CPEN.2020.8
Perte de maîtrise. Violation grave des règles de la circulation routière.
6 août 2020Français35 min
Non-respect des signaux lumineux sur une autoroute et perte de maîtrise.____________________Par arrêt du 31.03.2021 (réf. 6B_1083/2020), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 31.03.2021 [6B_1083/2020]
A.
Un accident de
circulation s'est produit le 7 juillet 2016 à 6h21. Selon le rapport de police
établi le 28 juillet 2016, l'accident a eu lieu à Neuchâtel sur l'autoroute A5,
chaussée Lausanne, dans une zone de travaux nocturnes. X.________, au volant de
sa Volvo NE [...], circulait sur la voie de gauche et s'est trouvé confronté à
des balises de guidage qui fermaient cette chaussée. Selon le rapport de
police, surpris, il a donné un coup de volant sur la gauche et est allé toucher
le trottoir de service avec la roue avant gauche, ce qui a eu pour effet de
crever le pneu. Il a ensuite heurté trois balises de guidage, traversé la voie
de circulation ouverte pour heurter à nouveau deux balises de guidage de la
bretelle d'entrée de la jonction Maladière avant de finir sa course sur la
bande d'arrêt d'urgence de cette bretelle. Au moment des faits, un employé de
la voirie était occupé à la réouverture de la voie de gauche. Il a dû sauter
par-dessus la glissière centrale de sécurité pour ne pas se faire heurter. Un
croquis des lieux a été établi.
B.
Entendu par la
police le 7 juillet 2016 à 6h40, X.________ a déclaré ce qui suit : « Je
circulais sur l' AR A5 en direction de Lausanne au volant de ma voiture Volvo S
60 noire NE[...]. Arrivé vers la bretelle d'entrée Maladière, j'ai déboîté sur
la voie de gauche afin de dépasser un camion. Je n'avais pas vu que la voie de
gauche était fermée et je me suis retrouvé devant les cônes qui rétrécissaient
la voie. Le camion étant sur ma droite je n'ai pas pu me rabattre et j'ai
percuté les cônes et pylônes. Je ne crois pas avoir percuté la glissière de
gauche, juste des cônes et pylônes de sécurité. J'ai planté sur les freins et
une fois le camion devant moi j'ai pu tant bien que mal traverser les voies de
circulation pour arrêter ma course sur la bande d'arrêt d'urgence sur la
bretelle d'entrée Maladière. Pour vous répondre je n'étais pas distrait, je
n'avais aucune activité annexe. Je roulais à environ 80 km/h. Je ne comprends
pas comment cela a pu se passer. Je ne me l'explique pas, un moment
d'inattention de ma part, enfin peut-être…? ».
Entendu par la police juste
après, A.________ a déclaré ce qui suit : « J'étais occupé au
« débalisage » suite à la procédure de réouverture de l'AR A5,
chaussée Lausanne. Je me trouvais en berme centrale, occupé à mettre en
bordure, soit contre la glissière de sécurité centrale, les balises servant à
diriger le trafic dans le tube sud, lors des travaux. La voie est fermée depuis
hier soir. Tout d’un coup, il y a un chauffeur de poids lourd qui a klaxonné et
simultanément j’ai vu une balise voler. Je me suis précipité de l’autre côté de
la glissière centrale de sécurité et au même moment j’ai pu entrevoir la
voiture noire qui passait de la voie gauche sur la droite. Le conducteur s’est
arrêté où vous l’avez vu. J’ai eu très peur ! ».
C.
Par ordonnance pénale du 21 septembre
2016, le ministère public a condamné X.________ à 10 jours-amende à 150 francs
(soit 1'500 francs au total) avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de
350 francs à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux
frais de la cause arrêtés à 550 francs. Les faits de la prévention étaient les
suivants :
à
Neuchâtel, le 7 juillet 2016 vers 6h21, X.________ a circulé au volant du
véhicule immatriculé NE[...] sur l’autoroute A5 en direction de Lausanne. A la
hauteur de la bretelle d’entrée de la Maladière, l’intéressé a dépassé un
camion sans prêter attention à la signalisation lumineuse interdisant
d’emprunter la voie de gauche. Surpris par les balises de guidage sises sur la
chaussée, l’intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule qui est allé heurter
le trottoir gauche ainsi que plusieurs balises de guidage, derrière lesquelles
se trouvait un employé chargé de l’entretien des routes qui a de justesse pu
éviter de se faire heurter ».
D.
X.________ s'est
opposé à l’ordonnance pénale en contestant le fait que la signalisation
lumineuse interdisait aux usagers d’emprunter la voie de gauche au moment de
l'accident.
Sans autre acte d’instruction,
la procureure assistante a transmis au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, l’ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation selon l'article
356 al. 1 CPP.
E.
A réception de
l'ordonnance pénale, le tribunal de police a cité à comparaître, à son audience
du 22 novembre 2016, A.________ en qualité de témoin. L'appelant a pour sa part
déposé une réquisition de preuve (semblable à celle déjà déposée auprès du
service cantonal des automobiles et de la navigation dans le cadre de la
procédure administrative) tendant en substance à l'établissement d'un rapport
complémentaire par la police neuchâteloise. La police neuchâteloise a rendu le
5 octobre 2016 un rapport complémentaire qui a été transmis à l'appelant. A
réception, l'appelant a observé que le rapport n'apportait pas de réponse
claire à la question fondamentale de savoir si la signalisation lumineuse
indiquait bien que les usagers de l'autoroute devaient rester sur la voie de
droite au moment des faits, mais qu'il faisait état d'un CD sur lequel les
données informatiques de la gestion de la signalisation auraient été
transmises. L'appelant demandait à pouvoir avoir accès à ce CD. Il sollicitait
également des précisions à l'égard d'un dérangement technique survenu le jour
des faits.
Le dossier ne renseigne pas
sur la suite qui a été donnée à cette réquisition de preuve. Les procès-verbaux
d’audience indiquent qu’il n’a pas été soulevé de moyen préjudiciel. On
constate toutefois qu'à l'audience du 22 novembre 2016, le témoin A.________ et
le prévenu ont été entendus, comme prévu. Ce dernier a précisé qu’il faisait
quotidiennement le trajet. Le jour en question, il s’était déporté sur la voie
de gauche car une voiture entrait sur l’autoroute à hauteur de Monruz (sur ce
point sa version diverge de ses premières déclarations selon lesquelles ce
n’est qu’à la hauteur de la bretelle de la Maladière qu’il a déboîté). A aucun
moment, il n’avait vu de feux de signalisation ou d’autres indications
interdisant de circuler sur la voie de gauche. Devant lui, à droite, il y avait
un camion. En arrivant dans un virage, à côté du camion, il avait vu les
balises. Il ne pouvait plus se rabattre à droite à cause du camion. Il ne
voulait pas effectuer un freinage d’urgence, tenant compte du fait qu’un
véhicule aurait pu se tenir derrière lui. Il avait donc accepté le risque de
percuter les balises. A.________ a déclaré que, à sa connaissance, la
signalisation indiquant aux automobilistes de se rabattre commençait à la
hauteur du Latenium (donc avant Monruz en circulant en direction de Lausanne) et
lorsqu’on rentrait dans le tunnel, elle était déjà au rouge. Lorsqu’il y avait
un problème avec les feux, on demandait aux employé travaillant dans le tunnel
de poser une signalisation physique. Il était là depuis 2 heures lorsque X.________
était arrivé. La circulation (le procès-verbal dit : « signalisation »)
était plutôt fluide. Il n'y avait pas eu d'autre accident ce jour-là. A 6h21,
le tunnel aurait dû être ouvert s’il n’y avait pas eu un problème technique lié
au disfonctionnement d’un ventilateur. Lorsqu’un ventilateur est défectueux, il
y a interdiction d’ouvrir le tunnel pour garantir la sécurité des usagers.
C’est la police qui signale le problème. Le témoin ne se souvenait plus à
quelle heure ce jour-là il avait eu l’information. Le témoin a ajouté que
lorsqu’il termine son travail de « débalisage », il en informe
la police qui supprime alors la signalisation lumineuse. Il communique avec la
police à l’aide d’une radio.
A l’audience du 17 janvier
2017, le tribunal de police a entendu B.________, opératrice CET III à la
police neuchâteloise.
B.________ a expliqué que des
caméras permettent de surveiller le trafic en direct et qu’il existe un système
de gestion de la signalisation sur l’autoroute. B.________ donnait
l’information à l’ordinateur sur le tronçon qui devait être sécurisé et c’était
l’ordinateur qui faisait les calculs. Au mois de juillet 2016, il y avait des
travaux sur l’autoroute dans le tunnel est, chaussée Lausanne. A 19h30, ce
tunnel était donc fermé pour permettre aux ouvriers de travailler et la circulation
se faisait en bidirectionnel dans l’autre tunnel. Normalement, le tunnel dans
lequel avaient lieu les travaux rouvrait à 5h30. Le 7 juillet 2016, les
ouvriers avaient signalé à la police un problème technique. Cela avait impliqué
du retard dans la réouverture du tunnel. B.________ avait commencé la procédure
à 6h, lorsqu’elle était arrivée au travail. La procédure durait entre 30 et 60
minutes, selon le temps mis pour les cantonniers pour manipuler les barrières
et les cônes sur le terrain. Tant que les ouvriers travaillaient à cette
procédure, la réouverture ne se faisait pas. A 6h21, on était en pleine phase
de démontage. Le témoin avait vu l’accident en direct grâce aux caméras. La
voiture était arrivée à gauche sur la voie fermée. Le cantonnier avait sauté
par-dessus la barrière, la voiture avait foncé dans la barrière et s’était arrêtée
(B.________ ne savait plus exactement où). Le témoin ignorait pourquoi cette
voiture circulait sur la piste de gauche. La fermeture de cette piste était
indiquée d’abord par des clignotants oranges à l’entrée de Monruz puis par deux
flèches oranges indiquant qu’il fallait se rabattre sur la piste de droite et
enfin par des croix rouges. Le système fonctionnait. B.________ n’a pas pu indiquer
la distance entre les clignotants oranges et les croix rouges. A sa
connaissance, il n’y avait pas eu d’autres incidents le 7 juillet 2016. De
manière générale, il n’y avait pas d’enregistrement, sauf en cas de nécessité. B.________
n’avait pas effectué d’enregistrement ce jour-là. Elle avait envoyé les secours
sur place. Dans un premier temps, elle n’avait pas eu besoin de fermer tout le
tronçon, vu que la voie de gauche était fermée. Par la suite, la police avait
fait fermer les deux voies.
F.
Dans son jugement du
17 janvier 2017, le tribunal de police a retenu que le témoignage de B.________
montrait que la signalisation fonctionnait lors de l’accident. On pouvait ainsi
poser l’hypothèse que le prévenu avait été distrait et qu’il s’était retrouvé
coincé sur la piste de gauche fermée, la piste de droite étant occupée par le
camion qu’il était en train de dépasser, ce qui l’avait amené à perdre la
maîtrise de son véhicule. Cette perte de maîtrise était fautive dans la mesure
où le prévenu n’avait pas respecté la signalisation lumineuse qui interdisait
de se trouver à l’endroit où il était. Le cas devait être considéré comme grave
car un ouvrier travaillait sur les lieux. Ce dernier n’avait pas été blessé
sans doute grâce à son excellent réflexe.
G.
Saisie d’un appel
par X.________, la Cour pénale a renvoyé, par jugement du 2 août 2017, la cause
au tribunal de police pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens
des considérants : le tribunal de police a été chargé de faire lire les
données informatiques contenues dans un CD enregistrant les commandes
enregistrées par la gestion générale (opérateur ou système), de manière à
établir si la signalisation fonctionnait ou non correctement dans les minutes
précédant l’accident.
H.
Le centre
neuchâtelois d’entretien des routes nationales, section électromécanique, a
rendu un rapport intitulé « Analyse du fichier informatique contenant
les informations du pilotage de la signalisation sur l’autoroute A5, chaussée
Lausanne, PR400 :325, le 6 juillet 2016, entre 06h00 et 06h30 ».
Il en ressort que les quatre « organes » (flèches verte ou
croix rouge) présents dans le secteur de l’accident ont été « pilotés »
à 06h10 et qu’il n’y a pas eu de changement d’état jusqu’à 06h30. Les organes
sur la voie de gauche étaient au rouge. Ce rapport, non daté, signé par le chef
de la section électromécanique, C.________, a été transmis au tribunal par la
police le 6 février 2018. Un délai de 20 jours a été imparti à la défense
pour d’éventuelles observations.
Faits
I.
En temps utile, la
défense a fait valoir qu’il était nécessaire d’obtenir les « pilotages »
précédents ceux de 06h10, avec des explications de l’auteur du rapport. Selon
elle, la modification de la signalisation litigieuse aurait dû intervenir
uniquement lorsque A.________ avait terminé son travail de « débalisage »,
de sorte qu’il fallait élucider le changement de statut des quatre « organes »
considérés. La voie de gauche devait nécessairement avoir été ouverte avant
06h10 s’il y avait eu une modification de la signalisation impliquant un
changement de celle-ci à 06h10. Elle a fait valoir la première fois qu’il
n’était pas exclu que l’accident, dont l’heure avait été fixée à 06h21, selon
réception de la communication, se soit produit avant 06h10.
J.
C.________ a été
entendu par le tribunal de police à son audience du 20 novembre 2018. Il a
notamment déclaré ce qui suit : « Si l’opérateur intervient et
manipule le système on voit le résultat sur le fichier. Dans le cas d’espèce,
je n’ai pas constaté de manipulation par opérateur qui aurait impliqué un
changement d’état. Comme le système fonctionnait, on peut en déduire qu’il n’y
a pas eu manipulation. Sur le plan géographique, l’analyse porte sur les deux
portiques de la Maladière. On ignore ce qu’il s’est passé en amont et en aval.
Le portique en amont est la bretelle d’entrée de Monruz et en aval le feu
tricolore du portail du tunnel est » (…) Pour moi le point à sortir du
fichier était la fonction « piloter croix rouge ». Sur les quatre
organes que j’ai analysés, je n’ai pas constaté de changement d’état suite à
l’accident ».
Le prévenu n’a pas été réinterrogé.
K.
Le tribunal de
police a rendu son jugement motivé le 10 janvier 2020. Il retient que le
prévenu a toujours affirmé que, lorsqu’il s’est engagé sur la bretelle d’entrée
de la Maladière et qu’il a pris la voie gauche pour dépasser un camion, il n’a pas
vu que cette voie était fermée. L’analyse du fichier informatique concernant le
lieu de l’accident montre que le système des feux fonctionnait une dizaine de
minutes avant l’accident, que la croix rouge était allumée sur la piste de
gauche et donc que le prévenu aurait dû rester derrière le camion qu’il
souhaitait dépasser. L’accident n’est pas dû à une erreur technique de la signalisation
mais bien à la faute du prévenu qui était sans doute inattentif lorsqu’il s’est
engagé sur la piste de gauche. Cette faute doit être considérée comme grave car
A.________ a clairement été mis en danger. Le prévenu s’est également rendu
coupable d’une perte de maîtrise fautive : on pouvait attendre de
celui-ci, dans la situation d’espèce, qu’il consulte son rétroviseur et fasse
un freinage d’urgence pour éviter les balises plutôt que de dévier son véhicule
à gauche, ce qui a eu pour effet de le propulser sur la bande d’arrêt
d’urgence. Enfin, la peine doit être réduite pour tenir compte d’une violation
du principe de célérité.
L.
Dans son appel, X.________
soutient d’abord que les faits demeurent lacunaires et non fiables. Il n’est
pas établi selon lui que la signalisation lumineuse indiquait que la voie de
gauche était fermée au moment de l’accident. Par ailleurs, il ne s’est pas
rendu coupable d’une perte de maîtrise ; dans la mesure où un camion se
trouvait à la droite de son véhicule et où la route tournait à droite, il ne
pouvait aucunement apercevoir les balises de guidage avant de se retrouver
directement face à elles. Dans cette situation inattendue et urgente, il a
adopté un comportement tout à fait raisonnable : comme il ne pouvait pas
se déporter à gauche et que la voie de droite était exclue, il a vérifié
qu’aucun véhicule ne le suivait avant de freiner brutalement et n’a eu d’autre
choix que de foncer dans les balises de guidage ; il a ainsi choisi la
manœuvre la moins dangereuse. Même si l’on devait retenir des infractions à la
LCR de sa part, les violations répétées du principe de la célérité par le
tribunal de police commandent un acquittement, et non une réduction de peine.
M.
Le ministère public
ne formule pas d’observations.
C O N S
I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Selon l'article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie
par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son
corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de
la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau
de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue
d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). Comme règle d'appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu
des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]).
4.
En l'espèce, il est constant
au vu du dossier que, le 7 juillet 2016, au moment de l’accident, un
dérangement technique était survenu dans les tunnels. Le témoin A.________ a
mentionné un problème de ventilateur dans les tunnels retardant l’ouverture. B.________,
pour qui la signalisation fonctionnait lors de l’accident [(« la
fermeture de la piste de gauche était indiquée d’abord par des clignotants
oranges à l’entrée de Monruz puis par deux flèches oranges indiquant qu’il
fallait se rabattre sur la piste de droite et enfin par des croix rouges. Le
système fonctionnait. » ; cf. aussi les explications du témoin A.________
quant au commencement de la signalisation)] a expliqué qu’il en était découlé
un retard dans la réouverture du tunnel, qui aurait dû intervenir à 5h30, alors
que le témoin avait commencé la procédure à 6h en arrivant au travail. Selon le
rapport de police, seule la voie de droite avait été réouverte, la voie de
gauche restant fermée ; depuis la tranchée d’Hauterive la signalisation lumineuse
appropriée était en service, obligeant les usagers de l’autoroute à rester sur
la voie de circulation de droite. Il n’y a pas eu d’autres accidents ou
incidents ce jour-là. Le complément d’instruction auquel il a été procédé a
confirmé qu’à 06h10, le signal était au rouge à l’endroit de l’accident.
Le tribunal de police a retenu
que, lorsqu’il s’était engagé sur la bretelle d’entrée de la Maladière, le
prévenu n’avait pas vu que la voie de gauche était fermée. A proprement parler,
cet état de fait est inexact : le prévenu, qui habite à Z.________, et qui
a déclaré qu’il empruntait ce trajet tous les jours a expliqué qu’il était déjà
engagé sur l’autoroute depuis Monruz. On peut relever que, dans sa première
version des faits, il a déclaré qu’il avait entrepris le dépassement du camion
vers la bretelle d’entrée de la Maladière, en déboîtant sur la voie de gauche,
alors que, ensuite, il a indiqué qu’il s’était déporté sur la voie de gauche
car une voiture entrait sur l’autoroute à hauteur de Monruz et que devant lui,
à droite, il y avait un camion. Reste qu’au moment de l’accident, le prévenu
circulait sur la voie de gauche. Depuis 06h10, la signalisation indiquait que
la circulation était fermée sur cette voie.
Le prévenu fait maintenant
valoir que l’heure exacte de l’accident n’est pas établie et qu’il est possible
qu’il soit survenu avant 06h10. Ce nouvel argument, suggéré par le rapport
d’analyse C.________, qui ne donne d’indications qu’à propos du changement
d’état de la signalisation à la hauteur de la bretelle de la Maladière, à
06h10, doit être écarté. Le rapport de police indique que la réception de la
communication relative à l’accident s’est produite à 06h21. Le témoin A.________
a déclaré qu’il avait immédiatement pris contact avec la police pour signaler
l’accident, et qu’il s’était ensuite occupé de la circulation après avoir
constaté qu’il n’y avait pas de blessé. Ni au moment où les déclarations de ce
témoin ont été faites, en novembre 2016, ni lors de son audition devant le
tribunal de police le 17 janvier 2017, le prévenu a mis en doute l’heure où
l’accident avait eu lieu, ou relevé le fait que la police aurait été appelée
plusieurs minutes après celui-ci. On en déduit que c’est après 06h10 que
l’accident s’est produit.
5.
Selon l’article 27 LCR, chacun se conformera aux signaux et
aux marques ainsi qu’aux ordres de police. Les signaux lumineux spéciaux
destinés à régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour
fermer temporairement certaines voies à la circulation sont placés au-dessus de
la chaussée par des flèches vertes dirigées verticalement vers le bas, des
flèches jaunes clignotantes dirigées obliquement vers le bas et deux barres
rouges obliques en forme de croix (art. 69 OSR).
L’état de faits retenus au
considérant précédent amène à considérer que l’appelant a violé la disposition
précitée.
6.
Selon l’article 31 al. 1
LCR, le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
au devoir de la prudence.
Là également, compte tenu de
l’état de fait établi, une perte de maîtrise doit être retenue. L’appelant
soutient en vain que sa manœuvre de freinage était adéquate, en ce sens, qu’il
a vérifié qu’aucun véhicule ne se trouvait derrière lui avant de freiner et
qu’il n’a eu d’autre choix que de « foncer » dans les balises
de guidage (p. 10 du recours). D’abord, il appartient au conducteur du véhicule
de derrière de veiller au respect de la distance raisonnable lorsqu’un
conducteur doit immédiatement freiner en raison de circonstances extérieures,
par exemple la soudaine survenance d’un obstacle sur la chaussée (ATF 137 IV 326 cons. 3.3.3). Ensuite, selon le
rapport de police, le prévenu a traversé la voie de droite et a immobilisé son
véhicule, avec un pneu crevé, sur la bande d’arrêt d’urgence de la bretelle
d’entrée de la Maladière ; en outre, le témoin B.________ l’a vu foncer
dans la barrière. Le conducteur n’est donc pas resté maître de son véhicule.
7.
a) Conformément à
l’article 90
LCR, celui qui viole
les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions
d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui,
par une violation grave d’une règle de circulation, créée un sérieux danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative
de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Ainsi, à chaque
violation d’une disposition de la circulation routière, il faut rechercher la
mise en danger provoquée par la transgression. La structure en cascade de
l’article 90
LCR est calquée sur
les articles 16a-16c LCR, qui, du côté du droit administratif, prévoient à leur
tour des mesures de plus en plus incisives selon la gravité de l’infraction
commise (Daniele Galliano, Le délit de chauffard, Analyse et implications
de l’article 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 7).
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (arrêt du TF du 17.04.2020 [6B_1445/2019] cons. 2.2), pour déterminer si une
violation d’une règle de circulation doit être qualifiée de grave au sens de
l’article 90
al. 2 LCR, il faut
procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de
vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de
l’article 90
al. 2 LCR suppose
que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a
création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de
mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 cons. 1.3 ; 142 IV 93 cons. 3.1 ; 131 IV 133 cons. 3.2). D’une manière générale,
toutes les règles de circulation peuvent apparaître fondamentales à la
protection de la sécurité routière. Il n’est, en principe, pas possible
abstraitement d’établir de règles objectivement fondamentales, mais il faut au
contraire procéder à une confrontation entre la règle violée et les
circonstances objectives de la violation, afin de déterminer le caractère
fondamental ou non de la règle considérée. Le fait que la violation d’une règle
soit fréquemment à l’origine d’accidents peut faire naître une présomption –
certes réfragable au gré des circonstances – du caractère fondamental de la
règle. Ainsi, par exemple, la jurisprudence retient en général le caractère
fondamental des règles relatives à la signalisation lumineuse, au dépassement,
au freinage sans raison sur l’autoroute, mais pas au parcage (Jeanneret,
Les dispositions pénale de la loi sur la circulation routière, Berne, 2007, p.
44.
; Galliano, op. cit., p. 23 à 25). Le critère déterminant pour
conclure à l’existence d’un danger abstrait accru ou concret, au sens de
l’article 90
al.2 LCR, réside
dans l’imminence du danger. La simple possibilité qu’un danger se réalise ne
tombe toutefois sous le coup de l’article 90 al. 2 LCR que si, en raison de circonstances
particulières lors de l’événement (densité du trafic, conditions de
visibilité), la survenance d’un danger concret ou même d’une blessure est très
probable. Il y a ainsi danger abstrait accru lorsqu’un conducteur s’engage dans
une intersection après le passage du feu au rouge et ce même si la visibilité
est bonne et le trafic particulièrement faible (ATF 118 IV 285 cons. 3b ; ATF 123 IV 88). Il a été jugé que, eu égard à la
vitesse à laquelle les véhicules circulent sur l’autoroute, une perte de
maîtrise sur ce type de chaussée représente toujours une mise en danger
abstraite accrue (Galliano, op. cit., p. 30 et n. 142 ; ATF 120 Ib 312 cons. 4 c).
Subjectivement, l’article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un
comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation,
c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le
moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur
a eu conscience du caractère généralement dangereux de son comportement
contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut
également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend
absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en
d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de
tel cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise
de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de
scrupule (ATF 131 IV 133 cons. 3.2). Plus la violation de la
règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence
d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le
contraire (ATF 142 IV 93).
b) En l’espèce, le recourant
circulait sur une autoroute en début de matinée, alors qu’il faisait déjà jour,
par beau temps. Il connaissait l’endroit pour emprunter le trajet tous les
jours. Des travaux de réfection sur ce tronçon avaient lieu depuis 2015. La
voie gauche de la chaussée Lausanne était fermée durant la nuit. Le jour des
faits, elle devait être réouverte, mais un certain retard avait été pris dans
cette opération. Sur le plan objectif, on doit considérer que tant le
non-respect de la signalisation lumineuse que la perte de maîtrise constituent
des violations graves des règles de la circulation routière. Ce n’est qu’en
raison des réflexes de A.________ que l’accident n’a pas eu de conséquences graves.
Il y a eu danger abstrait accru au minimum, voire concret.
Il reste à savoir si la
négligence commise par le prévenu peut être qualifiée de grave ou grossière. Une
réponse affirmative doit être donnée. Il ne pouvait échapper au conducteur, qui
connaissait les lieux, que des travaux étaient effectués régulièrement, durant
la nuit sur l’autoroute. La fermeture de la chaussée sur la voie gauche n’était
nullement imprévisible, même si le jour des faits du retard avait été pris dans
la réouverture des voies de circulation ordinaires. Compte tenu des dangers
inhérents à la conduite sur une autoroute et au non-respect des signalisations mises
en place pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent sur les chantiers
routiers, une négligence grossière doit être retenue.
8.
L’appelant ne
discute pas la fixation de la peine (critères et application au cas d’espèce).
La Cour pénale ne voit rien à redire au jugement attaqué sur ce point. Il
convient en revanche d’examiner les griefs de l’appelant tirés de violations
répétées du principe de la célérité.
9.
a) Les articles
5.
CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1;
cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on
ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une
seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques
temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation
d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc
compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison
d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les
autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper
des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle
mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du
02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1)
Le
principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est
informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans
désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses
qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que
la cause soit jugée rapidement. L’Etat a également un intérêt au fonctionnement
rapide de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est
d’autant plus efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur
psychologique si elle est infligée tardivement (Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, n. 3 ad art. 5 CPP).
Comme
les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal
fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des
conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce
principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la
renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima
ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 cons.
4d ; ATF 124 I 139 cons. 2a). Selon la jurisprudence, il est possible de tenir compte
de la violation du principe de célérité en réduisant une peine prononcée avec
sursis, même si une telle réparation n’est pas perceptible pour le prévenu. Il
en va de même de la simple constatation de la violation du principe de célérité
dans le dispositif, qui, bien qu’elle ne soit pas non plus perceptible pour le
prévenu, est également reconnue comme possibilité de réparation morale (ATF 143 IV 373 cons.
1.4, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.2).
S’agissant
de la question de la juste conséquence de la violation du principe de célérité
dans l’examen de la sanction, la jurisprudence considère qu’il convient de tenir compte de la
gravité avec laquelle la personne accusée a été atteinte par le retard dans la
procédure, l’importance des faits qui lui sont reprochés et quelle peine
devrait lui être infligée si le principe de la célérité n’était pas violé. Les
intérêts des lésés et la complexité de l’affaire doivent également être
examinés. Enfin, l’on doit également prendre en considération la question de
savoir à qui le retard dans la procédure peut être imputé (ATF 143 IV 373, JdT 2018 IV 146 cons. 1.4.1). Dans
une jurisprudence plus ancienne, le Tribunal fédéral a également insisté sur le
devoir du juge de constater expressément la violation du principe de célérité
dans le jugement et de bien montrer comment et dans quelle mesure il a apprécié
cette circonstance en tenant compte de l'importance du tort que le retard dans
l'instruction a causé à l'inculpé; la gravité des infractions qui lui sont
reprochés et la peine qu'elle devrait normalement lui valoir; l'intérêt des
lésés, pour la réparation de leur dommage, de pouvoir se fonder sur une
condamnation du responsable de celui-ci; pas plus que l'inculpé ils n'ont en
effet à supporter les conséquences d'un retard dans l'instruction de leur cause
(ATF 117 IV 124).
b) En l’espèce, le prévenu
n’allègue pas en quoi, concrètement, il a été affecté par la durée clairement
excessive de la procédure entre le moment des dernières observations du
prévenu, le 26 mars 2018, l’envoi du mandat de comparution pour l’audience du
20.
novembre 2018, le 11 septembre 2018, puis surtout, le délai de plus de 1 an
entre l’audience précitée et le prononcé du jugement écrit. La peine prononcée
dans le premier jugement du tribunal de police était de 7 jours-amende avec
sursis pendant 2 ans. Pour le prévenu, les suites de la procédure pénale étaient
d’importance, puisque, selon la qualification de la gravité de l’infraction
commise, un retrait de permis obligatoire pour 3 mois au minimum pouvait être
prononcé par l’autorité administrative (art. 16c LCR). On peut en déduire que
la procédure ouverte contre lui représentait nécessairement une certaine source
d’inquiétude, assimilable à une souffrance morale, devant être prise en compte.
L’affaire ne présentait pas un caractère complexe justifiant des retards dans
l’instruction ou des difficultés dans la rédaction du jugement. Cela étant, on
ne saurait considérer que cette période d’attente constituait déjà une peine en
soi. On ne peut donc suivre le recourant lorsqu’il réclame son acquittement de
ce fait (dernière conséquence que la jurisprudence du Tribunal fédéral
n’envisage d’ailleurs pas). L’absence de prise de conscience durant la
procédure du prévenu, qui a continué à soutenir devant la Cour pénale qu’il n’y
avait pas eu de mise en danger alors qu’un ouvrier aurait pu être grièvement
blessé, impose une réaction sociale, même tardive. La juste conséquence de la
violation du principe de célérité ne peut dès lors être qu’une réduction de la
peine. Le premier juge a réduit de plus de 50 % la peine qu’il avait
initialement prononcée, pour l’arrêter à 3 jours-amende. Celle opérée par le tribunal
de police est adéquate en l’espèce.
10.
Vu le sort de la
cause, les frais de justice doivent être mis à la charge de l’appelant. Il n’y
a pas lieu à octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 2 LCR, 5,
10, 428 CPP
1.
L’appel de X.________
est rejeté.
2.
Le jugement rendu
le 10 janvier 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
est confirmé.
3.
Les frais de
justice de seconde instance, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X.________.
4.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2016.3371) et au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2016.451).
Neuchâtel, le 6 août 2020
Art. 27 LCR
Signaux, marques et ordres à
observer
1 Chacun se conformera aux signaux et aux
marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment
les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles
générales, les signaux et les marques.
2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs
spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances, de la police
ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S’il le faut, les conducteurs
arrêtent leur véhicule.2
1 Nouvelle
teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins
de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010
(RO 2009
5597; FF 2005
2269, 2007
2517).
2 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en
vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007
1411; FF 2004
517).
Art.
31 LCR
Maîtrise du véhicule
1 Le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs
de la prudence.
2 Toute personne qui n’a pas les
capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce
qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou
pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période
et doit s’en abstenir.1
2bis Le Conseil fédéral peut
interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:
a. aux personnes qui effectuent des
transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une
concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du
20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et
art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par
route3);
b. aux personnes qui transportent des
personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules
automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c. aux moniteurs de conduite;
d. aux titulaires d’un permis d’élève
conducteur;
e. aux personnes qui accompagnent un
élève conducteur lors de courses d’apprentissage;
f. aux titulaires d’un permis de
conduire à l’essai.4
2ter Le Conseil fédéral détermine
le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite
sous l’influence de l’alcool est avérée.5
3 Le conducteur doit veiller à
n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas
le gêner ni le déranger.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2002
2767, 2004
2849; FF 1999
4106).
2 RS 745.1
3 RS 744.10
4 Introduit
par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2012
6291, 2013
4669; FF 2010
7703).
5 Introduit
par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2012
6291, 2013
4669; FF 2010
7703).
6 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er
fév. 1991 (RO 1991
71; FF 1986
III 197).
Art. 901LCR
Violation des règles de la
circulation
1 Celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
2 Celui qui, par une violation grave d’une
règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en
prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un
grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de
vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative
de liberté d’un à quatre ans.
4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la
vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80
km/h.
5 Dans les cas précités, l’art.
237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012
6291; FF 2010
7703).
2 RS 311.0