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Décision

CPEN.2021.14

Lésions corporelles simples.

19 octobre 2021Français98 min

Lésions corporelles simples ; brûlures au deuxième degré.Distinction entre l’abus de la détresse et le viol.

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1974,

de nationalité tunisienne, est arrivé en Suisse en 2012. Sans titre de séjour

en Suisse, il n’a pas de famille dans ce pays. Un frère vit en Italie, et il a gardé

des contacts avec ses parents, qui sont toujours installés en Tunisie.

Le casier judiciaire de X.________

mentionne les inscriptions suivantes :

-

14.03.2017 :

peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 3 ans pour

voies de fait et menaces ;

-

12.03.2018 :

amende de 300 francs et peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs avec

sursis pendant 2 ans pour séjour illégal et contravention selon l’article 19a

LStup ;

-

29.10.2018 :

peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs pour séjour illégal ;

-

15.05.2019 :

peine privative de liberté de 90 jours pour délits contre la loi sur les

stupéfiants, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de

résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;

-

29.05.2019 :

peine privative de liberté de 90 jours pour vols, dommages à la propriété,

violation de domicile, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu

de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;

-

08.08.2019 :

peine privative de liberté de 120 jours pour vol, dommages à la propriété,

violation de domicile, infractions aux articles 115 et 19a LStup.

B.

A.________, née en

2004 en Russie, pays dont elle est ressortissante, domiciliée à W.________, a

échangé avec une amie le 8 juin 2019 quelques messages WhatsApp dont la teneur

a été portée à la connaissance d’une assistante sociale de l’Office de

protection de l’enfant. Celle-ci a convaincu la jeune fille d’informer la

police des faits relatés dans les échanges WhatsApp. Le 19 novembre 2019, A.________

et sa mère B.________ ont été entendues par la police et ont déposé plainte

contre inconnu pour actes d’ordre sexuel avec ou devant des enfants. En bref, A.________

a déclaré qu’entre mars et mai 2019 elle avait rencontré un homme d’environ 45

ans à la gare ; que celui-ci lui avait touché plusieurs fois les seins et les

fesses, par-dessus sa veste ; qu’il avait essayé de lui faire des bisous

sur la bouche mais qu’elle l’avait repoussé ; que cela s’était à chaque

fois passé dans le sous-voie de la gare ; que plusieurs fois il lui avait

proposé d’aller chez lui pour sniffer de la cocaïne ; qu’elle était sûre

qu’il aurait tenté d’avoir une relation sexuelle avec elle ; qu’elle ne

s’était jamais rendue à ses rendez-vous et qu’elle l’avait bloqué sur

WhatsApp ; que depuis elle le croisait régulièrement à la gare mais qu’ils

ne se parlaient pas ; qu’il lui avait dit que la différence d’âge entre

eux lui importait peu ; qu’elle confirmait qu’il lui avait dit :

« qu’il n’allait pas la mettre dedans, mais juste lécher » et

qu’il lui avait demandé si elle était en couple. Le lendemain des auditions,

des planches de photographies ont été présentées à la plaignante. La première

de ces planches avait été créée sur la base du signalement donné par la victime.

La deuxième avait été produite par le groupe « Narko » (voie

publique) du commissariat répression trafic de stupéfiants. La plaignante a

indiqué sur chacune des deux planches une photographie comme ressemblant

fortement à l’individu dont elle avait parlé. Il s’est avéré que les

photographies correspondaient dans les deux cas à X.________. La police a

entrepris des recherches pour localiser le prévenu, mais en vain.

C.

Y.________, née en

2000, suissesse, est domiciliée à Z.________ chez sa mère. En 2016, elle a noué

une relation amoureuse avec C.________, né en 1999 et domicilié avec sa mère à W.________.

En 2019, les deux jeunes gens traversaient divers problèmes et se sentaient

psychologiquement peu biens. C.________ s’est converti à l’Islam. Y.________

s’est intéressée à cette religion. Elle s’est elle aussi convertie au printemps

2019.

Le 16 avril 2020, la police

est intervenue au domicile de Y.________ suite à une dispute avec sa mère.

Alors qu’elle discutait avec les gendarmes, Y.________ a déclaré qu’elle avait

subi des viols et qu’elle avait dû avorter. Après réflexion, la jeune femme a

accepté de s’ouvrir à ce sujet à la police. Lors de son audition du 21 avril

2020, elle a en substance déclaré qu’elle s’était rendue un dimanche de fin

octobre ou début novembre 2019 à la mosquée de W.________ pour la dernière « messe »

du soir ; qu’elle se sentait très mal ; qu’elle pleurait ;

qu’elle avait rencontré là X.________, qui s’était montré très amical et à qui

elle avait fait confiance ; qu’elle avait été invitée par l’imam de la

mosquée, D.________, pour manger un couscous chez lui ; qu’elle lui avait

raconté qu’elle avait des problèmes avec sa famille et qu’elle souffrait de

beaucoup de blocages ; qu’il lui avait proposé de faire une roqya ;

qu’elle connaissait le « concept », mais n’en n’avait jamais

fait ; qu’il s’agissait de lire le Coran sur un homme ou une femme pour

apporter une bonne énergie ; qu’en général c’était les imams qui le faisaient ;

que D.________ lui avait dit que X.________ faisait des roqya gratuitement et

que ce serait bien d’accepter ; qu’elle était allée à quatre ou cinq

séances à la mosquée avec X.________ pour une roqya ; que ce dernier

s’était montré à l’écoute de ses problèmes et lui avait conseillé de s’éloigner

de tous les gens qui étaient mauvais pour elle et de faire ses prières ;

qu’il lui avait proposé de « faire roqya » pour C.________ ;

que celui-ci avait accepté ; que, quand X.________ « faisait roqya »,

il prenait de l’eau, récitait les paroles du Coran dessus, giclait cette eau

sur le sujet ou la lui donnait à boire ; que X.________ avait déclaré que C.________

était habité par un djinn, une sorte d’esprit malin ; que cela nécessitait

une grande séance pour le faire sortir, à la manière d’un exorcisme chez les

catholiques ; que X.________ avait proposé d’effectuer cette roqya au

domicile de C.________, sur un lit avec de la neige ; que, le jour dit, X.________

et D.________ étaient arrivés séparément chez la mère de C.________ ; que X.________

avait demandé à D.________ d’aller chercher de la neige pour faire partir le

mal ; qu’il s’était enfermé dans la chambre avec C.________ et avait

commencé à réciter ; qu’à la suite de la séance, C.________ était

traumatisé par ce qui s’était passé ; que, deux jours plus tard, Y.________

avait fait une séance normale de roqya avec X.________ ; qu’il avait été

convenu qu’elle ferait aussi une grande roqya parce que X.________ avait

ressenti qu’on avait « fait de la sorcellerie » à la jeune

femme ; qu’elle le croyait car il lui parlait de boule à la poitrine,

d’envies de suicide, etc. ; que X.________ avait dit à C.________ qu’il

était possédé et que Y.________ était ensorcelée par de la magie noire ;

que le samedi suivant la séance prévue avait eu lieu au domicile de C.________,

en l’absence de sa mère ; que les deux jeunes gens avaient dû mettre de

l’huile sur toutes les parties de leurs corps ; qu’ils s’étaient rhabillés

en vêtements confortables ; que X.________ avait demandé à Y.________ de

ne pas mettre de soutien-gorge ; que C.________ et elle s’étaient couchés

sur le lit du jeune homme ; que X.________ lui avait dit (à elle) qu’il

allait faire une roqya spéciale ; qu’il se le permettait car son ami était

là ; qu’à un moment donné Y.________ avait eu un fou rire car elle était

gênée ; qu’à ce moment-là X.________ avait regardé C.________ en lui

disant « le mal occulte s’est réveillé en elle » ; qu’il

lui avait demandé d’aller chercher de la neige en bas de l’immeuble ; que X.________

avait mis de la neige partout sur le corps de la jeune femme ; qu’il avait

en particulier passé sa main sous son tee-shirt pour en mettre entre ses seins

et demandé à C.________ de passer la main pour mettre de la neige dans sa

culotte ; que ce dernier en avait mis sur les jambes et sur les pieds de

la jeune femme à même la peau ; que pendant ce temps X.________ récitait

des versets du Coran ; qu’ensuite X.________ avait commencé à mettre du

sel sur la jeune femme, en récitant le Coran ; que le sel la

brûlait ; que C.________ avait fait remarquer à X.________ qu’elle était

brûlée ; que X.________ avait répondu que c’était normal, que c’était le

djinn qui sortait ; que la séance avait commencé après la prière de midi

et avait fini à 23 heures ; que tout au long elle avait de la neige et du

sel sur elle, qu’en début de soirée X.________ lui avait dit d’aller se

doucher ; qu’entre-temps la mère de C.________ était rentrée ;

qu’après la douche X.________ avait dit qu’il fallait faire partir le mal

occulte le soir même ; que la séance avait repris ; que X.________ avait

mis de la glace sur les jambes de Y.________ avec beaucoup de sel ; que ça

commençait à brûler très fort ; qu’elle était résistante à la

douleur ; qu’elle se disait que la souffrance était dans sa tête et que

c’était pour son bien ; qu’elle serait libérée de la sorcellerie ;

qu’il ne se passait rien ; que X.________ avait dit « c’est bon,

il est parti » ; que Y.________ ne sentait rien de différent,

sauf que son corps était brûlé ; qu’elle avait des blessures

superficielles au ventre, moins importantes que celles aux jambes ; qu’à

la fin de la séance elle était allée prendre une deuxième douche ; qu’elle

était ensuite allée sur le canapé et qu’elle avait « très très mal » ;

qu’elle pleurait ; que C.________ et sa mère étaient allés prendre du

yogourt pour soulager ses brûlures ; que X.________ disait que c’était le

djinn qui l’avait brûlée ; qu’il ne fallait pas aller à l’hôpital ;

que ça ne servait à rien ; que Dieu allait tout guérir ; que Y.________

était restée dormir chez C.________ ; que, lorsqu’elle s’était réveillée,

elle n’arrivait pas à marcher ; qu’elle n’arrivait plus à poser le pied

tellement elle avait de cloques ; que la mère de C.________ avait

convaincu son fils de l’amener à l’hôpital ; qu’aux urgences elle avait déclaré

qu’elle s’était renversé une théière de thé dessus par accident, pour que X.________

ne soit pas inquiété ; que les médecins étaient vraiment surpris ;

que C.________ se sentait très coupable ; qu’il était traumatisé par ce

qu’il avait vécu et par les blessures de son amie ; que les médecins lui avaient

dit de se rendre au centre des grands brûlés du CHUV et tous les jours à

l’hôpital le plus proche pour changer les pansements ; que le lendemain X.________

était venu à la maison ; qu’il s’était moqué d’elle ; que les

médecins avaient prescrit de ne surtout pas toucher les cloques ; que X.________

avait prétendu qu’il fallait au contraire absolument les percer pour faire

sortir le djinn ; que les jeunes gens et lui avaient donc fait éclater les

cloques ; que la douleur était insupportable ; que X.________ voulait

recommencer la roqya ; que la mère de C.________ montrait qu’elle voulait

que X.________ parte ; que Y.________ avait continué à percer les cloques

en suivant les conseils de X.________, sans d’abord aller au CHUV car elle lui

faisait totalement confiance ; qu’elle n’avait plus de bon sens ; qu’une

semaine plus tard sa mère avait commencé à s’inquiéter ; que Y.________

lui avait aussi parlé d’un accident avec du thé ; que sa mère avait appelé

le CHUV et l’y avait emmenée ; qu’elle avait été soignée au CHUV ;

que les soins causaient des douleurs horribles ; qu’elle n’avait montré

que ses jambes et non son ventre ; qu’elle allait tous les deux jours au

CHUV pour refaire les pansements ; qu’au début elle ne pouvait pas se

déplacer elle-même, puis elle avait eu des béquilles et pu prendre le

train ; que début décembre 2019 elle avait rompu avec C.________ ;

que les deux, vu qu’ils étaient musulmans, étaient « mariés devant Dieu

depuis février 2019 » ; qu’en effet, ils ne voulaient pas être

dans une relation de fornication ; qu’ils s’étaient ensuite séparés et

avaient « divorcé » ; qu’en effet, ils se tiraient vers

le bas ; qu’elle était bouleversée par la séparation et qu’elle

priait ; qu’elle avait envie de se remettre en couple avec quelqu’un

d’autre pour oublier C.________, avec lequel elle avait eu une liaison de trois

ans ; qu’elle avait demandé à D.________, qu’elle considérait comme un

ami, d’aller boire un café ensemble avec X.________ ; que D.________ lui

avait répondu qu’il n’avait pas le temps ; que X.________, qui habitait

alors chez E.________, lui avait proposé de venir dîner chez lui ; qu’elle

avait accepté ; que X.________ se comportait comme un père ; qu’elle

lui avait confié ses difficultés sentimentales ; que X.________ lui avait

dit de laisser C.________ ; qu’il lui avait proposé de faire une nouvelle

roqya, mais seulement avec de l’eau ; qu’à un moment donné X.________ lui

avait confié que D.________ et lui avaient cherché un jeune homme à W.________,

pour qu’elle soit bien ; qu’ils ne lui avaient trouvé personne ; que X.________

lui avait dit qu’il constituait le partenaire parfait pour elle ; qu’il ne

voulait pas une réponse tout de suite ; qu’ils avaient mangé le couscous

et parlé d’islam et de religion ; que, lorsqu’il lui avait avoué ses

sentiments, X.________ lui avait fait une demande en mariage « dans la

religion » ; qu’elle n’était pas attirée par lui mais qu’il y

avait néanmoins une certaine attraction car il était pieux ; qu’elle avait

accepté sur un coup de tête ; qu’elle s’était dit que, comme ce n’était

pas une vraie demande en mariage, c’était comme de se mettre en couple ;

qu’elle voulait alors guérir la douleur qu’elle avait vis-à-vis de son

ex-compagnon ; qu’à ce moment-là X.________ logeait chez E.________ ;

que la cérémonie de mariage devait avoir lieu un soir ; que le soir

précédent elle avait accepté de rester dormir chez E.________, mais dans une

chambre séparée ; que X.________ lui avait demandé de venir le réveiller

au salon pour la prière de l’aube ; qu’il l’avait prise dans ses

bras ; qu’elle lui avait dit « pas maintenant, on attend ce soir » ;

qu’après la prière ils étaient allés boire un café ensemble ; que X.________

avait appelé D.________ ; qu’ils avaient parlé en arabe ; qu’elle

n’avait pas compris ; qu’il avait raccroché et levé les mains au

ciel ; qu’il avait baissé les mains et lui avait dit « viens » ;

qu’il l’avait amenée dans la chambre et lui avait dit « déshabille-toi » ;

qu’elle lui avait répondu qu’il fallait attendre le mariage ; qu’il lui

avait dit « oui, mais comme on a l’intention de se marier on peut donc

le faire » ; qu’elle lui avait demandé si l’imam le lui avait

confirmé au téléphone ; qu’il lui avait répondu que oui ; qu’elle

ressentait une sorte de pression ; qu’il était plus grand et plus imposant

qu’elle ; qu’il avait une carrure de sportif et qu’elle n’osait pas

s’affirmer devant un homme ; qu’elle n’était pas chez elle ; qu’il

n’y avait personne avec elle ; qu’elle s’était déshabillée et s’était

laissée faire ; qu’elle n’avait pas réussi à dire non ; qu’il y avait

eu un rapport vaginal sans protection, très rapide ; que l’après-midi même

elle était allée à un rendez-vous au CHUV pour les pansements avec sa mère ;

que le soir elle était retournée chez E.________ pour se marier ; qu’il y

avait D.________, E.________ et F.________, les deux témoins de X.________ ;

que D.________ avait récité les « cérémonies » ; que

l’imam leur avait fait lever les mains au ciel et qu’ils étaient mariés devant

Dieu ; que c’est une chose qui se faisait il y a plusieurs siècles dans la

religion musulmane ; que le soir elle avait dormi chez E.________ et qu’il

y avait eu un nouveau rapport sexuel ; qu’elle était consentante ;

que deux jours après le mariage elle avait eu ses règles ; qu’elle était alors

chez sa mère ; que, dans un contact téléphonique, X.________ lui avait dit

que ce n’était pas grave et qu’il fallait qu’elle revienne chez E.________ ;

que, sans qu’elle réalise vraiment ce qui arrivait, et alors que cela ne se

fait pas dans la religion musulmane, X.________ lui avait dit qu’il avait envie

d’entretenir des relations sexuelles avec elle malgré les menstrues ;

qu’elle avait répondu qu’elle ne pouvait pas ; qu’il avait néanmoins

baissé son pantalon et s’était frotté contre elle puis avait éjaculé ; qu’il

disait qu’elle devait faire attention à ce qu’« il ne rentre pas »,

car des relations sexuelles pendant la période des menstrues étaient un péché

dans l’islam ; qu’il ne voulait pas qu’elle prenne la pilule ; qu’elle

ne lui avait pas demandé d’utiliser un préservatif ; qu’il ne la laissait

pas retourner chez elle ; qu’une semaine avant Noël elle s’était rendu

compte que seul le sexe importait pour lui ; que, à chaque fois il prenait

ses bras et ne voulait que son propre plaisir ; qu’elle se sentait sans

défense ; qu’au réveillon elle était retournée à Z.________ pour passer

Noël avec sa famille ; que ça ne s’était pas bien déroulé ; qu’elle

était repartie voir X.________ ; qu’ils avaient eu de bons moments ensemble,

en buvant des cafés dans un établissement public ; qu’elle était allée

voir sa famille en France ; que X.________ l’appelait tout le temps et

s’énervait ; qu’en janvier 2020 elle était rentrée ; qu’il était très

accusateur ; qu’il voulait qu’elle demande aux services sociaux un

logement ; qu’elle lui avait fait remarquer que ce n’était pas son rôle

mais le sien ; qu’elle avait néanmoins fait des démarches parce qu’elle

voulait partir de chez elle ; qu’elle avait toutefois refusé de s’installer

à W.________ ; qu’encore une fois il lui avait dit qu’elle était possédée

par Satan ; qu’il voulait lui faire à nouveau une roqya ; qu’il avait

pris des bouteilles d’eau glacée qu’il avait dans le congélateur et les lui avait

mises sur les omoplates, les côtes, la nuque, les bras et le ventre ;

qu’heureusement E.________ était arrivé ; qu’il avait demandé à X.________

d’arrêter ; que X.________ avait « pété un câble » ;

qu’il avait envoyé Y.________ se doucher ; qu’elle avait fait sa

prière ; que le couple s’était couché ; que X.________ avait demandé

s’ils pouvaient faire l’amour ; qu’elle avait refusé ; qu’il était

quand même venu sur elle ; qu’elle s’était laissée faire par

habitude ; qu’il lui avait demandé si elle voulait avoir du plaisir ;

qu’elle avait dit non ; qu’il s’était énervé ; qu’il avait tout

balancé à côté de lui ; que E.________ était venu voir ce qu’il se

passait ; que le lendemain X.________ et Y.________ avaient discuté et

étaient d’accord sur le fait que c’était fini entre eux ; que les deux étaient

allés voir D.________ pour lui dire qu’ils voulaient se séparer ; que ce

dernier avait voulu convaincre Y.________ que X.________ était un homme bien

pour elle ; que, dans l’islam, c’était l’homme qui devait décider de

divorcer ; qu’elle attendait donc que X.________ prononce le

divorce ; qu’il ne le faisait pas ; qu’une dispute avait

éclaté ; qu’elle avait commencé à culpabiliser ; qu’elle avait appelé

D.________ pour lui expliquer ce qui se passait entre elle et X.________ ;

que l’imam lui avait dit qu’il allait convaincre X.________ de demander le

divorce ; que quelques heures plus tard X.________ l’avait appelée et

qu’il lui avait dit qu’il n’allait pas divorcer et qu’elle allait rester avec

lui ; qu’ensuite il lui avait envoyé des messages très violents sur le

répondeur ; qu’à la fin de la semaine, l’imam de S.________ (VD) était

venu faire une retraite spirituelle ; qu’elle lui avait tout expliqué car

elle ne savait plus vers qui se tourner ; qu’elle avait alors compris

qu’elle n’était pas mariée, et qu’une roqya « ça ne se faisait pas

comme ça » ; que ses brûlures étaient graves ; que l’imam

allait avertir les associations des pratiques de X.________ ; qu’à ce

moment-là elle avait très peur d’être enceinte de X.________ ; qu’il lui

envoyait des messages audios disant qu’elle irait en enfer et que les djinns

étaient en elle ; qu’elle l’avait bloqué ; qu’il avait encore des

affaires à elle ; que, début février 2020, elle l’avait recontacté pour

récupérer ses affaires ; qu’elle était alors enceinte ; qu’il lui

avait conseillé d’avorter et lui avait proposé de payer l’avortement ; que,

quand elle lui avait répondu que le prix était de 1'000 francs, il était allé

parler à l’imam et lui avait dit que l’avortement était la pire des

choses ; qu’il la tuerait si elle touchait au bébé ; qu’elle avait

continué à recevoir des menaces pendant un temps ; qu’elle avait subi un

avortement entre le 12 et le 14 février 2020 ; qu’à ce moment-là, D.________

l’avait contactée pour la convaincre de garder l’enfant.

Le 12 mai 2020, après avoir

réfléchi, Y.________ a porté plainte contre X.________ pour viols, contraintes

sexuelles, abus de la détresse, lésions corporelles graves, subsidiairement

lésions corporelles simples.

D.

Le 2 juin 2020, le

ministère public a joint les dossiers ouverts suite à la plainte de A.________

et pour les faits concernant Y.________.

E.

La police a entendu C.________

le 28 avril 2020 puis E.________ le 29 avril 2020.

Le 1er mai 2020, X.________

s’est présenté spontanément au poste de police de W.________, ayant appris

qu’il était recherché. Il a été entendu le 2 mai 2020. En substance, il a

déclaré qu’il avait vécu avec Y.________ un peu plus de deux mois ; qu’il

l’avait quittée ; qu’il avait fait sa connaissance à la mosquée ;

qu’elle avait faim et qu’elle venait chercher à manger ; qu’elle était

nerveuse ; qu’elle dormait parfois à la mosquée ; qu’elle avait des

problèmes avec sa mère ; qu’il la considérait comme une amie, une sœur qui

avait besoin d’aide ; qu’il lui avait donné de l’argent ; qu’un mois

après leur rencontre, elle lui avait demandé s’ils pouvaient vivre ensemble et

entretenir une relation amoureuse ; qu’elle avait demandé plusieurs fois

et qu’il avait refusé plusieurs fois ; qu’il avait 46 ans et qu’elle était

beaucoup plus jeune que lui ; que les deux n’avaient pas la même

mentalité ; que la relation amoureuse qu’ils avaient entretenue était

normale ; qu’il n’y avait pas de problème ; qu’il y avait eu bien sûr

des rapports sexuels ; que la relation se passait bien même s’il y avait,

comme dans tous les couples, « un peu des bas » ; que les

rapports intimes étaient quotidiens, sauf une période de quatre ou cinq jours

où elle était partie en France avec sa mère ; que la plaignante aimait

beaucoup faire l’amour ; que c’était elle qui était demandeuse ; que

lui n’était pas d’accord toutes les fois ; que, s’il refusait, elle se

fâchait et ne lui parlait plus ; que sa religion et son éducation lui

interdisaient d’entretenir des rapports sexuels pendant les règles d’une

femme ; qu’elle n’était pas en Suisse durant ses menstrues ; qu’ils

vivaient ensemble à droite à gauche et chez un ami dénommé E.________ ;

que la plaignante n’avait « rien du tout » dans la tête,

notamment pour la religion ; qu’elle ne respectait pas la religion ;

qu’elle n’était pas pratiquante ; qu’elle venait à la mosquée pour

demander de l’aide aux musulmans ; qu’il était faux qu’ils avaient eu des

rapports réguliers, animals, dont elle n’avait pas toujours envie, et que pour

son propre plaisir à lui ; qu’ils ne s’étaient pas mariés devant

Dieu ; que le mariage devant Dieu n’existait pas ; qu’il était un

musulman modéré ; qu’il n’allait pas tous les jours à la mosquée, mais

seulement pour rencontrer des amis et pour prier ; qu’il était vrai qu’il

avait fait l’appel à la prière ; qu’il aimait beaucoup le faire ;

qu’il ne savait rien sur les djinns ; qu’il ne pratiquait pas de

roqya ; qu’il n’en avait jamais pratiquée sur la plaignante ou sur C.________ ;

que la plaignante n’était pas crédible ; que C.________ avait cassé le nez

de son ex-amie ; que le prévenu n’avait rien à voir avec les brûlures sur

les jambes de la plaignante ; qu’elle avait toujours des problèmes avec

son copain ou sa mère ; qu’elle venait souvent en parler à la

mosquée ; qu’elle l’accusait faussement pour se venger de lui car il avait

cessé leur relation, sans compter qu’elle était tombée enceinte et qu’il ne

s’était pas occupé d’elle ; qu’elle n’avait pas fait attention et que

cette grossesse n’était pas son problème ; qu’il n’avait jamais menacé la

plaignante.

La police a encore procédé à

l’audition de D.________ le 14 mai 2020, de G.________, le 27 mai 2020, de H.________

le 27 mai 2020 et de F.________ le 2 juin 2020.

Le 9 juin 2020, la police a

réentendu X.________. En bref, le prévenu a maintenu qu’il n’avait pas été marié

devant Dieu avec Y.________ et qu’il n’avait jamais réalisé de roqya ni forcé Y.________

à entretenir des rapports sexuels. Il a par ailleurs absolument contesté les

accusations de A.________.

Parallèlement, des photos des

brûlures de Y.________, des rapports médicaux et des extraits des conversations

WhatsApp entre les protagonistes ainsi qu’un CD contenant l’enregistrement de

conversations de messages audio émanant du prévenu ont été versés au dossier.

F.

Par acte d’accusation du 2 septembre

2020, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz. Les faits de la prévention sont les suivants :

Faits

I.

Proposition de stupéfiants à

une personne mineure (art. 19bis LStup)

1.

1.1.

à W.________, à la gare

1.2.

printemps 2019

1.3.

proposant à A.________, née en 2004,

de venir chez lui pour sniffer de la cocaïne

Considérants

II.

Trafic de stupéfiants et

remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 19

al. 1 litt. c LStup et 136 CP)

1.

1.1

à W.________, à la gare

1.2

printemps 2019

1.3

procurant sans droit des produits

cannabinoïdes à A.________, née en 2004

1.4

offrant des bières à A.________,

née en 2004

III.

Actes d’ordre sexuel avec

des enfants (art. 187 CPS)

1.

1.1

à W.________, à la gare

1.2

printemps 2019

1.3

au préjudice de A.________, née en 2004

1.4

tentant de l’embrasser sur la

bouche, au point de lui effacer son rouge à lèvres

1.5

lui touchant les seins et les

fesses par-dessus les habits

1.6

l’invitant à venir chez lui, en

précisant qu’il souhaitait juste la lécher et qu’il n’allait pas la mettre

dedans

IV.

Séjour illégal et

non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de

pénétrer dans une région déterminée (art. 115 al. 1 litt. b et 119 LEI)

1.

1.1

à W.________, ainsi qu’en tout

autre endroit en Suisse

1.2

entre le 2 février 2019 et fin

janvier 2020

1.3

ne respectant pas l’interdiction

d’entrée sur le territoire suisse, objet d’une décision du 13 mars 2018

1.4

séjournant illégalement en Suisse,

alors qu’il avait déjà fait l’objet de quatre condamnations pénales pour séjour

illégal et une condamnation pour non-respect d’interdiction d’entrer

V.

Lésions corporelles graves,

subsidiairement lésions corporelles graves par négligence (art. 122, subs. 125

al. 2 CPS), plus subsidiairement lésions corporelles simples, encore plus

subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (art. 123, subs. 125

al. 2 CPS)

1.

1.1

à W.________, rue [aaaaa]

1.2

en novembre 2019

1.3

au préjudice de Y.________

1.4

sous le couvert de pratiquer une

roqya pour délivrer la victime du mal, après avoir déjà pratiqué de tels

rituels pour la désensorceler, mais d’une autre manière

1.5

profitant du fait qu’il prétendait

aussi désensorceler le compagnon de la victime et qu’il avait déjà pratiquer

sur lui un tel rituel devant elle

1.6

lui recouvrant tout le corps de

neige, après lui avoir demandé de s’enduire le corps d’huile d’olive

1.7

dispersant ensuite sur son corps du

sel marin en récitant le coran

1.8

affirmant que le djinn, soit

l’esprit malin, sortait de son corps, lorsque le compagnon de la victime lui a

fait remarquer que le sel semblait la brûler

1.9

l’envoyant se doucher et

recommençant cette pratique une deuxième fois

1.10

lui provoquant des brûlures au

deuxième degré

1.11

tentant de la soulager avec du

yogourt

1.12

la décourageant d’aller à l’hôpital

et affirmant que Dieu allait tout guérir

1.13

lui provoquant des cloques

l’empêchant de mettre pieds à terre, à tel point que la mère du compagnon

l’a emmenée aux urgences à l’hôpital

1.14

lui provoquant des brulures telles

que les médecins de l’hôpital lui ont conseillée de se rendre au CHUV au centre

des grands brulés

1.15

faisant entre-temps éclater les

cloques pour en faire sortir le djinn contre l’avis des premiers médecins

1.16

provoquant des douleurs telles que

sa victime a dû marcher avec des béquilles pendant environ un mois

1.17

lui provoquant des cicatrices

permanentes

VI.

Contraintes sexuelles et

viols, subsidiairement abus de la détresse (art. 189 et 190, subs. 193 CPS)

1.

1.1

à W.________, rue [bbbbb], au

domicile d’un certain E.________

1.2

en décembre 2019 jusqu’en janvier

2020.

1.3

au préjudice de Y.________

1.4

alors que la victime lui confiait

ses troubles à la suite de sa séparation avec son compagnon et qu’elle hésitait

à continuer de tenter de le soutenir

1.5

lui affirmant qu’elle devait

laisser son compagnon, qu’il s’agissait d’un mauvais choix

1.6

l’invitant chez lui à deux reprises

1.7

la complimentant en lui disant

qu’elle était une femme pieuse et religieuse

1.8

lui affirmant que l’imam de W.________

lui avait cherché un homme pour qu’elle soit bien

1.9

lui affirmant que cette personne

parfaite était lui-même

1.10

la demandant immédiatement en

mariage en vue de ce qu’il soutenait être un mariage religieux

1.11

l’invitant à dormir chez son ami où

il logeait

1.12

lui demandant de venir le réveiller

à l‘aube dans le salon pour la prière

1.13

la prenant dans ses bras, alors

qu’ils étaient censés se marier le même soir

1.14

appelant l’imam de W.________,

alors que sa victime lui faisait remarquer qu’il devait attendre le soir

1.15

parlant en arabe avec l’imam, puis

immédiatement après amenant sa victime dans la chambre et lui demandant de se

déshabiller

1.16

profitant de son statut social, de

son statut religieux, de la détresse et de la dépendance de sa victime, du fait

qu’elle ignorait en grande partie les pratiques religieuses, qu’elle avait une

confiance aveugle dans son confident et guérisseur, qu’elle pensait que

l’attitude de l’auteur était admise par l’imam, qu’elle était ainsi placée dans

une situation qui la contraignait à se soumettre

1.17

venant rapidement sur elle et la

pénétrant sans autre préliminaire, ni préservatif

1.18

entretenant pendant plusieurs

jours, avec, sa victime, en profitant des mêmes circonstances, d’autres

rapports sexuels, ainsi que des pénétrations anales et des fellations

1.19

continuant de lui faire croire

qu’elle était possédée par le djinn et qu’il pouvait réussir à la désenvouter

VII.

Viol et menaces (art. 190 et

180.

CPS)

1.

1.1

à W.________, rue [bbbbb], au

domicile d’un certain E.________

1.2

en janvier 2020 et février 2020

1.3

au préjudice Y.________

1.4

profitant de la soumission de la

victime, du respect et de la confiance à son statut social et religieux qu’elle

lui vouait, du contexte culturel, de sa force physique, pour s’imposer sur elle

et la pénétrer, alors qu’elle venait de refuser de faire l’amour avec lui

1.5

lui demandant encore si elle voulait

avoir du plaisir

1.6

s’énervant, alors que la réponse

était négative

1.7

balançant tous les objets qui

étaient proches de lui au point que le propriétaire des lieux s'est inquiété de

ce qui se passait

1.8

alarmant et effrayant ensuite sa

victime, d’abord le 15 janvier 2020 en lui indiquant sur son répondeur qu’il

allait lui casser la gueule si elle appelait celui qui était susceptible de

l’employer, puis début février, alors qu’elle avait osé rompre et lui déclarer

qu’elle voulait avorter de ses œuvres, en affirmant qu’il allait la tuer si

elle touchait à son bébé ».

G.

Par

ordonnance du 24 novembre 2020, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné

la détention pour motifs de sûreté de X.________ à compter du 30 novembre

2020.

jusqu’à l’audience de jugement, mais au plus tard jusqu’au 28 février

2021.

Auparavant, X.________ avait été détenu en exécution de précédentes

condamnations.

H.

Le 1er

décembre 2020, Y.________ a déposé des conclusions civiles portant sur une indemnité

de tort moral de 40'000 francs, une indemnité pour frais médicaux de 4'912.52

francs et une indemnité de dépens de 3'143.30 francs.

I.

À son

audience du 3 décembre 2020, le tribunal criminel a interrogé X.________, qui a

continué à contester les faits. Le tribunal a aussi entendu C.________, ainsi

que Y.________.

Dans son jugement du 3

décembre 2020, le tribunal criminel retient les faits au préjudice de A.________,

ainsi que leur qualification juridique, à l’exception de la prévention

concernant la remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur

santé, au sens de l’article 136 CP, qu’il abandonne, la quantité en cause (3 bières)

n’étant pas suffisante pour tomber sous le coup de la loi. S’agissant des faits

au préjudice de Y.________, le tribunal, là encore, retient la version de la

plaignante, plutôt que les déclarations du prévenu, en raison d’une part de la

crédibilité respective des parties, mais également d’éléments externes venant

confirmer les déclarations de la plaignante, sans que les quelques contradictions

entre ses dires et ceux de D.________ ou de C.________ ne remettent en cause sa

crédibilité. Ainsi, le tribunal retient que les blessures causées à la

plaignante sont le fait du prévenu, et que les éléments constitutifs des

lésions corporelles graves, sont réalisés. Le tribunal écarte la thèse de la

défense selon laquelle la plaignante aurait consenti auxdites lésions.

Considérant le fait que les lésions corporelles ont impliqué des soins continus

pendant deux mois, sans parler de consultations postérieures plus espacées

ensuite, le fait qu’elles ont été infligées à une jeune femme pour qui il est

notoirement plus important que pour la moyenne des individus que l’intégrité corporelle

soit préservée, ainsi que le fait que les brûlures équivalent à 6 % de la

surface corporelle en cause, le tribunal qualifie les lésions corporelles de

graves au sens de l’article 122 al. 3 CP. Sur le plan subjectif, il retient l’intention,

à tout le moins par dol éventuel, et non la négligence, vu la durée de

l’activité du prévenu (6 heures), le fait que celui-ci a percé les cloques sur

la peau de la plaignante qui criait et son opposition à ce que la jeune femme

se rende à l’hôpital ; pour les premiers juges, l’utilisation conjuguée de

sel, de neige et d’eau ne pouvait que conduire à un résultat tel que celui qui

s’est produit, ce que le prévenu savait ou devait savoir. Le tribunal criminel

reconnaît le prévenu coupable de deux viols pour les relations sexuelles

décrites au chiffre VI 1.17 et VII 1.14 de l’acte d’accusation. Pour celles

décrites au chiffre VI 1.18, le tribunal retient l’abus de la détresse au sens

de l’article 193 CP, en soulignant qu’on est proche d’une pression psychique

équivalente à une contrainte au regard de l’article 190 CP, sans toutefois que

la pression exercée ait atteint l’intensité exigée par la loi, contrairement

aux deux viols précités où il y a eu de la part du prévenu respectivement

utilisation de la différence physique et état d’énervement. En revanche, le tribunal

écarte la prévention de menaces pour les faits décrits au chiffre VII 1.8, la

plainte pénale étant tardive. Les faits du chiffre IV de l’acte d’accusation,

admis par le prévenu, sont retenus, ainsi que leur qualification juridique

(infractions aux articles 115 al. 1 let. b et 119 LEI).

Le tribunal criminel fixe la

peine conformément au principe de l’aggravation applicable dans une situation

de concours. Il opte, s’agissant de chacune des infractions, y compris celles

de moindre importance, pour la privation de liberté, vu la précarité de la

situation personnelle du prévenu (qui ne lui permettra probablement pas

d’exécuter une peine pécuniaire, ainsi dépourvue de toute efficacité), les antécédents

de celui-ci et la nature des biens juridiques atteints. En définitive une peine

privative de liberté de 4 ans est prononcée, dont à déduire la détention pour

motifs de sûreté. L’expulsion, obligatoire, est ordonnée pour une durée de 8

ans.

Les prétentions civiles de Y.________

sont arrêtées à 25'000 francs, en considération de l’importance des blessures

infligées à la plaignante, des grandes douleurs subies, des soins nécessités,

de la forte gravité des actes de nature sexuelle et du comportement plutôt

méprisant du prévenu à l’endroit de la victime. Elles sont rejetées pour le

reste.

Le tribunal criminel opère des

corrections dans les relevés d’activités présentés par les deux mandataires commis

d’office, retranchant en particulier du mémoire soumis par Me I.________ plus

de dix heures de prestations annoncées. Ces indemnités sont mises entièrement à

la charge du prévenu.

J.

X.________ attaque

le jugement du tribunal criminel dans son ensemble. A l’appui, il se plaint

d’abord de violations répétées de son droit d’être entendu car il n’a pas pu

participer à l’audition des parties plaignantes durant l’instruction. Il n’a eu

pour la première fois l’occasion de poser des questions à Y.________ que lors

des débats de première instance. Il soutient que le principe de l’égalité des

armes est mis à mal, car l’audition de la dernière nommée par la police

judiciaire le 21 avril 2020 a duré 4h30 heures, alors que la défense a dû se

contenter de poser ses propres questions durant l’audience de jugement et que

le ministère public disposait « potentiellement » d’un « second

tour » à cette occasion (dans le sens qu’il avait déjà pu interroger

la plaignante par l’intermédiaire de la police judiciaire lors de l’instruction

et qu’il pouvait à nouveau le faire à l’audience). Au surplus, A.________ ne

s’est pas présentée aux débats, de sorte qu’il n’a pas pu l’interroger. La

défense reproche encore au tribunal criminel d’avoir refusé la production d’un

dossier en rapport avec de fausses accusations dont l’appelant avait fait

l’objet par le passé. Par ailleurs, elle soutient que le ministère public a

mené l’instruction exclusivement à charge ; selon elle, il y violation du

principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo.

La situation conflictuelle avérée et même violente au sein du couple Y.________-C.________,

séparés peu de temps après les brûlures de la plaignante, n’a pas été

investiguée ou abordée par le tribunal criminel. Il n’y a pas d’éléments qui

permettent de remettre en question l’affirmation de l’appelant selon laquelle il

a mené une relation de couple normale avec la plaignante Y.________ et qu’il ne

lui a fait aucun mal. Le jugement attaqué ne tient absolument pas compte du

comportement de la plaignante à l’audience. Son attitude alors démontre qu’elle

sait tenir tête et s’opposer lorsqu’elle n’est pas d’accord avec son

interlocuteur. Enfin, la défense conteste le montant de l’indemnité d’avocat

d’office allouée à son mandataire. Il sera revenu ci-après, dans la mesure

utile, sur ses différents arguments, qu’elle a développés par écrit dans sa

déclaration d’appel.

K.

a) A.________

ne s’est pas présentée aux débats d’appel.

b) La Cour pénale a entendu Y.________.

La plaignante a donné des indications sur sa situation personnelle. Ensuite,

elle est revenue en détail sur les circonstances de sa rencontre avec le

prévenu et le déroulement de leur relation. Elle a en particulier précisé que

l’appelant (avec lequel elle s’exprimait toujours en français), n’avait pas

utilisé l’expression « le mal occulte

», mais parlé

d’un problème de djinn ; elle a confirmé les déclarations du prévenu selon

lesquelles il lui avait parfois remis de l’argent, à raison de 30 francs pour

manger et 70 francs pour des aller-retours en train. Elle a ajouté que C.________

lui avait tenu les jambes pendant la seconde partie de la grande roqya, alors

qu’elle avait vraiment mal et qu’elle était presque dans un état de transe.

Elle a modulé sa réponse concernant l’accord qu’elle avait donné au prévenu

pour le mariage dans la religion, ne parlant plus d’un accord donné sur un coup

de tête, mais évoquant un accord de principe (« je lui avais dit que

j’étais intéressée mais je ne lui avais pas encore donné de réponse »).

Elle a insisté sur le fait qu’elle lui avait fait part de ses doutes quant à l’admissibilité

de relations sexuelles avant le mariage religieux. Elle a répété que, après

qu’elle l’avait entendu s’entretenir avec D.________, et qu’il l’avait assurée

que la religion leur permettait d’avoir des rapports intimes, le prévenu

s’était déshabillé. Elle a toutefois désormais affirmé qu’elle-même ne s’était

pas dévêtue mais que l’appelant avait tiré sur son pantalon. Pour le reste, la

plaignante a tenu des propos correspondant en substance aux déclarations faites

durant ses précédentes auditions.

c) X.________ a été interrogé.

Il a maintenu, comme il l’avait fait durant toute la procédure, qu’il n’avait

pas procédé à des roqyas sur la plaignante. Il a néanmoins admis qu’il lui

était arrivé d’en pratiquer sur d’autres personnes, mais en lisant seulement le

Coran, sans utiliser d’eau. Le prévenu a reconnu qu’il avait fait une roqya sur

C.________, qui fréquentait la mosquée et s’était livré à deux tentatives de

suicide, en niant l’emploi de neige. Il a déclaré que les blessures constatées

sur les jambes de la plaignante étaient dues à de l’huile chaude versée sur

elle par son « ancien mari ». Il a maintenu que la plaignante

avait pris l’initiative des relations sexuelles avec lui, qu’il n’y avait

jamais eu de mariage religieux, et qu’il n’avait jamais pratiqué de roqya sur

elle. Il a souligné qu’il l’avait financièrement soutenue. Il a confirmé qu’il

avait de la famille en Tunisie et aucune relation particulière en Suisse.

d) Les parties comparantes ont

ensuite plaidé.

da) L’avocat de la défense

reprend les points essentiels de la déclaration d’appel écrite, à laquelle il

renvoie.

db) Liminairement, la

représentante du ministère public souligne que l’affaire a d’abord été jugée

par les autorités religieuses. Celles-ci ont exclu le prévenu de la mosquée.

Cela étant, le tribunal criminel s’est livré à une analyse fouillée, complète

et rigoureuse des faits. S’agissant des préventions en relation avec les

déclarations de A.________, le dossier contient d’autres éléments que la

déposition de la prénommée. S’agissant de Y.________, on dispose des aveux du

prévenu quant à l’asymétrie de la relation et au caractère malléable de la

victime. L’intention du prévenu de causer des lésions corporelles à la plaignante

doit être retenue, au moins au niveau du dol éventuel vu l’emploi de sel. La

roqya devait immédiatement être stoppée dès que le ventre a été touché. Il y a

un lien direct entre le comportement du prévenu et les lésions corporelles

subies par la jeune femme qui doivent être qualifiées de graves. Il ne fait par

ailleurs pas de doute que l’article 193 CP s’applique à l’ensemble des faits

intervenus ensuite, même si le ministère public aurait plutôt qualifié ceux-ci

de contraintes sexuelles au sens des articles 189 et 190 CP. Il y a toutefois

au minimum deux situations de viol, comme le tribunal criminel l’a admis. La

peine privative de liberté de 4 ans s’impose, le premier viol devant déjà être

sanctionné d’une peine privative de liberté de 3 ans et demi.

dc) Le mandataire de la

plaignante Y.________ conteste les vices de procédure invoqués par la défense.

Sur le fond, il fait valoir qu’il y a eu, pour les relations sexuelles, l’exercice

par le prévenu d’une violence structurelle. L’appelant avait de plus fait

faussement croire à la victime qu’ils étaient mariés devant Dieu. Le jugement

attaqué doit être confirmé s’agissant des viols retenus en première instance et

des abus intentionnels de la détresse de la jeune femme. En ce qui concerne les

lésions corporelles, le mandataire fait valoir qu’il y a atteinte grave à un

organe ; que le prévenu était en position de garant vis-à-vis de la

victime ; que celle-ci a sombré dans la dépression ; qu’elle est « en

crise » chaque fois qu’elle regarde ses jambes ; que le

traitement médical qu’elle a dû subir l’a empêchée de retrouver un

travail ; qu’elle a gardé des taches indélébiles sur ses jambes ;

qu’elle ne peut plus porter certains vêtements ; qu’elle a présenté un

état émotionnel de déni l’empêchant de croire que de telles atrocités lui

étaient arrivées. Les prétentions civiles allouées en première instance sont

raisonnables dans ce contexte.

dd) Les

mandataires de l’appelant et de la plaignante ont brièvement répliqué, l’un

pour signaler des contradictions entre les premières et les dernières

déclarations de l’intimée, l’autre pour se prévaloir au contraire de la constance

des propos de la jeune femme, corroborés par les faits.

C

O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été déposé

dans les formes et délais légaux. L’appelant n’a pas d’intérêt à ce que

l’indemnité de son avocat d’office soit augmentée. Dans cette mesure, l’appel

formé au seul nom de X.________ est irrecevable.

2.

La juridiction

d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du

jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et

l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art.

398.

CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement

de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en

faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des

décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L’appel doit permettre un

nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se

borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de

ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision

selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas.

Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une

partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art.

389.

al. 3 CPP).

3.

L’appelant invoque

une violation de son droit d’être entendu et de son droit à la preuve.

3.1

S’agissant des principes applicables,

on peut renvoyer au rappel exhaustif qu’en fait le Tribunal fédéral dans un arrêt

du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 1.1 à 1.1.3 et 2.1).

3.2

En l’espèce, l’appelant n’a pas, dans sa

déclaration d’appel (cf. 389 al. 3 let. c CPP), sollicité l’administration de

nouvelles preuves devant la Cour pénale.

3.2.1

Estimant qu’il était vain de citer à nouveau A.________

(qui ne s’était pas

présentée aux débats de première instance), retenant que l’appelant avait été

en mesure d’interroger Y.________ déjà une fois (devant le tribunal criminel),

et considérant que la connaissance directe des déclarations de cette dernière

n’était pas nécessaire pour la Cour pénale, la direction de la procédure a

renoncé à imposer la présence des deux plaignantes à l’audience des débats d’appel.

3.2.2

Moins de 10 jours avant l’audience de débat

d’appel, la défense a formellement demandé d’auditionner les deux plaignantes

devant la Cour pénale. La direction de la procédure a cité la plaignante A.________

et transmis la requête à la mandataire de la plaignante Y.________, en

l’informant qu’à son sens son audition n’était pas nécessaire, mais que si elle

acceptait de s’exprimer sur tout ou partie des faits de la cause, elle serait

entendue. A l’ouverture des débats d’appel, la prénommée a déclaré qu’elle souhaitait

être auditionnée. Il a été procédé à cette opération. La plaignante A.________

ne s’est en revanche pas présentée.

3.2.3

L’appelant a ainsi été à même d’interroger la

plaignante Y.________ à deux reprises durant la procédure. La Cour pénale a eu

une connaissance directe des déclarations de cette partie. Sous cet angle, les

moyens de la défense tirés de la violation de son droit d’être entendu sont

manifestement mal fondés. En ce qui concerne les préventions reposant sur les

déclarations de la plaignante A.________, il n’est pas nécessaire d’examiner

s’il y a eu violation du droit d’être entendu. En effet, comme on le verra

ci-après, la Cour pénale abandonne l’ensemble des chefs d’accusation en question

(cf. cons. 5 ci-dessous).

4.

Selon l'article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2).

4.1

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,

même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à

lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut

être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.2

Il est

généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et

contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en

principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé

en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la

première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit

de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.3

Les déclarations successives d’un même

témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont

contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la

version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son

choix (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de

même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement

crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

4.4

Les déclarations

de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation

globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les

apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en

l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime

s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans

lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge

et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne

doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

4.5

La preuve par ouï dire n’est pas en

tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

Faits au préjudice de A.________

5.

L’appelant conteste

être l’auteur des comportements qui ont été décrits par A.________, d’abord

dans les messages WhatsApp qu’elle a envoyés à une amie, ensuite lors de son

audition par la police le 25 novembre 2019, audition qui a fait l’objet d’un

procès-verbal écrit et d’un enregistrement vidéo. En soi, il ne fait pas de

doute que la plaignante a bien vécu les événements qu’elle décrit. La teneur des

messages retrouvés par la police correspond aux déclarations de la jeune fille,

qui sont claires et nullement dépourvues de vraisemblance. Les considérations

de la défense au sujet des père et mère de la plaignante ou de ses difficultés personnelles

et des relations qu’elle entretient, voire de sa capacité de mentir, sont hors

de propos et ne remettent pas en question le déroulement des faits. Cela étant,

la plaignante a désigné des photographies du prévenu sur deux planches

distinctes. Elle a toutefois indiqué que les images présentaient seulement une

forte ressemblance avec le prévenu (à distinguer d’une reconnaissance formelle).

Certes, il est troublant qu’une forte ressemblance soit signalée pour deux

photographies différentes, qui sont celles de l’appelant. Néanmoins, il

subsiste un léger doute quant à l’identité de l’appelant. En l’absence d’une

confrontation directe, ce doute doit profiter au prévenu. La prévention des

chiffres I, II et III de l’acte d’accusation est abandonnée. Il est souligné

que, de toute façon, le dispositif du jugement attaqué aurait dû être rectifié

en ce qui concerne l’article 136 CP, qui y est mentionné à tort (dans les

considérants, la prévention a été abandonnée).

Faits au préjudice de Y.________

Lésions corporelles

6.

Selon l’article 122 CP, se rend coupable de lésions

corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de

façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d’une

personne, un de ses membres ou un de ses organes important ou causé à une

personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale

permanente, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2)

et celui qui, a intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre

atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al.

3).

6.1

Les lésions corporelles graves au

sens de l’article 122 CP constituent une infraction intentionnelle de résultat supposant une

lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut

donc tout d’abord déterminer quelle est la lésion voulue et obtenue (sous

réserve de la tentative). Ce n’est qu’ensuite qu’il faut déterminer si ce

résultat doit être qualifié de grave ou si l’on est en présence de lésions

corporelles simples au sens de l’article 123 CP. Si l’auteur a agi par négligence,

les lésions corporelles, qu’elles soient simples ou graves, tombent sous le

coup de l’article 125 CP. Lorsqu’elles sont simples, elles se poursuivent

uniquement sur plainte (sauf les hypothèses de l’art. 123 al.

2.

CP). Lorsqu’elles

sont graves, le délinquant est poursuivi d’office.

6.1.2

Une lésion corporelle est grave

notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger

(art. 122

al. 1 CP). Cela

suppose une blessure créant un danger immédiat de mort (ATF 131 IV 1 cons. 1.1).

6.1.3

Sont considérés comme des membres

importants au sens de l’article 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes,

ainsi que les mains et les pieds (Niggli/Wiprächtiger, Commentaire

bâlois II, 2e éd., n. 11 ad art. 122). Un organe ou un membre

important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de

manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même

lorsqu’elle est durable et qu’il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 cons. 3.2).

6.1.4

La clause générale de

l’article 122 al. 3 CP a

pour but d’englober les cas de lésions du corps humain ou de maladie qui ne

sont pas citées par l’article 122 al. 1 ou 2 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences

graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves

souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail (ATF 124 IV 53 cons. 2). Il faut procéder à une

appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est

insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une

lésion grave (arrêt du TF du 07.01.2013 [6B_405/2012] cons. 3.2.1 et du 15.11.2007 [6B_518/2007] cons. 3). S’agissant de

l’incapacité de travail, la jurisprudence n’exige pas que celle-ci soit complète,

ni que l’invalidité ait un caractère permanent (arrêt du TF du 12.09.2016 [6B_373/2016] cons. 2.2 ; cf. aussi arrêt du

TF du 22.11.2002 [6P.54/2002] cons. 2.1.1).

6.2

Un comportement est

la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine

qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 ; 133 IV 158 cons. 6.1 ; 125 IV 195 cons. 2b). Il faut encore rechercher

si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas

lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le

comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est

produit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 ; 133 IV 158 cons. 6.1 ; 131 IV 145 cons. 5.1). La causalité adéquate

sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou

unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes,

notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145). La causalité adéquate peut

toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force

naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers constitue une

circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on

ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas

en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet

acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et

la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les

autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de

l’auteur (ATF 134 IV 255 cons. 4.4.2 et les arrêts

cités ; arrêt du TF du 18.01.2016 [6B_291/2015] cons. 3.1).

6.3

6.3.1

Agit intentionnellement celui qui

commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 1 1ère

phrase CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible

la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait

(art. 12 al. 2 2e phrase CP). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur

tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où

celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2). Il faut donc qu’il

existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que

l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même

s’il préfère l’éviter (ATF 125 IV 242 cons. 3c ; ATF 119 IV 1 cons. 5a). Le dol éventuel ne

suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable,

mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que

relativement rarement d’un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 cons. 2.2).

6.3.2

Agit par négligence quiconque, par

une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte

des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est

coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les

circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

La négligence peut être

consciente ou inconsciente. La distinction entre le dol éventuel et la

négligence consciente peut être difficile. Elle ne se marque pas sur le plan de

la conscience, mais en ce qui concerne la volonté : alors que l’auteur qui

agit par dol éventuel et celui qui le fait par négligence consciente savent que

l’état de fait légal peut ou risque de se réaliser, le deuxième escompte, par

une imprévoyance coupable, que ce résultat ne se produira pas (Dupuis/Moreillon

et al., op. cit., n. 32 ad art. 12 CP). Lorsque l’auteur ne pense pas

aux conséquences dommageables de son comportement alors qu’il pourrait et

devrait les prévoir, il agit par négligence inconsciente. Qu’il s’agisse de

négligence consciente ou inconsciente, l’imprévoyance est coupable, au sens de

l’article 12 al. 3 CP, lorsque l’auteur n’a pas usé des précautions commandées

par les circonstances (critère objectif) et par sa situation personnelle

(critère subjectif ; cf. Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n.

35.

ad art. 12 CP).

6.3.3

Faute d’aveu, le juge

ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l’intéressé qu’en se

fondant sur des indices extérieurs et de règles d’expérience. Il peut déduire

la volonté de l’auteur de ce que ce dernier savait lorsque l’éventualité que le

risque se réalise devait s’imposer à lui, de sorte que l’on doit

raisonnablement admettre qu’il s’en est accommodé. Parmi les circonstances

extérieures dont on peut déduire que l’auteur s’est accommodé du résultat, la

jurisprudence retient notamment l’importance du risque connu de l’auteur et la

gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes,

plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations,

avait excepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 cons. 2.3.2 ; 134 IV 26 cons. 3.2.2 ; 133 IV 222 cons. 5.3). Il peut également être

tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l’auteur. Toutefois, la

conclusion que l’auteur s’est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être

déduite du seul fait qu’il a agi bien qu’il eût conscience du risque que

survienne le résultat, car il s’agit là d’un élément commun à la négligence

consciente (ATF 133 IV 9 ; arrêt du TF du 23.09.2011 [6B_355/2011] cons. 4.2.1). En cas de doute, il

faut retenir qu’il y a seulement eu négligence consciente (arrêt du TF du 24.06.2011

cons. 3.1.3 ; du 27.07.2010 [4A_594/2009] cons. 3.5).

6.4

Le consentement du lésé constitue l’un

des faits justificatifs les plus importants en matière de lésions corporelles.

L’acceptation des risques dans la pratique de certaines activités ou sports

dangereux est assimilée à ce fait justificatif (Villard/Corboz,

Commentaire romand du Code pénal, 2e éd., n. 177 ad art. 12 CP

et les références), lorsqu’il s’agit de l’acceptation d’un risque lié à la

pratique normale du sport en question, mais non en cas de faute intentionnelle

ou grossière d’un autre joueur (idem ; ATF 145 IV 154). Plus l’importance des lésions

corporelles est grande, plus la validité du consentement peut être sujette à

caution. C’est en somme la disponibilité du bien juridique en cause qui

diminue, à mesure que croît la gravité de l’atteinte à l’intégrité corporelle

ou à la santé. Face à des atteintes graves, la jurisprudence et la doctrine

majoritaire subordonnent la validité du consentement au but poursuivi et à la

raison pour laquelle ce dernier est donné, considérant qu’il est opérant

lorsqu’il repose sur des motifs éthiquement louables (Dupuis/Moreillon

et al., op. cit., n. 10 ad rem. prél. aux art. 122 à 126 CP ; ATF 131 IV 1 cons. 3).

Il faut distinguer le cas dans

lequel une personne accepte consciemment d’être mise en danger par un tiers, de

celui où la victime se met elle-même entièrement en danger, le tiers se

contentant alors de rendre possible, d’organiser ou de favoriser cette mise en

danger. Le fait de se mettre soi-même en danger sous sa propre responsabilité

n’est pas punissable pénalement, de sorte qu’un tiers qui y contribue n’est en

principe pas non plus punissable – à tout le moins en ce qui concerne le

résultat survenu – lorsque sa participation est à ce point subordonnée ou que

le résultat apparaît occasionné par la victime et elle seule. La responsabilité

pénale de l’auteur qui favorise la mise en danger par la victime elle-même ne

commence que si la victime, du fait par exemple de son inexpérience ou de son

jeune âge, ne s’aperçoit pas du danger, ou si l’auteur, du fait de son

expérience, est plus au fait du danger que la personne qui est elle-même mise

en danger ou encore lorsqu’il a une position de garant envers la victime (ATF 125 IV 189 ; ATF 134 IV 149).

S’agissant des interventions

médicales, pour le Tribunal fédéral, toutes réalisent les éléments constitutifs

objectifs des lésions corporelles, à tout le moins si elles touchent une partie

du corps ou si elles lèsent ou amoindrissent de façon non négligeable, et au

moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physique du patient, y

compris lorsque l’intervention est en soi indiquée et pratiquée dans les règles

de l’art. Le consentement du patient est seul à même de rendre licite

l’intervention médicale (ATF 124 IV 258 ; 99 IV 208). Le consentement du patient n’est

cependant opérant que s’il est éclairé, ce qui suppose de la part du médecin

une information claire, intelligible et aussi complète que possible sur le

diagnostic, la thérapie, le type d’intervention médicale, ses chances de succès

et les risques qui y sont inhérents, afin que le patient puisse se prononcer en

toute connaissance de cause. Faute de consentement éclairé, le médecin peut

néanmoins se prévaloir du consentement hypothétique s’il parvient à démontrer

que le patient aurait très vraisemblablement consenti à l’intervention

commandée par les circonstances (ATF 133 III 121 ; arrêt du TF du 09.07.2020 [4A_547/2019] cons. 4.2. ; Dupuis/Moreillon

et al., op. cit., nos 12 et 13 ad remarques préliminaires aux articles 122 à

126.

CP).

7.

7.1

Selon la définition

qu’en a donné le témoin G.________, imam à S.________ , une roqya est une récitation

de passages du Coran, une thérapie spirituelle avec la parole, une institution

qui correspond à l’exorcisme chez les chrétiens. Concrètement, on lit des

versets sur de l’eau ou de l’huile d’olive. L’eau peut être ensuite bue ou

l’huile servir à des massages. G.________ n’a jamais entendu parler d’usage de

glace, mais il sait que « il y a un jeu parmi les jeunes ». Il

explique que dans l’islam, il est interdit de faire du mal ou de se faire du

mal. Il existe des imams qui utilisent la violence (i.e. agripper ou frapper la

personne), mais pas en Suisse. Le sel de la mer peut être utilisé pour faire

des « bains pour la guérison psychologique ». Il n’y a pas de

texte qui parle de cela dans le Coran.

7.2

L’appelant conteste

avoir pratiqué quelque roqya que ce soit sur la plaignante. Devant le tribunal

criminel, il a déclaré qu’il pensait que les brûlures avaient été faites par C.________.

À l’audience de ce jour, il a précisé que les brûlures étaient la conséquence

d’huile chaude versée par C.________. Cette ligne de défense ne convainc pas.

Indépendamment du fait que, devant la Cour pénale, et après l’avoir

formellement nié, l’appelant a fini par admettre qu’il pratique des roqyas sur

des tiers, y compris C.________, et qu’on ne voit pas pourquoi il n’en aurait

pas été de même avec la plaignante, les preuves recueillies ne laissent aucun

doute sur le fait qu’il a procédé à des « petites » roqya et à

une « grande » roqya sur la plaignante (selon les termes

utilisés par celle-ci), pour les motifs exposés par les premiers juges, basés

sur de nombreux témoignages crédibles et concordants et auxquels on peut

renvoyer.

7.3

Les récits que la

plaignante et C.________ ont donnés du déroulement de la « grande »

roqya (celle qui est décrite au chiffre V de l’acte d’accusation) correspondent

pour l’essentiel. La divergence entre eux à propos du point de savoir si C.________

s’est alors lui-même enduit d’huile ne remet pas en cause la crédibilité de

leurs déclarations quant aux principales étapes de la roqya (devant la Cour

pénale, la plaignante a mentionné pour la première fois le fait que C.________

lui aurait tenu les jambes). Cet ajout ne remet pas en cause l’existence de la

séance et son déroulement dans ses lignes essentielles. On s’en tiendra

toutefois à la version donnée en premier lieu, alors que la mémoire de la

plaignante était la plus fraiche. Selon le récit de la plaignante, le prévenu aurait

utilisé l’expression : « Le mal occulte s’est réveillé en elle » ;

ce dernier prétend être dans l’incapacité d’utiliser une telle expression vu son

niveau de français. A l’audience de ce jour, la plaignante a expliqué qu’en

réalité le prévenu avait parlé d’un problème de djinn, sans utiliser

l’expression le « mal occulte ». Là également, cette variation

n’entame pas la crédibilité globale de la première version donnée par la

plaignante. Quant au sentiment de culpabilité de C.________, qui admet qu’il a

versé de l’eau et de l’huile ainsi que mis de la neige sur son amie mais pas de

sel (« pour vous répondre, c’est plutôt lui qui a appliqué le sel,

moi je n’arrivais pas à le faire. Elle criait, elle avait mal, du coup ça me

stoppait un peu »), alors qu’il voyait que les gestes pratiqués par le

prévenu et lui étaient douloureux et causaient des brûlures, il se comprend

aisément, sans que l’on puisse y voir un motif exculpant l’appelant (cf. aussi

ci-dessous pour le lien de causalité). Qu’il y ait pu avoir des violences entre

la plaignante et C.________ à d’autres moments est irrelevant s’agissant

d’apprécier la véracité de leurs déclarations concernant le déroulement de la

roqya décrite dans l’acte d’accusation

7.4

Le tribunal

criminel a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles graves

intentionnelles pour les faits précités. L’appelant conteste la gravité des

lésions corporelles, l’existence d’un lien de causalité entre celles-ci et son

comportement ainsi que son intention. Il invoque un fait justificatif tiré du

consentement de la victime.

7.4.1

Les lésions corporelles subies par la

plaignante ne peuvent tomber sous le coup des alinéas 1 ou 2 de l’article 122 CP. Seule la norme générale instituée à

l’alinéa 3 de cette disposition entre en ligne de compte. Comme il est

difficile de distinguer entre les voies de fait et les lésions corporelles

simples, il n’est pas aisé de distinguer entre les lésions corporelles simples

et les lésions corporelles graves ; le juge dispose d’un certain pouvoir

d’appréciation (Roth/Berkemeier, Commentaire bâlois, Strafrecht 1, 4e

éd., n. 24 ad art. 122 CP). Selon la doctrine, les brûlures, qui se subdivisent

en brûlures de premier degré, brûlures du deuxième degré (lésions entraînant la

destruction de l’épiderme avec apparition de cloques et dont la guérison se

fait généralement sans cicatrices durables) et les brûlures du troisième degré

(lésions entraînant la destruction totale de l’épiderme et du derme et dont la

guérison est caractérisée par des cicatrices) tombent normalement sous le coup

de l’article 123 CP, éventuellement de l’article 122 CP pour les dernières en cas de mise en

danger de la vie ou de défiguration (Rémy, Commentaire romand du Code

pénal II, n. 5 ad art. 123 CP).

Il est établi que la

plaignante a subi des brûlures sur le 6 % de sa surface corporelle. Il

s’agissait de blessures au deuxième degré superficielles au niveau des mollets

et talons. L’attestation du département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois du

26.

novembre 2019 (prise en charge le 24.11.2019) souligne que les lésions sont

très douloureuses. Le médecin préconise de maintenir un contrôle avec réfection

quotidienne du pansement, avec un suivi clinique spécialisé chirurgical

plasticien à la consultation du CHUV, en prescrivant notamment des antidouleurs

(Irfen et Dafalgan). Les consultations au CHUV ont eu lieu jusqu’au 29 janvier

2020, soit environ 2 mois. La suite de la prise en charge nécessitait de la

physiothérapie, des massages quotidiens ainsi que la mise en place de vêtements

compressifs sur mesure. Un rendez-vous prévu a été repoussé au vu du contexte

sanitaire et un nouveau rendez-vous devait être fixé lors de l’établissement de

l’attestation du CHUV, le 3 juin 2020. La plaignante a déclaré qu’elle avait

mal déjà durant la roqya, puis « très très » mal à la fin de

la séance. Le lendemain, elle n’arrivait plus à marcher. Elle a décrit encore

des douleurs horribles après sa visite à l’hôpital. Même si la sensation de

douleur est individuelle, il est notoire que les brûlures peuvent s’avérer très

douloureuses, comme les soins qui en sont la conséquence. Ceux-ci n’ont pas

nécessité d’hospitalisation. À l’époque des faits, la plaignante n’exerçait pas

d’activité professionnelle, de sorte qu’une incapacité de travail n’a pas été

notée. Elle a été en mesure de voyager à l’étranger pour les fêtes de fin

d’année. Devant le tribunal criminel, elle a déclaré que son état de santé

était satisfaisant, sans dépression. À l’audience de ce jour, elle a fait état

de la disparition de certaines marques sur ses chevilles, en notant la

non-repousse de poils, et un changement de couleur des marques sur ses mollets,

en déclarant qu’à son avis celles-ci ne partiraient plus. Il ne s’agit pas de

sous-estimer les douleurs qu’elle a ressenties et les marques laissées sur ses

jambes et ses pieds. Aucune attestation médicale ne vient toutefois corroborer

l’appréciation de la plaignante selon laquelle les marques ne disparaîtront

pas. On ne peut dans ces conditions, au vu de la jurisprudence, retenir la

qualification de lésions corporelles graves admise par les premiers juges.

7.4.2

Le comportement de l’appelant est en

lien de causalité naturelle et adéquate avec les blessures de la victime. Il ressort

des déclarations concordantes de celle-ci et de C.________ que l’initiative

d’utiliser de la neige, de l’eau et du sel pour une roqya spécialement longue,

qui a en définitive duré 6 heures, est venue de l’appelant. Si D.________ et G.________

ont déclaré que l’utilisation lors d’une roqya de glace ou de sel était

inédite, ils n’ont jamais émis l’hypothèse que l’initiative de ce traitement

était le fait de C.________. L’appelant a continué ses agissements malgré les

observations de C.________ et la douleur constatée chez la victime, a percé les

cloques présentées par celle-ci et lui a recommandé de ne pas se rendre

immédiatement à l’hôpital. Il a d’ailleurs déclaré à G.________ que des

brûlures étaient survenues alors qu’il récitait le Coran et à D.________, qui

l’engueulait à cause des blessures subies par la plaignante, qu’il était

malheureux et qu’il ne pensait pas que ça en arriverait à ce point. La

participation de C.________ n’interrompt pas le rapport de causalité adéquat.

Elle ne peut reléguer à l’arrière-plan le comportement de l’appelant. Il n’y a pas

de compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 122 IV 17 cons. 2c/bb), autre étant la

question d’un éventuel consentement de la plaignante.

7.4.3

S’agissant du fait justificatif tiré

du consentement de la victime, il n’existe pas, à la connaissance de la Cour

pénale, de jurisprudence du Tribunal fédéral concernant une séance de désenvoûtement,

d’exorcisme, ou une roqya. Cela dit, il est clair qu’il n’a jamais été

question, pour la victime, de donner son accord aux brûlures qui lui ont été

infligées ou de courir un tel risque. On n’est nullement dans une situation

comparable à celle décrite dans l’ATF 134 IV 149 concernant l’organisatrice d’un

séminaire avec marche sur des charbons ardents. La victime n’a pas accepté ni

porté la responsabilité principale des gestes qui ont été pratiqués sur elle

durant la séance de roqya, ni pris le risque d’un danger connu et accepté par

elle. L’appelant invoque le fait que la plaignante est restée pendant de nombreuses

heures à subir la roqya, alors même que personne ne l’y forçait ; il argue

qu’elle était avec son ami et au domicile de celui-ci, et qu’elle avait la

possibilité à tout moment de mettre fin à la séance ; il insiste sur le

fait qu’elle a déclaré qu’elle n’était pas en transe et qu’elle se souvenait de

tout. Cette argumentation doit être écartée. La plaignante n’avait encore une

fois jamais été soumise à un traitement tel qu’il a été pratiqué sur elle, ni

instruite des possibles effets sur la peau de l’apposition prolongée d’eau

glacée et de sel.

7.4.4

On retiendra que le

prévenu a agi volontairement, à tout le moins par dol éventuel, et qu’il faut

écarter la négligence. En effet, dès l’observation de C.________ selon laquelle

la peau de la plaignante était brûlée, puis devant les cris et les plaintes de

la plaignante, le prévenu était forcément conscient du risque que des lésions

corporelles se produisaient et avait accepté ce risque, même s’il n’est pas

établi qu’il avait, avant la roqya, envisagé que l’utilisation du sel avec de

l’eau entraînerait les brûlures constatées. Au cours de la séance et vu la

durée de celle-ci, il devait nécessairement se rendre compte que d’importantes

blessures pouvaient se produire, au moins au niveau du dol éventuel.

8.

En définitive,

on retient la qualification de lésions corporelles simples visées

subsidiairement dans l’acte d’accusation. Les lésions corporelles simples

supposent en principe le dépôt d’une plainte dans un délai de 3 mois. Il n’a

pas été plaidé que, durant la grande roqya, la plaignante était hors d’état de

se défendre au sens de l’article 123 ch. 2 al. 2 CP (cf. ATF 129 IV 1). Ce cas aggravé – qui se poursuit

d’office – n’est pas décrit dans l’acte d’accusation. Ce dernier ne mentionne

pas non plus l’existence d’un devoir de garant de l’appelant envers la

plaignante, autre cas aggravé se poursuivant d’office selon l’article 123 ch.

2.

al. 2 CP. Il

convient donc de vérifier si la plaignante a déposé plainte dans le délai utile

de 3 mois (art. 31 CP). Il ressort du dossier qu’au plus tard le 29 janvier

2020.

elle connaissait non seulement l’auteur de ses blessures et au moins suffisamment

la nature de ses lésions. La plaignante a déposé plainte le 12 mai 2020, après

s’être accordée un délai de réflexion. A ce moment-là, le droit de porter

plainte était prescrit, selon l’article 31 CP. Le prévenu ne peut donc être

condamné du chef de lésions corporelles.

Viols et abus de détresse

9.

Le tribunal

criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 190 CP et la jurisprudence y relative. On

peut renvoyer à son jugement sur ce point, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser

(cons. G ; art. 82 al. 4 CPP).

10.

Conformément à

l’article 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime

ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de

dépendance de toute autre nature aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir

un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au

plus ou d’une peine pécuniaire. La question de savoir s’il existe un état de

détresse ou un lien de dépendance au sens de l’article 193 CP et si la capacité de la victime de

se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des

circonstances du cas d’espèce (ATF 131 IV 114 cons. 1). La situation de détresse

ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s’en font les

intéressés (ATF 99 IV 161 cons. 1 ; arrêt du TF du 15.05.2019 [6B_204/2019] cons. 6.1). L’article 193 CP est réservé aux cas où l’on discerne

un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation

de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit

exister une certaine entrave au libre arbitre. L’article 193 CP envisage donc une situation qui se

situe entre l’absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute

infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de

dépendance dont l’auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à

tracer. L’infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon

éhontée d’une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime

n’aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt du

TF du 28.07.2021 [6B_236/2021] cons. 1.2).

11.

L’appelant ne

conteste pas qu’il a entretenu des relations sexuelles avec la plaignante.

Selon lui, il s’agissait de rapports consentis. Il n’y a eu ni viols, ni abus

de la détresse. Il nie avoir usé de pression psychique. Il ne réfute plus – en

tout cas par son mandataire, car devant la juridiction d’appel le prévenu l’a

nié – le fait qu’un « mariage musulman » avait été organisé,

hors de tout mariage civil. Il conteste avoir abusé de façon éhontée de la

détresse de la plaignante. Il invoque les témoignages de D.________ et de E.________,

qui n’ont pas constaté de violence de nature sexuelle de sa part. Il se prévaut

également des dires de G.________, selon lesquels la plaignante avait deux

personnalités, ce qui serait susceptible de se répercuter sur la manière dont

son consentement s’exprimait. Il fait valoir que la plaignante avait déjà

l’expérience d’une vie de couple et d’un mariage musulman ; qu’elle estimait

pouvoir le quitter à tout moment ; qu’elle a montré par son comportement à

l’audience de première instance qu’elle avait la capacité de faire preuve de

force de caractère ; qu’elle avait de bons rapports familiaux et qu’elle

avait, avant le mariage, passé la journée avec sa mère ; qu’elle avait

encore voyagé à l’étranger sans lui durant leur relation.

11.1

De manière générale,

on retiendra que la plaignante était dans un état de détresse au sens de

l’article 193 CP pendant

la période où se sont déroulés les faits litigieux (étant souligné toutefois

que l’état de détresse ne peut être retenu que lorsqu’il est décrit dans l’acte

d’accusation). .

L’appelant a décrit comme suit

la rencontre entre la plaignante (âgée à l’époque de 19 ans) et lui:

« Vous me demandez comment nous nous sommes rencontrés. J’ai fait sa

connaissance à la mosquée. Elle avait faim et elle voulait chercher à manger.

Elle était nerveuse. Elle dormait parfois à la mosquée (…) Elle avait des

problèmes avec sa mère (…) Comme elle n’avait pas d’argent et qu’elle demandait

à manger, elle est venue vers moi (…). C’était comme une amie, une sœur qui a

besoin d’aide ». Devant la Cour pénale, il a ajouté qu’elle s’était

évanouie alors qu’elle fréquentait la mosquée. Il a aussi indiqué qu’elle

« n’avait pas de personnalité à elle-même. On faisait la prière ensemble

mais pas plus. Elle avait envie d’apprendre sur la religion » ou

encore : « Si je fumais de la drogue, elle fumait de la drogue, si

je buvais, elle buvait ». La situation de détresse dans laquelle se

trouvait à l’époque la plaignante est indiscutable, pour les motifs

soigneusement indiqués par le tribunal criminel, qu’il n’y a pas lieu de

paraphraser (cons. L ; art. 82 al. 4 CPP ; voir notamment sur la

détresse psychologique de la plaignante le témoignage de H.________). Il est

également clair, au vu de ses propos reproduits ci-dessus, que l’appelant avait

conscience de la situation de la plaignante et de l’ascendant qu’il avait pris

sur elle.

11.2

La plaignante a

exposé que le rapport sexuel suivant le mariage religieux était consenti. Elle

a contesté l’existence de ce rapport devant la Cour pénale. On s’en tiendra à

sa première version, donnée en début de procédure. Quoi qu’il en soit, le fait

que certains rapports sexuels aient été pleinement consentis n’empêche pas que

d’autres ne l’aient pas été totalement ou pas du tout. La plaignante a ainsi

affirmé qu’à une reprise le prévenu l’avait obligée à lui prodiguer une

fellation et qu’il recherchait des rapports, y compris anaux, pendant ses

menstrues. Elle a exprimé à ce sujet sa réticence, voire son dégoût et sa

difficulté à exprimer son refus (par exemple : « je n’étais pas

pour la fellation mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça « forcé »).

Le prévenu a nié ces pratiques sexuelles. Comme on ne discerne aucune raison

qui aurait pu conduire la plaignante à inventer – lors de sa première audition

– ces épisodes, avec les détails qu’elle a confiés, on les retiendra tels

qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation.

Lorsqu’elle a été entendue par

la police et qu’elle a relaté la nature des échanges sexuels entre elle et

l’appelant, la plaignante a expliqué qu’elle avait pris du temps avant de

s’adresser à l’autorité, car elle pensait « réellement que ce n’était

pas des viols. Que c’était normal entre un homme et une femme en couple »

(étant précisé que, dans ce contexte, le terme de viol ne se réfère pas

directement aux deux épisodes qualifiés comme tels par les premiers juges, sur

lesquels on reviendra plus bas). Que la plaignante ait pu avoir une vie

amoureuse impliquant des rapports physiques avant de connaître le prévenu,

voire déjà expérimenté un « mariage » musulman avec C.________,

ne change rien au fait qu’elle a pu ensuite se montrer hésitante sur le

comportement (qui lui déplaisait par de nombreux aspects), qu’elle pouvait

admettre de la part de celui qu’elle croyait avoir pris pour nouveau mari selon

la religion musulmane, qui lui semblait expérimenté dans le domaine religieux,

et qui était plus âgé. Comme l’ont retenu les premiers juges, elle s’est

confiée à G.________, autorité religieuse, en lui posant des questions sur la

religion et en expliquant son désarroi concernant sa relation avec l’appelant.

L’article 193 CP vise

précisément les cas où l’on est entre l’absence de consentement au sens de

l’article 189 CP et le libre consentement. On ne voit pas en quoi le fait que

la plaignante ait vu sa mère dans l’après-midi avant le « mariage »

avec l’appelant (soit après le premier viol au sens de l’article 190 CP retenu par les premiers juges – qui

sera examiné ci-dessous –) pourrait signifier qu’elle était pleinement

consentante avec le moment ou la forme de chacun des actes sexuels entretenus ensuite

avec ce dernier. On ne discerne pas non plus en quoi le fait qu’elle ait obtenu

de dormir dans une chambre séparée avant le « mariage »

démontrerait son plein arbitre à tout moment. De même, il est parfaitement

possible qu’une fois sortie de sa relation avec le prévenu, la plaignante ait

récupéré sa totale capacité à s’opposer aux personnes lui demandant des choses

lui déplaisant – en ce sens, son comportement devant le tribunal criminel est

irrelevant. Enfin, dès lors que le « mariage » organisé chez E.________

reposait, pour les raisons exposées avec soin par les premiers juges,

auxquelles on se réfère (cons. D. ia ; art. 82 al. 4 CPP), sur une

manipulation, et qu’il était inopérant selon les règles suisses et même

religieuses, l’appelant ne peut être mis au bénéfice de l’article 193 al. 2 CP, comme il l’a soutenu dans sa

déclaration d’appel écrite.

11.3

Dans deux cas (acte

d’accusation chiffres VI 1.17 et VII 1.4), le tribunal criminel a considéré que

l’appelant ne s’était pas contenté d’utiliser l’état de détresse et la

dépendance de la plaignante pour la déterminer à accepter certains actes

d’ordre sexuel (art. 193 CP), mais qu’il avait usé d’une pression physique ou psychique relevant de

la contrainte au sens de l’article 190 CP. Le tribunal s’est notamment fondé

sur les déclarations de la plaignante, tenues pour crédibles.

11.3.1

S’agissant des rapports

sexuels entretenus le matin avant le « mariage » religieux

(acte d’accusation, ch. VI, 1.12 à 1.17), la Cour pénale constate que le récit

de la plaignante est clair et constant (sous réserve du fait que devant la Cour

pénale, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait retiré ses pantalons,

alors que devant la police elle a dit qu’elle s’était dévêtue ; on s’en

tiendra à la première version (la plaignante s’est déshabillée elle-même),

donnée alors que les événements étaient plus vifs dans sa mémoire). La

plaignante relate qu’elle ressentait une certaine entrave à son libre arbitre

et qu’elle avait des hésitations sur la conformité religieuse des rapports que

lui proposait le prévenu. Dans ses premières déclarations, elle a indiqué

qu’elle ressentait « une sorte de pression, il était plus grand et imposant

que moi (…) et je n’osais pas m’affirmer devant un homme. Je n’étais pas chez

moi, il n’y avait personne avec moi. Je me suis déshabillée et je me suis

laissée faire. Je n’ai pas réussi à dire non ». Contrairement au

tribunal criminel, la Cour pénale ne voit pas dans le comportement du prévenu et

selon le récit qu’en a fait la plaignante d’acte de contrainte de l’intensité

exigée par la loi et la jurisprudence. On optera pour la qualification d’abus

de la détresse au sens de l’article 193 CP, visée à titre subsidiaire par

l’accusation.

11.3.2

S’agissant du deuxième épisode

litigieux en revanche, on retiendra la qualification juridique choisie par les

premiers juges. La plaignante et le prévenu avaient passé la journée à se disputer.

Ce dernier voulait faire une nouvelle roqya sur la plaignante, que cela faisait

souffrir. E.________ est intervenu pour empêcher cette nouvelle roqya avec des

bouteilles d’eau glacées ; une dispute a eu lieu entre les deux hommes

dans la cuisine. La plaignante est allée se doucher, prier et se coucher. Le

prévenu est retourné dans la chambre et lui a demandé des relations sexuelles.

La plaignante a expressément refusé. L’appelant est passé outre son refus. Vu

le déroulement préalable de la journée, on comprend qu’elle n’ait pas pu

opposer de résistance plus marquée qu’un refus explicite aux exigences du

prévenu, fâché, plus fort qu’elle, et habitué à imposer ses exigences. Le

climat de tension entourant les relations sexuelles imposées à la plaignante

ressort non seulement de ses déclarations (des disputes entre les parties, avec

des cris durant la journée, puis une crise à l’arrivée de E.________ demandant

d’arrêter la roqya, et encore une autre après le rapport sexuel), mais

également celles de E.________. Celui-ci, s’il n’évoque ni objets lancés, ni

coups, se souvient de la dispute à propos de la roqya, et utilise les termes

« peur » et « bruit » au sujet de ce qui

s’est passé chez lui, relatant avoir menacé d’appeler la police. L’appelant nie

en vain l’absence de consentement de la plaignante et l’intensité suffisante de

la pression psychique qu’il a exercée.

11.3.3

Sur le plan subjectif,

on a déjà dit que l’appelant était conscient de l’état de vulnérabilité de la

plaignante et donc qu’il savait qu’un déploiement de force relativement faible

suffirait à passer outre le refus de la plaignante. Au moins au degré du dol

éventuel, il ne pouvait ignorer que son attitude puisse être ressentie comme

une contrainte la mettant hors d’état de résister (après tout de même avoir

explicitement manifesté son refus des relations sexuelles).

Fixation de la peine

12.

L’appelant ne

conteste pas la méthode avec laquelle le tribunal criminel a fixé la peine, en

application des articles 34, 41, 47 et 49 CP. Il soutient toutefois qu’il y a

lieu de réduire la quotité de la peine prononcée pour les actes relevant de

l’article 193 CP, eu

égard au caractère « trouble des faits considérés et du comportement

ambigu de la plaignante ». Vu l’abandon de certaines préventions, la

peine doit de toute façon être réexaminée complètement.

13.

La culpabilité de

l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état

de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de

récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement

après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de

la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).

13.1

Le juge indique les éléments essentiels relatifs à l’acte ou

à l’auteur dont il tient compte, de manière à ce que l’on puisse constater que

tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont

été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il

peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation,

lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit

justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le résonnement adopté. Le

juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffre ou en pourcentage

l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.1).

13.2

Aux termes de l'article 49

al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même

genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature

de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble

en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est

ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de

peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2 p. 219 ; ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2).

14.

Le prévenu est

reconnu coupable d’une infraction à l’article 190 CP en janvier 2020, d’infraction à

l’article 193 CP à

plusieurs reprises entre décembre 2019 et janvier 2020, et d’infractions aux

articles 119 al. 1 et 115 LEI entre février 2019 et le 31 janvier 2020.

14.1

Les infractions à la

LEI doivent être considérées comme un tout, de sorte qu’on n’appliquera pas les

règles sur le concours rétrospectif partiel (ATF 145 IV 449).

14.2

L’infraction abstraitement

la plus grave est le viol, punissable d’une peine privative de liberté de 1 à

10.

ans. La culpabilité est lourde (art. 47 CP). L’auteur a agi de manière

égoïste, pour l’assouvissement de ses pulsions sexuelles, sans égard pour le

refus exprimé par la plaignante au terme d’une journée de dispute. Sa

responsabilité pénale est entière. Il ne manifeste aucune prise de conscience

de l’effet de ses actes sur la victime. Sa situation personnelle est mauvaise.

Il n’est inséré ni professionnellement ni socialement en Suisse, sous réserve

de quelques liens avec des fidèles fréquentant la mosquée, dont il semble avoir

été exclu. Il a été condamné à 7 reprises pour des voies de fait, des

infractions à la loi sur les stupéfiants, des vols, des dommages à la propriété

et des infractions à la LEI. Dans ces conditions, une peine privative de

liberté de 24 mois se justifierait si la Cour pénale n’avait à juger cette

seule infraction. L’abus de la détresse est passible d’une peine privative de

liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant du genre de

peine, le choix doit s’arrêter sur le premier terme de l’alternative. D’abord,

l’infraction revêt en l’espèce une gravité certaine, qui impose une sanction

ayant un effet préventif clair, la précarité de la situation personnelle de

l’auteur ne lui permettrait en outre pas d’exécuter une peine pécuniaire, dépourvue

de toute efficacité ; au surplus, ce type de sanction n’a pas amené

auparavant le prévenu à respecter l’ordre juridique. Cela étant, là aussi la

Cour pénale retient que la culpabilité de l’auteur est lourde. Le contexte religieux

de l’affaire et la duplicité montrée dans l’organisation de la cérémonie de

« mariage » - avec une femme bien plus jeune que lui, en butte à des problèmes

personnels et dans une quête spirituelle l’amenant à rechercher le soutien et

la bienveillance des membres de la mosquée – doit être pris en compte à charge.

Là encore, le prévenu a agi de façon égoïste, sans égard pour la

plaignante ; il lui a même dit que c’était elle qui était responsable de

certaines pratiques auxquelles il se livrait. Les fait ont duré un peu plus d’un

mois (la période est difficile à évaluer précisément ; cette évaluation

correspond à un minimum). On se réfère à ce qui a été dit plus haut s’agissant

de la situation personnelle du prévenu. En définitive, la peine prononcée pour le

viol doit être augmentée de 10 mois (art. 49 CP). Pour l’infraction à l’article

119.

LEI, le choix se portera, pour des motifs de prévention spéciale, sur une

peine privative de liberté. La culpabilité est assez importante puisque

l’auteur s’obstine à ignorer la législation en matière de résidence. Une augmentation

de la peine de 2 mois se justifie. Pour le séjour illégal, on retiendra que

l’auteur a déjà été condamné – en raison du délit continu que représente

l’article 115 LEI (rien n’indique qu’il ait été à un moment ou à un autre en

situation légale en Suisse, ou interrompu son séjour dans notre pays) – à une

peine équivalente à un an de privation de liberté, de sorte qu’une peine

privative de liberté supplémentaire n’est pas possible. En définitive, une

peine de 36 mois est prononcée.

Sursis partiel

15.

Selon l’article 43

al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine

privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte

de façon appropriée de la faute de l’auteur.

15.1

Même si cette

disposition ne le prévoit pas expressément, l’octroi d’un sursis partiel

suppose, comme pour l’octroi du sursis complet dans le cadre de l’article 42

CP, l’absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 cons. 7.4 p. 77s). Si le pronostic

sur le comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi impose un

sursis au moins partiel à l’exécution de la peine. En revanche, un pronostic

négatif exclut le sursis partiel. S’il n’existe aucun espoir que le sursis

puisse avoir une quelconque influence sur l’auteur, la peine doit être exécutée

intégralement (ATF 134 IV 1 cons. 5.3.1 p. 10). Pour émettre ce

pronostic sur le comportement futur de l’auteur, le juge doit se livrer à une

appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des

antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de

l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p. 185s ; 134 IV 1 cons. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose

d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic. Le Tribunal

fédéral n’intervient que s’il en a abusé (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 p. 143 ; arrêt du TF

du 16.11.2017 [6B_166/2017]).

15.2

Pour formuler un

pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une

appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des

antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir

compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de

l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier

à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p.185 s ; 134 IV 1 cons. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du TF

du 17.10.2019 [6B_1040/2019] cons. 2.1). Le défaut de prise de

conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui

se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au

condamné bénéficiant du sursis (arrêts du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 5.1 ; du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 3.1 et les références citées).

La présomption d’innocence implique le droit, pour l’accusé, de se taire ou de

fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst. ; 6 ch. 2

CEDH ; 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de l’accusé peuvent

cependant être le signe d’une absence de repentir et faire obstacle à l’octroi

du sursis. Le fait que l’accusé refuse de répondre ou nie l’acte ne permet

toutefois pas de conclure dans tous les cas qu’il n’en voit pas le caractère

répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir

divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par

crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches et offrir plus de

garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement

l’infraction qu’il a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible

ou qui se montre indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257 cons. 2a p. 258). Il en va

différemment lorsque l’accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans

celui de tiers, mais s’efforce consciemment d’induire en erreur les autorités

pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les

témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui

use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la

rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle,

cette attitude ne permet pas d’espérer qu’une peine avec sursis suffira de

détourner l’accusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 cons. 2a p. 259 ; plus

récemment : arrêts du TF du 17.10.2019 [6B_1040/2019] cons. 2.1 ; du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1).

16.

En l’espèce,

l’auteur s’est présenté spontanément à la police, se sachant recherché.

Reconnaissant immédiatement sa relation avec la plaignante, il a d’emblée tenu

des propos assez dépréciatifs à son encontre, niant les accusations d’abus de

détresse ou de contrainte sexuelle et soutenant qu’elle était demandeuse des

rapports sexuels, parfois sans son accord à lui. Si l’on peut envisager que

cette attitude peut être due à la peur, l’auteur ne s’est pas contenté de nier,

mais a mis en cause un tiers, C.________, pour les lésions corporelles (qui ne

sont pas retenues à sa charge uniquement en raison du fait que la plainte est

tardive) allant en début de procédure de simples suppositions (« Je ne

suis pas sûr à 100 % ») à l’affirmation mensongère (« La

plaignante m’a expliqué que c’était son ancien mari qui lui avait fait ça avec

de l’huile chaude »). S’agissant du viol ou des abus de détresse, il

n’a montré aucune prise de conscience de la gravité des faits commis à

l’encontre de la plaignante ni aucune empathie pour la plaignante, même lorsque

celle-ci s’est trouvée enceinte (« elle n’a pas fait attention, c’est

son problème »). Ses antécédents montrent qu’il n’a aucun respect pour

l’ordre juridique suisse, spécialement s’agissant de ses conditions de séjour,

mais aussi pour la propriété et le domicile d’autrui. Dans ces conditions, il

n’apparaît pas que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté

prononcée suffirait à le détourner de commettre de nouvelles infractions, et

l’octroi d’un sursis partiel doit être refusé.

L’expulsion

17.

L’appelant ne

conteste pas que les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’article

66a CP sont réunies. Il ne prétend pas, avec raison, que les conditions de la

clause de rigueur seraient réalisés. Il ne critique pas la durée de

l’expulsion. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.

Prétentions

civiles

18.1

18.11

Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut

faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites

de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent

découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont

l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un

second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère

public, en application de l'article 325 CPP ; la plupart du temps, le

fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à

la responsabilité civile des articles 41 ss CO ; la partie plaignante peut

ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et

l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci

découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu

(arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1).

18.2

L'article 49 al. 1

CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit

à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité

de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction

autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de la

réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou

psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité

d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur

morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui

est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à

une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères

mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder

certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 129 IV 22 cons. 7.2). Le juge en

proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera

que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de

certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour

tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7 et les arrêts cités).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires

doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments

d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit

différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).

18.3

Dans la

jurisprudence assez récente, on trouve un certain nombre d’exemples

d’indemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du 08.08.2017 [6B_770/2016]), 10'000 francs pour une tentative

de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie

en danger (arrêt du TF du 20.09.2017 [6B_1021/2016]) et 15'000 francs pour un viol et

des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016]). Dans une autre affaire, concernant

un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour l’avoir contrainte à

entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la

frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à

la victime (cf. arrêt du TF du 08.06.2010 [6B_71/2010] let. A).

19.

Selon l’appelant, le tort moral

alloué à la victime est manifestement trop élevé. Dans la mesure où la

prévention d’atteinte à l’intégrité corporelle est abandonnée, l’action pénale

étant prescrite, il convient effectivement de revoir l’indemnité allouée. Pour

le reste, on retiendra que la plaignante a été victime d’un viol et de

plusieurs abus durant environ un mois, dans une situation où elle était

particulièrement vulnérable. Elle s’est trouvée enceinte et a dû avorter sans

soutien. À l’audience, elle a déclaré que son état de santé était satisfaisant,

et que sur le plan psychologique, elle ne se considérait pas comme déprimée.

Dans ces conditions, il y a lieu d’arrêter le montant de l’indemnité pour tort

moral à 15'000 francs, en renvoyant la plaignante à agir par la voie civile

pour les lésions corporelles.

Détention jusqu’à l’entrée

en force du présent jugement

20.

Le prévenu a été placé en détention

pour motifs de sûreté à partir du 30 novembre 2020, date correspondant à

sa libération conditionnelle d’une précédente détention en exécution de

diverses peines. Il a été maintenu en détention jusqu’à droit connu en

procédure d’appel par ordonnance de la présidente de la Cour pénale du 4 mars

2021.

Depuis le 27 avril 2021, il est en exécution anticipée de peine. À l'audience

de ce jour, son mandataire a précisé à l’attention de la Cour qu’il ne

concluait à sa libération immédiate (conclusion 7 de la déclaration d’appel)

qu’en cas d’admission de son appel et qu’il était d’accord, dans le cas

contraire, de rester en exécution anticipée de peine. Vu la peine de 3 ans

prononcée, l’existence d’un risque de fuite est certain, en l’absence pour le

condamné de tout lien avec la Suisse. Les conditions de la détention pour

motifs de sûreté sont ainsi réunies. En particulier, le principe de la

proportionnalité est respecté. Rien ne s’oppose donc à ce que l’auteur reste en

exécution anticipée de peine.

Frais et indemnités

21.

Au vu de ce qui

précède, un quart des frais de justice de première instance doit être laissé à

la charge de l’Etat. L’appelant doit être également libéré du remboursement

d’un quart de l’indemnité allouée à son avocat d’office (ATF 122 I 322 cons. 3b).

22.

La même

répartition des frais et indemnités se justifie pour la seconde instance.

Le mandataire de l’appelant a

déposé un relevé d’activités qui appelle les remarques suivantes. Tout d’abord,

il faut relever que seules sont indemnisées les opérations nécessaires pour la

bonne exécution du mandat, compte tenu de la complexité et de la difficulté de

l’affaire ainsi que de la responsabilité que l’avocat d’office est tenu

d’assumer, à l’exclusion des actes qui consistent en un soutien moral et de

ceux qui relèvent du pur travail de secrétariat, celui-ci étant compris dans

les frais généraux (par ex. téléphone au tribunal, envoi de copies ou de mémo,

etc.). Cela amène à retenir 10 minutes pour l’annonce d’appel, 15 minutes

pour la lecture du jugement motivé, 8 heures en tout pour la rédaction de

la déclaration d’appel écrite, 35 minutes pour les observations à la Cour

pénale sur la détention, deux courriers à la Cour pénale faisant en tout 20

minutes, une heure pour la préparation de l’audience, une heure pour des

contacts client et 8 heures d’audience. Compte tenu des frais forfaitaires de 5

%, des frais de déplacements (582 francs) et de la TVA, on obtient une

indemnité de 4'476.85 francs.

Le relevé

d’activités de la mandataire de la plaignante Y.________ fait état d’une

activité justifiée. On y ajoutera 3 heures pour tenir compte de la

sous-évaluation de la durée de l’audience. Cela donne une indemnité totale de

2'618.70 francs frais, débours et TVA compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 51, 66a/1, 190, 193 CP, 119/1 LEI et 115/1/b LEI, 10,

126, 135, 138, 426, 428 CPP, 41, 47 et 49 CO.

I.

L’appel est

partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II.

Le jugement rendu

le 3 décembre 2020 par le tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est

réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.

Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 190 et

193 CP,119/1 LEI et 115/1/b LEI.

2.

Condamne

X.________ à une peine privative de liberté de 3

ans, dont à déduire la détention avant jugement.

3.

Ordonne l’expulsion (art. 66a/1

CP) de X.________ pour une durée de 8 ans

et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).

4.

Met à la charge de X.________ les

trois quarts des frais de la cause arrêtés à CHF 12'064.00.

5.

Condamne X.________ à payer à Y.________

CHF 15’000.00 à titre de réparation morale.

6.

Renvoie pour le surplus Y.________ à agir par la voie civile.

7.

Fixe à CHF 3’370.15 y compris frais, débours et TVA, étant précisé

qu’aucun acompte n’a été fixé, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________,

mandataire d’office de Y.________ et dit qu’elle sera remboursable à l'Etat par

X.________ aux conditions de l’article

135 al. 4 CPP, à raison des trois quarts, mais ne sera en aucun cas

remboursable par Y.________.

8.

Fixe à CHF 11’797.00 y compris frais, débours et TVA, l’indemnité

due par l’Etat à Me I.________, mandataire d’office de X.________, étant

précisé qu’aucun acompte n’a été fixé, et dit qu’elle est remboursable par X.________

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à raison des trois quarts.

III.

Constate que X.________ est en exécution anticipée de peine.

IV.

Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la

charge de X.________ à hauteur de 3’000 francs.

V.

L’indemnité due par l’Etat à Me J.________, mandataire d’office de Y.________

est arrêtée à 2'618.70 francs frais, débours et TVA compris ; elle

sera remboursable à l'Etat par X.________ aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à raison des trois quarts, mais ne sera

en aucun cas remboursable par Y.________.

VI.

L’indemnité due par l’Etat à Me I.________, mandataire d’office de X.________,

est arrêtée à 4'476.85 frais, débours et TVA compris ; elle sera

remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à raison

des trois quarts.

VII.

Le présent jugement est notifié à X.________, par Me I.________, à Y.________,

par Me J.________, à A.________, au ministère public (MP.2020.21569), à La

Chaux-de-Fonds et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz

(CRIM.2020.25), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La

Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 19 octobre 2021

Art.

122152CP

Lésions corporelles graves

Celui qui,

intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en

danger,

celui qui, intentionnellement,

aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes

importants ou causé à une per­sonne une incapacité de travail, une infirmité ou

une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon

grave et permanente,

celui qui,

intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à

l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou men­tale,

sera puni d’une peine

privative de liberté de six mois à dix ans.153

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990

(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

153 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art.

123154CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui,

intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à

l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de

gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).155

2. La peine sera

une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et

la poursuite aura lieu d’office,

si le délinquant a fait

usage du poison, d’une arme ou d’un objet dan­gereux,

s’il s’en est pris à une

personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant,

dont il avait la garde ou sur la­quelle il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le

conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou

dans l’année qui a suivi le divorce,156

si l’auteur est le

partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le

partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,157

si l’auteur est le

partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent

ménage commun pour une durée indétermi­née et que l’atteinte ait été commise

durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.158

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990

(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

155 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du

13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

156 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis

le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

157 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du

18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2005 5685; FF 2003 1192).

158 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du

3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou

partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art.

190 CP

Viol

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de

violence, en exer­çant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la

mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à

subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix

ans.

2 ...231

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a

fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera

la peine pri­vative de liberté de trois ans au moins.232

231 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au

1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou

partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art.

193 CP

Abus de la détresse

1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve

la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un

lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre

ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un

partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à

le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.234

234 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du

18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2005 5685; FF 2003 1192).