CPEN.2021.15
Expulsion obligatoire.
25 août 2021Français46 min
Expulsion obligatoire vers le Sri-Lanka au regard des art. 2 et 3 CEDH d’un jeune adulte qui a commis plusieurs infractions mentionnées dans la liste de l’article 66a CP, notamment des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des contraintes sexuelles et un viol (pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22 CP).Rappel des conditions auxquelles un étranger peut se prévaloir du principe du non-refoulement (art. 5 al. 2 LAsi) pour faire obstacle à l’exécution de l’expulsion (cons. 4g à i)L'article 25 al. 3 Cst. féd. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.Dans le cas d’espèce, l’intéressé n’a pas produit d’élément susceptible de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise en exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements ou peine inhumains ; l’appelant peut s’attendre à devoir subir à son arrivée au Sri Lanka, un interrogatoire susceptible de durer plusieurs heures ou parfois quelques jours, ainsi que de recevoir ensuite à son domicile la visite de la police pendant quelque temps (p. 10/26), ce qui ne représente pas des atteintes suffisantes pour que l’on puisse parler de torture et de traitement inhumains.
Source ne.ch
A.
a) X.________ est en
1999 au Sri Lanka, dont il est originaire. Le 5 septembre 2008, son père a été
enlevé au domicile familial à Z.________ au Sri Lanka par des hommes armés et
en uniforme. Il a ensuite disparu et la famille de X.________ est sans
nouvelles de lui depuis lors. Suite à cet événement tragique intervenu au cours
de la guerre civile opposant le gouvernement au LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam), la mère de l’intéressé, avec ses trois enfants, a quitté son
village pour se rendre à Colombo, puis a émigré vers la Suisse en s’en
remettant aux services de passeurs. C’est ainsi que X.________ est arrivé en
Suisse à l’âge de neuf ans. X.________ est au bénéfice d’un permis C valable
jusqu’au 11 décembre 2023. D’emblée, l’intéressé a eu des difficultés
d’intégration. Selon ses dires, dans un contexte de révolte, ressentant un
sentiment d’exclusion, il a précocement commis des infractions, en commençant à
se bagarrer et à voler avec d’autres jeunes qui formaient avec lui une bande.
Sa mère ne pouvant plus en faire façon, il a été placé dans le centre [aaa], où
il a terminé son école obligatoire. Durant sa minorité il a été condamné plusieurs
fois (7 fois) par la justice des mineurs pour des infractions contre le
patrimoine – des cambriolages et le vol d’usage d’un bateau à moteur s’étant
soldé par un spectaculaire accident à grande vitesse (> 50 km/h) de nuit dans le canal de la Broye –,
des lésions corporelles simples suite à des violences contre d’autres jeunes,
des violations répétées à la loi sur la circulation routière et des infractions
à la loi sur les stupéfiants (consommation de marijuana).
b) L’extrait du casier
judiciaire de X.________ mentionne plusieurs antécédents :
- le 27 juin 2018, une
condamnation par le ministère public / parquet régional de La Chaux-de-Fonds à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis à l’exécution
de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans et à une amende de 200 francs
pour des infractions à la loi sur les stupéfiants (trafic et
consommation) ;
- le 19 juillet 2018, une
condamnation par le ministère public / parquet régional de Neuchâtel à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs avec sursis à l’exécution de la
peine durant un délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de 300 francs
pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(consommation) ;
- le 22 août 2018, une
condamnation par le ministère public / parquet général à une peine pécuniaire
de 5 jours-amende à 30 francs avec sursis à l’exécution de la peine durant un
délai d’épreuve de cinq ans pour un délit à la loi fédérale sur les armes.
B.
Par jugement du 11
mars 2020, le tribunal criminel a notamment retenu que X.________ avait, entre
le 16 avril 2015 et le 12 décembre 2018, date de son arrestation, commis une
contrainte sexuelle (art. 189 CP) – un acte de sodomie – et un viol (art. 190
CP) sur deux jeunes filles âgées de 12 et 13 ans, des actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 CP) avec les deux précitées, ainsi qu’avec cinq autres
jeunes filles, toutes âgées entre 10 et 14 ans (attouchements, baisers sur la
bouche, fellations et actes sexuels complets) ; au préjudice d’autres
lésés, il avait également commis des lésions corporelles simples, un
cambriolage, une tentative de brigandage, des voies de fait, ainsi que des
infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a LStup).
Au moment de fixer la peine,
le tribunal criminel a estimé que les faits commis au préjudice de A.________
étaient les plus graves ; le tribunal a retenu à cet égard que le prévenu
s’en était pris à l’un des biens juridiques les plus importants, à savoir
l’intégrité sexuelle d’un enfant de douze ans en la sodomisant dans le seul but
de satisfaire son propre désir et au mépris des pleurs de la victime à qui il
faisait mal. Ce comportement avait provoqué des souffrances psychiques à la
jeune fille, qui ensuite s’était scarifiée. Ces faits étaient relativement
anciens (5 ans) et le prévenu présentait une personnalité immature avec des
traits antisociaux. Il fallait fixer une peine partiellement complémentaire à
celle prononcée par le juge des mineurs dans son ordonnance du 25 août 2017.
Une peine de 5 mois et 5 jours paraissait adéquate et respectait les règles sur
le concours rétrospectif partiel au sens de l’article 49 al. 2 CPS. Pour les
autres infractions, le tribunal a successivement aggravé la peine et a arrêté
une peine d’ensemble (art. 49a al. 1 CPS) de 45 mois. Selon l’expertise
psychiatrique, le prévenu présentait une personnalité immature avec des traits
antisociaux associés à un syndrome de dépendance au cannabis induisant une
diminution de sa personnalité pénale (art. 19 al. 2 CP) pouvant être qualifiée
de légère. La culpabilité devait ainsi être qualifiée de moyenne à lourde. Par
ailleurs, les antécédents du prévenu n’étaient pas bons et l’expert avait mis en
évidence un risque potentiellement élevé de récidive en commettant des
infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées en raison de son
caractère impulsif et d’une personnalité fragile. Le prévenu dont la
collaboration durant l’enquête avait été plutôt faible n’avait pas non plus
exprimé de remords ni n’avait demandé pardon à ses victimes. Sa prise de
conscience paraissait plutôt limitée. Si son parcours de vie comportait des
éléments tragiques – la disparition de son père dans un contexte de guerre
civile –, il était arrivé en Suisse à neuf ans avec sa mère et ses frères et
avait tout de même bénéficié d’un placement dans une institution spécialisée,
quand il avait rencontré des difficultés à s’intégrer en Suisse. Compte tenu de
ces circonstances, le tribunal criminel a estimé que les facteurs liés à
l’auteur étaient globalement plus négatifs que positifs ; dès lors, la
diminution de la peine due à la responsabilité légèrement restreinte du prévenu
était compensée par l’aggravation de cette peine en lien avec les facteurs
négatifs ayant trait à l’auteur.
En suivant les recommandations
de l’expert, le tribunal criminel a suspendu les peines prononcées à l’encontre
du condamné au profit de l’exécution d’une mesure applicable aux jeunes adultes
au sens de l’article 61 CP et il a ordonné le maintien du placement en cours de
l’intéressé au centre [bbb]. En outre, le tribunal criminel a considéré que les
conditions pour le prononcé d’une expulsion obligatoire étaient réunies et que
l’auteur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de rigueur. S’il apparaissait
que le renvoi du condamné vers son pays d’origine était susceptible de le
placer dans une situation personnelle grave et de porter atteinte au respect de
sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 CEDH, il convenait toutefois de
relever que le condamné ne présentait pas une intégration réussie en Suisse,
malgré les mesures dont il avait bénéficié et qu’il n’avait pas acquis de
formation professionnelle. Ses antécédents révélaient un mépris certain de l’ordre
juridique suisse. En outre, les infractions sanctionnées dans le présent
jugement étaient très nombreuses et plusieurs revêtaient une gravité certaine,
tandis que le risque de récidive d’infractions graves était considéré comme
élevé. Dans ces conditions, le tribunal criminel a estimé que l’intérêt public
à l’expulsion l’emportait sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse,
de sorte que son expulsion a été ordonnée pour une durée de cinq ans ainsi que
son signalement dans le système d’information Schengen.
C.
a) X.________ forme
appel de ce jugement, en reprochant au tribunal criminel une violation du
droit, un abus de son pouvoir d’appréciation et la constatation incomplète et
erronée des faits en lien avec le prononcé de son expulsion dont il demande
l’annulation.
b) Tout d’abord, l’appelant
reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intérêt public à son expulsion
l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, quand bien même il
ressort expressément du jugement querellé que l’expulsion de l’appelant au Sri
Lanka le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une
atteinte au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 §1 CEDH. Le
jugement entrepris est fondé sur une argumentation incomplète, occultant la situation
familiale, sociale et politique au Sri Lanka et l’impossibilité pour
l’intéressé d’envisager un quelconque avenir dans son pays d’origine ravagé par
les guerres civiles, spécialement dans une province touchée par cette
problématique.
c) L’intérêt personnel de
l’appelant à demeurer en Suisse s’appuie, selon lui, sur les éléments retenus
par le tribunal criminel. Il faut ajouter que l’appelant est né dans un
contexte de guerre civile entre le gouvernement du Sri Lanka (majorité
cinghalaise bouddhiste) et les tigres de libération de l’Îlam tamoule qui
revendiquait la création d’un état indépendant dans l’est et le nord de l’île.
Cette guerre, qui a entraîné la mort d’au moins 100'000 personnes, a aussi eu
des conséquences traumatisantes pour la famille de l’appelant, puisque son père
a disparu (mort ou emprisonné) et que la mère de l’appelant a subi des sévices
par les soldats du régime en place, parfois devant l’appelant. La famille de
X.________ a pu obtenir l’asile en Suisse en 2013. Si la guerre civile a pris
fin officiellement en 2011 et que les requérants d’asile sri lankais déboutés
peuvent rentrer chez eux, ce n’est pas le cas de ceux originaires de la région
du Vanni, comme l’est le prévenu, dont les grands-parents sont actuellement
domiciliés dans la région de Z.________. Par ailleurs, les requérants d’asile
en provenance des pays occidentaux qui rentrent au pays éveillent davantage la
méfiance des forces de sécurité qui redoutent qu’ils aient pris contact depuis
l’étranger avec des mouvements tamouls indépendantistes. L’appelant serait
précisément dans une telle situation, s’il devait retourner au Sri Lanka. À
cela s’ajoute que sur place, il ne pourrait compter que sur la présence de ses
grands-parents âgés de 74 et 75 ans, dont l’état de santé n’est pas bon et qui
habitent dans une région fortement minée. Leurs moyens financiers pour venir en
aide au prévenu seraient de toute façon fortement limités. Si l’appelant est
capable de s’exprimer en sri lankais, il n’est pas en mesure de lire ou d’écrire
cette langue, ce qui limiterait ses capacités d’intégration et d’obtenir une
situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. De toute
façon, ses liens familiaux en Suisse avec sa mère chez qui il vivait avant
d’être incarcéré et ses deux jeunes frères plaident pour qu’il demeure en
Suisse. Depuis ses neuf ans, le prévenu a appris le français et a été
scolarisé. Cette période était véritablement cruciale pour lui. Il s’est en
outre créé un cercle social pour des activités extra-scolaires comme la danse,
qui revêt beaucoup d’importance pour lui et pour laquelle il dispose de réelles
aptitudes.
d) Les premiers juges ont
également négligé les perspectives de réinsertion de l’auteur et n’ont pas pris
suffisamment compte du témoignage de B.________ du CSP, qui a relevé que cette
institution était en mesure de financer un stage d’insertion professionnelle à
la sortie de prison du prévenu. Les premiers juges n’ont pas non plus pris la
juste mesure du rapport de synthèse du 14 juillet 2020 du centre [bbb] où
séjourne l’appelant depuis janvier 2020. Les prises d’urine de ce dernier ont
toutes été négatives et l’adaptation de l’intéressé a été qualifiée de très
bonne. Il ressort également de ce rapport la volonté de X.________ de continuer
à devenir cuisinier. Ses capacités scolaires sont encourageantes et compatibles
avec ses ambitions. Confronté à un cadre strict, le prévenu se montre donc sous
un jour très différent de celui décrit dans le dossier pénal. Ses perspectives
d’amendement et d’apprendre de ses erreurs doivent dès lors être évaluées d’une
façon plus favorable. Son évolution a d’ailleurs amené le centre [bbb] à
consentir à une « ouverture de cadre » comme cela résulte de
la lettre de cette institution à l’Office d’exécution des sanctions, du 17
juillet 2020. Ses chances de se réinsérer socialement sont donc non seulement
réelles, mais aussi positives à mesure que l’appelant bénéficiera d’une
formation à sa sortie de prison, grâce à laquelle il pourra trouver un emploi.
e) Dans son examen de
l’intérêt public à l’expulsion, les premiers juges ont minimisé le contexte
dans lequel l’appelant a commis les infractions qui lui sont reprochées, à
savoir des difficultés d’intégration, de mauvaises fréquentations et, surtout,
une consommation de stupéfiants couplée à une personnalité avec des tendances
antisociales. Les premiers juges n’ont ainsi pas mesuré l’importance de la
consommation de cannabis du prévenu, laquelle a favorisé ses passages à l’acte
délinquants. Pourtant, l’expert avait relevé que le cannabis avait amplifié le
comportement délictueux et amoindri la responsabilité pénale du prévenu. Après
son sevrage, X.________ présente assurément un risque de récidive réduit et sa
prise en charge socio-éducative centre [bbb] s’avère efficace. Dans cette
institution, l’intéressé a pu montrer son intelligence et ses capacités à
effectuer un apprentissage.
f) Au vu de ce qui précède et
sans relativiser la gravité des infractions commises – la quotité de la peine
n’étant d’ailleurs pas remise en cause –, il y a lieu de nuancer les éléments
pris en compte par le tribunal criminel pour justifier l’expulsion de
l’appelant. En retenant simplement les critères de la gravité des infractions
commises et la mauvaise intégration en Suisse du prévenu, les premiers juges
ont violé non seulement l’article 66a al. 2 CP, mais surtout le principe de
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Le fait que la clause de rigueur
soit une norme potestative ne donnait pas au tribunal criminel la liberté de
l’appliquer ou non. En l’occurrence, les deux conditions de l’article 66a al. 2
CP étant remplies, les premiers juges auraient dû l’appliquer et renoncer à
l’expulsion pénale de l’appelant.
D.
a) A l’audience du
25 août 2021, le prévenu a été interrogé devant la Cour pénale. En bref, il a
exposé qu’il était d’origine tamoule, de religion hindouiste et qu’il était
placé au centre [bbb]. Aucune date de sortie n’avait encore été évoquée. Durant
son placement, il avait débuté une formation de cuisinier (AFP), qu’il avait interrompue,
parce qu’il voulait d’abord régler ses « soucis » en lien avec
la présente procédure et sa « problématique » qui l’avait
conduit à commettre des viols et à prendre part à des bagarres, ce qu’il
regrettait. Aujourd’hui, il se sentait mieux et son placement au centre [bbb]
était une aide. Il avait compris la gravité de ses actes, appris à se mettre à
la place d’autrui et à être sensible à ce que les autres pouvaient ressentir.
Les autres détenus avaient remarqué qu’il avait changé et le laissaient tranquille,
même s’il avait été catalogué comme un « violeur ». Il avait
de la famille en Suisse, notamment sa mère, ses frères et des oncles. Quand il
avait été arrêté, il vivait au domicile familial avec sa mère. Au Sri Lanka, il
avait encore ses grands-parents maternels, âgés d’environ 74 ans. Ses autres
grands-parents étaient morts dans des bombardements, il y a longtemps. Ils
étaient des victimes civiles collatérales. Il parlait le sri lankais, mais ne
l’écrivait pas bien et ne savait pas le lire. Au Sri Lanka, ses grands-parents
faisaient l’objet de persécutions encore maintenant. Ils vivaient dans un
village ressemblant à un camp militaire dans une région tamoule. Ils achetaient
leur nourriture aux soldats avec l’argent reçu de la diaspora sri lankaise.
Autour du village, il y avait des check-points. Selon lui, on ne pouvait pas
vivre là-bas, parce que tout y était contrôlé. S’il rentrait au Sri Lanka, il
ne pourrait pas choisir où il s’établirait et devrait vivre en territoire
tamoul. Au début de son placement, il s’était intéressé brièvement à son pays
d’origine, mais il avait vite « lâché l’affaire » deux ou
trois semaines après avoir commencé. Il n’avait pas appartenu à des mouvements
politiques en lien avec son pays d’origine, par contre son père et sa mère
avaient soutenu les mouvements indépendantistes tamouls. Il n’avait jamais fait
de collecte pour les Tigres Tamouls. À sa sortie du centre [bbb], il
envisageait de poursuivre son suivi psychologique. La détention subie jusqu’à
ce jour suffisait à ses yeux pour régler sa dette vis-à-vis de la société, même
s’il savait que les torts causés aux victimes étaient, eux, difficilement
réparables. Il respectait toujours le cadre du centre [bbb] et poursuivait un
important travail personnel avec les éducateurs.
b) En plaidoirie, la défense
expose que si les infractions commises sont incontestablement graves, il ne
doit pas être fait abstraction du contexte dans lequel elles ont été commises.
En particulier, il faut retenir le jeune âge du prévenu et son histoire
dramatique de migrant dont la mère a été persécutée et le père tué durant une
effroyable guerre civile. Au moment de procéder à la nécessaire pesée d’intérêt
entre celui du prévenu à demeurer en Suisse, qui est très fort, et l’intérêt
public à l’expulsion, le tribunal criminel a violé le principe de
proportionnalité. Le Sri Lanka, tel qu’il apparaît au travers des rapports des
ONG est un pays dangereux, marqué par la guerre civile, dans lequel des gens
sont encore torturés et tués. A cet égard, le dossier d’asile de la mère du
prévenu – joint à la présente procédure – fait tout simplement froid dans le
dos. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après :
OSAR) recense encore des violations des droits humains. Certes, il s’agit d’un
organisme favorable à la cause des réfugiés, mais les faits qui y sont relatés
sont dument documentés et dignes de foi. D’ailleurs, ce rapport est semblable à
celui établi par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur
bon nombre de points. Quoiqu’il en soit, la famille de X.________ a obtenu
l’asile suite à de graves persécutions. À cela s’ajoute que l’intérêt public à
l’expulsion s’est amoindri depuis que le prévenu a été placé au centre [bbb] et
qu’il a connu une évolution favorable, comme en atteste les évaluations faites
par ce centre d’éducation fermé. X.________ a honte de ce qu’il a fait et
parvient désormais à se mettre à la place de ses victimes, ce qu’il n’arrivait
pas à faire auparavant. Il ne représente dès lors plus un danger. Dans ces
conditions, l’expulsion d’un réfugié renverrait un message incompréhensible à
la communauté internationale, mais pas seulement. Cette mesure d’éloignement
serait également difficilement concevable pour les éducateurs du centre qui se
sont occupés de lui. Dans un Etat de droit, comme en Suisse, le prononcé d’une
expulsion ne peut intervenir que si elle respecte le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti à l’article 8 CEDH. Ce dossier difficile peut être
illustré par quelques chiffres : X.________ a vécu 16 ans en Suisse contre
seulement 8 ans au Sri Lanka, où la guerre civile a duré 26 ans ; il a
subi 32 mois de privation de liberté, durant lesquels il aura appelé sa mère
par téléphone 970 fois ; enfin il lui reste statistiquement environ 60 ans
à vivre et à regretter ce qu’il a commis. Certes, les infractions commises sont
graves. Les passages à l’acte ont été favorisés par le manque d’empathie du
prévenu. Au centre [bbb], X.________ voit un psychologue une
fois par semaine et il a suivi une formation professionnelle. Le rapport
d’évaluation du centre était dithyrambique et à la mesure des changements
intervenus. L’appelant n’est ainsi plus le même homme aujourd’hui. Il n’est
guère surprenant qu’aucune date de sortie ne soit encore évoquée, au vu de la
peine et des mesures prononcées. À sa sortie, ses perspectives de formation et
de réinsertion professionnelles seront bonnes. L’appelant est en outre
conscient de l’importance de sa thérapie, qu’il s’est engagée à poursuivre
au-delà de son placement. Il entretient des liens étroits avec sa famille en
Suisse, qu’il ne pourrait plus voir s’il devait être expulsé dans un pays où,
en tant que fils de réfugiés ayant soutenu la cause tamoule, il risquerait des
traitements dégradants et la torture. La situation est assez comparable à une
autre cause [CPEN.2020.31] dans laquelle la Cour pénale a fait
application de la clause de rigueur. Il convient dans ce cas aussi de donner
une seconde chance au prévenu et de renoncer à l’expulsion pénale.
C
O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été
interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 400 CPP), par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’appel est donc recevable.
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les
points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice, et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans
l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de
décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Les faits
constitutifs d’infraction et leur qualification juridique ne font pas partie
des points attaqués dans l’appel. De même, l’auteur ne conteste pas le genre et
la quotité de la peine prononcée, laquelle ne semble en tout cas pas trop
sévère et a été fixée conformément aux règles applicables et à la
jurisprudence. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 2 CPP
a
contrario). L’appel porte uniquement sur l’expulsion qui a été ordonnée. La
Cour pénale limitera son examen à ce point (art. 404 al. 1 CPP).
4.
a) Dans son appel, X.________
s’oppose à son expulsion.
b) Selon l’article 66a al. 1
let. c, d, h CP, le
juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour presque tous les crimes
contre l’intégrité sexuelle, notamment les actes de contrainte sexuelle avec
des enfants au sens de l’article 187 al. 1 CP, les contraintes sexuelles (art.
189 CP) et les viols (art. 190 CP). A ces infractions s’ajoutent certains
crimes contre le patrimoine, à savoir le vol en relation avec une violation de
domicile (art. 139 et 186 CP) et notamment le brigandage, même commis sous la
forme d’une tentative (sur ce dernier point, Perrier/Depeursinge/Monod
in :
CR CP I, 2e éd., n. 38, ad art. 66a CP ; ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1). L’expulsion s’applique
indépendamment de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3).
c) L’expulsion s’applique dès
l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine
ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion
(art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est
libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de
la mesure ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas
de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté
n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP).
d) Dans le cas présent
l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées dans la
liste de l’article 66a CP (notamment pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22
CP). L’expulsion est donc obligatoire.
e) Selon l’article 66a al. 2
CP, le juge peut
exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci
mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à
demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière
de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
f) La clause de rigueur permet de
garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de
s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les
critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de
l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit
pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte
des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1). En règle
générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de
l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une
ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée
et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le
droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; [6B_312/2020] précité
cons. 2.1.1 ; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).
g) L’étranger, en vertu de l’article 5 al. 2 de la loi
sur l’asile, ne peut pas se prévaloir du principe du non-refoulement pour faire
obstacle à l’exécution de l’expulsion, s’il compromet la sûreté de la Suisse ou
que, ayant été condamné par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou
d’un délit particulièrement grave, il doit être considéré comme dangereux pour
la communauté au sens où l’entend le droit de l’asile, notamment après la
commission d’un viol (ATF 139 II 65 cons. 5.2).
h) A mesure que l’expulsion doit être
mise en œuvre immédiatement, les circonstances justifiant le report de
l’exécution doivent être examinées par le juge pénal. En effet, si la personne
concernée risque de subir des traitements dégradants dans le pays de
destination, il s’agit d’éléments à prendre en compte dans le cadre de la pesée
des intérêts. Les circonstances justifiant le non-refoulement sont en effet de
nature à « mettre l’étranger dans une situation personnelle grave »,
selon le texte de l’article 66a al. 2 CP, puisqu’elles supposent que la vie
ou la liberté du prévenu soit menacées. En outre, le principe du non-refoulement
fait partie du droit international impératif lorsque, comme dans certains cas,
la mesure d’expulsion mettrait en péril l’interdiction absolue de la torture,
de sorte qu’il s’impose également au juge pénal, au moment du prononcé, et non
uniquement aux autorités administratives (Perrier Depeursinge/Monod,
in : CR CP I, 2ème éd., n. 69 a art. 66a et des références). La
jurisprudence relative à l’article 66a al. 2 CP a rappelé que, malgré le fait que le
principe du non-refoulement s’impose aux autorités d’exécution, le juge pénal
doit également en tenir compte (arrêts du TF du 17.10.2018 [6B_651/2018] cons. 8.3.3 et du 24.06.2020 [6B_747/2019] cons. 2.1.2).
i) La jurisprudence considère que le
principe du non-refoulement doit être examiné en deux temps. En premier lieu,
l’examen porte sur la situation générale des droits de l’homme dans l’Etat en
question et, en second lieu, sur le fait que « la personne en cause »,
compte tenu des circonstances concrète de sa situation personnelle, court le
risque d’un traitement contraire au droit de l’homme. Dans ce contexte, son
appartenance éventuelle à un groupe particulièrement menacé dans l’Etat de
destination joue un rôle important (Perrier Depeursinge/Monod, op.cit.,
n. 6 ad art. 66d et des références).
j) Selon la
jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens
de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux
et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs
à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte
pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une
certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de
ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années
passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF
[6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en
principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 cons. 3.9).
k) Par ailleurs, un étranger
peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui
garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 144 I 91 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées).
Les relations familiales visées par l'article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.2).
l) L'article 25 al. 3 Cst. féd. dispose que nul ne peut être refoulé
sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre
traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
m) Le Tribunal fédéral (arrêt
du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.2) rappelle que selon
la jurisprudence de la CEDH, pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit
toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre
Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128).
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel
risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de l’étranger
emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence,
d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf.
arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références
citées).
n) Selon la CourEDH, il
appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démontrer
qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était
mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont
produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des
procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à
l'occasion duquel les autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les
conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination,
compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres
au cas de l'intéressé (arrêt de la CourEDH Paposhvili contre
Belgique précité, § 186-189) (idem).
5.
a) En premier lieu,
l’intéressé n’a pas produit d’élément susceptible de démontrer qu’il y a des raisons
sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise en exécution, il
serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à
l’article 3 CEDH une fois qu’il se serait établi au Sri Lanka ou tout autre
mauvais traitement pouvant mettre en danger sa vie au sens de l’article 2 CEDH.
Tout d’abord, contrairement aux dires de l’appelant à l’expert, il ne ressort
pas des déclarations de sa mère durant la procédure d’asile que le père de
l’appelant aurait été un combattant et que ce serait la cause de son enlèvement
par des militaires puis de sa disparition (voire les deux interrogatoires de la
mère de X.________ devant l’ODM les 24 décembre 2008 et 10 novembre 2009).
Selon les déclarations de la mère de l’appelant, au contraire, ni le père du
prévenu ni aucun autre membre de la famille n’ont participé directement à des
combats durant la guerre civile (entretien du 10 novembre 2009, question 67 et
la réponse). Il ressort en effet du dossier d’asile que le père et la mère de
X.________ ont été pris à partie tant par l’armée que par les militants du LTTE.
En substance, la mère de l’appelant a expliqué que la famille avait été victime
de persécutions graves durant une période où l’armée s’en prenait régulièrement
à la population civile d’origine tamoule qui séjournait dans la région de Vanni
et particulièrement à Vadamarachchi, à une période où la guerre civile était
entrée dans une phase décisive très violente (audition du 10 novembre 2009,
questions 85 et 207 et les réponses). La mère de l’appelant n’a pas non plus
affirmé que la famille du prévenu aurait appartenu au LTTE et que les membres
de la famille auraient été persécutés pour leur hostilité au régime en place. A
cet égard et en l’état du dossier, on ne voit pas les raisons qui auraient pu
inciter la mère à mentir, en prétendant que ni elle ni les autres membres de sa
famille auraient appartenu aux Tigres Tamouls, alors qu’un tel renseignement
aurait été susceptible de favoriser l’octroi de l’asile. Par ailleurs,
l’appelant a encore ses grands-parents maternels qui vivent toujours au Sri
Lanka. Durant les débats d’appel, il a prétendu qu’ils seraient persécutés,
mais cette affirmation ne se raccroche à aucun autre élément du dossier,
l’appelant ayant déclaré devant le tribunal criminel qu’il ignorait comment ils
se portaient. Sur la page du site internet du Secrétaire d’Etat aux migrations dédiée aux informations sur les pays
d’origine, en lien avec le Sri Lanka, figure un rapport daté du 7 février 2010,
selon lequel la situation sécuritaire, notamment celle des tamouls, s’est
améliorée d’une façon importante depuis la fin de la guerre civile en 2009, sauf
en ce qui concerne la minorité musulmane – communauté à laquelle n’appartient
pas la famille du prévenu – suspectée de prendre part à des attentats
terroristes dans le cadre de groupes djihadistes. Ce regain de tension a eu
pour effet la mobilisation de l’armée pour procéder à des contrôles sur
certaines routes. À cela s’ajoute que des procédures judiciaires ont été
ouvertes contre d’anciens membres du LTTE accusés de vouloir réactiver le
mouvement séparatiste tamoule. Depuis 2014, il existe aussi une liste « des
personnes recherchées » qui répertorie notamment les anciens membres
du LTTE et les organisations qui ont succédé à ce mouvement ainsi que les
personnes soupçonnées d’appartenir à des mouvements djihadistes. Il n’est ainsi
pas établi que l’appelant, en cas de retour au Sri Lanka, serait persécuté en
raison de ses origines. Le fait que ses grands-parents maternels vivent
toujours dans la région de Vanni, apparemment, sans avoir été inquiétés – en
tout cas l’appelant ne prouve, ni ne rend vraisemblable que tel aurait été ou
serait le cas –, montre en tout cas qu’il n’existe pas de volonté de la part de
l’armée, de la police ou de la justice, de s’en prendre à eux, parce qu’un
membre de la famille – le père de l’appelant – a été enlevé par des militaires
puis a disparu pendant la guerre civile. Pour établir que l’appelant, en cas
d’expulsion, risquerait de subir des traitements inhumains et/ou que sa vie
serait en danger, ce dernier n’a en tout cas pas soutenu qu’il figurerait sur
la liste des personnes recherchées pour avoir appartenu au LTTE ou avoir été
assimilé aux séparatistes tamouls. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (OSAR) du 10 avril 2020 qui a été produit par la défense fait état
de préoccupations générales s’agissant principalement des requérants d’asile
qui auraient appartenu au LTTE et pour les activistes politiques critiques
envers le pouvoir en place, notamment les défenseurs des droits humains ainsi
que certains journalistes. À lire ce rapport, tout au plus, l’appelant peut-il
craindre de devoir subir à son arrivée au Sri Lanka, un interrogatoire
susceptible de durer plusieurs heures ou parfois quelques jours, ainsi que de
recevoir ensuite à son domicile la visite de la police pendant quelque temps,
ce qui ne représente pas des atteintes suffisantes pour que l’on puisse parler
de torture et de traitement inhumains (sur les critères, cf. Reidy,
L’interdiction de la torture, Un guide sur la mise en œuvre de l’article 3
CEDH, p. 15 s et 22 ss et les arrêts de la Cour européennes des droits de
l’homme cités). Lors de ces contrôles policiers, les activités de collectes de
fonds à l’étranger sont considérées comme des activités problématiques, car
susceptibles d’être en lien avec les Tigres Tamouls. Force est de constater que
l’appelant n’appartient à aucune des catégories de personnes susceptibles
d’être inquiétées par le gouvernement. En effet, devant la Cour pénale, il a
affirmé qu’il n’avait pas d’intérêt pour la chose politique et qu’il ne s’était
jamais engagé en faveur de la cause des Tigres Tamouls. En particulier, il n’a
procédé à aucune collecte de fonds. L’appelant n’a donc pas produit d’éléments
susceptibles de démontrer qu’il aurait des motifs sérieux de craindre pour sa
santé, pour son intégrité physique, sa liberté ou même pour sa vie en cas de
retour dans son pays d’origine, parce qu’il risquerait de se voir infliger des
traitements contraires à l’article 3 CEDH, notamment des actes de torture ou
des détentions injustifiées. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable que sa vie
serait en danger à son retour au Sri Lanka. Les griefs tirés d’une violation
des articles 2 et 3 CEDH ne sont ainsi pas fondés.
b) Il convient encore
d’examiner la clause de rigueur et de procéder à la pesée des intérêts de
l’article 8 CEDH.
L’appelant est originaire du
Sri Lanka. Il y a vécu les premières années de sa vie avec sa famille. Après la
disparition de son père dans un contexte de guerre civile, enlevé par des
militaires le 5 septembre 2008, il est arrivé en Suisse à l’âge de neuf ans –
si l’on en croit le dossier de la procédure d’asile ou à huit ans si on se fie
à ses déclarations lors des débats d’appel – avec sa mère et ses deux frères
cadets, aujourd’hui âgés de 13 et 18 ans. Il entretient de bonnes relations
avec eux, même si la vie commune a été émaillée par le passé de scènes de
violence intrafamiliales (déclaration de la témoin B.________). Avant son
arrestation, il vivait sous le même toit que sa mère et ses frères. Au Sri
Lanka, il a encore des grands-parents avec qui il a entretenu des contacts
épisodiques par Skype. Depuis qu’il est en prison, il n’a plus de contact avec
eux. À son arrivée en Suisse, il a commencé l’école, mais a connu rapidement
des difficultés à s’intégrer, même s’il est vite parvenu à apprendre le français.
Ne respectant pas le cadre scolaire ni le cadre éducatif posé par sa mère, il a
été placé auprès du centre [aaa] où il a terminé son école obligatoire. Durant
sa minorité, il a commis de nombreuses infractions et il a été condamné à sept
reprises par la justice des mineurs. Il est aussi devenu dépendant du cannabis.
Il a commencé une formation de cuisinier, qu’il a dû abandonner en raison de
ses problèmes avec la justice et parce qu’il avait des difficultés à suivre
l’école au CPLN. Devant le tribunal criminel et contrairement à ce qu’il a
affirmé ensuite devant la Cour pénale, le prévenu a admis qu’il parle et écrit
le sri lankais, même s’il est plus à l’aise avec l’expression orale. Le 12
décembre 2018, il a été arrêté dans le cadre de la présente affaire et détenu
depuis lors. Ce n’est que le 27 janvier 2020 qu’il a pu entrer au centre [bbb]
pour bénéficier d’une mesure pour jeune adulte au sens de l’article 61 CP. À sa
sortie, le CSP serait en mesure de lui proposer un suivi ambulatoire et une mesure
de coaching. Depuis 2017, l’appelant pratique la danse hip-hop avec un
professeur qui a beaucoup d’affection pour lui. Depuis ses débuts, il a connu
une importante progression et fait montre d’indéniables aptitudes dans cette
discipline. Au centre [bbb], il a débuté une formation de cuisinier qu’il a
ensuite interrompue pour des raisons peu claires (déclarations devant la Cour
pénale). Avant son arrestation, il avait de mauvaises fréquentations, cela a
favorisé la commission des infractions qui font l’objet de la présente
procédure. Il a aussi beaucoup consommé de cannabis (entre 10 et 15 joints par
jour) et s’adonnait au trafic de stupéfiants. Il ne travaillait pas et vivait
d’expédients selon un mode de vie qu’il qualifie lui-même de « vadrouille ».
Il a noué, avec C.________, une relation sentimentale, mais ils n’ont jamais
vécu ensemble, dans la mesure où leur relation a débuté alors que l’intéressé
était déjà au centre.
c) L’intérêt du prévenu à
demeurer en Suisse est indéniablement important. Arrivé à l’âge de 9 ans, il a
appris le français et a effectué en Suisse l’ensemble de sa scolarité
obligatoire. Il ne connaît pas son pays d’origine, dans lequel il n’est jamais
retourné. Sa famille proche se trouve en Suisse et son pays d’origine lui est défavorablement
connu depuis la disparition tragique de son père, ce qui ne peut que renforcer
ses préventions contre le Sri Lanka. Par ailleurs, il n’a pas beaucoup investi
ses relations par vidéoconférence avec ses grands-parents restés au pays dont
il a dit ne pas savoir comment ils se portaient. Le renvoi de l’intéressé,
ainsi que l’a justement retenu le tribunal criminel, constituerait une atteinte
importante à son droit et au respect de sa vie privée. La première condition
cumulative de l’article 66a al. 2 CP est donc réalisée.
d) Sous l’angle de l’intérêt
public à l’expulsion du recourant, il faut tenir compte, d’une part, de la
nature et de la gravité particulière de certaines des infractions commises,
notamment celles portant atteinte à l’intégrité sexuelle et, d’autre part, du
risque de récidive pour ces mêmes infractions, jugé élevé par l’expert. Selon
l’expert, la réduction effective de ce risque au moyen d’une mesure de
placement demeure relativement incertaine. Le pronostic concernant l’avenir de
l’appelant en Suisse est dès lors toujours très mitigé. Même si la mise en
œuvre d’une mesure pour jeune adulte, au sens de l’article 61 CP, devrait
favoriser une diminution de la récidive, X.________ présentera tout de même
encore une indéniable dangerosité, même s’il a travaillé durant son suivi
psychologique au centre sur sa capacité à se mettre à la place d’autrui et à
appréhender ce qu’ont pu ressentir ses victimes et même s’il est vrai que le
rapport de synthèse initiale du 14 juillet 2020 du centre présentait le prévenu
sous un jour assez favorable. L’intérêt public à l’expulsion du recourant doit
ainsi être considéré comme tout à fait considérable.
e) En définitive, au regard de
la persistance du recourant à violer l’ordre juridique suisse, de la gravité
des faits pour lesquels il a été condamné, du danger qu’il présente pour un
bien juridique important, soit l’intégrité sexuelle, et de sa difficulté à
maîtriser ses pulsions en raison d’un trouble de la personnalité – une
personnalité immature avec des traits antisociaux –, il convient d’estimer que
l’intérêt public à expulser le recourant prime sur son intérêt privé à rester
en Suisse (seconde condition de l’article 66a al. 2 CP). À cet égard, il faut préciser que
les chances de l’intéressé à s’intégrer au Sri Lanka, qu’il ne connaît pas et
dont il s’évertue à fournir une description exagérément défavorable, ne sont
pas manifestement plus mauvaises que dans notre pays puisqu’il parle et écrit
sa langue d’origine et qu’il a toujours de la peine à s’insérer
professionnellement et socialement en Suisse. Il ne faut pas non plus négliger
le fait qu’il a encore ses grands-parents au Sri Lanka, qui pourront, quoi
qu’il en dise, favoriser son arrivée et son installation. Par ailleurs, le
prévenu pourra conserver des liens avec sa mère en utilisant les moyens de
communications modernes pour s’entretenir avec elle et, si celle-ci ne peut pas
retourner au Sri Lanka, en la rencontrant dans un autre pays limitrophe, par
exemple en Inde.
f) Enfin, le précédent (jugement
d’appel du 23.02.2021 [CPEN.2020.31]) invoqué par la défense ne lui est d’aucun secours. Les deux
affaires n’ont entre elles aucune similitude. Dans l’autre affaire, l’étranger
susceptible d’être expulsé, qui était toxicomane, a été en mesure d’établir, en
déposant des rapports et au moyen de témoignages des personnes en charge de son
suivi, les résultats particulièrement favorables – jugés « hors norme »
– d’une mesure thérapeutique (art. 60 CP), dont il bénéficiait et qui
contribuait à une limitation effective du risque de récidive.
6.
Il s’en suit que
l’appel doit être rejeté.
7.
Vu le sort de la
cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la
charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP).
8.
Vu le rejet de
l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la fixation des frais et indemnités
dans le jugement de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
9.
La
rémunération de l'avocat d’office est limitée à l'activité nécessaire à la
défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de
l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité
qu'il a été appelé à assumer. Me D.________ a
produit un relevé mentionnant une activité totale de 14.9 heures et des
honoraires de 3'058.79 francs. Ce mémoire est excessif eu égard à la nature, la
difficulté de la cause et à sa connaissance du dossier, vu qu’elle défendait déjà
l’appelant en première instance. Il convient en outre de rappeler que le
travail administratif, tel l’envoi de lettres de transmission est compris dans
les frais généraux. Il en va de même de brefs entretiens téléphoniques avec les
tribunaux ou d’autres services de l’administration. Les appels et courriels et
lettres envoyés à l’Office d’exécution des sanctions et de probation n’étaient
pas indispensables à l’exécution du mandat et ne seront dès lors pas
indemnisés. La Cour pénale retient ce qui suit : le 12 mars 2020, la
rédaction d’une annonce d’appel ; le 16 mars 2020, un bref appel au
Service pénitentiaire ; le 16 mars 2020, un appel téléphonique au
client ; les 16 et 18 mars 2020, les correspondances au client et au
tribunal criminel ; le 20 août 2020, l’examen d’un rapport de synthèse et
une lettre au client ; le 12 mars 2021, la rédaction de la déclaration
d’appel motivée ; le 11 août 2021, des recherches et des lectures de
documents ; le 12 août 2021, un entretien téléphonique avec le
client ; les déplacements au BAP et devant la Cour pénale ; le 24
août 2021, un entretien avec le client et la lecture du dossier ainsi que la
préparation de l’audience ; et le 25 août 2021, le temps de l’audience
augmenté à 3 heures. En définitive, la Cour pénale retient une activité de 14
heures (840 minutes). L’indemnité
de Me D.________ pour la défense d’office de l’appelant en procédure
d’appel est ainsi fixée à 2'875.60 francs y compris les frais, les débours et la TVA (14 x 180 francs
de l’heure = 2'520 francs ; à cela s’ajoute les frais forfaitaires à 5%
soit 126 francs et 24 francs de frais de déplacement, ce qui donne 2'670
francs ; plus 7.7% pour la TVA, soit 2'670 francs x 7.7% = 205.60 francs
et 2670 francs + 205.60 francs = 2875.60 francs). Cette indemnité, vu le sort de la cause, sera
entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 66a al. 1 let. c d h
CP, 135 et 428 CPP
1.
L’appel
est rejeté.
2.
Les frais
de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.
3.
La
rémunération d’avocat d’office due à Me D.________ pour la procédure d’appel est
fixée à 2'875.60 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera
entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4.
Le
présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3785) et au Tribunal criminel du Littoral
et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2019.23).
Neuchâtel, le 25 août 2021
Art. 66a66CP
Expulsion
obligatoire
1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une
des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à
son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art.
111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et
assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art.
118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art. 122),
mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art.
127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);
c. abus de confiance qualifié (art. 138,
ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),
escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de
crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,
ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.
2);
d. vol (art. 139) en lien avec une
violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une
assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1),
escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et
4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif67), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source
ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une
peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé (art.
181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art.
183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art.
185);
h.68 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch.
1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191),
encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4,
2e phrase);
Faits
i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1
et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein
délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi
intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler
et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable
à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art.
226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement
causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux
installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art.
228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par des
organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1),
propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination
intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation
publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des
chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.69 actes préparatoires délictueux (art. 260bis,
al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou
terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au
moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme
(art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte
terroriste (art. 260sexies);
m. génocide (art. 264), crimes contre
l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
194970 (art. 264c), autres crimes de guerre (art.
264d à 264h);
n. infraction intentionnelle à l’art. 116,
al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers71;
o. infraction à
l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
Considérants
(LStup)72;
p.73 infraction visée à l’art. 74,
al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le
renseignement (LRens)74.
2.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et
que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé
de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la
situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3.
Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a
été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité
excusable (art. 18, al. 1).
66.
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise
en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers
criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
67.
RS 313.0
68.
Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017,
publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).
69.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du
25.
sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole
additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le
terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 360; FF 2018 6469).
70.
RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
71.
RS 142.20
72.
RS 812.121
73.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du
25.
sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole
additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le
terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 360; FF 2018 6469).
74.
RS 121