CPEN.2020.94
Demande de restitution de délai.
13 septembre 2021Français10 min
Demande de restitution de délai pour déposer une déclaration d’appel. Rejet.
Source ne.ch
Faits
1.
A l’appui de sa
demande de restitution de délai, X.________ fait valoir qu’il a été arrêté et
placé en détention provisoire pour une nouvelle procédure le 11 septembre
2020 ; qu’il a été libéré le vendredi 18 décembre 2020 ; que le
samedi 19 décembre 2020, en prenant connaissance du courrier qui lui était
parvenu durant son incarcération, il a trouvé un pli du 20 novembre 2020 envoyé
par Me A.________ lui remettant le jugement motivé du 21 juillet 2020 en lui
indiquant que le délai pour déposer une déclaration d’appel arrivait à son
terme le 24 novembre 2020 ; que sa détention l’a empêché d’observer le
délai pour expédier la déclaration d’appel.
A l’appui, il dépose une copie
du courrier que lui a adressé Me A.________ le 20 novembre 2020 à son adresse
de Z.________. On y lit que X.________ n’a répondu ni à un courrier, ni à un
courriel du 5 novembre précédent, ni à des appels (i.e. téléphoniques) et qu’il
est invité à bien vouloir indiquer à son avocate s’il veut déposer un appel
contre le jugement motivé du 21 juillet 2020, avec la précision que le délai
court jusqu’au 24 novembre 2020 (dossier CPEN, D. 5).
Considérants
2.
Selon
l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai imparti
pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l’observer et si
elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit
toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de
sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par
écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité
auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et l’acte de
procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
2.1
Les conditions
formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu’à
entreprendre l’acte de procédure omis dans le délai légal, d’une part, et à
justifier d’un préjudice important et irréparable d’autre part. Si les
conditions de forme ne sont pas réalisées, l’autorité compétente n’entre pas en
matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 cons. 1.2). En l’espèce, X.________
n’expose pas en quoi la condition d’un préjudice important et irréparable
serait réalisée. On peut toutefois admettre que tel est le cas, dans la mesure
où l’irrecevabilité de la déclaration d’appel résultant du rejet de la demande
de restitution l’empêcherait de faire valoir ses droits ultérieurement dans la
procédure. Pour le reste, la demande de restitution a été formée en temps utile
et elle est accompagnée de la déclaration d’appel.
2.2
La restitution de
délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire ait été empêché d’agir
sans faute dans le délai fixé. Elle n’entre pas en ligne de compte lorsque la
partie ou son mandataire ont renoncé à agir, que ce soit à la suite d’un choix
délibéré, d’une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 143 I 284, cons. 1.3). Selon la jurisprudence,
hormis les cas d’erreurs grossières de l’avocat en particulier lors d’une
défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son
client (même arrêt).
On entend par empêchement non
fautif non seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de
la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective, en raison de
circonstances personnelles de l’erreur. On tiendra compte non seulement de la
nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de
l’acte omis. On se montrera plus strict si l’acte à accomplir se limite à la
production d’une procuration ou au versement d’une avance de frais. Concernant
la condition de l’absence de faute, le Tribunal fédéral a considéré que la
restitution ne pouvait être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il a
ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de
respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le
conserver (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 5 et 6 ad. art. 94
CPP). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra
constituer une cause légitime d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient
peu avant l’échéance du délai. Une maladie ne constitue cependant pas un
empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la
partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7
ad. art. 94 CPP). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la
personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son
courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une
procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en
cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de
prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel
délai qui pourrait lui être imparti. En cas d’absence de courte durée, la
restitution devrait pouvoir être envisagée si la partie en cause ne pouvait, de
bonne foi, s’attendre à une notification (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 8 ad. art. 94 CPP). Selon la doctrine, lorsqu’à la suite d’une rupture
des relations de confiance entre le prévenu et son mandataire un nouveau
représentant doit être désigné (art. 134 al. 2 CPP), le nouveau mandataire, désigné
durant le délai prescrit par la loi ou le juge, devrait pouvoir invoquer la
restitution aux conditions posées à l’article 94 CPP. La solution serait
identique lorsque la partie change de conseil de choix, par exemple en pleine
procédure de recours ou d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
11.
ad. art. 94 CPP).
2.3
En l’espèce, X.________ est l’objet d’une
procédure pénale depuis 2017. D’abord représenté par Me B.________ , il a été
assisté par Me A.________ dès le 18 septembre 2018. Par ordonnance du 2
juin 2020, celle-ci a été nommée avocate d’office de X.________. Le 7 juillet
2020, ce dernier a sollicité un changement d’avocat d’office et la désignation
de Me B.________, en invoquant la détérioration du lien de confiance. Par
ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal de police a rejeté cette requête.
L’ordonnance a été adressée à X.________ à son adresse de Z.________ et à Me A.________.
Le 21 juillet 2020 s’est tenue l’audience de jugement devant le tribunal de
police. Selon le procès-verbal d’audience, le prévenu et son avocate ont tous
deux régulièrement comparu. Le juge a donné oralement connaissance du
dispositif, qu’il a remis séance tenante aux comparants en rappelant les voies
de recours, en particulier la nécessité d’une annonce d’appel. Par courrier du
24.
juillet 2020, Me A.________ a indiqué au tribunal de police que son client
souhaitait déposer appel contre le jugement du 21 juillet 2021, qu’il avait
repris contact avec Me B.________ à cet effet et a demandé à être relevée de son
mandat d’office. Par ordonnance du 12 août 2020, le tribunal de police a rejeté
cette nouvelle requête. Comme la précédente, cette ordonnance a été notifiée,
le 12 août 2020, tant à l’adresse de X.________ que de celle de Me A.________.
Après cette date, soit le 11 septembre 2020, X.________ a été arrêté et placé
en détention provisoire, ce jusqu’au 18 décembre 2020.
Dans sa demande de restitution
de délai, X.________ fait valoir que Me A.________ aurait indiqué dans
l’annonce d’appel que le mandat qu’elle avait en sa faveur prenait fin avec
ledit écrit et qu’elle aurait demandé que le jugement motivé soit adressé à
l’étude de Me B.________. Cette affirmation ne correspond pas à la teneur de
l’annonce et requête de changement de mandataire adressée au tribunal de police
par Me A.________. Pour avoir, quelque temps auparavant, effectué une
démarche similaire agissant personnellement, X.________ ne pouvait ignorer
qu’étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il ne pouvait obtenir un
changement d’avocat d’office que sur la base d’une décision de l’autorité. Dans
les deux cas, les décisions de refus concernées lui ont été adressées
personnellement. Avec raison, il ne soutient pas, dans sa demande de
restitution de délai, que le jugement motivé du 21 juillet 2020 n’aurait pas
été régulièrement notifié à l’adresse de Me A.________ (art. 87 al. 3 CPP). Il
ne soutient pas non plus que Me B.________ aurait avisé le tribunal de police
d’un nouveau mandat (toujours possible à titre privé) ou sollicité sa
désignation en qualité d’avocat d’office entre le 21 juillet 2020 et le 21
décembre 2020. Dans ces conditions, on doit retenir que X.________, se sachant
l’objet d’un jugement pour lequel il avait chargé sa mandataire d’office de
déposer une demande d’appel, avisé que cette demande s’effectuait en deux
étapes, se devait de renseigner son avocate d’office de sa détention et de
s’inquiéter du sort donné à la demande de changement d’avocat d’office et des
dispositions à prendre pour effectuer une déclaration d’appel, une fois le
jugement du tribunal de police notifié. Autrement dit, X.________ devait
s’attendre à recevoir des communications de son avocate d’office. Il n’a pas
pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. On ne peut ainsi
retenir que lui ou sa mandataire d’office aient été empêchés d’agir sans faute
dans le délai fixé. La mandataire a vainement cherché à l’atteindre par divers
biais, et il était tout à fait loisible à X.________ de lui écrire depuis la
prison et de s’occuper de faire gérer ses affaires courantes, cas échéant en
recourant au service social de la prison.
3.
Il résulte de ce qui précède que la
demande de restitution de délai doit être rejetée. Il en découle que l’appel
est irrecevable. Me B.________ a sollicité l’assistance judiciaire devant la
Cour pénale. Il ne peut être donné suite à cette requête. On rappelle que par
deux fois, les 9 juillet et 12 août 2020, le premier juge a rejeté les requêtes
de changement d’avocat d’office. Admettre maintenant la requête formée devant
la Cour pénale reviendrait à autoriser le changement de mandataire sollicité et
refusé, alors qu’il n’y a pas eu de recours contre cette décision et que
l’existence actuelle des conditions d’un tel changement n’est pas prétendue ou
démontrée. Au demeurant, la requête de restitution de délai était d’emblée
vouée à l’échec. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur qui
succombe.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 94 CPP, 134, 403, 426
CPP,
1.
La demande de
restitution de délai est rejetée.
2.
La déclaration
d’appel est irrecevable.
3.
La demande
d’assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de
justice sont arrêtés à 300 francs et mis à la charge de X.________.
5.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me B.________, à C.________, par Me D.________,
à E.________, à F.________, à G.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2017.4312), et au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.57).
Neuchâtel, le 13 septembre 2021
Art. 94 CPP
Restitution
1 Une partie peut demander la restitution du délai
si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un
préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable
que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit
être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure
aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce
délai.
3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif
que si l’autorité compétente l’accorde.
4 L’autorité pénale rend sa décision sur la
demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à
l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la
direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à
la procédure par défaut sont réservées.