CPEN.2020.1
Tentative de contrainte.
21 septembre 2021Français27 min
Crime commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’une activité commerciale ; cas d’application où cette disposition est inapplicable, le prévenu étant le seul agent de la société ayant pu commettre les faits qui lui sont reprochés (cons. 3)Rappel des situations dans lesquelles le fait de faire notifier des poursuites d’une manière abusive peut constituer un acte de contrainte (cons. 4c)Cas dans lequel le prévenu est accusé d’avoir omis de radier des poursuites qu’il avait introduites contre le plaignant ; les conditions pour réprimer une infraction pour omission n’étant en l’espèce pas réalisées, l'acquittement du prévenu est justifié.
Source ne.ch
A.
Le 23 juillet 2016, A.________
a signé une procuration en faveur de la société B.________ Sàrl, lui donnant
mandat de l’assister dans le cadre d’un litige en matière de bail.
Au moment de la conclusion du
contrat de mandat, X.________ figurait au registre du commerce en tant que
gérant de la société B.________ Sàrl avec signature individuelle. La société C.________
SA, dont le seul administrateur est également X.________, était inscrite en
qualité d’associée de la société précitée.
B.
A.________ a versé
2'860 francs à B.________ Sàrl pour « la rédaction d’une simple requête
de conciliation, d’une demande en la forme simplifiée et pour la rédaction
d’une plainte pénale (dépourvue de chance de succès), qui s’est soldée par une
ordonnance de non-entrée en matière ». Il a expliqué avoir « rencontré
d’importantes difficultés de communication » avec X.________.
Le 25 octobre 2016, cette
société, sous la signature de son gérant X.________, a adressé un courrier à
son client dans lequel elle résiliait le contrat de mandat avec effet immédiat.
Il est indiqué que le dossier de A.________ est tenu à sa disposition, en
précisant qu’il ne lui sera remis qu’après le paiement d’un solde d’honoraires
de 2'148.90 francs. Ce montant a toujours été contesté par A.________ qui a
mandaté Me D.________, pour obtenir la restitution des documents retenus par
cette société. Le 3 novembre 2016, agissant par sa nouvelle mandataire, A.________
a mis en demeure la société de conseil juridique de lui restituer ses pièces
littérales, avant le 7 novembre 2016.
Par courrier du 14 novembre
2016, B.________ Sàrl, agissant par son gérant, a refusé de donner suite à la
demande de restitution de A.________, en faisant valoir que le droit de
rétention était « parfaitement conforme à l’art. 895 CC et à l’ ATF 122 IV 322
» étant donné que A.________, par la
signature d’une procuration datée du 23 juillet 2016, avait « librement
et volontairement consenti un droit de rétention conventionnel sur l’ensemble
des pièces du dossier […] » . Elle a également pris acte du fait que A.________
refusait de lui verser le montant réclamé de 2'148.90 francs et l’a une nouvelle
fois mis en demeure de payer cette somme, avec intérêt moratoire à 5% l’an,
courant dès le 27 octobre 2016.
Le 5 décembre 2016, B.________
Sàrl a adressé un courrier de rappel à l’attention de A.________, lui réclamant
2'148.90 francs plus 30 francs de frais administratifs, soit 2'178.90 francs.
Faute de paiement, la société a averti qu’elle se réservait le droit de saisir
« d’office, sans autre préalable ou avertissement, l’Office des
poursuites par une réquisition pour procéder à la notification d’un
commandement de payer ». Le courrier précisait encore ceci :
« nous vous informons du risque de la publicité à tout tiers d’une
éventuelle mention d’une poursuite pour dette dans votre extrait du registre
des poursuites, ce que nous souhaiterions éviter pour vous. Cette mention
pourrait à terme rendre plus difficile la conclusion d’un contrat de location
(bail à loyer), un contrat de travail, d’un emprunt bancaire, etc. ».
Le 9 décembre 2016, B.________
Sàrl, agissant par son gérant, a adressé à l’Office des poursuites de la
Chaux-de-Fonds une réquisition de poursuite portant sur une créance de 2'228.90
francs à l’endroit de A.________. Le 11 janvier 2017, l’office des poursuites a
notifié à A.________ un commandement de payer, daté du 15 décembre 2016 (no
[111]). Le même jour, A.________ y a formé opposition totale.
En réponse à un courrier du 30
novembre 2017 ne figurant apparemment pas au dossier, A.________ a écrit à la
société poursuivante le 8 décembre 2017 pour s’opposer à tout paiement supplémentaire,
rappelant qu’il s’était déjà acquitté d’un montant de 2'860.00 francs et en se
référant à un accord convenu dans les locaux de celle-ci, portant sur un
« montant forfaitaire de CHF 2000.00 ~ +/- 10 % pour la rédaction de la
requête de conciliation d’une demande en sa forme simplifiée et de la plainte
pénale à l’encontre de mes voisins et de ma gérance ». A.________ relève
que le document intitulé « time sheet » que lui a adressé B.________
Sàrl comportait de nombreuses « erreurs/incohérences », parmi
lesquelles des consultations qui n’avaient jamais eu lieu.
Le 26 avril 2018, en l’absence
de réponse à sa précédente lettre, A.________ a relancé B.________ Sàrl, pour
lui demander la radiation du commandement de payer no [111] auquel il avait
fait opposition le 11 janvier 2017 et qui depuis lors était périmé, en
l’absence de procédure de mainlevée engagée à son encontre. Il lui a imparti un
délai de 30 jours pour faire radier cette poursuite.
Le 2 juillet 2018, cette
société a répondu à A.________ pour lui confirmer n’avoir engagé aucune
procédure de reconnaissance de dette dans le délai d’une année, notamment en
raison des « renseignements défavorables sur [la] situation personnelle »
de son ancien client et en précisant que la dette de A.________ lui était
encore due. Elle a indiqué que l’inscription de la poursuite était justifiée et
serait maintenue, en ajoutant ceci : « entres autres pour
renseigner valablement vos éventuels futurs créanciers de votre médiocre
crédibilité en qualité de débiteur et des violations à vos propres engagements
contractuels […] ».
Le 23 juillet 2018, A.________
a fixé un ultime délai au 31 juillet 2018 à B.________ Sàrl pour qu’elle retire
cette poursuite. A défaut, une plainte pénale pour tentative de contrainte et diffamation
serait déposée contre elle.
Le 13 août 2018, la société a
répondu, en demandant à Me D.________ de lui fournir une procuration attestant
ses pouvoirs de représentation.
Le 21 août 2018, A.________ a
transmis à la société poursuivante une procuration. Un nouveau délai, fixé au
31 août 2018, a été imparti à la société de conseil juridique pour s’exécuter
conformément aux indications contenues dans le courrier du 23 juillet 2018.
Le 18 octobre 2018, sans
réponse de cette société, une plainte pénale a été déposée contre X.________
pour tentative de contrainte et diffamation.
C.
Suite à cette
plainte, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, le 12
février 2019. Il a soutenu ne pas comprendre la raison de cette convocation
envoyée à son adresse personnelle sans mention de la société B.________ Sàrl. S’agissant
d’un montant forfaitaire convenu avec A.________ lors d’un entretien le 21
juillet 2016, X.________ a fait valoir qu’il ne se souvenait pas de ce dossier.
Il a ajouté toutefois que la fixation d’un montant forfaitaire lui semblait
impossible, les honoraires ne pouvant pas être déterminés à l’avance. Il s’est
engagé à transmettre à la police, par courrier postal, un « time sheet »
détaillé avec l’énumération des opérations effectuées et des frais.
Par courrier du 22 février
2019, X.________ a transmis à la police neuchâteloise une copie de la
procuration signée par A.________ en faveur de sa société de conseil ainsi
qu’un time sheet avec les activités déployées dans le cadre de ce mandat.
Dans sa lettre de transmission, il a relevé que son mandant avait signé la
procuration en connaissance de cause, que ce dernier savait qu’il devait payer
des honoraires et qu’il avait consenti à un droit de rétention en faveur de sa société
sur les pièces confiées.
D.
Par ordonnance
pénale du 10 mai 2019, le ministère public a reconnu X.________ coupable de
tentative de contrainte (art. 188/22 CP) pour avoir maintenu une poursuite pour
laquelle il ne détenait aucun titre valant reconnaissance de dette à l’encontre
de A.________ et l’a condamné à 15 jours-amendes à 50 francs, une amende de 250
francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause arrêtés à 400 francs.
E.
Le 29 mai 2019, X.________
a fait opposition à l’ordonnance pénale.
Le 3 juin 2019, le ministère
public a transmis le dossier au tribunal de police, en indiquant qu’il
maintenait l’ordonnance pénale, laquelle tenait lieu d’acte d’accusation au sens
de l’article 356 al. 1 CPP.
Par mandat de comparution du 7
juin 2019, le tribunal de police a cité X.________ à comparaître en qualité de
prévenu à une audience fixée le 13 août 2019. Ce dernier a été informé de son
droit de solliciter l’audition de témoins ou de requérir d’autres moyens de
preuves dans un délai de 15 jours au plus tard avant l’audience.
Le 26 juillet 2019, X.________
a requis le dossier complet de A.________ auprès de l’office des poursuites,
l’audition de son préposé ou, à défaut, celle d’un spécialiste de cet office et
celle de A.________.
Par courrier du 30 juillet
2019, le tribunal de police a informé X.________ que seul le dossier relatif à
la poursuite no [111] serait requis.
F.
Le 13 août 2019
s’est tenue l’audience devant le tribunal de police.
A l’ouverture des débats, X.________
a soulevé un moyen préjudiciel, en requérant le classement, subsidiairement, la
suspension de la procédure afin que l’acte d’accusation soit renvoyé au
ministère public pour complément et/ou correction pour qu’il précise qu’il
avait agi exclusivement en sa qualité de gérant de la société B.________ Sàrl.
Le moyen préjudiciel a été rejeté au motif que X.________ était jugé en tant
que personne physique, gérant d’une société.
X.________ a déposé un « mémoire
de défense pénale » et a indiqué s’y référer intégralement. Il a
encore déposé un « justificatif pour l’indemnité et réparation du tort
moral selon l’art. 429 ss CPP ».
La juge a procédé à l’audition
de A.________ et à celle de X.________.
Au sujet du commandement de payer, A.________
a indiqué ceci : « à réception du commandement de payer relatif
aux honoraires de X.________, je n’ai pas été vraiment surpris. Ma surprise a
été quand j’ai pris connaissance du décompte d’honoraires joint à la rupture de
contrat. C’est lorsque j’ai eu connaissance du décompte que j’ai été choqué. Je
n’a [sic] pas été surpris par la notification du commandement de payer car je
sais que cela se fait couramment quand quelqu’un réclame de l’argent à une
autre personne ». Il rajoute : « [a]u moment de recevoir
le commandement de payer, je n’ai pas consulter [sic] de mandataire. J’ai pris
mon mal en patience car je savais que ce montant était totalement exagéré. Je
savais que X.________ disposait d’un délai d’une année pour obtenir un
titre de mainlevée, mais il n’a rien entrepris en ce sens. Je me suis dit que
s’il fallait un jour s’expliquer, je le ferais volontiers. Moi-même, je n’ai
rien entrepris et je ne vois pas ce que j’aurais pu entreprendre. » Il
a ajouté ceci : « le fait que la poursuite soit encore inscrite
m’a posé de gros problèmes pour souscrire un nouveau bail pour louer un
appartement. ».
De son côté, X.________ a
exposé que la société B.________ Sàrl ne détenait pas de documents originaux
appartenant à A.________. Il serait d’accord de retirer la poursuite à l’égard
de A.________ à certaines conditions, sans toutefois les préciser. En
définitive, il a déploré « que la plainte pénale n’[était] qu’un moyen de contrainte pour [lui] faire retirer [sa] poursuite. ».
Dans son jugement, le tribunal
de police a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte au sens des
articles 181/22 CP et a retenu qu’il entendait utiliser le maintien de la
mention de la poursuite intentée contre A.________ dans les registres de
l’office des poursuites pour faire pression sur lui et obtenir le paiement du
solde de ses honoraires. Son refus de faire radier cette poursuite était
illicite dans la mesure où la créance dont il se prévalait contre A.________
n’était pas prouvée, même au stade de la vraisemblance. En outre, le prévenu
n’avait fait aucune démarche sur le plan civil pour faire établir sa créance.
Le lésé n’avait pas adopté le comportement attendu par le plaignant, dès lors
seule une tentative de contrainte pouvait être retenue.
G.
Dans sa déclaration
du 20 janvier 2020 et dans son mémoire complémentaire du 4 janvier 2021, X.________
fait appel de ce jugement. Il confirme ses précédents actes et écritures, en
particulier le contenu de son « mémoire de défense pénale du 13 août
2019 ». Il attaque l’ensemble du jugement, en invoquant notamment la
constatation incomplète et erronée des faits, l’inopportunité, la violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Selon lui, les
conditions de la contrainte ne sont pas réalisées. Il conclut à son acquittement.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.
Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation
incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de
l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur
du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir
des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.
a) Au sens de l’article 102 CP,
un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice
d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise, s’il
ne peut être imputé à aucune personnes physique déterminée en raison du manque
d’organisation de l’entreprise. Il ressort de cette disposition que
l’entreprise assume une responsabilité subsidiaire à celle des personnes
physiques pour la grande majorité des infractions (Macaluso, in :
CR CP I, 2e éd., n. 3 ad art. 102 CP).
b)
En l’espèce, l’appelant soutient avoir agi seulement en qualité de gérant de
l’entreprise B.________ Sàrl et n’encourir à titre personnel aucune
responsabilité pénale. De ce fait, il réfute les charges qui pèsent contre lui.
Selon lui, il n’a jamais prétendu détenir à titre personnel une créance contre
l’intimé, ni engagé ou maintenu à titre personnel une quelconque procédure de
poursuite à l’encontre de A.________. De ce fait, il reproche à la première
juge d’avoir établi les faits de manière lacunaire, incomplète et de manière
erronée.
Il
ressort du dossier que l’appelant a toujours été le seul au sein de
l’entreprise B.________ Sàrl à agir au service de l’intimé, que ce soit dans le
cadre du contrat de mandat et, par la suite, lors de la procédure de
recouvrement. Les courriers adressés à l’intimé par B.________ Sàrl ont tous
été signés de la main du prévenu. Une comparaison de la signature de l’appelant
figurant sur le formulaire des droits du prévenu et du procès-verbal d’audition
du 12 février 2019 avec celles figurant sur les divers courriers de
l’entreprise B.________ Sàrl permet de s’en convaincre. Du reste, l’appelant ne
conteste pas avoir reçu personnellement l’intimé dans les locaux de cette
société et d’avoir entretenu, par la suite, des échanges réguliers avec le
plaignant, que ce soit par téléphone ou par courriels.
Il
ressort des éléments qui précédent que les conditions de l’art. 102 CP,
fondant la responsabilité de l’entreprise, ne sont pas remplies puisqu’il ne
fait nul doute que la notification du commandement de payer, puis son maintien,
ne peut être imputé qu’à l’appelant, malgré l’indication trompeuse au registre
du commerce d’une autre associée. En réalité, il s’agit d’une autre entité
gérée par le prévenu, soit une société anonyme dont il est le seul
administrateur.
4.
a) D’après l’article 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté
d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
b)
La jurisprudence (arrêt du TF du 17.12.2018
[6B_1100/2018] cons. 3.3) rappelle que la violence consiste dans l'emploi
d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime et que
la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un
dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté
de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La
loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient
présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être
tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une
personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque
l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans
sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière
restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il
faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et
leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La
contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le
moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Lorsque la
victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par
l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262,
cons. 2.7).
c)
En ce qui concerne plus spécifiquement le fait de commettre un acte de
contrainte en utilisant le droit des poursuite d’une manière abusive, la
jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises concernant la notification
d’un commandement de payer.
A
cet égard, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 17.12.2018
[6B_1100/2018] cons. 3.3) admet que, pour une personne de sensibilité
moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme
d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de
poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de
poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant
en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver
d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes,
faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une
somme est licite.
Si
le fait de faire notifier un commandement de payer est en principe licite,
utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc
illicite (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2 ; arrêt du TF du 09.05.2001 [6S.853/2000], cons. 4c ; arrêt du TF du 15.12.2016 [6B_378/2016] paru aussi à SJ 2017 I 377). La notification
d’un commandement de payer est ainsi illicite lorsque son envoi est dépourvu de
toute justification sérieuse (arrêt du TF du 29.09.2010
[6B_416/2010], cons. 2) ou que la cause du commandement de payer est purement
artificielle, par exemple si la reconnaissance de dette est un faux (arrêt du
TF du 30.10.2014
[6B_447/2014], cons. 2.2).
Ainsi,
le Tribunal fédéral a retenu que l'envoi d'un commandement de payer était
abusif quand l’auteur n'avait pas fait usage des voies de droit légales – civiles ou pénales –, alors qu'il se prétendait
victime d'une atteinte illicite à sa personnalité et qu'il s'en était tenu à la
notification d'un commandement de payer, plus de treize ans après les faits,
portant sur une somme totalement fantaisiste et exorbitante, sans demander, par
la suite, la levée de l'opposition formée par la victime à l'acte de poursuite
et sans ouvrir action au fond (arrêt du TF du 28.11.2017
[6B_153/2017] cons. 3.2.1).
La
notification d’un commandement de payer n’est en principe pas illicite lorsque
la créance paraît fondée ou est difficile à déterminer en raison d'un imbroglio
entretenu par le débiteur autour de ses rapports contractuels (arrêt de la Cour
d’appel pénale vaudoise du 15.01.2015 [Jug/ 2015/157], cons. 4.2), ou lorsque
la situation juridique n’est pas d’une clarté indiscutable (arrêt de la Cour
d’appel pénale vaudoise du 03.09.2015 [Jug/2015/343], cons. 3.3 ; [ARMP
2017.92]).
Dans
une affaire assez récente (arrêt du TF du 17.12.2018
[6B_1100/2018], cons. 3.5), le Tribunal fédéral a nié l’infraction dans le
cas d’une personne qui réclamait des honoraires pour certaines opérations ; la
prétendue débitrice n’avait pas contesté l'existence d'une intervention de la
société du poursuivant, se contentant de dire que son intervention était
extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés ; le prévenu
pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à l'égard de son
débiteur, qui avait refusé de s'en acquitter ; la notification d'un
commandement de payer ne traduisait pas une démarche illicite ; le montant en
cause n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard des prestations
prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas disproportionnée
; dans ce contexte, le commandement de payer ne constituait pas un moyen de
pression abusif ; le créancier n'a pas besoin d'établir sa qualité au stade de
la réquisition de poursuite, ce que n'ignorent certainement pas les personnes
souhaitant vérifier la solvabilité de la personne intéressée par la
consultation d'extraits du registre des poursuites.
Enfin, dans le même arrêt, le Tribunal
fédéral a estimé que la notification d’un commandement de payer portant sur une
somme de quelques milliers de francs n’est, en principe, pas susceptible de
menacer le débiteur poursuivi d’un dommage sérieux (arrêt du TF du 17.12.2018
[6B_1100/2018], cons. 3.5).
d)
Sur le plan subjectif, la contrainte est intentionnelle (Dupuis et al., PC CP,
2ème éd., n. 34 ad art. 181 CP), cela signifie que l’auteur doit
avoir agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la
victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17,
cons. 2c).
5.
a)
A la connaissance de la Cour pénale, la jurisprudence n’a jamais eu à se
prononcer sur un acte de contrainte qui aurait été commis par un auteur qui
aurait maintenu une poursuite pour laquelle il ne détenait aucun titre valant
reconnaissance de dette à l’encontre du lésé, en voulant ainsi, par une
omission, obtenir un paiement, comme dans cette procédure.
b) Une infraction de
résultat – comme l’est la contrainte (Dupuis et al. op.cit., n.7 ad art.
181 CP et des références) –, qui suppose en général une action, peut aussi être
commise par omission, si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation
d'agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir
celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique
protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation
juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de
garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement
consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle
obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position
de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui
l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers
indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques
connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance),
que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un
comportement actif (arrêt du TF du 20.06.2016 [6B_877/2015] cons. 4.1 et les
références citées).
En outre, s’agissant de
l’obligation d’agir en vertu de la création d’un risque, la portée du devoir
juridique spécial fondé sur l’ingérence ou le principe d’intervention doit
être, selon la doctrine, interprété restrictivement en ce sens que, d’une part,
l’ingérence paraît être envisagée essentiellement dans les cas de danger pour
la vie, l’intégrité corporelle et la santé d’autrui et que, d’autre part, la
position de garant soit limitée aux mesures de précaution propres à empêcher
les résultats qui découlent du risque créé, soit ceux qui sont typiques au
regard de l’activité que le garant a le devoir de surveiller (Cassani/Villard,
in : CR CPI, 2ème éd., n.41 et 42 ad art. 11 CP et des
références).
c) En l’occurrence, parmi
les différentes sources qui seraient susceptibles de fonder pour le prévenu une
position de garant, on ne voit pas quelle disposition légale obligerait un
créancier qui a notifié une poursuite de la faire radier après que le
commandement de payer se serait périmé, sans qu’il n’ait demandé ou obtenu la
mainlevée de l’opposition, ni agi en reconnaissance de dette. Selon la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite, il appartient au contraire au débiteur
de veiller à ses propres intérêts, en agissant en annulation ou en suspension d’une
poursuite pendante en vertu des articles 85 et 85a LP. Si la poursuite est
périmée, le débiteur peut intenter l’action générale en constatation de
l’inexistence de la prétention réclamée en poursuite, si celle-ci est restée
inscrite dans le registre et porte atteinte à ses intérêts, alors que le
créancier n’a pas obtenu ou demandé la levée de l’opposition en temps utile (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., n. 867). En outre, depuis le 1er
janvier 2019, il est possible au débiteur de demander à l’Office des poursuites
de ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une
demande dans ce sens a été faite à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification du commandement de payer, pour autant que le
créancier n’établisse pas à la demande de l’office des poursuites qu’il a saisi
le tribunal compétent en vue de faire lever l’opposition du débiteur (art. 8a
al. 3 let. d LP).
Le 23 juillet 2016, le
plaignant a mandaté le prévenu pour qu’il défende ses intérêts dans un litige
en lien avec l’appartement qu’il occupait à la rue [aaa] à Z.________ et qui
l’opposait à sa bailleresse représentée par une gérance. Ce contrat a été
résilié avec effet immédiat le 25 octobre 2016 par le mandataire. Il n’y avait
dès lors plus de contrat valable entre les parties durant la période incriminée
qui aurait pu être le fondement pour le prévenu d’une position de garant envers
le plaignant.
Il n’est pas non plus
question ici d’une communauté de risques librement consentie – lorsque deux ou
plusieurs personnes s’engagent dans une entreprise périlleuse et acceptent d’y
participer en comptant sur l’assistance que pourrait leur fournir un
participant plus expérimenté – qui aurait pu fonder une obligation d’agir pour
l’appelant.
Enfin, une position de
garant résultant de la création d’un risque grave menaçant le plaignant, à
l’instar de celle d’un chef de chantier devant veiller à la sécurité de ses
ouvriers ou de l’exploitant de remontées mécaniques qui doit prendre garde à
ses clients, en sécurisant le domaine skiable, ne peut être opposée au prévenu.
Le créancier, qui introduit une poursuite contre son débiteur, n’a à l’évidence
pas une position de garant envers les intérêts patrimoniaux de ce dernier,
position, qui l’obligerait à veiller au contenu des extraits du registre de
l’office des poursuites de son débiteur et à faire radier une poursuite qui se
serait périmée entre temps. On rappellera à cet égard, d’une part, que la
jurisprudence ne considère pas la notification d’un commandement de payer
portant sur une somme de quelques
milliers de francs comme suffisante pour menacer le débiteur poursuivi d’un
dommage sérieux et, que, d’autre part, le principe d’intervention doit être,
interprété restrictivement en ce sens que la position de garant ne paraît être
envisagée que dans les cas de danger pour la vie, l’intégrité corporelle et la
santé d’autrui. Le maintien d’une poursuite périmée portant sur quelques
milliers de francs ne constitue ainsi pas la création d’un risque suffisamment
grave des intérêts du plaignant pour que le prévenu soit tenu d’agir en vue
d’obtenir la radiation de celle-ci.
Il s’ensuit que l’acte de
contrainte reprochée au prévenu, qui aurait consisté, selon l’acte d’accusation
à avoir maintenu une poursuite infondée en tentant ainsi d’obtenir indument un
paiement de la part du plaignant, ne réalise pas les conditions de la
punissabilité d’un délit commis par omission telles que stipulées par l’article
11 CP. Partant, l’appelant devra être acquitté.
6.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être admis.
L’acquittement de X.________ conduit
à modifier la répartition des frais et indemnité de la procédure de première
instance. Ainsi, étant libéré de toutes les préventions, les frais de première
instance, arrêtés à 1'015 francs, sont laissés à la charge de l’Etat. Le
tribunal de police n’aurait pas dû non plus condamner le prévenu au paiement
d’une indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante au sens de
l’article 433 CP.
Pour l’indemnisation pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale en première instance, l’appelant a déposé le 13 août 2019 un « Justificatif
pour l’indemnité et réparation du tort moral selon l’art. 429 ss CPP »
faisant état d’un montant de 3'150 francs d’honoraires plus « un
forfait pour les frais de 5% du montant des honoraires » d’un montant
de 157.50 francs, soit un total de 3'307.50 francs. L’appelant réclame
également le remboursement des frais de déplacement aller-retour, effectué en
train et en première classe, de son domicile de E.________, situé dans le
canton de Lucerne, à Neuchâtel pour l’audition de police du 12 février 2019 et
l’audience de première instance du 13 août 2019, soit un total de 368 francs.
Le prévenu peut, sous réserve de la
défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une
indemnité pour les débours, à l’indemnisation de son travail si celui-ci réunit
trois conditions. Il faut que l’affaire soit particulièrement complexe, qu’elle
ait impliqué un engagement extraordinaire du prévenu, allant bien au-delà de la
normale et, finalement, que ses démarches personnelles aient contribué
raisonnablement à son succès (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2ème
éd., n. 37 ad art. 429 CPP et des références).
En l’espèce, l’affaire n’était pas
d’une complexité particulière, preuve en est le mémoire d’honoraires de la
mandataire du plaignant faisant état d’un peu plus de 6 heures d’activité
d’avocat, ni ne nécessitait un engagement extraordinaire de la part du prévenu
pour obtenir gain de cause. Dans ses écrits, le prévenu s’est montré prolixe en
ne contribuant que peu à son acquittement. Par ailleurs, sa note d’honoraires
produite en première instance n’est pas détaillée et apparaît nettement
excessive. Les conditions permettant au prévenu d’obtenir une rémunération pour
son travail ne sont ainsi pas réunies. Le prévenu peut prétendre en revanche à
une juste indemnité pour ses frais de déplacement durant l’instruction et en
première instance à hauteur de 368 francs, lesquels ne paraissent pas
somptuaires, même au tarif de la première classe.
L’appelant obtenant
entièrement gain de cause en procédure d’appel, les frais, arrêtés à 900
francs, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 1ère
phrase CPP).
Pour les mêmes motifs que ceux
exposés précédemment, l’appelant, qui se défendait également seul, n’a pas non
plus droit à une indemnité pour son travail durant la procédure de deuxième
instance. Ses frais de déplacement pour se rendre depuis E.________(LU) à G.________(FR)
pour rencontrer son mandataire ne peuvent pas être indemnisés, l’appelant
n’ayant nullement établi qu’il aurait bénéficié d’un conseil pour la défense de
ses intérêts dans la présente procédure.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 181 CP, 426,
428, 429 CPP,
Faits
I.
L’appel est
admis.
Considérants
II.
Le jugement rendu
le 13 août 2019 du Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Libère X.________
de la prévention de tentative de contrainte (article 181/22 CP)
2.
Laisse les frais
de la procédure, arrêtés à 1'015 francs, à la charge de l’Etat.
3.
Alloue à X.________
une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP de 368 francs.
III.
Les frais de
procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Toute autre ou
plus ample conclusion est rejetée.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2018.5126), au Tribunal de police du Tribunal du Littoral et du
Val-de-Travers (POL.2019.321),
Neuchâtel, le 21 septembre 2021