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Décision

CPEN.2021.10

Procédure par défaut. Doute sur la responsabilité de l’auteur.

16 septembre 2021Français43 min

Cas dans lequel il convenait d’annuler le premier jugement et de renvoyer la cause pour nouveau jugement au sens des considérants.

Source ne.ch

A.

a) X1________

et X2________ sont nés en 1987 en Algérie dont ils sont originaires.

Selon X2________, le 2 mai 2019, les deux frères ont quitté (…) en

Algérie pour rejoindre la Sardaigne dans un petit bateau à moteur affrété par

des passeurs à qui ils ont remis chacun environ 500 euros. Leur départ a été

provoqué par leur sentiment d’être persécutés. Selon X1________,

autour d’eux, des gens disparaissaient. Après avoir été accueillis durant deux

jours dans un centre pour réfugiés, ils ont été invités à quitter l’Italie dans

un délai de 10 jours, qu’ils n’ont pas respecté. Pour subvenir à leurs besoins

ils ont travaillé dans la restauration sans être déclarés. Ensuite, ils ont

essayé à plusieurs reprises de rallier la Suisse par le rail, mais d’abord sans

y parvenir, les autorités italiennes refusant de les laisser passer.

Finalement, le 14 juillet 2019, ils ont pu entrer en Suisse et sont arrivés

à Genève, puis ont été attribués au centre de requérants d’asile de W.________(NE).

X1________ ne s’est pas beaucoup exprimé au sujet de sa situation

personnelle. De son côté X2________ a exposé qu’il avait suivi

l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, qu’il avait effectué une formation

professionnelle dans l’hôtellerie et qu’il avait œuvré dans ce domaine et dans

la restauration jusqu’à l’âge de 31 ans. Leur mère avait aussi dû quitter le

pays pour des raisons politiques. Il craignait de retourner en Algérie en

raison de l’évolution défavorable de son pays. Son état de santé n’était pas

bon, il souffrait de dépression et devait prendre des médicaments (des

antidépresseurs et des calmants). Comme il était atteint dans sa santé

psychique, son frère l’avait encouragé à voler, en prétendant que, d’un point

de vue pénal, il ne risquait rien, compte tenu de son état de santé. C’est

ainsi que ce dernier avait fait pression sur lui pour qu’il commette des

infractions. Depuis qu’il vivait à Z.________(FR), X2________

s’était constitué un cercle d’amis qu’il fréquentait régulièrement. À V.________(NE),

il était moins intégré. En outre, il participait à un programme d’occupation,

en œuvrant dans une blanchisserie, trois jours par semaine. Il était heureux de

travailler plutôt que de ne rien faire.

b) S’agissant de X1________,

X2________, son frère jumeau, a expliqué devant le tribunal de

police que ce dernier était en prison à Rome et qu’il y purgeait une peine pour

des infractions commises en Italie. Il tenait ces informations d’une tante qui

vivait en Algérie. Il n’avait de son côté plus eu de contact direct avec lui et

ne connaissait pas de numéro de téléphone pour le joindre directement.

c) Les extraits du casier

judiciaire des X1________ et X2________ ne mentionnent

aucun antécédent.

B.

a) Mécontents de leurs

conditions de vie au centre de requérants d’asile de W.________ (horaires trop

contraignants, difficultés pour accéder à la buanderie, trop grande promiscuité

avec les autres résidents, obligation de dormir dans des chambres à six dans

des lits superposés…), X1________ et X2________, s’y

sentant emprisonnés, quittaient régulièrement l’endroit entre juillet et novembre

2019, pour prendre l’air. Durant leurs virées dans le canton de Neuchâtel, à

Bâle, Berne, Fribourg, Lausanne, Zürich et Bienne, ces derniers, ensemble ou

séparément, ont été dénoncés pour des vols, dont un commis avec effraction et

violation de domicile, pour une tentative d’utilisation frauduleuse d’un

ordinateur, des infractions à la loi sur les stupéfiants et à celle sur les

armes en ce qui concerne X1________.

b) Formellement, le 24 juillet

2019, le ministère public a ouvert une instruction contre X1________

et X2________ à qui il reprochait d’avoir cassé une vitre, pénétré

sans droit dans un appartement à W.________ et soustrait dans un dessein

d’enrichissement illégitime une tablette IPad, agissant de concert avec une

troisième personne. Il leur était également reproché d’avoir consommé

régulièrement du cannabis (environ deux joints par jour). Après avoir été

interrogés par la police et le ministère public, ce dernier a requis du

Tribunal des mesures de contraintes du Littoral et du Val-de-Travers à

Neuchâtel (ci-après : TMC) leur mise en détention avant jugement. Après

que le TMC avait ordonné leur mise en liberté, le ministère public a formé

recours contre ces décisions. Dans son arrêt du 31 juillet 2019, l’Autorité de

recours en matière pénale a rejeté le recours et confirmé la libération des X1________

et X2________, dont elle avait préalablement ordonné la détention

provisoire le 25 juillet 2019 par ordonnance superprovisionnelle. Le ministère

public a ensuite été amené à rendre pas moins de 11 décisions d’extension

contre les prévenus ainsi que plusieurs décisions de reprise de for. Les

prévenus ont été entendus plusieurs fois par les polices des cantons dans

lesquels ils ont été interpellés et encore une fois par le ministère public les

11 et 18 décembre 2019. Le 17 janvier 2020, le ministère public a émis un avis

de prochaine clôture. Le 7 février 2020, X2________ a requis la

production d’un rapport médical de son psychiatre avec la possibilité de lui

poser des questions et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. X1________

a sollicité un classement partiel, en se référant au dossier pour les

préventions, qui selon lui s’appuyaient sur des faits qui ne pourraient pas être

établis devant un tribunal. Le ministère public a demandé et obtenu le rapport

médical désiré par X2________ et l’a versé au dossier ainsi que des

extraits du casier judiciaire des deux prévenus. Par contre, il n’a pas requis

d’expertise psychiatrique.

c)

Par acte d’accusation du 6 mars 2020, le ministère public a renvoyé X1________

et X2________ ainsi que A.________ devant le tribunal de police. Les

faits suivants leurs sont reprochés :

X1________ :

Faits

I.

Des vols en bande et

par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP)

1.1 A (…), sur la plage, le 17 juillet 2019 entre 1745 et

18h, X1________, de concert X2________, a soustrait, dans

un dessein d’enrichissement illégitime, plusieurs objets dont un téléphone

portable. Infraction commise au préjudice du plaignant 1________.

1.2 A V.________, à la piscine de (…), le 18 juillet 2019

entre 14h et 14h15, X1________, de concert X2________, a

soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, plusieurs objets dont

un téléphone portable. Infraction commise au préjudice de la plaignante

2________.

1.3 A (…), place de jeux le 18 juillet 2019 vers 16.30

heures et en tout autre lieu, le prévenu a, de concert avec son frère X2________

et dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait un sac à dos noir,

ainsi que 2 téléphones portables, CHF 100.- en bons REKA et du numéraire pour

environ CHF 120.-. Infraction commise au préjudice de la plaignante 3________________

(faits relatifs à l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2019

(doss. 157) frappée d’opposition, dite ordonnance valant dès lors acte

d’accusation dont les faits sont repris dans le présent document à des fins

d’exhaustivité).

1.4 A V.________, centre commercial de (…), le 19 septembre

2019 vers 18h50, X1________ a soustrait, dans un dessein

d’enrichissement illégitime, un sac à main se trouvant dans un caddie (doss.

299). Infraction commise au préjudice de la plaignante 4________.

1.5 A (…), le 5 octobre 2019, au (…) Bar, X1________,

de concert avec A.________, a soustrait, dans un dessein d’enrichissement

illégitime, un sac. Infraction commise au préjudice de la plaignante 5________.

1.6 A (…), le 5 octobre 2019, à l’Hôtel (…), X1________,

de concert avec A.________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement

illégitime, une valise. Infraction commise au préjudice de la plaignante

6________.

1.7 A (…), dans la gare principale, le 10 octobre 2019 vers

23h46, X1________, de concert avec A.________, a soustrait, dans un

dessein d’enrichissement illégitime, un sac à dos (doss. 547). Infraction

commise au préjudice du plaignant 7________.

1.8 A (…), bar (…), le 10 octobre 2019 vers 23h, X1________,

de concert avec A.________, a soustrait un sac. Le prévenu, lors de son

contrôle par la police était en possession d’un téléphone IPhone (IMEI ****************)

appartenant à la lésée (doss. 566), de sorte qu’il devra être retenu à tout le

moins qu’il a acquis un bien dont il devait présumer l’origine illicite

(recel). Infraction commise au préjudice de la plaignante 8________.

1.9 A (…), bar (…), le 11 octobre 2019 entre minuit et 4h, X1________,

de concert avec A.________, a soustrait un sac retrouvé au même endroit que le

sac de plaignante 8________ (doss. 577). Infraction commise au préjudice du plaignant

9________.

1.10 A (…), au Bar (…), le 11 octobre 2019 vers 02h10, X1________,

de concert avec A.________, a soustrait, dans un dessein d’enrichissement

illégitime, un sac à dos (doss. 555/561). Infraction commise au préjudice de la

plaignante 10________.

1.11 A (…), le 11 octobre 2019, X1________ était

porteur, lors de son interpellation, d’un téléphone portable (Samsung blanc

volé à V.________ le 08.10.2019 doss. 588) qu’il déclare avoir acheté à V.________

pour un prix dérisoire, faits qui devaient l’amener à conclure à l’origine

illicite de ce bien.

1.12 A (…), le 11 octobre 2019, X1________ était

porteur, lors de son interpellation, d’un téléphone portable (Samsung noir,

doss. 596) qu’il déclare avoir volé à V.________.

1.13 A V.________, au Bistrot (…), le jeudi 24 octobre 2019

entre 1830 et 1910, X1________, de concert avec A.________, a

soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, un sac. Infraction

commise au préjudice de la plaignante 11________.

1.14 A V.________, rue (…), au magasin (…), le 24 octobre

2019 vers 18h50, X1________, de concert avec A.________, a

soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, un téléphone portable.

Infraction commise au préjudice de la plaignante 12________.

1.15 A V.________, rue (…), restaurant (…), le 27 octobre

2019 vers 16h30, X1________, de concert avec une inconnue, a

soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, un sac à main.

Infraction commise au préjudice de la plaignante 13________.

1.16 A Z.________, le 6 novembre 2019 entre 18h35 et 19h, X1________

a soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, des lunettes

corrigées de marque Police ainsi que du numéraire soit CHF 75.- se trouvant

dans un sac (doss. 863ss). Infractions commise au préjudice de la plaignante

14________.

1.17 A V.________, café (…), le 7 novembre 2019, X1________,

de concert avec une inconnue, a soustrait, dans un dessein d’enrichissement

illégitime, un sac main (doss. 882). Infraction commise au préjudice de la plaignante

15________.

1.18 À (…), rue (…), bar (…), le 10 novembre 2019, X1________,

de concert avec B.________, a soustrait, dans un dessein d’enrichissement

illégitime, un sac à main. Infraction commise au préjudice de la plaignante

16________.

1.19 À (…), (…), le 22 novembre 2019 vers 22h, X1________,

de concert X2________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement

illégitime un sac à dos (doss. 1038). Infraction commise au préjudice de la plaignante

17________.

1.20 A (…), Bar (…), le 23 novembre 2019 vers 3h, X1________,

de concert X2________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement

illégitime un sac à main (doss. 1038). Infraction commise au préjudice de la plaignante

18________.

Considérants

II.

Un vol en bande et

par métier (art. 139 ch.1, 2 et 3 CP) et une violation de domicile (art. 186

CP)

2.1

A W.________, chemin (…) le 23 juillet 2019 à 10, de

concert X2________ – lequel a cassé la fenêtre et était porteur de

divers tournevis - et C.________, X1________ a pénétré sans droit

dans un appartement afin d’y soustraire un iPad, bien retrouvé à proximité de

ces individus lors de leur interpellation par la police. Infractions commises

au préjudice du plaignant 19________.

III.

Un vol et une

tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 139 et 147/22 CP)

3.1

A (…), le 8 août 2019 vers 22h30, X1________

a tenté de payer des consommations avec une carte de crédit appartenant à plaignant

20________, carte se trouvant dans un sac qu’il avait volé peu avant au

restaurant (…) (doss. 217).

IV.

Des infractions à la

Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup, consommation de stupéfiants)

4.1

A (…) et en tout autre lieu, au cours d’une période

indéterminée mais à tout le moins les 11 octobre et 23 novembre 2019, X1________

a été contrôlé positivement au THC et à la cocaïne, faits démontrant une

récente consommation de drogues dures et douces.

V.

Des infractions à la

Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm)

5.1

A (…), le 11 octobre 2019, X1________ était

porteur, lors de son interpellation, d’un spray au poivre CS (doss. 587),

dispositif dont notamment le port est interdit.

X2________ :

I.

Des vols en bande et

par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP)

1.1

A (…), sur la plage, le 17 juillet 2019 entre 1745 et

18h, X2________, de concert avec X1________, a soustrait,

dans un dessein d’enrichissement illégitime, plusieurs objets dont un téléphone

portable. Infraction commise au préjudice du plaignant 1________.

1.2

A V.________, à la piscine de (…), le 18 juillet 2019

entre 14h et 14h15, X2________, de concert avec X1________,

a soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, plusieurs objets dont

un téléphone portable. Infraction commise au préjudice de la plaignante

2________.

1.3

A V.________, 14 août 2019 vers 15h30, X2________

a soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, de concert avec D.________

lequel lui avait indiqué le butin et distrayait une vendeuse, un sac

appartenant à cette dernière (doss. 681). Infraction commise au préjudice de la

plaignante 21________.

1.4

A (…), centre commercial (…), le 4 septembre 2019, X2________

a soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, une sacoche se

trouvant dans un caddie (doss. 285). Infraction commise au préjudice du plaignant

22________.

1.5

A (…), place de jeux le 18 juillet 2019 vers

16.30

heures et en tout autre lieu, le prévenu a, de concert avec son frère X1________

et dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait un sac à dos noir,

ainsi que 2 téléphones portables, CHF 100.-- en bons REKA et du numéraire pour

environ CHF 120.-. Infraction commise au préjudice de la plaignante 3_______ (faits

relatifs à l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2019 (doss.

157) frappée d’opposition, dite ordonnance valant dès lors acte d’accusation

dont les faits sont repris dans le présent document à des fins d’exhaustivité).

1.6

À (…), (…), le 22 novembre 2019 vers 22h, X2________,

de concert avec X1________, a soustrait dans un dessein

d’enrichissement illégitime un sac à dos (doss. 1038). Infraction commise au

préjudice de la plaignante 17________.

1.7

A (…), Bar (…), le 23 novembre 2019 vers 3h, X2________,

de concert avec X1________, a soustrait dans un dessein

d’enrichissement illégitime un sac à main (doss. 1038). Infraction commise au

préjudice de la plaignante 18________.

II. Un vol en bande et par métier (art. 139

ch. 1, 2 et 3 CP), des dommages à la propriété (art. 144 CP) et une violation

de domicile (art. 186 CP)

2.1

A

W.________, chemin (…), le 23 juillet 2019 à 10, de concert avec X1________

et C.________, X2________ a cassé une vitre au moyen d’une pierre et

a pénétré sans droit dans un appartement afin d’y soustraire un iPad, bien

retrouvé à proximité de ces individus lors de leur interpellation par la

police. Lors de sa fouille X2________ était porteur de divers

tournevis (doss. 4). Infractions commises

au préjudice du plaignant 19________.

III Une

tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147/22 CP)

3.1

A

(…), (…), le 8 août 2019 vers 22h30, X2________ a tenté de payer des

consommations avec une Postcard appartenant à la plaignante 20________, carte

se trouvant dans un sac volé peu avant par son frère X1________ au

restaurant (…) (doss. 217). Infraction commise au préjudice de la plaignante

20________.

IV Des

infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup, consommation

de stupéfiants)

4.1

À

W._______, au centre de requérants d’asile de (…) et en tout autre lieu, entre

juillet et septembre 2019, X2________ a régulièrement consommé de la

marijuana (doss. 285). De plus, le 23 novembre 2019, il a été contrôle positif

au cannabis mais également à la cocaïne (doss. 1041). »

C.

a) Les prévenus ont

été cités à comparaître devant le tribunal de police pour l’audience de

jugement. La citation adressée à X1________ avec pour adresse le

centre de requérants d’asile de (…) est revenue en retour avec la mention « Abgereist ».

Me E.________, le mandataire de X1________, en a été informé et

invité à transmettre au tribunal la nouvelle adresse de son client. Par retour

du courrier, il a indiqué qu’il n’avait pas d’autre adresse à fournir. Le 25

mai 2020, X1________ a donc été cité par voie édictale à l’audience

de jugement.

b) De son côté, X2________

a renouvelé sa demande faite au ministère public pour la mise en œuvre d’une

expertise psychiatrique le concernant, en invoquant une précédente

hospitalisation d’urgence à (...) en novembre 2019 et ses troubles psychiques,

lesquels avaient probablement affecté ses capacités au moment des faits qui lui

étaient reprochés. La juge du tribunal de police a rejeté ce moyen de preuve,

en estimant que l’hospitalisation à (...) et le suivi actuel par le Dr F.________

du réseau fribourgeois de santé mentale ne constituaient pas des indices

suffisants, ni d’ailleurs les autres éléments du dossier, pour retenir que les

troubles psychiques dont se plaignait le prévenu avaient affecté sa faculté

d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits.

c) Le 14 juillet 2020, à

l’ouverture des débats, seul X2________ a comparu et a expliqué que

son frère X1________ était en prison à Rome pour un an

(établissement carcéral près de l’aéroport, appelé « Civilizia »)

pour des infractions commises en Italie, selon ce que lui avait rapporté une

tante restée en Algérie. Il n’avait quant à lui pas de contact direct avec son

frère. Me E.________ a soulevé un moyen préjudiciel en invoquant l’article 366

CP, dont l’application devait conduire au renvoi des débats et à la tenue d’une

nouvelle audience. Même si pour l’instant il n’avait pas de nouvelles de son

client et qu’il ignorait où il se trouvait, il avait bon espoir désormais de

pouvoir le contacter et ainsi de rendre possible une seconde audience en sa

présence. X2________ n’a pas renouvelé sa demande d’expertise

psychiatrique et n’a pas soulevé d’autre moyen préjudiciel.

d) Lors de l’audience de

Dispositif

jugement le tribunal a décidé d’engager la procédure par défaut et a procédé à

l’interrogatoire de X2________. Ce dernier a donné des

renseignements sur sa situation personnelle et confirmé ses précédentes

déclarations, en donnant des précisions. La parole a ensuite été donnée à la

défense des trois prévenus pour leur plaidoirie. A la clôture des débats, le

tribunal a annoncé qu’il rendrait un jugement motivé écrit sans tenir de

nouvelle audience, ce que les comparants ont approuvé.

e) Le 25 janvier 2021, le

tribunal de police a notifié aux parties son jugement motivé. Il a reconnu X2________et

X1________ coupables d’infraction aux article 139 ch. 1, 2 et 3,

144, 147/22, 186 CP et 19a LStup et, pour X1________ également, à

l’article 33 al. 1 let. a LArm. S’agissant de X1________, le

tribunal a retenu l’entier des faits décrits dans l’acte d’accusation, à

l’exception du chiffre 1.11. Concernant X2________, le tribunal a

retenu l’entier des charges qui pesaient contre lui, à l’exception du chiffre

1.1 de l’acte d’accusation.

D.

a) Le 4 février

2021, X1________, agissant par son mandataire, dépose une

déclaration d’appel par laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et

dont les conclusions ont déjà été reprises préalablement (p. 3). En premier

lieu, il fait valoir que le tribunal a commis une violation grave de ses droits

de procédure en le jugeant par défaut, alors qu’il avait, à plusieurs reprises,

demandé le renvoi de l’audience et la fixation de nouveaux débats ainsi que le

prévoit l’article 366 al. 1 CPP. Au lieu de cela, la première juge s’est opposée

au renvoi des débats, en considérant à tort qu’il s’était mis lui-même dans

l’incapacité de participer aux débats et en procédant selon l’article 366 al. 3

CPP. Pourtant, lors des premiers débats, le principe général est le renvoi en

cas d’absence du prévenu. A défaut de manifestation claire de la volonté du

prévenu de ne pas comparaître, l’absence fautive, ouvrant la possibilité d’une

procédure par défaut immédiate, ne peut pas être retenue. Lors de l’audience du

14 juillet 2021, la première juge devait donc renvoyer les débats et fixer une

nouvelle audience. Ce n’est que si le prévenu ne se présentait pas au second

débat qu’il aurait fallu décider s’il convenait ou pas d’engager la procédure

par défaut. Par ailleurs, le défaut de renvoi des débats constitue un vice de

procédure important irréparable en appel et justifie l’annulation du jugement,

puis le renvoi de la cause en première instance, selon ce que prévoit l’article

409 CPP. En l’occurrence, le dossier ne permet pas de retenir que X1________

ait manifesté clairement son intention de ne pas comparaître ou qu’il se serait

mis lui-même dans l’incapacité de le faire. A cet égard, il n’est pas

suffisamment établi qu’il se soit trouvé en prison en Italie et rien ne peut

être déduit de son absence. Pour le reste de son appel, qui n'est pas motivé,

il peut être renvoyé au résumé de ses conclusions (p. 3).

b) Dans sa déclaration d’appel

motivée du 16 février 2021, X2________ invoque la violation de son

droit d’être entendu et celle de l’article 20 CP, la première juge ayant rejeté

sa requête en vue d’ordonner son expertise psychiatrique, et l’ayant retenu

pleinement responsable, alors que le dossier contenait de nombreux éléments en

faveur de l’existence de troubles psychiques (actes auto agressifs, traitement

psychiatrique en cours, appréciation des enquêteurs estimant que le prévenu

avait eu un comportement bizarre et instable et tenu des propos incohérents).

Enfin, le rapport médical du 14 février 2020 recensait les troubles du

prévenu, lesquels auraient dû inciter le tribunal de police à douter de la

responsabilité de l’appelant (troubles psychotiques aigus et transitoires, possible

intelligence limitée, troubles de l’adaptation, tableau anxio dépressif, etc.).

Cela étant, la peine prononcée est de toute façon excessive et s’appuie sur un

examen incomplet des circonstances du cas d’espèce. En particulier, la première

juge n’a pas tenu compte du fait que le prévenu avait agi sans violence, ni de

la faible valeur du butin, constitué principalement par des téléphones, qui

dans tous les cas ont pu être restitués à leurs légitimes propriétaires. En

outre, le tribunal a omis de considérer que X2________ avait commis

bon nombre d’infractions alors qu’il était sous l’influence de son frère, qui

avait un réel ascendant sur lui. Cette dernière circonstance atténuante au sens

de l’article 48 let. a al. 4 CP justifie une diminution de la peine. Il n’a pas

non plus été tenu compte du bon comportement du prévenu durant l’instruction

après le départ de X1________ vers l’Italie. En effet, l’appelant

n’a depuis lors plus commis d’infractions et travaille dans le cadre d’un

programme d’occupation. La durée du délai d’épreuve fixée à trois ans est

également trop longue. Enfin, il doit être renoncé à l’expulsion de l’appelant

et être fait application de la clause de rigueur prévue à l’article 66 al. 2

CP. A cet égard, le tribunal de police n’a pas pris en compte la santé fragile

de X2________, dont l’état psychique était indéniablement mauvais.

S’il est renvoyé en Algérie, cela aura pour conséquence de compromettre sa

santé et de le laisser totalement démuni dans un pays où il n’a plus de

famille. Un tel procédé est contraire au respect de la dignité humaine. En

outre, le traitement suivi actuellement par l’appelant a fortement limité le

risque de récidive. De toute manière les infractions commises ne sont pas d’une

gravité telle que l’expulsion s’impose absolument. Son retour en Algérie

l’expose également au risque de représailles, après qu’il a participé à des

manifestations hostiles au régime en place. Dans ces conditions, l’intérêt

public à l’expulsion n’est pas très élevé et manifestement moindre que

l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse.

E.

a) A l’audience du

16 septembre 2021, il a été constaté l’absence de X1________ et X2________

a été interrogé ; leurs mandataires se sont brièvement exprimés s’agissant

de la suite à donner à cette procédure.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus X1________

et X2________ sont recevables. Comme le jugement de première

instance a été adressé aux parties, par poste en recommandé, une annonce

d’appel n’était pas nécessaire (cf., par analogie, Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad. art. 399, avec des

références de la jurisprudence).

2.

Au terme de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un pouvoir d’examen sur les

points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction

d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

a) X1________

reproche d’abord au tribunal de police d’avoir engagé à tort la procédure par

défaut, contrairement à ce que prévoit l’article 366 al. 1 CPP et alors que les conditions de

l’alinéa 3 de cette même disposition n’étaient pas remplies.

b) Selon l'article 366 CPP, si le prévenu, dûment

cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de

nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille

les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu

ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent

être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure

(al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux

débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats,

le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure

par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes (al. 4): a. le

prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui

lui sont reprochés; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en

son absence.

c) A cet égard, la

jurisprudence rappelle (RJN 2013, p. 348, p. 351s) que l'absence du prévenu

aux débats peut résulter de multiples causes. Entre autres motifs qui n'ont

rien à voir avec une volonté délibérée de ne pas suivre à la procédure, il y a

la maladie, l'absence à l'étranger ou encore le défaut d'organisation (oubli, imprévoyance).

L'article 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la

raison de l'absence à ce stade de la procédure et ce n'est qu'au moment où il y

aura lieu de se pencher sur une demande de nouveau jugement au sens de

l'article 368 al. 2 et 3 CPP que le tribunal examinera si l'absence est

excusable (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, commentaire à

l'usage des praticiens, 2012, n. 1064). Aux termes de l'article 366 al. 2 et 4 CPP, ce n'est qu'à l'issue de la seconde

tentative de tenir les débats que la procédure contumaciale sera formellement

engagée si le prévenu fait derechef défaut, que ce soit parce qu'il refuse de

s'y présenter ou parce que la direction de la procédure n'a pas été en mesure

de l'y (faire) amener. Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'importance

attachée à la présence du prévenu à « ses » débats impose en

tout état de cause au tribunal d'entreprendre « toutes les démarches

que l'on peut raisonnablement exiger de lui aux fins de s'assurer de la

présence du prévenu ». Par conséquent, après un premier défaut non

excusé qui permet de conclure que le prévenu risque fort de ne pas se présenter

à la seconde audience, la direction de la procédure prendra ses dispositions

pour s'assurer de sa présence, autant que faire se peut, et cela passera le

plus souvent par une délégation à la police d'exécuter un mandat d'amener. En

cas de nouvelle absence, le tribunal est habilité à engager la procédure par

défaut, mais n'y est point obligé (art. 366 al. 2 CPP, 2ème phrase). Il

dispose en effet d'une marge de manœuvre, jusqu'à l'issue des plaidoiries (art.

367 al. 3 CPP). Il peut en effet suspendre la procédure en attendant que le

prévenu soit appréhendé, ce qui pourrait intervenir sur la base du mandat

d'amener et qu'il y aura lieu de délivrer afin que le prévenu fasse

effectivement l'objet de recherches RIPOL. Le cas particulier de l'article 366 al. 3 CPP constitue une exception à

l'obligation d'aménager de nouveaux débats en cas d'absence non excusée du

prévenu à la première audience. Sachant que l'on ne peut obliger un prévenu à

prendre part aux débats s'il le refuse en connaissance de cause, il est vain –

et contraire à l'économie de procédure – de vouloir à tout prix procéder dans

le respect des formes si l'on sait d'avance que cela n'apportera rien. Partant,

si le prévenu manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat

de comparution, ce qui constitue une absence à l'évidence fautive, la procédure

contre les absents pourra être engagée à la suite du constat du premier défaut.

À titre d'exemple d'une attitude permettant d'introduire directement la

procédure par défaut, le législateur mentionne le cas du prévenu placé en

détention provisoire qui déclare expressément qu'il refuse d'être amené aux

débats (Pitteloud, op. cit., n. 1065-1067 et références citées).

d) En l’occurrence, il faut

constater qu’au moment des premiers débats, les conditions de l’article 366 al. 3 CPP n’étaient pas remplies et que la

procédure par défaut n’aurait pas dû être engagée. Si le dossier ne permet pas

d’établir les raisons qui ont fait que X1________ ne s’est pas

présenté à l’audience du 14 juillet 2021, il faut garder en mémoire que

l’application de l’article 366 al. 3 CPP doit rester du ressort de

l’exception, le principe étant le renvoi des débats en cas d’absence. Faute

d’une volonté claire de ne pas comparaître, l’absence fautive permettant

l’ouverture de la procédure par défaut immédiate, selon ce que prévoit l’article

366 al. 3 CPP, ne peut pas être retenue.

Si lors de son dernier

interrogatoire par le ministère public, le 11 décembre 2019, X1________

a indiqué qu’il allait partir pour l’Italie, parce que c’était le lieu où il

avait demandé l’asile en premier et même s’il a ajouté qu’il entendait y rester,

cela ne signifie pas encore qu’il n’entendait pas comparaître à une prochaine

audience de jugement dans la présente procédure, s’il recevait un mandat de

comparution lui signifiant qu’il était tenu de comparaître, comme cela a été le

cas le 4 mai 2020, en prévision de l’audience du 14 juillet 2021. Il ne peut

pas non plus être déduit de l’intention de l’appelant de retourner en Italie,

la volonté d’échapper à la procédure pénale ouverte contre lui en Suisse, mais

plutôt le fait de se conformer à des impératifs liés aux droits des étrangers.

À supposer que, comme l’a déclaré en audience son frère, l’appelant ait

véritablement été emprisonné en Italie au moment des premiers débats, ces

circonstances permettent d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’aurait

pas été en mesure d’être joint par son mandataire ou lui-même de le joindre et

son impossibilité effective de comparaître à l’audience du 14 juillet 2021,

sans que cela ne fût le résultat de sa volonté.

Par conséquent, les motifs de

la première juge pour décider d’engager la procédure par défaut ne suffisent

pas à conclure que l’appelant se serait mis lui-même dans l’impossibilité de

participer aux débats et qu’il aurait manifesté, sans ambiguïté, sa volonté de

ne pas y prendre part. Certes, il devait s’attendre à ce qu’une audience de

jugement soit fixée peu de temps après son dernier interrogatoire devant le

ministère public, mais pour les raisons qui ont été expliquées plus avant, il

n’est pas établi que son absence ait été fautive. Enfin, le fait qu’il fût

douteux que le mandataire de l’appelant soit en mesure d’entrer en contact avec

son client et de le faire comparaître à une date ultérieure, n’est pas un motif

pour engager la procédure par défaut, le tribunal pouvant tout aussi bien

suspendre la procédure (art. 361 al. 2 CPP). La première juge aurait donc dû

appliquer le principe général et fixer une deuxième audience. Ce n’est que si le

prévenu ne s’était pas présenté au second débat qu’il aurait fallu décider,

s’il y avait lieu ou non d’engager la procédure par défaut. L’appel de X1________

est ainsi bien fondé.

4.

a) X2________

reproche au tribunal de première instance d’avoir omis de requérir une

expertise psychiatrique le concernant en dépit de nombreux éléments qui

suggéraient qu’il était atteint dans sa santé mentale et que sa responsabilité

pénale était douteuse.

b) En vertu de l’article 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge

ordonne l’expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la

responsabilité de l’auteur.

c) L’autorité doit ordonner

une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant

à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances

du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire qu’elle se trouve

en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité

pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_987/2017] cons. 1.1 ; et les

références citées). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas

de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas

à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature

spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au

spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre

l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un

séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en

vertu du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la

dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été

influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une

faiblesse d’esprit et d’un retard mental (ATF 116 IV 273 cons. 4 a ; arrêt du 20.07.2010 [6B_341/2010] cons. 3.3.1) ou encore lorsque la

personnalité de l’intéressé se distingue notablement de celle de délinquants

comparables (ATF 116 IV 273 cons. 4). Le Tribunal fédéral

n’exige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être

écartés (ATF 98 IV 156 cons. 1) ; il est au contraire

possible qu’ils ne soient que minimes (Dupuis, Moreillon

et al., PC

CP, 2e éd., n. 5 ad art. 20 CP).

d) En l’occurrence, ce n’est

qu’à la toute fin de l’instruction, soit en février 2020, que X2________

a demandé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, soit

après que le ministère public avait émis un avis de prochaine clôture et invité

les parties à former d’éventuelles nouvelles preuves. Pourtant, l’appelant

était représenté par un mandataire professionnel depuis le 26 juillet 2019.

C’est dire que durant l’instruction, ni la mandataire du prévenu, ni le

ministère public n’ont éprouvé des doutes vis-à-vis de la responsabilité pénale

de l’appelant. Durant l’instruction, le prévenu ne s’est pas toujours montré

très collaborant, adoptant un système de défense qui n’est pas apparu d’emblée

aberrant ou déconcertant, mais assez comparable à celui choisi par d’autres

prévenus à qui les mêmes infractions sont reprochées. Le mode operandi

du prévenu n’est pas apparu non plus comme particulièrement bizarre. Condamné

en première instance pour des infractions contre le patrimoine dont plusieurs

vols, X2________ n’a pas contesté avoir commis ces infractions dans

son appel. Il a volé plusieurs téléphones portables et des sacs à main. Il n’a

donc pas jeté son dévolu sur des choses qui n’auraient pas eu de valeur

marchande et aucune utilité pour lui par manie. Il y a également peu de doute

sur le fait que le prévenu savait que le vol était une infraction pénale. A cet

égard, X2________ a d’ailleurs admis lors de son interrogatoire

devant la Cour pénale qu’il n’ignorait pas que le vol était interdit.

Malgré cela, il existe des raisons

sérieuses de douter de la responsabilité de l’appelant qui se dit atteint de

schizophrénie depuis 2019 (déclarations de X2________ devant la Cour

pénale), information partiellement confirmée par X1________, qui,

lors de son interrogatoire devant le ministère public le 11 décembre 2019, a

indiqué que son frère X2________ était malade, qu’il avait un

dossier psychiatrique déjà depuis l’Algérie et qu’il faisait souvent des

tentatives de suicide. X2________ a également déposé plusieurs

rapports de son médecin traitant, le Dr F.________, psychiatre dans le canton

de Fribourg, qui évoque un fonctionnement psychotique, un retard mental, pas

moins de cinq séjours hospitaliers pour décompensations thymiques et psychotiques

et qui recommande la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Ce médecin a

ajouté que X2________ était « un sujet anxieux, désorganisé,

incapable d’élaboration, porteurs d’importants déficits cognitifs suggérant un

retard mental ». Le 9 juillet 2021, le Dr F.________ a précisé au

Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) que son patient

souffrait d’un trouble psychotique persistant, d’une intelligence limite et de

possible séquelles de psychose infantile. Il avait à son actif « plusieurs

tentatives de suicides graves et violentes ». Ses capacités

d’élaboration réduites, dans le contexte difficile d’une procédure pénale, lui

faisaient entrevoir un acte auto-agressif comme la seule issue à une situation

qui lui apparaissait désespérée. Par ailleurs son comportement n’était pas

rationnel : payant des amendes en priorité, il s’était retrouvé à

plusieurs reprises sans moyens financiers et dans l’impossibilité de se

nourrir ; en outre, vivant seul dans un foyer pour requérants d’asile,

dont certains s’étaient montrés très sollicitant voire violents à son égard, il

peinait à s’adapter à son entourage et cela induisait une péjoration de son

état ; il s’en était suivi de nombreux gestes auto-agressifs

(automutilations, prises de médicaments et trois épisodes durant lesquels, il

s’était jeté contre des véhicules en marche). Durant l’instruction, le

comportement de X2________ est également apparu étrange à au moins

deux reprises. La première fois, lors d’un interrogatoire devant la police

municipale de Lausanne, le 14 août 2019, quand l’intéressé s’est lancé la tête

contre un bureau et a dû être acheminé aux urgence pour y recevoir des soins.

Une deuxième fois le 23 novembre 2019, alors qu’il était interrogé par la

police du canton de Berne, à Bienne, alors que le prévenu se répétait

continuellement, en tenant des propos incohérents et en se balançant sur sa

chaise.

Enfin, le 16 septembre 2021 devant la

Cour pénale, X2________ a répondu aux questions d’une façon

consciencieuse et collaborante qui contrastait avec une attitude de plus en

plus crispée. En bref, il a évoqué ses circonstances personnelles, en donnant

des précisions. S’agissant des faits de la cause, il a exposé qu’il n’ignorait

pas que le vol était interdit, mais qu’il était tout de même passé à l’acte,

non pas pour accumuler des richesses, mais pour manger. Son frère l’avait en

effet convaincu que plus personne ne leur donnerait plus à manger et qu’il

était devenu nécessaire de voler. Évoquant son frère jumeau, X2________

a finalement expliqué en pleurant qu’il éprouvait à son égard des sentiments

mêlés, d’une part, parce qu’il lui reprochait de l’avoir « mis dans

cette situation » – en l’ayant déterminé à commettre des vols – et,

d’autre part, parce qu’il lui manquait beaucoup et qu’il regrettait son

absence.

Il semble ainsi relativement

plausible que X2________, du fait de sa maladie mentale, se soit

trouvé dans un fort état de dépendance vis-à-vis de son frère X1________

et que ce dernier ait pu exercer sur lui une forte influence, en le persuadant

de commettre des vols parce que c’était devenu soi-disant la seule façon de

subsister. A cet égard, il n’est sans doute pas anodin de relever que, depuis

le départ de Suisse de X1________, son frère X2________

n’a plus commis la moindre infraction.

La Cour pénale observe dès lors que

d’un point de vue objectif, plusieurs éléments permettaient de douter de la

pleine responsabilité du prévenu au moment des faits (plusieurs séjours en

hôpital psychiatrique, de nombreuses tentatives de suicide, des rapports

médicaux assez alarmants, les déclarations de X1________ évoquant

des troubles mentaux chez son frère, celles de X2________ devant le

tribunal de police et la Cour pénale ainsi que sa possible dépendance psychologique

envers son frère). Il sied également de relever que l’appelant est suivi par le

Dr. F.________ pour d’importants troubles de la santé mentale et qu’il ressort

des déclarations de X1________ que son frère X2________

était déjà gravement atteint avant de quitter l’Algérie et, partant, lorsqu’il

a commis les premières infractions. Par conséquent, c’est à tort que le

tribunal de police a refusé d’ordonner l’expertise psychiatrique de X2________.

Sur ce point, l’appel formé par celui-ci est donc bien fondé.

5.

En cas d’instruction

gravement lacunaire, et pour sauvegarder l’exigence d’un double degré de

juridiction, il est arrivé que la Cour pénale annule un jugement et, en

application de l’article 409 CPP, renvoie la cause à l’autorité de

première instance pour qu’elle procède conformément à l’article 339 al. 5 CPP ([CPEN

2013.46] ; arrêt du TF du 31.03.2014 [6B_112/2014] ; [CPEN 2020.60]). Dans cette

hypothèse, l’annulation porte sur le jugement entier (Moreillon/Parein-Reymond,

PC CPP 2ème éd., n. 4 ad art. 409 CPP).

6.

Outre qu’il ne

repose pas sur une instruction complète, puisqu’une expertise manque, le jugement

attaqué souffre de lacunes importantes également du fait que la procédure par

défaut a été engagée à tort à l’encontre de l’un des prévenus (X1________)

et en relation avec la fixation de la peine (que, s’agissant de X2________,

une responsabilité limitée soit ou non retenue au vu du résultat de

l’expertise ; cf. arrêt

du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons.3.3.5 pour la méthode de

fixation de la peine en cas de responsabilité restreinte). En effet, pour

toutes les infractions sanctionnées d’une peine privative de liberté, il y est

procédé de manière clairement contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral

à un examen global de la culpabilité aboutissant à une peine unique alors qu’on

est en présence d’un concours (pour une présentation des implications pratiques

de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours, cf. Graa,

in SJ 2020 II p. 51).

Ainsi, le jugement ne mentionne pas (cf. cons. 2, p. 54 à 58) le degré de

culpabilité en relation avec chaque infraction et la quotité de chaque peine

hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être

concrètement vérifié (ATF 144 IV 217 cons. 3.5.3 et 4.3 ; 142 IV 265 cons. 2.4.3).

7.

La nécessité de

procéder à un nouvel acte d’instruction important – mise en œuvre d’une

expertise – et l’accumulation d’erreurs de droit entachant le jugement attaqué

conduisent la juridiction d’appel à annuler celui-ci et à renvoyer l’affaire au

tribunal de police de manière à préserver l’exigence du double degré de

juridiction. Comme déjà mentionné, l’annulation porte sur le jugement dans son

entier.

L’autorité de renvoi devra

faire application de l’article 339 al. 5 CPP, de manière à ce que soit mise en

œuvre une expertise confiée à une médecin psychiatre indépendant, chargé en

substance de déterminer a) l’existence d’un trouble psychique ou d’une

addiction au moment des faits, et sa sévérité, en se référant à une

classification mondialement reconnue ; b) la faculté pour le prévenu, en raison

de ce trouble psychique ou de cette addiction, d’apprécier totalement ou partiellement

le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette

appréciation ; c) l’existence d’un lien de causalité entre le trouble ou

l’addiction constaté et les faits commis; d) l’existence et le degré de gravité

d’un risque de récidive ; e) la nécessité et les chances d’un

traitement si ce trouble ou cette addiction existe toujours; f)

l’opportunité d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles

59 ou 60 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP ; g)

les possibilités pratiques de mise en œuvre ; h) la possibilité de mettre

en œuvre les traitements proposés pendant l’exécution d’une peine.

Sur le vu de cette expertise,

le tribunal de police rendra un nouveau jugement, se prononçant sur les faits retenus,

leur qualification, la fixation de la peine – suivant la méthode du Tribunal

fédéral et tenant compte éventuellement d’une responsabilité limitée –, la

révocation du sursis, la mise en œuvre de mesures, la suspension si nécessaire

de la peine à leur profit, l’expulsion ainsi que les frais et indemnités.

En outre, la première juge, qui devra

fixer une deuxième audience de débats, devra examiner, si l’un ou l’autre des

prévenus devait ne pas se présenter aux seconds débats, s’il faudra ou non

engager la procédure par défaut.

8.

a) Il résulte de ce

qui précède que les appels doivent être admis et le jugement attaqué annulé au

sens des considérants. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Les mandataires d’office des appelants ont déposé un relevé d’activités pour la

fixation de leurs indemnités.

b) Me E.________ a déposé un mémoire

qui porte sur une activité d’avocat de 12h10 pour un total de 2'477.64 francs,

frais et TVA comprise. Cette indemnité est manifestement trop élevée eu égard à

la nature et à la difficulté de la cause. La Cour pénale considère que le temps consacré par l’avocat à

la défense du prévenu en deuxième instance excède celui nécessaire à l’exercice

raisonnable des droits de la défense. La rédaction de la déclaration d’appel,

qui ne comportait de motivation que pour le grief du prévenu en lien avec

l’engagement à tort par le tribunal de première instance de la procédure par

défaut, doit donc être ramené à 2h00. Le temps consacré à des recherches

juridiques sur le défaut ne peut pas être pris en compte à mesure qu’il s’agit

d’un domaine connu de tout avocat généraliste et que le moyen avait déjà été

soulevé en première instance. En outre, pour avoir déjà assuré la défense du

prévenu en première instance, Me E.________ connaissait suffisamment le dossier

sans avoir à l’étudier longuement au moment de rédiger sa déclaration d’appel.

L’envoi d’un courriel à Me G.________, le 28 juillet 2021 n’était pas

indispensable à la défense des intérêts de X1________. Enfin, la

durée de l’audience – dont le déroulement a été assez inattendu et ne pouvait

pas être anticipé – sera réduite à 1h30. L’activité de Me E.________ est

arrêtée à 510 minutes ou 8.5 heures (2h00 pour la rédaction de la déclaration

d’appel, 5h00 de préparation en vue de l’audience, étant admis que l’avocat

d’office ne pouvait pas se contenter de préparer une intervention uniquement en

lien avec la procédure par défaut engagée à tort en première instance, mais

devait aussi envisager la défense de son client, au cas où la Cour pénale

décidait de juger le fond). L’indemnité d’avocat d’office allouée à Me E.________

peut ainsi être fixée, TVA comprise, à 1'730.20 francs (8.5h x 180 = 1'530

francs ; 5 % = 76.50 ; 1530 + 76.50 = 1'606.50 francs ; 7.7 % =

123.70 ; 1'606.50 + 123.70 = 1'730.20).

c) Me G.________ a déposé un mémoire qui porte sur 33.8

heures, dont 13.66 heures effectuées par des stagiaires, prévoyant une

rémunération de 5'535.60 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est

trop élevée. La Cour

pénale considère que le temps consacré par l’avocate d’office à la défense du

prévenu en deuxième instance excède ce qui était nécessaire, à mesure que la

mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de son

client devant le tribunal de police. Par ailleurs, lorsque l’avocat d’office

confie tout ou partie du traitement d’un dossier à un avocat-stagiaire, la

répartition des heures de travail entre lui et ce dernier doit être clairement

indiquée et répondre à une certaine logique. Elle exclut la double facturation

des interventions ainsi que celle des heures de formation et d’appui au

stagiaire. Pour ces raisons, l’activité facturée par H.________, laquelle

s’inscrit clairement dans le cadre de la formation et de l’encadrement de la

stagiaire, ne pourra pas être indemnisée. Pour la rédaction de la déclaration

d’appel motivée, l’avocate-stagiaire a comptabilisé pas moins de 7h45

auxquelles s’ajoute 1h00 pour des recherches juridiques facturée au moment de

la prise de connaissance du jugement motivé de première instance. Cela

représente presque 9h00 pour l’établissement d’une déclaration d’appel, ce qui

est excessif, même pour une déclaration d’appel motivée. Ce poste doit donc

être ramené à 6h00. Les nombreux entretiens téléphoniques de la stagiaire avec

les intervenants du Réseau fribourgeois de santé mentale, lesquels n’étaient

pas strictement nécessaire à la défense de X2________, ne pourront

pas non plus être pris en compte. Les entretiens téléphoniques avec le client,

qui ont été facturés à raison de 5h30, excèdent également ce qui peut être

admis dans une affaire de ce genre. Il convient de ramener cette durée à 1h30.

La durée de l’audience devant la Cour pénale – dont le déroulement a été

relativement inattendu – a été surestimée, elle devra être ramenée à 1h30.

L’activité utile de Me G.________ peut ainsi être fixée à 11h00 auxquelles il

faut ajouter les 6h00 de la stagiaire pour l’établissement de la déclaration

d’appel. En définitive, l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me G.________

peut être fixée, TVA comprise, à 3'087.20 francs (11.5 x 180 = 2’070

francs ; 6 x 110 = 660 francs ; 2’070 + 660 = 2’730 ; 5 % =

136.50 francs ; 2’730 + 136.50 = 2'866.50 francs ; 7.7 % = 220.72

francs ; 2'866.50 + 220.72 = 3'087.22).

Ces indemnités ne seront pas

remboursables par les appelants (art. 135 al. 4 CPP

a contrario).

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 20, 47, 49, CP, 339

al. 5, 409, 428 CPP

1.

Les appels sont

admis au sens des considérants et le jugement attaqué est annulé.

2.

La cause est

renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour complément

d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.

3.

Les frais de

justice de la procédure de deuxième instance arrêtés à 3'000 francs sont

laissés à la charge de l’Etat.

4.

L’indemnité

revenant à Me E.________, avocat d’office de X1________ est fixée à 1'730.20 francs, y compris frais, débours et

TVA. Cette indemnité n’est pas remboursable.

5.

L’indemnité

revenant à Me G.________, avocate d’office de X2________ est fixée à

3'087.20 francs, y compris frais, débours et TVA.

Cette indemnité n’est pas remboursable.

6.

Le présent

jugement est notifié à X1________, par Me E.________, à X2________,

par Me G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3791) et

au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel

(POL.2020.139).

Neuchâtel, le 16 septembre 2021