CPEN.2021.100
Confiscation de valeurs patrimoniales. Créance compensatrice. Séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice.
19 mai 2022Français46 min
Rappel des conditions pour confisquer le produit d’une infraction.Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l’article 71 CP, leur remplacement pour une créance compensatrice.Rappel des cas dans lesquels une créance compensatrice peut être prononcée contre un tiers (cf. art. 70 al. 2 CP).Possibilité de placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée ; le séquestre pénal ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.____________________Par arrêt du 13.04.2023 (réf. 6B_861/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 13.04.2023 [6B_861/2022]
A.
a) X.________ est né
en 1976 à Z.________(NE). En 2005, il s’est marié avec A.________. Le couple
s’est séparé en 2013. Depuis lors, il entretient une relation sentimentale avec
B.________, originaire du Brésil. Ils ne vivent pas ensemble, mais cette
dernière réside assez régulièrement chez l’intéressé. Officiellement domicilié à
W.________ dans le canton de Genève – où il sous-loue son logement, –, il
occupe un appartement à V.________(NE), où il n’est pas inscrit à la police des
habitants. X.________ possède plusieurs véhicules automobiles (deux voitures,
deux fourgons et une moto). Il fait l’objet de nombreuses poursuites dont il ne
connaît pas l’ampleur, mais qui se chiffrent en centaines de milliers de
francs. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de
Neuchâtel, il a fait un apprentissage dans le canton de Vaud et a obtenu un CFC
en 1995. Après son école de recrue, en 1997, il a fait inscrire une nouvelle
raison individuelle Nettoyage X________ qui a été radiée en 1999, tout en
travaillant également comme salarié pour quelqu’un d’autre. En 2002, il a créé
une nouvelle entreprise du nom de Transport X________, spécialisée dans le
déménagement et le transport de marchandises et aujourd’hui radiée. À côté de
cette activité, il a conservé des emplois temporaires auprès d’autres
employeurs. En 2016, il a traversé une période de chômage. Interrogé par la
police, le 30 novembre 2017, il a exposé qu’il travaillait en tant que
déménageur et qu’il exploitait sa propre entreprise. À côté de cela, il faisait
des nettoyages industriels. Ses revenus, tout compris, varient entre 4'000 et
5'000 francs par mois. Le parcours professionnel de X.________ a été entrecoupé
de plusieurs périodes de détention, la première fois entre 1998 et 2001, en
2006 ainsi qu’entre 2008 et 2011, puis de nouveau entre 2011 et 2013 et enfin
en 2019 jusqu’à sa mise en liberté conditionnelle, le 15 août 2020. Dans le
cadre de la présente procédure, l’intéressé a été détenu entre le 19 septembre
2017 jusqu’au 29 mars 2018, soit durant 191 jours. Dans son rapport de
situation du 21 avril 2021, la Fondation vaudoise de probation a rapporté que X.________
avait déclaré qu’il avait compris le caractère illégal de ses actes, même s’il
n’était pas d’accord avec la totalité du jugement par lequel il avait été condamné.
Il s’était montré poli et adéquat.
b) L’extrait du casier judiciaire
suisse de X.________ mentionne encore trois antécédents.
- le 28 août 2008, une condamnation
par la Cour d’assises de Neuchâtel à 6 ans de privation de liberté pour
plusieurs infractions parmi lesquelles (pour ne citer que les plus sérieuses),
on mentionnera une violation grave des règles de la circulation routière, de
nombreuses infractions contre le patrimoine (un vol, un brigandage, des
escroqueries et un recel), un faux dans les titres, un abus d’autorité, une violation
du secret de fonction et de la fabrication de fausse monnaie;
- le 5 juillet 2011, une condamnation
par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier (F) à 3 ans de
privation de liberté pour un crime contre la loi sur les stupéfiants ;
- le 31 juillet 2017, une
condamnation par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à
Yverdon à 18 mois de privation de liberté ainsi qu’à une amende de 200 francs
pour une violation de domicile, une dénonciation calomnieuse, une violation
grave qualifiée des règles de la circulation routière, une conduite d’un
véhicule automobile alors qu’il était dans l’incapacité de le faire et une
contravention à la loi sur les stupéfiants.
B.
Le 12 septembre
2017, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________
qu’il soupçonnait d’avoir déployé un important trafic de stupéfiants (cocaïne
et haschisch) au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup L’enquête a duré
plusieurs années. Le ministère a été amené à rendre plusieurs décisions
d’extension et d’acceptation de for, de sorte que l’accusation s’est enrichie
d’un volet conséquent lié à des infractions à la loi sur la circulation
routière, soit principalement des excès de vitesse constatés par la police lors
de contrôles effectués au moyen d’installations de radar (décisions d’extension
des 02 et 13.11.2017 ; décision d’extension du 16.01.2018 ; décisions
d’acceptation de for des 3 et 13.12.2018 ; et la décision d’extension du
08.04.2020). Le 18 décembre 2017, le ministère public a ordonné le séquestre de
plusieurs comptes bancaires ouvert à son nom, sur lesquels le prévenu avait
versé de l’argent susceptible de provenir d’un trafic de stupéfiants. Le
séquestre a porté également sur le compte-épargne ouvert à la Banque [4] par C.________,
la mère du prévenu. Mère et fils ont recouru chacun contre cette décision
auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), en
vain. Pour le reste, il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur cette
instruction, à mesure que, comme on le verra ensuite, l’appelant, qui conteste
seulement la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées en cours
d’enquête et les créances compensatrices dévolues à l’Etat, ne remet pas en
cause les résultats de la procédure probatoire.
C.
Par acte d’accusation du 18 décembre
2020, le ministère public a renvoyé devant le tribunal criminel le prévenu, qui
était notamment accusé d’avoir pris part à un important trafic de cocaïne. Il
convient, vu la portée de l’appel, de ne reprendre ici que la description des
faits en lien avec le trafic de stupéfiants que le prévenu était accusé d’avoir
déployé comme suit :
Faits
I.
Infraction grave à la
Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a et
c LStup), pour avoir,
1.
1.1 Dans le canton
de Neuchâtel et en tout autre endroit,
1.2 entre l'année 2014 et 19 septembre 2017,
1.3 acquis, puis remis entre 1'885.5 et
2'078.5 gr de cocaïne, soit :
1.3.1 762.5 gr à Client_1________ au prix de CHF
65.- / gr,
1.3.2 entre 969 et 1'151 gr à Client_2________ au
prix de CHF 76.- /gr,
1.3.3 89 gr à Client_3________ au prix de CHF
38.- / gr,
1.3.4 30 gr à Client_4________ à un prix
indéterminé,
1.3.6
9 gr à Client_5________ à un
prix compris entre CHF 80.- et CHF 100.- /gr,
1.3.6 entre 10 et 21 gr au couple Client_6________
et Client_7________ au prix de CHF 100.- / gr,
1.3.7
16 gr à Client_8________ au
prix de CHF 80.- /gr,
1.3.8
1 "rail" à Client_9________,
1.4
étant précisé que la drogue
saisie chez Client_3________ présentait un taux de pureté compris entre 49.8 %
et 59.9 %, que celle saisie chez Client_10________ présentait un taux de pureté
compris entre 53.4 % et 61.4% et celle saisie chez Client_11________ présentait
un taux de pureté de 86.3 %
1.5
réalisant de la sorte un
chiffre d'affaire compris entre CHF 121'000.- et CHF 136'000.-,
1.6
acquis, puis remis entre 200
et 300 gr de hachisch à Client_1________, »
D.
En bref, le tribunal
criminel a reconnu coupable X.________ d’infractions aux articles 19 al. 1 et 2
LStup commises entre 2014 et le 19 septembre 2017 ; d’infractions à
l’article 252 CP commises les 22 mai, 12 juin et 11 août 2016 ;
d’infractions à l’article 95 al. 1 let. b LCR commises les 19 et 22 mai, 11 et
12 juin, 11 août 2016 et 27 novembre 2018 ; d’infractions à
l’articles 90 al. 2 LCR commises les 12 juin et 11 août 2016 et 27 novembre 2018 ;
d’infraction à l’article 90 al. 3 et 4 LCR commise le 10 mars 2017 et à
l’article 91a al. 1 LCR commise le 27 novembre 2018. Le prévenu a en revanche
été libéré des préventions à l’article 95 al. 1 let. b LCR pour les faits
commis les 8 novembre 2016, 20 février 2017, 10 mars, 5 mai et 5 juillet 2017.
En substance, le tribunal criminel a
estimé que les dénégations du prévenu selon lesquelles il n’aurait jamais vendu
de drogue ne pouvaient pas être suivies ; que rien ne permettait de douter
des déclarations à charge de neuf personnes qui n’avaient aucune raison
d’accuser faussement le prévenu ; que celui-ci avait été identifié sur des
photographies par ces gens, qui avaient pu donner des détails sur X.________
qu’ils n’auraient pas pu inventer, sans l’avoir rencontré dans le cadre de son
trafic ; qu’en particulier, ils connaissaient son lieu de domicile, la
façon dont il entrait en contact avec ses clients, comment il conservait la
cocaïne dans un Tupperware et des informations sur son état de santé. Si la
perquisition faite à son domicile de V.________ n’avait pas permis de retrouver
de la drogue – le prévenu ayant appris, peu avant l’intervention de la police,
l’arrestation d’un autre protagoniste impliqué dans ce trafic, et ayant eu
assez de temps pour se débarrasser de tout stupéfiant avant sa propre arrestation
–, le chien policier avait tout de même marqué plusieurs endroits et les
enquêteurs avaient saisis plusieurs téléphones contenant des cartes SIM
enregistrées sous des prête-noms et plusieurs milliers de francs et euros. Les
premiers juges s’étaient appuyés également sur d’autres éléments qui
confirmaient les mises en cause du prévenu, soit des conversations
téléphoniques interceptées, des messages et les mouvements de fonds sur les
comptes du prévenu dont la provenance était restée inexpliquée.
Le tribunal criminel a ainsi retenu
que le dossier démontrait que le prévenu s’était bien livré à un important
trafic – les quantité de cocaïnes remises représentait plus de 52 fois la
limite du cas grave – de stupéfiants, en fournissant des quantités importantes
à plusieurs clients. La prévention de trafic de stupéfiants a ainsi été retenue
comme décrite au chiffre 1 de l’acte d’accusation. En définitive, les premiers
juges ont considéré que le prévenu avait réalisé, en vendant de la cocaïne et
du haschich, un chiffre d’affaire d’au moins 122’000 francs (cons. 42, § 2).
S’agissant plus particulièrement des
valeurs patrimoniales séquestrées, le tribunal criminel a rappelé que leur
confiscation était envisageable pour autant qu’il existe un lien de causalité
adéquate entre elles et l’infraction, sans que celles-ci ne soient
nécessairement la conséquence directe et immédiate de l’infraction. Cette
mesure tendait à empêcher l’auteur de bénéficier de l’infraction, afin que le
crime ne paie pas. Lorsqu’il était pratiquement impossible de chiffrer de
manière précise l’ampleur de l’avantage illicite, le tribunal avait la faculté
de procéder par estimation, quant à l’ampleur de la confiscation des biens. Il
en allait ainsi précisément en matière de stupéfiants, où certains éléments de
faits, comme les quantités de drogue acquises étaient, de par leur nature,
seulement déterminables par approximation. Si les montants séquestrés ne
provenaient pas en totalité du trafic de stupéfiants déployé par le prévenu, la
confiscation ne pouvait pas être ordonnée et c’était une créance compensatrice
qui devait être ordonnée.
En l’occurrence, il ressortait du
dossier que le prévenu avait régulièrement viré des sommes d’argent importantes
sur divers comptes bancaires français et suisses, ainsi que sur le
compte-épargne de sa mère. Grâce à une procuration dont le prévenu disposait,
il avait pu effectuer un nombre important d’opérations sur le compte de sa
mère. De l’argent liquide et quatre comptes bancaires suisses avaient donc été
séquestrés le 18 décembre 2017 (auprès de la Banque [1], de Banque [2] et de Banque
[3]), soit trois comptes au nom du prévenu et un à celui de sa mère, C.________
(auprès de la Banque [4]). Cette ordonnance avait été confirmée par l’arrêt de
l’ARMP du 15 février 2018. Par demande d’entraide judiciaire
internationale, le ministère public avait obtenu le 25 novembre 2020 le blocage
de plusieurs comptes français où se trouvait l’équivalant de 28'480.18 euros.
Les montants séquestrés s’élevaient au total à un peu moins de 100'000 francs.
Il n’était pas impossible qu’une partie des montants séquestrés ne provienne
pas directement du trafic de stupéfiants, mais de prestations d’assurances et
de ses revenus de déménageur.
E.
Le 7 décembre 2021, X.________
a déposé une déclaration d’appel motivée. À titre liminaire, il soutient qu’il
n’est pas coupable, comme il l’a plaidé en première instance. Cela étant,
conscient de la difficulté de démontrer son innocence, alors que les auteurs de
certaines mises en cause ont disparu à l’étranger, il préfère tourner la page.
Son état de santé n’étant pas bon, il ne veut pas perdre davantage de temps et
d’énergie, en luttant contre ces accusations sans grand espoir d’être entendu.
Par contre, il trouve arbitraire la confiscation des montants séquestrés en
cours d’enquête et leur dévolution à l’Etat, en paiement des frais de justice
et en guise de créance compensatrice, car il s’agissait de sommes d’argent
obtenues en toute légalité et sans aucun rapport avec les accusations portées
contre lui. En outre, une partie des montants saisis se trouve sur le compte
bancaire de C.________ qui est propriétaire des montants en question et qui n’a
aucun lien avec les faits de la cause. D’ailleurs, il faut rappeler que le
ministère public a lui-même conclu lors des débats à la restitution en faveur
de sa mère des montants séquestrés sur son compte.
F.
a) A l’audience du
19 mai 2022, X.________ a été interrogé et ses déclarations ont fait l’objet
d’un procès-verbal séparé.
b) En plaidoiries, la défense de X.________
a exposé, en bref, que sa situation était compliquée. Bien qu’il contestait
toujours les motifs de sa condamnation et qu’il se disait innocent, il avait
décidé de limiter la portée de sa déclaration d’appel aux seules conséquences
financières de sa condamnation. Certes, il était connu pour avoir consommé de
la cocaïne occasionnellement et pour en avoir offert à des amis dans des fêtes,
mais il n’en avait jamais vendu. Des personnes peu fiables lui en avait
procuré. Quand celles-ci avaient été arrêtées par la police, elles avaient
préféré le mettre en cause lui, plutôt que leurs véritables fournisseurs – des
gens assurément dangereux –, par peur de représailles sévères. L’un de ces faux
accusateurs s’était repenti devant le tribunal criminel. Alors même qu’il
s’exposait à des suites pénales, il s’était rétracté. Cela n’avait pas suffi à
faire acquitter le prévenu. À cela s’ajoutait que d’autres, qui l’avait
également mis en cause, n’étaient plus en Suisse et ne pourraient plus être
confrontés. Toutes ces raisons faisaient que le prévenu avait décidé de ne pas
attaquer le jugement dans son ensemble.
Les premiers juges s’étaient trompés,
lorsqu’ils avaient ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales du
prévenu, alors que les conditions pour l’ordonner n’étaient pas réunies. Le
prononcé d’une créance compensatrice n’était pas non plus possible faute d’un
lien de causalité entre les infractions reprochées au prévenu et les soi-disant
avantages obtenus. L’argent qui avait transité sur les comptes du prévenu était
légal. Il s’agissait du paiement de nettoyages et de déménagements qu’il avait
réalisés chez des clients, mais aussi d’indemnités d’assurances, suite à des
accidents de la route. A cet égard, en tant que déménageur circulant avec des
camions en France, en Italie et en Belgique, il avait souvent des accrochages.
Grâce à ses comptes bancaires en France, il pouvait bénéficier d’un taux de
change « frontalier », plus favorable. Il utilisait cet
avantage au profit de ses clients suisses en faisant pour eux des achats à
l’étranger. Pour cette raison, le séquestre de ses comptes en France portait,
en réalité, sur des sommes d’argent qui ne faisaient que transiter et qui ne
lui appartenaient pas. Les premiers juges n’avaient pas non plus pris la peine
de comparer les soldes des comptes séquestrés à la date du début de la période
incriminée avec ceux au moment de son arrestation. Pourtant, la différence
entre ces valeurs était essentielle pour déterminer l’ampleur de la créance
compensatrice. L’argent liquide retrouvé sur le prévenu au moment de son
arrestation en septembre 2017 provenait d’un retrait de 10'000 francs effectué
le 31 août 2017. Une lettre de la SUVA du 25 octobre 2017 le prouvait, ainsi
qu’un courrier du ministère public du 6 octobre 2017. Ces sommes d’argent
devaient donc échapper à la fixation d’une créance compensatrice, faute d’un
lien avec un prétendu trafic de drogue. Enfin, sur le compte Banque [4] de
l’appelant, plusieurs montants importants avaient été crédités par des
compagnies d’assurances au-dessus de tout reproche. C’était ces sommes d’argent
qui avaient servi à effectuer plusieurs remboursements en faveur de la mère du
prévenu. Il avait pris l’argent sur son compte et l’avait versé sur le
compte-épargne de cette dernière dans la même banque. Il avait agi ainsi, parce
qu’il avait à cœur de la rembourser. Elle lui avait prêté en plusieurs fois
l’équivalent de plus de 100'000 francs. Elle avait travaillé durant toute sa
vie comme secrétaire et, en tant que fille d’agriculteur, avait hérité d’un peu
d’argent. Elle s’était servie de ses économies et de son héritage pour en faire
profiter son fils en lui accordant des prêts, même si elle ne s’attendait pas
forcément à être remboursée. Avant que son fils ne lui verse de l’argent sur
son compte-épargne, elle disposait de 9'605 francs et non de 4'000 francs comme
retenu par les premiers juges. Dans cette affaire, elle avait l’impression
d’être prise en otage.
c) Dans son
réquisitoire, la représentante du ministère public conclut au rejet de l’appel
et à la confirmation du jugement entrepris, sauf s’agissant du compte bancaire
de la mère du prévenu au sujet duquel elle s’en remet à l’appréciation de la
Cour pénale.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été
déposé dans les formes et délais légaux.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement, l’appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2
CPP).
3.
a)
L’appelant conteste la confiscation de ses biens et valeurs patrimoniales tant
en ce qu’elle porte sur ses propres comptes bancaires en Suisse et en France,
qu’en ce qu’elle vise le compte-épargne Banque [4] de sa mère. Il s’oppose
aussi à l’instauration de créances compensatrices ordonnées en faveur de
l’Etat.
b) L'article 268 al. 1 CPP permet de séquestrer le
patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les
frais de procédure et les indemnités à verser (let. a). Le séquestre en
couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du
prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du
séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 - 94 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la
poursuite; RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel
examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des
intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit
public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du
prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se
justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum
vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 cons.
3.1).
La jurisprudence (arrêt
du TF du 20.04.2018 [6B_998/2017] cons. 71) enseigne que
seule l'autorité de jugement sera compétente pour ordonner la compensation des
valeurs séquestrées avec les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP) (ATF 143 IV 293 cons. 1). La levée du
séquestre n'intervient que si les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni
confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267
al. 3 CPP ; cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 14077,
p. 301).
Selon l'article 442 al. 4 CPP, le recouvrement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres
prestations financières découlant d’une procédure pénale est régi par les
dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se
prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est
entrée en force. L’intérêt moratoire se monte à 5 % (al. 2). La
Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement
des prestations financières (al. 3). Les autorités pénales peuvent compenser les
créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la
partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées
(al. 4).
c) Aux termes de l'article
70.
al. 1 CP,
le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat
d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur
d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits.
La
jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_98/2021] cons. 3.1) précise que
la confiscation au sens de l'article 70 CP suppose une infraction,
des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention
des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la
première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate,
de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement
provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 cons. 3.2.1 ; 144 IV 285 cons. 2.2 ; 144 IV 1 cons. 4.2.1). Les
valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages
économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une
infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme
d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution
de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 cons. 4.2.2 ; 125 IV 4 cons. 2a/bb). Le but
poursuivi au travers de l'article 70 CP est d'empêcher
qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers,
conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer »
(ATF 145 IV 237 cons. 3.2.1 ; 144 IV 285 cons. 2.2 ; 144 IV 1 cons. 4.2.1).
En outre,
selon les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du 22.02.2018 [6B_664/2014 ; 6B_667/2014]
cons. 8.2), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la
procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si
les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la
culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée
indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe
une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas
opposable (ATF 132 II 178 cons. 4.1 et les
références citées ; 117 IV 233 cons. 3).
Selon
la jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_98/2021] cons. 3.1), la
confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les
objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes
transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur »,
« paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas
de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat »), à savoir
lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et
qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises,
chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi
proprement dit (« echtes Surrogat »), à savoir lorsque le
produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de
l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme
dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de
manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 cons. 7.2.2 p. 175 ; 126 I 97 cons. 3c/bb ; arrêt du TF
du 22.12.2020 [6B_815/2020] cons. 10.1 ; cf.
aussi ATF 145 IV 237 cons. 4.1).
Le Tribunal fédéral a
rappelé (arrêt du TF du 22.02.2018 [6B_664/2014 ; 6B_667/2014]
cons. 8.3) que conformément à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est
pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits
qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une
contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur
excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la
mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le
cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 cons. 2b/bb ; plus
récemment arrêt du TF du 24.03.2017 [1B_22/2017] cons. 3.1 ; cf.
l’article 933 CC pour ce qui est du pendant civil de l’article 70 al. 2 CP).
Les deux conditions posées à l'article 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si
elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que
le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le
produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas
adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit
(arrêt du TF du 01.07.2014 [1B_71/2014] cons. 5.1 et la
référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée.
Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit
disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de
manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt
du TF du 24.02.2006 [6S.298/2005] cons. 4.2).
Dans un autre arrêt (ATF 144 IV I cons. 4.4.1), le
Tribunal fédéral a considéré qu’aux termes de l'article 70 al. 5 CP, si le montant des
valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec
précision ou si cette détermination requiert des moyens
disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Cette disposition
permet au juge, en lui conférant la faculté de procéder par estimation, de
prononcer une mesure de confiscation y compris lorsqu'il est pratiquement
impossible de chiffrer de manière précise l'ampleur de l'avantage illicite (Schmid,
Kommentar, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei,
Schmid [éd.], vol. I, 2e éd. 2007, n. 208 ad art.
70-72 CP; le
même, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. StGB, RPS 113/1995
[ci-après: RPS
1995] p. 355). La disposition est ainsi pensée pour faire face à certaines
infractions qui, de par leur nature, ne peuvent être appréhendées que de façon
approximative, à l'image, par exemple, des trafics clandestins (drogue,
exploitation de la prostitution), dans lesquels la source du gain est anonyme
(Message du 30 juin 1993 concernant la révision du CP et du CPM [Révision du droit
de la confiscation, etc.], FF 1993 III 299 ch. 223.7). Dans le cas du trafic de
stupéfiants, notamment, certains éléments de faits ne sont souvent qu'approximativement
déterminables (quantités de drogues échangées, prix de vente, etc.), de sorte
qu'une estimation devient inévitable (ibid.). La seule condition
d'application de l'article 70 al. 5 CP se rapporte néanmoins à l'existence de
difficultés concernant la détermination du montant confiscable (cf. Schmid,
Kommentar, op. cit., n. 208 s. ad art. 70-72 CP). La disposition peut s'appliquer quelle que
soit la nature de l'infraction de base.
L'article 70 al. 5 CP n'emporte d’ailleurs
aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais
consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la
détermination du montant à confisquer (arrêts du TF du 06.10.2016 [6B_887/2016] cons. 4.4.3 ; du 30.10.2003 [6S.300/2003] cons. 2 ; Baumann,
in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], 2e éd.,
2014, n. 42
ad art. 70/71 CP ; Schmid,
Kommentar, op. cit., n. 210 ad art.
70-72 CP; le
même, op. cit., p. 355). L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs
qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer
(Schmid, Kommentar, op. cit., n. 209 ad art. 70-72 CP; le
même, RPS 1995, op. cit., p. 355; Trechsel/Jean-Richard, in
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.],
2e éd. 2013, n. 17 ad art.
70.
CP).
La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par
différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but
poursuivi par l'article 70 al. 1 CP, il faut également admettre que le juge
peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à
même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise.
Enfin, l’article 70 al. 1 CP prime sur une saisie ou sur un séquestre ou en
cas de faillite (cf. art. 44 LP ; arrêt du TF du 06.03.2017 [1B_388/2016] cons. 3.3).
d) Lorsque les valeurs à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'article 71 CP, leur remplacement par
une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, dont le but est
d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 cons. 4b/bb ; 123 IV 70 cons. 3). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF
du 22.05.2015 [6B_352/2014] cons. 8.1), le
montant de la créance compensatrice doit, en règle générale, être arrêté selon
le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 cons. 4b bb ; 119 IV 17 cons. 2a). Ce principe
n'est cependant pas absolu. Dans tous les cas, il y a lieu de
respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, l'article
71.
al. 2 CP prévoit que le juge peut
renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à
prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement
la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une
appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il devra
tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour
se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine
privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance
compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement
penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de
l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier
(ATF 119 IV 17 cons.
2a).
En
revanche, le Tribunal fédéral n’a jamais affirmé – en tout cas pas dans l’arrêt
cité par la défense (arrêt du TF du 16.12.2019
[6B_928/2019] cons. 3.1.3] – qu’une créance compensatrice ne
pourrait être ordonnée que s’il existait un lien de causalité entre
l’infraction et l’avantage financier obtenu par le prévenu. Une telle
interprétation s’écarte nettement de la notion de créance compensatrice telle
que définie dans la loi qui vise, quand elles ne sont plus disponibles, le
remplacement des valeurs patrimoniales liées au crime par une créance en faveur
de l’Etat. Pour la payer, le débiteur est ainsi susceptible de répondre sur
tous ses biens, sans distinction.
En outre, l’article 71 al. 1 in
fine CP stipule que la créance compensatrice ne peut être prononcée contre
un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'article 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.
Selon cette dernière disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un
tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée,
et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la
confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
L’article
71.
al. 3 CP
stipule que l’autorité
d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée
pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la
créance compensatrice (la réserve découlant de l’article 44 LP ne s’applique
pas en matière de créance compensatrice ; cf. arrêt du TF précité [6B_388/2016] cons. 3.3). Le séquestre au sens de
l’article 71 al. 3 CP est une mesure d’une nature et d’une portée
différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont
maintenus au-delà de l’entrée en force du jugement, jusqu’au moment où une
mesure du droit des poursuites aura pris le relai (Hirsig-Vouilloz,
in : CR CP I, 2e éd., n. 21 ad art. 71 et les références
citées).
Ce
séquestre, de nature conservatoire, ne modifie pas les rapports de droit civil
existant sur les valeurs patrimoniales qui font l’objet de cette mesure et ne
doit pas préjuger de la décision de confiscation définitive. Il ne peut tendre
qu’à la restitution des objets ou valeurs patrimoniales à l’ayant droit ou au
lésé, ou encore à leur confiscation ou à leur destruction. Eu égard aux
intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la
réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra
conformément à la loi sur la poursuite pour dette et la faillite. Le séquestre
doit ainsi respecter les restrictions imposées par l’article 92 LP et ne pas
porter atteinte au minimum vital de l’intéressé (Hirsig-Vouilloz,
op.cit., n. 22 ad art. 71 et des références).
e) Enfin, s’agissant de
l’appréciation des preuves, il est généralement admis qu’en présence de
plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la
même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a
été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant
être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.
a) En
l’occurrence, au chiffre 6 de son dispositif, le tribunal criminel a ordonné la
confiscation des sommes saisies lors de la perquisition (1’855 euros et 6’050
francs) ainsi que des avoirs – représentant 37’432.50 francs en considérant
qu’un euro vaut aujourd’hui 1.05 francs – se trouvant sur trois comptes ouverts
à son nom auprès de Banque [2], des banques Banque [1] et Banque [3] et sur
trois comptes bancaires en France lui appartenant (Banque [5] à U.________). Au
chiffre 7 de ce même dispositif, les premiers juges ont ordonné la dévolution à
l’Etat des montants précités en déduction des frais de justice par 16’954.65
francs, en ordonnant pour le solde une créance compensatrice en faveur de
l’Etat. Au chiffre 8, il a été ordonné la confiscation des valeurs se trouvant
sur le compte-épargne Banque [4] de la mère du prévenu à hauteur de 54'816.60
francs, après déduction de 4'000 francs qui devaient revenir à la titulaire du
compte, et il a été ordonné une créance compensatrice d’un montant équivalent à
54'816.60 francs.
b) Il ressort des considérants du
jugement entrepris que les premiers juges ont retenu expressément que si le
produit des infractions commises par le prévenu pouvait être estimé à 122'000
francs, il n’était en revanche pas établi que la totalité des montants
séquestrés fût le produit d’un trafic de stupéfiant déployé par le prévenu,
puisqu’une partie de cet argent provenait notamment de prestations d’assurances
et qu’il convenait de prononcer une créance compensatrice, une confiscation
n’étant pas envisageable dans ce cas. Le dispositif de ce jugement qui ordonne
la confiscation de plusieurs valeurs patrimoniales ainsi qu’ordonne des
créances compensatrices est contradictoire – à tout le moins ambigu – et
contraire aux considérants du jugement entrepris.
c) Selon la jurisprudence rappelée
précédemment, la confiscation de valeur patrimoniales ne peut en effet porter
que sur le produit direct de l’infraction et que sur les objets acquis au moyen
de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être
identifiées et documentées (« paper trail »). Il faut donc que le
mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien
avec l'infraction. En l’occurrence, l’instruction n’a pas permis d’établir que
les montants qui se trouvaient sur les comptes bancaires du prévenu étaient liés
à son trafic de cocaïne, ni d’établir précisément l’origine de l’argent liquide
saisi au domicile du prévenu. Il en ressort en effet que les comptes bancaires
de l’intéressé avaient été utilisés pour des transactions licites et que
l’argent de la drogue avait certainement été mélangé avec celui qui provenait
de son activité de déménageur et des prestations d’assurances. La confiscation
au sens de l’article 70 CP n’étant plus possible faute de lien entre l’infraction et l’argent
retrouvé, seule une créance compensatrice pouvait être ordonnée en faveur de
l’Etat (art. 71 al.1 CP). Contrairement à ce que l’appelant a soutenu, une
créance compensatrice peut être ordonnée en remplacement des valeurs
patrimoniales dont le prévenu a disposé, même s’il n’existe apparemment pas de
lien de causalité entre l’infraction et les éléments de sa fortune. Que le
prévenu ait eu sur lui de l’argent liquide au moment de son arrestation ou que
celui sur ses comptes en banque provienne ou non d’un trafic de drogue, ne sont
pas des éléments décisifs pour l’autorité qui doit prononcer une créance
compensatrice. Enfin, l’argument soulevé par la défense selon lequel l’argent
qui se trouverait sur ses comptes bancaires en France ne pourraient pas être
séquestré, parce qu’il s’agirait en réalité de sommes d’argent que des clients
lui auraient confiées, tombe à faux, à mesure que, d’une part, le prévenu en a
acquis la propriété par mélange une fois le versement intervenu sur son compte
(art. 727 al. 1 CC ; cf. ATF 47 II 267) – il ne s’agit en effet pas de
comptes destinés à recevoir des fonds de tiers – et, d’autre part, parce qu’il
n’existe aucune preuve au dossier qui permettrait de retenir que des clients du
prévenu auraient revendiqué tout ou partie des avoirs qui se trouvent sur les
comptes du prévenu qui sont l’objet du séquestre.
d) Se pose encore la question de
savoir s’il est admissible d’ordonner une créance compensatrice contre un
tiers, soit en l’espèce la mère du recourant, laquelle ne peut pas être
ordonnée, si le tiers a acquis les valeurs en étant de bonne foi, et s’il a
fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une
rigueur excessive. En d’autres termes, il faut se demander, s’il est possible
d’ordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une
créance compensatrice contre la mère du prévenu qui dispose d’un compte
d’épargne pour lequel elle a donné à son fils une procuration et sur lequel le
prévenu a versé de l’argent.
Entendue par la police,
le 15 novembre 2017, C.________ a exposé en bref qu’elle disposait d’un « petit
compte d’épargne » auprès de la Banque [4] sur lequel son fils avait
une procuration. Elle ne s’en occupait plus depuis qu’elle s’était établie en
Valais en 2008 et qu’elle ne venait « plus sur Neuchâtel ».
Depuis lors, elle avait peut-être « mis une fois ou deux fois 2'000
francs sur ce compte ». Elle a ajouté qu’elle ignorait la somme qui
« figur[ait] sur ce compte ». Le 22 décembre 2017, dans un
recours formé contre l’ordonnance de séquestre du 18 décembre 2017, C.________
a soutenu, « après réflexion », que les versements de son fils
sur son compte étaient « certainement sa façon de la remercier et de la
rembourser de vieux contentieux liés à [des] frais
d’incarcérations »
en France entre 2008 et 2011. Elle avait confiance en son fils qui ne lui
volerait pas un franc. Elle ne voyait pas d’autres raisons pour lesquelles ce
dernier aurait utilisé son compte. Dans une autre lettre du 23 janvier 2018,
elle a exposé qu’elle avait sur son compte d’épargne des économies à hauteur de
9'600 francs. Après avoir effectué des recherches, elle avait retrouvé des
documents de 2011 qui tendaient à démontrer qu’elle avait versé près de 7'800
euros en frais d’avocat et amendes pour obtenir la libération de son fils et
qu’elle avait avancé à cette période pour lui un minimum de 10'000 francs pour
payer notamment le loyer de ses places de parc et de garage. En définitive,
elle demandait la levée du séquestre pour pouvoir accéder à nouveau à son
compte en cas de besoin.
De son côté, X.________,
interrogé par la police le 29 novembre 2017, a soutenu qu’il avait versé de
l’argent sur le compte de sa mère, en prenant de l’argent sur son compte. Il
s’agissait de la rembourser, à mesure qu’il estimait lui devoir encore de
l’argent. Ce procédé avait été convenu entre eux, même s’il ne la prévenait pas
avant chaque opération ; toutefois, elle avait dû recevoir un décompte de
la banque.
Pour la Cour pénale, ce sont les
premières déclarations de C.________ qui sont les plus crédibles, soit celles
qu’elle a faites en novembre 2017, alors qu’elle ne s’attendait pas à être
entendue en lien avec son compte d’épargne dont elle ne s’occupait plus et dont
elle ignorait le solde, se souvenant seulement d’y avoir versé une ou deux fois
2'000 francs. Devant la police, elle avait expliqué qu’elle savait que son fils
retirait de son compte postal l’argent qu’il gagnait pour éviter que l’Etat de
Genève ne lui prenne son argent, parce qu’il avait des poursuites. Elle ne
savait pas où il mettait son argent. Peut-être utilisait-il son compte pour
cela. Plus tard, lors du même interrogatoire, elle avait émis l’hypothèse que
les versements de son fils sur son compte puissent correspondre à des
remboursements, après qu’elle l’avait aidé financièrement quand il avait eu des
démêlés judiciaires en France ; elle ne l’avait toutefois pas affirmé avec
conviction, mais seulement avait supposé que tel puisse avoir été le cas, comme
pour trouver une explication a posteriori. De son côté, X.________ a soutenu
qu’il avait versé de l’argent sur le compte de sa mère, pour la rembourser,
parce qu’il lui devait encore de l’argent. Il a également affirmé que cela
avait été convenu entre eux. La version du prévenu n’est pas crédible ; si
tel avait vraiment été le cas – soit que mère et fils aient convenu de
remboursements devant intervenir sur ce compte –, C.________ en aurait fait
état immédiatement lors de son audition et n’aurait pas dit qu’elle ne
s’occupait plus de ce compte et qu’elle en ignorait tout, jusqu’au solde qu’il
présentait au moment de son audition. En outre, le revirement soudain de C.________
n’est intervenu qu’après l’ordonnance de mise sous séquestre du 18 décembre 2017,
après que cette dernière s’était visiblement associée au recours déposé le 28
décembre 2017 par l’avocat de son fils, dont elle partageait désormais la
version, et après qu’elle s’était subitement ré-intéressée à son compte
d’épargne, en soutenant que les versements de son fils étaient en tout ou
partie destinés à elle pour la rembourser de ce qu’elle avait avancé pour lui
quelques années auparavant et afin de la remercier. Ces explications nouvelles sont à
l’évidence le fruit de réflexions ultérieures, destinées à éviter que l’argent
versé sur son compte-épargne par son fils ne finisse par échapper à ce dernier.
Il faut déduire de tout cela, en se
fondant sur les premières déclarations de l’intéressée, qui sont les plus
crédibles, qu’il est assez plausible que C.________ ait ignoré les versements
opérés sur son compte – plus de 65'000 francs depuis le 12 août 2014 – et
qu’elle était de bonne foi en ce sens qu’elle ignorait d’où provenait cet
argent. Par contre, il n’est pas établi que les versements du prévenu seraient
intervenus en échange d’une quelconque contre-prestation de C.________. Quoi
qu’il en soit, Il n’est pas non plus démontré que le prononcé d’une créance
compensatrice serait d’une rigueur excessive, puisque C.________ ignorait le
solde de son compte lors de son audition par la police et que par la force des
choses, elle ne comptait certainement pas sur cet argent. En outre sa situation
économique de personne retraitée établie en Valais et vivant avec un compagnon
apparaît comme étant sans particularité et en tout cas pas défavorable. Une
créance compensatrice peut donc être prononcée également à son encontre. Il
ressort du relevé détaillé de la Banque [4] du 29 novembre 2021, que le solde
du compte le 31 décembre 2013 se montait à 5'425 francs. Le 22 août 2017, soit
peu avant l’arrestation du prévenu, ce solde était de 58'720 francs. Au
bénéfice du doute, il faut donc retenir que les avoirs qui appartiennent
véritablement à C.________ s’élèvent à 5'425 francs.
e) Enfin, il sied d’arrêter le montant
qui aurait été
confiscable, si la
drogue ou sa contrevaleur avait été saisie et s’il avait été possible d’établir
un lien entre les infractions et les valeurs patrimoniales séquestrées durant
l’instruction, pour déterminer l’ampleur de la créance compensatrice.
A l’instar des premiers juges, qui
ont relevé à juste titre qu’au vu du manque de collaboration du prévenu, il
était difficile d’estimer le bénéfice qu’il avait pu réaliser sur ses ventes de
cocaïne et de haschich, il pouvait être retenu un chiffre d’affaire d’au moins
122'000 francs (121'000 francs pour la cocaïne et 1'000 francs pour le
haschich), en s’en tenant aux valeurs les plus basses. D’ailleurs, dans son
appel l’intéressé ne remet pas cela en cause. Dans un tel contexte, le juge
comme cela a été rappelé précédemment, peut procéder à des estimations, tout
particulièrement dans le cas d’un trafic de stupéfiants, où la source du gain est
par la force des choses anonyme. En l’absence des valeurs patrimoniales à
confisquer et en respectant la règle des recettes brutes, il conviendrait en
principe d’ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de 122'000
francs en faveur de l'Etat, afin d'éviter que l’appelant qui a disposé tant de
la drogue que de l’argent obtenu en échange ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à un autre prévenu qui aurait été arrêté avant d’avoir
pu en user.
Cependant, l’article 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer
totalement ou partiellement à une créance compensatrice, s’il est à prévoir qu’elle
ne serait pas recouvrable. Le juge peut aussi la réduire si la personne
concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa
situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d’exécution forcée
prometteuse dans un proche avenir. La créance compensatrice peut également être
réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du
condamné.
En l’espèce, le prévenu fait l’objet
de nombreuses poursuites et ne dispose pas d’autres biens matériels en dehors
des avoirs bancaires qui ont été séquestrés à hauteur d’environ 100’000 francs
(voir cons. 5.a). Dans ces conditions, le prononcé d’une créance compensatrice
d’un montant de 122'000 francs apparaitrait disproportionné, parce que
sensiblement supérieur aux possibilités de l’appelant. Son recouvrement est
propre à générer l’ouverture de nouvelles poursuites contre lui et, partant, à
nuire à ses chances de réinsertion. Le montant de la créance compensatrice peut
dès lors être fixé par précaution à 96'000 francs, pour tenir compte
d’éventuels frais bancaires et autres variations du taux de change (13'924.74 [somme des montants séquestrés en
francs suisses] +
32'505.51 francs [somme
des montants séquestrés en euros convertis en francs suisses] + 53'295 francs [58'720 - 5'425 ; soit les
avoirs du prévenu sur le compte-épargne de sa mère] = 99'725 francs).
f) Le jugement entrepris sera donc
réformé d’office sur ce point, en ce sens que c’est finalement une créance
compensatrice de 96’000 francs qui sera ordonnée. La question de savoir si la reformatio
in pejus s’étend à la confiscation et à la créance compensatrice peut être
laissée ouverte (arrêt du TF du 16.12.2020 [6B_67/2019] cons. 8), la réforme ici réalisée ne
péjorant pas la situation de l’appelant. S’agissant du séquestre au sens de l’article 71 al. 3 CP qui a été ordonné le 18 décembre
2018.
durant l’instruction, il sera maintenu pour permettre le recouvrement par
l’Etat de la créance compensatrice au besoin par la voie de poursuites. A ce
propos, il faut mentionner que X.________ n’a ni allégué ni établi que cette
mesure conservatoire constituerait une atteinte à la garantie de son minimum
vital au sens des articles 92 et 93 LP.
Enfin et au vu de ce qui précède, il
n’y a plus lieu d’examiner de quelle façon les autorités pénales pourraient
compenser les créances portant sur des frais de procédures avec des éléments du
patrimoine de l’intéressé qui ont été séquestrés, à mesure que, d’une part, les
valeurs patrimoniales qui font l’objet d’un séquestre correspondent à peu près
à la valeur de la créance compensatrice et que, d’autre part, le prévenu qui a
été condamné et qui bénéficie de l’assistance judiciaire ne dispose d’aucune
prétention envers l’Etat qui serait fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP.
En faisant application de l’article
83.
al. 1 CPP, la Cour pénale a rectifié dans son jugement écrit quelques points
du jugement oral du 29 mai 2022. Au chiffre II. 6, le dispositif doit être
rectifié s’agissant de la portée du séquestre sur le compte-épargne de C.________
qui ne doit porter que sur 53'295 francs et non pas sur 54'816.60 francs (cf.
cons. 4.d §2, p. 19). Enfin, au même chiffre, il est plus clair d’ordonner le
maintien du séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, sans
faire référence à ce stade à une mesure d’exécution forcée.
5.
a) Vu le sort de la
cause, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en
première instance (art. 428 al. 3 CPP
a contrario).
b) Les frais de la procédure de
deuxième instance, sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge du prévenu
qui succombe largement à hauteur de 1'500, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
c) L’indemnité d’avocat d’office due
à Me D.________ pour la défense des intérêts de X.________ est fixée à 2'646
francs, frais et TVA compris, selon le mémoire produit. Cette indemnité sera
remboursable par X.________ à raison des trois quarts au sens de l’article 135
al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 70, 71 CP 83, 426 et 428 CPP
I.
L’appel du 7
décembre 2021 de X.________ est rejeté.
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 4 novembre
2021 est réformé d’office en ce qui concerne X.________, le dispositif étant désormais
le suivant :
[…]
6. Ordonne le maintien
du séquestre ordonné en cours d’enquête au-delà de l’entrée en force du
jugement en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur les sommes
d’argent de 1'855 euros et de 6'050 francs se trouvant au greffe du Tribunal,
ainsi que sur les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes suivants :
- 1'773.68 francs
sur le compte [22222] de la Banque [3], à Berne, ouvert au nom de X.________ ;
- 1'532.86 francs
sur les comptes sociétaire n° [33333] et épargne sociétaire n° [44444] de la Banque
[1], ouvert au nom de X.________ ;
- 4'568.20 francs
sur le compte n° [11111] de Banque [2], ouvert au nom de X.________ ;
- 2'173.39 euros sur
le compte courant/offre compte de dépôt n° [55555] de la Banque [5], ouvert au
nom de X.________ ;
- 23'466.61 euros
sur le compte épargne liquide/livret à personne physique [66666] de la Banque
[5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
- 2'510.25 euros sur
le compte titres/compte titres ordinaires parts sociales n° [77777] et [88888]
de la Banque [5], à U.________, ouvert au nom de X.________ ;
- 53'295 francs sur le compte n° [99999] de la Banque [4]
ouvert au nom de C.________ (le reste étant restitué à l’ayant droit).
7. Ordonne le
remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer, qui ne sont plus
disponibles, par une créance compensatrice de 96'000 francs en faveur de
l’Etat.
8. Supprimé
[…]
III.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de X.________ à
hauteur de 1'500 francs, les 500 francs restants étant laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Une indemnité de
2’646 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me D.________ à titre
d’indemnité d’avocat d’office pour la défense de X.________ devant la Cour
pénale. Cette indemnité sera remboursable par X.________ à raison des trois
quarts aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2017.4112), au Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2020.28), et à l’Office fédéral de la police,
à Berne.
Neuchâtel, le 19 mai 2022
Art. 70 CP
Confiscation de valeurs patrimoniales
Principes
1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui
sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées
au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les
valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la
mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se
révèle d’une rigueur excessive.
3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par
sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à
une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les
prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être
déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens
disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Art. 71 CP
Créance compensatrice
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice
de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers
que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont
pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle
entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant
à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en
faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.