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Décision

CPEN.2020.4

Condamnation du prévenu acquitté à supporter les frais judiciaires.

10 mai 2021Français29 min

La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure ne peut se justifier qu’en cas de comportement illicite de l’intéressé, par exemple si celui-ci transgresse l’article 28 CC. Le privilège consacré à l’article 28 al. 4 CP, qui trouve son fondement dans la publicité des débats, protège le journaliste non seulement contre une condamnation pénale, mais également face à une éventuelle responsabilité civile. Le journaliste à qui le juge a enjoint, en début d’audience, de ne pas publier un élément de fait invoque abusivement le privilège ancré à l’article 28 al. 4 CP s’il fait fi de l’injonction et qu’il publie le fait en question.

Source ne.ch

A.

a)

Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de

renvoi, l’autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de

fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du

Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi,

en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le

Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de faits qui n’ont pas été

critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération

que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni

étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2). Les points de la

décision attaquée qui n’ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal

fédéral, ceux qui ne l’ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours

a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être

réexaminés par l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt du TF du 05.02.2009 [6B_977/2008] cons. 4.1.1, qui se réfère à l’ATF 123 IV 1 cons. 1). Ainsi il n’est pas

possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le

Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., n.

27 ad art. 107).

b) En l’espèce, le Tribunal

fédéral a retenu que la condamnation de X.________ pour infraction à l’article

292 CP représentait une restriction de ses droits inadmissible au regard des

articles 5 al. 2 et 36 Cst. féd. Il a admis le recours en matière pénale exercé

par le prévenu, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pénale

pour que celle-ci prononce l’acquittement de l’intéressé. Les juges fédéraux

ont toutefois explicitement indiqué que l’autorité cantonale demeurait libre de

se prononcer sur les conséquences de l’acquittement, notamment en faisant

application de l’article 426 al. 2 CPP si elle devait estimer que le recourant

avait agi de manière illicite sur le plan civil.

c) Pour trancher

(exclusivement) la question de l’attribution des frais, il semble utile de

rappeler les éléments factuels pertinents.

B.

a) Le [….], le

Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal

criminel) a tenu une audience de jugement à Boudry, dans une procédure dirigée

contre l’auteur d’un double homicide intentionnel commis à Z.________ en […] 2017

au préjudice de son ex-compagne et de l’ami intime de celle-ci. L’un des

éléments de l’accusation était que les faits s’étaient produits en présence de

l’un des enfants mineurs de l’auteur des homicides et de son ex-compagne.

L’auteur admettait avoir tué les deux victimes et ne contestait pas que l’un

des enfants ait pu assister aux crimes.

b) La curatrice des enfants de

l’auteur des homicides avait demandé le huis clos total, afin que la

circonstance de la présence de l’un des enfants au moment des crimes reste

inconnue du grand public. Le tribunal criminel a décidé le huis clos partiel ;

les journalistes étaient autorisés à assister à l’audience, mais pas le public.

c) Dès l’ouverture de

l’audience, en début de matinée le [….], la présidente du tribunal criminel

s’est adressée aux journalistes présents, dont X.________, dans les termes

suivants : « Pour votre information, le huis clos total a été

demandé par l’une des parties. Conscient du rôle que les médias jouent dans

notre société, mais aussi de l’importance de la liberté des médias, le Tribunal

criminel a prononcé un huis clos partiel qui vous permet d’être présents

aujourd’hui. Toutefois, le Tribunal criminel, dans le but de protéger, de

préserver au maximum les enfants communs du prévenu et de l’une des victimes,

souhaiterait que les représentants des médias ici présents ne divulguent pas

d’informations en lien avec les enfants. Le Tribunal criminel souhaiterait plus

précisément que les enfants ne soient pas localisables et identifiables. Mais

aussi, que le public ne puisse pas prendre connaissance de ce que les enfants

ont vu ou pas vu, subi ou pas subi, en lien avec les faits que nous aurons à

juger ces prochains jours. Le Tribunal criminel enjoint les médias à respecter

cela de manière à ce que la présente affaire n’ait pas à nouveau un impact

retentissant et négatif sur les enfants qui souffrent toujours actuellement de

cette situation » (termes reproduits au procès-verbal de l’audience).

d) Le tribunal criminel a

ensuite procédé à l’interrogatoire de l’auteur des homicides. Au cours de cet

interrogatoire, la présence de l’un des enfants au moment des crimes a été

évoquée.

e) L’édition en ligne de C.________

SA a publié pendant l’interrogatoire, à 11h23, sous la signature « (X.________) »

et le sous-titre « Un quinquagénaire est jugé pour avoir tué sa

compagne et son nouvel ami en […] 2017 à Z.________ », un article

indiquant que le huis clos total avait été demandé, afin notamment de préserver

les enfants du couple, mais que la présidente du tribunal criminel, après avoir

relevé que les enfants souffraient toujours de la situation, avait décidé de

n’accorder qu’un huis clos partiel. L’article résumait, parfois avec des

citations, les déclarations déjà faites par le prévenu à ce moment-là. Il

mentionnait notamment les explications du prévenu au sujet des deux premiers

coups de feu tirés sur les victimes, puis disait : « C’est alors

qu’il se serait rendu compte qu’un enfant était là, témoin de la tuerie.

« On a brièvement discuté et on a pleuré ensemble sur son lit, puis j’ai

fumé une cigarette pendant que l’enfant préparait ses affaires. Je suis

redescendu à la cuisine pour appeler ma mère, afin qu’elle vienne le

prendre en charge ». C’est alors qu’il réalise que A.________ est toujours

en vie [et l’achève] » ; il semble qu’un article du même auteur,

publié le même [….] et peu avant celui qui est cité ici, mentionnait, en plus,

que l’enfant en question était une fille et l’âge de celle-ci et que cette mention

a ensuite été supprimée ; l’éventuel premier article ne figure pas au dossier).

f) La curatrice des enfants a

eu connaissance de cet article et a réitéré sa demande de huis clos

total ; les autres parties ont été invitées à se déterminer sur la

requête, puis le tribunal criminel s’est retiré pour en délibérer.

g) À 12h05, l’audience a

repris et le tribunal criminel a rendu oralement, avec mention au

procès-verbal, la décision suivante : « Il est interdit aux

représentants des médias de faire état d’information (sic) rendant les enfants

du prévenu et de la victime localisables et identifiables ou faisant état de ce

qu’ils ont vu ou pas vu, subi ou pas subi, en lien avec les faits de la cause.

Sous la menace de l’article 292 CP qui stipule : « Celui qui ne se sera

pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue

au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni

d’une amende ». Au surplus et en application de l’art. 63 CPP si une

nouvelle violation de ce type-là devait se reproduire, le Tribunal expulsera la

personne responsable ».

h) L’interrogatoire de

l’auteur des homicides a ensuite repris et a été mené à son terme. L’audience a

été suspendue de 12h30 à 13h30, puis les parties ont plaidé.

i) Encore pendant l’audience

de l’après-midi, la curatrice des enfants a demandé par courriel à C.________

SA de retirer de l’article publié en ligne les mentions concernant l’enfant, en

rappelant la décision d’interdiction prise par la présidente du tribunal

criminel ; la rédaction du journal n’a pas donné la suite espérée,

indiquant que la publicité des crimes avait déjà atteint le cercle des proches,

mais qu’il avait été renoncé à mentionner que l’enfant était une fille et l’âge

de celle-ci.

j) À 16h35, les plaidoiries

étant terminées et l’auteur des homicides s’étant exprimé en dernier, le

tribunal criminel a suspendu l’audience pour ses délibérations non publiques.

C.

a) Le [….], à 21h26,

C.________ SA a publié sur son site un article signé par X.________ et consacré

à l’affaire. Cet article rappelait que les crimes avaient été commis à

Z.________ en […] 2017 et relatait le déroulement des faits, notamment que le

prévenu, après s’être introduit chez son ex-compagne, avait abattu l’homme

d’une balle en pleine tête, puis avait tiré sur la femme, retournant ensuite

vers elle alors qu’elle agonisait pour l’achever d’une seconde balle. L’article

disait aussi ceci : « Pour le Ministère public comme pour les

avocats des parties civiles, B.________ a agi par vengeance, haine et jalousie,

« tel un monstre de froideur ». Sans même se soucier qu’un des

enfants était témoin de la scène ».

b) Dans une interview qu’il a

donnée le […] à la chaîne de radio H.________, X.________ a aussi évoqué la

présence d’un enfant lors des crimes. Il a notamment dit : « Il a

d’ailleurs été demandé en début d’audience aux médias présents d’éviter de

mentionner des détails sur ces gamins. Sauf qu’un élément très grave et très

important mais caché jusqu’alors a été révélé durant l’audience. L’accusé avait

en fait abattu son ex et l’autre homme sous les yeux d’un des enfants. […] Nous

avons refusé de nous censurer malgré les pressions subies hier ».

c) Le […], un nouvel article a

été publié sur le site de C.________ SA, sous la signature « X.________ »

et le titre « Double homicide à Z.________ : 20 ans de

prison ». Il relatait le jugement rendu ce jour-là par le tribunal

criminel, qui condamnait le prévenu pour assassinats. L’article disait

notamment ceci : « La Cour a constaté que le quinquagénaire avait

fait preuve de « froideur » et agi de façon « odieuse »

afin de rétablir son honneur. Et ce alors qu’un enfant qu’il avait eu avec son

ex était présent sur les lieux du drame ».

d) Aucun autre média n’a alors

évoqué la présence de l’un des enfants au moment des crimes, ni n’a fait de

mention de faits concernant ces enfants (sauf radio H.________, qui, comme on

l’a vu plus haut, a diffusé les déclarations faites par X.________ lors de son

interview). Les autres médias ont mentionné d’autres éléments pour expliquer la

qualification d’assassinat, soit souligner le caractère particulièrement odieux

du crime.

D.

a) Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers a acquitté X.________ de la prévention de

l’infraction réprimée à l’article 292 CPC, laissé les frais de justice à la

charge de l’Etat et dit qu’il serait statué ultérieurement sur l’indemnité au

sens de l’article 429 CPP.

b) Par jugement du 7 avril

2020, la Cour pénale a admis l’appel du ministère public, annulé le jugement

attaqué, reconnu X.________ coupable d’insoumission à une décision de

l’autorité (art. 292 CP), commise les […], […] et […], condamné le prévenu à

une amende de 2'500 francs (peine privative de liberté de substitution en cas

de non-paiement fautif : 25 jours), condamné le prévenu aux frais de

justice de première instance, par 900 francs, et de la procédure d’appel, par

1'500 francs et dit que celui-ci n’avait pas droit à une indemnité au sens de

l’article 429 CPP.

E.

a) Par arrêt du 6

janvier 2021 (cause 6B_601/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal

fédéral a admis le recours interjeté par X.________, annulé l’arrêt attaqué et

renvoyé la cause à la Cour pénale pour nouvelle décision.

b) En substance, les juges

fédéraux ont confirmé l’appréciation de la Cour pénale selon laquelle l’intérêt

des enfants au respect de leur vie privée (ainsi qu’à être épargnés par la

curiosité de leur entourage) l’emportait sur l’intérêt de la presse à publier

le fait que l’un des enfants du prévenu avait assisté au crime perpétré. Le

Tribunal fédéral a souligné qu’avant les débats tenus par le tribunal criminel

il était connu du public qu’un double homicide avait été commis à Z.________.

Un cercle de personnes assez large avait pu connaître l’identité des victimes,

par déduction, et savoir que des enfants avaient perdu leur mère à cause de

leur père. L’enfant ayant assisté au crime avait un intérêt important à ce que

sa présence sur les lieux ne fût pas révélé au public. Les juges fédéraux ont

signalé en particulier la faible valeur informative de l’élément dont la

communication était proscrite (la présence d’un des enfants), puisqu’il

s’agissait tout au plus de faire part au public d’une circonstance scabreuse

nullement décisive pour la condamnation du prévenu.

c) Le Tribunal fédéral s’est

toutefois écarté ensuite du raisonnement tenu par la Cour pénale en constatant

que la règle de l’aptitude – qui doit impérativement être respectée pour

restreindre les droits du journaliste – n’avait pas été observée en l’espèce.

En effet, le recourant avait été condamné pour avoir rendu public, après que la

commination au sens de l’article 292 CP lui eût été adressée par le tribunal

criminel, le fait que l’un des enfants de l’auteur des homicides avait été

témoin de ceux-ci. Or, dans le premier article mis en ligne par le journal de X.________

– avant que la commination précitée ne soit formulée –, cet élément avait déjà

été rendu public. Par conséquent, l’injonction énoncée par le tribunal criminel

assortie de la commination au sens de l’article 292 CP ne pouvait plus empêcher

la connaissance, par le public, de cette circonstance relative à la présence

d’un enfant sur les lieux de la tuerie. Ainsi, lorsque l’injonction a été faite

au recourant (ainsi qu’aux autres journalistes), le but poursuivi – soit la

non-révélation de l’élément en question en vue de sauvegarder les intérêts des

enfants du prévenu et de l’une des victimes – ne pouvait être atteint. Les

juges fédéraux en ont conclu que la condamnation de X.________, qui avait en

définitive consisté à châtier son irrespect des injonctions du tribunal

criminel, n’était plus apte à atteindre le but légitime que le tribunal

criminel avait cherché à atteindre. Ils ont ajouté que ladite condamnation

n’était pas non plus nécessaire dans une société démocratique.

d) Les juges fédéraux ont

toutefois souligné que si la règle de l’aptitude, nécessaire à une condamnation

du recourant pour infraction à l’article 292 CPP, n’avait pas été observée en

l’espèce, cela ne signifiait pas que ce dernier n’avait pas porté atteinte à la

personnalité de l’enfant en question par ses publications et révélations

successives, ni que des conséquences civiles – déduites en particulier des

articles 28 ss CC – n’auraient pu être envisagées eu égard au comportement

dénoncé, contraire aux intérêts dudit enfant.

e) En définitive, le Tribunal

fédéral a considéré que la condamnation du recourant avait représenté une

restriction de ses droits inadmissibles au regard des articles 5 al. 2 et 36

Cst. féd. Le recours devait être admis, le jugement attaqué annulé et la cause

renvoyée à la Cour pénale afin que celle-ci acquitte l’intéressé. Les juges

fédéraux ont encore signalé que l’autorité cantonale demeurerait libre de se

prononcer sur les conséquences de l’acquittement, notamment en faisant

application de l’article 426 al. 2 CPP si elle devait estimer que le recourant

avait agi de manière illicite sur le plan civil.

F.

a) Le 8 mars 2021,

la direction de la procédure a invité les parties à déposer leurs éventuelles

observations.

b) Le 10 mars 2021, le

ministère public a conclu à ce que la Cour pénale mette les frais à la charge

de X.________ en application de l’article 426 al. 2 CPP et lui refuse toute

indemnité au sens de l’article 429 CPP.

c) Le 29 mars 2021, X.________

a indiqué que les conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP n’étaient

pas remplies et conclu à ce que les frais de procédure soient intégralement

laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de procédure au sens de

l’article 429 CPP lui soit octroyée, tant pour la procédure de première

instance que pour celle de deuxième instance.

C

O N S I D E R A N T

1.

a) En vertu de

l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte en règle générale les frais de

procédure s’il est condamné. L’article 426 al. 2 CPP prévoit toutefois que, lorsque la

procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est

acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge

s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou

rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

b) La condamnation d’un

prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la

présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 § 2 CEDH. Cette dernière règle interdit de rendre une décision défavorable au prévenu

libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des

infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi

admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale

dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un

comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de

causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 cons. 2.2 ; 119 Ia 332 cons. 1b). Pour déterminer si le

comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge

peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non-écrite

résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens

d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. Le

fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement

(ATF 144 IV 202 cons. 2.2 ; 119 Ia 332 cons 1b).

Une condamnation aux frais ne

peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,

l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout

cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une

mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la

charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit

en effet rester l’exception (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_221/2020] cons. 3.1 et les arrêts cités).

2.

a) Aux termes de

l’article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en

justice pour sa protection contre toutes personnes qui y participent (al. 1).

Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le

consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par

la loi (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, la

mission d’information de la presse ne constitue pas un motif absolu de

justification ; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une

pesée entre l’intérêt de la personne concernée à la protection de sa

personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 cons. 3.1 et 5.2 ; 129 III 529 cons. 3.1). L’atteinte à la

personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt

public à l’information (ATF 132 III 641 cons. 3.1). Un tel intérêt a

notamment été reconnu en ce qui concerne la manière dont respectivement un

médecin chef d’un établissement hospitalier public exerce sa profession et les

patients d’un home médicalisé sont pris en charge (arrêt du TF du 23.02.2012 [5A_641/2011] cons. 7.2.1).

c) La presse peut atteindre

quelqu’un dans sa personnalité de deux manières : d’une part en relatant

des faits, d’autre part en les appréciant (arrêt du 23.02.2012 précité cons.

7.2.2 et les arrêts cités).

3.

a) L’article 28 CP

traite de la punissabilité des médias. Son alinéa 4 prévoit que l’auteur d’un

compte-rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une

autorité n’encourt aucune peine.

b) Ce qui fonde le privilège

consacré par cette disposition, c’est que la presse doit pouvoir renseigner

l’opinion publique sur les débats publics des autorités, auxquelles chacun peut

théoriquement assister, sans en avoir toutefois nécessairement le loisir (ATF 106 IV 161 cons. 4a). En d’autres termes, le

statut spécial des médias trouve son fondement dans la publicité des débats, la

presse devant être en mesure de renseigner sur le contenu des débats publics

des autorités et qui sont accessibles à tous (Werly, in CR CP I, n. 39

ad. art. 28 ; cf. aussi ATF 106 IV 161 cons. 3b). Des débats sont publics

quand chacun peut réellement y assister, même si certaines personnes

déterminées en sont exclues pour des raisons particulières ; dans un cas

d’espèce, une personne avait été exclue d’une assemblée communale ouverte à

l’ensemble des citoyens et au public, ceci afin que les personnes présentes

puissent s’exprimer librement lors de débats portant sur sa personne (ATF 119 IV 273 cons. 4).

c) L’article 28 al. 4 CP protège le journaliste non seulement

face à une condamnation pénale, mais aussi face à une éventuelle responsabilité

civile (ATF 120 IV 44 cons. 10).

d) Le privilège consacré à

l’article 28 al. 4 CP n’est toutefois offert aux journalistes que pour autant que

leur compte-rendu soit véridique, c’est-à-dire qu’il retrace fidèlement les

débats ou déclarations officielles de l’autorité (cf. arrêt du TF du 15.10.2015 [6B_1242/2014] cons. 2.6.1 ; Burnand,

Les délits contre l’honneur, in Centre de Formation au Journalisme et

aux Médias, ch. 26 n. 9 s.).

e) La question de savoir si

l’article 28 al. 4 CP est encore applicable lorsque le juge interdit, lors de

l’audience, de dévoiler un élément factuel a été laissée ouverte par les juges

fédéraux (arrêt du TF du 15.10.2015 [6B_1242/2014] cons. 2.6.3 qui mentionne que

l’autorité cantonale avait expressément interdit aux journalistes présents de

mentionner les données personnelles relatives au prévenu). Il est toutefois

patent que le journaliste, à qui le juge a enjoint de ne pas publier un élément

de fait, invoque abusivement le privilège consacré à l’article 28 al. 4 CP s’il fait fi de l’injonction et

qu’il publie le fait en question (sur l’application de l’abus de droit en lien

avec l’art. 28 al. 4 CP, cf. Riklin, Der straf- und zivilrechtliche

Ehrenschutz im Vergleich, RPS 1983 p. 55 auquel renvoie le TF dans l’arrêt

6B_1242/2014 précité cons. 3 ; Zeller, in Basler Kommentar,

Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 124 ad art. 28 et les références

citées).

Une conclusion différente

serait contraire au fondement du privilège ancré à l’article 28 al. 4 CP, qui est dépendant de la publicité

des débats (cf. supra cons. 3/b). En interdisant toute publication sur un

élément de fait déterminé, le juge exclut celui-ci du caractère public des

débats et, en l’absence de tout fondement, le privilège de l’article 28 al. 4 CP ne se justifie plus (cf. ATF 106 IV 161 cons. 4/a, qui indique de manière

générale que les faits ne résultant pas des débats publics ne sont pas soumis

au privilège de l’article 28 al. 4 CP).

La thèse défendue par

l’appelant (selon laquelle le privilège de l’art. 28 al. 4 CP exclurait en l’occurrence une

éventuelle atteinte illicite) aurait en outre pour effet de conférer à

l’article 28 al. 4 CP une portée allant bien au-delà de celle que le législateur

voulait lui donner. Celui-ci n’entendait pas permettre aux journalistes de se

fier aveuglément aux informations communiquées par l’autorité lorsque celles-ci

sont manifestement fausses (par exemple en cas d’erreurs de frappe ou de

calcul) ou que l’autorité a par mégarde communiqué plus d’informations que ce

qui était autorisé et que cela est reconnaissable pour les journalistes (par

exemples des données personnelles particulièrement délicates) (Santschi

Kallay, Rechtliche und praktische Aspekte der aktiven und reaktiven der

Medienarbeit der Judikative, in Externe Kommunikation des Gerichte, 2018, p.

144 ; cf. Zeller, op. cit., n. 119 ad art. 28). Lorsque le juge

interdit de parler d’un point de fait, les journalistes ne peuvent que

reconnaître qu’il entend écarter celui-ci de la publicité des débats. Il est

dès lors de leur responsabilité de ne pas porter l’élément visé par le juge à

la connaissance du public.

4.

a) Il résulte de

l’arrêt de renvoi du 6 janvier 2021, qui lie la Cour pénale, que les juges

fédéraux ont reconnu l’intérêt des enfants au respect de leur vie privée

(ceux-ci ayant un intérêt important à ce que la présence de l’un d’eux sur le

lieu des crimes ne fût pas révélé au public), que l’intérêt de l’enfant concerné

était prépondérant (l’élément communiqué au public n’ayant qu’une faible valeur

informative) et que le journaliste a porté atteinte à la personnalité de

l’enfant par ses publications et révélations successives (arrêt de renvoi cons.

2.4.4.2).

b) Le Tribunal fédéral a

considéré que les conditions d’application de l’article 292 CP n’étaient pas réalisées, en retenant

implicitement que cette disposition pénale ne pouvait être appliquée que si, au

moment où la commination était signifiée, aucune information n’avait encore été

rendue publique au sujet des enfants. Une communication ayant en l’espèce déjà

eu lieu avant la commination, le Tribunal fédéral a jugé que l’élément factuel

pertinent avait déjà été rendu public et il en a conclu que l’article 292 CP n’était alors plus apte à atteindre

le but légitime que le tribunal criminel poursuivait.

Le Tribunal fédéral a tranché

la question relative à l’application de l’article 292 CP, ce qui lie la Cour pénale. On

observera toutefois que les juges fédéraux distinguent clairement l’application

de l’article 292 CP (ici

exclue) de l’atteinte illicite à la personnalité de l’enfant (cf. art. 28 ss

CC) qui doit, elle, être comprise de manière plus large en ce sens qu’elle

peut, indépendamment de toute commination, également découler de « publications

et révélations successives » (arrêt de renvoi cons. 2.4.4.2 3e

§).

c) En vertu de l’article 28 al. 2 CC, l’atteinte est illicite, à moins

qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt

prépondérant privé ou public, ou par la loi.

En l’espèce, le consentement

de la victime n’est jamais entré en ligne de compte et il n’y a pas lieu de s’y

attarder.

Aucun intérêt prépondérant

privé ou public ne permet de justifier l’atteinte, les juges fédéraux ayant

confirmé l’appréciation de la Cour pénale s’agissant de la mise en balance des

intérêts en jeu et de l’existence d’un intérêt prépondérant du côté de l’enfant

(arrêt de renvoi cons. 2.4.4.2 1er §).

X.________ semble considérer

que l’article 28 al. 4 CP permet de ne pas lui faire supporter les conséquences de

l’atteinte illicite, faisant implicitement référence à la justification légale

ancrée à l’article 28 al. 2 in fine CC (mémoire d’appel p. 3 let. d). Il

n’y a à cet égard pas lieu, pour déterminer si l’article 28 al. 4 CP peut trouver application en

l’espèce, de reprendre la discussion déjà menée devant la Cour pénale sur le

caractère public – ou non – des débats du tribunal criminel qui se sont tenus à

huit clos partiel (jugement de la Cour pénale du 7 avril 2020 cons. 14 p. 30).

Pour trancher la question, il suffit d’observer que, dès l’ouverture de

l’audience (en début de matinée le [….]), le

tribunal criminel a explicitement enjoint les journalistes autorisés à suivre

les débats de ne pas faire mention des enfants. Dans ces conditions, le

journaliste ayant dévoilé publiquement des informations sur le sujet visé par

le tribunal criminel ne saurait prétendre avoir rendu public un compte-rendu

véridique des débats publics et, par-là, justifier sa communication par le

privilège accordé à la presse à l’article 28 al. 4 CP. En effet, en ordonnant aux

journalistes de taire une partie des faits (clairement circonscrits), le

tribunal criminel a montré son intention d’exclure ceux-ci des débats publics,

de sorte que l’application de l’article 28 al. 4 CP ne se justifie plus (cf. supra cons.

3/d) et que le journaliste en question ne peut plus se prévaloir de ce motif

justificatif pour échapper aux conséquences de l’atteinte illicite dont il est

l’auteur.

5.

En conséquence, il

convient de prononcer l’acquittement du chef d’infraction à l’article 292 CP de X.________ et, en application de

l’article 426 al. 2 CPP,

de mettre à sa charge la totalité des frais de procédure.

On ne saurait considérer que

la procédure menée à l’encontre de X.________ est intervenue par excès de zèle,

ensuite d’une mauvaise analyse de la situation par précipitation.

L’appréciation de la Cour cantonale a été partagée par le Tribunal fédéral

s’agissant de la mise en balance des intérêts en jeu et de l’existence d’un

intérêt prépondérant du côté de l’enfant. De même, les juges fédéraux ont

retenu que le journaliste avait porté atteinte à la personnalité de l’enfant.

Ils ont toutefois considéré, en lien avec l’article 292 CP, que, dès la première communication

des éléments factuels proscrits, toute implication de l’article 292 CP était exclue, sous peine d’une

inobservation de la règle de l’aptitude. L’arrêt a été prononcé par le Tribunal

fédéral dans une composition à cinq juges et sa publication est prévue. On peut

dès lors considérer que, en raison du comportement illicite du prévenu,

l’autorité cantonale était légitimement en droit d’ouvrir une enquête.

C’est en vain que X.________

tente de tirer argument du passage de l’arrêt de renvoi du TF selon lequel la

condamnation du recourant a en définitive consisté à châtier son irrespect des

injonctions du tribunal criminel, alors qu’elle n’était plus nécessaire, encore

moins dans une société démocratique (acte d’appel p. 2). Le Tribunal fédéral a

placé cette affirmation dans la perspective de l’article 292 CP et c’est en lien avec les conditions

d’application de cette dernière disposition pénale que ce passage doit être compris.

On ne saurait dès lors y voir une affirmation excluant tout comportement

illicite (cf. art. 28 CC) de X.________.

Vu ce qui précède, il est

superflu d’examiner l’argumentation proposé par X.________ dans laquelle il

soutient qu’aucune règle déontologique n’a été violée en l’espèce.

X.________ étant condamné à

supporter les frais de la procédure, aucune indemnité au sens de l’article 429

CPP ne lui sera allouée (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).

6.

Il résulte des

considérations qui précèdent qu’il convient d’acquitter l’intéressé et de le

condamner aux frais de la cause (en vertu de l’article 426 al. 2 CPP), qui se montent à 900 francs pour

la première instance, et qui seront arrêtés à 1'500 francs pour la procédure

d’appel (1'500 francs pour la précédente procédure devant la Cour pénale, aucun

frais n’étant perçu pour la présente procédure qui résulte de l’arrêt de renvoi

du Tribunal fédéral). Aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne lui sera

allouée.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Faits

I.

Le jugement rendu

le 17 décembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Acquitte X.________.

2.

Fixe à 900 francs

les frais de justice de première instance et les met à la charge de X.________.

3.

N’alloue pas de

dépens au sens de l’article 429 CPP.

Considérants

II.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de X.________.

III.

Il n’est pas

alloué d’indemnité au titre de l’article 429 CPP pour la procédure d’appel.

IV.

Notifie le présent jugement à X.________, par Me D.________, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.1734-PG), et au Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.478). Une copie va pour

information à A.D.________ et B.D.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 10 mai 2021

Art.

2824.

CC

Principe

1.

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir

en jus­tice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2.

Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par

le con­sentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou pu­blic,

ou par la loi.

24.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.

1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28 CP

Punissabilité des médias

1.

Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de

publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des

dispositions suivantes.

2.

Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit

en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu

de l’art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la

publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3.

Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa

volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication,

est punissable comme auteur de l’infraction.

4.

L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de

décla­rations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.

Art.

292.

CP

Insoumission à une décision de l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article,

par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Art. 426 CPP

Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure

indépendante en matière de mesures

1.

Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4,

est réservé.

2.

Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement

ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent

être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué

l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3.

Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont

occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions

rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4.

Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie

plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie

d’une bonne situation financière.

5.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties

dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est

rendue à leur détriment.