CPEN.2020.36
Demande de récusation de membres de la juridiction d’appel.
29 avril 2021Français23 min
Tous les juges du Tribunal cantonal peuvent siéger à la Cour pénale en cas de nécessité, de sorte que la situation de subsidiarité visée par l’article 59 al. 1 let. d CPP n’est pas réalisée tant que des membres du Tribunal cantonal qui ne sont pas visés par la demande de récusation peuvent intervenir en qualité de suppléant à la Cour pénale et permettre à cette dernière de siéger dans sa composition légale de trois membres. L’existence d’un brouillon de rapport qui n’a pas encore atteint le degré d’élaboration d’un rapport destiné à contribuer à la formation d’une opinion provisoire du juge rapporteur, et qui a été transmis par inadvertance au mandataire d’une partie, n’est pas suffisante pour établir une prévention des membres de la Cour pénale.____________________Par arrêt du 28.09.2021 (réf. 1B_293/2021), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.09.2021 [1B_293/2021]
Faits
A.
Par acte d’accusation du 3 décembre 2018, le ministère public
a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police du Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz en lui reprochant d’avoir commis des actes d’ordre
sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des actes d’ordre sexuel avec des
enfants et des voies de fait (art. 187 CP et 126 al. 1 et 2 let. a CP), des
injures (art. 177 CP), des menaces (art. 180 CP), des actes de pornographie
(art. 197 ch. 3bis [sic] CP) et des voies de faits (art. 126 al. 1
et 2 let. a CP). Par jugement motivé du 6 février 2020, le Tribunal de police
du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a écarté toutes les
préventions pesant sur l’intéressé, a prononcé son acquittement et n’est pas
entré en matière sur les conclusions civiles présentées par les plaignants A.________
et B.________.
Le ministère public a fait appel de ce jugement auprès
de la Cour pénale, de même que les plaignants A.________, par son défenseur Me C.________,
et B.________, par son défenseur Me D.________.
Les parties ont été informées que la Cour pénale
serait composée des juges E.________, F.________ et G.________ (courrier de la
Cour pénale du 27.10.2020). L’audience de débats et jugement a été appointée au
1er avril 2021.
B.
Le 19 mars 2021, X.________ demande la récusation des juges E.________,
F.________ et G.________. Il fait valoir que le greffe de la Cour pénale lui a
remis le 17 mars 2021 en début d’après-midi le dossier officiel de la
cause ; qu’il y a découvert fortuitement une chemise bleue transparente
intitulée « notes juges » « dans laquelle figurait un
projet de jugement d'appel manifestement bien avancé »; que la page de
garde de ce projet porte la mention « fixation de la peine » ;
que cette mention ne laisse « malheureusement guère de doute sur
l'issue réservée à cette cause » ; qu'ayant été acquitté en première
instance, une telle mention n'a de sens que si une condamnation est prononcée
en appel ; qu'à défaut, notamment en cas de confirmation de l'acquittement, la
Cour pénale n'a aucunement à examiner un quelconque élément en lien avec la
fixation d'une peine. L'intéressé en déduit que cette mention implique que la
Cour pénale, « dans sa composition collégiale (…) envisage unanimement
de condamner l'intimé, à tout le moins pour une partie des charges faisant
l'objet des appels (…) », et que cette situation signifie que la Cour
pénale a manifestement une idée préconçue sur le sort de la procédure d'appel.
C.
Les juges cantonaux E.________, F.________ et G.________
prennent position dans un courrier du 23 mars 2021 adressé à Me H.________. Ils
exposent que la fourre « notes juges » contenait trois
documents à usage interne qui ne lui étaient pas destinés, dont celui sur
lequel est fondé la requête de récusation. Ils relèvent que les juges F.________
et G.________ n’ont pas eu connaissance de ce document, de sorte qu’il ne peut
pas fonder leur récusation. Ils exposent qu’il s’agit d’un document interne de
travail qui, de manière générale et pour des motifs de rationalisation du travail,
est établi sous la forme d’un projet de jugement qui doit être complété et
retravaillé quant à la forme et au fond après les débats ; qu’il est
destiné à permettre à la direction de la procédure et aux membres de la Cour
d’étudier le dossier, de déterminer à l’avance les points qui devront être
instruits aux débats et de mieux suivre les plaidoiries. Ils précisent que dans
le cas particulier, le document invoqué, de 20 pages, est inachevé : il
contient les faits essentiels situant le litige, une présentation du prévenu et
des deux plaignants, les circonstances du dépôt des plaintes, un bref rappel
des principaux actes d’instruction, la reproduction de l’acte d’accusation, le
résumé du jugement du tribunal de police, le résumé des déclarations d’appel des
plaignants et le résumé de la prise du position de l’intéressé ; qu’il
laisse un espace vide pour le déroulement de l’audience ; que dans les
considérants en droit figurent un considérant sur la recevabilité des appels,
un considérant type sur le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel, avec une
note interne réservant de nouvelles requêtes de preuves à l’audience, un
considérant type sur le principe « in dubio pro reo » et la
présomption d'innocence, un considérant reproduisant la teneur de l'article 187
ch. 1 CP et la jurisprudence y relative ; que le projet de rapport s'interrompt
avant toute discussion d'espèce, en fait ou en droit. Les juges cantonaux
observent aussi qu'à part la mention « fixation de la peine »
sur la page de garde, la requête de récusation n'invoque aucun passage où la
juge cantonale E.________ exprimerait un préjugement ou un préjugé sur
l'affaire ; que la mention litigieuse est une mention automatique apposée sur
la page de garde en raison du fait que les trois appelants concluent tous au
prononcé d'une peine dans une situation où le requérant a été acquitté en
première instance ; que cette mention n'a rien à voir avec une supposée
conviction déjà forgée de la direction de la procédure. Les juges cantonaux
estiment qu'ils ne sont pas en situation de récusation.
D.
Par courrier du 8 avril 2021 adressé à Me H.________, la Cour
pénale informe que, pour statuer sur la demande de récusation, elle siégera
dans la composition des juges cantonaux J.________, K.________ et L.________.
Elle lui impartit un délai pour présenter ses observations éventuelles sur la
composition de la Cour pénale et sur la prise de position du 23 mars 2021 des
juges cantonaux E.________, F.________ et G.________. Copie de ce courrier a
été communiqué aux autres parties pour information. Me D.________ (courrier du
12.04.2021) et le ministère public (courrier du 14.04.2021) déposent des
observations spontanées.
E.
Par courrier du 19 avril 2021, Me H.________ informe qu'il
n'a pas d'observations à formuler quant à l'identité des magistrats appelés à
statuer sur la demande de récusation. Il exprime l’avis que la compétence pour
trancher la demande de récusation appartient au Tribunal pénal fédéral à mesure
qu’elle concerne les trois juges composant initialement la Cour pénale, de
sorte que le dossier doit lui être transmis. S'agissant des observations du 23
mars 2021, il fait valoir en substance que la rédaction d'un projet d'arrêt
nuit gravement à l'immédiateté des débats ; qu'il est « manifeste que
les magistrats qui ont établis (sic) un projet avant audience se forgent
par ce biais une idée ou une opinion (…) et qu'il leur est bien plus ardu de
changer d'avis après audience » ; qu'à mesure qu'il est établi qu'il
existait un projet de jugement déjà avancé, mais également du fait qu'il a été
remis par inadvertance au requérant, la demande de récusation est bien fondée;
qu'il ressort des jugements rendus par la Cour pénale que les éléments figurant
sur la page de garde sont ceux qui font l'objet de considérations détaillées
dans le jugement, de sorte que la mention « fixation de la peine »
sur la page de garde implique – s'agissant d'une personne acquittée en première
instance – qu'une condamnation au moins partielle est prévue, ce qui implique
que les juges « se sont forgés une idée préconçue sur la cause en dépit
des débats, de l'administration de certaines preuves et des plaidoiries ».
Il fait aussi valoir que sous l'angle de l'apparence, seule déterminante dans le
cadre d'une procédure de récusation, le projet émane de la Cour d'appel dans sa
totalité (composition à trois juges) de sorte qu'il est légitime que la demande
de récusation soit dirigée contre les trois magistrats qui la composaient
initialement. Le requérant se réclame de l'assistance judiciaire dont il
bénéficie pour la procédure d'appel CPEN.2020.36.
F.
À la demande du juge présidant, la juge cantonale E.________
fait parvenir à la Cour pénale les documents cités sous lettres a), b) et c)
dans le courrier du 23 mars 2021 adressé à Me H.________.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le requérant fonde sa
demande de récusation sur l'article 56 let. f CPP.
Lorsqu'un motif de récusation au sens de cette disposition est invoqué, le
litige est tranché – sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement – par la juridiction d'appel, lorsque des membres de la
juridiction d'appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP), ou par le
Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton
est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP). Cette
législation exprime le principe selon lequel le Tribunal pénal fédéral
n'intervient qu'à titre subsidiaire pour trancher une demande de récusation,
lorsque le cercle des personnes visées par la demande de récusation ne permet
plus à la juridiction d'appel du canton concerné de statuer elle-même.
b) Le requérant est
d'avis que sa demande de récusation relève de la compétence du Tribunal pénal
fédéral, « puisque les trois juges composant initialement la Cour
pénale sont concernés ». Il convient dès lors de trancher ce point
avant tout autre examen de la demande.
Les cantons désignent
leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). Ils
fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la
composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que
ces questions soient réglées exhaustivement par le droit fédéral (art. 14 al. 2
CPP).
La Cour pénale (art. 46 de la loi d’organisation
judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN
161.1]) – qui est la juridiction d'appel au sens de l'article 21 CPP – est une
cour du Tribunal cantonal (art. 34 OJN). Les
cours du Tribunal cantonal statuent à trois juges (art. 37 al. 1 OJN),
sachant que les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou
suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal
d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les
nécessités du travail l'exigent (art. 39 OJN). Le règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017 (RSN 162.104) précise à ce
propos que les juges attribués aux différentes cours du Tribunal cantonal se
suppléent les uns les autres (art. 17 al. 1). Il découle de l'organisation des
cours choisie par le législateur neuchâtelois que tous les juges du Tribunal
cantonal peuvent, de par la loi, siéger à titre de juge supplétif à la Cour
pénale en cas de nécessité. Tel est le cas en l'espèce, où il s'agit de statuer
sur une demande de récusation dirigée contre les trois juges du Tribunal
cantonal qui composaient initialement la Cour pénale, selon l'information
fournie par cette dernière dans son courrier du 27 octobre 2020. Au vu de
l'organisation judiciaire cantonale, la suppléance légale permet à la Cour
pénale d'être régulièrement composée avec des suppléants, même lorsque les
membres qui la composent à l'ordinaire sont visés par une demande de
récusation. La situation de subsidiarité visée par l'article 59 al. 1 let. d CPP n'est ainsi pas réalisée en l'espèce puisque ce n'est
pas l'ensemble de la Cour d'appel – comprenant, outre les membre qui la
composent ordinairement, les membres pouvant intervenir en qualité de
suppléants désignés de par la loi – qui est visé par la demande de récusation
mais seulement certains de ses membres, la Cour pénale demeurant capable de
siéger dans sa composition légale de trois membres de par la présence de
suppléants légaux. La Cour pénale est ainsi compétente pour statuer sur la
demande de récusation, en application de l'article 59 al. 1 let. c CPP. Cela étant,
la clause subsidiaire de l'article 59 al. 1 let. d CPP n'est pas applicable. Par ailleurs, le requérant a indiqué n'avoir
aucune objection à formuler quant à l'identité des magistrats appelés à statuer
sur sa demande de récusation. Partant, la Cour pénale dans sa composition selon
son courrier du 8 avril 2021 est compétente pour connaître de la présente
demande de récusation.
Considérants
2.
a) Conformément à l’article 58
al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a
connaissance du motif de récusation.
b) En l’espèce, la demande de récusation est
formulée deux jours après la prise de connaissance du motif de révocation
invoqué. Cela étant, elle intervient dans les limites temporelles de ce que la
pratique considère comme entrant dans la notion de « sans délai »
(Verniory
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2e éd. 2019, n°8 ad art. 58). Répondant pour le reste aux
formes légales, elle est recevable.
3.
B.________ n’est pas partie à
l’incident de procédure déclenché par la demande de récusation, même s’il a été
tenu informé de son développement, et cette dernière n’a pas de conséquences
directes et immédiates sur sa situation de plaignant, abstraction faite de l'allongement
de la procédure en découlant. Cela étant, et dans la mesure où le litige est
tranché sans administration supplémentaire de preuves, il ne sera pas tenu
compte des observations de son mandataire du 12 avril 2021. Ces mêmes motifs
s'appliquent mutatis mutandis au ministère public, de sorte qu'il ne sera pas
non plus tenu compte de ses observations.
4.
a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux
énumérés aux lettres précédentes, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre
suspecte de prévention. Selon la jurisprudence (ATF 141 IV 178 cons. 3.2.1), cette disposition a la portée d’une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres
précédentes. L’article 56
CPP concrétise les droits déduits de
l’article 29 al. 1 Cst. féd. garantissant l’équité du procès. Cette disposition
assure au justiciable une protection équivalente à celle de l’article 30 al. 1
Cst. féd., s’agissant des exigences d’impartialité et d’indépendance requises
d’un juge. Les parties à une procédure ont donc le droit d’exiger la récusation
d’un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un
doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en
faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement
lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne ne
peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent
l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (arrêt
du 08.10.2018 [ARMP.2018.98]
cons. 4.2). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération ; les impressions individuelles d’une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69
cons. 3.2). Il faut que le motif de prévention soit sérieux, car le risque de prévention
ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le
fonctionnement normal des tribunaux ; il en va en particulier ainsi
lorsque c’est un juge d’une cour suprême qui est concerné, dont l’indépendance
et l’objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectées mais
doivent, au contraire, être en principe présumées (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 et les références citées). Cela étant, il
n’est pas interdit au juge de se forger une opinion provisoire, aussi longtemps
qu’il reste libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat en
fonction des arguments et des preuves qui seront présentés dans la procédure
(arrêt du TF du 10.08.2020 [9C_277/2020] cons. 2.4)
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de s’exprimer
sur le système du juge rapporteur (ATF 134 I 238,
traduit au JdT 2009 IV 95) tel qu’il est appliqué au sein du Tribunal cantonal
et en particulier à la Cour pénale. Ce système est caractérisé par le fait
qu’un juge de la cour appelée à trancher est désigné comme rapporteur. Dans
cette fonction, il lui appartient de parcourir et d’étudier l’ensemble des
pièces du dossier et de se faire, sur cette base, une opinion provisoire sur
toutes les questions qui se posent, qu’elles soient de nature formelle ou
matérielle. Cette formation d’opinion provisoire (vorlaüfige Meinungsbildung)
constitue une étape dans le processus de réflexion et de compréhension (eine
Etappe im Erkenntnisprozess) et se caractérise par une appréciation des
éléments en faveur et en défaveur des différentes positions qui s’opposent et
se rapporte aussi bien à des questions de fait qu’à des questions de droit de
nature formelle ou matérielle. L’opinion qui en résulte repose exclusivement
sur les dossiers et n’est dès lors aucunement déterminée par des éléments
étrangers à l’affaire. L’opinion est émise sous réserve de l’audience d’appel
(avec l’audition des parties et les plaidoiries du défenseur) ainsi que de la
discussion et de la formation de l’opinion au sein du collège des juges. Cette
opinion provisoire, qui fait l’objet d’une proposition correspondante à la Cour
constitue dans cette mesure le point de départ pour la poursuite du processus
de raisonnement et de compréhension (Ausgangspunkt für die Fortführung des
Erkenntnisprozesses) menant à la décision. L’issue de la procédure reste
ainsi ouverte et ne peut pas être considérée comme déjà déterminée. La
formation provisoire de l’opinion et la proposition faite à la Cour sur cette
base ne constituent en elles-mêmes aucunement l’expression d’une prévention et
n’impliquent aucune partialité : elles sont compatibles avec la garantie
de procédure judiciaire des articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH. C’est
ainsi que le système largement répandu en Suisse du juge rapporteur a été jugé
admissible aussi sous l’angle constitutionnel. Le Tribunal fédéral a ainsi
retenu que l’opinion provisoire que le juge rapporteur se forme ne porte pas
atteinte à son impartialité.
b) En l’espèce, le document interne transmis au mandataire
du requérant par inadvertance – et qui ne lui était ainsi pas destiné –
consiste en un brouillon de rapport dont l’examen permet de constater que son
contenu correspond à l’énumération qui en est faite dans le courrier du 23 mars
2021.
(cf. partie faits, lettre C ci-dessus). Ce document ne contient aucune
appréciation des faits reprochés au requérant au regard des dispositions
pénales visées par l’acte d’accusation du 3 décembre 2018. Il ne s'exprime pas
sur la culpabilité ou l'innocence du requérant et n'aborde pas le sujet de la
fixation de la peine. Il ne contient par ailleurs aucune proposition de
dispositif. Force est de constater qu’il s’agit d’un document incomplet auquel
il manque l’essentiel pour remplir son rôle de rapport destiné à contribuer à
la formation d’une opinion provisoire du juge rapporteur. Il se trouve à un
stade d’élaboration bien antérieur à celui du rapport dont il est question dans
l’arrêt du TF précité, et dont la Haute Cour a estimé qu’il n’était pas de
nature à établir une prévention de son auteur. À plus forte raison, ce canevas
de rapport n’est pas susceptible d’établir une telle prévention dans le cas
d’espèce.
Le requérant invoque la mention « fixation de
la peine » figurant sur la première page. Il affirme qu'un examen des
jugements de la Cour pénale permet de démontrer que « les éléments
figurant sur la page de garde d'un jugement d'appel sont ceux qui font l'objet
de considérations détaillées dans ledit jugement et ne décrivent pas uniquement
et sans reflet les griefs et conclusions des parties dans leurs déclarations
d'appel. » Il en déduit que « pour un prévenu acquitté en
première instance, la mention « fixation de la peine » implique
qu'une condamnation est prévue, à tout le moins pour une partie des charges et
que des considérations sur l'ampleur de cette peine ont été examinées et
figurent dans le jugement. » Son raisonnement est erroné à plus d'un
titre. Tout d'abord, le document en question est un document de travail qui n'a
pas encore atteint le degré de développement nécessaire pour qu'il puisse
remplir la fonction à laquelle il est destiné, qui n'est pas celle d'être un
jugement, mais de constituer une proposition à la Cour devant servir de point
de départ pour que cette dernière puisse entamer son propre processus de
raisonnement et de compréhension devant mener à sa décision. En tant que
l'opinion provisoire qui y est mentionnée repose exclusivement sur le dossier
de la cause, il n'est pas propre à fonder une suspicion de prévention de son
auteur. À ce stade d'élaboration du projet de prise de position, la mention « fixation
de la peine » sur la page de garde apparaît comme le fruit d'une prise
en compte des issues possibles des appels – ceux-ci concluant à la condamnation
du requérant – et comme la manifestation que l'issue de la cause est ouverte,
sans que puisse en être déduit un quelconque argument en faveur d'une
prévention de l'auteur, étant encore une fois rappelé que ce document n'a pas
encore atteint le stade d'élaboration lui permettant de servir de proposition à
la Cour. Soit du reste relevé à ce propos que la page de garde indique une
composition de Cour erronée (E.________, I.________, G.________) puisqu’elle
s’écarte de celle qui a été communiquée aux parties (courrier du 27.10.2020). Par
ailleurs, la comparaison faite par le requérant avec les jugements rendus par
la Cour d'appel est d'emblée privée de fondement. Il compare des jugements, qui
par définition expriment la position définitive de la Cour à l'issue de la
procédure – soit après l'audition des parties, les débats et plaidoiries et la
délibération du collège – avec un brouillon inachevé de ce qui est destiné à
devenir une simple proposition pour la Cour, proposition qui au surplus, compte
tenu du moment où elle est rédigée, doit naturellement être considérée sous
réserve des éléments qui seront apportés par l'audition des parties, les débats
et plaidoiries et la délibération du collège.
c) Indépendamment de ce
qui précède, le requérant n’a apporté aucun élément objectif dont on pourrait
déduire que les juges cantonaux F.________ et G.________ auraient une opinion
préconçue dans l’affaire. Comme les trois juges cantonaux l’ont exposé dans
leur courrier du 23 mars 2021, le projet de rapport établi par la juge E.________
n’a pas été porté à la connaissance des juges cantonaux F.________ et G.________.
Cela étant, même si le projet de jugement devait être considéré comme
justifiant la récusation de son auteur – ce qui n’est pas le cas pour les
motifs exposés –, cela serait insuffisant pour conclure que les deux autres
membres de la Cour pénale auraient une opinion préconçue définitive quant à
l’issue de l’affaire et que leur impartialité ne serait ainsi plus assurée.
d) Vu l’ensemble de ce
qui précède, la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée.
3.
Le requérant a été mis au
bénéfice de la défense d'office pour la procédure devant le Tribunal de
police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Aux termes de
l'article 12 LAJ, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle
requête pour la procédure de recours, sauf en matière pénale. Il en découle que
le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de
récusation.
Aux termes de l'article 59 al. 4 CPP, les frais
doivent être mis à la charge du requérant en cas de rejet d'une demande de
récusation. En l'espèce, les frais de la présente décision, arrêtés à 400
francs, sont donc mis à la charge du requérant, sous réserve des règles de
l'assistance judiciaire.
L’indemnité due à Me H.________ pour la défense des
intérêts du requérant sera fixée au vu de la liste des opérations pour la
procédure de récusation, que le mandataire d'office est invité à présenter dans
un délai de 10 jours dès réception de la présente décision. À défaut, il sera
statué sur son indemnité d'avocat d'office sur le vu du dossier (art. 25 LAJ). Cette
indemnité sera entièrement remboursable par le requérant, aux conditions prévues
à l’article 135 al. 4 CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR PENALE decide
1.
La demande de récusation du 19
mars 2021 est rejetée.
2.
X.________ continue de bénéficier
de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de récusation.
3.
Les frais de la présente décision
sont arrêtés à 400 francs et mis à la charge du requérant, sous réserve des
règles de l'assistance judiciaire.
4.
Le mandataire d'office du
requérant, Me H.________, est invité à présenter, dans un délai de 10 jours dès
réception de la présente décision, la liste de ses opérations pour la procédure
de récusation et informé qu'à défaut d'une telle liste, il sera statué sur son
indemnité d'avocat d'office sur le vu du dossier.
5.
X.________ est tenu, dès que sa
situation financière le permet, de rembourser au Canton les frais d'honoraires
alloués à Me H.________ dans le cadre de la procédure de récusation (art. 135
al. 4 let. a CPP).
6.
La présente décision est notifiée
à X.________, par Me H.________
et au trois juges cantonaux visés par la demande de récusation, par versement
au dossier.
Neuchâtel,
le 29 avril 2021
Art. 56 CPP
Motifs de récusation
Toute personne exerçant une fonction au
sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
a.
lorsqu’elle a un intérêt personnel dans
l’affaire;
b.
lorsqu’elle a agi à un autre titre dans
la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique
d’une partie, expert ou témoin;
c.
lorsqu’elle est mariée, vit sous le
régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une
partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même
cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d.
lorsqu’elle est parente ou alliée avec
une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
e.
lorsqu’elle est parente ou alliée en
ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil
juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant
que membre de l’autorité inférieure;
f.
lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique,
sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Art. 59 CPP
Décision
1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f,
est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un
des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement:
a. par le ministère public, lorsque la
police est concernée;
b. par l’autorité de recours, lorsque le
ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de
contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c. par la juridiction d’appel, lorsque
l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés;
d.17 par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la
juridiction d’appel d’un canton est concerné.
2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3 Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée
continue à exercer sa fonction.
4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est
manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du
requérant.
17 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017
(Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv.
2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).