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Décision

CPEN.2020.92

Fixation de la peine. Peine pécuniaire. Sursis.

13 janvier 2022Français17 min

Le comportement du conducteur, qui circule en milieu de matinée en ville sous l’influence de l’alcool et de produits stupéfiants, même s’il ne provoque pas d’accident ou met concrètement en danger l’intégrité corporelle ou la vie de tiers n’en constitue pas moins une faute conséquente.Il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. Le fait qu’une autre personne porte également une responsabilité dans les faits reprochés ne permet pas à l’auteur de se disculper de ses propres manquements.

Source ne.ch

Faits

A.

a)

Le 17 octobre 2019, le ministère public a rendu une ordonnance pénale

condamnant X.________, en application des articles 31 al. 2, 91 al. 2 let. a et

b LCR, 2 al.1 OCR et 19a LStup, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende

à 95 francs (soit 4'750 francs au total) sans sursis, à une amende de 110

francs pour la contravention (la peine privative de liberté de substitution en

cas de non-paiement fautif étant fixée à 1 jour) ainsi qu’aux frais de la cause

pour avoir :

À Z.________, le samedi 8 juin 2019 vers 09h05, […]

circulé au volant du véhicule immatriculé [11111], alors qu’il était sous

l’influence de l’alcool, le test à l’éthylomètre ayant révélé un taux

d’alcoolémie de 0.47 mg/l et sous l’influence de produits stupéfiants

(cannabis), l’analyse de sang ayant révélé une concentration de THC de 2.2

µg/l, supérieure à la valeur maximale définie par l’OFROU (soit 1.5 µg/l).

À Z.________ et en tout autre lieu, le jeudi 6 juin 2019, X.________

a consommé du cannabis. ».

Considérants

b) X.________ a formé

opposition contre cette ordonnance pénale, le 22 octobre 2019.

c) Après une instruction

complémentaire portant sur la situation financière du prévenu, le ministère

public a rendu une ordonnance pénale après opposition, le 19 juin 2020

condamnant X.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 85 francs

(soit 4'250 francs au total) sans sursis, à une amende de 110 francs pour la

contravention (la peine privative de liberté de substitution en cas de

non-paiement fautif étant fixée à 1 jour) ainsi qu’aux frais de la cause.

d) Le 2 juillet 2020, le

prévenu a fait opposition à cette condamnation.

e) Le ministère public a

transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après :

le tribunal de police) le 17 juillet 2020.

B.

À son audience du 28

octobre 2020, le tribunal de police a procédé à l’interrogatoire du prévenu.

C.

Par jugement du 16

novembre 2020, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable d’infractions à la législation

routière ainsi qu’à la loi sur les stupéfiants. En

fonction des faits et qualifications juridiques qu’il a retenus – qui n’étaient pas

Dispositif

contestés par le prévenu – le tribunal de police a prononcé une peine pécuniaire de

50 jours-amende pour les délits et une amende de 100 francs pour la

contravention. Il a considéré que la culpabilité du prévenu n’était pas

négligeable. Celui-ci aurait pu facilement agir de manière conforme à la loi.

Sa situation personnelle était sans particularité. Il avait déjà fait l’objet

de quatre condamnations antérieures pour des faits semblables, en particulier

pour des infractions à la LCR, avertissements qui n’avaient pas suffi. Une

peine de 50 jours-amende était adaptée à la culpabilité du prévenu. Pour

calculer le montant du jour-amende, la première juge a retenu que le salaire du

prévenu se montait à 4'881 francs net, y compris la part au 13e

salaire. Son minimum vital LP s’élevait à 1'200 francs et sa prime d’assurance

maladie à 518 francs. Il fallait tenir compte d’une saisie de l’office des

poursuites de 1'200 francs, d’impôts communaux par 603 francs, de l’impôt

fédéral par 26 francs et de frais de transport de 76 francs. Après paiement des

charges, le disponible était de 1'258 francs. Le montant du jour-amende pouvait

donc être fixé à 41 francs. Quant au sursis, si les conditions objectives

étaient réalisées, le prévenu ne semblait pas avoir pris conscience de la

gravité de ses agissements et parvenir à poser un regard critique sur ses

anciennes condamnations. La peine ne pouvait donc pas être assortie du sursis.

D.

X.________ appelle

de ce jugement. Il allègue que sa peine est excessive compte tenu du fait qu’il

n’est pas responsable de l’accident dans lequel il a été impliqué le 8 juin

2019. Ce constat s’impose d’autant plus que la peine infligée à l’autre

conducteur, responsable de l’accident, est bien inférieure. Les taux d’alcool

et de THC mesurés sont proches des limites autorisées par les dispositions

applicables. Vu les circonstances particulières de cette affaire, c’est une

peine de vingt jours-amende qui aurait dû être prononcée afin qu’il y ait un

certain équilibre entre les peines infligées à chacun des protagonistes. En ce qui

concerne la quotité du jour‑amende, dans la mesure où l’appelant est

réduit au minimum vital du fait de la saisie de salaire dont il fait l’objet,

le montant doit s’élever à 30 francs. Quant à la question du sursis, la

première juge n’a pas tenu compte du fait que l’appelant n’est pas responsable

de l’accident. En outre, il s’est montré franc et assume les conséquences de

ses actes en ne remettant pas en question ses précédentes condamnations. Il a

conscience de la gravité des faits qui lui sont imputés.

E.

Dans son courrier du

15 avril 2021, le ministère public conclut au rejet de l’appel et renonce à

formuler des observations.

F.

Le 29 avril 2021, le

mandataire de l’appelant a déposé sa proposition de frais et honoraires.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Une annonce

d’appel n’était pas nécessaire, dès lors qu’un jugement motivé a été

directement rendu.

2.

La

juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points

attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y

compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points

attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut

également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués,

afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Selon

l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité,

il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les

antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et

au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale

du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références

citées ; ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b)

Aux termes de l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution

d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus

lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur

d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent

l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou

avec sursis de plus de six mois, il

ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la

peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Le premier juge a

correctement rappelé les critères présidant à l’établissement d’un pronostic en

matière de sursis et l’on peut renvoyer au jugement attaqué sur ce point (art.

82 al. 4 CPP).

c) Selon l'article 34 CP, le juge fixe le nombre

de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe

le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment

du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son

mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du

minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier

2018 (cf. RO 2016 1249), l'article 34 CP dispose que la peine

pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent

quatre-vingts jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est

de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement,

si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit

jusqu'à 10 francs. L’alinéa

2 de cette disposition

mentionne expressément le minimum vital comme critère de fixation. En

raison du caractère sanctionnateur de la peine pécuniaire, il n’est pas

possible d’opérer une référence stricte au minimum vital tel que décrit à l’article

93 LP, dans la mesure où ce dernier laisse à disposition de la personne saisie

une partie de revenu, notamment destinée à ses loisirs, montant qui ne saurait

échapper à la peine pécuniaire. On peut toutefois s’y référer pour déterminer,

par exemple, le montant nécessaire à l’auteur pour se nourrir ou se chauffer.

Dans tous les cas, le minimum vital n’est pas une limite inférieure de la peine

pécuniaire, cette dernière étant susceptible d’empiéter sur le minimum vital

LP, quitte à ce que le montant du jour‑amende avoisine le minimum de 10

francs (Jeanneret, CR CP I. 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 34). Même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital,

le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au

risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité

avec la peine privative de liberté, perde toute signification (arrêt du TF du 18.06.2009

[6B_769/2008] cons. 1.4 ; ATF 134 IV 60 cons. 6.5.2

p. 72).

4.

a) L’appelant reproche au tribunal de police de l’avoir

condamné à une peine trop sévère (quantum de 50 jours). Il ne conteste

pas avoir commis une infraction à la législation routière mais considère que sa

peine est disproportionnée puisqu’il « n’a commis aucune faute de

circulation alors que l’autre conducteur impliqué dans l’accident s’en tire

avec une simple amende ».

b) La Cour pénale estime que le

quantum de 50 jours est adéquat. La culpabilité du

prévenu est moyenne. Quand bien même le comportement de celui-ci – consistant à

circuler en milieu de matinée en ville sous l’influence non seulement de

l’alcool mais également d’un produit stupéfiant – n’a pas provoqué d’accident

ou mis concrètement en danger l’intégrité corporelle ou la vie de tiers, il

n’en constitue pas moins une faute conséquente. Au moment des faits, à savoir

vers 09h00 un samedi matin du mois de juin en ville, le trafic automobile était

nécessairement relativement dense. Le prévenu rentrait d’une soirée « un

peu festive » après laquelle il avait dormi 2h30 environ. Il n’a

nullement tenu compte d’éventuels autres usagers de la route et a préféré

prendre le risque de mettre ceux-ci en danger, afin de poursuivre son seul

intérêt, à savoir rentrer chez lui plus rapidement qu’à pied ou en utilisant

les transports publics. Il avait déjà été condamné en avril 2011 pour avoir

circulé sous l’emprise de l’alcool.

c) L’appelant soutient

qu’il convient de tenir compte du fait qu’il n’est pas responsable de

l’accident qui s’est produit le 8 juin 2019 et que l’autre conducteur n’a été

condamné qu’à une amende et aux frais de la cause. On peut d’abord rappeler

qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal, et qu’une autre

personne porte également une responsabilité dans les faits reprochés ne permet

pas à l’auteur de se disculper de ses propres manquements (ATF 122 IV 17 cons. 2c/bb ; arrêt

du TF du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2.1.2). Cela

étant, quoi qu’il en soit, l’appelant n’est pas reconnu coupable d’une perte de

maîtrise, mais d’avoir circulé sous l’emprise de substances prohibées. La faute dont l’appelant croit pouvoir faire grief à

l'autre conducteur impliqué dans l’accident ne l'exonère pas de son

comportement contraire au droit. En fonction de ce qui précède, un quantum de

50 jours pour la peine à prononcer n’a rien d’excessif. Le recours est dès lors

mal fondé sur cette question.

5.

a) L’appelant

soutient que le montant du jour-amende devait se monter à 30 francs et non pas

à 41 francs dans la mesure où il est réduit au minimum vital.

b) La situation financière du prévenu

n’est pas précaire puisqu’il perçoit un revenu de 4'881 francs (y compris la

part au 13e salaire) et qu’il n’a aucune charge de famille. Selon le

calcul effectué par la première juge, non contesté, il bénéficie d’un

disponible, après déduction de ses charges, de 1'258 francs. Conformément à ce qui a été exposé plus

haut (cons. 3), le minimum vital LP d’un condamné peut être empiété par une

sanction pécuniaire. Le revenu journalier moyen net constitue le critère

déterminant pour la fixation du montant du jour-amende (arrêt du TF du 31.08.2010

[6B_351/2010] cons. 1.1 et 1.4). En l’occurrence, la situation

économique du prévenu ne justifie pas de réduire le montant du jour-amende en

dessous de 41 francs puisque son disponible suffit à s’acquitter d’un

jour-amende arrêté à ce montant. On rappellera à cet égard que le recouvrement

de la peine pécuniaire se fait selon des modalités et délais fixés au vu de la

situation du condamné (art. 35 CP) et que pour une peine ferme, ce sont avant

tout pour les facilités de paiement accordées par l’autorité d’exécution (art.

35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier à une charge excessive (arrêt du TF

du 16.03.2010 [6B_85/2010] cons. 1.2). La critique est

infondée.

6.

a) L’appelant

soutient que les conditions du sursis sont réalisées.

b) La Cour pénale partage toutefois

le raisonnement du premier juge qu’il n’y a pas lieu de paraphraser. L'appelant ne paraît pas estimer que la conduite sous

l’influence de l’alcool et de stupéfiants est une infraction d'une certaine

gravité et qu'il doit revoir son comportement routier à cet égard. Les peines

fermes exécutées jusqu’ici (une condamnation sans sursis prononcée le 21 mars

2011 pour notamment une conduite en état d’ébriété et trois autres

condamnations sans sursis pour des infractions à l’article 97 LCR ne l’ont pas

suffisamment dissuadé de violer la LCR et ne l’ont pas remis en question, si

l’on se réfère à son interrogatoire devant le premier juge (« Ma foi

c’est arrivé et que c’est inscrit dans mon casier. Que voulez-vous que je vous

dise (…) je n’étais pas bien dans ma peau et c’est arrivé. Pour l’affaire qui

nous occupe, j’avais dormi deux heures et je ne pensais pas avoir de l’alcool

quand j’ai pris le volant. S’agissant du cannabis, j’ai arrêté. J’avais déjà

arrêté avant les faits mais j’en consommais occasionnellement (…). Le jour de

l’accident, soit un samedi matin vers 9h00, j’avais fait une soirée la veille.

On est allé souper et ensuite on est allé boire des verres. J’ai dormi un petit

coup chez un copain et quand je me suis levé, j’ai pris la voiture pour rentrer

chez moi. C’est le même soir que j’avais fumé un peu de cannabis. Il s’agissait

d’une soirée un peu festive (…) A votre demande, bien sûr que j’ai une prise de

conscience. Comme je vous l’ai dit, je ne pensais pas avoir de l’alcool quand

j’ai pris le volant. Ma conscience est bien là (…) »). Le fait d’accorder

le sursis au prévenu lui donnerait, à tort, le signal qu’il peut conduire en

état d’ébriété ou sous l’influence de substances illicites, sans risquer de

conséquences pénales.

7.

Il

résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure

d’appel, arrêtés à 1’200 francs, seront mis à la charge de l’appelant (428 al.

1 CPP). Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP).

Par

ces motifs,

la cour pÉnale dÉcide

Vu les articles 34, 42, 47 CP, 31 al. 2, 91 al. 2 let.

a et b LCR, 2 al. 1 OCR, 19a LStup, 428 et 429 CPP,

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Le jugement de

première instance est confirmé.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.3742), et au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.423).

Neuchâtel, le 13 janvier 2022

Art. 34 CP

Peine pécuniaire

Fixation

1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois

jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité

de l’auteur.

2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de

3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et

économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe

le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment

du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son

mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du

minimum vital.23

3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au

juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.

4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 42 CP

Sursis à l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine

pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une

peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou

délits.29

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a

été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de

six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de

circonstances particulièrement favorables.30

3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a

omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une

amende conformément à l’art. 106.31

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 47 CP

Fixation de la peine

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il

prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.