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Décision

CPEN.2020.40

Escroquerie. Obtention illicite de l’aide sociale.

11 février 2021Français73 min

Les prêts perçus par le bénéficiaire de l’aide sociale entrent dans la notion de « revenus » impliquant une déclaration aux services sociaux. La Cour pénale conçoit qu’il peut en aller différemment dans des cas exceptionnels où il est établi que le bénéficiaire de l’aide sociale est susceptible d’avoir remboursé les montants prêtés.

Source ne.ch

A.

A.X.________ est né en

1968 en Turquie. Il est venu en Suisse en 1987. B.________ – devenue plus tard B.X.________

par mariage – est quant à elle née en 1963 en Turquie et elle est venue en

Suisse en 1990.

B.

Il ressort du casier

judiciaire de A.X.________ que celui-ci a été condamné en 2009 pour délit

contre la loi fédérale sur l’assurance accident, contre la loi fédérale sur la

prévoyance professionnelle vieillesse survivants et invalidité et contre la loi

fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, à une peine pécuniaire de 40

jours-amende à 30 francs, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende

additionnelle de 1'000 francs.

C.

Depuis 2008,

le couple X.________ a déposé plusieurs demandes d’aide sociale auprès de

l’office de l’aide sociale de Z.________. Son dossier a été ouvert puis clôturé

suite à des licenciements successifs puis des reprises de travail. Ainsi, les

huit périodes durant lesquelles les intéressés étaient bénéficiaires de l’aide

sociale sont les suivantes : du 1er

mars 2008 au 30 juin 2009 ; du 1er octobre 2009 au 31 mai

2010 ; du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011 ; du 1er

juin 2011 au 30 septembre 2011 ; du 1er juin 2012 au 31 mars

2014 ; du 1er mai 2014 au 31 mai 2015 ; du 1er

novembre 2015 au 31 mars 2016 ; du 1er octobre 2016 au 31

mars 2017.

D.

Le 24 octobre 2014, l’Office de contrôle du Service de

l’emploi (ci-après : l’office de contrôle) a reçu une demande d’enquête du

chef de l’Office cantonal de l’aide sociale concernant le couple X.________.

L’assistante sociale du couple suspectait ces derniers de bénéficier de

rentrées d’argent qui n’auraient pas été annoncées, les prévenus s’acquittant

en particulier d’un loyer nettement supérieur à celui qui était pris en charge

par l’aide sociale supérieur (1'450 francs au lieu des 730 francs accordés pour

le loyer d’un couple, soit 720 francs de plus).

L’enquête alors menée a notamment

révélé que le couple X.________ avait tu au Service communal de l’action

sociale de Z.________ des rentrées financières estimée à 817'604.88 francs.

B.X.________ a été entendue le 22

avril 2015 par l’office de contrôle et A.X.________ a, quant à lui, été entendu

le 28 avril 2015.

E.

Le 2 juillet 2015, la

commune Z.________, par le Service communal de l’action sociale, a déposé

plainte à l’encontre de B.X.________ et A.X.________. Le journal des assistants

sociaux ayant suivi le couple a été versé au dossier. Le 19 février 2016, A.X.________

a été réentendu par l’office de contrôle. B.X.________ a été entendue le 11

mars 2016 par le même office.

B.X.________ a été entendue par la

police le 15 juin 2017.

F.

A.X.________ a été

entendu par le ministère public le 16 mai 2018. Celui-ci a auditionné B.X.________

le 18 mai 2018.

Par acte d’accusation du 11 juin 2018, le ministère public a

renvoyé les deux prévenus devant le tribunal de police. L’acte d’accusation

reprochait à ceux-ci les infractions suivantes :

Faits

Faits

reprochés à l'encontre de A.X.________

Escroqueries

au sens de l'art. 146 al. 1 CP, éventuellement par métier au sens de l'article

146 al. 2 CP, subsidiairement d'obtentions illicites de l'aide sociale au sens

de l'art. 148a CP et plus subsidiairement de violations de l'obligation de

signaler sans retard tout changement pouvant entraîner la modification de

l'aide sociale (art. 42 al. 1 et 73 LAsoc)

1. Entre

le 1er février 2008 et le 1er mai 2015 et entre le 1er octobre

2016 et le 31 mars 2017,

Considérants

2.

à

Z.________,

3.

A.X.________

et son épouse B.X.________,

4.

ont

dissimulé, notamment en en taisant l'existence lors des entretiens avec les

assistants sociaux,

5.

à

la commune Z.________ de laquelle ils percevaient des prestations d'assistance

sociale,

6.

des

rentrées financières d'au moins CHF 817'604.88,

7.

ainsi

que la propriété d'un appartement de trois pièces en Turquie estimé à CHF

25'000.-,

8.

qui

auraient été de nature à empêcher l'octroi de l'aide servie pour un total de

CHF 209'801.15,

9.

dont

CHF 9'953.40 au cours de la période du 1er octobre 2016 au 31 mars

2017.

10.

agissant ainsi

afin de générer des revenus réguliers et substantiels à la manière d'une

profession.

Faits reprochés à l'encontre de B.X.________

Escroqueries au sens

de l'art. 146 al. 1 CP, éventuellement par métier au sens de l'article 146 al.

2.

CP, subsidiairement d'obtentions illicites de l'aide sociale au sens de

l'art. 148a CP et plus subsidiairement de violations de l'obligation de

signaler sans retard tout changement pouvant entraîner la modification de

l'aide sociale au sens des art. 42 al. 1 et 73 LAsoc, voir de recel au sens de

l'article 160 CP:

1.

Entre

le 1er février 2008 et le 1er mai 2015 et entre le 1er

octobre 2016 et le 31 mars 2017,

2.

à

Z.________,

3.

B.X.________

et son époux A.X.________,

4.

ont

dissimulé, notamment en en taisant l'existence lors des entretiens avec les

assistants sociaux,

5.

à

la commune Z.________ de laquelle ils percevaient des prestations d'assistance

sociale,

6.

des

rentrées financières d'au moins CHF 817'604.88,

7.

ainsi

que la propriété d'un appartement de trois pièces en Turquie estimé à CHF

25'000.-,

8.

qui

auraient été de nature à empêcher l'octroi de l'aide servie pour un total de

CHF 209'801.15,

9.

dont

CHF 9'953.40 au cours de la période du 1er octobre 2016 au 31 mars

2017,

10.

agissant ainsi

afin de générer des revenus réguliers et substantiels à la manière d'une

profession,

subsidiairement,

11.

B.X.________ a

bénéficié de ces prestations de l'assistance sociale,

12.

qu'elle savait

obtenues indument à la suite de dissimulations par son époux A.X.________ de la

réelle situation financière de leur couple

13.

agissant ainsi

en générant des revenus réguliers et substantiels à la manière d'une

profession. »

G.

A l’audience du 4

décembre 2019, le prévenu A.X.________ ne s’est pas présenté et les débats ont

été renvoyés.

H.

A l’audience du 19

février 2020, la prévenue a été interrogée, son mari étant à nouveau absent. Le

jugement motivé, du 20 mai 2020, a retenu que, alors qu’il était bénéficiaire

de l’aide sociale, le prévenu a tu au Service communal de l’action sociale de Z.________

des rentrées financières qui se décomposent comme suit : a) un salaire de

1'618.95 francs versé par C.________ ; b) des salaires d’un montant total

de 5'415.95 francs versés par l’entreprise D.________ ; c) des versements

en espèce, d’un montant total de 29'810 francs, ont été opérés sur le compte

bancaire du prévenu ; ces montants proviendraient de jeux de cartes

auxquels celui-ci s’est adonné; d) des versements en espèce, d’un montant total

de 4'700 francs, effectués par des tiers ; e) des versements, d’un montant

total de 68'365.66 francs, opérés par le prévenu sur son propre compte ;

f) un salaire d’un montant de 17'365.60 francs de la société E.________

SA ; g) un versement en espèce de 500 francs d’une personne tierce qui se

trouve être le frère de la prévenue.

Les rentrées financières du prévenu

ont été retenues par le tribunal de police sur une période relativement

restreinte : si l’acte d’accusation vise deux périodes (plus larges)

comprises entre le 1er février 2008 et le 1er mai 2015 et

entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017, l’instruction n’a

porté que sur la période comprise entre le 20 décembre 2010 et le 13

janvier 2015 et le tribunal de police a donc exclu les montants (non déclarés)

qui auraient été perçus par les prévenus avant le 20 décembre 2010 et après le

13.

janvier 2015.

S’agissant du prévenu, le tribunal de

police a retenu, sur la base des notes d’entretien tenues par le service social

de Z.________, que des discussions détaillées avaient eu lieu et que les

assistants sociaux ont posé des questions précises sur sa situation financière,

le prévenu apportant des réponses précises. Le tribunal a considéré que, dans

ces conditions, le prévenu avait eu un comportement actif, même s’il n’avait

pas signé les budgets mensuels, réalisant ainsi l’infraction d’escroquerie par

commission. Il a relevé que les faits portant sur la période comprise entre

juin 2012 et juin 2014 devaient être abandonnés, le journal des entretiens

n’ayant pas été retrouvé et le contenu des discussions avec les assistants

sociaux ne pouvant être établi. S’agissant du devoir de vérification de la

dupe, le tribunal de police a jugé qu’il serait complétement disproportionné

d’exiger des services sociaux des contrôles systématiques auprès de la Caisse

cantonale neuchâteloise de compensation pour savoir si des cotisations sociales

auraient été versées par l’employeur. Il a considéré que la condition de la

tromperie astucieuse était ici réalisée, des vérifications ne pouvant que

difficilement être effectuées par les services sociaux. L’aide sociale de la

commune Z.________ se trouvait dès lors dans l’erreur, ce qui l’a fait

commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. Il existait un lien de causalité

entre le dommage subi (qui consistait en l’aide sociale versée en trop au

prévenu) et le comportement de celui-ci. Sur le plan subjectif, le prévenu

avait la conscience et la volonté de cacher à l’office de l’aide sociale ses

revenus afin que celui-ci ne réduise pas les sommes versées alors que cela

aurait dû être le cas. L’enrichissement illégitime du prévenu a été retenu,

celui-ci ayant pour but d’améliorer son budget, de même que la circonstance

aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). Les sommes obtenues à tort de

l’office de l’aide sociale de la commune Z.________ se montaient à environ

33'000 francs sur la période déterminante. Une telle somme représentait un

apport non négligeable dans le budget d’un couple qui bénéficiait de l’aide

sociale (un peu plus de 1'100 francs par mois). Le prévenu avait caché

systématiquement sa situation réelle lors des entretiens qui s’étaient déroulés

avec les services sociaux compétents à intervalle relativement réguliers. Le

prévenu s’était donc en quelque sorte installé dans la situation fictive qu’il

avait mise sur pied, ce qui lui avait permis d’obtenir des revenus réguliers

représentant un apport notable au financement de son train de vie. Le tribunal

de police a ajouté que les faits relatifs à la période de juin 2012 à juin 2014

ne pouvaient pas non plus être réprimés par l’article 148a CP, entré en vigueur

en 2016, en vertu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal. Il

n’était pas non plus possible d’appliquer l’article 73 LASoc en lien avec l’article

41.

al. 1 LASoc, la prescription de 3 ans de l’article 109 CP, applicable par

renvoi de l’article 3 CPN (lui-même applicable sur la base de l’article 2 CP),

étant acquise.

S’agissant de la prévenue, le

tribunal de police a considéré que la prévention d’escroquerie ne pouvait pas

être retenue à son égard. Elle n’avait pas participé de manière active aux

entretiens menés devant les services sociaux. Elle ne s’y était d’ailleurs

jamais rendue, et n’avait pas le souvenir d’avoir signé un quelconque document.

Son mari gérait l’administratif et le journal tenu par les assistants sociaux

montre qu’avant le mois de septembre 2016, la présence de l’épouse n’était pas

requise aux entretiens. Cela étant, on ne pouvait reprocher à l’épouse de

n’avoir pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions explicites

des assistants sociaux destinées à établir l’existence de modification de sa

situation personnelle ou économique. La prévention de l’article 148a CP, et

celle de l’article 73 LASoc, ne pouvaient pas non plus être retenues à l’égard

de la prévenue, pour les mêmes raisons que celles exposées en lien avec le

prévenu.

Il était également reproché aux

prévenus d’avoir dissimulé aux services sociaux la propriété d’un appartement

en Turquie estimé à 25'000 francs. Le prévenu avait admis qu’il n’avait pas

annoncé l’existence de cet appartement en Turquie. Il avait toutefois précisé

n’avoir pas été précisément questionné à ce sujet. L’épouse a indiqué, de son

côté, avoir parlé de cet appartement à l’assistant social après 2015. Le

tribunal s’est toutefois tenu aux déclarations de l’époux, selon lesquelles ce

bien immobilier n’avait pas été annoncé, les déclarations de l’épouse n’étant

pas constantes au cours de la procédure. Le tribunal a considéré n’être pas en

mesure de retenir que des questions spécifiques auraient été posées aux époux

s’agissant d’éventuels biens immobiliers. Cela étant, il a écarté la prévention

d’escroquerie, qui ne remplissait pas les exigences posées par la jurisprudence

fédérale. Il a toutefois considéré que les faits en question étaient

constitutifs, s’agissant des deux prévenus, d’infraction à l’article 148a CP,

cette disposition légale étant entrée en vigueur le 1er octobre

2016.

Après avoir rappelé que l’escroquerie

par métier était l’infraction la plus grave, le tribunal a considéré qu’une

peine privative de liberté de 15 mois était adaptée à la situation personnelle

du prévenu et qu’elle devait être prononcée pour l’infraction à l’article 146

al. 2 CP. Pour l’infraction à l’article 148a CP, une peine privative de liberté

de 3 mois se justifiait.

S’agissant de la prévenue,

celle-ci a été sanctionnée en application de l’article 148a CP, le tribunal la

condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé

à 30 francs.

Dispositif

Le tribunal de police a prononcé

l’expulsion des deux prévenus du territoire suisse pour la durée minimale de 5

ans.

I.

Dans sa déclaration

d’appel du 26 mai 2020, le ministère public s’en prend au jugement attaqué en

ce que, contrairement à la jurisprudence fédérale, celui-ci n’a pas considéré

les prêts consentis par F.________ et G.________ comme des revenus (à annoncer

à l’aide sociale). Il considère que, avec ces prêts cachés, le préjudice des

services sociaux se monte en définitive à 209'801.15 francs.

J.

Dans sa déclaration

d’appel du 12 juin 2020, le mandataire de A.X.________ soutient que le devoir

d’information du prévenu doit être analysé à la lumière des « absences »

probables des assistants sociaux s’étant succédés au fil des ans, que

l’existence d’un bien immobilier en Turquie (qui n’appartenait pas au prévenu)

était connue, qu’il convient de retenir une violation du principe de la

célérité, que la mesure d’expulsion est injuste compte tenu de la situation

familiale de l’appelant et de la longueur de son séjour en Suisse.

K.

Dans sa déclaration

d’appel, la prévenue considère qu’elle doit être libérée de la prévention

fondée sur l’art. 148a CP et qu’elle doit dès lors être acquittée.

L.

a) Les débats

d’appel se sont tenus le 11 février 2021. Le prévenu ne s’est pas présenté. La

prévenue a été interrogée et une pièce a été déposée.

b) Dans son appel, le

ministère public reproche au tribunal de police d’avoir ignoré la jurisprudence

du Tribunal fédéral en retenant, sur la base du jugement d’appel du 11 décembre

2019, que les prêts accordés aux prévenus par F.________ et G.________

n’étaient pas soumis à l’obligation d’annonce auprès du service de l’aide

sociale. Il relève que, depuis 2004, le premier prêteur a pourtant versé

environ 100'000 francs par année aux prévenus et qu’il ne peut s’agir de prêts

puisque le prévenu a lui-même admis n’avoir jamais eu les ressources pour

rembourser F.________, « sauf s[’il] gagn[ait] à la loterie ».

Le ministère public observe que celui-ci n’a pas eu seulement des contacts avec

le prévenu, mais également avec son épouse. Il souligne que les deux prévenus

ont d’ailleurs signé les documents de l’aide sociale. Il considère que, vu les

montants dissimulés par les prévenus, ceux-ci n’aurait pas dû bénéficier de

l’aide sociale et que le préjudice subi par les services sociaux se montent à

209'801.15 francs. L’escroquerie doit être retenue jusqu’au 26 juin 2016, date

à laquelle l’office de contrôle a rendu son rapport. Depuis cette date, l’art.

148a CP trouve application. Le ministère public renvoie pour le surplus à la

motivation fournie par le tribunal de police et il reprend les conclusions

figurant dans sa déclaration d’appel.

c) Dans sa plaidoirie,

l’appelante renvoie, pour la question des prêts, au jugement de première instance.

S’agissant de l’appartement qu’elle détenait en Turquie, elle relève que, dans

l’hypothèse où l’infraction (art. 148a CP) devrait être retenue, celle-ci

n’aurait duré que six mois, du 31 octobre 2016 (entrée en vigueur de l’art.

148a CP) au 31 mars 2017 (fin de la période visée par l’acte d’accusation).

Selon elle, il est douteux que l’existence de ce bien immobilier, qui n’a pas

été acheté mais consistait en un don de son beau-père, soit suffisante pour

réaliser les éléments de l’infraction, les détails concernant ce bien n’étant

pas vérifiables. Quoi qu’il en soit, elle soutient avoir fait une « déclaration

spontanée » devant l’office de contrôle au moins sept mois avant

l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition légale, de sorte que les services

sociaux avaient accès, ou du moins pouvaient avoir accès, au dossier constitué

par cet office. L’appelante considère n’avoir été que le prête-nom des diverses

transactions qui, successivement, ont porté sur ce bien immobilier : le

don a été décidé et concrétisé par son beau-père ; le projet de vente du

bien a été mené, dans un premier temps, par son mari ; la vente

définitive, conclue en 2019, a été décidée par sa belle-famille et elle n’a

fait qu’accorder une procuration à son neveu pour qu’il puisse signer l’acte de

vente. Elle affirme n’avoir jamais menti et précise que le compte bancaire (sur

lequel de nombreux montants litigieux ont été crédités) appartenait à son mari,

qu’elle n’y avait pas accès, qu’elle ne disposait d’aucun compte à son nom,

qu’elle ne s’est jamais occupée des questions administratives, qu’elle ne lit

d’ailleurs pas le français, qu’elle ne s’est jamais rendue auprès des services

sociaux jusqu’en septembre 2016 et, en conséquence, qu’aucun des actes réprimés

par l’article 148a CP ne peut lui être reproché. Elle considère qu’il n’y avait

aucune raison de privilégier les déclarations de son mari (selon lesquelles le

bien immobilier n’aurait pas été annoncé) et que le jugement entrepris, qui

tombe dans ce travers, contient en outre une erreur lorsqu’il commence par

relever que le prévenu aurait lui-même informé l’office de contrôle que son

épouse était propriétaire d’un bien immobilier valant environ 25'000 francs

(cons. 33 du jugement attaqué). L’appelante indique qu’une procédure administrative

a été ouverte contre elle et qu’une décision révoquant son permis de séjour a

été prise, un recours étant dorénavant pendant devant le Tribunal cantonal.

Elle reprend les conclusions figurant dans sa déclaration d’appel.

d) Dans sa plaidoirie,

l’appelant, par son mandataire, constate que la procédure, qui a débuté en

2015, révèle une certaine inertie qui doit être qualifiée de violation du

principe de la célérité. Il met en évidence que le dossier ne fait pas état

d’une vie luxueuse, mais qu’il avait en réalité un train de vie modeste, des

problèmes de fin de mois, malgré l’aide sociale et les autres aides ponctuelles

dont il bénéficiait, notamment de son fils. S’agissant des prêts, il affirme

que l’arrêt du Tribunal fédéral évoqué par le ministère public n’a pas été

confirmé par la suite et qu’il convient de se fonder sur le précédent rendu par

la Cour pénale selon lequel les prêts perçus par un bénéficiaire de l’aide

sociale n’ont pas à être déclarés. Il estime n’avoir pas profité de l’argent des

prêts puisque, souffrant d’addiction au jeu, il a toujours utilisé cet argent

pour cette activité et qu’il n’a jamais eu de gains réels. Selon lui,

l’acquittement s’impose sur ce point. Pour l’appartement en Turquie, le prévenu

signale n’en avoir jamais été propriétaire et qu’il ne saurait être contraint à

déclarer un bien qui ne lui appartenait pas et dont le produit de la vente ne

lui était pas destiné. Pour cette accusation également, il doit être acquitté.

En ce qui concerne les divers prélèvements ou encaissements dont il a été

bénéficiaire, il considère qu’il ne peut être condamné sur la base d’éléments

peu clairs, en particulier des entretiens incomplets et succincts menés par les

services sociaux – qui étaient alors en proie à un dysfonctionnement notoire

(pour lequel un audit a d’ailleurs été sollicité par l’autorité communale) qui

a conduit à une perte de six millions – qui semblaient tolérer le fait que son

épouse et lui-même finançaient personnellement la moitié du loyer de leur

appartement. Pour lui, en l’absence de tout dysfonctionnement, rien n’aurait

été reproché au couple X.________. Visant spécifiquement le don de 500 francs

accordé par son beau-frère (H.________), il insiste sur le fait que ce

versement était destiné à permettre à la prévenue de se faire soigner les dents

et que, si cette dépense avait été annoncée aux services sociaux, ceux-ci

auraient quoi qu’il en soit dû la payer. Les autres versements crédités sur son

compte (par les enfants ou résultant de gains provenant du jeu) ont été

utilisés pour rembourser F.________ et G.________. Selon lui, il s’agit

d’indices qui comportent trop de zones d’ombre pour permettre sa condamnation.

La culpabilité est loin d’être donnée et, dans l’hypothèse où elle devrait être

admise, elle ne permettrait pas de le condamner à une peine telle que celle qui

a été prononcée par le tribunal de police. Enfin, la défense met en doute la

possibilité de prononcer l’expulsion d’une personne qui n’est plus en Suisse.

Elle conclut en indiquant que, en l’absence de culpabilité, ou en présence

d’une culpabilité moindre (par rapport à celle retenue en première instance),

l’expulsion ne se justifie pas.

e) Le ministère public n’a pas

répliqué.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposés dans les

formes et délais légaux, les appels sont recevables.

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales

ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in

CR-CPP, n.11 ad art. 328 CPP).

3.

Selon l’article 389

al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant

la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction

d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, la nouvelle pièce

(courrier de l’aide sociale du 1er février 2021) déposée par le

mandataire de la prévenue est admise. Les parties n’ont pas sollicité

l’administration d’autres preuves. La prévenue a été interrogée.

4.

L’article 10 CPP

pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le

tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire

de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le

principe in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la

culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable,

mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à

l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et

irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a). L’appréciation du juge

doit se fonder sur un examen d’ensemble, car il ne suffit pas, pour qu’il

subsiste un doute, que l’un ou l’autre indice ou même chacun d’eux pris

isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007] cons. 2 ; sur le droit du

prévenu de garder le silence, cf. aussi l’arrêt du TF du 02.11.2009 [6B_748/2009] cons. 2.1).

5.

a) Aux termes de

l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses

ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans

son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à

ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

b) Selon la jurisprudence (pour un rappel RJN 2018 p. 478 et ses références), cette infraction

se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par

actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). Par analogie, l’assuré

qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe

compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour

l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation

et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne

commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces

prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait

demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas

valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois

différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent

objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant

que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié

de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une

escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du

bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents,

qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en

vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de

compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre

compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b; plus récemment arrêt du TF

du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une

personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de

rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression

que celles-ci correspondent à sa situation réelle ( ATF 131 IV 83 cons. 2.2).

L'escroquerie peut aussi être commise

par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1

CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique

protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment

en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse,

l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le

même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif

(art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui

l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.3.2 et 2.4.1 et les

réf. citées; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). La seule obligation

d’informer prévue à l’article 42 LASoc ne fonde pas une position de garant

permettant de punir l’omission du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF

du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.4.1 et ses références).

Lorsque les circonstances permettent objectivement d’interpréter le

comportement de bénéficiaire comme signifiant que rien n’a changé dans sa

situation – par exemple en apposant sa signature sur des formulaires d’aide

sociale comportant le texte de l’article 42 LASoc, après avoir été mis en garde par

son assistant social, on admet que le bénéficiaire adopte un comportement

signifiant que sa situation n’a pas changé, et tombant sous le coup de

l’article 146 CP (arrêt

du TF du 6.04.2016 précité).

c) Pour qu'il y ait escroquerie, une

simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse.

L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne

simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne

l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des

circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 ; 133 IV 256 cons. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se

protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire

qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à

toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce

n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas

observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une

coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 cons. 5.2).

Ces principes sont également

applicables en matière d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère

lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui

qui requiert les prestations des documents nécessaires afin d’établir ses

revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision

de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu

du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à

l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indices quant à des revenus

ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en

contiennent pas (arrêts du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.2.2 ; du 28.06.2012 [6B_125/2012] cons. 5.3.3 ; du 23.05.2011 [6B_22/2011] cons. 2.1.2 et du 25.01.2011 [6B_576/2010] cons. 4.1.2).

d) Pour que le crime d'escroquerie

soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté

la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses

intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un

certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est

suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de

prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si

le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre,

s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de

telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations

n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère

préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 150 et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les références

citées).

e) Sur le plan subjectif, l’escroquerie

est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les

éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le

dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime

correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit

cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010,

n. 39 ad art. 146 CP).

f) L'auteur agit par métier lorsqu'il

résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de

la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus

envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une

profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus

relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son

genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la

délinquance (ATF 129 IV 253 cons. 2.1 p. 254). La

qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs

reprises (ATF 116 IV 319 cons. 3b; 119 IV 129 cons. 3a ; cf. arrêt du TF du 07.06.2018 [6B_1141/2017] cons. 3.1).

6.

a)

L’article 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1er octobre

2016, punit quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant

des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur

ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un

tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

b)

L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est

pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont

ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque

l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa

situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous

silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de

signaler que sa situation financière s’est améliorée par exemple (Message du

Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432).

7.

Il n’y a pas

lieu de revenir sur les prescriptions cantonales (LASoc) examinées par le tribunal de

police. Celui-ci a jugé que la prescription était acquise et le ministère

public n’a pas formé appel sur ce point.

8.

Les éléments

pertinents qui ressortent du dossier sont les suivants :

a) Les prévenus ont bénéficié

de l’aide sociale durant les huit périodes suivantes : du 1er

mars 2008 au 30 juin 2009 ; du 1er octobre 2009 au 31 mai

2010 ; du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011 ; du 1er

juin 2011 au 30 septembre 2011 ; du 1er juin 2012 au 31 mars

2014 ; du 1er mai 2014 au 31 mai 2015 ; du 1er

novembre 2015 au 31 mars 2016 ; du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.

b) La période comprise entre

le 1er et le 31 mai 2015 et celle s’étendant entre le 1er

novembre 2015 et le 31 mars 2016 ne sont pas couvertes par les deux grandes

périodes (entre le 1er février 2008 et le 1er mai

2015 ; entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017) visées par

l’acte d’accusation. Elles doivent être exclues des périodes (déterminantes) à

prendre en compte.

c) A.X.________ et B.X.________

ont tous les deux signé, le 14 mars 2008, une demande d’aide sociale (traduite en

turque). Ils ont également signé une nouvelle demande (version française), le

23 octobre 2009.

A teneur de la demande, le

bénéficiaire est tenu de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et

financière de manière complète et de signaler sans retard à l’autorité d’aide

sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de

l’aide ; le document mentionne les conditions du remboursement de l’aide

sociale et prévoit que les conjoints sont solidairement responsables de la dette

contractée durant le mariage ; elle rappelle les sanctions prévues par le

droit cantonal.

A.X.________ a ultérieurement

signé, seul, d’autres demandes d’aide sociale, à des dates différentes :

le 25 mai 2010 (la date manuscrite étant toutefois difficile à déchiffrer), le

8 mai 2014 et le 12 janvier 2015 (copie).

d) Il ne résulte pas du

dossier que les prévenus auraient signé des budgets mensuels. De nombreuses

notes d’entretien ont par contre été rédigées par les assistants sociaux qui se

sont succédés, qui contiennent diverses indications, ainsi que des décomptes

manuscrits (non signés par les prévenus). Pour la période entre juin 2012 et

juin (plus précisément : fin mai) 2014, aucune note n’a été retrouvée par

le service communal de l’action sociale, celui-ci expliquant cette lacune par

les « multiples changements d’assistants sociaux » au sein du

service. Il résulte des notes produites que, pour les périodes qu’elles

concernent, les entretiens avec le prévenu ont eu lieu pratiquement chaque mois

et que les postes du budget du couple X.________ ont été chiffrés de manière

précise. Les montants varient mensuellement et l’on peut aisément comprendre

que des questions précises étaient posées et que des réponses tout aussi

précises ont alors été apportées. Il en ressort également que la situation

professionnelle des prévenus était abordée quasiment à chaque entretien.

e) Pour tenir compte de

l’absence de notes d’entretien entre juin 2012 et fin mai 2014, le tribunal de

police a abandonnés les faits couvrant cette période (en lien avec la

prévention d’escroquerie), considérant qu’il n’était pas possible de déterminer

le contenu des discussions avec les assistants sociaux. Il convient de s’en

tenir à cette restriction, pour se conformer à l’interdiction de la reformatio

in pejus, celle-ci faisant obstacle à toute modification défavorable au

prévenu, qu’elle se traduise dans une situation de fait ou qu’elle se rapporte

à des conséquences juridiques (Calame, in CR-CPP, 2e éd.

2019, n. 7 ad art. 391 CPP et les références citées).

Malgré le cadre (plus étendu)

fixé par l’acte d’accusation, les entrées financières sur le compte du couple X.________

ont été analysées pour la période comprise entre le 20 décembre 2010 au 13 janvier

2015 (le dossier ne permettant pas de comprendre le motif ayant conduit à la

délimitation temporelle de l’analyse, qui restreint la portée de l’acte

d’accusation), ce qui, de fait, circonscrit l’examen de la Cour pénale.

f) En conclusion sur ce point

(et tenant compte des nombreuses restrictions temporelles qui viennent d’être

évoquées), il convient dès lors d’examiner le comportement des prévenus durant

les périodes suivantes :

- du

20 décembre 2010 au 30 septembre 2011 (première période déterminante);

- du 1er

juin 2014 au 13 janvier 2015 (seconde période déterminante).

9.

Le tribunal de police a établi en fait que, entre le 20

décembre 2010 et le 13 janvier 2015, le revenu réalisé par le prévenu, non

communiqué à l’aide sociale, se montait à 127'776.16 francs (avant déduction

des montants perçus durant la période comprise entre le 1er juin

2012 et le 31 mai 2014). Il a retenu, après avoir opéré la déduction (dont les

détails n’apparaissent pas dans le jugement attaqué), qu’une somme légèrement

supérieure à 33'000 francs avait été dissimulée et que l’escroquerie portait

sur ce montant.

9.1.

Le prévenu contestant avoir failli à son devoir d’information, il

convient de revenir sur chacun des postes retenus par le tribunal de police.

a) Le prévenu a perçu un

salaire de 1'618.95 francs de C.________ le 20 décembre 2010, soit au

début de la première période déterminante. Ce montant ne ressort pas de la

liste des salaires déclarés par le prévenu aux services sociaux. Il résulte des

notes d’entretien des assistants sociaux que, durant cette période, les séances

avec le prévenu ont eu lieu régulièrement, pour établir les budgets mensuels

(30.09.2010 pour le budget d’octobre 2010 ; 28.10.2010 pour le budget de

novembre 2010 ; 24.11.2010 pour les budgets de décembre 2010 et janvier

2011), que, lors de l’entretien du 19 janvier 2011, le prévenu a indiqué qu’il

était allé se présenter dans une entreprise de polissage et que, le 23 février

2011, il informait l’assistant social que l’essai de travail n’avait « pas

joué ».

b) Le prévenu a reçu un

montant (correspondant à des salaires) de 6’954.30 francs de D.________ pour

trois mois d’activité en 2011 (juillet, août, septembre). Le salaire de juillet

2011 (1'559.80 francs) a été annoncé aux services sociaux, de même que celui

d’août 2011 (2'038.30 francs). Seul le salaire de septembre 2011 (3'356.20

francs) n’a pas été déclaré. Il résulte des notes d’entretien que, durant cette

période, les séances avec le prévenu étaient régulières et que les budgets

étaient établis de manière précise (22 juillet 2011 pour le budget d’août

2011 ; 1er septembre 2011 pour le budget de septembre 2011). Le

20 juillet 2011, l’assistant social en charge du dossier a écrit que le prévenu

avait travaillé jusqu’au 22 juillet 2011, qu’il avait ensuite des vacances

jusqu’au 15 août 2011 et que, depuis le 31 août 2011, le prévenu n’avait plus

« aucun salaire ». Lors de sa première audition, menée par

l’office de contrôle le 22 avril 2015, la prévenue a admis que son mari

lui avait dit qu’il n’avait pas informé l’assistante sociale de la totalité de

ses « prises d’activité », mais qu’elle ne savait pas pour

quelle raison il ne l’avait pas fait.

c) Le prévenu a perçu

différents salaires d’un montant total de 18'403.25 francs de E.________ SA,

pour la période comprise entre mars et décembre 2014. Il y a lieu d’écarter les

salaires de mars, d’avril et de mai 2014 (d’un montant total de 5'463.35

francs), qui ne sont pas compris dans une période déterminante (cf. supra cons.

8). Il en résulte un montant total de 12'939.90 francs (non déclarés).

Il

ressort des notes d’entretien que, durant la période considérée, les entretiens

avec le prévenu ont eu lieu régulièrement, pour établir les budgets mensuels

(12.06.2014 pour le budget de juillet 2014 ; 21.07.14 pour le budget

d’août 2014 ; 18.08.2014 pour le budget de septembre 2014 ; 4.09.2014

pour le budget d’octobre 2014 ; 23.10.14 pour le budget de novembre

2014 ; 1.12.2014 pour le budget de décembre 2014 et janvier 2015). De

la note relatant l’entretien du 1er décembre 2014, il résulte ce qui suit :

M. m’explique que pour les revenus de

E.________ SA [depuis] mai 2014, il s’agirait d’un prêt du patron ???? à à clarifier / le no de tél de E.________

n’est plus valable à sont en déménagement à W.________

J’attends que ce M. me contacte &

m’explique pour débloquer le budget février + loyer.

M. m’indique qu’il n’a AUCUNE

activité indép. ni lucrative. ».

Dans la note d’entretien du 21

janvier 2015 (qui relate une discussion par téléphone), l’assistant social

demande au prévenu de lui fournir soit ses fiches de salaire pour l’année 2014,

soit un document officiel de E.________ SA attestant qu’il n’a pas travaillé

chez eux en 2014 et qu’il n’a rien gagné. Lors de l’entretien du 4 février

2015, le prévenu remet des extraits de son compte bancaire du 1er

novembre 2014 au 31 janvier 2015. Pour expliquer les entrées d’argent, le

prévenu explique qu’il « reçoit de l’argent de son fils & le verse

sur son compte… ». Enfin, lors de l’entretien du 23 février 2015, le

prévenu « donne qqs explications pour ces mouvements » ;

l’assistant social écrit : « A travaillé plus[ieurs] mois fin

2014 sans nous le dire ». Lors de sa première audition, menée par

l’office de contrôle le 28 avril 2015, le prévenu a admis n’avoir pas annoncé

qu’il avait travaillé durant un mois, en décembre 2014, pour l’entreprise E.________

SA, précisant qu’il « était conscient d’avoir des problèmes »

en ne faisant pas cette déclaration.

d) Il ressort du dossier que, entre

juillet 2011 et janvier 2015, diverses sommes (au total : 35'410 francs),

dont l’origine n’est pas déterminée, ont été créditées sur le compte bancaire

du prévenu (par celui-ci). Si l’on déduit de ce montant les sommes perçues en

dehors des périodes déterminantes, il en résulte des entrées à hauteur de 4'600

francs (1'000 francs le 26 juillet 2011 ; 2'000 francs le 5 décembre

2014 ; 600 francs le 24 décembre 2014 ; 1'000 francs le 5 janvier

2015), qui n’ont pas été déclarées aux services sociaux.

Dans un premier temps, le

prévenu avait admis gagner de l’argent en jouant aux cartes. Il s’est ensuite

ravisé. La provenance de ces montants importe finalement peu (jeu ou autre

source), puisqu’il est établi qu’ils ont bien été crédités sur le compte du prévenu,

que celui-ci les avait à disposition et qu’il ne les a pas annoncés aux

services sociaux.

e) Le prévenu a alimenté son

propre compte par des versements auprès de distributeurs automatiques de sa

banque. Déduction faite des montants versés en dehors de la période

déterminante, il en résulte un montant de 12'601.21 francs (perçus entre juin

2014 et janvier 2015), qui n’a pas été annoncé aux services sociaux. L’origine

des montants ainsi versés n’est pas connue, mais, en tant qu’éléments de la

fortune, ces sommes auraient dû être déclarées.

f) Un montant de 500 francs a

été versé au prévenu le 29 septembre 2014, par H.________, le frère de la

prévenue. Le prévenu a déclaré que ce montant leur avait été versé afin qu’ils

puissent subvenir à leurs besoins. La prévenue a indiqué que son frère leur

avait donné cette somme pour qu’elle se fasse réparer ses dents. Il s’agit dès

lors d’un don, qui n’a pas été déclaré aux services sociaux.

En lien avec les postes d), e)

et f) qui viennent d’être exposés, les entretiens avec l’assistant social,

durant les périodes considérées, ont été réguliers, les discussions très

précises et tous les aspects financiers – touchant de près ou de loin les

revenus du prévenu (notamment la situation de son beau-fils) ont été examinés.

Toutes les entrées d’argent ont fait l’objet de questions spécifiques de la

part de l’assistant social, notamment (cf. déjà supra cons. 9.1/c) la question

des « prêt[s] du patron » et des « entrées d’argent »

qui correspondraient à « l’argent de son fils ».

g) Des versements (somme

totale de 6'200 francs) ont également été opérés sur le compte du prévenu, par

des tiers. Ils ont toutefois été effectués en dehors des périodes

déterminantes, de sorte qu’il est exclu de les prendre en compte.

h) Les autres versements ou

montants évoqués au cours de l’instruction (versement du 4 janvier 2012 de

l’Etat de Neuchâtel ; virements postaux de la commune Z.________ ;

poste « achats en espèces EURO » ; versements en

espèce de I.________ ; annulations de retrait au bancomat en Turquie,

montant de 400 francs versés par I.________) n’ont pas été retenus par le

tribunal de police, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, le ministère

public n’ayant pas formé appel sur ces différents points.

i) En l’état, le total des

montants dissimulés par le prévenu se monte à 35'616.26 francs. Le montant

retenu par le tribunal de police, « quelque peu inférieur[…] à CHF

33'000.00 », doit dès lors être confirmé (interdiction de la reformatio

in pejus), sous réserve de l’admission de l’appel du ministère public

portant sur les « prêts » accordés au prévenu (cf. infra cons.

9.2).

Comme les chiffres retenus par

la Cour pénale (dans son examen détaillé des rentrées d’argent dissimulées)

conduisent celle-ci à chiffrer le dommage à 35'616.26 francs, il est difficile

de distinguer la part précise du montant de 33'000 francs (qu’il convient de

retenir en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus)

appartenant à la première période (du 20 décembre 2010 au 30 septembre 2011) de

celle qui doit être rattachée à la seconde période (du 1er juin 2014

au 13 janvier 2015), étant ici précisé que cette répartition s’impose, pour que

la peine puisse être fixée conformément à la jurisprudence fédérale (cf. infra

cons. 14). En tenant compte de l’ordre de grandeur des chiffres rattachés à

chacune de ces périodes, on peut toutefois considérer que, sur les 33'000

francs, environ 5'000 francs ont été perçus pendant la première période (9

mois) et environ 28'000 francs durant la deuxième période (7 mois).

9.2.

En ce qui

concerne les prêts octroyés par F.________ et G.________, les observations

suivantes peuvent être faites.

a) Dans son appel, le

ministère public fait grief au tribunal de police d’avoir considéré que les

nombreux prêts octroyés par F.________ (dont le montant s’élèverait, pour la

période comprise entre 2004 et 2016, à 1'409'845 francs, selon le prêteur) et celui consenti par G.________

ne pouvaient être considérés comme des revenus dissimulés. Il estime que le

tribunal de police n’a pas tenu compte de la jurisprudence fédérale en retenant

– sur la base du jugement d’appel du 11 décembre 2019 (CPEN.2019.46 cons. 7) –

qu’une somme prêtée à un bénéficiaire de l’aide sociale ne constitue pas un

actif devant être déclaré (au motif que, le bénéficiaire ayant une dette à

l’égard du prêteur dont il devra s’acquitter, il n’est pas enrichi). Dans un

arrêt du TF du 21.05.2014 ([8C_64/2014] cons. 3.2),

les juges fédéraux ont pourtant indiqué que les prêts accordés par les

autorités d’aide sociale devaient être considérés comme des revenus du bénéficiaire.

Il serait effectivement choquant que les bénéficiaires de cette aide,

subsidiaire, puissent mener un grand train de vie grâce aux prêts qui leurs

seraient consentis, alors qu’ils reçoivent en parallèle une aide sociale de la

collectivité publique. Le ministère public considère que la dissimulation de

ces prêts doit être qualifiée d’escroquerie par métier et qu’il convient de

fixer le préjudice causé aux services sociaux à 209'801.15 francs.

b) Dans le précédent auquel se

réfère le ministère public (arrêt du TF du 21.05.2014 [8C_64/2014] cons. 3.2), les bénéficiaires de

l’aide sociale avaient contracté deux emprunts (les 25 et 29 mai 2009) de,

respectivement, 2'000 euros et 8'350 francs, afin de financer l’acquisition

d’une voiture. Les juges fédéraux ont considéré qu’en vertu de l’art. 14 de la

loi sur l’aide sociale de Bâle-Ville (SHG ; SG 890.100), les prêts ainsi

obtenus auraient dû être annoncés et comptabilisés comme des revenus des

bénéficiaires de l’aide sociale. La prise de crédits n’avait toutefois été

communiquée qu’en mai 2010. Comme les bénéficiaires n’étaient pas dépendants

d’une voiture et qu’ils n’avaient aucun droit à disposer d’une franchise sur le

revenu (soit d’un montant déterminé, fixé par l’aide sociale, que le

bénéficiaire peut conserver librement s’il réalise une activité rémunérée et

qui n’entre dès lors pas en considération dans le calcul des budgets établis

par l’aide sociale), l’intégralité du montant correspondant aux prêts devait

être considérée comme un revenu, de sorte que le remboursement qui leur était

demandé n’était pas critiquable.

c) Dans le jugement du 11

décembre 2019 (CPEN.2019.46), la Cour pénale a retenu que le versement de la somme

totale de 8'159.70 francs sur le compte des prévenus, bénéficiaires de l’aide

sociale, devait être considéré, au bénéfice du doute, comme des prêts qui leur

avaient été octroyés. Elle a alors relevé (entre autres arguments) qu’une somme

d’argent prêtée à un bénéficiaire de l’aide sociale ne constitue pas un actif

qui doit être déclaré, puisque le bénéficiaire, qui doit le rembourser, ne se

trouve pas enrichi de l’argent qui a été mis à sa disposition par le prêteur

(cons. 7). Ce considérant doit être mis en lien avec un autre passage du

jugement de la Cour pénale dans lequel celle-ci retient, en fait, qu’il n’est

pas exclu que le prévenu et son épouse aient obtenu des prêts de la part de

leur entourage quand les services sociaux leur refusaient des avances ou

lorsqu’ils devaient faire face à des dépenses imprévues, et qu’il est tout à

fait plausible qu’ils aient ensuite remboursé tout ou partie de ces sommes en

utilisant une certaine marge de manœuvre, certes ténue, qui leur permettait

d’économiser en renonçant à certains agréments, comme fumer des cigarettes, ou

en différant le paiement d’autres factures, ce qui leur avait valu d’avoir des

dettes et d’être l’objet de plusieurs poursuites (figurant au cons. 5j [p. 18

s.]).

d) On ne discerne donc pas de

contradiction flagrante entre le jugement de la Cour pénale et l’arrêt rendu

par les juges fédéraux. A la lecture de celui-ci (cons. 3.2), on comprend

aisément que les juges de Lucerne retiennent que les prêts en question entrent

dans la notion de « revenu », laissant ainsi entendre que le

bénéficiaire n’entendait pas les rembourser (ce qui est d’autant plus

compréhensible vu la faible marge de manœuvre dont dispose en principe le

bénéficiaire de l’aide sociale, qui lui permet difficilement d’économiser un montant

permettant le remboursement d’un prêt). La décision de la Cour pénale constitue

l’exception (non discutée par le Tribunal fédéral) puisque les juges ont

retenu, en fait, que, dans cette situation particulière, le prévenu était

susceptible d’avoir remboursé les montants prêtés.

e) La conclusion à laquelle

parvient le ministère public dans son appel peut toutefois être suivie. Il est

ici patent que l’on ne se situe pas dans l’hypothèse d’un prêt qui aurait été

remboursé. Les montants empruntés par les prévenus, dont il conviendra de

déterminer le montant (cf. infra cons. 9.2/f), l’ont été sur une période

comprise entre 2004 et 2016 et ils n’ont jamais été remboursés au prêteur. Ils

doivent dès lors être considérés comme un revenu, qui devait être annoncé au

service d’aide sociale (pour autant qu’ils aient été versés durant une période

déterminante).

f) S’agissant de la période à

prendre considération (entre le 20 décembre 2010 et le 13 janvier 2015 ;

cf. supra cons. 8e), il faut d’emblée relever que les prêts ont également été

octroyés au prévenu, de manière régulière, entre juin 2012 et mai 2014. Le

ministère public ayant interjeté un appel sur la question des prêts (sans le

restreindre aux périodes retenues par le tribunal de police), la Cour pénale n’est

pas limitée (par l’interdiction de la reformatio in pejus) dans son

examen. Or, il résulte des considérations qui précèdent que les notes

d’entretien retrouvées – qui couvrent quand même une période correspondant à

plusieurs années – montrent que les entretiens ont été réguliers, que les

budgets mensuels ont été étudiés de manière consciencieuse et complète, que des

questions précises ont été posées au prévenu et que les entrées d’argent dont

l’origine était ambigüe ont toujours fait l’objet d’un examen particulier de la

part des assistants sociaux. Dans ces conditions, aucun motif ne permet

d’exclure la prise en compte des montants perçus par le prévenu (à titre de

« prêts ») durant la période de juin 2012 à mai 2014, ce

d’autant plus qu’il s’agissait – vu les montants concernés – d’un véritable

revenu perçu par le couple X.________ sur plusieurs années.

Le montant total des prêts

octroyés au prévenu fait l’objet de discussion, les positions des parties

divergeant de manière importante sur cette question. Aucun élément ou indice ne

permet de douter de la crédibilité des relevés réalisés minutieusement par F.________.

Si l’on tient compte de la régularité avec laquelle les prêts ont été accordés,

l’ordre de grandeur du montant total prêté (1'409'845 francs en 2016) est dans

la logique du montant reconnu quelques années plus tôt par le prévenu (900'000

euros selon la reconnaissance de dette datée du 30 mars 2013 comportant la

signature du prévenu, ce que celui-ci a d’ailleurs confirmé lors de son

audition par la police cantonale), ce dernier montant correspondant lui-même au

relevé de F.________ à la même date. Le prévenu n’a jamais remis en question la

régularité avec laquelle les prêts lui ont été accordés (cette régularité

ressortant des relevés de F.________). L’affirmation de F.________ selon

laquelle, depuis 2004 ou 2005, il a accordé « quasiment non-stop »

des prêts au prévenu correspond, en des termes différents, au constat dressé

par le prévenu qui confirme que F.________ lui a « donné un coup de main

tout au long de ces 10 à 12 ans, pour tout et pour rien et [qu’il a] accepté ».

Il ressort en outre du dossier

que, pour chaque montant crédité directement sur le compte du prévenu, la somme

correspondante a été inscrite, à la date de la transaction, sur les relevés de F.________,

ce qui confirme encore la valeur probante des documents établis par celui-ci.

Même si le prévenu a tenté d’expliquer qu’il avait remboursé en partie les

montants prêtés, il résulte de plusieurs de ses déclarations, exprimées sans

aucune ambiguïté, qu’il n’a jamais eu les ressources qui lui permettraient de

procéder à des remboursements.

Le montant de 200'000 francs,

solde que le prévenu soutient devoir encore (globalement, pour la période,

comprise entre 2004 et 2016, durant laquelle F.________ a accordé des prêts) au

prêteur après ses (prétendus) remboursements, ne correspond à aucune réalité

tangible et repose sur des déclarations contradictoires. En particulier, après

avoir admis une dette de 900'000 euros en 2013 (cf. paragraphe précédent), le

prévenu affirme, sans fournir le début d’une explication, que le prêteur lui a

donné « peut-être » 400'000 francs à 600'000 francs, pour

finalement estimer sa dette à 200'000 francs, puis revenir, en audience par

l’entremise de son mandataire, au montant d’un demi millions de francs.

S’agissant de la période

déterminante (entre le 20 décembre 2010 et le 13 janvier 2015), il résulte

des relevés établis par F.________ que celui-ci a remis au prévenu une somme de

plus de 270'000 francs, ce qui couvre très largement le montant total de l’aide

sociale dont il a bénéficié durant cette période (209'801.15 francs). Même si

on considère que le montant dont il est débiteur est « un peu moins »

élevé (procès-verbal d’audition du prévenu du 27.09.2016) que la somme totale

ressortant des relevés de F.________ et que l’on retient, au bénéfice du

prévenu (pour tenir compte d’éventuels remboursements que l’on ne saurait

totalement exclure, pour un montant toutefois modeste), un montant de 200'000

francs (du 20 décembre 2010 au 13 janvier 2015), la conclusion ne serait pas

différente, vu la somme totale dissimulée déjà retenue en lien avec les dons et

les salaires perçus par le prévenu (cf. supra cons. 9.1/i).

h) En partant de ce montant de

200'000 francs, il convient de déterminer la part qui doit être rattachée à la

première période déterminante (du 20 décembre 2010 au 30 septembre 2011, soit

env. 9 mois), à la deuxième période déterminante (du 1er juin 2014

au 13 janvier 2015, soit env. 7 mois), ainsi que celle afférent à la période

comprise entre juin 2012 et fin mai 2014 (pour la justification, cf. supra

cons. 9.2/g), qui doit être subdivisée (pour tenir compte de la nécessité de se

fonder sur un période ininterrompue d’aide sociale, condition sine qua non

pour que l’on puisse appréhender les actes de dissimulation réalisés par le

prévenu comme un tout) en deux périodes, soit celle comprise entre juin 2012 et

fin mars 2014 (troisième période) et celle correspondant au mois de mai 2014

[quatrième période]).

En l’espèce, le montant retenu

au bénéfice du prévenu étant largement inférieur aux sommes figurant dans les

documents au dossier, il est très difficile, pour ne pas dire pratiquement

impossible, de rattacher chacun des prêts (pris individuellement) composant la

somme de 200'000 francs à l’une des quatre périodes déterminantes. Pour

simplifier (et au vu de la régularité avec laquelle les prêts ont été

octroyés), le montant de 200'000 francs sera réparti au prorata des

périodes déterminantes, soit, pour la première période du 20 décembre 2010 au

30 septembre 2011 (env. 9 mois), env. 46'150 francs (9/39 [9+22+1+7] x

200'000), pour la seconde période du 1er juin 2014 au 13 janvier

2015 (env. 7 mois), 35'890 francs (7/39 x 200'000), pour la troisième période

comprise entre juin 2012 et fin mars 2014 (22 mois), env. 112'820 francs (22/39

x 200'000) et pour la quatrième période (mai 2014), 5'120 francs (1/39 x

200'000).

10.

a) Sur la base des

éléments qui viennent d’être rappelés, la Cour pénale ne peut que partager

l’appréciation du tribunal de police (tout en précisant qu’il s’agit de tenir

compte des prêts reçus par l’appelant) selon laquelle le prévenu a exercé des

activités lucratives (pour lesquelles il a effectivement été rémunéré) et reçu

des dons (y compris des « prêts ») qui n’ont pas été déclarés

à l’aide sociale. S’agissant de qualifier les faits constatés, le jugement

attaqué résiste également à toute critique lorsqu’il reconnaît le prévenu

coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Des constats qui précèdent, il

résulte que le prévenu a, chaque fois qu’il en avait l’occasion, tenter de

dissimuler les revenus qu’il était pourtant dans l’obligation de déclarer.

A cet égard, le comportement

qu’il a adopté en lien avec les salaires reçus de E.________ SA est

particulièrement significatif : le prévenu, pressé par les questions de

l’assistant social, prétend que les montants reçus de E.________ SA sont en

réalité « un prêt du patron », tout en insistant sur le fait

qu’il n’exerce aucune activité lucrative. Mis au pied du mur par l’assistant

social (qui exige du prévenu la remise des fiches de salaires ou un document

officiel de E.________ SA attestant qu’il n’a pas travaillé dans l’entreprise),

il soutient finalement qu’il a reçu des dons de son fils, qu’il a placés sur

son compte, ce qui a fini par amener l’assistant social à la conclusion

(évidente) que le prévenu avait travaillé plusieurs mois à la fin de l’année

2014, sans toutefois l’annoncer aux services sociaux.

La précision avec laquelle les

entretiens ont été menés résulte des notes d’entretien, les assistants sociaux

discutant de « prêts », de « dons » et

d’« entrées d’argent » d’origines diverses avec le prévenu, au

cours des périodes déterminantes. Les agissements du prévenu consistent

indéniablement en un comportement actif, parce que lorsqu’il dissimulait une

part de ses revenus, en ne renseignant pas correctement l’autorité, il

définissait lui-même la part indue de l’aide sociale qui lui serait versée,

chaque mois. En outre, le prévenu renseignait les services sociaux de manière

lacunaire lorsqu’il reprenait une nouvelle activité professionnelle, de sorte

qu’il était excessivement difficile à l’autorité de faire des vérifications

quant aux salaires effectivement perçus. Pour le reste, la Cour pénale se

réfère aux considérants du premier juge (cons. 25 à 30 ; art. 82 al. 4

CPP).

b) L’appelant conteste encore la

circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP).

Même si les

périodes déterminantes ont été sévèrement circonscrites (pour les salaires et

les dons, en raison de la perte des notes d’entretien par les services sociaux

compétents), le prévenu a dissimulé, durant ces périodes un montant total de

plus de 200'000 francs (« prêts », revenus et dons), ce qui

lui a permis de percevoir des versements de l’aide sociale (à hauteur d’un

montant similaire). Il a ainsi tiré de ses actes illicites un apport non

négligeable à la satisfaction de ses besoins et de ceux de sa famille. Il

agissait chaque fois que l’occasion s’en présentait, à intervalles proches, en

percevant de l’argent de plusieurs origines différentes (salaires, dons, prêts,

de diverses personnes). Son activité délictueuse était intensive, puisqu’il

devait, lors de chaque entretien mené par les services sociaux, s’organiser

pour éviter que les « rentrées d’argent » non déclarées ne

soient découvertes. Dans ces conditions, on peut admettre que l’appelant a

exercé son activité d’escroc à la manière d’une profession, ce pour chacune des

quatre infractions retenues plus haut. C’est à juste titre que le tribunal de

police a retenu la circonstance aggravante du métier. A cet égard, le fait

qu’il ait pu utiliser une partie du produit de son action délictueuse pour le

jeu (auquel il s’adonnait, selon ses propres allégations), ne change rien à la

qualification de métier (cf. arrêt du TF du 07.07.2016 [6B_1240/2015] cons. 1.3).

c) Pour conclure sur ce point,

on notera que, pour la période durant laquelle les notes d’entretien sont

inexistantes (car perdues), le tribunal de police a considéré que l’art. 148a CP ne pouvait s’appliquer

(non-rétroactivité de la disposition légale entrée en vigueur en octobre 2016)

et que l’infraction visée à l’article 71 LASoc était prescrite. Il n’y a pas lieu

d’y revenir.

11.

S’agissant du bien

immobilier située en Turquie, le tribunal de police a retenu qu’il ne résultait

pas des notes d’entretien que des questions précises auraient été posées en

lien avec la possession de valeurs immobilières ou d’éventuels revenus locatifs

et que la prévention d’escroquerie devait être écartée. Il a par contre

considéré que ces faits étaient constitutifs, pour les deux prévenus,

d’infraction à l’art. 148a CP, dès l’entrée en vigueur de cette disposition légale le 1er octobre

2016, jusqu’au 31 mars 2017.

Le prévenu le conteste au

motif que l’existence d’un bien immobilier en Turquie, qui ne lui appartenait

par ailleurs pas, était connue (avant le 1er octobre 2016) par les

services sociaux.

La prévenue, lors de son interrogatoire

par le ministère public, a indiqué en avoir parlé à l’assistante sociale, après

2015. Il résulte du rapport complémentaire de l’office de contrôle, daté du 25

avril 2016, que la prévenue l’a informé que, seize ans auparavant, son

beau-père les avait aidés à acheter une petite maison en Turquie et qu’ils possédaient

alors toujours ce bien immobilier. La prévenue estimait à l’époque ce bien à

une valeur située entre 25'000 francs et 26'000 francs et avait précisé que le

couple s’y rendait une à deux fois par année. A la demande de l’office de

contrôle, elle a indiqué ne pas savoir si l’assistante sociale était au courant

de l’existence du bien immobilier.

Il est dès lors établi que

l’office de contrôle a été informé de l’existence de ce bien avant le 1er

octobre 2016. On peut se demander si cette déclaration, faite dans le cadre

d’une enquête et non devant les assistants sociaux, est suffisante pour écarter

d’emblée le chef d’infraction prévu à l’art. 148a CP. La question peut ici rester ouverte

puisque, quoi qu’il en soit, le dossier ne contient pas les notes d’entretien

rédigées par les assistants sociaux après le 1er octobre 2016. On ne

peut dès lors exclure que la déclaration faite durant l’enquête ait été répétée

devant les collaborateurs de l’aide sociale, de sorte que, au bénéfice du

doute, le prévenu doit être acquitté de la prévention fondée sur l’art. 148a CP.

12.

a) S’agissant de la

prévenue, celle-ci est aussi visée dans l’appel formé par le ministère public.

En sollicitant que les « prêts cachés » par les prévenus soit

qualifiés d’escroqueries par métier, le ministère public vise également la

prévenue, concluant à ce que celle-ci soit reconnue coupable d’infractions aux

articles 146

al. 1 et 2 CP et 148a CP (sur ce dernier point, cf. infra

cons. 12b).

Le tribunal de police a

constaté que, selon le journal tenu par les assistants sociaux successifs du

couple, la présence de l’épouse n’était pas requise aux entretiens. Il a

considéré que, s’agissant des rentrées d’argent sur le compte bancaire du

prévenu, la prévention d’escroquerie ne pouvait pas être retenue à l’égard de

la prévenue. L’appel du ministère public ne vise que la qualification des

« prêts cachés » (soit la qualification de l’un des éléments

constitutifs de l’escroquerie). L’état de fait complet à l’origine de cette

qualification – impropre à établir l’escroquerie s’agissant de la prévenue –

n’est pas remis en question.

On ne peut pas non plus

retenir que la prévenue s’entretenait régulièrement avec son mari de leur

situation financière et qu’elle était parfaitement au courant du fait que

celui-ci dissimulait les prêts dont il était bénéficiaire au service de l’aide

sociale, ce qui lui aurait conféré la qualité de co-auteur. Le dossier ne

contient pas suffisamment d’éléments susceptibles de le démontrer. En

particulier, il n’en ressort pas que la prévenue connaissait précisément les

rentrées d’argent de son mari, ni qu’elle prenait elle-même l’initiative pour

aller solliciter des fonds notamment auprès de F.________. Pour les mêmes

raisons, la complicité ne peut être retenue, étant encore ajouté que la

prévenue ne semble même pas être allée, si ce n’est à de rares exceptions, aux

entretiens menés par les services sociaux.

L’appel du ministère public,

en tant qu’il vise la prévenue, doit dès lors être rejeté.

b) Pour les motifs évoqués en

lien avec le prévenu (cf. supra cons. 11), l’appelante sera libérée de la

prévention d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP), portant sur la possession d’un

immeuble en Turquie (non déclaré).

13.

a)

L’appelante obtient gain de cause et l’appel du ministère public doit être

rejeté en tant qu’il la

concerne. Elle doit être acquittée.

b) L’appelant obtient

partiellement gain de cause (en ce sens qu’il ne doit pas être condamné pour

une infraction à l’art. 148a CP). L’appel du

ministère public est partiellement admis de sorte que l’appelant devra

également être condamné pour escroquerie en lien avec la dissimulation des

« prêts » qui lui ont été octroyés. Il convient donc de fixer

à nouveau la peine qui sera infligée au prévenu.

c) Selon l’article 47 CP, le juge

fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la

peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.

2).

d) La culpabilité de l’auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité,

il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les

antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et

au cours de la procédure pénale (jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).

e) Le juge indique les éléments

essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à

ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en

considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens

aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments

qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou

d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en

permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu

d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun

des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait être admis simplement pour

améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît

conforme au droit (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.1).

f) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison

d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines

de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de

la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre

lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,

dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

Le concours réel est admis

également si les actes commis réalisent les éléments constitutifs de la même

infraction (en l’occurrence : l’escroquerie) à plusieurs reprises (Stoll,

in CR-CP I, 2009, n. 7 ad art. 49 CP et les références citées). Dans ce cas de

figure où la peine-menace est la même pour toutes les infractions commises, le

juge fixera la peine (concrète) pour l’acte le plus grave (en application de

l’art. 47 CP) (Ackermann, in BK-Strafrecht 3e éd. 2013, n. 119 ad art.

49 CP). Partant de cette peine de base, il procédera à l’aggravation pour

sanctionner les autres infractions.

L’article 49 al. 2 CP (concours

rétrospectif) ne trouve en l’espèce pas application. Il résulte du casier judiciaire du

prévenu que celui-ci a été condamné, le 16 septembre 2009, par le Tribunal

d’arrondissement de Moutier (Jura) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à

30 francs, avec sursis pour une durée de trois ans, et à une amende de 1'000

francs pour divers délits (assurance-accidents, prévoyance professionnelle,

AVS). Les infractions reprochées au prévenu sont dès lors toutes postérieures à

la date de cette première condamnation.

14.

a) Au moment de

fixer la peine, il convient de considérer que les actes de dissimulation

accomplis par l’appelant formaient un tout pour les périodes suivantes,

correspondant à des périodes durant lesquelles l’aide sociale a été accordée de

manière ininterrompue (cf. déjà supra cons. 9.2/h) :

-

du 20 décembre

2010 au 30 septembre 2011 : pour cette période, le prévenu a perçu 51'150

francs (5'000 francs + 46'150 francs) ;

-

entre juin 2012

et fin mars 2014 : pour cette période, le prévenu a perçu 112'820

francs ;

-

en mai

2014 : pour cette période, le prévenu a perçu 5'120 francs ;

-

du 1er

juin 2014 au 13 janvier 2015 : pour cette période, le prévenu a perçu

63'890 francs (28'000 francs + 35'890 francs).

b) La période comprise entre

juin 2012 et fin mars 2014, qui comprend les actes ayant causés le préjudice le

plus important, est dès lors déterminante pour fixer la peine de base. Pour

l’appelant, une peine privative s’impose, compte tenu de l’absence de prise de conscience

et de la nécessité de prononcer une peine qui ait un effet dissuasif clair,

l’appelant étant au demeurant dans une situation financière incompatible avec

une peine pécuniaire principale.

Comme le tribunal de police,

la Cour pénale retient que la faute du prévenu est importante. L’activité

délictuelle a été entrecoupée (les périodes d’aide sociale et d’activités

lucratives déclarées se succédant), ce qui ne favorisait pas la clarté quant à

la situation financière du prévenu. Toutefois, elle s’est répétée sur une

longue durée (de juin 2012 à fin mars 2014), le prévenu déployant une énergie

coupable importante en s’installant littéralement dans le mensonge. Le

préjudice se chiffre à plus de 100'000 francs. Le bien juridiquement protégé, à

savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de

préserver le sentiment d’équité de la population, commandent une réponse

sociale claire. Les agissements du prévenu n’ont pas cessé d’eux-mêmes ;

il aurait pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre

chef à son activité illicite. Les mobiles du prévenu relèvent exclusivement de

la cupidité, celui-ci agissant pour améliorer sa situation financière et celle

de son couple. Sa situation personnelle est précaire. Le prévenu a des

antécédents en Suisse (délits contre la LAA, la LPP et la LAVS commis entre

2005 et 2006). Sa responsabilité pénale est entière. Le prévenu a été convoqué

à plusieurs reprises devant le tribunal de police et la Cour pénale, mais il

n’a pas comparu. Il n’a formulé aucun regret.

Contrairement à ce que pense

l’appelant, on ne saurait retenir une violation du principe de célérité,

l’instruction ayant été menée avec une certaine régularité, sans que l’on

puisse discerner des périodes d’inactivité injustifiables. Le seul « flottement »

qui peut être observé a trait à la période comprise entre la dernière audition

réalisée par la police cantonale (en juin 2017) et la première audience du

tribunal de police (en juin 2018). Divers actes d’instruction ont toutefois

encore eu lieu jusqu’en septembre 2017 (réponses de nombreuses banques, rapport

complémentaire de l’OFCO) et d’autres actes ont été accomplis entre mars et

juin 2018 (décision d’extension, échanges de correspondance avec les

mandataires). L’absence de démarches entre septembre 2017 et mars 2018 reste

tout à fait acceptable pour un dossier économique complexe, comme celui qui

fait l’objet de la présente procédure.

Tout bien considéré, une peine

privative de liberté de 12 mois est adaptée à sa situation personnelle et sera

prononcée pour l’infraction à l’article 146 CP durant la période comprise entre

juin 2012 et fin mars 2014.

La peine de base doit être

augmentée pour tenir compte des actes commis durant les trois autres périodes

déterminantes. Ces actes délictueux appellent des augmentations de peines de

respectivement 4 mois (pour la période du 1er juin 2014 au 13

janvier 2015), 3 mois (pour la période du 20 décembre 2010 au 30 septembre

2011) et 1 mois (pour la période correspondant à mai 2014). Il est précisé,

s’agissant du genre de peine, que pour chaque infraction précitée, la Cour

pénale considère qu’une réponse pénale ferme doit être donnée à l’appelant, qui

ne paraît pas prendre conscience du caractère inadmissible de son comportement

(s’agissant notamment des salaires dissimulés, le prévenu maintient avoir

déclaré – seulement – 1,5 mois de salaire, malgré les évidences ; cf.

audition par le ministère public le 18 mai 2018). En ce qui concerne la quotité

de l’aggravation, on ajoutera en outre (en reprenant implicitement la

motivation déjà donnée pour l’infraction de base) que, pour chacune de ces

infractions, l’activité délictuelle s’est répétée sur une durée relativement

longue et que le préjudice se chiffre en dizaines de milliers de francs.

La prévention de l’infraction

à l’article 148a CP a été

abandonnée.

L’appelant est ainsi condamné

à une peine privative de liberté de 20 mois.

Il n’y a pas lieu de revenir

sur la question du sursis, celui-ci n’étant pas remis en cause par le ministère

public, ni sur le principe, ni sur la durée.

Il y a lieu de confirmer, sur

le principe, la peine d’amende additionnelle prononcée par le tribunal de

police. Son montant sera fixé à 1'000 francs, ce qui correspond, en cas de

non-paiement, à une peine privative de liberté de 10 jours.

15.

Le tribunal criminel

a correctement rappelé les règles applicables et la jurisprudence relatives à

l’expulsion pénale. On renvoie au jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4

CPP ; sur l’application restrictive de la clause de rigueur, on peut

encore citer les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1 ; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).

16.

Le prévenu, qui est

né en Turquie en 1968, a obtenu un permis B en Suisse en 2001. Il a deux

enfants qui ont grandi en Suisse et qui sont aujourd’hui adultes. La présence

en Suisse du prévenu a été entrecoupée de périodes d’emploi et de périodes

durant lesquelles il bénéficiait de l’aide sociale. Il se trouve aujourd’hui en

Turquie et, selon son épouse, il parle le français moyennement et ne sait pas

vraiment le lire. Il a été condamné en 2009 pour délit contre la loi fédérale

sur l’assurance accident, contre la loi fédérale sur la prévoyance

professionnelle vieillesse survivants et invalidité et contre la loi fédérale

sur l’assurance vieillesse et survivants, à une peine pécuniaire de 40

jours-amende à 30 francs, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende

additionnelle de 1'000 francs. Il n’apparaît pas qu’un renvoi de l’appelant en

Turquie mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave. Il a de la

famille proche dans ce pays et il a d’ailleurs lui-même décidé de s’y rendre et

d’y résider, bien avant que la décision le concernant ne soit rendue par le

tribunal de police.

Quoi qu’il en soit, la Cour

pénale considère que, dans la pesée globale des éléments, l’intérêt public à

l’éloignement du prévenu l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

L’activité délictueuse porte sur un montant très important et elle s’inscrit

sur une longue durée, ce qui dénote un mépris certain de l’ordre juridique.

Elle s’est d’ailleurs poursuivie alors même qu’une instruction pénale était

ouverte à l’encontre du prévenu. Les relations avec ses enfants (adultes), qui

échappent d’ailleurs au champ d’application de l’article 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 cons. 3.1), peuvent s’exercer par

d’autres moyens de communication et ainsi perdurer malgré un retour dans son

pays d’origine. Les éventuels problèmes de santé du prévenu, allégués par

l’épouse, ne l’ont pas empêché de se déplacer en Turquie. Le système de santé

existant dans ce pays permettra à celui-ci de bénéficier des soins qui lui sont

nécessaires. La mesure ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie

privée de l’intéressé qui se révélerait non nécessaire dans une société

démocratique. L’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de

cinq ans peut dès lors être confirmée.

17.

a) Selon l’article

428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision,

elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. En

l’espèce, il convient de revoir la répartition des frais en première instance,

à mesure que l’appelante est acquittée et que l’appelant, qui est acquitté de

la prévention de l’infraction prévue à l’art. 148a CP, est condamné pour des faits

complémentaires, l’appel du ministère public ayant été admis en lien avec la

prévention d’escroquerie (art. 146 al. 2 CP).

b) Le tribunal de police a mis

à la charge de la prévenue une part des frais de la procédure (sur la

totalité), arrêtée à 650 francs. Ces frais seront laissés à la charge de

l’Etat.

La prévenue bénéficiait de

l’assistance judiciaire et elle ne peut donc pas se prévaloir d’une indemnité

au sens de l’article 429 CPP. La rémunération en première instance de Me K.________,

défenseur d’office de l’appelante, a été fixée à 10'575.35 francs et celle-ci a

été dispensée de rembourser un montant de 9'000 francs sur cette somme (en

vertu de l’art. 135 al. 4 CPP). Après l’abandon de toute prévention à son

égard, elle sera dispensée de tout remboursement.

c) Le tribunal de police a mis

à la charge du prévenu une part des frais de la procédure de première instance,

arrêtée à 1'735 francs. Il résulte du dossier que les frais judiciaires totaux

se montent à 5'207.50 francs. En l’occurrence, il est impossible de distinguer

les frais résultant de l’instruction portant sur l’escroquerie de ceux relevant

de l’infraction à l’art. 148a CP (les deux infractions impliquant des actes d’instruction similaires), de

sorte que la part à la charge du prévenu ne sera pas modifiée.

Le prévenu bénéficiait de

l’assistance judiciaire et il ne peut donc pas se prévaloir d’une indemnité au

sens de l’article 429 CPP. La rémunération en première instance de Me L.________,

défenseur d’office de l’appelant, a été fixée à 8'390.05 francs et celui-ci a

été dispensé de rembourser un montant de 3'000 francs sur cette somme (en vertu

de l’art. 135 al. 4 CPP). Pour le motif évoqué plus haut, ce point ne sera pas

non plus modifié.

d) Selon l’article 428 al. 1

CPP les frais d’appel, qui seront arrêtés à 4'000 francs, sont à la charge des

parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

e) L’appel de la prévenue est

admis et l’appel du ministère public est rejeté en tant qu’il vise celle-ci.

Les frais d’appel, pour la part qui concerne la prévenue (1'250 francs), sont

laissés à la charge de l’Etat. Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire

de la prévenue remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'662.35 francs

(TVA comprise), pour 16 heures et 58 minutes d’activités. Il ne sera pas tenu

compte du temps facturé pour la simple prise de connaissance des brefs

courriers usuels (4 x 5 minutes) et il sera retenu que, globalement, deux

heures étaient suffisantes pour les contacts (conférences et téléphones) avec

la cliente. Il en résulte une activité de 14 heures, soit au tarif horaire

usuel de 180 francs (pour l’assistance judiciaire), un montant de 2'520 francs.

Il convient d’y ajouter le déplacement à Neuchâtel le jour de l’audience (cf.

art. 23 LAJ/NE), soit un montant de 126 francs, les frais (tarif

forfaitaire de 5% du montant total) et la TVA (7,7%). L’indemnité due à

l’avocat d’office de l’appelante sera ainsi fixée à 2'992.50 francs.

L’appelante sera dispensée de tout remboursement.

f) L’appel du prévenu et celui

du ministère public sont admis partiellement. Si le prévenu obtient gain de

cause s’agissant de la prévention de l’infraction prévue à l’art. 148a CP, il succombe largement à mesure où

il demandait son acquittement et que le Cour pénale (admettant l’appel du

ministère public le visant) l’a condamné à une peine privative de liberté de 20

mois. Il paraît ainsi justifié de mettre sa part (2'000 francs) des frais de la

procédure d’appel intégralement à sa charge. Le prévenu, qui était au bénéfice

de l’assistance judiciaire pour la procédure en première instance, en est aussi

bénéficiaire pour la procédure d’appel et il ne peut donc pas se prévaloir d’une

indemnité au sens de l’article 429 CPP. L’indemnité due à l’avocat d’office de

l’appelant sera fixée à 1'147 francs selon le montant du mémoire d’honoraires

produits en audience. L’indemnité sera remboursable intégralement par l’appelant

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 42 al. 1, 47, 66a, 146 al. 2, 148a CP

et les articles 10, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,

I.

L’appel du

ministère public est partiellement admis.

II.

L’appel de B.X.________

est admis et celui de A.X.________ est partiellement admis.

III.

Le jugement rendu

par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 20 mai 2020

est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît par

défaut A.X.________ coupable d’infraction à l’article 146 al. 2 CP du 20

décembre 2010 au 13 janvier 2015 (au sens des considérants).

2.

Condamne par

défaut A.X.________ à 20 mois de peine privative de liberté, avec sursis

pendant 3 ans.

3.

Condamne par

défaut A.X.________ à une amende additionnelle de 1’000 francs correspondant,

en cas de non-paiement fautif, à 10 jours de peine privative de liberté de

substitution.

4.

Condamne par

défaut A.X.________ au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à

1'735 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5.

Prononce

l’expulsion d’A.X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et

ordonne son signalement dans le système d’information Schengen (art. 20

Ordonnance N-SIS).

6.

Fixe à 8'390.05

francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me L.________, défenseur

d’office de A.X.________.

7.

Dit que celui-ci

est dispensé de rembourser un montant de 3'000 francs sur la somme fixée au

chiffre précédent en application de l’article 135 al. 4 CPP.

8.

Acquitte B.X.________

et, partant, renonce à ordonner son expulsion du territoire suisse.

9.

Laisse sa part

des frais judiciaires à la charge de l’Etat.

10.

Fixe à 10'575.35

francs, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me K.________, défenseur

de B.X.________.

11.

Dit que B.X.________

est totalement dispensée de rembourser le montant fixé au chiffre précédent.

IV.

Les frais de

justice de deuxième instance, arrêtés à 4'000 francs, sont mis par moitié

(2'000 francs) à la charge de A.X.________, l’autre moitié étant laissée à la

charge de l’Etat.

V.

L’indemnité

d’avocat d’office octroyée à Me L.________ pour la procédure d’appel est

arrêtée à 1'147 francs. Cette indemnité sera intégralement remboursable par A.X.________,

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.

L’indemnité

d’avocat d’office octroyée à Me K.________ pour la procédure d’appel est

arrêtée à 2'992.50 francs. B.X.________ est dispensée de rembourser cette

indemnité.

VII.

Le présent

jugement est notifié à A.X.________, par Me L.________, à B.X.________, par Me K.________,

au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des montagnes

et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, au Service communal de l’action sociale,

à Z.________, au Service des migrations.

Neuchâtel, le 11 février 2021

Art.

146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en

erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation

de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la

sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires

ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au

plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la

peine sera une peine priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine

pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches

ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art.

148a179 CP

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou

de l’aide sociale

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en

passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en

erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou

pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide

sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une

peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est

l’amende.

179 Introduit par le ch. I 1 de la LF du

20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au

renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016

(RO 2016 2329; FF 2013 5373).