CPEN.2020.51
Lésions corporelles graves. Maxime d’accusation. Tort moral.
5 mai 2021Français40 min
Délit manqué de lésions corporelles en cas de coups portés à la tête avec une barre de fer.Exigences quant à la précision de l’acte d’accusation. Le prévenu ne peut être condamné sur la base d’un état de fait que le ministère public a renoncé à figurer dans l’acte d’accusation.
Source ne.ch
A.
X.________,
naturalisé suisse, est né en 1971 au Kosovo. Il est arrivé en Suisse à l’âge de
20 ans, après avoir étudié la physique à l’université pendant 3 ans. En Suisse,
il a travaillé comme mécanicien puis ouvrier. Il est au bénéfice d’une rente de
l’AI depuis 2013 ou 2014. Célibataire, il est père de cinq enfants, dont trois
garçons et deux filles. Deux de ses fils vivent avec lui, un autre avec sa
mère.
Le casier judiciaire de X.________
mentionne une condamnation pour violation grave des règles de la circulation
routière à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans
prononcée, par le ministère public du canton de Soleure le 28 juin 2012, ainsi
qu’une condamnation pour délits contre la LAVS et la LACI à une peine
pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 15 mai
2019 par le ministère public du canton de Neuchâtel.
B.
Par acte d’accusation du 8 avril
2020, X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police pour les
préventions suivantes :
1.
une agression, des lésions
corporelles graves et des dommages à la propriété (art. 134, 122 et 144 CP)
à Z.________, rue des [aaaaa], le 20 décembre 2017 vers
23:00 heures
de concert avec son fils A.________ qui devait
distraire Y.________
agressant Y.________ au moyen d’une barre en métal
le frappant à réitérées reprises sur la tête et le
corps
occasionnant une fracture du crâne pariétal droite et
des hématomes sur diverses parties du corps
ces lésions entraînant un arrêt de travail complet
d’environ 6 mois
les lunettes de la victime étant endommagées à cette
occasion, le montant du dommage s’élevant à environ CHF 600.--
au préjudice de Y.________ (plainte du 21 décembre 2017)
2.
des injures et des menaces
(art. 177 et 180 CP)
dans
le littoral ouest, entre fin septembre et début octobre 2017
menaçant Y.________ de mort en disant qu’il allait
niquer et tuer toute sa famille
agissant à réitérées reprises
l’injuriant en le traitant de fils de pute
au préjudice de Y.________ (plainte du 28 décembre
2017)
3.
des menaces (art. 180 CP)
dans la région neuchâteloise, courant automne 2017
menaçant directement B.________ de l’écraser, et
déclarant à C.________ qu’il allait notamment la tuer, elle de même que
d’autres personnes de la famille, dont notamment sa fille D.________
au préjudice de B.________ (plainte du 21 décembre
2017) et de D.________ (plainte du 21 décembre 2017)
4.
des menaces et
éventuellement des contraintes (art. 180, év. 181 CP)
à W.________, sur la bretelle de sortie de l’autoroute,
le 30 août 2018 vers 17:15 heures
stoppant son véhicule au milieu de la route, obligeant
le plaignant à s’arrêter
injuriant E.________ en lui disant notamment qu’il
allait niquer sa mère
menaçant E.________ de lui mettre deux balles dans la
tête, du fait que la présence de sa fille dans la voiture du plaignant lui
déplaisait
au préjudice de E.________ (plainte du 31 août 2018)
5.
une infraction à la Loi
fédérale sur les armes (LArm)
à V.________, rue de [bbbbb], dans le courant du
printemps 2019
commandant une matraque télescopique
ne fournissant pas de permis d’importation dans le
délai prévu au Bureau de Douane ».
C.
Dans son jugement
motivé du 9 juin 2020, le tribunal de police retient que les faits décrits au
chiffre 1 de l’acte d’accusation sont admis par le prévenu ; que A.________
a été utilisé par son père pour faire diversion et qu’il n’a pas perpétré
l’agression, dont le prévenu est seul responsable ; qu’ainsi la prévention
de l’article 134 CP doit être abandonnée ; que le plaignant a été victime
d’une fracture du crâne ; qu’il a passé 4 jours à l’hôpital ; qu’il
est suivi depuis mi-janvier 2018 pour un syndrome de stress post-agression/post-traumatique ;
que, selon ses déclarations à l’audience, le plaignant est toujours traumatisé
par l’attaque dont il a été victime, se sent incapable de travailler et souffre
de vertiges ; que les seules lésions physiques ne peuvent pas être
considérées comme graves au sens de l’article 122 CP ; que, par contre,
doivent être considérées comme graves les conséquences du stress post-traumatique
subies par le plaignant ; que le prévenu admet l’infraction de dommages à
la propriété pour avoir endommagé les lunettes du plaignant.
S’agissant du chiffre 2 de l’acte
d’accusation, le tribunal de police retient que les menaces doivent être
abandonnées ; qu’en revanche le prévenu doit être condamné pour injures.
En ce qui concerne le chiffre 3 de l’acte d’accusation, l’infraction de menace
doit être abandonnée. Pour ce qui est du chiffre 4 de l’acte d’accusation, le
tribunal de police retient que le prévenu s’est rendu coupable de contrainte au
sens de l’article 181 CP. Enfin, s’agissant de l’acte 6 de l’acte d’accusation,
il y a contravention au sens de l’article 34 al. 1 let. f LArm.
Le tribunal de police alloue au
plaignant une indemnité de tort moral de 8'000 francs, en considérant que
celui-ci continue à prendre des anxiolytiques ; que le comportement du
prévenu a eu sur lui une incidence fondamentale sur la capacité de travail et
la qualité de vie ; que le plaignant ne réussit pas à oublier les
événements et craint toujours que le prévenu « qui ne paraît pas
bourrelé de remords », s’en prenne à lui (cons. 12).
D.
X.________ appelle
du jugement du 9 juin 2020. Il conteste la qualification juridique retenue de
lésions corporelles graves pour les faits décrits au chiffre 1 de l’acte
d’accusation. En cas d’abandon de cette prévention, il fait valoir que tant la
nature de la peine que sa quotité devront être revues. Par ailleurs, sur le
plan civil, il conteste le montant de 8'000 francs alloué à titre de tort
moral. En conséquence de ce qui précède, il soutient que les frais de justice
doivent être réduits.
E.
a) A l’ouverture des
débats, les parties ont été avisées que la Cour envisageait de s’écarter de la
qualification juridique proposée par le ministère public (ch. I de l’acte
d’accusation), au profit des préventions de délit manqué de lésions corporelles
graves et de lésions corporelles simples.
b) Interrogé à l’audience de ce jour,
le prévenu confirme en substance ses précédentes déclarations. Il s’en est pris
au plaignant parce que celui-ci avait dépassé toutes les limites avec ses
filles. Il avait précédemment tenté en vain de faire intervenir la police. Le
plaignant le narguait. Le prévenu ne se souvient pas avoir dit à son fils ne
pas être certain de pouvoir stopper son acte « avant que quelque chose
de grave n’arrive ». Il n’a pas donné toute sa force dans les coups.
Son but était de faire comprendre au plaignant que ses filles étaient protégées
et qu’il ne pouvait pas leur faire ce qu’il voulait. Il défendait à la fois les
intérêts de ses filles et son propre honneur. Il trouve la peine qu’on lui a
infligée trop sévère parce qu’il avait auparavant fait appel à la police. Le
tort moral alloué est excessif parce qu’il sait que le plaignant exagère ses
plaintes et cherche à tirer le maximum de profit de la situation. Un montant de
4'000 francs serait plus approprié. L’appelant a maintenant changé et il ne lui
viendrait plus à l’idée de prendre une barre de fer pour régler ses comptes
personnellement.
c) Dans sa plaidoirie, la défense
soutient que ni les lésions physiques, ni les lésions psychiques ne permettent
de retenir la qualification de lésions corporelles graves. Le médecin traitant
du plaignant considère que les symptômes de ce dernier ne s’expliquent « qu’au
moins en partie » par le syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
Pour les psychiatres, le pronostic est favorable. Aucune preuve ne permet de
déterminer l’intensité des douleurs ou des souffrances de la victime. Il n’y
pas d’hospitalisation liée au trouble psychique. Le suivi médical a pris fin.
La SUVA n’a versé des indemnités journalières que pendant une durée limitée.
Seules des lésions corporelles simples peuvent être retenues, avec pour
conséquences une peine et un tort moral réduits.
d) Pour le ministère public, un arrêt
de travail de 6 mois combiné avec des troubles psychiques perdurant doit être
qualifié de lésions corporelles graves, à tout le moins de délit manqué de
lésions corporelles graves, plus subsidiairement de lésions corporelles simples
aggravées. Dans tous les cas de figure, la peine ne doit pas être revue.
e) La partie plaignante se réfère à
l’accusation en ce qui concerne les faits et les qualifications juridiques.
S’agissant du montant du tort moral, elle souligne la violence de l’attaque,
qui a laissé la victime seule agoniser dans une mare de sang. La procédure
pénale a été très pénible. La lecture du dossier a ravivé des souvenirs
douloureux. Le plaignant s’est rendu compte que le prévenu agissait dans un
esprit de vengeance et avait prémédité les faits. Il vit désormais dans la
crainte d’une récidive, avec le sentiment d’avoir échappé à la mort, redoutant
que le prévenu ne veuille finir le travail. L’attaque a eu des conséquences sur
sa vie professionnelle et il a dû prendre des médicaments lourds. Actuellement,
il n’est même plus en mesure de garder ses enfants. Le montant du tort moral
alloué en première instance doit être confirmé, en se fondant sur le « Guide
relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur
l’aide aux victimes ».
f) En réplique, la défense rappelle
qu’aucune expertise psychiatrique n’établit les lésions psychiques. Elle
observe que le plaignant n’a pas ouvert action devant le juge civil par la perte
de gain qu’il prétend. Le risque de récidive n’est plus d’actualité, trois ans
après les faits. Le prévenu n’a pas donné l’ensemble de sa force lorsqu’il a
attaqué la victime. Il a arrêté de lui-même les coups. Il est conscient de sa
faute et regrette l’agression. Ce n’est que la qualification juridique qu’il
conteste.
g) Le ministère public et la partie
plaignante renoncent à répliquer.
C O N S
Faits
I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas
nécessaire dès lors qu’un jugement directement motivé a été notifié aux
parties.
Considérants
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les
points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité. En vertu de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine
en principe que les points attaqués du jugement de première instance. Elle peut
également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas
attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
3.
L’appel porte en
premier lieu sur la qualification des lésions corporelles décrites au chiffre 1
de l’acte d’accusation. D’emblée, il y a lieu de faire deux premières remarques
à ce sujet (cf. encore cons. 9.5 ci-dessous). D’abord, l’acte d’accusation ne
vise pas, à titre subsidiaire, la prévention de lésions corporelles simples.
Ensuite, le représentant du ministère public a requis, devant le tribunal de
police, une peine réduite si le délit manqué de lésions corporelles graves
était retenu. L’hypothèse d’une infraction réalisée seulement au degré de la
tentative n’est pas non plus décrite dans l’acte d’accusation.
4.
L’acte d’accusation
doit notamment préciser la façon d’agir de l’auteur, de manière à faire
ressortir tous les éléments objectifs et subjectifs qui donnent à penser au
ministère public que l’infraction est réalisée (FF 2006 p. 1259 ; ATF 141 IV 132 cons. 3.4.1 ; Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, 2e éd., n. 8 ad art. 325). Le tribunal est lié par l’état de
fait décrit dans l’acte d’accusation, mais non par l’appréciation juridique
qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP).
La doctrine et la jurisprudence font
preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la description des éléments
constitutifs subjectifs de l’infraction dans l’acte d’accusation. Ainsi, le
principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive de manière
précis l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction
qui ne peut être qu’intentionnelle. Si l’auteur a agi par dol éventuel, l’acte
d’accusation devrait préciser ce que pensait et savait le prévenu (Moreillon/Parein-Reymond,
op cit., n. 9 ad art. 325 ; Schubarth/Graa in Commentaire romand
CPP, 2e éd., n. 51 ad art. 325). Les exigences sont plus
élevées s’agissant d’infractions commises par négligence (Schubarth/Graa,
op cit., n. 52 ad art. 327 CPP). Lorsqu’une infraction peut être commise,
indifféremment, tant intentionnellement que par négligence, l’acte d’accusation
doit préciser ce qu’il en était chez l’auteur de l’infraction, sans quoi l’un
des éléments constitutifs de l’infraction manque, en violation du principe de
l’accusation (Schubarth/Graa, op cit., n. 52 et 54 ad art. 325 CPP). En
principe, l’acte d’accusation doit indiquer aussi le degré de réalisation de
l’infraction et les éléments atténuants (Moreillon/Parein-Reymond, op
cit., n. 5 ad art. 9 CPP). L’article 333 al. 1 CPP offre la faculté de faire modifier
l’acte d’accusation. Si une modification au sens de cette disposition est
susceptible d’intervenir tant en faveur qu’en défaveur de l’accusé, le principe
d’accusation vise essentiellement à empêcher que le tribunal juge une situation
au-delà des faits reprochés au prévenu au détriment de celui-ci. Le tribunal
peut en revanche retenir une situation favorable au prévenu sans passer par une
modification formelle de l’acte d’accusation, même si les faits relèvent d’une
autre infraction pénale, pour autant que le prévenu sache ce qu’on lui reproche
et qu’il puisse se défendre efficacement (arrêt du TF du 10.04.2017 [6B_824/2016] cons. 13.2). Tel est également le
cas si le tribunal retient la version simple d’une infraction, alors que seule
la forme qualifiée est visée dans l’acte d’accusation (arrêt du TF du 26.11.2013 [6B_754/2013] cons. 1.1). Il en va de même
lorsqu’il s’agit de retenir la tentative au lieu de l’infraction consommée (Moreillon/Parein-Reymond,
op cit., n. 4 ad art. 350 CPP). Dans un tel cas, le tribunal procédera
conformément à l’article 344 CPP selon lequel, lorsque le tribunal
entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur
l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et
les invite à se prononcer.
5.
En l’espèce, la Cour
pénale a avisé les parties, à l’ouverture des débats, qu’elle entendait
examiner les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation au regard des
préventions de tentative de lésions corporelles graves voire de lésions
corporelles simples. L’acte d’accusation ne décrit pas l’élément subjectif des
infractions. Le prévenu a d’emblée admis qu’il avait frappé intentionnellement
le plaignant (« je l’ai tapé avec pour intention de faire cesser ces
agissements »), avec un tuyau rigide creux d’environ 50 ou 60
centimètres, qu’il s’était procuré dans ce but à l’avance. Dans ces conditions,
on retiendra qu’il a toujours été clair pour le prévenu qu’il lui est reproché
d’avoir intentionnellement porté atteinte à l’intégrité corporelle du plaignant.
Il n’y a pas lieu de retourner l’acte d’accusation au ministère public.
6.
Aux termes de
l’article 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d’une personne, un de ses
membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité
de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré
une personne d’une façon grave et permanente (al. 2), ou aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de six
mois à dix ans ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (version
en vigueur jusqu’au 31.12.2017).
7.
Il y a tentative
lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et a
manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font,
en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 cons. 3.4 ; 137 IV 113 cons. 1.4.2 ; 131 IV 100 cons. 7.2.1 ; 128 IV 18 cons. 3b). La tentative suppose
toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois
suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la
réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même
s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2). Il faut donc qu’il
existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que
l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même
s’il préfère l’éviter (cf. arrêt du TF du 08.04.2021 [6B_1151/2020] cons. 2.2). Selon la jurisprudence,
le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets
dangereux, telle une batte de baseball (arrêt du TF du 08.11.2013 [6B_612/2013] cons. 1.2 et 1.3), est susceptible
d’entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant
d’autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir
ou de se défendre, notamment lorsqu’elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 cons. 2.3.2.2 ; arrêt du TF du 08.04.2021 [6B_1151/2020] cons. 2.3). Nul n’est censé ignorer
que les coups portés avec violence au visage sont notoirement de nature à
causer des lésions corporelles graves, soit de défigurer la victime en lui
occasionnant des fractures du massif facial, voire de provoquer des lésions
intracrâniennes et cérébrales, de mutiler ses organes au point de risquer de
conduire à la cécité ou de causer une baisse considérable de sa vue.
Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut
avoir d’autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui
peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat est dès
lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il
n’est pas nécessaire qu’il y ait une certitude à ce propos. Le fait que
l’auteur ait quitté les lieux après son geste sans s’enquérir de l’état de
santé de sa victime peut constituer un indice qu’il avait envisagé les
conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles
se produiraient (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 1.3 ; arrêt de la Chambre
pénale d’appel et de révision du canton de Genève du 11.12.2019
[AARP/426/2019]).
8.
Selon l’article 123
CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre
atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
La peine sera une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine
pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si le délinquant a fait usage du
poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2).
9.
9.1
En l’espèce, X.________
admet qu’il avait décidé de se venger du plaignant, qu’il accuse d’être « allé
beaucoup trop loin avec ses filles » pour divers motifs qui seront
pris en considération cas échéant au moment de fixer la peine. En novembre ou
en décembre 2017, selon le récit qu’il a donné à la police le 8 janvier 2018,
il est passé devant un chantier à U.________ et a vu une barre de fer, soit un
tuyau rigide creux au milieu d’environ 50 ou 60 centimètres dont il s’est
emparé avec le but de frapper le plaignant. Il a gardé la barre de fer dans le
coffre de sa voiture jusqu’à la nuit de l’agression, le 20 décembre 2017. Ce
jour-là, il était prévu que l’appelant parte au Kosovo en voiture. L’intéressé
s’est rendu à Z.________ vers le domicile du plaignant une première fois aux
alentours de 22 heures ou 22 heures 30, et a attendu cinq ou dix minutes, avant
de repartir chez lui à V.________. Il était avec son fils A.________, né en 2000,
qui avait pour mission d’attirer l’attention de la victime – laquelle était,
d’après l’appelant, tout le temps armée –, de manière à ce que ce dernier
puisse l’attaquer par derrière. Après avoir passé cinq ou dix minutes chez lui,
prêt à s’en aller ensuite au Kosovo, l’appelant est retourné avec son fils à Z.________.
Le plaignant est alors arrivé en voiture et s’est parqué à gauche de l’entrée
de son immeuble. Le fils de l’appelant se trouvait vers une voiture sur le
parking de l’immeuble. L’appelant était caché un peu plus en arrière dans le
noir. Avant que le plaignant n’arrive devant la porte de l’immeuble, le fils de
l’appelant est allé se placer devant celle-ci et l’appelant a repris sa place
derrière une voiture avec le tuyau dans la main. Quand la victime est arrivée
devant la porte, le fils de l’appelant lui a adressé la parole. Immédiatement,
le prévenu est sorti de sa cachette. Il voulait d’abord dire : « voilà
qu’est-ce que ça fait d’avoir une relation avec une fille de 16 ans »
et il aurait frappé après. Cependant, durant sa manœuvre d’approche, le prévenu
a vu une étincelle dans la main du plaignant. Il a pris peur et il a directement
donné un coup de tuyau sur la tête du plaignant. Celui-ci a ensuite essayé de
courir pour rentrer dans l’immeuble. A ce moment-là, le prévenu l’a à nouveau
tapé avec le tuyau plusieurs fois, au dos et à la tête sans savoir exactement
où il frappait. Le plaignant était encore debout. Arrivé devant la porte qui
était fermée, il est tombé au sol. Le prévenu lui a encore donné un ou deux
coups sur les jambes et il est parti. Il a repris sa voiture avec son fils,
qu’il a ramené à la maison, puis il s’est immédiatement mis en route pour le
Kosovo. Le plaignant, pour sa part, a confirmé dans ses premières déclarations qu’il
a tout d’abord reçu un coup sur la tête. Il est immédiatement tombé au sol et
il a été roué de coups, sans pouvoir voir l’objet qui servait à le taper. Le
plaignant a indiqué lors de sa deuxième audition, ne plus se souvenir de rien
après avoir reçu des coups, à part avoir glissé sa main sur toutes les
sonnettes pour essayer d’appeler quelqu’un. Une voisine du plaignant a entendu
des cris, venant selon elle de plusieurs personnes, puis un coup de sonnette à
sa porte, avant de découvrir, lorsqu’elle est sortie, un homme plein de sang
qui semblait en détresse. D’après elle, l’agression a duré de vingt à vingt-cinq
minutes. Ce point est contredit par A.________, qui a déclaré que l’agression a
été très rapide, moins d’une minute. Son père, qui avait prévu de partir au
Kosovo aux alentours de 3 heures du matin, a finalement quitté les lieux juste
après leur arrivée à leur domicile, en emportant la barre ayant servi à
l’agression. Le jeune homme a ajouté que son père lui avait dit, avant
l’agression, qu’il ne savait pas s’il serait en mesure de stopper son acte,
« avant que quelque chose de grave n’arrive ».
9.2
A ce stade,
il apparaît que les faits sont décrits de manière complète et semblable par les
divers protagonistes, sauf en ce qui concerne la durée de l’attaque. On peut se
fonder sur le récit du prévenu, en retenant, au bénéfice du doute, que la scène
a été plutôt courte – en tout cas pas 25 minutes comme la décrit la voisine de
la victime – et que l’auteur a mis de lui-même fin aux coups, ainsi que l’a plaidé
son avocat. Durant son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a
déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir dit à son fils qu’il n’était pas
certain de pouvoir s’arrêter avant que quelque chose de grave n’arrive. On
retiendra toutefois la version de A.________. L’objet utilisé, la préméditation
et le départ précipité ensuite pour l’étranger – de façon générale tout le
contexte de l’affaire – rendent en effet plus que vraisemblable la véracité des
déclarations du jeune homme.
9.3
Le plaignant
a été victime d’une fracture pariétale droite avec deux traits de refend, l’un
deux rejoignant la suture sagittale et d’un hématome sous galéal en regard
mesuré jusqu’à 15mm d’épaisseur. Il a passé quatre jours à l’hôpital. L’hôpital
neuchâtelois lui a délivré un certificat médical attestant une incapacité de
travail à 100 % du 21 décembre 2017 au 12 janvier 2018. Selon un rapport du 21
mars 2018 du Dr F.________, médecin généraliste, le plaignant a été suivi
par ses soins depuis le 8 janvier 2018, pour un syndrome de stress
post-agression/post-traumatique. Il s’agit d’un suivi conjoint avec un psychiatre.
Les manifestations anxieuses étaient alors discrètement en diminution mais
restaient quotidiennes avec des épisodes aigus. On signalait des persistances
de troubles du sommeil, des tremblements diffus et des palpitations. Le
pronostic était qu’on pouvait espérer une atténuation des symptômes, mais il
semblait vraisemblable que des séquelles psychiques persistent à long terme,
impactant la qualité de vie et le quotidien du patient. Dans un nouveau rapport
du 15 novembre 2018, le Dr F.________ indique que le plaignant est
toujours au bénéfice d’un suivi psychiatrique, une à deux fois par mois, selon
les informations en possession du praticien. Il est sous traitement
antidépresseur et anxiolytique. Cliniquement, il manifeste des symptômes
d’anxiété et de dépression, de vertiges et de rachialgies, ces dernières
pouvant être expliquées au moins en partie par le syndrome anxio-dépressif
post-traumatique. Ce syndrome de stress post-traumatique, actuellement
stationnaire risque de perdurer. Dans un rapport du 22 novembre 2018, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) pose le diagnostic « F43.22 :
trouble de l’adaptation réaction mixte, anxieuse et dépressive ». Le
patient vient régulièrement aux rendez-vous et bénéficie d’une pharmacothérapie
et d’une psychothérapie directement liées à l’agression. Les signataires du
rapport du CNP mentionnent que le patient est alors en incapacité de travail,
ce qui est directement lié à l’agression. La Cour pénale observe toutefois que
le lien de causalité entre l’incapacité de travail partielle indiquée par le
CNP et les faits du 20 décembre 2017, est contredit par plusieurs éléments
du dossier. Tout d’abord, le plaignant lui-même a déclaré, lors de son audition
par le procureur du 11 décembre 2018, qu’il avait été en arrêt maladie du 21
décembre 2017 au 16 juin 2018 et qu’il avait ensuite repris son activité. Le
plaignant a ajouté qu’il avait par la suite arrêté, « car je n’y
arrivais plus », sans se souvenir exactement des dates précises. Il
avait récemment travaillé pour « I.________ » mais avait eu un
nouvel accident. Le récapitulatif des coûts de traitement et indemnités
journalières versées par la SUVA suite au sinistre du 20 décembre 2017
mentionne que des indemnités journalières ont été versées pour la période du 21 décembre
2017.
au 16 juin 2018. Au 22 avril 2020, ce sinistre continuait toutefois à
engendrer des coûts de traitement (pharmacies, médecine interne générale, CNP).
D’après un rapport médical du Dr F.________ daté du 23 novembre 2018, les
lésions organiques semblaient résorbées, mais il était possible que des
séquelles subsistent. Le dossier fourni par la SUVA montre qu’en janvier 2019,
la situation du plaignant a été soumise à la médecine des assurances. Le 11
mars 2019, un entretien à domicile a eu lieu avec l’assuré. Ce dernier a alors
déclaré qu’il avait pu reprendre son travail à 100 % sans problème majeur
depuis le 17 juin 2018. Malgré la reprise du travail, il avait continué à
prendre quotidiennement du Valium, un antidépresseur et un médicament contre
les angoisses. Il avait eu ensuite deux accidents, les 30 août et 12 novembre
2018, le dernier occasionnant une incapacité de travail totale jusqu’au 23
avril 2019. Suite à cet entretien, par décision du 25 mars 2019, la SUVA a mis
un terme aux prestations d’assurance le 24 mars 2019 au soir. Elle a
refusé le versement d’une rente d’invalidité et/ou d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité corporelle. L’assureur-maladie a formulé une opposition
de principe contre cette décision le 3 avril 2019. Le dossier de la SUVA
n’indique pas quelle suite a été donnée à cette opposition.
9.4
Il ressort de
ce qui précède que les lésions physiques subies par le plaignant ne peuvent pas
être considérées comme graves au sens de l’article 122 CP. Sa vie n’a pas été menacée et les
atteintes portées se sont en effet résorbées. L’arrêt de travail subi a été
temporaire, même si sa durée n’était pas anodine. Il n’y a pas eu de
souffrances physiques particulièrement élevées, de longue hospitalisation ou
d’opérations multiples.
9.5
Le tribunal
de police a retenu que les lésions psychiques persistaient et entraient dans le
champ d’application de l’article 122 CP. Celles-ci ne sont toutefois pas mentionnées dans l’acte
d’accusation – c’est là la troisième observation à faire à ce propos (cf. cons.
3.
ci-dessus). Dans la mesure où le prévenu ne peut être condamné sur la base
d’un état de fait que le ministère public a renoncé à faire figurer dans l’acte
d’accusation (les renseignements médicaux concernant l’état de santé
psychiatrique du plaignant avaient pour l’essentiel déjà été versés au dossier
au moment de l’établissement de l’acte d’accusation), le jugement attaqué doit
toutefois être réformé sur ce point.
9.6
L’un des
éléments objectifs des lésions corporelles graves fait ainsi défaut. Il reste à
examiner si l’on peut retenir qu’on est en présence d’un délit manqué de
lésions corporelles graves. Une réponse positive doit être donnée. Comme
l’appelant l’admet d’ailleurs, il a agi avec préméditation, en se servant d’une
barre de fer apportée à dessein. Il a d'emblée frappé le plaignant à la tête
avec son outil. Il ne s’est pas arrêté après le premier coup. En particulier,
il a encore frappé à quelques reprises sur la tête du plaignant, avant de
s’arrêter de lui-même (cf. cons. 9.2 ci-dessus). Avant les faits, l’appelant
avait déclaré à son fils A.________ qu’il n’était pas sûr de pouvoir s’arrêter
de frapper avant que quelque chose de grave n’arrive. Ensuite, il a précipité
son départ vers le Kosovo. Comme tout un chacun, l’appelant connaissait le
risque de causer une grave blessure en frappant la victime à la tête avec une
barre en métal. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que
l’appelant a pris et accepté, sinon voulu, le risque de blesser gravement le
plaignant en lui occasionnant des séquelles durables.
10.
L’appelant soutient
que la peine privative de liberté prononcée pour les lésions corporelles graves
est trop sévère.
11.
Les règles générales
relatives à la fixation de la peine (art. 47 et 49 CP) ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 cons. 1.2, 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1, 136 IV 55 et 134 IV 117, auxquels on peut renvoyer.
12.
Selon l’article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si
l’exécution d’un crime ou d’un délit ne s’est pas poursuivie jusqu’à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit
pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances
extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de
sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, selon la
jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il
doit alors tenir compte de l’absence de résultat dommageable, comme élément à
décharge, dans le cadre de l’application de l’article 47 CP. La mesure de cette
atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des
conséquences effectives des actes commis (arrêt du TF du 21.01.2021 [6B_687/2020] cons. 5.2). Cette réduction peut en
outre être compensée par une augmentation de la peine s’il existe des
circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutralisées les
effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 cons. 2b).
13.
En l’espèce, les
lésions corporelles graves sont passibles d’une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Objectivement, la culpabilité du prévenu est lourde. L’attaque perpétrée le 20 décembre
2017.
a été d’une immense violence. Elle avait été combinée à l’avance. Le
prévenu n’a laissé aucune chance à sa victime, la frappant d’emblée sur le
crâne au moyen d’une barre de fer alors qu’elle avait le dos tourné, et
continuant à la frapper au hasard alors qu’elle était à terre. La victime a subi
six mois d’arrêt de travail. Devant le tribunal de police (ce qu’il a confirmé
en substance devant la Cour pénale), le prévenu a déclaré qu’il avait commencé
à en vouloir au plaignant quand il avait appris au printemps 2017 que celui-là
avait eu une relation avec sa fille âgée de 16 ans et que celle-ci avait été
obligée d’avorter, puis parce que le plaignant avait « continué à faire
le malheur de [s]es filles » s’en prenant même à elles physiquement.
Il a déclaré aussi qu’il s’était adressé en vain à la police auparavant. Le
prévenu pensait ainsi que « le seul moyen était que je défende ma
famille et mes enfants moi-même. Il y avait deux choses à faire, soit lui faire
comprendre qu’on ne tape pas mes filles, soit baisser mes pantalons. J’ai
choisi de ne pas baisser mes pantalons. ». Il défendait « à la
fois ses intérêts et l’honneur de [s]es filles ». Une telle réaction
n’est pas admissible. L’appelant, alors même qu’il était l’objet d’une
procédure pénale à cause des faits litigieux, n’a de surcroît pas hésité à s’en
prendre à quelqu’un d’autre (épisode du « rodéo » routier).
S’il est revenu en Suisse, après ses vacances au Kosovo, a admis les faits qui
lui étaient reprochés et a collaboré avec la police, le prévenu n’a manifesté
aucune quelconque compassion à l’égard de sa victime. Devant la Cour pénale, il
a déclaré qu’il était absolument désolé d’en être arrivé à cette situation, ce
qui n’est pas assimilable à une réaction d’empathie envers la victime. On
relèvera néanmoins que le prévenu a déclaré de manière crédible qu’il avait
changé et qu’il ne réglerait plus personnellement ses comptes avec une barre de
fer. Sur le plan personnel, l’auteur est au bénéfice d’une rente AI qui lui procure
un revenu mensuel net de 4'800 francs. Il est divorcé et a deux enfants à
charge. Il a des poursuites pour environ 10'000 francs et verse un loyer
mensuel de 1’600 francs. Ses antécédents ne concernent pas des infractions
contre l’intégrité corporelle. Pour choisir le genre de peine, il y a lieu d’appliquer
la réglementation applicable au moment des faits (art. 2 CP). Théoriquement, il
était possible de prononcer une peine pécuniaire allant jusqu’à 360
jours-amende (art. 34 aCP), et la durée minimale de la peine privative de
liberté était en règle générale de six mois (art. 40 aCP) ; la peine
pécuniaire constituait la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité ; le choix devait être opéré en tenant compte en premier
de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sa situation sociale
ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1). Dans le cas
particulier, des motifs de prévention spéciale commandent que l’on opte pour
une peine privative de liberté. Seule une peine de ce genre saura faire
comprendre à l’auteur que le recours à la violence est inadmissible. Au vu de
ce qui précède, la Cour pénale retient que la quotité de la peine sanctionnant
un acte achevé aurait pu être arrêtée, comme l’a fait le tribunal de police, à
18.
mois de privation de liberté. Une atténuation faible de la peine sera
retenue du fait que l’infraction est restée au stade de la tentative, ce qui
tient davantage à la bonne constitution de la victime et à la chance, sachant
qu’il y a eu plusieurs coups à la tête dont certains au hasard qui ont causé
une fracture du crâne. Dans ces conditions, la peine sera arrêtée à 14 mois de
privation de liberté.
14.
Le sursis pendant
deux ans n’est pas litigieux.
15.
L’appelant conteste
en toute hypothèse le montant du tort moral. En première instance, il avait
admis devoir 4'000 francs à ce titre.
16.
En vertu de
l’article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de
réparation morale. Cette indemnité doit compenser le préjudice que représente
une atteinte au bien-être moral. Le principe même d’une indemnisation du tort
moral et l’ampleur de la réparation dépendent essentiellement de la gravité de
l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement
d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306 cons. 9b ; 141 III 97 cons. 11.2 ; 132 II 117 cons. 2.2.2). Dans la règle, tous
les motifs de réduction de l’article 44 CO peuvent être pris en compte, en
particulier la faute concomitante de la victime (ATF 123 II 210 cons. 3b). Les lésions corporelles,
qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe
impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas,
justifier l’application de l’article 47 CO, figurent avant tout le genre et la
gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la
personnalité de la personne concernée, le degré de faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle
faute concomitante de la victime (arrêt du TF du 21.12.2020 [6B_181/2020] cons. 3).
17.
En l’occurrence, le
principe de l’allocation de l’indemnité pour tort moral n’est pas litigieux et
seule est en discussion la quotité. Plus que la question de la nature purement
juridique de la qualification pénale de l’infraction, ce sont l’importance des
lésions physiques, les douleurs, les limitations qui en résultent, leurs répercussions,
notamment dans le temps, sur l’état psychique ainsi que les modifications
induites sur la vie professionnelle et personnelle de la victime qui
constituent les critères pertinents pour la détermination de la quotité du tort
moral (arrêt du TF du 21.12.2020 [6B_181/2020] cons. 3.2). En l’espèce, l’appelant
n’allègue formellement pas de faute concomitante de la victime et on n’en
retiendra pas, même si le dossier montre que l’auteur reprochait à la victime
d’avoir engrossé (plusieurs mois plus tôt) sa fille alors qu’elle n’était âgée
que de 16 ans, que le plaignant en avait presque 8 de plus et qu’il était marié
avec une autre femme. Le plaignant s’est fait sauvagement attaquer par surprise
de nuit avec une barre de fer devant sa maison. Ces circonstances étaient
traumatiques. Il est naturel que le plaignant ait craint pour sa vie et qu’il
ait souffert d’un état de stress post-traumatique, attesté par ses médecins
traitants jusqu’en novembre 2018 (cons. 9.3 ci-dessus), pourtant sans suivi par
un psychiatre depuis février 2019. La fracture du crâne n’a entraîné que quatre
jours d’hôpital, mais l’incapacité de travail a ensuite été d’environ six mois,
ce qui n’est de loin pas négligeable. La victime ne se plaint pas de douleurs
physiques résiduelles.
Pour déterminer le montant de
l’indemnité, la partie plaignante se réfère au « Guide relatif à la
fixation du montant de la réparation morale
selon la loi sur l’aide aux
victimes », édité par l’Office fédéral de la justice. En se rapportant
au barème A (atteinte grave à l’intégrité physique), on se trouve dans la
première fourchette, qui va jusqu’à 5'000 francs. Compte tenu des circonstances
sauvages de l’attaque, dictée par des motifs de vengeance, il y a lieu
d’augmenter dans une certaine mesure l’indemnité allouée, qui sera arrêtée à
6'000 francs.
18.
Le jugement attaqué
doit être annulé et réformé. Il n’y a pas lieu de modifier les frais de justice
de première instance, seule la qualification juridique des faits retenus étant
modifiée. Pour la procédure de seconde instance, il y a lieu de mettre les
frais de justice, arrêtés à 2'000 francs, à la charge de l’appelant à raison
des 4/5ème. L’appelant a droit à une indemnité proportionnelle (1/5ème)
pour ses frais de défense devant la Cour pénale (cf. art. 429 CP). Son
mandataire a déposé un mémoire d’honoraires qui appelle les observations
suivantes : tout d’abord, le tarif horaire appliqué est de 240 francs,
selon la modification entrée en vigueur le 1er mai 2021 de la
LI-CPP. Ensuite, le temps d’audience a été sous-estimé par l’avocat. Une durée
de 3 heures (et non d’1 heure 30) doit être retenue. On admettra donc que 6
heures 20 ont été nécessaires à l’exécution du mandat. Compte tenu de la TVA,
l’indemnité totale se monte à 1'637.05 francs (1'520 + 117.05). Le prévenu a
droit à 1/5ème de ce montant, soit 327.40 francs.
La partie plaignante a droit à une
indemnité au sens de l’article 433 CPP pour ses frais de défense. Son
mandataire a déposé une note d’honoraires accompagnée d’une liste d’opérations,
qui peut être admise, sous réserve du poste « administration du dossier »,
qui fait partie des frais généraux compris dans le tarif honoraire applicable –
270.
francs selon la pratique de la Cour pénale –, et de la durée de l’audience,
qui a été de 3 heures et non de 4 heures comme estimé par le mandataire. On
retiendra donc que 6 heures 40 ont été nécessaires à l’exécution du mandat, ce
qui donne une indemnité de base de 1'938.60 francs compte tenu de la TVA (1'800
+ 138.60). Pour tenir compte de la réduction en appel du montant des
conclusions civiles allouées, l’auteur devra prendre à sa charge les trois
quarts de ce montant, soit 1'453.95 francs.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 22/122 CP, 426, 428, 429, 433, 442 al. 4 CPP,
47 CO,
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
Le jugement rendu
le 9 juin 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est
reformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.
Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 22/122 CP, 144,
177, 180, 181 CP et 4 al. 1 let. d LArm commises entre septembre 2017 et avril
2019.
2.
Acquitte X.________ de la prévention de menaces à l’égard de Y.________,
B.________ et D.________.
3.
Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec
sursis pendant deux ans et à 115 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, peine
complémentaire à celle prononcée le 15 mai 2019 par le Ministère public
neuchâtelois.
4.
Condamne X.________ à une amende de CHF 200.00 pour l’infraction à la
loi sur les armes, étant précisé qu’en cas de non-paiement fautif de cette
amende, elle sera convertie en deux jours de peine privative de liberté de
substitution.
5.
Condamne X.________ à verser au plaignant Y.________ les montants
suivants :
-
CHF 6'000.00 à titre de tort moral, plus intérêts à 5% l’an dès le 29
mai 2020 ;
-
CHF 600.00 au titre de réparation de lunettes, plus intérêts à 5% l’an
dès le 29.05.2020;
-
CHF 5'864.30 représentant le montant des honoraires de Me G.________,
avec intérêts à 5% l’an, dès le 29 mai 2020
6.
Renvoie Y.________ à agir devant le juge civil s’agissant du dommage
économique lié à la perte de gain.
7.
Rejette la demande d’indemnisation de E.________.
8.
Ordonne la confiscation et la destruction de la matraque saisie en cours
d’enquête.
9.
Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du pistolet Glock
séquestré en cours d’enquête.
10.
Condamne X.________ au paiement des frais de justice, arrêtés à CHF
4'970.00.
III.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________
à raison des 4/5e.
IV.
Il est alloué à X.________
une indemnité partielle de 327.40 francs, au sens de l’article 429 CPP, pour la
procédure d’appel. Cette indemnité sera compensable avec la créance de l’Etat contre
l’appelant pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
V.
X.________ est
condamné à verser à Y.________ une indemnité de 1'453.95 francs pour ses frais
de défense nécessaire en appel, selon l’article 433 CPP.
VI.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me H.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2018.221), au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.189), à Y.________, par Me G.________.
Copie est adressée pour information à D.________, à T.________, à B.________, à
T.________, et à E.________, à V.________.
Neuchâtel, le 5 mai 2021
Art.
22 CP
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un
délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence,
il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était
absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen
utilisé.
Art.
122148
CP
Lésions corporelles graves
Celui qui, intentionnellement, aura blessé
une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé
le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou
causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie
mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et
permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à
la santé physique ou mentale,
sera puni d’une peine privative de liberté
de six mois à dix ans.149
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
149 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 325 CPP
Contenu de l’acte d’accusation
1 L’acte d’accusation désigne:
a. le lieu et la date de son
établissement;
b. le ministère public qui en est
l’auteur;
c. le tribunal auquel il s’adresse;
d. les noms du prévenu et de son
défenseur;
e. le nom du lésé;
f. le plus brièvement possible, mais avec
précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur
commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
g. les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.
2 Le ministère public peut présenter un acte d’accusation
alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un
acte d’accusation subsidiaire.
Art. 333 CPP
Modification et compléments de l’accusation
1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier
l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation
pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que
l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.
2 Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis
d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à
compléter l’accusation.
3 L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour
effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du
tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à
l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure
préliminaire.
4 Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation
modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie
plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet
effet.
Art. 344 CPP
Appréciation juridique divergente
Lorsque le tribunal entend s’écarter de
l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans
l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se
prononcer.
Art. 350 CPP
Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements
du jugement
1 Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte
d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère
public.
2 Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure
préliminaire et lors des débats.