CPEN.2020.18
Contravention à la LASoc. Intention et négligence.
20 janvier 2021Français24 min
La contravention à l’article 73 LASoc suppose que l’auteur ait été avisé de son obligation de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner une modification de l’aide.L’acte d’accusation, en présence d’une infraction commise par négligence, doit indiquer toutes les circonstances tendant à démontrer en quoi l’auteur a manqué de diligence.Examen de la situation d’un requérant d’asile qui omet de déclarer à l’autorité d’aide sociale des aides financières de tiers privés.
Source ne.ch
A.
X.________ est né en
1972 au Togo, pays dont il a la nationalité. Le 10 avril 2014, il a déposé
une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure du secrétariat
d’Etat aux migrations à Z.________(VD). Il a une femme et deux filles restées
en Afrique. Sa fille aînée, A.________, est arrivée en Suisse le 4 mai 2017,
date à laquelle elle était mineure. X.________ est encore père d’une fillette
née en Suisse en septembre 2017. Après avoir suivi une formation
d’aide-soignant auprès de la Croix Rouge, il a été engagé dans un home à W.________
à 80 % en qualité d’aide-soignant dès juillet 2017. Depuis septembre 2017, il
est complètement autonome financièrement. Auparavant, il dépendait de
l’assistance accordée par l’Office social de l’asile en second accueil du
canton de Neuchâtel. Dès le 1er septembre 2014, il avait exercé une
petite activité de ménage à V.________ lui procurant un salaire moyen de 200
francs par mois, pris en compte dans son budget d’assistance jusqu’en septembre
2017. Licencié suite à des problèmes de santé il a entrepris en 2020 une
reconversion dans le domaine de l’horlogerie. Par arrêt du 12 février 2020, le
Tribunal fédéral administratif a invité le secrétariat d’Etat aux migrations à
reconnaître à X.________ et à sa fille A.________ la qualité de réfugiés et à
leur octroyer l’asile.
B.
Le 18 janvier 2018,
agissant au nom et pour le compte de B.________, née en 1941, séjournant pour
une durée indéterminée dans un home à W.________ et ignorant leur démarche,
C.________ – sœur de la prénommée – et D.________ – mandaté par la prénommée
pour établir ses déclarations d’impôts – ont déposé plainte contre X.________ pour
abus de confiance, vol et escroquerie. Cette plainte, traitée par le ministère
public comme une dénonciation selon un courrier du 27 mars 2018, a été
transmise le 26 janvier 2018 à la police neuchâteloise pour investigation au
sens de l’article 309 al. 2 CPP. Dans ce cadre, la police a entendu diverses
personnes puis X.________ en qualité de prévenu, assisté de Me E.________. Il
alors a été indiqué au prévenu que son audition concernait les articles 138,
139, 146, 151 et 186 CP.
C.
Les 14 décembre 2018
et 9 janvier 2019, Me E.________ a demandé à être désigné en qualité d’avocat
d’office de X.________ et à pouvoir consulter le dossier. Le 5 février 2019, le
représentant du ministère public a répondu à l’avocat qu’il se trouvait en
situation de conflit d’intérêts. Le 7 février 2019, ce dernier a déclaré
renoncer à la représentation des intérêts de X.________. Le 12 février 2019, Me
F.________ a sollicité la consultation du dossier et l’octroi de l’assistance
judiciaire.
Le 6 mars 2019, le même a
sollicité de la part du ministère public le retrait de la qualité de partie
plaignante à B.________, au motif que la prénommée n’avait pas expressément
manifesté sa volonté de déposer plainte contre X.________.
Le 11 avril 2019, le ministère
public a rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par X.________ et a
écrit à C.________ et à D.________ qu’ils ne pouvaient pas intervenir en
qualité de partie plaignante.
Par arrêt du 20 mai 2019,
l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a rejeté le
recours formé par X.________ contre la décision refusant sa défense d’office.
L’ARMP a retenu que le recourant ne se trouvait pas en l’état dans un cas de
défense obligatoire dès lors que le ministère public ne lui reprochait aucune
infraction figurant dans la liste de l’article 66a CP ; que le même
n’était pas indigent ; qu’enfin l’assistance d’un défenseur n’était pas
justifiée pour sauvegarder ses intérêts car la cause était de peu de gravité et
ne présentait sur le plan des faits comme du droit aucune difficulté que le
prévenu ne pouvait pas surmonter seul.
D.
Le 18 juillet 2019,
le ministère public a rendu une ordonnance mixte de non-entrée en matière et
pénale.
S’agissant de la non-entrée en
matière, le ministère public a retenu que le prévenu était mis en cause pour
avoir profité de l’absence de B.________, pénétré sans droit dans son domicile
et lui avoir dérobé deux chaînettes en or et une croix huguenote ; que
l’enquête n’avait toutefois pas permis d’établir les circonstances dans lesquelles
la prénommée avait perdu ces objets, ni d’incriminer le prévenu pour ces
faits ; que ce dernier était également mis en cause pour avoir, entre le 1er
janvier 2016 et le 31 octobre 2017, profité de la confiance de B.________ pour
se faire remettre une somme totale de 64'000 francs ; qu’il ne se
justifiait cependant pas d’entrer en matière à ce sujet, faute de toute astuce
de la part du prénommé. Le ministère public a estimé qu’il n’y avait pas lieu
d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP
car la cause ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit rendant
nécessaire le recours à un défenseur ; que par ailleurs le prévenu n’avait
pas fait l’objet de mesure de contrainte durant l’enquête, excepté celle
consistant à vérifier ses envois d’argent à l’étranger ; qu’il avait été en
outre entendu à une seule reprise.
Par arrêt du 11 septembre
2019, l’ARMP a rejeté le recours qu’avait formé le prévenu contre le rejet de
son indemnité pour frais de défense, en refusant d’allouer l’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
S’agissant de l’ordonnance
pénale, le procureur a condamné le prévenu à 80 jours amende à 30 francs avec
sursis pendant deux ans, à une amende de 480 francs comme peine additionnelle,
aux frais de la cause réduits à 200 francs sans octroi d’indemnité au sens de
l’article 429 CPP pour infractions aux articles 138 ch. 1 CP et 115 let. a LASI.
Les faits de la prévention étant les suivants :
« 1.
Faits de la prévention
A
S.________ (NE) et en tout autre endroit, entre le mois de janvier 2016 et le
mois d’octobre 2017, G.________ et H.________ ont confié la somme de CHF
2'600.- à X.________, somme destinée à financer une formation d’auxiliaire de
santé dont la finance était de CHF 2'920.-, alors que la facture y relative
avait été payée par M.________. La somme confiée par G.________ et H.________ à
X.________ n’a pas été utilisée aux fins convenues, mais elle a été transférée
en Afrique.
Pas
de plainte.
A
S.________ et en tout autre endroit, entre le mois de janvier 2016 et le mois
d’octobre 2016, G.________, E._______, H.________ et I.________ ont confié la
somme de CHF 6'800.- à X.________, somme destinée à financer son permis de
conduire, alors qu’il avait bénéficié en parallèle d’une bourse du Service
social international de Genève. La somme confiée intéressée à X.________ n’a
pas été utilisée aux fins convenues, mais elle a été transférée en Afrique et
utilisée à d’autres dépenses privées.
Pas
de plainte.
A
S.________ et en tout autre endroit, entre le mois de janvier 2016 et le mois
d’octobre 2017, X.________ a perçu des prestations d’assistance en matière
d’asile, alors qu’il recevait en parallèle de l’aide financière non-annoncée de
J.________, K.________, L.________, I.________, G.________, M.________, N.________,
O.________, H.________ et E.________ pour des montants compris, selon le
prévenu, entre 53'363.90 et 55'863.-.
Pas
de plainte.
2.
Dispositions légales appliquées
Art.
34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 138 ch. 1 CP ; 115 let. a
LASI ; 422 et 426 CPP ».
Le prévenu a
fait opposition le 29 juillet 2019. Le dossier a été transmis le 30 octobre
2019 au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, l’ordonnance
pénale valant acte d’accusation.
E.
La juge du tribunal
de police a requis les décisions d’octroi de l’aide sociale concernant le
prévenu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017,
ainsi que les budgets établis, accepté d’entendre trois témoins et étendu la
prévention aux articles 116 LASI et 73 LASoc, par courrier du 14 janvier 2020.
Lors de son interrogatoire, le
30 janvier 2020, le prévenu a notamment déclaré ce qui suit :
« Depuis
juillet 2014, je devais aller chaque mois voir mon assistante sociale et ils
font un budget. Je devais signer chaque mois le formulaire de budget. En
septembre 2014, j’ai trouvé un travail de conciergerie. Ils le savaient, je
leur avais dit. Je n’ai fait qu’apposer la signature. Le budget est établi par
l’assistance sociale. Il me versait CHF 480.00 et me laissait les CHF 200.00 de
conciergerie. La majeure partie de cet argent est partie en Afrique. K.________
et son mari, qui ont vu que je ne pouvais pas vivre, m’ont indiqué que je
devais garder l’argent des services sociaux pour moi et ont envoyé leur argent.
Je n’ai jamais rien dit aux services sociaux concernant l’argent que les gens
me donnaient. Je ne savais pas que les dons je devais les annoncer aussi. (…)
Si
mon assistante sociale m’avait posé la question si je recevais de l’argent de
personnes, je lui aurais dit. Elle m’a dit que si je trouvais un travail, je
devais l’annoncer. Elle ne m’a pas dit que si on me fait des dons, je devais
l’annoncer aussi. Quand je la voyais, elle imprimait le budget et me demandait
de signer sans me rendre attentif à ce que je signais. Le rendez-vous prend
environ 5 – 10 minutes. C’était chaque fois la même personne. »
Dans son jugement
du 30 janvier 2020, le tribunal de police a retenu que le prévenu, requérant
d’asile au bénéfice d’un permis N, avait touché diverses sommes d’argent de la
part de tiers, rencontrés dans le cadre de l’église, pour des montants qui,
globalement, devaient être tenus pour importants, soit plus de 50'000 francs à
tout le moins ; que le prévenu n’avait pas utilisé l’argent remis pour
augmenter son niveau de vie mais avait vécu très modestement afin d’envoyer
l’argent ainsi économisé à sa famille en Afrique ; qu’aucun des tiers
n’avait déposé plainte ; que leurs motivations s’inscrivaient dans un
cadre de solidarité humaine et de charité ; qu’aucun des intervenants ne
s’estimait lésé ou abusé par le comportement du prévenu ; que dès lors celui-ci
devait être libéré de la prévention d’abus de confiance. S’agissant du dernier
volet de la prévention, à savoir le fait pour le prévenu d’avoir perçu des
prestations d’assistance en matière d’asile alors qu’il recevait en parallèle
de l’aide financière non annoncée pour des montants compris entre 53'000 et
55'000 francs environ, le tribunal de police a considéré que l’article 115
LASI, visé par l’accusation, de même que l’article 116 LASI, n’avaient pas été
édictés afin de couvrir les faits visés par l’ordonnance pénale ; qu’au
surplus l’article 116 LASI n’était applicable que sur plainte ; que
l’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence au sens des articles 81 et 82
LASI était régi par le droit cantonal ; qu’ainsi il fallait examiner les
faits sous l’angle de l’article 73 LASoc ; que l’aide sociale était
gouvernée par le principe de subsidiarité ; qu’en particulier elle était
subsidiaire par rapport aux prestations légales ou volontaires de tiers ;
que le prévenu admettait avoir signé chaque mois depuis juillet 2014 un budget
mensuel ; que ce document indiquait expressément que le bénéficiaire
certifiait avoir déclaré tous ses revenus ; que le prévenu disposait d’une
bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ; qu’il n’y avait
rien d’étonnant à ce que l’assistante sociale ne lui ait pas posé la question
de dons qu’il percevrait ; qu’il était en effet peu courant que des
requérants d’asile puissent bénéficier d’aides financières aussi importantes
que celles en cause ; que le prévenu ne pouvait ignorer que les services
sociaux lui allouaient une aide afin de subvenir à ses besoins, et non pour
qu’une majeure partie de cette aide soit envoyée à l’étranger ; que les
faits antérieurs au 1er février 2017 étaient prescrits ; que
pour la période du 1er février au 30 septembre 2017, les dons
perçus pouvaient être évalués tout au plus à quelques milliers de francs ;
qu’ainsi le prévenu s’était rendu coupable de contravention à l’article 73
LASoc.
Le tribunal
de police a refusé d’allouer à l’accusé une indemnité au sens de l’article 429
al. 1 let. a CPP car l’activité ayant précédé la procédure devant le tribunal
de police avait déjà fait l’objet d’un jugement définitif et exécutoire de
l’ARMP ; pour l’activité déployée durant la procédure judiciaire,
l’affaire n’était pas soudainement devenue plus compliquée, ni en fait ni en
droit ; la seule intervention du mandataire auprès du tribunal de police
avait consisté à requérir l’audition de témoins qui avait déjà été entendus et
dont l’audition ne s’imposait pas, mais n’était pas exclue non plus ; ces trois
témoins n’avaient ni rectifié leur déclaration, ni amené un regard nouveau pour
le tribunal.
F.
X.________ forme
appel devant la Cour pénale contre le jugement du 19 février 2020. Il
conteste d’une part sa condamnation pour violation de l’article 73 LASoc et
d’autre part le refus d’allocation d’une indemnité au sens de l’article 429
CPP. Ses divers arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile.
G.
Le ministère public
invite la Cour pénale à rejeter l’appel, sans formuler d’observations.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable.
2.
La juridiction
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du
jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art.
398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement
de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en
faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L’appel doit permettre un
nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se
borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de
ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision
selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’imposent toutefois
pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande
d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel
(art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a proposé de verser des pièces
littérales au dossier. Leur dépôt peut être admis.
3.
L’appelant ne
discute pas que les conditions de l’extension de la prévention aux articles 116
LASI et 73 LASoc sont réalisées (art. 344 CPP).
4.
Le tribunal de
police a abandonné les chefs d’inculpation fondés sur les articles 115 et 116
LASI. Le jugement est définitif à cet égard.
5.1. Selon l’article 73 LASoc, celui qui, intentionnellement ou
par négligence a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte
ou incomplète en vue d’obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle ;
b) aura omis, alors qu’il était au bénéfice d’une telle aide, de signaler à
l’autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de
l’aide ; c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses
dispositions d’exécution, sera passible de l’amende jusqu’à 40'000 francs. La
tentative et la complicité sont punissables. L’infraction prévue à l’article 73
LASoc est une contravention (art. 103 CP),
l’action pénale se prescrivant par trois ans (art. 109 CP).
5.2. Le tribunal de
police a correctement rappelé les principes régissant le droit à des
prestations de l’aide sociale dans le canton de Neuchâtel, en particulier le
caractère subsidiaire de l’aide sociale par rapport aux prestations légales ou
volontaires de tiers (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.3.1 et les références
citées). L’appelant ne conteste d’ailleurs pas le jugement attaqué sur ce
point.
5.3. L’article 73 LASoc prévoit expressément que sont
réprimées à la fois l’intention et la négligence (cf. art. 12 CP).
Agit intentionnellement
quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit
déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Selon la jurisprudence
constante, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, s’accommodant de ce résultat pour le cas où
il se produirait, même s’il ne le souhaite pas. Pour prouver l’intention, en
l’absence d’aveux, le tribunal se fondra sur des indices extérieurs et sur les
règles de l’expérience qui lui permettront de tirer des conclusions sur le
contenu de la pensée de l’auteur à partir des circonstances extérieures (ATF 134 IV 26 cons. 3.2.2).
A l’inverse, agit par
négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un
délit sans rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte ; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle
(même arrêt).
En présence d’une infraction
commise par négligence, l’acte d’accusation doit indiquer toutes les
circonstances tendant à démontrer en quoi l’auteur a manqué de diligence et
comment le résultat était prévisible et évitable (Moreillon/Parein-Raymond,
PC CPP 2e éd., no 9 ad art. 325 CPP no 5 ad art. 9 CPP). L’acte d’accusation
devra en outre préciser quelle norme de comportement aurait dû conduire le prévenu
à adopter un comportement particulier, ou à tout le moins définir de quelle
manière celui-ci aurait pu se conduire diligemment. La seule mention selon
laquelle l’auteur a agi par négligence s’avère en principe insuffisante, bien
que le Tribunal fédéral ait déjà admis que celle-ci puisse implicitement
indiquer que l’auteur eût ignoré, par son imprévoyance, les conséquences de son
comportement. Lorsqu’une infraction peut être commise, indifféremment, tant
intentionnellement que par négligence, l’acte d’accusation doit préciser ce
qu’il en était chez l’auteur de l’infraction, sans quoi l’un des éléments
constitutifs de l’infraction ne serait pas du tout évoqué, en violation du
principe de l’accusation (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2e
éd., no 52 et 53 ad art. 325 CPP et les références).
6. En l’espèce,
l’acte d’accusation ne précise pas s’il est reproché au prévenu une infraction
intentionnelle ou par négligence. L’extension de la prévention intervenue le 14
janvier 2020 n’est pas plus explicite.
Comme l’ARMP l’a jugé dans un
arrêt du 13 septembre 2017 (RJN 2017 p. 395), la culpabilité du prévenu pour
contravention à l’article 73 LASoc suppose qu’il ait été avisé de son
obligation de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, respectivement
au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner
la modification de l’aide (art. 42 al. 1 LASoc). Ce devoir du bénéficiaire est
le pendant du devoir de l’autorité de l’informer de ses droits et de ses
obligations, de lui indiquer les effets légaux de l’aide matérielle et de
l’informer des démarches qu’elle entreprend, de même que de le rendre attentif
aux conséquences que peut entraîner l’inobservation des obligations qui lui
incombent, devoirs ancrés à l’article 41 LASoc. Or le dossier ne permet pas de
retenir que l’autorité aurait communiqué au prévenu l’étendue des droits et des
obligations incombant au bénéficiaire de l’aide sociale conformément à la
disposition précitée. Cette information est usuellement fournie par le biais
d’un formulaire écrit reprenant les dispositions des articles 41 ss et 73 LASoc, qui n’a pas été fourni par l’Office
social de l’asile en second accueil du service des migrations en réponse à la
réquisition du tribunal de police du 9 janvier 2020. Lors de son interrogatoire
du 30 janvier 2020, le prévenu a déclaré qu’il voyait chaque mois son
assistante sociale et qu’ils établissaient ensemble un budget, qu’il signait ;
il avait annoncé le travail de conciergerie qu’il avait trouvé. Il a ajouté
qu’il ne savait pas qu’il devait annoncer les dons qu’il recevait de tiers et
qu’il l’aurait fait si la question lui avait été posée. S’il est vrai que le
budget mensuel que le prévenu admet avoir signé mentionne, mais en très petits
caractères, que le bénéficiaire certifie avoir déclaré tous ses revenus le ou
les mois précédents, le dossier ne contient pas le journal des entretiens entre
le prévenu et l’assistante sociale, qui permettrait de déterminer plus
clairement les informations, questions et explications qui ont été fournies de
part et d’autre. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de retenir, sans
qu’un doute objectif ne subsiste (art. 10 CP), que le prévenu, requérant
d’asile d’origine africaine (quand bien même il était chef d’entreprise dans
son pays d’origine et maîtrise la langue française), ait eu la conscience et la
volonté de contrevenir à l’article 73 al. 1 LASoc en ne considérant pas comme des « revenus »
les aides que des tiers lui fournissaient, même au degré du dol éventuel. Selon
le Larousse, le revenu se définit comme ce qui est perçu, en nature ou en monnaie,
comme le fruit d’un capital placé ou d’une activité au travail ; une telle
notion n’équivaut pas, à strictement parler, à celle d’une aide qui correspond
à une assistance voire un appui ou soutien momentanée. Quant à une négligence,
il ne saurait en être question, vu la teneur de l’acte d’accusation.
Il résulte de ce qui précède
que l’appelant doit être libéré des charges contre lui et acquitté.
7.1. Selon l’article 429
al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice
d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en
particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci
procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure.
7.2. Selon la
jurisprudence, se référant au message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en
charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire
compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume
de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L’allocation d’une
indemnité pour frais de défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas
limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’article 130 CPP. Elle peut
être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement
raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit
de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas
habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est
susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité
de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement
dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat,
il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de
son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1). La question de
l’indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais.
Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2
CPP, une indemnité est en règle générale exclue (arrêt du TF du 28.02.2020 [6B_1192/2019] cons. 5.1). L’indemnité doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule (arrêt du TF du 04.11.2020 [6B_757/2020] cons. 4.1).
8.1. En l’espèce, dans
son mémoire d’appel motivé, l’appelant fait valoir qu’il a droit à une
indemnité de 3'000 francs pour l’ensemble de la procédure en raison de
l’abandon de la prévention d’abus de confiance. Pour la période allant du 1er
février 2019 au 30 janvier 2020, il a déposé devant le tribunal de police un
rapport d’affaire dont il résulte des honoraires de 4'036.50 francs.
8.2. La Cour pénale ne
partage pas l’opinion du tribunal de police selon laquelle, pour l’activité
déployée durant la procédure judiciaire, l’intervention d’un avocat ne se
justifiait pas. Durant cette période, l’appelant n’était pas assuré d’obtenir
la reconnaissance de sa qualité de réfugié, qui faisait alors l’objet d’un
recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral. Une demande
d’autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’article 14 al. 2 LASI
avait été suspendue jusqu’à connaissance de la procédure pénale en cours, selon
un courrier du 3 octobre 2019 émanant de la direction juridique du service des
migrations cantonal. C’est dire que l’issue de la procédure pénale pouvait
avoir des conséquences non négligeables pour le prévenu et sa fille. Par
ailleurs, la prévention qui lui avait été notifiée se référait à des sommes
importantes dont il n’était pas exclu, à tout le moins s’agissant des
prestations d’assistance en matière d’asile, qu’elles donnent lieu à une
demande de remboursement par le biais d’une procédure administrative. Enfin,
les nouveaux actes d’enquête du tribunal de police et la requalification des
faits justifiaient que l’appelant s’entoure des conseils d’un mandataire
professionnel pour comparaître devant le tribunal. Il en résulte que l’appelant
a droit à une indemnité pour ses frais de défense en première instance, à
l’exclusion des frais relatifs aux procédures devant l’ARMP, qui a déjà
définitivement statué à ce sujet.
8.3. Pour fixer
l’indemnité à allouer à l’avocat, on se fondera donc sur les activités
annoncées à partir de la saisine du tribunal de police, le 30 octobre 2019. Il
convient de retrancher un entretien téléphonique avec le greffe du tribunal,
qui relève des frais administratifs. Le tarif horaire appliqué est selon la
pratique de la Cour pénale, dont il n’y a pas lieu de s’écarter dans le cas
d’espèce, de 270 francs l’heure, ou 4.50 francs la minute. Le mandataire a
consacré 426 minutes à l’exécution de son mandat, ce qui donne un montant de
1'917 francs, à quoi il convient d’ajouter la TVA par 7.7 % ce qui donne une
indemnité totale de 2'064.60 francs.
9.1. Quant au dépôt d’un
appel, il suppose des connaissances en matière de droit de fond et de procédure,
rendant également raisonnable de demander l’assistance d’un avocat.
9.2. S’agissant de fixer
l’indemnité par la seconde instance, il y a lieu de retrancher du mémoire
présenté par la défense les courtes communications au client, qui sont au
nombre de huit et relèvent à ne pas douter pour l’essentiel du travail de
secrétariat (on ne voit pas ce qui pourrait les justifier autrement). On
retiendra 25 minutes pour les contacts avec le client. On retranchera également
la lettre au Tribunal cantonal du 24 juin 2020, qui relève une fois encore du
travail de secrétariat. En définitive, on admettra que 415 minutes ont été
nécessaires à l’exécution du mandat, ce qui donne une indemnité, TVA comprise,
de 2'011.30 francs.
10. Vu le sort de la cause, les frais de
première et seconde instance sont laissés à la charge de l’Etat.
Par
ces motifs,
la Cour pénale,
vu les articles 426 et
429 CPP
Faits
I.
L’appel de X.________
est admis.
Considérants
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 30 janvier
2020.
est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.
X.________ est
acquitté des préventions d’abus de confiance et d’infraction à l’article 73
LASoc.
2.
Les frais de la
cause sont laissés à la charge de l’Etat.
3.
Une indemnité au
sens de l’article 429 CPP de 2'064.20 francs est allouée à X.________ pour ses
frais de défense devant le tribunal de police.
III.
Les frais de la
procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Une indemnité au
sens de l’article 429 CPP de 2'011.30 francs est allouée à l’appelant pour ses
frais de défense en seconde instance.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au ministère public
(MP.2018.408), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers (POL.2019.568), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 20 janvier 2021