CPEN.2020.76
Comportement d'un automobiliste dans l’habitacle de son véhicule.
5 avril 2021Français54 min
Présentation des comportements d'un automobiliste dans l’habitacle de son véhicule qui sont considérés comme des négligences grossières (cf. art. 90 al. 2 LCR).N’est pas considéré comme une négligence grossière la brève inattention du conducteur due au fait qu’il a jeté un coup d’œil au paquet de cigarettes, qu’il entendait attraper, qui se situait devant le levier de vitesse.
Source ne.ch
A.
Le mercredi 5
octobre 2016, X.________ circulait au volant du véhicule immatriculé NE […..]
sur la route [aaaaa] en direction de Z.________. Peu après la sortie du
giratoire, il a perdu la maîtrise de sa voiture et heurté un arbre sur le côté
droit de la chaussée. Il a ensuite déplacé le véhicule pour le stationner
devant une station-service située à proximité, de l’autre côté de la route. Pour
effectuer cette manœuvre, il a traversé les deux voies de circulation,
franchissant ainsi la ligne de sécurité. X.________ n’a pas appelé les secours.
Le 6 octobre 2016, le voyer
chef (service des ponts et chaussées) a informé les services de police qu’un
conducteur avait percuté un arbre à la sortie de W.________. Bien que le
conducteur ait endommagé l’arbre, il n’avait pas annoncé cet accident aux
services compétents.
Le 12 octobre 2016, X.________
s’est présenté au poste de police secours à W.________ et il s’est dénoncé
comme étant le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident qui s’était
produit à [aaaaa].
B.
Le 24 juillet 2017,
une instruction a été ouverte contre inconnu. Dans une première phase, le
ministère public a considéré que, nonobstant les dénégations de A.________
(qui, le jour de l’accident, avait rejoint les personnes impliquées devant la
station-service), de son frère B.________, de son cousin C.________ (tous deux
passagers du véhicule le jour de l’accident) et l’autodénonciation de X.________,
plusieurs éléments permettaient d’établir que A.________ était le conducteur du
véhicule au moment de la perte de maîtrise.
Finalement, par ordonnances
pénales du 10 juillet 2018, le ministère public a condamné A.________ pour des
infractions aux règles de la loi sur la circulation routière et C.________, B.________,
ainsi que X.________ pour induction de la justice en erreur et entrave à
l’action pénale.
Par jugement du 16 mai 2019,
le tribunal de police a acquitté tous les prévenus, au motif que le dossier ne
contenait pas suffisamment d’éléments permettant de retenir que A.________
était l’auteur de l’accident du 5 octobre 2016.
Par jugement du 27 décembre
2019, la Cour pénale a rejeté l’appel formé par le ministère public.
C.
Par ordonnance pénale du 4 mars 2020,
X.________ a été condamné à 60 jours-amende à 130 francs avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'960 francs pour infractions aux
articles 27 al. 1, 32 al. 1, subsidiairement 31 al. 1, 34 al. 2, 51, 55, 90
al. 2, 91a, 92 al. 1 LCR. Les faits de la prévention étaient les
suivants :
A W.________, route [aaaaa], le mercredi 5 octobre
2016 vers 23h00, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE […..]
en direction de Z.________. Peu après la sortie du giratoire, en raison d’une
vitesse inadaptée à la configuration des lieux, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté un arbre sis à droite de la chaussée, avant de traverser
les deux voies de circulation, franchissant ainsi la ligne de sécurité
visiblement tracée sur le sol, et terminer sa course à contre-sens sur la voie
descendante. Malgré les dommages occasionnés, l’intéressé a quitté les lieux
sans aviser le lésé, ni avertir la police, violant de la sorte ses devoirs en
cas d’accident. En outre, il s’est soustrait aux examens d’usage visant à
déterminer sa capacité à conduire un véhicule, lesquels n’auraient pas manqués
d’être ordonnés au vu des circonstances. »
D.
Le 10 mars 2020, X.________
a fait opposition à l’ordonnance pénale du 4 mars 2020. Le 28 mai 2020, le
ministère public a transmis son ordonnance pénale au tribunal de police.
E.
Dans la motivation
écrite de son jugement daté du 11 septembre 2020, le tribunal de police a
retenu que, le 6 [recte : 5] octobre 2016, X.________ était au
volant du véhicule, B.________ et C.________ en étant les passagers, le premier
à la droite du conducteur et le second sur l’un des sièges arrières. Dans le
virage, à la sortie du giratoire [aaaaa], en direction de V.________, X.________
a pris un paquet de cigarettes qui se trouvait vers le levier de vitesses. C.________
lui a dit de faire attention car un animal se trouvait sur la voie de
circulation. Le conducteur a alors fait une manœuvre d’évitement sans freiner,
ce qui a eu pour conséquence que le véhicule a continué sa course tout droit et
qu’il a percuté un arbre au bord de la chaussée, d’abord avec l’avant-droit,
puis avec le côté. Le pneu avant-droit a explosé et la jante a été passablement
endommagée. Le prévenu s’est arrêté sur le bord droit de la chaussée, avant de
déplacer le véhicule devant la sortie de la station-essence qui se trouvait de
l’autre côté de la route, franchissant la voie de circulation en sens inverse. A.________,
frère de l’un des passagers, les ayant rejoints, il a appelé un dépanneur pour
prendre en charge le véhicule.
Le tribunal de police a retenu
que la manœuvre d’évitement et l’inattention étaient les causes de l’accident,
le prévenu n’ayant alors pas été en mesure de maîtriser son véhicule.
L’infraction à l’article 31 al. 1 LCR devait dès lors être retenue et
sanctionnée sur la base de l’article 90 al. 2 LCR. En effet, au moment où C.________
lui a signalé la présence d’un animal sur la route, le prévenu ne prêtait pas
toute l’attention requise à la circulation, puisqu’il cherchait un paquet de
cigarettes. Il avait ainsi pris le risque de créer un sérieux danger pour la
circulation et l’infraction devait être sanctionnée en application de l’article
90 al. 2 LCR. La transgression de cette dernière disposition devait également
être reconnue en lien avec les art. 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR, le prévenu ayant
traversé avec son véhicule les deux voies de circulation. Le tribunal de police
a par contre abandonné toute prévention liée à une vitesse inadaptée aux
circonstances, le dossier n’établissant pas à quelle vitesse le véhicule
circulait à la sortie du giratoire.
L’autorité précédente a
également relevé que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à l’article
92 al. 1 LCR, en lien avec l’article 51 al. 3 LCR (devoir du conducteur ayant
causé des dommages matériels d’avertir sans délai le lésé ou, en cas
d’impossibilité, d’informer sans délai la police). Cette infraction étant une
contravention au sens de l’article 103 CP, elle était toutefois prescrite en
vertu de l’article 109 CP, puisque les faits s’étaient déroulés il y a plus de
trois ans.
Le tribunal de police a
également retenu une violation de l’article 91a LCR (en concours avec l’art. 55
LCR), le prévenu n’ayant pas informé les forces de police de l’accident dont il
avait été l’objet. Il a considéré à cet égard que les circonstances de
l’accident, soit la présence de trois jeunes hommes à bord du véhicule, l’heure
tardive, le fait que le conducteur avait choisi de passer par le col plutôt que
par le tunnel auraient assurément conduit à la police à ordonner une mesure du
taux d’alcoolémie, ce qui entraînait l’application de l’article 91a LCR.
Le tribunal de police a estimé
que la culpabilité du prévenu était moyenne, que l’atteinte à la sécurité
routière pouvait également être considérée comme moyenne, que la volonté
dolosive du prévenu était faible, qu’il avait plutôt fait preuve d’une certaine
légèreté, qu’il n’aurait pas été difficile pour lui d’agir autrement, que la
situation personnelle du condamné était bonne, qu’il travaillait et que ses
antécédents étaient anciens.
Tout bien considéré, le
tribunal de police a estimé qu’une peine de 30 jours-amende réprimait de
manière adéquate le comportement fautif du prévenu. Tenant compte du fait que
celui-ci réalisait un revenu mensuel de 10'000 francs, il a fixé le montant du
jour-amende à 190 francs. Rien ne s’opposait à l’octroi du sursis, dont la
durée a été fixée au minimum légal, soit deux ans. Une peine additionnelle d’un
montant de 1'000 francs devait encore être infligée au prévenu, la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant
arrêtée à 10 jours.
F.
X.________ fait
appel contre ce jugement en invoquant la violation du droit et une constatation
incomplète ou erronée des faits.
A titre préalable, l’appelant
relève que le dispositif du jugement entrepris mentionne par erreur l’article
51 LCR, puisque l’infraction réprimée par cette disposition légale, en concours
avec l’article 92 al. 1 LCR, a été abandonnée par la première juge, la
prescription étant acquise.
Invoquant une fausse
application de l’article 90 al. 2 LCR, l’appelant soutient que, contrairement à
ce qui a été retenu par la première juge (jugement entrepris, fin du
considérant 9), il ne « cherchait » pas un paquet de
cigarettes (ce qui impliquerait une certaine durée), mais il a tout au plus
fait preuve d’une brève inattention en détournant ses yeux de la chaussée une
fraction de seconde pour « prendre » le paquet de cigarettes.
L’appelant insiste sur le fait que, même s’il a commis une faute en détournant
ses yeux brièvement, il n’a en aucun cas adopté un comportement à ce point
dénué de scrupules qu’il doive être considéré comme ayant violé gravement une
règle de la circulation, à défaut de quoi toute inattention devrait être
sanctionnée sur la base de l’article 90 al. 2 LCR. Il estime que son attitude
le jour de l’accident ne peut être comparée aux exemples usuels de violation
grave, tels que la rédaction d’un SMS, la récupération d’un objet tombé sur le
plancher du véhicule ou situé dans un sac à main, ou encore la manipulation
d’un autoradio ou d’un appareil similaire, ce d’autant plus que la vitesse du
véhicule juste avant l’accident était assez faible, l’appelant, qui venait de
sortir d’un giratoire, étant engagé dans un virage à près de 90 degrés sur la
gauche. Il est d’avis que l’infraction de perte de maîtrise aurait dû être
sanctionnée sur la base de l’article 90 al. 1 LCR (violation simple des règles
de la circulation) et que la première juge n’aurait pu que constater que la
prescription était acquise (art. 109 CP). Selon lui, cette issue s’imposait
également en lien avec les articles 27 al. 1, 34 al. 2 LCR : le
franchissement de la ligne de sécurité ne constituait pas une faute grave en
l’espèce (la violation devant tout au plus conduire à l’application de
l’article 90 al. 1 LCR), vu qu’il s’agissait d’une manœuvre volontaire réalisée
pour sécuriser les lieux et évacuer le véhicule de la chaussée afin de réduire
les risques et éviter un autre accident. Il s’interroge même sur la
punissabilité d’un tel comportement, qui pourrait réaliser les éléments
constitutifs de l’état de nécessité licite au sens de l’article 17 CP.
L’appelant reproche également
à l’autorité précédente d’avoir fait une fausse application de l’article 91a
LCR. Il soutient qu’il est douteux qu’une mesure de contrôle de l’état physique
de l’appelant ait été ordonnée par les services de police, puisque la perte de
maîtrise s’expliquait – même si elle ne l’excusait pas forcément – par la présence
d’un animal et qu’aucun des intervenants, que ce soit l’appelant ou ses
passagers, n’avait consommé d’alcool ni d’autre produit quelconque susceptible
de diminuer leurs capacités intellectuelles ou physiques. Il insiste sur le
fait que, sur le plan subjectif, il n’est nullement établi que sa volonté, en
n’informant pas la police, visait à entraver la prise de mesures destinée à
contrôler sa capacité de conduire. Il sera revenu sur les arguments soulevés
par l’appelant dans la partie en droit du présent jugement, si cela s’avère
nécessaire. L’appelant considère dès lors que les éléments constitutifs de
l’infraction réprimée par l’article 91a LCR, en particulier son élément
subjectif, n’ont pas été établis à satisfaction de droit, ce qui doit mener à
l’abandon de cette prévention.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux (article 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle
revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in
CR-CPP, n. 11 ad art. 328 CPP).
Selon l’article 389 al. 1 CPP,
la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
Dans le jugement
attaqué, le tribunal de police a retenu que le prévenu, qui avait transgressé
l'article 51 al. 3 LCR (devoir d'avertissement de l'auteur de l'accident en cas de
dommages matériels) devrait certes être sanctionné en application de l'article 92 al. 1
LCR (amende), mais
que, cette dernière disposition prévoyant une contravention (art. 103 CP),
l'action pénale était prescrite en vertu de l'article 109 CP, les faits s'étant
déroulés plus de trois ans avant le prononcé du jugement de première instance
(cf. art. 97 al. 3 CP).
Cette question, qui n'est pas
contestée dans la procédure d'appel, n'a pas à être examinée par la Cour
pénale. On ne saurait par contre suivre l'appelant lorsqu'il semble suggérer
que l'examen de la règle contenue à l'article 51 LCR n'entre à aucun moment en ligne de
compte dans les circonstances de l'espèce (acte d’appel p. 2), puisque, comme
on le verra (cf. infra cons. 5.1/b), la première condition d'application de
l'article 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire) se
confond avec le devoir consacré à l'article 51 LCR (Jeanneret, op. cit., n. 25
ad art. 91a LCR).
On peut encore observer, pour bien
cadrer le débat, qu'il n'y a pas lieu d'examiner la violation des règles de la
circulation reprochées au prévenu à la lumière de l'article 90 al.
1 LCR (sanction pour
violations simples), l'action pénale étant, pour ces infractions implicitement
écartées par le tribunal de police, également prescrite (art. 109 CP).
Enfin, si l’appelant conclut
(exclusivement) à ce qu’il soit constaté que la prescription est intervenue
pour les infractions fondées sur les articles 27 al. 1, 31 al. 1 et 34 al. 2 LCR, « en concours avec l’art. 90 al. 1 LCR
» et à ce qu’il soit acquitté « de
la
prévention tirée des art. 55 et 91a
LCR
» (acte d’appel p. 6), on comprend, à
la lecture de sa motivation (dans laquelle il exprime son intention d’attaquer
le jugement de première instance dans son ensemble et de solliciter son
acquittement [acte d’appel p. 2 et p. 2 à 4 pour la « fausse
application de l’art. 90 al. 2 LCR
»]), qu’il entend également plaider l’abandon de la prévention visée à
l’article 90
al. 2 LCR.
4.
L'appelant reproche
au tribunal de police d'avoir fait une application erronée de l'article 90 al. 2 LCR (violation grave des règles de la
circulation), en lien avec les articles 31 al. 1, 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR (acte d'appel p. 2 ss).
4.1
a) En vertu de
l'article 31
al. 1 LCR, le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence.
Selon l'article 27 al. 1 in initio LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi
qu’aux ordres de la police. Il résulte de l'article 34 al. 2 LCR que les véhicules circuleront toujours à droite des
lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
b) Il est patent que
l'appelant ne s'est pas conformé à l'article 31 al. 1 LCR. Celui-ci ne le conteste d'ailleurs
pas, puisqu'il reconnaît lui-même qu'il a « fait preuve d'une brève
inattention en détournant ses yeux de la chaussée pour prendre
[un]
paquet de cigarettes » (acte d'appel p. 2) et qu'il admet la
réalisation d'une « infraction de perte de maîtrise » qui ne
constitue toutefois, selon lui, qu'une violation simple des règles de la
circulation, qui implique la prescription de l'action pénale.
On peut également sans autre
retenir que le conducteur a transgressé les articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR, en franchissant la ligne de
sécurité, pour se rendre du côté gauche de la chaussée, où se situe la station
d’essence.
c) Seule reste litigieuse la
question de savoir si, par sa perte de maîtrise, l'appelant a gravement violé
la règle prévue à l'article 31 al. 1 LCR, et si, en franchissant ensuite la ligne de sécurité, il a
gravement transgressé les règles contenues aux articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR.
4.2. Selon l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave
d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui
ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la
jurisprudence (notamment arrêt du TF du 03.04.2017 [6B_444/2016] cons. 1.1), pour
déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée
de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien
objective que subjective.
D'un point de vue
objectif, la violation grave d'une règle de circulation suppose que l'auteur a
mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. La violation d'une règle de
circulation est objectivement grave lorsque cette règle apparaît fondamentale.
Selon la jurisprudence, il convient, pour établir le caractère fondamental ou
non de la règle transgressée de procéder à une confrontation entre ladite règle
et les circonstances objectives de la violation. Celle-ci doit excéder celle
que l'on rencontre habituellement (ATF 119 V 241 cons. 3/d/aa). Ainsi,
par exemple, l'obligation de circuler à droite de la chaussée n'est pas
fondamentale lorsque la visibilité est bonne et qu'aucun véhicule ne circule en
sens inverse, alors qu'elle le devient lorsque l'auteur circule sur la voie de
gauche pour couper un virage sans visibilité (ATF 118 IV 285 cons. 3a; Jeanneret,
op. cit. n. 21 ad art. 90 LCR et les arrêts cités). Il y a création d'un danger
sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger
concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (Jeanneret,
op. cit., n. 23 ss art. 90 LCR).
Le franchissement
d’une ligne de sécurité représente objectivement une manœuvre violant gravement
les règles de la circulation routière en raison
du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et,
en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 136 II 447 cons.
3.3 ; 119 V 241 consid.
3d/bb; arrêt du TF du 18.11.2008
[1C_294/2008] cons. 3.1). Il ne peut être dérogé à
l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs
impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné
par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée de sorte que l'on
ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il
attende que la voie soit dégagée (ATF 136 II 447 cons.
3.3 ; 86 IV 113 et les
arrêts cités), ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette
d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb et les arrêts cités).
Subjectivement,
l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR implique, selon la jurisprudence, un
comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la
circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par
négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise
lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son
comportement contraire aux règles de la circulation. Mais, une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur
ne prend absolument pas en compte le fait qu'il mette en danger les autres
usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente
(arrêt du 03.04.2017 précité, cons. 1.1). Dans de tels cas, il faut toutefois
faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si
l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est
particulièrement blâmable (ATF 123 IV 88 cons. 4a et les arrêts
cités) ou, selon une autre formulation utilisée par le Tribunal fédéral, si
l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même
sur une absence de scrupules (arrêt du 03.04.2017 précité, cons. 1.1).
La mauvaise
appréciation d'une situation, par le conducteur, n'est en soi pas suffisante
pour admettre d’emblée que le comportement fautif ne constitue qu'une
négligence légère. De nombreux cas de négligence inconsciente, notamment en
matière de violation des règles de la circulation, reposent précisément sur le
fait que la personne concernée a été, pendant un certain laps de temps,
inattentive ou a mal apprécié la situation et ses propres capacités. Le fait
que l'automobiliste fautif n'a pas envisagé le risque accru ou le comportement
adapté aux circonstances est typique des cas de négligence inconsciente et
n'exclut pas d'entrée de cause le reproche d'une négligence grossière. Pour
pouvoir retenir la négligence légère, il faut, au contraire, se trouver en
présence d'autres circonstances, liées à la personne de l'usager, qui expliquent
sa défaillance momentanée et font apparaître le cas sous un jour plus favorable
(ATF 123 IV 88 cons. 4C ;
arrêt du TF du 25.07.2002 [6S.186/2002] cons. 2.1).
En relation avec
l'article 90
ch. 2 LCR,
le Tribunal fédéral a qualifié de négligence grossière le comportement d'un
cycliste qui, à 8 heures du matin et par temps pluvieux, avait traversé à
faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était à l’orange
(et qu’il lui était possible de s’arrêter) et était entré en collision avec un
véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 cons. 4a). Ont
commis une négligence grossière le conducteur qui, sur l'autoroute, avait
dépassé deux véhicules par la droite, alors que le trafic de fin d'après-midi
était dense (ATF 126 IV 192 cons. 3) et
l'automobiliste qui, de nuit, sur la chaussée mouillée d'une route relativement
étroite, avait suivi une voiture qui dépassait, sans se demander s'il allait
disposer de la place nécessaire pour se rabattre (ATF 121 IV 235 cons. 1c). A aussi été
qualifié de négligence grossière le comportement de celui qui avait dépassé,
sur l'autoroute, une voiture roulant sur la voie rapide, en circulant entre la
voie de dépassement et la glissière de sécurité (arrêt du 25.07.2002 précité
cons. 2.1 et les arrêts cités).
A également été
considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille
d'eau qui avait glissé entre le siège passager et la portière (arrêt du TF du 06.09.2010 [1C_188/2010] cons. 2.2), de manipuler
un téléphone portable pour envoyer un message (arrêt du TF du 24.09.2009 [6B_666/2009] cons. 4.1), de se
pencher pour ramasser un document qui se trouvait dans un sac à main, sur le
sol côté passager (arrêt du TF du 31.03.2008 [1C_71/2008] cons. 2.2), de se
baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (arrêt du TF du 11.01.2008 [1C_299/2007] cons. 2.2), lorsque ces
activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la
route (étant précisé que l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a
LCR, visée dans ces décisions, correspond en principe à la définition de l'infraction
réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR ; cf. ATF 120 Ib 285 ; Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004, p. 395).
Il résulte de ces
précédents que, si les circonstances n'appelaient pas une attention accrue et
que l'auteur a fait preuve d'une brève inattention, la négligence grave doit en
règle générale être niée (sur le constat, cf. Jeanneret, Les
dispositions pénales de la LCR, Commentaire, 2007, n. 41 ad art. 90 LCR et les
arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral a réfuté l'existence d'une négligence
grossière dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le
passage du feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de
respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic
peu dense (ATF 118 IV 285 cons. 4). La négligence
grossière a aussi été écartée pour un autre automobiliste n'ayant pas respecté
la priorité d'un véhicule venant en sens inverse et ayant provoqué une
collision avec ce dernier, alors que son inattention n'avait été que momentanée
(arrêt du TF du 20.03.2002 [6S.11/2002] cons. 3a).
4.3. En l'espèce, pour convaincre de
la brièveté de son inattention, l'appelant soutient, en lien avec l'article 31 al. 1 LCR, qu'il ne « cherchait »
pas un paquet de cigarettes (comme l'a retenu le tribunal de police, cons. 9
dernier par.), mais qu'il a détourné ses yeux de la chaussée pour « prendre »
le paquet de cigarettes (la première notion suggérant une certaine durée alors
que la seconde n'implique qu'une brève inattention) (acte d'appel p. 2).
Face à ce constat,
il convient d’observer que, si le tribunal de police a effectivement indiqué
que l'appelant « cherchait » un paquet de cigarettes (cons. 9
dernier par.), il a exposé, au moment de retenir les faits pertinents (cons. 6
premier par.), que le conducteur avait « pris » un paquet de
cigarettes, ce qui, contrairement à ce que l’appelant tente de soutenir, ne
permet pas d’emblée de reprocher à la première juge d’avoir fondé sa
subsomption sur une constatation (erronée) impliquant une inattention de longue
durée. Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer, en fonction de ces
seuls éléments, la notion (« cherchait » ou « pris »)
qui prévalait dans l'esprit de la première juge lorsqu'elle a procédé à la
subsomption (une telle analyse étant par ailleurs illusoire) puisque, si
l'appelant a indiqué avoir « attrapé » un paquet de
cigarettes, il a aussi affirmé de manière explicite avoir « jeté un
coup d'œil sur [son] paquet de cigarettes » (qui était devant le
levier de « vitesse » [boîte automatique]), en précisant avoir
ensuite « relev[é] la tête », ce qui implique un mouvement
marqué de la tête en direction du levier en question et, à tout le moins, une
posture engageant davantage l'attention du conducteur que le simple geste
tendant simplement à « prendre » l'objet désiré.
Cela étant, on ne
saurait affirmer que le manquement de l'appelant (fait d’avoir détourné les
yeux de la route) a dépassé la brève inattention, peu importe à cet égard le
geste précis réalisé par le conducteur avec sa tête et ses yeux en lien avec le
paquet de cigarettes. Il demeure en effet que celui-ci était situé à proximité
du conducteur, à portée de main (devant le levier de « vitesse »)
et non sur le plancher du véhicule (comme l'avait été le sac à main et le
téléphone portable dans la casuistique évoquée plus haut) ou contre la portière
située du côté du passager (comme cela était le cas de la bouteille d'eau).
Enfin, l'inattention du prévenu ne peut à l’évidence être comparée à celle qui
est causée par la rédaction et l'envoi d'un message depuis un téléphone
portable.
A cela s'ajoute
que le danger créé par l’inattention était très relatif puisque, à 23h00, la
circulation était sans doute assez faible, que le véhicule était bien visible
(dans un virage ouvert sur une route large) et qu'il n'est pas établi qu'un
autre usager (provenant de la route [bbbbb]) aurait été à proximité du cédez le
passage donnant accès sur la voie de Z.________ (empruntée par l'appelant) ou
encore que celui-ci aurait roulé à une vitesse excessive.
Subjectivement, le
prévenu n'a donc pas agi en omettant de prendre en compte – de manière
particulièrement blâmable – le fait qu’il mettait en danger les autres usagers
et on ne peut en conséquence parler de négligence grossière.
4.4. S'agissant de
l'application de l'article 90 al. 2 LCR en lien avec les articles 27 al. 1 et 34 al. 2 LCR, on peut, à la lumière
des principes rappelés plus haut, suivre l'appelant lorsqu'il soutient que,
dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas violé gravement les règles
précitées, comme l'exige l'article 90 al. 2 LCR.
On peut certes
longuement se demander si, sur un plan objectif, il existait un besoin
impérieux (cf. supra cons. 4.2) de déplacer le véhicule et de franchir la ligne
de sécurité (pour se rendre à proximité de la station-service) ou s’il eût été
préférable d’abandonner le véhicule sur le bord (droit) de la chaussée (le
véhicule stationné pouvant cacher une partie de la route notamment aux usagers
provenant du cédez-le-passage situé sur la droite de la chaussée, mais ne
bloquant pas directement la circulation). Il n’est pas nécessaire d’en débattre
puisque les éléments figurant au dossier sont quoi qu’il en soit impropres à
établir la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. Il en ressort en
effet que le conducteur n’a pas commis cette infraction par pure convenance
personnelle (comme c’était le cas du conducteur visé dans l’ATF 136 II 447 ; cf. supra cons.
4.2), mais bien pour évacuer le véhicule accidenté de la chaussée, que
l’appelant a procédé à cette manœuvre pour pouvoir parquer son véhicule devant
une station-service, que cela facilitait le travail de la dépanneuse (qui
n’avait ainsi pas besoin de stationner sur la chaussée, sur le lieu de
l’accident). Il n’est en outre pas établi que, lorsque l'appelant a roulé en
direction de la station essence et qu'il a traversé la chaussée, d'autres
véhicules auraient été à proximité, la visibilité étant bonne et le tronçon,
rectiligne, permettant d'anticiper les allers-venues des usagers de la route.
Dans ces conditions, on ne voit pas comment on pourrait reprocher à l’appelant
d’avoir fait preuve d’une négligence grossière et celui-ci ne peut être
sanctionné sur la base de l'article 90 al. 2 LCR, étant rappelé que le
prononcé d'une sanction sur la base de l'article 90 al. 1 LCR n'entre pas en ligne de
compte, l'action pénale étant prescrite en lien avec cette dernière disposition
légale.
5.
L'appelant fait
également grief au tribunal de police d'avoir appliqué de manière erronée
l'article 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire),
appliqué « en concours avec » l'article 55 LCR (constat de l'incapacité de
conduire) (mémoire d'appel p. 4 ss).
5.1. a) S’agissant de la
violation de
l’article 91a LCR, la jurisprudence (ATF 142 IV 324 et l’arrêt du TF
du 12.03.2019 [6B_158/2019] cons. 1.1.1 et les réf.
citées) retient que la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas
d’accident ; en effet, ce n’est qu’en cas d’accident, où des
éclaircissements sur le déroulement des événements s’avèrent nécessaires, que
l’on peut dire que le conducteur devait s’attendre avec une haute vraisemblance
à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 cons. 2a ; arrêts du
TF du 30.04.2012 [6B_17/2012] cons. 3.2.1 et
du 19.05.2009 [6B_168/2009] cons. 1.2 ; ATF 142 IV 324 cons. 1.1.1, p. 326).
b) Les éléments
constitutifs objectifs de la dérobade sont ainsi au nombre de deux :
premièrement, l’auteur doit violer une obligation d’aviser la police en cas
d’accident, alors que cette annonce est destinée à l’établissement des circonstances
de l’accident et est concrètement possible ; deuxièmement, l’ordre de se
soumettre à une mesure de constatation de l’état de l’incapacité de conduire
doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des
circonstances.
S’agissant du
premier élément constitutif, il implique l’examen de l’article 51 LCR, qui réglemente les
devoirs en cas d’accident. Dans ce cas, toutes les personnes impliquées devront
s’arrêter immédiatement (art. 51 al. 1 LCR). Lorsque l’accident n’a causé que
des dommages matériels, l’auteur doit avertir tout de suite le lésé en
indiquant son nom et son adresse et, s’il ne peut pas entrer en contact avec le
lésé, informer sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR).
Concernant le
deuxième élément constitutif, pour dire si une mesure d’investigation de l’état
d’incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut tenir compte
de l’ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier
attentif à soupçonner que l’usager de la route était pris de boisson. Les
indices d’ébriété peuvent résulter des circonstances de l’accident (conduite en
zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable,
heures nocturnes ; ATF 126 IV 53 cons. 2a). Ils
peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant
l’alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine ; propos
incohérent ou une extrême agitation). Constituent enfin des indices d’ébriété,
les activités de l’auteur avant l’accident (participation à une fête,
consommation d’alcool), voire même les antécédents routiers d’un conducteur.
Selon la jurisprudence, en l’absence de signes d’ivresse et de dégâts
importants, les circonstances de l’accident tiennent un rôle déterminant pour
apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, car en pareil cas, plus
l’accident peut s’expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur –
conditions climatiques, configuration des lieux – moins on ne saurait conclure
à une haute vraisemblance (arrêt du TF du 19.05.2009 [6B_168/2009] cons. 1.2 et arrêt du TF
du 16.01.2015 [6B_927/2014] cons. 2.1 ; Jeanneret,
op. cit., n. 28 ad art. 91a LCR).
Par ailleurs,
selon l’article 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de
la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis
l’entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est
possible d’ordonner une telle investigation même en l’absence de tout soupçon
préalable, alors que l’ancien article 55 al. 2 LCR prévoyait « un
examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu’ils sont pris de
boisson ». En outre, depuis le 1er janvier 2008, l’article 10 al.
1 de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière
(OCCR ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique
à des tests préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool.
Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des
mesures visant à établir l’alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.2).
En considérant
l’évolution législative qui précède, le Tribunal fédéral considère qu’il y a,
de manière générale, lieu de s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie à
l’alcootest en cas d’accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement
imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.3). Cette
évolution de la pratique des contrôles de l’alcoolémie à l’alcootest en cas
d’accident diminue le nombre des situations dans lesquelles l’ordre de se soumettre
à une mesure de constatation de l’état d’incapacité de conduire n’apparaîtra
pas objectivement comme hautement vraisemblable, au vu des circonstances.
c) D’un point de
vue subjectif, l’auteur n’est coupable de dérobade que s’il connaît les
circonstances entraînant l’obligation d’annoncer l’accident et celles rendant
très vraisemblable le fait que l’ordre sera donné de se soumettre à une mesure
d’investigation relative à sa capacité de conduire. Il s’agit d’une infraction
intentionnelle, pouvant être commise par dol éventuel, qui s’écarte du système
général de l’article 100 al. 1 LCR (Jeanneret, op.cit., n. 41 et 44 ad
art. 91a LCR, p. 138). La doctrine relève que la démonstration d'un défaut de
conscience portant sur les circonstances particulières de l'accident permettant
de rendre vraisemblable l'ordre d'une mesure d'investigation apparaît peu
réaliste, dans la mesure où ces circonstances, telles que l'heure tardive, une
manœuvre hasardeuse ou un comportement suspect du conducteur, peuvent difficilement
être inconnues du conducteur (Jeanneret, op. cit., n. 45 ad art. 91a
LCR ; cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e
édition 2010, n. 36 ad art. 91a LCR).
5.2. a) En l’occurrence, le premier
élément constitutif objectif doit être considéré comme réalisé parce que
l'appelant, dont le véhicule s'était arrêté contre un arbre, ne pouvait ignorer
les dégâts qu'il avait causé à celui-ci. Il lui incombait d'aviser
immédiatement le lésé, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas non plus avisé sans
délai la police, alors même qu'il aurait été aisé de le faire, l'appelant
rappelant lui-même qu'il avait aperçu une patrouille qui était stationnée
devant la station essence où il avait parqué le véhicule endommagé. C’est donc fautivement qu’il n’a pas
averti le lésé ou contacté la police, comme le lui prescrivait l’article 51 al. 1 LCR.
b) Le second
élément constitutif objectif est également réalisé. Au regard des
circonstances, il apparaît que l’ordre de se soumettre à une mesure de
constatation de l’état d’incapacité de conduire était, objectivement et au vu
des circonstances, hautement vraisemblable. Comme on l'a vu, le Tribunal
fédéral a estimé en 2016 que, compte tenu de l’évolution législative récente –
la nouvelle teneur de l’article 55 al. 1 LCR en
2005 et l’article 10 al.1 OCCR en 2008 –, un usager de la route devait de
manière générale s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie à l’alcootest en cas
d’accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une
cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.3).
Certes, cela ne
signifie pas qu'il ne subsiste plus aucun cas de figure, lorsque l’accident
n’est pas dû à une cause étrangère au conducteur, où la mise en œuvre d'un tel
contrôle puisse apparaître comme seulement possible ou probable et non
hautement vraisemblable. La Cour pénale l'a retenu en présence d'un accident de
très peu de gravité survenu vers midi au moment où la conductrice du véhicule,
alors âgée de 69 ans, garait son véhicule sur une place de parking. La manœuvre
était rendue difficile parce que le lieu de stationnement était occupé par de
nombreuses voitures, les occupants de ces voitures participant tous, y compris
la conductrice et son mari, à un rallye – une manifestation consistant à
rassembler des voitures anciennes et à faire des visites. Durant cette journée,
selon les déclarations de la prévenue et de son mari, entendu comme témoin,
personne n’avait bu d’alcool et aucun élément du dossier ne permettrait de
mettre en doute ces déclarations. Le mari de la prévenue était également
l’organisateur de la manifestation. Il a expliqué qu’il avait pris des mesures
pour éviter que les gens conduisent après avoir bu de l’alcool. C’est pour
cette raison qu’il avait loué un car qui devait amener les participants au
restaurant en fin de journée. Par ailleurs, il n’était pas contesté que la
prévenue était restée sur place après la collision et qu'il ne pouvait être
retenu qu’elle aurait cherché à fuir. Rien au dossier non plus ne permettait
d’affirmer que la vitesse de l’intimée fût excessive ou que d’autres signes de
son comportement eussent trahi une consommation excessive d’alcool. Les dégâts
matériels étaient limités, les photos produites par la prévenue montrant que,
suivant le point de vue, ils pouvaient passer presque inaperçus. Par ailleurs,
la Cour pénale avait obtenu une attestation du SCAN qui montrait que la
prévenue n’avait, jusqu’alors, jamais été sanctionnée administrativement en
tant que conductrice. En définitive, la collision de la voiture de la prévenue
avec le mur de la lésée s’était vraisemblablement produite – comme elle l’avait
affirmé en audience – à très basse vitesse et pouvait être qualifiée de « touchette »
(arrêt du 04.07.2019 [CPEN.2018.114] cons. 6, en particulier
6/b).
Le cas de
l'appelant n'est toutefois pas comparable à cette dernière situation, qui reste
exceptionnelle. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que l'accident a eu
lieu à 23h00 (heures nocturnes) sur un tronçon (large virage à gauche) ne
présentant pas de difficultés particulières (l’existence de telles difficultés
ayant pu représenter des circonstances extérieures susceptibles de réduire la
vraisemblance de la prise de sang), que la collision avec l'arbre ne peut être
qualifié de « touchette » et que les dégâts ont été importants
(arbre, voiture).
On relèvera au
demeurant que l'appelant lui-même ne le conteste pas vraiment puisque, loin de
réfuter catégoriquement la réalisation de cet élément constitutif objectif, il
se limite à signaler que la haute vraisemblance de la mise en œuvre d'une
mesure de contrôle est « certainement plus douteuse » (que
l’existence de son devoir d’avis le lésé ou la police). C'est en vain qu'il
tente de suggérer, semble-t-il aussi bien pour réfuter la réalisation de
l'aspect objectif que celle de l'aspect subjectif de l'infraction (appel p. 4
dernier par. et p. 5 3e par.), que la présence d'un animal
expliquerait la perte de maîtrise puisque, même à admettre l'existence d’un
événement extérieur soudain et inattendu, celui-ci n'a perturbé la conduite du
véhicule qu'en raison de l'inattention (préalable) de l'appelant.
Quant à
l'affirmation selon laquelle aucun des occupants du véhicules n'aurait consommé
de l'alcool (ni d'autres produits quelconques susceptibles de diminuer leurs
capacités intellectuelles ou physiques), même s’il n’est pas exclu qu’elle
corresponde effectivement à la réalité, elle repose sur un paradoxe puisque la
proposition centrale de l’appelant (l’absence de toute ivresse) n’aurait,
précisément, pu être validée que si, à défaut d’avoir pu prendre contact avec
le propriétaire de l’arbre, l’appelant avait avisé la police de l’accident. Son
argumentation, fondée sur ce paradoxe, se révèle dès lors sans consistance.
c) En l'espèce,
l'intention de l'appelant, au moins sous la forme du dol éventuel, doit être
retenue, étant donné l'heure tardive de l'accident, la présence de trois jeunes
hommes à bord du véhicule, la manœuvre hasardeuse ayant mené à l'accident (qui
trouve son origine dans la brève inattention dont il a été question plus haut)
et le fait que le conducteur ait choisi de passer par le col plutôt que par le
tunnel.
A cet égard, on ne
peut suivre l'appelant lorsqu'il tire argument du fait qu'une patrouille de
police est passée sur les lieux de l'accident, ce qui l’aurait convaincu, lui
et ses passagers, « du fait qu'ils n'étaient pas dans l'erreur en ne
contactant pas la police » (mémoire d'appel p. 5 4e par.). Si
l'appelant considère comme acquis que la situation (soit l'accident) n'avait
pas « pas échappé » à la patrouille de police, aucun élément
au dossier ne permet de l'affirmer. L'appelant, qui avait connaissance de
l'heure tardive et qui savait que l'accident avait été causé par sa propre
inattention, ne saurait ainsi réfuter le caractère intentionnel de
l'infraction, en émettant une (simple) hypothèse. On observera au contraire, en
défaveur de la thèse défendue par l’appelant, qu’il était d’autant plus facile
pour lui d’avertir la police qu’une patrouille était passée à proximité ;
le fait qu’il ne l’a pas interpellée montre qu’il ne le voulait pas. Les
explications données par l’appelant sont dès lors impropres à entamer l'intime
conviction de la Cour pénale, qui confirmera, sur ce point également, la
conclusion prise par le tribunal de police.
Que l'appelant et
ses passagers soient restés sur place pendant plus d'une heure (en attendant
l'arrivée de A.________, puis du dépanneur) n'y
change rien. La dérobade, visée par l'article 91a LCR, est liée à l'existence
d'un devoir d'aviser la police et de contribuer à l'établissement des faits. Le
fait que le conducteur soit resté près du véhicule (alors déplacé devant la
station-service) montre tout au plus qu'il entendait régler la situation
immédiatement (et non attendre le lendemain pour le faire). On ne peut par
contre rien en tirer pour confirmer (ou infirmer) le caractère intentionnel de
la dérobade (ici retenue sur la base des éléments évoqués plus haut).
Enfin, l'appelant
revient à la charge en relevant que, selon l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 16 janvier 2015 ([6B_927/2014] cons. 2.1), l'auteur
« doit avoir conscience d'une part de la haute vraisemblance de la
prise de sang, et d'autre part que son but doit viser à entraver cette mesure »
(acte d'appel p. 5). Il reproche à la première juge de n’avoir pas indiqué
explicitement la raison pour laquelle elle a retenu que l’appelant avait
poursuivi intentionnellement le but d’entraver une telle mesure et qu’elle a
ainsi violé son devoir de motivation (acte d'appel p. 5 s.). L’appelant suggère
une double condition en utilisant des locutions (« d'une part »,
« d'autre part ») et en énonçant un but particulier (« son
but doit viser à entraver »), soit des éléments étrangers au contenu
du considérant de l’arrêt auquel il renvoie (arrêt du TF précité cons. 2.1
dernier par.). Dans ce précédent (par ailleurs un arrêt non publié, antérieur à
l'ATF 142 IV 324 dans lequel les juges
fédéraux ont consacré une stricte interprétation de l'art. 91a
LCR, cf.
supra cons. 5.1/b), on ne discerne aucun élément nouveau ou inédit puisque les
juges fédéraux ne font que répéter, en substance, que l'intention (« la
conscience ») du conducteur doit porter sur les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, soit la violation de l'obligation d'avertir la
police (art. 51 LCR) – la dérobade (cf. Corboz, op. cit, n. 23 ad art.
91a LCR) – dans les cas où il devait apparaître comme très vraisemblable qu'une
telle mesure soit ordonnée à son égard (la dérobade entravant, de facto,
la mesure visée). En exigeant que le conducteur ait l’intention de poursuivre un
but spécifique (entraver la mesure), l’appelant tente en réalité d’ériger un
élément constitutif distinct, soit une nouvelle condition qui n’a pas pourtant
pas été posée par la jurisprudence et qui ne trouve d'ailleurs aucun ancrage
dans le texte même de l'article 91a LCR.
Le grief se révèle
dès lors infondé.
6.
S’agissant de la peine, le tribunal
de police l'a fixée à 60 jours-amende, à raison de 30 jours pour chacune des
dispositions transgressées (art. 90 al. 2 et 91a LCR). Il a toutefois réduit
la peine à 30 jours-amende en application de l'article 48 let. e CP, relevant
que les faits se sont produits il y a bientôt quatre ans et que la procédure
pénale a été particulièrement longue et intrusive. Il a également infligé au
prévenu une peine additionnelle de 1'000 francs, la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 10 jours.
Tant l'article 90 al. 2 LCR que l'article 91a
LCR
prévoient une peine maximale de trois ans de peine privative de liberté ou une
peine pécuniaire. L'appelant étant acquitté du chef de l'infraction prévue à
l'article 90
al. 2 LCR,
la Cour pénale fixera à 15 jours-amende la peine réprimant l'infraction à
l'article 91a LCR. L’appelant sera condamné à une peine additionnelle d'un
montant de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant arrêtée à 5 jours.
Il sera renvoyé pour le reste
(critères pris en compte dans la fixation de la peine, montant du jour-amende,
sursis) au jugement du tribunal de police (cf. art. 82 al. 4 CPP), l'appelant
n'ayant pas contesté ces divers points de manière indépendante.
7.
L’appel doit être admis pour la
question de la perte de maîtrise (art. 90 al. 2 LCR), mais rejeté pour ce qui
concerne la violation de l’article 91a LCR.
Concernant les
frais de première instance, fixées par le tribunal de police à 1'500 francs,
ils seront supportés à raison de 750 francs par l'appelant, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
La Cour pénale
arrête les frais de justice pour la procédure d’appel à 800 francs et met à la
charge de l'appelant la moitié de ces frais (soit 400 francs), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
Acquitté
partiellement, le prévenu a droit à une indemnité au sens de l’article 429 al.
1 let. a CPP, qui sera réduite à la moitié des frais de défense, compte tenu du
sort de la cause. Selon le mémoire d’honoraires produit par Me D.________,
l’activité déployée en première instance correspond à 6h55 et celle réalisée
dans la procédure d'appel à 5h30, soit 12h25 au total. La Cour pénale estime
que ce mémoire excède ce qui est nécessaire à l'exercice raisonnable des droits
de procédure, tant en première instance qu'en procédure d'appel. Certaines
correspondances, qui relèvent du travail de secrétariat, ne peuvent être prises
en compte et le temps de préparation de l'audience de première instance doit
être réduit, de même que celui ayant trait à la rédaction de la déclaration
d'appel, très limitée dans son volume. La Cour pénale réduira l'activité à 5h30
pour la première instance et à 4h00 pour la procédure d'appel, soit 9h30 au
total. Au tarif de 270 francs (et non 300 francs) de l'heure, les frais de
défense s'élèvent ainsi à 2'762.50 francs, y compris 197.50 francs de TVA (à
7,7 %). L'indemnité réduite selon l'article 429 al. 1 let. a CPP est finalement
allouée au prévenu à hauteur de 1’381.25 francs (1/2 x 2'762.50 francs).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 27 al. 1, 31 al. 1, 34
al. 2, 51, 55, 90 al. 2, 91a LCR, 47 CP, 428 et 429 CPP,
Faits
I.
L’appel est
partiellement admis.
Considérants
II.
Le jugement du 11
septembre 2020 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz
est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable de la prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité
de conduire (art. 55 et 91a LCR), à W.________, le 5 octobre 2016.
2.
Acquitte X.________
de la prévention de violation grave des règles de la circulation (art. 27 al.
1, 31 al. 1 et 34 al. 2, en lien avec l’art. 90 al. 2 LCR).
3.
Constate que
l’action pénale est prescrite en ce qui concerne les infractions consacrées aux
articles 27 al. 1, 31 al. 1 et 34 al. 2 LCR, en lien avec l’article 90 al. 1
LCR, de même que celles fondées sur les articles 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR.
4.
Condamne X.________
à 15 jours-amende à 190 francs le jour (soit 2'850 francs au total), avec
sursis pendant 2 ans.
5.
Condamne X.________
à une amende additionnelle de 500 francs, la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 5 jours.
6.
Rappelle au
condamné que toute récidive pendant la durée du délai d’épreuve peut entraîner
la révocation du sursis et l’exécution de la peine prononcée.
7.
Met à la charge
de X.________ une part des frais de justice, arrêtée à 750 francs, le solde des
frais (750 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.
III.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 800 francs et mis pour 400 francs à la charge
de X.________, le solde (400 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.
IV.
Une indemnité
(réduite) au sens de l’article 429 CPP de 1’381.25 francs est allouée à X.________ pour ses
frais de défense, pour les deux instances.
V.
Le
présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère
public (MP.2017.3345), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Ruz (POL.2020.309), à La Chaux-de-Fonds, au SCAN (réf. 49343), à
Boudevilliers.
Neuchâtel, le 5 avril 2021
Art.
27.
LCR
Signaux, marques et ordres à observer
1.
Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux
ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales;
les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les
marques.
2.
Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service
du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit
être immédiatement dégagée.101 S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.102
101.
Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur
la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.
2010.
(RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
102.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la
LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai
2007.
(RO 2007 1411; FF 2004 517).
Art. 31 LCR
Maîtrise du véhicule
1.
Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2.
Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques
nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de
l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée
incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.106
2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite
sous l’influence de l’alcool:
a. aux personnes qui effectuent des
transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une
concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du
20.
mars 2009 sur le transport de voyageurs107 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur
les entreprises de transport par route108);
b. aux personnes qui transportent des
personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules
automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c. aux moniteurs de conduite;
d. aux titulaires d’un permis d’élève
conducteur;
e. aux personnes qui accompagnent un élève
conducteur lors de courses d’apprentissage;
f. aux titulaires d’un permis de conduire
à l’essai.109
2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool
dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence
de l’alcool est avérée.110
3.
Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni
d’une autre manière.111 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni
le déranger.
106.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en
vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
107.
RS 745.1
108.
RS 744.10
109.
Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur
depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
110.
Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur
depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
111.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.
1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
Art. 32 LCR
Vitesse
1.
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,
notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions
de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son
véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler
lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la
visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du
regard, ainsi qu’aux passages à niveau.
2.
Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles
sur toutes les routes.112
3.
L’autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse
maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu’après
expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.113
4.
...114
5.
...115
112.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars
1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch.
II al. 2; FF 1973 II 1141)
113.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc.
2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
114.
Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec
effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
115.
Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec
effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch.
II al. 2; FF 1973 II 1141).
Art. 34 LCR
Circulation à droite
1.
Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route
est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le
bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent
sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2.
Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de
sécurité tracées sur la chaussée.
3.
Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par
exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer
d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui
viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.
4.
Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou
lorsque des véhicules se suivent.118
118.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.
1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
Art.
51.
LCR
Devoirs en cas d’accidents
1.
En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou
des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement.
Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la
circulation.
2.
S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans
l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le
feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans
l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la
police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent
prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront
quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de
secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.
3.
Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur
en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas
d’impossibilité, il en informera sans délai la police.
4.
En cas d’accidents aux passages à niveau, les
personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l’administration du
chemin de fer.
Art. 55129
LCR
Constat de l’incapacité de conduire
1.
Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de
la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2.
Si la personne concernée présente des indices laissant présumer
une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement
dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens
préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive.
3.
Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a. présente des indices laissant présumer
une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool;
b. s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou
fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c. exige une analyse de l’alcool dans le
sang.130
3bis Une prise de sang peut être ordonnée si le
contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour
constater l’infraction.131
4.
Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être
effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant
de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5.
...132
6.
L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a. le taux d’alcool dans l’haleine et le
taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être
dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété)
indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à
l’alcool;
b. le taux qualifié d’alcool dans
l’haleine et dans le sang.133
6bis Si le taux d’alcool dans l’haleine et le taux
d’alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d’alcool dans le
sang est déterminant.134
7.
Le Conseil fédéral:
a. peut, pour les autres substances
diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang
à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au
sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré
de tolérance individuelle;
b. édicte des prescriptions sur les
examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l’utilisation de
l’alcootest et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés
et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans
l’incapacité de conduire;
c. peut prescrire que les échantillons,
notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu
du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne
concernée, l’existence d’une forme de dépendance diminuant son aptitude à
conduire.
129.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en
vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
130.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
131.
Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur
depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
132.
Abrogé par l’annexe 1 ch. II 21 du code de
procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv.
2011.
(RO 2010 1881; FF 2006 1057).
133.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
134.
Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars
2009.
sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis
le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
Art.
90217.
LCR
Violation des règles de la circulation
1.
Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la
présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est
puni de l’amende.
2.
Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,
crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
3.
Celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre
ans.
4.
L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale
autorisée a été dépassée:
d’au moins 40 km/h, là où la limite était
fixée à 30 km/h;
d’au moins 50 km/h, là où la limite était
fixée à 50 km/h;
d’au moins 60 km/h, là où la limite était
fixée à 80 km/h;
d’au moins 80 km/h, là où la limite était
fixée à plus de 80 km/h.
5.
Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.
217.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15
juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
218.
RS 311.0
Art.
91a222
LCR
Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire
1.
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule
automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un
contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé
par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer
qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un
examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne
puissent atteindre leur but.
2.
La peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur
ou s’il est impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route.
222.
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013
(RO 2012 6291; FF 2010 7703).
Art.
92223LCR
Violation des obligations en cas d’accident
1.
Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les
obligations que lui impose la présente loi.
2.
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou
blessé une personne lors d’un accident de la circulation.
223.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15
juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).