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Décision

CPEN.2021.15

Expulsion obligatoire.

25 août 2021Français46 min

Expulsion obligatoire vers le Sri-Lanka au regard des art. 2 et 3 CEDH d’un jeune adulte qui a commis plusieurs infractions mentionnées dans la liste de l’article 66a CP, notamment des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des contraintes sexuelles et un viol (pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22 CP).Rappel des conditions auxquelles un étranger peut se prévaloir du principe du non-refoulement (art. 5 al. 2 LAsi) pour faire obstacle à l’exécution de l’expulsion (cons. 4g à i)L'article 25 al. 3 Cst. féd. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.Dans le cas d’espèce, l’intéressé n’a pas produit d’élément susceptible de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise en exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements ou peine inhumains ; l’appelant peut s’attendre à devoir subir à son arrivée au Sri Lanka, un interrogatoire susceptible de durer plusieurs heures ou parfois quelques jours, ainsi que de recevoir ensuite à son domicile la visite de la police pendant quelque temps (p. 10/26), ce qui ne représente pas des atteintes suffisantes pour que l’on puisse parler de torture et de traitement inhumains.

Source ne.ch

A.

a) X.________ est en

1999 au Sri Lanka, dont il est originaire. Le 5 septembre 2008, son père a été

enlevé au domicile familial à Z.________ au Sri Lanka par des hommes armés et

en uniforme. Il a ensuite disparu et la famille de X.________ est sans

nouvelles de lui depuis lors. Suite à cet événement tragique intervenu au cours

de la guerre civile opposant le gouvernement au LTTE (Liberation Tigers of

Tamil Eelam), la mère de l’intéressé, avec ses trois enfants, a quitté son

village pour se rendre à Colombo, puis a émigré vers la Suisse en s’en

remettant aux services de passeurs. C’est ainsi que X.________ est arrivé en

Suisse à l’âge de neuf ans. X.________ est au bénéfice d’un permis C valable

jusqu’au 11 décembre 2023. D’emblée, l’intéressé a eu des difficultés

d’intégration. Selon ses dires, dans un contexte de révolte, ressentant un

sentiment d’exclusion, il a précocement commis des infractions, en commençant à

se bagarrer et à voler avec d’autres jeunes qui formaient avec lui une bande.

Sa mère ne pouvant plus en faire façon, il a été placé dans le centre [aaa], où

il a terminé son école obligatoire. Durant sa minorité il a été condamné plusieurs

fois (7 fois) par la justice des mineurs pour des infractions contre le

patrimoine – des cambriolages et le vol d’usage d’un bateau à moteur s’étant

soldé par un spectaculaire accident à grande vitesse (> 50 km/h) de nuit dans le canal de la Broye –,

des lésions corporelles simples suite à des violences contre d’autres jeunes,

des violations répétées à la loi sur la circulation routière et des infractions

à la loi sur les stupéfiants (consommation de marijuana).

b) L’extrait du casier

judiciaire de X.________ mentionne plusieurs antécédents :

- le 27 juin 2018, une

condamnation par le ministère public / parquet régional de La Chaux-de-Fonds à

une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis à l’exécution

de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans et à une amende de 200 francs

pour des infractions à la loi sur les stupéfiants (trafic et

consommation) ;

- le 19 juillet 2018, une

condamnation par le ministère public / parquet régional de Neuchâtel à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs avec sursis à l’exécution de la

peine durant un délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de 300 francs

pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement

ou de résistance et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants

(consommation) ;

- le 22 août 2018, une

condamnation par le ministère public / parquet général à une peine pécuniaire

de 5 jours-amende à 30 francs avec sursis à l’exécution de la peine durant un

délai d’épreuve de cinq ans pour un délit à la loi fédérale sur les armes.

B.

Par jugement du 11

mars 2020, le tribunal criminel a notamment retenu que X.________ avait, entre

le 16 avril 2015 et le 12 décembre 2018, date de son arrestation, commis une

contrainte sexuelle (art. 189 CP) – un acte de sodomie – et un viol (art. 190

CP) sur deux jeunes filles âgées de 12 et 13 ans, des actes d’ordre sexuel avec

des enfants (art. 187 CP) avec les deux précitées, ainsi qu’avec cinq autres

jeunes filles, toutes âgées entre 10 et 14 ans (attouchements, baisers sur la

bouche, fellations et actes sexuels complets) ; au préjudice d’autres

lésés, il avait également commis des lésions corporelles simples, un

cambriolage, une tentative de brigandage, des voies de fait, ainsi que des

infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a LStup).

Au moment de fixer la peine,

le tribunal criminel a estimé que les faits commis au préjudice de A.________

étaient les plus graves ; le tribunal a retenu à cet égard que le prévenu

s’en était pris à l’un des biens juridiques les plus importants, à savoir

l’intégrité sexuelle d’un enfant de douze ans en la sodomisant dans le seul but

de satisfaire son propre désir et au mépris des pleurs de la victime à qui il

faisait mal. Ce comportement avait provoqué des souffrances psychiques à la

jeune fille, qui ensuite s’était scarifiée. Ces faits étaient relativement

anciens (5 ans) et le prévenu présentait une personnalité immature avec des

traits antisociaux. Il fallait fixer une peine partiellement complémentaire à

celle prononcée par le juge des mineurs dans son ordonnance du 25 août 2017.

Une peine de 5 mois et 5 jours paraissait adéquate et respectait les règles sur

le concours rétrospectif partiel au sens de l’article 49 al. 2 CPS. Pour les

autres infractions, le tribunal a successivement aggravé la peine et a arrêté

une peine d’ensemble (art. 49a al. 1 CPS) de 45 mois. Selon l’expertise

psychiatrique, le prévenu présentait une personnalité immature avec des traits

antisociaux associés à un syndrome de dépendance au cannabis induisant une

diminution de sa personnalité pénale (art. 19 al. 2 CP) pouvant être qualifiée

de légère. La culpabilité devait ainsi être qualifiée de moyenne à lourde. Par

ailleurs, les antécédents du prévenu n’étaient pas bons et l’expert avait mis en

évidence un risque potentiellement élevé de récidive en commettant des

infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées en raison de son

caractère impulsif et d’une personnalité fragile. Le prévenu dont la

collaboration durant l’enquête avait été plutôt faible n’avait pas non plus

exprimé de remords ni n’avait demandé pardon à ses victimes. Sa prise de

conscience paraissait plutôt limitée. Si son parcours de vie comportait des

éléments tragiques – la disparition de son père dans un contexte de guerre

civile –, il était arrivé en Suisse à neuf ans avec sa mère et ses frères et

avait tout de même bénéficié d’un placement dans une institution spécialisée,

quand il avait rencontré des difficultés à s’intégrer en Suisse. Compte tenu de

ces circonstances, le tribunal criminel a estimé que les facteurs liés à

l’auteur étaient globalement plus négatifs que positifs ; dès lors, la

diminution de la peine due à la responsabilité légèrement restreinte du prévenu

était compensée par l’aggravation de cette peine en lien avec les facteurs

négatifs ayant trait à l’auteur.

En suivant les recommandations

de l’expert, le tribunal criminel a suspendu les peines prononcées à l’encontre

du condamné au profit de l’exécution d’une mesure applicable aux jeunes adultes

au sens de l’article 61 CP et il a ordonné le maintien du placement en cours de

l’intéressé au centre [bbb]. En outre, le tribunal criminel a considéré que les

conditions pour le prononcé d’une expulsion obligatoire étaient réunies et que

l’auteur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de rigueur. S’il apparaissait

que le renvoi du condamné vers son pays d’origine était susceptible de le

placer dans une situation personnelle grave et de porter atteinte au respect de

sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 CEDH, il convenait toutefois de

relever que le condamné ne présentait pas une intégration réussie en Suisse,

malgré les mesures dont il avait bénéficié et qu’il n’avait pas acquis de

formation professionnelle. Ses antécédents révélaient un mépris certain de l’ordre

juridique suisse. En outre, les infractions sanctionnées dans le présent

jugement étaient très nombreuses et plusieurs revêtaient une gravité certaine,

tandis que le risque de récidive d’infractions graves était considéré comme

élevé. Dans ces conditions, le tribunal criminel a estimé que l’intérêt public

à l’expulsion l’emportait sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse,

de sorte que son expulsion a été ordonnée pour une durée de cinq ans ainsi que

son signalement dans le système d’information Schengen.

C.

a) X.________ forme

appel de ce jugement, en reprochant au tribunal criminel une violation du

droit, un abus de son pouvoir d’appréciation et la constatation incomplète et

erronée des faits en lien avec le prononcé de son expulsion dont il demande

l’annulation.

b) Tout d’abord, l’appelant

reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intérêt public à son expulsion

l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, quand bien même il

ressort expressément du jugement querellé que l’expulsion de l’appelant au Sri

Lanka le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une

atteinte au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 §1 CEDH. Le

jugement entrepris est fondé sur une argumentation incomplète, occultant la situation

familiale, sociale et politique au Sri Lanka et l’impossibilité pour

l’intéressé d’envisager un quelconque avenir dans son pays d’origine ravagé par

les guerres civiles, spécialement dans une province touchée par cette

problématique.

c) L’intérêt personnel de

l’appelant à demeurer en Suisse s’appuie, selon lui, sur les éléments retenus

par le tribunal criminel. Il faut ajouter que l’appelant est né dans un

contexte de guerre civile entre le gouvernement du Sri Lanka (majorité

cinghalaise bouddhiste) et les tigres de libération de l’Îlam tamoule qui

revendiquait la création d’un état indépendant dans l’est et le nord de l’île.

Cette guerre, qui a entraîné la mort d’au moins 100'000 personnes, a aussi eu

des conséquences traumatisantes pour la famille de l’appelant, puisque son père

a disparu (mort ou emprisonné) et que la mère de l’appelant a subi des sévices

par les soldats du régime en place, parfois devant l’appelant. La famille de

X.________ a pu obtenir l’asile en Suisse en 2013. Si la guerre civile a pris

fin officiellement en 2011 et que les requérants d’asile sri lankais déboutés

peuvent rentrer chez eux, ce n’est pas le cas de ceux originaires de la région

du Vanni, comme l’est le prévenu, dont les grands-parents sont actuellement

domiciliés dans la région de Z.________. Par ailleurs, les requérants d’asile

en provenance des pays occidentaux qui rentrent au pays éveillent davantage la

méfiance des forces de sécurité qui redoutent qu’ils aient pris contact depuis

l’étranger avec des mouvements tamouls indépendantistes. L’appelant serait

précisément dans une telle situation, s’il devait retourner au Sri Lanka. À

cela s’ajoute que sur place, il ne pourrait compter que sur la présence de ses

grands-parents âgés de 74 et 75 ans, dont l’état de santé n’est pas bon et qui

habitent dans une région fortement minée. Leurs moyens financiers pour venir en

aide au prévenu seraient de toute façon fortement limités. Si l’appelant est

capable de s’exprimer en sri lankais, il n’est pas en mesure de lire ou d’écrire

cette langue, ce qui limiterait ses capacités d’intégration et d’obtenir une

situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. De toute

façon, ses liens familiaux en Suisse avec sa mère chez qui il vivait avant

d’être incarcéré et ses deux jeunes frères plaident pour qu’il demeure en

Suisse. Depuis ses neuf ans, le prévenu a appris le français et a été

scolarisé. Cette période était véritablement cruciale pour lui. Il s’est en

outre créé un cercle social pour des activités extra-scolaires comme la danse,

qui revêt beaucoup d’importance pour lui et pour laquelle il dispose de réelles

aptitudes.

d) Les premiers juges ont

également négligé les perspectives de réinsertion de l’auteur et n’ont pas pris

suffisamment compte du témoignage de B.________ du CSP, qui a relevé que cette

institution était en mesure de financer un stage d’insertion professionnelle à

la sortie de prison du prévenu. Les premiers juges n’ont pas non plus pris la

juste mesure du rapport de synthèse du 14 juillet 2020 du centre [bbb] où

séjourne l’appelant depuis janvier 2020. Les prises d’urine de ce dernier ont

toutes été négatives et l’adaptation de l’intéressé a été qualifiée de très

bonne. Il ressort également de ce rapport la volonté de X.________ de continuer

à devenir cuisinier. Ses capacités scolaires sont encourageantes et compatibles

avec ses ambitions. Confronté à un cadre strict, le prévenu se montre donc sous

un jour très différent de celui décrit dans le dossier pénal. Ses perspectives

d’amendement et d’apprendre de ses erreurs doivent dès lors être évaluées d’une

façon plus favorable. Son évolution a d’ailleurs amené le centre [bbb] à

consentir à une « ouverture de cadre » comme cela résulte de

la lettre de cette institution à l’Office d’exécution des sanctions, du 17

juillet 2020. Ses chances de se réinsérer socialement sont donc non seulement

réelles, mais aussi positives à mesure que l’appelant bénéficiera d’une

formation à sa sortie de prison, grâce à laquelle il pourra trouver un emploi.

e) Dans son examen de

l’intérêt public à l’expulsion, les premiers juges ont minimisé le contexte

dans lequel l’appelant a commis les infractions qui lui sont reprochées, à

savoir des difficultés d’intégration, de mauvaises fréquentations et, surtout,

une consommation de stupéfiants couplée à une personnalité avec des tendances

antisociales. Les premiers juges n’ont ainsi pas mesuré l’importance de la

consommation de cannabis du prévenu, laquelle a favorisé ses passages à l’acte

délinquants. Pourtant, l’expert avait relevé que le cannabis avait amplifié le

comportement délictueux et amoindri la responsabilité pénale du prévenu. Après

son sevrage, X.________ présente assurément un risque de récidive réduit et sa

prise en charge socio-éducative centre [bbb] s’avère efficace. Dans cette

institution, l’intéressé a pu montrer son intelligence et ses capacités à

effectuer un apprentissage.

f) Au vu de ce qui précède et

sans relativiser la gravité des infractions commises – la quotité de la peine

n’étant d’ailleurs pas remise en cause –, il y a lieu de nuancer les éléments

pris en compte par le tribunal criminel pour justifier l’expulsion de

l’appelant. En retenant simplement les critères de la gravité des infractions

commises et la mauvaise intégration en Suisse du prévenu, les premiers juges

ont violé non seulement l’article 66a al. 2 CP, mais surtout le principe de

proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Le fait que la clause de rigueur

soit une norme potestative ne donnait pas au tribunal criminel la liberté de

l’appliquer ou non. En l’occurrence, les deux conditions de l’article 66a al. 2

CP étant remplies, les premiers juges auraient dû l’appliquer et renoncer à

l’expulsion pénale de l’appelant.

D.

a) A l’audience du

25 août 2021, le prévenu a été interrogé devant la Cour pénale. En bref, il a

exposé qu’il était d’origine tamoule, de religion hindouiste et qu’il était

placé au centre [bbb]. Aucune date de sortie n’avait encore été évoquée. Durant

son placement, il avait débuté une formation de cuisinier (AFP), qu’il avait interrompue,

parce qu’il voulait d’abord régler ses « soucis » en lien avec

la présente procédure et sa « problématique » qui l’avait

conduit à commettre des viols et à prendre part à des bagarres, ce qu’il

regrettait. Aujourd’hui, il se sentait mieux et son placement au centre [bbb]

était une aide. Il avait compris la gravité de ses actes, appris à se mettre à

la place d’autrui et à être sensible à ce que les autres pouvaient ressentir.

Les autres détenus avaient remarqué qu’il avait changé et le laissaient tranquille,

même s’il avait été catalogué comme un « violeur ». Il avait

de la famille en Suisse, notamment sa mère, ses frères et des oncles. Quand il

avait été arrêté, il vivait au domicile familial avec sa mère. Au Sri Lanka, il

avait encore ses grands-parents maternels, âgés d’environ 74 ans. Ses autres

grands-parents étaient morts dans des bombardements, il y a longtemps. Ils

étaient des victimes civiles collatérales. Il parlait le sri lankais, mais ne

l’écrivait pas bien et ne savait pas le lire. Au Sri Lanka, ses grands-parents

faisaient l’objet de persécutions encore maintenant. Ils vivaient dans un

village ressemblant à un camp militaire dans une région tamoule. Ils achetaient

leur nourriture aux soldats avec l’argent reçu de la diaspora sri lankaise.

Autour du village, il y avait des check-points. Selon lui, on ne pouvait pas

vivre là-bas, parce que tout y était contrôlé. S’il rentrait au Sri Lanka, il

ne pourrait pas choisir où il s’établirait et devrait vivre en territoire

tamoul. Au début de son placement, il s’était intéressé brièvement à son pays

d’origine, mais il avait vite « lâché l’affaire » deux ou

trois semaines après avoir commencé. Il n’avait pas appartenu à des mouvements

politiques en lien avec son pays d’origine, par contre son père et sa mère

avaient soutenu les mouvements indépendantistes tamouls. Il n’avait jamais fait

de collecte pour les Tigres Tamouls. À sa sortie du centre [bbb], il

envisageait de poursuivre son suivi psychologique. La détention subie jusqu’à

ce jour suffisait à ses yeux pour régler sa dette vis-à-vis de la société, même

s’il savait que les torts causés aux victimes étaient, eux, difficilement

réparables. Il respectait toujours le cadre du centre [bbb] et poursuivait un

important travail personnel avec les éducateurs.

b) En plaidoirie, la défense

expose que si les infractions commises sont incontestablement graves, il ne

doit pas être fait abstraction du contexte dans lequel elles ont été commises.

En particulier, il faut retenir le jeune âge du prévenu et son histoire

dramatique de migrant dont la mère a été persécutée et le père tué durant une

effroyable guerre civile. Au moment de procéder à la nécessaire pesée d’intérêt

entre celui du prévenu à demeurer en Suisse, qui est très fort, et l’intérêt

public à l’expulsion, le tribunal criminel a violé le principe de

proportionnalité. Le Sri Lanka, tel qu’il apparaît au travers des rapports des

ONG est un pays dangereux, marqué par la guerre civile, dans lequel des gens

sont encore torturés et tués. A cet égard, le dossier d’asile de la mère du

prévenu – joint à la présente procédure – fait tout simplement froid dans le

dos. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après :

OSAR) recense encore des violations des droits humains. Certes, il s’agit d’un

organisme favorable à la cause des réfugiés, mais les faits qui y sont relatés

sont dument documentés et dignes de foi. D’ailleurs, ce rapport est semblable à

celui établi par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur

bon nombre de points. Quoiqu’il en soit, la famille de X.________ a obtenu

l’asile suite à de graves persécutions. À cela s’ajoute que l’intérêt public à

l’expulsion s’est amoindri depuis que le prévenu a été placé au centre [bbb] et

qu’il a connu une évolution favorable, comme en atteste les évaluations faites

par ce centre d’éducation fermé. X.________ a honte de ce qu’il a fait et

parvient désormais à se mettre à la place de ses victimes, ce qu’il n’arrivait

pas à faire auparavant. Il ne représente dès lors plus un danger. Dans ces

conditions, l’expulsion d’un réfugié renverrait un message incompréhensible à

la communauté internationale, mais pas seulement. Cette mesure d’éloignement

serait également difficilement concevable pour les éducateurs du centre qui se

sont occupés de lui. Dans un Etat de droit, comme en Suisse, le prononcé d’une

expulsion ne peut intervenir que si elle respecte le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l’article 8 CEDH. Ce dossier difficile peut être

illustré par quelques chiffres : X.________ a vécu 16 ans en Suisse contre

seulement 8 ans au Sri Lanka, où la guerre civile a duré 26 ans ; il a

subi 32 mois de privation de liberté, durant lesquels il aura appelé sa mère

par téléphone 970 fois ; enfin il lui reste statistiquement environ 60 ans

à vivre et à regretter ce qu’il a commis. Certes, les infractions commises sont

graves. Les passages à l’acte ont été favorisés par le manque d’empathie du

prévenu. Au centre [bbb], X.________ voit un psychologue une

fois par semaine et il a suivi une formation professionnelle. Le rapport

d’évaluation du centre était dithyrambique et à la mesure des changements

intervenus. L’appelant n’est ainsi plus le même homme aujourd’hui. Il n’est

guère surprenant qu’aucune date de sortie ne soit encore évoquée, au vu de la

peine et des mesures prononcées. À sa sortie, ses perspectives de formation et

de réinsertion professionnelles seront bonnes. L’appelant est en outre

conscient de l’importance de sa thérapie, qu’il s’est engagée à poursuivre

au-delà de son placement. Il entretient des liens étroits avec sa famille en

Suisse, qu’il ne pourrait plus voir s’il devait être expulsé dans un pays où,

en tant que fils de réfugiés ayant soutenu la cause tamoule, il risquerait des

traitements dégradants et la torture. La situation est assez comparable à une

autre cause [CPEN.2020.31] dans laquelle la Cour pénale a fait

application de la clause de rigueur. Il convient dans ce cas aussi de donner

une seconde chance au prévenu et de renoncer à l’expulsion pénale.

C

O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été

interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 400 CPP), par une partie

ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance

qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’appel est donc recevable.

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les

points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y

compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice, et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans

l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de

décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Les faits

constitutifs d’infraction et leur qualification juridique ne font pas partie

des points attaqués dans l’appel. De même, l’auteur ne conteste pas le genre et

la quotité de la peine prononcée, laquelle ne semble en tout cas pas trop

sévère et a été fixée conformément aux règles applicables et à la

jurisprudence. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 2 CPP

a

contrario). L’appel porte uniquement sur l’expulsion qui a été ordonnée. La

Cour pénale limitera son examen à ce point (art. 404 al. 1 CPP).

4.

a) Dans son appel, X.________

s’oppose à son expulsion.

b) Selon l’article 66a al. 1

let. c, d, h CP, le

juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour presque tous les crimes

contre l’intégrité sexuelle, notamment les actes de contrainte sexuelle avec

des enfants au sens de l’article 187 al. 1 CP, les contraintes sexuelles (art.

189 CP) et les viols (art. 190 CP). A ces infractions s’ajoutent certains

crimes contre le patrimoine, à savoir le vol en relation avec une violation de

domicile (art. 139 et 186 CP) et notamment le brigandage, même commis sous la

forme d’une tentative (sur ce dernier point, Perrier/Depeursinge/Monod

in :

CR CP I, 2e éd., n. 38, ad art. 66a CP ; ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1). L’expulsion s’applique

indépendamment de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3).

c) L’expulsion s’applique dès

l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine

ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion

(art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est

libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de

la mesure ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas

de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté

n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP).

d) Dans le cas présent

l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées dans la

liste de l’article 66a CP (notamment pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22

CP). L’expulsion est donc obligatoire.

e) Selon l’article 66a al. 2

CP, le juge peut

exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci

mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts

publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à

demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière

de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

f) La clause de rigueur permet de

garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être

appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de

s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.

L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les

critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de

la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation

financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de

l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit

pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte

des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1). En règle

générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de

l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une

ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée

et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le

droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; [6B_312/2020] précité

cons. 2.1.1 ; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).

g) L’étranger, en vertu de l’article 5 al. 2 de la loi

sur l’asile, ne peut pas se prévaloir du principe du non-refoulement pour faire

obstacle à l’exécution de l’expulsion, s’il compromet la sûreté de la Suisse ou

que, ayant été condamné par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou

d’un délit particulièrement grave, il doit être considéré comme dangereux pour

la communauté au sens où l’entend le droit de l’asile, notamment après la

commission d’un viol (ATF 139 II 65 cons. 5.2).

h) A mesure que l’expulsion doit être

mise en œuvre immédiatement, les circonstances justifiant le report de

l’exécution doivent être examinées par le juge pénal. En effet, si la personne

concernée risque de subir des traitements dégradants dans le pays de

destination, il s’agit d’éléments à prendre en compte dans le cadre de la pesée

des intérêts. Les circonstances justifiant le non-refoulement sont en effet de

nature à « mettre l’étranger dans une situation personnelle grave »,

selon le texte de l’article 66a al. 2 CP, puisqu’elles supposent que la vie

ou la liberté du prévenu soit menacées. En outre, le principe du non-refoulement

fait partie du droit international impératif lorsque, comme dans certains cas,

la mesure d’expulsion mettrait en péril l’interdiction absolue de la torture,

de sorte qu’il s’impose également au juge pénal, au moment du prononcé, et non

uniquement aux autorités administratives (Perrier Depeursinge/Monod,

in : CR CP I, 2ème éd., n. 69 a art. 66a et des références). La

jurisprudence relative à l’article 66a al. 2 CP a rappelé que, malgré le fait que le

principe du non-refoulement s’impose aux autorités d’exécution, le juge pénal

doit également en tenir compte (arrêts du TF du 17.10.2018 [6B_651/2018] cons. 8.3.3 et du 24.06.2020 [6B_747/2019] cons. 2.1.2).

i) La jurisprudence considère que le

principe du non-refoulement doit être examiné en deux temps. En premier lieu,

l’examen porte sur la situation générale des droits de l’homme dans l’Etat en

question et, en second lieu, sur le fait que « la personne en cause »,

compte tenu des circonstances concrète de sa situation personnelle, court le

risque d’un traitement contraire au droit de l’homme. Dans ce contexte, son

appartenance éventuelle à un groupe particulièrement menacé dans l’Etat de

destination joue un rôle important (Perrier Depeursinge/Monod, op.cit.,

n. 6 ad art. 66d et des références).

j) Selon la

jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens

de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux

et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs

à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte

pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une

certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de

ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une

pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse

comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années

passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple

tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF

[6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en

principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 cons. 3.9).

k) Par ailleurs, un étranger

peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui

garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 144 I 91 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées).

Les relations familiales visées par l'article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles

qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.2).

l) L'article 25 al. 3 Cst. féd. dispose que nul ne peut être refoulé

sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre

traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à

des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

m) Le Tribunal fédéral (arrêt

du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.2) rappelle que selon

la jurisprudence de la CEDH, pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit

toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre

Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128).

L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel

risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de l’étranger

emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence,

d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf.

arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références

citées).

n) Selon la CourEDH, il

appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démontrer

qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était

mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des

traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont

produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des

procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.

L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à

l'occasion duquel les autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les

conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination,

compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres

au cas de l'intéressé (arrêt de la CourEDH Paposhvili contre

Belgique précité, § 186-189) (idem).

5.

a) En premier lieu,

l’intéressé n’a pas produit d’élément susceptible de démontrer qu’il y a des raisons

sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise en exécution, il

serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à

l’article 3 CEDH une fois qu’il se serait établi au Sri Lanka ou tout autre

mauvais traitement pouvant mettre en danger sa vie au sens de l’article 2 CEDH.

Tout d’abord, contrairement aux dires de l’appelant à l’expert, il ne ressort

pas des déclarations de sa mère durant la procédure d’asile que le père de

l’appelant aurait été un combattant et que ce serait la cause de son enlèvement

par des militaires puis de sa disparition (voire les deux interrogatoires de la

mère de X.________ devant l’ODM les 24 décembre 2008 et 10 novembre 2009).

Selon les déclarations de la mère de l’appelant, au contraire, ni le père du

prévenu ni aucun autre membre de la famille n’ont participé directement à des

combats durant la guerre civile (entretien du 10 novembre 2009, question 67 et

la réponse). Il ressort en effet du dossier d’asile que le père et la mère de

X.________ ont été pris à partie tant par l’armée que par les militants du LTTE.

En substance, la mère de l’appelant a expliqué que la famille avait été victime

de persécutions graves durant une période où l’armée s’en prenait régulièrement

à la population civile d’origine tamoule qui séjournait dans la région de Vanni

et particulièrement à Vadamarachchi, à une période où la guerre civile était

entrée dans une phase décisive très violente (audition du 10 novembre 2009,

questions 85 et 207 et les réponses). La mère de l’appelant n’a pas non plus

affirmé que la famille du prévenu aurait appartenu au LTTE et que les membres

de la famille auraient été persécutés pour leur hostilité au régime en place. A

cet égard et en l’état du dossier, on ne voit pas les raisons qui auraient pu

inciter la mère à mentir, en prétendant que ni elle ni les autres membres de sa

famille auraient appartenu aux Tigres Tamouls, alors qu’un tel renseignement

aurait été susceptible de favoriser l’octroi de l’asile. Par ailleurs,

l’appelant a encore ses grands-parents maternels qui vivent toujours au Sri

Lanka. Durant les débats d’appel, il a prétendu qu’ils seraient persécutés,

mais cette affirmation ne se raccroche à aucun autre élément du dossier,

l’appelant ayant déclaré devant le tribunal criminel qu’il ignorait comment ils

se portaient. Sur la page du site internet du Secrétaire d’Etat aux migrations dédiée aux informations sur les pays

d’origine, en lien avec le Sri Lanka, figure un rapport daté du 7 février 2010,

selon lequel la situation sécuritaire, notamment celle des tamouls, s’est

améliorée d’une façon importante depuis la fin de la guerre civile en 2009, sauf

en ce qui concerne la minorité musulmane – communauté à laquelle n’appartient

pas la famille du prévenu – suspectée de prendre part à des attentats

terroristes dans le cadre de groupes djihadistes. Ce regain de tension a eu

pour effet la mobilisation de l’armée pour procéder à des contrôles sur

certaines routes. À cela s’ajoute que des procédures judiciaires ont été

ouvertes contre d’anciens membres du LTTE accusés de vouloir réactiver le

mouvement séparatiste tamoule. Depuis 2014, il existe aussi une liste « des

personnes recherchées » qui répertorie notamment les anciens membres

du LTTE et les organisations qui ont succédé à ce mouvement ainsi que les

personnes soupçonnées d’appartenir à des mouvements djihadistes. Il n’est ainsi

pas établi que l’appelant, en cas de retour au Sri Lanka, serait persécuté en

raison de ses origines. Le fait que ses grands-parents maternels vivent

toujours dans la région de Vanni, apparemment, sans avoir été inquiétés – en

tout cas l’appelant ne prouve, ni ne rend vraisemblable que tel aurait été ou

serait le cas –, montre en tout cas qu’il n’existe pas de volonté de la part de

l’armée, de la police ou de la justice, de s’en prendre à eux, parce qu’un

membre de la famille – le père de l’appelant – a été enlevé par des militaires

puis a disparu pendant la guerre civile. Pour établir que l’appelant, en cas

d’expulsion, risquerait de subir des traitements inhumains et/ou que sa vie

serait en danger, ce dernier n’a en tout cas pas soutenu qu’il figurerait sur

la liste des personnes recherchées pour avoir appartenu au LTTE ou avoir été

assimilé aux séparatistes tamouls. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide

aux réfugiés (OSAR) du 10 avril 2020 qui a été produit par la défense fait état

de préoccupations générales s’agissant principalement des requérants d’asile

qui auraient appartenu au LTTE et pour les activistes politiques critiques

envers le pouvoir en place, notamment les défenseurs des droits humains ainsi

que certains journalistes. À lire ce rapport, tout au plus, l’appelant peut-il

craindre de devoir subir à son arrivée au Sri Lanka, un interrogatoire

susceptible de durer plusieurs heures ou parfois quelques jours, ainsi que de

recevoir ensuite à son domicile la visite de la police pendant quelque temps,

ce qui ne représente pas des atteintes suffisantes pour que l’on puisse parler

de torture et de traitement inhumains (sur les critères, cf. Reidy,

L’interdiction de la torture, Un guide sur la mise en œuvre de l’article 3

CEDH, p. 15 s et 22 ss et les arrêts de la Cour européennes des droits de

l’homme cités). Lors de ces contrôles policiers, les activités de collectes de

fonds à l’étranger sont considérées comme des activités problématiques, car

susceptibles d’être en lien avec les Tigres Tamouls. Force est de constater que

l’appelant n’appartient à aucune des catégories de personnes susceptibles

d’être inquiétées par le gouvernement. En effet, devant la Cour pénale, il a

affirmé qu’il n’avait pas d’intérêt pour la chose politique et qu’il ne s’était

jamais engagé en faveur de la cause des Tigres Tamouls. En particulier, il n’a

procédé à aucune collecte de fonds. L’appelant n’a donc pas produit d’éléments

susceptibles de démontrer qu’il aurait des motifs sérieux de craindre pour sa

santé, pour son intégrité physique, sa liberté ou même pour sa vie en cas de

retour dans son pays d’origine, parce qu’il risquerait de se voir infliger des

traitements contraires à l’article 3 CEDH, notamment des actes de torture ou

des détentions injustifiées. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable que sa vie

serait en danger à son retour au Sri Lanka. Les griefs tirés d’une violation

des articles 2 et 3 CEDH ne sont ainsi pas fondés.

b) Il convient encore

d’examiner la clause de rigueur et de procéder à la pesée des intérêts de

l’article 8 CEDH.

L’appelant est originaire du

Sri Lanka. Il y a vécu les premières années de sa vie avec sa famille. Après la

disparition de son père dans un contexte de guerre civile, enlevé par des

militaires le 5 septembre 2008, il est arrivé en Suisse à l’âge de neuf ans –

si l’on en croit le dossier de la procédure d’asile ou à huit ans si on se fie

à ses déclarations lors des débats d’appel – avec sa mère et ses deux frères

cadets, aujourd’hui âgés de 13 et 18 ans. Il entretient de bonnes relations

avec eux, même si la vie commune a été émaillée par le passé de scènes de

violence intrafamiliales (déclaration de la témoin B.________). Avant son

arrestation, il vivait sous le même toit que sa mère et ses frères. Au Sri

Lanka, il a encore des grands-parents avec qui il a entretenu des contacts

épisodiques par Skype. Depuis qu’il est en prison, il n’a plus de contact avec

eux. À son arrivée en Suisse, il a commencé l’école, mais a connu rapidement

des difficultés à s’intégrer, même s’il est vite parvenu à apprendre le français.

Ne respectant pas le cadre scolaire ni le cadre éducatif posé par sa mère, il a

été placé auprès du centre [aaa] où il a terminé son école obligatoire. Durant

sa minorité, il a commis de nombreuses infractions et il a été condamné à sept

reprises par la justice des mineurs. Il est aussi devenu dépendant du cannabis.

Il a commencé une formation de cuisinier, qu’il a dû abandonner en raison de

ses problèmes avec la justice et parce qu’il avait des difficultés à suivre

l’école au CPLN. Devant le tribunal criminel et contrairement à ce qu’il a

affirmé ensuite devant la Cour pénale, le prévenu a admis qu’il parle et écrit

le sri lankais, même s’il est plus à l’aise avec l’expression orale. Le 12

décembre 2018, il a été arrêté dans le cadre de la présente affaire et détenu

depuis lors. Ce n’est que le 27 janvier 2020 qu’il a pu entrer au centre [bbb]

pour bénéficier d’une mesure pour jeune adulte au sens de l’article 61 CP. À sa

sortie, le CSP serait en mesure de lui proposer un suivi ambulatoire et une mesure

de coaching. Depuis 2017, l’appelant pratique la danse hip-hop avec un

professeur qui a beaucoup d’affection pour lui. Depuis ses débuts, il a connu

une importante progression et fait montre d’indéniables aptitudes dans cette

discipline. Au centre [bbb], il a débuté une formation de cuisinier qu’il a

ensuite interrompue pour des raisons peu claires (déclarations devant la Cour

pénale). Avant son arrestation, il avait de mauvaises fréquentations, cela a

favorisé la commission des infractions qui font l’objet de la présente

procédure. Il a aussi beaucoup consommé de cannabis (entre 10 et 15 joints par

jour) et s’adonnait au trafic de stupéfiants. Il ne travaillait pas et vivait

d’expédients selon un mode de vie qu’il qualifie lui-même de « vadrouille ».

Il a noué, avec C.________, une relation sentimentale, mais ils n’ont jamais

vécu ensemble, dans la mesure où leur relation a débuté alors que l’intéressé

était déjà au centre.

c) L’intérêt du prévenu à

demeurer en Suisse est indéniablement important. Arrivé à l’âge de 9 ans, il a

appris le français et a effectué en Suisse l’ensemble de sa scolarité

obligatoire. Il ne connaît pas son pays d’origine, dans lequel il n’est jamais

retourné. Sa famille proche se trouve en Suisse et son pays d’origine lui est défavorablement

connu depuis la disparition tragique de son père, ce qui ne peut que renforcer

ses préventions contre le Sri Lanka. Par ailleurs, il n’a pas beaucoup investi

ses relations par vidéoconférence avec ses grands-parents restés au pays dont

il a dit ne pas savoir comment ils se portaient. Le renvoi de l’intéressé,

ainsi que l’a justement retenu le tribunal criminel, constituerait une atteinte

importante à son droit et au respect de sa vie privée. La première condition

cumulative de l’article 66a al. 2 CP est donc réalisée.

d) Sous l’angle de l’intérêt

public à l’expulsion du recourant, il faut tenir compte, d’une part, de la

nature et de la gravité particulière de certaines des infractions commises,

notamment celles portant atteinte à l’intégrité sexuelle et, d’autre part, du

risque de récidive pour ces mêmes infractions, jugé élevé par l’expert. Selon

l’expert, la réduction effective de ce risque au moyen d’une mesure de

placement demeure relativement incertaine. Le pronostic concernant l’avenir de

l’appelant en Suisse est dès lors toujours très mitigé. Même si la mise en

œuvre d’une mesure pour jeune adulte, au sens de l’article 61 CP, devrait

favoriser une diminution de la récidive, X.________ présentera tout de même

encore une indéniable dangerosité, même s’il a travaillé durant son suivi

psychologique au centre sur sa capacité à se mettre à la place d’autrui et à

appréhender ce qu’ont pu ressentir ses victimes et même s’il est vrai que le

rapport de synthèse initiale du 14 juillet 2020 du centre présentait le prévenu

sous un jour assez favorable. L’intérêt public à l’expulsion du recourant doit

ainsi être considéré comme tout à fait considérable.

e) En définitive, au regard de

la persistance du recourant à violer l’ordre juridique suisse, de la gravité

des faits pour lesquels il a été condamné, du danger qu’il présente pour un

bien juridique important, soit l’intégrité sexuelle, et de sa difficulté à

maîtriser ses pulsions en raison d’un trouble de la personnalité – une

personnalité immature avec des traits antisociaux –, il convient d’estimer que

l’intérêt public à expulser le recourant prime sur son intérêt privé à rester

en Suisse (seconde condition de l’article 66a al. 2 CP). À cet égard, il faut préciser que

les chances de l’intéressé à s’intégrer au Sri Lanka, qu’il ne connaît pas et

dont il s’évertue à fournir une description exagérément défavorable, ne sont

pas manifestement plus mauvaises que dans notre pays puisqu’il parle et écrit

sa langue d’origine et qu’il a toujours de la peine à s’insérer

professionnellement et socialement en Suisse. Il ne faut pas non plus négliger

le fait qu’il a encore ses grands-parents au Sri Lanka, qui pourront, quoi

qu’il en dise, favoriser son arrivée et son installation. Par ailleurs, le

prévenu pourra conserver des liens avec sa mère en utilisant les moyens de

communications modernes pour s’entretenir avec elle et, si celle-ci ne peut pas

retourner au Sri Lanka, en la rencontrant dans un autre pays limitrophe, par

exemple en Inde.

f) Enfin, le précédent (jugement

d’appel du 23.02.2021 [CPEN.2020.31]) invoqué par la défense ne lui est d’aucun secours. Les deux

affaires n’ont entre elles aucune similitude. Dans l’autre affaire, l’étranger

susceptible d’être expulsé, qui était toxicomane, a été en mesure d’établir, en

déposant des rapports et au moyen de témoignages des personnes en charge de son

suivi, les résultats particulièrement favorables – jugés « hors norme »

– d’une mesure thérapeutique (art. 60 CP), dont il bénéficiait et qui

contribuait à une limitation effective du risque de récidive.

6.

Il s’en suit que

l’appel doit être rejeté.

7.

Vu le sort de la

cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la

charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP).

8.

Vu le rejet de

l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la fixation des frais et indemnités

dans le jugement de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

9.

La

rémunération de l'avocat d’office est limitée à l'activité nécessaire à la

défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de

l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité

qu'il a été appelé à assumer. Me D.________ a

produit un relevé mentionnant une activité totale de 14.9 heures et des

honoraires de 3'058.79 francs. Ce mémoire est excessif eu égard à la nature, la

difficulté de la cause et à sa connaissance du dossier, vu qu’elle défendait déjà

l’appelant en première instance. Il convient en outre de rappeler que le

travail administratif, tel l’envoi de lettres de transmission est compris dans

les frais généraux. Il en va de même de brefs entretiens téléphoniques avec les

tribunaux ou d’autres services de l’administration. Les appels et courriels et

lettres envoyés à l’Office d’exécution des sanctions et de probation n’étaient

pas indispensables à l’exécution du mandat et ne seront dès lors pas

indemnisés. La Cour pénale retient ce qui suit : le 12 mars 2020, la

rédaction d’une annonce d’appel ; le 16 mars 2020, un bref appel au

Service pénitentiaire ; le 16 mars 2020, un appel téléphonique au

client ; les 16 et 18 mars 2020, les correspondances au client et au

tribunal criminel ; le 20 août 2020, l’examen d’un rapport de synthèse et

une lettre au client ; le 12 mars 2021, la rédaction de la déclaration

d’appel motivée ; le 11 août 2021, des recherches et des lectures de

documents ; le 12 août 2021, un entretien téléphonique avec le

client ; les déplacements au BAP et devant la Cour pénale ; le 24

août 2021, un entretien avec le client et la lecture du dossier ainsi que la

préparation de l’audience ; et le 25 août 2021, le temps de l’audience

augmenté à 3 heures. En définitive, la Cour pénale retient une activité de 14

heures (840 minutes). L’indemnité

de Me D.________ pour la défense d’office de l’appelant en procédure

d’appel est ainsi fixée à 2'875.60 francs y compris les frais, les débours et la TVA (14 x 180 francs

de l’heure = 2'520 francs ; à cela s’ajoute les frais forfaitaires à 5%

soit 126 francs et 24 francs de frais de déplacement, ce qui donne 2'670

francs ; plus 7.7% pour la TVA, soit 2'670 francs x 7.7% = 205.60 francs

et 2670 francs + 205.60 francs = 2875.60 francs). Cette indemnité, vu le sort de la cause, sera

entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 66a al. 1 let. c d h

CP, 135 et 428 CPP

1.

L’appel

est rejeté.

2.

Les frais

de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.

3.

La

rémunération d’avocat d’office due à Me D.________ pour la procédure d’appel est

fixée à 2'875.60 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera

entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Le

présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3785) et au Tribunal criminel du Littoral

et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2019.23).

Neuchâtel, le 25 août 2021

Art. 66a66CP

Expulsion

obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une

des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à

son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art.

111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et

assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art.

118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122),

mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art.

127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138,

ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),

escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un

ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de

crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,

ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.

2);

d. vol (art. 139) en lien avec une

violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une

assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1),

escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et

4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif67), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source

ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une

peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art.

181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art.

183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art.

185);

h.68 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch.

1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel

commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191),

encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4,

2e phrase);

Faits

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1

et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein

délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi

intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler

et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable

à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art.

226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement

causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux

installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art.

228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des

organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1),

propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination

intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation

publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des

chemins de fer (art. 238, al. 1);

l.69 actes préparatoires délictueux (art. 260bis,

al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou

terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au

moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme

(art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte

terroriste (art. 260sexies);

m. génocide (art. 264), crimes contre

l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août

194970 (art. 264c), autres crimes de guerre (art.

264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art. 116,

al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers71;

o. infraction à

l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants

Considérants

(LStup)72;

p.73 infraction visée à l’art. 74,

al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le

renseignement (LRens)74.

2.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion

lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et

que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé

de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la

situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3.

Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a

été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité

excusable (art. 18, al. 1).

66.

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise

en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers

criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

67.

RS 313.0

68.

Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017,

publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).

69.

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du

25.

sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention

du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole

additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le

terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021

(RO 2021 360; FF 2018 6469).

70.

RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

71.

RS 142.20

72.

RS 812.121

73.

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du

25.

sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention

du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole

additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le

terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021

(RO 2021 360; FF 2018 6469).

74.

RS 121