Lexipedia

Décision

CPEN.2021.16

Conduite d’un camion dont le chargement laissait s’échapper des fétus de paille.

22 juin 2021Français31 min

Un chargement de foin doit être sécurisé par des mesures appropriées de façon à ce qu’il ne gêne personne, mais ne doit pas nécessairement être recouvert d’une bâche.De petites quantités de paille emportées par le vent de façon sporadique sont tolérables si elles n’occasionnent pas de mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route.Recours à un avocat jugé raisonnable. Droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Source ne.ch

A.

Le 20

décembre 2018, X.________, chauffeur poids lourd professionnel, a été

interpellé par la police alors qu’il circulait, sur la H20, à La

Chaux-de-Fonds, au volant du camion de marque Mercedes immatriculé [111],

auquel était attelée une remorque immatriculée [222], sur laquelle était

chargée de la paille conditionnée sous forme de bottes rectangulaires.

Selon le rapport de police simplifié du

24 décembre 2018, le chargement n’était pas bâché et laissait échapper des

fétus de paille. Le chargement et les parties dangereuses n’avaient par

ailleurs pas été signalés de façon régulière alors que l’arrière du chargement dépassait

la remorque de 1,10 mètre.

Pour ces faits, X.________ a

fait l’objet d’une amende de 750 francs selon la procédure de dénonciation

simplifiée.

B.

X.________

s’est opposé à cette

amende. Par ordonnance pénale du 8 avril 2019, le ministère public l’a condamné

à une amende de 750

francs, avec peine privative de liberté de substitution de 8 jours en cas de

non-paiement fautif, pour avoir circulé au volant de son camion alors que le

chargement de paille n’était pas bâché et que l’arrière dépassait de 1.10 mètre

sans être signalé, en violation des articles 29, 30 al. 2, 90 al. 1 et 93 al. 2

LCR, 58 al. 2 et 73 al. 5 OCR, 68 OETV.

X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. Après avoir sollicité des informations

complémentaires de la part des agents de police dénonciateurs et invité le

prévenu à se prononcer sur le résultat de cette mesure d’instruction, le ministère public a transmis

l’ordonnance pénale au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

Le prévenu a produit devant le

tribunal de police un courrier du ministère public à l’Office fédéral des

routes (OFROU) ainsi que la réponse de cet office avec une lettre en annexe.

Lors de son audience du 14

décembre 2020, le tribunal de police a interrogé X.________ et auditionné

l’agent de police A.________ en qualité de témoin. Leurs déclarations seront

reproduites ultérieurement en tant que besoin.

C.

Le tribunal

de police a libéré X.________

de la prévention liée

aux violations des articles 58 OCR et 68 OETV, mais l’a condamné pour la

transgression des articles 30 al. 2 LCR et 73 al. 5 OCR. En substance, le premier juge a retenu que le

prévenu avait transporté une quantité importante de bottes de paille compactée et considéré que leur arrimage au camion et à la remorque par de

simples sangles n’était

pas un dispositif de

nature à éviter que des fétus soient dispersés pendant le trajet. Au vu notamment

des constatations de l’agent A.________, selon lesquelles le camion perdait de

la paille et qu’il y avait « des tourbillons […] » qui

volaient, le danger induit par la marchandise qu’il transportait était réel et

important. Il incombait au conducteur, compte tenu de son expérience, de

procéder au bâchage de la cargaison pour éviter la dissémination périlleuse de

fétus. Malgré l’abandon d’une des préventions, le prévenu ne pouvait prétendre

à l’allocation d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 CPP, ni la

nature de la procédure ni les circonstances de l’affaire ne rendant

indispensable l’intervention d’un avocat. Les frais ont été entièrement mis à

la charge du condamné.

D.

X.________ fait

appel de ce jugement et conclut principalement à son acquittement de tous les

chefs de prévention ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équitable,

subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de police, plus

subsidiairement à l’octroi d’une indemnité équitable partielle pour la

procédure de première instance et à ce que la moitié des frais de procédure

soit laissée à la charge de l’Etat. Il reproche au tribunal de police de ne pas

avoir pleinement pris en considération l’échange de courriers entre le

ministère public et l’OFROU et de s’être écarté de manière arbitraire des

règles et explications établies par cet office au sujet de l’application de

l’article 73 al. 5 OCR. Or, il en résulte que, pour que cette infraction soit

réalisée, d’importantes quantités de paille doivent s’échapper du chargement et

que celles-ci doivent mettre concrètement en danger les usagers de la route. En

l’espèce, aucun élément du dossier, en particulier aucune photographie, ne

démontre que de la paille s’est effectivement envolée, qui plus est en importante

quantité, et ne permet de retenir que le chargement en question causait un

danger. À cet égard, il reproche au tribunal d’avoir passé sous silence

certaines déclarations de l’agent dénonciateur lors de l’audience, lesquelles démontrent

l’absence de mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route. Il

invoque en outre une violation de la présomption d’innocence : il n’existe

en effet pas le moindre indice quant au caractère prétendument dangereux de son

chargement. S’agissant de sa demande d’indemnité au sens de l’article 429 CPP,

qui s’inscrit dans un cadre strictement raisonnable et nécessaire, il se

prévaut de l’ATF 142 IV 45, qui traiterait d’un cas similaire

au sien et affirme que le fait qu’il ignore l’existence d’une procédure

administrative ne signifie pas qu’aucune procédure n’est en cours. Enfin, dès

lors qu’il a été partiellement acquitté, une partie des frais de procédure

auraient dû être laissée à la charge de l’Etat.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans

les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.

Selon

l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP,

la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du

jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou

inéquitable (al. 2).

3.

a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime

conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence

(cf. par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption

d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En

tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du

jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute

doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu

de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,

il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est

l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de

preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur

la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du

droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de

versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible

et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est

déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, 2e

éd., n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une

évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2 et les références).

4.

a)

Aux termes de l’article 30 al. 2

LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le

chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne

gêne personne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le

véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement

visible. Selon l’article 73 al. 5 OCR, dans sa teneur en

vigueur dès le 1er janvier 2016, les chargements et les parties de

chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures

appropriées ; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse

maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.

Dans sa

teneur au 1er avril 2010,

l’article

73 al. 5 OCR prévoyait que les chargements et les parties de chargement qui peuvent être

facilement emportés par le vent doivent être transportés dans des véhicules ou

des conteneurs fermés, ou être recouverts de façon appropriée.

b)

L'article 30 al. 2 LCR doit

être compris d'une façon stricte. Il ne suffit pas d'assurer la stabilité du

chargement en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font

partie. La densité de la circulation, la multiplication des incidents et

accidents de tous genres et de toutes gravités, justifient des exigences plus

sévères (ATF 97 II 238 cons.

3c ; arrêt du TF du 08.01.2009 [1C_223/2008] cons. 2.3).

Dans

le cadre des articles 73 al. 5 OCR et 30 al. 2 LCR, un risque de mise en danger abstraite pour la

sécurité routière suffit (arrêt du TF du 24.01.2013 [6B_594/2012] cons. 2.4).

c)

Ces

infractions sont réprimées par l’article 93 al. 2 LCR (Bussy/Rusconi

et al., CSCR commenté, n. 2.7 ad. art. 30, n. 1.2 ad. 93 LCR ; arrêt du TF

du 24.01.2013 [6B_594/2012]). Selon l’article 93

al. 2 let. a LCR, est

puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir

s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne

répond pas aux prescriptions.

5.

a) Dans un courrier

du 11 novembre 2020 adressé au ministère public, l’OFROU a expliqué que « Le

transporteur est responsable de choisir la manière d’arrimer le mieux possible

les marchandises à transporter et les moyens d’y parvenir. Il appartient alors

aux autorités cantonales chargées des contrôles d’apprécier et de décider dans

chaque cas d’espèce si les moyens d’arrimage utilisés sont conformes à

l’article 30 al. 2 LCR. S’il est constaté (...) que l’arrimage d’un chargement

est insuffisant, la sanction sera prononcée (...). Conformément à l’objectif de

l’ordonnance et au principe de la proportionnalité, les petites quantités

emportées par le vent de façon sporadique sont toutefois tolérables si elles

n’occasionnent pas de mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route.

Tel peut être le cas des bottes de foin ou paille compactées. Il convient donc

de décider au cas par cas si une bâche est nécessaire ou non ». Dans le

courrier daté du 7 avril 2010, adressé aux différentes polices chargées de la

circulation, dans lequel il expliquait la modification de l’article 73 al. 5 OCR entrée en vigueur le 1er avril 2010,

l’OFROU indiquait que « pour réaliser le but de l’ordonnance, à savoir

éviter que des marchandises ne soient « facilement emportées par le

vent », on veillera à recouvrir le chargement ou à l’arrimer d’une autre

manière tout aussi efficace, notamment en compactant les balles de foin ou de

paille. (...). Les organes de contrôle (...) n’interviendront que si des

éléments concrets indiquent qu’un chargement risque d’être facilement emporté

par le vent ou que le cas se produit. (...) si de petites quantités s’envolent

pendant le transport sans créer de danger ou de gêne outre mesure, il n’y aura

pas de dénonciation. Il en ira différemment des véhicules perdant

continuellement des matériaux, gênant ou mettant en danger les autres usagers

(p. ex- un motocycliste suivant le camion) ou compromettant la sécurité des

tunnels (risque d’incendie) ».

b) En tant que simple

directive administrative, la lettre d'information du 7 avril 2010, dont le

contenu est repris dans le courrier explicatif du 11 novembre 2020 de l’OFROU,

ne lie pas l’autorité pénale (cf. ATF 145 II 2 cons. 4.3, 141 V 175, ATF 141 II 338 cons. 6.1 et les références). Le

juge peut toutefois tenir compte d’une telle directive lorsqu’elle permet une

application correcte des normes légales dans un cas concret. Il doit en revanche

s'en écarter lorsqu'elle pose des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre

juridique (ATF 141 II 338 cons. 6.1 et les références). En

l’occurrence, dès lors qu’ils permettent de mettre en lumière le contexte dans

lequel la modification du 14 octobre 2009 entrée en vigueur le 1er avril 2010

(dont la teneur a été légèrement modifiée le 1er janvier 2016) est intervenue,

l’esprit de celle-ci ainsi que la volonté du législateur, la Cour pénale peut

prendre en considération ces courriers pour interpréter la disposition légale

en cause.

c) Il résulte de la loi, en

particulier de l’article 30 al. 2 LCR, de la jurisprudence et des explications données par

l’ORFOU, qu’une infraction à l’article 73 al. 5 OCR entre en considération lorsque les chargements ou parties

de chargement sont

emportés par le vent et qu’ils occasionnent une gêne à l’égard des autres

usagers de la route. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque la marchandise,

comme de la paille ou du foin, ne s’envole que de manière sporadique et ne gêne

pas la circulation.

d) En l’espèce, il ressort des

photographies prises par les agents de police qui ont dénoncé le prévenu que la

paille chargée sur le camion, sous la forme de bottes rectangulaires, était

attachée au camion et à la remorque par des sangles. Il n’existe en revanche

aucune photographie de la paille en train de voler à l’arrière du camion ou

ayant atterri sur la route.

Dans leurs observations faites

au ministère public par courrier du 12 décembre 2019, les agents précités ont

indiqué : « alors que nous étions en véhicule de patrouille et

circulions sur la H20 du Locle à La Chaux-de-Fonds, notre attention s’est

focalisée sur le train routier Mercedes (...), lequel transportait de la paille

et circulait juste devant nous dans la même direction. Nous avons alors

constaté que

le train routier n’était pas bâché et que de la paille

s’échappait du chargement ». Ils ont expliqué qu’aucune photographie

n’avait pu être prise, car au vu de la vitesse autorisée sur ce tronçon (80

km/h puis 100km/h) la paille partait rapidement du champ de vision. Auditionné

par le tribunal, l’agent A.________ a fait la déclaration suivante :

« Quand on s’est insérés

sur l’autoroute sur la N20 [sic], il y avait le camion non bâché. On voulait voir s’il perdait de la

peille [sic] et c’était effectivement le cas. Il y

avait des tourbillons de paille qui volaient, ce qui pouvait être dangereux

pour la circulation (...). Quand il y a de la paille qui s’envole à une

quantité assez grande pour qu’on le voit [sic] et qui pourrait éventuellement être dangereuse, on fait le

nécessaire et ça passe par une dénonciation. On voyait de la paille qui pendait

au niveau de la plaque d’immatriculation. (...) S’agissant de la bâche, elle limite clairement ce

genre de fétus qui voleraient. Elle n’est pas obligatoire mais elle est

conseillée pour ce genre de transport. (...) Si on prend une route à 80km/h

minimum, il y a des risques qu’il y ait des fétus qui volent. Ce n’était ni

notre première, ni notre dernière dénonciation pour un cas similaire. (...) X.________

a pu repartir à la suite du contrôle. On aurait pu lui demander que quelqu’un

lui amène une bâche, mais on a décidé de le laisser repartir. Il avait apposé

le catadioptre. Vu que c’était en hiver, avec le vent, les fétus ne se posaient

pas forcément sur la route et nous n’avons pas fait appel à un service de

nettoyage ».

e) S’il n’y a pas lieu de douter

du fait que les agents de police dénonciateurs ont bien vu de la paille s’échapper

du camion, les explications qu’ils ont données quant à l’absence de

photographie, selon lesquelles « la paille partait rapidement du champ

de vision » et « les fétus ne se posaient pas forcement sur la

route » laissent penser que la paille ne s’envolait du camion que de

manière sporadique. Le fait que la police n’ait pas fait appel à un service de

nettoyage et qu’elle ait laissé le prévenu repartir sans qu’il ne doive bâcher

le chargement suggère également que la paille n’occasionnait aucune gêne à

l’égard des autres automobilistes. Il n’est ainsi pas établi à satisfaction de

droit que la paille s’envolait en une quantité assez importante pour gêner la

circulation. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle entravait

effectivement la circulation ou risquait même de le faire.

La loi n’impose pas qu’un chargement ou les parties du

chargement que le vent peut emporter, comme du foin, soient recouverts d’une

bâche. Il résulte en outre de la volonté du législateur, conformément au

principe de la proportionnalité, que de petites quantités de paille emportées

par le vent de façon sporadique sont tolérables si elles n’occasionnent pas de

mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route. Or, comme on l’a vu,

il n’est pas établi que la paille qui s’échappait du camion était

suffisante pour gêner la circulation.

Dans ces

circonstances, on ne saurait reprocher à l’appelant d’avoir contrevenu aux prescriptions des articles 30 al. 2 LCR et 73 al. 5 OCR en ne sécurisant pas en suffisance

son chargement de foin, de sorte qu’il doit être acquitté.

6.

L’appelant reproche

également au tribunal de police de ne pas lui avoir alloué une indemnité au

sens de l’article 429 CPP au motif que l’intervention d’un avocat n’était pas indispensable.

a) Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a

CPP, si le prévenu

est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de

classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par

l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en

particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci

procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

L'allocation d'une

indemnité pour frais de défense selon l'article 429

al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire

visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée

dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il

faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure

sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à

procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible

d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du

recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de

l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée

de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du

prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement

que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un

exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être

le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après

une première audition. On ne peut par ailleurs pas partir du principe qu'en

matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais

de défense (ATF 142 IV 45 cons.

2.1, 138 IV 197 cons.

2.3.5 ; arrêt

du TF du 28.11.2018 [6B_938/2018] cons. 1.1).

Dans l’arrêt publié à l’ATF 142 IV 45, le Tribunal fédéral avait considéré

que le

prévenu condamné à une amende en application de l'article 292 CP par

ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le ministère public « a été

contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir

préalablement eu la possibilité de s'exprimer. Dans une telle configuration, le

recours à un avocat apparaît raisonnable » (cons. 2.2). L’Autorité

de recours en matière pénale en a déduit « qu’en matière de

contraventions, le droit à une indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est ouvert de manière systématique au prévenu acquitté ou

mis au bénéfice d’un classement, si ce prévenu a été condamné sans avoir eu

préalablement l’occasion de s’exprimer » (RJN 2020, p. 473). Le Tribunal

fédéral a quant à lui eu l’occasion de préciser qu’une condamnation par voie

d'ordonnance pénale sans audition préalable du prévenu ne conduisait pas ipso

facto à retenir que l'assistance d'un avocat serait en toutes hypothèses

nécessaire ou raisonnable (arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_983/2016] cons. 2.3).

b) En l’espèce, les infractions

reprochées au prévenu n’étaient pas graves en soi, puisqu’il s’agissait de deux

contraventions réprimées

par des amendes tarifées selon la Directive du procureur général sur les dénonciations

simplifiées au service de la justice (RSN, 322.00) et la peine encourue se limitait à

une amende globale de 750 francs. Le montant en jeu

n’était pas négligeable, mais pas énorme non plus, du moins pour une personne

percevant un salaire suisse, ce qui n’était probablement pas le cas du prévenu

qui travaillait en France. La cause ne présentait pas de difficulté particulière

en fait ou en droit. La procédure pénale (qui a

été prolongée par les nombreuses demandes de prolongation de délai du

mandataire du prévenu) n’a été ni spécialement longue ni d’une grande

complexité. Le tribunal de police n’a pas procédé à

de nouveaux actes d’enquête. Les contraventions ne sont par ailleurs en principe pas inscrites

au casier judiciaire (art. 9 let. d de l’ordonnance sur le casier

judiciaire ; RS 331). Cela étant, on

se trouve dans un contexte similaire à celui visé dans l’ATF 142 IV 45, à savoir que le prévenu a été

condamné par ordonnance pénale sans avoir eu préalablement l’occasion de

s’exprimer devant le ministère public, situation pour laquelle le Tribunal

fédéral a retenu que le recours à un avocat pouvait être considéré comme

raisonnable. En l’espèce, il apparaît que tel est bien le cas. En effet, les lettres explicatives

de l’ORFOU – obtenues dans le cadre d’une autre procédure – produites par le

mandataire du prévenu ont été très utiles, voire déterminantes pour

l’interprétation des dispositions légales en cause, qui ont fait l’objet de peu

de jurisprudence et dont la portée n’était pas limpide. Par ailleurs, si aucune procédure de retrait de

permis ou d’avertissement n’a été mise en œuvre, cela n’aurait toutefois pas été exclu si le prévenu avait

été titulaire d’un permis de conduire suisse, puisque les contraventions en

cause n’étaient pas soumises à la loi sur les amendes d’ordre (art. 16 al. 2

LCR). On ne saurait pas non plus affirmer que le prévenu ne risquait, en

France, aucune sanction de ce type. Il existe en effet un accord entre le Conseil

fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la

coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière

permettant l’échange d’informations (RS 0.360.349.1) facilitant l’échange de données concernant les

propriétaires de véhicules entre ces deux pays. Il n’est donc pas exclu que,

même en France, le prévenu risque des sanctions administratives. Dans ces conditions, au vu des conséquences possibles de la cause sur le plan

administratif, une personne non-juriste, chauffeur professionnel qui plus est,

pouvait raisonnablement solliciter le concours d’un mandataire professionnel. L’appelant a ainsi droit

à une indemnité au sens de l'article 429 CPP pour la procédure de

première instance.

7.

Il

résulte de ce qui précède que l’appel est admis.

L’appelant étant

libéré de toutes les préventions, les frais de première instance, arrêtés à 397.50 francs, sont laissés à la

charge de l’Etat.

Pour

l’indemnisation de la procédure de première instance, son mandataire a déposé

une note d’honoraires faisant état de 15.1 heures d’activité, facturée au tarif

de 350 francs de l’heure. Ce mémoire appelle plusieurs remarques : le

temps passé (0.20 ; 12 minutes) pour la rédaction du courrier du 24 juin

2019 au Département pour une simple relance de quelques lignes est excessif et

doit être réduit à 5 minutes (0.08). Il convient en outre de retrancher l’heure de travail générée

par les demandes de prolongation de délai des 30 septembre 2019 (0.20), 21 octobre 2019 (0.10), 15

novembre 2019 (0.10), 17 mars 2020 (0.20), 30 avril 2020 (0.20) et 29 mai 2020

(0.20), qui entrent dans

l’activité administrative (au sens large) d’une étude. Les activités en lien avec d’autres

clients que le prévenu (« ******* » ou

« M. ******») à hauteur de 1.2 heure (0.15 + 0.35 + 0.05 + 0.30/2 + 0.30 +

0.05 + 0.15) ne doivent par ailleurs pas être indemnisées. Enfin, les frais d’ « ouverture

dossier et procuration » (0.30; 18 minutes ; 105 francs) sont des frais

généraux qui n’ont pas à être indemnisés séparément. Il en résulte une activité

justifiée de 12.48 heures (15.1-2.62), arrondie à 12.5 heures. Le tarif horaire

auquel prétend l’avocat pour son travail sera par ailleurs ramené à celui

généralement retenu par la Cour pénale de 270 francs de l’heure, selon la

pratique applicable à l’époque, dont il n’y en l’occurrence pas lieu de se

distancer. Les honoraires à indemniser s’élèvent dès lors au total à 3’375 francs.

Les frais ne sont pas détaillés et ont été calculés de manière forfaitaire par

rapport aux honoraires (5%), de sorte qu’ils ne seront pas retenus (RJN 2018,

p. 534). Aux honoraires, on ajoutera la TVA (7.7%), par 259.85 francs. L’indemnité

est ainsi fixée à 3'634.85 francs pour la procédure de première instance.

L’appelant

obtenant entièrement gain de cause, les frais d’appel, arrêtés à 900 francs, sont

laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP).

L’appelant a également droit à une

indemnité au sens de l’article 429 CPP pour la procédure de deuxième instance. Pour celle-ci, son

mandataire a déposé un mémoire faisant état de 13.55

heures d’activité , facturée au tarif de 350 francs de l’heure. Le temps

consacré à la cause en appel est excessif : le mandataire représentait

l’appelant en première instance et connaissait le dossier. La cause ne

nécessitait par ailleurs pas de recherches juridiques particulières. Une

activité de 6 heures au total paraît justifiée, qui sera indemnisée au tarif de

240 francs de l’heure, applicable dès le 1er mai 2021 (FO 2021 10 ; https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ld/Documents/2021/L_LI_CPP.pdf), soit à hauteur de 1’440 francs, auquel il faut ajouter la

TVA (7.7% ; 110.90 francs). Pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus

haut, les frais fixés de manière forfaitaire ne seront pas retenus. En

définitive, le prévenu a droit à une indemnité de 1'550.90

francs, pour la procédure de deuxième instance.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 10, 426, 428, 429 CPP

Faits

I.

L’appel est

admis.

Considérants

II.

Le

jugement rendu le 21

décembre 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif

étant désormais le suivant :

1.

Libère X.________

de toutes les préventions.

2.

Laisse les frais

de la procédure, arrêtés à 397.50 francs, à la charge de l’Etat.

3.

Alloue à X.________

une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 3'634.85

francs.

III.

Les frais de

procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité au

sens de l’article 429 CPP allouée à X.________ pour

la procédure d’appel est arrêtée à 1'550.90 francs, TVA comprise.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________,

par Me B.________, au

ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3968), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.414).

Neuchâtel, le 22 juin 2021

Art. 10 PP

Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1.

Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas

condamnée par un jugement entré en force.

2.

Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3.

Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait

le plus favorable au prévenu.

Art. 429 CPP

Prétentions

1.

Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il

bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage

économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en

raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en

cas de privation de liberté.

2.

L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.

Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Art.

30.

LCR

Passagers, chargement, remorques

1.

Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent

trans­porter des passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil

fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescrip­tions sur le

transport de personnes au moyen de remorques.103

2.

Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit

être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène per­sonne et

qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhi­cule doit être

signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible.

3.

Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d’autres

véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins

sont suffisants; le dispositif d’accouplement doit présenter toutes garan­ties

de sécurité.

4.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des

animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répu­gnantes.104

5.

Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises

dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par

des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l’être que de

façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion

du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:

a. la procédure de

vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences

essentielles;

b. la procédure de reconnaissance des services

indépendants chargés d’effectuer les évaluations de conformité.105

103.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars

1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

104.

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25

sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil.

2016.

(RO 2016 1845; FF 2014 3687).

105.

Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept.

2015.

sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil.

2016.

(RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Art. 90217LCR

Violation des règles de la circulation

1.

Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la

présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est

puni de l’amende.

2.

Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,

crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

3.

Celui qui, par une violation intentionnelle des règles

fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant

entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès

de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements

téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des

véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre

ans.

4.

L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale

autorisée a été dépassée:

d’au moins 40 km/h, là où la limite était

fixée à 30 km/h;

d’au moins 50 km/h, là où la limite était

fixée à 50 km/h;

d’au moins 60 km/h, là où la limite était

fixée à 80 km/h;

d’au moins 80 km/h, là où la limite était

fixée à plus de 80 km/h.

5.

Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.

217.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

218.

RS 311.0

Art.

93224LCR

État défectueux des véhicules

1.

Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un

véhi­cule, de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu­niaire. La peine

est l’amende lorsque l’auteur agit par négligence.

2.

Est puni de l’amende:

a. quiconque conduit un véhicule dont il

sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les

circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions;

b. le détenteur ou la personne responsable

au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère,

intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas

aux prescriptions.

224.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur

depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art.

73.

OCR

Chargement en général

(art. 30, al. 2, LCR)

1.

Le chargement doit être placé de manière que les essieux

directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s’il s’agit

de re­morques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de

l’essieu.281

2.

Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules

auto­mobiles à voies multiples ni leur remorque.282 Sont applicables les exceptions suivantes:283

a.284 les engins de

sport indivisibles d’une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des

remorques pour engins de sport;

b.285 les transports

agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges

analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;

c.

les transports agricoles et forestiers de

foin ou de paille non pressé, ou de charges analo­gues, à condition qu’aucun

objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;

d.286 les cycles,

accrochés à l’arrière des véhicules automobiles, à condition que le

porte-à-faux n’excède pas 20 cm de part et d’autre (art. 38, al. 1bis, OETV287), et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.288

3.

Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser

de plus de 3,00 m à l’avant, à compter du centre du dispositif de direc­tion;

sur les véhicules auto­mobiles et les remorques, le chargement ne doit pas

dépasser de plus de 5,00 m à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière

ou de l’axe de rotation des essieux arrière, s’il dépasse la surface de charge.289

4.

Les marchandises transportées au moyen d’un véhicule automobile

ne seront pla­cées que sur une surface de charge. Pour des raisons im­périeuses,

le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises

spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les

mesures de sécurité nécessaires.

5.

Les chargements et les parties de chargement que le vent peut

emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition

ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas

40.

km/h de par leur construction.290

6.

Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située

de­vant le conduc­teur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la

visibilité.

7.

Lorsqu’il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun

charge­ment imprégné d’eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait

s’égoutter sur la voie publique.

281.

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O

du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

282.

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O

du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

283.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994,

en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

284.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du

6.

mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

285.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en

vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

286.

Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis

le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

287.

RS 741.41

288.

Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév.

1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1992 (RO 1992 536).

289.

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O

du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

290.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015,

en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).