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Décision

CPEN.2020.36

Demande de récusation de membres de la juridiction d’appel.

29 avril 2021Français23 min

Tous les juges du Tribunal cantonal peuvent siéger à la Cour pénale en cas de nécessité, de sorte que la situation de subsidiarité visée par l’article 59 al. 1 let. d CPP n’est pas réalisée tant que des membres du Tribunal cantonal qui ne sont pas visés par la demande de récusation peuvent intervenir en qualité de suppléant à la Cour pénale et permettre à cette dernière de siéger dans sa composition légale de trois membres. L’existence d’un brouillon de rapport qui n’a pas encore atteint le degré d’élaboration d’un rapport destiné à contribuer à la formation d’une opinion provisoire du juge rapporteur, et qui a été transmis par inadvertance au mandataire d’une partie, n’est pas suffisante pour établir une prévention des membres de la Cour pénale.____________________Par arrêt du 28.09.2021 (réf. 1B_293/2021), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 28.09.2021 [1B_293/2021]

Faits

A.

Par acte d’accusation du 3 décembre 2018, le ministère public

a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police du Tribunal régional des

Montagnes et du Val-de-Ruz en lui reprochant d’avoir commis des actes d’ordre

sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des actes d’ordre sexuel avec des

enfants et des voies de fait (art. 187 CP et 126 al. 1 et 2 let. a CP), des

injures (art. 177 CP), des menaces (art. 180 CP), des actes de pornographie

(art. 197 ch. 3bis [sic] CP) et des voies de faits (art. 126 al. 1

et 2 let. a CP). Par jugement motivé du 6 février 2020, le Tribunal de police

du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a écarté toutes les

préventions pesant sur l’intéressé, a prononcé son acquittement et n’est pas

entré en matière sur les conclusions civiles présentées par les plaignants A.________

et B.________.

Le ministère public a fait appel de ce jugement auprès

de la Cour pénale, de même que les plaignants A.________, par son défenseur Me C.________,

et B.________, par son défenseur Me D.________.

Les parties ont été informées que la Cour pénale

serait composée des juges E.________, F.________ et G.________ (courrier de la

Cour pénale du 27.10.2020). L’audience de débats et jugement a été appointée au

1er avril 2021.

B.

Le 19 mars 2021, X.________ demande la récusation des juges E.________,

F.________ et G.________. Il fait valoir que le greffe de la Cour pénale lui a

remis le 17 mars 2021 en début d’après-midi le dossier officiel de la

cause ; qu’il y a découvert fortuitement une chemise bleue transparente

intitulée « notes juges » « dans laquelle figurait un

projet de jugement d'appel manifestement bien avancé »; que la page de

garde de ce projet porte la mention « fixation de la peine » ;

que cette mention ne laisse « malheureusement guère de doute sur

l'issue réservée à cette cause » ; qu'ayant été acquitté en première

instance, une telle mention n'a de sens que si une condamnation est prononcée

en appel ; qu'à défaut, notamment en cas de confirmation de l'acquittement, la

Cour pénale n'a aucunement à examiner un quelconque élément en lien avec la

fixation d'une peine. L'intéressé en déduit que cette mention implique que la

Cour pénale, « dans sa composition collégiale (…) envisage unanimement

de condamner l'intimé, à tout le moins pour une partie des charges faisant

l'objet des appels (…) », et que cette situation signifie que la Cour

pénale a manifestement une idée préconçue sur le sort de la procédure d'appel.

C.

Les juges cantonaux E.________, F.________ et G.________

prennent position dans un courrier du 23 mars 2021 adressé à Me H.________. Ils

exposent que la fourre « notes juges » contenait trois

documents à usage interne qui ne lui étaient pas destinés, dont celui sur

lequel est fondé la requête de récusation. Ils relèvent que les juges F.________

et G.________ n’ont pas eu connaissance de ce document, de sorte qu’il ne peut

pas fonder leur récusation. Ils exposent qu’il s’agit d’un document interne de

travail qui, de manière générale et pour des motifs de rationalisation du travail,

est établi sous la forme d’un projet de jugement qui doit être complété et

retravaillé quant à la forme et au fond après les débats ; qu’il est

destiné à permettre à la direction de la procédure et aux membres de la Cour

d’étudier le dossier, de déterminer à l’avance les points qui devront être

instruits aux débats et de mieux suivre les plaidoiries. Ils précisent que dans

le cas particulier, le document invoqué, de 20 pages, est inachevé : il

contient les faits essentiels situant le litige, une présentation du prévenu et

des deux plaignants, les circonstances du dépôt des plaintes, un bref rappel

des principaux actes d’instruction, la reproduction de l’acte d’accusation, le

résumé du jugement du tribunal de police, le résumé des déclarations d’appel des

plaignants et le résumé de la prise du position de l’intéressé ; qu’il

laisse un espace vide pour le déroulement de l’audience ; que dans les

considérants en droit figurent un considérant sur la recevabilité des appels,

un considérant type sur le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, avec une

note interne réservant de nouvelles requêtes de preuves à l’audience, un

considérant type sur le principe « in dubio pro reo » et la

présomption d'innocence, un considérant reproduisant la teneur de l'article 187

ch. 1 CP et la jurisprudence y relative ; que le projet de rapport s'interrompt

avant toute discussion d'espèce, en fait ou en droit. Les juges cantonaux

observent aussi qu'à part la mention « fixation de la peine »

sur la page de garde, la requête de récusation n'invoque aucun passage où la

juge cantonale E.________ exprimerait un préjugement ou un préjugé sur

l'affaire ; que la mention litigieuse est une mention automatique apposée sur

la page de garde en raison du fait que les trois appelants concluent tous au

prononcé d'une peine dans une situation où le requérant a été acquitté en

première instance ; que cette mention n'a rien à voir avec une supposée

conviction déjà forgée de la direction de la procédure. Les juges cantonaux

estiment qu'ils ne sont pas en situation de récusation.

D.

Par courrier du 8 avril 2021 adressé à Me H.________, la Cour

pénale informe que, pour statuer sur la demande de récusation, elle siégera

dans la composition des juges cantonaux J.________, K.________ et L.________.

Elle lui impartit un délai pour présenter ses observations éventuelles sur la

composition de la Cour pénale et sur la prise de position du 23 mars 2021 des

juges cantonaux E.________, F.________ et G.________. Copie de ce courrier a

été communiqué aux autres parties pour information. Me D.________ (courrier du

12.04.2021) et le ministère public (courrier du 14.04.2021) déposent des

observations spontanées.

E.

Par courrier du 19 avril 2021, Me H.________ informe qu'il

n'a pas d'observations à formuler quant à l'identité des magistrats appelés à

statuer sur la demande de récusation. Il exprime l’avis que la compétence pour

trancher la demande de récusation appartient au Tribunal pénal fédéral à mesure

qu’elle concerne les trois juges composant initialement la Cour pénale, de

sorte que le dossier doit lui être transmis. S'agissant des observations du 23

mars 2021, il fait valoir en substance que la rédaction d'un projet d'arrêt

nuit gravement à l'immédiateté des débats ; qu'il est « manifeste que

les magistrats qui ont établis (sic) un projet avant audience se forgent

par ce biais une idée ou une opinion (…) et qu'il leur est bien plus ardu de

changer d'avis après audience » ; qu'à mesure qu'il est établi qu'il

existait un projet de jugement déjà avancé, mais également du fait qu'il a été

remis par inadvertance au requérant, la demande de récusation est bien fondée;

qu'il ressort des jugements rendus par la Cour pénale que les éléments figurant

sur la page de garde sont ceux qui font l'objet de considérations détaillées

dans le jugement, de sorte que la mention « fixation de la peine »

sur la page de garde implique – s'agissant d'une personne acquittée en première

instance – qu'une condamnation au moins partielle est prévue, ce qui implique

que les juges « se sont forgés une idée préconçue sur la cause en dépit

des débats, de l'administration de certaines preuves et des plaidoiries ».

Il fait aussi valoir que sous l'angle de l'apparence, seule déterminante dans le

cadre d'une procédure de récusation, le projet émane de la Cour d'appel dans sa

totalité (composition à trois juges) de sorte qu'il est légitime que la demande

de récusation soit dirigée contre les trois magistrats qui la composaient

initialement. Le requérant se réclame de l'assistance judiciaire dont il

bénéficie pour la procédure d'appel CPEN.2020.36.

F.

À la demande du juge présidant, la juge cantonale E.________

fait parvenir à la Cour pénale les documents cités sous lettres a), b) et c)

dans le courrier du 23 mars 2021 adressé à Me H.________.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Le requérant fonde sa

demande de récusation sur l'article 56 let. f CPP.

Lorsqu'un motif de récusation au sens de cette disposition est invoqué, le

litige est tranché – sans administration supplémentaire de preuves et

définitivement – par la juridiction d'appel, lorsque des membres de la

juridiction d'appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP), ou par le

Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton

est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP). Cette

législation exprime le principe selon lequel le Tribunal pénal fédéral

n'intervient qu'à titre subsidiaire pour trancher une demande de récusation,

lorsque le cercle des personnes visées par la demande de récusation ne permet

plus à la juridiction d'appel du canton concerné de statuer elle-même.

b) Le requérant est

d'avis que sa demande de récusation relève de la compétence du Tribunal pénal

fédéral, « puisque les trois juges composant initialement la Cour

pénale sont concernés ». Il convient dès lors de trancher ce point

avant tout autre examen de la demande.

Les cantons désignent

leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). Ils

fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la

composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que

ces questions soient réglées exhaustivement par le droit fédéral (art. 14 al. 2

CPP).

La Cour pénale (art. 46 de la loi d’organisation

judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN

161.1]) – qui est la juridiction d'appel au sens de l'article 21 CPP – est une

cour du Tribunal cantonal (art. 34 OJN). Les

cours du Tribunal cantonal statuent à trois juges (art. 37 al. 1 OJN),

sachant que les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou

suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal

d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les

nécessités du travail l'exigent (art. 39 OJN). Le règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017 (RSN 162.104) précise à ce

propos que les juges attribués aux différentes cours du Tribunal cantonal se

suppléent les uns les autres (art. 17 al. 1). Il découle de l'organisation des

cours choisie par le législateur neuchâtelois que tous les juges du Tribunal

cantonal peuvent, de par la loi, siéger à titre de juge supplétif à la Cour

pénale en cas de nécessité. Tel est le cas en l'espèce, où il s'agit de statuer

sur une demande de récusation dirigée contre les trois juges du Tribunal

cantonal qui composaient initialement la Cour pénale, selon l'information

fournie par cette dernière dans son courrier du 27 octobre 2020. Au vu de

l'organisation judiciaire cantonale, la suppléance légale permet à la Cour

pénale d'être régulièrement composée avec des suppléants, même lorsque les

membres qui la composent à l'ordinaire sont visés par une demande de

récusation. La situation de subsidiarité visée par l'article 59 al. 1 let. d CPP n'est ainsi pas réalisée en l'espèce puisque ce n'est

pas l'ensemble de la Cour d'appel – comprenant, outre les membre qui la

composent ordinairement, les membres pouvant intervenir en qualité de

suppléants désignés de par la loi – qui est visé par la demande de récusation

mais seulement certains de ses membres, la Cour pénale demeurant capable de

siéger dans sa composition légale de trois membres de par la présence de

suppléants légaux. La Cour pénale est ainsi compétente pour statuer sur la

demande de récusation, en application de l'article 59 al. 1 let. c CPP. Cela étant,

la clause subsidiaire de l'article 59 al. 1 let. d CPP n'est pas applicable. Par ailleurs, le requérant a indiqué n'avoir

aucune objection à formuler quant à l'identité des magistrats appelés à statuer

sur sa demande de récusation. Partant, la Cour pénale dans sa composition selon

son courrier du 8 avril 2021 est compétente pour connaître de la présente

demande de récusation.

Considérants

2.

a) Conformément à l’article 58

al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a

connaissance du motif de récusation.

b) En l’espèce, la demande de récusation est

formulée deux jours après la prise de connaissance du motif de révocation

invoqué. Cela étant, elle intervient dans les limites temporelles de ce que la

pratique considère comme entrant dans la notion de « sans délai »

(Verniory

in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

2e éd. 2019, n°8 ad art. 58). Répondant pour le reste aux

formes légales, elle est recevable.

3.

B.________ n’est pas partie à

l’incident de procédure déclenché par la demande de récusation, même s’il a été

tenu informé de son développement, et cette dernière n’a pas de conséquences

directes et immédiates sur sa situation de plaignant, abstraction faite de l'allongement

de la procédure en découlant. Cela étant, et dans la mesure où le litige est

tranché sans administration supplémentaire de preuves, il ne sera pas tenu

compte des observations de son mandataire du 12 avril 2021. Ces mêmes motifs

s'appliquent mutatis mutandis au ministère public, de sorte qu'il ne sera pas

non plus tenu compte de ses observations.

4.

a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une

autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux

énumérés aux lettres précédentes, notamment un rapport d’amitié étroit ou

d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre

suspecte de prévention. Selon la jurisprudence (ATF 141 IV 178 cons. 3.2.1), cette disposition a la portée d’une clause générale

recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres

précédentes. L’article 56

CPP concrétise les droits déduits de

l’article 29 al. 1 Cst. féd. garantissant l’équité du procès. Cette disposition

assure au justiciable une protection équivalente à celle de l’article 30 al. 1

Cst. féd., s’agissant des exigences d’impartialité et d’indépendance requises

d’un juge. Les parties à une procédure ont donc le droit d’exiger la récusation

d’un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un

doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des

circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en

faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement

lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne ne

peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent

l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (arrêt

du 08.10.2018 [ARMP.2018.98]

cons. 4.2). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération ; les impressions individuelles d’une des parties

au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69

cons. 3.2). Il faut que le motif de prévention soit sérieux, car le risque de prévention

ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le

fonctionnement normal des tribunaux ; il en va en particulier ainsi

lorsque c’est un juge d’une cour suprême qui est concerné, dont l’indépendance

et l’objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectées mais

doivent, au contraire, être en principe présumées (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 et les références citées). Cela étant, il

n’est pas interdit au juge de se forger une opinion provisoire, aussi longtemps

qu’il reste libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat en

fonction des arguments et des preuves qui seront présentés dans la procédure

(arrêt du TF du 10.08.2020 [9C_277/2020] cons. 2.4)

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de s’exprimer

sur le système du juge rapporteur (ATF 134 I 238,

traduit au JdT 2009 IV 95) tel qu’il est appliqué au sein du Tribunal cantonal

et en particulier à la Cour pénale. Ce système est caractérisé par le fait

qu’un juge de la cour appelée à trancher est désigné comme rapporteur. Dans

cette fonction, il lui appartient de parcourir et d’étudier l’ensemble des

pièces du dossier et de se faire, sur cette base, une opinion provisoire sur

toutes les questions qui se posent, qu’elles soient de nature formelle ou

matérielle. Cette formation d’opinion provisoire (vorlaüfige Meinungsbildung)

constitue une étape dans le processus de réflexion et de compréhension (eine

Etappe im Erkenntnisprozess) et se caractérise par une appréciation des

éléments en faveur et en défaveur des différentes positions qui s’opposent et

se rapporte aussi bien à des questions de fait qu’à des questions de droit de

nature formelle ou matérielle. L’opinion qui en résulte repose exclusivement

sur les dossiers et n’est dès lors aucunement déterminée par des éléments

étrangers à l’affaire. L’opinion est émise sous réserve de l’audience d’appel

(avec l’audition des parties et les plaidoiries du défenseur) ainsi que de la

discussion et de la formation de l’opinion au sein du collège des juges. Cette

opinion provisoire, qui fait l’objet d’une proposition correspondante à la Cour

constitue dans cette mesure le point de départ pour la poursuite du processus

de raisonnement et de compréhension (Ausgangspunkt für die Fortführung des

Erkenntnisprozesses) menant à la décision. L’issue de la procédure reste

ainsi ouverte et ne peut pas être considérée comme déjà déterminée. La

formation provisoire de l’opinion et la proposition faite à la Cour sur cette

base ne constituent en elles-mêmes aucunement l’expression d’une prévention et

n’impliquent aucune partialité : elles sont compatibles avec la garantie

de procédure judiciaire des articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH. C’est

ainsi que le système largement répandu en Suisse du juge rapporteur a été jugé

admissible aussi sous l’angle constitutionnel. Le Tribunal fédéral a ainsi

retenu que l’opinion provisoire que le juge rapporteur se forme ne porte pas

atteinte à son impartialité.

b) En l’espèce, le document interne transmis au mandataire

du requérant par inadvertance – et qui ne lui était ainsi pas destiné –

consiste en un brouillon de rapport dont l’examen permet de constater que son

contenu correspond à l’énumération qui en est faite dans le courrier du 23 mars

2021.

(cf. partie faits, lettre C ci-dessus). Ce document ne contient aucune

appréciation des faits reprochés au requérant au regard des dispositions

pénales visées par l’acte d’accusation du 3 décembre 2018. Il ne s'exprime pas

sur la culpabilité ou l'innocence du requérant et n'aborde pas le sujet de la

fixation de la peine. Il ne contient par ailleurs aucune proposition de

dispositif. Force est de constater qu’il s’agit d’un document incomplet auquel

il manque l’essentiel pour remplir son rôle de rapport destiné à contribuer à

la formation d’une opinion provisoire du juge rapporteur. Il se trouve à un

stade d’élaboration bien antérieur à celui du rapport dont il est question dans

l’arrêt du TF précité, et dont la Haute Cour a estimé qu’il n’était pas de

nature à établir une prévention de son auteur. À plus forte raison, ce canevas

de rapport n’est pas susceptible d’établir une telle prévention dans le cas

d’espèce.

Le requérant invoque la mention « fixation de

la peine » figurant sur la première page. Il affirme qu'un examen des

jugements de la Cour pénale permet de démontrer que « les éléments

figurant sur la page de garde d'un jugement d'appel sont ceux qui font l'objet

de considérations détaillées dans ledit jugement et ne décrivent pas uniquement

et sans reflet les griefs et conclusions des parties dans leurs déclarations

d'appel. » Il en déduit que « pour un prévenu acquitté en

première instance, la mention « fixation de la peine » implique

qu'une condamnation est prévue, à tout le moins pour une partie des charges et

que des considérations sur l'ampleur de cette peine ont été examinées et

figurent dans le jugement. » Son raisonnement est erroné à plus d'un

titre. Tout d'abord, le document en question est un document de travail qui n'a

pas encore atteint le degré de développement nécessaire pour qu'il puisse

remplir la fonction à laquelle il est destiné, qui n'est pas celle d'être un

jugement, mais de constituer une proposition à la Cour devant servir de point

de départ pour que cette dernière puisse entamer son propre processus de

raisonnement et de compréhension devant mener à sa décision. En tant que

l'opinion provisoire qui y est mentionnée repose exclusivement sur le dossier

de la cause, il n'est pas propre à fonder une suspicion de prévention de son

auteur. À ce stade d'élaboration du projet de prise de position, la mention « fixation

de la peine » sur la page de garde apparaît comme le fruit d'une prise

en compte des issues possibles des appels – ceux-ci concluant à la condamnation

du requérant – et comme la manifestation que l'issue de la cause est ouverte,

sans que puisse en être déduit un quelconque argument en faveur d'une

prévention de l'auteur, étant encore une fois rappelé que ce document n'a pas

encore atteint le stade d'élaboration lui permettant de servir de proposition à

la Cour. Soit du reste relevé à ce propos que la page de garde indique une

composition de Cour erronée (E.________, I.________, G.________) puisqu’elle

s’écarte de celle qui a été communiquée aux parties (courrier du 27.10.2020). Par

ailleurs, la comparaison faite par le requérant avec les jugements rendus par

la Cour d'appel est d'emblée privée de fondement. Il compare des jugements, qui

par définition expriment la position définitive de la Cour à l'issue de la

procédure – soit après l'audition des parties, les débats et plaidoiries et la

délibération du collège – avec un brouillon inachevé de ce qui est destiné à

devenir une simple proposition pour la Cour, proposition qui au surplus, compte

tenu du moment où elle est rédigée, doit naturellement être considérée sous

réserve des éléments qui seront apportés par l'audition des parties, les débats

et plaidoiries et la délibération du collège.

c) Indépendamment de ce

qui précède, le requérant n’a apporté aucun élément objectif dont on pourrait

déduire que les juges cantonaux F.________ et G.________ auraient une opinion

préconçue dans l’affaire. Comme les trois juges cantonaux l’ont exposé dans

leur courrier du 23 mars 2021, le projet de rapport établi par la juge E.________

n’a pas été porté à la connaissance des juges cantonaux F.________ et G.________.

Cela étant, même si le projet de jugement devait être considéré comme

justifiant la récusation de son auteur – ce qui n’est pas le cas pour les

motifs exposés –, cela serait insuffisant pour conclure que les deux autres

membres de la Cour pénale auraient une opinion préconçue définitive quant à

l’issue de l’affaire et que leur impartialité ne serait ainsi plus assurée.

d) Vu l’ensemble de ce

qui précède, la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée.

3.

Le requérant a été mis au

bénéfice de la défense d'office pour la procédure devant le Tribunal de

police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Aux termes de

l'article 12 LAJ, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle

requête pour la procédure de recours, sauf en matière pénale. Il en découle que

le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de

récusation.

Aux termes de l'article 59 al. 4 CPP, les frais

doivent être mis à la charge du requérant en cas de rejet d'une demande de

récusation. En l'espèce, les frais de la présente décision, arrêtés à 400

francs, sont donc mis à la charge du requérant, sous réserve des règles de

l'assistance judiciaire.

L’indemnité due à Me H.________ pour la défense des

intérêts du requérant sera fixée au vu de la liste des opérations pour la

procédure de récusation, que le mandataire d'office est invité à présenter dans

un délai de 10 jours dès réception de la présente décision. À défaut, il sera

statué sur son indemnité d'avocat d'office sur le vu du dossier (art. 25 LAJ). Cette

indemnité sera entièrement remboursable par le requérant, aux conditions prévues

à l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR PENALE decide

1.

La demande de récusation du 19

mars 2021 est rejetée.

2.

X.________ continue de bénéficier

de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de récusation.

3.

Les frais de la présente décision

sont arrêtés à 400 francs et mis à la charge du requérant, sous réserve des

règles de l'assistance judiciaire.

4.

Le mandataire d'office du

requérant, Me H.________, est invité à présenter, dans un délai de 10 jours dès

réception de la présente décision, la liste de ses opérations pour la procédure

de récusation et informé qu'à défaut d'une telle liste, il sera statué sur son

indemnité d'avocat d'office sur le vu du dossier.

5.

X.________ est tenu, dès que sa

situation financière le permet, de rembourser au Canton les frais d'honoraires

alloués à Me H.________ dans le cadre de la procédure de récusation (art. 135

al. 4 let. a CPP).

6.

La présente décision est notifiée

à X.________, par Me H.________

et au trois juges cantonaux visés par la demande de récusation, par versement

au dossier.

Neuchâtel,

le 29 avril 2021

Art. 56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au

sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:

a.

lorsqu’elle a un intérêt personnel dans

l’affaire;

b.

lorsqu’elle a agi à un autre titre dans

la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique

d’une partie, expert ou témoin;

c.

lorsqu’elle est mariée, vit sous le

régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une

partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même

cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

d.

lorsqu’elle est parente ou alliée avec

une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

e.

lorsqu’elle est parente ou alliée en

ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil

juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant

que membre de l’autorité inférieure;

f.

lorsque d’autres motifs, notamment un

rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique,

sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Art. 59 CPP

Décision

1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f,

est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité

pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un

des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans

administration supplémentaire de preuves et définitivement:

a. par le ministère public, lorsque la

police est concernée;

b. par l’autorité de recours, lorsque le

ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de

contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;

c. par la juridiction d’appel, lorsque

l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés;

d.17 par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la

juridiction d’appel d’un canton est concerné.

2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée

continue à exercer sa fonction.

4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la

charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est

manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du

requérant.

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017

(Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv.

2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).