CPEN.2020.34
Diffamation. Calomnie. Injure. Tentative d'extorsion et chantage. Tentative de contrainte.
24 mars 2021Français62 min
Le mandataire de la victime d’une diffamation est un tiers au sens de l’art. 173 CP (cons. 3/q).Est controversée la question de savoir si celui qui agit pour recouvrer une obligation prescrite (naturelle) est mû par un dessein d’enrichissement illégitime. La doctrine majoritaire considère qu’un tel dessein doit être nié, ce qui exclut l’application de l’art. 156 CP (cons. 4/e).
Source ne.ch
Faits
A.
a)
X.________, né en 1940, a été administrateur de la société A.________ SA dès
son inscription au registre du commerce, le 19 juillet 1968. Cette société
avait pour but social notamment l’organisation de cours [….] à Z._________. Sa
faillite, prononcée par le Tribunal civil du district de Neuchâtel le 3
septembre 1998, a été confirmée par le Tribunal cantonal le 21 octobre 1998.
Elle a été radiée d’office suite à la clôture de la faillite le 15 mars 2004.
b) B.________ SA est
une société anonyme de droit suisse avec siège dans à S.________. C.________ en
a été le directeur général du 1er janvier 2009 au
6 novembre 2020 et, depuis cette date, il en est l’administrateur.
c) Durant les
années 1990, B.________ SA a ponctuellement sollicité A.________ SA,
notamment pour inviter certains de ses clients aux cours organisés par cette
dernière.
B.
a) A compter
de 2012 ou 2013, X.________ a commencé à requérir le paiement en sa faveur, par
B.________ SA, de différents montants en lien avec l’organisation de cours de
conduite remontant à la fin des années 1990. Le 18 novembre 2013, il a écrit notamment
à l’attention de C.________, en sa qualité de directeur général : « j’ai
le sentiment que vous n’avez pas bien été mis au courant de la délicate
situation dans laquelle votre entreprise s’est gentiment enlisée » et
expliqué avoir mandaté un médiateur « pour essayer de sortir de cette
impasse sans recourir à la voie légale afin de ne pas ternir l’image de B.________
SA que j’ai toujours appréciée pour son dynamisme et son état d’esprit ».
Dans une correspondance du 12 mars 2014, il a relevé qu’une facture datée du 17
septembre 1998 avait été éteinte par un paiement de 52'012.50 francs, mais
qu’il entendait réclamer le montant total de 73'406.90 francs pour des
prestations fournies (cours de conduite et repas) entre septembre et novembre
1998, ainsi qu’en mai et juin 1999. Il a ajouté que les prestations fournies
l’avaient été « suite à une autorisation spéciale [obtenue] du
chef de l’office des faillites à titre personnel, tous frais et risques à [sa]
charge » et que si B.________ SA estimait n’avoir aucune dette
« envers [lui-même] et l’ex-société A.________ SA dont [il
était] unique administrateur et seul actionnaire », elle devrait en
apporter la preuve. Le montant de 73'406.90 francs était détaillé dans une
annexe non datée à l’en-tête « A.________ ». Il en ressort que
les cours donnant lieu à la créance litigieuse ont eu lieu dès le 1er
septembre 1998.
b) X.________ a mandaté un
avocat, lequel s’est adressé à B.________ SA le 9 octobre 2017 pour
réclamer à nouveau le paiement d’un « solde d’environ
CHF 73'500.00 ». X.________ avait organisé ces journées « à
titre exclusivement privé ». Il ajoutait que l’exception de
prescription qui pouvait être opposée était connue depuis fort longtemps mais
en appelait une dernière fois à la sagacité et la compréhension de B.________
SA. Cette dernière a répondu qu’elle avait honoré tous ses engagements envers A.________
et tenait cette affaire pour close. Par son mandataire, X.________ a une
nouvelle fois indiqué, le 8 novembre 2017, qu’il avait fourni les prestations à
l’origine de sa créance à titre privé. Même si celle-ci était prescrite, rien n’empêchait
B.________ SA de payer à titre « moral ». Le courrier
indiquait, à titre de conclusion : « Dans la négative, il n’est
pas exclu que X.________ décide d’adopter une attitude plus vindicative
s’agissant de l’attitude de votre entreprise ». Sinon pour répéter
qu’elle tenait l’affaire pour close, B.________ SA n’a donné aucune suite.
c) Il ressort du dossier
différentes « confirmation[s] de réservation » émises
par A.________ SA, datées de 1998 et 1999, pour des « cours de
perfectionnement de conduite » prévus de septembre à novembre 1998,
puis en mai et juin 1999. Elles sont adressées à B.________ SA et comportent un
tampon humide de cette dernière et une signature sous la mention « lu
et approuvé par ».
C.
a) Le 13
novembre 2018, B.________ SA et C.________ ont déposé plainte pénale contre X.________
pour injures, calomnie, subsidiairement diffamation et tentative de contrainte.
Ils reprochaient à X.________ d’avoir adressé différents courriers menaçants et
attentatoires à leur honneur. Le 7 janvier 2019, ils ont communiqué au
ministère public de nouveaux courriers de X.________, puis à nouveau le
4 février 2019, précisant étendre la plainte pénale en conséquence.
b) En substance, il ressort
des courriers dénoncés les points suivants :
- Par courrier du 26 février
2018 adressé à C.________, B.________ SA, avec copie à D.________, Compliance
Officer, et E.________, secrétaire générale, X.________ a tenu les propos
suivants : « vos histoires de prescriptions ne sont qu’une
mauvaise couverture contre une somme d’argent due pour un service rendu (…).
Je n’ai plus rien à perdre et je vais tout mettre en œuvre pour que l’image
de votre entreprise « xxxxx », leitmotiv que vous avez effectivement
abandonné, ne soit repris et complété à sa juste valeur, compte tenu de la
situation présente et réelle « B.________ SA, une entreprise pas comme les
autres, qui ne tient plus ses engagements », sous la houlette de son nouveau
directeur général obnubilé par l’argent (…). Dommage pour l’image
de B.________, qui est en phase de se ternir (…). Heureusement je ne
suis pas à votre place, mais pour quelques milliers de francs économisés
malhonnêtement, vous allez mettre en cause le sérieux et la clarté de toute
l’entreprise et du personnel dévoué à l’œuvre (…). Je vais donc utiliser
à bon escient ma hache de guerre déterrée et je vous assure que vous allez
entendre parler de moi, indépendamment de tout juriste ou avocat, devenus inopérants
dans l’état actuel de la situation que je vais gérer à ma façon » ;
- Par courrier du 17 mars 2018
adressé à C.________, B.________ SA, X.________ écrit : « Tout est
déjà prêt pour lancer l’opération, qui va me délester de quelques gros sous,
mais qui me fera le plus grand bien pour me permettre de soulager ma conscience
et savourer les conséquences que vous allez devoir endosser et justifier auprès
du conseil d’administration de votre honnête société et employeur, très connus
par le grand public et fort prisés dans tout le petit pays, ouvert à la torride
et rude concurrence ». Il attend de savoir s’il doit
« fourbir
les dernières armes ou signer le traité de paix » sur ce « dossier
très explosif, sans quoi la machine infernale va se mettre inexorablement en
mouvement », à « vos risques et périls » ;
- Le 26 mars 2018, il écrit au
même destinataire qu’il a fouillé « l’immense tas d’anciens papiers de
A.________ SA » et qu’il a retrouvé le nom et l’adresse du détenteur
du véhicule utilisé pour le cours de perfectionnement donné aux clients de B.________
SA et qu’il pourra ainsi enfin l’informer que B.________ SA n’a pas honoré son
engagement et refuse catégoriquement de payer son dû. En substance, il indique
détenir le nom et l’adresse de 503 participants au cours – clients de B.________
SA – et qu’en l’absence de réponse sous 48 heures, il s’adressera à chacun d’eux
pour les rendre « attentifs au mauvais tour joué par B.________ SA à [son]
égard ». Il indique également être prêt à « démolir [la]
position inconfortable et carrément ridicule de la part d’un PDG »,
puis : « Au point où j’en suis actuellement, je ne risque plus
rien, mais j’attends du meilleur selon l’issue du dossier, votre siège actuel
pouvant éventuellement devenir éjectable car je saurais et pourrais aider à
déclencher la détente du siège éjectable sur lequel vous êtes juché » ;
- Le 3 avril 2018, X.________
s’adresse au directeur général adjoint de B.________ SA en ces termes :
« j’ai pensé qu’il était convenable de vous rendre attentif sur le
comportement foncièrement malhonnête de votre PDG qui va se retrouver, malgré
les nombreux avertissements reçus et ignorés, dans une situation inconfortable
et explosive qui va nuire et salir de façon non négligeable la très bonne image
acquise (…) ». Il qualifie le PDG de « malveillant
et
cupide à volonté » ; puis de « malhonnête
et
malveillant ». Il indique avoir « quelques intéressants tours
de passe-passe » pour parvenir sans difficulté à entacher l’excellente
image de B.________ SA vis-à-vis de ses clients ou clients potentiels. Il
joignait les courriers adressés précédemment à C.________ ;
- Le 21 juillet 2018, X.________
s’adresse à F.________, directeur du département réseaux de vente. Il qualifie C.________
de « PDG d’opérette avide, gourmand et entêté » puis de « PDG
de pacotille » ;
- Le 8 août 2018, il s’adresse
une nouvelle fois à C.________, « Monsieur le PDG gourmand
et
insatiable ». Il lui prédit un sommeil léger et constamment troublé
tant qu’il n’aura pas satisfaction. Persistant dans l’usage du registre martial
adopté, il se dit paré pour la guerre, jusqu’à ce que l’un pose son
genou à terre. Il est train de lancer « l’opération de la dernière
chance, très lourde de conséquences pour l’image de la vénérable maison,
sacrifiée pour de maigres et tristes raisons d’argent » ;
- Le 7 septembre 2018, il
s’adresse derechef au « PDG d’opérette ». Ne pas honorer le dû
est une « grave erreur de parvenu » qui allait lui « coûter
la peau ». Et « bonne chance pour retrouver une pareille
planque après voir giclé de votre siège éjectable ». Il ne restait que
quelques heures de réflexion et de relâche pour prendre la bonne décision. La
machine infernale allait inexorablement se mettre en mouvement pour créer une
masse énorme de désagréments. ;
- Un nouveau courrier est
adressé à F.________ le 7 septembre 2018 en sa qualité de directeur et de
membre du conseil d’administration en ces termes : « le
comportement malveillant de B.________ SA et de son PDG plus que gourmand et
malhonnête correspond à un vol pur et simple ». L’erreur commise allait
occulter de longues années durant la loyauté, l’honnêteté et le sérieux de la
grande et vénérable et ancienne maison, dirigée par un triste sire imbu de
lui-même, avide de reconnaissances et de grosses coupures. Il est question de
l’arrogance et de l’appétit d’ogre d’un « PDG sans scrupules qui se
prend pour Napoléon ». X.________ y indique qu’il veut absolument
récupérer d’une façon ou d’une autre tout l’argent qui lui est
incontestablement dû, prédit une « débâcle d’image » et évoque
de l’argent « subtilisé par de sinistres techniques de larcin et moyens
peu orthodoxes ». Le tremblement de terre était imminent.
- Des courriers sont encore
adressés à C.________, G.________, directeur des ressources humaines, F.________
et H.________, directeur du département patrimoine, les 15, 22 et 29 septembre
2018. Il était temps de régler les comptes d’une autre manière que
l’habituelle, « trop sage et belle ». Le feu serait difficile
à maîtriser. C’était dommage pour l’issue fatale et brutale qui allait se
présenter. Il ne pourrait pas se reprocher de n’avoir pas tout essayé pour
faire comprendre le grave danger qui allait se présenter et qui allait anéantir
et noircir l’image de la société, à cause d’un triste sire mal fagoté
irresponsable et grillé qui se dit grand PDG. Il restait 144 heures avant le
rouleau compresseur. Il avait encore « pas mal de copains et vrais amis
dans le milieu de l’information, presse et autres tuyaux ».
L’intégralité de ces
correspondances est adressée au siège social de B.________ SA avec comme
référence « Litige X.________, A.________ SA ».
c) Le 8 octobre 2018, par
l’intermédiaire de leur conseil, B.________ SA et C.________, notamment, ont
invité X.________ à cesser immédiatement d’attenter à leur honneur ; à
défaut, une plainte serait déposée. Aucun montant ne lui était dû
personnellement et au surplus, une éventuelle créance serait prescrite.
d) X.________ a continué
d’adresser différents courriers :
- Les 16 et 30 octobre 2018,
il s’adresse au mandataire de B.________ SA et de C.________. Il qualifie B.________
SA de « boîte de pandore » et indique que celle-ci et son PDG
« ne valent plus un seul sou sur le plan humain ou sociétal ».
Il évoque « l’état de grave crise de démence d’un PDG hissé sur son
piédestal, décoré de liasses de billets flambants neufs ». On peut y
lire les propos suivants : « J’ai encore de très bonnes et
anciennes relations dans le milieu de la presse écrite et sonore, qui seront
très heureux et enchantés de pouvoir à nouveau refaire un peu surface et se
laisser aller sans pression aucune dans le domaine intéressant de l’information
utile et importante, qui est de nos jours en grande partie bâillonnée par des
monstres de Big-Boss tels Monsieur C.________, patron craint et [in]contesté
dans la vénérable et ancienne Grande Maison transformée et devenue par un coup
de baguette magique, B.________ SA, sous l’ère de son prétentieux dernier
despote, devenu Monseigneur, qui se plaît et se délecte en jouant avec des
centaines de milliers de gros billets de mille francs, ce qui veut dire des
millions par poignées, soi-disant gagnés de façon tout à fait normale, honnête,
et bel et bien conventionnelle, avec l’argent de ses clients qui n’en verront
jamais la couleur, même pas dans la fixation de nouveaux tarifs de primes à
payer rubis sur l’ongle ». C.________ est qualifié de « cupide
et insatiable », puis de « crapule » et de « malhonnête ».
Il conclut : « A vous de voir, Cher Maître, avec votre client
perfide et un peu trop porté sur les thunes, de quelle manière il va essayer de
s’en tirer, car je ne vais rien lâcher (…) » ;
- Le 30 octobre 2018, C.________
reçoit les propos suivants, adressés au siège de B.________ SA : « vous n’êtes qu’un pauvre type
malhonnête et mal fagoté, qui est en
train de se noyer au milieu d’un énorme tas de grosses coupures, peut-être
gagnées de façon peu claire et discutable, dans le milieu des hautes finances,
pas toujours très respectables » ; « une simple entourloupette bien organisée et orientée serait
en mesure de casser les jambes et l’équilibre du géant aux pieds d’argile » ; « je me fais un plaisir énorme de
titiller un prétentieux Grand PDG (…) » ; « je me régale de pouvoir
analyser et commenter la suite des événements pas très agréables et honnêtes de
la part d’un soi-disant puissant et énergique PDG pas nécessairement vraiment
intelligent, mais très imbu de lui-même et
fortement attiré par le pouvoir des thunes (…) ». Il n’entendait pas se laisser marcher sur
les pieds par un individu Grand PDG de la pire espèce qui brasse des millions
par centaines et ne respecte pas ses obligations ;
- Les 21 et 28 décembre 2018, X.________
s’adresse à C.________ avec copie à D.________ : « je vais m’impliquer en plein et
jusqu’au bout de ce qui est humainement possible pour vous faire baver les
thunes que vous vous êtes mis en tête de me voler, pour assouvir votre besoin
insatiable de fric et de reconnaissance et pour alimenter votre sinistre et
lamentable égo surdimensionné ». Il qualifie le directeur général de « colosse de Loup-Garou, grand et
affamé patron »
et se voit obligé de « troubler
et déstabiliser la bonne entente et la confiance d’un Conseil d’administration
honnête » ;
- Le 4 janvier 2018, C.________
se voit encore qualifier par courrier d’homme cupide et insatiable à l’attitude
malsaine et foncièrement malhonnête. X.________ allait lancer une belle, bonne
et efficace opération de destruction de l’image de Grand PDG gourmand, de la
Vénérable Maison, son conseil d’administration et ses directeurs ; il
allait savonner la planche du directeur général sur le terrain médiatique.
D.
a) X.________
a été entendu comme prévenu par la police le 17 janvier 2019. Il a admis être
l’auteur des courriers précités. Il ne connaissait pas C.________ et ne l’avait
jamais vu. Il ne lui écrivait qu’à raison de sa fonction. Si nécessaire, il
avertirait la presse. Il n’arrêterait pas d’écrire. Au sujet du différend
financier, X.________ a répété que B.________ SA lui devait 73'406.90 francs.
b) Le 30 janvier 2019, X.________ a
adressé encore un courrier à C.________ et un second à F.________. Il répète en
substance ses propos. B.________ SA est une boîte de pandore et son PDG est
cupide et malhonnête. Pour seule variété, ce dernier est qualifié de « soi-disant
Grand Timonier ». A F.________, il écrit qu’il allait mettre en
route l’infernale machine par une « campagne de dénigrement sans
failles, pour salir et mettre en cause le comportement abject d’un cupide PDG sans
scrupules ».
E.
a) Le
ministère public a rendu le 12 février 2019 une ordonnance pénale par laquelle
il a reconnu X.________ coupable de diffamation, calomnie, injure et tentative
d’extorsion à une peine de 60 jours-amende à 50 francs l’unité, avec sursis
pendant 5 ans et à une amende de 600 francs. Il était reproché à
l’intéressé :
« A V.________ (NE) et en
tout autre endroit, entre le 26 février 2018 et le 30 janvier 2019, suite à un
litige financier qui l’oppose à B.________ SA depuis 1999 pour un montant de
CHF 73'406.90, X.________ a envoyé plusieurs dizaines de courriers postaux
contenant des termes injurieux, diffamatoires et calomnieux à l’égard de B.________
SA et de son directeur général C.________, adressant ceux-ci aux deux lésés,
ainsi qu’à de nombreux tiers, ceci dans le but de contraindre B.________ SA à
lui verser le montant précité, contesté par celle-ci, préférant agir d’une
manière et en des termes pénalement répréhensibles plutôt que d’user des voies
de droit à sa disposition, par exemple par la saisine du tribunal civil
compétent, portant ainsi atteinte à l’honneur de B.________ SA et de son
directeur général C.________ et cherchant à déterminer B.________ SA à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, en la menaçant d’un dommage
sérieux ».
b) X.________ a fait
opposition le 22 février 2019. Il était vraiment anormal qu’une prestation
fournie en bonne et due forme ne soit pas payée depuis des années. La cause a
été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
c) Devant le tribunal de
police, C.________ a indiqué le 2 juillet 2019 que de grands efforts avaient
été déployés pour retrouver la trace d’une éventuelle créance avant d’arriver à
la conclusion qu’une telle créance, en faveur de X.________, n’existait pas.
Devant la violence des correspondances, aucune proposition d’arrangement
n’avait été faite.
d) D.________ a été entendu
comme représentant de B.________ SA. Il y avait toujours des craintes par
rapport à l’image de la société en recevant des lettres où il est question que
l’auteur fasse appel à la presse. X.________ avait fait référence à une liste
de cinq cents participants au cours organisé par A.________SA. Il s’agissait
soit de clients importants soit de collaborateurs de la société. Il était
craint que des clients importants quittent l’entreprise. Questionné par le
tribunal au sujet des confirmations de réservations tamponnées par B.________
SA, D.________ a indiqué qu’aucune facture n’avait été retrouvée.
e) X.________ a été auditionné.
Il n’avait pas discuté, avec son précédent mandataire, des questions de
prescription. Ce dernier lui avait indiqué qu’il était inutile d’insister par
la voie civile. Il n’avait agi que dans le but d’obtenir de B.________ SA
l’argent qu’il estimait lui être dû. Concernant les 500 participants, il
n’avait pas eu l’intention de les importuner. Il allait continuer à se battre.
La première facture, de 52'000 à 58'000 francs environ, avait été payée en
mains de l’office des faillites. Il s’agissait du dernier cours organisé par A.________
SA. Le second cours avait été organisé sous sa propre responsabilité, avec
l’autorisation de l’office des faillites et de l’Etat. C’était avec l’accord
également de l’office des faillites qu’il avait confirmé les réservations sur
le papier en-tête de la société même après le prononcé de sa faillite. C’est,
enfin, toujours avec l’accord de cet office qu’il avait facturé en son propre
nom des prestations fournies avant ladite faillite. X.________ s’est excusé
d’avoir écrit des lettres un peu dures et percutantes, mais il n’avait pas
d’autres moyens de reporter sa colère. Il continuerait à se battre. Devant le
tribunal, X.________ a encore répété qu’il connaissait des « gens de la
presse » mais qu’il renoncerait à les contacter si un accord était
trouvé. Il trouvait ignoble le comportement de B.________ SA.
F.
Dans son
jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de police a tenu pour contraire à
l’honneur tant de C.________ que de B.________ SA différents propos tenus par X.________
dans ses correspondances. C’était notamment le cas, pour le premier, des termes
« malveillant », « malhonnête », « cupide
à volonté », « individu cupide et insatiable »,
« client perfide
et un peu trop porté sur les thunes »,
etc. Pour la seconde, le tribunal a notamment retenu les termes de « boîte
de Pandore », « qui ne vaut plus un seul sou sur le plan
humain ou sociétal » comme attentatoire à l’honneur de la personne
morale. Pour le premier juge, prêter à C.________ une « grave crise de
démence » ou le qualifier de « prétentieux dernier de despote »
relevait de la calomnie dans la mesure où la fausseté de ces propos, adressés à
un tiers, était connue de l’auteur. Différents qualificatifs utilisés par
l’intéressé étaient en outre injurieux à l’égard de C.________. Enfin, le
prévenu s’était rendu coupable de tentative d’extorsion en menaçant B.________
SA de la dénigrer par voie de presse et auprès de 500 participants aux cours de
conduite si elle ne lui payait pas plusieurs dizaines de milliers de francs.
G.
a) Le prévenu
a saisi la Cour pénale d’un appel contre ce jugement. Il le conteste
entièrement. Dans sa déclaration d’appel, il nie avoir attenté à l’honneur de B.________
SA, estimant que le seuil pénal n’est pas atteint par les expressions « boîte
de Pandore » ou le fait d’exprimer l’opinion personnelle sur le fait
que B.________ SA n’a plus la même valeur
qu’auparavant. Il conteste également que des propos constitutifs d’une atteinte
à l’honneur de la société ont été communiqués à des tiers, dans la mesure où
toutes les correspondances ont été adressées à des cadres ou des ex-cadres. Il
s’agissait de faits internes à la société. Subjectivement, il n’a agi de la
sorte que parce qu’il était convaincu que c’était l’unique moyen d’obtenir les
montants qu’il estimait lui être dus. Il a agi de bonne foi dans ses
allégations, ce qui exclut selon lui une intention punissable. Il soutient
également que B.________ SA n’a jamais contesté le bien-fondé de ses
prétentions. Concernant la tentative d’extorsion, elle n’est pas réalisée faute
de dessein d’enrichissement illégitime. En outre, s’agissant d’un homme de plus
de 80 ans se contentant de réclamer son dû et agissant de manière isolée, il
n’a pas fait courir la moindre menace d’un danger sérieux à B.________ SA, en
nette position de force. Subsidiairement, l’appelant conteste le montant du
jour-amende, dont il sollicite qu’il soit arrêté à 10 francs l’unité en raison
de sa situation financière.
b) Le ministère public a
conclu au rejet de l’appel sans déposer d’observations.
c) C.________ et B.________ SA
ont conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité pour leurs frais
de représentation. L’appelant n’avait développé aucune argumentation en lien
avec sa condamnation à l’endroit de C.________ pour infractions contre
l’honneur. Quant à B.________ SA, les propos tenus étaient bien de nature à
l’exposer au mépris, remettant en cause sa fiabilité et son fonctionnement. Les
courriers adressés à leur mandataire suffisaient à satisfaire l’exigence de la
divulgation à un tiers. L’appelant ne pouvait se prétendre de bonne foi alors
qu’il s’était vu indiquer qu’il n’était vraisemblablement pas titulaire de la
créance et qu’elle était par ailleurs prescrite. Pour les mêmes motifs,
l’infraction de tentative d’extorsion devait être confirmée.
d) L’appelant a répliqué le 1er
octobre 2020.
H.
X.________
est au bénéfice d’une rente AVS et des prestations complémentaires. Il a
indiqué à la police recevoir à ce titre 2'560 francs mensuels. Il plaide au
bénéfice de l’assistance juridique. Il a été condamné à deux reprises en 2014
pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, la seconde fois
à une peine pécuniaire ferme, ainsi qu’en 2018 pour infraction à l’art. 87 de
la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délais
légaux, l’appel principal est recevable.
Considérants
2.
Aux
termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir
d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être
formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour
constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398
al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du
jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également
examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de
prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a)
L’appelant conteste sa condamnation pour diffamation, calomnie et injure.
b) Aux termes de l'article 173 CP, qui réprime la diffamation, celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire
(ch. 1).
c) Selon l’article 174 ch. 1
CP, se rend coupable
de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
d) Ces deux dispositions protègent
la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme
une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement
reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme
méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1). En revanche, la
réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la
communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui
visent comme tel l’homme de métier, l’artiste, le politicien, même si elles
sont de nature à blesser et à discréditer (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2 ; ATF 119 IV 44 cons. 2a).
L’honneur n’étant pas un
concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes
morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. L’attaque doit viser
l’activité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui
agissent pour celle-ci (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal,
2012, n. 11 remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et les références
citées). Tel est le cas lorsqu’il est allégué que la personne morale a une
activité ou un but propres à la rendre méprisable selon les conceptions morales
généralement admises. L'attaque doit en principe se rapporter à l'activité
sociale. Il n'est pas toujours facile de discerner si l'attaque est dirigée
contre la personne morale ou contre les individus qui composent l'un de ses
organes. Comme dans le cas des personnes physiques, on peut imaginer une
atteinte à l'honneur « par ricochet ». Ainsi, si l'on allègue
qu'une société anonyme est dirigée par des escrocs qui ont commis tel ou tel
acte répréhensible, les propos visent aussi bien les dirigeants personnellement
que la personne morale dénigrée au travers du comportement des individus. Il
faut cependant que l'on perçoive une attaque contre la personne morale en tant
que telle, et non pas seulement contre des individus. Ainsi, la personne morale
est atteinte dans son honneur soit lorsqu'on suggère qu'elle a eu une activité
sociale méprisable, soit lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le
comportement méprisable de ses organes ou employés (même s'il n'entre pas dans
le but social) (Corboz, La diffamation, SJ 1992 p. 629, p. 639).
e) Les opinions sont protégées
pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par
définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du
TF du 07.05.2012 [1C_9/2012] cons. 2.1 et la référence citée).
Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant
qu’ils apparaissent soutenables en fonction de l’état de fait auquel ils se
réfèrent (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2). Dans la mesure où ils
constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple des
jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l’opinion est soumis aux mêmes
principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions
personnelles, même lorsqu’ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer
une atteinte à l’honneur lorsqu’ils consacrent, en raison de leur forme, un
rabaissement inutile. Un jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que
lorsqu’il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait
qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout
honneur d’être humain ou personnel (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2 ; ATF 138 III 641 cons. 4.1.3).
f) Le fait d’accuser ou
d’exprimer le soupçon qu’une personne a commis une infraction intentionnelle
constitue une atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248, cons. 2b ; arrêt du TF du 22.02.2011 [6B_15/2011] cons. 3.2.1), de même que le fait de
détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser de manière
dépréciative, comme « psychopathe » (ATF 100 IV 43, cons. 2 ; ATF 93 IV 20).
g) Tant la diffamation que la
calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48
ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174), la seconde se distinguant de la première
en ce sens qu’un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir
que l’auteur sait – le dol éventuel n’est pas suffisant – que le fait qu’il
allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Il n’y a dès lors pas
place pour les preuves libératoires prévues en cas de diffamation (arrêt du TF
du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). La connaissance de la
fausseté doit exister au moment de la communication. La preuve de cet élément
subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l’allégation) incombe à
l’accusation ; il s’agit d’une connaissance stricte (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.1.3 et les références
citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s’il y a lieu de
retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP). Du point
de vue subjectif, la diffamation suppose que l’auteur ait eu conscience du
caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés
néanmoins, il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la
personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; ATF 105 IV 118 cons. b).
h) Pour qu'il y ait
diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de
valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2). Il n'est en revanche
pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la
personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un
comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en
citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de
tels soupçons (ATF 117 IV 27 cons. 2c). Pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens
que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons 2.1.3). Le fait d'accuser une
personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les
prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354). Le
fait de s'adresser à une autorité officielle, à une autorité judiciaire, un
avocat, un magistrat, ou un fonctionnaire n'exclut pas le caractère délictueux
de l'acte (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., 2017, n. 19 ad
art. 173 ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.3.1 et les références). Du
point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère
attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il
n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6). Peu importe que
l’auteur tienne l’allégation pour vraie ou qu’il ait exprimé des doutes (Dupuis
et al., op. cit., n. 22 ad art. 173 et les références citées). Alors que la
diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur négatif,
adressé à des tiers ou à la victime, est une manifestation directe de mésestime
ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple
appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet
d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. Si l'on ne discerne qu'un
jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la
disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire
(arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2). Les opinions,
commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils
apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent
(arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2). La frontière entre
l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire :
l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un
jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Lorsque le
jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de
valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui
peut faire l’objet des preuves libératoires de l’article 173 CP (arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_498/2012] cons. 5.3.1).
i) L’article 177 CP définit l'injure comme le fait de
celui qui, de toute autre manière (que la diffamation ou la calomnie), aura par
la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait attaqué
autrui dans son honneur. L’injure formelle est une simple expression de mépris,
qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un
jugement de valeur. Elle peut être adressée à la personne visée directement ou
à un tiers. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité,
excédant ce qui est supportable. Il peut également s'agir d'un jugement de
valeur offensant ou d'un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant
au lésé (Jugement de la Cour pénale du 22.01.2015 [CPEN.2014.67] cons. 5 ; PC CP, n. 9 ss ad
art. 177 CP).
Du délai de plainte de
l’article 31 CP
j) En l’espèce, l’appelant a
été renvoyé en jugement et condamné en première instance pour, notamment, des
infractions d’atteinte à l’honneur commises entre le 26 février 2018 et le 30
janvier 2019. La plainte pénale a été déposée le 13 novembre 2018 et
étendue le 4 février 2019.
k) Les infractions contre
l’honneur ne sont poursuivies que sur plainte. Selon l'art. 31 CP - auquel renvoie l'art. 178 al. 2
CP - le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant
droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des
éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette
connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer
qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans
s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation
; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que
l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 cons. 2a p. 275 ; 101 IV 113 cons. 1b ; arrêt du TF du 20.04.2007 [6S.33/2007] cons. 5). En présence d'une
pluralité d'infractions formant une unité (Einheitsdelikt), le Tribunal
fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec
la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'article 98 let.
b CP (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad. art. 31). L'art. 98 let. b CP
précise que la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité
coupable s'est exercée à plusieurs reprises. L'unité naturelle d'action existe
lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement
comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite
dans le temps et dans l'espace ; il s'agit de la commission répétée
d'infractions ou de la commission d'une infraction par étapes successives.
L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long
s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés
entre eux. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour
éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou
celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à
la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique
et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment
rapprochés pour former un tout. La durée sur laquelle s'étendent les actes
punissables doit en règle générale être relativement limitée (Dupuis et al.,
op cit., n. 7 ad art. 98).
l) En l’espèce, la Cour pénale
retient que c’est à bon droit que ni le premier juge ni l’appelant n’ont
prétendu qu’il existerait un empêchement de procéder pour les faits antérieurs
à août 2018, soit trois mois avant le dépôt de la plainte. En effet, au moment
du dépôt de celle-ci le 13 novembre 2018, l’appelant avait adressé quelque
dix-sept correspondances sur une période de huit mois avec une accélération
dès le mois de septembre 2018. Son comportement, qui tend vers un seul but –
celui de se faire payer une somme d’argent –, forme un ensemble et participe
d’une décision unique, ce que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en cause.
Ainsi, le comportement dénoncé forme une unité naturelle d’action. Dès lors que
l’appelant a agi jusqu’en janvier 2019 et que la plainte a été déposée le 13
novembre 2018 puis étendue le 4 février 2019, elle couvre l’ensemble des faits
et il n’existe aucun empêchement de procéder.
Des atteintes à l’honneur
commises au préjudice de C.________
m) La Cour pénale constate avec
les intimés que, dans sa déclaration d’appel motivée, l’appelant ne développe
aucune argumentation propre en lien avec les infractions d’atteinte à l’honneur
pour lesquelles il a été reconnu coupable en première instance à l’endroit de C.________,
bien qu’il conclut à son acquittement à cet égard également.
n) Quoiqu’il en soit, le premier
jugement ne prête pas le flanc à la critique. Il est admis et non contesté que
l’appelant est l’auteur des nombreuses correspondances qui figurent au dossier.
Dans celles-ci, il qualifie l’intimé C.________ tantôt d’avoir un comportement
foncièrement malhonnête, d’être malveillant et cupide à volonté, d’être un PDG
d’opérette avide, gourmand et entêté. Surtout, il indique que le comportement
malveillant de B.________ SA et de son directeur général plus que gourmand et
malhonnête correspond à un vol pur et simple, soit un crime ; il évoque
encore à réitérées reprises des pratiques illégales, par exemple lorsqu’il
évoque de l’argent subtilisé par de sinistres techniques de larcin et moyens
peu orthodoxes ou évoque, de sa part, un comportement abject. Dans les
courriers qu’il adresse au mandataire des intimés, il fait référence, au sujet
de C.________, d’une grave crise de démence et le qualifie de despote, cupide,
insatiable et de crapule. Il le dit perfide. A C.________ lui-même il écrit
qu’il est un pauvre type malhonnête et mal fagoté ou encore qu’il est un PDG de
la pire espèce qui brasse des millions par centaines et ne respecte pas ses
obligations.
Ces propos pris dans leur
ensemble sont indiscutablement attentatoires à l’honneur de C.________. Si
l’appelant prend certes grand soin d’évoquer l’activité professionnelle de
l’intéressé en faisant constamment référence à sa fonction de directeur général
de l’entreprise qu’il dirigeait, il ne se contente cependant pas d’attaquer ou
de critiquer son activité professionnelle mais s’en prend à ses qualités
morales en des termes particulièrement vils et vindicatifs. Les références à un
vol ou à de l’argent subtilisé par des techniques sinistres ne laissent pas
place à l’hésitation ; de même que les termes despote ou crapule, qui
font, pour le premier, référence à une tyrannie emprunte d’arbitraire et, pour
le second, à la bassesse et à l’indignité.
L’appelant a ainsi très largement
excédé un langage boulevardier ou espiègle (PDG d’opérette, triste sire mal
fagoté, …) qui, pour sa part et pris isolément, aurait pu rester pénalement
neutre.
o) La qualification juridique
retenue par le premier juge peut également être confirmée à mesure qu’elle
n’est pas contestée par l’appelant. Lorsqu’il s’est adressé à C.________
lui-même en lui imputant un fait attentatoire à l’honneur ou un jugement de
valeur offensant, l’appelant s’est rendu coupable d’injure (« pauvre
type » ou « PDG de la pire espèce ») tandis que lorsqu’il
s’est adressé à des tiers, les infractions de diffamation ou de calomnie
entrent en considération. Le premier juge a qualifié certains propos de
diffamatoires et d’autres de calomnieux, notamment, pour ces derniers, le fait
d’avoir qualifié C.________ de « despote » en état de « grave
crise de démence ». Il doit être retenu que l’appelant savait que les
propos qu’il tenait, envers ce dernier, étaient faux. D’ailleurs, les courriers
adressés par B.________ SA au premier mandataire de l’appelant en dates des 2
novembre 2017 pour le premier et 5 février 2018 pour le second sont signés par
deux membres de la direction. Le second n’est pas même signé par C.________
mais par E.________ et D.________. A supposer qu’il ait sérieusement pu le
considérer par ailleurs, ce qu’il ne prétend pas, l’appelant savait ainsi en
prenant connaissance de ces courriers que le directeur général n’occupait
certainement pas une position « despotique » dans l’entreprise.
Pour confirmer le verdict de culpabilité de calomnie – à savoir que l’appelant
connaissait la fausseté de certaines de ses allégations – il convient également
de garder à l’esprit le contexte. Son précédent mandataire a sollicité de B.________
SA le paiement d’une prétendue créance qu’il admettait lui-même prescrite. Face
à un refus, ledit conseil a prévenu que son client serait susceptible d’adopter
une « attitude plus vindicative » (on y verrait une litote si
l’auteur de ces propos avait pu savoir ce qui se passerait, ce qu’on ne saurait
ici lui opposer). Dès son audition par la police, l’appelant a indiqué ne pas
connaître C.________, ne l’avoir jamais rencontré et lui écrire du seul fait de
sa fonction. Dès lors, conjugué avec le fait que l’appelant n’a pas sollicité
les preuves libératoires (sur lesquelles il sera revenu infra), la Cour
pénale n’éprouve aucun doute sérieux que l’appelant connaissait la fausseté de
certaines allégations tenues, à tout le moins, comme retenu par le premier
juge, la référence à un despote et à une démence.
Les infractions d’injure, de
diffamation et de calomnie, en concours réel, ont à bon droit été retenues.
Des atteintes à l’honneur
commises au préjudice de B.________ SA
p) Dans sa déclaration d’appel
motivée, l’appelant reproche au tribunal de police d’avoir retenu une
diffamation au préjudice de la personne morale. Pour lui, le seuil de gravité
pénal n’était pas atteint. L’évocation d’une « boîte de Pandore »
ou l’expression de son opinion personnelle sur les valeurs de la société
n’atteignaient pas un seuil suffisant et ne présentaient pas B.________ SA sous
un jour méprisant. Le jugement de valeur exprimé ne concernait pas l’activité
sociale de la société. Par ailleurs, tous les courriers avaient été adressés à
des cadres ou des ex-cadres de B.________ SA. La communication à un tiers
exigée par les infractions de diffamation ou de calomnie n’était pas
satisfaite.
q) Cette argumentation ne saurait
être suivie.
On peut laisser ouverte la
question de savoir si les correspondances adressées à différents cadres ou
ex-cadres de B.________ SA, constamment au siège social de celle-ci, satisfont
l’exigence de la communication à un tiers. En effet, les courriers adressés au
mandataire des intimés suffisent à retenir une diffamation à l’endroit de la
personne morale. Le premier juge s’est d’ailleurs limité à ceux-ci.
On peut concéder à l’appelant
qu’il est incertain que l’expression « boîte de Pandore »
atteigne un seuil de gravité suffisant, même si cette expression désigne
communément, selon le contexte dans lequel elle est utilisée, la source de nombreux
maux. Cela étant, c’est l’ensemble des propos tenus dans les correspondances en
question qui permettent de retenir qu’ils sont attentatoires à l’honneur de B.________
SA. Indépendamment de la référence mythologique, l’appelant indique que l’entreprise
ne vaut plus un seul sou sur le plan humain ou sociétal – prenant soin
d’ailleurs de distinguer les organes d’une personne morale de la personne
morale elle-même mais attaquant indistinctement les uns et l’autre. En outre,
l’appelant s’en prend vertement au directeur général. C’est notamment en
s’adressant au mandataire des intimés – qui, sans hésiter, doit pour sa part
être qualifié de tiers au sens de l’art. 173 CP (Rieben/Mazou, in CR CP, n.
16.
ad art. 173 ; ATF 86 IV 209 ; arrêt du TF du 04.02.2014 [6B_491/2013] cons. 5.2.1) – que l’appelant
qualifie le PDG de prétentieux dernier despote qui se délecte avec des
centaines de milliers de gros billets soi-disant gagnés de façon tout à fait
normale, honnête et bel et bien conventionnelle, avec l’argent de ses clients
qui n’en verront jamais la couleur, même pas dans la fixation des nouveaux
tarifs de primes à payer rubis sur l’ongle, puis le traitant de crapule de
Grand Directeur et signalant que l’entreprise pourrait un jour se nommer
« Grand Palais C.________ ». L’ensemble des propos tenus nuit
assurément à l’entreprise elle-même, suggérant non seulement une vénalité, mais
aussi, par une tournure ironique et dérisoire, à des profits de provenance
possiblement malhonnête au détriment de « ses » clients. A
tout le moins par ricochet, la personne morale est ainsi atteinte de son
honneur et, sur ce point également, l’appel se révèle infondé.
Des preuves libératoires
r) Il convient d’examiner si
le jugement entrepris prête le flanc à la critique s’agissant des preuves
libératoires.
s) La loi prévoit la
possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves
libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine
s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes
à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera
punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à
l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein
de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à
la vie de famille (ch. 3).
La jurisprudence et la doctrine interprètent de
manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être
admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que
cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires
soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos
attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et,
d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.
Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la
preuve libératoire (arrêt du TF du 29.12.2017 [6B_673/2016] cons. 6 ; ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Le prévenu admis à
apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité
ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 cons. 3a). Celui qui a allégué la
commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité
par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112 cons. 4.2).
L'auteur est de bonne foi s'il
a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il
faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire
à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à
l'honneur d'autrui. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi
doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait
consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de
leur exactitude (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Il convient en outre de
se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un
simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à
établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour
justifier ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant
l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le
croire (ATF 116 IV 205 cons. 3b ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.2).
t) Dans sa déclaration d’appel
motivée, l’appelant semble critiquer l’application de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP par le premier juge. Il prétend en
effet avoir été de bonne foi, ce qui selon lui l’exonérait. Il veut, pour
preuve de sa bonne foi, que B.________ SA n’aurait prétendument jamais contesté
l’existence de la créance qu’il allègue pour les cours de conduite donnés.
Sur ce dernier point,
l’appelant ne peut être suivi puisque les intimés ont constamment contesté que B.________
SA était débitrice à l’égard de l’appelant. B.________ SA le relève dans la
première correspondance adressée au précédent mandataire de l’appelant. Aux
débats, C.________ a déclaré que des recherches approfondies avaient permis
d’acquérir la conviction que la créance n’existait pas.
Quoi qu’il en soit, l’appelant
se méprend sur la portée des art. 173 ch. 2 et ch. 3 CP relatives aux preuves libératoires.
D’une part, il ne satisfait pas les conditions pour être admis à apporter une
telle preuve. En effet, il s’en est pris avec une opiniâtreté singulière à B.________
SA et à son directeur général afin d’obtenir le paiement d’une somme d’argent
qu’il ne pouvait obtenir autrement, ce qui ne constitue assurément pas un motif
ni un intérêt privé suffisant. En outre, il admet lui-même, dans les
correspondances litigieuses, le « plaisir énorme
de titiller un
prétentieux PDG » ou annonce, faute de paiement, la prochaine « campagne
de dénigrement sans failles pour salir ». Les preuves libératoires devaient
ainsi lui être refusées en toutes hypothèses.
Enfin, l’appelant semble
penser que les preuves libératoires consistent à établir l’existence de sa
créance et que cela suffirait à l’exonérer de tout reproche pénal. Il n’en est
rien. Pour que les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP lui profitent, l’appelant devrait
établir soit la véracité soit sa bonne foi relativement aux allégations
attentatoires à l’honneur, et donc, non exhaustivement, que les intimés l’ont
volé, que C.________ se comporte à la façon d’un despote ou est dément, etc.
u) Il découle de ce qui
précède que le verdict de culpabilité des infractions d’injure, diffamation et
calomnie doit être entièrement confirmé, les autres conditions n’en étant
d’ailleurs à bon droit pas contestées.
4.
a) L’appelant
conteste s’être rendu coupable de tentative d’extorsion et chantage.
b) Aux termes de l’article 156 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé
une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire (ch. 1).
c) Sur le plan objectif, les
éléments constitutifs de l'article 156 CP sont l'usage d'un moyen de
contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la
réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et
un lien de causalité entre les éléments précités (ATF 129 IV 22 cons. 4.1). L’un des deux moyens de
contrainte évoqué par l’article 156 ch. 1 CP se rapporte donc à la menace d’un dommage sérieux (Mazou,
CR CP II, n. 5 ad art. 156 CP ; Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 9 ad art.
156.
; Weissenberger, BSK StGB, n. 10 ad art. 156 ; Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, n. 10 ad art .156). Le dommage dont
l’auteur menace la victime peut avoir trait à n’importe quel intérêt
juridiquement protégé de celle-ci ou d’une personne qui lui est chère ou à
l’égard de laquelle elle se sent obligée. Il peut s’agir de la menace de porter
atteinte à l’honneur, à la liberté, ou au patrimoine (Mazou, CR CP II,
n. 6 ad art. 156 CP). On vise ici un moyen de pression de nature psychologique.
La notion est la même que celle qui figure à l’article 181 CP (ibidem). Pour que le dommage
annoncé soit sérieux, il n’est pas nécessaire qu’il soit si important que la
victime puisse en être alarmée ou effrayée. Il suffit que le préjudice annoncé
soit suffisamment sérieux pour porter atteinte d’une manière sensible à la
liberté d’action d’une personne raisonnable (Dupuis/Moreillon, op. cit.,
n. 13 ad art. 181 CP). La perspective de l’inconvénient évoqué doit être propre
à l’amener à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait toute sa
liberté de décision (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 156 CP). La menace
implique que l’auteur fasse comprendre à la victime qu’il est en mesure de lui
faire subir un préjudice conséquent (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 9 ad
art. 156 CP). Il ne doit pas s’agir d’une simple mise en garde, en ce sens que
la survenance de l’inconvénient doit paraître dépendre de la volonté de
l’auteur ; il importe peu que l’auteur ne puisse en réalité pas influencer la
survenance de l’événement préjudiciable (Corboz, op. cit. n. 14 ad art.
156.
; menace de méchants démons pouvant infliger la mort ou de graves
souffrances [Oger ZH du 08.10.1987, SJZ 1988 270-272, Nr 44], Weissenberger,
op. cit, n. 16 ad art. 156).
d) Sur le plan subjectif, cette
infraction suppose que l’auteur soit mû par un dessein d’enrichissement
illégitime (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 18 ad art. 156 CP). Une
partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est
acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas
absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant
l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous
la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 cons. 3a et les références citées).
Le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut si l’auteur a droit ou pense
qu’il a droit à ce qu’il obtient. Ce principe est non seulement généralement
admis par la doctrine (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 19 art. 156 CP ; Corboz,
les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 156 N 24 et les
réf. ; Weissenberger, in BSK StGB, art. 156 n. 32 et les réf.) mais est
aussi reconnu par le Tribunal fédéral, qui considère qu’il n’y a pas de dessein
d’enrichissement d’illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se
payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au
moins égal à la valeur de chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi
en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans
une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence
d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer
(dans le contexte de l’article 140 CP : ATF 105 IV 29 cons. 3a).
e) La prescription d’une créance
paralyse le droit d’action lié à la créance. Le créancier conserve toutefois
son droit à la prestation. Il subsiste une obligation naturelle (Pichonnaz,
CR CO-I, n. 49 ad art. 127). La dette prescrite demeure une obligation que
l’écoulement du temps n’éteint pas (Chappuis, CR CO-I, n. 13 ad art.
63). L’exécution d’une obligation naturelle ne permet pas au débiteur d’agir en
restitution de l’enrichissement illégitime (art. 63 al. 2 CO). La question de
savoir si celui qui agit pour recouvrer une obligation naturelle est mû par un
dessein d’enrichissement illégitime est controversée en doctrine, qui y répond
cependant majoritairement par la négative (voir en particulier Niggli/Riedo,
BSK StGB-II, n. 85 ad vor Art. 137 et les références citées).
f) En l’espèce, pour contester
sa condamnation pour tentative d’extorsion, l’appelant conteste en premier lieu
avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime.
A cet égard, la Cour pénale
constate que l’appelant ne peut prétendre avoir agi de bonne foi. Il a mandaté
un avocat qui s’est adressé par deux fois à B.________ SA pour solliciter le
paiement auquel il prétend. Dès le premier de ces courriers, la question de la
prescription – qu’il qualifie de « mauvaise couverture » – est
évoquée et même admise par le mandataire. Aucune action civile n’a d’ailleurs
été introduite. L’appelant a déclaré devant le tribunal que son précédent
conseil lui avait dit que la voie civile était inutile ; dans l’un de ces
courriers il dit d’ailleurs des avocats qu’ils sont « devenus
inopérants ». Il n’existe ainsi aucun doute que l’appelant savait que
le concours de la justice civile lui serait en toutes hypothèses refusé pour
obtenir le paiement des sommes prétendument dues.
Cela n’épuise cependant pas la
question. Comme on l’a vu, celui qui se croit sincèrement créancier – selon la
doctrine majoritaire même d’une obligation prescrite – n’agit pas avec un
dessein d’enrichissement illégitime.
Le verdict de culpabilité de
tentative d’extorsion n’en doit pas moins être confirmé. En effet, le
partenaire contractuel de B.________ SA n’était pas l’appelant en personne mais
la société A.________ SA. C’est la raison de cette dernière société qui
apparaît en toutes lettres comme signataire des confirmations de réservation
versées à la procédure, sur le papier en-tête de la société, et qui apparaît
également en marge de la première correspondance de son conseil en octobre 2017.
Ainsi, à supposer des obligations stipulées par B.________ SA, elles n’ont pu
l’être qu’à l’égard de la société A.________ SA et l’appelant n’a jamais été
créancier, à titre personnel, vis-à-vis de B.________ SA. Les explications
qu’il a fournies, selon lesquelles il aurait « passé un accord »
avec l’Office des faillites pour émettre, après le prononcé de la faillite, des
confirmations de réservation sur le papier en-tête de la société tout en
organisant lui-même et à son profit une activité commerciale indépendante de
ladite société, sont dénuées de toute crédibilité. Même à admettre l’existence
d’un tel accord, il n’aurait pas lié B.________ SA, pour qui l’unique
partenaire contractuel était et demeurait A.________ SA, ainsi que cela ressort
indiscutablement des confirmations de réservation.
Le courrier adressé par
l’appelant à B.________ SA le 12 mars 2014 achève de convaincre que
l’appelant n’en a jamais été personnellement le créancier. D’une part, il en
ressort qu’il admet qu’une facture de 52'012.50 francs, émise le 17 septembre
1998, a été payée et réclame ainsi le « montant encore ouvert »,
sans distinguer l’activité commerciale de la société de celle qu’il aurait
prétendument déployée à titre personnel. Mais en outre et surtout, il indique
que « les prestations fournies après la facture du 17 septembre 1998
l’ont été suite à une autorisation spéciale [obtenue] du chef de
l’office des faillites » alors même qu’il sollicite le paiement de
cours donnés dès le 1er septembre 1998, soit non seulement avant le
17.
septembre 1998, mais avant même le prononcé de la faillite.
Il est ainsi acquis sans le
moindre doute que l’appelant n’a jamais été, à titre personnel, le
co-contractant de B.________ SA ni n’a jamais été, à titre personnel, son
créancier. La Cour pénale n’éprouve pas de doute que l’appelant en était
pleinement conscient au moment des faits reprochés. Dès 2014 en effet, il
s’efforce de justifier, par des explications non crédibles à l’appui desquelles
il n’apporte pas le moindre élément, qu’il serait désormais créancier en lieu
et place de la société, ce qui souligne qu’il ne manque pas de faire la
distinction entre les deux et de mesurer la portée de cette distinction.
En toutes hypothèses, serait-ce
parce qu’il tente d’obtenir à son profit le paiement des cours du 1er
et 2 septembre 1998, soit antérieurs au prononcé de la faillite de la SA et
donc nécessairement organisés par elle, l’appelant a bien agi avec le dessein
d’obtenir un enrichissement illégitime.
g) En second lieu, il conteste
avoir usé de violence ou de menace d’un danger sérieux. Il s’agissait d’un
retraité de plus de 80 ans face à une entreprise en nette position de force
qui, durant plusieurs mois, avait ignoré ses correspondances, ce qui montrait
qu’elle ne craignait rien.
On concède à l’appelant que
les menaces – qu’il ne conteste pas – ont été si répétées et si peu suivies
d’effets qu’elles ont sans doute perdu de leur impact. Cela étant, l’appelant a
menacé B.________ SA de contacter les 503 participants dont il disait avoir
retrouvé l’adresse, clients ou partenaires, pour les informer de ce qu’elle ne
réglait pas son dû, évoquant encore le risque de « ternir, voire de
démolir la bonne vieille image de B.________ SA » ou encore évoqué ses
amitiés dans la presse « écrite et sonore » qui seraient très
heureuses « de refaire un peu surface », il a bien menacé les
intimés d’élargir le cercle des destinataires des atteintes à l’honneur auprès
des clients et du public, ce qui constitue bien, à plus fortes raisons vu la
détermination affichée par l’appelant, la menace d’un danger sérieux. Ces
menaces ont au demeurant été prises au sérieux.
h) Le verdict de culpabilité
de tentative d’extorsion et chantage doit ainsi être confirmé.
5.
a) L’appelant
conteste la peine prononcée. Il ne discute que le montant du jour-amende
et estime qu’il doit être arrêté à 10 francs l’unité, contre 30 francs
appliqués par le premier juge.
b) A teneur de l’art. 34 al. 2
CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le
jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut
exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur
l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,
de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum
vital.
Le montant du jour-amende doit
être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement,
quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante,
rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu
de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des
impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les
frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 cons. 6.1).
c) En l’espèce, c’est en
premier lieu à tort que l’appelant semble tenir pour acquis que la désignation
d’un défenseur d’office sur la base l’art. 132 al. 1 let. b CPP entraîne
nécessairement une situation exceptionnelle au sens de l’art. 34 al. 2 CP et
que le montant du jour-amende peut voire doit, de ce seul fait, être fixé à 10
francs. Pour évaluer l’impécuniosité dans le cadre d’une défense d’office, il
est en particulier tenu compte de l’ensemble des charges relevant du minimum
vital voire du minimum vital élargi. Il est en particulier tenu compte, à
l’instar des normes d’insaisissabilité prévues par le droit des poursuites, de
frais de nourriture, de loisirs, etc. A l’inverse, pour fixer le montant du
jour-amende, ces frais ne sont précisément pas décomptés des revenus. Sont
uniquement déduits, en règle générale, les impôts courants, l’assurance-maladie
ou les frais d’acquisition du revenu. Ainsi, les critères se distinguent
manifestement s’agissant de la défense d’office et de la fixation de la peine.
Ce constat fait, l’appelant ne
présente aucun calcul. Il ne décrit pas, dans son mémoire d’appel, sa situation
financière, sinon par des considérations générales et en se référant à sa
défense d’office. Enfin, il ne produit aucune pièce y relative. Sa situation
financière n’apparaît pas favorable. Il a notamment déclaré à la police
percevoir des prestations complémentaires à sa rente AVS, pour un total de 2560
francs. Il n’a donné aucune information en lien avec sa charge fiscale, le
montant de sa prime d’assurance-maladie ou s’il perçoit à cet égard ou non un
subside. Même en déduisant 650 francs à ses revenus mensuels nets, le montant
du jour-amende devrait être arrêté à un montant unitaire supérieur à 60 francs
((2560 – 650) / 30 jours = 63.66 francs).
d) Il s’ensuit que le montant
du jour-amende à 30 francs ne prête à l’évidence pas le flanc à la critique, du
moins pas dans le sens défendu par l’appelant. Ce dernier ne remettant pas en
cause la quotité de la peine, qui est en effet adéquate, l’appel doit être
rejeté sur ce point également.
6.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel,
arrêtés à 1'200 francs, seront dès lors mis à la charge de l’appelant (art. 428
al. 1 CPP).
b) Le mandataire d’office de
l’appelant a droit à une indemnité pour la procédure d’appel. Son mémoire
d’honoraires appelle les remarques suivantes : les postes « correspondance »
et « téléphone » comprennent des opérations qui vont de 5 à 10
minutes pour un total de 2 heures et 15 minutes. C’est excessif. Une partie de
ces activités relèvent au surplus du travail de secrétariat ou de lettres types
(par exemple la communication du 12 mai 2020 visant la consultation du dossier),
compris dans les frais généraux. On retiendra ex aequo et bono 45
minutes de ce chef. Pour le reste, et notamment la rédaction des actes, on
retiendra l’activité annoncée. Cela donne un total de 520 minutes. Le tarif
horaire est de 180 francs, ou 3 francs la minute. Une indemnité de frais
forfaitaires de 5% est due, de même que la TVA par 7.7 %. Au total, une
indemnité de 1'764.15 francs doit être allouée. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
c) Les plaignants obtiennent
gain de cause et ont ainsi droit à une juste indemnité au sens de l’art. 433
al. 1 CPP pour la procédure d’appel. Dans les activités mentionnées dans le
mémoire d’honoraires du mandataire des plaignants, on ne tiendra pas compte des
courriers adressés au Tribunal cantonal (35 minutes au total) qui relèvent de
lettres types (par exemple les demandes de prolongation de délai des 5 et 14
août 2020) et l’on se fondera sur un tarif horaire de 165 francs
(avocate-stagiaire). Pour un total de 3 heures et 50 minutes, c’est finalement
un montant de 681.20 francs, TVA comprise, qui sera alloué aux plaignants.
la Cour
pénale décide
Vu les articles 10, 261, 267, 404, 428, 429 CPP,
1.
L’appel est rejeté.
2.
Le jugement du
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 9 juillet 2019 est
confirmé.
3.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
4.
X.________ est
condamné à verser aux plaignants B.________ SA et C.________, créanciers
solidaires, un montant de 681.20 francs, TVA comprise, à titre d’indemnité pour
les dépenses occasionnées dans le cadre de la procédure d’appel.
5.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me J.________ pour la procédure d’appel est fixée à
1'764.15 francs, TVA comprise. Elle sera entièrement remboursable par X.________
aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
6.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me J.________, à C.________ et à B.________
SA, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2018.5600), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
(POL.2019.160).
Neuchâtel, le 24 mars 2021
Art. 22 CP
Punissabilité de la tentative
1.
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un
délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2.
L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence,
il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était
absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen
utilisé.
Art.
156.
CP
Extorsion et chantage
1.
Celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou
à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2.
Si l’auteur fait métier de
l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la
victime,
la peine sera une peine privative de
liberté de un à dix ans.
3.
Si l’auteur a exercé des violences
sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou
l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.
4.
Si l’auteur a menacé de
mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de
personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public
important, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins187.
187.
Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du
13.
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été
tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art.
173195.
CP
Diffamation
1.
Celui
qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération,
celui
qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera,
sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.196
2.
L’inculpé
n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou
propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de
les tenir de bonne foi pour vraies.
3.
L’inculpé
ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations
ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre
motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui,
notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4.
Si
l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge
pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5.
Si
l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient
contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera
dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
195.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I
1233).
196.
Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du
19.
juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art.
174.
CP
Calomnie
1.
Celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération,
celui
qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en
connaissait l’inanité,
sera,
sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.197
2.
La
peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire de 30 jours-amende au moins198 si le calomniateur
a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3.
Si,
devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les
rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette
rétractation à l’offensé.
197.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I
1233). Voir aussi RO 57 1364.
198.
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al.
16.
de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007.
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art.
177.
CP
Injure
1.
Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son
honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au
plus.199
2.
Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié
a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3.
Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des
voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou
l’un d’eux.
199.
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007.
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art.
181.
CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque
autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire
ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.