CPEN.2021.105
Irresponsabilité et responsabilité restreinte. Sursis. Dommages à la propriété. Diffamation. Calomnie. Injure. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Menaces.
29 septembre 2025Français114 min
Cas dans lequel une expertise psychiatrique doit être ordonnée ; critères à prendre en compte. Examen des preuves et, le cas échéant, culpabilité établie pour les chefs d’accusation qui pesaient sur le prévenu. Fixation de la peine en cas de concours d’infractions. Non révocation d’un précédent sursis. Examen des prétentions civiles et rappel de l’importance pour la partie civile de prouver son dommage.
Source ne.ch
A.
a) A.________, né en
France en 1964 et donc âgé de soixante et un ans, est issu d’une famille
nombreuse. En raison de manquements éducatifs graves (abandon et violence), la
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (ci-après :
DDASS) a ordonné des mesures de protection en faveur de l’intéressé qui se
présente comme ayant été un enfant de la DDASS. Arrivé en Suisse, en 1989 pour « monter
l’équipe de l’entreprise B.________ à Y.________ », A.________ a
exercé ensuite, durant plusieurs années, le métier de courtier en assurances.
Actuellement au bénéfice d’une rente AI, il ne travaille plus. Marié une
première fois, puis divorcé, il a eu de cette union deux enfants aujourd’hui
majeurs. Il a eu un troisième enfant avec une autre compagne et exprimé des
doutes au sujet de la paternité de cet enfant. Le 10 février 2020, alors âgé de
cinquante-six ans, A.________ s’est remarié avec une femme de 21 ans. A.________
est connu médicalement depuis de nombreuses années pour un trouble bipolaire et
plusieurs hospitalisations après des épisodes de décompensation psychique (expertise
du Dr C.________ du 23 juin 2016). Le 25 juin 2012, A.________ a sollicité
l’institution d’une curatelle volontaire, en exposant qu’il souffrait de
troubles médicaux qui lui pesaient énormément et en proposant la désignation,
en qualité de curateur, de D.________ qui connaissait déjà sa situation. Par
décision du 31 octobre 2012, l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (ci-après : APEA) a instauré une curatelle volontaire au profit de
A.________ et a désigné D.________, avocat, en cette qualité. Le 21 décembre
2015, l’APEA a levé la curatelle volontaire ordonnée sous l’ancien droit et a
institué à la place une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de
gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC), ainsi que limité au sens de
l’article 394 al. 2 CC, l’exercice des droits civils de A.________ dans le
domaine contractuel. Pour le reste, D.________ a été confirmé dans ses
fonctions. En quelques années, la collaboration avec A.________ s’est
progressivement dégradée, jusqu’à ce que l’APEA ordonne, le 10 juin 2020, un
changement de curateur, en considérant que le degré de collaboration qui devait
exister entre un curateur et une personne concernée n’était plus suffisant et
en désignant E.________ à la place de D.________ comme curateur.
b) L’extrait du casier judiciaire de
A.________ mentionne trois antécédents.
- le 27 janvier 2011, une
condamnation par le tribunal de police à 10 jours-amende à 10 francs pour
injure ;
- le 4 septembre 2020, une
condamnation par le ministère public à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis,
ainsi qu’à une amende de 400 francs pour vol d’importance mineure et une
violation de domicile ;
- le 15 mai 2023 une condamnation par
le ministère public à 75 jours-amende à 30 francs sans sursis, ainsi qu’à une
amende de 150 francs, pour une violation de domicile, un vol simple
d’importance mineure et une diffamation.
B.
a) Le 21 janvier
2020, D.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et pour des menaces. Entendu le
même jour par un gendarme, D.________ a exposé que lui et sa fille avaient été
menacés par A.________ qui n’était pas d’accord avec la diminution de son
argent de poche ; cette mesure – la réduction de l’argent de poche – avait
été décidée pour compenser des frais que la personne concernée avait causés
fautivement, en concluant sans autorisation deux leasings pour se procurer une
Mini Cooper et une Porsche. Le curateur avait dû résilier ces deux contrats et
cela avait généré 5'000 francs de frais.
b) Le
29 janvier 2020, D.________, agissant en son nom et également pour le compte de
sa fille D1________ alors âgée de 14 ans, a
déposé une plainte pénale contre A.________ pour dommages à la propriété,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et
contraintes, après qu’il avait retrouvé, le 9 janvier 2020, sa voiture rayée et
que, le 21 janvier 2020, l’intéressé avait appelé l’étude par téléphone à onze
reprises pour le menacer de mort ainsi que sa fille. S’agissant de sa voiture,
peu avant d’avoir constaté des dégâts sur sa carrosserie – une griffure
profonde sur tout le flanc droit, portes comprises –, il avait rencontré A.________
dans un centre commercial. Ce dernier, qui était avec sa compagne, avait exhibé
une clé en ricanant.
c) Le 12 février 2020, le ministère
public a ouvert une instruction pénale contre A.________ prévenu d’avoir commis
des dommages à la propriété, une utilisation abusive d’installation de
télécommunication et des menaces. Le même jour, le ministère public a donné à
la police un mandat d’investigation en vue d’interpeller et d’entendre A.________
au sujet des faits dont s’était plaint D.________. Avant cela, le 9 janvier
2020, D.________ avait déjà alerté la police, qui avait établi, le 17 janvier
2020, un premier rapport avec des photographies.
d) Donnant suite au mandat
d’investigation du procureur, le 21 février 2020, des policiers ont interpellé A.________
pour l’interroger. Après cet acte d’enquête, le prévenu, qui a contesté les
faits en tenant des propos grossiers et injurieux à l’encontre de son curateur,
a soutenu que D.________ était capable d’endommager lui-même son automobile
pour ensuite en tirer un prétexte pour l’accuser à tort. Un procès-verbal
d’audition et un rapport complémentaire ont été dressés le jour même par les
enquêteurs. En complément, toujours le 21 février 2020, la police a établi un
autre rapport complémentaire, après avoir interrogé A.________, le 7 février
2020. Il en ressort que le prévenu, qui a contesté toute infraction, a tout de
même reconnu avoir téléphoné à de nombreuses reprises à l’étude de D.________
et avoir raccroché plusieurs fois quand D.________ voulait se mêler à sa
conversation avec f.________ (recte : F.________), qui était
l’employé de D.________ en charge de son dossier de curatelle. A.________ estimait
qu’il n’avait proféré aucune menace envers son curateur et encore moins contre
la fille mineure de ce dernier. Il avait seulement dit que Me D.________
« était mort professionnellement ».
e) Le 24 février 2020, D.________ a
écrit au ministère public pour, entre autres choses, dénoncer A.________ qui
l’avait injurié par courriel, le 20 février 2020. Le 27 avril 2020, le
ministère public a répondu qu’il envisageait de requérir auprès de l’APEA la
production de son dossier constitué au nom du prévenu. Par lettre du 5 mai
2020, D.________ a rapporté au ministère public qu’une personne non identifiée
avait inscrit ceci à la main sur une affiche publique qui se trouvait à la rue [aaa]
près d’une boulangerie : « Le curateur voleur D.________ ».
Il ne faisait aucun doute que ce message était de la main de A.________ ;
la procédure pénale devait donc être étendue à de la diffamation. À l’appui de
sa missive, le plaignant a déposé une photo de l’affiche avec l’inscription
litigieuse. Le 25 mai 2020, D.________ a fait savoir au ministère public que A.________
avait écrit une lettre à la Banque [1] pour prétendre que Me D.________ s’était
octroyé, contre le gré de de A.________, le droit de le représenter dans une
affaire qui l’opposait à cet établissement, ce qui relevait de la diffamation
et de la calomnie. Enfin, le 3 juin 2020, D.________ a informé le ministère
public par courrier et des photographies que, le 2 juin 2020, sa voiture, qui
se trouvait sur une place privée au nord de l’immeuble de la rue [aaa] avait à
nouveau été endommagée – griffures sur les portières avant et arrière gauches
–, et qu’il soupçonnait fortement A.________ d’avoir commis ces déprédations,
parce que, d’une part, cette manière de faire correspondait à son mode
opératoire et que, d’autre part, le même jour le prévenu avait appelé l’étude
par téléphone pour dire ceci : « la guerre est déclarée ».
f) Quelque temps auparavant, le 5
novembre 2019, l’Hôtel H.________, agissant par son directeur adjoint I.________,
avait déposé une plainte pénale contre A.________ pour un vol par introduction
clandestine et pour une violation de domicile, après que ce dernier s’était
introduit sans droit, le 3 septembre 2019, dans la partie d’hôtel réservée au
personnel, pour y voler un seau à champagne et un fer à repasser. Il avait
ensuite fui avec sa voiture, en heurtant une barrière en bois. Le 19 septembre
2019, après avoir été interrogé, A.________ avait déposé à son tour une plainte
contre l’employé de cet hôtel qui l’avait interpellé, en l’accusant de voies de
fait, menaces de mort et injures. L’employé en question, J.________, avait été
entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements le 12
septembre 2019, puis comme prévenu, le 27 octobre 2019. Un disque CD-ROM
contenant des images des caméras de surveillance de l’hôtel avait été versé au
dossier. Après un renvoi pour un complément d’enquête intervenu le 4 décembre
2019, des policiers avaient entendu en qualité de personnes appelées à donner
des renseignements deux employés de l’hôtel, soit K.________, qui avait vu le
prévenu apparaître sur la vidéo surveillance dans une partie privative de
l’établissement, et L.________, serveur, qui avait rencontré le prévenu au bar
le soir en question. M.________, qui se trouvait là comme client, a également
été entendu. Un rapport complémentaire daté du 23 janvier 2020 avait ensuite
été versé au dossier.
C.
Selon un rapport de
police du 29 septembre 2020, A.________ avait été, le 27 juillet 2020,
interpellé par le service de sécurité d’un centre commercial à W.________. Il a
été découvert en sa possession deux sacs en papier avec des marchandises volées
provenant des magasins N.________ – butin d’une valeur de 201 francs – et O.________
– butin de 129.75 francs. Les deux magasins ont déposé une plainte.
D.
Par courriers des 11
novembre et 30 décembre 2020, le ministère public, après avoir annoncé qu’il
envisageait d’ordonner une expertise, a demandé au nouveau curateur de
A.________, E.________, si la personne concernée était toujours suivie
médicalement, si cette dernière consentait à délier son médecin du secret
médical pour renseigner le ministère public et si elle était apte à être
entendue. Le 8 janvier 2021, E.________ a répondu que A.________ acceptait de
délier du secret médical ses médecins en faveur des autorités de poursuites
pénales ; qu’il avait traversé une mauvaise passe jusqu’à la fin de l’été
2020 après qu’il avait négligé son suivi médical ; et qu’il s’était
retrouvé en décompensation. Depuis lors, il avait repris son traitement et
était de nouveau suivi régulièrement par son médecin. Si A.________
reconnaissait avoir fait des bêtises lorsqu’il avait négligé de prendre ses
médicaments, il réfutait toutefois les accusations portées contre lui par son
ancien curateur. A.________ était apte à être entendu et E.________, son
nouveau curateur, l’accompagnerait volontiers.
E.
Le 2 mars 2021, la
Dre P.________, a répondu aux questions écrites du ministère public. Il en
ressort en bref que A.________ était son patient depuis 2012 ; qu’il était
atteint de troubles bipolaires ; qu’il reconnaissait désormais sa
maladie ; qu’il était compliant à son suivi psychiatrique et
psychothérapeutique ; et que même s’il n’acceptait pas, par peur des
effets secondaires, certains médicaments prescrits, il consentait tout de même
à prendre régulièrement les plus importants pour se soigner (Lithiofor). Un
traitement imposé par une autorité pénale apparaissait contreproductif, depuis
que l’intéressait avait accepté de se soigner. Des épisodes de décompensation
psychique faisaient partie de l’évolution de sa maladie et n’étaient pas
toujours liés à l’arrêt de son traitement. Les perspectives d’une amélioration
de l’état de santé de l’intéressé étaient sans garantie d’une rechute grave
ultérieure. Il fallait donc mieux parler de stabilisation de son état de santé.
Durant la période entre juin 2019 et juillet 2020, quand A.________ avait
commis de multiples infractions, son état psychique était instable ; entre
juillet et août 2020, il avait subi une décompensation psychique sévère de son
trouble bipolaire et il avait été hospitalisé. Cependant, des symptômes assez
prononcés existaient déjà depuis l’année précédente, même si ceux-ci n’étaient
probablement pas suffisants pour justifier une hospitalisation. Le 29 mars
2021, D.________ a écrit au ministère public pour lui faire savoir qu’il
envisageait de retirer sa plainte, si le prévenu reconnaissait avoir été
l’auteur des déprédations sur sa voiture et moyennement le versement en sa
faveur de 2'000 francs soit l’indemnisation de l’un des deux sinistres.
F.
Le 15 avril 2021, il
a été procédé à la récapitulation des faits et à l’interrogatoire du prévenu
par le ministère public. En substance, A.________ a admis certains faits, mais
a contesté les infractions à la loi sur la circulation routière et les
infractions dénoncées par D.________. Il a ajouté que E.________ était un homme
honnête avec qui il pouvait discuter. Par contre, avec D.________, c’était un
calvaire. Ce dernier l’obligeait à aller chercher ses enfants à l’école, à lui
payer un voyage à Venise et à être son homme à tout faire ; s’il
n’obéissait pas, son ancien curateur le menaçait de lui couper les vivres. La
preuve de ce qu’il avançait se trouvait dans les comptes. Le 6 mai 2021, le
ministère public a établi un avis de prochaine clôture à l’attention de
A.________ en lui rappelant son droit à l’assistance judiciaire et en fixant un
délai de 20 jours pour le dépôt d’éventuels moyens de preuves supplémentaires.
Ce délai a été prolongé à la demande du prévenu. En réponse à l’avis de
prochaine clôture, A.________ a annoncé son intention de déposer une plainte
contre son ancien curateur pour gestion déloyale, abus de biens sociaux, abus
de confiance, esclavagisme, chantage, enlèvement (« extradition sans
autorisation du gouvernement français et de moi-même ») et vols. Par
lettre du 16 juin 2021, le ministère public a répondu à A.________ qu’il
n’entrait pas en matière sur ces plaintes à mesure qu’aucun soupçon ne
permettait de penser que D.________ aurait commis de telles infractions. Le 26
juin 2021, A.________ a indiqué qu’il avait consulté Me Q.________ et qu’il
portait plainte contre D.________ pour vol, enlèvement, travail non rémunéré et
abus de bien sociaux. Le ministère public a versé au dossier deux ordonnances
pénales du 17 septembre 2019 reprochant à A.________ d’avoir voyagé sans titre
de transport et auxquelles, alors représenté par son ancien curateur, il avait
fait opposition. Après avoir versé un extrait du casier judiciaire, le
ministère public a dressé un acte d’accusation.
G.
Par acte d’accusation du 4 septembre
2020, le ministère public a renvoyé A.________ devant le tribunal de police.
Les faits suivants lui sont reprochés :
1.
de voyage sans titre de
transport et de désobéissance aux ordres donnés par une personne visiblement
chargée de tâches de sécurité, au sens des art. 57/3 LTV et 9 LOST, pour avoir,
à Y.________, le 20 juin 2019, voyagé dans un bus de la ligne … sans avoir payé
sa course et refusé de se soumettre à un contrôle d’identité comme l’exigeaient
les agents de la société R.________, chargés de vérifier que les voyageurs
étaient munis d’un titre de transport ;
2.
de vol, subsidiairement
d’appropriation illégitime, et de violation de domicile, au sens des art. 139,
subsidiairement 137 ch. 2, et 186 CP, pour avoir, à Y.________, Hôtel H.________,
le 3 septembre 2019, pénétré dans les parties de l’établissement réservées au
service et y avoir soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime,
subsidiairement dans un autre dessein, un seau à champagne et un fer à
repasser ;
3.
de perte de maîtrise, de
violation des devoirs en cas d’accident et de soustraction aux contrôles
d’usage, au sens des art. 31/1, 51/3, 55/3, 90/1, 91a et 92/1 LCR, pour avoir,
peu après les faits décrits ci-dessus, pris la fuite au volant de sa voiture de
marque Mini Cooper, heurtant une barrière avec l’avant de son véhicule,
poursuivant néanmoins sa route sans se soucier des dégâts causés et en sachant
que si la police avait été appelée pour un constat, elle aurait certainement
ordonné un contrôle de l’alcoolémie au vu des circonstances, de l’heure et du
lieu de l’accident ;
4.
de dommages à la propriété,
au sens de l’article 144 CP, pour avoir, à X.________, le 9 janvier 2020 en fin
d’après-midi, intentionnellement rayé la carrosserie du véhicule de D.________,
qui était alors son curateur, causant des dommages pour un montant estimé à CHF
2'819.33 ;
5.
d’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, au sens de l’article 179septies CP, pour
avoir, à X.________ ou en tout autre lieu, entre le 21 et le 23 janvier 2020,
agissant par méchanceté ou par espièglerie, appelé à une soixantaine de
reprises l’étude de Me D.________ en tenant des propos incohérents ;
6.
de menaces, au sens de
l’article 180 CP, pour avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus, dit
que Me D.________ était « un homme mort » et qu’il allait « en
finir avec lui », ajoutant, dans l’après-midi, lors d’un autre entretien
téléphonique, qu’il tuerait la fille de Me D.________, prénommée D1________,
âgée de 14 ans ;
7.
d’injures, au sens de l’art.
177 CP, pour avoir, à X.________ et en tout autre lieu, les 19 et 21 février
2020, écrit à deux reprises par courriel à l’adresse de son curateur, Me D.________,
d’aller « se faire enculer », curateur qu’il traitait, lors de son
audition par la police du 21 février, de « fils de pute, de menteur et
d’escroc » ;
8.
de diffamation, au sens de
l’art. 173 CP, pour avoir, à X.________, le 5 mai 2020, voire quelques jours
avant, écrit sur un panneau public posé sur la rue [aaa] (où son ancien
curateur, Me D.________, a son étude), « Le curateur voleur D.________ »,
portant ainsi atteinte à la réputation du plaignant ;
9.
de calomnie, subsidiairement
de diffamation, au sens des art. 174, subsidiairement 173 CP, pour avoir, à X.________
ou en tout autre lieu, le 12 mai 2020, écrit à la direction de la Banque [1]
que Me D.________ « n’a jamais été et ne sera jamais mon défendeur (sic)
dans n’importe quel procès », ajoutant qu’il s’était « octroyé contre
[s]on gré le droit de [le] représenter », laissant ainsi entendre que Me D.________
s’attribuerait des mandats contre le gré de ses clients, ce qui était de nature
à faire douter de sa probité, alors qu’il savait que Me D.________ avait une
procuration en bonne et due forme pour suivre à ce procès, ratifiée par
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ;
10.
de dommages à la propriété,
au sens de l’art. 144 CP, pour avoir, à X.________, le 2 juin 2020 dans
l’après-midi, intentionnellement rayé la carrosserie du véhicule de D.________,
qui était alors son curateur, causant des dommages pour un montant
indéterminé ;
11.
de vol, au sens de l’art.
139 CP, pour avoir, à W.________ le 27 juillet 2020, alors qu’il venait de
fuguer de l’Hôpital psychiatrique, soustrait à l’étalage divers articles pour
un montant total de CHF 330.75, soit CHF 201.00 au préjudice du
magasin N.________ et CHF 129.75 au préjudice du magasin O.________. ».
H.
a) Lors de
l’audience du 27 octobre 2021, le tribunal de police a procédé à l’audition de F.________
en qualité de témoin. A.________ n’a pas comparu. Le 22 octobre 2021, il avait
annoncé au greffe qu’il ne viendrait pas, parce qu’il avait déménagé en France
et qu’il n’avait ainsi pas reçu la convocation à la bonne adresse. Si on
envoyait une convocation ultérieurement au bon endroit, il assisterait aux
débats. La procédure par défaut a été engagée et il n’a pas pu être interrogé.
Après la clôture des débats, les parties ont été informées que le jugement
serait rendu ultérieurement par courrier, sans la tenue d’une nouvelle
audience.
b) Par jugement du 17 novembre 2021,
le tribunal de police a estimé que A.________ s’était rendu coupable
d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement illégitime (art. 137
ch. 2 CP), de vols (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de
diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP), d’injure (art. 177 CP),
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies
CP) de menaces (art. 180 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de
resquille (art. 57 al. 3 LTV) de désobéissance (art. 9 LOST), de violation des
devoirs en cas d’accident et de conduite en état d’ébriété (art. 51, 91 al. 1
et 92 al. 1 LCR). Il a ainsi retenu l’ensemble des faits décrits dans l’acte
d’accusation et l’a condamné à 133 jours-amende à 30 francs, soit à 3'990
francs, sans sursis, en révoquant le sursis accordé au prévenu par le ministère
public le 4 septembre 2020. S’agissant des conclusions civiles, le tribunal de
police a condamné A.________ à payer deux indemnités de 2'819.35 francs au
titre de réparation du dommage causé à deux reprises à la voiture de D.________.
En revanche, les conclusions civiles tendant au versement en faveur de D.________
et de sa fille d’une indemnité de tort moral ont été rejetées. A.________ a été
interdit de s’approcher de D.________ et de sa fille à moins de 100 mètres et
d’entrer en contact avec eux de quelque manière que ce soit, ces interdictions
étant faites sous la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP.
En substance, s’agissant des
infractions qui faisaient suite aux plaintes de D.________, le tribunal de
police a retenu ce qui suit :
En présence de deux versions
contradictoires, celle du plaignant était plus crédible que celle du prévenu
qui soutenait que D.________ avait très bien pu rayer sa propre voiture dans
l’intention de nuire au plaignant, en l’accusant ensuite faussement. Le dossier
montrait que D.________ avait fait annuler l’immatriculation de deux véhicules
– une Porsche et une Mini – et dénoncé les deux contrats de leasing que la
personne concernée avait conclus sans son autorisation. Ces démarches avaient
généré des frais de plus de 5'000 francs que le curateur entendait répercuter
sur la personne concernée, en diminuant drastiquement les sommes laissées à sa
libre disposition. Il s’ensuivait que A.________ avait des raisons objectives
d’en vouloir à son curateur. D’ailleurs, interrogé par la police sur ces faits,
l’animosité du prévenu, qui avait injurié le plaignant devant les enquêteurs,
était visiblement encore importante. Le tribunal de police a ainsi retenu que
A.________ avait commis des déprédations sur la voiture de D.________ ainsi que
le décrivait le chiffre 4 de l’acte d’accusation.
Le chiffre 5 de l’acte d’accusation
devait également être retenu. Il était établi à cet égard qu’entre le 21 et le
23 janvier 2020, le prévenu avait appelé son curateur une dizaine de fois par
jour soi-disant pour discuter avec le gestionnaire de son dossier de la gestion
de ses affaires financières. En réalité, ses intentions étaient différentes. Il
était énervé et avait dit des choses déplaisantes sur son curateur qu’il
voulait importuner. Le nombre des appels correspondait à une utilisation
abusive d’une installation de télécommunication.
S’agissant du chiffre 6 de l’acte
d’accusation, le Tribunal de police s’est principalement appuyé sur le
témoignage de F.________, collaborateur de D.________ qui a indiqué que le
prévenu avait dit qu’il allait tuer D.________ et sa fille D1________. Il a considéré qu’il
s’agissait de menaces graves et que le plaignant n’avait pu qu’être alarmé par
ces propos et la prévention a été retenue.
Les faits du chiffre 7 de l’acte
d’accusation, qui étaient admis, réalisait indéniablement la prévention
d’injures.
Le tribunal de première instance a
estimé qu’il était établi que c’était A.________ qui avait écrit sur une
affiche en pleine rue « le curateur voleur D.________ ». En
effet, le contexte général et les mauvaises relations entre le prévenu et le
plaignant ne laissaient guère de doute quant à l’identité de l’auteur de cette
inscription, qui, par son contenu, rappelait la teneur d’autres messages
hostiles du prévenu à l’endroit du plaignant. En agissant ainsi le prévenu
s’était incontestablement rendu coupable de diffamation au préjudice du
plaignant qui était identifiable par ses initiales et l’évocation de sa
fonction de curateur. En outre cette inscription, qui avait été apposée au vu
et su d’un nombre indéterminé de personnes, ne pouvait avoir été apposée que
pour dire du mal d’autrui.
Pour le chiffre 9 de l’acte
d’accusation, les faits étaient établis, à mesure que A.________ avait admis
être l’auteur de la lettre du 12 mai 2020 qu’il avait adressée à la direction de
la banque [1] et à toute sorte d’autres destinataires, en copie. Les termes
utilisés laissant entendre que D.________ s’était attribué des mandats contre
le gré de ses clients étaient incontestablement attentatoires à l’honneur. Par
ailleurs, le prévenu connaissait la fausseté de son propos, puisqu’il savait
que c’était l’APEA qui avait autorisé son curateur, avocat de profession, à
entreprendre toutes les démarches nécessaires envers la banque [1] pour obtenir
la restitution d’une somme de 30'000 francs qui avait été prélevée indûment sur
son compte. La prévention de calomnie était dès lors réalisée.
Enfin, le tribunal de police a retenu
les faits décrits au chiffre 10 de l’acte d’accusation, soit que le prévenu
s’en était pris une seconde fois à la voiture de son ancien curateur.
Au moment de fixer la peine, la
première juge a rappelé les règles sur la fixation de la peine en cas de
concours d’infractions. Elle a estimé que l’une des infractions les plus graves
était la menace au sens de l’article 180 CP. La culpabilité du prévenu n’était
pas négligeable. Il n’avait pas hésité à s’en prendre à son curateur en raison
d’un différend d’ordre financier, après que ce dernier avait été amené à
résilier des contrats de leasing conclus sans autorisation par le prévenu. Ce
dernier s’en était également pris à la fille de son curateur qui était mineure
et qui était étrangère aux relations qu’il entretenait avec son père. Il
ressortait des rapports médicaux versés au dossier, que le prévenu n’était pas
considéré comme « décompensé » en mars 2020, mais que tel
avait été assurément le cas entre juillet-août 2020. Le tribunal de police en
déduit que le prévenu était pleinement responsable de ses actes jusqu’à la fin
du mois de juin 2020 et qu’ensuite sa responsabilité était fortement diminuée,
puisque la Dre P.________ avait indiqué que le prévenu avait subi une
décompensation sévère. Pour les menaces, il n’y avait pas lieu de retenir une
responsabilité diminuée. Les circonstances personnelles du prévenu, qui
envisageait de s’installer en France, qui souffrait de problèmes de santé,
était à l’AI et vivait en couple avec une femme plus jeune que lui étaient
« globalement négatifs ». En définitive, pour les seules
menaces, il convenait de prononcer une peine de 30 jours-amende. Pour les
autres infractions qui entraient en concours réels, la peine a été aggravée
comme suit : 10 jours-amende pour une appropriation illégitime sans
dessein d’enrichissement illégitime (art. 137 ch. 2 CP) ; 8 jours-amende
pour les vols (art. 139 CP), après avoir retenu une responsabilité fortement
diminuée ; 10 jours-amende (2x) pour chaque dommage à la propriété (art.
144 CP) ; 10 jours-amende pour la diffamation (art. 173 CP) ; 10
jours-amende pour la calomnie (art. 174 CP) ; 10 jours-amende pour les
injures (art. 177 CP) ; 10 jours-amende pour l’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication (art. 179septies CP) ; 10 jours-amende
pour la violation de domicile (art. 186 CP) ; 15 jours-amende pour la
violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 et 92 al. 1 LCR). Pour les
contraventions à la LCR et à la LTV, le tribunal de police a envisagé de
condamner le prévenu à une amende de 400 francs, ce qu’il n’a finalement pas
fait.
Faits
I.
A.________ forme
appel de ce jugement, en reprochant implicitement au tribunal de police la
constatation incomplète et erronée des faits, en estimant qu’il devait être
acquitté de toutes les infractions dont D.________ s’était plaint, attaquant
ainsi le jugement seulement sur certaines parties. À titre de preuve,
l’appelant sollicite l’accès à tous documents financiers le concernant et que
son ancien curateur détiendrait encore, ainsi que, dans une autre lettre
adressée ultérieurement à la Cour pénale, l’audition de l’ex-femme de D.________
et celle d’un expert en protection de l’enfant pour qu’ils puissent confirmer
ses dires, en lien avec la façon dont D.________ manipulerait l’une de ses
filles.
J.
Le 16 septembre
2022, la Cour pénale a annulé l’audience de débats d’appel prévue le 27
septembre 2022, après que Me S.________ avait indiqué, le 14 septembre 2022, qu’elle
avait répudié son mandat ; elle avait constaté que son client était
souvent absent et n’avait pu entretenir avec lui que des contacts trop succincts,
pour lui permettre de préparer convenablement la défense de l’appelant.
K.
Comme aucun des
courriers adressés par la direction de la procédure d’appel à A.________ ne semblait en mesure de
l’atteindre, une réquisition a été adressée à la police, le 3 octobre 2022, en
vue de savoir si ce dernier avait peut-être déménagé ou quitté la Suisse. Le 10
octobre 2022, la police a établi un rapport d’où il ressortait que le prévenu,
à son adresse de la Rue [bbb] à X.________, ne relevait plus son courrier et
que sa boîte aux lettres débordait. Les stores de son appartement étaient
baissés et une lettre était collée sur sa porte d’entrée. Une enquête de
voisinage, semblait indiquer que l’intéressé avait quitté la Suisse depuis un
ou deux mois, afin de se rendre en Suède ou en Belgique. En outre, cela faisait
deux mois qu’il ne payait plus son loyer. Le 18 mai 2022, la curatelle de
représentation dont il bénéficiait avait été levée. En dépit du fait que le
prévenu n’avait pas annoncé son départ au contrôle des habitants de X.________,
tout indiquait qu’il avait quitté la Suisse durablement.
L.
Comme il
apparaissait que, désormais, le prévenu n’avait plus de domicile connu en
Suisse, la direction de la procédure a informé les parties, le 21 octobre 2022,
qu’elle envisageait de classer la procédure, le prévenu devant être considéré,
dans ces conditions, comme défaillant (cf. art. 407 al. 1 let. c CPP ; D.
371). Contre toute attente, le prévenu s’est présenté devant le guichet du
greffe du Tribunal cantonal, le 26 octobre 2022, en exposant qu’il habitait
toujours à son adresse de la Rue [bbb] à X.________.
M.
Une nouvelle
audience a donc été fixée au 21 mars 2023. Après que son médecin traitant avait
établi, le 3 mars 2023, un certificat médical constatant que le prévenu ne serait
pas en état d’y comparaître, l’audience du 21 mars 2023 a été renvoyée sine
die. Estimant que la présence de A.________ serait illusoire, la direction
de la procédure s’est mise à la recherche d’un avocat d’office et a proposé
successivement deux mandataires disposés à défendre le prévenu. Ce dernier n’en
a pas voulu, invoquant entre autres, un conflit d’intérêts. Finalement, Me S.________
a accepté ce mandat. Une audience a alors été fixée, le 6 décembre 2023.
N.
a) À l’audience du 6 décembre 2023, A.________ a été interrogé.
Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et exposé en bref
qu’il confirmait ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu’il reconnaissait
ne pas avoir payé son billet de bus, le 20 juin 2019, en précisant qu’il ne
pouvait guère faire autrement avec un curateur qui ne lui donnait pas d’argent.
Il a aussi admis l’appropriation illégitime, le 3 septembre 2019, d’un seau à
champagne et d’un fer à repasser dans l’hôtel H.________. En revanche, il a
contesté, le même jour et au même lieu, les infractions routières. Il a
également reconnu les vols au centre commercial à W.________, le 27 juillet
2020. S’agissant des infractions pour lesquelles, D.________ avait déposé une
plainte contre lui, le prévenu a admis avoir proféré des injures contre lui en
février 2020, mais a contesté toutes les autres infractions.
b) Après cet acte d’instruction, la Cour pénale a ordonné
l’expertise psychiatrique du prévenu. Le 16 décembre 2024, le Prof. Dr T.________ a rendu son
rapport et a répondu aux questions de la Cour, on y reviendra plus loin dans la
mesure utile au traitement de l’appel.
O.
a) À l’audience du 3
juillet 2025, il a été renoncé, avec son accord et celui de son avocate, à
l’interrogatoire de A.________, après que l’intéressé avait indiqué que sa
situation personnelle n’avait pas changé, qu’il voyait toujours régulièrement
la Dre P.________ et qu’il allait mieux depuis qu’il n’avait plus affaire avec D.________.
b) En plaidoirie, l’avocate de
la défense a averti que, face à un tel dossier, il y aurait beaucoup à dire,
mais qu’elle avait fait le choix de s’en tenir à l’essentiel, en reprenant
chaque infraction dans l’ordre de son apparition dans l’acte d’accusation.
b.a) Interpellé le 20 juin 2019 par
des agents de sécurité en charge du contrôle des billets, le prévenu avait
refusé de se soumettre au contrôle de son titre de transport ; la police
avait été appelée, afin de l’identifier. En définitive, il est apparu que le resquilleur
n’avait pas de billet. Comme il s’agissait de contraventions, l’action pénale
était prescrite après trois ans (art. 109 CP). En 2025, la prescription était
forcément acquise, si bien que le prévenu devait être libéré de ces charges.
b.b) Les faits survenus le 3
septembre 2019 à l’Hôtel H.________ étaient admis, en ce qu’ils n’avaient pas
trait à la circulation routière. Cependant, il fallait qualifier le
comportement du prévenu : il ne s’agissait pas d’un vol, mais seulement d’une
appropriation illégitime. La violation de domicile n’était pas contestée. Le
prévenu devait être condamné en vertu des articles 137 al. 2 et 186 CP ;
cela étant, il fallait rappeler que l’appelant avait présenté des excuses
plusieurs fois.
b.c) Le même jour, il était reproché
au prévenu une perte de maîtrise, une violation des devoirs en cas d’accident
et une soustraction aux contrôles d’usage au sens des articles 31 al. 1, 51 al.
3, 55 al. 3, 90 al. 1, 91a et 92 al. 1 LCR. Si A.________ avait admis qu’il s’était mal comporté dans les locaux de
l’hôtel, il n’en demeure pas moins qu’il avait toujours fermement contesté toute
infraction à la loi sur la circulation routière. Il avait d’abord quitté le
restaurant de l’hôtel avec une connaissance, soit M.________ qui avait confirmé
qu’ensemble, ils étaient allés tranquillement à leurs voitures. Ayant oublié
quelque chose, le prévenu était revenu sur le parking de l’hôtel. Au moment de
repartir, il n’y avait personne d’autre que J.________, qui venait d’avoir une
altercation avec lui et qui avait placé sa voiture de manière à entraver
partiellement la sortie du parking. Cette personne n’était donc pas impartiale et
ses déclarations ne pouvaient pas sans autre primer sur celles de A.________
qui bénéficiait de la présomption d’innocence. La lecture du dossier constitué auprès
de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) avait
permis de mettre en évidence un document troublant, dont l’examen ne pouvait
que conduire à accroître encore le doute qui entourait déjà naturellement cette
affaire. On y apprenait précisément que, le 18 octobre 2019, Me D.________,
qui, à cette période, était encore le curateur du prévenu, avait écrit au
président de l’APEA, en l’informant des frasques de la personne concernée à
l’hôtel H.________, le 3 septembre 2019. En particulier, il avait appris que la
police avait dû intervenir, après que l’intéressé avait commis un délit de
fuite au volant non pas d’une Mini Cooper, comme cela figurait dans le rapport
de police et ce dont il n’y avait pas lieu de douter, mais – du moins le
croyait-il à ce moment-là – d’une Porsche, véhicule qui avait été rendu après
l’annulation du contrat de leasing avec un dégât sur le pare-chocs arrière
gauche, ce dont Me D.________ avait déduit un peu vite qu’il s’agissait forcément
de la voiture utilisée par le prévenu le 3 septembre 2019, mais ce qui n’était
pas exact. Pour la défense, il y avait, dans l’esprit du curateur, une erreur
sur l’automobile conduite par le prévenu. Cette confusion n’était pas anodine,
elle révélait qu’en réalité, seule la Porsche avait été endommagée. On devait
en déduire que la voiture conduite par le prévenu à l’Hôtel H.________, le 3
septembre 2019, ne présentait quant à elle aucun dégât. Cette découverte prouvait
que l’appelant n’avait commis aucune perte de maîtrise et donc aucun accident. D’ailleurs,
J.________, qui accusait le prévenu, avait augmenté le doute, en soutenant que l’auteur
s’était enfui en heurtant la barrière avec l’avant droit de son véhicule. La
témoin K.________ ne contredisait pas le prévenu. M.________ a aussi souligné
le fait qu’il n’avait pas vu le prévenu heurter une barrière avec sa voiture. Aucune
certitude n’était possible dans cette affaire ; seul l’acquittement
pouvait être prononcé.
b.d) A.________ était accusé de dommages à la propriété, après que son
curateur de l’époque avait, le 9 janvier 2020, retrouvé sa voiture rayée
intentionnellement par un inconnu. Le montant du dommage était de 2'819.33
francs. L’appelant avait toujours contesté les faits. Il admettait s’être
montré grossier et injurieux, mais l’expression de son hostilité n’était pas
allée au-delà. Cela étant, la prévention ne reposait que sur la parole de D.________,
sans aucune autre preuve. Le 9 janvier 2020, l’accusé était à V.________/VS, ce
qui ressortait des relevés bancaires versés au dossier de l’APEA. Si l’appelant
était en Valais au moment des faits, il ne pouvait en tout cas pas être
l’auteur des déprédations sur la voiture du plaignant.
b.e) Entre le 21 et le 23 janvier
2020, le prévenu était accusé d’avoir utilisé de façon abusive une installation
de télécommunication par méchanceté et espièglerie, en appelant D.________ à
une soixantaine de reprises, tout en tenant des propos incohérents. Le dossier
ne montrait pas clairement les intentions du prévenu. En particulier, il
n’était pas prouvé qu’il avait agi par méchanceté. Avant tout, il y avait un
différend au sujet de la somme d’argent laissée à la libre disposition de
l’appelant par son curateur et un fort sentiment d’injustice ressenti par la
personne concernée. À cet égard, il apparaissait que 50 francs par semaine représentaient
bien peu de choses.
b.f) Les mêmes jours, le prévenu
aurait proféré des menaces de mort contre son curateur et la fille de ce
dernier. On ne savait pas exactement quand les faits litigieux avaient été
commis. L’enregistrement qui avait été réalisé à son insu par son curateur et
qui avait été versé au dossier comme preuve n’était pas licite. D’ailleurs, à
l’écouter, on entendait le collaborateur de Me D.________ provoquer son
interlocuteur et se moquer de lui. En 2020, le prévenu rencontrait des
difficultés à gérer ses émotions, de sorte qu’il n’avait pas réellement
l’intention d’alarmer ou de susciter la frayeur du plaignant ; à tout le
moins, le doute était permis s’agissant d’une éventuelle intention de l’auteur.
Me D.________ n’avait pas été effrayé par les propos du prévenu, si bien
que, quoi qu’il en soit, l’infraction de menaces ne pourrait être retenue que
sous l’angle d’une tentative. Après l’épisode des prétendues menaces, le
curateur n’avait du reste pas changé de méthode et continué à priver d’argent
de poche son pupille, ce qui montrait bien qu’en réalité, il n’avait cure de ce
qu’exprimait le prévenu. Le rapprochement des déclarations de F.________ avec
le contenu de la plainte de Me D.________ était troublant, chacun soutenant
apparemment que les menaces proférées contre la fille du plaignant lui avaient
été communiquées directement, une fois sur le téléphone de l’étude et une autre
fois sur le téléphone portable du plaignant, ce qui était contradictoire. Il
subsistait un doute au sujet de la réalité des menaces visant D1________ : il était tout à fait
envisageable qu’elles n’aient jamais existé ailleurs que dans l’esprit du
plaignant qui avait très bien pu s’arranger avec son ancien employé, en vue de présenter
une version commune pour les besoins de la cause et de nuire au prévenu. Cette
prévention devait être abandonnée ; à titre subsidiaire, seule une
tentative de menaces contre Me D.________ pouvait éventuellement se concevoir.
b.g) L’appelant a admis qu’entre le
19 et le 21 février 2020, il avait injurié son curateur. À cette période, le
prévenu traversait une passe difficile ; son état psychique était instable
et les propos tenus étaient typiquement ceux en lien avec une phase maniaque.
La question de la responsabilité pénale du prévenu se posait donc.
b.h) Le 5 mai 2020, ou peut-être déjà
quelques jours avant, un inconnu avait écrit sur un panneau qui se trouvait sur
la voie publique ceci : « Le curateur voleur D.________ ».
D.________ était convaincu que le prévenu en était l’auteur. Il n’y avait
pourtant aucune preuve matérielle à l’appui de ses soupçons, si bien que
c’était avec légèreté que la première juge avait retenu cette infraction. L’APEA
n’avait pas surveillé d’assez près le curateur D.________ qui avait privé la
personne concernée d’argent de poche, prélevé des honoraires à un tarif
exorbitant, avant même que sa rémunération ne soit arrêtée dans une décision.
b.i) Après avoir écrit à la banque [1]
que Me D.________, en tant qu’avocat, ne le représentait pas et que ce dernier
s’était octroyé contre son gré le mandat de le défendre, en sous-entendant que
cet homme de loi avait coutume d’agir ainsi, le prévenu a été accusé de
calomnie, voire de diffamation. La consultation du dossier APEA montrait que Me
D.________ profitait de sa fonction de curateur pour s’arroger des mandats de
représentation en justice. Comme curateur, il ne se limitait pas à gérer les
affaires courantes de la personne concernée, mais également de la représenter
dans des procès qu’il eût été de bon ton de confier à un mandataire externe.
D’ailleurs, s’agissant du litige qui opposait le prévenu à la banque [1], le
dossier de l’APEA montrait qu’une autre mandataire voulait défendre le prévenu,
à la place de son curateur. D’une façon discutable, Me D.________ lui avait
refusé la consultation du dossier, en se réfugiant derrière la prétendue
incapacité civile de son pupille à conclure un mandat avec un tiers, alors que
cela était, dans ce contexte, hors de propos. Pour A.________, les choses n’étaient pas claires.
Il subsistait un doute sérieux et irréductible sur le fait que, dans son esprit,
l’accusé savait parfaitement que ce qu’il avait écrit à la direction de la banque
[1] était mensonger. Il semblait plutôt qu’il était sincèrement convaincu de la
véracité de ce qu’il avait avancé.
b.j) Le 2 juin 2020, Me D.________ a
de nouveau découvert des dégâts sur sa voiture qu’il avait garée sur une place
de stationnement, près de son étude ; le dommage était indéterminé. On
était à nouveau dans une situation où, en l’absence de preuve matérielle, on en
était réduit à considérer la parole de l’un et celle de l’autre. La première
juge avait estimé que le prévenu était l’auteur de ces déprédations, après
avoir relevé que par le passé le prévenu s’en était déjà pris à la voiture du
curateur ; ce raisonnement était insuffisant. De toute façon, le dommage
n’avait pas été estimé, ce qui faisait que les conclusions civiles devaient
être rejetées.
b.k) Les vols à l’étalage commis le
27 juillet 2020, l’avaient été à une époque pendant laquelle l’appelant était
pénalement irresponsable, selon l’expertise.
b.l) En définitive, le plaignant ne
pouvait être condamné que pour une appropriation illégitime de peu de gravité
et une violation de domicile, éventuellement une tentative de menaces, des
injures, pour autant que le prévenu ne soit pas déclaré irresponsable et des
vols commis à l’étalage dans un supermarché dans un état d’irresponsabilité
pénale avérée.
b.m) Au moment de fixer la peine, il
fallait prendre en compte l’expertise du Prof. Dr T.________ qui était
entièrement convaincante. La direction de la procédure avait eu raison de
s’adresser à un intervenant qui se trouvait en dehors du contexte neuchâtelois.
Le Prof. Dr T.________ avait relevé les comportements abusifs du curateur qui
exerçait sur la personne concernée une relation d’ascendance, qui s’offrait des
voyages au frais de la princesse et qui, d’une manière perfide, intervenait
régulièrement auprès de l’APEA, en vue de faire interner A.________, quand il était mécontent de lui.
Dans ces circonstances, l’expert avait montré que, plus le curateur se montrait
invasif, plus le prévenu dysfonctionnait. On n’avait jamais vu un curateur s’y
prendre à la façon de Me D.________ qui allait jusqu’à surveiller la prise
des médicaments. Le prévenu s’était plaint plusieurs fois à l’APEA, mais il
n’était pas pris au sérieux. Quels étaient les moyens de défense à disposition
de l’appelant pour se faire entendre ? Cette situation avait fini par
déclencher chez la personne concernée une phase maniaque. Le risque de récidive
n’était pas négligeable, mais il allait en s’amenuisant. S’agissant des faits de
juillet 2020, il devait être exempté de toute peine. Pour le reste, le prévenu
avait signalé ses difficultés avec le prévenu déjà en 2015, mais il avait fallu
cinq ans pour que l’on daigne l’entendre. Pendant ce temps, il avait payé son
curateur avec ses propres deniers, alors même que celui qui était censé le
protéger utilisait le levier de l’argent, afin d’exercer sur lui un pouvoir et
une domination malsaine. La gestion de cette curatelle avait ainsi clairement
dépassé les limites de ce qui était acceptable. Durant ces années, la maladie
du prévenu avait augmenté, alors même que sa responsabilité pénale
s’amenuisait. En définitive, seule une peine pécuniaire symbolique pouvait encore
être prononcée. Les conclusions civiles du curateur devaient être rejetées. Il
avait encaissé des honoraires indus, en facturant à son pupille des démarches
en lien avec la présente procédure pénale qui ne poursuivait que son propre
intérêt, comme le temps pris pour se rendre à la police et déposer une plainte
pénale contre son pupille. Enfin, les mesures d’éloignement, qui n’avaient plus
lieu d’être, devaient être levées.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le
jugement de première instance a été adressé aux parties, par poste en
recommandé, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. par analogie, Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad. art. 399, avec des
références de la jurisprudence).
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un pouvoir d’examen sur les
points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la juridiction
d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
3.
a) Même représenté
par une mandataire professionnelle, A.________ n’a jamais reproché au tribunal
de police d’avoir engagé à tort la procédure par défaut, contrairement à ce que
prévoit l’article 366 al. 1 CPP et alors que les conditions de l’alinéa 3 de
cette même disposition n’étaient pas forcément remplies.
b) Selon l'article 366 CPP, si le prévenu, dûment
cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de
nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille
les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu
ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent
être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure
(al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux
débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats,
le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure
par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes (al. 4) : a. le
prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui
lui sont reprochés; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en
son absence.
c) À cet égard, la jurisprudence
rappelle (RJN 2013, p. 351s) que l'absence du prévenu aux débats peut résulter
de multiples causes. Entre autres motifs qui n'ont rien à voir avec une volonté
délibérée de ne pas suivre à la procédure, il y a la maladie, l'absence à
l'étranger ou encore le défaut d'organisation (oubli, imprévoyance). L'article
366.
al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce
stade de la procédure et ce n'est qu'au moment où il y aura lieu de se pencher
sur une demande de nouveau jugement au sens de l'article 368 al. 2 et 3 CPP que
le tribunal examinera si l'absence est excusable (Pitteloud, Code de
procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1064).
Aux termes de l'article 366 al. 2 et 4 CPP, ce n'est qu'à l'issue de la seconde
tentative de tenir les débats que la procédure contumaciale sera formellement
engagée si le prévenu fait derechef défaut, que ce soit parce qu'il refuse de
s'y présenter ou parce que la direction de la procédure n'a pas été en mesure
de l'y (faire) amener. Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'importance
attachée à la présence du prévenu à « ses » débats impose en
tout état de cause au tribunal d'entreprendre « toutes les démarches
que l'on peut raisonnablement exiger de lui aux fins de s'assurer de la
présence du prévenu ». Par conséquent, après un premier défaut non
excusé qui permet de conclure que le prévenu risque fort de ne pas se présenter
à la seconde audience, la direction de la procédure prendra ses dispositions
pour s'assurer de sa présence, autant que faire se peut, et cela passera le
plus souvent par une délégation à la police d'exécuter un mandat d'amener. En
cas de nouvelle absence, le tribunal est habilité à engager la procédure par
défaut, mais n'y est point obligé (art. 366 al. 2 CPP, 2ème phrase).
Il dispose en effet d'une marge de manœuvre, jusqu'à l'issue des plaidoiries
(art. 367 al. 3 CPP). Il peut suspendre la procédure en attendant que le
prévenu soit appréhendé, ce qui pourrait intervenir sur la base du mandat
d'amener et qu'il y aura lieu de délivrer afin que le prévenu fasse
effectivement l'objet de recherches RIPOL. Le cas particulier de l'article 366
al. 3 CPP constitue une exception à l'obligation d'aménager de nouveaux débats
en cas d'absence non excusée du prévenu à la première audience. Sachant que
l'on ne peut obliger un prévenu à prendre part aux débats s'il le refuse en
connaissance de cause, il est vain – et contraire à l'économie de procédure –
de vouloir à tout prix procéder dans le respect des formes si l'on sait
d'avance que cela n'apportera rien. Partant, si le prévenu manifeste sans
ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat de comparution, ce qui
constitue une absence à l'évidence fautive, la procédure contre les absents
pourra être engagée à la suite du constat du premier défaut. À titre d'exemple
d'une attitude permettant d'introduire directement la procédure par défaut, le
législateur mentionne le cas du prévenu placé en détention provisoire qui
déclare expressément qu'il refuse d'être amené aux débats (Pitteloud,
op. cit., n. 1065-1067 et réf. cit.).
d) En l’occurrence, A.________ a
téléphoné le 22 octobre 2021, soit quelques jours avant l’audience de jugement,
au greffe du tribunal de police pour annoncer qu’il ne viendrait pas à
l’audience du 27 octobre 2021, en indiquant que « l’affaire D.________ »
ne le concernait pas. Il a ajouté qu’il n’avait pas été cité à comparaître à la
bonne adresse, soutenant qu’il viendrait s’il recevait une convocation à son
nouveau domicile français et ajoutant qu’il n’avait pas terminé les démarches
en vue de son changement d’adresse ; à X.________, des fonctionnaires lui réclamaient
encore des papiers pour finaliser l’opération.
e) Il est en réalité assez douteux
que le prévenu ait déménagé en France, puisque la consultation de la base de
données des personnes domiciliées dans le canton indique toujours que le
prévenu est domicilié à la rue [bbb] à X.________, soit à l’adresse à laquelle
la convocation pour l’audience de jugement devant le tribunal de police lui avait
été envoyée. Si le prévenu avait quitté la commune, sans faire les démarches
pour annoncer son départ, il figurerait dans ce registre la mention « parti
sans laisser d’adresse ». Par ailleurs, durant la procédure
d’appel, les 11 janvier et 11 juillet 2022, il a écrit à la Cour pénale deux
lettres avec l’indication de l’adresse de son domicile à la rue [bbb] à X.________.
C’est du reste toujours à cette adresse que la Cour pénale a écrit au prévenu. Il
s’ensuit que le prévenu n’a certainement pas quitté le canton de Neuchâtel pour
s’installer en France et qu’il ne s’agissait là en réalité que d’un prétexte
pour ne pas participer aux débats.
Il faut rappeler que l’application de
l’article 366 al. 3 CPP doit, comme déjà dit, rester du ressort de l’exception,
le principe étant le renvoi des débats en cas d’absence, et faute d’une volonté
claire de ne pas comparaître, l’absence fautive permettant l’ouverture de la procédure
par défaut immédiate, selon ce que prévoit l’article 366 al. 3 CPP, ne peut en
principe pas être retenue. En l’occurrence, par son comportement, l’appelant a
clairement manifesté son intention de ne pas comparaître, en se réfugiant
derrière de vains prétextes. Cependant, la première juge, le 27 octobre 2021 en
constatant l’absence du prévenu, ne disposait pas des éléments factuels qui lui
auraient permis de s’apercevoir de la supercherie, si bien qu’il aurait été
préférable qu’elle renvoie les débats et cite le prévenu ultérieurement à la
nouvelle adresse annoncée par lui. Dans le cas d’espèce, l’avocate de la
défense ne s’est pas plainte de cela, si bien qu’il n’est pas choquant de
retenir, après coup et en pleine connaissance de cause, que l’absence du
prévenu lors des débats de première instance était fautive et que l’ouverture
immédiate de la procédure par défaut, selon ce que prévoit l’article 366 al. 3
CPP, s’était avérée finalement bien fondée. Il n’y a donc pas lieu à renvoyer
l’affaire à la première juge en raison d’un vice de procédure important (art.
409.
CPP a contrario).
4.
a) À l’appui de sa
déclaration d’appel, A.________ requiert de Me D.________ la mise à
disposition de tous documents financiers qui pourraient le concerner pour être
en mesure de prouver qu’il n’était « pas là » et, partant,
qu’il n’était pas l’auteur des infractions contre son ancien curateur. Dans ses
lettres des 11 janvier et 2 mars 2022 à la Cour pénale, il a renouvelé cette
offre de preuve, en ajoutant que ces relevés bancaires permettraient de prouver
que son curateur aurait menti. Il a demandé l’audition de l’ex-femme de D.________
et celle d’un expert en protection de l’enfant pour qu’ils puissent confirmer
ses dires, en lien avec la façon dont Me D.________ manipulerait l’une de ses
filles. Le 11 juillet 2022, dans une nouvelle missive, il a expliqué à la Cour
pénale que Me D.________ aurait encore en sa possession des données bancaires
le concernant et qu’il refuserait de les lui restituer ; ces documents,
qui contiennent des dates, seraient la preuve de son innocence, soit qu’il
était absent au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés. Une
géolocalisation de son téléphone permettrait également de l’innocenter.
b) L’appel
doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction de seconde instance.
Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à
critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats
et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le
dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne
s’impose toutefois pas. L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée
par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se
fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de
problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2).
L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce
sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande
d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà
suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le pouvoir des autorités
pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 cons.
3.3
et 136 I 229 cons. 5.3).
c) La Cour pénale ne voit
pas en quoi la production de documents bancaires que Me D.________ détiendrait
encore représenterait une preuve utile à la défense de l’appelant. En premier
lieu, il est douteux que Me D.________ détienne encore des éléments du dossier
du prévenu après le changement de curateur intervenu le 10 juin 2020. Même en
supposant que Me D.________ ait toujours en sa possession des documents
bancaires se rapportant au prévenu, la Cour pénale ne discerne pas les raisons
qui empêcheraient A.________ d’obtenir directement (la curatelle confiée à E.________
a été relevée, le 18 mai 2022) auprès des banques ses propres relevés de
comptes. Cela dit, comme on le verra ci-après, ces éléments de preuve ne sont
de toute manière pas utiles. Il n’y a dès lors aucune raison de requérir ces
documents auprès de Me D.________.
Il n’est pas non plus
envisageable d’ordonner une « géolocalisation » du téléphone
du prévenu. La localisation d’un téléphone au moyen de données récoltées
rétroactivement auprès des opérateurs téléphoniques, en analysant quelles
antennes un appareil a déclenchées et en procédant ensuite à des
triangulations, ne peut pas être ordonnée au-delà de six mois après le moment
critique (Métille, in : CR CPP, 2e éd., n. 37 ad art.
273). La demande de preuve formulée en juillet 2022 est ainsi manifestement
tardive. L’utilisation d’un système de type ISMI-CATCHER (art. 269bis CPP)
n’est pas envisageable non plus car elle aurait supposé une surveillance du
prévenu en temps réel (Métille, op.cit., n. 22 ad art. 281).
Plus particulièrement,
s’agissant des chiffres 5 à 7 de l’acte d’accusation, qui remontent à une
période allant du 21 au 23 janvier 2020 quand A.________ a téléphoné à l’étude
de son curateur plusieurs fois par jours et qu’il a été accusé d’avoir proféré
des menaces, il ressort du dossier que A.________ ne conteste pas avoir été
l’auteur de ces appels téléphoniques, il nie seulement avoir proféré des
menaces et avoir utilisé abusivement une installation de communication. Dans
ces conditions l’édition de décomptes bancaires n’aurait aucun sens.
Pour ce qui est du
chiffre 8 de l’acte d’accusation, le prévenu conteste avoir été l’auteur d’une
inscription sur une affiche se trouvant sur la voie publique. Le plaignant a
remarqué pour la première fois le graffiti, le 5 mai 2020 au matin vers 7h45, mais
il n’a pas vu l’auteur de ce graffiti à l’œuvre. Il n’est dès lors pas possible
de déterminer le jour et l’heure de cette écriture. L’édition de relevés
bancaires ne serait donc pas utile à l’intéressé qui souhaite établir qu’il
n’était pas l’auteur de cette infraction.
Le même raisonnement
s’impose pour les chiffres 4 et 10 de l’acte d’accusation. Même à retenir que
les déprédations sur la voiture de D.________ datent vraiment des 9 janvier et
2.
juin 2020, elles remontent à des heures indéterminées. Quoi qu’il en soit, le
plaignant a constaté les dégâts, quand il a repris sa voiture, soit
potentiellement plusieurs heures après l’avoir parquée. Dans ces conditions,
même à supposer que A.________ puisse établir que des payements ont été
effectués les 9 janvier et 2 juin 2020 depuis l’étranger – soit
vraisemblablement depuis la France voisine – avec sa carte bancaire, ce
renseignement serait de toute façon impropre à exclure sa présence, le même
jour, à X.________, la carte pouvant très bien avoir été mise à disposition
d’un tiers ou le prévenu avoir fait des allers et retours.
Enfin, s’agissant du
chiffre 9 – la lettre écrite à la direction de la banque [1] –, le prévenu ne
conteste pas avoir été l’auteur de cette missive, si bien que l’édition de
relevés bancaires n’aurait pas d’intérêt. Il en va de même des injures décrites
au chiffre 7 de l’acte d’accusation. Cette offre de preuve doit donc être
rejetée.
d)
Enfin, la requête de preuve de A.________, visant à faire entendre l’ex-épouse
de D.________ et un expert en protection de l’enfant afin d’établir que D.________
aurait manipulé sa fille, doit également être écartée. En premier lieu, il faut
relever que le tribunal de police ne s’est pas fondé sur les déclarations de la
jeune fille pour retenir l’infraction décrite au chiffre 6 de l’acte
d’accusation, mais principalement sur le témoignage de F.________. Certes, le
21.
juillet 2021, D1________, née en 2005 et
alors âgée de quinze ans, a écrit au tribunal de police pour signifier qu’elle
ne souhaitait pas être présente au tribunal, mais cela peut tout à fait se
comprendre. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais eu le pied cassé,
contrairement à ce qu’avait soutenu A.________. Sur ce dernier point, c’est
certainement D.________ qui lui a rapporté les propos du prévenu, mais cela ne
signifie pas encore qu’elle aurait accepté de signer une lettre écrite par son
père, sans en avoir approuvé le contenu. Au contraire, on peut en principe
considérer qu’une adolescente, ayant l’âge de quinze ans, dispose en principe
d’un esprit critique suffisamment affirmé envers ses parents, pour que ceux-ci
ne puissent plus l’influencer (cf. Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 6e éd., n. 970, et la note n. 2213 et les réf. cit.). Il
n’y a dès lors pas de raison de donner suite à ces offres de preuves.
5.
a) En vertu de
l’article 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonnent l’expertise s’il
existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
b) L’autorité doit ordonner
une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant
à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances
du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire qu’elle se trouve
en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité
pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du TF du 12.02.2018
[6B_987/2017] cons. 1.1 ; et les réf. cit.). La ratio legis
veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le
domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce
en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles
circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices une
contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le
comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital
psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une
attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la
possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif
particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit et d’un retard
mental (ATF 116 IV 273 cons. 4 a ; arrêt du 20.07.2010 [6B_341/2010] cons.
3.3.1
et l’arrêt du TF du 04.08.2020 [1B_213/2020] cons. 3.1 et les arrêts cités) ou encore lorsque la personnalité
de l’intéressé se distingue notablement de celle de délinquants comparables
(ATF 116 IV 273 cons. 4). Le Tribunal fédéral n’exige pas que les doutes soient
sérieux au point de ne pas pouvoir être écartés (ATF 98 IV 156 cons. 1) ;
il est au contraire possible qu’ils ne soient que minimes (Dupuis, Moreillon
et al., PC CP, 2e éd., n. 5 ad art. 20 CP).
c) En
l’occurrence, le dossier contient de nombreux indices sérieux propres à faire
douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits.
Les infractions commises le 3 septembre 2019 à l’Hôtel H.________ sont non
seulement rocambolesques, mais aussi assez déconcertantes. On discerne mal quel
intérêt pouvait avoir le prévenu à s’introduire dans la zone privative de
l’hôtel pour s’emparer d’un seau à champagne et d’un fer à repasser, puis de
jeter ces objets dans les roseaux après avoir croisé un employé et de s’enfuir
une première fois avec sa voiture, pour revenir quelques instants après. À cela
s’ajoute qu’il ressort du dossier que le prévenu est atteint de trouble
bipolaire et qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des
décompensations psychiques en lien avec sa maladie. Selon un rapport médical de
la Dre P.________ – la médecin psychiatre qui s’occupe du prévenu – daté du 2
mars 2021, durant la période 2019-2020, l’état psychique du prévenu a été
instable, il a été irrégulier à ses rendez-vous entre avril et juillet 2019 et
a été hospitalisé pour une décompensation psychique sévère en juillet et août
2020.
L’examen de l’acte d’accusation montre que le prévenu a commis de
multiples infractions entre le 20 juin 2019 et la fin du mois de juillet 2020.
Si l’on rapporte la chronologie de ces infractions avec les constatations
médicales de la Dre P.________, on ne peut qu’éprouver de sérieux doutes,
s’agissant de la responsabilité pénale du prévenu dont les passages à l’acte
semblent être liés à sa maladie.
d) Le 5 mars 2020, le Dr U.________,
alors médecin psychiatre « Directeur Médical » du Centre
neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), écrivait à Me D.________,
qui se plaignait de déprédations sur sa voiture en janvier 2020 dont il
soupçonnait son pupille A.________ d’être l’auteur, que les médecins du CNP
étaient bien conscients des difficultés « cliniques et administratives »
inhérentes au suivi de la personne concernée dont ils déploraient les
comportements inadéquats à l’encontre de son curateur. « Comme indiqué
à maintes reprises, nous considérons A.________ responsable de ses actes.
Nous vous encourageons à porter plainte contre lui, si vous l’estimez
nécessaire. Il nous semble, dans ce sens, que le fait qu’il ait été évalué et
considéré comme non décompensé par nos services, devrait renforcer le sens de
cette démarche et éviter qu’il puisse être déclaré irresponsable (comme cela
a été le cas dans le passé), favorisant un sentiment d’impunité délétère de (sic)
tout point de vue.
»
e) Cette lettre à la partie
plaignante était susceptible de laisser paraître le fait que les médecins du
CNP avaient d’ores et déjà une idée préconçue au sujet de la capacité
délictuelle du prévenu qu’ils étaient d’emblée enclins à considérer responsable
de ses actes, de peur que sinon le constat d’une éventuelle irresponsabilité ne
favorise chez l’intéressé un désagréable sentiment d’impunité. Pour la Cour
pénale, l’avis exprimé par l’un des médecins chefs du CNP, service qui
représente le principal prestataire de services en matière d'expertise
psychiatrique dans le canton de Neuchâtel, était propre à éveiller dans
l’esprit du prévenu le soupçon d’une absence d’indépendance et d’impartialité
des médecins psychiatres neuchâtelois et la nécessité de confier le mandat de
l’expertise du prévenu à un professionnel qui exercerait en dehors des
frontières du canton. C’est pour cette raison que l’expertise de A.________ a
été confiée au Prof. Dr T.________.
f) Le Prof. Dr T.________ a retenu un
trouble affectif bipolaire et un trouble mixte de la personnalité à traits
narcissiques et dyssociaux. La responsabilité pénale du prévenu était nulle, en
raison de ses troubles, le 27 juillet 2020, quand il a commis des vols au
Centre commercial de W.________, alors qu’il se trouvait en plein épisode de
décompensation maniaque. En revanche, pour les autres faits qui lui sont
reprochés, sa responsabilité pénale était conservée, ses pathologies ne
justifiant qu’une diminution légère de sa responsabilité. Le risque de récidive
était marqué et un suivi ambulatoire (art. 63 CP) – la gravité des faits et
l’état de santé du prévenu ne réalisant pas les prérequis d’une mesure de
traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP – n’était guère indiqué
dans le cas d’un prévenu qui était déjà suivi régulièrement par une psychiatre
avec laquelle il avait noué une bonne alliance thérapeutique, sur une base volontaire ;
on pouvait craindre dans une telle situation, qu’une injonction thérapeutique
fondée sur une décision de justice se révèle contre-productive, parce que
perçue par l’intéressé comme une manifestation hostile émanant d’une figure
d’autorité malveillante et que cela compromette finalement le traitement en
cours.
6.
Au stade de l’appel,
le prévenu ne conteste plus les faits décrits aux chiffres 1, 2, 7 et 11 de
l’acte d’accusation ; il n’y a donc plus lieu d’y revenir, étant précisé que,
s’agissant de sa culpabilité, le prévenu invoque la prescription du chiffre 1
de l’acte d’accusation et son irresponsabilité pénale, s’agissant des
préventions 7 et 11 de l’acte d’accusation. En revanche, il conteste les
préventions n. 3 à 6 et 8 à 10. Il convient donc d’examiner les faits qui lui
sont reprochés et encore litigieux.
7.
a) Selon l’article
10.
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie
par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.
féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens
large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du
jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il
appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures
(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le
prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la
présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge
a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations de la
victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation
globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en
l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime
s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans
lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge
et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne
doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,
conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des
parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du
TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
e) Le principe de l’appréciation
libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante
accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF
du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons.
2.3
; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt
du 22.08.2016 précité).
f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle
exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
8.
S’agissant des faits
incriminés qui demeurent litigieux, la Cour pénale retient les éléments
suivants :
Collision entre une Mini et une
barrière, près de l’Hôtel H.________
a.a) Il est établi au dossier (vidéo
surveillance, témoignage de J.________, aveux partiels du prévenu, etc.) que,
le 3 septembre 2019, A.________ s’est rendu au volant de sa voiture Mini One de
couleur noire immatriculée NE [111], dans le parking de l’hôtel H.________ où il
a stationné son véhicule. Après qu’il était entré dans la partie privative de
cet établissement où il s’était approprié illégitimement (art. 137 al. 2 CP) des
choses mobilières représentant assez peu d’intérêt et avoir abandonné ces
objets à la suite de l’intervention d’un employé de l’hôtel – J.________ – qui
l’avait interpellé, il est retourné à sa voiture ; le prévenu a quitté les
lieux une première fois, avant de revenir sur le parking, d’y garer sa voiture
et de s’affairer sur une pelouse où il pensait avoir égaré quelque chose.
a.b) Ayant retrouvé par terre son
téléphone portable, le prévenu a repris sa voiture. Dans l’intervalle, J.________,
qui avait fait appel à la police, avait déplacé son propre véhicule, afin de le
positionner en travers de la sortie du parking, de manière à éviter que le
prévenu s’en aille, comme il était parvenu à le faire quelques minutes
auparavant.
a.c) Selon le témoin J.________, A.________,
avec son automobile, a emprunté la sortie. Il a remarqué la voiture en travers
de son chemin. Comme, le prévenu n’envisageait pas d’être entravé dans sa
liberté de mouvement, il a accéléré et fait mine de percuter l’automobile du
témoin qui a dû effectuer une manœuvre d’évitement. Au moment de forcer le
passage, le prévenu a heurté une barrière en bois avec le côté droit de sa
voiture ; il a ensuite quitté les lieux sans se soucier des dégâts. Le
schéma de la police laisse supposer que le choc serait intervenu plutôt avec
l’avant droit de la voiture du prévenu, mais le témoin ne l’a pas dit
expressément.
a.d) Même si A.________ nie les
faits, la Cour pénale ne voit aucune raison de s’écarter des déclarations du
témoin J.________, dont les propos se sont révélés conformes à des éléments
matériels du dossier (le prévenu a reconnu qu’il s’était emparé d’un seau à
champagne et d’un fer à repasser, comme l’avait dit le témoin ; les vidéos
de surveillance montrent le prévenu en train de se promener dans la partie
privative de l’hôtel ; A.________ a admis qu’il était revenu après être
parti une première fois, afin de chercher son téléphone qu’il avait égaré sur
le parking, version qui correspond à ce que le témoin a expliqué) mesurés et
dépourvus de toute animosité envers le prévenu dont il s’est limité à décrire
les agissements, d’une façon circonstanciée. À cela s’ajoute que le témoin L.________,
qui n’avait pas vu le prévenu s’enfuir en voiture, a constaté, le soir, que la
barrière était brisée à un endroit qu’il savait être intact encore le jour
même. Il avait appris de J.________ qu’elle avait été cassée à la suite du
départ du prévenu ; il ne savait pas pourquoi « j.________ »
aurait pu mentir à ce sujet.
a.e) Pour l’avocate de la défense, les
circonstances de cette affaire étaient de toute manière peu claires. Depuis le
18.
octobre 2019, quand Me D.________, qui était encore le curateur du prévenu,
avait écrit au président de l’APEA, en lui annonçant que la personne concernée avait
commis un délit de fuite à l’Hôtel H.________ au volant d’une Porsche dont le
pare-chocs arrière gauche aurait été abîmé dans l’aventure, il fallait bien
admettre que l’on était confronté à un véritable imbroglio. Le dossier ne contenait
aucune preuve que le prévenu a endommagé sa Mini Cooper, comme J.________
l’avait dit, si bien qu’il subsistait un doute sur le fait que le prévenu avait
perdu ou non la maîtrise de son véhicule et endommagé une barrière.
a.f) Cette argumentation
ne peut pas être suivie. J.________ n’a jamais affirmé que le prévenu avait
endommagé sa voiture en prenant la fuite, mais seulement qu’il avait « percuté »
une barrière en bois qui se trouvait à sa droite, vers la sortie du parking de
l’hôtel. Même si le dossier ne contient aucune photographie de la barrière –
était-ce une fragile palissade ou une structure plus conséquente ? – qui a
été endommagée et que l’on ne peut pas savoir si et dans quelle mesure la Mini
Cooper a été abîmée, on sait toutefois qu’une barrière en bois a été cassée le
soir du 3 septembre 2019, près du parking de l’Hôtel H.________ (cf. les
déclarations de L.________, serveur à l’Hôtel H.________, qui a vu, après le
départ du prévenu, la barrière cassée, lequel n’avait aucun conflit avec l’accusé
et dont il n’y a pas de raison de douter de la parole). Il est également
certain que A.________, le soir des faits, ne circulait pas au volant de sa
Porsche – même si le prévenu exhibait une clé de Porsche pour faire genre –,
puisque les témoins J.________ et M.________ a toujours parlé d’une Mini Cooper.
Il s’ensuit que c’est apparemment Me D.________ qui s’est trompé quand il
a informé le président de l’APEA que son pupille avait commis un délit de fuite
au volant de sa Porsche qu’il savait avoir été récemment endommagée. Il n’en
demeure pas moins que, pour la Cour pénale, il est démontré que le prévenu
était venu en voiture à l’Hôtel H.________ et que ce véhicule était sa Mini
Cooper (sinon on ne verrait pas qu’elle eût été l’intention du témoin J.________
de prétendre faussement que le prévenu était venu en Mini Cooper, alors qu’il eût
su pertinemment qu’il serait venu en Porsche ; cf. aussi les déclarations
de M.________ qui vont dans le même sens).
a.g) En
revanche, les explications de M.________ ne sont pas pertinentes en ce qu’elles
se rapportent à la manœuvre effectuée par le prévenu au moment de quitter le
parking, puisque l’homme décrit uniquement le premier départ du prévenu et non
du second qui est pourtant le seul litigieux. Les déclarations de K.________,
qui n’a rien vu, ne sont pas utiles.
a.h)
En définitive, les faits de la cause ne sont pas si compliqués que le prévenu
s’est efforcé de les présenter. Il convient donc de retenir, à l’instar du
tribunal de police, que le prévenu a heurté avec sa voiture une barrière, qu’il
l’a cassée et qu’il ne s’est pas soucié des dégâts qu’il avait causés. La Cour
pénale peut en cela se fier entièrement aux déclarations de J.________ et de L.________
qui ont été entendus aux fins de donner des renseignements et dont on a vu que
les déclarations étaient totalement crédibles, qu’ils n’avaient aucune raison
d’en vouloir au prévenu ou de mentir, contrairement au prévenu dont les propos
étaient exagérés, hostiles et revanchards (en ce que le prévenu accusait
faussement J.________ de l’avoir frappé et menacé de lui couper la gorge, ainsi
que d’être un terroriste, ce qui était évidemment entièrement faux) et qui
avait tout intérêt à ne pas dire la vérité, afin d’échapper à un inévitable
retrait de permis (cf. la décision du Service cantonal des automobiles du 13.11.2019
retirant le permis de conduire de l’intéressé à titre préventif).
Déprédations sur la voiture de Me D.________
b.a) A.________ est accusé d’avoir,
le 9 janvier 2020, intentionnellement rayé la carrosserie (griffure profonde
sur tout le flanc droit) de la voiture immatriculée NE [222] qui était
stationnée à la Rue [aaa], à X.________ et d’avoir causé au lésé un dommage de
2'819.33 francs. Le prévenu est également accusé d’avoir, le 2 juin 2020, dans
l’après-midi, intentionnellement rayé la carrosserie de cette même voiture (griffure
profonde sur la portière avant gauche) qui était stationnée à la hauteur de
l’immeuble ayant pour adresse Rue [aaa] 21 à X.________ et d’avoir causé un
dommage indéterminé.
b.b) Le 10 janvier 2020 à 7h55, D.________
a demandé l’intervention de la police, afin qu’il soit constaté des dégâts sur
sa voiture ; il les avait découverts la veille au soir entre 18h00 et
18h20, mais à ce moment-là aucune patrouille n’avait pu se déplacer. Le 29
janvier 2020, D.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, pour
les mêmes faits, en expliquant qu’il avait retrouvé sa voiture rayée sur tout
le flanc droit et qu’il savait que cet individu lui en voulait pour plusieurs
raisons.
b.c) Interrogé sur ces faits, le
prévenu a déclaré devant la police que le plaignant était un « fils de
pute, menteur, escroc » et qu’il n’avait qu’à aller se « faire
enculer ». Il estimait au demeurant que D.________ pouvait tout aussi
bien avoir rayé son véhicule lui-même, afin de disposer d’un prétexte pour
l’attaquer.
b.d) Les déclarations du prévenu
montrent bien qu’il existait en janvier 2020 un conflit majeur entre le prévenu
et le plaignant. A.________ reprochait entre autres à D.________ de l’avoir
pris pour un imbécile, en le faisant passer pour une personne qui n’avait pas
le discernement auprès de tiers et d’avoir dévoilé des informations qui étaient
susceptibles de nuire à sa carrière. À cela s’ajoutait que, selon le prévenu, D.________
avait faussement alarmé l’APEA, dans le seul but de le faire interner dans un
hôpital psychiatrique. En novembre 2019, D.________ s’était aperçu que le
prévenu était parvenu à acquérir une Porsche 911 Carrera 4 Cabrio et une Mini
One, dont il n’avait pas payé les mensualités prévues dans des contrats de
leasing. Il avait fallu résilier ces contrats et annuler les permis de
circulation ; toutes ces démarches avaient généré des frais de plus de
5'000 francs que le curateur avait décidé d’amortir, en retenant, durant un
certain temps, des sommes sur l’argent de poche de A.________, ce que ce
dernier n’avait pas accepté. Il s’ensuit qu’au début du mois de janvier 2020,
le prévenu avait des raisons d’être fâché contre son curateur. Par le passé,
quand le prévenu était en désaccord avec son curateur, il s’en est déjà pris à
sa voiture en commettant des déprédations (vols de la plaque ; pneus
dégonflés ; carrosserie rayée pendant une séance de réseau, après que A.________
s’était absenté).
b.e) Contrairement à l’argumentation
développée en plaidoirie par l’avocate de la défense, les extraits du compte de
la banque [2] du prévenu ne permettent pas de démontrer qu’au moment des faits,
soit le 9 janvier 2020 entre 18h00 et 18h20, le prévenu se trouvait à V.________/VS
et qu’il ne pouvait donc pas être l’auteur des dommages à la propriété commis
sur la voiture de D.________ (voir les relevés de la banque [2] où l’on constate
effectivement que la carte bancaire de l’accusé a été utilisée à V.________, le
9.
janvier 2020 « Achat O.________ » à 10h49, et aussi pour
un retrait à une heure indéterminés à V.________, à un bancomat ; ces
transactions ne prouvent cependant pas que le prévenu, qui était en tout cas à V.________
encore vers 11h00, n’aurait pas pu être de retour à X.________, en fin
d’après-midi, le 9 janvier 2020, quand les faits litigieux se sont passés).
Devant la police, le 21 février 2020, le prévenu, au lieu de s’expliquer sur
les faits litigieux, s’est limité à proférer des injures contre le plaignant et
à soutenir que c’était le lésé lui-même qui était l’auteur du dommage, pour
disposer d’un prétexte et lui chercher des noises. Il est indéniable que si réellement
A.________ n’avait pas été l’auteur des
dommages qu’on lui reproche et qu’il avait passé l’entier de la journée du 9
janvier 2020 en Valais sans être revenu à X.________ avant le lendemain, il
aurait immédiatement pensé à s’en prévaloir, ce qu’il n’a pas fait. L’alibi de
V.________ procède donc de réflexions ultérieures à son premier interrogatoire
et n’est pas crédible.
b.f) S’agissant des dégâts sur la
voiture de D.________ remontant au 2 juin 2020, ils sont concomitants à
une période pendant laquelle le prévenu éprouvait un fort ressentiment à
l’endroit de D.________ qui, en tant que curateur, ne lui donnait pas, selon
lui, assez d’argent pour vivre. Le même jour, le prévenu avait d’ailleurs écrit
au président de l’APEA qu’il trouvait qu’il ne recevait pas assez d’argent pour
vivre dignement, en utilisant des termes assez virulents (« Je reviens
à vous, vu les difficultés que je rencontre à vivre décemment moi et mon
épouse. Nous vivons sans argent après avoir épuiser (sic) toutes les économies
de Madame (…) ; D.________, dont vous lui avez mandat (sic) de gérer mes biens,
ce qu’il fait très mal, continue à se faire passer pour mon curateur de porter
(sic) général (sic) sous la couverture de votre nom. Ceci n’est plus
supportable et scandaleux. Ce Monsieur garde 100 % de ma rente et me laissant
crever de faim. »).
b.g) Interrogé sur les faits du 2
juin 2020 devant le ministère public, le prévenu a soutenu que ce n’était pas lui
qui avait agi ainsi, qu’il était en Valais à ce moment-là et qu’il était en
mesure de le prouver.
b.h) Concernant la
présence de A.________ dans le canton du Valais et de l’impossibilité objective
qui en découlerait pour le prévenu d’endommager la voiture de son curateur, le
2.
juin 2020, la Cour pénale ne peut se ranger derrière cet argument sans
réserve ; non pas que l’on remette en cause ici le fait que le prévenu se soit
rendu en Valais, mais, parce qu’il est pour ainsi dire établi que le prévenu
était à X.________ à 14h50, quand, selon toute vraisemblance, il était le
porteur d’un pli qui était signé par lui et destiné au président de l’APEA,
lequel a été remis au greffe du Tribunal régional, comme le montre le tampon
humide qui a été apposé sur ce document. Le prévenu se trouvait donc à
seulement quelques centaines de mètres du lieu de stationnement de la voiture
de son curateur, 1h20 après que D.________ l’y avait laissée, ce qui n’est pas
anodin et ce qui n’empêche pas ensuite un départ vers le canton du Valais.
b.j) Pour la Cour pénale l’ensemble
de ces éléments représente un faisceau d’indice extrêmement resserré autour de
la personne du prévenu qu’il désigne comme étant la seule personne ayant pu
avoir agi comme décrit dans l’acte d’accusation. En effet, il est peu plausible
qu’entre le 9 janvier et le 2 juin 2020, d’autres personnes, dont le plaignant
n’aurait pas su qu’elles étaient en conflit ouvert avec lui, se soient livrées par
espièglerie à des déprédations sur cette voiture, plutôt que le prévenu qui était
extrêmement remonté à cette période contre son curateur. En définitive, la Cour
pénale est confrontée à deux versions contradictoires au sujet des dommages
causés à deux reprises, en janvier et en juin 2020, sur la voiture de D.________.
Les explications du prévenu sont audacieuses, puisqu’il soutient que D.________
aurait lui-même abîmé sa voiture pour disposer d’un prétexte et s’en prendre à lui.
Cette version est en soi peu crédible ; cela étant, soupçonner un avocat d’une
telle machination qui eût été ourdie contre la personne concernée dont l’homme
de loi eût été aussi le curateur, il y a un pas à franchir qui est assez
périlleux, en l’absence de tout élément matériel qui eussent pu étayer cette
thèse. À cela s’ajoute le contexte de l’affaire : en janvier, D.________
venait de résilier deux leasings et d’annuler deux immatriculations pour des
voitures que le prévenu avait acquises en douce sans l’accord de son
curateur ; cela avait généré des frais – 5'000 francs – pour le
remboursement desquels le curateur avait décidé de mettre à contribution son
pupille, en lui réduisant son argent de poche. Pour ce qui est de juin 2020,
l’entente entre le curateur et la personne concernée n’a pas cessé de se
détériorer, à tel point que l’APEA a accepté un changement de curateur, après
quoi D.________ n’a plus eu à se plaindre de faits similaires. On peut encore
relever que par le passé, quand A.________ a eu des différends avec D.________,
il s’en était régulièrement pris à son automobile, en lui enlevant les plaques
d’immatriculation ou en commettant d’autres dégâts. De l’avis de la Cour
pénale, il ne fait aucun doute que le prévenu est bien l’auteur des dommages
causés à la voiture de D.________, en janvier et juin 2020.
Harcèlement téléphonique et menaces
c.a) S’agissant des préventions
décrites aux chiffres 5 et 6 de l’acte d’accusation, il y a lieu de s’en tenir
aux considérants de la première juge qui sont entièrement convaincants (art. 82
al. 4 CPP, cons. 6 du jugement entrepris). La Cour pénale ne peut en effet que se
fonder sur les aveux partiels du prévenu (il reconnaît avoir appelé dix fois
par jour) et les déclarations du témoin F.________ qui évoquent des appels
incessants sur un ton énervé et tendu, tout en avertissant que Me D.________
devrait faire très attention à lui, parce qu’il allait le tuer, et aussi à sa
fille car elle allait mourir également. Pour la Cour pénale, quand le prévenu
admet qu’il avait dit au témoin F.________ que D.________ était mort, tout en
nuançant son propos par l’ajout de l’adverbe « professionnellement »,
il joue sur les mots et n’est pas crédible. Les préventions des chiffres 5 et 6
de l’acte d’accusation doivent donc être retenues.
c.b) L’avocate de la défense soutient
qu’il y a une contradiction entre les faits décrits dans la plainte de Me D.________,
le 29 janvier 2020 et les déclarations de F.________ qui a été entendu comme
témoin devant le tribunal de police, le 27 octobre 2021, en ce sens que, selon
le plaignant, le prévenu l’avait menacé de mort lors d’un appel téléphonique
survenu à 11h00 à son étude, ainsi que sa fille, en l’appelant directement sur son
téléphone portable, alors que, selon le témoin, le prévenu avait proféré des menaces
sur le téléphone de l’étude tant envers Me D.________ que sa fille.
c.c) Pour la Cour pénale, cette
divergence, qui ne se rapporte pas à un élément essentiel de la déposition du
témoin, n’est pas décisive. En revanche, l’est le fait que le témoin F.________
a entendu des menaces de mort proférées non seulement contre le prévenu, mais
aussi envers la fille mineure de ce dernier. Le fait que le prévenu ait aussi
adressé de telles menaces à son curateur en l’appelant directement sur son
téléphone portable n’exclut en tout cas pas qu’il ait tenu des propos
identiques, lors d’entretiens téléphoniques avec les employés du plaignant. Le
grief de l’appelant doit donc être écarté.
Message manuscrit sur un panneau
public à X.________
d) Le chiffre 8 de l’acte
d’accusation est contesté. À l’instar de la
première juge, on ne peut qu’admettre que, le 5 mai 2020, les termes utilisés
par l’auteur, qui a griffonné sur une affiche publique posée sur la rue [aaa]
ceci : « le curateur voleur D.________ », rappelle
fortement le sens de la formule du prévenu que l’on retrouve par exemple dans son
courrier électronique du 19 février 2020 destiné au secrétariat de l’étude de Me D.________,
quand il a conclu son propos comme suit : « D.________ le curateur
escrot [sic] ». On ajoutera que l’auteur a agi dans le contexte décrit
précédemment – un conflit ouvert et intense entre lui et son curateur. Le
prévenu a reproché à maintes reprises à D.________, à qui il réclamait
constamment de l’argent, de lui voler ses économies. Le prévenu a renouvelé
cette accusation, le 30 avril 2020, sur un ton ironique, en le traitant de
« voleur », « (…) je rigole allez au diable
voleur (…) ». Le 4 mai 2020, soit probablement la veille, il a également
envoyé une lettre recommandée vide à son curateur qui a compris que, par ce
procédé, le prévenu lui reprochait encore et toujours de lui voler ses
économies. D.________ a donc écrit, le lendemain, à l’APEA, afin de s’en
plaindre. La Cour pénale considère, en définitive, qu’il n’y a aucun doute sur
le fait que, le 5 mai 2020, c’est bien le prévenu qui a écrit la phrase
litigieuse (« le curateur voleur D.________ ») sur un support
se trouvant en pleine ville.
La lettre du 12 mai 2020 envoyée en
recommandé à la banque [1]
e) Pour le chiffre 9 de l’acte
d’accusation, les faits sont établis matériellement, en ce sens que la lettre du
12.
mai 2020 écrite par A.________ figure au dossier, qu’elle a bien
été adressée à la direction de la Banque [1] et qu’elle expose que D.________ s’immisçait
régulièrement dans des procès en prétendant faussement agir pour des gens qui
ne l’avaient pas mandaté ; selon lui, A.________ avait fait les frais de
cela dans une procédure civile qui l’opposait justement à la banque [1]________,
à mesure que D.________ s’était octroyé contre son gré le droit de le
représenter, en violation du droit. Pourtant, il savait que ce qu’il avait
écrit était faux, puisque, le 3 septembre 2018, l’APEA avait autorisé Me D.________,
en qualité de curateur, à entreprendre toutes les démarches nécessaires envers
la Banque [1] pour obtenir la restitution d’une somme de 30'000.00 francs qui
aurait été indûment prélevée sur le compte bancaire de la personne concernée –
soit A.________ (cf. la lettre l’APEA du 3 septembre 2018 adressée à Me D.________
et, en copie pour information à A.________. À cet égard, le fait que l’appelant
a demandé de son côté à Me G.________, de le représenter dans cette même
procédure et que cette dernière n’a pas eu accès au dossier, après que le président
de l’APEA était intervenu pour lui signifier que l’intéressé était déjà
représenté par son curateur qui était avocat, n’y change rien.
9.
a.a) Selon l’article
31.
al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’article 3 al. 1 OCR
– qui n’a pas été visé par la prévention, mais donne des éléments d’appréciation
quant à la portée de l’article 31 al. 1 LCR – précise que le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation
qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre
à ce que son attention ne soit pas distraite. Selon la jurisprudence (notamment
arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_873/2014] c. 2.1 avec les références), le degré
de l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des
circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des
lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c p.303) ; l’attention requise du conducteur implique qu’il soit
en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle
ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en
présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de
manière appropriée aux circonstances (arrêt du TF du 16.01.2015 [6B_927/2014]
cons. 2.1 ; cf. aussi Bussy et al., CS CR commenté, 4e éd.,
n. 2.4 ad art. 31 LCR, avec la jurisprudence citée).
a.b) Au sujet de la violation de
l’article 91a LCR, la jurisprudence (ATF 142 IV 324 et l’arrêt du TF du
12.03.2019
[6B_158/2019]
cons. 1.1.1 et les réf. cit.) retient que la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas
d’accident ; en effet, ce n’est qu’en cas d’accident, où des
éclaircissements sur le déroulement des événements s’avèrent nécessaires, que
l’on peut dire que le conducteur devait s’attendre avec une haute vraisemblance
à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 cons. 2a, p. 55 ; arrêts du TF du 30.04.2012 [6B_17/2012] cons.
3.2.1
et du 19.05.2009 [6B_168/2009] cons. 1.2 ; ATF 142 IV 324 cons.
1.1.1, p. 326).
a.b.a) S’agissant du premier élément
constitutif, l’article 51 LCR règlemente les devoirs en cas d’accident. Dans ce
cas, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement (art. 51
al. 1 LCR). Lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels, l’auteur
doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, s’il
ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police (art.
51.
al. 3 LCR).
a.b.b) Concernant le deuxième élément
constitutif, pour dire si une mesure d’investigation de l’état d’incapacité du
conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l’ensemble des
circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner
que l’usager de la route était pris de boisson. Les indices d’ébriété peuvent
résulter des circonstances de l’accident (conduite en zigzag, accumulation de
fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable ; ATF 126 IV 53
cons. 2a, p. 55s). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur
(haleine sentant l’alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche
incertaine ; propos incohérent ou une extrême agitation). Constituent
enfin des indices d’ébriété, les activités de l’auteur avant l’accident
(participation à une fête, consommation d’alcool), voire même les antécédents
routiers d’un conducteur. Selon la jurisprudence, en l’absence de signe
d’ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l’accident tiennent un
rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, car
en pareil cas, plus l’accident peut s’expliquer par des circonstances
indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux –
moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêt du TF du 19.05.2009
[6B_168/2009] cons. 1.2 et arrêt du TF du 16.01.2015 [6B_927/2014] cons. 2.1).
En outre, il convient de rappeler que
depuis le 1er janvier 2008, l’article 10 al. 1 de l’Ordonnance du 28
mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013)
permet à la police de procéder de manière systématique à des tests
préliminaires pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool. Cette
évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures
visant à établir l’alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En
considérant l’évolution législative qui précède, le Tribunal fédéral considère
qu’il y a, de manière générale, lieu de s’attendre à un contrôle de
l’alcoolémie à l’alcootest en cas d’accident, sous réserve que celui-ci soit
indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur
(ATF 142 IV 324 cons. 1.1.2, p. 326).
a.b.c) D’un point de vue subjectif,
l’auteur n’est coupable de dérobade que s’il connaît les circonstances
entraînant l’obligation d’annoncer l’accident et celles rendant très
vraisemblable le fait que l’ordre sera donné de se soumettre à une mesure
d’investigation relative à sa capacité de conduire. Il s’agit d’une infraction
intentionnelle, pouvant être commise par dol éventuel, qui s’écarte du système
général de l’article 100 al. 1 LCR (Jeanneret, op.cit., ad art. 91a LCR,
n°41 et 44, p. 138).
a.c) Pour que l’infraction à l’art. 92 LCR soit réalisée,
il faut que l’auteur viole les devoirs en cas d’accident énoncés à l’art. 51
LCR. Cet article prévoit notamment que toutes les personnes impliquées devront
s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du
possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que
des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en
indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans
délai la police (al. 3). Le non-respect intentionnel ou par négligence de ces
règles est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de
l’art. 92 LCR.
b) L'article 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit
ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit
d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La
jurisprudence (ATF 128 IV 250 cons. 2) précise que l'atteinte peut consister à
détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une
modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire
l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable
de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose
qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte
atteinte à un intérêt légitime (Corboz, Les principales infractions,
vol. I, Berne 2002, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture
une affiche qui ne peut être ôtée qu'avec l'aide de tiers et qui prive le
conducteur de sa visibilité normale (ATF
99.
IV 145), en
dégonflant les pneus d'une voiture au point que la sécurité du trafic exige de
les regonfler (BJP 1975 no 890) ou encore en vidant un extincteur qui doit être
rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (BJP 1975 no 890a).
c) L’article 179septies CP prévoit
que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une
installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner
sera, sur plainte, puni d’une amende. Cette disposition protège le droit
personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au
moyen d’une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 cons. 5b). Selon
la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une
certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et / ou qualitatif pour
constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime, punissable
pénalement au sens de l’article 179septies CP ; en cas d’atteinte légère ou
moyenne à la sphère personnelle causée par l’usage du téléphone, la limite de
la punissabilité exige une certaine quantité d’actes ; le nombre d’appels
nécessaire pour admettre une utilisation abusive d’une installation de
communication dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut pas être
déterminé de façon abstraite (ATF 126 IV 216 cons. 2b/aa ; arrêt du TF du
22.04.2022
[6B_727/2021] cons. 3.3.1).
d) Celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180
al. 1 CP dans sa teneur d’avant le 1er juillet 2023). Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 14.12.2022 [6B_617/2022] cons. 2.2.1 et les réf. cit.), la
victime doit craindre que le préjudice annoncé se réalise, ce qui implique,
d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce
préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément
constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une
personne, relève de l’établissement des faits. Peu importe que les menaces
aient été rapportées de manière indirecte à la victime ou que l’auteur ait
effectivement une influence sur la survenance de l’événement préjudiciable ; il
suffit à cet égard que l’auteur ait présenté les choses d’une façon qui suggère
que celle-ci dépende de son pouvoir (ATF 106 IV 128 cons. a).
e) Se rend coupable d'injure, punissable d’une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui aura, par la parole,
l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son
honneur (art. 177 al. 1 CP).
f) Aux termes de l'article 173 CP,
qui réprime la diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé
une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur
plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine
s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes
à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera
punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à
l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein
de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à
la vie de famille (ch. 3).
g) Selon l’article 174 ch. 1 CP, se
rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses
allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre
fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura
propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait
l’inanité.
g.a) La calomnie ne se distingue de
la diffamation que par la présence d’un élément subjectif supplémentaire :
l’auteur sait que le fait qu’il allègue est faux. La calomnie est ainsi une
forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I., 3e éd. 2010, n. 1 ad art. 174 et les auteurs cités). Comme
l’auteur de la calomnie connait la fausseté de ses allégations, les preuves
libératoires prévues pour la diffamation n’auraient pas de sens et sont donc
d’emblée exclues (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 174).
g.b) Les articles 173 et 174 CP
sanctionnent une conduite contraire à l’honneur ou tout autre fait propre à
porter atteinte à la considération. L’atteinte à l’honneur doit nécessairement
porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313
cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa ; Cueni, Schutz von Satire im Rahmen
der Meinungsfreiheit, 2019, p. 381).
h) Si l'on ne discerne qu'un
jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la
disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire
(cf. infra cons. 4.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement
de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très
bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se
fonder sur des faits précis (cf. Cueni, op. cit., p. 381). Pour
distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant
des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en
fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport
reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque
le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement
de valeur mixte (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2 ; ATF 138 III 641 cons. 4.1.3).
10.
a) En l’occurrence,
l’appelant n’a pas remis en cause de manière spécifique la qualification
juridique des faits que le tribunal de police a retenus à l’encontre du
prévenu.
b) Quoi qu’il en soit, s’agissant du
chiffre 3 de l’acte d’accusation, la Cour pénale a retenu les faits reprochés
au prévenu. Il s’ensuit que le prévenu a fait une manœuvre risquée pour
s’enfuir du parking de l’hôtel H.________ et qu’il a heurté une barrière, en la
brisant. Juridiquement, il faut retenir qu’il a perdu la maîtrise de son
véhicule (art. 31 LCR). Ayant endommagé une barrière, il devait avertir tout de
suite le lésé en lui indiquant son nom et son adresse (art. 55 LCR), ce qu’il
n’a pas fait. Compte tenu du comportement singulier adopté par le prévenu au
moment des faits (cf. ch. 2 et 3 AA), il est clair que, si la police était
intervenue et que le prévenu n’était pas parti, des agents auraient procédé à
un contrôle de l’alcoolémie du prévenu, ce que ce dernier n’ignorait assurément
pas. Le prévenu doit donc être condamné en vertu de l’article 90 al. 1 LCR pour
une perte de maîtrise, de l’article 91a LCR pour une dérobade et de l’article
92.
al. 1 LCR pour une violation des devoirs en cas d’accident. Au moment des
faits, sa responsabilité pénale n’était que partiellement restreinte.
c) Les chiffres 4 et 10 de l’acte
d’accusation qui se rapportent aux dommages causés par le prévenu en janvier et
juin 2020 sur la voiture de D.________ ont été retenus. Il est indéniable et
non contesté que le fait de rayer la carrosserie d’une voiture avec un objet
pointu représente l’une des nombreuses façons de commettre des dommages à la
propriété au sens de l’article 144 CP. Il sied de préciser que le prévenu a agi
à une période pendant laquelle sa responsabilité n’était que partiellement
restreinte.
d) S’agissant du chiffre 5 de l’acte
d’accusation, il faut admettre, qu’au vu du nombre d’appels intervenus sur un
laps de temps d’environ trois jours et du caractère désagréable de ces appels,
que le prévenu a bien commis une utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, dans l’intention reconnaissable d’importuner le plaignant à
qui il reprochait toute sorte de choses. Sa responsabilité pénale n’était que
partiellement restreinte. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de
l’art. 179septies CP sont réalisés. Cette prévention est bien fondée et sera
retenue.
e) Les faits décrits au chiffre 6 de
l’acte d’accusation ont été retenus par la Cour pénale qui considère qu’ils ont
été établis à satisfaction. Il ne fait nul doute que le fait de dire à
quelqu’un que l’on déteste qu’il est un homme mort et qu’il va en finir avec
lui représente un avertissement funeste et susceptible d’effrayer tout un
chacun qui se serait retrouvé dans la même position que celle du plaignant. Il
en va de même du message de l’auteur annonçant au plaignant que sa fille allait
mourir. À cet instant, sa responsabilité n’était que partiellement restreinte. Le
prévenu doit donc être condamné pour des menaces au sens de l’article 180 CP.
f) Au chiffre 8 de l’acte
d’accusation, le prévenu est accusé d’avoir proféré des injures, ce que le
prévenu a admis devant la Cour pénale. Il ne fait nul doute que les propos
tenus par le prévenu étaient des jugements de valeur offensants et que
l’infraction d’injure (art. 177 CP) est réalisée. Sa responsabilité était du
reste partiellement restreinte.
g) Concernant le chiffre 8 de l’acte
d’accusation, les faits ont également été retenus. Le prévenu a donc traité le
« curateur » D.________ de « voleur ». Au vu
du contexte, il ne s’agissait pas seulement d’un jugement de valeur offensant,
mais aussi une allégation selon laquelle D.________, comme curateur, adopterait
une conduite contraire à l’honneur, en s’appropriant les valeurs patrimoniales
des personnes concernées dont il avait la charge. La responsabilité pénale du
prévenu n’était que partiellement restreinte. Ces faits tombent ainsi sous le
coup de l’article 173 CP qui répriment la diffamation.
h) Les faits de la prévention du
chiffre 10 de l’acte d’accusation sont réalisés (cf. cons. 8.e). Il s’ensuit
que les éléments constitutifs de la calomnie (une atteinte à l’honneur communiquée
à des tiers, résultant de la lettre envoyée le 12 mai 2020 à la direction de la
banque [1] indiquant que Me D.________, coutumier du fait, serait intervenu
sans droit dans le procès qui opposait A.________ à cette banque ; le fait que celui-ci connaissait la fausseté de
son affirmation, l’intervention de Me D.________ ayant été dûment autorisée par
le président de l’APEA) sont réalisés et que le prévenu devra être réprimé pour
cela aussi, mais en tenant compte d’une responsabilité pénale partiellement
restreinte.
i) Enfin, il sied de rappeler à
l’attention du prévenu et de sa mandataire que la prescription ne court plus
si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97
al. 3 CP). Il s’ensuit que, l’action pénale se prescrivant par trois ans pour
les contraventions (art. 109 CP), ni les faits du chiffre 1 de l’acte
d’accusation (cas de resquille commise le 20 juin 2019), ni ceux décrits au
chiffre 5 de l’acte d’accusation (utilisation abusive d’une installation de
téléphone remontant au mois de janvier 2020) n’étaient prescrits, le 17
novembre 2021, quand le jugement de première instance a été rendu. Le grief de
l’appelant qui se prévaut de la prescription pour ces deux infractions doit
être écarté.
11.
a) La Cour pénale ne
reviendra pas, faute d’appel du ministère public sur ce point, sur le genre de
peine ; le choix de la peine privative de liberté ne peut pas ici entrer
en considération (cf. l’interdiction de la reformatio in pejus qui
découle de l’article 391 al. 2 CPP).
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après
la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du
TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être
évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à
l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au
cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.
6.1.1).
d) Aux termes de l'article 49 al. 1
CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions
de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).
e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le
juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise
avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette
disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures
frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de
l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent
jugement.
f.a) Le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (art.
42.
al. 1 CP). Si,
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une
peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut
y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de ce dernier
critère, il est à noter que la jurisprudence (arrêt du TF des 26.10.2015
[6B_258/2015] cons. 2.2.2 ; 23.12.2022 [6B_78/2021] cons. 7.2.4 et les réf.
cit.) commande que les jugements étrangers soient pris en considération, si
l'acte jugé à l'étranger est également punissable en Suisse (double
incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du
droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable.
f.b) Selon la jurisprudence (arrêt du
TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.), les conditions
subjectives auxquelles l'article
42.
CP soumet
l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis
partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit
se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut
accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui
sont pertinents. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas
d'abus ou d'excès de ce pouvoir.
g.a) Aux termes de l'article 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Selon l'article
46.
al. 2 1ère phrase CP,
s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
g.b) La jurisprudence (arrêt du TF du
05.09.2023
[6B_1520/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.) rappelle que la
commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas
nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de
pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir
une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En
matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à
une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de
l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en
considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est
exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de
la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à
la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si
le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie
peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle
peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.
g.c) En cas de révocation du sursis,
la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.3 et les réf.
cit.) précise que le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant
méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise
pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'article 47 CP, en tant que « peine de
départ » (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être
augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application
analogique du principe de l'aggravation. Si, en revanche, une infraction
antérieure au premier jugement doit être sanctionnée simultanément à
l’infraction postérieure au premier jugement (soit celle justifiant la
révocation du sursis), l’article
49.
al. 2 CP trouve
application à titre de lex specialis).
h) Concrétisant le principe de la
célérité consacré à l'article
29.
al. 1 Cst. féd., l'article 5 CPP impose aux autorités pénales
d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard
injustifié (al. 1). Selon la jurisprudence, le principe de la célérité suppose un
manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité
de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai
raisonnable (ATF
140.
IV 74 cons.
3.2
; 128
I 149 cons. 2.2.1).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon
les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF
133.
I 270 cons.
3.4.2).
i) Mise à part le fait que le prévenu
a été déclaré irresponsable pénalement au moment du vol perpétré, le 27 juillet
2020.
au centre commercial à W.________, la Cour pénale peut partir du
raisonnement qui a conduit le tribunal de police à fixer une peine d’ensemble
de 133 jours-amende pour les infractions imputables au prévenu (cf. art. 82 al.
4.
CPP). Cependant, la peine fixée par la première juge doit être diminuée pour
au moins deux raisons. En premier lieu, elle doit être réduite de huit jours, puisque
l’infraction pour laquelle le prévenu a été déclaré irresponsable lui avait valu
une aggravation d’autant. La Cour pénale partira ainsi d’une peine d’ensemble
hypothétique de 125 jours-amende (133 – 8 = 125). Pour le reste, le
Prof. Dr T.________ a retenu que la responsabilité pénale était légèrement
diminuée chez le prévenu. Il convient d’en tenir compte, en considérant que la
culpabilité, qui pouvait jusqu’ici être estimée de moyenne à élevée, doit être estimée
comme étant de gravité légère à moyenne. La peine doit donc être ramenée à 100
jours-amende.
j) Le temps anormalement long qui a
été nécessaire au traitement de cette affaire en deuxième instance a été dû en
grande partie au comportement du prévenu qui s’est montré dans un premier temps
assez méfiant à l’endroit de l’autorité d’appel, en adoptant un comportement
évitant (en considérant une annonce d’appel intervenue le 17 janvier
2022.
; le fait que le prévenu a été inatteignable pendant des mois même
pour sa mandataire de choix, ce qui a abouti à un premier report de l’audience fixée
d’abord le 23 août 2022 au 27 septembre 2022 ; le prévenu n’étant
plus chez lui depuis des mois, il a été décidé un nouveau renvoi de l’audience sine
die, le 21 septembre 2022 ; réquisition émise à l’endroit des
enquêteurs, pour savoir où le prévenu aurait éventuellement déménagé et rapport
de police du 10 octobre 2022 ; ayant appris de la police que le prévenu
était susceptible de s’être installé à l’étranger, consultation des parties, le
21.
octobre 2022, en vue du classement de l’appel ; le 26 octobre 2022, réapparition
inattendue du prévenu qui se présente au greffe, en soutenant que l’adresse qui
était connue des autorités pénales de tout temps était en réalité la seule qui
comptait ; après une vaine tentative le 21 mars 2023 [annulation pour des
raisons médicales sur présentation d’un certificat de sa psychiatre, le 3 mars
2023], finalement la tenue d’une audience, le 6 décembre 2023 avec le prévenu
qui était assisté de Me S.________, avocate d’office, étant précisé qu’au
préalable la recherche d’un mandataire d’office dans le cadre d’une défense
obligatoire n’a pas été de tout repos ; décision de la direction de la
procédure de procéder à l’expertise du prévenu chez un expert pratiquant hors
canton, pour des raisons qui figure au cons. 5.d et 5.e ; rapport
d’expertise du Prof. Dr T.________ daté du 16 décembre 2024 et, enfin, la tenue
de l’audience de jugement, le 3 juillet 2025) ; quoi qu’il en soit, on
admettra que la Cour pénale y a sa part de responsabilité et qu’il convient
d’opérer une réduction de la peine également pour ce motif. Les torts étant en
partie partagés, l’effet sur la peine de cette atténuation ne pourra être que
modéré. Tout bien pesé, il semble équitable d’opérer une réduction de la peine
à 80 jours-amende à 30 francs. Le montant du jour-amende n’a pas été remis en
cause expressément par l’appelant. Comme il s’agit du montant le plus bas au
sens de l’article 34 al. 2 CP, il n’y a pas lieu d’examiner ce point, le
prévenu n’ayant pas fait état de circonstances exceptionnelles qui justifieraient
la réduction du montant du jour-amende à 10 francs.
k) Les conditions objectives pour
l’octroi du sursis sont remplies. Cela étant, la Cour pénale est d’avis que la
situation du prévenu présente encore un caractère inquiétant qui ne pousse pas
à l’optimisme, puisque le prévenu est toujours très remonté contre le plaignant
à qui il n’a jamais présenté d’excuses pour les injures et les menaces, ni ne
lui a offert spontanément une quelconque réparation de tout ou partie des
dommages qu’il avait causés sur sa voiture. En tout cas le prévenu n’a jamais exprimé
de regret. Pire que cela, il ressort du rapport de l’expert que le risque de
récidive, qui, de toute façon reste marqué, pourrait augmenter en intensité si
les attentes du prévenu envers les autorités judiciaires devaient être déçues (soit
l’espoir que l’on reconnaisse la spoliation dont il aurait été la victime par
son ancien curateur). À cet égard, une nouvelle désillusion pourrait rimer avec
de la frustration et un bouleversement émotionnel, soit un terreau propice pour
la commission de nouvelles infractions. Vu ce qui précède, il faut admettre que
le sursis ne sera pas suffisant pour détourner le prévenu de nouveaux passages
à l’acte et que seule l’exécution de la peine pécuniaire pourra représenter un
frein efficace à sa propension à laisser libre cours à des actes hostiles
envers autrui. Le sursis ne peut donc pas être accordé.
l) Si la jurisprudence rappelle que
la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas
nécessairement une révocation du sursis, il n’en demeure pas moins que celle-ci
peut se justifier en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès
de la mise à l'épreuve. En l’occurrence, la condamnation, le 4 septembre 2020,
par le ministère public à 10 jours-amende avec sursis pendant un délai
d’épreuve de deux ans concerne des infractions qui ont été commises après la
période incriminée – soit le lendemain. Les infractions à juger ici sont donc
antérieures à celles pour lesquelles le prévenu a obtenu le sursis précité. On
peut ajouter à cela que l’extrait du casier judiciaire mentionne une dernière
condamnation le 15 mai 2023 pour des infractions qui datent d’une période
comprise entre le 22 mars et le 13 juillet 2022, soit durant le délai d’épreuve
de deux ans qui a débuté le 4 septembre 2020 ; c’est probablement la
raison qui a fait que le ministère public a prononcé, le 15 mai 2023, une peine
pécuniaire ferme, mais sans toutefois révoquer ce précédent sursis. En
l’occurrence, les infractions à juger – qui sont en réalité plus anciennes que
celles réprimées le 4 septembre 2020 – ne disent pas grand-chose des mérites à
attendre de la mise à l’épreuve du mois de septembre 2020 ; dans ces
conditions, il n’y a donc pas lieu de révoquer le précédent sursis.
m) Enfin, le prévenu ne remet pas en
cause l’amende de 400 francs pour les contraventions. Cependant, comme le
dispositif ne mentionne pas cette peine, il convient de retenir que la première
juge a renoncé à infliger une peine d’amende au prévenu. Il n’y a donc plus
lieu d’y revenir, vu que le présent jugement, sans appel ou appel joint du
ministère public, ne peut conduire à une aggravation de la peine (cf. l’art.
391.
al. 2 CPP).
12.
a)
L’appelant conteste sa condamnation au versement des montants objets des
conclusions civiles en faveur du plaignant D.________. Même si ce grief ne
figure pas dans sa déclaration d’appel limitée à certains point, la Cour estime
qu’elle doit réexaminer d’office l’octroi de dommages et intérêts
consécutivement aux faits du 2 juin 2020 (art. 404 al. 2 CP).
b) Selon l’article 122 al. 1 CPP, en
qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. La justification
de la possibilité offerte à la partie plaignante de faire valoir des
prétentions civiles dans le procès pénal tient compte du fait que tout
comportement constitutif d’une infraction pénale est en lui-même susceptible de
porter simultanément atteinte à des intérêts juridiquement protégés sur le plan
du droit privé (Jeandin/Fontanet, CR CPP, n° 1 ad art. 122 CPP). Les
conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en
dommages-intérêts et en réparation du tort moral, pour autant qu’elles soient
dirigées contre la personne poursuivie. En présence de plusieurs prévenus,
l’action civile peut être dirigée contre l’un ou plusieurs d’entre eux au choix
du lésé, qu’ils soient ou non solidairement tenus de réparer le dommage (art.
50.
al. 1 CO). Le lésé a la possibilité d’agir par le biais de l’action civile jointe
contre certains d’entre eux, par devant le juge civil contre d’autres prévenus
voire d’autres auteurs du dommage n’ayant pas été poursuivis pénalement (Jeandin/Fontanet,
CR CPP, n° 13 ad art. 122 CPP).
c) Aux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les
conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de
fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans
le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les
conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des
prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien
avec l'art. 124 du projet ; ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 ; 146
IV 211 cons. 3.1). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que
l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
d) L'article 41 al. 1 CO, énonce que
chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière
illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve
du dommage incombe au demandeur (art.
42.
al. 1 CO).
e) En
l’occurrence, le prévenu a été reconnu coupable de dommages à la propriété pour
les préventions visées aux chiffres 4 et 10 de l’acte d’accusation, soit
d’avoir, successivement les 9 janvier et 2 juin 2020, volontairement endommagé
la voiture de D.________ avec un objet métallique – peut-être une clé –, si
bien que les conditions pour condamner l’appelant à des dommages et intérêts
sont remplies, sous réserve de la preuve fournie par le lésé de son dommage. S’agissant
de l’acte illicite du 9 janvier 2020, la Cour pénale estime que le plaignant a
suffisamment prouvé son préjudice, en déposant au dossier des photographies et
un devis établi par un expert en automobile, indiquant que le prix des travaux
de réparation était de 2'819.33 francs. Les suites dommageables de l’épisode du
2.
juin 2020 sont en revanche insuffisamment documentées (on ne trouve que des
photographies et aucun devis ou facture d’un carrossier). Il en ressort que
seules les conclusions civiles se rapportant à la prévention visée au chiffre n.
4.
de l’acte d’accusation peuvent être admises. D.________ doit être renvoyé à
agir devant la justice civile pour toute autre ou plus ample conclusion. Le
jugement de première instance sera réformé d’office dans ce sens.
13.
Pour le reste, dans
sa déclaration d’appel, l’appelant ne conteste pas de manière indépendante le
jugement entrepris s’agissant des mesures d’éloignement qui ont été prises à
son encontre ; il ne les a critiquées qu’au stade des plaidoiries. Quoi
qu’il en soit, l’expert psychiatre a estimé que le risque d’un nouveau passage
à l’acte contre le plaignant demeurait élevé, à mesure que son ressentiment envers
son ancien curateur était encore loin d’être apaisé. Dans ces conditions, il
n’y a aucun motif de réformer le jugement de première instance, dans le sens de
la suppression des mesures de contrainte.
14.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé
au sens des considérants.
b) L’appel de A.________ est
partiellement bien fondé. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui
sont arrêtés à 14’000 francs, sont mis à la charge du prévenu, qui succombe partiellement,
à raison des trois cinquièmes soit de 8'400 francs (art. 428 al. 1 CP).
c) La répartition des frais
de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui
a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les
frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP),
car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de
l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254). Si l’appelant a obtenu partiellement
raison au terme de la procédure d’appel, le sort de la cause n’a toutefois
justifié l’abandon d’aucune infraction. Il n’y a donc pas lieu de réduire la
part des frais de la cause qui doivent être supportée par l’appelant à l’issue
de la procédure préliminaire et de première instance, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en
première instance
d) Me S.________
a déposé un mémoire d’honoraires qui porte sur une activité d’avocate d’office
de 27h30 pour un total de 6'189.80 francs, frais et TVA comprise. Ce volume
d’activité, pris dans son ensemble, est un peu excessif, même dans un dossier
pénal qu’il faut lire en étroite corrélation avec un volumineux dossier de l’APEA,
de la tenue de deux audiences, des écritures de cette avocate qui a dû se
déterminer sur un rapport d’expertise détaillé. Dans son mémoire d’honoraires,
Me S.________ compte presque 2h00 d’entretiens téléphoniques (75 min. + 40 min.),
des entretiens avec le prévenu et aussi son psychiatre de 7h10 (240 min. + 190
min.), soit grosso modo 9h00, ce qui excède manifestement ce qui peut
être admis dans le cadre de l’assistance judiciaire, dans une affaire de ce
genre. Il convient de réduire ces postes de 4h00. Après déduction d’un acompte
de 2'040 francs accordé, le 29 décembre 2023, le montant dû pour la
rémunération de son activité de défenseur d’office de A.________ peut être
arrêtée à 3'332.55 francs (total des honoraires réclamés : 6'189.80 francs
dont à déduire un acompte de 2040 francs = 4'149.80 francs ; réduction de
4h00 à 180 francs de l’heure frais et TVA compris : 4 x 180 = 720 ; 5
% x 720 = 36 ; 756 x 8.1 % = 61.25 ; 4h00 d’AJ valent donc 817.25
francs TTC ; 4'149.80 – 817.25 = 3'332.55). Cette indemnité sera remboursable par l’appelant à
raison des trois cinquièmes (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 137 ch. 2, 139, 144,
173, 174, 177, 179septies, 180, 186, 292 CP, 57 al. 3 LTV, 9 LOST, 31 al. 1,
51, 91 al. 1, 91a et 92 al. 1 LCR, 135 al. 4, 426, 428 CPP,
L’appel de A.________ est partiellement admis.
Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Travers le 17 novembre 2021 est réformé, le dispositif étant
désormais le suivant :
1.
Exempte A.________ de toute peine pour le vol
du 27 juillet 2020, en raison de sa totale irresponsabilité pénale.
2.
Reconnaît A.________
coupable d’infractions aux articles 137 ch. 2, 144, 173, 174, 177, 179septies,
180, 186 CP, 57 al. 3 LTV, 9 LOST, 51, 91 al. 1 et 92 al. 1 LCR, de juin 2019
au 2 juin 2020.
3.
Condamne A.________
à 80 jours-amende à 30 francs, soit 2’400 francs, sans sursis.
4.
Renonce à
révoquer le sursis accordé à A.________ le 4 septembre 2020 par le Ministère
public du canton de Neuchâtel.
5.
Condamne A.________
à verser une somme de 2'819.35 francs à D.________, avec intérêt à 5 % l’an dès
le 9 janvier 2020, à titre de réparation du dommage.
6.
Renvoie D.________
à saisir la justice civile pour toutes autres ou plus amples conclusions
civiles.
7.
Rejette les
conclusions des plaignants D.________ et D1________ en réparation du
tort moral.
8.
Fait interdiction
à A.________ d’approcher D.________ et D1________ à moins de 100
mètres.
9.
Fait interdiction
à A.________ d’approcher à moins de 100 mètres du lieu de l’activité professionnelle
de D.________ et du lieu de formation de D1________.
10.
Fait interdiction
à A.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec D.________
et D1________.
11.
Dit que les
interdictions précitées sont faites sous la menace de la sanction prévue à
l’article 292 CP qui dit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à
lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d’une amende.
12.
Condamne A.________
au paiement des frais de justice, arrêtés à 3'063.75 francs.
III.
Constate une
violation du principe de célérité au stade de la procédure d’appel.
IV.
Les frais
de la procédure d’appel, arrêtés à 14’000 francs, sont mis à la charge de de
A.________ à hauteur de 8’400 francs, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat
V.
Une indemnité de 3'332.55
francs, comprenant les frais et la TVA, est allouée en faveur de S.________,
avocate et conseil d’office du prévenu durant la procédure d’appel et une
fois déduit l’acompte de 2’040 francs accordé le 29 décembre 2023,
dite indemnité étant remboursable en mains de l’Etat par le prévenu à raison
des trois cinquièmes.
VI.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me
S.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.755), au Tribunal
de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.443), à
D1________ et D.________, à N.________,
à l’Hôtel H.________ et au magasin O.________.
Neuchâtel, le 29 septembre 2025