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Décision

CPEN.2020.76

Comportement d'un automobiliste dans l’habitacle de son véhicule.

5 avril 2021Français54 min

Présentation des comportements d'un automobiliste dans l’habitacle de son véhicule qui sont considérés comme des négligences grossières (cf. art. 90 al. 2 LCR).N’est pas considéré comme une négligence grossière la brève inattention du conducteur due au fait qu’il a jeté un coup d’œil au paquet de cigarettes, qu’il entendait attraper, qui se situait devant le levier de vitesse.

Source ne.ch

A.

Le mercredi 5

octobre 2016, X.________ circulait au volant du véhicule immatriculé NE […..]

sur la route [aaaaa] en direction de Z.________. Peu après la sortie du

giratoire, il a perdu la maîtrise de sa voiture et heurté un arbre sur le côté

droit de la chaussée. Il a ensuite déplacé le véhicule pour le stationner

devant une station-service située à proximité, de l’autre côté de la route. Pour

effectuer cette manœuvre, il a traversé les deux voies de circulation,

franchissant ainsi la ligne de sécurité. X.________ n’a pas appelé les secours.

Le 6 octobre 2016, le voyer

chef (service des ponts et chaussées) a informé les services de police qu’un

conducteur avait percuté un arbre à la sortie de W.________. Bien que le

conducteur ait endommagé l’arbre, il n’avait pas annoncé cet accident aux

services compétents.

Le 12 octobre 2016, X.________

s’est présenté au poste de police secours à W.________ et il s’est dénoncé

comme étant le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident qui s’était

produit à [aaaaa].

B.

Le 24 juillet 2017,

une instruction a été ouverte contre inconnu. Dans une première phase, le

ministère public a considéré que, nonobstant les dénégations de A.________

(qui, le jour de l’accident, avait rejoint les personnes impliquées devant la

station-service), de son frère B.________, de son cousin C.________ (tous deux

passagers du véhicule le jour de l’accident) et l’autodénonciation de X.________,

plusieurs éléments permettaient d’établir que A.________ était le conducteur du

véhicule au moment de la perte de maîtrise.

Finalement, par ordonnances

pénales du 10 juillet 2018, le ministère public a condamné A.________ pour des

infractions aux règles de la loi sur la circulation routière et C.________, B.________,

ainsi que X.________ pour induction de la justice en erreur et entrave à

l’action pénale.

Par jugement du 16 mai 2019,

le tribunal de police a acquitté tous les prévenus, au motif que le dossier ne

contenait pas suffisamment d’éléments permettant de retenir que A.________

était l’auteur de l’accident du 5 octobre 2016.

Par jugement du 27 décembre

2019, la Cour pénale a rejeté l’appel formé par le ministère public.

C.

Par ordonnance pénale du 4 mars 2020,

X.________ a été condamné à 60 jours-amende à 130 francs avec sursis

pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'960 francs pour infractions aux

articles 27 al. 1, 32 al. 1, subsidiairement 31 al. 1, 34 al. 2, 51, 55, 90

al. 2, 91a, 92 al. 1 LCR. Les faits de la prévention étaient les

suivants :

A W.________, route [aaaaa], le mercredi 5 octobre

2016 vers 23h00, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE […..]

en direction de Z.________. Peu après la sortie du giratoire, en raison d’une

vitesse inadaptée à la configuration des lieux, il a perdu la maîtrise de son

véhicule et a heurté un arbre sis à droite de la chaussée, avant de traverser

les deux voies de circulation, franchissant ainsi la ligne de sécurité

visiblement tracée sur le sol, et terminer sa course à contre-sens sur la voie

descendante. Malgré les dommages occasionnés, l’intéressé a quitté les lieux

sans aviser le lésé, ni avertir la police, violant de la sorte ses devoirs en

cas d’accident. En outre, il s’est soustrait aux examens d’usage visant à

déterminer sa capacité à conduire un véhicule, lesquels n’auraient pas manqués

d’être ordonnés au vu des circonstances. »

D.

Le 10 mars 2020, X.________

a fait opposition à l’ordonnance pénale du 4 mars 2020. Le 28 mai 2020, le

ministère public a transmis son ordonnance pénale au tribunal de police.

E.

Dans la motivation

écrite de son jugement daté du 11 septembre 2020, le tribunal de police a

retenu que, le 6 [recte : 5] octobre 2016, X.________ était au

volant du véhicule, B.________ et C.________ en étant les passagers, le premier

à la droite du conducteur et le second sur l’un des sièges arrières. Dans le

virage, à la sortie du giratoire [aaaaa], en direction de V.________, X.________

a pris un paquet de cigarettes qui se trouvait vers le levier de vitesses. C.________

lui a dit de faire attention car un animal se trouvait sur la voie de

circulation. Le conducteur a alors fait une manœuvre d’évitement sans freiner,

ce qui a eu pour conséquence que le véhicule a continué sa course tout droit et

qu’il a percuté un arbre au bord de la chaussée, d’abord avec l’avant-droit,

puis avec le côté. Le pneu avant-droit a explosé et la jante a été passablement

endommagée. Le prévenu s’est arrêté sur le bord droit de la chaussée, avant de

déplacer le véhicule devant la sortie de la station-essence qui se trouvait de

l’autre côté de la route, franchissant la voie de circulation en sens inverse. A.________,

frère de l’un des passagers, les ayant rejoints, il a appelé un dépanneur pour

prendre en charge le véhicule.

Le tribunal de police a retenu

que la manœuvre d’évitement et l’inattention étaient les causes de l’accident,

le prévenu n’ayant alors pas été en mesure de maîtriser son véhicule.

L’infraction à l’article 31 al. 1 LCR devait dès lors être retenue et

sanctionnée sur la base de l’article 90 al. 2 LCR. En effet, au moment où C.________

lui a signalé la présence d’un animal sur la route, le prévenu ne prêtait pas

toute l’attention requise à la circulation, puisqu’il cherchait un paquet de

cigarettes. Il avait ainsi pris le risque de créer un sérieux danger pour la

circulation et l’infraction devait être sanctionnée en application de l’article

90 al. 2 LCR. La transgression de cette dernière disposition devait également

être reconnue en lien avec les art. 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR, le prévenu ayant

traversé avec son véhicule les deux voies de circulation. Le tribunal de police

a par contre abandonné toute prévention liée à une vitesse inadaptée aux

circonstances, le dossier n’établissant pas à quelle vitesse le véhicule

circulait à la sortie du giratoire.

L’autorité précédente a

également relevé que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à l’article

92 al. 1 LCR, en lien avec l’article 51 al. 3 LCR (devoir du conducteur ayant

causé des dommages matériels d’avertir sans délai le lésé ou, en cas

d’impossibilité, d’informer sans délai la police). Cette infraction étant une

contravention au sens de l’article 103 CP, elle était toutefois prescrite en

vertu de l’article 109 CP, puisque les faits s’étaient déroulés il y a plus de

trois ans.

Le tribunal de police a

également retenu une violation de l’article 91a LCR (en concours avec l’art. 55

LCR), le prévenu n’ayant pas informé les forces de police de l’accident dont il

avait été l’objet. Il a considéré à cet égard que les circonstances de

l’accident, soit la présence de trois jeunes hommes à bord du véhicule, l’heure

tardive, le fait que le conducteur avait choisi de passer par le col plutôt que

par le tunnel auraient assurément conduit à la police à ordonner une mesure du

taux d’alcoolémie, ce qui entraînait l’application de l’article 91a LCR.

Le tribunal de police a estimé

que la culpabilité du prévenu était moyenne, que l’atteinte à la sécurité

routière pouvait également être considérée comme moyenne, que la volonté

dolosive du prévenu était faible, qu’il avait plutôt fait preuve d’une certaine

légèreté, qu’il n’aurait pas été difficile pour lui d’agir autrement, que la

situation personnelle du condamné était bonne, qu’il travaillait et que ses

antécédents étaient anciens.

Tout bien considéré, le

tribunal de police a estimé qu’une peine de 30 jours-amende réprimait de

manière adéquate le comportement fautif du prévenu. Tenant compte du fait que

celui-ci réalisait un revenu mensuel de 10'000 francs, il a fixé le montant du

jour-amende à 190 francs. Rien ne s’opposait à l’octroi du sursis, dont la

durée a été fixée au minimum légal, soit deux ans. Une peine additionnelle d’un

montant de 1'000 francs devait encore être infligée au prévenu, la peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant

arrêtée à 10 jours.

F.

X.________ fait

appel contre ce jugement en invoquant la violation du droit et une constatation

incomplète ou erronée des faits.

A titre préalable, l’appelant

relève que le dispositif du jugement entrepris mentionne par erreur l’article

51 LCR, puisque l’infraction réprimée par cette disposition légale, en concours

avec l’article 92 al. 1 LCR, a été abandonnée par la première juge, la

prescription étant acquise.

Invoquant une fausse

application de l’article 90 al. 2 LCR, l’appelant soutient que, contrairement à

ce qui a été retenu par la première juge (jugement entrepris, fin du

considérant 9), il ne « cherchait » pas un paquet de

cigarettes (ce qui impliquerait une certaine durée), mais il a tout au plus

fait preuve d’une brève inattention en détournant ses yeux de la chaussée une

fraction de seconde pour « prendre » le paquet de cigarettes.

L’appelant insiste sur le fait que, même s’il a commis une faute en détournant

ses yeux brièvement, il n’a en aucun cas adopté un comportement à ce point

dénué de scrupules qu’il doive être considéré comme ayant violé gravement une

règle de la circulation, à défaut de quoi toute inattention devrait être

sanctionnée sur la base de l’article 90 al. 2 LCR. Il estime que son attitude

le jour de l’accident ne peut être comparée aux exemples usuels de violation

grave, tels que la rédaction d’un SMS, la récupération d’un objet tombé sur le

plancher du véhicule ou situé dans un sac à main, ou encore la manipulation

d’un autoradio ou d’un appareil similaire, ce d’autant plus que la vitesse du

véhicule juste avant l’accident était assez faible, l’appelant, qui venait de

sortir d’un giratoire, étant engagé dans un virage à près de 90 degrés sur la

gauche. Il est d’avis que l’infraction de perte de maîtrise aurait dû être

sanctionnée sur la base de l’article 90 al. 1 LCR (violation simple des règles

de la circulation) et que la première juge n’aurait pu que constater que la

prescription était acquise (art. 109 CP). Selon lui, cette issue s’imposait

également en lien avec les articles 27 al. 1, 34 al. 2 LCR : le

franchissement de la ligne de sécurité ne constituait pas une faute grave en

l’espèce (la violation devant tout au plus conduire à l’application de

l’article 90 al. 1 LCR), vu qu’il s’agissait d’une manœuvre volontaire réalisée

pour sécuriser les lieux et évacuer le véhicule de la chaussée afin de réduire

les risques et éviter un autre accident. Il s’interroge même sur la

punissabilité d’un tel comportement, qui pourrait réaliser les éléments

constitutifs de l’état de nécessité licite au sens de l’article 17 CP.

L’appelant reproche également

à l’autorité précédente d’avoir fait une fausse application de l’article 91a

LCR. Il soutient qu’il est douteux qu’une mesure de contrôle de l’état physique

de l’appelant ait été ordonnée par les services de police, puisque la perte de

maîtrise s’expliquait – même si elle ne l’excusait pas forcément – par la présence

d’un animal et qu’aucun des intervenants, que ce soit l’appelant ou ses

passagers, n’avait consommé d’alcool ni d’autre produit quelconque susceptible

de diminuer leurs capacités intellectuelles ou physiques. Il insiste sur le

fait que, sur le plan subjectif, il n’est nullement établi que sa volonté, en

n’informant pas la police, visait à entraver la prise de mesures destinée à

contrôler sa capacité de conduire. Il sera revenu sur les arguments soulevés

par l’appelant dans la partie en droit du présent jugement, si cela s’avère

nécessaire. L’appelant considère dès lors que les éléments constitutifs de

l’infraction réprimée par l’article 91a LCR, en particulier son élément

subjectif, n’ont pas été établis à satisfaction de droit, ce qui doit mener à

l’abandon de cette prévention.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux (article 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle

revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in

CR-CPP, n. 11 ad art. 328 CPP).

Selon l’article 389 al. 1 CPP,

la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure

préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel

administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.

Dans le jugement

attaqué, le tribunal de police a retenu que le prévenu, qui avait transgressé

l'article 51 al. 3 LCR (devoir d'avertissement de l'auteur de l'accident en cas de

dommages matériels) devrait certes être sanctionné en application de l'article 92 al. 1

LCR (amende), mais

que, cette dernière disposition prévoyant une contravention (art. 103 CP),

l'action pénale était prescrite en vertu de l'article 109 CP, les faits s'étant

déroulés plus de trois ans avant le prononcé du jugement de première instance

(cf. art. 97 al. 3 CP).

Cette question, qui n'est pas

contestée dans la procédure d'appel, n'a pas à être examinée par la Cour

pénale. On ne saurait par contre suivre l'appelant lorsqu'il semble suggérer

que l'examen de la règle contenue à l'article 51 LCR n'entre à aucun moment en ligne de

compte dans les circonstances de l'espèce (acte d’appel p. 2), puisque, comme

on le verra (cf. infra cons. 5.1/b), la première condition d'application de

l'article 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire) se

confond avec le devoir consacré à l'article 51 LCR (Jeanneret, op. cit., n. 25

ad art. 91a LCR).

On peut encore observer, pour bien

cadrer le débat, qu'il n'y a pas lieu d'examiner la violation des règles de la

circulation reprochées au prévenu à la lumière de l'article 90 al.

1 LCR (sanction pour

violations simples), l'action pénale étant, pour ces infractions implicitement

écartées par le tribunal de police, également prescrite (art. 109 CP).

Enfin, si l’appelant conclut

(exclusivement) à ce qu’il soit constaté que la prescription est intervenue

pour les infractions fondées sur les articles 27 al. 1, 31 al. 1 et 34 al. 2 LCR, « en concours avec l’art. 90 al. 1 LCR

» et à ce qu’il soit acquitté « de

la

prévention tirée des art. 55 et 91a

LCR

» (acte d’appel p. 6), on comprend, à

la lecture de sa motivation (dans laquelle il exprime son intention d’attaquer

le jugement de première instance dans son ensemble et de solliciter son

acquittement [acte d’appel p. 2 et p. 2 à 4 pour la « fausse

application de l’art. 90 al. 2 LCR

»]), qu’il entend également plaider l’abandon de la prévention visée à

l’article 90

al. 2 LCR.

4.

L'appelant reproche

au tribunal de police d'avoir fait une application erronée de l'article 90 al. 2 LCR (violation grave des règles de la

circulation), en lien avec les articles 31 al. 1, 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR (acte d'appel p. 2 ss).

4.1

a) En vertu de

l'article 31

al. 1 LCR, le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence.

Selon l'article 27 al. 1 in initio LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi

qu’aux ordres de la police. Il résulte de l'article 34 al. 2 LCR que les véhicules circuleront toujours à droite des

lignes de sécurité tra­cées sur la chaussée.

b) Il est patent que

l'appelant ne s'est pas conformé à l'article 31 al. 1 LCR. Celui-ci ne le conteste d'ailleurs

pas, puisqu'il reconnaît lui-même qu'il a « fait preuve d'une brève

inattention en détournant ses yeux de la chaussée pour prendre

[un]

paquet de cigarettes » (acte d'appel p. 2) et qu'il admet la

réalisation d'une « infraction de perte de maîtrise » qui ne

constitue toutefois, selon lui, qu'une violation simple des règles de la

circulation, qui implique la prescription de l'action pénale.

On peut également sans autre

retenir que le conducteur a transgressé les articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR, en franchissant la ligne de

sécurité, pour se rendre du côté gauche de la chaussée, où se situe la station

d’essence.

c) Seule reste litigieuse la

question de savoir si, par sa perte de maîtrise, l'appelant a gravement violé

la règle prévue à l'article 31 al. 1 LCR, et si, en franchissant ensuite la ligne de sécurité, il a

gravement transgressé les règles contenues aux articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR.

4.2. Selon l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave

d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui

ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon la

jurisprudence (notamment arrêt du TF du 03.04.2017 [6B_444/2016] cons. 1.1), pour

déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée

de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien

objective que subjective.

D'un point de vue

objectif, la violation grave d'une règle de circulation suppose que l'auteur a

mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. La violation d'une règle de

circulation est objectivement grave lorsque cette règle apparaît fondamentale.

Selon la jurisprudence, il convient, pour établir le caractère fondamental ou

non de la règle transgressée de procéder à une confrontation entre ladite règle

et les circonstances objectives de la violation. Celle-ci doit excéder celle

que l'on rencontre habituellement (ATF 119 V 241 cons. 3/d/aa). Ainsi,

par exemple, l'obligation de circuler à droite de la chaussée n'est pas

fondamentale lorsque la visibilité est bonne et qu'aucun véhicule ne circule en

sens inverse, alors qu'elle le devient lorsque l'auteur circule sur la voie de

gauche pour couper un virage sans visibilité (ATF 118 IV 285 cons. 3a; Jeanneret,

op. cit. n. 21 ad art. 90 LCR et les arrêts cités). Il y a création d'un danger

sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger

concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (Jeanneret,

op. cit., n. 23 ss art. 90 LCR).

Le franchissement

d’une ligne de sécurité représente objectivement une manœuvre violant gravement

les règles de la circulation routière en raison

du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et,

en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 136 II 447 cons.

3.3 ; 119 V 241 consid.

3d/bb; arrêt du TF du 18.11.2008

[1C_294/2008] cons. 3.1). Il ne peut être dérogé à

l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs

impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné

par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée de sorte que l'on

ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il

attende que la voie soit dégagée (ATF 136 II 447 cons.

3.3 ; 86 IV 113 et les

arrêts cités), ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette

d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb et les arrêts cités).

Subjectivement,

l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR implique, selon la jurisprudence, un

comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la

circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par

négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise

lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son

comportement contraire aux règles de la circulation. Mais, une négligence

grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur

ne prend absolument pas en compte le fait qu'il mette en danger les autres

usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente

(arrêt du 03.04.2017 précité, cons. 1.1). Dans de tels cas, il faut toutefois

faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si

l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est

particulièrement blâmable (ATF 123 IV 88 cons. 4a et les arrêts

cités) ou, selon une autre formulation utilisée par le Tribunal fédéral, si

l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même

sur une absence de scrupules (arrêt du 03.04.2017 précité, cons. 1.1).

La mauvaise

appréciation d'une situation, par le conducteur, n'est en soi pas suffisante

pour admettre d’emblée que le comportement fautif ne constitue qu'une

négligence légère. De nombreux cas de négligence inconsciente, notamment en

matière de violation des règles de la circulation, reposent précisément sur le

fait que la personne concernée a été, pendant un certain laps de temps,

inattentive ou a mal apprécié la situation et ses propres capacités. Le fait

que l'automobiliste fautif n'a pas envisagé le risque accru ou le comportement

adapté aux circonstances est typique des cas de négligence inconsciente et

n'exclut pas d'entrée de cause le reproche d'une négligence grossière. Pour

pouvoir retenir la négligence légère, il faut, au contraire, se trouver en

présence d'autres circonstances, liées à la personne de l'usager, qui expliquent

sa défaillance momentanée et font apparaître le cas sous un jour plus favorable

(ATF 123 IV 88 cons. 4C ;

arrêt du TF du 25.07.2002 [6S.186/2002] cons. 2.1).

En relation avec

l'article 90

ch. 2 LCR,

le Tribunal fédéral a qualifié de négligence grossière le comportement d'un

cycliste qui, à 8 heures du matin et par temps pluvieux, avait traversé à

faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était à l’orange

(et qu’il lui était possible de s’arrêter) et était entré en collision avec un

véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 cons. 4a). Ont

commis une négligence grossière le conducteur qui, sur l'autoroute, avait

dépassé deux véhicules par la droite, alors que le trafic de fin d'après-midi

était dense (ATF 126 IV 192 cons. 3) et

l'automobiliste qui, de nuit, sur la chaussée mouillée d'une route relativement

étroite, avait suivi une voiture qui dépassait, sans se demander s'il allait

disposer de la place nécessaire pour se rabattre (ATF 121 IV 235 cons. 1c). A aussi été

qualifié de négligence grossière le comportement de celui qui avait dépassé,

sur l'autoroute, une voiture roulant sur la voie rapide, en circulant entre la

voie de dépassement et la glissière de sécurité (arrêt du 25.07.2002 précité

cons. 2.1 et les arrêts cités).

A également été

considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille

d'eau qui avait glissé entre le siège passager et la portière (arrêt du TF du 06.09.2010 [1C_188/2010] cons. 2.2), de manipuler

un téléphone portable pour envoyer un message (arrêt du TF du 24.09.2009 [6B_666/2009] cons. 4.1), de se

pencher pour ramasser un document qui se trouvait dans un sac à main, sur le

sol côté passager (arrêt du TF du 31.03.2008 [1C_71/2008] cons. 2.2), de se

baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (arrêt du TF du 11.01.2008 [1C_299/2007] cons. 2.2), lorsque ces

activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la

route (étant précisé que l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a

LCR, visée dans ces décisions, correspond en principe à la définition de l'infraction

réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR ; cf. ATF 120 Ib 285 ; Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004, p. 395).

Il résulte de ces

précédents que, si les circonstances n'appelaient pas une attention accrue et

que l'auteur a fait preuve d'une brève inattention, la négligence grave doit en

règle générale être niée (sur le constat, cf. Jeanneret, Les

dispositions pénales de la LCR, Commentaire, 2007, n. 41 ad art. 90 LCR et les

arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral a réfuté l'existence d'une négligence

grossière dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le

passage du feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de

respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic

peu dense (ATF 118 IV 285 cons. 4). La négligence

grossière a aussi été écartée pour un autre automobiliste n'ayant pas respecté

la priorité d'un véhicule venant en sens inverse et ayant provoqué une

collision avec ce dernier, alors que son inattention n'avait été que momentanée

(arrêt du TF du 20.03.2002 [6S.11/2002] cons. 3a).

4.3. En l'espèce, pour convaincre de

la brièveté de son inattention, l'appelant soutient, en lien avec l'article 31 al. 1 LCR, qu'il ne « cherchait »

pas un paquet de cigarettes (comme l'a retenu le tribunal de police, cons. 9

dernier par.), mais qu'il a détourné ses yeux de la chaussée pour « prendre »

le paquet de cigarettes (la première notion suggérant une certaine durée alors

que la seconde n'implique qu'une brève inattention) (acte d'appel p. 2).

Face à ce constat,

il convient d’observer que, si le tribunal de police a effectivement indiqué

que l'appelant « cherchait » un paquet de cigarettes (cons. 9

dernier par.), il a exposé, au moment de retenir les faits pertinents (cons. 6

premier par.), que le conducteur avait « pris » un paquet de

cigarettes, ce qui, contrairement à ce que l’appelant tente de soutenir, ne

permet pas d’emblée de reprocher à la première juge d’avoir fondé sa

subsomption sur une constatation (erronée) impliquant une inattention de longue

durée. Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer, en fonction de ces

seuls éléments, la notion (« cherchait » ou « pris »)

qui prévalait dans l'esprit de la première juge lorsqu'elle a procédé à la

subsomption (une telle analyse étant par ailleurs illusoire) puisque, si

l'appelant a indiqué avoir « attrapé » un paquet de

cigarettes, il a aussi affirmé de manière explicite avoir « jeté un

coup d'œil sur [son] paquet de cigarettes » (qui était devant le

levier de « vitesse » [boîte automatique]), en précisant avoir

ensuite « relev[é] la tête », ce qui implique un mouvement

marqué de la tête en direction du levier en question et, à tout le moins, une

posture engageant davantage l'attention du conducteur que le simple geste

tendant simplement à « prendre » l'objet désiré.

Cela étant, on ne

saurait affirmer que le manquement de l'appelant (fait d’avoir détourné les

yeux de la route) a dépassé la brève inattention, peu importe à cet égard le

geste précis réalisé par le conducteur avec sa tête et ses yeux en lien avec le

paquet de cigarettes. Il demeure en effet que celui-ci était situé à proximité

du conducteur, à portée de main (devant le levier de « vitesse »)

et non sur le plancher du véhicule (comme l'avait été le sac à main et le

téléphone portable dans la casuistique évoquée plus haut) ou contre la portière

située du côté du passager (comme cela était le cas de la bouteille d'eau).

Enfin, l'inattention du prévenu ne peut à l’évidence être comparée à celle qui

est causée par la rédaction et l'envoi d'un message depuis un téléphone

portable.

A cela s'ajoute

que le danger créé par l’inattention était très relatif puisque, à 23h00, la

circulation était sans doute assez faible, que le véhicule était bien visible

(dans un virage ouvert sur une route large) et qu'il n'est pas établi qu'un

autre usager (provenant de la route [bbbbb]) aurait été à proximité du cédez le

passage donnant accès sur la voie de Z.________ (empruntée par l'appelant) ou

encore que celui-ci aurait roulé à une vitesse excessive.

Subjectivement, le

prévenu n'a donc pas agi en omettant de prendre en compte – de manière

particulièrement blâmable – le fait qu’il mettait en danger les autres usagers

et on ne peut en conséquence parler de négligence grossière.

4.4. S'agissant de

l'application de l'article 90 al. 2 LCR en lien avec les articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR, on peut, à la lumière

des principes rappelés plus haut, suivre l'appelant lorsqu'il soutient que,

dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas violé gravement les règles

précitées, comme l'exige l'article 90 al. 2 LCR.

On peut certes

longuement se demander si, sur un plan objectif, il existait un besoin

impérieux (cf. supra cons. 4.2) de déplacer le véhicule et de franchir la ligne

de sécurité (pour se rendre à proximité de la station-service) ou s’il eût été

préférable d’abandonner le véhicule sur le bord (droit) de la chaussée (le

véhicule stationné pouvant cacher une partie de la route notamment aux usagers

provenant du cédez-le-passage situé sur la droite de la chaussée, mais ne

bloquant pas directement la circulation). Il n’est pas nécessaire d’en débattre

puisque les éléments figurant au dossier sont quoi qu’il en soit impropres à

établir la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. Il en ressort en

effet que le conducteur n’a pas commis cette infraction par pure convenance

personnelle (comme c’était le cas du conducteur visé dans l’ATF 136 II 447 ; cf. supra cons.

4.2), mais bien pour évacuer le véhicule accidenté de la chaussée, que

l’appelant a procédé à cette manœuvre pour pouvoir parquer son véhicule devant

une station-service, que cela facilitait le travail de la dépanneuse (qui

n’avait ainsi pas besoin de stationner sur la chaussée, sur le lieu de

l’accident). Il n’est en outre pas établi que, lorsque l'appelant a roulé en

direction de la station essence et qu'il a traversé la chaussée, d'autres

véhicules auraient été à proximité, la visibilité étant bonne et le tronçon,

rectiligne, permettant d'anticiper les allers-venues des usagers de la route.

Dans ces conditions, on ne voit pas comment on pourrait reprocher à l’appelant

d’avoir fait preuve d’une négligence grossière et celui-ci ne peut être

sanctionné sur la base de l'article 90 al. 2 LCR, étant rappelé que le

prononcé d'une sanction sur la base de l'article 90 al. 1 LCR n'entre pas en ligne de

compte, l'action pénale étant prescrite en lien avec cette dernière disposition

légale.

5.

L'appelant fait

également grief au tribunal de police d'avoir appliqué de manière erronée

l'article 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire),

appliqué « en concours avec » l'article 55 LCR (constat de l'incapacité de

conduire) (mémoire d'appel p. 4 ss).

5.1. a) S’agissant de la

violation de

l’article 91a LCR, la jurisprudence (ATF 142 IV 324 et l’arrêt du TF

du 12.03.2019 [6B_158/2019] cons. 1.1.1 et les réf.

citées) retient que la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas

d’accident ; en effet, ce n’est qu’en cas d’accident, où des

éclaircissements sur le déroulement des événements s’avèrent nécessaires, que

l’on peut dire que le conducteur devait s’attendre avec une haute vraisemblance

à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 cons. 2a ; arrêts du

TF du 30.04.2012 [6B_17/2012] cons. 3.2.1 et

du 19.05.2009 [6B_168/2009] cons. 1.2 ; ATF 142 IV 324 cons. 1.1.1, p. 326).

b) Les éléments

constitutifs objectifs de la dérobade sont ainsi au nombre de deux :

premièrement, l’auteur doit violer une obligation d’aviser la police en cas

d’accident, alors que cette annonce est destinée à l’établissement des circonstances

de l’accident et est concrètement possible ; deuxièmement, l’ordre de se

soumettre à une mesure de constatation de l’état de l’incapacité de conduire

doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des

circonstances.

S’agissant du

premier élément constitutif, il implique l’examen de l’article 51 LCR, qui réglemente les

devoirs en cas d’accident. Dans ce cas, toutes les personnes impliquées devront

s’arrêter immédiatement (art. 51 al. 1 LCR). Lorsque l’accident n’a causé que

des dommages matériels, l’auteur doit avertir tout de suite le lésé en

indiquant son nom et son adresse et, s’il ne peut pas entrer en contact avec le

lésé, informer sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR).

Concernant le

deuxième élément constitutif, pour dire si une mesure d’investigation de l’état

d’incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut tenir compte

de l’ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier

attentif à soupçonner que l’usager de la route était pris de boisson. Les

indices d’ébriété peuvent résulter des circonstances de l’accident (conduite en

zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable,

heures nocturnes ; ATF 126 IV 53 cons. 2a). Ils

peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant

l’alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine ; propos

incohérent ou une extrême agitation). Constituent enfin des indices d’ébriété,

les activités de l’auteur avant l’accident (participation à une fête,

consommation d’alcool), voire même les antécédents routiers d’un conducteur.

Selon la jurisprudence, en l’absence de signes d’ivresse et de dégâts

importants, les circonstances de l’accident tiennent un rôle déterminant pour

apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, car en pareil cas, plus

l’accident peut s’expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur –

conditions climatiques, configuration des lieux – moins on ne saurait conclure

à une haute vraisemblance (arrêt du TF du 19.05.2009 [6B_168/2009] cons. 1.2 et arrêt du TF

du 16.01.2015 [6B_927/2014] cons. 2.1 ; Jeanneret,

op. cit., n. 28 ad art. 91a LCR).

Par ailleurs,

selon l’article 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de

la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis

l’entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est

possible d’ordonner une telle investigation même en l’absence de tout soupçon

préalable, alors que l’ancien article 55 al. 2 LCR prévoyait « un

examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu’ils sont pris de

boisson ». En outre, depuis le 1er janvier 2008, l’article 10 al.

1 de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière

(OCCR ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique

à des tests préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool.

Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des

mesures visant à établir l’alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.2).

En considérant

l’évolution législative qui précède, le Tribunal fédéral considère qu’il y a,

de manière générale, lieu de s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie à

l’alcootest en cas d’accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement

imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.3). Cette

évolution de la pratique des contrôles de l’alcoolémie à l’alcootest en cas

d’accident diminue le nombre des situations dans lesquelles l’ordre de se soumettre

à une mesure de constatation de l’état d’incapacité de conduire n’apparaîtra

pas objectivement comme hautement vraisemblable, au vu des circonstances.

c) D’un point de

vue subjectif, l’auteur n’est coupable de dérobade que s’il connaît les

circonstances entraînant l’obligation d’annoncer l’accident et celles rendant

très vraisemblable le fait que l’ordre sera donné de se soumettre à une mesure

d’investigation relative à sa capacité de conduire. Il s’agit d’une infraction

intentionnelle, pouvant être commise par dol éventuel, qui s’écarte du système

général de l’article 100 al. 1 LCR (Jeanneret, op.cit., n. 41 et 44 ad

art. 91a LCR, p. 138). La doctrine relève que la démonstration d'un défaut de

conscience portant sur les circonstances particulières de l'accident permettant

de rendre vraisemblable l'ordre d'une mesure d'investigation apparaît peu

réaliste, dans la mesure où ces circonstances, telles que l'heure tardive, une

manœuvre hasardeuse ou un comportement suspect du conducteur, peuvent difficilement

être inconnues du conducteur (Jeanneret, op. cit., n. 45 ad art. 91a

LCR ; cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e

édition 2010, n. 36 ad art. 91a LCR).

5.2. a) En l’occurrence, le premier

élément constitutif objectif doit être considéré comme réalisé parce que

l'appelant, dont le véhicule s'était arrêté contre un arbre, ne pouvait ignorer

les dégâts qu'il avait causé à celui-ci. Il lui incombait d'aviser

immédiatement le lésé, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas non plus avisé sans

délai la police, alors même qu'il aurait été aisé de le faire, l'appelant

rappelant lui-même qu'il avait aperçu une patrouille qui était stationnée

devant la station essence où il avait parqué le véhicule endommagé. C’est donc fautivement qu’il n’a pas

averti le lésé ou contacté la police, comme le lui prescrivait l’article 51 al. 1 LCR.

b) Le second

élément constitutif objectif est également réalisé. Au regard des

circonstances, il apparaît que l’ordre de se soumettre à une mesure de

constatation de l’état d’incapacité de conduire était, objectivement et au vu

des circonstances, hautement vraisemblable. Comme on l'a vu, le Tribunal

fédéral a estimé en 2016 que, compte tenu de l’évolution législative récente –

la nouvelle teneur de l’article 55 al. 1 LCR en

2005 et l’article 10 al.1 OCCR en 2008 –, un usager de la route devait de

manière générale s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie à l’alcootest en cas

d’accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une

cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.3).

Certes, cela ne

signifie pas qu'il ne subsiste plus aucun cas de figure, lorsque l’accident

n’est pas dû à une cause étrangère au conducteur, où la mise en œuvre d'un tel

contrôle puisse apparaître comme seulement possible ou probable et non

hautement vraisemblable. La Cour pénale l'a retenu en présence d'un accident de

très peu de gravité survenu vers midi au moment où la conductrice du véhicule,

alors âgée de 69 ans, garait son véhicule sur une place de parking. La manœuvre

était rendue difficile parce que le lieu de stationnement était occupé par de

nombreuses voitures, les occupants de ces voitures participant tous, y compris

la conductrice et son mari, à un rallye – une manifestation consistant à

rassembler des voitures anciennes et à faire des visites. Durant cette journée,

selon les déclarations de la prévenue et de son mari, entendu comme témoin,

personne n’avait bu d’alcool et aucun élément du dossier ne permettrait de

mettre en doute ces déclarations. Le mari de la prévenue était également

l’organisateur de la manifestation. Il a expliqué qu’il avait pris des mesures

pour éviter que les gens conduisent après avoir bu de l’alcool. C’est pour

cette raison qu’il avait loué un car qui devait amener les participants au

restaurant en fin de journée. Par ailleurs, il n’était pas contesté que la

prévenue était restée sur place après la collision et qu'il ne pouvait être

retenu qu’elle aurait cherché à fuir. Rien au dossier non plus ne permettait

d’affirmer que la vitesse de l’intimée fût excessive ou que d’autres signes de

son comportement eussent trahi une consommation excessive d’alcool. Les dégâts

matériels étaient limités, les photos produites par la prévenue montrant que,

suivant le point de vue, ils pouvaient passer presque inaperçus. Par ailleurs,

la Cour pénale avait obtenu une attestation du SCAN qui montrait que la

prévenue n’avait, jusqu’alors, jamais été sanctionnée administrativement en

tant que conductrice. En définitive, la collision de la voiture de la prévenue

avec le mur de la lésée s’était vraisemblablement produite – comme elle l’avait

affirmé en audience – à très basse vitesse et pouvait être qualifiée de « touchette »

(arrêt du 04.07.2019 [CPEN.2018.114] cons. 6, en particulier

6/b).

Le cas de

l'appelant n'est toutefois pas comparable à cette dernière situation, qui reste

exceptionnelle. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que l'accident a eu

lieu à 23h00 (heures nocturnes) sur un tronçon (large virage à gauche) ne

présentant pas de difficultés particulières (l’existence de telles difficultés

ayant pu représenter des circonstances extérieures susceptibles de réduire la

vraisemblance de la prise de sang), que la collision avec l'arbre ne peut être

qualifié de « touchette » et que les dégâts ont été importants

(arbre, voiture).

On relèvera au

demeurant que l'appelant lui-même ne le conteste pas vraiment puisque, loin de

réfuter catégoriquement la réalisation de cet élément constitutif objectif, il

se limite à signaler que la haute vraisemblance de la mise en œuvre d'une

mesure de contrôle est « certainement plus douteuse » (que

l’existence de son devoir d’avis le lésé ou la police). C'est en vain qu'il

tente de suggérer, semble-t-il aussi bien pour réfuter la réalisation de

l'aspect objectif que celle de l'aspect subjectif de l'infraction (appel p. 4

dernier par. et p. 5 3e par.), que la présence d'un animal

expliquerait la perte de maîtrise puisque, même à admettre l'existence d’un

événement extérieur soudain et inattendu, celui-ci n'a perturbé la conduite du

véhicule qu'en raison de l'inattention (préalable) de l'appelant.

Quant à

l'affirmation selon laquelle aucun des occupants du véhicules n'aurait consommé

de l'alcool (ni d'autres produits quelconques susceptibles de diminuer leurs

capacités intellectuelles ou physiques), même s’il n’est pas exclu qu’elle

corresponde effectivement à la réalité, elle repose sur un paradoxe puisque la

proposition centrale de l’appelant (l’absence de toute ivresse) n’aurait,

précisément, pu être validée que si, à défaut d’avoir pu prendre contact avec

le propriétaire de l’arbre, l’appelant avait avisé la police de l’accident. Son

argumentation, fondée sur ce paradoxe, se révèle dès lors sans consistance.

c) En l'espèce,

l'intention de l'appelant, au moins sous la forme du dol éventuel, doit être

retenue, étant donné l'heure tardive de l'accident, la présence de trois jeunes

hommes à bord du véhicule, la manœuvre hasardeuse ayant mené à l'accident (qui

trouve son origine dans la brève inattention dont il a été question plus haut)

et le fait que le conducteur ait choisi de passer par le col plutôt que par le

tunnel.

A cet égard, on ne

peut suivre l'appelant lorsqu'il tire argument du fait qu'une patrouille de

police est passée sur les lieux de l'accident, ce qui l’aurait convaincu, lui

et ses passagers, « du fait qu'ils n'étaient pas dans l'erreur en ne

contactant pas la police » (mémoire d'appel p. 5 4e par.). Si

l'appelant considère comme acquis que la situation (soit l'accident) n'avait

pas « pas échappé » à la patrouille de police, aucun élément

au dossier ne permet de l'affirmer. L'appelant, qui avait connaissance de

l'heure tardive et qui savait que l'accident avait été causé par sa propre

inattention, ne saurait ainsi réfuter le caractère intentionnel de

l'infraction, en émettant une (simple) hypothèse. On observera au contraire, en

défaveur de la thèse défendue par l’appelant, qu’il était d’autant plus facile

pour lui d’avertir la police qu’une patrouille était passée à proximité ;

le fait qu’il ne l’a pas interpellée montre qu’il ne le voulait pas. Les

explications données par l’appelant sont dès lors impropres à entamer l'intime

conviction de la Cour pénale, qui confirmera, sur ce point également, la

conclusion prise par le tribunal de police.

Que l'appelant et

ses passagers soient restés sur place pendant plus d'une heure (en attendant

l'arrivée de A.________, puis du dépanneur) n'y

change rien. La dérobade, visée par l'article 91a LCR, est liée à l'existence

d'un devoir d'aviser la police et de contribuer à l'établissement des faits. Le

fait que le conducteur soit resté près du véhicule (alors déplacé devant la

station-service) montre tout au plus qu'il entendait régler la situation

immédiatement (et non attendre le lendemain pour le faire). On ne peut par

contre rien en tirer pour confirmer (ou infirmer) le caractère intentionnel de

la dérobade (ici retenue sur la base des éléments évoqués plus haut).

Enfin, l'appelant

revient à la charge en relevant que, selon l'arrêt rendu par le Tribunal

fédéral le 16 janvier 2015 ([6B_927/2014] cons. 2.1), l'auteur

« doit avoir conscience d'une part de la haute vraisemblance de la

prise de sang, et d'autre part que son but doit viser à entraver cette mesure »

(acte d'appel p. 5). Il reproche à la première juge de n’avoir pas indiqué

explicitement la raison pour laquelle elle a retenu que l’appelant avait

poursuivi intentionnellement le but d’entraver une telle mesure et qu’elle a

ainsi violé son devoir de motivation (acte d'appel p. 5 s.). L’appelant suggère

une double condition en utilisant des locutions (« d'une part »,

« d'autre part ») et en énonçant un but particulier (« son

but doit viser à entraver »), soit des éléments étrangers au contenu

du considérant de l’arrêt auquel il renvoie (arrêt du TF précité cons. 2.1

dernier par.). Dans ce précédent (par ailleurs un arrêt non publié, antérieur à

l'ATF 142 IV 324 dans lequel les juges

fédéraux ont consacré une stricte interprétation de l'art. 91a

LCR, cf.

supra cons. 5.1/b), on ne discerne aucun élément nouveau ou inédit puisque les

juges fédéraux ne font que répéter, en substance, que l'intention (« la

conscience ») du conducteur doit porter sur les éléments constitutifs

objectifs de l'infraction, soit la violation de l'obligation d'avertir la

police (art. 51 LCR) – la dérobade (cf. Corboz, op. cit, n. 23 ad art.

91a LCR) – dans les cas où il devait apparaître comme très vraisemblable qu'une

telle mesure soit ordonnée à son égard (la dérobade entravant, de facto,

la mesure visée). En exigeant que le conducteur ait l’intention de poursuivre un

but spécifique (entraver la mesure), l’appelant tente en réalité d’ériger un

élément constitutif distinct, soit une nouvelle condition qui n’a pas pourtant

pas été posée par la jurisprudence et qui ne trouve d'ailleurs aucun ancrage

dans le texte même de l'article 91a LCR.

Le grief se révèle

dès lors infondé.

6.

S’agissant de la peine, le tribunal

de police l'a fixée à 60 jours-amende, à raison de 30 jours pour chacune des

dispositions transgressées (art. 90 al. 2 et 91a LCR). Il a toutefois réduit

la peine à 30 jours-amende en application de l'article 48 let. e CP, relevant

que les faits se sont produits il y a bientôt quatre ans et que la procédure

pénale a été particulièrement longue et intrusive. Il a également infligé au

prévenu une peine additionnelle de 1'000 francs, la peine privative de liberté

de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 10 jours.

Tant l'article 90 al. 2 LCR que l'article 91a

LCR

prévoient une peine maximale de trois ans de peine privative de liberté ou une

peine pécuniaire. L'appelant étant acquitté du chef de l'infraction prévue à

l'article 90

al. 2 LCR,

la Cour pénale fixera à 15 jours-amende la peine réprimant l'infraction à

l'article 91a LCR. L’appelant sera condamné à une peine additionnelle d'un

montant de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de

non-paiement fautif étant arrêtée à 5 jours.

Il sera renvoyé pour le reste

(critères pris en compte dans la fixation de la peine, montant du jour-amende,

sursis) au jugement du tribunal de police (cf. art. 82 al. 4 CPP), l'appelant

n'ayant pas contesté ces divers points de manière indépendante.

7.

L’appel doit être admis pour la

question de la perte de maîtrise (art. 90 al. 2 LCR), mais rejeté pour ce qui

concerne la violation de l’article 91a LCR.

Concernant les

frais de première instance, fixées par le tribunal de police à 1'500 francs,

ils seront supportés à raison de 750 francs par l'appelant, le solde étant

laissé à la charge de l'Etat.

La Cour pénale

arrête les frais de justice pour la procédure d’appel à 800 francs et met à la

charge de l'appelant la moitié de ces frais (soit 400 francs), le solde étant

laissé à la charge de l'Etat.

Acquitté

partiellement, le prévenu a droit à une indemnité au sens de l’article 429 al.

1 let. a CPP, qui sera réduite à la moitié des frais de défense, compte tenu du

sort de la cause. Selon le mémoire d’honoraires produit par Me D.________,

l’activité déployée en première instance correspond à 6h55 et celle réalisée

dans la procédure d'appel à 5h30, soit 12h25 au total. La Cour pénale estime

que ce mémoire excède ce qui est nécessaire à l'exercice raisonnable des droits

de procédure, tant en première instance qu'en procédure d'appel. Certaines

correspondances, qui relèvent du travail de secrétariat, ne peuvent être prises

en compte et le temps de préparation de l'audience de première instance doit

être réduit, de même que celui ayant trait à la rédaction de la déclaration

d'appel, très limitée dans son volume. La Cour pénale réduira l'activité à 5h30

pour la première instance et à 4h00 pour la procédure d'appel, soit 9h30 au

total. Au tarif de 270 francs (et non 300 francs) de l'heure, les frais de

défense s'élèvent ainsi à 2'762.50 francs, y compris 197.50 francs de TVA (à

7,7 %). L'indemnité réduite selon l'article 429 al. 1 let. a CPP est finalement

allouée au prévenu à hauteur de 1’381.25 francs (1/2 x 2'762.50 francs).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 27 al. 1, 31 al. 1, 34

al. 2, 51, 55, 90 al. 2, 91a LCR, 47 CP, 428 et 429 CPP,

Faits

I.

L’appel est

partiellement admis.

Considérants

II.

Le jugement du 11

septembre 2020 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable de la prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité

de conduire (art. 55 et 91a LCR), à W.________, le 5 octobre 2016.

2.

Acquitte X.________

de la prévention de violation grave des règles de la circulation (art. 27 al.

1, 31 al. 1 et 34 al. 2, en lien avec l’art. 90 al. 2 LCR).

3.

Constate que

l’action pénale est prescrite en ce qui concerne les infractions consacrées aux

articles 27 al. 1, 31 al. 1 et 34 al. 2 LCR, en lien avec l’article 90 al. 1

LCR, de même que celles fondées sur les articles 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR.

4.

Condamne X.________

à 15 jours-amende à 190 francs le jour (soit 2'850 francs au total), avec

sursis pendant 2 ans.

5.

Condamne X.________

à une amende additionnelle de 500 francs, la peine privative de liberté de

substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 5 jours.

6.

Rappelle au

condamné que toute récidive pendant la durée du délai d’épreuve peut entraîner

la révocation du sursis et l’exécution de la peine prononcée.

7.

Met à la charge

de X.________ une part des frais de justice, arrêtée à 750 francs, le solde des

frais (750 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

III.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 800 francs et mis pour 400 francs à la charge

de X.________, le solde (400 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.

Une indemnité

(réduite) au sens de l’article 429 CPP de 1’381.25 francs est allouée à X.________ pour ses

frais de défense, pour les deux instances.

V.

Le

présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère

public (MP.2017.3345), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Ruz (POL.2020.309), à La Chaux-de-Fonds, au SCAN (réf. 49343), à

Boudevilliers.

Neuchâtel, le 5 avril 2021

Art.

27.

LCR

Signaux, marques et ordres à observer

1.

Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux

ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles géné­ra­les;

les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les

marques.

2.

Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du ser­vice

du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit

être immédiatement dégagée.101 S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.102

101.

Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur

la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.

2010.

(RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

102.

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la

LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai

2007.

(RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1.

Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2.

Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques

nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’in­fluence de

l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée

incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.106

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite

sous l’influence de l’alcool:

a. aux personnes qui effectuent des

transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une

concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du

20.

mars 2009 sur le transport de voyageurs107 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur

les entreprises de transport par route108);

b. aux personnes qui transportent des

personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules

automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d’un permis d’élève

conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève

conducteur lors de courses d’apprentissage;

f. aux titulaires d’un permis de conduire

à l’essai.109

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool

dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence

de l’alcool est avérée.110

3.

Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni

d’une autre manière.111 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni

le déran­ger.

106.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en

vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

107.

RS 745.1

108.

RS 744.10

109.

Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur

depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

110.

Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur

depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

111.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.

1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 32 LCR

Vitesse

1.

La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux condi­tions

de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son

véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler

lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la

visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embras­ser du

regard, ainsi qu’aux passages à niveau.

2.

Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles

sur toutes les routes.112

3.

L’autorité com­pé­tente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse

maxi­male fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu’après

expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.113

4.

...114

5.

...115

112.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars

1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch.

II al. 2; FF 1973 II 1141)

113.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc.

2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

114.

Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec

effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

115.

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec

effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch.

II al. 2; FF 1973 II 1141).

Art. 34 LCR

Circulation à droite

1.

Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route

est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le

bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent

sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2.

Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de

sécurité tra­cées sur la chaussée.

3.

Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par

exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer

d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui

viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4.

Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les

usa­gers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou

lorsque des véhicules se suivent.118

118.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.

1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art.

51.

LCR

Devoirs en cas d’accidents

1.

En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou

des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiate­ment.

Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécu­rité de la

circulation.

2.

S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans

l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le

feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans

l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, averti­ront la

police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passa­gers, doivent

prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces per­sonnes ne pourront

quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de

secours, si elles doivent en chercher ou qué­rir la police.

3.

Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur

en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas

d’impossibilité, il en infor­mera sans délai la police.

4.

En cas d’accidents aux passages à niveau, les

personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l’administration du

chemin de fer.

Art. 55129

LCR

Constat de l’incapacité de conduire

1.

Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de

la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.

2.

Si la personne concernée présente des indices laissant présumer

une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uni­quement

dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres exa­mens

préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive.

3.

Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:

a. présente des indices laissant présumer

une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool;

b. s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou

fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;

c. exige une analyse de l’alcool dans le

sang.130

3bis Une prise de sang peut être ordonnée si le

contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour

constater l’infraction.131

4.

Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être

effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permet­tant

de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.

5.

...132

6.

L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:

a. le taux d’alcool dans l’haleine et le

taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être

dans l’inca­pacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété)

indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolé­rance individuelle à

l’alcool;

b. le taux qualifié d’alcool dans

l’haleine et dans le sang.133

6bis Si le taux d’alcool dans l’haleine et le taux

d’alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d’alcool dans le

sang est déterminant.134

7.

Le Conseil fédéral:

a. peut, pour les autres substances

diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang

à partir duquel la per­sonne concernée est réputée incapable de con­duire au

sens de la pré­sente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré

de tolérance individuelle;

b. édicte des prescriptions sur les

examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l’utilisation de

l’alcootest et le pré­lèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés

et sur l’exa­men médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans

l’incapacité de conduire;

c. peut prescrire que les échantillons,

notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu

du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne

concernée, l’existence d’une forme de dépendance diminuant son aptitude à

conduire.

129.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en

vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

130.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

131.

Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur

depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

132.

Abrogé par l’annexe 1 ch. II 21 du code de

procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv.

2011.

(RO 2010 1881; FF 2006 1057).

133.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

134.

Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars

2009.

sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis

le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

Art.

90217.

LCR

Violation des règles de la circulation

1.

Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la

présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est

puni de l’amende.

2.

Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,

crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

3.

Celui qui, par une violation intentionnelle des règles

fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident

pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des

excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements

téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des

véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre

ans.

4.

L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale

autorisée a été dépassée:

d’au moins 40 km/h, là où la limite était

fixée à 30 km/h;

d’au moins 50 km/h, là où la limite était

fixée à 50 km/h;

d’au moins 60 km/h, là où la limite était

fixée à 80 km/h;

d’au moins 80 km/h, là où la limite était

fixée à plus de 80 km/h.

5.

Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.

217.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15

juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

218.

RS 311.0

Art.

91a222

LCR

Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de

conduire

1.

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule

automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un

contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé

par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer

qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un

examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne

puissent atteindre leur but.

2.

La peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur

ou s’il est impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route.

222.

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013

(RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art.

92223LCR

Violation des obligations en cas d’accident

1.

Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les

obligations que lui impose la présente loi.

2.

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou

blessé une personne lors d’un accident de la circulation.

223.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15

juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).