CPEN.2020.70
Excès de vitesse. Faute de preuve.
26 août 2021Français30 min
Système d’adaptation automatique de la vitesse.____________________Par arrêt du 09.02.2023(réf. 6B_1201/2021), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.02.2023 [6B_1201/2021]
A.
X.________, né en
1961, domicilié à Z.________, exerce la profession de médecin. Son métier
l’amène à se déplacer pour se rendre sur divers sites hospitaliers. Marié, il
est père de quatre enfants.
B.
Le 1er
novembre 2019, X.________ circulait au volant d’une Audi E-Tron à W.________,
sur la route de V.________, en direction du centre du village. Le temps était
pluvieux et la route mouillée. À 13h11, il a été contrôlé par un radar à une
vitesse de 82 km/h. La vitesse était limitée à 50 km/h.
C.
Un avis de
dénonciation a été adressé à la société détentrice du véhicule le 11 novembre
2019. L’identité du contrevenant a été établie.
D.
Par ordonnance pénale du 24 janvier
2020, le ministère public a condamné X.________ à 20 jours-amende à 95 francs
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs comme peine
additionnelle. Les faits de la prévention étaient les suivants :
À
W.________, sur la route de V.________, le 1er novembre 2019 à
13h11, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE […..], en
direction du centre du village, à une vitesse de 77 km/h (après déduction d’une
marge de sécurité de 5 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de
50 km/h ».
Le prévenu a
été reconnu coupable d’une violation grave des règles de la circulation
routière.
E.
X.________ s’est
opposé à l’ordonnance pénale le 3 février 2020. Il faisait valoir que son
véhicule était équipé d’un système de reconnaissance des panneaux de
signalisation ; que celui-ci adaptait automatiquement la vitesse une fois
le panneau de signalisation détecté ; que le conducteur n’intervenait en
principe pas dans ce processus ; que le 1er novembre 2019,
sa voiture n’avait pas reconnu le panneau de signalisation indiquant une vitesse
de 50 km/h ; que le temps que X.________ remarque qu’il roulait à une
vitesse excessive et décélère, il avait été flashé ; qu’une défaillance du
véhicule était donc à la base de l’excès de vitesse relevé ; que le
conducteur ne devait subir aucune conséquence pénale de l’excès de vitesse
causé par cette défaillance imprévue. A titre principal, X.________ contestait
avoir commis une quelconque infraction aux règles de la circulation routière. Subsidiairement,
il contestait s’être rendu coupable d’une infraction grave des règles de la
circulation routière.
F.
Le ministère public
a formulé quelques observations sur le dossier le 3 avril 2020 – notamment sur
le calcul du montant du jour-amende – et a accordé au prévenu un délai pour
prendre position sur celles-ci ou invoquer des moyens de preuve
complémentaires. Devant l’absence de réaction de l’intéressé, il a transmis, le
12 mai 2020, l’ordonnance pénale au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, pour valoir acte d’accusation.
G.
Le tribunal de police
a convoqué les parties à une audience fixée le 4 septembre 2020. Le 21
août 2020, le prévenu a déposé diverses pièces littérales à l’appui de son
opposition et sollicité une vision locale. Le 26 août 2020, le tribunal de
police a refusé de procéder à cet acte de procédure, mais a requis de la police
un rapport complémentaire sur les circonstances et le lieu de contrôle. La
défense a sollicité divers renseignements supplémentaires, auxquels la police
neuchâteloise a répondu dans un rapport du 3 septembre 2020.
H.
À l’audience du 4
septembre 2020, le prévenu a été interrogé. Il a déclaré en substance qu’il
connaissait très bien la route, pour l’emprunter plusieurs fois par
semaine ; qu’il savait où se trouvait le panneau 50 km/h ; qu’il
l’avait vu ; que le système de réglage automatique de la vitesse en
fonction des panneaux de limitation marchait normalement depuis qu’il avait
quitté U.________ le jour des faits ; qu’il était sorti à W.________
exactement comme d’habitude ; qu’à la hauteur du panneau, la voiture avait
brusquement accéléré ; que cela n’était jamais arrivé auparavant ;
que le temps qu’il réagisse ou qu’il vérifie qu’il n’y avait personne autour et
qu’il freine, le véhicule avait été flashé ; qu’il était passé au garage
après les faits, car il avait été rappelé pour une mise à jour ; qu’il
n’avait jamais « de grandes discussions » avec son garagiste.
Faits
I.
Dans son jugement
motivé du 15 septembre 2020, le tribunal de police retient que la limite
générale de 50 km/h prévaut pour la localité de W.________ en vertu d’un arrêté
cantonal qui remonte au 21 novembre 2011 ; que le panneau signalant cette
limite générale et l’entrée nord de la localité est placé de façon parfaitement
visible pour les usagers, la visibilité portant sur 126 mètres entre la
bretelle d’entrée du village et le panneau de signalisation ; que le
dépassement de vitesse est important ; que le seuil de l’excès de vitesse
du cas grave est réalisé ; que l’on ne peut tolérer un temps de réaction
de 4 secondes à la vitesse de 80 km/h ; que l’automobiliste doit anticiper
les indications de vitesse signalées sur les panneaux de manière à s’y
conformer dès que possible ; que rien n’indique qu’au moment où la voiture
a été surprise par le radar, elle était en phase de décélération ; qu’il
n’y a pas lieu de tenir compte de l’argument tiré du caractère défectueux du
système de reconnaissance des panneaux de signalisation ; que c’est à
l’automobiliste d’être maître de son véhicule. Pour fixer la peine, le tribunal
de police considère qu’il convient d’opter pour une peine pécuniaire ; que
le nombre de jours-amende doit être fixé à 20 ; que le montant du
jour-amende doit se baser sur la déclaration d’impôts de l’auteur, soit des
revenus annuels de 853'000 francs, des charges annuelles hors charges locatives
de 42'434 francs et des impôts de 330'000 francs, avec 20'000 francs pour les
enfants à charge.
J.
X.________ saisit la
Cour pénale d’un appel contre le jugement du 15 septembre 2020. A l’appui,
il soutient, en résumé, que le système de lecture automatique des panneaux de
signalisation dont son véhicule Audi E-Tron est équipé a dysfonctionné le 1er
novembre 2019 ; qu’ainsi, lorsqu’il a abordé le secteur limité à 50 km/h
à l’entrée de W.________, plutôt que de ralentir, le véhicule a accéléré ;
que, surpris par le comportement de la voiture, l’appelant a mis quelques
instants à réagir avant de freiner ; qu’il s’est plaint de ce
dysfonctionnement auprès du concessionnaire de la marque Audi ; qu’il est
incapable d’affirmer qu’une correction de logiciel a été faite ou qu’un bug a
été corrigé ou encore s’il y a eu un dysfonctionnement en raison du
positionnement GPS ; que, selon la doctrine, en cas de défaillance
technique du véhicule, l’auteur présumé de l’infraction ne peut être sanctionné
que s’il avait connaissance de l’état défectueux de la voiture ; qu’il ne
peut pas prouver de manière absolue et incontestable le dysfonctionnement de
son véhicule ; qu’il n’est toutefois pas homme à mentir aux
autorités ; que sa vitesse de réaction lorsqu’il s’est rendu compte du
dysfonctionnement de son véhicule n’a pas été excessive, compte tenu des
circonstances ; que, même si l’on voulait lui reprocher une réaction trop
lente, il pourrait tout au plus s’agir d’une faute simple de circulation ;
que, dans tous les cas de figure, la peine infligée est exagérée car elle prend
en compte les revenus de son épouse et ne tient pas compte du fait qu’il a
encore deux enfants étudiants à charge.
Dans ses observations du 23
décembre 2020, le ministère public fait valoir que, sur la base de son
obligation générale de maîtrise, le conducteur doit en toute situation
intervenir lorsqu’un dispositif d’assistance se montre défaillant et réagir de
manière adaptée afin d’y pallier ; que le temps de réaction du conducteur
est de l’ordre de 0,6 à 0,7 secondes avant d’appuyer sur les freins (et non de
3,5 à 4 secondes comme soutenu dans la déclaration d’appel) ; que, de
toute façon, le prévenu aurait dû constater bien avant d’arriver au panneau de
limitation que son véhicule n’avait pas entrepris le freinage idoine (voire
qu’il avait commencé à accélérer si on se réfère à sa version des faits) et
avoir déclenché le système déjà à ce moment-là.
Dans sa réplique, l’appelant
soutient que le schématisme du ministère public dans l’application de la loi
est incompatible avec le principe cardinal du droit pénal selon lequel on ne
punit que si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction
sont réalisés ; que, si sa réaction n’a pas été spécialement rapide, cela
s’explique par la surprise causée par l’avarie ; que l’appelant savait
qu’il n’y avait pas d’obstacle devant lui, mais qu’il ignorait si quelqu’un le
suivait ; qu’effectuer un freinage d’urgence aurait été une mauvaise idée ;
que sur le plan subjectif, son comportement est irréprochable ; que seule
la vitesse d’exécution de son freinage peut être sujette à discussion ;
qu’en aucun cas une faute grave ne peut être retenue ; qu’enfin la
distance séparant le début de la zone à 50 km/h et le radar était de 51m et non
de 88m comme le prétend le rapport de police.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas
nécessaire dès lors qu’un jugement écrit a été immédiatement rendu.
Considérants
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les
points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité. En vertu de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine
que les points attaqués du jugement de première instance. Elle peut également
examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués,
afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
3.
L’appelant conteste
tant des points de fait que des questions de droit.
4.
Il convient tout
d’abord de rappeler les règles relatives au fardeau de la preuve et à
l’appréciation des faits.
Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,
même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui
seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être
déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
Il est généralement admis
qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; et du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).
5.
En ce qui concerne
les questions de droit, le premier juge a correctement rappelé les dispositions
légales et la jurisprudence en matière d’excès de vitesse dans le considérant 2
du jugement attaqué. On peut se référer aux principes exposés (art. 82 al. 4
CPP).
6.
Il convient
d’apporter un certain nombre de compléments en ce qui concerne les défaillances
techniques des automobiles. De manière générale, il est admis que le conducteur
qui perd la maîtrise de son véhicule en raison d’une défaillance technique, par
exemple parce que les freins ou les pneumatiques sont défectueux, répond d’une
violation intentionnelle de l’article 31 al. 1 LCR si, au moment des faits, il
avait connaissance de cet état défectueux et acceptait la possibilité d’une
perte de maîtrise en raison dudit état. La négligence sera retenue s’il a
ignoré le défaut mécanique de son véhicule alors qu’il aurait dû s’en
apercevoir, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de ses connaissances
personnelles. Il faudra exclure toute culpabilité du conducteur qui ignore que
son véhicule est affecté d’un défaut et qui perd la maîtrise dans de telles
circonstances, pour autant que le défaut soit tel que l’on ne pouvait exiger
d’un conducteur ordinaire qu’il réagisse de manière adéquate (Jeanneret,
Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, n. 35 ad art.
90.
LCR). Il a été défendu par une partie de la doctrine que, dans la mesure où
le conducteur pouvait s’appuyer sur un dispositif d’assistance à la conduite,
une négligence ne pouvait pas lui être reprochée en cas de défectuosité de
celui-ci ; cette opinion n’est toutefois pas unanimement partagée. Pour
d’autres auteurs, la défaillance technique ne constitue pas un motif exclusif
de responsabilité, mais un facteur d’appréciation de la faute. Une faute peut
être reprochée à celui qui a utilisé un système d’assistance à la conduite
alors que les circonstances d’espèce ne le justifiaient pas ou par exemple
parce qu’il était reconnaissable que le dispositif ne marchait pas. Le
conducteur reste responsable du bon fonctionnement des systèmes automatiques de
conduite et doit être toujours prêt à reprendre lui-même les commandes
lorsqu’il remarque qu’un dispositif ne fonctionne pas correctement ou est
dépassé. La vitesse de réaction exigible du conducteur pour détecter une faille
du système d’aide à la conduite et reprendre le contrôle n’est pas définie
exactement, mais il s’agit d’une question de secondes (Wohlers,
Individualverkehr
im 21. Jarhundert :
das Strafrecht vor neuen Herausforderungen, in BJM 2016 p. 133 ss, p. 119
ss). Le Tribunal fédéral
a jugé qu’il incombait au conducteur d’être familiarisé avec le fonctionnement des
dispositifs d’aide à la conduite, et le cas échéant, de ne pas les enclencher
lorsque les circonstances ne s’y prêtaient pas, notamment en raison des
conditions de la route (arrêt du TF du 13.06.2014 [1C_95/2014] cons. 4.1). La distance minimale préconisée
entre deux véhicules doit être impérativement respectée, même si le véhicule
suiveur est équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif muni d’un système de
freinage d’urgence automatique (arrêt du TF du 14.12.2017 [6B_1072/2017] cons. 4.2).
Selon la jurisprudence, le
temps de réaction moyen d’un conducteur devant un danger est de 0,6 à 0,7
secondes, auxquelles il convient d’ajouter 0,2 secondes correspondant au temps
de réaction des freins, une fois actionnés, soit un temps total de 0,8 à 0,9
secondes (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4e éd.,
n. 4.2 ad art. 31 LCR et les références).
La vitesse maximale signalée
vaut à partir de l’emplacement du signal (ATF 128 IV 30).
7.
7.1
En l’espèce, on
retiendra que l’appelant, après avoir emprunté l’autoroute allant de U.________
en direction de Neuchâtel, a pris la bretelle menant au village de W.________.
Il s’est alors trouvé sur une voie bidirectionnelle limitée à 80 km/h, avec
interdiction de dépasser. Les signaux de la loclaité et limitation de vitesse à
50.
km/h étaient visibles depuis une distance de 126m, à tout le moins par
bonnes conditions. On était en novembre, au milieu de la journée (peu après
13h), et le temps était pluvieux. L’appelant a toutefois déclaré qu’il
connaissait « parfaitement » les lieux pour effectuer
régulièrement le trajet, et qu’il avait vu le signal de limitation de vitesse à
50.
km/h. Comme il avait prétendu en première instance que l’extension de la
limite générale à 50km/h à cet endroit était relativement récente, des mesures
d’instruction ont été ordonnées et ont établi que la signalisation avait été
effectuée en novembre 2011, eu égard à la densité d’habitat sur l’un des deux
côtés de la chaussée (art. 22 al. 3 OSR). Selon la police, la distance entre le
panneau 50 km/h et l’endroit où était installé le radar était de 88m.
Tardivement, dans sa réplique, l’appelant a indiqué qu’en réalité cette
distance était, selon ses propres mesures, de 51m. On s’en tiendra néanmoins au
rapport des fonctionnaires assermentés, habitués à effectuer les mesures en
cause.
7.2
La version de
l’appelant concernant le moment où est intervenue la défaillance du système de
reconnaissance des panneaux de signalisation, et la forme de cette défaillance,
a varié.
7.2.1
Dans son opposition
du 3 février 2020, l’appelant a d’abord simplement fait valoir que son véhicule
n’avait pas reconnu le panneau de signalisation 50 km/h et que le temps que le
conducteur remarque qu’il roulait à une vitesse excessive et décélère, il avait
été flashé. Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, le 4 septembre
2020, l’appelant a ajouté que, « au moment du panneau », la
voiture avait « brusquement accéléré », ce qui n’était jamais arrivé.
Dans la déclaration d’appel motivée, il reprend l’explication selon laquelle
« plutôt que de ralentir, la voiture a accéléré », sans
précision quant à la rapidité de l’accélération et à l’ampleur de
celle-ci ; selon lui, la vitesse « au moment de l’incident »
était de « 80 km/h – 90 km/h », ce qui signifie qu’il avait,
compte tenu de la distance de 88m séparant le début de la zone à 50 km/h
et la position du radar, « entre 3.5 et 4 secondes pour réagir, freiner
et passer devant le radar à la vitesse prescrite » ; il admet
qu’il n’a pas eu une réaction rapide, mais invoque l’absence de danger concret
et de raison de freiner sèchement ; même s’il avait freiné dès le début de
la zone 50 km/h, il aurait tout de même mis 1 à 1.5 seconde pour décélérer, de
sorte que son hésitation n’a pas duré plus de 2 à 3 secondes. A l’appui de sa
réplique du 10 février 2021, il produit la copie d’observations à l’adresse du
Service cantonal des automobiles neuchâtelois, datées du 24 décembre
2019.
; dans celles-ci, il expose à l’autorité administrative que le
système d’adaptation automatique de vitesse installé dans son véhicule a été
activé avant de rentrer sous le tunnel de T.________, puis a « parfaitement
géré toutes les modifications signalées, y compris celles de la sortie de
l’autoroute à W.________ » et que, « en passant le panneau de
signalisation limitant la vitesse à 50 km/h, le véhicule a brusquement
accéléré suite à une probable défaillance technique » qu’il ne
peut expliquer; le temps de surprise passé, que l’appelant vérifie qu’il n’y
avait aucun obstacle à éviter d’urgence tout en reprenant la main en appuyant
fortement sur les freins, il est passé devant le radar qui a mesuré une vitesse
inadaptée.
7.2.2
L’appelant n’est pas
totalement clair quant à la vitesse à laquelle il circulait quand il a passé le
signal 50 km/h. Si le système avait parfaitement géré toutes les modifications
de vitesse signalées jusqu’au panneau 50 km/h, comme il l’indique dans ses
observations du 24 décembre 2019, son véhicule devait avoir réduit la vitesse à
50.
km/h à la hauteur dudit signal pour respecter les impératifs légaux (ATF 128 IV 30 précité). Si plutôt, comme son
mandataire le laisse entendre devant la Cour pénale, il roulait à 80-90 km/h
à l’entrée dans la localité, c’est que le système n’avait pas détecté en temps
utile la limite de 50 km/h – ou confondu celle-ci avec la limite de 100 km/h
valant sur le viaduc routier tout proche ainsi que l’appelant en a émis
l’hypothèse.
La deuxième hypothèse est la
plus vraisemblable. Si le dispositif avait anticipé le signal 50 km/h, on
comprendrait mal qu’il l’ait soudain considéré comme non pertinent. On
retiendra donc en fait que l’appelant circulait à « 80-90 km/h »
au moment où il a passé le signal en question.
7.2.3
L’hypothèse d’une
accélération brusque à la hauteur du signal 50 km/h n’est pas convaincante.
Elle sera écartée. Un tel incident, s’il avait eu lieu, aurait nécessairement
amené le conducteur, surpris par un dysfonctionnement pouvant se révéler
dangereux (on songe à une accélération dans un tunnel ou près d’une école), à
s’adresser immédiatement à un garagiste pour faire vérifier son système
d’assistance à la conduite, ou à ne plus employer ce dispositif supposé
défaillant. Or tel n’a pas été le cas. L’appelant a attendu près de 4 semaines
pour fait contrôler son véhicule par un professionnel : l’ordre d’atelier
déposé, daté du 11 février 2020, mentionne comme date de réception le 27
novembre 2019 ; de plus, lors de son interrogatoire, il a expliqué qu’il
était passé au garage après les faits car il avait été rappelé pour une mise à
jour ; qu’il n’avait pas discuté avec le garagiste et qu’il avait
continué à utiliser le système tous les jours, en étant plus prudent. Dans la
déclaration d’appel, il indique qu’il lui a été impossible d’obtenir une
quelconque confirmation de la part du producteur, de l’importateur ou encore du
vendeur de la voiture du dysfonctionnement de son véhicule.
7.3
Selon l’état de
fait retenu, l’appelant roulait à 80 km/h (d’après la version qui lui est la
plus favorable) au moment d’entrer dans la localité de W.________. Il aurait dû
déjà avoir réduit sa vitesse de 30 km/h à ce moment-là. Si, comme il le
prétend, cette omission était le fait d’une défaillance de son dispositif de
lecture automatique des panneaux et de réglage de la vitesse, il aurait dû
s’apercevoir du dysfonctionnement durant les 126m séparant la fin de la
bretelle et l’entrée dans la localité. Le dispositif d’aide à la conduite
pouvait et aurait dû être désactivé en actionnant les freins (à 80 km/h, il
faut 5.6 secondes pour parcourir 126m), ce qui d’ailleurs aurait en toute
hypothèse évité une éventuelle brusque accélération postérieure.
7.4
La limite générale
de 50 km/h n’avait rien de surprenant ou de provisoire. L’infraction a été
commise un jour de semaine, en milieu de journée, à l’intérieur d’une zone
habitée. L’éventuelle défaillance du système de réglage de la vitesse aurait pu
et dû être détectée avant l’entrée dans la localité. Comme il est notoire que
les GPS installés dans les voitures n’ont pas une précision au centimètre et ne
sont pas toujours à jour, on sait que les caméras pour la reconnaissance des
panneaux peuvent s’obstruer (buée, neige) ou ne pas fonctionner pour d’autres
raisons (autre usager cachant le panneau). Il en découle que l’on doit exiger
du conducteur disposant de ce type d’aide la même attention que de celui qui ne
jouit pas d’un pareil équipement. Si on le comprend bien, l’appelant soutient
qu’il lui fallait 1 à 1.5 seconde pour décélérer après le temps de réaction,
qui est selon le Tribunal fédéral de 0.9 seconde. Il avait ainsi eu largement
le temps de réduire sa vitesse à la valeur légale lorsqu’il est passé à la
hauteur du radar. Sa faute doit être qualifiée de grave.
8.
L’appelant conteste
le montant du jour-amende, mais pas la quotité de la peine pour le cas où la
violation grave des règles de la circulation est retenue, comme en l’espèce. Il
ne s’en prend pas à l’amende infligée en sus.
9.
Selon l’article 34
CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder
360.
jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de
l’auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le
montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du
jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du
minimum vital. Le législateur a laissé une marge d’appréciation importante au
juge, en ne prévoyant pas une liste exhaustive des éléments à prendre en
considération ni la manière de les prendre en compte (Dupuis/Moreillon
et al., PC CP, 2e éd., n. 17 ad art. 34 CP). Le montant du jour-amende doit
être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement,
quelle qu’en soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir
une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2). Entrent en
considération le salaire, le revenu de l’activité indépendante, les
gratifications, les rentes, les pensions, l’aide sociale, la fortune mobilière et
immobilière, les titres et les autres placements de capitaux ainsi que les
prestations en nature. Le juge doit prendre en compte les augmentations ou
diminutions de revenu prévues, mais uniquement si elles sont concrètes et
imminentes. Le revenu net est déterminant. Son évaluation peut, dans la règle,
être effectuée sur la base des données de la déclaration d’impôt (même arrêt).
Le juge pénal doit donc déduire du revenu ainsi calculé les contributions
sociales. Les impôts, les primes d’assurance-maladie et accident, les frais
professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession
doivent aussi être soustraits. Le loyer et les intérêts hypothécaires ne sont
en principe pas déductibles. La notion de fortune correspond au capital, à
l’exclusion du rendement de la fortune qui constitue un revenu. La fortune
n’est prise en considération que dans la mesure où elle sert de correctif,
notamment dans les cas où l’auteur dispose d’une grosse fortune, mais n’a pas
de revenus ou ne justifie que d’un revenu minime (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.3) . La prise en compte
des charges liées à l’entretien du conjoint et des enfants se justifie, car le
législateur tient, dans la mesure du possible, à préserver la famille des
répercussions de la peine pécuniaire qui, en tant que sanction pénale, doit
être exclusivement dirigée contre l’auteur (FF 1999, 1787-1824 ; ATF 142 IV 315 cons. 5.3.4). Le juge doit déduire
du montant des revenus les dépenses nécessaires à la formation des enfants (Dupuis
et al., op.cit., n. 8 ss ad art. 34 CP).
10.
En l’occurrence, le
tribunal de police a retenu que l’appelant disposait de revenus annuels de 853'000
francs, dont à déduire des charges annuelles de 42'404 francs et des impôts par
330'000 francs, en tenant compte de 20'000 francs pour des enfants à charge.
L’appelant conteste ces chiffres en faisant valoir qu’entrent dans les 853'000
francs de revenus annuels une somme de 141'783 francs à titre de revenus
l’épouse. De plus, il faut d’après lui encore tenir compte du fait qu’il a deux
enfants à charge. Si on comprend bien les chiffres qu’il mentionne, rapportés à
la déclaration d’impôt 2018 versée au dossier, il reproche également au premier
juge d’avoir pris en compte les revenus de sa fortune.
Il est exact que les revenus
de son épouse ne doivent pas être pris en considération pour fixer le montant
du jour amende. Les deux autres sont en revanche sans fondement. Les revenus de
la fortune font parties des revenus déterminants au sens de l’article 34 CP,
comme rappelé ci-dessus. S’agissant des enfants, le moyen frise la témérité. Il
y a lieu d’observer d’abord que le tribunal de police a retenu des frais en
relation avec leur entretien – sans que l’appelant se donne la peine
d’expliquer en quoi ces frais seraient insuffisants. Ensuite, lors de son
interrogatoire du 4 septembre 2020, l’appelant a déclaré qu’il n’avait plus
qu’un enfant en formation. Enfin la déclaration d’impôt pour 2018 indique que
les deux enfants à charge du couple atteindront la fin de la formation pour
l’un le 31 décembre 2019 et pour l’autre le 31 décembre 2020. Il n’y a
donc pas lieu de tenir compte d’enfants à charge.
La déduction du revenu de
l’appelant de celui de son épouse entraîne une réévaluation de la charge
d’impôts lui revenant. Si l’on se base sur un revenu de 853'222 francs, dont à
déduire 141'783 francs et 42'404 francs (repris de la décision attaquée et non
remis en cause par l’appelant) de charges annuelles (qui doivent être moins
élevées si l’on ne prend pas en considération les frais supportés par
l’épouse), on peut estimer la part d’impôts de l’appelant à 346'000 francs (en
se fondant sur la calculette en ligne d’estimation des impôts du canton de
Neuchâtel). On obtient donc un revenu net, au sens de l’article 34 CP, arrondi
à 323'000 francs, soit un jour amende arrondi à 900 francs. L’amende prononcée
en sus (art. 42 al. 4 CP) ne doit en principe pas excéder les 20 % de la peine
pécuniaire totale (20 fois 900, soit 18'000 francs). Il n’y a pas lieu de la
modifier.
11.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel doit être partiellement admis. Il n’y a pas lieu de revoir
les frais de justice de première instance, ni d’allouer d’indemnité selon
l’article 429 CPP, puisque les préventions sont retenues.
Les frais de
justice de seconde instance seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
presque en totalité, à raison des 9/10. L’indemnité au sens de l’article 429
CPP sera réduite proportionnellement. Le mandataire de l’appelant a déposé un
mémoire d’honoraires qui fait état d’activités exagérées (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Il en va ainsi des dix
emails client dont plusieurs de courte durée constituent de simples
communications (copies client), relevant d’un travail administratif contenu
dans le tarif horaire de base ; il n’était pas nécessaire, dans un dossier
déjà connu et relativement simple en fait et en droit de consacrer plus de 6
heures en tout pour la rédaction, correction, étude et envoi de l’appel. On
retiendra que 7 heures étaient suffisantes pour la bonne exécution du mandat.
L’avocat prétend à un tarif horaire (330 francs/h) qui ne correspond pas à
celui ordinairement appliqué par la Cour pénale avant l’entrée en vigueur de
l’article 36a LI-CPP. Avec un tarif horaire de 270 francs
(qui comprend les frais), et la TVA (7.7 %), cela donne une indemnité de
2’035.55 francs, soit 204 francs à charge du canton. Cette indemnité est
compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42 CP, 27 al. 1,
90 al. 2 LCR, 4a OCR, 22 al. 1 OSR, 426, 428, 429, 442 CPP,
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
Le jugement
attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’une violation grave des règles sur la circulation routière (excès de
vitesse) à W.________, le 1er novembre 2019.
2.
Condamne X.________
à 20 jours-amende à 900 francs (18'000 francs au total) avec sursis pendant
deux ans ainsi qu’à une amende de 2'000 francs en guise de peine additionnelle,
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
étant fixée à 20 jours.
3.
Met les frais
judiciaires, arrêtés à 547.50 francs, à la charge de X.________.
III.
Il est alloué à
l’appelant une indemnité de 204 francs au sens de l’article 429 CPP pour la
seconde instance.
IV.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de
l’appelant à raison des 9/10ème.
V.
L’indemnité au
sens du chiffre III est compensable avec les frais de justice.
VI.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.6795), au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.257), et au Service cantonal des
automobiles et de la navigation, à Malvilliers.
Neuchâtel, le 26 août 2021
Art. 27 LCR
Signaux, marques et ordres à observer
1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux
ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales;
les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les
marques.
2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du
service du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, la
chaussée doit être immédiatement dégagée.101 S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur
véhicule.102
101 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur
la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.
2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars
2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
Art. 90217LCR
Violation des règles de la circulation
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la
présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est
puni de l’amende.
2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,
crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre
ans.
4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale
autorisée a été dépassée:
d’au moins 40 km/h, là où la limite était
fixée à 30 km/h;
d’au moins 50 km/h, là où la limite était
fixée à 50 km/h;
d’au moins 60 km/h, là où la limite était
fixée à 80 km/h;
d’au moins 80 km/h, là où la limite était
fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
218
RS 311.0