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Décision

CPEN.2021.27

Obtention illicite de prestations de l’aide sociale.

10 juin 2022Français36 min

Domicile fictif du bénéficiaire de l’aide sociale.____________________Par arrêt du 29.03.2023 (réf. 6B_886/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.03.2023 [6B_886/2022]

Faits

A.

X.________, née en 1967,

divorcée, est mère de trois enfants majeurs qui ne vivent plus avec elle. Elle

bénéficie de l’aide sociale de Z.________ depuis mai 2006. Depuis 2007, elle

entretient une relation amoureuse avec A.________, né en 1950, également

domicilié à Z.________.

B.

Le casier judiciaire

de X.________ mentionne une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 45

francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 600 francs prononcées le

23 mai 2014 pour violation grave des règles de la circulation routière.

C.

Le 4 avril 2019, le

ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________

qu’il soupçonnait d’avoir mis à disposition de son fils B.________, né en 1988,

le logement financé par les services sociaux alors qu’elle-même n’y habitait

plus mais vivait en ménage commun chez son ami intime A.________ et dissimulé

au même service une partie des revenus qu’elle avait réalisés auprès de divers

employeurs.

Le 7 mai 2019, X.________ a

été entendue par l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après :

ORCT) en qualité de prévenue. L’ORCT a notamment ordonné des perquisitions, interrogé

B.________ en qualité de prévenu, auditionné A.________ en qualité de personne

appelée à donner des renseignements et C.________, D.________ et E.________ en qualité

de témoins, requis des pièces, établi des dossiers photographiques et rédigé

des rapports les 26 mars et 13 septembre 2019.

D.

Par ordonnance

pénale du 26 août 2020, le ministère public a condamné X.________ à 180

jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une peine

additionnelle de 800 francs, plus une part des frais de justice arrêtés à 697

francs, pour infraction à l’article 148a CP. Les faits de la prévention étaient

les suivants :

A

Z.________, entre le 1er octobre 2016 et le 31 mai 2020 à tout le

moins,

dans

un dessein d’enrichissement illégitime,

bien

qu’inscrite au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ et garante de

l’obligation de renseigner complètement et correctement sur sa position

personnelle et financière,

X.________

a omis d’annoncer au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ qu’elle

avait mis à disposition de son fils, B.________, le logement où elle n’habitait

plus, soit à la rue [aaaaa], à Z.________, leur laissant croire qu’elle y

habitait encore, alors qu’elle vivait en réalité en ménage commun avec son ami

intime, A.________, au domicile de ce dernier, soit à la rue [bbbbb] à Z.________,

et a ainsi omis d’annoncer au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________

sa réelle situation personnelle, soit sa relation de couple et sa vie commune

avec A.________,

et

a également dissimulé au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ une

partie de ses revenus réalisés pour le compte de divers employeurs,

obtenant

ainsi astucieusement des prestations du SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE

Z.________ auxquelles elle n’aurait pas eu droit, pour un montant de CHF

60'948.88,

percevant

également des subsides de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE MALADIE auxquelles

elle n’aurait pas eu droit, pour un montant de CHF 18'716.85,

utilisant

les sommes ainsi reçues essentiellement pour améliorer sa situation financière

et financer ses dépenses quotidiennes,

causant

ainsi un dommage de CHF 60'948.88 au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________

et de CHF 18'716.85 à l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE MALADIE. ».

La prévenue a fait opposition le 4

septembre 2020. L’ordonnance pénale a été transmise au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) pour valoir

acte d’accusation.

E.

Le tribunal de

police a tenu audience le 22 février 2021. X.________ a été interrogée. En

bref, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas loué son appartement ou permis à

d’autres gens qu’à son fils d’y loger ; que celui-ci passait régulièrement

à son domicile afin d’aller voir son chat qui ne s’entendait pas avec le chat

de son ex-mari chez qui son fils vivait ; qu’elle était toujours

bénéficiaire de l’aide sociale et que le contenu des formulaires qu’elle avait

signés ne lui avait pas été expliqué ; qu’elle dormait parfois chez son

ami, mais pas chaque nuit ; qu’elle devait l’aider parce qu’il avait des

problèmes de santé ; que les assistants sociaux ne l’avait jamais

questionnée sur sa situation de logement.

F.

Dans son jugement

motivé du 9 mars 2021, le tribunal de police retient que depuis l’été 2018, la

prévenue n’habitait pas à son domicile officiel mais à celui de A.________ ;

qu’en effet, lors de la perquisition au domicile officiel de la prévenue, c’est

son fils B.________ qui était présent ; qu’il n’a été retrouvé presque

aucun effet personnel appartenant à la prévenue mais uniquement des effets

personnels appartenant à son fils dans l’appartement en question ; que les

photographies prises durant la perquisition démontrent clairement que le fils

de la prévenue habitait chez elle ; qu’en revanche lors de la perquisition

du domicile de A.________, c’est la prévenue qui était présente ; qu’on a

retrouvé dans ce logement un nombre extrêmement important d’affaires

appartenant à la prévenue ; que les photographies prises durant la

perquisition à cet endroit démontrent que la prévenue vivait effectivement chez

A.________ ; qu’à cela s’ajoute le témoignage de C.________ qui a confirmé

que, environ depuis l’été 2018, B.________ habitait dans l’appartement de la

prévenue et que son véhicule était toujours à proximité de celui-ci ; que A.________

a déclaré que la prévenue dormait pratiquement toutes les nuits avec lui à son

domicile depuis qu’il avait eu son accident en octobre 2018. Le tribunal de

police considère par ailleurs que, sur le plan subjectif, la prévenue savait

que si elle vivait en concubinage et n’avait plus de domicile propre, les

prestations reçues par l’aide sociale seraient diminuées, pour avoir déjà connu

cette situation par le passé.

Le tribunal de police

reconnaît donc la prévenue coupable d’infraction à l’article 148a CP. Il juge

que cette disposition absorbait les autres infractions à la législation

sociale, soit en l’occurrence l’article 43a al. 1 LiLaMal visé par la

prévention.

G.

L’appelante invoque

la violation de la présomption d’innocence et une mauvaise application de

l’article 148a CP. S’agissant du premier moyen, elle soutient que les éléments

recueillis par l’instruction ne sont pas suffisants pour retenir qu’elle

n’habitait plus son logement de la rue [aaaaa] à Z.________, que son fils y

habitait et qu’elle vivait en concubinage avec A.________ depuis l’été 2018,

même si elle admet qu’elle a pu se rendre régulièrement dans l’appartement de

son ami intime depuis cette date et que son fils était ponctuellement logé dans

l’appartement qu’elle louait. Les éléments mis en avant par le tribunal de

police ne sont pas incompatibles avec la version des faits défendue par

l’appelante. Par ailleurs, le premier juge n’a pas tenu compte des déclarations

de son fils B.________ selon lesquelles il vivait principalement chez son père,

celles de D.________ ou encore celles de E.________. Enfin, le témoignage écrit

de F.________ confirme que son fils B.________ habitait, durant la période

incriminée, parfois à son domicile et parfois à celui de sa copine, parfois

encore au domicile de sa mère, notamment parce qu’il avait dû y placer son

chat. Enfin, les photographies prises au domicile de l’appelante montrent la

présence de nombreuses affaires personnelles.

A l’appui de son deuxième

moyen, l’appelante reproche au tribunal de police d’avoir considéré que le

devoir légal de l’appelante d’annoncer une modification de sa situation

personnelle susceptible d’influencer ses prestations d’aide sociale crée une

position de garant l’obligeant à sauvegarder le patrimoine de l’institution

sociale. Ce raisonnement est selon elle contraire à la jurisprudence et à la

doctrine. En l’espèce, il faut constater que le service communal de l’action

sociale de Z.________ n’a jamais interrogé l’appelante sur sa situation de

logement. La signature des formulaires type qui ont été soumis à l’appelante

n’est pas suffisante pour mettre celle-ci dans une position de garante des

intérêts de l’institution sociale. Dans ces circonstances, on ne peut pas

retenir une tromperie et l’infraction de l’article 148a CP n’est pas réalisée.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas

nécessaire car un jugement motivé a été directement rendu.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404

al. 2 CPP).

3.

Il

n’y a pas lieu de revenir sur les préventions abandonnées en première instance,

vu l’interdiction de la reformatio in pejus et l’absence d’appel du ministère

public. De même, il n’est pas question de rechercher s’il y a eu escroquerie,

voire escroquerie par métier à ce stade de la procédure.

4.

Le tribunal de

police n’a pas examiné le pan de la prévention lié à la dissimulation de

revenus. Le ministère public n’a pas recouru. On relève que l’ordonnance pénale

ne respectait pas sur ce point les règles liées au principe de l’accusation

(art. 9 CPP), ou relatives au contenu strict de l’acte d’accusation (art. 324

ss CPP ; art. 325 let. f CPP). En conséquence, il faut admettre que

l’abandon de la prévention considérée est définitif.

5.

L’accusée conteste

s’être rendue coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale.

Elle s’en prend à l’appréciation des faits et à la qualification juridique

opérées par le tribunal de police.

6.

Selon l’article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure

(al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait

le plus favorable au prévenu (al. 3).

6.1

D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective. Le principe in dubio

pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits

défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui

lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes;

on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des

preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion

des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une

conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite

libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même

un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré

plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation

sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit

déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le

genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les

références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des

preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de

chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.

notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

6.2

Il est généralement admis qu’en présence de

plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la

même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a

été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences

juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant

être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

6.3

Le principe de

l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une

force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de

police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).

7.

L’article 148a CP, entré en vigueur le 1er

octobre 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une

peine pécuniaire quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en

passant des faits sous silence ou de tout autre façon, induit une personne en

erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou

pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide

sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

7.1

L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels

l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas

astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en

principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes,

dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (par exemple à propos

de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. message du

Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal

militaire du 26.06.2013, FF 2013 5432 ss). Dans cette dernière hypothèse (« en

passant sous silence »),

l’article 148a décrit une infraction d’omission

proprement dite (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] ; message du Conseil fédéral, p.

5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci

auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit

nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions

spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale

(arrêt du TF précité, cons. 4.5.6).

7.2

Les éléments

constitutifs de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou

de l’aide sociale sont une tromperie, une erreur, l’obtention de prestations

indues et l’intention (le dol éventuel suffit) (Garbarski/Borsodi,

Commentaire romand, n. 10 ss ad art. 148a CP). Autrement dit, il faut d’une

part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’aide sociale en

erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention

d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la

destine n’a pas droit. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient

pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se

produirait (message du Conseil fédéral, p. 5433). L’infraction est achevée

lorsque l’auteur obtient des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit (Dupuis/Moreillon

et al., PC CP, 2e éd., n. 6 ad art. 148a CP).

7.3

Selon l’article 32

de la loi sur l’action sociale (RSN 831.0), du 25 juin 1996, la personne qui

sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa

situation personnelle et financière de manière complète et de produire les

documents nécessaires. Selon l’article 42 de la même loi, le bénéficiaire est

tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans

sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Comme le rappelle la

Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), le domaine de

l’aide sociale est régi par le principe de subsidiarité, selon lequel le droit

à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et

qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps (normes CSIAS A-3.2 ;

arrêt CPEN du 04.10.2018 [CPEN.2018.44], cons. 6 ; arrêt du TF du 06.04 2016 [6B_496/2015] cons. 2.3). Les revenus que le

bénéficiaire doit annoncer peuvent avoir toute provenance, même être le fruit

d’une activité illégale (pour un trafic de stupéfiants : arrêt de la Cour

de justice du canton de Genève du 14.09.2021 [AARP/ 268/2021] cons.2.3).

L’aide de tiers peut prendre toutes sortes de formes, y compris des prêts

(arrêt CPEN du 11.02.2021 [CPEN 2020.40] cons. 9.2).

8.

Les éléments de

faits suivants ressortent du dossier :

-

X.________ est au

bénéfice de l’aide sociale depuis avril 2006.

-

Elle s’est mise

en ménage avec A.________ en janvier 2007.

-

Fin décembre

2009, l’appelante a été informée que le concubinage qu’elle formait avec A.________

était considéré comme stable de sorte que dorénavant le revenu de celui-ci

devrait être pris en compte.

-

Suite à cette

annonce, l’appelante et A.________ se sont disputés et se sont séparés.

-

Le 11 janvier

2010, X.________ a écrit à une conseillère d’Etat pour expliquer sa situation

et son sentiment d’injustice devant les exigences de l’aide sociale et la

rupture avec son ami. Celle-ci lui a répondu le 20 janvier 2010 pour lui

expliquer pourquoi une relation durable était assimilée à un mariage selon les

directives relatives à l’aide sociale.

-

Lors d’un

entretien téléphonique avec le propriétaire de l’immeuble situé à la rue [aaaaa],

domicile officiel de l’appelante en 2018, une assistante sociale a appris que

celle-ci sous-louait son appartement à l’un de ses fils depuis 3-4 mois et

qu’elle venait chercher son courrier une fois par mois. Le service social

régional de Z.________ a alors rempli un formulaire de demande d’enquête à

l’adresse de l’ORCT.

-

Deux

perquisitions parallèles ont eu lieu le 7 mai 2019, l’une au domicile de

l’appelante rue [aaaaa], l’autre au domicile de A.________, rue [bbbbb] à Z.________.

Au domicile de l’appelante, les enquêteurs ont trouvé B.________. A celui de A.________,

X.________.

-

Interrogée le

même jour, X.________ a déclaré qu’elle allait dormir chez son ami à environ 40

% ; que depuis deux ans elle s’y rendait un peu plus régulièrement, car il

avait eu un accident et qu’il avait besoin d’aide ; qu’il lui arrivait de

le véhiculer pour ses rendez-vous médicaux ; qu’elle lui faisait aussi le

ménage ; que A.________ était son ami intime ; qu’ils s’étaient mis

en couple 12 ans auparavant et avaient vécu ensemble ; qu’ils s’étaient

séparés ensuite et qu’elle avait pris un appartement à la rue [aaaaa] ;

qu’après environ une année les deux s’étaient remis en couple tout en gardant

chacun son logement séparé ; qu’elle contestait vivre avec A.________ à la

rue [bbbbb] depuis de nombreuses années ; que depuis deux ans elle était

régulièrement à son domicile et ne voulait pas trimbaler une valise et ses

affaires à chaque fois, raison pour laquelle elle avait des affaires chez

lui ; que son fils se rendait de temps en temps à son domicile de la rue [aaaaa] ;

qu’il venait pour y dormir environ une à deux fois par semaine ; de temps

en temps le week-end et parfois une fois la semaine ; que parfois elle

était présente parfois pas ; que le chat de B.________ se trouvait à son

domicile car le félin ne s’entendait pas avec les chats de son père ;

qu’elle s’entendait bien avec son fils ; qu’elle avait peur qu’on pense

que quelqu’un la payait pour le loger, ayant déjà eu des problèmes avec le

service social en raison de domiciliation de tiers ; que l’ex-amie de son

fils venait souvent dormir chez elle ; que, quand c’était le cas, l’accusée

ne dormait pas à son domicile mais chez A.________ ou chez sa fille ; que

son fils B.________ ne lui versait rien en contrepartie de son hébergement à

son domicile ; que de juillet 2018 à novembre 2018 ce dernier avait

demandé à A.________ de pouvoir mettre son adresse postale au domicile de celui-ci

et qu’il vivait à droite à gauche ; que B.________ ne pouvait pas prendre

un appartement à son nom car il avait trop de problèmes financiers ; que

la baisse de la consommation d’électricité dans le logement situé à [aaaaa]

depuis plusieurs années s’expliquait par les ampoules économiques qu’elle

utilisait et sa manière de vivre économe ; que son fils avait apporté un

congélateur dans le logement et ne faisait pas attention à la consommation, ce

qui se voyait dans l’augmentation de celle-ci depuis environ une année ;

que, depuis sa réconciliation avec A.________, ce dernier ne l’avait jamais

aidée financièrement car il n’en avait pas les moyens ; que, depuis 2010,

ils étaient partis ensemble deux fois aux Canaries ; qu’elle avait signé

des documents qu’elle n’avait pas lus.

-

Entendu le même

jour, B.________ a déclaré qu’il vivait chez son père et de temps en temps

dormait chez sa mère, soit 2-3 jours par semaine ; que sa mère était

souvent chez elle et parfois chez son ami A.________ ; que lorsqu’elle

dormait chez ce dernier, il en profitait pour se rendre chez elle ; qu’il

avait une chambre personnelle chez son père depuis sept mois ; que, quand

il allait chez sa mère, il dormait sur le canapé-lit du salon ; qu’il ne

restait pas toujours chez son père car sa chambre était juste à côté de la

sienne et que s’il ramenait une amie, ce n’était pas évident ; qu’il

habitait chez son père depuis 7-8 mois ; qu’il avait mis son adresse

officielle chez A.________ mais vivait en fait chez son père ; qu’il ne

versait pas d’argent à sa mère mais trois à quatre cents francs par mois à son

père ; qu’il s’entendait très bien avec A.________ ; que le

congélateur qu’il avait offert à sa mère consommait beaucoup ; que sa mère

était souvent avec lui dans le logement de [aaaaa] ; qu’il n’avait pas

apporté ses affaires chez son père parce qu’il n’y avait pas assez de place

chez ce dernier bien que ça soit un cinq pièces ; qu’il avait aussi un

garde-meubles ; que comme sa mère n’utilisait plus une des pièces de son

appartement il avait rempli celle-ci d’affaires; qu’il apportait régulièrement

son courrier au domicile de sa mère ; que son ex-amie E.________ était

venue à plusieurs reprises dormir au domicile de sa mère ; que lorsque les

deux s’étaient séparés, six à huit mois auparavant, elle avait tout laissé sur

place (une dizaine de boîtes de médicaments et une brosse à dent

électrique) ; qu’il parquait très souvent son véhicule aux alentours du

domicile de sa mère ; qu’il devait y passer tous les jours car son chat y

vivait ; que si sa mère était chez A.________, il devait aller s’occuper

de l’animal ; qu’il y avait quelques affaires de sa mère dans l’armoire

installée dans la chambre « bordel » où il entreposait ses

affaires.

-

A.________ a

quant à lui déclaré qu’il était retraité depuis décembre 2015 ; qu’il

avait ensuite encore travaillé à 50 % jusqu’à fin janvier 2018 ; que

depuis il était en incapacité de travail à 100 % et bénéficiait de l’assurance ;

qu’il occupait un appartement de trois pièces et demie à la rue [bbbbb] ;

qu’auparavant il avait habité dans le même immeuble avec X.________ un

appartement plus grand, durant deux ans ; qu’ils avaient eu des problèmes

de couple et qu’il avait « viré tout le monde » ; que

l’appelante et sa fille avaient repris un appartement à la rue de [aaaaa] ;

qu’ils ne s’étaient plus vus durant quatre ou cinq mois ; qu’ils s’étaient

ensuite rapprochés et que, de fil en aiguille, ils avaient repris une relation

intime ; qu’ils avaient toutefois gardé leurs appartements respectifs ;

qu’ils n’avaient eu qu’une seule rupture, celle déjà évoquée ; qu’ils

étaient amoureux ; qu’ils allaient manger au restaurant ; qu’ils

partaient en vacances ensemble ; que depuis qu’il était accidenté ils se

voyaient plus souvent ; qu’il savait que B.________ avait eu des problèmes

et qu’il dormait chez l’appelante ; qu’il ne pouvait pas dire depuis quand

cette situation durait ; que lorsque B.________ avait quitté sa copine

vers la fin de l’année 2018, il avait adressé son courrier à la rue [bbbbb] car

il ne savait plus où il en était ; que cela avait duré environ trois mois jusqu’à

fin janvier 2019 ; que X.________ venait chez lui depuis de nombreuses

années ; qu’ils dormaient ensemble et qu’ils partageaient les repas ;

qu’ils étaient le plus possible ensemble ; qu’il était en couple avec elle

comme cela était signifié sur leurs comptes Facebook respectifs ; qu’il

faisait sa lessive, son repassage, ses commissions, qu’il payait ; qu’il

ne s’était jamais acquitté pour la prévenue d’une quelconque facture, à part

quand elle mangeait avec lui, mais qu’il mettait à sa disposition un téléphone

portable ; que son amie utilisait sa voiture de tourisme ; que,

depuis qu’il avait eu son accident en octobre 2016, l’appelante passait

pratiquement toutes les nuits avec lui ; qu’auparavant elle passait trois

jours chez elle et quatre jours chez lui.

-

Au moment de la

perquisition, X.________ percevait de l’aide sociale un budget mensuel total de

1’700 francs. Son loyer mensuel se montait à 910 francs, pris en charge par

l’aide sociale à hauteur de 730 francs.

-

Après la

perquisition, l’audition des personnes susmentionnées et la saisie des

documents utiles à l’enquête, le ministère public a délivré un mandat

d’investigation complémentaire aux fins d’entendre E.________, C.________ et D.________.

-

C.________, propriétaire

de l’immeuble [aaaaa] et exploitant une entreprise de menuiserie installée

en-dessous de l’appartement loué à la prévenue a déclaré que l’appelante avait

habité réellement dans la maison au moment de la signature du bail ; que depuis

environ un an et demi ou deux ans, elle était beaucoup moins présente ;

qu’elle venait de temps en temps vider sa boîte aux lettres ou profiter de la

terrasse ; qu’elle avait résilié le bail pour le 31 décembre 2019 ;

qu’au départ elle était tout le temps dans l’immeuble ; qu’il la voyait

2-3 fois par semaine ; qu’ensuite il la voyait environ une fois par

mois ; qu’il apercevait depuis juillet-août 2018 régulièrement une

camionnette conduite par B.________ dans la cour de l’immeuble, le matin à six

heures ainsi que le soir ; qu’il avait demandé à ce dernier de ne plus

parquer à cet endroit-là ; qu’il avait aperçu que B.________ garait son

véhicule aux alentours ; que l’appelante n’était jamais venue faire

recharger sa carte chez lui pour la lessive ; que la boîte aux lettres de

celle-ci débordait de courriers pendant des semaines ; que l’appelante lui

avait expliqué qu’elle habitait chez quelqu’un d’autre ; qu’une fois il

lui avait envoyé un courrier recommandé et qu’elle n’avait pas pu le

réceptionner car dans l’intervalle le recommandé était parti.

-

D.________,

propriétaire de l’immeuble rue [bbbbb], a déclaré que depuis deux ans A.________

avait des problèmes de mobilité suite à un problème de genou ; qu’elle ne

pouvait pas dire si lui et l’appelante avaient vécu ensemble en tant que couple

dans son immeuble ; qu’elle savait que l’appelante venait chez A.________ ;

qu’il s’agissait de son amie intime ; que depuis deux ans elle la voyait

une fois par jour car elle venait aider A.________ pour faire à manger ; qu’auparavant

elle la croisait une à deux fois par semaine ; que depuis deux ans

l’appelante conduisait la voiture de A.________ ; qu’elle ne savait pas si

l’appelante restait dormir au domicile de A.________ ; qu’elle ne pouvait

pas indiquer si l’appelante faisait sa lessive dans son immeuble car il n’y

avait pas de buanderie ; qu’elle n’avait pas vu que l’appelante ait

apporté des affaires qui aurait pu lui faire penser à un emménagement dans

l’immeuble ; que, pour elle, l’appelante et A.________ avaient toujours

été en couple.

-

E.________,

étudiante au lycée, a déclaré qu’elle avait été en couple durant un an et demi

à deux ans, soit de janvier 2017 jusqu’à septembre 2018, avec B.________ ;

qu’ils ne vivaient pas ensemble ; qu’en été 2018, B.________, en raison de

problèmes financiers, avait dû quitter son appartement ; qu’il n’avait

plus de logement à lui ; qu’elle le voyait chez son père ou chez sa mère, plus

spécialement dans le logement de sa mère où il avait amené son propre chat,

soit à la rue [aaaaa] ; qu’elle savait que le père de B.________ avait des

chats qui ne s’entendaient pas avec celui de son ami ; qu’elle ignorait le

pourcentage du temps que B.________ passait dans les deux domiciles de son père

et de sa mère ; que, dans le logement de son père, il n’y avait pas de

chambre pour lui ; que, quand elle n’était pas présente, il lui semblait

qu’il dormait dans la chambre de son frère chez son père ; que lorsqu’elle

était présente, le père de B.________ leur laissait sa propre chambre à

disposition et dormait sur le canapé ; qu’elle avait dormi dans le

logement de [aaaaa], sans y vivre ; qu’elle voyait B.________ durant la

semaine ou durant le week-end mais pas tous les soirs ; qu’elle avait

dormi à la rue de [aaaaa] entre une et trois fois par semaine, uniquement à

partir de l’été 2018 ; que dans cet appartement elle dormait dans la seule

chambre où il y avait un lit ; que dans cette chambre on trouvait le lit

de B.________ et une armoire dont il lui semblait qu’elle ne lui appartenait

pas ; qu’elle pouvait dire qu’il s’agissait du lit de B.________ parce que

c’était le même que celui qui était installé dans son logement précédent ;

qu’elle ne savait pas si B.________ avait des affaires personnelles à lui dans

la chambre à coucher ; que, dans le salon, se trouvait un canapé

appartenant à B.________ qu’elle avait vu dans son ancien appartement ;

que B.________ avait installé sa PlayStation dans le salon ; qu’elle ne

pouvait pas dire pour le reste de ses affaires ; qu’elle ignorait où se

trouvait le lit personnel de l’appelante ; qu’elle pensait qu’elle dormait

dans le lit de B.________ quand il n’était pas là ; qu’elle trouvait cette

situation bizarre ; que B.________ ne répondait pas vraiment à ses

questions à ce sujet ; que lorsqu’elle était dans le logement de la rue de

[aaaaa], l’appelante n’y dormait pas ; qu’une brosse à dent électrique et

des médicaments prescrits au nom de E.________ trouvés à la rue de [aaaaa]

appartenaient à celle-ci ; que E.________ n’avait jamais logé une semaine

entière dans cet appartement ; qu’il ne lui semblait pas que l’appelante

mettait parfois son logement à disposition d’autres personnes.

-

Les constatations

faites par les enquêteurs lors de la perquisition chez l’appelante sont

résumées dans un rapport du 13 septembre 2019. Il en ressort que, dans le

logement de [aaaaa], une chambre jonchée de cartons et de grands sacs poubelle

contenant du matériel divers comportait une armoire contenant quelques

vêtements de femme, notamment des vestes et deux paires de bottines ; que

dans le corridor se trouvaient des paires de chaussures d’homme taille

43.

; que dans la chambre à coucher se trouvait un lit double, des tables

de nuit et autres meubles dont une armoire ne contenant que des vêtements

d’homme en grande quantité, des chaussures d’homme, des casquettes, lunettes de

soleil, chemises, vestes toutes saisons, maillots de bain homme ainsi qu’un

panier à linge contenant divers vêtements d’homme ; que dans la salle de

bain se trouvait deux brosses à dents électriques ainsi que des produits de

soin essentiellement masculins ; qu’une dizaine de boucles d’oreille

fantaisies étaient accrochées sur un tableau grillagé ; que, dans la

cuisine, un sac contenait des documents administratifs en vrac, dont la plupart

libellés au nom de B.________ ; que dans le salon des documents appartenant

à B.________ il y avait un petit bac avec une feuille quadrillée portant la

mention « à payer chaque mois » ; que le tiroir d’une

commode contenait des documents en vrac, certains libellés au nom de

l’appelante et d’autres au nom de son fils ; que, chez A.________, les

inspecteurs avaient trouvé dans la chambre à coucher un très grand nombre de

vêtements, sous-vêtements et chaussures appartenant à l’appelante, tant dans

l’armoire que dans les commodes et tables de nuit ainsi qu’un sac de jute

contenant de nombreux documents administratifs jetés en vrac et libellés au nom

de l’appelante ; qu’une seconde pièce était remplie d’objets en lien avec

l’armée et l’aviation ; que, dans la salle de bain, on trouvait des

nuisettes, deux brosses à dents manuelles, divers objets de soins, certains

typiquement féminins, ainsi que des médicaments prescrits à l’appelante, un

grand nombre de produits de maquillage, plusieurs flacons de parfum pour femme

et des bijoux fantaisies ; que l’armoire du corridor devant le logement

contenait un grand nombre de paires de chaussures de femme.

-

Un dossier

photographique des deux appartements a été établis.

-

Par courrier du

28.

avril 2020, le service communal de l’action sociale de Z.________ a estimé que

la totalité de l’aide allouée pour la période du 1er mai 2006 au 27

mars 2019 s’élevait à 223'108.70 francs, à quoi il convenait d’ajouter

21'557.53 francs pour la période allant du 28 mars 2019 au jour du courrier.

Par courrier du 11 mai 2020, le même service a indiqué qu’il estimait son

préjudice subi à la totalité de l’aide allouée depuis le 1er octobre

2016, soit pour la période du 1er octobre 2016 au 11 mai 2020,

60'948.88 francs.

-

Le 24 juillet

2020, F.________, ex-mari de l’appelante et père de B.________, a répondu par

écrit à diverses questions de l’avocat de la défense, selon un procédé suggéré

par la procureure. Il ressort de son courrier que B.________ s’était alors

constitué son propre appartement ; qu’auparavant il avait habité un

premier appartement indépendant ; qu’il avait rencontré de gros problèmes

financiers ; qu’il ne pouvait plus assumer son loyer ; qu’il avait

demandé à son père s’il pouvait, le temps de se remettre à jour, revenir vivre

chez lui où il avait une chambre à disposition ; que son chat était très

sauvage et agressait les deux chattes de son père ; que B.________ avait

dès lors installé son chat chez sa mère à la rue [aaaaa] ; que, de ce

fait, durant la période, il avait dormi chez son père, un peu chez sa copine et

un peu chez sa mère « pour que son chat ne se sente pas trop

seul ».

-

Devant le

tribunal de police, l’appelante a confirmé ses précédentes déclarations ; elle

a affirmé que son fils passait régulièrement à son domicile afin d’aller voir

son chat, qui ne s’entendait pas avec celui de son ex-mari ; que son fils

et elle se téléphonaient ou se voyaient pour déterminer qui occuperait

l’appartement ; qu’il était arrivé qu’ils s’y retrouvent ensemble ; qu’il

y avait un lit et aussi un canapé-lit dans l’appartement. Elle a précisé qu’elle

dépendait toujours de l’aide sociale ; que désormais elle vivait seule à

la rue [ccccc] ; que le contenu des formulaires qu’elle avait signés

auprès de l’aide sociale ne lui avait pas été expliqué ; qu’il y avait

beaucoup de texte ; qu’elle n’avait pas voulu frauder l’aide sociale en se

rendant chez son ami ; qu’elle ne dormait pas chaque nuit chez lui ;

qu’elle n’avait jamais été questionnée sur sa situation de logement ; qu’elle

avait quitté une première fois le domicile de A.________ car l’aide sociale

l’avait informée qu’il était possible qu’elle n’entre plus en matière pour

l’aider en raison du concubinage et parce qu’à l’époque, il y avait des

tensions entre elle et A.________ en raison de la présence des enfants qui

vivaient encore avec elle.

-

Selon le journal

des entretiens versé au dossier, l’appelante a rencontré une assistante sociale

durant l’année 2018 le 26 février, le 30 avril, le 26 juin, le 5 juillet, le 14

août, le 4 septembre, le 19 novembre, puis en 2019 le 6 février et le 26 mars. Le

4.

octobre 2018, le guichet social a été contacté par la gérance de

l’appelante, à propos de demandes de baisse de loyer qui avaient été faites par

le canton, et il a été indiqué lors de ce contact à l’assistante sociale que

l’appelante aurait sous loué son appartement à son fils et qu’elle serait venue

uniquement toutes les deux semaines pour retirer le courrier.

9.

Le tribunal de

police a considéré qu’il n’y avait aucun doute que la prévenue n’habitait pas à

son domicile officiel mais à celui de A.________ au moins depuis l’été 2018. La

Cour pénale fait sienne cette appréciation (art. 82 al. 4 CPP). Les affaires

féminines qui ont été trouvées dans l’appartement de la rue [aaaaa] se

trouvaient dans une armoire installée dans une pièce servant d’entrepôt, ou alors

appartenaient à l’ancienne amie de B.________. Contrairement à ce que plaide la

défense, il n’existe pas de doute insurmontable quant au fait que le logement

était laissé à l’entière disposition de B.________ et non occupé par

l’appelante. Que le fils ait parfois dormi au domicile de son père ne change

rien à ce qui précède. Le relevé des entretiens avec les collaborateurs de l’aide

sociale durant la période considérée montre que l’appelante n’a pas

spontanément indiqué cette situation. L’élément constitutif de la tromperie –

telle qu’elle est décrite plus haut est donc bien réalisé. De même, le bureau

d’aide sociale s’est trouvé dans l’erreur à ce sujet. Cette erreur l’a amené à

verser des prestations indues, dans la mesure – cela n’est pas contesté – où

l’appartement n’aurait plus été pris en charge par les services sociaux, si la

prévenue avait trouvé une autre solution pour se loger ; d’ailleurs, même

dans l’hypothèse – non tenue en l’espèce – où l’appelante et son fils auraient

partagé un appartement, la situation de celui-ci, majeur et au bénéfice d’un

emploi, aurait entraîné un réajustement des prestations d’aide sociale. On

soulignera qu’il n’est pas nécessaire que le montant du dommage subi par la

victime soit chiffré, dans la mesure où celui-ci est certain (Garbaski/Borsodi,

Commentaire romand, Code pénal II, n. 111 ad art. 146 CP et les références). En

l’espèce, on retiendra que B.________ s’est installé dans l’appartement de

l’appelante de juillet 2018 à mai 2019, date de la perquisition. Cela

représente un préjudice de plus de 7'000 francs, à quoi s’ajoute celui

résultant du fait que durant cette période, l’appelante vivait en réalité en

concubinage. On écartera également l’objection de l’appelante tiré du fait

qu’elle n’avait pas une position de garante envers le service communal de

l’action sociale. Ainsi que cela a été déjà relevé plus haut, le simple fait de

taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit

à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux

aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation du

bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6). Ne pas annoncer qu’on

a mis à disposition d’un tiers l’appartement financé par les services sociaux

revient au même. Enfin, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de

l’article 148a CP est réalisé. L’appelante était consciente du fait quun concubinage

stable entraînait une redéfinition voire une suppression de l’aide sociale, de

même qu’elle savait qu’elle devait annoncer tout accueil de personne dans le

logement financé par l’aide sociale. Cela ressort sans aucune ambiguïté de la

demande d’aide sociale qu’elle a signée le 2 février 2017 de ses déclarations

et du fait qu’elle s’était plainte en 2010 de la dureté des directives en

matière d’aide sociale.

10.

L’appelante ne

conteste pas à titre indépendant la peine prononcée. Il n’y a pas lieu de

revenir sur ce point.

11.

L’appelante ne

conteste pas non plus à titre indépendant le montant des frais de justice fixés

en première instance. Vu le rejet du recours et la confirmation du jugement

attaqué, il n’y a pas lieu de revoir ceux-ci. Les frais de justice de seconde

instance doivent être mis à la charge de l’appelante. Son mandataire a déposé

un relevé d’honoraires d’avocat d’office qui fait état d’une activité raisonnable

et qui peut être avalisé. L’indemnité allouée est entièrement remboursable.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 148a CP, 135 al. 4,

426, 428 CPP,

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Le jugement attaqué

est confirmé.

3.

Les frais de

procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelante.

4.

Une indemnité

d’avocat d’office de 1'272.20 francs, frais et TVA compris est allouée à Me G.________,

avocat d’office de l’appelante. Cette indemnité est entièrement remboursable

par l’appelante aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me G.________, au ministère public

(MP.2019.1718), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et

du Val-de-Ruz (POL.2020.567), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 10 juin 2022

Art.

148a185CP

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou

de l’aide sociale

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou

incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit

une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte

pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale

ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est

l’amende.

185 Introduit par le ch. I 1 de la LF du

20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au

renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016

(RO 2016 2329; FF 2013 5373).