CPEN.2020.15
Vol par métier, escroquerie, conduite sans permis, usurpation de fonction, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, abus de confiance, escroquerie subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, calomnie subsidiairement diffamation.
3 juin 2020Français116 min
On ne peut pas exiger de la société qui vend de la marchandise par correspondance contacte chaque fois le destinataire, préalablement à l’expédition de la marchandise, pour vérifier que c’est bien lui qui a commandé. Le prévenu, qui commande depuis le canton de Lucerne, au moyen d’un ordinateur dont le numéro IP correspond à une entité de la Migros du matériel de ski, pour 1'441.30 francs, contre facture, ceci en utilisant le nom d’une tierce personne et avec l’indication du domicile de celle-ci, la livraison devant être effectuée au domicile de la même, trompe le vendeur au sujet de la personne de l’acheteur et de la destination réelle de la marchandise. Cette tromperie est astucieuse. Le prévenu, qui prétend faussement envers ses victimes qu’il a le pouvoir de les engager au service de la Confédération, à un poste relativement important dans un service du protocole et leur montre une fausse offre d’emploi, qui présente toutes les caractéristiques d’une vraie, agit comme une personne exerçant l’autorité et se rend coupable d’usurpation de fonction. Le dessein illicite consiste à entrer dans des relations qui devaient lui procurer des profits illicites, ou au moins léser les intérêts pécuniaires de ses victimes.L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui est réalisée dans le cas du prévenu qui fait tout ce qu’il faut pour que la victime le croie, en usurpant l’identité d’un conseiller fédéral qui l’assure de sa nomination à un tel poste, dans des courriels envoyés avec des adresses d’expéditeur comprenant son nom, puis en établissant un faux acte de nomination, qui a toutes les apparences d’un document authentique, jusqu’à la – fausse - signature du chancelier de la Confédération. Sur la base des mensonges du prévenu, étayés par des éléments concrets mais qui sont faux, la victime a quitté son emploi, acte évidemment préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. La tromperie est astucieuse, s’agissant d’un édifice de mensonges élaboré, assez sophistiqué et entretenu avec beaucoup de persévérance.Le prévenu se rend coupable d’escroquerie lorsqu’il s’appuie envers sa victime sur un édifice de mensonges, s’agissant en particulier du fait qu’il aurait un emploi stable dans un club de football professionnel. La plaignante n’a pas de raison d’en douter lorsque le prévenu prend notamment la précaution de lui fournir des indications sur ses tâches concrètes, de se lever tous les matins, de se vêtir d’un équipement du club, de se rendre à la gare en bus pour soi-disant prendre le train pour Berne et lui assure qu’il règlera les dépenses qu’il l’amène à faire et invente des excuses sophistiquées pour ne pas s’acquitter des frais correspondants et les laisser ainsi à la charge de la plaignante
Source ne.ch
A.
a) X.________ est né
en 1983 et donc actuellement âgé de 37 ans. Il a été élevé par ses parents et a
effectué sa scolarité obligatoire à Z.________ (NE). Il a suivi un
apprentissage de monteur en chauffage, terminé en 2003, puis travaillé comme
électricien, à W.________ (NE), jusqu’en 2005. Il n’a ensuite plus eu d’emploi,
parce que, comme il l’a dit, il avait « de la peine à [se] mettre à la
tâche ». Il ne disposait alors plus d’aucun revenu et a vécu pendant
un certain temps de la générosité de ses parents (avec qui il a fini par se
brouiller, selon lui parce qu’il avait utilisé de l’argent leur appartenant,
ceci d’une manière qui n’était pas prévue) et de sa grand-mère. Il a quitté le
domicile familial à l’âge de 30 ans environ, soit vers 2013. Ses parents et sa
grand-mère continuaient à l’aider un peu financièrement, de même que des amis
(dont le dossier ne révèle pas de qui il s’agirait). Le prévenu n’a jamais été
marié et n’a pas d’enfant. Depuis plusieurs années, il n’a plus eu de domicile
ni de revenu fixes. Il ne bénéficiait pas de l’aide sociale, ni d’autres
prestations comme celles de l’assurance-chômage. Selon lui, depuis 2016, il n’a
jamais eu d’argent qui n’ait pas été acquis au moyen d’une infraction, ou du
moins qui ne lui ait été donné par des personnes dont il abusait de la
crédulité. Également depuis 2016, il a « traîné à gauche à
droite », dormant notamment dans des parcs à V.________ (BE), quand il
n’était pas hébergé par des amis ou des femmes avec qui il avait noué des
relations (notamment quelques nuits chez A.________ en 2016 et 2017, puis de
février à juin 2018 chez B.________), ou n’était pas détenu (du 10 février au
14 juin 2017). Il a subvenu à ses besoins grâce à l’aide de connaissances, mais
principalement par des vols quasi quotidiens de nourriture à l’étalage et
soustractions d’argent liquide dans les caisses de festivals au cours desquels il
travaillait comme bénévole. La mère du prévenu est décédée en 2015 ; son
père est mort en 2016 et le prévenu en était le seul héritier légal ;
pendant des années, la curatrice du père n’a pas pu retrouver X.________, de
sorte que la succession, qui présentait des actifs pour plus de 50'000 francs,
n’a d’abord pas pu être liquidée.
b) Le casier judiciaire du
prévenu mentionne sept condamnations : 1) 3 février 2012, 40 jours-amende avec
sursis pendant 2 ans et 1'500 francs d’amende, pour utilisation frauduleuse
d’un ordinateur et conduite sans permis, sursis révoqué le 3 décembre
2013 ; 2) 22 février 2013, 400 heures de travail d’intérêt général sans
sursis pour escroquerie et faux dans les titres ; 3) 10 octobre 2013, 80
heures de travail d’intérêt général sans sursis pour faux dans les titres et
faux dans les certificats ; 4) 3 décembre 2013, 30 jours-amende sans
sursis et 200 francs d’amende pour obtention frauduleuse d’une prestation et
faux dans les certificats ; 5) 2 mai 2014, 45 jours-amende sans sursis
pour conduite sans permis ; 6) 14 août 2014, 20 jours de peine privative
de liberté et 300 francs d’amende pour abus de confiance ; 7) 10 mai 2017,
240 heures de travail d’intérêt général, dont 120 ferme et 120 avec sursis
pendant 4 ans, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui.
c) Les peines prononcées les 3
décembre 2012, 22 février 2013 et 10 octobre 2013 ont été converties en peines
privatives de liberté et mises à exécution avec la peine du 14 août 2014. Le
condamné a été libéré conditionnellement le 14 juin 2017, avec un solde de
peine de 63 jours, une assistance de probation et des règles de conduite.
B.
a) Le 15 septembre
2017, le service juridique du DFAE a adressé au procureur général des documents
en lien avec X.________ et que le secrétariat du conseiller fédéral [1] avait
reçus de A.________, ressortissante suisse née en 1976. Le service rappelait
qu’il avait déjà dénoncé le 4 février 2016 des actes commis par X.________. Les
documents remis étaient des tirages de courriels échangés entre une personne
utilisant l’adresse « [1]@protonmail.ch » et se faisant passer
pour le conseiller fédéral, d’une part, et A.________, d’autre part, dans
lesquels il était question d’un poste de chef du protocole de la Confédération
obtenu par X.________ et du fait que A.________ pourrait être, puis était
engagée dans le même service, ainsi que d’événements au cours desquels elle
serait présentée aux conseillers fédéraux, visiterait le service des transports
de la Confédération, avec un vol au-dessus de la capitale à la clé, irait manger
avec le conseiller fédéral [1] et son épouse, etc.
b) Le ministère public a
transmis le courrier à la police, le 2 octobre 2017, pour qu’elle procède à une
enquête.
c) Dans un rapport du 8
décembre 2017, la police a exposé que, depuis de nombreuses années, X.________
s’était créé une légende, faisant croire qu’il occupait un poste important au
DFAE et à de multiples personnes qu’elles obtiendraient un emploi dans ce
département, certaines de ces personnes allant jusqu’à arrêter des recherches
d’emploi en vue de cet engagement. A.________ s’était présentée à la police
quand elle avait été convoquée, mais avait souhaité ne pas être entendue
formellement. Elle avait expliqué que X.________ s’était fait passer envers
elle pour le chef du protocole d’un conseiller fédéral et diffusait
régulièrement sur Facebook des photographies de ses prétendus déplacements
officiels ; ils s’étaient vus plusieurs fois et il prétendait l’engager
dans son service ; il lui avait promis un voyage, qui n’avait jamais eu
lieu ; elle avait toujours eu un doute sur son activité réelle, mais les
prétendus messages du conseiller fédéral avaient laissé planer le doute ;
elle n’avait pas besoin d’un emploi rapidement et c’était par curiosité qu’elle
avait poursuivi les contacts ; X.________ l’avait indemnisée par 3'000
francs car elle avait renoncé à des vacances ; elle avait fini par se
rendre au DFAE afin d’avoir le fin mot de cette histoire, puis avait contacté X.________
pour lui dire qu’elle savait qu’il racontait des histoires. Dans son rapport,
la police précisait qu’elle avait ensuite tenté à de nombreuses reprises de
convoquer X.________, mais que celui-ci n’avait jamais contacté l’agent en
charge de l’affaire.
d) Le 27 décembre 2017, le
procureur général a ouvert une instruction contre X.________, prévenu
d’usurpation de fonction au sens de l’article 287 CP.
e) Le procureur général a cité
A.________ à comparaître à une audience fixée au 18 janvier 2018. Elle lui a
écrit le 8 janvier 2018 qu’elle ne voulait pas être dérangée au sujet de X.________
et qu’elle ne comparaîtrait pas ; elle suggérait au procureur général
d’appeler les victimes de l’intéressé – d’autres femmes avaient perdu des
milliers de francs à cause de lui – et indiquait qu’elle n’en était pas
une ; X.________ était amoureux d’elle, ce qui n’était pas réciproque, et
avait inventé une histoire pour l’impressionner et la retenir ; il lui
offrait des fleurs et l’invitait dans de beaux restaurants, où il avait
toujours payé ; il était très intelligent, mais psychiquement
malade et devrait être hospitalisé ; elle ne voulait plus jamais entendre
parler de lui. Le procureur général a annulé l’audience.
C.
a) Le 10 avril 2018,
C.________ a déposé auprès de la police vaudoise une plainte contre X.________.
Elle expliquait avoir fait sa connaissance à fin 2016, sur les réseaux sociaux,
et l’avoir vu pour la première fois en décembre 2017. En janvier 2018, il
l’avait informée du fait qu’il avait fait une commande auprès du magasin D.________
et que la livraison serait faite à son domicile à elle, en raison des frais de
port gratuits si le colis était envoyé à cet endroit. Elle avait reçu des
paquets chez elle et il était venu les y récupérer le 21 janvier 2018. Le 26
mars 2018, elle avait reçu à son adresse une facture de la société E.________
au nom de « C.________ », puis un premier rappel du 7
avril 2018. Au jour de la plainte, on lui réclamait 2'037.90 francs. Elle avait
contacté X.________, qui lui promettait toujours de payer, mais ne l’avait pas
fait. La plaignante a déposé des copies de rappels et des photographies de X.________.
b) La société II.________ en
Allemagne, a déposé plainte en relation avec ces commandes. Il ressort des
pièces déposées en annexe à la plainte que les commandes auprès du magasin
D.________ ont été passées en deux fois au nom de C.________, avec l’adresse de
celle-ci à U.________ (VD), le prix des marchandises étant respectivement de
1'371.70 francs et 69.60 francs, soit au total 1’441.30 francs. La police
vaudoise a pu déterminer que le numéro IP de l’ordinateur utilisé pour passer
les commandes était attribué à la société F.________, à T.________ (LU).
c) Le 2 juillet 2018, X.________
a été interpellé par la police vaudoise, à S.________ (VD), alors qu’il
rencontrait G.________ dans un établissement public (le beau-père de
l’intéressée avait avisé la police d’un rendez-vous qui lui paraissait suspect,
en raison du fait que X.________ avait remis à l’intéressée une offre d’emploi
qui était un faux). Il a été interrogé le même jour. Il a donné des
explications sur sa situation personnelle, prétendant - faussement - vivre dans
un appartement dans le canton de Neuchâtel. Il s’est expliqué sur les faits
concernant G.________, admettant qu’il s’était fait passer envers elle pour le
chef du protocole de la Confédération et lui avait proposé un emploi dans ce
service. En vue de sa rencontre avec elle du 2 juillet 2018, il avait préparé
un faux document, soit un descriptif du poste qu’il comptait lui proposer. Il
ne comptait pas soutirer de l’argent à G.________, mais uniquement se mettre en
valeur. Le prévenu admettait avoir utilisé envers d’autres personnes le
document qu’il entendait montrer au moment de son interpellation. Questionné au
sujet de C.________, il a expliqué qu’il était sorti avec elle entre décembre
2017 et février 2018 et qu’il lui était arrivé de dormir chez elle de temps en
temps. Il lui avait aussi fait croire qu’il était chef du protocole de la
Confédération, mais ne lui avait pas proposé de poste. Le prévenu a admis avoir
commandé des articles auprès du magasin D.________, en janvier 2018, en donnant
le nom et l’adresse de C.________ lors de la commande, sans son accord, et
avoir récupéré le colis chez elle, sous le prétexte que les frais de port
étaient plus chers pour un envoi sur W.________. La commande portait sur des
affaires de ski qui lui étaient destinées, pour environ 2'000 francs. Le
prévenu prétendait que ce matériel se trouvait chez lui et s’engageait à
rembourser, frais de recouvrement compris. Il admettait ne pas avoir donné
suite à plusieurs convocations de la police neuchâteloise.
d) Après son audition par la
police vaudoise, le prévenu a été conduit dans les locaux de la police
neuchâteloise.
D.
a) Le 2 juillet
2018, la police neuchâteloise a été contactée téléphoniquement par B.________, qui
a expliqué qu’elle venait de se séparer de X.________ après plusieurs mois de
vie commune, qu’il avait prétendu être chef du protocole de la Confédération et
lui avait fait miroiter un poste important dans ses services et qu’elle avait
alors quitté son emploi de vendeuse, mais qu’elle avait finalement découvert
que l’intéressé lui mentait.
b) Le même 2 juillet 2018, H.________,
grand-mère du prévenu, a déposé plainte contre lui car il avait acheté des
billets CFF en se faisant passer pour elle, après qu’elle avait préalablement
dénoncé à la police le fait que quelqu’un avait fait un achat en son nom en
novembre 2017, pour la somme de 539.80 francs, ce qui entraînait des rappels.
c) Interrogé le 3 juillet 2018,
X.________ s’est expliqué sur sa situation personnelle (cf. plus haut). Selon
lui, depuis 2016, il avait vécu de l’aide de connaissances, mais surtout de
vols à l’étalage qu’il commettait midi et soir, à hauteur d’environ 30 francs
par jour, sauf le dimanche, dans divers magasins à V.________. Il avait aussi
puisé dans la caisse lors d’événements où il s’engageait comme bénévole (5'000
francs au festival [1] en 2017, 2'000 francs festival [2] en mai 2018, 100
francs au festival [3] en mai 2018 également, enfin 400 francs au festival [4]).
Le prévenu a admis avoir commandé des affaires de ski pour environ 2'000 francs
en se servant du nom de son ex-amie C.________, faisant envoyer le colis à son
adresse et réussissant à la récupérer. Il admettait que depuis son
interrogatoire de police en avril 2016, il n’avait jamais cessé ses
agissements. Il s’est expliqué sur ses mensonges envers A.________, admettant
notamment avoir utilisé l’adresse « [1]@protonmail.ch » pour
se faire passer envers elle pour le conseiller fédéral et avoir simulé devant
elle des conversations téléphoniques avec le même. Se prétendre le chef du
protocole de la Confédération était la légende qu’il utilisait lorsqu’il
entrait en contact avec quelqu’un, ce qu’il faisait quotidiennement, son
activité principale consistant à entrer en relation avec des jeunes filles. Il
simulait des conversations avec plusieurs conseillers fédéraux. Il avait ainsi
trompé A.________, C.________ et B.________. S’agissant de cette dernière, qui
travaillait comme vendeuse chez I.________ à R.________, il lui avait promis un
poste dans son équipe, rémunéré à raison de 15'000 francs par mois, et elle
avait alors quitté son emploi ; il lui avait aussi dit qu’elle avait droit
à une voiture de fonction à 50'000 francs au maximum et ils s’étaient aussi
rendus ensemble dans un garage, où elle avait commandé une VW Golf GTI pour le
prix de 45'000 francs, payable à réception du véhicule, alors qu’il commandait
un autre véhicule pour lui-même, pour un prix équivalent et aux mêmes
conditions ; il avait fait des projets de mariage avec B.________. Le
prévenu a en outre admis avoir acheté, sur le site internet des CFF, des
billets de train pour 539.80 francs, en utilisant le nom de sa grand-mère. Le
prévenu se rendait compte du fait qu’il était malade (mythomanie), qu’il
n’arrivait pas à arrêter ses bêtises et qu’il devait se soigner. Il disait
qu’avec tout le mal qu’il faisait autour de lui, il devrait être enfermé,
peut-être pas dans une prison, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique.
d) La somme de 345.15 francs
que le prévenu portait sur lui au moment de son interpellation a été saisie
pour être remise aux responsables du festival [4], avec l’accord du prévenu,
car il admettait y avoir volé 400 francs peu de temps auparavant.
e) Au terme de son audition, X.________
a été conduit à la prison de La Chaux-de-Fonds pour y purger une peine
privative de liberté de 30 jours, prononcée dans le cadre d’une précédente
procédure (mandat d’arrêt en relation avec la conversion d’une peine de 120
heures de travail d’intérêt général en 30 jours de peine privative de liberté).
f) La police a récupéré
quelques effets personnels appartenant au prévenu, que celui-ci avait déposés
dans un casier de consigne à la gare de V.________.
g) B.________ a formellement
déposé plainte, le 24 juillet 2018, contre X.________. Entendue le même jour,
elle a expliqué, en bref, qu’il l’avait contactée sur Messenger en 2017. Ils
avaient échangé à quelques reprises, puis s’étaient vus vers fin 2017 et
avaient commencé à se fréquenter au début de l’année 2018. Elle travaillait
alors à 100 % comme vendeuse chez I.________, pour un salaire d’un peu moins de
4'000 francs net par mois. Le prévenu lui avait expliqué sa fonction auprès du
conseiller fédéral [1] et qu’il cherchait une collaboratrice. Il avait insisté
pour qu’elle accepte le poste, lui montrant l’annonce correspondante, ainsi que
le tableau des salaires de la Confédération, et lui proposant 13'000 francs par
mois. Quand elle émettait des doutes sur ses capacités pour un tel poste, il
lui disait que des cours de langues lui seraient offerts et qu’elle pourrait
apprendre le travail sur le tas. Il avait vécu chez elle dès le 5 février 2018.
Il partait chaque matin pour, disait-il, aller travailler. Il lui envoyait
parfois des photos de lui à son bureau. Il lui promettait un contrat, qui
n’arrivait jamais. Comme ils vivaient ensemble et qu’elle avait confiance en
lui, elle avait donné son congé chez I.________. Il avait inventé une cousine (« J.________ »)
qui lui envoyait des messages, auxquels elle répondait ; quand elle avait
dit dans un message qu’elle avait des doutes car le contrat pour sa nomination
à la Confédération n’arrivait pas, elle avait reçu un message de la prétendue J.________,
avec en annexe un acte de nomination qui disait notamment qu’elle avait rang
d’ambassadrice. La plaignante et le prévenu envisageaient une fête de
fiançailles pour le 18 août 2018. Elle payait toujours les courses qu’ils
faisaient ensemble. Il lui avait promis de lui payer 4'000 francs, ce qu’il lui
avait confirmé par écrit. Le prévenu avait prétendu qu’il lui offrait une
Mercedes que sa cousine désirait vendre ; le jour où la voiture devait
être livrée, le prévenu avait inventé une histoire selon laquelle le véhicule
avait dû être amené à Q.________ (GE) car il y avait des explosifs dedans.
Après cela, le prévenu lui avait dit qu’elle avait droit à une voiture de
fonction valant 50'000 francs au plus et elle avait commandé, en sa présence et
à fin mai 2018, une voiture pour le prix de 45'500 francs (après la découverte
des mensonges du prévenu, elle avait annulé le contrat et dû s’engager à verser
2'000 francs au vendeur pour cette annulation). Elle recevait de curieux
messages faisant état de menaces contre la Suisse et X.________ appelait alors,
selon lui, le Service de renseignements de la Confédération. Le prévenu avait
prétendu que le conseiller fédéral [2] les invitait à un match de football que
l’équipe nationale suisse allait jouer en Russie ; au dernier moment, elle
avait reçu des messages venant d’une adresse comprenant le nom du conseiller
fédéral [2], lui disant que l’avion n’avait pas pu partir car il avait été
plastiqué. Le prévenu lui avait en outre remis un courrier portant la signature
du conseiller fédéral [3], disant qu’elle allait recevoir 3'524'000 francs. Il
lui avait aussi envoyé des messages venant prétendument du procureur général de
la Confédération. Fin juin 2018, un ami de la plaignante avait fait des
contrôles et constaté que le numéro de plaques d’immatriculation dont le
prévenu avait dit qu’il était le sien n’était en fait pas attribué. Elle avait
demandé des explications au prévenu, qui lui avait dit qu’elle n’était pas « réglo »
et était parti. Pendant la vie commune avec le prévenu, elle avait fait
diverses dépenses, dans l’idée qu’elle allait avoir un bon salaire avec le
poste qu’elle avait obtenu (3'600 francs pour un vélomoteur destiné à sa fille,
dont elle avait payé 1'800 francs, 1'141.50 francs pour la location d’une
voiture, 1'400 francs pour un chien car elle se croyait en danger du fait des
menaces qu’elle recevait). Elle avait aussi emprunté 14 à 15'000 francs à des
membres de sa famille. En discutant avec le prévenu, elle avait parfois eu des
doutes sur ce qu’il lui disait, mais il trouvait toujours une bonne façon de
les lever. Elle ne s’intéressait pas à la politique et ne savait pas qui était
qui. Elle considérait que le prévenu avait détruit sa vie. La plaignante a
remis à la police, notamment, des manuscrits dans lesquels le prévenu s’engageait
à lui verser 4'000 francs, un faux acte de nomination signé par le chancelier
de la Confédération, la nommant en qualité de collaboratrice personnelle du
chef du protocole, avec rang d’ambassadrice, une fausse annonce pour ce poste,
un message qui lui avait été envoyé le 14 juin 2018 depuis l’adresse « [2]@protonmail.ch »
et dans lequel le faux procureur général de la Confédération disait que, suite
à un téléphone avec X.________, des mallettes seraient disponibles le même
jour, contenant un pistolet et des munitions, un passeport diplomatique au nom
de la plaignante, un badge d’accès au Palais fédéral, un contrat de travail au
protocole et la somme de 640'056 francs, un message du 22 juin 2018 provenant
de la même adresse et lui disant notamment, en réponse à un courriel qu’elle
avait envoyé pour lui demander si elle n’était pas victime d’une manipulation,
que tout était vrai et qu’elle ne devait pas douter de X.________, lequel était
« un chef et un homme modèle », et garder espoir, un document
prétendument signé par le conseiller fédéral [3] et accordant le transfert
immédiat à la plaignante, « cheffe du protocole de la
Confédération », de la somme de 3'524'000 francs, ainsi qu’une facture
de la société K.________ pour la VW Golf GTI qu’elle avait commandée.
h) Interrogé par la police, le
30 juillet 2018, au sujet de l’affaire concernant C.________, le prévenu a
confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police vaudoise, indiqué
qu’il avait passé la commande auprès du magasin D.________ avec sa tablette ou
son téléphone portable et qu’il ne se souvenait pas où il se trouvait quand il
l’avait effectuée ; selon lui, il passait alors ses journées du côté de V.________
(BE) et n’était pas allé à P.________ (LU) en janvier 2018.
i) Le 31 juillet 2018, le
ministère public a étendu l’instruction aux faits concernant B.________.
E.
a) La peine que
subissait le prévenu devant se terminer le 1er août 2018, le
procureur général l’a interrogé le 30 juillet 2018. X.________ a admis les
faits qui lui étaient reprochés, soit des vols dans des festivals et à
l’étalage, des escroqueries par internet, notamment au préjudice de sa
grand-mère, et le fait qu’il se faisait passer pour le chef du protocole de la
Confédération, faisant miroiter à A.________ et B.________ des emplois à la
Confédération, la seconde ayant alors quitté celui qu’elle occupait chez I.________.
Le prévenu admettait aussi qu’un traitement psychiatrique s’imposait et se
disait d’accord avec une hospitalisation à des fins d’expertise, après une
courte période de détention provisoire.
b) À la requête du procureur
général, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers
(ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu, avec effet
au 1er août 2018.
c) Le 2 août 2018, le
ministère public a ordonné l’hospitalisation du prévenu aux fins d’expertise à
la Maison de santé de Préfargier, dès le 6 du même mois, X.________ pouvant
être considéré comme un patient ordinaire du point de vue des modalités de rétention.
Dans le même temps, le procureur a chargé l’Office d’exécution des sanctions et
de probation (ci-après : OESP) de prendre les mesures nécessaires pour
recréer au prévenu une situation décente lors de sa libération. Le prévenu a
été conduit à Préfargier le 6 août 2018.
d) Le 23 août 2018, le prévenu
a été transféré à la prison de La Chaux-de-Fonds, où l’OESP devait préparer sa
libération avec lui, notamment en organisant une psychothérapie.
e) Le 29 août 2018, le prévenu
a sollicité sa mise sous curatelle, avec privation de l’exercice des droits
civils.
F.
Le 10 août 2018, le
Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction des causes devant
les juridictions neuchâteloises, s’agissant des infractions de faux dans les
titres fédéraux (art. 251 CP) et d’usurpation de fonction (art. 287 CP) qui
relevaient relevant de la compétence fédérale, d’une part, et des infractions
relevant de la compétence cantonale.
G.
a) Réinterrogé par
la police le 8 août 2018, le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes.
Il a admis avoir confectionné divers faux documents à l’en-tête de la
Confédération et les avoir utilisés dans le cadre de ses relations avec
notamment B.________. Celle-ci avait démissionné de son emploi après qu’il lui
avait proposé un poste à la Confédération et qu’il avait répondu à des
questions de sa part à ce sujet. Elle lui réclamait 400 ou 500 francs par mois
pour les dépenses du ménage. Il lui avait promis 4'000 francs, mais payé
peut-être deux fois 400 francs. Le prévenu a admis qu’il lui avait envoyé de
nombreux messages en se faisant notamment passer pour le conseiller fédéral [2]
(exemples ; le prévenu avait aussi prétendu envoyer un message au Conseil
fédéral pour se plaindre du fait que les mesures de protection du Service de
renseignements de la Confédération et de Fedpol pour lui et sa compagne étaient
vraiment minimes et réclamer un dédommagement). Le prévenu a en outre expliqué
qu’il se déplaçait toujours en train, quasi quotidiennement, et évitait les
contrôles, mais avait tout de même dû payer quelques amendes, des fois où il
s’était fait contrôler.
b) La police a encore réinterrogé
le prévenu le 28 août 2018, parce qu’il était apparu que, pendant son
hospitalisation à des fins d’expertise à Préfargier, il avait contacté plus de
cinquante femmes sur Facebook, leur disant qu’il était hospitalisé en Valais en
raison d’un burnout causé par une surcharge de travail. Le prévenu a admis
qu’il avait agi ainsi, expliquant qu’il l’avait fait pour s’en sortir
honorablement et en avait parlé à l’expert-psychiatre. Il admettait en outre
avoir conduit une dizaine de fois la voiture de B.________ entre février et
juin 2018, ainsi qu’une fois une voiture louée par la même, et avoir brûlé un
feu rouge à R.________ le 13 juin 2018 (avis d’infraction, avec une amende de
250 francs).
H.
a) Le 30 août 2018,
le ministère public vaudois a engagé une procédure de fixation de for,
transmettant au procureur général neuchâtelois son dossier concernant les faits
dénoncés par C.________. Le ministère public neuchâtelois a accepté sa
compétence, par ordonnance du 18 septembre 2018.
b) Le 18 septembre 2018, le
procureur général a étendu l’instruction aux faits concernant C.________,
qualifiés d’escroquerie, et G.________, qualifiés d’usurpation de fonction.
c) Des plaintes ont été
déposées le 14 juin 2018 par le Centre culturel L.________, à R.________ (FR),
pour le vol de 2'000 francs (au moment de la plainte, l’auteur était encore
inconnu), le 31 juillet 2018 par le festival [4], pour le vol de 400 francs,
dont à déduire les 345.15 francs retrouvés et restitués, et au festival [5]
pour un vol de numéraire. La police les a transmises au ministère public, avec
un rapport du 18 septembre 2018, qui récapitulait les actes d’enquête effectués
et le résultat de ceux-ci. Le rapport mentionnait diverses adresses e-mail au
nom de tiers, qui avaient été utilisées par le prévenu, et comprenait en annexe
les échanges de courriels entre l’adresse au nom du conseiller fédéral [2] et
celle de B.________, ainsi que d’autres échanges ayant servi à tromper la même.
Faits
I.
Le 26 septembre
2018, le ministère public a reçu le rapport d’expertise psychiatrique établi
par le Dr M.________. En bref, l’expert retenait que le prévenu souffrait d’un
trouble de la personnalité de type évitant, mais qu’il ne présentait aucune
altération de son discernement au moment des faits et n’était pas entravé dans
sa volonté. Le risque de récidive était important, « qualifié
d’élevé », par le cumul de différents facteurs de risques chez
l’expertisé, soit surtout sa précarité financière et sa propension à la
fabulation, qu’il utilisait à des fins de survie. Le trouble de la personnalité
et plus particulièrement la tendance à éviter la confrontation aux « stresseurs »
de la vie avaient poussé le prévenu à mentir et à fabuler. Par contre, la
pérennisation de ses fabulations était l’affaire de son choix personnel :
il préférait la gratification immédiate à la mise en place plus fastidieuse
d’un comportement alternatif plus adapté. La mise en place d’un traitement
psychothérapeutique et d’un accompagnement social étaient indiquée. La prise en
charge psychothérapeutique pourrait diminuer modérément le risque de récidive
et un accompagnement social serait plus performant à cet égard. L’intéressé
était demandeur d’une prise en charge, mais manquait de détermination et
tendait à fuir les difficultés, du fait de son trouble de la personnalité. Un
traitement imposé serait bienvenu et des règles de conduite seraient
certainement nécessaires pour donner des limites au prévenu. L’expert
recommandait la mise en place d’un traitement résidentiel, dans un foyer
ouvert. Le traitement pouvait être initié lors d’une peine privative de
liberté.
J.
a) Le procureur
général a ensuite procédé à diverses démarches afin d’assurer au prévenu une
place dans un foyer et un traitement psychothérapeutique.
b) Il a interrogé le prévenu
le 23 octobre 2018. X.________ a admis tous les faits qui lui étaient
reprochés. Le procureur général a libéré le prévenu, avec des mesures de
substitution consistant en l’obligation de résider dans un foyer ou dans un
autre établissement désigné par l’OESP, de se soumettre à un traitement
psychothérapeutique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ou d’un
autre médecin désigné par l’OESP et à une probation, l’obligation de rechercher
une activité, l’interdiction de créer sur les réseaux sociaux des profils qui
ne soient pas à son propre nom et de laisser l’accès à ses comptes de réseaux
sociaux à l’OESP, ainsi que l’interdiction de se prévaloir de titres, fonctions
ou profession fictifs, de quelque manière que ce soit. Le prévenu a accepté de
se soumettre à ces conditions. Il a indiqué qu’il se rendait compte des
conséquences que la légende qu’il avait créée avaient pu entraîner pour les
femmes avec lesquelles il était en relation et qu’il avait trompées. Il disait
avoir toujours eu de la peine avec la confiance en soi et qu’il allait devoir
travailler sur ce sujet avec le psychothérapeute. Le prévenu n’avait pas eu de
nouvelles de sa demande de curatelle.
c) Sur requête du ministère
public, le TMC a, le 1er novembre 2018, ordonné les mesures de
substitution à la détention prévues par celui-ci, pour une durée de six mois,
le prévenu étant avisé que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne
respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, le tribunal pourrait
en tout temps révoquer ces mesures, en ordonner d’autres ou prononcer la
détention provisoire.
d) Après une intervention du
procureur général, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a, le 8
novembre 2018, institué sur le prévenu une curatelle de représentation et de
gestion du patrimoine, combinée avec une curatelle de coopération pour la
conclusion de tout contrat impliquant un engagement financier.
K.
a) Le 18 décembre
2018, l’OESP a fait savoir au TMC que le prévenu avait résidé au Foyer [aaa] à
sa sortie de prison. Un placement au Foyer [bbb] avait été organisé pour la
suite, avec son accord. Il avait effectué une première visite dans ce foyer le
13 novembre, mais ne s’était pas présenté à l’entretien d’admission du 26
novembre. L’entrée au Foyer [bbb] avait alors été organisée par la curatrice et
fixée au 17 décembre. Le prévenu avait reçu une convocation à cet effet, mais
ne s’y était pas rendu. Il n’avait plus été vu au Foyer [aaa] depuis le
vendredi 14 décembre, mais devait cependant y avoir passé. Le personnel des
deux foyers avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès.
Par ailleurs, rien de concret ne se profilait dans la recherche d’une activité
par le prévenu, qui ne semblait pas très actif dans ce sens. Le prévenu s’était
présenté aux entretiens dans le cadre de l’assistance de probation et aux deux
rencontres organisées par le CNP.
b) Le procureur général a
invité le prévenu à faire part de ses observations, par un courrier adressé à
celui-ci au Foyer [aaa] et par courriel, avec copie à sa mandataire et curatrice.
c) Le prévenu ne s’est pas
présenté à un entretien de l’OESP prévu le 20 décembre 2018, envoyant un
courriel prétextant une maladie, ni à celui fixé au 7 janvier 2019 au même
office, ni à une rencontre au CNP le 28 décembre 2018 ; il ne semblait
alors pas résider de manière régulière au Foyer [aaa].
d) Le prévenu s’est finalement
manifesté le 11 janvier 2019 auprès de sa mandataire et curatrice, à qui il a
expliqué qu’il avait rencontré une amie, chez qui il était hébergé depuis son
départ du Foyer [aaa] ; avec cette amie, il s’était rendu au Centre d’urgences
psychiatriques pour organiser son accueil dans un foyer ; le Foyer [bbb]
était disposé à le recevoir la semaine suivante ; dans l’intervalle, il resterait
chez son amie.
L.
a) Le 3 janvier
2019, N.________ avait déposé plainte contre X.________, pour abus de
confiance. Le 24 décembre 2018, il avait confié 700 francs en liquide au
prévenu, qui était une connaissance, pour que celui-ci lui réserve un billet
d’avion Madrid-Phuket au moyen de sa carte bancaire ; le prévenu avait
signé une quittance attestant que l’argent lui avait été remis, mais ne
répondait depuis lors plus aux appels du plaignant. Le 14 janvier 2019, la
police a contacté la mandataire du prévenu, qui a indiqué que son client
passerait le même jour au poste, avec l’argent. X.________ s’est effectivement
rendu le même jour au poste de police, mais sans argent. Il a admis avoir
disposé des 700 francs pour ses besoins personnels, notamment pour s’acheter
des vêtements et manger au restaurant. Il s’est engagé à rembourser au plus
vite, avec l’aide d’amis ou de sa curatrice. Le prévenu a été placé en cellule
pour la nuit et la police a avisé le procureur général.
b) Interrogé le 15 janvier
2019 par le procureur général, le prévenu a admis avoir commis un abus de
confiance au préjudice de N.________, en précisant qu’il ne restait rien de la
somme que le plaignant lui avait confiée. S’il ne s’était pas conformé aux
mesures de substitution, c’était parce qu’il se sentait de moins en moins bien
au Foyer [aaa] car beaucoup de pensionnaires consommaient de l’alcool ou de la
drogue. Par la suite, il s’était lié avec une amie et était allé vivre chez
elle dès le 19 décembre 2018, sans informer la direction du foyer. Il a admis
avoir manqué divers rendez-vous. Il avait eu le sentiment que trop de monde
voulait l’aider et cela lui avait paru étouffant. Il désirait cependant mettre
de l’ordre dans sa tête. Il se rendrait au Foyer [bbb] dès le 17 janvier 2019.
Le procureur général a renoncé à placer le prévenu en détention, mais l’a mis
en garde contre toute récidive.
M.
Le 11 février 2019,
le procureur général a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le
prévenu a demandé le 21 du même mois la mise en œuvre d’une procédure
simplifiée. Le ministère public a admis la requête. Les parties plaignantes,
notamment B.________, ont fait part de leurs prétentions civiles. Le 3 juin
2019, le procureur général a adressé au prévenu un projet d’acte d’accusation
en procédure simplifiée. Le prévenu y a adhéré le 21 juin 2019, avec cependant
une proposition pour une petite modification. Le ministère public a amendé le
projet. Les parties l’ont approuvé, le prévenu signant la version modifiée le
15 juillet 2019.
N.
a) Le 9 avril 2019,
l’OESP avait écrit au procureur général que le prévenu avait repris ses
rendez-vous de manière régulière et avait pu créer de bons liens au Foyer [bbb],
même s’il ne prévenait pas systématiquement en cas d’absence aux repas et
peinait à demander de l’aide aux éducateurs ; il y avait aussi des
manquements dans les affaires administratives, notamment parce que le prévenu
n’allait pas voir sa curatrice quand elle le lui demandait ; le prévenu
travaillait quatre jours par semaine, au bénéfice d’un contrat ISP, à l’Atelier
O.________ ; il avait fait plusieurs fois de fausses déclarations aux
personnes qui devaient s’occuper de lui, donnant des versions différentes selon
ses interlocuteurs ; le maintien des mesures de substitution paraissait
nécessaire.
b) Sur requête du ministère
public et sans opposition de la part du prévenu, le TMC a ordonné le 6 mai 2019
la prolongation des mesures de substitution, jusqu’au 1er août 2019.
c) Le 11 juillet 2019, un
éducateur du Foyer [bbb] a signalé à l’OESP que, malgré divers rappels et les
engagements pris par le prévenu, ce dernier ne respectait pas ce qui était
convenu. Depuis la semaine précédente, il ne dormait plus au foyer et ne venait
même plus prendre les repas préparés pour lui. Il ne répondait plus aux appels
téléphoniques des responsables du foyer. Il semblait s’être réinscrit dans les
problématiques liées à ses anciens fonctionnements.
d) Le même jour, l’OESP a
transféré ce message au procureur général, en l’informant que le jour
précédent, le prévenu avait été reçu en entretien et avait affirmé qu’il dormait
au foyer, en respectait le cadre et n’avait eu depuis le 24 juin qu’une absence
qu’il avait oublié de signaler ; l’OESP envisageait d’organiser une
rencontre au foyer, la semaine suivante.
e) Le 12 juillet 2019, le
procureur général a invité le prévenu à lui faire part d’observations écrites
et circonstanciées au sujet des griefs qui lui étaient adressés. Le prévenu n’a
pas répondu.
f) Le 25 juillet 2019, l’OESP
a fait savoir au ministère public que le prévenu n’était plus retourné au Foyer
[bbb] depuis le 25 juin. Un entretien avait eu lieu, le foyer avait accepté une
réintégration et le prévenu avait mangé là le 18 juillet au soir. Le prévenu
avait ensuite annoncé son absence pour le week-end, mais n’était pas retourné
au foyer le dimanche 21 juillet, ni après. Ces manquements étaient intervenus
depuis que le prévenu avait débuté une nouvelle relation amoureuse. L’OESP ne
parvenait pas à établir un lien de confiance avec lui. Le prévenu ne s’était
ensuite pas présenté à un entretien à l’OESP, le 29 juillet, sans s’excuser.
L’OESP a conclu le même jour à un échec du suivi de probation. Le prévenu ne
s’est pas non plus présenté à l’atelier où il travaillait, le lundi 5 août
2019, après les vacances de cet atelier.
g) Le ministère public a
signalé le prévenu au RIPOL, le 29 juillet 2019.
h) Le prévenu a contacté le
procureur général, par courriel, le 7 août 2019, en disant qu’il souhaitait une
entrevue afin de s’expliquer « concernant [son] lâcher-prise et [sa]
situation sans passer pour autant par la case BAP [Bâtiment
administratif des Poudrières, qui abrite la police neuchâteloise] » (il
a fait cette démarche parce que deux policiers se sont présentés chez lui).
i) Interrogé le même jour par
le procureur général, le prévenu a indiqué qu’il vivait chez son amie Y.________.
Sa curatrice lui envoyait l’argent de l’aide sociale. Il ne s’était plus
présenté à l’atelier car il n’en ressentait plus la motivation. Il n’avait pas
fait croire à son amie qu’il avait une autre situation que celle qui était la sienne,
car de toute manière elle connaissait quelqu’un qui travaillait au Foyer [bbb]
et il ne pouvait donc pas lui mentir. Lors du dernier entretien de réseau du
foyer, début juillet, un responsable du foyer avait dit qu’il n’y avait pas sa
place, alors que la représentante de l’OESP et la curatrice pensaient qu’il
devait rester. Cela l’avait démotivé. Le procureur général a informé le prévenu
que vu l’absence de respect des conditions fixées, il demanderait sa mise en
détention jusqu’au jugement, en renonçant à la procédure simplifiée.
j) Le prévenu a été conduit à
la prison de La Chaux-de-Fonds, sur ordre du ministère public, qui a requis sa
mise en détention provisoire.
k) Y.________ a été entendue
par la police le 8 août 2019. Elle a expliqué avoir connu le prévenu sur
Facebook, au printemps. Il disait qu’il avait fait deux infarctus et un
burnout, qu’il avait suivi ensuite une cure de remise en forme en Valais et
qu’il se trouvait au foyer pour se refaire une situation. Il vivait chez elle
depuis le 1er juin 2019. Il lui avait dit qu’il travaillait à 80 %
pour le club de football [xxx], en charge des traductions, de la réservation
des hôtels et du confort des joueurs. Selon lui, il avait congé le week-end.
Elle l’avait cru, car il avait un maillot et un short du club, se levait tous
les matins pour prendre le train pour V.________ et ne revenait que le soir.
Ils restaient en contact durant la journée et il lui disait qu’il avait des
séances. Il lui avait dit avoir travaillé précédemment pour le conseiller
fédéral [1] et lui avait présenté un certificat qui l’attestait. Quelqu’un lui
avait dit, vers mi-juin 2019, de se méfier de X.________, mais elle avait mis
cela sur le compte de la jalousie. Il payait parfois les courses. Depuis
juillet, elle lui avait demandé de payer la moitié des frais du ménage, soit
1'500 francs par mois. Il n’avait encore rien payé, après avoir promis 2'000
francs. Selon lui, il y avait des problèmes techniques pour l’accès à son
argent, lequel était entre AA.________ AG et la Banque BB.________. Il lui
avait dit que cette banque n’était pas présente à W.________ et l’avait emmenée
dans le canton de Bâle car il voulait lui montrer son argent dans cette
succursale. Il lui avait offert deux repas au restaurant et de petits cadeaux.
Ils avaient passé deux nuits en Thurgovie ; il lui avait dit qu’il
paierait le séjour, mais avait ensuite prétendu avoir un problème avec sa carte
bancaire, lui montrant un message d’un certain EE.________, qui disait que le
système était bloqué. Pendant leur relation, le prévenu lui avait montré des
messages d’une certaine J.________, dont il prétendait qu’elle était sa cousine
et travaillait au DFAE ; elle ne savait pas que c’était un profil fictif.
Elle était serrée financièrement, mais s’était accordé quelques extras car elle
comptait sur la participation de son compagnon (visite au parc CC.________, à ZZ.________,
les deux jours en Thurgovie déjà mentionnés, une journée au parc DD.________
avec son fils). Son compte était maintenant débiteur et elle n’avait pas pu
payer son loyer.
l) Le ministère public a
envoyé le procès-verbal au TMC le matin du 9 août 2019.
m) Le même 9 août 2019, le TMC
a entendu le prévenu, qui a expliqué que tout était bien allé pendant six mois
avec les mesures de substitution, puis qu’il y avait eu un lâcher prise.
C’était devenu lourd pour lui de vivre au foyer, d’autant plus qu’il avait une
amie depuis début juin. Il n’y avait jamais eu d’interruption du traitement. Le
prévenu n’arrivait pas à expliquer pourquoi il avait arrêté son travail. Il
admettait avoir menti à Y.________ en lui disant qu’il travaillait pour l’équipe
de footbal [xxx] avec un salaire fixe et avait travaillé pour le conseiller
fédéral [1], admettant aussi avoir montré un faux certificat qu’il avait
confectionné sur son ordinateur. Il avait généré de faux échanges avec un
certain EE.________, au moyen d’une application chargée un mois auparavant. Il
avait en outre réutilisé le faux profil au nom de J.________. Il ne savait pas
pourquoi il ne pouvait pas s’empêcher de faire ce genre de choses. Il avait
environ 20'000 francs provenant de ses parents, mais ne pouvait pas en disposer
en raison des vacances de sa curatrice. C’était pour faire patienter son amie
qu’il avait raconté des histoires au sujet de la banque BB.________, allant dans
le canton de Bâle et faisant tout un montage pour prétendre que c’était bloqué.
Il disait qu’il souhaitait pouvoir effacer les dernières semaines et qu’on lui
donne l’occasion de bénéficier à nouveau des mesures de substitution. Il était
prêt à dire la vérité à Y.________.
n) Par ordonnance du même
jour, le TMC a décidé la mise en liberté immédiate du prévenu et ordonné les
mêmes mesures de substitution que précédemment.
o) Le ministère public a
déposé un recours contre cette décision.
p) Par ordonnance du 9 août
2019, l’Autorité de recours en matière pénale a décidé la détention du prévenu,
à titre superprovisionnel.
q) Le prévenu a conclu au
rejet du recours et déposé un message de la psychologue qui le suivait au CNP,
message qui rappelait que le suivi avait débuté le 12 décembre 2018 et
indiquait que ce suivi avait un sens, le prévenu se montrant motivé à
comprendre son fonctionnement et disposant des capacités cognitives et
introspectives pour cela, mais qu’il fallait du temps, vu la personnalité
évitante de l’intéressé ; un suivi en détention paraissait peu bénéfique,
même s’il était possible ; il semblait que la relation entre le prévenu et
certains intervenants au Foyer [bbb] était peu satisfaisante, ce qui ne
provenait pas forcément du fait du seul prévenu. Le prévenu déposait aussi son
contrat d’insertion.
r) Par arrêt du 15 août 2019,
l’Autorité de recours en matière pénale a admis le recours du ministère public
et ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu.
s) Interrogé par la police le
13 août 2019, au sujet des faits mentionnés par Y.________, le prévenu ne les a
pas contestés, précisant notamment que les frais du séjour en Thurgovie
s’étaient montés à 800 francs et qu’il avait préalablement dit à son amie qu’il
l’invitait, comme il avait promis de payer les excursions à ZZ.________ et au
parc DD.________, promesses qu’il n’avait pas tenues ; il devait aussi
plusieurs centaines de francs aux CFF pour des billets de train commandés
contre facture.
t) Après s’être accordé un
temps de réflexion, Y.________ a déposé le 15 août 2019 une plainte contre X.________,
pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Elle
a produit envers le ministère public les pièces établissant les dépenses
qu’elle avait faites pour le prévenu ou à cause de lui.
u) Le 17 septembre 2019, le
ministère public a étendu l’instruction aux faits concernant Y.________.
O.
Le 5 septembre 2019,
la police a adressé au ministère public un rapport au sujet de faits concernant
FF.________ (la procédure a été classée pour certains faits, mais une calomnie,
subsidiairement une diffamation a été retenue par le ministère public, au
préjudice de l’intéressée ; l’instruction a été étendue à cette
infraction, et l’acte d’accusation établi ensuite la mentionne, cf. plus
loin ; plus tard, la plainte a été retirée, de sorte que le tribunal
criminel n’a pas retenu l’infraction ; on renoncera donc à s’étendre sur
ces faits).
P.
a) Dans un message
du 20 septembre 2019 à la curatrice et mandataire du prévenu, la psychologue du
CNP qui suivait ce dernier a indiqué qu’elle le voyait une fois par semaine,
sur un mode volontaire ; il se montrait toujours preneur du suivi et
parvenait à évoquer ce qui se passait pour lui, malgré des vécus difficiles sur
le plan émotionnel ; la détention était vécue comme une sorte
d’électrochoc, le prévenu se rendant compte qu’il avait mis en échec tous ses
projets et souhaitant en comprendre la raison ; le diagnostic de
personnalité évitante semblait correct ; le cadre de la détention avant
jugement constituait un contexte thérapeutique limité.
b) Le prévenu a demandé sa
libération, qui lui a été refusée par le ministère public. Le 25 septembre
2019, le TMC a refusé d’ordonner la libération.
Q.
a) Le 3 octobre
2019, les CFF ont déposé plainte contre le prévenu, lui reprochant d’avoir
commandé des billets de train pour plus de 477.30 francs en se servant de
l’identité de Y.________.
b) Interrogé par le ministère
public le 11 octobre 2019, le prévenu a notamment admis les faits qui lui
étaient reprochés en relation avec Y.________, en ce sens qu’il avait profité
de dépenses faites par elle pendant qu’ils étaient ensemble. Au sujet de la
plainte des CFF, il disait qu’il pensait avoir commandé les billets à son
propre nom, mais ne pouvait exclure avoir mal rempli le formulaire en passant
la commande. La mandataire et curatrice du prévenu a indiqué avoir payé 700
francs à Y.________ ; elle a expliqué que certains problèmes se posaient
encore en relation avec la succession du père de son client et qu’ensuite les
créanciers pourraient être dédommagés en proportion des avoirs qui resteraient
disponibles. Le prévenu a encore dit suivre son traitement et arriver gentiment
à mettre le doigt sur le vrai X.________ et pas sur le personnage qu’il avait
inventé. Il n’avait plus de relations avec qui que ce soit, sauf sa grand-mère,
qui cependant ne venait pas le voir en prison. Il souhaitait bénéficier d’un
accompagnement socio-ambulatoire, dans le cadre d’un foyer ou en logeant dans
un studio, expliquant que c’était un tel accompagnement qui lui avait manqué
pendant sa libération provisoire, tout en admettant qu’il avait manqué des
entretiens pendant cette période, de sorte qu’il ne voulait pas mettre la faute
sur les personnes qui devaient le suivre. Il était d’accord de retourner à l’Atelier
O.________ si on acceptait de le reprendre.
c) La curatrice du prévenu a
payé la facture de 477.30 francs adressée à Y.________ en relation avec la
commande de billets CFF par le prévenu.
R.
a) Le 22 octobre
2019, l’OESP a répondu à une demande du procureur général, expliquant qu’un
foyer ne constituerait pas un cadre assez structurant dans un cas comme celui
du prévenu, dont il était rappelé qu’il n’avait pas séjourné longtemps au Foyer
[aaa]. Des prestations de type studio ou accompagnement socio-ambulatoire
n’apparaissaient pas indiquées pour l’heure, car cela apporterait moins de
soutien et de suivi que ce qui avait été mis en place à la libération
provisoire. Depuis son arrivée à la prison de La Chaux-de-Fonds, le prévenu
n’avait pas sollicité l’appui de la probation, après que la question de la
restitution de ses effets personnels avait été traitée. Le prévenu admettait
que même si le cadre du Foyer [bbb] ne lui semblait pas complètement adapté,
c’était par son comportement et par le fait qu’il n’avait pas su écouter les
avertissements qui lui étaient adressés par tout son réseau que les mesures de
substitution s’étaient soldées par un échec (par sa mandataire, le prévenu a
ensuite déclaré qu’il ne partageait pas les conclusions de l’OESP).
b) Suite à une demande du
procureur général, la psychologue du CNP qui suivait le prévenu en prison a
déposé un rapport, le 4 novembre 2019. Elle exposait que le prévenu avait suivi
assez régulièrement les séances avant sa dernière incarcération, avec cinq
absences entre mars 2019 et celle-ci. Il montrait alors progressivement des
signes de désinvestissement et d’évitement de toutes les prises en charge mises
en place, surtout depuis mi-juillet. La psychologue voyait maintenant le
prévenu une fois par semaine. Son rapport reprenait ensuite des appréciations
déjà formulées par courriel envers la mandataire du prévenu (cf. plus haut). Le
dysfonctionnement qui perdurait chez le prévenu depuis de nombreuses années
renvoyait à des processus multifactoriels qu’on était en train d’explorer. Un
cadre de prise en charge devrait être pluridisciplinaire. Le risque de
nouvelles infractions était actuellement difficile, voire impossible à prédire.
La psychologue partageait le diagnostic de l’expert-psychiatre, à savoir celui
de personnalité évitante. Un suivi thérapeutique ambulatoire avait un sens,
mais demandait du temps pour produire des résultats.
S.
Le procureur général
a constaté que la procédure simplifiée n’avait plus de sens, dans la mesure où
au vu des nouveaux faits constatés après sa mise en œuvre et l’accord intervenu
et du risque de récidive désormais patent, le tribunal ne pourrait que rejeter
l’acte d’accusation. Après quelques échanges, la défense n’a plus contesté que
la procédure simplifiée était caduque.
T.
Par acte d’accusation du 6 novembre
2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, prévenu :
1.
de vol par métier, au
sens de l’art. 139 ch. 2 CP, pour avoir,
-
en divers lieux et lorsque
l’occasion s’en présentait, profitant de la confiance accordée en général aux
personnes travaillant bénévolement pour des organisations de concert ou autres
manifestations publiques, prélevé dans la caisse :
a)
CHF 5'000.00 à une date
indéterminée en été 2017 au préjudice du festival [1] ;
b)
CHF 300.00 au préjudice
du festival [5], entre fin août et début septembre 2017 ;
c)
CHF 2'000.00 au
préjudice du centre culturel L.________ de R.________, en mai 2018 ;
d)
CHF 100.00 au préjudice
du festival [3] /(NE), en mai 2018 ;
e)
CHF 400.00 au préjudice
du festival [4], entre fin juin et début juillet 2018 (étant précisé qu’il
détenait encore CHF 345.15 lors de son arrestation et que ce montant a pu
être restitué au lésé) ;
-
à V.________ et en divers autres
lieux, quotidiennement ou presque, pendant environ trois ans, jusqu'au 2
juillet 2018, soustrait de la nourriture et des boissons pour un montant total
d’environ trente francs par jour sauf le dimanche, au préjudice de nombreux
commerces, bénéficiant ainsi d’un entretien de l’ordre de neuf mille francs par
an, soit vingt-sept mille francs au total ;
Considérants
2.
d’escroquerie, au
sens de l’art. 146 CP, pour avoir,
-
à Z.________ ou en tout autre
lieu, entre le 9 novembre et le 8 décembre 2017, commandé des billets de chemin
de fer au nom de sa grand-mère, H.________, sans lui en demander
l’autorisation, se sachant lui-même dans l’impossibilité de payer ce montant et
déterminant ainsi les CFF à des actes préjudiciables à leurs intérêts à
concurrence de CHF 499.80, exposant par ailleurs sa grand-mère à tous les inconvénients
du recouvrement de cette créance ;
-
à U.________, T.________ ou en
tout autre lieu, le 18 janvier 2018, commandé divers articles de sport par le
biais d’internet pour un montant total de CHF 1'936.40, au nom de C.________
avec laquelle il était en relation, donnant l’adresse de cette dernière pour la
livraison et l’envoi de la facture, sachant qu’il n’avait ni les moyens ni
l’intention de payer la facture qui serait adressée à C.________, causant un
préjudice de CHF 2'037.90 (y compris les frais de rappel) à l’entreprise allemande
II._________ ;
3.
de conduite sans permis,
au sens des art. 10/2 et 95/1a LCR, pour avoir, à WW.________ (FR) et en divers
autres lieux, entre février et juin 2018, conduit à plusieurs reprises une
voiture alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable ;
4.
d’usurpation de fonction,
au sens de l’art. 287 CP, et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires
d'autrui, au sens de l'art. 151 CP (s'agissant des actes commis au
préjudice de B.________), pour avoir,
-
à V.________, VV.________ (BE), WW.________
et en tout autre lieu, entre le mois de juin et le mois d’août 2017 pour la
première et entre janvier et juin 2018 pour la seconde, fait croire à A.________
et à B.________ qu'il était chef du protocole du département fédéral des
Affaires étrangères ou du Conseil fédéral, créant des adresses électroniques
notamment au nom des conseillers fédéraux [1] et [2] ainsi que du procureur
général de la Confédération, établissant des faux documents sous la signature
du chef du département fédéral des Finances (ordre de versement de plus de
trois millions de francs) et du chancelier de la Confédération (acte de
nomination de B.________ comme fonctionnaire fédérale attachée au service du
protocole avec rang d'ambassadeur), incitant B.________ à quitter l’emploi
qu'elle occupait et à commander une voiture d'une valeur de plus de
quarante-cinq mille francs en l'assurant qu'elle lui serait remboursée par la
caisse fédérale ;
-
à S.________, le 2 juillet 2018,
offert à G.________, avec laquelle il était entré en contact par
l’intermédiaire de Facebook, un poste de collaboratrice de chef du protocole de
la Confédération, étayant sa tromperie au moyen d’une fausse annonce établie
sur du papier à entête du département fédéral des Affaires étrangères qu’il
avait lui-même confectionné, alors qu’il ne remplit aucune fonction officielle
et qu’il n’a par conséquent pas la compétence pour engager du personnel pour la
Confédération.
5.
d'abus de confiance, au
sens de l'article 138 CP, pour avoir,
à W.________, le 24 décembre, disposé sans droit d'un
montant de CHF 700.00 que lui avait remis N.________ dans le but de lui
réserver un billet d'avion, dépensant cet argent en menus plaisirs sans être en
mesure de le rembourser.
6.
d'escroquerie,
subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens des art. 146, subsidiairement 151 CP, pour
avoir,
à W.________ et en tout autre lieu, du mois de juin au
7.
août 2019, fait croire à Y.________, dont vous aviez fait la connaissance par
les réseaux sociaux et avec laquelle vous faisiez ménage commun, que vous étiez
employé par le club de football [xxx], ce qui laissait supposer que vous étiez
à l’aise financièrement, déterminant sa victime à des dépenses excessives par
rapport à ses moyens, lui affirmant que vous la rembourseriez dès que les
problèmes que vous disiez avoir avec votre carte bancaire seraient résolus,
alors que vous saviez pertinemment que vous ne seriez pas en mesure de le faire
puisque votre revenu se limitait aux CHF 260.00 que vous remettait chaque
mois votre curatrice, le montant total des dépenses faites par Y.________ de ce
fait s’élevant à environ CHF 1’270.00.
7.
de calomnie, subsidiairement diffamation, au sens des articles 174, subs. 173 CP, pour avoir,
à W.________
et en tout autre lieu, à une date indéterminée entre le mois de juin et le 7
août 2019, affirmé à Y.________ que FF.________, avec laquelle vous aviez
entretenu une relation quelques années auparavant, n'avait pas toute sa raison
et avait d'ailleurs séjourné en hôpital psychiatrique alors que vous saviez que
cela était faux, dans le but de discréditer cette dernière qui mettait en garde
Y.________ contre votre propre duplicité, la faisant ainsi passer pour une
menteuse et une déséquilibrée. »
U.
Un acte d’accusation
complémentaire a été déposé le 9 janvier 2020 par le ministère public, avec le
dossier correspondant. Cet acte d’accusation reprochait au prévenu une
escroquerie (art. 146 CP), pour avoir :
« à Z.________
et en tout autre lieu, du 28 novembre 2017 au 5 février 2018, agissant à trente
reprises, commandé des billets de transport public pour un montant total de CHF
994.60
en utilisant le nom d'une tierce personne, sachant qu'il n'avait ni les
moyens ni l'intention de payer les titres de transport ainsi acquis. »
V.
a) Le tribunal
criminel a ordonné, le 13 novembre 2019, le maintien en détention du prévenu,
pour des motifs de sûreté.
b) Le prévenu a déposé un
courriel répondant à une demande de sa mandataire à la responsable de l’Atelier
O.________. Cette responsable indiquait le 12 août 2019 que le prévenu avait
travaillé à l’atelier du 28 janvier au 19 juillet 2019, soit pendant environ
six mois, à 40 % d’abord, puis à 80 % dès avril. D‘un très bon niveau
professionnel, il s’était montré à l’aise avec les travaux de bureautique et
d’informatique et n’avait pas rechigné à apprendre la couture sur machine. Il
avait offert un soutien, dans diverses matières, à des tiers suivant une remise
à niveau scolaire. Il s’était pleinement investi et avait respecté les règles
et consignes. Le travail effectué semblait porter ses fruits et apporter une
certaine stabilité à l’intéressé. Son absence était regrettée et sa place était
encore libre.
c) À la demande du prévenu, un
rapport a été demandé au CNP, qui l’a déposé le 13 janvier 2020. Ce rapport a
été établi par la psychologue qui suivait le prévenu en prison (déjà citée plus
haut). Il reprenait divers éléments déjà mentionnés dans les écrits antérieurs.
Il relevait en outre que le prévenu présentait un status psychique plus ou
moins stable, mais avec des éléments anxio-dépressifs liés au contexte
socio-judiciaire actuel. Le prévenu espérait pouvoir démontrer sa motivation à
changer de mode de vie et que l’on pouvait lui faire confiance. Il évoquait une
culpabilité au sujet des conséquences de ses infractions sur les victimes, son
entourage et sa propre vie. Il se trouvait dans l’incompréhension de la
commission de ces infractions, mais le travail entrepris permettait d’envisager
des pistes. La psychologue précisait qu’elle ne pouvait se prononcer sur le
risque de récidive actuel et qu’une appréciation à ce sujet appartiendrait à un
expert-psychiatre.
d) Le 17 janvier 2020, la
mandataire du prévenu a écrit au tribunal criminel que son client lui avait
donné le mandat d’indemniser, dans la mesure du possible, les victimes des vols
et de payer ce qu’il s’était engagé à verser à deux des plaignantes. Il fallait
cependant examiner encore si le service d’aide sociale était d’accord que le
prévenu utilise ses fonds pour cela. Des paiements avaient été faits (si on
comprend bien les justificatifs : 700 francs à Y.________ ; 570
francs à la même ; 700 francs à N.________ ; 8'000 francs en faveur
de FF.________ ; 5'000 francs au festival [1] ; 300 francs festival
[5] ; 100 francs au festival [3]). Le prévenu avait écrit des lettres
d’excuses à diverses personnes et les avait remises à sa mandataire pour
transmission aux intéressés.
W.
a) À l’audience du
28.
janvier 2020, le tribunal criminel a entendu Y.________. Elle a confirmé ses
déclarations précédentes. Elle a dit aussi qu’elle avait été avertie par pas
mal de monde de faire attention au prévenu, qu’elle avait des doutes mais que
chaque fois qu’elle le mettait face à un mensonge, il en inventait un encore
plus gros. C’était lorsqu’elle avait été entendue par la police qu’elle avait
appris la vérité. C’était très rude. Le prévenu était très manipulateur et
avait joué avec sa compassion, mais il était gentil dans la vie de tous les
jours.
b) Interrogé à la même
audience, le prévenu a confirmé qu’il admettait les faits dans leur
intégralité. En prison, les journées étaient très longues. Il ne recevait pas
de traitement médicamenteux. Le suivi par le CNP lui était profitable. En
relation avec la situation d’une plaignante, il a déclaré qu’une fois qu’on
avait commencé à mentir, c’était difficile de s’en sortir. C’était clairement
un manque de confiance en lui et il voulait briller aux yeux de cette victime.
Il comprenait maintenant avoir causé de gros dégâts psychologiques chez elle.
En 2017 et 2018, il voulait « péter plus haut que [son] cul »,
briller et en mettre plein les yeux aux dames. Il n’avait pas vraiment
conscience du mal qu’il causait. C’était un vice. Grâce à la thérapie, il était
aujourd’hui conscient de ses actes imbéciles. S’il avait entrepris un travail
de thérapie avant, la situation serait différente. Il était vrai qu’il avait
été soumis à une assistance de probation à sa sortie de prison en 2017, mais il
ne se souvenait pas en quoi elle consistait. Actuellement, il pouvait envisager
de retourner vivre dans un foyer, même si, au Foyer [bbb], il se sentait
materné, ce qui ne lui convenait pas. C’était par fierté qu’il avait quitté le
foyer. Il s’était senti bien à l’Atelier O.________, mais n’y était pas retourné
parce que c’était une période où il n’avait pas le moral et plus envie d’y
aller. À sa sortie de prison, il envisageait d’entreprendre un apprentissage
d’employé de commerce ou une formation d’employé de bureau, mais souhaitait
retourner à l’Atelier O.________ en attendant. Il acceptait de se soumettre à
un suivi d’assistance socio-éducative. Il avait réparé des dommages financiers,
mais les dégâts psychologiques étaient irréparables.
c) Entendue en qualité de
témoin, la responsable de l’Atelier O.________ a en substance confirmé ce
qu’elle avait déjà écrit dans son message à la mandataire du prévenu (cf. plus
haut). Elle a indiqué en outre qu’elle pensait avoir créé un lien professionnel
avec le prévenu, mais pas un lien d’alliance. Elle a décrit le prévenu comme
quelqu’un de ponctuel, qui respectait les consignes, toujours partant pour
toute tâche confiée, même s’il était parfois distrait ; il était adéquat
dans son attitude envers les autres. Le prévenu lui avait dit qu’à l’atelier,
il se sentait profondément lui-même.
d) Le prévenu a déposé une
attestation de l’Office cantonal de l’aide sociale, selon laquelle il avait
remboursé 21'401.45 francs d’aide sociale, la dette d’aide matérielle restante
s’élevant à 15'779.05 francs.
e) Le jugement a été rendu
oralement à l’audience du 28 janvier 2020 et son dispositif a été communiqué
aux parties. Quand elle a reçu ce dispositif, B.________, qui n’était pas
présente à l’audience parce que le greffe lui avait indiqué que sa présence
n’était pas indispensable, a téléphoné au greffe du tribunal et fait part de
son étonnement devant le fait qu’il n’avait pas été tenu compte des conclusions
civiles chiffrées qu’elle avait déposées auprès du ministère public. Elle a
écrit à ce sujet au tribunal, le 30 janvier 2020, joignant une copie de son
courrier de mars 2019 et rappelant que le prévenu avait lui-même pris note de
ses prétentions.
X.
Après l’audience, le
prévenu a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Le
ministère public n’y a vu aucun inconvénient. La présidente du tribunal
criminel a donné son autorisation, pour autant que le traitement ambulatoire puisse
se poursuivre. L’OESP a émis le 17 février 2020 un ordre d’exécution de la
peine prononcée par le tribunal criminel ; au sens de cet ordre, le
prévenu se trouve en exécution anticipée de la peine depuis le 14 février 2020.
Y.
Le jugement motivé
du tribunal criminel a été adressé aux parties le 14 février 2020. Par rapport
au dispositif communiqué aux parties à l’issue de l’audience du 28 janvier
2020, un chiffre 7 a été ajouté : « 7. [Nouveau] Réserve les
prétentions civiles de B.________ et renvoie celle-ci à agir par la voie
civile ». Les considérants du jugement seront repris plus loin, dans
la mesure utile.
Z.
a) Le prévenu a
déposé une déclaration d’appel motivée. Ses arguments seront repris plus loin,
dans la mesure utile. Il demandait la mise en œuvre d’une expertise complémentaire,
requête qui a été rejetée par la direction de la procédure, puis renouvelée et
rejetée à nouveau. Suite à une interpellation de la direction de la procédure
d’appel, il a précisé les points du jugement dont il demandait la modification.
b) La plaignante H.________ a
conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, le ministère public
a aussi conclu au rejet de l’appel et la plaignante B.________ a confirmé sa
plainte et demandé que la peine prononcée contre l’appelant soit maintenue.
c) Par courrier du 18 mai
2020, la direction de la procédure a indiqué aux parties que l’échange
d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.
Aux termes de
l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points
attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin,
in : CR CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 398).
3.
a) L’appelant, en
procédure d’appel, a demandé plusieurs fois la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique complémentaire, destinée à déterminer le risque actuel de
récidive, la psychologue du CNP qui le suit en prison ayant indiqué qu’elle ne
pouvait pas se prononcer à ce sujet ; pour l’appelant, l’écoulement du
temps, soit 263 jours de détention au 21 février 2020, sa prise de conscience,
son amendement et le traitement psychothérapeutique mis en place appellent une
nouvelle évaluation de ce risque.
b) La direction de la
procédure a rejeté la requête, ceci le 27 février 2020 puis encore plusieurs
fois, après que la requête avait été renouvelée.
c) Selon l'article 389 al. 1
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al.
3.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2
CPP, il n'y a pas
lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le
droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves,
notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité
ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne
viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée
de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est
entachée d'arbitraire (arrêts du TF du 19.02.2020 [6B_1000/2019] cons. 14.1 et du 04.04.2019 [6B_217/2019] cons. 2.1).
d) La Cour pénale considère,
avec la direction de la procédure, qu’une nouvelle expertise ou un complément d’expertise
ne se justifient pas. Il est certes vrai que la psychologue qui suit le prévenu
en prison a écrit, le 13 janvier 2020, que l’appréciation du risque de récidive
relevait d’un expert-psychiatre. La même avait cependant indiqué le 4 novembre
2019.
que le risque de nouvelles infractions était actuellement difficile, voire
impossible à prédire. Quoi qu’il en soit, la Cour pénale dispose de
suffisamment d’éléments pour se prononcer sur le risque de récidive. En
particulier, elle pourra se fonder sur le rapport d’expertise, qui reste un
élément important même s’il a été établi en septembre 2018, les observations de
la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018, celles faites
par l’OESP sur la base des informations obtenues en rapport avec le suivi de
probation, les antécédents du prévenu, les circonstances dans lesquelles les
infractions ont été commises, le comportement du prévenu après sa libération en
novembre 2018, son attitude générale, etc. Une expertise complémentaire ne
pourrait pas être décisive à cet égard. La requête de la défense doit être
rejetée.
4.
Durant l’ensemble de
la procédure, et encore devant le tribunal criminel, le prévenu a admis les
faits qui lui sont reprochés, au sens des préventions qui lui ont été
signifiées, puis de l’acte d’accusation. Il n’y aura pas lieu d’y revenir, sauf
dans quelques cas où des arguments spécifiques de l’appelant le justifieront
(cf. plus loin).
5.
a) Au sujet de
l’ajout, dans le dispositif du jugement motivé, du chiffre 7 nouveau réservant
les prétentions civiles de B.________ et renvoyant celle-ci à agir par la voie
civile, le tribunal criminel a relevé que le dispositif initial ne disait
effectivement rien de ces prétentions et que le courrier de la plaignante du 30
janvier 2020 était interprété comme une annonce d’appel. Le dispositif devait
être complété. Le tribunal criminel a repris les prétentions formulées en mars
2019.
déjà et conclu que les prétentions de B.________ n’étaient pas
suffisamment motivées et étayées et que, dès lors, les conclusions civiles
devaient être réservées et la plaignante renvoyée à agir par la voie civile.
b) L’appelant ne conteste pas
dans son principe que la plaignante concernée soit renvoyée à agir par la voie
civile, mais invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, le
procédé du tribunal criminel l’a privé de la possibilité d’indemniser la
plaignante concernée, ce qui a eu une influence sur la peine.
c) Selon l’article 83 CPP,
l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des
motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al.
1). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4).
e) Il a d’abord échappé au
tribunal criminel que B.________ avait fait état, durant l’instruction, de ses
prétentions civiles envers le prévenu, ceci quand le ministère public avait
invité les plaignants à les faire valoir, dans le cadre de la procédure
simplifiée. C’est la raison pour laquelle aucune décision à ce sujet ne figure
dans le dispositif communiqué aux parties à l’audience du 28 janvier 2020. Le
tribunal criminel a complété ce dispositif dans le jugement motivé. Ce mode de
procéder n’allait pas de soi, en ce sens qu’il s’agissait de rectifier une
erreur dans la formation de la volonté du tribunal et pas une erreur dans
l’expression de cette volonté (cf. Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2ème
éd., n. 3a ad art. 83). Quoi qu’il en soit, le procédé, même discutable, ne lèse
personne dans le cas d’espèce : que le dispositif du jugement mentionne
que la plaignante est renvoyée à agir par la voie civile ou qu’il ne le
mentionne pas, la plaignante n’obtient pas satisfaction – que ce soit sur le
principe ou le montant du dommage allégué - et devra agir devant les
juridictions civiles si elle veut faire valoir des prétentions civiles envers
le prévenu. Pour l’appelant, cela revient donc au même et il ne subit aucun
préjudice, juridique ou autre, du fait de l’adjonction du chiffre 7 nouveau au
dispositif. Faute d’intérêt à une modification sur ce point, intérêt dont
l’appelant ne dit pas en quoi il consisterait, l’appel est irrecevable. Au
surplus, la lettre de la plaignante, dans laquelle elle exposait ses
prétentions civiles suite à l’invitation du ministère public, figurait au
dossier, dont le prévenu et sa mandataire ont eu l’occasion de prendre
connaissance (étant noté qu’ils savaient évidemment que B.________ se disait
lésée). Même si, comme le tribunal criminel, ils ne l’avaient d’abord pas
remarquée et si le tribunal en avait fait état lors de ses débats du 28 janvier
2020, l’appelant n’aurait pas pu, à ce moment-là, verser encore un montant à la
plaignante pour améliorer sa position, ni négocier quelque chose avec elle, puisqu’elle
était absente. Le fait que le prévenu n’a pas indemnisé la plaignante concernée
ne jouera, dans ces circonstances, aucun rôle sur la peine à prononcer.
6.
L’appelant ne
conteste pas sa condamnation pour vol par métier, au préjudice des
organisateurs de divers événements, pour au total 7'800 francs et de nombreux
commerces pour environ 27'000 francs au total (art. 139 ch. 2 CP ; ch. 1 de l’acte d’accusation),
escroquerie au préjudice des CFF et en relation avec H.________, par l’achat de
19.
billets de transport publics pour 499.80 francs en tout (art. 146
CP ; ch. 2 § 1
de l’acte d’accusation), conduite sans permis à plusieurs reprises (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR ; ch. 3 de l’acte
d’accusation), abus de confiance de 700 francs au préjudice d’N.________ (art. 138
CP ; ch. 5 de
l’acte d’accusation) et escroquerie par l’achat de 11 billets de transport
public pour au total 494.80 francs au nom de C.________ (art. 146 CP ;
acte d’accusation complémentaire ; le tribunal criminel n’a pas retenu les
autres faits de l’acte d’accusation complémentaire, dans la mesure où ils
étaient déjà visés par le ch. 2 § 1 du premier acte d’accusation). La Cour
pénale en prend acte et il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP).
7.
a) En relation avec
le chiffre 2 § 2 de l’acte d’accusation, le tribunal criminel a retenu que
l’appelant s’était rendu coupable d’une escroquerie au préjudice de la société II._________
(art. 146 CP), en relation avec la commande, par le prévenu, d’affaires de ski auprès
du magasin D.________, en utilisant le nom et l’adresse de C.________. Après
avoir rappelé les déclarations du prévenu au sujet de ces faits, le tribunal
criminel a considéré que la société II.________ ne pouvait pas être tenue à une
vérification, pour une opération courante, vérification qui aurait entraîné des
frais ou une perte de temps disproportionnée. Même avec des vérifications, la
société II.________ n’aurait pas découvert le réel commanditaire, en raison du
comportement astucieux du prévenu, qui avait sciemment utilisé les coordonnées
de C.________ pour établir la commande. Il était certain que le prévenu n’avait
pas l’intention de payer la facture de la société II.________ et celle-ci
constituait le dommage. Le prévenu admettait devoir la somme réclamée (cons.
5.2.2, p. 12-13)
b) L’appelant conteste cette
qualification juridique. Il a certes admis la créance, mais admettre une
créance civile n’équivaut pas à reconnaître une qualification juridique. Le
tribunal criminel aurait dû retenir que le vendeur acceptait le risque de ne pas
être payé, en acceptant une commande pour un montant pareil. Le tribunal
criminel n’a fait qu’une lecture arbitraire de l’expertise psychiatrique en ne
relevant pas que, subjectivement, l’appelant n’avait pas l’intention nécessaire
à la réalisation de l’élément subjectif de l’article 146 CP (stratégies d’évitement).
c) Selon l’article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou
l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé
la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.
d) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 22.01.2020 [6B_1369/2019] cons. 1.1.2 ; cf. aussi arrêt
du TF du 22.01.2019 [6B_1255/2018] cons. 1.1 ; les deux arrêts se
réfèrent à l’ATF 142 IV 153), l'escroquerie consiste à tromper
la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais
ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit
astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les
mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle
n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle
au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois
l'astuce que dans des cas exceptionnels.
e) Dans le domaine de la vente
par correspondance, le Tribunal fédéral considère (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.4) que sous l'angle de la
notion d'astuce, respectivement de la coresponsabilité de la dupe, celui qui,
dans le cadre d'une vente conclue sur internet, livre contre facture un produit
d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de
manière sommaire, la solvabilité de celui-ci omet de prendre les précautions
les plus élémentaires et agit avec légèreté. La commande par un particulier d'une
imprimante à haute performance, objet non courant, pour un prix de 2'200
francs, soit environ un tiers du salaire moyen en Suisse, ne constitue pas une
opération courante. Pour un montant de ce genre, le vendeur doit procéder à
certaines vérifications, en particulier au sujet de la solvabilité de
l’acheteur. Dans le cas d’espèce, le vendeur n’avait rien vérifié, alors qu’un
examen aurait démontré que l’acheteur était insolvable et ne pouvait donc pas
envisager sérieusement de payer l’appareil commandé. Le Tribunal fédéral a dès
lors nié une tromperie astucieuse de la part de l'acheteur, même si celui-ci
n'avait ni la volonté ni la capacité de fournir sa prestation.
f) En l’espèce, l’appelant a
commandé du matériel de ski, pour 1'441.30 francs, contre facture, ceci en
utilisant le nom d’une amie et avec l’indication du domicile de celle-ci, la
livraison devant être effectuée au domicile de la même. La commande a été
passée depuis le canton de Lucerne, au moyen d’un ordinateur dont le numéro IP
correspondait à une entité de la société F.________ (le prévenu n’a pas donné
d’explication crédible à ce sujet ; on peut penser qu’il se trouvait dans la
société F.________ dans le canton de P.________, s’est connecté sur le wifi
avec sa tablette et ainsi reçu une adresse IP). Il a indiqué à son amie qu’elle
allait recevoir une livraison chez elle, en lui disant que les frais de port
étaient moins élevés si la marchandise était livrée à U.________ que si elle
l’était à W.________, où il prétendait résider, ce qui n’était pas vrai.
L’appelant a ainsi trompé le vendeur au sujet de la personne de l’acheteur et
de la destination réelle de la marchandise (on peut noter en passant qu’il a
aussi trompé son amie sur les raisons pour lesquelles le paquet devait être
livré chez elle). Cette tromperie était astucieuse. Il ne s’agissait peut-être
pas d’une transaction usuelle, ce qui impliquait éventuellement, pour le
vendeur, un devoir de vérification. Cependant, les objets commandés étaient
relativement courants, puisqu’il s’agissait de matériel de ski, ce qui ne
pouvait pas étonner venant d’une personne – la destinataire des colis – vivant
en Suisse (situation donc différente de la commande d’une imprimante à haute
performance, nettement moins courante). Surtout, toute vérification que la
société II.________ aurait pu faire n’aurait pu porter que sur la solvabilité
de la personne au nom de qui la commande était passée et cette vérification
aurait amené à la conclusion que l’acheteuse était solvable, raison pour
laquelle le prévenu avait usurpé son identité. On ne peut pas exiger que la
société qui vend de la marchandise par correspondance contacte chaque fois le
destinataire, préalablement à l’expédition de la marchandise, pour vérifier que
c’est bien lui qui a commandé. L’appelant a fait en sorte que, pour la société
à qui il demandait l’envoi des objets, il apparaisse que la personne qui
commandait avait une adresse fixe et vérifiable, la livraison devant être
effectuée à cette adresse. Le prévenu a bien pris garde à ne laisser aucune
trace du fait que c’était lui qui allait disposer de la marchandise. Il ne
soutient pas qu’il ait eu, à un moment quelconque, l’intention de payer la
marchandise et tout, dans la manière dont il a agi et dans son absence totale
de ressources licites, démontre le contraire. Le dessein d’enrichissement
illégitime n’a pas seulement été admis par le prévenu, lorsqu’il a admis les
faits de l’acte d’accusation, mais ce dessein est évident au vu de son
comportement. Il faut donc retenir que l’appelant s’est bien rendu coupable
d’une escroquerie, au sens de l’article 146 CP.
8.
a) Pour les faits
du chiffre 4 de l’acte d’accusation et concernant A.________, B.________ et G.________,
le tribunal criminel a retenu la qualification d’infraction à l’article 287 CP, car le prévenu avait clairement
indiqué à ces trois personnes qu’il occupait une fonction importante à la
Confédération, soit chef du protocole du DFAE (ou du Conseil fédéral, selon les
cas), étayant cette affirmation en créant notamment des adresses électroniques
au nom de deux conseillers fédéraux et du procureur général de la
Confédération. Il s’était ainsi octroyé une fonction qu’il n’occupait pas. Il
avait fait croire à A.________ et B.________ qu’elles avaient été engagées par
la Confédération, alors qu’il ne jouissait pas de la prérogative d’engager du
personnel pour celle-ci. De la même manière, il avait proposé un poste à G.________.
Pour mieux tromper ses victimes, il était allé jusqu’à établir de faux
documents (acte de nomination de B.________ et mise au concours du poste
correspondant). Il visait clairement un but illicite, à tout le moins par dol
éventuel, puisqu’il voulait briller et « en mettre plein la vue »
à ses victimes. Il voulait nuire en profitant des victimes et de la confiance
qu’elles avaient mise en lui.
b) L’appelant conteste cette
qualification. Selon lui, le tribunal criminel n’a pas exposé en quoi, même par
dol éventuel, l’appelant aurait voulu nuire ou obtenir, pour lui-même ou un
tiers, un avantage injustifié.
c) Le ministère public trouve
curieuse la contestation du dessein illicite. Qu’il n’ait pas cherché à
s’enrichir matériellement de ce fait n’est pas contesté, mais l’acharnement
avec lequel il a agi montre qu’il avait un intérêt d’une autre nature, qui
était de flatter un ego déficient, au centre de tous ses problèmes de
comportement. On ne voit en tout cas pas en quoi le dessein d’agir de
l’appelant aurait pu être licite.
d) L’article 287 CP réprime le comportement de celui
qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction.
e) Cette disposition vise
l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des
décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant
croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas et
l'usurpation peut se limiter à une seule activité entrant dans la compétence de
la fonction usurpée (arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_218/2013] cons. 3.1). L’infraction est
consommée dès que l’auteur commence à exercer le pouvoir, c’est-à-dire
accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique, et suppose que
l’auteur exerce l’autorité et non seulement prétende qu’il en est investi, sans
accomplir aucun acte officiel (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, 3ème éd., n. 1 ss ad art. 287 CP ; Bichovski,
in : CR CP II, n. 9 ad art. 287). Il suffit que l’auteur usurpe des
attributions isolées qui n’appartiennent qu’au détenteur de la puissance
publique (Bichovski, op. cit., n. 6 ad art. 287). La réalisation de
l’infraction n’exige aucun résultat (Dupuis et al., Petit commentaire
CP, 2ème éd., n. 8 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit, n.
6.
ad art. 287). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis
et al., op. cit., n. 9 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit., n. 12
ad art. 287). L’article 287 CP ne s’applique que si l’auteur poursuit un dessein
illicite ; cette condition est remplie dans deux hypothèses : soit
l’auteur poursuit un but illicite en soi, soit il vise un but justifié en soi,
mais le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour atteindre ce but
et qui portent atteinte aux droits de tiers de façon injustifiée ; le
dessein éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 10 et 11 ad art.
287.
; Bichovski, op. cit., n. 15 ad art. 287). L’auteur doit
vouloir, au moins par dol éventuel, obtenir un avantage indu ou causer un
préjudice injustifié ; il faut que le but soit blâmable : l’auteur
veut nuire ou obtenir, pour lui-même ou un tiers, un avantage injustifié (Bichovski,
op. cit., n. 13 ad art. 287, avec des références). L’article 287 CP peut entrer en concours, par
exemple, avec les articles 146, 180 ss et 251 CP (Dupuis et al., op.
cit., n. 12 ad art. 287 ; Bichovski, op. cit., n. 18 ad art. 287).
f) En l’espèce, l’appelant,
envers ses victimes, a prétendu faussement qu’il avait le pouvoir de les engager
au service de la Confédération, à un poste relativement important dans un
service du protocole. Selon ce qu’il disait, il pouvait choisir ses
collaborateurs. Il a montré aux personnes concernées une fausse offre d’emploi,
qui présentait toutes les caractéristiques d’une vraie, et dans l’un des cas
établi un faux acte de nomination. En cela, il agissait comme une personne
exerçant l’autorité, notamment parce que, selon ses dires, une nomination ne
dépendait que de sa volonté (même si un acte formel de nomination devait
compléter le processus). Dans les cas visés par l’acte d’accusation, le dessein
du prévenu était de se faire valoir envers celles à qui il s’adressait, mais
aussi d’entrer dans des relations qui devaient lui procurer des profits illicites,
ou au moins léser les intérêts pécuniaires des victimes (cf. les infractions
aux art. 146
et 151 CP). On
peut se référer pour cela à la manière répétitive avec laquelle le prévenu a
profité des femmes à qui il proposait un poste et qui croyaient à ses
mensonges, entrant avec lui dans une relation qui devait fatalement leur être
nuisible, ce que l’appelant savait. L’infraction est ainsi réalisée et l’appel
est mal fondé sur cette question.
9.
a) Pour les faits
du chiffre 4 de l’acte d’accusation, le tribunal criminel a retenu, en plus de
la qualification examinée ci-dessus, celle d’infraction à l’article 151 CP au préjudice de B.________. Sa
conclusion se fondait sur le fait que le prévenu avait clairement indiqué à la
plaignante qu’il était chef du protocole du DFAE ou du Conseil fédéral, étayant
cette affirmation par les courriels mentionnés plus haut. Il avait fait croire
à B.________ qu’elle était engagée à la Confédération. Pour mieux la tromper,
il était allé jusqu’à établir de faux documents (acte de nomination et mise au
concours du poste correspondant). On ne saurait reprocher à la plaignante de ne
pas avoir nourri de doutes, dès le départ, sur ce que lui disait le prévenu.
Elle n’était pas la seule à avoir cru le prévenu et le nombre de personnes
grugées montrait qu’il disposait de la capacité à bâtir un édifice de mensonges
redoutablement efficace. Dans le cadre de la procédure simplifiée, le prévenu,
assisté par une mandataire professionnelle, avait admis un dessein illicite,
puisqu’il avait signé et ainsi accepté l’acte d’accusation lui reprochant
l’infraction.
b) L’appelant conteste la
qualification juridique. Il reproche au tribunal criminel de n’avoir pas pris
en compte les arguments démontrant que B.________ lui avait consciemment fait
une confiance aveugle. La situation de la plaignante était la même que celle
d’une victime de démarchage qui admettrait naïvement qu’un investissement
puisse rapporter un rendement de 25 %. B.________ est coresponsable de la
situation, par exemple par le fait qu’elle a donné son congé le 25 février 2018
alors que la relation ne datait que de début février, qu’elle a réclamé un
contrat de travail de février à fin avril 2018 et maintenu sa dédite alors même
que le contrat de travail ne venait pas, qu’elle a cru des histoires de plus en
plus rocambolesques au sujet d’une Mercedes qui n’arrivait jamais et finalement
commandé deux véhicules de prix et signé les contrats de leasing en son nom et
qu’elle a été dès fin mai 2018 rendue attentive par sa sœur, mais a continué à
vouloir croire l’appelant durant deux mois, en échangeant foison de courriels
impossibles avec le prétendu conseiller fédéral [2]. Pour l’appelant, divers éléments
devaient ainsi éveiller les soupçons de la plaignante. A.________ a été soumise
à la même mise en scène, mais ne s’est pas laissée duper. La tromperie de
l’appelant est si grossière qu’elle n’est pas pénalement répréhensible. Il faut
être deux pour créer une légende. Le tribunal criminel a fait une lecture
arbitraire de l’expertise psychiatrique en ne relevant pas que, subjectivement,
l’appelant n’avait pas l’intention nécessaire à la réalisation de l’élément
subjectif de l’article 151 CP (stratégies d’évitement). Le tribunal criminel ne pouvait
pas exploiter la procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CPP).
c) Pour le procureur général,
il est bien probable que la victime n’ait pas été d’une clairvoyance particulière,
mais le fait que plusieurs femmes aient mordu à l’hameçon que leur tendait le
prévenu, comme l’avaient d’ailleurs fait précédemment la police valaisanne ou
une association veveysane, montre que le numéro mis en place par l’appelant
était parfaitement rôdé et propre, probablement par sa démesure même, à induire
en erreur les personnes auxquelles il s’adressait. Pour le surplus, tous les
éléments de l’astuce sont réalisés (faux documents, fausses adresses
électroniques, faux appels téléphoniques ; de manière générale, montage de
stratagèmes qui, dans le contexte que l’appelant avait préalablement créé,
étaient suffisamment crédibles pour les personnes auxquelles il s’adressait).
Jusqu’à présent, l’appelant ne contestait pas ce fait et la conscience qu’il
semblait avoir de ses infractions était un des rares éléments qui le rendaient
sympathique. Le procureur général constate avec regret que même cela a cessé.
d) L’article 151 CP prévoit que celui qui, sans dessein
d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura
astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
e) L'atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui correspond à une escroquerie - au sens de
l'article 146 CP - sans dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du TF du 09.07.2015 [6B_1112/2014] cons. 4.1). Les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction sont les mêmes qu’à l’article 146 CP,
soit une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable
aux intérêts pécuniaires de celle-ci, un dommage et un lien de causalité (Garbarski/Borsodi,
in : CR CP II, n. 5 à 10 ad art. 151 ; Dupuis et al., op.
cit., n. 3 ss ad art. 151). Sur le plan subjectif, l’infraction est
intentionnelle et elle se démarque de l’escroquerie essentiellement par le fait
que l’auteur n’agit pas dans le dessein de s’enrichir soi-même ou d’enrichir
autrui ; sous cette réserve, le mobile est sans importance et l’infraction
est par exemple réalisée par celui qui, pour nuire à un restaurateur ou pour
l’énerver, commande un repas de fête sous un faux nom, sans avoir l’intention
de payer la facture (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 12 ad art. 151,
avec des références ; cf. aussi Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 151,
et Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 151). L’infraction est
subsidiaire à l’escroquerie (Dupuis et al., op. cit., n.
f) En l’espèce, il n’est tout
d’abord pas contesté qu’une plainte a été déposée en bonne et due forme, ainsi
qu’en temps utile. La Cour pénale n’a pas à tenir compte de ce qui a pu être
admis ou pas en procédure simplifiée (art. 362 al. 4 CP), mais bien du fait que
l’appelant, tant durant l’instruction que devant le tribunal criminel, a admis
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés au sens de l’acte d’accusation. Le
prévenu ne conteste pas avoir fait croire à B.________ qu’il était chef du
protocole à la Confédération et qu’il allait la faire engager, puis qu’elle
était engagée dans son service, à un rang élevé. Les éléments du dossier
démontrent que l’appelant a fait tout ce qu’il fallait pour que la victime le
croie, en usurpant l’identité d’un conseiller fédéral qui l’assurait de sa
nomination à un tel poste, dans des courriels envoyés avec des adresses
d’expéditeur comprenant son nom, puis en établissant un faux acte de
nomination, qui avait toutes les apparences d’un document authentique, jusqu’à
la – fausse - signature du chancelier de la Confédération. L’appelant ne
conteste pas non plus avoir assuré à la plaignante qu’elle avait droit, dans le
cadre de son nouvel emploi, à une voiture de fonction d’un prix de 50'000
francs au plus, payée par la caisse fédérale. Il est incontestable que c’est
sur la base des mensonges du prévenu, étayés par des éléments concrets mais qui
étaient faux, que la plaignante a donné sa dédite de l’emploi de vendeuse
qu’elle occupait chez I.________, acte évidemment préjudiciable à ses intérêts
pécuniaires puisqu’elle se retrouvait ensuite sans revenu. Il est tout aussi
incontestable que c’est sur les mêmes bases que la plaignante a ensuite
commandé une voiture pour le prix de 45'000 francs environ, acte qui lui était
également préjudiciable puisqu’elle n’avait pas les moyens d’acquitter
elle-même ce prix et qu’elle n’a pu ensuite, lorsque le pot aux roses a été
découvert, annuler le contrat qu’en s’engageant à verser 2'000 francs au
vendeur. L’appelant a donc usé de divers stratagèmes pour étayer ses dires. La
tromperie était astucieuse en elle-même, s’agissant d’un édifice de mensonges
élaboré, assez sophistiqué (en tout cas bien plus que ce que les tribunaux
pénaux ont l’habitude de voir) et entretenu avec beaucoup de persévérance. Cela
étant, l’argument selon lequel la tromperie aurait été si grossière que la
plaignante aurait dû s’en rendre compte et que d’autres qu’elle ne s’y sont pas
laissé prendre ne résiste pas à l’examen. La plaignante a sans doute fait
preuve d’une certaine naïveté, mais le prévenu comptait sur le fait qu’elle
était amoureuse de lui et sur les stratagèmes qu’il mettait en œuvre pour la
conforter dans son erreur. Il se présentait sous un jour favorable, avec une
présentation et une mise soignées, donnant toutes les apparences d’une personne
occupant une fonction importante. Comme l’ont relevé diverses personnes au
cours de l’enquête, il est intelligent et s’exprime bien. Quand il a proposé un
poste à sa victime, elle a émis des doutes quant à ses capacités, mais il l’a
assurée que des cours de langues lui seraient offerts et que la fonction
qu’elle allait occuper pouvait s’apprendre sur le tas. Tout cela pouvait faire
croire à la plaignante, sur la base d’une tromperie assez sophistiquée, qu’elle
tenait la chance de sa vie et qu’elle pouvait mettre sur le compte de la
jalousie certaines remarques de tiers qui la mettaient en garde contre son
compagnon. La naïveté de la plaignante a sans doute joué un rôle, mais pas au
point de la faire apparaître comme si coresponsable que cela entraînerait
l’impunité de l’auteur. En d’autres termes, si on peut admettre ici une
certaine coresponsabilité de la dupe, il n’existe pas de circonstances
exceptionnelles qui excluraient que l’on retienne l’astuce. D’autres personnes
que la plaignante n’ont pas cru aux mensonges du prévenu, mais plusieurs s’y
sont laissé prendre, comme cela résulte assez du dossier et de l’acte
d’accusation. Les escrocs ne réussissent pas à tous les coups, parce que
certaines victimes potentielles sont plus méfiantes que d’autres, et qu’ils
échouent parfois dans leurs tentatives ne signifie pas qu’ils devraient rester
impunis quand leurs manœuvres aboutissent et trompent effectivement des
victimes. L’appelant semble vouloir contester qu’il aurait agi
intentionnellement, faute de capacité pour lui d’agir intentionnellement en
raison du trouble de la personnalité dont il souffre. L’argument tombe à faux,
ne serait-ce qu’en fonction des conclusions de l’expert-psychiatre, selon
lesquelles la responsabilité pénale de l’appelant est entière (ce que le
prévenu ne conteste d’ailleurs pas). C’est bien avec conscience et volonté que
l’appelant a trompé la plaignante et intentionnellement qu’il l’a amenée à
quitter son emploi et à commander une voiture qu’elle n’avait pas les moyens de
payer. Il ne pouvait ignorer que ces actes étaient préjudiciables aux intérêts
pécuniaires de la plaignante, dans la mesure où il savait évidemment qu’elle
n’obtiendrait jamais le poste qu’il lui promettait. Le mobile est sans
importance dans ce cadre. L’appel est infondé sur ce point.
10.
a) Le tribunal criminel a retenu la
qualification d’escroquerie, au sens de l’article 146 CP pour les faits du chiffre 6 de
l’acte d’accusation, concernant Y.________. Il a considéré qu’il ressortait des
déclarations de la plaignante et du prévenu que ce dernier avait
intentionnellement et astucieusement induit en erreur la première. Il avait
affirmé envers elle plusieurs faits dont il connaissait la fausseté, créant un
édifice de mensonges pour l’induire en erreur. Il avait utilisé une application
pour créer de faux messages d’un certain EE.________, afin de donner crédit à
ses mensonges, et avait raconté des mensonges à la plaignante au sujet de la
banque BB.________ pour la faire patienter, l’amenant même à ZZ.________ pour
prouver ce qu’il lui disait. La plaignante était persuadée que le prévenu
voulait construire quelque chose avec elle. La tromperie astucieuse avait mis
la plaignante dans l’erreur et l’avait conduite à prendre à sa charge diverses
dépenses liées au prévenu, puisqu’elle était persuadée qu’il avait les moyens
de les payer. Le prévenu admettait qu’il avait convenu avec la plaignante qu’il
prendrait en charge certaines dépenses. Son comportement avait bien causé un
dommage à la plaignante, que le ministère public estimait à 1'270 francs (alors
que le prévenu évoquait 2'000 francs), étant précisé que le prévenu avait versé
cette somme à la plaignante en cours de procédure.
b) L’appelant conteste cette
qualification juridique, en se référant à son exposé relatif aux faits
concernant B.________.
c) La position du ministère
public est la même que celle déjà mentionnée plus haut, en relation avec
l’infraction à l’article 151 CP.
d) Le texte de l’article 146 CP et la jurisprudence relative à cette
disposition ont déjà été rappelés.
e) L’appelant ne conteste pas
qu’il a trompé la plaignante. Il s’est en effet appuyé envers elle sur un
édifice de mensonges, s’agissant en particulier du fait qu’il aurait eu un
emploi stable dans un club de football professionnel et donc un revenu
régulier, que l’on pouvait supposer confortable. La plaignante n’avait pas de
raison d’en douter, le prévenu prenant la précaution de lui fournir des indications
sur ses tâches concrètes, de se lever tous les matins, de se vêtir d’un
équipement du club, de se rendre à la gare en bus pour soi-disant prendre le
train pour V.________, d’entretenir des contacts avec la plaignante durant la
journée, lui disant parfois qu’il était en séance, et de ne revenir que le
soir, donnant de manière générale toutes les apparences de la stabilité et de
l’aisance dont il se prévalait. L’appelant admet en outre qu’il avait bien
assuré la plaignante qu’il règlerait les dépenses qu’il l’amenait à faire
(séjour en Thurgovie ou au parc DD.________, par exemple). Il a inventé des
excuses sophistiquées pour, le moment venu, ne pas s’acquitter des frais
correspondants et les laisser ainsi à la charge de la plaignante, par exemple en
générant lui-même un courriel d’un certain EE.________ qui confirmait que le
système de paiement était bloqué. Dans tous les cas, le prévenu savait
parfaitement qu’il n’avait pas les moyens de payer et il n’en avait pas
l’intention. Les dépenses étaient contraires aux intérêts pécuniaires de la
plaignante, qui n’en avait pas non plus les moyens (elle s’est d’ailleurs
retrouvée en négatif sur son compte et a contracté des dettes auprès de membres
de sa famille). L’appelant ne conteste pas que la plaignante a subi un dommage
de 1'270 francs de ce fait. Il l’a d’ailleurs remboursé en cours de procédure.
Selon lui, l’astuce ne peut pas être retenue parce que la plaignante est
coresponsable du dommage qu’elle a subi, car elle aurait dû remarquer qu’il la
trompait, tellement ses mensonges étaient grossiers. À ce sujet, on peut se
référer à ce qui a été dit plus haut en rapport avec les faits concernant B.________.
Les mensonges du prévenu envers Y.________ étaient d’ailleurs tout aussi
difficiles à déceler que dans le cas précédent, dans la mesure où il n’y avait
rien d’extraordinaire à ce qu’une personne travaille pour un club de football
professionnel et où le prévenu a construit un édifice de mensonges étayé par
des éléments matériels. L’infraction d’escroquerie est ainsi réalisée et
l’appel est mal fondé sur ce point.
11.
Il résulte de ce qui précède que
l’appelant doit bien être condamné pour toutes les infractions retenues en
première instance.
12.
L’appelant ne conteste pas la
révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 10 mai 2017, pour une peine
de travail d’intérêt général, ni celle de la libération conditionnelle accordée
le 14 juin 2017. Il admet le principe d’une peine d’ensemble. Celle-ci devra
comprendre une part résultant de la révocation de la libération conditionnelle.
13.
a) Le tribunal criminel a fixé à 32
mois la peine privative de liberté d’ensemble. Il a retenu une culpabilité
extrêmement lourde, le prévenu reproduisant systématiquement un schéma de
comportement néfaste, se créant une légende afin de se mettre en valeur et de
tirer profit des personnes qui l’entouraient. Pour trouver des excuses à son
comportement, il se prétendait malade, alors que l’expert-psychiatre n’avait
retenu qu’un trouble de la personnalité, en relation indirecte seulement avec
les faits poursuivis. Lors de son hospitalisation, le prévenu avait pris divers
contacts par son compte Facebook et à nouveau menti sur sa situation,
démontrant qu’il voulait sauver son honneur par le mensonge. Après la mise en
place de mesures de substitution, il n’avait pas respecté les règles qu’il
avait pourtant admises, avait commis un abus de confiance et s’était mis en
ménage avec Y.________, envers qui il avait fait état d’un emploi en fait
inexistant. Il n’avait pas saisi les multiples chances qui lui avaient été
offertes, n’hésitant pas à commettre des infractions lorsque l’occasion s’en
présentait. Cette activité nuisible avait frappé de nombreuses personnes et
n’avait cessé que grâce à l’intervention de l’autorité. La situation
personnelle du prévenu était difficile. À sa décharge, il avait plutôt bien
collaboré à l’établissement des faits. Il s’était investi dans le suivi au CNP
et à l’Atelier O.________. Ses antécédents étaient nombreux et montraient qu’il
faisait fi des décisions judiciaires et ne semblait pas craindre la justice.
Seule une peine privative de liberté était envisageable, pour l’ensemble des
infractions à sanctionner. Une peine d’ensemble devait être fixée, pour la
révocation de la liberté conditionnelle (63 jours) et les nouvelles
infractions. Une peine de l’ordre de 16 mois se justifiait pour les vols par
métier. Il fallait y ajouter 6 mois pour les quatre cas d’escroqueries.
L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui justifiait une peine
supplémentaire de 7 mois, celle d’abus de confiance un mois et celle de conduite
sans permis un mois également.
b) L’appelant reproche au
tribunal criminel de n’avoir pas tenu compte, ou en tout cas pas suffisamment,
des analyses du CNP et de l’expert-psychiatre, qui soulignent qu’il utilise
l’affabulation comme une stratégie d’évitement, qui devient une nécessité et
équivaut à une dépendance à la drogue. Le tribunal criminel a aussi fait peu de
cas de la collaboration du prévenu durant l’enquête, même s’il en a fait
mention dans les circonstances à décharge. L’appelant a fait preuve d’une prise
de conscience. La peine de l’ordre de 16 mois pour le vol par métier est
exagérément sévère et même choquante, car l’appelant a remboursé toutes les
victimes qui avaient fourni leurs coordonnées de paiement. Le tribunal criminel
n’a pas tenu compte des éloges de la directrice de l’Atelier O.________, ni du
fait que – sans faute du prévenu – le traitement psychothérapeutique n’a
commencé qu’en décembre 2018, alors que sa nécessité était démontrée par
l’expertise depuis septembre 2018 et sollicitée par l’appelant depuis juillet
2018.
c) Le ministère public
considère qu’il n’y a pas lieu de modifier la quotité de la peine.
d) Aux termes de l'article 47
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence (arrêt
du TF du 20.02.2020 [6B_1463/2019] cons. 2.1.1), la culpabilité doit
être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité,
il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les
antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et
au cours de la procédure pénale.
e) L’article 49 al. 1 CP
prévoit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
La jurisprudence fédérale
exige, en résumé, que le juge examine, pour chaque infraction, la nature de la
peine à prononcer. S’il choisit le même genre de peine pour plusieurs
infractions, il doit d’abord fixer la peine pour l’infraction abstraitement la
plus grave, puis l’augmenter pour sanctionner chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313).
f) L’appelant ne conteste pas
que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour
l’ensemble des infractions à sanctionner. S’agissant du vol par métier,
infraction abstraitement la plus grave, la Cour pénale retient une culpabilité
lourde, vu la répétition quasi quotidienne d’actes pendant une longue période.
Le préjudice causé n’a pas été extrêmement grave pour les exploitants des
magasins dans lesquels il volait à l’étalage, étant cependant relevé que le vol
à l’étalage renchérit, pour tous les consommateurs, le prix des marchandises
vendues, puisqu’il prive les commerçants d’une part de bénéficie qu’il faut
bien reporter, ce qui fait qu’il n’y a pas lieu de banaliser à l’excès ce type
de comportement. Le préjudice était plus grave pour les organisateurs des
événements au cours desquels l’appelant il s’engageait comme bénévole, pour
ensuite soustraire de l’argent liquide dans les caisses. On sait que les
organisateurs de festivals peinent généralement à boucler leurs budgets et
doivent recourir à de nombreux bénévoles, à qui ils doivent forcément faire
confiance, ce qui rend les actes de l’appelant assez répréhensibles. Le mobile
du prévenu est évident, en ce sens qu’il s’agissait pour lui d’assurer son
entretien alors qu’il avait choisi de vivre dans l’oisiveté depuis plusieurs
années. Il lui aurait été facile de s’adresser à sa commune de domicile pour
obtenir l’aide sociale, dans un premier temps, puis de rechercher une activité
lucrative (il a montré qu’il était capable de travailler, à l’Atelier
O.________). Son dénuement – tout relatif quand même, pour les périodes durant
lesquelles il vivait aux crochets de femmes - relevait d’un choix personnel et
il lui aurait donc été facile de renoncer à voler. Ses actes n’étaient pas
particulièrement sophistiqués, encore qu’il faille sans doute une certaine
habileté et quelques talents d’organisation pour, sans se faire prendre, voler
quotidiennement dans des magasins, sur une longue période. L’intensité de la
volonté délictuelle est importante. Les antécédents de l’appelant sont
franchement mauvais. Il est retombé dans ses fâcheux travers à peine sorti de
prison, après l’exécution de plusieurs mois de peine privative de liberté. Son
âge et sa santé sont sans particularités. Il ne présente pas de vulnérabilité
particulière face à la peine. Sa situation personnelle est difficile, mais elle
aurait pu ne pas être mauvaise (héritage de son père, facultés intellectuelles,
bonne présentation). Au sujet du risque de récidive, il convient d’abord de se
référer au rapport d’expertise, qui reste un élément important même s’il a été
établi en septembre 2018. La jurisprudence (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du 25.07.2018 [6B_390/2018] cons. 4.1. et du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 4.1.3) rappelle que le juge
apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert et qu’il ne peut s'en écarter que lorsque des
circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent
sérieusement la crédibilité. En l’occurrence, le rapport d’expertise conclut à
un risque de récidive assez élevé. On peut prendre aussi en compte les explications
de la psychologue du CNP qui suit le prévenu depuis décembre 2018 (étant relevé
qu’il est toujours difficile d’évaluer le risque de récidive, mais qu’il est
quand même clair que, dans le cas particulier, il n’y a pas eu d’évolution
décisive depuis le dépôt du rapport d’expertise) et celles de l’OESP au sujet
du suivi de probation (qui n’incitent pas du tout à l’optimisme). Les
antécédents du prévenu montrent que les normes pénales ne l’effraient pas et
qu’il reproduit avec une constance assez consternante des comportements
délictueux. Les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises
sont aussi des éléments qui évoquent clairement une singulière absence de
retenue au sujet des biens d’autrui. Le comportement du prévenu après sa libération
en novembre 2018 - abus de confiance en décembre 2018, au préjudice d’une
connaissance ; reproduction envers B.________ du même genre de
comportement que précédemment – démontrent aussi que le pronostic réservé, pour
dire le moins, de l’expert n’est pas sans fondement. L’attitude générale de
l’appelant ne parle pas non plus en sa faveur : envers le procureur
général, il faisait déjà état d’une prise de conscience et a obtenu sa
libération, suscitant des espoirs qui se sont révélés vains ; la prise de
conscience dont l’appelant se prévaut est toute relative, puisqu’encore en
procédure d’appel, il tente de rejeter sur ses victimes – trop crédules selon
lui – une coresponsabilité pour le préjudice qu’elles ont subi. La thérapie
déjà en place depuis fin 2018 n’a pas empêché que le prévenu reproduise,
dès juin 2019, le même genre de comportement qu’auparavant (faits concernant Y.________).
Cette thérapie et la détention de l’appelant ne peuvent pas avoir changé la
situation du tout au tout : la psychologue du CNP qui suit le prévenu en
prison a écrit plusieurs fois que certains aspects de sa problématique peuvent
difficilement être traités dans un cadre carcéral. L’effet de cette thérapie ne
peut donc pas être décisif. Le prévenu a déjà été détenu pendant plusieurs mois
en 2017, sans aucun effet sur le risque de récidive. La seule conclusion
possible est que le risque de récidive, en l’état, est très important.
L’appelant a plutôt bien collaboré à l’établissement des faits, ce qui peut
être retenu à sa décharge, même s’il ergote en procédure d’appel au sujet de sa
culpabilité, qu’il n’a pas toujours contestée. Aussi à décharge, il faut tenir
compte du trouble de la personnalité dont l’appelant est affecté, même si sa
responsabilité pénale est entière. Le prévenu a fait preuve d’une assez bonne
compliance au traitement psychothérapeutique mis en place. Il a aussi fait des
efforts à l’Atelier O.________, même s’il a choisi de ne plus s’y présenter,
sans s’excuser, après les vacances d’été 2019. En fonction de ces éléments, la
peine de 16 mois retenue en première instance pour les vols par métier n’a en
tout cas rien d’excessif. Les premiers juges ont considéré que, pour les cas
d’escroquerie, ainsi que d’usurpation de fonction et d’atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d’autrui, une aggravation de respectivement 6 et 7 mois se
justifiait. C’est sans doute trop peu, vu notamment l’énergie criminelle assez
importante déployée globalement par le prévenu pour commettre les
infractions (s’agissant des escroqueries, la Cour pénale retiendrait, en
fonction des montants en jeu, des méthodes utilisées et des autres éléments
rappelés plus haut, 25 jours pour le ch. 2 § 1 de l’acte d’accusation, 50 jours
pour le ch. 2 § 2, 90 jours pour le ch. 6 et 35 jours pour l’acte d’accusation
complémentaire, ce qui ferait 200 jours ; pour les usurpations de
fonction, en rapport avec lesquelles le prévenu a déployé une très grande
énergie, surtout dans le premier cas, une augmentation se justifierait de 120
jours au moins pour le ch. 4 § 1 et de 20 jours pour le ch. 4 § 2 ; l’atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui du ch. 4 § 1 mériterait, vu les
sérieuses conséquences personnelles pour la victime, une aggravation de 120
jours ; le total dépasse largement ce qui a été retenu en première
instance). Si on ajoute à cela l’abus de confiance, pour lequel le tribunal
criminel a retenu une aggravation de peine d’un mois (qui semble vraiment
bénigne, vu les circonstances : infraction au préjudice d’une connaissance
qui n’avait aucune raison de se méfier du prévenu, alors que la procédure était
en cours et dans le but de manger dans des restaurants et d’acheter des
vêtements, soit pour des dépenses étrangères à toute nécessité), les conduites
sans permis comptées pour un mois (ce qui est peu également) et les 63 jours à
prendre en compte du fait de la libération conditionnelle, le résultat final de
32.
mois de peine privative de liberté apparaît comme se trouvant à la limite
inférieure de ce qui pouvait être envisagé. La peine sera ainsi confirmée.
14.
a) Le tribunal criminel a considéré
que le sursis ne pouvait pas être accordé. Un pronostic défavorable devait
clairement être formulé, s’agissant d’un prévenu qui ne présentait aucune prise
de conscience et n’hésitait pas à commettre de nouvelles infractions dès que
l’occasion s’en présentait.
b) L’appelant soutient que le
pronostic n’est pas défavorable, car il a fait preuve d’une prise de
conscience : en sus des excuses qu’il a adressées aux victimes, il ne
s’est jamais présenté comme une victime des circonstances, ce qui démontre
qu’il a pris conscience de la gravité de ses agissements. Les rapports du CNP
montrent plutôt une évolution favorable et une reconnaissance de la
culpabilité, en fonction de ce qui a pu être traité dans le contexte limité de
la détention. Selon l’expert-psychiatre, l’appelant dispose de capacités
d’introspection et de la capacité de se soumettre à la loi. Le témoignage de la
directrice de l’Atelier O.________ démontre qu’il peut respecter un cadre et
des consignes et s’abstenir de fabuler quand il est confronté à la réalité dans
un contexte professionnel. L’amendement dont l’appelant a fait preuve, l’état
d’esprit qu’il a manifesté en s’adressant aux victimes et le fait qu’il les a
indemnisées complètement quand le préjudice était connu amènent à un pronostic
favorable. Il aurait fallu procéder à un complément d’expertise, pour
l’appréciation du risque actuel de récidive. Il faut accorder au moins un
sursis partiel.
c) Selon l'article 42 al. 1
CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de
liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. D’après l’article 43 CP, le
juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté
d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur (al. 1) et la partie à exécuter ne peut
excéder la moitié de la peine (al. 2).
d) Le sursis est la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en
cas d'incertitude (arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 3.1). La décision sur le
sursis suppose un pronostic sur l'amendement de l'auteur. Pour formuler ce
pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste ; il doit tenir compte de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement et ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en
négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1).
e) Vu la quotité de la peine
prononcée, un sursis complet ne peut pas entrer en considération et un sursis
partiel n’est pas d’emblée exclu. Cela dit, le risque de récidive est évident,
comme on l’a relevé plus haut. On ne peut que voir une certaine contradiction
dans le fait que l’appelant, d’une part, se prévaut de sa prise de conscience
du tort causé aux victimes par ses agissements et, d’autre part, invoque une
coresponsabilité de trois de celles-ci pour tenter d’échapper aux conséquences
pénales de ses actes. Son raisonnement consistant à dire qu’il aurait suffi aux
victimes, en particulier B.________ et Y.________, de ne pas croire à ses
mensonges pour éviter d’être lésées est assez révélateur de sa mentalité, qui
ne permet pas d’envisager qu’il aurait vraiment compris ses fautes et serait
prêt à ne pas récidiver (même s’il s’agit d’un argument assez juridique). Les
lettres d’excuses écrites aux victimes tranchent avec la position du prévenu en
procédure d’appel. Le comportement du prévenu en procédure a montré qu’on ne
pouvait pas lui faire confiance. Qu’il se soit bien comporté à l’Atelier
O.________ n’enlève rien au fait que pendant qu’il y était occupé, il réitérait
envers une victime ses agissements délictueux. S’il a en bonne partie indemnisé
les victimes, cela ne tient qu’au fait qu’il a bénéficié d’un héritage
providentiel, dont le produit a été réparti par sa curatrice. Le pronostic ne
peut être que – très – défavorable et l’octroi du sursis est exclu.
15.
a) Le tribunal criminel a considéré
que le traitement ambulatoire (implicitement ordonné en application de
l’article 63 CP), dont personne ne conteste qu’il doive être prononcé, devait
être mis en œuvre pendant la détention. Il n’a pas motivé cette conclusion.
b) Si on le comprend bien,
l’appelant considère que le traitement devrait être mis en œuvre en liberté, au
vu des analyses du CNP et de l’expert-psychiatre. Le CNP estime que le suivi en
détention est peu bénéfique. Pour déconditionner l’appelant, la thérapie
initiée au CNP devrait se poursuivre dans un cadre où il sera confronté à une
réalité relationnelle, soit en liberté et pas en détention, car celle-ci vide
de sens la nécessité de le confronter à des « stresseurs de vie »
pour que le suivi aboutisse. Selon l’expert, l’appelant dispose de capacités
d’introspection et de la capacité de se soumettre à la loi.
c) Pour le ministère public,
le meilleur expert des capacités du prévenu à se soumettre à un traitement
ambulatoire tout en vivant en liberté est le prévenu lui-même, qui a démontré
autant qu’on pouvait le faire qu’il en était incapable.
d) En vertu de l'article 63
al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est
toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner
un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce
trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que
le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son
état. La mesure de l’article 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut
écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en
relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour
autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf.
art. 56a al. 1 CP). Pour ordonner un traitement ambulatoire, le juge doit se
fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP), que le juge apprécie librement,
mais dont il ne peut s’écarter que lorsque des circonstances ou des indices
importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3 ; arrêts du TF du 25.07.2018 [6B_390/2018] cons. 4.1. et du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 4.1.3).
e) Le Tribunal fédéral retient
(arrêts du TF du 11.12.2017 [6B_992/2017] cons. 2.1.2 et du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 2.1, avec des références ; cf.
aussi arrêt du TF du 05.07.2018 [6B_39/2018] cons. 1.1.4) que le principe est que
la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps.
La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier
suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée
si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par
l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être
privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de
réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par
l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets
de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement
ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également,
d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions
proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les
peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de
traitement, le besoin d’une mesure ambulatoire doit être d'autant plus marqué
que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne
saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer
indéfiniment. Le Tribunal fédéral a notamment retenu l’absence de justification
particulière à une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire
dans le cas d’une personne sans perspective d’activité lucrative (une peine
ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé
qu’un traitement ambulatoire – compatible par sa nature avec la détention – ne
permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long
terme (arrêt du TF du 13.07.2012 [6B_264/2012] cons. 6).
e) En l’espèce, les parties
s’accordent sur le fait qu’un traitement psychothérapeutique est nécessaire. La
Cour pénale partage leur avis. L’expert-psychiatre et la psychologue qui a
suivi l’appelant en détention disent que le traitement est possible en prison
(même si la psychologue relève en substance, sans doute à juste titre, qu’il
est plus difficile en prison qu’ailleurs de confronter une personne à certaines
réalités et d’y travailler sur les relations de cette personne avec ses
semblables et qu’un traitement en prison présente donc moins de potentiel que
le même traitement en liberté). En tout cas, il n’existe pas ici de motifs
thérapeutiques impérieux de suspendre l’exécution de la peine au profit du
traitement. La peine prononcée n’est pas négligeable. Le risque de récidive
serait important en cas de libération immédiate, dans la mesure où seul un
traitement au long cours paraît susceptible de le diminuer, comme le relèvent
tant l’expert-psychiatre que la psychologue. L’appelant a démontré, au cours de
la procédure, qu’une libération prématurée l’amenait à commettre de nouvelles
infractions. Le besoin de protection des tiers – ou surtout des tierces – ne
peut pas être négligé. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de suspendre
l’exécution de la peine au profit du traitement ambulatoire.
16.
a) Le tribunal criminel a alloué une
indemnité de 1'000 francs à la plaignante H.________, à la charge du prévenu,
au titre de l’article 433 CPP. Il a considéré que la plaignante avait obtenu
gain de cause, que le comportement du prévenu avait engendré des frais pour la
plaignante et que le montant de 1'000 francs pour l’intervention de sa
mandataire semblait raisonnable.
b) L’appelant conclut au rejet
des prétentions de la plaignante à ce titre. Pour lui, la présence de la
mandataire de la plaignante n’était pas nécessaire dans cette procédure, ni
adéquate compte tenu de la situation et du préjudice. L’acharnement de la
plaignante n’était pas raisonnable et ne s’explique sans doute que par sa
volonté de faire valoir civilement une condamnation pour pouvoir ensuite
exhéréder son petit-fils. Les démarches de la plaignante n’étaient donc pas
nécessaires, au sens de l’article 433 CPP.
c) La plaignante considère qu’elle
a respecté les conditions posées par l’article 433 CPP pour pouvoir prétendre à
une juste indemnité.
d) Aux termes de l'article 433
al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient
gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
e) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 14.03.2018 [6B_924/2017] cons. 3.1, qui se réfère à l’ATF 139 IV 102 cons. 4.1 et 4.5), la juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre
les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la
partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais
d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense
du point de vue de la partie plaignante
f) La Cour pénale considère
qu’il n’était pas injustifié, pour la plaignante concernée, de se faire
assister par un mandataire. Cette plaignante est une dame très âgée, dont on
pouvait difficilement attendre qu’elle défende seule ses intérêts. Quand elle a
découvert les actes commis par l’appelant, il était normal, même si le montant
en jeu n’était pas très important, qu’elle constitue un mandataire pour la
représenter. Au moment du dépôt de sa plainte, elle ne pouvait pas savoir que
le prévenu admettrait les faits. Sur le principe, une indemnité est donc due.
Ensuite, le prévenu a admis les faits. Il était représenté par une avocate. Il
n’était pas exagéré que la mandataire de la plaignante suive la procédure, ceci
d’autant moins qu’au vu de l’attitude générale de l’appelant, on ne pouvait pas
exclure un revirement quant aux faits qui seraient admis. Il n’était donc pas
exagéré que la plaignante se fasse représenter à l’audience de première
instance. L’indemnité réclamée et accordée par le tribunal criminel est au
surplus très modeste et montre que la mandataire s’est contentée d’une
intervention minimale, en fonction des intérêts en jeu. Que la plaignante
envisage peut-être de pouvoir exclure son petit-fils de sa succession est sans
pertinence.
17.
L’appel doit dès lors être rejeté.
Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art.
436.
CPP). En vue de la fixation de son indemnité d’avocate d’office pour la
procédure d’appel, Me GG.________ a produit un mémoire d’honoraires chiffré à
6'855.95 francs, pour un peu plus de 33 heures d’activité. La mandataire
connaissait déjà bien le dossier, pour avoir défendu le prévenu en première
instance et été sa curatrice (son indemnité a été fixée à plus de 18'000 francs
pour la procédure de première instance, ce qui montre qu’elle avait alors déjà
pu étudier le dossier en détail). Le temps compté pour la préparation et
correction de la déclaration d’appel, soit 27 heures, dépasse très largement ce
qu’un mandataire diligent, déjà très au fait du dossier, aurait consacré à la
rédaction d’un tel document (qui compte 13 pages), reprenant sans doute en
partie des arguments déjà invoqués en première instance, dans une affaire qui
ne pose pas de questions juridiques extrêmement compliquées et en partie sans
pertinence (question du droit d’être entendu). On retiendra donc, en tout, 20 heures
d’activité nécessaire et ainsi justifiée, ce qui est déjà beaucoup. À 180 francs
l’heure, cela représente 3’600 francs, à quoi il faut ajouter 180 francs pour
les frais forfaitaires à 5 % et 291.05 francs pour la TVA à 7,7 %. Le total se
monte à 4'071.05 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux
conditions prévues par l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 138, 139 al.
2, 146, 147, 151 et 287 CP, 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR, 135, 428, 433, 436
CPP,
1.
L'appel est
rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d'appel sont arrêtés à 1’800 francs et mis à la charge de l’appelant.
3.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me GG.________ pour la défense des intérêts de
l’appelant en procédure d’appel est fixée 4'071.05 francs, frais et TVA inclus.
Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP.
4.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me GG._______, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2017.4326-PG et MP.2019.5874-PG), à H.________, par Me
HH.________, à B.________, à Y.________, et au Tribunal criminel du Littoral et
du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2019.22). Des exemplaires en sont adressés
pour information aux autres plaignants et à l’Office d’exécution des sanctions
et de probation, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 3 juin 2020
Art. 10 LCR
Permis
1 Les
véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que
s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2 Nul
ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de
conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève
conducteur.
3 ...1
4 Les
conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront,
sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des
autorisations spéciales.
1 Abrogé par le ch. I
de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002
2767,
2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999
4106).
Art. 951LCR
Conduite sans
autorisation
1 Est
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire quiconque:
a. conduit un véhicule automobile sans
être titulaire du permis de conduire requis;
b. conduit un véhicule automobile alors
que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé,
retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;
c. conduit un véhicule automobile alors
que son permis de conduire à l’essai est caduc;
d. effectue une course d’apprentissage
sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné
conformément aux prescriptions;
e. met un véhicule automobile à la
disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté
toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du
permis requis.
2 Est
puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un
véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.
3 Est
puni de l’amende quiconque:
a. n’observe pas les restrictions et
les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b. assume la tâche d’accompagner
l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c. donne des leçons de conduite à titre
professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.
4 Est
puni de l’amende quiconque:
a. conduit un cycle alors que la
conduite lui en a été interdite;
b. conduit un véhicule à traction
animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011
3267;
FF 2010
3579
3589)
Art. 138 CP
Abus de
confiance
1. Celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié
une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui
avaient été confiées,
sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’abus de confiance commis au
préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l’auteur a agi en
qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de
gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un
commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1 Nouvelle expression
selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
3459;
FF 1999
1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 139 CP
Vol
1. Celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait
une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2. Le vol sera puni d’une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d’une
peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur l’a commis en
qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des
vols,
s’il s’est muni d’une arme à
feu ou d’une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la
façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice
des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1 Nouvelle expression
selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
3459;
FF 1999
1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
2 Nouvelle teneur de la peine
selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en
vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016
1249;
FF 2012
4385).
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement
induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur
et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie,
la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des
proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 151 CP
Atteinte astucieuse
aux intérêts pécuniaires d’autrui
Celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement
induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur
et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art.1731CP
Délits contre
l’honneur
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.2
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les
allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il
avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera
punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à
l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein
de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à
la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les
rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute
peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses
allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a
rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv.
1951 (RO 1951
1; FF 1949 I
1233).
2 Nouvelle
teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit
des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016
1249; FF 2012
4385).
Art. 174 CP
Calomnie
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura,
en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels
soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos
délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de
ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge
donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv.
1951 (RO 1951
1; FF 1949 I
1233). Voir aussi RO 57
1364.
2 Nouvelle
teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,
en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
3459; FF 1999
1787).
Art. 287 CP
Usurpation de
fonctions
Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l’exercice
d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.