CPEN.2020.30
Répétition des frais.
20 octobre 2020Français24 min
Prise en compte des frais relatifs à la répétition d’auditions non exploitables (cons. 5).
Source ne.ch
A.
a)
X.________, né en 1967, et Y.________, née en 1971, sont mariés
et vivent séparément.
b) En date du 3 juillet
2019, Y.________ s’est présentée auprès
de police secours afin
de déposer plainte pour des dommages à la propriété survenus le 1er
mai 2019. L’antenne parabolique de son domicile, Rue [xxx] à Z.________, avait
été endommagée ce jour-là, entre 14h00 et 17h00, alors qu’elle se trouvait au
Tour de Romandie avec sa fille et ses parents. A son retour en fin d’après-midi, sa
télévision dysfonctionnait et elle avait alors constaté en regardant par la
fenêtre que l’antenne parabolique était cassée et que les câbles avaient
disparus.
Elle a
indiqué que son « ex-mari » était responsable de ces faits car
elle l’avait croisé à la rue [zzz] dans l’après-midi et que son voisin, A.________,
l’avait vu en train d’arracher les câbles et de casser l’antenne.
c) A.________ a été
entendu par la police le 16 juillet 2019 et il a alors indiqué que, le 1er
mai 2019, aux environs de 15h00 ou 16h00, il avait vu X.________, le conjoint de Y.________, en train de tirer les câbles qui
partent de l’appartement jusqu’à l’antenne parabolique, qu’il avait tous
enlevés. Il se trouvait alors lui-même sur son balcon, au troisième étage de
l’immeuble. Il ne connaissait pas particulièrement ses voisins et ignorait
qu’ils étaient en mauvais termes.
d) X.________ a été entendu par la
police le 4 septembre 2019 en qualité de prévenu. Il a contesté être l’auteur
des dommages sur l’antenne parabolique en précisant ne pas avoir souvenir de ce
qu’il avait fait le 1er mai 2019.
e) Sur ces faits, le ministère public
a, par ordonnance pénale du 30 septembre 2019, condamné X.________ pour
dommages à la propriété à 60 jours-amende à 30 francs l’unité avec sursis
pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 150 francs à titre de sanction
immédiate et aux frais de la cause arrêtés à 428 francs. Les faits de la prévention
étaient les suivants :
« Le 1er mai 2019,
à Z.________, rue
[xxx], X.________ a volontairement endommagé l’antenne parabolique de Y.________
afin de nuire à cette dernière. ».
B.
a) En temps
utile, et par l’intermédiaire d’un mandataire, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale
susvisée. Il a motivé son opposition par courrier de son conseil du 1er
novembre 2019 en précisant que, le 1er mai 2019, entre 14h00 et
17h00, il avait assisté au Tour de Romandie depuis la rue [zzz] à Z.________ et
qu’il était à cette occasion accompagné de B.________, C.________
et D.________. Il a ajouté qu’il n’entretenait pas
de bons rapports de voisinage avec A.________, de sorte qu’il n’était pas exclu que ce dernier ait choisi
de soutenir l’accusation de la plaignante pour ce motif.
b) Le 27 novembre 2019, sur
délégation du ministère public, B.________, C.________ et
D.________ ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements par la police. Les parties n’ont pas participé à ces auditions
et il ne ressort pas du dossier qu’elles auraient été invitées à le faire.
c) B.________ a déclaré que le 1er mai 2019 entre 14h00
et 17h00, il était allé voir le Tour de Romandie à Z.________. Sur questions,
il a indiqué avoir alors été en compagnie de X.________ et de l’une de ses deux
filles, ainsi que de « E.________ » et C.________. Ils se
trouvaient entre le bâtiment (...) et le magasin [aaa]. X.________ n’était pour
lui qu’une connaissance. Ce dernier l’avait prévenu qu’il avait donné son nom
afin qu’il confirme qu’ils étaient ensemble le jour en question.
d) C.________ a également confirmé que le 1er mai 2019, entre 14h00 et
17h00, il se trouvait à proximité de du bâtiment (...), du kebab ***** et du
magasin [aaa] afin de regarder le Tour de Romandie. Il s’était baladé dans ce
secteur. Il y avait beaucoup de monde. Il était accompagné de X.________, B.________
et A.________ et ils avaient regardé la course cycliste ensemble. Personne
n’avait quitté les lieux avant la fin de la manifestation, sinon pour aller
chercher à boire. Il fréquentait souvent X.________.
e) D.________ a indiqué s’être rendu en ville pour prendre un café le 1er
mai 2019. En chemin, il avait rencontré X.________ accompagné de B.________ et
C.________. Il y avait « apparemment » l’une des filles de
X.________ mais il ne s’en souvenait pas. Ils avaient alors bu quelques verres
entre 14h00 et 17h00. X.________ était plus une connaissance de longue date
qu’un ami. Il « serait capable de casser des objets sous le coup de la
colère ».
C.
Le 14 janvier
2020, le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis la cause
au Tribunal de police des Montagnes du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal).
D.
a)
Préalablement aux débats de première instance, X.________ a, par courrier de son conseil du 7 février
2020, sollicité du tribunal l’audition en qualité de témoin des quatre personnes citées dans le courrier
adressé au ministère public le 1er novembre 2019, requête pour
partie admise et non renouvelée aux débats pour le surplus.
b) Le 4 mars 2020, par courrier de
son conseil, Y.________, a, sous réserve de ses frais de représentation, pris
des conclusions civiles à concurrence de 200 francs et transmis une offre de
vente d’une antenne parabolique neuve d’une valeur de 199.95 francs.
c) Devant le tribunal, X.________ a contesté derechef avoir
endommagé l’antenne parabolique de son épouse. Le jour des faits, dans
l’après-midi, il était allé voir le Tour de Romandie avec trois amis. Il était
à quelques mètres de sa fille. Il avait quitté son domicile vers 13h30 et était
resté sur place jusqu’à 17h30 ou 18h00. S’agissant du voisin A.________, il a précisé que son épouse et
lui-même avaient eu quelques conflits de voisinage avec lui si bien que son
épouse s’était plainte auprès de la gérance d’immeuble par deux fois.
d) A.________ a également été entendu par le tribunal en qualité de
témoin. Il a confirmé ses précédentes déclarations, soit qu’il avait vu, alors
qu’il se trouvait lui-même sur son balcon, X.________ enlever, depuis le
garage, les câbles d’une parabole. Il « arrachait tout ». Plus
précisément, il avait retiré une pièce de la parabole puis enlevé les fils sur
le gravier. Sauf erreur, X.________ était reparti avec le câble. Il avait
trouvé cela étrange. Il était certain qu’il s’agissait bien de X.________. Il
n’y avait jamais eu de différends entre eux et ils se contentaient de se
saluer.
e) Entendu comme témoin, C.________ a répété avoir
passé l’après-midi du 1er mai 2019 en compagnie de X.________, de B.________ et de « D.________ ».
Sa compagne était également présente. Il était cependant parti à deux reprises
pour boire un verre ou faire un tour à la place du marché, mais 5 à 10 minutes
au maximum, pendant lesquelles il avait quitté ses compagnons. X.________ était
de tempérament plutôt tranquille.
f) Enfin, B.________, également interrogé en qualité de
témoin, a confirmé en substance ses précédentes déclarations à la police. Il
était allé voir le Tour de Romandie le 1er mai 2019 près de du
bâtiment (...). Il était arrivé au Tour de Romandie vers 14h00 et était reparti
vers 17h30 ou 17h45. Il avait vu beaucoup de monde et il ne se rappelait pas
toutes les personnes qu’il avait croisées. Les personnes présentes étaient
« D.________ », C.________, et de nombreuses autres personnes,
qui discutaient. Sur question, il a précisé que X.________ était également
présent. Il était resté avec lui du premier passage des cyclistes jusqu’au dernier,
soit vers 17h30 ou 17h45. C’était quelqu’un de sympathique.
g) Aux débats, Y.________ a produit
une coupure de presse de laquelle il ressort que la première étape du Tour de
Romandie débutait le 1er mai 2019 à 12h55 à Neuchâtel. Après un
passage par Sainte-Croix puis Les Verrières, le parcours le plus rapide était
attendu au Locle à 15h39 et à la rue [zzz] à Z.________ à 15h50 avant d’opérer
une boucle par le Col de la Vue-des-Alpes et de s’achever, encore, à Z.________,
rue [zzz], à 17h10.
E.
Dans son
jugement du 8 avril 2020, le tribunal a retenu que le témoignage de A._______
devait se voir accorder une force probante prépondérante dans la mesure où les
autres témoins entendus avaient une relation amicale, ou du moins cordiale et
fréquente, avec le prévenu. Sans les disqualifier, il a émis des réserves quant
à la précision des témoignages des C.________, D._______ et B._______. Le
contexte d’une manifestation publique et la proximité des lieux avec le
domicile de la partie plaignante ne permettait pas d’exclure que le prévenu se
fût éloigné une dizaine de minutes sans que son absence ne soit remarquée.
Relevant que le dommage ne pouvait qu’être inférieur à 300 francs, l’infraction
ne pouvait être que contraventionnelle en application de l’article 172ter
CP et non délictuelle comme requis par le ministère public, raison pour
laquelle il a reconnu l’accusé coupable de dommages à la propriété d’importance
mineure.
F.
Le prévenu a
saisi la Cour pénale d’un appel contre le jugement du 8 avril 2020, qu’il
conteste dans son intégralité.
G.
a) Lors de
l’audience du 20 octobre 2020, la Cour pénale a entendu X.________ ainsi que D._______ en qualité de
témoin.
b) En substance, D._______ a déclaré être allé, en mai 2019,
voir le Tour de Romandie à Z.________. Il avait quitté son domicile aux
environs de 13h30 sans avoir l’intention de se rendre à la course cycliste. En
arrivant à proximité du magasin [aaa], il avait vu X.________ et avait pris un café puis
deux ou trois bières. Se trouvaient également sur place B._______ et C.________.
Il ignorait si la course avait déjà commencé mais il supposait que c’était bien
le cas. Les boissons avaient été consommées debout. Il avait quitté les lieux
vers 17h15 ou 17h30. Ses trois compagnons étaient restés avec lui jusqu’à la
fin de la course et personne ne s’était éloigné sinon pour acheter une bière.
Il a spontanément ajouté qu’il connaissait bien le prévenu et qu’il ne
l’imaginait pas commettre les faits reprochés. Confronté à ses déclarations
faites à la police, selon lesquelles le prévenu « était capable de
casser des choses sous le coup de la colère », il a précisé qu’il
s’agissait d’un ressenti. X.________ était parfois nerveux en jouant aux
cartes.
c) Pour sa part, X.________ a
persisté dans ses déclarations. Il avait passé l’après-midi à la course de
vélos avec les B._______ et C.________ et D.________. C.________ s’était
éloigné deux fois, mais quelques minutes seulement. Il avait vu sa fille mais
ne l’avait pas saluée et il ignorait si cette dernière l’avait vu. Les coureurs
étaient passés à deux reprises sur la rue [zzz] dont la première vers 16h.
L’antenne parabolique avait été acheté avec son épouse au Portugal, plusieurs
années auparavant. Il avait quitté le domicile conjugal le 1er avril 2019. Une
convention de divorce avait été signée et sa femme lui avait versé un peu plus
de 7'000 francs à titre de liquidation du régime matrimonial, dont 6'000 francs
environ pour la voiture qu’elle avait conservée. Les époux n’avaient alors plus
parlé de l’antenne parabolique. Interrogé sur sa situation personnelle, il a
confirmé les éléments qui figurent à la procédure, précisant qu’il exerçait la
profession de jardinier avant d’être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité.
d) Avant la clôture de la procédure probatoire, l’appelant a encore produit la
convention de divorce signée avec l’intimée le 9 décembre 2019. Il en ressort
que la seconde s’engageait à verser au premier 7'745 francs à titre de
liquidation du régime matrimonial, soit 6’000 francs pour la voiture, et le
solde à des titres divers.
e) En plaidoirie, l’appelant a, par
son défenseur, persisté dans les conclusions principales de la déclaration
d’appel. Il existait un doute irréductible qui devait lui profiter qu’il était
bien l’auteur des faits dénoncés. Le dossier était dépourvu de preuves
matérielles et l’on ignorait même le modèle de l’antenne sabotée. Les témoins
entendus ne cessaient pas d’être crédibles du seul fait du lien amical qui
l’unissait à l’appelant.
H.
X.________
est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité. Il n’a aucun antécédent.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux,
l’appel est recevable.
2.
a)
Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut ainsi être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité
(art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués
du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP).
Par exception, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel
ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné
ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en
violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite
(art. 398 al. 4 CPP). Pour déterminer si le pouvoir d’examen de la juridiction
d’appel est restreint par cette disposition, seul l’objet des débats de
première instance est décisif et non le dispositif du jugement entrepris.
Partant, si le ministère public renvoie le prévenu en jugement pour un délit
alors que le tribunal de première instance ne condamne celui-ci que pour une
contravention, la restriction de l'article 398 al. 4 CPP n'est pas applicable
(arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_434/2019] cons. 1.2 et références
citées).
b) En l’espèce, l’ordonnance
pénale du 30 septembre 2019 maintenue par le ministère public et valant à ce
titre acte d’accusation portait sur l’infraction prévue à l’article 144 CP et,
sans référence aucune à l’article 172ter CP, prononçait une peine
pécuniaire, soit une sanction de nature délictuelle. Les débats de première
instance avaient ainsi pour objet un délit (art. 10 al. 3 et 103 CP). En dépit,
ainsi, de ce que l’appel ne porte que sur la contravention finalement retenue
par le premier juge, l’article 398 al. 4 CPP n’est pas applicable aux présentes
et la Cour pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués.
3.
a)
A titre principal, l’appelant dispute sa condamnation.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10
CPP, ainsi que son
corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que
règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au
prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau
d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal
peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments
ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun
d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut
ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou
indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
Les déclarations successives d'un même témoin ne
doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont
contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version
qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; arrêt
du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de
même, à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4). Il s’ensuit que le juge
peut accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire,
dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la
thèse inverse ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle
est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de
preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (arrêt du TC NE du
1.07.2016 [CPEN.2016.18], cons. 3c ; Verniory,
in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 et références citées).
c) En l’espèce, il est établi et
au demeurant non contesté que le 1er mai 2019, l’antenne parabolique
installée au domicile de l’intimée, Rue [xxx] à Z.________, a été l’objet d’un
attentat qui l’a rendue inutilisable. En particulier, l’antenne était cassée et
les câbles avaient disparu, selon les explications de la partie plaignante.
A._______, témoin oculaire direct
des faits, a déclaré de manière constante avoir vu l’appelant s’en prendre à
l’installation le jour en question à environ 15h ou 16h. Lors de son audition
devant le tribunal, il a donné des explications fournies et détaillées. Il a
ainsi précisé où il se trouvait lui-même, où se trouvait l’auteur de l’attaque
et comment ce dernier avait procédé, confirmant d’ailleurs les déclarations de
la partie plaignante quant à la disparition des câbles de l’antenne. Enfin, il
était certain qu’il s’agissant bien de l’appelant. Il n’a aucune relation
particulière avec les parties sinon qu’il a été leur voisin pour n’être
plus, aujourd’hui, que celui de l’intimée. Pour sa part, l’appelant a mis en
doute la crédibilité du témoin A.________, évoquant des conflits de voisinage
passés. Cependant, il a finalement précisé que c’était l’intimée qui, par deux
fois, s’était plainte de A._______ auprès de la gérance d’immeuble. La cour ne
voit dès lors pas qu’une prévention du témoin à l’endroit de l’appelant puisse
reposer sur pareils épisodes, au contraire même.
L’appelant conteste les faits. Il
soutient au demeurant avoir, en substance, un alibi puisqu’il se trouvait en
compagnie d’amis ou de connaissances sur la rue [zzz] pour assister à une
épreuve sportive.
A l’instar du premier juge, la
cour retient que les dépositions des témoins B.________, C.________ et
D.________ doivent se voir accorder une force probante moindre eu égard aux
liens qui les unissent à l’appelant. Si la plupart ont relativisé l’étroitesse
de leur relation, l’appelant lui-même les a qualifiés d’amis. Mais surtout, il
doit être constaté que les déclarations des témoins n’excluent pas que
l’appelant ait commis les faits reprochés. Devant le tribunal, C.________ a
admis – nuançant d’ailleurs pour le moins ses premières déclarations – s’être
éloigné de du bâtiment (...) par deux fois, 5 à 10 minutes, pour boire un verre
ou faire un tour. B.________ a déclaré être resté « tout le long »
avec l’appelant du passage des premiers cyclistes jusqu’au dernier. Il ressort
cependant du dossier (notamment de la coupure de presse) que le cycliste le
plus rapide n’était pas attendu sur la rue [zzz] avant 15h50 : ce que
l’appelant a lui-même confirmé. Les déclarations de B.________ ne se révèlent
ainsi pas contradictoires avec celles de A._______, qui situe les faits aux
environs de 15h à 16h. Quant à D._______, ses déclarations n’excluent pas plus
que l’appelant se soit éloigné de la rue [zzz]. Il estime avoir quitté son
domicile vers 13h30 et suppose qu’à son arrivée au magasin [aaa], la course de
vélos avait déjà commencé alors que les premiers cyclistes n’arriveront que
plus de deux heures plus tard. En outre, il a indiqué que ses trois amis
étaient restés avec lui toute l’après-midi et que personne ne s’était éloigné,
sauf pour acheter à boire. Or, C.________ a lui-même indiqué être parti puis
revenu par deux fois. Ses souvenirs, soit quant au déroulement de l’après-midi
soit quant à son heure d’arrivée sur place, paraissent ainsi émoussés.
Seuls 300m environ séparent le
domicile de l’intimée – que l’appelant avait été prié par celle-ci de quitter
un mois plus tôt – du lieu où l’équipée se tenait pour observer la course,
distance qui se parcourt à pied en quelques minutes seulement. Comme le tribunal
a pris soin de le relever, dans le contexte d’une manifestation sportive où un
public debout, décrit comme nombreux, va et vient pour, comme relaté, acheter à
boire voire prendre un verre par ailleurs, les témoignages précités n’excluent
en rien que l’appelant ait procédé comme décrit avec constance et précision par
A._______, avant même le premier passage des cyclistes, et sans que son absence
n’ait été remarquée par ses compagnons. Le témoignage de A._______ emporte
ainsi la conviction.
c) Il est certes singulier que,
postérieurement aux faits, les parties aient transigé les effets accessoires de
leur divorce, jusqu’à prévoir le versement par l’intimée d’une soulte en faveur
de l’appelant, sans parvenir à s’entendre sur le sort à réserver au présent litige,
dont les parties disposaient librement. La cour n’en tient pas moins pour
établi sans aucun doute irréductible que l’appelant s’en est pris à l’antenne
parabolique de son épouse. Le verdict de culpabilité sera confirmé.
4.
La
qualification juridique et la peine prononcée ne sont pas contestées, fût-ce à
titre subsidiaire, en appel. L’une et l’autre doivent être confirmées.
5.
a)
A titre subsidiaire, l’appelant dispute les frais mis à sa charge pour la
procédure préliminaire à concurrence de 348 francs, soit les frais relatifs aux
auditions conduites par la police le 27 novembre 2019 sur délégation du
ministère public. Il conclut à ce que les frais pour les procédures
préliminaires et de première instance soient arrêtés à 208 francs en lieu et
place de 556 francs.
b) Conformément à
l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il
est condamné. Il ne supporte en revanche pas les frais que la Confédération ou
le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 lit. a
CPP).
c) A teneur de
l’article 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des
preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux
comparants (al. 1) à défaut, et aux conditions légales, l’administration
desdites preuves doit être répétée (al. 3). Les preuves administrées en
violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la
partie qui n’était pas présente (al. 4). Par ailleurs, lorsqu’il charge la
police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure
jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le
ministère public (art. 312 al. 2 CPP).
d) Les auditions
menées par la police le 27 novembre 2019 l’ont été en violation du principe de
l’instruction contradictoire et du droit des parties d’y participer rappelés supra,
pourtant expressément mentionnés sur le mandat du ministère public à la police.
A lui seul, ce constat donnait en principe droit aux parties à la répétition
des auditions menées en leur absence, répétition qui a dû, notamment pour ce
motif, être ordonnée. Les trois auditions de police peuvent ainsi être tenues
pour inutiles ou erronées au sens de l’article 426 al. 3 let. a CPP.
e) Cela étant énoncé,
le jugement entrepris, qui met les frais à charge de l’appelant à hauteur de
556 francs, ne détaille pas ce montant et ne comprend pas d’état des frais. A
l’évidence cependant, le tribunal n’a pas comptabilisé les émoluments de police
pour son activité du 27 novembre 2019 à hauteur du montant de 348 francs
mentionné sur son rapport. En effet, le premier rapport de police mentionnait
lui aussi un émolument de police de 348 francs ; des indemnités en 40
francs ont été versés aux témoins entendus par le tribunal et l’émolument
minimal pour une procédure devant le tribunal de police ascende à 200 francs (art.
38 de Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des
dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais ; RSN 164.1)), non
compris ceux du ministère public. Ainsi, retrancher 348 francs des frais de
première instance ne tiendrait pas compte de ce que le tribunal a arrêté les
frais en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et minorant les montants
articulés à titre indicatif par la police.
Demeure qu’en raison
du vice entourant les auditions par la police du 27 novembre 2019,
celles-ci ont dû être entièrement répétées devant les tribunaux. Il convient
d’en tenir compte dans les frais de la procédure préliminaire et d’accueillir
partiellement les conclusions subsidiaires de l’appelant. Les frais de la
procédure préliminaire et de première instance seront ainsi réduits à 350
francs à charge de l’appelant et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.
Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure.
6.
a)
Les frais de
justice pour la procédure d’appel seront arrêtés à 1'000 francs.
L’appelant, qui succombe dans ses conclusions principales et partiellement dans
ses conclusions subsidiaires, soit dans une large mesure, en supportera les quatre
cinquièmes, soit 800 francs.
b) Considéré globalement, l’état
des frais produit par Me F.________, défenseur d’office de l’appelant pour la
procédure d’appel, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles
régissant la matière, sous réserve des 90 minutes relatives à la rédaction de
la déclaration d’appel, lesquelles n’apparaissent pas justifiées. S’agissant
d’une correspondance au contenu pour l’essentiel formel et non motivée quant au
fond, par un mandataire ayant déjà assisté son client en première instance, 30
minutes suffisaient à la rédaction de cet acte. Il sera en revanche tenu compte
de la durée effective de l’audience (1h15).
L’indemnité de Me F.________ sera
partant arrêtée à 827.80 francs, correspondant à 3 heures 25 mn d’activité.
c) L’intimée n’a pas comparu aux
débats et ne s’y est pas faite représenter. Sa participation à la procédure
s’est limitée à s’étonner de l’appel et de la demande de nomination d’avocat
d’office de l’appelant. Elle n’a pas pris aucune conclusion chiffrée selon
l’article 433 CPP et ne peut dès lors y prétendre.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Faits
I.
L’appel est partiellement
admis.
Considérants
II.
Le jugement
attaqué est partiellement réformé, le chiffre 5 du nouveau dispositif étant.
5.
X.________ est
condamné aux frais de la cause arrêtés à, pour les procédures préliminaires et
de première instance, 350 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
III.
Le jugement
entrepris est confirmé pour le surplus.
IV.
Les frais de
justice de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de
X.________ à concurrence de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
V.
L’indemnité de
défenseur d’office allouée à Me F.________ pour la procédure d’appel est
arrêtée à 827.80 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité est
remboursable à l’Etat aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à hauteur de
quatre cinquièmes.
VI.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me F.________, à Y.________, par Me
G.________, au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4983), au Tribunal
de police du Tribunal régional des Montagnes du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds
(POL.2020.25).
Neuchâtel, le 20 octobre 2020
Art. 426 CPP
Frais à la
charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en
matière de mesures
1.
Le
prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les
frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.
2.
Lorsque
la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge
s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3.
Le
prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton
ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions
rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.
4.
Les
frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent
être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation
financière.
5.
Les
dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure
indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur
détriment.