Lexipedia

Décision

CPEN.2020.83

Infractions à la LCR. Incapacité de conduire due à la fatigue. Présomption d’innocence.

21 avril 2021Français25 min

Compatibilité de l’usage de présomptions (réfragables) dans l’application de l’article 91 al. 2 let. b LCR avec les exigences posées à l’article 10 CPP et à l’article 6 par. 2 CEDH. En matière pénale, cette disposition conventionnelle n’empêche pas le recours à des présomptions, de fait ou de droit, pour autant que celles-ci ne soient pas totalement irréfragables (le prévenu doit être habilité à fournir la preuve du contraire), et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique. In casu, l’application de l’article 91 al. 2 let. b LCR, qui fait intervenir une présomption de fait, par l’autorité précédente s’inscrit dans le cadre conventionnel.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 12 octobre 2019,

après avoir passé la soirée et une partie de la nuit à W.________, X.________

et son ami, A.________, ont décidé, vers 4 heures du matin, de rentrer en

voiture à leurs domiciles respectifs à Z.________. Les deux amis ont convenu

que X.________, qui ne se sentait pas fatigué et n’avait pas consommé d’alcool,

conduirait le véhicule (qui était celui du père de A.________). Ce dernier a

pris place sur le siège passager. En cours de route, après avoir quitté le

giratoire situé à la sortie de Z.________ de l’autoroute, X.________ a perdu

connaissance. Le véhicule a alors franchi une double ligne de sécurité séparant

les sens de circulation et il a heurté, avec son avant-gauche, une glissière de

sécurité située de l’autre côté de la chaussée, au bord de celle-ci. Suite au

choc, X.________ est revenu à lui. La voiture a encore poursuivi son chemin sur

une trentaine de mètres en frottant la glissière de sécurité avec son flanc

gauche, avant de finalement s’immobiliser.

La police ayant été appelée sur le

lieu de l’accident, elle a constaté que le test d’alcoolémie de X.________

était négatif.

B.

X.________ a été

condamné, par ordonnance pénale du 11 février 2020, à une amende de 500 francs

(la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours),

pour infractions aux articles 31 et 90 al. 1 LCR.

C.

Par courrier du 21

février 2020, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, faisant

valoir qu’il avait été victime d’un malaise.

Le 5 mars 2020, le ministère

public a maintenu l’ordonnance pénale du 11 février 2020 et l’a transmise

au tribunal de police, celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation.

D.

Par courrier du 23

juin 2020, le premier juge a informé X.________ qu’il convenait d’étendre

l’acte d’accusation à l’infraction réprimée par l’article 91 LCR. Après

l’audience du 25 juin 2020 menée devant le tribunal de police, l’acte

d’accusation a été transmis au ministère public pour modifications. Le

ministère public a établi un nouvel acte d’accusation, complétant le précédent.

Il a reproché au prévenu les faits suivants : « A Z.________,

route [aaaaa], le 12 octobre 2019 vers 04h05, X.________, au volant de la

voiture immatriculée NE [.....], a perdu la maîtrise de son véhicule pour une

raison indéterminée. Aussi, après avoir franchi une double ligne de sécurité

séparant les sens de circulation, il est venu, avec l’avant gauche de sa

machine, heurter une glissière de sécurité sise au nord de la chaussée et au

bord de celle-ci. Suite à ce choc, X.________ est revenu à lui et la voiture a

encore poursuivi son chemin sur 25 mètres tout en frottant ladite glissière

avec son flanc gauche, avant de s’immobiliser ». Le ministère public a

ainsi renvoyé le prévenu devant le tribunal de police sous les préventions

suivantes : violation simple des règles de la circulation (perte de

maîtrise et franchissement d’une double ligne de sécurité, art. 27 al. 1, 31

al. 1, 34 al. 2, 90 al. 1 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 31 al. 2,

91 al. 2 let. b LCR).

E.

Dans son jugement

motivé du 24 septembre 2020, le tribunal de police a constaté que l’accident

avait été causé par une incapacité momentanée de conduire du prévenu, alors âgé

de 21 ans. Il s’agissait dès lors de déterminer la cause de cette incapacité et

d’établir ensuite si le prévenu pouvait savoir qu’il risquait de se trouver

dans un tel état, en fonction de sa situation le jour des faits et/ou de signes

avant-coureurs. Le tribunal de police a retenu à cet égard que le prévenu

n’avait aucun problème de santé susceptible d’expliquer une perte de

connaissance ou un malaise soudain, qu’il ne suivait aucun traitement

médicamenteux et qu’il n’existait, concernant le prévenu, aucune

contre-indication à la conduite automobile. L’assoupissement, la perte de

conscience ou le malaise étaient intervenus après une journée de travail et une

soirée entre amis, au petit matin, alors que le conducteur avait peu mangé

durant la journée, voire très peu selon ses premières déclarations à la police.

Le dossier ne contenait pas d’éléments au sujet d’une éventuelle surcharge de

travail, ni d’un stress ou de soucis particuliers, qui auraient pu accroître

cette fatigue. Le prévenu était apparemment en bonne santé, ne souffrait

d’aucune pathologie susceptible d’entraîner une perte de connaissance ou un

endormissement subit et sans signes avant-coureurs, étant précisé que cette

éventualité ne doit pas être acceptée trop facilement, en l’absence de tout

élément médical qui pourrait la rendre plausible. L’appelant n’avait pas mangé

avant de reprendre la route (à 4 heures du matin), contrairement à son

ami. Il se trouvait dès lors à jeun, ce qui pouvait renforcer l’effet du manque

de sommeil et ce même sans que le prévenu ne s’en rende compte. Le tribunal de

police a considéré que l’hypothèse d’un malaise lié à d’autres causes n’était

pas suffisamment vraisemblable pour qu’elle puisse être sérieusement envisagée.

En fonction de ces divers éléments, il a retenu que le prévenu avait perdu la

maîtrise de son véhicule à la suite d’un assoupissement ou d’un malaise dont la

cause était une fatigue liée à un manque de sommeil et un état de jeûne, en

précisant qu’un assoupissement ne survient généralement pas sans signes

avant-coureurs et qu’il importait peu que ni le prévenu ni son ami ne les aient

constatés. En l’absence de toute pathologie ou d’élément susceptible d’aboutir

à une autre conclusion, il fallait retenir que le prévenu aurait pu constater,

à un moment ou à un autre alors qu’il était au volant, qu’il risquait de

s’endormir (ou de perdre conscience en raison de sa fatigue et du manque de

nourriture) et que c’est donc par négligence qu’il avait continué à rouler

alors qu’il était incapable de le faire.

F.

X.________ fait

appel contre ce jugement. Il invoque une violation du droit et une constatation

incomplète ou erronée des faits au sens de l’article 398 al. 3 let. a et b CPP.

L’appelant se plaint de ce que le

tribunal de police n’a pas établi correctement l’état de fait puisqu’il n’a pas

tranché entre deux hypothèses factuelles, retenant qu’il s’était assoupi ou

qu’il avait eu un malaise fautif, ce qui constituait « une entorse

inadmissible à l’obligation faite au premier juge de retenir un état de faits ».

L’appelant soutient qu’un

prétendu assoupissement commis par négligence ne peut être retenu. Il en veut

pour preuve qu’il était parfaitement apte à la conduite, qu’il n’a ressenti

aucun signe d’endormissement tout au long de la soirée, que son ami l’a

d’ailleurs attesté lors de l’audience, que si une incapacité de conduire avait

été perçue, il n’aurait pas pris le risque de conduire un véhicule qui ne lui

appartenait pas en transportant une autre personne, que son ami ne l’aurait

quoi qu’il en soit pas laissé conduire, qu’il n’est pas possible qu’il se soit

endormi à la sortie d’un giratoire (un assoupissement ayant en règle générale

lieu sur de longs trajets monotones), qu’il connait bien cette route et qu’il

lui arrive fréquemment de rentrer en voiture à 4 heures du matin, comme la

plupart des gens de son âge. Selon lui, la thèse de l’assoupissement ne ressort

ainsi d’aucun élément du dossier et elle doit être écartée.

Il considère également que le

tribunal de police n’aurait pas dû retenir l’existence d’un malaise dû à la

fatigue liée au manque de sommeil et à l’état de jeûne. Il signale qu’il avait

mangé lors du dîner et du souper, le vendredi, et qu’il avait suffisamment

dormi les nuits précédentes. Il ne prend aucune médication et ne souffre

d’aucune pathologie. En tant que sportif, il a une hygiène de vie et une

alimentation saines. Il écoute son corps et s’il avait ressenti une sensation

de faim, il se serait nourri en conséquence. Il considère dès lors que la perte

de conscience qui est survenue est due à un malaise soudain, imprévisible et

intempestif, de sorte que, n’ayant eu aucun antécédent, il ne pouvait pas le

prévoir. L’appelant soutient que la décision attaquée viole le principe de la

présomption d’innocence qui n’autorise le juge à affirmer la culpabilité d’un

prévenu que s’il acquiert l’intime conviction de la réalisation des éléments

constitutifs de l’infraction. En l’espèce, le premier juge a retenu deux causes

hypothétiques alternatives, ce qui, selon lui, montre qu’il n’a pas pu se

forger une intime conviction. Le prévenu soutient également que le tribunal de

police n’a pas pris en considération ses propres déclarations, celles de son

ami et les propos du médecin qui a établi un bref rapport, alors même que ces

différents éléments constituent les seuls moyens de preuves au dossier. Le prévenu

réclame une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

G.

Le ministère public

n’a pas formulé d’observations.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes

et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir

contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure

(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Considérants

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité

(al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte

d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement,

elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in

CR-CPP, n.11 ad art. 328 CPP).

Selon l’article 389 al. 1 CPP,

la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure

préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel

administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.

L’appelant

réfute toute négligence en lien avec l’article 91 al. 2 let. b LCR. Il soutient que la

thèse de l’épuisement et celle du malaise fautif (retenues par le tribunal de

police) ne reposent sur aucun élément au dossier. Son malaise (cause de

l’accident) était en réalité soudain, imprévisible et intempestif, de sorte

qu’il lui était impossible de le prévoir et que l’acquittement s’imposait pour

toutes les préventions figurant dans l’acte d’accusation.

a) A teneur de

l’article 31 al. 2 LCR, qui s’inscrit dans le cadre général de l’obligation

imposée à tout conducteur de rester constamment maître de son véhicule (art. 31

al. 1 LCR), toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques

nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de

l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée

incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L’incrimination

correspondante, s’agissant d’une incapacité de conduire pour d’autres raisons

que l’alcool, se trouve à l’article 91 al. 2 let. b LCR, lequel prévoit que

quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans

l’incapacité de conduire sera puni d’une peine privative de liberté de trois

ans au plus.

b) Conduire dans un état

d’incapacité induit une mise en danger abstraite accrue grave de la sécurité

routière (ATF 126 II 206 cons. 1a p. 209), cela

indépendamment de la survenance d'un accident (arrêt du TF du 05.02.2007 [6A.55/2006] cons. 3) ou

d'éventuelles mesures prises pour ne pas s'endormir (arrêt du TF du 27.12.2006 [6A.84/2006] cons. 3.4).

c) La capacité de

conduire doit faire l’objet d’un examen concret, de cas en cas (Jeanneret,

Les dispositions pénales de la LCR, n. 38 ad art. 91). Le juge peut notamment

se fonder sur l’état et le comportement du conducteur, sur ses déclarations et

sur les déclarations de témoins, des policiers ou du médecin, qu’il peut

apprécier librement (idem, n. 82 ad art. 91). S'il existe des signes

avant-coureurs de la fatigue, il est en pratique difficile de prouver cet état,

notamment en l'absence de déclarations de témoins ou d'indices de conduite en

état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiant. Il en découle que c'est

généralement à la suite d'un accident resté inexpliqué que cette question se

posera ; le juge examinera alors en particulier les conditions entourant le

trajet effectué, ainsi que les activités de l'intéressé durant, au moins, les

quarante dernières heures (cette dernière durée visant un chauffeur

routier ; cf. arrêt du TF du 15.11.2016 [1C_252/2016] cons. 4.2 et les

références citées).

d) D’un point de

vue subjectif, l’état de fait de l’article 91 LCR peut être réalisé soit

intentionnellement soit par négligence, selon l’article 100 LCR (Fahrni/Heimgartner,

Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 91). Les conditions de

l’intention sont réunies lorsque l’auteur a conscience de son état d’incapacité

ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il

prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Quant à la

négligence, elle se vérifiera par le biais d’une erreur de fait, lorsque

l’auteur ne se rend pas compte qu’il est incapable de conduire, par un défaut

d’attention évitable (Jeanneret, op. cit., n. 84 et 85 ad art. 91). En

d’autres termes, commet une infraction par négligence à l’article 91 LCR la personne qui ne

se rend pas compte qu’elle se trouve dans un état ne lui permettant pas de

conduire ou pourrait entrer dans un tel état, par exemple le conducteur qui ne

tient pas compte de signes d’endormissement subjectivement reconnaissables,

dans l’espoir de rester éveillé, et continue par conséquent son trajet (arrêt

du TF du 06.06.2016 [6B_26/2016] cons. 3.2). A l’inverse,

il a été jugé qu’une personne qui n’aurait pas dû compter avec un

assoupissement intempestif ou qui n’a pas ressenti les signes avant-coureurs du

sommeil n’a pas intentionnellement ou par négligence commis l’infraction (SJ

1992.

p. 524 ; Jeanneret, op. cit., n. 87 ad art. 91).

La jurisprudence

rappelle au surplus que les symptômes caractéristiques de la fatigue sont

connus et qu’un endormissement au volant, chez un conducteur sain qui n’est pas

incapable de conduire pour d’autres motifs, est en principe précédé de signes

d’endormissement subjectivement reconnaissables (arrêt du TF du 06.06.2016 [6B_26/2016] cons. 3.5 ; ATF 126 II 206 cons. 1a). Dans une

formulation différente (plus catégorique), le Tribunal fédéral a affirmé qu’on peut

exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas

réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé

de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par

l'intéressé (arrêts du TF du 27.12.2006 [6A.84/2006 et 6A.87/2006] cons. 3.2 et l’arrêt

cité). Les juges fédéraux ont souligné que la gravité de la faute reprochée au

conducteur qui s'est endormi au volant tient à ce qu'il a poursuivi sa route

malgré la nécessaire apparition des signaux d'alerte physiques et psychiques

annonciateurs de l'assoupissement. Or le fait d'avoir effectué des pauses

régulières, une sieste le cas échéant, ou encore d'avoir bu du café doit

(devrait) certes endiguer, voire supprimer la fatigue. Il n'en demeure pas

moins, dans la règle, que lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi

malgré les précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des

signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi,

lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne

peut que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas

suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes

avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du

trajet (arrêts du TF précité cons. 3.4).

e) Ces symptômes

avant-coureurs touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes,

troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente

avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique

(idées vagabondes, somnolence, « hypnose de l'autoroute »,

indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts),

l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi

accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite

(ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des

freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la

sensation de vitesse) (ATF 126 II 206 cons. 1a ; arrêts du

TF du 27.12.2006 précité cons. 3.2). Une brochure du Bureau de prévention

des accidents (bpa) relève que les causes de la somnolence au volant sont

notamment le repos insuffisant ou le manque de sommeil durant des jours ou des

semaines, la conduite à des moments où l’on dort normalement, de nuit ou au

petit matin, ou des phases d’éveil trop longues (bpa, La fatigue au volant,

2012).

4.

a)

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident a été causé par une

incapacité momentanée de conduire de l’appelant. Celui-ci n’était pas conscient

au moment où, à la sortie du giratoire, son véhicule a commencé à dévier de sa

trajectoire, pour franchir la double ligne de sécurité séparant les sens de la

circulation, puis heurter la glissière de sécurité située de l’autre côté de la

chaussée, au bord de celle-ci. La question qui se pose est celle de la cause de

cette incapacité momentanée. Il faudra ensuite se demander si l’appelant

pouvait savoir qu’il risquait de se trouver dans un tel état, en fonction de sa

situation le jour des faits et/ou de signes avant-coureurs.

b) La perte de conscience est

intervenue, sur le trajet W.________/ Z.________, en fin de semaine (samedi) à

4.

heures du matin (soit après une semaine de travail), après que le prévenu et

son ami, partis de Z.________ vers 21h30, ont fréquenté deux établissements

publics et vadrouillé en ville, sans jamais s’asseoir. Cela constitue un indice

d’une fatigue particulière qui est corroboré par les déclarations de A.________

qui, ayant été aux côtés du prévenu tout au long de la nuit, a affirmé qu’il se

sentait, lui, « vraiment fatigué », tout en affirmant que, de

son côté, l’appelant n’avait pas donné de signes de fatigue. Vu les

circonstances (début du week-end, retour à une heure matinale après une nuit

sans sommeil, absence de période de repos durant la nuit), une telle différence

d’état de fatigue entre les deux protagonistes apparaît très peu vraisemblable,

ce d’autant plus que l’appelant signale lui-même, au moment de décrire leurs

comportements respectifs dans le véhicule lors du trajet de retour, avoir mis

ses lunettes « pour la fatigue ». L’appelant était en bonne

santé, ne souffrait d’aucune pathologie susceptible d’entraîner une perte de

connaissance ou un endormissement subit et sans signes avant-coureurs. Il

n’avait pas mangé avant de prendre la route (ou seulement « une morse »

du kebab acheté et mangé par son ami à 4 heures du matin, avant de rentrer chez

eux), étant précisé qu’il avait pris son dernier repas le soir d’avant

(vendredi) aux environs de 18h00 (l’appelant ayant mangé à la maison « après

le travail » et indiquant qu’il avait « travaillé jusqu’à 18h00 »).

En fonction de ces éléments, il faut

retenir que l’appelant a perdu conscience, suite à un assoupissement dû à une

fatigue liée à un manque de sommeil. Le tribunal de police ne dit pas autre

chose lorsqu’il parle de « malaise » causé par la fatigue (et

un état de jeûne). Il est patent que la notion utilisée se réfère à la perte de

conscience (« malaise » dans le langage courant) et on ne

saurait tirer de ce distinguo linguistique un quelconque argument confirmant la

thèse de l’appelant. Quant à l’hypothèse d’un malaise consécutif à une

pathologie préexistante, elle n’est pas suffisamment vraisemblable pour pouvoir

être envisagée raisonnablement.

c) Cela étant, il est très peu

vraisemblable que l’intéressé n’ait perçu aucun signe avant-coureur avant de

perdre conscience, alors même que le passager du véhicule, qui avait vécu la

même soirée, se sentait « vraiment fatigué » et « « ne

[se] sentait pas de prendre le volant ». Selon la jurisprudence et

l’expérience générale de la vie, un assoupissement ne survient généralement pas

sans signes avant-coureurs, même si l’appelant conteste en avoir constaté. En l’absence

de tout élément permettant de conclure à autre chose qu’une perte de conscience

momentanée liée notamment à la fatigue, la Cour pénale considère que l’appelant

aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors qu’il était au volant,

qu’il risquait de s’endormir et que c’est donc par négligence qu’il a conduit

alors qu’il était incapable de le faire.

5.

Les

arguments soulevés par l’appelant sont impropres à remettre en cause la

conclusion qui précède.

5.1

a) Lorsque

l’appelant s’interroge sur la validité d’un état de fait – celui dressé par

l’autorité précédente – ne permettant pas (selon lui) d’établir la cause

spécifique de la perte de connaissance du conducteur, il s’appuie, comme on l’a

vu, sur un distinguo linguistique dénué de toute pertinence (cf. supra cons.

4/b). On observera au demeurant que la thèse défendue par l’appelant repose sur

une construction purement artificielle faisant intervenir des « causes

hypothétiques alternatives » dans le seul

but de faire obstacle à l’application de l’art. 91 al. 1 let. b LCR, alors même que la cause

principale fondant l’incapacité de conduire (la fatigue liée à un manque de

sommeil) est clairement établie par le tribunal de police.

b)

Contrairement à ce que pense l’appelant, on ne saurait, à la lumière des

critères posés par la jurisprudence, qualifier la perte de conscience due à la

fatigue (décrite plus haut) de malaise « soudain, imprévisible et

intempestif ».

On peut

certes relever que l’appelant ne conduisait pas en état d’ébriété et qu’il

avait décidé, avec son ami de longue date, qu’il conduirait le véhicule pour le

trajet du retour, qu’il connaît très bien la route, qu’il ne prenait aucune

médication et ne souffrait d’aucune pathologie.

On observera

toutefois d’emblée que ces précautions, prises au moment de prendre le volant

n’excluent pas – la perte de conscience ayant ensuite eu lieu – la négligence

(cf. supra cons. 3/d). Il convenait bien, comme l’a fait le tribunal de police,

de rechercher la cause de l’incapacité de conduire (à la sortie du giratoire)

et d’en déterminer les conséquences juridiques.

c) Que le

trajet n’ait duré que 12 minutes n’est pas non plus apte à convaincre de

l’absence de négligence, une telle durée étant en soi impropre à exclure un

assoupissement ou une perte de conscience et les signes avant-coureurs

préalables (pour un trajet d’une durée identique ayant mené à sanctionner le

conducteur, cf. décision de la Commission de recours en matière administrative

du canton de St-Gall du 30.03.2017 [Section IV ; IV-2016/133] cons. 4d).

d) Enfin, le

fait que l’appelant ait perdu conscience à la sortie d’un giratoire (et non sur

l’autoroute, qui implique un tronçon monotone et propre à l’assoupissement) ne

permet pas d’exclure toute violation de l’article 91 al. 1 let. b LCR. Il ne remet pas en question l’état

de fatigue de l’appelant (retenu plus haut). Si, selon l’expérience générale de

la vie, il paraît plus vraisemblable qu’un conducteur s’endorme sur un trajet

long et monotone, on ne peut exclure que, selon l’état de fatigue, il soit

sujet à des absences les yeux ouverts, sur des tronçons plus variés, qui

peuvent suffire à causer la perte de maîtrise du véhicule (cf. supra cons.

3/e).

5.2

a) Il résulte

des considérations qui précèdent qu’en l’absence de tout autre élément permettant de conclure à autre chose qu’une perte

de conscience momentanée liée à la fatigue, la Cour pénale considère que

l’appelant aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors qu’il était au

volant, qu’il risquait de s’endormir et que c’est donc par négligence qu’il a

conduit alors qu’il était incapable de le faire. On ne saurait donc reprocher à

l’autorité précédente d’avoir violé l’article 91 al. 2 let. b LCR.

b)

C’est en vain que, dans la partie de son mémoire traitant de la violation de

l’article 10 CPP, l’appelant revient à la charge en reprochant au tribunal de

police d’avoir retenus deux « causes hypothétiques alternatives »

(cf. supra cons. 5.1/a).

c)

On ne saurait pas non plus suivre l’appelant lorsqu’il se prévaut d’une

transgression de l’article 10 al. 1 CPP en soutenant qu’aucun moyen de preuve au dossier

ne permet de démontrer sa culpabilité. A la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, les indices constatés en l’espèce conduisent, en l’absence de

toute pathologie dont souffrirait l’appelant, à admettre un comportement

négligent.

d)

Sa critique suggère toutefois – au moins en filigrane – la question de la compatibilité

du critère posé par la jurisprudence (selon lequel « on peut exclure »

que l’assoupissement d’un conducteur sain, qui n’est pas incapable de conduire

pour d’autres motifs, « ait pu survenir sans être précédé de l'un

ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par

l'intéressé ») et les principes qui découlent de l’article 10 CPP (et en particulier celui

qui énonce que, dans le procès-pénal, la charge de la preuve échoit à

l’accusation). Il apparaît que les juges fédéraux font usage, sans le dire

expressément, d’une présomption (réfragable) et l’on peut se demander si

celle-ci ne se heurte pas à l’article 10 CPP et, sur le plan

conventionnel, à l’article 6 par. 2 CEDH, lequel prévoit que toute personne

accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité

ait été légalement établie.

e)

Dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 137, le Tribunal fédéral,

qui examinait alors l'application des articles 90 al. 3 et 4

LCR à l'aune du principe de la présomption d'innocence découlant de

l’article 10 CPP, de l’article 32 al. 1

Cst. féd. et de l’article 6 par. 2 CEDH, a observé qu'en matière pénale, la

disposition conventionnelle n'empêche pas le recours à des présomptions, de

fait ou de droit, pour autant toutefois que celles-ci ne soient pas totalement

irréfragables (le prévenu doit être habilité à fournir la preuve du contraire),

et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique (arrêts de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme du 25 septembre 1992 Pham Hoang contre

France, série A vol. 243, par. 33 ss; du 7 octobre 1988 Salabiaku contre

France, série A vol. 141, par. 28-30, tous cités dans l'ATF

142.

IV 137 cons.

9.2

p. 147 ; arrêt du TF du 13.08.2018 [6B_592/2018] cons. 4.1).

f)

Dans les circonstances de l’espèce, l’application de l’article 91 al. 2 let. b LCR, telle qu’elle est

dictée par la jurisprudence fédérale, s’inscrit dans le cadre conventionnel

rappelé par le Tribunal fédéral : d’une part, le conducteur garde toujours

la possibilité de renverser la présomption (par exemple – hypothèse écartée en

l’espèce – en fournissant la preuve qu’il était dans l’impossibilité, en raison

d’une pathologie préexistante, de ressentir les signes avant-coureurs de sa

perte momentanée de conscience) ; d’autre part, les juges pénaux (tant

l’autorité précédente que la Cour pénale) n’ont pas fait une application

automatique de la présomption, puisqu’ils ont examiné les indices corroborant

celle-ci (heure à laquelle le trajet a été effectué, repas pris par le

conducteur, etc.).

5.3

L’appelant

n’attaque pas de manière indépendante la prévention de violation simple des

règles de la circulation (art. 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 2 et 90 al. 1 LCR),

ni la question de la quotité de la peine. Il n’y a dès lors pas lieu d’y

revenir (cf. supra cons. 2).

6.

Il

résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le

jugement prononcé par le tribunal de police confirmé.

Il

n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité (en vertu de l’article 429 CPP) à

l’appelant, la condamnation prononcée par le tribunal de police étant confirmée

devant la Cour pénale.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 31 al. 2, 91 al. 2

let. b LCR, 10 et 428 CPP,

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Le jugement de

première instance est confirmé.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.6577), et au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers de Neuchâtel (POL.2020.137).

Neuchâtel, le 21 avril 2021

Art. 10 CPP

Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait

le plus favorable au prévenu.

Art.

91220

LCR

Conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction

de conduire sous l’influence de l’alcool

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.

conduit un véhicule automobile en état d’ébriété;

b.

ne respecte pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool;

c.

conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de

conduire.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire quiconque:

a.

conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool

qualifié dans le sang ou dans l’haleine221;

b.

conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de

conduire pour d’autres raisons.

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

221 La disp. sur le taux d’alcool dans l’haleine est applicable dès

l’entrée en vigueur de l’art. 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bis

selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012 ainsi que de l’O du 15 juin

2012 de l’Ass. féd. concernant les taux limites d’alcool admis en matière de

circulation routière.