CPEN.2021.10
Procédure par défaut. Doute sur la responsabilité de l’auteur.
16 septembre 2021Français43 min
Cas dans lequel il convenait d’annuler le premier jugement et de renvoyer la cause pour nouveau jugement au sens des considérants.
Source ne.ch
A.
a) X1________
et X2________ sont nés en 1987 en Algérie dont ils sont originaires.
Selon X2________, le 2 mai 2019, les deux frères ont quitté (…) en
Algérie pour rejoindre la Sardaigne dans un petit bateau à moteur affrété par
des passeurs à qui ils ont remis chacun environ 500 euros. Leur départ a été
provoqué par leur sentiment d’être persécutés. Selon X1________,
autour d’eux, des gens disparaissaient. Après avoir été accueillis durant deux
jours dans un centre pour réfugiés, ils ont été invités à quitter l’Italie dans
un délai de 10 jours, qu’ils n’ont pas respecté. Pour subvenir à leurs besoins
ils ont travaillé dans la restauration sans être déclarés. Ensuite, ils ont
essayé à plusieurs reprises de rallier la Suisse par le rail, mais d’abord sans
y parvenir, les autorités italiennes refusant de les laisser passer.
Finalement, le 14 juillet 2019, ils ont pu entrer en Suisse et sont arrivés
à Genève, puis ont été attribués au centre de requérants d’asile de W.________(NE).
X1________ ne s’est pas beaucoup exprimé au sujet de sa situation
personnelle. De son côté X2________ a exposé qu’il avait suivi
l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, qu’il avait effectué une formation
professionnelle dans l’hôtellerie et qu’il avait œuvré dans ce domaine et dans
la restauration jusqu’à l’âge de 31 ans. Leur mère avait aussi dû quitter le
pays pour des raisons politiques. Il craignait de retourner en Algérie en
raison de l’évolution défavorable de son pays. Son état de santé n’était pas
bon, il souffrait de dépression et devait prendre des médicaments (des
antidépresseurs et des calmants). Comme il était atteint dans sa santé
psychique, son frère l’avait encouragé à voler, en prétendant que, d’un point
de vue pénal, il ne risquait rien, compte tenu de son état de santé. C’est
ainsi que ce dernier avait fait pression sur lui pour qu’il commette des
infractions. Depuis qu’il vivait à Z.________(FR), X2________
s’était constitué un cercle d’amis qu’il fréquentait régulièrement. À V.________(NE),
il était moins intégré. En outre, il participait à un programme d’occupation,
en œuvrant dans une blanchisserie, trois jours par semaine. Il était heureux de
travailler plutôt que de ne rien faire.
b) S’agissant de X1________,
X2________, son frère jumeau, a expliqué devant le tribunal de
police que ce dernier était en prison à Rome et qu’il y purgeait une peine pour
des infractions commises en Italie. Il tenait ces informations d’une tante qui
vivait en Algérie. Il n’avait de son côté plus eu de contact direct avec lui et
ne connaissait pas de numéro de téléphone pour le joindre directement.
c) Les extraits du casier
judiciaire des X1________ et X2________ ne mentionnent
aucun antécédent.
B.
a) Mécontents de leurs
conditions de vie au centre de requérants d’asile de W.________ (horaires trop
contraignants, difficultés pour accéder à la buanderie, trop grande promiscuité
avec les autres résidents, obligation de dormir dans des chambres à six dans
des lits superposés…), X1________ et X2________, s’y
sentant emprisonnés, quittaient régulièrement l’endroit entre juillet et novembre
2019, pour prendre l’air. Durant leurs virées dans le canton de Neuchâtel, à
Bâle, Berne, Fribourg, Lausanne, Zürich et Bienne, ces derniers, ensemble ou
séparément, ont été dénoncés pour des vols, dont un commis avec effraction et
violation de domicile, pour une tentative d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, des infractions à la loi sur les stupéfiants et à celle sur les
armes en ce qui concerne X1________.
b) Formellement, le 24 juillet
2019, le ministère public a ouvert une instruction contre X1________
et X2________ à qui il reprochait d’avoir cassé une vitre, pénétré
sans droit dans un appartement à W.________ et soustrait dans un dessein
d’enrichissement illégitime une tablette IPad, agissant de concert avec une
troisième personne. Il leur était également reproché d’avoir consommé
régulièrement du cannabis (environ deux joints par jour). Après avoir été
interrogés par la police et le ministère public, ce dernier a requis du
Tribunal des mesures de contraintes du Littoral et du Val-de-Travers à
Neuchâtel (ci-après : TMC) leur mise en détention avant jugement. Après
que le TMC avait ordonné leur mise en liberté, le ministère public a formé
recours contre ces décisions. Dans son arrêt du 31 juillet 2019, l’Autorité de
recours en matière pénale a rejeté le recours et confirmé la libération des X1________
et X2________, dont elle avait préalablement ordonné la détention
provisoire le 25 juillet 2019 par ordonnance superprovisionnelle. Le ministère
public a ensuite été amené à rendre pas moins de 11 décisions d’extension
contre les prévenus ainsi que plusieurs décisions de reprise de for. Les
prévenus ont été entendus plusieurs fois par les polices des cantons dans
lesquels ils ont été interpellés et encore une fois par le ministère public les
11 et 18 décembre 2019. Le 17 janvier 2020, le ministère public a émis un avis
de prochaine clôture. Le 7 février 2020, X2________ a requis la
production d’un rapport médical de son psychiatre avec la possibilité de lui
poser des questions et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. X1________
a sollicité un classement partiel, en se référant au dossier pour les
préventions, qui selon lui s’appuyaient sur des faits qui ne pourraient pas être
établis devant un tribunal. Le ministère public a demandé et obtenu le rapport
médical désiré par X2________ et l’a versé au dossier ainsi que des
extraits du casier judiciaire des deux prévenus. Par contre, il n’a pas requis
d’expertise psychiatrique.
c)
Par acte d’accusation du 6 mars 2020, le ministère public a renvoyé X1________
et X2________ ainsi que A.________ devant le tribunal de police. Les
faits suivants leurs sont reprochés :
X1________ :
Faits
I.
Des vols en bande et
par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP)
1.1 A (…), sur la plage, le 17 juillet 2019 entre 1745 et
18h, X1________, de concert X2________, a soustrait, dans
un dessein d’enrichissement illégitime, plusieurs objets dont un téléphone
portable. Infraction commise au préjudice du plaignant 1________.
1.2 A V.________, à la piscine de (…), le 18 juillet 2019
entre 14h et 14h15, X1________, de concert X2________, a
soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, plusieurs objets dont
un téléphone portable. Infraction commise au préjudice de la plaignante
2________.
1.3 A (…), place de jeux le 18 juillet 2019 vers 16.30
heures et en tout autre lieu, le prévenu a, de concert avec son frère X2________
et dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait un sac à dos noir,
ainsi que 2 téléphones portables, CHF 100.- en bons REKA et du numéraire pour
environ CHF 120.-. Infraction commise au préjudice de la plaignante 3________________
(faits relatifs à l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2019
(doss. 157) frappée d’opposition, dite ordonnance valant dès lors acte
d’accusation dont les faits sont repris dans le présent document à des fins
d’exhaustivité).
1.4 A V.________, centre commercial de (…), le 19 septembre
2019 vers 18h50, X1________ a soustrait, dans un dessein
d’enrichissement illégitime, un sac à main se trouvant dans un caddie (doss.
299). Infraction commise au préjudice de la plaignante 4________.
1.5 A (…), le 5 octobre 2019, au (…) Bar, X1________,
de concert avec A.________, a soustrait, dans un dessein d’enrichissement
illégitime, un sac. Infraction commise au préjudice de la plaignante 5________.
1.6 A (…), le 5 octobre 2019, à l’Hôtel (…), X1________,
de concert avec A.________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement
illégitime, une valise. Infraction commise au préjudice de la plaignante
6________.
1.7 A (…), dans la gare principale, le 10 octobre 2019 vers
23h46, X1________, de concert avec A.________, a soustrait, dans un
dessein d’enrichissement illégitime, un sac à dos (doss. 547). Infraction
commise au préjudice du plaignant 7________.
1.8 A (…), bar (…), le 10 octobre 2019 vers 23h, X1________,
de concert avec A.________, a soustrait un sac. Le prévenu, lors de son
contrôle par la police était en possession d’un téléphone IPhone (IMEI ****************)
appartenant à la lésée (doss. 566), de sorte qu’il devra être retenu à tout le
moins qu’il a acquis un bien dont il devait présumer l’origine illicite
(recel). Infraction commise au préjudice de la plaignante 8________.
1.9 A (…), bar (…), le 11 octobre 2019 entre minuit et 4h, X1________,
de concert avec A.________, a soustrait un sac retrouvé au même endroit que le
sac de plaignante 8________ (doss. 577). Infraction commise au préjudice du plaignant
9________.
1.10 A (…), au Bar (…), le 11 octobre 2019 vers 02h10, X1________,
de concert avec A.________, a soustrait, dans un dessein d’enrichissement
illégitime, un sac à dos (doss. 555/561). Infraction commise au préjudice de la
plaignante 10________.
1.11 A (…), le 11 octobre 2019, X1________ était
porteur, lors de son interpellation, d’un téléphone portable (Samsung blanc
volé à V.________ le 08.10.2019 doss. 588) qu’il déclare avoir acheté à V.________
pour un prix dérisoire, faits qui devaient l’amener à conclure à l’origine
illicite de ce bien.
1.12 A (…), le 11 octobre 2019, X1________ était
porteur, lors de son interpellation, d’un téléphone portable (Samsung noir,
doss. 596) qu’il déclare avoir volé à V.________.
1.13 A V.________, au Bistrot (…), le jeudi 24 octobre 2019
entre 1830 et 1910, X1________, de concert avec A.________, a
soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, un sac. Infraction
commise au préjudice de la plaignante 11________.
1.14 A V.________, rue (…), au magasin (…), le 24 octobre
2019 vers 18h50, X1________, de concert avec A.________, a
soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, un téléphone portable.
Infraction commise au préjudice de la plaignante 12________.
1.15 A V.________, rue (…), restaurant (…), le 27 octobre
2019 vers 16h30, X1________, de concert avec une inconnue, a
soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, un sac à main.
Infraction commise au préjudice de la plaignante 13________.
1.16 A Z.________, le 6 novembre 2019 entre 18h35 et 19h, X1________
a soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, des lunettes
corrigées de marque Police ainsi que du numéraire soit CHF 75.- se trouvant
dans un sac (doss. 863ss). Infractions commise au préjudice de la plaignante
14________.
1.17 A V.________, café (…), le 7 novembre 2019, X1________,
de concert avec une inconnue, a soustrait, dans un dessein d’enrichissement
illégitime, un sac main (doss. 882). Infraction commise au préjudice de la plaignante
15________.
1.18 À (…), rue (…), bar (…), le 10 novembre 2019, X1________,
de concert avec B.________, a soustrait, dans un dessein d’enrichissement
illégitime, un sac à main. Infraction commise au préjudice de la plaignante
16________.
1.19 À (…), (…), le 22 novembre 2019 vers 22h, X1________,
de concert X2________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement
illégitime un sac à dos (doss. 1038). Infraction commise au préjudice de la plaignante
17________.
1.20 A (…), Bar (…), le 23 novembre 2019 vers 3h, X1________,
de concert X2________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement
illégitime un sac à main (doss. 1038). Infraction commise au préjudice de la plaignante
18________.
Considérants
II.
Un vol en bande et
par métier (art. 139 ch.1, 2 et 3 CP) et une violation de domicile (art. 186
CP)
2.1
A W.________, chemin (…) le 23 juillet 2019 à 10, de
concert X2________ – lequel a cassé la fenêtre et était porteur de
divers tournevis - et C.________, X1________ a pénétré sans droit
dans un appartement afin d’y soustraire un iPad, bien retrouvé à proximité de
ces individus lors de leur interpellation par la police. Infractions commises
au préjudice du plaignant 19________.
III.
Un vol et une
tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 139 et 147/22 CP)
3.1
A (…), le 8 août 2019 vers 22h30, X1________
a tenté de payer des consommations avec une carte de crédit appartenant à plaignant
20________, carte se trouvant dans un sac qu’il avait volé peu avant au
restaurant (…) (doss. 217).
IV.
Des infractions à la
Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup, consommation de stupéfiants)
4.1
A (…) et en tout autre lieu, au cours d’une période
indéterminée mais à tout le moins les 11 octobre et 23 novembre 2019, X1________
a été contrôlé positivement au THC et à la cocaïne, faits démontrant une
récente consommation de drogues dures et douces.
V.
Des infractions à la
Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm)
5.1
A (…), le 11 octobre 2019, X1________ était
porteur, lors de son interpellation, d’un spray au poivre CS (doss. 587),
dispositif dont notamment le port est interdit.
X2________ :
I.
Des vols en bande et
par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP)
1.1
A (…), sur la plage, le 17 juillet 2019 entre 1745 et
18h, X2________, de concert avec X1________, a soustrait,
dans un dessein d’enrichissement illégitime, plusieurs objets dont un téléphone
portable. Infraction commise au préjudice du plaignant 1________.
1.2
A V.________, à la piscine de (…), le 18 juillet 2019
entre 14h et 14h15, X2________, de concert avec X1________,
a soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, plusieurs objets dont
un téléphone portable. Infraction commise au préjudice de la plaignante
2________.
1.3
A V.________, 14 août 2019 vers 15h30, X2________
a soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, de concert avec D.________
lequel lui avait indiqué le butin et distrayait une vendeuse, un sac
appartenant à cette dernière (doss. 681). Infraction commise au préjudice de la
plaignante 21________.
1.4
A (…), centre commercial (…), le 4 septembre 2019, X2________
a soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, une sacoche se
trouvant dans un caddie (doss. 285). Infraction commise au préjudice du plaignant
22________.
1.5
A (…), place de jeux le 18 juillet 2019 vers
16.30
heures et en tout autre lieu, le prévenu a, de concert avec son frère X1________
et dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait un sac à dos noir,
ainsi que 2 téléphones portables, CHF 100.-- en bons REKA et du numéraire pour
environ CHF 120.-. Infraction commise au préjudice de la plaignante 3_______ (faits
relatifs à l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2019 (doss.
157) frappée d’opposition, dite ordonnance valant dès lors acte d’accusation
dont les faits sont repris dans le présent document à des fins d’exhaustivité).
1.6
À (…), (…), le 22 novembre 2019 vers 22h, X2________,
de concert avec X1________, a soustrait dans un dessein
d’enrichissement illégitime un sac à dos (doss. 1038). Infraction commise au
préjudice de la plaignante 17________.
1.7
A (…), Bar (…), le 23 novembre 2019 vers 3h, X2________,
de concert avec X1________, a soustrait dans un dessein
d’enrichissement illégitime un sac à main (doss. 1038). Infraction commise au
préjudice de la plaignante 18________.
II. Un vol en bande et par métier (art. 139
ch. 1, 2 et 3 CP), des dommages à la propriété (art. 144 CP) et une violation
de domicile (art. 186 CP)
2.1
A
W.________, chemin (…), le 23 juillet 2019 à 10, de concert avec X1________
et C.________, X2________ a cassé une vitre au moyen d’une pierre et
a pénétré sans droit dans un appartement afin d’y soustraire un iPad, bien
retrouvé à proximité de ces individus lors de leur interpellation par la
police. Lors de sa fouille X2________ était porteur de divers
tournevis (doss. 4). Infractions commises
au préjudice du plaignant 19________.
III Une
tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147/22 CP)
3.1
A
(…), (…), le 8 août 2019 vers 22h30, X2________ a tenté de payer des
consommations avec une Postcard appartenant à la plaignante 20________, carte
se trouvant dans un sac volé peu avant par son frère X1________ au
restaurant (…) (doss. 217). Infraction commise au préjudice de la plaignante
20________.
IV Des
infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup, consommation
de stupéfiants)
4.1
À
W._______, au centre de requérants d’asile de (…) et en tout autre lieu, entre
juillet et septembre 2019, X2________ a régulièrement consommé de la
marijuana (doss. 285). De plus, le 23 novembre 2019, il a été contrôle positif
au cannabis mais également à la cocaïne (doss. 1041). »
C.
a) Les prévenus ont
été cités à comparaître devant le tribunal de police pour l’audience de
jugement. La citation adressée à X1________ avec pour adresse le
centre de requérants d’asile de (…) est revenue en retour avec la mention « Abgereist ».
Me E.________, le mandataire de X1________, en a été informé et
invité à transmettre au tribunal la nouvelle adresse de son client. Par retour
du courrier, il a indiqué qu’il n’avait pas d’autre adresse à fournir. Le 25
mai 2020, X1________ a donc été cité par voie édictale à l’audience
de jugement.
b) De son côté, X2________
a renouvelé sa demande faite au ministère public pour la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique le concernant, en invoquant une précédente
hospitalisation d’urgence à (...) en novembre 2019 et ses troubles psychiques,
lesquels avaient probablement affecté ses capacités au moment des faits qui lui
étaient reprochés. La juge du tribunal de police a rejeté ce moyen de preuve,
en estimant que l’hospitalisation à (...) et le suivi actuel par le Dr F.________
du réseau fribourgeois de santé mentale ne constituaient pas des indices
suffisants, ni d’ailleurs les autres éléments du dossier, pour retenir que les
troubles psychiques dont se plaignait le prévenu avaient affecté sa faculté
d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits.
c) Le 14 juillet 2020, à
l’ouverture des débats, seul X2________ a comparu et a expliqué que
son frère X1________ était en prison à Rome pour un an
(établissement carcéral près de l’aéroport, appelé « Civilizia »)
pour des infractions commises en Italie, selon ce que lui avait rapporté une
tante restée en Algérie. Il n’avait quant à lui pas de contact direct avec son
frère. Me E.________ a soulevé un moyen préjudiciel en invoquant l’article 366
CP, dont l’application devait conduire au renvoi des débats et à la tenue d’une
nouvelle audience. Même si pour l’instant il n’avait pas de nouvelles de son
client et qu’il ignorait où il se trouvait, il avait bon espoir désormais de
pouvoir le contacter et ainsi de rendre possible une seconde audience en sa
présence. X2________ n’a pas renouvelé sa demande d’expertise
psychiatrique et n’a pas soulevé d’autre moyen préjudiciel.
d) Lors de l’audience de
Dispositif
jugement le tribunal a décidé d’engager la procédure par défaut et a procédé à
l’interrogatoire de X2________. Ce dernier a donné des
renseignements sur sa situation personnelle et confirmé ses précédentes
déclarations, en donnant des précisions. La parole a ensuite été donnée à la
défense des trois prévenus pour leur plaidoirie. A la clôture des débats, le
tribunal a annoncé qu’il rendrait un jugement motivé écrit sans tenir de
nouvelle audience, ce que les comparants ont approuvé.
e) Le 25 janvier 2021, le
tribunal de police a notifié aux parties son jugement motivé. Il a reconnu X2________et
X1________ coupables d’infraction aux article 139 ch. 1, 2 et 3,
144, 147/22, 186 CP et 19a LStup et, pour X1________ également, à
l’article 33 al. 1 let. a LArm. S’agissant de X1________, le
tribunal a retenu l’entier des faits décrits dans l’acte d’accusation, à
l’exception du chiffre 1.11. Concernant X2________, le tribunal a
retenu l’entier des charges qui pesaient contre lui, à l’exception du chiffre
1.1 de l’acte d’accusation.
D.
a) Le 4 février
2021, X1________, agissant par son mandataire, dépose une
déclaration d’appel par laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et
dont les conclusions ont déjà été reprises préalablement (p. 3). En premier
lieu, il fait valoir que le tribunal a commis une violation grave de ses droits
de procédure en le jugeant par défaut, alors qu’il avait, à plusieurs reprises,
demandé le renvoi de l’audience et la fixation de nouveaux débats ainsi que le
prévoit l’article 366 al. 1 CPP. Au lieu de cela, la première juge s’est opposée
au renvoi des débats, en considérant à tort qu’il s’était mis lui-même dans
l’incapacité de participer aux débats et en procédant selon l’article 366 al. 3
CPP. Pourtant, lors des premiers débats, le principe général est le renvoi en
cas d’absence du prévenu. A défaut de manifestation claire de la volonté du
prévenu de ne pas comparaître, l’absence fautive, ouvrant la possibilité d’une
procédure par défaut immédiate, ne peut pas être retenue. Lors de l’audience du
14 juillet 2021, la première juge devait donc renvoyer les débats et fixer une
nouvelle audience. Ce n’est que si le prévenu ne se présentait pas au second
débat qu’il aurait fallu décider s’il convenait ou pas d’engager la procédure
par défaut. Par ailleurs, le défaut de renvoi des débats constitue un vice de
procédure important irréparable en appel et justifie l’annulation du jugement,
puis le renvoi de la cause en première instance, selon ce que prévoit l’article
409 CPP. En l’occurrence, le dossier ne permet pas de retenir que X1________
ait manifesté clairement son intention de ne pas comparaître ou qu’il se serait
mis lui-même dans l’incapacité de le faire. A cet égard, il n’est pas
suffisamment établi qu’il se soit trouvé en prison en Italie et rien ne peut
être déduit de son absence. Pour le reste de son appel, qui n'est pas motivé,
il peut être renvoyé au résumé de ses conclusions (p. 3).
b) Dans sa déclaration d’appel
motivée du 16 février 2021, X2________ invoque la violation de son
droit d’être entendu et celle de l’article 20 CP, la première juge ayant rejeté
sa requête en vue d’ordonner son expertise psychiatrique, et l’ayant retenu
pleinement responsable, alors que le dossier contenait de nombreux éléments en
faveur de l’existence de troubles psychiques (actes auto agressifs, traitement
psychiatrique en cours, appréciation des enquêteurs estimant que le prévenu
avait eu un comportement bizarre et instable et tenu des propos incohérents).
Enfin, le rapport médical du 14 février 2020 recensait les troubles du
prévenu, lesquels auraient dû inciter le tribunal de police à douter de la
responsabilité de l’appelant (troubles psychotiques aigus et transitoires, possible
intelligence limitée, troubles de l’adaptation, tableau anxio dépressif, etc.).
Cela étant, la peine prononcée est de toute façon excessive et s’appuie sur un
examen incomplet des circonstances du cas d’espèce. En particulier, la première
juge n’a pas tenu compte du fait que le prévenu avait agi sans violence, ni de
la faible valeur du butin, constitué principalement par des téléphones, qui
dans tous les cas ont pu être restitués à leurs légitimes propriétaires. En
outre, le tribunal a omis de considérer que X2________ avait commis
bon nombre d’infractions alors qu’il était sous l’influence de son frère, qui
avait un réel ascendant sur lui. Cette dernière circonstance atténuante au sens
de l’article 48 let. a al. 4 CP justifie une diminution de la peine. Il n’a pas
non plus été tenu compte du bon comportement du prévenu durant l’instruction
après le départ de X1________ vers l’Italie. En effet, l’appelant
n’a depuis lors plus commis d’infractions et travaille dans le cadre d’un
programme d’occupation. La durée du délai d’épreuve fixée à trois ans est
également trop longue. Enfin, il doit être renoncé à l’expulsion de l’appelant
et être fait application de la clause de rigueur prévue à l’article 66 al. 2
CP. A cet égard, le tribunal de police n’a pas pris en compte la santé fragile
de X2________, dont l’état psychique était indéniablement mauvais.
S’il est renvoyé en Algérie, cela aura pour conséquence de compromettre sa
santé et de le laisser totalement démuni dans un pays où il n’a plus de
famille. Un tel procédé est contraire au respect de la dignité humaine. En
outre, le traitement suivi actuellement par l’appelant a fortement limité le
risque de récidive. De toute manière les infractions commises ne sont pas d’une
gravité telle que l’expulsion s’impose absolument. Son retour en Algérie
l’expose également au risque de représailles, après qu’il a participé à des
manifestations hostiles au régime en place. Dans ces conditions, l’intérêt
public à l’expulsion n’est pas très élevé et manifestement moindre que
l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse.
E.
a) A l’audience du
16 septembre 2021, il a été constaté l’absence de X1________ et X2________
a été interrogé ; leurs mandataires se sont brièvement exprimés s’agissant
de la suite à donner à cette procédure.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjetés dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus X1________
et X2________ sont recevables. Comme le jugement de première
instance a été adressé aux parties, par poste en recommandé, une annonce
d’appel n’était pas nécessaire (cf., par analogie, Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad. art. 399, avec des
références de la jurisprudence).
2.
Au terme de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un pouvoir d’examen sur les
points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction
d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
3.
a) X1________
reproche d’abord au tribunal de police d’avoir engagé à tort la procédure par
défaut, contrairement à ce que prévoit l’article 366 al. 1 CPP et alors que les conditions de
l’alinéa 3 de cette même disposition n’étaient pas remplies.
b) Selon l'article 366 CPP, si le prévenu, dûment
cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de
nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille
les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu
ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent
être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure
(al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux
débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats,
le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure
par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes (al. 4): a. le
prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui
lui sont reprochés; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en
son absence.
c) A cet égard, la
jurisprudence rappelle (RJN 2013, p. 348, p. 351s) que l'absence du prévenu
aux débats peut résulter de multiples causes. Entre autres motifs qui n'ont
rien à voir avec une volonté délibérée de ne pas suivre à la procédure, il y a
la maladie, l'absence à l'étranger ou encore le défaut d'organisation (oubli, imprévoyance).
L'article 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la
raison de l'absence à ce stade de la procédure et ce n'est qu'au moment où il y
aura lieu de se pencher sur une demande de nouveau jugement au sens de
l'article 368 al. 2 et 3 CPP que le tribunal examinera si l'absence est
excusable (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, commentaire à
l'usage des praticiens, 2012, n. 1064). Aux termes de l'article 366 al. 2 et 4 CPP, ce n'est qu'à l'issue de la seconde
tentative de tenir les débats que la procédure contumaciale sera formellement
engagée si le prévenu fait derechef défaut, que ce soit parce qu'il refuse de
s'y présenter ou parce que la direction de la procédure n'a pas été en mesure
de l'y (faire) amener. Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'importance
attachée à la présence du prévenu à « ses » débats impose en
tout état de cause au tribunal d'entreprendre « toutes les démarches
que l'on peut raisonnablement exiger de lui aux fins de s'assurer de la
présence du prévenu ». Par conséquent, après un premier défaut non
excusé qui permet de conclure que le prévenu risque fort de ne pas se présenter
à la seconde audience, la direction de la procédure prendra ses dispositions
pour s'assurer de sa présence, autant que faire se peut, et cela passera le
plus souvent par une délégation à la police d'exécuter un mandat d'amener. En
cas de nouvelle absence, le tribunal est habilité à engager la procédure par
défaut, mais n'y est point obligé (art. 366 al. 2 CPP, 2ème phrase). Il
dispose en effet d'une marge de manœuvre, jusqu'à l'issue des plaidoiries (art.
367 al. 3 CPP). Il peut en effet suspendre la procédure en attendant que le
prévenu soit appréhendé, ce qui pourrait intervenir sur la base du mandat
d'amener et qu'il y aura lieu de délivrer afin que le prévenu fasse
effectivement l'objet de recherches RIPOL. Le cas particulier de l'article 366 al. 3 CPP constitue une exception à
l'obligation d'aménager de nouveaux débats en cas d'absence non excusée du
prévenu à la première audience. Sachant que l'on ne peut obliger un prévenu à
prendre part aux débats s'il le refuse en connaissance de cause, il est vain –
et contraire à l'économie de procédure – de vouloir à tout prix procéder dans
le respect des formes si l'on sait d'avance que cela n'apportera rien. Partant,
si le prévenu manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat
de comparution, ce qui constitue une absence à l'évidence fautive, la procédure
contre les absents pourra être engagée à la suite du constat du premier défaut.
À titre d'exemple d'une attitude permettant d'introduire directement la
procédure par défaut, le législateur mentionne le cas du prévenu placé en
détention provisoire qui déclare expressément qu'il refuse d'être amené aux
débats (Pitteloud, op. cit., n. 1065-1067 et références citées).
d) En l’occurrence, il faut
constater qu’au moment des premiers débats, les conditions de l’article 366 al. 3 CPP n’étaient pas remplies et que la
procédure par défaut n’aurait pas dû être engagée. Si le dossier ne permet pas
d’établir les raisons qui ont fait que X1________ ne s’est pas
présenté à l’audience du 14 juillet 2021, il faut garder en mémoire que
l’application de l’article 366 al. 3 CPP doit rester du ressort de
l’exception, le principe étant le renvoi des débats en cas d’absence. Faute
d’une volonté claire de ne pas comparaître, l’absence fautive permettant
l’ouverture de la procédure par défaut immédiate, selon ce que prévoit l’article
366 al. 3 CPP, ne peut pas être retenue.
Si lors de son dernier
interrogatoire par le ministère public, le 11 décembre 2019, X1________
a indiqué qu’il allait partir pour l’Italie, parce que c’était le lieu où il
avait demandé l’asile en premier et même s’il a ajouté qu’il entendait y rester,
cela ne signifie pas encore qu’il n’entendait pas comparaître à une prochaine
audience de jugement dans la présente procédure, s’il recevait un mandat de
comparution lui signifiant qu’il était tenu de comparaître, comme cela a été le
cas le 4 mai 2020, en prévision de l’audience du 14 juillet 2021. Il ne peut
pas non plus être déduit de l’intention de l’appelant de retourner en Italie,
la volonté d’échapper à la procédure pénale ouverte contre lui en Suisse, mais
plutôt le fait de se conformer à des impératifs liés aux droits des étrangers.
À supposer que, comme l’a déclaré en audience son frère, l’appelant ait
véritablement été emprisonné en Italie au moment des premiers débats, ces
circonstances permettent d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’aurait
pas été en mesure d’être joint par son mandataire ou lui-même de le joindre et
son impossibilité effective de comparaître à l’audience du 14 juillet 2021,
sans que cela ne fût le résultat de sa volonté.
Par conséquent, les motifs de
la première juge pour décider d’engager la procédure par défaut ne suffisent
pas à conclure que l’appelant se serait mis lui-même dans l’impossibilité de
participer aux débats et qu’il aurait manifesté, sans ambiguïté, sa volonté de
ne pas y prendre part. Certes, il devait s’attendre à ce qu’une audience de
jugement soit fixée peu de temps après son dernier interrogatoire devant le
ministère public, mais pour les raisons qui ont été expliquées plus avant, il
n’est pas établi que son absence ait été fautive. Enfin, le fait qu’il fût
douteux que le mandataire de l’appelant soit en mesure d’entrer en contact avec
son client et de le faire comparaître à une date ultérieure, n’est pas un motif
pour engager la procédure par défaut, le tribunal pouvant tout aussi bien
suspendre la procédure (art. 361 al. 2 CPP). La première juge aurait donc dû
appliquer le principe général et fixer une deuxième audience. Ce n’est que si le
prévenu ne s’était pas présenté au second débat qu’il aurait fallu décider,
s’il y avait lieu ou non d’engager la procédure par défaut. L’appel de X1________
est ainsi bien fondé.
4.
a) X2________
reproche au tribunal de première instance d’avoir omis de requérir une
expertise psychiatrique le concernant en dépit de nombreux éléments qui
suggéraient qu’il était atteint dans sa santé mentale et que sa responsabilité
pénale était douteuse.
b) En vertu de l’article 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge
ordonne l’expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la
responsabilité de l’auteur.
c) L’autorité doit ordonner
une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant
à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances
du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire qu’elle se trouve
en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité
pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_987/2017] cons. 1.1 ; et les
références citées). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas
de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas
à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature
spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au
spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre
l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un
séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en
vertu du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la
dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été
influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une
faiblesse d’esprit et d’un retard mental (ATF 116 IV 273 cons. 4 a ; arrêt du 20.07.2010 [6B_341/2010] cons. 3.3.1) ou encore lorsque la
personnalité de l’intéressé se distingue notablement de celle de délinquants
comparables (ATF 116 IV 273 cons. 4). Le Tribunal fédéral
n’exige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être
écartés (ATF 98 IV 156 cons. 1) ; il est au contraire
possible qu’ils ne soient que minimes (Dupuis, Moreillon
et al., PC
CP, 2e éd., n. 5 ad art. 20 CP).
d) En l’occurrence, ce n’est
qu’à la toute fin de l’instruction, soit en février 2020, que X2________
a demandé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, soit
après que le ministère public avait émis un avis de prochaine clôture et invité
les parties à former d’éventuelles nouvelles preuves. Pourtant, l’appelant
était représenté par un mandataire professionnel depuis le 26 juillet 2019.
C’est dire que durant l’instruction, ni la mandataire du prévenu, ni le
ministère public n’ont éprouvé des doutes vis-à-vis de la responsabilité pénale
de l’appelant. Durant l’instruction, le prévenu ne s’est pas toujours montré
très collaborant, adoptant un système de défense qui n’est pas apparu d’emblée
aberrant ou déconcertant, mais assez comparable à celui choisi par d’autres
prévenus à qui les mêmes infractions sont reprochées. Le mode operandi
du prévenu n’est pas apparu non plus comme particulièrement bizarre. Condamné
en première instance pour des infractions contre le patrimoine dont plusieurs
vols, X2________ n’a pas contesté avoir commis ces infractions dans
son appel. Il a volé plusieurs téléphones portables et des sacs à main. Il n’a
donc pas jeté son dévolu sur des choses qui n’auraient pas eu de valeur
marchande et aucune utilité pour lui par manie. Il y a également peu de doute
sur le fait que le prévenu savait que le vol était une infraction pénale. A cet
égard, X2________ a d’ailleurs admis lors de son interrogatoire
devant la Cour pénale qu’il n’ignorait pas que le vol était interdit.
Malgré cela, il existe des raisons
sérieuses de douter de la responsabilité de l’appelant qui se dit atteint de
schizophrénie depuis 2019 (déclarations de X2________ devant la Cour
pénale), information partiellement confirmée par X1________, qui,
lors de son interrogatoire devant le ministère public le 11 décembre 2019, a
indiqué que son frère X2________ était malade, qu’il avait un
dossier psychiatrique déjà depuis l’Algérie et qu’il faisait souvent des
tentatives de suicide. X2________ a également déposé plusieurs
rapports de son médecin traitant, le Dr F.________, psychiatre dans le canton
de Fribourg, qui évoque un fonctionnement psychotique, un retard mental, pas
moins de cinq séjours hospitaliers pour décompensations thymiques et psychotiques
et qui recommande la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Ce médecin a
ajouté que X2________ était « un sujet anxieux, désorganisé,
incapable d’élaboration, porteurs d’importants déficits cognitifs suggérant un
retard mental ». Le 9 juillet 2021, le Dr F.________ a précisé au
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) que son patient
souffrait d’un trouble psychotique persistant, d’une intelligence limite et de
possible séquelles de psychose infantile. Il avait à son actif « plusieurs
tentatives de suicides graves et violentes ». Ses capacités
d’élaboration réduites, dans le contexte difficile d’une procédure pénale, lui
faisaient entrevoir un acte auto-agressif comme la seule issue à une situation
qui lui apparaissait désespérée. Par ailleurs son comportement n’était pas
rationnel : payant des amendes en priorité, il s’était retrouvé à
plusieurs reprises sans moyens financiers et dans l’impossibilité de se
nourrir ; en outre, vivant seul dans un foyer pour requérants d’asile,
dont certains s’étaient montrés très sollicitant voire violents à son égard, il
peinait à s’adapter à son entourage et cela induisait une péjoration de son
état ; il s’en était suivi de nombreux gestes auto-agressifs
(automutilations, prises de médicaments et trois épisodes durant lesquels, il
s’était jeté contre des véhicules en marche). Durant l’instruction, le
comportement de X2________ est également apparu étrange à au moins
deux reprises. La première fois, lors d’un interrogatoire devant la police
municipale de Lausanne, le 14 août 2019, quand l’intéressé s’est lancé la tête
contre un bureau et a dû être acheminé aux urgence pour y recevoir des soins.
Une deuxième fois le 23 novembre 2019, alors qu’il était interrogé par la
police du canton de Berne, à Bienne, alors que le prévenu se répétait
continuellement, en tenant des propos incohérents et en se balançant sur sa
chaise.
Enfin, le 16 septembre 2021 devant la
Cour pénale, X2________ a répondu aux questions d’une façon
consciencieuse et collaborante qui contrastait avec une attitude de plus en
plus crispée. En bref, il a évoqué ses circonstances personnelles, en donnant
des précisions. S’agissant des faits de la cause, il a exposé qu’il n’ignorait
pas que le vol était interdit, mais qu’il était tout de même passé à l’acte,
non pas pour accumuler des richesses, mais pour manger. Son frère l’avait en
effet convaincu que plus personne ne leur donnerait plus à manger et qu’il
était devenu nécessaire de voler. Évoquant son frère jumeau, X2________
a finalement expliqué en pleurant qu’il éprouvait à son égard des sentiments
mêlés, d’une part, parce qu’il lui reprochait de l’avoir « mis dans
cette situation » – en l’ayant déterminé à commettre des vols – et,
d’autre part, parce qu’il lui manquait beaucoup et qu’il regrettait son
absence.
Il semble ainsi relativement
plausible que X2________, du fait de sa maladie mentale, se soit
trouvé dans un fort état de dépendance vis-à-vis de son frère X1________
et que ce dernier ait pu exercer sur lui une forte influence, en le persuadant
de commettre des vols parce que c’était devenu soi-disant la seule façon de
subsister. A cet égard, il n’est sans doute pas anodin de relever que, depuis
le départ de Suisse de X1________, son frère X2________
n’a plus commis la moindre infraction.
La Cour pénale observe dès lors que
d’un point de vue objectif, plusieurs éléments permettaient de douter de la
pleine responsabilité du prévenu au moment des faits (plusieurs séjours en
hôpital psychiatrique, de nombreuses tentatives de suicide, des rapports
médicaux assez alarmants, les déclarations de X1________ évoquant
des troubles mentaux chez son frère, celles de X2________ devant le
tribunal de police et la Cour pénale ainsi que sa possible dépendance psychologique
envers son frère). Il sied également de relever que l’appelant est suivi par le
Dr. F.________ pour d’importants troubles de la santé mentale et qu’il ressort
des déclarations de X1________ que son frère X2________
était déjà gravement atteint avant de quitter l’Algérie et, partant, lorsqu’il
a commis les premières infractions. Par conséquent, c’est à tort que le
tribunal de police a refusé d’ordonner l’expertise psychiatrique de X2________.
Sur ce point, l’appel formé par celui-ci est donc bien fondé.
5.
En cas d’instruction
gravement lacunaire, et pour sauvegarder l’exigence d’un double degré de
juridiction, il est arrivé que la Cour pénale annule un jugement et, en
application de l’article 409 CPP, renvoie la cause à l’autorité de
première instance pour qu’elle procède conformément à l’article 339 al. 5 CPP ([CPEN
2013.46] ; arrêt du TF du 31.03.2014 [6B_112/2014] ; [CPEN 2020.60]). Dans cette
hypothèse, l’annulation porte sur le jugement entier (Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP 2ème éd., n. 4 ad art. 409 CPP).
6.
Outre qu’il ne
repose pas sur une instruction complète, puisqu’une expertise manque, le jugement
attaqué souffre de lacunes importantes également du fait que la procédure par
défaut a été engagée à tort à l’encontre de l’un des prévenus (X1________)
et en relation avec la fixation de la peine (que, s’agissant de X2________,
une responsabilité limitée soit ou non retenue au vu du résultat de
l’expertise ; cf. arrêt
du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons.3.3.5 pour la méthode de
fixation de la peine en cas de responsabilité restreinte). En effet, pour
toutes les infractions sanctionnées d’une peine privative de liberté, il y est
procédé de manière clairement contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral
à un examen global de la culpabilité aboutissant à une peine unique alors qu’on
est en présence d’un concours (pour une présentation des implications pratiques
de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours, cf. Graa,
in SJ 2020 II p. 51).
Ainsi, le jugement ne mentionne pas (cf. cons. 2, p. 54 à 58) le degré de
culpabilité en relation avec chaque infraction et la quotité de chaque peine
hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être
concrètement vérifié (ATF 144 IV 217 cons. 3.5.3 et 4.3 ; 142 IV 265 cons. 2.4.3).
7.
La nécessité de
procéder à un nouvel acte d’instruction important – mise en œuvre d’une
expertise – et l’accumulation d’erreurs de droit entachant le jugement attaqué
conduisent la juridiction d’appel à annuler celui-ci et à renvoyer l’affaire au
tribunal de police de manière à préserver l’exigence du double degré de
juridiction. Comme déjà mentionné, l’annulation porte sur le jugement dans son
entier.
L’autorité de renvoi devra
faire application de l’article 339 al. 5 CPP, de manière à ce que soit mise en
œuvre une expertise confiée à une médecin psychiatre indépendant, chargé en
substance de déterminer a) l’existence d’un trouble psychique ou d’une
addiction au moment des faits, et sa sévérité, en se référant à une
classification mondialement reconnue ; b) la faculté pour le prévenu, en raison
de ce trouble psychique ou de cette addiction, d’apprécier totalement ou partiellement
le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette
appréciation ; c) l’existence d’un lien de causalité entre le trouble ou
l’addiction constaté et les faits commis; d) l’existence et le degré de gravité
d’un risque de récidive ; e) la nécessité et les chances d’un
traitement si ce trouble ou cette addiction existe toujours; f)
l’opportunité d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles
59 ou 60 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP ; g)
les possibilités pratiques de mise en œuvre ; h) la possibilité de mettre
en œuvre les traitements proposés pendant l’exécution d’une peine.
Sur le vu de cette expertise,
le tribunal de police rendra un nouveau jugement, se prononçant sur les faits retenus,
leur qualification, la fixation de la peine – suivant la méthode du Tribunal
fédéral et tenant compte éventuellement d’une responsabilité limitée –, la
révocation du sursis, la mise en œuvre de mesures, la suspension si nécessaire
de la peine à leur profit, l’expulsion ainsi que les frais et indemnités.
En outre, la première juge, qui devra
fixer une deuxième audience de débats, devra examiner, si l’un ou l’autre des
prévenus devait ne pas se présenter aux seconds débats, s’il faudra ou non
engager la procédure par défaut.
8.
a) Il résulte de ce
qui précède que les appels doivent être admis et le jugement attaqué annulé au
sens des considérants. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Les mandataires d’office des appelants ont déposé un relevé d’activités pour la
fixation de leurs indemnités.
b) Me E.________ a déposé un mémoire
qui porte sur une activité d’avocat de 12h10 pour un total de 2'477.64 francs,
frais et TVA comprise. Cette indemnité est manifestement trop élevée eu égard à
la nature et à la difficulté de la cause. La Cour pénale considère que le temps consacré par l’avocat à
la défense du prévenu en deuxième instance excède celui nécessaire à l’exercice
raisonnable des droits de la défense. La rédaction de la déclaration d’appel,
qui ne comportait de motivation que pour le grief du prévenu en lien avec
l’engagement à tort par le tribunal de première instance de la procédure par
défaut, doit donc être ramené à 2h00. Le temps consacré à des recherches
juridiques sur le défaut ne peut pas être pris en compte à mesure qu’il s’agit
d’un domaine connu de tout avocat généraliste et que le moyen avait déjà été
soulevé en première instance. En outre, pour avoir déjà assuré la défense du
prévenu en première instance, Me E.________ connaissait suffisamment le dossier
sans avoir à l’étudier longuement au moment de rédiger sa déclaration d’appel.
L’envoi d’un courriel à Me G.________, le 28 juillet 2021 n’était pas
indispensable à la défense des intérêts de X1________. Enfin, la
durée de l’audience – dont le déroulement a été assez inattendu et ne pouvait
pas être anticipé – sera réduite à 1h30. L’activité de Me E.________ est
arrêtée à 510 minutes ou 8.5 heures (2h00 pour la rédaction de la déclaration
d’appel, 5h00 de préparation en vue de l’audience, étant admis que l’avocat
d’office ne pouvait pas se contenter de préparer une intervention uniquement en
lien avec la procédure par défaut engagée à tort en première instance, mais
devait aussi envisager la défense de son client, au cas où la Cour pénale
décidait de juger le fond). L’indemnité d’avocat d’office allouée à Me E.________
peut ainsi être fixée, TVA comprise, à 1'730.20 francs (8.5h x 180 = 1'530
francs ; 5 % = 76.50 ; 1530 + 76.50 = 1'606.50 francs ; 7.7 % =
123.70 ; 1'606.50 + 123.70 = 1'730.20).
c) Me G.________ a déposé un mémoire qui porte sur 33.8
heures, dont 13.66 heures effectuées par des stagiaires, prévoyant une
rémunération de 5'535.60 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est
trop élevée. La Cour
pénale considère que le temps consacré par l’avocate d’office à la défense du
prévenu en deuxième instance excède ce qui était nécessaire, à mesure que la
mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de son
client devant le tribunal de police. Par ailleurs, lorsque l’avocat d’office
confie tout ou partie du traitement d’un dossier à un avocat-stagiaire, la
répartition des heures de travail entre lui et ce dernier doit être clairement
indiquée et répondre à une certaine logique. Elle exclut la double facturation
des interventions ainsi que celle des heures de formation et d’appui au
stagiaire. Pour ces raisons, l’activité facturée par H.________, laquelle
s’inscrit clairement dans le cadre de la formation et de l’encadrement de la
stagiaire, ne pourra pas être indemnisée. Pour la rédaction de la déclaration
d’appel motivée, l’avocate-stagiaire a comptabilisé pas moins de 7h45
auxquelles s’ajoute 1h00 pour des recherches juridiques facturée au moment de
la prise de connaissance du jugement motivé de première instance. Cela
représente presque 9h00 pour l’établissement d’une déclaration d’appel, ce qui
est excessif, même pour une déclaration d’appel motivée. Ce poste doit donc
être ramené à 6h00. Les nombreux entretiens téléphoniques de la stagiaire avec
les intervenants du Réseau fribourgeois de santé mentale, lesquels n’étaient
pas strictement nécessaire à la défense de X2________, ne pourront
pas non plus être pris en compte. Les entretiens téléphoniques avec le client,
qui ont été facturés à raison de 5h30, excèdent également ce qui peut être
admis dans une affaire de ce genre. Il convient de ramener cette durée à 1h30.
La durée de l’audience devant la Cour pénale – dont le déroulement a été
relativement inattendu – a été surestimée, elle devra être ramenée à 1h30.
L’activité utile de Me G.________ peut ainsi être fixée à 11h00 auxquelles il
faut ajouter les 6h00 de la stagiaire pour l’établissement de la déclaration
d’appel. En définitive, l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me G.________
peut être fixée, TVA comprise, à 3'087.20 francs (11.5 x 180 = 2’070
francs ; 6 x 110 = 660 francs ; 2’070 + 660 = 2’730 ; 5 % =
136.50 francs ; 2’730 + 136.50 = 2'866.50 francs ; 7.7 % = 220.72
francs ; 2'866.50 + 220.72 = 3'087.22).
Ces indemnités ne seront pas
remboursables par les appelants (art. 135 al. 4 CPP
a contrario).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 20, 47, 49, CP, 339
al. 5, 409, 428 CPP
1.
Les appels sont
admis au sens des considérants et le jugement attaqué est annulé.
2.
La cause est
renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour complément
d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
3.
Les frais de
justice de la procédure de deuxième instance arrêtés à 3'000 francs sont
laissés à la charge de l’Etat.
4.
L’indemnité
revenant à Me E.________, avocat d’office de X1________ est fixée à 1'730.20 francs, y compris frais, débours et
TVA. Cette indemnité n’est pas remboursable.
5.
L’indemnité
revenant à Me G.________, avocate d’office de X2________ est fixée à
3'087.20 francs, y compris frais, débours et TVA.
Cette indemnité n’est pas remboursable.
6.
Le présent
jugement est notifié à X1________, par Me E.________, à X2________,
par Me G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3791) et
au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel
(POL.2020.139).
Neuchâtel, le 16 septembre 2021