CPEN.2020.48
Jugement après renvoi du TF. Refus du sursis.
28 mars 2022Français12 min
Compte tenu de l'absence de regret du prévenu, du défaut de prise de conscience et d’amendement de celui-ci, de la minimisation de son comportement, de la persistance du déni de la commission de certaines injures et de ses antécédents (six condamnations pénales entre 2013 et 2019 dont certaines intervenues dans le même contexte de faits que les infractions en cause), le pronostic quant au comportement futur du prévenu est défavorable.
Source ne.ch
A.
Le soir du 9
septembre 2019, une altercation est survenue entre X.________ et Y.________, voisins dans le même immeuble. Y.________
a déposé plainte contre X.________ pour voies de fait et injures.
B.
Entre 2013 et
2019, X.________ a été condamné à six reprises pour diverses infractions à la
LCR, dommages à la propriété, contravention à la LStup, gestion déloyale et
violation de domicile, à des peines pécuniaires allant de 10 jours-amende à 70 jours-amende,
le plus souvent avec sursis.
C.
Par ordonnance pénale du 4 février
2020, le ministère public a condamné X.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30
francs ainsi qu’à une amende de 300 francs pour infractions aux articles 126 et
177 CP en raison des faits suivants :
À
Z.________, rue [aaaaa], le lundi 9 août [recte : septembre] 2019 vers
20h30, X.________ a injurié Y.________ en le traitant de « con », de
« crétin » et de « boulet ». De plus, il l’a poussé et a
frappé ses avant-bras. ».
D.
X.________ a formé opposition à l’ordonnance
pénale, laquelle a été transmise par le ministère public au tribunal de police,
pour valoir acte d’accusation.
E.
Dans son
jugement motivé du 10 juin 2020, le tribunal de police a retenu les faits tels
qu’ils étaient décrits dans l’ordonnance pénale. Pour fixer la peine, le
tribunal a pris en compte le fait que la culpabilité du prévenu n’était pas
négligeable ; il lui aurait en effet été facile d’agir différemment, en
évitant son voisin plutôt qu’en alimentant le conflit existant entre eux. Il
avait en outre été condamné à six reprises depuis l’année 2013 pour des
infractions très diverses. Sa situation personnelle était précaire et il
souffrait de problèmes de santé. Il percevait une rente AI. Au vu des
antécédents pénaux du prévenu, les conditions subjectives du sursis n’étaient
pas réalisées.
F.
Dans sa déclaration
d’appel, X.________ a fait valoir qu’une seule affiche
mentionnait les termes « Gros C** » et non plusieurs, comme
retenu par le tribunal de police. De plus, cette annotation pourrait avoir
plusieurs significations. Le doute devait lui profiter.
G.
Interrogé à l’audience
de la Cour pénale du 10 février 2021, X.________ a conclu à son acquittement. Il
a en particulier expliqué qu’il était bénéficiaire de l’AI, qu’il souffrait notamment de dépression, qu’il était
extrêmement isolé socialement et connaissait une situation financière
difficile. L’immeuble dans lequel il habitait appartenait à son père. A l’époque
des faits, il subissait des menaces des locataires et des objets
disparaissaient, faits pour lesquels il avait déposé une plainte, déclarée
irrecevable. Il avait été très soulagé d’apprendre que le plaignant partait. Il
ne supportait plus la tension qui régnait. Cela faisait cinq ans qu’il « s’en
prenait » tous les jours de la part du plaignant. Il se trouvait dans
une situation difficile. Il détestait la violence physique et verbale. Il collait régulièrement dans
l’escalier des affiches qui le faisaient rire, mais que le plaignant arrachait.
Il cherchait à comprendre et anticiper le choix des affiches que ce dernier enlèverait.
C’était devenu un jeu ; quand le plaignant arrachait une affiche, il la
remplaçait par dix autres. Il essayait d’avoir un environnement où il pourrait se développer et
avoir une vie sociale et, pour cela, il devait communiquer avec le plaignant,
ce qui impliquait de comprendre comment il fonctionnait. A l’époque de
l’audience, il était mieux entouré dans l’immeuble, de par la présence d’un
locataire anthropologue qui faisait de la médiation. Il n’y avait plus de
risque que ça dégénère comme avec le plaignant.
H.
Par jugement du 10
février 2021, la Cour pénale a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens que la peine de 15 jours-amende
à 30 francs prononcée par le tribunal de première instance pour les infractions
aux articles 126 et 177
CP devait être assortie
du sursis. La Cour pénale a considéré que, malgré les antécédents du prévenu, qui ne concernaient ni des
voies de fait ni des injures et dont la gravité devait être relativisée au vu
des peines relativement clémentes qui avaient été prononcées, un pronostic
défavorable ne pouvait être émis à son encontre. L’intéressé
s’était en effet trouvé confronté à une situation que le dépassait
émotionnellement et qui avait dégénéré au fil du temps, ce dont il semblait
être conscient. Ses explications ne reflétaient pas un mauvais état
d’esprit ; au contraire, dénué de contact sociaux, il cherchait à établir
un lien avec le plaignant et à le comprendre, même si la méthode choisie
n’était probablement pas la plus adéquate. Au moment du jugement, le climat
était beaucoup plus serein : le plaignant avait déménagé et le prévenu
s’estimait mieux entouré dans l’immeuble, grâce à la présence d’un
locataire anthropologue qui faisait de la médiation. Dans ces circonstances, il
était peu probable que la situation ne dégénère à
nouveau. Une peine
ferme ne paraissait donc pas nécessaire pour détourner le prévenu de la
commission de nouvelles infractions.
Faits
I.
Dans son recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité, le ministère
public a contesté l’octroi du sursis, au motif qu’un pronostic défavorable
quant au comportement futur de X.________ devait être posé.
J.
Par arrêt du 20 décembre 2021 [6B_401/2021], le Tribunal
fédéral a admis le recours du ministère public et renvoyé la cause à la Cour
pénale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des
considérants. Dans son
considérant 2.3, il a indiqué ce qui suit :
L'appréciation cantonale des conditions du
sursis ne saurait être suivie.
En premier lieu, la cour cantonale a
faussement ignoré l'absence de prise de conscience et le défaut d'amendement de
l'intimé. En effet, le prénommé a persisté, lors de la procédure, à minimiser
ses actes, considérant que le conflit avec Y.________ était un jeu, que
ce dernier "avait perdu", qu'il était "vexé" et avait ainsi
déposé plainte contre lui (procès-verbal d'interrogatoire du 10 février 2021 devant
la Cour pénale, p. 3). L'intimé n'avait d'ailleurs exprimé aucun regret, ni
aucune excuse, et avait soutenu que les injures prononcées à l'encontre de son
voisin n'en étaient pas, allant jusqu'à conférer différentes significations au
terme "C**". La cour cantonale aurait dû en déduire que son manque
d'amendement induisait un risque de réitération significatif, tout comme du
reste, son absence de liens sociaux, singulièrement son peu d'empressement à se
faire suivre médicalement. L'autorité précédente n'a pas non plus tenu compte
de l'attitude chicanière de l'intimé vis-à-vis de ses voisins et du
propriétaire depuis de nombreuses années, ayant eu pour conséquence que
certains d'entre eux, à l'instar de Y.________, avaient quitté l'immeuble.
En second lieu, dans la mesure où l'intimé
a été condamné pénalement à six reprises entre 2013 et 2019 notamment pour
dommages à la propriété dans son immeuble et sur la haie de sa voisine,
violation de domicile dans le garage de son voisin et gestion déloyale de
l'immeuble qui appartient à son père, dans un laps de temps très court, soit du
12 juin 2017 au 13 mars 2019, les antécédents doivent être qualifiés de
"mauvais". Même s'ils ne sont pas spécifiques, ils sont pertinents
dans l'émission du pronostic puisqu'ils sont intervenus dans le même contexte
de faits que les infractions de la présente cause (cf. cons. 2.1 in fine).
En effet, l'intimé s'en est pris encore une fois à l'un de ses voisins, alors
même qu'il a été condamné à quatre reprises pour des actes répréhensibles
envers les locataires et le propriétaire de l'immeuble dans lequel il habite,
ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité de ses actes et qu'il se révèle
insensible aux sanctions pénales prononcées par le passé. Peu importe, par
ailleurs, que le recourant n'agisse pas dans un "mauvais état
d'esprit", comme l'a retenu la cour cantonale; il n'en demeure pas moins
que l'intimé ne parvient pas à se conformer à l'ordre légal, en particulier
dans le contexte de ses relations de voisinage.
Enfin, l'appréciation cantonale selon
laquelle le climat était plus serein depuis le départ de Y.________ et
l'arrivée du nouveau voisin ne saurait suffire à pallier les éléments exposés
ci-avant.
En définitive, en ignorant, respectivement
en relativisant chez l'intimé l'absence de regret, le défaut de prise de
conscience, la minimisation de son comportement, la persistance du déni de la
commission de certaines injures, et en méconnaissant la portée des antécédents
de l'intimé, la cour cantonale a faussement apprécié le pronostic en
considérant qu'il n'était pas défavorable. Elle a donc violé le droit fédéral
en acceptant d'assortir la peine pécuniaire du sursis à l'exécution. »
K.
Invités à formuler
d’éventuelles observations sur la suite de la procédure, le ministère public se
réfère aux considérations du Tribunal fédéral ainsi qu’à celles du Tribunal de
police et X.________ ne prend pas position.
C
O N S I D E R A N T
1.
Conformément
au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale, à
laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur
les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Sa commission est
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce
qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par
les constatations de fait qui n’ont pas été attaqués devant lui ou ont été sans
succès (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] cons. 1). La motivation de l’arrêt
de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première
décision et fixe aussi bien le cadre d’un nouvel état de fait que celui de la
nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans
un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des
moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l’arrêt de
renvoi ou qu’il n’avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les
invoquer dans la première procédure de recours, alors qu’elles pouvaient et
devaient le faire (arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] précité ; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2).
Considérants
2.
a) Devant le
Tribunal fédéral, le ministère public n’a contesté que l’octroi du sursis
assortissant la peine, en raison du pronostic défavorable qu’il y avait lieu de poser quant au
comportement futur de X.________, concluant à la confirmation du jugement
entrepris pour le surplus. Ne s’exprimant que sur le sursis, le Tribunal
fédéral a retenu (cons. 2.3) qu’en ignorant, respectivement en relativisant l'absence
de regret chez X.________, le défaut de prise de conscience de celui-ci, la
minimisation de son comportement, la persistance du déni de la commission de
certaines injures, et en méconnaissant la portée de ses antécédents, la Cour
pénale avait faussement apprécié le pronostic quant au comportement futur de
l’intéressé en considérant qu'il n'était pas défavorable ; elle avait donc
violé le droit fédéral en assortissant la peine pécuniaire du sursis à
l'exécution. Le Tribunal
fédéral a ainsi admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pénale pour
qu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des considérants.
b) Au vu des motifs soulevés par
ministère public dans le recours formé devant le Tribunal fédéral, des conclusions
qu’il a prises devant lui ainsi que des considérations de l’arrêt de renvoi, le
cadre de celui-ci ne porte que sur la question du sursis. Compte
tenu de la motivation du Tribunal fédéral (cons. 2.1 et 2.3), à laquelle la
Cour pénale est liée et qu’il serait inutile de paraphraser, un pronostic
défavorable quant au comportement futur de X.________ doit être posé et le
sursis ne peut qu’être refusé, sans qu’aucun développement supplémentaire ne
soit nécessaire.
c) Partant, la peine pécuniaire de 15
jours-amende à 30 francs prononcée par le Tribunal de police, confirmée par la
Cour pénale dans son jugement du 10 février 2021, laquelle n’a pas été attaquée
par le ministère public, ne sera pas assortie du sursis.
3.
Il résulte de
ce qui précède que l’appel formé par X.________ devant la Cour pénale doit être rejeté, le jugement
de première instance étant entièrement confirmé. Vu l’issue de la procédure, les frais
de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1CPP). Il n’est pas perçu de frais de justice
pour la procédure après renvoi.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 34 al. 2, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 2,
104, 126 al. 1 et 177 CP, 428 CPP,
I.
L’appel de X.________
est rejeté.
II.
Le jugement rendu
le 10 juin 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz par le
Tribunal de police est confirmé.
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Le présent
jugement est notifié à X.________, à Z.________, à Y.________, à Z.________, au
ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.586), et au Tribunal régional
des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.114).
Neuchâtel, le 28 mars 2022
Art. 42 CP
Sursis à l’exécution de la peine
1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une
peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou
délits.29
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a
été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de
six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de
circonstances particulièrement favorables.30
3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a
omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une
amende conformément à l’art. 106.31
29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).