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Décision

CPEN.2020.15

Vol par métier, escroquerie, conduite sans permis, usurpation de fonction, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, abus de confiance, escroquerie subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, calomnie subsidiairement diffamation.

3 juin 2020Français116 min

On ne peut pas exiger de la société qui vend de la marchandise par correspondance contacte chaque fois le destinataire, préalablement à l’expédition de la marchandise, pour vérifier que c’est bien lui qui a commandé. Le prévenu, qui commande depuis le canton de Lucerne, au moyen d’un ordinateur dont le numéro IP correspond à une entité de la Migros du matériel de ski, pour 1'441.30 francs, contre facture, ceci en utilisant le nom d’une tierce personne et avec l’indication du domicile de celle-ci, la livraison devant être effectuée au domicile de la même, trompe le vendeur au sujet de la personne de l’acheteur et de la destination réelle de la marchandise. Cette tromperie est astucieuse. Le prévenu, qui prétend faussement envers ses victimes qu’il a le pouvoir de les engager au service de la Confédération, à un poste relativement important dans un service du protocole et leur montre une fausse offre d’emploi, qui présente toutes les caractéristiques d’une vraie, agit comme une personne exerçant l’autorité et se rend coupable d’usurpation de fonction. Le dessein illicite consiste à entrer dans des relations qui devaient lui procurer des profits illicites, ou au moins léser les intérêts pécuniaires de ses victimes.L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui est réalisée dans le cas du prévenu qui fait tout ce qu’il faut pour que la victime le croie, en usurpant l’identité d’un conseiller fédéral qui l’assure de sa nomination à un tel poste, dans des courriels envoyés avec des adresses d’expéditeur comprenant son nom, puis en établissant un faux acte de nomination, qui a toutes les apparences d’un document authentique, jusqu’à la – fausse - signature du chancelier de la Confédération. Sur la base des mensonges du prévenu, étayés par des éléments concrets mais qui sont faux, la victime a quitté son emploi, acte évidemment préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. La tromperie est astucieuse, s’agissant d’un édifice de mensonges élaboré, assez sophistiqué et entretenu avec beaucoup de persévérance.Le prévenu se rend coupable d’escroquerie lorsqu’il s’appuie envers sa victime sur un édifice de mensonges, s’agissant en particulier du fait qu’il aurait un emploi stable dans un club de football professionnel. La plaignante n’a pas de raison d’en douter lorsque le prévenu prend notamment la précaution de lui fournir des indications sur ses tâches concrètes, de se lever tous les matins, de se vêtir d’un équipement du club, de se rendre à la gare en bus pour soi-disant prendre le train pour Berne et lui assure qu’il règlera les dépenses qu’il l’amène à faire et invente des excuses sophistiquées pour ne pas s’acquitter des frais correspondants et les laisser ainsi à la charge de la plaignante

Source ne.ch

A.

a) X.________ est né

en 1983 et donc actuellement âgé de 37 ans. Il a été élevé par ses parents et a

effectué sa scolarité obligatoire à Z.________ (NE). Il a suivi un

apprentissage de monteur en chauffage, terminé en 2003, puis travaillé comme

électricien, à W.________ (NE), jusqu’en 2005. Il n’a ensuite plus eu d’emploi,

parce que, comme il l’a dit, il avait « de la peine à [se] mettre à la

tâche ». Il ne disposait alors plus d’aucun revenu et a vécu pendant

un certain temps de la générosité de ses parents (avec qui il a fini par se

brouiller, selon lui parce qu’il avait utilisé de l’argent leur appartenant,

ceci d’une manière qui n’était pas prévue) et de sa grand-mère. Il a quitté le

domicile familial à l’âge de 30 ans environ, soit vers 2013. Ses parents et sa

grand-mère continuaient à l’aider un peu financièrement, de même que des amis

(dont le dossier ne révèle pas de qui il s’agirait). Le prévenu n’a jamais été

marié et n’a pas d’enfant. Depuis plusieurs années, il n’a plus eu de domicile

ni de revenu fixes. Il ne bénéficiait pas de l’aide sociale, ni d’autres

prestations comme celles de l’assurance-chômage. Selon lui, depuis 2016, il n’a

jamais eu d’argent qui n’ait pas été acquis au moyen d’une infraction, ou du

moins qui ne lui ait été donné par des personnes dont il abusait de la

crédulité. Également depuis 2016, il a « traîné à gauche à

droite », dormant notamment dans des parcs à V.________ (BE), quand il

n’était pas hébergé par des amis ou des femmes avec qui il avait noué des

relations (notamment quelques nuits chez A.________ en 2016 et 2017, puis de

février à juin 2018 chez B.________), ou n’était pas détenu (du 10 février au

14 juin 2017). Il a subvenu à ses besoins grâce à l’aide de connaissances, mais

principalement par des vols quasi quotidiens de nourriture à l’étalage et

soustractions d’argent liquide dans les caisses de festivals au cours desquels il

travaillait comme bénévole. La mère du prévenu est décédée en 2015 ; son

père est mort en 2016 et le prévenu en était le seul héritier légal ;

pendant des années, la curatrice du père n’a pas pu retrouver X.________, de

sorte que la succession, qui présentait des actifs pour plus de 50'000 francs,

n’a d’abord pas pu être liquidée.

b) Le casier judiciaire du

prévenu mentionne sept condamnations : 1) 3 février 2012, 40 jours-amende avec

sursis pendant 2 ans et 1'500 francs d’amende, pour utilisation frauduleuse

d’un ordinateur et conduite sans permis, sursis révoqué le 3 décembre

2013 ; 2) 22 février 2013, 400 heures de travail d’intérêt général sans

sursis pour escroquerie et faux dans les titres ; 3) 10 octobre 2013, 80

heures de travail d’intérêt général sans sursis pour faux dans les titres et

faux dans les certificats ; 4) 3 décembre 2013, 30 jours-amende sans

sursis et 200 francs d’amende pour obtention frauduleuse d’une prestation et

faux dans les certificats ; 5) 2 mai 2014, 45 jours-amende sans sursis

pour conduite sans permis ; 6) 14 août 2014, 20 jours de peine privative

de liberté et 300 francs d’amende pour abus de confiance ; 7) 10 mai 2017,

240 heures de travail d’intérêt général, dont 120 ferme et 120 avec sursis

pendant 4 ans, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui.

c) Les peines prononcées les 3

décembre 2012, 22 février 2013 et 10 octobre 2013 ont été converties en peines

privatives de liberté et mises à exécution avec la peine du 14 août 2014. Le

condamné a été libéré conditionnellement le 14 juin 2017, avec un solde de

peine de 63 jours, une assistance de probation et des règles de conduite.

B.

a) Le 15 septembre

2017, le service juridique du DFAE a adressé au procureur général des documents

en lien avec X.________ et que le secrétariat du conseiller fédéral [1] avait

reçus de A.________, ressortissante suisse née en 1976. Le service rappelait

qu’il avait déjà dénoncé le 4 février 2016 des actes commis par X.________. Les

documents remis étaient des tirages de courriels échangés entre une personne

utilisant l’adresse « [1]@protonmail.ch » et se faisant passer

pour le conseiller fédéral, d’une part, et A.________, d’autre part, dans

lesquels il était question d’un poste de chef du protocole de la Confédération

obtenu par X.________ et du fait que A.________ pourrait être, puis était

engagée dans le même service, ainsi que d’événements au cours desquels elle

serait présentée aux conseillers fédéraux, visiterait le service des transports

de la Confédération, avec un vol au-dessus de la capitale à la clé, irait manger

avec le conseiller fédéral [1] et son épouse, etc.

b) Le ministère public a

transmis le courrier à la police, le 2 octobre 2017, pour qu’elle procède à une

enquête.

c) Dans un rapport du 8

décembre 2017, la police a exposé que, depuis de nombreuses années, X.________

s’était créé une légende, faisant croire qu’il occupait un poste important au

DFAE et à de multiples personnes qu’elles obtiendraient un emploi dans ce

département, certaines de ces personnes allant jusqu’à arrêter des recherches

d’emploi en vue de cet engagement. A.________ s’était présentée à la police

quand elle avait été convoquée, mais avait souhaité ne pas être entendue

formellement. Elle avait expliqué que X.________ s’était fait passer envers

elle pour le chef du protocole d’un conseiller fédéral et diffusait

régulièrement sur Facebook des photographies de ses prétendus déplacements

officiels ; ils s’étaient vus plusieurs fois et il prétendait l’engager

dans son service ; il lui avait promis un voyage, qui n’avait jamais eu

lieu ; elle avait toujours eu un doute sur son activité réelle, mais les

prétendus messages du conseiller fédéral avaient laissé planer le doute ;

elle n’avait pas besoin d’un emploi rapidement et c’était par curiosité qu’elle

avait poursuivi les contacts ; X.________ l’avait indemnisée par 3'000

francs car elle avait renoncé à des vacances ; elle avait fini par se

rendre au DFAE afin d’avoir le fin mot de cette histoire, puis avait contacté X.________

pour lui dire qu’elle savait qu’il racontait des histoires. Dans son rapport,

la police précisait qu’elle avait ensuite tenté à de nombreuses reprises de

convoquer X.________, mais que celui-ci n’avait jamais contacté l’agent en

charge de l’affaire.

d) Le 27 décembre 2017, le

procureur général a ouvert une instruction contre X.________, prévenu

d’usurpation de fonction au sens de l’article 287 CP.

e) Le procureur général a cité

A.________ à comparaître à une audience fixée au 18 janvier 2018. Elle lui a

écrit le 8 janvier 2018 qu’elle ne voulait pas être dérangée au sujet de X.________

et qu’elle ne comparaîtrait pas ; elle suggérait au procureur général

d’appeler les victimes de l’intéressé – d’autres femmes avaient perdu des

milliers de francs à cause de lui – et indiquait qu’elle n’en était pas

une ; X.________ était amoureux d’elle, ce qui n’était pas réciproque, et

avait inventé une histoire pour l’impressionner et la retenir ; il lui

offrait des fleurs et l’invitait dans de beaux restaurants, où il avait

toujours payé ; il était très intelligent, mais psychiquement

malade et devrait être hospitalisé ; elle ne voulait plus jamais entendre

parler de lui. Le procureur général a annulé l’audience.

C.

a) Le 10 avril 2018,

C.________ a déposé auprès de la police vaudoise une plainte contre X.________.

Elle expliquait avoir fait sa connaissance à fin 2016, sur les réseaux sociaux,

et l’avoir vu pour la première fois en décembre 2017. En janvier 2018, il

l’avait informée du fait qu’il avait fait une commande auprès du magasin D.________

et que la livraison serait faite à son domicile à elle, en raison des frais de

port gratuits si le colis était envoyé à cet endroit. Elle avait reçu des

paquets chez elle et il était venu les y récupérer le 21 janvier 2018. Le 26

mars 2018, elle avait reçu à son adresse une facture de la société E.________

au nom de « C.________ », puis un premier rappel du 7

avril 2018. Au jour de la plainte, on lui réclamait 2'037.90 francs. Elle avait

contacté X.________, qui lui promettait toujours de payer, mais ne l’avait pas

fait. La plaignante a déposé des copies de rappels et des photographies de X.________.

b) La société II.________ en

Allemagne, a déposé plainte en relation avec ces commandes. Il ressort des

pièces déposées en annexe à la plainte que les commandes auprès du magasin

D.________ ont été passées en deux fois au nom de C.________, avec l’adresse de

celle-ci à U.________ (VD), le prix des marchandises étant respectivement de

1'371.70 francs et 69.60 francs, soit au total 1’441.30 francs. La police

vaudoise a pu déterminer que le numéro IP de l’ordinateur utilisé pour passer

les commandes était attribué à la société F.________, à T.________ (LU).

c) Le 2 juillet 2018, X.________

a été interpellé par la police vaudoise, à S.________ (VD), alors qu’il

rencontrait G.________ dans un établissement public (le beau-père de

l’intéressée avait avisé la police d’un rendez-vous qui lui paraissait suspect,

en raison du fait que X.________ avait remis à l’intéressée une offre d’emploi

qui était un faux). Il a été interrogé le même jour. Il a donné des

explications sur sa situation personnelle, prétendant - faussement - vivre dans

un appartement dans le canton de Neuchâtel. Il s’est expliqué sur les faits

concernant G.________, admettant qu’il s’était fait passer envers elle pour le

chef du protocole de la Confédération et lui avait proposé un emploi dans ce

service. En vue de sa rencontre avec elle du 2 juillet 2018, il avait préparé

un faux document, soit un descriptif du poste qu’il comptait lui proposer. Il

ne comptait pas soutirer de l’argent à G.________, mais uniquement se mettre en

valeur. Le prévenu admettait avoir utilisé envers d’autres personnes le

document qu’il entendait montrer au moment de son interpellation. Questionné au

sujet de C.________, il a expliqué qu’il était sorti avec elle entre décembre

2017 et février 2018 et qu’il lui était arrivé de dormir chez elle de temps en

temps. Il lui avait aussi fait croire qu’il était chef du protocole de la

Confédération, mais ne lui avait pas proposé de poste. Le prévenu a admis avoir

commandé des articles auprès du magasin D.________, en janvier 2018, en donnant

le nom et l’adresse de C.________ lors de la commande, sans son accord, et

avoir récupéré le colis chez elle, sous le prétexte que les frais de port

étaient plus chers pour un envoi sur W.________. La commande portait sur des

affaires de ski qui lui étaient destinées, pour environ 2'000 francs. Le

prévenu prétendait que ce matériel se trouvait chez lui et s’engageait à

rembourser, frais de recouvrement compris. Il admettait ne pas avoir donné

suite à plusieurs convocations de la police neuchâteloise.

d) Après son audition par la

police vaudoise, le prévenu a été conduit dans les locaux de la police

neuchâteloise.

D.

a) Le 2 juillet

2018, la police neuchâteloise a été contactée téléphoniquement par B.________, qui

a expliqué qu’elle venait de se séparer de X.________ après plusieurs mois de

vie commune, qu’il avait prétendu être chef du protocole de la Confédération et

lui avait fait miroiter un poste important dans ses services et qu’elle avait

alors quitté son emploi de vendeuse, mais qu’elle avait finalement découvert

que l’intéressé lui mentait.

b) Le même 2 juillet 2018, H.________,

grand-mère du prévenu, a déposé plainte contre lui car il avait acheté des

billets CFF en se faisant passer pour elle, après qu’elle avait préalablement

dénoncé à la police le fait que quelqu’un avait fait un achat en son nom en

novembre 2017, pour la somme de 539.80 francs, ce qui entraînait des rappels.

c) Interrogé le 3 juillet 2018,

X.________ s’est expliqué sur sa situation personnelle (cf. plus haut). Selon

lui, depuis 2016, il avait vécu de l’aide de connaissances, mais surtout de

vols à l’étalage qu’il commettait midi et soir, à hauteur d’environ 30 francs

par jour, sauf le dimanche, dans divers magasins à V.________. Il avait aussi

puisé dans la caisse lors d’événements où il s’engageait comme bénévole (5'000

francs au festival [1] en 2017, 2'000 francs festival [2] en mai 2018, 100

francs au festival [3] en mai 2018 également, enfin 400 francs au festival [4]).

Le prévenu a admis avoir commandé des affaires de ski pour environ 2'000 francs

en se servant du nom de son ex-amie C.________, faisant envoyer le colis à son

adresse et réussissant à la récupérer. Il admettait que depuis son

interrogatoire de police en avril 2016, il n’avait jamais cessé ses

agissements. Il s’est expliqué sur ses mensonges envers A.________, admettant

notamment avoir utilisé l’adresse « [1]@protonmail.ch » pour

se faire passer envers elle pour le conseiller fédéral et avoir simulé devant

elle des conversations téléphoniques avec le même. Se prétendre le chef du

protocole de la Confédération était la légende qu’il utilisait lorsqu’il

entrait en contact avec quelqu’un, ce qu’il faisait quotidiennement, son

activité principale consistant à entrer en relation avec des jeunes filles. Il

simulait des conversations avec plusieurs conseillers fédéraux. Il avait ainsi

trompé A.________, C.________ et B.________. S’agissant de cette dernière, qui

travaillait comme vendeuse chez I.________ à R.________, il lui avait promis un

poste dans son équipe, rémunéré à raison de 15'000 francs par mois, et elle

avait alors quitté son emploi ; il lui avait aussi dit qu’elle avait droit

à une voiture de fonction à 50'000 francs au maximum et ils s’étaient aussi

rendus ensemble dans un garage, où elle avait commandé une VW Golf GTI pour le

prix de 45'000 francs, payable à réception du véhicule, alors qu’il commandait

un autre véhicule pour lui-même, pour un prix équivalent et aux mêmes

conditions ; il avait fait des projets de mariage avec B.________. Le

prévenu a en outre admis avoir acheté, sur le site internet des CFF, des

billets de train pour 539.80 francs, en utilisant le nom de sa grand-mère. Le

prévenu se rendait compte du fait qu’il était malade (mythomanie), qu’il

n’arrivait pas à arrêter ses bêtises et qu’il devait se soigner. Il disait

qu’avec tout le mal qu’il faisait autour de lui, il devrait être enfermé,

peut-être pas dans une prison, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique.

d) La somme de 345.15 francs

que le prévenu portait sur lui au moment de son interpellation a été saisie

pour être remise aux responsables du festival [4], avec l’accord du prévenu,

car il admettait y avoir volé 400 francs peu de temps auparavant.

e) Au terme de son audition, X.________

a été conduit à la prison de La Chaux-de-Fonds pour y purger une peine

privative de liberté de 30 jours, prononcée dans le cadre d’une précédente

procédure (mandat d’arrêt en relation avec la conversion d’une peine de 120

heures de travail d’intérêt général en 30 jours de peine privative de liberté).

f) La police a récupéré

quelques effets personnels appartenant au prévenu, que celui-ci avait déposés

dans un casier de consigne à la gare de V.________.

g) B.________ a formellement

déposé plainte, le 24 juillet 2018, contre X.________. Entendue le même jour,

elle a expliqué, en bref, qu’il l’avait contactée sur Messenger en 2017. Ils

avaient échangé à quelques reprises, puis s’étaient vus vers fin 2017 et

avaient commencé à se fréquenter au début de l’année 2018. Elle travaillait

alors à 100 % comme vendeuse chez I.________, pour un salaire d’un peu moins de

4'000 francs net par mois. Le prévenu lui avait expliqué sa fonction auprès du

conseiller fédéral [1] et qu’il cherchait une collaboratrice. Il avait insisté

pour qu’elle accepte le poste, lui montrant l’annonce correspondante, ainsi que

le tableau des salaires de la Confédération, et lui proposant 13'000 francs par

mois. Quand elle émettait des doutes sur ses capacités pour un tel poste, il

lui disait que des cours de langues lui seraient offerts et qu’elle pourrait

apprendre le travail sur le tas. Il avait vécu chez elle dès le 5 février 2018.

Il partait chaque matin pour, disait-il, aller travailler. Il lui envoyait

parfois des photos de lui à son bureau. Il lui promettait un contrat, qui

n’arrivait jamais. Comme ils vivaient ensemble et qu’elle avait confiance en

lui, elle avait donné son congé chez I.________. Il avait inventé une cousine (« J.________ »)

qui lui envoyait des messages, auxquels elle répondait ; quand elle avait

dit dans un message qu’elle avait des doutes car le contrat pour sa nomination

à la Confédération n’arrivait pas, elle avait reçu un message de la prétendue J.________,

avec en annexe un acte de nomination qui disait notamment qu’elle avait rang

d’ambassadrice. La plaignante et le prévenu envisageaient une fête de

fiançailles pour le 18 août 2018. Elle payait toujours les courses qu’ils

faisaient ensemble. Il lui avait promis de lui payer 4'000 francs, ce qu’il lui

avait confirmé par écrit. Le prévenu avait prétendu qu’il lui offrait une

Mercedes que sa cousine désirait vendre ; le jour où la voiture devait

être livrée, le prévenu avait inventé une histoire selon laquelle le véhicule

avait dû être amené à Q.________ (GE) car il y avait des explosifs dedans.

Après cela, le prévenu lui avait dit qu’elle avait droit à une voiture de

fonction valant 50'000 francs au plus et elle avait commandé, en sa présence et

à fin mai 2018, une voiture pour le prix de 45'500 francs (après la découverte

des mensonges du prévenu, elle avait annulé le contrat et dû s’engager à verser

2'000 francs au vendeur pour cette annulation). Elle recevait de curieux

messages faisant état de menaces contre la Suisse et X.________ appelait alors,

selon lui, le Service de renseignements de la Confédération. Le prévenu avait

prétendu que le conseiller fédéral [2] les invitait à un match de football que

l’équipe nationale suisse allait jouer en Russie ; au dernier moment, elle

avait reçu des messages venant d’une adresse comprenant le nom du conseiller

fédéral [2], lui disant que l’avion n’avait pas pu partir car il avait été

plastiqué. Le prévenu lui avait en outre remis un courrier portant la signature

du conseiller fédéral [3], disant qu’elle allait recevoir 3'524'000 francs. Il

lui avait aussi envoyé des messages venant prétendument du procureur général de

la Confédération. Fin juin 2018, un ami de la plaignante avait fait des

contrôles et constaté que le numéro de plaques d’immatriculation dont le

prévenu avait dit qu’il était le sien n’était en fait pas attribué. Elle avait

demandé des explications au prévenu, qui lui avait dit qu’elle n’était pas « réglo »

et était parti. Pendant la vie commune avec le prévenu, elle avait fait

diverses dépenses, dans l’idée qu’elle allait avoir un bon salaire avec le

poste qu’elle avait obtenu (3'600 francs pour un vélomoteur destiné à sa fille,

dont elle avait payé 1'800 francs, 1'141.50 francs pour la location d’une

voiture, 1'400 francs pour un chien car elle se croyait en danger du fait des

menaces qu’elle recevait). Elle avait aussi emprunté 14 à 15'000 francs à des

membres de sa famille. En discutant avec le prévenu, elle avait parfois eu des

doutes sur ce qu’il lui disait, mais il trouvait toujours une bonne façon de

les lever. Elle ne s’intéressait pas à la politique et ne savait pas qui était

qui. Elle considérait que le prévenu avait détruit sa vie. La plaignante a

remis à la police, notamment, des manuscrits dans lesquels le prévenu s’engageait

à lui verser 4'000 francs, un faux acte de nomination signé par le chancelier

de la Confédération, la nommant en qualité de collaboratrice personnelle du

chef du protocole, avec rang d’ambassadrice, une fausse annonce pour ce poste,

un message qui lui avait été envoyé le 14 juin 2018 depuis l’adresse « [2]@protonmail.ch »

et dans lequel le faux procureur général de la Confédération disait que, suite

à un téléphone avec X.________, des mallettes seraient disponibles le même

jour, contenant un pistolet et des munitions, un passeport diplomatique au nom

de la plaignante, un badge d’accès au Palais fédéral, un contrat de travail au

protocole et la somme de 640'056 francs, un message du 22 juin 2018 provenant

de la même adresse et lui disant notamment, en réponse à un courriel qu’elle

avait envoyé pour lui demander si elle n’était pas victime d’une manipulation,

que tout était vrai et qu’elle ne devait pas douter de X.________, lequel était

« un chef et un homme modèle », et garder espoir, un document

prétendument signé par le conseiller fédéral [3] et accordant le transfert

immédiat à la plaignante, « cheffe du protocole de la

Confédération », de la somme de 3'524'000 francs, ainsi qu’une facture

de la société K.________ pour la VW Golf GTI qu’elle avait commandée.

h) Interrogé par la police, le

30 juillet 2018, au sujet de l’affaire concernant C.________, le prévenu a

confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police vaudoise, indiqué

qu’il avait passé la commande auprès du magasin D.________ avec sa tablette ou

son téléphone portable et qu’il ne se souvenait pas où il se trouvait quand il

l’avait effectuée ; selon lui, il passait alors ses journées du côté de V.________

(BE) et n’était pas allé à P.________ (LU) en janvier 2018.

i) Le 31 juillet 2018, le

ministère public a étendu l’instruction aux faits concernant B.________.

E.

a) La peine que

subissait le prévenu devant se terminer le 1er août 2018, le

procureur général l’a interrogé le 30 juillet 2018. X.________ a admis les

faits qui lui étaient reprochés, soit des vols dans des festivals et à

l’étalage, des escroqueries par internet, notamment au préjudice de sa

grand-mère, et le fait qu’il se faisait passer pour le chef du protocole de la

Confédération, faisant miroiter à A.________ et B.________ des emplois à la

Confédération, la seconde ayant alors quitté celui qu’elle occupait chez I.________.

Le prévenu admettait aussi qu’un traitement psychiatrique s’imposait et se

disait d’accord avec une hospitalisation à des fins d’expertise, après une

courte période de détention provisoire.

b) À la requête du procureur

général, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers

(ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu, avec effet

au 1er août 2018.

c) Le 2 août 2018, le

ministère public a ordonné l’hospitalisation du prévenu aux fins d’expertise à

la Maison de santé de Préfargier, dès le 6 du même mois, X.________ pouvant

être considéré comme un patient ordinaire du point de vue des modalités de rétention.

Dans le même temps, le procureur a chargé l’Office d’exécution des sanctions et

de probation (ci-après : OESP) de prendre les mesures nécessaires pour

recréer au prévenu une situation décente lors de sa libération. Le prévenu a

été conduit à Préfargier le 6 août 2018.

d) Le 23 août 2018, le prévenu

a été transféré à la prison de La Chaux-de-Fonds, où l’OESP devait préparer sa

libération avec lui, notamment en organisant une psychothérapie.

e) Le 29 août 2018, le prévenu

a sollicité sa mise sous curatelle, avec privation de l’exercice des droits

civils.

F.

Le 10 août 2018, le

Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction des causes devant

les juridictions neuchâteloises, s’agissant des infractions de faux dans les

titres fédéraux (art. 251 CP) et d’usurpation de fonction (art. 287 CP) qui

relevaient relevant de la compétence fédérale, d’une part, et des infractions

relevant de la compétence cantonale.

G.

a) Réinterrogé par

la police le 8 août 2018, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes.

Il a admis avoir confectionné divers faux documents à l’en-tête de la

Confédération et les avoir utilisés dans le cadre de ses relations avec

notamment B.________. Celle-ci avait démissionné de son emploi après qu’il lui

avait proposé un poste à la Confédération et qu’il avait répondu à des

questions de sa part à ce sujet. Elle lui réclamait 400 ou 500 francs par mois

pour les dépenses du ménage. Il lui avait promis 4'000 francs, mais payé

peut-être deux fois 400 francs. Le prévenu a admis qu’il lui avait envoyé de

nombreux messages en se faisant notamment passer pour le conseiller fédéral [2]

(exemples ; le prévenu avait aussi prétendu envoyer un message au Conseil

fédéral pour se plaindre du fait que les mesures de protection du Service de

renseignements de la Confédération et de Fedpol pour lui et sa compagne étaient

vraiment minimes et réclamer un dédommagement). Le prévenu a en outre expliqué

qu’il se déplaçait toujours en train, quasi quotidiennement, et évitait les

contrôles, mais avait tout de même dû payer quelques amendes, des fois où il

s’était fait contrôler.

b) La police a encore réinterrogé

le prévenu le 28 août 2018, parce qu’il était apparu que, pendant son

hospitalisation à des fins d’expertise à Préfargier, il avait contacté plus de

cinquante femmes sur Facebook, leur disant qu’il était hospitalisé en Valais en

raison d’un burnout causé par une surcharge de travail. Le prévenu a admis

qu’il avait agi ainsi, expliquant qu’il l’avait fait pour s’en sortir

honorablement et en avait parlé à l’expert-psychiatre. Il admettait en outre

avoir conduit une dizaine de fois la voiture de B.________ entre février et

juin 2018, ainsi qu’une fois une voiture louée par la même, et avoir brûlé un

feu rouge à R.________ le 13 juin 2018 (avis d’infraction, avec une amende de

250 francs).

H.

a) Le 30 août 2018,

le ministère public vaudois a engagé une procédure de fixation de for,

transmettant au procureur général neuchâtelois son dossier concernant les faits

dénoncés par C.________. Le ministère public neuchâtelois a accepté sa

compétence, par ordonnance du 18 septembre 2018.

b) Le 18 septembre 2018, le

procureur général a étendu l’instruction aux faits concernant C.________,

qualifiés d’escroquerie, et G.________, qualifiés d’usurpation de fonction.

c) Des plaintes ont été

déposées le 14 juin 2018 par le Centre culturel L.________, à R.________ (FR),

pour le vol de 2'000 francs (au moment de la plainte, l’auteur était encore

inconnu), le 31 juillet 2018 par le festival [4], pour le vol de 400 francs,

dont à déduire les 345.15 francs retrouvés et restitués, et au festival [5]

pour un vol de numéraire. La police les a transmises au ministère public, avec

un rapport du 18 septembre 2018, qui récapitulait les actes d’enquête effectués

et le résultat de ceux-ci. Le rapport mentionnait diverses adresses e-mail au

nom de tiers, qui avaient été utilisées par le prévenu, et comprenait en annexe

les échanges de courriels entre l’adresse au nom du conseiller fédéral [2] et

celle de B.________, ainsi que d’autres échanges ayant servi à tromper la même.

Faits

I.

Le 26 septembre

2018, le ministère public a reçu le rapport d’expertise psychiatrique établi

par le Dr M.________. En bref, l’expert retenait que le prévenu souffrait d’un

trouble de la personnalité de type évitant, mais qu’il ne présentait aucune

altération de son discernement au moment des faits et n’était pas entravé dans

sa volonté. Le risque de récidive était important, « qualifié

d’élevé », par le cumul de différents facteurs de risques chez

l’expertisé, soit surtout sa précarité financière et sa propension à la

fabulation, qu’il utilisait à des fins de survie. Le trouble de la personnalité

et plus particulièrement la tendance à éviter la confrontation aux « stresseurs »

de la vie avaient poussé le prévenu à mentir et à fabuler. Par contre, la

pérennisation de ses fabulations était l’affaire de son choix personnel :

il préférait la gratification immédiate à la mise en place plus fastidieuse

d’un comportement alternatif plus adapté. La mise en place d’un traitement

psychothérapeutique et d’un accompagnement social étaient indiquée. La prise en

charge psychothérapeutique pourrait diminuer modérément le risque de récidive

et un accompagnement social serait plus performant à cet égard. L’intéressé

était demandeur d’une prise en charge, mais manquait de détermination et

tendait à fuir les difficultés, du fait de son trouble de la personnalité. Un

traitement imposé serait bienvenu et des règles de conduite seraient

certainement nécessaires pour donner des limites au prévenu. L’expert

recommandait la mise en place d’un traitement résidentiel, dans un foyer

ouvert. Le traitement pouvait être initié lors d’une peine privative de

liberté.

J.

a) Le procureur

général a ensuite procédé à diverses démarches afin d’assurer au prévenu une

place dans un foyer et un traitement psychothérapeutique.

b) Il a interrogé le prévenu

le 23 octobre 2018. X.________ a admis tous les faits qui lui étaient

reprochés. Le procureur général a libéré le prévenu, avec des mesures de

substitution consistant en l’obligation de résider dans un foyer ou dans un

autre établissement désigné par l’OESP, de se soumettre à un traitement

psychothérapeutique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ou d’un

autre médecin désigné par l’OESP et à une probation, l’obligation de rechercher

une activité, l’interdiction de créer sur les réseaux sociaux des profils qui

ne soient pas à son propre nom et de laisser l’accès à ses comptes de réseaux

sociaux à l’OESP, ainsi que l’interdiction de se prévaloir de titres, fonctions

ou profession fictifs, de quelque manière que ce soit. Le prévenu a accepté de

se soumettre à ces conditions. Il a indiqué qu’il se rendait compte des

conséquences que la légende qu’il avait créée avaient pu entraîner pour les

femmes avec lesquelles il était en relation et qu’il avait trompées. Il disait

avoir toujours eu de la peine avec la confiance en soi et qu’il allait devoir

travailler sur ce sujet avec le psychothérapeute. Le prévenu n’avait pas eu de

nouvelles de sa demande de curatelle.

c) Sur requête du ministère

public, le TMC a, le 1er novembre 2018, ordonné les mesures de

substitution à la détention prévues par celui-ci, pour une durée de six mois,

le prévenu étant avisé que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne

respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, le tribunal pourrait

en tout temps révoquer ces mesures, en ordonner d’autres ou prononcer la

détention provisoire.

d) Après une intervention du

procureur général, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a, le 8

novembre 2018, institué sur le prévenu une curatelle de représentation et de

gestion du patrimoine, combinée avec une curatelle de coopération pour la

conclusion de tout contrat impliquant un engagement financier.

K.

a) Le 18 décembre

2018, l’OESP a fait savoir au TMC que le prévenu avait résidé au Foyer [aaa] à

sa sortie de prison. Un placement au Foyer [bbb] avait été organisé pour la

suite, avec son accord. Il avait effectué une première visite dans ce foyer le

13 novembre, mais ne s’était pas présenté à l’entretien d’admission du 26

novembre. L’entrée au Foyer [bbb] avait alors été organisée par la curatrice et

fixée au 17 décembre. Le prévenu avait reçu une convocation à cet effet, mais

ne s’y était pas rendu. Il n’avait plus été vu au Foyer [aaa] depuis le

vendredi 14 décembre, mais devait cependant y avoir passé. Le personnel des

deux foyers avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès.

Par ailleurs, rien de concret ne se profilait dans la recherche d’une activité

par le prévenu, qui ne semblait pas très actif dans ce sens. Le prévenu s’était

présenté aux entretiens dans le cadre de l’assistance de probation et aux deux

rencontres organisées par le CNP.

b) Le procureur général a

invité le prévenu à faire part de ses observations, par un courrier adressé à

celui-ci au Foyer [aaa] et par courriel, avec copie à sa mandataire et curatrice.

c) Le prévenu ne s’est pas

présenté à un entretien de l’OESP prévu le 20 décembre 2018, envoyant un

courriel prétextant une maladie, ni à celui fixé au 7 janvier 2019 au même

office, ni à une rencontre au CNP le 28 décembre 2018 ; il ne semblait

alors pas résider de manière régulière au Foyer [aaa].

d) Le prévenu s’est finalement

manifesté le 11 janvier 2019 auprès de sa mandataire et curatrice, à qui il a

expliqué qu’il avait rencontré une amie, chez qui il était hébergé depuis son

départ du Foyer [aaa] ; avec cette amie, il s’était rendu au Centre d’urgences

psychiatriques pour organiser son accueil dans un foyer ; le Foyer [bbb]

était disposé à le recevoir la semaine suivante ; dans l’intervalle, il resterait

chez son amie.

L.

a) Le 3 janvier

2019, N.________ avait déposé plainte contre X.________, pour abus de

confiance. Le 24 décembre 2018, il avait confié 700 francs en liquide au

prévenu, qui était une connaissance, pour que celui-ci lui réserve un billet

d’avion Madrid-Phuket au moyen de sa carte bancaire ; le prévenu avait

signé une quittance attestant que l’argent lui avait été remis, mais ne

répondait depuis lors plus aux appels du plaignant. Le 14 janvier 2019, la

police a contacté la mandataire du prévenu, qui a indiqué que son client

passerait le même jour au poste, avec l’argent. X.________ s’est effectivement

rendu le même jour au poste de police, mais sans argent. Il a admis avoir

disposé des 700 francs pour ses besoins personnels, notamment pour s’acheter

des vêtements et manger au restaurant. Il s’est engagé à rembourser au plus

vite, avec l’aide d’amis ou de sa curatrice. Le prévenu a été placé en cellule

pour la nuit et la police a avisé le procureur général.

b) Interrogé le 15 janvier

2019 par le procureur général, le prévenu a admis avoir commis un abus de

confiance au préjudice de N.________, en précisant qu’il ne restait rien de la

somme que le plaignant lui avait confiée. S’il ne s’était pas conformé aux

mesures de substitution, c’était parce qu’il se sentait de moins en moins bien

au Foyer [aaa] car beaucoup de pensionnaires consommaient de l’alcool ou de la

drogue. Par la suite, il s’était lié avec une amie et était allé vivre chez

elle dès le 19 décembre 2018, sans informer la direction du foyer. Il a admis

avoir manqué divers rendez-vous. Il avait eu le sentiment que trop de monde

voulait l’aider et cela lui avait paru étouffant. Il désirait cependant mettre

de l’ordre dans sa tête. Il se rendrait au Foyer [bbb] dès le 17 janvier 2019.

Le procureur général a renoncé à placer le prévenu en détention, mais l’a mis

en garde contre toute récidive.

M.

Le 11 février 2019,

le procureur général a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le

prévenu a demandé le 21 du même mois la mise en œuvre d’une procédure

simplifiée. Le ministère public a admis la requête. Les parties plaignantes,

notamment B.________, ont fait part de leurs prétentions civiles. Le 3 juin

2019, le procureur général a adressé au prévenu un projet d’acte d’accusation

en procédure simplifiée. Le prévenu y a adhéré le 21 juin 2019, avec cependant

une proposition pour une petite modification. Le ministère public a amendé le

projet. Les parties l’ont approuvé, le prévenu signant la version modifiée le

15 juillet 2019.

N.

a) Le 9 avril 2019,

l’OESP avait écrit au procureur général que le prévenu avait repris ses

rendez-vous de manière régulière et avait pu créer de bons liens au Foyer [bbb],

même s’il ne prévenait pas systématiquement en cas d’absence aux repas et

peinait à demander de l’aide aux éducateurs ; il y avait aussi des

manquements dans les affaires administratives, notamment parce que le prévenu

n’allait pas voir sa curatrice quand elle le lui demandait ; le prévenu

travaillait quatre jours par semaine, au bénéfice d’un contrat ISP, à l’Atelier

O.________ ; il avait fait plusieurs fois de fausses déclarations aux

personnes qui devaient s’occuper de lui, donnant des versions différentes selon

ses interlocuteurs ; le maintien des mesures de substitution paraissait

nécessaire.

b) Sur requête du ministère

public et sans opposition de la part du prévenu, le TMC a ordonné le 6 mai 2019

la prolongation des mesures de substitution, jusqu’au 1er août 2019.

c) Le 11 juillet 2019, un

éducateur du Foyer [bbb] a signalé à l’OESP que, malgré divers rappels et les

engagements pris par le prévenu, ce dernier ne respectait pas ce qui était

convenu. Depuis la semaine précédente, il ne dormait plus au foyer et ne venait

même plus prendre les repas préparés pour lui. Il ne répondait plus aux appels

téléphoniques des responsables du foyer. Il semblait s’être réinscrit dans les

problématiques liées à ses anciens fonctionnements.

d) Le même jour, l’OESP a

transféré ce message au procureur général, en l’informant que le jour

précédent, le prévenu avait été reçu en entretien et avait affirmé qu’il dormait

au foyer, en respectait le cadre et n’avait eu depuis le 24 juin qu’une absence

qu’il avait oublié de signaler ; l’OESP envisageait d’organiser une

rencontre au foyer, la semaine suivante.

e) Le 12 juillet 2019, le

procureur général a invité le prévenu à lui faire part d’observations écrites

et circonstanciées au sujet des griefs qui lui étaient adressés. Le prévenu n’a

pas répondu.

f) Le 25 juillet 2019, l’OESP

a fait savoir au ministère public que le prévenu n’était plus retourné au Foyer

[bbb] depuis le 25 juin. Un entretien avait eu lieu, le foyer avait accepté une

réintégration et le prévenu avait mangé là le 18 juillet au soir. Le prévenu

avait ensuite annoncé son absence pour le week-end, mais n’était pas retourné

au foyer le dimanche 21 juillet, ni après. Ces manquements étaient intervenus

depuis que le prévenu avait débuté une nouvelle relation amoureuse. L’OESP ne

parvenait pas à établir un lien de confiance avec lui. Le prévenu ne s’était

ensuite pas présenté à un entretien à l’OESP, le 29 juillet, sans s’excuser.

L’OESP a conclu le même jour à un échec du suivi de probation. Le prévenu ne

s’est pas non plus présenté à l’atelier où il travaillait, le lundi 5 août

2019, après les vacances de cet atelier.

g) Le ministère public a

signalé le prévenu au RIPOL, le 29 juillet 2019.

h) Le prévenu a contacté le

procureur général, par courriel, le 7 août 2019, en disant qu’il souhaitait une

entrevue afin de s’expliquer « concernant [son] lâcher-prise et [sa]

situation sans passer pour autant par la case BAP [Bâtiment

administratif des Poudrières, qui abrite la police neuchâteloise] » (il

a fait cette démarche parce que deux policiers se sont présentés chez lui).

i) Interrogé le même jour par

le procureur général, le prévenu a indiqué qu’il vivait chez son amie Y.________.

Sa curatrice lui envoyait l’argent de l’aide sociale. Il ne s’était plus

présenté à l’atelier car il n’en ressentait plus la motivation. Il n’avait pas

fait croire à son amie qu’il avait une autre situation que celle qui était la sienne,

car de toute manière elle connaissait quelqu’un qui travaillait au Foyer [bbb]

et il ne pouvait donc pas lui mentir. Lors du dernier entretien de réseau du

foyer, début juillet, un responsable du foyer avait dit qu’il n’y avait pas sa

place, alors que la représentante de l’OESP et la curatrice pensaient qu’il

devait rester. Cela l’avait démotivé. Le procureur général a informé le prévenu

que vu l’absence de respect des conditions fixées, il demanderait sa mise en

détention jusqu’au jugement, en renonçant à la procédure simplifiée.

j) Le prévenu a été conduit à

la prison de La Chaux-de-Fonds, sur ordre du ministère public, qui a requis sa

mise en détention provisoire.

k) Y.________ a été entendue

par la police le 8 août 2019. Elle a expliqué avoir connu le prévenu sur

Facebook, au printemps. Il disait qu’il avait fait deux infarctus et un

burnout, qu’il avait suivi ensuite une cure de remise en forme en Valais et

qu’il se trouvait au foyer pour se refaire une situation. Il vivait chez elle

depuis le 1er juin 2019. Il lui avait dit qu’il travaillait à 80 %

pour le club de football [xxx], en charge des traductions, de la réservation

des hôtels et du confort des joueurs. Selon lui, il avait congé le week-end.

Elle l’avait cru, car il avait un maillot et un short du club, se levait tous

les matins pour prendre le train pour V.________ et ne revenait que le soir.

Ils restaient en contact durant la journée et il lui disait qu’il avait des

séances. Il lui avait dit avoir travaillé précédemment pour le conseiller

fédéral [1] et lui avait présenté un certificat qui l’attestait. Quelqu’un lui

avait dit, vers mi-juin 2019, de se méfier de X.________, mais elle avait mis

cela sur le compte de la jalousie. Il payait parfois les courses. Depuis

juillet, elle lui avait demandé de payer la moitié des frais du ménage, soit

1'500 francs par mois. Il n’avait encore rien payé, après avoir promis 2'000

francs. Selon lui, il y avait des problèmes techniques pour l’accès à son

argent, lequel était entre AA.________ AG et la Banque BB.________. Il lui

avait dit que cette banque n’était pas présente à W.________ et l’avait emmenée

dans le canton de Bâle car il voulait lui montrer son argent dans cette

succursale. Il lui avait offert deux repas au restaurant et de petits cadeaux.

Ils avaient passé deux nuits en Thurgovie ; il lui avait dit qu’il

paierait le séjour, mais avait ensuite prétendu avoir un problème avec sa carte

bancaire, lui montrant un message d’un certain EE.________, qui disait que le

système était bloqué. Pendant leur relation, le prévenu lui avait montré des

messages d’une certaine J.________, dont il prétendait qu’elle était sa cousine

et travaillait au DFAE ; elle ne savait pas que c’était un profil fictif.

Elle était serrée financièrement, mais s’était accordé quelques extras car elle

comptait sur la participation de son compagnon (visite au parc CC.________, à ZZ.________,

les deux jours en Thurgovie déjà mentionnés, une journée au parc DD.________

avec son fils). Son compte était maintenant débiteur et elle n’avait pas pu

payer son loyer.

l) Le ministère public a

envoyé le procès-verbal au TMC le matin du 9 août 2019.

m) Le même 9 août 2019, le TMC

a entendu le prévenu, qui a expliqué que tout était bien allé pendant six mois

avec les mesures de substitution, puis qu’il y avait eu un lâcher prise.

C’était devenu lourd pour lui de vivre au foyer, d’autant plus qu’il avait une

amie depuis début juin. Il n’y avait jamais eu d’interruption du traitement. Le

prévenu n’arrivait pas à expliquer pourquoi il avait arrêté son travail. Il

admettait avoir menti à Y.________ en lui disant qu’il travaillait pour l’équipe

de footbal [xxx] avec un salaire fixe et avait travaillé pour le conseiller

fédéral [1], admettant aussi avoir montré un faux certificat qu’il avait

confectionné sur son ordinateur. Il avait généré de faux échanges avec un

certain EE.________, au moyen d’une application chargée un mois auparavant. Il

avait en outre réutilisé le faux profil au nom de J.________. Il ne savait pas

pourquoi il ne pouvait pas s’empêcher de faire ce genre de choses. Il avait

environ 20'000 francs provenant de ses parents, mais ne pouvait pas en disposer

en raison des vacances de sa curatrice. C’était pour faire patienter son amie

qu’il avait raconté des histoires au sujet de la banque BB.________, allant dans

le canton de Bâle et faisant tout un montage pour prétendre que c’était bloqué.

Il disait qu’il souhaitait pouvoir effacer les dernières semaines et qu’on lui

donne l’occasion de bénéficier à nouveau des mesures de substitution. Il était

prêt à dire la vérité à Y.________.

n) Par ordonnance du même

jour, le TMC a décidé la mise en liberté immédiate du prévenu et ordonné les

mêmes mesures de substitution que précédemment.

o) Le ministère public a

déposé un recours contre cette décision.

p) Par ordonnance du 9 août

2019, l’Autorité de recours en matière pénale a décidé la détention du prévenu,

à titre superprovisionnel.

q) Le prévenu a conclu au

rejet du recours et déposé un message de la psychologue qui le suivait au CNP,

message qui rappelait que le suivi avait débuté le 12 décembre 2018 et

indiquait que ce suivi avait un sens, le prévenu se montrant motivé à

comprendre son fonctionnement et disposant des capacités cognitives et

introspectives pour cela, mais qu’il fallait du temps, vu la personnalité

évitante de l’intéressé ; un suivi en détention paraissait peu bénéfique,

même s’il était possible ; il semblait que la relation entre le prévenu et

certains intervenants au Foyer [bbb] était peu satisfaisante, ce qui ne

provenait pas forcément du fait du seul prévenu. Le prévenu déposait aussi son

contrat d’insertion.

r) Par arrêt du 15 août 2019,

l’Autorité de recours en matière pénale a admis le recours du ministère public

et ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu.

s) Interrogé par la police le

13 août 2019, au sujet des faits mentionnés par Y.________, le prévenu ne les a

pas contestés, précisant notamment que les frais du séjour en Thurgovie

s’étaient montés à 800 francs et qu’il avait préalablement dit à son amie qu’il

l’invitait, comme il avait promis de payer les excursions à ZZ.________ et au

parc DD.________, promesses qu’il n’avait pas tenues ; il devait aussi

plusieurs centaines de francs aux CFF pour des billets de train commandés

contre facture.

t) Après s’être accordé un

temps de réflexion, Y.________ a déposé le 15 août 2019 une plainte contre X.________,

pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Elle

a produit envers le ministère public les pièces établissant les dépenses

qu’elle avait faites pour le prévenu ou à cause de lui.

u) Le 17 septembre 2019, le

ministère public a étendu l’instruction aux faits concernant Y.________.

O.

Le 5 septembre 2019,

la police a adressé au ministère public un rapport au sujet de faits concernant

FF.________ (la procédure a été classée pour certains faits, mais une calomnie,

subsidiairement une diffamation a été retenue par le ministère public, au

préjudice de l’intéressée ; l’instruction a été étendue à cette

infraction, et l’acte d’accusation établi ensuite la mentionne, cf. plus

loin ; plus tard, la plainte a été retirée, de sorte que le tribunal

criminel n’a pas retenu l’infraction ; on renoncera donc à s’étendre sur

ces faits).

P.

a) Dans un message

du 20 septembre 2019 à la curatrice et mandataire du prévenu, la psychologue du

CNP qui suivait ce dernier a indiqué qu’elle le voyait une fois par semaine,

sur un mode volontaire ; il se montrait toujours preneur du suivi et

parvenait à évoquer ce qui se passait pour lui, malgré des vécus difficiles sur

le plan émotionnel ; la détention était vécue comme une sorte

d’électrochoc, le prévenu se rendant compte qu’il avait mis en échec tous ses

projets et souhaitant en comprendre la raison ; le diagnostic de

personnalité évitante semblait correct ; le cadre de la détention avant

jugement constituait un contexte thérapeutique limité.

b) Le prévenu a demandé sa

libération, qui lui a été refusée par le ministère public. Le 25 septembre

2019, le TMC a refusé d’ordonner la libération.

Q.

a) Le 3 octobre

2019, les CFF ont déposé plainte contre le prévenu, lui reprochant d’avoir

commandé des billets de train pour plus de 477.30 francs en se servant de

l’identité de Y.________.

b) Interrogé par le ministère

public le 11 octobre 2019, le prévenu a notamment admis les faits qui lui

étaient reprochés en relation avec Y.________, en ce sens qu’il avait profité

de dépenses faites par elle pendant qu’ils étaient ensemble. Au sujet de la

plainte des CFF, il disait qu’il pensait avoir commandé les billets à son

propre nom, mais ne pouvait exclure avoir mal rempli le formulaire en passant

la commande. La mandataire et curatrice du prévenu a indiqué avoir payé 700

francs à Y.________ ; elle a expliqué que certains problèmes se posaient

encore en relation avec la succession du père de son client et qu’ensuite les

créanciers pourraient être dédommagés en proportion des avoirs qui resteraient

disponibles. Le prévenu a encore dit suivre son traitement et arriver gentiment

à mettre le doigt sur le vrai X.________ et pas sur le personnage qu’il avait

inventé. Il n’avait plus de relations avec qui que ce soit, sauf sa grand-mère,

qui cependant ne venait pas le voir en prison. Il souhaitait bénéficier d’un

accompagnement socio-ambulatoire, dans le cadre d’un foyer ou en logeant dans

un studio, expliquant que c’était un tel accompagnement qui lui avait manqué

pendant sa libération provisoire, tout en admettant qu’il avait manqué des

entretiens pendant cette période, de sorte qu’il ne voulait pas mettre la faute

sur les personnes qui devaient le suivre. Il était d’accord de retourner à l’Atelier

O.________ si on acceptait de le reprendre.

c) La curatrice du prévenu a

payé la facture de 477.30 francs adressée à Y.________ en relation avec la

commande de billets CFF par le prévenu.

R.

a) Le 22 octobre

2019, l’OESP a répondu à une demande du procureur général, expliquant qu’un

foyer ne constituerait pas un cadre assez structurant dans un cas comme celui

du prévenu, dont il était rappelé qu’il n’avait pas séjourné longtemps au Foyer

[aaa]. Des prestations de type studio ou accompagnement socio-ambulatoire

n’apparaissaient pas indiquées pour l’heure, car cela apporterait moins de

soutien et de suivi que ce qui avait été mis en place à la libération

provisoire. Depuis son arrivée à la prison de La Chaux-de-Fonds, le prévenu

n’avait pas sollicité l’appui de la probation, après que la question de la

restitution de ses effets personnels avait été traitée. Le prévenu admettait

que même si le cadre du Foyer [bbb] ne lui semblait pas complètement adapté,

c’était par son comportement et par le fait qu’il n’avait pas su écouter les

avertissements qui lui étaient adressés par tout son réseau que les mesures de

substitution s’étaient soldées par un échec (par sa mandataire, le prévenu a

ensuite déclaré qu’il ne partageait pas les conclusions de l’OESP).

b) Suite à une demande du

procureur général, la psychologue du CNP qui suivait le prévenu en prison a

déposé un rapport, le 4 novembre 2019. Elle exposait que le prévenu avait suivi

assez régulièrement les séances avant sa dernière incarcération, avec cinq

absences entre mars 2019 et celle-ci. Il montrait alors progressivement des

signes de désinvestissement et d’évitement de toutes les prises en charge mises

en place, surtout depuis mi-juillet. La psychologue voyait maintenant le

prévenu une fois par semaine. Son rapport reprenait ensuite des appréciations

déjà formulées par courriel envers la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Le

dysfonctionnement qui perdurait chez le prévenu depuis de nombreuses années

renvoyait à des processus multifactoriels qu’on était en train d’explorer. Un

cadre de prise en charge devrait être pluridisciplinaire. Le risque de

nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire.

La psychologue partageait le diagnostic de l’expert-psychiatre, à savoir celui

de personnalité évitante. Un suivi thérapeutique ambulatoire avait un sens,

mais demandait du temps pour produire des résultats.

S.

Le procureur général

a constaté que la procédure simplifiée n’avait plus de sens, dans la mesure où

au vu des nouveaux faits constatés après sa mise en œuvre et l’accord intervenu

et du risque de récidive désormais patent, le tribunal ne pourrait que rejeter

l’acte d’accusation. Après quelques échanges, la défense n’a plus contesté que

la procédure simplifiée était caduque.

T.

Par acte d’accusation du 6 novembre

2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, prévenu :

1.

de vol par métier, au

sens de l’art. 139 ch. 2 CP, pour avoir,

-

en divers lieux et lorsque

l’occasion s’en présentait, profitant de la confiance accordée en général aux

personnes travaillant bénévolement pour des organisations de concert ou autres

manifestations publiques, prélevé dans la caisse :

a)

CHF 5'000.00 à une date

indéterminée en été 2017 au préjudice du festival [1] ;

b)

CHF 300.00 au préjudice

du festival [5], entre fin août et début septembre 2017 ;

c)

CHF 2'000.00 au

préjudice du centre culturel L.________ de R.________, en mai 2018 ;

d)

CHF 100.00 au préjudice

du festival [3] /(NE), en mai 2018 ;

e)

CHF 400.00 au préjudice

du festival [4], entre fin juin et début juillet 2018 (étant précisé qu’il

détenait encore CHF 345.15 lors de son arrestation et que ce montant a pu

être restitué au lésé) ;

-

à V.________ et en divers autres

lieux, quotidiennement ou presque, pendant environ trois ans, jusqu'au 2

juillet 2018, soustrait de la nourriture et des boissons pour un montant total

d’environ trente francs par jour sauf le dimanche, au préjudice de nombreux

commerces, bénéficiant ainsi d’un entretien de l’ordre de neuf mille francs par

an, soit vingt-sept mille francs au total ;

Considérants

2.

d’escroquerie, au

sens de l’art. 146 CP, pour avoir,

-

à Z.________ ou en tout autre

lieu, entre le 9 novembre et le 8 décembre 2017, commandé des billets de chemin

de fer au nom de sa grand-mère, H.________, sans lui en demander

l’autorisation, se sachant lui-même dans l’impossibilité de payer ce montant et

déterminant ainsi les CFF à des actes préjudiciables à leurs intérêts à

concurrence de CHF 499.80, exposant par ailleurs sa grand-mère à tous les inconvénients

du recouvrement de cette créance ;

-

à U.________, T.________ ou en

tout autre lieu, le 18 janvier 2018, commandé divers articles de sport par le

biais d’internet pour un montant total de CHF 1'936.40, au nom de C.________

avec laquelle il était en relation, donnant l’adresse de cette dernière pour la

livraison et l’envoi de la facture, sachant qu’il n’avait ni les moyens ni

l’intention de payer la facture qui serait adressée à C.________, causant un

préjudice de CHF 2'037.90 (y compris les frais de rappel) à l’entreprise allemande

II._________ ;

3.

de conduite sans permis,

au sens des art. 10/2 et 95/1a LCR, pour avoir, à WW.________ (FR) et en divers

autres lieux, entre février et juin 2018, conduit à plusieurs reprises une

voiture alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable ;

4.

d’usurpation de fonction,

au sens de l’art. 287 CP, et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires

d'autrui, au sens de l'art. 151 CP (s'agissant des actes commis au

préjudice de B.________), pour avoir,

-

à V.________, VV.________ (BE), WW.________

et en tout autre lieu, entre le mois de juin et le mois d’août 2017 pour la

première et entre janvier et juin 2018 pour la seconde, fait croire à A.________

et à B.________ qu'il était chef du protocole du département fédéral des

Affaires étrangères ou du Conseil fédéral, créant des adresses électroniques

notamment au nom des conseillers fédéraux [1] et [2] ainsi que du procureur

général de la Confédération, établissant des faux documents sous la signature

du chef du département fédéral des Finances (ordre de versement de plus de

trois millions de francs) et du chancelier de la Confédération (acte de

nomination de B.________ comme fonctionnaire fédérale attachée au service du

protocole avec rang d'ambassadeur), incitant B.________ à quitter l’emploi

qu'elle occupait et à commander une voiture d'une valeur de plus de

quarante-cinq mille francs en l'assurant qu'elle lui serait remboursée par la

caisse fédérale ;

-

à S.________, le 2 juillet 2018,

offert à G.________, avec laquelle il était entré en contact par

l’intermédiaire de Facebook, un poste de collaboratrice de chef du protocole de

la Confédération, étayant sa tromperie au moyen d’une fausse annonce établie

sur du papier à entête du département fédéral des Affaires étrangères qu’il

avait lui-même confectionné, alors qu’il ne remplit aucune fonction officielle

et qu’il n’a par conséquent pas la compétence pour engager du personnel pour la

Confédération.

5.

d'abus de confiance, au

sens de l'article 138 CP, pour avoir,

à W.________, le 24 décembre, disposé sans droit d'un

montant de CHF 700.00 que lui avait remis N.________ dans le but de lui

réserver un billet d'avion, dépensant cet argent en menus plaisirs sans être en

mesure de le rembourser.

6.

d'escroquerie,

subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens des art. 146, subsidiairement 151 CP, pour

avoir,

à W.________ et en tout autre lieu, du mois de juin au

7.

août 2019, fait croire à Y.________, dont vous aviez fait la connaissance par

les réseaux sociaux et avec laquelle vous faisiez ménage commun, que vous étiez

employé par le club de football [xxx], ce qui laissait supposer que vous étiez

à l’aise financièrement, déterminant sa victime à des dépenses excessives par

rapport à ses moyens, lui affirmant que vous la rembourseriez dès que les

problèmes que vous disiez avoir avec votre carte bancaire seraient résolus,

alors que vous saviez pertinemment que vous ne seriez pas en mesure de le faire

puisque votre revenu se limitait aux CHF 260.00 que vous remettait chaque

mois votre curatrice, le montant total des dépenses faites par Y.________ de ce

fait s’élevant à environ CHF 1’270.00.

7.

de calomnie, subsidiairement diffamation, au sens des articles 174, subs. 173 CP, pour avoir,

à W.________

et en tout autre lieu, à une date indéterminée entre le mois de juin et le 7

août 2019, affirmé à Y.________ que FF.________, avec laquelle vous aviez

entretenu une relation quelques années auparavant, n'avait pas toute sa raison

et avait d'ailleurs séjourné en hôpital psychiatrique alors que vous saviez que

cela était faux, dans le but de discréditer cette dernière qui mettait en garde

Y.________ contre votre propre duplicité, la faisant ainsi passer pour une

menteuse et une déséquilibrée. »

U.

Un acte d’accusation

complémentaire a été déposé le 9 janvier 2020 par le ministère public, avec le

dossier correspondant. Cet acte d’accusation reprochait au prévenu une

escroquerie (art. 146 CP), pour avoir :

« à Z.________

et en tout autre lieu, du 28 novembre 2017 au 5 février 2018, agissant à trente

reprises, commandé des billets de transport public pour un montant total de CHF

994.60

en utilisant le nom d'une tierce personne, sachant qu'il n'avait ni les

moyens ni l'intention de payer les titres de transport ainsi acquis. »

V.

a) Le tribunal

criminel a ordonné, le 13 novembre 2019, le maintien en détention du prévenu,

pour des motifs de sûreté.

b) Le prévenu a déposé un

courriel répondant à une demande de sa mandataire à la responsable de l’Atelier

O.________. Cette responsable indiquait le 12 août 2019 que le prévenu avait

travaillé à l’atelier du 28 janvier au 19 juillet 2019, soit pendant environ

six mois, à 40 % d’abord, puis à 80 % dès avril. D‘un très bon niveau

professionnel, il s’était montré à l’aise avec les travaux de bureautique et

d’informatique et n’avait pas rechigné à apprendre la couture sur machine. Il

avait offert un soutien, dans diverses matières, à des tiers suivant une remise

à niveau scolaire. Il s’était pleinement investi et avait respecté les règles

et consignes. Le travail effectué semblait porter ses fruits et apporter une

certaine stabilité à l’intéressé. Son absence était regrettée et sa place était

encore libre.

c) À la demande du prévenu, un

rapport a été demandé au CNP, qui l’a déposé le 13 janvier 2020. Ce rapport a

été établi par la psychologue qui suivait le prévenu en prison (déjà citée plus

haut). Il reprenait divers éléments déjà mentionnés dans les écrits antérieurs.

Il relevait en outre que le prévenu présentait un status psychique plus ou

moins stable, mais avec des éléments anxio-dépressifs liés au contexte

socio-judiciaire actuel. Le prévenu espérait pouvoir démontrer sa motivation à

changer de mode de vie et que l’on pouvait lui faire confiance. Il évoquait une

culpabilité au sujet des conséquences de ses infractions sur les victimes, son

entourage et sa propre vie. Il se trouvait dans l’incompréhension de la

commission de ces infractions, mais le travail entrepris permettait d’envisager

des pistes. La psychologue précisait qu’elle ne pouvait se prononcer sur le

risque de récidive actuel et qu’une appréciation à ce sujet appartiendrait à un

expert-psychiatre.

d) Le 17 janvier 2020, la

mandataire du prévenu a écrit au tribunal criminel que son client lui avait

donné le mandat d’indemniser, dans la mesure du possible, les victimes des vols

et de payer ce qu’il s’était engagé à verser à deux des plaignantes. Il fallait

cependant examiner encore si le service d’aide sociale était d’accord que le

prévenu utilise ses fonds pour cela. Des paiements avaient été faits (si on

comprend bien les justificatifs : 700 francs à Y.________ ; 570

francs à la même ; 700 francs à N.________ ; 8'000 francs en faveur

de FF.________ ; 5'000 francs au festival [1] ; 300 francs festival

[5] ; 100 francs au festival [3]). Le prévenu avait écrit des lettres

d’excuses à diverses personnes et les avait remises à sa mandataire pour

transmission aux intéressés.

W.

a) À l’audience du

28.

janvier 2020, le tribunal criminel a entendu Y.________. Elle a confirmé ses

déclarations précédentes. Elle a dit aussi qu’elle avait été avertie par pas

mal de monde de faire attention au prévenu, qu’elle avait des doutes mais que

chaque fois qu’elle le mettait face à un mensonge, il en inventait un encore

plus gros. C’était lorsqu’elle avait été entendue par la police qu’elle avait

appris la vérité. C’était très rude. Le prévenu était très manipulateur et

avait joué avec sa compassion, mais il était gentil dans la vie de tous les

jours.

b) Interrogé à la même

audience, le prévenu a confirmé qu’il admettait les faits dans leur

intégralité. En prison, les journées étaient très longues. Il ne recevait pas

de traitement médicamenteux. Le suivi par le CNP lui était profitable. En

relation avec la situation d’une plaignante, il a déclaré qu’une fois qu’on

avait commencé à mentir, c’était difficile de s’en sortir. C’était clairement

un manque de confiance en lui et il voulait briller aux yeux de cette victime.

Il comprenait maintenant avoir causé de gros dégâts psychologiques chez elle.

En 2017 et 2018, il voulait « péter plus haut que [son] cul »,

briller et en mettre plein les yeux aux dames. Il n’avait pas vraiment

conscience du mal qu’il causait. C’était un vice. Grâce à la thérapie, il était

aujourd’hui conscient de ses actes imbéciles. S’il avait entrepris un travail

de thérapie avant, la situation serait différente. Il était vrai qu’il avait

été soumis à une assistance de probation à sa sortie de prison en 2017, mais il

ne se souvenait pas en quoi elle consistait. Actuellement, il pouvait envisager

de retourner vivre dans un foyer, même si, au Foyer [bbb], il se sentait

materné, ce qui ne lui convenait pas. C’était par fierté qu’il avait quitté le

foyer. Il s’était senti bien à l’Atelier O.________, mais n’y était pas retourné

parce que c’était une période où il n’avait pas le moral et plus envie d’y

aller. À sa sortie de prison, il envisageait d’entreprendre un apprentissage

d’employé de commerce ou une formation d’employé de bureau, mais souhaitait

retourner à l’Atelier O.________ en attendant. Il acceptait de se soumettre à

un suivi d’assistance socio-éducative. Il avait réparé des dommages financiers,

mais les dégâts psychologiques étaient irréparables.

c) Entendue en qualité de

témoin, la responsable de l’Atelier O.________ a en substance confirmé ce

qu’elle avait déjà écrit dans son message à la mandataire du prévenu (cf. plus

haut). Elle a indiqué en outre qu’elle pensait avoir créé un lien professionnel

avec le prévenu, mais pas un lien d’alliance. Elle a décrit le prévenu comme

quelqu’un de ponctuel, qui respectait les consignes, toujours partant pour

toute tâche confiée, même s’il était parfois distrait ; il était adéquat

dans son attitude envers les autres. Le prévenu lui avait dit qu’à l’atelier,

il se sentait profondément lui-même.

d) Le prévenu a déposé une

attestation de l’Office cantonal de l’aide sociale, selon laquelle il avait

remboursé 21'401.45 francs d’aide sociale, la dette d’aide matérielle restante

s’élevant à 15'779.05 francs.

e) Le jugement a été rendu

oralement à l’audience du 28 janvier 2020 et son dispositif a été communiqué

aux parties. Quand elle a reçu ce dispositif, B.________, qui n’était pas

présente à l’audience parce que le greffe lui avait indiqué que sa présence

n’était pas indispensable, a téléphoné au greffe du tribunal et fait part de

son étonnement devant le fait qu’il n’avait pas été tenu compte des conclusions

civiles chiffrées qu’elle avait déposées auprès du ministère public. Elle a

écrit à ce sujet au tribunal, le 30 janvier 2020, joignant une copie de son

courrier de mars 2019 et rappelant que le prévenu avait lui-même pris note de

ses prétentions.

X.

Après l’audience, le

prévenu a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Le

ministère public n’y a vu aucun inconvénient. La présidente du tribunal

criminel a donné son autorisation, pour autant que le traitement ambulatoire puisse

se poursuivre. L’OESP a émis le 17 février 2020 un ordre d’exécution de la

peine prononcée par le tribunal criminel ; au sens de cet ordre, le

prévenu se trouve en exécution anticipée de la peine depuis le 14 février 2020.

Y.

Le jugement motivé

du tribunal criminel a été adressé aux parties le 14 février 2020. Par rapport

au dispositif communiqué aux parties à l’issue de l’audience du 28 janvier

2020, un chiffre 7 a été ajouté : « 7. [Nouveau] Réserve les

prétentions civiles de B.________ et renvoie celle-ci à agir par la voie

civile ». Les considérants du jugement seront repris plus loin, dans

la mesure utile.

Z.

a) Le prévenu a

déposé une déclaration d’appel motivée. Ses arguments seront repris plus loin,

dans la mesure utile. Il demandait la mise en œuvre d’une expertise complémentaire,

requête qui a été rejetée par la direction de la procédure, puis renouvelée et

rejetée à nouveau. Suite à une interpellation de la direction de la procédure

d’appel, il a précisé les points du jugement dont il demandait la modification.

b) La plaignante H.________ a

conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, le ministère public

a aussi conclu au rejet de l’appel et la plaignante B.________ a confirmé sa

plainte et demandé que la peine prononcée contre l’appelant soit maintenue.

c) Par courrier du 18 mai

2020, la direction de la procédure a indiqué aux parties que l’échange

d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.

Aux termes de

l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux

violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de

décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points

attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin,

in : CR CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 398).

3.

a) L’appelant, en

procédure d’appel, a demandé plusieurs fois la mise en œuvre d’une expertise

psychiatrique complémentaire, destinée à déterminer le risque actuel de

récidive, la psychologue du CNP qui le suit en prison ayant indiqué qu’elle ne

pouvait pas se prononcer à ce sujet ; pour l’appelant, l’écoulement du

temps, soit 263 jours de détention au 21 février 2020, sa prise de conscience,

son amendement et le traitement psychothérapeutique mis en place appellent une

nouvelle évaluation de ce risque.

b) La direction de la

procédure a rejeté la requête, ceci le 27 février 2020 puis encore plusieurs

fois, après que la requête avait été renouvelée.

c) Selon l'article 389 al. 1

CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al.

3.

CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours

administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2

CPP, il n'y a pas

lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus

de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le

droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des

preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves,

notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité

ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne

viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée

de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est

entachée d'arbitraire (arrêts du TF du 19.02.2020 [6B_1000/2019] cons. 14.1 et du 04.04.2019 [6B_217/2019] cons. 2.1).

d) La Cour pénale considère,

avec la direction de la procédure, qu’une nouvelle expertise ou un complément d’expertise

ne se justifient pas. Il est certes vrai que la psychologue qui suit le prévenu

en prison a écrit, le 13 janvier 2020, que l’appréciation du risque de récidive

relevait d’un expert-psychiatre. La même avait cependant indiqué le 4 novembre

2019.

que le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire

impossible à prédire. Quoi qu’il en soit, la Cour pénale dispose de

suffisamment d’éléments pour se prononcer sur le risque de récidive. En

particulier, elle pourra se fonder sur le rapport d’expertise, qui reste un

élément important même s’il a été établi en septembre 2018, les observations de

la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018, celles faites

par l’OESP sur la base des informations obtenues en rapport avec le suivi de

probation, les antécédents du prévenu, les circonstances dans lesquelles les

infractions ont été commises, le comportement du prévenu après sa libération en

novembre 2018, son attitude générale, etc. Une expertise complémentaire ne

pourrait pas être décisive à cet égard. La requête de la défense doit être

rejetée.

4.

Durant l’ensemble de

la procédure, et encore devant le tribunal criminel, le prévenu a admis les

faits qui lui sont reprochés, au sens des préventions qui lui ont été

signifiées, puis de l’acte d’accusation. Il n’y aura pas lieu d’y revenir, sauf

dans quelques cas où des arguments spécifiques de l’appelant le justifieront

(cf. plus loin).

5.

a) Au sujet de

l’ajout, dans le dispositif du jugement motivé, du chiffre 7 nouveau réservant

les prétentions civiles de B.________ et renvoyant celle-ci à agir par la voie

civile, le tribunal criminel a relevé que le dispositif initial ne disait

effectivement rien de ces prétentions et que le courrier de la plaignante du 30

janvier 2020 était interprété comme une annonce d’appel. Le dispositif devait

être complété. Le tribunal criminel a repris les prétentions formulées en mars

2019.

déjà et conclu que les prétentions de B.________ n’étaient pas

suffisamment motivées et étayées et que, dès lors, les conclusions civiles

devaient être réservées et la plaignante renvoyée à agir par la voie civile.

b) L’appelant ne conteste pas

dans son principe que la plaignante concernée soit renvoyée à agir par la voie

civile, mais invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, le

procédé du tribunal criminel l’a privé de la possibilité d’indemniser la

plaignante concernée, ce qui a eu une influence sur la peine.

c) Selon l’article 83 CPP,

l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair,

contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des

motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al.

1). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4).

e) Il a d’abord échappé au

tribunal criminel que B.________ avait fait état, durant l’instruction, de ses

prétentions civiles envers le prévenu, ceci quand le ministère public avait

invité les plaignants à les faire valoir, dans le cadre de la procédure

simplifiée. C’est la raison pour laquelle aucune décision à ce sujet ne figure

dans le dispositif communiqué aux parties à l’audience du 28 janvier 2020. Le

tribunal criminel a complété ce dispositif dans le jugement motivé. Ce mode de

procéder n’allait pas de soi, en ce sens qu’il s’agissait de rectifier une

erreur dans la formation de la volonté du tribunal et pas une erreur dans

l’expression de cette volonté (cf. Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2ème

éd., n. 3a ad art. 83). Quoi qu’il en soit, le procédé, même discutable, ne lèse

personne dans le cas d’espèce : que le dispositif du jugement mentionne

que la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile ou qu’il ne le

mentionne pas, la plaignante n’obtient pas satisfaction – que ce soit sur le

principe ou le montant du dommage allégué - et devra agir devant les

juridictions civiles si elle veut faire valoir des prétentions civiles envers

le prévenu. Pour l’appelant, cela revient donc au même et il ne subit aucun

préjudice, juridique ou autre, du fait de l’adjonction du chiffre 7 nouveau au

dispositif. Faute d’intérêt à une modification sur ce point, intérêt dont

l’appelant ne dit pas en quoi il consisterait, l’appel est irrecevable. Au

surplus, la lettre de la plaignante, dans laquelle elle exposait ses

prétentions civiles suite à l’invitation du ministère public, figurait au

dossier, dont le prévenu et sa mandataire ont eu l’occasion de prendre

connaissance (étant noté qu’ils savaient évidemment que B.________ se disait

lésée). Même si, comme le tribunal criminel, ils ne l’avaient d’abord pas

remarquée et si le tribunal en avait fait état lors de ses débats du 28 janvier

2020, l’appelant n’aurait pas pu, à ce moment-là, verser encore un montant à la

plaignante pour améliorer sa position, ni négocier quelque chose avec elle, puisqu’elle

était absente. Le fait que le prévenu n’a pas indemnisé la plaignante concernée

ne jouera, dans ces circonstances, aucun rôle sur la peine à prononcer.

6.

L’appelant ne

conteste pas sa condamnation pour vol par métier, au préjudice des

organisateurs de divers événements, pour au total 7'800 francs et de nombreux

commerces pour environ 27'000 francs au total (art. 139 ch. 2 CP ; ch. 1 de l’acte d’accusation),

escroquerie au préjudice des CFF et en relation avec H.________, par l’achat de

19.

billets de transport publics pour 499.80 francs en tout (art. 146

CP ; ch. 2 § 1

de l’acte d’accusation), conduite sans permis à plusieurs reprises (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR ; ch. 3 de l’acte

d’accusation), abus de confiance de 700 francs au préjudice d’N.________ (art. 138

CP ; ch. 5 de

l’acte d’accusation) et escroquerie par l’achat de 11 billets de transport

public pour au total 494.80 francs au nom de C.________ (art. 146 CP ;

acte d’accusation complémentaire ; le tribunal criminel n’a pas retenu les

autres faits de l’acte d’accusation complémentaire, dans la mesure où ils

étaient déjà visés par le ch. 2 § 1 du premier acte d’accusation). La Cour

pénale en prend acte et il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP).

7.

a) En relation avec

le chiffre 2 § 2 de l’acte d’accusation, le tribunal criminel a retenu que

l’appelant s’était rendu coupable d’une escroquerie au préjudice de la société II._________

(art. 146 CP), en relation avec la commande, par le prévenu, d’affaires de ski auprès

du magasin D.________, en utilisant le nom et l’adresse de C.________. Après

avoir rappelé les déclarations du prévenu au sujet de ces faits, le tribunal

criminel a considéré que la société II.________ ne pouvait pas être tenue à une

vérification, pour une opération courante, vérification qui aurait entraîné des

frais ou une perte de temps disproportionnée. Même avec des vérifications, la

société II.________ n’aurait pas découvert le réel commanditaire, en raison du

comportement astucieux du prévenu, qui avait sciemment utilisé les coordonnées

de C.________ pour établir la commande. Il était certain que le prévenu n’avait

pas l’intention de payer la facture de la société II.________ et celle-ci

constituait le dommage. Le prévenu admettait devoir la somme réclamée (cons.

5.2.2, p. 12-13)

b) L’appelant conteste cette

qualification juridique. Il a certes admis la créance, mais admettre une

créance civile n’équivaut pas à reconnaître une qualification juridique. Le

tribunal criminel aurait dû retenir que le vendeur acceptait le risque de ne pas

être payé, en acceptant une commande pour un montant pareil. Le tribunal

criminel n’a fait qu’une lecture arbitraire de l’expertise psychiatrique en ne

relevant pas que, subjectivement, l’appelant n’avait pas l’intention nécessaire

à la réalisation de l’élément subjectif de l’article 146 CP (stratégies d’évitement).

c) Selon l’article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie

celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne

par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou

l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé

la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un

tiers.

d) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 22.01.2020 [6B_1369/2019] cons. 1.1.2 ; cf. aussi arrêt

du TF du 22.01.2019 [6B_1255/2018] cons. 1.1 ; les deux arrêts se

réfèrent à l’ATF 142 IV 153), l'escroquerie consiste à tromper

la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais

ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait

escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit

astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un

édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais

aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification

n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger

avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que

l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait

fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les

mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle

n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle

au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois

l'astuce que dans des cas exceptionnels.

e) Dans le domaine de la vente

par correspondance, le Tribunal fédéral considère (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.4) que sous l'angle de la

notion d'astuce, respectivement de la coresponsabilité de la dupe, celui qui,

dans le cadre d'une vente conclue sur internet, livre contre facture un produit

d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de

manière sommaire, la solvabilité de celui-ci omet de prendre les précautions

les plus élémentaires et agit avec légèreté. La commande par un particulier d'une

imprimante à haute performance, objet non courant, pour un prix de 2'200

francs, soit environ un tiers du salaire moyen en Suisse, ne constitue pas une

opération courante. Pour un montant de ce genre, le vendeur doit procéder à

certaines vérifications, en particulier au sujet de la solvabilité de

l’acheteur. Dans le cas d’espèce, le vendeur n’avait rien vérifié, alors qu’un

examen aurait démontré que l’acheteur était insolvable et ne pouvait donc pas

envisager sérieusement de payer l’appareil commandé. Le Tribunal fédéral a dès

lors nié une tromperie astucieuse de la part de l'acheteur, même si celui-ci

n'avait ni la volonté ni la capacité de fournir sa prestation.

f) En l’espèce, l’appelant a

commandé du matériel de ski, pour 1'441.30 francs, contre facture, ceci en

utilisant le nom d’une amie et avec l’indication du domicile de celle-ci, la

livraison devant être effectuée au domicile de la même. La commande a été

passée depuis le canton de Lucerne, au moyen d’un ordinateur dont le numéro IP

correspondait à une entité de la société F.________ (le prévenu n’a pas donné

d’explication crédible à ce sujet ; on peut penser qu’il se trouvait dans la

société F.________ dans le canton de P.________, s’est connecté sur le wifi

avec sa tablette et ainsi reçu une adresse IP). Il a indiqué à son amie qu’elle

allait recevoir une livraison chez elle, en lui disant que les frais de port

étaient moins élevés si la marchandise était livrée à U.________ que si elle

l’était à W.________, où il prétendait résider, ce qui n’était pas vrai.

L’appelant a ainsi trompé le vendeur au sujet de la personne de l’acheteur et

de la destination réelle de la marchandise (on peut noter en passant qu’il a

aussi trompé son amie sur les raisons pour lesquelles le paquet devait être

livré chez elle). Cette tromperie était astucieuse. Il ne s’agissait peut-être

pas d’une transaction usuelle, ce qui impliquait éventuellement, pour le

vendeur, un devoir de vérification. Cependant, les objets commandés étaient

relativement courants, puisqu’il s’agissait de matériel de ski, ce qui ne

pouvait pas étonner venant d’une personne – la destinataire des colis – vivant

en Suisse (situation donc différente de la commande d’une imprimante à haute

performance, nettement moins courante). Surtout, toute vérification que la

société II.________ aurait pu faire n’aurait pu porter que sur la solvabilité

de la personne au nom de qui la commande était passée et cette vérification

aurait amené à la conclusion que l’acheteuse était solvable, raison pour

laquelle le prévenu avait usurpé son identité. On ne peut pas exiger que la

société qui vend de la marchandise par correspondance contacte chaque fois le

destinataire, préalablement à l’expédition de la marchandise, pour vérifier que

c’est bien lui qui a commandé. L’appelant a fait en sorte que, pour la société

à qui il demandait l’envoi des objets, il apparaisse que la personne qui

commandait avait une adresse fixe et vérifiable, la livraison devant être

effectuée à cette adresse. Le prévenu a bien pris garde à ne laisser aucune

trace du fait que c’était lui qui allait disposer de la marchandise. Il ne

soutient pas qu’il ait eu, à un moment quelconque, l’intention de payer la

marchandise et tout, dans la manière dont il a agi et dans son absence totale

de ressources licites, démontre le contraire. Le dessein d’enrichissement

illégitime n’a pas seulement été admis par le prévenu, lorsqu’il a admis les

faits de l’acte d’accusation, mais ce dessein est évident au vu de son

comportement. Il faut donc retenir que l’appelant s’est bien rendu coupable

d’une escroquerie, au sens de l’article 146 CP.

8.

a) Pour les faits

du chiffre 4 de l’acte d’accusation et concernant A.________, B.________ et G.________,

le tribunal criminel a retenu la qualification d’infraction à l’article 287 CP, car le prévenu avait clairement

indiqué à ces trois personnes qu’il occupait une fonction importante à la

Confédération, soit chef du protocole du DFAE (ou du Conseil fédéral, selon les

cas), étayant cette affirmation en créant notamment des adresses électroniques

au nom de deux conseillers fédéraux et du procureur général de la

Confédération. Il s’était ainsi octroyé une fonction qu’il n’occupait pas. Il

avait fait croire à A.________ et B.________ qu’elles avaient été engagées par

la Confédération, alors qu’il ne jouissait pas de la prérogative d’engager du

personnel pour celle-ci. De la même manière, il avait proposé un poste à G.________.

Pour mieux tromper ses victimes, il était allé jusqu’à établir de faux

documents (acte de nomination de B.________ et mise au concours du poste

correspondant). Il visait clairement un but illicite, à tout le moins par dol

éventuel, puisqu’il voulait briller et « en mettre plein la vue »

à ses victimes. Il voulait nuire en profitant des victimes et de la confiance

qu’elles avaient mise en lui.

b) L’appelant conteste cette

qualification. Selon lui, le tribunal criminel n’a pas exposé en quoi, même par

dol éventuel, l’appelant aurait voulu nuire ou obtenir, pour lui-même ou un

tiers, un avantage injustifié.

c) Le ministère public trouve

curieuse la contestation du dessein illicite. Qu’il n’ait pas cherché à

s’enrichir matériellement de ce fait n’est pas contesté, mais l’acharnement

avec lequel il a agi montre qu’il avait un intérêt d’une autre nature, qui

était de flatter un ego déficient, au centre de tous ses problèmes de

comportement. On ne voit en tout cas pas en quoi le dessein d’agir de

l’appelant aurait pu être licite.

d) L’article 287 CP réprime le comportement de celui

qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction.

e) Cette disposition vise

l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des

décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant

croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas et

l'usurpation peut se limiter à une seule activité entrant dans la compétence de

la fonction usurpée (arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_218/2013] cons. 3.1). L’infraction est

consommée dès que l’auteur commence à exercer le pouvoir, c’est-à-dire

accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique, et suppose que

l’auteur exerce l’autorité et non seulement prétende qu’il en est investi, sans

accomplir aucun acte officiel (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, 3ème éd., n. 1 ss ad art. 287 CP ; Bichovski,

in : CR CP II, n. 9 ad art. 287). Il suffit que l’auteur usurpe des

attributions isolées qui n’appartiennent qu’au détenteur de la puissance

publique (Bichovski, op. cit., n. 6 ad art. 287). La réalisation de

l’infraction n’exige aucun résultat (Dupuis et al., Petit commentaire

CP, 2ème éd., n. 8 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit, n.

6.

ad art. 287). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis

et al., op. cit., n. 9 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit., n. 12

ad art. 287). L’article 287 CP ne s’applique que si l’auteur poursuit un dessein

illicite ; cette condition est remplie dans deux hypothèses : soit

l’auteur poursuit un but illicite en soi, soit il vise un but justifié en soi,

mais le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour atteindre ce but

et qui portent atteinte aux droits de tiers de façon injustifiée ; le

dessein éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 10 et 11 ad art.

287.

; Bichovski, op. cit., n. 15 ad art. 287). L’auteur doit

vouloir, au moins par dol éventuel, obtenir un avantage indu ou causer un

préjudice injustifié ; il faut que le but soit blâmable : l’auteur

veut nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié (Bichovski,

op. cit., n. 13 ad art. 287, avec des références). L’article 287 CP peut entrer en concours, par

exemple, avec les articles 146, 180 ss et 251 CP (Dupuis et al., op.

cit., n. 12 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit., n. 18 ad art. 287).

f) En l’espèce, l’appelant,

envers ses victimes, a prétendu faussement qu’il avait le pouvoir de les engager

au service de la Confédération, à un poste relativement important dans un

service du protocole. Selon ce qu’il disait, il pouvait choisir ses

collaborateurs. Il a montré aux personnes concernées une fausse offre d’emploi,

qui présentait toutes les caractéristiques d’une vraie, et dans l’un des cas

établi un faux acte de nomination. En cela, il agissait comme une personne

exerçant l’autorité, notamment parce que, selon ses dires, une nomination ne

dépendait que de sa volonté (même si un acte formel de nomination devait

compléter le processus). Dans les cas visés par l’acte d’accusation, le dessein

du prévenu était de se faire valoir envers celles à qui il s’adressait, mais

aussi d’entrer dans des relations qui devaient lui procurer des profits illicites,

ou au moins léser les intérêts pécuniaires des victimes (cf. les infractions

aux art. 146

et 151 CP). On

peut se référer pour cela à la manière répétitive avec laquelle le prévenu a

profité des femmes à qui il proposait un poste et qui croyaient à ses

mensonges, entrant avec lui dans une relation qui devait fatalement leur être

nuisible, ce que l’appelant savait. L’infraction est ainsi réalisée et l’appel

est mal fondé sur cette question.

9.

a) Pour les faits

du chiffre 4 de l’acte d’accusation, le tribunal criminel a retenu, en plus de

la qualification examinée ci-dessus, celle d’infraction à l’article 151 CP au préjudice de B.________. Sa

conclusion se fondait sur le fait que le prévenu avait clairement indiqué à la

plaignante qu’il était chef du protocole du DFAE ou du Conseil fédéral, étayant

cette affirmation par les courriels mentionnés plus haut. Il avait fait croire

à B.________ qu’elle était engagée à la Confédération. Pour mieux la tromper,

il était allé jusqu’à établir de faux documents (acte de nomination et mise au

concours du poste correspondant). On ne saurait reprocher à la plaignante de ne

pas avoir nourri de doutes, dès le départ, sur ce que lui disait le prévenu.

Elle n’était pas la seule à avoir cru le prévenu et le nombre de personnes

grugées montrait qu’il disposait de la capacité à bâtir un édifice de mensonges

redoutablement efficace. Dans le cadre de la procédure simplifiée, le prévenu,

assisté par une mandataire professionnelle, avait admis un dessein illicite,

puisqu’il avait signé et ainsi accepté l’acte d’accusation lui reprochant

l’infraction.

b) L’appelant conteste la

qualification juridique. Il reproche au tribunal criminel de n’avoir pas pris

en compte les arguments démontrant que B.________ lui avait consciemment fait

une confiance aveugle. La situation de la plaignante était la même que celle

d’une victime de démarchage qui admettrait naïvement qu’un investissement

puisse rapporter un rendement de 25 %. B.________ est coresponsable de la

situation, par exemple par le fait qu’elle a donné son congé le 25 février 2018

alors que la relation ne datait que de début février, qu’elle a réclamé un

contrat de travail de février à fin avril 2018 et maintenu sa dédite alors même

que le contrat de travail ne venait pas, qu’elle a cru des histoires de plus en

plus rocambolesques au sujet d’une Mercedes qui n’arrivait jamais et finalement

commandé deux véhicules de prix et signé les contrats de leasing en son nom et

qu’elle a été dès fin mai 2018 rendue attentive par sa sœur, mais a continué à

vouloir croire l’appelant durant deux mois, en échangeant foison de courriels

impossibles avec le prétendu conseiller fédéral [2]. Pour l’appelant, divers éléments

devaient ainsi éveiller les soupçons de la plaignante. A.________ a été soumise

à la même mise en scène, mais ne s’est pas laissée duper. La tromperie de

l’appelant est si grossière qu’elle n’est pas pénalement répréhensible. Il faut

être deux pour créer une légende. Le tribunal criminel a fait une lecture

arbitraire de l’expertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement,

l’appelant n’avait pas l’intention nécessaire à la réalisation de l’élément

subjectif de l’article 151 CP (stratégies d’évitement). Le tribunal criminel ne pouvait

pas exploiter la procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CPP).

c) Pour le procureur général,

il est bien probable que la victime n’ait pas été d’une clairvoyance particulière,

mais le fait que plusieurs femmes aient mordu à l’hameçon que leur tendait le

prévenu, comme l’avaient d’ailleurs fait précédemment la police valaisanne ou

une association veveysane, montre que le numéro mis en place par l’appelant

était parfaitement rôdé et propre, probablement par sa démesure même, à induire

en erreur les personnes auxquelles il s’adressait. Pour le surplus, tous les

éléments de l’astuce sont réalisés (faux documents, fausses adresses

électroniques, faux appels téléphoniques ; de manière générale, montage de

stratagèmes qui, dans le contexte que l’appelant avait préalablement créé,

étaient suffisamment crédibles pour les personnes auxquelles il s’adressait).

Jusqu’à présent, l’appelant ne contestait pas ce fait et la conscience qu’il

semblait avoir de ses infractions était un des rares éléments qui le rendaient

sympathique. Le procureur général constate avec regret que même cela a cessé.

d) L’article 151 CP prévoit que celui qui, sans dessein

d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura

astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur

plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

peine pécuniaire.

e) L'atteinte astucieuse aux

intérêts pécuniaires d'autrui correspond à une escroquerie - au sens de

l'article 146 CP - sans dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du TF du 09.07.2015 [6B_1112/2014] cons. 4.1). Les éléments

constitutifs objectifs de l’infraction sont les mêmes qu’à l’article 146 CP,

soit une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable

aux intérêts pécuniaires de celle-ci, un dommage et un lien de causalité (Garbarski/Borsodi,

in : CR CP II, n. 5 à 10 ad art. 151 ; Dupuis et al., op.

cit., n. 3 ss ad art. 151). Sur le plan subjectif, l’infraction est

intentionnelle et elle se démarque de l’escroquerie essentiellement par le fait

que l’auteur n’agit pas dans le dessein de s’enrichir soi-même ou d’enrichir

autrui ; sous cette réserve, le mobile est sans importance et l’infraction

est par exemple réalisée par celui qui, pour nuire à un restaurateur ou pour

l’énerver, commande un repas de fête sous un faux nom, sans avoir l’intention

de payer la facture (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 12 ad art. 151,

avec des références ; cf. aussi Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 151,

et Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 151). L’infraction est

subsidiaire à l’escroquerie (Dupuis et al., op. cit., n.

f) En l’espèce, il n’est tout

d’abord pas contesté qu’une plainte a été déposée en bonne et due forme, ainsi

qu’en temps utile. La Cour pénale n’a pas à tenir compte de ce qui a pu être

admis ou pas en procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CP), mais bien du fait que

l’appelant, tant durant l’instruction que devant le tribunal criminel, a admis

l’ensemble des faits qui lui sont reprochés au sens de l’acte d’accusation. Le

prévenu ne conteste pas avoir fait croire à B.________ qu’il était chef du

protocole à la Confédération et qu’il allait la faire engager, puis qu’elle

était engagée dans son service, à un rang élevé. Les éléments du dossier

démontrent que l’appelant a fait tout ce qu’il fallait pour que la victime le

croie, en usurpant l’identité d’un conseiller fédéral qui l’assurait de sa

nomination à un tel poste, dans des courriels envoyés avec des adresses

d’expéditeur comprenant son nom, puis en établissant un faux acte de

nomination, qui avait toutes les apparences d’un document authentique, jusqu’à

la – fausse - signature du chancelier de la Confédération. L’appelant ne

conteste pas non plus avoir assuré à la plaignante qu’elle avait droit, dans le

cadre de son nouvel emploi, à une voiture de fonction d’un prix de 50'000

francs au plus, payée par la caisse fédérale. Il est incontestable que c’est

sur la base des mensonges du prévenu, étayés par des éléments concrets mais qui

étaient faux, que la plaignante a donné sa dédite de l’emploi de vendeuse

qu’elle occupait chez I.________, acte évidemment préjudiciable à ses intérêts

pécuniaires puisqu’elle se retrouvait ensuite sans revenu. Il est tout aussi

incontestable que c’est sur les mêmes bases que la plaignante a ensuite

commandé une voiture pour le prix de 45'000 francs environ, acte qui lui était

également préjudiciable puisqu’elle n’avait pas les moyens d’acquitter

elle-même ce prix et qu’elle n’a pu ensuite, lorsque le pot aux roses a été

découvert, annuler le contrat qu’en s’engageant à verser 2'000 francs au

vendeur. L’appelant a donc usé de divers stratagèmes pour étayer ses dires. La

tromperie était astucieuse en elle-même, s’agissant d’un édifice de mensonges

élaboré, assez sophistiqué (en tout cas bien plus que ce que les tribunaux

pénaux ont l’habitude de voir) et entretenu avec beaucoup de persévérance. Cela

étant, l’argument selon lequel la tromperie aurait été si grossière que la

plaignante aurait dû s’en rendre compte et que d’autres qu’elle ne s’y sont pas

laissé prendre ne résiste pas à l’examen. La plaignante a sans doute fait

preuve d’une certaine naïveté, mais le prévenu comptait sur le fait qu’elle

était amoureuse de lui et sur les stratagèmes qu’il mettait en œuvre pour la

conforter dans son erreur. Il se présentait sous un jour favorable, avec une

présentation et une mise soignées, donnant toutes les apparences d’une personne

occupant une fonction importante. Comme l’ont relevé diverses personnes au

cours de l’enquête, il est intelligent et s’exprime bien. Quand il a proposé un

poste à sa victime, elle a émis des doutes quant à ses capacités, mais il l’a

assurée que des cours de langues lui seraient offerts et que la fonction

qu’elle allait occuper pouvait s’apprendre sur le tas. Tout cela pouvait faire

croire à la plaignante, sur la base d’une tromperie assez sophistiquée, qu’elle

tenait la chance de sa vie et qu’elle pouvait mettre sur le compte de la

jalousie certaines remarques de tiers qui la mettaient en garde contre son

compagnon. La naïveté de la plaignante a sans doute joué un rôle, mais pas au

point de la faire apparaître comme si coresponsable que cela entraînerait

l’impunité de l’auteur. En d’autres termes, si on peut admettre ici une

certaine coresponsabilité de la dupe, il n’existe pas de circonstances

exceptionnelles qui excluraient que l’on retienne l’astuce. D’autres personnes

que la plaignante n’ont pas cru aux mensonges du prévenu, mais plusieurs s’y

sont laissé prendre, comme cela résulte assez du dossier et de l’acte

d’accusation. Les escrocs ne réussissent pas à tous les coups, parce que

certaines victimes potentielles sont plus méfiantes que d’autres, et qu’ils

échouent parfois dans leurs tentatives ne signifie pas qu’ils devraient rester

impunis quand leurs manœuvres aboutissent et trompent effectivement des

victimes. L’appelant semble vouloir contester qu’il aurait agi

intentionnellement, faute de capacité pour lui d’agir intentionnellement en

raison du trouble de la personnalité dont il souffre. L’argument tombe à faux,

ne serait-ce qu’en fonction des conclusions de l’expert-psychiatre, selon

lesquelles la responsabilité pénale de l’appelant est entière (ce que le

prévenu ne conteste d’ailleurs pas). C’est bien avec conscience et volonté que

l’appelant a trompé la plaignante et intentionnellement qu’il l’a amenée à

quitter son emploi et à commander une voiture qu’elle n’avait pas les moyens de

payer. Il ne pouvait ignorer que ces actes étaient préjudiciables aux intérêts

pécuniaires de la plaignante, dans la mesure où il savait évidemment qu’elle

n’obtiendrait jamais le poste qu’il lui promettait. Le mobile est sans

importance dans ce cadre. L’appel est infondé sur ce point.

10.

a) Le tribunal criminel a retenu la

qualification d’escroquerie, au sens de l’article 146 CP pour les faits du chiffre 6 de

l’acte d’accusation, concernant Y.________. Il a considéré qu’il ressortait des

déclarations de la plaignante et du prévenu que ce dernier avait

intentionnellement et astucieusement induit en erreur la première. Il avait

affirmé envers elle plusieurs faits dont il connaissait la fausseté, créant un

édifice de mensonges pour l’induire en erreur. Il avait utilisé une application

pour créer de faux messages d’un certain EE.________, afin de donner crédit à

ses mensonges, et avait raconté des mensonges à la plaignante au sujet de la

banque BB.________ pour la faire patienter, l’amenant même à ZZ.________ pour

prouver ce qu’il lui disait. La plaignante était persuadée que le prévenu

voulait construire quelque chose avec elle. La tromperie astucieuse avait mis

la plaignante dans l’erreur et l’avait conduite à prendre à sa charge diverses

dépenses liées au prévenu, puisqu’elle était persuadée qu’il avait les moyens

de les payer. Le prévenu admettait qu’il avait convenu avec la plaignante qu’il

prendrait en charge certaines dépenses. Son comportement avait bien causé un

dommage à la plaignante, que le ministère public estimait à 1'270 francs (alors

que le prévenu évoquait 2'000 francs), étant précisé que le prévenu avait versé

cette somme à la plaignante en cours de procédure.

b) L’appelant conteste cette

qualification juridique, en se référant à son exposé relatif aux faits

concernant B.________.

c) La position du ministère

public est la même que celle déjà mentionnée plus haut, en relation avec

l’infraction à l’article 151 CP.

d) Le texte de l’article 146 CP et la jurisprudence relative à cette

disposition ont déjà été rappelés.

e) L’appelant ne conteste pas

qu’il a trompé la plaignante. Il s’est en effet appuyé envers elle sur un

édifice de mensonges, s’agissant en particulier du fait qu’il aurait eu un

emploi stable dans un club de football professionnel et donc un revenu

régulier, que l’on pouvait supposer confortable. La plaignante n’avait pas de

raison d’en douter, le prévenu prenant la précaution de lui fournir des indications

sur ses tâches concrètes, de se lever tous les matins, de se vêtir d’un

équipement du club, de se rendre à la gare en bus pour soi-disant prendre le

train pour V.________, d’entretenir des contacts avec la plaignante durant la

journée, lui disant parfois qu’il était en séance, et de ne revenir que le

soir, donnant de manière générale toutes les apparences de la stabilité et de

l’aisance dont il se prévalait. L’appelant admet en outre qu’il avait bien

assuré la plaignante qu’il règlerait les dépenses qu’il l’amenait à faire

(séjour en Thurgovie ou au parc DD.________, par exemple). Il a inventé des

excuses sophistiquées pour, le moment venu, ne pas s’acquitter des frais

correspondants et les laisser ainsi à la charge de la plaignante, par exemple en

générant lui-même un courriel d’un certain EE.________ qui confirmait que le

système de paiement était bloqué. Dans tous les cas, le prévenu savait

parfaitement qu’il n’avait pas les moyens de payer et il n’en avait pas

l’intention. Les dépenses étaient contraires aux intérêts pécuniaires de la

plaignante, qui n’en avait pas non plus les moyens (elle s’est d’ailleurs

retrouvée en négatif sur son compte et a contracté des dettes auprès de membres

de sa famille). L’appelant ne conteste pas que la plaignante a subi un dommage

de 1'270 francs de ce fait. Il l’a d’ailleurs remboursé en cours de procédure.

Selon lui, l’astuce ne peut pas être retenue parce que la plaignante est

coresponsable du dommage qu’elle a subi, car elle aurait dû remarquer qu’il la

trompait, tellement ses mensonges étaient grossiers. À ce sujet, on peut se

référer à ce qui a été dit plus haut en rapport avec les faits concernant B.________.

Les mensonges du prévenu envers Y.________ étaient d’ailleurs tout aussi

difficiles à déceler que dans le cas précédent, dans la mesure où il n’y avait

rien d’extraordinaire à ce qu’une personne travaille pour un club de football

professionnel et où le prévenu a construit un édifice de mensonges étayé par

des éléments matériels. L’infraction d’escroquerie est ainsi réalisée et

l’appel est mal fondé sur ce point.

11.

Il résulte de ce qui précède que

l’appelant doit bien être condamné pour toutes les infractions retenues en

première instance.

12.

L’appelant ne conteste pas la

révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 10 mai 2017, pour une peine

de travail d’intérêt général, ni celle de la libération conditionnelle accordée

le 14 juin 2017. Il admet le principe d’une peine d’ensemble. Celle-ci devra

comprendre une part résultant de la révocation de la libération conditionnelle.

13.

a) Le tribunal criminel a fixé à 32

mois la peine privative de liberté d’ensemble. Il a retenu une culpabilité

extrêmement lourde, le prévenu reproduisant systématiquement un schéma de

comportement néfaste, se créant une légende afin de se mettre en valeur et de

tirer profit des personnes qui l’entouraient. Pour trouver des excuses à son

comportement, il se prétendait malade, alors que l’expert-psychiatre n’avait

retenu qu’un trouble de la personnalité, en relation indirecte seulement avec

les faits poursuivis. Lors de son hospitalisation, le prévenu avait pris divers

contacts par son compte Facebook et à nouveau menti sur sa situation,

démontrant qu’il voulait sauver son honneur par le mensonge. Après la mise en

place de mesures de substitution, il n’avait pas respecté les règles qu’il

avait pourtant admises, avait commis un abus de confiance et s’était mis en

ménage avec Y.________, envers qui il avait fait état d’un emploi en fait

inexistant. Il n’avait pas saisi les multiples chances qui lui avaient été

offertes, n’hésitant pas à commettre des infractions lorsque l’occasion s’en

présentait. Cette activité nuisible avait frappé de nombreuses personnes et

n’avait cessé que grâce à l’intervention de l’autorité. La situation

personnelle du prévenu était difficile. À sa décharge, il avait plutôt bien

collaboré à l’établissement des faits. Il s’était investi dans le suivi au CNP

et à l’Atelier O.________. Ses antécédents étaient nombreux et montraient qu’il

faisait fi des décisions judiciaires et ne semblait pas craindre la justice.

Seule une peine privative de liberté était envisageable, pour l’ensemble des

infractions à sanctionner. Une peine d’ensemble devait être fixée, pour la

révocation de la liberté conditionnelle (63 jours) et les nouvelles

infractions. Une peine de l’ordre de 16 mois se justifiait pour les vols par

métier. Il fallait y ajouter 6 mois pour les quatre cas d’escroqueries.

L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui justifiait une peine

supplémentaire de 7 mois, celle d’abus de confiance un mois et celle de conduite

sans permis un mois également.

b) L’appelant reproche au

tribunal criminel de n’avoir pas tenu compte, ou en tout cas pas suffisamment,

des analyses du CNP et de l’expert-psychiatre, qui soulignent qu’il utilise

l’affabulation comme une stratégie d’évitement, qui devient une nécessité et

équivaut à une dépendance à la drogue. Le tribunal criminel a aussi fait peu de

cas de la collaboration du prévenu durant l’enquête, même s’il en a fait

mention dans les circonstances à décharge. L’appelant a fait preuve d’une prise

de conscience. La peine de l’ordre de 16 mois pour le vol par métier est

exagérément sévère et même choquante, car l’appelant a remboursé toutes les

victimes qui avaient fourni leurs coordonnées de paiement. Le tribunal criminel

n’a pas tenu compte des éloges de la directrice de l’Atelier O.________, ni du

fait que – sans faute du prévenu – le traitement psychothérapeutique n’a

commencé qu’en décembre 2018, alors que sa nécessité était démontrée par

l’expertise depuis septembre 2018 et sollicitée par l’appelant depuis juillet

2018.

c) Le ministère public

considère qu’il n’y a pas lieu de modifier la quotité de la peine.

d) Aux termes de l'article 47

CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures (al. 2).

Selon la jurisprudence (arrêt

du TF du 20.02.2020 [6B_1463/2019] cons. 2.1.1), la culpabilité doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité,

il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les

antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale.

e) L’article 49 al. 1 CP

prévoit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

La jurisprudence fédérale

exige, en résumé, que le juge examine, pour chaque infraction, la nature de la

peine à prononcer. S’il choisit le même genre de peine pour plusieurs

infractions, il doit d’abord fixer la peine pour l’infraction abstraitement la

plus grave, puis l’augmenter pour sanctionner chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313).

f) L’appelant ne conteste pas

que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour

l’ensemble des infractions à sanctionner. S’agissant du vol par métier,

infraction abstraitement la plus grave, la Cour pénale retient une culpabilité

lourde, vu la répétition quasi quotidienne d’actes pendant une longue période.

Le préjudice causé n’a pas été extrêmement grave pour les exploitants des

magasins dans lesquels il volait à l’étalage, étant cependant relevé que le vol

à l’étalage renchérit, pour tous les consommateurs, le prix des marchandises

vendues, puisqu’il prive les commerçants d’une part de bénéficie qu’il faut

bien reporter, ce qui fait qu’il n’y a pas lieu de banaliser à l’excès ce type

de comportement. Le préjudice était plus grave pour les organisateurs des

événements au cours desquels l’appelant il s’engageait comme bénévole, pour

ensuite soustraire de l’argent liquide dans les caisses. On sait que les

organisateurs de festivals peinent généralement à boucler leurs budgets et

doivent recourir à de nombreux bénévoles, à qui ils doivent forcément faire

confiance, ce qui rend les actes de l’appelant assez répréhensibles. Le mobile

du prévenu est évident, en ce sens qu’il s’agissait pour lui d’assurer son

entretien alors qu’il avait choisi de vivre dans l’oisiveté depuis plusieurs

années. Il lui aurait été facile de s’adresser à sa commune de domicile pour

obtenir l’aide sociale, dans un premier temps, puis de rechercher une activité

lucrative (il a montré qu’il était capable de travailler, à l’Atelier

O.________). Son dénuement – tout relatif quand même, pour les périodes durant

lesquelles il vivait aux crochets de femmes - relevait d’un choix personnel et

il lui aurait donc été facile de renoncer à voler. Ses actes n’étaient pas

particulièrement sophistiqués, encore qu’il faille sans doute une certaine

habileté et quelques talents d’organisation pour, sans se faire prendre, voler

quotidiennement dans des magasins, sur une longue période. L’intensité de la

volonté délictuelle est importante. Les antécédents de l’appelant sont

franchement mauvais. Il est retombé dans ses fâcheux travers à peine sorti de

prison, après l’exécution de plusieurs mois de peine privative de liberté. Son

âge et sa santé sont sans particularités. Il ne présente pas de vulnérabilité

particulière face à la peine. Sa situation personnelle est difficile, mais elle

aurait pu ne pas être mauvaise (héritage de son père, facultés intellectuelles,

bonne présentation). Au sujet du risque de récidive, il convient d’abord de se

référer au rapport d’expertise, qui reste un élément important même s’il a été

établi en septembre 2018. La jurisprudence (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du 25.07.2018 [6B_390/2018] cons. 4.1. et du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 4.1.3) rappelle que le juge

apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les

conclusions de l'expert et qu’il ne peut s'en écarter que lorsque des

circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent

sérieusement la crédibilité. En l’occurrence, le rapport d’expertise conclut à

un risque de récidive assez élevé. On peut prendre aussi en compte les explications

de la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018 (étant relevé

qu’il est toujours difficile d’évaluer le risque de récidive, mais qu’il est

quand même clair que, dans le cas particulier, il n’y a pas eu d’évolution

décisive depuis le dépôt du rapport d’expertise) et celles de l’OESP au sujet

du suivi de probation (qui n’incitent pas du tout à l’optimisme). Les

antécédents du prévenu montrent que les normes pénales ne l’effraient pas et

qu’il reproduit avec une constance assez consternante des comportements

délictueux. Les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises

sont aussi des éléments qui évoquent clairement une singulière absence de

retenue au sujet des biens d’autrui. Le comportement du prévenu après sa libération

en novembre 2018 - abus de confiance en décembre 2018, au préjudice d’une

connaissance ; reproduction envers B.________ du même genre de

comportement que précédemment – démontrent aussi que le pronostic réservé, pour

dire le moins, de l’expert n’est pas sans fondement. L’attitude générale de

l’appelant ne parle pas non plus en sa faveur : envers le procureur

général, il faisait déjà état d’une prise de conscience et a obtenu sa

libération, suscitant des espoirs qui se sont révélés vains ; la prise de

conscience dont l’appelant se prévaut est toute relative, puisqu’encore en

procédure d’appel, il tente de rejeter sur ses victimes – trop crédules selon

lui – une coresponsabilité pour le préjudice qu’elles ont subi. La thérapie

déjà en place depuis fin 2018 n’a pas empêché que le prévenu reproduise,

dès juin 2019, le même genre de comportement qu’auparavant (faits concernant Y.________).

Cette thérapie et la détention de l’appelant ne peuvent pas avoir changé la

situation du tout au tout : la psychologue du CNP qui suit le prévenu en

prison a écrit plusieurs fois que certains aspects de sa problématique peuvent

difficilement être traités dans un cadre carcéral. L’effet de cette thérapie ne

peut donc pas être décisif. Le prévenu a déjà été détenu pendant plusieurs mois

en 2017, sans aucun effet sur le risque de récidive. La seule conclusion

possible est que le risque de récidive, en l’état, est très important.

L’appelant a plutôt bien collaboré à l’établissement des faits, ce qui peut

être retenu à sa décharge, même s’il ergote en procédure d’appel au sujet de sa

culpabilité, qu’il n’a pas toujours contestée. Aussi à décharge, il faut tenir

compte du trouble de la personnalité dont l’appelant est affecté, même si sa

responsabilité pénale est entière. Le prévenu a fait preuve d’une assez bonne

compliance au traitement psychothérapeutique mis en place. Il a aussi fait des

efforts à l’Atelier O.________, même s’il a choisi de ne plus s’y présenter,

sans s’excuser, après les vacances d’été 2019. En fonction de ces éléments, la

peine de 16 mois retenue en première instance pour les vols par métier n’a en

tout cas rien d’excessif. Les premiers juges ont considéré que, pour les cas

d’escroquerie, ainsi que d’usurpation de fonction et d’atteinte astucieuse aux

intérêts pécuniaires d’autrui, une aggravation de respectivement 6 et 7 mois se

justifiait. C’est sans doute trop peu, vu notamment l’énergie criminelle assez

importante déployée globalement par le prévenu pour commettre les

infractions (s’agissant des escroqueries, la Cour pénale retiendrait, en

fonction des montants en jeu, des méthodes utilisées et des autres éléments

rappelés plus haut, 25 jours pour le ch. 2 § 1 de l’acte d’accusation, 50 jours

pour le ch. 2 § 2, 90 jours pour le ch. 6 et 35 jours pour l’acte d’accusation

complémentaire, ce qui ferait 200 jours ; pour les usurpations de

fonction, en rapport avec lesquelles le prévenu a déployé une très grande

énergie, surtout dans le premier cas, une augmentation se justifierait de 120

jours au moins pour le ch. 4 § 1 et de 20 jours pour le ch. 4 § 2 ; l’atteinte

astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui du ch. 4 § 1 mériterait, vu les

sérieuses conséquences personnelles pour la victime, une aggravation de 120

jours ; le total dépasse largement ce qui a été retenu en première

instance). Si on ajoute à cela l’abus de confiance, pour lequel le tribunal

criminel a retenu une aggravation de peine d’un mois (qui semble vraiment

bénigne, vu les circonstances : infraction au préjudice d’une connaissance

qui n’avait aucune raison de se méfier du prévenu, alors que la procédure était

en cours et dans le but de manger dans des restaurants et d’acheter des

vêtements, soit pour des dépenses étrangères à toute nécessité), les conduites

sans permis comptées pour un mois (ce qui est peu également) et les 63 jours à

prendre en compte du fait de la libération conditionnelle, le résultat final de

32.

mois de peine privative de liberté apparaît comme se trouvant à la limite

inférieure de ce qui pouvait être envisagé. La peine sera ainsi confirmée.

14.

a) Le tribunal criminel a considéré

que le sursis ne pouvait pas être accordé. Un pronostic défavorable devait

clairement être formulé, s’agissant d’un prévenu qui ne présentait aucune prise

de conscience et n’hésitait pas à commettre de nouvelles infractions dès que

l’occasion s’en présentait.

b) L’appelant soutient que le

pronostic n’est pas défavorable, car il a fait preuve d’une prise de

conscience : en sus des excuses qu’il a adressées aux victimes, il ne

s’est jamais présenté comme une victime des circonstances, ce qui démontre

qu’il a pris conscience de la gravité de ses agissements. Les rapports du CNP

montrent plutôt une évolution favorable et une reconnaissance de la

culpabilité, en fonction de ce qui a pu être traité dans le contexte limité de

la détention. Selon l’expert-psychiatre, l’appelant dispose de capacités

d’introspection et de la capacité de se soumettre à la loi. Le témoignage de la

directrice de l’Atelier O.________ démontre qu’il peut respecter un cadre et

des consignes et s’abstenir de fabuler quand il est confronté à la réalité dans

un contexte professionnel. L’amendement dont l’appelant a fait preuve, l’état

d’esprit qu’il a manifesté en s’adressant aux victimes et le fait qu’il les a

indemnisées complètement quand le préjudice était connu amènent à un pronostic

favorable. Il aurait fallu procéder à un complément d’expertise, pour

l’appréciation du risque actuel de récidive. Il faut accorder au moins un

sursis partiel.

c) Selon l'article 42 al. 1

CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de

liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire

pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. D’après l’article 43 CP, le

juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté

d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon

appropriée de la faute de l’auteur (al. 1) et la partie à exécuter ne peut

excéder la moitié de la peine (al. 2).

d) Le sursis est la règle dont

on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en

cas d'incertitude (arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 3.1). La décision sur le

sursis suppose un pronostic sur l'amendement de l'auteur. Pour formuler ce

pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte

des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa

réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste ; il doit tenir compte de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances

d'amendement et ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en

négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1).

e) Vu la quotité de la peine

prononcée, un sursis complet ne peut pas entrer en considération et un sursis

partiel n’est pas d’emblée exclu. Cela dit, le risque de récidive est évident,

comme on l’a relevé plus haut. On ne peut que voir une certaine contradiction

dans le fait que l’appelant, d’une part, se prévaut de sa prise de conscience

du tort causé aux victimes par ses agissements et, d’autre part, invoque une

coresponsabilité de trois de celles-ci pour tenter d’échapper aux conséquences

pénales de ses actes. Son raisonnement consistant à dire qu’il aurait suffi aux

victimes, en particulier B.________ et Y.________, de ne pas croire à ses

mensonges pour éviter d’être lésées est assez révélateur de sa mentalité, qui

ne permet pas d’envisager qu’il aurait vraiment compris ses fautes et serait

prêt à ne pas récidiver (même s’il s’agit d’un argument assez juridique). Les

lettres d’excuses écrites aux victimes tranchent avec la position du prévenu en

procédure d’appel. Le comportement du prévenu en procédure a montré qu’on ne

pouvait pas lui faire confiance. Qu’il se soit bien comporté à l’Atelier

O.________ n’enlève rien au fait que pendant qu’il y était occupé, il réitérait

envers une victime ses agissements délictueux. S’il a en bonne partie indemnisé

les victimes, cela ne tient qu’au fait qu’il a bénéficié d’un héritage

providentiel, dont le produit a été réparti par sa curatrice. Le pronostic ne

peut être que – très – défavorable et l’octroi du sursis est exclu.

15.

a) Le tribunal criminel a considéré

que le traitement ambulatoire (implicitement ordonné en application de

l’article 63 CP), dont personne ne conteste qu’il doive être prononcé, devait

être mis en œuvre pendant la détention. Il n’a pas motivé cette conclusion.

b) Si on le comprend bien,

l’appelant considère que le traitement devrait être mis en œuvre en liberté, au

vu des analyses du CNP et de l’expert-psychiatre. Le CNP estime que le suivi en

détention est peu bénéfique. Pour déconditionner l’appelant, la thérapie

initiée au CNP devrait se poursuivre dans un cadre où il sera confronté à une

réalité relationnelle, soit en liberté et pas en détention, car celle-ci vide

de sens la nécessité de le confronter à des « stresseurs de vie »

pour que le suivi aboutisse. Selon l’expert, l’appelant dispose de capacités

d’introspection et de la capacité de se soumettre à la loi.

c) Pour le ministère public,

le meilleur expert des capacités du prévenu à se soumettre à un traitement

ambulatoire tout en vivant en liberté est le prévenu lui-même, qui a démontré

autant qu’on pouvait le faire qu’il en était incapable.

d) En vertu de l'article 63

al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est

toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner

un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce

trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que

le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son

état. La mesure de l’article 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut

écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en

relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour

autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf.

art. 56a al. 1 CP). Pour ordonner un traitement ambulatoire, le juge doit se

fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP), que le juge apprécie librement,

mais dont il ne peut s’écarter que lorsque des circonstances ou des indices

importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du 25.07.2018 [6B_390/2018] cons. 4.1. et du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 4.1.3).

e) Le Tribunal fédéral retient

(arrêts du TF du 11.12.2017 [6B_992/2017] cons. 2.1.2 et du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 2.1, avec des références ; cf.

aussi arrêt du TF du 05.07.2018 [6B_39/2018] cons. 1.1.4) que le principe est que

la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps.

La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier

suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée

si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par

l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être

privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de

réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par

l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets

de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement

ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également,

d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions

proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les

peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de

traitement, le besoin d’une mesure ambulatoire doit être d'autant plus marqué

que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne

saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer

indéfiniment. Le Tribunal fédéral a notamment retenu l’absence de justification

particulière à une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire

dans le cas d’une personne sans perspective d’activité lucrative (une peine

ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé

qu’un traitement ambulatoire – compatible par sa nature avec la détention – ne

permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long

terme (arrêt du TF du 13.07.2012 [6B_264/2012] cons. 6).

e) En l’espèce, les parties

s’accordent sur le fait qu’un traitement psychothérapeutique est nécessaire. La

Cour pénale partage leur avis. L’expert-psychiatre et la psychologue qui a

suivi l’appelant en détention disent que le traitement est possible en prison

(même si la psychologue relève en substance, sans doute à juste titre, qu’il

est plus difficile en prison qu’ailleurs de confronter une personne à certaines

réalités et d’y travailler sur les relations de cette personne avec ses

semblables et qu’un traitement en prison présente donc moins de potentiel que

le même traitement en liberté). En tout cas, il n’existe pas ici de motifs

thérapeutiques impérieux de suspendre l’exécution de la peine au profit du

traitement. La peine prononcée n’est pas négligeable. Le risque de récidive

serait important en cas de libération immédiate, dans la mesure où seul un

traitement au long cours paraît susceptible de le diminuer, comme le relèvent

tant l’expert-psychiatre que la psychologue. L’appelant a démontré, au cours de

la procédure, qu’une libération prématurée l’amenait à commettre de nouvelles

infractions. Le besoin de protection des tiers – ou surtout des tierces – ne

peut pas être négligé. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de suspendre

l’exécution de la peine au profit du traitement ambulatoire.

16.

a) Le tribunal criminel a alloué une

indemnité de 1'000 francs à la plaignante H.________, à la charge du prévenu,

au titre de l’article 433 CPP. Il a considéré que la plaignante avait obtenu

gain de cause, que le comportement du prévenu avait engendré des frais pour la

plaignante et que le montant de 1'000 francs pour l’intervention de sa

mandataire semblait raisonnable.

b) L’appelant conclut au rejet

des prétentions de la plaignante à ce titre. Pour lui, la présence de la

mandataire de la plaignante n’était pas nécessaire dans cette procédure, ni

adéquate compte tenu de la situation et du préjudice. L’acharnement de la

plaignante n’était pas raisonnable et ne s’explique sans doute que par sa

volonté de faire valoir civilement une condamnation pour pouvoir ensuite

exhéréder son petit-fils. Les démarches de la plaignante n’étaient donc pas

nécessaires, au sens de l’article 433 CPP.

c) La plaignante considère qu’elle

a respecté les conditions posées par l’article 433 CPP pour pouvoir prétendre à

une juste indemnité.

d) Aux termes de l'article 433

al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité

pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient

gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais

conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).

e) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 14.03.2018 [6B_924/2017] cons. 3.1, qui se réfère à l’ATF 139 IV 102 cons. 4.1 et 4.5), la juste

indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre

les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la

partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais

d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense

du point de vue de la partie plaignante

f) La Cour pénale considère

qu’il n’était pas injustifié, pour la plaignante concernée, de se faire

assister par un mandataire. Cette plaignante est une dame très âgée, dont on

pouvait difficilement attendre qu’elle défende seule ses intérêts. Quand elle a

découvert les actes commis par l’appelant, il était normal, même si le montant

en jeu n’était pas très important, qu’elle constitue un mandataire pour la

représenter. Au moment du dépôt de sa plainte, elle ne pouvait pas savoir que

le prévenu admettrait les faits. Sur le principe, une indemnité est donc due.

Ensuite, le prévenu a admis les faits. Il était représenté par une avocate. Il

n’était pas exagéré que la mandataire de la plaignante suive la procédure, ceci

d’autant moins qu’au vu de l’attitude générale de l’appelant, on ne pouvait pas

exclure un revirement quant aux faits qui seraient admis. Il n’était donc pas

exagéré que la plaignante se fasse représenter à l’audience de première

instance. L’indemnité réclamée et accordée par le tribunal criminel est au

surplus très modeste et montre que la mandataire s’est contentée d’une

intervention minimale, en fonction des intérêts en jeu. Que la plaignante

envisage peut-être de pouvoir exclure son petit-fils de sa succession est sans

pertinence.

17.

L’appel doit dès lors être rejeté.

Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art.

436.

CPP). En vue de la fixation de son indemnité d’avocate d’office pour la

procédure d’appel, Me GG.________ a produit un mémoire d’honoraires chiffré à

6'855.95 francs, pour un peu plus de 33 heures d’activité. La mandataire

connaissait déjà bien le dossier, pour avoir défendu le prévenu en première

instance et été sa curatrice (son indemnité a été fixée à plus de 18'000 francs

pour la procédure de première instance, ce qui montre qu’elle avait alors déjà

pu étudier le dossier en détail). Le temps compté pour la préparation et

correction de la déclaration d’appel, soit 27 heures, dépasse très largement ce

qu’un mandataire diligent, déjà très au fait du dossier, aurait consacré à la

rédaction d’un tel document (qui compte 13 pages), reprenant sans doute en

partie des arguments déjà invoqués en première instance, dans une affaire qui

ne pose pas de questions juridiques extrêmement compliquées et en partie sans

pertinence (question du droit d’être entendu). On retiendra donc, en tout, 20 heures

d’activité nécessaire et ainsi justifiée, ce qui est déjà beaucoup. À 180 francs

l’heure, cela représente 3’600 francs, à quoi il faut ajouter 180 francs pour

les frais forfaitaires à 5 % et 291.05 francs pour la TVA à 7,7 %. Le total se

monte à 4'071.05 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux

conditions prévues par l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 49, 138, 139 al.

2, 146, 147, 151 et 287 CP, 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR, 135, 428, 433, 436

CPP,

1.

L'appel est

rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d'appel sont arrêtés à 1’800 francs et mis à la charge de l’appelant.

3.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me GG.________ pour la défense des intérêts de

l’appelant en procédure d’appel est fixée 4'071.05 francs, frais et TVA inclus.

Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me GG._______, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2017.4326-PG et MP.2019.5874-PG), à H.________, par Me

HH.________, à B.________, à Y.________, et au Tribunal criminel du Littoral et

du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2019.22). Des exemplaires en sont adressés

pour information aux autres plaignants et à l’Office d’exécution des sanctions

et de probation, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 3 juin 2020

Art. 10 LCR

Permis

1 Les

véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que

s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle.

2 Nul

ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de

conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève

conducteur.

3 ...1

4 Les

conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront,

sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des

autorisations spéciales.

1 Abrogé par le ch. I

de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002

2767,

2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999

4106).

Art. 951LCR

Conduite sans

autorisation

1 Est

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile sans

être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un véhicule automobile alors

que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé,

retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;

c. conduit un véhicule automobile alors

que son permis de conduire à l’essai est caduc;

d. effectue une course d’apprentissage

sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné

conformément aux prescriptions;

e. met un véhicule automobile à la

disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté

toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du

permis requis.

2 Est

puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un

véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.

3 Est

puni de l’amende quiconque:

a. n’observe pas les restrictions et

les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b. assume la tâche d’accompagner

l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c. donne des leçons de conduite à titre

professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.

4 Est

puni de l’amende quiconque:

a. conduit un cycle alors que la

conduite lui en a été interdite;

b. conduit un véhicule à traction

animale alors que la conduite lui en a été interdite.

1 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

3267;

FF 2010

3579

3589)

Art. 138 CP

Abus de

confiance

1. Celui qui, pour se

procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié

une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura

employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui

avaient été confiées,

sera puni d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’abus de confiance commis au

préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l’auteur a agi en

qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de

gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un

commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine

privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.

1 Nouvelle expression

selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459;

FF 1999

1787).

Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 139 CP

Vol

1. Celui qui, pour se

procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait

une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera

puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

2. Le vol sera puni d’une

peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90

jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d’une

peine privative de liberté de six mois à dix ans,2

si son auteur l’a commis en

qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des

vols,

s’il s’est muni d’une arme à

feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la

façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice

des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression

selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459;

FF 1999

1787).

Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

2 Nouvelle teneur de la peine

selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en

vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016

1249;

FF 2012

4385).

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer

ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement

induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la

dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur

et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses

intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de

liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie,

la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine

pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des

proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 151 CP

Atteinte astucieuse

aux intérêts pécuniaires d’autrui

Celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement

induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la

dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur

et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art.1731CP

Délits contre

l’honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une

personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.2

2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les

allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il

avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera

punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein

de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à

la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les

rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute

peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses

allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a

rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv.

1951 (RO 1951

1; FF 1949 I

1233).

2 Nouvelle

teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit

des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

Art. 174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura,

en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de

tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter

atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels

soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,

sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos

délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de

ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge

donnera acte de cette rétractation à l’offensé.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv.

1951 (RO 1951

1; FF 1949 I

1233). Voir aussi RO 57

1364.

2 Nouvelle

teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,

en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787).

Art. 287 CP

Usurpation de

fonctions

Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l’exercice

d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.