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Décision

CPEN.2021.17

Contrainte. Utilisation abusive d’une installation téléphonique. Voies de fait. Instigation à faux certificat médical. Utilisation d’un titre faux. Faux certificat médical.

15 décembre 2022Français132 min

Harcèlement de parents (considérés comme coauteurs) sur la fille majeure pour qu’elle revienne au domicile familiale et mette fin à une relation amoureuse.Notion de certificat médical au sens de l’article 318 CP ; cas dans lequel il est considéré comme contraire à la vérité.En l’espèce, pas de motifs d’atténuation de peine liés à un état de détresse profonde ou à un profond désarroi.

Source ne.ch

A.

A.X.________, née en

1969 au Soudan, originaire de Z.________(NE), et B.X.________, né en 1964 au

Soudan, pays dont il a toujours la nationalité, sont les parents de cinq

enfants, soit C.________, D.________, E.________, Y.________ et F.________. Le

couple est arrivé en Suisse en 1991 et vit depuis plus de 25 ans à Z.________. Les

époux retournent régulièrement dans ce pays, parfois en compagnie de certains

de leurs enfants. Actuellement, B.X.________ est rentier AI. A.X.________ est

femme au foyer. Trois de leurs cinq enfants – dont un adulte – sont encore à

leur charge. Financièrement, la famille dispose d’un revenu mensuel de 5'200

francs, dont à déduire des frais d’assurance-maladie oscillant entre 300 et 400

francs.

Les casiers judiciaires de A.X.________

et B.X.________ ne mentionnent pas de condamnation.

B.

G.________, née à […]

en 1974, ressortissante française, exerce la profession de médecin généraliste

à Z.________ depuis mai 2015. Elle est mère d’un enfant scolarisé en France

voisine, où il vit avec ses grands-parents maternels. Financièrement, G.________

annonce un revenu mensuel entre 10'000 et 12'000 francs, pour des charges de

4'000 francs. Son fils est à sa charge et elle soutient ses parents.

Le

casier judiciaire de G.________ ne mentionne pas de condamnation.

C.

Y.________, née en

1999, fille de B.X.________ et de A.X.________, a fait la connaissance de H.________,

né en 1989, ressortissant angolais, en septembre ou octobre 2017 à la

bibliothèque. Les deux ont rapidement entamé une liaison. À cette époque, Y.________

venait d’entreprendre des études de [***] à l’Université, après avoir renoncé à

suivre les études de […] auxquelles ses parents la destinaient. H.________, qui

avait effectué une formation de kinésiologie, dépendait de l’aide sociale.

D.

Le 17 novembre 2017,

Y.________ a été conduite d’urgence à l’Hôpital [1] par sa famille. Elle

présentait alors de l’agitation et des mouvements involontaires des extrémités,

des maux de tête et de la fièvre. Après les premiers examens, la patiente a été

transférée à l’Hôpital [3], où elle est restée du 18 au 29 novembre 2017.

Elle a été ensuite hospitalisée à l’Hôpital [2], du 29 novembre au 8 décembre

2017. Après un séjour à la maison, elle est entrée à la Clinique I.________, le

11 décembre 2017, pour en sortir le 23 décembre 2017. J.________, pédiatre

FMH à Z.________, a reçu des copies des différents rapports médicaux concernant

l’état de santé de la jeune fille. L’hospitalisation à la Clinique I.________

s’est déroulée en unité psychosomatique. Après sa sortie, Y.________ a encore

parfois subi des crises de convulsion déclenchées par la pression, les bruits

et les sons, nécessitant de l’ergothérapie, de la physiothérapie et, en cas de

besoin, du Temesta ; en mars 2018, elle était encore suivie

ambulatoirement par le Département neuropsychosomatique de l’hôpital [3] et

elle déclarait avoir comme généraliste K.________.

E.

La police

neuchâteloise a été amenée à intervenir à plusieurs reprises pour des faits

concernant des membres de la famille X.________ et H.________, à partir du 15 janvier

2018.

Selon un

fichet de ce 15 janvier 2018, les agents se sont rendus au domicile de H.________

à V.________(NE), où Y.________ se trouvait vraisemblablement depuis le samedi

soir 14 janvier 2018 (sa famille, sans nouvelle d’elle et inquiète, avait

signalé sa disparition à la police) ; elle aurait eu des crises ce

jour-là, raison pour laquelle elle se serait réfugiée chez son ami

(vraisemblablement intime), qui aurait été une mauvaise fréquentation ; lors

de l’intervention de la police, Y.________ a fait un début de crise, mais n’a

pas désiré d’ambulance. Ses frères E.________ et F.________ sont venus la

chercher et l’ont ramenée au domicile de la famille X.________, à Z.________.

B.X.________

avait passé les fêtes de fin d’année au Soudan (en partie avec sa fille Y.________

qui était rentrée plus tôt), d’où il est revenu le 16 janvier 2018. Son fils E.________

lui a annoncé que Y.________ entretenait une relation amoureuse avec H.________.

Une dispute a éclaté et Y.________ s’est réfugiée chez un voisin, qui a appelé

la police (A.X.________ et B.X.________ contestent la dispute et déclarent que

ce sont eux qui ont appelé la police. B.X.________ indique qu’il ignorait

l’existence de H.________ à ce moment-là).

Y.________ s’est alors installée

chez son ami. Le 18 janvier 2018, à 11h00, H.________ a sollicité

l’intervention de la police car – selon le fichet de communication – B.X.________

et A.X.________ tentaient de défoncer la porte de sa chambre d’hôtel. Ces

derniers ont expliqué à la police qu’ils se faisaient beaucoup de souci et que

leur fille n’était pas capable de discernement en raison de problèmes d’ordre

psychiatrique. Après avoir pris contact avec le couple, la police a demandé aux

parents de quitter les lieux. A.X.________ s’est alors mise au sol en hurlant

et a dû être sortie de force de l’établissement. Les policiers ont conseillé à B.X.________

et A.X.________ de prendre contact avec le médecin de leur fille ainsi que le

SPAJ afin de « faire le nécessaire », s’ils estimaient leur fille

incapable de discernement.

Le même jour, à 14h30, une

habitante de V.________ a contacté téléphoniquement la centrale de la police

neuchâteloise pour signaler qu’un individu tout agité avait sonné à sa porte

pour demander de l’aide, car il était poursuivi par des Arabes. Sur place, les

gendarmes ont repéré deux individus (E.________ et H.________) qui se faisaient

face à une quinzaine de mètres l’un de l’autre en s’invectivant. Selon le

rapport de police établi le 23 février 2018, « la scène était

irréelle ».

La mère de Y.________ s’est

présentée le 25 janvier 2018 au poste de police à Z.________ pour annoncer que

sa fille était en danger, attestation médicale à l’appui. L’attestation

médicale avait été établie par G.________. Le fichet établi par la police

relève qu’un contact téléphonique a été établi à 22h30 avec la Dre G.________

qui a déclaré que sa patiente n’était pas en danger de mort actuellement mais

qu’elle cherchait à établir un contact avec sa patiente qu’elle n’avait pas vue

« depuis un certain temps » ; la doctoresse a été

renseignée sur la procédure à suivre (s’adresser à l’APEA). Le 9 mars 2018, B.X.________

a voulu déposer plainte contre H.________ en présentant une copie d’un rapport

médical réalisé par L.________, psychiatre fribourgeois. Au vu de la situation

et de la majorité de sa fille, il lui a été conseillé de s’adresser à l’APEA.

Le 23 février 2018, H.________

a fait appel à la police car E.________ se trouvait en bas de son domicile.

Le 26 février 2018, des agents

sont intervenus à Z.________ pour aider Y.________ à récupérer ses affaires

(passeport, téléphone portable) qui étaient dissimulés dans la chambre de ses

parents, ce que ceux-ci avaient nié auprès des policiers dans un premier temps.

Le bailleur de H.________ a

fait appel à la police les 4 et 8 mars 2018 (il s’était déjà plaint le 1er

février 2018 d’avoir été importuné par des membres de la famille X.________) pour

signaler que, depuis quelques temps, la famille X.________ venait plusieurs

fois par semaine sonner à sa porte pour lui demander d’intercéder auprès de

leur fille. Des fichets ont encore été établis les 7 mars, 9 mars et 10 mars

2018.

Les 26 et 27 juin 2018, H.________

a demandé l’intervention de la police au domicile de la famille X.________ à Z.________

au motif que Y.________ y serait séquestrée contre son gré ; la jeune

fille a indiqué aux agents qui se sont rendus sur place qu’elle n’avait pas

besoin d’aide. Le 27 juin 2018, des inspecteurs ont voulu convoquer la

jeune fille au poste, en se rendant au domicile de la famille. Y.________ ne

s’y trouvait pas et ses parents ne pouvaient dire où elle était, ayant quitté

précipitamment les lieux le soir précédent. Finalement, la jeune fille a été

retrouvée chez elle à U.________, où elle avait emménagé en mai ou en juin.

La police a été amenée à

intervenir suite à de nouvelles altercations concernant la famille X.________

et H.________ le 5 juillet 2018, à l’occasion de la remise de diplôme de la

sœur cadette de Y.________.

La police a dressé des

rapports complémentaires au rapport du 23 février 2018 les 23 mai 2018, 20

février 2019, 4 avril 2019, 16 avril 2019, 1er juillet 2019, 17

juillet 2019, 17 octobre 2019 et 30 janvier 2020.

F.

Le 4 juillet 2018,

le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.X.________,

accusé en substance d’avoir tenté de contraindre sa fille majeure Y.________ à

quitter son compagnon H.________, sollicitant pour ce faire l’intervention de

l’APEA et de la police, en produisant dans ce cadre auprès des deux derniers de

faux certificats médicaux obtenus auprès des médecins G.________ et L.________,

ainsi que, entre le 24 et le 26 juin 2018, de l’avoir contrainte à revenir au

domicile familial, de lui avoir fait subir un harcèlement moral et

psychologique jusqu’à ce qu’elle réussisse à sortir de leur emprise, achetant

un billet d’avion pour le Soudan au nom de Y.________, projetant de l’y emmener

contre son gré. Une instruction pénale a été également ouverte pour les mêmes

faits contre A.X.________, ainsi qu’une autre contre notamment G.________,

accusée d’avoir établi un certificat médical destiné à être produit auprès de

l’APEA et de la police dans le but d’obtenir l’intervention de ceux-ci alors

qu’elle n’avait jamais rencontré ni ausculté Y.________.

L.________ a été aussi

inquiété. Il ne conteste plus sa condamnation pour faux certificat médical.

Parallèlement, le 6 juillet

2018, dans un autre dossier, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une

instruction pénale contre B.X.________, prévenu d’avoir importuné H.________

entre le 15 et le 18 janvier 2018, d’avoir menacé le précité le 18 janvier

2018, de l’avoir empêché de sortir de son domicile le même jour, d’avoir tenté

de lui asséner un coup de pied et de lui avoir donné plusieurs coups de poing

le 5 juillet 2018 à proximité de la gare de Z.________. Le ministère

public a également ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.X.________,

accusée d’avoir, le 5 juillet 2018, poussé et frappé H.________.

E.________ et H.________ ont

aussi fait l’objet d’instructions. Les faits qui leur étaient reprochés ne sont

plus litigieux à ce stade.

Par décision du 27 mars 2019,

le ministère public a ordonné la jonction des causes MP.2018.1204 (les

instructions ouvertes le 6 juillet 2018) et MP. 2018.3143 (les

instructions ouvertes le 4 juillet 2018).

G.

Au terme de

l’instruction, le ministère public a rendu plusieurs ordonnances pénales.

Par ordonnance pénale du 30 avril

2020, le ministère public a condamné B.X.________ à 180 jours-amende à 30

francs, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 5 jours de détention

subis ainsi qu’à une amende de 300 francs. Les faits retenus étaient les

suivants :

À

V.________, route [aaaaa] et en tout autre lieu, entre le 15 janvier et

mars 2018 à tout le moins, ne supportant pas la relation qu’entretenait sa

fille Y.________, née en 1999, avec H.________, ni le fait que celle-ci ait

quitté le domicile familial pour aller vivre chez ce dernier, dans le but

d’empêcher cette relation et de contraindre sa fille Y.________ à regagner le

domicile de la famille X.________, B.X.________, de concert avec son fils E.________

et son épouse A.X.________, s’est rendu à de très nombreuses reprises au

domicile de H.________ et Y.________, entrant dans l’immeuble et se postant en

faction devant celui-ci durant plusieurs heures, dont à une reprise en

compagnie de son fils E.________

, lequel s’était muni d’une masse,

attendant que H.________ sorte de chez lui, le poursuivant avec sa voiture et

menaçant de le tuer. Dans les mêmes circonstances, il a appelé, à plusieurs

reprises, notamment durant 3 heures le 17 janvier 2018, et a envoyé de nombreux

messages à H.________, importunant ainsi ce dernier. B.X.________ a ainsi

entravé H.________ et Y.________ dans leur liberté d’action, les contraignant à

modifier leurs habitudes de vies, notamment à ne plus sortir de chez eux, à

déménager et à prendre des dispositions pour dissimuler leur adresse, générant

un profond état de stress et d’angoisse chez ces derniers.

Dans

le canton de Fribourg, Z.________ et tout autre lieu, courant janvier 2018, de

concert avec son épouse A.X.________, B.X.________ a décidé L.________, en sa qualité de psychiatre, alors que

celui-ci n’était pas le médecin de Y.________, qu’il ne l’avait jamais eue

comme patiente ni reçue en consultation, qu’il n’avait jamais discuté avec elle

ni eu accès à son dossier médical et que Y.________ ne lui avait jamais confié

un quelconque mandat, à dresser un certificat médical contraire à la vérité

destiné à être produit auprès de la police et de l’autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte (APEA), aux termes duquel il attestait faussement que Y.________

souffrait d’une pathologie psychiatrique qui perturbait son discernement,

qu’elle était séquestrée, qu’il était urgent qu’elle se fasse examiner par un

psychiatre et qu’elle encourait un danger imminent engageant son pronostic

vital dans le cas contraire.

À

Z.________, entre janvier 2018 et le 1er février 2018, de concert

avec son épouse A.X.________, B.X.________ a décidé G.________, en sa qualité de médecin, à dresser des

certificats médicaux destinés à être produits auprès de l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et la police neuchâteloise et

contraires à la vérité, aux termes desquels cette dernière affirmait faussement

notamment qu’elle suivait sur le plan médical et qu’elle était le médecin

traitant de Y.________, que cette dernière était sa patiente, qu’elle devait

bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé et

nécessitait une surveillance appropriée à son domicile et qu’elle courrait un

grave danger vital si elle n’était pas prise en charge dans le milieu

spécialisé et dans sa famille, alors que G.________ n’était pas le médecin

traitant de Y.________, qu’elle n’avait jamais eu Y.________ comme patiente, ni

reçu cette dernière en consultation ni eu de contact avec elle par un autre

moyen et que Y.________ ne lui avait jamais confié un quelconque mandat.

Puis,

courant février et mars 2018, de concert avec A.X.________, B.X.________ a

produit les faux certificats en question auprès de la police neuchâteloise et

de l’APEA en vue de l’institution d’une mesure de protection sur leur fille Y.________,

en vue de contraindre Y.________ à regagner contre sa volonté le domicile

familial et de porter ainsi atteinte à sa liberté de choix et d’action.

À

Z.________, rue [bbbbb] et en tout autre endroit, entre le 24 et le 26 juin

2019, de concert avec son épouse A.X.________, ne supportant pas la relation

qu’entretient sa fille Y.________ avec H.________, ni le fait que celle-ci ait

quitté le domicile familial pour aller vivre chez ce dernier, dans le but

d’empêcher sa fille Y.________ de quitter le domicile familial et de rejoindre

son ami H.________, alors que Y.________ s’était rendue chez ses parents le

dimanche 24 juin 2019 dans l’après-midi et qu’elle souhaitait repartir, B.X.________

a usé de pression et de menaces pour l’en empêcher, notamment en lui disant que

si elle partait ils deviendraient fous, qu’ils s’en prendraient à H.________,

qu’elle serait morte pour eux, menaçant de se suicider, lui soustrayant son

téléphone portable afin de l’empêcher d’avoir des contacts avec l’extérieur, la

contraignant par la force à regagner le domicile familial après une sortie dans

un magasin le 25 juin 2018. Alors que Y.________ avait finalement réussi à

quitter le domicile de ses parents le 26 juin 2018, B.X.________ l’a encore

suivie plus d’une heure afin de l’empêcher de partir.

À

Z.________, vers la gare, le 5 juillet 2018 vers 18h37, B.X.________ a asséné

un coup de poing à la tête de H.________.

Faits

Faits

constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), d’utilisation abusive d’une

installation de télécommunication (art. 179septies CP), de menaces (art. 180

CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 CP), de faux dans

les titres (art. 251 CP) et d’instigation à faux certificat médical (art.

24/318 CP). ».

Par ordonnance du même jour, A.X.________

a été condamnée à une peine identique. Les faits retenus étaient les

suivants :

À

V.________, route [aaaaa] et en tout autre lieu, entre le 15 janvier et

mars 2018 à tout le moins, ne supportant pas la relation qu’entretenait sa

fille Y.________, née en 1999, avec H.________, ni le fait que celle-ci ait

quitté le domicile familial pour aller vivre chez ce dernier, A.X.________,

dans le but d’empêcher cette relation et de contraindre sa fille Y.________ à

regagner le domicile de la famille X.________, de concert avec son fils E.________

et son époux B.X.________, s’est rendue à de très nombreuses reprises au

domicile de H.________ et Y.________, entrant dans l’immeuble et se postant en

faction devant celui-ci durant plusieurs heures. A.X.________ a ainsi entravé H.________

et Y.________ dans leur liberté d’action, les contraignant à modifier leurs

habitudes de vies, notamment à ne plus sortir de chez eux, à déménager et à

prendre des dispositions pour dissimuler leur adresse, générant un profond état

de stress et d’angoisse chez ces derniers.

Dans

le canton de Fribourg, Z.________ et tout autre lieu, courant janvier 2018, de

concert avec son époux B.X.________, A.X.________ a décidé L.________, en sa qualité de psychiatre, alors que

celui-ci n’était pas le médecin de Y.________, qu’il ne l’avait jamais eue

comme patiente ni reçue en consultation, qu’il n’avait jamais discuté avec elle

ni eu accès à son dossier médical et que Y.________ ne lui avait jamais confié

un quelconque mandat, à dresser un certificat médical contraire à la vérité

destiné à être produit auprès de la police et de l’autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte (APEA), aux termes duquel il attestait faussement que Y.________

souffrait d’une pathologie psychiatrique qui perturbait son discernement,

qu’elle était séquestrée, qu’il était urgent qu’elle se fasse examiner par un

psychiatre et qu’elle encourait un danger imminent engageant son pronostic

vital dans le cas contraire.

À

Z.________, entre janvier 2018 et le 1er février 2018, de concert

avec son époux B.X.________, A.X.________ a décidé

G.________, en sa qualité de

médecin, à dresser des attestations et certificats médicaux destinés à être

produit auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et

la police neuchâteloise et contraires à la vérité, aux termes desquels cette

dernière affirmait faussement notamment qu’elle suivait sur le plan médical et

qu’elle était le médecin traitant de Y.________, que cette dernière était sa

patiente, qu’elle devait bénéficier de surveillance et de soins appropriés en

milieu spécialisé et nécessitait une surveillance appropriée à son domicile et

qu’elle courrait un grave danger vital si elle n’était pas prise en charge dans

le milieu spécialisée et dans sa famille, alors que G.________ n’était pas le

médecin traitant de Y.________, qu’elle n’avait jamais eu Y.________ comme

patiente, ni reçu cette dernière en consultation ni eu de contact avec elle par

un autre moyen et que Y.________ ne lui avait jamais confié un quelconque

mandat.

Puis,

courant février et mars 2018, de concert avec B.X.________, A.X.________ a

produit les faux certificats en question auprès de la police neuchâteloise et

de l’APEA en vue de l’institution d’une mesure de protection sur leur fille Y.________

, en vue de contraindre Y.________ à regagner contre sa volonté le domicile

familial et de porter ainsi atteinte à sa liberté de choix et d’action.

À

Z.________, rue [bbbbb] et en tout autre endroit, entre le 24 et le 26 juin

2019, de concert avec son époux B.X.________, ne supportant pas la relation

qu’entretient sa fille Y.________ avec H.________, ni le fait que celle-ci ait

quitté le domicile familial pour aller vivre chez ce dernier, dans le but

d’empêcher sa fille Y.________ de quitter le domicile familial et de rejoindre

son ami H.________, alors que Y.________ s’était rendue chez ses parents le

dimanche 24 juin 2019 dans l’après-midi et qu’elle souhaitait repartir, A.X.________

a usé de pression et de menaces pour l’en empêcher, notamment en lui disant que

si elle partait ils deviendraient fous, qu’ils s’en prendraient à H.________,

qu’elle serait morte pour eux, menaçant de se suicider, lui soustrayant son

téléphone portable afin de l’empêcher d’avoir des contacts avec l’extérieur, la

contraignant par la force à regagner le domicile familial après une sortie dans

un magasin le 25 juin 2018, puis, alors que Y.________ avait finalement réussi

à quitter le domicile de ses parents le 26 juin 2018, enjoignant son époux B.X.________

à la suivre pendant plus d’une heure afin de l’empêcher de partir.

À

Z.________, Collège […], le 5 juillet 2018 vers 18h00, A.X.________ a frappé H.________

dans les parties génitales et l’a injurié en le traitant de

« connard ».

Faits

constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), d’injure (art. 177 CP), de

contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 CP), de faux dans les

titres (art. 251 CP) et d’instigation à faux certificat médical (art. 24/318

CP) ».

Par

ordonnance pénale du même jour, G.________ a été condamnée à 70 jours-amende

à 200 francs avec sursis pendant 2 ans. Les faits retenus étaient les

suivants :

À Z.________ et tout

autre endroit, les 25 janvier 2018 et 1er février 2018, bien

qu’elle n’était pas le médecin traitant de Y.________, née en 1999, qu’elle

n’avait jamais eu Y.________ comme patiente, ni reçu cette dernière en

consultation, ni eu de contact avec elle par un autre moyen et que Y.________

ne lui avait jamais confié un quelconque mandat, G.________, en sa qualité de

médecin, a dressé, à la demande de A.X.________ et B.X.________, des

certificats médicaux contraires à la vérité destinés à être produits auprès de

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et la police

neuchâteloise, aux termes desquels elle affirmait faussement notamment qu’elle

était le médecin traitant de Y.________, qu’elle suivait Y.________ sur le plan

médical et que cette dernière était sa patiente, que Y.________ devait

bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé et

nécessitait une surveillance appropriée à son domicile et qu’elle courrait un

grave danger vital si elle n’était pas prise en charge dans un milieu

spécialisé et dans sa famille. Lesdits certificats ont ensuite été produits par

A.X.________ et B.X.________ auprès de l’APEA en vue de

l’institution d’une mesure de protection sur leur fille Y.________ et auprès de

la police neuchâteloise, en vue de contraindre Y.________ à regagner contre sa

volonté le domicile familial et de porter ainsi atteinte à sa liberté de choix

et d’action.

Faits

constitutifs de faux certificat médical (art. 318 CP)

À Z.________ et tout autre endroit, entre le 31 janvier

et le 13 septembre 2018, bien qu’elle n’était pas le médecin traitant de Y.________,

née en 1999, qu’elle n’avait jamais eu Y.________ comme patiente, qu’elle ne

l’avait jamais reçue en consultation et n’avait eu aucun contact avec celle-ci

par un autre moyen, G.________ a facturé indûment à l’assurance-maladie des

« traitements » des 25 janvier 2018 (CHF 56.95) et 1er

février 2018 (CHF 35.80) concernant Y.________, alors que celle-ci ne lui avait

jamais donné mandat pour effectuer un quelconque acte ou traitement médical,

obtenant ainsi indûment et de manière frauduleuse des prestations auxquelles

elle n’avait pas droit, étant précisé que G.________ a par la suite

requis l’annulation des factures en question suite à la requête de la juge de

l’Autorité de protection de l’adulte et l’enfant.

Faits

constitutifs d’infraction à l’art. 92 al. 2 LAMal. »

H.

Le ministère public

a rendu une ordonnance de classement sur des faits dont H.________ était

prévenu suite à des plaintes de A.X.________, B.X.________ et E.________. Par

arrêt du 14 octobre 2020, l’Autorité de recours en matière pénale

(ci-après : ARMP) a rejeté les trois recours formés par les plaignants

contre ce classement et confirmé l’ordonnance entreprise.

I.

A.X.________ et B.X.________

ainsi que G.________ ont formé opposition contre les ordonnances les

condamnant. Ces ordonnances ont été transmises au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) pour valoir

acte d’accusation.

J.

Dans son jugement du

15 janvier 2021, le tribunal de police retient, au sujet des événements de

janvier à mars 2018, que Y.________ a quitté le domicile familial

vraisemblablement le 14 janvier 2018 sans donner de nouvelles ; qu’elle a

été recherchée par la police qui l’a trouvée le 15 janvier 2018 chez H.________ ;

que ses frères sont venus la chercher ; que le 16 janvier 2018 Y.________

a à nouveau quitté le domicile familial pour se rendre chez un voisin suite à

une dispute avec son père, qui venait d’apprendre sa relation avec H.________ ;

qu’elle est ensuite retournée chez ce dernier ; que Y.________ avait ainsi

manifesté de manière tout à fait claire à sa famille qu’elle souhaitait

rejoindre son ami ; que le 18 janvier 2018, la famille était

parfaitement au courant de la volonté de la jeune fille ; que, même si

celle-ci avait des problèmes de santé qui affectaient son système nerveux, elle

était capable de discernement ; qu’en faisant le siège de l’immeuble dans

lequel vivait H.________, entre le 18 janvier et le mois de mars 2018, à un

nombre indéterminé de reprises, la famille X.________ voulait mettre fin à la

relation et que Y.________ réintègre le domicile familial ; qu’en

intervenant régulièrement au domicile de H.________, en se postant à proximité

et en entrant dans l’immeuble, B.X.________, A.X.________ et E.________ se sont

rendus coupables de contrainte puisqu’ils ont entravé H.________ et Y.________

dans leur liberté d’action, ces derniers se sentant constamment épiés et

craignant de sortir de l’hôtel au risque de tomber sur un membre de la famille,

et devant appeler la police ; que B.X.________ doit en outre être condamné en

application de l’article 179septies CP, car il a essayé

d’appeler H.________ pendant 3 heures le 17 janvier 2018.

Le tribunal de police abandonne

la prévention concernant B.X.________ et A.X.________ en relation avec la

séquestration de Y.________ au domicile familial entre le 24 et le 26 juin

2018. En revanche, le premier juge retient que les accusés ont exercé « une

certaine forme de contrainte sur leur fille pour qu’elle reste à leur domicile,

en jouant sur ses sentiments, en lui dérobant, dès le 26 juin 2018, son

téléphone et en prenant des dispositions pour l’empêcher de partir le 26 juin

2018 en fin de journée ».

S’agissant des événements du 5

juillet 2018, le tribunal de police considère que A.X.________ et B.X.________ se

sont rendus coupables pour la première de voies de fait et d’injures, pour le

second de voies de fait à l’encontre de H.________, en se fondant sur les

déclarations de Y.________ et sur l’enregistrement d’une caméra installée à la

gare de Z.________.

En ce qui

concerne les certificats médicaux relatifs à Y.________, le tribunal de police

retient d’une part que B.X.________ et A.X.________ ont eu des contacts au

début de l’année 2018 avec les médecins L.________, psychiatre fribourgeois et G.________,

généraliste à Z.________ ; que, le 31 janvier 2018, L.________ a rédigé un

certificat médical attestant que Y.________ souffrait d’une pathologie

psychiatrique perturbant son discernement, qu’elle semblait séquestrée, qu’il

était urgent de la faire examiner par un psychiatre et que dans le cas

contraire, elle encourait un danger imminent engageant son pronostic

vital ; que L.________ n’était pas le médecin traitant de Y.________ ;

qu’il l’avait vue à une reprise pendant une dizaine de minutes alors qu’elle se

trouvait aux urgences de l’Hôpital [3], à la demande des parents ; que le

certificat est largement postérieur à sa visite ; qu’il se base

essentiellement sur les déclarations de B.X.________ ; que si B.X.________

et A.X.________ n’avaient pas été aussi insistants, l’appelant par téléphone à

deux reprises pour A.X.________ et le rencontrant à trois reprises pour B.X.________,

jamais L.________ n’aurait établi un tel certificat ; que B.X.________ et A.X.________

se sont ainsi rendus coupables d’instigation à faux certificat médical ; que

ce certificat a ensuite été utilisé tant auprès de la police que de l’APEA.

Toujours

en lien avec les certificats médicaux, le tribunal de police retient ensuite que

G.________ a été alertée par B.X.________ et A.X.________ dans le courant du

mois de janvier 2018 à propos de la situation de leur fille ; que rien n’empêchait

la doctoresse de prendre contact avec l’APEA pour faire part de l’inquiétude

des parents ; qu’elle s’est toutefois prétendue être le médecin traitant

de Y.________ qu’elle n’avait jamais vue, dont elle savait qu’elle était majeure

et à même de choisir un médecin ; qu’alors qu’elle ignorait tout de Y.________,

elle a affirmé que la jeune fille avait besoin de soins en milieu spécialisé et

une surveillance appropriée à son domicile, et qu’elle courait un grave

danger ; que le certificat de la Clinique I.________ recommandant un suivi

psychiatrique ainsi que des soins de physiothérapie et d’ergothérapie avait été

transmis à la Dre J.________ qui n’avait pas trouvé matière à alerter

l’APEA ; qu’ainsi G.________ ne s’est fondée que sur les propos alarmistes

des parents pour établir les certificats médicaux figurant au dossier ;

qu’elle a rédigé les certificats visés par la prévention comme si elle avait

été le médecin traitant de Y.________ sans du tout se préoccuper des conséquences

que ces documents pouvaient avoir sur la jeune fille ; qu’elle s’est de la

sorte rendue coupable d’infractions à l’article 318 CP ; que B.X.________

et A.X.________ doivent être reconnus coupables d’instigation à ces infractions ;

qu’ils savaient très bien après les événements du 18 janvier 2018 que leur

fille se trouvait de son plein gré chez son ami et qu’elle ne souhaitait pas

réintégrer leur domicile ; qu'au moment où ils se sont adressés à G.________

pour lui demander d’établir des attestations destinées à la police et à l’APEA,

ils voulaient simplement que leur fille regagne leur domicile et qu’elle soit

séparée de son ami ; qu’il ne s’agissait donc plus d’inquiétudes

parentales justifiées mais bien d’une mainmise inadmissible sur une jeune fille

majeure ; que s’ils ne s’étaient pas adressés à G.________ en lui

présentant la situation comme ils l’avaient fait (une jeune femme gravement

malade et séquestrée par son compagnon dans des conditions inadéquates), G.________

n’aurait certainement pas établi les certificats litigieux.

Enfin, le tribunal de police

considère qu’en produisant les certificats médicaux à la police et à l’APEA, A.X.________

et B.X.________ se sont rendus coupables d’infractions à l’article 251 CP.

Pour fixer la peine prononcée

à l’encontre de B.X.________, le tribunal de police relève que les faits se

sont déroulés sur une période relativement longue ; qu’à aucun moment

l’accusé ne s’est remis en question ; que tout au long de la procédure il

a revendiqué « son droit » de père sans se préoccuper de

causer de la souffrance à sa fille ; que les faits sont graves et dénotent

un mépris immense à l’égard des personnes qui ne partagent pas les mêmes

valeurs que lui ; qu’à décharge, il n’a jamais été condamné auparavant et

que depuis l’automne 2018 il n’a plus tenté de prendre contact avec les

plaignants ; qu’au vu de la gravité des faits, on pourrait se poser la question

de savoir s’il ne conviendrait pas d’opter pour une peine privative de liberté.

Le tribunal

de police juge la culpabilité de A.X.________ équivalente à celle de son mari.

S’agissant

de G.________, le tribunal de police retient que les parents de Y.________ se

sont montrés particulièrement insistants pour parvenir à leurs fins ;

qu’ils ont profité de l’empathie du médecin pour la convaincre de les

aider ; que la prévenue a pris le risque d’attenter à la liberté d’une

personne qu’elle ne connaissait pas ; que les faits sont graves ;

qu’on doit pouvoir attendre d’un médecin, même sous pression, qu’il refuse

catégoriquement de rédiger un certificat attestant qu’il est le médecin traitant

d’une personne qu’il ne connaît pas et que cette personne doit pouvoir

bénéficier d’une prise en charge en milieu spécialisé ; que la prévenue

n’a jamais émis de regrets par rapport à son attitude, dont elle continue à

revendiquer la justesse.

Le tribunal de police alloue

les prétentions civiles formulées par H.________ contre B.X.________ et A.X.________.

S’agissant en particulier de l’indemnité de tort moral, le tribunal retient qu’entre

janvier et mars 2018, le plaignant a été victime d’un véritable harcèlement de

la part des condamnés ; qu’il a été gravement entravé dans sa liberté

d’action et que la situation a pesé sur sa vie.

Le tribunal de police condamne

également A.X.________ et B.X.________ au paiement d’une indemnité pour tort

moral de 6'000 francs en faveur de Y.________. Il retient que le comportement

de ses parents a eu sur la victime un effet dévastateur ; qu’elle a été

sous pression pendant plusieurs mois ; qu’elle a craint que sa famille

s’en prenne à son compagnon ; qu’elle a essayé d’échapper à la mainmise

familiale en déménageant et en faisant tout ce qui était possible pour que son

domicile reste inconnu ; qu’à cette peur constante d’une intervention

intempestive s’est ajouté que les agresseurs sont ses parents, auxquels elle

était très attachée jusqu’à la fin de l’année 2017 ; qu’au moment où elle

rencontrait des problèmes de santé importants, la jeune fille a vu sa situation

familiale basculer simplement parce que sa famille n’acceptait pas la relation

qu’elle entretenait avec H.________ ; que le rejet sans manifestation bruyante

aurait déjà été difficile à supporter, mais que les multiples interventions

familiales pour tenter de la contraindre à changer de comportement sont tout

simplement intolérables. Le tribunal de police fait en outre droit aux

conclusions de la plaignante tendant à interdire à ses parents de prendre

contact avec elle ou de l’approcher.

Enfin, le tribunal de police

condamne G.________ au paiement d’une indemnité de tort moral de 6'000 francs à

la plaignante. Il retient qu’une procédure devant l’APEA a été ouverte sur la

base de certificats médicaux erronés ; qu’à aucun moment la prévenue n’a

présenté ses excuses à la plaignante, persistant à revendiquer son acte.

K.

B.X.________ et G.________

ont déposé des déclarations d’appel motivées. Leurs moyens ou développements

ont été repris ou complétés en plaidoirie devant la Cour pénale (cf. cons. N

ci-après).

L.

A.X.________ n’a pas

développé ses motifs dans sa déclaration d’appel joint.

M.

La direction de la

procédure a rejeté le 15 mars 2022 les différentes demandes de non-entrée en

matière et requêtes de preuves formulées par les parties.

N.

a) À l’audience, les

appelants principaux et l’appelante par voie de jonction ont été interrogés.

G.________ a ensuite renouvelé

ses demandes de preuves tendant à l’audition de la doctoresse J.________ – voire

du médecin cantonal – (en preuve de l’usage permettant le transfert de dossier

entre pédiatre et médecin traitant par l’intermédiaire des parents pour les

jeunes adultes de plus de 18 ans et s’agissant de l’appréciation médicale du

dossier de Y.________), ainsi que du Dr M.________ (concernant le suivi

envisagé au sortir de la Clinique I.________ et l’influence des parents,

sachant qu’ils avaient signé les papiers de sortie de la patiente). La

mandataire de Y.________ a conclu au rejet de ces demandes, au motif en

substance que la patiente, capable de discernement, n’avait pas consenti à ce

transfert, l’usage invoqué étant pour le surplus contraire à l’article 321 CP.

La Cour pénale a écarté les réquisitions susmentionnées sur le vu d’une

appréciation anticipée des preuves, sommairement motivée par la présidente (cf.

cons. 3 ci-après pour le détail).

b) En plaidoirie, le mandataire

de B.X.________ revient à titre liminaire sur le refus qui lui a été opposé en

première instance et par la direction de la procédure de la juridiction d’appel

d’éliminer du dossier un certain nombre de pièces. Il rappelle que deux

dossiers ont été ouverts sans qu’il en ait immédiatement eu connaissance, et

conteste que le moyen ait été invoqué tardivement comme retenu par le tribunal

de police. Se référant à la décision de la direction de la procédure du 15 mars

2022 l’invitant à désigner précisément les pièces qui seraient constitutives à

ses yeux d’une violation des droits de la défense, il concède qu’il s’agit là

d’une tâche irréalisable, sauf à retrancher du dossier les pages D. 249 à D.

440, en se demandant si cette opération a bien un sens. En définitive, il

invite la Cour pénale à garder en tête la manière dont l’instruction a été

menée, soit selon lui dans l’optique d’empêcher les prévenus de se déterminer

sur l’intégralité du dossier. Autrement dit, un parti pris en défaveur des

parents X.________ a régné tout au long de l’instruction du dossier.

S’agissant du contexte factuel

général, les époux X.________ veulent le bien de leur fille mais se sont

trouvés dans des situations paradoxales ou contradictoires. La manière dont la

volonté d’émancipation de Y.________ s’est manifestée ne pourrait être acceptée

par aucun parent. La prénommée n’est simplement pas rentrée après une soirée et

n’a plus donné de nouvelles, ce à une période où elle rencontrait de grands

problèmes d’ordre médical qui inquiétaient sa famille et qui nécessitaient

impérativement un suivi, de manière à éviter une chronicisation. La famille X.________

a donc contacté la police pour retrouver la jeune fille. La famille a payé les

600 francs nécessaires pour qu’une géolocalisation soit effectuée. Une fois

repéré le lieu où se trouvait Y.________, les parents ont appris de la police

que H.________ séjournait illégalement en Suisse et qu’il était connu pour un

trafic de drogue. Naturellement, B.X.________ a mal réagi. Trop d’informations avaient

surgi. Un parent ne peut réagir idéalement. Sur le conseil des agents, les prévenus

ont pris contact avec l’APEA. Cette autorité les a invités à se procurer des

certificats médicaux. À aucun moment, les médecins n’ont refusé de délivrer les

documents sollicités. Les éléments médicaux sont la clé de l’affaire. B.X.________

était très inquiet de l’état de santé de sa fille. Même les médecins ne

savaient pas de quoi elle souffrait. Par ailleurs, H.________ présente toutes

les caractéristiques du manipulateur narcissique. Les parents éprouvent un

sentiment d’injustice et ne comprennent pas que la police et les tribunaux lui

accordent du crédit. S’ils n’avaient rien fait pour aider leur fille, il n’est

pas exclu qu’ils en auraient été tenus civilement ou pénalement responsables si

quelque chose lui était arrivé. À aucun moment, les époux X.________ n’ont eu

l’impression de violer une quelconque norme juridique parce que leur fille

était majeure. Ils n’ont pas eu conscience qu’en allant chercher le dossier

médical de leur enfant, ils franchissaient une ligne rouge.

Concernant les événements

litigieux en particulier, il faut retenir en fait que les parents de la

plaignante sont allés à V.________ pour essayer de parler à leur fille. Le

rapport de police du 23 février 2018 montre que H.________ a eu une attitude

provocante. B.X.________ n’a pas menacé le jeune homme. Ce dernier lui a dit

que sa fille était désormais « à lui ». Il y a ainsi eu un jeu

de provocations venant d’un manipulateur narcissique. H.________ empêchait les

parents de Y.________ de voir leur fille. Les prévenus ne pouvaient pas savoir

que leur enfant résidait à V.________ de son plein gré. Certes, Y.________

s’est sentie limitée dans ses mouvements, mais l’a-t-elle dit à un moment ?

Il est important de garder à l’esprit que B.X.________ lui avait déclaré

qu’elle était libre de partir en juin 2018. Les voies de fait dont il est

prévenu pour l’épisode du 5 juillet 2018 sont le résultat d’une nouvelle

provocation de H.________, qui s’est rendu à la remise du diplôme de D.________

alors qu’il savait que cette dernière ne souhaitait pas sa présence. De plus, le

prévenu avait appris que sa femme venait d’être agressée. En ce qui concerne

les appels téléphoniques récurrents qu’on lui reproche, H.________ n’avait qu’à

bloquer le numéro de B.X.________. Le plaignant avait en réalité la volonté de

monter un dossier et de faire du mal.

Sur le plan de l’application

du droit, la défense soutient qu’il y a « une sorte de légitime défense

différée » pour les voies de fait, si bien que l’infraction n’est pas

réalisée. Pour l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication,

la condition de l’intention manque. Le père ne voulait pas inquiéter ou nuire,

mais juste atteindre sa fille. Le plaignant n’avait qu’à bloquer son numéro de

téléphone. Il n’y a pas eu de volonté de la part de l’appelant de limiter Y.________

dans sa liberté de mouvement. La condition subjective de la contrainte fait

défaut. Il y a un fossé entre les façons dont les parents et la fille ont vécu

la situation. Ainsi, au magasin [aa], même s’ils ont eu des gestes un peu

brusques, les parents ne pouvaient pas s’exprimer. Pour l’instigation à faux

certificat médical, les parents ont agi à la demande de la police, de l’APEA et

de l’Hôpital [3], lequel leur a communiqué une liste de psychiatres où figurait

le nom du psychiatre fribourgeois. Pour être instigateur, il faut être

insistant. Les parents avaient affaire à des médecins qui auraient dû leur poser

des limites. Il en va de même pour l’usage de faux dans les titres. De

surcroît, il est constant que Y.________ était à l’époque malade. L’inquiétude

mentionnée dans les certificats était correcte. Les parents n’avaient aucune

raison de mettre en cause ce qui était indiqué dans les certificats. Là encore,

l’intention fait défaut. B.X.________ doit être acquitté. Si une culpabilité

devait tout de même être retenue, il faut retenir un état de nécessité

excusable, une erreur sur l’illicéité, une émotion violente excusable au sens

de l’article 48 CP ainsi que le fait que la famille a déjà été condamnée

puisqu’elle ne voit plus sa fille. Le montant du jour-amende doit être réduit à

10 francs par jour, vu les moyens limités de la famille X.________.

S’agissant des questions

civiles, la défense soutient que les mesures d’éloignement prononcées sont

effectives depuis 5 ans, de sorte qu’elles sont devenues disproportionnées.

Enfin, les indemnités de tort moral doivent être rejetées comme conséquence de

l’acquittement, subsidiairement diminuées de façon importante en raison des graves

fautes concomitantes de H.________ et de Y.________.

c) Pour l’avocat de G.________,

trois éléments doivent être soulignés en guise de préambule. Premièrement, la

doctoresse est une praticienne honorablement connue. Elle a une propension à

l’empathie et se fait un devoir de soigner ses patients au mieux de sa

conscience et de ses compétences. Deuxièmement, la Cour pénale n’a pas à

examiner si les règles déontologiques ont été observées. Elle doit uniquement

déterminer si les éléments constitutifs de l’article 318 CP sont réalisés.

Troisièmement, la doctoresse s’est trouvée dans une situation d’urgence.

Tout a commencé par la remise

du dossier médical le 25 janvier 2018, par le père. La doctoresse pouvait

penser que ce dépôt était intervenu avec l’accord de la patiente, car celle-ci

était majeure. Cette dernière avait d’ailleurs déjà exprimé à deux reprises son

consentement avec la reprise par elle du mandat confié à sa pédiatre pendant sa

minorité, soit lorsqu’elle était hospitalisée et auparavant lorsqu’elle avait

voulu faire un stage auprès de l’appelante. Les déclarations des parents sont

constantes à cet égard. La pédiatre a reconnu l’existence de la pratique

voulant que le dossier des enfants soit transmis par les parents de l’ancien

pédiatre au nouveau médecin traitant. Y.________ a admis que c’était ses

parents qui s’occupaient des questions administratives durant son

hospitalisation. Dans ces conditions, l’appelante pouvait considérer qu’elle

était le médecin traitant de Y.________.

Sur la base

du dossier médical, de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec L.________,

vu la situation d’urgence, et après avoir pris contact avec l’Office de

protection de l’adulte, l’accusée était en droit d’établir les certificat et

signalement litigieux. Elle peut se prévaloir de l’article 40 let. g de la Loi

fédérale sur les professions médicales, de l’article 5 du Code de déontologie

de la FMH ainsi que des articles 443 et 453 CC. Par ailleurs, le signalement

adressé à l’APEA n’est pas inexact. On comprend à sa lecture que la doctoresse

n’a pas vu sa patiente car elle ne sait pas où celle-ci vit. Tout ce qui figure

dans ce signalement correspond à sa compréhension subjective du dossier. Il en

va de même en ce qui concerne le certificat du 25 janvier 2018, qui ne fait que

condenser l’entretien téléphonique que la prévenue a eu avec son confrère L.________.

On ne peut en l’espèce retenir ni intention ni dol éventuel : dans son

esprit et selon son appréhension de la réalité, le contenu des certificats

était exact. L’accusée n’a pas eu la volonté de nuire.

d)

La mandataire de A.X.________ rappelle qu’avant la liaison entre les plaignants,

la mère et la fille entretenaient une relation fusionnelle. En novembre 2017,

la seconde a brusquement rencontré des problèmes de santé qui ont entraîné une

longue hospitalisation, avec une altération de sa capacité de discernement

attestée par l’Hôpital au moment de sa prise en charge des 16 et 17 novembre

2017. Pendant cette période d’inquiétude, ce sont les parents qui étaient en

charge de s’occuper de leur fille. Après la sortie de la Clinique I.________,

il était prévu, si les tremblements devaient reprendre, que Y.________ retournerait

sur place. Or quand les problèmes sont revenus, la jeune fille a préféré s’en

remettre aux soins de H.________. Les parents avaient pourtant été chargés par

le corps médical d’assurer le suivi de leur fille. Le rapport de police du 23

février 2018 reflète bien leur inquiétude. Le fichet du journal de poste établi

le 15 janvier 2018 montre que la plaignante a fait un début de crise le 15

janvier 2018 à 4h du matin, lorsque la police est intervenue à V.________ où la

jeune fille se trouvait depuis le jour précédent. Les gendarmes ont informé la

famille que H.________ était de mauvaise fréquentation. Les parents se

trouvaient donc à nouveau dans une angoisse légitime. Dans ce contexte,

l’infraction de contrainte pour la période de janvier à mars 2018 ne peut être

retenue. La prévenue s’est rendue à V.________ pour essayer de comprendre la

situation. Elle n’est pas entrée dans l’immeuble. Elle voulait retrouver sa

fille et la convaincre de se soigner. Il ne s’agissait pas d’empêcher la

relation avec H.________. Au reste, A.X.________ est seulement venue le matin

du 18 janvier 2018 à V.________. On ne peut retenir qu’elle a fait usage de

violence ou de menaces d’un dommage sérieux. Le rapport de police indique que

la famille a tenté d’argumenter. La condition de l’existence d’un moyen de

contrainte illicite n’est pas réalisée. Il en va de même de l’élément

subjectif. Cela vaut pour les deux épisodes de contrainte faisant l’objet de la

prévention.

La prévenue a été agressée par

H.________ le 5 juillet 2018. La présence des plaignants à la remise des

diplômes avait pour seul but la provocation. H.________ s’était d’ailleurs

approché avec un capuchon. Lors de son audition du 6 février 2020, la

plaignante a reconnu que son ami avait agressé sa mère. Les préventions

d’injures et de voies de fait doivent être abandonnées en application de

l’article 177 al. 2 et 3 CP

S’agissant de l’instigation à

faux certificat médical et du faux dans les titres, le tribunal de police n’a

pas discuté les éléments constitutifs objectifs et subjectifs. Dans la mesure

où la prévenue n’avait aucune connaissance médicale spécifique, elle ne pouvait

pas déterminer qu’il y avait des faux, d’autant plus que les indications

contenues dans les documents litigieux confirmaient ce qui ressortait du

dossier médical. L’intention est clairement manquante. Qui plus est, c’est sur

le conseil de la police que l’appelante a contacté des médecins liés à sa fille.

On ne peut lui reprocher aucune instigation. Par ailleurs, la plaignante avait

fait part à sa mère de son souhait que son dossier médical soit transmis à G.________.

A.X.________ doit être

acquittée. Subsidiairement, la quotité de la peine doit être revue à la baisse.

Il faut prendre en compte l’inquiétude d’une mère qui a perdu le contact avec

sa fille malade. Par ailleurs, il est incompréhensible que la sanction

prononcée par le tribunal de police soit identique à celle requise par le

ministère public, alors que la prévention de séquestration a été abandonnée.

Il convient de réduire les

conclusions civiles en raison des agissements provocateurs de H.________ et de Y.________.

Il est contradictoire pour celui-ci de prétendre qu’il était effrayé par les

époux X.________ et de s’être néanmoins présenté à la remise de diplôme de D.________.

Quant à Y.________, elle a commis une faute concomitante en disparaissant de la

circulation sans donner d’explication à sa famille. Elle a aussi commis une

faute concomitante en se rendant à la remise de diplôme de sa petite sœur.

Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que, dans un premier temps, le

tribunal de police a considéré à tort que la plaignante avait pris des

conclusions civiles non seulement contre ses parents, mais également contre son

frère E.________, avant de rectifier le jugement sur ce point. S’il avait eu

conscience de son erreur, le premier juge aurait diminué le montant du tort

moral, sachant qu’il devait être supporté par deux et non trois personnes.

e) La lecture du dossier de la

représentante de H.________ est totalement différente. Les plaignants ont vécu

un coup de foudre. La famille X.________ s’est opposée à cette liaison. Il est

choquant d’entendre parler de fautes concomitantes et de provocation. Les

amoureux ont été contraints de déménager à deux reprises en raison de

l’acharnement de la famille, acharnement qui a commencé le 15 janvier 2018

lorsque les parents ont appris que leur fille avait une liaison. Ceux-ci ont totalement

fait abstraction de la volonté de la jeune femme, des injonctions de la police

et des engagements qu’ils avaient alors signés. Les raisons de leurs

agissements étaient claires : l’amoureux de leur fille était noir, non musulman

et il n’avait pas fait de « demande ». Y.________ n’a jamais

été en danger auprès de H.________. Les autorités qui ont été saisies de

l’affaire n’en ont pas jugé différemment. Il est contradictoire de reconnaître

l’intelligence de Y.________ mais de prétendre qu’elle est victime d’un pervers

narcissique.

Les infractions retenues en

première instance doivent être confirmées. Il est insoutenable de prétendre que

les appels intempestifs de B.X.________ étaient dus à une inquiétude parentale.

On ne peut pas reprocher à la victime de ne pas avoir bloqué ses appels

téléphoniques. Le témoignage de F.________ montre que le père de Y.________

était aveuglé par son idéologie et que les parents en voulaient avant tout à H.________.

S’agissant des voies de fait, les déclarations des plaignants sont constantes

et il y a des images de caméra. Les alinéas 2 et 3 de l’article 177 CP ne

s’appliquent pas. H.________ a accompagné Y.________ à la remise des prix de sa

petite sœur par amour et pour la protéger, non par provocation. Les éléments

constitutifs de la contrainte sont réalisés pour les faits qui se sont déroulés

à V.________. La famille s’est postée en bas de l’immeuble à maintes reprises

pendant des heures. Les appels et les actes des prévenus X.________ ont eu pour

effet d’intimider les plaignants, qui ont été contraints à rester chez eux,

puis à déménager. Les parents voulaient ramener Y.________ à leur domicile

coûte que coûte. Le lien de causalité est évident. L’élément constitutif

subjectif est également réalisé. L’intention de la famille X.________ était

claire.

S’agissant des prétentions en

tort moral de H.________, celui-ci a été forcé à rester chez lui à cause de la

peur engendrée par le comportement de la famille X.________. Il a été atteint

dans son honneur. Il a été touché dans sa sphère intime par la volonté des

parents de le séparer de sa partenaire. Les coups de téléphone l’ont alerté. Il

s’est senti épié et persécuté. Il a vécu un sentiment d’impuissance et

d’insécurité permanent après que les prévenus X.________ avaient retrouvé le

domicile de leur fille à U.________. Il a consulté un psychiatre à de

nombreuses reprises. Actuellement, le jeune homme craint aussi pour la sécurité

de son amie. Malgré les remises à l’ordre de l’autorité et leurs engagements

envers la police, les prévenus X.________ n’ont pas modifié leur comportement.

Aujourd’hui encore, ils ne font preuve d’aucun remord ni n’ont formulé

d’excuse. L’indemnité allouée en première instance de 3'000 francs est

justifiée.

f) « Si tu fais cette

démarche de sortir, tu es morte pour nous ». Pour l’avocate de Y.________,

cette déclaration ne coïncide pas avec la volonté de faire suivre médicalement

leur fille, que les prévenus invoquent devant la Cour pénale.

La jeune fille a quitté le

domicile parental le 14 janvier 2018 pour aller chez son compagnon. Ses frères

sont venus la chercher quelques heures plus tard. Le 16 janvier, elle est

retournée chez son ami. Le 18 janvier 2018, le père a tenté de défoncer la

porte du domicile de V.________. La mère s’est mise au sol en refusant de

partir. Dès cette date, la famille était au courant de la volonté de la

plaignante. Y.________ a ultérieurement dû récupérer ses affaires cachées dans

la chambre de ses parents avec l’aide de la police. Le logeur de son compagnon

a dû alerter les gendarmes en raison des agissements des prévenus. On ne peut

pas imputer le déroulement des faits à un problème de communication entre les

plaignants et leur fille. Celle-ci a effectué de nombreuses tentatives pour montrer

qu’elle allait bien. Ces démarches n’ont jamais suffi. Rien dans le dossier ne

permet de douter de la capacité de discernement de Y.________. Les agissements

de ses parents entre janvier et mars 2018 ont gravement porté atteinte à la liberté

personnelle de Y.________ et de son compagnon. La plaignante redoutait

sérieusement que les menaces de ses parents ne se réalisent. Elle a dû alerter

la police et finalement déménager. S’agissant de l’épisode de juin 2018, Y.________,

qui s’était rendue en visite chez ses parents et souhaitait partir en fin de

journée, s’est vue confrontée à des pressions psychologiques équivalentes à du « bourrage

de crâne ». Elle ne voulait pas causer de problèmes à sa famille. Elle

a confié à son amie B.B.________ qu’elle était bloquée au domicile de ses

parents. Lorsqu’elle a profité d’une absence de son père pour partir, elle se

sentait psychiquement épuisée. Les enregistrements des conversations des

parents font état d’une crise d’hystérie de la mère qui l’a empêchée de partir.

Une crise d’hystérie devant un enfant, même majeur, n’est pas normale. La

plaignante s’est trouvée confrontée à un conflit de loyauté. Elle a subi des

moyens de contrainte à la fois physiques et psychologiques. L’intention des

parents ne fait aucun doute : ils voulaient mettre un terme à la relation

entre leur fille et H.________. Aujourd’hui encore, ils n’ont pris aucune

conscience de leurs obligations envers la plaignante de la laisser vivre sa vie

de manière adulte et responsable. Ils contestent jusqu’aux images de la vidéo

surveillance. La protection de la vie de couple est un élément du droit de la

personnalité. La condition de l’entrave est réalisée. La plaignante a dû

déménager deux fois. Il y a eu des répercussions sur son cursus scolaire et professionnel.

En ce qui concerne les faux

certificats médicaux, les parents X.________ ont choisi des personnes qui les

suivaient dans leur perception. Il n’y avait rien de logique à désigner G.________

comme médecin traitant de Y.________. La doctoresse n’a d’ailleurs pas été

transparente lorsque l’APEA a sollicité des renseignements complémentaires de

sa part, puisqu’elle a écrit de façon contraire à la vérité à Y.________

qu’elle était mandatée par l’APEA pour faire un bilan. La doctoresse devait se

rendre compte, au moins par dol éventuel, du fait qu’en omettant de mentionner dans

les certificat et signalement qu’elle n’avait pas rencontré sa patiente et

qu’elle ne faisait que répéter les dires des parents, elle passait sous silence

des faits essentiels et ainsi ne remplissait pas les exigences attendues d’un

médecin dans une même situation. Elle devait respecter le droit d’autodétermination

de sa patiente. G.________ doit être condamnée pour infraction à l’article 318

CP.

En ce qui concerne les conclusions

civiles, l’avocate de Y.________ se réfère entièrement à ce qu’elle a développé

en première instance. Elle rappelle que le montant du tort moral dépend de la

souffrance ressentie et non du nombre de personnes condamnées à réparer le

dommage.

g) Les mandataires de B.X.________,

de G.________ et de Y.________ ont répliqué. Il sera revenu ci-après dans la

mesure utile sur leurs arguments.

O.

Après la clôture des

débats, G.________ a adressé spontanément un courrier à la juridiction d’appel.

Dans la mesure où celui-ci n’amenait pas de nouveaux éléments par rapport à ce

qui avait été évoqué devant la Cour pénale, celle-ci a renoncé à rouvrir les

débats.

C O N S I D E R A N T

Recevabilité et pouvoir

d’examen de la juridiction d’appel ; questions préliminaires

1.

Déposés dans les

formes et délais légaux, les appels sont recevables. La question de la

recevabilité de l’appel joint (la Cour pénale n’étant pas liée sur ce point par

la direction de la procédure) peut rester ouverte, dans la mesure où de toute

façon ce dernier est mal fondé (cf. à ce sujet ATF 142 IV 234, 140 IV 92 ; RJN 2018 p. 628 ss ; RFJ 2014 p. 68 ; arrêt

du 27.04.2021 de la Cour de justice du Canton de Genève [AARP/121/2021] cons.

2.2.1).

Considérants

2.

Selon l’article 398 CPP,

la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité

(al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte

d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décision

illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Selon l’article 389

al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La

juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les

preuves nécessaires au traitement du recours.

En l’espèce, les requêtes de G.________

tendant à l’audition de J.________ et de M.________ doivent être rejetées. Les

renseignements que ces deux médecins pourraient donner n’auraient en effet pas

d’influence sur la cause.

Tout d’abord, une pratique que

confirmerait J.________ quant au transfert du dossier médical du médecin

pédiatre au médecin généraliste par les parents d’un mineur qui devient adulte ne

serait admissible que si et pour autant que le mineur ou le jeune adulte,

capable de discernement, ait donné son accord avec la remise de son dossier

médical à ses parents pour que ceux-ci l’amènent à un médecin généraliste

chargé de le suivre dorénavant. Or, pour les motifs exposés plus bas, l’existence

d’un accord de la plaignante à ce propos doit être niée. Ensuite, l’appréciation

médicale donnée par la pédiatre J.________ du dossier de la plaignante, ainsi

que les explications du neurologue M.________ de la Clinique I.________, quant

au diagnostic posé à l’époque et à la nécessité d’éventuelles mesures d’urgence

de protection de la patiente, n’ont pas été recherchées par la prévenue le 25

janvier 2018, lorsqu’elle a reçu le dossier de la plaignante. Les praticiens

considérés n’ont d’ailleurs pas eu à examiner la plaignante après décembre

2017.

Enfin, l’avis de M.________ quant à la nécessité et à la nature d’un

suivi pour la plaignante est suffisamment exposé dans le rapport qu’il a signé

à l’intention de l’Hôpital [3] le 29 décembre 2017, dont la prévenue a eu

connaissance.

4.

Selon l’article 349

CPP, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, au moment des

Dispositif

délibérations, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre

les débats.

En

l’espèce, la prévenue G.________ a adressé, le 26 septembre 2022, soit après la

clôture des débats, un courrier à la Cour pénale en lui demandant d’en tenir

compte dans les délibérations. Ce courrier reprend les arguments qui ont été évoqués

durant les débats, sans amener d’élément nouveau. Il n’y a lieu ni de compléter

des preuves, ni d’interrompre et de réouvrir les débats.

Présomption d’innocence et

appréciation des preuves

5.

Selon l'article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2).

5.1 D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la

preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le

fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la

preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même

si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui

seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être

déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

5.2

Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

5.3

Les déclarations successives d’un

même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles

sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire,

la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son

choix (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de

même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement

crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

5.4

Les déclarations de la victime

constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de

l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier

librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une

expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du

TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

Contraintes et utilisation abusive

d’une installation de télécommunication

6.

Se rend coupable de

contrainte au sens de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence

envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant

de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne

pas faire ou à laisser faire un acte.

6.1.

Cette disposition

protège la liberté d’action et de décision (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1), plus particulièrement

la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326 cons. 3.6, 134 IV 261 cons. 4.4.3). La contrainte est une

infraction de résultat. Pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime,

sous l’effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son

comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (arrêt du TF du 23.09.2020 [6B_559/2020] cons. 1.1 et les références).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement

voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.

22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7 ; 106 IV 125 cons. 2b).

6.2.

Outre l’usage de la

violence ou de menace laissant craindre la survenance d’un dommage sérieux, il

peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de

quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule

générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle

pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte

utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre

à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver de manière

substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens

de contrainte qui, par leur intensité et leurs effets, sont analogues à ceux

qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1). A été jugé constitutif

de contrainte le fait d’empêcher le déroulement d’une conférence publique par

le hurlement massif et organisé de slogans au moyen de mégaphones, ou encore la

formation d’un « tapis humain » et le sabotage d’un passage à

niveau qui entravaient également le trafic routier, ainsi que le blocage total

de l’entrée principale d’un bâtiment administratif (ATF 129 IV 262 cons. 2.1).

6.3.

Selon la

jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite

(ATF 120 IV 17 cons. 2a et les références citées),

soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce

que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce

qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue,

au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1 ; 120 IV 17 cons. 2a/bb).

6.4.

La contrainte peut

être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l’auteur, par

exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière

répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking

ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 cons. 2.3 – 2.5). Toutefois, en

l’absence d’une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu’ensemble

d’actes formant une unité, l’article 181 CP suppose, d’une part, que le

comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte

et, d’autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d’un

comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 cons. 2.4). Selon la jurisprudence,

si le simple renvoi à un « ensemble d’actes » très divers

commis sur une période étendue par l’auteur, respectivement à une modification

par la victime de ses « habitudes de vie » ne suffit pas,

faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a

pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 cons. 2.4), l’intensité requise par

l’article 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de

comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée

prolongée (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2).

6.5.

Sur le plan

subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il

ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant

conscient de l’illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel

suffit (ATF 120 IV 7 cons. 2c ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2).

7.

L’article 179septies CP prévoit que celui qui, par

méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de

télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur

plainte, puni d’une amende.

7.1.

Cette disposition

protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains

actes commis au moyen d’une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 cons. 5b).

7.2.

Selon la

jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une

certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et / ou qualitatif pour

constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime, punissable

pénalement au sens de l’article 179septies CP ; en cas d’atteinte légère ou moyenne

à la sphère personnelle causée par l’usage du téléphone, la limite de la

punissabilité exige une certaine quantité d’actes ; le nombre d’appels nécessaire

pour admettre une utilisation abusive d’une installation de communication

dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut pas être déterminé de façon

abstraite (ATF 126 IV 216 cons. 2b/aa ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 3.3.1).

7.3.

La contravention est

intentionnelle. De plus, l’auteur doit agir dans un dessein particulier, soit

pour importuner soit pour inquiéter. L’auteur doit encore agir avec un état d’esprit

particulier (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 455

ad art. 179septies). Il y a méchanceté lorsque l’auteur

commet l’acte répréhensible parce que le dommage ou le désagrément qu’il cause

à autrui lui procure de la satisfaction ; quant à l’espièglerie, elle

signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de

satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 cons. 5b ; arrêt du TF

[6B_727/2021] précité). En matière d’amoureux éconduit, la condition de

l’espièglerie est remplie lorsque la situation s’apparente à du stalking

avec les conséquences néfastes qu’il peut avoir sur le psychisme de la victime,

par exemple en présence d’une action incessante de l’auteur, ultérieurement à

une volonté affichée de la victime de ne pas renouer la relation (arrêt du TF

du 06.06.2016 [6B_1088/2015] cons. 2.2).

7.4.

Si des appels

téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des actes de stalking,

ils entraînent l’application de l’article 181 CP (Bichovsky, Commentaire

romand, n. 27 ad art. 179septies CP ; cf. arrêt du TF du

29.12.2000 [6S.559/2000] cons. 5), à moins que l’auteur

n’utilise la capacité de lésion spécifique de l’installation de

télécommunication (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 179septies

et les références, cf. arrêt du TF du 02.06.2009 [6B_75/2009] cons. 3.2).

8.

B.X.________ et A.X.________

ont été reconnus coupables de contrainte pour les faits qui se sont déroulés entre

le 15 janvier et mars 2018. Tous deux contestent leur condamnation de ce fait.

8.1.

Le dossier montre

que dès le 18 janvier 2018 au plus tard (cf. la déposition du témoin N.________ :

« Ils se sont mis en faction devant le bâtiment. Ce n’était pas

illégal, mais c’était gênant »), les parents de Y.________ se sont

présentés à plusieurs reprises devant le domicile de H.________. Il s’agissait

de convaincre leur fille de retourner chez eux.

Plus spécifiquement, le matin

de ce jour-là, B.X.________ et A.X.________ ont tapé contre la porte de H.________

malgré le refus de celui-ci de leur ouvrir. A.X.________ s’est en particulier

mise au sol en hurlant et a dû être sortie de force de la maison lorsque la

police lui a demandé de quitter les lieux.

B.X.________

est retourné l’après-midi devant le domicile de H.________ avec son fils E.________,

lequel avait préalablement acheté une masse. Celui-ci a déclaré que l’idée

était de ramener sa sœur à domicile et que son père et lui avaient l’intention

de mettre la pression sur H.________. Ce dernier s’est enfui à un moment donné

et l’appelant en a profité pour tenter de convaincre sa fille de rentrer à la

maison (la plaignante était à la fenêtre, son père et son frère dans la rue).

Après

l’intervention du 18 janvier 2018, la famille X.________ avait été sommée de ne

plus se rendre aux abords du domicile de H.________ ; cette remise à

l’ordre a été respectée dans un premier temps. Des membres de la famille sont néanmoins

retournés plusieurs fois par semaine sonner à la porte du bailleur de H.________

pour lui demander d’intercéder auprès de leur fille – ce qui a amené

celui-ci à signaler la chose à la police le 4 mars 2018 ; le 7 mars 2018 la

« belle-famille » a passé une bonne partie de la journée dans

la rue à crier des noms (ce qui a derechef déterminé le bailleur à s’adresser à

la police). L’épisode du 7 mars 2018 a d’ailleurs conduit H.________ à demander

l’aide de la police, qui a envoyé une patrouille.

A.X.________

ne conteste pas qu’elle est allée à de très nombreuses reprises à V.________.

Selon ses déclarations devant la Cour pénale, elle voulait manifester à sa

fille qu’elle s’inquiétait pour elle. B.X.________ ne voulait pas laisser sa

fille dans un foyer pour hommes et était très inquiet pour elle. Il était prêt

à insister beaucoup.

Interrogée

le 13 mars 2018, Y.________ a déclaré qu’elle n’arrivait pas vraiment à savoir

jusqu’où sa famille pourrait aller ; depuis l’intervention du 18 janvier

2018 à V.________, il n’y avait plus eu envers elle que de la violence verbale

et psychique. Elle avait peur pour son copain lorsque celui-ci sortait. En mai

(ou début juin), elle a quitté la chambre qu’elle occupait à V.________ avec

son ami et a pris un domicile à son nom en refusant que ses parents soient au

courant de sa nouvelle adresse. Auparavant, elle n’osait plus sortir car « ils

étaient toujours autour de la maison ».

8.2.

Au vu de ce qui

précède, la Cour pénale retient que les éléments constitutifs de la contrainte

sont réalisés. A.X.________ et B.X.________ ont agi de manière à faire pression

sur les plaignants pour que Y.________ retourne chez eux. Les scènes du 18

janvier 2018 au matin – tambouriner contre la porte pour parler à Y.________

qui s’y refusait, puis se mettre au sol en hurlant et en refusant de quitter

les lieux – du 18 janvier après-midi – s’en prendre à H.________ en le

poursuivant en voiture, avec pour but de mettre la pression sur celui-ci –,

leurs longues factions – pour certaines à des dates indéterminées, pour

d’autres à des moments documentés, comme le 7 mars 2018 – constituent des

moyens de pression illicites. Par leur accumulation, ils atteignent le degré de

gravité requis par la contrainte au sens de l’article 181 CP. Sur une période de plusieurs mois,

ils ont pris une intensité telle que la liberté d’action des plaignants a été

entravée de façon importante. Ces derniers n’étaient plus libres de leurs

mouvements. H.________ a dû faire appel parfois à la police. Y.________ n’osait

plus sortir. Elle a fini par s’installer dans une autre localité, en tenant

l’adresse secrète.

8.3.

Est un coauteur

celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec

d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son

organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des

participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas

concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de

l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas ; il n’est

toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à

l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une

décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais

peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant

suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du

projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus

nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en

cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé

à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière,

dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un

participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 cons. 9.2.1, 125 IV 134 cons. 3a ; arrêt du TF du 24.03.2022 [6B_1336/2021] cons. 2.1.2).

En l’espèce, les époux n’ont

pas adopté exactement le même comportement durant la période pour laquelle on

retient qu’il y a eu harcèlement de leur part. Leur décision de tout faire pour

ramener leur fille à leur domicile doit néanmoins être comprise comme une

entreprise commune, où chacun s’est associé aux actes de l’autre. On retiendra

donc qu’ils ont la qualité de coauteurs pour les faits litigieux de contrainte

entre le 18 janvier et le 7 mars 2018.

8.4. Sur le plan

subjectif, A.X.________ et B.X.________ font valoir qu’ils n’avaient pas

l’intention d’agir dans un but chicanier ou d’empêcher leur fille de vivre une

relation nouvellement créée. Leur comportement était seulement le fruit de

l’inquiétude. Ce moyen ne résiste pas à l’examen.

Il est exact que l’état de

santé de Y.________ avait causé de graves soucis à sa famille dans le dernier

trimestre 2017 ; elle avait encore eu en tout cas un début de crise après

sa sortie de la Clinique I.________ et le 15 janvier 2018, les policiers

intervenus avaient relevé qu’elle n’avait pas l’air en pleine forme et qu’elle

avait des difficultés à marcher seule. Il n’en demeure pas moins que l’inquiétude

pour la santé de leur fille n’était pas le moteur déterminant des agissements

de B.X.________ et A.X.________, d’abord parce que l’état de santé de

l’intéressée s’était amélioré, ensuite parce que ce qui les préoccupait avant

tout était la relation amoureuse nouée par la jeune fille. La Cour pénale

retient à cet égard que Y.________ avait quitté la Clinique I.________ le 23

décembre 2017. Le rapport de sortie de cet établissement médical ne mentionne

pas, contrairement à ce qui est relaté dans le rapport de police du 23 février

2018 (vraisemblablement sur la base des indications des parents) qu’une

nouvelle hospitalisation de 15 jours avait été décidée. Il ne remet pas non

plus en question la capacité de discernement de la jeune femme. Un suivi

ambulatoire était recommandé et un contrôle était prévu pour la consultation

psychosomatique de l’hôpital [3]. Les explications de la plaignante confirment

qu’il n’était pas décidé qu’elle soit réhospitalisée à la Clinique I.________ :

son médecin lui avait dit qu’elle pouvait y retourner si son état se dégradait,

si elle n’arrivait plus à marcher ou si elle avait des tremblements, mais

c’était à elle de voir (selon Y.________, l’origine de ses problèmes de santé

étaient d’ordre psychique et psychosomatique. Elle exprimait son mal-être à

travers son corps). L’état de santé de la jeune fille n’avait d’ailleurs pas

empêché son père de voyager avec elle au Soudan pour les fêtes de fin d’année. Y.________

avait voulu rentrer prématurément en Suisse, ce à quoi son père ne s’était pas opposé

(« Elle m’avait dit qu’elle allait bien et qu’elle voulait préparer ses

examens »). Le souhait de la plaignante de ne pas se rendre à

l’hôpital le 15 janvier 2018 pour un contrôle avait été respecté. La crise

familiale a éclaté le 16 janvier 2018, lorsque B.X.________, rentré du

Soudan, a appris que sa fille avait eu des relations sexuelles avec H.________,

comme le relate E.________ lors de son interrogatoire au sujet de la nature du

contentieux entre les parties après l’épisode du 18 janvier 2018. B.X.________

et sa femme sont entrés dans une colère telle que Y.________ a dû se réfugier

chez un voisin, qui l’a cachée et a appelé la police, selon ce qu’explique le

fils aîné des prévenus ; les explications lénifiantes des parents X.________

devant la Cour pénale sont invraisemblables). Celui-ci indique également que sa

mère appelait sans cesse sa sœur pour avoir des nouvelles, mais également pour

obtenir des informations qu’elle partageait ensuite avec son mari, pour qu’ils

puissent ensuite agir dans le but de séparer les plaignants de force. Cette

explication rejoint celle de E.________ déjà rapportée ci-dessus à propos du 18

janvier 2018 (ramener Y.________ à domicile et mettre la pression sur H.________).

B.X.________ et A.X.________

font valoir qu’ils avaient peur de la mauvaise influence que le jeune homme

pouvait exercer sur leur fille. Comme l’a constaté le tribunal de police, Y.________

avait manifesté, dès le 16 janvier 2018, de manière tout à fait claire auprès

des agents et envers sa famille qu’elle souhaitait rejoindre son ami. Le fait

qu’après une fête à W.________ le 14 janvier 2018 elle n’était pas rentrée chez

elle, sans prévenir ses parents, ce qui ne correspondait pas à ses habitudes,

ne signifiait pas qu’elle était sous l’emprise de son amoureux au point d’avoir

perdu le discernement. À ce stade, on peut relever, s’agissant de sa capacité de

discernement de la jeune femme (sur cette notion : ATF 134 II 235 et 148 I 1 cons. 8.2) que si celle-ci avait été

mise en doute lors de son hospitalisation au service des urgences les 11 et 16 novembre

2017 (qui précise : « à ce stade de la prise en charge »),

les rapports médicaux ultérieurs ne font état de rien de tel. La sortie de la Clinique

I.________ s’est faite « à la demande de la patiente », qui

voulait rentrer à la maison et passer des vacances en famille. Ses parents

n’ont d’ailleurs pas vu d’obstacle à ce qu’elle voyage sans son père pour

retourner du Soudan en Suisse. Il était question qu’elle prépare ses examens à

l’université. Les prévenus ne pouvaient ignorer qu’ils devaient respecter la

volonté de leur fille majeure, qui était manifestement capable de discernement,

dans la mesure où les agents intervenus à plusieurs reprises avaient refusé de

reconduire par la force la jeune fille chez eux.

8.5. Le tribunal de

police a retenu que B.X.________ s’était également rendu coupable de la

contravention de l’article 179septies CP pour ses appels du 17 janvier

2018. L’existence d’appels continus durant 3 heures est établie ce jour-là,

malgré ce qu’a dit le prévenu devant la Cour pénale. Cette infraction – que

l’appelant conteste en vain en prétendant avoir agi dans le but de s’assurer que

sa fille se soignait (alors qu’il s’agissait plutôt de mettre la pression sur

le destinataire de ses appels pour l’amener à ne plus accueillir chez lui Y.________)

– n’est pas constatée dans le dispositif. Discutée et retenue par le tribunal

de police au considérant 11 p. 8 de son jugement, elle a toutefois été prise en

compte au moment de fixer la peine et a été sanctionnée, avec les voies de fait,

d’une amende de 300 francs. Il se justifie de rectifier le dispositif du

jugement attaqué en mentionnant la reconnaissance de culpabilité pour

l’infraction de l’article 179septies CP. L’interdiction de la reformatio

in pejus exclut qu’on appréhende les faits sous l’angle de la contrainte.

9.

Il est reproché à B.X.________

et A.X.________ d’avoir usé de pression et de menaces pour empêcher Y.________

de rentrer chez elle au terme d’une visite qu’elle a rendue à ses parents le 24

juin 2018 en lui disant que a) si elle partait ils deviendraient fous b) qu’ils

s’en prendraient à H.________ c) qu’elle serait morte pour eux d) menaçant de

se suicider et lui soustrayant son téléphone portable f) la contraignant par la

force à regagner le domicile familial après une sortie dans un magasin le 25

juin 2018 g) la suivant plus d’une heure le 26 juin 2018 alors qu’elle avait

réussi à quitter le domicile de ses parents.

B.X.________ et A.X.________ contestent

leur condamnation de ce chef.

9.1. Il ressort de

l’échange de mails entre les plaignants lors des faits que Y.________ était à

ce moment-là l’objet de pressions de la part de ses parents pour ne pas repartir

de chez eux comme elle l’avait prévu le dimanche 24 juin 2018, au terme d’une

visite qui ne devait pas durer. Il y est mentionné le retrait à la plaignante

de son téléphone portable. La jeune femme exprime qu’elle a peur pour son ami,

à qui elle a enjoint de ne pas se rendre chez lui à V.________ ; elle

écrit qu’elle n’en peut plus. Elle continue à se montrer modérée envers ses

parents et manifeste son souhait de trouver une solution sans intervention de

la force publique (« Tu vas trouver ça bizarre, mais ils ont assez de

problèmes avec la police. Essaie de voir avec F.________, je t’ai donné son

num. Fais très attention à toi d’accord »).

B.X.________ avait l’habitude

d’enregistrer les conversations téléphoniques passées avec son téléphone. Leur contenu

a été reproduit et traduit par un interprète. Il apparaît au travers des

discussions rapportées que la police est venue chez les époux X.________ et

leur a expliqué qu’ils ne devaient pas contraindre leur fille à rester chez eux

si elle ne le voulait pas. B.X.________ leur a assuré qu’elle était libre de

partir, ce qu’il a dit aussi à sa fille. Après un entretien avec sa mère, la

plaignante est demeurée au domicile de ses parents. Une conversation

téléphonique entre A.X.________ et son frère permet de voir que la première

était consciente que son comportement faisait pression sur sa fille :

« Tu sais, hier elle est restée chez nous parce que j’étais très malade

et j’ai fait une crise d’hystérie. Elle est restée à mon chevet. Autrement elle

serait déjà partie ». A.X.________ relate également un épisode où son

mari et elle ont ramené de force Y.________ à la maison : « Le

problème, c’est que ma fille me dit que nous l’empêchons de partir. Mais je ne

pense pas qu’elle pense ce qu’elle dit, sinon elle peut s’échapper facilement.

Hier on est partis au magasin [aa] et elle ne voulait pas rentrer avec nous.

Mais je l’ai forcée cette fois. On l’a tirée avec de la force. Moi et mon mari

l’avons rentrée de force à la maison ». Lors d’une conversation du 26

juin 2018, B.X.________ déclare qu’il a cassé le téléphone de sa fille, et que

celle-ci l’a vu. Les discussions entre les prévenus le 26 juin 2018, au moment

où la plaignante est partie de chez eux, sont également révélatrices. On voit

que Y.________ avait encore fait l’objet de pressions pour l’empêcher de

partir : « Si tu fais cette démarche de sortir, tu es morte pour

nous ». B.X.________ se montre d’abord réticent à poursuivre sa fille,

comme sa femme le lui demande, puis finalement s’exécute (« Je l’ai

retrouvée à la gare » ; « On est restés ensemble pendant

2 heures »).

Y.________ a été entendue le 3

juillet 2018 par la police. Elle rapporte que ses parents étaient « comme

fous » lorsqu’elle voulait partir. Ils menaçaient de se tuer ou de

devenir fous, ou encore de s’en prendre à son ami (« À chaque fois que

je voulais sortir, il y avait soit un de mes deux parents qui essayait de sauter

par la fenêtre, soit mon père qui me menaçait en disant qu’il allait engager

quelqu’un qui ferait du mal à mon compagnon. Le pire, c’était ma maman. Elle

était clairement hystérique […] »). Elle relate que lorsque la police

est intervenue, elle se trouvait sous leur emprise et que c’est pourquoi elle

n’en a pas profité pour s’en aller. Elle explique que c’est suite à un déclic

qu’elle a finalement tiré parti du fait que son père n’était pas à la maison

pour s’enfuir. Elle a rencontré ce dernier en arrivant à la gare. Pendant 1h30,

il n’a fait que la suivre et lui parler. La plaignante a pris deux fois un bus

jusqu’à ce que son poursuivant finisse par abandonner, en lui disant que de

toute façon si elle partait, c’était comme si elle n’existait plus et qu’elle

était morte pour eux. Comme la plaignante pensait qu’il avait « lâché

l’affaire » un peu trop facilement et qu’il allait la suivre, elle a

pris le train pour AA._______ (son domicile était dans une autre localité), où

elle a demandé de l’aide à une inconnue, puis a passé la nuit dans un hôtel. La

plaignante ne se sentait en sécurité dorénavant que tant que ses parents

ignoraient l’endroit où elle vivait.

9.2. Au vu de ce qui

précède, c’est à bon droit que le tribunal de police a retenu que tant B.X.________

que sa femme A.X.________ se sont rendus coupables de contrainte envers leur

fille entre le 24 et le 26 juin 2018. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont réalisés. Il y a eu à la fois usage de la violence (action

physique au retour du magasin), menaces d’un dommage sérieux (perdre les liens

avec la famille, se suicider, s’en prendre au plaignant) et de manière générale

des formes de pression illicite répétées (la soustraction de son téléphone, la

traque à la gare), qui étaient propres à entraver de manière significative une

personne de 19 ans, attachée à ses parents, dans sa liberté de décision et

d’action. On relèvera que, selon l’article 181 CP, il n’est pas nécessaire que la

liberté d’action soit complètement supprimée ; au contraire, il suffit

qu’elle soit entravée : la loi n’exige pas que la violence ou la pression

ôte à la victime toute sa capacité de résistance (Dupuis/Moreillon et al.,

PC CP 2e éd., n. 11 et 17 ad art. 181 CP). Il n’est pas douteux que

les prévenus ont agi en qualité de coauteurs de manière intentionnelle.

Voies de fait et injures

10.

10.1.

Celui qui se sera

livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion

corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 126 CP).

10.2.

Celui qui, de manière

contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de

repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le

même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

10.3.

Selon l’article 177 CP, l’injure est, sur plainte, punie d’une

peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Le juge pourra exempter le

délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une

conduite répréhensible. Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou

des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants

ou l’un d’eux.

11.

A.X.________ a été

reconnue coupable d’injures et de voies de fait pour avoir frappé, le 5 juillet

2018, le plaignant dans les parties génitales et de l’avoir injurié en le

traitant de connard devant un collège où avait lieu la remise de diplôme de D.________.

Elle conteste le jugement de première instance sur ce point.

11.1. La prévenue soutient

que le plaignant a effrayé sa cadette D.________ et tenu des propos

désobligeants sur la famille ; il voulait l’empêcher de parler avec Y.________.

Il l’a frappée à la tête et lui a tiré les cheveux. Cette version doit être

écartée. Il ressort des déclarations concordantes des plaignants que

l’agression verbale et physique est venue de l’accusée, alors très énervée. On

a déjà relevé que la plaignante a toujours tenu des propos mesurés envers ses

parents. Comme le tribunal de police, on ne voit pas pourquoi, dans ses

conditions, elle mettrait en cause sa mère sans fondement, simplement pour

soutenir H.________. On ajoutera donc foi aux propos des plaignants. La

prévenue a de surcroît montré au cours de ses auditions qu’elle n’hésitait pas

à s’écarter de la vérité ou à exagérer les faits (par exemple, elle a soutenu

que son mari s’était fait casser la main par le plaignant, alors que le constat

médical invoqué par elle mentionne un léger œdème face dorsale). Si D.________ a

été effrayée à la perspective d’une rencontre entre les parties et aurait

souhaité l’éviter, c’est qu’elle ne voulait pas de problèmes. Ces circonstances

ne changent rien au fait que les plaignants étaient en droit de se rendre à une

cérémonie publique, et que la prévenue devait contenir ses réactions et

émotions par égard pour ses enfants.

11.2. Au vu de ce qui

précède, la condamnation de la prévenue pour voies de fait et injures doit être

confirmée.

12.

Le tribunal de

police a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de voies de fait pour

avoir asséné un coup de poing à la tête de H.________ le 5 juillet 2018 à la

gare de Z.________.

L’appelant fait valoir qu’il a

réagi à une provocation de H.________, qui avait agressé précédemment sa femme,

de sorte que l’infraction n’est pas réalisée.

12.1.

Cette argumentation

ne résiste pas à l’examen. D’abord, l’appelant ne peut parler de riposte

immédiate (cf. art. 177 al. 2 et 3 ; art. 15, 16 CP), dans la mesure où

l’altercation entre son épouse et le plaignant n’a pas eu lieu au même endroit

et au même moment que celle entre lui et le plaignant. L’altercation avec A.X.________

s’est faite vers l’école où se tenait la remise des diplômes de fin d’études

secondaires de D.________ et celle avec B.X.________ s’est déroulée à la gare.

Ensuite, B.X.________ n’a pas assisté à la scène vers le collège. Enfin, il a

d’abord déclaré qu’il était allé à la gare pour voir sa fille ; il a affirmé

que le plaignant l’avait attrapé et l’avait frappé sur le bras et le côté

gauche avec son pied. Les images de surveillance montrent cependant sans

équivoque qu’il est arrivé en courant sur le plaignant et qu’il a tenté de lui

donner un coup de pied, sans que le précité ne vienne contre lui.

12.2.

Au vu de ce qui

précède, la condamnation de l’accusé pour voies de fait doit être confirmée.

Faux certificats médicaux

13.

Est un instigateur

celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art.

24 al. 1 CP).

13.1. L’instigation

consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il

doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de

l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte, bien qu’il ne

soit pas nécessaire que l’instigateur ait dû vaincre la résistance de

l’instigué. L’instigation implique une influence psychique ou intellectuelle

directe sur la formation de la volonté d’autrui. Cette volonté peut être

déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s’offre à

accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que

l’auteur ne s’est pas encore décidé à passer à l’action concrètement.

L’instigation n’entre en revanche pas en considération si l’auteur de l’acte

était déjà décidé à le commettre (ATF 144 IV 265 cons. 2.3.2 ; 138 IV 11 cons. 2a ; arrêt du TF du 23.03.2018 [6B_1202/2017] cons. 3.2).

13.2. À l’instar de la

complicité (art. 25 CP), l’instigation caractérise une forme de participation

accessoire, en ce sens que l’incrimination ne se fonde pas en soi sur l’acte

que commet le complice ou l’instigateur lui-même, mais repose au contraire sur

le caractère typique et illicite du comportement de l’auteur principal (ATF 144 IV 265 précité et 115 IV 230 cons. 2b). L’instigation et la

complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se

conçoivent qu’en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d’une

autre loi fédérale.

13.3. Pour qu’une

instigation puisse être retenue, il faut qu’elle soit intentionnelle.

L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de la décision de

passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par l’instigué (ATF 127 IV 122 cons. 4a ; arrêt du TF du 21.11.2016 [6B_130/2016] cons. 1.2.1). Le dol éventuel

suffit. Il faut que l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé

et accepté que son intervention était de nature à décider l’instigué à

commettre l’infraction (ATF 128 IV 11 cons. 2a).

13.4. Lorsque plusieurs

personnes, indépendamment les unes des autres, déterminent un tiers à commettre

une infraction (instigateurs juxtaposés), elles sont punissables chacune pour

instigation (ATF 81 IV 147 ; arrêt du TF du 29.06.2016 [6B_1271/2015] cons. 3.2.3). Il en va de même

lorsqu’elles entreprennent en commun d’inciter l’auteur principal à agir ou

que, l’une d’elle agissant seule, l’autre a néanmoins pris une part si

déterminante à la réalisation de leur volonté commune d’instigation qu’elles

répondent de cette exécution comme coauteur (arrêt du TF du 29.06.2016 [6B_1271/2015] cons. 3.2.3 précité et les

références). Dans ce cas, le principe que chacun répond de ce que l’autre a

fait s’applique (ATF 81 IV 147 cons. 4).

13.5. L’instigateur

encourt la peine applicable à l’auteur. En effet, l’intention de l’instigateur,

comme celle de l’auteur, est d’obtenir le résultat délictueux. Néanmoins, si

l’instigation concerne un délit propre – lorsque la punissabilité est fondée ou

aggravée en raison d’un devoir particulier de l’auteur, comme c’est le cas pour

le faux certificat médical –, la peine est atténuée à l’égard du

participant qui n’était pas tenu à ce devoir (art. 26 CP).

14.

Aux termes de

l’article 318 CP, sont punis d’une peine privative de

liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les médecins, les

dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement

dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était

destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou

qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces

personnes. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.

14.1. Comme l’expose la

Cour d’appel pénal du Canton de Fribourg dans un arrêt du 14 mars 2022 (réf.

501. 2021.12), le certificat médical est une constatation écrite signée par son

auteur se rapportant à l’état de santé d’une personne ou d’un animal (Donzallaz,

Traité de droit médical – vol. 2, 2021, n. 5886 ; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., p. 726), soit plus

particulièrement un document qui se détermine sur l’état de santé d’une

personne, rapporte des constatations découlant d’analyses ou d’examens, indique

la nécessité d’une thérapie ou encore la capacité de travail d’une personne (Salmina/Postizzi,

Commentaire romand II, n. 5 ad art. 318 CP). Il s’agit du seul document établi

par des particuliers qui fait l’objet d’un régime pénal différent du régime

ordinaire de faux dans les titres, prévu à l’article 251 CP (qui est un crime puni plus

sévèrement). Le champ d’application du certificat médical au sens de l’article 318 CP est très vaste. Il englobe, au-delà

du certificat médical au sens propre du terme, les certificats de capacité de

travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les

certificats de vaccination et les rapports médicaux légaux relatifs notamment

au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la

conduite (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Ce document

attestant d’un fait peut donc aussi bien établir le diagnostic d’une pathologie

somatique ou psychiatrique que certifier d’un état plus ou moins grave, une

infirmité physique ou mentale. Le certificat médical est un moyen de

preuve ; c’est en effet un titre destiné à prouver un fait de portée

juridique et il est précisément établi à cette fin (cf. Donzallaz, op.

cit., n. 5886 ; Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin,

aspects de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 184). Contrairement à

l’expertise rédigée à la demande d’une autorité, le certificat médical est un

document attestant de l’état de santé du patient établi à la demande de ce

dernier ou, dans le cas d’un enfant ou d’une personne incapable de

discernement, de son représentant légal. Il est rédigé par le médecin traitant

à l’intention de son patient, ceci afin que ce dernier le transmettre à une

tierce personne. Si le patient le demande expressément, le certificat médical

peut, cas échéant, être envoyé directement par le médecin à une tierce

personne, soit notamment à un avocat, à un tribunal ou à un employeur. Quant au

contenu, il est essentiellement descriptif et basé sur le dossier médical. Le

médecin doit le rédiger en toute liberté, sans subir de pression de son patient

ni d’une autre source (arrêt de la Cour d’appel pénal du Canton de Fribourg

précité, cons. 3.1. et les références).

14.2. Le certificat

médical est considéré comme « contraire à la vérité » si la

réalité qu’il décrit est différente de celle effective, s’il contient une

affirmation fausse ou s’il omet ou dissimule des circonstances ou un fait

important qui donnent une image fausse de la réalité (Salmina/Postizzi, op.

cit., n. 5 ad art. 318 ; Corboz, op. cit., p. 727). Il en va de

même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu’il omet de

préciser qu’il n’a pas examiné lui-même le patient ou qu’il ne fait que répéter

les dires d’autrui (Hirsig-Vouilloz, op. cit., p. 185 ; Donzallaz,

op. cit., n. 5891).

Il n’est néanmoins pas aisé

d’établir si un certificat est conforme ou non à la réalité et les médecins ont

en outre régulièrement des opinions divergentes. En effet, la médecine n’est

pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps et

les praticiens sont confrontés à de nombreuses variables incertaines, capables

de modifier leur diagnostic. Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du

patient qui détermine la véracité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée

par le médecin (arrêt du TF du 18.03.2008 [6B_99/2008] cons. 2.4). Ainsi, si le diagnostic

du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est

erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’article 318 CP. La procédure d’examen suivie par le

médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op cit., n. 5 ad

art. 318).

14.3. Pour que l’article 318 CP soit applicable, il ne suffit pas

que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore

être destiné à être produit à une autorité, à procurer un avantage illicite ou

encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces

personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces

trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s’excluent pas mutuellement, la

concrétisation d’une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue

à l’article 318 CP. Cela signifie que lorsque le

certificat était destiné à l’autorité, la loi n’exige cumulativement ni but de

procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (Donzallaz,

op. cit., n. 5888 ; Hirsig-Vouilloz, op cit., p. 186). La norme

pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l’autorité à pouvoir disposer

de renseignements fiables pour s’acquitter des tâches qui lui incombent (arrêt

du TF du 13.05.2008 [6B_152/2007] cons. 3.2).

14.4. Selon la

jurisprudence, l’instigation par une personne qui ne possède pas la qualité

particulière de l’auteur à un faux dans les titres commis dans l’exercice d’une

fonction publique (art. 317 CP) est punissable (ATF 95 IV 113 cons. 2).

14.5. Sur le plan

subjectif, l’article 318 CP est une infraction intentionnelle.

L’intention doit porter sur le caractère non véridique de ce qui est certifié

dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à

tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une

autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les

intérêts légitimes ou importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n.

7 ad art. 318).

Même si un certificat médical

est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques,

et est susceptible d’avoir un effet bénéfique sur l’état pathologique du

patient, en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve

momentanément, il n’en reste pas moins formellement un faux certificat (Donzallaz,

op. cit., n. 5894). Un tel certificat de complaisance est interdit (Donzallaz,

op. cit., n. 5182 et 5894).

15.

En l’espèce, les

appelants et l’appelante par voie de jonction contestent s’être rendus

coupables respectivement d’instigation à faux certificat médical et de faux

certificat médical, comme retenu par le tribunal de police.

15.1. Le 25 janvier 2018, G.________

a rédigé l’attestation médicale suivante : « Je soussignée Dre G.________

certifie suivre sur le plan médical Y.________. Ma patiente souffre de graves

maladies nécessitant un suivi médical ainsi qu’une surveillance appropriée à

son domicile. Elle court un grave danger vital si elle n’est pas prise en

charge dans le milieu spécialisé et dans sa famille ». Le 1er

février 2018, elle a adressé un signalement à l’APEA ayant la teneur

suivante : « Je viens par le présent courrier solliciter votre

aide et votre intervention pour ma patiente Y.________. Je suis le médecin

traitant de la patiente. J’ai été alertée par ses parents pour tous les

problèmes de santé qu’elle a eus ces trois derniers mois. Selon les différents

rapports de spécialistes, elle doit bénéficier de surveillance et de soins

appropriés en milieu spécialisé. Il semblerait qu’actuellement ma patiente soit

« domiciliée » à V.________, dans une maison sécurisée ou hôtel dont

je n’ai connaissance. Je joins dans le courrier l’attestation de son psychiatre

thérapeute, le Dr L.________ ». L.________ a établi, le 31 janvier 2018, le

document suivant : « Je, médecin soussigné, atteste que la

susnommée souffre d’une pathologie psychiatrique qui perturbe son discernement.

Elle semble actuellement séquestrée par une personne qui se qualifie être son

thérapeute et son ami ! Il est urgent de la faire examiner par un

psychiatre. Dans le cas contraire, elle encourt un danger imminent engageant

son pronostic vital ».

Interpellé par l’APEA, L.________

a expliqué le 11 avril 2018 qu’il avait vu la plaignante à une seule reprise,

lors de son hospitalisation à l’Hôpital [3]. Elle était alors décompensée sur

un mode dissociatif (hystérique) et son rapport à la réalité était altéré. Il

avait conseillé à ses parents de la faire prendre en charge par un psychiatre à

proximité de son lieu de domicile. Le psychiatre a ajouté qu’il n’avait plus eu

de nouvelles jusqu’en janvier 2018, au moment où son père lui avait décrit la

situation dans laquelle se trouvait sa fille. Celle-ci ayant refusé de venir à

sa consultation et ne se rappelant même pas leur entretien de l’année passée,

il avait conseillé au père de saisir les autorités neuchâteloises. Même s’il

estimait que la jeune femme souffrait d’un trouble psychique susceptible d’altérer

son discernement, il n’était pas en mesure de poser un diagnostic définitif et

de se prononcer sur une éventuelle mesure en sa faveur. Une expertise

psychiatrique serait plus indiquée. Interrogé le 17 juillet 2018 par la police,

le médecin a expliqué – à propos des circonstances initiales de son entrée en

relation avec les parents X.________ – qu’il avait été contacté par la mère de

la plaignante ; celle-ci lui avait dit qu’elle avait obtenu son numéro de

téléphone par l’entremise d’un imam ; que sa fille était gravement

malade ; qu’elle se trouvait à l’hôpital [3]; qu’elle lui demandait de

s’en charger. Le médecin avait refusé. Cette situation était fréquente dans la

communauté musulmane. La dame l’avait supplié d’aller voir sa fille, si bien

qu’il s’était rendu à l’Hôpital [3]. Il avait dit au personnel qu’il venait en

tant que mandant de la famille, mais pas en tant que psychiatre. Il avait vu la

patiente allongée sur un lit. Elle n’avait absolument pas répondu à ses

questions. Ses yeux étaient fixes et ne le regardaient pas. Il était reparti.

Il avait reçu ensuite un nouveau téléphone de la mère et lui avait dit qu’il ne

pouvait pas s’occuper de la situation. S’agissant des faits litigieux, L.________

a expliqué qu’il n’avait plus eu de nouvelles pendant plusieurs mois. Le père

de la patiente était ensuite venu à son cabinet, sans se présenter, en lui

disant que sa fille était séquestrée. Le médecin lui avait demandé si elle

était suivie par un psychiatre. Le père lui avait répondu par la

négative ; sa fille était séquestrée par un Africain qui lui faisait de la

magie noire. Le médecin lui avait dit d’alerter la police et de faire les

investigations nécessaires. Le père était revenu ensuite deux fois et il avait

eu la mère au téléphone à deux reprises. Le « certificat médical »

avait été établi à la troisième entrevue et donné au père. La dernière fois

qu’il avait vu le père, celui-ci lui avait dit que sa fille refusait de se

faire examiner par un médecin. À la question de la police de savoir s’il avait

envisagé que les parents de la plaignante soient venus vers lui uniquement car

leur fille s’était opposée à eux, L.________ a répondu que c’était la première

question qu’il avait posée ; les parents avaient répondu par la négative,

car leur fille était malade depuis qu’elle était petite. L.________ a reconnu

qu’il avait commis une erreur en attestant que la plaignante encourait un

danger imminent, dans la mesure où il ne l’avait pas vue depuis un certain

temps. Il a ajouté qu’il s’était entretenu avec une doctoresse de Z.________, à

laquelle il avait dit qu’il n’était pas le médecin traitant de cette personne

et qu’il fallait qu’elle voie un psychiatre. Il avait agi dans un but de

protection.

Interrogée, G.________ a

déclaré qu’elle ne se souvenait plus de ce que lui avait dit L.________ lors de

leur entretien téléphonique. Elle a confirmé que son confrère ne lui avait pas

déclaré qu’il était le psychiatre thérapeute de Y.________ ; elle a aussi expliqué

qu’elle avait compris que c’était le dernier psychiatre qui l’avait

suivie ; elle ne se souvenait plus des dates où son confrère avait vu la

plaignante. Elle n’avait jamais eu de contact avec L.________ auparavant et

elle était un peu étonnée qu’il s’agisse d’un psychiatre fribourgeois, vu le

domicile de Y.________.

L.________ a été condamné pour

infraction à l’article 318 CP, selon une ordonnance pénale du 30

avril 2020. Il a retiré son opposition à cette ordonnance, qui est entrée en

force.

15.2. Il résulte des

déclarations de B.X.________ et de L.________ que c’est à la requête du

premier, qui s’est présenté à son cabinet à trois reprises, que le médecin a

établi son certificat. La prévenue A.X.________ explique qu’elle et son mari avaient

mandaté le psychiatre pour aller voir leur fille à l’hôpital et qu’ils lui ont

demandé en janvier 2018 un certificat dans le but de le donner à son médecin

généraliste, pour continuer le traitement. Les époux X.________ montrent au

travers de leurs déclarations qu’ils ont agi de concert, en qualité de

coauteurs. On retient que les prévenus savaient en janvier 2018 que leur fille

n’était pas dans un danger imminent engageant son pronostic vital à défaut

d’examen par un psychiatre. Ils avaient eu plusieurs contacts avec elle et

avaient pu constater qu’elle n’était pas à l’article de la mort. Le père venait

d’effectuer un voyage avec elle au Soudan. Ils savaient aussi que le

discernement de leur fille n’était plus perturbé en raison de son état de santé

(cf. cons. 8.4 ci-dessus). En définitive, comme on l’a déjà relevé en relation

avec l’accusation de contrainte, leur but était d’obtenir la séparation des

plaignants. C’est à juste titre que le tribunal de police a retenu que B.X.________

et A.X.________ se sont rendus coupables d’instigation à faux certificat

médical au sens des articles 24 et 318 CP en lien avec le certificat établi

par L.________.

15.3. Interrogée par la

police, G.________ a expliqué qu’elle connaissait les prévenus car l’une avait

tenu un magasin à Z.________ et l’autre venait faire des traductions chez elle.

En janvier 2018, les parents l’avaient alertée en lui disant qu’ils

n’arrivaient plus à entrer en contact avec la plaignante, qui aurait alors vécu

avec un homme plus âgé qu’elle lui prodiguant des soins, alors qu’elle avait

rencontré des gros problèmes de santé dès le 18 novembre 2017, sortant d’une

clinique où elle était partie en réhabilitation psychosomatique à fin décembre,

avec une prescription de Temesta Expidet et un suivi à mettre en place). Les

parents étaient très inquiets, ils s’étaient adressés à la police de Neuchâtel.

La doctoresse leur avait dit que leur fille était majeure et que si elle ne

voulait pas les voir, c’était son droit. Les parents avaient rétorqué qu’ils se

trouvaient dans une « situation clinique » dans laquelle ils

ne savaient pas ce qu’il se passait. G.________ avait appelé l’APEA pour savoir

comment agir dans ce contexte. Il lui avait été proposé de faire un

signalement. Les prévenus étaient allés voir le médecin psychiatre qui s’était

occupé de leur fille. Son confrère fribourgeois leur avait établi une

attestation qu’ils lui avaient remise. G.________ avait eu le psychiatre au

téléphone. Celui-ci lui avait dit que la situation de Y.________ nécessitait un

suivi, que ce soit somatique ou psychiatrique. La doctoresse n’avait pu se

mettre en contact avec Y.________. Elle ne l’avait jamais vue. Elle s’était

basée sur les rapports médicaux qui avaient été déposés à son secrétariat, soit

par un, soit par les deux parents. Selon elle, il était fréquent que des

parents amènent le dossier des enfants quand ils avaient 16 ou 18 ans. Elle ne

pouvait pas dire pourquoi un exemplaire du signalement à l’attention de l’APEA avait

été retrouvé par la plaignante au domicile de ses parents. Elle avait glissé l’attestation

médicale du 25 janvier 2018 dans une enveloppe qu’elle avait donnée aux parents,

qui étaient partis pour la remettre à la police. Elle avait eu affaire au père,

mais c’était la mère qui s’était présentée au poste de police. Elle ne pouvait

pas vraiment dire pourquoi elle avait précisé que la plaignante devait être

prise en charge dans sa famille. Elle a déclaré qu’elle avait agi en tant que

spécialiste et qu’elle avait un doute quant à un « conflit médical ».

Elle n’avait aucune mauvaise intention. Elle pouvait affirmer être le médecin

traitant d’une personne qu’elle n’avait jamais vue parce qu’il était courant

que des jeunes, des parents ou des pédiatres lui transmettent des dossiers. L.________

ne lui avait pas déclaré être le psychiatre thérapeute de Y.________, mais elle

avait compris que c’était le dernier psychiatre qui l’avait suivie.

15.4. On retiendra que l’attestation

médicale du 25 janvier 2018 constitue un faux certificat médical. Son auteur

passe en effet sous silence le fait qu’elle n’a pas ausculté personnellement la

plaignante. Comme relevé par les auteurs de doctrine précités, un certificat

médical doit mentionner cas échéant le fait que son auteur n’a pas examiné

lui-même le patient. Par ailleurs, rien n’indique dans le dossier médical que

la patiente « court un grave danger vital » si elle n’est pas

prise en charge dans le « milieu spécialisé et dans sa famille ».

Il a déjà été relevé que lorsque Y.________ était sortie de la Clinique I.________,

pour les vacances de Noël, un traitement ambulatoire était prévu. Lorsqu’elle a

été contactée le 25 janvier 2018 par la police, qui venait de recevoir

l’attestation médicale du même jour, la doctoresse a déclaré téléphoniquement

que sa patiente n’était pas en danger de mort actuellement, mais qu’elle

cherchait à établir un contact avec la jeune fille, qu’elle n’avait pas vue

depuis un certain temps. Cet élément démontre que la prévenue avait

connaissance du caractère non véridique de ce qui était certifié dans le

document qu’elle avait remis aux époux X.________. Il ressort de ses déclarations

déjà rapportées qu’elle savait que ce document était destiné à une autorité,

soit à la police. L’infraction est donc réalisée.

Il en va de même du

signalement à l’APEA. En se présentant au surplus comme le médecin traitant de

la patiente, la prévenue laisse entendre qu’elle a une relation personnelle

avec sa patiente (cf. à ce sujet l’art. 7 du Code de déontologie de la FMH). Le

fait qu’elle précise que la plaignante « semble » actuellement

séquestrée ne permet pas au destinataire du signalement de comprendre que la

prévenue n’a jamais procédé à une auscultation personnelle de la jeune femme. S’agissant

de la qualification de « médecin traitant », la Cour pénale

retient toutefois que la prévenue pouvait à l’époque se prévaloir d’une erreur

de fait (art. 13 al. 1 CP) s’agissant du consentement de la jeune fille avec la

remise de son dossier médical. Le rapport établi le 29 décembre 2017 par la

Clinique I.________ indique qu’elle avait mentionné sa mère comme personne de

confiance. L’appelante savait que la plaignante et ses parents (recte :

son père) avaient effectué un voyage au Soudan en fin d’année 2017 (la prévenue

a affirmé le contraire devant la Cour pénale ; on s’en tiendra à ses

premières déclarations) et elle pouvait penser que la plaignante et ses parents

agissaient en bonne intelligence par la transmission du dossier. Quoi qu’il en

soit, médecin traitant ou pas, en joignant à son signalement le certificat

établi par L.________, qualifié de « psychiatre thérapeute »

alors qu’elle savait que c’était faux et évoquant un danger imminent engageant

le pronostic vital, danger qu’elle savait également non réalisé, sauf « suivi

dans un milieu spécialisé ou sa famille », ce qui n’équivaut pas au

traitement ambulatoire évoqué par la Clinique I.________, sans mentionner qu’il

n’y avait pas eu d’examen personnel, la prévenue a donné une fausse image de la

réalité. Les faits tombent sous le coup de l’article 318 CP. G.________ invoque l’article 40

let. g LPMéd. Cette disposition ne la disculpe pas. Contrairement à ce qu’elle

soutient, il n’y avait pas d’urgence au sens de cet article, soit une situation

menaçant la vie ou une maladie dont le traitement ne pouvait souffrir aucun

délai (ATF 148 I 1 cons. 10).

Le tribunal de police a retenu

que G.________ avait agi sur l’instigation commune des époux X.________. Cette

appréciation doit être confirmée. Les époux ne contestent pas que leurs

agissements procédaient d’une volonté commune. Il ressort des déclarations de B.X.________

devant le tribunal de police et la Cour pénale que, lorsque la police lui a dit

qu’il fallait un certificat médical attestant que sa fille était malade et sans

discernement, il s’est d’abord adressé à l’Hôpital [3] (et même à la Clinique I.________)

où il a été invité à se tourner vers le médecin traitant de la jeune femme. Le

prévenu a alors demandé à la pédiatre de sa fille de transférer le dossier à G.________,

qu’il est allé voir et à qui il a expliqué le problème. La Cour pénale

n’accorde pas foi aux déclarations des parents devant le tribunal de police et

la Cour pénale selon lesquelles leur fille avait donné son accord au transfert

de son dossier à G.________. L’intéressée a toujours nié que ce soit le cas et

il n’y a pas de raison de mettre en doute sa parole. À l’époque où les

documents litigieux ont été établis, elle s’était adressée à une autre

doctoresse à Neuchâtel, pour obtenir une attestation en relation avec ses

examens à l’université. Au surplus si, comme cela a été soutenu devant la Cour

pénale, la désignation de G.________ comme médecin traitant avait été opérée à

l’été 2017, avant les problèmes de santé de Y.________, les différents hôpitaux

qui se sont occupés d’elle en novembre et décembre 2017 auraient adressé

directement leurs rapports à G.________, et non à la pédiatre J.________.

Usage de faux dans les titres

16.

Selon l’article 251 CP, celui qui, pour tromper autrui,

fait usage d’un titre faux sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans

au plus ou d’une peine pécuniaire.

16.1

Selon la

jurisprudence, le certificat rempli par un médecin à l’intention de la

caisse-maladie de son patient constitue un titre doté d’une valeur probante

accrue au sens de l’article 251 CP (Dupuis/Moreillon et al., op.

cit., n. 38 ad art. 251 CP). L’usage d’un titre faux peut porter sur un faux

intellectuel. La notion d’usage correspond au fait de se servir d’un titre à

l’égard d’un tiers dans le but de le tromper. Il suffit que le document

parvienne dans la sphère d’influence de la victime (Dupuis/Moreillon et al.,

op. cit., n. 43 ad art. 251 CP). Celui qui utilise un faux certificat

médical (y compris celui qui a instigué un professionnel de la santé à établir

préalablement celui-ci) peut tomber sous le coup de l’usage de faux dans les

titres au sens de l’article 251 al. 3 ch. 1 CP (Capus/Kuhn, Les certificats

dans les relations de travail, 2018, p. 194).

16.2

Sur le plan

subjectif, l’infraction est intentionnelle et le dol éventuel est suffisant.

L’infraction

n’est considérée comme consommée que si l’auteur poursuit un dessein spécial

soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires

ou aux droits d’autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers

un avantage illicite. Le dessein éventuel suffit (Dupuis/Moreillon et al.,

op. cit., n. 50 ad art. 251 CP). L’infraction est consommée aussitôt que

l’auteur s’accommode de l’idée de nuire à autrui ou d’obtenir un avantage

illicite (ATF 121 IV 216 cons. 7). Le dessein de nuire peut

consister à porter atteinte aux droits d’autrui, ce qui englobe non seulement

les droits patrimoniaux mais également tous les droits subjectifs, y compris

les droits de la personnalité. Cette condition peut être réalisée lorsque

l’auteur a le dessein de porter atteinte à des chances de succès ou encore à

des valeurs immatérielles telles que l’amour, l’amitié ou la réputation

d’autrui (Dupuis/Moreillon et al, op. cit., n. 52 ad art. 251 CP).

17.

Le tribunal de

police a retenu que les prévenus X.________ avaient produit à la police et à

l’APEA les documents médicaux précités. Les intéressés ne le contestent pas. Il

est établi que A.X.________ s’est présentée le 25 janvier 2018 à la police avec

l’attestation établie par G.________ et que B.X.________ a voulu déposer, le 9

mars 2018, une plainte pénale contre H.________ en produisant le certificat de L.________.

B.X.________ est allé amener au greffe de l’APEA le signalement établi par G.________,

que celle-ci avait de toute façon posté elle-même. On retiendra que ceux-ci

savaient que les documents en question ne correspondaient pas à la vérité (perturbation

du discernement, nécessité de soins en famille notamment) et qu’ils avaient une

valeur probante.

La

condition subjective du dessein de nuire est également réalisée en

l’occurrence, puisque les époux voulaient séparer les plaignants contre leur

gré. Enfin il n’est pas contesté que, dans chaque cas, ils ont agi en total

accord, sur la base d’une décision commune.

État de nécessité, erreur de fait et

erreur sur l’illicéité

18.

Le Code pénal

distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité

excusable (art. 18 CP). L’auteur qui se trouve en état de nécessité licite

sauvegarde un bien d’une valeur supérieure aux biens lésés et agit de manière

licite. En cas d’état de nécessité excusable, les biens en conflit seront de

valeur égale ; l’acte reste illicite, mais la faute de l’auteur est exclue

ou à tout le moins atténuée. Que l’état de nécessité soit licite ou excusable,

l’auteur doit commettre l’acte punissable pour se préserver – ou préserver

autrui – d’un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du TF

du 21.11.2018 [6B_713/2018]). Il suppose donc l’existence d’un

danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est

absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être

faite (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_825/2016] cons. 3.1 et les références citées).

Lorsque l’auteur, en raison

d’une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors

qu’objectivement le danger n’existe pas, il agit en état de nécessité putatif.

L’article 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 cons. 3.2, 122 IV 1 cons. 2b). Aux termes de l’article

13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est

jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Déterminer ce qu’une

personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 cons. 6.3 et les arrêts cités).

19.

En l’espèce, B.X.________

invoque avoir été en état de nécessité excusable de façon tout à fait générale.

Il s’est référé à plusieurs reprises à son inquiétude pour l’état de santé de

sa fille. La Cour pénale a toutefois retenu que sa fille n’était pas dans un

danger imminent. Il a également été constaté que le prévenu avait agi pour

d’autres motifs que de préserver la santé de sa fille. Dès lors que l’intéressé

avait passé des vacances de Noël à l’étranger avec elle, puis avait été à son

contact le 16 janvier 2018, avant que la scène à propos de la relation

amoureuse nouée par la jeune femme n’éclate, il savait que celle-ci ne courait

pas un danger immédiat. On ne voit pas non plus en quoi ses actes

répréhensibles ultérieurs auraient été légitimés par un état de nécessité. Le

moyen doit être écarté.

20.

Conformément à

l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son

comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine

si l’erreur était évitable. L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur

agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction,

et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 cons. 3.1, 141 IV 336 cons. 2.4.3 et les références

citées ; arrêt du TF du 19.01.2022 [6B_550/2021] cons. 3.4.1). La réglementation

relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit

faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le

protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 22.12.2021 [6B_1063/2020] cons. 4.1, du 10.12.2019 [6B_1228/2019] cons. 3.1 et du 11.02.2019 [6B_77/2019] cons. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 17). Pour exclure l’erreur de droit, il

suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à

ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 cons. 4.1 p. 18, 104 IV 217 cons. 2 ; arrêt du TF du

10.12.2019 précité et les références citées). La possibilité théorique

d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de

l’article 21, 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant, c’est de

savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 cons. II.3a ; arrêt du TF du

10.12.2019 précité). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui

avait « des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir »

pouvait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. Une raison de se

croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun

reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur, parce qu’elle

provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne

consciencieuse (ATF 128 IV 201 cons. 2, 98 IV 293 cons. 4a ; arrêt du TF du 18.11.2021 [6B_428/2021] cons. 2.1). Le caractère évitable de

l’erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de

l’auteur, telles que son degré de socialisation ou d’intégration (arrêt du TF

du 10.12.2019 précité et les références citées).

21. En l’espèce, B.X.________ invoque

une erreur sur l’illicéité en soutenant que ce sont la police et l’APEA qui ont

invité sa femme et lui à produire des certificats médicaux. Il pensait donc son

comportement licite.

Le moyen doit être écarté. On

a vu ci-dessus que l’appelant savait que les certificats établis par L.________

et G.________ ne correspondaient pas à la vérité. Il ne pouvait lui échapper en

effet que ces deux praticiens n’étaient pas en charge du suivi de sa fille et

que celle-ci ne se trouvait pas dans un danger imminent pour sa vie ou sa santé.

Il n’avait pas hésité à voyager avec la jeune femme au Soudan durant les fêtes

de Noël, d’où elle était repartie plus tôt que prévu pour préparer des examens

à l’université. L’intéressée avait clairement manifesté qu’elle souhaitait

s’installer en dehors de la maison parentale. B.X.________ avait demandé aux

médecins de l’Hôpital [3] d’établir le certificat médical que la police lui

avait suggéré de produire pour prouver le danger dans lequel était sa fille et

l’absence de discernement de celle-ci. Or ceux-ci avaient refusé en le

renvoyant à s’adresser au médecin traitant de la jeune femme. Le fait que la

police lui avait demandé de produire une attestation médicale ou d’opérer un

signalement auprès de l’APEA pour pouvoir agir ne signifiait pas qu’il pouvait

réunir des certificats médicaux dont le contenu était erroné, et émanant de

médecins qui n’étaient pas en charge du suivi de celle-ci.

Peines

22.

22.1.

Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la

culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise

en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte,

par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle

celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa

situation personnelle et des circonstances extérieures. À ces composantes de la

culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir

les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),

la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et

au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137

cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.

6.1.1).

22.2. Aux termes de

l’article 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi dans une

détresse profonde (let. a ch. 2) ou dans un état de profond désarroi (let. c in

fine).

Selon la jurisprudence (arrêt

du TF du 08.07.2021 [6B_1431/2020] cons. 4), il y a détresse

profonde au sens de l’article 48 let. a ch. 2 CP lorsque l’auteur est poussé à

transgresser la loi pénale par une situation proche de l’état de nécessité,

c’est-à-dire que, sous la pression d’une détresse particulièrement grave, il

croit ne pouvoir trouver d’autre issue que la commission de l’infraction. En

outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si

l’auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le

poussent à agir et l’importance du bien qu’il lèse (ATF 110 IV 9 cons. 2, 107 IV 94 cons. 4).

Le

profond désarroi vise un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une

longue période, qui court pendant longtemps jusqu’à ce que l’auteur soit

complètement désespéré et ne voit d’autre issue que d’agir ainsi qu’il le fait

(ATF 119 IV 202

cons. 2a, 118 IV

223 cons. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (mêmes

arrêts). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable

de la victime à l’égard de l’auteur, mais il peut aussi l’être par le

comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202

cons. 2a). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet

état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que

l’auteur, se serait retrouvé dans le même état (arrêt du TF du 08.07.2021

[6B_1431/2020] précité). L’émotion violente au sens de l’article 48 let. c

CP est un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non

pathologique, qui se manifeste lorsque l’auteur est submergé par un sentiment

violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser

correctement la situation ou de se maîtriser. Les circonstances doivent rendre

l’émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des

causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même

condition que l’auteur et placé dans une situation identique, se trouverait

facilement dans un tel état. Ce n’est pas l’acte commis qui doit être

excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Il faut en outre qu’il

existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d’une part, et la

réaction de l’auteur, d’autre part (ATF 147 IV 249

cons. 2.2).

22.3. Aux termes de l'article

49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même

genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, isolément

et de nature concrète, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une

peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article

49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le

même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2 p. 219 ; ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2). Le juge doit fixer la sanction

relative à l’infraction abstraitement la plus grave, à l’intérieur du cadre

légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les

autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour

l’occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de

sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217 ; 144 IV 313 ; 142 IV 265 ; 145 IV 1 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 2.3.2). Que les différentes

infractions soient si étroitement liées sur les plans matériel et temporel

qu’elles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas

d’éluder cet examen (ATF 144 IV 217 cons. 3.5.4 ; 144 IV 313 cons. 1.1.2 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 1.3).

23.

En l’espèce, B.X.________

est reconnu coupable de contraintes, d’utilisation abusive d’une installation

de télécommunication, de voies de fait, d’instigation à faux certificat médical

et de faux dans les titres.

Le faux dans les titres

constitue un crime (art. 10 al. 2 CP), passible d’une peine privative de

liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes de contrainte et

l’instigation à faux certificat médical sont des délits (art. 10 al. 1 CP),

passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine

pécuniaire, avec la particularité que pour le second la peine est atténuée (art.

26 et 48a CP). Les deux dernières infractions sont des contraventions. Pour

chacune des infractions, le tribunal de police a opté pour une peine

pécuniaire. Il n’y a pas lieu de revoir ce choix, vu l’interdiction de la reformatio

in pejus.

23.1 Abstraitement, le

faux dans les titres constitue l’infraction la plus grave. Il a été relevé que

les époux X.________ avaient agi en qualité de coauteurs. Ils ont fait usage de

deux titres faux, à deux reprises auprès de la police, une autre fois auprès de

l’APEA. Objectivement, la culpabilité de B.X.________ est assez importante dans

chacun des cas, même si on n’envisage pas une sanction s’approchant du maximum

légal. L’auteur avait le dessein de porter atteinte aux droits de la

personnalité et à la liberté de sa fille. Il a fait preuve d’obstination dans

son comportement, alors même que la police, après avoir téléphoné à G.________,

n’avait pas estimé nécessaire de se déplacer. Il a cherché à tirer parti des

problèmes de santé rencontrés par sa fille pour abuser les autorités et mettre

un terme à sa relation amoureuse. Les différences culturelles n’excusent pas ce

recours à des documents ne reflétant pas la réalité. Malgré l’écoulement du

temps, l’auteur ne montre aucun signe de remise en question ou de volonté de

comprendre les règles du fonctionnement de la société suisse, en particulier

dans le domaine familial ou en matière de droits de la personnalité des femmes.

À décharge, on retient qu’il n’a plus essayé de s’approcher de sa fille depuis

l’été 2018. Les faits de mars 2019 n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.

Sur le plan personnel (cf. cons. A ci-dessus), on relève que l’appelant

n’a pas d’antécédents pénaux et que ses agissements criminels ou délictueux ont

cessé depuis les faits. Atteint de diabète et au bénéfice d’une rente AI, il

est père de plusieurs enfants, dont trois sont encore à sa charge. Au vu de ce

qui précède, il se justifie de lui infliger une peine de 30 jours-amende pour

le premier usage du faux certificat établi par G.________. Celle-ci sera

augmentée de 25 et 15 jours pour la production subséquente des faux documents

médicaux.

Plusieurs actes de contrainte

doivent être encore réprimés. Objectivement, la culpabilité est lourde.

L’auteur a, durant une période allant du 18 janvier 2018 au 7 mars 2018 à

tout le moins, importuné de manière régulière les plaignants, au point que la

police a dû intervenir à plusieurs reprises. Il a fait fi de la volonté de sa

fille de ne pas lui parler et de ne pas le suivre au domicile familial, sans

tenir compte une fois pour toute des injonctions de la police (après une

interruption le 18 janvier 2018, les actes de harcèlement ont repris courant

février). La culpabilité est d’autant plus marquée que la plaignante avait

rencontré des problèmes de santé après lesquels n’importe quel parent attentif

aurait compris qu’il convenait de lui éviter stress et chagrin. Les effets en

ont été importants, puisque les plaignants n’osaient plus sortir de chez eux et

que Y.________ a finalement déménagé. S’agissant de la situation personnelle du

prévenu, on se réfère à ce qui a été dit plus haut. Une peine de 15

jours-amende, sanctionnant l’épisode du matin du 18 janvier, est prononcée.

Cette peine sera augmentée de 30 jours-amende pour les faits de l’après-midi,

puis de trois fois 15 jours pour les épisodes ultérieurs jusqu’au 7 mars

2018 (il est difficile de fixer le nombre de fois où les époux se sont rendus à

V.________ pour harceler leur fille. A.X.________ admet « de très

nombreuses reprises », il y a eu deux signalements du bailleur, se

référant à des épisodes multiples. Le nombre de trois est un minimum). Le

deuxième épisode de contrainte prend place entre le 24 et le 26 juin 2018.

Objectivement, la culpabilité est importante. L’auteur s’en est pris à une

victime jeune, très attachée à ses parents, en recourant à des moyens de

contrainte divers incluant notamment la force et les menaces envers son ami.

Rien ne justifie pareille mainmise sur leur fille et sa relation amoureuse. Que

la plaignante ait cherché à préserver ses parents en les disculpant lorsque des

policiers se sont présentés ne réduit pas la faute de l’auteur. La nuit à

A.A._________ qu’a passée la plaignante après avoir quitté le domicile de ses

parents et avoir été suivie par son père en craignant de retourner chez elle aurait

pu mal se terminer (mauvaise rencontre ou autre). L’appelant, à l’heure

actuelle, n’a pas pris la mesure de la gravité des faits. Encore une fois il

est renvoyé à ce qui a déjà été dit ci-dessus à propos de la situation

personnelle. La peine est augmentée de 120 jours-amende.

À ce stade, on constate que la

quotité de la peine prononcée par le tribunal de police est déjà dépassée. Il

est donc inutile de se prononcer sur la sanction encore à infliger pour les

instigations à faux dans les titres.

S’agissant des voies de fait,

la culpabilité est moyenne, une amende de 300 francs pour sanctionner une gifle

est usuelle. En l’occurrence, on parle d’un coup de poing à la tête de la

victime. Il n’y a aucune prise de conscience, aucun regret. Là encore le

tribunal de police a fait preuve de mansuétude en infligeant une amende de 300

francs pour les deux contraventions entrant en concours. La peine doit être

confirmée.

23.2 Il ne sera pas fait

application des motifs d’atténuation fondés sur la détresse profonde ou une

émotion violente voire un état de profond désarroi.

Tout d’abord, on relèvera que

des origines étrangères ne sont pas propres à justifier un état psychologique

de nature émotionnelle (arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_384/2011] cons. 2.3). Il a été retenu en fait

que ce n’était pas l’inquiétude liée à l’état de santé de la plaignante qui

était le moteur de ses agissements, mais sa volonté de mettre fin à la relation

amoureuse qu’elle avait nouée. Cela ne pouvait pas, sous l’angle de la

proportionnalité, justifier le recours à des moyens de contrainte répétés (sans

compter les appels téléphoniques intempestifs), les instigations à la rédaction

de faux certificats médicaux puis l’usage de ceux-ci, enfin les voies de fait. On

ne retiendra pas la détresse profonde. Le profond désarroi n’entre pas non plus

en ligne de compte. Un tiers raisonnable, confronté à la liaison de sa fille

avec un garçon qu’il désapprouverait, n’aurait jamais réagi de la sorte. Comme

on le verra aussi à propos des prétentions civiles, les plaignants n’ont pas

adopté de comportement blâmable à l’endroit des parents X.________.

24.

Le tribunal de

police a jugé que la culpabilité de A.X.________ était globalement équivalente

à celle de son mari. Il a été relevé à plusieurs reprises que pour la

quasi-totalité des infractions, ceux-ci ont agi en qualité de coauteurs

(contraintes, double instigation à faux certificat médical, trois usage de faux

titres). A.X.________ doit également être condamnée d’une peine pécuniaire pour

sanctionner l’injure.

S’agissant des faux dans les

titres, on peut se référer à ce qui a été dit à propos de la sanction à

infliger à B.X.________. La situation personnelle de A.X.________ n’est pas

fondamentalement différente de celle de son mari. Si elle n’est pas atteinte

dans sa santé (diabète), elle a souffert des inquiétudes liées au fait de

savoir deux de ses enfants et son mari atteints par cette affection. Elle a

exploité un magasin à Z.________ qui est maintenant fermé et travaille depuis

lors au foyer. Si elle n’a manifestement pas pris la mesure des souffrances

qu’elle infligeait à sa fille et à l’ami de celle-ci, dans le but de la faire

passer pour incapable de discernement et malade en vue de la ramener au domicile

et sous le contrôle familial, elle a exprimé son amour pour elle (sans

toutefois manifester de regrets) devant la Cour pénale. Dans ces circonstances,

des peines équivalentes à celles infligées à B.X.________ sont prononcées.

S’agissant des divers actes de

contrainte, là également les époux ont agi en pleine intelligence. Les moyens

de pression usés n’ont pas toujours été totalement identiques (se rouler par

terre pour l’une le 18 janvier au matin, se rendre sur place le 18 janvier

après-midi pour l’autre, dans le but de faire pression sur le plaignant et de

ramener la plaignante au domicile parental, par ex.), mais ils procédaient

d’une volonté commune, sans que les époux ne cherchent à se tempérer

réciproquement. Des peines équivalentes seront prononcées, de sorte que, sans

avoir à examiner les sanctions afférentes à l’injure ou aux instigations à faux

témoignage, on peut confirmer la condamnation à 180 jours-amende.

La voie de fait infligée (un

coup dans les parties génitales) au plaignant peut également être sanctionnée

d’une amende de 300 francs.

25.

Le Tribunal fédéral

a indiqué le mode de fixation du montant du jour-amende aux arrêts 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198 (selon l’art. 34 CP). Le juge fixe

le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de

l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de

sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier

familiales, et de son minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé

en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle

que soit la source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la

loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants,

cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoires) (arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4).

26.

En l’espèce, B.X.________

fait valoir que le montant du jour-amende doit être de 10 francs, en expliquant

qu’il touche une rente d’invalidité et des prestations complémentaires. En

audience, il expose que le couple qu’il forme avec A.X.________ a à charge deux

enfants mineurs et un enfant majeur en fin de droit de l’assurance-chômage. La

famille dispose d’une rente AI (y compris les rentes complémentaires) de 5'200

francs. Les primes d’assurance-maladie sont couvertes par des subsides du

canton, mais il reste des coûts de santé de 350 francs et un remboursement

d’assistance judiciaire non chiffré. Le couple n’annonce pas d’autres charges

spécifiques, en particulier fiscales. Plusieurs voyages par an au Soudan sont

réalisés par un ou des membres de la famille (en tout cas trois voyages dont

certains à plusieurs en 2022). Sur cette base, et en prenant en compte un

minimum vital de 1'700 francs pour un couple, ainsi que 600 francs par enfant à

charge, en évaluant à 200 francs le montant remboursé par l’assistance

judiciaire, on obtient un jour-amende supérieur à 30 francs. Il n’y a donc pas

lieu de s’écarter du montant fixé en première instance. On observe qu’il est

insoutenable de prétendre être réduit au minimum vital en voyageant

régulièrement au Soudan.

27. G.________ ne conteste pas à titre

indépendant la peine.

Prétentions civiles

28.

L’article 49 al. 1

CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit

à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité

de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction

autrement.

28.1 L’ampleur de la réparation

morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques

consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir

sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en

résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l’auteur ainsi que de

l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 cons. 2.2.2, 125 III 412 cons. 2a ; arrêt du TF du 08.01.2008 [4A_373/2007) cons. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir

d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral,

qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit

à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères

mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder

certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 cons. 3.1, 130 III 699 cons. 5.1).

28.2 La possibilité de

réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de

l’article 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort

moral (cf. ATF 131 III 12 cons. 8, 128 II 49 cons. 4.2). Il y a faute

concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait

attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation

du dommage ; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une

personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû

prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 cons. 2b ; plus récemment arrêt

du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 8.2). La faute concomitante suppose

que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un

manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les

efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se

conformer aux règles de la prudence (arrêt du TF [6B_267/2016] précité, cons.

8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du

juge (cf. ATF 141 V 51 cons. 9.2 et les références citées, ATF 138 III 252 cons. 2.1) – suppose que le

comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et

adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 cons. 2d et les références citées).

29.

29.1

En l’espèce, H.________

a déposé des conclusions civiles le 20 novembre 2020. Des documents produits en

annexe, il ressort qu’il a consulté le psychiatre O.________ et qu’il a eu des

frais du Centre neuchâtelois de psychiatrie durant l’année 2018. B.X.________

et A.X.________ sont reconnus coupables de contrainte pour des faits qui se

sont déroulés entre janvier et mars 2018 à son égard. Comme l’a retenu le

tribunal de police, le plaignant a alors été victime d’un véritable harcèlement

de la part des prévenus. Il a été entravé dans sa liberté d’action, puisqu’il

ne pouvait plus sortir librement de son appartement, au point de devoir parfois

appeler la police. Les plaignants ont cherché à faire obstacle à la relation

qu’il avait nouée avec Y.________. La vie de couple est un élément des droits

de la personnalité, protégé en droit civil (ATF 109 II 4). Y.________ a dû déménager et

garder son domicile secret pour échapper au harcèlement de ses parents. Le 5

juillet 2018, les prévenus s’en sont encore pris physiquement au plaignant.

Celui-ci a exprimé à quel point il avait été atteint par la situation, déjà en

janvier 2018 (« Ce que l’on vit depuis deux jours n’est pas normal.

Limite c’est traumatisant au point d’aller consulter un psy. Je trouve que

c’est psychologiquement lourd, j’ai une boule au ventre »). Lors de

son audition du 6 février 2020, il était – selon ses déclarations qu’il

n’y a pas lieu de mettre en cause – toujours aussi marqué par les événements,

vivant dans la crainte de nouvelles atteintes : « Durant très longtemps

j’ai été très tendu et j’avais des douleurs au niveau du dos, des jambes. Nous

vivions dans une tension permanente. J’ai changé de numéro de téléphone, nous

avons déménagé deux fois. Nous avons dû appeler toutes les institutions publiques

pour demander que notre adresse ne soit pas révélée. Dans la vie de tous les

jours, nous vivions avec la boule au ventre, tout le temps, toujours. En

sortant, nous vérifions qu’il n’y avait personne dans les parages. C’était très

prenant dans la vie de tous les jours ».

Au vu de ce qui précède, le tribunal

de police n’a pas violé le droit fédéral et son pouvoir d’appréciation en

allouant une réparation de 3'000 francs à titre de tort moral au plaignant. La

Cour pénale peut faire sienne cette solution.

29.2

B.X.________ et A.X.________

font valoir que cette indemnité de tort moral doit être réduite selon l’article

44 CO en raison de fautes concomitantes commises par H.________. Ce moyen doit

être écarté. Avoir entamé une liaison amoureuse avec Y.________ sans l’accord

de la famille de la jeune fille n’a rien de fautif ni de provocateur. Il est

vrai que le rapport de police du 23 février 2018 relève que le plaignant a

parfois eu un comportement provocateur, mais à l’endroit de E.________, et pas

de son père. On a déjà écarté les arguments de A.X.________ concernant le

déroulement de l’épisode du 5 juillet 2018. Quant à l’apostrophe du 18 janvier

2018 – le plaignant a crié à B.X.________ que sa fille était désormais à lui –

elle ne peut être considérée comme une faute concomitante. On rappelle que H.________

a été libéré de toute charge pour la période précitée. Par ailleurs, le jeune

homme avait été lui-même provoqué par les prévenus, qui déjà le matin avaient

fait une scène devant son domicile, puis qui étaient revenus l’après-midi.

30.

30.1

Il en va de même en

ce qui concerne l’indemnité allouée à Y.________ et contestée par ses parents.

Celle-ci a été victime d’épisodes de contrainte au début de l’année 2018, puis

à nouveau en juin 2018. Elle a été atteinte dans sa liberté personnelle, soit

son droit à mener une vie de couple et son droit de se déplacer librement. Elle

a dû déménager. Alors qu’elle était encore vulnérable, vu les problèmes de

santé qu’elle avait rencontrés à la fin de l’année 2017, qu’elle vivait sa

première relation amoureuse et qu’elle avait commencé l’université, sans

compter qu’elle était jusqu’alors très proche de ses parents, elle a subi des

pressions insupportables qui ont eu pour conséquence de la forcer à déménager,

de perturber ses études (voir l’épisode où elle a dû recourir à la police pour

récupérer ses affaires) et s’est trouvée éloignée de ses parents, comme de ses

frères et sœur. Dans ces circonstances, l’indemnité de 6'000 francs allouée à

titre de tort moral n’est pas contraire au droit fédéral et la Cour pénale

partage l’appréciation du premier juge.

30.2

On ne peut pas

retenir que Y.________ a commis une faute concomitante. Avoir initié une

relation amoureuse sans en parler à ses parents ne peut pas être considéré

comme tel. Ne pas être rentrée la nuit du 14 au 15 janvier 2018 à la maison

après une fête nocturne sans en avertir ses proches avec qui elle faisait

ménage commun est regrettable, d’autant plus que sa famille pouvait s’inquiéter

à l’époque de son état de santé, mais il est d’expérience que cela arrive dans

de nombreuses familles et quoi qu’il en soit la jeune fille était majeure. Ce

n’est donc pas une faute. Surtout, il a été constaté en fait que les motifs

pour lesquels les accusés ont agi ne sont pas les inquiétudes liées à la

disparition de la jeune fille – qui avait été retrouvée durant la nuit par la

police et était rentrée à son domicile –, mais bien la volonté de la séparer du

plaignant. Les agissements des prévenus par la suite sont sans lien de causalité

avec l’inquiétude légitime qu’ils avaient pu ressentir la nuit du 14 au 15

janvier 2018. Au demeurant, ils ont été totalement hors de proportion quant aux

actes commis et à leur durée. Dès la scène du 16 janvier 2018 qui a amené la

plaignante à se réfugier chez un voisin devant la colère de son père qui avait

appris sa liaison avec le plaignant, la jeune femme a entendu exercer son droit

de vivre à l’endroit où elle voulait, avec qui elle voulait.

31.

G.________ ne

conteste pas à titre indépendant l’indemnité du tort moral qu’elle a été

condamnée à verser à Y.________.

32.

Conformément à

l’article 28b al. 1 CC, la plaignante peut demander au juge de la protéger

notamment contre le harcèlement et en particulier d’interdire à l’auteur de

l’atteinte de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son

logement, de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers

déterminés ainsi que de la contacter, notamment par téléphone, lettre ou voie

électronique ou de lui causer d’autres dérangements. Les mesures de protection

de la victime portant atteinte aux droits fondamentaux de l’auteur, le juge qui

les prononce doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et

36 al. 3 Cst. féd.) : il doit ordonner des mesures suffisamment efficaces

pour la personne lésée et les moins radicales possibles pour l’auteur de

l’atteinte (ATF 144 III 257 cons. 4.1).

L’article 28b CC ne prévoit

pas de limite temporelle aux mesures. Il appartient au juge, dans le cadre de

l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, de limiter ou non la durée

des mesures. Une limitation n’est toutefois pas adéquate dans de nombreux cas,

en particulier en cas de harcèlement, car une demande de prolongation

aboutirait à une nouvelle confrontation entre auteur et victime, ce que l’on

veut précisément éviter afin de ne pas réactiver la motivation du harceleur

(ATF précité, cons. 4.3.3).

33.

En l’espèce,

l’audition de A.X.________ et B.X.________ devant la Cour pénale et les

arguments qui ont été plaidés par leurs mandataires montrent que les prévenus

n’ont pas modifié leur manière de percevoir la situation et les fautes

respectives selon eux de la famille et du jeune couple. Il ne se justifie pas

de supprimer ou de limiter dans le temps les mesures ordonnées.

Frais de justice et indemnités

34.

Il résulte de ce qui

précède que les appels sont rejetés. L’appel joint est rejeté dans la mesure de

sa recevabilité.

Vu le sort de la cause, les parties

qui succombent supporteront les frais de la procédure d’appel et leurs frais de

défense (sous réserve des règles de l’assistance judiciaire). Elles

supporteront aussi les frais d’avocats d’office des plaignants.

Les mémoires déposés par les

mandataires des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire se montent

respectivement à 3'369.15 francs pour Me P.________, 3'964.10 francs pour Me Q.________,

2'219.15 francs pour Me R.________ et 3'104.20 francs pour Me S.________.

Considérée globalement, et eu égard au fait que l’audience de débats d’appel a

duré plus longtemps que prévu par les avocats (ce qui compense certains postes

surévalués ou comprenant des frais administratifs), la note d’honoraires

préparée par Me P.________ peut être avalisée. La note présentée par Me Q.________

est plus élevée dans une assez large mesure. On observe que le dossier a été

traité en deuxième instance par une nouvelle collaboratrice (avocate

stagiaire). Le temps de prise de connaissance du dossier ne doit pas être

indemnisé à double. On allouera, ex aequo et bono, la même somme que

pour la défense de B.X.________. Les notes présentées pour les plaignants par

Me R.________ et Me S.________, considérées globalement (avec la même remarque

que pour Me P.________), font chacune état d’une activité raisonnable et

peuvent être admises. Il est précisé que la représentation de Y.________

entraînait un investissement supérieur à celle de H.________, vu les faits dont

ils sont respectivement victimes et les conclusions prises.

Pour la

répartition des frais et indemnités, on mettra un quart des frais de justice à

la charge de G.________, et les trois quarts restants par moitié à la charge de

B.X.________ et A.X.________. Le remboursement des indemnités d’avocats

d’office se fera selon les mêmes clés de répartition.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 126, 177, 179septies,

180, 181, 251, 24/318, 318 CP, 10, 135, 138, 426, 428 CPP

1.

L’appel de B.X.________

est rejeté.

2.

L’appel de G.________

est rejeté.

3.

L’appel joint de A.X.________

est rejeté, pour autant qu’il est recevable.

4.

Le chiffre I du jugement

motivé du 15 janvier 2021 est rectifié, celui-ci ayant la teneur

suivante : 1. Reconnaît B.X.________ coupable de contrainte, d’utilisation

abusive d’une installation de communication, de faux dans les titres,

infractions commises entre janvier et juillet 2018.

5.

Le jugement

attaqué est confirmé pour le surplus.

6.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 4'000 francs et mis à la charge de B.X.________

à raison de 1’500 francs, à la charge de A.X.________ à raison de 1'500 francs

ainsi qu’à la charge de G.________ à raison de 1'000 francs.

7.

Une indemnité de 3'369.15

francs, frais et TVA compris est allouée à Me P.________, avocat d’office

de B.X.________, à titre d’indemnité d’avocat d’office pour la deuxième

instance. Cette indemnité sera remboursable par B.X.________ entièrement aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

8.

Une indemnité de 3'369.15

francs, frais et TVA compris est allouée à Me Q.________, à titre

d’indemnité d’avocat d’office pour la défense de A.X.________ devant la Cour

pénale. Cette indemnité sera remboursable par A.X.________ entièrement aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

9.

Une indemnité de 2'219.15

francs, frais et TVA compris est allouée à Me R.________, mandataire

d’office de H.________, pour la seconde instance. Cette indemnité est remboursable

par B.X.________ par moitié et par A.X.________ pour l’autre moitié aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP en relation avec l’article 138 CPP.

10.

Une indemnité de 3'104.20

francs, frais et TVA compris est allouée à Me S.________, mandataire

d’office de Y.________ devant la Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable

par B.X.________ à raison des 3/8e, par A.X.________ à raison de 3/8e

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP en relation avec l’article 138 CPP, et

par G.________ à raison de ¼.

11.

La présente décision

est notifiée à B.X.________, par Me P.________, à A.X.________, par Me Q.________,

à G.________, par Me T.________, à Y.________, par Me S.________, à H.________,

par Me R.________, au ministère public (MP.2018.1204), à La Chaux-de-Fonds, et au

Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds

(POL.2020.343). Copie est adressée au Service cantonal de la santé publique, à

Neuchâtel, à l’entrée en force.

Neuchâtel, le 15 décembre 2022