CPEN.2020.83
Infractions à la LCR. Incapacité de conduire due à la fatigue. Présomption d’innocence.
21 avril 2021Français25 min
Compatibilité de l’usage de présomptions (réfragables) dans l’application de l’article 91 al. 2 let. b LCR avec les exigences posées à l’article 10 CPP et à l’article 6 par. 2 CEDH. En matière pénale, cette disposition conventionnelle n’empêche pas le recours à des présomptions, de fait ou de droit, pour autant que celles-ci ne soient pas totalement irréfragables (le prévenu doit être habilité à fournir la preuve du contraire), et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique. In casu, l’application de l’article 91 al. 2 let. b LCR, qui fait intervenir une présomption de fait, par l’autorité précédente s’inscrit dans le cadre conventionnel.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 12 octobre 2019,
après avoir passé la soirée et une partie de la nuit à W.________, X.________
et son ami, A.________, ont décidé, vers 4 heures du matin, de rentrer en
voiture à leurs domiciles respectifs à Z.________. Les deux amis ont convenu
que X.________, qui ne se sentait pas fatigué et n’avait pas consommé d’alcool,
conduirait le véhicule (qui était celui du père de A.________). Ce dernier a
pris place sur le siège passager. En cours de route, après avoir quitté le
giratoire situé à la sortie de Z.________ de l’autoroute, X.________ a perdu
connaissance. Le véhicule a alors franchi une double ligne de sécurité séparant
les sens de circulation et il a heurté, avec son avant-gauche, une glissière de
sécurité située de l’autre côté de la chaussée, au bord de celle-ci. Suite au
choc, X.________ est revenu à lui. La voiture a encore poursuivi son chemin sur
une trentaine de mètres en frottant la glissière de sécurité avec son flanc
gauche, avant de finalement s’immobiliser.
La police ayant été appelée sur le
lieu de l’accident, elle a constaté que le test d’alcoolémie de X.________
était négatif.
B.
X.________ a été
condamné, par ordonnance pénale du 11 février 2020, à une amende de 500 francs
(la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours),
pour infractions aux articles 31 et 90 al. 1 LCR.
C.
Par courrier du 21
février 2020, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, faisant
valoir qu’il avait été victime d’un malaise.
Le 5 mars 2020, le ministère
public a maintenu l’ordonnance pénale du 11 février 2020 et l’a transmise
au tribunal de police, celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation.
D.
Par courrier du 23
juin 2020, le premier juge a informé X.________ qu’il convenait d’étendre
l’acte d’accusation à l’infraction réprimée par l’article 91 LCR. Après
l’audience du 25 juin 2020 menée devant le tribunal de police, l’acte
d’accusation a été transmis au ministère public pour modifications. Le
ministère public a établi un nouvel acte d’accusation, complétant le précédent.
Il a reproché au prévenu les faits suivants : « A Z.________,
route [aaaaa], le 12 octobre 2019 vers 04h05, X.________, au volant de la
voiture immatriculée NE [.....], a perdu la maîtrise de son véhicule pour une
raison indéterminée. Aussi, après avoir franchi une double ligne de sécurité
séparant les sens de circulation, il est venu, avec l’avant gauche de sa
machine, heurter une glissière de sécurité sise au nord de la chaussée et au
bord de celle-ci. Suite à ce choc, X.________ est revenu à lui et la voiture a
encore poursuivi son chemin sur 25 mètres tout en frottant ladite glissière
avec son flanc gauche, avant de s’immobiliser ». Le ministère public a
ainsi renvoyé le prévenu devant le tribunal de police sous les préventions
suivantes : violation simple des règles de la circulation (perte de
maîtrise et franchissement d’une double ligne de sécurité, art. 27 al. 1, 31
al. 1, 34 al. 2, 90 al. 1 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 31 al. 2,
91 al. 2 let. b LCR).
E.
Dans son jugement
motivé du 24 septembre 2020, le tribunal de police a constaté que l’accident
avait été causé par une incapacité momentanée de conduire du prévenu, alors âgé
de 21 ans. Il s’agissait dès lors de déterminer la cause de cette incapacité et
d’établir ensuite si le prévenu pouvait savoir qu’il risquait de se trouver
dans un tel état, en fonction de sa situation le jour des faits et/ou de signes
avant-coureurs. Le tribunal de police a retenu à cet égard que le prévenu
n’avait aucun problème de santé susceptible d’expliquer une perte de
connaissance ou un malaise soudain, qu’il ne suivait aucun traitement
médicamenteux et qu’il n’existait, concernant le prévenu, aucune
contre-indication à la conduite automobile. L’assoupissement, la perte de
conscience ou le malaise étaient intervenus après une journée de travail et une
soirée entre amis, au petit matin, alors que le conducteur avait peu mangé
durant la journée, voire très peu selon ses premières déclarations à la police.
Le dossier ne contenait pas d’éléments au sujet d’une éventuelle surcharge de
travail, ni d’un stress ou de soucis particuliers, qui auraient pu accroître
cette fatigue. Le prévenu était apparemment en bonne santé, ne souffrait
d’aucune pathologie susceptible d’entraîner une perte de connaissance ou un
endormissement subit et sans signes avant-coureurs, étant précisé que cette
éventualité ne doit pas être acceptée trop facilement, en l’absence de tout
élément médical qui pourrait la rendre plausible. L’appelant n’avait pas mangé
avant de reprendre la route (à 4 heures du matin), contrairement à son
ami. Il se trouvait dès lors à jeun, ce qui pouvait renforcer l’effet du manque
de sommeil et ce même sans que le prévenu ne s’en rende compte. Le tribunal de
police a considéré que l’hypothèse d’un malaise lié à d’autres causes n’était
pas suffisamment vraisemblable pour qu’elle puisse être sérieusement envisagée.
En fonction de ces divers éléments, il a retenu que le prévenu avait perdu la
maîtrise de son véhicule à la suite d’un assoupissement ou d’un malaise dont la
cause était une fatigue liée à un manque de sommeil et un état de jeûne, en
précisant qu’un assoupissement ne survient généralement pas sans signes
avant-coureurs et qu’il importait peu que ni le prévenu ni son ami ne les aient
constatés. En l’absence de toute pathologie ou d’élément susceptible d’aboutir
à une autre conclusion, il fallait retenir que le prévenu aurait pu constater,
à un moment ou à un autre alors qu’il était au volant, qu’il risquait de
s’endormir (ou de perdre conscience en raison de sa fatigue et du manque de
nourriture) et que c’est donc par négligence qu’il avait continué à rouler
alors qu’il était incapable de le faire.
F.
X.________ fait
appel contre ce jugement. Il invoque une violation du droit et une constatation
incomplète ou erronée des faits au sens de l’article 398 al. 3 let. a et b CPP.
L’appelant se plaint de ce que le
tribunal de police n’a pas établi correctement l’état de fait puisqu’il n’a pas
tranché entre deux hypothèses factuelles, retenant qu’il s’était assoupi ou
qu’il avait eu un malaise fautif, ce qui constituait « une entorse
inadmissible à l’obligation faite au premier juge de retenir un état de faits ».
L’appelant soutient qu’un
prétendu assoupissement commis par négligence ne peut être retenu. Il en veut
pour preuve qu’il était parfaitement apte à la conduite, qu’il n’a ressenti
aucun signe d’endormissement tout au long de la soirée, que son ami l’a
d’ailleurs attesté lors de l’audience, que si une incapacité de conduire avait
été perçue, il n’aurait pas pris le risque de conduire un véhicule qui ne lui
appartenait pas en transportant une autre personne, que son ami ne l’aurait
quoi qu’il en soit pas laissé conduire, qu’il n’est pas possible qu’il se soit
endormi à la sortie d’un giratoire (un assoupissement ayant en règle générale
lieu sur de longs trajets monotones), qu’il connait bien cette route et qu’il
lui arrive fréquemment de rentrer en voiture à 4 heures du matin, comme la
plupart des gens de son âge. Selon lui, la thèse de l’assoupissement ne ressort
ainsi d’aucun élément du dossier et elle doit être écartée.
Il considère également que le
tribunal de police n’aurait pas dû retenir l’existence d’un malaise dû à la
fatigue liée au manque de sommeil et à l’état de jeûne. Il signale qu’il avait
mangé lors du dîner et du souper, le vendredi, et qu’il avait suffisamment
dormi les nuits précédentes. Il ne prend aucune médication et ne souffre
d’aucune pathologie. En tant que sportif, il a une hygiène de vie et une
alimentation saines. Il écoute son corps et s’il avait ressenti une sensation
de faim, il se serait nourri en conséquence. Il considère dès lors que la perte
de conscience qui est survenue est due à un malaise soudain, imprévisible et
intempestif, de sorte que, n’ayant eu aucun antécédent, il ne pouvait pas le
prévoir. L’appelant soutient que la décision attaquée viole le principe de la
présomption d’innocence qui n’autorise le juge à affirmer la culpabilité d’un
prévenu que s’il acquiert l’intime conviction de la réalisation des éléments
constitutifs de l’infraction. En l’espèce, le premier juge a retenu deux causes
hypothétiques alternatives, ce qui, selon lui, montre qu’il n’a pas pu se
forger une intime conviction. Le prévenu soutient également que le tribunal de
police n’a pas pris en considération ses propres déclarations, celles de son
ami et les propos du médecin qui a établi un bref rapport, alors même que ces
différents éléments constituent les seuls moyens de preuves au dossier. Le prévenu
réclame une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
G.
Le ministère public
n’a pas formulé d’observations.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes
et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir
contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Considérants
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte
d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement,
elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in
CR-CPP, n.11 ad art. 328 CPP).
Selon l’article 389 al. 1 CPP,
la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
L’appelant
réfute toute négligence en lien avec l’article 91 al. 2 let. b LCR. Il soutient que la
thèse de l’épuisement et celle du malaise fautif (retenues par le tribunal de
police) ne reposent sur aucun élément au dossier. Son malaise (cause de
l’accident) était en réalité soudain, imprévisible et intempestif, de sorte
qu’il lui était impossible de le prévoir et que l’acquittement s’imposait pour
toutes les préventions figurant dans l’acte d’accusation.
a) A teneur de
l’article 31 al. 2 LCR, qui s’inscrit dans le cadre général de l’obligation
imposée à tout conducteur de rester constamment maître de son véhicule (art. 31
al. 1 LCR), toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques
nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de
l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée
incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L’incrimination
correspondante, s’agissant d’une incapacité de conduire pour d’autres raisons
que l’alcool, se trouve à l’article 91 al. 2 let. b LCR, lequel prévoit que
quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans
l’incapacité de conduire sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus.
b) Conduire dans un état
d’incapacité induit une mise en danger abstraite accrue grave de la sécurité
routière (ATF 126 II 206 cons. 1a p. 209), cela
indépendamment de la survenance d'un accident (arrêt du TF du 05.02.2007 [6A.55/2006] cons. 3) ou
d'éventuelles mesures prises pour ne pas s'endormir (arrêt du TF du 27.12.2006 [6A.84/2006] cons. 3.4).
c) La capacité de
conduire doit faire l’objet d’un examen concret, de cas en cas (Jeanneret,
Les dispositions pénales de la LCR, n. 38 ad art. 91). Le juge peut notamment
se fonder sur l’état et le comportement du conducteur, sur ses déclarations et
sur les déclarations de témoins, des policiers ou du médecin, qu’il peut
apprécier librement (idem, n. 82 ad art. 91). S'il existe des signes
avant-coureurs de la fatigue, il est en pratique difficile de prouver cet état,
notamment en l'absence de déclarations de témoins ou d'indices de conduite en
état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiant. Il en découle que c'est
généralement à la suite d'un accident resté inexpliqué que cette question se
posera ; le juge examinera alors en particulier les conditions entourant le
trajet effectué, ainsi que les activités de l'intéressé durant, au moins, les
quarante dernières heures (cette dernière durée visant un chauffeur
routier ; cf. arrêt du TF du 15.11.2016 [1C_252/2016] cons. 4.2 et les
références citées).
d) D’un point de
vue subjectif, l’état de fait de l’article 91 LCR peut être réalisé soit
intentionnellement soit par négligence, selon l’article 100 LCR (Fahrni/Heimgartner,
Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 91). Les conditions de
l’intention sont réunies lorsque l’auteur a conscience de son état d’incapacité
ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il
prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Quant à la
négligence, elle se vérifiera par le biais d’une erreur de fait, lorsque
l’auteur ne se rend pas compte qu’il est incapable de conduire, par un défaut
d’attention évitable (Jeanneret, op. cit., n. 84 et 85 ad art. 91). En
d’autres termes, commet une infraction par négligence à l’article 91 LCR la personne qui ne
se rend pas compte qu’elle se trouve dans un état ne lui permettant pas de
conduire ou pourrait entrer dans un tel état, par exemple le conducteur qui ne
tient pas compte de signes d’endormissement subjectivement reconnaissables,
dans l’espoir de rester éveillé, et continue par conséquent son trajet (arrêt
du TF du 06.06.2016 [6B_26/2016] cons. 3.2). A l’inverse,
il a été jugé qu’une personne qui n’aurait pas dû compter avec un
assoupissement intempestif ou qui n’a pas ressenti les signes avant-coureurs du
sommeil n’a pas intentionnellement ou par négligence commis l’infraction (SJ
1992.
p. 524 ; Jeanneret, op. cit., n. 87 ad art. 91).
La jurisprudence
rappelle au surplus que les symptômes caractéristiques de la fatigue sont
connus et qu’un endormissement au volant, chez un conducteur sain qui n’est pas
incapable de conduire pour d’autres motifs, est en principe précédé de signes
d’endormissement subjectivement reconnaissables (arrêt du TF du 06.06.2016 [6B_26/2016] cons. 3.5 ; ATF 126 II 206 cons. 1a). Dans une
formulation différente (plus catégorique), le Tribunal fédéral a affirmé qu’on peut
exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas
réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé
de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par
l'intéressé (arrêts du TF du 27.12.2006 [6A.84/2006 et 6A.87/2006] cons. 3.2 et l’arrêt
cité). Les juges fédéraux ont souligné que la gravité de la faute reprochée au
conducteur qui s'est endormi au volant tient à ce qu'il a poursuivi sa route
malgré la nécessaire apparition des signaux d'alerte physiques et psychiques
annonciateurs de l'assoupissement. Or le fait d'avoir effectué des pauses
régulières, une sieste le cas échéant, ou encore d'avoir bu du café doit
(devrait) certes endiguer, voire supprimer la fatigue. Il n'en demeure pas
moins, dans la règle, que lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi
malgré les précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des
signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi,
lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne
peut que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas
suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes
avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du
trajet (arrêts du TF précité cons. 3.4).
e) Ces symptômes
avant-coureurs touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes,
troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente
avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique
(idées vagabondes, somnolence, « hypnose de l'autoroute »,
indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts),
l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi
accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite
(ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des
freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la
sensation de vitesse) (ATF 126 II 206 cons. 1a ; arrêts du
TF du 27.12.2006 précité cons. 3.2). Une brochure du Bureau de prévention
des accidents (bpa) relève que les causes de la somnolence au volant sont
notamment le repos insuffisant ou le manque de sommeil durant des jours ou des
semaines, la conduite à des moments où l’on dort normalement, de nuit ou au
petit matin, ou des phases d’éveil trop longues (bpa, La fatigue au volant,
2012).
4.
a)
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident a été causé par une
incapacité momentanée de conduire de l’appelant. Celui-ci n’était pas conscient
au moment où, à la sortie du giratoire, son véhicule a commencé à dévier de sa
trajectoire, pour franchir la double ligne de sécurité séparant les sens de la
circulation, puis heurter la glissière de sécurité située de l’autre côté de la
chaussée, au bord de celle-ci. La question qui se pose est celle de la cause de
cette incapacité momentanée. Il faudra ensuite se demander si l’appelant
pouvait savoir qu’il risquait de se trouver dans un tel état, en fonction de sa
situation le jour des faits et/ou de signes avant-coureurs.
b) La perte de conscience est
intervenue, sur le trajet W.________/ Z.________, en fin de semaine (samedi) à
4.
heures du matin (soit après une semaine de travail), après que le prévenu et
son ami, partis de Z.________ vers 21h30, ont fréquenté deux établissements
publics et vadrouillé en ville, sans jamais s’asseoir. Cela constitue un indice
d’une fatigue particulière qui est corroboré par les déclarations de A.________
qui, ayant été aux côtés du prévenu tout au long de la nuit, a affirmé qu’il se
sentait, lui, « vraiment fatigué », tout en affirmant que, de
son côté, l’appelant n’avait pas donné de signes de fatigue. Vu les
circonstances (début du week-end, retour à une heure matinale après une nuit
sans sommeil, absence de période de repos durant la nuit), une telle différence
d’état de fatigue entre les deux protagonistes apparaît très peu vraisemblable,
ce d’autant plus que l’appelant signale lui-même, au moment de décrire leurs
comportements respectifs dans le véhicule lors du trajet de retour, avoir mis
ses lunettes « pour la fatigue ». L’appelant était en bonne
santé, ne souffrait d’aucune pathologie susceptible d’entraîner une perte de
connaissance ou un endormissement subit et sans signes avant-coureurs. Il
n’avait pas mangé avant de prendre la route (ou seulement « une morse »
du kebab acheté et mangé par son ami à 4 heures du matin, avant de rentrer chez
eux), étant précisé qu’il avait pris son dernier repas le soir d’avant
(vendredi) aux environs de 18h00 (l’appelant ayant mangé à la maison « après
le travail » et indiquant qu’il avait « travaillé jusqu’à 18h00 »).
En fonction de ces éléments, il faut
retenir que l’appelant a perdu conscience, suite à un assoupissement dû à une
fatigue liée à un manque de sommeil. Le tribunal de police ne dit pas autre
chose lorsqu’il parle de « malaise » causé par la fatigue (et
un état de jeûne). Il est patent que la notion utilisée se réfère à la perte de
conscience (« malaise » dans le langage courant) et on ne
saurait tirer de ce distinguo linguistique un quelconque argument confirmant la
thèse de l’appelant. Quant à l’hypothèse d’un malaise consécutif à une
pathologie préexistante, elle n’est pas suffisamment vraisemblable pour pouvoir
être envisagée raisonnablement.
c) Cela étant, il est très peu
vraisemblable que l’intéressé n’ait perçu aucun signe avant-coureur avant de
perdre conscience, alors même que le passager du véhicule, qui avait vécu la
même soirée, se sentait « vraiment fatigué » et « « ne
[se] sentait pas de prendre le volant ». Selon la jurisprudence et
l’expérience générale de la vie, un assoupissement ne survient généralement pas
sans signes avant-coureurs, même si l’appelant conteste en avoir constaté. En l’absence
de tout élément permettant de conclure à autre chose qu’une perte de conscience
momentanée liée notamment à la fatigue, la Cour pénale considère que l’appelant
aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors qu’il était au volant,
qu’il risquait de s’endormir et que c’est donc par négligence qu’il a conduit
alors qu’il était incapable de le faire.
5.
Les
arguments soulevés par l’appelant sont impropres à remettre en cause la
conclusion qui précède.
5.1
a) Lorsque
l’appelant s’interroge sur la validité d’un état de fait – celui dressé par
l’autorité précédente – ne permettant pas (selon lui) d’établir la cause
spécifique de la perte de connaissance du conducteur, il s’appuie, comme on l’a
vu, sur un distinguo linguistique dénué de toute pertinence (cf. supra cons.
4/b). On observera au demeurant que la thèse défendue par l’appelant repose sur
une construction purement artificielle faisant intervenir des « causes
hypothétiques alternatives » dans le seul
but de faire obstacle à l’application de l’art. 91 al. 1 let. b LCR, alors même que la cause
principale fondant l’incapacité de conduire (la fatigue liée à un manque de
sommeil) est clairement établie par le tribunal de police.
b)
Contrairement à ce que pense l’appelant, on ne saurait, à la lumière des
critères posés par la jurisprudence, qualifier la perte de conscience due à la
fatigue (décrite plus haut) de malaise « soudain, imprévisible et
intempestif ».
On peut
certes relever que l’appelant ne conduisait pas en état d’ébriété et qu’il
avait décidé, avec son ami de longue date, qu’il conduirait le véhicule pour le
trajet du retour, qu’il connaît très bien la route, qu’il ne prenait aucune
médication et ne souffrait d’aucune pathologie.
On observera
toutefois d’emblée que ces précautions, prises au moment de prendre le volant
n’excluent pas – la perte de conscience ayant ensuite eu lieu – la négligence
(cf. supra cons. 3/d). Il convenait bien, comme l’a fait le tribunal de police,
de rechercher la cause de l’incapacité de conduire (à la sortie du giratoire)
et d’en déterminer les conséquences juridiques.
c) Que le
trajet n’ait duré que 12 minutes n’est pas non plus apte à convaincre de
l’absence de négligence, une telle durée étant en soi impropre à exclure un
assoupissement ou une perte de conscience et les signes avant-coureurs
préalables (pour un trajet d’une durée identique ayant mené à sanctionner le
conducteur, cf. décision de la Commission de recours en matière administrative
du canton de St-Gall du 30.03.2017 [Section IV ; IV-2016/133] cons. 4d).
d) Enfin, le
fait que l’appelant ait perdu conscience à la sortie d’un giratoire (et non sur
l’autoroute, qui implique un tronçon monotone et propre à l’assoupissement) ne
permet pas d’exclure toute violation de l’article 91 al. 1 let. b LCR. Il ne remet pas en question l’état
de fatigue de l’appelant (retenu plus haut). Si, selon l’expérience générale de
la vie, il paraît plus vraisemblable qu’un conducteur s’endorme sur un trajet
long et monotone, on ne peut exclure que, selon l’état de fatigue, il soit
sujet à des absences les yeux ouverts, sur des tronçons plus variés, qui
peuvent suffire à causer la perte de maîtrise du véhicule (cf. supra cons.
3/e).
5.2
a) Il résulte
des considérations qui précèdent qu’en l’absence de tout autre élément permettant de conclure à autre chose qu’une perte
de conscience momentanée liée à la fatigue, la Cour pénale considère que
l’appelant aurait pu constater, à un moment ou à un autre alors qu’il était au
volant, qu’il risquait de s’endormir et que c’est donc par négligence qu’il a
conduit alors qu’il était incapable de le faire. On ne saurait donc reprocher à
l’autorité précédente d’avoir violé l’article 91 al. 2 let. b LCR.
b)
C’est en vain que, dans la partie de son mémoire traitant de la violation de
l’article 10 CPP, l’appelant revient à la charge en reprochant au tribunal de
police d’avoir retenus deux « causes hypothétiques alternatives »
(cf. supra cons. 5.1/a).
c)
On ne saurait pas non plus suivre l’appelant lorsqu’il se prévaut d’une
transgression de l’article 10 al. 1 CPP en soutenant qu’aucun moyen de preuve au dossier
ne permet de démontrer sa culpabilité. A la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les indices constatés en l’espèce conduisent, en l’absence de
toute pathologie dont souffrirait l’appelant, à admettre un comportement
négligent.
d)
Sa critique suggère toutefois – au moins en filigrane – la question de la compatibilité
du critère posé par la jurisprudence (selon lequel « on peut exclure »
que l’assoupissement d’un conducteur sain, qui n’est pas incapable de conduire
pour d’autres motifs, « ait pu survenir sans être précédé de l'un
ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par
l'intéressé ») et les principes qui découlent de l’article 10 CPP (et en particulier celui
qui énonce que, dans le procès-pénal, la charge de la preuve échoit à
l’accusation). Il apparaît que les juges fédéraux font usage, sans le dire
expressément, d’une présomption (réfragable) et l’on peut se demander si
celle-ci ne se heurte pas à l’article 10 CPP et, sur le plan
conventionnel, à l’article 6 par. 2 CEDH, lequel prévoit que toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
e)
Dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 137, le Tribunal fédéral,
qui examinait alors l'application des articles 90 al. 3 et 4
LCR à l'aune du principe de la présomption d'innocence découlant de
l’article 10 CPP, de l’article 32 al. 1
Cst. féd. et de l’article 6 par. 2 CEDH, a observé qu'en matière pénale, la
disposition conventionnelle n'empêche pas le recours à des présomptions, de
fait ou de droit, pour autant toutefois que celles-ci ne soient pas totalement
irréfragables (le prévenu doit être habilité à fournir la preuve du contraire),
et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique (arrêts de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme du 25 septembre 1992 Pham Hoang contre
France, série A vol. 243, par. 33 ss; du 7 octobre 1988 Salabiaku contre
France, série A vol. 141, par. 28-30, tous cités dans l'ATF
142.
IV 137 cons.
9.2
p. 147 ; arrêt du TF du 13.08.2018 [6B_592/2018] cons. 4.1).
f)
Dans les circonstances de l’espèce, l’application de l’article 91 al. 2 let. b LCR, telle qu’elle est
dictée par la jurisprudence fédérale, s’inscrit dans le cadre conventionnel
rappelé par le Tribunal fédéral : d’une part, le conducteur garde toujours
la possibilité de renverser la présomption (par exemple – hypothèse écartée en
l’espèce – en fournissant la preuve qu’il était dans l’impossibilité, en raison
d’une pathologie préexistante, de ressentir les signes avant-coureurs de sa
perte momentanée de conscience) ; d’autre part, les juges pénaux (tant
l’autorité précédente que la Cour pénale) n’ont pas fait une application
automatique de la présomption, puisqu’ils ont examiné les indices corroborant
celle-ci (heure à laquelle le trajet a été effectué, repas pris par le
conducteur, etc.).
5.3
L’appelant
n’attaque pas de manière indépendante la prévention de violation simple des
règles de la circulation (art. 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 2 et 90 al. 1 LCR),
ni la question de la quotité de la peine. Il n’y a dès lors pas lieu d’y
revenir (cf. supra cons. 2).
6.
Il
résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le
jugement prononcé par le tribunal de police confirmé.
Il
n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité (en vertu de l’article 429 CPP) à
l’appelant, la condamnation prononcée par le tribunal de police étant confirmée
devant la Cour pénale.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 2, 91 al. 2
let. b LCR, 10 et 428 CPP,
1.
L’appel est
rejeté.
2.
Le jugement de
première instance est confirmé.
3.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
4.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.6577), et au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers de Neuchâtel (POL.2020.137).
Neuchâtel, le 21 avril 2021
Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu.
Art.
91220
LCR
Conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction
de conduire sous l’influence de l’alcool
1 Est puni de l’amende quiconque:
a.
conduit un véhicule automobile en état d’ébriété;
b.
ne respecte pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool;
c.
conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de
conduire.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire quiconque:
a.
conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool
qualifié dans le sang ou dans l’haleine221;
b.
conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de
conduire pour d’autres raisons.
220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
221 La disp. sur le taux d’alcool dans l’haleine est applicable dès
l’entrée en vigueur de l’art. 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bis
selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012 ainsi que de l’O du 15 juin
2012 de l’Ass. féd. concernant les taux limites d’alcool admis en matière de
circulation routière.