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Décision

CPEN.2020.8

Perte de maîtrise. Violation grave des règles de la circulation routière.

6 août 2020Français35 min

Non-respect des signaux lumineux sur une autoroute et perte de maîtrise.____________________Par arrêt du 31.03.2021 (réf. 6B_1083/2020), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 31.03.2021 [6B_1083/2020]

A.

Un accident de

circulation s'est produit le 7 juillet 2016 à 6h21. Selon le rapport de police

établi le 28 juillet 2016, l'accident a eu lieu à Neuchâtel sur l'autoroute A5,

chaussée Lausanne, dans une zone de travaux nocturnes. X.________, au volant de

sa Volvo NE [...], circulait sur la voie de gauche et s'est trouvé confronté à

des balises de guidage qui fermaient cette chaussée. Selon le rapport de

police, surpris, il a donné un coup de volant sur la gauche et est allé toucher

le trottoir de service avec la roue avant gauche, ce qui a eu pour effet de

crever le pneu. Il a ensuite heurté trois balises de guidage, traversé la voie

de circulation ouverte pour heurter à nouveau deux balises de guidage de la

bretelle d'entrée de la jonction Maladière avant de finir sa course sur la

bande d'arrêt d'urgence de cette bretelle. Au moment des faits, un employé de

la voirie était occupé à la réouverture de la voie de gauche. Il a dû sauter

par-dessus la glissière centrale de sécurité pour ne pas se faire heurter. Un

croquis des lieux a été établi.

B.

Entendu par la

police le 7 juillet 2016 à 6h40, X.________ a déclaré ce qui suit : « Je

circulais sur l' AR A5 en direction de Lausanne au volant de ma voiture Volvo S

60 noire NE[...]. Arrivé vers la bretelle d'entrée Maladière, j'ai déboîté sur

la voie de gauche afin de dépasser un camion. Je n'avais pas vu que la voie de

gauche était fermée et je me suis retrouvé devant les cônes qui rétrécissaient

la voie. Le camion étant sur ma droite je n'ai pas pu me rabattre et j'ai

percuté les cônes et pylônes. Je ne crois pas avoir percuté la glissière de

gauche, juste des cônes et pylônes de sécurité. J'ai planté sur les freins et

une fois le camion devant moi j'ai pu tant bien que mal traverser les voies de

circulation pour arrêter ma course sur la bande d'arrêt d'urgence sur la

bretelle d'entrée Maladière. Pour vous répondre je n'étais pas distrait, je

n'avais aucune activité annexe. Je roulais à environ 80 km/h. Je ne comprends

pas comment cela a pu se passer. Je ne me l'explique pas, un moment

d'inattention de ma part, enfin peut-être…? ».

Entendu par la police juste

après, A.________ a déclaré ce qui suit : « J'étais occupé au

« débalisage » suite à la procédure de réouverture de l'AR A5,

chaussée Lausanne. Je me trouvais en berme centrale, occupé à mettre en

bordure, soit contre la glissière de sécurité centrale, les balises servant à

diriger le trafic dans le tube sud, lors des travaux. La voie est fermée depuis

hier soir. Tout d’un coup, il y a un chauffeur de poids lourd qui a klaxonné et

simultanément j’ai vu une balise voler. Je me suis précipité de l’autre côté de

la glissière centrale de sécurité et au même moment j’ai pu entrevoir la

voiture noire qui passait de la voie gauche sur la droite. Le conducteur s’est

arrêté où vous l’avez vu. J’ai eu très peur ! ».

C.

Par ordonnance pénale du 21 septembre

2016, le ministère public a condamné X.________ à 10 jours-amende à 150 francs

(soit 1'500 francs au total) avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de

350 francs à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de

substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux

frais de la cause arrêtés à 550 francs. Les faits de la prévention étaient les

suivants :

à

Neuchâtel, le 7 juillet 2016 vers 6h21, X.________ a circulé au volant du

véhicule immatriculé NE[...] sur l’autoroute A5 en direction de Lausanne. A la

hauteur de la bretelle d’entrée de la Maladière, l’intéressé a dépassé un

camion sans prêter attention à la signalisation lumineuse interdisant

d’emprunter la voie de gauche. Surpris par les balises de guidage sises sur la

chaussée, l’intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule qui est allé heurter

le trottoir gauche ainsi que plusieurs balises de guidage, derrière lesquelles

se trouvait un employé chargé de l’entretien des routes qui a de justesse pu

éviter de se faire heurter ».

D.

X.________ s'est

opposé à l’ordonnance pénale en contestant le fait que la signalisation

lumineuse interdisait aux usagers d’emprunter la voie de gauche au moment de

l'accident.

Sans autre acte d’instruction,

la procureure assistante a transmis au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, l’ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation selon l'article

356 al. 1 CPP.

E.

A réception de

l'ordonnance pénale, le tribunal de police a cité à comparaître, à son audience

du 22 novembre 2016, A.________ en qualité de témoin. L'appelant a pour sa part

déposé une réquisition de preuve (semblable à celle déjà déposée auprès du

service cantonal des automobiles et de la navigation dans le cadre de la

procédure administrative) tendant en substance à l'établissement d'un rapport

complémentaire par la police neuchâteloise. La police neuchâteloise a rendu le

5 octobre 2016 un rapport complémentaire qui a été transmis à l'appelant. A

réception, l'appelant a observé que le rapport n'apportait pas de réponse

claire à la question fondamentale de savoir si la signalisation lumineuse

indiquait bien que les usagers de l'autoroute devaient rester sur la voie de

droite au moment des faits, mais qu'il faisait état d'un CD sur lequel les

données informatiques de la gestion de la signalisation auraient été

transmises. L'appelant demandait à pouvoir avoir accès à ce CD. Il sollicitait

également des précisions à l'égard d'un dérangement technique survenu le jour

des faits.

Le dossier ne renseigne pas

sur la suite qui a été donnée à cette réquisition de preuve. Les procès-verbaux

d’audience indiquent qu’il n’a pas été soulevé de moyen préjudiciel. On

constate toutefois qu'à l'audience du 22 novembre 2016, le témoin A.________ et

le prévenu ont été entendus, comme prévu. Ce dernier a précisé qu’il faisait

quotidiennement le trajet. Le jour en question, il s’était déporté sur la voie

de gauche car une voiture entrait sur l’autoroute à hauteur de Monruz (sur ce

point sa version diverge de ses premières déclarations selon lesquelles ce

n’est qu’à la hauteur de la bretelle de la Maladière qu’il a déboîté). A aucun

moment, il n’avait vu de feux de signalisation ou d’autres indications

interdisant de circuler sur la voie de gauche. Devant lui, à droite, il y avait

un camion. En arrivant dans un virage, à côté du camion, il avait vu les

balises. Il ne pouvait plus se rabattre à droite à cause du camion. Il ne

voulait pas effectuer un freinage d’urgence, tenant compte du fait qu’un

véhicule aurait pu se tenir derrière lui. Il avait donc accepté le risque de

percuter les balises. A.________ a déclaré que, à sa connaissance, la

signalisation indiquant aux automobilistes de se rabattre commençait à la

hauteur du Latenium (donc avant Monruz en circulant en direction de Lausanne) et

lorsqu’on rentrait dans le tunnel, elle était déjà au rouge. Lorsqu’il y avait

un problème avec les feux, on demandait aux employé travaillant dans le tunnel

de poser une signalisation physique. Il était là depuis 2 heures lorsque X.________

était arrivé. La circulation (le procès-verbal dit : « signalisation »)

était plutôt fluide. Il n'y avait pas eu d'autre accident ce jour-là. A 6h21,

le tunnel aurait dû être ouvert s’il n’y avait pas eu un problème technique lié

au disfonctionnement d’un ventilateur. Lorsqu’un ventilateur est défectueux, il

y a interdiction d’ouvrir le tunnel pour garantir la sécurité des usagers.

C’est la police qui signale le problème. Le témoin ne se souvenait plus à

quelle heure ce jour-là il avait eu l’information. Le témoin a ajouté que

lorsqu’il termine son travail de « débalisage », il en informe

la police qui supprime alors la signalisation lumineuse. Il communique avec la

police à l’aide d’une radio.

A l’audience du 17 janvier

2017, le tribunal de police a entendu B.________, opératrice CET III à la

police neuchâteloise.

B.________ a expliqué que des

caméras permettent de surveiller le trafic en direct et qu’il existe un système

de gestion de la signalisation sur l’autoroute. B.________ donnait

l’information à l’ordinateur sur le tronçon qui devait être sécurisé et c’était

l’ordinateur qui faisait les calculs. Au mois de juillet 2016, il y avait des

travaux sur l’autoroute dans le tunnel est, chaussée Lausanne. A 19h30, ce

tunnel était donc fermé pour permettre aux ouvriers de travailler et la circulation

se faisait en bidirectionnel dans l’autre tunnel. Normalement, le tunnel dans

lequel avaient lieu les travaux rouvrait à 5h30. Le 7 juillet 2016, les

ouvriers avaient signalé à la police un problème technique. Cela avait impliqué

du retard dans la réouverture du tunnel. B.________ avait commencé la procédure

à 6h, lorsqu’elle était arrivée au travail. La procédure durait entre 30 et 60

minutes, selon le temps mis pour les cantonniers pour manipuler les barrières

et les cônes sur le terrain. Tant que les ouvriers travaillaient à cette

procédure, la réouverture ne se faisait pas. A 6h21, on était en pleine phase

de démontage. Le témoin avait vu l’accident en direct grâce aux caméras. La

voiture était arrivée à gauche sur la voie fermée. Le cantonnier avait sauté

par-dessus la barrière, la voiture avait foncé dans la barrière et s’était arrêtée

(B.________ ne savait plus exactement où). Le témoin ignorait pourquoi cette

voiture circulait sur la piste de gauche. La fermeture de cette piste était

indiquée d’abord par des clignotants oranges à l’entrée de Monruz puis par deux

flèches oranges indiquant qu’il fallait se rabattre sur la piste de droite et

enfin par des croix rouges. Le système fonctionnait. B.________ n’a pas pu indiquer

la distance entre les clignotants oranges et les croix rouges. A sa

connaissance, il n’y avait pas eu d’autres incidents le 7 juillet 2016. De

manière générale, il n’y avait pas d’enregistrement, sauf en cas de nécessité. B.________

n’avait pas effectué d’enregistrement ce jour-là. Elle avait envoyé les secours

sur place. Dans un premier temps, elle n’avait pas eu besoin de fermer tout le

tronçon, vu que la voie de gauche était fermée. Par la suite, la police avait

fait fermer les deux voies.

F.

Dans son jugement du

17 janvier 2017, le tribunal de police a retenu que le témoignage de B.________

montrait que la signalisation fonctionnait lors de l’accident. On pouvait ainsi

poser l’hypothèse que le prévenu avait été distrait et qu’il s’était retrouvé

coincé sur la piste de gauche fermée, la piste de droite étant occupée par le

camion qu’il était en train de dépasser, ce qui l’avait amené à perdre la

maîtrise de son véhicule. Cette perte de maîtrise était fautive dans la mesure

où le prévenu n’avait pas respecté la signalisation lumineuse qui interdisait

de se trouver à l’endroit où il était. Le cas devait être considéré comme grave

car un ouvrier travaillait sur les lieux. Ce dernier n’avait pas été blessé

sans doute grâce à son excellent réflexe.

G.

Saisie d’un appel

par X.________, la Cour pénale a renvoyé, par jugement du 2 août 2017, la cause

au tribunal de police pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens

des considérants : le tribunal de police a été chargé de faire lire les

données informatiques contenues dans un CD enregistrant les commandes

enregistrées par la gestion générale (opérateur ou système), de manière à

établir si la signalisation fonctionnait ou non correctement dans les minutes

précédant l’accident.

H.

Le centre

neuchâtelois d’entretien des routes nationales, section électromécanique, a

rendu un rapport intitulé « Analyse du fichier informatique contenant

les informations du pilotage de la signalisation sur l’autoroute A5, chaussée

Lausanne, PR400 :325, le 6 juillet 2016, entre 06h00 et 06h30 ».

Il en ressort que les quatre « organes » (flèches verte ou

croix rouge) présents dans le secteur de l’accident ont été « pilotés »

à 06h10 et qu’il n’y a pas eu de changement d’état jusqu’à 06h30. Les organes

sur la voie de gauche étaient au rouge. Ce rapport, non daté, signé par le chef

de la section électromécanique, C.________, a été transmis au tribunal par la

police le 6 février 2018. Un délai de 20 jours a été imparti à la défense

pour d’éventuelles observations.

Faits

I.

En temps utile, la

défense a fait valoir qu’il était nécessaire d’obtenir les « pilotages »

précédents ceux de 06h10, avec des explications de l’auteur du rapport. Selon

elle, la modification de la signalisation litigieuse aurait dû intervenir

uniquement lorsque A.________ avait terminé son travail de « débalisage »,

de sorte qu’il fallait élucider le changement de statut des quatre « organes »

considérés. La voie de gauche devait nécessairement avoir été ouverte avant

06h10 s’il y avait eu une modification de la signalisation impliquant un

changement de celle-ci à 06h10. Elle a fait valoir la première fois qu’il

n’était pas exclu que l’accident, dont l’heure avait été fixée à 06h21, selon

réception de la communication, se soit produit avant 06h10.

J.

C.________ a été

entendu par le tribunal de police à son audience du 20 novembre 2018. Il a

notamment déclaré ce qui suit : « Si l’opérateur intervient et

manipule le système on voit le résultat sur le fichier. Dans le cas d’espèce,

je n’ai pas constaté de manipulation par opérateur qui aurait impliqué un

changement d’état. Comme le système fonctionnait, on peut en déduire qu’il n’y

a pas eu manipulation. Sur le plan géographique, l’analyse porte sur les deux

portiques de la Maladière. On ignore ce qu’il s’est passé en amont et en aval.

Le portique en amont est la bretelle d’entrée de Monruz et en aval le feu

tricolore du portail du tunnel est » (…) Pour moi le point à sortir du

fichier était la fonction « piloter croix rouge ». Sur les quatre

organes que j’ai analysés, je n’ai pas constaté de changement d’état suite à

l’accident ».

Le prévenu n’a pas été réinterrogé.

K.

Le tribunal de

police a rendu son jugement motivé le 10 janvier 2020. Il retient que le

prévenu a toujours affirmé que, lorsqu’il s’est engagé sur la bretelle d’entrée

de la Maladière et qu’il a pris la voie gauche pour dépasser un camion, il n’a pas

vu que cette voie était fermée. L’analyse du fichier informatique concernant le

lieu de l’accident montre que le système des feux fonctionnait une dizaine de

minutes avant l’accident, que la croix rouge était allumée sur la piste de

gauche et donc que le prévenu aurait dû rester derrière le camion qu’il

souhaitait dépasser. L’accident n’est pas dû à une erreur technique de la signalisation

mais bien à la faute du prévenu qui était sans doute inattentif lorsqu’il s’est

engagé sur la piste de gauche. Cette faute doit être considérée comme grave car

A.________ a clairement été mis en danger. Le prévenu s’est également rendu

coupable d’une perte de maîtrise fautive : on pouvait attendre de

celui-ci, dans la situation d’espèce, qu’il consulte son rétroviseur et fasse

un freinage d’urgence pour éviter les balises plutôt que de dévier son véhicule

à gauche, ce qui a eu pour effet de le propulser sur la bande d’arrêt

d’urgence. Enfin, la peine doit être réduite pour tenir compte d’une violation

du principe de célérité.

L.

Dans son appel, X.________

soutient d’abord que les faits demeurent lacunaires et non fiables. Il n’est

pas établi selon lui que la signalisation lumineuse indiquait que la voie de

gauche était fermée au moment de l’accident. Par ailleurs, il ne s’est pas

rendu coupable d’une perte de maîtrise ; dans la mesure où un camion se

trouvait à la droite de son véhicule et où la route tournait à droite, il ne

pouvait aucunement apercevoir les balises de guidage avant de se retrouver

directement face à elles. Dans cette situation inattendue et urgente, il a

adopté un comportement tout à fait raisonnable : comme il ne pouvait pas

se déporter à gauche et que la voie de droite était exclue, il a vérifié

qu’aucun véhicule ne le suivait avant de freiner brutalement et n’a eu d’autre

choix que de foncer dans les balises de guidage ; il a ainsi choisi la

manœuvre la moins dangereuse. Même si l’on devait retenir des infractions à la

LCR de sa part, les violations répétées du principe de la célérité par le

tribunal de police commandent un acquittement, et non une réduction de peine.

M.

Le ministère public

ne formule pas d’observations.

C O N S

I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux

violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de

décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Selon l'article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie

par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son

corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de

la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau

de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue

d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). Comme règle d'appréciation des

preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se

déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu

des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,

éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]).

4.

En l'espèce, il est constant

au vu du dossier que, le 7 juillet 2016, au moment de l’accident, un

dérangement technique était survenu dans les tunnels. Le témoin A.________ a

mentionné un problème de ventilateur dans les tunnels retardant l’ouverture. B.________,

pour qui la signalisation fonctionnait lors de l’accident [(« la

fermeture de la piste de gauche était indiquée d’abord par des clignotants

oranges à l’entrée de Monruz puis par deux flèches oranges indiquant qu’il

fallait se rabattre sur la piste de droite et enfin par des croix rouges. Le

système fonctionnait. » ; cf. aussi les explications du témoin A.________

quant au commencement de la signalisation)] a expliqué qu’il en était découlé

un retard dans la réouverture du tunnel, qui aurait dû intervenir à 5h30, alors

que le témoin avait commencé la procédure à 6h en arrivant au travail. Selon le

rapport de police, seule la voie de droite avait été réouverte, la voie de

gauche restant fermée ; depuis la tranchée d’Hauterive la signalisation lumineuse

appropriée était en service, obligeant les usagers de l’autoroute à rester sur

la voie de circulation de droite. Il n’y a pas eu d’autres accidents ou

incidents ce jour-là. Le complément d’instruction auquel il a été procédé a

confirmé qu’à 06h10, le signal était au rouge à l’endroit de l’accident.

Le tribunal de police a retenu

que, lorsqu’il s’était engagé sur la bretelle d’entrée de la Maladière, le

prévenu n’avait pas vu que la voie de gauche était fermée. A proprement parler,

cet état de fait est inexact : le prévenu, qui habite à Z.________, et qui

a déclaré qu’il empruntait ce trajet tous les jours a expliqué qu’il était déjà

engagé sur l’autoroute depuis Monruz. On peut relever que, dans sa première

version des faits, il a déclaré qu’il avait entrepris le dépassement du camion

vers la bretelle d’entrée de la Maladière, en déboîtant sur la voie de gauche,

alors que, ensuite, il a indiqué qu’il s’était déporté sur la voie de gauche

car une voiture entrait sur l’autoroute à hauteur de Monruz et que devant lui,

à droite, il y avait un camion. Reste qu’au moment de l’accident, le prévenu

circulait sur la voie de gauche. Depuis 06h10, la signalisation indiquait que

la circulation était fermée sur cette voie.

Le prévenu fait maintenant

valoir que l’heure exacte de l’accident n’est pas établie et qu’il est possible

qu’il soit survenu avant 06h10. Ce nouvel argument, suggéré par le rapport

d’analyse C.________, qui ne donne d’indications qu’à propos du changement

d’état de la signalisation à la hauteur de la bretelle de la Maladière, à

06h10, doit être écarté. Le rapport de police indique que la réception de la

communication relative à l’accident s’est produite à 06h21. Le témoin A.________

a déclaré qu’il avait immédiatement pris contact avec la police pour signaler

l’accident, et qu’il s’était ensuite occupé de la circulation après avoir

constaté qu’il n’y avait pas de blessé. Ni au moment où les déclarations de ce

témoin ont été faites, en novembre 2016, ni lors de son audition devant le

tribunal de police le 17 janvier 2017, le prévenu a mis en doute l’heure où

l’accident avait eu lieu, ou relevé le fait que la police aurait été appelée

plusieurs minutes après celui-ci. On en déduit que c’est après 06h10 que

l’accident s’est produit.

5.

Selon l’article 27 LCR, chacun se conformera aux signaux et

aux marques ainsi qu’aux ordres de police. Les signaux lumineux spéciaux

destinés à régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour

fermer temporairement certaines voies à la circulation sont placés au-dessus de

la chaussée par des flèches vertes dirigées verticalement vers le bas, des

flèches jaunes clignotantes dirigées obliquement vers le bas et deux barres

rouges obliques en forme de croix (art. 69 OSR).

L’état de faits retenus au

considérant précédent amène à considérer que l’appelant a violé la disposition

précitée.

6.

Selon l’article 31 al. 1

LCR, le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

au devoir de la prudence.

Là également, compte tenu de

l’état de fait établi, une perte de maîtrise doit être retenue. L’appelant

soutient en vain que sa manœuvre de freinage était adéquate, en ce sens, qu’il

a vérifié qu’aucun véhicule ne se trouvait derrière lui avant de freiner et

qu’il n’a eu d’autre choix que de « foncer » dans les balises

de guidage (p. 10 du recours). D’abord, il appartient au conducteur du véhicule

de derrière de veiller au respect de la distance raisonnable lorsqu’un

conducteur doit immédiatement freiner en raison de circonstances extérieures,

par exemple la soudaine survenance d’un obstacle sur la chaussée (ATF 137 IV 326 cons. 3.3.3). Ensuite, selon le

rapport de police, le prévenu a traversé la voie de droite et a immobilisé son

véhicule, avec un pneu crevé, sur la bande d’arrêt d’urgence de la bretelle

d’entrée de la Maladière ; en outre, le témoin B.________ l’a vu foncer

dans la barrière. Le conducteur n’est donc pas resté maître de son véhicule.

7.

a) Conformément à

l’article 90

LCR, celui qui viole

les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions

d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui,

par une violation grave d’une règle de circulation, créée un sérieux danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative

de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Ainsi, à chaque

violation d’une disposition de la circulation routière, il faut rechercher la

mise en danger provoquée par la transgression. La structure en cascade de

l’article 90

LCR est calquée sur

les articles 16a-16c LCR, qui, du côté du droit administratif, prévoient à leur

tour des mesures de plus en plus incisives selon la gravité de l’infraction

commise (Daniele Galliano, Le délit de chauffard, Analyse et implications

de l’article 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 7).

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (arrêt du TF du 17.04.2020 [6B_1445/2019] cons. 2.2), pour déterminer si une

violation d’une règle de circulation doit être qualifiée de grave au sens de

l’article 90

al. 2 LCR, il faut

procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de

vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de

l’article 90

al. 2 LCR suppose

que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a

création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de

mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 cons. 1.3 ; 142 IV 93 cons. 3.1 ; 131 IV 133 cons. 3.2). D’une manière générale,

toutes les règles de circulation peuvent apparaître fondamentales à la

protection de la sécurité routière. Il n’est, en principe, pas possible

abstraitement d’établir de règles objectivement fondamentales, mais il faut au

contraire procéder à une confrontation entre la règle violée et les

circonstances objectives de la violation, afin de déterminer le caractère

fondamental ou non de la règle considérée. Le fait que la violation d’une règle

soit fréquemment à l’origine d’accidents peut faire naître une présomption –

certes réfragable au gré des circonstances – du caractère fondamental de la

règle. Ainsi, par exemple, la jurisprudence retient en général le caractère

fondamental des règles relatives à la signalisation lumineuse, au dépassement,

au freinage sans raison sur l’autoroute, mais pas au parcage (Jeanneret,

Les dispositions pénale de la loi sur la circulation routière, Berne, 2007, p.

44.

; Galliano, op. cit., p. 23 à 25). Le critère déterminant pour

conclure à l’existence d’un danger abstrait accru ou concret, au sens de

l’article 90

al.2 LCR, réside

dans l’imminence du danger. La simple possibilité qu’un danger se réalise ne

tombe toutefois sous le coup de l’article 90 al. 2 LCR que si, en raison de circonstances

particulières lors de l’événement (densité du trafic, conditions de

visibilité), la survenance d’un danger concret ou même d’une blessure est très

probable. Il y a ainsi danger abstrait accru lorsqu’un conducteur s’engage dans

une intersection après le passage du feu au rouge et ce même si la visibilité

est bonne et le trafic particulièrement faible (ATF 118 IV 285 cons. 3b ; ATF 123 IV 88). Il a été jugé que, eu égard à la

vitesse à laquelle les véhicules circulent sur l’autoroute, une perte de

maîtrise sur ce type de chaussée représente toujours une mise en danger

abstraite accrue (Galliano, op. cit., p. 30 et n. 142 ; ATF 120 Ib 312 cons. 4 c).

Subjectivement, l’article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un

comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation,

c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le

moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur

a eu conscience du caractère généralement dangereux de son comportement

contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut

également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend

absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en

d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de

tel cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise

de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de

scrupule (ATF 131 IV 133 cons. 3.2). Plus la violation de la

règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence

d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le

contraire (ATF 142 IV 93).

b) En l’espèce, le recourant

circulait sur une autoroute en début de matinée, alors qu’il faisait déjà jour,

par beau temps. Il connaissait l’endroit pour emprunter le trajet tous les

jours. Des travaux de réfection sur ce tronçon avaient lieu depuis 2015. La

voie gauche de la chaussée Lausanne était fermée durant la nuit. Le jour des

faits, elle devait être réouverte, mais un certain retard avait été pris dans

cette opération. Sur le plan objectif, on doit considérer que tant le

non-respect de la signalisation lumineuse que la perte de maîtrise constituent

des violations graves des règles de la circulation routière. Ce n’est qu’en

raison des réflexes de A.________ que l’accident n’a pas eu de conséquences graves.

Il y a eu danger abstrait accru au minimum, voire concret.

Il reste à savoir si la

négligence commise par le prévenu peut être qualifiée de grave ou grossière. Une

réponse affirmative doit être donnée. Il ne pouvait échapper au conducteur, qui

connaissait les lieux, que des travaux étaient effectués régulièrement, durant

la nuit sur l’autoroute. La fermeture de la chaussée sur la voie gauche n’était

nullement imprévisible, même si le jour des faits du retard avait été pris dans

la réouverture des voies de circulation ordinaires. Compte tenu des dangers

inhérents à la conduite sur une autoroute et au non-respect des signalisations mises

en place pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent sur les chantiers

routiers, une négligence grossière doit être retenue.

8.

L’appelant ne

discute pas la fixation de la peine (critères et application au cas d’espèce).

La Cour pénale ne voit rien à redire au jugement attaqué sur ce point. Il

convient en revanche d’examiner les griefs de l’appelant tirés de violations

répétées du principe de la célérité.

9.

a) Les articles

5.

CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le

droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces

dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard

injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas

une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou

dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître

comme raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019

[6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1;

cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on

ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une

seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques

temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation

d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc

compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison

d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les

autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper

des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle

mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du

02.07.2019

[6B_36/2019] cons. 3.5.1)

Le

principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est

informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans

désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses

qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que

la cause soit jugée rapidement. L’Etat a également un intérêt au fonctionnement

rapide de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est

d’autant plus efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur

psychologique si elle est infligée tardivement (Moreillon/Parein-Reymond,

PC CPP, n. 3 ad art. 5 CPP).

Comme

les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal

fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des

conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce

principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la

renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima

ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 cons.

4d ; ATF 124 I 139 cons. 2a). Selon la jurisprudence, il est possible de tenir compte

de la violation du principe de célérité en réduisant une peine prononcée avec

sursis, même si une telle réparation n’est pas perceptible pour le prévenu. Il

en va de même de la simple constatation de la violation du principe de célérité

dans le dispositif, qui, bien qu’elle ne soit pas non plus perceptible pour le

prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale (ATF 143 IV 373 cons.

1.4, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.2).

S’agissant

de la question de la juste conséquence de la violation du principe de célérité

dans l’examen de la sanction, la jurisprudence considère qu’il convient de tenir compte de la

gravité avec laquelle la personne accusée a été atteinte par le retard dans la

procédure, l’importance des faits qui lui sont reprochés et quelle peine

devrait lui être infligée si le principe de la célérité n’était pas violé. Les

intérêts des lésés et la complexité de l’affaire doivent également être

examinés. Enfin, l’on doit également prendre en considération la question de

savoir à qui le retard dans la procédure peut être imputé (ATF 143 IV 373, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.1). Dans

une jurisprudence plus ancienne, le Tribunal fédéral a également insisté sur le

devoir du juge de constater expressément la violation du principe de célérité

dans le jugement et de bien montrer comment et dans quelle mesure il a apprécié

cette circonstance en tenant compte de l'importance du tort que le retard dans

l'instruction a causé à l'inculpé; la gravité des infractions qui lui sont

reprochés et la peine qu'elle devrait normalement lui valoir; l'intérêt des

lésés, pour la réparation de leur dommage, de pouvoir se fonder sur une

condamnation du responsable de celui-ci; pas plus que l'inculpé ils n'ont en

effet à supporter les conséquences d'un retard dans l'instruction de leur cause

(ATF 117 IV 124).

b) En l’espèce, le prévenu

n’allègue pas en quoi, concrètement, il a été affecté par la durée clairement

excessive de la procédure entre le moment des dernières observations du

prévenu, le 26 mars 2018, l’envoi du mandat de comparution pour l’audience du

20.

novembre 2018, le 11 septembre 2018, puis surtout, le délai de plus de 1 an

entre l’audience précitée et le prononcé du jugement écrit. La peine prononcée

dans le premier jugement du tribunal de police était de 7 jours-amende avec

sursis pendant 2 ans. Pour le prévenu, les suites de la procédure pénale étaient

d’importance, puisque, selon la qualification de la gravité de l’infraction

commise, un retrait de permis obligatoire pour 3 mois au minimum pouvait être

prononcé par l’autorité administrative (art. 16c LCR). On peut en déduire que

la procédure ouverte contre lui représentait nécessairement une certaine source

d’inquiétude, assimilable à une souffrance morale, devant être prise en compte.

L’affaire ne présentait pas un caractère complexe justifiant des retards dans

l’instruction ou des difficultés dans la rédaction du jugement. Cela étant, on

ne saurait considérer que cette période d’attente constituait déjà une peine en

soi. On ne peut donc suivre le recourant lorsqu’il réclame son acquittement de

ce fait (dernière conséquence que la jurisprudence du Tribunal fédéral

n’envisage d’ailleurs pas). L’absence de prise de conscience durant la

procédure du prévenu, qui a continué à soutenir devant la Cour pénale qu’il n’y

avait pas eu de mise en danger alors qu’un ouvrier aurait pu être grièvement

blessé, impose une réaction sociale, même tardive. La juste conséquence de la

violation du principe de célérité ne peut dès lors être qu’une réduction de la

peine. Le premier juge a réduit de plus de 50 % la peine qu’il avait

initialement prononcée, pour l’arrêter à 3 jours-amende. Celle opérée par le tribunal

de police est adéquate en l’espèce.

10.

Vu le sort de la

cause, les frais de justice doivent être mis à la charge de l’appelant. Il n’y

a pas lieu à octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 2 LCR, 5,

10, 428 CPP

1.

L’appel de X.________

est rejeté.

2.

Le jugement rendu

le 10 janvier 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

est confirmé.

3.

Les frais de

justice de seconde instance, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X.________.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2016.3371) et au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2016.451).

Neuchâtel, le 6 août 2020

Art. 27 LCR

Signaux, marques et ordres à

observer

1 Chacun se conformera aux signaux et aux

marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment

les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles

générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs

spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances, de la police

ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S’il le faut, les conducteurs

arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle

teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins

de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009

5597; FF 2005

2269, 2007

2517).

2 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en

vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007

1411; FF 2004

517).

Art.

31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence.

2 Toute personne qui n’a pas les

capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce

qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou

pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période

et doit s’en abstenir.1

2bis Le Conseil fédéral peut

interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:

a. aux personnes qui effectuent des

transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une

concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du

20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et

art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par

route3);

b. aux personnes qui transportent des

personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules

automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d’un permis d’élève

conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un

élève conducteur lors de courses d’apprentissage;

f. aux titulaires d’un permis de

conduire à l’essai.4

2ter Le Conseil fédéral détermine

le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite

sous l’influence de l’alcool est avérée.5

3 Le conducteur doit veiller à

n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas

le gêner ni le déranger.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2005 (RO 2002

2767, 2004

2849; FF 1999

4106).

2 RS 745.1

3 RS 744.10

4 Introduit

par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er

janv. 2014 (RO 2012

6291, 2013

4669; FF 2010

7703).

5 Introduit

par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er

janv. 2014 (RO 2012

6291, 2013

4669; FF 2010

7703).

6 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er

fév. 1991 (RO 1991

71; FF 1986

III 197).

Art. 901LCR

Violation des règles de la

circulation

1 Celui qui viole les règles de la

circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution

émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une

règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en

prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation

intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un

grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que

ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en

effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de

vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative

de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la

vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80

km/h.

5 Dans les cas précités, l’art.

237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2012

6291; FF 2010

7703).

2 RS 311.0