CPEN.2021.17
Contrainte. Utilisation abusive d’une installation téléphonique. Voies de fait. Instigation à faux certificat médical. Utilisation d’un titre faux. Faux certificat médical.
15 décembre 2022Français132 min
Harcèlement de parents (considérés comme coauteurs) sur la fille majeure pour qu’elle revienne au domicile familiale et mette fin à une relation amoureuse.Notion de certificat médical au sens de l’article 318 CP ; cas dans lequel il est considéré comme contraire à la vérité.En l’espèce, pas de motifs d’atténuation de peine liés à un état de détresse profonde ou à un profond désarroi.
Source ne.ch
A.
A.X.________, née en
1969 au Soudan, originaire de Z.________(NE), et B.X.________, né en 1964 au
Soudan, pays dont il a toujours la nationalité, sont les parents de cinq
enfants, soit C.________, D.________, E.________, Y.________ et F.________. Le
couple est arrivé en Suisse en 1991 et vit depuis plus de 25 ans à Z.________. Les
époux retournent régulièrement dans ce pays, parfois en compagnie de certains
de leurs enfants. Actuellement, B.X.________ est rentier AI. A.X.________ est
femme au foyer. Trois de leurs cinq enfants – dont un adulte – sont encore à
leur charge. Financièrement, la famille dispose d’un revenu mensuel de 5'200
francs, dont à déduire des frais d’assurance-maladie oscillant entre 300 et 400
francs.
Les casiers judiciaires de A.X.________
et B.X.________ ne mentionnent pas de condamnation.
B.
G.________, née à […]
en 1974, ressortissante française, exerce la profession de médecin généraliste
à Z.________ depuis mai 2015. Elle est mère d’un enfant scolarisé en France
voisine, où il vit avec ses grands-parents maternels. Financièrement, G.________
annonce un revenu mensuel entre 10'000 et 12'000 francs, pour des charges de
4'000 francs. Son fils est à sa charge et elle soutient ses parents.
Le
casier judiciaire de G.________ ne mentionne pas de condamnation.
C.
Y.________, née en
1999, fille de B.X.________ et de A.X.________, a fait la connaissance de H.________,
né en 1989, ressortissant angolais, en septembre ou octobre 2017 à la
bibliothèque. Les deux ont rapidement entamé une liaison. À cette époque, Y.________
venait d’entreprendre des études de [***] à l’Université, après avoir renoncé à
suivre les études de […] auxquelles ses parents la destinaient. H.________, qui
avait effectué une formation de kinésiologie, dépendait de l’aide sociale.
D.
Le 17 novembre 2017,
Y.________ a été conduite d’urgence à l’Hôpital [1] par sa famille. Elle
présentait alors de l’agitation et des mouvements involontaires des extrémités,
des maux de tête et de la fièvre. Après les premiers examens, la patiente a été
transférée à l’Hôpital [3], où elle est restée du 18 au 29 novembre 2017.
Elle a été ensuite hospitalisée à l’Hôpital [2], du 29 novembre au 8 décembre
2017. Après un séjour à la maison, elle est entrée à la Clinique I.________, le
11 décembre 2017, pour en sortir le 23 décembre 2017. J.________, pédiatre
FMH à Z.________, a reçu des copies des différents rapports médicaux concernant
l’état de santé de la jeune fille. L’hospitalisation à la Clinique I.________
s’est déroulée en unité psychosomatique. Après sa sortie, Y.________ a encore
parfois subi des crises de convulsion déclenchées par la pression, les bruits
et les sons, nécessitant de l’ergothérapie, de la physiothérapie et, en cas de
besoin, du Temesta ; en mars 2018, elle était encore suivie
ambulatoirement par le Département neuropsychosomatique de l’hôpital [3] et
elle déclarait avoir comme généraliste K.________.
E.
La police
neuchâteloise a été amenée à intervenir à plusieurs reprises pour des faits
concernant des membres de la famille X.________ et H.________, à partir du 15 janvier
2018.
Selon un
fichet de ce 15 janvier 2018, les agents se sont rendus au domicile de H.________
à V.________(NE), où Y.________ se trouvait vraisemblablement depuis le samedi
soir 14 janvier 2018 (sa famille, sans nouvelle d’elle et inquiète, avait
signalé sa disparition à la police) ; elle aurait eu des crises ce
jour-là, raison pour laquelle elle se serait réfugiée chez son ami
(vraisemblablement intime), qui aurait été une mauvaise fréquentation ; lors
de l’intervention de la police, Y.________ a fait un début de crise, mais n’a
pas désiré d’ambulance. Ses frères E.________ et F.________ sont venus la
chercher et l’ont ramenée au domicile de la famille X.________, à Z.________.
B.X.________
avait passé les fêtes de fin d’année au Soudan (en partie avec sa fille Y.________
qui était rentrée plus tôt), d’où il est revenu le 16 janvier 2018. Son fils E.________
lui a annoncé que Y.________ entretenait une relation amoureuse avec H.________.
Une dispute a éclaté et Y.________ s’est réfugiée chez un voisin, qui a appelé
la police (A.X.________ et B.X.________ contestent la dispute et déclarent que
ce sont eux qui ont appelé la police. B.X.________ indique qu’il ignorait
l’existence de H.________ à ce moment-là).
Y.________ s’est alors installée
chez son ami. Le 18 janvier 2018, à 11h00, H.________ a sollicité
l’intervention de la police car – selon le fichet de communication – B.X.________
et A.X.________ tentaient de défoncer la porte de sa chambre d’hôtel. Ces
derniers ont expliqué à la police qu’ils se faisaient beaucoup de souci et que
leur fille n’était pas capable de discernement en raison de problèmes d’ordre
psychiatrique. Après avoir pris contact avec le couple, la police a demandé aux
parents de quitter les lieux. A.X.________ s’est alors mise au sol en hurlant
et a dû être sortie de force de l’établissement. Les policiers ont conseillé à B.X.________
et A.X.________ de prendre contact avec le médecin de leur fille ainsi que le
SPAJ afin de « faire le nécessaire », s’ils estimaient leur fille
incapable de discernement.
Le même jour, à 14h30, une
habitante de V.________ a contacté téléphoniquement la centrale de la police
neuchâteloise pour signaler qu’un individu tout agité avait sonné à sa porte
pour demander de l’aide, car il était poursuivi par des Arabes. Sur place, les
gendarmes ont repéré deux individus (E.________ et H.________) qui se faisaient
face à une quinzaine de mètres l’un de l’autre en s’invectivant. Selon le
rapport de police établi le 23 février 2018, « la scène était
irréelle ».
La mère de Y.________ s’est
présentée le 25 janvier 2018 au poste de police à Z.________ pour annoncer que
sa fille était en danger, attestation médicale à l’appui. L’attestation
médicale avait été établie par G.________. Le fichet établi par la police
relève qu’un contact téléphonique a été établi à 22h30 avec la Dre G.________
qui a déclaré que sa patiente n’était pas en danger de mort actuellement mais
qu’elle cherchait à établir un contact avec sa patiente qu’elle n’avait pas vue
« depuis un certain temps » ; la doctoresse a été
renseignée sur la procédure à suivre (s’adresser à l’APEA). Le 9 mars 2018, B.X.________
a voulu déposer plainte contre H.________ en présentant une copie d’un rapport
médical réalisé par L.________, psychiatre fribourgeois. Au vu de la situation
et de la majorité de sa fille, il lui a été conseillé de s’adresser à l’APEA.
Le 23 février 2018, H.________
a fait appel à la police car E.________ se trouvait en bas de son domicile.
Le 26 février 2018, des agents
sont intervenus à Z.________ pour aider Y.________ à récupérer ses affaires
(passeport, téléphone portable) qui étaient dissimulés dans la chambre de ses
parents, ce que ceux-ci avaient nié auprès des policiers dans un premier temps.
Le bailleur de H.________ a
fait appel à la police les 4 et 8 mars 2018 (il s’était déjà plaint le 1er
février 2018 d’avoir été importuné par des membres de la famille X.________) pour
signaler que, depuis quelques temps, la famille X.________ venait plusieurs
fois par semaine sonner à sa porte pour lui demander d’intercéder auprès de
leur fille. Des fichets ont encore été établis les 7 mars, 9 mars et 10 mars
2018.
Les 26 et 27 juin 2018, H.________
a demandé l’intervention de la police au domicile de la famille X.________ à Z.________
au motif que Y.________ y serait séquestrée contre son gré ; la jeune
fille a indiqué aux agents qui se sont rendus sur place qu’elle n’avait pas
besoin d’aide. Le 27 juin 2018, des inspecteurs ont voulu convoquer la
jeune fille au poste, en se rendant au domicile de la famille. Y.________ ne
s’y trouvait pas et ses parents ne pouvaient dire où elle était, ayant quitté
précipitamment les lieux le soir précédent. Finalement, la jeune fille a été
retrouvée chez elle à U.________, où elle avait emménagé en mai ou en juin.
La police a été amenée à
intervenir suite à de nouvelles altercations concernant la famille X.________
et H.________ le 5 juillet 2018, à l’occasion de la remise de diplôme de la
sœur cadette de Y.________.
La police a dressé des
rapports complémentaires au rapport du 23 février 2018 les 23 mai 2018, 20
février 2019, 4 avril 2019, 16 avril 2019, 1er juillet 2019, 17
juillet 2019, 17 octobre 2019 et 30 janvier 2020.
F.
Le 4 juillet 2018,
le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.X.________,
accusé en substance d’avoir tenté de contraindre sa fille majeure Y.________ à
quitter son compagnon H.________, sollicitant pour ce faire l’intervention de
l’APEA et de la police, en produisant dans ce cadre auprès des deux derniers de
faux certificats médicaux obtenus auprès des médecins G.________ et L.________,
ainsi que, entre le 24 et le 26 juin 2018, de l’avoir contrainte à revenir au
domicile familial, de lui avoir fait subir un harcèlement moral et
psychologique jusqu’à ce qu’elle réussisse à sortir de leur emprise, achetant
un billet d’avion pour le Soudan au nom de Y.________, projetant de l’y emmener
contre son gré. Une instruction pénale a été également ouverte pour les mêmes
faits contre A.X.________, ainsi qu’une autre contre notamment G.________,
accusée d’avoir établi un certificat médical destiné à être produit auprès de
l’APEA et de la police dans le but d’obtenir l’intervention de ceux-ci alors
qu’elle n’avait jamais rencontré ni ausculté Y.________.
L.________ a été aussi
inquiété. Il ne conteste plus sa condamnation pour faux certificat médical.
Parallèlement, le 6 juillet
2018, dans un autre dossier, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une
instruction pénale contre B.X.________, prévenu d’avoir importuné H.________
entre le 15 et le 18 janvier 2018, d’avoir menacé le précité le 18 janvier
2018, de l’avoir empêché de sortir de son domicile le même jour, d’avoir tenté
de lui asséner un coup de pied et de lui avoir donné plusieurs coups de poing
le 5 juillet 2018 à proximité de la gare de Z.________. Le ministère
public a également ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.X.________,
accusée d’avoir, le 5 juillet 2018, poussé et frappé H.________.
E.________ et H.________ ont
aussi fait l’objet d’instructions. Les faits qui leur étaient reprochés ne sont
plus litigieux à ce stade.
Par décision du 27 mars 2019,
le ministère public a ordonné la jonction des causes MP.2018.1204 (les
instructions ouvertes le 6 juillet 2018) et MP. 2018.3143 (les
instructions ouvertes le 4 juillet 2018).
G.
Au terme de
l’instruction, le ministère public a rendu plusieurs ordonnances pénales.
Par ordonnance pénale du 30 avril
2020, le ministère public a condamné B.X.________ à 180 jours-amende à 30
francs, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 5 jours de détention
subis ainsi qu’à une amende de 300 francs. Les faits retenus étaient les
suivants :
À
V.________, route [aaaaa] et en tout autre lieu, entre le 15 janvier et
mars 2018 à tout le moins, ne supportant pas la relation qu’entretenait sa
fille Y.________, née en 1999, avec H.________, ni le fait que celle-ci ait
quitté le domicile familial pour aller vivre chez ce dernier, dans le but
d’empêcher cette relation et de contraindre sa fille Y.________ à regagner le
domicile de la famille X.________, B.X.________, de concert avec son fils E.________
et son épouse A.X.________, s’est rendu à de très nombreuses reprises au
domicile de H.________ et Y.________, entrant dans l’immeuble et se postant en
faction devant celui-ci durant plusieurs heures, dont à une reprise en
compagnie de son fils E.________
, lequel s’était muni d’une masse,
attendant que H.________ sorte de chez lui, le poursuivant avec sa voiture et
menaçant de le tuer. Dans les mêmes circonstances, il a appelé, à plusieurs
reprises, notamment durant 3 heures le 17 janvier 2018, et a envoyé de nombreux
messages à H.________, importunant ainsi ce dernier. B.X.________ a ainsi
entravé H.________ et Y.________ dans leur liberté d’action, les contraignant à
modifier leurs habitudes de vies, notamment à ne plus sortir de chez eux, à
déménager et à prendre des dispositions pour dissimuler leur adresse, générant
un profond état de stress et d’angoisse chez ces derniers.
Dans
le canton de Fribourg, Z.________ et tout autre lieu, courant janvier 2018, de
concert avec son épouse A.X.________, B.X.________ a décidé L.________, en sa qualité de psychiatre, alors que
celui-ci n’était pas le médecin de Y.________, qu’il ne l’avait jamais eue
comme patiente ni reçue en consultation, qu’il n’avait jamais discuté avec elle
ni eu accès à son dossier médical et que Y.________ ne lui avait jamais confié
un quelconque mandat, à dresser un certificat médical contraire à la vérité
destiné à être produit auprès de la police et de l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA), aux termes duquel il attestait faussement que Y.________
souffrait d’une pathologie psychiatrique qui perturbait son discernement,
qu’elle était séquestrée, qu’il était urgent qu’elle se fasse examiner par un
psychiatre et qu’elle encourait un danger imminent engageant son pronostic
vital dans le cas contraire.
À
Z.________, entre janvier 2018 et le 1er février 2018, de concert
avec son épouse A.X.________, B.X.________ a décidé G.________, en sa qualité de médecin, à dresser des
certificats médicaux destinés à être produits auprès de l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et la police neuchâteloise et
contraires à la vérité, aux termes desquels cette dernière affirmait faussement
notamment qu’elle suivait sur le plan médical et qu’elle était le médecin
traitant de Y.________, que cette dernière était sa patiente, qu’elle devait
bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé et
nécessitait une surveillance appropriée à son domicile et qu’elle courrait un
grave danger vital si elle n’était pas prise en charge dans le milieu
spécialisé et dans sa famille, alors que G.________ n’était pas le médecin
traitant de Y.________, qu’elle n’avait jamais eu Y.________ comme patiente, ni
reçu cette dernière en consultation ni eu de contact avec elle par un autre
moyen et que Y.________ ne lui avait jamais confié un quelconque mandat.
Puis,
courant février et mars 2018, de concert avec A.X.________, B.X.________ a
produit les faux certificats en question auprès de la police neuchâteloise et
de l’APEA en vue de l’institution d’une mesure de protection sur leur fille Y.________,
en vue de contraindre Y.________ à regagner contre sa volonté le domicile
familial et de porter ainsi atteinte à sa liberté de choix et d’action.
À
Z.________, rue [bbbbb] et en tout autre endroit, entre le 24 et le 26 juin
2019, de concert avec son épouse A.X.________, ne supportant pas la relation
qu’entretient sa fille Y.________ avec H.________, ni le fait que celle-ci ait
quitté le domicile familial pour aller vivre chez ce dernier, dans le but
d’empêcher sa fille Y.________ de quitter le domicile familial et de rejoindre
son ami H.________, alors que Y.________ s’était rendue chez ses parents le
dimanche 24 juin 2019 dans l’après-midi et qu’elle souhaitait repartir, B.X.________
a usé de pression et de menaces pour l’en empêcher, notamment en lui disant que
si elle partait ils deviendraient fous, qu’ils s’en prendraient à H.________,
qu’elle serait morte pour eux, menaçant de se suicider, lui soustrayant son
téléphone portable afin de l’empêcher d’avoir des contacts avec l’extérieur, la
contraignant par la force à regagner le domicile familial après une sortie dans
un magasin le 25 juin 2018. Alors que Y.________ avait finalement réussi à
quitter le domicile de ses parents le 26 juin 2018, B.X.________ l’a encore
suivie plus d’une heure afin de l’empêcher de partir.
À
Z.________, vers la gare, le 5 juillet 2018 vers 18h37, B.X.________ a asséné
un coup de poing à la tête de H.________.
Faits
Faits
constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), d’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication (art. 179septies CP), de menaces (art. 180
CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 CP), de faux dans
les titres (art. 251 CP) et d’instigation à faux certificat médical (art.
24/318 CP). ».
Par ordonnance du même jour, A.X.________
a été condamnée à une peine identique. Les faits retenus étaient les
suivants :
À
V.________, route [aaaaa] et en tout autre lieu, entre le 15 janvier et
mars 2018 à tout le moins, ne supportant pas la relation qu’entretenait sa
fille Y.________, née en 1999, avec H.________, ni le fait que celle-ci ait
quitté le domicile familial pour aller vivre chez ce dernier, A.X.________,
dans le but d’empêcher cette relation et de contraindre sa fille Y.________ à
regagner le domicile de la famille X.________, de concert avec son fils E.________
et son époux B.X.________, s’est rendue à de très nombreuses reprises au
domicile de H.________ et Y.________, entrant dans l’immeuble et se postant en
faction devant celui-ci durant plusieurs heures. A.X.________ a ainsi entravé H.________
et Y.________ dans leur liberté d’action, les contraignant à modifier leurs
habitudes de vies, notamment à ne plus sortir de chez eux, à déménager et à
prendre des dispositions pour dissimuler leur adresse, générant un profond état
de stress et d’angoisse chez ces derniers.
Dans
le canton de Fribourg, Z.________ et tout autre lieu, courant janvier 2018, de
concert avec son époux B.X.________, A.X.________ a décidé L.________, en sa qualité de psychiatre, alors que
celui-ci n’était pas le médecin de Y.________, qu’il ne l’avait jamais eue
comme patiente ni reçue en consultation, qu’il n’avait jamais discuté avec elle
ni eu accès à son dossier médical et que Y.________ ne lui avait jamais confié
un quelconque mandat, à dresser un certificat médical contraire à la vérité
destiné à être produit auprès de la police et de l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA), aux termes duquel il attestait faussement que Y.________
souffrait d’une pathologie psychiatrique qui perturbait son discernement,
qu’elle était séquestrée, qu’il était urgent qu’elle se fasse examiner par un
psychiatre et qu’elle encourait un danger imminent engageant son pronostic
vital dans le cas contraire.
À
Z.________, entre janvier 2018 et le 1er février 2018, de concert
avec son époux B.X.________, A.X.________ a décidé
G.________, en sa qualité de
médecin, à dresser des attestations et certificats médicaux destinés à être
produit auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et
la police neuchâteloise et contraires à la vérité, aux termes desquels cette
dernière affirmait faussement notamment qu’elle suivait sur le plan médical et
qu’elle était le médecin traitant de Y.________, que cette dernière était sa
patiente, qu’elle devait bénéficier de surveillance et de soins appropriés en
milieu spécialisé et nécessitait une surveillance appropriée à son domicile et
qu’elle courrait un grave danger vital si elle n’était pas prise en charge dans
le milieu spécialisée et dans sa famille, alors que G.________ n’était pas le
médecin traitant de Y.________, qu’elle n’avait jamais eu Y.________ comme
patiente, ni reçu cette dernière en consultation ni eu de contact avec elle par
un autre moyen et que Y.________ ne lui avait jamais confié un quelconque
mandat.
Puis,
courant février et mars 2018, de concert avec B.X.________, A.X.________ a
produit les faux certificats en question auprès de la police neuchâteloise et
de l’APEA en vue de l’institution d’une mesure de protection sur leur fille Y.________
, en vue de contraindre Y.________ à regagner contre sa volonté le domicile
familial et de porter ainsi atteinte à sa liberté de choix et d’action.
À
Z.________, rue [bbbbb] et en tout autre endroit, entre le 24 et le 26 juin
2019, de concert avec son époux B.X.________, ne supportant pas la relation
qu’entretient sa fille Y.________ avec H.________, ni le fait que celle-ci ait
quitté le domicile familial pour aller vivre chez ce dernier, dans le but
d’empêcher sa fille Y.________ de quitter le domicile familial et de rejoindre
son ami H.________, alors que Y.________ s’était rendue chez ses parents le
dimanche 24 juin 2019 dans l’après-midi et qu’elle souhaitait repartir, A.X.________
a usé de pression et de menaces pour l’en empêcher, notamment en lui disant que
si elle partait ils deviendraient fous, qu’ils s’en prendraient à H.________,
qu’elle serait morte pour eux, menaçant de se suicider, lui soustrayant son
téléphone portable afin de l’empêcher d’avoir des contacts avec l’extérieur, la
contraignant par la force à regagner le domicile familial après une sortie dans
un magasin le 25 juin 2018, puis, alors que Y.________ avait finalement réussi
à quitter le domicile de ses parents le 26 juin 2018, enjoignant son époux B.X.________
à la suivre pendant plus d’une heure afin de l’empêcher de partir.
À
Z.________, Collège […], le 5 juillet 2018 vers 18h00, A.X.________ a frappé H.________
dans les parties génitales et l’a injurié en le traitant de
« connard ».
Faits
constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), d’injure (art. 177 CP), de
contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 CP), de faux dans les
titres (art. 251 CP) et d’instigation à faux certificat médical (art. 24/318
CP) ».
Par
ordonnance pénale du même jour, G.________ a été condamnée à 70 jours-amende
à 200 francs avec sursis pendant 2 ans. Les faits retenus étaient les
suivants :
À Z.________ et tout
autre endroit, les 25 janvier 2018 et 1er février 2018, bien
qu’elle n’était pas le médecin traitant de Y.________, née en 1999, qu’elle
n’avait jamais eu Y.________ comme patiente, ni reçu cette dernière en
consultation, ni eu de contact avec elle par un autre moyen et que Y.________
ne lui avait jamais confié un quelconque mandat, G.________, en sa qualité de
médecin, a dressé, à la demande de A.X.________ et B.X.________, des
certificats médicaux contraires à la vérité destinés à être produits auprès de
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et la police
neuchâteloise, aux termes desquels elle affirmait faussement notamment qu’elle
était le médecin traitant de Y.________, qu’elle suivait Y.________ sur le plan
médical et que cette dernière était sa patiente, que Y.________ devait
bénéficier de surveillance et de soins appropriés en milieu spécialisé et
nécessitait une surveillance appropriée à son domicile et qu’elle courrait un
grave danger vital si elle n’était pas prise en charge dans un milieu
spécialisé et dans sa famille. Lesdits certificats ont ensuite été produits par
A.X.________ et B.X.________ auprès de l’APEA en vue de
l’institution d’une mesure de protection sur leur fille Y.________ et auprès de
la police neuchâteloise, en vue de contraindre Y.________ à regagner contre sa
volonté le domicile familial et de porter ainsi atteinte à sa liberté de choix
et d’action.
Faits
constitutifs de faux certificat médical (art. 318 CP)
À Z.________ et tout autre endroit, entre le 31 janvier
et le 13 septembre 2018, bien qu’elle n’était pas le médecin traitant de Y.________,
née en 1999, qu’elle n’avait jamais eu Y.________ comme patiente, qu’elle ne
l’avait jamais reçue en consultation et n’avait eu aucun contact avec celle-ci
par un autre moyen, G.________ a facturé indûment à l’assurance-maladie des
« traitements » des 25 janvier 2018 (CHF 56.95) et 1er
février 2018 (CHF 35.80) concernant Y.________, alors que celle-ci ne lui avait
jamais donné mandat pour effectuer un quelconque acte ou traitement médical,
obtenant ainsi indûment et de manière frauduleuse des prestations auxquelles
elle n’avait pas droit, étant précisé que G.________ a par la suite
requis l’annulation des factures en question suite à la requête de la juge de
l’Autorité de protection de l’adulte et l’enfant.
Faits
constitutifs d’infraction à l’art. 92 al. 2 LAMal. »
H.
Le ministère public
a rendu une ordonnance de classement sur des faits dont H.________ était
prévenu suite à des plaintes de A.X.________, B.X.________ et E.________. Par
arrêt du 14 octobre 2020, l’Autorité de recours en matière pénale
(ci-après : ARMP) a rejeté les trois recours formés par les plaignants
contre ce classement et confirmé l’ordonnance entreprise.
I.
A.X.________ et B.X.________
ainsi que G.________ ont formé opposition contre les ordonnances les
condamnant. Ces ordonnances ont été transmises au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) pour valoir
acte d’accusation.
J.
Dans son jugement du
15 janvier 2021, le tribunal de police retient, au sujet des événements de
janvier à mars 2018, que Y.________ a quitté le domicile familial
vraisemblablement le 14 janvier 2018 sans donner de nouvelles ; qu’elle a
été recherchée par la police qui l’a trouvée le 15 janvier 2018 chez H.________ ;
que ses frères sont venus la chercher ; que le 16 janvier 2018 Y.________
a à nouveau quitté le domicile familial pour se rendre chez un voisin suite à
une dispute avec son père, qui venait d’apprendre sa relation avec H.________ ;
qu’elle est ensuite retournée chez ce dernier ; que Y.________ avait ainsi
manifesté de manière tout à fait claire à sa famille qu’elle souhaitait
rejoindre son ami ; que le 18 janvier 2018, la famille était
parfaitement au courant de la volonté de la jeune fille ; que, même si
celle-ci avait des problèmes de santé qui affectaient son système nerveux, elle
était capable de discernement ; qu’en faisant le siège de l’immeuble dans
lequel vivait H.________, entre le 18 janvier et le mois de mars 2018, à un
nombre indéterminé de reprises, la famille X.________ voulait mettre fin à la
relation et que Y.________ réintègre le domicile familial ; qu’en
intervenant régulièrement au domicile de H.________, en se postant à proximité
et en entrant dans l’immeuble, B.X.________, A.X.________ et E.________ se sont
rendus coupables de contrainte puisqu’ils ont entravé H.________ et Y.________
dans leur liberté d’action, ces derniers se sentant constamment épiés et
craignant de sortir de l’hôtel au risque de tomber sur un membre de la famille,
et devant appeler la police ; que B.X.________ doit en outre être condamné en
application de l’article 179septies CP, car il a essayé
d’appeler H.________ pendant 3 heures le 17 janvier 2018.
Le tribunal de police abandonne
la prévention concernant B.X.________ et A.X.________ en relation avec la
séquestration de Y.________ au domicile familial entre le 24 et le 26 juin
2018. En revanche, le premier juge retient que les accusés ont exercé « une
certaine forme de contrainte sur leur fille pour qu’elle reste à leur domicile,
en jouant sur ses sentiments, en lui dérobant, dès le 26 juin 2018, son
téléphone et en prenant des dispositions pour l’empêcher de partir le 26 juin
2018 en fin de journée ».
S’agissant des événements du 5
juillet 2018, le tribunal de police considère que A.X.________ et B.X.________ se
sont rendus coupables pour la première de voies de fait et d’injures, pour le
second de voies de fait à l’encontre de H.________, en se fondant sur les
déclarations de Y.________ et sur l’enregistrement d’une caméra installée à la
gare de Z.________.
En ce qui
concerne les certificats médicaux relatifs à Y.________, le tribunal de police
retient d’une part que B.X.________ et A.X.________ ont eu des contacts au
début de l’année 2018 avec les médecins L.________, psychiatre fribourgeois et G.________,
généraliste à Z.________ ; que, le 31 janvier 2018, L.________ a rédigé un
certificat médical attestant que Y.________ souffrait d’une pathologie
psychiatrique perturbant son discernement, qu’elle semblait séquestrée, qu’il
était urgent de la faire examiner par un psychiatre et que dans le cas
contraire, elle encourait un danger imminent engageant son pronostic
vital ; que L.________ n’était pas le médecin traitant de Y.________ ;
qu’il l’avait vue à une reprise pendant une dizaine de minutes alors qu’elle se
trouvait aux urgences de l’Hôpital [3], à la demande des parents ; que le
certificat est largement postérieur à sa visite ; qu’il se base
essentiellement sur les déclarations de B.X.________ ; que si B.X.________
et A.X.________ n’avaient pas été aussi insistants, l’appelant par téléphone à
deux reprises pour A.X.________ et le rencontrant à trois reprises pour B.X.________,
jamais L.________ n’aurait établi un tel certificat ; que B.X.________ et A.X.________
se sont ainsi rendus coupables d’instigation à faux certificat médical ; que
ce certificat a ensuite été utilisé tant auprès de la police que de l’APEA.
Toujours
en lien avec les certificats médicaux, le tribunal de police retient ensuite que
G.________ a été alertée par B.X.________ et A.X.________ dans le courant du
mois de janvier 2018 à propos de la situation de leur fille ; que rien n’empêchait
la doctoresse de prendre contact avec l’APEA pour faire part de l’inquiétude
des parents ; qu’elle s’est toutefois prétendue être le médecin traitant
de Y.________ qu’elle n’avait jamais vue, dont elle savait qu’elle était majeure
et à même de choisir un médecin ; qu’alors qu’elle ignorait tout de Y.________,
elle a affirmé que la jeune fille avait besoin de soins en milieu spécialisé et
une surveillance appropriée à son domicile, et qu’elle courait un grave
danger ; que le certificat de la Clinique I.________ recommandant un suivi
psychiatrique ainsi que des soins de physiothérapie et d’ergothérapie avait été
transmis à la Dre J.________ qui n’avait pas trouvé matière à alerter
l’APEA ; qu’ainsi G.________ ne s’est fondée que sur les propos alarmistes
des parents pour établir les certificats médicaux figurant au dossier ;
qu’elle a rédigé les certificats visés par la prévention comme si elle avait
été le médecin traitant de Y.________ sans du tout se préoccuper des conséquences
que ces documents pouvaient avoir sur la jeune fille ; qu’elle s’est de la
sorte rendue coupable d’infractions à l’article 318 CP ; que B.X.________
et A.X.________ doivent être reconnus coupables d’instigation à ces infractions ;
qu’ils savaient très bien après les événements du 18 janvier 2018 que leur
fille se trouvait de son plein gré chez son ami et qu’elle ne souhaitait pas
réintégrer leur domicile ; qu'au moment où ils se sont adressés à G.________
pour lui demander d’établir des attestations destinées à la police et à l’APEA,
ils voulaient simplement que leur fille regagne leur domicile et qu’elle soit
séparée de son ami ; qu’il ne s’agissait donc plus d’inquiétudes
parentales justifiées mais bien d’une mainmise inadmissible sur une jeune fille
majeure ; que s’ils ne s’étaient pas adressés à G.________ en lui
présentant la situation comme ils l’avaient fait (une jeune femme gravement
malade et séquestrée par son compagnon dans des conditions inadéquates), G.________
n’aurait certainement pas établi les certificats litigieux.
Enfin, le tribunal de police
considère qu’en produisant les certificats médicaux à la police et à l’APEA, A.X.________
et B.X.________ se sont rendus coupables d’infractions à l’article 251 CP.
Pour fixer la peine prononcée
à l’encontre de B.X.________, le tribunal de police relève que les faits se
sont déroulés sur une période relativement longue ; qu’à aucun moment
l’accusé ne s’est remis en question ; que tout au long de la procédure il
a revendiqué « son droit » de père sans se préoccuper de
causer de la souffrance à sa fille ; que les faits sont graves et dénotent
un mépris immense à l’égard des personnes qui ne partagent pas les mêmes
valeurs que lui ; qu’à décharge, il n’a jamais été condamné auparavant et
que depuis l’automne 2018 il n’a plus tenté de prendre contact avec les
plaignants ; qu’au vu de la gravité des faits, on pourrait se poser la question
de savoir s’il ne conviendrait pas d’opter pour une peine privative de liberté.
Le tribunal
de police juge la culpabilité de A.X.________ équivalente à celle de son mari.
S’agissant
de G.________, le tribunal de police retient que les parents de Y.________ se
sont montrés particulièrement insistants pour parvenir à leurs fins ;
qu’ils ont profité de l’empathie du médecin pour la convaincre de les
aider ; que la prévenue a pris le risque d’attenter à la liberté d’une
personne qu’elle ne connaissait pas ; que les faits sont graves ;
qu’on doit pouvoir attendre d’un médecin, même sous pression, qu’il refuse
catégoriquement de rédiger un certificat attestant qu’il est le médecin traitant
d’une personne qu’il ne connaît pas et que cette personne doit pouvoir
bénéficier d’une prise en charge en milieu spécialisé ; que la prévenue
n’a jamais émis de regrets par rapport à son attitude, dont elle continue à
revendiquer la justesse.
Le tribunal de police alloue
les prétentions civiles formulées par H.________ contre B.X.________ et A.X.________.
S’agissant en particulier de l’indemnité de tort moral, le tribunal retient qu’entre
janvier et mars 2018, le plaignant a été victime d’un véritable harcèlement de
la part des condamnés ; qu’il a été gravement entravé dans sa liberté
d’action et que la situation a pesé sur sa vie.
Le tribunal de police condamne
également A.X.________ et B.X.________ au paiement d’une indemnité pour tort
moral de 6'000 francs en faveur de Y.________. Il retient que le comportement
de ses parents a eu sur la victime un effet dévastateur ; qu’elle a été
sous pression pendant plusieurs mois ; qu’elle a craint que sa famille
s’en prenne à son compagnon ; qu’elle a essayé d’échapper à la mainmise
familiale en déménageant et en faisant tout ce qui était possible pour que son
domicile reste inconnu ; qu’à cette peur constante d’une intervention
intempestive s’est ajouté que les agresseurs sont ses parents, auxquels elle
était très attachée jusqu’à la fin de l’année 2017 ; qu’au moment où elle
rencontrait des problèmes de santé importants, la jeune fille a vu sa situation
familiale basculer simplement parce que sa famille n’acceptait pas la relation
qu’elle entretenait avec H.________ ; que le rejet sans manifestation bruyante
aurait déjà été difficile à supporter, mais que les multiples interventions
familiales pour tenter de la contraindre à changer de comportement sont tout
simplement intolérables. Le tribunal de police fait en outre droit aux
conclusions de la plaignante tendant à interdire à ses parents de prendre
contact avec elle ou de l’approcher.
Enfin, le tribunal de police
condamne G.________ au paiement d’une indemnité de tort moral de 6'000 francs à
la plaignante. Il retient qu’une procédure devant l’APEA a été ouverte sur la
base de certificats médicaux erronés ; qu’à aucun moment la prévenue n’a
présenté ses excuses à la plaignante, persistant à revendiquer son acte.
K.
B.X.________ et G.________
ont déposé des déclarations d’appel motivées. Leurs moyens ou développements
ont été repris ou complétés en plaidoirie devant la Cour pénale (cf. cons. N
ci-après).
L.
A.X.________ n’a pas
développé ses motifs dans sa déclaration d’appel joint.
M.
La direction de la
procédure a rejeté le 15 mars 2022 les différentes demandes de non-entrée en
matière et requêtes de preuves formulées par les parties.
N.
a) À l’audience, les
appelants principaux et l’appelante par voie de jonction ont été interrogés.
G.________ a ensuite renouvelé
ses demandes de preuves tendant à l’audition de la doctoresse J.________ – voire
du médecin cantonal – (en preuve de l’usage permettant le transfert de dossier
entre pédiatre et médecin traitant par l’intermédiaire des parents pour les
jeunes adultes de plus de 18 ans et s’agissant de l’appréciation médicale du
dossier de Y.________), ainsi que du Dr M.________ (concernant le suivi
envisagé au sortir de la Clinique I.________ et l’influence des parents,
sachant qu’ils avaient signé les papiers de sortie de la patiente). La
mandataire de Y.________ a conclu au rejet de ces demandes, au motif en
substance que la patiente, capable de discernement, n’avait pas consenti à ce
transfert, l’usage invoqué étant pour le surplus contraire à l’article 321 CP.
La Cour pénale a écarté les réquisitions susmentionnées sur le vu d’une
appréciation anticipée des preuves, sommairement motivée par la présidente (cf.
cons. 3 ci-après pour le détail).
b) En plaidoirie, le mandataire
de B.X.________ revient à titre liminaire sur le refus qui lui a été opposé en
première instance et par la direction de la procédure de la juridiction d’appel
d’éliminer du dossier un certain nombre de pièces. Il rappelle que deux
dossiers ont été ouverts sans qu’il en ait immédiatement eu connaissance, et
conteste que le moyen ait été invoqué tardivement comme retenu par le tribunal
de police. Se référant à la décision de la direction de la procédure du 15 mars
2022 l’invitant à désigner précisément les pièces qui seraient constitutives à
ses yeux d’une violation des droits de la défense, il concède qu’il s’agit là
d’une tâche irréalisable, sauf à retrancher du dossier les pages D. 249 à D.
440, en se demandant si cette opération a bien un sens. En définitive, il
invite la Cour pénale à garder en tête la manière dont l’instruction a été
menée, soit selon lui dans l’optique d’empêcher les prévenus de se déterminer
sur l’intégralité du dossier. Autrement dit, un parti pris en défaveur des
parents X.________ a régné tout au long de l’instruction du dossier.
S’agissant du contexte factuel
général, les époux X.________ veulent le bien de leur fille mais se sont
trouvés dans des situations paradoxales ou contradictoires. La manière dont la
volonté d’émancipation de Y.________ s’est manifestée ne pourrait être acceptée
par aucun parent. La prénommée n’est simplement pas rentrée après une soirée et
n’a plus donné de nouvelles, ce à une période où elle rencontrait de grands
problèmes d’ordre médical qui inquiétaient sa famille et qui nécessitaient
impérativement un suivi, de manière à éviter une chronicisation. La famille X.________
a donc contacté la police pour retrouver la jeune fille. La famille a payé les
600 francs nécessaires pour qu’une géolocalisation soit effectuée. Une fois
repéré le lieu où se trouvait Y.________, les parents ont appris de la police
que H.________ séjournait illégalement en Suisse et qu’il était connu pour un
trafic de drogue. Naturellement, B.X.________ a mal réagi. Trop d’informations avaient
surgi. Un parent ne peut réagir idéalement. Sur le conseil des agents, les prévenus
ont pris contact avec l’APEA. Cette autorité les a invités à se procurer des
certificats médicaux. À aucun moment, les médecins n’ont refusé de délivrer les
documents sollicités. Les éléments médicaux sont la clé de l’affaire. B.X.________
était très inquiet de l’état de santé de sa fille. Même les médecins ne
savaient pas de quoi elle souffrait. Par ailleurs, H.________ présente toutes
les caractéristiques du manipulateur narcissique. Les parents éprouvent un
sentiment d’injustice et ne comprennent pas que la police et les tribunaux lui
accordent du crédit. S’ils n’avaient rien fait pour aider leur fille, il n’est
pas exclu qu’ils en auraient été tenus civilement ou pénalement responsables si
quelque chose lui était arrivé. À aucun moment, les époux X.________ n’ont eu
l’impression de violer une quelconque norme juridique parce que leur fille
était majeure. Ils n’ont pas eu conscience qu’en allant chercher le dossier
médical de leur enfant, ils franchissaient une ligne rouge.
Concernant les événements
litigieux en particulier, il faut retenir en fait que les parents de la
plaignante sont allés à V.________ pour essayer de parler à leur fille. Le
rapport de police du 23 février 2018 montre que H.________ a eu une attitude
provocante. B.X.________ n’a pas menacé le jeune homme. Ce dernier lui a dit
que sa fille était désormais « à lui ». Il y a ainsi eu un jeu
de provocations venant d’un manipulateur narcissique. H.________ empêchait les
parents de Y.________ de voir leur fille. Les prévenus ne pouvaient pas savoir
que leur enfant résidait à V.________ de son plein gré. Certes, Y.________
s’est sentie limitée dans ses mouvements, mais l’a-t-elle dit à un moment ?
Il est important de garder à l’esprit que B.X.________ lui avait déclaré
qu’elle était libre de partir en juin 2018. Les voies de fait dont il est
prévenu pour l’épisode du 5 juillet 2018 sont le résultat d’une nouvelle
provocation de H.________, qui s’est rendu à la remise du diplôme de D.________
alors qu’il savait que cette dernière ne souhaitait pas sa présence. De plus, le
prévenu avait appris que sa femme venait d’être agressée. En ce qui concerne
les appels téléphoniques récurrents qu’on lui reproche, H.________ n’avait qu’à
bloquer le numéro de B.X.________. Le plaignant avait en réalité la volonté de
monter un dossier et de faire du mal.
Sur le plan de l’application
du droit, la défense soutient qu’il y a « une sorte de légitime défense
différée » pour les voies de fait, si bien que l’infraction n’est pas
réalisée. Pour l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
la condition de l’intention manque. Le père ne voulait pas inquiéter ou nuire,
mais juste atteindre sa fille. Le plaignant n’avait qu’à bloquer son numéro de
téléphone. Il n’y a pas eu de volonté de la part de l’appelant de limiter Y.________
dans sa liberté de mouvement. La condition subjective de la contrainte fait
défaut. Il y a un fossé entre les façons dont les parents et la fille ont vécu
la situation. Ainsi, au magasin [aa], même s’ils ont eu des gestes un peu
brusques, les parents ne pouvaient pas s’exprimer. Pour l’instigation à faux
certificat médical, les parents ont agi à la demande de la police, de l’APEA et
de l’Hôpital [3], lequel leur a communiqué une liste de psychiatres où figurait
le nom du psychiatre fribourgeois. Pour être instigateur, il faut être
insistant. Les parents avaient affaire à des médecins qui auraient dû leur poser
des limites. Il en va de même pour l’usage de faux dans les titres. De
surcroît, il est constant que Y.________ était à l’époque malade. L’inquiétude
mentionnée dans les certificats était correcte. Les parents n’avaient aucune
raison de mettre en cause ce qui était indiqué dans les certificats. Là encore,
l’intention fait défaut. B.X.________ doit être acquitté. Si une culpabilité
devait tout de même être retenue, il faut retenir un état de nécessité
excusable, une erreur sur l’illicéité, une émotion violente excusable au sens
de l’article 48 CP ainsi que le fait que la famille a déjà été condamnée
puisqu’elle ne voit plus sa fille. Le montant du jour-amende doit être réduit à
10 francs par jour, vu les moyens limités de la famille X.________.
S’agissant des questions
civiles, la défense soutient que les mesures d’éloignement prononcées sont
effectives depuis 5 ans, de sorte qu’elles sont devenues disproportionnées.
Enfin, les indemnités de tort moral doivent être rejetées comme conséquence de
l’acquittement, subsidiairement diminuées de façon importante en raison des graves
fautes concomitantes de H.________ et de Y.________.
c) Pour l’avocat de G.________,
trois éléments doivent être soulignés en guise de préambule. Premièrement, la
doctoresse est une praticienne honorablement connue. Elle a une propension à
l’empathie et se fait un devoir de soigner ses patients au mieux de sa
conscience et de ses compétences. Deuxièmement, la Cour pénale n’a pas à
examiner si les règles déontologiques ont été observées. Elle doit uniquement
déterminer si les éléments constitutifs de l’article 318 CP sont réalisés.
Troisièmement, la doctoresse s’est trouvée dans une situation d’urgence.
Tout a commencé par la remise
du dossier médical le 25 janvier 2018, par le père. La doctoresse pouvait
penser que ce dépôt était intervenu avec l’accord de la patiente, car celle-ci
était majeure. Cette dernière avait d’ailleurs déjà exprimé à deux reprises son
consentement avec la reprise par elle du mandat confié à sa pédiatre pendant sa
minorité, soit lorsqu’elle était hospitalisée et auparavant lorsqu’elle avait
voulu faire un stage auprès de l’appelante. Les déclarations des parents sont
constantes à cet égard. La pédiatre a reconnu l’existence de la pratique
voulant que le dossier des enfants soit transmis par les parents de l’ancien
pédiatre au nouveau médecin traitant. Y.________ a admis que c’était ses
parents qui s’occupaient des questions administratives durant son
hospitalisation. Dans ces conditions, l’appelante pouvait considérer qu’elle
était le médecin traitant de Y.________.
Sur la base
du dossier médical, de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec L.________,
vu la situation d’urgence, et après avoir pris contact avec l’Office de
protection de l’adulte, l’accusée était en droit d’établir les certificat et
signalement litigieux. Elle peut se prévaloir de l’article 40 let. g de la Loi
fédérale sur les professions médicales, de l’article 5 du Code de déontologie
de la FMH ainsi que des articles 443 et 453 CC. Par ailleurs, le signalement
adressé à l’APEA n’est pas inexact. On comprend à sa lecture que la doctoresse
n’a pas vu sa patiente car elle ne sait pas où celle-ci vit. Tout ce qui figure
dans ce signalement correspond à sa compréhension subjective du dossier. Il en
va de même en ce qui concerne le certificat du 25 janvier 2018, qui ne fait que
condenser l’entretien téléphonique que la prévenue a eu avec son confrère L.________.
On ne peut en l’espèce retenir ni intention ni dol éventuel : dans son
esprit et selon son appréhension de la réalité, le contenu des certificats
était exact. L’accusée n’a pas eu la volonté de nuire.
d)
La mandataire de A.X.________ rappelle qu’avant la liaison entre les plaignants,
la mère et la fille entretenaient une relation fusionnelle. En novembre 2017,
la seconde a brusquement rencontré des problèmes de santé qui ont entraîné une
longue hospitalisation, avec une altération de sa capacité de discernement
attestée par l’Hôpital au moment de sa prise en charge des 16 et 17 novembre
2017. Pendant cette période d’inquiétude, ce sont les parents qui étaient en
charge de s’occuper de leur fille. Après la sortie de la Clinique I.________,
il était prévu, si les tremblements devaient reprendre, que Y.________ retournerait
sur place. Or quand les problèmes sont revenus, la jeune fille a préféré s’en
remettre aux soins de H.________. Les parents avaient pourtant été chargés par
le corps médical d’assurer le suivi de leur fille. Le rapport de police du 23
février 2018 reflète bien leur inquiétude. Le fichet du journal de poste établi
le 15 janvier 2018 montre que la plaignante a fait un début de crise le 15
janvier 2018 à 4h du matin, lorsque la police est intervenue à V.________ où la
jeune fille se trouvait depuis le jour précédent. Les gendarmes ont informé la
famille que H.________ était de mauvaise fréquentation. Les parents se
trouvaient donc à nouveau dans une angoisse légitime. Dans ce contexte,
l’infraction de contrainte pour la période de janvier à mars 2018 ne peut être
retenue. La prévenue s’est rendue à V.________ pour essayer de comprendre la
situation. Elle n’est pas entrée dans l’immeuble. Elle voulait retrouver sa
fille et la convaincre de se soigner. Il ne s’agissait pas d’empêcher la
relation avec H.________. Au reste, A.X.________ est seulement venue le matin
du 18 janvier 2018 à V.________. On ne peut retenir qu’elle a fait usage de
violence ou de menaces d’un dommage sérieux. Le rapport de police indique que
la famille a tenté d’argumenter. La condition de l’existence d’un moyen de
contrainte illicite n’est pas réalisée. Il en va de même de l’élément
subjectif. Cela vaut pour les deux épisodes de contrainte faisant l’objet de la
prévention.
La prévenue a été agressée par
H.________ le 5 juillet 2018. La présence des plaignants à la remise des
diplômes avait pour seul but la provocation. H.________ s’était d’ailleurs
approché avec un capuchon. Lors de son audition du 6 février 2020, la
plaignante a reconnu que son ami avait agressé sa mère. Les préventions
d’injures et de voies de fait doivent être abandonnées en application de
l’article 177 al. 2 et 3 CP
S’agissant de l’instigation à
faux certificat médical et du faux dans les titres, le tribunal de police n’a
pas discuté les éléments constitutifs objectifs et subjectifs. Dans la mesure
où la prévenue n’avait aucune connaissance médicale spécifique, elle ne pouvait
pas déterminer qu’il y avait des faux, d’autant plus que les indications
contenues dans les documents litigieux confirmaient ce qui ressortait du
dossier médical. L’intention est clairement manquante. Qui plus est, c’est sur
le conseil de la police que l’appelante a contacté des médecins liés à sa fille.
On ne peut lui reprocher aucune instigation. Par ailleurs, la plaignante avait
fait part à sa mère de son souhait que son dossier médical soit transmis à G.________.
A.X.________ doit être
acquittée. Subsidiairement, la quotité de la peine doit être revue à la baisse.
Il faut prendre en compte l’inquiétude d’une mère qui a perdu le contact avec
sa fille malade. Par ailleurs, il est incompréhensible que la sanction
prononcée par le tribunal de police soit identique à celle requise par le
ministère public, alors que la prévention de séquestration a été abandonnée.
Il convient de réduire les
conclusions civiles en raison des agissements provocateurs de H.________ et de Y.________.
Il est contradictoire pour celui-ci de prétendre qu’il était effrayé par les
époux X.________ et de s’être néanmoins présenté à la remise de diplôme de D.________.
Quant à Y.________, elle a commis une faute concomitante en disparaissant de la
circulation sans donner d’explication à sa famille. Elle a aussi commis une
faute concomitante en se rendant à la remise de diplôme de sa petite sœur.
Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que, dans un premier temps, le
tribunal de police a considéré à tort que la plaignante avait pris des
conclusions civiles non seulement contre ses parents, mais également contre son
frère E.________, avant de rectifier le jugement sur ce point. S’il avait eu
conscience de son erreur, le premier juge aurait diminué le montant du tort
moral, sachant qu’il devait être supporté par deux et non trois personnes.
e) La lecture du dossier de la
représentante de H.________ est totalement différente. Les plaignants ont vécu
un coup de foudre. La famille X.________ s’est opposée à cette liaison. Il est
choquant d’entendre parler de fautes concomitantes et de provocation. Les
amoureux ont été contraints de déménager à deux reprises en raison de
l’acharnement de la famille, acharnement qui a commencé le 15 janvier 2018
lorsque les parents ont appris que leur fille avait une liaison. Ceux-ci ont totalement
fait abstraction de la volonté de la jeune femme, des injonctions de la police
et des engagements qu’ils avaient alors signés. Les raisons de leurs
agissements étaient claires : l’amoureux de leur fille était noir, non musulman
et il n’avait pas fait de « demande ». Y.________ n’a jamais
été en danger auprès de H.________. Les autorités qui ont été saisies de
l’affaire n’en ont pas jugé différemment. Il est contradictoire de reconnaître
l’intelligence de Y.________ mais de prétendre qu’elle est victime d’un pervers
narcissique.
Les infractions retenues en
première instance doivent être confirmées. Il est insoutenable de prétendre que
les appels intempestifs de B.X.________ étaient dus à une inquiétude parentale.
On ne peut pas reprocher à la victime de ne pas avoir bloqué ses appels
téléphoniques. Le témoignage de F.________ montre que le père de Y.________
était aveuglé par son idéologie et que les parents en voulaient avant tout à H.________.
S’agissant des voies de fait, les déclarations des plaignants sont constantes
et il y a des images de caméra. Les alinéas 2 et 3 de l’article 177 CP ne
s’appliquent pas. H.________ a accompagné Y.________ à la remise des prix de sa
petite sœur par amour et pour la protéger, non par provocation. Les éléments
constitutifs de la contrainte sont réalisés pour les faits qui se sont déroulés
à V.________. La famille s’est postée en bas de l’immeuble à maintes reprises
pendant des heures. Les appels et les actes des prévenus X.________ ont eu pour
effet d’intimider les plaignants, qui ont été contraints à rester chez eux,
puis à déménager. Les parents voulaient ramener Y.________ à leur domicile
coûte que coûte. Le lien de causalité est évident. L’élément constitutif
subjectif est également réalisé. L’intention de la famille X.________ était
claire.
S’agissant des prétentions en
tort moral de H.________, celui-ci a été forcé à rester chez lui à cause de la
peur engendrée par le comportement de la famille X.________. Il a été atteint
dans son honneur. Il a été touché dans sa sphère intime par la volonté des
parents de le séparer de sa partenaire. Les coups de téléphone l’ont alerté. Il
s’est senti épié et persécuté. Il a vécu un sentiment d’impuissance et
d’insécurité permanent après que les prévenus X.________ avaient retrouvé le
domicile de leur fille à U.________. Il a consulté un psychiatre à de
nombreuses reprises. Actuellement, le jeune homme craint aussi pour la sécurité
de son amie. Malgré les remises à l’ordre de l’autorité et leurs engagements
envers la police, les prévenus X.________ n’ont pas modifié leur comportement.
Aujourd’hui encore, ils ne font preuve d’aucun remord ni n’ont formulé
d’excuse. L’indemnité allouée en première instance de 3'000 francs est
justifiée.
f) « Si tu fais cette
démarche de sortir, tu es morte pour nous ». Pour l’avocate de Y.________,
cette déclaration ne coïncide pas avec la volonté de faire suivre médicalement
leur fille, que les prévenus invoquent devant la Cour pénale.
La jeune fille a quitté le
domicile parental le 14 janvier 2018 pour aller chez son compagnon. Ses frères
sont venus la chercher quelques heures plus tard. Le 16 janvier, elle est
retournée chez son ami. Le 18 janvier 2018, le père a tenté de défoncer la
porte du domicile de V.________. La mère s’est mise au sol en refusant de
partir. Dès cette date, la famille était au courant de la volonté de la
plaignante. Y.________ a ultérieurement dû récupérer ses affaires cachées dans
la chambre de ses parents avec l’aide de la police. Le logeur de son compagnon
a dû alerter les gendarmes en raison des agissements des prévenus. On ne peut
pas imputer le déroulement des faits à un problème de communication entre les
plaignants et leur fille. Celle-ci a effectué de nombreuses tentatives pour montrer
qu’elle allait bien. Ces démarches n’ont jamais suffi. Rien dans le dossier ne
permet de douter de la capacité de discernement de Y.________. Les agissements
de ses parents entre janvier et mars 2018 ont gravement porté atteinte à la liberté
personnelle de Y.________ et de son compagnon. La plaignante redoutait
sérieusement que les menaces de ses parents ne se réalisent. Elle a dû alerter
la police et finalement déménager. S’agissant de l’épisode de juin 2018, Y.________,
qui s’était rendue en visite chez ses parents et souhaitait partir en fin de
journée, s’est vue confrontée à des pressions psychologiques équivalentes à du « bourrage
de crâne ». Elle ne voulait pas causer de problèmes à sa famille. Elle
a confié à son amie B.B.________ qu’elle était bloquée au domicile de ses
parents. Lorsqu’elle a profité d’une absence de son père pour partir, elle se
sentait psychiquement épuisée. Les enregistrements des conversations des
parents font état d’une crise d’hystérie de la mère qui l’a empêchée de partir.
Une crise d’hystérie devant un enfant, même majeur, n’est pas normale. La
plaignante s’est trouvée confrontée à un conflit de loyauté. Elle a subi des
moyens de contrainte à la fois physiques et psychologiques. L’intention des
parents ne fait aucun doute : ils voulaient mettre un terme à la relation
entre leur fille et H.________. Aujourd’hui encore, ils n’ont pris aucune
conscience de leurs obligations envers la plaignante de la laisser vivre sa vie
de manière adulte et responsable. Ils contestent jusqu’aux images de la vidéo
surveillance. La protection de la vie de couple est un élément du droit de la
personnalité. La condition de l’entrave est réalisée. La plaignante a dû
déménager deux fois. Il y a eu des répercussions sur son cursus scolaire et professionnel.
En ce qui concerne les faux
certificats médicaux, les parents X.________ ont choisi des personnes qui les
suivaient dans leur perception. Il n’y avait rien de logique à désigner G.________
comme médecin traitant de Y.________. La doctoresse n’a d’ailleurs pas été
transparente lorsque l’APEA a sollicité des renseignements complémentaires de
sa part, puisqu’elle a écrit de façon contraire à la vérité à Y.________
qu’elle était mandatée par l’APEA pour faire un bilan. La doctoresse devait se
rendre compte, au moins par dol éventuel, du fait qu’en omettant de mentionner dans
les certificat et signalement qu’elle n’avait pas rencontré sa patiente et
qu’elle ne faisait que répéter les dires des parents, elle passait sous silence
des faits essentiels et ainsi ne remplissait pas les exigences attendues d’un
médecin dans une même situation. Elle devait respecter le droit d’autodétermination
de sa patiente. G.________ doit être condamnée pour infraction à l’article 318
CP.
En ce qui concerne les conclusions
civiles, l’avocate de Y.________ se réfère entièrement à ce qu’elle a développé
en première instance. Elle rappelle que le montant du tort moral dépend de la
souffrance ressentie et non du nombre de personnes condamnées à réparer le
dommage.
g) Les mandataires de B.X.________,
de G.________ et de Y.________ ont répliqué. Il sera revenu ci-après dans la
mesure utile sur leurs arguments.
O.
Après la clôture des
débats, G.________ a adressé spontanément un courrier à la juridiction d’appel.
Dans la mesure où celui-ci n’amenait pas de nouveaux éléments par rapport à ce
qui avait été évoqué devant la Cour pénale, celle-ci a renoncé à rouvrir les
débats.
C O N S I D E R A N T
Recevabilité et pouvoir
d’examen de la juridiction d’appel ; questions préliminaires
1.
Déposés dans les
formes et délais légaux, les appels sont recevables. La question de la
recevabilité de l’appel joint (la Cour pénale n’étant pas liée sur ce point par
la direction de la procédure) peut rester ouverte, dans la mesure où de toute
façon ce dernier est mal fondé (cf. à ce sujet ATF 142 IV 234, 140 IV 92 ; RJN 2018 p. 628 ss ; RFJ 2014 p. 68 ; arrêt
du 27.04.2021 de la Cour de justice du Canton de Genève [AARP/121/2021] cons.
2.2.1).
Considérants
2.
Selon l’article 398 CPP,
la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte
d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décision
illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.
Selon l’article 389
al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les
preuves nécessaires au traitement du recours.
En l’espèce, les requêtes de G.________
tendant à l’audition de J.________ et de M.________ doivent être rejetées. Les
renseignements que ces deux médecins pourraient donner n’auraient en effet pas
d’influence sur la cause.
Tout d’abord, une pratique que
confirmerait J.________ quant au transfert du dossier médical du médecin
pédiatre au médecin généraliste par les parents d’un mineur qui devient adulte ne
serait admissible que si et pour autant que le mineur ou le jeune adulte,
capable de discernement, ait donné son accord avec la remise de son dossier
médical à ses parents pour que ceux-ci l’amènent à un médecin généraliste
chargé de le suivre dorénavant. Or, pour les motifs exposés plus bas, l’existence
d’un accord de la plaignante à ce propos doit être niée. Ensuite, l’appréciation
médicale donnée par la pédiatre J.________ du dossier de la plaignante, ainsi
que les explications du neurologue M.________ de la Clinique I.________, quant
au diagnostic posé à l’époque et à la nécessité d’éventuelles mesures d’urgence
de protection de la patiente, n’ont pas été recherchées par la prévenue le 25
janvier 2018, lorsqu’elle a reçu le dossier de la plaignante. Les praticiens
considérés n’ont d’ailleurs pas eu à examiner la plaignante après décembre
2017.
Enfin, l’avis de M.________ quant à la nécessité et à la nature d’un
suivi pour la plaignante est suffisamment exposé dans le rapport qu’il a signé
à l’intention de l’Hôpital [3] le 29 décembre 2017, dont la prévenue a eu
connaissance.
4.
Selon l’article 349
CPP, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, au moment des
Dispositif
délibérations, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre
les débats.
En
l’espèce, la prévenue G.________ a adressé, le 26 septembre 2022, soit après la
clôture des débats, un courrier à la Cour pénale en lui demandant d’en tenir
compte dans les délibérations. Ce courrier reprend les arguments qui ont été évoqués
durant les débats, sans amener d’élément nouveau. Il n’y a lieu ni de compléter
des preuves, ni d’interrompre et de réouvrir les débats.
Présomption d’innocence et
appréciation des preuves
5.
Selon l'article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2).
5.1 D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même
si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui
seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être
déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
5.2
Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
5.3
Les déclarations successives d’un
même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles
sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire,
la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son
choix (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de
même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
5.4
Les déclarations de la victime
constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de
l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une
expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du
TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).
Contraintes et utilisation abusive
d’une installation de télécommunication
6.
Se rend coupable de
contrainte au sens de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte.
6.1.
Cette disposition
protège la liberté d’action et de décision (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1), plus particulièrement
la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326 cons. 3.6, 134 IV 261 cons. 4.4.3). La contrainte est une
infraction de résultat. Pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime,
sous l’effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son
comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (arrêt du TF du 23.09.2020 [6B_559/2020] cons. 1.1 et les références).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement
voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.
22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7 ; 106 IV 125 cons. 2b).
6.2.
Outre l’usage de la
violence ou de menace laissant craindre la survenance d’un dommage sérieux, il
peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de
quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle
pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte
utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver de manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens
de contrainte qui, par leur intensité et leurs effets, sont analogues à ceux
qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1). A été jugé constitutif
de contrainte le fait d’empêcher le déroulement d’une conférence publique par
le hurlement massif et organisé de slogans au moyen de mégaphones, ou encore la
formation d’un « tapis humain » et le sabotage d’un passage à
niveau qui entravaient également le trafic routier, ainsi que le blocage total
de l’entrée principale d’un bâtiment administratif (ATF 129 IV 262 cons. 2.1).
6.3.
Selon la
jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite
(ATF 120 IV 17 cons. 2a et les références citées),
soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce
que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce
qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue,
au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1 ; 137 IV 326 cons. 3.3.1 ; 120 IV 17 cons. 2a/bb).
6.4.
La contrainte peut
être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l’auteur, par
exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière
répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking
ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 cons. 2.3 – 2.5). Toutefois, en
l’absence d’une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu’ensemble
d’actes formant une unité, l’article 181 CP suppose, d’une part, que le
comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte
et, d’autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d’un
comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 cons. 2.4). Selon la jurisprudence,
si le simple renvoi à un « ensemble d’actes » très divers
commis sur une période étendue par l’auteur, respectivement à une modification
par la victime de ses « habitudes de vie » ne suffit pas,
faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a
pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 cons. 2.4), l’intensité requise par
l’article 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de
comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée
prolongée (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2).
6.5.
Sur le plan
subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il
ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant
conscient de l’illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel
suffit (ATF 120 IV 7 cons. 2c ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2).
7.
L’article 179septies CP prévoit que celui qui, par
méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur
plainte, puni d’une amende.
7.1.
Cette disposition
protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains
actes commis au moyen d’une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 cons. 5b).
7.2.
Selon la
jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une
certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et / ou qualitatif pour
constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime, punissable
pénalement au sens de l’article 179septies CP ; en cas d’atteinte légère ou moyenne
à la sphère personnelle causée par l’usage du téléphone, la limite de la
punissabilité exige une certaine quantité d’actes ; le nombre d’appels nécessaire
pour admettre une utilisation abusive d’une installation de communication
dépend des circonstances du cas d’espèce et ne peut pas être déterminé de façon
abstraite (ATF 126 IV 216 cons. 2b/aa ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 3.3.1).
7.3.
La contravention est
intentionnelle. De plus, l’auteur doit agir dans un dessein particulier, soit
pour importuner soit pour inquiéter. L’auteur doit encore agir avec un état d’esprit
particulier (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 455
ad art. 179septies). Il y a méchanceté lorsque l’auteur
commet l’acte répréhensible parce que le dommage ou le désagrément qu’il cause
à autrui lui procure de la satisfaction ; quant à l’espièglerie, elle
signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de
satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 cons. 5b ; arrêt du TF
[6B_727/2021] précité). En matière d’amoureux éconduit, la condition de
l’espièglerie est remplie lorsque la situation s’apparente à du stalking
avec les conséquences néfastes qu’il peut avoir sur le psychisme de la victime,
par exemple en présence d’une action incessante de l’auteur, ultérieurement à
une volonté affichée de la victime de ne pas renouer la relation (arrêt du TF
du 06.06.2016 [6B_1088/2015] cons. 2.2).
7.4.
Si des appels
téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des actes de stalking,
ils entraînent l’application de l’article 181 CP (Bichovsky, Commentaire
romand, n. 27 ad art. 179septies CP ; cf. arrêt du TF du
29.12.2000 [6S.559/2000] cons. 5), à moins que l’auteur
n’utilise la capacité de lésion spécifique de l’installation de
télécommunication (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 179septies
et les références, cf. arrêt du TF du 02.06.2009 [6B_75/2009] cons. 3.2).
8.
B.X.________ et A.X.________
ont été reconnus coupables de contrainte pour les faits qui se sont déroulés entre
le 15 janvier et mars 2018. Tous deux contestent leur condamnation de ce fait.
8.1.
Le dossier montre
que dès le 18 janvier 2018 au plus tard (cf. la déposition du témoin N.________ :
« Ils se sont mis en faction devant le bâtiment. Ce n’était pas
illégal, mais c’était gênant »), les parents de Y.________ se sont
présentés à plusieurs reprises devant le domicile de H.________. Il s’agissait
de convaincre leur fille de retourner chez eux.
Plus spécifiquement, le matin
de ce jour-là, B.X.________ et A.X.________ ont tapé contre la porte de H.________
malgré le refus de celui-ci de leur ouvrir. A.X.________ s’est en particulier
mise au sol en hurlant et a dû être sortie de force de la maison lorsque la
police lui a demandé de quitter les lieux.
B.X.________
est retourné l’après-midi devant le domicile de H.________ avec son fils E.________,
lequel avait préalablement acheté une masse. Celui-ci a déclaré que l’idée
était de ramener sa sœur à domicile et que son père et lui avaient l’intention
de mettre la pression sur H.________. Ce dernier s’est enfui à un moment donné
et l’appelant en a profité pour tenter de convaincre sa fille de rentrer à la
maison (la plaignante était à la fenêtre, son père et son frère dans la rue).
Après
l’intervention du 18 janvier 2018, la famille X.________ avait été sommée de ne
plus se rendre aux abords du domicile de H.________ ; cette remise à
l’ordre a été respectée dans un premier temps. Des membres de la famille sont néanmoins
retournés plusieurs fois par semaine sonner à la porte du bailleur de H.________
pour lui demander d’intercéder auprès de leur fille – ce qui a amené
celui-ci à signaler la chose à la police le 4 mars 2018 ; le 7 mars 2018 la
« belle-famille » a passé une bonne partie de la journée dans
la rue à crier des noms (ce qui a derechef déterminé le bailleur à s’adresser à
la police). L’épisode du 7 mars 2018 a d’ailleurs conduit H.________ à demander
l’aide de la police, qui a envoyé une patrouille.
A.X.________
ne conteste pas qu’elle est allée à de très nombreuses reprises à V.________.
Selon ses déclarations devant la Cour pénale, elle voulait manifester à sa
fille qu’elle s’inquiétait pour elle. B.X.________ ne voulait pas laisser sa
fille dans un foyer pour hommes et était très inquiet pour elle. Il était prêt
à insister beaucoup.
Interrogée
le 13 mars 2018, Y.________ a déclaré qu’elle n’arrivait pas vraiment à savoir
jusqu’où sa famille pourrait aller ; depuis l’intervention du 18 janvier
2018 à V.________, il n’y avait plus eu envers elle que de la violence verbale
et psychique. Elle avait peur pour son copain lorsque celui-ci sortait. En mai
(ou début juin), elle a quitté la chambre qu’elle occupait à V.________ avec
son ami et a pris un domicile à son nom en refusant que ses parents soient au
courant de sa nouvelle adresse. Auparavant, elle n’osait plus sortir car « ils
étaient toujours autour de la maison ».
8.2.
Au vu de ce qui
précède, la Cour pénale retient que les éléments constitutifs de la contrainte
sont réalisés. A.X.________ et B.X.________ ont agi de manière à faire pression
sur les plaignants pour que Y.________ retourne chez eux. Les scènes du 18
janvier 2018 au matin – tambouriner contre la porte pour parler à Y.________
qui s’y refusait, puis se mettre au sol en hurlant et en refusant de quitter
les lieux – du 18 janvier après-midi – s’en prendre à H.________ en le
poursuivant en voiture, avec pour but de mettre la pression sur celui-ci –,
leurs longues factions – pour certaines à des dates indéterminées, pour
d’autres à des moments documentés, comme le 7 mars 2018 – constituent des
moyens de pression illicites. Par leur accumulation, ils atteignent le degré de
gravité requis par la contrainte au sens de l’article 181 CP. Sur une période de plusieurs mois,
ils ont pris une intensité telle que la liberté d’action des plaignants a été
entravée de façon importante. Ces derniers n’étaient plus libres de leurs
mouvements. H.________ a dû faire appel parfois à la police. Y.________ n’osait
plus sortir. Elle a fini par s’installer dans une autre localité, en tenant
l’adresse secrète.
8.3.
Est un coauteur
celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec
d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son
organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des
participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas
concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de
l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas ; il n’est
toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à
l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une
décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais
peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant
suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du
projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus
nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en
cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé
à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière,
dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un
participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 cons. 9.2.1, 125 IV 134 cons. 3a ; arrêt du TF du 24.03.2022 [6B_1336/2021] cons. 2.1.2).
En l’espèce, les époux n’ont
pas adopté exactement le même comportement durant la période pour laquelle on
retient qu’il y a eu harcèlement de leur part. Leur décision de tout faire pour
ramener leur fille à leur domicile doit néanmoins être comprise comme une
entreprise commune, où chacun s’est associé aux actes de l’autre. On retiendra
donc qu’ils ont la qualité de coauteurs pour les faits litigieux de contrainte
entre le 18 janvier et le 7 mars 2018.
8.4. Sur le plan
subjectif, A.X.________ et B.X.________ font valoir qu’ils n’avaient pas
l’intention d’agir dans un but chicanier ou d’empêcher leur fille de vivre une
relation nouvellement créée. Leur comportement était seulement le fruit de
l’inquiétude. Ce moyen ne résiste pas à l’examen.
Il est exact que l’état de
santé de Y.________ avait causé de graves soucis à sa famille dans le dernier
trimestre 2017 ; elle avait encore eu en tout cas un début de crise après
sa sortie de la Clinique I.________ et le 15 janvier 2018, les policiers
intervenus avaient relevé qu’elle n’avait pas l’air en pleine forme et qu’elle
avait des difficultés à marcher seule. Il n’en demeure pas moins que l’inquiétude
pour la santé de leur fille n’était pas le moteur déterminant des agissements
de B.X.________ et A.X.________, d’abord parce que l’état de santé de
l’intéressée s’était amélioré, ensuite parce que ce qui les préoccupait avant
tout était la relation amoureuse nouée par la jeune fille. La Cour pénale
retient à cet égard que Y.________ avait quitté la Clinique I.________ le 23
décembre 2017. Le rapport de sortie de cet établissement médical ne mentionne
pas, contrairement à ce qui est relaté dans le rapport de police du 23 février
2018 (vraisemblablement sur la base des indications des parents) qu’une
nouvelle hospitalisation de 15 jours avait été décidée. Il ne remet pas non
plus en question la capacité de discernement de la jeune femme. Un suivi
ambulatoire était recommandé et un contrôle était prévu pour la consultation
psychosomatique de l’hôpital [3]. Les explications de la plaignante confirment
qu’il n’était pas décidé qu’elle soit réhospitalisée à la Clinique I.________ :
son médecin lui avait dit qu’elle pouvait y retourner si son état se dégradait,
si elle n’arrivait plus à marcher ou si elle avait des tremblements, mais
c’était à elle de voir (selon Y.________, l’origine de ses problèmes de santé
étaient d’ordre psychique et psychosomatique. Elle exprimait son mal-être à
travers son corps). L’état de santé de la jeune fille n’avait d’ailleurs pas
empêché son père de voyager avec elle au Soudan pour les fêtes de fin d’année. Y.________
avait voulu rentrer prématurément en Suisse, ce à quoi son père ne s’était pas opposé
(« Elle m’avait dit qu’elle allait bien et qu’elle voulait préparer ses
examens »). Le souhait de la plaignante de ne pas se rendre à
l’hôpital le 15 janvier 2018 pour un contrôle avait été respecté. La crise
familiale a éclaté le 16 janvier 2018, lorsque B.X.________, rentré du
Soudan, a appris que sa fille avait eu des relations sexuelles avec H.________,
comme le relate E.________ lors de son interrogatoire au sujet de la nature du
contentieux entre les parties après l’épisode du 18 janvier 2018. B.X.________
et sa femme sont entrés dans une colère telle que Y.________ a dû se réfugier
chez un voisin, qui l’a cachée et a appelé la police, selon ce qu’explique le
fils aîné des prévenus ; les explications lénifiantes des parents X.________
devant la Cour pénale sont invraisemblables). Celui-ci indique également que sa
mère appelait sans cesse sa sœur pour avoir des nouvelles, mais également pour
obtenir des informations qu’elle partageait ensuite avec son mari, pour qu’ils
puissent ensuite agir dans le but de séparer les plaignants de force. Cette
explication rejoint celle de E.________ déjà rapportée ci-dessus à propos du 18
janvier 2018 (ramener Y.________ à domicile et mettre la pression sur H.________).
B.X.________ et A.X.________
font valoir qu’ils avaient peur de la mauvaise influence que le jeune homme
pouvait exercer sur leur fille. Comme l’a constaté le tribunal de police, Y.________
avait manifesté, dès le 16 janvier 2018, de manière tout à fait claire auprès
des agents et envers sa famille qu’elle souhaitait rejoindre son ami. Le fait
qu’après une fête à W.________ le 14 janvier 2018 elle n’était pas rentrée chez
elle, sans prévenir ses parents, ce qui ne correspondait pas à ses habitudes,
ne signifiait pas qu’elle était sous l’emprise de son amoureux au point d’avoir
perdu le discernement. À ce stade, on peut relever, s’agissant de sa capacité de
discernement de la jeune femme (sur cette notion : ATF 134 II 235 et 148 I 1 cons. 8.2) que si celle-ci avait été
mise en doute lors de son hospitalisation au service des urgences les 11 et 16 novembre
2017 (qui précise : « à ce stade de la prise en charge »),
les rapports médicaux ultérieurs ne font état de rien de tel. La sortie de la Clinique
I.________ s’est faite « à la demande de la patiente », qui
voulait rentrer à la maison et passer des vacances en famille. Ses parents
n’ont d’ailleurs pas vu d’obstacle à ce qu’elle voyage sans son père pour
retourner du Soudan en Suisse. Il était question qu’elle prépare ses examens à
l’université. Les prévenus ne pouvaient ignorer qu’ils devaient respecter la
volonté de leur fille majeure, qui était manifestement capable de discernement,
dans la mesure où les agents intervenus à plusieurs reprises avaient refusé de
reconduire par la force la jeune fille chez eux.
8.5. Le tribunal de
police a retenu que B.X.________ s’était également rendu coupable de la
contravention de l’article 179septies CP pour ses appels du 17 janvier
2018. L’existence d’appels continus durant 3 heures est établie ce jour-là,
malgré ce qu’a dit le prévenu devant la Cour pénale. Cette infraction – que
l’appelant conteste en vain en prétendant avoir agi dans le but de s’assurer que
sa fille se soignait (alors qu’il s’agissait plutôt de mettre la pression sur
le destinataire de ses appels pour l’amener à ne plus accueillir chez lui Y.________)
– n’est pas constatée dans le dispositif. Discutée et retenue par le tribunal
de police au considérant 11 p. 8 de son jugement, elle a toutefois été prise en
compte au moment de fixer la peine et a été sanctionnée, avec les voies de fait,
d’une amende de 300 francs. Il se justifie de rectifier le dispositif du
jugement attaqué en mentionnant la reconnaissance de culpabilité pour
l’infraction de l’article 179septies CP. L’interdiction de la reformatio
in pejus exclut qu’on appréhende les faits sous l’angle de la contrainte.
9.
Il est reproché à B.X.________
et A.X.________ d’avoir usé de pression et de menaces pour empêcher Y.________
de rentrer chez elle au terme d’une visite qu’elle a rendue à ses parents le 24
juin 2018 en lui disant que a) si elle partait ils deviendraient fous b) qu’ils
s’en prendraient à H.________ c) qu’elle serait morte pour eux d) menaçant de
se suicider et lui soustrayant son téléphone portable f) la contraignant par la
force à regagner le domicile familial après une sortie dans un magasin le 25
juin 2018 g) la suivant plus d’une heure le 26 juin 2018 alors qu’elle avait
réussi à quitter le domicile de ses parents.
B.X.________ et A.X.________ contestent
leur condamnation de ce chef.
9.1. Il ressort de
l’échange de mails entre les plaignants lors des faits que Y.________ était à
ce moment-là l’objet de pressions de la part de ses parents pour ne pas repartir
de chez eux comme elle l’avait prévu le dimanche 24 juin 2018, au terme d’une
visite qui ne devait pas durer. Il y est mentionné le retrait à la plaignante
de son téléphone portable. La jeune femme exprime qu’elle a peur pour son ami,
à qui elle a enjoint de ne pas se rendre chez lui à V.________ ; elle
écrit qu’elle n’en peut plus. Elle continue à se montrer modérée envers ses
parents et manifeste son souhait de trouver une solution sans intervention de
la force publique (« Tu vas trouver ça bizarre, mais ils ont assez de
problèmes avec la police. Essaie de voir avec F.________, je t’ai donné son
num. Fais très attention à toi d’accord »).
B.X.________ avait l’habitude
d’enregistrer les conversations téléphoniques passées avec son téléphone. Leur contenu
a été reproduit et traduit par un interprète. Il apparaît au travers des
discussions rapportées que la police est venue chez les époux X.________ et
leur a expliqué qu’ils ne devaient pas contraindre leur fille à rester chez eux
si elle ne le voulait pas. B.X.________ leur a assuré qu’elle était libre de
partir, ce qu’il a dit aussi à sa fille. Après un entretien avec sa mère, la
plaignante est demeurée au domicile de ses parents. Une conversation
téléphonique entre A.X.________ et son frère permet de voir que la première
était consciente que son comportement faisait pression sur sa fille :
« Tu sais, hier elle est restée chez nous parce que j’étais très malade
et j’ai fait une crise d’hystérie. Elle est restée à mon chevet. Autrement elle
serait déjà partie ». A.X.________ relate également un épisode où son
mari et elle ont ramené de force Y.________ à la maison : « Le
problème, c’est que ma fille me dit que nous l’empêchons de partir. Mais je ne
pense pas qu’elle pense ce qu’elle dit, sinon elle peut s’échapper facilement.
Hier on est partis au magasin [aa] et elle ne voulait pas rentrer avec nous.
Mais je l’ai forcée cette fois. On l’a tirée avec de la force. Moi et mon mari
l’avons rentrée de force à la maison ». Lors d’une conversation du 26
juin 2018, B.X.________ déclare qu’il a cassé le téléphone de sa fille, et que
celle-ci l’a vu. Les discussions entre les prévenus le 26 juin 2018, au moment
où la plaignante est partie de chez eux, sont également révélatrices. On voit
que Y.________ avait encore fait l’objet de pressions pour l’empêcher de
partir : « Si tu fais cette démarche de sortir, tu es morte pour
nous ». B.X.________ se montre d’abord réticent à poursuivre sa fille,
comme sa femme le lui demande, puis finalement s’exécute (« Je l’ai
retrouvée à la gare » ; « On est restés ensemble pendant
2 heures »).
Y.________ a été entendue le 3
juillet 2018 par la police. Elle rapporte que ses parents étaient « comme
fous » lorsqu’elle voulait partir. Ils menaçaient de se tuer ou de
devenir fous, ou encore de s’en prendre à son ami (« À chaque fois que
je voulais sortir, il y avait soit un de mes deux parents qui essayait de sauter
par la fenêtre, soit mon père qui me menaçait en disant qu’il allait engager
quelqu’un qui ferait du mal à mon compagnon. Le pire, c’était ma maman. Elle
était clairement hystérique […] »). Elle relate que lorsque la police
est intervenue, elle se trouvait sous leur emprise et que c’est pourquoi elle
n’en a pas profité pour s’en aller. Elle explique que c’est suite à un déclic
qu’elle a finalement tiré parti du fait que son père n’était pas à la maison
pour s’enfuir. Elle a rencontré ce dernier en arrivant à la gare. Pendant 1h30,
il n’a fait que la suivre et lui parler. La plaignante a pris deux fois un bus
jusqu’à ce que son poursuivant finisse par abandonner, en lui disant que de
toute façon si elle partait, c’était comme si elle n’existait plus et qu’elle
était morte pour eux. Comme la plaignante pensait qu’il avait « lâché
l’affaire » un peu trop facilement et qu’il allait la suivre, elle a
pris le train pour AA._______ (son domicile était dans une autre localité), où
elle a demandé de l’aide à une inconnue, puis a passé la nuit dans un hôtel. La
plaignante ne se sentait en sécurité dorénavant que tant que ses parents
ignoraient l’endroit où elle vivait.
9.2. Au vu de ce qui
précède, c’est à bon droit que le tribunal de police a retenu que tant B.X.________
que sa femme A.X.________ se sont rendus coupables de contrainte envers leur
fille entre le 24 et le 26 juin 2018. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont réalisés. Il y a eu à la fois usage de la violence (action
physique au retour du magasin), menaces d’un dommage sérieux (perdre les liens
avec la famille, se suicider, s’en prendre au plaignant) et de manière générale
des formes de pression illicite répétées (la soustraction de son téléphone, la
traque à la gare), qui étaient propres à entraver de manière significative une
personne de 19 ans, attachée à ses parents, dans sa liberté de décision et
d’action. On relèvera que, selon l’article 181 CP, il n’est pas nécessaire que la
liberté d’action soit complètement supprimée ; au contraire, il suffit
qu’elle soit entravée : la loi n’exige pas que la violence ou la pression
ôte à la victime toute sa capacité de résistance (Dupuis/Moreillon et al.,
PC CP 2e éd., n. 11 et 17 ad art. 181 CP). Il n’est pas douteux que
les prévenus ont agi en qualité de coauteurs de manière intentionnelle.
Voies de fait et injures
10.
10.1.
Celui qui se sera
livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion
corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 126 CP).
10.2.
Celui qui, de manière
contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de
repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le
même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).
10.3.
Selon l’article 177 CP, l’injure est, sur plainte, punie d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une
conduite répréhensible. Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou
des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants
ou l’un d’eux.
11.
A.X.________ a été
reconnue coupable d’injures et de voies de fait pour avoir frappé, le 5 juillet
2018, le plaignant dans les parties génitales et de l’avoir injurié en le
traitant de connard devant un collège où avait lieu la remise de diplôme de D.________.
Elle conteste le jugement de première instance sur ce point.
11.1. La prévenue soutient
que le plaignant a effrayé sa cadette D.________ et tenu des propos
désobligeants sur la famille ; il voulait l’empêcher de parler avec Y.________.
Il l’a frappée à la tête et lui a tiré les cheveux. Cette version doit être
écartée. Il ressort des déclarations concordantes des plaignants que
l’agression verbale et physique est venue de l’accusée, alors très énervée. On
a déjà relevé que la plaignante a toujours tenu des propos mesurés envers ses
parents. Comme le tribunal de police, on ne voit pas pourquoi, dans ses
conditions, elle mettrait en cause sa mère sans fondement, simplement pour
soutenir H.________. On ajoutera donc foi aux propos des plaignants. La
prévenue a de surcroît montré au cours de ses auditions qu’elle n’hésitait pas
à s’écarter de la vérité ou à exagérer les faits (par exemple, elle a soutenu
que son mari s’était fait casser la main par le plaignant, alors que le constat
médical invoqué par elle mentionne un léger œdème face dorsale). Si D.________ a
été effrayée à la perspective d’une rencontre entre les parties et aurait
souhaité l’éviter, c’est qu’elle ne voulait pas de problèmes. Ces circonstances
ne changent rien au fait que les plaignants étaient en droit de se rendre à une
cérémonie publique, et que la prévenue devait contenir ses réactions et
émotions par égard pour ses enfants.
11.2. Au vu de ce qui
précède, la condamnation de la prévenue pour voies de fait et injures doit être
confirmée.
12.
Le tribunal de
police a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de voies de fait pour
avoir asséné un coup de poing à la tête de H.________ le 5 juillet 2018 à la
gare de Z.________.
L’appelant fait valoir qu’il a
réagi à une provocation de H.________, qui avait agressé précédemment sa femme,
de sorte que l’infraction n’est pas réalisée.
12.1.
Cette argumentation
ne résiste pas à l’examen. D’abord, l’appelant ne peut parler de riposte
immédiate (cf. art. 177 al. 2 et 3 ; art. 15, 16 CP), dans la mesure où
l’altercation entre son épouse et le plaignant n’a pas eu lieu au même endroit
et au même moment que celle entre lui et le plaignant. L’altercation avec A.X.________
s’est faite vers l’école où se tenait la remise des diplômes de fin d’études
secondaires de D.________ et celle avec B.X.________ s’est déroulée à la gare.
Ensuite, B.X.________ n’a pas assisté à la scène vers le collège. Enfin, il a
d’abord déclaré qu’il était allé à la gare pour voir sa fille ; il a affirmé
que le plaignant l’avait attrapé et l’avait frappé sur le bras et le côté
gauche avec son pied. Les images de surveillance montrent cependant sans
équivoque qu’il est arrivé en courant sur le plaignant et qu’il a tenté de lui
donner un coup de pied, sans que le précité ne vienne contre lui.
12.2.
Au vu de ce qui
précède, la condamnation de l’accusé pour voies de fait doit être confirmée.
Faux certificats médicaux
13.
Est un instigateur
celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art.
24 al. 1 CP).
13.1. L’instigation
consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il
doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de
l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte, bien qu’il ne
soit pas nécessaire que l’instigateur ait dû vaincre la résistance de
l’instigué. L’instigation implique une influence psychique ou intellectuelle
directe sur la formation de la volonté d’autrui. Cette volonté peut être
déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s’offre à
accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que
l’auteur ne s’est pas encore décidé à passer à l’action concrètement.
L’instigation n’entre en revanche pas en considération si l’auteur de l’acte
était déjà décidé à le commettre (ATF 144 IV 265 cons. 2.3.2 ; 138 IV 11 cons. 2a ; arrêt du TF du 23.03.2018 [6B_1202/2017] cons. 3.2).
13.2. À l’instar de la
complicité (art. 25 CP), l’instigation caractérise une forme de participation
accessoire, en ce sens que l’incrimination ne se fonde pas en soi sur l’acte
que commet le complice ou l’instigateur lui-même, mais repose au contraire sur
le caractère typique et illicite du comportement de l’auteur principal (ATF 144 IV 265 précité et 115 IV 230 cons. 2b). L’instigation et la
complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se
conçoivent qu’en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d’une
autre loi fédérale.
13.3. Pour qu’une
instigation puisse être retenue, il faut qu’elle soit intentionnelle.
L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de la décision de
passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par l’instigué (ATF 127 IV 122 cons. 4a ; arrêt du TF du 21.11.2016 [6B_130/2016] cons. 1.2.1). Le dol éventuel
suffit. Il faut que l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé
et accepté que son intervention était de nature à décider l’instigué à
commettre l’infraction (ATF 128 IV 11 cons. 2a).
13.4. Lorsque plusieurs
personnes, indépendamment les unes des autres, déterminent un tiers à commettre
une infraction (instigateurs juxtaposés), elles sont punissables chacune pour
instigation (ATF 81 IV 147 ; arrêt du TF du 29.06.2016 [6B_1271/2015] cons. 3.2.3). Il en va de même
lorsqu’elles entreprennent en commun d’inciter l’auteur principal à agir ou
que, l’une d’elle agissant seule, l’autre a néanmoins pris une part si
déterminante à la réalisation de leur volonté commune d’instigation qu’elles
répondent de cette exécution comme coauteur (arrêt du TF du 29.06.2016 [6B_1271/2015] cons. 3.2.3 précité et les
références). Dans ce cas, le principe que chacun répond de ce que l’autre a
fait s’applique (ATF 81 IV 147 cons. 4).
13.5. L’instigateur
encourt la peine applicable à l’auteur. En effet, l’intention de l’instigateur,
comme celle de l’auteur, est d’obtenir le résultat délictueux. Néanmoins, si
l’instigation concerne un délit propre – lorsque la punissabilité est fondée ou
aggravée en raison d’un devoir particulier de l’auteur, comme c’est le cas pour
le faux certificat médical –, la peine est atténuée à l’égard du
participant qui n’était pas tenu à ce devoir (art. 26 CP).
14.
Aux termes de
l’article 318 CP, sont punis d’une peine privative de
liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les médecins, les
dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement
dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était
destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou
qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces
personnes. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.
14.1. Comme l’expose la
Cour d’appel pénal du Canton de Fribourg dans un arrêt du 14 mars 2022 (réf.
501. 2021.12), le certificat médical est une constatation écrite signée par son
auteur se rapportant à l’état de santé d’une personne ou d’un animal (Donzallaz,
Traité de droit médical – vol. 2, 2021, n. 5886 ; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., p. 726), soit plus
particulièrement un document qui se détermine sur l’état de santé d’une
personne, rapporte des constatations découlant d’analyses ou d’examens, indique
la nécessité d’une thérapie ou encore la capacité de travail d’une personne (Salmina/Postizzi,
Commentaire romand II, n. 5 ad art. 318 CP). Il s’agit du seul document établi
par des particuliers qui fait l’objet d’un régime pénal différent du régime
ordinaire de faux dans les titres, prévu à l’article 251 CP (qui est un crime puni plus
sévèrement). Le champ d’application du certificat médical au sens de l’article 318 CP est très vaste. Il englobe, au-delà
du certificat médical au sens propre du terme, les certificats de capacité de
travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les
certificats de vaccination et les rapports médicaux légaux relatifs notamment
au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la
conduite (Salmina/Postizzi, op. cit., n. 5 ad art. 318 CP). Ce document
attestant d’un fait peut donc aussi bien établir le diagnostic d’une pathologie
somatique ou psychiatrique que certifier d’un état plus ou moins grave, une
infirmité physique ou mentale. Le certificat médical est un moyen de
preuve ; c’est en effet un titre destiné à prouver un fait de portée
juridique et il est précisément établi à cette fin (cf. Donzallaz, op.
cit., n. 5886 ; Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin,
aspects de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 184). Contrairement à
l’expertise rédigée à la demande d’une autorité, le certificat médical est un
document attestant de l’état de santé du patient établi à la demande de ce
dernier ou, dans le cas d’un enfant ou d’une personne incapable de
discernement, de son représentant légal. Il est rédigé par le médecin traitant
à l’intention de son patient, ceci afin que ce dernier le transmettre à une
tierce personne. Si le patient le demande expressément, le certificat médical
peut, cas échéant, être envoyé directement par le médecin à une tierce
personne, soit notamment à un avocat, à un tribunal ou à un employeur. Quant au
contenu, il est essentiellement descriptif et basé sur le dossier médical. Le
médecin doit le rédiger en toute liberté, sans subir de pression de son patient
ni d’une autre source (arrêt de la Cour d’appel pénal du Canton de Fribourg
précité, cons. 3.1. et les références).
14.2. Le certificat
médical est considéré comme « contraire à la vérité » si la
réalité qu’il décrit est différente de celle effective, s’il contient une
affirmation fausse ou s’il omet ou dissimule des circonstances ou un fait
important qui donnent une image fausse de la réalité (Salmina/Postizzi, op.
cit., n. 5 ad art. 318 ; Corboz, op. cit., p. 727). Il en va de
même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu’il omet de
préciser qu’il n’a pas examiné lui-même le patient ou qu’il ne fait que répéter
les dires d’autrui (Hirsig-Vouilloz, op. cit., p. 185 ; Donzallaz,
op. cit., n. 5891).
Il n’est néanmoins pas aisé
d’établir si un certificat est conforme ou non à la réalité et les médecins ont
en outre régulièrement des opinions divergentes. En effet, la médecine n’est
pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps et
les praticiens sont confrontés à de nombreuses variables incertaines, capables
de modifier leur diagnostic. Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du
patient qui détermine la véracité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée
par le médecin (arrêt du TF du 18.03.2008 [6B_99/2008] cons. 2.4). Ainsi, si le diagnostic
du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est
erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’article 318 CP. La procédure d’examen suivie par le
médecin est par conséquent décisive (Salmina/Postizzi, op cit., n. 5 ad
art. 318).
14.3. Pour que l’article 318 CP soit applicable, il ne suffit pas
que le certificat médical soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore
être destiné à être produit à une autorité, à procurer un avantage illicite ou
encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces
personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces
trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s’excluent pas mutuellement, la
concrétisation d’une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue
à l’article 318 CP. Cela signifie que lorsque le
certificat était destiné à l’autorité, la loi n’exige cumulativement ni but de
procurer un avantage illicite, ni lésion des intérêts de tiers (Donzallaz,
op. cit., n. 5888 ; Hirsig-Vouilloz, op cit., p. 186). La norme
pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l’autorité à pouvoir disposer
de renseignements fiables pour s’acquitter des tâches qui lui incombent (arrêt
du TF du 13.05.2008 [6B_152/2007] cons. 3.2).
14.4. Selon la
jurisprudence, l’instigation par une personne qui ne possède pas la qualité
particulière de l’auteur à un faux dans les titres commis dans l’exercice d’une
fonction publique (art. 317 CP) est punissable (ATF 95 IV 113 cons. 2).
14.5. Sur le plan
subjectif, l’article 318 CP est une infraction intentionnelle.
L’intention doit porter sur le caractère non véridique de ce qui est certifié
dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à
tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une
autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les
intérêts légitimes ou importants de tiers (Salmina/Postizzi, op. cit., n.
7 ad art. 318).
Même si un certificat médical
est délivré en raison de considérations purement humanitaires ou thérapeutiques,
et est susceptible d’avoir un effet bénéfique sur l’état pathologique du
patient, en raison des circonstances dans lesquelles il se trouve
momentanément, il n’en reste pas moins formellement un faux certificat (Donzallaz,
op. cit., n. 5894). Un tel certificat de complaisance est interdit (Donzallaz,
op. cit., n. 5182 et 5894).
15.
En l’espèce, les
appelants et l’appelante par voie de jonction contestent s’être rendus
coupables respectivement d’instigation à faux certificat médical et de faux
certificat médical, comme retenu par le tribunal de police.
15.1. Le 25 janvier 2018, G.________
a rédigé l’attestation médicale suivante : « Je soussignée Dre G.________
certifie suivre sur le plan médical Y.________. Ma patiente souffre de graves
maladies nécessitant un suivi médical ainsi qu’une surveillance appropriée à
son domicile. Elle court un grave danger vital si elle n’est pas prise en
charge dans le milieu spécialisé et dans sa famille ». Le 1er
février 2018, elle a adressé un signalement à l’APEA ayant la teneur
suivante : « Je viens par le présent courrier solliciter votre
aide et votre intervention pour ma patiente Y.________. Je suis le médecin
traitant de la patiente. J’ai été alertée par ses parents pour tous les
problèmes de santé qu’elle a eus ces trois derniers mois. Selon les différents
rapports de spécialistes, elle doit bénéficier de surveillance et de soins
appropriés en milieu spécialisé. Il semblerait qu’actuellement ma patiente soit
« domiciliée » à V.________, dans une maison sécurisée ou hôtel dont
je n’ai connaissance. Je joins dans le courrier l’attestation de son psychiatre
thérapeute, le Dr L.________ ». L.________ a établi, le 31 janvier 2018, le
document suivant : « Je, médecin soussigné, atteste que la
susnommée souffre d’une pathologie psychiatrique qui perturbe son discernement.
Elle semble actuellement séquestrée par une personne qui se qualifie être son
thérapeute et son ami ! Il est urgent de la faire examiner par un
psychiatre. Dans le cas contraire, elle encourt un danger imminent engageant
son pronostic vital ».
Interpellé par l’APEA, L.________
a expliqué le 11 avril 2018 qu’il avait vu la plaignante à une seule reprise,
lors de son hospitalisation à l’Hôpital [3]. Elle était alors décompensée sur
un mode dissociatif (hystérique) et son rapport à la réalité était altéré. Il
avait conseillé à ses parents de la faire prendre en charge par un psychiatre à
proximité de son lieu de domicile. Le psychiatre a ajouté qu’il n’avait plus eu
de nouvelles jusqu’en janvier 2018, au moment où son père lui avait décrit la
situation dans laquelle se trouvait sa fille. Celle-ci ayant refusé de venir à
sa consultation et ne se rappelant même pas leur entretien de l’année passée,
il avait conseillé au père de saisir les autorités neuchâteloises. Même s’il
estimait que la jeune femme souffrait d’un trouble psychique susceptible d’altérer
son discernement, il n’était pas en mesure de poser un diagnostic définitif et
de se prononcer sur une éventuelle mesure en sa faveur. Une expertise
psychiatrique serait plus indiquée. Interrogé le 17 juillet 2018 par la police,
le médecin a expliqué – à propos des circonstances initiales de son entrée en
relation avec les parents X.________ – qu’il avait été contacté par la mère de
la plaignante ; celle-ci lui avait dit qu’elle avait obtenu son numéro de
téléphone par l’entremise d’un imam ; que sa fille était gravement
malade ; qu’elle se trouvait à l’hôpital [3]; qu’elle lui demandait de
s’en charger. Le médecin avait refusé. Cette situation était fréquente dans la
communauté musulmane. La dame l’avait supplié d’aller voir sa fille, si bien
qu’il s’était rendu à l’Hôpital [3]. Il avait dit au personnel qu’il venait en
tant que mandant de la famille, mais pas en tant que psychiatre. Il avait vu la
patiente allongée sur un lit. Elle n’avait absolument pas répondu à ses
questions. Ses yeux étaient fixes et ne le regardaient pas. Il était reparti.
Il avait reçu ensuite un nouveau téléphone de la mère et lui avait dit qu’il ne
pouvait pas s’occuper de la situation. S’agissant des faits litigieux, L.________
a expliqué qu’il n’avait plus eu de nouvelles pendant plusieurs mois. Le père
de la patiente était ensuite venu à son cabinet, sans se présenter, en lui
disant que sa fille était séquestrée. Le médecin lui avait demandé si elle
était suivie par un psychiatre. Le père lui avait répondu par la
négative ; sa fille était séquestrée par un Africain qui lui faisait de la
magie noire. Le médecin lui avait dit d’alerter la police et de faire les
investigations nécessaires. Le père était revenu ensuite deux fois et il avait
eu la mère au téléphone à deux reprises. Le « certificat médical »
avait été établi à la troisième entrevue et donné au père. La dernière fois
qu’il avait vu le père, celui-ci lui avait dit que sa fille refusait de se
faire examiner par un médecin. À la question de la police de savoir s’il avait
envisagé que les parents de la plaignante soient venus vers lui uniquement car
leur fille s’était opposée à eux, L.________ a répondu que c’était la première
question qu’il avait posée ; les parents avaient répondu par la négative,
car leur fille était malade depuis qu’elle était petite. L.________ a reconnu
qu’il avait commis une erreur en attestant que la plaignante encourait un
danger imminent, dans la mesure où il ne l’avait pas vue depuis un certain
temps. Il a ajouté qu’il s’était entretenu avec une doctoresse de Z.________, à
laquelle il avait dit qu’il n’était pas le médecin traitant de cette personne
et qu’il fallait qu’elle voie un psychiatre. Il avait agi dans un but de
protection.
Interrogée, G.________ a
déclaré qu’elle ne se souvenait plus de ce que lui avait dit L.________ lors de
leur entretien téléphonique. Elle a confirmé que son confrère ne lui avait pas
déclaré qu’il était le psychiatre thérapeute de Y.________ ; elle a aussi expliqué
qu’elle avait compris que c’était le dernier psychiatre qui l’avait
suivie ; elle ne se souvenait plus des dates où son confrère avait vu la
plaignante. Elle n’avait jamais eu de contact avec L.________ auparavant et
elle était un peu étonnée qu’il s’agisse d’un psychiatre fribourgeois, vu le
domicile de Y.________.
L.________ a été condamné pour
infraction à l’article 318 CP, selon une ordonnance pénale du 30
avril 2020. Il a retiré son opposition à cette ordonnance, qui est entrée en
force.
15.2. Il résulte des
déclarations de B.X.________ et de L.________ que c’est à la requête du
premier, qui s’est présenté à son cabinet à trois reprises, que le médecin a
établi son certificat. La prévenue A.X.________ explique qu’elle et son mari avaient
mandaté le psychiatre pour aller voir leur fille à l’hôpital et qu’ils lui ont
demandé en janvier 2018 un certificat dans le but de le donner à son médecin
généraliste, pour continuer le traitement. Les époux X.________ montrent au
travers de leurs déclarations qu’ils ont agi de concert, en qualité de
coauteurs. On retient que les prévenus savaient en janvier 2018 que leur fille
n’était pas dans un danger imminent engageant son pronostic vital à défaut
d’examen par un psychiatre. Ils avaient eu plusieurs contacts avec elle et
avaient pu constater qu’elle n’était pas à l’article de la mort. Le père venait
d’effectuer un voyage avec elle au Soudan. Ils savaient aussi que le
discernement de leur fille n’était plus perturbé en raison de son état de santé
(cf. cons. 8.4 ci-dessus). En définitive, comme on l’a déjà relevé en relation
avec l’accusation de contrainte, leur but était d’obtenir la séparation des
plaignants. C’est à juste titre que le tribunal de police a retenu que B.X.________
et A.X.________ se sont rendus coupables d’instigation à faux certificat
médical au sens des articles 24 et 318 CP en lien avec le certificat établi
par L.________.
15.3. Interrogée par la
police, G.________ a expliqué qu’elle connaissait les prévenus car l’une avait
tenu un magasin à Z.________ et l’autre venait faire des traductions chez elle.
En janvier 2018, les parents l’avaient alertée en lui disant qu’ils
n’arrivaient plus à entrer en contact avec la plaignante, qui aurait alors vécu
avec un homme plus âgé qu’elle lui prodiguant des soins, alors qu’elle avait
rencontré des gros problèmes de santé dès le 18 novembre 2017, sortant d’une
clinique où elle était partie en réhabilitation psychosomatique à fin décembre,
avec une prescription de Temesta Expidet et un suivi à mettre en place). Les
parents étaient très inquiets, ils s’étaient adressés à la police de Neuchâtel.
La doctoresse leur avait dit que leur fille était majeure et que si elle ne
voulait pas les voir, c’était son droit. Les parents avaient rétorqué qu’ils se
trouvaient dans une « situation clinique » dans laquelle ils
ne savaient pas ce qu’il se passait. G.________ avait appelé l’APEA pour savoir
comment agir dans ce contexte. Il lui avait été proposé de faire un
signalement. Les prévenus étaient allés voir le médecin psychiatre qui s’était
occupé de leur fille. Son confrère fribourgeois leur avait établi une
attestation qu’ils lui avaient remise. G.________ avait eu le psychiatre au
téléphone. Celui-ci lui avait dit que la situation de Y.________ nécessitait un
suivi, que ce soit somatique ou psychiatrique. La doctoresse n’avait pu se
mettre en contact avec Y.________. Elle ne l’avait jamais vue. Elle s’était
basée sur les rapports médicaux qui avaient été déposés à son secrétariat, soit
par un, soit par les deux parents. Selon elle, il était fréquent que des
parents amènent le dossier des enfants quand ils avaient 16 ou 18 ans. Elle ne
pouvait pas dire pourquoi un exemplaire du signalement à l’attention de l’APEA avait
été retrouvé par la plaignante au domicile de ses parents. Elle avait glissé l’attestation
médicale du 25 janvier 2018 dans une enveloppe qu’elle avait donnée aux parents,
qui étaient partis pour la remettre à la police. Elle avait eu affaire au père,
mais c’était la mère qui s’était présentée au poste de police. Elle ne pouvait
pas vraiment dire pourquoi elle avait précisé que la plaignante devait être
prise en charge dans sa famille. Elle a déclaré qu’elle avait agi en tant que
spécialiste et qu’elle avait un doute quant à un « conflit médical ».
Elle n’avait aucune mauvaise intention. Elle pouvait affirmer être le médecin
traitant d’une personne qu’elle n’avait jamais vue parce qu’il était courant
que des jeunes, des parents ou des pédiatres lui transmettent des dossiers. L.________
ne lui avait pas déclaré être le psychiatre thérapeute de Y.________, mais elle
avait compris que c’était le dernier psychiatre qui l’avait suivie.
15.4. On retiendra que l’attestation
médicale du 25 janvier 2018 constitue un faux certificat médical. Son auteur
passe en effet sous silence le fait qu’elle n’a pas ausculté personnellement la
plaignante. Comme relevé par les auteurs de doctrine précités, un certificat
médical doit mentionner cas échéant le fait que son auteur n’a pas examiné
lui-même le patient. Par ailleurs, rien n’indique dans le dossier médical que
la patiente « court un grave danger vital » si elle n’est pas
prise en charge dans le « milieu spécialisé et dans sa famille ».
Il a déjà été relevé que lorsque Y.________ était sortie de la Clinique I.________,
pour les vacances de Noël, un traitement ambulatoire était prévu. Lorsqu’elle a
été contactée le 25 janvier 2018 par la police, qui venait de recevoir
l’attestation médicale du même jour, la doctoresse a déclaré téléphoniquement
que sa patiente n’était pas en danger de mort actuellement, mais qu’elle
cherchait à établir un contact avec la jeune fille, qu’elle n’avait pas vue
depuis un certain temps. Cet élément démontre que la prévenue avait
connaissance du caractère non véridique de ce qui était certifié dans le
document qu’elle avait remis aux époux X.________. Il ressort de ses déclarations
déjà rapportées qu’elle savait que ce document était destiné à une autorité,
soit à la police. L’infraction est donc réalisée.
Il en va de même du
signalement à l’APEA. En se présentant au surplus comme le médecin traitant de
la patiente, la prévenue laisse entendre qu’elle a une relation personnelle
avec sa patiente (cf. à ce sujet l’art. 7 du Code de déontologie de la FMH). Le
fait qu’elle précise que la plaignante « semble » actuellement
séquestrée ne permet pas au destinataire du signalement de comprendre que la
prévenue n’a jamais procédé à une auscultation personnelle de la jeune femme. S’agissant
de la qualification de « médecin traitant », la Cour pénale
retient toutefois que la prévenue pouvait à l’époque se prévaloir d’une erreur
de fait (art. 13 al. 1 CP) s’agissant du consentement de la jeune fille avec la
remise de son dossier médical. Le rapport établi le 29 décembre 2017 par la
Clinique I.________ indique qu’elle avait mentionné sa mère comme personne de
confiance. L’appelante savait que la plaignante et ses parents (recte :
son père) avaient effectué un voyage au Soudan en fin d’année 2017 (la prévenue
a affirmé le contraire devant la Cour pénale ; on s’en tiendra à ses
premières déclarations) et elle pouvait penser que la plaignante et ses parents
agissaient en bonne intelligence par la transmission du dossier. Quoi qu’il en
soit, médecin traitant ou pas, en joignant à son signalement le certificat
établi par L.________, qualifié de « psychiatre thérapeute »
alors qu’elle savait que c’était faux et évoquant un danger imminent engageant
le pronostic vital, danger qu’elle savait également non réalisé, sauf « suivi
dans un milieu spécialisé ou sa famille », ce qui n’équivaut pas au
traitement ambulatoire évoqué par la Clinique I.________, sans mentionner qu’il
n’y avait pas eu d’examen personnel, la prévenue a donné une fausse image de la
réalité. Les faits tombent sous le coup de l’article 318 CP. G.________ invoque l’article 40
let. g LPMéd. Cette disposition ne la disculpe pas. Contrairement à ce qu’elle
soutient, il n’y avait pas d’urgence au sens de cet article, soit une situation
menaçant la vie ou une maladie dont le traitement ne pouvait souffrir aucun
délai (ATF 148 I 1 cons. 10).
Le tribunal de police a retenu
que G.________ avait agi sur l’instigation commune des époux X.________. Cette
appréciation doit être confirmée. Les époux ne contestent pas que leurs
agissements procédaient d’une volonté commune. Il ressort des déclarations de B.X.________
devant le tribunal de police et la Cour pénale que, lorsque la police lui a dit
qu’il fallait un certificat médical attestant que sa fille était malade et sans
discernement, il s’est d’abord adressé à l’Hôpital [3] (et même à la Clinique I.________)
où il a été invité à se tourner vers le médecin traitant de la jeune femme. Le
prévenu a alors demandé à la pédiatre de sa fille de transférer le dossier à G.________,
qu’il est allé voir et à qui il a expliqué le problème. La Cour pénale
n’accorde pas foi aux déclarations des parents devant le tribunal de police et
la Cour pénale selon lesquelles leur fille avait donné son accord au transfert
de son dossier à G.________. L’intéressée a toujours nié que ce soit le cas et
il n’y a pas de raison de mettre en doute sa parole. À l’époque où les
documents litigieux ont été établis, elle s’était adressée à une autre
doctoresse à Neuchâtel, pour obtenir une attestation en relation avec ses
examens à l’université. Au surplus si, comme cela a été soutenu devant la Cour
pénale, la désignation de G.________ comme médecin traitant avait été opérée à
l’été 2017, avant les problèmes de santé de Y.________, les différents hôpitaux
qui se sont occupés d’elle en novembre et décembre 2017 auraient adressé
directement leurs rapports à G.________, et non à la pédiatre J.________.
Usage de faux dans les titres
16.
Selon l’article 251 CP, celui qui, pour tromper autrui,
fait usage d’un titre faux sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
16.1
Selon la
jurisprudence, le certificat rempli par un médecin à l’intention de la
caisse-maladie de son patient constitue un titre doté d’une valeur probante
accrue au sens de l’article 251 CP (Dupuis/Moreillon et al., op.
cit., n. 38 ad art. 251 CP). L’usage d’un titre faux peut porter sur un faux
intellectuel. La notion d’usage correspond au fait de se servir d’un titre à
l’égard d’un tiers dans le but de le tromper. Il suffit que le document
parvienne dans la sphère d’influence de la victime (Dupuis/Moreillon et al.,
op. cit., n. 43 ad art. 251 CP). Celui qui utilise un faux certificat
médical (y compris celui qui a instigué un professionnel de la santé à établir
préalablement celui-ci) peut tomber sous le coup de l’usage de faux dans les
titres au sens de l’article 251 al. 3 ch. 1 CP (Capus/Kuhn, Les certificats
dans les relations de travail, 2018, p. 194).
16.2
Sur le plan
subjectif, l’infraction est intentionnelle et le dol éventuel est suffisant.
L’infraction
n’est considérée comme consommée que si l’auteur poursuit un dessein spécial
soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou aux droits d’autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite. Le dessein éventuel suffit (Dupuis/Moreillon et al.,
op. cit., n. 50 ad art. 251 CP). L’infraction est consommée aussitôt que
l’auteur s’accommode de l’idée de nuire à autrui ou d’obtenir un avantage
illicite (ATF 121 IV 216 cons. 7). Le dessein de nuire peut
consister à porter atteinte aux droits d’autrui, ce qui englobe non seulement
les droits patrimoniaux mais également tous les droits subjectifs, y compris
les droits de la personnalité. Cette condition peut être réalisée lorsque
l’auteur a le dessein de porter atteinte à des chances de succès ou encore à
des valeurs immatérielles telles que l’amour, l’amitié ou la réputation
d’autrui (Dupuis/Moreillon et al, op. cit., n. 52 ad art. 251 CP).
17.
Le tribunal de
police a retenu que les prévenus X.________ avaient produit à la police et à
l’APEA les documents médicaux précités. Les intéressés ne le contestent pas. Il
est établi que A.X.________ s’est présentée le 25 janvier 2018 à la police avec
l’attestation établie par G.________ et que B.X.________ a voulu déposer, le 9
mars 2018, une plainte pénale contre H.________ en produisant le certificat de L.________.
B.X.________ est allé amener au greffe de l’APEA le signalement établi par G.________,
que celle-ci avait de toute façon posté elle-même. On retiendra que ceux-ci
savaient que les documents en question ne correspondaient pas à la vérité (perturbation
du discernement, nécessité de soins en famille notamment) et qu’ils avaient une
valeur probante.
La
condition subjective du dessein de nuire est également réalisée en
l’occurrence, puisque les époux voulaient séparer les plaignants contre leur
gré. Enfin il n’est pas contesté que, dans chaque cas, ils ont agi en total
accord, sur la base d’une décision commune.
État de nécessité, erreur de fait et
erreur sur l’illicéité
18.
Le Code pénal
distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité
excusable (art. 18 CP). L’auteur qui se trouve en état de nécessité licite
sauvegarde un bien d’une valeur supérieure aux biens lésés et agit de manière
licite. En cas d’état de nécessité excusable, les biens en conflit seront de
valeur égale ; l’acte reste illicite, mais la faute de l’auteur est exclue
ou à tout le moins atténuée. Que l’état de nécessité soit licite ou excusable,
l’auteur doit commettre l’acte punissable pour se préserver – ou préserver
autrui – d’un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du TF
du 21.11.2018 [6B_713/2018]). Il suppose donc l’existence d’un
danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est
absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être
faite (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_825/2016] cons. 3.1 et les références citées).
Lorsque l’auteur, en raison
d’une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors
qu’objectivement le danger n’existe pas, il agit en état de nécessité putatif.
L’article 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 cons. 3.2, 122 IV 1 cons. 2b). Aux termes de l’article
13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est
jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Déterminer ce qu’une
personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 cons. 6.3 et les arrêts cités).
19.
En l’espèce, B.X.________
invoque avoir été en état de nécessité excusable de façon tout à fait générale.
Il s’est référé à plusieurs reprises à son inquiétude pour l’état de santé de
sa fille. La Cour pénale a toutefois retenu que sa fille n’était pas dans un
danger imminent. Il a également été constaté que le prévenu avait agi pour
d’autres motifs que de préserver la santé de sa fille. Dès lors que l’intéressé
avait passé des vacances de Noël à l’étranger avec elle, puis avait été à son
contact le 16 janvier 2018, avant que la scène à propos de la relation
amoureuse nouée par la jeune femme n’éclate, il savait que celle-ci ne courait
pas un danger immédiat. On ne voit pas non plus en quoi ses actes
répréhensibles ultérieurs auraient été légitimés par un état de nécessité. Le
moyen doit être écarté.
20.
Conformément à
l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son
comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine
si l’erreur était évitable. L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur
agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction,
et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 cons. 3.1, 141 IV 336 cons. 2.4.3 et les références
citées ; arrêt du TF du 19.01.2022 [6B_550/2021] cons. 3.4.1). La réglementation
relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit
faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le
protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 22.12.2021 [6B_1063/2020] cons. 4.1, du 10.12.2019 [6B_1228/2019] cons. 3.1 et du 11.02.2019 [6B_77/2019] cons. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 17). Pour exclure l’erreur de droit, il
suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à
ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 cons. 4.1 p. 18, 104 IV 217 cons. 2 ; arrêt du TF du
10.12.2019 précité et les références citées). La possibilité théorique
d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de
l’article 21, 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant, c’est de
savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 cons. II.3a ; arrêt du TF du
10.12.2019 précité). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui
avait « des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir »
pouvait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. Une raison de se
croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun
reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur, parce qu’elle
provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne
consciencieuse (ATF 128 IV 201 cons. 2, 98 IV 293 cons. 4a ; arrêt du TF du 18.11.2021 [6B_428/2021] cons. 2.1). Le caractère évitable de
l’erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de
l’auteur, telles que son degré de socialisation ou d’intégration (arrêt du TF
du 10.12.2019 précité et les références citées).
21. En l’espèce, B.X.________ invoque
une erreur sur l’illicéité en soutenant que ce sont la police et l’APEA qui ont
invité sa femme et lui à produire des certificats médicaux. Il pensait donc son
comportement licite.
Le moyen doit être écarté. On
a vu ci-dessus que l’appelant savait que les certificats établis par L.________
et G.________ ne correspondaient pas à la vérité. Il ne pouvait lui échapper en
effet que ces deux praticiens n’étaient pas en charge du suivi de sa fille et
que celle-ci ne se trouvait pas dans un danger imminent pour sa vie ou sa santé.
Il n’avait pas hésité à voyager avec la jeune femme au Soudan durant les fêtes
de Noël, d’où elle était repartie plus tôt que prévu pour préparer des examens
à l’université. L’intéressée avait clairement manifesté qu’elle souhaitait
s’installer en dehors de la maison parentale. B.X.________ avait demandé aux
médecins de l’Hôpital [3] d’établir le certificat médical que la police lui
avait suggéré de produire pour prouver le danger dans lequel était sa fille et
l’absence de discernement de celle-ci. Or ceux-ci avaient refusé en le
renvoyant à s’adresser au médecin traitant de la jeune femme. Le fait que la
police lui avait demandé de produire une attestation médicale ou d’opérer un
signalement auprès de l’APEA pour pouvoir agir ne signifiait pas qu’il pouvait
réunir des certificats médicaux dont le contenu était erroné, et émanant de
médecins qui n’étaient pas en charge du suivi de celle-ci.
Peines
22.
22.1.
Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte,
par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures. À ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir
les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et
au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137
cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.
6.1.1).
22.2. Aux termes de
l’article 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi dans une
détresse profonde (let. a ch. 2) ou dans un état de profond désarroi (let. c in
fine).
Selon la jurisprudence (arrêt
du TF du 08.07.2021 [6B_1431/2020] cons. 4), il y a détresse
profonde au sens de l’article 48 let. a ch. 2 CP lorsque l’auteur est poussé à
transgresser la loi pénale par une situation proche de l’état de nécessité,
c’est-à-dire que, sous la pression d’une détresse particulièrement grave, il
croit ne pouvoir trouver d’autre issue que la commission de l’infraction. En
outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si
l’auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le
poussent à agir et l’importance du bien qu’il lèse (ATF 110 IV 9 cons. 2, 107 IV 94 cons. 4).
Le
profond désarroi vise un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une
longue période, qui court pendant longtemps jusqu’à ce que l’auteur soit
complètement désespéré et ne voit d’autre issue que d’agir ainsi qu’il le fait
(ATF 119 IV 202
cons. 2a, 118 IV
223 cons. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (mêmes
arrêts). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable
de la victime à l’égard de l’auteur, mais il peut aussi l’être par le
comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202
cons. 2a). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet
état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que
l’auteur, se serait retrouvé dans le même état (arrêt du TF du 08.07.2021
[6B_1431/2020] précité). L’émotion violente au sens de l’article 48 let. c
CP est un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non
pathologique, qui se manifeste lorsque l’auteur est submergé par un sentiment
violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser
correctement la situation ou de se maîtriser. Les circonstances doivent rendre
l’émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des
causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même
condition que l’auteur et placé dans une situation identique, se trouverait
facilement dans un tel état. Ce n’est pas l’acte commis qui doit être
excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Il faut en outre qu’il
existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d’une part, et la
réaction de l’auteur, d’autre part (ATF 147 IV 249
cons. 2.2).
22.3. Aux termes de l'article
49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, isolément
et de nature concrète, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une
peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article
49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le
même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2 p. 219 ; ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2). Le juge doit fixer la sanction
relative à l’infraction abstraitement la plus grave, à l’intérieur du cadre
légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les
autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour
l’occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de
sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217 ; 144 IV 313 ; 142 IV 265 ; 145 IV 1 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 2.3.2). Que les différentes
infractions soient si étroitement liées sur les plans matériel et temporel
qu’elles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas
d’éluder cet examen (ATF 144 IV 217 cons. 3.5.4 ; 144 IV 313 cons. 1.1.2 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 1.3).
23.
En l’espèce, B.X.________
est reconnu coupable de contraintes, d’utilisation abusive d’une installation
de télécommunication, de voies de fait, d’instigation à faux certificat médical
et de faux dans les titres.
Le faux dans les titres
constitue un crime (art. 10 al. 2 CP), passible d’une peine privative de
liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes de contrainte et
l’instigation à faux certificat médical sont des délits (art. 10 al. 1 CP),
passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine
pécuniaire, avec la particularité que pour le second la peine est atténuée (art.
26 et 48a CP). Les deux dernières infractions sont des contraventions. Pour
chacune des infractions, le tribunal de police a opté pour une peine
pécuniaire. Il n’y a pas lieu de revoir ce choix, vu l’interdiction de la reformatio
in pejus.
23.1 Abstraitement, le
faux dans les titres constitue l’infraction la plus grave. Il a été relevé que
les époux X.________ avaient agi en qualité de coauteurs. Ils ont fait usage de
deux titres faux, à deux reprises auprès de la police, une autre fois auprès de
l’APEA. Objectivement, la culpabilité de B.X.________ est assez importante dans
chacun des cas, même si on n’envisage pas une sanction s’approchant du maximum
légal. L’auteur avait le dessein de porter atteinte aux droits de la
personnalité et à la liberté de sa fille. Il a fait preuve d’obstination dans
son comportement, alors même que la police, après avoir téléphoné à G.________,
n’avait pas estimé nécessaire de se déplacer. Il a cherché à tirer parti des
problèmes de santé rencontrés par sa fille pour abuser les autorités et mettre
un terme à sa relation amoureuse. Les différences culturelles n’excusent pas ce
recours à des documents ne reflétant pas la réalité. Malgré l’écoulement du
temps, l’auteur ne montre aucun signe de remise en question ou de volonté de
comprendre les règles du fonctionnement de la société suisse, en particulier
dans le domaine familial ou en matière de droits de la personnalité des femmes.
À décharge, on retient qu’il n’a plus essayé de s’approcher de sa fille depuis
l’été 2018. Les faits de mars 2019 n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.
Sur le plan personnel (cf. cons. A ci-dessus), on relève que l’appelant
n’a pas d’antécédents pénaux et que ses agissements criminels ou délictueux ont
cessé depuis les faits. Atteint de diabète et au bénéfice d’une rente AI, il
est père de plusieurs enfants, dont trois sont encore à sa charge. Au vu de ce
qui précède, il se justifie de lui infliger une peine de 30 jours-amende pour
le premier usage du faux certificat établi par G.________. Celle-ci sera
augmentée de 25 et 15 jours pour la production subséquente des faux documents
médicaux.
Plusieurs actes de contrainte
doivent être encore réprimés. Objectivement, la culpabilité est lourde.
L’auteur a, durant une période allant du 18 janvier 2018 au 7 mars 2018 à
tout le moins, importuné de manière régulière les plaignants, au point que la
police a dû intervenir à plusieurs reprises. Il a fait fi de la volonté de sa
fille de ne pas lui parler et de ne pas le suivre au domicile familial, sans
tenir compte une fois pour toute des injonctions de la police (après une
interruption le 18 janvier 2018, les actes de harcèlement ont repris courant
février). La culpabilité est d’autant plus marquée que la plaignante avait
rencontré des problèmes de santé après lesquels n’importe quel parent attentif
aurait compris qu’il convenait de lui éviter stress et chagrin. Les effets en
ont été importants, puisque les plaignants n’osaient plus sortir de chez eux et
que Y.________ a finalement déménagé. S’agissant de la situation personnelle du
prévenu, on se réfère à ce qui a été dit plus haut. Une peine de 15
jours-amende, sanctionnant l’épisode du matin du 18 janvier, est prononcée.
Cette peine sera augmentée de 30 jours-amende pour les faits de l’après-midi,
puis de trois fois 15 jours pour les épisodes ultérieurs jusqu’au 7 mars
2018 (il est difficile de fixer le nombre de fois où les époux se sont rendus à
V.________ pour harceler leur fille. A.X.________ admet « de très
nombreuses reprises », il y a eu deux signalements du bailleur, se
référant à des épisodes multiples. Le nombre de trois est un minimum). Le
deuxième épisode de contrainte prend place entre le 24 et le 26 juin 2018.
Objectivement, la culpabilité est importante. L’auteur s’en est pris à une
victime jeune, très attachée à ses parents, en recourant à des moyens de
contrainte divers incluant notamment la force et les menaces envers son ami.
Rien ne justifie pareille mainmise sur leur fille et sa relation amoureuse. Que
la plaignante ait cherché à préserver ses parents en les disculpant lorsque des
policiers se sont présentés ne réduit pas la faute de l’auteur. La nuit à
A.A._________ qu’a passée la plaignante après avoir quitté le domicile de ses
parents et avoir été suivie par son père en craignant de retourner chez elle aurait
pu mal se terminer (mauvaise rencontre ou autre). L’appelant, à l’heure
actuelle, n’a pas pris la mesure de la gravité des faits. Encore une fois il
est renvoyé à ce qui a déjà été dit ci-dessus à propos de la situation
personnelle. La peine est augmentée de 120 jours-amende.
À ce stade, on constate que la
quotité de la peine prononcée par le tribunal de police est déjà dépassée. Il
est donc inutile de se prononcer sur la sanction encore à infliger pour les
instigations à faux dans les titres.
S’agissant des voies de fait,
la culpabilité est moyenne, une amende de 300 francs pour sanctionner une gifle
est usuelle. En l’occurrence, on parle d’un coup de poing à la tête de la
victime. Il n’y a aucune prise de conscience, aucun regret. Là encore le
tribunal de police a fait preuve de mansuétude en infligeant une amende de 300
francs pour les deux contraventions entrant en concours. La peine doit être
confirmée.
23.2 Il ne sera pas fait
application des motifs d’atténuation fondés sur la détresse profonde ou une
émotion violente voire un état de profond désarroi.
Tout d’abord, on relèvera que
des origines étrangères ne sont pas propres à justifier un état psychologique
de nature émotionnelle (arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_384/2011] cons. 2.3). Il a été retenu en fait
que ce n’était pas l’inquiétude liée à l’état de santé de la plaignante qui
était le moteur de ses agissements, mais sa volonté de mettre fin à la relation
amoureuse qu’elle avait nouée. Cela ne pouvait pas, sous l’angle de la
proportionnalité, justifier le recours à des moyens de contrainte répétés (sans
compter les appels téléphoniques intempestifs), les instigations à la rédaction
de faux certificats médicaux puis l’usage de ceux-ci, enfin les voies de fait. On
ne retiendra pas la détresse profonde. Le profond désarroi n’entre pas non plus
en ligne de compte. Un tiers raisonnable, confronté à la liaison de sa fille
avec un garçon qu’il désapprouverait, n’aurait jamais réagi de la sorte. Comme
on le verra aussi à propos des prétentions civiles, les plaignants n’ont pas
adopté de comportement blâmable à l’endroit des parents X.________.
24.
Le tribunal de
police a jugé que la culpabilité de A.X.________ était globalement équivalente
à celle de son mari. Il a été relevé à plusieurs reprises que pour la
quasi-totalité des infractions, ceux-ci ont agi en qualité de coauteurs
(contraintes, double instigation à faux certificat médical, trois usage de faux
titres). A.X.________ doit également être condamnée d’une peine pécuniaire pour
sanctionner l’injure.
S’agissant des faux dans les
titres, on peut se référer à ce qui a été dit à propos de la sanction à
infliger à B.X.________. La situation personnelle de A.X.________ n’est pas
fondamentalement différente de celle de son mari. Si elle n’est pas atteinte
dans sa santé (diabète), elle a souffert des inquiétudes liées au fait de
savoir deux de ses enfants et son mari atteints par cette affection. Elle a
exploité un magasin à Z.________ qui est maintenant fermé et travaille depuis
lors au foyer. Si elle n’a manifestement pas pris la mesure des souffrances
qu’elle infligeait à sa fille et à l’ami de celle-ci, dans le but de la faire
passer pour incapable de discernement et malade en vue de la ramener au domicile
et sous le contrôle familial, elle a exprimé son amour pour elle (sans
toutefois manifester de regrets) devant la Cour pénale. Dans ces circonstances,
des peines équivalentes à celles infligées à B.X.________ sont prononcées.
S’agissant des divers actes de
contrainte, là également les époux ont agi en pleine intelligence. Les moyens
de pression usés n’ont pas toujours été totalement identiques (se rouler par
terre pour l’une le 18 janvier au matin, se rendre sur place le 18 janvier
après-midi pour l’autre, dans le but de faire pression sur le plaignant et de
ramener la plaignante au domicile parental, par ex.), mais ils procédaient
d’une volonté commune, sans que les époux ne cherchent à se tempérer
réciproquement. Des peines équivalentes seront prononcées, de sorte que, sans
avoir à examiner les sanctions afférentes à l’injure ou aux instigations à faux
témoignage, on peut confirmer la condamnation à 180 jours-amende.
La voie de fait infligée (un
coup dans les parties génitales) au plaignant peut également être sanctionnée
d’une amende de 300 francs.
25.
Le Tribunal fédéral
a indiqué le mode de fixation du montant du jour-amende aux arrêts 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198 (selon l’art. 34 CP). Le juge fixe
le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de
l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier
familiales, et de son minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé
en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle
que soit la source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la
loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants,
cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoires) (arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4).
26.
En l’espèce, B.X.________
fait valoir que le montant du jour-amende doit être de 10 francs, en expliquant
qu’il touche une rente d’invalidité et des prestations complémentaires. En
audience, il expose que le couple qu’il forme avec A.X.________ a à charge deux
enfants mineurs et un enfant majeur en fin de droit de l’assurance-chômage. La
famille dispose d’une rente AI (y compris les rentes complémentaires) de 5'200
francs. Les primes d’assurance-maladie sont couvertes par des subsides du
canton, mais il reste des coûts de santé de 350 francs et un remboursement
d’assistance judiciaire non chiffré. Le couple n’annonce pas d’autres charges
spécifiques, en particulier fiscales. Plusieurs voyages par an au Soudan sont
réalisés par un ou des membres de la famille (en tout cas trois voyages dont
certains à plusieurs en 2022). Sur cette base, et en prenant en compte un
minimum vital de 1'700 francs pour un couple, ainsi que 600 francs par enfant à
charge, en évaluant à 200 francs le montant remboursé par l’assistance
judiciaire, on obtient un jour-amende supérieur à 30 francs. Il n’y a donc pas
lieu de s’écarter du montant fixé en première instance. On observe qu’il est
insoutenable de prétendre être réduit au minimum vital en voyageant
régulièrement au Soudan.
27. G.________ ne conteste pas à titre
indépendant la peine.
Prétentions civiles
28.
L’article 49 al. 1
CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité
de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement.
28.1 L’ampleur de la réparation
morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir
sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en
résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l’auteur ainsi que de
l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 cons. 2.2.2, 125 III 412 cons. 2a ; arrêt du TF du 08.01.2008 [4A_373/2007) cons. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir
d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral,
qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit
à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 cons. 3.1, 130 III 699 cons. 5.1).
28.2 La possibilité de
réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de
l’article 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort
moral (cf. ATF 131 III 12 cons. 8, 128 II 49 cons. 4.2). Il y a faute
concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait
attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation
du dommage ; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une
personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû
prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 cons. 2b ; plus récemment arrêt
du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 8.2). La faute concomitante suppose
que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un
manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les
efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se
conformer aux règles de la prudence (arrêt du TF [6B_267/2016] précité, cons.
8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du
juge (cf. ATF 141 V 51 cons. 9.2 et les références citées, ATF 138 III 252 cons. 2.1) – suppose que le
comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 cons. 2d et les références citées).
29.
29.1
En l’espèce, H.________
a déposé des conclusions civiles le 20 novembre 2020. Des documents produits en
annexe, il ressort qu’il a consulté le psychiatre O.________ et qu’il a eu des
frais du Centre neuchâtelois de psychiatrie durant l’année 2018. B.X.________
et A.X.________ sont reconnus coupables de contrainte pour des faits qui se
sont déroulés entre janvier et mars 2018 à son égard. Comme l’a retenu le
tribunal de police, le plaignant a alors été victime d’un véritable harcèlement
de la part des prévenus. Il a été entravé dans sa liberté d’action, puisqu’il
ne pouvait plus sortir librement de son appartement, au point de devoir parfois
appeler la police. Les plaignants ont cherché à faire obstacle à la relation
qu’il avait nouée avec Y.________. La vie de couple est un élément des droits
de la personnalité, protégé en droit civil (ATF 109 II 4). Y.________ a dû déménager et
garder son domicile secret pour échapper au harcèlement de ses parents. Le 5
juillet 2018, les prévenus s’en sont encore pris physiquement au plaignant.
Celui-ci a exprimé à quel point il avait été atteint par la situation, déjà en
janvier 2018 (« Ce que l’on vit depuis deux jours n’est pas normal.
Limite c’est traumatisant au point d’aller consulter un psy. Je trouve que
c’est psychologiquement lourd, j’ai une boule au ventre »). Lors de
son audition du 6 février 2020, il était – selon ses déclarations qu’il
n’y a pas lieu de mettre en cause – toujours aussi marqué par les événements,
vivant dans la crainte de nouvelles atteintes : « Durant très longtemps
j’ai été très tendu et j’avais des douleurs au niveau du dos, des jambes. Nous
vivions dans une tension permanente. J’ai changé de numéro de téléphone, nous
avons déménagé deux fois. Nous avons dû appeler toutes les institutions publiques
pour demander que notre adresse ne soit pas révélée. Dans la vie de tous les
jours, nous vivions avec la boule au ventre, tout le temps, toujours. En
sortant, nous vérifions qu’il n’y avait personne dans les parages. C’était très
prenant dans la vie de tous les jours ».
Au vu de ce qui précède, le tribunal
de police n’a pas violé le droit fédéral et son pouvoir d’appréciation en
allouant une réparation de 3'000 francs à titre de tort moral au plaignant. La
Cour pénale peut faire sienne cette solution.
29.2
B.X.________ et A.X.________
font valoir que cette indemnité de tort moral doit être réduite selon l’article
44 CO en raison de fautes concomitantes commises par H.________. Ce moyen doit
être écarté. Avoir entamé une liaison amoureuse avec Y.________ sans l’accord
de la famille de la jeune fille n’a rien de fautif ni de provocateur. Il est
vrai que le rapport de police du 23 février 2018 relève que le plaignant a
parfois eu un comportement provocateur, mais à l’endroit de E.________, et pas
de son père. On a déjà écarté les arguments de A.X.________ concernant le
déroulement de l’épisode du 5 juillet 2018. Quant à l’apostrophe du 18 janvier
2018 – le plaignant a crié à B.X.________ que sa fille était désormais à lui –
elle ne peut être considérée comme une faute concomitante. On rappelle que H.________
a été libéré de toute charge pour la période précitée. Par ailleurs, le jeune
homme avait été lui-même provoqué par les prévenus, qui déjà le matin avaient
fait une scène devant son domicile, puis qui étaient revenus l’après-midi.
30.
30.1
Il en va de même en
ce qui concerne l’indemnité allouée à Y.________ et contestée par ses parents.
Celle-ci a été victime d’épisodes de contrainte au début de l’année 2018, puis
à nouveau en juin 2018. Elle a été atteinte dans sa liberté personnelle, soit
son droit à mener une vie de couple et son droit de se déplacer librement. Elle
a dû déménager. Alors qu’elle était encore vulnérable, vu les problèmes de
santé qu’elle avait rencontrés à la fin de l’année 2017, qu’elle vivait sa
première relation amoureuse et qu’elle avait commencé l’université, sans
compter qu’elle était jusqu’alors très proche de ses parents, elle a subi des
pressions insupportables qui ont eu pour conséquence de la forcer à déménager,
de perturber ses études (voir l’épisode où elle a dû recourir à la police pour
récupérer ses affaires) et s’est trouvée éloignée de ses parents, comme de ses
frères et sœur. Dans ces circonstances, l’indemnité de 6'000 francs allouée à
titre de tort moral n’est pas contraire au droit fédéral et la Cour pénale
partage l’appréciation du premier juge.
30.2
On ne peut pas
retenir que Y.________ a commis une faute concomitante. Avoir initié une
relation amoureuse sans en parler à ses parents ne peut pas être considéré
comme tel. Ne pas être rentrée la nuit du 14 au 15 janvier 2018 à la maison
après une fête nocturne sans en avertir ses proches avec qui elle faisait
ménage commun est regrettable, d’autant plus que sa famille pouvait s’inquiéter
à l’époque de son état de santé, mais il est d’expérience que cela arrive dans
de nombreuses familles et quoi qu’il en soit la jeune fille était majeure. Ce
n’est donc pas une faute. Surtout, il a été constaté en fait que les motifs
pour lesquels les accusés ont agi ne sont pas les inquiétudes liées à la
disparition de la jeune fille – qui avait été retrouvée durant la nuit par la
police et était rentrée à son domicile –, mais bien la volonté de la séparer du
plaignant. Les agissements des prévenus par la suite sont sans lien de causalité
avec l’inquiétude légitime qu’ils avaient pu ressentir la nuit du 14 au 15
janvier 2018. Au demeurant, ils ont été totalement hors de proportion quant aux
actes commis et à leur durée. Dès la scène du 16 janvier 2018 qui a amené la
plaignante à se réfugier chez un voisin devant la colère de son père qui avait
appris sa liaison avec le plaignant, la jeune femme a entendu exercer son droit
de vivre à l’endroit où elle voulait, avec qui elle voulait.
31.
G.________ ne
conteste pas à titre indépendant l’indemnité du tort moral qu’elle a été
condamnée à verser à Y.________.
32.
Conformément à
l’article 28b al. 1 CC, la plaignante peut demander au juge de la protéger
notamment contre le harcèlement et en particulier d’interdire à l’auteur de
l’atteinte de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son
logement, de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers
déterminés ainsi que de la contacter, notamment par téléphone, lettre ou voie
électronique ou de lui causer d’autres dérangements. Les mesures de protection
de la victime portant atteinte aux droits fondamentaux de l’auteur, le juge qui
les prononce doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et
36 al. 3 Cst. féd.) : il doit ordonner des mesures suffisamment efficaces
pour la personne lésée et les moins radicales possibles pour l’auteur de
l’atteinte (ATF 144 III 257 cons. 4.1).
L’article 28b CC ne prévoit
pas de limite temporelle aux mesures. Il appartient au juge, dans le cadre de
l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, de limiter ou non la durée
des mesures. Une limitation n’est toutefois pas adéquate dans de nombreux cas,
en particulier en cas de harcèlement, car une demande de prolongation
aboutirait à une nouvelle confrontation entre auteur et victime, ce que l’on
veut précisément éviter afin de ne pas réactiver la motivation du harceleur
(ATF précité, cons. 4.3.3).
33.
En l’espèce,
l’audition de A.X.________ et B.X.________ devant la Cour pénale et les
arguments qui ont été plaidés par leurs mandataires montrent que les prévenus
n’ont pas modifié leur manière de percevoir la situation et les fautes
respectives selon eux de la famille et du jeune couple. Il ne se justifie pas
de supprimer ou de limiter dans le temps les mesures ordonnées.
Frais de justice et indemnités
34.
Il résulte de ce qui
précède que les appels sont rejetés. L’appel joint est rejeté dans la mesure de
sa recevabilité.
Vu le sort de la cause, les parties
qui succombent supporteront les frais de la procédure d’appel et leurs frais de
défense (sous réserve des règles de l’assistance judiciaire). Elles
supporteront aussi les frais d’avocats d’office des plaignants.
Les mémoires déposés par les
mandataires des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire se montent
respectivement à 3'369.15 francs pour Me P.________, 3'964.10 francs pour Me Q.________,
2'219.15 francs pour Me R.________ et 3'104.20 francs pour Me S.________.
Considérée globalement, et eu égard au fait que l’audience de débats d’appel a
duré plus longtemps que prévu par les avocats (ce qui compense certains postes
surévalués ou comprenant des frais administratifs), la note d’honoraires
préparée par Me P.________ peut être avalisée. La note présentée par Me Q.________
est plus élevée dans une assez large mesure. On observe que le dossier a été
traité en deuxième instance par une nouvelle collaboratrice (avocate
stagiaire). Le temps de prise de connaissance du dossier ne doit pas être
indemnisé à double. On allouera, ex aequo et bono, la même somme que
pour la défense de B.X.________. Les notes présentées pour les plaignants par
Me R.________ et Me S.________, considérées globalement (avec la même remarque
que pour Me P.________), font chacune état d’une activité raisonnable et
peuvent être admises. Il est précisé que la représentation de Y.________
entraînait un investissement supérieur à celle de H.________, vu les faits dont
ils sont respectivement victimes et les conclusions prises.
Pour la
répartition des frais et indemnités, on mettra un quart des frais de justice à
la charge de G.________, et les trois quarts restants par moitié à la charge de
B.X.________ et A.X.________. Le remboursement des indemnités d’avocats
d’office se fera selon les mêmes clés de répartition.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 126, 177, 179septies,
180, 181, 251, 24/318, 318 CP, 10, 135, 138, 426, 428 CPP
1.
L’appel de B.X.________
est rejeté.
2.
L’appel de G.________
est rejeté.
3.
L’appel joint de A.X.________
est rejeté, pour autant qu’il est recevable.
4.
Le chiffre I du jugement
motivé du 15 janvier 2021 est rectifié, celui-ci ayant la teneur
suivante : 1. Reconnaît B.X.________ coupable de contrainte, d’utilisation
abusive d’une installation de communication, de faux dans les titres,
infractions commises entre janvier et juillet 2018.
5.
Le jugement
attaqué est confirmé pour le surplus.
6.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 4'000 francs et mis à la charge de B.X.________
à raison de 1’500 francs, à la charge de A.X.________ à raison de 1'500 francs
ainsi qu’à la charge de G.________ à raison de 1'000 francs.
7.
Une indemnité de 3'369.15
francs, frais et TVA compris est allouée à Me P.________, avocat d’office
de B.X.________, à titre d’indemnité d’avocat d’office pour la deuxième
instance. Cette indemnité sera remboursable par B.X.________ entièrement aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
8.
Une indemnité de 3'369.15
francs, frais et TVA compris est allouée à Me Q.________, à titre
d’indemnité d’avocat d’office pour la défense de A.X.________ devant la Cour
pénale. Cette indemnité sera remboursable par A.X.________ entièrement aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
9.
Une indemnité de 2'219.15
francs, frais et TVA compris est allouée à Me R.________, mandataire
d’office de H.________, pour la seconde instance. Cette indemnité est remboursable
par B.X.________ par moitié et par A.X.________ pour l’autre moitié aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP en relation avec l’article 138 CPP.
10.
Une indemnité de 3'104.20
francs, frais et TVA compris est allouée à Me S.________, mandataire
d’office de Y.________ devant la Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable
par B.X.________ à raison des 3/8e, par A.X.________ à raison de 3/8e
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP en relation avec l’article 138 CPP, et
par G.________ à raison de ¼.
11.
La présente décision
est notifiée à B.X.________, par Me P.________, à A.X.________, par Me Q.________,
à G.________, par Me T.________, à Y.________, par Me S.________, à H.________,
par Me R.________, au ministère public (MP.2018.1204), à La Chaux-de-Fonds, et au
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds
(POL.2020.343). Copie est adressée au Service cantonal de la santé publique, à
Neuchâtel, à l’entrée en force.
Neuchâtel, le 15 décembre 2022