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Décision

CPEN.2020.1

Tentative de contrainte.

21 septembre 2021Français27 min

Crime commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’une activité commerciale ; cas d’application où cette disposition est inapplicable, le prévenu étant le seul agent de la société ayant pu commettre les faits qui lui sont reprochés (cons. 3)Rappel des situations dans lesquelles le fait de faire notifier des poursuites d’une manière abusive peut constituer un acte de contrainte (cons. 4c)Cas dans lequel le prévenu est accusé d’avoir omis de radier des poursuites qu’il avait introduites contre le plaignant ; les conditions pour réprimer une infraction pour omission n’étant en l’espèce pas réalisées, l'acquittement du prévenu est justifié.

Source ne.ch

A.

Le 23 juillet 2016, A.________

a signé une procuration en faveur de la société B.________ Sàrl, lui donnant

mandat de l’assister dans le cadre d’un litige en matière de bail.

Au moment de la conclusion du

contrat de mandat, X.________ figurait au registre du commerce en tant que

gérant de la société B.________ Sàrl avec signature individuelle. La société C.________

SA, dont le seul administrateur est également X.________, était inscrite en

qualité d’associée de la société précitée.

B.

A.________ a versé

2'860 francs à B.________ Sàrl pour « la rédaction d’une simple requête

de conciliation, d’une demande en la forme simplifiée et pour la rédaction

d’une plainte pénale (dépourvue de chance de succès), qui s’est soldée par une

ordonnance de non-entrée en matière ». Il a expliqué avoir « rencontré

d’importantes difficultés de communication » avec X.________.

Le 25 octobre 2016, cette

société, sous la signature de son gérant X.________, a adressé un courrier à

son client dans lequel elle résiliait le contrat de mandat avec effet immédiat.

Il est indiqué que le dossier de A.________ est tenu à sa disposition, en

précisant qu’il ne lui sera remis qu’après le paiement d’un solde d’honoraires

de 2'148.90 francs. Ce montant a toujours été contesté par A.________ qui a

mandaté Me D.________, pour obtenir la restitution des documents retenus par

cette société. Le 3 novembre 2016, agissant par sa nouvelle mandataire, A.________

a mis en demeure la société de conseil juridique de lui restituer ses pièces

littérales, avant le 7 novembre 2016.

Par courrier du 14 novembre

2016, B.________ Sàrl, agissant par son gérant, a refusé de donner suite à la

demande de restitution de A.________, en faisant valoir que le droit de

rétention était « parfaitement conforme à l’art. 895 CC et à l’ ATF 122 IV 322

» étant donné que A.________, par la

signature d’une procuration datée du 23 juillet 2016, avait « librement

et volontairement consenti un droit de rétention conventionnel sur l’ensemble

des pièces du dossier […] » . Elle a également pris acte du fait que A.________

refusait de lui verser le montant réclamé de 2'148.90 francs et l’a une nouvelle

fois mis en demeure de payer cette somme, avec intérêt moratoire à 5% l’an,

courant dès le 27 octobre 2016.

Le 5 décembre 2016, B.________

Sàrl a adressé un courrier de rappel à l’attention de A.________, lui réclamant

2'148.90 francs plus 30 francs de frais administratifs, soit 2'178.90 francs.

Faute de paiement, la société a averti qu’elle se réservait le droit de saisir

« d’office, sans autre préalable ou avertissement, l’Office des

poursuites par une réquisition pour procéder à la notification d’un

commandement de payer ». Le courrier précisait encore ceci :

« nous vous informons du risque de la publicité à tout tiers d’une

éventuelle mention d’une poursuite pour dette dans votre extrait du registre

des poursuites, ce que nous souhaiterions éviter pour vous. Cette mention

pourrait à terme rendre plus difficile la conclusion d’un contrat de location

(bail à loyer), un contrat de travail, d’un emprunt bancaire, etc. ».

Le 9 décembre 2016, B.________

Sàrl, agissant par son gérant, a adressé à l’Office des poursuites de la

Chaux-de-Fonds une réquisition de poursuite portant sur une créance de 2'228.90

francs à l’endroit de A.________. Le 11 janvier 2017, l’office des poursuites a

notifié à A.________ un commandement de payer, daté du 15 décembre 2016 (no

[111]). Le même jour, A.________ y a formé opposition totale.

En réponse à un courrier du 30

novembre 2017 ne figurant apparemment pas au dossier, A.________ a écrit à la

société poursuivante le 8 décembre 2017 pour s’opposer à tout paiement supplémentaire,

rappelant qu’il s’était déjà acquitté d’un montant de 2'860.00 francs et en se

référant à un accord convenu dans les locaux de celle-ci, portant sur un

« montant forfaitaire de CHF 2000.00 ~ +/- 10 % pour la rédaction de la

requête de conciliation d’une demande en sa forme simplifiée et de la plainte

pénale à l’encontre de mes voisins et de ma gérance ». A.________ relève

que le document intitulé « time sheet » que lui a adressé B.________

Sàrl comportait de nombreuses « erreurs/incohérences », parmi

lesquelles des consultations qui n’avaient jamais eu lieu.

Le 26 avril 2018, en l’absence

de réponse à sa précédente lettre, A.________ a relancé B.________ Sàrl, pour

lui demander la radiation du commandement de payer no [111] auquel il avait

fait opposition le 11 janvier 2017 et qui depuis lors était périmé, en

l’absence de procédure de mainlevée engagée à son encontre. Il lui a imparti un

délai de 30 jours pour faire radier cette poursuite.

Le 2 juillet 2018, cette

société a répondu à A.________ pour lui confirmer n’avoir engagé aucune

procédure de reconnaissance de dette dans le délai d’une année, notamment en

raison des « renseignements défavorables sur [la] situation personnelle »

de son ancien client et en précisant que la dette de A.________ lui était

encore due. Elle a indiqué que l’inscription de la poursuite était justifiée et

serait maintenue, en ajoutant ceci : « entres autres pour

renseigner valablement vos éventuels futurs créanciers de votre médiocre

crédibilité en qualité de débiteur et des violations à vos propres engagements

contractuels […] ».

Le 23 juillet 2018, A.________

a fixé un ultime délai au 31 juillet 2018 à B.________ Sàrl pour qu’elle retire

cette poursuite. A défaut, une plainte pénale pour tentative de contrainte et diffamation

serait déposée contre elle.

Le 13 août 2018, la société a

répondu, en demandant à Me D.________ de lui fournir une procuration attestant

ses pouvoirs de représentation.

Le 21 août 2018, A.________ a

transmis à la société poursuivante une procuration. Un nouveau délai, fixé au

31 août 2018, a été imparti à la société de conseil juridique pour s’exécuter

conformément aux indications contenues dans le courrier du 23 juillet 2018.

Le 18 octobre 2018, sans

réponse de cette société, une plainte pénale a été déposée contre X.________

pour tentative de contrainte et diffamation.

C.

Suite à cette

plainte, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, le 12

février 2019. Il a soutenu ne pas comprendre la raison de cette convocation

envoyée à son adresse personnelle sans mention de la société B.________ Sàrl. S’agissant

d’un montant forfaitaire convenu avec A.________ lors d’un entretien le 21

juillet 2016, X.________ a fait valoir qu’il ne se souvenait pas de ce dossier.

Il a ajouté toutefois que la fixation d’un montant forfaitaire lui semblait

impossible, les honoraires ne pouvant pas être déterminés à l’avance. Il s’est

engagé à transmettre à la police, par courrier postal, un « time sheet »

détaillé avec l’énumération des opérations effectuées et des frais.

Par courrier du 22 février

2019, X.________ a transmis à la police neuchâteloise une copie de la

procuration signée par A.________ en faveur de sa société de conseil ainsi

qu’un time sheet avec les activités déployées dans le cadre de ce mandat.

Dans sa lettre de transmission, il a relevé que son mandant avait signé la

procuration en connaissance de cause, que ce dernier savait qu’il devait payer

des honoraires et qu’il avait consenti à un droit de rétention en faveur de sa société

sur les pièces confiées.

D.

Par ordonnance

pénale du 10 mai 2019, le ministère public a reconnu X.________ coupable de

tentative de contrainte (art. 188/22 CP) pour avoir maintenu une poursuite pour

laquelle il ne détenait aucun titre valant reconnaissance de dette à l’encontre

de A.________ et l’a condamné à 15 jours-amendes à 50 francs, une amende de 250

francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause arrêtés à 400 francs.

E.

Le 29 mai 2019, X.________

a fait opposition à l’ordonnance pénale.

Le 3 juin 2019, le ministère

public a transmis le dossier au tribunal de police, en indiquant qu’il

maintenait l’ordonnance pénale, laquelle tenait lieu d’acte d’accusation au sens

de l’article 356 al. 1 CPP.

Par mandat de comparution du 7

juin 2019, le tribunal de police a cité X.________ à comparaître en qualité de

prévenu à une audience fixée le 13 août 2019. Ce dernier a été informé de son

droit de solliciter l’audition de témoins ou de requérir d’autres moyens de

preuves dans un délai de 15 jours au plus tard avant l’audience.

Le 26 juillet 2019, X.________

a requis le dossier complet de A.________ auprès de l’office des poursuites,

l’audition de son préposé ou, à défaut, celle d’un spécialiste de cet office et

celle de A.________.

Par courrier du 30 juillet

2019, le tribunal de police a informé X.________ que seul le dossier relatif à

la poursuite no [111] serait requis.

F.

Le 13 août 2019

s’est tenue l’audience devant le tribunal de police.

A l’ouverture des débats, X.________

a soulevé un moyen préjudiciel, en requérant le classement, subsidiairement, la

suspension de la procédure afin que l’acte d’accusation soit renvoyé au

ministère public pour complément et/ou correction pour qu’il précise qu’il

avait agi exclusivement en sa qualité de gérant de la société B.________ Sàrl.

Le moyen préjudiciel a été rejeté au motif que X.________ était jugé en tant

que personne physique, gérant d’une société.

X.________ a déposé un « mémoire

de défense pénale » et a indiqué s’y référer intégralement. Il a

encore déposé un « justificatif pour l’indemnité et réparation du tort

moral selon l’art. 429 ss CPP ».

La juge a procédé à l’audition

de A.________ et à celle de X.________.

Au sujet du commandement de payer, A.________

a indiqué ceci : « à réception du commandement de payer relatif

aux honoraires de X.________, je n’ai pas été vraiment surpris. Ma surprise a

été quand j’ai pris connaissance du décompte d’honoraires joint à la rupture de

contrat. C’est lorsque j’ai eu connaissance du décompte que j’ai été choqué. Je

n’a [sic] pas été surpris par la notification du commandement de payer car je

sais que cela se fait couramment quand quelqu’un réclame de l’argent à une

autre personne ». Il rajoute : « [a]u moment de recevoir

le commandement de payer, je n’ai pas consulter [sic] de mandataire. J’ai pris

mon mal en patience car je savais que ce montant était totalement exagéré. Je

savais que X.________ disposait d’un délai d’une année pour obtenir un

titre de mainlevée, mais il n’a rien entrepris en ce sens. Je me suis dit que

s’il fallait un jour s’expliquer, je le ferais volontiers. Moi-même, je n’ai

rien entrepris et je ne vois pas ce que j’aurais pu entreprendre. » Il

a ajouté ceci : « le fait que la poursuite soit encore inscrite

m’a posé de gros problèmes pour souscrire un nouveau bail pour louer un

appartement. ».

De son côté, X.________ a

exposé que la société B.________ Sàrl ne détenait pas de documents originaux

appartenant à A.________. Il serait d’accord de retirer la poursuite à l’égard

de A.________ à certaines conditions, sans toutefois les préciser. En

définitive, il a déploré « que la plainte pénale n’[était] qu’un moyen de contrainte pour [lui] faire retirer [sa] poursuite. ».

Dans son jugement, le tribunal

de police a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte au sens des

articles 181/22 CP et a retenu qu’il entendait utiliser le maintien de la

mention de la poursuite intentée contre A.________ dans les registres de

l’office des poursuites pour faire pression sur lui et obtenir le paiement du

solde de ses honoraires. Son refus de faire radier cette poursuite était

illicite dans la mesure où la créance dont il se prévalait contre A.________

n’était pas prouvée, même au stade de la vraisemblance. En outre, le prévenu

n’avait fait aucune démarche sur le plan civil pour faire établir sa créance.

Le lésé n’avait pas adopté le comportement attendu par le plaignant, dès lors

seule une tentative de contrainte pouvait être retenue.

G.

Dans sa déclaration

du 20 janvier 2020 et dans son mémoire complémentaire du 4 janvier 2021, X.________

fait appel de ce jugement. Il confirme ses précédents actes et écritures, en

particulier le contenu de son « mémoire de défense pénale du 13 août

2019 ». Il attaque l’ensemble du jugement, en invoquant notamment la

constatation incomplète et erronée des faits, l’inopportunité, la violation du

droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Selon lui, les

conditions de la contrainte ne sont pas réalisées. Il conclut à son acquittement.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.

Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un

plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de

pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation

incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de

l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du

jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur

du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir

des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

a) Au sens de l’article 102 CP,

un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice

d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise, s’il

ne peut être imputé à aucune personnes physique déterminée en raison du manque

d’organisation de l’entreprise. Il ressort de cette disposition que

l’entreprise assume une responsabilité subsidiaire à celle des personnes

physiques pour la grande majorité des infractions (Macaluso, in :

CR CP I, 2e éd., n. 3 ad art. 102 CP).

b)

En l’espèce, l’appelant soutient avoir agi seulement en qualité de gérant de

l’entreprise B.________ Sàrl et n’encourir à titre personnel aucune

responsabilité pénale. De ce fait, il réfute les charges qui pèsent contre lui.

Selon lui, il n’a jamais prétendu détenir à titre personnel une créance contre

l’intimé, ni engagé ou maintenu à titre personnel une quelconque procédure de

poursuite à l’encontre de A.________. De ce fait, il reproche à la première

juge d’avoir établi les faits de manière lacunaire, incomplète et de manière

erronée.

Il

ressort du dossier que l’appelant a toujours été le seul au sein de

l’entreprise B.________ Sàrl à agir au service de l’intimé, que ce soit dans le

cadre du contrat de mandat et, par la suite, lors de la procédure de

recouvrement. Les courriers adressés à l’intimé par B.________ Sàrl ont tous

été signés de la main du prévenu. Une comparaison de la signature de l’appelant

figurant sur le formulaire des droits du prévenu et du procès-verbal d’audition

du 12 février 2019 avec celles figurant sur les divers courriers de

l’entreprise B.________ Sàrl permet de s’en convaincre. Du reste, l’appelant ne

conteste pas avoir reçu personnellement l’intimé dans les locaux de cette

société et d’avoir entretenu, par la suite, des échanges réguliers avec le

plaignant, que ce soit par téléphone ou par courriels.

Il

ressort des éléments qui précédent que les conditions de l’art. 102 CP,

fondant la responsabilité de l’entreprise, ne sont pas remplies puisqu’il ne

fait nul doute que la notification du commandement de payer, puis son maintien,

ne peut être imputé qu’à l’appelant, malgré l’indication trompeuse au registre

du commerce d’une autre associée. En réalité, il s’agit d’une autre entité

gérée par le prévenu, soit une société anonyme dont il est le seul

administrateur.

4.

a) D’après l’article 181 CP,

celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un

dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté

d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

b)

La jurisprudence (arrêt du TF du 17.12.2018

[6B_1100/2018] cons. 3.3) rappelle que la violence consiste dans l'emploi

d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime et que

la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un

dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté

de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit

effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La

loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient

présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le

destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être

tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une

personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque

l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans

sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière

restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il

faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la

menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité

moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision

ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et

leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La

contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le

moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est

disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen

conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des

circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Lorsque la

victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par

l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262,

cons. 2.7).

c)

En ce qui concerne plus spécifiquement le fait de commettre un acte de

contrainte en utilisant le droit des poursuite d’une manière abusive, la

jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises concernant la notification

d’un commandement de payer.

A

cet égard, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 17.12.2018

[6B_1100/2018] cons. 3.3) admet que, pour une personne de sensibilité

moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme

d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de

poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de

poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant

en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une

personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver

d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes,

faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une

somme est licite.

Si

le fait de faire notifier un commandement de payer est en principe licite,

utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc

illicite (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2 ; arrêt du TF du 09.05.2001 [6S.853/2000], cons. 4c ; arrêt du TF du 15.12.2016 [6B_378/2016] paru aussi à SJ 2017 I 377). La notification

d’un commandement de payer est ainsi illicite lorsque son envoi est dépourvu de

toute justification sérieuse (arrêt du TF du 29.09.2010

[6B_416/2010], cons. 2) ou que la cause du commandement de payer est purement

artificielle, par exemple si la reconnaissance de dette est un faux (arrêt du

TF du 30.10.2014

[6B_447/2014], cons. 2.2).

Ainsi,

le Tribunal fédéral a retenu que l'envoi d'un commandement de payer était

abusif quand l’auteur n'avait pas fait usage des voies de droit légales – civiles ou pénales –, alors qu'il se prétendait

victime d'une atteinte illicite à sa personnalité et qu'il s'en était tenu à la

notification d'un commandement de payer, plus de treize ans après les faits,

portant sur une somme totalement fantaisiste et exorbitante, sans demander, par

la suite, la levée de l'opposition formée par la victime à l'acte de poursuite

et sans ouvrir action au fond (arrêt du TF du 28.11.2017

[6B_153/2017] cons. 3.2.1).

La

notification d’un commandement de payer n’est en principe pas illicite lorsque

la créance paraît fondée ou est difficile à déterminer en raison d'un imbroglio

entretenu par le débiteur autour de ses rapports contractuels (arrêt de la Cour

d’appel pénale vaudoise du 15.01.2015 [Jug/ 2015/157], cons. 4.2), ou lorsque

la situation juridique n’est pas d’une clarté indiscutable (arrêt de la Cour

d’appel pénale vaudoise du 03.09.2015 [Jug/2015/343], cons. 3.3 ; [ARMP

2017.92]).

Dans

une affaire assez récente (arrêt du TF du 17.12.2018

[6B_1100/2018], cons. 3.5), le Tribunal fédéral a nié l’infraction dans le

cas d’une personne qui réclamait des honoraires pour certaines opérations ; la

prétendue débitrice n’avait pas contesté l'existence d'une intervention de la

société du poursuivant, se contentant de dire que son intervention était

extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés ; le prévenu

pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à l'égard de son

débiteur, qui avait refusé de s'en acquitter ; la notification d'un

commandement de payer ne traduisait pas une démarche illicite ; le montant en

cause n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard des prestations

prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas disproportionnée

; dans ce contexte, le commandement de payer ne constituait pas un moyen de

pression abusif ; le créancier n'a pas besoin d'établir sa qualité au stade de

la réquisition de poursuite, ce que n'ignorent certainement pas les personnes

souhaitant vérifier la solvabilité de la personne intéressée par la

consultation d'extraits du registre des poursuites.

Enfin, dans le même arrêt, le Tribunal

fédéral a estimé que la notification d’un commandement de payer portant sur une

somme de quelques milliers de francs n’est, en principe, pas susceptible de

menacer le débiteur poursuivi d’un dommage sérieux (arrêt du TF du 17.12.2018

[6B_1100/2018], cons. 3.5).

d)

Sur le plan subjectif, la contrainte est intentionnelle (Dupuis et al., PC CP,

2ème éd., n. 34 ad art. 181 CP), cela signifie que l’auteur doit

avoir agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la

victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son

comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17,

cons. 2c).

5.

a)

A la connaissance de la Cour pénale, la jurisprudence n’a jamais eu à se

prononcer sur un acte de contrainte qui aurait été commis par un auteur qui

aurait maintenu une poursuite pour laquelle il ne détenait aucun titre valant

reconnaissance de dette à l’encontre du lésé, en voulant ainsi, par une

omission, obtenir un paiement, comme dans cette procédure.

b) Une infraction de

résultat – comme l’est la contrainte (Dupuis et al. op.cit., n.7 ad art.

181 CP et des références) –, qui suppose en général une action, peut aussi être

commise par omission, si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation

d'agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir

celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique

protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation

juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de

garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement

consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle

obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position

de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui

l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers

indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques

connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance),

que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un

comportement actif (arrêt du TF du 20.06.2016 [6B_877/2015] cons. 4.1 et les

références citées).

En outre, s’agissant de

l’obligation d’agir en vertu de la création d’un risque, la portée du devoir

juridique spécial fondé sur l’ingérence ou le principe d’intervention doit

être, selon la doctrine, interprété restrictivement en ce sens que, d’une part,

l’ingérence paraît être envisagée essentiellement dans les cas de danger pour

la vie, l’intégrité corporelle et la santé d’autrui et que, d’autre part, la

position de garant soit limitée aux mesures de précaution propres à empêcher

les résultats qui découlent du risque créé, soit ceux qui sont typiques au

regard de l’activité que le garant a le devoir de surveiller (Cassani/Villard,

in : CR CPI, 2ème éd., n.41 et 42 ad art. 11 CP et des

références).

c) En l’occurrence, parmi

les différentes sources qui seraient susceptibles de fonder pour le prévenu une

position de garant, on ne voit pas quelle disposition légale obligerait un

créancier qui a notifié une poursuite de la faire radier après que le

commandement de payer se serait périmé, sans qu’il n’ait demandé ou obtenu la

mainlevée de l’opposition, ni agi en reconnaissance de dette. Selon la loi sur

la poursuite pour dettes et la faillite, il appartient au contraire au débiteur

de veiller à ses propres intérêts, en agissant en annulation ou en suspension d’une

poursuite pendante en vertu des articles 85 et 85a LP. Si la poursuite est

périmée, le débiteur peut intenter l’action générale en constatation de

l’inexistence de la prétention réclamée en poursuite, si celle-ci est restée

inscrite dans le registre et porte atteinte à ses intérêts, alors que le

créancier n’a pas obtenu ou demandé la levée de l’opposition en temps utile (Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., n. 867). En outre, depuis le 1er

janvier 2019, il est possible au débiteur de demander à l’Office des poursuites

de ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une

demande dans ce sens a été faite à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la notification du commandement de payer, pour autant que le

créancier n’établisse pas à la demande de l’office des poursuites qu’il a saisi

le tribunal compétent en vue de faire lever l’opposition du débiteur (art. 8a

al. 3 let. d LP).

Le 23 juillet 2016, le

plaignant a mandaté le prévenu pour qu’il défende ses intérêts dans un litige

en lien avec l’appartement qu’il occupait à la rue [aaa] à Z.________ et qui

l’opposait à sa bailleresse représentée par une gérance. Ce contrat a été

résilié avec effet immédiat le 25 octobre 2016 par le mandataire. Il n’y avait

dès lors plus de contrat valable entre les parties durant la période incriminée

qui aurait pu être le fondement pour le prévenu d’une position de garant envers

le plaignant.

Il n’est pas non plus

question ici d’une communauté de risques librement consentie – lorsque deux ou

plusieurs personnes s’engagent dans une entreprise périlleuse et acceptent d’y

participer en comptant sur l’assistance que pourrait leur fournir un

participant plus expérimenté – qui aurait pu fonder une obligation d’agir pour

l’appelant.

Enfin, une position de

garant résultant de la création d’un risque grave menaçant le plaignant, à

l’instar de celle d’un chef de chantier devant veiller à la sécurité de ses

ouvriers ou de l’exploitant de remontées mécaniques qui doit prendre garde à

ses clients, en sécurisant le domaine skiable, ne peut être opposée au prévenu.

Le créancier, qui introduit une poursuite contre son débiteur, n’a à l’évidence

pas une position de garant envers les intérêts patrimoniaux de ce dernier,

position, qui l’obligerait à veiller au contenu des extraits du registre de

l’office des poursuites de son débiteur et à faire radier une poursuite qui se

serait périmée entre temps. On rappellera à cet égard, d’une part, que la

jurisprudence ne considère pas la notification d’un commandement de payer

portant sur une somme de quelques

milliers de francs comme suffisante pour menacer le débiteur poursuivi d’un

dommage sérieux et, que, d’autre part, le principe d’intervention doit être,

interprété restrictivement en ce sens que la position de garant ne paraît être

envisagée que dans les cas de danger pour la vie, l’intégrité corporelle et la

santé d’autrui. Le maintien d’une poursuite périmée portant sur quelques

milliers de francs ne constitue ainsi pas la création d’un risque suffisamment

grave des intérêts du plaignant pour que le prévenu soit tenu d’agir en vue

d’obtenir la radiation de celle-ci.

Il s’ensuit que l’acte de

contrainte reprochée au prévenu, qui aurait consisté, selon l’acte d’accusation

à avoir maintenu une poursuite infondée en tentant ainsi d’obtenir indument un

paiement de la part du plaignant, ne réalise pas les conditions de la

punissabilité d’un délit commis par omission telles que stipulées par l’article

11 CP. Partant, l’appelant devra être acquitté.

6.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel doit être admis.

L’acquittement de X.________ conduit

à modifier la répartition des frais et indemnité de la procédure de première

instance. Ainsi, étant libéré de toutes les préventions, les frais de première

instance, arrêtés à 1'015 francs, sont laissés à la charge de l’Etat. Le

tribunal de police n’aurait pas dû non plus condamner le prévenu au paiement

d’une indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante au sens de

l’article 433 CP.

Pour l’indemnisation pour le

dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure

pénale en première instance, l’appelant a déposé le 13 août 2019 un « Justificatif

pour l’indemnité et réparation du tort moral selon l’art. 429 ss CPP »

faisant état d’un montant de 3'150 francs d’honoraires plus « un

forfait pour les frais de 5% du montant des honoraires » d’un montant

de 157.50 francs, soit un total de 3'307.50 francs. L’appelant réclame

également le remboursement des frais de déplacement aller-retour, effectué en

train et en première classe, de son domicile de E.________, situé dans le

canton de Lucerne, à Neuchâtel pour l’audition de police du 12 février 2019 et

l’audience de première instance du 13 août 2019, soit un total de 368 francs.

Le prévenu peut, sous réserve de la

défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une

indemnité pour les débours, à l’indemnisation de son travail si celui-ci réunit

trois conditions. Il faut que l’affaire soit particulièrement complexe, qu’elle

ait impliqué un engagement extraordinaire du prévenu, allant bien au-delà de la

normale et, finalement, que ses démarches personnelles aient contribué

raisonnablement à son succès (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2ème

éd., n. 37 ad art. 429 CPP et des références).

En l’espèce, l’affaire n’était pas

d’une complexité particulière, preuve en est le mémoire d’honoraires de la

mandataire du plaignant faisant état d’un peu plus de 6 heures d’activité

d’avocat, ni ne nécessitait un engagement extraordinaire de la part du prévenu

pour obtenir gain de cause. Dans ses écrits, le prévenu s’est montré prolixe en

ne contribuant que peu à son acquittement. Par ailleurs, sa note d’honoraires

produite en première instance n’est pas détaillée et apparaît nettement

excessive. Les conditions permettant au prévenu d’obtenir une rémunération pour

son travail ne sont ainsi pas réunies. Le prévenu peut prétendre en revanche à

une juste indemnité pour ses frais de déplacement durant l’instruction et en

première instance à hauteur de 368 francs, lesquels ne paraissent pas

somptuaires, même au tarif de la première classe.

L’appelant obtenant

entièrement gain de cause en procédure d’appel, les frais, arrêtés à 900

francs, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 1ère

phrase CPP).

Pour les mêmes motifs que ceux

exposés précédemment, l’appelant, qui se défendait également seul, n’a pas non

plus droit à une indemnité pour son travail durant la procédure de deuxième

instance. Ses frais de déplacement pour se rendre depuis E.________(LU) à G.________(FR)

pour rencontrer son mandataire ne peuvent pas être indemnisés, l’appelant

n’ayant nullement établi qu’il aurait bénéficié d’un conseil pour la défense de

ses intérêts dans la présente procédure.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 181 CP, 426,

428, 429 CPP,

Faits

I.

L’appel est

admis.

Considérants

II.

Le jugement rendu

le 13 août 2019 du Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Libère X.________

de la prévention de tentative de contrainte (article 181/22 CP)

2.

Laisse les frais

de la procédure, arrêtés à 1'015 francs, à la charge de l’Etat.

3.

Alloue à X.________

une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP de 368 francs.

III.

Les frais de

procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Toute autre ou

plus ample conclusion est rejetée.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________, à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2018.5126), au Tribunal de police du Tribunal du Littoral et du

Val-de-Travers (POL.2019.321),

Neuchâtel, le 21 septembre 2021