CPEN.2021.16
Conduite d’un camion dont le chargement laissait s’échapper des fétus de paille.
22 juin 2021Français31 min
Un chargement de foin doit être sécurisé par des mesures appropriées de façon à ce qu’il ne gêne personne, mais ne doit pas nécessairement être recouvert d’une bâche.De petites quantités de paille emportées par le vent de façon sporadique sont tolérables si elles n’occasionnent pas de mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route.Recours à un avocat jugé raisonnable. Droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Source ne.ch
A.
Le 20
décembre 2018, X.________, chauffeur poids lourd professionnel, a été
interpellé par la police alors qu’il circulait, sur la H20, à La
Chaux-de-Fonds, au volant du camion de marque Mercedes immatriculé [111],
auquel était attelée une remorque immatriculée [222], sur laquelle était
chargée de la paille conditionnée sous forme de bottes rectangulaires.
Selon le rapport de police simplifié du
24 décembre 2018, le chargement n’était pas bâché et laissait échapper des
fétus de paille. Le chargement et les parties dangereuses n’avaient par
ailleurs pas été signalés de façon régulière alors que l’arrière du chargement dépassait
la remorque de 1,10 mètre.
Pour ces faits, X.________ a
fait l’objet d’une amende de 750 francs selon la procédure de dénonciation
simplifiée.
B.
X.________
s’est opposé à cette
amende. Par ordonnance pénale du 8 avril 2019, le ministère public l’a condamné
à une amende de 750
francs, avec peine privative de liberté de substitution de 8 jours en cas de
non-paiement fautif, pour avoir circulé au volant de son camion alors que le
chargement de paille n’était pas bâché et que l’arrière dépassait de 1.10 mètre
sans être signalé, en violation des articles 29, 30 al. 2, 90 al. 1 et 93 al. 2
LCR, 58 al. 2 et 73 al. 5 OCR, 68 OETV.
X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. Après avoir sollicité des informations
complémentaires de la part des agents de police dénonciateurs et invité le
prévenu à se prononcer sur le résultat de cette mesure d’instruction, le ministère public a transmis
l’ordonnance pénale au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.
Le prévenu a produit devant le
tribunal de police un courrier du ministère public à l’Office fédéral des
routes (OFROU) ainsi que la réponse de cet office avec une lettre en annexe.
Lors de son audience du 14
décembre 2020, le tribunal de police a interrogé X.________ et auditionné
l’agent de police A.________ en qualité de témoin. Leurs déclarations seront
reproduites ultérieurement en tant que besoin.
C.
Le tribunal
de police a libéré X.________
de la prévention liée
aux violations des articles 58 OCR et 68 OETV, mais l’a condamné pour la
transgression des articles 30 al. 2 LCR et 73 al. 5 OCR. En substance, le premier juge a retenu que le
prévenu avait transporté une quantité importante de bottes de paille compactée et considéré que leur arrimage au camion et à la remorque par de
simples sangles n’était
pas un dispositif de
nature à éviter que des fétus soient dispersés pendant le trajet. Au vu notamment
des constatations de l’agent A.________, selon lesquelles le camion perdait de
la paille et qu’il y avait « des tourbillons […] » qui
volaient, le danger induit par la marchandise qu’il transportait était réel et
important. Il incombait au conducteur, compte tenu de son expérience, de
procéder au bâchage de la cargaison pour éviter la dissémination périlleuse de
fétus. Malgré l’abandon d’une des préventions, le prévenu ne pouvait prétendre
à l’allocation d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 CPP, ni la
nature de la procédure ni les circonstances de l’affaire ne rendant
indispensable l’intervention d’un avocat. Les frais ont été entièrement mis à
la charge du condamné.
D.
X.________ fait
appel de ce jugement et conclut principalement à son acquittement de tous les
chefs de prévention ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équitable,
subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de police, plus
subsidiairement à l’octroi d’une indemnité équitable partielle pour la
procédure de première instance et à ce que la moitié des frais de procédure
soit laissée à la charge de l’Etat. Il reproche au tribunal de police de ne pas
avoir pleinement pris en considération l’échange de courriers entre le
ministère public et l’OFROU et de s’être écarté de manière arbitraire des
règles et explications établies par cet office au sujet de l’application de
l’article 73 al. 5 OCR. Or, il en résulte que, pour que cette infraction soit
réalisée, d’importantes quantités de paille doivent s’échapper du chargement et
que celles-ci doivent mettre concrètement en danger les usagers de la route. En
l’espèce, aucun élément du dossier, en particulier aucune photographie, ne
démontre que de la paille s’est effectivement envolée, qui plus est en importante
quantité, et ne permet de retenir que le chargement en question causait un
danger. À cet égard, il reproche au tribunal d’avoir passé sous silence
certaines déclarations de l’agent dénonciateur lors de l’audience, lesquelles démontrent
l’absence de mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route. Il
invoque en outre une violation de la présomption d’innocence : il n’existe
en effet pas le moindre indice quant au caractère prétendument dangereux de son
chargement. S’agissant de sa demande d’indemnité au sens de l’article 429 CPP,
qui s’inscrit dans un cadre strictement raisonnable et nécessaire, il se
prévaut de l’ATF 142 IV 45, qui traiterait d’un cas similaire
au sien et affirme que le fait qu’il ignore l’existence d’une procédure
administrative ne signifie pas qu’aucune procédure n’est en cours. Enfin, dès
lors qu’il a été partiellement acquitté, une partie des frais de procédure
auraient dû être laissée à la charge de l’Etat.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans
les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2.
Selon
l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP,
la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou
inéquitable (al. 2).
3.
a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au
prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence
(cf. par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption
d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En
tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du
jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute
doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,
il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est
l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de
preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur
la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du
droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de
versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible
et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est
déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, 2e
éd., n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une
évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en
s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la
nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2 et les références).
4.
a)
Aux termes de l’article 30 al. 2
LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le
chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne
gêne personne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le
véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement
visible. Selon l’article 73 al. 5 OCR, dans sa teneur en
vigueur dès le 1er janvier 2016, les chargements et les parties de
chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures
appropriées ; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse
maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.
Dans sa
teneur au 1er avril 2010,
l’article
73 al. 5 OCR prévoyait que les chargements et les parties de chargement qui peuvent être
facilement emportés par le vent doivent être transportés dans des véhicules ou
des conteneurs fermés, ou être recouverts de façon appropriée.
b)
L'article 30 al. 2 LCR doit
être compris d'une façon stricte. Il ne suffit pas d'assurer la stabilité du
chargement en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font
partie. La densité de la circulation, la multiplication des incidents et
accidents de tous genres et de toutes gravités, justifient des exigences plus
sévères (ATF 97 II 238 cons.
3c ; arrêt du TF du 08.01.2009 [1C_223/2008] cons. 2.3).
Dans
le cadre des articles 73 al. 5 OCR et 30 al. 2 LCR, un risque de mise en danger abstraite pour la
sécurité routière suffit (arrêt du TF du 24.01.2013 [6B_594/2012] cons. 2.4).
c)
Ces
infractions sont réprimées par l’article 93 al. 2 LCR (Bussy/Rusconi
et al., CSCR commenté, n. 2.7 ad. art. 30, n. 1.2 ad. 93 LCR ; arrêt du TF
du 24.01.2013 [6B_594/2012]). Selon l’article 93
al. 2 let. a LCR, est
puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir
s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne
répond pas aux prescriptions.
5.
a) Dans un courrier
du 11 novembre 2020 adressé au ministère public, l’OFROU a expliqué que « Le
transporteur est responsable de choisir la manière d’arrimer le mieux possible
les marchandises à transporter et les moyens d’y parvenir. Il appartient alors
aux autorités cantonales chargées des contrôles d’apprécier et de décider dans
chaque cas d’espèce si les moyens d’arrimage utilisés sont conformes à
l’article 30 al. 2 LCR. S’il est constaté (...) que l’arrimage d’un chargement
est insuffisant, la sanction sera prononcée (...). Conformément à l’objectif de
l’ordonnance et au principe de la proportionnalité, les petites quantités
emportées par le vent de façon sporadique sont toutefois tolérables si elles
n’occasionnent pas de mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route.
Tel peut être le cas des bottes de foin ou paille compactées. Il convient donc
de décider au cas par cas si une bâche est nécessaire ou non ». Dans le
courrier daté du 7 avril 2010, adressé aux différentes polices chargées de la
circulation, dans lequel il expliquait la modification de l’article 73 al. 5 OCR entrée en vigueur le 1er avril 2010,
l’OFROU indiquait que « pour réaliser le but de l’ordonnance, à savoir
éviter que des marchandises ne soient « facilement emportées par le
vent », on veillera à recouvrir le chargement ou à l’arrimer d’une autre
manière tout aussi efficace, notamment en compactant les balles de foin ou de
paille. (...). Les organes de contrôle (...) n’interviendront que si des
éléments concrets indiquent qu’un chargement risque d’être facilement emporté
par le vent ou que le cas se produit. (...) si de petites quantités s’envolent
pendant le transport sans créer de danger ou de gêne outre mesure, il n’y aura
pas de dénonciation. Il en ira différemment des véhicules perdant
continuellement des matériaux, gênant ou mettant en danger les autres usagers
(p. ex- un motocycliste suivant le camion) ou compromettant la sécurité des
tunnels (risque d’incendie) ».
b) En tant que simple
directive administrative, la lettre d'information du 7 avril 2010, dont le
contenu est repris dans le courrier explicatif du 11 novembre 2020 de l’OFROU,
ne lie pas l’autorité pénale (cf. ATF 145 II 2 cons. 4.3, 141 V 175, ATF 141 II 338 cons. 6.1 et les références). Le
juge peut toutefois tenir compte d’une telle directive lorsqu’elle permet une
application correcte des normes légales dans un cas concret. Il doit en revanche
s'en écarter lorsqu'elle pose des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre
juridique (ATF 141 II 338 cons. 6.1 et les références). En
l’occurrence, dès lors qu’ils permettent de mettre en lumière le contexte dans
lequel la modification du 14 octobre 2009 entrée en vigueur le 1er avril 2010
(dont la teneur a été légèrement modifiée le 1er janvier 2016) est intervenue,
l’esprit de celle-ci ainsi que la volonté du législateur, la Cour pénale peut
prendre en considération ces courriers pour interpréter la disposition légale
en cause.
c) Il résulte de la loi, en
particulier de l’article 30 al. 2 LCR, de la jurisprudence et des explications données par
l’ORFOU, qu’une infraction à l’article 73 al. 5 OCR entre en considération lorsque les chargements ou parties
de chargement sont
emportés par le vent et qu’ils occasionnent une gêne à l’égard des autres
usagers de la route. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque la marchandise,
comme de la paille ou du foin, ne s’envole que de manière sporadique et ne gêne
pas la circulation.
d) En l’espèce, il ressort des
photographies prises par les agents de police qui ont dénoncé le prévenu que la
paille chargée sur le camion, sous la forme de bottes rectangulaires, était
attachée au camion et à la remorque par des sangles. Il n’existe en revanche
aucune photographie de la paille en train de voler à l’arrière du camion ou
ayant atterri sur la route.
Dans leurs observations faites
au ministère public par courrier du 12 décembre 2019, les agents précités ont
indiqué : « alors que nous étions en véhicule de patrouille et
circulions sur la H20 du Locle à La Chaux-de-Fonds, notre attention s’est
focalisée sur le train routier Mercedes (...), lequel transportait de la paille
et circulait juste devant nous dans la même direction. Nous avons alors
constaté que
le train routier n’était pas bâché et que de la paille
s’échappait du chargement ». Ils ont expliqué qu’aucune photographie
n’avait pu être prise, car au vu de la vitesse autorisée sur ce tronçon (80
km/h puis 100km/h) la paille partait rapidement du champ de vision. Auditionné
par le tribunal, l’agent A.________ a fait la déclaration suivante :
« Quand on s’est insérés
sur l’autoroute sur la N20 [sic], il y avait le camion non bâché. On voulait voir s’il perdait de la
peille [sic] et c’était effectivement le cas. Il y
avait des tourbillons de paille qui volaient, ce qui pouvait être dangereux
pour la circulation (...). Quand il y a de la paille qui s’envole à une
quantité assez grande pour qu’on le voit [sic] et qui pourrait éventuellement être dangereuse, on fait le
nécessaire et ça passe par une dénonciation. On voyait de la paille qui pendait
au niveau de la plaque d’immatriculation. (...) S’agissant de la bâche, elle limite clairement ce
genre de fétus qui voleraient. Elle n’est pas obligatoire mais elle est
conseillée pour ce genre de transport. (...) Si on prend une route à 80km/h
minimum, il y a des risques qu’il y ait des fétus qui volent. Ce n’était ni
notre première, ni notre dernière dénonciation pour un cas similaire. (...) X.________
a pu repartir à la suite du contrôle. On aurait pu lui demander que quelqu’un
lui amène une bâche, mais on a décidé de le laisser repartir. Il avait apposé
le catadioptre. Vu que c’était en hiver, avec le vent, les fétus ne se posaient
pas forcément sur la route et nous n’avons pas fait appel à un service de
nettoyage ».
e) S’il n’y a pas lieu de douter
du fait que les agents de police dénonciateurs ont bien vu de la paille s’échapper
du camion, les explications qu’ils ont données quant à l’absence de
photographie, selon lesquelles « la paille partait rapidement du champ
de vision » et « les fétus ne se posaient pas forcement sur la
route » laissent penser que la paille ne s’envolait du camion que de
manière sporadique. Le fait que la police n’ait pas fait appel à un service de
nettoyage et qu’elle ait laissé le prévenu repartir sans qu’il ne doive bâcher
le chargement suggère également que la paille n’occasionnait aucune gêne à
l’égard des autres automobilistes. Il n’est ainsi pas établi à satisfaction de
droit que la paille s’envolait en une quantité assez importante pour gêner la
circulation. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle entravait
effectivement la circulation ou risquait même de le faire.
La loi n’impose pas qu’un chargement ou les parties du
chargement que le vent peut emporter, comme du foin, soient recouverts d’une
bâche. Il résulte en outre de la volonté du législateur, conformément au
principe de la proportionnalité, que de petites quantités de paille emportées
par le vent de façon sporadique sont tolérables si elles n’occasionnent pas de
mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route. Or, comme on l’a vu,
il n’est pas établi que la paille qui s’échappait du camion était
suffisante pour gêner la circulation.
Dans ces
circonstances, on ne saurait reprocher à l’appelant d’avoir contrevenu aux prescriptions des articles 30 al. 2 LCR et 73 al. 5 OCR en ne sécurisant pas en suffisance
son chargement de foin, de sorte qu’il doit être acquitté.
6.
L’appelant reproche
également au tribunal de police de ne pas lui avoir alloué une indemnité au
sens de l’article 429 CPP au motif que l’intervention d’un avocat n’était pas indispensable.
a) Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a
CPP, si le prévenu
est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en
particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci
procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).
L'allocation d'une
indemnité pour frais de défense selon l'article 429
al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire
visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée
dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il
faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure
sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à
procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible
d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du
recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de
l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée
de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement
que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un
exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être
le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après
une première audition. On ne peut par ailleurs pas partir du principe qu'en
matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais
de défense (ATF 142 IV 45 cons.
2.1, 138 IV 197 cons.
2.3.5 ; arrêt
du TF du 28.11.2018 [6B_938/2018] cons. 1.1).
Dans l’arrêt publié à l’ATF 142 IV 45, le Tribunal fédéral avait considéré
que le
prévenu condamné à une amende en application de l'article 292 CP par
ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le ministère public « a été
contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir
préalablement eu la possibilité de s'exprimer. Dans une telle configuration, le
recours à un avocat apparaît raisonnable » (cons. 2.2). L’Autorité
de recours en matière pénale en a déduit « qu’en matière de
contraventions, le droit à une indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est ouvert de manière systématique au prévenu acquitté ou
mis au bénéfice d’un classement, si ce prévenu a été condamné sans avoir eu
préalablement l’occasion de s’exprimer » (RJN 2020, p. 473). Le Tribunal
fédéral a quant à lui eu l’occasion de préciser qu’une condamnation par voie
d'ordonnance pénale sans audition préalable du prévenu ne conduisait pas ipso
facto à retenir que l'assistance d'un avocat serait en toutes hypothèses
nécessaire ou raisonnable (arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_983/2016] cons. 2.3).
b) En l’espèce, les infractions
reprochées au prévenu n’étaient pas graves en soi, puisqu’il s’agissait de deux
contraventions réprimées
par des amendes tarifées selon la Directive du procureur général sur les dénonciations
simplifiées au service de la justice (RSN, 322.00) et la peine encourue se limitait à
une amende globale de 750 francs. Le montant en jeu
n’était pas négligeable, mais pas énorme non plus, du moins pour une personne
percevant un salaire suisse, ce qui n’était probablement pas le cas du prévenu
qui travaillait en France. La cause ne présentait pas de difficulté particulière
en fait ou en droit. La procédure pénale (qui a
été prolongée par les nombreuses demandes de prolongation de délai du
mandataire du prévenu) n’a été ni spécialement longue ni d’une grande
complexité. Le tribunal de police n’a pas procédé à
de nouveaux actes d’enquête. Les contraventions ne sont par ailleurs en principe pas inscrites
au casier judiciaire (art. 9 let. d de l’ordonnance sur le casier
judiciaire ; RS 331). Cela étant, on
se trouve dans un contexte similaire à celui visé dans l’ATF 142 IV 45, à savoir que le prévenu a été
condamné par ordonnance pénale sans avoir eu préalablement l’occasion de
s’exprimer devant le ministère public, situation pour laquelle le Tribunal
fédéral a retenu que le recours à un avocat pouvait être considéré comme
raisonnable. En l’espèce, il apparaît que tel est bien le cas. En effet, les lettres explicatives
de l’ORFOU – obtenues dans le cadre d’une autre procédure – produites par le
mandataire du prévenu ont été très utiles, voire déterminantes pour
l’interprétation des dispositions légales en cause, qui ont fait l’objet de peu
de jurisprudence et dont la portée n’était pas limpide. Par ailleurs, si aucune procédure de retrait de
permis ou d’avertissement n’a été mise en œuvre, cela n’aurait toutefois pas été exclu si le prévenu avait
été titulaire d’un permis de conduire suisse, puisque les contraventions en
cause n’étaient pas soumises à la loi sur les amendes d’ordre (art. 16 al. 2
LCR). On ne saurait pas non plus affirmer que le prévenu ne risquait, en
France, aucune sanction de ce type. Il existe en effet un accord entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la
coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière
permettant l’échange d’informations (RS 0.360.349.1) facilitant l’échange de données concernant les
propriétaires de véhicules entre ces deux pays. Il n’est donc pas exclu que,
même en France, le prévenu risque des sanctions administratives. Dans ces conditions, au vu des conséquences possibles de la cause sur le plan
administratif, une personne non-juriste, chauffeur professionnel qui plus est,
pouvait raisonnablement solliciter le concours d’un mandataire professionnel. L’appelant a ainsi droit
à une indemnité au sens de l'article 429 CPP pour la procédure de
première instance.
7.
Il
résulte de ce qui précède que l’appel est admis.
L’appelant étant
libéré de toutes les préventions, les frais de première instance, arrêtés à 397.50 francs, sont laissés à la
charge de l’Etat.
Pour
l’indemnisation de la procédure de première instance, son mandataire a déposé
une note d’honoraires faisant état de 15.1 heures d’activité, facturée au tarif
de 350 francs de l’heure. Ce mémoire appelle plusieurs remarques : le
temps passé (0.20 ; 12 minutes) pour la rédaction du courrier du 24 juin
2019 au Département pour une simple relance de quelques lignes est excessif et
doit être réduit à 5 minutes (0.08). Il convient en outre de retrancher l’heure de travail générée
par les demandes de prolongation de délai des 30 septembre 2019 (0.20), 21 octobre 2019 (0.10), 15
novembre 2019 (0.10), 17 mars 2020 (0.20), 30 avril 2020 (0.20) et 29 mai 2020
(0.20), qui entrent dans
l’activité administrative (au sens large) d’une étude. Les activités en lien avec d’autres
clients que le prévenu (« ******* » ou
« M. ******») à hauteur de 1.2 heure (0.15 + 0.35 + 0.05 + 0.30/2 + 0.30 +
0.05 + 0.15) ne doivent par ailleurs pas être indemnisées. Enfin, les frais d’ « ouverture
dossier et procuration » (0.30; 18 minutes ; 105 francs) sont des frais
généraux qui n’ont pas à être indemnisés séparément. Il en résulte une activité
justifiée de 12.48 heures (15.1-2.62), arrondie à 12.5 heures. Le tarif horaire
auquel prétend l’avocat pour son travail sera par ailleurs ramené à celui
généralement retenu par la Cour pénale de 270 francs de l’heure, selon la
pratique applicable à l’époque, dont il n’y en l’occurrence pas lieu de se
distancer. Les honoraires à indemniser s’élèvent dès lors au total à 3’375 francs.
Les frais ne sont pas détaillés et ont été calculés de manière forfaitaire par
rapport aux honoraires (5%), de sorte qu’ils ne seront pas retenus (RJN 2018,
p. 534). Aux honoraires, on ajoutera la TVA (7.7%), par 259.85 francs. L’indemnité
est ainsi fixée à 3'634.85 francs pour la procédure de première instance.
L’appelant
obtenant entièrement gain de cause, les frais d’appel, arrêtés à 900 francs, sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP).
L’appelant a également droit à une
indemnité au sens de l’article 429 CPP pour la procédure de deuxième instance. Pour celle-ci, son
mandataire a déposé un mémoire faisant état de 13.55
heures d’activité , facturée au tarif de 350 francs de l’heure. Le temps
consacré à la cause en appel est excessif : le mandataire représentait
l’appelant en première instance et connaissait le dossier. La cause ne
nécessitait par ailleurs pas de recherches juridiques particulières. Une
activité de 6 heures au total paraît justifiée, qui sera indemnisée au tarif de
240 francs de l’heure, applicable dès le 1er mai 2021 (FO 2021 10 ; https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ld/Documents/2021/L_LI_CPP.pdf), soit à hauteur de 1’440 francs, auquel il faut ajouter la
TVA (7.7% ; 110.90 francs). Pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus
haut, les frais fixés de manière forfaitaire ne seront pas retenus. En
définitive, le prévenu a droit à une indemnité de 1'550.90
francs, pour la procédure de deuxième instance.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 10, 426, 428, 429 CPP
Faits
I.
L’appel est
admis.
Considérants
II.
Le
jugement rendu le 21
décembre 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif
étant désormais le suivant :
1.
Libère X.________
de toutes les préventions.
2.
Laisse les frais
de la procédure, arrêtés à 397.50 francs, à la charge de l’Etat.
3.
Alloue à X.________
une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 3'634.85
francs.
III.
Les frais de
procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité au
sens de l’article 429 CPP allouée à X.________ pour
la procédure d’appel est arrêtée à 1'550.90 francs, TVA comprise.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________,
par Me B.________, au
ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3968), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.414).
Neuchâtel, le 22 juin 2021
Art. 10 PP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1.
Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas
condamnée par un jugement entré en force.
2.
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3.
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu.
Art. 429 CPP
Prétentions
1.
Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2.
L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Art.
30.
LCR
Passagers, chargement, remorques
1.
Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent
transporter des passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil
fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le
transport de personnes au moyen de remorques.103
2.
Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit
être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène personne et
qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être
signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible.
3.
Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d’autres
véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins
sont suffisants; le dispositif d’accouplement doit présenter toutes garanties
de sécurité.
4.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des
animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.104
5.
Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises
dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par
des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l’être que de
façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion
du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a. la procédure de
vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences
essentielles;
b. la procédure de reconnaissance des services
indépendants chargés d’effectuer les évaluations de conformité.105
103.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars
1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
104.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25
sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil.
2016.
(RO 2016 1845; FF 2014 3687).
105.
Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept.
2015.
sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil.
2016.
(RO 2016 1845; FF 2014 3687).
Art. 90217LCR
Violation des règles de la circulation
1.
Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la
présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est
puni de l’amende.
2.
Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,
crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
3.
Celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant
entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès
de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre
ans.
4.
L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale
autorisée a été dépassée:
d’au moins 40 km/h, là où la limite était
fixée à 30 km/h;
d’au moins 50 km/h, là où la limite était
fixée à 50 km/h;
d’au moins 60 km/h, là où la limite était
fixée à 80 km/h;
d’au moins 80 km/h, là où la limite était
fixée à plus de 80 km/h.
5.
Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.
217.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
218.
RS 311.0
Art.
93224LCR
État défectueux des véhicules
1.
Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un
véhicule, de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine
est l’amende lorsque l’auteur agit par négligence.
2.
Est puni de l’amende:
a. quiconque conduit un véhicule dont il
sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les
circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions;
b. le détenteur ou la personne responsable
au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère,
intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas
aux prescriptions.
224.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur
depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
Art.
73.
OCR
Chargement en général
(art. 30, al. 2, LCR)
1.
Le chargement doit être placé de manière que les essieux
directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s’il s’agit
de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de
l’essieu.281
2.
Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules
automobiles à voies multiples ni leur remorque.282 Sont applicables les exceptions suivantes:283
a.284 les engins de
sport indivisibles d’une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des
remorques pour engins de sport;
b.285 les transports
agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges
analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;
c.
les transports agricoles et forestiers de
foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu’aucun
objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;
d.286 les cycles,
accrochés à l’arrière des véhicules automobiles, à condition que le
porte-à-faux n’excède pas 20 cm de part et d’autre (art. 38, al. 1bis, OETV287), et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.288
3.
Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser
de plus de 3,00 m à l’avant, à compter du centre du dispositif de direction;
sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas
dépasser de plus de 5,00 m à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière
ou de l’axe de rotation des essieux arrière, s’il dépasse la surface de charge.289
4.
Les marchandises transportées au moyen d’un véhicule automobile
ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses,
le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises
spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les
mesures de sécurité nécessaires.
5.
Les chargements et les parties de chargement que le vent peut
emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition
ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas
40.
km/h de par leur construction.290
6.
Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située
devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la
visibilité.
7.
Lorsqu’il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun
chargement imprégné d’eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait
s’égoutter sur la voie publique.
281.
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O
du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
282.
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O
du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
283.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994,
en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
284.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du
6.
mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
285.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en
vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
286.
Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
287.
RS 741.41
288.
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév.
1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1992 (RO 1992 536).
289.
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O
du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
290.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015,
en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).