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Décision

CPEN.2020.9

Omission du dépôt du mémoire d’appel motivée. Non-entrée en matière.

7 août 2020Français14 min

Le prévenu qui omet de déposer son mémoire d’appel écrit dans le délai imparti se trouve être défaillant. Son appel est donc réputé être retiré.Le tribunal ne peut pas entrer en matière sur une prétendue requête de prolongation de délai, envoyée en courrier simple, qui ne lui est jamais parvenue même durant la période liée au COVID-19. Le prévenu, représenté par un mandataire professionnel, doit en tous les cas, malgré les circonstances sanitaires particulières, se soucier du sort de sa requête de prolongation de délai avant l’échéance de ce dernier.

Source ne.ch

Faits

A.

a)

Le 21 octobre 2019, le ministère public a rendu une ordonnance pénale

condamnant X.________, en application des articles 19 al. 1, 19a LStup et 115

LEI, à une peine privative de liberté sans sursis de 90 jours, à titre de peine

partiellement complémentaire à celles qu’il a prononcées les 15 mars 2019 et 18

mai 2019 ainsi qu’aux frais de la cause pour avoir :

« à Z.________(NE) et en tout autre

lieu, entre l’automne 2018 et le 16 octobre 2019, acquis 8 grammes de cocaïne,

vendu 7 grammes de cocaïne à trois personnes et consommé 1 gramme de cocaïne,

à Z.________ et en tout autre lieu en

Suisse, entre le 19 mai 2019 et le 21 octobre 2019, séjourné illégalement sur

territoire suisse ».

b) X.________ a formé

opposition contre cette ordonnance pénale, le 24 octobre 2019.

c) Le ministère public a

transmis le dossier au tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 4

novembre 2019, en maintenant l’ordonnance pénale.

B.

Dans son jugement du

16 janvier 2020, le tribunal de police a acquitté le prévenu de l’infraction à

la loi sur les étrangers et l’intégration, mais l’a condamné pour les

infractions à la LStup. Il a considéré que le prévenu vendait de la cocaïne

pour financer sa propre consommation. Les quantités retenues, au bénéfice du

doute, correspondaient à celles avancées par le prévenu.

C.

X.________ déclare

attaquer ce jugement « en tant qu’il [le] condamne pour infractions aux

articles 19 al. 1 et 19a LStup. Partant, la quotité de la peine infligée (soit

les 80 jours ferme), respectivement son existence, ainsi que les frais de la

cause qui ont été mis à charge de ce dernier sont également contestés ».

D.

Les parties ont

consenti à ce que la procédure se poursuive dans la forme écrite.

E.

Le 2 avril 2020, un

délai de 20 jours a été imparti par le vice-président de la Cour pénale à

l’appelant pour déposer un mémoire d’appel motivé.

F.

Par courrier du 30

avril 2020, le conseil de X.________ indique qu’il a reçu ladite communication

le 6 avril suivant et que, le même jour, il a adressé un courrier à la Cour

pénale afin de demander un délai supplémentaire au 4 mai 2020 pour déposer le

mémoire motivé. Compte tenu du fait qu’il n’a reçu aucune réponse, il demande

une confirmation de la réception de son courrier du 6 avril 2020. Il sollicite

également une prolongation au 15 mai 2020.

G.

Le 5 mai 2020, le

vice-président de la Cour pénale a informé le prévenu du fait qu’il n’avait

jamais reçu son courrier du 6 avril 2020 demandant une prolongation de délai

pour le dépôt du mémoire motivé et que, par conséquent, une décision de

non-entrée en matière était envisagée.

H.

Dans ses

observations du 12 mai 2020, X.________ considère qu’il serait « extrêmement

sévère » de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il joint à

son courrier la copie de la lettre qu’il dit avoir adressé à la Cour pénale le

6 avril 2020, en indiquant qu’il n’a aucun moyen de prouver que ce courrier a

été expédié puisqu’il ne s’agissait pas d’un courrier recommandé mais seulement

prioritaire. Selon lui, il convient de tenir compte du fait que le délai fixé

par la correspondance du 2 avril 2020 est prolongeable de par la loi ainsi que

des difficultés d’acheminement rencontrées par la poste au cours des dernières

semaines. Il joint à son courrier des copies de courriels et fax faisant état

de correspondances qu’il n’a pas reçues des autorités judiciaires durant cette

même période.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été

interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 398, 399 et 400 CPP).

Considérants

2.

La question de la

recevabilité de l’appel principal se pose toutefois sous l’angle des articles 406 al. 3 et 407 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où l’appelant a omis

de déposer un mémoire d’appel motivé dans le délai qui lui avait été imparti à

cet effet.

a) Lorsque la juridiction

d’appel statue en procédure écrite (art. 406 al. 1 et 2 CPP), elle impartit un

délai à celui qui a déclaré l’appel pour qu’il dépose un mémoire motivé

répondant aux exigences de l’article 385 CPP (art. 406 al. 3 CPP ; Pitteloud,

Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage de praticiens, 2012, n.

1218.

p. 814). Dès lors que cette écriture remplace les plaidoiries, elle

traitera des points attaqués et expliquera pour quels motifs le jugement

entrepris devrait être modifié (Pitteloud, ibidem ; Kistler

Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, 2019, n. 17 ad art. 406 CPP).

b) Si la partie ayant déclaré

appel omet de déposer un mémoire écrit dans le délai imparti, conformément à

l’article 406 al. 3 CPP,

elle est défaillante et son appel « est réputé retiré » au

sens de l’article 407 al. 1 let. b CPP (Kistler Vianin, op. cit., n. 9 ad art. 407

CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 407

CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

2e éd., 2013, n. 4 ad art. 407 CPP ; Sörensen, Les voies

de recours, in : Procédure pénale suisse : approche théorique

et mise en œuvre cantonale,

2010, n. 141 p. 172 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale,

2018, n. 19061 p. 636 ; Eugster, in : Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 407

CPP ; Six, Das

schriftliche Berufungsverfahren im Einverständnis der Parteien, forumpoenale

5/2018, p. 432). La sanction sera donc le refus d’entrer en matière sur

l’appel (Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 406 CPP et n. 11 ad

art. 407 CPP ; Eugster, op. cit., n. 9 ad art. 406 CPP et n. 3 ad art. 407

CPP ; Pitteloud,

op. cit., n. 1218 p. 814).

c) En cas de défaut au sens de

l’article 407 al. 1 CPP,

l’appelant peut demander la restitution du terme ou du délai à la juridiction

d’appel, aux conditions de l’article 94 CPP (Kistler Vianin, op. cit.,

n. 12 ad art. 407 CPP ; Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 407 CPP),

soit s’il rend vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa

part (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 1 et 4 ad art. 94

CPP et n. 4 ad art. 407 CPP). Même une faute légère ne permet pas la

restitution du délai (Moreillon/Parein-Reymond,

ibidem et

la référence citée). Si la demande de restitution est acceptée, la direction de

la procédure de la juridiction d’appel fixe un nouveau terme (Kistler Vianin,

op. cit., n. 12 ad art. 407 CPP)

d) Les délais de prescription ou de

déchéance doivent être respectés. Cela constitue une des règles élémentaires de

la profession d’avocat. Lorsqu’il y a une incertitude sur le respect d’un

délai, celui qui se prévaut de son respect est censé offrir la preuve de ce

qu’il avance, d’autant plus s’il est avocat. Une surcharge de travail, une

absence de l’avocat ou du personnel, une maladie n’empêchant pas que l’avocat

charge un tiers d’agir à sa place, ne sont pas des motifs de retard. L’avocat

est responsable d’une organisation adéquate de son cabinet ; il doit

mettre en place des mécanismes de contrôle du bon fonctionnement de sa

structure, en particulier lorsqu’elle est lourde. Si celle-ci est déficiente et

qu’il en résulte la perte d’un délai, sa responsabilité est engagée (Bohnet/Martenet,

Droit de la profession d’avocat, Berne, 2009, n. 2765, p. 1102 s).

e) Le délai pour déposer un

mémoire écrit est également susceptible d’une demande de prolongation, aux

conditions de l’article 92 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1218 p.

814.

; Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 406 CPP). La demande

de prolongation doit être présentée avant l’expiration du délai (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 6 ad art. 92 CPP). Dans un arrêt du 16 février 2015, la

Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise a

considéré comme retiré, en application de l’article 407 al. 1 let. b CPP, un appel qui n’avait pas été suivi

d’un mémoire d’appel motivé dans le délai de vingt jours imparti au prévenu

pour le déposer (forumpoenale 4/2015 p. 204 s). De même, dans un arrêt du 30

août 2016, la Cour pénale a estimé que l’appelante, qui avait omis de déposer

une motivation écrite, était défaillante et n’est pas entrée en matière sur son

appel (CPEN.2015.59).

f) Selon Eugster, lorsque la

déclaration d’appel est déjà suffisamment motivée, l’appelant n’a pas besoin de

déposer une nouvelle motivation. Dans ce cas, si l’appelant n’entend pas

compléter sa motivation dans le délai qui lui a été imparti, il peut simplement

renvoyer à la motivation contenue dans sa déclaration d’appel. Compte tenu

toutefois des conséquences strictes attachées à l’article 407 al. 1 let. b CPP (non-entrée en matière), il doit en

informer l’autorité de deuxième instance par écrit, dans le délai qui lui a été

imparti pour déposer son mémoire d’appel motivé (Eugster, op. cit., n. 9

ad art. 407 CPP ; Arrêt de la Cour d’appel pénale du Canton de Zurich du

22.04.2016

[SU150103] cons. 4 et 5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral

considère que lorsque la déclaration d’appel contient déjà une motivation

suffisante, il n’est pas nécessaire de déposer, dans le délai imparti, une

nouvelle motivation ou de renvoyer à la déclaration d’appel motivée. L’absence

de mémoire motivé dans ce cas ne peut pas être considérée comme un défaut, sous

peine de constituer du formalisme excessif (arrêt du TF du 13.03.2018 [6B_684/2017] cons. 1.4.2 in fine in

forumpoenale 5/2019 p. 368). Lorsque la partie appelante n’est pas

représentée par un avocat, en particulier lorsqu’il s’agit du prévenu, il y a

lieu de se montrer plus restrictif dans l’admission du défaut, vu les

conséquences graves d’une non-entrée en matière (Eugster, ibidem).

g) En l’espèce, un délai de 20 jours

a été imparti au prévenu pour déposer un mémoire d’appel motivé, par courrier

du vice-président de la Cour pénale, daté du 2 avril 2020. Ce courrier a

été reçu le 6 avril suivant.

En ne déposant pas la preuve du dépôt de son mémoire d’appel motivé dans

le délai qui lui avait été imparti et qui était échu le 27 avril 2020 (délai de

20.

jours imparti par lettre recommandée du 2 avril ; lettre reçue le 6

avril ; délai échu le dimanche 26 avril, reporté au premier jour ouvrable

soit au lundi 27 avril 2020), le prévenu a omis de déposer un mémoire écrit et

se trouve être défaillant. Son appel, selon ce que prévoit l’article 407

al. 1 CPP, est donc réputé retiré.

h) Le 30 avril 2020, soit une fois

que le délai de 20 jours était échu, le mandataire s’est inquiété du sort d’une

demande de prolongation de délai qu’il aurait envoyée à la Cour pénale le 6 avril

2020.

En tout cas, cette demande de prolongation de délai n’est jamais parvenue

à la Cour pénale. Si l’épidémie de la COVID-19 était susceptible de générer des

retards d’acheminement du courrier et si le DETEC pouvait, sur demande motivée

de la Poste, approuver des restrictions temporaires locales des prestations du

service universel dans les domaines des services postaux (cf. notamment

l’article 7b de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le

coronavirus du Conseil fédéral du 13 mars 2020), tel n’a pas été le cas

dans le canton de Neuchâtel. Le prévenu, représenté par un mandataire

professionnel, devait en tous les cas, malgré les circonstances sanitaires

particulières, se soucier du sort de sa requête de prolongation de délai avant

l’échéance de ce dernier.

i) Le

prévenu n’a pas non plus requis la restitution de ce délai, en invoquant

l’article 94 CPP. Comme cela a été dit plus avant, le prévenu, représenté par

un mandataire professionnel, aurait dû, malgré les circonstances sanitaires

particulières, se soucier du sort de sa requête de prolongation de délai

envoyée en courrier simple, le 6 avril 2020. Il ne l’a pas fait et, de ce

fait, il a manqué à son devoir de diligence et a commis une faute. Par

conséquent, une telle

demande aurait de toute manière dû être rejetée.

j) Par ailleurs, l’appelant ne

saurait simplement renvoyer à sa déclaration d’appel du 29 janvier 2020,

laquelle ne répond pas aux exigences de motivation de l’article 385 CPP. En

effet, bien qu’elle contienne des conclusions, cette écriture n’explique pas

pour quels motifs le jugement entrepris devrait être modifié. La simple mention

selon laquelle le jugement « est contesté en tant qu’il condamne

l’appelant pour infractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup », sans

aucune précision, ne constitue pas une motivation. Or la motivation d’un acte

de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours

lui-même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement

(arrêt du TF du 31.07.2018 [6B_510/2018] cons. 1).

Dans ces

circonstances, l’appel doit être réputé retiré, faute de mémoire motivé déposé

dans le délai utile.

3.

Les frais

judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de

l’appelant, dont l’appel est irrecevable et qui est considéré comme ayant

succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Même si l’appel joint est réputé

avoir été retiré, faute pour le prévenu d’avoir déposé un mémoire écrit, la

requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure d’appel doit

tout de même être admise, dans la mesure où la cause n’était pas dénuée de

chances de succès au moment du dépôt de la déclaration d’appel (cf. art. 136

al. 1 let b CPP). Le mémoire d’honoraires déposé par Me A.________ fait état de

4h55. Cette activité est excessive eu égard à la nature et à la difficulté de

la cause. En particulier, la durée de 2h00 pour la rédaction d’une déclaration

d’appel non motivée dans une affaire simple est excessive et doit être ramenée

à 1h00. L’activité de Me A.________ sera donc réduite à 3h55. L'indemnité

d'avocat d'office due au mandataire du prévenu pour la procédure d’appel sera

fixée à 797.25 francs, frais et TVA compris, pour l’activité déployée en

seconde instance. Cette indemnité sera entièrement remboursable par X.________,

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 132, 406 al. 3, 407 al. 1 let. b, 428

al. 1 CPP,

1.

Il n’est pas

entré en matière sur l’appel de X.________.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 300 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

3.

Fixe l'indemnité

d'avocat d'office de Me A.________ pour la procédure d’appel à 797.25 francs,

frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________,

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.5543), et au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.587).

Neuchâtel, le 7 août 2020

Art.

406 CPP

Procédure écrite

1 La

juridiction d’appel ne peut traiter l’appel en procédure écrite que:

a. si seuls des

points de droit doivent être tranchés;

b. si seules les conclusions civiles

sont attaquées;

c. si le jugement de première instance

ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une

déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;

d. si seuls des frais, des indemnités

ou la réparation du tort moral sont attaqués;

e. si seules des mesures au sens des

art. 66 à 73 CP1

sont attaquées.

2 Avec

l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la

procédure écrite:

a. lorsque la

présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable;

b. lorsque l’appel est dirigé contre

des jugements rendus par un juge unique.

3 La

direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel

joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé.

4 La

suite de la procédure est régie par l’art. 390, al. 2 à 4.

1 RS 311.0

Art. 407 CPP

Défaut des parties

1 L’appel

ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré:

a. fait défaut

aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;

b. omet de déposer un mémoire écrit;

c. ne peut pas être citée à

comparaître.

2 Si

l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration

de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît

pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.

3 Si

l’appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le

prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d’appel statue

sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.