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Décision

CPEN.2021.105

Irresponsabilité et responsabilité restreinte. Sursis. Dommages à la propriété. Diffamation. Calomnie. Injure. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Menaces.

29 septembre 2025Français114 min

Cas dans lequel une expertise psychiatrique doit être ordonnée ; critères à prendre en compte. Examen des preuves et, le cas échéant, culpabilité établie pour les chefs d’accusation qui pesaient sur le prévenu. Fixation de la peine en cas de concours d’infractions. Non révocation d’un précédent sursis. Examen des prétentions civiles et rappel de l’importance pour la partie civile de prouver son dommage.

Source ne.ch

A.

a) A.________, né en

France en 1964 et donc âgé de soixante et un ans, est issu d’une famille

nombreuse. En raison de manquements éducatifs graves (abandon et violence), la

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (ci-après :

DDASS) a ordonné des mesures de protection en faveur de l’intéressé qui se

présente comme ayant été un enfant de la DDASS. Arrivé en Suisse, en 1989 pour « monter

l’équipe de l’entreprise B.________ à Y.________ », A.________ a

exercé ensuite, durant plusieurs années, le métier de courtier en assurances.

Actuellement au bénéfice d’une rente AI, il ne travaille plus. Marié une

première fois, puis divorcé, il a eu de cette union deux enfants aujourd’hui

majeurs. Il a eu un troisième enfant avec une autre compagne et exprimé des

doutes au sujet de la paternité de cet enfant. Le 10 février 2020, alors âgé de

cinquante-six ans, A.________ s’est remarié avec une femme de 21 ans. A.________

est connu médicalement depuis de nombreuses années pour un trouble bipolaire et

plusieurs hospitalisations après des épisodes de décompensation psychique (expertise

du Dr C.________ du 23 juin 2016). Le 25 juin 2012, A.________ a sollicité

l’institution d’une curatelle volontaire, en exposant qu’il souffrait de

troubles médicaux qui lui pesaient énormément et en proposant la désignation,

en qualité de curateur, de D.________ qui connaissait déjà sa situation. Par

décision du 31 octobre 2012, l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte (ci-après : APEA) a instauré une curatelle volontaire au profit de

A.________ et a désigné D.________, avocat, en cette qualité. Le 21 décembre

2015, l’APEA a levé la curatelle volontaire ordonnée sous l’ancien droit et a

institué à la place une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de

gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC), ainsi que limité au sens de

l’article 394 al. 2 CC, l’exercice des droits civils de A.________ dans le

domaine contractuel. Pour le reste, D.________ a été confirmé dans ses

fonctions. En quelques années, la collaboration avec A.________ s’est

progressivement dégradée, jusqu’à ce que l’APEA ordonne, le 10 juin 2020, un

changement de curateur, en considérant que le degré de collaboration qui devait

exister entre un curateur et une personne concernée n’était plus suffisant et

en désignant E.________ à la place de D.________ comme curateur.

b) L’extrait du casier judiciaire de

A.________ mentionne trois antécédents.

- le 27 janvier 2011, une

condamnation par le tribunal de police à 10 jours-amende à 10 francs pour

injure ;

- le 4 septembre 2020, une

condamnation par le ministère public à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis,

ainsi qu’à une amende de 400 francs pour vol d’importance mineure et une

violation de domicile ;

- le 15 mai 2023 une condamnation par

le ministère public à 75 jours-amende à 30 francs sans sursis, ainsi qu’à une

amende de 150 francs, pour une violation de domicile, un vol simple

d’importance mineure et une diffamation.

B.

a) Le 21 janvier

2020, D.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour utilisation

abusive d’une installation de télécommunication et pour des menaces. Entendu le

même jour par un gendarme, D.________ a exposé que lui et sa fille avaient été

menacés par A.________ qui n’était pas d’accord avec la diminution de son

argent de poche ; cette mesure – la réduction de l’argent de poche – avait

été décidée pour compenser des frais que la personne concernée avait causés

fautivement, en concluant sans autorisation deux leasings pour se procurer une

Mini Cooper et une Porsche. Le curateur avait dû résilier ces deux contrats et

cela avait généré 5'000 francs de frais.

b) Le

29 janvier 2020, D.________, agissant en son nom et également pour le compte de

sa fille D1________ alors âgée de 14 ans, a

déposé une plainte pénale contre A.________ pour dommages à la propriété,

utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et

contraintes, après qu’il avait retrouvé, le 9 janvier 2020, sa voiture rayée et

que, le 21 janvier 2020, l’intéressé avait appelé l’étude par téléphone à onze

reprises pour le menacer de mort ainsi que sa fille. S’agissant de sa voiture,

peu avant d’avoir constaté des dégâts sur sa carrosserie – une griffure

profonde sur tout le flanc droit, portes comprises –, il avait rencontré A.________

dans un centre commercial. Ce dernier, qui était avec sa compagne, avait exhibé

une clé en ricanant.

c) Le 12 février 2020, le ministère

public a ouvert une instruction pénale contre A.________ prévenu d’avoir commis

des dommages à la propriété, une utilisation abusive d’installation de

télécommunication et des menaces. Le même jour, le ministère public a donné à

la police un mandat d’investigation en vue d’interpeller et d’entendre A.________

au sujet des faits dont s’était plaint D.________. Avant cela, le 9 janvier

2020, D.________ avait déjà alerté la police, qui avait établi, le 17 janvier

2020, un premier rapport avec des photographies.

d) Donnant suite au mandat

d’investigation du procureur, le 21 février 2020, des policiers ont interpellé A.________

pour l’interroger. Après cet acte d’enquête, le prévenu, qui a contesté les

faits en tenant des propos grossiers et injurieux à l’encontre de son curateur,

a soutenu que D.________ était capable d’endommager lui-même son automobile

pour ensuite en tirer un prétexte pour l’accuser à tort. Un procès-verbal

d’audition et un rapport complémentaire ont été dressés le jour même par les

enquêteurs. En complément, toujours le 21 février 2020, la police a établi un

autre rapport complémentaire, après avoir interrogé A.________, le 7 février

2020. Il en ressort que le prévenu, qui a contesté toute infraction, a tout de

même reconnu avoir téléphoné à de nombreuses reprises à l’étude de D.________

et avoir raccroché plusieurs fois quand D.________ voulait se mêler à sa

conversation avec f.________ (recte : F.________), qui était

l’employé de D.________ en charge de son dossier de curatelle. A.________ estimait

qu’il n’avait proféré aucune menace envers son curateur et encore moins contre

la fille mineure de ce dernier. Il avait seulement dit que Me D.________

« était mort professionnellement ».

e) Le 24 février 2020, D.________ a

écrit au ministère public pour, entre autres choses, dénoncer A.________ qui

l’avait injurié par courriel, le 20 février 2020. Le 27 avril 2020, le

ministère public a répondu qu’il envisageait de requérir auprès de l’APEA la

production de son dossier constitué au nom du prévenu. Par lettre du 5 mai

2020, D.________ a rapporté au ministère public qu’une personne non identifiée

avait inscrit ceci à la main sur une affiche publique qui se trouvait à la rue [aaa]

près d’une boulangerie : « Le curateur voleur D.________ ».

Il ne faisait aucun doute que ce message était de la main de A.________ ;

la procédure pénale devait donc être étendue à de la diffamation. À l’appui de

sa missive, le plaignant a déposé une photo de l’affiche avec l’inscription

litigieuse. Le 25 mai 2020, D.________ a fait savoir au ministère public que A.________

avait écrit une lettre à la Banque [1] pour prétendre que Me D.________ s’était

octroyé, contre le gré de de A.________, le droit de le représenter dans une

affaire qui l’opposait à cet établissement, ce qui relevait de la diffamation

et de la calomnie. Enfin, le 3 juin 2020, D.________ a informé le ministère

public par courrier et des photographies que, le 2 juin 2020, sa voiture, qui

se trouvait sur une place privée au nord de l’immeuble de la rue [aaa] avait à

nouveau été endommagée – griffures sur les portières avant et arrière gauches

–, et qu’il soupçonnait fortement A.________ d’avoir commis ces déprédations,

parce que, d’une part, cette manière de faire correspondait à son mode

opératoire et que, d’autre part, le même jour le prévenu avait appelé l’étude

par téléphone pour dire ceci : « la guerre est déclarée ».

f) Quelque temps auparavant, le 5

novembre 2019, l’Hôtel H.________, agissant par son directeur adjoint I.________,

avait déposé une plainte pénale contre A.________ pour un vol par introduction

clandestine et pour une violation de domicile, après que ce dernier s’était

introduit sans droit, le 3 septembre 2019, dans la partie d’hôtel réservée au

personnel, pour y voler un seau à champagne et un fer à repasser. Il avait

ensuite fui avec sa voiture, en heurtant une barrière en bois. Le 19 septembre

2019, après avoir été interrogé, A.________ avait déposé à son tour une plainte

contre l’employé de cet hôtel qui l’avait interpellé, en l’accusant de voies de

fait, menaces de mort et injures. L’employé en question, J.________, avait été

entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements le 12

septembre 2019, puis comme prévenu, le 27 octobre 2019. Un disque CD-ROM

contenant des images des caméras de surveillance de l’hôtel avait été versé au

dossier. Après un renvoi pour un complément d’enquête intervenu le 4 décembre

2019, des policiers avaient entendu en qualité de personnes appelées à donner

des renseignements deux employés de l’hôtel, soit K.________, qui avait vu le

prévenu apparaître sur la vidéo surveillance dans une partie privative de

l’établissement, et L.________, serveur, qui avait rencontré le prévenu au bar

le soir en question. M.________, qui se trouvait là comme client, a également

été entendu. Un rapport complémentaire daté du 23 janvier 2020 avait ensuite

été versé au dossier.

C.

Selon un rapport de

police du 29 septembre 2020, A.________ avait été, le 27 juillet 2020,

interpellé par le service de sécurité d’un centre commercial à W.________. Il a

été découvert en sa possession deux sacs en papier avec des marchandises volées

provenant des magasins N.________ – butin d’une valeur de 201 francs – et O.________

– butin de 129.75 francs. Les deux magasins ont déposé une plainte.

D.

Par courriers des 11

novembre et 30 décembre 2020, le ministère public, après avoir annoncé qu’il

envisageait d’ordonner une expertise, a demandé au nouveau curateur de

A.________, E.________, si la personne concernée était toujours suivie

médicalement, si cette dernière consentait à délier son médecin du secret

médical pour renseigner le ministère public et si elle était apte à être

entendue. Le 8 janvier 2021, E.________ a répondu que A.________ acceptait de

délier du secret médical ses médecins en faveur des autorités de poursuites

pénales ; qu’il avait traversé une mauvaise passe jusqu’à la fin de l’été

2020 après qu’il avait négligé son suivi médical ; et qu’il s’était

retrouvé en décompensation. Depuis lors, il avait repris son traitement et

était de nouveau suivi régulièrement par son médecin. Si A.________

reconnaissait avoir fait des bêtises lorsqu’il avait négligé de prendre ses

médicaments, il réfutait toutefois les accusations portées contre lui par son

ancien curateur. A.________ était apte à être entendu et E.________, son

nouveau curateur, l’accompagnerait volontiers.

E.

Le 2 mars 2021, la

Dre P.________, a répondu aux questions écrites du ministère public. Il en

ressort en bref que A.________ était son patient depuis 2012 ; qu’il était

atteint de troubles bipolaires ; qu’il reconnaissait désormais sa

maladie ; qu’il était compliant à son suivi psychiatrique et

psychothérapeutique ; et que même s’il n’acceptait pas, par peur des

effets secondaires, certains médicaments prescrits, il consentait tout de même

à prendre régulièrement les plus importants pour se soigner (Lithiofor). Un

traitement imposé par une autorité pénale apparaissait contreproductif, depuis

que l’intéressait avait accepté de se soigner. Des épisodes de décompensation

psychique faisaient partie de l’évolution de sa maladie et n’étaient pas

toujours liés à l’arrêt de son traitement. Les perspectives d’une amélioration

de l’état de santé de l’intéressé étaient sans garantie d’une rechute grave

ultérieure. Il fallait donc mieux parler de stabilisation de son état de santé.

Durant la période entre juin 2019 et juillet 2020, quand A.________ avait

commis de multiples infractions, son état psychique était instable ; entre

juillet et août 2020, il avait subi une décompensation psychique sévère de son

trouble bipolaire et il avait été hospitalisé. Cependant, des symptômes assez

prononcés existaient déjà depuis l’année précédente, même si ceux-ci n’étaient

probablement pas suffisants pour justifier une hospitalisation. Le 29 mars

2021, D.________ a écrit au ministère public pour lui faire savoir qu’il

envisageait de retirer sa plainte, si le prévenu reconnaissait avoir été

l’auteur des déprédations sur sa voiture et moyennement le versement en sa

faveur de 2'000 francs soit l’indemnisation de l’un des deux sinistres.

F.

Le 15 avril 2021, il

a été procédé à la récapitulation des faits et à l’interrogatoire du prévenu

par le ministère public. En substance, A.________ a admis certains faits, mais

a contesté les infractions à la loi sur la circulation routière et les

infractions dénoncées par D.________. Il a ajouté que E.________ était un homme

honnête avec qui il pouvait discuter. Par contre, avec D.________, c’était un

calvaire. Ce dernier l’obligeait à aller chercher ses enfants à l’école, à lui

payer un voyage à Venise et à être son homme à tout faire ; s’il

n’obéissait pas, son ancien curateur le menaçait de lui couper les vivres. La

preuve de ce qu’il avançait se trouvait dans les comptes. Le 6 mai 2021, le

ministère public a établi un avis de prochaine clôture à l’attention de

A.________ en lui rappelant son droit à l’assistance judiciaire et en fixant un

délai de 20 jours pour le dépôt d’éventuels moyens de preuves supplémentaires.

Ce délai a été prolongé à la demande du prévenu. En réponse à l’avis de

prochaine clôture, A.________ a annoncé son intention de déposer une plainte

contre son ancien curateur pour gestion déloyale, abus de biens sociaux, abus

de confiance, esclavagisme, chantage, enlèvement (« extradition sans

autorisation du gouvernement français et de moi-même ») et vols. Par

lettre du 16 juin 2021, le ministère public a répondu à A.________ qu’il

n’entrait pas en matière sur ces plaintes à mesure qu’aucun soupçon ne

permettait de penser que D.________ aurait commis de telles infractions. Le 26

juin 2021, A.________ a indiqué qu’il avait consulté Me Q.________ et qu’il

portait plainte contre D.________ pour vol, enlèvement, travail non rémunéré et

abus de bien sociaux. Le ministère public a versé au dossier deux ordonnances

pénales du 17 septembre 2019 reprochant à A.________ d’avoir voyagé sans titre

de transport et auxquelles, alors représenté par son ancien curateur, il avait

fait opposition. Après avoir versé un extrait du casier judiciaire, le

ministère public a dressé un acte d’accusation.

G.

Par acte d’accusation du 4 septembre

2020, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police.

Les faits suivants lui sont reprochés :

1.

de voyage sans titre de

transport et de désobéissance aux ordres donnés par une personne visiblement

chargée de tâches de sécurité, au sens des art. 57/3 LTV et 9 LOST, pour avoir,

à Y.________, le 20 juin 2019, voyagé dans un bus de la ligne … sans avoir payé

sa course et refusé de se soumettre à un contrôle d’identité comme l’exigeaient

les agents de la société R.________, chargés de vérifier que les voyageurs

étaient munis d’un titre de transport ;

2.

de vol, subsidiairement

d’appropriation illégitime, et de violation de domicile, au sens des art. 139,

subsidiairement 137 ch. 2, et 186 CP, pour avoir, à Y.________, Hôtel H.________,

le 3 septembre 2019, pénétré dans les parties de l’établissement réservées au

service et y avoir soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime,

subsidiairement dans un autre dessein, un seau à champagne et un fer à

repasser ;

3.

de perte de maîtrise, de

violation des devoirs en cas d’accident et de soustraction aux contrôles

d’usage, au sens des art. 31/1, 51/3, 55/3, 90/1, 91a et 92/1 LCR, pour avoir,

peu après les faits décrits ci-dessus, pris la fuite au volant de sa voiture de

marque Mini Cooper, heurtant une barrière avec l’avant de son véhicule,

poursuivant néanmoins sa route sans se soucier des dégâts causés et en sachant

que si la police avait été appelée pour un constat, elle aurait certainement

ordonné un contrôle de l’alcoolémie au vu des circonstances, de l’heure et du

lieu de l’accident ;

4.

de dommages à la propriété,

au sens de l’article 144 CP, pour avoir, à X.________, le 9 janvier 2020 en fin

d’après-midi, intentionnellement rayé la carrosserie du véhicule de D.________,

qui était alors son curateur, causant des dommages pour un montant estimé à CHF

2'819.33 ;

5.

d’utilisation abusive d’une

installation de télécommunication, au sens de l’article 179septies CP, pour

avoir, à X.________ ou en tout autre lieu, entre le 21 et le 23 janvier 2020,

agissant par méchanceté ou par espièglerie, appelé à une soixantaine de

reprises l’étude de Me D.________ en tenant des propos incohérents ;

6.

de menaces, au sens de

l’article 180 CP, pour avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus, dit

que Me D.________ était « un homme mort » et qu’il allait « en

finir avec lui », ajoutant, dans l’après-midi, lors d’un autre entretien

téléphonique, qu’il tuerait la fille de Me D.________, prénommée D1________,

âgée de 14 ans ;

7.

d’injures, au sens de l’art.

177 CP, pour avoir, à X.________ et en tout autre lieu, les 19 et 21 février

2020, écrit à deux reprises par courriel à l’adresse de son curateur, Me D.________,

d’aller « se faire enculer », curateur qu’il traitait, lors de son

audition par la police du 21 février, de « fils de pute, de menteur et

d’escroc » ;

8.

de diffamation, au sens de

l’art. 173 CP, pour avoir, à X.________, le 5 mai 2020, voire quelques jours

avant, écrit sur un panneau public posé sur la rue [aaa] (où son ancien

curateur, Me D.________, a son étude), « Le curateur voleur D.________ »,

portant ainsi atteinte à la réputation du plaignant ;

9.

de calomnie, subsidiairement

de diffamation, au sens des art. 174, subsidiairement 173 CP, pour avoir, à X.________

ou en tout autre lieu, le 12 mai 2020, écrit à la direction de la Banque [1]

que Me D.________ « n’a jamais été et ne sera jamais mon défendeur (sic)

dans n’importe quel procès », ajoutant qu’il s’était « octroyé contre

[s]on gré le droit de [le] représenter », laissant ainsi entendre que Me D.________

s’attribuerait des mandats contre le gré de ses clients, ce qui était de nature

à faire douter de sa probité, alors qu’il savait que Me D.________ avait une

procuration en bonne et due forme pour suivre à ce procès, ratifiée par

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ;

10.

de dommages à la propriété,

au sens de l’art. 144 CP, pour avoir, à X.________, le 2 juin 2020 dans

l’après-midi, intentionnellement rayé la carrosserie du véhicule de D.________,

qui était alors son curateur, causant des dommages pour un montant

indéterminé ;

11.

de vol, au sens de l’art.

139 CP, pour avoir, à W.________ le 27 juillet 2020, alors qu’il venait de

fuguer de l’Hôpital psychiatrique, soustrait à l’étalage divers articles pour

un montant total de CHF 330.75, soit CHF 201.00 au préjudice du

magasin N.________ et CHF 129.75 au préjudice du magasin O.________. ».

H.

a) Lors de

l’audience du 27 octobre 2021, le tribunal de police a procédé à l’audition de F.________

en qualité de témoin. A.________ n’a pas comparu. Le 22 octobre 2021, il avait

annoncé au greffe qu’il ne viendrait pas, parce qu’il avait déménagé en France

et qu’il n’avait ainsi pas reçu la convocation à la bonne adresse. Si on

envoyait une convocation ultérieurement au bon endroit, il assisterait aux

débats. La procédure par défaut a été engagée et il n’a pas pu être interrogé.

Après la clôture des débats, les parties ont été informées que le jugement

serait rendu ultérieurement par courrier, sans la tenue d’une nouvelle

audience.

b) Par jugement du 17 novembre 2021,

le tribunal de police a estimé que A.________ s’était rendu coupable

d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement illégitime (art. 137

ch. 2 CP), de vols (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de

diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP), d’injure (art. 177 CP),

d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies

CP) de menaces (art. 180 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de

resquille (art. 57 al. 3 LTV) de désobéissance (art. 9 LOST), de violation des

devoirs en cas d’accident et de conduite en état d’ébriété (art. 51, 91 al. 1

et 92 al. 1 LCR). Il a ainsi retenu l’ensemble des faits décrits dans l’acte

d’accusation et l’a condamné à 133 jours-amende à 30 francs, soit à 3'990

francs, sans sursis, en révoquant le sursis accordé au prévenu par le ministère

public le 4 septembre 2020. S’agissant des conclusions civiles, le tribunal de

police a condamné A.________ à payer deux indemnités de 2'819.35 francs au

titre de réparation du dommage causé à deux reprises à la voiture de D.________.

En revanche, les conclusions civiles tendant au versement en faveur de D.________

et de sa fille d’une indemnité de tort moral ont été rejetées. A.________ a été

interdit de s’approcher de D.________ et de sa fille à moins de 100 mètres et

d’entrer en contact avec eux de quelque manière que ce soit, ces interdictions

étant faites sous la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP.

En substance, s’agissant des

infractions qui faisaient suite aux plaintes de D.________, le tribunal de

police a retenu ce qui suit :

En présence de deux versions

contradictoires, celle du plaignant était plus crédible que celle du prévenu

qui soutenait que D.________ avait très bien pu rayer sa propre voiture dans

l’intention de nuire au plaignant, en l’accusant ensuite faussement. Le dossier

montrait que D.________ avait fait annuler l’immatriculation de deux véhicules

– une Porsche et une Mini – et dénoncé les deux contrats de leasing que la

personne concernée avait conclus sans son autorisation. Ces démarches avaient

généré des frais de plus de 5'000 francs que le curateur entendait répercuter

sur la personne concernée, en diminuant drastiquement les sommes laissées à sa

libre disposition. Il s’ensuivait que A.________ avait des raisons objectives

d’en vouloir à son curateur. D’ailleurs, interrogé par la police sur ces faits,

l’animosité du prévenu, qui avait injurié le plaignant devant les enquêteurs,

était visiblement encore importante. Le tribunal de police a ainsi retenu que

A.________ avait commis des déprédations sur la voiture de D.________ ainsi que

le décrivait le chiffre 4 de l’acte d’accusation.

Le chiffre 5 de l’acte d’accusation

devait également être retenu. Il était établi à cet égard qu’entre le 21 et le

23 janvier 2020, le prévenu avait appelé son curateur une dizaine de fois par

jour soi-disant pour discuter avec le gestionnaire de son dossier de la gestion

de ses affaires financières. En réalité, ses intentions étaient différentes. Il

était énervé et avait dit des choses déplaisantes sur son curateur qu’il

voulait importuner. Le nombre des appels correspondait à une utilisation

abusive d’une installation de télécommunication.

S’agissant du chiffre 6 de l’acte

d’accusation, le Tribunal de police s’est principalement appuyé sur le

témoignage de F.________, collaborateur de D.________ qui a indiqué que le

prévenu avait dit qu’il allait tuer D.________ et sa fille D1________. Il a considéré qu’il

s’agissait de menaces graves et que le plaignant n’avait pu qu’être alarmé par

ces propos et la prévention a été retenue.

Les faits du chiffre 7 de l’acte

d’accusation, qui étaient admis, réalisait indéniablement la prévention

d’injures.

Le tribunal de première instance a

estimé qu’il était établi que c’était A.________ qui avait écrit sur une

affiche en pleine rue « le curateur voleur D.________ ». En

effet, le contexte général et les mauvaises relations entre le prévenu et le

plaignant ne laissaient guère de doute quant à l’identité de l’auteur de cette

inscription, qui, par son contenu, rappelait la teneur d’autres messages

hostiles du prévenu à l’endroit du plaignant. En agissant ainsi le prévenu

s’était incontestablement rendu coupable de diffamation au préjudice du

plaignant qui était identifiable par ses initiales et l’évocation de sa

fonction de curateur. En outre cette inscription, qui avait été apposée au vu

et su d’un nombre indéterminé de personnes, ne pouvait avoir été apposée que

pour dire du mal d’autrui.

Pour le chiffre 9 de l’acte

d’accusation, les faits étaient établis, à mesure que A.________ avait admis

être l’auteur de la lettre du 12 mai 2020 qu’il avait adressée à la direction de

la banque [1] et à toute sorte d’autres destinataires, en copie. Les termes

utilisés laissant entendre que D.________ s’était attribué des mandats contre

le gré de ses clients étaient incontestablement attentatoires à l’honneur. Par

ailleurs, le prévenu connaissait la fausseté de son propos, puisqu’il savait

que c’était l’APEA qui avait autorisé son curateur, avocat de profession, à

entreprendre toutes les démarches nécessaires envers la banque [1] pour obtenir

la restitution d’une somme de 30'000 francs qui avait été prélevée indûment sur

son compte. La prévention de calomnie était dès lors réalisée.

Enfin, le tribunal de police a retenu

les faits décrits au chiffre 10 de l’acte d’accusation, soit que le prévenu

s’en était pris une seconde fois à la voiture de son ancien curateur.

Au moment de fixer la peine, la

première juge a rappelé les règles sur la fixation de la peine en cas de

concours d’infractions. Elle a estimé que l’une des infractions les plus graves

était la menace au sens de l’article 180 CP. La culpabilité du prévenu n’était

pas négligeable. Il n’avait pas hésité à s’en prendre à son curateur en raison

d’un différend d’ordre financier, après que ce dernier avait été amené à

résilier des contrats de leasing conclus sans autorisation par le prévenu. Ce

dernier s’en était également pris à la fille de son curateur qui était mineure

et qui était étrangère aux relations qu’il entretenait avec son père. Il

ressortait des rapports médicaux versés au dossier, que le prévenu n’était pas

considéré comme « décompensé » en mars 2020, mais que tel

avait été assurément le cas entre juillet-août 2020. Le tribunal de police en

déduit que le prévenu était pleinement responsable de ses actes jusqu’à la fin

du mois de juin 2020 et qu’ensuite sa responsabilité était fortement diminuée,

puisque la Dre P.________ avait indiqué que le prévenu avait subi une

décompensation sévère. Pour les menaces, il n’y avait pas lieu de retenir une

responsabilité diminuée. Les circonstances personnelles du prévenu, qui

envisageait de s’installer en France, qui souffrait de problèmes de santé,

était à l’AI et vivait en couple avec une femme plus jeune que lui étaient

« globalement négatifs ». En définitive, pour les seules

menaces, il convenait de prononcer une peine de 30 jours-amende. Pour les

autres infractions qui entraient en concours réels, la peine a été aggravée

comme suit : 10 jours-amende pour une appropriation illégitime sans

dessein d’enrichissement illégitime (art. 137 ch. 2 CP) ; 8 jours-amende

pour les vols (art. 139 CP), après avoir retenu une responsabilité fortement

diminuée ; 10 jours-amende (2x) pour chaque dommage à la propriété (art.

144 CP) ; 10 jours-amende pour la diffamation (art. 173 CP) ; 10

jours-amende pour la calomnie (art. 174 CP) ; 10 jours-amende pour les

injures (art. 177 CP) ; 10 jours-amende pour l’utilisation abusive d’une

installation de télécommunication (art. 179septies CP) ; 10 jours-amende

pour la violation de domicile (art. 186 CP) ; 15 jours-amende pour la

violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 et 92 al. 1 LCR). Pour les

contraventions à la LCR et à la LTV, le tribunal de police a envisagé de

condamner le prévenu à une amende de 400 francs, ce qu’il n’a finalement pas

fait.

Faits

I.

A.________ forme

appel de ce jugement, en reprochant implicitement au tribunal de police la

constatation incomplète et erronée des faits, en estimant qu’il devait être

acquitté de toutes les infractions dont D.________ s’était plaint, attaquant

ainsi le jugement seulement sur certaines parties. À titre de preuve,

l’appelant sollicite l’accès à tous documents financiers le concernant et que

son ancien curateur détiendrait encore, ainsi que, dans une autre lettre

adressée ultérieurement à la Cour pénale, l’audition de l’ex-femme de D.________

et celle d’un expert en protection de l’enfant pour qu’ils puissent confirmer

ses dires, en lien avec la façon dont D.________ manipulerait l’une de ses

filles.

J.

Le 16 septembre

2022, la Cour pénale a annulé l’audience de débats d’appel prévue le 27

septembre 2022, après que Me S.________ avait indiqué, le 14 septembre 2022, qu’elle

avait répudié son mandat ; elle avait constaté que son client était

souvent absent et n’avait pu entretenir avec lui que des contacts trop succincts,

pour lui permettre de préparer convenablement la défense de l’appelant.

K.

Comme aucun des

courriers adressés par la direction de la procédure d’appel à A.________ ne semblait en mesure de

l’atteindre, une réquisition a été adressée à la police, le 3 octobre 2022, en

vue de savoir si ce dernier avait peut-être déménagé ou quitté la Suisse. Le 10

octobre 2022, la police a établi un rapport d’où il ressortait que le prévenu,

à son adresse de la Rue [bbb] à X.________, ne relevait plus son courrier et

que sa boîte aux lettres débordait. Les stores de son appartement étaient

baissés et une lettre était collée sur sa porte d’entrée. Une enquête de

voisinage, semblait indiquer que l’intéressé avait quitté la Suisse depuis un

ou deux mois, afin de se rendre en Suède ou en Belgique. En outre, cela faisait

deux mois qu’il ne payait plus son loyer. Le 18 mai 2022, la curatelle de

représentation dont il bénéficiait avait été levée. En dépit du fait que le

prévenu n’avait pas annoncé son départ au contrôle des habitants de X.________,

tout indiquait qu’il avait quitté la Suisse durablement.

L.

Comme il

apparaissait que, désormais, le prévenu n’avait plus de domicile connu en

Suisse, la direction de la procédure a informé les parties, le 21 octobre 2022,

qu’elle envisageait de classer la procédure, le prévenu devant être considéré,

dans ces conditions, comme défaillant (cf. art. 407 al. 1 let. c CPP ; D.

371). Contre toute attente, le prévenu s’est présenté devant le guichet du

greffe du Tribunal cantonal, le 26 octobre 2022, en exposant qu’il habitait

toujours à son adresse de la Rue [bbb] à X.________.

M.

Une nouvelle

audience a donc été fixée au 21 mars 2023. Après que son médecin traitant avait

établi, le 3 mars 2023, un certificat médical constatant que le prévenu ne serait

pas en état d’y comparaître, l’audience du 21 mars 2023 a été renvoyée sine

die. Estimant que la présence de A.________ serait illusoire, la direction

de la procédure s’est mise à la recherche d’un avocat d’office et a proposé

successivement deux mandataires disposés à défendre le prévenu. Ce dernier n’en

a pas voulu, invoquant entre autres, un conflit d’intérêts. Finalement, Me S.________

a accepté ce mandat. Une audience a alors été fixée, le 6 décembre 2023.

N.

a) À l’audience du 6 décembre 2023, A.________ a été interrogé.

Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et exposé en bref

qu’il confirmait ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu’il reconnaissait

ne pas avoir payé son billet de bus, le 20 juin 2019, en précisant qu’il ne

pouvait guère faire autrement avec un curateur qui ne lui donnait pas d’argent.

Il a aussi admis l’appropriation illégitime, le 3 septembre 2019, d’un seau à

champagne et d’un fer à repasser dans l’hôtel H.________. En revanche, il a

contesté, le même jour et au même lieu, les infractions routières. Il a

également reconnu les vols au centre commercial à W.________, le 27 juillet

2020. S’agissant des infractions pour lesquelles, D.________ avait déposé une

plainte contre lui, le prévenu a admis avoir proféré des injures contre lui en

février 2020, mais a contesté toutes les autres infractions.

b) Après cet acte d’instruction, la Cour pénale a ordonné

l’expertise psychiatrique du prévenu. Le 16 décembre 2024, le Prof. Dr T.________ a rendu son

rapport et a répondu aux questions de la Cour, on y reviendra plus loin dans la

mesure utile au traitement de l’appel.

O.

a) À l’audience du 3

juillet 2025, il a été renoncé, avec son accord et celui de son avocate, à

l’interrogatoire de A.________, après que l’intéressé avait indiqué que sa

situation personnelle n’avait pas changé, qu’il voyait toujours régulièrement

la Dre P.________ et qu’il allait mieux depuis qu’il n’avait plus affaire avec D.________.

b) En plaidoirie, l’avocate de

la défense a averti que, face à un tel dossier, il y aurait beaucoup à dire,

mais qu’elle avait fait le choix de s’en tenir à l’essentiel, en reprenant

chaque infraction dans l’ordre de son apparition dans l’acte d’accusation.

b.a) Interpellé le 20 juin 2019 par

des agents de sécurité en charge du contrôle des billets, le prévenu avait

refusé de se soumettre au contrôle de son titre de transport ; la police

avait été appelée, afin de l’identifier. En définitive, il est apparu que le resquilleur

n’avait pas de billet. Comme il s’agissait de contraventions, l’action pénale

était prescrite après trois ans (art. 109 CP). En 2025, la prescription était

forcément acquise, si bien que le prévenu devait être libéré de ces charges.

b.b) Les faits survenus le 3

septembre 2019 à l’Hôtel H.________ étaient admis, en ce qu’ils n’avaient pas

trait à la circulation routière. Cependant, il fallait qualifier le

comportement du prévenu : il ne s’agissait pas d’un vol, mais seulement d’une

appropriation illégitime. La violation de domicile n’était pas contestée. Le

prévenu devait être condamné en vertu des articles 137 al. 2 et 186 CP ;

cela étant, il fallait rappeler que l’appelant avait présenté des excuses

plusieurs fois.

b.c) Le même jour, il était reproché

au prévenu une perte de maîtrise, une violation des devoirs en cas d’accident

et une soustraction aux contrôles d’usage au sens des articles 31 al. 1, 51 al.

3, 55 al. 3, 90 al. 1, 91a et 92 al. 1 LCR. Si A.________ avait admis qu’il s’était mal comporté dans les locaux de

l’hôtel, il n’en demeure pas moins qu’il avait toujours fermement contesté toute

infraction à la loi sur la circulation routière. Il avait d’abord quitté le

restaurant de l’hôtel avec une connaissance, soit M.________ qui avait confirmé

qu’ensemble, ils étaient allés tranquillement à leurs voitures. Ayant oublié

quelque chose, le prévenu était revenu sur le parking de l’hôtel. Au moment de

repartir, il n’y avait personne d’autre que J.________, qui venait d’avoir une

altercation avec lui et qui avait placé sa voiture de manière à entraver

partiellement la sortie du parking. Cette personne n’était donc pas impartiale et

ses déclarations ne pouvaient pas sans autre primer sur celles de A.________

qui bénéficiait de la présomption d’innocence. La lecture du dossier constitué auprès

de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) avait

permis de mettre en évidence un document troublant, dont l’examen ne pouvait

que conduire à accroître encore le doute qui entourait déjà naturellement cette

affaire. On y apprenait précisément que, le 18 octobre 2019, Me D.________,

qui, à cette période, était encore le curateur du prévenu, avait écrit au

président de l’APEA, en l’informant des frasques de la personne concernée à

l’hôtel H.________, le 3 septembre 2019. En particulier, il avait appris que la

police avait dû intervenir, après que l’intéressé avait commis un délit de

fuite au volant non pas d’une Mini Cooper, comme cela figurait dans le rapport

de police et ce dont il n’y avait pas lieu de douter, mais – du moins le

croyait-il à ce moment-là – d’une Porsche, véhicule qui avait été rendu après

l’annulation du contrat de leasing avec un dégât sur le pare-chocs arrière

gauche, ce dont Me D.________ avait déduit un peu vite qu’il s’agissait forcément

de la voiture utilisée par le prévenu le 3 septembre 2019, mais ce qui n’était

pas exact. Pour la défense, il y avait, dans l’esprit du curateur, une erreur

sur l’automobile conduite par le prévenu. Cette confusion n’était pas anodine,

elle révélait qu’en réalité, seule la Porsche avait été endommagée. On devait

en déduire que la voiture conduite par le prévenu à l’Hôtel H.________, le 3

septembre 2019, ne présentait quant à elle aucun dégât. Cette découverte prouvait

que l’appelant n’avait commis aucune perte de maîtrise et donc aucun accident. D’ailleurs,

J.________, qui accusait le prévenu, avait augmenté le doute, en soutenant que l’auteur

s’était enfui en heurtant la barrière avec l’avant droit de son véhicule. La

témoin K.________ ne contredisait pas le prévenu. M.________ a aussi souligné

le fait qu’il n’avait pas vu le prévenu heurter une barrière avec sa voiture. Aucune

certitude n’était possible dans cette affaire ; seul l’acquittement

pouvait être prononcé.

b.d) A.________ était accusé de dommages à la propriété, après que son

curateur de l’époque avait, le 9 janvier 2020, retrouvé sa voiture rayée

intentionnellement par un inconnu. Le montant du dommage était de 2'819.33

francs. L’appelant avait toujours contesté les faits. Il admettait s’être

montré grossier et injurieux, mais l’expression de son hostilité n’était pas

allée au-delà. Cela étant, la prévention ne reposait que sur la parole de D.________,

sans aucune autre preuve. Le 9 janvier 2020, l’accusé était à V.________/VS, ce

qui ressortait des relevés bancaires versés au dossier de l’APEA. Si l’appelant

était en Valais au moment des faits, il ne pouvait en tout cas pas être

l’auteur des déprédations sur la voiture du plaignant.

b.e) Entre le 21 et le 23 janvier

2020, le prévenu était accusé d’avoir utilisé de façon abusive une installation

de télécommunication par méchanceté et espièglerie, en appelant D.________ à

une soixantaine de reprises, tout en tenant des propos incohérents. Le dossier

ne montrait pas clairement les intentions du prévenu. En particulier, il

n’était pas prouvé qu’il avait agi par méchanceté. Avant tout, il y avait un

différend au sujet de la somme d’argent laissée à la libre disposition de

l’appelant par son curateur et un fort sentiment d’injustice ressenti par la

personne concernée. À cet égard, il apparaissait que 50 francs par semaine représentaient

bien peu de choses.

b.f) Les mêmes jours, le prévenu

aurait proféré des menaces de mort contre son curateur et la fille de ce

dernier. On ne savait pas exactement quand les faits litigieux avaient été

commis. L’enregistrement qui avait été réalisé à son insu par son curateur et

qui avait été versé au dossier comme preuve n’était pas licite. D’ailleurs, à

l’écouter, on entendait le collaborateur de Me D.________ provoquer son

interlocuteur et se moquer de lui. En 2020, le prévenu rencontrait des

difficultés à gérer ses émotions, de sorte qu’il n’avait pas réellement

l’intention d’alarmer ou de susciter la frayeur du plaignant ; à tout le

moins, le doute était permis s’agissant d’une éventuelle intention de l’auteur.

Me D.________ n’avait pas été effrayé par les propos du prévenu, si bien

que, quoi qu’il en soit, l’infraction de menaces ne pourrait être retenue que

sous l’angle d’une tentative. Après l’épisode des prétendues menaces, le

curateur n’avait du reste pas changé de méthode et continué à priver d’argent

de poche son pupille, ce qui montrait bien qu’en réalité, il n’avait cure de ce

qu’exprimait le prévenu. Le rapprochement des déclarations de F.________ avec

le contenu de la plainte de Me D.________ était troublant, chacun soutenant

apparemment que les menaces proférées contre la fille du plaignant lui avaient

été communiquées directement, une fois sur le téléphone de l’étude et une autre

fois sur le téléphone portable du plaignant, ce qui était contradictoire. Il

subsistait un doute au sujet de la réalité des menaces visant D1________ : il était tout à fait

envisageable qu’elles n’aient jamais existé ailleurs que dans l’esprit du

plaignant qui avait très bien pu s’arranger avec son ancien employé, en vue de présenter

une version commune pour les besoins de la cause et de nuire au prévenu. Cette

prévention devait être abandonnée ; à titre subsidiaire, seule une

tentative de menaces contre Me D.________ pouvait éventuellement se concevoir.

b.g) L’appelant a admis qu’entre le

19 et le 21 février 2020, il avait injurié son curateur. À cette période, le

prévenu traversait une passe difficile ; son état psychique était instable

et les propos tenus étaient typiquement ceux en lien avec une phase maniaque.

La question de la responsabilité pénale du prévenu se posait donc.

b.h) Le 5 mai 2020, ou peut-être déjà

quelques jours avant, un inconnu avait écrit sur un panneau qui se trouvait sur

la voie publique ceci : « Le curateur voleur D.________ ».

D.________ était convaincu que le prévenu en était l’auteur. Il n’y avait

pourtant aucune preuve matérielle à l’appui de ses soupçons, si bien que

c’était avec légèreté que la première juge avait retenu cette infraction. L’APEA

n’avait pas surveillé d’assez près le curateur D.________ qui avait privé la

personne concernée d’argent de poche, prélevé des honoraires à un tarif

exorbitant, avant même que sa rémunération ne soit arrêtée dans une décision.

b.i) Après avoir écrit à la banque [1]

que Me D.________, en tant qu’avocat, ne le représentait pas et que ce dernier

s’était octroyé contre son gré le mandat de le défendre, en sous-entendant que

cet homme de loi avait coutume d’agir ainsi, le prévenu a été accusé de

calomnie, voire de diffamation. La consultation du dossier APEA montrait que Me

D.________ profitait de sa fonction de curateur pour s’arroger des mandats de

représentation en justice. Comme curateur, il ne se limitait pas à gérer les

affaires courantes de la personne concernée, mais également de la représenter

dans des procès qu’il eût été de bon ton de confier à un mandataire externe.

D’ailleurs, s’agissant du litige qui opposait le prévenu à la banque [1], le

dossier de l’APEA montrait qu’une autre mandataire voulait défendre le prévenu,

à la place de son curateur. D’une façon discutable, Me D.________ lui avait

refusé la consultation du dossier, en se réfugiant derrière la prétendue

incapacité civile de son pupille à conclure un mandat avec un tiers, alors que

cela était, dans ce contexte, hors de propos. Pour A.________, les choses n’étaient pas claires.

Il subsistait un doute sérieux et irréductible sur le fait que, dans son esprit,

l’accusé savait parfaitement que ce qu’il avait écrit à la direction de la banque

[1] était mensonger. Il semblait plutôt qu’il était sincèrement convaincu de la

véracité de ce qu’il avait avancé.

b.j) Le 2 juin 2020, Me D.________ a

de nouveau découvert des dégâts sur sa voiture qu’il avait garée sur une place

de stationnement, près de son étude ; le dommage était indéterminé. On

était à nouveau dans une situation où, en l’absence de preuve matérielle, on en

était réduit à considérer la parole de l’un et celle de l’autre. La première

juge avait estimé que le prévenu était l’auteur de ces déprédations, après

avoir relevé que par le passé le prévenu s’en était déjà pris à la voiture du

curateur ; ce raisonnement était insuffisant. De toute façon, le dommage

n’avait pas été estimé, ce qui faisait que les conclusions civiles devaient

être rejetées.

b.k) Les vols à l’étalage commis le

27 juillet 2020, l’avaient été à une époque pendant laquelle l’appelant était

pénalement irresponsable, selon l’expertise.

b.l) En définitive, le plaignant ne

pouvait être condamné que pour une appropriation illégitime de peu de gravité

et une violation de domicile, éventuellement une tentative de menaces, des

injures, pour autant que le prévenu ne soit pas déclaré irresponsable et des

vols commis à l’étalage dans un supermarché dans un état d’irresponsabilité

pénale avérée.

b.m) Au moment de fixer la peine, il

fallait prendre en compte l’expertise du Prof. Dr T.________ qui était

entièrement convaincante. La direction de la procédure avait eu raison de

s’adresser à un intervenant qui se trouvait en dehors du contexte neuchâtelois.

Le Prof. Dr T.________ avait relevé les comportements abusifs du curateur qui

exerçait sur la personne concernée une relation d’ascendance, qui s’offrait des

voyages au frais de la princesse et qui, d’une manière perfide, intervenait

régulièrement auprès de l’APEA, en vue de faire interner A.________, quand il était mécontent de lui.

Dans ces circonstances, l’expert avait montré que, plus le curateur se montrait

invasif, plus le prévenu dysfonctionnait. On n’avait jamais vu un curateur s’y

prendre à la façon de Me D.________ qui allait jusqu’à surveiller la prise

des médicaments. Le prévenu s’était plaint plusieurs fois à l’APEA, mais il

n’était pas pris au sérieux. Quels étaient les moyens de défense à disposition

de l’appelant pour se faire entendre ? Cette situation avait fini par

déclencher chez la personne concernée une phase maniaque. Le risque de récidive

n’était pas négligeable, mais il allait en s’amenuisant. S’agissant des faits de

juillet 2020, il devait être exempté de toute peine. Pour le reste, le prévenu

avait signalé ses difficultés avec le prévenu déjà en 2015, mais il avait fallu

cinq ans pour que l’on daigne l’entendre. Pendant ce temps, il avait payé son

curateur avec ses propres deniers, alors même que celui qui était censé le

protéger utilisait le levier de l’argent, afin d’exercer sur lui un pouvoir et

une domination malsaine. La gestion de cette curatelle avait ainsi clairement

dépassé les limites de ce qui était acceptable. Durant ces années, la maladie

du prévenu avait augmenté, alors même que sa responsabilité pénale

s’amenuisait. En définitive, seule une peine pécuniaire symbolique pouvait encore

être prononcée. Les conclusions civiles du curateur devaient être rejetées. Il

avait encaissé des honoraires indus, en facturant à son pupille des démarches

en lien avec la présente procédure pénale qui ne poursuivait que son propre

intérêt, comme le temps pris pour se rendre à la police et déposer une plainte

pénale contre son pupille. Enfin, les mesures d’éloignement, qui n’avaient plus

lieu d’être, devaient être levées.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le

jugement de première instance a été adressé aux parties, par poste en

recommandé, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. par analogie, Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad. art. 399, avec des

références de la jurisprudence).

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un pouvoir d’examen sur les

points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction

d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

a) Même représenté

par une mandataire professionnelle, A.________ n’a jamais reproché au tribunal

de police d’avoir engagé à tort la procédure par défaut, contrairement à ce que

prévoit l’article 366 al. 1 CPP et alors que les conditions de l’alinéa 3 de

cette même disposition n’étaient pas forcément remplies.

b) Selon l'article 366 CPP, si le prévenu, dûment

cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de

nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille

les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu

ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent

être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure

(al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux

débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats,

le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure

par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes (al. 4) : a. le

prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui

lui sont reprochés; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en

son absence.

c) À cet égard, la jurisprudence

rappelle (RJN 2013, p. 351s) que l'absence du prévenu aux débats peut résulter

de multiples causes. Entre autres motifs qui n'ont rien à voir avec une volonté

délibérée de ne pas suivre à la procédure, il y a la maladie, l'absence à

l'étranger ou encore le défaut d'organisation (oubli, imprévoyance). L'article

366.

al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce

stade de la procédure et ce n'est qu'au moment où il y aura lieu de se pencher

sur une demande de nouveau jugement au sens de l'article 368 al. 2 et 3 CPP que

le tribunal examinera si l'absence est excusable (Pitteloud, Code de

procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1064).

Aux termes de l'article 366 al. 2 et 4 CPP, ce n'est qu'à l'issue de la seconde

tentative de tenir les débats que la procédure contumaciale sera formellement

engagée si le prévenu fait derechef défaut, que ce soit parce qu'il refuse de

s'y présenter ou parce que la direction de la procédure n'a pas été en mesure

de l'y (faire) amener. Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'importance

attachée à la présence du prévenu à « ses » débats impose en

tout état de cause au tribunal d'entreprendre « toutes les démarches

que l'on peut raisonnablement exiger de lui aux fins de s'assurer de la

présence du prévenu ». Par conséquent, après un premier défaut non

excusé qui permet de conclure que le prévenu risque fort de ne pas se présenter

à la seconde audience, la direction de la procédure prendra ses dispositions

pour s'assurer de sa présence, autant que faire se peut, et cela passera le

plus souvent par une délégation à la police d'exécuter un mandat d'amener. En

cas de nouvelle absence, le tribunal est habilité à engager la procédure par

défaut, mais n'y est point obligé (art. 366 al. 2 CPP, 2ème phrase).

Il dispose en effet d'une marge de manœuvre, jusqu'à l'issue des plaidoiries

(art. 367 al. 3 CPP). Il peut suspendre la procédure en attendant que le

prévenu soit appréhendé, ce qui pourrait intervenir sur la base du mandat

d'amener et qu'il y aura lieu de délivrer afin que le prévenu fasse

effectivement l'objet de recherches RIPOL. Le cas particulier de l'article 366

al. 3 CPP constitue une exception à l'obligation d'aménager de nouveaux débats

en cas d'absence non excusée du prévenu à la première audience. Sachant que

l'on ne peut obliger un prévenu à prendre part aux débats s'il le refuse en

connaissance de cause, il est vain – et contraire à l'économie de procédure –

de vouloir à tout prix procéder dans le respect des formes si l'on sait

d'avance que cela n'apportera rien. Partant, si le prévenu manifeste sans

ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat de comparution, ce qui

constitue une absence à l'évidence fautive, la procédure contre les absents

pourra être engagée à la suite du constat du premier défaut. À titre d'exemple

d'une attitude permettant d'introduire directement la procédure par défaut, le

législateur mentionne le cas du prévenu placé en détention provisoire qui

déclare expressément qu'il refuse d'être amené aux débats (Pitteloud,

op. cit., n. 1065-1067 et réf. cit.).

d) En l’occurrence, A.________ a

téléphoné le 22 octobre 2021, soit quelques jours avant l’audience de jugement,

au greffe du tribunal de police pour annoncer qu’il ne viendrait pas à

l’audience du 27 octobre 2021, en indiquant que « l’affaire D.________ »

ne le concernait pas. Il a ajouté qu’il n’avait pas été cité à comparaître à la

bonne adresse, soutenant qu’il viendrait s’il recevait une convocation à son

nouveau domicile français et ajoutant qu’il n’avait pas terminé les démarches

en vue de son changement d’adresse ; à X.________, des fonctionnaires lui réclamaient

encore des papiers pour finaliser l’opération.

e) Il est en réalité assez douteux

que le prévenu ait déménagé en France, puisque la consultation de la base de

données des personnes domiciliées dans le canton indique toujours que le

prévenu est domicilié à la rue [bbb] à X.________, soit à l’adresse à laquelle

la convocation pour l’audience de jugement devant le tribunal de police lui avait

été envoyée. Si le prévenu avait quitté la commune, sans faire les démarches

pour annoncer son départ, il figurerait dans ce registre la mention « parti

sans laisser d’adresse ». Par ailleurs, durant la procédure

d’appel, les 11 janvier et 11 juillet 2022, il a écrit à la Cour pénale deux

lettres avec l’indication de l’adresse de son domicile à la rue [bbb] à X.________.

C’est du reste toujours à cette adresse que la Cour pénale a écrit au prévenu. Il

s’ensuit que le prévenu n’a certainement pas quitté le canton de Neuchâtel pour

s’installer en France et qu’il ne s’agissait là en réalité que d’un prétexte

pour ne pas participer aux débats.

Il faut rappeler que l’application de

l’article 366 al. 3 CPP doit, comme déjà dit, rester du ressort de l’exception,

le principe étant le renvoi des débats en cas d’absence, et faute d’une volonté

claire de ne pas comparaître, l’absence fautive permettant l’ouverture de la procédure

par défaut immédiate, selon ce que prévoit l’article 366 al. 3 CPP, ne peut en

principe pas être retenue. En l’occurrence, par son comportement, l’appelant a

clairement manifesté son intention de ne pas comparaître, en se réfugiant

derrière de vains prétextes. Cependant, la première juge, le 27 octobre 2021 en

constatant l’absence du prévenu, ne disposait pas des éléments factuels qui lui

auraient permis de s’apercevoir de la supercherie, si bien qu’il aurait été

préférable qu’elle renvoie les débats et cite le prévenu ultérieurement à la

nouvelle adresse annoncée par lui. Dans le cas d’espèce, l’avocate de la

défense ne s’est pas plainte de cela, si bien qu’il n’est pas choquant de

retenir, après coup et en pleine connaissance de cause, que l’absence du

prévenu lors des débats de première instance était fautive et que l’ouverture

immédiate de la procédure par défaut, selon ce que prévoit l’article 366 al. 3

CPP, s’était avérée finalement bien fondée. Il n’y a donc pas lieu à renvoyer

l’affaire à la première juge en raison d’un vice de procédure important (art.

409.

CPP a contrario).

4.

a) À l’appui de sa

déclaration d’appel, A.________ requiert de Me D.________ la mise à

disposition de tous documents financiers qui pourraient le concerner pour être

en mesure de prouver qu’il n’était « pas là » et, partant,

qu’il n’était pas l’auteur des infractions contre son ancien curateur. Dans ses

lettres des 11 janvier et 2 mars 2022 à la Cour pénale, il a renouvelé cette

offre de preuve, en ajoutant que ces relevés bancaires permettraient de prouver

que son curateur aurait menti. Il a demandé l’audition de l’ex-femme de D.________

et celle d’un expert en protection de l’enfant pour qu’ils puissent confirmer

ses dires, en lien avec la façon dont Me D.________ manipulerait l’une de ses

filles. Le 11 juillet 2022, dans une nouvelle missive, il a expliqué à la Cour

pénale que Me D.________ aurait encore en sa possession des données bancaires

le concernant et qu’il refuserait de les lui restituer ; ces documents,

qui contiennent des dates, seraient la preuve de son innocence, soit qu’il

était absent au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés. Une

géolocalisation de son téléphone permettrait également de l’innocenter.

b) L’appel

doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction de seconde instance.

Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à

critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats

et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le

dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne

s’impose toutefois pas. L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée

par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se

fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure

préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de

problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2).

L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce

sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande

d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des

preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà

suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le pouvoir des autorités

pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 cons.

3.3

et 136 I 229 cons. 5.3).

c) La Cour pénale ne voit

pas en quoi la production de documents bancaires que Me D.________ détiendrait

encore représenterait une preuve utile à la défense de l’appelant. En premier

lieu, il est douteux que Me D.________ détienne encore des éléments du dossier

du prévenu après le changement de curateur intervenu le 10 juin 2020. Même en

supposant que Me D.________ ait toujours en sa possession des documents

bancaires se rapportant au prévenu, la Cour pénale ne discerne pas les raisons

qui empêcheraient A.________ d’obtenir directement (la curatelle confiée à E.________

a été relevée, le 18 mai 2022) auprès des banques ses propres relevés de

comptes. Cela dit, comme on le verra ci-après, ces éléments de preuve ne sont

de toute manière pas utiles. Il n’y a dès lors aucune raison de requérir ces

documents auprès de Me D.________.

Il n’est pas non plus

envisageable d’ordonner une « géolocalisation » du téléphone

du prévenu. La localisation d’un téléphone au moyen de données récoltées

rétroactivement auprès des opérateurs téléphoniques, en analysant quelles

antennes un appareil a déclenchées et en procédant ensuite à des

triangulations, ne peut pas être ordonnée au-delà de six mois après le moment

critique (Métille, in : CR CPP, 2e éd., n. 37 ad art.

273). La demande de preuve formulée en juillet 2022 est ainsi manifestement

tardive. L’utilisation d’un système de type ISMI-CATCHER (art. 269bis CPP)

n’est pas envisageable non plus car elle aurait supposé une surveillance du

prévenu en temps réel (Métille, op.cit., n. 22 ad art. 281).

Plus particulièrement,

s’agissant des chiffres 5 à 7 de l’acte d’accusation, qui remontent à une

période allant du 21 au 23 janvier 2020 quand A.________ a téléphoné à l’étude

de son curateur plusieurs fois par jours et qu’il a été accusé d’avoir proféré

des menaces, il ressort du dossier que A.________ ne conteste pas avoir été

l’auteur de ces appels téléphoniques, il nie seulement avoir proféré des

menaces et avoir utilisé abusivement une installation de communication. Dans

ces conditions l’édition de décomptes bancaires n’aurait aucun sens.

Pour ce qui est du

chiffre 8 de l’acte d’accusation, le prévenu conteste avoir été l’auteur d’une

inscription sur une affiche se trouvant sur la voie publique. Le plaignant a

remarqué pour la première fois le graffiti, le 5 mai 2020 au matin vers 7h45, mais

il n’a pas vu l’auteur de ce graffiti à l’œuvre. Il n’est dès lors pas possible

de déterminer le jour et l’heure de cette écriture. L’édition de relevés

bancaires ne serait donc pas utile à l’intéressé qui souhaite établir qu’il

n’était pas l’auteur de cette infraction.

Le même raisonnement

s’impose pour les chiffres 4 et 10 de l’acte d’accusation. Même à retenir que

les déprédations sur la voiture de D.________ datent vraiment des 9 janvier et

2.

juin 2020, elles remontent à des heures indéterminées. Quoi qu’il en soit, le

plaignant a constaté les dégâts, quand il a repris sa voiture, soit

potentiellement plusieurs heures après l’avoir parquée. Dans ces conditions,

même à supposer que A.________ puisse établir que des payements ont été

effectués les 9 janvier et 2 juin 2020 depuis l’étranger – soit

vraisemblablement depuis la France voisine – avec sa carte bancaire, ce

renseignement serait de toute façon impropre à exclure sa présence, le même

jour, à X.________, la carte pouvant très bien avoir été mise à disposition

d’un tiers ou le prévenu avoir fait des allers et retours.

Enfin, s’agissant du

chiffre 9 – la lettre écrite à la direction de la banque [1] –, le prévenu ne

conteste pas avoir été l’auteur de cette missive, si bien que l’édition de

relevés bancaires n’aurait pas d’intérêt. Il en va de même des injures décrites

au chiffre 7 de l’acte d’accusation. Cette offre de preuve doit donc être

rejetée.

d)

Enfin, la requête de preuve de A.________, visant à faire entendre l’ex-épouse

de D.________ et un expert en protection de l’enfant afin d’établir que D.________

aurait manipulé sa fille, doit également être écartée. En premier lieu, il faut

relever que le tribunal de police ne s’est pas fondé sur les déclarations de la

jeune fille pour retenir l’infraction décrite au chiffre 6 de l’acte

d’accusation, mais principalement sur le témoignage de F.________. Certes, le

21.

juillet 2021, D1________, née en 2005 et

alors âgée de quinze ans, a écrit au tribunal de police pour signifier qu’elle

ne souhaitait pas être présente au tribunal, mais cela peut tout à fait se

comprendre. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais eu le pied cassé,

contrairement à ce qu’avait soutenu A.________. Sur ce dernier point, c’est

certainement D.________ qui lui a rapporté les propos du prévenu, mais cela ne

signifie pas encore qu’elle aurait accepté de signer une lettre écrite par son

père, sans en avoir approuvé le contenu. Au contraire, on peut en principe

considérer qu’une adolescente, ayant l’âge de quinze ans, dispose en principe

d’un esprit critique suffisamment affirmé envers ses parents, pour que ceux-ci

ne puissent plus l’influencer (cf. Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6e éd., n. 970, et la note n. 2213 et les réf. cit.). Il

n’y a dès lors pas de raison de donner suite à ces offres de preuves.

5.

a) En vertu de

l’article 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonnent l’expertise s’il

existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

b) L’autorité doit ordonner

une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant

à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances

du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire qu’elle se trouve

en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité

pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du TF du 12.02.2018

[6B_987/2017] cons. 1.1 ; et les réf. cit.). La ratio legis

veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le

domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce

en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles

circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices une

contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le

comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital

psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une

attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la

possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif

particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit et d’un retard

mental (ATF 116 IV 273 cons. 4 a ; arrêt du 20.07.2010 [6B_341/2010] cons.

3.3.1

et l’arrêt du TF du 04.08.2020 [1B_213/2020] cons. 3.1 et les arrêts cités) ou encore lorsque la personnalité

de l’intéressé se distingue notablement de celle de délinquants comparables

(ATF 116 IV 273 cons. 4). Le Tribunal fédéral n’exige pas que les doutes soient

sérieux au point de ne pas pouvoir être écartés (ATF 98 IV 156 cons. 1) ;

il est au contraire possible qu’ils ne soient que minimes (Dupuis, Moreillon

et al., PC CP, 2e éd., n. 5 ad art. 20 CP).

c) En

l’occurrence, le dossier contient de nombreux indices sérieux propres à faire

douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits.

Les infractions commises le 3 septembre 2019 à l’Hôtel H.________ sont non

seulement rocambolesques, mais aussi assez déconcertantes. On discerne mal quel

intérêt pouvait avoir le prévenu à s’introduire dans la zone privative de

l’hôtel pour s’emparer d’un seau à champagne et d’un fer à repasser, puis de

jeter ces objets dans les roseaux après avoir croisé un employé et de s’enfuir

une première fois avec sa voiture, pour revenir quelques instants après. À cela

s’ajoute qu’il ressort du dossier que le prévenu est atteint de trouble

bipolaire et qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des

décompensations psychiques en lien avec sa maladie. Selon un rapport médical de

la Dre P.________ – la médecin psychiatre qui s’occupe du prévenu – daté du 2

mars 2021, durant la période 2019-2020, l’état psychique du prévenu a été

instable, il a été irrégulier à ses rendez-vous entre avril et juillet 2019 et

a été hospitalisé pour une décompensation psychique sévère en juillet et août

2020.

L’examen de l’acte d’accusation montre que le prévenu a commis de

multiples infractions entre le 20 juin 2019 et la fin du mois de juillet 2020.

Si l’on rapporte la chronologie de ces infractions avec les constatations

médicales de la Dre P.________, on ne peut qu’éprouver de sérieux doutes,

s’agissant de la responsabilité pénale du prévenu dont les passages à l’acte

semblent être liés à sa maladie.

d) Le 5 mars 2020, le Dr U.________,

alors médecin psychiatre « Directeur Médical » du Centre

neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), écrivait à Me D.________,

qui se plaignait de déprédations sur sa voiture en janvier 2020 dont il

soupçonnait son pupille A.________ d’être l’auteur, que les médecins du CNP

étaient bien conscients des difficultés « cliniques et administratives »

inhérentes au suivi de la personne concernée dont ils déploraient les

comportements inadéquats à l’encontre de son curateur. « Comme indiqué

à maintes reprises, nous considérons A.________ responsable de ses actes.

Nous vous encourageons à porter plainte contre lui, si vous l’estimez

nécessaire. Il nous semble, dans ce sens, que le fait qu’il ait été évalué et

considéré comme non décompensé par nos services, devrait renforcer le sens de

cette démarche et éviter qu’il puisse être déclaré irresponsable (comme cela

a été le cas dans le passé), favorisant un sentiment d’impunité délétère de (sic)

tout point de vue.

»

e) Cette lettre à la partie

plaignante était susceptible de laisser paraître le fait que les médecins du

CNP avaient d’ores et déjà une idée préconçue au sujet de la capacité

délictuelle du prévenu qu’ils étaient d’emblée enclins à considérer responsable

de ses actes, de peur que sinon le constat d’une éventuelle irresponsabilité ne

favorise chez l’intéressé un désagréable sentiment d’impunité. Pour la Cour

pénale, l’avis exprimé par l’un des médecins chefs du CNP, service qui

représente le principal prestataire de services en matière d'expertise

psychiatrique dans le canton de Neuchâtel, était propre à éveiller dans

l’esprit du prévenu le soupçon d’une absence d’indépendance et d’impartialité

des médecins psychiatres neuchâtelois et la nécessité de confier le mandat de

l’expertise du prévenu à un professionnel qui exercerait en dehors des

frontières du canton. C’est pour cette raison que l’expertise de A.________ a

été confiée au Prof. Dr T.________.

f) Le Prof. Dr T.________ a retenu un

trouble affectif bipolaire et un trouble mixte de la personnalité à traits

narcissiques et dyssociaux. La responsabilité pénale du prévenu était nulle, en

raison de ses troubles, le 27 juillet 2020, quand il a commis des vols au

Centre commercial de W.________, alors qu’il se trouvait en plein épisode de

décompensation maniaque. En revanche, pour les autres faits qui lui sont

reprochés, sa responsabilité pénale était conservée, ses pathologies ne

justifiant qu’une diminution légère de sa responsabilité. Le risque de récidive

était marqué et un suivi ambulatoire (art. 63 CP) – la gravité des faits et

l’état de santé du prévenu ne réalisant pas les prérequis d’une mesure de

traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP – n’était guère indiqué

dans le cas d’un prévenu qui était déjà suivi régulièrement par une psychiatre

avec laquelle il avait noué une bonne alliance thérapeutique, sur une base volontaire ;

on pouvait craindre dans une telle situation, qu’une injonction thérapeutique

fondée sur une décision de justice se révèle contre-productive, parce que

perçue par l’intéressé comme une manifestation hostile émanant d’une figure

d’autorité malveillante et que cela compromette finalement le traitement en

cours.

6.

Au stade de l’appel,

le prévenu ne conteste plus les faits décrits aux chiffres 1, 2, 7 et 11 de

l’acte d’accusation ; il n’y a donc plus lieu d’y revenir, étant précisé que,

s’agissant de sa culpabilité, le prévenu invoque la prescription du chiffre 1

de l’acte d’accusation et son irresponsabilité pénale, s’agissant des

préventions 7 et 11 de l’acte d’accusation. En revanche, il conteste les

préventions n. 3 à 6 et 8 à 10. Il convient donc d’examiner les faits qui lui

sont reprochés et encore litigieux.

7.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.

féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens

large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au

fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du

jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence

signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures

(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le

prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la

présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge

a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la

victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation

globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les

apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en

l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime

s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans

lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge

et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne

doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du

TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation

libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante

accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF

du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons.

2.3

; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt

du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle

exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

8.

S’agissant des faits

incriminés qui demeurent litigieux, la Cour pénale retient les éléments

suivants :

Collision entre une Mini et une

barrière, près de l’Hôtel H.________

a.a) Il est établi au dossier (vidéo

surveillance, témoignage de J.________, aveux partiels du prévenu, etc.) que,

le 3 septembre 2019, A.________ s’est rendu au volant de sa voiture Mini One de

couleur noire immatriculée NE [111], dans le parking de l’hôtel H.________ où il

a stationné son véhicule. Après qu’il était entré dans la partie privative de

cet établissement où il s’était approprié illégitimement (art. 137 al. 2 CP) des

choses mobilières représentant assez peu d’intérêt et avoir abandonné ces

objets à la suite de l’intervention d’un employé de l’hôtel – J.________ – qui

l’avait interpellé, il est retourné à sa voiture ; le prévenu a quitté les

lieux une première fois, avant de revenir sur le parking, d’y garer sa voiture

et de s’affairer sur une pelouse où il pensait avoir égaré quelque chose.

a.b) Ayant retrouvé par terre son

téléphone portable, le prévenu a repris sa voiture. Dans l’intervalle, J.________,

qui avait fait appel à la police, avait déplacé son propre véhicule, afin de le

positionner en travers de la sortie du parking, de manière à éviter que le

prévenu s’en aille, comme il était parvenu à le faire quelques minutes

auparavant.

a.c) Selon le témoin J.________, A.________,

avec son automobile, a emprunté la sortie. Il a remarqué la voiture en travers

de son chemin. Comme, le prévenu n’envisageait pas d’être entravé dans sa

liberté de mouvement, il a accéléré et fait mine de percuter l’automobile du

témoin qui a dû effectuer une manœuvre d’évitement. Au moment de forcer le

passage, le prévenu a heurté une barrière en bois avec le côté droit de sa

voiture ; il a ensuite quitté les lieux sans se soucier des dégâts. Le

schéma de la police laisse supposer que le choc serait intervenu plutôt avec

l’avant droit de la voiture du prévenu, mais le témoin ne l’a pas dit

expressément.

a.d) Même si A.________ nie les

faits, la Cour pénale ne voit aucune raison de s’écarter des déclarations du

témoin J.________, dont les propos se sont révélés conformes à des éléments

matériels du dossier (le prévenu a reconnu qu’il s’était emparé d’un seau à

champagne et d’un fer à repasser, comme l’avait dit le témoin ; les vidéos

de surveillance montrent le prévenu en train de se promener dans la partie

privative de l’hôtel ; A.________ a admis qu’il était revenu après être

parti une première fois, afin de chercher son téléphone qu’il avait égaré sur

le parking, version qui correspond à ce que le témoin a expliqué) mesurés et

dépourvus de toute animosité envers le prévenu dont il s’est limité à décrire

les agissements, d’une façon circonstanciée. À cela s’ajoute que le témoin L.________,

qui n’avait pas vu le prévenu s’enfuir en voiture, a constaté, le soir, que la

barrière était brisée à un endroit qu’il savait être intact encore le jour

même. Il avait appris de J.________ qu’elle avait été cassée à la suite du

départ du prévenu ; il ne savait pas pourquoi « j.________ »

aurait pu mentir à ce sujet.

a.e) Pour l’avocate de la défense, les

circonstances de cette affaire étaient de toute manière peu claires. Depuis le

18.

octobre 2019, quand Me D.________, qui était encore le curateur du prévenu,

avait écrit au président de l’APEA, en lui annonçant que la personne concernée avait

commis un délit de fuite à l’Hôtel H.________ au volant d’une Porsche dont le

pare-chocs arrière gauche aurait été abîmé dans l’aventure, il fallait bien

admettre que l’on était confronté à un véritable imbroglio. Le dossier ne contenait

aucune preuve que le prévenu a endommagé sa Mini Cooper, comme J.________

l’avait dit, si bien qu’il subsistait un doute sur le fait que le prévenu avait

perdu ou non la maîtrise de son véhicule et endommagé une barrière.

a.f) Cette argumentation

ne peut pas être suivie. J.________ n’a jamais affirmé que le prévenu avait

endommagé sa voiture en prenant la fuite, mais seulement qu’il avait « percuté »

une barrière en bois qui se trouvait à sa droite, vers la sortie du parking de

l’hôtel. Même si le dossier ne contient aucune photographie de la barrière –

était-ce une fragile palissade ou une structure plus conséquente ? – qui a

été endommagée et que l’on ne peut pas savoir si et dans quelle mesure la Mini

Cooper a été abîmée, on sait toutefois qu’une barrière en bois a été cassée le

soir du 3 septembre 2019, près du parking de l’Hôtel H.________ (cf. les

déclarations de L.________, serveur à l’Hôtel H.________, qui a vu, après le

départ du prévenu, la barrière cassée, lequel n’avait aucun conflit avec l’accusé

et dont il n’y a pas de raison de douter de la parole). Il est également

certain que A.________, le soir des faits, ne circulait pas au volant de sa

Porsche – même si le prévenu exhibait une clé de Porsche pour faire genre –,

puisque les témoins J.________ et M.________ a toujours parlé d’une Mini Cooper.

Il s’ensuit que c’est apparemment Me D.________ qui s’est trompé quand il

a informé le président de l’APEA que son pupille avait commis un délit de fuite

au volant de sa Porsche qu’il savait avoir été récemment endommagée. Il n’en

demeure pas moins que, pour la Cour pénale, il est démontré que le prévenu

était venu en voiture à l’Hôtel H.________ et que ce véhicule était sa Mini

Cooper (sinon on ne verrait pas qu’elle eût été l’intention du témoin J.________

de prétendre faussement que le prévenu était venu en Mini Cooper, alors qu’il eût

su pertinemment qu’il serait venu en Porsche ; cf. aussi les déclarations

de M.________ qui vont dans le même sens).

a.g) En

revanche, les explications de M.________ ne sont pas pertinentes en ce qu’elles

se rapportent à la manœuvre effectuée par le prévenu au moment de quitter le

parking, puisque l’homme décrit uniquement le premier départ du prévenu et non

du second qui est pourtant le seul litigieux. Les déclarations de K.________,

qui n’a rien vu, ne sont pas utiles.

a.h)

En définitive, les faits de la cause ne sont pas si compliqués que le prévenu

s’est efforcé de les présenter. Il convient donc de retenir, à l’instar du

tribunal de police, que le prévenu a heurté avec sa voiture une barrière, qu’il

l’a cassée et qu’il ne s’est pas soucié des dégâts qu’il avait causés. La Cour

pénale peut en cela se fier entièrement aux déclarations de J.________ et de L.________

qui ont été entendus aux fins de donner des renseignements et dont on a vu que

les déclarations étaient totalement crédibles, qu’ils n’avaient aucune raison

d’en vouloir au prévenu ou de mentir, contrairement au prévenu dont les propos

étaient exagérés, hostiles et revanchards (en ce que le prévenu accusait

faussement J.________ de l’avoir frappé et menacé de lui couper la gorge, ainsi

que d’être un terroriste, ce qui était évidemment entièrement faux) et qui

avait tout intérêt à ne pas dire la vérité, afin d’échapper à un inévitable

retrait de permis (cf. la décision du Service cantonal des automobiles du 13.11.2019

retirant le permis de conduire de l’intéressé à titre préventif).

Déprédations sur la voiture de Me D.________

b.a) A.________ est accusé d’avoir,

le 9 janvier 2020, intentionnellement rayé la carrosserie (griffure profonde

sur tout le flanc droit) de la voiture immatriculée NE [222] qui était

stationnée à la Rue [aaa], à X.________ et d’avoir causé au lésé un dommage de

2'819.33 francs. Le prévenu est également accusé d’avoir, le 2 juin 2020, dans

l’après-midi, intentionnellement rayé la carrosserie de cette même voiture (griffure

profonde sur la portière avant gauche) qui était stationnée à la hauteur de

l’immeuble ayant pour adresse Rue [aaa] 21 à X.________ et d’avoir causé un

dommage indéterminé.

b.b) Le 10 janvier 2020 à 7h55, D.________

a demandé l’intervention de la police, afin qu’il soit constaté des dégâts sur

sa voiture ; il les avait découverts la veille au soir entre 18h00 et

18h20, mais à ce moment-là aucune patrouille n’avait pu se déplacer. Le 29

janvier 2020, D.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, pour

les mêmes faits, en expliquant qu’il avait retrouvé sa voiture rayée sur tout

le flanc droit et qu’il savait que cet individu lui en voulait pour plusieurs

raisons.

b.c) Interrogé sur ces faits, le

prévenu a déclaré devant la police que le plaignant était un « fils de

pute, menteur, escroc » et qu’il n’avait qu’à aller se « faire

enculer ». Il estimait au demeurant que D.________ pouvait tout aussi

bien avoir rayé son véhicule lui-même, afin de disposer d’un prétexte pour

l’attaquer.

b.d) Les déclarations du prévenu

montrent bien qu’il existait en janvier 2020 un conflit majeur entre le prévenu

et le plaignant. A.________ reprochait entre autres à D.________ de l’avoir

pris pour un imbécile, en le faisant passer pour une personne qui n’avait pas

le discernement auprès de tiers et d’avoir dévoilé des informations qui étaient

susceptibles de nuire à sa carrière. À cela s’ajoutait que, selon le prévenu, D.________

avait faussement alarmé l’APEA, dans le seul but de le faire interner dans un

hôpital psychiatrique. En novembre 2019, D.________ s’était aperçu que le

prévenu était parvenu à acquérir une Porsche 911 Carrera 4 Cabrio et une Mini

One, dont il n’avait pas payé les mensualités prévues dans des contrats de

leasing. Il avait fallu résilier ces contrats et annuler les permis de

circulation ; toutes ces démarches avaient généré des frais de plus de

5'000 francs que le curateur avait décidé d’amortir, en retenant, durant un

certain temps, des sommes sur l’argent de poche de A.________, ce que ce

dernier n’avait pas accepté. Il s’ensuit qu’au début du mois de janvier 2020,

le prévenu avait des raisons d’être fâché contre son curateur. Par le passé,

quand le prévenu était en désaccord avec son curateur, il s’en est déjà pris à

sa voiture en commettant des déprédations (vols de la plaque ; pneus

dégonflés ; carrosserie rayée pendant une séance de réseau, après que A.________

s’était absenté).

b.e) Contrairement à l’argumentation

développée en plaidoirie par l’avocate de la défense, les extraits du compte de

la banque [2] du prévenu ne permettent pas de démontrer qu’au moment des faits,

soit le 9 janvier 2020 entre 18h00 et 18h20, le prévenu se trouvait à V.________/VS

et qu’il ne pouvait donc pas être l’auteur des dommages à la propriété commis

sur la voiture de D.________ (voir les relevés de la banque [2] où l’on constate

effectivement que la carte bancaire de l’accusé a été utilisée à V.________, le

9.

janvier 2020 « Achat O.________ » à 10h49, et aussi pour

un retrait à une heure indéterminés à V.________, à un bancomat ; ces

transactions ne prouvent cependant pas que le prévenu, qui était en tout cas à V.________

encore vers 11h00, n’aurait pas pu être de retour à X.________, en fin

d’après-midi, le 9 janvier 2020, quand les faits litigieux se sont passés).

Devant la police, le 21 février 2020, le prévenu, au lieu de s’expliquer sur

les faits litigieux, s’est limité à proférer des injures contre le plaignant et

à soutenir que c’était le lésé lui-même qui était l’auteur du dommage, pour

disposer d’un prétexte et lui chercher des noises. Il est indéniable que si réellement

A.________ n’avait pas été l’auteur des

dommages qu’on lui reproche et qu’il avait passé l’entier de la journée du 9

janvier 2020 en Valais sans être revenu à X.________ avant le lendemain, il

aurait immédiatement pensé à s’en prévaloir, ce qu’il n’a pas fait. L’alibi de

V.________ procède donc de réflexions ultérieures à son premier interrogatoire

et n’est pas crédible.

b.f) S’agissant des dégâts sur la

voiture de D.________ remontant au 2 juin 2020, ils sont concomitants à

une période pendant laquelle le prévenu éprouvait un fort ressentiment à

l’endroit de D.________ qui, en tant que curateur, ne lui donnait pas, selon

lui, assez d’argent pour vivre. Le même jour, le prévenu avait d’ailleurs écrit

au président de l’APEA qu’il trouvait qu’il ne recevait pas assez d’argent pour

vivre dignement, en utilisant des termes assez virulents (« Je reviens

à vous, vu les difficultés que je rencontre à vivre décemment moi et mon

épouse. Nous vivons sans argent après avoir épuiser (sic) toutes les économies

de Madame (…) ; D.________, dont vous lui avez mandat (sic) de gérer mes biens,

ce qu’il fait très mal, continue à se faire passer pour mon curateur de porter

(sic) général (sic) sous la couverture de votre nom. Ceci n’est plus

supportable et scandaleux. Ce Monsieur garde 100 % de ma rente et me laissant

crever de faim. »).

b.g) Interrogé sur les faits du 2

juin 2020 devant le ministère public, le prévenu a soutenu que ce n’était pas lui

qui avait agi ainsi, qu’il était en Valais à ce moment-là et qu’il était en

mesure de le prouver.

b.h) Concernant la

présence de A.________ dans le canton du Valais et de l’impossibilité objective

qui en découlerait pour le prévenu d’endommager la voiture de son curateur, le

2.

juin 2020, la Cour pénale ne peut se ranger derrière cet argument sans

réserve ; non pas que l’on remette en cause ici le fait que le prévenu se soit

rendu en Valais, mais, parce qu’il est pour ainsi dire établi que le prévenu

était à X.________ à 14h50, quand, selon toute vraisemblance, il était le

porteur d’un pli qui était signé par lui et destiné au président de l’APEA,

lequel a été remis au greffe du Tribunal régional, comme le montre le tampon

humide qui a été apposé sur ce document. Le prévenu se trouvait donc à

seulement quelques centaines de mètres du lieu de stationnement de la voiture

de son curateur, 1h20 après que D.________ l’y avait laissée, ce qui n’est pas

anodin et ce qui n’empêche pas ensuite un départ vers le canton du Valais.

b.j) Pour la Cour pénale l’ensemble

de ces éléments représente un faisceau d’indice extrêmement resserré autour de

la personne du prévenu qu’il désigne comme étant la seule personne ayant pu

avoir agi comme décrit dans l’acte d’accusation. En effet, il est peu plausible

qu’entre le 9 janvier et le 2 juin 2020, d’autres personnes, dont le plaignant

n’aurait pas su qu’elles étaient en conflit ouvert avec lui, se soient livrées par

espièglerie à des déprédations sur cette voiture, plutôt que le prévenu qui était

extrêmement remonté à cette période contre son curateur. En définitive, la Cour

pénale est confrontée à deux versions contradictoires au sujet des dommages

causés à deux reprises, en janvier et en juin 2020, sur la voiture de D.________.

Les explications du prévenu sont audacieuses, puisqu’il soutient que D.________

aurait lui-même abîmé sa voiture pour disposer d’un prétexte et s’en prendre à lui.

Cette version est en soi peu crédible ; cela étant, soupçonner un avocat d’une

telle machination qui eût été ourdie contre la personne concernée dont l’homme

de loi eût été aussi le curateur, il y a un pas à franchir qui est assez

périlleux, en l’absence de tout élément matériel qui eussent pu étayer cette

thèse. À cela s’ajoute le contexte de l’affaire : en janvier, D.________

venait de résilier deux leasings et d’annuler deux immatriculations pour des

voitures que le prévenu avait acquises en douce sans l’accord de son

curateur ; cela avait généré des frais – 5'000 francs – pour le

remboursement desquels le curateur avait décidé de mettre à contribution son

pupille, en lui réduisant son argent de poche. Pour ce qui est de juin 2020,

l’entente entre le curateur et la personne concernée n’a pas cessé de se

détériorer, à tel point que l’APEA a accepté un changement de curateur, après

quoi D.________ n’a plus eu à se plaindre de faits similaires. On peut encore

relever que par le passé, quand A.________ a eu des différends avec D.________,

il s’en était régulièrement pris à son automobile, en lui enlevant les plaques

d’immatriculation ou en commettant d’autres dégâts. De l’avis de la Cour

pénale, il ne fait aucun doute que le prévenu est bien l’auteur des dommages

causés à la voiture de D.________, en janvier et juin 2020.

Harcèlement téléphonique et menaces

c.a) S’agissant des préventions

décrites aux chiffres 5 et 6 de l’acte d’accusation, il y a lieu de s’en tenir

aux considérants de la première juge qui sont entièrement convaincants (art. 82

al. 4 CPP, cons. 6 du jugement entrepris). La Cour pénale ne peut en effet que se

fonder sur les aveux partiels du prévenu (il reconnaît avoir appelé dix fois

par jour) et les déclarations du témoin F.________ qui évoquent des appels

incessants sur un ton énervé et tendu, tout en avertissant que Me D.________

devrait faire très attention à lui, parce qu’il allait le tuer, et aussi à sa

fille car elle allait mourir également. Pour la Cour pénale, quand le prévenu

admet qu’il avait dit au témoin F.________ que D.________ était mort, tout en

nuançant son propos par l’ajout de l’adverbe « professionnellement »,

il joue sur les mots et n’est pas crédible. Les préventions des chiffres 5 et 6

de l’acte d’accusation doivent donc être retenues.

c.b) L’avocate de la défense soutient

qu’il y a une contradiction entre les faits décrits dans la plainte de Me D.________,

le 29 janvier 2020 et les déclarations de F.________ qui a été entendu comme

témoin devant le tribunal de police, le 27 octobre 2021, en ce sens que, selon

le plaignant, le prévenu l’avait menacé de mort lors d’un appel téléphonique

survenu à 11h00 à son étude, ainsi que sa fille, en l’appelant directement sur son

téléphone portable, alors que, selon le témoin, le prévenu avait proféré des menaces

sur le téléphone de l’étude tant envers Me D.________ que sa fille.

c.c) Pour la Cour pénale, cette

divergence, qui ne se rapporte pas à un élément essentiel de la déposition du

témoin, n’est pas décisive. En revanche, l’est le fait que le témoin F.________

a entendu des menaces de mort proférées non seulement contre le prévenu, mais

aussi envers la fille mineure de ce dernier. Le fait que le prévenu ait aussi

adressé de telles menaces à son curateur en l’appelant directement sur son

téléphone portable n’exclut en tout cas pas qu’il ait tenu des propos

identiques, lors d’entretiens téléphoniques avec les employés du plaignant. Le

grief de l’appelant doit donc être écarté.

Message manuscrit sur un panneau

public à X.________

d) Le chiffre 8 de l’acte

d’accusation est contesté. À l’instar de la

première juge, on ne peut qu’admettre que, le 5 mai 2020, les termes utilisés

par l’auteur, qui a griffonné sur une affiche publique posée sur la rue [aaa]

ceci : « le curateur voleur D.________ », rappelle

fortement le sens de la formule du prévenu que l’on retrouve par exemple dans son

courrier électronique du 19 février 2020 destiné au secrétariat de l’étude de Me D.________,

quand il a conclu son propos comme suit : « D.________ le curateur

escrot [sic] ». On ajoutera que l’auteur a agi dans le contexte décrit

précédemment – un conflit ouvert et intense entre lui et son curateur. Le

prévenu a reproché à maintes reprises à D.________, à qui il réclamait

constamment de l’argent, de lui voler ses économies. Le prévenu a renouvelé

cette accusation, le 30 avril 2020, sur un ton ironique, en le traitant de

« voleur », « (…) je rigole allez au diable

voleur (…) ». Le 4 mai 2020, soit probablement la veille, il a également

envoyé une lettre recommandée vide à son curateur qui a compris que, par ce

procédé, le prévenu lui reprochait encore et toujours de lui voler ses

économies. D.________ a donc écrit, le lendemain, à l’APEA, afin de s’en

plaindre. La Cour pénale considère, en définitive, qu’il n’y a aucun doute sur

le fait que, le 5 mai 2020, c’est bien le prévenu qui a écrit la phrase

litigieuse (« le curateur voleur D.________ ») sur un support

se trouvant en pleine ville.

La lettre du 12 mai 2020 envoyée en

recommandé à la banque [1]

e) Pour le chiffre 9 de l’acte

d’accusation, les faits sont établis matériellement, en ce sens que la lettre du

12.

mai 2020 écrite par A.________ figure au dossier, qu’elle a bien

été adressée à la direction de la Banque [1] et qu’elle expose que D.________ s’immisçait

régulièrement dans des procès en prétendant faussement agir pour des gens qui

ne l’avaient pas mandaté ; selon lui, A.________ avait fait les frais de

cela dans une procédure civile qui l’opposait justement à la banque [1]________,

à mesure que D.________ s’était octroyé contre son gré le droit de le

représenter, en violation du droit. Pourtant, il savait que ce qu’il avait

écrit était faux, puisque, le 3 septembre 2018, l’APEA avait autorisé Me D.________,

en qualité de curateur, à entreprendre toutes les démarches nécessaires envers

la Banque [1] pour obtenir la restitution d’une somme de 30'000.00 francs qui

aurait été indûment prélevée sur le compte bancaire de la personne concernée –

soit A.________ (cf. la lettre l’APEA du 3 septembre 2018 adressée à Me D.________

et, en copie pour information à A.________. À cet égard, le fait que l’appelant

a demandé de son côté à Me G.________, de le représenter dans cette même

procédure et que cette dernière n’a pas eu accès au dossier, après que le président

de l’APEA était intervenu pour lui signifier que l’intéressé était déjà

représenté par son curateur qui était avocat, n’y change rien.

9.

a.a) Selon l’article

31.

al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’article 3 al. 1 OCR

– qui n’a pas été visé par la prévention, mais donne des éléments d’appréciation

quant à la portée de l’article 31 al. 1 LCR – précise que le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation

qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre

à ce que son attention ne soit pas distraite. Selon la jurisprudence (notamment

arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_873/2014] c. 2.1 avec les références), le degré

de l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des

circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des

lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c p.303) ; l’attention requise du conducteur implique qu’il soit

en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle

ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en

présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de

manière appropriée aux circonstances (arrêt du TF du 16.01.2015 [6B_927/2014]

cons. 2.1 ; cf. aussi Bussy et al., CS CR commenté, 4e éd.,

n. 2.4 ad art. 31 LCR, avec la jurisprudence citée).

a.b) Au sujet de la violation de

l’article 91a LCR, la jurisprudence (ATF 142 IV 324 et l’arrêt du TF du

12.03.2019

[6B_158/2019]

cons. 1.1.1 et les réf. cit.) retient que la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas

d’accident ; en effet, ce n’est qu’en cas d’accident, où des

éclaircissements sur le déroulement des événements s’avèrent nécessaires, que

l’on peut dire que le conducteur devait s’attendre avec une haute vraisemblance

à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 cons. 2a, p. 55 ; arrêts du TF du 30.04.2012 [6B_17/2012] cons.

3.2.1

et du 19.05.2009 [6B_168/2009] cons. 1.2 ; ATF 142 IV 324 cons.

1.1.1, p. 326).

a.b.a) S’agissant du premier élément

constitutif, l’article 51 LCR règlemente les devoirs en cas d’accident. Dans ce

cas, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement (art. 51

al. 1 LCR). Lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels, l’auteur

doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, s’il

ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police (art.

51.

al. 3 LCR).

a.b.b) Concernant le deuxième élément

constitutif, pour dire si une mesure d’investigation de l’état d’incapacité du

conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l’ensemble des

circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner

que l’usager de la route était pris de boisson. Les indices d’ébriété peuvent

résulter des circonstances de l’accident (conduite en zigzag, accumulation de

fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable ; ATF 126 IV 53

cons. 2a, p. 55s). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur

(haleine sentant l’alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche

incertaine ; propos incohérent ou une extrême agitation). Constituent

enfin des indices d’ébriété, les activités de l’auteur avant l’accident

(participation à une fête, consommation d’alcool), voire même les antécédents

routiers d’un conducteur. Selon la jurisprudence, en l’absence de signe

d’ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l’accident tiennent un

rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, car

en pareil cas, plus l’accident peut s’expliquer par des circonstances

indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux –

moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêt du TF du 19.05.2009

[6B_168/2009] cons. 1.2 et arrêt du TF du 16.01.2015 [6B_927/2014] cons. 2.1).

En outre, il convient de rappeler que

depuis le 1er janvier 2008, l’article 10 al. 1 de l’Ordonnance du 28

mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013)

permet à la police de procéder de manière systématique à des tests

préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool. Cette

évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures

visant à établir l’alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En

considérant l’évolution législative qui précède, le Tribunal fédéral considère

qu’il y a, de manière générale, lieu de s’attendre à un contrôle de

l’alcoolémie à l’alcootest en cas d’accident, sous réserve que celui-ci soit

indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur

(ATF 142 IV 324 cons. 1.1.2, p. 326).

a.b.c) D’un point de vue subjectif,

l’auteur n’est coupable de dérobade que s’il connaît les circonstances

entraînant l’obligation d’annoncer l’accident et celles rendant très

vraisemblable le fait que l’ordre sera donné de se soumettre à une mesure

d’investigation relative à sa capacité de conduire. Il s’agit d’une infraction

intentionnelle, pouvant être commise par dol éventuel, qui s’écarte du système

général de l’article 100 al. 1 LCR (Jeanneret, op.cit., ad art. 91a LCR,

n°41 et 44, p. 138).

a.c) Pour que l’infraction à l’art. 92 LCR soit réalisée,

il faut que l’auteur viole les devoirs en cas d’accident énoncés à l’art. 51

LCR. Cet article prévoit notamment que toutes les personnes impliquées devront

s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du

possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que

des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en

indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans

délai la police (al. 3). Le non-respect intentionnel ou par négligence de ces

règles est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de

l’art. 92 LCR.

b) L'article 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit

ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit

d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La

jurisprudence (ATF 128 IV 250 cons. 2) précise que l'atteinte peut consister à

détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une

modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire

l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable

de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose

qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte

atteinte à un intérêt légitime (Corboz, Les principales infractions,

vol. I, Berne 2002, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture

une affiche qui ne peut être ôtée qu'avec l'aide de tiers et qui prive le

conducteur de sa visibilité normale (ATF

99.

IV 145), en

dégonflant les pneus d'une voiture au point que la sécurité du trafic exige de

les regonfler (BJP 1975 no 890) ou encore en vidant un extincteur qui doit être

rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (BJP 1975 no 890a).

c) L’article 179septies CP prévoit

que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une

installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner

sera, sur plainte, puni d’une amende. Cette disposition protège le droit

personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au

moyen d’une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 cons. 5b). Selon

la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une

certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et / ou qualitatif pour

constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime, punissable

pénalement au sens de l’article 179septies CP ; en cas d’atteinte légère ou

moyenne à la sphère personnelle causée par l’usage du téléphone, la limite de

la punissabilité exige une certaine quantité d’actes ; le nombre d’appels

nécessaire pour admettre une utilisation abusive d’une installation de

communication dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut pas être

déterminé de façon abstraite (ATF 126 IV 216 cons. 2b/aa ; arrêt du TF du

22.04.2022

[6B_727/2021] cons. 3.3.1).

d) Celui qui, par une menace grave,

aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180

al. 1 CP dans sa teneur d’avant le 1er juillet 2023). Selon la jurisprudence

(arrêt du TF du 14.12.2022 [6B_617/2022] cons. 2.2.1 et les réf. cit.), la

victime doit craindre que le préjudice annoncé se réalise, ce qui implique,

d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce

préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément

constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une

personne, relève de l’établissement des faits. Peu importe que les menaces

aient été rapportées de manière indirecte à la victime ou que l’auteur ait

effectivement une influence sur la survenance de l’événement préjudiciable ; il

suffit à cet égard que l’auteur ait présenté les choses d’une façon qui suggère

que celle-ci dépende de son pouvoir (ATF 106 IV 128 cons. a).

e) Se rend coupable d'injure, punissable d’une peine

pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui aura, par la parole,

l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son

honneur (art. 177 al. 1 CP).

f) Aux termes de l'article 173 CP,

qui réprime la diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé

une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur

plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine

s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes

à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour

vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera

punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein

de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à

la vie de famille (ch. 3).

g) Selon l’article 174 ch. 1 CP, se

rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses

allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur

elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre

fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura

propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait

l’inanité.

g.a) La calomnie ne se distingue de

la diffamation que par la présence d’un élément subjectif supplémentaire :

l’auteur sait que le fait qu’il allègue est faux. La calomnie est ainsi une

forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I., 3e éd. 2010, n. 1 ad art. 174 et les auteurs cités). Comme

l’auteur de la calomnie connait la fausseté de ses allégations, les preuves

libératoires prévues pour la diffamation n’auraient pas de sens et sont donc

d’emblée exclues (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 174).

g.b) Les articles 173 et 174 CP

sanctionnent une conduite contraire à l’honneur ou tout autre fait propre à

porter atteinte à la considération. L’atteinte à l’honneur doit nécessairement

porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313

cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa ; Cueni, Schutz von Satire im Rahmen

der Meinungsfreiheit, 2019, p. 381).

h) Si l'on ne discerne qu'un

jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la

disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire

(cf. infra cons. 4.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement

de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très

bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se

fonder sur des faits précis (cf. Cueni, op. cit., p. 381). Pour

distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant

des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en

fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport

reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque

le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement

de valeur mixte (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2 ; ATF 138 III 641 cons. 4.1.3).

10.

a) En l’occurrence,

l’appelant n’a pas remis en cause de manière spécifique la qualification

juridique des faits que le tribunal de police a retenus à l’encontre du

prévenu.

b) Quoi qu’il en soit, s’agissant du

chiffre 3 de l’acte d’accusation, la Cour pénale a retenu les faits reprochés

au prévenu. Il s’ensuit que le prévenu a fait une manœuvre risquée pour

s’enfuir du parking de l’hôtel H.________ et qu’il a heurté une barrière, en la

brisant. Juridiquement, il faut retenir qu’il a perdu la maîtrise de son

véhicule (art. 31 LCR). Ayant endommagé une barrière, il devait avertir tout de

suite le lésé en lui indiquant son nom et son adresse (art. 55 LCR), ce qu’il

n’a pas fait. Compte tenu du comportement singulier adopté par le prévenu au

moment des faits (cf. ch. 2 et 3 AA), il est clair que, si la police était

intervenue et que le prévenu n’était pas parti, des agents auraient procédé à

un contrôle de l’alcoolémie du prévenu, ce que ce dernier n’ignorait assurément

pas. Le prévenu doit donc être condamné en vertu de l’article 90 al. 1 LCR pour

une perte de maîtrise, de l’article 91a LCR pour une dérobade et de l’article

92.

al. 1 LCR pour une violation des devoirs en cas d’accident. Au moment des

faits, sa responsabilité pénale n’était que partiellement restreinte.

c) Les chiffres 4 et 10 de l’acte

d’accusation qui se rapportent aux dommages causés par le prévenu en janvier et

juin 2020 sur la voiture de D.________ ont été retenus. Il est indéniable et

non contesté que le fait de rayer la carrosserie d’une voiture avec un objet

pointu représente l’une des nombreuses façons de commettre des dommages à la

propriété au sens de l’article 144 CP. Il sied de préciser que le prévenu a agi

à une période pendant laquelle sa responsabilité n’était que partiellement

restreinte.

d) S’agissant du chiffre 5 de l’acte

d’accusation, il faut admettre, qu’au vu du nombre d’appels intervenus sur un

laps de temps d’environ trois jours et du caractère désagréable de ces appels,

que le prévenu a bien commis une utilisation abusive d’une installation de

télécommunication, dans l’intention reconnaissable d’importuner le plaignant à

qui il reprochait toute sorte de choses. Sa responsabilité pénale n’était que

partiellement restreinte. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de

l’art. 179septies CP sont réalisés. Cette prévention est bien fondée et sera

retenue.

e) Les faits décrits au chiffre 6 de

l’acte d’accusation ont été retenus par la Cour pénale qui considère qu’ils ont

été établis à satisfaction. Il ne fait nul doute que le fait de dire à

quelqu’un que l’on déteste qu’il est un homme mort et qu’il va en finir avec

lui représente un avertissement funeste et susceptible d’effrayer tout un

chacun qui se serait retrouvé dans la même position que celle du plaignant. Il

en va de même du message de l’auteur annonçant au plaignant que sa fille allait

mourir. À cet instant, sa responsabilité n’était que partiellement restreinte. Le

prévenu doit donc être condamné pour des menaces au sens de l’article 180 CP.

f) Au chiffre 8 de l’acte

d’accusation, le prévenu est accusé d’avoir proféré des injures, ce que le

prévenu a admis devant la Cour pénale. Il ne fait nul doute que les propos

tenus par le prévenu étaient des jugements de valeur offensants et que

l’infraction d’injure (art. 177 CP) est réalisée. Sa responsabilité était du

reste partiellement restreinte.

g) Concernant le chiffre 8 de l’acte

d’accusation, les faits ont également été retenus. Le prévenu a donc traité le

« curateur » D.________ de « voleur ». Au vu

du contexte, il ne s’agissait pas seulement d’un jugement de valeur offensant,

mais aussi une allégation selon laquelle D.________, comme curateur, adopterait

une conduite contraire à l’honneur, en s’appropriant les valeurs patrimoniales

des personnes concernées dont il avait la charge. La responsabilité pénale du

prévenu n’était que partiellement restreinte. Ces faits tombent ainsi sous le

coup de l’article 173 CP qui répriment la diffamation.

h) Les faits de la prévention du

chiffre 10 de l’acte d’accusation sont réalisés (cf. cons. 8.e). Il s’ensuit

que les éléments constitutifs de la calomnie (une atteinte à l’honneur communiquée

à des tiers, résultant de la lettre envoyée le 12 mai 2020 à la direction de la

banque [1] indiquant que Me D.________, coutumier du fait, serait intervenu

sans droit dans le procès qui opposait A.________ à cette banque ; le fait que celui-ci connaissait la fausseté de

son affirmation, l’intervention de Me D.________ ayant été dûment autorisée par

le président de l’APEA) sont réalisés et que le prévenu devra être réprimé pour

cela aussi, mais en tenant compte d’une responsabilité pénale partiellement

restreinte.

i) Enfin, il sied de rappeler à

l’attention du prévenu et de sa mandataire que la prescription ne court plus

si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97

al. 3 CP). Il s’ensuit que, l’action pénale se prescrivant par trois ans pour

les contraventions (art. 109 CP), ni les faits du chiffre 1 de l’acte

d’accusation (cas de resquille commise le 20 juin 2019), ni ceux décrits au

chiffre 5 de l’acte d’accusation (utilisation abusive d’une installation de

téléphone remontant au mois de janvier 2020) n’étaient prescrits, le 17

novembre 2021, quand le jugement de première instance a été rendu. Le grief de

l’appelant qui se prévaut de la prescription pour ces deux infractions doit

être écarté.

11.

a) La Cour pénale ne

reviendra pas, faute d’appel du ministère public sur ce point, sur le genre de

peine ; le choix de la peine privative de liberté ne peut pas ici entrer

en considération (cf. l’interdiction de la reformatio in pejus qui

découle de l’article 391 al. 2 CPP).

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après

la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir (al. 1).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être

évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à

l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère

répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au

cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.

6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1

CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions

de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine

(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le

juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise

avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine

complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si

les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette

disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures

frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de

l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent

jugement.

f.a) Le juge suspend en règle

générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus

lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits (art.

42.

al. 1 CP). Si,

durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une

peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut

y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances

particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de ce dernier

critère, il est à noter que la jurisprudence (arrêt du TF des 26.10.2015

[6B_258/2015] cons. 2.2.2 ; 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4 et les réf.

cit.) commande que les jugements étrangers soient pris en considération, si

l'acte jugé à l'étranger est également punissable en Suisse (double

incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du

droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable.

f.b) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions

subjectives auxquelles l'article

42.

CP soumet

l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis

partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit

se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de

l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation

personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il

manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer

l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut

accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui

sont pertinents. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas

d'abus ou d'excès de ce pouvoir.

g.a) Aux termes de l'article 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le

condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir

qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le

sursis partiel. Selon l'article

46.

al. 2 1ère phrase CP,

s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles

infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

g.b) La jurisprudence (arrêt du TF du

05.09.2023

[6B_1520/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.) rappelle que la

commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas

nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de

pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir

une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En

matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à

une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,

des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de

l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en

considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est

exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de

la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à

la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si

le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie

peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle

peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

g.c) En cas de révocation du sursis,

la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf.

cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant

méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise

pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que « peine de

départ » (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être

augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application

analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction

antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à

l’infraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la

révocation du sursis), l’article

49.

al. 2 CP trouve

application à titre de lex specialis).

h) Concrétisant le principe de la

célérité consacré à l'article

29.

al. 1 Cst. féd., l'article 5 CPP impose aux autorités pénales

d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard

injustifié (al. 1). Selon la jurisprudence, le principe de la célérité suppose un

manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité

de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai

raisonnable (ATF

140.

IV 74 cons.

3.2

; 128

I 149 cons. 2.2.1).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon

les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la

complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités

compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF

133.

I 270 cons.

3.4.2).

i) Mise à part le fait que le prévenu

a été déclaré irresponsable pénalement au moment du vol perpétré, le 27 juillet

2020.

au centre commercial à W.________, la Cour pénale peut partir du

raisonnement qui a conduit le tribunal de police à fixer une peine d’ensemble

de 133 jours-amende pour les infractions imputables au prévenu (cf. art. 82 al.

4.

CPP). Cependant, la peine fixée par la première juge doit être diminuée pour

au moins deux raisons. En premier lieu, elle doit être réduite de huit jours, puisque

l’infraction pour laquelle le prévenu a été déclaré irresponsable lui avait valu

une aggravation d’autant. La Cour pénale partira ainsi d’une peine d’ensemble

hypothétique de 125 jours-amende (133 – 8 = 125). Pour le reste, le

Prof. Dr T.________ a retenu que la responsabilité pénale était légèrement

diminuée chez le prévenu. Il convient d’en tenir compte, en considérant que la

culpabilité, qui pouvait jusqu’ici être estimée de moyenne à élevée, doit être estimée

comme étant de gravité légère à moyenne. La peine doit donc être ramenée à 100

jours-amende.

j) Le temps anormalement long qui a

été nécessaire au traitement de cette affaire en deuxième instance a été dû en

grande partie au comportement du prévenu qui s’est montré dans un premier temps

assez méfiant à l’endroit de l’autorité d’appel, en adoptant un comportement

évitant (en considérant une annonce d’appel intervenue le 17 janvier

2022.

; le fait que le prévenu a été inatteignable pendant des mois même

pour sa mandataire de choix, ce qui a abouti à un premier report de l’audience fixée

d’abord le 23 août 2022 au 27 septembre 2022 ; le prévenu n’étant

plus chez lui depuis des mois, il a été décidé un nouveau renvoi de l’audience sine

die, le 21 septembre 2022 ; réquisition émise à l’endroit des

enquêteurs, pour savoir où le prévenu aurait éventuellement déménagé et rapport

de police du 10 octobre 2022 ; ayant appris de la police que le prévenu

était susceptible de s’être installé à l’étranger, consultation des parties, le

21.

octobre 2022, en vue du classement de l’appel ; le 26 octobre 2022, réapparition

inattendue du prévenu qui se présente au greffe, en soutenant que l’adresse qui

était connue des autorités pénales de tout temps était en réalité la seule qui

comptait ; après une vaine tentative le 21 mars 2023 [annulation pour des

raisons médicales sur présentation d’un certificat de sa psychiatre, le 3 mars

2023], finalement la tenue d’une audience, le 6 décembre 2023 avec le prévenu

qui était assisté de Me S.________, avocate d’office, étant précisé qu’au

préalable la recherche d’un mandataire d’office dans le cadre d’une défense

obligatoire n’a pas été de tout repos ; décision de la direction de la

procédure de procéder à l’expertise du prévenu chez un expert pratiquant hors

canton, pour des raisons qui figure au cons. 5.d et 5.e ; rapport

d’expertise du Prof. Dr T.________ daté du 16 décembre 2024 et, enfin, la tenue

de l’audience de jugement, le 3 juillet 2025) ; quoi qu’il en soit, on

admettra que la Cour pénale y a sa part de responsabilité et qu’il convient

d’opérer une réduction de la peine également pour ce motif. Les torts étant en

partie partagés, l’effet sur la peine de cette atténuation ne pourra être que

modéré. Tout bien pesé, il semble équitable d’opérer une réduction de la peine

à 80 jours-amende à 30 francs. Le montant du jour-amende n’a pas été remis en

cause expressément par l’appelant. Comme il s’agit du montant le plus bas au

sens de l’article 34 al. 2 CP, il n’y a pas lieu d’examiner ce point, le

prévenu n’ayant pas fait état de circonstances exceptionnelles qui justifieraient

la réduction du montant du jour-amende à 10 francs.

k) Les conditions objectives pour

l’octroi du sursis sont remplies. Cela étant, la Cour pénale est d’avis que la

situation du prévenu présente encore un caractère inquiétant qui ne pousse pas

à l’optimisme, puisque le prévenu est toujours très remonté contre le plaignant

à qui il n’a jamais présenté d’excuses pour les injures et les menaces, ni ne

lui a offert spontanément une quelconque réparation de tout ou partie des

dommages qu’il avait causés sur sa voiture. En tout cas le prévenu n’a jamais exprimé

de regret. Pire que cela, il ressort du rapport de l’expert que le risque de

récidive, qui, de toute façon reste marqué, pourrait augmenter en intensité si

les attentes du prévenu envers les autorités judiciaires devaient être déçues (soit

l’espoir que l’on reconnaisse la spoliation dont il aurait été la victime par

son ancien curateur). À cet égard, une nouvelle désillusion pourrait rimer avec

de la frustration et un bouleversement émotionnel, soit un terreau propice pour

la commission de nouvelles infractions. Vu ce qui précède, il faut admettre que

le sursis ne sera pas suffisant pour détourner le prévenu de nouveaux passages

à l’acte et que seule l’exécution de la peine pécuniaire pourra représenter un

frein efficace à sa propension à laisser libre cours à des actes hostiles

envers autrui. Le sursis ne peut donc pas être accordé.

l) Si la jurisprudence rappelle que

la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas

nécessairement une révocation du sursis, il n’en demeure pas moins que celle-ci

peut se justifier en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle

infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès

de la mise à l'épreuve. En l’occurrence, la condamnation, le 4 septembre 2020,

par le ministère public à 10 jours-amende avec sursis pendant un délai

d’épreuve de deux ans concerne des infractions qui ont été commises après la

période incriminée – soit le lendemain. Les infractions à juger ici sont donc

antérieures à celles pour lesquelles le prévenu a obtenu le sursis précité. On

peut ajouter à cela que l’extrait du casier judiciaire mentionne une dernière

condamnation le 15 mai 2023 pour des infractions qui datent d’une période

comprise entre le 22 mars et le 13 juillet 2022, soit durant le délai d’épreuve

de deux ans qui a débuté le 4 septembre 2020 ; c’est probablement la

raison qui a fait que le ministère public a prononcé, le 15 mai 2023, une peine

pécuniaire ferme, mais sans toutefois révoquer ce précédent sursis. En

l’occurrence, les infractions à juger – qui sont en réalité plus anciennes que

celles réprimées le 4 septembre 2020 – ne disent pas grand-chose des mérites à

attendre de la mise à l’épreuve du mois de septembre 2020 ; dans ces

conditions, il n’y a donc pas lieu de révoquer le précédent sursis.

m) Enfin, le prévenu ne remet pas en

cause l’amende de 400 francs pour les contraventions. Cependant, comme le

dispositif ne mentionne pas cette peine, il convient de retenir que la première

juge a renoncé à infliger une peine d’amende au prévenu. Il n’y a donc plus

lieu d’y revenir, vu que le présent jugement, sans appel ou appel joint du

ministère public, ne peut conduire à une aggravation de la peine (cf. l’art.

391.

al. 2 CPP).

12.

a)

L’appelant conteste sa condamnation au versement des montants objets des

conclusions civiles en faveur du plaignant D.________. Même si ce grief ne

figure pas dans sa déclaration d’appel limitée à certains point, la Cour estime

qu’elle doit réexaminer d’office l’octroi de dommages et intérêts

consécutivement aux faits du 2 juin 2020 (art. 404 al. 2 CP).

b) Selon l’article 122 al. 1 CPP, en

qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles

déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. La justification

de la possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des

prétentions civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout

comportement constitutif d’une infraction pénale est en lui-même susceptible de

porter simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan

du droit privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, n° 1 ad art. 122 CPP). Les

conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en

dommages-intérêts et en réparation du tort moral, pour autant qu’elles soient

dirigées contre la personne poursuivie. En présence de plusieurs prévenus,

l’action civile peut être dirigée contre l’un ou plusieurs d’entre eux au choix

du lésé, qu’ils soient ou non solidairement tenus de réparer le dommage (art.

50.

al. 1 CO). Le lésé a la possibilité d’agir par le biais de l’action civile jointe

contre certains d’entre eux, par devant le juge civil contre d’autres prévenus

voire d’autres auteurs du dommage n’ayant pas été poursuivis pénalement (Jeandin/Fontanet,

CR CPP, n° 13 ad art. 122 CPP).

c) Aux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les

conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de

fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans

le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les

conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des

prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à

l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien

avec l'art. 124 du projet ; ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 ; 146

IV 211 cons. 3.1). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie

plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que

l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.

d) L'article 41 al. 1 CO, énonce que

chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière

illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve

du dommage incombe au demandeur (art.

42.

al. 1 CO).

e) En

l’occurrence, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété pour

les préventions visées aux chiffres 4 et 10 de l’acte d’accusation, soit

d’avoir, successivement les 9 janvier et 2 juin 2020, volontairement endommagé

la voiture de D.________ avec un objet métallique – peut-être une clé –, si

bien que les conditions pour condamner l’appelant à des dommages et intérêts

sont remplies, sous réserve de la preuve fournie par le lésé de son dommage. S’agissant

de l’acte illicite du 9 janvier 2020, la Cour pénale estime que le plaignant a

suffisamment prouvé son préjudice, en déposant au dossier des photographies et

un devis établi par un expert en automobile, indiquant que le prix des travaux

de réparation était de 2'819.33 francs. Les suites dommageables de l’épisode du

2.

juin 2020 sont en revanche insuffisamment documentées (on ne trouve que des

photographies et aucun devis ou facture d’un carrossier). Il en ressort que

seules les conclusions civiles se rapportant à la prévention visée au chiffre n.

4.

de l’acte d’accusation peuvent être admises. D.________ doit être renvoyé à

agir devant la justice civile pour toute autre ou plus ample conclusion. Le

jugement de première instance sera réformé d’office dans ce sens.

13.

Pour le reste, dans

sa déclaration d’appel, l’appelant ne conteste pas de manière indépendante le

jugement entrepris s’agissant des mesures d’éloignement qui ont été prises à

son encontre ; il ne les a critiquées qu’au stade des plaidoiries. Quoi

qu’il en soit, l’expert psychiatre a estimé que le risque d’un nouveau passage

à l’acte contre le plaignant demeurait élevé, à mesure que son ressentiment envers

son ancien curateur était encore loin d’être apaisé. Dans ces conditions, il

n’y a aucun motif de réformer le jugement de première instance, dans le sens de

la suppression des mesures de contrainte.

14.

a) Il résulte de ce

qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé

au sens des considérants.

b) L’appel de A.________ est

partiellement bien fondé. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui

sont arrêtés à 14’000 francs, sont mis à la charge du prévenu, qui succombe partiellement,

à raison des trois cinquièmes soit de 8'400 francs (art. 428 al. 1 CP).

c) La répartition des frais

de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui

a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les

frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP),

car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de

l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254). Si l’appelant a obtenu partiellement

raison au terme de la procédure d’appel, le sort de la cause n’a toutefois

justifié l’abandon d’aucune infraction. Il n’y a donc pas lieu de réduire la

part des frais de la cause qui doivent être supportée par l’appelant à l’issue

de la procédure préliminaire et de première instance, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en

première instance

d) Me S.________

a déposé un mémoire d’honoraires qui porte sur une activité d’avocate d’office

de 27h30 pour un total de 6'189.80 francs, frais et TVA comprise. Ce volume

d’activité, pris dans son ensemble, est un peu excessif, même dans un dossier

pénal qu’il faut lire en étroite corrélation avec un volumineux dossier de l’APEA,

de la tenue de deux audiences, des écritures de cette avocate qui a dû se

déterminer sur un rapport d’expertise détaillé. Dans son mémoire d’honoraires,

Me S.________ compte presque 2h00 d’entretiens téléphoniques (75 min. + 40 min.),

des entretiens avec le prévenu et aussi son psychiatre de 7h10 (240 min. + 190

min.), soit grosso modo 9h00, ce qui excède manifestement ce qui peut

être admis dans le cadre de l’assistance judiciaire, dans une affaire de ce

genre. Il convient de réduire ces postes de 4h00. Après déduction d’un acompte

de 2'040 francs accordé, le 29 décembre 2023, le montant dû pour la

rémunération de son activité de défenseur d’office de A.________ peut être

arrêtée à 3'332.55 francs (total des honoraires réclamés : 6'189.80 francs

dont à déduire un acompte de 2040 francs = 4'149.80 francs ; réduction de

4h00 à 180 francs de l’heure frais et TVA compris : 4 x 180 = 720 ; 5

% x 720 = 36 ; 756 x 8.1 % = 61.25 ; 4h00 d’AJ valent donc 817.25

francs TTC ; 4'149.80 – 817.25 = 3'332.55). Cette indemnité sera remboursable par l’appelant à

raison des trois cinquièmes (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 137 ch. 2, 139, 144,

173, 174, 177, 179septies, 180, 186, 292 CP, 57 al. 3 LTV, 9 LOST, 31 al. 1,

51, 91 al. 1, 91a et 92 al. 1 LCR, 135 al. 4, 426, 428 CPP,

L’appel de A.________ est partiellement admis.

Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Travers le 17 novembre 2021 est réformé, le dispositif étant

désormais le suivant :

1.

Exempte A.________ de toute peine pour le vol

du 27 juillet 2020, en raison de sa totale irresponsabilité pénale.

2.

Reconnaît A.________

coupable d’infractions aux articles 137 ch. 2, 144, 173, 174, 177, 179septies,

180, 186 CP, 57 al. 3 LTV, 9 LOST, 51, 91 al. 1 et 92 al. 1 LCR, de juin 2019

au 2 juin 2020.

3.

Condamne A.________

à 80 jours-amende à 30 francs, soit 2’400 francs, sans sursis.

4.

Renonce à

révoquer le sursis accordé à A.________ le 4 septembre 2020 par le Ministère

public du canton de Neuchâtel.

5.

Condamne A.________

à verser une somme de 2'819.35 francs à D.________, avec intérêt à 5 % l’an dès

le 9 janvier 2020, à titre de réparation du dommage.

6.

Renvoie D.________

à saisir la justice civile pour toutes autres ou plus amples conclusions

civiles.

7.

Rejette les

conclusions des plaignants D.________ et D1________ en réparation du

tort moral.

8.

Fait interdiction

à A.________ d’approcher D.________ et D1________ à moins de 100

mètres.

9.

Fait interdiction

à A.________ d’approcher à moins de 100 mètres du lieu de l’activité professionnelle

de D.________ et du lieu de formation de D1________.

10.

Fait interdiction

à A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec D.________

et D1________.

11.

Dit que les

interdictions précitées sont faites sous la menace de la sanction prévue à

l’article 292 CP qui dit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à

lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d’une amende.

12.

Condamne A.________

au paiement des frais de justice, arrêtés à 3'063.75 francs.

III.

Constate une

violation du principe de célérité au stade de la procédure d’appel.

IV.

Les frais

de la procédure d’appel, arrêtés à 14’000 francs, sont mis à la charge de de

A.________ à hauteur de 8’400 francs, le solde étant laissé à la charge de

l’Etat

V.

Une indemnité de 3'332.55

francs, comprenant les frais et la TVA, est allouée en faveur de S.________,

avocate et conseil d’office du prévenu durant la procédure d’appel et une

fois déduit l’acompte de 2’040 francs accordé le 29 décembre 2023,

dite indemnité étant remboursable en mains de l’Etat par le prévenu à raison

des trois cinquièmes.

VI.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me

S.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.755), au Tribunal

de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.443), à

D1________ et D.________, à N.________,

à l’Hôtel H.________ et au magasin O.________.

Neuchâtel, le 29 septembre 2025