CPEN.2021.14
Lésions corporelles simples.
19 octobre 2021Français98 min
Lésions corporelles simples ; brûlures au deuxième degré.Distinction entre l’abus de la détresse et le viol.
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1974,
de nationalité tunisienne, est arrivé en Suisse en 2012. Sans titre de séjour
en Suisse, il n’a pas de famille dans ce pays. Un frère vit en Italie, et il a gardé
des contacts avec ses parents, qui sont toujours installés en Tunisie.
Le casier judiciaire de X.________
mentionne les inscriptions suivantes :
-
14.03.2017 :
peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 3 ans pour
voies de fait et menaces ;
-
12.03.2018 :
amende de 300 francs et peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs avec
sursis pendant 2 ans pour séjour illégal et contravention selon l’article 19a
LStup ;
-
29.10.2018 :
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs pour séjour illégal ;
-
15.05.2019 :
peine privative de liberté de 90 jours pour délits contre la loi sur les
stupéfiants, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de
résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
-
29.05.2019 :
peine privative de liberté de 90 jours pour vols, dommages à la propriété,
violation de domicile, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu
de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
-
08.08.2019 :
peine privative de liberté de 120 jours pour vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, infractions aux articles 115 et 19a LStup.
B.
A.________, née en
2004 en Russie, pays dont elle est ressortissante, domiciliée à W.________, a
échangé avec une amie le 8 juin 2019 quelques messages WhatsApp dont la teneur
a été portée à la connaissance d’une assistante sociale de l’Office de
protection de l’enfant. Celle-ci a convaincu la jeune fille d’informer la
police des faits relatés dans les échanges WhatsApp. Le 19 novembre 2019, A.________
et sa mère B.________ ont été entendues par la police et ont déposé plainte
contre inconnu pour actes d’ordre sexuel avec ou devant des enfants. En bref, A.________
a déclaré qu’entre mars et mai 2019 elle avait rencontré un homme d’environ 45
ans à la gare ; que celui-ci lui avait touché plusieurs fois les seins et les
fesses, par-dessus sa veste ; qu’il avait essayé de lui faire des bisous
sur la bouche mais qu’elle l’avait repoussé ; que cela s’était à chaque
fois passé dans le sous-voie de la gare ; que plusieurs fois il lui avait
proposé d’aller chez lui pour sniffer de la cocaïne ; qu’elle était sûre
qu’il aurait tenté d’avoir une relation sexuelle avec elle ; qu’elle ne
s’était jamais rendue à ses rendez-vous et qu’elle l’avait bloqué sur
WhatsApp ; que depuis elle le croisait régulièrement à la gare mais qu’ils
ne se parlaient pas ; qu’il lui avait dit que la différence d’âge entre
eux lui importait peu ; qu’elle confirmait qu’il lui avait dit :
« qu’il n’allait pas la mettre dedans, mais juste lécher » et
qu’il lui avait demandé si elle était en couple. Le lendemain des auditions,
des planches de photographies ont été présentées à la plaignante. La première
de ces planches avait été créée sur la base du signalement donné par la victime.
La deuxième avait été produite par le groupe « Narko » (voie
publique) du commissariat répression trafic de stupéfiants. La plaignante a
indiqué sur chacune des deux planches une photographie comme ressemblant
fortement à l’individu dont elle avait parlé. Il s’est avéré que les
photographies correspondaient dans les deux cas à X.________. La police a
entrepris des recherches pour localiser le prévenu, mais en vain.
C.
Y.________, née en
2000, suissesse, est domiciliée à Z.________ chez sa mère. En 2016, elle a noué
une relation amoureuse avec C.________, né en 1999 et domicilié avec sa mère à W.________.
En 2019, les deux jeunes gens traversaient divers problèmes et se sentaient
psychologiquement peu biens. C.________ s’est converti à l’Islam. Y.________
s’est intéressée à cette religion. Elle s’est elle aussi convertie au printemps
2019.
Le 16 avril 2020, la police
est intervenue au domicile de Y.________ suite à une dispute avec sa mère.
Alors qu’elle discutait avec les gendarmes, Y.________ a déclaré qu’elle avait
subi des viols et qu’elle avait dû avorter. Après réflexion, la jeune femme a
accepté de s’ouvrir à ce sujet à la police. Lors de son audition du 21 avril
2020, elle a en substance déclaré qu’elle s’était rendue un dimanche de fin
octobre ou début novembre 2019 à la mosquée de W.________ pour la dernière « messe »
du soir ; qu’elle se sentait très mal ; qu’elle pleurait ;
qu’elle avait rencontré là X.________, qui s’était montré très amical et à qui
elle avait fait confiance ; qu’elle avait été invitée par l’imam de la
mosquée, D.________, pour manger un couscous chez lui ; qu’elle lui avait
raconté qu’elle avait des problèmes avec sa famille et qu’elle souffrait de
beaucoup de blocages ; qu’il lui avait proposé de faire une roqya ;
qu’elle connaissait le « concept », mais n’en n’avait jamais
fait ; qu’il s’agissait de lire le Coran sur un homme ou une femme pour
apporter une bonne énergie ; qu’en général c’était les imams qui le faisaient ;
que D.________ lui avait dit que X.________ faisait des roqya gratuitement et
que ce serait bien d’accepter ; qu’elle était allée à quatre ou cinq
séances à la mosquée avec X.________ pour une roqya ; que ce dernier
s’était montré à l’écoute de ses problèmes et lui avait conseillé de s’éloigner
de tous les gens qui étaient mauvais pour elle et de faire ses prières ;
qu’il lui avait proposé de « faire roqya » pour C.________ ;
que celui-ci avait accepté ; que, quand X.________ « faisait roqya »,
il prenait de l’eau, récitait les paroles du Coran dessus, giclait cette eau
sur le sujet ou la lui donnait à boire ; que X.________ avait déclaré que C.________
était habité par un djinn, une sorte d’esprit malin ; que cela nécessitait
une grande séance pour le faire sortir, à la manière d’un exorcisme chez les
catholiques ; que X.________ avait proposé d’effectuer cette roqya au
domicile de C.________, sur un lit avec de la neige ; que, le jour dit, X.________
et D.________ étaient arrivés séparément chez la mère de C.________ ; que X.________
avait demandé à D.________ d’aller chercher de la neige pour faire partir le
mal ; qu’il s’était enfermé dans la chambre avec C.________ et avait
commencé à réciter ; qu’à la suite de la séance, C.________ était
traumatisé par ce qui s’était passé ; que, deux jours plus tard, Y.________
avait fait une séance normale de roqya avec X.________ ; qu’il avait été
convenu qu’elle ferait aussi une grande roqya parce que X.________ avait
ressenti qu’on avait « fait de la sorcellerie » à la jeune
femme ; qu’elle le croyait car il lui parlait de boule à la poitrine,
d’envies de suicide, etc. ; que X.________ avait dit à C.________ qu’il
était possédé et que Y.________ était ensorcelée par de la magie noire ;
que le samedi suivant la séance prévue avait eu lieu au domicile de C.________,
en l’absence de sa mère ; que les deux jeunes gens avaient dû mettre de
l’huile sur toutes les parties de leurs corps ; qu’ils s’étaient rhabillés
en vêtements confortables ; que X.________ avait demandé à Y.________ de
ne pas mettre de soutien-gorge ; que C.________ et elle s’étaient couchés
sur le lit du jeune homme ; que X.________ lui avait dit (à elle) qu’il
allait faire une roqya spéciale ; qu’il se le permettait car son ami était
là ; qu’à un moment donné Y.________ avait eu un fou rire car elle était
gênée ; qu’à ce moment-là X.________ avait regardé C.________ en lui
disant « le mal occulte s’est réveillé en elle » ; qu’il
lui avait demandé d’aller chercher de la neige en bas de l’immeuble ; que X.________
avait mis de la neige partout sur le corps de la jeune femme ; qu’il avait
en particulier passé sa main sous son tee-shirt pour en mettre entre ses seins
et demandé à C.________ de passer la main pour mettre de la neige dans sa
culotte ; que ce dernier en avait mis sur les jambes et sur les pieds de
la jeune femme à même la peau ; que pendant ce temps X.________ récitait
des versets du Coran ; qu’ensuite X.________ avait commencé à mettre du
sel sur la jeune femme, en récitant le Coran ; que le sel la
brûlait ; que C.________ avait fait remarquer à X.________ qu’elle était
brûlée ; que X.________ avait répondu que c’était normal, que c’était le
djinn qui sortait ; que la séance avait commencé après la prière de midi
et avait fini à 23 heures ; que tout au long elle avait de la neige et du
sel sur elle, qu’en début de soirée X.________ lui avait dit d’aller se
doucher ; qu’entre-temps la mère de C.________ était rentrée ;
qu’après la douche X.________ avait dit qu’il fallait faire partir le mal
occulte le soir même ; que la séance avait repris ; que X.________ avait
mis de la glace sur les jambes de Y.________ avec beaucoup de sel ; que ça
commençait à brûler très fort ; qu’elle était résistante à la
douleur ; qu’elle se disait que la souffrance était dans sa tête et que
c’était pour son bien ; qu’elle serait libérée de la sorcellerie ;
qu’il ne se passait rien ; que X.________ avait dit « c’est bon,
il est parti » ; que Y.________ ne sentait rien de différent,
sauf que son corps était brûlé ; qu’elle avait des blessures
superficielles au ventre, moins importantes que celles aux jambes ; qu’à
la fin de la séance elle était allée prendre une deuxième douche ; qu’elle
était ensuite allée sur le canapé et qu’elle avait « très très mal » ;
qu’elle pleurait ; que C.________ et sa mère étaient allés prendre du
yogourt pour soulager ses brûlures ; que X.________ disait que c’était le
djinn qui l’avait brûlée ; qu’il ne fallait pas aller à l’hôpital ;
que ça ne servait à rien ; que Dieu allait tout guérir ; que Y.________
était restée dormir chez C.________ ; que, lorsqu’elle s’était réveillée,
elle n’arrivait pas à marcher ; qu’elle n’arrivait plus à poser le pied
tellement elle avait de cloques ; que la mère de C.________ avait
convaincu son fils de l’amener à l’hôpital ; qu’aux urgences elle avait déclaré
qu’elle s’était renversé une théière de thé dessus par accident, pour que X.________
ne soit pas inquiété ; que les médecins étaient vraiment surpris ;
que C.________ se sentait très coupable ; qu’il était traumatisé par ce
qu’il avait vécu et par les blessures de son amie ; que les médecins lui avaient
dit de se rendre au centre des grands brûlés du CHUV et tous les jours à
l’hôpital le plus proche pour changer les pansements ; que le lendemain X.________
était venu à la maison ; qu’il s’était moqué d’elle ; que les
médecins avaient prescrit de ne surtout pas toucher les cloques ; que X.________
avait prétendu qu’il fallait au contraire absolument les percer pour faire
sortir le djinn ; que les jeunes gens et lui avaient donc fait éclater les
cloques ; que la douleur était insupportable ; que X.________ voulait
recommencer la roqya ; que la mère de C.________ montrait qu’elle voulait
que X.________ parte ; que Y.________ avait continué à percer les cloques
en suivant les conseils de X.________, sans d’abord aller au CHUV car elle lui
faisait totalement confiance ; qu’elle n’avait plus de bon sens ; qu’une
semaine plus tard sa mère avait commencé à s’inquiéter ; que Y.________
lui avait aussi parlé d’un accident avec du thé ; que sa mère avait appelé
le CHUV et l’y avait emmenée ; qu’elle avait été soignée au CHUV ;
que les soins causaient des douleurs horribles ; qu’elle n’avait montré
que ses jambes et non son ventre ; qu’elle allait tous les deux jours au
CHUV pour refaire les pansements ; qu’au début elle ne pouvait pas se
déplacer elle-même, puis elle avait eu des béquilles et pu prendre le
train ; que début décembre 2019 elle avait rompu avec C.________ ;
que les deux, vu qu’ils étaient musulmans, étaient « mariés devant Dieu
depuis février 2019 » ; qu’en effet, ils ne voulaient pas être
dans une relation de fornication ; qu’ils s’étaient ensuite séparés et
avaient « divorcé » ; qu’en effet, ils se tiraient vers
le bas ; qu’elle était bouleversée par la séparation et qu’elle
priait ; qu’elle avait envie de se remettre en couple avec quelqu’un
d’autre pour oublier C.________, avec lequel elle avait eu une liaison de trois
ans ; qu’elle avait demandé à D.________, qu’elle considérait comme un
ami, d’aller boire un café ensemble avec X.________ ; que D.________ lui
avait répondu qu’il n’avait pas le temps ; que X.________, qui habitait
alors chez E.________, lui avait proposé de venir dîner chez lui ; qu’elle
avait accepté ; que X.________ se comportait comme un père ; qu’elle
lui avait confié ses difficultés sentimentales ; que X.________ lui avait
dit de laisser C.________ ; qu’il lui avait proposé de faire une nouvelle
roqya, mais seulement avec de l’eau ; qu’à un moment donné X.________ lui
avait confié que D.________ et lui avaient cherché un jeune homme à W.________,
pour qu’elle soit bien ; qu’ils ne lui avaient trouvé personne ; que X.________
lui avait dit qu’il constituait le partenaire parfait pour elle ; qu’il ne
voulait pas une réponse tout de suite ; qu’ils avaient mangé le couscous
et parlé d’islam et de religion ; que, lorsqu’il lui avait avoué ses
sentiments, X.________ lui avait fait une demande en mariage « dans la
religion » ; qu’elle n’était pas attirée par lui mais qu’il y
avait néanmoins une certaine attraction car il était pieux ; qu’elle avait
accepté sur un coup de tête ; qu’elle s’était dit que, comme ce n’était
pas une vraie demande en mariage, c’était comme de se mettre en couple ;
qu’elle voulait alors guérir la douleur qu’elle avait vis-à-vis de son
ex-compagnon ; qu’à ce moment-là X.________ logeait chez E.________ ;
que la cérémonie de mariage devait avoir lieu un soir ; que le soir
précédent elle avait accepté de rester dormir chez E.________, mais dans une
chambre séparée ; que X.________ lui avait demandé de venir le réveiller
au salon pour la prière de l’aube ; qu’il l’avait prise dans ses
bras ; qu’elle lui avait dit « pas maintenant, on attend ce soir » ;
qu’après la prière ils étaient allés boire un café ensemble ; que X.________
avait appelé D.________ ; qu’ils avaient parlé en arabe ; qu’elle
n’avait pas compris ; qu’il avait raccroché et levé les mains au
ciel ; qu’il avait baissé les mains et lui avait dit « viens » ;
qu’il l’avait amenée dans la chambre et lui avait dit « déshabille-toi » ;
qu’elle lui avait répondu qu’il fallait attendre le mariage ; qu’il lui
avait dit « oui, mais comme on a l’intention de se marier on peut donc
le faire » ; qu’elle lui avait demandé si l’imam le lui avait
confirmé au téléphone ; qu’il lui avait répondu que oui ; qu’elle
ressentait une sorte de pression ; qu’il était plus grand et plus imposant
qu’elle ; qu’il avait une carrure de sportif et qu’elle n’osait pas
s’affirmer devant un homme ; qu’elle n’était pas chez elle ; qu’il
n’y avait personne avec elle ; qu’elle s’était déshabillée et s’était
laissée faire ; qu’elle n’avait pas réussi à dire non ; qu’il y avait
eu un rapport vaginal sans protection, très rapide ; que l’après-midi même
elle était allée à un rendez-vous au CHUV pour les pansements avec sa mère ;
que le soir elle était retournée chez E.________ pour se marier ; qu’il y
avait D.________, E.________ et F.________, les deux témoins de X.________ ;
que D.________ avait récité les « cérémonies » ; que
l’imam leur avait fait lever les mains au ciel et qu’ils étaient mariés devant
Dieu ; que c’est une chose qui se faisait il y a plusieurs siècles dans la
religion musulmane ; que le soir elle avait dormi chez E.________ et qu’il
y avait eu un nouveau rapport sexuel ; qu’elle était consentante ;
que deux jours après le mariage elle avait eu ses règles ; qu’elle était alors
chez sa mère ; que, dans un contact téléphonique, X.________ lui avait dit
que ce n’était pas grave et qu’il fallait qu’elle revienne chez E.________ ;
que, sans qu’elle réalise vraiment ce qui arrivait, et alors que cela ne se
fait pas dans la religion musulmane, X.________ lui avait dit qu’il avait envie
d’entretenir des relations sexuelles avec elle malgré les menstrues ;
qu’elle avait répondu qu’elle ne pouvait pas ; qu’il avait néanmoins
baissé son pantalon et s’était frotté contre elle puis avait éjaculé ; qu’il
disait qu’elle devait faire attention à ce qu’« il ne rentre pas »,
car des relations sexuelles pendant la période des menstrues étaient un péché
dans l’islam ; qu’il ne voulait pas qu’elle prenne la pilule ; qu’elle
ne lui avait pas demandé d’utiliser un préservatif ; qu’il ne la laissait
pas retourner chez elle ; qu’une semaine avant Noël elle s’était rendu
compte que seul le sexe importait pour lui ; que, à chaque fois il prenait
ses bras et ne voulait que son propre plaisir ; qu’elle se sentait sans
défense ; qu’au réveillon elle était retournée à Z.________ pour passer
Noël avec sa famille ; que ça ne s’était pas bien déroulé ; qu’elle
était repartie voir X.________ ; qu’ils avaient eu de bons moments ensemble,
en buvant des cafés dans un établissement public ; qu’elle était allée
voir sa famille en France ; que X.________ l’appelait tout le temps et
s’énervait ; qu’en janvier 2020 elle était rentrée ; qu’il était très
accusateur ; qu’il voulait qu’elle demande aux services sociaux un
logement ; qu’elle lui avait fait remarquer que ce n’était pas son rôle
mais le sien ; qu’elle avait néanmoins fait des démarches parce qu’elle
voulait partir de chez elle ; qu’elle avait toutefois refusé de s’installer
à W.________ ; qu’encore une fois il lui avait dit qu’elle était possédée
par Satan ; qu’il voulait lui faire à nouveau une roqya ; qu’il avait
pris des bouteilles d’eau glacée qu’il avait dans le congélateur et les lui avait
mises sur les omoplates, les côtes, la nuque, les bras et le ventre ;
qu’heureusement E.________ était arrivé ; qu’il avait demandé à X.________
d’arrêter ; que X.________ avait « pété un câble » ;
qu’il avait envoyé Y.________ se doucher ; qu’elle avait fait sa
prière ; que le couple s’était couché ; que X.________ avait demandé
s’ils pouvaient faire l’amour ; qu’elle avait refusé ; qu’il était
quand même venu sur elle ; qu’elle s’était laissée faire par
habitude ; qu’il lui avait demandé si elle voulait avoir du plaisir ;
qu’elle avait dit non ; qu’il s’était énervé ; qu’il avait tout
balancé à côté de lui ; que E.________ était venu voir ce qu’il se
passait ; que le lendemain X.________ et Y.________ avaient discuté et
étaient d’accord sur le fait que c’était fini entre eux ; que les deux étaient
allés voir D.________ pour lui dire qu’ils voulaient se séparer ; que ce
dernier avait voulu convaincre Y.________ que X.________ était un homme bien
pour elle ; que, dans l’islam, c’était l’homme qui devait décider de
divorcer ; qu’elle attendait donc que X.________ prononce le
divorce ; qu’il ne le faisait pas ; qu’une dispute avait
éclaté ; qu’elle avait commencé à culpabiliser ; qu’elle avait appelé
D.________ pour lui expliquer ce qui se passait entre elle et X.________ ;
que l’imam lui avait dit qu’il allait convaincre X.________ de demander le
divorce ; que quelques heures plus tard X.________ l’avait appelée et
qu’il lui avait dit qu’il n’allait pas divorcer et qu’elle allait rester avec
lui ; qu’ensuite il lui avait envoyé des messages très violents sur le
répondeur ; qu’à la fin de la semaine, l’imam de S.________ (VD) était
venu faire une retraite spirituelle ; qu’elle lui avait tout expliqué car
elle ne savait plus vers qui se tourner ; qu’elle avait alors compris
qu’elle n’était pas mariée, et qu’une roqya « ça ne se faisait pas
comme ça » ; que ses brûlures étaient graves ; que l’imam
allait avertir les associations des pratiques de X.________ ; qu’à ce
moment-là elle avait très peur d’être enceinte de X.________ ; qu’il lui
envoyait des messages audios disant qu’elle irait en enfer et que les djinns
étaient en elle ; qu’elle l’avait bloqué ; qu’il avait encore des
affaires à elle ; que, début février 2020, elle l’avait recontacté pour
récupérer ses affaires ; qu’elle était alors enceinte ; qu’il lui
avait conseillé d’avorter et lui avait proposé de payer l’avortement ; que,
quand elle lui avait répondu que le prix était de 1'000 francs, il était allé
parler à l’imam et lui avait dit que l’avortement était la pire des
choses ; qu’il la tuerait si elle touchait au bébé ; qu’elle avait
continué à recevoir des menaces pendant un temps ; qu’elle avait subi un
avortement entre le 12 et le 14 février 2020 ; qu’à ce moment-là, D.________
l’avait contactée pour la convaincre de garder l’enfant.
Le 12 mai 2020, après avoir
réfléchi, Y.________ a porté plainte contre X.________ pour viols, contraintes
sexuelles, abus de la détresse, lésions corporelles graves, subsidiairement
lésions corporelles simples.
D.
Le 2 juin 2020, le
ministère public a joint les dossiers ouverts suite à la plainte de A.________
et pour les faits concernant Y.________.
E.
La police a entendu C.________
le 28 avril 2020 puis E.________ le 29 avril 2020.
Le 1er mai 2020, X.________
s’est présenté spontanément au poste de police de W.________, ayant appris
qu’il était recherché. Il a été entendu le 2 mai 2020. En substance, il a
déclaré qu’il avait vécu avec Y.________ un peu plus de deux mois ; qu’il
l’avait quittée ; qu’il avait fait sa connaissance à la mosquée ;
qu’elle avait faim et qu’elle venait chercher à manger ; qu’elle était
nerveuse ; qu’elle dormait parfois à la mosquée ; qu’elle avait des
problèmes avec sa mère ; qu’il la considérait comme une amie, une sœur qui
avait besoin d’aide ; qu’il lui avait donné de l’argent ; qu’un mois
après leur rencontre, elle lui avait demandé s’ils pouvaient vivre ensemble et
entretenir une relation amoureuse ; qu’elle avait demandé plusieurs fois
et qu’il avait refusé plusieurs fois ; qu’il avait 46 ans et qu’elle était
beaucoup plus jeune que lui ; que les deux n’avaient pas la même
mentalité ; que la relation amoureuse qu’ils avaient entretenue était
normale ; qu’il n’y avait pas de problème ; qu’il y avait eu bien sûr
des rapports sexuels ; que la relation se passait bien même s’il y avait,
comme dans tous les couples, « un peu des bas » ; que les
rapports intimes étaient quotidiens, sauf une période de quatre ou cinq jours
où elle était partie en France avec sa mère ; que la plaignante aimait
beaucoup faire l’amour ; que c’était elle qui était demandeuse ; que
lui n’était pas d’accord toutes les fois ; que, s’il refusait, elle se
fâchait et ne lui parlait plus ; que sa religion et son éducation lui
interdisaient d’entretenir des rapports sexuels pendant les règles d’une
femme ; qu’elle n’était pas en Suisse durant ses menstrues ; qu’ils
vivaient ensemble à droite à gauche et chez un ami dénommé E.________ ;
que la plaignante n’avait « rien du tout » dans la tête,
notamment pour la religion ; qu’elle ne respectait pas la religion ;
qu’elle n’était pas pratiquante ; qu’elle venait à la mosquée pour
demander de l’aide aux musulmans ; qu’il était faux qu’ils avaient eu des
rapports réguliers, animals, dont elle n’avait pas toujours envie, et que pour
son propre plaisir à lui ; qu’ils ne s’étaient pas mariés devant
Dieu ; que le mariage devant Dieu n’existait pas ; qu’il était un
musulman modéré ; qu’il n’allait pas tous les jours à la mosquée, mais
seulement pour rencontrer des amis et pour prier ; qu’il était vrai qu’il
avait fait l’appel à la prière ; qu’il aimait beaucoup le faire ;
qu’il ne savait rien sur les djinns ; qu’il ne pratiquait pas de
roqya ; qu’il n’en avait jamais pratiquée sur la plaignante ou sur C.________ ;
que la plaignante n’était pas crédible ; que C.________ avait cassé le nez
de son ex-amie ; que le prévenu n’avait rien à voir avec les brûlures sur
les jambes de la plaignante ; qu’elle avait toujours des problèmes avec
son copain ou sa mère ; qu’elle venait souvent en parler à la
mosquée ; qu’elle l’accusait faussement pour se venger de lui car il avait
cessé leur relation, sans compter qu’elle était tombée enceinte et qu’il ne
s’était pas occupé d’elle ; qu’elle n’avait pas fait attention et que
cette grossesse n’était pas son problème ; qu’il n’avait jamais menacé la
plaignante.
La police a encore procédé à
l’audition de D.________ le 14 mai 2020, de G.________, le 27 mai 2020, de H.________
le 27 mai 2020 et de F.________ le 2 juin 2020.
Le 9 juin 2020, la police a
réentendu X.________. En bref, le prévenu a maintenu qu’il n’avait pas été marié
devant Dieu avec Y.________ et qu’il n’avait jamais réalisé de roqya ni forcé Y.________
à entretenir des rapports sexuels. Il a par ailleurs absolument contesté les
accusations de A.________.
Parallèlement, des photos des
brûlures de Y.________, des rapports médicaux et des extraits des conversations
WhatsApp entre les protagonistes ainsi qu’un CD contenant l’enregistrement de
conversations de messages audio émanant du prévenu ont été versés au dossier.
F.
Par acte d’accusation du 2 septembre
2020, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz. Les faits de la prévention sont les suivants :
Faits
I.
Proposition de stupéfiants à
une personne mineure (art. 19bis LStup)
1.
1.1.
à W.________, à la gare
1.2.
printemps 2019
1.3.
proposant à A.________, née en 2004,
de venir chez lui pour sniffer de la cocaïne
Considérants
II.
Trafic de stupéfiants et
remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 19
al. 1 litt. c LStup et 136 CP)
1.
1.1
à W.________, à la gare
1.2
printemps 2019
1.3
procurant sans droit des produits
cannabinoïdes à A.________, née en 2004
1.4
offrant des bières à A.________,
née en 2004
III.
Actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 CPS)
1.
1.1
à W.________, à la gare
1.2
printemps 2019
1.3
au préjudice de A.________, née en 2004
1.4
tentant de l’embrasser sur la
bouche, au point de lui effacer son rouge à lèvres
1.5
lui touchant les seins et les
fesses par-dessus les habits
1.6
l’invitant à venir chez lui, en
précisant qu’il souhaitait juste la lécher et qu’il n’allait pas la mettre
dedans
IV.
Séjour illégal et
non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de
pénétrer dans une région déterminée (art. 115 al. 1 litt. b et 119 LEI)
1.
1.1
à W.________, ainsi qu’en tout
autre endroit en Suisse
1.2
entre le 2 février 2019 et fin
janvier 2020
1.3
ne respectant pas l’interdiction
d’entrée sur le territoire suisse, objet d’une décision du 13 mars 2018
1.4
séjournant illégalement en Suisse,
alors qu’il avait déjà fait l’objet de quatre condamnations pénales pour séjour
illégal et une condamnation pour non-respect d’interdiction d’entrer
V.
Lésions corporelles graves,
subsidiairement lésions corporelles graves par négligence (art. 122, subs. 125
al. 2 CPS), plus subsidiairement lésions corporelles simples, encore plus
subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (art. 123, subs. 125
al. 2 CPS)
1.
1.1
à W.________, rue [aaaaa]
1.2
en novembre 2019
1.3
au préjudice de Y.________
1.4
sous le couvert de pratiquer une
roqya pour délivrer la victime du mal, après avoir déjà pratiqué de tels
rituels pour la désensorceler, mais d’une autre manière
1.5
profitant du fait qu’il prétendait
aussi désensorceler le compagnon de la victime et qu’il avait déjà pratiquer
sur lui un tel rituel devant elle
1.6
lui recouvrant tout le corps de
neige, après lui avoir demandé de s’enduire le corps d’huile d’olive
1.7
dispersant ensuite sur son corps du
sel marin en récitant le coran
1.8
affirmant que le djinn, soit
l’esprit malin, sortait de son corps, lorsque le compagnon de la victime lui a
fait remarquer que le sel semblait la brûler
1.9
l’envoyant se doucher et
recommençant cette pratique une deuxième fois
1.10
lui provoquant des brûlures au
deuxième degré
1.11
tentant de la soulager avec du
yogourt
1.12
la décourageant d’aller à l’hôpital
et affirmant que Dieu allait tout guérir
1.13
lui provoquant des cloques
l’empêchant de mettre pieds à terre, à tel point que la mère du compagnon
l’a emmenée aux urgences à l’hôpital
1.14
lui provoquant des brulures telles
que les médecins de l’hôpital lui ont conseillée de se rendre au CHUV au centre
des grands brulés
1.15
faisant entre-temps éclater les
cloques pour en faire sortir le djinn contre l’avis des premiers médecins
1.16
provoquant des douleurs telles que
sa victime a dû marcher avec des béquilles pendant environ un mois
1.17
lui provoquant des cicatrices
permanentes
VI.
Contraintes sexuelles et
viols, subsidiairement abus de la détresse (art. 189 et 190, subs. 193 CPS)
1.
1.1
à W.________, rue [bbbbb], au
domicile d’un certain E.________
1.2
en décembre 2019 jusqu’en janvier
2020.
1.3
au préjudice de Y.________
1.4
alors que la victime lui confiait
ses troubles à la suite de sa séparation avec son compagnon et qu’elle hésitait
à continuer de tenter de le soutenir
1.5
lui affirmant qu’elle devait
laisser son compagnon, qu’il s’agissait d’un mauvais choix
1.6
l’invitant chez lui à deux reprises
1.7
la complimentant en lui disant
qu’elle était une femme pieuse et religieuse
1.8
lui affirmant que l’imam de W.________
lui avait cherché un homme pour qu’elle soit bien
1.9
lui affirmant que cette personne
parfaite était lui-même
1.10
la demandant immédiatement en
mariage en vue de ce qu’il soutenait être un mariage religieux
1.11
l’invitant à dormir chez son ami où
il logeait
1.12
lui demandant de venir le réveiller
à l‘aube dans le salon pour la prière
1.13
la prenant dans ses bras, alors
qu’ils étaient censés se marier le même soir
1.14
appelant l’imam de W.________,
alors que sa victime lui faisait remarquer qu’il devait attendre le soir
1.15
parlant en arabe avec l’imam, puis
immédiatement après amenant sa victime dans la chambre et lui demandant de se
déshabiller
1.16
profitant de son statut social, de
son statut religieux, de la détresse et de la dépendance de sa victime, du fait
qu’elle ignorait en grande partie les pratiques religieuses, qu’elle avait une
confiance aveugle dans son confident et guérisseur, qu’elle pensait que
l’attitude de l’auteur était admise par l’imam, qu’elle était ainsi placée dans
une situation qui la contraignait à se soumettre
1.17
venant rapidement sur elle et la
pénétrant sans autre préliminaire, ni préservatif
1.18
entretenant pendant plusieurs
jours, avec, sa victime, en profitant des mêmes circonstances, d’autres
rapports sexuels, ainsi que des pénétrations anales et des fellations
1.19
continuant de lui faire croire
qu’elle était possédée par le djinn et qu’il pouvait réussir à la désenvouter
VII.
Viol et menaces (art. 190 et
180.
CPS)
1.
1.1
à W.________, rue [bbbbb], au
domicile d’un certain E.________
1.2
en janvier 2020 et février 2020
1.3
au préjudice Y.________
1.4
profitant de la soumission de la
victime, du respect et de la confiance à son statut social et religieux qu’elle
lui vouait, du contexte culturel, de sa force physique, pour s’imposer sur elle
et la pénétrer, alors qu’elle venait de refuser de faire l’amour avec lui
1.5
lui demandant encore si elle voulait
avoir du plaisir
1.6
s’énervant, alors que la réponse
était négative
1.7
balançant tous les objets qui
étaient proches de lui au point que le propriétaire des lieux s'est inquiété de
ce qui se passait
1.8
alarmant et effrayant ensuite sa
victime, d’abord le 15 janvier 2020 en lui indiquant sur son répondeur qu’il
allait lui casser la gueule si elle appelait celui qui était susceptible de
l’employer, puis début février, alors qu’elle avait osé rompre et lui déclarer
qu’elle voulait avorter de ses œuvres, en affirmant qu’il allait la tuer si
elle touchait à son bébé ».
G.
Par
ordonnance du 24 novembre 2020, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné
la détention pour motifs de sûreté de X.________ à compter du 30 novembre
2020.
jusqu’à l’audience de jugement, mais au plus tard jusqu’au 28 février
2021.
Auparavant, X.________ avait été détenu en exécution de précédentes
condamnations.
H.
Le 1er
décembre 2020, Y.________ a déposé des conclusions civiles portant sur une indemnité
de tort moral de 40'000 francs, une indemnité pour frais médicaux de 4'912.52
francs et une indemnité de dépens de 3'143.30 francs.
I.
À son
audience du 3 décembre 2020, le tribunal criminel a interrogé X.________, qui a
continué à contester les faits. Le tribunal a aussi entendu C.________, ainsi
que Y.________.
Dans son jugement du 3
décembre 2020, le tribunal criminel retient les faits au préjudice de A.________,
ainsi que leur qualification juridique, à l’exception de la prévention
concernant la remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur
santé, au sens de l’article 136 CP, qu’il abandonne, la quantité en cause (3 bières)
n’étant pas suffisante pour tomber sous le coup de la loi. S’agissant des faits
au préjudice de Y.________, le tribunal, là encore, retient la version de la
plaignante, plutôt que les déclarations du prévenu, en raison d’une part de la
crédibilité respective des parties, mais également d’éléments externes venant
confirmer les déclarations de la plaignante, sans que les quelques contradictions
entre ses dires et ceux de D.________ ou de C.________ ne remettent en cause sa
crédibilité. Ainsi, le tribunal retient que les blessures causées à la
plaignante sont le fait du prévenu, et que les éléments constitutifs des
lésions corporelles graves, sont réalisés. Le tribunal écarte la thèse de la
défense selon laquelle la plaignante aurait consenti auxdites lésions.
Considérant le fait que les lésions corporelles ont impliqué des soins continus
pendant deux mois, sans parler de consultations postérieures plus espacées
ensuite, le fait qu’elles ont été infligées à une jeune femme pour qui il est
notoirement plus important que pour la moyenne des individus que l’intégrité corporelle
soit préservée, ainsi que le fait que les brûlures équivalent à 6 % de la
surface corporelle en cause, le tribunal qualifie les lésions corporelles de
graves au sens de l’article 122 al. 3 CP. Sur le plan subjectif, il retient l’intention,
à tout le moins par dol éventuel, et non la négligence, vu la durée de
l’activité du prévenu (6 heures), le fait que celui-ci a percé les cloques sur
la peau de la plaignante qui criait et son opposition à ce que la jeune femme
se rende à l’hôpital ; pour les premiers juges, l’utilisation conjuguée de
sel, de neige et d’eau ne pouvait que conduire à un résultat tel que celui qui
s’est produit, ce que le prévenu savait ou devait savoir. Le tribunal criminel
reconnaît le prévenu coupable de deux viols pour les relations sexuelles
décrites au chiffre VI 1.17 et VII 1.14 de l’acte d’accusation. Pour celles
décrites au chiffre VI 1.18, le tribunal retient l’abus de la détresse au sens
de l’article 193 CP, en soulignant qu’on est proche d’une pression psychique
équivalente à une contrainte au regard de l’article 190 CP, sans toutefois que
la pression exercée ait atteint l’intensité exigée par la loi, contrairement
aux deux viols précités où il y a eu de la part du prévenu respectivement
utilisation de la différence physique et état d’énervement. En revanche, le tribunal
écarte la prévention de menaces pour les faits décrits au chiffre VII 1.8, la
plainte pénale étant tardive. Les faits du chiffre IV de l’acte d’accusation,
admis par le prévenu, sont retenus, ainsi que leur qualification juridique
(infractions aux articles 115 al. 1 let. b et 119 LEI).
Le tribunal criminel fixe la
peine conformément au principe de l’aggravation applicable dans une situation
de concours. Il opte, s’agissant de chacune des infractions, y compris celles
de moindre importance, pour la privation de liberté, vu la précarité de la
situation personnelle du prévenu (qui ne lui permettra probablement pas
d’exécuter une peine pécuniaire, ainsi dépourvue de toute efficacité), les antécédents
de celui-ci et la nature des biens juridiques atteints. En définitive une peine
privative de liberté de 4 ans est prononcée, dont à déduire la détention pour
motifs de sûreté. L’expulsion, obligatoire, est ordonnée pour une durée de 8
ans.
Les prétentions civiles de Y.________
sont arrêtées à 25'000 francs, en considération de l’importance des blessures
infligées à la plaignante, des grandes douleurs subies, des soins nécessités,
de la forte gravité des actes de nature sexuelle et du comportement plutôt
méprisant du prévenu à l’endroit de la victime. Elles sont rejetées pour le
reste.
Le tribunal criminel opère des
corrections dans les relevés d’activités présentés par les deux mandataires commis
d’office, retranchant en particulier du mémoire soumis par Me I.________ plus
de dix heures de prestations annoncées. Ces indemnités sont mises entièrement à
la charge du prévenu.
J.
X.________ attaque
le jugement du tribunal criminel dans son ensemble. A l’appui, il se plaint
d’abord de violations répétées de son droit d’être entendu car il n’a pas pu
participer à l’audition des parties plaignantes durant l’instruction. Il n’a eu
pour la première fois l’occasion de poser des questions à Y.________ que lors
des débats de première instance. Il soutient que le principe de l’égalité des
armes est mis à mal, car l’audition de la dernière nommée par la police
judiciaire le 21 avril 2020 a duré 4h30 heures, alors que la défense a dû se
contenter de poser ses propres questions durant l’audience de jugement et que
le ministère public disposait « potentiellement » d’un « second
tour » à cette occasion (dans le sens qu’il avait déjà pu interroger
la plaignante par l’intermédiaire de la police judiciaire lors de l’instruction
et qu’il pouvait à nouveau le faire à l’audience). Au surplus, A.________ ne
s’est pas présentée aux débats, de sorte qu’il n’a pas pu l’interroger. La
défense reproche encore au tribunal criminel d’avoir refusé la production d’un
dossier en rapport avec de fausses accusations dont l’appelant avait fait
l’objet par le passé. Par ailleurs, elle soutient que le ministère public a
mené l’instruction exclusivement à charge ; selon elle, il y violation du
principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo.
La situation conflictuelle avérée et même violente au sein du couple Y.________-C.________,
séparés peu de temps après les brûlures de la plaignante, n’a pas été
investiguée ou abordée par le tribunal criminel. Il n’y a pas d’éléments qui
permettent de remettre en question l’affirmation de l’appelant selon laquelle il
a mené une relation de couple normale avec la plaignante Y.________ et qu’il ne
lui a fait aucun mal. Le jugement attaqué ne tient absolument pas compte du
comportement de la plaignante à l’audience. Son attitude alors démontre qu’elle
sait tenir tête et s’opposer lorsqu’elle n’est pas d’accord avec son
interlocuteur. Enfin, la défense conteste le montant de l’indemnité d’avocat
d’office allouée à son mandataire. Il sera revenu ci-après, dans la mesure
utile, sur ses différents arguments, qu’elle a développés par écrit dans sa
déclaration d’appel.
K.
a) A.________
ne s’est pas présentée aux débats d’appel.
b) La Cour pénale a entendu Y.________.
La plaignante a donné des indications sur sa situation personnelle. Ensuite,
elle est revenue en détail sur les circonstances de sa rencontre avec le
prévenu et le déroulement de leur relation. Elle a en particulier précisé que
l’appelant (avec lequel elle s’exprimait toujours en français), n’avait pas
utilisé l’expression « le mal occulte
», mais parlé
d’un problème de djinn ; elle a confirmé les déclarations du prévenu selon
lesquelles il lui avait parfois remis de l’argent, à raison de 30 francs pour
manger et 70 francs pour des aller-retours en train. Elle a ajouté que C.________
lui avait tenu les jambes pendant la seconde partie de la grande roqya, alors
qu’elle avait vraiment mal et qu’elle était presque dans un état de transe.
Elle a modulé sa réponse concernant l’accord qu’elle avait donné au prévenu
pour le mariage dans la religion, ne parlant plus d’un accord donné sur un coup
de tête, mais évoquant un accord de principe (« je lui avais dit que
j’étais intéressée mais je ne lui avais pas encore donné de réponse »).
Elle a insisté sur le fait qu’elle lui avait fait part de ses doutes quant à l’admissibilité
de relations sexuelles avant le mariage religieux. Elle a répété que, après
qu’elle l’avait entendu s’entretenir avec D.________, et qu’il l’avait assurée
que la religion leur permettait d’avoir des rapports intimes, le prévenu
s’était déshabillé. Elle a toutefois désormais affirmé qu’elle-même ne s’était
pas dévêtue mais que l’appelant avait tiré sur son pantalon. Pour le reste, la
plaignante a tenu des propos correspondant en substance aux déclarations faites
durant ses précédentes auditions.
c) X.________ a été interrogé.
Il a maintenu, comme il l’avait fait durant toute la procédure, qu’il n’avait
pas procédé à des roqyas sur la plaignante. Il a néanmoins admis qu’il lui
était arrivé d’en pratiquer sur d’autres personnes, mais en lisant seulement le
Coran, sans utiliser d’eau. Le prévenu a reconnu qu’il avait fait une roqya sur
C.________, qui fréquentait la mosquée et s’était livré à deux tentatives de
suicide, en niant l’emploi de neige. Il a déclaré que les blessures constatées
sur les jambes de la plaignante étaient dues à de l’huile chaude versée sur
elle par son « ancien mari ». Il a maintenu que la plaignante
avait pris l’initiative des relations sexuelles avec lui, qu’il n’y avait
jamais eu de mariage religieux, et qu’il n’avait jamais pratiqué de roqya sur
elle. Il a souligné qu’il l’avait financièrement soutenue. Il a confirmé qu’il
avait de la famille en Tunisie et aucune relation particulière en Suisse.
d) Les parties comparantes ont
ensuite plaidé.
da) L’avocat de la défense
reprend les points essentiels de la déclaration d’appel écrite, à laquelle il
renvoie.
db) Liminairement, la
représentante du ministère public souligne que l’affaire a d’abord été jugée
par les autorités religieuses. Celles-ci ont exclu le prévenu de la mosquée.
Cela étant, le tribunal criminel s’est livré à une analyse fouillée, complète
et rigoureuse des faits. S’agissant des préventions en relation avec les
déclarations de A.________, le dossier contient d’autres éléments que la
déposition de la prénommée. S’agissant de Y.________, on dispose des aveux du
prévenu quant à l’asymétrie de la relation et au caractère malléable de la
victime. L’intention du prévenu de causer des lésions corporelles à la plaignante
doit être retenue, au moins au niveau du dol éventuel vu l’emploi de sel. La
roqya devait immédiatement être stoppée dès que le ventre a été touché. Il y a
un lien direct entre le comportement du prévenu et les lésions corporelles
subies par la jeune femme qui doivent être qualifiées de graves. Il ne fait par
ailleurs pas de doute que l’article 193 CP s’applique à l’ensemble des faits
intervenus ensuite, même si le ministère public aurait plutôt qualifié ceux-ci
de contraintes sexuelles au sens des articles 189 et 190 CP. Il y a toutefois
au minimum deux situations de viol, comme le tribunal criminel l’a admis. La
peine privative de liberté de 4 ans s’impose, le premier viol devant déjà être
sanctionné d’une peine privative de liberté de 3 ans et demi.
dc) Le mandataire de la
plaignante Y.________ conteste les vices de procédure invoqués par la défense.
Sur le fond, il fait valoir qu’il y a eu, pour les relations sexuelles, l’exercice
par le prévenu d’une violence structurelle. L’appelant avait de plus fait
faussement croire à la victime qu’ils étaient mariés devant Dieu. Le jugement
attaqué doit être confirmé s’agissant des viols retenus en première instance et
des abus intentionnels de la détresse de la jeune femme. En ce qui concerne les
lésions corporelles, le mandataire fait valoir qu’il y a atteinte grave à un
organe ; que le prévenu était en position de garant vis-à-vis de la
victime ; que celle-ci a sombré dans la dépression ; qu’elle est « en
crise » chaque fois qu’elle regarde ses jambes ; que le
traitement médical qu’elle a dû subir l’a empêchée de retrouver un
travail ; qu’elle a gardé des taches indélébiles sur ses jambes ;
qu’elle ne peut plus porter certains vêtements ; qu’elle a présenté un
état émotionnel de déni l’empêchant de croire que de telles atrocités lui
étaient arrivées. Les prétentions civiles allouées en première instance sont
raisonnables dans ce contexte.
dd) Les
mandataires de l’appelant et de la plaignante ont brièvement répliqué, l’un
pour signaler des contradictions entre les premières et les dernières
déclarations de l’intimée, l’autre pour se prévaloir au contraire de la constance
des propos de la jeune femme, corroborés par les faits.
C
O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été déposé
dans les formes et délais légaux. L’appelant n’a pas d’intérêt à ce que
l’indemnité de son avocat d’office soit augmentée. Dans cette mesure, l’appel
formé au seul nom de X.________ est irrecevable.
2.
La juridiction
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du
jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art.
398.
CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement
de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en
faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L’appel doit permettre un
nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se
borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de
ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision
selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas.
Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une
partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art.
389.
al. 3 CPP).
3.
L’appelant invoque
une violation de son droit d’être entendu et de son droit à la preuve.
3.1
S’agissant des principes applicables,
on peut renvoyer au rappel exhaustif qu’en fait le Tribunal fédéral dans un arrêt
du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 1.1 à 1.1.3 et 2.1).
3.2
En l’espèce, l’appelant n’a pas, dans sa
déclaration d’appel (cf. 389 al. 3 let. c CPP), sollicité l’administration de
nouvelles preuves devant la Cour pénale.
3.2.1
Estimant qu’il était vain de citer à nouveau A.________
(qui ne s’était pas
présentée aux débats de première instance), retenant que l’appelant avait été
en mesure d’interroger Y.________ déjà une fois (devant le tribunal criminel),
et considérant que la connaissance directe des déclarations de cette dernière
n’était pas nécessaire pour la Cour pénale, la direction de la procédure a
renoncé à imposer la présence des deux plaignantes à l’audience des débats d’appel.
3.2.2
Moins de 10 jours avant l’audience de débat
d’appel, la défense a formellement demandé d’auditionner les deux plaignantes
devant la Cour pénale. La direction de la procédure a cité la plaignante A.________
et transmis la requête à la mandataire de la plaignante Y.________, en
l’informant qu’à son sens son audition n’était pas nécessaire, mais que si elle
acceptait de s’exprimer sur tout ou partie des faits de la cause, elle serait
entendue. A l’ouverture des débats d’appel, la prénommée a déclaré qu’elle souhaitait
être auditionnée. Il a été procédé à cette opération. La plaignante A.________
ne s’est en revanche pas présentée.
3.2.3
L’appelant a ainsi été à même d’interroger la
plaignante Y.________ à deux reprises durant la procédure. La Cour pénale a eu
une connaissance directe des déclarations de cette partie. Sous cet angle, les
moyens de la défense tirés de la violation de son droit d’être entendu sont
manifestement mal fondés. En ce qui concerne les préventions reposant sur les
déclarations de la plaignante A.________, il n’est pas nécessaire d’examiner
s’il y a eu violation du droit d’être entendu. En effet, comme on le verra
ci-après, la Cour pénale abandonne l’ensemble des chefs d’accusation en question
(cf. cons. 5 ci-dessous).
4.
Selon l'article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2).
4.1
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,
même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à
lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut
être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
4.2
Il est
généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et
contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en
principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé
en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la
première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit
de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.3
Les déclarations successives d’un même
témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont
contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la
version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son
choix (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de
même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
4.4
Les déclarations
de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation
globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en
l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime
s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans
lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge
et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne
doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,
conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des
parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
4.5
La preuve par ouï dire n’est pas en
tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
Faits au préjudice de A.________
5.
L’appelant conteste
être l’auteur des comportements qui ont été décrits par A.________, d’abord
dans les messages WhatsApp qu’elle a envoyés à une amie, ensuite lors de son
audition par la police le 25 novembre 2019, audition qui a fait l’objet d’un
procès-verbal écrit et d’un enregistrement vidéo. En soi, il ne fait pas de
doute que la plaignante a bien vécu les événements qu’elle décrit. La teneur des
messages retrouvés par la police correspond aux déclarations de la jeune fille,
qui sont claires et nullement dépourvues de vraisemblance. Les considérations
de la défense au sujet des père et mère de la plaignante ou de ses difficultés personnelles
et des relations qu’elle entretient, voire de sa capacité de mentir, sont hors
de propos et ne remettent pas en question le déroulement des faits. Cela étant,
la plaignante a désigné des photographies du prévenu sur deux planches
distinctes. Elle a toutefois indiqué que les images présentaient seulement une
forte ressemblance avec le prévenu (à distinguer d’une reconnaissance formelle).
Certes, il est troublant qu’une forte ressemblance soit signalée pour deux
photographies différentes, qui sont celles de l’appelant. Néanmoins, il
subsiste un léger doute quant à l’identité de l’appelant. En l’absence d’une
confrontation directe, ce doute doit profiter au prévenu. La prévention des
chiffres I, II et III de l’acte d’accusation est abandonnée. Il est souligné
que, de toute façon, le dispositif du jugement attaqué aurait dû être rectifié
en ce qui concerne l’article 136 CP, qui y est mentionné à tort (dans les
considérants, la prévention a été abandonnée).
Faits au préjudice de Y.________
Lésions corporelles
6.
Selon l’article 122 CP, se rend coupable de lésions
corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de
façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d’une
personne, un de ses membres ou un de ses organes important ou causé à une
personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale
permanente, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2)
et celui qui, a intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre
atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al.
3).
6.1
Les lésions corporelles graves au
sens de l’article 122 CP constituent une infraction intentionnelle de résultat supposant une
lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut
donc tout d’abord déterminer quelle est la lésion voulue et obtenue (sous
réserve de la tentative). Ce n’est qu’ensuite qu’il faut déterminer si ce
résultat doit être qualifié de grave ou si l’on est en présence de lésions
corporelles simples au sens de l’article 123 CP. Si l’auteur a agi par négligence,
les lésions corporelles, qu’elles soient simples ou graves, tombent sous le
coup de l’article 125 CP. Lorsqu’elles sont simples, elles se poursuivent
uniquement sur plainte (sauf les hypothèses de l’art. 123 al.
2.
CP). Lorsqu’elles
sont graves, le délinquant est poursuivi d’office.
6.1.2
Une lésion corporelle est grave
notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger
(art. 122
al. 1 CP). Cela
suppose une blessure créant un danger immédiat de mort (ATF 131 IV 1 cons. 1.1).
6.1.3
Sont considérés comme des membres
importants au sens de l’article 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes,
ainsi que les mains et les pieds (Niggli/Wiprächtiger, Commentaire
bâlois II, 2e éd., n. 11 ad art. 122). Un organe ou un membre
important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de
manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même
lorsqu’elle est durable et qu’il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 cons. 3.2).
6.1.4
La clause générale de
l’article 122 al. 3 CP a
pour but d’englober les cas de lésions du corps humain ou de maladie qui ne
sont pas citées par l’article 122 al. 1 ou 2 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences
graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail (ATF 124 IV 53 cons. 2). Il faut procéder à une
appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est
insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une
lésion grave (arrêt du TF du 07.01.2013 [6B_405/2012] cons. 3.2.1 et du 15.11.2007 [6B_518/2007] cons. 3). S’agissant de
l’incapacité de travail, la jurisprudence n’exige pas que celle-ci soit complète,
ni que l’invalidité ait un caractère permanent (arrêt du TF du 12.09.2016 [6B_373/2016] cons. 2.2 ; cf. aussi arrêt du
TF du 22.11.2002 [6P.54/2002] cons. 2.1.1).
6.2
Un comportement est
la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine
qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 ; 133 IV 158 cons. 6.1 ; 125 IV 195 cons. 2b). Il faut encore rechercher
si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas
lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est
produit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 ; 133 IV 158 cons. 6.1 ; 131 IV 145 cons. 5.1). La causalité adéquate
sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou
unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes,
notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145). La causalité adéquate peut
toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force
naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on
ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas
en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet
acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de
l’auteur (ATF 134 IV 255 cons. 4.4.2 et les arrêts
cités ; arrêt du TF du 18.01.2016 [6B_291/2015] cons. 3.1).
6.3
6.3.1
Agit intentionnellement celui qui
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 1 1ère
phrase CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible
la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait
(art. 12 al. 2 2e phrase CP). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur
tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où
celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2). Il faut donc qu’il
existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que
l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même
s’il préfère l’éviter (ATF 125 IV 242 cons. 3c ; ATF 119 IV 1 cons. 5a). Le dol éventuel ne
suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable,
mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que
relativement rarement d’un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 cons. 2.2).
6.3.2
Agit par négligence quiconque, par
une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte
des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est
coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
La négligence peut être
consciente ou inconsciente. La distinction entre le dol éventuel et la
négligence consciente peut être difficile. Elle ne se marque pas sur le plan de
la conscience, mais en ce qui concerne la volonté : alors que l’auteur qui
agit par dol éventuel et celui qui le fait par négligence consciente savent que
l’état de fait légal peut ou risque de se réaliser, le deuxième escompte, par
une imprévoyance coupable, que ce résultat ne se produira pas (Dupuis/Moreillon
et al., op. cit., n. 32 ad art. 12 CP). Lorsque l’auteur ne pense pas
aux conséquences dommageables de son comportement alors qu’il pourrait et
devrait les prévoir, il agit par négligence inconsciente. Qu’il s’agisse de
négligence consciente ou inconsciente, l’imprévoyance est coupable, au sens de
l’article 12 al. 3 CP, lorsque l’auteur n’a pas usé des précautions commandées
par les circonstances (critère objectif) et par sa situation personnelle
(critère subjectif ; cf. Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n.
35.
ad art. 12 CP).
6.3.3
Faute d’aveu, le juge
ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l’intéressé qu’en se
fondant sur des indices extérieurs et de règles d’expérience. Il peut déduire
la volonté de l’auteur de ce que ce dernier savait lorsque l’éventualité que le
risque se réalise devait s’imposer à lui, de sorte que l’on doit
raisonnablement admettre qu’il s’en est accommodé. Parmi les circonstances
extérieures dont on peut déduire que l’auteur s’est accommodé du résultat, la
jurisprudence retient notamment l’importance du risque connu de l’auteur et la
gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes,
plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations,
avait excepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 cons. 2.3.2 ; 134 IV 26 cons. 3.2.2 ; 133 IV 222 cons. 5.3). Il peut également être
tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l’auteur. Toutefois, la
conclusion que l’auteur s’est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être
déduite du seul fait qu’il a agi bien qu’il eût conscience du risque que
survienne le résultat, car il s’agit là d’un élément commun à la négligence
consciente (ATF 133 IV 9 ; arrêt du TF du 23.09.2011 [6B_355/2011] cons. 4.2.1). En cas de doute, il
faut retenir qu’il y a seulement eu négligence consciente (arrêt du TF du 24.06.2011
cons. 3.1.3 ; du 27.07.2010 [4A_594/2009] cons. 3.5).
6.4
Le consentement du lésé constitue l’un
des faits justificatifs les plus importants en matière de lésions corporelles.
L’acceptation des risques dans la pratique de certaines activités ou sports
dangereux est assimilée à ce fait justificatif (Villard/Corboz,
Commentaire romand du Code pénal, 2e éd., n. 177 ad art. 12 CP
et les références), lorsqu’il s’agit de l’acceptation d’un risque lié à la
pratique normale du sport en question, mais non en cas de faute intentionnelle
ou grossière d’un autre joueur (idem ; ATF 145 IV 154). Plus l’importance des lésions
corporelles est grande, plus la validité du consentement peut être sujette à
caution. C’est en somme la disponibilité du bien juridique en cause qui
diminue, à mesure que croît la gravité de l’atteinte à l’intégrité corporelle
ou à la santé. Face à des atteintes graves, la jurisprudence et la doctrine
majoritaire subordonnent la validité du consentement au but poursuivi et à la
raison pour laquelle ce dernier est donné, considérant qu’il est opérant
lorsqu’il repose sur des motifs éthiquement louables (Dupuis/Moreillon
et al., op. cit., n. 10 ad rem. prél. aux art. 122 à 126 CP ; ATF 131 IV 1 cons. 3).
Il faut distinguer le cas dans
lequel une personne accepte consciemment d’être mise en danger par un tiers, de
celui où la victime se met elle-même entièrement en danger, le tiers se
contentant alors de rendre possible, d’organiser ou de favoriser cette mise en
danger. Le fait de se mettre soi-même en danger sous sa propre responsabilité
n’est pas punissable pénalement, de sorte qu’un tiers qui y contribue n’est en
principe pas non plus punissable – à tout le moins en ce qui concerne le
résultat survenu – lorsque sa participation est à ce point subordonnée ou que
le résultat apparaît occasionné par la victime et elle seule. La responsabilité
pénale de l’auteur qui favorise la mise en danger par la victime elle-même ne
commence que si la victime, du fait par exemple de son inexpérience ou de son
jeune âge, ne s’aperçoit pas du danger, ou si l’auteur, du fait de son
expérience, est plus au fait du danger que la personne qui est elle-même mise
en danger ou encore lorsqu’il a une position de garant envers la victime (ATF 125 IV 189 ; ATF 134 IV 149).
S’agissant des interventions
médicales, pour le Tribunal fédéral, toutes réalisent les éléments constitutifs
objectifs des lésions corporelles, à tout le moins si elles touchent une partie
du corps ou si elles lèsent ou amoindrissent de façon non négligeable, et au
moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physique du patient, y
compris lorsque l’intervention est en soi indiquée et pratiquée dans les règles
de l’art. Le consentement du patient est seul à même de rendre licite
l’intervention médicale (ATF 124 IV 258 ; 99 IV 208). Le consentement du patient n’est
cependant opérant que s’il est éclairé, ce qui suppose de la part du médecin
une information claire, intelligible et aussi complète que possible sur le
diagnostic, la thérapie, le type d’intervention médicale, ses chances de succès
et les risques qui y sont inhérents, afin que le patient puisse se prononcer en
toute connaissance de cause. Faute de consentement éclairé, le médecin peut
néanmoins se prévaloir du consentement hypothétique s’il parvient à démontrer
que le patient aurait très vraisemblablement consenti à l’intervention
commandée par les circonstances (ATF 133 III 121 ; arrêt du TF du 09.07.2020 [4A_547/2019] cons. 4.2. ; Dupuis/Moreillon
et al., op. cit., nos 12 et 13 ad remarques préliminaires aux articles 122 à
126.
CP).
7.
7.1
Selon la définition
qu’en a donné le témoin G.________, imam à S.________ , une roqya est une récitation
de passages du Coran, une thérapie spirituelle avec la parole, une institution
qui correspond à l’exorcisme chez les chrétiens. Concrètement, on lit des
versets sur de l’eau ou de l’huile d’olive. L’eau peut être ensuite bue ou
l’huile servir à des massages. G.________ n’a jamais entendu parler d’usage de
glace, mais il sait que « il y a un jeu parmi les jeunes ». Il
explique que dans l’islam, il est interdit de faire du mal ou de se faire du
mal. Il existe des imams qui utilisent la violence (i.e. agripper ou frapper la
personne), mais pas en Suisse. Le sel de la mer peut être utilisé pour faire
des « bains pour la guérison psychologique ». Il n’y a pas de
texte qui parle de cela dans le Coran.
7.2
L’appelant conteste
avoir pratiqué quelque roqya que ce soit sur la plaignante. Devant le tribunal
criminel, il a déclaré qu’il pensait que les brûlures avaient été faites par C.________.
À l’audience de ce jour, il a précisé que les brûlures étaient la conséquence
d’huile chaude versée par C.________. Cette ligne de défense ne convainc pas.
Indépendamment du fait que, devant la Cour pénale, et après l’avoir
formellement nié, l’appelant a fini par admettre qu’il pratique des roqyas sur
des tiers, y compris C.________, et qu’on ne voit pas pourquoi il n’en aurait
pas été de même avec la plaignante, les preuves recueillies ne laissent aucun
doute sur le fait qu’il a procédé à des « petites » roqya et à
une « grande » roqya sur la plaignante (selon les termes
utilisés par celle-ci), pour les motifs exposés par les premiers juges, basés
sur de nombreux témoignages crédibles et concordants et auxquels on peut
renvoyer.
7.3
Les récits que la
plaignante et C.________ ont donnés du déroulement de la « grande »
roqya (celle qui est décrite au chiffre V de l’acte d’accusation) correspondent
pour l’essentiel. La divergence entre eux à propos du point de savoir si C.________
s’est alors lui-même enduit d’huile ne remet pas en cause la crédibilité de
leurs déclarations quant aux principales étapes de la roqya (devant la Cour
pénale, la plaignante a mentionné pour la première fois le fait que C.________
lui aurait tenu les jambes). Cet ajout ne remet pas en cause l’existence de la
séance et son déroulement dans ses lignes essentielles. On s’en tiendra
toutefois à la version donnée en premier lieu, alors que la mémoire de la
plaignante était la plus fraiche. Selon le récit de la plaignante, le prévenu aurait
utilisé l’expression : « Le mal occulte s’est réveillé en elle » ;
ce dernier prétend être dans l’incapacité d’utiliser une telle expression vu son
niveau de français. A l’audience de ce jour, la plaignante a expliqué qu’en
réalité le prévenu avait parlé d’un problème de djinn, sans utiliser
l’expression le « mal occulte ». Là également, cette variation
n’entame pas la crédibilité globale de la première version donnée par la
plaignante. Quant au sentiment de culpabilité de C.________, qui admet qu’il a
versé de l’eau et de l’huile ainsi que mis de la neige sur son amie mais pas de
sel (« pour vous répondre, c’est plutôt lui qui a appliqué le sel,
moi je n’arrivais pas à le faire. Elle criait, elle avait mal, du coup ça me
stoppait un peu »), alors qu’il voyait que les gestes pratiqués par le
prévenu et lui étaient douloureux et causaient des brûlures, il se comprend
aisément, sans que l’on puisse y voir un motif exculpant l’appelant (cf. aussi
ci-dessous pour le lien de causalité). Qu’il y ait pu avoir des violences entre
la plaignante et C.________ à d’autres moments est irrelevant s’agissant
d’apprécier la véracité de leurs déclarations concernant le déroulement de la
roqya décrite dans l’acte d’accusation
7.4
Le tribunal
criminel a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles graves
intentionnelles pour les faits précités. L’appelant conteste la gravité des
lésions corporelles, l’existence d’un lien de causalité entre celles-ci et son
comportement ainsi que son intention. Il invoque un fait justificatif tiré du
consentement de la victime.
7.4.1
Les lésions corporelles subies par la
plaignante ne peuvent tomber sous le coup des alinéas 1 ou 2 de l’article 122 CP. Seule la norme générale instituée à
l’alinéa 3 de cette disposition entre en ligne de compte. Comme il est
difficile de distinguer entre les voies de fait et les lésions corporelles
simples, il n’est pas aisé de distinguer entre les lésions corporelles simples
et les lésions corporelles graves ; le juge dispose d’un certain pouvoir
d’appréciation (Roth/Berkemeier, Commentaire bâlois, Strafrecht 1, 4e
éd., n. 24 ad art. 122 CP). Selon la doctrine, les brûlures, qui se subdivisent
en brûlures de premier degré, brûlures du deuxième degré (lésions entraînant la
destruction de l’épiderme avec apparition de cloques et dont la guérison se
fait généralement sans cicatrices durables) et les brûlures du troisième degré
(lésions entraînant la destruction totale de l’épiderme et du derme et dont la
guérison est caractérisée par des cicatrices) tombent normalement sous le coup
de l’article 123 CP, éventuellement de l’article 122 CP pour les dernières en cas de mise en
danger de la vie ou de défiguration (Rémy, Commentaire romand du Code
pénal II, n. 5 ad art. 123 CP).
Il est établi que la
plaignante a subi des brûlures sur le 6 % de sa surface corporelle. Il
s’agissait de blessures au deuxième degré superficielles au niveau des mollets
et talons. L’attestation du département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois du
26.
novembre 2019 (prise en charge le 24.11.2019) souligne que les lésions sont
très douloureuses. Le médecin préconise de maintenir un contrôle avec réfection
quotidienne du pansement, avec un suivi clinique spécialisé chirurgical
plasticien à la consultation du CHUV, en prescrivant notamment des antidouleurs
(Irfen et Dafalgan). Les consultations au CHUV ont eu lieu jusqu’au 29 janvier
2020, soit environ 2 mois. La suite de la prise en charge nécessitait de la
physiothérapie, des massages quotidiens ainsi que la mise en place de vêtements
compressifs sur mesure. Un rendez-vous prévu a été repoussé au vu du contexte
sanitaire et un nouveau rendez-vous devait être fixé lors de l’établissement de
l’attestation du CHUV, le 3 juin 2020. La plaignante a déclaré qu’elle avait
mal déjà durant la roqya, puis « très très » mal à la fin de
la séance. Le lendemain, elle n’arrivait plus à marcher. Elle a décrit encore
des douleurs horribles après sa visite à l’hôpital. Même si la sensation de
douleur est individuelle, il est notoire que les brûlures peuvent s’avérer très
douloureuses, comme les soins qui en sont la conséquence. Ceux-ci n’ont pas
nécessité d’hospitalisation. À l’époque des faits, la plaignante n’exerçait pas
d’activité professionnelle, de sorte qu’une incapacité de travail n’a pas été
notée. Elle a été en mesure de voyager à l’étranger pour les fêtes de fin
d’année. Devant le tribunal criminel, elle a déclaré que son état de santé
était satisfaisant, sans dépression. À l’audience de ce jour, elle a fait état
de la disparition de certaines marques sur ses chevilles, en notant la
non-repousse de poils, et un changement de couleur des marques sur ses mollets,
en déclarant qu’à son avis celles-ci ne partiraient plus. Il ne s’agit pas de
sous-estimer les douleurs qu’elle a ressenties et les marques laissées sur ses
jambes et ses pieds. Aucune attestation médicale ne vient toutefois corroborer
l’appréciation de la plaignante selon laquelle les marques ne disparaîtront
pas. On ne peut dans ces conditions, au vu de la jurisprudence, retenir la
qualification de lésions corporelles graves admise par les premiers juges.
7.4.2
Le comportement de l’appelant est en
lien de causalité naturelle et adéquate avec les blessures de la victime. Il ressort
des déclarations concordantes de celle-ci et de C.________ que l’initiative
d’utiliser de la neige, de l’eau et du sel pour une roqya spécialement longue,
qui a en définitive duré 6 heures, est venue de l’appelant. Si D.________ et G.________
ont déclaré que l’utilisation lors d’une roqya de glace ou de sel était
inédite, ils n’ont jamais émis l’hypothèse que l’initiative de ce traitement
était le fait de C.________. L’appelant a continué ses agissements malgré les
observations de C.________ et la douleur constatée chez la victime, a percé les
cloques présentées par celle-ci et lui a recommandé de ne pas se rendre
immédiatement à l’hôpital. Il a d’ailleurs déclaré à G.________ que des
brûlures étaient survenues alors qu’il récitait le Coran et à D.________, qui
l’engueulait à cause des blessures subies par la plaignante, qu’il était
malheureux et qu’il ne pensait pas que ça en arriverait à ce point. La
participation de C.________ n’interrompt pas le rapport de causalité adéquat.
Elle ne peut reléguer à l’arrière-plan le comportement de l’appelant. Il n’y a pas
de compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 122 IV 17 cons. 2c/bb), autre étant la
question d’un éventuel consentement de la plaignante.
7.4.3
S’agissant du fait justificatif tiré
du consentement de la victime, il n’existe pas, à la connaissance de la Cour
pénale, de jurisprudence du Tribunal fédéral concernant une séance de désenvoûtement,
d’exorcisme, ou une roqya. Cela dit, il est clair qu’il n’a jamais été
question, pour la victime, de donner son accord aux brûlures qui lui ont été
infligées ou de courir un tel risque. On n’est nullement dans une situation
comparable à celle décrite dans l’ATF 134 IV 149 concernant l’organisatrice d’un
séminaire avec marche sur des charbons ardents. La victime n’a pas accepté ni
porté la responsabilité principale des gestes qui ont été pratiqués sur elle
durant la séance de roqya, ni pris le risque d’un danger connu et accepté par
elle. L’appelant invoque le fait que la plaignante est restée pendant de nombreuses
heures à subir la roqya, alors même que personne ne l’y forçait ; il argue
qu’elle était avec son ami et au domicile de celui-ci, et qu’elle avait la
possibilité à tout moment de mettre fin à la séance ; il insiste sur le
fait qu’elle a déclaré qu’elle n’était pas en transe et qu’elle se souvenait de
tout. Cette argumentation doit être écartée. La plaignante n’avait encore une
fois jamais été soumise à un traitement tel qu’il a été pratiqué sur elle, ni
instruite des possibles effets sur la peau de l’apposition prolongée d’eau
glacée et de sel.
7.4.4
On retiendra que le
prévenu a agi volontairement, à tout le moins par dol éventuel, et qu’il faut
écarter la négligence. En effet, dès l’observation de C.________ selon laquelle
la peau de la plaignante était brûlée, puis devant les cris et les plaintes de
la plaignante, le prévenu était forcément conscient du risque que des lésions
corporelles se produisaient et avait accepté ce risque, même s’il n’est pas
établi qu’il avait, avant la roqya, envisagé que l’utilisation du sel avec de
l’eau entraînerait les brûlures constatées. Au cours de la séance et vu la
durée de celle-ci, il devait nécessairement se rendre compte que d’importantes
blessures pouvaient se produire, au moins au niveau du dol éventuel.
8.
En définitive,
on retient la qualification de lésions corporelles simples visées
subsidiairement dans l’acte d’accusation. Les lésions corporelles simples
supposent en principe le dépôt d’une plainte dans un délai de 3 mois. Il n’a
pas été plaidé que, durant la grande roqya, la plaignante était hors d’état de
se défendre au sens de l’article 123 ch. 2 al. 2 CP (cf. ATF 129 IV 1). Ce cas aggravé – qui se poursuit
d’office – n’est pas décrit dans l’acte d’accusation. Ce dernier ne mentionne
pas non plus l’existence d’un devoir de garant de l’appelant envers la
plaignante, autre cas aggravé se poursuivant d’office selon l’article 123 ch.
2.
al. 2 CP. Il
convient donc de vérifier si la plaignante a déposé plainte dans le délai utile
de 3 mois (art. 31 CP). Il ressort du dossier qu’au plus tard le 29 janvier
2020.
elle connaissait non seulement l’auteur de ses blessures et au moins suffisamment
la nature de ses lésions. La plaignante a déposé plainte le 12 mai 2020, après
s’être accordée un délai de réflexion. A ce moment-là, le droit de porter
plainte était prescrit, selon l’article 31 CP. Le prévenu ne peut donc être
condamné du chef de lésions corporelles.
Viols et abus de détresse
9.
Le tribunal
criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 190 CP et la jurisprudence y relative. On
peut renvoyer à son jugement sur ce point, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser
(cons. G ; art. 82 al. 4 CPP).
10.
Conformément à
l’article 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime
ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de
dépendance de toute autre nature aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir
un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au
plus ou d’une peine pécuniaire. La question de savoir s’il existe un état de
détresse ou un lien de dépendance au sens de l’article 193 CP et si la capacité de la victime de
se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des
circonstances du cas d’espèce (ATF 131 IV 114 cons. 1). La situation de détresse
ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s’en font les
intéressés (ATF 99 IV 161 cons. 1 ; arrêt du TF du 15.05.2019 [6B_204/2019] cons. 6.1). L’article 193 CP est réservé aux cas où l’on discerne
un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation
de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit
exister une certaine entrave au libre arbitre. L’article 193 CP envisage donc une situation qui se
situe entre l’absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute
infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de
dépendance dont l’auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à
tracer. L’infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon
éhontée d’une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime
n’aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt du
TF du 28.07.2021 [6B_236/2021] cons. 1.2).
11.
L’appelant ne
conteste pas qu’il a entretenu des relations sexuelles avec la plaignante.
Selon lui, il s’agissait de rapports consentis. Il n’y a eu ni viols, ni abus
de la détresse. Il nie avoir usé de pression psychique. Il ne réfute plus – en
tout cas par son mandataire, car devant la juridiction d’appel le prévenu l’a
nié – le fait qu’un « mariage musulman » avait été organisé,
hors de tout mariage civil. Il conteste avoir abusé de façon éhontée de la
détresse de la plaignante. Il invoque les témoignages de D.________ et de E.________,
qui n’ont pas constaté de violence de nature sexuelle de sa part. Il se prévaut
également des dires de G.________, selon lesquels la plaignante avait deux
personnalités, ce qui serait susceptible de se répercuter sur la manière dont
son consentement s’exprimait. Il fait valoir que la plaignante avait déjà
l’expérience d’une vie de couple et d’un mariage musulman ; qu’elle estimait
pouvoir le quitter à tout moment ; qu’elle a montré par son comportement à
l’audience de première instance qu’elle avait la capacité de faire preuve de
force de caractère ; qu’elle avait de bons rapports familiaux et qu’elle
avait, avant le mariage, passé la journée avec sa mère ; qu’elle avait
encore voyagé à l’étranger sans lui durant leur relation.
11.1
De manière générale,
on retiendra que la plaignante était dans un état de détresse au sens de
l’article 193 CP pendant
la période où se sont déroulés les faits litigieux (étant souligné toutefois
que l’état de détresse ne peut être retenu que lorsqu’il est décrit dans l’acte
d’accusation). .
L’appelant a décrit comme suit
la rencontre entre la plaignante (âgée à l’époque de 19 ans) et lui:
« Vous me demandez comment nous nous sommes rencontrés. J’ai fait sa
connaissance à la mosquée. Elle avait faim et elle voulait chercher à manger.
Elle était nerveuse. Elle dormait parfois à la mosquée (…) Elle avait des
problèmes avec sa mère (…) Comme elle n’avait pas d’argent et qu’elle demandait
à manger, elle est venue vers moi (…). C’était comme une amie, une sœur qui a
besoin d’aide ». Devant la Cour pénale, il a ajouté qu’elle s’était
évanouie alors qu’elle fréquentait la mosquée. Il a aussi indiqué qu’elle
« n’avait pas de personnalité à elle-même. On faisait la prière ensemble
mais pas plus. Elle avait envie d’apprendre sur la religion » ou
encore : « Si je fumais de la drogue, elle fumait de la drogue, si
je buvais, elle buvait ». La situation de détresse dans laquelle se
trouvait à l’époque la plaignante est indiscutable, pour les motifs
soigneusement indiqués par le tribunal criminel, qu’il n’y a pas lieu de
paraphraser (cons. L ; art. 82 al. 4 CPP ; voir notamment sur la
détresse psychologique de la plaignante le témoignage de H.________). Il est
également clair, au vu de ses propos reproduits ci-dessus, que l’appelant avait
conscience de la situation de la plaignante et de l’ascendant qu’il avait pris
sur elle.
11.2
La plaignante a
exposé que le rapport sexuel suivant le mariage religieux était consenti. Elle
a contesté l’existence de ce rapport devant la Cour pénale. On s’en tiendra à
sa première version, donnée en début de procédure. Quoi qu’il en soit, le fait
que certains rapports sexuels aient été pleinement consentis n’empêche pas que
d’autres ne l’aient pas été totalement ou pas du tout. La plaignante a ainsi
affirmé qu’à une reprise le prévenu l’avait obligée à lui prodiguer une
fellation et qu’il recherchait des rapports, y compris anaux, pendant ses
menstrues. Elle a exprimé à ce sujet sa réticence, voire son dégoût et sa
difficulté à exprimer son refus (par exemple : « je n’étais pas
pour la fellation mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça « forcé »).
Le prévenu a nié ces pratiques sexuelles. Comme on ne discerne aucune raison
qui aurait pu conduire la plaignante à inventer – lors de sa première audition
– ces épisodes, avec les détails qu’elle a confiés, on les retiendra tels
qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation.
Lorsqu’elle a été entendue par
la police et qu’elle a relaté la nature des échanges sexuels entre elle et
l’appelant, la plaignante a expliqué qu’elle avait pris du temps avant de
s’adresser à l’autorité, car elle pensait « réellement que ce n’était
pas des viols. Que c’était normal entre un homme et une femme en couple »
(étant précisé que, dans ce contexte, le terme de viol ne se réfère pas
directement aux deux épisodes qualifiés comme tels par les premiers juges, sur
lesquels on reviendra plus bas). Que la plaignante ait pu avoir une vie
amoureuse impliquant des rapports physiques avant de connaître le prévenu,
voire déjà expérimenté un « mariage » musulman avec C.________,
ne change rien au fait qu’elle a pu ensuite se montrer hésitante sur le
comportement (qui lui déplaisait par de nombreux aspects), qu’elle pouvait
admettre de la part de celui qu’elle croyait avoir pris pour nouveau mari selon
la religion musulmane, qui lui semblait expérimenté dans le domaine religieux,
et qui était plus âgé. Comme l’ont retenu les premiers juges, elle s’est
confiée à G.________, autorité religieuse, en lui posant des questions sur la
religion et en expliquant son désarroi concernant sa relation avec l’appelant.
L’article 193 CP vise
précisément les cas où l’on est entre l’absence de consentement au sens de
l’article 189 CP et le libre consentement. On ne voit pas en quoi le fait que
la plaignante ait vu sa mère dans l’après-midi avant le « mariage »
avec l’appelant (soit après le premier viol au sens de l’article 190 CP retenu par les premiers juges – qui
sera examiné ci-dessous –) pourrait signifier qu’elle était pleinement
consentante avec le moment ou la forme de chacun des actes sexuels entretenus ensuite
avec ce dernier. On ne discerne pas non plus en quoi le fait qu’elle ait obtenu
de dormir dans une chambre séparée avant le « mariage »
démontrerait son plein arbitre à tout moment. De même, il est parfaitement
possible qu’une fois sortie de sa relation avec le prévenu, la plaignante ait
récupéré sa totale capacité à s’opposer aux personnes lui demandant des choses
lui déplaisant – en ce sens, son comportement devant le tribunal criminel est
irrelevant. Enfin, dès lors que le « mariage » organisé chez E.________
reposait, pour les raisons exposées avec soin par les premiers juges,
auxquelles on se réfère (cons. D. ia ; art. 82 al. 4 CPP), sur une
manipulation, et qu’il était inopérant selon les règles suisses et même
religieuses, l’appelant ne peut être mis au bénéfice de l’article 193 al. 2 CP, comme il l’a soutenu dans sa
déclaration d’appel écrite.
11.3
Dans deux cas (acte
d’accusation chiffres VI 1.17 et VII 1.4), le tribunal criminel a considéré que
l’appelant ne s’était pas contenté d’utiliser l’état de détresse et la
dépendance de la plaignante pour la déterminer à accepter certains actes
d’ordre sexuel (art. 193 CP), mais qu’il avait usé d’une pression physique ou psychique relevant de
la contrainte au sens de l’article 190 CP. Le tribunal s’est notamment fondé
sur les déclarations de la plaignante, tenues pour crédibles.
11.3.1
S’agissant des rapports
sexuels entretenus le matin avant le « mariage » religieux
(acte d’accusation, ch. VI, 1.12 à 1.17), la Cour pénale constate que le récit
de la plaignante est clair et constant (sous réserve du fait que devant la Cour
pénale, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait retiré ses pantalons,
alors que devant la police elle a dit qu’elle s’était dévêtue ; on s’en
tiendra à la première version (la plaignante s’est déshabillée elle-même),
donnée alors que les événements étaient plus vifs dans sa mémoire). La
plaignante relate qu’elle ressentait une certaine entrave à son libre arbitre
et qu’elle avait des hésitations sur la conformité religieuse des rapports que
lui proposait le prévenu. Dans ses premières déclarations, elle a indiqué
qu’elle ressentait « une sorte de pression, il était plus grand et imposant
que moi (…) et je n’osais pas m’affirmer devant un homme. Je n’étais pas chez
moi, il n’y avait personne avec moi. Je me suis déshabillée et je me suis
laissée faire. Je n’ai pas réussi à dire non ». Contrairement au
tribunal criminel, la Cour pénale ne voit pas dans le comportement du prévenu et
selon le récit qu’en a fait la plaignante d’acte de contrainte de l’intensité
exigée par la loi et la jurisprudence. On optera pour la qualification d’abus
de la détresse au sens de l’article 193 CP, visée à titre subsidiaire par
l’accusation.
11.3.2
S’agissant du deuxième épisode
litigieux en revanche, on retiendra la qualification juridique choisie par les
premiers juges. La plaignante et le prévenu avaient passé la journée à se disputer.
Ce dernier voulait faire une nouvelle roqya sur la plaignante, que cela faisait
souffrir. E.________ est intervenu pour empêcher cette nouvelle roqya avec des
bouteilles d’eau glacées ; une dispute a eu lieu entre les deux hommes
dans la cuisine. La plaignante est allée se doucher, prier et se coucher. Le
prévenu est retourné dans la chambre et lui a demandé des relations sexuelles.
La plaignante a expressément refusé. L’appelant est passé outre son refus. Vu
le déroulement préalable de la journée, on comprend qu’elle n’ait pas pu
opposer de résistance plus marquée qu’un refus explicite aux exigences du
prévenu, fâché, plus fort qu’elle, et habitué à imposer ses exigences. Le
climat de tension entourant les relations sexuelles imposées à la plaignante
ressort non seulement de ses déclarations (des disputes entre les parties, avec
des cris durant la journée, puis une crise à l’arrivée de E.________ demandant
d’arrêter la roqya, et encore une autre après le rapport sexuel), mais
également celles de E.________. Celui-ci, s’il n’évoque ni objets lancés, ni
coups, se souvient de la dispute à propos de la roqya, et utilise les termes
« peur » et « bruit » au sujet de ce qui
s’est passé chez lui, relatant avoir menacé d’appeler la police. L’appelant nie
en vain l’absence de consentement de la plaignante et l’intensité suffisante de
la pression psychique qu’il a exercée.
11.3.3
Sur le plan subjectif,
on a déjà dit que l’appelant était conscient de l’état de vulnérabilité de la
plaignante et donc qu’il savait qu’un déploiement de force relativement faible
suffirait à passer outre le refus de la plaignante. Au moins au degré du dol
éventuel, il ne pouvait ignorer que son attitude puisse être ressentie comme
une contrainte la mettant hors d’état de résister (après tout de même avoir
explicitement manifesté son refus des relations sexuelles).
Fixation de la peine
12.
L’appelant ne
conteste pas la méthode avec laquelle le tribunal criminel a fixé la peine, en
application des articles 34, 41, 47 et 49 CP. Il soutient toutefois qu’il y a
lieu de réduire la quotité de la peine prononcée pour les actes relevant de
l’article 193 CP, eu
égard au caractère « trouble des faits considérés et du comportement
ambigu de la plaignante ». Vu l’abandon de certaines préventions, la
peine doit de toute façon être réexaminée complètement.
13.
La culpabilité de
l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de
récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement
après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de
la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).
13.1
Le juge indique les éléments essentiels relatifs à l’acte ou
à l’auteur dont il tient compte, de manière à ce que l’on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il
peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation,
lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le résonnement adopté. Le
juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffre ou en pourcentage
l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.1).
13.2
Aux termes de l'article 49
al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature
de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble
en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est
ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2 p. 219 ; ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2).
14.
Le prévenu est
reconnu coupable d’une infraction à l’article 190 CP en janvier 2020, d’infraction à
l’article 193 CP à
plusieurs reprises entre décembre 2019 et janvier 2020, et d’infractions aux
articles 119 al. 1 et 115 LEI entre février 2019 et le 31 janvier 2020.
14.1
Les infractions à la
LEI doivent être considérées comme un tout, de sorte qu’on n’appliquera pas les
règles sur le concours rétrospectif partiel (ATF 145 IV 449).
14.2
L’infraction abstraitement
la plus grave est le viol, punissable d’une peine privative de liberté de 1 à
10.
ans. La culpabilité est lourde (art. 47 CP). L’auteur a agi de manière
égoïste, pour l’assouvissement de ses pulsions sexuelles, sans égard pour le
refus exprimé par la plaignante au terme d’une journée de dispute. Sa
responsabilité pénale est entière. Il ne manifeste aucune prise de conscience
de l’effet de ses actes sur la victime. Sa situation personnelle est mauvaise.
Il n’est inséré ni professionnellement ni socialement en Suisse, sous réserve
de quelques liens avec des fidèles fréquentant la mosquée, dont il semble avoir
été exclu. Il a été condamné à 7 reprises pour des voies de fait, des
infractions à la loi sur les stupéfiants, des vols, des dommages à la propriété
et des infractions à la LEI. Dans ces conditions, une peine privative de
liberté de 24 mois se justifierait si la Cour pénale n’avait à juger cette
seule infraction. L’abus de la détresse est passible d’une peine privative de
liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant du genre de
peine, le choix doit s’arrêter sur le premier terme de l’alternative. D’abord,
l’infraction revêt en l’espèce une gravité certaine, qui impose une sanction
ayant un effet préventif clair, la précarité de la situation personnelle de
l’auteur ne lui permettrait en outre pas d’exécuter une peine pécuniaire, dépourvue
de toute efficacité ; au surplus, ce type de sanction n’a pas amené
auparavant le prévenu à respecter l’ordre juridique. Cela étant, là aussi la
Cour pénale retient que la culpabilité de l’auteur est lourde. Le contexte religieux
de l’affaire et la duplicité montrée dans l’organisation de la cérémonie de
« mariage » - avec une femme bien plus jeune que lui, en butte à des problèmes
personnels et dans une quête spirituelle l’amenant à rechercher le soutien et
la bienveillance des membres de la mosquée – doit être pris en compte à charge.
Là encore, le prévenu a agi de façon égoïste, sans égard pour la
plaignante ; il lui a même dit que c’était elle qui était responsable de
certaines pratiques auxquelles il se livrait. Les fait ont duré un peu plus d’un
mois (la période est difficile à évaluer précisément ; cette évaluation
correspond à un minimum). On se réfère à ce qui a été dit plus haut s’agissant
de la situation personnelle du prévenu. En définitive, la peine prononcée pour le
viol doit être augmentée de 10 mois (art. 49 CP). Pour l’infraction à l’article
119.
LEI, le choix se portera, pour des motifs de prévention spéciale, sur une
peine privative de liberté. La culpabilité est assez importante puisque
l’auteur s’obstine à ignorer la législation en matière de résidence. Une augmentation
de la peine de 2 mois se justifie. Pour le séjour illégal, on retiendra que
l’auteur a déjà été condamné – en raison du délit continu que représente
l’article 115 LEI (rien n’indique qu’il ait été à un moment ou à un autre en
situation légale en Suisse, ou interrompu son séjour dans notre pays) – à une
peine équivalente à un an de privation de liberté, de sorte qu’une peine
privative de liberté supplémentaire n’est pas possible. En définitive, une
peine de 36 mois est prononcée.
Sursis partiel
15.
Selon l’article 43
al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine
privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte
de façon appropriée de la faute de l’auteur.
15.1
Même si cette
disposition ne le prévoit pas expressément, l’octroi d’un sursis partiel
suppose, comme pour l’octroi du sursis complet dans le cadre de l’article 42
CP, l’absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 cons. 7.4 p. 77s). Si le pronostic
sur le comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi impose un
sursis au moins partiel à l’exécution de la peine. En revanche, un pronostic
négatif exclut le sursis partiel. S’il n’existe aucun espoir que le sursis
puisse avoir une quelconque influence sur l’auteur, la peine doit être exécutée
intégralement (ATF 134 IV 1 cons. 5.3.1 p. 10). Pour émettre ce
pronostic sur le comportement futur de l’auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de
l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p. 185s ; 134 IV 1 cons. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose
d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic. Le Tribunal
fédéral n’intervient que s’il en a abusé (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 p. 143 ; arrêt du TF
du 16.11.2017 [6B_166/2017]).
15.2
Pour formuler un
pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir
compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de
l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p.185 s ; 134 IV 1 cons. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du TF
du 17.10.2019 [6B_1040/2019] cons. 2.1). Le défaut de prise de
conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui
se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au
condamné bénéficiant du sursis (arrêts du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 5.1 ; du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 3.1 et les références citées).
La présomption d’innocence implique le droit, pour l’accusé, de se taire ou de
fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst. ; 6 ch. 2
CEDH ; 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de l’accusé peuvent
cependant être le signe d’une absence de repentir et faire obstacle à l’octroi
du sursis. Le fait que l’accusé refuse de répondre ou nie l’acte ne permet
toutefois pas de conclure dans tous les cas qu’il n’en voit pas le caractère
répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir
divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par
crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches et offrir plus de
garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement
l’infraction qu’il a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible
ou qui se montre indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257 cons. 2a p. 258). Il en va
différemment lorsque l’accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans
celui de tiers, mais s’efforce consciemment d’induire en erreur les autorités
pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les
témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui
use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la
rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle,
cette attitude ne permet pas d’espérer qu’une peine avec sursis suffira de
détourner l’accusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 cons. 2a p. 259 ; plus
récemment : arrêts du TF du 17.10.2019 [6B_1040/2019] cons. 2.1 ; du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1).
16.
En l’espèce,
l’auteur s’est présenté spontanément à la police, se sachant recherché.
Reconnaissant immédiatement sa relation avec la plaignante, il a d’emblée tenu
des propos assez dépréciatifs à son encontre, niant les accusations d’abus de
détresse ou de contrainte sexuelle et soutenant qu’elle était demandeuse des
rapports sexuels, parfois sans son accord à lui. Si l’on peut envisager que
cette attitude peut être due à la peur, l’auteur ne s’est pas contenté de nier,
mais a mis en cause un tiers, C.________, pour les lésions corporelles (qui ne
sont pas retenues à sa charge uniquement en raison du fait que la plainte est
tardive) allant en début de procédure de simples suppositions (« Je ne
suis pas sûr à 100 % ») à l’affirmation mensongère (« La
plaignante m’a expliqué que c’était son ancien mari qui lui avait fait ça avec
de l’huile chaude »). S’agissant du viol ou des abus de détresse, il
n’a montré aucune prise de conscience de la gravité des faits commis à
l’encontre de la plaignante ni aucune empathie pour la plaignante, même lorsque
celle-ci s’est trouvée enceinte (« elle n’a pas fait attention, c’est
son problème »). Ses antécédents montrent qu’il n’a aucun respect pour
l’ordre juridique suisse, spécialement s’agissant de ses conditions de séjour,
mais aussi pour la propriété et le domicile d’autrui. Dans ces conditions, il
n’apparaît pas que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté
prononcée suffirait à le détourner de commettre de nouvelles infractions, et
l’octroi d’un sursis partiel doit être refusé.
L’expulsion
17.
L’appelant ne
conteste pas que les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’article
66a CP sont réunies. Il ne prétend pas, avec raison, que les conditions de la
clause de rigueur seraient réalisés. Il ne critique pas la durée de
l’expulsion. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Prétentions
civiles
18.1
18.11
Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut
faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites
de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent
découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont
l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un
second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère
public, en application de l'article 325 CPP ; la plupart du temps, le
fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à
la responsabilité civile des articles 41 ss CO ; la partie plaignante peut
ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et
l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci
découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu
(arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1).
18.2
L'article 49 al. 1
CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité
de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de la
réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui
est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 129 IV 22 cons. 7.2). Le juge en
proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera
que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de
certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour
tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7 et les arrêts cités).
S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires
doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments
d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit
différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).
18.3
Dans la
jurisprudence assez récente, on trouve un certain nombre d’exemples
d’indemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du 08.08.2017 [6B_770/2016]), 10'000 francs pour une tentative
de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie
en danger (arrêt du TF du 20.09.2017 [6B_1021/2016]) et 15'000 francs pour un viol et
des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016]). Dans une autre affaire, concernant
un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour l’avoir contrainte à
entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la
frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à
la victime (cf. arrêt du TF du 08.06.2010 [6B_71/2010] let. A).
19.
Selon l’appelant, le tort moral
alloué à la victime est manifestement trop élevé. Dans la mesure où la
prévention d’atteinte à l’intégrité corporelle est abandonnée, l’action pénale
étant prescrite, il convient effectivement de revoir l’indemnité allouée. Pour
le reste, on retiendra que la plaignante a été victime d’un viol et de
plusieurs abus durant environ un mois, dans une situation où elle était
particulièrement vulnérable. Elle s’est trouvée enceinte et a dû avorter sans
soutien. À l’audience, elle a déclaré que son état de santé était satisfaisant,
et que sur le plan psychologique, elle ne se considérait pas comme déprimée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’arrêter le montant de l’indemnité pour tort
moral à 15'000 francs, en renvoyant la plaignante à agir par la voie civile
pour les lésions corporelles.
Détention jusqu’à l’entrée
en force du présent jugement
20.
Le prévenu a été placé en détention
pour motifs de sûreté à partir du 30 novembre 2020, date correspondant à
sa libération conditionnelle d’une précédente détention en exécution de
diverses peines. Il a été maintenu en détention jusqu’à droit connu en
procédure d’appel par ordonnance de la présidente de la Cour pénale du 4 mars
2021.
Depuis le 27 avril 2021, il est en exécution anticipée de peine. À l'audience
de ce jour, son mandataire a précisé à l’attention de la Cour qu’il ne
concluait à sa libération immédiate (conclusion 7 de la déclaration d’appel)
qu’en cas d’admission de son appel et qu’il était d’accord, dans le cas
contraire, de rester en exécution anticipée de peine. Vu la peine de 3 ans
prononcée, l’existence d’un risque de fuite est certain, en l’absence pour le
condamné de tout lien avec la Suisse. Les conditions de la détention pour
motifs de sûreté sont ainsi réunies. En particulier, le principe de la
proportionnalité est respecté. Rien ne s’oppose donc à ce que l’auteur reste en
exécution anticipée de peine.
Frais et indemnités
21.
Au vu de ce qui
précède, un quart des frais de justice de première instance doit être laissé à
la charge de l’Etat. L’appelant doit être également libéré du remboursement
d’un quart de l’indemnité allouée à son avocat d’office (ATF 122 I 322 cons. 3b).
22.
La même
répartition des frais et indemnités se justifie pour la seconde instance.
Le mandataire de l’appelant a
déposé un relevé d’activités qui appelle les remarques suivantes. Tout d’abord,
il faut relever que seules sont indemnisées les opérations nécessaires pour la
bonne exécution du mandat, compte tenu de la complexité et de la difficulté de
l’affaire ainsi que de la responsabilité que l’avocat d’office est tenu
d’assumer, à l’exclusion des actes qui consistent en un soutien moral et de
ceux qui relèvent du pur travail de secrétariat, celui-ci étant compris dans
les frais généraux (par ex. téléphone au tribunal, envoi de copies ou de mémo,
etc.). Cela amène à retenir 10 minutes pour l’annonce d’appel, 15 minutes
pour la lecture du jugement motivé, 8 heures en tout pour la rédaction de
la déclaration d’appel écrite, 35 minutes pour les observations à la Cour
pénale sur la détention, deux courriers à la Cour pénale faisant en tout 20
minutes, une heure pour la préparation de l’audience, une heure pour des
contacts client et 8 heures d’audience. Compte tenu des frais forfaitaires de 5
%, des frais de déplacements (582 francs) et de la TVA, on obtient une
indemnité de 4'476.85 francs.
Le relevé
d’activités de la mandataire de la plaignante Y.________ fait état d’une
activité justifiée. On y ajoutera 3 heures pour tenir compte de la
sous-évaluation de la durée de l’audience. Cela donne une indemnité totale de
2'618.70 francs frais, débours et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 51, 66a/1, 190, 193 CP, 119/1 LEI et 115/1/b LEI, 10,
126, 135, 138, 426, 428 CPP, 41, 47 et 49 CO.
I.
L’appel est
partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II.
Le jugement rendu
le 3 décembre 2020 par le tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est
réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.
Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 190 et
193 CP,119/1 LEI et 115/1/b LEI.
2.
Condamne
X.________ à une peine privative de liberté de 3
ans, dont à déduire la détention avant jugement.
3.
Ordonne l’expulsion (art. 66a/1
CP) de X.________ pour une durée de 8 ans
et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
4.
Met à la charge de X.________ les
trois quarts des frais de la cause arrêtés à CHF 12'064.00.
5.
Condamne X.________ à payer à Y.________
CHF 15’000.00 à titre de réparation morale.
6.
Renvoie pour le surplus Y.________ à agir par la voie civile.
7.
Fixe à CHF 3’370.15 y compris frais, débours et TVA, étant précisé
qu’aucun acompte n’a été fixé, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________,
mandataire d’office de Y.________ et dit qu’elle sera remboursable à l'Etat par
X.________ aux conditions de l’article
135 al. 4 CPP, à raison des trois quarts, mais ne sera en aucun cas
remboursable par Y.________.
8.
Fixe à CHF 11’797.00 y compris frais, débours et TVA, l’indemnité
due par l’Etat à Me I.________, mandataire d’office de X.________, étant
précisé qu’aucun acompte n’a été fixé, et dit qu’elle est remboursable par X.________
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à raison des trois quarts.
III.
Constate que X.________ est en exécution anticipée de peine.
IV.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la
charge de X.________ à hauteur de 3’000 francs.
V.
L’indemnité due par l’Etat à Me J.________, mandataire d’office de Y.________
est arrêtée à 2'618.70 francs frais, débours et TVA compris ; elle
sera remboursable à l'Etat par X.________ aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à raison des trois quarts, mais ne sera
en aucun cas remboursable par Y.________.
VI.
L’indemnité due par l’Etat à Me I.________, mandataire d’office de X.________,
est arrêtée à 4'476.85 frais, débours et TVA compris ; elle sera
remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à raison
des trois quarts.
VII.
Le présent jugement est notifié à X.________, par Me I.________, à Y.________,
par Me J.________, à A.________, au ministère public (MP.2020.21569), à La
Chaux-de-Fonds et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz
(CRIM.2020.25), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La
Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 octobre 2021
Art.
122152CP
Lésions corporelles graves
Celui qui,
intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en
danger,
celui qui, intentionnellement,
aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou
une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon
grave et permanente,
celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à
l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni d’une peine
privative de liberté de six mois à dix ans.153
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
153 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art.
123154CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à
l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de
gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).155
2. La peine sera
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et
la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait
usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en est pris à une
personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant,
dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le
conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou
dans l’année qui a suivi le divorce,156
si l’auteur est le
partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le
partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,157
si l’auteur est le
partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent
ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise
durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.158
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
155 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du
13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
156 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis
le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
157 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du
18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2005 5685; FF 2003 1192).
158 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art.
190 CP
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la
mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à
subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix
ans.
2 ...231
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a
fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera
la peine privative de liberté de trois ans au moins.232
231 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au
1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art.
193 CP
Abus de la détresse
1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve
la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un
lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre
ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un
partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à
le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.234
234 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du
18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2005 5685; FF 2003 1192).