CPEN.2021.27
Obtention illicite de prestations de l’aide sociale.
10 juin 2022Français36 min
Domicile fictif du bénéficiaire de l’aide sociale.____________________Par arrêt du 29.03.2023 (réf. 6B_886/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.03.2023 [6B_886/2022]
Faits
A.
X.________, née en 1967,
divorcée, est mère de trois enfants majeurs qui ne vivent plus avec elle. Elle
bénéficie de l’aide sociale de Z.________ depuis mai 2006. Depuis 2007, elle
entretient une relation amoureuse avec A.________, né en 1950, également
domicilié à Z.________.
B.
Le casier judiciaire
de X.________ mentionne une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 45
francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 600 francs prononcées le
23 mai 2014 pour violation grave des règles de la circulation routière.
C.
Le 4 avril 2019, le
ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________
qu’il soupçonnait d’avoir mis à disposition de son fils B.________, né en 1988,
le logement financé par les services sociaux alors qu’elle-même n’y habitait
plus mais vivait en ménage commun chez son ami intime A.________ et dissimulé
au même service une partie des revenus qu’elle avait réalisés auprès de divers
employeurs.
Le 7 mai 2019, X.________ a
été entendue par l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après :
ORCT) en qualité de prévenue. L’ORCT a notamment ordonné des perquisitions, interrogé
B.________ en qualité de prévenu, auditionné A.________ en qualité de personne
appelée à donner des renseignements et C.________, D.________ et E.________ en qualité
de témoins, requis des pièces, établi des dossiers photographiques et rédigé
des rapports les 26 mars et 13 septembre 2019.
D.
Par ordonnance
pénale du 26 août 2020, le ministère public a condamné X.________ à 180
jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une peine
additionnelle de 800 francs, plus une part des frais de justice arrêtés à 697
francs, pour infraction à l’article 148a CP. Les faits de la prévention étaient
les suivants :
A
Z.________, entre le 1er octobre 2016 et le 31 mai 2020 à tout le
moins,
dans
un dessein d’enrichissement illégitime,
bien
qu’inscrite au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ et garante de
l’obligation de renseigner complètement et correctement sur sa position
personnelle et financière,
X.________
a omis d’annoncer au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ qu’elle
avait mis à disposition de son fils, B.________, le logement où elle n’habitait
plus, soit à la rue [aaaaa], à Z.________, leur laissant croire qu’elle y
habitait encore, alors qu’elle vivait en réalité en ménage commun avec son ami
intime, A.________, au domicile de ce dernier, soit à la rue [bbbbb] à Z.________,
et a ainsi omis d’annoncer au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________
sa réelle situation personnelle, soit sa relation de couple et sa vie commune
avec A.________,
et
a également dissimulé au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ une
partie de ses revenus réalisés pour le compte de divers employeurs,
obtenant
ainsi astucieusement des prestations du SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE
Z.________ auxquelles elle n’aurait pas eu droit, pour un montant de CHF
60'948.88,
percevant
également des subsides de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE MALADIE auxquelles
elle n’aurait pas eu droit, pour un montant de CHF 18'716.85,
utilisant
les sommes ainsi reçues essentiellement pour améliorer sa situation financière
et financer ses dépenses quotidiennes,
causant
ainsi un dommage de CHF 60'948.88 au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________
et de CHF 18'716.85 à l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE MALADIE. ».
La prévenue a fait opposition le 4
septembre 2020. L’ordonnance pénale a été transmise au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) pour valoir
acte d’accusation.
E.
Le tribunal de
police a tenu audience le 22 février 2021. X.________ a été interrogée. En
bref, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas loué son appartement ou permis à
d’autres gens qu’à son fils d’y loger ; que celui-ci passait régulièrement
à son domicile afin d’aller voir son chat qui ne s’entendait pas avec le chat
de son ex-mari chez qui son fils vivait ; qu’elle était toujours
bénéficiaire de l’aide sociale et que le contenu des formulaires qu’elle avait
signés ne lui avait pas été expliqué ; qu’elle dormait parfois chez son
ami, mais pas chaque nuit ; qu’elle devait l’aider parce qu’il avait des
problèmes de santé ; que les assistants sociaux ne l’avait jamais
questionnée sur sa situation de logement.
F.
Dans son jugement
motivé du 9 mars 2021, le tribunal de police retient que depuis l’été 2018, la
prévenue n’habitait pas à son domicile officiel mais à celui de A.________ ;
qu’en effet, lors de la perquisition au domicile officiel de la prévenue, c’est
son fils B.________ qui était présent ; qu’il n’a été retrouvé presque
aucun effet personnel appartenant à la prévenue mais uniquement des effets
personnels appartenant à son fils dans l’appartement en question ; que les
photographies prises durant la perquisition démontrent clairement que le fils
de la prévenue habitait chez elle ; qu’en revanche lors de la perquisition
du domicile de A.________, c’est la prévenue qui était présente ; qu’on a
retrouvé dans ce logement un nombre extrêmement important d’affaires
appartenant à la prévenue ; que les photographies prises durant la
perquisition à cet endroit démontrent que la prévenue vivait effectivement chez
A.________ ; qu’à cela s’ajoute le témoignage de C.________ qui a confirmé
que, environ depuis l’été 2018, B.________ habitait dans l’appartement de la
prévenue et que son véhicule était toujours à proximité de celui-ci ; que A.________
a déclaré que la prévenue dormait pratiquement toutes les nuits avec lui à son
domicile depuis qu’il avait eu son accident en octobre 2018. Le tribunal de
police considère par ailleurs que, sur le plan subjectif, la prévenue savait
que si elle vivait en concubinage et n’avait plus de domicile propre, les
prestations reçues par l’aide sociale seraient diminuées, pour avoir déjà connu
cette situation par le passé.
Le tribunal de police
reconnaît donc la prévenue coupable d’infraction à l’article 148a CP. Il juge
que cette disposition absorbait les autres infractions à la législation
sociale, soit en l’occurrence l’article 43a al. 1 LiLaMal visé par la
prévention.
G.
L’appelante invoque
la violation de la présomption d’innocence et une mauvaise application de
l’article 148a CP. S’agissant du premier moyen, elle soutient que les éléments
recueillis par l’instruction ne sont pas suffisants pour retenir qu’elle
n’habitait plus son logement de la rue [aaaaa] à Z.________, que son fils y
habitait et qu’elle vivait en concubinage avec A.________ depuis l’été 2018,
même si elle admet qu’elle a pu se rendre régulièrement dans l’appartement de
son ami intime depuis cette date et que son fils était ponctuellement logé dans
l’appartement qu’elle louait. Les éléments mis en avant par le tribunal de
police ne sont pas incompatibles avec la version des faits défendue par
l’appelante. Par ailleurs, le premier juge n’a pas tenu compte des déclarations
de son fils B.________ selon lesquelles il vivait principalement chez son père,
celles de D.________ ou encore celles de E.________. Enfin, le témoignage écrit
de F.________ confirme que son fils B.________ habitait, durant la période
incriminée, parfois à son domicile et parfois à celui de sa copine, parfois
encore au domicile de sa mère, notamment parce qu’il avait dû y placer son
chat. Enfin, les photographies prises au domicile de l’appelante montrent la
présence de nombreuses affaires personnelles.
A l’appui de son deuxième
moyen, l’appelante reproche au tribunal de police d’avoir considéré que le
devoir légal de l’appelante d’annoncer une modification de sa situation
personnelle susceptible d’influencer ses prestations d’aide sociale crée une
position de garant l’obligeant à sauvegarder le patrimoine de l’institution
sociale. Ce raisonnement est selon elle contraire à la jurisprudence et à la
doctrine. En l’espèce, il faut constater que le service communal de l’action
sociale de Z.________ n’a jamais interrogé l’appelante sur sa situation de
logement. La signature des formulaires type qui ont été soumis à l’appelante
n’est pas suffisante pour mettre celle-ci dans une position de garante des
intérêts de l’institution sociale. Dans ces circonstances, on ne peut pas
retenir une tromperie et l’infraction de l’article 148a CP n’est pas réalisée.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas
nécessaire car un jugement motivé a été directement rendu.
Considérants
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
Il
n’y a pas lieu de revenir sur les préventions abandonnées en première instance,
vu l’interdiction de la reformatio in pejus et l’absence d’appel du ministère
public. De même, il n’est pas question de rechercher s’il y a eu escroquerie,
voire escroquerie par métier à ce stade de la procédure.
4.
Le tribunal de
police n’a pas examiné le pan de la prévention lié à la dissimulation de
revenus. Le ministère public n’a pas recouru. On relève que l’ordonnance pénale
ne respectait pas sur ce point les règles liées au principe de l’accusation
(art. 9 CPP), ou relatives au contenu strict de l’acte d’accusation (art. 324
ss CPP ; art. 325 let. f CPP). En conséquence, il faut admettre que
l’abandon de la prévention considérée est définitif.
5.
L’accusée conteste
s’être rendue coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale.
Elle s’en prend à l’appréciation des faits et à la qualification juridique
opérées par le tribunal de police.
6.
Selon l’article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure
(al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
6.1
D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes;
on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des
preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le
genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.
notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
6.2
Il est généralement admis qu’en présence de
plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la
même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a
été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant
être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
6.3
Le principe de
l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une
force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de
police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).
7.
L’article 148a CP, entré en vigueur le 1er
octobre 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en
passant des faits sous silence ou de tout autre façon, induit une personne en
erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou
pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
7.1
L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels
l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas
astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en
principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes,
dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (par exemple à propos
de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. message du
Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal
militaire du 26.06.2013, FF 2013 5432 ss). Dans cette dernière hypothèse (« en
passant sous silence »),
l’article 148a décrit une infraction d’omission
proprement dite (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] ; message du Conseil fédéral, p.
5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci
auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit
nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions
spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale
(arrêt du TF précité, cons. 4.5.6).
7.2
Les éléments
constitutifs de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou
de l’aide sociale sont une tromperie, une erreur, l’obtention de prestations
indues et l’intention (le dol éventuel suffit) (Garbarski/Borsodi,
Commentaire romand, n. 10 ss ad art. 148a CP). Autrement dit, il faut d’une
part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’aide sociale en
erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention
d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la
destine n’a pas droit. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient
pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se
produirait (message du Conseil fédéral, p. 5433). L’infraction est achevée
lorsque l’auteur obtient des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit (Dupuis/Moreillon
et al., PC CP, 2e éd., n. 6 ad art. 148a CP).
7.3
Selon l’article 32
de la loi sur l’action sociale (RSN 831.0), du 25 juin 1996, la personne qui
sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa
situation personnelle et financière de manière complète et de produire les
documents nécessaires. Selon l’article 42 de la même loi, le bénéficiaire est
tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans
sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Comme le rappelle la
Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), le domaine de
l’aide sociale est régi par le principe de subsidiarité, selon lequel le droit
à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et
qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps (normes CSIAS A-3.2 ;
arrêt CPEN du 04.10.2018 [CPEN.2018.44], cons. 6 ; arrêt du TF du 06.04 2016 [6B_496/2015] cons. 2.3). Les revenus que le
bénéficiaire doit annoncer peuvent avoir toute provenance, même être le fruit
d’une activité illégale (pour un trafic de stupéfiants : arrêt de la Cour
de justice du canton de Genève du 14.09.2021 [AARP/ 268/2021] cons.2.3).
L’aide de tiers peut prendre toutes sortes de formes, y compris des prêts
(arrêt CPEN du 11.02.2021 [CPEN 2020.40] cons. 9.2).
8.
Les éléments de
faits suivants ressortent du dossier :
-
X.________ est au
bénéfice de l’aide sociale depuis avril 2006.
-
Elle s’est mise
en ménage avec A.________ en janvier 2007.
-
Fin décembre
2009, l’appelante a été informée que le concubinage qu’elle formait avec A.________
était considéré comme stable de sorte que dorénavant le revenu de celui-ci
devrait être pris en compte.
-
Suite à cette
annonce, l’appelante et A.________ se sont disputés et se sont séparés.
-
Le 11 janvier
2010, X.________ a écrit à une conseillère d’Etat pour expliquer sa situation
et son sentiment d’injustice devant les exigences de l’aide sociale et la
rupture avec son ami. Celle-ci lui a répondu le 20 janvier 2010 pour lui
expliquer pourquoi une relation durable était assimilée à un mariage selon les
directives relatives à l’aide sociale.
-
Lors d’un
entretien téléphonique avec le propriétaire de l’immeuble situé à la rue [aaaaa],
domicile officiel de l’appelante en 2018, une assistante sociale a appris que
celle-ci sous-louait son appartement à l’un de ses fils depuis 3-4 mois et
qu’elle venait chercher son courrier une fois par mois. Le service social
régional de Z.________ a alors rempli un formulaire de demande d’enquête à
l’adresse de l’ORCT.
-
Deux
perquisitions parallèles ont eu lieu le 7 mai 2019, l’une au domicile de
l’appelante rue [aaaaa], l’autre au domicile de A.________, rue [bbbbb] à Z.________.
Au domicile de l’appelante, les enquêteurs ont trouvé B.________. A celui de A.________,
X.________.
-
Interrogée le
même jour, X.________ a déclaré qu’elle allait dormir chez son ami à environ 40
% ; que depuis deux ans elle s’y rendait un peu plus régulièrement, car il
avait eu un accident et qu’il avait besoin d’aide ; qu’il lui arrivait de
le véhiculer pour ses rendez-vous médicaux ; qu’elle lui faisait aussi le
ménage ; que A.________ était son ami intime ; qu’ils s’étaient mis
en couple 12 ans auparavant et avaient vécu ensemble ; qu’ils s’étaient
séparés ensuite et qu’elle avait pris un appartement à la rue [aaaaa] ;
qu’après environ une année les deux s’étaient remis en couple tout en gardant
chacun son logement séparé ; qu’elle contestait vivre avec A.________ à la
rue [bbbbb] depuis de nombreuses années ; que depuis deux ans elle était
régulièrement à son domicile et ne voulait pas trimbaler une valise et ses
affaires à chaque fois, raison pour laquelle elle avait des affaires chez
lui ; que son fils se rendait de temps en temps à son domicile de la rue [aaaaa] ;
qu’il venait pour y dormir environ une à deux fois par semaine ; de temps
en temps le week-end et parfois une fois la semaine ; que parfois elle
était présente parfois pas ; que le chat de B.________ se trouvait à son
domicile car le félin ne s’entendait pas avec les chats de son père ;
qu’elle s’entendait bien avec son fils ; qu’elle avait peur qu’on pense
que quelqu’un la payait pour le loger, ayant déjà eu des problèmes avec le
service social en raison de domiciliation de tiers ; que l’ex-amie de son
fils venait souvent dormir chez elle ; que, quand c’était le cas, l’accusée
ne dormait pas à son domicile mais chez A.________ ou chez sa fille ; que
son fils B.________ ne lui versait rien en contrepartie de son hébergement à
son domicile ; que de juillet 2018 à novembre 2018 ce dernier avait
demandé à A.________ de pouvoir mettre son adresse postale au domicile de celui-ci
et qu’il vivait à droite à gauche ; que B.________ ne pouvait pas prendre
un appartement à son nom car il avait trop de problèmes financiers ; que
la baisse de la consommation d’électricité dans le logement situé à [aaaaa]
depuis plusieurs années s’expliquait par les ampoules économiques qu’elle
utilisait et sa manière de vivre économe ; que son fils avait apporté un
congélateur dans le logement et ne faisait pas attention à la consommation, ce
qui se voyait dans l’augmentation de celle-ci depuis environ une année ;
que, depuis sa réconciliation avec A.________, ce dernier ne l’avait jamais
aidée financièrement car il n’en avait pas les moyens ; que, depuis 2010,
ils étaient partis ensemble deux fois aux Canaries ; qu’elle avait signé
des documents qu’elle n’avait pas lus.
-
Entendu le même
jour, B.________ a déclaré qu’il vivait chez son père et de temps en temps
dormait chez sa mère, soit 2-3 jours par semaine ; que sa mère était
souvent chez elle et parfois chez son ami A.________ ; que lorsqu’elle
dormait chez ce dernier, il en profitait pour se rendre chez elle ; qu’il
avait une chambre personnelle chez son père depuis sept mois ; que, quand
il allait chez sa mère, il dormait sur le canapé-lit du salon ; qu’il ne
restait pas toujours chez son père car sa chambre était juste à côté de la
sienne et que s’il ramenait une amie, ce n’était pas évident ; qu’il
habitait chez son père depuis 7-8 mois ; qu’il avait mis son adresse
officielle chez A.________ mais vivait en fait chez son père ; qu’il ne
versait pas d’argent à sa mère mais trois à quatre cents francs par mois à son
père ; qu’il s’entendait très bien avec A.________ ; que le
congélateur qu’il avait offert à sa mère consommait beaucoup ; que sa mère
était souvent avec lui dans le logement de [aaaaa] ; qu’il n’avait pas
apporté ses affaires chez son père parce qu’il n’y avait pas assez de place
chez ce dernier bien que ça soit un cinq pièces ; qu’il avait aussi un
garde-meubles ; que comme sa mère n’utilisait plus une des pièces de son
appartement il avait rempli celle-ci d’affaires; qu’il apportait régulièrement
son courrier au domicile de sa mère ; que son ex-amie E.________ était
venue à plusieurs reprises dormir au domicile de sa mère ; que lorsque les
deux s’étaient séparés, six à huit mois auparavant, elle avait tout laissé sur
place (une dizaine de boîtes de médicaments et une brosse à dent
électrique) ; qu’il parquait très souvent son véhicule aux alentours du
domicile de sa mère ; qu’il devait y passer tous les jours car son chat y
vivait ; que si sa mère était chez A.________, il devait aller s’occuper
de l’animal ; qu’il y avait quelques affaires de sa mère dans l’armoire
installée dans la chambre « bordel » où il entreposait ses
affaires.
-
A.________ a
quant à lui déclaré qu’il était retraité depuis décembre 2015 ; qu’il
avait ensuite encore travaillé à 50 % jusqu’à fin janvier 2018 ; que
depuis il était en incapacité de travail à 100 % et bénéficiait de l’assurance ;
qu’il occupait un appartement de trois pièces et demie à la rue [bbbbb] ;
qu’auparavant il avait habité dans le même immeuble avec X.________ un
appartement plus grand, durant deux ans ; qu’ils avaient eu des problèmes
de couple et qu’il avait « viré tout le monde » ; que
l’appelante et sa fille avaient repris un appartement à la rue de [aaaaa] ;
qu’ils ne s’étaient plus vus durant quatre ou cinq mois ; qu’ils s’étaient
ensuite rapprochés et que, de fil en aiguille, ils avaient repris une relation
intime ; qu’ils avaient toutefois gardé leurs appartements respectifs ;
qu’ils n’avaient eu qu’une seule rupture, celle déjà évoquée ; qu’ils
étaient amoureux ; qu’ils allaient manger au restaurant ; qu’ils
partaient en vacances ensemble ; que depuis qu’il était accidenté ils se
voyaient plus souvent ; qu’il savait que B.________ avait eu des problèmes
et qu’il dormait chez l’appelante ; qu’il ne pouvait pas dire depuis quand
cette situation durait ; que lorsque B.________ avait quitté sa copine
vers la fin de l’année 2018, il avait adressé son courrier à la rue [bbbbb] car
il ne savait plus où il en était ; que cela avait duré environ trois mois jusqu’à
fin janvier 2019 ; que X.________ venait chez lui depuis de nombreuses
années ; qu’ils dormaient ensemble et qu’ils partageaient les repas ;
qu’ils étaient le plus possible ensemble ; qu’il était en couple avec elle
comme cela était signifié sur leurs comptes Facebook respectifs ; qu’il
faisait sa lessive, son repassage, ses commissions, qu’il payait ; qu’il
ne s’était jamais acquitté pour la prévenue d’une quelconque facture, à part
quand elle mangeait avec lui, mais qu’il mettait à sa disposition un téléphone
portable ; que son amie utilisait sa voiture de tourisme ; que,
depuis qu’il avait eu son accident en octobre 2016, l’appelante passait
pratiquement toutes les nuits avec lui ; qu’auparavant elle passait trois
jours chez elle et quatre jours chez lui.
-
Au moment de la
perquisition, X.________ percevait de l’aide sociale un budget mensuel total de
1’700 francs. Son loyer mensuel se montait à 910 francs, pris en charge par
l’aide sociale à hauteur de 730 francs.
-
Après la
perquisition, l’audition des personnes susmentionnées et la saisie des
documents utiles à l’enquête, le ministère public a délivré un mandat
d’investigation complémentaire aux fins d’entendre E.________, C.________ et D.________.
-
C.________, propriétaire
de l’immeuble [aaaaa] et exploitant une entreprise de menuiserie installée
en-dessous de l’appartement loué à la prévenue a déclaré que l’appelante avait
habité réellement dans la maison au moment de la signature du bail ; que depuis
environ un an et demi ou deux ans, elle était beaucoup moins présente ;
qu’elle venait de temps en temps vider sa boîte aux lettres ou profiter de la
terrasse ; qu’elle avait résilié le bail pour le 31 décembre 2019 ;
qu’au départ elle était tout le temps dans l’immeuble ; qu’il la voyait
2-3 fois par semaine ; qu’ensuite il la voyait environ une fois par
mois ; qu’il apercevait depuis juillet-août 2018 régulièrement une
camionnette conduite par B.________ dans la cour de l’immeuble, le matin à six
heures ainsi que le soir ; qu’il avait demandé à ce dernier de ne plus
parquer à cet endroit-là ; qu’il avait aperçu que B.________ garait son
véhicule aux alentours ; que l’appelante n’était jamais venue faire
recharger sa carte chez lui pour la lessive ; que la boîte aux lettres de
celle-ci débordait de courriers pendant des semaines ; que l’appelante lui
avait expliqué qu’elle habitait chez quelqu’un d’autre ; qu’une fois il
lui avait envoyé un courrier recommandé et qu’elle n’avait pas pu le
réceptionner car dans l’intervalle le recommandé était parti.
-
D.________,
propriétaire de l’immeuble rue [bbbbb], a déclaré que depuis deux ans A.________
avait des problèmes de mobilité suite à un problème de genou ; qu’elle ne
pouvait pas dire si lui et l’appelante avaient vécu ensemble en tant que couple
dans son immeuble ; qu’elle savait que l’appelante venait chez A.________ ;
qu’il s’agissait de son amie intime ; que depuis deux ans elle la voyait
une fois par jour car elle venait aider A.________ pour faire à manger ; qu’auparavant
elle la croisait une à deux fois par semaine ; que depuis deux ans
l’appelante conduisait la voiture de A.________ ; qu’elle ne savait pas si
l’appelante restait dormir au domicile de A.________ ; qu’elle ne pouvait
pas indiquer si l’appelante faisait sa lessive dans son immeuble car il n’y
avait pas de buanderie ; qu’elle n’avait pas vu que l’appelante ait
apporté des affaires qui aurait pu lui faire penser à un emménagement dans
l’immeuble ; que, pour elle, l’appelante et A.________ avaient toujours
été en couple.
-
E.________,
étudiante au lycée, a déclaré qu’elle avait été en couple durant un an et demi
à deux ans, soit de janvier 2017 jusqu’à septembre 2018, avec B.________ ;
qu’ils ne vivaient pas ensemble ; qu’en été 2018, B.________, en raison de
problèmes financiers, avait dû quitter son appartement ; qu’il n’avait
plus de logement à lui ; qu’elle le voyait chez son père ou chez sa mère, plus
spécialement dans le logement de sa mère où il avait amené son propre chat,
soit à la rue [aaaaa] ; qu’elle savait que le père de B.________ avait des
chats qui ne s’entendaient pas avec celui de son ami ; qu’elle ignorait le
pourcentage du temps que B.________ passait dans les deux domiciles de son père
et de sa mère ; que, dans le logement de son père, il n’y avait pas de
chambre pour lui ; que, quand elle n’était pas présente, il lui semblait
qu’il dormait dans la chambre de son frère chez son père ; que lorsqu’elle
était présente, le père de B.________ leur laissait sa propre chambre à
disposition et dormait sur le canapé ; qu’elle avait dormi dans le
logement de [aaaaa], sans y vivre ; qu’elle voyait B.________ durant la
semaine ou durant le week-end mais pas tous les soirs ; qu’elle avait
dormi à la rue de [aaaaa] entre une et trois fois par semaine, uniquement à
partir de l’été 2018 ; que dans cet appartement elle dormait dans la seule
chambre où il y avait un lit ; que dans cette chambre on trouvait le lit
de B.________ et une armoire dont il lui semblait qu’elle ne lui appartenait
pas ; qu’elle pouvait dire qu’il s’agissait du lit de B.________ parce que
c’était le même que celui qui était installé dans son logement précédent ;
qu’elle ne savait pas si B.________ avait des affaires personnelles à lui dans
la chambre à coucher ; que, dans le salon, se trouvait un canapé
appartenant à B.________ qu’elle avait vu dans son ancien appartement ;
que B.________ avait installé sa PlayStation dans le salon ; qu’elle ne
pouvait pas dire pour le reste de ses affaires ; qu’elle ignorait où se
trouvait le lit personnel de l’appelante ; qu’elle pensait qu’elle dormait
dans le lit de B.________ quand il n’était pas là ; qu’elle trouvait cette
situation bizarre ; que B.________ ne répondait pas vraiment à ses
questions à ce sujet ; que lorsqu’elle était dans le logement de la rue de
[aaaaa], l’appelante n’y dormait pas ; qu’une brosse à dent électrique et
des médicaments prescrits au nom de E.________ trouvés à la rue de [aaaaa]
appartenaient à celle-ci ; que E.________ n’avait jamais logé une semaine
entière dans cet appartement ; qu’il ne lui semblait pas que l’appelante
mettait parfois son logement à disposition d’autres personnes.
-
Les constatations
faites par les enquêteurs lors de la perquisition chez l’appelante sont
résumées dans un rapport du 13 septembre 2019. Il en ressort que, dans le
logement de [aaaaa], une chambre jonchée de cartons et de grands sacs poubelle
contenant du matériel divers comportait une armoire contenant quelques
vêtements de femme, notamment des vestes et deux paires de bottines ; que
dans le corridor se trouvaient des paires de chaussures d’homme taille
43.
; que dans la chambre à coucher se trouvait un lit double, des tables
de nuit et autres meubles dont une armoire ne contenant que des vêtements
d’homme en grande quantité, des chaussures d’homme, des casquettes, lunettes de
soleil, chemises, vestes toutes saisons, maillots de bain homme ainsi qu’un
panier à linge contenant divers vêtements d’homme ; que dans la salle de
bain se trouvait deux brosses à dents électriques ainsi que des produits de
soin essentiellement masculins ; qu’une dizaine de boucles d’oreille
fantaisies étaient accrochées sur un tableau grillagé ; que, dans la
cuisine, un sac contenait des documents administratifs en vrac, dont la plupart
libellés au nom de B.________ ; que dans le salon des documents appartenant
à B.________ il y avait un petit bac avec une feuille quadrillée portant la
mention « à payer chaque mois » ; que le tiroir d’une
commode contenait des documents en vrac, certains libellés au nom de
l’appelante et d’autres au nom de son fils ; que, chez A.________, les
inspecteurs avaient trouvé dans la chambre à coucher un très grand nombre de
vêtements, sous-vêtements et chaussures appartenant à l’appelante, tant dans
l’armoire que dans les commodes et tables de nuit ainsi qu’un sac de jute
contenant de nombreux documents administratifs jetés en vrac et libellés au nom
de l’appelante ; qu’une seconde pièce était remplie d’objets en lien avec
l’armée et l’aviation ; que, dans la salle de bain, on trouvait des
nuisettes, deux brosses à dents manuelles, divers objets de soins, certains
typiquement féminins, ainsi que des médicaments prescrits à l’appelante, un
grand nombre de produits de maquillage, plusieurs flacons de parfum pour femme
et des bijoux fantaisies ; que l’armoire du corridor devant le logement
contenait un grand nombre de paires de chaussures de femme.
-
Un dossier
photographique des deux appartements a été établis.
-
Par courrier du
28.
avril 2020, le service communal de l’action sociale de Z.________ a estimé que
la totalité de l’aide allouée pour la période du 1er mai 2006 au 27
mars 2019 s’élevait à 223'108.70 francs, à quoi il convenait d’ajouter
21'557.53 francs pour la période allant du 28 mars 2019 au jour du courrier.
Par courrier du 11 mai 2020, le même service a indiqué qu’il estimait son
préjudice subi à la totalité de l’aide allouée depuis le 1er octobre
2016, soit pour la période du 1er octobre 2016 au 11 mai 2020,
60'948.88 francs.
-
Le 24 juillet
2020, F.________, ex-mari de l’appelante et père de B.________, a répondu par
écrit à diverses questions de l’avocat de la défense, selon un procédé suggéré
par la procureure. Il ressort de son courrier que B.________ s’était alors
constitué son propre appartement ; qu’auparavant il avait habité un
premier appartement indépendant ; qu’il avait rencontré de gros problèmes
financiers ; qu’il ne pouvait plus assumer son loyer ; qu’il avait
demandé à son père s’il pouvait, le temps de se remettre à jour, revenir vivre
chez lui où il avait une chambre à disposition ; que son chat était très
sauvage et agressait les deux chattes de son père ; que B.________ avait
dès lors installé son chat chez sa mère à la rue [aaaaa] ; que, de ce
fait, durant la période, il avait dormi chez son père, un peu chez sa copine et
un peu chez sa mère « pour que son chat ne se sente pas trop
seul ».
-
Devant le
tribunal de police, l’appelante a confirmé ses précédentes déclarations ; elle
a affirmé que son fils passait régulièrement à son domicile afin d’aller voir
son chat, qui ne s’entendait pas avec celui de son ex-mari ; que son fils
et elle se téléphonaient ou se voyaient pour déterminer qui occuperait
l’appartement ; qu’il était arrivé qu’ils s’y retrouvent ensemble ; qu’il
y avait un lit et aussi un canapé-lit dans l’appartement. Elle a précisé qu’elle
dépendait toujours de l’aide sociale ; que désormais elle vivait seule à
la rue [ccccc] ; que le contenu des formulaires qu’elle avait signés
auprès de l’aide sociale ne lui avait pas été expliqué ; qu’il y avait
beaucoup de texte ; qu’elle n’avait pas voulu frauder l’aide sociale en se
rendant chez son ami ; qu’elle ne dormait pas chaque nuit chez lui ;
qu’elle n’avait jamais été questionnée sur sa situation de logement ; qu’elle
avait quitté une première fois le domicile de A.________ car l’aide sociale
l’avait informée qu’il était possible qu’elle n’entre plus en matière pour
l’aider en raison du concubinage et parce qu’à l’époque, il y avait des
tensions entre elle et A.________ en raison de la présence des enfants qui
vivaient encore avec elle.
-
Selon le journal
des entretiens versé au dossier, l’appelante a rencontré une assistante sociale
durant l’année 2018 le 26 février, le 30 avril, le 26 juin, le 5 juillet, le 14
août, le 4 septembre, le 19 novembre, puis en 2019 le 6 février et le 26 mars. Le
4.
octobre 2018, le guichet social a été contacté par la gérance de
l’appelante, à propos de demandes de baisse de loyer qui avaient été faites par
le canton, et il a été indiqué lors de ce contact à l’assistante sociale que
l’appelante aurait sous loué son appartement à son fils et qu’elle serait venue
uniquement toutes les deux semaines pour retirer le courrier.
9.
Le tribunal de
police a considéré qu’il n’y avait aucun doute que la prévenue n’habitait pas à
son domicile officiel mais à celui de A.________ au moins depuis l’été 2018. La
Cour pénale fait sienne cette appréciation (art. 82 al. 4 CPP). Les affaires
féminines qui ont été trouvées dans l’appartement de la rue [aaaaa] se
trouvaient dans une armoire installée dans une pièce servant d’entrepôt, ou alors
appartenaient à l’ancienne amie de B.________. Contrairement à ce que plaide la
défense, il n’existe pas de doute insurmontable quant au fait que le logement
était laissé à l’entière disposition de B.________ et non occupé par
l’appelante. Que le fils ait parfois dormi au domicile de son père ne change
rien à ce qui précède. Le relevé des entretiens avec les collaborateurs de l’aide
sociale durant la période considérée montre que l’appelante n’a pas
spontanément indiqué cette situation. L’élément constitutif de la tromperie –
telle qu’elle est décrite plus haut est donc bien réalisé. De même, le bureau
d’aide sociale s’est trouvé dans l’erreur à ce sujet. Cette erreur l’a amené à
verser des prestations indues, dans la mesure – cela n’est pas contesté – où
l’appartement n’aurait plus été pris en charge par les services sociaux, si la
prévenue avait trouvé une autre solution pour se loger ; d’ailleurs, même
dans l’hypothèse – non tenue en l’espèce – où l’appelante et son fils auraient
partagé un appartement, la situation de celui-ci, majeur et au bénéfice d’un
emploi, aurait entraîné un réajustement des prestations d’aide sociale. On
soulignera qu’il n’est pas nécessaire que le montant du dommage subi par la
victime soit chiffré, dans la mesure où celui-ci est certain (Garbaski/Borsodi,
Commentaire romand, Code pénal II, n. 111 ad art. 146 CP et les références). En
l’espèce, on retiendra que B.________ s’est installé dans l’appartement de
l’appelante de juillet 2018 à mai 2019, date de la perquisition. Cela
représente un préjudice de plus de 7'000 francs, à quoi s’ajoute celui
résultant du fait que durant cette période, l’appelante vivait en réalité en
concubinage. On écartera également l’objection de l’appelante tiré du fait
qu’elle n’avait pas une position de garante envers le service communal de
l’action sociale. Ainsi que cela a été déjà relevé plus haut, le simple fait de
taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit
à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux
aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation du
bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6). Ne pas annoncer qu’on
a mis à disposition d’un tiers l’appartement financé par les services sociaux
revient au même. Enfin, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de
l’article 148a CP est réalisé. L’appelante était consciente du fait quun concubinage
stable entraînait une redéfinition voire une suppression de l’aide sociale, de
même qu’elle savait qu’elle devait annoncer tout accueil de personne dans le
logement financé par l’aide sociale. Cela ressort sans aucune ambiguïté de la
demande d’aide sociale qu’elle a signée le 2 février 2017 de ses déclarations
et du fait qu’elle s’était plainte en 2010 de la dureté des directives en
matière d’aide sociale.
10.
L’appelante ne
conteste pas à titre indépendant la peine prononcée. Il n’y a pas lieu de
revenir sur ce point.
11.
L’appelante ne
conteste pas non plus à titre indépendant le montant des frais de justice fixés
en première instance. Vu le rejet du recours et la confirmation du jugement
attaqué, il n’y a pas lieu de revoir ceux-ci. Les frais de justice de seconde
instance doivent être mis à la charge de l’appelante. Son mandataire a déposé
un relevé d’honoraires d’avocat d’office qui fait état d’une activité raisonnable
et qui peut être avalisé. L’indemnité allouée est entièrement remboursable.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 148a CP, 135 al. 4,
426, 428 CPP,
1.
L’appel est
rejeté.
2.
Le jugement attaqué
est confirmé.
3.
Les frais de
procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelante.
4.
Une indemnité
d’avocat d’office de 1'272.20 francs, frais et TVA compris est allouée à Me G.________,
avocat d’office de l’appelante. Cette indemnité est entièrement remboursable
par l’appelante aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me G.________, au ministère public
(MP.2019.1718), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et
du Val-de-Ruz (POL.2020.567), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 10 juin 2022
Art.
148a185CP
Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou
de l’aide sociale
1 Quiconque, par des déclarations fausses ou
incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit
une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte
pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale
ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est
l’amende.
185 Introduit par le ch. I 1 de la LF du
20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au
renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016
(RO 2016 2329; FF 2013 5373).