CPEN.2020.31
Expulsion obligatoire. Clause de rigueur.
23 février 2021Français77 min
Appel d’un prévenu qui s’oppose à son expulsion dans un cas d’expulsion obligatoire ; examen de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ; interdiction d’un renvoi si le prévenu risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH) ; examen de ces dispositions, en cas de défaut de traitement médical approprié, dans le pays de renvoi ; droit au respect de la vie privée et à la garantie du droit au respect de la vie familiale (art. 8 al. 1 CEDH) (cons. 5a) ; grief – de la violation de l’article 3 CEDH ; écarté (cons. 5a) ; admission à titre exceptionnel de l’application de la clause de rigueur, dans une situation tout à fait particulière d’un prévenu toxicomane dont les placements (art. 60 CP) et le suivi ambulatoire ont apporté des résultats dans une mesure inhabituellement favorable pour des affaires de ce genre ; risque de récidive fortement réduit.
Source ne.ch
A.
X.________, né en
1981 au Kosovo et donc âgé de 39 ans est marié et père de quatre enfants âgés
de 18, 13 et 9 ans. Après avoir vécu les sept premières années de sa vie avec
ses grands-parents paternels dans un village près de Pristina au Kosovo, il est
venu en Suisse rejoindre ses parents. Il entretient une bonne relation avec sa
mère. En 2000, il s’est marié avec une femme, originaire du Kosovo. Depuis
2012, celle-ci travaille comme concierge et fait des ménages. Elle perçoit un
revenu global de 3'000 francs par mois et assure l’entretien de la famille. Dès
2016 et jusqu’à son arrestation en octobre 2016, X.________ a entretenu une
relation extra-conjugale avec A.________, qui était toxicomane. Son épouse a
envisagé de demander une séparation, mais n’en a rien fait. Entre 2015 ou 2016
et 2018, X.________ a été moins présent pour ses enfants. Son père s’est
beaucoup occupé de ceux-ci et de l’épouse de son fils, palliant les absences de
ce dernier. Il est décédé brusquement suite à une opération du cœur en mars
2018 en Suisse. X.________ est retourné au Kosovo pour les funérailles. Il
nourrit des regrets car il ne lui a pas rendu visite à l’hôpital, alors qu’il
était trop occupé à consommer du Crystal. Sa mère est atteinte d’un cancer et
de plusieurs autres maladies. Son épouse et leurs enfants sont venus
régulièrement voir X.________ en prison entre le 25 octobre 2018 et le 4 juin
2019. D’un point de vue professionnel, celui-ci a suivi normalement l’école
obligatoire et a commencé à travailler vers 22 ans en tant que vendeur de
détail. Il a travaillé plusieurs années chez [employeur 1], puis auprès de
[l’employeur 2]. Les deux fois, il n’a pas pu conserver son emploi en raison
d’une consommation de méthamphétamine qu’il ne parvenait plus à maîtriser,
d’abord sous forme de pilules Thaïes, puis de Crystal. Il a pris de la cocaïne
dès l’âge de 16 ans et a fumé pour la première fois une pilule Thaïes à 17 ans.
Depuis lors, il a toujours consommé des pilules Thaïe, puis dès 2013 du
Crystal. Après avoir épuisé en 2014 son droit au chômage, il a bénéficié de
l’aide sociale. Selon l’expert, durant ses années de toxicomanies, entre 2015
ou 2016 et 2018, « il a usé de ses compétences relationnelles et
organisationnelles pour mettre en place un véritable style de vie orienté, en
tout cas pour une part, autour de la consommation, surtout de Crystal ».
En prison, il a réfléchi et décidé de mettre sa famille en priorité. Depuis, X.________
déclare porter un regard critique sur les années qui ont précédé son
arrestation. Il regrette avoir délaissé sa femme et l’avoir trompée. Quand il
était sous l’effet du Crystal, il dépensait tout son argent pour ses plaisirs
(casino, habits, hôtels, drogues…), sans contribuer à l’entretien de sa
famille. Il a promis à son épouse de rester à la maison et de ne plus voir sa
maîtresse, même si a priori il envisageait difficilement de rompre.
B.
L’extrait du casier
judiciaire de X.________ mentionne plusieurs antécédents :
-
Le 27 novembre
2013, une condamnation par le Ministère public, Parquet régional Neuchâtel à
une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 35 francs le jour avec sursis
partiel à l’exécution de la peine pour 75 jours durant un délai d’épreuve de
deux ans ainsi qu’à une amende de 300 francs pour un délit et une contravention
à la loi sur les stupéfiants ;
-
le 28 avril 2014,
une condamnation par le Ministère public, Parquet régional Neuchâtel à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis à
l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans ainsi qu’à une
amende de 800 francs pour un vol, un acte de recel, ainsi que pour un délit et
une contravention à la loi sur les stupéfiants ;
-
le 12 décembre
2014 une condamnation par le Ministère public, Parquet général, Greffe Neuchâtel
à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs le jour pour la mise
d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis
requis ;
-
le 10 avril 2015,
une condamnation par le Ministère public, Parquet régional Neuchâtel à une
peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 francs le jour pour un vol, ainsi que pour
un délit et une contravention à la loi sur les stupéfiants ;
-
le 21 juin 2016,
une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à
Boudry à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis partiel à
l’exécution de la peine pour six mois durant un délai d’épreuve de trois ans
pour s’être trouvé dans l’incapacité de conduire un véhicule automobile, avoir
conduit un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis, un acte de recel ainsi que pour un délit et une
contravention à la loi sur les stupéfiants.
C.
a) Au début du mois
de janvier 2015, le directeur de Z.________ SA/ succursale [1], a alerté la
police du canton de Fribourg du fait que des escroqueries avaient été commises
contre son magasin. Les auteurs utilisaient le site internet pour commander des
marchandises sous de fausses identités et se rendaient dans les succursales
pour les récupérer au moyen de fausses procurations. Le 28 janvier 2015, la
police a interpellé B.________ et X.________ après les avoir contrôlés sur le
parking du magasin avec une télévision obtenue frauduleusement. L’enquête s’est
d’abord orientée vers C.________, dont le Wi-Fi avait été utilisé. Une
procédure pénale a été ouverte contre ce dernier, le 2 octobre 2015.
b) Le ministère public, après une
demande de reprise de for émanant du Ministère public du canton de Fribourg, a
accepté sa compétence et a confié à la police, le 8 juin 2016, un mandat
d’investigation (art. 312 CPP) en vue, notamment, d’entendre X.________ et de
perquisitionner son domicile. Les 9 juin 2015 et 16 décembre 2016, la police a
interrogé X.________, qui a reconnu avoir servi de chauffeur une quinzaine de
fois pour aller chercher de la marchandise commandée sur internet auprès de
plusieurs succursales de Z.________ SA. Une perquisition a été effectuée le 8
juin 2016, mais n’a apporté aucun élément utile à l’enquête. B.________ a aussi
été interrogé par la police et a reconnu avoir effectué une dizaine de
commandes par internet et être allé chercher auprès des succursales de Z.________
SA, sous une fausse identité et avec X.________, des appareils électroniques et
des ordinateurs pour les vendre ensuite à des magasins de deuxième main. Ils
partageaient le butin par moitié et achetaient du Crystal. Le 28 février 2018,
le ministère public a ordonné la jonction de cette procédure avec celle ouverte
contre d’autres prévenus après plusieurs reprises de for. Le 11 avril 2018, la
Banque 1 a déposé une plainte contre un inconnu qui était parvenu à prélever de
l’argent (13'500 francs en deux fois) sur le compte d’une personne à qui il
avait réussi à voler une carte bancaire. Interrogé sur ces faits, X.________ a
reconnu qu’il avait reçu 2'000 francs de la part de D.________ qui avait volé
une carte bancaire dans une boîte aux lettres. Lors d’une perquisition effectuée,
le 3 mai 2018, chez A.________, la maîtresse de X.________, plusieurs choses en
lien avec un potentiel trafic de drogue ont été saisies, soit de la drogue, une
balance, 600 francs, un téléphone portable et un poing américain. Les 3 mai et
5 juillet 2018, X.________ a été interrogé au sujet de sa consommation de
Crystal et du trafic qu’il avait déployé en vendant cette substance à plusieurs
consommateurs de la région. Il a admis les faits. Le 15 août 2018, le ministère
public a étendu la procédure à d’autres préventions, soit la vente et la
consommation de drogue, l’usage frauduleux d’un ordinateur et des actes de
recel. Le 23 novembre 2018, X.________ a été interrogé par le ministère public.
Les faits lui ont été récapitulés et il s’est déterminé sur chacun d’eux.
D.
a)
Parallèlement à cette procédure et après que deux toxicomanes l’avaient mis en
cause pour des ventes de drogues, le 25 octobre 2018, le ministère public a
ouvert une autre instruction pénale à l’encontre de X.________, à qui il
reprochait d’avoir pris part à un trafic de Crystal dans des quantités propres
à mettre en danger la vie d’un grand nombre de personnes et d’avoir consommé
cette substance. Le même jour, la police est intervenue au domicile de A.________
et a procédé à une perquisition. De la drogue (du haschich, des cristaux
divers, de l’ecstasy), une balance électronique, un lot de sachets vides, deux
pipes à fumer du Crystal, une boîte de conserve servant de cache et un
téléphone ont été saisis. X.________ a été arrêté et interrogé. Il a reconnu
avoir consommé du Crystal et en avoir vendu dans des proportions qui
concordaient avec les quantités annoncées par ses clients, soit avoir acquis,
entre mai et octobre 2018, 350 grammes de Crystal, en avoir consommé 175
grammes et en avoir vendu la même quantité à une dizaine de clients. Le même
jour, interrogé par le ministère public, il a confirmé ses déclarations à la
police et a demandé à pouvoir bénéficier d’un traitement pour se sortir de
l’emprise de la drogue. Le 26 octobre 2018, le ministère public a requis du
Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers
(ci-après : le tribunal des mesures de contrainte), qui l’a accordée pour
une durée d’un mois, la mise en détention provisoire du prévenu. Le 27 novembre
2018, le tribunal des mesures de contrainte a prolongé sa détention provisoire
jusqu’au 27 novembre 2018. Le 1er novembre 2018, à la demande du
ministère public, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné une
surveillance rétroactive du téléphone du prévenu. Cet acte d’enquête a permis
de retrouver des communications enregistrées entre les 1er mai et 31
octobre 2018 en lien avec un trafic de stupéfiants, mais l’analyse des données
rétroactives n’a pas permis de définir à quelle fréquence il contactait clients
et fournisseurs, parce qu’il utilisait une application cryptée (Wickr Me). Le 8
novembre 2018, le ministère public a donné un mandat (art. 312 CPP) à la police
pour interroger X.________ sur les faits de la cause, autant de fois que
nécessaire et pour identifier et entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements
les clients du prévenu. Plusieurs toxicomanes ont été entendus et ont reconnu
avoir acquis du Crystal auprès de X.________ ([client 1], [client
2], [client 3], [cliente 4]) et la police a établi des rapports intermédiaires et de synthèse, le 30
novembre 2018. Suite à ce dernier rapport, X.________ a été interrogé par la
police, le 22 novembre 2018, puis le 19 janvier 2019 par le ministère public.
En substance, il a reconnu avoir acquis entre 602 et 875 grammes de Crystal à
180 francs l’unité, en avoir vendu entre 344.3 et 700 grammes au prix de 280
francs le gramme, avoir réalisé un chiffre d’affaire compris entre 96'404 et
196'000 francs et un bénéfice compris entre 11'956 et 38'500 francs, le Crystal
présentant un taux de pureté de 78%.
b) Le 8 novembre 2018, alors que les
enquêteurs procédaient à l’examen du téléphone portable du prévenu en lien avec
un possible trafic de stupéfiants, une vidéo du prévenu se faisant prodiguer
une fellation par Plaignante 1 a été découverte dans l’application WhatsApp
après que le prévenu l’avait envoyée à l’un de ces amis. La jeune femme, qui
avait pris du GBL (un produit chimique utilisé pour nettoyer les jantes des
voitures, dont l’ingestion en petite quantité malgré un très mauvais goût,
génère au moment de la digestion la diffusion de GHB, aussi appelée la drogue
du violeur, qui provoque chez le consommateur ivresse, désinhibition sexuelle
et perte de mémoire), a déposé plainte pour acte d’ordre sexuel sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et violation
du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues
(art. 179quater CP). Plusieurs actes d’enquêtes (des auditions de la plaignante,
du prévenu et d’une personne appelée à donner des renseignements et l’édition
de la vidéo sur un CD-ROM) ont été réalisés pour élucider ces faits après que
le ministère public avait étendu l’instruction pénale et donné un mandat
d’investigation à la police. Le ministère public a auditionné la plaignante et
le prévenu sur ces faits les 16 et 19 janvier 2019, ainsi que E.________ en
qualité de témoin, le 12 mars 2019. En définitive, X.________ a contesté les
faits, en indiquant que la plaignante avait pris du GBL volontairement et
qu’elle était consentante, ainsi que consciente et d’accord d’être filmée en
vue de la diffusion de la vidéo à un certain F.________.
c) Le 7 décembre 2018, le ministère
public a étendu l’instruction pénale à l’encontre de X.________, à qui il était
reproché, le 14 juin 2018, entre la rue [….] à [localité 1] et la rue [aaaa] [localité
2], d’avoir conduit un véhicule automobile, une Opel Corsa noire, dont
l’immatriculation est indéterminée et qui n’était pas couverte par une assurance
responsabilité civile, alors que le permis de conduire pour cette catégorie de
véhicule lui avait été retiré. X.________ a été interrogé par la police le 24
juillet 2018 sur ces faits. Il a admis la conduite sans permis et contesté
avoir su que cette voiture n’était pas couverte par une assurance
responsabilité civile.
d) Le 18 janvier 2019, le ministère a
informé le prévenu qu’il joignait la procédure pénale ouverte le 25 octobre
2018 pour des soupçons de trafic de drogue avec celle ouverte précédemment en
lien avec des escroqueries commises au préjudice de Z.________ SA. Le 16
janvier 2019, le ministère public a nommé le Dr G.________ et lui a confié le
mandat de réaliser l’expertise psychiatrique du prévenu. L’expert a rendu son
rapport le 4 avril 2019. À la demande du ministère public, le
tribunal des mesures de contrainte, le 28 janvier 2019, a prolongé la détention
provisoire du prévenu d’abord jusqu’au 25 avril 2019, puis au 25 mai 2019. Le
10 avril 2019, le ministère public a informé les parties de la prochaine
clôture de l’instruction (art. 318 CPP). Le 23 mai 2019, le ministère public a
autorisé X.________ à exécuter de manière anticipée ses peines et mesures (art.
236 CPP) et a joint un extrait du casier judiciaire du prévenu. Le 5 juin 2019,
X.________ a pu entrer dans l’institution 1 pour exécuter une mesure
résidentielle pour traiter son addiction aux stupéfiant au sens de l’article 60
CP.
E.
Par acte d’accusation du 15 août
2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, en
lui reprochant les faits suivants :
Dossier A
Faits
I. Infraction grave et contravention à la
LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup)
1.1 à [localité 3] et en tout autre endroit
1.2 entre le mois de mai 2018 et le 25 octobre
2018
1.3 acquérant entre 602 et 875 grammes de
crystal au prix moyen de 180.-/gr, soit :
1.3.1 [client 5] 100 gr
1.3.2 [client 6] 100 gr
1.3.3 [client 7] 15 gr
1.3.4 [cliente 8] 6 gr
1.3.5 [client 9] 70 gr
1.3.6 [client 10] 20 gr
1.3.7 F.________ 3
gr
1.3.8 [client 11] 3
gr
1.3.9 [client 12] 270
gr
1.3.10 C.________ 15 gr
1.3.11 autres dealers de la place
273 gr
1.4 revendant ou remettant entre 344.3 et 700
grammes de crystal au prix moyen de 280.‑/gr, soit:
1.4.1 [client 13] 2
gr
1.4.2 [cliente 14] 0.2
gr
1.4.3 [client 15] 0.2
gr
1.4.4 [cliente 16] 5
gr
1.4.5 [client 17] 0.2
gr
1.4.6 [client 18] 1
gr
1.4.7 [client 19] 7.5
gr
1.4.8 [client 20] 0.2
gr
1.4.9 [client 7] 1.gr
1.4.10 [client 21] 0.1 gr
1.4.11 [client 22] 1 gr
1.4.12 [client 23] 3 gr
1.4.13 [client 24] 31.5 gr
1.4.14 [cliente 25] 10 gr
1.4.15 [client 26] 11 gr
1.4.16 Plaignante 1 0.3 gr
1.4.17 [client 27] 6 gr
1.4.18 [cliente 8] 10 gr
1.4.19 [client 28] 10
gr
1.4.20 [client 29] 3
gr
1.4.21 [client 30] 8
gr
1.4.22 [cliente 31] 10
gr
1.4.23 [client 1] 32.2 gr
1.4.24 [cliente 4] 1 gr
1.4.25 [client 32] 1.5 gr
1.4.26 [client 33] 3 gr
1.4.27 [client 34] 0.2 gr
1.4.28 [client 35] 13 gr
1.4.29 [client 36] 2 gr
1.4.30 [client 37] 3 gr
1.4.31 [client 38] 2.5 gr
1.4.32 [client 39] 0.2 gr
1.4.33 [client 40] 5
gr
1.4.34 [client 41] 10
gr
1.4.35 [client 42] 0.5
gr
1.4.36 [client 43] 10
gr
1.4.37 [client 10] 65 gr
1.4.38 [client 44] 3
gr
1.4.39 [client 45] 10
gr
1.4.40 F.________ 7 gr
1.4.41 [client 46] 15
gr
1.4.42 [client 47] 2 gr
1.4.43 [client 48] 15 gr
1.4.44 [client 49] 3
gr
1.4.45 [cliente 50] 0.3
gr
1.4.46 [client 51] 0.2
gr
1.4.47 [client 52] 0.5
gr
1.4.48 C.________ 4 gr
1.4.49 [client 53] 2
gr
1.4.50 [client 54] 0.5
gr
1.4.51 [client 55] 0.5
gr
1.4.52 [client 56] 3 gr
1.4.53 [client 57] 7 gr
1.4.54 [client 57] 1 gr
1.4.55 autres consommateurs de la
place 355.7 gr
1.5 réalisant de la sorte un chiffre
d'affaires compris entre CHF 96'404.- et CHF 196'000.-, respectivement un
bénéfice compris entre CHF 11'956.- et CHF 38'500.-
1.6 étant précisé que le crystal présente un
taux de pureté moyen de 78 % (Statistiques = SSML 2017)
1.7 consommant 175 gr de crystal
Considérants
II. Acte d'ordre sexuel avec une personne
incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art.
179quater CP)
2.1
à [localité 4], rue [….]
2.2
dans la nuit du 22 au 23 octobre 2018
2.3
au préjudice de Plaignante 1, laquelle
était incapable de discernement de par la prise d'alcool et de GBL
2.4
se faisant prodiguer une fellation, lui
caressant le sexe avec un manche à balai et sollicitant d'elle qu'elle
s'introduise le goulot d'une bouteille de vin dans le vagin
2.5
filmant la scène avec son téléphone
portable et transmettant la vidéo à un tiers sans l'accord de la victime
Plainte du 16 novembre 2018
III. Conduite sans autorisation (art. 95 al.
1.
let. e LCR), conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans
assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), usage abusif de permis et
de plaques (art. 97 LCR)
3.1
A [localité 1], [localité 2] et en tout
autre endroit
3.2
le 14 juin 2018
3.3
mettant à disposition de [client 1] son
véhicule Opel Corsa, de couleur noire, avec une immatriculation indéterminée,
non couvert par une assurance RC et alors que l'intéressé n'était pas titulaire
d'un permis de conduire valable.
Dossier B
I.
Escroqueries (art.
146.
al. 1 CP)
1.1
à [localité 3] et en tout
autre endroit
1.2
le 3 janvier 2015
1.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'233.75
prétendument au nom de [fausse identité 1]
1.4
de concert avec H.________,
s'enrichissant illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1]
de Z._________SA
1.5
au préjudice de Z.________
SA
2.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
2.2
le 10 janvier 2015
2.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'998.- prétendument
au nom de [fausse identité 2], pour un montant CHF 2'495.- prétendument au nom
de [fausse identité 3] et pour CHF 2'876.90 prétendument au nom de [fausse
identité 4],
2.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales [2] et [1]
2.5
au préjudice de Z.________
SA
3.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
3.2
le 14 janvier 2015
3.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'218.- prétendument
au nom de [fausse identité 5] et CHF 2'735.90 prétendument au nom de [fausse
identité 6]
3.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [3].
3.5
au préjudice de Z.________ SA
4.1
à [localité 3] et
en tout autre endroit
4.2
le 15 janvier 2015
4.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'398.- prétendument
au nom de [fausse identité 7] et de CHF 2'835.- prétendument au nom de [fausse
identité 8]
4.4
s'enrichissant illégitimement
en retirant la marchandise dans les succursales de [5] et [6]
4.5
au préjudice de Z.________ SA
5.1
à [localité 3] et
en tout autre endroit
5.2
le 16 janvier 2015
5.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'976.- prétendument
au nom de [fausse identité 9], CHF 1'998.- prétendument au nom de [fausse
identité 10] et CHF 2'997.- prétendument au nom de [fausse identité 11]
5.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales [4], [1] et [7]
5.5
au préjudice de Z.________ SA
6.1
à [localité 3] et
en tout autre endroit
6.2
le 20 janvier 2015
6.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'437.- prétendument
au nom de [fausse identité 12]
6.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [8]
6.5
au préjudice de Z.________ SA
7.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
7.2
le 20 janvier 2015
7.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'397.- prétendument
au nom de [fausse identité 13]
7.4
de concert avec I.________,
s'enrichissant illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [8]
7.5
au préjudice de Z.________ SA
8.1
à [localité 3] et
en tout autre endroit
8.2
le 21 janvier 2015
8.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'419.- prétendument
au nom de [fausse identité 14], CHF 3'143.- prétendument au nom de [fausse
identité 15] et de CHF 2'393.- prétendument au nom [fausse identité 16]
8.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [4].
8.5
au préjudice de Z.________ SA
9.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
9.2
le 22 janvier 2015
9.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'994.- prétendument
au nom de [fausse identité 17], de CHF 2'782.80 prétendument au nom de [fausse
identité 18] et CHF 2'947.- prétendument au nom de [fausse identité 19]
9.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [3].
9.5
au préjudice de Z.________ SA
10.1
à [localité 3] et
en tout autre endroit
10.2
le 23 janvier 2015
10.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'647.- prétendument
au nom de [fausse identité 20]
10.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1]
10.5
au préjudice de Z.________ SA
11.1
à [localité 3] et
en tout autre endroit
11.2
le 24 janvier 2015
11.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'912.90
prétendument au nom de [fausse identité 21]
11.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale de [7]
11.5
au préjudice de Z.________ SA
12.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
12.2
le 25 janvier 2015
12.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'198.- prétendument
au nom de [fausse identité 22] et CHF 2'794.- prétendument au nom de [fausse
identité23],
12.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales de [6], [4] et [9]
12.5
au préjudice de Z.________ SA
13.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
13.2
le 26 janvier 2015
13.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'572.- prétendument
au nom de [fausse identité 24] et CHF 699.- prétendument au nom de [fausse
identité 25]
13.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales de [6] et [9]
13.5
au préjudice de Z.________ SA
14.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
14.2
le 27 janvier 2015
14.3
de concert avec I.________
et C.________, commandant par le biais d'internet du matériel électronique pour
un montant de CHF 1'177.- prétendument au nom de [fausse identité 26], CHF
2'495.- prétendument au nom de [fausse identité 27], CHF 1'496.- prétendument
au nom de X.________ (homonyme de X.________, domicilié dans le canton de
Fribourg), CHF 998.- prétendument au nom de X.________ (homonyme de X.________,
domicilié dans le canton de Bâle-campagne), CHF 1'399.- prétendument au nom de
[fausse identité 28]
14.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales de [4] et de [7]
14.5
au préjudice de Z.________ SA
15.1
à [localité 3] et
en tout autre endroit
15.2
le 28 janvier 2015
15.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 1'399.- prétendument
au nom de X.________ (homonyme de X.________)
15.4
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1]
15.5
au préjudice de Z.________ SA
II. Escroqueries (art. 146 al. 1 CP) et des
faux dans les titres (art. 251 CP)
1.1
à [localité 3] et en tout
autre lieu
1.2
le 7 janvier 2015
1.3
de concert avec B.________
1.4
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 1'578.- prétendument
au nom du Plaignant 2
1.5
s'enrichissant
illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1] en présentant
une fausse procuration établie au nom de B.________
1.6
au préjudice de Z.________
SA.
Plainte du 19 février 2015
2.1
à [localité 3]
et en tout autre lieu
2.2
le 13 janvier 2015
2.3
de concert avec B.________
2.4
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 299.- prétendument
au nom J.________, s'enrichissant illégitimement en retirant la marchandise
dans la succursale [1], en présentant une fausse procuration,
2.6
au préjudice de Z.________ SA
3.1
à [localité 3]
et en tout autre lieu
3.2
le 15 janvier 2015
3.3
de concert avec B.________
3.4
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'399.- prétendument
au nom de [fausse identité 30]
3.5
de concert avec K.________,
s'enrichissant illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1],
en présentant une fausse procuration
3.6
au préjudice de Z.________ SA
III. Tentatives d'escroqueries (art. 146 al.
1.
+ 22 CP)
1.1
à [localité 3] et en tout
autre endroit
1.2
le 27 janvier 2015
1.3
de concert avec I.________
et C.________
1.4
au nom de I.________
1.5
tentant de s'enrichir
illégitimement en faisant livrer la marchandise à l'adresse de Plaignante 4,
sœur de I.________, laquelle a toutefois contacté Z.________SA afin de signaler
l'erreur, restituant alors la marchandise à ladite société
1.6
au préjudice de Z.________
SA
Plainte du 3 février 2015
2.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
2.2
le 28 janvier 2015
2.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 1'498.90
prétendument au nom de X.________ (homonyme de X.________)
2.4
tentant de s'enrichir
illégitimement en tentant de retirer la commande à la succursale [8], ce qui a
été refusé par Z.________ SA.
2.5
au préjudice de Z.________ SA
IV. Tentatives d'escroqueries (art. 146 al. 1
+ 22 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP)
1.1
à [localité 3] et en tout
autre endroit
1.2
le 12 janvier 2015
1.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'665.95
prétendument au nom de [fausse identité 31]
1.4
tentant de s'enrichir
illégitimement, de concert avec [fausse identité 32], en tentant de retirer la
marchandise dans la succursale [1], en présentant une fausse procuration
établie au nom de [fausse identité 33]
1.5
au préjudice de Z.________ SA
2.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
2.2
le 15 janvier 2015
2.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'078.- prétendument
au nom de [fausse identité 34]
2.4
tentant de s'enrichir
illégitimement, de concert avec L.________, en tentant de retirer la marchandise
dans les succursales [1] et [3], en présentant une fausse procuration
2.5
au préjudice de Z.________ SA
3.1
à [localité 3]
et en tout autre endroit
3.2
le 16 janvier 2015
3.3
commandant par le biais
d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'797.- prétendument
au nom de [fausse identité 35]
3.4
tentant de s'enrichir
illégitimement en tentant de retirer la marchandise dans les succursales [1] et
[4], en présentant une copie d'un permis de séjour falsifiée
3.5
au préjudice de Z.________ SA
V. Utilisation frauduleuse d'un ordinateur
(art. 147 CP) subsidiairement recel (art. 160 ch. 1 CP)
1.1
à [localité 2], rue [bbbb]
1.2
le mercredi 28 mars
2018.
à 16h35
1.3
de concert avec D.________
1.4
utilisant indûment la
carte bancaire [123] et prélevant un montant de CHF 5'000.- subs. obtenant de
D.________ un montant de CHF 2'000.-, sur le montant prélevé, alors qu'il
savait que cet argent provenait d'une infraction contre le patrimoine
1.5
au préjudice du Plaignant
3.
Plainte du 3 avril 2018
2.1
à [localité 2],
rue [bbbb]
2.2
le jeudi 29 mars 2018 à
08h29
2.3
de concert avec D.________
2.4
utilisant indûment la
carte bancaire [123] en prélevant un montant de CHF 8'500.-, subs. obtenant de
D.________ un montant de CHF 2'000.-, sur le montant prélevé, alors qu'il
savait que cet argent provenait d'une infraction contre le patrimoine
2.5
au préjudice du Plaignant
3.
Plainte du 3 avril 2018
VI. Recel (art. 160 ch. 1 CP)
1.1
à [localité 3], rue [….],
1.2
entre le 11 et le 12
octobre 2015 à tout le moins
1.3
dissimulant à son
domicile le vélo électrique de couleur noire et rouge, d'une valeur de CHF
1'950.-, remis par C.________, alors qu'il savait ou devait présumer qu'il
avait été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine
1.4
au préjudice de M.________
Plainte du 11 octobre 2015
2.1
à [localité 2],
rue [aaaa]
2.2
le 8 avril 2018
2.3
reçevant de D.________ des
boutons de manchette, un collier et un ordinateur portable
2.4
alors qu'il savait ou
devait présumer que ces objets provenaient d'une infraction contre le
patrimoine
2.5
au préjudice de N.________ et de
O.________
VII. Une infraction à la loi sur les armes
(art. 33 al. 1 let. a LArm)
1.1
à [localité 2], rue [aaaa]
1.2
le 2 mai 2018
1.3
détenu un poing américain, objet prohibé
par la législation sur les armes. »
F.
a) X.________ a
déposé devant le tribunal criminel les actes de naissance de ses enfants ainsi
qu’une attestation médicale selon laquelle son épouse était enceinte d’un
quatrième enfant. L’institution
1.
a déposé un rapport
sur le déroulement du placement de l’intéressé. Le Dr P.________ a aussi déposé
un rapport médical faisant la liste des atteintes à la santé de X.________ et
des probables difficultés que l’intéressé rencontrerait dans son pays
d’origine, s’il était expulsé pénalement, pour bénéficier d’un suivi spécialisé.
Le ministère public a produit un extrait des statistiques établissant la pureté
de la méthamphétamine en 2017.
b) A l’audience du 19 novembre 2019, X.________
a été entendu ainsi que sa sœur A. X.________
c) Dans son jugement du 21 novembre
2019, le tribunal criminel a retenu que X.________ avait, entre le 2 mai et le
25.
octobre 2018, vendu 700 grammes de Crystal à 280 francs le gramme, réalisé
un chiffre d’affaire de 196’000 francs et obtenu un bénéfice de 100 francs par
gramme soit au total, 70'000 francs. Après déduction des frais d’acquisition
des 175 grammes de Crystal (175 grammes x 180 francs = 31'500 francs) qu’il
avait consommés durant la même période, il lui restait encore 38'500 francs,
soit 6'400 francs par mois. Il avait dépensé cet argent pour son seul agrément
et n’en avait pas fait profiter sa famille. Le taux de pureté de la drogue
était de 78%. Il avait donc vendu 546 grammes de Crystal pur, soit 45.5 fois
plus que la limite établie par la jurisprudence pour distinguer le cas grave, quand
le prévenu ne peut pas ignorer que les quantités de drogues vendues sont
susceptibles de mettre en danger de nombreuses personnes. Le tribunal criminel
n’a en revanche pas retenu que le prévenu avait commis des actes d’ordre sexuel
avec une personne sans discernement ou incapable de résistance, ni que la
plaignante avait été filmée contre son gré. Il a retenu que le prévenu avait
conduit une voiture alors que son permis de conduire lui avait été retiré et
l’a acquitté de la prévention de conduite d’un véhicule sans assurance
responsabilité civile et pour usage abusif d’un permis de circulation et de
plaques d’immatriculation (chiffre III de l’acte d’accusation, dossier A). Le
tribunal criminel a retenu les préventions des chiffres I à III (escroqueries,
escroqueries et faux dans les titres, tentatives d’escroqueries et tentatives
d’escroqueries et faux dans les titres), ayant acquis la conviction que le
prévenu était bien l’auteur de ses infractions et que ses dénégations n’avaient
pour seul but de diminuer sa responsabilité pénale. Selon X.________, son ami B.________
avait découvert un procédé permettant de commander sur internet des « trucs »,
en utilisant un nom d’emprunt et de fausses procurations, puis en écoulant la
marchandise dans des magasins de deuxième main. Le prévenu avait fonctionné
comme chauffeur, une quinzaine de fois pour permettre à son ami de récupérer la
marchandise et pour l’écouler dans un magasin. Il avait reçu une part du
bénéfice pour s’acheter de la drogue. Selon d’autres protagonistes X.________
avait déclaré qu’il avait fait pour 43'000 francs de commandes et il avait été
vu en train de confectionner avec un ordinateur de fausses procurations. Le
prévenu, qui prétendait ne pas être à l’aise avec l’informatique, disposait en
réalité de connaissance plus étendues que ce qu’il avait bien voulu dire durant
l’instruction. Ainsi utilisait-il une application de messages cryptés et
jouait-il en ligne au casino. B.________ avait aussi mis X.________ en cause
pour avoir établi une procuration au nom de [client 2], alors que le prévenu
contestait en être l’auteur, parce que [client 2] était son ami. Ces
dénégations n’étaient pas crédibles. Enfin, il ne pouvait pas être reproché aux
magasins de vente par correspondance en ligne leur manque de vérification. Le
nombre des transactions rendait impossible des contrôles systématiques, ce que
les escrocs savaient et ce dont ils entendaient profiter. En l’occurrence, le
procédé du prévenu et de ses comparses était bien pensé et habilement réalisé. Le
tribunal criminel a également retenu que X.________ avait commis des actes de
recel, en acceptant les 2'000 francs que lui avait remis D.________, qui avait
opéré un retrait avec une carte bancaire volée, en acceptant d’un autre
toxicomane un vélo électrique de provenance douteuse en échange de drogue et en
recevant de ce même D.________ des bijoux et un ordinateur. Enfin, en détenant
un poing américain, X.________ avait enfreint la loi sur les armes, comme
décrit au chiffre VII de l’acte d’accusation (dossier B). Au moment de fixer la
peine, le tribunal criminel a estimé que la culpabilité du prévenu était
lourde ; qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une diminution de la
responsabilité ; qu’il n’y avait pas de motif légal d’atténuation ;
qu’il y avait un concours d’infractions ; que ses antécédents étaient
mauvais ; que le sursis accordé, le 21 juin 2016, par le tribunal de
police, qui l’avait condamné à une privation de liberté de douze mois, devait
être révoqué compte tenu des nouvelles infractions qui avaient été commises
durant le délai d’épreuve, lesquelles étaient graves ; que la
collaboration du prévenu avait été relativement bonne ; qu’il avait
formulé des regrets ; et que son traitement à l’institution 1 se déroulait bien, sauf à déplorer
une rechute. Tout bien considéré, une peine d’ensemble de quatre ans était
adaptée à la culpabilité du prévenu. Cette peine était suspendue au profit d’un
traitement institutionnel. Il était renoncé à une peine d’amende au vu de la
mauvaise situation financière du prévenu. Enfin, le prévenu devait être expulsé
de Suisse pour une durée de cinq ans, en application de l’article 66a CP. Il
était arrivé en Suisse à l’âge de sept ans et y avait fait toute sa scolarité
obligatoire. Il avait de la famille en Suisse soit sa mère, malade, ses sœurs,
son épouse et ses enfants. Le prévenu n’avait plus d’emploi depuis 2012 et
bénéficiait de l’aide sociale depuis 2014. Il avait des dettes pour environ
100'000 francs. Il cherchait du travail dans l’intendance. Ses liens avec le Kosovo
étaient ténus. Il n’y était pas souvent retourné et n’y avait plus de famille,
sa famille se trouvant en Suisse et en Allemagne. Une des sœurs du prévenu
avait déclaré au tribunal criminel que X.________ s’occupait désormais de ses
enfants et qu’il avait beaucoup changé depuis qu’il était allé en prison. Ses
sœurs étaient là pour lui venir en aide en cas de besoin, notamment en lui
fournissant du travail dans un restaurant. L’état de santé du prévenu n’était
pas bon et son casier judiciaire mentionnait plusieurs condamnations. En
définitive, l’intégration en Suisse du prévenu n’était pas bonne et le fait
d’avoir plusieurs enfants et d’être marié ne l’avait pas dissuadé de commettre
de nombreuses infractions et de se lancer dans un important trafic de drogue,
dont les importants bénéfices n’avaient profité qu’à lui seul. Il avait partagé
son temps entre sa vie conjugale et sa maîtresse. Il avait mis en danger la
sécurité publique. Aucune des atteintes à la santé du prévenu paraissait insoignable
au Kosovo. L’intérêt public à l’expulsion X.________ l’emportait sur celui du
prévenu à demeurer en Suisse.
G.
Dans sa déclaration
d’appel du 18 mai 2020, X.________ invoque la violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation de même qu’une constatation
incomplète ou erronée des faits au sens de l’article 398 CP. Il admet qu’il
doit être condamné en raison, notamment, d’infractions graves à la loi fédérale
sur les stupéfiants, mais contestent certaines autres infractions, notamment
des escroqueries. Il s’ensuit que la peine devra être réduite. En outre,
l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de cinq ans ne se
justifie pas. L’évolution de l’appelant à l’institution 1 a été très positive. Il a retrouvé un équilibre qu’il n’avait
pas auparavant. Ses liens avec la Suisse sont importants alors que ceux avec
son pays d’origine sont quasi inexistants. Au Kosovo, les conditions sanitaires
sont catastrophiques, alors que son état de santé est mauvais et que sa
situation financière ne lui permettra pas d’avoir accès aux soins que son état
de santé nécessite.
H.
a) À l’audience du
23.
février 2021, Q.________, R.________ et Dr P.________
ont été entendus comme témoins ; leurs déclarations seront reprises
ci-après dans la mesure utile.
b) Le prévenu a été interrogé devant
la Cour pénale. Ses déclarations seront reprises dans la suite du jugement en
tant que nécessaire. La défense a plaidé en exposant quelles étaient les
circonstances personnelles du prévenu. Ses liens avec la Suisse étaient
importants, tandis que ceux avec le Kosovo étaient inexistants. Il s’exprimait
mal en albanais et son renvoi l’exposerait à devoir vivre dans un pays dont le
système de santé était insuffisant pour qu’il puisse être soigné. La Cour
pénale devait faire application de la clause de rigueur, l’intérêt du prévenu à
demeurer en Suisse devant être considéré comme très important et l’emporter sur
l’intérêt public à son éloignement. Le ministère public a prononcé son
réquisitoire, en concluant au rejet de l’appel. La défense a renoncé à
répliquer.
C
O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été
interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), par une
partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’appel est donc
recevable.
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales
ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle
revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in
CR-CPP n. 11 ad art. 328).
3.
a) La
juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge
précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses
propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre
conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des
preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L'appel tend à
la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster,
in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014,
n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne
s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser
l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation anticipée des
preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2; ATF 136 I 229 cons. 5.3).
b) En l’espèce, les pièces
déposées par le mandataire du prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel sont
admises, ainsi que celles produites en prévision et lors des débats d’appel
(documents au sujet du système de santé du Kosovo et concernant la procédure de
naturalisation des enfants de l’appelant, attestation médicale d’une fausse
couche survenue en novembre 2019). La direction de la procédure a admis
l’audition en qualité de témoin de Q.________, éducateur de référence du
prévenu à l’institution
1, Dr P.________,
médecin spécialiste FMH en médecine interne et référent de l’institution, ainsi
que celle de R.________, député à l’Assemblée nationale du Kosovo. Il a refusé
celle de S.________, ancien ambassadeur de Suisse au Kosovo ainsi que celle de
son épouse, T._______. L’appelant n’a pas renouvelé cette offre de preuve lors
des débats. Il n’y a plus lieu d’y revenir.
4.
a) Dans sa
déclaration d’appel, le prévenu ne contestait plus avoir vendu entre le 2 mai
et le 25 octobre 2018, 700 grammes de Crystal, réalisé un chiffre d’affaire de 196’000
francs et obtenu un bénéfice de 70'000 francs. Après déduction des frais
d’acquisition des 175 grammes de Crystal qu’il a consommés durant la même
période, il disposait encore 38'500 francs, soit 6'400 francs par mois. Le taux
de pureté de la drogue étant de 78%, il a donc vendu 546 grammes de Crystal
pur, ce qui représente 45.5 fois la limite du cas grave fixée par la
jurisprudence à 12 grammes (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). Il a donc enfreint
l’article 19 al. 1 et 2 LStup
b) L’appel portait en revanche sur
les autres infractions retenues, dont certaines ne seraient pas réalisées,
notamment des escroqueries.
c) Lors de son interrogatoire, le
prévenu a indiqué qu’il admettait désormais tous les faits qui lui étaient
reprochés. La Cour pénale n’examinera donc pas les faits de l’acte d’accusation
tels que retenus par le tribunal criminel (art. 404 al. 1 CPP).
d) L’appelant, ne conteste plus la
peine à laquelle il a été condamné. Elle a été fixée en considérant que la
culpabilité du prévenu était lourde ; que sa responsabilité pénale était
entière ; qu’il y avait concours entre plusieurs infractions ; que
les antécédents du prévenu étaient mauvais ; que le sursis accordé le 21
juin 2016 par le tribunal de police, qui l’avait condamné à une peine privative
de liberté de douze mois, devait être révoqué compte tenu des nouvelles
infractions commises par le prévenu ; que cette peine devait être
suspendue au profit d’un traitement ; qu’il devait être renoncé à fixer
une peine d’amende compte tenu de la situation financière du prévenu ; que
son suivi à l’institution
1.
se déroulait bien,
sauf à déplorer une rechute ; qu’il avait formulé des regrets ; et
que la collaboration du prévenu avait été relativement bonne. En prenant en
compte l’ensemble de ces éléments, le tribunal criminel a infligé au prévenu
une peine privative de liberté de quatre ans, suspendue au profit d’un
traitement institutionnel des addictions au sens de l’article 60 CP. Cette
sanction, qui n’est en tout cas pas trop sévère, paraît adéquate. La révocation
du sursis n’est pas non plus contestée. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur
ces questions (art. 404 al. 1 et 2 CPP).
e) En première instance, X.________ a
été condamné à une mesure de traitement résidentiel au sens de l’article 60 CP.
Dans son appel, il ne remet pas en cause l’institution de cette mesure. Il n’y
a donc pas lieu d’y revenir. L’exécution d’une des mesures prévues aux articles
59.
à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement, de
sorte que la peine privative de liberté fixée à quatre ans demeurera suspendue
tant que durera la mesure thérapeutique.
5.
a) Dans son appel, X.________
s’oppose à son expulsion.
b) Selon l’article 66a al. 1 let. et
o CP, le juge
expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à
la loi sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, quelle que
soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15
ans. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). Elle s’applique
également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue
(ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1).
c) L’expulsion s’applique dès
l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine
ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion
(art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est
libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de
la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas
de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté
n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP).
d) Dans le cas présent, l’appelant a
été reconnu coupable d’une infraction mentionnée dans la liste de l’article 66a CP. L’expulsion est donc obligatoire.
e) Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement
renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger
dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion
ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À
cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est
né ou qui a grandi en Suisse.
f) La clause de rigueur permet de
garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de
s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les
critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la
situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé
ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la
liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève
du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir
compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1). En règle générale, il
convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH
(arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; [6B_312/2020] précité
cons. 2.1.1; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).
g) Selon la
jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens
de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux
et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs
à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte
pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une
certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de
ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années
passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF
[6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en
principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 cons. 3.9).
h) Par
ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art.
13.
Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 144 I 91 ; 139
I 330 cons. 2.1 et
les références citées). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1
CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit
celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.2).
i) La
jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4) ajoute que l’examen de la
question de savoir si l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut
l’emporter sur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier
de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la
proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Les
intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand l’auteur s'est livré à
un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages de la drogue dans la
population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à
l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau.
j) Le
Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.1) précise également que les
éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH (arrêts du TF des 27.09.2019 [6B_2/2019] cons. 9.1; 24.09.2018 [6B_770/2018] cons. 2.1 et 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.2; arrêts
CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013
[requête n° 52166/09] § 54; Emre contre Suisse du 22 mai 2008
[requête n° 42034/04] § 71). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une
maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé,
les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi
que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne
concernée (Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB
als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p. 85; Popescu/
Weissenberger, Expulsion pénale et droit des migrations : un
casse-tête pour la pratique, in PJA 2018, p. 362).
k) L'article 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé
sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre
traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
l) Le
Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.2) rappelle que selon la
jurisprudence de la CourEDH, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit
toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre
Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128;).
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence
d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de
celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation
générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une
combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre
Suède précité § 116 et les références citées).
m) Selon la
CourEDH, concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de
renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations
humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision
d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêts
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n°
26565/05] § 42; Emre contre Suisse précité § 89). Les étrangers
qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe
revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de
continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la
situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que
celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de
vue de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre
Suisse précité § 91). Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination,
y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3
CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni précité § 30)
(idem 2.1.3).
n) La CourEDH
a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement
malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait
entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant
soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une
personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que
cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait
face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie
(arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013
[requête n° 41738/10] § 183; cf. arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 cons.
6.1) (idem).
o) Selon la
CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de
démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure
litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se
voir infliger des traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels
éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'État de renvoi, dans le
cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à
l'occasion duquel les autorités de l'État de renvoi doivent envisager les
conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'État de destination,
compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres
au cas de l'intéressé. Dès lors qu'il s'agit de l'obligation négative de ne pas
exposer quelqu'un à un risque de mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH,
les conséquences du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant
son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'État
de destination après y avoir été envoyé. S'agissant des facteurs à prendre en
considération, il y a lieu pour les autorités de l'État de renvoi de vérifier
au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'État de destination
sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre
l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'art.
3.
CEDH (arrêt CourEDH Paposhvili contre
Belgique précité , § 186-189) (idem).
6.
a) En premier lieu,
l’intéressé n’a pas produit d’éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des
raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à
exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires à l’article 3 CEDH. L’appelant a certes établi, en
déposant des certificats médicaux, que son état de santé n’était pas bon. Son
passé de toxicomane et ses prédispositions constitutionnelles font qu’il est
sujet à des embolies pulmonaires récidivantes et à des thromboses. Il souffre
également d’apnée du sommeil, et d’emphysème. Ces affections nécessitent un
suivi médical régulier. Il doit donc prendre régulièrement un anticoagulant
(Xarelto). Ce médicament coûte environ 100 francs par mois (Rapport du Dr
P.________ du 18 février 2021 et ses explications lors des débats d’appel). En
cas d’arrêt de ce traitement, le risque serait de subir une nouvelle embolie
pulmonaire après seulement quelques mois, compte tenu des antécédents de
l’appelant (déclarations du Dr P.________ devant la Cour pénale). L’appelant
doit aussi dormir avec une aide respiratoire nocturne. Son emphysème n’est pas
très important et peut être compensé par une bonne hygiène de vie. Au Kosovo,
les soins primaires sont fournis à la population par des infirmières et des
médecins généralistes dans des centres de médecine familiale, notamment à Pristina.
Par ailleurs, le pays connaît un système de soins secondaires organisé autour d’hôpitaux
régionaux et un hôpital universitaire qui se trouve à Pristina, lequel comprend
plusieurs départements spécialisés, parmi lesquels une clinique pulmonaire. Il
existe aussi des hôpitaux privés qui sont capables de fournir des prestations
relevant de la médecine de pointe (Santé au Kosovo – Healthcare in Kosovo –
qaz.wiki et le témoignage de R.________ devant la Cour pénale). Les traitements
dans les hôpitaux publics et privés ainsi qu’auprès des cabinets médicaux sont
payants. Mises à part les familles avec de petits enfants, lesquelles reçoivent
des subventions, les autres patients doivent payer leur traitement médical
d’avance sous peine de ne pas avoir accès aux soins. La loi de 2014 instaurant
une assurance-maladie n’est pas encore en vigueur (témoignage de R.________
devant la Cour pénale et le rapport du CLEISS – Centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale, Établissement public national français
–, Le régime kosovar de sécurité sociale). Il existe des assurances-maladies
privées dont les primes s’élèvent à environ 55 euros par mois. Le revenu mensuel
moyen au Kosovo oscille entre 300 et 400 euros. Pour y vivre correctement, une
famille de huit personnes, dont les deux époux travaillent, a besoin de 700 à
1’000 euros par mois (témoignage de R.________ devant la Cour pénale). Depuis
la guerre de 1999, le Kosovo a beaucoup amélioré son système de santé.
Cependant, différents rapports nationaux et internationaux font état de
l’insatisfaction des habitants du Kosovo (Santé au Kosovo – Healthcare in
Kosovo – qaz.wiki). Selon le Dr P.________, au Kosovo, les médicaments sont
notoirement difficiles à trouver et le pays manque de médecins spécialistes
(ses déclarations devant la Cour pénale). La corruption représente un défi majeur
pour les établissements de santé publics (Santé au Kosovo – Healthcare in
Kosovo – qaz.wiki). De nombreux patients vont se faire soigner à l’étranger, en
Albanie, en Turquie ou en Allemagne. Le Kosovo est un pays pauvre dont 30 à 40%
des familles vivent dans la pauvreté. Plusieurs personnes, qui ont vécu à
l’étranger et qui sont revenues au Kosovo ne sont pas parvenues à s’intégrer et
ont sollicité en vain l’aide de l’Etat (témoignage de R.________ devant la Cour
pénale). En l’occurrence, il n’est pas possible de prétendre d’emblée que
l’appelant, qui parle l’albanais avec son épouse et avec sa mère et qui s’y est
rendu pour les vacances à plusieurs reprises (déclarations de X.________ devant
la Cour pénale), ne parviendrait pas à trouver des moyens d’existence
suffisants pour payer ses frais médicaux, s’il devait s’établir à nouveau dans son
pays d’origine. Certes, d’un point de vue médical, la situation de l’appelant
au Kosovo serait certainement nettement moins favorable que celle dont il
bénéficie actuellement en Suisse, mais il n’en demeure pas moins que ce pays
est en mesure d’offrir une prise en charge médicale minimale à l’appelant. Au
besoin, comme le font les autres habitants de ce pays, il pourra se rendre en
Albanie ou en Turquie pour avoir accès à d’autres prestations médicales qui ne
seraient pas disponibles dans son pays d’origine. À cela s’ajoute que les
membres de sa famille, qui sont restés en Suisse, pourront aussi lui faire
parvenir des médicaments qui pourraient manquer. Le fait que la prise en charge
de l’appelant serait nettement moins favorable dans son pays d’origine qu’en
Suisse, n’est ainsi pas déterminant du point de vue de l’article 3 CEDH. En
effet, l’appelant n’a pas prouvé ni rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas
être soigné au Kosovo et que son renvoi dans ce pays signifierait pour lui, en
l’absence de traitements adéquats, un risque de mort imminente ou d’être exposé
à un déclin grave et rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou une diminution significative de son espérance de vie.
Dans ces conditions, l’éloignement de l’appelant ne constitue pas un traitement
inhumain ou dégradants. Le grief tiré d’une violation de l’article 3 CEDH,
n’est ainsi pas fondé. Les problèmes de santé du recourant demeurent toutefois
pertinents dans le cadre de l’examen de la cause de rigueur et de la pesée des
intérêts de l’article 8 CEDH qui va suivre.
b) L’appelant est originaire du
Kosovo. Il a vécu les sept premières années de sa vie au Kosovo, élevé par ses
grands-parents, aujourd’hui décédés. Arrivé en Suisse à l’âge de sept ans, il a
grandi avec ses parents, sixième enfant, d’une fratrie de huit enfants. Il a
sept sœurs qui vivent en Suisse avec qui il entretient de bonnes relations. Il
s’entend bien avec sa mère qui vit en Suisse et qui souffre d’un cancer. Il
entretient avec elle des contacts réguliers et s’en occupe depuis la mort de
son père en 2018, mais cet engagement n’est devenu substantiel que depuis la
fin de son placement à l’institution
1, soit depuis le 7
décembre 2020 (déclarations de X.________ devant la Cour pénale). En 2000, il
s’est marié avec une femme originaire du Kosovo avec qui il vit. Trois enfants
sont issus de cette union qui sont âgés de 18, 13 et 9 ans. Le 20 octobre 2020,
l’un des enfants a acquis la nationalité suisse et des procédures de
naturalisation sont en cours pour les deux autres enfants (pièces littérales
déposée par la défense lors des débats d’appel). X.________ fait l’objet d’une
mesure thérapeutique ambulatoire après avoir bénéficié d’un placement. Entre
2015.
jusqu’à son arrestation en 2018, il s’est désinvesti de sa vie familiale,
s’occupant moins des enfants, et a partagé son temps entre le domicile conjugal
et celui de sa maîtresse, qui comme lui était toxicomane. C’est son père qui a
pallié ses absences auprès de son épouse et de ses enfants mineurs. Son épouse
l’a menacé d’une séparation, mais n’en a rien fait. Durant sa détention avant
jugement, l’épouse de l’appelant et leurs enfants ont régulièrement rendu
visite à leur mari et père, qui a exprimé des regrets à cause de ses tromperies
et pour avoir été sous l’emprise des stupéfiants. Assez rapidement, durant
l’instruction, X.________ a demandé au ministère public à pouvoir bénéficier
d’un traitement pour sa toxicomanie. Lors des entretiens avec l’expert
psychiatre, il a reconnu les mérites de sa femme, mais a déclaré avoir des
difficultés à envisager de rompre avec sa maîtresse. Interrogé par le tribunal
criminel, il a indiqué qu’il avait rompu avec cette dernière et a réaffirmé sa
détermination à se sevrer et à s’occuper de sa famille, son épouse attendant un
nouvel enfant de lui (cette grossesse s’est terminée le 27 novembre 2019 par
une fausse couche ; voir les pièces déposées par la défense lors des débats
d’appel). Devant la Cour pénale, il a confirmé qu’il n’avait plus de contact
avec son ancienne maîtresse et qu’il nourrissait des regrets à l’endroit des
membres de sa famille en songeant à ce qu’il leur avait infligé, lorsqu’il
était sous l’emprise de méthamphétamine. Depuis qu’il a été arrêté, il s’est
beaucoup rapproché de sa femme, de ses enfants et de sa mère. Au Kosovo, il n’a
plus de famille, si ce n’est un cousin qu’il n’apprécie guère. Il parle l’albanais
avec sa mère et son épouse. Il n’écrit pas l’albanais et rencontre certaines
difficultés de compréhension (déclarations du prévenu lors des débats d’appel).
Avant de se rendre dans son pays d’origine pour l’inhumation de son père, en
mars 2018, il n’y était pas retourné depuis onze ans. Auparavant, l’intéressé s’y rendait
pour les vacances d’été quand il était un enfant âgé entre 8 et 15 ans. Ensuite
il n’y est plus tellement retourné. X.________ ne dispose pas d’une formation professionnelle. Il
a cessé de travailler en 2013, après avoir perdu plusieurs emplois à cause de
sa consommation de méthamphétamine. Il a épuisé son droit au chômage sans
retrouver d’embauche. Puis, il a émargé à l’aide sociale durant plusieurs
années. Avant d’être arrêté, il avait surtout noué des liens avec d’autres toxicomanes.
Il ne pratiquait pas de sport, ne prenait pas part à des activités culturelles
et n’appartenait à aucune association en Suisse. Son épouse travaille en tant
que concierge et fait des ménages. Elle réalise un revenu de 3'000 francs par
mois et a pris en charge une bonne part de l’éducation des enfants. La famille de
X.________ ne dépend plus des services sociaux (rapport de l’OESP du 19 février
2021). Depuis son placement à l’institution 1,
lors de ses congés, et plus particulièrement depuis son retour à domicile, le 7
décembre 2020, l’appelant s’occupe des enfants. Il surveille leurs devoirs et
leur prépare le repas du soir. Il fait les courses avec son épouse. Depuis
qu’il a été placé à l’institution
1.
et qu’il a pu
bénéficier de congés, l’engagement de X.________ auprès de sa famille a de
nouveau été important. Par ailleurs, comme rappelé plus avant, l’état de santé de
l’appelant n’est pas bon (cons. 8a).
c) L’appelant, dont l’épouse et les trois
enfants se trouvent en Suisse et entretiennent avec lui de bonnes relations, a
grandi en Suisse et s’y est établi jusqu’à l’âge adulte. Selon l’expert qui a
rendu son rapport le 4 avril 2019, la famille de l’appelant joue un rôle
important dans sa motivation à se sortir de sa toxicomanie même si jusqu’à son
arrestation le rôle protecteur de celle-ci n’a pas été suffisamment contenant
pour éviter la récidive. La mise en œuvre d’un suivi thérapeutique et la
préparation d’une réinsertion socio-professionnelle future sont autant de
facteurs susceptibles de diminuer le risque de récidive. Selon l’expert, le
pronostic est encourageant dans la mesure où l’appelant s’est montré
respectueux du cadre carcéral et qu’il n’a jusqu’à présent jamais bénéficié
d’un tel soutien. La mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique orienté sur
les alternatives au passage à l’acte prévoyant des contrôles de l’abstinence
totale serait également une mesure susceptible de réduire le risque de
récidive. À cet égard, il
ressort des rapports d’Addiction Neuchâtel et de l’OESP des 10, 16 et 19
février 2021 que X.________ a été placé à l’institution 1 entre le 4 juin 2019 et le 3 avril 2020. Il est ensuite
retourné à domicile en raison de la situation sanitaire. Il a réintégré l’institution 1 le 20 juillet 2020. Le 7 décembre
2020, il a bénéficié d’une prise en charge ambulatoire et a pu retourner à la
maison. Il a obtenu cet assouplissement grâce à un comportement exemplaire dans
un cadre thérapeutique précis, validé par l’OESP. A l’institution 1, il a participé aux activités
socio-éducatives, à des groupes thérapeutiques, à des entretiens de références
et a été suivi par un psychologue ainsi que par les médecins rattachés à
l’institution. Le suivi se poursuit actuellement de manière ambulatoire. Mis à
part un accident de parcours considérés comme normal en addictologie (la
consommation du mois d’octobre 2019), X.________ a atteints tous les objectifs,
sauf celui d’avoir trouvé un travail. Il s’est éloigné du milieu de la drogue
et a renoué avec la vie de famille. Il se réjouit d’être de nouveau en contact
avec ses enfants.
L’appelant a ainsi démontré lors de son traitement institutionnel une
motivation sincère pour se sortir de ses problèmes de toxicomanie. Il s’est montré
respectueux du cadre posé. Il entend rattraper le temps perdu et reprendre
pleinement part à la vie familiale. Il a été très touché par la sollicitude de
son épouse et de ses enfants qui sont venus le voir régulièrement en prison. Il
a pris conscience du rôle qui devait désormais être le sien auprès de ses
enfants et de son épouse. L’avenir de la famille nucléaire du prévenu se trouve
en Suisse, sa fille a récemment obtenu la nationalité suisse ; la
procédure de naturalisation pour ses deux fils suit son cours. L’appelant
s’occupe aussi de sa mère, qui est atteinte d’un cancer et d’autre comorbidités
(les déclarations du prévenu devant la Cour pénale). L’appelant a également un
intérêt à ne pas être expulsé à mesure que son état de santé n’est pas bon et
qu’il nécessite un suivi médical pour des problèmes d’embolies pulmonaires
récidivantes et pour un risque de thrombose. Il doit prendre un anticoagulant
qu’il pourrait avoir des difficultés à trouver au Kosovo. Son intérêt privé à
demeurer en Suisse est ainsi considérable. Son renvoi constituerait une
atteinte indéniable à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y
a donc lieu d’admettre que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2 CP est réalisée.
d) Il reste à déterminer la mesure de
l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé. Depuis 2015 ou 2016 jusqu’à
son arrestation en 2018 l’appelant n’a songé qu’à la drogue et à
l’assouvissement de ses plaisirs. Jusqu’en octobre 2018, quand il a été arrêté, sa famille n’a
pas représenté un rempart suffisant contre la récidive. À cette période, X.________
s’est partiellement désintéressé des siens, préférant passer du temps avec une
autre femme, et a ainsi négligé l’éducation de ses enfants à titre personnel et
financièrement. Ses
liens avec sa famille ne l’ont pas dissuadé de commettre des infractions graves
ni ne l’ont encouragé retrouver du travail. Jusqu’à son arrestation, il ne
menait une vie commune avec son épouse qu’à mi-temps, passant la moitié de son
temps avec une autre femme toxicomane. Il a bénéficié de l’aide sociale durant
plusieurs années avant son arrestation et a contracté de nombreuses dettes.
L’intégration sociale et professionnelle de l’appelant est donc mauvaise. Il se
retrouve aujourd’hui sans véritable perspective professionnelle. Son casier
judiciaire est chargé de cinq condamnations. Le prévenu se trouve dans une
situation de récidive spécifique pour avoir pris part à un trafic de
stupéfiants. Le risque
d’une récidive a été évalué par l’expert comme étant moyen à élevé dans un
contexte d’oisiveté et d’absence de suivi thérapeutique.
e) L’intérêt public présidant à
l’expulsion de l’appelant est donc a priori également très important,
compte tenu de la nature et de la gravité des faits (trafic de drogue) qui ont
conduit à la présente condamnation. En particulier, les intérêts présidant à l'expulsion
d’un condamné sont en général jugés considérables à mesure qu’il s'est livré à
un trafic de stupéfiants et qu’il a vendu, en grande quantité, une drogue
extrêmement addictive et dangereuse pour la santé, connue pour les ravages
qu’elle provoque dans la population. Cela justifie en principe de faire preuve
d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui ont contribué à la propagation de
ce fléau. En outre, la femme de l’appelant
vient également du Kosovo et le couple échange parfois en albanais. En cas
d’expulsion de l’appelant dans son pays d’origine, elle pourra lui rendre
visite avec leurs enfants. Cela étant, l’appelant après son arrestation a rapidement demandé au
ministère public de pouvoir bénéficier d’une mesure de traitement des
addictions. La suite du parcours de l’intéressé a montré que sa démarche était
sincère et qu’il dispose des ressources personnelles suffisantes pour tirer
profit d’une telle mesure. Son parcours institutionnel et le suivi ambulatoire
actuellement en cours ont été jugés exemplaires par les éducateurs et
infirmiers de la fondation de droit public Addiction Neuchâtel. Entendu lors
des débats, Q.________, infirmier et responsable du service socio-éducatif à
Addiction Neuchâtel, a exposé qu’en treize ans de travail dans la prise en
charge de personnes toxicomane, il n’avait jamais auparavant rencontré une
personne ayant eu un parcours « aussi brillant » sur le plan
thérapeutique et que le cheminement de X.________ pouvait être considéré comme
« exceptionnel » (pages 1 et 5 du procès-verbal d’audition de Q.________).
Le médecin référent à l’institution
1, établissement
résidentiel de soins aux personnes toxicomanes dirigé par la fondation
Addiction Neuchâtel, a estimé que l’évolution de l’appelant était « hors
norme » en ce sens que c’était la première personne qu’il avait vu
évoluer aussi bien et rapidement (page 2 du procès-verbal d’audition du Dr
P.________). Dans son rapport du 19 février 2021, l’OESP a indiqué que
l’appelant s’investissait dans sa thérapie, qu’il n’avait souffert d’aucune
rechute – mise à part, une consommation objectivée en octobre 2019 que
l’appelant avait annoncée dès sa rentrée de sortie (rapport Addiction Neuchâtel
du 30 octobre 2019) – et qu’il avait passé avec succès toutes les étapes, avant
de pouvoir retourner à son domicile qu’il partage avec son épouse et leurs
enfants. Selon le réseau pluridisciplinaire, l’intéressé était désormais stable
et la thérapie était arrivée à son terme. Une excellente alliance thérapeutique
existait entre l’équipe soignante et l’appelant. L’OESP envisageait la levée
prochaine de la mesure thérapeutique (rapport de l’OESP du 19 février 2021).
L’appelant, qui est abstinent et qui s’est entièrement détourné du monde de la
drogue, s’est recentré sur sa famille. Son parcours en addictologie a été
considéré par l’équipe soignante comme étant exceptionnel, brillant et hors
norme. Au terme d’un traitement institutionnel et au moment de formuler un
pronostic en prévision d’une libération conditionnelle, les objectifs d’un
traitement en addictologie sont souvent bien plus modestes, puisque l’objectif
du traitement n’est en général pas la guérison, mais seulement l’élimination du
risque de commettre de nouvelles infractions et la réinsertion de l’auteur avec
ses fragilités (Dupuis et al. Petit commentaire CP, n. 4 ad art. 62).
Lors de leurs auditions devant la Cour pénale, Q.________ et le Dr P.________
se sont montrés convaincants en fournissant des avis nuancés, en faisant preuve
d’indépendance et en fournissant des réponses exemptes de contradictions. Ils
ont confirmé leurs rapports en donnant des précisions. Durant son
interrogatoire le prévenu a fait preuve de sincérité, en admettant l’ensemble
des faits qui lui étaient reprochés. Sa collaboration avec la justice a été
supérieure à la moyenne. S’agissant de l’avenir, le prévenu s’est montré
conscient de ses fragilités, en expliquant que durant sa libération
conditionnelle, il continuerait son suivi à l’institution 1, ainsi que son activité à l’atelier [cccc], même sur une
base volontaire. Revenant sur les infractions qu’il avait commises, l’appelant
a exprimé des regrets pour sa famille et aussi pour ceux à qui il avait vendu
du « poison ». S’agissant du risque de récidive que présente
aujourd’hui l’appelant, l’OESP a indiqué que la mesure au sens de l’article 60
CP avait porté ses fruits aussi bien en matière thérapeutique que de
réinsertion et que le pronostic quant à une éventuelle récidive était favorable
pour autant que l’intéressé puisse rester en Suisse. En cas d’expulsion au
Kosovo, de nombreux facteurs susceptibles d’éviter la récidive ne seraient plus
présents (soutien familial, entourage, la création et le maintien de liens
thérapeutiques forts avec les intervenants de l’institution 1, …) et le risque en matière de stupéfiants serait
important (Rapport de l’OESP du 19 février 2021). Selon le Dr P.________, le
pronostic serait extrêmement favorable à moyen et long terme si le prévenu
demeurait en Suisse. En cas d’expulsion, l’appelant risquerait une dégradation
importante de sa santé psychique et physique et de se retrouver à court ou
moyen terme en situation de danger (déclaration du Dr P.________ lors de
l’audience du 23 février 2021). Pour Q.________, le pronostic relatif à
l’intéressé est favorable pour autant qu’il demeure en Suisse. Une expulsion
vers le Kosovo exposerait X.________ à une perte de repères qui augmenterait le
risque de récidive. En se fondant sur les différents avis exprimés à l’endroit
du prévenu et en s’appuyant sur ses propres constatations à l’audience des
débats d’appel, la Cour pénale formule un pronostic favorable quant aux
résultats à attendre du traitement en cours au sens de l’article 60 CP. Le
risque de récidive doit donc être évalué, en considérant le succès de la mesure
de traitement des addictions. Si ce n’est un risque abstrait toujours existant
dans ce genre de mesure, aucun élément concret du dossier ne permet d’assombrir
les perspectives de ce traitement. Il faut donc considérer que le risque que
présente l’intéressé pour la société sera considérablement réduit au moment du
levé de la mesure de traitement, ainsi que l’a envisagé l’expert. Par son
attitude, ses déclarations, et l’expression de remords pour sa famille et
autrui, l’appelant a fait plus que se présenter sous un jour favorable, il a
aussi marqué les esprits. Durant l’audition des témoins Q.________ et P.________,
la Cour pénale a pu se rendre compte en quoi sa situation pouvait être
qualifiée de « hors norme », comme l’avaient déjà exposé les
rapports émanant de l’équipe thérapeutique en charge du suivi du prévenu (art.
60.
CP). Avec la réduction drastique du risque de récidive, la Cour pénale
considère que l’intérêt justifiant l’éloignement doit être jugé moins important
que celui de l’intéressé à demeurer en Suisse (intérêt familial et médical)
qui, on l’a vu plus avant, est très élevé (cons. 6c). En définitive, il y a
lieu ici de faire application de la clause de rigueur et de renoncer à
l’expulsion dans un cas qui, de l’expérience de la Cour pénale, peut être
qualifié d’exceptionnel.
7.
Il s’ensuit que
l’appel est admis.
8.
a) Selon
l’article 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle
décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité
inférieure. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des
frais et indemnités alloués en première instance, à mesure que l’appelant ne
conteste plus les infractions pour lesquelles il a été condamné en première
instance.
b) En première et deuxième
instance, le prévenu
bénéficiait de l’assistance judiciaire, il ne peut donc pas se prévaloir d’une
indemnité au sens de l’article 429 CPP.
c) Selon l’article 428 al. 1 CP, les
frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé.
d) En l’occurrence, l’appel est admis.
Si l’appelant obtient gain de cause sur la question de l’expulsion, il avait
attaqué le jugement sur plusieurs autres points (certaines escroqueries qui
n’auraient pas été réalisées et la quotité de la peine), avant de limiter ses
griefs lors des débats devant la Cour pénale à la seule mesure d’expulsion.
Cela a eu pour conséquence d’augmenter inutilement et dans une mesure non
négligeable le travail de la Cour pénale. Il paraît ainsi justifié de mettre les frais de la procédure
d’appel arrêtés à 3’000 francs à la charge du prévenu à raison d’un tiers, le
solde devant être laissé à la charge de l’Etat, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
e) La rémunération de
l'avocat d’office est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts
qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de
la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à
assumer. Me U.________ était déjà l’avocat d’office de l’appelant en première
instance, il connaissait donc bien le dossier. Il a produit un un relevé
mentionnant une activité totale de 20h10 et des honoraires de 4'227.75 (étant
précisé que ce montant résultait d’une faute de calcul, les débours
correspondant à un forfait de 5% du montant de l’indemnité ayant été compté par
inadvertance à 1'175.50 francs au lieu de 117.55 francs). Ce mémoire est
excessif eu égard à la nature, à la difficulté de la cause et à la connaissance
du dossier par le mandataire en procédure d’appel. Le travail administratif,
tel l’envoi de lettres de transmission, est compris dans les frais généraux. En
l’occurrence, le temps passé à la rédaction de nombreux courriers au client, à
l’OESP, au Dr P.________, à l’institution 1 et à la Cour pénale est excessif. La lettre à l’ambassade
suisse du Kosovo était inutile. Par contre, il faut ajouter 2h00 pour la
participation à l’audience du 23 février 2020, qui a été sous-estimée. En
définitive, s’agissant du travail de l’avocat, la Cour pénale retient un total
de 970 minutes (16.16h ou 16h10). L’indemnité d’avocat d’office due à Me
U.________ est ainsi arrêtée à 3'562.15 francs, frais et TVA comprise (16.16 x
180.
= 2910 ; + forfait déplacement de 240 francs = 3'150 francs ; 5%
x 3’150 = 157.50 ; 3'150+ 157.50 = 3'307.50 ; 7.7% x
3'307.50 = 254.67 ; 3'307.50 + 254.67 = 3'562.17). Cette indemnité sera remboursable par
l’appelant à raison d’un tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 41, 46 al. 1, 47, 48a, 49, 50, 146 al.
1, 146/22, 160 et 251 CP, 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup, 33 LArm, 95
al. 1 let. a, 94 al. 4 LCR, 135, 426 et 428 CPP
I.
Il est pris acte
du retrait partiel de l’appel, qui pour le reste est admis.
II.
Le jugement rendu
le 21 novembre 2019 par le tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral
et du Val-de-Travers est réformé comme suit :
1.
Libère X.________
de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec une personne incapable de
discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation du domaine secret
ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater
CP), de l’infraction de conduite sans permis de circulation, sans autorisation
ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif
de permis et de plaques (art. 97 LCR), de l’infraction d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et de deux recels (art. 160
ch. 1 CP ; Dossier B, ch. V.2.1 à 2.5 et VI. 1.1 à 1.4 de l’acte
d’accusation),
2.
Reconnaît X.________
coupable d’infractions graves et de contraventions à la LStup (art. 19 al. 1
let. b, c et d, 19 al. 2 let a et c, 19a ch. 1 LStup), de conduite sans
permis de conduire (art. 95 al. 1 let a. LCR), d’escroqueries et de tentatives
d’escroquerie (art. 146 al. 1 et 22 CP), de faux dans les titres (art. 251
CP), de deux recels (art. 160 ch. 1 CP ; Dossier B, ch. V. 1.1 à 1.5 et
VI. 2.1 à 2.5 de l’acte d’accusation), d’un vol d’usage (art. 94 al. 4
LCR ; Dossier B, ch. VI. 1.1 à 1.4 de l’acte d’accusation) et d’infraction
à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm),
3.
Révoque le sursis
accordé à X.________ par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
le 21 juin 2016 et, partant, le condamne à une peine privative de liberté
d’ensemble de 4 ans, sous déduction de 224 jours de détention subie avant
jugement (hors exécution anticipée de mesure depuis le 5 juin 2019),
4.
Suspend cette
peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP),
5.
Renonce à
prononcer à son encontre une amende pour les contraventions,
6.
Renonce à
prononcer son expulsion du territoire suisse.
7.
Ordonne la
confiscation au profit de l’Etat de 600 francs séquestrés, et la destruction
d’une balance électronique, un morceau de 96 gr. de haschisch, un morceau de
4 gr. de haschisch, un morceau contenant 8,5 gr. de cristaux indéterminés,
un sachet contenant un fragment d'ecstasy, deux pipes à fumer du crystal, un
cache (boîte de conserve), un lot de sachets vides et un téléphone portable de
marque Samsung,
8.
Fixe à 7'922
francs, frais et TVA compris, l'indemnité due à Me U.________, avocat d'office
de X.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, et dit que
1'600 francs ne seront pas remboursables par X.________, au sens de
l'article 135 al. 4 CPP,
9.
Arrête les frais
de la cause à 19'000 francs et les met à la charge de X.________ à raison de
16'000 francs.
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant à
raison d’un tiers.
IV.
L’indemnité
revenant à Me U.________, avocat d’office de X.________, est fixée à 3'562.15
francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est
remboursable aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP à hauteur d’un
tiers.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me U.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2018.5221), au Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2019.16), et à l’Office d’exécution des
sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressé pour
information à la Plaignante 1, au Plaignant 2, au Plaignant 3, et à la Plaignante
4.
Neuchâtel, le 23 février 2021
Art.
66a1
CP
Expulsion
Expulsion obligatoire
1 Le juge expulse de Suisse
l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que
soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à
quinze ans:
a. meurtre (art. 111), assassinat (art.
112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art.
115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art.
122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition
(art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art.
134);
c. abus de confiance qualifié (art.
138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),
escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de
crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,
ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.
2);
d. vol (art. 139) en lien avec une
violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une
assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1),
escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et
4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2),
fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en
matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de
liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat
forcé (art. 181a),
traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183),
séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);
h.3 actes d’ordre sexuel avec des
enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),
actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie
(art. 197, al. 4, 2e phrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al.
1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec
dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi
intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler
et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à
l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis),
actes préparatoires punissables (art. 226ter),
inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),
dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et
ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par
des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis,
al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination
intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation
publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des
chemins de fer (art. 238, al. 1);
l. actes préparatoires délictueux (art.
260bis, al. 1 et 3), participation ou
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter),
mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),
financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m. génocide (art. 264), crimes contre
l’humanité (art. 264a),
infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494
(art. 264c), autres
crimes de guerre (art. 264d
à 264h);
n. infraction intentionnelle à l’art.
116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers5;
o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou
20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2 Le juge peut
exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger
qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut également
renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable
(art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à
6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.
2016 (RO 2016
2329; FF 2013
5373).
2 RS 313.0
3 Erratum de
la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017
7257).
4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
5 RS 142.20
6 RS 812.121