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Décision

CPEN.2020.31

Expulsion obligatoire. Clause de rigueur.

23 février 2021Français77 min

Appel d’un prévenu qui s’oppose à son expulsion dans un cas d’expulsion obligatoire ; examen de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ; interdiction d’un renvoi si le prévenu risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH) ; examen de ces dispositions, en cas de défaut de traitement médical approprié, dans le pays de renvoi ; droit au respect de la vie privée et à la garantie du droit au respect de la vie familiale (art. 8 al. 1 CEDH) (cons. 5a) ; grief – de la violation de l’article 3 CEDH ; écarté (cons. 5a) ; admission à titre exceptionnel de l’application de la clause de rigueur, dans une situation tout à fait particulière d’un prévenu toxicomane dont les placements (art. 60 CP) et le suivi ambulatoire ont apporté des résultats dans une mesure inhabituellement favorable pour des affaires de ce genre ; risque de récidive fortement réduit.

Source ne.ch

A.

X.________, né en

1981 au Kosovo et donc âgé de 39 ans est marié et père de quatre enfants âgés

de 18, 13 et 9 ans. Après avoir vécu les sept premières années de sa vie avec

ses grands-parents paternels dans un village près de Pristina au Kosovo, il est

venu en Suisse rejoindre ses parents. Il entretient une bonne relation avec sa

mère. En 2000, il s’est marié avec une femme, originaire du Kosovo. Depuis

2012, celle-ci travaille comme concierge et fait des ménages. Elle perçoit un

revenu global de 3'000 francs par mois et assure l’entretien de la famille. Dès

2016 et jusqu’à son arrestation en octobre 2016, X.________ a entretenu une

relation extra-conjugale avec A.________, qui était toxicomane. Son épouse a

envisagé de demander une séparation, mais n’en a rien fait. Entre 2015 ou 2016

et 2018, X.________ a été moins présent pour ses enfants. Son père s’est

beaucoup occupé de ceux-ci et de l’épouse de son fils, palliant les absences de

ce dernier. Il est décédé brusquement suite à une opération du cœur en mars

2018 en Suisse. X.________ est retourné au Kosovo pour les funérailles. Il

nourrit des regrets car il ne lui a pas rendu visite à l’hôpital, alors qu’il

était trop occupé à consommer du Crystal. Sa mère est atteinte d’un cancer et

de plusieurs autres maladies. Son épouse et leurs enfants sont venus

régulièrement voir X.________ en prison entre le 25 octobre 2018 et le 4 juin

2019. D’un point de vue professionnel, celui-ci a suivi normalement l’école

obligatoire et a commencé à travailler vers 22 ans en tant que vendeur de

détail. Il a travaillé plusieurs années chez [employeur 1], puis auprès de

[l’employeur 2]. Les deux fois, il n’a pas pu conserver son emploi en raison

d’une consommation de méthamphétamine qu’il ne parvenait plus à maîtriser,

d’abord sous forme de pilules Thaïes, puis de Crystal. Il a pris de la cocaïne

dès l’âge de 16 ans et a fumé pour la première fois une pilule Thaïes à 17 ans.

Depuis lors, il a toujours consommé des pilules Thaïe, puis dès 2013 du

Crystal. Après avoir épuisé en 2014 son droit au chômage, il a bénéficié de

l’aide sociale. Selon l’expert, durant ses années de toxicomanies, entre 2015

ou 2016 et 2018, « il a usé de ses compétences relationnelles et

organisationnelles pour mettre en place un véritable style de vie orienté, en

tout cas pour une part, autour de la consommation, surtout de Crystal ».

En prison, il a réfléchi et décidé de mettre sa famille en priorité. Depuis, X.________

déclare porter un regard critique sur les années qui ont précédé son

arrestation. Il regrette avoir délaissé sa femme et l’avoir trompée. Quand il

était sous l’effet du Crystal, il dépensait tout son argent pour ses plaisirs

(casino, habits, hôtels, drogues…), sans contribuer à l’entretien de sa

famille. Il a promis à son épouse de rester à la maison et de ne plus voir sa

maîtresse, même si a priori il envisageait difficilement de rompre.

B.

L’extrait du casier

judiciaire de X.________ mentionne plusieurs antécédents :

-

Le 27 novembre

2013, une condamnation par le Ministère public, Parquet régional Neuchâtel à

une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 35 francs le jour avec sursis

partiel à l’exécution de la peine pour 75 jours durant un délai d’épreuve de

deux ans ainsi qu’à une amende de 300 francs pour un délit et une contravention

à la loi sur les stupéfiants ;

-

le 28 avril 2014,

une condamnation par le Ministère public, Parquet régional Neuchâtel à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis à

l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans ainsi qu’à une

amende de 800 francs pour un vol, un acte de recel, ainsi que pour un délit et

une contravention à la loi sur les stupéfiants ;

-

le 12 décembre

2014 une condamnation par le Ministère public, Parquet général, Greffe Neuchâtel

à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs le jour pour la mise

d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis

requis ;

-

le 10 avril 2015,

une condamnation par le Ministère public, Parquet régional Neuchâtel à une

peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 francs le jour pour un vol, ainsi que pour

un délit et une contravention à la loi sur les stupéfiants ;

-

le 21 juin 2016,

une condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à

Boudry à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis partiel à

l’exécution de la peine pour six mois durant un délai d’épreuve de trois ans

pour s’être trouvé dans l’incapacité de conduire un véhicule automobile, avoir

conduit un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de

l’usage du permis, un acte de recel ainsi que pour un délit et une

contravention à la loi sur les stupéfiants.

C.

a) Au début du mois

de janvier 2015, le directeur de Z.________ SA/ succursale [1], a alerté la

police du canton de Fribourg du fait que des escroqueries avaient été commises

contre son magasin. Les auteurs utilisaient le site internet pour commander des

marchandises sous de fausses identités et se rendaient dans les succursales

pour les récupérer au moyen de fausses procurations. Le 28 janvier 2015, la

police a interpellé B.________ et X.________ après les avoir contrôlés sur le

parking du magasin avec une télévision obtenue frauduleusement. L’enquête s’est

d’abord orientée vers C.________, dont le Wi-Fi avait été utilisé. Une

procédure pénale a été ouverte contre ce dernier, le 2 octobre 2015.

b) Le ministère public, après une

demande de reprise de for émanant du Ministère public du canton de Fribourg, a

accepté sa compétence et a confié à la police, le 8 juin 2016, un mandat

d’investigation (art. 312 CPP) en vue, notamment, d’entendre X.________ et de

perquisitionner son domicile. Les 9 juin 2015 et 16 décembre 2016, la police a

interrogé X.________, qui a reconnu avoir servi de chauffeur une quinzaine de

fois pour aller chercher de la marchandise commandée sur internet auprès de

plusieurs succursales de Z.________ SA. Une perquisition a été effectuée le 8

juin 2016, mais n’a apporté aucun élément utile à l’enquête. B.________ a aussi

été interrogé par la police et a reconnu avoir effectué une dizaine de

commandes par internet et être allé chercher auprès des succursales de Z.________

SA, sous une fausse identité et avec X.________, des appareils électroniques et

des ordinateurs pour les vendre ensuite à des magasins de deuxième main. Ils

partageaient le butin par moitié et achetaient du Crystal. Le 28 février 2018,

le ministère public a ordonné la jonction de cette procédure avec celle ouverte

contre d’autres prévenus après plusieurs reprises de for. Le 11 avril 2018, la

Banque 1 a déposé une plainte contre un inconnu qui était parvenu à prélever de

l’argent (13'500 francs en deux fois) sur le compte d’une personne à qui il

avait réussi à voler une carte bancaire. Interrogé sur ces faits, X.________ a

reconnu qu’il avait reçu 2'000 francs de la part de D.________ qui avait volé

une carte bancaire dans une boîte aux lettres. Lors d’une perquisition effectuée,

le 3 mai 2018, chez A.________, la maîtresse de X.________, plusieurs choses en

lien avec un potentiel trafic de drogue ont été saisies, soit de la drogue, une

balance, 600 francs, un téléphone portable et un poing américain. Les 3 mai et

5 juillet 2018, X.________ a été interrogé au sujet de sa consommation de

Crystal et du trafic qu’il avait déployé en vendant cette substance à plusieurs

consommateurs de la région. Il a admis les faits. Le 15 août 2018, le ministère

public a étendu la procédure à d’autres préventions, soit la vente et la

consommation de drogue, l’usage frauduleux d’un ordinateur et des actes de

recel. Le 23 novembre 2018, X.________ a été interrogé par le ministère public.

Les faits lui ont été récapitulés et il s’est déterminé sur chacun d’eux.

D.

a)

Parallèlement à cette procédure et après que deux toxicomanes l’avaient mis en

cause pour des ventes de drogues, le 25 octobre 2018, le ministère public a

ouvert une autre instruction pénale à l’encontre de X.________, à qui il

reprochait d’avoir pris part à un trafic de Crystal dans des quantités propres

à mettre en danger la vie d’un grand nombre de personnes et d’avoir consommé

cette substance. Le même jour, la police est intervenue au domicile de A.________

et a procédé à une perquisition. De la drogue (du haschich, des cristaux

divers, de l’ecstasy), une balance électronique, un lot de sachets vides, deux

pipes à fumer du Crystal, une boîte de conserve servant de cache et un

téléphone ont été saisis. X.________ a été arrêté et interrogé. Il a reconnu

avoir consommé du Crystal et en avoir vendu dans des proportions qui

concordaient avec les quantités annoncées par ses clients, soit avoir acquis,

entre mai et octobre 2018, 350 grammes de Crystal, en avoir consommé 175

grammes et en avoir vendu la même quantité à une dizaine de clients. Le même

jour, interrogé par le ministère public, il a confirmé ses déclarations à la

police et a demandé à pouvoir bénéficier d’un traitement pour se sortir de

l’emprise de la drogue. Le 26 octobre 2018, le ministère public a requis du

Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers

(ci-après : le tribunal des mesures de contrainte), qui l’a accordée pour

une durée d’un mois, la mise en détention provisoire du prévenu. Le 27 novembre

2018, le tribunal des mesures de contrainte a prolongé sa détention provisoire

jusqu’au 27 novembre 2018. Le 1er novembre 2018, à la demande du

ministère public, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné une

surveillance rétroactive du téléphone du prévenu. Cet acte d’enquête a permis

de retrouver des communications enregistrées entre les 1er mai et 31

octobre 2018 en lien avec un trafic de stupéfiants, mais l’analyse des données

rétroactives n’a pas permis de définir à quelle fréquence il contactait clients

et fournisseurs, parce qu’il utilisait une application cryptée (Wickr Me). Le 8

novembre 2018, le ministère public a donné un mandat (art. 312 CPP) à la police

pour interroger X.________ sur les faits de la cause, autant de fois que

nécessaire et pour identifier et entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements

les clients du prévenu. Plusieurs toxicomanes ont été entendus et ont reconnu

avoir acquis du Crystal auprès de X.________ ([client 1], [client

2], [client 3], [cliente 4]) et la police a établi des rapports intermédiaires et de synthèse, le 30

novembre 2018. Suite à ce dernier rapport, X.________ a été interrogé par la

police, le 22 novembre 2018, puis le 19 janvier 2019 par le ministère public.

En substance, il a reconnu avoir acquis entre 602 et 875 grammes de Crystal à

180 francs l’unité, en avoir vendu entre 344.3 et 700 grammes au prix de 280

francs le gramme, avoir réalisé un chiffre d’affaire compris entre 96'404 et

196'000 francs et un bénéfice compris entre 11'956 et 38'500 francs, le Crystal

présentant un taux de pureté de 78%.

b) Le 8 novembre 2018, alors que les

enquêteurs procédaient à l’examen du téléphone portable du prévenu en lien avec

un possible trafic de stupéfiants, une vidéo du prévenu se faisant prodiguer

une fellation par Plaignante 1 a été découverte dans l’application WhatsApp

après que le prévenu l’avait envoyée à l’un de ces amis. La jeune femme, qui

avait pris du GBL (un produit chimique utilisé pour nettoyer les jantes des

voitures, dont l’ingestion en petite quantité malgré un très mauvais goût,

génère au moment de la digestion la diffusion de GHB, aussi appelée la drogue

du violeur, qui provoque chez le consommateur ivresse, désinhibition sexuelle

et perte de mémoire), a déposé plainte pour acte d’ordre sexuel sur une

personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et violation

du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues

(art. 179quater CP). Plusieurs actes d’enquêtes (des auditions de la plaignante,

du prévenu et d’une personne appelée à donner des renseignements et l’édition

de la vidéo sur un CD-ROM) ont été réalisés pour élucider ces faits après que

le ministère public avait étendu l’instruction pénale et donné un mandat

d’investigation à la police. Le ministère public a auditionné la plaignante et

le prévenu sur ces faits les 16 et 19 janvier 2019, ainsi que E.________ en

qualité de témoin, le 12 mars 2019. En définitive, X.________ a contesté les

faits, en indiquant que la plaignante avait pris du GBL volontairement et

qu’elle était consentante, ainsi que consciente et d’accord d’être filmée en

vue de la diffusion de la vidéo à un certain F.________.

c) Le 7 décembre 2018, le ministère

public a étendu l’instruction pénale à l’encontre de X.________, à qui il était

reproché, le 14 juin 2018, entre la rue [….] à [localité 1] et la rue [aaaa] [localité

2], d’avoir conduit un véhicule automobile, une Opel Corsa noire, dont

l’immatriculation est indéterminée et qui n’était pas couverte par une assurance

responsabilité civile, alors que le permis de conduire pour cette catégorie de

véhicule lui avait été retiré. X.________ a été interrogé par la police le 24

juillet 2018 sur ces faits. Il a admis la conduite sans permis et contesté

avoir su que cette voiture n’était pas couverte par une assurance

responsabilité civile.

d) Le 18 janvier 2019, le ministère a

informé le prévenu qu’il joignait la procédure pénale ouverte le 25 octobre

2018 pour des soupçons de trafic de drogue avec celle ouverte précédemment en

lien avec des escroqueries commises au préjudice de Z.________ SA. Le 16

janvier 2019, le ministère public a nommé le Dr G.________ et lui a confié le

mandat de réaliser l’expertise psychiatrique du prévenu. L’expert a rendu son

rapport le 4 avril 2019. À la demande du ministère public, le

tribunal des mesures de contrainte, le 28 janvier 2019, a prolongé la détention

provisoire du prévenu d’abord jusqu’au 25 avril 2019, puis au 25 mai 2019. Le

10 avril 2019, le ministère public a informé les parties de la prochaine

clôture de l’instruction (art. 318 CPP). Le 23 mai 2019, le ministère public a

autorisé X.________ à exécuter de manière anticipée ses peines et mesures (art.

236 CPP) et a joint un extrait du casier judiciaire du prévenu. Le 5 juin 2019,

X.________ a pu entrer dans l’institution 1 pour exécuter une mesure

résidentielle pour traiter son addiction aux stupéfiant au sens de l’article 60

CP.

E.

Par acte d’accusation du 15 août

2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, en

lui reprochant les faits suivants :

Dossier A

Faits

I. Infraction grave et contravention à la

LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup)

1.1 à [localité 3] et en tout autre endroit

1.2 entre le mois de mai 2018 et le 25 octobre

2018

1.3 acquérant entre 602 et 875 grammes de

crystal au prix moyen de 180.-/gr, soit :

1.3.1 [client 5] 100 gr

1.3.2 [client 6] 100 gr

1.3.3 [client 7] 15 gr

1.3.4 [cliente 8] 6 gr

1.3.5 [client 9] 70 gr

1.3.6 [client 10] 20 gr

1.3.7 F.________ 3

gr

1.3.8 [client 11] 3

gr

1.3.9 [client 12] 270

gr

1.3.10 C.________ 15 gr

1.3.11 autres dealers de la place

273 gr

1.4 revendant ou remettant entre 344.3 et 700

grammes de crystal au prix moyen de 280.‑/gr, soit:

1.4.1 [client 13] 2

gr

1.4.2 [cliente 14] 0.2

gr

1.4.3 [client 15] 0.2

gr

1.4.4 [cliente 16] 5

gr

1.4.5 [client 17] 0.2

gr

1.4.6 [client 18] 1

gr

1.4.7 [client 19] 7.5

gr

1.4.8 [client 20] 0.2

gr

1.4.9 [client 7] 1.gr

1.4.10 [client 21] 0.1 gr

1.4.11 [client 22] 1 gr

1.4.12 [client 23] 3 gr

1.4.13 [client 24] 31.5 gr

1.4.14 [cliente 25] 10 gr

1.4.15 [client 26] 11 gr

1.4.16 Plaignante 1 0.3 gr

1.4.17 [client 27] 6 gr

1.4.18 [cliente 8] 10 gr

1.4.19 [client 28] 10

gr

1.4.20 [client 29] 3

gr

1.4.21 [client 30] 8

gr

1.4.22 [cliente 31] 10

gr

1.4.23 [client 1] 32.2 gr

1.4.24 [cliente 4] 1 gr

1.4.25 [client 32] 1.5 gr

1.4.26 [client 33] 3 gr

1.4.27 [client 34] 0.2 gr

1.4.28 [client 35] 13 gr

1.4.29 [client 36] 2 gr

1.4.30 [client 37] 3 gr

1.4.31 [client 38] 2.5 gr

1.4.32 [client 39] 0.2 gr

1.4.33 [client 40] 5

gr

1.4.34 [client 41] 10

gr

1.4.35 [client 42] 0.5

gr

1.4.36 [client 43] 10

gr

1.4.37 [client 10] 65 gr

1.4.38 [client 44] 3

gr

1.4.39 [client 45] 10

gr

1.4.40 F.________ 7 gr

1.4.41 [client 46] 15

gr

1.4.42 [client 47] 2 gr

1.4.43 [client 48] 15 gr

1.4.44 [client 49] 3

gr

1.4.45 [cliente 50] 0.3

gr

1.4.46 [client 51] 0.2

gr

1.4.47 [client 52] 0.5

gr

1.4.48 C.________ 4 gr

1.4.49 [client 53] 2

gr

1.4.50 [client 54] 0.5

gr

1.4.51 [client 55] 0.5

gr

1.4.52 [client 56] 3 gr

1.4.53 [client 57] 7 gr

1.4.54 [client 57] 1 gr

1.4.55 autres consommateurs de la

place 355.7 gr

1.5 réalisant de la sorte un chiffre

d'affaires compris entre CHF 96'404.- et CHF 196'000.-, respectivement un

bénéfice compris entre CHF 11'956.- et CHF 38'500.-

1.6 étant précisé que le crystal présente un

taux de pureté moyen de 78 % (Statistiques = SSML 2017)

1.7 consommant 175 gr de crystal

Considérants

II. Acte d'ordre sexuel avec une personne

incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et violation du

domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art.

179quater CP)

2.1

à [localité 4], rue [….]

2.2

dans la nuit du 22 au 23 octobre 2018

2.3

au préjudice de Plaignante 1, laquelle

était incapable de discernement de par la prise d'alcool et de GBL

2.4

se faisant prodiguer une fellation, lui

caressant le sexe avec un manche à balai et sollicitant d'elle qu'elle

s'introduise le goulot d'une bouteille de vin dans le vagin

2.5

filmant la scène avec son téléphone

portable et transmettant la vidéo à un tiers sans l'accord de la victime

Plainte du 16 novembre 2018

III. Conduite sans autorisation (art. 95 al.

1.

let. e LCR), conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans

assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), usage abusif de permis et

de plaques (art. 97 LCR)

3.1

A [localité 1], [localité 2] et en tout

autre endroit

3.2

le 14 juin 2018

3.3

mettant à disposition de [client 1] son

véhicule Opel Corsa, de couleur noire, avec une immatriculation indéterminée,

non couvert par une assurance RC et alors que l'intéressé n'était pas titulaire

d'un permis de conduire valable.

Dossier B

I.

Escroqueries (art.

146.

al. 1 CP)

1.1

à [localité 3] et en tout

autre endroit

1.2

le 3 janvier 2015

1.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'233.75

prétendument au nom de [fausse identité 1]

1.4

de concert avec H.________,

s'enrichissant illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1]

de Z._________SA

1.5

au préjudice de Z.________

SA

2.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

2.2

le 10 janvier 2015

2.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'998.- prétendument

au nom de [fausse identité 2], pour un montant CHF 2'495.- prétendument au nom

de [fausse identité 3] et pour CHF 2'876.90 prétendument au nom de [fausse

identité 4],

2.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales [2] et [1]

2.5

au préjudice de Z.________

SA

3.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

3.2

le 14 janvier 2015

3.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'218.- prétendument

au nom de [fausse identité 5] et CHF 2'735.90 prétendument au nom de [fausse

identité 6]

3.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [3].

3.5

au préjudice de Z.________ SA

4.1

à [localité 3] et

en tout autre endroit

4.2

le 15 janvier 2015

4.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'398.- prétendument

au nom de [fausse identité 7] et de CHF 2'835.- prétendument au nom de [fausse

identité 8]

4.4

s'enrichissant illégitimement

en retirant la marchandise dans les succursales de [5] et [6]

4.5

au préjudice de Z.________ SA

5.1

à [localité 3] et

en tout autre endroit

5.2

le 16 janvier 2015

5.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'976.- prétendument

au nom de [fausse identité 9], CHF 1'998.- prétendument au nom de [fausse

identité 10] et CHF 2'997.- prétendument au nom de [fausse identité 11]

5.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales [4], [1] et [7]

5.5

au préjudice de Z.________ SA

6.1

à [localité 3] et

en tout autre endroit

6.2

le 20 janvier 2015

6.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'437.- prétendument

au nom de [fausse identité 12]

6.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [8]

6.5

au préjudice de Z.________ SA

7.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

7.2

le 20 janvier 2015

7.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'397.- prétendument

au nom de [fausse identité 13]

7.4

de concert avec I.________,

s'enrichissant illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [8]

7.5

au préjudice de Z.________ SA

8.1

à [localité 3] et

en tout autre endroit

8.2

le 21 janvier 2015

8.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'419.- prétendument

au nom de [fausse identité 14], CHF 3'143.- prétendument au nom de [fausse

identité 15] et de CHF 2'393.- prétendument au nom [fausse identité 16]

8.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [4].

8.5

au préjudice de Z.________ SA

9.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

9.2

le 22 janvier 2015

9.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'994.- prétendument

au nom de [fausse identité 17], de CHF 2'782.80 prétendument au nom de [fausse

identité 18] et CHF 2'947.- prétendument au nom de [fausse identité 19]

9.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [3].

9.5

au préjudice de Z.________ SA

10.1

à [localité 3] et

en tout autre endroit

10.2

le 23 janvier 2015

10.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'647.- prétendument

au nom de [fausse identité 20]

10.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1]

10.5

au préjudice de Z.________ SA

11.1

à [localité 3] et

en tout autre endroit

11.2

le 24 janvier 2015

11.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'912.90

prétendument au nom de [fausse identité 21]

11.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale de [7]

11.5

au préjudice de Z.________ SA

12.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

12.2

le 25 janvier 2015

12.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'198.- prétendument

au nom de [fausse identité 22] et CHF 2'794.- prétendument au nom de [fausse

identité23],

12.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales de [6], [4] et [9]

12.5

au préjudice de Z.________ SA

13.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

13.2

le 26 janvier 2015

13.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'572.- prétendument

au nom de [fausse identité 24] et CHF 699.- prétendument au nom de [fausse

identité 25]

13.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales de [6] et [9]

13.5

au préjudice de Z.________ SA

14.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

14.2

le 27 janvier 2015

14.3

de concert avec I.________

et C.________, commandant par le biais d'internet du matériel électronique pour

un montant de CHF 1'177.- prétendument au nom de [fausse identité 26], CHF

2'495.- prétendument au nom de [fausse identité 27], CHF 1'496.- prétendument

au nom de X.________ (homonyme de X.________, domicilié dans le canton de

Fribourg), CHF 998.- prétendument au nom de X.________ (homonyme de X.________,

domicilié dans le canton de Bâle-campagne), CHF 1'399.- prétendument au nom de

[fausse identité 28]

14.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans les succursales de [4] et de [7]

14.5

au préjudice de Z.________ SA

15.1

à [localité 3] et

en tout autre endroit

15.2

le 28 janvier 2015

15.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 1'399.- prétendument

au nom de X.________ (homonyme de X.________)

15.4

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1]

15.5

au préjudice de Z.________ SA

II. Escroqueries (art. 146 al. 1 CP) et des

faux dans les titres (art. 251 CP)

1.1

à [localité 3] et en tout

autre lieu

1.2

le 7 janvier 2015

1.3

de concert avec B.________

1.4

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 1'578.- prétendument

au nom du Plaignant 2

1.5

s'enrichissant

illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1] en présentant

une fausse procuration établie au nom de B.________

1.6

au préjudice de Z.________

SA.

Plainte du 19 février 2015

2.1

à [localité 3]

et en tout autre lieu

2.2

le 13 janvier 2015

2.3

de concert avec B.________

2.4

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 299.- prétendument

au nom J.________, s'enrichissant illégitimement en retirant la marchandise

dans la succursale [1], en présentant une fausse procuration,

2.6

au préjudice de Z.________ SA

3.1

à [localité 3]

et en tout autre lieu

3.2

le 15 janvier 2015

3.3

de concert avec B.________

3.4

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'399.- prétendument

au nom de [fausse identité 30]

3.5

de concert avec K.________,

s'enrichissant illégitimement en retirant la marchandise dans la succursale [1],

en présentant une fausse procuration

3.6

au préjudice de Z.________ SA

III. Tentatives d'escroqueries (art. 146 al.

1.

+ 22 CP)

1.1

à [localité 3] et en tout

autre endroit

1.2

le 27 janvier 2015

1.3

de concert avec I.________

et C.________

1.4

au nom de I.________

1.5

tentant de s'enrichir

illégitimement en faisant livrer la marchandise à l'adresse de Plaignante 4,

sœur de I.________, laquelle a toutefois contacté Z.________SA afin de signaler

l'erreur, restituant alors la marchandise à ladite société

1.6

au préjudice de Z.________

SA

Plainte du 3 février 2015

2.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

2.2

le 28 janvier 2015

2.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 1'498.90

prétendument au nom de X.________ (homonyme de X.________)

2.4

tentant de s'enrichir

illégitimement en tentant de retirer la commande à la succursale [8], ce qui a

été refusé par Z.________ SA.

2.5

au préjudice de Z.________ SA

IV. Tentatives d'escroqueries (art. 146 al. 1

+ 22 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP)

1.1

à [localité 3] et en tout

autre endroit

1.2

le 12 janvier 2015

1.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'665.95

prétendument au nom de [fausse identité 31]

1.4

tentant de s'enrichir

illégitimement, de concert avec [fausse identité 32], en tentant de retirer la

marchandise dans la succursale [1], en présentant une fausse procuration

établie au nom de [fausse identité 33]

1.5

au préjudice de Z.________ SA

2.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

2.2

le 15 janvier 2015

2.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'078.- prétendument

au nom de [fausse identité 34]

2.4

tentant de s'enrichir

illégitimement, de concert avec L.________, en tentant de retirer la marchandise

dans les succursales [1] et [3], en présentant une fausse procuration

2.5

au préjudice de Z.________ SA

3.1

à [localité 3]

et en tout autre endroit

3.2

le 16 janvier 2015

3.3

commandant par le biais

d'internet du matériel électronique pour un montant de CHF 2'797.- prétendument

au nom de [fausse identité 35]

3.4

tentant de s'enrichir

illégitimement en tentant de retirer la marchandise dans les succursales [1] et

[4], en présentant une copie d'un permis de séjour falsifiée

3.5

au préjudice de Z.________ SA

V. Utilisation frauduleuse d'un ordinateur

(art. 147 CP) subsidiairement recel (art. 160 ch. 1 CP)

1.1

à [localité 2], rue [bbbb]

1.2

le mercredi 28 mars

2018.

à 16h35

1.3

de concert avec D.________

1.4

utilisant indûment la

carte bancaire [123] et prélevant un montant de CHF 5'000.- subs. obtenant de

D.________ un montant de CHF 2'000.-, sur le montant prélevé, alors qu'il

savait que cet argent provenait d'une infraction contre le patrimoine

1.5

au préjudice du Plaignant

3.

Plainte du 3 avril 2018

2.1

à [localité 2],

rue [bbbb]

2.2

le jeudi 29 mars 2018 à

08h29

2.3

de concert avec D.________

2.4

utilisant indûment la

carte bancaire [123] en prélevant un montant de CHF 8'500.-, subs. obtenant de

D.________ un montant de CHF 2'000.-, sur le montant prélevé, alors qu'il

savait que cet argent provenait d'une infraction contre le patrimoine

2.5

au préjudice du Plaignant

3.

Plainte du 3 avril 2018

VI. Recel (art. 160 ch. 1 CP)

1.1

à [localité 3], rue [….],

1.2

entre le 11 et le 12

octobre 2015 à tout le moins

1.3

dissimulant à son

domicile le vélo électrique de couleur noire et rouge, d'une valeur de CHF

1'950.-, remis par C.________, alors qu'il savait ou devait présumer qu'il

avait été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine

1.4

au préjudice de M.________

Plainte du 11 octobre 2015

2.1

à [localité 2],

rue [aaaa]

2.2

le 8 avril 2018

2.3

reçevant de D.________ des

boutons de manchette, un collier et un ordinateur portable

2.4

alors qu'il savait ou

devait présumer que ces objets provenaient d'une infraction contre le

patrimoine

2.5

au préjudice de N.________ et de

O.________

VII. Une infraction à la loi sur les armes

(art. 33 al. 1 let. a LArm)

1.1

à [localité 2], rue [aaaa]

1.2

le 2 mai 2018

1.3

détenu un poing américain, objet prohibé

par la législation sur les armes. »

F.

a) X.________ a

déposé devant le tribunal criminel les actes de naissance de ses enfants ainsi

qu’une attestation médicale selon laquelle son épouse était enceinte d’un

quatrième enfant. L’institution

1.

a déposé un rapport

sur le déroulement du placement de l’intéressé. Le Dr P.________ a aussi déposé

un rapport médical faisant la liste des atteintes à la santé de X.________ et

des probables difficultés que l’intéressé rencontrerait dans son pays

d’origine, s’il était expulsé pénalement, pour bénéficier d’un suivi spécialisé.

Le ministère public a produit un extrait des statistiques établissant la pureté

de la méthamphétamine en 2017.

b) A l’audience du 19 novembre 2019, X.________

a été entendu ainsi que sa sœur A. X.________

c) Dans son jugement du 21 novembre

2019, le tribunal criminel a retenu que X.________ avait, entre le 2 mai et le

25.

octobre 2018, vendu 700 grammes de Crystal à 280 francs le gramme, réalisé

un chiffre d’affaire de 196’000 francs et obtenu un bénéfice de 100 francs par

gramme soit au total, 70'000 francs. Après déduction des frais d’acquisition

des 175 grammes de Crystal (175 grammes x 180 francs = 31'500 francs) qu’il

avait consommés durant la même période, il lui restait encore 38'500 francs,

soit 6'400 francs par mois. Il avait dépensé cet argent pour son seul agrément

et n’en avait pas fait profiter sa famille. Le taux de pureté de la drogue

était de 78%. Il avait donc vendu 546 grammes de Crystal pur, soit 45.5 fois

plus que la limite établie par la jurisprudence pour distinguer le cas grave, quand

le prévenu ne peut pas ignorer que les quantités de drogues vendues sont

susceptibles de mettre en danger de nombreuses personnes. Le tribunal criminel

n’a en revanche pas retenu que le prévenu avait commis des actes d’ordre sexuel

avec une personne sans discernement ou incapable de résistance, ni que la

plaignante avait été filmée contre son gré. Il a retenu que le prévenu avait

conduit une voiture alors que son permis de conduire lui avait été retiré et

l’a acquitté de la prévention de conduite d’un véhicule sans assurance

responsabilité civile et pour usage abusif d’un permis de circulation et de

plaques d’immatriculation (chiffre III de l’acte d’accusation, dossier A). Le

tribunal criminel a retenu les préventions des chiffres I à III (escroqueries,

escroqueries et faux dans les titres, tentatives d’escroqueries et tentatives

d’escroqueries et faux dans les titres), ayant acquis la conviction que le

prévenu était bien l’auteur de ses infractions et que ses dénégations n’avaient

pour seul but de diminuer sa responsabilité pénale. Selon X.________, son ami B.________

avait découvert un procédé permettant de commander sur internet des « trucs »,

en utilisant un nom d’emprunt et de fausses procurations, puis en écoulant la

marchandise dans des magasins de deuxième main. Le prévenu avait fonctionné

comme chauffeur, une quinzaine de fois pour permettre à son ami de récupérer la

marchandise et pour l’écouler dans un magasin. Il avait reçu une part du

bénéfice pour s’acheter de la drogue. Selon d’autres protagonistes X.________

avait déclaré qu’il avait fait pour 43'000 francs de commandes et il avait été

vu en train de confectionner avec un ordinateur de fausses procurations. Le

prévenu, qui prétendait ne pas être à l’aise avec l’informatique, disposait en

réalité de connaissance plus étendues que ce qu’il avait bien voulu dire durant

l’instruction. Ainsi utilisait-il une application de messages cryptés et

jouait-il en ligne au casino. B.________ avait aussi mis X.________ en cause

pour avoir établi une procuration au nom de [client 2], alors que le prévenu

contestait en être l’auteur, parce que [client 2] était son ami. Ces

dénégations n’étaient pas crédibles. Enfin, il ne pouvait pas être reproché aux

magasins de vente par correspondance en ligne leur manque de vérification. Le

nombre des transactions rendait impossible des contrôles systématiques, ce que

les escrocs savaient et ce dont ils entendaient profiter. En l’occurrence, le

procédé du prévenu et de ses comparses était bien pensé et habilement réalisé. Le

tribunal criminel a également retenu que X.________ avait commis des actes de

recel, en acceptant les 2'000 francs que lui avait remis D.________, qui avait

opéré un retrait avec une carte bancaire volée, en acceptant d’un autre

toxicomane un vélo électrique de provenance douteuse en échange de drogue et en

recevant de ce même D.________ des bijoux et un ordinateur. Enfin, en détenant

un poing américain, X.________ avait enfreint la loi sur les armes, comme

décrit au chiffre VII de l’acte d’accusation (dossier B). Au moment de fixer la

peine, le tribunal criminel a estimé que la culpabilité du prévenu était

lourde ; qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une diminution de la

responsabilité ; qu’il n’y avait pas de motif légal d’atténuation ;

qu’il y avait un concours d’infractions ; que ses antécédents étaient

mauvais ; que le sursis accordé, le 21 juin 2016, par le tribunal de

police, qui l’avait condamné à une privation de liberté de douze mois, devait

être révoqué compte tenu des nouvelles infractions qui avaient été commises

durant le délai d’épreuve, lesquelles étaient graves ; que la

collaboration du prévenu avait été relativement bonne ; qu’il avait

formulé des regrets ; et que son traitement à l’institution 1 se déroulait bien, sauf à déplorer

une rechute. Tout bien considéré, une peine d’ensemble de quatre ans était

adaptée à la culpabilité du prévenu. Cette peine était suspendue au profit d’un

traitement institutionnel. Il était renoncé à une peine d’amende au vu de la

mauvaise situation financière du prévenu. Enfin, le prévenu devait être expulsé

de Suisse pour une durée de cinq ans, en application de l’article 66a CP. Il

était arrivé en Suisse à l’âge de sept ans et y avait fait toute sa scolarité

obligatoire. Il avait de la famille en Suisse soit sa mère, malade, ses sœurs,

son épouse et ses enfants. Le prévenu n’avait plus d’emploi depuis 2012 et

bénéficiait de l’aide sociale depuis 2014. Il avait des dettes pour environ

100'000 francs. Il cherchait du travail dans l’intendance. Ses liens avec le Kosovo

étaient ténus. Il n’y était pas souvent retourné et n’y avait plus de famille,

sa famille se trouvant en Suisse et en Allemagne. Une des sœurs du prévenu

avait déclaré au tribunal criminel que X.________ s’occupait désormais de ses

enfants et qu’il avait beaucoup changé depuis qu’il était allé en prison. Ses

sœurs étaient là pour lui venir en aide en cas de besoin, notamment en lui

fournissant du travail dans un restaurant. L’état de santé du prévenu n’était

pas bon et son casier judiciaire mentionnait plusieurs condamnations. En

définitive, l’intégration en Suisse du prévenu n’était pas bonne et le fait

d’avoir plusieurs enfants et d’être marié ne l’avait pas dissuadé de commettre

de nombreuses infractions et de se lancer dans un important trafic de drogue,

dont les importants bénéfices n’avaient profité qu’à lui seul. Il avait partagé

son temps entre sa vie conjugale et sa maîtresse. Il avait mis en danger la

sécurité publique. Aucune des atteintes à la santé du prévenu paraissait insoignable

au Kosovo. L’intérêt public à l’expulsion X.________ l’emportait sur celui du

prévenu à demeurer en Suisse.

G.

Dans sa déclaration

d’appel du 18 mai 2020, X.________ invoque la violation du droit, y compris

l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation de même qu’une constatation

incomplète ou erronée des faits au sens de l’article 398 CP. Il admet qu’il

doit être condamné en raison, notamment, d’infractions graves à la loi fédérale

sur les stupéfiants, mais contestent certaines autres infractions, notamment

des escroqueries. Il s’ensuit que la peine devra être réduite. En outre,

l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de cinq ans ne se

justifie pas. L’évolution de l’appelant à l’institution 1 a été très positive. Il a retrouvé un équilibre qu’il n’avait

pas auparavant. Ses liens avec la Suisse sont importants alors que ceux avec

son pays d’origine sont quasi inexistants. Au Kosovo, les conditions sanitaires

sont catastrophiques, alors que son état de santé est mauvais et que sa

situation financière ne lui permettra pas d’avoir accès aux soins que son état

de santé nécessite.

H.

a) À l’audience du

23.

février 2021, Q.________, R.________ et Dr P.________

ont été entendus comme témoins ; leurs déclarations seront reprises

ci-après dans la mesure utile.

b) Le prévenu a été interrogé devant

la Cour pénale. Ses déclarations seront reprises dans la suite du jugement en

tant que nécessaire. La défense a plaidé en exposant quelles étaient les

circonstances personnelles du prévenu. Ses liens avec la Suisse étaient

importants, tandis que ceux avec le Kosovo étaient inexistants. Il s’exprimait

mal en albanais et son renvoi l’exposerait à devoir vivre dans un pays dont le

système de santé était insuffisant pour qu’il puisse être soigné. La Cour

pénale devait faire application de la clause de rigueur, l’intérêt du prévenu à

demeurer en Suisse devant être considéré comme très important et l’emporter sur

l’intérêt public à son éloignement. Le ministère public a prononcé son

réquisitoire, en concluant au rejet de l’appel. La défense a renoncé à

répliquer.

C

O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été

interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), par une

partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première

instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’appel est donc

recevable.

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales

ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in

CR-CPP n. 11 ad art. 328).

3.

a) La

juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge

précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses

propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre

conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des

preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L'appel tend à

la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster,

in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014,

n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne

s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la

procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure

préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel

administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser

l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation anticipée des

preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

b) En l’espèce, les pièces

déposées par le mandataire du prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel sont

admises, ainsi que celles produites en prévision et lors des débats d’appel

(documents au sujet du système de santé du Kosovo et concernant la procédure de

naturalisation des enfants de l’appelant, attestation médicale d’une fausse

couche survenue en novembre 2019). La direction de la procédure a admis

l’audition en qualité de témoin de Q.________, éducateur de référence du

prévenu à l’institution

1, Dr P.________,

médecin spécialiste FMH en médecine interne et référent de l’institution, ainsi

que celle de R.________, député à l’Assemblée nationale du Kosovo. Il a refusé

celle de S.________, ancien ambassadeur de Suisse au Kosovo ainsi que celle de

son épouse, T._______. L’appelant n’a pas renouvelé cette offre de preuve lors

des débats. Il n’y a plus lieu d’y revenir.

4.

a) Dans sa

déclaration d’appel, le prévenu ne contestait plus avoir vendu entre le 2 mai

et le 25 octobre 2018, 700 grammes de Crystal, réalisé un chiffre d’affaire de 196’000

francs et obtenu un bénéfice de 70'000 francs. Après déduction des frais

d’acquisition des 175 grammes de Crystal qu’il a consommés durant la même

période, il disposait encore 38'500 francs, soit 6'400 francs par mois. Le taux

de pureté de la drogue étant de 78%, il a donc vendu 546 grammes de Crystal

pur, ce qui représente 45.5 fois la limite du cas grave fixée par la

jurisprudence à 12 grammes (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). Il a donc enfreint

l’article 19 al. 1 et 2 LStup

b) L’appel portait en revanche sur

les autres infractions retenues, dont certaines ne seraient pas réalisées,

notamment des escroqueries.

c) Lors de son interrogatoire, le

prévenu a indiqué qu’il admettait désormais tous les faits qui lui étaient

reprochés. La Cour pénale n’examinera donc pas les faits de l’acte d’accusation

tels que retenus par le tribunal criminel (art. 404 al. 1 CPP).

d) L’appelant, ne conteste plus la

peine à laquelle il a été condamné. Elle a été fixée en considérant que la

culpabilité du prévenu était lourde ; que sa responsabilité pénale était

entière ; qu’il y avait concours entre plusieurs infractions ; que

les antécédents du prévenu étaient mauvais ; que le sursis accordé le 21

juin 2016 par le tribunal de police, qui l’avait condamné à une peine privative

de liberté de douze mois, devait être révoqué compte tenu des nouvelles

infractions commises par le prévenu ; que cette peine devait être

suspendue au profit d’un traitement ; qu’il devait être renoncé à fixer

une peine d’amende compte tenu de la situation financière du prévenu ; que

son suivi à l’institution

1.

se déroulait bien,

sauf à déplorer une rechute ; qu’il avait formulé des regrets ; et

que la collaboration du prévenu avait été relativement bonne. En prenant en

compte l’ensemble de ces éléments, le tribunal criminel a infligé au prévenu

une peine privative de liberté de quatre ans, suspendue au profit d’un

traitement institutionnel des addictions au sens de l’article 60 CP. Cette

sanction, qui n’est en tout cas pas trop sévère, paraît adéquate. La révocation

du sursis n’est pas non plus contestée. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur

ces questions (art. 404 al. 1 et 2 CPP).

e) En première instance, X.________ a

été condamné à une mesure de traitement résidentiel au sens de l’article 60 CP.

Dans son appel, il ne remet pas en cause l’institution de cette mesure. Il n’y

a donc pas lieu d’y revenir. L’exécution d’une des mesures prévues aux articles

59.

à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement, de

sorte que la peine privative de liberté fixée à quatre ans demeurera suspendue

tant que durera la mesure thérapeutique.

5.

a) Dans son appel, X.________

s’oppose à son expulsion.

b) Selon l’article 66a al. 1 let. et

o CP, le juge

expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à

la loi sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, quelle que

soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15

ans. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). Elle s’applique

également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue

(ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1).

c) L’expulsion s’applique dès

l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine

ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion

(art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est

libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de

la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas

de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté

n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP).

d) Dans le cas présent, l’appelant a

été reconnu coupable d’une infraction mentionnée dans la liste de l’article 66a CP. L’expulsion est donc obligatoire.

e) Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement

renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger

dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion

ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À

cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est

né ou qui a grandi en Suisse.

f) La clause de rigueur permet de

garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être

appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de

s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.

L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les

critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la

situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé

ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la

liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève

du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir

compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1). En règle générale, il

convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,

pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale

(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH

(arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; [6B_312/2020] précité

cons. 2.1.1; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).

g) Selon la

jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens

de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux

et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs

à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte

pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une

certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de

ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une

pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse

comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années

passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple

tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF

[6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en

principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 cons. 3.9).

h) Par

ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art.

13.

Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 144 I 91 ; 139

I 330 cons. 2.1 et

les références citées). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1

CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit

celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.2).

i) La

jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4) ajoute que l’examen de la

question de savoir si l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut

l’emporter sur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier

de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la

proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Les

intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand l’auteur s'est livré à

un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages de la drogue dans la

population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à

l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau.

j) Le

Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.1) précise également que les

éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH (arrêts du TF des 27.09.2019 [6B_2/2019] cons. 9.1; 24.09.2018 [6B_770/2018] cons. 2.1 et 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.2; arrêts

CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013

[requête n° 52166/09] § 54; Emre contre Suisse du 22 mai 2008

[requête n° 42034/04] § 71). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une

maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé,

les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi

que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne

concernée (Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB

als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p. 85; Popescu/

Weissenberger, Expulsion pénale et droit des migrations : un

casse-tête pour la pratique, in PJA 2018, p. 362).

k) L'article 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé

sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre

traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à

des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

l) Le

Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.2) rappelle que selon la

jurisprudence de la CourEDH, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit

toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre

Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128;).

L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence

d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de

celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation

générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une

combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre

Suède précité § 116 et les références citées).

m) Selon la

CourEDH, concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de

renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations

humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision

d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêts

CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n°

26565/05] § 42; Emre contre Suisse précité § 89). Les étrangers

qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe

revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de

continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la

situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que

celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de

vue de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre

Suisse précité § 91). Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et

avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination,

y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3

CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni précité § 30)

(idem 2.1.3).

n) La CourEDH

a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement

malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait

entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant

soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une

personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que

cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait

face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de

destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à

un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des

souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie

(arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013

[requête n° 41738/10] § 183; cf. arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 cons.

6.1) (idem).

o) Selon la

CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de

démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure

litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se

voir infliger des traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels

éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'État de renvoi, dans le

cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.

L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à

l'occasion duquel les autorités de l'État de renvoi doivent envisager les

conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'État de destination,

compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres

au cas de l'intéressé. Dès lors qu'il s'agit de l'obligation négative de ne pas

exposer quelqu'un à un risque de mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH,

les conséquences du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant

son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'État

de destination après y avoir été envoyé. S'agissant des facteurs à prendre en

considération, il y a lieu pour les autorités de l'État de renvoi de vérifier

au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'État de destination

sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre

l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'art.

3.

CEDH (arrêt CourEDH Paposhvili contre

Belgique précité , § 186-189) (idem).

6.

a) En premier lieu,

l’intéressé n’a pas produit d’éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des

raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à

exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des

traitements contraires à l’article 3 CEDH. L’appelant a certes établi, en

déposant des certificats médicaux, que son état de santé n’était pas bon. Son

passé de toxicomane et ses prédispositions constitutionnelles font qu’il est

sujet à des embolies pulmonaires récidivantes et à des thromboses. Il souffre

également d’apnée du sommeil, et d’emphysème. Ces affections nécessitent un

suivi médical régulier. Il doit donc prendre régulièrement un anticoagulant

(Xarelto). Ce médicament coûte environ 100 francs par mois (Rapport du Dr

P.________ du 18 février 2021 et ses explications lors des débats d’appel). En

cas d’arrêt de ce traitement, le risque serait de subir une nouvelle embolie

pulmonaire après seulement quelques mois, compte tenu des antécédents de

l’appelant (déclarations du Dr P.________ devant la Cour pénale). L’appelant

doit aussi dormir avec une aide respiratoire nocturne. Son emphysème n’est pas

très important et peut être compensé par une bonne hygiène de vie. Au Kosovo,

les soins primaires sont fournis à la population par des infirmières et des

médecins généralistes dans des centres de médecine familiale, notamment à Pristina.

Par ailleurs, le pays connaît un système de soins secondaires organisé autour d’hôpitaux

régionaux et un hôpital universitaire qui se trouve à Pristina, lequel comprend

plusieurs départements spécialisés, parmi lesquels une clinique pulmonaire. Il

existe aussi des hôpitaux privés qui sont capables de fournir des prestations

relevant de la médecine de pointe (Santé au Kosovo – Healthcare in Kosovo –

qaz.wiki et le témoignage de R.________ devant la Cour pénale). Les traitements

dans les hôpitaux publics et privés ainsi qu’auprès des cabinets médicaux sont

payants. Mises à part les familles avec de petits enfants, lesquelles reçoivent

des subventions, les autres patients doivent payer leur traitement médical

d’avance sous peine de ne pas avoir accès aux soins. La loi de 2014 instaurant

une assurance-maladie n’est pas encore en vigueur (témoignage de R.________

devant la Cour pénale et le rapport du CLEISS – Centre des liaisons européennes

et internationales de sécurité sociale, Établissement public national français

–, Le régime kosovar de sécurité sociale). Il existe des assurances-maladies

privées dont les primes s’élèvent à environ 55 euros par mois. Le revenu mensuel

moyen au Kosovo oscille entre 300 et 400 euros. Pour y vivre correctement, une

famille de huit personnes, dont les deux époux travaillent, a besoin de 700 à

1’000 euros par mois (témoignage de R.________ devant la Cour pénale). Depuis

la guerre de 1999, le Kosovo a beaucoup amélioré son système de santé.

Cependant, différents rapports nationaux et internationaux font état de

l’insatisfaction des habitants du Kosovo (Santé au Kosovo – Healthcare in

Kosovo – qaz.wiki). Selon le Dr P.________, au Kosovo, les médicaments sont

notoirement difficiles à trouver et le pays manque de médecins spécialistes

(ses déclarations devant la Cour pénale). La corruption représente un défi majeur

pour les établissements de santé publics (Santé au Kosovo – Healthcare in

Kosovo – qaz.wiki). De nombreux patients vont se faire soigner à l’étranger, en

Albanie, en Turquie ou en Allemagne. Le Kosovo est un pays pauvre dont 30 à 40%

des familles vivent dans la pauvreté. Plusieurs personnes, qui ont vécu à

l’étranger et qui sont revenues au Kosovo ne sont pas parvenues à s’intégrer et

ont sollicité en vain l’aide de l’Etat (témoignage de R.________ devant la Cour

pénale). En l’occurrence, il n’est pas possible de prétendre d’emblée que

l’appelant, qui parle l’albanais avec son épouse et avec sa mère et qui s’y est

rendu pour les vacances à plusieurs reprises (déclarations de X.________ devant

la Cour pénale), ne parviendrait pas à trouver des moyens d’existence

suffisants pour payer ses frais médicaux, s’il devait s’établir à nouveau dans son

pays d’origine. Certes, d’un point de vue médical, la situation de l’appelant

au Kosovo serait certainement nettement moins favorable que celle dont il

bénéficie actuellement en Suisse, mais il n’en demeure pas moins que ce pays

est en mesure d’offrir une prise en charge médicale minimale à l’appelant. Au

besoin, comme le font les autres habitants de ce pays, il pourra se rendre en

Albanie ou en Turquie pour avoir accès à d’autres prestations médicales qui ne

seraient pas disponibles dans son pays d’origine. À cela s’ajoute que les

membres de sa famille, qui sont restés en Suisse, pourront aussi lui faire

parvenir des médicaments qui pourraient manquer. Le fait que la prise en charge

de l’appelant serait nettement moins favorable dans son pays d’origine qu’en

Suisse, n’est ainsi pas déterminant du point de vue de l’article 3 CEDH. En

effet, l’appelant n’a pas prouvé ni rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas

être soigné au Kosovo et que son renvoi dans ce pays signifierait pour lui, en

l’absence de traitements adéquats, un risque de mort imminente ou d’être exposé

à un déclin grave et rapide et irréversible de son état de santé entraînant des

souffrances intenses ou une diminution significative de son espérance de vie.

Dans ces conditions, l’éloignement de l’appelant ne constitue pas un traitement

inhumain ou dégradants. Le grief tiré d’une violation de l’article 3 CEDH,

n’est ainsi pas fondé. Les problèmes de santé du recourant demeurent toutefois

pertinents dans le cadre de l’examen de la cause de rigueur et de la pesée des

intérêts de l’article 8 CEDH qui va suivre.

b) L’appelant est originaire du

Kosovo. Il a vécu les sept premières années de sa vie au Kosovo, élevé par ses

grands-parents, aujourd’hui décédés. Arrivé en Suisse à l’âge de sept ans, il a

grandi avec ses parents, sixième enfant, d’une fratrie de huit enfants. Il a

sept sœurs qui vivent en Suisse avec qui il entretient de bonnes relations. Il

s’entend bien avec sa mère qui vit en Suisse et qui souffre d’un cancer. Il

entretient avec elle des contacts réguliers et s’en occupe depuis la mort de

son père en 2018, mais cet engagement n’est devenu substantiel que depuis la

fin de son placement à l’institution

1, soit depuis le 7

décembre 2020 (déclarations de X.________ devant la Cour pénale). En 2000, il

s’est marié avec une femme originaire du Kosovo avec qui il vit. Trois enfants

sont issus de cette union qui sont âgés de 18, 13 et 9 ans. Le 20 octobre 2020,

l’un des enfants a acquis la nationalité suisse et des procédures de

naturalisation sont en cours pour les deux autres enfants (pièces littérales

déposée par la défense lors des débats d’appel). X.________ fait l’objet d’une

mesure thérapeutique ambulatoire après avoir bénéficié d’un placement. Entre

2015.

jusqu’à son arrestation en 2018, il s’est désinvesti de sa vie familiale,

s’occupant moins des enfants, et a partagé son temps entre le domicile conjugal

et celui de sa maîtresse, qui comme lui était toxicomane. C’est son père qui a

pallié ses absences auprès de son épouse et de ses enfants mineurs. Son épouse

l’a menacé d’une séparation, mais n’en a rien fait. Durant sa détention avant

jugement, l’épouse de l’appelant et leurs enfants ont régulièrement rendu

visite à leur mari et père, qui a exprimé des regrets à cause de ses tromperies

et pour avoir été sous l’emprise des stupéfiants. Assez rapidement, durant

l’instruction, X.________ a demandé au ministère public à pouvoir bénéficier

d’un traitement pour sa toxicomanie. Lors des entretiens avec l’expert

psychiatre, il a reconnu les mérites de sa femme, mais a déclaré avoir des

difficultés à envisager de rompre avec sa maîtresse. Interrogé par le tribunal

criminel, il a indiqué qu’il avait rompu avec cette dernière et a réaffirmé sa

détermination à se sevrer et à s’occuper de sa famille, son épouse attendant un

nouvel enfant de lui (cette grossesse s’est terminée le 27 novembre 2019 par

une fausse couche ; voir les pièces déposées par la défense lors des débats

d’appel). Devant la Cour pénale, il a confirmé qu’il n’avait plus de contact

avec son ancienne maîtresse et qu’il nourrissait des regrets à l’endroit des

membres de sa famille en songeant à ce qu’il leur avait infligé, lorsqu’il

était sous l’emprise de méthamphétamine. Depuis qu’il a été arrêté, il s’est

beaucoup rapproché de sa femme, de ses enfants et de sa mère. Au Kosovo, il n’a

plus de famille, si ce n’est un cousin qu’il n’apprécie guère. Il parle l’albanais

avec sa mère et son épouse. Il n’écrit pas l’albanais et rencontre certaines

difficultés de compréhension (déclarations du prévenu lors des débats d’appel).

Avant de se rendre dans son pays d’origine pour l’inhumation de son père, en

mars 2018, il n’y était pas retourné depuis onze ans. Auparavant, l’intéressé s’y rendait

pour les vacances d’été quand il était un enfant âgé entre 8 et 15 ans. Ensuite

il n’y est plus tellement retourné. X.________ ne dispose pas d’une formation professionnelle. Il

a cessé de travailler en 2013, après avoir perdu plusieurs emplois à cause de

sa consommation de méthamphétamine. Il a épuisé son droit au chômage sans

retrouver d’embauche. Puis, il a émargé à l’aide sociale durant plusieurs

années. Avant d’être arrêté, il avait surtout noué des liens avec d’autres toxicomanes.

Il ne pratiquait pas de sport, ne prenait pas part à des activités culturelles

et n’appartenait à aucune association en Suisse. Son épouse travaille en tant

que concierge et fait des ménages. Elle réalise un revenu de 3'000 francs par

mois et a pris en charge une bonne part de l’éducation des enfants. La famille de

X.________ ne dépend plus des services sociaux (rapport de l’OESP du 19 février

2021). Depuis son placement à l’institution 1,

lors de ses congés, et plus particulièrement depuis son retour à domicile, le 7

décembre 2020, l’appelant s’occupe des enfants. Il surveille leurs devoirs et

leur prépare le repas du soir. Il fait les courses avec son épouse. Depuis

qu’il a été placé à l’institution

1.

et qu’il a pu

bénéficier de congés, l’engagement de X.________ auprès de sa famille a de

nouveau été important. Par ailleurs, comme rappelé plus avant, l’état de santé de

l’appelant n’est pas bon (cons. 8a).

c) L’appelant, dont l’épouse et les trois

enfants se trouvent en Suisse et entretiennent avec lui de bonnes relations, a

grandi en Suisse et s’y est établi jusqu’à l’âge adulte. Selon l’expert qui a

rendu son rapport le 4 avril 2019, la famille de l’appelant joue un rôle

important dans sa motivation à se sortir de sa toxicomanie même si jusqu’à son

arrestation le rôle protecteur de celle-ci n’a pas été suffisamment contenant

pour éviter la récidive. La mise en œuvre d’un suivi thérapeutique et la

préparation d’une réinsertion socio-professionnelle future sont autant de

facteurs susceptibles de diminuer le risque de récidive. Selon l’expert, le

pronostic est encourageant dans la mesure où l’appelant s’est montré

respectueux du cadre carcéral et qu’il n’a jusqu’à présent jamais bénéficié

d’un tel soutien. La mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique orienté sur

les alternatives au passage à l’acte prévoyant des contrôles de l’abstinence

totale serait également une mesure susceptible de réduire le risque de

récidive. À cet égard, il

ressort des rapports d’Addiction Neuchâtel et de l’OESP des 10, 16 et 19

février 2021 que X.________ a été placé à l’institution 1 entre le 4 juin 2019 et le 3 avril 2020. Il est ensuite

retourné à domicile en raison de la situation sanitaire. Il a réintégré l’institution 1 le 20 juillet 2020. Le 7 décembre

2020, il a bénéficié d’une prise en charge ambulatoire et a pu retourner à la

maison. Il a obtenu cet assouplissement grâce à un comportement exemplaire dans

un cadre thérapeutique précis, validé par l’OESP. A l’institution 1, il a participé aux activités

socio-éducatives, à des groupes thérapeutiques, à des entretiens de références

et a été suivi par un psychologue ainsi que par les médecins rattachés à

l’institution. Le suivi se poursuit actuellement de manière ambulatoire. Mis à

part un accident de parcours considérés comme normal en addictologie (la

consommation du mois d’octobre 2019), X.________ a atteints tous les objectifs,

sauf celui d’avoir trouvé un travail. Il s’est éloigné du milieu de la drogue

et a renoué avec la vie de famille. Il se réjouit d’être de nouveau en contact

avec ses enfants.

L’appelant a ainsi démontré lors de son traitement institutionnel une

motivation sincère pour se sortir de ses problèmes de toxicomanie. Il s’est montré

respectueux du cadre posé. Il entend rattraper le temps perdu et reprendre

pleinement part à la vie familiale. Il a été très touché par la sollicitude de

son épouse et de ses enfants qui sont venus le voir régulièrement en prison. Il

a pris conscience du rôle qui devait désormais être le sien auprès de ses

enfants et de son épouse. L’avenir de la famille nucléaire du prévenu se trouve

en Suisse, sa fille a récemment obtenu la nationalité suisse ; la

procédure de naturalisation pour ses deux fils suit son cours. L’appelant

s’occupe aussi de sa mère, qui est atteinte d’un cancer et d’autre comorbidités

(les déclarations du prévenu devant la Cour pénale). L’appelant a également un

intérêt à ne pas être expulsé à mesure que son état de santé n’est pas bon et

qu’il nécessite un suivi médical pour des problèmes d’embolies pulmonaires

récidivantes et pour un risque de thrombose. Il doit prendre un anticoagulant

qu’il pourrait avoir des difficultés à trouver au Kosovo. Son intérêt privé à

demeurer en Suisse est ainsi considérable. Son renvoi constituerait une

atteinte indéniable à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y

a donc lieu d’admettre que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2 CP est réalisée.

d) Il reste à déterminer la mesure de

l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé. Depuis 2015 ou 2016 jusqu’à

son arrestation en 2018 l’appelant n’a songé qu’à la drogue et à

l’assouvissement de ses plaisirs. Jusqu’en octobre 2018, quand il a été arrêté, sa famille n’a

pas représenté un rempart suffisant contre la récidive. À cette période, X.________

s’est partiellement désintéressé des siens, préférant passer du temps avec une

autre femme, et a ainsi négligé l’éducation de ses enfants à titre personnel et

financièrement. Ses

liens avec sa famille ne l’ont pas dissuadé de commettre des infractions graves

ni ne l’ont encouragé retrouver du travail. Jusqu’à son arrestation, il ne

menait une vie commune avec son épouse qu’à mi-temps, passant la moitié de son

temps avec une autre femme toxicomane. Il a bénéficié de l’aide sociale durant

plusieurs années avant son arrestation et a contracté de nombreuses dettes.

L’intégration sociale et professionnelle de l’appelant est donc mauvaise. Il se

retrouve aujourd’hui sans véritable perspective professionnelle. Son casier

judiciaire est chargé de cinq condamnations. Le prévenu se trouve dans une

situation de récidive spécifique pour avoir pris part à un trafic de

stupéfiants. Le risque

d’une récidive a été évalué par l’expert comme étant moyen à élevé dans un

contexte d’oisiveté et d’absence de suivi thérapeutique.

e) L’intérêt public présidant à

l’expulsion de l’appelant est donc a priori également très important,

compte tenu de la nature et de la gravité des faits (trafic de drogue) qui ont

conduit à la présente condamnation. En particulier, les intérêts présidant à l'expulsion

d’un condamné sont en général jugés considérables à mesure qu’il s'est livré à

un trafic de stupéfiants et qu’il a vendu, en grande quantité, une drogue

extrêmement addictive et dangereuse pour la santé, connue pour les ravages

qu’elle provoque dans la population. Cela justifie en principe de faire preuve

d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui ont contribué à la propagation de

ce fléau. En outre, la femme de l’appelant

vient également du Kosovo et le couple échange parfois en albanais. En cas

d’expulsion de l’appelant dans son pays d’origine, elle pourra lui rendre

visite avec leurs enfants. Cela étant, l’appelant après son arrestation a rapidement demandé au

ministère public de pouvoir bénéficier d’une mesure de traitement des

addictions. La suite du parcours de l’intéressé a montré que sa démarche était

sincère et qu’il dispose des ressources personnelles suffisantes pour tirer

profit d’une telle mesure. Son parcours institutionnel et le suivi ambulatoire

actuellement en cours ont été jugés exemplaires par les éducateurs et

infirmiers de la fondation de droit public Addiction Neuchâtel. Entendu lors

des débats, Q.________, infirmier et responsable du service socio-éducatif à

Addiction Neuchâtel, a exposé qu’en treize ans de travail dans la prise en

charge de personnes toxicomane, il n’avait jamais auparavant rencontré une

personne ayant eu un parcours « aussi brillant » sur le plan

thérapeutique et que le cheminement de X.________ pouvait être considéré comme

« exceptionnel » (pages 1 et 5 du procès-verbal d’audition de Q.________).

Le médecin référent à l’institution

1, établissement

résidentiel de soins aux personnes toxicomanes dirigé par la fondation

Addiction Neuchâtel, a estimé que l’évolution de l’appelant était « hors

norme » en ce sens que c’était la première personne qu’il avait vu

évoluer aussi bien et rapidement (page 2 du procès-verbal d’audition du Dr

P.________). Dans son rapport du 19 février 2021, l’OESP a indiqué que

l’appelant s’investissait dans sa thérapie, qu’il n’avait souffert d’aucune

rechute – mise à part, une consommation objectivée en octobre 2019 que

l’appelant avait annoncée dès sa rentrée de sortie (rapport Addiction Neuchâtel

du 30 octobre 2019) – et qu’il avait passé avec succès toutes les étapes, avant

de pouvoir retourner à son domicile qu’il partage avec son épouse et leurs

enfants. Selon le réseau pluridisciplinaire, l’intéressé était désormais stable

et la thérapie était arrivée à son terme. Une excellente alliance thérapeutique

existait entre l’équipe soignante et l’appelant. L’OESP envisageait la levée

prochaine de la mesure thérapeutique (rapport de l’OESP du 19 février 2021).

L’appelant, qui est abstinent et qui s’est entièrement détourné du monde de la

drogue, s’est recentré sur sa famille. Son parcours en addictologie a été

considéré par l’équipe soignante comme étant exceptionnel, brillant et hors

norme. Au terme d’un traitement institutionnel et au moment de formuler un

pronostic en prévision d’une libération conditionnelle, les objectifs d’un

traitement en addictologie sont souvent bien plus modestes, puisque l’objectif

du traitement n’est en général pas la guérison, mais seulement l’élimination du

risque de commettre de nouvelles infractions et la réinsertion de l’auteur avec

ses fragilités (Dupuis et al. Petit commentaire CP, n. 4 ad art. 62).

Lors de leurs auditions devant la Cour pénale, Q.________ et le Dr P.________

se sont montrés convaincants en fournissant des avis nuancés, en faisant preuve

d’indépendance et en fournissant des réponses exemptes de contradictions. Ils

ont confirmé leurs rapports en donnant des précisions. Durant son

interrogatoire le prévenu a fait preuve de sincérité, en admettant l’ensemble

des faits qui lui étaient reprochés. Sa collaboration avec la justice a été

supérieure à la moyenne. S’agissant de l’avenir, le prévenu s’est montré

conscient de ses fragilités, en expliquant que durant sa libération

conditionnelle, il continuerait son suivi à l’institution 1, ainsi que son activité à l’atelier [cccc], même sur une

base volontaire. Revenant sur les infractions qu’il avait commises, l’appelant

a exprimé des regrets pour sa famille et aussi pour ceux à qui il avait vendu

du « poison ». S’agissant du risque de récidive que présente

aujourd’hui l’appelant, l’OESP a indiqué que la mesure au sens de l’article 60

CP avait porté ses fruits aussi bien en matière thérapeutique que de

réinsertion et que le pronostic quant à une éventuelle récidive était favorable

pour autant que l’intéressé puisse rester en Suisse. En cas d’expulsion au

Kosovo, de nombreux facteurs susceptibles d’éviter la récidive ne seraient plus

présents (soutien familial, entourage, la création et le maintien de liens

thérapeutiques forts avec les intervenants de l’institution 1, …) et le risque en matière de stupéfiants serait

important (Rapport de l’OESP du 19 février 2021). Selon le Dr P.________, le

pronostic serait extrêmement favorable à moyen et long terme si le prévenu

demeurait en Suisse. En cas d’expulsion, l’appelant risquerait une dégradation

importante de sa santé psychique et physique et de se retrouver à court ou

moyen terme en situation de danger (déclaration du Dr P.________ lors de

l’audience du 23 février 2021). Pour Q.________, le pronostic relatif à

l’intéressé est favorable pour autant qu’il demeure en Suisse. Une expulsion

vers le Kosovo exposerait X.________ à une perte de repères qui augmenterait le

risque de récidive. En se fondant sur les différents avis exprimés à l’endroit

du prévenu et en s’appuyant sur ses propres constatations à l’audience des

débats d’appel, la Cour pénale formule un pronostic favorable quant aux

résultats à attendre du traitement en cours au sens de l’article 60 CP. Le

risque de récidive doit donc être évalué, en considérant le succès de la mesure

de traitement des addictions. Si ce n’est un risque abstrait toujours existant

dans ce genre de mesure, aucun élément concret du dossier ne permet d’assombrir

les perspectives de ce traitement. Il faut donc considérer que le risque que

présente l’intéressé pour la société sera considérablement réduit au moment du

levé de la mesure de traitement, ainsi que l’a envisagé l’expert. Par son

attitude, ses déclarations, et l’expression de remords pour sa famille et

autrui, l’appelant a fait plus que se présenter sous un jour favorable, il a

aussi marqué les esprits. Durant l’audition des témoins Q.________ et P.________,

la Cour pénale a pu se rendre compte en quoi sa situation pouvait être

qualifiée de « hors norme », comme l’avaient déjà exposé les

rapports émanant de l’équipe thérapeutique en charge du suivi du prévenu (art.

60.

CP). Avec la réduction drastique du risque de récidive, la Cour pénale

considère que l’intérêt justifiant l’éloignement doit être jugé moins important

que celui de l’intéressé à demeurer en Suisse (intérêt familial et médical)

qui, on l’a vu plus avant, est très élevé (cons. 6c). En définitive, il y a

lieu ici de faire application de la clause de rigueur et de renoncer à

l’expulsion dans un cas qui, de l’expérience de la Cour pénale, peut être

qualifié d’exceptionnel.

7.

Il s’ensuit que

l’appel est admis.

8.

a) Selon

l’article 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle

décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité

inférieure. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des

frais et indemnités alloués en première instance, à mesure que l’appelant ne

conteste plus les infractions pour lesquelles il a été condamné en première

instance.

b) En première et deuxième

instance, le prévenu

bénéficiait de l’assistance judiciaire, il ne peut donc pas se prévaloir d’une

indemnité au sens de l’article 429 CPP.

c) Selon l’article 428 al. 1 CP, les

frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu

gain de cause ou succombé.

d) En l’occurrence, l’appel est admis.

Si l’appelant obtient gain de cause sur la question de l’expulsion, il avait

attaqué le jugement sur plusieurs autres points (certaines escroqueries qui

n’auraient pas été réalisées et la quotité de la peine), avant de limiter ses

griefs lors des débats devant la Cour pénale à la seule mesure d’expulsion.

Cela a eu pour conséquence d’augmenter inutilement et dans une mesure non

négligeable le travail de la Cour pénale. Il paraît ainsi justifié de mettre les frais de la procédure

d’appel arrêtés à 3’000 francs à la charge du prévenu à raison d’un tiers, le

solde devant être laissé à la charge de l’Etat, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

e) La rémunération de

l'avocat d’office est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts

qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de

la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à

assumer. Me U.________ était déjà l’avocat d’office de l’appelant en première

instance, il connaissait donc bien le dossier. Il a produit un un relevé

mentionnant une activité totale de 20h10 et des honoraires de 4'227.75 (étant

précisé que ce montant résultait d’une faute de calcul, les débours

correspondant à un forfait de 5% du montant de l’indemnité ayant été compté par

inadvertance à 1'175.50 francs au lieu de 117.55 francs). Ce mémoire est

excessif eu égard à la nature, à la difficulté de la cause et à la connaissance

du dossier par le mandataire en procédure d’appel. Le travail administratif,

tel l’envoi de lettres de transmission, est compris dans les frais généraux. En

l’occurrence, le temps passé à la rédaction de nombreux courriers au client, à

l’OESP, au Dr P.________, à l’institution 1 et à la Cour pénale est excessif. La lettre à l’ambassade

suisse du Kosovo était inutile. Par contre, il faut ajouter 2h00 pour la

participation à l’audience du 23 février 2020, qui a été sous-estimée. En

définitive, s’agissant du travail de l’avocat, la Cour pénale retient un total

de 970 minutes (16.16h ou 16h10). L’indemnité d’avocat d’office due à Me

U.________ est ainsi arrêtée à 3'562.15 francs, frais et TVA comprise (16.16 x

180.

= 2910 ; + forfait déplacement de 240 francs = 3'150 francs ; 5%

x 3’150 = 157.50 ; 3'150+ 157.50 = 3'307.50 ; 7.7% x

3'307.50 = 254.67 ; 3'307.50 + 254.67 = 3'562.17). Cette indemnité sera remboursable par

l’appelant à raison d’un tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 41, 46 al. 1, 47, 48a, 49, 50, 146 al.

1, 146/22, 160 et 251 CP, 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup, 33 LArm, 95

al. 1 let. a, 94 al. 4 LCR, 135, 426 et 428 CPP

I.

Il est pris acte

du retrait partiel de l’appel, qui pour le reste est admis.

II.

Le jugement rendu

le 21 novembre 2019 par le tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral

et du Val-de-Travers est réformé comme suit :

1.

Libère X.________

de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec une personne incapable de

discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation du domaine secret

ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater

CP), de l’infraction de conduite sans permis de circulation, sans autorisation

ou sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif

de permis et de plaques (art. 97 LCR), de l’infraction d’utilisation

frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et de deux recels (art. 160

ch. 1 CP ; Dossier B, ch. V.2.1 à 2.5 et VI. 1.1 à 1.4 de l’acte

d’accusation),

2.

Reconnaît X.________

coupable d’infractions graves et de contraventions à la LStup (art. 19 al. 1

let. b, c et d, 19 al. 2 let a et c, 19a ch. 1 LStup), de conduite sans

permis de conduire (art. 95 al. 1 let a. LCR), d’escroqueries et de tentatives

d’escroquerie (art. 146 al. 1 et 22 CP), de faux dans les titres (art. 251

CP), de deux recels (art. 160 ch. 1 CP ; Dossier B, ch. V. 1.1 à 1.5 et

VI. 2.1 à 2.5 de l’acte d’accusation), d’un vol d’usage (art. 94 al. 4

LCR ; Dossier B, ch. VI. 1.1 à 1.4 de l’acte d’accusation) et d’infraction

à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm),

3.

Révoque le sursis

accordé à X.________ par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

le 21 juin 2016 et, partant, le condamne à une peine privative de liberté

d’ensemble de 4 ans, sous déduction de 224 jours de détention subie avant

jugement (hors exécution anticipée de mesure depuis le 5 juin 2019),

4.

Suspend cette

peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP),

5.

Renonce à

prononcer à son encontre une amende pour les contraventions,

6.

Renonce à

prononcer son expulsion du territoire suisse.

7.

Ordonne la

confiscation au profit de l’Etat de 600 francs séquestrés, et la destruction

d’une balance électronique, un morceau de 96 gr. de haschisch, un morceau de

4 gr. de haschisch, un morceau contenant 8,5 gr. de cristaux indéterminés,

un sachet contenant un fragment d'ecstasy, deux pipes à fumer du crystal, un

cache (boîte de conserve), un lot de sachets vides et un téléphone portable de

marque Samsung,

8.

Fixe à 7'922

francs, frais et TVA compris, l'indemnité due à Me U.________, avocat d'office

de X.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, et dit que

1'600 francs ne seront pas remboursables par X.________, au sens de

l'article 135 al. 4 CPP,

9.

Arrête les frais

de la cause à 19'000 francs et les met à la charge de X.________ à raison de

16'000 francs.

III.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant à

raison d’un tiers.

IV.

L’indemnité

revenant à Me U.________, avocat d’office de X.________, est fixée à 3'562.15

francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est

remboursable aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP à hauteur d’un

tiers.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me U.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2018.5221), au Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2019.16), et à l’Office d’exécution des

sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressé pour

information à la Plaignante 1, au Plaignant 2, au Plaignant 3, et à la Plaignante

4.

Neuchâtel, le 23 février 2021

Art.

66a1

CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse

l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que

soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à

quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art.

112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art.

115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art.

122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition

(art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art.

134);

c. abus de confiance qualifié (art.

138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),

escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un

ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de

crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,

ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.

2);

d. vol (art. 139) en lien avec une

violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une

assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1),

escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et

4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2),

fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en

matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de

liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat

forcé (art. 181a),

traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183),

séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.3 actes d’ordre sexuel avec des

enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),

actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie

(art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al.

1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec

dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi

intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler

et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à

l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis),

actes préparatoires punissables (art. 226ter),

inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),

dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et

ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par

des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis,

al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination

intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation

publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des

chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art.

260bis, al. 1 et 3), participation ou

soutien à une organisation criminelle (art. 260ter),

mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),

financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre

l’humanité (art. 264a),

infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494

(art. 264c), autres

crimes de guerre (art. 264d

à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art.

116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers5;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou

20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut

exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en

Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger

qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également

renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable

(art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à

6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016 (RO 2016

2329; FF 2013

5373).

2 RS 313.0

3 Erratum de

la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017

7257).

4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

5 RS 142.20

6 RS 812.121