CPEN.2020.12
Fixation de la peine. Concours rétrospectif. Expulsion facultative. (Non) imputation des mesures de substitution.
29 octobre 2020Français68 min
Vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur commis au préjudice d’un familier (cons. 4d).Menaces proférées dans l’année qui a suivi la séparation (cons. 4e).Peine complémentaire et concours rétrospectif (cons 6c à j).Pas d'imputation sur la peine des mesures de substitution (qui portaient en l’occurrence sur une interdiction de tout contact avec la plaignante, une obligation de suivi auprès du SAVC et du service de probation ainsi qu’une obligation de répondre à toute convocation judiciaire), au vu de la très faible entrave à la liberté personnelle de l’intéressé qu’elles ont impliqué (cons. 7 b).Expulsion facultative disproportionnée (cons. 8).Mise en détention immédiate pour motifs de sûreté non justifiée (cons. 9).
Source ne.ch
A.
X.________,
né en 1993, ressortissant français, de T.________, a fait la connaissance en
2015 de Y.________, mère d’un enfant, A.________, né de sa relation avec B.________.
Une fille, C.________, est née en 2016 de leur relation.
B.
Le 1er
février 2018, Y.________ a déposé plainte contre inconnu pour vol, violation de
domicile et utilisation abusive d’un ordinateur, quelqu’un lui ayant dérobé
chez elle de l’argent et sa carte bancaire, puis utilisé celle-ci pour retirer
1'000 francs. Lors de son audition à la police, elle a indiqué soupçonner X.________.
C.
Le 2 mai
2018, la mère de Y.________, D.________, a
alerté la police en raison d’une violente dispute survenue entre sa fille et X.________,
en présence de son autre fille, E.________. Les intéressées ainsi qu’une voisine et la tante de Y.________
ont été entendues par la police entre le 2 mai et le 9 mai 2018.
Le 25 mai 2018, le ministère public a ouvert une
instruction pénale contre X.________ pour menaces contre B.________, injures et voies de fait sur Y.________
ainsi que sur E.________.
Le 5 juillet 2018, X.________
a été entendu par la police au sujet des faits précités. Il a notamment reconnu
avoir serré à plusieurs reprises le cou de E.________. Il a également admis le
retrait de 1'000 francs avec la carte bancaire volée ainsi que le vol de 200
euros chez Y.________.
La procédure a par la suite été
étendue aux articles 186, 139, 139/ter et 147 CP, puis à l’article 19a LStup.
D.
Suite à une violente
dispute avec Y.________ à son domicile le 11 août 2018, X.________ a été arrêté
par la police et auditionné par celle-ci, puis par le ministère public. Y.________
a été entendue par la police le même jour.
Pour ces faits, le ministère public
a ouvert une nouvelle instruction pénale contre X.________ pour infractions aux
articles 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181/22 CP et 19a ch. 1 LStup.
E.
Le 16 août 2018, le
tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention
provisoire, des mesures de substitution tendant en particulier à l’interdiction
de contacter Y.________, de se rendre à son domicile et à l’obligation
d’entreprendre un suivi immédiat auprès du Service des auteurs de violences
conjugales (SAVC). Ces mesures ont été prolongées jusqu’au 31 janvier 2019.
F.
Le 23 août 2018, la
procédure MP.2018.3895 a été jointe à la procédure MP.2018.2407.
G.
Le 13
septembre 2018, le ministère public a précisé l’extension de la procédure
pénale du 10 juillet 2018 au sujet de la carte bancaire et a rendu une décision
d’extension de procédure récapitulative.
H.
Par acte d’accusation du 15 janvier
2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police
pour les faits et préventions suivants :
Faits
I. Menaces
(art. 180 CPS)
À
Z.________, chemin [aaaaa], le dimanche 29 avril 2018, aux environs de 17:30
heures, X.________ a effrayé et alarmé B.________ en pointant un couteau de
cuisine dans sa direction et en faisant mine de vouloir le lui planter dans le
ventre, comptant sur le fait que B.________ esquive son geste.
Considérants
II. Voies
de faits et injures (art. 126 et 177 CPS)
À
Z.________, chemin [aaaaa], le mercredi 2 mai 2018, aux environs de 19:30
heures, X.________ s'est livré à des voies de faits sur sa compagne Y.________,
en la poussant à plusieurs reprises et l'a attaquée dans son honneur en la
traitant de "grosse pute", étant précisé que des voies de faits sont
déjà intervenues auparavant.
À
Z.________, chemin [aaaaa], le mercredi 2 mai 2018, aux environs de 19:30
heures, X.________ s'est livré à des voies de faits à l'encontre de E.________,
alors qu'elle s'interposait dans la dispute entre sa sœur Y.________ et
lui-même, en la serrant au cou à plusieurs reprises, ce qui a provoqué des
contusions et l'a attaquée dans son honneur en la traitant de "grosse de
vache" et "sale pute".
III. Violation
de domicile et vols (art. 186 et 139 CPS)
À
Z.________, chemin [aaaaa], entre le 15 et le 30 janvier 2018, dans un dessein
de se procurer un enrichissement illégitime et d'appropriation, au préjudice de
son ancienne compagne, Y.________, dont il avait conservé les clés de
l'appartement, X.________ a pénétré sans droit dans l'appartement et y a
soustrait un billet de 200 euros, ainsi que divers coupures de francs suisses
pour un montant total d'environ CHF 400.-, de même qu'une carte bancaire qu'il
entendait d'ores et déjà utiliser pour prélever un montant supérieur à CHF
300.-.
IV. Utilisation
frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CPS)
À
Z.________, au Bancomat [Banque 1], dans un dessein de se procurer un
enrichissement illégitime au préjudice de son ancienne compagne Y.________, X.________
a utilisé de manière indue la carte bancaire de Y.________ a ainsi obtenu au
préjudice de cette dernière un transfert d'actif pour un montant de CHF
1'000.-.
V. Voies
de fait, injure, menaces et tentative de contrainte (art. 126 al. 1 CP, 177 al.
1.
CP, 180 al. 1 CP et 181/22 CP)
À
Z.________, […..], le 11 août 2018, traité son ex-compagne, Y.________, de
"pute", menacée de mort en lui disant que "ça allait mal finir"
tout en tenant un couteau à beurre et tenté de l'empêcher de circuler dans son
appartement en la bloquant.
VI. Consommation
de stupéfiants (art. 19a LStup)
Sur
la Commune W.________, ainsi qu'en tout autre endroit, courant mai 2017
jusqu'au 11 août 2018, X.________ a acquis et consommé des produits
cannabinoïdes, à raison de 5 à 15 grammes par semaine. ».
I.
Le 28 janvier 2019, Y.________
a déposé plainte contre X.________ pour des propos injurieux et menaçants tenus
par messages audio le 7 janvier 2019 et pendant le week-end des 26-27 janvier
2019.
J.
Par ordonnance du 29
janvier 2019, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de
substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, dont
la teneur était en substance la même que les précédentes mesures de
substitution.
K.
Le 8 février 2019,
le ministère public a ouvert une nouvelle procédure pénale contre X.________
pour menaces, injures, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et contrainte, subsidiairement menaces pour les faits
survenus en janvier 2019. X.________ a été entendu par la police le 2 avril
2019.
L.
Parallèlement, dans
le cadre d’une affaire relevant essentiellement d’un trafic de stupéfiants,
l’intéressé a été placé en détention provisoire du 7 février au 17 avril 2019.
Cette procédure a abouti à sa condamnation, le 10 juillet 2019, par le Tribunal
de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, en procédure
simplifiée, à une peine privative de liberté de 9 mois et à une amende, pour
infractions à la LStup, à la LCR et à la LArm.
M.
Le 29 avril 2019, le
tribunal des mesures de contraintes a ordonné de nouvelles mesures de
substitution – celles-ci n’interdisant plus la prise de contact avec Y.________
–, par la suite prolongées jusqu’au 29 octobre 2019.
N.
Suite au retrait de
la plainte déposée contre le prévenu par Y.________, le ministère public a, le
3.
septembre 2019, partiellement classé la procédure pénale dirigée contre X.________
pour injures et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
O.
Par acte d’accusation du 3 septembre
2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police pour les faits et préventions
suivants :
I. menaces
(art. 180 al. 1 et al. 2 litt. b CPS)
1.
1.1
à
V.________ ainsi qu'en tout autre endroit
1.2
le
7.
janvier 2019
1.3
au
préjudice de Y.________ son ancienne compagne avec qui il a fait ménage commun
pour une durée indéterminée et dans l'année qui a suivi leur séparation
1.4
l'alarmant
et l'effrayant par un message audio transmis par l'application WhatsApp en lui
indiquant que s'il la voyait avec son mec il lui mettrait une balle à elle et à
lui
II. contrainte,
subsidiairement menaces (art. 181, subs. 180 al. 1 et
al. 2 litt. b CPS)
1.
1.1
à
Z.________ dans le canton de Neuchâtel ainsi qu'en tout autre endroit
1.2
depuis
plusieurs mois et particulièrement le week-end du 26 et 27 janvier 2019
1.3
au
préjudice de Y.________ son ancienne compagne avec qui il a fait ménage commun
pour une durée indéterminée date de moins d'une année [sic]
1.4
contraignant
sa victime à modifier son mode de vie et à se faire accompagner dès qu'elle
quitte son appartement en l'effrayant et en l'alarmant par des messages
utilisant l'application WhatsApp soit audio soit FaceTime indiquant vouloir la
tuer d'une balle, menaçant de tuer sa mère son père et toutes les personnes qui
la protègent
1.5
précisant
qu'il allait faire de la taule pour elle, qu'il viendrait sur son lieu de
travail
1.6
exhibant
une arme de point [sic] caché[e] sous une couverture lors d'un appel en
FaceTime
1.7
portant
ainsi atteinte à la liberté d'action de sa victime. ».
P.
Le tribunal de
police a joint la procédure MP.2019.560 à la procédure MP.2018.2407, déjà
pendante devant lui.
Q.
Lors de son audience
du 10 janvier 2020, le tribunal de police a interrogé le prévenu ainsi que Y.________.
R.
Dans son jugement
motivé du 17 janvier 2020, le tribunal de police a retenu tous les chefs de
prévention visés par l’acte
d’accusation du 15 janvier 2019, à l’exclusion du chiffre VI, qui a été abandonné. Les faits et
préventions du chiffre I de l’acte d’accusation du 3 septembre 2019 ont
également été retenus. S’agissant
du chiffre II de cet acte d’accusation, le tribunal de police en a fait de même,
à l’exception du chiffre 1.6 ; il existait en effet un doute sur le fait
que le prévenu ait été en possession d’une arme de poing et qu’il l’ait exhibée
lors de la conversation téléphonique. Le prévenu avait tout de même été
menaçant en laissant peut-être entendre (en parlant de tuer d’une balle) qu’il
avait sous la couette une arme de poing. Selon le tribunal, l’intention du
prévenu était davantage de faire peur que de contraindre la victime à adopter
un autre comportement, nonobstant le fait que la plaignante avait dû modifier
passagèrement son comportement en se faisant accompagner par ses parents sur le
chemin de la crèche. Il a dès lors retenu la prévention de menaces, visée
subsidiairement. Du point de vue de la peine, le premier juge a considéré que seule
une peine privative de liberté pouvait faire comprendre au prévenu, qui avait
récidivé alors qu’il suivait un programme de sensibilisation aux violences
conjugales, que son comportement était socialement inacceptable. Une peine
pécuniaire n’était pas adéquate vu sa situation financière difficile, l’absence
de domicile fixe en Suisse et sa potentielle expulsion de Suisse. Il a abouti à
une peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois, dont il y avait lieu de
déduire celle de 9 mois prononcée le 10 juillet 2019. Une peine privative de
liberté complémentaire de 7 mois devait donc être fixée. Au vu des antécédents
du prévenu et de l’absence de circonstances particulièrement favorables, les
conditions objectives et subjectives du sursis n’étaient pas données. Les
mesures de substitution ordonnées en cours d’instruction devaient être imputées
sur la peine privative de liberté. Compte tenu de la relativement faible entrave
à la liberté personnelle que ces mesures avaient représentée, il convenait
d’imputer 15 jours sur la peine privative de liberté prononcée.
S.
X.________ saisit la
Cour pénale d’un appel contre le jugement du 17 janvier 2020. Il requiert
l’audition de Y.________, à titre de partie ou de témoin, selon le sort qu’elle
donnera à sa plainte.
T.
Le ministère public
forme un appel joint. Il requiert l’audition de D.________, E.________ ainsi
que de B.________.
U.
Par jugement du 17
juin 2020, le tribunal de première instance de la République et du canton du
Jura a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30
francs et à une amende de 100 francs pour infractions à la LCR et à la LStup.
V.
Le
dossier POL.2019.300 (relatif
à un jugement du 10 juillet 2019 ; cf. cons. 6g ci-dessous + lettre l
ci-dessus) est requis et joint au dossier.
W.
Le 23
octobre 2020, la présidente de la Cour pénale requiert du SAVC un rapport au
sujet de X.________. Le rapport est transmis le 28 octobre 2020.
X.
Par
courriel du 26 octobre 2020, D.________ informe la Cour pénale qu’elle ne
pourra pas venir à l’audience du 29 octobre 2020, car elle est en quarantaine.
Y.
Le 27 octobre 2020,
le ministère public informe la Cour pénale qu’il a ouvert une instruction
pénale à l’encontre de X.________ pour diverses infractions à la LCR ainsi que
consommation et détention de produits stupéfiants.
Z.
Lors
de l’audience de la Cour pénale du 29 octobre 2020, Y.________ est entendue en qualité de
témoin. Elle indique qu’elle ne se souvient plus des faits survenus le 11 août
2018.
S’agissant de sa relation avec X.________ après les faits en cause, elle explique
notamment que, pendant le confinement, ils ont vécu ensemble, chez elle. Ça
s’est globalement bien passé. Les choses se sont clairement calmées au niveau des
violences physiques. Elle voit une amélioration de la part du prévenu depuis
qu’il est soumis à l’accompagnement du SAVC. Dans les faits, ce dernier occupe
une chambre à U.________, où il dort. La journée, il travaille, et le soir, il
est souvent chez elle pour le souper ainsi que pour coucher les enfants. Il
contribue financièrement à l’entretien des enfants en payant par exemple le
restaurant, une facture en retard ou un besoin particulier. Cette aide
n’intervient toutefois pas de manière régulière. Pendant le confinement, le
couple avait entrepris des démarches en vue de mariage, mais ce projet ne s’est
pas encore concrétisé, car elle tombée enceinte et les choses se sont
enchaînées. La naissance de cet enfant, dont X.________ est le père, est prévue
pour janvier. Les autres déclarations seront reproduites ci-dessous en tant que
besoin.
Le prévenu est également interrogé.
Il sera fait référence
ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
En plaidoirie, la défense
relève que les retraits de plainte font tomber la violation de domicile, les
voies de faits et les injures contre Y.________. Par ailleurs, au moment où le
vol et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ont eu lieu, le prévenu vivait
en commun avec la précitée, de sorte que, poursuivies sur plainte, ces
infractions tombent également. Il n’y a en outre pas lieu de retenir la tentative
de contrainte visée sous chiffre V du premier acte d’accusation, dès lors que
l’intéressée est restée libre de ses mouvements et a pu sortir fumer.
S’agissant de la contrainte visée sous chiffre II du deuxième acte
d’accusation, cette infraction ne saurait être retenue : l’appelant
n’avait en effet aucune intention de l’empêcher de faire quoi que ce soit,
d’autant plus que Y.________ se trouvait à Paris à ce moment-là. La gravité des
infractions restantes est à relativiser compte tenu du contexte conflictuel
dans lequel se trouvait son couple. Pour la fixation de la peine, la Cour doit
prendre en compte le fait qu’il a déjà été puni vu sa détention pour motifs de
sûreté, qu’il est travailleur, qu’il n’a jamais perçu d’aide sociale, qu’il
travaille à la satisfaction de son employeur, que son évolution est positive selon
le rapport du CNP du 28 octobre 2020 et qu’il ne serait pas judicieux qu’il
interrompe son suivi auprès du SAVC. Il demande que la peine soit proportionnée
et s’en remet à l’appréciation de la Cour pour le surplus. Enfin, dès lors que
la violation de domicile tombe, il n’y a plus lieu d’envisager l’expulsion
obligatoire. Une éventuelle expulsion facultative ne serait pas non plus adéquate
au vu notamment de son parcours actuel favorable, de ses attaches en Suisse, de
son travail, des possibilités de traitement, du processus constructif à
encourager dont il est fait état dans le rapport du CNP et, surtout, de sa
famille et de son futur enfant à naître.
Dans son réquisitoire, le
ministère public fait valoir en substance que, nonobstant les retraits de
plainte, le prévenu demeure enclin à la violence vis-à-vis de ses proches, que
cela n’est plus acceptable dans notre société, que les enfants ont peur de ses
colères, que le rapport du SAVC ne démontre pas un réel investissement de la
part de l’auteur dans son suivi, que ce dernier continue à commettre des
infractions, sans se rendre compte de sa dangerosité en matière de circulation
routière et de consommation de stupéfiants, que l’intérêt public commande son
expulsion même si les infractions en cause ne rendent pas celle-ci obligatoire,
enfin qu’il convient d’ordonner l’exécution immédiate de la sanction pour des
motifs de sûreté.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjetés
dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables, étant
précisé que lorsque le jugement de première instance est adressé au prévenu
sans communication préalable d’un dispositif – comme en l’espèce –, une annonce
d’appel n’est pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad. art. 399, et les références).
2.
Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En
vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points
attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner
en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de
prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). Cette règle doit être
appliquée avec retenue ; on y recourra qu’en cas de résultant choquant, par
exemple en cas d’erreur manifeste, d’une application manifestement erronée du
droit ou d’une constatation manifestement erronée des faits de la cause (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 8 ad. art. 404).
3.
S’agissant
des moyens de preuves invoqués en procédure d’appel, la Cour pénale confirme
les décisions prises par la direction de la procédure avant les débats et
statue sur les points soulevés par les parties à l’ouverture des débats (art.
389.
CPP) de la façon suivante :
Les pièces littérales sont admises.
Les témoignages de D.________
et de Y.________ sont admis tandis que celui de B.________ est rejeté. Avec l’accord des
parties, il est renoncé au témoignage de D.________, qui est absente à
l’audience pour des motifs de santé publique.
Dans son courriel
du 26 octobre 2020 informant la Cour pénale des raisons de son absence à
l’audience, D.________ formule des observations spontanées. La défense s’oppose à ce
que ce document soit versé au dossier car l’intéressée n’a pas été exhortée à
dire la vérité et avisée des
conséquences pénales d'un faux témoignage (307 CP).
Or à défaut de
ces informations, un témoignage n’est pas valable (art. 177 al. 1 CPP). À cela
s’ajoute que l’intéressée n’a pas pu être auditionnée de façon contradictoire. La Cour pénale se rallie
aux arguments de la défense et décide que ledit courriel ne sera pris en compte
que s’agissant de l’information qu’il contient concernant les motifs de
l’absence de l’intéressée. La pièce doit être écartée du dossier pour le
surplus.
4.
a) Le tribunal de
police a abandonné la prévention d’infraction à l’article 19a LStup. Le
ministère public a expressément indiqué ne pas attaquer ce point. Le jugement
est définitif à cet égard.
b) Au vu du
retrait de plainte de B.________, la prévention de menaces visée sous chiffre I
de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019 tombe.
Le retrait de
plainte de Y.________ implique l’abandon des préventions d’injures (ch. II), de
voies de fait (ch. II et V) et de violation de domicile (ch. III) au préjudice
de la précitée, visées dans l’acte d’accusation du 15 janvier 2019 et poursuivies
sur plainte. S’agissant des voies de fait décrits sous chiffre II, on précisera
que l’acte d’accusation n’indique pas qu’il s’agit de voies de fait qualifiées,
tombant sous le coup de l'article 126 al. 2 CP et poursuivies d’office. S’il évoque que des voies de fait étaient « déjà
intervenues auparavant », il vise un seul épisode survenu le 2 mai
2018.
et ne précise pas qu’elles auraient été commises à réitérées reprises ou
de manière habituelle (ATF 134 IV 189 cons. 1.2, 129 IV 216 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 04.05.2016 [6B_719/2015] cons. 6.1). Seule
l’infraction de voies de fait « simple » est donc visée sous chiffre II
de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019, de sorte que la prévention tombe
également avec le retrait de plainte.
c) Le prévenu ne pouvant
être condamné pour violation de domicile, il ne se trouve plus dans un cas
d’expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP). Cette question
devient donc sans objet.
d) La poursuite,
malgré le retrait de plainte, des infractions de vol et d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, visées sous chiffre III et IV de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019, dépend de savoir si
elles ont été commises au préjudice d’un familier (art. 139 al. 4 et 147 al. 3
CP), et donc pendant la vie commune des intéressés (art. 110 al. 2 CP). Dans
cette hypothèse, elles ne seraient poursuivies que sur plainte.
Selon l’acte
d’accusation, ces infractions, en soit non contestées, ont été commises en
janvier 2018. Lors de
son audition à la police, le 1er février 2018, Y.________ a mentionné qu’elle
avait « viré » X.________ de chez elle deux semaines auparavant. Le 4 mars 2019, elle a affirmé à la
police que le couple avait cohabité de mai 2015 à
juillet 2018, mais que le prévenu ne s’était jamais annoncé officiellement à la
commune. Enfin, à la Cour pénale, elle
a indiqué qu’en janvier 2018, le prévenu vivait chez elle, mais que c’était une
période compliquée, « parfois il était là, parfois pas ». À
cette période, les séparations étaient souvent de quelques jours. Cette
déclaration confirme celle du 4 mars 2019 selon laquelle la séparation ne
serait pas intervenue avant juillet 2018. Elle ne
contredit en outre pas celle du 1er février 2018 puisqu’une vie
commune n’empêche pas un éloignement pendant quelques jours du domicile partagé,
en raison de disputes par exemple. La Cour pénale retient donc qu’en janvier
2018, les intéressés faisaient encore ménage commun. Ces infractions ont donc
été commises au
préjudice d’un familier (art. 110 al. 2 CP), de sorte qu’elles tombent avec le retrait de plainte.
e) La poursuite, sur plainte
(art. 180 al. 1 CP) ou d’office (art. 180 al. 2 CP), des menaces visées sous chiffre V de
l’acte d’accusation du 15
janvier 2019 puis chiffre I et II de l’acte
d’accusation du 3 septembre 2019 dépend également de savoir si celles-ci ont été commises durant
la période pendant laquelle les intéressés faisaient ménage commun (pour une
durée indéterminée) ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2
let. b CP).
. Il résulte de ce
qui a été précédemment expliqué que les intéressés ont fait ménage commun pour une durée
indéterminée jusqu’en juillet 2018 en tout cas. Il ressort en outre du dossier
que la vie commune a ensuite repris pendant une brève période de durée
indéterminée, avant une nouvelle rupture en juillet 2019. Intervenues en août
2018.
et janvier 2019, les infractions de menaces ont donc eu lieu dans l’année
qui a suivi la séparation des intéressées et sont poursuivies d’office. Le
retrait de plainte n’a donc pas d’effet à leur égard.
f) La condamnation du prévenu
pour les voies de fait
et injures à l’égard de E.________ n’est pas contestée.
g) En définitive, il reste à examiner la
tentative de contrainte et les menaces visées sous chiffre V de l’acte
d’accusation du 15 janvier 2019 pour les faits du 11 août 2018, les menaces du 7 janvier 2019 visées sous chiffre I de l’acte d’accusation du 3 septembre
2019.
ainsi que la contrainte, subsidiairement les menaces, visées sous chiffre
II du même acte d’accusation pour les faits survenus lors du week-end du 26-27
janvier 2019.
5.
a) Se rend coupable de
contrainte au sens de l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d'action et de
décision (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1). La contrainte est une infraction de
résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de
moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant
ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 4.1 et la référence citée). Lorsque la
victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par
l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1
CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7, 106 IV 125 cons. 2b).
Outre l'usage de la
violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il
peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de
quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte
utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à
ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1).
La
contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 cons. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but
poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé
pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1, 120 IV 17 cons. 2a/bb).
Sur
le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement,
c'est-à-dire qu'il a voulu contraindre la victime à adopter le comportement
visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel
suffit (ATF 120 IV 17 cons. 2c ; arrêt du TF
du 30.10.2014 [6B_447/2014] cons. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas
intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est
punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2.1.5 ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7 et 106 IV 125 cons. 2b).
Lorsque des menaces au sens de
l'article
180.
CP
sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas
faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours
imparfait, l'article 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 cons. 1b ; arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 5.1).
b) Aux termes
de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une
personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire
hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage
commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant
cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2
let. b CP).
La menace
suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la
survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Elle constitue un
moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la
réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans
toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 cons. 2b; 106 IV 125 cons.
2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 cons. 2a). La réalisation
d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement
dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et les références).
Toute menace
ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que
la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à
alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la
réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Si le juge bénéficie
d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il
doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1a). Il devrait en
tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu
important pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions
corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des
menaces graves au sens de l'article 180 CP (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et les références).
Pour que
l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement
alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.
Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre
part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. À
défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 cons. 1a).
c) En
l’espèce, le prévenu conteste la qualification juridique de tentative de
contrainte s’agissant des faits survenus le 11 août 2018, visés sous chiffre V
de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019.
Lors de son audition à la
police, après avoir décrit le contexte de la dispute, Y.________ a exposé
ceci : « (...) Il a donc commencé à s’énerver, car selon lui il
faisait trop chaud pour dormir ainsi (en parlant de l’enfant C.________). J’ai
eu droit à une avalanche de reproches sur une tonne de choses. Comme je ne lui
répondais pas, il m’a donné une gifle sur une joue (...). Là, je me suis réfugiée
au WC avec mon téléphone mobile. J’avais l’intention d’aviser mon père des
faits. Il a ensuite débarqué au WC et m’a demandé de poser le téléphone. Je lui
ai tenu tête et lui ai répondu que non. Mon refus l’a fâché. Il m’a repoussée
avec sa main et m’a ensuite saisi les cheveux. J’ai malgré tout réussi à le
repousser et à m’enfermer à la salle de bains. Une fois seule dans la salle de
bains, j’ai pu envoyer un message « WhatsApp » à mon père. Par la
suite, je suis sortie des WC. J’ai à nouveau eu droit à des reproches. Par la
suite, il s’est saisi d’un couteau à tartiner qu’il tenait dans la main sans me
pointer. Il devait se trouver à moins d’un mètre de moi. Là il a dit une phrase
du genre : « Un jour ça va mal finir ». Comme je suis habituée à
ce genre de menaces avec lui, je ne l’ai pas pris au sérieux. »
Au sujet de
cet événement, le
prévenu a déclaré à la police : « J’ai alors constaté que notre
fille transpirait et que son pyjama était un peu trop petit. Cela m’a pris la
tête et je l’ai dit à Y.________. Du coup c’est parti en dispute et on s’est
pris la tête. On s’est un peu insulté et elle a pleuré, voilà ». Il a
admis l’avoir insultée et, niant l’avoir frappée, il a précisé l’avoir empoigné
par les bras pour la secouer en lui disant « est-ce que tu
comprends ? ».
Au ministère public, après avoir
expliqué les raisons pour lesquelles il s’est emporté à l’encontre de Y.________
le matin du 11 août 2018, il a admis l’avoir giflée et lui avoir tiré les
cheveux afin de lui parler. Il a confirmé avoir, pendant qu’ils se parlaient,
tenu en même temps un couteau à beurre dans la main.
Enfin, à la Cour pénale, il a précisé ceci : « On s’était pour la énième fois pris
la tête. J’étais en train de me faire un sandwich à la cuisine. Y.________
était dans le salon. On se lançait des piques. À un moment il me semble qu’elle
m’a insulté. Je suis immédiatement allé vers elle, j’avais gardé le couteau à
la main. Elle a voulu partir fumer une cigarette. À aucun moment je n’ai eu
l’intention de porter un coup. Je lui ai bloqué le passage parce que je voulais
des explications. Ensuite elle a dû aller fumer ».
En définitive, le prévenu ne
conteste ni avoir bloqué le passage de Y.________ ni avoir tenu en même temps
un couteau à beurre dans la main. Or, force est de constater, qu’en agissant
ainsi, il a bien eu
l’intention de l'empêcher de circuler dans son appartement, et donc de
l’entraver dans sa liberté d'action et de se mouvoir. Si l’on peut admettre
qu’il n’avait pas l’intention de la frapper avec le couteau à beurre qu’il
tenait à la main à ce moment-là, il n’en demeure pas moins que le fait de tenir
un tel ustensile dans la main alors qu’il la « bloquait »
constitue un moyen propre à impressionner et à entraver une personne de
sensibilité moyenne, même si le couteau n’était pas pointé contre l’intéressée.
Celle-ci ne s’étant
pas laissée intimider puisqu’elle a pu aller fumer, le prévenu s’est rendu
coupable de tentative de contrainte.
d) S’agissant des propos menaçant tenus
par le prévenu à la même occasion, le 11 août 2018, il résulte des déclarations
de Y.________ faites le même jour à la police et reproduites ci-dessus qu’elle
n’a pas été alarmée par les propos tenus par le prévenu (« comme je
suis habituée à ce genre de menaces avec lui, je ne l’ai pas pris au
sérieux »). Dès lors qu’un des éléments constitutifs objectif fait
défaut, l’infraction de menaces ne peut être retenue s’agissant de l’événement
du 11 août 2018.
e)
Le ministère public soutient que les faits
survenus le week-end des 26 et 27 janvier 2019 visés sous chiffre II du 3
septembre 2019 sont constitutifs de contrainte et non de menaces.
Sur ce point,
il faut relever les éléments suivants :
La vidéo du
26.
janvier 2019 ne permet pas de retenir que Y.________ ait été, sur le moment,
réellement effrayée par les propos menaçants et injurieux tenus par le prévenu.
Cela étant, les explications données ensuite à la police concernant son
attitude lors de cette conversion téléphonique sont crédibles.
À ce
sujet, elle a expliqué à la police ce qui suit : « Sur la vidéo,
je tiens à relever que je lui tiens volontairement tête et que je ne fais rien
pour le calmer afin que vous puissiez, une fois, voir comment il me parle.
Normalement, quand il commence son cirque d’insultes et de menaces, je
raccroche. Après, je n’ai rien fait pour le faire sortir de ses gonds ».
« Je veux également dire que sur la vidéo qui était un appel en
Facetime, X.________ a exhibé des armes. En fait, il a soulevé quelque chose et
dessous il y avait comme une arme à feu. Selon moi c’était une arme de poing.
Pour vous répondre, il n’a pas exhibé plus que ça cette arme. C’était juste
quelque[s] seconde[s] ». « J’ai peur. Je le pense capable de
me faire du mal. Clairement, sur la vidéo où on l’entend me menacer, je sais
que s’il est prêt lorsqu’il est dans cet état-là, j’y ai droit. Après, c’est
clair qu’une fois qu’il m’a frappé[e], il est capable de s’excuser deux minutes
après. Mais vraiment, quand il est en colère il est [est] capable de tout ».
« J’ai tellement peur que même pour aller mettre une machine de linge,
j’appelle mon papa pour qu’il vienne avec moi aux sous-sols de mon immeuble.
Sinon, comme il m’a déjà souvent attendue sur le chemin de la crèche lorsque
j’amène mes enfants, ma famille m’a interdit d’y aller seule. Je suis donc
tributaire de me faire accompagner par quelqu’un. Ensuite lorsque je sors du
travail j’appelle mon père qui vient me chercher et si un jour il ne peut pas
le faire, il envoie sa meilleure amie (...). Sinon, je suis en train de
réfléchir pour éventuellement déménager tellement que cette situation me pèse ».
Lors de l’audience devant le tribunal
de police, l’intéressée a affirmé que sa liberté avait été entravée à la suite
des menaces du prévenu. Elle a expliqué qu’elle avait demandé à ses parents de
l’accompagner, par exemple pour aller à la crèche. Ils l’avaient accompagnée
plusieurs fois, peut-être pendant quatre jours.
Interrogée
lors de son retrait de plainte au sujet de la peur éprouvée au moment des
faits, elle a expliqué « Car c’était moi aussi qui le poussais à bout
(...). Je pense que si je ne le pousse pas à bout, il ne me fera rien. Je le
connais bien et je sais qu’au fond de lui ce n’est pas quelqu’un de méchant.
C’est la situation qui a fait qu’il est devenu méchant ». Ces
explications ne signifient aucunement que, sur le moment, elle n’avait pas
éprouvé de la peur.
Lorsqu’il a été auditionné à
ce sujet par la police, le 2 avril 2019, le prévenu a notamment déclaré,
s’agissant des faits qui ont eu lieu les 26-27 janvier 2018, « c’est des
mots qui dépassent ma pensé[e]. C’est tout de même la mère de mes enfants.
(...) Pour vous répondre, je ne l’ai pas menacé[e] et lui non plus, par contre on s’est
injurié ».
Concernant l’extrait vidéo de son appel du 26 janvier 2019, à la question de
savoir s’il comprenait que des messages pareils pouvaient faire peur, il a
répondu « Je vous réponds que oui, mais elle n’est pas toute blanche dans
ces histoires. On avait discuté par message le matin et elle me lançait des
petites piques. J’en avais gros sur la patate.... Mon seul moyen de la blesser
en retour pour moi, c’était de lui dire des choses de ce type-là ».
Au tribunal, il a affirmé
« je me souviens de la scène du 4 janvier si ne me trompe pas. J’étais
à Amsterdam, en vacances. Je ne sais pas où j’aurais trouvé une arme à
Amsterdam. La discussion au téléphone portait sur la jalousie, car Y.________
était à ce moment-là à Paris avec des garçons et des copines et j’ai un côté
jaloux qui est ressorti. Je me suis un peu emporté verbalement. Quand je suis
contrarié, quand j’en prends un peu pour mon ego, il m’arrive de déblatérer
tout plein de conneries. (...) Il n’y avait pas d’arme au moment où j’étais sur
Facetime ». « J’ai peut-être pu faire croire que je cachais
quelque chose sous une couverture, mais il n’y avait rien. Il est possible que
j’ai pu lui laisser entendre qu’il y avait une arme. Je ne me rappelle plus
trop, mais c’est possible ».
Enfin, à la Cour pénale, il a expliqué : « J’étais vraiment furieux
parce que Y.________ était partie à Paris avec une amie à elle rejoindre des
garçons. C’est difficile à vous expliquer, mais je ne savais plus trop ce que
je faisais. J’avais bu un peu d’alcool. Je me souviens qu’une des deux fois
j’étais à Amsterdam. J’avais tellement peur que Y.________ me trompe. La seule
solution que j’ai trouvée c’était de lui faire peur ».
Comme le premier juge, la Cour
pénale est d’avis que le dossier ne comporte aucun élément prouvant que le
prévenu avait bien une arme au moment de l’appel Facetime. Cela n’est
d’ailleurs plus prétendu par le ministère public devant la Cour pénale. Les
déclarations à la police, au tribunal et devant la Cour pénale laissent en
outre planer un sérieux doute au sujet de la volonté du prévenu, lors de cet
épisode, de contraindre l’intéressée à adopter un certain comportement ou à
l’entraver dans sa liberté d’action. Tout au plus pourrait-on envisager qu’il ait tenté de la
contraindre à ne pas fréquenter d’autres garçons, mais cette situation n’est
pas visée par l’acte d’accusation et n’entre donc pas en considération.
La
contrainte ne sera donc pas retenue s’agissant des faits survenus le week-end
des 26-27 janvier 2019.
Il résulte en
revanche des déclarations de Y.________ qu’elle a été effrayée par les menaces
– dont la teneur et les termes n’ont jamais été
contestés - proférées par le prévenu le 26 janvier 2019. Cela est d’ailleurs
confirmé par le fait que ces propos l’ont conduite à se rendre à la police, à y
déposer plainte et, pendant quelques jours en tout cas, à modifier son
comportement. La
condamnation du prévenu, pour l’infraction de menaces, dont il ne remet pas en
cause la
qualification juridique, peut donc être confirmée.
f) S’agissant des propos menaçants proférés le 7 janvier 2019, dont la
teneur n’est pas contestée non plus, il ressort des déclarations de Y.________
à la police qu’elle en a été effrayée. Lorsqu’elle s’est annoncée à la police
le 7 janvier 2019, puis le 14 janvier 2019, elle a en effet expliqué que si
pour l’heure elle se sentait en sécurité, car le prévenu se trouvait à T.________,
elle avait peur qu’il saisisse l’occasion d’une visite prévue à la « F.________
» deux-trois semaines plus tard « pour recommencer à poser des problèmes
». Le fait qu’elle se soit présentée à la police pour dénoncer cette situation
confirme qu’elle avait peur. La condamnation du prévenu pour ces menaces, dont
la qualification juridique n’est pas non plus contestée, peut également être
confirmée.
g) Le prévenu ne conteste pas sa
condamnation pour les infractions de voies de fait et les injures à l’égard de E.________.
Cette condamnation semble résulter d’une application correcte des faits et du
droit, de sorte qu’elle peut également être confirmée sans autre examen.
6.
a) En définitive,
l’appelant principal doit être condamné pour voies de fait et injures contre E.________,
menaces (à deux reprises) et tentative de contrainte contre Y.________. Vu
l’abandon de certaines préventions suite aux deux retraits de plainte, il y a
lieu de revoir la peine infligée par le tribunal de police, celle-ci étant au
demeurant contestée tant par le prévenu que le ministère public.
b) Selon l’article 47 CP, le
juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2).
c)
Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la
moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié
par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon
la jurisprudence, l'exigence que les peines soient de même genre implique que
le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à
prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en
application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans
le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction
commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines
de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont
pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement
sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge,
dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement –
d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus
grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera
cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi
compte de toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune
exception (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2).
d) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été
condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte
que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les
infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge
avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du
précédent jugement. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté
doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, ce indépendamment du fait
que la procédure se soit déroulée ou non en deux temps.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine
envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est
le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant
compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce
que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au
jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir
une peine cumulative (ATF 145 IV 1 cons. 1.3).
Concrètement, en présence d'un
concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble
aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées
simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre
cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle
prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer
au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_984/2016] 3.1.4).
Face
à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des
infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte
délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les
actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes
anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes
d'infractions (ATF 116 IV 14 cons. 2c ; arrêt du TF du 05.02.2019 [6B_911/2018] cons. 1.2.2).
e) Depuis
le 1er janvier 2018, l'article 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une
peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine
privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes
ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire
ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la
peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La
peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les
peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne
peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction
doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,
de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en
revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).
f) En
l’espèce, par jugement du 10 juillet 2019, le prévenu a été condamné à une
peine privative de liberté de 9 mois pour des délits à la LStup, à la LCR et à
la LArm ainsi qu’à une amende de 800 francs pour les contraventions à la Stup
et à la LArm, pour des faits qui se sont déroulés entre juin 2015 et février
2019.
Les
infractions qui sont ici encore en cause ont été commises entre le 2 mai 2018 et le 27 janvier 2019, soit
avant le prononcé du jugement du 10 juillet 2019. Elles entrent donc
potentiellement en concours rétrospectif avec celles concernées par le jugement
précité.
Les infractions de menaces et tentative de contrainte
sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté, alternativement
d’une peine pécuniaire.
Au vu des circonstances, ce sont des peines privatives de liberté qui sont concrètement envisagées pour ces
infractions. Une telle peine est en effet nécessaire pour avoir l’effet
dissuasif escompté : le prévenu est multirécidiviste notamment en matière
de vol et d’infraction à la LCR (cf. cons. ci-dessous) et son attitude à
l’égard de la justice en général et surtout de Y.________ est hautement
problématique. Le prévenu a d’ailleurs récemment encore commis de nouvelles infractions
à la LCR et LStup, qu’il a admises et dont il ne semble pas réaliser la
gravité. Si on distingue une volonté d’amendement ou d’amélioration de sa part
s’agissant de ses relations avec Y.________, tel n’est pas le cas s’agissant
des autres infractions. Une
peine pécuniaire n’aurait donc aucun impact sérieux sur lui et seule une peine privative de
liberté paraît justifiée pour éviter qu’il ne récidive. La première condition alternative posée par l’article 41 CP
est ainsi réalisée. Les peines envisagées étant de même genre que certaines de celles prononcées le 10
juillet 2019, il s’agit d’un cas de concours rétrospectif.
g) Les délits à la LStup, à la LCR et
à la LArm, sanctionnés par le jugement du 10 juillet 2019 sont passibles d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus. Il en est de même des menaces et de la tentative de
contrainte. Si, abstraitement, la gravité des infractions est la même, les
infractions concrètement les plus graves sont celles qui ont été sanctionnées
par le jugement du 10
juillet 2019. Dans cette situation, il y a lieu d’augmenter dans une juste proportion la peine de
base, à savoir la peine privative de liberté de 9 mois, en raison des
différentes peines des nouvelles infractions à juger puis, de déduire la peine
de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donnera la peine
complémentaire (ATF 142 IV 265 cons. 2.4.4).
h) En l’espèce, les menaces
du 26 janvier 2019 sont subjectivement les infractions les plus graves. Celles-ci ont été proférées sur plusieurs minutes à
travers divers messages audio. À cet égard, la culpabilité du prévenu est
lourde. Il s’agit de menaces de mort qui ont eu des répercussions sur le
comportement de l’intéressée, même si la contrainte n’a pas été retenue. Les
motivations du prévenu sont purement égoïstes, celui-ci ayant simplement agi par
colère et jalousie. Le risque de récidive est important. Force est en effet de
constater que l’intéressé n’a que faire de l’ordre juridique, qu’il entretient
une relation pour le moins conflictuelle avec Y.________ et qu’il peine à
canaliser ses émotions, qu’il exprime régulièrement sous la forme de propos
injurieux et menaçants.
Les antécédents du prévenu ne
sont pas bons. En date du 3 septembre 2019, l’extrait de son casier judiciaire
suisse faisait état d’une condamnation en 2013 du ministère public du canton de
Bâle à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs, avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 900 francs, pour vol en bande, ainsi que
d’une condamnation, le 29 août 2017, par le ministère public de Neuchâtel, à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans,
et à deux amendes, pour diverses infractions à la LCR. Il a en outre été
condamné le 10 juillet 2019 à 9 mois de peine privative de liberté et à une
amende pour infractions à LStup (19 al. 1 et 19a), à la LCR et à la LArm et, le
17.
juin 2020, pour conduite sans permis, possession et importation de 200
grammes de haschich (80 jours-amende + amende). Son casier judiciaire français
est encore plus fourni ; il mentionne en effet dix condamnations en France
entre 2012 et 2016, notamment pour usage et détention illicite de stupéfiants,
conduite de véhicule sous influence de stupéfiants et sans permis. On relèvera
en particulier sa condamnation, par le tribunal correctionnel de T.________, le
3.
décembre 2015, à une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois pour vol
par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu
d’entrepôt aggravé et vol aggravé.
Le comportement du prévenu
pendant la procédure pénale ne rend pas la Cour pénale très optimiste pour le
futur. Non seulement il a récidivé alors qu’il suivait un programme de
sensibilisation aux violences conjugales dans le cadre des mesures de
substitution prononcées par le tribunal de première instance, mais il ne s’est pas
non plus strictement conformé aux mesures de substitution ordonnées dans le
cadre de la procédure d’appel, faisant en tout l’objet de trois mises à l’ordre.
Cela étant, à l’audience de ce jour, l’appelant a déclaré que s’il trouvait
inutile l’obligation de suivi au SAVC, il y avait trouvé petit à petit son
compte et qu’il avait l’intention de continuer ledit suivi. Y.________, qui a
fait ménage commun avec l’appelant pendant le confinement (l’appelant loue
dorénavant une chambre à U.________) et attend un nouvel enfant de lui, a
indiqué que les choses s’étaient clairement calmées au niveau des violences
physiques, et que s’il continuait sur cette lancée, elle estimait que la
relation allait durer. Le rapport du CNP du 28 octobre 2020 fait état d’une évolution
positive.
Du point de vue professionnel,
le prévenu est au bénéfice d’une autorisation de travail frontalier (permis G).
Depuis 2017, il a régulièrement occupé des emplois temporaires de durée
déterminée, comme peintre ou plâtrier en bâtiment. Jusqu’à l’audience, il
travaillait à plein temps ad interim pour une durée limitée, mais son
employeur a préféré interrompre son contrat afin d’anticiper une éventuelle
mise en détention par la Cour pénale.
Dans ces circonstances, la Cour pénale considère que la peine de base de 9 mois de peine
privative de liberté prononcée le 10 juillet 2019 par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et
du Val-de-Ruz doit être
aggravée de 60 jours pour les menaces du 26 janvier 2019. Celle-ci doit encore être augmentée
de 30 jours pour tenir compte des menaces du 7 janvier 2019 lors duquel il a
indiqué par message audio que « s’il la voyait avec son mec il lui mettrait
une balle à elle et à son mec ». Enfin, les faits survenus le 11 août 2018
justifient encore, compte tenu de la présence d’un couteau, une aggravation de la
peine de 30 jours de peine de privative de liberté, laquelle est atténuée de 15
jours, l’acte s’étant limité à la tentative de contrainte.
En définitive, si toutes les
infractions précitées avaient été jugées ensemble, la Cour pénale aurait
prononcé une peine d’ensemble de 12.5 mois. Il en résulte une peine complémentaire
(à la peine de base de 9 mois de privation de liberté prononcée le 10 juillet 2019) de 3.5 mois de peine privative de
liberté.
i) Les injures proférées à l’encontre
de E.________, par lesquelles le prévenu l’a traitée de « grosse vache »
et de « sale pute », ne peuvent quant à elles être
sanctionnées que par une peine pécuniaire. Faute d’être de même genre que les
infractions précitées, elles ne sont pas concernées par la peine privative de
liberté d’ensemble fixée ci-dessus. Une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
30.
francs est justifiée pour cette infraction, la quotité de la peine n’étant
au demeurant pas discutée par le prévenu.
j) Quant aux voies de fait commises à
l’encontre de E.________ – lors desquelles il l’a serrée par le cou à plusieurs
reprises lui causant des contusions –, celles-ci sont tout de même relativement
graves, compte tenu de la partie du corps visé. Aussi, pour l’ensemble des contraventions en
cause, dont les voies de faits précitées et les contraventions à la LStup et LArm qui ont été jugées le 10 juillet 2019
et qui ont valu au prévenu une amende de 800 francs, la Cour pénale aurait fixé
une amende d’ensemble de 1'300 francs. Par conséquent, l’amende de 500 francs (1'300
– 800) fixée par le premier juge doit être confirmée. La peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2
et 3 CP).
k) Avec raison, le prévenu ne
conteste pas que les conditions du sursis ne sont, ni objectivement ni
subjectivement, réunies.
7.
a) Aux
termes de l'article 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine
la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui
vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir
doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec
celle déjà subie (ATF 133 IV 150 cons. 5.1). Selon la
jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à
l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à
imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la
liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la
privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose
à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 cons. 2.4). Selon la jurisprudence,
seuls les cas où une « différence notable sous l'angle de la privation
de liberté [c'est-à-dire une] différence importante, claire et
indiscutable [...] qui empêche l'assimilation avec une
exécution de peine » s'opposent à l’imputation (ATF 117 IV 225 cons 2b et les références
citées).
A titre d’exemple, le Tribunal
fédéral a également confirmé une décision par laquelle il a été imputé deux
jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séance
de 50 minutes, tandis qu'aucune imputation n'a été effectuée pour l'obligation
de se soumettre à une assistance de probation et l'interdiction d’approcher
l'intimée à moins de 100 mètres (arrêt du TF du 30.04.2018 [6B_115/2018] cons. 6). Il a également
confirmé une décision n’imputant pas l’interdiction d’exercer une activité
lucrative dans un domaine précis et pendant un créneau horaire particulier,
cette mesure n'était pas assimilable à une exécution de peine (arrêt du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 6.5 et les références).
b) En l’espèce, les mesures de substitution portaient sur une interdiction de
tout contact avec la plaignante, une obligation de suivi auprès du SAVC et du
service de probation ainsi qu’une obligation de répondre à toute convocation
judiciaire. Ces mesures ont impliqué une très faible entrave à la liberté
personnelle de l’intéressé, qui n’est aucunement assimilable à une exécution de peine, de sorte qu’il ne se justifie pas
de les imputer sur la peine privative de liberté prononcée. Compte tenu de l'appel joint
du ministère public tendant à une augmentation de la peine, la Cour pénale ne
contrevient pas à l'interdiction de la « reformatio in
pejus » en supprimant l'imputation des mesures de substitution (arrêt
du TF du 27.02.2020 6B_1385/2019 cons. 6.1)
c) La détention avant jugement
pour des motifs de sûreté subie du 15 février 2020 au 6 mars 2020 doit en revanche être imputée sur la
peine prononcée (art. 110 al. 7 CP, ATF 141 IV 236 cons. 3.3).
8.
a) Aux termes de l'article 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire
suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non
visé à l'article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet
d'une mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP.
Dès lors que l’expulsion facultative
au sens de l’article 66a bis CP est une « Kannvorschrift », le juge est
libre, sans autre justification, d’y renoncer (Busslinger/Uebersax,
Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung,
cahier spécial, Plädoyer 5/2016 p. 98). Comme toute décision étatique, le
prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la
proportionnalité ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient
ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt
privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond
également aux exigences découlant de l'article 8 par. 2 CEDH concernant les
ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêt du TF du 29.01.2018 [6B_1314/2019] cons. 5.1 et les références).
S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la
proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de
la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement
de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la
solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le
pays de destination (ATF 139 I 145 cons. 2.4).
b) En l’espèce, la Cour pénale
considère qu’à ce stade, une expulsion non obligatoire du prévenu serait
disproportionnée et ne se justifierait pas. Certes, l’intéressé, ressortissant
d’un pays limitrophe dont il parle la langue, est jeune (27 ans) ne peut se
prévaloir d’une durée de séjour en Suisse très importante puisqu’il y séjourne,
de manière transitoire, depuis 2015. Il ne peut pas non plus, compte tenu
notamment de son casier judiciaire suisse relativement fourni, invoquer une
intégration sociale remarquable. Cela étant, la Cour pénale constate
qu’actuellement le prévenu, qui séjourne légalement en Suisse, travaille de
manière régulière, qu’il n’a jamais perçu de prestations de l’aide sociale, qu’il
est de nouveau en couple avec la mère de sa fille, que tous deux attendent la
naissance d’un deuxième enfant (troisième pour elle) et que le rapport du CNP
du 28 octobre 2020 fait état d’une évolution positive. Ce rapport conclut
que la dynamique prévalant dans le couple de l’intéressé semble s’être relativement
apaisée et que celui-ci paraît « actuellement engagé dans un processus
de changement constructif qu’il s’agit de soutenir et d’encourager ».
Les déclarations faites devant la Cour pénale tendent à montrer qu’il a pris
conscience de la gravité de son comportement à l’égard de son amie et qu’il est
motivé à faire des efforts. Il semblerait en outre, selon les déclarations de Y.________
devant la Cour pénale, que leur relation se soit quelque peu détendue. Dans ces
circonstances, la Cour retient que l'intérêt privé du prévenu à demeurer en
Suisse près de sa famille l’emporte, sur l’intérêt public à son expulsion et ne
prononcera pas son expulsion non obligatoire.
9.
Le
ministère public conclut
par ailleurs à la mise en détention immédiate de X.________ pour motifs de
sûreté.
a) Aux termes
de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant
la fuite (let. a) ; qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves
(le. b) ; qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre
qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave
(al. 2).
La
mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des menaces de crimes ou de
délits graves peut en principe concerner toutes sortes de biens juridiquement
protégés. Sont avant tout visés les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle. Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui
importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que
le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention
(ATF 143 IV 9 cons. 2.7 et 2.9).
b) S’agissant du risque de fuite, la Cour
pénale relève que le prévenu s’était spontanément rendu le 21 octobre 2019 à la
prison de La Promenade afin d’exécuter une peine, qu’il s’est présenté à
l’audience du tribunal de première instance ainsi qu’à celle de la Cour pénale alors
qu’il risquait une peine de prison ferme et qu’il avait en outre pris ses
dispositions avec son employeur dans l’éventualité où il serait placé en
détention. Il n’y a dès
lors pas sérieusement lieu de craindre que l’intéressé se soustraie à la
sanction en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
c) Concernant
le risque de récidive, si celui-ci est certes relativement élevé, il ne porte toutefois pas sur
des délits d’une gravité telle que l’auteur compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes
ou des délits graves au point qu’il nécessite une détention immédiate. La condition posée
par l’article 221 al. 1 let. c CPP n’est pas non plus remplie. Les
autres conditions n’entrent pas en considération. Une détention pour motifs de
sûreté ne sera donc pas ordonnée.
10.
Le présent
jugement rend caduques les mesures de substitution prononcées durant la
procédure de seconde instance. Lors de son interrogatoire, l’appelant a déclaré
qu’il avait l’intention de continuer le suivi entrepris auprès du SAVC. La Cour
pénale l’y encourage fortement – au besoin en s’entourant des conseils d’un
assistant social pour régler les éventuelles questions financières –, et
considère qu’il ne se justifie pas d’ordonner un traitement ambulatoire en sus
de la peine prononcée, non requis formellement par le ministère public dans son
appel joint.
11.
a) En
définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’appel joint du ministère
public doit être rejeté.
b) Malgré l’abandon des préventions de
certaines injures, voies de fait et menaces, de vol et de violation de
domicile, les frais de justice de première instance seront laissés à la charge
du prévenu dans la mesure où il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure (art. 426 al. 2 CPP). Les faits étaient d’ailleurs admis et
constituaient des atteintes à l’intégrité physique et à la personnalité. Par
ailleurs, l’acquittement résulte essentiellement des retraits de plaintes des
personnes qui ont subi les faits en cause.
En appel, avant le retrait de plainte, le prévenu
contestait sa condamnation pour violation de domicile, vol et tentative de
contrainte, son expulsion et concluait à une peine plus clémente. Il obtient
gain de cause sur quatre de ces cinq points. Il supportera donc 20% des frais
de deuxième instance, arrêtés à 2’000 francs, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
c) Le prévenu plaide au
bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a dès lors pas droit à une
indemnisation au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1) ni pour la première
instance ni pour la deuxième instance. Il devra en outre rembourser l’indemnité
allouée à son défenseur, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, pour la
première instance et, à raison de 20%, pour la deuxième instance.
Pour la procédure d’appel, le
mandataire d’office a produit un mémoire à l’appui de la demande d’indemnité
faisant état de 4'394.15 francs pour 20 heures d’activité au total, facturée au
tarif horaire de 180 francs de l’heure. Celle-ci paraît être en adéquation avec
la difficulté et l’ampleur de la cause, de sorte que le mémoire peut être
ratifié. L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________, pour la procédure
d'appel, peut donc est fixée à 4'394.15 francs, frais, débours et TVA compris.
Cette indemnité étant remboursable à raison de 20% par X.________, au sens de
l’article 135 al. 4 CPP.
d) Y.________ n’a en revanche pas droit
à une indemnité d’avocat d’office pour sa mandataire.
Aux termes de l’article 136
al. 1 CPP, la direction
de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à
la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions
civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que
l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Le législateur a sciemment limité
l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir
des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la
justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que
l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour
défendre ses conclusions civiles. Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas
valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance
judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1 et les références).
En l’espèce, les conclusions
civiles que Y.________ a
déposées en première instance et auxquelles il a été donné droit n’ont pas été remises
en cause par l’appel.
Dès lors qu’elles ne sont pas litigieuses devant la Cour pénale, elle n’a pas d’intérêt
à obtenir l’assistance
judiciaire pour cette procédure, si bien qu’elle n’y a pas droit, même jusqu’à son retrait de plainte.
12.
Le
considérant 10 du présent jugement sera notifié au SAVC.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 135, 136,
426, 428 CPP, 42, 47, 49, 51, 106, 126, 177, 180, 181/22 CP,
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
L’appel joint est
rejeté.
III.
Le jugement rendu
le 17 janvier 2020 par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes
et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable de voies de fait, injures, menaces et tentative de contrainte.
2.
Condamne X.________
à une peine privative de liberté de 3.5 mois, dont à déduire 21 jours de
privation de liberté avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
à 30 francs, soit 300 francs, ainsi qu’à une amende de 500 francs
correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de
liberté de substitution.
3.
Dit que les
peines privatives de liberté et d’amende sont entièrement complémentaires à
celle prononcée le 10 juillet 2019 par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et
du Val-de-Ruz.
4.
Constate que X.________
ne se trouve plus dans un cas d’expulsion obligatoire du territoire suisse et
renonce à prononcer son expulsion facultative.
5.
Condamne X.________
au paiement des frais de la cause, arrêtés à 5'869 francs.
6.
Fixe à 6'190.15
francs l’indemnité due par l’Etat à Me G.________, avocate d’office de X.________,
sous déduction de l’acompte de 706.05 francs fixé le 6 novembre 2018 et
dit que cette somme est remboursable par X.________.
7.
Fixe à 2'302.60 francs
l’indemnité due par l’Etat à Me H.________, avocate d’office de Y.________ et
dit que cette somme est remboursable par X.________.
8.
Condamne X.________
à verser à Y.________, en mains de Me H.________, une indemnité de CHF 3'446.40
pour les dépenses liées à la procédure avant l’octroi de l’assistance
judiciaire.
9.
N’alloue pas
d’indemnité à X.________
au sens de l’article 429
CPP.
IV.
Les frais de
procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à hauteur de 400 francs à
la charge de X.________, le solde, soit 1’600 francs, étant laissé à la charge
de l’Etat.
V.
La rémunération
d’avocat d’office due à Me I.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 4'394.15
francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant remboursable à
raison de 20% par X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
VI.
Constate que les
conditions de l’assistance judiciaire en faveur de Y.________ ne sont pas
réalisées en procédure d’appel.
VII.
Le présent
jugement est notifié à X.________,
par Me I.________,
à E.________, à S.________,
à Me H.________, au
ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.2407-PCF (joint avec
MP.2019.560), au Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.55), à l’Office
d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des
migrations, à Neuchâtel et au Service pour auteur de violences conjugales du
canton de Neuchâtel, à Préfargier (considérant 10).
Neuchâtel, le 29 octobre 2020
Art.
49 CP
Concours
1 Si,
en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction
la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si
le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a
commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3 Si
l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le
juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne
soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait
l’objet de jugements distincts.
Art.
51 CP
Imputation de la détention avant jugement
Le juge impute sur la peine la détention avant
jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée
ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.36
36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art.
66abis 72CP
Expulsion non obligatoire
Le juge peut expulser un étranger du territoire
suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non
visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet
d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
72 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise
en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers
criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Art. 126 CP
Voies de fait
1 Celui
qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni
lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La
poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une
personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait
le devoir de veiller;
b. contre son
conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.157 contre son partenaire durant le partenariat
enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son
partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun
pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant
cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.158
157 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du
18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2005 5685; FF 2003 1192).
158 Introduit par le ch. I de la LF du
23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 139 CP
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins174 si son auteur
fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d’une peine
privative de liberté de six mois à dix ans,175
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à
une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre
arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d’agir dénote
qu’il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des
proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
174 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du
13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été
tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
175 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 147 CP
Utilisation frauduleuse d’un ordinateur
1 Celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en
recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou
similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du
résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui
ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait
métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans
au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera
poursuivie que sur plainte.
Art. 177 CPP
Injure
1 Celui qui, de toute
autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des
voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.195
2 Le juge pourra
exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué
l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a
riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra
exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
195 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art.
180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une
menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2 La poursuite aura
lieu d’office:
a.
si l’auteur est le conjoint de la victime
et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce;
abis.210 si l’auteur est le partenaire de la victime et
que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année
qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si l’auteur est le partenaire
hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage
commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant
cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.211
210 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du
18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2005 5685; FF 2003 1192).
211 Introduit par le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art.
181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté
d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un
délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a.
qu’il se soustraie à la procédure pénale
ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.
qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c.
qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut
être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à
l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.