CPEN.2020.43
Abus de confiance. Appropriation d’une chose mobilière confiée. Livraison d’or.
12 mai 2021Français26 min
Rappel de la portée de la norme d’imputation consacrée à l’article 29 CP. Notion de « chose confiée » dans le contexte de livraisons de métaux précieux entre commerçants utilisant le système du « compte-poids ». La question de la compensation – qui permet d’exclure le dessein d’enrichissement illégitime – s’inscrit dans le cadre de l’application de la théorie de l’« Ersatzbereitschaft ». Celle-ci n’entre pas en ligne de compte lorsqu’une chose mobilière a été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), mais uniquement lorsque des valeurs patrimoniales ont été remises (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 16 juillet 2016, A.________
et B.________, au nom de X.________ SA, ont déposé une plainte pénale à
l’encontre de C.________, administrateur unique de Y.________ SA à Z.________.
B.
X.________ SA est
une société active dans le domaine de l’horlogerie, titulaire de la marque D.________.
Elle était en relation d’affaires avec Y.________ SA qui produisait pour elle
des composants, principalement en or, destinés à équiper ses produits horlogers.
X.________ SA confiait à Y.________ SA la quantité d’or nécessaire à la
production des pièces qu’elle lui commandait. Plus précisément, elle se
fournissait personnellement en or auprès de la société E.________ SA et faisait
transférer le métal chez F.________ SA (société offrant les garanties de
sécurité nécessaires pour entreposer l’or confié par ses clients et le livrer à
ses destinataires), qui le comptabilisait sur un « compte-poids »
et le livrait, à la demande de X.________ SA, auprès de Y.________ SA, qui
disposait également d’un « compte-poids ».
Le système du « compte-poids »,
connu par les entreprises effectuant de fréquents échanges de métaux précieux,
implique que la société qui remet de l’or (par exemple) à un partenaire
contractuel débite son propre « compte-poids » (du nombre de
grammes d’or livré) et que, de son côté, le partenaire crédite le sien (du même
nombre de grammes). Ces comptes-poids fonctionnent à la manière d’un compte
courant, à la différence que les mouvements affectant le compte sont retracés
en masse et non en valeur. Par ce mécanisme, il est possible de connaître à
tout moment les volumes d’or détenus par les partenaires en relations
d’affaires.
Selon le procédé ainsi décrit,
le « compte-poids » de la société Y.________ SA évoluait en
fonction de l’or qui lui était livré par X.________ SA (par l’intermédiaire de F.________
SA), de la remise des pièces manufacturées à X.________ SA (celle-ci passant
préalablement ses commandes auprès de Y.________ SA) et du taux de perte de la
matière inhérent au processus de fabrication des pièces (soit un taux se
situant entre 4 et 8 % du poids des pièces usinées et livrées).
C.
Au cours de l’année
2015, X.________ SA a commencé à constater une différence importante entre,
d’une part, la masse d’or demandée par Y.________ SA et mise à sa disposition
et, d’autre part, la masse des pièces finalement livrée à X.________ SA,
augmentée du taux de perte.
A la fin de l’année 2015, C.________
a été informé de la situation. Il lui a alors été communiqué qu’il existait un
solde ouvert en faveur de X.________ SA, représentant 4'880.01 grammes d’or
fin.
Y.________ SA a rétorqué que la perte
de la matière s’élevait à 1'283 grammes d’or fin. Cette perte, excessive au
regard des usages de la branche, n’expliquait toutefois qu’en partie la
différence de 4'880.01 grammes calculée par X.________ SA. Après recalcul,
cette dernière société a constaté qu’un solde de 3'877.21 grammes d’or fin
persistait en sa faveur.
Par lettre recommandée du 1er
février 2017, X.________ SA a sommé Y.________ SA de lui restituer 4'880.01
grammes d’or confiés (selon la plainte pénale de X.________ SA). Après
l’échange de divers courriels, en avril 2017, X.________ SA est finalement
revenue au solde de 3'877.21 grammes, qui devait lui être restitué.
L’or fin n’a pas été restitué par Y.________
SA.
A l’appui de la plainte pénale
déposée le 16 juillet 2016 par les deux représentants de X.________ SA, qui
visait les agissements de Y.________ SA, par C.________, divers documents ont
été déposés.
D.
Le 18 février 2019,
une instruction a été ouverte contre C.________.
Au terme de l’instruction, C.________ été renvoyé devant le
tribunal de police. Selon l’acte d’accusation, du 25 septembre 2019, les faits
de la prévention sont les suivants :
Principalement
abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, subsidiairement gestion
déloyale au sens de l'art. 158 CP, plus subsidiairement appropriation
illégitime au sens de l'art. 137 CP,
1.
Entre janvier
2014 et le 15 janvier 2019,
Considérants
2.
à Z.________,
Rue [.....],
3.
C.________,
en sa qualité d'administrateur et directeur de l'entreprise Y.________ SA,
4.
s'est
approprié 3'877.21 grammes d'or fin que X.________ SA avait mis à sa
disposition par la société qu'il dirigeait,
5.
par l'intermédiaire
d'un compte-poids or détenu auprès de F.________ SA,
6.
pour
permettre la production de composants pour l'horlogerie,
7.
causant ainsi
un préjudice d'au moins CHF 162'874.25 à la société X.________ SA. ».
E.
A l’audience du tribunal de police du
29.
avril 2020, la partie plaignante a conclu :
- à la condamnation du prévenu pour abus de confiance,
subsidiairement gestion déloyale, plus subsidiairement appropriation
illégitime, à une peine laissée à l’appréciation du Tribunal ; si la peine
devait être assortie du sursis, le sursis devant être assorti d’une règle de
conduite, à savoir le remboursement mensuel de CHF 500.00 à X.________
SA ;
- à sa condamnation à rembourser à X.________ SA le
montant de CHF 205'594.00 avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2016 ;
- à sa condamnation au paiement des frais de la
cause ;
- à sa condamnation à verser à X.________ SA une
indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 6'452.94 ;
- à ce qu’il soit prononcé une créance compensatrice à
hauteur de CHF 205'594.00 ;
- à ce que la confiscation des valeurs séquestrées sur
le compte bancaire [.....] soit ordonnée au titre de créance
compensatrice ;
- à ce que les valeurs séquestrées au titre de créance
compensatrice soient allouées à X.________ SA ;
- à ce que les montants des peines pécuniaires et
amendes prononcés à l’encontre du prévenu soient alloués en faveur de X.________
SA ;
- à ce qu’il soit pris acte de la cession par X.________
SA en faveur de l’Etat des montants alloués correspondant au titre des deux
chefs de conclusions précédents. ».
F.
Dans son jugement du
28.
mai 2020, le tribunal de police a retenu que tous les éléments constitutifs
– tant objectifs que subjectifs – de l’article 138 ch. 1 al. 1 CP étaient
réalisés. Il a considéré que le prévenu s’était approprié sans droit une quantité
de 3'877.21 grammes d’or fin (qui lui avait été confié) représentant une valeur
de 155'185.33 francs et qu’il se justifiait également de donner droit aux
conclusions civiles prises par la partie plaignante.
G.
C.________ fait
appel contre le jugement du tribunal de police du 28 mai 2020 en réfutant la
réalisation de chacun des éléments constitutifs de l’abus de confiance.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou
inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle
revoie la cause librement, en faits et en droit (Kistler Vianin, in CR
CPP, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 404 CPP).
3.
Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur
les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou
à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser
l’administration de preuves supplémentaires, par
appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude
que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du
01.04.2021
[6B_1348/2020] cons. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 136 I 229 cons.
5.3).
Il résulte de l’appel que, « selon le prévenu,
l’administration de la faillite [de Y.________ SA] n’aurait pas admis cette
créance [la créance de X.________ SA pour l’or non restitué] (cas échéant,
tous renseignements à obtenir de l’administration de la faillite de Y.________).
Si tel est bien le cas, il est prouvé que l’enrichissement n’existe pas ».
Il n’y a pas lieu de discuter ici la portée d’une réquisition qui, bien
qu’évoquée par l’appelant, semble être laissée – en partie du moins – à la
libre appréciation de la Cour pénale (« cas échéant »),
celle-ci pouvant quoi qu’il en soit administrer d’office des preuves
complémentaires. Il convient par contre d’emblée de constater que la réquisition
vise un point de fait n’ayant aucune pertinence pour l’issue du litige. En
l’occurrence, il s’agit d’examiner le comportement du prévenu, en lien avec
l’or qui lui a été confié en tant qu’administrateur unique de Y.________ SA (sur
la portée de l’art. 29 CP, cf. infra cons. 4.2/c), et, plus précisément, de
déterminer si ses agissements relèvent de l’infraction réprimée à l’article 138 ch. 1 al.
1.
CP. Dans ces
conditions, il importe peu de connaître la décision qui a été prise par
l’administration de la faillite de la société Y.________ SA, dans une procédure
distincte, en rapport avec la créance qui y est revendiquée par X.________ SA.
4.
L’appelant conteste
la réalisation des éléments constitutifs de l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP).
4.1
a) Commet un
abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose
mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même
que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers
des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal
distingue ainsi deux formes d’abus de confiance qui se distinguent par leur
objet : une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales.
b) Sur le plan objectif,
l’infraction réprimée à l’article 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l’existence d’une chose
mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un
droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut
encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit
lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans
l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la
livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 cons. 2). L’acte d’appropriation
implique que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la
chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour
l’aliéner ; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour
autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de
priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier,
pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté
d’appropriation, mais celle-ci doit se manifester par un comportement
extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 cons. 6.2.1 ; 121 IV 25 cons. 1c ; 118 IV 148 cons. 2a). Il n’y a pas
d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un acte
d’utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l’auteur ne peut la
justifier par une prétention reconnue par l’ordre juridique (arrêt du TF du 02.02.2018 [6B_382/2017] cons. 4.1).
Dans le cas d’un travailleur
qui disposait d’un matériel photographique qu’il était le seul à utiliser au
sein de la société qui l’employait, mais qui était la propriété de celle-ci,
les juges fédéraux ont indiqué que le fait que l’employé ait été l’unique
possesseur du matériel photographique ne saurait exclure la qualification de
chose confiée, même si aucun transfert de possession n’avait eu lieu. Ils ont
rappelé que la maîtrise de la chose pouvait tout aussi bien être transférée par
le lésé que par un tiers (ATF 118 IV 32 cons. 2a). Ce qui est déterminant
c’est que l’auteur ait acquis le bien mobilier en vertu d’un accord ou d’un autre
rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et qu’il
ne peut pas se l’approprier. Il doit nécessairement exister un rapport avec
autrui (le rapport de confiance) qui permet à l’auteur d’entrer en possession
de la chose, mais qui détermine l’usage qu’il doit en faire (arrêt du TF du 02.02.2018 [6B_382/2017] cons. 4.2.2).
L’article 138 ch. 1 al. 2 CP suppose pour sa part qu’une valeur
patrimoniale ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la
possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou
tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage
déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçu à charge pour lui d’en disposer
au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 cons. 6.2). Le comportement
délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux
instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1). L’alinéa 2 de
l’article 138 ch. 1 CP
ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur
patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et
conformément aux instructions qu’il a données ; est ainsi caractéristique
de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel
l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui
qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1 ; 121 IV 23 cons. 1c ; cf. arrêt du TF du 27.02.2019 [4A_344/2018] cons. 3.2.2.2).
c) D’un point de vue
subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein
d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 cons. 2a).
Celui qui dispose à son profit
ou au profit d’un tiers d’un bien mobilier qui lui a été confié (cf. art. 138 ch. 1 al. 1 CP), qu’il s’est engagé à tenir en tout
temps à disposition de l’ayant droit, s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la
volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 cons. 3a). La volonté et la capacité
de restitution portent sur l’objet mobilier confié et non sur la contre-valeur
de ce bien. La volonté et la capacité de l’auteur de l’appropriation de
rembourser celle-ci ne permettent dès lors pas d’exclure son dessein
d’enrichissement illégitime (arrêts du TF du 02.02.2018 [6B_382/2017] cons. 4.2.6; du 19.03.2007 [6P.183/2006] cons. 8.5.2 ; cf. ATF 118 IV 27 cons. 3a). De même, l’auteur, qui
est tenu de restituer l’objet mobilier confié, ne peut, pour exclure ce
dessein, procéder à une compensation avec une créance dont il serait titulaire
(envers le propriétaire de l’objet), les deux prestations n’étant pas de même
espèce (art. 120 al. 1 CO ; cf. Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2e éd., p. 672 s.). Dans ce contexte (application de
l’article 138 ch. 1 al. 1 CP), la question de la compensation ne se pose simplement pas (arrêt du TF
du 02.02.2018 précité cons. 4.2.6).
Le dessein d’enrichissement
illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la
valeur patrimoniale (cf. art. 138 ch. 1 al. 2 CP), l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à
tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et
la possibilité de le faire (théorie de l’« Ersatzbereitschaft » ;
ATF 118 IV 32 cons. 2a) ou encore s’il était en
droit de compenser (ATF 105 IV 29 cons. 3a). Cette dernière hypothèse
implique que l’auteur ait une créance d’un montant au moins égal à la valeur qu’il
s’est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu’il a utilisée et qu’il ait
vraiment agi en vue de se payer. L’absence ou le retard d’une déclaration de
compensation, bien qu’il puisse constituer un indice important de l’absence
d’une véritable volonté de compenser, n’est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 cons. 3a).
4.2
A la lumière
des principes jurisprudentiels qui viennent d’être rappelés, il convient de
reprendre les éléments constitutifs de l’abus de confiance et d’examiner si, en
retenant leur réalisation, l’autorité précédente a appliqué correctement le
droit.
a) En l’espèce, il apparaît
que la chose (l’or) a bien été confiée par X.________ SA à Y.________
SA.
Le fait que l’or ait été remis
à celle-ci par l’entremise de la société F.________ SA n’est pas déterminant.
Il importe peu, au regard de l’article 138 ch. 1 al. 1 CP, que la maîtrise de la chose soit
transférée par le lésé ou par un tiers. Ce qui est déterminant, c’est que
l’auteur ait acquis le bien mobilier en vertu d’un accord ou d’un autre rapport
juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se
l’approprier. Autrement dit, il doit exister un rapport avec autrui (le rapport
de confiance) qui autorise l’auteur à entrer en possession de la chose, tout en
déterminant l’usage qu’il doit en faire (cf. supra cons. 4.1/b).
Il est ici établi que l’or
était livré à l’appelant en sa qualité d’administrateur unique, pour le compte
de la société Y.________ SA, afin qu’il en fasse usage (pour réaliser des
produits manufacturés) lorsque des commandes étaient passées par X.________ SA.
A cet égard, l’appelant reconnaît d’ailleurs, à demi-mot, le rapport de
confiance préexistant entre Y.________ SA et X.________ SA, à l’origine de la
remise de l’or, lorsqu’il parle de la « relation d’affaires »
nouée entre eux et qu’il relève que le « rapport contractuel était
important ».
Le fait que les métaux
précieux (composés des mêmes alliages) provenant de clients différents ne
soient pas stockés séparément auprès de F.________ SA (selon la clause 10.1 des
conditions générales de la société, chaque client, titulaire d’un « compte-poids »,
est copropriétaire du stock global de métal entreposé auprès de la société, le
métal en question appartenant à chaque client au pro rata de son avoir
en compte par rapport au total de celui des autres clients) ne remet pas en
cause le constat selon lequel X.________ SA confiait l’or qui lui appartenait à
Y.________ SA. Il résulte en effet de la clause 10.2 des mêmes conditions
générales que, par le « retrait physique du métal » intégré
dans le stock détenu par F.________ SA, X.________ SA pouvait à nouveau
librement disposer de son avoir. Partant, une fois le retrait opéré, l’or
n’était plus la copropriété de chaque client titulaire d’un « compte-poids »
auprès de F.________ SA (la copropriété n’ayant de sens que pour l’or détenu
dans les stocks de cette société), mais il était à nouveau possible de
l’individualiser, en tant que propriété (exclusive) de X.________ SA. Le
premier juge pouvait donc considérer sans violer le droit fédéral que l’or, qui
appartenait à X.________ SA, avait bien été confié par celle-ci (par
l’intermédiaire de sa représentante, F.________ SA) à Y.________ SA.
b) L’existence d’une chose
mobilière (soit l’or « physique » remis à Y.________ SA),
et non d’une simple créance comme le suggère l’appelant, est ici indéniable.
L’utilisation d’un « compte-poids » par les protagonistes, y
compris Y.________ SA, permet en l’espèce de comprendre que des livraisons d’or
(allié ou fin) avaient lieu de part et d’autre. Chacune des livraisons est
d’ailleurs corroborée par des pièces figurant au dossier.
L’allégation de l’appelant
selon laquelle le « compte-poids d’or » ne serait en réalité
qu’un « simple » compte courant ne repose sur aucun élément
figurant au dossier et est contraire à toute logique, Y.________ SA ne pouvant
à l’évidence exercer son activité que si l’or lui était effectivement, et
réellement, livré.
c) L’existence d’un acte
d’appropriation doit également être confirmée. Les critiques soulevées à
cet égard par l’appelant sont impropres à remettre en cause la conclusion à
laquelle est parvenue le tribunal de police.
C’est en particulier en vain que
l’appelant soutient qu’il n’est pas concerné par l’appropriation et que
celle-ci, le cas échéant, ne regarderait que la société Y.________ SA. Aux
termes de l’article 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou
aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale est
imputée à une personne physique lorsque celle-ci agi en qualité d’organe d’une
personne morale ou de membres d’un tel organe (let. a), étant précisé que les
autres situations appréhendées par l’article 29 CP (let. b à d) n’entrent ici
pas en ligne de compte.
Les personnes physiques énoncées à
l’article 29 CP peuvent ainsi, par la norme d’imputation qui y est consacrée,
être recherchées bien que le devoir spécial qui fonde la typicité de
l’infraction ne les lie pas personnellement, mais qu’il engage l’entreprise
pour laquelle elles ont agi (cf. arrêt du TF du 06.03.2017 [6B_356/2016] cons. 3 ; Garbarski/Macaluso,
La responsabilité de l’entreprise et de ses organes dirigeants à l’épreuve du
droit administratif, PJA 2008 p. 840 et les références citées).
En l’espèce, l’appelant était
administrateur unique de la société Y.________ SA et il ne saurait se disculper
en se prévalant de l’indépendance juridique de la société, l’article 29 CP
reportant précisément sur lui (en tant que personne physique) la qualité pour
répondre des infractions commises dans l’exploitation d’une personne morale. On
ne saurait pas non plus le suivre lorsque, dans une nouvelle tentative
d’apporter une justification, il affirme que Y.________ SA a reçu une avance
d’or pour des travaux qui allaient lui être commandés par X.________ SA. Il demeure
en effet que ces travaux n’ont pas été commandés et que l’appelant n’a pas
restitué l’or confié par X.________ SA.
d) S’agissant de l’intention
de l’appelant, la motivation du tribunal de police est exempte de toute
critique.
L’appelant revient à la charge, cette
fois pour réfuter toute intention, en répétant que la matière première lui
avait été livrée en avance afin de produire des pièces qui auraient dû être
commandées ultérieurement. Si l’argument permet de comprendre que, au moment où
l’or lui a été livré, l’appelant pensait que des commandes supplémentaires
seraient passées par X.________ SA, il est totalement impropre à le disculper.
Il demeure que les commandes n’ont pas eu lieu, que l’or devait être restitué à
X.________ SA et que la restitution n’a pas eu lieu, l’appelant disposant même de
l’or pour répondre aux commandes d’entreprises tierces, ce qui ne fait que
confirmer l’intention délictueuse. Celle-ci ressort d’ailleurs encore de deux
passages de son mémoire d’appel, puisqu’il reconnaît, là aussi, avoir « utilisé
l’or en question pour réaliser des pièces en fonction des nouvelles commandes
[d’entreprises tierces] qui arrivaient » et qu’il déclare ne pas être
« d’accord de restituer cet or car il veut que X.________ honore les
promesses de commandes supplémentaires qu’il a eues », promesses de
commandes que Y.________ SA serait bien en peine d’honorer vu qu’elle a déjà
utilisé l’or pour d’autres clients. A cet égard, il n’y a pas lieu d’examiner
si, en ne passant pas les commandes évoquées par l’appelant, X.________ SA
aurait violé les pourparlers contractuels (ce qu’allègue l’appelant), ni de
déterminer les éventuelles conséquences juridiques d’une telle violation, ces
questions relevant exclusivement du droit civil.
e) S’agissant enfin du dessin d’enrichissement
illégitime, l’appelant prétend qu’il disposait d’une contre-créance à
l’encontre de la partie plaignante, nettement supérieure à la créance de
celle-ci, qu’il a invoqué la compensation et qu’il n’y a dès lors pas
d’enrichissement illégitime, et encore moins de dessein d’enrichissement
illégitime. L’argument tombe d’emblée à faux puisque, comme on l’a vu, la
question de la compensation s’inscrit dans le cadre de l’application de la
théorie de l’« Ersatzbereitschaft » et que celle-ci n’entre
pas en ligne de compte lorsque – comme c’est le cas ici – une chose mobilière a
été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), mais uniquement lorsque des valeurs patrimoniales ont été
remises (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).
La question de la compensation
soulevée par l’appelant ne se pose dès lors pas.
4.3
a) Dans sa
réplique du 2 octobre 2020, l’appelant s’en prend à la date d’évaluation du
préjudice subi par X.________ SA. Relevant que « la version la plus
favorable au prévenu doit être retenue », il considère que le décompte
devait être établi au 30 novembre 2015 et non pas en 2019, comme l’a fait le
tribunal de police. Le montant du décompte s’élèverait à 95'985.77 francs et
non pas à 155'585.33 francs. Il semble que, sans le dire explicitement,
l’appelant invoque le principe « in dubio pro reo » pour
tenter de corriger, en sa faveur, le montant du préjudice dont il est à
l’origine. On peine à comprendre si l’appelant entend procéder à cette
correction en lien avec sa culpabilité (pour obtenir une peine plus clémente)
ou en rapport avec les conclusions civiles (pour diminuer le montant du
dommage). Il n’y a toutefois pas lieu de s’étendre davantage à cet égard,
puisque, comme on va le voir, la décision du tribunal de police ne souffre
aucune critique.
La présomption d’innocence,
garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 CstFéd, 14 § 2 pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corolaire, le principe in dubio pro reo, concerne
tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau
de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que
le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable
à l’accusé, si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l’existence de ce fait (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 07.01.2021 [6B_782/2020] cons. 2.1). La critique soulevée par
l’appelant dans sa réplique ne vise ni le fardeau de la preuve ni
l’appréciation des preuves. Elle a trait à la date d’évaluation d’une dette
correspondant à la valeur d’un métal précieux n’ayant pas été restitué et elle
consiste en une question purement juridique, étrangère à l’application du
principe « in dubio pro reo ». L’argumentation tombe dès lors
à faux.
S’agissant de la date
déterminante, on observera que la première juge, qui a retenu la date du
jugement comme moment de l’évaluation du dommage, s’est conformée au principe
fondamental en la matière (ATF 125 III 14 ; 123 III 15 ; 131 III 12) et il n’y a pas lieu de revenir sur
ce point.
b) En ce qui concerne, enfin,
le calcul de la masse d’or dérobée, on observera que le chiffre de 4'880.01
grammes, initialement réclamé par X.________ SA, est corroboré par plusieurs
documents et que cette quantité a même été confirmée par l’une des employées de
Y.________ SA. Pour donner suite aux discussions tenues avec celle-ci, X.________
SA a accepté une légère correction pour aboutir à une quantité d’or, due par Y.________
SA, de 3'877.21 grammes. Y.________ SA n’a alors pas contesté ce chiffre. La perte
de 1'283 grammes évoquées par Y.________ SA est par ailleurs totalement
disproportionnée eu égard aux usages prévalant dans la branche. La motivation
présentée par le tribunal de police (cons. 16 et 17) est exempte de toute
critique et il convient d’y renvoyer (cf. art. 82 al. 4 CPP).
5.
L’appelant ne
revient pas de manière distincte sur la créance compensatrice allouée à l’Etat
de Neuchâtel, sur la confiscation, au titre de créance compensatrice, du
montant de 24'467.15 francs bloqué sur son compte bancaire, sur l’allocation de
cette créance compensatrice à X.________ SA et sur l’issue des conclusions
civiles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter (cf. supra cons.
2).
6.
Il résulte des
considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement
prononcé par le tribunal de police confirmé. L’appelant supportera les frais de
la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs. Il n’y a pas lieu de lui allouer
d’indemnité (en vertu de l’article 429 CPP), la condamnation prononcée par le
tribunal de police étant confirmée devant la Cour pénale.
L’appelant succombant, il convient
d’attribuer une indemnité au sens de l’article 433 CPP à la partie plaignante,
qui a déposé des observations. Le mandataire de celle-ci a indiqué avoir
consacré 10h25 pour la défense des intérêts de sa cliente devant la Cour
pénale. Compte tenu des griefs soulevés dans l’appel, traités de manière
circonstanciée dans la réponse du 27 août 2020 et dans la duplique du 18 mars
2021, le mémoire de deuxième instance peut être admis. Au tarif horaire de 270
francs, on obtient une indemnité de 3'030 francs (TVA par 216.55 francs
comprise).
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 138 ch. 1 CP, 41 s.
CO, 428 et 433 CPP,
1.
L’appel est
rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3.
L’indemnité due à
Me G.________, en vertu de l’article 433 CPP, pour la procédure d’appel est
fixée à 3'030 francs, TVA incluse.
4.
Le présent
jugement est notifié à C.________, représenté par Me H.________, au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3556), à X.________ SA, par Me G.________
et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds
(POL.2019.519).
Neuchâtel, le 12 mai 2021
Art. 138
Abus de confiance
1. Celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son
profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été
confiées,
sera puni d’une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’abus de confiance commis au préjudice des
proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l’auteur a agi en qualité
de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant
de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un
commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire177.
177 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002,
en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été
tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.