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Décision

CPEN.2020.34

Diffamation. Calomnie. Injure. Tentative d'extorsion et chantage. Tentative de contrainte.

24 mars 2021Français62 min

Le mandataire de la victime d’une diffamation est un tiers au sens de l’art. 173 CP (cons. 3/q).Est controversée la question de savoir si celui qui agit pour recouvrer une obligation prescrite (naturelle) est mû par un dessein d’enrichissement illégitime. La doctrine majoritaire considère qu’un tel dessein doit être nié, ce qui exclut l’application de l’art. 156 CP (cons. 4/e).

Source ne.ch

Faits

A.

a)

X.________, né en 1940, a été administrateur de la société A.________ SA dès

son inscription au registre du commerce, le 19 juillet 1968. Cette société

avait pour but social notamment l’organisation de cours [….] à Z._________. Sa

faillite, prononcée par le Tribunal civil du district de Neuchâtel le 3

septembre 1998, a été confirmée par le Tribunal cantonal le 21 octobre 1998.

Elle a été radiée d’office suite à la clôture de la faillite le 15 mars 2004.

b) B.________ SA est

une société anonyme de droit suisse avec siège dans à S.________. C.________ en

a été le directeur général du 1er janvier 2009 au

6 novembre 2020 et, depuis cette date, il en est l’administrateur.

c) Durant les

années 1990, B.________ SA a ponctuellement sollicité A.________ SA,

notamment pour inviter certains de ses clients aux cours organisés par cette

dernière.

B.

a) A compter

de 2012 ou 2013, X.________ a commencé à requérir le paiement en sa faveur, par

B.________ SA, de différents montants en lien avec l’organisation de cours de

conduite remontant à la fin des années 1990. Le 18 novembre 2013, il a écrit notamment

à l’attention de C.________, en sa qualité de directeur général : « j’ai

le sentiment que vous n’avez pas bien été mis au courant de la délicate

situation dans laquelle votre entreprise s’est gentiment enlisée » et

expliqué avoir mandaté un médiateur « pour essayer de sortir de cette

impasse sans recourir à la voie légale afin de ne pas ternir l’image de B.________

SA que j’ai toujours appréciée pour son dynamisme et son état d’esprit ».

Dans une correspondance du 12 mars 2014, il a relevé qu’une facture datée du 17

septembre 1998 avait été éteinte par un paiement de 52'012.50 francs, mais

qu’il entendait réclamer le montant total de 73'406.90 francs pour des

prestations fournies (cours de conduite et repas) entre septembre et novembre

1998, ainsi qu’en mai et juin 1999. Il a ajouté que les prestations fournies

l’avaient été « suite à une autorisation spéciale [obtenue] du

chef de l’office des faillites à titre personnel, tous frais et risques à [sa]

charge » et que si B.________ SA estimait n’avoir aucune dette

« envers [lui-même] et l’ex-société A.________ SA dont [il

était] unique administrateur et seul actionnaire », elle devrait en

apporter la preuve. Le montant de 73'406.90 francs était détaillé dans une

annexe non datée à l’en-tête « A.________ ». Il en ressort que

les cours donnant lieu à la créance litigieuse ont eu lieu dès le 1er

septembre 1998.

b) X.________ a mandaté un

avocat, lequel s’est adressé à B.________ SA le 9 octobre 2017 pour

réclamer à nouveau le paiement d’un « solde d’environ

CHF 73'500.00 ». X.________ avait organisé ces journées « à

titre exclusivement privé ». Il ajoutait que l’exception de

prescription qui pouvait être opposée était connue depuis fort longtemps mais

en appelait une dernière fois à la sagacité et la compréhension de B.________

SA. Cette dernière a répondu qu’elle avait honoré tous ses engagements envers A.________

et tenait cette affaire pour close. Par son mandataire, X.________ a une

nouvelle fois indiqué, le 8 novembre 2017, qu’il avait fourni les prestations à

l’origine de sa créance à titre privé. Même si celle-ci était prescrite, rien n’empêchait

B.________ SA de payer à titre « moral ». Le courrier

indiquait, à titre de conclusion : « Dans la négative, il n’est

pas exclu que X.________ décide d’adopter une attitude plus vindicative

s’agissant de l’attitude de votre entreprise ». Sinon pour répéter

qu’elle tenait l’affaire pour close, B.________ SA n’a donné aucune suite.

c) Il ressort du dossier

différentes « confirmation[s] de réservation » émises

par A.________ SA, datées de 1998 et 1999, pour des « cours de

perfectionnement de conduite » prévus de septembre à novembre 1998,

puis en mai et juin 1999. Elles sont adressées à B.________ SA et comportent un

tampon humide de cette dernière et une signature sous la mention « lu

et approuvé par ».

C.

a) Le 13

novembre 2018, B.________ SA et C.________ ont déposé plainte pénale contre X.________

pour injures, calomnie, subsidiairement diffamation et tentative de contrainte.

Ils reprochaient à X.________ d’avoir adressé différents courriers menaçants et

attentatoires à leur honneur. Le 7 janvier 2019, ils ont communiqué au

ministère public de nouveaux courriers de X.________, puis à nouveau le

4 février 2019, précisant étendre la plainte pénale en conséquence.

b) En substance, il ressort

des courriers dénoncés les points suivants :

- Par courrier du 26 février

2018 adressé à C.________, B.________ SA, avec copie à D.________, Compliance

Officer, et E.________, secrétaire générale, X.________ a tenu les propos

suivants : « vos histoires de prescriptions ne sont qu’une

mauvaise couverture contre une somme d’argent due pour un service rendu (…).

Je n’ai plus rien à perdre et je vais tout mettre en œuvre pour que l’image

de votre entreprise « xxxxx », leitmotiv que vous avez effectivement

abandonné, ne soit repris et complété à sa juste valeur, compte tenu de la

situation présente et réelle « B.________ SA, une entreprise pas comme les

autres, qui ne tient plus ses engagements », sous la houlette de son nouveau

directeur général obnubilé par l’argent (…). Dommage pour l’image

de B.________, qui est en phase de se ternir (…). Heureusement je ne

suis pas à votre place, mais pour quelques milliers de francs économisés

malhonnêtement, vous allez mettre en cause le sérieux et la clarté de toute

l’entreprise et du personnel dévoué à l’œuvre (…). Je vais donc utiliser

à bon escient ma hache de guerre déterrée et je vous assure que vous allez

entendre parler de moi, indépendamment de tout juriste ou avocat, devenus inopérants

dans l’état actuel de la situation que je vais gérer à ma façon » ;

- Par courrier du 17 mars 2018

adressé à C.________, B.________ SA, X.________ écrit : « Tout est

déjà prêt pour lancer l’opération, qui va me délester de quelques gros sous,

mais qui me fera le plus grand bien pour me permettre de soulager ma conscience

et savourer les conséquences que vous allez devoir endosser et justifier auprès

du conseil d’administration de votre honnête société et employeur, très connus

par le grand public et fort prisés dans tout le petit pays, ouvert à la torride

et rude concurrence ». Il attend de savoir s’il doit

« fourbir

les dernières armes ou signer le traité de paix » sur ce « dossier

très explosif, sans quoi la machine infernale va se mettre inexorablement en

mouvement », à « vos risques et périls » ;

- Le 26 mars 2018, il écrit au

même destinataire qu’il a fouillé « l’immense tas d’anciens papiers de

A.________ SA » et qu’il a retrouvé le nom et l’adresse du détenteur

du véhicule utilisé pour le cours de perfectionnement donné aux clients de B.________

SA et qu’il pourra ainsi enfin l’informer que B.________ SA n’a pas honoré son

engagement et refuse catégoriquement de payer son dû. En substance, il indique

détenir le nom et l’adresse de 503 participants au cours – clients de B.________

SA – et qu’en l’absence de réponse sous 48 heures, il s’adressera à chacun d’eux

pour les rendre « attentifs au mauvais tour joué par B.________ SA à [son]

égard ». Il indique également être prêt à « démolir [la]

position inconfortable et carrément ridicule de la part d’un PDG »,

puis : « Au point où j’en suis actuellement, je ne risque plus

rien, mais j’attends du meilleur selon l’issue du dossier, votre siège actuel

pouvant éventuellement devenir éjectable car je saurais et pourrais aider à

déclencher la détente du siège éjectable sur lequel vous êtes juché » ;

- Le 3 avril 2018, X.________

s’adresse au directeur général adjoint de B.________ SA en ces termes :

« j’ai pensé qu’il était convenable de vous rendre attentif sur le

comportement foncièrement malhonnête de votre PDG qui va se retrouver, malgré

les nombreux avertissements reçus et ignorés, dans une situation inconfortable

et explosive qui va nuire et salir de façon non négligeable la très bonne image

acquise (…) ». Il qualifie le PDG de « malveillant

et

cupide à volonté » ; puis de « malhonnête

et

malveillant ». Il indique avoir « quelques intéressants tours

de passe-passe » pour parvenir sans difficulté à entacher l’excellente

image de B.________ SA vis-à-vis de ses clients ou clients potentiels. Il

joignait les courriers adressés précédemment à C.________ ;

- Le 21 juillet 2018, X.________

s’adresse à F.________, directeur du département réseaux de vente. Il qualifie C.________

de « PDG d’opérette avide, gourmand et entêté » puis de « PDG

de pacotille » ;

- Le 8 août 2018, il s’adresse

une nouvelle fois à C.________, « Monsieur le PDG gourmand

et

insatiable ». Il lui prédit un sommeil léger et constamment troublé

tant qu’il n’aura pas satisfaction. Persistant dans l’usage du registre martial

adopté, il se dit paré pour la guerre, jusqu’à ce que l’un pose son

genou à terre. Il est train de lancer « l’opération de la dernière

chance, très lourde de conséquences pour l’image de la vénérable maison,

sacrifiée pour de maigres et tristes raisons d’argent » ;

- Le 7 septembre 2018, il

s’adresse derechef au « PDG d’opérette ». Ne pas honorer le dû

est une « grave erreur de parvenu » qui allait lui « coûter

la peau ». Et « bonne chance pour retrouver une pareille

planque après voir giclé de votre siège éjectable ». Il ne restait que

quelques heures de réflexion et de relâche pour prendre la bonne décision. La

machine infernale allait inexorablement se mettre en mouvement pour créer une

masse énorme de désagréments. ;

- Un nouveau courrier est

adressé à F.________ le 7 septembre 2018 en sa qualité de directeur et de

membre du conseil d’administration en ces termes : « le

comportement malveillant de B.________ SA et de son PDG plus que gourmand et

malhonnête correspond à un vol pur et simple ». L’erreur commise allait

occulter de longues années durant la loyauté, l’honnêteté et le sérieux de la

grande et vénérable et ancienne maison, dirigée par un triste sire imbu de

lui-même, avide de reconnaissances et de grosses coupures. Il est question de

l’arrogance et de l’appétit d’ogre d’un « PDG sans scrupules qui se

prend pour Napoléon ». X.________ y indique qu’il veut absolument

récupérer d’une façon ou d’une autre tout l’argent qui lui est

incontestablement dû, prédit une « débâcle d’image » et évoque

de l’argent « subtilisé par de sinistres techniques de larcin et moyens

peu orthodoxes ». Le tremblement de terre était imminent.

- Des courriers sont encore

adressés à C.________, G.________, directeur des ressources humaines, F.________

et H.________, directeur du département patrimoine, les 15, 22 et 29 septembre

2018. Il était temps de régler les comptes d’une autre manière que

l’habituelle, « trop sage et belle ». Le feu serait difficile

à maîtriser. C’était dommage pour l’issue fatale et brutale qui allait se

présenter. Il ne pourrait pas se reprocher de n’avoir pas tout essayé pour

faire comprendre le grave danger qui allait se présenter et qui allait anéantir

et noircir l’image de la société, à cause d’un triste sire mal fagoté

irresponsable et grillé qui se dit grand PDG. Il restait 144 heures avant le

rouleau compresseur. Il avait encore « pas mal de copains et vrais amis

dans le milieu de l’information, presse et autres tuyaux ».

L’intégralité de ces

correspondances est adressée au siège social de B.________ SA avec comme

référence « Litige X.________, A.________ SA ».

c) Le 8 octobre 2018, par

l’intermédiaire de leur conseil, B.________ SA et C.________, notamment, ont

invité X.________ à cesser immédiatement d’attenter à leur honneur ; à

défaut, une plainte serait déposée. Aucun montant ne lui était dû

personnellement et au surplus, une éventuelle créance serait prescrite.

d) X.________ a continué

d’adresser différents courriers :

- Les 16 et 30 octobre 2018,

il s’adresse au mandataire de B.________ SA et de C.________. Il qualifie B.________

SA de « boîte de pandore » et indique que celle-ci et son PDG

« ne valent plus un seul sou sur le plan humain ou sociétal ».

Il évoque « l’état de grave crise de démence d’un PDG hissé sur son

piédestal, décoré de liasses de billets flambants neufs ». On peut y

lire les propos suivants : « J’ai encore de très bonnes et

anciennes relations dans le milieu de la presse écrite et sonore, qui seront

très heureux et enchantés de pouvoir à nouveau refaire un peu surface et se

laisser aller sans pression aucune dans le domaine intéressant de l’information

utile et importante, qui est de nos jours en grande partie bâillonnée par des

monstres de Big-Boss tels Monsieur C.________, patron craint et [in]contesté

dans la vénérable et ancienne Grande Maison transformée et devenue par un coup

de baguette magique, B.________ SA, sous l’ère de son prétentieux dernier

despote, devenu Monseigneur, qui se plaît et se délecte en jouant avec des

centaines de milliers de gros billets de mille francs, ce qui veut dire des

millions par poignées, soi-disant gagnés de façon tout à fait normale, honnête,

et bel et bien conventionnelle, avec l’argent de ses clients qui n’en verront

jamais la couleur, même pas dans la fixation de nouveaux tarifs de primes à

payer rubis sur l’ongle ». C.________ est qualifié de « cupide

et insatiable », puis de « crapule » et de « malhonnête ».

Il conclut : « A vous de voir, Cher Maître, avec votre client

perfide et un peu trop porté sur les thunes, de quelle manière il va essayer de

s’en tirer, car je ne vais rien lâcher (…) » ;

- Le 30 octobre 2018, C.________

reçoit les propos suivants, adressés au siège de B.________ SA : « vous n’êtes qu’un pauvre type

malhonnête et mal fagoté, qui est en

train de se noyer au milieu d’un énorme tas de grosses coupures, peut-être

gagnées de façon peu claire et discutable, dans le milieu des hautes finances,

pas toujours très respectables » ; « une simple entourloupette bien organisée et orientée serait

en mesure de casser les jambes et l’équilibre du géant aux pieds d’argile » ; « je me fais un plaisir énorme de

titiller un prétentieux Grand PDG (…) » ; « je me régale de pouvoir

analyser et commenter la suite des événements pas très agréables et honnêtes de

la part d’un soi-disant puissant et énergique PDG pas nécessairement vraiment

intelligent, mais très imbu de lui-même et

fortement attiré par le pouvoir des thunes (…) ». Il n’entendait pas se laisser marcher sur

les pieds par un individu Grand PDG de la pire espèce qui brasse des millions

par centaines et ne respecte pas ses obligations ;

- Les 21 et 28 décembre 2018, X.________

s’adresse à C.________ avec copie à D.________ : « je vais m’impliquer en plein et

jusqu’au bout de ce qui est humainement possible pour vous faire baver les

thunes que vous vous êtes mis en tête de me voler, pour assouvir votre besoin

insatiable de fric et de reconnaissance et pour alimenter votre sinistre et

lamentable égo surdimensionné ». Il qualifie le directeur général de « colosse de Loup-Garou, grand et

affamé patron »

et se voit obligé de « troubler

et déstabiliser la bonne entente et la confiance d’un Conseil d’administration

honnête » ;

- Le 4 janvier 2018, C.________

se voit encore qualifier par courrier d’homme cupide et insatiable à l’attitude

malsaine et foncièrement malhonnête. X.________ allait lancer une belle, bonne

et efficace opération de destruction de l’image de Grand PDG gourmand, de la

Vénérable Maison, son conseil d’administration et ses directeurs ; il

allait savonner la planche du directeur général sur le terrain médiatique.

D.

a) X.________

a été entendu comme prévenu par la police le 17 janvier 2019. Il a admis être

l’auteur des courriers précités. Il ne connaissait pas C.________ et ne l’avait

jamais vu. Il ne lui écrivait qu’à raison de sa fonction. Si nécessaire, il

avertirait la presse. Il n’arrêterait pas d’écrire. Au sujet du différend

financier, X.________ a répété que B.________ SA lui devait 73'406.90 francs.

b) Le 30 janvier 2019, X.________ a

adressé encore un courrier à C.________ et un second à F.________. Il répète en

substance ses propos. B.________ SA est une boîte de pandore et son PDG est

cupide et malhonnête. Pour seule variété, ce dernier est qualifié de « soi-disant

Grand Timonier ». A F.________, il écrit qu’il allait mettre en

route l’infernale machine par une « campagne de dénigrement sans

failles, pour salir et mettre en cause le comportement abject d’un cupide PDG sans

scrupules ».

E.

a) Le

ministère public a rendu le 12 février 2019 une ordonnance pénale par laquelle

il a reconnu X.________ coupable de diffamation, calomnie, injure et tentative

d’extorsion à une peine de 60 jours-amende à 50 francs l’unité, avec sursis

pendant 5 ans et à une amende de 600 francs. Il était reproché à

l’intéressé :

« A V.________ (NE) et en

tout autre endroit, entre le 26 février 2018 et le 30 janvier 2019, suite à un

litige financier qui l’oppose à B.________ SA depuis 1999 pour un montant de

CHF 73'406.90, X.________ a envoyé plusieurs dizaines de courriers postaux

contenant des termes injurieux, diffamatoires et calomnieux à l’égard de B.________

SA et de son directeur général C.________, adressant ceux-ci aux deux lésés,

ainsi qu’à de nombreux tiers, ceci dans le but de contraindre B.________ SA à

lui verser le montant précité, contesté par celle-ci, préférant agir d’une

manière et en des termes pénalement répréhensibles plutôt que d’user des voies

de droit à sa disposition, par exemple par la saisine du tribunal civil

compétent, portant ainsi atteinte à l’honneur de B.________ SA et de son

directeur général C.________ et cherchant à déterminer B.________ SA à des

actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, en la menaçant d’un dommage

sérieux ».

b) X.________ a fait

opposition le 22 février 2019. Il était vraiment anormal qu’une prestation

fournie en bonne et due forme ne soit pas payée depuis des années. La cause a

été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

c) Devant le tribunal de

police, C.________ a indiqué le 2 juillet 2019 que de grands efforts avaient

été déployés pour retrouver la trace d’une éventuelle créance avant d’arriver à

la conclusion qu’une telle créance, en faveur de X.________, n’existait pas.

Devant la violence des correspondances, aucune proposition d’arrangement

n’avait été faite.

d) D.________ a été entendu

comme représentant de B.________ SA. Il y avait toujours des craintes par

rapport à l’image de la société en recevant des lettres où il est question que

l’auteur fasse appel à la presse. X.________ avait fait référence à une liste

de cinq cents participants au cours organisé par A.________SA. Il s’agissait

soit de clients importants soit de collaborateurs de la société. Il était

craint que des clients importants quittent l’entreprise. Questionné par le

tribunal au sujet des confirmations de réservations tamponnées par B.________

SA, D.________ a indiqué qu’aucune facture n’avait été retrouvée.

e) X.________ a été auditionné.

Il n’avait pas discuté, avec son précédent mandataire, des questions de

prescription. Ce dernier lui avait indiqué qu’il était inutile d’insister par

la voie civile. Il n’avait agi que dans le but d’obtenir de B.________ SA

l’argent qu’il estimait lui être dû. Concernant les 500 participants, il

n’avait pas eu l’intention de les importuner. Il allait continuer à se battre.

La première facture, de 52'000 à 58'000 francs environ, avait été payée en

mains de l’office des faillites. Il s’agissait du dernier cours organisé par A.________

SA. Le second cours avait été organisé sous sa propre responsabilité, avec

l’autorisation de l’office des faillites et de l’Etat. C’était avec l’accord

également de l’office des faillites qu’il avait confirmé les réservations sur

le papier en-tête de la société même après le prononcé de sa faillite. C’est,

enfin, toujours avec l’accord de cet office qu’il avait facturé en son propre

nom des prestations fournies avant ladite faillite. X.________ s’est excusé

d’avoir écrit des lettres un peu dures et percutantes, mais il n’avait pas

d’autres moyens de reporter sa colère. Il continuerait à se battre. Devant le

tribunal, X.________ a encore répété qu’il connaissait des « gens de la

presse » mais qu’il renoncerait à les contacter si un accord était

trouvé. Il trouvait ignoble le comportement de B.________ SA.

F.

Dans son

jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de police a tenu pour contraire à

l’honneur tant de C.________ que de B.________ SA différents propos tenus par X.________

dans ses correspondances. C’était notamment le cas, pour le premier, des termes

« malveillant », « malhonnête », « cupide

à volonté », « individu cupide et insatiable »,

« client perfide

et un peu trop porté sur les thunes »,

etc. Pour la seconde, le tribunal a notamment retenu les termes de « boîte

de Pandore », « qui ne vaut plus un seul sou sur le plan

humain ou sociétal » comme attentatoire à l’honneur de la personne

morale. Pour le premier juge, prêter à C.________ une « grave crise de

démence » ou le qualifier de « prétentieux dernier de despote »

relevait de la calomnie dans la mesure où la fausseté de ces propos, adressés à

un tiers, était connue de l’auteur. Différents qualificatifs utilisés par

l’intéressé étaient en outre injurieux à l’égard de C.________. Enfin, le

prévenu s’était rendu coupable de tentative d’extorsion en menaçant B.________

SA de la dénigrer par voie de presse et auprès de 500 participants aux cours de

conduite si elle ne lui payait pas plusieurs dizaines de milliers de francs.

G.

a) Le prévenu

a saisi la Cour pénale d’un appel contre ce jugement. Il le conteste

entièrement. Dans sa déclaration d’appel, il nie avoir attenté à l’honneur de B.________

SA, estimant que le seuil pénal n’est pas atteint par les expressions « boîte

de Pandore » ou le fait d’exprimer l’opinion personnelle sur le fait

que B.________ SA n’a plus la même valeur

qu’auparavant. Il conteste également que des propos constitutifs d’une atteinte

à l’honneur de la société ont été communiqués à des tiers, dans la mesure où

toutes les correspondances ont été adressées à des cadres ou des ex-cadres. Il

s’agissait de faits internes à la société. Subjectivement, il n’a agi de la

sorte que parce qu’il était convaincu que c’était l’unique moyen d’obtenir les

montants qu’il estimait lui être dus. Il a agi de bonne foi dans ses

allégations, ce qui exclut selon lui une intention punissable. Il soutient

également que B.________ SA n’a jamais contesté le bien-fondé de ses

prétentions. Concernant la tentative d’extorsion, elle n’est pas réalisée faute

de dessein d’enrichissement illégitime. En outre, s’agissant d’un homme de plus

de 80 ans se contentant de réclamer son dû et agissant de manière isolée, il

n’a pas fait courir la moindre menace d’un danger sérieux à B.________ SA, en

nette position de force. Subsidiairement, l’appelant conteste le montant du

jour-amende, dont il sollicite qu’il soit arrêté à 10 francs l’unité en raison

de sa situation financière.

b) Le ministère public a

conclu au rejet de l’appel sans déposer d’observations.

c) C.________ et B.________ SA

ont conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité pour leurs frais

de représentation. L’appelant n’avait développé aucune argumentation en lien

avec sa condamnation à l’endroit de C.________ pour infractions contre

l’honneur. Quant à B.________ SA, les propos tenus étaient bien de nature à

l’exposer au mépris, remettant en cause sa fiabilité et son fonctionnement. Les

courriers adressés à leur mandataire suffisaient à satisfaire l’exigence de la

divulgation à un tiers. L’appelant ne pouvait se prétendre de bonne foi alors

qu’il s’était vu indiquer qu’il n’était vraisemblablement pas titulaire de la

créance et qu’elle était par ailleurs prescrite. Pour les mêmes motifs,

l’infraction de tentative d’extorsion devait être confirmée.

d) L’appelant a répliqué le 1er

octobre 2020.

H.

X.________

est au bénéfice d’une rente AVS et des prestations complémentaires. Il a

indiqué à la police recevoir à ce titre 2'560 francs mensuels. Il plaide au

bénéfice de l’assistance juridique. Il a été condamné à deux reprises en 2014

pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, la seconde fois

à une peine pécuniaire ferme, ainsi qu’en 2018 pour infraction à l’art. 87 de

la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délais

légaux, l’appel principal est recevable.

Considérants

2.

Aux

termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir

d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être

formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour

constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398

al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du

jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également

examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de

prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a)

L’appelant conteste sa condamnation pour diffamation, calomnie et injure.

b) Aux termes de l'article 173 CP, qui réprime la diffamation, celui

qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le

soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait

propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle

accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire

(ch. 1).

c) Selon l’article 174 ch. 1

CP, se rend coupable

de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en

s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de

tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter

atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles

accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

d) Ces deux dispositions protègent

la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme

une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement

reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme

méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1). En revanche, la

réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la

communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui

visent comme tel l’homme de métier, l’artiste, le politicien, même si elles

sont de nature à blesser et à discréditer (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2 ; ATF 119 IV 44 cons. 2a).

L’honneur n’étant pas un

concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes

morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. L’attaque doit viser

l’activité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui

agissent pour celle-ci (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal,

2012, n. 11 remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et les références

citées). Tel est le cas lorsqu’il est allégué que la personne morale a une

activité ou un but propres à la rendre méprisable selon les conceptions morales

généralement admises. L'attaque doit en principe se rapporter à l'activité

sociale. Il n'est pas toujours facile de discerner si l'attaque est dirigée

contre la personne morale ou contre les individus qui composent l'un de ses

organes. Comme dans le cas des personnes physiques, on peut imaginer une

atteinte à l'honneur « par ricochet ». Ainsi, si l'on allègue

qu'une société anonyme est dirigée par des escrocs qui ont commis tel ou tel

acte répréhensible, les propos visent aussi bien les dirigeants personnellement

que la personne morale dénigrée au travers du comportement des individus. Il

faut cependant que l'on perçoive une attaque contre la personne morale en tant

que telle, et non pas seulement contre des individus. Ainsi, la personne morale

est atteinte dans son honneur soit lorsqu'on suggère qu'elle a eu une activité

sociale méprisable, soit lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le

comportement méprisable de ses organes ou employés (même s'il n'entre pas dans

le but social) (Corboz, La diffamation, SJ 1992 p. 629, p. 639).

e) Les opinions sont protégées

pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par

définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du

TF du 07.05.2012 [1C_9/2012] cons. 2.1 et la référence citée).

Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant

qu’ils apparaissent soutenables en fonction de l’état de fait auquel ils se

réfèrent (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2). Dans la mesure où ils

constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple des

jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l’opinion est soumis aux mêmes

principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions

personnelles, même lorsqu’ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer

une atteinte à l’honneur lorsqu’ils consacrent, en raison de leur forme, un

rabaissement inutile. Un jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que

lorsqu’il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait

qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout

honneur d’être humain ou personnel (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2 ; ATF 138 III 641 cons. 4.1.3).

f) Le fait d’accuser ou

d’exprimer le soupçon qu’une personne a commis une infraction intentionnelle

constitue une atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248, cons. 2b ; arrêt du TF du 22.02.2011 [6B_15/2011] cons. 3.2.1), de même que le fait de

détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser de manière

dépréciative, comme « psychopathe » (ATF 100 IV 43, cons. 2 ; ATF 93 IV 20).

g) Tant la diffamation que la

calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48

ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174), la seconde se distinguant de la première

en ce sens qu’un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir

que l’auteur sait – le dol éventuel n’est pas suffisant – que le fait qu’il

allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Il n’y a dès lors pas

place pour les preuves libératoires prévues en cas de diffamation (arrêt du TF

du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). La connaissance de la

fausseté doit exister au moment de la communication. La preuve de cet élément

subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l’allégation) incombe à

l’accusation ; il s’agit d’une connaissance stricte (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.1.3 et les références

citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s’il y a lieu de

retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP). Du point

de vue subjectif, la diffamation suppose que l’auteur ait eu conscience du

caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés

néanmoins, il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la

personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; ATF 105 IV 118 cons. b).

h) Pour qu'il y ait

diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de

valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2). Il n'est en revanche

pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la

personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un

comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en

citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de

tels soupçons (ATF 117 IV 27 cons. 2c). Pour apprécier si une

déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens

que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la

signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances

d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons 2.1.3). Le fait d'accuser une

personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les

prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354). Le

fait de s'adresser à une autorité officielle, à une autorité judiciaire, un

avocat, un magistrat, ou un fonctionnaire n'exclut pas le caractère délictueux

de l'acte (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., 2017, n. 19 ad

art. 173 ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.3.1 et les références). Du

point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère

attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il

n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6). Peu importe que

l’auteur tienne l’allégation pour vraie ou qu’il ait exprimé des doutes (Dupuis

et al., op. cit., n. 22 ad art. 173 et les références citées). Alors que la

diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur négatif,

adressé à des tiers ou à la victime, est une manifestation directe de mésestime

ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple

appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet

d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. Si l'on ne discerne qu'un

jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la

disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire

(arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2). Les opinions,

commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils

apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent

(arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2). La frontière entre

l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire :

l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un

jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Lorsque le

jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de

valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui

peut faire l’objet des preuves libératoires de l’article 173 CP (arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_498/2012] cons. 5.3.1).

i) L’article 177 CP définit l'injure comme le fait de

celui qui, de toute autre manière (que la diffamation ou la calomnie), aura par

la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait attaqué

autrui dans son honneur. L’injure formelle est une simple expression de mépris,

qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un

jugement de valeur. Elle peut être adressée à la personne visée directement ou

à un tiers. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité,

excédant ce qui est supportable. Il peut également s'agir d'un jugement de

valeur offensant ou d'un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant

au lésé (Jugement de la Cour pénale du 22.01.2015 [CPEN.2014.67] cons. 5 ; PC CP, n. 9 ss ad

art. 177 CP).

Du délai de plainte de

l’article 31 CP

j) En l’espèce, l’appelant a

été renvoyé en jugement et condamné en première instance pour, notamment, des

infractions d’atteinte à l’honneur commises entre le 26 février 2018 et le 30

janvier 2019. La plainte pénale a été déposée le 13 novembre 2018 et

étendue le 4 février 2019.

k) Les infractions contre

l’honneur ne sont poursuivies que sur plainte. Selon l'art. 31 CP - auquel renvoie l'art. 178 al. 2

CP - le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant

droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des

éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette

connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer

qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans

s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation

; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que

l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 cons. 2a p. 275 ; 101 IV 113 cons. 1b ; arrêt du TF du 20.04.2007 [6S.33/2007] cons. 5). En présence d'une

pluralité d'infractions formant une unité (Einheitsdelikt), le Tribunal

fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec

la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'article 98 let.

b CP (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad. art. 31). L'art. 98 let. b CP

précise que la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité

coupable s'est exercée à plusieurs reprises. L'unité naturelle d'action existe

lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement

comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite

dans le temps et dans l'espace ; il s'agit de la commission répétée

d'infractions ou de la commission d'une infraction par étapes successives.

L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long

s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés

entre eux. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour

éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou

celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à

la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique

et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment

rapprochés pour former un tout. La durée sur laquelle s'étendent les actes

punissables doit en règle générale être relativement limitée (Dupuis et al.,

op cit., n. 7 ad art. 98).

l) En l’espèce, la Cour pénale

retient que c’est à bon droit que ni le premier juge ni l’appelant n’ont

prétendu qu’il existerait un empêchement de procéder pour les faits antérieurs

à août 2018, soit trois mois avant le dépôt de la plainte. En effet, au moment

du dépôt de celle-ci le 13 novembre 2018, l’appelant avait adressé quelque

dix-sept correspondances sur une période de huit mois avec une accélération

dès le mois de septembre 2018. Son comportement, qui tend vers un seul but –

celui de se faire payer une somme d’argent –, forme un ensemble et participe

d’une décision unique, ce que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en cause.

Ainsi, le comportement dénoncé forme une unité naturelle d’action. Dès lors que

l’appelant a agi jusqu’en janvier 2019 et que la plainte a été déposée le 13

novembre 2018 puis étendue le 4 février 2019, elle couvre l’ensemble des faits

et il n’existe aucun empêchement de procéder.

Des atteintes à l’honneur

commises au préjudice de C.________

m) La Cour pénale constate avec

les intimés que, dans sa déclaration d’appel motivée, l’appelant ne développe

aucune argumentation propre en lien avec les infractions d’atteinte à l’honneur

pour lesquelles il a été reconnu coupable en première instance à l’endroit de C.________,

bien qu’il conclut à son acquittement à cet égard également.

n) Quoiqu’il en soit, le premier

jugement ne prête pas le flanc à la critique. Il est admis et non contesté que

l’appelant est l’auteur des nombreuses correspondances qui figurent au dossier.

Dans celles-ci, il qualifie l’intimé C.________ tantôt d’avoir un comportement

foncièrement malhonnête, d’être malveillant et cupide à volonté, d’être un PDG

d’opérette avide, gourmand et entêté. Surtout, il indique que le comportement

malveillant de B.________ SA et de son directeur général plus que gourmand et

malhonnête correspond à un vol pur et simple, soit un crime ; il évoque

encore à réitérées reprises des pratiques illégales, par exemple lorsqu’il

évoque de l’argent subtilisé par de sinistres techniques de larcin et moyens

peu orthodoxes ou évoque, de sa part, un comportement abject. Dans les

courriers qu’il adresse au mandataire des intimés, il fait référence, au sujet

de C.________, d’une grave crise de démence et le qualifie de despote, cupide,

insatiable et de crapule. Il le dit perfide. A C.________ lui-même il écrit

qu’il est un pauvre type malhonnête et mal fagoté ou encore qu’il est un PDG de

la pire espèce qui brasse des millions par centaines et ne respecte pas ses

obligations.

Ces propos pris dans leur

ensemble sont indiscutablement attentatoires à l’honneur de C.________. Si

l’appelant prend certes grand soin d’évoquer l’activité professionnelle de

l’intéressé en faisant constamment référence à sa fonction de directeur général

de l’entreprise qu’il dirigeait, il ne se contente cependant pas d’attaquer ou

de critiquer son activité professionnelle mais s’en prend à ses qualités

morales en des termes particulièrement vils et vindicatifs. Les références à un

vol ou à de l’argent subtilisé par des techniques sinistres ne laissent pas

place à l’hésitation ; de même que les termes despote ou crapule, qui

font, pour le premier, référence à une tyrannie emprunte d’arbitraire et, pour

le second, à la bassesse et à l’indignité.

L’appelant a ainsi très largement

excédé un langage boulevardier ou espiègle (PDG d’opérette, triste sire mal

fagoté, …) qui, pour sa part et pris isolément, aurait pu rester pénalement

neutre.

o) La qualification juridique

retenue par le premier juge peut également être confirmée à mesure qu’elle

n’est pas contestée par l’appelant. Lorsqu’il s’est adressé à C.________

lui-même en lui imputant un fait attentatoire à l’honneur ou un jugement de

valeur offensant, l’appelant s’est rendu coupable d’injure (« pauvre

type » ou « PDG de la pire espèce ») tandis que lorsqu’il

s’est adressé à des tiers, les infractions de diffamation ou de calomnie

entrent en considération. Le premier juge a qualifié certains propos de

diffamatoires et d’autres de calomnieux, notamment, pour ces derniers, le fait

d’avoir qualifié C.________ de « despote » en état de « grave

crise de démence ». Il doit être retenu que l’appelant savait que les

propos qu’il tenait, envers ce dernier, étaient faux. D’ailleurs, les courriers

adressés par B.________ SA au premier mandataire de l’appelant en dates des 2

novembre 2017 pour le premier et 5 février 2018 pour le second sont signés par

deux membres de la direction. Le second n’est pas même signé par C.________

mais par E.________ et D.________. A supposer qu’il ait sérieusement pu le

considérer par ailleurs, ce qu’il ne prétend pas, l’appelant savait ainsi en

prenant connaissance de ces courriers que le directeur général n’occupait

certainement pas une position « despotique » dans l’entreprise.

Pour confirmer le verdict de culpabilité de calomnie – à savoir que l’appelant

connaissait la fausseté de certaines de ses allégations – il convient également

de garder à l’esprit le contexte. Son précédent mandataire a sollicité de B.________

SA le paiement d’une prétendue créance qu’il admettait lui-même prescrite. Face

à un refus, ledit conseil a prévenu que son client serait susceptible d’adopter

une « attitude plus vindicative » (on y verrait une litote si

l’auteur de ces propos avait pu savoir ce qui se passerait, ce qu’on ne saurait

ici lui opposer). Dès son audition par la police, l’appelant a indiqué ne pas

connaître C.________, ne l’avoir jamais rencontré et lui écrire du seul fait de

sa fonction. Dès lors, conjugué avec le fait que l’appelant n’a pas sollicité

les preuves libératoires (sur lesquelles il sera revenu infra), la Cour

pénale n’éprouve aucun doute sérieux que l’appelant connaissait la fausseté de

certaines allégations tenues, à tout le moins, comme retenu par le premier

juge, la référence à un despote et à une démence.

Les infractions d’injure, de

diffamation et de calomnie, en concours réel, ont à bon droit été retenues.

Des atteintes à l’honneur

commises au préjudice de B.________ SA

p) Dans sa déclaration d’appel

motivée, l’appelant reproche au tribunal de police d’avoir retenu une

diffamation au préjudice de la personne morale. Pour lui, le seuil de gravité

pénal n’était pas atteint. L’évocation d’une « boîte de Pandore »

ou l’expression de son opinion personnelle sur les valeurs de la société

n’atteignaient pas un seuil suffisant et ne présentaient pas B.________ SA sous

un jour méprisant. Le jugement de valeur exprimé ne concernait pas l’activité

sociale de la société. Par ailleurs, tous les courriers avaient été adressés à

des cadres ou des ex-cadres de B.________ SA. La communication à un tiers

exigée par les infractions de diffamation ou de calomnie n’était pas

satisfaite.

q) Cette argumentation ne saurait

être suivie.

On peut laisser ouverte la

question de savoir si les correspondances adressées à différents cadres ou

ex-cadres de B.________ SA, constamment au siège social de celle-ci, satisfont

l’exigence de la communication à un tiers. En effet, les courriers adressés au

mandataire des intimés suffisent à retenir une diffamation à l’endroit de la

personne morale. Le premier juge s’est d’ailleurs limité à ceux-ci.

On peut concéder à l’appelant

qu’il est incertain que l’expression « boîte de Pandore »

atteigne un seuil de gravité suffisant, même si cette expression désigne

communément, selon le contexte dans lequel elle est utilisée, la source de nombreux

maux. Cela étant, c’est l’ensemble des propos tenus dans les correspondances en

question qui permettent de retenir qu’ils sont attentatoires à l’honneur de B.________

SA. Indépendamment de la référence mythologique, l’appelant indique que l’entreprise

ne vaut plus un seul sou sur le plan humain ou sociétal – prenant soin

d’ailleurs de distinguer les organes d’une personne morale de la personne

morale elle-même mais attaquant indistinctement les uns et l’autre. En outre,

l’appelant s’en prend vertement au directeur général. C’est notamment en

s’adressant au mandataire des intimés – qui, sans hésiter, doit pour sa part

être qualifié de tiers au sens de l’art. 173 CP (Rieben/Mazou, in CR CP, n.

16.

ad art. 173 ; ATF 86 IV 209 ; arrêt du TF du 04.02.2014 [6B_491/2013] cons. 5.2.1) – que l’appelant

qualifie le PDG de prétentieux dernier despote qui se délecte avec des

centaines de milliers de gros billets soi-disant gagnés de façon tout à fait

normale, honnête et bel et bien conventionnelle, avec l’argent de ses clients

qui n’en verront jamais la couleur, même pas dans la fixation des nouveaux

tarifs de primes à payer rubis sur l’ongle, puis le traitant de crapule de

Grand Directeur et signalant que l’entreprise pourrait un jour se nommer

« Grand Palais C.________ ». L’ensemble des propos tenus nuit

assurément à l’entreprise elle-même, suggérant non seulement une vénalité, mais

aussi, par une tournure ironique et dérisoire, à des profits de provenance

possiblement malhonnête au détriment de « ses » clients. A

tout le moins par ricochet, la personne morale est ainsi atteinte de son

honneur et, sur ce point également, l’appel se révèle infondé.

Des preuves libératoires

r) Il convient d’examiner si

le jugement entrepris prête le flanc à la critique s’agissant des preuves

libératoires.

s) La loi prévoit la

possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves

libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine

s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes

à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour

vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera

punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein

de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à

la vie de famille (ch. 3).

La jurisprudence et la doctrine interprètent de

manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être

admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que

cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires

soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos

attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et,

d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.

Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la

preuve libératoire (arrêt du TF du 29.12.2017 [6B_673/2016] cons. 6 ; ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Le prévenu admis à

apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité

ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 cons. 3a). Celui qui a allégué la

commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité

par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112 cons. 4.2).

L'auteur est de bonne foi s'il

a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il

faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire

à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à

l'honneur d'autrui. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi

doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait

consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de

leur exactitude (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Il convient en outre de

se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un

simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à

établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour

justifier ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant

l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le

croire (ATF 116 IV 205 cons. 3b ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.2).

t) Dans sa déclaration d’appel

motivée, l’appelant semble critiquer l’application de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP par le premier juge. Il prétend en

effet avoir été de bonne foi, ce qui selon lui l’exonérait. Il veut, pour

preuve de sa bonne foi, que B.________ SA n’aurait prétendument jamais contesté

l’existence de la créance qu’il allègue pour les cours de conduite donnés.

Sur ce dernier point,

l’appelant ne peut être suivi puisque les intimés ont constamment contesté que B.________

SA était débitrice à l’égard de l’appelant. B.________ SA le relève dans la

première correspondance adressée au précédent mandataire de l’appelant. Aux

débats, C.________ a déclaré que des recherches approfondies avaient permis

d’acquérir la conviction que la créance n’existait pas.

Quoi qu’il en soit, l’appelant

se méprend sur la portée des art. 173 ch. 2 et ch. 3 CP relatives aux preuves libératoires.

D’une part, il ne satisfait pas les conditions pour être admis à apporter une

telle preuve. En effet, il s’en est pris avec une opiniâtreté singulière à B.________

SA et à son directeur général afin d’obtenir le paiement d’une somme d’argent

qu’il ne pouvait obtenir autrement, ce qui ne constitue assurément pas un motif

ni un intérêt privé suffisant. En outre, il admet lui-même, dans les

correspondances litigieuses, le « plaisir énorme

de titiller un

prétentieux PDG » ou annonce, faute de paiement, la prochaine « campagne

de dénigrement sans failles pour salir ». Les preuves libératoires devaient

ainsi lui être refusées en toutes hypothèses.

Enfin, l’appelant semble

penser que les preuves libératoires consistent à établir l’existence de sa

créance et que cela suffirait à l’exonérer de tout reproche pénal. Il n’en est

rien. Pour que les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP lui profitent, l’appelant devrait

établir soit la véracité soit sa bonne foi relativement aux allégations

attentatoires à l’honneur, et donc, non exhaustivement, que les intimés l’ont

volé, que C.________ se comporte à la façon d’un despote ou est dément, etc.

u) Il découle de ce qui

précède que le verdict de culpabilité des infractions d’injure, diffamation et

calomnie doit être entièrement confirmé, les autres conditions n’en étant

d’ailleurs à bon droit pas contestées.

4.

a) L’appelant

conteste s’être rendu coupable de tentative d’extorsion et chantage.

b) Aux termes de l’article 156 CP, celui qui, dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé

une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux

d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera

puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine

pécuniaire (ch. 1).

c) Sur le plan objectif, les

éléments constitutifs de l'article 156 CP sont l'usage d'un moyen de

contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la

réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et

un lien de causalité entre les éléments précités (ATF 129 IV 22 cons. 4.1). L’un des deux moyens de

contrainte évoqué par l’article 156 ch. 1 CP se rapporte donc à la menace d’un dommage sérieux (Mazou,

CR CP II, n. 5 ad art. 156 CP ; Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 9 ad art.

156.

; Weissenberger, BSK StGB, n. 10 ad art. 156 ; Corboz, Les

infractions en droit suisse, Vol. I, n. 10 ad art .156). Le dommage dont

l’auteur menace la victime peut avoir trait à n’importe quel intérêt

juridiquement protégé de celle-ci ou d’une personne qui lui est chère ou à

l’égard de laquelle elle se sent obligée. Il peut s’agir de la menace de porter

atteinte à l’honneur, à la liberté, ou au patrimoine (Mazou, CR CP II,

n. 6 ad art. 156 CP). On vise ici un moyen de pression de nature psychologique.

La notion est la même que celle qui figure à l’article 181 CP (ibidem). Pour que le dommage

annoncé soit sérieux, il n’est pas nécessaire qu’il soit si important que la

victime puisse en être alarmée ou effrayée. Il suffit que le préjudice annoncé

soit suffisamment sérieux pour porter atteinte d’une manière sensible à la

liberté d’action d’une personne raisonnable (Dupuis/Moreillon, op. cit.,

n. 13 ad art. 181 CP). La perspective de l’inconvénient évoqué doit être propre

à l’amener à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait toute sa

liberté de décision (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 156 CP). La menace

implique que l’auteur fasse comprendre à la victime qu’il est en mesure de lui

faire subir un préjudice conséquent (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 9 ad

art. 156 CP). Il ne doit pas s’agir d’une simple mise en garde, en ce sens que

la survenance de l’inconvénient doit paraître dépendre de la volonté de

l’auteur ; il importe peu que l’auteur ne puisse en réalité pas influencer la

survenance de l’événement préjudiciable (Corboz, op. cit. n. 14 ad art.

156.

; menace de méchants démons pouvant infliger la mort ou de graves

souffrances [Oger ZH du 08.10.1987, SJZ 1988 270-272, Nr 44], Weissenberger,

op. cit, n. 16 ad art. 156).

d) Sur le plan subjectif, cette

infraction suppose que l’auteur soit mû par un dessein d’enrichissement

illégitime (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 18 ad art. 156 CP). Une

partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est

acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas

absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant

l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous

la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 cons. 3a et les références citées).

Le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut si l’auteur a droit ou pense

qu’il a droit à ce qu’il obtient. Ce principe est non seulement généralement

admis par la doctrine (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 19 art. 156 CP ; Corboz,

les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 156 N 24 et les

réf. ; Weissenberger, in BSK StGB, art. 156 n. 32 et les réf.) mais est

aussi reconnu par le Tribunal fédéral, qui considère qu’il n’y a pas de dessein

d’enrichissement d’illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se

payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au

moins égal à la valeur de chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi

en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans

une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence

d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer

(dans le contexte de l’article 140 CP : ATF 105 IV 29 cons. 3a).

e) La prescription d’une créance

paralyse le droit d’action lié à la créance. Le créancier conserve toutefois

son droit à la prestation. Il subsiste une obligation naturelle (Pichonnaz,

CR CO-I, n. 49 ad art. 127). La dette prescrite demeure une obligation que

l’écoulement du temps n’éteint pas (Chappuis, CR CO-I, n. 13 ad art.

63). L’exécution d’une obligation naturelle ne permet pas au débiteur d’agir en

restitution de l’enrichissement illégitime (art. 63 al. 2 CO). La question de

savoir si celui qui agit pour recouvrer une obligation naturelle est mû par un

dessein d’enrichissement illégitime est controversée en doctrine, qui y répond

cependant majoritairement par la négative (voir en particulier Niggli/Riedo,

BSK StGB-II, n. 85 ad vor Art. 137 et les références citées).

f) En l’espèce, pour contester

sa condamnation pour tentative d’extorsion, l’appelant conteste en premier lieu

avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime.

A cet égard, la Cour pénale

constate que l’appelant ne peut prétendre avoir agi de bonne foi. Il a mandaté

un avocat qui s’est adressé par deux fois à B.________ SA pour solliciter le

paiement auquel il prétend. Dès le premier de ces courriers, la question de la

prescription – qu’il qualifie de « mauvaise couverture » – est

évoquée et même admise par le mandataire. Aucune action civile n’a d’ailleurs

été introduite. L’appelant a déclaré devant le tribunal que son précédent

conseil lui avait dit que la voie civile était inutile ; dans l’un de ces

courriers il dit d’ailleurs des avocats qu’ils sont « devenus

inopérants ». Il n’existe ainsi aucun doute que l’appelant savait que

le concours de la justice civile lui serait en toutes hypothèses refusé pour

obtenir le paiement des sommes prétendument dues.

Cela n’épuise cependant pas la

question. Comme on l’a vu, celui qui se croit sincèrement créancier – selon la

doctrine majoritaire même d’une obligation prescrite – n’agit pas avec un

dessein d’enrichissement illégitime.

Le verdict de culpabilité de

tentative d’extorsion n’en doit pas moins être confirmé. En effet, le

partenaire contractuel de B.________ SA n’était pas l’appelant en personne mais

la société A.________ SA. C’est la raison de cette dernière société qui

apparaît en toutes lettres comme signataire des confirmations de réservation

versées à la procédure, sur le papier en-tête de la société, et qui apparaît

également en marge de la première correspondance de son conseil en octobre 2017.

Ainsi, à supposer des obligations stipulées par B.________ SA, elles n’ont pu

l’être qu’à l’égard de la société A.________ SA et l’appelant n’a jamais été

créancier, à titre personnel, vis-à-vis de B.________ SA. Les explications

qu’il a fournies, selon lesquelles il aurait « passé un accord »

avec l’Office des faillites pour émettre, après le prononcé de la faillite, des

confirmations de réservation sur le papier en-tête de la société tout en

organisant lui-même et à son profit une activité commerciale indépendante de

ladite société, sont dénuées de toute crédibilité. Même à admettre l’existence

d’un tel accord, il n’aurait pas lié B.________ SA, pour qui l’unique

partenaire contractuel était et demeurait A.________ SA, ainsi que cela ressort

indiscutablement des confirmations de réservation.

Le courrier adressé par

l’appelant à B.________ SA le 12 mars 2014 achève de convaincre que

l’appelant n’en a jamais été personnellement le créancier. D’une part, il en

ressort qu’il admet qu’une facture de 52'012.50 francs, émise le 17 septembre

1998, a été payée et réclame ainsi le « montant encore ouvert »,

sans distinguer l’activité commerciale de la société de celle qu’il aurait

prétendument déployée à titre personnel. Mais en outre et surtout, il indique

que « les prestations fournies après la facture du 17 septembre 1998

l’ont été suite à une autorisation spéciale [obtenue] du chef de

l’office des faillites » alors même qu’il sollicite le paiement de

cours donnés dès le 1er septembre 1998, soit non seulement avant le

17.

septembre 1998, mais avant même le prononcé de la faillite.

Il est ainsi acquis sans le

moindre doute que l’appelant n’a jamais été, à titre personnel, le

co-contractant de B.________ SA ni n’a jamais été, à titre personnel, son

créancier. La Cour pénale n’éprouve pas de doute que l’appelant en était

pleinement conscient au moment des faits reprochés. Dès 2014 en effet, il

s’efforce de justifier, par des explications non crédibles à l’appui desquelles

il n’apporte pas le moindre élément, qu’il serait désormais créancier en lieu

et place de la société, ce qui souligne qu’il ne manque pas de faire la

distinction entre les deux et de mesurer la portée de cette distinction.

En toutes hypothèses, serait-ce

parce qu’il tente d’obtenir à son profit le paiement des cours du 1er

et 2 septembre 1998, soit antérieurs au prononcé de la faillite de la SA et

donc nécessairement organisés par elle, l’appelant a bien agi avec le dessein

d’obtenir un enrichissement illégitime.

g) En second lieu, il conteste

avoir usé de violence ou de menace d’un danger sérieux. Il s’agissait d’un

retraité de plus de 80 ans face à une entreprise en nette position de force

qui, durant plusieurs mois, avait ignoré ses correspondances, ce qui montrait

qu’elle ne craignait rien.

On concède à l’appelant que

les menaces – qu’il ne conteste pas – ont été si répétées et si peu suivies

d’effets qu’elles ont sans doute perdu de leur impact. Cela étant, l’appelant a

menacé B.________ SA de contacter les 503 participants dont il disait avoir

retrouvé l’adresse, clients ou partenaires, pour les informer de ce qu’elle ne

réglait pas son dû, évoquant encore le risque de « ternir, voire de

démolir la bonne vieille image de B.________ SA » ou encore évoqué ses

amitiés dans la presse « écrite et sonore » qui seraient très

heureuses « de refaire un peu surface », il a bien menacé les

intimés d’élargir le cercle des destinataires des atteintes à l’honneur auprès

des clients et du public, ce qui constitue bien, à plus fortes raisons vu la

détermination affichée par l’appelant, la menace d’un danger sérieux. Ces

menaces ont au demeurant été prises au sérieux.

h) Le verdict de culpabilité

de tentative d’extorsion et chantage doit ainsi être confirmé.

5.

a) L’appelant

conteste la peine prononcée. Il ne discute que le montant du jour-amende

et estime qu’il doit être arrêté à 10 francs l’unité, contre 30 francs

appliqués par le premier juge.

b) A teneur de l’art. 34 al. 2

CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le

jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut

exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur

l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la

situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,

notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,

de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum

vital.

Le montant du jour-amende doit

être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement,

quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante,

rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu

de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des

impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents

obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les

frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 cons. 6.1).

c) En l’espèce, c’est en

premier lieu à tort que l’appelant semble tenir pour acquis que la désignation

d’un défenseur d’office sur la base l’art. 132 al. 1 let. b CPP entraîne

nécessairement une situation exceptionnelle au sens de l’art. 34 al. 2 CP et

que le montant du jour-amende peut voire doit, de ce seul fait, être fixé à 10

francs. Pour évaluer l’impécuniosité dans le cadre d’une défense d’office, il

est en particulier tenu compte de l’ensemble des charges relevant du minimum

vital voire du minimum vital élargi. Il est en particulier tenu compte, à

l’instar des normes d’insaisissabilité prévues par le droit des poursuites, de

frais de nourriture, de loisirs, etc. A l’inverse, pour fixer le montant du

jour-amende, ces frais ne sont précisément pas décomptés des revenus. Sont

uniquement déduits, en règle générale, les impôts courants, l’assurance-maladie

ou les frais d’acquisition du revenu. Ainsi, les critères se distinguent

manifestement s’agissant de la défense d’office et de la fixation de la peine.

Ce constat fait, l’appelant ne

présente aucun calcul. Il ne décrit pas, dans son mémoire d’appel, sa situation

financière, sinon par des considérations générales et en se référant à sa

défense d’office. Enfin, il ne produit aucune pièce y relative. Sa situation

financière n’apparaît pas favorable. Il a notamment déclaré à la police

percevoir des prestations complémentaires à sa rente AVS, pour un total de 2560

francs. Il n’a donné aucune information en lien avec sa charge fiscale, le

montant de sa prime d’assurance-maladie ou s’il perçoit à cet égard ou non un

subside. Même en déduisant 650 francs à ses revenus mensuels nets, le montant

du jour-amende devrait être arrêté à un montant unitaire supérieur à 60 francs

((2560 – 650) / 30 jours = 63.66 francs).

d) Il s’ensuit que le montant

du jour-amende à 30 francs ne prête à l’évidence pas le flanc à la critique, du

moins pas dans le sens défendu par l’appelant. Ce dernier ne remettant pas en

cause la quotité de la peine, qui est en effet adéquate, l’appel doit être

rejeté sur ce point également.

6.

a) Il résulte de ce

qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel,

arrêtés à 1'200 francs, seront dès lors mis à la charge de l’appelant (art. 428

al. 1 CPP).

b) Le mandataire d’office de

l’appelant a droit à une indemnité pour la procédure d’appel. Son mémoire

d’honoraires appelle les remarques suivantes : les postes « correspondance »

et « téléphone » comprennent des opérations qui vont de 5 à 10

minutes pour un total de 2 heures et 15 minutes. C’est excessif. Une partie de

ces activités relèvent au surplus du travail de secrétariat ou de lettres types

(par exemple la communication du 12 mai 2020 visant la consultation du dossier),

compris dans les frais généraux. On retiendra ex aequo et bono 45

minutes de ce chef. Pour le reste, et notamment la rédaction des actes, on

retiendra l’activité annoncée. Cela donne un total de 520 minutes. Le tarif

horaire est de 180 francs, ou 3 francs la minute. Une indemnité de frais

forfaitaires de 5% est due, de même que la TVA par 7.7 %. Au total, une

indemnité de 1'764.15 francs doit être allouée. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

c) Les plaignants obtiennent

gain de cause et ont ainsi droit à une juste indemnité au sens de l’art. 433

al. 1 CPP pour la procédure d’appel. Dans les activités mentionnées dans le

mémoire d’honoraires du mandataire des plaignants, on ne tiendra pas compte des

courriers adressés au Tribunal cantonal (35 minutes au total) qui relèvent de

lettres types (par exemple les demandes de prolongation de délai des 5 et 14

août 2020) et l’on se fondera sur un tarif horaire de 165 francs

(avocate-stagiaire). Pour un total de 3 heures et 50 minutes, c’est finalement

un montant de 681.20 francs, TVA comprise, qui sera alloué aux plaignants.

la Cour

pénale décide

Vu les articles 10, 261, 267, 404, 428, 429 CPP,

1.

L’appel est rejeté.

2.

Le jugement du

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 9 juillet 2019 est

confirmé.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

4.

X.________ est

condamné à verser aux plaignants B.________ SA et C.________, créanciers

solidaires, un montant de 681.20 francs, TVA comprise, à titre d’indemnité pour

les dépenses occasionnées dans le cadre de la procédure d’appel.

5.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me J.________ pour la procédure d’appel est fixée à

1'764.15 francs, TVA comprise. Elle sera entièrement remboursable par X.________

aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

6.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me J.________, à C.________ et à B.________

SA, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2018.5600), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

(POL.2019.160).

Neuchâtel, le 24 mars 2021

Art. 22 CP

Punissabilité de la tentative

1.

Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un

délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la

consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.

L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence,

il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était

absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen

utilisé.

Art.

156.

CP

Extorsion et chantage

1.

Celui qui, dans le dessein de

se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou

à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine

pécu­niaire.

2.

Si l’auteur fait métier de

l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées re­prises ses agissements contre la

victime,

la peine sera une peine privative de

liberté de un à dix ans.

3.

Si l’auteur a exercé des violences

sur une personne ou s’il l’a mena­cée d’un danger imminent pour la vie ou

l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.

4.

Si l’auteur a menacé de

mettre en danger la vie ou l’intégrité corpo­relle d’un grand nombre de

personnes ou de causer de graves domma­ges à des choses d’un intérêt public

important, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins187.

187.

Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du

13.

déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été

tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art.

173195.

CP

Diffamation

1.

Celui

qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le

soupçon de tenir une conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait

propre à porter atteinte à sa considération,

celui

qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera,

sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.196

2.

L’inculpé

n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou

propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de

les tenir de bonne foi pour vraies.

3.

L’inculpé

ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations

ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre

motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui,

notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.

Si

l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge

pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5.

Si

l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient

contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera

dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

195.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I

1233).

196.

Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du

19.

juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art.

174.

CP

Calomnie

1.

Celui

qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un

tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite

contraire à l’honneur, ou de tout autre fait pro­pre à porter atteinte à sa

considération,

celui

qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en

connaissait l’inanité,

sera,

sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire.197

2.

La

peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine

pécuniaire de 30 jours-amende au moins198 si le calom­nia­teur

a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa vic­time.

3.

Si,

devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses alléga­tions et les

rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette

rétractation à l’offensé.

197.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I

1233). Voir aussi RO 57 1364.

198.

Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al.

16.

de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007.

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art.

177.

CP

Injure

1.

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,

l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son

hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au

plus.199

2.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié

a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3.

Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des

voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou

l’un d’eux.

199.

Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de

la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007.

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art.

181.

CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une

personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque

autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire

ou à lais­ser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d’une peine pécuniaire.