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Décision

CPEN.2020.94

Demande de restitution de délai.

13 septembre 2021Français10 min

Demande de restitution de délai pour déposer une déclaration d’appel. Rejet.

Source ne.ch

Faits

1.

A l’appui de sa

demande de restitution de délai, X.________ fait valoir qu’il a été arrêté et

placé en détention provisoire pour une nouvelle procédure le 11 septembre

2020 ; qu’il a été libéré le vendredi 18 décembre 2020 ; que le

samedi 19 décembre 2020, en prenant connaissance du courrier qui lui était

parvenu durant son incarcération, il a trouvé un pli du 20 novembre 2020 envoyé

par Me A.________ lui remettant le jugement motivé du 21 juillet 2020 en lui

indiquant que le délai pour déposer une déclaration d’appel arrivait à son

terme le 24 novembre 2020 ; que sa détention l’a empêché d’observer le

délai pour expédier la déclaration d’appel.

A l’appui, il dépose une copie

du courrier que lui a adressé Me A.________ le 20 novembre 2020 à son adresse

de Z.________. On y lit que X.________ n’a répondu ni à un courrier, ni à un

courriel du 5 novembre précédent, ni à des appels (i.e. téléphoniques) et qu’il

est invité à bien vouloir indiquer à son avocate s’il veut déposer un appel

contre le jugement motivé du 21 juillet 2020, avec la précision que le délai

court jusqu’au 24 novembre 2020 (dossier CPEN, D. 5).

Considérants

2.

Selon

l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai imparti

pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l’observer et si

elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit

toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de

sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par

écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité

auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et l’acte de

procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

2.1

Les conditions

formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu’à

entreprendre l’acte de procédure omis dans le délai légal, d’une part, et à

justifier d’un préjudice important et irréparable d’autre part. Si les

conditions de forme ne sont pas réalisées, l’autorité compétente n’entre pas en

matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 cons. 1.2). En l’espèce, X.________

n’expose pas en quoi la condition d’un préjudice important et irréparable

serait réalisée. On peut toutefois admettre que tel est le cas, dans la mesure

où l’irrecevabilité de la déclaration d’appel résultant du rejet de la demande

de restitution l’empêcherait de faire valoir ses droits ultérieurement dans la

procédure. Pour le reste, la demande de restitution a été formée en temps utile

et elle est accompagnée de la déclaration d’appel.

2.2

La restitution de

délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire ait été empêché d’agir

sans faute dans le délai fixé. Elle n’entre pas en ligne de compte lorsque la

partie ou son mandataire ont renoncé à agir, que ce soit à la suite d’un choix

délibéré, d’une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 143 I 284, cons. 1.3). Selon la jurisprudence,

hormis les cas d’erreurs grossières de l’avocat en particulier lors d’une

défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son

client (même arrêt).

On entend par empêchement non

fautif non seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de

la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective, en raison de

circonstances personnelles de l’erreur. On tiendra compte non seulement de la

nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de

l’acte omis. On se montrera plus strict si l’acte à accomplir se limite à la

production d’une procuration ou au versement d’une avance de frais. Concernant

la condition de l’absence de faute, le Tribunal fédéral a considéré que la

restitution ne pouvait être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il a

ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de

respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le

conserver (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 5 et 6 ad. art. 94

CPP). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra

constituer une cause légitime d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient

peu avant l’échéance du délai. Une maladie ne constitue cependant pas un

empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la

partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7

ad. art. 94 CPP). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la

personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son

courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une

procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en

cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de

prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel

délai qui pourrait lui être imparti. En cas d’absence de courte durée, la

restitution devrait pouvoir être envisagée si la partie en cause ne pouvait, de

bonne foi, s’attendre à une notification (Moreillon/Parein-Reymond, op.

cit., n. 8 ad. art. 94 CPP). Selon la doctrine, lorsqu’à la suite d’une rupture

des relations de confiance entre le prévenu et son mandataire un nouveau

représentant doit être désigné (art. 134 al. 2 CPP), le nouveau mandataire, désigné

durant le délai prescrit par la loi ou le juge, devrait pouvoir invoquer la

restitution aux conditions posées à l’article 94 CPP. La solution serait

identique lorsque la partie change de conseil de choix, par exemple en pleine

procédure de recours ou d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.

11.

ad. art. 94 CPP).

2.3

En l’espèce, X.________ est l’objet d’une

procédure pénale depuis 2017. D’abord représenté par Me B.________ , il a été

assisté par Me A.________ dès le 18 septembre 2018. Par ordonnance du 2

juin 2020, celle-ci a été nommée avocate d’office de X.________. Le 7 juillet

2020, ce dernier a sollicité un changement d’avocat d’office et la désignation

de Me B.________, en invoquant la détérioration du lien de confiance. Par

ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal de police a rejeté cette requête.

L’ordonnance a été adressée à X.________ à son adresse de Z.________ et à Me A.________.

Le 21 juillet 2020 s’est tenue l’audience de jugement devant le tribunal de

police. Selon le procès-verbal d’audience, le prévenu et son avocate ont tous

deux régulièrement comparu. Le juge a donné oralement connaissance du

dispositif, qu’il a remis séance tenante aux comparants en rappelant les voies

de recours, en particulier la nécessité d’une annonce d’appel. Par courrier du

24.

juillet 2020, Me A.________ a indiqué au tribunal de police que son client

souhaitait déposer appel contre le jugement du 21 juillet 2021, qu’il avait

repris contact avec Me B.________ à cet effet et a demandé à être relevée de son

mandat d’office. Par ordonnance du 12 août 2020, le tribunal de police a rejeté

cette nouvelle requête. Comme la précédente, cette ordonnance a été notifiée,

le 12 août 2020, tant à l’adresse de X.________ que de celle de Me A.________.

Après cette date, soit le 11 septembre 2020, X.________ a été arrêté et placé

en détention provisoire, ce jusqu’au 18 décembre 2020.

Dans sa demande de restitution

de délai, X.________ fait valoir que Me A.________ aurait indiqué dans

l’annonce d’appel que le mandat qu’elle avait en sa faveur prenait fin avec

ledit écrit et qu’elle aurait demandé que le jugement motivé soit adressé à

l’étude de Me B.________. Cette affirmation ne correspond pas à la teneur de

l’annonce et requête de changement de mandataire adressée au tribunal de police

par Me A.________. Pour avoir, quelque temps auparavant, effectué une

démarche similaire agissant personnellement, X.________ ne pouvait ignorer

qu’étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il ne pouvait obtenir un

changement d’avocat d’office que sur la base d’une décision de l’autorité. Dans

les deux cas, les décisions de refus concernées lui ont été adressées

personnellement. Avec raison, il ne soutient pas, dans sa demande de

restitution de délai, que le jugement motivé du 21 juillet 2020 n’aurait pas

été régulièrement notifié à l’adresse de Me A.________ (art. 87 al. 3 CPP). Il

ne soutient pas non plus que Me B.________ aurait avisé le tribunal de police

d’un nouveau mandat (toujours possible à titre privé) ou sollicité sa

désignation en qualité d’avocat d’office entre le 21 juillet 2020 et le 21

décembre 2020. Dans ces conditions, on doit retenir que X.________, se sachant

l’objet d’un jugement pour lequel il avait chargé sa mandataire d’office de

déposer une demande d’appel, avisé que cette demande s’effectuait en deux

étapes, se devait de renseigner son avocate d’office de sa détention et de

s’inquiéter du sort donné à la demande de changement d’avocat d’office et des

dispositions à prendre pour effectuer une déclaration d’appel, une fois le

jugement du tribunal de police notifié. Autrement dit, X.________ devait

s’attendre à recevoir des communications de son avocate d’office. Il n’a pas

pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. On ne peut ainsi

retenir que lui ou sa mandataire d’office aient été empêchés d’agir sans faute

dans le délai fixé. La mandataire a vainement cherché à l’atteindre par divers

biais, et il était tout à fait loisible à X.________ de lui écrire depuis la

prison et de s’occuper de faire gérer ses affaires courantes, cas échéant en

recourant au service social de la prison.

3.

Il résulte de ce qui précède que la

demande de restitution de délai doit être rejetée. Il en découle que l’appel

est irrecevable. Me B.________ a sollicité l’assistance judiciaire devant la

Cour pénale. Il ne peut être donné suite à cette requête. On rappelle que par

deux fois, les 9 juillet et 12 août 2020, le premier juge a rejeté les requêtes

de changement d’avocat d’office. Admettre maintenant la requête formée devant

la Cour pénale reviendrait à autoriser le changement de mandataire sollicité et

refusé, alors qu’il n’y a pas eu de recours contre cette décision et que

l’existence actuelle des conditions d’un tel changement n’est pas prétendue ou

démontrée. Au demeurant, la requête de restitution de délai était d’emblée

vouée à l’échec. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur qui

succombe.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 94 CPP, 134, 403, 426

CPP,

1.

La demande de

restitution de délai est rejetée.

2.

La déclaration

d’appel est irrecevable.

3.

La demande

d’assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais de

justice sont arrêtés à 300 francs et mis à la charge de X.________.

5.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me B.________, à C.________, par Me D.________,

à E.________, à F.________, à G.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2017.4312), et au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.57).

Neuchâtel, le 13 septembre 2021

Art. 94 CPP

Restitution

1 Une partie peut demander la restitution du délai

si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un

préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable

que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée, doit

être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où

l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure

aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce

délai.

3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif

que si l’autorité compétente l’accorde.

4 L’autorité pénale rend sa décision sur la

demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à

l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la

direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à

la procédure par défaut sont réservées.