CPEN.2020.56
Fixation de la peine.
23 octobre 2020Français28 min
Fixation d’une peine complémentaire, lorsque le jugement antérieur fait l’objet d’un recours (cons.4c)
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1999
et donc actuellement âgé de 21 ans, est ressortissant de la République
dominicaine. Il est arrivé en Suisse en 2011, alors qu’il avait 10 ans environ,
avec son frère et sa sœur pour y rejoindre leur mère. Il ne dispose pas de
formation professionnelle. Il a un fils né en 2019. Il est en détention depuis
le 10 juillet 2019, actuellement sous un régime d’exécution anticipée de
peine.
B.
a) Le casier
judiciaire de X.________ fait état de trois condamnations :
-
31 octobre 2017 : 10
jours-amende sans sursis et amende de 500 francs pour voies de fait et dommages
à la propriété ;
-
8 février 2018 : 20
jours-amende avec sursis pendant 2 ans et 300 francs d’amende pour conduite
d’un véhicule sans moteur, en état d’incapacité de conduire, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et délit ou contraventions contre la
loi sur les stupéfiants ;
-
18 janvier 2019 : 90
jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour émeute, dommages à la propriété et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Il ressort en outre du dossier
que, par ordonnance pénale du 12 septembre 2013 du juge des mineurs des
Montagnes et du Val-de-Ruz, X.________ a été condamné à une prestation
personnelle sous forme de 5 demi-journées de travail d’intérêt général pour une
tentative de vol par effraction et de dommage à la propriété. Par jugement du 8 octobre
2016, le Tribunal pénal des mineurs l’a condamné à une peine privative de
liberté de 9 mois sans sursis, le prévenu étant maintenu en détention, pour
trois vols de moto/quadricycle, un brigandage, de nombreux dommages à la
propriété, trois autres vols, des actes d’ordre sexuel avec un enfant et
diverses contraventions ; avant jugement, le prévenu avait été placé dans un
établissement pour mineurs durant 159 jours, dont 122 jours de fugue et détenu
pendant 196 jours. Le juge des mineurs a par ailleurs rendu une ordonnance
pénale condamnant X.________ à 50 francs d’amende pour détention de marijuana
le 7 février 2017. Par ordonnance du 25 avril 2018, l’intéressé a été reconnu
coupable d’un brigandage.
b) Par jugement du 26
septembre 2019, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu X.________
coupable de vols (U.________ juillet 2017, 10 septembre 2017, et 3 janvier
2019 ; T.________(BE), 30 septembre 2017 ; V.________, mars 2018), de
dommages à la propriété et de violation de domicile (U.________, juillet 2017,
et T.________ le 30 septembre 2017), de menaces (U.________, 29 octobre 2017),
d’infractions contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19 a
LStup ; T.________, 30 septembre 2017 ; U.________, novembre 2018). Pour ces
infractions, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois
dont à déduire un jour de détention avant jugement avec sursis pendant 3 ans.
Considérants
Sur appel du ministère public, la Cour pénale, par jugement du 28 mai 2020, a
également reconnu X.________ coupable – en sus des infractions précitées – d’un
brigandage (U.________, 19 et 20 janvier 2019) et l’a condamné à une peine
privative de liberté ferme de 10 mois, dont à déduire un jour de détention
avant jugement, en ordonnant l’expulsion du territoire suisse de l’auteur pour
une durée de 5 ans. Ce jugement fait actuellement l’objet d’un recours au
Tribunal fédéral, formé par le prévenu en relation avec le brigandage et
l’expulsion.
C.
Par jugement du 2
juillet 2020, dont est ici appel, le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après : tribunal criminel) a retenu que X.________ avait,
entre décembre 2018 et le 10 juillet 2019, à U.________, S.________(NE) et en
tout autre endroit de Suisse, acquis et consommé une quantité indéterminée de
marijuana et de cannabis ainsi que revendu le 6 mai 2019 à W.________(NE) 25
grammes de marijuana à A.________ contre 120 francs, se rendant ainsi coupable
de délit et de contravention contre la loi sur les stupéfiants. Il a aussi
retenu que X.________ avait commis un abus de confiance d’importance mineure
pour avoir, le 26 février 2019 à U.________, dans un dessein d’enrichissement
illégitime, soustrait à B.________ sa carte de débit, qu’il avait utilisée sans
droit à un bancomat pour en retirer 200 francs dépensés pour ses besoins
personnels. Le tribunal criminel a également reconnu X.________ coupable de
vols, pour avoir entre les 2 et 3 mars 2019 soustrait à U.________ une console
de jeu de marque Sony, une PlayStation 4 Slim, une poignée de jeu, une
protection de poignée en silicone ainsi qu’un sac à dos Invicta d’une valeur totale
de 638.85 francs. X.________ était de surcroît coupable de s’être, les 1er
avril, 11 et 15 avril 2019, U.________, V.________(VD) ou Z.________, approprié
des téléphones portables qui lui avaient été confiés afin d’effectuer un appel,
les téléphones ayant des valeurs respectives de 1'299 francs pour deux d’entre
eux et 719 francs pour le troisième, soit de trois abus de confiance. Le
tribunal criminel a encore retenu que X.________, entre le dimanche 5 mai 2019
et le mardi 7 mai 2019, à Z.________, avait fait venir chez un cousin C.________,
née en 2005, et D.________, née en 2003, en invoquant vouloir les héberger ;
qu’il avait remis aux jeunes filles une quantité importante de Xanax ; qu’il en
avait profité pour entretenir avec D.________ un rapport sexuel ; qu’il s’était
ainsi rendu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et de remise à des mineurs de stupéfiants. Enfin,
le tribunal criminel a retenu que, comme il l’admettait, X.________, accompagné
de deux tiers, avait, le 14 mai 2019 à R.________, forcé la porte d’une
buanderie au moyen d’une équerre et pénétré dans un appartement duquel les
comparses avaient soustrait une clé d’appartement, deux vaporisateurs de CBD,
un badge et une clé d’entrée pour le travail, le tout causant un préjudice de
1'300 francs au propriétaire ; pour ces derniers faits, X.________ a été
reconnu coupable de vols, de dommages à la propriété et de violation de
domicile.
Dans ses considérants relatifs
à la fixation de la peine, le tribunal criminel a jugé que la culpabilité du
prévenu était lourde, notamment eu égard à la multiplicité d’infractions dont
il s’était rendu coupable ; que ses précédentes condamnations ne l’avaient pas
amené à cesser d’enfreindre la loi ; que la présente procédure témoignait d’une
importante absence de prise de conscience ; que le prévenu avait repris ses
activités délictuelles quelques mois après avoir été condamné pour la septième
fois ; qu’en détention il avait fait l’objet de plusieurs décisions
disciplinaires ; que ses activités nuisibles avaient frappé de nombreuses
victimes ; que le prévenu n’avait pas collaboré en cours d’instruction et
s’était montré impoli et dénigrant envers la police ; qu’il était en état de
récidive spéciale ; que sa situation personnelle était très mauvaise. Le
tribunal criminel a estimé que seule une peine privative de liberté entrait en
considération pour l’ensemble des crimes et des délits commis par le prévenu.
Le prévenu n’avait pas de ressources financières et serait ainsi probablement
incapable de s’acquitter d’une éventuelle peine pécuniaire qui serait
inexécutable. Le tribunal criminel a renoncé à prononcer une amende pour les
contraventions. Il a aussi jugé inutile de révoquer les sursis accordés pour
Dispositif
des peines pécuniaires. Le tribunal criminel a arrêté la peine pour
l’infraction abstraitement la plus grave, soit l’acte d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, à 36 mois. Cette peine
de base a été augmentée de 3 mois pour la remise de stupéfiants à D.________ et
C.________. Les vols, dommages à la propriété et violation de domicile commis à
R.________ ont justifié une augmentation d’un mois et 15 jours. Les trois abus
de confiance ont conduit à de nouvelles augmentations de 10 jours chacune, pour
un total d’un mois. Une augmentation de 10 jours a sanctionné les vols commis
en mars 2019 U.________. La vente de 25 grammes de marijuana le 6 mai 2019
donne lieu à une dernière augmentation de 5 jours.
Le tribunal criminel a
constaté qu’on était dans un cas d’expulsion obligatoire. Il a jugé qu’il n’y
avait pas lieu de faire application de la clause d’exception car l’expulsion du
prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave et l’intérêt public
à l’expulsion l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
D.
A l’audience de ce
jour, X.________ a été interrogé. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après
dans la mesure utile.
E.
a) A l’appui de son
appel, X.________ confirme qu’il n’attaque que la quotité de la peine et
l’expulsion. La critique de la défense sur le premier point concerne uniquement
la peine de base sanctionnant les actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance mais pas l’application des règles
sur le choix du genre de peine ou le concours, ni même les peines sanctionnant
les autres infractions commises. La défense reproche ainsi aux premiers juges
de n’avoir pas pris en considération le fait que l’appelant était lui-même sous
l’effet du cannabis ; qu’il n’y a pas eu d’opposition de la part de la jeune
femme ou d’insistance de la part du jeune homme ; que les deux ont échangé une
quantité non négligeable de messages juste avant les faits et jusqu’au 15 juin
2019 ; que certains de ces messages avaient avec une connotation amoureuse. Il
est inexact de prétendre que le condamné n’a pas collaboré avec les autorités
judiciaires : dès la deuxième audition, il a dit la vérité. Il n’y a aucune
preuve qu’il ait fait usage de violence et soit l’auteur des blessures à
l’avant-bras de la plaignante. Cette dernière n’a pas fait état de violences
caractérisées. L’auteur n’a pas cherché à l’humilier : il était mu par un
sentiment amoureux. Une peine de 36 mois est arbitrairement sévère. On est en
présence d’un jeune homme qui s’exprime mal, désœuvré et immature, élevé par
une mère qui était seule, sans présence paternelle. Les premiers juges ont
totalement fait fi de la volonté de l’appelant de se reprendre en mains et ont
mis en danger, par une sanction trop lourde, sa relation avec son jeune enfant.
La défense conclut à une peine d’ensemble de 18 mois à partir d’une peine de
base de 12 mois.
En ce qui concerne
l’expulsion, la défense demande l’application de la clause de rigueur en
invoquant les articles 5 Const. féd. et 8 CEDH. Le principe de la
proportionnalité a été violé. L’intérêt de l’enfant de l’auteur à vivre avec
ses parents est essentiel (ATF 142 I 21 cons. 5.5.5). Les moyens financiers
manqueront pour mettre en place un droit de visite, en cas d’expulsion. Les
moyens de communication modernes ne sont pas équivalents à des rencontres
réelles. Par ailleurs, l’auteur n’a qu’une grand-mère très âgée en République
dominicaine mais pas d’autre ami ou parent. Ses possibilités de réinsertion
sont inexistantes dans ce pays.
b) Pour le ministère public,
l’absence d’intégration de l’appelant en Suisse saute aux yeux. Les délits ont
commencé dès son arrivée sur le territoire helvétique, ont connu une
interruption pendant le séjour en République dominicaine en 2014-2015, puis ont
repris. S’agissant de la peine sanctionnant l’atteinte à l’intégrité sexuelle
de D.________, les déclarations de l’auteur lors de son audition du 16 janvier
2020 montrent qu’il était parfaitement capable d’apprécier la réalité lors des
faits. Il n’y a pas de diminution de responsabilité. Les actes ont eu lieu
alors que la victime était en fugue avec une amie de moins de 16 ans, en
situation désespérée et cherchant à se loger. Le matin même, la victime avait
envoyé à l’appelant un SMS pour lui dire qu’elle ne voulait pas entretenir de
relation sexuelle avec lui. La peine prononcée est totalement justifiée eu
égard aux antécédents du prévenu.
Quant à l’expulsion, elle est
inéluctable. La relation de l’appelant avec son fils était furtive. La mère de l’enfant
n’a pas dit qu’elle partageait sa vie avec l’appelant. Elle n’a pas reçu d’aide
de sa part pour le paiement du loyer. Quand l’auteur évoque son domicile, il se
réfère bien souvent à celui de sa mère. L’appel doit être rejeté en toutes ses
conclusions.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans
les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Un jugement directement
motivé a été notifié aux parties, de sorte qu’une annonce d’appel n’était pas
nécessaire.
2.
Au terme de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice, et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations
décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision
inégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Les faits
constitutifs d’infractions et leur qualification juridique ne font pas parties
des points attaqués dans l’appel. De même, l’auteur ne critique pas le choix du
genre de peine. La Cour pénale limitera son examen à la quotité de la peine et
à la question de l’expulsion (art. 404 CPP).
4.
a) Le tribunal
criminel a correctement rappelé les principes qui président à la fixation de la
peine, lorsqu’il y a concours d’infractions au sens de l’article 49 al. 1 CP. On peut renvoyer à ses considérants
sans les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
b) Les infractions à juger
dans la présente procédure sont partiellement antérieures au jugement du 18
janvier 2019, par lequel l’appelant a été condamné à 90 jours-amende avec
sursis pendant 2 ans pour émeute, dommages à la propriété et violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires. Dans la mesure où – et l’appelant
admet ce choix expressément – toutes les nouvelles infractions doivent être
sanctionnées par des peines privatives de liberté, il n’y a pas lieu de faire
application de l’article 49 al. 2 CP, les peines n’étant pas du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).
c) Ces infractions ont aussi
été commises avant le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz qui, lui, condamne l’appelant à une peine
privative de liberté. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine
complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur,
indépendamment de la date d’un éventuel arrêt sur appel ultérieur (arrêt du TF
du 06.12.2019 [6B_837/2019] cons. 1.1 ; ATF 138 IV 113 cons. 3.4.1 et 3.4.2 ; 129 IV 113 cons. 1.1 et 1.2). En revanche,
c’est le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant
pour la fixation, respectivement la quotité de la peine complémentaire (mêmes
arrêts). Le jugement du 26 septembre 2019 a été réformé par un jugement d’appel
de la Cour pénale du 28 mai 2020. Un recours est actuellement pendant devant le
Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il n’est pas possible de prononcer une
peine complémentaire en l’état (ATF 129 IV 113). En effet, un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral fait échec à l’entrée en force au sens de l’article
413 al. 3 CPP (arrêt du TF du 15.04.2014 [1B_58/2014] cons. 3.1). Il appartiendra à
l’appelant, s’il l’estime conforme à ses intérêts, d’entamer ultérieurement une
procédure pour la fixation d’une peine d’ensemble, selon l’article 34 al. 3
CPP (à ce sujet, cf.
arrêt du TF du 17.08.2020 [6B_780/2019], destiné à la publication).
5.
Le prévenu doit être
sanctionné pour les infractions suivantes : acte d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance – passible d’une peine
privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire – vols et abus
de confiance – passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une
peine pécuniaire – vente de stupéfiants, remise à des mineurs de stupéfiants,
dommages à la propriété et violation de domicile – passibles d’une peine
privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire – ainsi que
consommation de stupéfiants et abus de confiance d’importance mineure –
passibles d’une amende. Le tribunal criminel a renoncé à sanctionner les deux
dernières contraventions. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, faute
d’appel ou d’appel joint du ministère public.
6.
Il est constant que
l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance constitue l’infraction abstraitement la plus grave. Le tribunal
criminel a reproduit de manière circonstanciée les déclarations des
protagonistes concernant le déroulement des faits et ceux qu’il a finalement
retenus. On peut se référer à ses considérants (cons. 9.2-9.3 ; art. 82 al. 4
CPP). D’un point de vue objectif, la culpabilité du prévenu est lourde. L’acte
est grave. Il a été commis contre une jeune fille d’à peine 16 ans, qualifiée
par l’appelant de gamine et décrite par lui comme une fugueuse. La victime a
présenté des dermabrasions au bras droit qu’elle a mentionnées durant sa
première audition et rapportées par l’Hôpital de Fribourg. On concèdera toutefois
à la défense que cela ne signifie pas que l’appelant ait volontairement fait
preuve de violence (étant de toute manière entendu que le tribunal criminel a
écarté le viol au bénéfice du doute). D’un point de vue subjectif, on ne peut
que retenir que l’auteur, qui avait bien conscience, selon ses propres déclarations
que la plaignante était « défoncée », ou dans un état « choquant »
(cf. toutefois devant le tribunal criminel puis devant la Cour pénale : « elle
était un peu défoncée mais moi aussi »), a agi par égoïsme, sans égard pour
autrui, sans attention pour le jeune âge de sa victime. Qu’il ait fumé un joint
pendant que les filles prenaient du Xanax (des plaquettes entières fournies par
lui) n’y change rien. Sa responsabilité pénale est entière. Devant la Cour
pénale, la défense a fait valoir que l’appelant et la victime avaient flirté
avant les faits et qu’ils s’étaient ensuite échangé une multitude de messages,
dont certains ambigus. Ces messages ont été analysés par la police. Le matin du
5 mai 2019, la victime explique qu’elle ne dort pas avec les gars qu’elle ne
connaît pas, tout en précisant à son interlocuteur qu’ils ne se parlent que
depuis le matin-même. Après les faits, le 8 mai 2019, la jeune fille écrit
qu’elle était « inconsciente » au moment de l’acte (entendue à ce sujet
par la police, elle déclarera qu’elle voulait dire qu’elle n’était « pas
consentante »). Toujours le 8 mai 2019, plus tard, la victime envoie à
l’appelant, qui lui a adressé un message « mes femmes » avec un cœur et
une fleur, un message « notre homme » avec un cœur. On ne discerne pas,
dans ces échanges, de circonstances atténuantes au sens strict (art. 48 CP), ce
que l’appelant ne soutient du reste pas. Dans le cadre général de la fixation
de la peine (art. 47 CP), on ne voit pas non plus d’élément réduisant la faute. Au contraire, on
est frappé du refus de relations intimes exprimé le 5 mai, avant les faits. Si
elle a envoyé un cœur le 8 mai 2019, la victime a confirmé le 20 juin 2019 devant
la police qu’elle souhaitait éviter que ce qu’elle avait vécu n’arrive à
quelqu’un d’autre et qu’elle entendait porter plainte. L’auteur a divers antécédents
figurant au casier judiciaire de gravité relative. On relève toutefois la
condamnation, non inscrite, du 18 octobre 2016 pour, notamment, des actes
d’ordre sexuels avec un enfant commis des alors qu’il était mineur, en plus
d’autres délits, qui devraient figurer au casier judiciaire (art. 366 al. 3 et
369 CP). S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant est père d’un
enfant né quelques mois avant les faits, en 2019. Devant la Cour pénale, il a
laissé entendre qu’il cohabitait avec la mère de son enfant presque jusqu’à sa
détention. Ceci n’est pas totalement exact : l’intéressée a expliqué à la
police qu’elle a vécu avec l’appelant chez la mère de celui-ci jusqu’en 2017 ;
elle avait déposé quelques plaintes contre son compagnon pour des violences qui
s’étaient arrêtées devant la menace d’une expulsion et le retrait de son permis
B ; dès la naissance de l’enfant, la jeune fille a vécu avec celui-ci d’abord
chez sa mère à elle, puis dans un appartement indépendant ; le père est venu
voir l’enfant quand il le pouvait ; il n’a pas été présent budgétairement. Au
moment de son incarcération, l’appelant entretenait des relations avec la mère
et le garçonnet en règle générale à raison d’une fois par semaine ou toutes les
deux semaines. L’appelant n’a pas entrepris de formation professionnelle,
hormis quelques stages, ni rien qui puisse lui permettre de subvenir aux
besoins des siens. Son mode de vie dénote immaturité et égocentrisme. Il ne
manifeste pas de prise de conscience de la gravité de ses actes ni des
répercussions que ses agissements peuvent avoir sur la victime (« C’est
global. Je ne regrette pas quelque chose de précis (…) Vous me rappelez
que j’ai fait du mal à plusieurs personnes et vous me demandez si je regrette.
Je ne peux pas dire que je regrette concernant D.________. Pour les autres
personnes, par exemple celles dont j’ai violé le domicile, oui je regrette).
Dans ces circonstances, la Cour pénale considère, comme le tribunal criminel,
qu’une peine privative de liberté de 36 mois doit être prononcée. Cette peine
n’est pas exagérément sévère ou clémente, si on la compare à d’autres peines ;
bien que toute comparaison soit d’emblée délicate vu les nombreux paramètres
qui interviennent dans la fixation de la peine et le principe de
l’individualisation voulue par le Code pénal (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2 et arrêt du TF du 08.10.2019 [6B_963/2019] cons. 3.3.1), on mentionnera dans ce
contexte un arrêt du 03.07.2019 [6B_586/2019] qui confirme une peine de 30 mois
de privation de liberté pour infraction à l’article 191 CP et la loi sur les
armes, et un arrêt du TF du 11.03.2020 [6B_1362/2019], qui confirme le prononcé d’une
peine privative de liberté de 3 ½ ans pour actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement et commis en commun (191 cum 200 CP).
7.
A l’audience de ce
jour, l’appelant a expressément déclaré qu’il ne contestait pas les sanctions
prononcées pour les autres infractions commises selon le principe de
l’aggravation. On ne reviendra pas dès lors sur celles-ci.
La remise à des mineurs de
stupéfiants aurait toutefois mérité une sanction plus lourde que celle
prononcée par le tribunal criminel. En effet objectivement, la culpabilité de
l’auteur est lourde. Il a mis en danger la santé de deux jeunes filles. Il a
agi sans scrupules et n’a fait part d’aucun regret, alors même que, comme le
tribunal criminel l’a observé, ses actes auraient pu avoir des conséquences
bien plus graves, au vu de la quantité importante de produit qu’il a remis,
correspondant à 60 fois la posologie journalière habituelle (soit 0,5 mg par
jour selon le site internet compendium.ch). L’appelant n’a pas nié qu’il
connaissait les effets du Xanax. Le tribunal criminel a retenu que ses
motivations étaient obscures, mais qu’elles n’avaient en tous les cas rien
d’altruiste ni d’honorable (avoir un effet facilitateur pour arriver à ses
fins, mais pas nécessairement au point de mettre D.________ hors d’état de
résister au moment des relations sexuelles). On est en présence d’un motif
égoïste et d’une absence de scrupules patents. Dans ces circonstances, la peine
de base aurait pu être augmentée de 4 mois, et non 3 mois en relation avec
l’infraction de l’article 19 bis LStup.
8.
La peine d’ensemble
résultant du concours d’infractions aurait ainsi pu être plus élevée que la
peine privative de liberté qui a été prononcée par les premiers juges.
Conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus, on s’en tiendra
à la quotité de 42 mois résultant du jugement attaqué.
9.
Le tribunal criminel
a correctement rappelé les règles applicables et la jurisprudence relatives à
l’expulsion pénale. On renvoie au jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4
CPP ; sur l’application restrictive de la clause de rigueur, on peut encore
citer les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1 ; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).
10.
En l’espèce, la Cour
pénale a déjà eu à examiner si l’appelant pouvait se prévaloir de la clause de
rigueur dans son jugement d’appel du 28 mai 2020, actuellement attaqué devant
le Tribunal fédéral. S’agissant de la situation personnelle, il n’y a pas lieu
de s’écarter des éléments alors constatés, qui d’après l’intéressé sont exacts,
selon ses déclarations devant le tribunal criminel. En effet, l’auteur n’a pas
été remis en liberté depuis le 10 juillet 2019. Ces éléments correspondent à
ceux qui sont relatés dans le jugement attaqué, au considérant 12.2.1 à 12.2.8
auquel on peut renvoyer (art. 82 al. 4 CPP), et ceux déjà évoqués ci-dessus dans
le cadre de la fixation de la peine (cf. aussi son interrogatoire devant la
Cour pénale). En bref, on retiendra que le prévenu, originaire de la République
dominicaine, est arrivé en Suisse en 2011, soit il y a presque 10 ans. Son
frère, sa sœur et leur mère vivent en Suisse. L’appelant a un fils, né en 2019 ;
il voyait régulièrement la mère de son fils et l’enfant à raison d’une fois par
semaine ou toutes les deux semaines avant son arrestation. Les visites ont
continué pendant la détention, à raison de 1 à 2 fois par mois. Pour la jeune
femme, le mariage n’est pas à l’ordre du jour. Dans le pays d’origine de
l’auteur, vivent son père – avec lequel il a des contacts téléphoniques, mais à
qui il reproche de n’avoir été concrètement très présent dans sa jeunesse – et des
demi-frères, dont l’un âgé de huit ans qu’il aime beaucoup, ainsi qu’une
grand-mère très âgée. L’auteur parle couramment l’espagnol et a encore vécu
plusieurs mois en République dominicaine en 2014-2015.
Sur le plan de sa formation et
de son intégration sociale en Suisse, l’appelant a suivi une partie de sa
scolarité dans notre pays, mais a été renvoyé de son école alors qu’il se
trouvait en 10ème année. Il a alors été placé en institution. Il a
commencé à faire des « bêtises ». L’appelant n’a pas entrepris de
formation professionnelle, suivant seulement quelques stages. Après son séjour
en République dominicaine entre août 2014 et janvier 2015, il a été placé
pendant un certain nombre de mois en institution pour des raisons pénales. Il a
notamment été condamné en octobre 2016 à 9 mois de détention sans sursis par le
tribunal des mineurs pour notamment un brigandage (comme on l’a déjà relevé,
celui-ci remplit les conditions de l’inscription au casier judiciaire). Devenu
majeur en 2017, l’auteur a vécu pendant quelques mois dans un hôtel U.________,
où les services sociaux l’avaient placé. A l’audience de ce jour, il a déclaré
que son adresse était en dernier lieu chez sa mère et qu’il allait voir son
amie et des copains. Toutes ses affaires étaient chez sa mère. Les
condamnations pénales ont continué (on ne retiendra pas les infractions
concernées dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal fédéral).
L’auteur a des poursuites en cours pour 25'000 francs.
Sur le vu de ce qui précède,
il n’apparaît pas qu’un renvoi de l’appelant en République dominicaine
constituerait une atteinte l’auteur à son droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH et le mettrait dans une situation
personnelle grave.
Quoiqu’il en soit, l’intérêt
public présidant à l’expulsion l’emporte sur son intérêt privé de l’auteur à
rester en Suisse. En effet, l’infraction commise au préjudice de D.________ est
grave. Elle dénote un comportement dénué de tout scrupule qui s’accompagne en
outre d’une absence totale de prise de conscience. Elle confirme la tendance de
l’appelant à fouler au pied l’ordre juridique de son pays d’accueil. Le risque
de récidive est patent. L’intéressé met en danger la sécurité publique sur
plusieurs plans (intégrité corporelle, sexuelle, patrimoine, etc.). La
naissance de son enfant n’a pas amené l’appelant à un changement de
comportement. Ce dernier a de la famille en République dominicaine (son père,
sa grand-mère et des demi-frères) où il est retourné plusieurs mois. Avant
d’être placé, en 2019, en détention, il ne vivait pas avec son fils et il
n’apparaît pas qu’il ait entretenu des liens étroits avec ce dernier. Les
relations avec l’enfant pourraient être maintenues par le biais des moyens de
communication modernes. Enfin, l’appelant est en bonne santé. Ses perspectives
professionnelles en Suisse sont vagues (« je verrais bien mon avenir dans la
cuisine, la peinture ou la mécanique ») et pourraient aussi se réaliser en
République dominicaine, avec des chances de succès, qui ne sauraient être
d’emblée considérées comme inférieures.
Le tribunal criminel a fixé la
durée de l’expulsion à 7 ans. L’appelant ne critique pas à titre indépendant
cette durée, qui peut être confirmée.
11.
Au vu ce qui
précède, l’appel doit être rejeté. Les frais de justice de seconde instance
seront mis à la charge de son auteur. Celui-ci plaide au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Son mandataire a déposé un relevé d’activité qui est
raisonnable. Pour tenir compte de la durée effective de l’audience, on y
ajoutera une demi-heure, ce qui représente 101.80 francs (90 francs + 4.50
francs (5 % de frais) + 7.30 francs (7.7 % TVA).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 47 ss, 66 a CP, 135, 428 CPP
1.
L’appel est
rejeté.
2.
Le jugement
attaqué est confirmé.
3.
Les frais de
justice de seconde instance, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de
l’appelant.
4.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me E.________, pour la défense de X.________ en
procédure d’appel est fixée à 1'472.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera
entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4
CPP.
5.
La présente
décision est notifiée à X.________, par Me E.________, à D.________, par Me F.________,
à C.________, par Me G.________, au ministère public (MP.2019.3167), à La
Chaux-de-Fonds, au service des migrations, à Neuchâtel, au Tribunal criminel
des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2020.5), à La Chaux-de-Fonds, à l’Office
d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à H.________, à
B.________, à I.________.
Neuchâtel, le 23 octobre 2020
Art. 47 CP
Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes,
l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour
une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un
seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs
infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en
application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que
si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 34 CPP
For en cas d’infractions
commises en des lieux différents
1 Lorsque le prévenu a commis
plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été
commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la
poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions
sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les
premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2 Lorsqu’au moment de la procédure
visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d’accusation pour
une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures
sont conduites séparément.
3 Lorsqu’une personne a été condamnée
par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a
prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée,
une peine d’ensemble.