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Décision

CPEN.2020.44

Appréciation des faits. Fixation de la peine.

13 octobre 2020Français61 min

La possession d’une arme doit être considérée comme un délit continu.

Source ne.ch

A.

X.________ est né en

1970 dans le canton de Neuchâtel. Divorcé, il n’a pas d’enfant et vit seul. Domicilié

dans le canton de Neuchâtel, il exerce la profession de contremaître pour une

entreprise installée dans le canton de Fribourg. Il touche un salaire mensuel

brut de 8'700 francs.

Son casier judiciaire

mentionne une condamnation, par ordonnance pénale du 9 novembre 2017 rendue par

le ministère public du canton de Neuchâtel, pour des délits et une

contravention contre la loi sur les stupéfiants commis entre décembre 2013 et

décembre 2016 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 160 francs, avec

sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs.

B.

Le 5 janvier

2018, la police neuchâteloise a rapporté au ministère public qu’il ressortait

d’informations provenant du milieu de la toxicomanie que X.________ poursuivait

son activité d’achat et de revente de stupéfiants, à un nombre restreint de

clients. Les personnes à l’origine de ces informations craignaient des représailles ;

elles ne souhaitaient pas mettre formellement en cause X.________.

C.

Le 10 janvier

2018, le ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a décidé l’ouverture

d’une instruction pénale contre X.________ pour infraction grave et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), soupçonnant ce

dernier d’avoir « à T.________ et en tout autre endroit, entre janvier

2017 et le mois de janvier 2018 à tout le moins, pris part à un trafic de

stupéfiants, notamment de crystal, avec des quantités propres à mettre en

danger la vie d’un grand nombre de personnes et pour avoir consommé dites

substances ».

Le même jour, le ministère

public a ordonné à la police de mettre en œuvre une observation de X.________,

des personnes avec qui ce dernier était en contact et des lieux qu’il

fréquentait, afin d’identifier formellement ces personnes et de documenter le

trafic qu’il déployait, si possible par des « prises d’images/vidéo » ;

les résultats essentiels de l’observation devaient faire l’objet de rapports

hebdomadaires.

Le 10 janvier 2018 toujours,

le ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contraintes du

Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) une autorisation de surveillance

téléphonique rétroactive visant deux raccordements utilisés par X.________. Le

11 janvier 2018, le TMC a autorisé la mesure requise pour les six derniers

mois.

D.

Le 12 février

2018, le ministère public a demandé au TMC d’autoriser la pose d’une balise GPS

sur le véhicule utilisé par le prévenu, afin de déterminer précisément ses

déplacements, tout en allégeant le dispositif d’observation. Le 14 février

2018, le TMC a autorisé la mesure requise jusqu’au 12 mai 2018.

Le 9 mai 2018, le ministère

public a demandé au TMC d’autoriser le maintien de la balise GPS jusqu’au 14

mai 2018, date à laquelle était prévue l’interpellation du prévenu. Le TMC a

donné une suite favorable à cette requête par ordonnance du même jour.

E.

Une perquisition

a eu lieu au domicile de X.________ le 14 mai 2018. Ont été saisis à cette

occasion notamment : 3,76 grammes de crystal ; 12 comprimés

d’ecstasies ; 62 grammes et une barrette de shit ; 77,49 grammes de

marijuana ; 71 plants de cannabis (les analyses effectuées ont révélé

un chanvre à plus de 1 % de THC) ; deux balances électroniques ;

un lot de sachets minigrip ; 2'500 francs en liquide ; 3

ordinateurs portables et un taser.

F.

A.________,

entrepreneur indépendant né en 1988 et domicilié à Z.________(FR), a été entendu

en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 14 mai 2018. Celui-ci

avait fait l’objet d’une enquête menée par la police fribourgeoise en automne

2017, qui avait révélé que son fournisseur de crystal se trouvait sur sol

neuchâtelois. Lui et X.________ entretenaient des contacts relativement

intenses. A.________ a déclaré s’être fourni en crystal exclusivement dans le

canton de Neuchâtel, plus précisément à W.________ et à V.________, et auprès

de la même personne depuis novembre 2017, pour un total de « peut-être

20 à 30 grammes ». Il n’a pas donné d’indications sur l’identité de

son fournisseur (« [j]e ne peux pas vous dire qui était la personne car

elle ne se montrait pas. C’était comme une ombre. Vous me demandez pour quelles

raisons je cherche à cacher l’identité de mon fournisseur. Parce que je ne le

connais pas assez »).

Au sujet de X.________, A.________

a déclaré dans un premier temps qu’il l’avait connu en août 2016 « comme

contremaître chez B.________ »; que ce n’était pas son

fournisseur ; qu’il avait fumé cinq ou six fois du crystal en sa

compagnie, la marchandise venant parfois de l’un, parfois de l’autre ;

qu’il ne savait pas où X.________ se fournissait, mais qu’il lui semblait que

son propre crystal avait « le même goût » que celui de

X.________ ; qu’ils n’avaient jamais consommé d’autre drogue

ensemble ; qu’il lui était déjà arrivé de se rendre au domicile de

X.________ « [e]n tant qu’ami » ; que les venues de

X.________ à Z.________ et à U.________(FR) n’avaient pas de lien avec lui et

avec ses acquisitions de crystal. Confronté à des déclarations qu’il avait

faites le 29 novembre 2017 devant la police fribourgeoise (à savoir qu’il

avait consommé 200 grammes de crystal durant les 20 mois précédents, soit

depuis mars 2016, et qu’il avait acquis cette drogue auprès d’un seul

fournisseur), A.________ a confirmé qu’il lui semblait bien qu’il avait un seul

fournisseur ; que s’il n’avait pas désiré faire de déclaration lorsque le

cliché de X.________ lui avait été présenté par les enquêteurs fribourgeois,

c’était parce qu’il estimait que sa vie privée ne regardait pas tout le monde,

respectivement parce qu’il n’était pas fier de ses consommations communes avec X.________.

G.

Entendu le

même jour en qualité de prévenu et en présence d’un avocat, X.________ a

déclaré fumer du crystal, respectivement de la meth, trois fois par mois

actuellement, à raison d’un gramme par mois, mais ne pas se livrer à du

trafic ; qu’il avait repris sa consommation environ un mois après son

jugement ; qu’il estimait avoir fumé 5 grammes de crystal depuis, et

consommé 3 ecstasies, ainsi que de la marijuana, rarement ; que les 71

plants de cannabis saisis étaient normalement du CBD, mais qu’il n’en était pas

sûr ; que l’argent liquide avait été gagné au casino ; qu’il avait

acheté le crystal (4 grammes) et les ecstasies sur une aire d’autoroute à

proximité de Bâle ; qu’avant cela (2 mois après son jugement), il avait

acheté 5 grammes de crystal hors canton auprès d’une inconnue. Au sujet de ses

déplacements dans la région de Z.________, il a expliqué qu’il allait voir son

ami A.________, avec lequel il avait aussi des rapports de travail ;

qu’avant sa dernière audition par le ministère public neuchâtelois, il lui

était arrivé de consommer du crystal et de la cocaïne avec A.________ ;

qu’il n’y avait pas de vente de stupéfiants entre eux ; que, concernant la

marijuana, il en consommait rarement, sans être capable de quantifier sa

consommation, mais la cultivait et l’utilisait principalement pour faire des

bains afin de soigner la maladie de Berger dont il était atteint ; qu’il

n’avait plus remis de drogue à des tiers depuis sa dernière condamnation, mais

que de toute manière, s’il l’avait fait, il ne l’avouerait pas ; que l’ordinateur

sur lequel le logiciel Tor ainsi qu’une connexion VPN étaient installés étaient

à disposition de ses invités ; qu’il ne savait plus où il avait acheté le

taser qui devait avoir 15 ou 20 ans et ne fonctionnait plus ; que sur les 2’500

francs d’argent liquide retrouvé chez lui une partie avait été gagnée au casino

et l’autre provenait de personnes pour lesquelles il passait des commandes sur un

site Internet pour rendre service, sans aucun lien avec les stupéfiants ;

qu’il prenait de la distance avec les gens du milieu des stupéfiants depuis le

début de l’année 2018, se rendant compte que cela ne lui apportait rien ;

que ses contacts (cf. analyses de données rétroactives de ses téléphones) avec

de nombreuses personnes connues des services de police pour des infractions en

lien avec des produits stupéfiants n’avaient aucun rapport avec ces produits.

H.

Par arrêt du 5 juillet

2018, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a rejeté

les recours formés par le prévenu contre les ordonnances du TMC des 11 janvier,

14 février et 9 mai 2018 autorisant la surveillance électronique rétroactive de

ses raccordements téléphoniques et la pose d’une balise GPS sur le véhicule

qu’il utilisait.

Faits

I.

Le 3 août 2018, C.________,

né en 1961, magasinier, a été entendu en qualité de personne appelée à donner

des renseignements. En substance, ce dernier a admis s’être ravitaillé auprès

du prévenu – qu’il connaissait de longue date dans le cadre d’une équipe de

football – en testostérone (à raison de 10 à 15 fioles, à 120 francs pièce) et

en stimulants sexuels, alors qu’il savait que ces produits étaient illégaux. Il

a notamment déclaré qu’il se fournissait chez le prévenu car « c’est un

gars qui commandait beaucoup de choses sur internet et je pouvais facilement

passer par lui ». Il a nié avoir acheté des produits stupéfiants au

prévenu.

J.

Le 26 août 2018, la

police neuchâteloise a rendu un second rapport. On y apprend que les 71 plants

de marijuana découverts dans l’appartement du prévenu ont été analysés et ont

révélé un chanvre à plus de 1 % de THC ; que l’analyse des

ordinateurs du prévenu met en évidence un intérêt pour la cryptomonnaie et la

bourse en ligne, qu’un wallet de bitcoins (contenu et montant non déterminé) a

été trouvé ; que le prévenu avait un compte VPN « E.________ »

enregistré au nom de « [xx] » ; qu’il avait installé un

logiciel Tor encore utilisé la veille de son interpellation ; qu’il

consultait des sites de commandes de stupéfiants ; qu’il avait installé un

logiciel de transaction de commerce électronique décentralisé « OpenBazaar » ;

qu’un site sur le darknet était dans ses favoris ; que l’étude des

différents messages échangés par téléphone entre le prévenu et ses

interlocuteurs a fait ressortir que plusieurs personnes demandaient

régulièrement à l’intéressé si elle pouvaient passer chez lui ou si lui pouvait

passer chez elles ; que certaines de ces personnes sont connues de la

police comme étant des consommateurs de produits stupéfiants. Pour les auteurs

du rapport, même si le prévenu nie s’adonner à du trafic de produits

stupéfiants, et bien qu’aucune mise en cause n’ait été recueillie, il est

« illusoire » de croire que X.________ n’est pas un

fournisseur.

K.

Par acte d’accusation du 24 octobre 2018,

X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers. Les faits suivants lui sont reprochés :

Infraction

à la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (art.

22 LESp)

à T.________, rue [aaaaa], et en tout autre endroit,

entre le mois de mai 2016 et le 14 mai 2018,

acquérant

et remettant à C.________ entre 10 et 15 fioles de 10 ml de testostérone.

Infraction

à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm)

à T.________, rue [aaaaa]

d’une date indéterminée au 14 mai 2018

acquérant

et stockant un taser, arme prohibée.

Infractions

simples à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, b, c et d

LStup) et contravention LStup (art. 19a ch. 1 LStup)

à T.________, rue [aaaaa], et en tout autre endroit,

entre le 9 novembre 2017 et le 14 mai 2018,

cultivant de façon indoor à tout le moins 71 plants de

chanvre, 77.49 grammes de marijuana issus de cette plantation ayant été saisis,

acquérant à tout le moins 9 grammes de crystal, dont

3.76 grammes ont été saisis,

acquérant à tout le moins 15 ecstasies, dont 12 cachets

ont été saisis,

acquérant une quantité indéterminée de shit, dont 65

grammes ont été saisis,

remettant entre 20 et 30 grammes de crystal à A.________,

consommant,

seul ou avec A.________, un minimum de 5 grammes de crystal, 3 ecstasies et une

quantité indéterminée de marijuana. »

L.

a) A l’audience du

15 janvier 2019 devant le tribunal de police, la défense a soulevé des moyens

préjudiciels tendant à ce que le mandat de perquisition du ministère public du

9 mai 2018 soit déclaré illicite et à ce que tous les moyens de preuves issus

de la perquisition menée soient écartés d’une part, d’autre part à ce que le

tribunal de police se déclare incompétent s’agissant des infractions à la loi fédérale

sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (ci-après : LESp).

Le ministère public a déposé des observations écrites à ce sujet le 28 janvier

2019. Par décision du 2 avril 2019, le tribunal de police a rejeté le moyen

préjudiciel lié au mandat de perquisition du ministère public du 9 mai 2018,

jugé tardif et mal fondé. Le tribunal de police a relevé par ailleurs que

l’avis de clôture au sens de l’article 318 al. 1 CPP n’indiquait pas

l’extension à la LESp mais que le tribunal de police procéderait de lui-même à

cette extension et entendrait le prévenu sur l’ensemble des faits reprochés

lors d’une prochaine audience.

b) Le Tribunal de police a

entendu A.________ le 26 novembre 2019. Le témoin a confirmé ses précédentes

déclarations et admis avoir consommé de la drogue à une ou deux reprises avec

le prévenu. Il a assuré que l’intéressé n’était pas son fournisseur

neuchâtelois.

c) Également entendu, C.________

a déclaré qu’il avait été « presque menacé » lors de son

interrogatoire par la police. Il avait fait des déclarations fausses. Le

prévenu lui avait seulement donné « une piqure d’hormones de croissance

sous forme de stylo ». Il avait également fait venir une fois un colis

d’Espagne contenant des stimulants sexuels. Il ne lui avait pas vendu de fiole

de testostérone.

d) Lors de son interrogatoire,

le prévenu a contesté la vente de testostérone. Il a expliqué qu’il avait

acheté dans un « shop » à Miami des hormones de croissance,

légales aux États-Unis, pensant que ce serait bien pour une maladie aux reins

dont il souffrait ; comme cela avait été ensuite contredit par son médecin

en Suisse, il n’avait pas consommé lesdites hormones de croissance et les avait

données à C.________. S’agissant du taser, il a déclaré qu’il l’avait trouvé dans

une décharge, il ne savait plus où, une quinzaine d’années auparavant. Il

n’avait jamais utilisé l’engin, qui n’avait jamais été en état de fonctionner.

S’agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants, il a admis avoir

cultivé de façon indoor 71 plants de chanvre mais a contesté que 77,49 grammes

de marijuana soient issus de cette plantation, car il s’agissait de CBD et la

récolte n’avait pas été pesée. Il avait planté un croisement entre CBD et

marijuana ; le taux de THC était plus élevé. Il a déclaré avoir acquis 4

grammes et non 9 grammes de crystal. Il a confirmé l’acquisition de 15

ecstasies. Il a contesté l’acquisition de shit, expliquant que celui trouvé

chez lui était issu de sa plantation de CBD. Il a contesté avoir remis entre 20

et 30 grammes de crystal à A.________. Il a admis avoir consommé 2 grammes de

crystal et 3 ecstasies. Il a précisé qu’il utilisait la marijuana pour les

bains, mais qu’il ne fumait pas cette substance.

M.

Dans son jugement,

du 7 janvier 2020, le tribunal de police retient que le prévenu s’est rendu

coupable d’une infraction à l’article 22 LESp en ayant remis ou vendu des

fioles de testostérone et des hormones de croissance à C.________. Le tribunal

considère que les premières déclarations du témoin C.________ doivent être préférées

à celles qu’il a faites devant le tribunal de police. Elles sont plus

spontanées. Les explications relatives aux pressions subies ne sont pas

crédibles. Le tribunal de police retient également que le prévenu s’est rendu

coupable d’une infraction à l’article 33 al. 1 let. a LArm. Un taser constitue

une arme au sens de l’article 4 al. 1 let. e LArm. Il suffit de le posséder

pour se rendre coupable d’infraction à l’article 33 al. 1 let. a LArm. La

question de l’âge du taser n’est pas pertinente, étant donné qu’il s’agit d’un

délit continu au sens de l’article 98 let. c CP. S’agissant des infractions à

l’article 19 al. 1 let. a, b, c et d LStup, le prévenu s’est contredit ou a

menti lors de ses auditions ; il a même admis devant la police, que s’il

avait remis de la drogue à quelqu’un, il n’en parlerait pas. Face à un pareil

comportement, et sur le vu des premières déclarations du prévenu ainsi que des « preuves

qui figurent au dossier » (cons. 17 let. c), le tribunal retient les

faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, à l’exception de la remise

entre 20 et 30 grammes de crystal à A.________. Le tribunal de police se

déclare néanmoins convaincu que le prévenu a fourni à A.________ du crystal que

les deux ont continué de partager. Enfin, le prévenu a contrevenu à l’article

19a LStup pour avoir consommé un minimum de 5 grammes de crystal, 3 ecstasies

et une quantité indéterminée de marijuana.

Pour fixer la peine, le

tribunal de police constate que les complexes de faits relatifs aux infractions

en lien avec la LESp et la LArm sont partiellement antérieurs à l’ordonnance

pénale du 9 novembre 2017, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il

y a lieu de prononcer une peine pécuniaire pour tous les délits. Les

infractions commises jusqu'au 9 novembre 2017 ne peuvent donner lieu à une

peine pécuniaire complémentaire, étant donné que le maximum légal de ce genre

de peine a été atteint dans la condamnation du 9 novembre 2017. S’agissant des

infractions commises postérieurement, une peine indépendante se justifie, dont

la quotité est déterminée à partir de la peine de base fixée pour les

infractions à la LStup, peine aggravée pour les infractions à la LESp et à la

LArm. Une amende de 300 francs est infligée pour les contraventions. La

culpabilité du prévenu est qualifiée de relativement lourde, au vu de la

quantité de drogue saisie, des tentatives de l’auteur de minimiser ses

agissements, de la grande discrétion montrée, (notamment recours au darknet),

d’agissements dictés par l’appât du gain, d’une situation financière bonne. Le

montant du jour-amende est fixé sur la base d’un revenu mensuel net d’environ

7'165 francs dont à déduire des primes d’assurance maladie et accident, des

frais forfaitaires d’acquisition du revenu et des frais de location de garage. Le

pronostic est défavorable ; le sursis accordé le 9 novembre 2017 est

révoqué. La nouvelle peine prononcée n’est pas assortie d’un sursis.

Les objets saisis et

séquestrés en cours d’enquête doivent être confisqués et détruits, à

l’exception des valeurs patrimoniales, dévolues à l’État en application de

l’article 276 CPP. Les frais de justice sont arrêtés à 12'034 francs et mis à

la charge du prévenu.

N.

X.________ appelle

du jugement du 7 janvier 2020 devant la Cour pénale. Dans un premier moyen, il

conteste s’être livré à un trafic de stupéfiants. La police a demandé des

mesures de surveillance sur la base d’éléments très flous, qui n’ont pas été

confirmés par l’enquête. Il est contradictoire d’avoir à la fois écarté la

prévention de remise de 20 à 30 grammes de crystal à A.________ et admis le

partage entre les deux hommes de cette même substance, fournie par le prévenu.

Le tribunal de police ne pouvait, sans violer la présomption d’innocence, faire

grief à l’accusé d’avoir usé de son droit de garder le silence (cons. 17c, p.

10 du jugement attaqué). L’appelant admet qu’il est un « consommateur

festif » des substances retrouvées chez lui. Cela ne peut que fonder

une condamnation sur la base de l’article 19a LStup. L’amende prononcée ne doit

d’ailleurs pas excéder 800 francs. A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir

que la peine infligée pour le trafic de stupéfiants est trop sévère. Elle met

en danger son avenir économique puisqu’elle le condamne à s’acquitter du

montant de 40'800 francs de jours-amende ferme, sans compter les frais de la

cause de plus de 12'000 francs.

Dans un deuxième moyen,

l’appelant fait valoir qu’on ne peut lui imputer la remise de 15 fioles de

testostérone à C.________. Seule peut être retenue la remise d’un stylo de 25

injections de Génotropine (hormone de croissance) qui est effectivement

prohibée selon le chiffre 4 de l’annexe de l’OESp. Les stimulants sexuels

étaient du Kamagra, soit un générique du Viagra parfaitement légal, qui ne figure

pas dans l’annexe de l’OESp

Dans un troisième moyen,

l’appelant soutient que la simple possession pendant une quinzaine d’années

d’un taser ne constitue pas un délit continu. Il y a lieu de retenir que

l’appelant a acquis cet objet il y a une quinzaine d’années, ce qui implique

que l’infraction est prescrite.

Dans un quatrième moyen,

l’appelant reproche au premier juge de ne pas expliquer les raisons pour

lesquelles l’article 69 CP permettrait la confiscation des 2'500 francs saisis

à son domicile lors de la perquisition. Rien au dossier ne permet de démontrer

avec une certitude suffisante que cette somme a servi ou devait servir à

commettre une infraction ou serait le produit d’une infraction. L’appelant a

toujours déclaré que le montant de 2'500 francs retrouvé chez lui avait été

gagné en partie au casino et que le solde provenait de personnes pour

lesquelles il passait des commandes sur un site Internet pour rendre service,

sans aucun lien avec les stupéfiants, ou provenant d’un remboursement de son

ancien employeur.

O.

Le ministère public

ne s’est pas déterminé sur l’appel et n’a pas comparu à l’audience de la Cour

pénale.

P.

a) Le prévenu a .é

entendu à l’audience de ce jour. Il a contesté la vente de testostérone,

expliqué que le taser avait été trouvé il y a quinze ou vingt ans dans une

déchetterie du Val-de-Ruz et qu’il avait vainement essayé de le réparer,

confirmé ses déclarations concernant la culture de chanvre et la destination de

sa plantation, maintenu que la consommation de crystal avec A.________ s’était

produite avant sa condamnation par ordonnance pénale du 9 novembre 2017, et

donné diverses informations sur sa situation personne actuelle.

b) La défense a plaidé et développé

ses arguments. Il sera revenu sur ses moyens ci-après dans la mesure utile.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes délais légaux, l’appel est recevable. Les pièces déposées à l’audience

sont recevables (art. 389 CPP).

Considérants

2.

La juridiction

d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du

jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et

l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art.

398.

CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement

de première instance (art. 404, al. 1 CPP). Elle peut également examiner en

faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des

décisions illégales ou inéquitables (art. 404, al. 2 CPP).

3.

a) Selon

l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le

principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,

même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à

lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut

être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

b) Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

c) Le principe de

l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une

force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de

police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

4.

aa) L’appelant admet

en substance des consommations festives de stupéfiants, précédées de culture ou

d’achats par ses soins, mais conteste toute remise à des tiers. L’article 19

al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de

stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est

exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 LStup ne

réprime pas globalement le trafic de stupéfiants, mais érige différents

comportements en autant d’infractions indépendantes, chaque acte, même répété,

constituant une infraction distincte (arrêt du TF du 22.08.2018 [6B_228/2018]). Si l’auteur a accompli plusieurs

actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les

règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction, jugée en

application de l’alinéa premier ou second de l’article 19 LStup, selon que la

quantité globale de drogue en cause est de nature ou non à mettre en danger la

santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3).

Sont considérés comme des

stupéfiants notamment la crystal meth (ATF 145 IV 312), l’ecstasie (ATF 125 IV 90) et les stupéfiants ayant des effets

de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des

drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1). L’OTStup-DFI (RS

812.121.11) qualifie de stupéfiant le cannabis, soit la plante de chanvre ou

parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en

tétrahydrocannabinol (ci-après : THC) de 1.0 % au moins et tous les objets

et préparations présentant une teneur totale en THC de 1.0 % au moins ou

fabriqués à partir de chanvre présentant une telle teneur (Favre, Pellet,

Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n° 1.3 ad art. 8 LStup).

L’analyse du chanvre, en tant qu’elle permet de déterminer sa teneur en THC et,

partant, son effet psychotrope, est un moyen adéquat pour établir s’il peut

être consommé comme stupéfiant ; il ne s’agit toutefois que d’un moyen de

preuve parmi d’autres. La réalisation de l’élément objectif de l’infraction

peut aussi être admise sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices

convergents propres à l’établir de manière suffisante. De tels éléments peuvent

être le fait que l’auteur indique lui-même l’utilisation possible comme

stupéfiants, le prix de vente élevé qu’il pratique ou la consommation par des

tiers comme stupéfiant (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n° 1.4 ad

art. 8 LStup).

ab) Selon l’article 19a

LStup, celui qui,

sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une

infraction à l’article 19 pour assurer sa propre consommation est passible de

l’amende. D’après l’article 19b LStup, celui qui se borne à préparer des

stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre

à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur

en avoir fourni gratuitement n’est pas punissable. Le législateur a

volontairement distingué les actes préparatoires sans consommation (art. 19b

première partie de phrase LStup) et les actes préparatoires punissables en

combinaison avec la consommation (art. 19a al. 1 en lien avec l’art. 19 al. 1 let.d

LStup ; ATF 145 IV 320 et 108 IV 196). L’exemption de peine de l’article

19b LStup n’entre en ligne de compte que si l’accusé a remis de petites

quantités de drogue en vue d’une consommation commune – celle-ci demeurant

punissable – mais non si cette remise s’est étendue sur une longue période (Favre,

Pellet, Stoudmann, op. cit., n° 1.3 ad art. 19b LStup). Si l'auteur acquiert un stupéfiant

pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours

idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup.

ba) Pour se prononcer sur

l’argumentation de l’appelant, la Cour pénale retient en premier lieu les

éléments généraux suivants :

L’appelant a déjà été

condamné, par l’ordonnance pénale du 9 novembre 2017, pour avoir remis à des

tiers 2.25 kilos de marijuana, du crystal, du speed et des ecstasies. Il avait

alors été reconnu notamment coupable d’avoir cultivé 3 kilos de marijuana et importé

100.

comprimés d’ecstasies, lot intercepté par le service des douanes de

l’aéroport de Zurich. Cet antécédent ne signifie naturellement pas ipso facto

que l’appelant a continué à agir en vue de procurer des substances prohibées à

des tiers.

Il est établi que l’appelant

s’est livré de nouveau, après sa condamnation du 9 novembre 2017, à une culture

de plants de chanvre. Le prévenu a déclaré immédiatement à la police qu’il

s’agissait de cannabidiol (ci-après : CBD), sans pouvoir assurer qu’il

s’agissait de « CBD légal », puis précisé devant le tribunal

de police qu’il s’agissait « d’un croisement entre CBD et

marijuana », avec « un taux de THC plus élevé ».

L’intéressé a déclaré qu’il consommait rarement de l’herbe, mais qu’il

utilisait la marijuana pour faire ses bains quand il avait des inflammations

suite à ses problèmes de reins y compris en ce qui concerne le morceau et la

barrette de shit retrouvés chez lui. Son médecin – qui aurait parlé d’un effet

placebo – n’a pas été entendu pour confirmer l’usage thérapeutique ou pseudo

thérapeutique.

Dans la présente procédure,

l’appelant a admis qu’il avait consommé une ou deux fois de la cocaïne (non

visée par l’acte d’accusation) et du crystal avec A.________, mais avant

novembre 2017. A la question de savoir qui avait mis à disposition ces

substances, il a répondu que A.________ avait amené « le matos »,

puis il a expliqué ceci : « en fait, en y repensant, c’est

possible que j’aie aussi apporté le crystal (…). Toutefois, il n’y a pas eu de

ventes de stupéfiants entre nous, ni dans un sens ni dans l’autre. A votre

demande, A.________ m’a offert du Crystal (sic) et moi aussi. Devant le

tribunal de police, le prévenu n’a plus mentionné la présence de A.________.

Quant à A.________, il a déclaré d’abord qu’il avait fumé cinq ou six fois du

crystal en compagnie de l’appelant, la marchandise venant parfois de l’un,

parfois de l’autre, puis reconnu seulement une ou deux consommations de drogue

en commun. Il n’a pas situé dans le temps cette consommation commune. Il a

toujours nié que l’appelant fût son fournisseur.

Selon les rapports de police,

« dans le cadre de plusieurs enquêtes de trafic de stupéfiants, plus

particulièrement dans le milieu du crystal, le nom du prévenu a été formulé ».

Celui-ci serait actif dans la vente du crystal depuis quelques années et il

commanderait sa marchandise sur le darknet par quantités de cinquante à cent

grammes de crystal. Il serait très prudent, ne vendrait pas de petites

quantités mais aurait quelques clients qui revendraient ensuite. A l’issue de

l’instruction, aucune mise en cause desdits clients n’a été versée au dossier.

Le prévenu avait nié lors de son interrogatoire du 14 mai 2018 avoir utilisé un

de ses trois ordinateurs pour se rendre sur le darknet, alors même que le

logiciel Tor ainsi qu’une connexion VPN avait été installés sur un autre

d’entre d’eux. L’analyse desdits ordinateurs a révélé en particulier que des

sites de commande de stupéfiants avaient été consultés, avec des outils liés au

commerce par internet.

Les policiers ont interrogé

l’appelant au sujet des contacts qu’il avait entretenus avec diverses

personnes, connues de leurs services, dont les numéros de téléphone

ressortaient des données rétroactives obtenues dans le cadre de la surveillance

ordonnée contre lui, sur l’un de ses deux téléphones. Le prévenu n’a mentionné

aucun élément en lien avec un trafic de stupéfiants. Selon l’analyse des

messages échangés, plusieurs personnes demandaient régulièrement si elles

pouvaient passer chez le prévenu ou si celui-ci pouvait passer chez

elles ; certaines de ces personnes étaient connues de la police comme

étant des consommateurs de produits stupéfiants. Aucun des intéressés n’a été

entendu durant l’instruction, à part A.________ qui a admis des prises communes

de crystal, comme déjà indiqué, et C.________, qui a parlé d’un ravitaillement

en testostérone et stimulants sexuels pouvant tomber sous le coup d’une autre

loi (voir ci-dessous).

Divers objets (outre les

substances mentionnées dans l’acte d’accusation), saisis durant la

perquisition, pourraient faire penser à une activité de revente : deux

balances électroniques (l’une que l’appelant admet avoir utilisée pour peser la

marijuana), plusieurs sachets minigrip contenant diverses substances dans des

quantités variables, 1 lot de sachets minigrip, selon lui destinés à des

biscuits, et une somme de 2'500 francs en liquide, provenant d’après

l’intéressé d’un gain au casino de Fribourg (1'700 francs), de plusieurs gains

au casino de Neuchâtel (pour une somme totale de 1'000 francs) et de divers

remboursements, sans aucun lien avec les stupéfiants. On relève que les

explications concernant l’usage projeté des sachets minigrip vides sont assez

peu convaincantes. Cela dit, il ne peut être tout à fait exclu que l’appelant

ait réparti pour son propre usage de la marijuana ou du crystal dans de tels

contenants. Par ailleurs, aucun acte d’instruction n’a été effectué pour

vérifier les dires de l’accusé concernant la provenance de l’argent liquide

retrouvé chez lui.

bb) Vu ce qui précède, la Cour

pénale se prononce comme suit sur les faits visés par la prévention en relation

avec la LStup.

Le tribunal de police n’a pas

admis que l’appelant était le fournisseur neuchâtelois de A.________, ce à

hauteur de vingt à trente grammes. La Cour pénale ne reviendra pas sur cet abandon

d’une partie de la prévention. Contrairement à ce que l’appelant soutient,

cette appréciation des faits n’a rien de contradictoire avec celle selon

laquelle les deux hommes ont parfois partagé du crystal (éventuellement

provenant d’un fournisseur neuchâtelois identique, puisque A.________ a trouvé

que la drogue avait le même goût), conformément à ce que ceux-ci admettent. Néanmoins,

rien ne permet de rattacher ce partage de crystal à la période visée dans

l’acte d’accusation, du 9 novembre 2017 au 14 mai 2018. L’appelant affirme

qu’il n’a plus partagé de crystal avec A.________ depuis sa condamnation du 9

novembre. A.________ n’a pas donné d’indications quant à la période où les deux

hommes ont consommé en commun. A défaut d’autre élément, on retiendra sur la

base des déclarations du prévenu, à qui le doute doit profiter, que ces

consommations communes ont eu lieu avant le 9 novembre 2017. Cela dispense

d’examiner le taux de pureté du crystal (cf. à ce sujet ATF 145 IV 312 cons. 2) et la quantité

effectivement remise à A.________ (l’appelant ne soutient pas qu’il s’agit d’un

cas d’application de l’article 19b LStup).

bc) Alors que l’intéressé

admettait le 14 mai 2018 fumer de temps en temps de l’herbe, il a nié le fait

devant le tribunal de police, pour revenir à sa première version devant la Cour

pénale. On retiendra ses premières déclarations en observant qu’il est peu

crédible que le prévenu se soit livré à la culture observée chez lui et à la

fabrication d’un morceau de shit juste pour soulager ses douleurs liées à ses reins.

S’agissant de l’ampleur et de la nature de la culture de chanvre visée par

l’accusation, que l’appelant conteste, celui-ci a, dans ses premières

déclarations, indiqué que normalement l’entier de la plantation était du CBD,

mais qu’il ne pouvait pas assurer qu’il s’agisse uniquement de « CBD

légal ». Les analyses des plants à maturité auxquelles il a été

procédé par la suite (voir les photos des échantillons testés, de couleur bleue)

montrent un chanvre à plus de 1 %. Seuls quatre tests sont documentés, alors que

dix échantillons ont été prélevés - trois le 14 mai 2018 et sept le 16 juillet

2018.

Il est possible qu’une partie des 71 plants ait été du CBD. Le fait est

qu’une fraction de la récolte était du THC, et que l’appelant savait et

acceptait cette situation, si l’on se réfère à ses premières déclarations.

L’intéressé a donc agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Les

hypothèses d’une vente, ou de la remise à des tiers en vue d’une consommation

commune, ne sont pas décrites de façon suffisamment claire dans l’acte

d’accusation, hormis avec A.________ (ce qui dispense d’examiner l’application

au cas d’espèce de la jurisprudence ATF 102 IV 125 cons. 2). A.________ a toutefois

fait état uniquement de consommation commune de crystal, et pas de cannabis.

L’appelant n’a pas indiqué qu’il partageait cette substance avec A.________.

Dans ces conditions, on retiendra que les 71 plants mentionnés dans l’acte

d’accusation étaient destinés à l’usage personnel du prévenu. Il en va de même

du reste du cannabis saisi, dont une part provient de précédentes cultures ou

de fabrication personnelle selon les déclarations de l’appelant du 14 mai

2018.

Pour déterminer les quantités en jeu, on se fondera sur la marijuana et

le shit saisis le 14 mai 2018, avec les explications assez précises

immédiatement données par le prévenu, soit 77.49 gr. de marijuana et 65 gr. de

shit. La quantité de marijuana produite par les 71 plants de chanvre saisis

peut rester indécise. Au vu de ce qui précède, l’entier des préventions en

relation avec des dérivés cannabiques tombe dans le champ d’application de

l’article 19a LStup.

bd) L’appelant a admis, lors

de son premier interrogatoire, avoir acquis neuf grammes de crystal, et fumé

environ trois fois par mois à raison d’un gramme par mois, soit cinq grammes de

crystal depuis son jugement. Il a ramené ces quantités à respectivement quatre

et deux grammes devant le tribunal de police non modifiés devant la Cour pénale.

On retiendra les premières déclarations, plus spontanées (cons. 3 let. b

ci-dessus). La consommation du crystal constitue une contravention selon

l’article 19a LStup.

be) L’appelant a aussi admis

la consommation de trois ecstasies, après l’achat de quinze ecstasies. A défaut

d’autres éléments, on doit retenir une contravention selon l’article 19a LStup.

c) En définitive,

l’appelant est reconnu coupable de contraventions à la LStup (art. 19a LStup) en relation avec l’obtention de

77.49

grammes de marijuana, 65 grammes de shit, 71 plants de chanvre et quinze

ecstasies, et à la consommation d’une quantité indéterminée de crystal, de marijuana

et de trois ecstasies.

5.

a) Dans l’acte

d’accusation il est reproché au prévenu d’avoir acquis et remis à C.________

entre dix et quinze fioles de testostérone. Le premier juge viole les articles

9.

et 325 CPP (pour un rappel des principes : arrêt du TF du 08.06.2020 [6B_125/2020] cons. 1) lorsqu’il retient à charge

de l’appelant la remise d’hormones de croissance à C.________, en sus de la

testostérone.

ba) Selon l’appelant, la

prévention de remise de testostérone doit être abandonnée, sur le vu de la

rétractation de C.________ : on ne voit pas pourquoi les deuxièmes

déclarations de ce témoin ne seraient pas crédibles.

bb) Ce moyen doit être examiné

au regard des principes rappelés au considérant 3 ci-dessus. La Cour pénale

partage l’appréciation du tribunal de police relative à l’absence de

plausibilité de l’existence de pressions policières qui auraient porté sur la

remise de testostérone – et non de crystal et de marijuana – lors de la

première audition de C.________, le 3 août 2018 (art. 82 al. 4 CPP). Le fait de

s’en tenir aux premières déclarations est, une fois encore, compatible avec la

jurisprudence rendue en application de l’article 10 CPP. On retiendra donc que le prévenu a

remis à C.________ dix fioles de dix ml de testostérone entre mai 2016 et avril

2018.

c) L’appelant ne conteste pas

que la remise de cette substance tombe sous le coup de l’article 22 LESp, pour les motifs exposés par le

premier juge (art. 82 al. 4 CPP).

6.

a) L’appelant estime

que la possession pendant une quinzaine d’année d’un taser n’est pas un délit

continu au sens de l’article 33 let. a LArm. Dès lors que l’objet a été « trouvé »

(la défense parle néanmoins d’achat dans la déclaration d’appel écrite) il

y a une quinzaine d’année, la prescription serait acquise.

b) Cet argument doit être écarté : comme

en matière de stupéfiants, la LArm distingue et réprime une série d’actes

délictueux différents, parmi lesquels l’acquisition et la possession. La

possession est considérée comme un délit continu dans la LStup (cf. Corboz,

Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème éd., n° 41 ad art.

19.

LStup, avec les références). Il n’y pas de raison d’en juger autrement pour

la LArm. Devant la Cour pénale, l’appelant a déclaré qu’il avait trouvé le

taser litigieux dans une déchetterie, et qu’il avait essayé de le réparer en

lui mettant des piles. Indépendamment du caractère peu probable de la thèse

d’une trouvaille fortuite dans une déchetterie, alors qu’en premier c’est un

achat que l’appelant évoquait, on constate que ce dernier ne soutient pas qu’il

aurait oublié la présence de l’arme en question chez lui. De surcroît, il admet

qu’il savait que la possession d’un taser était illicite. Pour le reste, la

Cour pénale fait sien le raisonnement du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). On

ajoutera qu’on n’est pas en présence d’un cas de peu de gravité permettant

d’exempter l’auteur de toute peine selon l’article 33 al. 2 LArm. Le cas de peu de gravité est

exclu lorsque l’infraction est intentionnelle comme en l’espèce (arrêt du TF du

08.06.2020

[6B_125/2020] cons. 2.3).

7.

a) L’appelant

estime que, dans tous les cas, il a été condamné à une peine trop sévère, qui

met en danger son avenir économique.

aa) Selon l'art. 47 CP,

le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur

et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou

la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures (al. 2).

La culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution

(objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte

l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir

les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 cons. 6.1 p. 20; arrêt du TF du 19.04.2012 [6B_759/2011] cons. 1.1 ; arrêt du TF du 26.09.2012 [6B_353/2012] cons. 1.1 et les références).

ab) Conformément à l’évolution

récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner

des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement

précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux

infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard

au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en

ligne de compte (cf. ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2 p. 267 s. et les

références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe)

à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de

l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF

142.

IV 265 cons.

2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être

appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les

infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà

prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge

considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en

fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant

application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire

ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises

antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les

infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).

ac)

Se pose finalement la question de la manière de traiter d’éventuelles

infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se

termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont appréhendées comme un

tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ou le vol par métier

(art. 139 ch. 2 CP). S’agissant de ces deux derniers cas, le Tribunal fédéral,

reconnaissant qu’une condamnation pour ces infractions pose des problèmes

particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il se

justifie de considérer que si le dernier acte de vol ou d’escroquerie retenu

est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette

infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de

l’article 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 277 cons. 2.3.3, à distinguer de

la situation décrite dans l’ATF 145 IV 449).

ba)

En l’espèce, le tribunal de police a opté pour des peines pécuniaires en

relation avec chacun des délits reprochés au prévenu. Il n’y a pas lieu de

revenir sur ce choix, favorable à l’appelant. Dans chaque cas, la peine

pécuniaire maximale encourue est de 180 jours (art. 2 CP et 34 CP; arrêt

du TF du 08.01.2020 [6B_1322/2019] cons. 2.3).

bb) Les

infractions commises avant le 9 novembre 2017, s’agissant de la LESp, ne

peuvent faire l’objet d’une peine complémentaire, puisque la sanction déjà

prononcée est de 180 jours-amende.

bc)

Les délits commis après le 9 novembre 2017 sont la remise d’un nombre

indéterminé de fioles de testostérone, mais inférieur à dix fioles de dix ml, et

la possession d’un taser.

Une peine de 20 jours-amende sanctionnera le délit contre la LArm. Dans ce cas,

la culpabilité est moyenne. L’auteur n’avance pas d’explication raisonnable à

sa possession d’une arme comme un taser. Il en dissimule la provenance et on ne

s’explique pas pourquoi, si l’engin était vraiment sans utilité, l’auteur l’a

gardé en sa possession pendant des années. Doit ensuite être sanctionnée

l’infraction à la LESp. Les biens protégés sont la santé humaine et l’éthique

dans le sport. La dangerosité du produit considéré est moindre que celle des

substances prohibées par la LStup. La culpabilité doit être considérée comme moyenne.

La peine de base sera augmentée de cinq jours-amende. En définitive, c’est une

peine de 25 jours-amende qui est prononcée.

bd) L’appelant

ne discute pas le montant du jour-amende. Il a toutefois produit à l’audience

de la Cour pénale des documents qui montrent de légères variations dans ses

charges, ou qui permettent d’établir sa charge fiscale, non prise en compte par

le tribunal de police. En tenant compte mensuellement d’un revenu net resté à

7'161 francs d’un minimum vital de 1'200 francs, de primes d’assurance maladie

de 541 francs, de frais forfaitaires d’acquisition du revenu par 300 francs,

d’une charge fiscale de 1'660 francs (sans prise en compte des frais de

logement – sachant que le prévenu a déménagé entre la première et la seconde

instances, et qu’il n’invoque plus de frais de garage) –, le montant du

jour-amende sera fixé à 115 francs.

be)

Pour les contraventions, on confirmera l’amende de 300 francs.

8.

a) Il convient

d’examiner si le sursis peut être accordé par la nouvelle peine prononcée.

aa) Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend

en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au

plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits. Selon l’article 42 al. 2 CP, applicable dans sa

teneur au premier janvier 2018, plus favorable concrètement (art. 2 al. 2

CP ; arrêt du TF du 30.03.2020 [6B_1446/2019] cons. 3.1), si

durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une

peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut

y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances

particulièrement favorables.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de

l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte

des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa

réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments

propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances

d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et

en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF

135.

IV 180 cons. 2.1; 134 IV

1.

cons. 4.2.1). La présomption

d'innocence implique le droit, pour l'accusé, de se taire ou de fournir

uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst.; 6 ch. 2 CEDH; 14 ch.

3.

let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS

0.103.2). Le silence ou les dénégations de l'accusé peuvent cependant être le

signe d'une absence de repentir et faire obstacle à l'octroi du sursis. Le fait

que l'accusé refuse de répondre ou nie l'acte ne permet toutefois pas de

conclure dans tous les cas qu'il n'en voit pas le caractère répréhensible et ne

le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le

délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa

place de travail ou par égard pour ses proches et offrir plus de garanties

quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement l'infraction

qu'il a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible ou se montre

indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257 cons.

2a). Il en va différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son

intérêt ou dans celui de tiers, mais s'efforce consciemment d'induire en erreur

les autorités pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de

charger les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs.

Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en

atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans

la règle, cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis

suffira de détourner l'accusé

durablement de la délinquance (ATF 101 IV

257.

cons. 2a; plus récemment:

arrêt du TF du 30.03.2020 [6B_1446/2019] cons. 3.1).

b) En l’espèce,

l’appelant a été condamné à une peine de 180 jours-amende – et non de plus de 6

mois – par ordonnance du 9 novembre 2017. L’octroi du sursis doit donc

s’examiner au regard de l’article 42 al. 1 CP. Cette disposition pose la

présomption d’un pronostic favorable (Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2ème

éd., n° 9 ad art. 42 CP). Cette présomption est toutefois renversée par

l’existence en l’espèce d’un pronostic défavorable. L’appelant, à l’audience de

ce jour, a en effet persisté à nier avoir remis des substances illicites à C.________,

contre toute vraisemblance. Il n’a pas montré de velléité à changer de

comportement en relation avec l’usage de substances illicites, ou avec la

culture de chanvre contenant du THC, ni remis en cause son mode de vie

impliquant possession d’arme et des consommations festives de stupéfiants

divers. On ne peut pas écarter la crainte que ces consommations festives de

stupéfiants ne s’accompagnent de remise de drogue à des tiers, gratuitement ou

contre argent. La peine de jours-amende prononcée doit donc être ferme.

9.

a) L’appelant conteste

la révocation de sursis accordé le 9 novembre 2017.

aa)

Selon l'article 46 al. 1

CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et

qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le

juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la

nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par

analogie l'art. 49 CP. Par « peine révoquée », il faut

entendre la peine dont le sursis est révoqué. La commission d'un crime ou

d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation

du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir

lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des

perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec

l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des

circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 cons. 4.4 ; arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1400/2017] cons. 2.2). Lors de l'appréciation

des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet

dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité cons. 4.4 et 4.5 p. 143 s.).

Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la

nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la

révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le

sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie

peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle

peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 cons. 4.5 p. 144). L'existence d'un

pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle

soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la

révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen,

dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis

à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis

antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est

nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis -

peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être

pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre

peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du

pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre

peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que

l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.3).

b) Le

tribunal de police a perdu de vue ces principes en l’espèce. Il est en effet possible

de considérer que l’exécution de la peine ferme nouvellement prononcée aura un

effet dissuasif sur l’appelant. La présente procédure doit faire comprendre à

l’auteur que toute récidive peut entraîner des sanctions très désagréables.

c)

Selon l’article 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné

commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve

de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

d) Il

se justifie en l’espèce de prolonger le délai d’épreuve de 1 an, pour des

motifs de prévention spéciale.

10.

Le tribunal de police a dit que la somme de 2'500 francs

saisie en cours d’enquête devait être dévolue à l’Etat, en se référant à

l’article 276 CPP. L’appelant quant à lui soutient que les conditions de

l’article 69 CP ne sont pas réalisées. Avec raison, il dénonce au surplus un

défaut de motivation du jugement attaqué.

L’instruction

n’a pas établi quel était le bénéfice réalisé par les actes délictueux visés

dans l’acte d’accusation, dont la majorité ont été au demeurant abandonnée. Les

déclarations de l’accusé quant à la provenance des 2'500 francs trouvés chez lui

n’ont pas été vérifiées. La somme en question doit être restituée à

l’intéressé.

11.

Selon l’article 426 al. CPP, le prévenu supporte les frais de

justice s’il est condamné. En l’espèce, l’appelant a été acquitté d’une partie

des faits visés dans l’acte d’accusation. Le tribunal de police ne pouvait donc

pas mettre à sa charge l’entier des frais de la cause, sauf à expliquer en quoi

les conditions de l’article 426 al. 2 CPP étaient réalisées, ce qui n’apparaît

quoi qu’il en soit pas au vu du dossier. L’essentiel des frais d’enquête

concerne des frais de recherches secrètes ou d’observations qui n’ont pas

permis de découvrir le trafic d’ampleur initialement soupçonné. La liste de

frais contient aussi des frais déjà mis à la charge du prévenu par l’Autorité

de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) (1'500 francs). Ces frais

doivent rester à la charge de l’Etat ou ne peuvent être facturés une seconde

fois au condamné. Les frais de justice de première instance seront fixés à la

somme arrondie à 10'500 francs (12'000 – 1'500) dont un quart sera mis à la

charge du prévenu, soit 2'600 francs en chiffres ronds.

L’appelant a droit à une

indemnité pour ses frais de défense en première instance. Son mandataire a

déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité de 33 heures 20 avec

un tarif horaire de 300 francs. La liste des opérations mentionne des frais de

secrétariat qui n’ont pas à être indemnisés séparément, faisant partie des

frais généraux, comme par exemple l’ouverture du dossier (120 francs). On y

voit aussi que deux avocats de la même étude se sont succédés pour la

défense ; les frais de reprise du dossier – en particulier la préparation

de l’audience - n’ont pas à être pris en charge par la collectivité. Par

ailleurs, la liste de frais comprend les opérations relatives à la procédure

devant l’ARMP, qui a échoué et a déjà donné lieu à une répartition des frais et

dépens. En définitive, on retiendra qu’une dizaine d’heures auraient été suffisantes

à un avocat moyennement expérimenté pour assurer une bonne défense du prévenu.

Le tarif horaire appliqué sera de 270 francs, conformément à la pratique. Le

prévenu a droit aux trois quarts du total obtenu. Cela donne une indemnité de

2'181 francs, TVA (7.7%) comprise.

12.

L’appelant succombe sur ses conclusions tendant à son

acquittement des préventions d’infractions aux article 33 LArm

et 19 LStup. Il obtient gain de cause quant à la quotité de la peine, la

renonciation à la révocation du sursis, la confiscation et le montant des frais

de justice. Le quart des frais de justice de seconde instance sera mis à sa

charge. L’appelant a droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour

ses frais de défense. Son mandataire a produit un relevé d’activités qui se

monte à 6'294.90 francs. Les opérations menées sont excessives. 9 heures 40 ont

été consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel (et autres opérations) entre

le 19 juin et le 25 juin 2020. Huit heures auraient été suffisantes à un avocat

moyennement expérimenté, qui connaissait déjà le dossier. La communication du 3

juillet 2020 consistait en du pur travail de secrétariat. Entre le 4 septembre

2020.

et le 12 octobre 2020, il faut retenir 3 heures pour la préparation de

l’audience (sachant que le dossier a été repris par un stagiaire dès le 6

octobre 2020 et que la mise au courant de ce jeune collaborateur n’a pas à être

comptée dans les frais de défense nécessaires), et un total d’une heure de

conférence et communications diverses avec le client. L’audience a duré 3

heures. On obtient donc un total de 16 heures, dont 11 par un avocat breveté et

5.

pour un stagiaire. Le tarif horaire est respectivement de 270 francs et 165

francs. A cela s’ajoute la TVA (7,7 %). Cela donne un montant d’honoraires

de 4'087.20 francs. L’appelant a droit aux trois quarts de ce montant à titre

d’indemnité au sens de l’article 429 CPP, soit 3'065.40 francs. Elle est

compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon l’article 442 al.

4.

CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 19a LStup, 22

LESp, 33 LArm, 42, 46, 47, 49 CP, 10, 426, 428ss, 442 CPP

I.

L’appel est partiellement admis et le jugement attaqué est

réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Reconnaît X.________ coupable

d'infraction à la Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité

physique, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et de contravention à la

LStup.

2.

Condamne X.________ à 25

jours-amende à 115 francs, sans sursis, peine partiellement complémentaire à

celle prononcée le 9 novembre 2017 par le Ministère public de Neuchâtel,

Parquet régional de Neuchâtel.

3.

Renonce à révoquer le sursis

prononcé le 9 novembre 2017 par le Ministère public de Neuchâtel, Parquet

régional de Neuchâtel, mais prolonge le délai d’épreuve de 1 an.

4.

Condamne X.________ à 300 francs

d'amende pour la contravention commise convertible en 3 jours de peine

privative de liberté de substitution en cas de non‑paiement fautif.

5.

Ordonne la confiscation et la

destruction de deux balances électroniques, d'un lot de documents concernant

des graines de chanvre, d'un lot de sachets minigrip, de la drogue saisie, d'un

brouilleur et d'un taser.

6.

Ordonne la restitution à X.________

des 2'500 francs saisis.

7.

Met à la charge de X.________ une

part des frais de la cause arrêtée à 2’600 francs

8.

Alloue à X.________ une indemnité

de 2'181 francs pour ses frais de défense en première instance et dit que

celle-ci est compensable avec les frais de justice mis à sa charge.

II.

Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et

mis à la charge de l’appelant à raison de 500 francs, le solde étant laissé à

la charge de L’Etat.

III.

Une indemnité de 3'065.40 francs au sens de l’article 429 CPP est

allouée à l’appelant pour ses frais de défense en seconde instance. Elle est

compensable avec les frais de justice mis à sa charge.

IV.

Notifie le présent jugement à X.________, par Me D.________, au

ministère public (MP.2081.132), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral

et du Val-de-Travers (POL.2018.458), à Boudry.

Neuchâtel, le 13 octobre 2020

Art.

10 CPP

Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée

innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement

les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de

la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 331LArm

Délits et crimes2

1 Est puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.3 sans droit, offre, aliène,

acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État

Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments

essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires

d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b. en sa qualité de titulaire d’une

patente de commerce d’armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des

éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des

accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir

annoncé ou déclaré correctement ces objets;

abis.4 sans droit, enlève, rend

méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs

éléments essentiels ou accessoires prescrit par l’art. 18a;

c. obtient frauduleusement une patente

de commerce d’armes au moyen d’indications fausses ou incomplètes;

d. viole les obligations fixées à

l’art. 21;

e. en sa qualité de titulaire d’une

patente de commerce d’armes, omet de conserver des armes, des éléments

essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires

d’armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de

sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);

f.5 en sa qualité de titulaire

d’une patente de commerce d’armes:

1. fabrique ou introduit sur le

territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des

accessoires d’armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,

2. offre, acquiert ou aliène des armes

à feu, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes ou des

munitions qui n’ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,

3. offre, acquiert ou aliène des armes

à feu, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement

conçus, des accessoires d’armes ou des munitions qui ont été introduits de

manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;

g. offre

ou aliène des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes

spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de

munitions à des personnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour

lesdites personnes sans qu’elles soient en mesure de produire une autorisation

exceptionnelle au sens de l’art. 7, al. 2.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine

est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur

de toute peine.

3 Est puni d’une peine privative de liberté

de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel,

intentionnellement et sans droit:

a.6 offre, aliène, fabrique,

répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le

territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants

d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des

éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b.7

c.8 offre, acquiert ou aliène des

armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des composants spécialement

conçus, des accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués

conformément à l’art. 18a

ou 18b ou qui ont été

introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le

courtage.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc.

2008 (RO 2008

5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006

2643).

2 Nouvelle

teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en

oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de

la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

3 Nouvelle

teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en

oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de

la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

4 Introduite

par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012

6777; FF 2011

4217).

5 Nouvelle

teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en

oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de

la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

6 Nouvelle

teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en

oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de

la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

7 Abrogée par

l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de

l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la

directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au

28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

8 Introduite

par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de

l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la

directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur

depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010

2899; FF 2009

3181).

Art. 22 LESp

Dispositions pénales

1 Quiconque, à des fins de dopage, fabrique,

acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met

sur le marché, remet ou détient des produits visés à l’art. 19, al. 3, ou

applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas graves, la peine est une

peine privative de liberté de cinq ans au plus, cumulée avec une peine

pécuniaire.

3 Le cas est grave notamment lorsque

l’auteur:

a. agit en tant que membre d’une bande

formée pour se livrer de manière systématique à l’un des actes visés à l’al. 1;

b. met grièvement en danger la vie ou

la santé d’athlètes en se livrant à l’un des actes visés à l’al. 1;

c. procure, distribue, prescrit ou

remet des produits visés à l’art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents

de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées;

d. se livre au trafic par métier et

réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.

4 L’auteur n’encourt aucune

peine si la fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, le

transit ou la détention sont réservés à son usage personnel.

Art.

19a1LStup

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des

stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa

propre consommation est passible de l’amende2.

2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre

la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être

prononcée.

3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque

l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants,

à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y

soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux

stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé.

L’art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août

1975 (RO 1975

1220; FF 1973

I 1303).

2 Nouvelle

expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 311.0. Actuellement "les art. 60 et

63".