Lexipedia

Décision

CPEN.2020.21

Séjour illégal. Conduite sans permis. Doute sur la responsabilité de l’auteur. Révocation de la libération conditionnelle.

22 décembre 2020Français32 min

Refus d’ordonner une expertise psychiatrique.Prise en considération de l’effet dissuasif d’une nouvelle peine à exécuter dans l’examen du pronostic lié à la révocation de la liberté conditionnelle.

Source ne.ch

A.

X.________ est né en

1947 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a émigré en Suisse avec

ses parents alors qu’il était âgé de 11 ans. Après avoir accompli sa

scolarité obligatoire, il a travaillé dans une entreprise d’installation

d’antennes de télévision et il a obtenu un diplôme de radio électricien. Il a aussi

travaillé dans la restauration. Il s’est marié une première fois ; de

cette union est née une fille qui vit actuellement en France. Le prévenu a

ensuite divorcé, puis s’est remarié ; de ce mariage sont nés deux garçons.

Les époux ont cessé la vie commune après la sortie du prévenu de prison à la

fin de l’année 2018.

Le

casier judiciaire du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :

·

25 mars 2010 : condamnation

à un travail d’intérêt général de 20 heures pour délit à la LF sur les armes.

·

1er novembre

2011 : condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois pour

crime, délit et contravention à la LF sur les stupéfiants.

·

27 juillet 2012 :

condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour violation grave de

la LCR.

·

27 juillet 2012 :

condamnation à un travail d’intérêt général de 180 heures avec sursis pendant

deux ans pour incitation à l’activité lucrative sans autorisation, ainsi que

délits et contraventions à la législation en matière d’assurances

sociales ; ce sursis a été révoqué le 5 août 2016.

·

26 juin 2015 : condamnation

à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de CHF 600.00,

pour crime et contravention à la LF sur les stupéfiants.

·

15 juin 2016 : condamnation

à une peine privative de liberté de deux mois, complémentaire au jugement du 26

juin 2015 et partiellement complémentaire aux condamnations des 1er novembre

2011 et 27 juillet 2012, pour violation de l’obligation de tenir une

comptabilité. »

B.

X.________ a été

incarcéré le 10 avril 2015. Il devait rester emprisonné jusqu’au 10 novembre

2018. Durant cette période, le 21 septembre 2016, le Service des migrations a

rendu une décision révoquant son autorisation d’établissement et lui fixant un

délai pour quitter la Suisse au jour de sa libération, qu’elle soit

conditionnelle ou définitive. L’intéressé a formé recours contre cette

décision.

C.

Le 27 novembre 2017,

le Service des automobiles a rendu une décision retirant le permis de conduire

du prévenu pour une durée indéterminée. Comme le domicile de X.________ était

inconnu, cette décision a été publiée dans la Feuille officielle le 8 décembre

2017.

D.

Par ordonnance du 8

octobre 2018, le juge d’application des peines vaudois a libéré

conditionnellement X.________ à compter du 10 novembre 2018 (avec un congé

le 9 novembre 2018), tout en fixant à deux ans, deux mois et vingt-huit jours

la durée du délai d’épreuve et en subordonnant cette libération anticipée au

respect par l’intéressé de toute décision de toute autorité qui seraient

rendues à son encontre, s’agissant en particulier de sa situation

administrative. Les projets annoncés par le libéré conditionnel, à savoir retourner

vivre auprès de son épouse et de ses enfants et soutenir sa femme dans la

gestion de son entreprise ont été retenus comme réalisables par le juge

d’application des peines ; une assistance de probation a été jugé inutile

au vu du statut administratif en l’état incertain de X.________, du fait qu’il

bénéficierait d’un logement à sa libération et qu’il percevrait une rente AVS

(cons. 4 g et 5 b de l’ordonnance du 8 octobre 2018).

E.

Le Département de

l’économie et de l’action sociale a rejeté le 26 octobre 2018 le recours contre

la décision du 21 septembre 2016. Le chiffre 2 du dispositif de cette décision

prévoyait qu’un nouveau délai de départ serait imparti à X.________ par le

Service des migrations pour quitter le territoire suisse. Cette décision n’a

pas été contestée et elle est ainsi entrée en force. Par courrier du 7 novembre

2018, le Service des migrations a confirmé à X.________, par son mandataire,

que le délai de départ au jour de sa libération, qu’elle soit conditionnelle ou

définitive, était maintenu (voir aussi la lettre directement adressée le 7 novembre

2018 à X.________ l’informant de l’impossibilité pour lui de demeurer sur le

territoire helvétique et l’avertissant qu’un non-respect de cette interdiction

pourrait entraîner la révocation de sa libération conditionnelle).

F.

Lors de sa

libération conditionnelle, le 9 novembre 2018, X.________ a reçu un document

stipulant qu’il devait quitter la Suisse.

G.

Le 15 novembre 2018,

X.________ s’est rendu auprès du Service cantonal des automobiles. Le 16

novembre 2018, le Service des automobiles lui a écrit afin de lui transmettre

une copie de la décision du 27 novembre 2017 (cons. C), de lui adresser une

convocation pour un contrôle médical et d’attirer son attention sur le fait

qu’il était sur le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire. L’intéressé

a reçu ce courrier.

Le 4 décembre 2018, X.________

a consulté la Dre A.________, neurologue, afin d’évaluer son aptitude à

conduire. Il a alors déclaré qu’il ne consultait que pour son permis de

conduire. Cette consultation s’est faite sur la recommandation du Dr B.________,

médecin généraliste suivant le prénommé.

H.

Le 27 décembre 2018,

le Service des migrations a adressé à la police cantonale une réquisition afin

de contrôler si le prévenu résidait toujours dans le canton de Neuchâtel. La

police s’est rendue le 8 janvier 2019 au Z.________, Route [aaaaa]. Il a été

constaté que X.________ avait emménagé dans un studio situé au-dessus du

restaurant-bar « C.________ ». L’intéressé a été entendu au

sujet de son séjour en Suisse et du retrait de son permis de conduire. Il a

reconnu qu’il avait reçu, lors de sa libération conditionnelle, un document stipulant

qu’il devait quitter la Suisse. Il a insisté sur le fait qu’il ne s’était

jamais caché. Il s’était d’abord rendu chez son ex-femme à W.________ (BE)

puis, comme les choses s’étaient mal passées avec elle, il avait trouvé le

studio de la Route [aaaaa]. S’agissant du permis de conduire, il a déclaré

qu’il n’était pas au courant du fait qu’il n’avait plus le droit de conduire,

qu’il avait toujours son permis en sa possession et qu’il prenait connaissance

de l’interdiction de conduire que les agents lui ont notifiée sur le champ.

Faits

I.

Le 9 janvier 2019 à

11h35, X.________ a été interpellé par la police alors qu’il conduisait le

véhicule immatriculé BE [.....] sur la rue [bbbbb] à V.________.

J.

Par acte d’accusation du 22 juillet

2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel du

Littoral et du Val-de-Travers. Les faits reprochés sont les suivants :

1

du 10 novembre 2018 au 18

janvier 2019 à tout le moins, à W.________(BE), à Z.________(NE) et en tout

autre lieu, séjourner illégalement en Suisse alors qu’une décision de

révocation de son autorisation d’établissement lui avait été notifiée le 23

septembre 2016.

Faits constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1

let. b LEtr)

Considérants

2.

du 10 novembre 2018 au 9

janvier 2019 à tout le moins, à W.________(BE), à V.________(NE), et en tout

autre lieu, conduit, à de nombreuses reprises, un véhicule automobile alors

qu’une mesure de retrait du permis de conduire avait été rendue à son encontre

le 27 novembre 2017 et publiée dans la Feuille officielle du canton de

Neuchâtel le 8 décembre 2017.

Faits constitutifs de conduite sans autorisation (art.

95.

al. 1 let. b LCR) »

K.

Dans son jugement du

5.

février 2020, le tribunal criminel a, à titre préliminaire, refusé de mettre

en œuvre une expertise psychiatrique pour déterminer la responsabilité pénale

du prévenu ; il a retenu que, sur la base des éléments du dossier, il n’y

avait pas de raison sérieuse de douter que le prévenu ne possédait pas, ou pas

entièrement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son séjour en

Suisse après sa libération conditionnelle et de se déterminer d’après cette

appréciation, ou encore d’apprécier le caractère illicite de ses conduites de

véhicules à moteur malgré son retrait de permis, et de se déterminer d’après

cette appréciation. Cela étant, les premiers juges ont considéré que les

conditions objectives de l’article 115 al. 1 let. b LEI étaient données. Sur le

plan subjectif, le prévenu n’ignorait pas qu’il n’était plus au bénéfice d’une

autorisation d’établissement en Suisse et qu’il devait s’en aller dès sa

libération conditionnelle. Il est vrai qu’aucune mesure de coercition n’avait

été mise en œuvre lorsqu’il avait recouvré la liberté ; le prévenu ne

pouvait toutefois pas en déduire qu’il avait de la sorte la permission de

rester en Suisse. Le tribunal criminel a écarté l’application de l’article 95

al. 1 let. b LCR pour la période du 10 au 15 novembre 2018, date du passage du

prévenu dans les locaux du Service des automobiles mais l’a admise pour la

période ultérieure. Le prévenu avait reconnu qu’il avait circulé entre le 15

novembre 2018 et le 9 janvier 2019 dans une Smart jaune et orange. Le tribunal

a estimé qu’il y avait un risque de récidive particulièrement important en

matière de conduite sans permis d’une part, mais surtout en matière de séjour

illégal en Suisse, ce qui l’a amené à révoquer la libération conditionnelle ;

selon les précédents juges, des peines privatives de liberté se justifiaient

pour les nouvelles infractions. Le sursis était exclu pour les mêmes raisons

que celles exposées en relation avec la révocation de la libération

conditionnelle. Il convenait de fixer une peine d’ensemble pour le solde de la

peine révoquée et les deux nouvelles infractions, en application des règles

relatives à l’aggravation (art. 49 CP et 89 al. 6 CP).

L.

Le prévenu a été

interrogé par la Cour pénale le 22 décembre 2020, ses déclarations seront

reprises ci-après dans la mesure utile.

M.

X.________ défère ce

jugement devant la Cour pénale, en contestant principalement sa responsabilité

pénale. Dans sa déclaration, il invoque certaines constatations faites par la

Dre A.________ (« à noter que lors de l’enregistrement de ses coordonnées,

le patient n’avait pas sa carte d’assurance, savait à peine son adresse et ne

connaissait pas le numéro de son portable (…) le patient se rappelle à peine

son adresse, mais dit être en pleine forme. Il y a donc une forte suspicion de

troubles cognitifs ainsi que d’anosognosie, respectivement un déni des

symptômes ». Il fait valoir que son médecin traitant a confirmé par

courrier du 4 février 2020 avoir constaté d’importants troubles cognitifs ;

il faudrait à l’appelant, selon le praticien, un soutien régulier dans sa vie

quotidienne et un test neuropsychologique devrait être envisagé pour déterminer

sa responsabilité pénale. A défaut d’expertise, on doit, dans le doute, retenir

qu’il y a irresponsabilité pénale. Subsidiairement, la défense soutient qu’au

vu de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’âge avancé du prévenu,

de son état de santé problématique comme de sa situation financière et

administrative précaire, seul un avertissement au sens de l’article 89 al. 2 CP

aurait dû être prononcé.

N.

La présidente de la

Cour pénale ayant rejeté la demande d’expertise présentée dans la déclaration

d’appel, la défense renouvelle la requête à l’ouverture des débats de la juridiction

d’appel, invoquant encore un rapport du Réseau hospitalier neuchâtelois du 27

novembre 2020 et un procès-verbal de l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte du 20 juillet 2010. Subsidiairement, elle conteste l’existence d’un

risque de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et soutient que

l’avertissement représenté par les peines résultant des nouvelles infractions

constituera une épée de Damoclès permettant de renoncer à la révocation de la

libération conditionnelle.

Le représentant du ministère

public s’oppose d’abord à la mise en œuvre d’une expertise, en admettant qu’il

est possible que les capacités cognitives de l’appelant se soient détériorées,

mais après les faits, ce dont il appartiendra cas échéant à l’autorité

d’exécution des peines de tenir compte (art. 80 CP). Sur le fond, l’accusation

fait valoir que les interrogatoires du prévenu montrent qu’il est parfaitement

conscient de l’illicéité de son comportement. Seules des mesures coercitives

peuvent le détourner d’agir à sa guise. Le risque de récidive est élevé. Le

pronostic est le même pour la révocation de la libération conditionnelle et le

sursis. La peine fixée en première instance respecte les critères légaux.

L’appel doit être rejeté. Le message de la justice doit être clair.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans

les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Un jugement directement

motivé a été notifié aux parties, de sorte qu’une annonce d’appel n’était pas

nécessaire.

2.

Au terme de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice, et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations

décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision

inégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.1

La juridiction d’appel ne doit pas se

borner à rechercher les erreurs du juge précédent ni à critiquer les jugements

de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision

sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le

dossier et, cas échéant, sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1).

3.2

En l’espèce, l’appelant a produit des

pièces littérales. Celles-ci ont été versées au dossier. Le prévenu a été

interrogé. La défense a renouvelé sa demande d’expertise visant à établir

l’irrecevabilité pénale du prévenu.

3.3

En vertu de

l’article 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe

une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

L’autorité doit ordonner une

expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la

responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du

cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire qu’elle se trouve en

présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine

et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_987/2017] cons. 1.1 ; et les références

citées). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de

connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter

ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais

que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent

de tels indices une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de

l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un

hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une

attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la

possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif

particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit et d’un retard

mental (ATF 116 IV 273 cons. 4 a ; arrêt du 20.07.2010 [6B_341/2010] cons. 3.3.1). Le Tribunal fédéral

n’exige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être

écartés (ATF 98 IV 156 cons. 1) ; il est au contraire

possible qu’ils ne soient que minimes (PC-CP, 2e éd., Dupuis,

Moreillon et al., no 5 ad art. 20 CP).

3.4

La première demande d’expertise

psychiatrique a été présentée par la défense auprès du président du tribunal

criminel par courrier du 13 janvier 2020. Cette requête se fondait sur le fait

que, depuis une agression subie en 2013, plusieurs personnes auraient été

confrontées aux troubles psychiques du prévenu et à des incohérences dans son

comportement, selon une attestation de sa fille et de son ex-femme. A la

lecture des jugements rendus en 2015 et 2016 (et 2017 après renvoi du TF) à

l’encontre du prévenu, on ne constate toutefois nul indice de troubles

psychiques. Le retrait du permis de conduire du prévenu est intervenu

automatiquement en raison de l’absence du dépôt du certificat médical exigé des

conducteurs de plus de 70 ans. Lorsque cette décision administrative a été

rendue, le prévenu était en détention depuis le 10 avril 2015. Le juge

d’application des peines n’a pas mentionné de problèmes psychiques ou cognitifs

(ou le soupçon de tels problèmes) dans sa décision de libération conditionnelle

du 8 octobre 2018. Après la fin de sa détention, survenue environ un mois plus

tard, une des premières démarches de l’appelant, qui a facilement trouvé à se

reloger, a été de s’adresser au Service cantonal des automobiles, le 15

novembre 2018, pour récupérer son permis de conduire. La Dre A.________, neurologue,

consultée par l’appelant dans ce cadre, a posé le 6 décembre 2018 le diagnostic

suivant : « ataxie, symptômes cérébelleux et troubles cognitifs

d’origine X ». Les troubles cognitifs relevés (pas de carte

d’assurance, savoir à peine son adresse et ignorer son numéro de téléphone

portable, données anamnésiques très imprécises) peuvent vraisemblablement

s’expliquer par le fait que l’appelant sortait d’un long séjour en prison,

qu’il n’a apparemment pas mentionné à la Dre A.________. Ils n’ont pas empêché

le prévenu de s’exprimer de façon cohérente sur les éléments relatifs à sa

situation personnelle (droit de séjour en Suisse, source de revenu, relation

bancaire, domicile, assurance maladie, véhicule à disposition) lors de son

audition du 8 janvier 2019, même s’il est resté flou sur certains points

(domiciles exacts de ses fils et de son frère, endroit où se trouvaient ses

documents d’identité, connaissance de la décision d’interdiction de conduire

malgré le courrier du 15 novembre 2018). Dans ces conditions, la Cour pénale

partage l’argumentation du tribunal criminel rejetant la demande d’expertise

psychiatrique, argumentation qu’elle fait sienne (cons. 1 du jugement

attaqué ; art. 82 al. 4 CPP). Par son comportement et ses déclarations,

l’appelant a montré qu’il disposait entièrement – au moment des faits – de la

faculté d’apprécier le caractère illicite de son séjour en Suisse ou de sa

conduite automobile, et de se déterminer d’après cette appréciation. Les

signalements à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte adressés par

le médecin traitant du prévenu en novembre 2019 puis en janvier 2020 sont

postérieurs de plusieurs mois aux faits considérés dans la présente procédure.

Le besoin du soutien apporté actuellement par son frère ne modifie pas cette

appréciation, comme les investigations neurologiques toujours en cours, en

relation avec un test d’aptitude à la conduite.

4.

L’appelant ne

conteste pas que les conditions objectives et subjectives des infractions des

articles 115 al. 1 let. b LEI et 95 al. 1 let. b LCR sont réalisées, pour le cas où sa responsabilité doit

être jugée entière.

5.

L’infraction à

l’article 95

al. 1 let. b LCR est

passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire. L’infraction à l’article 115 al. 1 let. b LEI est passible d’une peine privative

de liberté d’un an ou d’une peine pécuniaire.

6.1

Selon

l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il

prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que les effets de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité

est déterminée par la gravité de la lésion et la mise en danger du bien

juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les

motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation

personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de

l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du

point de vu subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes

de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à

savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la

situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle,

risque de récidive, etc…), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1).

6.2

Selon l’article 41 al. 1 CP, le juge

peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire

si a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur

de crimes ou délits ou si b) il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne

puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine de liberté de

manière circonstanciée (al. 2).

6.3

Aux termes de l’article 49 CP, si en

raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur rempli les conditions de plusieurs

peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus

grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de

plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est

en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge

doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise

avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine

complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si

les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

L’exigence, pour appliquer l’article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même

genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature

de la peine à prononcer pour chacune d’elles. Si les sanctions envisagées

concrètement ne sont pas les mêmes genres, elles doivent être prononcées cumulativement

(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).

7.

En l’espèce, la Cour

pénale considère que la culpabilité de l’appelant s’agissant de l’infraction à

la loi sur la circulation routière est moyenne. L’intéressé a admis qu’il avait

conduit entre le 15 janvier 2018 et le 9 janvier 2019 lorsqu’il en avait

besoin, mais pas tous les jours. Il a récidivé le 9 janvier 2019 après avoir

été entendu la veille par la police. Les faits sont limités à cette période et

le prévenu n’a pas commis à ces occasions d’autres infractions au code de la

route. Désormais, il a déposé les plaques de sa Smart, dont les clés sont en

possession de sa femme. Il a en outre fait preuve d’une certaine franchise dans

ses auditions. Il a des antécédents en matière de circulation routière assez

importants. L’appelant n’a visiblement pas jugé nécessaire pour lui de

respecter les règles administratives, alors même qu’il était en liberté conditionnelle.

Son âge avancé et son état de santé somatique doivent néanmoins être pris en

Dispositif

compte. Cela conduit la Cour pénale à opter pour le prononcé d’une courte peine

privative de liberté, en relevant que la précarité financière et administrative

de l’appelant rend de toute façon aléatoire le recouvrement d’une peine

pécuniaire, arrêtée à 45 jours. Cette peine doit être augmentée pour tenir

compte de l’infraction à l’article 115 al. 1 let. b LEI. À cet égard, la culpabilité de

l’appelant est légère. La période concernée par l’acte d’accusation est d’un

peu plus de deux mois. L’appelant était bien au courant du fait qu’il devait

quitter la Suisse, et il a manifesté son intention de rester sur le territoire

helvétique malgré tout. On peut toutefois comprendre qu’il lui soit difficile

de quitter un pays où il a fait sa vie depuis plus de 60 ans. Il n’avait

jusqu’à alors jamais été condamné pour une telle infraction. A l’heure

actuelle, il n’a toujours rien entrepris ni pour régulariser sa situation

administrative en Suisse, ni pour quitter le pays. Des motifs de prévention

spéciale analogues à ceux déjà mentionnés en ce qui concerne l’infraction à la

loi sur la circulation routière commandent de prononcer une peine privative de

liberté. La peine privative de liberté sera augmentée de 15 jours, soit un

total de 60 jours.

8.1

Selon l’article 42 al. 1 CP, le juge

suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux

ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’article 42 al. 2 CP, si durant les

cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine

privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y

avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances

particulièrement favorables.

8.2 Pour formuler un

pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une

appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des

antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de

l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 ; 134 IV 1 cons. 4.2.1).

9.

En l’espèce, le

casier judiciaire de l’appelant comporte plusieurs condamnations. Ce dernier a

aussi fait l’objet de nombreuses sanctions administratives. Il est toujours

possesseur d’une voiture, même si les plaques sont déposées. Il n’a fait aucune

démarche pour s’établir à l’étranger ou tenter de régulariser sa situation en

Suisse. Il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables justifiant

l’octroi du sursis.

10.1

Si, pendant le délai d’épreuve, le

détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui

connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement

(art. 89 al. 1 CP).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être

passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art.

10 CP). En revanche, la commission d’une seule contravention ne permet pas la

réintégration, à moins qu’elle ne corresponde simultanément à la violation

d’une règle de conduite.

La commission d’un crime ou

d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la

libération conditionnelle. Selon l’article 89 al. 2 CP, le juge renoncera la réintégration

s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles

infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à

fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le

détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du TF du 21.03.2016 [6B 715/2015], cons. 2.1 et les références). Comme

le Tribunal criminel l’a relevé, un séjour illégal peut justifier la

réintégration, dans la mesure où il s’agit d’un délit passible d’une peine

privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (arrêt du TF précité).

10.2

Par analogie à la jurisprudence

relative à la révocation du sursis, on retiendra que lors de l’appréciation des

perspectives d’amendement dans le cadre de la révocation de la libération

conditionnelle, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la

nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B 291/2020] cons. 2.3). Selon cette

jurisprudence, le juge peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas

échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de

renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également

admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine

qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable

pour la nouvelle peine et, partant, assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 cons. 4.5). L’existence d’un

pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle

soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la

révocation d’un sursis intérieur, ne peut pas faire l’objet d’un unique examen,

dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis

à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis

antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est

nouvellement infligée ou celle qu’il avait été entièrement avec sursis – peut

apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris

en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine.

Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant à un réexamen du

pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution d’une autre

peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que

l’intéressé puisse au moins la contester utilement (arrêt du 15.05.2020

précité).

11.

Reste à examiner si

la libération conditionnelle prononcée le 8 octobre 2018 doit être révoquée. La

Cour pénale considère que la présente condamnation et le nouveau court séjour

en prison qu’elle implique doivent constituer un avertissement clair, qui

montreront au condamné que les règles de conduite accompagnant sa libération

conditionnelle sont absolument à respecter. Un avertissement formel lui sera

adressé. Vu son âge avancé, il n’y a pas lieu de prolonger le délai d’épreuve

comme le permet l’article 89 al. 2 CP.

12.

Au vu de ce qui

précède, l’appel est partiellement admis. Son auteur supportera la moitié des

frais de justice. Son mandataire d’office a déposé une note d’honoraire faisant

état d’activités justifiées. L’appelant en remboursera la moitié aux conditions

de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 95 al. 1 let. b LCR, 115 al. 1 let. b

LEI, 41, 47, 49 et 89 al. 2 CP, 135 al. 4, 426 et 428 CPP

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement

attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1)

Reconnaît X.________

coupable d’infractions aux articles 95 al. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let.

b LEI.

2)

Renonce à

révoquer la libération conditionnelle qu’il lui a été accordée par ordonnance

du 8 octobre 2018.

3)

L’avertit

formellement qu’en cas de nouvelle infraction ou de non-respect de toute

décision de toute autorité qui serait rendue à son encontre, s’agissant en

particulier de sa situation administrative, la libération conditionnelle

pourrait être révoquée.

4)

Condamne X.________

à une peine privative de liberté ferme de 60 jours.

5)

Arrête les frais

de la cause à 3'244 francs et les met à la charge du condamné.

6)

Arrête à 2'257

francs débours et TVA compris l’indemnité due à Me D.________, avocat d’office

du condamné, et dit qu’elle sera entièrement remboursable par celui-ci.

III.

Les frais de

justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de X.________

par 750 francs.

IV.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me D.________, pour la défense de l’appelant en deuxième

instance est arrêtée à 2'072 francs. Elle sera remboursable à raison de la

moitié par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public

(MP.2019.731), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers

(CRIM.2019.12), à Boudry.

Neuchâtel, le 22 décembre 2020

Art. 20 CP

Doute sur la responsabilité de

l’auteur

L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il

existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

Art. 89 CP

Échec de la mise à l’épreuve

1 Si,

durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime

ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa

réintégration dans l’établissement.

2 Si,

malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas

lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge

renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et

prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine

par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du

délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions

sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont

applicables.

3 L’art.

95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se

soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

4 La

réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés

depuis l’expiration du délai d’épreuve.

5 La

détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de

réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

6 Si,

en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de

liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de

la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en

vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions

sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être

exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable.

7 Si

le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de

réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61,

l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 951LCR

Conduite sans autorisation

1 Est

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire quiconque:

a. conduit un

véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un

véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;

c. conduit un

véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc;

d. effectue une

course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou

sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e. met un

véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait

savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il

n’est pas titulaire du permis requis.

2 Est

puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un

véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.

3 Est

puni de l’amende quiconque:

a. n’observe

pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis

de conduire;

b. assume la

tâche d’accompagner l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les

conditions exigées;

c. donne des

leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d’un permis de

moniteur.

4 Est

puni de l’amende quiconque:

a. conduit un

cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b. conduit un

véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er

janv. 2012 (RO 2011

3267; FF 2010

3579 3589).

Art. 115 LEI

Entrée, sortie et séjour

illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation

1 Est

puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire

quiconque:

a. contrevient

aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne

illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non

soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c. exerce une

activité lucrative sans autorisation;

d. entre en

Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art.

7).

2 La

même peine est encourue lorsque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la

zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions

en vue d’entrer sur le territoire national d’un autre État, en violation des

dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État.1

3 La

peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.

4 Lorsqu’une

procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte

sur la seule base d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est

suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou

d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la

procédure pénale peut être suspendue.2

5 Lorsque

le prononcé ou l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al.

1, let. a, b ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une

expulsion entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre

pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui

infliger une peine.3

6 Les

al. 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau

entrée en Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son

comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.4

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de

diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport

aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct.

2015 (RO 2015

3023; FF 2013

2277).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin

2019 (RO 2019

1413; FF 2018

1673).

3 Introduit

par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes

d’information), en vigueur depuis le 1er juin

2019 (RO 2019

1413; FF 2018

1673).

4 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018

(Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin

2019 (RO 2019

1413; FF 2018

1673).