CPEN.2021.107
Vol et dommages à la propriété.
27 décembre 2022Français37 min
Appel du ministère public admis. Audience. Vols et tentatives de vols en brisant des fenêtres de voitures (art. 139 cum 22 CP, art. 144 CP). Concours rétrospectif (art. 49 al. 1 CP) – calcul de la peine. Pertinence des traces ADN récoltées.
Source ne.ch
A.
X._________ est né en
2001 en Algérie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il travaille à 60%
dans un magasin d’électronique, en tant que vendeur. Il vit en Suisse depuis
mars 2020 et a déposé une requête d’asile ; la procédure est actuellement
en cours.
B.
Les antécédents
suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de X._________ :
-
Le 5 juin 2020,
il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans et à une
amende de 200 francs, pour infractions d’importance mineure (vol) (art. 172ter
CP) et recel (art. 160 al. 1 CP).
-
Le 12 novembre
2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une
peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant deux ans, pour vol
(art. 139 al. 1 CP) (peine complémentaire au jugement du 5 juin 2020).
-
Le 22 août 2022,
il a été condamné par le Tribunal de première instance du Jura à une peine
privative de liberté complémentaire de 40 jours, avec sursis pendant deux ans,
pour vols (art. 139 al. 1 CP) et tentatives de vol (art. 139 al. 1 CP).
C.
a) La nuit du 8 au 9
octobre 2020, des vols et tentatives de vols par effraction ont été commis dans
quatre véhicules parqués à Z.________, dans le même secteur. Le cas no 1 (vol
par effraction, rue [aaa], butin de 3 francs) a été commis au préjudice de A.________],
le cas no 2 (tentative de vol par effraction, rue [bbb]) au préjudice de B.________,
le cas no 3 (tentative de vol par effraction, rue [ccc] 10) au préjudice de C.________
et le cas no 4 au préjudice de D.________ (vol par effraction, parking E.________,
butin de 3.50 francs). L’ADN de l’appelant a été mis en évidence sur une vitre
d’une de ces voitures (cas no 3) ainsi que sur un briquet qui a été retrouvé
dans l’habitacle de l’automobile de A.________] (cas no 1).
b) Le 9 décembre 2020, l’appelant –
déclarant se savoir recherché – s’est spontanément présenté dans les locaux de
la police neuchâteloise, au BAP à Neuchâtel. Il a été auditionné par la police.
À la question de savoir s’il avait commis des délits dans le canton, il a
répondu : « si vous avez des preuves sur moi, je ne vais pas nier.
Mais je ne me rappelle pas ». Concernant les vols commis la nuit du 8
au 9 octobre 2020, l’appelant a déclaré qu’il n’était pas tout seul et qu’il
n’avait pas de souvenir, mais que si la police avait retrouvé ses empreintes, « [il
reconnaissait], mais pas pour les autres cas ».
D.
Par ordonnance
pénale du 20 janvier 2021, le ministère public a reconnu X._________ coupable
de vol et de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine privative de
liberté de 3 mois sans sursis. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les
suivants :
« À
Z.________, rue [aaa], entre le jeudi 8 octobre 2020 à 17h30 et le vendredi 9
octobre 2020 à 07h00, X.________ a, de manière indéterminée, brisé la vitre
avant droit du véhicule NE[1111], propriété de A.________ [sic] et dérobé du
numéraire, le montant du préjudice s’élevant à CHF 3.00 et celui des dommages à
CHF 520.00.
À
Z.________, rue [bbb], entre le jeudi 8 octobre 2020 à 18h00 et le vendredi 9
octobre 2020 à 09h00, X.________ a, de manière indéterminée, brisé la vitre
avant gauche du véhicule NE[2222], propriété de B.________, le montant des
dommages s’élevant à CHF 2'229.45. Le prévenu a quitté les lieux sans rien
emporter.
À
Z.________, rue [ccc] 12, le vendredi 9 octobre 2020 entre 05h50 et 05h55, X.________
a, de manière indéterminée, tenté de briser la vitre avant droit du véhicule NE[3333],
propriété de C.________, le montant des dommages s’élevant à CHF 2'229.70. Le
prévenu a quitté les lieux sans rien emporter.
À
Z.________, au parking E.________, entre le jeudi 8 octobre 2020 à 15h00 et le
vendredi 9 octobre 2020 à 10h10, X.________ a, de manière indéterminée, brisé
la vitre avant gauche du véhicule NE[4444], propriété de D.________ et dérobé
du numéraire, le montant du préjudice s’élevant à CHF 3.50 et celui des
dommages à CHF 1'384.20 ».
E.
Le 29 janvier 2021, X._________
a fait opposition à ladite ordonnance.
F.
Le 5 février 2021,
le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police en
indiquant que celle-ci était maintenue et qu’elle tenait lieu d’acte
d’accusation au sens de l’article 356 al. 1 CPP.
G.
a) Le tribunal de
police a tenu audience le 29 mars 2021. La première juge a interrogé l’appelant.
Ce dernier a soutenu qu’il n’était pas seul le jour des faits. Il venait de
vivre une rupture et il avait beaucoup bu. « L’autre [l’a] ramené avec
lui et [l’a] emmené partout. Il a commencé à casser des voitures ».
L’appelant a peut-être touché une partie de ces voitures ce qui explique que
son ADN a été retrouvé. C’est « l’autre » qui a peut-être jeté
le briquet dans la voiture. Il n’a jamais eu l’intention de voler. Il était
avec une seule personne. Il a un casier judiciaire mais il travaille pour payer
ses amendes. Il est arrivé en Suisse en mars 2020 et a suivi une école pour
apprendre le français. Il a ensuite été transféré à V.________ (JU) dans un
studio. Son ancien colocataire est décédé d’une overdose en décembre 2020. Il a
été très choqué par cette mort. Il est suivi par un psychologue.
b) L’appelant a conclu à son
acquittement.
H.
Par jugement
du 12 avril 2021, le tribunal de police libère X._________ des infractions de
vol (art. 139 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). La première juge
instance retient que l’ADN découvert sur les lieux n’est pas le seul, une
fraction mineure d’ADN, non interprétable, a aussi été décelée, ce qui démontre
qu’il y avait au moins une autre personne ce soir-là. Il ne peut être exclu que
les dommages et vols aient été commis par l’autre personne présente sur les
lieux. L’appelant est donc libéré au bénéfice du doute.
Faits
I.
Le ministère public
appelle de ce jugement. Il allègue que certaines preuves techniques (ADN) sont
accablantes et que l’interprétation qui en est faite par le tribunal de police
n’est pas soutenable. Il invoque une constatation erronée des faits et une
fausse application des dispositions légales (art. 139 et 144 CP) au sens de
l’article 398 al. 3 let. a et b CPP.
J.
Le 21 décembre 2022,
une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été interrogé. En
substance, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait en
sortant d’une soirée la nuit considérée. Il était impossible qu’il s’en soit
pris aux voitures et son ADN devait provenir d’objets qu’on lui aurait
subtilisés. Il sera fait
référence pour le surplus ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
K.
Dans son
réquisitoire, le représentant du ministère public
soutient que les quatre infractions ont toutes eu lieu la même nuit, dans le
même quartier. Dans le cas no 1, un briquet a été retrouvé sur le siège avant
droit précisément du côté où la fenêtre a été brisée, de sorte que cet objet
est lié à l’infraction. L’ADN de l’appelant a été retrouvé sur la molette et le
bouton du briquet. Cela ne fait pas de lui l’auteur, mais d’autres faits
s’ajoutent. Dans le cas no 3, un profil de mélange a été retrouvé sur le coin
inférieur gauche de la vitre brisée. Cela signifie qu’au moins deux personnes
sont liées par ce profil, dont un correspond à l’appelant. Ce dernier a donc eu
un rôle actif dans ce vol. Par ailleurs, l’appelant semble avoir une mémoire
peu fiable. Lors de sa première audition, ses déclarations sont vagues et il
tente de cacher son activité criminelle. Devant la première juge, l’appelant
retrouve la mémoire et livre une série d’informations : il n’était pas
bien à l’époque des faits, il venait de vivre une rupture ; il était avec
un tiers qui a cassé des voitures et il est possible qu’il ait touché
celles-ci. Ces déclarations confirment que l’appelant était sur les lieux.
Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, le fait d’exercer ses
droits procéduraux (présentation au poste de police, opposition à l’ordonnance
pénale, participation à l’audience de première instance) ne signifie pas que
l’argumentation de l’appelant est crédible. Quant aux cas nos 2 et 4, le lien
spatio-temporel est fort. Ces cas se sont déroulés la même nuit, dans le même
secteur, avec le même modus operandi. La présence d’un autre individu
n’est pas remise en cause, mais elle n’exclut pas le rôle actif de l’appelant.
Le prévenu a déjà été condamné pour des infractions similaires. L’ordonnance
pénale jurassienne le condamne pour avoir fouillé six voitures
non-verrouillées, dans le but de voir si un butin s’y trouvait. Tous ces
éléments de preuve doivent s’additionner. Le doute reste faible, il n’est pas
sérieux et irréductible, de sorte qu’il ne doit pas faire obstacle à la
condamnation de l’appelant.
L.
Lors de
sa plaidoirie, la mandataire de l’appelant
fait valoir que ce dernier
s’est présenté lui-même à la police, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait eu quelque
chose à se reprocher. Aucune trace ne permet de relier l’appelant aux cas nos 2
et 4 et le lien spatio-temporel ne suffit pas pour le condamner. Le
raisonnement du ministère public est arbitraire et choquant. Quant aux cas nos
1 et 3, il s’agit de profils de mélange, dont une fraction n’est pas
identifiable. Comme l’a relevé le tribunal de police, il y avait au moins une
autre personne sur place. La présence d’un autre individu n’empêche pas
l’implication de l’appelant, mais sème le doute. Il convient de relativiser la
force probante des traces ADN. Une simple correspondance du profil ADN d’un
suspect dans une base de données ne signifie pas encore que ce dernier est
l’auteur de l’infraction, surtout en cas de profil de mélange. Attribuer une
trace à une personne suspecte en l’absence de contexte peut se révéler très
dangereux. Dans les cas nos 1 et 3, une grande prudence s’impose car il peut
arriver qu’un individu avec un profil semblant correspondre ne soit en réalité
pas la source de la trace. Une trace ADN a été retrouvée sur un briquet dans le
véhicule du cas no 1. Il conviendrait d’abord de pouvoir établir que le briquet
a un lien direct avec le vol, puisqu’il aurait pu être simplement jeté par la
suite dans la voiture. L’ADN retrouvé sur le coin de la vitre brisée dans le
cas no 3 ne prouve pas la culpabilité de l’appelant, puisqu’il aurait pu
simplement s’appuyer sur la vitre, sans toutefois la briser. Aucun élément au
dossier ne permet de démontrer que le prévenu est l’auteur des vols. La
présence de son ADN peut avoir des explications multiples. Le principe de la
présomption d’innocence doit être appliqué et le doute doit profiter à l’appelant.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans
les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou
erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction
d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les
points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
a) L’article
389.
al. 1 et 3 CPP prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une
partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
b) En l’espèce, le ministère
public a déposé un extrait du casier judiciaire actualisé de l’appelant,
l’ordonnance pénale du Ministère public de la République et du canton du Jura
du 11 mai 2021 ainsi que la décision du Tribunal de première instance de la
République et du canton du Jura du 22 août 2022.
4.
a) Selon
l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas
condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie
librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de
l'ensemble de la procédure (al. 2).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence,
garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Un
faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le
tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble
d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ;
un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement
de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres
termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux,
convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une
condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
c) Le principe de l’appréciation libre
des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à
certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
op. cit.).
d) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
e) Les règles d’expérience qui
constituent les limites les plus évidentes à la libre appréciation des preuves
sont les règles techniques et scientifiques. En effet, d’après la
jurisprudence, même si, « à l’instar des autres moyens de preuve, il
apprécie librement la force probante de l’expertise » (ATF 129 I 49 cons. 4), le juge « ne
peut s’écarter, sur ces questions de fait, des conclusions de l’expertise que
pour des motifs sérieux, notamment s’il existe une contradiction interne à
l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la
procédure et ceux retenus par l’expertise » (ATF 141 IV 369 cons. 6.1 ; ATF 118 Ia 144 cons. 1c). Ces principes ne
valent pas seulement pour les expertises, mais aussi pour les rapports de la
police technique et scientifique (Verniory, CR CPP, 2019, n. 41 ad art.
10.
CPP).
5.
a) En l’espèce, un
prélèvement a été effectué sur un briquet trouvé sur le siège avant de la
voiture de A.________] (cas no 1). Selon le rapport de police, l’analyse a
permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond
au profil ADN de X._________. Quant à la fraction mineure, elle n’est pas
interprétable. Un prélèvement ADN a été effectué par la police sur le coin
inférieur gauche de la vitre brisée du véhicule de C.________ (cas no 3). Son
analyse a permis d’établir un profil ADN de mélange de plus de deux personnes,
dont une fraction correspond à nouveau au profil ADN de l’appelant. Aucune
trace ADN n’a été trouvée par le service forensique dans le cadre de la
tentative de vol du véhicule de B.________ (cas no 2) et de celui de D.________
(cas no 4).
Ces résultats biologiques confirment
la présence de l’appelant lors des infractions commises la nuit du 8 au 9
octobre 2020. Son ADN a été retrouvé sur une vitre brisée, mais également sur
un briquet à l’intérieur de l’habitacle du véhicule de A.________]. La
conclusion qui s’impose est que l’appelant a contribué à la commission de ces
vols, respectivement tentatives de vols. Le fait qu’une fraction mineure d’un
autre profil ADN ait également été retrouvée ne permet pas d’exclure la
participation de l’appelant, mais démontre que ce dernier a agi de concours
avec une, voire plusieurs, personne-s. Il n’existe aucun motif sérieux qui
permettrait de douter des analyses scientifiques effectuées par le service
forensique.
Lors de son audition de police,
l’appelant a déclaré ne pas se souvenir s’il avait commis des vols la nuit du 8
au 9 octobre 2020 et mais que si ses empreintes avaient été retrouvées, alors
c’est qu’il était l’auteur des faits. Il a expliqué qu’il n’était pas seul ce
soir-là, qu’il se trouvait chez G.________ en présence de deux autres
personnes. En audience devant le tribunal de police, l’appelant a expliqué
qu’il était avec un seul autre individu. Ce dernier l’a « ramené avec
lui et [l’a] emmené partout. Il a commencé à casser les voitures ».
L’appelant déclare qu’il a « peut-être touché une partie de ces voitures »
mais que ce n’est pas lui qui les a cassées. Devant la Cour pénale, l’appelant
a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir en lien avec les effractions qu’on lui
reproche.
Les déclarations de l’appelant sont
vagues et divergentes. Il déclare, dans un premier temps, n’avoir aucun
souvenir de la nuit en question, pour ensuite expliquer que c’est « l’autre »
qui a commis les vols et qu’il l’a simplement suivi. Lors de l’audience devant
la Cour pénale, la version de l’appelant change encore. Il indique que
lorsqu’il s’est exprimé devant le tribunal de police, il confondait avec
« une autre histoire ». On peine à comprendre pourquoi
l’appelant aurait touché les vitres des voitures et comment son briquet se
serait retrouvé dans l’habitacle de la voiture du cas no 1, s’il n’avait fait
qu’assister aux infractions. Ses déclarations ne sont pas crédibles.
À la lecture de l’ordonnance pénale
du Ministère public de la République et du canton du Jura du 11 mai 2021, il
apparait que l’appelant est déjà connu des autorités pour ce type
d’infractions. Il a été condamné pour s’être introduit dans six véhicules
non-verrouillés et pour avoir commis, par la même occasion, des vols ou
tentatives de vols.
La trace ADN retrouvée sur la vitre
de la voiture du cas no 3 confirme que l’appelant était présent lors des vols
et tentatives de vols la nuit du 8 au 9 octobre 2020. Dans le cas no 1, le
briquet retrouvé sur le siège avant du véhicule porte également la trace ADN de
l’appelant. Ces résultats corroborent l’hypothèse de la participation active de
l’appelant aux infractions commises le soir des faits. La thèse selon laquelle
une personne aurait pris ses chaussures ou chaussettes ce qui expliquerait la
présence d’ADN, est peu crédible. Tout porte à croire que ce briquet
appartenait bien au prévenu, qui a indiqué être fumeur. L’objet a précisément
été retrouvé sur le siège avant droit, soit du côté de la fenêtre brisée. De
plus, son ADN a été retrouvé sur la molette ainsi que sur le bouton, ce qui
démontre que l’appelant l’a bien utilisé.
Bien qu’aucune trace ADN n’ait été
retrouvée pour les cas nos 2 et 4, leur lien spatio-temporel avec les cas nos 1
et 3 est un fort indice de culpabilité. Les quatre cas se sont déroulés la même
nuit, soit du 8 au 9 octobre 2020. Ils ont tous été commis dans le même
quartier, autour du parking E.________ (cas no 4) et les rues avoisinantes (rue
[aaa] [cas no 1], rue [bbb] [cas no 2] et rue [ccc] 10 [cas no 3]). Les
voitures étaient parquées à seulement quelques centaines de mètres les unes des
autres. Le mode opératoire est le même à chaque fois, à savoir que la vitre
avant (droite ou gauche selon les cas) du véhicule est brisée afin que l’auteur
puisse s’y introduire et voler ce qui s’y trouve.
Le fait que l’appelant se soit
spontanément présenté à la police, deux mois plus tard, que ce soit de sa
propre initiative ou sur demande d’un policier, ne prouve pas son innocence. Au
contraire, son comportement semble tactique. Les questions qu’il pose lors de
son audition de police laissent penser qu’il cherchait à obtenir des
informations quant aux éventuelles traces ADN récoltées sur les lieux et se
positionner en fonction des réponses obtenues.
Le cumul de tous ces indices
convergents permet d’écarter tout doute sérieux et irréductible quant à la
culpabilité de l’appelant si ce n’est comme seul auteur à tout le moins en
qualité de coauteur.
6.
a) Aux termes de
l’article 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b)
Le juge peut atténuer la peine si
l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou
que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas
ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
c) Selon l’article 172ter
CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un
dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
La jurisprudence admet que l’élément patrimonial de peu de valeur doit se
situer en-dessous de 300 francs (ATF 123 IV 113 cons. 3d).
L’article 172ter CP ne
parlant pas d’un acte « portant sur » un élément patrimonial
de faible valeur ou un dommage de moindre importance, mais d’un acte « visant »
un tel élément ou un tel dommage, il convient d’examiner le but poursuivi par
l’auteur (ATF 122 IV 156 cons.2a). Ainsi, il ne s’appliquera
pas à celui dont le comportement délictueux indique qu’il avait l’intention de
s’attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif
quelconque, n’a finalement porté atteinte qu’à un élément de faible valeur (FF
1991.
II 933 1048). Il convient par conséquent de ne pas s’arrêter au résultat
concret de l’acte, mais d’examiner ce que l’auteur voulait ou acceptait sur un
plan subjectif (ATF 122 IV 156 cons. 2a) (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou,
PC CP, no 10 ad art. 172ter CP).
d) L’article 144 al. 1 CP stipule que
celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à
autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera,
sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
7.
a) En l’espèce,
l’appelant a commis des vols et tentatives de vols sur plusieurs véhicules
ainsi que des dommages à la propriété. Dans deux voitures (cas nos 1 et 3), il
a réussi à dérober de l’argent liquide, soit 3.00 francs dans la première et
3.50
dans la seconde. Pour les deux autres véhicules (cas nos 2 et 4), il n’a
rien pu dérober, de sorte que les faits sont constitutifs de tentatives de
vols.
Les conditions étant réunies,
l’appelant se rend coupable de vol au sens de l’article 139 al. 1 CP pour les cas nos 1 et 3, ainsi que
de tentative de vol (art. 139 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) pour les cas nos 2
et 4.
b) En brisant les vitres des quatre
automobiles, l’appelant se rend également coupable de dommages à la propriété
au sens de l’article 144 al. 1 CP. Le montant total des dommages s’élève à
6'363.35 francs.
c) La circonstance atténuante du vol
d’importance mineure de l’article 172ter CP ne s’applique pas en
l’espèce, puisque les valeurs patrimoniales des deux infractions (vol et
dommages à la propriété) doivent être additionnées (ATF 123 IV 113 cons. 3f). La limite objective
du cas bagatelle fixée à 300 francs par le Tribunal fédéral (ATF 121 IV 261 cons. 2d) est ainsi largement
dépassée. Dans tous les cas, cette disposition n’est pas applicable puisqu’il
ne fait pas de doute que le dessein d’enrichissement illégitime de l’appelant
portait sur des valeurs patrimoniales plus importantes (cf. cons. 6c).
8.
a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe
la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.
2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) La culpabilité de l'auteur doit
être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.1).
9.
a) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP,
si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction
la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,
pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que,
dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour
l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives.
Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence que les
peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque
infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le
prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation
contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans
le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction
commise. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier
chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.
La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.
Le Tribunal fédéral retient en outre
(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2) que lorsqu'il s'avère
que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1
CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction
abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à
sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second
temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
Ce système ne prévoit aucune exception.
b) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le
juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise
avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette
disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures
frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de
l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent
jugement.
Le juge doit examiner si, eu
égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP
entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine
complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation
découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si,
en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le
genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au
jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir
une peine cumulative (ATF 145 IV 1 cons. 1.3).
Concrètement, en présence d'un
concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble
aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées
simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre
cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée
précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer
au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_984/2016] cons. 3.1.4).
Le fait que le deuxième juge doive
fixer la peine complémentaire d’après les principes développés à l’art. 49 al.
1.
CP ne l’autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur
la peine de base entrée en force. Son pouvoir d’appréciation se limite à
l’aggravation à laquelle il doit procéder selon l’article 49 al. 2 CP entre la
peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui
n’ont pas encore ét.jugées (ATF 142 IV 265, JdT 2017 IV 129 cons. 2.4.2).
La jurisprudence (ATF 142 IV 265, JdT 2017 IV 129 cons. 2.4.4)
précise qu’il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base
contient l’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à
juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier
temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des
différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on
déduit la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la
peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c’est la peine à prononcer
pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste
proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en
force, résultant de l’application du principe de l’aggravation, doit être
déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions, le résultat de
la soustraction constituant la peine complémentaire. Si la peine de base et la
peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des
peines d’ensemble, le deuxième juge peut, pour fixer la peine complémentaire,
tenir compte de façon modérée de l’effet déjà produit de l’application du
principe de l’aggravation lors de la fixation de ces peines d’ensemble.
10.
a) En l’espèce, les infractions commises
sont constitutives de vols, tentatives de vols et dommages à la propriété.
Selon l’article 139 al. 1 CP, le vol est punissable d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant aux
dommages à la propriété, la peine prévue est une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP).
b) Toutes les infractions à retenir
doivent être sanctionnées par des peines privatives de liberté. Cette conclusion s’impose dans la
mesure où une peine pécuniaire ne pourrait pas détourner le prévenu de la
commission de nouvelles infractions, puisqu’elle ne pourrait être exécutée au
vu de sa situation financière (art. 41 al. 1 CP). Par ailleurs, la peine
précédemment infligée avec sursis ne l’a pas dissuadé de récidiver.
Depuis les faits, il a été condamné à
deux peines privatives de liberté pour des atteintes au patrimoine. Les
infractions abstraitement les plus graves sont les vols. Les faits à sanctionner sont
antérieurs à la condamnation du 12 novembre 2020. Abstraitement, ils sont de
même gravité. On considère que la peine de base est celle du 12 novembre 2020,
que l’on augmentera selon les règles de l’article 49 CP. L’auteur a agi par égoïsme, prêt à
s’emparer de toute valeur qu’il trouverait dans les véhicules. Le butin a néanmoins
été très modique. La culpabilité doit être qualifiée de faible à moyenne.
Du côté de sa situation personnelle,
l’appelant, âgé de 21 ans, est requérant d’asile. Il n’a pas d’enfant. Il a
d’abord vécu à W.________(NE), puis a été transféré à V.________ en août 2020. Son
colocataire est décédé d’une overdose en décembre 2020, mort que l’appelant dit
avoir très mal vécue. Sur le plan professionnel, il
travaille à 60% dans un magasin d’électronique en tant que vendeur. Lorsque son
emploi du temps le permet, il a d’autres activités tels que des déménagements.
Son revenu mensuel est de 900 à 1'000 francs. Il règle des arriérés de
paiement, à hauteur d’environ 600 francs par mois, pour des amendes non-payées.
Durant la procédure, l’appelant a
envoyé divers courriers et cartes au tribunal de police afin de faire part de
ses excuses ainsi que de son état de santé psychique difficile depuis le décès
de son ami.
Nonobstant sa courte présence en
Suisse, le casier judiciaire de l’appelant comporte trois condamnations, qui
rappellent la présente cause pour des faits qui se sont tous déroulés en 2020.
Dans ses courriers, il a expliqué qu’il était suivi par un psychologue suite au
décès de son colocataire, mais aucun certificat médical ou autre preuve n’a été
déposé. Bien qu’il semble être pris de remords, la collaboration de l’appelant
durant la procédure a été insatisfaisante. Ses déclarations sont floues,
minimalistes et peu convaincantes.
c) Tout bien considéré, le cas no 4
(le plus grave, vol de 3.50 francs) sera sanctionné d’une peine privative de
liberté de 10 jours, en augmentation de la peine de base de 20 jours prononcée
le 12 novembre 2020. Toujours en application du principe d’aggravation, le cas
no 1 (le moins grave, vol de 3.00 francs) justifie une augmentation de la peine
de 5 jours. Les deux tentatives de vols (cas nos 2 et 4), appellent une peine
de 5 jours chacune. Pour la commission des quatre cas de dommages à la
propriété, la culpabilité est plus marquée. Le montant des dégâts est
relativement important, soit 2'229.70 francs pour le cas no 3, 2'229.45 francs
pour le cas no 2, 1'384.20 francs pour le cas no 4 et 520.00 francs pour le cas
no 1. On relève également que les réparations causent perte de temps et tracas
aux victimes. Il convient d’aggraver la peine de respectivement 25 jours, 20
jours, 5 jours et 5 jours.
Dès lors, la Cour pénale retient que
l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté complémentaire
de 80 jours.
11.
a)
Selon l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en
règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Selon l’article 42
al. 2 CP,
si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à
une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne
peut y avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables.
Les conditions objectives
pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux
ans et, si le casier judiciaire mentionne deux condamnations à des peines
privatives de liberté, celles-ci ne sont pas supérieures à six mois.
b) Sur le plan
subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée
sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste
(arrêt du TF du 11.01.2021 [6B_994/2020] cons. 1.1). Le pronostic
doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble
du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1). À cet
égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances
concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au
moment du jugement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF
du 02.06.2017 [6B_740/2016] cons. 2.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1).
c) Si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve
doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de
la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive.
Plus ce risque est important, plus le délai d'épreuve doit être long, et,
partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à
commettre de nouvelles infractions. La durée du délai d'épreuve doit être
déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne
récidivera pas. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 cons. 1 ; arrêts du TF du 22.05.2009 [6B_105/2009] et du 04.06.2010 [6B_101/2010] cons. 2.1 et les réf. citées]).
d) L’article 46 al. 1 CP prévoit, en
cas de sursis et d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le condamné commet un
crime ou un délit et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou le sursis partiel,
que le juge doit fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie
l’article 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre.
À cet égard, notre Haute Cour
rappelle (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.3) que la commission d'un
crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une
révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic
défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3).
e) En l’espèce,
l’appelant n’a pas commis de nouvelles infractions depuis les faits qui nous
occupent. Toutes les infractions qu’il a commises se sont déroulées dans une
période de quelques mois, en 2020, peu après l’arrivée en Suisse. Sa situation
personnelle et professionnelle semble s’être améliorée à mesure qu’il travaille
à 60% en tant que vendeur dans un magasin d’électronique et qu’il s’acquitte
régulièrement de ses arriérés pour des amendes non-payées. Dans la mesure du
possible, il exerce également d’autres activités rémunérées. Il a un suivi
psychologique. Dès lors, c’est un pronostic favorable qui doit être posé.
Le sursis sera accordé à
la peine privative de liberté complémentaire de 80 jours. Au vu des
circonstances, ce sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de trois ans. Par
ailleurs, la Cour pénale
renoncera à révoquer les sursis accordés précédemment.
En application de l’article 44 al. 3
CP, il convient encore d’avertir le prévenu que s'il devait commettre de
nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être
révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle
peine (art. 44 al. 3 CP).
12.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel du ministère public doit être admis et que le prévenu est
condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 80 jours avec
sursis pendant trois ans pour dommages à la propriété, vols et tentatives de
vol.
13.
Vu le sort de la
cause, l’appelant est condamné aux frais de justice de première instance, qui
peuvent être arrêtés à 2’480 francs.
Le prévenu supportera en outre la totalité des frais
de deuxième instance, arrêtés à 1’500 francs.
Le prévenu plaide au bénéfice
de l’assistance judiciaire. À l’appui de la demande d’indemnité d’avocat
d’office, Me I.________ produit un mémoire d’honoraires d’un
montant de 1'774.64 francs. Considérée globalement,
l’activité déployée paraît raisonnable et peut être octroyée.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 139, 139/22,
144 CP, 10, 135, 426, 428 CPP
I. L’appel du ministère public est
admis.
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 12 avril 2021 est
réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.
Reconnaît X._________
coupable d’infractions aux articles 139, 139/22 et 144 CP.
2.
Condamne X._________
à une peine privative de liberté complémentaire de 80 jours, avec sursis
pendant 3 ans.
3.
Rappelle à X._________
que le sursis pourra être révoqué en cas de nouvelle infraction.
4.
Condamne X._________
au paiement des frais de la cause de première instance, arrêtés à 2’480 francs.
III.
Les frais de
justice de deuxième instance, arrêtés à 1'500 francs, sont mis intégralement à
la charge de X._________.
IV.
L’indemnité
d’avocat d’office octroyée à Me I.________ pour la procédure d’appel est
arrêtée à 1'774.65
francs frais, débours et TVA compris. Cette indemnité
sera entièrement remboursable par X._________, aux conditions de l’article 135
al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à X._________, par Me I.________, au Ministère public
(MP.2021.226), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers (POL.2021.94), copie pour information aux plaignants B.________,
C.________, D.________, A.________.
Neuchâtel, le 27 décembre 2022