CPEN.2020.37
Escroquerie à l’aide sociale.
27 mai 2021Français54 min
En apposant sa signature sur le formulaire de demande d’aide sociale, sans déclarer sa fortune et son activité, en ne faisant sciemment état que du compte sur lequel étaient versées les prestations sociales, malgré les questions posées spécifiquement sur sa situation professionnelle et financière, le prévenu a adopté un comportement actif signifiant qu’il ne disposait pas de fortune et ne percevait pas de revenus potentiels (cons. 4g).Comportement également astucieux (cons. 4h).Pas de négligence de la part de l’autorité d’aide sociale malgré la présence d’entrées d’argent suspectes sur le compte sur lequel était versées les prestations sociales et dont elle avait connaissance.____________________Par arrêt du 05.07.2021(réf. 6B_769/2021), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.07.2021 [6B_769/2021]
A.
Le 31 juillet
2013, A.X.________ et son épouse, B.X.________ ont déposé une demande d’aide
sociale. À partir du 1er
août 2013, A.X.________ et sa famille ont bénéficié de prestations d’aide
sociale de la commune de Z.________(ci-après Z.________).
Dans le cadre du projet
« contrôle » lancé par Z.________ début 2016, A.X.________ et
son épouse ont signé, le 3 février 2016, une procuration en faveur du Service
social de Z.________ lui donnant notamment pouvoir de requérir des
renseignements à leur sujet auprès de divers établissements, notamment
bancaires et postaux. Suite à la découverte de plusieurs comptes bancaires non
déclarés au service social, sur lesquels apparaissaient des mouvements
importants, ainsi que d’une potentielle activité d’import-export de véhicules, Z.________
a sollicité, en juin 2016, l’ouverture d’une enquête concernant A.X.________ et
sa famille. Il est ressorti de l’enquête menée par l’Office des relations et
des conditions de travail (ORCT), qui a déposé son rapport le 8 juin 2017, que,
en plus du compte postal déjà connu et de deux comptes-loyers dont les époux
étaient les deux titulaires, A.X.________ avait encore quatre comptes bancaires
(trois comptes à la [banque 1] et un à la [banque 2]) et que son épouse était
titulaire d’une relation bancaire auprès de la [banque 3]. Les extraits du
compte [banque 1] personnel en francs suisses au nom de l’époux montraient des
crédits, émanant notamment de tiers, ainsi que des débits, totalisant chacun
plus de 160’000 francs entre le 1er janvier 2014 et le 29 septembre
2016. Il est par ailleurs apparu qu’entre 2013 et 2016, une trentaine de
véhicules avaient été immatriculés au nom de A.X.________ et une dizaine au nom
de son épouse. A.X.________ avait en outre, le 18 octobre 2013, inscrit au
Registre du commerce une entreprise individuelle dont le but était notamment
l’import et l’export de véhicules d’occasion. Celle-ci avait été radiée le 15 janvier
2014 au motif que l'exploitation
de l'entreprise n'avait jamais commencé.
Dans le cadre de l’enquête,
les époux X.________ ont été entendus par l’Office de contrôle du Service de
l’emploi, le 28 mars 2017 et le 29 mars 2017. En substance, A.X.________ a
expliqué qu’il achetait, pour des questions d’assurance, des véhicules pour des
amis titulaires d’un permis N ou F. Son beau-frère (D.________), qui vit à
l’étranger, lui envoyait aussi de l’argent pour acquérir des véhicules
d’occasion. Il ne réalisait aucun bénéfice, raison pour laquelle il n’avait pas
annoncé les véhicules au service social. Il ne vendait pas ceux-ci et n’en faisait
pas commerce ; il était seulement défrayé par son beau-frère. Il procédait
ainsi depuis bien avant qu’il n’émarge à l’aide sociale. Il n’avait pas informé
le service social de l’existence du compte [banque 1] en euro et des sommes
perçues car on ne le lui avait pas demandé et il n’y avait pas pensé. Il
n’avait pas non plus annoncé, jusqu’à ce que l‘assistante sociale lui réclame
les relevés, les comptes [banque 1] personnel et épargne en francs suisses car,
pour lui, ce n’était pas interdit de rendre service à des amis ou à la famille.
Il avait agi ainsi par esprit de solidarité et pour rendre la pareille à son
beau-frère qui lui rendait « tellement service » quand il
allait sur place en vacances. A.X.________ a déposé divers documents, dont une
attestation de son beau-frère dans laquelle celui-ci certifiait qu’il envoyait
de l’argent à l’intéressé pour qu’il l’aide à acheter des véhicule d’occasion
et qu’il les lui envoie depuis l’Europe, ainsi qu’un document attestant que son
beau-frère exploitait un business dans le domaine de l’importation de
véhicules.
Le 2 août 2017, le ministère
public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre les époux X.________
pour escroquerie, subsidiairement infraction à l’article 73 LASoc. Il a
notamment résulté des renseignements obtenus par le ministère public auprès des
banques que A.X.________ était encore détenteur d’un compte bancaire à son nom
([banque 2]) et que la fille aînée du couple, C.X.________, était titulaire
d’un compte épargne jeunesse auprès de la [banque 1], sur lequel A.X.________
disposait de pouvoirs, et lequel présentait, en date du 30 juillet 2013, un
solde de 19'026.40 francs. Mandaté pour procéder à des investigations
supplémentaires, l’ORCT a déposé deux rapports complémentaires, datés du 14
décembre 2017 (rectifié le 9 janvier 2018) et du 12 février 2018. Les
intéressés ont été réentendus les 25 et 26 septembre 2017). A.X.________ a
en substance déclaré qu’il n’avait pas annoncé les entrées d’argent liées aux
achats de véhicules au service social car il ignorait devoir le faire. Quand il
s’était inscrit au service social, l’assistante sociale l’avait informé de ses
droits et devoirs, mais il n’y avait pour lui rien d’illégal ou d’illicite vu
qu’il n’y avait pas de contrat de travail et qu’il n’était pas rémunéré. Il
rendait service à son beau-frère qui s’occupait de toute sa famille à
l’étranger. Il n’avait pas signalé tous ses comptes à l’aide sociale car on ne
le lui avait pas demandé et il ne savait pas qu’en étant à l’aide sociale, il
perdait « toute cette liberté ». S’agissant de l’existence du
compte ouvert au nom de sa fille, il n’avait pas informé le service social car
elle avait droit « comme tout enfant suisse d’avoir un compte pour l’université »,
précisant ensuite qu’il n’avait pas voulu cacher ce compte, mais qu’il ne
savait pas qu’il devait l’annoncer.
B.
Le 14 juin
2019, Z.________ a déposé plainte contre les époux X.________ pour escroquerie,
voire obtention illicite
de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
et infraction à
l’article 73 LASoc, au motif qu’ils avaient perçu l’aide sociale de manière indue du 1er
août 2013 au 31 décembre 2016, pour un montant total de 107'429.15 francs.
B.X.________ et A.X.________ ont été entendus par le
ministère public, respectivement les 18 juin 2019 et 2 septembre 2019. A.X.________ a confirmé les déclarations faites précédemment
et précisé que l’assistante sociale en charge de son dossier lui posait
régulièrement des questions sur la situation financière de sa famille.
C.
Le casier
judiciaire de A.X.________ mentionne une condamnation du 3 août 2018 par le Ministère
public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40
francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une peine de travail d’intérêt
général de 16 heures pour infractions aux articles 96 al. 2 et 96 al. 1 let. c LCR.
D.
Par
ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le ministère public a condamné A.X.________
à 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de
1'000 francs pour escroquerie, pour avoir :
« A Z.________ et en tout autre lieu, entre le
1er août 2013 et le 30 septembre 2016, alors que lui-même et sa
famille bénéficiaient de l’aide sociale de Z.________, bien que dûment informé
de son obligation, lors de la sollicitation de l’aide matérielle, de renseigner
l’Office d’aide sociale sur sa situation personnelle et financière de manière
complète ainsi que de signaler sans retard audit office tout changement dans sa
situation personnelle et financière, et alors que l’assistante sociale en
charge de son dossier lui demandait régulièrement si sa situation financière et
personnelle s’étaient modifiées et s’il obtenait des revenus, [...], dans un
dessein d’enrichissement illégitime, dissimulé audit office les montants des
avoirs dont lui-même et sa famille disposaient lors de la sollicitation d’aide
matérielle. [Il a] dissimulé audit office qu’il exerçait une activité dans la
vente de véhicules automobiles et qu’il percevait d’autres sources de revenus
pour des montants totaux estimés à CHF 236'088.62 et EUR 31'224.30 et [...]
affirmé mensongèrement et à plusieurs reprises à son assistante sociale que sa
situation professionnelle et financière ne s’étaient pas modifiée, qu’il
n’exerçait aucune activité et qu’il ne percevait aucun revenu, cachant ainsi
systématiquement la situation financière réelle de la famille et les revenus
perçus et obtenant ainsi astucieusement des prestations de l’aide sociale
auxquelles lui-même et sa famille n’avaient pas droit, à hauteur de CHF
107'429.15 », causant par ses agissements, un préjudice total de CHF
107'429.15 à Z.________.
E.
A.X.________ a formé opposition à l’ordonnance
pénale, laquelle a été transmise par le ministère public au tribunal de police pour valoir acte
d’accusation.
F.
Une
ordonnance de classement a en revanche été rendue en faveur de B.X.________ le
24 octobre 2019.
G.
A son
audience du 2 mars 2020, le tribunal de police a interrogé le prévenu, dont les
déclarations seront reproduites ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal de police a
acquitté le prévenu au motif que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
de l’escroquerie n’étaient pas réalisés. La juge a considéré que même si
l’intéressé s’était tu au sujet des entrées d’argent sur ses différents comptes
bancaires, il n’avait pas occupé une position de garant. Or, un simple silence
n’était pas considéré comme constitutif d’une escroquerie par omission en
l’absence de position de garant. Il n’y avait dès lors eu ni tromperie ni
astuce. Le prévenu avait par ailleurs toujours nié connaître l’obligation
d’annoncer les différents versements et crédits en sa faveur, sur lesquels il
n’avait perçu aucun revenu ou bénéfice. Il avait en outre tout de suite coopéré
avec les autorités pénales. Le tribunal n’avait d’ailleurs pas acquis l’intime
conviction que l’intéressé avait perçu les revenus mentionnés dans l’ordonnance
pénale : ses comptes présentaient certes des entrées d’argent, mais
également des sorties ; si celles-ci n’étaient pas documentées, les soldes
des comptes étaient au final modestes et aucun élément au dossier ne dévoilait
un train de vie en lien avec les montants prétendument perçus et non annoncés.
Il n’y avait pas de volonté de cacher puisqu’à la demande des services sociaux,
le prévenu avait immédiatement transmis les relevés des comptes sur lesquels
les transactions avaient été opérées. Enfin, l’intention et le dessein
d’enrichissement illégitime ressortant de l’ordonnance pénale ne pouvaient pas
être retenus dans la mesure où, d’une part, il n’avait pas été tenu compte des
sorties d’argent et, d’autre part, il ne ressortait pas du dossier que les
montants litigieux auraient servi à entretenir le prévenu ainsi que sa famille
et qu’il aurait ainsi obtenu, par ce biais, un train de vie bien supérieur.
Quant au fait de ne pas avoir annoncé, lors de l’ouverture du dossier
d’assistance, l’existence du compte épargne au nom de sa fille comportant un
solde de 19'000 francs, il constituait une violation de l’article 42 LASoc,
mais l’infraction à l’article 72 LASoc sanctionnant cette violation n’était pas
visée par l’ordonnance pénale.
H.
Le ministère
public fait appel de ce jugement, qu’il conteste dans son ensemble. En substance,
il fait valoir que le comportement de l’intimé relève de la tromperie active :
il ne s’est en effet pas contenté de percevoir l’aide sociale sans indiquer spontanément
qu’un changement était intervenu ; il a en effet sciemment répondu de
manière non conforme à la vérité aux questions qui lui étaient explicitement
posées, lors de la demande d’aide sociale puis alors que lui et sa famille
percevaient celle-ci. C’est par ailleurs à tort que le tribunal a retenu que le prévenu pouvait comprendre qu’il n’avait pas
à annoncer les versements et crédits en sa faveur et qu’il n’y avait pas de
volonté de cacher :
il disposait en effet des facultés nécessaires pour comprendre les conditions
d’octroi de l’aide sociale et la portée des questions posées. Les nombreux
comptes bancaires, les rentrées d’argent non déclarées, les rentrées d’argent
annoncées versées sur le compte dont le service social avait connaissance, les
retraits d’argent en liquide, les explications confuses de l’intéressé, ses
mensonges et son incapacité à prouver ses assertions démontrent que celui-ci a
élaboré en toute connaissance de cause un stratagème pour dissimuler son
activité et les revenus obtenus, choisissant précisément les éléments qu’il
communiquait au service social, et qu’il avait manifestement compris le sens et
la portée des questions qui lui étaient posées et du contenu du formulaire
qu’il avait signé. La tromperie était donc astucieuse. L’intimé avait en outre bien agi dans
un dessein d’enrichissement illégitime : il détenait des fonds dont il
disposait librement et ses affirmations selon lesquelles il n’aurait agi que
pour rendre service à son beau-frère sont dénuées de toute crédibilité. Les
sorties et retraits opérés par l’intéressé sur ses comptes, la finalité des
dépenses qu’il a effectuées avec ses fonds ou le fait que sa famille ait
bénéficié ou non d’un train de vie bien supérieur ne sont à cet égard pas
déterminant. Ces éléments devaient quoi qu’il en soit être annoncés au service
social pour que celui-ci puisse déterminer le droit aux prestations. En définitive, le prévenu a
astucieusement trompé l’autorité en ne répondant pas et en répondant faussement
à des questions explicites. Il a ainsi déterminé le service social à lui
octroyer à lui et sa famille des prestations auxquelles ils n’auraient pas eu
droit si l’autorité avait connu la situation réelle. Il s’est donc rendu
coupable d’escroquerie, infraction pour laquelle il doit être condamné à une peine
de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de
1'000 francs.
Faits
I.
L’intimé
formule des observations, dans lesquelles il conclut au rejet de l’appel. Il
réfute avoir adopté un comportement actif de tromperie. En outre, dès lors
qu’il n’a jamais perçu de compensation financière pour l’envoi des véhicules,
aucune modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi
des prestations n’est intervenue. Il n’occupait par ailleurs pas la position de
garant, de sorte qu’il n’avait pas d’obligation de renseigner. Il nie avoir,
contrairement à ce que prétend le ministère public, admis s’adonner au commerce
de véhicules. Il est parfaitement insoutenable de prétendre qu’il réalisait des
gains accessoires et qu’il les cachait à l’assistante sociale ; lorsque
les décomptes bancaires lui ont été demandés, il les a fournis. S’il n’a certes
pas transmis les extraits de tous ses comptes, il a bien remis ceux sur
lesquels figuraient les transactions liées à l’exportation des véhicules. Il ne
pensait pas enfreindre la loi. Il n’y a dès lors eu ni tromperie ni astuce. Il dément avoir été actif dans le commerce de véhicules ;
il a simplement fourni de l’aide à son beau-frère et n’en a retiré aucun
bénéfice. Les entrées d’argent étaient suivies de sorties d’un montant
similaire. Il ne se trouvait donc pas dans une situation pouvant entraîner la
modification de l’aide, de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir caché les
entrées d’argent. L’hypothèse du stratagème qu’il aurait élaboré est dénuée de
tout fondement. Le fait qu’il ait transmis les documents où toutes les
transactions étaient listées, prouve qu’il n’a jamais eu l’intention de tromper
le service social. Il critique le calcul des revenus qu’il aurait prétendument
réalisés, celui-ci se limitant à l’addition des entrées d’argent sur ses
comptes. S’agissant du compte bancaire ouvert au nom de sa fille, les
conséquences de l’omission de l’annoncer doivent être nuancées dès lors qu’un
montant de 10'000 francs est laissé à la disposition du bénéficiaire d’aide
sociale avec une famille. Or l’excédent de 9'026.40 francs aurait eu pour seule
conséquence de décaler le droit aux prestations d’environ deux mois. Ce procédé
n’est pas punissable sur le plan pénal et n’apparaît pas justifier la moindre
condamnation.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans
les formes et délais légaux, l’appel du ministère public est recevable.
Considérants
2.
Selon
l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP,
la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou
inéquitable (al. 2).
3.
a) En vertu de
l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans
son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) L’escroquerie consiste
à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout
comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des
faits (ATF 140 IV 11 cons. 2.3, 135 IV 76 cons. 5.1).
Selon la jurisprudence (pour
un rappel RJN 2018, p. 478 et ses références), l’escroquerie se
commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par
actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). Par analogie, l’assuré
qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe
compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour
l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation
et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne
commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces
prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait
demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas
valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois
différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent
objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant
que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié
de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants
a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance
exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête
de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique,
à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une
fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b; plus récemment arrêts du
TF du 27.11.2015
[6B_99/2015] cons. 3.2 et du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui,
dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et
plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que
celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2).
L'escroquerie peut aussi être commise
par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1
CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique
protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment
en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse,
l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le
même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif
(art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui
l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2 et 2.4.1, ATF 136 IV 188 cons. 6.2). La seule obligation
d’informer prévue à l’article 42 LASoc ne fonde pas une position de garant
permettant de punir l’omission du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF
du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.4.1 et ses références). Lorsque les circonstances permettent
objectivement d’interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant
que rien n’a changé dans sa situation – par exemple en apposant sa signature
sur des formulaires d’aide sociale comportant le texte de l’article 42 LASoc, après avoir été mis en garde par
son assistant social – on admet que le bénéficiaire adopte un comportement
signifiant que sa situation n’a pas changé, et tombant sous le coup de
l’article 146 CP (arrêt
du TF du 06.04.2016 précité).
c) Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse.
L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2, 133 IV 256 cons. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire
qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à
toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce
n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas
observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2).
Ces principes
sont également applicables en matière d’aide sociale. L’autorité agit de
manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de
demander à celui qui requiert les prestations des documents nécessaires afin
d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale,
une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche,
compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être
reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indices quant à
des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible
qu’elles n’en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de
suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des
prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des
vérifications particulières (arrêt du TF du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 et les
références citées). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a notamment considéré que si l’autorité
n’avait pas de motifs de douter de la véracité des indications qui lui étaient
fournies par l’intéressé, elle n’avait pas à procéder à des vérifications
particulières, telles qu’exiger un extrait du compte annoncé à l’autorité, « indépendamment du fait
qu’elle avait connaissance du compte courant » de l’intéressé sur
lequel il apparaissait que des salaires non déclarés avaient été versés (arrêt
du TF du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.4). De même, dans une autre
affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au tribunal de deuxième
instance afin qu’il décrive quelles « circonstances »
auraient dû pousser le service social à procéder à des vérifications
particulières au sujet du compte bancaire possédé par l'intéressé, connu des
services sociaux, tels que la production des relevés bancaires du compte en
question (arrêt
du TF du 22.01.2019 [6B_1255/2018] cons. 1.3).
En
matière d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare
pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de déceler
l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163 cons.
2b ; arrêt du TF du 24.11.2015 [6B_1091/2014]
cons. 8).
d) Pour que le crime d'escroquerie
soit consommé, l'erreur
dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir
déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts
pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain
pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant.
Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations
prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur
lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été
connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles
prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations
n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère
préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêt du TF du 01.04.2020 [6B_152/2020, 6B_158/2020] cons.3.5 et les références citées).
e) Sur le plan subjectif, l’escroquerie
est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les
éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime
correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 27.11.2015 [6B_99/2015] cons. 3.5). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 39 ad art. 146 CP).
4.
En
l’espèce, il ressort du
dossier les éléments suivants :
a)
Le 31 juillet
2013, l’intimé a signé une demande d’aide sociale qui le rendait notamment
attentif au fait que « la personne qui sollicite une aide matérielle est
tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur
sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les
documents nécessaires » (art. 31 al. 1 LASoc) et que « le bénéficiaire est
tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, respectivement au
guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la
modification de l’aide » (art. 42 LASoc), ainsi qu’aux conséquences pénales
d’un manquement à ces obligations (art. 73 LASoc).
b)
A cette date,
l’intimé disposait notamment, en plus du compte privé [banque 4] sur lequel étaient versées les prestations
sociales, des comptes bancaires [banque
1] personnel CHF et épargne CHF. Sa fille C.X.________
était quant à elle titulaire d’un compte [banque
1] épargne jeunesse (CHF) sur lequel l’intimé était au bénéfice d’un pouvoir.
A cette même date, le compte [banque 1] épargne jeunesse présentait un solde de 19'026.40
francs et le compte personnel [banque 1] CHF affichait un solde de 4'960.14 francs, le
compte [banque 1] épargne CHF ne présentant quant à
lui pas de solde significatif. Le solde du compte [banque 4] atteignait 7'840.57 francs.
Les extraits du compte
personnel [banque 1] CHF mettent en évidence
d’importants mouvements déjà avant le 1er août 2013. Ainsi entre le
1er janvier et le 31 juillet 2013, ce compte avait déjà été
crédité par des tiers (à l’exclusion des remboursements d’assurances) ou
alimenté par le prévenu lui-même à hauteur de 48'360 francs. Les extraits de
compte montrent également, pendant cette période, des débits relatifs à des
achats ou des frais de transport de véhicules à hauteur de 41'842.94 francs.
L’intimé a par ailleurs effectué plusieurs virements, à hauteur de 6'119.18
francs, à l’attention de son beau-frère, D.________.
Du 1er août 2013 au 30 juin 2016 (tout versement au bancomat,
virement au multimat ou crédit de tiers ayant cessé après cette date), les
extraits du compte [banque 1] personnel CHF font état de
crédits émanant de tiers (à l’exclusion des assurances), versements ou virements
de l’intimé à hauteur de 36'344.86 francs pour le deuxième semestre de 2013, de
90’979 francs pour l’année 2014, de 52’670 francs pour l’année 2015 et de 6’950
francs pour janvier et juin 2016 (versement au bancomat), soit pour un montant
total de 186'943.86 francs. Selon les mêmes extraits, les débits – expressément
– relatifs à des achats de véhicules ou des frais de transport de véhicules se
sont au total élevés, pendant la même période, à 165'547.20 francs
(01.08-31.12.2013 : 45'071.60 francs ; 2014 : 80'816.45 francs ;
2015.
: 32'863.18 francs ; janvier 2016 : 6'795.97 francs).
Ceux-ci ont cessé dès février 2016. Les extraits de compte dévoilent en outre
trois virements de l’intimé de 5'000 dollars à son beau-frère effectués en mai,
novembre et décembre 2015, équivalant, selon la somme des montants débités par
la banque, à un montant total de 14'777.81 francs (cf. encore infra cons. 4c 2e
§).
Les extraits du compte [banque 4] montrent aussi
l’existence, entre le 5 mai 2014 et le 21 mai 2016, d’importants
versements effectués par l’intimé lui-même, ainsi que de crédits émanant de
tiers (à l’exclusion des remboursements d’assurance) pour un total de 19'033
francs. Aucun débit n’a été intitulé comme
ayant un lien avec des acquisitions ou des transports de véhicule.
L’intimé a ouvert d’autres
comptes, dont, en décembre 2013, un compte [banque
1] personnel EUR ainsi
qu’en avril 2014, un compte épargne [banque
2]. Les extraits de ces
deux comptes mettent en évidence divers crédits de tiers ou de l’intimé lui-même (par le biais de
transferts de comptes, versements par bancomat ou virements par multimat) à
hauteur de 31'224.30 euros pour le compte [banque 1] personnel EUR entre
le 1er janvier 2014 et le 24 juin 2015 – date de la dernière entrée
– et de 9'600 francs pour le compte [banque
2] entre 2014 et 2015. Les
extraits du compte [banque 1] personnel EUR dévoilent deux
débits - expressément - relatifs à des achats de véhicules ou des frais de
transport de véhicules à hauteur de 14'400 euros, effectués en avril et juillet
2015.
Les extraits du compte [banque 2] ne
mettent en revanche pas en évidence de tels débits.
c)
Il ressort du
dossier que, avant le 1er août 2013 déjà, l’intimé a régulièrement
acheté et exporté des véhicules et reçu de l’argent de tiers à cet effet, spécialement
de son beau-frère à l’étranger. Cela est confirmé par l’attestation de ce
dernier ainsi que les extraits de comptes du prévenu qui montrent l’existence
de nombreux crédits, émanant en particulier de son beau-frère, de versements ou
virements de l’intimé lui-même et de garages. Ces entrées d’argent sont liées à
l’activité d’achat et d’exportation de véhicules. Le prévenu ne conteste pas
ces faits, mais réfute en revanche avoir réalisé un quelconque revenu en lien
avec ces acquisitions et exportations, à mesure qu’il aurait seulement rendu
service à des amis et à son beau-frère, sans percevoir aucune rétribution ou
contribution financière autre que de simples défraiements. Or la version des faits
de l’intimé ne peut pas être retenue. Si l’on rejoint le tribunal de police sur
le fait que toutes les entrées d’argent sur les comptes du prévenu n’équivalent
pas à un revenu (cf. aussi cons. 5j), force est de constater que l’activité en
lien avec l’achat et l’exportation de véhicules a bien généré un bénéfice
pendant la période en cause :
Pour la période du 1er
août 2013 au 31 janvier 2016, les extraits du compte [banque 1] personnel CHF montrent, après déduction de
165'547.20 francs de débits - expressément - relatifs à l’achat de véhicules ou
des frais de transport de véhicules, aux crédits émanant de tiers ou versements
de l’intimé lui-même à hauteur de 186'943.86 francs liés à l’activité d’achat
et d’exportation de véhicules, un bénéfice, hors paiement « mains à
mains », d’en tout cas 21'396.66 francs sur cette période. Dès lors
qu’une partie des crédits émane de son beau-frère en […], on peut soustraire à
ce montant les trois versements de 5'000 dollars effectués par l’intimé à
celui-ci en 2015 pour un total de 14'777.81 francs (cf. cons. 4b 4e § in fine), ce qui nous amène à un bénéfice
d’en tout cas 6’618.85 francs. Les extraits du compte personnel [banque 1] euro dévoilent quant à eux, après déduction de
14’400 euro de débits relatifs à des achats de véhicules ou des frais de
transport de véhicules aux crédits de tiers ou de l’intimé lui-même à hauteur
de 31'224.34 euros liés à l’activité d’achat et d’exportation de véhicules, un
bénéfice, hors paiement « mains à mains », d’au moins
16'824.34 euro réalisé entre
2014.
et 2015.
Faute de débits s’inscrivant
en lien avec des acquisitions ou transports de véhicule pouvant attester la
moindre charge sur le
compte [banque 2], les crédits d’argent sur ce
compte à hauteur de 9'600 francs entre 2014 et 2015, liés à l’activité d’achat et
d’exportation de véhicules, équivalent à un bénéfice. Il en est de même s’agissant des
crédits à hauteur de 19'033
francs du 5 mai 2014 au 21 mai 2016 sur le compte [banque 4].
Ces chiffres démontrent que,
contrairement à ce que l’intimé prétend, l’activité portant sur l’achat et
l’export de véhicules était bien source de revenus, cela alors même que les
montants généralement versés de « mains à mains » ne peuvent
être comptabilisés. Les sommes précitées sont trop importantes pour résulter de
simple défraiement, lesquels ne sont au demeurant attestés par aucune quittance
ou débit mentionné sur un compte. L’activité du prévenu générait bel et bien un
bénéfice non négligeable. La version de celui-ci d’une aide non rémunérée n’est
par ailleurs
pas crédible : il est en effet
invraisemblable
qu’une activité d’une telle ampleur ait été fournie sans aucune contrepartie.
D’ailleurs, on observe que les raisons de cette prétendue générosité envers son
beau-frère varient entre la première audition par le service de l’emploi (par esprit de solidarité et rendre la
pareille à son beau-frère qui lui rendait tellement service quand il allait sur
place en vacances) et la
deuxième (son beau-frère
s’occupait de toute sa famille à l’étranger), ce qui rend encore moins crédibles les explications de
l’intimé. Les extraits du compte personnel [banque
1] CHF confirment par ailleurs l’affirmation de l’intimé, qui ne le disculpe
aucunement, selon laquelle il exerçait déjà l’activité en question avant de
solliciter l’aide sociale.
d) Au total, les revenus réalisés par
le prévenu du 1er août 2013 au 30 septembre 2016 et non
annoncés au service social peuvent être estimés au minimum à 35'251.85 francs
(6’618.85 + 9'600 + 19'033) et 16'824.34 euro.
e) Il est établi que l’intimé n’a pas
signalé au service social, ni au moment de sa demande, ni ultérieurement, l’existence
des comptes bancaires, la fortune dont il disposait sur ceux-ci, l’activité
(qu’elle soit lucrative ou non) portant sur l’achat et l’exportation de
véhicules et les entrées d’argents (par crédits bancaires ou de mains à mains)
en lien avec celle-ci. Il est en outre incontestable que les revenus tirés de
cette activité – que le prévenu réfute de manière non crédible avoir réalisés –
ont également été tus aux services sociaux.
f) Il ne résulte pas du dossier que l’intimé aurait
rempli ou signé des formulaires, budgets ou décomptes mensuels. Des notes
d’entretien ont par contre été régulièrement rédigées par l’assistante sociale et l’intéressé a reconnu que l’assistante sociale
le questionnait
régulièrement au sujet de sa situation financière et la réalisation d’éventuels
revenus :
A la question l’ORCT de savoir s’il
était exact qu’il était régulièrement questionné par son assistante sociale
afin de savoir si sa situation était toujours identique et s’il avait des
revenus, même partiels, il a répondu : « (...) je vous confirme
que oui, elle me demandait ». A la demande du ministère public de savoir si l’assistante
sociale lui posait des questions sur la situation financière de sa famille, le
prévenu a répondu : « Bien
sûr, comme toujours. (...), elle me demande si j’ai travaillé, si j’ai déclaré
et je dois lui donner mon extrait de compte à chaque fin de mois. (...) elle me
pose ces questions depuis le début que je suis à l’assistance sociale. Il me
semble que je dois donner mon extrait que depuis environ deux ans. (...). Pour
vous répondre, à chaque entretien l’assistante sociale me demandait comment
allait la famille, s’il y avait quelque chose de nouveau et si j’avais des
revenus ».
Il ressort en effet des notes
d’entretien de l’assistante sociale en question du dossier de l’intimé, que
tous deux se rencontraient tous les un à trois mois, qu’elle le questionnait
régulièrement au sujet de sa situation professionnelle (recherches d’emploi,
projet d’indépendant, mesures d’insertion professionnelle, suivi ORP, activité
et salaire de conciergerie et d’interprète) et familiale (recherches d’emploi
de son épouse, études des enfants, frais), qu’ils remplissaient parfois les
déclarations d’impôts ensemble – occasion lors de laquelle ils devaient
nécessairement aborder la question d’éventuels revenus ou fortune – et qu’elle
lui a à plusieurs reprises rappelé qu’il devait annoncer tout revenu. Les
entretiens avec l’assistante sociale portaient donc constamment sur la
situation professionnelle et financière de la famille. L’aspect financier était
abordé de manière récurrente (par ex : « salaire MIP à fin février = 3'898.10 à Avec les nouvelles normes, sont
indépendants pour mars ») et était au centre des discussions. Au vu de ces
éléments et de la signature du formulaire de demande d’aide sociale lui
rappelant ses devoirs, l’intimé connaissait clairement son obligation d’aviser
le service social de l’existence de toute fortune, tout revenu réalisé et de
toute modification de sa situation financière. Il était par ailleurs bien
conscient de l’incidence qu’aurait eu la prise d’une activité d’indépendant,
respectivement des revenus réalisés à ce titre, comme le démontrent les notes
de l’assistante sociale « Est au courant des conséquences du statut
d’indépendant pour l’aide sociale (max. 3 mois) ».
g) En apposant sa signature sur le formulaire de demande, sans
déclarer sa fortune et son activité, en ne
faisant sciemment état que du compte sur lequel étaient versées les prestations
sociales, malgré les questions posées
spécifiquement sur sa situation professionnelle et financière, l’intimé a adopté un comportement actif signifiant qu’il
ne disposait pas de fortune et ne percevait pas de revenus potentiels.
Au vu de la fortune dont l’intimé et sa famille étaient bénéficiaires au moment
de la demande d’aide sociale, celle-ci a initialement été octroyée à tort (cf.
cons. 4i). Le prévenu a
ensuite continué à les percevoir indûment, à tout le moins en partie, puisqu’il
a touché des revenus dont il ne faisait pas état. Il n’a pas eu un simple rôle passif en
omettant de renseigner l’autorité, comme cela aurait été le cas d’une personne
qui reçoit l’aide sans qu’aucune question ne lui soit jamais posée. Il ne s’est pas borné à se taire et à ne
pas révéler l’état de sa situation financière, mais a adopté un comportement
par lequel il s’est employé, par ses propos et ses actes, à cacher la réalité. La perception de prestations a en effet été accompagnée d’actions par lesquelles
il confirmait au service social qu’il ne réalisait toujours aucun revenu et ne
disposait toujours pas de fortune, le confortant dans son erreur quant à son droit aux prestations.
En répondant aux questions
expresses et régulières de son assistante sociale dans le cadre d’entretiens
qui portaient de manière récurrente sur la situation financière de la famille,
en omettant systématiquement et sciemment de mentionner les revenus perçus,
alors que l’assistante sociale lui a à plusieurs reprises rappelé son devoir d’annoncer tout revenu, l’intimé, qui
connaissait ses obligations vis-à-vis des services sociaux, a bien adopté un
comportement actif. Il a notamment reconnu devant le ministère public :
« elle (l’assistante sociale) me demandait si j’obtenais des revenus ce
à quoi je lui répondais non puisque je ne touchais pas d’argent dans ce
commerce ». Il est dès lors superflu d’examiner sa situation dans la
perspective d’un comportement passif, qui implique une position de garant.
h) En plus d'avoir été actif, le
comportement de l’intimé s'est révélé astucieux. Le prévenu a en effet d’abord pris soin, déjà au
moment de la demande d’aide sociale, de cacher au service social l’existence
des nombreux comptes ouverts à son nom, son épouse et sa fille, en particulier
le compte épargne au nom de sa fille, de la fortune dont il disposait sur
ceux-ci ainsi que son activité qu’il pratiquait déjà. Ensuite, jusqu’à ce qu’il
se trouve « au pied du mur » (signature de la procuration dans
le cadre du projet « contrôle » en faveur de Z.________), il a
continué à dissimuler au service social ces éléments ainsi que les revenus
réalisés, en répondant systématiquement faussement aux questions expresses de
l’assistante sociale. Le
prévenu a par ailleurs pris soin d’annoncer son activité de concierge ainsi que
de traducteur, adoptant ainsi une attitude propre à conforter la confiance de
l’assistante sociale en sa sincérité. Pendant la première année de prise en
charge, il évoquait en outre régulièrement avec elle son intérêt à se lancer
dans une activité d’indépendant dans le démarchage d’huile-moteur et la tenait
au courant des actes entrepris à ce titre ainsi que des développements y
relatifs. Brièvement lancé dans cette activité finalement en qualité de
salarié, pour lequel il a été payé de « quelques centaines de francs »
il a fourni les fiches de salaire y relatives. La multiplicité des comptes bancaires, les retraits d’argent en liquide ainsi
que la quasi-absence de
justificatifs sont autant de signes d’un montage destiné à brouiller les pistes
et confirment l’astuce. Les explications confuses et peu
cohérentes de l’intimé au sujet des modalités de transferts d’argent sont
également significatives. Le fait que le prévenu ait, dès que les décomptes
bancaires lui ont été demandés, « immédiatement » transmis le
relevé de son compte [banque 1] où les transactions liées avec
les véhicules étaient recensées ne le disculpe en rien, puisqu’il avait signé la
procuration qui lui a été soumise dans le cadre du projet « contrôle »
et qu’il savait que le service social l’aurait de toute manière découvert.
Une négligence de la part de
l’autorité, au demeurant non invoquée par l’intimé, doit par ailleurs être
écartée. On relèvera à ce titre que l’on ignore si, avant le 11 décembre
2015, le service social avait requis et examiné les extraits du compte [banque 4] de l’intimé, sur lequel les prestations d’aide
sociale étaient versées, dont l’examen aurait permis de détecter, entre le 5
mai 2014 et le 21 mai 2016, des entrées d’argent relativement importantes
(allant de 400 à 4’600 francs) atteignant tout de même la somme de 19'033
francs en deux ans, ce qui aurait pu éveiller les soupçons du service social. Le
fait de ne pas requérir les extraits de compte ou de ne pas les examiner ne
peut toutefois pas être considéré comme de la légèreté de la part de l’autorité
au vu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en la matière (cf. cons. 3c in
fine). En l’espèce, aucun indice ne justifiait que l’autorité procède à des
vérifications et réclame les extraits du compte postal de l’intimé. L’intéressé
et sa famille n’avaient en particulier pas un train de vie manifestement en
inadéquation avec l’aide sociale, qui aurait pu stimuler la curiosité du
service social. Le prévenu ayant par ailleurs annoncé son activité de
concierge, de traducteur ainsi que sa brève activité dans le démarchage
d’huile-moteur, il n’était pas prévisible qu’il réalise en réalité en plus
d’importants revenus non déclarés. Dans ces circonstances, le service social n’avait
aucune raison de suspecter l’existence de tels revenus, d’autres comptes ou
d’une quelconque fortune qui auraient dû l’amener à demander les relevés des
extraits du compte postal de l’intéressé. Dans la mesure où son dossier ne contenait pas
d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés et vu le
nombre élevé de cas d’aide sociale et les indications fournies par l’intimé, on ne peut pas reprocher à l’autorité d’avoir
considéré que son cas pas ne nécessitait pas d’investigations plus
approfondies. On ne se trouve donc pas dans un cas exceptionnel, où une
coresponsabilité de la dupe exclurait l'astuce.
i)
Par son
comportement astucieux, l'intimé a amené le service social à lui verser
des prestations qui n’étaient pas dues, en tout cas en partie. Si le service
avait eu connaissance de la fortune à disposition au moment de la demande, puis
des revenus réalisés, il ne lui aurait en effet pas alloué, en totalité du
moins, les prestations
versées. La fortune
cachée à hauteur de 31'827.11 francs (19'026.40 + 4'960.14 + 7'840.57 ;
cons. 4b) au moment de la demande a eu pour effet que l’intimé a initialement
perçu l’aide sociale alors qu’il n’y avait pas droit à hauteur de 21'827.11
francs (31'827.11 – 10'000), puisque, pour une famille, seule une fortune à
hauteur de 10’000 francs (art. 18 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle ;
RSN 831.2), permet l’intervention du service social. La découverte de
ces sommes aurait conduit au refus de prestations ou à tout le moins différé
leur octroi. Puis, l’identification des revenus régulièrement perçus par la
suite aurait entraîné le refus de l’aide ou à tout le moins diminué d’autant le
montant de la prise en charge.
j)
S’agissant du
dommage causé, compte tenu de la période visée par l’ordonnance pénale (1er
août 2013 au 30 septembre 2016), les prestations versées du 1er octobre
2016.
au 31 décembre 2016, à hauteur de 13'133.15 francs, prises en compte dans
le décompte fourni par Z.________, n’ont pas à être comptabilisées pour la
fixation du dommage. Les extraits de compte montrent d’ailleurs que l’activité
délictueuse a cessé au plus tard en mai 2016, tous les crédits suspects ayant
ensuite cessé (cf. cons. 4b).
Quoi qu’il en soit, toutes les
entrées d’argent sur les comptes de l’intimé n’équivalent pas à des revenus ou
éléments de fortune dont il pouvait librement disposer, compte tenu des frais
d’achat et de transport de véhicules liés à son activité ressortant des
extraits de comptes ; seuls les bénéfices, estimés à 35'251.85 francs et 16'824.34 euro (cons.
4c 2e §), que l’on peut convertir, sur la base d’un taux de change
moyen sur deux ans de 1.135 (1.21 en 2014 et 1.06 en 2015, selon taux relatés
par l’AFC), à 19’095.62
francs peuvent être prise en considération. A cette somme, il faut ajouter le
montant de 21'827.11 francs de prestations allouées alors que la demande aurait
dû initialement être refusée en raison de la fortune existante (cf. cons. 5i). En définitive, la tromperie astucieuse de l’intimé a
entraîné un dommage de 76'174.58 francs (35'251.85 + 19’095.62 + 21'827.11) correspondant aux prestations d’aide sociale indûment touchées du 1er
août 2013 au 30 septembre 2016.
k) L’intimé a par ailleurs agi intentionnellement. Compte tenu des
informations qui lui ont été régulièrement données, il ne pouvait en effet
ignorer que l’aide
sociale n’intervient que dans la mesure où il ne peut subvenir suffisamment à
l’entretien de sa famille par ses propres moyens et qu’il abusait de l’aide
sociale en donnant une image tronquée de sa situation financière. Le fait que lorsqu’il a
été interrogé par l’ORCT, il n’a pas d’emblée admis détenir plusieurs comptes
démontre qu’il était bien conscient de l’illégalité de ses agissements et des
éventuelles conséquences de son comportement. À la question clairement posée de
savoir si lui et son épouse étaient titulaires d’un ou plusieurs compte(s)
(postaux ou bancaires) en Suisse ou à l’étranger, il a répondu que sa femme
n’avait qu’un seul compte [banque 3] et lui
un compte à la [banque 1] « c’est tout ». Il a par
la suite tenté de justifier, de manière peu convaincante, ses réponses ainsi :
« Je ne me souviens pas de cette réponse donnée à la police. J’ai dû
indiquer les comptes que j’utilisais le plus ». Il a également répondu,
avant que le compte [banque 1] au nom de sa fille fût découvert,
à la question de savoir s’il disposait de la fortune mobilière ou immobilière
qu’il aurait omis de déclarer au service social, qu’il ne possédait rien. Par ailleurs, le fait qu’il ait, en
octobre 2013, inscrit au Registre du commerce une entreprise individuelle dont
le but était notamment l’import et l’export de véhicules d’occasion, radiée
début 2014 faute d'exploitation
de l'entreprise, démontre
bien qu’il avait l’intention de se lancer dans cette activité, qu’il a ensuite
renoncé à officialiser. On
remarque d’ailleurs que dès janvier 2016, c’est-à-dire à la même période à laquelle
il a dû signer la procuration en faveur de Z.________ dans le cadre du projet
contrôle, les crédits émanant de tiers ont brusquement cessé d’alimenter son
compte [banque 1] CHF et les débits intitulés comme
étant en lien avec l’achat ou des frais de transport de véhicules ont également
été interrompus. Cela confirme que l’intimé avait bien compris que sa situation
pouvait être problématique à l’égard des services sociaux. Le fait qu’il ait
« immédiatement » transmis les relevés de comptes sur lesquels
les transactions avaient été faites lorsque ceux-ci lui avaient été demandés,
comme retenu par le tribunal de police et allégué par l’intimé, ne peut pas
être mis à son crédit et n’a pas la portée que lui a donnée le tribunal de
première instance, puisqu’il avait signé cette procuration et qu’il savait que
le service social l’aurait de toute manière découvert. Compte tenu de ces
éléments, l’intimé a agi consciemment. Il a par ailleurs implicitement admis
avoir intentionnellement caché la fortune accumulée sur le compte de sa fille
car elle avait droit « comme tout enfant suisse d’avoir un compte pour
l’université ».
l) On doit retenir que l’intéressé a
agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, très probablement pour « arrondir
les fins de mois », lui permettant d’avoir un train de vie supérieur à
celui que lui aurait permis l’aide sociale, qui se limite au strict nécessaire.
La famille a par exemple été en mesure d’acquérir, en 2014, des billets d’avion
pour [….] pour toute la famille pour un montant de 3’900 francs. Le prévenu a
par ailleurs procédé à plusieurs reprises à de gros retraits d’argents sur ses
comptes (par ex : 2'000, 1'000, 2'500, 1'400 francs sur le compte [banque 1] perso CHF ; 1'250 et 1'000 francs sur compte épargne [banque 1] ; 4'000, 9'000 et 3'470 euros sur le compte
personnel [banque 1] euro ; 1'700, 2'000, 1000,
1'800 et 1'200 sur le compte [banque 2]) et effectué des virements
relativement importants à des membres de sa famille en Grande-Bretagne (2'000
GPD et 250 GPD). Or l’aide sociale n’a pas pour
vocation de permettre au bénéficiaire d’aider financièrement sa propre famille
à l’étranger.
m) Il résulte de ce qui
précède que l’escroquerie est réalisée.
5.
a) Il y a lieu de
fixer la peine qui doit sanctionner l’infraction commise par le prévenu. Le
ministère public conclut à une peine de 180 jours-amende à 30 francs avec
sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 francs. L’intimé, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de
grief par rapport à la peine requise par le ministère public, que ce soit en
relation avec le genre de peine, la quotité de celle-ci ou le montant du
jour-amende.
b) Selon l’article 47 CP, le
juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être
évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à
l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible
de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art.
47.
CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références
citées ; ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
c) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de
la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre
lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,
pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,
dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour
l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives.
d) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le
juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise
avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que
la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus
durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions
entrant en concours à l’époque du précédent jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine
envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si
tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en
tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article 49 al. 2
CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour
sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la
sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 cons. 1.3). Concrètement, en présence d'un
concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble
aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées
simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre
cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle
prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer
au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_984/2016] cons.
3.1.4).
e) Selon l’article 34 aCP en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2017 (le nouveau droit n’étant en l’espèce pas plus
favorable ; art. 2 al. 2 CP), sauf disposition contraire de la loi, la peine
pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en
fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000
francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son
revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance,
en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
f) Par jugement du 3 août 2018, l’intimé a été condamné, pour des
faits commis en mars 2017, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40
francs pour un délit à la LCR (conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance RC ;
art. 96 al. 2 LCR),
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une peine de travail d’intérêt général
de 16 heures pour une contravention à la LCR (art. 96 al. 1 let. c).
Les faits ici
en cause se sont déroulés entre le 1er août 2013 et le 30 septembre
2016, soit avant le
prononcé du jugement du 3
août 2018.
L’escroquerie, pour laquelle une peine pécuniaire est envisageable, entre donc
potentiellement en concours rétrospectif avec l’infraction à l’article 96 al. 2
LCR sanctionnée par jugement du 3 août 2018.
La peine ici
envisagée pour l’escroquerie est, comme le requiert le ministère public, une
peine pécuniaire, laquelle constitue la sanction principale dans le
domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, 144 IV 313). Cette
peine est adéquate, une
peine privative de liberté n’étant en l’occurrence pas nécessaire pour avoir l’effet dissuasif
escompté. Celle-ci étant
de même genre que celle prononcée le 3 août 2018, il s’agit d’un cas de concours
rétrospectif.
La conduite d’un véhicule automobile
non couvert par une assurance RC est passible d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire tandis que l’escroquerie est
punissable d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y donc lieu de fixer d’abord la
peine sanctionnant l’escroquerie seule, cette infraction étant abstraitement la
plus grave.
g)
Pour fixer la
peine relative à l’escroquerie, il convient de considérer que les actes de
dissimulation accomplis par le prévenu formaient un tout, se sont déroulés sur
une période continue et résultaient d’une décision unique. La Cour pénale retient
que la faute du prévenu est importante. L’activité délictuelle s’est répétée du
mois d’août 2013 au mois de mai 2016, soit sur plus de deux ans et demi. Les
agissements du prévenu n’ont cessé que lorsqu’il s’est trouvé sur le point
d’être démasqué. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la
collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment
d’équité de la population, commandent une réponse sociale claire. Le préjudice
subi par Z.________, en définitive moins élevé que celui-ci prétendu, s’élève tout
de même à au moins 75’000 francs (cons. 4j). S’agissant du mobile, si l’on peut admettre que le prévenu a,
dans une certaine mesure, « aidé » son beau-frère dans son
activité, cette aide n’était pas gratuite. Le mobile de la cupidité doit donc
également être retenu, l’intéressé agissant également pour améliorer quelque
peu la situation financière de sa famille, de façon à, par exemple, permettre
un voyage en son pays d’origine pour ses six membres. S’il a admis avoir commis
une erreur, commise selon lui par ignorance, il n’a pas formulé de regrets et
ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes (ex : « Je
ne trouve pas cette affaire [la procédure menée contre lui]
normale »). Le fait qu’il considère que
sa fille a droit « comme
tout enfant suisse d’avoir un compte pour l’université » sur lequel il existait un montant
d’environ 19'000 francs démontre bien qu’il semble considérer le fait de
bénéficier d’un train de vie minimum comme un dû. Sa situation financière est
précaire : lui et sa famille émargent aux services sociaux depuis 2013
suite à la perte de son emploi. Son épouse n’exerce pas non plus d’activité
lucrative. Le couple a quatre enfants. Ses antécédents sont mitigés, le casier
judiciaire mentionnant une condamnation en 2018, qui a trait à des infractions
LCR. Le risque de récidive est donc faible. Dans ces circonstances, la Cour
pénale considère qu’une peine pécuniaire de 150 jours-amende est justifiée pour cette infraction.
h)
Celle-ci
doit être aggravée de 5
jours-amende pour tenir compte de l’infraction à l’article 96 al. 2 LCR sanctionnée par le jugement du 3 août 2018, ce qui conduit à une peine d’ensemble hypothétique de 155
jours-amende. Après
déduction de la peine de base de 10 jours-amende effectivement prononcée le 3
août 2018, il résulte une peine complémentaire
de 145 jours-amende, auquel le prévenu sera condamné.
i)
Au vu de la
situation précaire de l’intimé, la quotité du jour-amende requise par le
ministère public, qui n’est pas discutée par l’intéressé, est adéquate. Le
montant du jour-amende sera donc fixé à 30 francs.
j)
La peine sera
assortie du sursis, auquel conclut le ministère public, et dont les conditions
subjectives et objectives (art. 42 CP) sont manifestement réalisées.
k)
Une révocation du
sursis de deux ans octroyé le 3 août 2018 n’entre pas en considération, puisque
les faits en cause ont été commis avant le prononcé en question.
l)
Au
vu du sursis qui est assorti à la peine (art. 42 al. 4 CP), il se justifie
d’infliger au prévenu une sanction immédiate qui l’atteigne directement dans
son patrimoine, afin d’attirer son attention sur le sérieux de la situation et
qu’il prenne pleinement conscience de l’inadéquation de son comportement. Au vu
la peine fixée par la Cour, l’amende de 1'000 francs requise par le ministère
public excéderait le cadre admis par la jurisprudence, qui prévoit que la peine
additionnelle ne doit, dans la règle, pas dépasser un cinquième de la sanction
principale (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 5.2). Une amende de 800 francs paraît donc
adéquate. La peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à
8.
jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
6.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel du ministère public doit être admis et que le prévenu est condamné pour
escroquerie à 145
jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de
800.
francs.
Vu le sort de la cause, le
prévenu est condamné aux frais de justice de première instance, qui peuvent être
arrêtés à 2'135 francs. L’indemnité
d’avocat d’office due à Me
E.________ pour la
procédure de première instance, fixée à 2'231 francs tout compris par la première juge, est par ailleurs entièrement
remboursable par A.X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
Le prévenu supportera en outre 4/5ème des frais de
deuxième instance, arrêtés à 1’500 francs, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
Le prévenu plaide au bénéfice
de l’assistance judiciaire, ce qui exclut l’octroi d’une quelconque indemnité au
sens de l’article 429 CPP. À l’appui de la demande d’indemnité d’avocat
d’office, Me E.________ produit un mémoire d’honoraires d’un
montant de 4'367.56 francs. Il faut retrancher de ce mémoire les activités déployées dans le cadre de la procédure de
première instance, déjà comptabilisées dans l’indemnité accordée par la
première juge. Abstraction faite de ces activités, le mémoire fait état de 5.4
heures (5h24) de travail facturé au tarif de 180 francs de l’heure et 1.9
heures (1h54 minutes) d’activité facturée au tarif applicable à
l’avocat-stagiaire (110.-/h). Le travail fourni est en adéquation avec la
difficulté et l’ampleur de la cause. Les honoraires justifiés s’élèvent donc à 1'181 francs (972 + 209), à quoi il faut ajouter 59 francs de frais forfaitaires à 5% (art. 24 LAJ), 39 francs de frais de trajet au Tribunal cantonal
et de photocopies ainsi que 98.50 francs de TVA à 7.7%. L’indemnité d’avocat
d’office due à Me E.________, pour la procédure d'appel, sera
ainsi fixée à 1'377.50 francs. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5e
par A.X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 135, 426, 428 CPP,
42, 47, 49, 106 et 146 CP,
I.
L’appel est
admis.
II.
Le jugement rendu
le 2 mars 2020 par le
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant
désormais le suivant :
1. Reconnaît A.X.________ coupable
d’escroquerie.
2. Condamne A.X.________ à 145
jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, peine entièrement complémentaire à celle
prononcée le 3 août 2018 par le Ministère public du canton de Berne, Jura
bernois-Seeland, ainsi
qu’à une amende additionnelle de 800 francs, correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 8
jours de peine privative de liberté de substitution.
3. Fixe à CHF 2'231.-, frais et TVA
compris, l’indemnité due à Me E.________, avocat d’office de A.X.________, sous
déduction des éventuels acomptes déjà versés, et dit que ce montant est
intégralement remboursable (art. 135 al. 4 CPP).
4.
Condamne A.X.________
au paiement des frais de la cause, par 2'135 francs.
III.
Les frais de
procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à hauteur de 1'200 francs à
la charge de A.X.________, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
IV.
La rémunération
d’avocat d’office due à Me
E.________, pour la
procédure d'appel, est fixée à 1'377.50 francs, frais, débours et TVA compris,
cette indemnité étant remboursable à raison de 4/5e par A.X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à A.X.________, par Me E.________, au ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3261), au Tribunal de police du Littoral
et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.611) et à Z.________, par F.________
(pour information).
Neuchâtel, le 27 mai 2021
Art.
146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers
ne sera poursuivie que sur plainte.