Lexipedia

Décision

CPEN.2020.48

Jugement après renvoi du TF. Refus du sursis.

28 mars 2022Français12 min

Compte tenu de l'absence de regret du prévenu, du défaut de prise de conscience et d’amendement de celui-ci, de la minimisation de son comportement, de la persistance du déni de la commission de certaines injures et de ses antécédents (six condamnations pénales entre 2013 et 2019 dont certaines intervenues dans le même contexte de faits que les infractions en cause), le pronostic quant au comportement futur du prévenu est défavorable.

Source ne.ch

A.

Le soir du 9

septembre 2019, une altercation est survenue entre X.________ et Y.________, voisins dans le même immeuble. Y.________

a déposé plainte contre X.________ pour voies de fait et injures.

B.

Entre 2013 et

2019, X.________ a été condamné à six reprises pour diverses infractions à la

LCR, dommages à la propriété, contravention à la LStup, gestion déloyale et

violation de domicile, à des peines pécuniaires allant de 10 jours-amende à 70 jours-amende,

le plus souvent avec sursis.

C.

Par ordonnance pénale du 4 février

2020, le ministère public a condamné X.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30

francs ainsi qu’à une amende de 300 francs pour infractions aux articles 126 et

177 CP en raison des faits suivants :

À

Z.________, rue [aaaaa], le lundi 9 août [recte : septembre] 2019 vers

20h30, X.________ a injurié Y.________ en le traitant de « con », de

« crétin » et de « boulet ». De plus, il l’a poussé et a

frappé ses avant-bras. ».

D.

X.________ a formé opposition à l’ordonnance

pénale, laquelle a été transmise par le ministère public au tribunal de police,

pour valoir acte d’accusation.

E.

Dans son

jugement motivé du 10 juin 2020, le tribunal de police a retenu les faits tels

qu’ils étaient décrits dans l’ordonnance pénale. Pour fixer la peine, le

tribunal a pris en compte le fait que la culpabilité du prévenu n’était pas

négligeable ; il lui aurait en effet été facile d’agir différemment, en

évitant son voisin plutôt qu’en alimentant le conflit existant entre eux. Il

avait en outre été condamné à six reprises depuis l’année 2013 pour des

infractions très diverses. Sa situation personnelle était précaire et il

souffrait de problèmes de santé. Il percevait une rente AI. Au vu des

antécédents pénaux du prévenu, les conditions subjectives du sursis n’étaient

pas réalisées.

F.

Dans sa déclaration

d’appel, X.________ a fait valoir qu’une seule affiche

mentionnait les termes « Gros C** » et non plusieurs, comme

retenu par le tribunal de police. De plus, cette annotation pourrait avoir

plusieurs significations. Le doute devait lui profiter.

G.

Interrogé à l’audience

de la Cour pénale du 10 février 2021, X.________ a conclu à son acquittement. Il

a en particulier expliqué qu’il était bénéficiaire de l’AI, qu’il souffrait notamment de dépression, qu’il était

extrêmement isolé socialement et connaissait une situation financière

difficile. L’immeuble dans lequel il habitait appartenait à son père. A l’époque

des faits, il subissait des menaces des locataires et des objets

disparaissaient, faits pour lesquels il avait déposé une plainte, déclarée

irrecevable. Il avait été très soulagé d’apprendre que le plaignant partait. Il

ne supportait plus la tension qui régnait. Cela faisait cinq ans qu’il « s’en

prenait » tous les jours de la part du plaignant. Il se trouvait dans

une situation difficile. Il détestait la violence physique et verbale. Il collait régulièrement dans

l’escalier des affiches qui le faisaient rire, mais que le plaignant arrachait.

Il cherchait à comprendre et anticiper le choix des affiches que ce dernier enlèverait.

C’était devenu un jeu ; quand le plaignant arrachait une affiche, il la

remplaçait par dix autres. Il essayait d’avoir un environnement où il pourrait se développer et

avoir une vie sociale et, pour cela, il devait communiquer avec le plaignant,

ce qui impliquait de comprendre comment il fonctionnait. A l’époque de

l’audience, il était mieux entouré dans l’immeuble, de par la présence d’un

locataire anthropologue qui faisait de la médiation. Il n’y avait plus de

risque que ça dégénère comme avec le plaignant.

H.

Par jugement du 10

février 2021, la Cour pénale a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens que la peine de 15 jours-amende

à 30 francs prononcée par le tribunal de première instance pour les infractions

aux articles 126 et 177

CP devait être assortie

du sursis. La Cour pénale a considéré que, malgré les antécédents du prévenu, qui ne concernaient ni des

voies de fait ni des injures et dont la gravité devait être relativisée au vu

des peines relativement clémentes qui avaient été prononcées, un pronostic

défavorable ne pouvait être émis à son encontre. L’intéressé

s’était en effet trouvé confronté à une situation que le dépassait

émotionnellement et qui avait dégénéré au fil du temps, ce dont il semblait

être conscient. Ses explications ne reflétaient pas un mauvais état

d’esprit ; au contraire, dénué de contact sociaux, il cherchait à établir

un lien avec le plaignant et à le comprendre, même si la méthode choisie

n’était probablement pas la plus adéquate. Au moment du jugement, le climat

était beaucoup plus serein : le plaignant avait déménagé et le prévenu

s’estimait mieux entouré dans l’immeuble, grâce à la présence d’un

locataire anthropologue qui faisait de la médiation. Dans ces circonstances, il

était peu probable que la situation ne dégénère à

nouveau. Une peine

ferme ne paraissait donc pas nécessaire pour détourner le prévenu de la

commission de nouvelles infractions.

Faits

I.

Dans son recours en

matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité, le ministère

public a contesté l’octroi du sursis, au motif qu’un pronostic défavorable

quant au comportement futur de X.________ devait être posé.

J.

Par arrêt du 20 décembre 2021 [6B_401/2021], le Tribunal

fédéral a admis le recours du ministère public et renvoyé la cause à la Cour

pénale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des

considérants. Dans son

considérant 2.3, il a indiqué ce qui suit :

L'appréciation cantonale des conditions du

sursis ne saurait être suivie.

En premier lieu, la cour cantonale a

faussement ignoré l'absence de prise de conscience et le défaut d'amendement de

l'intimé. En effet, le prénommé a persisté, lors de la procédure, à minimiser

ses actes, considérant que le conflit avec Y.________ était un jeu, que

ce dernier "avait perdu", qu'il était "vexé" et avait ainsi

déposé plainte contre lui (procès-verbal d'interrogatoire du 10 février 2021 devant

la Cour pénale, p. 3). L'intimé n'avait d'ailleurs exprimé aucun regret, ni

aucune excuse, et avait soutenu que les injures prononcées à l'encontre de son

voisin n'en étaient pas, allant jusqu'à conférer différentes significations au

terme "C**". La cour cantonale aurait dû en déduire que son manque

d'amendement induisait un risque de réitération significatif, tout comme du

reste, son absence de liens sociaux, singulièrement son peu d'empressement à se

faire suivre médicalement. L'autorité précédente n'a pas non plus tenu compte

de l'attitude chicanière de l'intimé vis-à-vis de ses voisins et du

propriétaire depuis de nombreuses années, ayant eu pour conséquence que

certains d'entre eux, à l'instar de Y.________, avaient quitté l'immeuble.

En second lieu, dans la mesure où l'intimé

a été condamné pénalement à six reprises entre 2013 et 2019 notamment pour

dommages à la propriété dans son immeuble et sur la haie de sa voisine,

violation de domicile dans le garage de son voisin et gestion déloyale de

l'immeuble qui appartient à son père, dans un laps de temps très court, soit du

12 juin 2017 au 13 mars 2019, les antécédents doivent être qualifiés de

"mauvais". Même s'ils ne sont pas spécifiques, ils sont pertinents

dans l'émission du pronostic puisqu'ils sont intervenus dans le même contexte

de faits que les infractions de la présente cause (cf. cons. 2.1 in fine).

En effet, l'intimé s'en est pris encore une fois à l'un de ses voisins, alors

même qu'il a été condamné à quatre reprises pour des actes répréhensibles

envers les locataires et le propriétaire de l'immeuble dans lequel il habite,

ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité de ses actes et qu'il se révèle

insensible aux sanctions pénales prononcées par le passé. Peu importe, par

ailleurs, que le recourant n'agisse pas dans un "mauvais état

d'esprit", comme l'a retenu la cour cantonale; il n'en demeure pas moins

que l'intimé ne parvient pas à se conformer à l'ordre légal, en particulier

dans le contexte de ses relations de voisinage.

Enfin, l'appréciation cantonale selon

laquelle le climat était plus serein depuis le départ de Y.________ et

l'arrivée du nouveau voisin ne saurait suffire à pallier les éléments exposés

ci-avant.

En définitive, en ignorant, respectivement

en relativisant chez l'intimé l'absence de regret, le défaut de prise de

conscience, la minimisation de son comportement, la persistance du déni de la

commission de certaines injures, et en méconnaissant la portée des antécédents

de l'intimé, la cour cantonale a faussement apprécié le pronostic en

considérant qu'il n'était pas défavorable. Elle a donc violé le droit fédéral

en acceptant d'assortir la peine pécuniaire du sursis à l'exécution. »

K.

Invités à formuler

d’éventuelles observations sur la suite de la procédure, le ministère public se

réfère aux considérations du Tribunal fédéral ainsi qu’à celles du Tribunal de

police et X.________ ne prend pas position.

C

O N S I D E R A N T

1.

Conformément

au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale, à

laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur

les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Sa commission est

limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce

qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par

les constatations de fait qui n’ont pas été attaqués devant lui ou ont été sans

succès (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] cons. 1). La motivation de l’arrêt

de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première

décision et fixe aussi bien le cadre d’un nouvel état de fait que celui de la

nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans

un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des

moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l’arrêt de

renvoi ou qu’il n’avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les

invoquer dans la première procédure de recours, alors qu’elles pouvaient et

devaient le faire (arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] précité ; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2).

Considérants

2.

a) Devant le

Tribunal fédéral, le ministère public n’a contesté que l’octroi du sursis

assortissant la peine, en raison du pronostic défavorable qu’il y avait lieu de poser quant au

comportement futur de X.________, concluant à la confirmation du jugement

entrepris pour le surplus. Ne s’exprimant que sur le sursis, le Tribunal

fédéral a retenu (cons. 2.3) qu’en ignorant, respectivement en relativisant l'absence

de regret chez X.________, le défaut de prise de conscience de celui-ci, la

minimisation de son comportement, la persistance du déni de la commission de

certaines injures, et en méconnaissant la portée de ses antécédents, la Cour

pénale avait faussement apprécié le pronostic quant au comportement futur de

l’intéressé en considérant qu'il n'était pas défavorable ; elle avait donc

violé le droit fédéral en assortissant la peine pécuniaire du sursis à

l'exécution. Le Tribunal

fédéral a ainsi admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pénale pour

qu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des considérants.

b) Au vu des motifs soulevés par

ministère public dans le recours formé devant le Tribunal fédéral, des conclusions

qu’il a prises devant lui ainsi que des considérations de l’arrêt de renvoi, le

cadre de celui-ci ne porte que sur la question du sursis. Compte

tenu de la motivation du Tribunal fédéral (cons. 2.1 et 2.3), à laquelle la

Cour pénale est liée et qu’il serait inutile de paraphraser, un pronostic

défavorable quant au comportement futur de X.________ doit être posé et le

sursis ne peut qu’être refusé, sans qu’aucun développement supplémentaire ne

soit nécessaire.

c) Partant, la peine pécuniaire de 15

jours-amende à 30 francs prononcée par le Tribunal de police, confirmée par la

Cour pénale dans son jugement du 10 février 2021, laquelle n’a pas été attaquée

par le ministère public, ne sera pas assortie du sursis.

3.

Il résulte de

ce qui précède que l’appel formé par X.________ devant la Cour pénale doit être rejeté, le jugement

de première instance étant entièrement confirmé. Vu l’issue de la procédure, les frais

de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1CPP). Il n’est pas perçu de frais de justice

pour la procédure après renvoi.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 34 al. 2, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 2,

104, 126 al. 1 et 177 CP, 428 CPP,

I.

L’appel de X.________

est rejeté.

II.

Le jugement rendu

le 10 juin 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz par le

Tribunal de police est confirmé.

III.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Le présent

jugement est notifié à X.________, à Z.________, à Y.________, à Z.________, au

ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.586), et au Tribunal régional

des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.114).

Neuchâtel, le 28 mars 2022

Art. 42 CP

Sursis à l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine

pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une

peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou

délits.29

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a

été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de

six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de

circonstances particulièrement favorables.30

3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a

omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une

amende conformément à l’art. 106.31

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).