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Décision

CPEN.2021.107

Vol et dommages à la propriété.

27 décembre 2022Français37 min

Appel du ministère public admis. Audience. Vols et tentatives de vols en brisant des fenêtres de voitures (art. 139 cum 22 CP, art. 144 CP). Concours rétrospectif (art. 49 al. 1 CP) – calcul de la peine. Pertinence des traces ADN récoltées.

Source ne.ch

A.

X._________ est né en

2001 en Algérie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il travaille à 60%

dans un magasin d’électronique, en tant que vendeur. Il vit en Suisse depuis

mars 2020 et a déposé une requête d’asile ; la procédure est actuellement

en cours.

B.

Les antécédents

suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de X._________ :

-

Le 5 juin 2020,

il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 200 francs, pour infractions d’importance mineure (vol) (art. 172ter

CP) et recel (art. 160 al. 1 CP).

-

Le 12 novembre

2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une

peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant deux ans, pour vol

(art. 139 al. 1 CP) (peine complémentaire au jugement du 5 juin 2020).

-

Le 22 août 2022,

il a été condamné par le Tribunal de première instance du Jura à une peine

privative de liberté complémentaire de 40 jours, avec sursis pendant deux ans,

pour vols (art. 139 al. 1 CP) et tentatives de vol (art. 139 al. 1 CP).

C.

a) La nuit du 8 au 9

octobre 2020, des vols et tentatives de vols par effraction ont été commis dans

quatre véhicules parqués à Z.________, dans le même secteur. Le cas no 1 (vol

par effraction, rue [aaa], butin de 3 francs) a été commis au préjudice de A.________],

le cas no 2 (tentative de vol par effraction, rue [bbb]) au préjudice de B.________,

le cas no 3 (tentative de vol par effraction, rue [ccc] 10) au préjudice de C.________

et le cas no 4 au préjudice de D.________ (vol par effraction, parking E.________,

butin de 3.50 francs). L’ADN de l’appelant a été mis en évidence sur une vitre

d’une de ces voitures (cas no 3) ainsi que sur un briquet qui a été retrouvé

dans l’habitacle de l’automobile de A.________] (cas no 1).

b) Le 9 décembre 2020, l’appelant –

déclarant se savoir recherché – s’est spontanément présenté dans les locaux de

la police neuchâteloise, au BAP à Neuchâtel. Il a été auditionné par la police.

À la question de savoir s’il avait commis des délits dans le canton, il a

répondu : « si vous avez des preuves sur moi, je ne vais pas nier.

Mais je ne me rappelle pas ». Concernant les vols commis la nuit du 8

au 9 octobre 2020, l’appelant a déclaré qu’il n’était pas tout seul et qu’il

n’avait pas de souvenir, mais que si la police avait retrouvé ses empreintes, « [il

reconnaissait], mais pas pour les autres cas ».

D.

Par ordonnance

pénale du 20 janvier 2021, le ministère public a reconnu X._________ coupable

de vol et de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine privative de

liberté de 3 mois sans sursis. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les

suivants :

« À

Z.________, rue [aaa], entre le jeudi 8 octobre 2020 à 17h30 et le vendredi 9

octobre 2020 à 07h00, X.________ a, de manière indéterminée, brisé la vitre

avant droit du véhicule NE[1111], propriété de A.________ [sic] et dérobé du

numéraire, le montant du préjudice s’élevant à CHF 3.00 et celui des dommages à

CHF 520.00.

À

Z.________, rue [bbb], entre le jeudi 8 octobre 2020 à 18h00 et le vendredi 9

octobre 2020 à 09h00, X.________ a, de manière indéterminée, brisé la vitre

avant gauche du véhicule NE[2222], propriété de B.________, le montant des

dommages s’élevant à CHF 2'229.45. Le prévenu a quitté les lieux sans rien

emporter.

À

Z.________, rue [ccc] 12, le vendredi 9 octobre 2020 entre 05h50 et 05h55, X.________

a, de manière indéterminée, tenté de briser la vitre avant droit du véhicule NE[3333],

propriété de C.________, le montant des dommages s’élevant à CHF 2'229.70. Le

prévenu a quitté les lieux sans rien emporter.

À

Z.________, au parking E.________, entre le jeudi 8 octobre 2020 à 15h00 et le

vendredi 9 octobre 2020 à 10h10, X.________ a, de manière indéterminée, brisé

la vitre avant gauche du véhicule NE[4444], propriété de D.________ et dérobé

du numéraire, le montant du préjudice s’élevant à CHF 3.50 et celui des

dommages à CHF 1'384.20 ».

E.

Le 29 janvier 2021, X._________

a fait opposition à ladite ordonnance.

F.

Le 5 février 2021,

le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police en

indiquant que celle-ci était maintenue et qu’elle tenait lieu d’acte

d’accusation au sens de l’article 356 al. 1 CPP.

G.

a) Le tribunal de

police a tenu audience le 29 mars 2021. La première juge a interrogé l’appelant.

Ce dernier a soutenu qu’il n’était pas seul le jour des faits. Il venait de

vivre une rupture et il avait beaucoup bu. « L’autre [l’a] ramené avec

lui et [l’a] emmené partout. Il a commencé à casser des voitures ».

L’appelant a peut-être touché une partie de ces voitures ce qui explique que

son ADN a été retrouvé. C’est « l’autre » qui a peut-être jeté

le briquet dans la voiture. Il n’a jamais eu l’intention de voler. Il était

avec une seule personne. Il a un casier judiciaire mais il travaille pour payer

ses amendes. Il est arrivé en Suisse en mars 2020 et a suivi une école pour

apprendre le français. Il a ensuite été transféré à V.________ (JU) dans un

studio. Son ancien colocataire est décédé d’une overdose en décembre 2020. Il a

été très choqué par cette mort. Il est suivi par un psychologue.

b) L’appelant a conclu à son

acquittement.

H.

Par jugement

du 12 avril 2021, le tribunal de police libère X._________ des infractions de

vol (art. 139 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). La première juge

instance retient que l’ADN découvert sur les lieux n’est pas le seul, une

fraction mineure d’ADN, non interprétable, a aussi été décelée, ce qui démontre

qu’il y avait au moins une autre personne ce soir-là. Il ne peut être exclu que

les dommages et vols aient été commis par l’autre personne présente sur les

lieux. L’appelant est donc libéré au bénéfice du doute.

Faits

I.

Le ministère public

appelle de ce jugement. Il allègue que certaines preuves techniques (ADN) sont

accablantes et que l’interprétation qui en est faite par le tribunal de police

n’est pas soutenable. Il invoque une constatation erronée des faits et une

fausse application des dispositions légales (art. 139 et 144 CP) au sens de

l’article 398 al. 3 let. a et b CPP.

J.

Le 21 décembre 2022,

une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été interrogé. En

substance, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait en

sortant d’une soirée la nuit considérée. Il était impossible qu’il s’en soit

pris aux voitures et son ADN devait provenir d’objets qu’on lui aurait

subtilisés. Il sera fait

référence pour le surplus ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.

K.

Dans son

réquisitoire, le représentant du ministère public

soutient que les quatre infractions ont toutes eu lieu la même nuit, dans le

même quartier. Dans le cas no 1, un briquet a été retrouvé sur le siège avant

droit précisément du côté où la fenêtre a été brisée, de sorte que cet objet

est lié à l’infraction. L’ADN de l’appelant a été retrouvé sur la molette et le

bouton du briquet. Cela ne fait pas de lui l’auteur, mais d’autres faits

s’ajoutent. Dans le cas no 3, un profil de mélange a été retrouvé sur le coin

inférieur gauche de la vitre brisée. Cela signifie qu’au moins deux personnes

sont liées par ce profil, dont un correspond à l’appelant. Ce dernier a donc eu

un rôle actif dans ce vol. Par ailleurs, l’appelant semble avoir une mémoire

peu fiable. Lors de sa première audition, ses déclarations sont vagues et il

tente de cacher son activité criminelle. Devant la première juge, l’appelant

retrouve la mémoire et livre une série d’informations : il n’était pas

bien à l’époque des faits, il venait de vivre une rupture ; il était avec

un tiers qui a cassé des voitures et il est possible qu’il ait touché

celles-ci. Ces déclarations confirment que l’appelant était sur les lieux.

Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, le fait d’exercer ses

droits procéduraux (présentation au poste de police, opposition à l’ordonnance

pénale, participation à l’audience de première instance) ne signifie pas que

l’argumentation de l’appelant est crédible. Quant aux cas nos 2 et 4, le lien

spatio-temporel est fort. Ces cas se sont déroulés la même nuit, dans le même

secteur, avec le même modus operandi. La présence d’un autre individu

n’est pas remise en cause, mais elle n’exclut pas le rôle actif de l’appelant.

Le prévenu a déjà été condamné pour des infractions similaires. L’ordonnance

pénale jurassienne le condamne pour avoir fouillé six voitures

non-verrouillées, dans le but de voir si un butin s’y trouvait. Tous ces

éléments de preuve doivent s’additionner. Le doute reste faible, il n’est pas

sérieux et irréductible, de sorte qu’il ne doit pas faire obstacle à la

condamnation de l’appelant.

L.

Lors de

sa plaidoirie, la mandataire de l’appelant

fait valoir que ce dernier

s’est présenté lui-même à la police, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait eu quelque

chose à se reprocher. Aucune trace ne permet de relier l’appelant aux cas nos 2

et 4 et le lien spatio-temporel ne suffit pas pour le condamner. Le

raisonnement du ministère public est arbitraire et choquant. Quant aux cas nos

1 et 3, il s’agit de profils de mélange, dont une fraction n’est pas

identifiable. Comme l’a relevé le tribunal de police, il y avait au moins une

autre personne sur place. La présence d’un autre individu n’empêche pas

l’implication de l’appelant, mais sème le doute. Il convient de relativiser la

force probante des traces ADN. Une simple correspondance du profil ADN d’un

suspect dans une base de données ne signifie pas encore que ce dernier est

l’auteur de l’infraction, surtout en cas de profil de mélange. Attribuer une

trace à une personne suspecte en l’absence de contexte peut se révéler très

dangereux. Dans les cas nos 1 et 3, une grande prudence s’impose car il peut

arriver qu’un individu avec un profil semblant correspondre ne soit en réalité

pas la source de la trace. Une trace ADN a été retrouvée sur un briquet dans le

véhicule du cas no 1. Il conviendrait d’abord de pouvoir établir que le briquet

a un lien direct avec le vol, puisqu’il aurait pu être simplement jeté par la

suite dans la voiture. L’ADN retrouvé sur le coin de la vitre brisée dans le

cas no 3 ne prouve pas la culpabilité de l’appelant, puisqu’il aurait pu

simplement s’appuyer sur la vitre, sans toutefois la briser. Aucun élément au

dossier ne permet de démontrer que le prévenu est l’auteur des vols. La

présence de son ADN peut avoir des explications multiples. Le principe de la

présomption d’innocence doit être appliqué et le doute doit profiter à l’appelant.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans

les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction

d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance

(art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les

points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) L’article

389.

al. 1 et 3 CPP prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une

partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

b) En l’espèce, le ministère

public a déposé un extrait du casier judiciaire actualisé de l’appelant,

l’ordonnance pénale du Ministère public de la République et du canton du Jura

du 11 mai 2021 ainsi que la décision du Tribunal de première instance de la

République et du canton du Jura du 22 août 2022.

4.

a) Selon

l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas

condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie

librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de

l'ensemble de la procédure (al. 2).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence,

garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le

principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Un

faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le

tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble

d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou

l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ;

un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement

de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres

termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux,

convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une

condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

c) Le principe de l’appréciation libre

des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à

certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

op. cit.).

d) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

e) Les règles d’expérience qui

constituent les limites les plus évidentes à la libre appréciation des preuves

sont les règles techniques et scientifiques. En effet, d’après la

jurisprudence, même si, « à l’instar des autres moyens de preuve, il

apprécie librement la force probante de l’expertise » (ATF 129 I 49 cons. 4), le juge « ne

peut s’écarter, sur ces questions de fait, des conclusions de l’expertise que

pour des motifs sérieux, notamment s’il existe une contradiction interne à

l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la

procédure et ceux retenus par l’expertise » (ATF 141 IV 369 cons. 6.1 ; ATF 118 Ia 144 cons. 1c). Ces principes ne

valent pas seulement pour les expertises, mais aussi pour les rapports de la

police technique et scientifique (Verniory, CR CPP, 2019, n. 41 ad art.

10.

CPP).

5.

a) En l’espèce, un

prélèvement a été effectué sur un briquet trouvé sur le siège avant de la

voiture de A.________] (cas no 1). Selon le rapport de police, l’analyse a

permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond

au profil ADN de X._________. Quant à la fraction mineure, elle n’est pas

interprétable. Un prélèvement ADN a été effectué par la police sur le coin

inférieur gauche de la vitre brisée du véhicule de C.________ (cas no 3). Son

analyse a permis d’établir un profil ADN de mélange de plus de deux personnes,

dont une fraction correspond à nouveau au profil ADN de l’appelant. Aucune

trace ADN n’a été trouvée par le service forensique dans le cadre de la

tentative de vol du véhicule de B.________ (cas no 2) et de celui de D.________

(cas no 4).

Ces résultats biologiques confirment

la présence de l’appelant lors des infractions commises la nuit du 8 au 9

octobre 2020. Son ADN a été retrouvé sur une vitre brisée, mais également sur

un briquet à l’intérieur de l’habitacle du véhicule de A.________]. La

conclusion qui s’impose est que l’appelant a contribué à la commission de ces

vols, respectivement tentatives de vols. Le fait qu’une fraction mineure d’un

autre profil ADN ait également été retrouvée ne permet pas d’exclure la

participation de l’appelant, mais démontre que ce dernier a agi de concours

avec une, voire plusieurs, personne-s. Il n’existe aucun motif sérieux qui

permettrait de douter des analyses scientifiques effectuées par le service

forensique.

Lors de son audition de police,

l’appelant a déclaré ne pas se souvenir s’il avait commis des vols la nuit du 8

au 9 octobre 2020 et mais que si ses empreintes avaient été retrouvées, alors

c’est qu’il était l’auteur des faits. Il a expliqué qu’il n’était pas seul ce

soir-là, qu’il se trouvait chez G.________ en présence de deux autres

personnes. En audience devant le tribunal de police, l’appelant a expliqué

qu’il était avec un seul autre individu. Ce dernier l’a « ramené avec

lui et [l’a] emmené partout. Il a commencé à casser les voitures ».

L’appelant déclare qu’il a « peut-être touché une partie de ces voitures »

mais que ce n’est pas lui qui les a cassées. Devant la Cour pénale, l’appelant

a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir en lien avec les effractions qu’on lui

reproche.

Les déclarations de l’appelant sont

vagues et divergentes. Il déclare, dans un premier temps, n’avoir aucun

souvenir de la nuit en question, pour ensuite expliquer que c’est « l’autre »

qui a commis les vols et qu’il l’a simplement suivi. Lors de l’audience devant

la Cour pénale, la version de l’appelant change encore. Il indique que

lorsqu’il s’est exprimé devant le tribunal de police, il confondait avec

« une autre histoire ». On peine à comprendre pourquoi

l’appelant aurait touché les vitres des voitures et comment son briquet se

serait retrouvé dans l’habitacle de la voiture du cas no 1, s’il n’avait fait

qu’assister aux infractions. Ses déclarations ne sont pas crédibles.

À la lecture de l’ordonnance pénale

du Ministère public de la République et du canton du Jura du 11 mai 2021, il

apparait que l’appelant est déjà connu des autorités pour ce type

d’infractions. Il a été condamné pour s’être introduit dans six véhicules

non-verrouillés et pour avoir commis, par la même occasion, des vols ou

tentatives de vols.

La trace ADN retrouvée sur la vitre

de la voiture du cas no 3 confirme que l’appelant était présent lors des vols

et tentatives de vols la nuit du 8 au 9 octobre 2020. Dans le cas no 1, le

briquet retrouvé sur le siège avant du véhicule porte également la trace ADN de

l’appelant. Ces résultats corroborent l’hypothèse de la participation active de

l’appelant aux infractions commises le soir des faits. La thèse selon laquelle

une personne aurait pris ses chaussures ou chaussettes ce qui expliquerait la

présence d’ADN, est peu crédible. Tout porte à croire que ce briquet

appartenait bien au prévenu, qui a indiqué être fumeur. L’objet a précisément

été retrouvé sur le siège avant droit, soit du côté de la fenêtre brisée. De

plus, son ADN a été retrouvé sur la molette ainsi que sur le bouton, ce qui

démontre que l’appelant l’a bien utilisé.

Bien qu’aucune trace ADN n’ait été

retrouvée pour les cas nos 2 et 4, leur lien spatio-temporel avec les cas nos 1

et 3 est un fort indice de culpabilité. Les quatre cas se sont déroulés la même

nuit, soit du 8 au 9 octobre 2020. Ils ont tous été commis dans le même

quartier, autour du parking E.________ (cas no 4) et les rues avoisinantes (rue

[aaa] [cas no 1], rue [bbb] [cas no 2] et rue [ccc] 10 [cas no 3]). Les

voitures étaient parquées à seulement quelques centaines de mètres les unes des

autres. Le mode opératoire est le même à chaque fois, à savoir que la vitre

avant (droite ou gauche selon les cas) du véhicule est brisée afin que l’auteur

puisse s’y introduire et voler ce qui s’y trouve.

Le fait que l’appelant se soit

spontanément présenté à la police, deux mois plus tard, que ce soit de sa

propre initiative ou sur demande d’un policier, ne prouve pas son innocence. Au

contraire, son comportement semble tactique. Les questions qu’il pose lors de

son audition de police laissent penser qu’il cherchait à obtenir des

informations quant aux éventuelles traces ADN récoltées sur les lieux et se

positionner en fonction des réponses obtenues.

Le cumul de tous ces indices

convergents permet d’écarter tout doute sérieux et irréductible quant à la

culpabilité de l’appelant si ce n’est comme seul auteur à tout le moins en

qualité de coauteur.

6.

a) Aux termes de

l’article 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose

mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une

peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

b)

Le juge peut atténuer la peine si

l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou

que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas

ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

c) Selon l’article 172ter

CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un

dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

La jurisprudence admet que l’élément patrimonial de peu de valeur doit se

situer en-dessous de 300 francs (ATF 123 IV 113 cons. 3d).

L’article 172ter CP ne

parlant pas d’un acte « portant sur » un élément patrimonial

de faible valeur ou un dommage de moindre importance, mais d’un acte « visant »

un tel élément ou un tel dommage, il convient d’examiner le but poursuivi par

l’auteur (ATF 122 IV 156 cons.2a). Ainsi, il ne s’appliquera

pas à celui dont le comportement délictueux indique qu’il avait l’intention de

s’attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif

quelconque, n’a finalement porté atteinte qu’à un élément de faible valeur (FF

1991.

II 933 1048). Il convient par conséquent de ne pas s’arrêter au résultat

concret de l’acte, mais d’examiner ce que l’auteur voulait ou acceptait sur un

plan subjectif (ATF 122 IV 156 cons. 2a) (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou,

PC CP, no 10 ad art. 172ter CP).

d) L’article 144 al. 1 CP stipule que

celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à

autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera,

sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire.

7.

a) En l’espèce,

l’appelant a commis des vols et tentatives de vols sur plusieurs véhicules

ainsi que des dommages à la propriété. Dans deux voitures (cas nos 1 et 3), il

a réussi à dérober de l’argent liquide, soit 3.00 francs dans la première et

3.50

dans la seconde. Pour les deux autres véhicules (cas nos 2 et 4), il n’a

rien pu dérober, de sorte que les faits sont constitutifs de tentatives de

vols.

Les conditions étant réunies,

l’appelant se rend coupable de vol au sens de l’article 139 al. 1 CP pour les cas nos 1 et 3, ainsi que

de tentative de vol (art. 139 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) pour les cas nos 2

et 4.

b) En brisant les vitres des quatre

automobiles, l’appelant se rend également coupable de dommages à la propriété

au sens de l’article 144 al. 1 CP. Le montant total des dommages s’élève à

6'363.35 francs.

c) La circonstance atténuante du vol

d’importance mineure de l’article 172ter CP ne s’applique pas en

l’espèce, puisque les valeurs patrimoniales des deux infractions (vol et

dommages à la propriété) doivent être additionnées (ATF 123 IV 113 cons. 3f). La limite objective

du cas bagatelle fixée à 300 francs par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 261 cons. 2d) est ainsi largement

dépassée. Dans tous les cas, cette disposition n’est pas applicable puisqu’il

ne fait pas de doute que le dessein d’enrichissement illégitime de l’appelant

portait sur des valeurs patrimoniales plus importantes (cf. cons. 6c).

8.

a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe

la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la

peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion

compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.

2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à

l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation

personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,

de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

b) La culpabilité de l'auteur doit

être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont

trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le

caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue

subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que

les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.1).

9.

a) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP,

si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction

la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,

pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,

dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence que les

peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque

infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le

prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation

contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans

le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction

commise. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier

chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.

La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.

Le Tribunal fédéral retient en outre

(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2) que lorsqu'il s'avère

que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1

CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction

abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à

sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,

parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second

temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres

infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

Ce système ne prévoit aucune exception.

b) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le

juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise

avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine

complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si

les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette

disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures

frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de

l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent

jugement.

Le juge doit examiner si, eu

égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP

entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine

complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation

découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si,

en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le

genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au

jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir

une peine cumulative (ATF 145 IV 1 cons. 1.3).

Concrètement, en présence d'un

concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble

aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées

simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre

cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée

précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer

au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_984/2016] cons. 3.1.4).

Le fait que le deuxième juge doive

fixer la peine complémentaire d’après les principes développés à l’art. 49 al.

1.

CP ne l’autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur

la peine de base entrée en force. Son pouvoir d’appréciation se limite à

l’aggravation à laquelle il doit procéder selon l’article 49 al. 2 CP entre la

peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui

n’ont pas encore ét.jugées (ATF 142 IV 265, JdT 2017 IV 129 cons. 2.4.2).

La jurisprudence (ATF 142 IV 265, JdT 2017 IV 129 cons. 2.4.4)

précise qu’il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base

contient l’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à

juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier

temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des

différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on

déduit la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la

peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c’est la peine à prononcer

pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste

proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en

force, résultant de l’application du principe de l’aggravation, doit être

déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions, le résultat de

la soustraction constituant la peine complémentaire. Si la peine de base et la

peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des

peines d’ensemble, le deuxième juge peut, pour fixer la peine complémentaire,

tenir compte de façon modérée de l’effet déjà produit de l’application du

principe de l’aggravation lors de la fixation de ces peines d’ensemble.

10.

a) En l’espèce, les infractions commises

sont constitutives de vols, tentatives de vols et dommages à la propriété.

Selon l’article 139 al. 1 CP, le vol est punissable d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant aux

dommages à la propriété, la peine prévue est une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP).

b) Toutes les infractions à retenir

doivent être sanctionnées par des peines privatives de liberté. Cette conclusion s’impose dans la

mesure où une peine pécuniaire ne pourrait pas détourner le prévenu de la

commission de nouvelles infractions, puisqu’elle ne pourrait être exécutée au

vu de sa situation financière (art. 41 al. 1 CP). Par ailleurs, la peine

précédemment infligée avec sursis ne l’a pas dissuadé de récidiver.

Depuis les faits, il a été condamné à

deux peines privatives de liberté pour des atteintes au patrimoine. Les

infractions abstraitement les plus graves sont les vols. Les faits à sanctionner sont

antérieurs à la condamnation du 12 novembre 2020. Abstraitement, ils sont de

même gravité. On considère que la peine de base est celle du 12 novembre 2020,

que l’on augmentera selon les règles de l’article 49 CP. L’auteur a agi par égoïsme, prêt à

s’emparer de toute valeur qu’il trouverait dans les véhicules. Le butin a néanmoins

été très modique. La culpabilité doit être qualifiée de faible à moyenne.

Du côté de sa situation personnelle,

l’appelant, âgé de 21 ans, est requérant d’asile. Il n’a pas d’enfant. Il a

d’abord vécu à W.________(NE), puis a été transféré à V.________ en août 2020. Son

colocataire est décédé d’une overdose en décembre 2020, mort que l’appelant dit

avoir très mal vécue. Sur le plan professionnel, il

travaille à 60% dans un magasin d’électronique en tant que vendeur. Lorsque son

emploi du temps le permet, il a d’autres activités tels que des déménagements.

Son revenu mensuel est de 900 à 1'000 francs. Il règle des arriérés de

paiement, à hauteur d’environ 600 francs par mois, pour des amendes non-payées.

Durant la procédure, l’appelant a

envoyé divers courriers et cartes au tribunal de police afin de faire part de

ses excuses ainsi que de son état de santé psychique difficile depuis le décès

de son ami.

Nonobstant sa courte présence en

Suisse, le casier judiciaire de l’appelant comporte trois condamnations, qui

rappellent la présente cause pour des faits qui se sont tous déroulés en 2020.

Dans ses courriers, il a expliqué qu’il était suivi par un psychologue suite au

décès de son colocataire, mais aucun certificat médical ou autre preuve n’a été

déposé. Bien qu’il semble être pris de remords, la collaboration de l’appelant

durant la procédure a été insatisfaisante. Ses déclarations sont floues,

minimalistes et peu convaincantes.

c) Tout bien considéré, le cas no 4

(le plus grave, vol de 3.50 francs) sera sanctionné d’une peine privative de

liberté de 10 jours, en augmentation de la peine de base de 20 jours prononcée

le 12 novembre 2020. Toujours en application du principe d’aggravation, le cas

no 1 (le moins grave, vol de 3.00 francs) justifie une augmentation de la peine

de 5 jours. Les deux tentatives de vols (cas nos 2 et 4), appellent une peine

de 5 jours chacune. Pour la commission des quatre cas de dommages à la

propriété, la culpabilité est plus marquée. Le montant des dégâts est

relativement important, soit 2'229.70 francs pour le cas no 3, 2'229.45 francs

pour le cas no 2, 1'384.20 francs pour le cas no 4 et 520.00 francs pour le cas

no 1. On relève également que les réparations causent perte de temps et tracas

aux victimes. Il convient d’aggraver la peine de respectivement 25 jours, 20

jours, 5 jours et 5 jours.

Dès lors, la Cour pénale retient que

l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté complémentaire

de 80 jours.

11.

a)

Selon l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en

règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus

lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur

d’autres crimes ou délits. Selon l’article 42

al. 2 CP,

si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à

une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne

peut y avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances

particulièrement favorables.

Les conditions objectives

pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux

ans et, si le casier judiciaire mentionne deux condamnations à des peines

privatives de liberté, celles-ci ne sont pas supérieures à six mois.

b) Sur le plan

subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au

comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à

détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée

sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de

l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation

personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste

(arrêt du TF du 11.01.2021 [6B_994/2020] cons. 1.1). Le pronostic

doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble

du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1). À cet

égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances

concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au

moment du jugement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en

présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF

du 02.06.2017 [6B_740/2016] cons. 2.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1).

c) Si le juge suspend totalement ou

partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai

d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve

doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de

la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive.

Plus ce risque est important, plus le délai d'épreuve doit être long, et,

partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à

commettre de nouvelles infractions. La durée du délai d'épreuve doit être

déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne

récidivera pas. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 cons. 1 ; arrêts du TF du 22.05.2009 [6B_105/2009] et du 04.06.2010 [6B_101/2010] cons. 2.1 et les réf. citées]).

d) L’article 46 al. 1 CP prévoit, en

cas de sursis et d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le condamné commet un

crime ou un délit et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou le sursis partiel,

que le juge doit fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie

l’article 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre.

À cet égard, notre Haute Cour

rappelle (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.3) que la commission d'un

crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une

révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic

défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une

réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3).

e) En l’espèce,

l’appelant n’a pas commis de nouvelles infractions depuis les faits qui nous

occupent. Toutes les infractions qu’il a commises se sont déroulées dans une

période de quelques mois, en 2020, peu après l’arrivée en Suisse. Sa situation

personnelle et professionnelle semble s’être améliorée à mesure qu’il travaille

à 60% en tant que vendeur dans un magasin d’électronique et qu’il s’acquitte

régulièrement de ses arriérés pour des amendes non-payées. Dans la mesure du

possible, il exerce également d’autres activités rémunérées. Il a un suivi

psychologique. Dès lors, c’est un pronostic favorable qui doit être posé.

Le sursis sera accordé à

la peine privative de liberté complémentaire de 80 jours. Au vu des

circonstances, ce sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de trois ans. Par

ailleurs, la Cour pénale

renoncera à révoquer les sursis accordés précédemment.

En application de l’article 44 al. 3

CP, il convient encore d’avertir le prévenu que s'il devait commettre de

nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être

révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle

peine (art. 44 al. 3 CP).

12.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel du ministère public doit être admis et que le prévenu est

condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 80 jours avec

sursis pendant trois ans pour dommages à la propriété, vols et tentatives de

vol.

13.

Vu le sort de la

cause, l’appelant est condamné aux frais de justice de première instance, qui

peuvent être arrêtés à 2’480 francs.

Le prévenu supportera en outre la totalité des frais

de deuxième instance, arrêtés à 1’500 francs.

Le prévenu plaide au bénéfice

de l’assistance judiciaire. À l’appui de la demande d’indemnité d’avocat

d’office, Me I.________ produit un mémoire d’honoraires d’un

montant de 1'774.64 francs. Considérée globalement,

l’activité déployée paraît raisonnable et peut être octroyée.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 139, 139/22,

144 CP, 10, 135, 426, 428 CPP

I. L’appel du ministère public est

admis.

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 12 avril 2021 est

réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît X._________

coupable d’infractions aux articles 139, 139/22 et 144 CP.

2.

Condamne X._________

à une peine privative de liberté complémentaire de 80 jours, avec sursis

pendant 3 ans.

3.

Rappelle à X._________

que le sursis pourra être révoqué en cas de nouvelle infraction.

4.

Condamne X._________

au paiement des frais de la cause de première instance, arrêtés à 2’480 francs.

III.

Les frais de

justice de deuxième instance, arrêtés à 1'500 francs, sont mis intégralement à

la charge de X._________.

IV.

L’indemnité

d’avocat d’office octroyée à Me I.________ pour la procédure d’appel est

arrêtée à 1'774.65

francs frais, débours et TVA compris. Cette indemnité

sera entièrement remboursable par X._________, aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

V.

Le présent

jugement est notifié à X._________, par Me I.________, au Ministère public

(MP.2021.226), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers (POL.2021.94), copie pour information aux plaignants B.________,

C.________, D.________, A.________.

Neuchâtel, le 27 décembre 2022