CPEN.2020.27
Escroquerie à l’aide sociale.
30 décembre 2020Français40 min
Une commune ou un guichet d’aide sociale n’a pas la qualité de partie plaignante selon le droit fédéral ; droit cantonal (cons. 2).Escroquerie à l’aide sociale retenue dans un cas de concubinage (cons. 4).
Source ne.ch
A.
a)
X.________, de
nationalité suisse, est née en 1956 et est domiciliée depuis 2008 à Z.________,
rue [aaaaa], dans un appartement de 2.5 pièces. Le 30 novembre 2007, elle
a signé un formulaire de demande d’aide sociale. Ce formulaire rappelait le
devoir du bénéficiaire de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout
changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide ainsi
que les conséquences pénales d’une déclaration inexacte ou incomplète ou le
fait d’omettre sciemment de signaler un changement de situation, en
reproduisant les articles 42 et 73 de la Loi sur l’action sociale (LASoc). Sur
cette base, X.________ a touché des prestations d’aide sociale jusqu’au mois de
février 2019.
b) En 2010 ou 2011, X.________ a
rencontré A.________, qui vivait alors en France, et avec lequel elle a noué
une relation amoureuse. Il s’est installé chez elle, rue [aaaaa] à Z.________,
à compter de juin 2012, ce qui a été enregistré dans les registres publics.
L’autorité d’aide sociale en a été dûment informée, ainsi que cela ressort
notamment des « pièces comptables » signées mensuellement par X.________.
c) Le 7 juillet 2014, A.________
a annoncé avoir déménagé à rue [bbbbb], à Z.________ puis, le 1er
mai 2016, à rue [ccccc] à T.________. Le 5 juin 2014, X.________ et A.________
ont annoncé aux services sociaux leur séparation, lesquels en ont
avantageusement tenu compte dans les prestations servies à la première citée.
d) Chaque mois, X.________
signait une « pièce comptable » établie par l’autorité d’aide
sociale. Les « pièces comptables » de mai et de juin 2014
mentionnent que deux personnes vivent dans le ménage du bénéficiaire. Il est
ainsi comptabilisé un revenu à hauteur de 390 francs à titre de « part
loyer compagnon » et l’aide sociale versée est de 308 francs (loyer
non compris). A compter du mois de juillet 2014, il est mentionné sur ces
documents qu’une unique personne vit dans le ménage et la « part loyer compagnon »
n’apparaît plus. L’aide sociale versée à X.________ a ainsi été portée à 837
puis à 887 francs. Quant au mois de juillet 2014, il est fait référence à un
« forfait entretien 07.07.14 - 31.07.14 » et l’aide s’est
monté à 617 francs.
e) Conformément à la directive
ODAS n°2/2010 de l’office cantonal de l’aide social, des partenaires vivant en
ménage commun depuis deux ans doivent être traités comme un couple marié
(concubinage stable) et, partant, ne constituer qu’une seule unité d’assistance
du point de vue de l’aide sociale.
B.
a)
Le 24 août 2017, le Guichet social régional (ci-après : le GSR) de
Z.________ a demandé à l’Office des relations et des conditions de travail
(ci-après l’ORCT) une enquête à l’endroit de X.________. Il soupçonnait l’intéressée
et A.________ d’avoir maintenu la vie commune malgré l’annonce de leur
séparation le 5 juin 2014, annonce intervenue peu avant que leur concubinage ne
soit qualifié de stable. Les soupçons du GSR trouvaient leur fondement dans le
fait que l’entreprise de A.________ mentionnait comme adresse, sur son site
internet, le domicile de X.________. Il ressort également de cette demande
qu’une enquête avait déjà été sollicitée en 2014 afin de vérifier si la
séparation du couple était réelle, mais que cette enquête – au sujet de
laquelle rien ne figure à la procédure – n’avait « rien donné ».
b) L’enquête de
l’ORCT a révélé les éléments suivants, qui ressortent de son rapport du 11
avril 2018 et qui n’ont pas été démentis par les intéressés :
- A.________ est
l’unique usager du véhicule Renault Mégane NE [.....] immatriculé au nom de X.________
en juin 2012 alors qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire ;
- X.________ a
loué, le 30 août 2017, un garage dans son immeuble sis rue [aaaaa] à Z.________,
pour un loyer mensuel de 145 francs, alors qu’elle n’est pas titulaire du
permis de conduire et uniquement détentrice du véhicule Renault Mégane de A.________ ;
- X.________
mentionnait sur son compte Facebook qu’elle était « en couple avec A.________
depuis 2010 » ;
- Si A.________
a été enregistré à plusieurs adresses différentes de celle de X.________ à
compter du 7 juillet 2014, il n’a jamais souscrit un raccordement électrique à
son nom ;
- Il avait bien
loué « par le passé » une chambre à la rue [bbbbb] à
Z.________, à un ami ;
- En janvier
2018, des affichettes ont été placées dans les parties communes de l’immeuble rue
[aaaaa] à Z.________, dont le contenu était le suivant : « X.________
& A.________, Concierges. Les nouveaux concierges X.________ & A.________
(suppléants de B.________.) vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018,
et partagent avec vous leurs bonnes résolutions (…). A.________ – X.________
– rue [aaaaa], à Z.________ – Tel. [032 ………..] » ;
- A.________ a
été engagé par le propriétaire de l’immeuble rue [aaaaa] à Z.________ en
qualité de concierge à compter du 1er janvier 2018, le contrat –
visiblement établi par A.________ – mentionne que l’intéressé est domicilié « rue
[aaaaa], Z.________ Chez X.________ » ;
- A.________ a
signé, le 3 avril 2016, avec A.C.________ et B.C.________ un contrat de bail à
loyer portant sur un « studio équipé d’une douche et d’un toilette en
colocation avec la société D.________ » à rue [ccccc] à T.________
pour un loyer mensuel de 160 francs charges non comprises. Le bail mentionne,
comme destination des locaux : « Habitation et atelier de
montage (D.________) » ;
- Sur le site
internet du Club sportif E. de Z.________, dont A.________ était le président,
il était mentionné son adresse à T.________ mais le numéro de téléphone fixe de
X.________ à Z.________ ;
- A.________
faisait de la publicité sur internet pour une activité de
naturopathe-hygiéniste en référençant le numéro d’appel fixe de X.________, de
même que pour son entreprise F.________, en particulier en 2016 ;
- Enfin,
d’innombrables publications Facebook montraient que A.________ et X.________
formaient un couple, y compris en septembre 2014, en août 2015 ou en décembre
2017.
c) A.C.________
a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 14
février 2018. A.________ payait régulièrement le loyer du studio loué à T.________.
Il avait amené un lit stocké dans le galetas. Il y avait des produits de douche
et une brosse à dent. Le couple C.________ avait laissé ses propres affaires
dans cet espace, soit des tables et un établi. A la question : « A.________
vit-il réellement à la rue [ccccc] à T.________ », A.C.________ a
répondu : « non ». Elle ne l’y avait jamais croisé.
d) B.C.________
a été entendu le 22 février 2018. A.________ était bien locataire d’un logement
à rue [ccccc] à T.________. Il s’agissait plutôt d’une chambre de bonne,
comprenant deux pièces, partagée avec son entreprise D.________. Il croisait A.________
très rarement. Il avait parfois vu de la lumière dans l’appartement.
e) X.________ a
été entendue par l’ORCT en qualité de prévenue le 22 mars 2018. Elle était
consciente de ses devoirs vis-à-vis de l’aide sociale. A.________ n’avait pas
habité chez elle de juin 2012 à juillet 2014. Elle ne pouvait pas vivre avec un
homme à 100 % car elle était traumatisée par ses relations passées. X.________
a d’abord indiqué que la séparation annoncée en 2014 était bien réelle. A.________
et elle-même étaient toujours en couple mais vivaient séparément. Il avait un
studio à T.________ où elle n’était jamais allée. Elle a finalement indiqué
« depuis 2012 sur une échelle de 100 %, il est à 100 % chez moi, autant
y aller ».
f) A.________ a
été auditionné le 19 avril 2018 comme prévenu. A son arrivée en Suisse, X.________
et lui avaient vécu maritalement durant deux ans. Leur relation déjà difficile
s’était dégradée lorsque les services sociaux leur avaient annoncé qu’ils
formaient désormais une union stable, que lui-même devait dès lors l’entretenir
et que les aides seraient supprimées. Il avait donc trouvé un logement rue [bbbbb],
à Z.________, pendant deux ans, puis à T.________. A leur âge, on ne se
séparait pas, on faisait des pauses. Ils n’étaient plus ni en couple, ni
séparés. La séparation annoncée aux services sociaux était bien réelle. Il
était parti vivre ailleurs. Il n’était pas en mesure d’indiquer le temps qu’il
passait chez X.________. Le studio de T.________ était dépourvu de chauffage.
Il y dormait trois ou quatre nuits par semaine mais il avait passé l’hiver
2017-2018 chez X.________. Informé que X.________ avait admis que le couple ne
s’était jamais séparé, A.________ a déclaré que c’était quelqu’un de fragile.
Elle n’avait pas menti, mais ne faisait « pas la différence entre
l’adresse réelle et vivre chez elle », ni entre habiter chez elle et y
aller quelques fois par semaine. Les adresses qu’il avait successivement
annoncées n’étaient pas fictives. Il ne pouvait pas annoncer à quel pourcentage
il y vivait.
g) X.________ a
signé, le 28 avril 2018, une reconnaissance de dette en faveur du « Service
social » d’un montant de 74'152.35 francs avec comme mention :
« aide indue du 7.07.2014 au 31.03.2018 ».
C.
a)
Suite au rapport de l’ORCT du 11 avril 2018, le ministère public a rendu deux
ordonnances pénales, le 18 avril 2018, contre X.________ et contre A.________.
La première était reconnue coupable d’escroquerie et condamnée à une peine
privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans. Le second était
reconnu coupable de complicité d’escroquerie et condamné à une peine pécuniaire
de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Tous deux ont fait opposition
et le ministère public a maintenu les deux ordonnances et transmis la cause au
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le
tribunal).
b) A teneur de l’ordonnance pénale
rendue contre X.________, les faits de la prévention étaient les
suivants :
Du 7 juillet 2014 au 31 mars 2018, à Z.________, X.________
a caché au service social de Z.________ duquel elle dépendait son concubinage
avec A.________, percevant ainsi indûment des prestations pour un montant de
CHF 74'152.35 ».
c) Par courrier
du 28 mai 2018 au tribunal et faisant suite à la demande de ce dernier, la commune
Z.________ a indiqué qu’elle n’aurait versé aucune prestation d’aide sociale à X.________
si elle avait eu connaissance et tenu compte du concubinage qualifié, au motif
que l’aide sociale n’aide pas les indépendants, qualité que revêt A.________.
Le montant de 74'152.35 francs correspondait ainsi à l’ensemble des prestations
perçues par X.________ entre juillet 2014 et mars 2018. Il était encore précisé
que A.________ aurait dû renoncer à son statut d’indépendant pour continuer à percevoir
des prestations d’aide, ce qu’il ne souhaitait pas puisque cela aurait mis en
péril son permis de séjour.
D.
a) Par
ailleurs, par courrier de son conseil du 16 août 2018 adressé au tribunal, la commune
Z.________ a déclaré se constituer partie plaignante. X.________ et A.________
s’y sont opposés et des débats ont été tenus sur cette seule question le 2 octobre
2018.
b) Par ordonnance du 31 octobre
2018, le tribunal a reconnu à la commune Z.________ la qualité de partie
plaignante.
c) Statuant sur recours de A.________
et X.________, l’Autorité de recours en matière pénale les a déclarés
irrecevables le 26 novembre 2018 faute de préjudice irréparable.
E.
a) Interrogé
à l’audience du tribunal de police du 8 avril 2019, A.________ a indiqué avoir
accompagné X.________ au GSR en 2012. On ne les avait pas vraiment informés des
conséquences de leur concubinage, mais il avait appris qu’après deux ans, ils
seraient considérés comme une union reconnue. Deux ans plus tard, X.________
s’était vue informer que l’aide sociale serait supprimée car ils vivaient en
concubinage. Il avait donc dit qu’il allait partir. Il était difficile de
préciser la proportion de temps qu’il passait chez X.________ et chez lui, cela
variait. La relation était conflictuelle de sorte que le fait d’avoir chacun un
chez-soi évitait les conflits. Il était clair que puisqu’il avait une adresse
ailleurs, X.________ ne serait plus embêtée avec les prestations sociales.
b) Pour sa part,
X.________ a déclaré avoir signé la reconnaissance de dette de 74'000 francs en
chiffres ronds en faveur des services sociaux en même temps que d’autres
papiers. Quand elle avait compris sa portée, elle avait « pété un plomb ».
A.________ avait pris un appartement à la rue [bbbbb] à Z.________ parce que ce
n’était pas facile pour elle de revivre avec quelqu’un, ayant eu, par le passé,
une vie de couple mouvementée. Quand elle se rendait auprès du GSR, elle
signait un budget. Il lui était demandé si quelque chose avait changé, ce à
quoi elle répondait négativement. Elle confirmait les déclarations faites à la
police s’agissant des difficultés rencontrées avec les services sociaux. Si, à
l’été 2014, elle avait dit qu’ils vivaient ensemble, A.________ et elle, les
aides auraient été coupées. Elle n’avait pas eu l’intention de frauder, pas
même une seconde. Cette affaire était incompréhensible. Elle était aujourd’hui
séparée de A.________. Ses revenus étaient de l’ordre de 1'300 francs de rente
AVS et 900 francs de prestations complémentaires. Son loyer était de 690
francs.
c) G.________ a
été entendu en qualité de témoin. X.________ était sa belle-sœur. Elle était
une personne intègre. Il était surpris qu’elle soit accusée d’escroquerie.
F.
Dans son
jugement, le tribunal de police a tenu pour établi que X.________ a dissimulé
au GSR son concubinage avec A.________. Cela ressortait notamment des budgets
mensuels signés par elle, de l’habitation louée par lui à T.________, qui
n’était en réalité qu’un studio très sommairement meublé et partagé avec l’entreprise
des bailleurs, des déclarations de X.________ et de A.________, du véhicule de
celui-ci immatriculé au nom de celle-là, des publications Facebook et de la
publication qu’ils étaient désormais concierges ensemble. X.________ avait bien
trompé les services sociaux et cette tromperie satisfaisait les conditions de
l’escroquerie. Le tribunal a ainsi prononcé une peine de trois mois de prison
avec sursis pendant deux ans et a admis, dans leur principe, les conclusions
civiles de Z.________, renvoyant cette dernière à agir par la voie civile pour
le surplus. En revanche, A.________ devait être libéré de l’accusation de
complicité d’escroquerie. Il n’avait pas lui-même bénéficié des aides sociales
et n’avait signé aucun document lui imposant des obligations en lien avec
celles-ci.
G.
a) X.________
saisit la Cour pénale d’un appel contre ce jugement. Elle le conteste
entièrement et conclut à son acquittement. Préalablement, elle conteste la
qualité de partie de Z.________.
b) Dans son
mémoire d’appel, elle expose qu’elle vivait séparément de A.________, même
s’ils se voyaient régulièrement. Chacun payait ses propres charges et chacun
avait son appartement. Elle n’avait rien caché, ni n’avait menti. La loi ne
sanctionnait qu’un comportement actif. L’appelante avait toujours été claire
avec sa référente. Elle était active sur les réseaux sociaux, de sorte qu’il
était facile pour l’autorité d’aide sociale de procéder à des vérifications ou
de demander des précisions au bénéficiaire. Le GSR n’avait jamais déposé le
journal de bord qui démontrerait qu’elle avait fourni de fausses informations.
La commune Z.________ était une petite localité. Il était impossible de
prétendre qu’une personne qui s’affichait sur les réseaux sociaux ait adopté un
comportement astucieux. Le dommage n’était pas prouvé.
c) S’agissant de
l’appel principal, le ministère public a renoncé à se déterminer sur le fond.
Il a conclu à l’admission de l’appel s’agissant de la qualité de partie de Z.________
et à son rejet pour le surplus. Sur appel joint, il a conclu à ce que la peine
prononcée contre X.________ soit majorée à 6 mois de peine privative de liberté
avec sursis pendant deux ans. Les faits étaient graves. X.________ avait agi
sur une longue période et sans scrupule.
H.
X.________
n’a aucun antécédent. Elle perçoit une rente de l’AVS et des prestations
complémentaires pour un total mensuel de l’ordre de 2'200 francs. Elle
s’acquitte d’un loyer mensuel de 690 francs. Elle vit seule.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délais légaux (article 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir
contre le jugement du Tribunal de première instance qui a clos la procédure
(article 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint
du ministère public.
2.
a) Il
convient de traiter préjudiciellement la qualité de partie plaignante de Z.________,
laquelle est contestée tant par l’appelante que par le ministère public.
b) Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 11.07.2018 [1B_158/2018] ; arrêt du TF du 26.07.2019 [1B_576/2018] cons. 2.4) une commune ou un guichet
d’aide sociale ne peut pas intervenir en qualité de partie plaignante dans une
procédure pénale ouverte pour escroquerie à l’aide sociale dès lors que la loi
lui confère la possibilité de rendre des décisions de nature administrative
fixant le préjudice et en ordonnant le remboursement et qu’elle défend des
intérêts publics dont la sauvegarde incombe au ministère public. De lege
lata, l’article 14 LI-CPP ou la législation cantonale sur
l’action sociale ne contient pas de base légale autorisant l’autorité d’aide
sociale à intervenir en l’espèce dans la procédure pénale. C’est en vain que Z.________
se prévaut de l’art. 73a LASoc, adopté par le Grand Conseil le 24
juin 2020 et promulgué le 18 août 2020, cette disposition n’étant pas encore en
vigueur.
c) La commune Z.________
devait dès lors se voir dénier la qualité de partie dans la procédure et
l’appel doit être admis sur ce point. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du
jugement de première instance doivent, en conséquence, être supprimés.
3.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les
points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l’article 404 CPP, la
juridiction d’appel n’examine en principe que les points attaqués du jugement
de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu
les points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir les décisions
illégales ou inéquitables (al. 2).
4.
a) L’appelante
expose en premier lieu devant la Cour pénale qu’elle n’a rien caché aux
services sociaux et qu’elle vivait bien séparément de A.________ durant la
période pénale. Ce faisant, elle s’en prend aux faits arrêtés par le premier
juge.
b) Selon l'article 10 CPP, toute
personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un
jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH
et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens
large : ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2ubio pro reo016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ;
on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des
preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le
genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.
notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
d) En l’espèce, il est établi,
et l’appelante ne le remet pas en cause, qu’elle-même et A.________ s’étaient
vu informer dès 2012 par les services sociaux que si la vie commune se
prolongeait au-delà de deux années, ils seraient traités comme une union stable.
Il est également établi qu’ils avaient conscience de ce que cela entraînerait
la diminution voire la suppression des prestations publiques qui étaient
servies à l’appelante, ce qu’ils ont tous deux déclaré au tribunal. Enfin, il
est établi que l’appelante avait conscience de ses devoirs d’information
vis-à-vis des autorités d’aide sociale.
e) La Cour pénale retient
qu’il n’existe aucun doute que la vie commune entre l’appelante et A.________
s’est poursuivie sans discontinuité dès 2012 et en particulier pour la période
pénale retenue. En premier lieu et surtout, il convient de relever que
l’appelante l’a elle-même admis lors de son audition par l’ORCT alors qu’elle
était entendue en qualité de prévenue (« depuis 2012 sur une échelle de
100 %, il est à 100 % chez moi, autant y aller »). Avant son mémoire
d’appel, elle n’est jamais revenue sur cette déclaration, en particulier ni
dans son opposition à l’ordonnance pénale prononcée contre elle, laquelle n’est
pas motivée, ni substantiellement durant son audition devant le premier juge. A
cette dernière occasion, elle a certes déclaré que A.________ avait pris un
appartement à la rue [bbbbb] parce que c’était difficile pour elle de revivre
avec quelqu’un, mais sans revenir sur les déclarations claires faites devant
l’ORCT selon lesquelles c’est en définitive bien chez elle qu’il vivait, malgré
le logement loué ailleurs. Elle a ajouté que si elle avait dit en été 2014 aux
services sociaux qu’ils vivaient ensemble, l’aide aurait été coupée. Comme l’a
relevé le premier juge, les déclarations de l’appelante à l’ORCT selon
lesquelles la vie commune n’a pas pris fin en 2014 sont en outre corroborées
par nombre d’éléments. Le « studio » loué par A.________ –
pour un loyer comparable à celui de son garage ! – en avril 2016 aux époux
C.________ à T.________ apparaît d’emblée comme tout à fait improbable et
impropre à servir de logement. Le seul fait qu’il soit dépourvu de chauffage
suffit à se convaincre qu’il n’était aucunement et sérieusement question, pour A.________,
de s’y installer et de se créer, à cet endroit, un lieu de vie durable, outre
le fait que ce local servait de dépôt aux bailleurs et que la bailleresse a
elle-même admis que A.________ n’y vivait pas. L’appelante, avec laquelle il
formait un couple, ne s’y est jamais rendue. En 2017, l’appelante a loué dans
son immeuble un garage destiné au véhicule de A.________ et payé par lui. Début
2018, ils s’annonçaient, ensemble, comme les nouveaux concierges de l’immeuble rue
[aaaaa] ; A.________ signait un contrat de conciergerie mentionnant le domicile
de l’appelante comme sa propre adresse. Il utilisait également, tant pour son
activité sportive que pour son activité commerciale, le numéro de téléphone
fixe de l’appelante sur différentes publicités ou publications. L’appelante et A.________
ont également fourni des explications divergentes sur les raisons pour
lesquelles celui-ci aurait, dès 2014, pris un domicile séparé. L’appelante a en
effet expliqué qu’il lui était difficile de partager la vie d’un homme, tandis
que son compagnon a indiqué avoir quitté les lieux précisément pour éviter de
nuire aux prestations sociales servies, même s’il a fait état de difficultés de
couple liées à cette question. Outre les nombreux éléments qui le démentent, on
ne saurait admettre facilement que A.________ vivait la majeure partie de son
temps dans des conditions que l’on devine décrépies à la seule fin de préserver
l’aide sociale de sa compagne, alors que les intéressés formaient un couple que
leurs publications internet, privées et commerciales, suggèrent uni et
prospère. Il s’impose ainsi de retenir les explications fournies par
l’appelante lors de son audition par la police, à savoir que la vie commune a
débuté en 2012 et n’a jamais cessé jusqu’à la séparation finale du couple,
postérieure à la période pénale. Il s’ensuit que les domiciles annoncés par A.________
à la rue [bbbbb] à Z.________ en 2014 puis à T.________ en 2016 étaient
fictifs. L’annonce de leur séparation au GSR,
en juillet 2014 et opportunément à l’instant où leur union aurait été qualifiée
de stable, avec les conséquences défavorables qu’ils connaissaient, l’était
ainsi également.
f) L’appréciation du premier juge
échappe ainsi à la critique et il doit être confirmé que la vie commune entre
l’appelante et A.________ s’est poursuivie pendant la période pénale, ce que
l’appelante a caché au GSR.
5.
a) A bien lire son
mémoire d’appel, l’appelante semble contester que son comportement doive être
qualifié d’escroquerie, en particulier que la tromperie fût astucieuse, qu’elle
a agi par un comportement actif et qu’il s’en est suivi un dommage.
b) En vertu de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du 05.04 2019 [6B_312/2019] cons. 2.1) précise que cette disposition réprime
le comportement consistant à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il
y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport
de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). L'astuce n'est toutefois
pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle.
Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande
diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter
d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux
vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que
dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 ; 135 IV 76 cons. 5.2). Ainsi, n'importe quelle
négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 cons. 2a p. 172). Il n'est donc pas
nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt du TF du 27.10.2011 [6B_314/2011] cons.
3.2.1).
d) L’infraction d’escroquerie se
commet en principe par une action. Telle est le cas lorsqu’elle est perpétrée
par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L’assuré qui a
l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation
et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre,
n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à
percevoir des prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation
positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il
convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la
perception de prestation est accompagnée d’autres actions permettant
objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant
l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque
l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions
explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de sa
situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus
question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 et les références
citées).
e) L’escroquerie peut aussi être
commise par un comportement passif, contraire à une obligation d’agir (art. 11
al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l’auteur n’empêche pas la lésion du bien
juridique protégé, bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique,
notamment en vertu de la loi ou d’un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b
CP ; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse,
l’auteur n’est punissable que si, compte tenu des circonstances il encourt le
même reproche que s’il avait commis l’infraction par un comportement actif
(art. 11 al. 3 CP). L’auteur doit ainsi occuper une position de garant qui
l’obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). Il n’est pas contesté
qu’un contrat ou la loi puisse être la source d’une telle position de garant.
N’importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas.
En particulier, l’obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne
crée pas à elle seule une position de garant (ATF 140 IV 11 cons. 2.4).
f) En matière d’aide sociale, la Cour
pénale a rappelé (RJN 2015, p.179) qu’une infraction d’escroquerie par
commission est réalisée lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale signe lors
des entretiens avec son assistant social, les budgets mensuels n’indiquant rien
dans la colonne des revenus, et n’informant pas les services sociaux du contrat
de travail et des salaires qu’il perçoit. Ce faisant, le prévenu a
intentionnellement caché à ceux-ci les informations qu’il aurait dû leur
transmettre en leur laissant croire que sa situation professionnelle n’avait
pas changé. Par contre, la Cour pénale a estimé que la prévention d’escroquerie
ne pouvait pas être retenue pour les faits relatifs au mois pour lequel le
budget signé faisait défaut. Pour ce mois, une omission punissable ne pouvait
pas être retenue, car la seule l’obligation d’informer prévue à l’article 42 LASoc ne suffisait pas pour considérer le
bénéficiaire comme un garant. Les faits qui échappaient à la qualification
d’escroquerie devaient toutefois être examinés sous l’angle d’une violation de
l’article 73 al. 1 let. b LASoc.
g) Subjectivement, l’escroquerie est
une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, c’est-à-dire que l’auteur doit savoir
(au moins au degré du dol éventuel) que, par ses agissements, il induit ou
conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte
préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’un tiers (Gabarski/Borsodi,
in CR CP, II, n. 121 ad art. 146). L’auteur agit par dol éventuel quand il
tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où
celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l’auteur
qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de
son acte comme possible et l’accepte ou s’en accommode au cas où il se
produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 et du 02.04.2019 [6B_perie astuceuse259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut
notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait apparaître
suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse
raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ;
les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des
éléments extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité, cons. 1.1.4).
h) Enfin, selon l’article 42 LASoc, le bénéficiaire est tenu de
signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, respectivement au GSR, tout changement dans sa situation pouvant entraîner
la modification de l’aide.
i) En
l’espèce, il semble que l’appelante conteste avoir adopté un comportement
actif. Cependant, il est établi que le couple a, en juin 2014, annoncé sa séparation
au GSR. Cet avis s’est objectivement
concrétisé puisque le budget mensuel indiquait, jusqu’au mois de mai 2014 (pour
le mois de juin), deux personnes dans le ménage, puis, dès juillet 2014, une
seule personne dans le ménage. Le montant versé au titre de l’aide publique
s’en est d’ailleurs trouvé augmenté considérablement, ce qui n’a pas pu
échapper à l’appelante. Pour toute la période pénale et à deux exceptions
irrelevantes près, l’appelante a apposé sa signature sur les relevés comptables
mensuels. Enfin, elle a déclaré en audience que sa référente lui posait
systématiquement la question de savoir si quelque chose avait changé dans sa
situation, ce par quoi elle répondait par la négative. Il s’agit là de comportements
actifs adoptés par l’appelante et non d’une simple omission de renseigner
l’autorité. L’appelante ne saurait ainsi s’exonérer faute d’avoir, vis-à-vis de
l’autorité d’aide sociale, une position de garant.
j) L’appelante discute ensuite le
caractère astucieux de la tromperie. La Cour pénale peut faire siennes les
considérations du premier juge à cet égard. Il aura fallu à l’ORCT de
nombreuses recherches et investigations pour établir le réel lieu de vie de A.________.
Il n’appartient à l’évidence pas au GSR,
dans chaque dossier, de mener de pareilles investigations pour se prémunir
d’une tromperie, et c’est précisément ce sur quoi l’appelante comptait. Il
ressort de la procédure, certes de manière allusive, qu’une enquête a déjà été
ordonnée en 2014 pour s’assurer de la réalité de la séparation, mais sans
donner de résultat. C’est également en vain que l’appelante expose que le Z.________
est une petite localité dans laquelle on ne peut rien cacher lorsque l’on est
actif sur les réseaux sociaux. Aussi petite que serait selon elle la commune Z.________,
où tout se saurait, ni l’appelante ni A.________ n’ont été en mesure de fournir
le moindre élément concret démontrant la matérialité de la prise de domicile
séparé de ce dernier. On observe enfin que tous deux ont fourni des
explications diverses au sujet de leur vie commune et qu’après qu’elle a admis
devant la police que A.________ vivait « à 100 % » chez elle,
l’appelante semble revenir sans convaincre sur cette déclaration dans son
mémoire d’appel. Dans ces circonstances, l’appelante ne saurait prétendre de
bonne foi qu’il était aisé pour sa référente du GSR de demander des précisions et de procéder à des vérifications alors
qu’elle-même varie dans ses explications.
Il s’ensuit que la tromperie était
bien astucieuse.
k) C’est enfin en vain que
l’appelante dispute sans argumentation particulière l’existence d’un dommage.
Elle a signé une reconnaissance de dette de plus de 74'000 francs en
faveur de Z.________. Les explications qu’elle a fournies selon lesquelles elle
n’aurait pas compris la portée de ce qu’elle signait semblent opportunités et
ne convainquent pas. L’appelante et A.________ ont tous deux admis savoir
qu’après deux ans de vie commune stable, l’octroi de l’aide publique servie à
la première citée serait corrigé en sa défaveur. En outre, il ressort des
budgets mensuels signés par l’appelante et versés à la procédure
qu’indépendamment du concubinage qualifié qui aurait été retenu dès juillet
2014, les prestations servies à l’appelante ont augmenté dès l’annonce du
départ de A.________, dont il était considéré qu’il participait à son loyer
jusque-là (loyer non compris : 308 francs d’aide versée d’avril à juin
2014, 617 francs en juillet 2014 puis plus de 800 francs dès août 2014).
L’existence d’un dommage est ainsi acquise.
l) Pour le surplus et avec raison,
l’appelante ne conteste pas substantiellement les autres éléments constitutifs
d’une escroquerie de sorte que le verdict de culpabilité doit être confirmé.
6.
a)
L’appelante ne remet pas en cause ni le genre de peine, ni sa quotité. Sur
appel joint, le ministère public conclut à ce qu’une peine privative de liberté
de six mois avec sursis pendant deux ans soit prononcée en raison de la gravité
des faits et de l’importance de la période pénale.
b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après
la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La jurisprudence (arrêts du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1 et du 09.10.2018 [6B_780/2018] cons. 2.1) précise que la
culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
c) Le 1er janvier 2018, le
droit des sanctions a été réformé. Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge
peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire
si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire
ne puisse pas être exécutée.
d) La peine pécuniaire reste
constituer la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne
criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.
Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en
considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au
principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui
porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus
clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté
personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au
premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.
La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 ; 137 II 297 cons. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1). Sous le nouveau droit
des sanctions, la peine privative de liberté reste la peine la plus intrusive
et, partant, l’ultima ratio (ATF 144 IV 217 cons. 3.3.3).
e) Au sujet de la peine pécuniaire et
de l’article 41 aCP, soit antérieurement à la novelle de 2018, le Tribunal
fédéral a eu l’occasion de relever que la peine pécuniaire doit pouvoir être
appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution
doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution
forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine
pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît que l'on ne
pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure. On peut toutefois
reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire
n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur.
L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être
admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la
quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2
CP) (arrêt du TF du 14.10.2015 [6B_1100/2014] cons. 6.3.1).
f) Aux termes de l’article 35 al. 1
CP, le délai pour s’acquitter d’une peine pécuniaire est d’un à six mois. Il
est prolongeable sur requête.
g) En l’espèce, il convient
d’admettre avec le ministère public que la peine prononcée par le premier juge
apparaît eu égard aux circonstances trop clémente. Seule l’enquête de police a
permis de mettre un terme à l’activité de l’appelante. La période pénale est
longue et la prise de conscience peut être qualifiée d’inexistante, l’appelante
ayant persisté à expliquer qu’elle tenait l’affaire pour « incompréhensible ».
Pour sanctionner adéquatement la faute de l’appelante, la Cour pénale estime
que le quantum de la peine doit être fixé à 150 jours en lieu et place des
trois mois arrêtés par le tribunal.
h) En revanche, la Cour pénale
reverra le type de peine prononcée (art. 404 al. 2 CPP). Le tribunal a en
effet arrêté une peine privative de liberté alors que la quotité de la peine
permet – qu’elle soit de trois mois ou de 150 jours – le prononcé d’une peine
pécuniaire. Pour ce faire, il a retenu que l’appelante percevait aujourd’hui
des prestations complémentaires, ce qui supposait collaboration et transparence
de sa part, et que son budget était réduit au minimum vital.
i) Sur cette question, le jugement
entrepris ne peut être suivi. D’une part, et même si la prise de conscience de
l’appelante est en l’état très insuffisante, rien n’indique que le prononcé
d’une peine pécuniaire serait dépourvu d’effet. Elle n’a aucun antécédent, ce
qui exclut de retenir une insensibilité à la sanction pénale, fût-elle de
nature pécuniaire. On ne saurait en outre admettre l’inexécutabilité d’une
peine pécuniaire trop facilement, ni la déduire du seul fait que le condamné
bénéficie de prestations complémentaires, comme en l’espèce, sans quoi il
s’ensuivrait que la peine privative de liberté a de manière systématique la
préséance pour les personnes à faible capacité financière ou dépendantes d’une
aide publique. La possibilité exceptionnelle offerte par le nouveau droit
d’arrêter le montant du jour-amende à 10 francs (art. 34 al. 2 CP) s’en
trouverait d’ailleurs vidée de sa substance. Or, même si le nouveau droit des
sanctions a objectivement élargi la possibilité de prononcer une peine
privative de liberté inférieure à six mois, cela ne remet pas en cause le fait qu’il
s’agit d’une peine plus intrusive qui ne doit être considérée qu’avec retenue
lorsqu’elle entre en concurrence, comme ici, avec une peine pécuniaire. Enfin,
les prestations complémentaires excèdent les normes d’insaisissabilité du droit
des poursuites (cf. art. 10 al. 1 let. a LPC d’une part et normes
d’insaisissabilité d’autre part) de sorte que le bénéficiaire de prestations
complémentaires n’est en principe pas réduit à son minimum vital au sens de la
LP, contrairement à ce que retient le jugement entrepris. Une peine pécuniaire
devait ainsi être prononcée et le jugement doit être réformé sur ce point.
Compte tenu de la situation financière de l’appelante, le montant du
jour-amende sera fixé à 30 francs.
j) Le sursis, qui n’est pas contesté,
est acquis à l’appelante.
7.
a) L’appel principal
est ainsi admis s’agissant de la qualité de partie de Z.________ et des
conclusions civiles de celle-ci et rejeté pour le surplus. L’appel joint du
ministère public est partiellement admis. Le jugement entrepris est également
modifié en faveur de l’appelante sur un point exorbitant des conclusions
qu’elle a prises. Il se justifie dès lors de mettre les frais de la procédure
d’appel, arrêtés à 1’200 francs, à charge de l’appelante à concurrence de deux
tiers et de les laisser à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1
CPP).
b) Le mandataire d’office de
l’appelante a droit à une indemnité pour la procédure d’appel, conformément au
mémoire qu’il a présenté et qui peut être accepté. L’indemnité sera dès lors fixée
au montant de 1'589.30 francs, frais et TVA compris. Cette indemnité sera
remboursable à l’Etat par l’appelante, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP,
à concurrence des deux tiers.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 41 et 146 CP, 118, 428
et 429 CPP,
Faits
I.
L’appel de X.________
et l’appel joint du ministère public sont partiellement admis.
Considérants
II.
La commune de Z.________
n’est pas partie à la procédure.
III.
Le jugement
attaqué est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Reconnaît X.________ coupable
d’escroquerie commise à Z.________ entre le 9 juillet 2014 et le 11 janvier
2018.
2.
Condamne X.________ à une peine pécuniaire
de 150 jours-amende à 30 francs (soit 4’500 francs) avec sursis pendant
deux ans.
3.
Condamne X.________ à sa part des
frais de la cause arrêtée à 1'136.25 francs.
4.
Acquitte A.________ de la prévention
de complicité d’escroquerie et laisse sa part des frais de la cause à la charge
de l’Etat.
5.
Fixe à 2'967.70 francs, y compris les
frais, les débours et la TVA, l’indemnité due à Me H.________, mandataire
d’office de X.________.
6.
Fixe à 1'901.45 francs, y compris les
frais, les débours et la TVA, l’indemnité due à Me I.________, mandataire
d’office de A.________.
7.
Dit que A.________ est dispensé de
toute obligation de remboursement de l’indemnité allouée à Me I.________.
IV.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de X.________
à concurrence de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V.
L’indemnité due à
Me H.________, défenseur d’office, est fixée à 1'589.30 francs, frais et TVA
compris. Elle est remboursable par X.________ à l’Etat aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP à concurrence de 1'059.50 francs.
VI.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me H.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2018.1863), au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.171).
Neuchâtel, le 30 décembre 2020
Art. 146 CP
Escroquerie
1.
Celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un
tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2.
Si
l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3.
L’escroquerie
commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur
plainte.