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Décision

CPEN.2020.71

Abus de confiance. Utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Faux dans les certificats. Fixation de la peine. Violation du principe de célérité.

16 juin 2021Français83 min

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) : origine historique de l’infraction, éléments constitutifs, en particulier la notion d’« utilisation incorrecte de données » et relations avec l’escroquerie (art. 146 CP) et l’abus de confiance (art. 138 CP) (cons. 4.2). Description des actes commis en l’espèce et qualification (cons. 4.3). Fixation de la peine en matière d’infractions contre le patrimoine (cons. 5-6).

Source ne.ch

A.

X.________ est née en

1967 dans un pays étranger. Elle a suivi dans son pays sa scolarité

obligatoire, puis l’école technique, le lycée et l’université en faculté de

droit pendant 6 mois puis en comptabilité, où elle a obtenu l’équivalent du

brevet fédéral de comptable. Elle a eu deux enfants, nés en 1988 et 1992, avec

son premier époux, puis un troisième enfant, né en 2002, de sa relation avec

son deuxième époux, un Suisse rencontré dans son pays, qu’elle a suivi avec ses

enfants en février 2002. En 2012, elle a contracté un troisième mariage avec

son époux actuel, avec qui elle fait ménage commun depuis le début de

l’instruction.

B.

Il ressort du casier

judiciaire de X.________ que celle-ci a été condamnée deux fois pour injures,

la première fois le 9 février 2011 par le Ministère public, parquet régional de

La Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 100 francs

(assortie d’un sursis), la seconde fois le 12 décembre 2011 par le Tribunal de

police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine pécuniaire de 8 jours-amende

à 130 francs.

C.

Sur le plan

professionnel, l’appelante a exercé pendant 12 ans son métier de comptable dans

son pays d’origine. En Suisse, elle a d’abord travaillé comme aide-soignante

dans un home pour personnes âgées pendant un an et demi, puis comme secrétaire

comptable depuis 2004 jusqu’à son engagement auprès de Y.________ SA (la partie

plaignante), le 7 août 2006 en qualité de « responsable finance et comptabilité ».

Elle a été licenciée avec effet immédiat le 18 août 2016 en raison des faits

dont elle doit aujourd’hui répondre pénalement.

D.

Le 17 août 2016, A.A.________,

directeur général de Y.________ SA, et son père, B.A.________, propriétaire de

l’entreprise, se sont présentés à la police de proximité afin de dénoncer un

abus de confiance dont ils avaient été victimes. Auditionné le 18 août 2016, A.A.________

a expliqué que, le vendredi 12 août 2016, la banque D._________

(ci-après : la banque) à Z.________ l’avait contacté pour lui annoncer une

anomalie sur un versement de 128'000 francs. Le compte bénéficiaire ne semblait

pas correspondre à celui de l’entreprise mentionnée dans la transaction (C.________

aux USA), mais à celui de X.________, soit la responsable de la comptabilité de

l’entreprise. Contactée par le directeur, celle-là a indiqué qu’il s’agissait

d’une erreur faite par l’assistante comptable, qui avait donné un ordre de

virement en utilisant un ancien compte de l’entreprise américaine. X.________ a

ajouté qu’elle avait déjà fait le nécessaire avec la banque D._________ pour

faire bloquer la transaction. Le banquier en contact avec le directeur général

a alors informé celui-ci que le compte n’avait pas été bloqué.

Après diverses recherches de la

banque et de l’entreprise Y.________ SA, il s’est révélé que X.________ utilisait

une subtilité du programme de la banque pour virer des montants sur son propre

compte. X.________ effectuait un premier versement (légitime) en mentionnant

l’IBAN du fournisseur qui devait être payé (en contrepartie d’une prestation

effectuée pour Y.________ SA). Une fois le paiement exécuté, elle donnait un

(second) ordre de virement en inscrivant son propre IBAN et l’argent était

ainsi crédité sur l’un de ses comptes personnels. Sur les relevés envoyés par

la banque à la partie plaignante, seules les coordonnées du fournisseur

apparaissaient, même si, pour le second versement, l’IBAN n’était pas le sien.

En définitive, X.________ a découvert le moyen de verser de l’argent sur ses

comptes personnels en inscrivant les coordonnées de fournisseurs en relation

d’affaires avec son employeur pour éviter que ce dernier s’en aperçoive. Pour y

parvenir, elle utilisait le système e-banking auquel elle avait accès.

Le 18 août 2016, le ministère public,

parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale.

X.________ a été entendue les 18 août

2016 et 14 février 2017 par la police, le 9 mai 2017 par le ministère public,

le 24 août 2017 par la police, le 31 août 2017 par le ministère public, le 1er

novembre 2017 par la police et le 8 février 2018 par le ministère public qui a

prononcé sa mise en prévention.

Par acte d’accusation du 29 avril 2020, le ministère public a

renvoyé la prévenue devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz.

L’acte d’accusation reprochait à celle-ci les infractions suivantes :

1. des utilisations frauduleuses d’un ordinateur,

commises par métier (article 147/2 CP), pour avoir :

à Z.________

du 2 juillet 2007 jusqu’au 12 août 2016

agissant à 862 reprises alors qu’elle travaillait

comme comptable au sein de l’entreprise Y.________ SA

son travail consistant notamment à préparer les ordres

de paiements et à les adresser à la banque par voie électronique

insérant dans les listes de paiements à effectuer des

virements indus en faveur de ses propres comptes, indiquant sur les bulletins

de versement les numéros de ses comptes personnels en lieu et place de ceux des

créanciers de Y.________ SA

passant de fausses écritures informatiques pour justifier

dans la comptabilité de Y.________ SA les détournements décrits ci-dessus, ou

validant des factures qui avaient été passées par erreur, au lieu de les

extourner, ou encore opérant les paiements sur la base de factures existantes,

mais en changeant le montant ou la date

faisant ainsi faussement apparaître ces débits comme

des paiements en faveur de créanciers de la lésée

détournant ainsi au total une somme d’au moins CHF

6'591'244.51

utilisant cet argent à des fins personnelles notamment

en achats immobiliers en Suisse et à l’étranger, en voitures, vacances, objets

luxueux

n’expliquant toutefois pas quel usage elle a fait de

la totalité des montants obtenus indument

remboursant 3 fois CHF 40’000.00 les 13 juin, 26 juin

et 14 août 2008

le préjudice total s’élevant au moins à CHF

6'471'244.51

au préjudice de Y.________ SA par A.A.________

2. un faux dans les certificats (article 252 CP)

à Z.________

dans le courant de septembre 2017

confectionnant un faux certificat de travail à partir

d’un document établi le 4 juillet 2014 par Y.________ SA

y ajoutant notamment des mentions et des qualités qui

ne figuraient pas dans le document original

le faux portant la date du 1er septembre

2016 et la présentant sous un aspect favorable alors que lors de son

licenciement Y.________ SA a établi le 1er septembre 2016 une

attestation ne faisant état que de dates et fonction

la prévenue utilisant ce faux document pour le

présenter lors de postulations en vue de retrouver un emploi ».

E.

A l’audience du 7

septembre 2020, la prévenue a été interrogée par le tribunal criminel. A la

suite d’une appréciation anticipée des preuves, celui-ci a rejeté la demande

visant à mettre en œuvre une expertise psychiatrique déposée par la prévenue.

Sur le fond, il a constaté que celle-ci reconnaissait intégralement les faits

décrits dans l’acte d’accusation, que ses aveux étaient confirmés par le

dossier et ses imposantes annexes et il les a dès lors entièrement retenus à la

charge de la prévenue. Le tribunal criminel a exclu la réalisation de l’abus de

confiance (selon la qualification plaidée par la défense), pour retenir

l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, en relevant que

celle-ci s’apparentait à l’escroquerie, s’en distinguant toutefois en cela que

l’auteur ne trompait pas un être humain pour le déterminer à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (ou à ceux d’un tiers), mais qu’il

manipulait une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à

un transfert d’actifs ou à sa dissimulation ; autrement dit, au lieu de

tromper une personne, l’auteur fausse les conditions qui déterminent la

réaction de la machine.

F.

Dans sa déclaration

d’appel du 13 octobre 2020, la prévenue fait valoir que le jugement de 1re

instance se fonde sur un état de fait incomplet et que c’est à tort que la

direction de la procédure, respectivement le tribunal criminel, a refusé par

trois fois l’expertise psychiatrique qu’elle sollicitait alors qu’au moment des

faits elle souffrait déjà manifestement de troubles d’achat compulsif (troubles

des habitudes et des impulsions). L’appelante formule une nouvelle fois cette

réquisition. S’agissant de la qualification de l’infraction, elle est d’avis que

les éléments constitutifs de l’article 147 al. 2 CP ne sont pas réalisés et

qu’il convient, « subsidiairement », de retenir l’infraction

d’abus de confiance (art. 138 CP). Elle conteste également la quotité de la

peine prononcée par le tribunal criminel, à savoir 5 ans et 3 mois de peine

privative de liberté sans sursis. A cet égard, elle considère qu’il s’agit de

tenir compte du fait que la prévention d’utilisation frauduleuse d’un

ordinateur par métier doit être abandonnée (et remplacée par celle d’abus de

confiance), du fait que le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) n’a pas été

respecté et qu’il fallait considérer, s’agissant de l’infraction de faux dans

les certificats (art. 252 CP), que cette infraction a été commise sur la base

d’un mobile honorable, puisqu’elle exprimait un ardant désir de retrouver un

emploi rapidement pour pouvoir rembourser la partie lésée.

G.

Dans sa déclaration

d’appel joint du 23 octobre 2020, complétée par son courrier du 28 décembre

2020, le ministère public indique attaquer le point 2 du dispositif du jugement

entrepris relatif à la mesure de la peine.

H.

Par ordonnance du 19

janvier 2021, la direction de la procédure a rejeté la demande d’expertise

psychiatrique de l’appelante.

Faits

I.

Le 12 avril 2021, la

prévenue a envoyé un courrier à la direction de la procédure. Elle lui a remis

une seconde lettre le 27 mai 2021.

Le 22 mai 2021, le mari de la

prévenue a fait parvenir un courrier (« témoignage ») à la

direction de la procédure et, le 24 mai 2021, le fils de la prévenue en a fait

de même.

J.

Par courrier du 9

juin 2021, la direction de l’établissement pénitentiaire a remis à la direction

de la procédure un rapport de comportement concernant la prévenue.

K.

Les débats d’appel

se sont tenus le 16 juin 2021. La prévenue a été interrogée. Elle a confirmé,

devant la Cour pénale, sa renonciation à une demande d’expertise psychiatrique,

comme elle l’avait communiqué à la direction de la procédure dans son courrier

du 8 mars 2021.

Interrogée, la prévenue s’est

référée au contenu des deux courriers qu’elle avait fait parvenir à la

direction de la procédure (les 12 avril et 27 mai 2021), mis en évidence

qu’elle était une bonne personne, mais qu’elle avait fait une très grave

erreur, ce qu’elle regrettait. Elle souhaitait avoir une seconde chance. Il

était, pour elle, difficile de vivre « avec cela ».

L’appelante, qui ne se souvenait plus du premier retrait qu’elle avait effectué

le 2 juillet 2007, a confirmé que la plupart des ordres donnés par Y.________

SA avaient été passés par le « compte 4000 », soit un compte

général – en lien avec le programme de la banque utilisé par la plaignante –

dans lequel se trouvaient toutes les écritures concernant les fournisseurs. Au

sujet de la surprise qu’elle avait exprimée lors de ses auditions, en lien avec

l’ampleur des montants détournés, elle a expliqué avoir réalisé celle-ci lors

des discussions avec les policiers, car elle ne s’en était pas rendu compte

auparavant. Elle avait pensé plusieurs fois, surtout à la fin, mettre un terme

par elle-même aux retraits. Elle avait menti à toute sa famille. Elle

considérait que le destin avait joué son rôle et que cela était positif car

elle avait vraiment eu envie d’arrêter. Elle estimait que son salaire auprès de

Y.________ SA était correct et a signalé qu’elle n’avait pas agi pour signifier

qu’elle avait été mal payée. Elle ne souhaitait pas rechercher des

responsabilités à l’extérieur, mais préférait faire un travail sur elle-même.

Elle regrettait d’avoir fait souffrir ses ex-employeurs, comprenait leur colère

et s’excusait vraiment. Elle avait eu de très bons contacts avec la famille A.________,

avait vraiment apprécié ses membres et, ce qui lui faisait le plus mal, c’était

d’avoir trahi leur confiance. Lorsqu’elle avait déclaré, lors de ses auditions,

que tout cela n’était pas réel, que c’était pour elle un monde virtuel, elle

voulait dire qu’elle n’avait pas vraiment touché de l’argent, n’avait jamais

pris l’argent des employés, ni puisé dans la caisse. Comme elle aimait aider

les gens, elle avait pu faire, avec l’argent, beaucoup de choses pour les

autres. Elle a toutefois compris aujourd’hui qu’elle pouvait aider sans argent,

comme pour cette fille dont elle ne connaissait pas la langue qu’elle avait

aidée en prison, les démarches qu’elle avait effectuées ayant permis à celle-ci

de rester en Suisse. Elle a expliqué avoir découvert par hasard le procédé

utilisé pour virer les montants sur son propre compte. Après, elle avait simplement

continué. Au début, il y avait seulement eu une erreur sur le compte IBAN du

fournisseur, ce qui lui avait permis d’observer que la modification du code

IBAN permettait d’opérer un ordre auprès d’un bénéficiaire sans que cela ne fût

visible sur les relevés reçus par l’employeuse. Pour elle, le jugement de

première instance avait été une surprise. La peine, trop lourde par rapport à

tout ce qu’elle avait vécu depuis 2016, ne tenait pas compte de son parcours.

Il s’agissait certes de faits graves, mais c’était sa première erreur. Pour

elle, les 800 actes (détournements) étaient cette « grosse erreur »,

dont elle avait parlé au début de son interrogatoire. Elle avait tenté

d’assumer et, aujourd’hui, elle ne causait de tort à personne. Elle n’était

plus la personne qu’elle avait alors été et souhaitait que la Cour pénale

l’entendît sur ce point. Son évolution était exprimée dans son courrier du 12

avril 2021. Elle a souligné que, dans un premier temps, elle n’avait pas pu

s’occuper d’elle-même. Elle avait pensé à son fils mineur qui ne comprenait pas

et qui avait essayé de se couper les veines. Elle avait eu besoin d’un

traitement médical. Ayant pris conscience de beaucoup de choses, elle a relevé

qu’elle aurait dû consulter un psychiatre plus tôt. Il lui restait à faire un

gros travail sur son enfance. Pendant les dix années où elle avait détourné de

l’argent, elle avait pensé qu’elle allait se faire arrêter. Elle avait eu

besoin d’un choc pour se rendre compte de ses agissements. Ceux-ci ne pouvaient

pas mettre en danger la vie de l’entreprise qui avait une bonne santé

financière. Sinon, elle ne pensait pas qu’elle aurait agi ainsi. Elle a ajouté

que ce n’était pas seulement dur pour elle en raison de la procédure pénale,

mais que cela avait entraîné beaucoup de conséquences pour sa famille,

notamment le fait que son fils avait failli se tuer. Admettant que les

prélèvements frauduleux avaient favorisé aussi son train de vie et celui de sa

famille, elle a demandé pardon pour ce qu’elle avait fait à son employeuse.

L’appelante a déclaré n’avoir pas parlé de la faille du système bancaire à ses

collègues (pour éviter de répéter l’erreur), ni à ses assistantes. Le (dernier)

paiement qui avait conduit à la prise de contact de la banque (et mené à la

plainte pénale) avait porté sur un gros montant.

L.

Dans sa plaidoirie,

la défense, qui confirme qu’elle renonce à solliciter une expertise

psychiatrique, relève que l’appelante est effondrée sur le plan émotionnel,

comme elle l’a été tout au long de la procédure. Examinant les conditions

d’application de l’article 147 CP, elle soutient que, contrairement à d’autres

cas typiques relevant de cette infraction (notamment un appareil placé dans un

distributeur pour détourner de l’argent), le cas d’espèce ne fait intervenir aucune

manipulation de données. La délimitation entre les articles 138 et 147 CP est

assez délicate. La défense relève que si une carte bancaire est donnée (à

l’auteur de l’infraction) avec le code, l’article 138 CP trouve application et

elle soutient que les agissements de la prévenue sont similaires à ce cas de

figure. De même, les articles 146 et 147 sont proches : ainsi, cette

dernière disposition légale présuppose une « astuce informatique ».

Or, l’acte d’accusation ne contient rien sur cette astuce. La défense souligne

que la banque n’a opéré aucun contrôle, ce qui révèle une légèreté crasse. La

prévenue n’a rien cherché, elle a simplement vu la « faille »,

l’erreur, ce qui n’a rien d’astucieux. L’astuce nécessite un certain

raffinement, qui n’est pas décrit dans l’acte d’accusation. La défense reproche

aussi à l’autorité précédente de n’avoir retenu, pour fixer la quotité de la

peine, que des éléments à charge, alors qu’il existe de nombreux éléments à

décharge dont il convient de tenir compte : la prévenue a d’emblée validé

ce que les policiers lui avançaient, ce qui est d’ailleurs la raison pour

laquelle son avocat a requis une procédure simplifiée ; son attitude doit

être prise en compte, notamment le fait qu’elle n’a jamais dressé aucun

obstacle en cours d’instruction, faisant tout ce qu’elle pouvait pour que la

procédure avance rapidement ; le principe de célérité a été violé ;

pendant les quatre ans de l’enquête, elle n’a pas fait opposition aux

commandements de payer qui lui ont été notifiés, sa voiture a été vendue très

vite et elle a trouvé du travail pour pouvoir rembourser, au moins modestement,

la plaignante ; s’agissant du faux dans les certificats, qui n’était en

réalité qu’un copier/coller de son certificat de travail intermédiaire, la prévenue

n’avait pas d’autre objectif que de s’acquitter de ses obligations. La défense

reconnaît que la culpabilité de l’appelante, qui est donnée, est grave. Elle

relève toutefois que la banque, en dépit de l’importance des montants

détournés, n’a jamais fait de contrôle et que l’organe de révision n’a rien

constaté, de sorte qu’il y a une responsabilité des tiers, qui ont failli à

leurs devoirs. Le principal souci de la prévenue, en tant que maman et épouse,

était sa famille. Selon son mari, qui souligne qu’elle avait le « syndrome

de Robin des bois », elle a beaucoup donné, également à des

associations religieuses dans son pays. Il convient aussi de tenir compte de

son âge, de son état de santé et du fait qu’elle souhaite tout rembourser. Elle

a collaboré : d’emblée, la prévenue a expliqué sa manière de procéder,

avant même l’arrivée de l’avocat de la première heure. Comparant le cas

d’espèce à un autre cas jugé dans le canton de Vaud (3 millions détournés,

violation des articles 138 et 146 CP), 24 mois dont 18 avec sursis), la défense

estime que la peine ne devrait pas dépasser trois ans et que le sursis partiel

devrait être accordé, pour tenir compte d’un pronostic favorable (pas de

récidive dans un premier temps et prise de conscience de sa culpabilité).

Dans son appel joint, le

ministère public rappelle que les détournements ont eu lieu durant 9 ans, que

862 actes frauduleux ont été commis pour un montant global atteignant des

millions. Il observe que l’article 146 CP n’est pas applicable, l’article 147

CP étant une lex specialis. Le cas d’espèce est un cas typique de

manipulation informatique et l’article 147 CP absorbe l’article 138 CP, ce qui

correspond à l’opinion de la doctrine majoritaire. Pour la mesure de la peine,

il convient de retenir que la culpabilité est lourde, que la prévenue a agi 862

fois, à une cadence impressionnante, et qu’elle bénéficiait de la confiance de

son employeuse. Le montant total des détournements correspond à un chiffre

colossal. Le mobile est l’égoïsme. La prévenue entendait donner une image

lumineuse d’elle-même, de quelqu’un de généreux. Sa responsabilité pénale est

entière. Elle a agi sans scrupule et sa volonté délictueuse est intense.

Certes, des montants ont été donnés, mais par rapport à la somme totale, ce

n’est qu’une anecdote. Il convient de tenir compte d’un concours (faux dans les

certificats) au sens de l’article 49 CP. Lorsque la défense reproche à Y.________

SA, à l’organe de révision et à la banque d’avoir été négligents, elle montre

qu’elle tente toujours de justifier ses actes, en mettant en avant qu’elle

aurait aidé des tiers et offert une belle vie à tout le monde. Les antécédents

(condamnations pour injures) sont neutres. L’article 48e CP ne trouve pas

application, mais doit être pris en compte au moment de fixer la peine. Le

ministère public effectue des comparaisons avec des cas jugés par le Tribunal

fédéral et le Tribunal cantonal du canton de Zurich. Il conclut à la

confirmation de la peine prononcée par le tribunal criminel.

Dans sa plaidoirie, le mandataire

de la partie plaignante soutient que, même s’il convenait de retenir l’abus de

confiance en concours avec le faux dans les certificats, la peine prononcée par

l’instance précédente devrait être confirmée. La prévenue a découvert une

brèche et elle n’a pas hésité à s’y engouffrer. Elle n’a ensuite pas d’emblée

révélé l’ampleur de ses actes puisque, lors de sa première audition, elle a

admis que le préjudice se chiffrait à 1,5 millions de francs. Elle n’a pas été

arrêtée ni mise en détention, ce qui lui a permis d’altérer la vérité. Lors de

sa seconde audition, les policiers ont révélé un montant de 3,5 millions et la

prévenue les a informés qu’il n’y aurait rien de plus. Elle a encore voulu

passer des vacances à l’île Maurice avec sa famille. D’autres comptes ([banque

2]) que ceux annoncés ont ensuite été découverts, de même que des comptes dans

son pays d’origine et d’autres objets immobiliers. Le 14 février 2017, elle

admet enfin le montant total de 6,5 millions. La prévenue a menti, tu et

camouflé ses agissements. Elle n’est pas seulement une mère, une femme, mais

aussi une personne qui a volé 6,5 millions et sa considération pour la

victime n’est que toute récente. Quant à son comportement en prison, il est

irrelevant. Depuis août 2016, il convient de rappeler qu’elle a encore opéré

des prélèvements pour sa propre fille, qu’elle a placé l’argent remboursé, qui

était destiné au voyage à l’île Maurice, sur le compte de son fils, que le

montant d’une assurance-vie (46'000 francs) a été viré sur le compte de sa

fille et que diverses factures ont encore été payées. Il n’existe aucune

circonstance atténuante. La prévenue n’a pas mis par elle-même un terme à ses

agissements. Lors de l’instruction, elle n’a fait qu’admettre les évidences, ce

qui ne permet pas de dire qu’elle a collaboré à l’enquête. Si des objets ont

été revendus (Porsche, sacs à main, etc.), c’est parce qu’elle n’avait pas le

choix. La villa de la prévenue en Suisse est aujourd’hui une ruine, en raison

de l’absence de chauffage. Elle n’a rien fait pour ses biens immobiliers dans

son pays d’origine. Une somme abyssale a été dérobée. Certes, on peut ergoter

sur le devoir de contrôle des tiers, mais le montant du préjudice est là. La

prévenue a agi par cupidité et il n’existe aucun motif noble. Sur la somme

volée, la trace de seulement 4 millions de francs a pu être retrouvée. Une

somme de 2,5 millions reste, dont elle pourra bénéficier à sa retraite. La

seule chose qu’elle regrette, c’est d’être en prison. La société Y.________ SA

aurait pu disparaître, avec ses 120 employés. En raison de cette affaire, les

bonus et les primes n’ont pas pu être versés aux employés qui le méritaient, ce

à quoi la prévenue n’a jamais pensé. Au regard de l’importance du patrimoine

volé, la peine requise est, du point de vue de la partie plaignante, un

plancher.

Dans sa réplique, la défense

met en évidence que la prévenue a respecté les mesures de substitution, qu’elle

n’a jamais eu l’intention de fuir à l’étranger et qu’elle entendait plutôt

rester en Suisse aussi pour travailler. Les 2,5 millions de francs évoqués par

la partie plaignante n’existent plus, ils n’ont pas été cachés. La défense

indique également que la prévenue a conclu un arrangement avec l’office des

poursuites pour conserver son emploi, afin de pouvoir rembourser ses dettes.

Elle respectait ainsi son engagement, même lorsqu’elle n’était pas payée.

Les autres parties n’ont pas

répliqué.

M.

S’agissant de la

détention (avant jugement) de l’appelante (y compris les mesures de

substitution en lieu et place), on peut encore relever ce qui suit :

Par ordonnance du 28 septembre

2016 du Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, des

mesures de substitution (en lieu et place de la détention provisoire) ont été

prononcées à l’encontre de la prévenue (interdiction d’effectuer des déplacements

hors de Suisse, saisie de ses passeports et obligation de déposer d’autres

documents susceptibles de se rendre à l’étranger.

Ces mesures ont été prolongées

le 29 décembre 2016 par le même tribunal.

Par décision en matière de

mesures de substitution du 29 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte

a observé que les mesures déjà prises, légères, déployaient leurs effets sans

qu’il soit nécessaire de procéder régulièrement à leur examen et, partant, de

solliciter leur prolongation. Il a déclaré sans objet la requête du ministère

public.

Le 7 septembre 2020, le

Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné le placement de la

prévenue pour des motifs de sûreté avec effet immédiat, pour garantir

l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre celle-ci.

Le 10 novembre 2020, la

prévenue a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée.

Le 18 novembre 2020, la

direction de la procédure a autorisé la prévenue à exécuter sa peine privative

de liberté de manière anticipée, tout en ordonnant le maintien en détention

pour motifs de sûretés jusqu’à cette exécution.

Par courrier du 27 novembre

2020, l’Office d’exécution des sanctions et de probation, Service

pénitentiaire, a informé la direction de la procédure que la prévenue « pass[ait]

ce jour en exécution anticipée de peine ».

Le jour de l’audience devant

la Cour pénale (le 16 juin 2021), la prévenue avait passé 283 jours (y compris

le jour de son placement le 7 septembre 2020 et celui de l’audience du 16 juin 2021)

en détention (resp. en exécution anticipée de peine).

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables.

Considérants

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou

inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Selon l’article 389

al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant

la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction

d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie, les preuves

complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

Dans sa déclaration d’appel du 13

octobre 2020, l’appelante a réitéré sa requête visant à mettre en œuvre une

expertise psychiatrique, comme elle l’avait déjà sollicitée à plusieurs

reprises durant la phase préliminaire et devant le tribunal criminel.

L’appelante y a finalement renoncé, par courrier du 8 mars 2021 de son

mandataire, ce qu’elle a confirmé devant la Cour pénale. Il n’y a dès lors pas

lieu d’y revenir.

Les deux lettres envoyées par la

prévenue, celle (« témoignage ») de son mari et celle de son

fils sont admises et versées au dossier.

4.

L’appelante conteste

sa condamnation pour la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur

par métier au sens de l’article 147 al. 2 CP. Selon elle, les éléments

constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. Elle sollicite « subsidiairement »

d’être condamnée pour abus de confiance (art. 138 CP).

4.1

a) Commet un

abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose

mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même

que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers,

des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal

distingue ainsi deux formes d’abus de confiance qui se distinguent par leur

objet : une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales.

b) Sur le plan objectif, l’infraction

réprimée à l’article 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à

autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la

chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été

confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou

laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en

particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions

qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 cons. 2). L’acte d’appropriation

implique que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la

chose à son patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour

l’aliéner ; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour

autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de

priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se

l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur

ait la volonté d’appropriation, mais celle-ci doit se manifester par un

comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 cons. 6.2.1 ; 121 IV 25 cons. 1c ; 118 IV 148 cons. 2a). Il n’y a pas

d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un acte

d’utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l’auteur ne peut la

justifier par une prétention reconnue par l’ordre juridique (arrêt du TF du 02.02.2018 [6B_382/2017] cons. 4.1).

L’article 138 ch. 1 al. 2 CP suppose pour sa part qu’une valeur

patrimoniale ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la

possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (express ou

tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage

déterminé, en d’autre terme, qu’il l’ait reçu à charge pour lui d’en disposer

au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 cons. 6.2).

La notion de valeur patrimoniale vise

tant les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l’auteur par mélange

que les valeurs incorporelles telles que les créances ou les autres droits

ayant une valeur patrimoniale (Poda, Les effets en droit privé de

l’obligation d’identifier l’ayant droit économique, Zurich 2019, p. 151 et les

auteurs cités à la note 146). Elle englobe ainsi les créances comptables,

notamment les comptes bancaires (Poda, op. cit., p. 151 et la référence

au message [modification CP 1991] p. 969).

Le comportement délictueux consiste à

utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en

s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1). L’alinéa 2 de

l’article 138 ch. 1 CP

ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale

à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux

instructions qu’il a données ; est ainsi caractéristique de l’abus de

confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l’auteur

démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui

fait confiance (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1 ; 121 IV 23 cons. 1c ; cf. arrêt du TF du 27.02.2019 [4A_344/2018] cons. 3.2.2.2).

c) D’un point de vue subjectif,

l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement

illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 cons. 2a).

4.2

a) Se rend

coupable d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’article 147 CP, celui qui, dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en

utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en

recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou

similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du

résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice

d’autrui ou l’aura dissimulé (al. 1).

Si l’auteur fait métier de

tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou

une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).

b) L’origine de cette règle date du

début des années nonante, période au cours de laquelle le Conseil fédéral a

constaté des lacunes dans la punissabilité de la criminalité économique et de

la criminalité informatique et a proposé d’introduire des dispositions légales

pour viser en particulier les infractions dont la prise en compte par le droit

pénal présentait à l’époque, des difficultés, comme le vol de données et

l’escroquerie à l’informatique (Computerbetrug). Les données

informatiques n’étant pas considérées comme des choses mobilières ou des

valeurs patrimoniales, il était en effet exclu d’appliquer les dispositions

légales réprimant (par exemple) le vol ou la soustraction d’une chose

mobilière, ou encore l’abus de confiance (Métille/Aeschlimann,

infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du

Code pénal suisse ? RDPS 2014 p. 284ss ; cf. Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches

Strafrecht, BT I, 6e éd. 2003, n. 2 ad §16). Ces dispositions ont encore été

complétées au 1er janvier 2012 à la suite de l’entrée en vigueur en

Suisse de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23

novembre 2011 (STCE 185) (FF 2010 4275).

c) L’infraction définie à l’article 147 CP s’inspire dans une large mesure des

éléments constitutifs classiques de l’escroquerie. Les caractéristiques

distinguant les deux infractions peuvent être résumées de la façon

suivante : une manipulation de données et l’obtention d’un résultat

inexact (consécutivement au processus de traitement des données) remplacent la

tromperie astucieuse et l’erreur inspirée à la victime de l’escroquerie, alors

que le transfert d’actifs effectué par l’ordinateur se substitue aux actes

préjudiciables à des intérêts pécuniaires qu’entreprend la victime de

l’escroquerie. L’article 147 CP englobe les transferts d’actifs provoqués par le biais d’une

manipulation de données et se réfère donc surtout à l’instrument de

l’infraction. En principe, la relation de l’auteur avec la victime et les

valeurs patrimoniales visées par le transfert n’a aucune importance. Il est dès

lors possible que l’infraction définie à l’article 147 CP porte également sur des valeurs

jusqu’ici protégées par les dispositions relatives aux diverses formes d’abus

de confiance (Message du Conseil fédéral du 24.04.1991 concernant la

modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, FF 1991 II p. 989).

Selon les circonstances, le comportement délictueux pouvait également tomber

(par exemple) sous le coup des dispositions sur le vol, l’abus de confiance ou

l’escroquerie. Le législateur a relevé que l’applicabilité d’une norme pénale

ne pouvait dépendre des coïncidences entourant le déroulement d’une infraction

et que la proposition d’extension de l’article 147 CP (consacrée par la révision

législative) permettrait l’application uniforme de cette norme pénale à tous

les cas de transferts d’actifs, dont le caractère illégitime est étroitement

lié à une manipulation de données, les délicats problèmes de délimitation et de

concours étant du même coup supprimés (message précité, in FF 1991 p. 992).

d) Selon l’article 147 CP, l’acte délictueux est la

manipulation de données. La disposition légale énumère concrètement les

diverses formes de manipulation de données qui entrent en ligne de compte. Elle

mentionne d’abord l’utilisation incorrecte de données (FF 1991 II p. 990). Il y

a utilisation incorrecte si l’auteur introduit un faux numéro de code ou de

compte (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e

éd. 2010, n. 4 ad art. 147 et l’auteur cité ; Métille/Aeschlimann,

op cit., p. 310 et les auteurs cités ; Müller, La cybercriminalité

économique au sens étroit, 2012, p. 39 et les nombreuses références

doctrinales ; citant Corboz : Spas, Phénomènes cybercriminels, in

Jusletter du 10 novembre 2014 n. 112 ; cf. ATF 129 IV 315 cons. 2.1), s’il donne des

instructions à l’ordinateur pour opérer des corrections ou inscrire des crédits

qui ne correspondent à aucune réalité (Fiolka, in BSK Strafrecht II, 4e

éd. 2019, n. 9 ad art. 147), s’il comptabilise des factures fictives (Stratenwerth/Jenny,

op. cit., n. 6 ad §16 et l’arrêt cité), si, pour effectuer des transferts en

faveur de destinataires déterminés, il inscrit des données personnelles

inexistantes (Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad §16) ou, de manière

générale, si l’auteur opère indûment, par une transmission électronique, un

transfert d’argent sur d’autres comptes (Schmid, Computer- sowie Check-

und Kreditkarten- Kriminalität, 1994, n. 45 p. 231 ; cf. Schneider,

La fraude informatique au sens de l’article 147 CPS, p. 49, qui relève

notamment que, dès lors que l’argent n’est plus « détourné au guichet »

en présence d’un employé, l’auteur ne peut pas être puni sur la base de l’art.

146.

CP).

L’utilisation incorrecte doit avoir

pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou

de transmission des données, de façon à conduire un résultat inexact, dans le

sens que, suite à l’utilisation incorrecte, les données figurant dans

l’ordinateur (au sens de l’art. 147 CP) ne reflètent pas (plus) la situation patrimoniale des

personnes concernées de manière conforme au droit (Fiolka, op. cit., n.

9.

ad art. 147 ; Donatsch, StGB/JStG Kommentar, 20e éd.

2018, n. 4 et 9 ad art. 147 : « … im Widerspruch zur Sach- und

Rechtslage im betr. Zeitpunkt… » ; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 6 ad

§16 : … Irreführung über den wahren Sachverhalt »).

On observera, par comparaison avec

l’escroquerie, que l’article 147 CP ne contient aucune exigence d’astuce (Corboz, op

cit., n. 8 ad art. 147 et l’auteur cité). Comme l’indique le texte français, le

comportement de l’auteur doit conduire à l’obtention, de la part de la machine,

d’un résultat inexact (Corboz, op cit., n. 9 ad art. 147 ; Stratenwerth/Jenny,

op. cit., n. 3 §16 ; Fiolka, op. cit., n. 36 ad art. 147). La

manipulation doit aboutir à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation et,

comme dans le cas de l’escroquerie, l’infraction suppose un dommage

patrimonial, qui résulte généralement du transfert de fond (Corboz, op

cit., n. 10ss, ad art. 147 CP ; Fiolka, op. cit., n. 37 ss ad art .

147). Comme dans le cas de l’escroquerie, il faut un rapport de causalité entre

les divers éléments constitutifs objectifs (Corboz, op cit., n. 14 ad

art. 147).

e) L’infraction, intentionnelle,

requiert le dessein d’enrichissement illégitime (Corboz, op cit., n.

15ss ad art. 147).

f) L’article 147 CP est une lex specialis par

rapport à l’article 146 CP (sur l’intention du législateur, cf. supra cons.

4.2/c ; cf. Fiolka, op. cit., n. 6 ad art. 147 ; Spas,

Phénomènes cybercriminels, in Jusletter du 10 novembre 2014 n. 13).

Entre les articles 146 et 138 CP, il y a concours imparfait, la

première disposition absorbant la seconde (arrêt du TF du 22.06.2017 [6B_473/2016] cons. 3.1 ; Mazou/Deillon-Antenen,

La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en 2017 en matière de droit pénal

matériel, JdT 2018 IV p. 131 n. 14). Il convient également d’admettre que

l’article 147 CP absorbe

l’article 138 CP (Fiolka,

op. cit., n. 52 ad art. 147).

4.3

Il s’agit de

procéder à la qualification des actes reprochés à l’appelante, ce qui nécessite

une description précise de ceux-ci.

4.3.1

a) Les

prélèvements indus ont eu lieu entre le 2 juillet 2007 (premier virement sur le

compte privé [banque 4] de la prévenue) et le 12 août 2016 (virement de

6'981.20 francs sur son compte privé auprès de la banque D.________). Ils ont

tous été opérés au moyen de l’ordinateur professionnel de l’appelante depuis

son lieu de travail (la prévenue déclare n’avoir jamais volé d’argent

liquide ; elle indique n’avoir jamais touché aux autres comptes ou à la

caisse).

b) Durant cette période, les

virements ont eu lieu sur les comptes suivants, dont la prévenue était

titulaire :

-

[banque 4],

compte privé [444] (du 2 juillet 2007 au 23 juin 2008) : 74'933.32

francs ;

-

[banque 2],

compte de paiement [222] (du 19 octobre 2007 au 19 février 2010) :

1'480'608.64 francs ;

-

Banque D.________,

compte courant [000] (du 19 janvier 2010 au 29 avril 2013) : 1'240'258.76

francs ;

-

[banque 3],

compte privé [333] (du 8 mars 2010 au 3 mai 2016) : 1'233'144.41

francs ;

-

Banque D.________,

compte privé [111] (du 9 janvier 2012 au 12 août 2016) : 2'541'896.96

francs ;

-

Idem, « bonification

[aaa] » (le 29 avril 2014) : 20'402.42 francs.

Le total des prélèvements se

monte à 6'591'244.51 francs. La prévenue a remboursé trois montants, depuis son

compte [banque 2], les 13, 26 juin et 14 août 2008, pour un total de 120'000

francs. Le préjudice total subi par Y.________ SA se monte dès lors à

6'471'244.51 francs, ce montant ayant été reconnu par l’appelante lors de sa

quatrième audition (déjà lors de sa troisième audition).

c) Le mécanisme (la

« faille ») ayant permis à l’appelante de s’enrichir au

détriment de la plaignante a été mis en évidence suite à une erreur qui a

permis à la prévenue de se rendre compte qu’elle pouvait, par un procédé

relativement simple, opérer des virements sur son propre compte, sans que cela

ne puisse être d’emblée remarqué par Y.________ SA.

Le procédé peut être

décrit de la manière suivante : l’appelante (en tant que responsable des

finances et de la comptabilité) donnait, pour le compte de Y.________ SA, des

ordres de virements (destinés aux fournisseurs de la société), qui étaient

ensuite exécutés par la Banque D.________. Elle procédait par e-banking,

la Banque D.________ ayant mis un programme à disposition de Y.________ SA

(programme [abc] compatible avec l’e-banking de la banque). L’intégralité des

ordres passait par le « compte 4’000 », qui englobait tous les

fournisseurs, soit un compte général dans lequel on trouvait toutes les

écritures (procès-verbal d’interrogatoire du 16 juin 2021). Pour donner

les ordres de paiement, l’appelante opérait, dans le programme de la banque,

une saisie sur la liste des paiements automatiques ([abc]) ou elle procédait

par des transactions spécifiques. Concrètement, elle inscrivait les coordonnées

du destinataire/bénéficiaire (nom et adresse) et le code IBAN (International

Banking Account Number, qui permet d’identifier le compte sur le plan

international) correspondant. L’erreur précitée a permis à l’appelante de

constater que, lorsqu’un ordre de virement était saisi (au moyen du e-banking)

en faveur d’un bénéficiaire A (en contrepartie d’une prestation effectivement

exécutée par celui-ci), il suffisait d’introduire le code IBAN d’un

bénéficiaire B (sans modifier les coordonnées initiales, désignant le

bénéficiaire A) pour faire virer les montants correspondants sur le compte du

bénéficiaire B (titulaire du code IBAN saisi). La manœuvre (soit l’ordre de

virement en faveur du bénéficiaire B) ne pouvait être remarquée d’emblée par Y.________

SA puisque, sur l’avis de débit que celle-ci recevait régulièrement de la

banque, le code IBAN du donneur d’ordre (Y.________ SA) était mentionné, de

même que les coordonnées du bénéficiaire A, mais pas les codes IBAN des

bénéficiaires (A ou B) des paiements.

Sur la base de ce procédé,

l’appelante en a profité pour remplacer le code IBAN des fournisseurs de Y.________

SA par le sien propre, sans modifier les coordonnées des fournisseurs, de sorte

que les ordres qu’elle passait étaient ensuite exécutés en sa faveur, les

montants inscrits dans le programme étant crédités sur ses comptes personnels.

Pour éviter que les montants virés ne

trahissent les versements indus, la prévenue a expliqué (première audition)

qu’elle validait des factures reçues par erreur, au lieu de les extourner ou

qu’elle s’inspirait de factures réelles de fournisseurs en reprenant les

coordonnées de ces derniers et les montants payés. Elle a aussi déclaré qu’elle

commençait par virer un montant (dû) sur le compte d’un fournisseur (par

exemple : 22'000 francs), puis qu’elle inscrivait son propre code IBAN

(sans modifier les coordonnées du fournisseur) et opérait le virement d’un

montant identique ou similaire (22'000 francs ou 12'000 francs), avant

d’affirmer, lors de sa troisième audition, que les montants étaient choisis au

hasard.

d) L’appelante a déclaré qu’il n’y

avait aucune logique au sujet des sommes retirées, celles-ci correspondant tout

de même à des factures à payer et à des activités envisagées, sauf en 2010,

soit l’année de son emménagement dans sa villa et des transformations y

relatives.

Tous les retraits frauduleux (sauf

un) correspondaient, sur les comptes de la prévenue, à la mention « Bonification

bancaire, ordre de Y.________ SA », « Bonification, Y.________

SA à Z.________ » ou « Entrée de paiement, Y.________ SA ».

Les versements sur le compte privé [banque 4] ont été plus difficiles à

détecter (dans le cadre de l’enquête) dans la mesure où la prévenue s’y faisait

également verser son salaire.

4.3.2

a) Il

apparaît d’emblée que la manœuvre ainsi décrite correspond à l’utilisation,

dans le programme de e-banking de Y.________ SA, d’un numéro de compte

d’un destinataire (celui de la prévenue) n’ayant aucune prétention à l’égard de

la société Y.________ SA. En inscrivant, en lieu et place, son propre numéro de

compte (soit son code IBAN), l’appelante a utilisé des données de manière

incorrecte selon l’article 147 al. 1 CP, en ce sens que le processus conduisait à augmenter son

patrimoine, au détriment de celui de Y.________ SA, sans qu’aucun fondement

juridique ne le justifie.

b) L’appelante a pu avoir accès au

programme (e-banking) de la banque utilisé par la société employeuse

(ou, de manière générale, aux ordres de paiement), puisque sa tâche était, en

qualité de responsable des finances et de la comptabilité, de procéder aux

versements pour le compte de la société. Elle pouvait ainsi librement préparer

des ordres de paiement et les adresser à la banque. La société employeuse n’a

donc remis aucune chose mobilière à l’appelante, ce qui exclut l’application de

l’article 138 ch. 1 al. 1 CP.

La question des valeurs patrimoniales

qui auraient été « confiées » à l’appelante est délicate.

L’appelante avait accès, de par sa fonction, au programme e-banking de

la société et c’est ainsi qu’elle a pu opérer les ordres de virement destinés à

ses propres comptes. On peut certainement considérer – sans qu’il soit

toutefois nécessaire d’examiner cette question de manière plus approfondie –

que sa position est similaire à celle de la personne qui se voit confier une

procuration sur un compte bancaire, qui est susceptible de tomber dans le champ

d’application de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP. Cette dernière disposition légale est quoi qu’il en soit

absorbée par l’article 147 CP qui trouve seul application en l’espèce (cf. supra cons. 4.2/f).

c) L’appelante réfute sa

condamnation pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), au motif que la description de

l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation du 29 avril 2020 ne fournit aucune

description de la « manipulation de données informatiques »,

mais qu’il en ressort que l’appelante s’est limitée à préparer des ordres de

paiement avec ses numéros de comptes personnels et à les adresser à la banque

par voie électronique. En substance, l’appelante considère qu’on ne saurait lui

reprocher une « manipulation de données informatiques »

(caractéristique d’une escroquerie informatique) alors même que l’acte

d’accusation indique qu’elle s’est limitée à préparer des ordres de paiement

avec ses numéros de comptes personnels et à les adresser à la banque « par

voie électronique ».

On ne saurait la suivre. La

notion de « manipulation de données informatiques », de

« fraude informatique » ou d’« escroquerie à

l’informatique » font écho aux notions générales utilisées par le

Conseil fédéral dans son message au Parlement lorsqu’il a plaidé pour la

création d’une norme permettant d’améliorer la lutte contre la criminalité

économique (cf. supra cons. 4.2/b et c). L’infraction réprimée à l’article 147 CP ne reprend pas cette terminologie,

mais, pour désigner le système visé par le législateur, elle relève que

l’utilisation (incorrecte, incomplète ou indue) des données doit avoir pour

effet d’influencer le « processus électronique ou similaire de

traitement ou de transmission de données ». C’est précisément cette

notion qui figure dans l’acte d’accusation (« par voie électronique »),

celui-ci décrivant ainsi de manière précise les faits reprochés à la prévenue.

d) La défense tente de tirer

argument de l’arrêt du TF du 14.03.2016 (6B_61/2015). Elle soutient que ce précédent

subordonne l’article 147 CP à des conditions d’application très strictes : dans le cas examiné

par les juges fédéraux, la cour cantonale avait condamné l’administrateur alors

au service de la société spoliée pour abus de confiance (art. 138 CP) et elle n’avait appliqué l’article 147 CP qu’à partir du moment où il n’était

plus administrateur de la société (ses pouvoirs ayant été révoqués).

La thèse présentée par la

défense, qui ne convainc pas, repose sur une lecture imprécise de l’arrêt

auquel elle se réfère. Premièrement, sous couvert de se fonder sur la

jurisprudence fédérale, la défense tire parti de considérations figurant dans

un jugement cantonal qui a finalement été annulé par le Tribunal fédéral, qui a

renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision ; deuxièmement,

les faits ayant conduit les juges cantonaux à retenir l’abus de confiance

étaient alors différents de ceux qui prévalent dans la présente

procédure : l’argent en question avait été retiré en cash par

l’administrateur, qui avait pu en disposer « physiquement »

avant de procéder à divers paiements (arrêt précité cons. 4 ; pour la

distinction avec l’article 147 CP, cf. aussi supra cons. 4.2/d sur le « détournement au

guichet ») ; troisièmement, si le Tribunal fédéral a évoqué la

révocation des pouvoirs de l’administrateur, ce n’est pas pour poser des

exigences supplémentaires à l’application de l’article 147 CP – comme semble le soutenir la

défense –, mais pour déterminer si le transfert d’argent visé était indu, soit

pour savoir si l’administrateur pouvait ignorer qu’il n’avait alors plus la

qualité d’administrateur (arrêt précité cons. 5.2).

En l’espèce, il est établi que

les versements frauduleux ont eu lieu par le transfert de montants du compte de

la plaignante sur l’un des comptes de la prévenue – et que celle-ci n’a jamais

opéré au moyen d’argent liquide – et qu’elle savait pertinemment qu’elle

n’avait pas le droit de verser l’argent appartenant à son employeuse sur ses

propres comptes bancaires. La critique est dès lors dénuée de pertinence.

4.3.3

a)

L’appelante conteste tout lien de causalité entre son comportement et le

résultat inexact qui est à l’origine du dommage subi par Y.________ SA. Elle ne

conteste pas avoir passé les ordres de paiement, mais relève que leur exécution

était du ressort de la banque. L’ordre « ne fait que transiter

électroniquement, mais son exécution est ensuite le fait de la banque

exclusivement, dans le cadre du contrat de mandat confié par Y.________ SA à la

banque ». L’appelante considère que la qualification de ses

agissements ne peut être dissociée du degré de vérification et de contrôle

attendu de la banque. Elle soutient que, pour les 862 opérations indues, la

banque n’a pas respecté ses devoirs de contrôle les plus élémentaires (sa

responsabilité ne pouvant être exclue, une clause de transfert de risque entre

la banque et le client ne pouvant trouver application en l’espèce, conformément

à l’article 100 al. 2 CO), une banque diligente ne devant en aucun cas exécuter

les ordres de virements saisis en faveur d’un bénéficiaire (défini selon ses

coordonnées) ne correspondant pas à celui de la relation bancaire (code IBAN)

inscrites.

b)

Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une

des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne

se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid.

6.1; 125 IV 195 consid.

2b).

Lorsque

la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le

comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas

lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le

comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est

produit (ATF 133 IV 158 cons.

6.1

p. 168; 131 IV 145 cons.

5.1

p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur

n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat

soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement

ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 cons.

5.2

p. 148 et l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité

objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur

agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement

considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement

eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne

causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une

appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser

l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le

résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 cons.

5.1

p. 147 s.).

c)

Les arguments soulevés par l’appelante dans ce contexte relève tous du droit

civil, qu’il s’agisse de la relation nouée entre le client (Y.________) et la

banque, du devoir de contrôle de la banque, de la clause de transfert de

risques entre la banque et le client, de l’action en exécution du contrat qui

n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de la banque (pour le dernier

arrêt de principe reprenant l’ensemble de ces questions, cf. ATF 143 III 121). Si,

dans ce contexte (civil), la banque est soumise à un devoir de vérification, la

question se pose différemment en lien avec l’article 147 CP où la

causalité adéquate est admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la

cause directe ou unique du résultat (peu importe que le résultat soit dû à

d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à

celui de tiers) (à cet égard, l’article 147 CP se

distingue de l’article 146 CP qui prévoit que l’astuce est exclue lorsque la

dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de

prudence élémentaires que commandaient les circonstances [cf. 128 IV 18 cons.

3a]). De même, une compensation des fautes ne peut être entreprise (cf. ATF 122 IV 17 cons. 2c/bb).

En

l’espèce, il est patent que le comportement de la prévenue est la cause

(naturelle et adéquate) du résultat (soit le dommage subi par la plaignante).

En lien avec l’article 147 CP, l’appelante ne saurait

se prévaloir du devoir de vérification de la banque (qui découle du contrat de

mandat conclu entre celle-ci et la cliente).

L’appelante

relève encore que le lien de causalité entre l’utilisation frauduleuse d’un

ordinateur et le résultat inexact (art. 147 CP) peut

être comparé au rapport qui existe, dans l’escroquerie (art. 146 CP), entre le

comportement astucieux et l’erreur (celle-ci étant provoquée par celui-là).

Elle tente alors de suggérer que, l’escroquerie ne pouvant être retenue, il

conviendrait d’abandonner la prévention fondée sur l’article 147

CP. Le raisonnement repose sur une prémisse erronée puisque,

précisément, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur est – même si elle

reprend dans une certaine mesure la construction de l’infraction d’escroquerie

–, distincte de celle-ci et qu’il est dès lors exclu d’écarter d’emblée la

prévention d’infraction à l’article 147 CP au

(seul) motif que l’escroquerie ne pourrait être retenue.

Les

arguments soulevés par l’appelante en rapport avec la causalité se révèlent dès

lors dénués de fondement.

4.3.4

Les autres

éléments objectifs de l’infraction réprimée à l’article 147 CP sont également réalisés.

L’utilisation incorrecte des données a bien eu pour effet d’influencer le

processus électronique ou similaire de traitement des données, puisque le

virement, au lieu d’être effectué en faveur du fournisseur dont les coordonnées

étaient mentionnées, profitait à l’appelante (qui avait inscrit son code IBAN).

En ce sens, le résultat obtenu de la part de l’« ordinateur »

était « incorrect ».

La manipulation a eu pour

conséquence un transfert d’actifs, l’argent passant d’un compte à un autre, et

le transfert de fond a créé un dommage patrimonial à la société employeuse.

L’appelante a commis

l’infraction intentionnellement, dans un dessein d’enrichissement illégitime,

ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté en cours de procédure.

4.4

L’appelante

ne discute pas la circonstance aggravante du métier (art. 147 al. 2 CP) de manière indépendante et il n’y a

pas lieu de revenir sur cette question de manière approfondie. On se limitera à

observer que, dans les circonstances de l’espèce, elle n’a pas tiré de ses

actes illicites un simple apport à la satisfaction de ses besoins et de ceux de sa famille. Il

s’agissait pour elle – et très largement – de son « revenu »

principal, alors même qu’elle disposait déjà d’un salaire lui conférant un

train de vie appréciable (100'000 francs par année) en tant que responsable des

finances et de la comptabilité auprès de la société Y.________ SA. Elle

agissait chaque fois qu’elle avait des factures à payer ou qu’elle envisageait

des activités, l’appelante admettant elle-même explicitement, pour l’année

2010, qu’elle avait retiré des sommes au moment d’emménager dans sa villa, pour

y opérer des transformations. Dans ces conditions, il est patent que

l’appelante a exercé son activité délictueuse à la manière d’une profession.

5.

a) S’agissant

de la peine, la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous

les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir

notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son

mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de

la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de

récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement

après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du

03.06.2020

[CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).

b) En matière d’infractions contre le

patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération

(cf. ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêt du TF du 03.05.2004 [6S.90/2004] cons. 1.2.3). En effet, dérober la

somme de 200 francs n’a pas le même impact que voler des centaines de milliers

de francs (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und

Massnahmen, 8e éd. 2007, p. 315, p. 9).

Dans l’arrêt du 3 mai 2004

précité, le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas de l’employé d’une

entreprise, qui s’occupait de la vidéosurveillance de celle-ci, qui a volé des

billets de banque d’une valeur totale de 5 millions (soit un montant

exceptionnellement élevé) et qui a quitté l’entreprise pour se rendre à

l’étranger. L’auteur a été condamné pour vol (art. 139 al. 1 CP qui prévoit, au

plus, une peine privative de liberté de cinq ans) à une peine privative de

liberté de 3 ½ ans, soit une peine 30 % plus faible que le maximum légal de 5

ans. Les juges fédéraux ont confirmé la quotité de la peine en observant que

les juges précédents avaient tenu compte, dans leur appréciation, des éléments

à décharge, en particulier du fait que le prévenu avait déjà remboursé un

million de francs, qu’il n’avait pas d’antécédent, qu’il n’avait plus commis

d’infraction depuis son arrestation, qu’il avait une bonne réputation, qu’il

avait exprimé des regrets et qu’il était devenu plus raisonnable, qu’il avait

collaboré avec la justice (même si, pour lui, la situation était sans issue et

qu’il ne pouvait pas vraiment faire autrement).

c) La gravité de l’acte

s’apprécie également d’un point de vue subjectif, à la lumière de l’intensité

de la volonté délictueuse ; celle-ci dépend notamment de la répétition et de la

durée du comportement délictueux (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, 2e éd. 2006, n. 29 ad §6 p. 186). L’intensité de

la volonté délictueuse peut également résulter du fait que l’auteur a commis

les faits qui lui sont reprochés alors qu’une enquête pénale était déjà en

cours (cf. ATF 129 IV 49 cons. 2d/cc ; Stratenwerth,

ibidem). Les relations entre l’auteur et la victime peuvent également accroître

ou diminuer la culpabilité de l’auteur. En effet, il est admis que la proche

parenté, un rapport amical ou toute autre accointance étroite est de nature à

freiner l’auteur dans son élan criminel et que celui-ci qui n’hésite pas à s’en

prendre à une victime ou aux biens juridiquement protégés de celle-ci,

nonobstant leurs relations, témoigne d’une certaine absence de scrupules (ATF 116 IV 179 cons. 4a ; cf. arrêt du TF du 19.07.2005 [6P.70/2005] cons. 3.1.2). Sous l’angle de la

motivation de l’auteur, un mobile égoïste sera considéré comme un élément à

charge pour fixer la sanction à l’intérieur du cadre de la peine (ATF 121 IV 49 cons. 2d/aa).

Le comportement du délinquant

lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine

en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec

les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis

d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa ; 118 IV 342 cons. 2d ; arrêt du TF du 13.08.2010 [6B_265/2010] cons. 2.3 in fine). Le

comportement de l’auteur après les faits est à prendre en considération dans la

mesure où il indique un véritable repentir et une prise de conscience telle que

l’on peut considérer qu’il s’abstiendra à l’avenir de commettre d’autres infractions

(cf. ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc). Cette pratique repose

sur l’idée que les aveux contribuent à la simplification de la procédure ainsi

qu’à la découverte de la vérité. Une renonciation à l’atténuation de la peine

peut en revanche s’imposer lorsque l’aveu ne contribue pas à l’allégement de la

poursuite pénale, en particulier parce que l’auteur n’a reconnu les faits qu’en

raison des moyens de preuve accablants à son encontre, ou seulement après le

prononcé de première instance (arrêts du TF du 24.01.2007 [6P.231/2006] cons. 3.6.3 ; du 22.01.2004 [6S.186/2003] cons. 5.7.3).

d) Le juge indique les éléments

essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient compte, de manière à

ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en

considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens

aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments

qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou

d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en

permettant de suivre le résonnement adopté. Le juge n’est toutefois pas tenu

d’exprimer en chiffre ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des

éléments qu’il cite. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer

ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au

droit (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.1).

e) Aux termes de l’article 49 al. 1

CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions

de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l’article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,

dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l’infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives. En l’espèce, l’ensemble des actes accomplis par

l’appelante ont été commis avec une grande régularité, sans discontinuer, de

sorte qu’il convient de les appréhender comme un tout.

f) Il résulte du casier judiciaire de

la prévenue que celle-ci a été condamnée (pour infraction à l’article 177 CP),

le 9 février 2011, par le ministère public, parquet régional de La

Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 100 francs, avec

sursis pour une durée de 2 ans. Elle a également été condamnée (toujours pour

infraction à l’article 177 CP), le 12 décembre 2011, par le Tribunal de police

des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à 130

francs.

Des peines pécuniaires ont ainsi été

prononcées, alors que, dans la présente procédure, il est question de peine

privative de liberté. L’article 49 al. 2 CP ne trouve dès lors pas application

et le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, qui fait état d’une peine

partiellement complémentaire, n’avait pas lieu d’être. Ce point n’a toutefois

aucune incidence sur le sort de la cause.

6.

Il s’agit, en

fonction des critères qui viennent d’être rappelés, de fixer la peine.

6.1

a) Comme le

tribunal criminel, la Cour pénale retient que la faute de la prévenue est

lourde. La prévenue a découvert une « faille » (en

réalité : un procédé permettant de faire virer des montants sur son propre

compte sans que cela n’apparaisse dans les relevés envoyés par la banque à la

partie plaignante) et, par appât du gain, elle a profité de sa « découverte »

pour détourner de l’argent de la société qui l’employait pour l’utiliser à des

fins personnelles. A cet égard, le fait qu’elle travaillait au sein de cette

entreprise, depuis une année, en qualité de responsable des finances et de la

comptabilité, accroît plutôt la culpabilité de l’appelante, l’activité exercée

par celle-ci présupposant une relation de confiance accrue entre son employeuse

et elle-même (cf. supra cons. 6/c). Son activité délictuelle s’est répétée,

régulièrement, sur une très longue période (de juillet 2007 à août 2016). En

agissant, durant cette période, à 862 reprises, elle a manifesté une énergie

criminelle hors norme en tirant de ses détournements une source de revenus très

importante qui lui permettait de procéder à des achats immobiliers, de financer

des vacances et d’acquérir des objets luxueux. Ce faisant, la prévenue a causé

à son employeuse un préjudice de près de 6,5 millions de francs, soit un

montant restant exceptionnel dans les annales judiciaires. Sur ce montant, 2,5

millions de francs se sont pour ainsi dire « évaporés »

(soit le montant total de 6'471'244.51 francs duquel il convient de déduire les

dépenses énumérées par les enquêteurs, aucune explication n’ayant pu être

donnée sur l’utilisation qui en aurait été faite. Il s’avère que la prévenue

disposerait d’une maison dans son pays d’origine, l’instruction n’ayant

toutefois pas permis de confirmer les informations données par la prévenue à

cet égard. Ses agissements n’ont pas cessé d’eux-mêmes ; elle aurait

pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son

activité illicite, sans que cela ne lui cause de désagréments. En effet, la

prévenue n’était pas dans une situation financière obérée puisqu’elle

percevait, à titre de salaire par la société employeuse, des revenus annuels

nets de l’ordre de 100'000 francs propres à lui assurer un train de vie

appréciable. Les mobiles de la prévenue relèvent exclusivement de la cupidité,

celle-ci agissant pour pouvoir acquérir des biens ou bénéficier de services

ayant pour seule fin d’assouvir son goût du luxe. La prétendue générosité de la

prévenue envers les autres a été rapidement mise à mal en cours de procédure

puisqu’il en est résulté que les versements d’argent à de tierces personnes ne

représentaient qu’une part modeste de son butin, celui-ci servant avant tout à

financer ses propres achats et ceux de sa famille. Si, en début de procédure,

la prévenue a mis passablement d’énergie à dissimuler le fruit de ses

détournements d’argent en taisant l’existence de comptes bancaires sur lesquels

avaient transité des montants très importants et en conservant pour elle des

sommes d’argent acquises dans le dos de la justice (remboursement des frais de

voyage, assurance-vie), elle semble aujourd’hui avoir un peu plus pris

conscience de sa culpabilité.

La situation personnelle de la

prévenue est sans grande particularité. Ses antécédents (deux condamnations en

2011.

pour infraction à l’article 177 CP) ne sont ici pas déterminants. Sa

responsabilité pénale est entière. A cet égard, il reste délicat d’apprécier le

risque de récidive. Si elle a exprimé des regrets, qui semblent sincères,

ceux-ci portent davantage sur les conséquences de ses agissements sur les

membres de sa famille que sur le préjudice important causé à la plaignante (cf.

encore son courrier du 27 mai 2021 à la direction de la procédure, en

particulier p. 2 : « Ce qui s’est passé avec Y.________ (…), c’était

le premier et dernière (sic) erreur professionnelle de ma vie. Une erreur qui a

brisé ma famille et moi à jamais. Je ne veux plus vivre un tel enfer ni refaire

souffrir ma famille ni personne d’autre »). Certes, la collaboration

en demi-teinte de la prévenue à l’enquête doit être retenue, mais elle n’aura

guère d’effet sur la peine à prononcer. Il convient d’emblée de relever que

l’appelante n’avait pas vraiment d’autre choix que d’avouer et de se soumettre

aux décisions de séquestre qui ont été prononcées. Malgré cela, l’appelante n’a

pas cherché activement à établir le préjudice subi par la plaignante (cf. D. 77

où elle confirme que le préjudice total est de 3'795'443.79 francs : « Vous

n’allez pas découvrir d’autres comptes et aucune autre malversation »).

On observera enfin que les justifications apportées par l’appelante ne sont pas

toujours exemptes de contradictions. S’agissant en particulier de son enfance,

elle a déclaré, devant la police et le ministère public, avoir eu dans son pays

d’origine une vie aussi confortable que celle qu’elle avait ici (en Suisse),

alors que, devant le tribunal criminel, elle a décrit une enfance où elle était

privée « de beaucoup de choses », où il fallait « lutter

pour manger » et récupérer les « légumes que les gens jetaient ».

b) Même si une comparaison avec des

précédents reste un exercice délicat – les multiples circonstances à l’origine

des infractions rendant chaque situation particulière –, le cas tranché par le

Tribunal fédéral le 3 mai 2004 (cf. supra cons. 6/b) offre un point de

comparaison utile sous divers aspects. La peine (3 ½ ans) a alors été fixée en

fonction de la peine maximale de 5 ans (art. 139 al. 1 CP), ce qui plaide en

faveur d’une peine plus lourde lorsque, comme c’est le cas ici, la peine maximale

est de 10 ans (art. 147 al. 2 CP pour la commission par métier), étant précisé, en sus, que

le produit de l’infraction est en l’espèce encore plus important que celui

résultant du vol, dans l’arrêt de 2004. On observera encore que, contrairement

à l’auteur du vol, la prévenue a commis ultérieurement une autre infraction

alors que la procédure pénale était en cours (cf. encore infra cons. 7/c) et

qu’elle n’a pas vraiment exprimé de regrets (vis-à-vis de la plaignante), à tout

le moins avant l’audience qui s’est déroulée devant la Cour pénale

(procès-verbal d’interrogatoire du 16 juin 2021 p. 2 in fine). Si elle semble avoir un peu plus

pris conscience de sa culpabilité, il reste que l’énergie criminelle dont elle

a fait preuve s’est manifestée sur une période de dix ans, ce qui distingue

nettement la situation de l’appelante de celle de l’auteur du vol dans le

précédent tranché par les juges fédéraux.

c) Tout bien considéré, une peine

privative de liberté de 5 ans sera prononcée pour l’infraction à l’article 147 al. 2 CP durant la période comprise entre

juillet 2007 et août 2016.

6.2

L’appelante

se plaint d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

6.2.1

a) Les articles 5

CPP et 29

al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa

cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le

principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité

viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de

l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF

du 02.07.2019

[6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1;

cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on

ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une

seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques

temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est

l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses

peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de

côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé

même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne

sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle

mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du

02.07.2019

[6B_36/2019] cons. 3.5.1)

b) Le

principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est

informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans

désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses

qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que

la cause soit jugée rapidement. L’Etat a également un intérêt au fonctionnement

rapide de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est

d’autant plus efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur

psychologique si elle est infligée tardivement (Moreillon/Parein-Reymond,

PC CPP, n. 3 ad art. 5 CPP).

c) Comme

les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal

fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des

conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce

principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la

renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima

ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 cons.

4d ; ATF 124 I 139 cons. 2a). Selon la jurisprudence, il est possible de tenir compte

de la violation du principe de célérité en réduisant une peine prononcée avec

sursis, même si une telle réparation n’est pas perceptible pour le prévenu. Il

en va de même de la simple constatation de la violation du principe de célérité

dans le dispositif, qui, bien qu’elle ne soit pas non plus perceptible pour le

prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale (ATF 143 IV 373 cons.

1.4, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.2).

d) S’agissant de la

question de la juste conséquence de la violation du principe de célérité dans

l’examen de la sanction, la jurisprudence considère qu’il convient de tenir compte de la gravité avec laquelle

la personne accusée a été atteinte par le retard dans la procédure,

l’importance des faits qui lui sont reprochés et quelle peine devrait lui être

infligée si le principe de la célérité n’était pas violé. Les intérêts des

lésés et la complexité de l’affaire doivent également être examinés. Enfin,

l’on doit également prendre en considération la question de savoir à qui le

retard dans la procédure peut être imputé (ATF 143 IV 373, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.1). Dans une jurisprudence plus ancienne, le

Tribunal fédéral a également insisté sur le devoir du juge de constater

expressément la violation du principe de célérité dans le jugement et de bien

montrer comment et dans quelle mesure il a apprécié cette circonstance en

tenant compte de l'importance du tort que le retard dans l'instruction a causé

à l'inculpé; la gravité des infractions qui lui sont reprochés et la peine

qu'elle devrait normalement lui valoir; l'intérêt des lésés, pour la réparation

de leur dommage, de pouvoir se fonder sur une condamnation du responsable de

celui-ci; pas plus que l'inculpé ils n'ont en effet à supporter les

conséquences d'un retard dans l'instruction de leur cause (ATF 117 IV 124).

e) La réduction de la peine peut

s’effectuer selon une méthode de pourcentage, pour tenir compte d’une part de

la violation du principe de célérité et d’autre part de la circonstance

atténuante tirée de l’écoulement du temps (arrêt de la CPEN du 20.11.2019 [CPEN.2017.29] cons. 3 et 4).

6.2.2

a) Il

convient donc d’examiner si, et le cas échéant, dans quelle proportion, la

peine privative de liberté devrait être réduite compte tenu de la violation du

principe de célérité.

b) Il résulte du dossier que, depuis

l’ouverture de l’instruction (le 18.08.2016), l’instruction a été menée avec

une certaine régularité, sans que l’on puisse discerner des périodes

d’inactivité injustifiables, à tout le moins jusqu’à l’avis de prochaine

clôture du 13 février 2018. S’agissant de cette période, l’appelante ne le

conteste d’ailleurs pas puisqu’elle affirme que, « si l’affaire peut

certes être qualifiée d’extraordinaire, il n’en demeure pas moins que la police

judiciaire a terminé son travail d’analyse assez rapidement ».

c) L’appelante est par contre

d’avis que le temps écoulé entre l’avis de prochaine clôture (le 13.02.2018) et

la rédaction de l’acte d’accusation (le 29.04.2020) consacre une violation du

principe de célérité.

Divers actes d’instruction ont

toutefois encore eu lieu jusqu’à la fin du mois de juin 2019. En particulier,

le 8 mars 2018, l’appelante, par son mandataire, a relevé que suite à son

audition par le ministère public le 8 février 2018, les faits qui lui étaient

reprochés ont été étendus, en sus des préventions de vol, à celles

d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur commises par métier (art. 147 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251

CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP). Elle a alors requis, compte tenu

des éléments constitutifs des infractions concernées (particulièrement pour

l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres), de

nombreux compléments de preuves (la production de la comptabilité de Y.________

SA, des rapports de l’organe de révision, l’audition d’un représentant de

l’organe de révision et l’audition d’un représentant de la banque). Le 14 mars

2018, le représentant du ministère public a admis les différentes réquisitions.

Il s’en est suivi un échange d’écritures entre les parties sur l’étendue de la

réquisition portant sur « la production de la comptabilité »

de Y.________ SA.

Entre juillet 2018 et juin

2019, une importante correspondance a été échangée entre les parties et

l’Office des poursuites de Neuchâtel ayant pour objet les séquestres sur les

immeubles propriétés de la prévenue et les avoirs des comptes séquestrés dont

la prévenue était titulaire, notamment. Le 5 juin 2019, un rapport complémentaire

a été déposé par la police neuchâteloise. Ce rapport traitait de la restitution

du séquestre opéré au domicile de la prévenue lors de la perquisition du 18

août 2016. Par ordonnance de levée de séquestre et de restitution (art. 267

CPP) du 26 juillet 2019, le ministère public a ordonné la levée du séquestre de

huit relations bancaires dont la prévenue était titulaire et le transfert de

l’intégralité des avoirs déposés sur le compte de l’avocat de la partie

plaignante. Après de nouveaux échanges de courriers entre les parties,

l’appelante a recouru contre l’ordonnance de levée de séquestre et de

restitution du 26 juillet 2019 auprès de l’Autorité de recours en matière

pénale (ci-après : ARMP), le 7 août 2019. Le 12 août 2019, la partie

plaignante, par son mandataire, a remis ses observations à l’ARMP. Le 12

septembre 2019, l’ARMP a constaté que le recours était devenu sans objet, le

montant disputé par les parties, faisant l’objet du recours, ayant été

transféré à la prévenue par la partie plaignante.

A partir de septembre 2019, des

échanges de correspondance ont eu lieu entre les parties au sujet de

l’exécution, par la Caisse cantonale de chômage de W.________ (Valais), de

l’ordonnance de mise sous séquestre (art. 263 CPP) du 19 janvier 2018, en

particulier au sujet de l’absence de versement sur le compte du greffe du

ministère public, parquet régional de Neuchâtel. Le 24 septembre 2019, la

caisse précitée a informé le ministère public que des retenues avaient été

opérées de janvier à mars 2018 (la prévenue ayant ensuite retrouvé un emploi

dès le 12 mars 2018) et que l’appelante s’était réinscrite à

l’assurance-chômage le 21 mars 2019 (son gain assuré étant toutefois bien

inférieur à celui dont elle bénéficiait auparavant). Le 5 novembre 2019,

l’appelante a déposé une requête de levée partielle de séquestre et de

modification relative à l’ordonnance du 19 janvier 2018. Le 26 novembre 2019,

le représentant du ministère public, après d’autres échanges de courriers, a

admis qu’il convenait d’apporter une clarification à l’ordonnance de séquestre.

Il a alors relevé que ce point serait repris très rapidement, puis que le

dossier pourrait « être transmis – enfin ! – à l’autorité de

jugement ». S’en est suivi un important échange de correspondance

entre les parties. Le 27 février 2020, le ministère public a informé la partie

plaignante de ses dernières démarches, en observant, s’agissant de la Caisse de

chômage du Valais, qu’il ne pouvait agir de manière contraignante pour obtenir

de cette autorité une réponse au sujet des sommes payées à tort à la prévenue.

Il a signalé à la partie plaignante qu’elle était libre de saisir l’ARMP. Le

ministère public l’a encore informée que la clôture et le renvoi seraient

prononcés dès que les délais de réponse (impartis notamment à la Caisse de

chômage du Valais) seraient échus. Après d’autres échanges de courriers, le

représentant du ministère public a, le 21 avril 2020, relevé que contrairement

à ce que pensait la partie plaignante, l’ordonnance de mise sous séquestre du

19.

janvier 2018 n’avait pas à être modifiée ni complétée à ce stade. Le dossier

étant enfin prêt à être renvoyé devant l’autorité de jugement, le ministère

public n’entendait pas compléter cette ordonnance juste au moment du renvoi,

alors que le suivi devrait être assuré par la nouvelle direction de la

procédure. L’acte d’accusation a été établi par le ministère public le 29 avril

2020.

En résumé, des actes d’instruction importants

ont encore eu lieu, à partir de 2018 et jusqu’à la fin du mois de juin 2019, à

la demande de l’appelante (le 08.03.2018) et d’autres actes ont été accomplis

entre 2018 et le 29 avril 2020 (échanges de correspondance avec les

mandataires, recours de l’appelante auprès de l’ARMP, nombreux rappels envoyés

par le ministère public pour obtenir les moyens de preuves requis, notamment à

la Caisse cantonale de chômage du Valais). Dans ces conditions, on ne discerne

aucune période d’inactivité injustifiable. A la suite du tribunal criminel, on

soulignera que la longueur de la procédure s’explique, hormis quelques temps

morts inévitables, en particulier par les interminables discussions autour de

la réparation du dommage (vente des immeubles, comptes auprès de la banque,

séquestres des indemnités de chômage, etc.), de sorte qu’on ne peut reprocher

au ministère public d’avoir tardé à régler des questions que les parties ont

alimentées de manière prépondérante (jugement attaqué). Même si l’on admettait

l’existence de quelques « flottements » durant des périodes

déterminées, cela resterait tout à fait acceptable pour un dossier économique

complexe, comme celui qui fait l’objet de la présente procédure (cf. jugement

de la Cour pénale du 11.02.2021 [CPEN.2020.40] cons. 14b).

Le moyen se révèle dès lors

infondé.

6.3

a) La

prévenue ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante légale, le temps

qui s’est écoulé depuis les dernières malversations n’étant en particulier pas

suffisamment long pour permettre à la justice de retenir la circonstance

atténuante de l’article 48 let. e CP, comme on va le voir maintenant.

b) A

teneur de l'art.

48.

let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement

diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est

bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps

écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise

la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la

prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le

délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps

relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui

où les faits sont définitivement constatés, c'est-à-dire, en règle générale,

jusqu'au jugement d'appel. Cette condition temporelle est en tout cas accomplie

lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont

écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant

aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 cons. 3.1 p. 147). Pour

déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se

référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non

au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription

selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut

prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été

rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; cf.

ATF 140 IV 145 cons. 3.1 p. 148 et la

jurisprudence citée).

c)

En l'espèce, le délai de prescription pour l’infraction commise (art. 147 al. 2

CP) est de

quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP, étant précisé que le droit en vigueur

avant 2014 prévoyait la même durée). Si une partie des agissements de

l’appelante étaient effectivement vieux d'au moins dix ans au moment du

jugement de deuxième instance, la seconde condition, dite du bon comportement

de l'auteur dans l'intervalle, n'est remplie qu'à partir du moment où plus

aucun acte ne peut lui être reproché (arrêt du TF du 10.01.2019 [6B_1115/2018] cons. 2.3). Il y a donc lieu

de retenir un point de départ du temps écoulé depuis les derniers actes, soit

en 2017. Au moment du jugement de deuxième instance, les deux tiers du délai de

prescription n'étaient pas encore écoulés. Dans ces conditions, il appartenait

au recourant de démontrer qu'il y avait néanmoins lieu d'appliquer l'art. 48

let. e CP au regard de la gravité et la nature des infractions commises (cf.

arrêt du TF précité [6B_1115/2018] cons. 2.3). Or, l’appelante ne dit rien à ce

propos. L’infraction commise est grave, la peine maximale envisagée étant de

dix ans. De plus, l’appelante s’est rendue coupable de ces agissements pendant

dix ans et elle a réalisé un dommage important. Partant, il convient de refuser

tout assouplissement de la règle selon laquelle la circonstance atténuante du

temps relativement long ne s'applique en principe que lorsque les deux tiers du

délai de prescription sont atteints et que l'auteur s'est bien comporté dans

l'intervalle, conditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce.

6.4

a) La peine de base doit être augmentée

pour tenir compte du faux dans les certificats commis dans le courant septembre

2017.

b) S’agissant de cette dernière

infraction, l’appelante reproche au tribunal criminel de ne pas avoir tenu

compte du fait qu’elle se trouvait alors dans un état de détresse profonde,

désirant ardemment retrouver un emploi rapidement pour pouvoir rembourser la

partie lésée et saisir la chance qui lui était offerte de ne pas être en

détention provisoire. Selon l’appelante, elle a ainsi commis cette infraction

pour un mobile honorable.

A lire les premières déclarations de

la prévenue sur la question du faux certificat, on comprend qu’elle a utilisé

ce procédé dans un moment de désespoir, alors qu’elle ne trouvait aucun travail

suite à son licenciement par la société Y.________ SA. On ne voit par contre

pas comment on pourrait retenir un mobile honorable susceptible de constituer,

pour l’appelante, une circonstance atténuante ayant une incidence sur la

quotité de la peine. Devant la police, l’appelante s’est par ailleurs expliquée

avec beaucoup de réticence sur sa manière de procéder, et en particulier

s’agissant de la technique employée pour confectionner les faux documents. Elle

a ensuite encore minimisé son agissement, démontrant qu’elle n’avait pris que

peu de mesures pour écarter ce document de divers sites internet, alors qu’elle

prétend avoir voulu corriger son « erreur » avant même que la

procédure ne porte sur cette infraction.

c) Dans ces conditions, il s’agit de

tenir compte de l’infraction à l’article 252 CP, aucune circonstance atténuante ne

pouvant être retenue en faveur de l’appelante. Cela étant, l’infraction de faux

dans les certificats appelle une augmentation de peine de 3 mois.

d) La circonstance atténuante de

l’article 48 let. e CP ne peut être retenue. La prescription est de dix ans et

l’infraction a été commise en 2017, soit largement avant la limite des deux

tiers évoquée plus haut.

7.

Il résulte des

considérations qui précèdent, que l’appel et l’appel joint doivent être

rejetés. La quotité de la peine prononcée par le tribunal criminel (5 ans et 3

mois) peut dès lors être confirmée.

8.

Un dernier

point nécessite d’être examiné par la Cour pénale.

Par courrier du 19 novembre

2020, le président du Tribunal criminel a sollicité la remise, à la partie

plaignante, du montant de 4'641.90 francs (versé sur le compte du greffe du

ministère public par la Caisse cantonale de chômage de W.________/Valais). Par

courrier du 21 décembre 2020, la direction de la procédure a relevé qu’aucune

décision de confiscation définitive n’avait été rendue par le Tribunal

criminel, alors que cela est imposé par la jurisprudence (ATF 133 IV 278 cons. 2.2), et que, dès lors, le

montant ne pouvait être versé. Elle a relevé qu’il appartiendrait à la Cour

pénale d’examiner la question de la confiscation dans le cadre de la procédure

d’appel mené devant elle, étant précisé que la Cour pénale pourrait également

renvoyer cette question à l’autorité précédente pour qu’elle se prononce, dans

une procédure indépendante, sur cette question.

Le montant de 4'641.90 francs

a été versé sur le compte du ministère public en exécution de l’ordonnance de

mise sous séquestre du 19 janvier 2018. Cette ordonnance a fait suite à la

décision de l’Autorité de recours en matière pénale du 14 juillet 2017 (ARMP.2017.68) qui, suite au rejet de la demande

de saisie par le ministère public (au motif que, par principe, seuls des biens de

provenance illicite ou des biens acquis en remplacement de tels biens

pourraient faire l’objet d’un séquestre pénal), a confirmé qu’un séquestre

tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice était, sur le principe,

possible sur des valeurs et/ou revenus du prévenu sans qu'un lien de connexité

avec l'infraction soit exigé. Elle a précisé que les prestations

d'assurance-chômage n'échappaient – dans la mesure où le séquestre respecte le

minimum vital – pas à cette règle.

Devant la Cour

pénale, la prévenue et la partie plaignante se sont mises d’accord pour que le

montant de 4'641.90

francs (montant versé en exécution de l’ordonnance de mise sous séquestre du 19

janvier 2018) soit alloué à la partie plaignante à titre de réparation partielle

de son dommage.

9.

Selon l’article 428

al. 1 CPP, les frais d’appel sont à la charge des parties dans la mesure où

elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’appel de la prévenue et celui,

joint, du ministère sont rejetés intégralement. Il s’agit de tenir compte du

fait que l’appel de la prévenue, qui portait également sur la qualification de

l’infraction, a impliqué un examen plus important que l’appel joint du

ministère public, qui s’est limité à contester la peine. Les frais d’appel,

arrêtés à 3'000 francs, seront supportés à raison des 2/3 par l’appelante (soit

un montant de 2'000 francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Selon l’article 433 al. 1 CPP

– applicable à la procédure d’appel (art. 436 CPP) – la partie plaignante peut

demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause ou lorsque le

prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2

CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont

admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 cons. 4.1 et 4.3).

En l’espèce, les conditions

posées par l’article 433 CPP sont réalisées et la partie plaignante a donc

droit à une indemnité à charge de la prévenue en vertu de cette disposition

légale. La partie plaignante a déposé un mémoire d’honoraires qui tient compte

de 11,25 heures d’activité. Le nombre d’heures consacrées à la cause paraît

proportionné à son ampleur et à sa difficulté. La pratique retient un tarif

horaire de 270 francs, sauf circonstances particulières (cf. par exemple

jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). En l’occurrence, la Cour

pénale considère que le tarif horaire de 270 francs est adapté. L’indemnité

entière s’élève donc à 3'037.50 francs, auxquels il y a lieu d’ajouter la TVA

par 233.90 francs (et non les frais effectifs, qui sont déjà pris en compte

dans le cadre du tarif horaire), soit 3'271.40 francs au total.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 51, 147 al. 2,

252 CP, 10, 428 et 433 CPP,

I.

L’appel de X.________

et l’appel joint du ministère public sont rejetés.

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 7 septembre 2020 est

réformé comme suit :

1.

Reconnaît X.________ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur

par métier (art. 147 al. 2 CP) du 2 juillet 2007 au 12 août 2016 et de faux

dans les certificats (art. 252 CP) dans le courant de septembre 2017.

2.

Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 3 mois.

3.

[supprimé]

4.

Ordonne le placement de X.________ en détention pour des motifs de

sûretés aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté.

5.

Ordonne la confiscation de l’immeuble rue [bbb] à Z.________ et

l’allocation à Y.________ SA du produit net de sa réalisation par l’Office des

poursuites de Z.________.

6.

Ordonne la confiscation de la somme de 11'871.40 francs séquestrée en

cours d’instruction sur la part saisissable des indemnités de chômage dues à X.________,

ordonne une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant équivalent

et alloue cette créance compensatrice à Y.________ SA.

7.

Ordonne la confiscation du solde net du compte de gérance auprès de

E.________ Sàrl lié à l’appartement [ccc] à Z.________, anciennement propriété

de X.________, ordonne une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un

montant équivalent et alloue cette créance compensatrice à Y.________ SA.

8.

Condamne X.________ à payer à Y.________ SA la somme de 6'471'244.51

francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2011, sous déduction de

380'774.65 francs remboursés à ce jour et des valeurs résultant des chiffres 5,

6 et 7 du présent dispositif.

9.

Ordonne la restitution à X.________ des documents d’identité séquestrés.

10. Met les

frais judiciaires, arrêtés à 19'905.60 francs, à la charge de la condamnée.

11. Fixe à

24’473.65 francs y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à

Me F.________, mandataire d’office de X.________.

12. Condamne

X.________ à verser à Y.________ SA une indemnité au sens de l’article 433 CPP

de 37’305.95 francs, y compris frais, débours et TVA.

III.

Il est dit que la

détention subie avant jugement doit être déduite de la peine prononcée.

IV.

Il est constaté

que X.________ est en exécution anticipée de peine.

V.

Il est pris acte

de l’accord convenu entre X.________ et Y.________ SA tendant à ce que le

montant de 4'641.90 francs (séquestrée en cours d’instruction et versée sur le

compte du ministère public en exécution de l’ordonnance de mise sous séquestre

du 19 janvier 2018) soit alloué à Y.________ SA à titre de réparation partielle

de son dommage.

VI.

Les frais de

justice de deuxième instance, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de X.________

à raison des 2/3, soit 2'000 francs, le solde étant laissé à la charge de

l’Etat.

VII.

X.________

versera à Y.________ SA une indemnité de 3'271.40 francs à titre de dépens au

sens de l’article 433 CPP.

VIII.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me F.________, à Y.________ SA, par Me G.________,

au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3627), au Tribunal criminel

des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2020.9), à l’Office

d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service

des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 16 juin 2021

Art. 47

CP

Fixation de la peine

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il

prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art.

138 CP

Abus de confiance

1. Celui qui, pour se procurer

ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une

chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son

profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été

confiées,

sera puni d’une peine privative de liberté

de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’abus de confiance commis au préjudice des

proches ou des fami­liers ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l’auteur a agi en qualité

de membre d’une autorité, de fonction­naire, de tuteur, de curateur, de gérant

de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un

commerce auquel les pou­voirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine

privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire177.

177 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du

13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été

tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art.

147 CP

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte,

incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analo­gue, influé sur un

processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données

et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert

d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni

d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine

privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90

jours-amende au moins.

3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des

proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art.

252266CP

Faux dans les certificats

Celui qui, dans le dessein d’améliorer sa

situation ou celle d’autrui,

aura contrefait ou falsifié des pièces de

légitimation, des certificats ou des attestations,

aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit

de cette nature,

ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un

écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,

sera puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995

(RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 5 CPP

Célérité

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai

et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être

conduite en prio­rité.