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Décision

CPEN.2021.28

Présomption d’innocence. Contrainte sexuelle. Viol.

14 décembre 2021Français60 min

Appréciation des preuves conduisant à un acquittement.____________________Par arrêt du 09.05.2022 (réf. BB.2022.7), le TPF a partiellement admis le recours en matière pénale concernant l'indemnité du défenseur d'office.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Pénal Fédéral

Arrêt du 09.05.2022 [BB.2022.7]

A.

a) A.________, né en

1971 et donc âgé de 50 ans, a quitté son pays natal en 2002 pour émigrer en

Europe. Il s’est d’abord rendu en France où ses parents sont établis, puis est

rentré illégalement en Suisse. Il s’est installé chez une amie à Genève, puis a

demandé l’asile. Il a finalement été attribué au canton de Neuchâtel, et, en

2004, a pris domicile, dans un appartement, à Z.________, après avoir fait la

connaissance de B.________ qui l’avait accueilli chez elle. Le 27 juin 2005 à

21h05, B.________ a appelé la police après une dispute avec son ami qui lui

avait donné une gifle. A.________ a été arrêté et incarcéré à la prison de La

Chaux-de-Fonds pour y subir deux peines privatives de liberté – au total 21

jours – pour des vols commis en 2003 et 2004. De son côté, B.________ a été

condamnée par ordonnance pénale pour avoir logé chez elle un ressortissant étranger,

dépourvu de toute autorisation de séjour en Suisse. Le couple s’est ensuite

réconcilié et n’a plus fait parler de lui pendant plus de 10 ans. Le 19 juillet

2005, A.________ et B.________ se sont mariés à Z.________. Ils ont eu deux

enfants, soit C.________ et D.________, nés en 2006 et en 2008, âgés de 15 et

13 ans. En février 2011, A.________ a obtenu la nationalité suisse.

b) D’un point de vue professionnel, A.________

travaille chez E.________ depuis plus de 15 ans (déclarations du prévenu lors

des débats d’appel). Il perçoit un salaire mensuel moyen net d’environ 5'000

francs, allocations et 13ème salaire compris.

c) L’extrait du casier judiciaire de A.________

ne comporte aucun antécédent.

B.

a) Le 13 décembre

2018, B.________ a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz

(ci-après : le tribunal civil) d’une requête de mesures protectrices de

l’union conjugale urgente tendant, notamment, à titre superprovisionnel soit

sans audition préalable des parties, à ce que les époux A.________ et B.________

soient autorisés à vivre séparément ; à l’attribution du domicile conjugal

au mari ; et à l’attribution de la garde des enfants à leur mère ; à

la fixation, après audition des parties, d’un droit de visite élargi en faveur

du père et à la condamnation de ce dernier à verser des contributions

d’entretien pour elle et les enfants.

A l’appui de ses conclusions, elle a

exposé qu’elle et son époux rencontraient d’importantes tensions au sein de

leur couple et qu’elle avait pris la décision de quitter son mari, à qui elle

reprochait « diverses violences à sa femme, tant physiques que

psychologiques », de retenir « certains documents »

et de faire « du chantage ». La requérante a également mis en

garde l’intéressé pour qu’il cesse ses violences et pressions, faute de quoi

des démarches pénales pourraient être entreprises contre lui. En particulier,

elle a révélé que A.________ lui cachait des comptes bancaires et « des

informations financières » ainsi que le fait qu’elle avait été obligée

de quitter le domicile conjugal durant deux jours avec les enfants « après

une nouvelle dispute violente » intervenue le 3 décembre 2018. Après

un séjour de deux jours chez sa mère et chez une amie, la requérante était

rentrée temporairement pour mettre ses affaires en ordre, mais elle ne voulait

plus cohabiter avec son mari qui continuait d’exercer sur elle et les enfants

des « pressions insupportables ». Quand elle était partie de

la maison, A.________ lui avait repris des montres de luxe qu’il lui avait

offertes. Enfin, l’urgence s’imposait au vu des épisodes de plus en plus

violents que le mari lui faisait vivre ainsi que des pressions exercées sur les

enfants du couple.

c) Le lendemain, le juge des mesures

protectrices de l’union conjugale a rejeté la requête, en ce qu’elle visait le

prononcé de mesures superprovisionnelles, après avoir requis de la police des

compléments d’informations concernant la situation des époux A.________ et B.________.

A l’appui de sa décision, le juge civil a estimé que le caractère urgent de la

requête n’avait été ni démontré ni rendu vraisemblable. Il a cité les parties à

une audience le 21 janvier 2019.

d) Le 18 décembre 2018, dans

l’après-midi, B.________ s’est rendue à la police – au poste de (..) – pour y

recevoir des conseils car elle vivait une séparation difficile. Elle a expliqué

que, la veille, elle avait quitté le domicile conjugal avec les enfants pour se

réfugier chez sa mère à cause de graves tensions avec A.________. Elle a encore

indiqué avoir été violée par son mari, mais ne pas savoir si elle souhaitait

porter plainte ou non. Il lui a été répondu qu’elle devait réfléchir et revenir

après avoir pris une décision.

e) Le même jour, par sa mandataire, B.________

a écrit au tribunal civil pour déposer une attestation du Service d’aide aux

victimes (ci-après : SAVI) datée du 12 décembre 2018, mais qu’elle n’avait

pu obtenir que le 18 décembre 2018. En bref, la requérante a demandé au juge

civil de reconsidérer sa décision du 14 décembre 2018 et de statuer, a minima,

sur la garde des enfants au vu de ce nouvel élément. Elle a soutenu que c’était

de façon délibérée qu’elle avait décidé de ne pas aborder dans sa requête

initiale la problématique d’une agression sexuelle qu’elle avait vécue et pour

laquelle elle était suivie par le SAVI, comme l’attestait l’annexe à son

courrier. Initialement, elle n’avait pas voulu mettre en route une procédure

pénale contre son mari qui restait le père de ses enfants. Compte tenu de

l’évolution défavorable de sa relation avec son mari, elle n’était plus

certaine de ne pas vouloir déposer une plainte pour ces faits. Cela dit, une

autre problématique s’imposait à elle, puisque, désormais, elle craignait que

son mari ne profite d’un voyage à l’étranger avec les enfants pour les enlever

ou pour commettre « l’irréparable ».

e) Le 20 décembre 2018, le juge civil

a répondu que la lettre du 18 décembre 2018 de la requérante n’était pas de

nature à changer sa précédente décision – soit celle du 14 décembre 2018 qui

rejetait la requête de mesures superprovisionnelles de B.________.

f) Le 21 décembre 2018, dans

l’après-midi, A.________ s’est rendu à son tour dans un poste de police pour

prévenir les gendarmes que son épouse pourrait le « piéger »,

parce qu’ils étaient en train de se séparer. Il avait découvert en novembre

2018 qu’elle l’avait trompé et son épouse avait changé de comportement. Elle

avait essayé d’obtenir des mesures protectrices urgentes du juge civil, mais

cela avait été refusé. Sa femme l’empêchait également de voir leurs enfants. A

la demande de sa femme, il était allé la voir pour une discussion qui avait

tourné court, son interlocutrice ne cherchant en réalité qu’à se quereller avec

lui. Il était venu au poste de police pour « prouver » qu’il

n’était pas en train de la frapper.

g) Suite à cette entrevue, un

policier a appelé par téléphone B.________ qui a confirmé qu’elle s’était

disputée avec son mari et qu’il n’y avait pas eu de violences entre eux lors de

cette scène.

h) Le 22 décembre 2018, B.________ a

repris contact avec la police pour indiquer qu’elle souhaitait déposer une

plainte pénale pour viol contre son mari. Le 11 janvier 2019, B.________ a été

entendue par la police. Elle s’est plainte d’avoir été violée dans la nuit du

17 ou 18 novembre 2018 par A.________ qui l’avait injuriée durant l’acte sexuel

qu’il lui imposait, après qu’il avait découvert qu’elle l’avait trompé ; elle

lui reprochait également de l’avoir contrainte, le lendemain matin, vers 5

heures, à le masturber. Le 16 janvier 2019, B.________ a appelé la police pour

se plaindre que le prévenu lui avait pris sa voiture. Au vu de l’endroit où se

trouvait le domicile conjugal, elle en avait besoin pour se rendre au travail

et s’occuper des enfants. Il lui avait été répondu qu’elle devait en parler à

son avocate. Le 17 janvier 2019, Me F.________ a téléphoné à son tour à la

police pour demander que A.________ soit interpellé au terme de l’audience qui

devait se dérouler devant le tribunal civil le 21 janvier 2019. Il lui a été

répondu qu’une telle intervention ne serait pas possible.

i) Le 21 janvier 2019, les parties,

assistées de leurs mandataires, ont comparu devant le tribunal civil pour une

audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont confirmé

les conclusions de leurs requêtes et observations. Le juge a ensuite tenté la

conciliation. Il a été convenu à titre provisoire et partiel que le principe de

la séparation était admis et que le domicile conjugal serait attribué au père.

Le juge a annoncé qu’il ordonnait une enquête sociale qui serait confiée à

l’Office de protection de l’enfant. En outre, les enfants seraient entendus par

le juge le plus rapidement possible. A titre superprovisionnel, le juge a rendu

une première décision attribuant la garde des enfants à la mère et fixant un

droit de visite ordinaire en faveur du père. A l’appui de cette décision, le

juge civil a relevé qu’il ressortait des déclarations des époux que le droit de

visite du père s’était déroulé de manière satisfaisante durant le week-end

allant du samedi 19 au dimanche 20 janvier 2019 et qu’il n’y avait dès lors pas

de motifs pour limiter le droit aux relations personnelles du père, sous

réserve des conclusions du rapport d’enquête sociale.

j) Le 23 janvier 2019, A.________ a

été interrogé par la police. Il a expliqué qu’il avait passé la nuit du 17 au

18 novembre 2018 avec son épouse, en soutenant qu’il n’y avait pas eu de

relations sexuelles entre eux et en niant toute infraction pénale.

k) Après l’interrogatoire de A.________,

la police a procédé à l’analyse de son téléphone portable. Ces investigations

ont apporté certains résultats : l’examen de l’application Whatsapp a

montré un message, qui a été photographié sur l’écran du téléphone du prévenu

pour les besoins de l’enquête, duquel il ressort que la victime a dit à A.________

que suite à ce qu’il lui avait fait dans le lit, elle s’était sentie humiliée,

violée, insultée et que cela la rongeait. Le prévenu n’a pas répondu à ce

message ; l’analyse des SMS a mis en évidence 797 messages entre le 27 septembre

2018 et le 19 janvier 2019, dont certains montraient que les relations entre

les deux protagonistes se dégradaient au fil du temps ; parmi ceux-ci, un

message daté du 21 décembre 2018 de B.________ qui disait ceci : « OMG !!!

et moi j’ai peur c’est ça ? Moi qui subit depuis 3 ans t’es (sic) saut

(sic) d (sic) humeur ? Qui doit fuir la maison Qui ce (sic) fait violee

(sic) par son propre mari a coter(sic) de ses enfants ??? (…) » a

attiré l’attention des enquêteurs. Le prévenu n’a pas non plus répondu à cette

accusation. Il ressort en outre des images contenues dans son téléphone que le

prévenu a fait des photographies des échanges que B.________ avait eu avec son

amant G.________ ; l’examen des vidéos n’apporte rien si ce n’est les

enregistrements de disputes survenues entre les époux A.________ et B.________

et le film de ses recherches sur la messagerie de B.________ (découverte de

messages à connotation sexuelle échangés avec d’autres hommes) et celui de la

découverte d’objets dans la voiture de son épouse (sous-vêtements affriolants

et plusieurs godemichets). Il est aussi apparu dans ces vidéos que A.________

se filmait en train de conduire sa voiture en lâchant le volant, même en

présence de ses enfants.

l) L’officier de police a également

ordonné par mandat la saisie de données signalétiques et le prélèvement d’ADN à

l’endroit de A.________ qui a accepté l’analyse du frotti de la muqueuse jugale.

m) La police a établi un dossier

photographique comprenant trois prises de vue du bras de B.________ lequel

présentait une ecchymose au niveau du biceps ainsi que des clichés de l’écran

du téléphone portable de A.________ des échanges de messages Whatsapp avec son

épouse.

n) Le 1er mars 2019, la

police a établi un rapport à l’intention du ministère public recensant les

différents actes d’enquête effectués dans cette affaire.

C.

a) Le 4 mars 2019, A.________

a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dommages à la propriété (art.

144 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et violation de

domicile (art. 186 CP), en reprochant à son épouse d’avoir, pour de vains

motifs, déposé contre lui une plainte pour viol, contrainte sexuelle et

injure ; pour s’en être pris à sa moto en sectionnant un câble ; et

pour être venue à plusieurs reprises dans l’ancien appartement conjugal sans

son autorisation alors que celui-ci lui avait été attribué par le juge des

mesures protectrices de l’union conjugal, lors de l’audience du 21 décembre

2021. A l’appui de sa plainte, A.________ a notamment déposé un mot écrit par B.________

qu’elle avait laissé dans la cuisine lors d’un passage, en lui rappelant

qu’elle était également propriétaire du mobilier et un devis pour la réparation

de la moto. La police a effectué des photographies de la moto endommagée.

b) Le 7 mai 2019, le ministère public

a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir, entre le 17 et le

18 novembre 2018, proféré des injures (art. 177 CP), pour des contraintes

sexuelles (art. 189 CP) et un viol (art. 190 CP) contre B.________. Le

ministère public a procédé à l’audition de la plaignante, le 17 juin 2019.

Celle-ci a confirmé ses déclarations faites devant la police. Le 26 juin 2019,

à la demande du procureur, le Dr H.________, médecin adjoint auprès du Centre

neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), et l’infirmière I.________

ont établi un rapport attestant que B.________ avait été suivie par le CNP du

13 août 2018 à fin janvier 2019, mois à partir duquel elle n’avait plus donné

suite aux entretiens hebdomadaires. Elle avait été suivie par le CNP suite à un

licenciement et en raison d’une crise conjugale majeure et durable. Elle ne

souffrait d’aucun antécédent psychiatrique et aucun diagnostique n’avait été

posé. Elle n’avait pas reçu de traitement médicamenteux. Elle s’était présentée

de façon irrégulière aux rendez-vous planifiés, marquant peut-être ainsi sa difficulté

à accepter de l’aide.

c) Le 19 août 2019, A.________ a été

interrogé par le ministère public. En substance, il a confirmé ses précédentes

déclarations, en niant toute infraction. Pour lui, B.________ voulait se

venger, après qu’il avait découvert qu’elle le trompait avec cinq ou six hommes

différents. Elle cherchait à lui nuire, parce qu’il voulait rompre ;

ainsi, il menaçait son confort matériel, puisque c’était lui qui payait tout

dans la famille. Il était devenu un mari gênant, parce qu’il la dérangeait dans

sa vie sexuelle. Le 10 décembre 2019, le ministère public a interrogé A.________

et entendu B.________ lors d’une confrontation. Les deux parties ont campé sur

leur position. B.________ accusant son mari de viol et A.________ contestant

toute infraction et reprochant à son épouse des infidélités et des mensonges.

d) Le 16 décembre 2019, le ministère

public a établi un avis de prochaine clôture à l’attention des parties en leur

fixant un délai au 20 janvier 2020 pour déposer d’éventuels moyens de preuve

supplémentaires. Le 20 janvier 2020, B.________ a demandé que l’infirmière I.________

soit invitée à compléter son rapport du 26 juin 2019 en y intégrant, si

possible, un bref résumé des entretiens consécutifs aux événements des 17 et 18

novembre 2018. Elle a également déposé un mémoire avec des conclusions civiles.

Le 27 janvier 2020, A.________ a indiqué au ministère public qu’il n’avait pas

de réquisitions de preuve complémentaires à formuler dans le cadre de ce

dossier. Le 6 mai 2020, le Dr H.________ du CNP a établi un rapport

complémentaire à l’intention du ministère public en indiquant que I.________

était absente de son travail pour des raisons de santé et pour une durée

indéterminée. Après avoir versé un extrait du casier judiciaire, le ministère

public a dressé un acte d’accusation daté du 26 mai 2020.

D.

Par acte d’accusation du 28 mai 2020,

remplaçant l’acte d’accusation établit le 26 mai 2020, le ministère public a

renvoyé A.________ devant le tribunal de police. Les faits suivants lui sont

reprochés :

Faits

I. des

injures et un viol (art. 177 et 190 CP), pour avoir :

a. à

V.________, (…)

b. entre

le samedi 17 novembre 2018 aux env. de 23h00 et le dimanche 18 novembre 2018 à

05h00

c. forcé verbalement son épouse B.________ à se

déshabiller, cette dernière s’exécutant notamment parce que ses enfants étaient

à côté et qu’elle ne voulait pas les réveiller

d. s'être mis à califourchon sur elle en lui tenant

les mains une fois qu'elle était couchée sur le dos

e. la pénétrant vaginalement malgré son refus et le

fait qu’elle tentait de se débattre, et malgré le fait qu'elle pleurait,

éjaculant partiellement en elle et sur son ventre, puis s’excusant

f. l'injuriant

durant l'acte sexuel en la traitant notamment de "salope", reprenant

les termes des messages échangés entre la plaignante et un tiers, échanges

découverts par le prévenu (doss. 3)

Considérants

II. une contrainte sexuelle

(art. 189

CP), pour avoir :

a.

à V.________, (…)

b.

le dimanche 18 novembre 2018

aux environs de 05h00

c. réveillé

son épouse B.________ en lui demandant de le masturber, étant précisé que cette

pratique n’était pas d’usage entre eux

d. lui

prenant la main alors que cette dernière refusait de le faire afin qu'elle

prenne son sexe et qu'elle le masturbe, dans le but de clarifier si la victime

lui faisait encore de l’effet (doss. 3)

III.

des

infractions à la loi sur la circulation routière (art. 31/1 et 90 LCR, 3/1 et 3

OCR), pour avoir :

a. à W.________, (…), à proximité de l'entrepôt des

transports publics neuchâtelois, ainsi qu'en divers endroits indéterminés

b. entre

le dimanche 17 juin 2018 et le dimanche 13 janvier 2019

c. s'être

filmé à plusieurs reprises alors qu'il était en train de conduire

d. avoir

lâché complètement le volant à plusieurs reprises

e. étant à plusieurs reprises accompagné d'enfants

(doss. 3). ».

E.

a) Le 10 juin 2020,

en prévision des débats, le tribunal de police a requis et obtenu auprès du

tribunal civil, l’édition du dossier des mesures protectrices de l’union

conjugale. Le 11 juin 2020, la présidente du tribunal de police a requis auprès

de I.________, qui avait suivi B.________ pour le compte du CNP en tant

qu’infirmière en psychiatrie, un rapport complémentaire. Le 19 octobre 2020, le

Dr H.________ a informé le tribunal de police que I.________ ne travaillait

plus pour le CNP et qu’aucune information supplémentaire ne pouvait être

fournie concernant ce suivi. Le 26 novembre 2020, B.________ a déposé un

mémoire avec des conclusions civiles actualisées. Le 30 novembre 2020, elle a

déposé une attestation complémentaire émanant du SAVI du 27 novembre 2020.

b) Lors de l’audience du 2 décembre

2020, le tribunal de police a procédé à l’audition de la plaignante et à

l’interrogatoire du prévenu.

c) Par jugement du 8 mars 2021, le

tribunal de police a rendu son jugement. Il a reconnu coupable A.________,

d’injure (art. 177 CP), de viol (art. 190 CP), entre le 17 novembre 2018 et le

18.

novembre 2018, de contrainte sexuelle (art. 189 CP), le 18 novembre 2018,

ainsi que d’infractions à la LCR (art. 31, 90 LCR, 3 al. 1 OCR) les 17 juin

2018.

et 13 mai 2019.

d) En bref, le tribunal de police a

retenu que le contexte du dévoilement des faits était solide. La plaignante

n’avait pas immédiatement déposé une plainte, mais s’était laissée le temps de

la réflexion. Le récit de la plaignante était cohérent, logique et

circonstancié. Elle avait fourni des détails quant aux actes reprochés au

prévenu et quant au contexte, ainsi que relaté ses interactions avec le prévenu

au moment des faits. La plaignante ressentait de la culpabilité par rapport à

son époux et redoutait qu’il aille en prison, en particulier par rapport aux

enfants. La plaignante avait également voulu préserver les enfants des faits

qu’elle reprochait à son mari et il ressortait du rapport d’enquête sociale

qu’elle était d’accord que les enfants rencontrent régulièrement leur père et

qu’elle avait respecté les plannings du droit de visite. Les explications du

prévenu, selon lesquelles son épouse aurait agi par vengeance pour le priver

des enfants n’étaient pas convaincantes. En procédure de mesures protectrices

de l’union conjugale, l’épouse avait obtenu tout ce qu’elle souhaitait ou

presque, si bien que la version du prévenu, qui soutenait que la plaignante

voulait, en l’accusant faussement de viol, renforcer sa position en procédure

civile, ne trouvait aucune assise dans le dossier. Par contre, les déclarations

de la plaignante selon qui son époux l’avait immobilisée en lui tenant le haut

du bras étaient corroborées par la photographie d’un bleu – ecchymose. A cela

s’ajoutait le fait que le prévenu, qui dans un premier temps avait contesté

avoir proféré des injures, avait ensuite admis avoir traité son épouse de

« pute », de « chienne » et de « salope » ;

il avait ainsi partiellement confirmé la version de la plaignante, ce qui

augmentait son crédit. Le 20 novembre 2019, le prévenu et la plaignante avaient

échangé des messages Whatsapp. A cette occasion, la plaignante avait écrit au

prévenu qu’elle s’était sentie violée, humiliée et insultée suite à ce que le

prévenu lui avait fait dans le lit. Le prévenu n’avait pas répondu à ce message

pour contester les dires de son épouse. Durant l’instruction, le prévenu avait

prétendu à plusieurs reprises s’être senti humilié par la plaignante et

souhaiter impérativement la séparation. Pourtant, ses déclarations étaient

contredites par un message du 20 novembre 2019, quand il avait écrit à sa femme

qu’il souhaitait que le couple se donne une dernière chance pour sauver la

famille. Enfin, si la plaignante s’était excusée pour son comportement à

l’encontre de son époux pour l’avoir trompé, elle n’était en revanche jamais

revenue sur ses accusations de viol et de contrainte sexuelle. Il fallait

conclure de ces éléments que le prévenu s’était bien comporté comme cela était

décrit aux chiffres I et II de l’acte d’accusation.

Au moment de fixer la peine, le

tribunal de police a retenu, s’agissant du viol, que la culpabilité du prévenu

était importante. Il avait agi parce qu’il s’était senti humilié par son

épouse. Ce contexte, s’il ne justifiait absolument pas les actes du prévenu,

devait tout de même être pris en considération. La situation personnelle du

prévenu était plutôt favorable. Il avait un emploi. Il avait conservé des

relations avec les enfants et n’avait pas d’antécédent. Il n’avait en revanche

exprimé aucun regret, se bornant à répéter qu’il avait été humilié par son

épouse, alors que lui n’avait toujours fait que le bien pour la famille. Pour

cette infraction, seule une peine privative de liberté entrait en

considération. S’il fallait condamner le prévenu pour ce seul viol, une peine

de 12 mois se justifierait. S’agissant des contraintes sexuelles, le prévenu

avait agi en profitant du fait que son épouse était encore sous le choc, sa

culpabilité était donc également lourde. Les éléments retenus pour fixer la

peine réprimant le viol pouvaient être repris. Pour la contrainte sexuelle, une

peine privative de liberté de 6 mois se justifiait. En définitive, la peine d’ensemble

pour sanctionner le viol et la contrainte sexuelle pouvait être arrêtée à 18

mois de privation de liberté. Les injures, pour lesquelles seule une peine

pécuniaire entrait en considération, justifiaient le prononcé d’une peine de 10

jours-amende à 30 francs le jour. En outre, les conditions objectives et

subjectives du sursis étaient remplies de sorte que ces peines – la peine

privative de liberté et la peine pécuniaire .devaient être assorties d’un

sursis pour une durée de 2 ans. Pour les infractions à la loi sur la

circulation routière, une amende de 500 francs se justifiait.

Le tort moral de la plaignante

justifiait l’octroi d’une indemnité de 15'000 francs. Les dommages et intérêts,

qui correspondaient à des factures médicales, étaient établis au dossier,

pouvaient également être alloués à hauteur de 911 francs.

F.

Le 29 mars 2021, A.________

a déposé une déclaration d’appel tendant à l’annulation du jugement du 8 mars

2020, à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de la plaignante.

A l’appui de ses conclusions, il expose que la plaignante avait tout mis en

œuvre pour priver l’appelant de ses enfants et que la procédure pénale était

une résultante dramatique de sa volonté de lui nuire même au détriment des

enfants. Il existe donc véritablement un lien entre la procédure de mesures

protectrices de l’union conjugale et la procédure pénale. En effet, la

plaignante a déposé une plainte pénale contre le prévenu une dizaine de jours

avant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, après que ses

conclusions superprovisionnelles avaient été rejetées à deux reprises. Il est

donc erroné de prétendre que la plaignante avait obtenu tout ce qu’elle voulait

sur le plan civil et qu’elle n’aurait pas eu d’intérêt à déposer une plainte pénale

contre son mari. Quoi qu’il en soit, il était impossible que l’hématome sur le

bras droit de la plaignante, qui a été photographié le 11 janvier 2019, remonte

au 17 novembre 2018 et qu’il ait été causé par le prévenu lors d’un prétendu

viol. La crédibilité de la plaignante, qui réinvente sans cesse l’histoire de

son supposé viol, est donc peu élevée. Dans un premier temps, elle a affirmé

que le prévenu avait éjaculé en elle, raison pour laquelle elle était allée le

lendemain chercher une pilule contraceptive puis elle a expliqué ensuite

ceci : « je me souviens maintenant que ce n’est pas le dimanche

que je suis allée à la pharmacie pour la pilule mais le lundi car le dimanche

tout est fermé » et finissant par prétendre que le prévenu avait

éjaculé sur son ventre.

G.

a) A l’audience du

14.

décembre 2021, l’appelant a été interrogé, il a confirmé ses précédentes

déclarations, en donnant des précisions sur sa situation personnelle et sur les

faits de la cause. En bref, il a exposé que l’ordinateur sur lequel il avait

trouvé des messages avec un contenu explicite, que sa femme échangeait avec

d’autres hommes, était le sien et qu’elle le mettait à la disposition de la

famille. La dernière fois qu’il avait entretenu des relations sexuelles avec

son épouse remontait à leurs dernières vacances, en octobre 2018, ou

éventuellement au début du mois de novembre 2018. En tout cas, il n’y en avait

plus eu après qu’il avait découvert les infidélités de la plaignante, parce

que, notamment, il craignait de contracter des maladies vénériennes. Sur ce

point, il n’avait pas répondu aux policiers d’une façon aussi catégorique,

parce qu’il avait été déstabilisé lors de l’interrogatoire, après avoir appris

qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui, parce que sa femme l’accusait

de viol. Le 20 novembre 2018, redoutant que sa femme ait l’intention de lui

tendre un piège, il n’avait pas répondu au message Whatsapp qu’elle lui avait

envoyé pour lui reprocher ce qui s’était passé dans le lit et pour lui dire

qu’elle s’était sentie violée. Pour lui, si son épouse l’avait accusé

faussement de viol, c’était parce qu’il lui avait dit qu’il voulait divorcer et

qu’elle n’était pas d’accord. Elle avait de grosses difficultés financières et

c’était lui qui prenait à sa charge l’essentiel de l’entretien de la famille. A

cet égard, le refus de divorcer de son épouse était incompréhensible. En effet,

une femme qui se plaindrait d’avoir été violée par son mari ne s’opposerait en

tout cas pas au divorce, le maintien de l’union conjugale ayant entre autres

pour conséquence le fait qu’elle devrait continuer à porter le nom de son

violeur.

b) En plaidoiries, la défense a fait

valoir que durant l’instruction et en première instance, personne n’avait cru à

la version du prévenu, tous favorisant d’emblée la thèse de la plaignante,

alors que celle-ci n’avait pas cessé de mentir. La chronologie des faits, qui

était étroitement liée au déroulement de la procédure de mesures protectrices

de l’union conjugale, montrait de façon éloquente que la plaignante avait, en

s’adressant aux autorités de poursuite pénale, cherché à obtenir un avantage

procédural devant le juge civil qui avait refusé de donner suite à ses deux

requêtes en vue d’obtenir, sans citation préalable, la garde exclusive de ses

enfants. Il était tout à fait incompréhensible que dans sa première requête de

mesures protectrices de l’union conjugale, la plaignante n’ait pas d’emblée

allégué le soi-disant viol dont elle accusait le prévenu et qu’elle ait tardé

avant de dénoncer celui-ci à la police. Les accusations de la plaignante

portées contre le prévenu ne répondaient de toute façon à aucune logique, si ce

n’est peut-être pour se venger de lui, après qu’il avait demandé le divorce, ce

à quoi elle s’opposait. Les déclarations de la plaignante au sujet d’un

prétendu viol qu’elle aurait subi n’étaient pas convaincantes. Elle se

prévalait d’une ecchymose sur le bras, photographiée le 21 janvier 2019, qui

était censée remonter à la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce qui n’était

absolument pas crédible. Ses déclarations contradictoires sur le déroulement de

cette supposée agression sexuelle n’étaient pas non plus plausibles. En

particulier, elle s’était contredite s’agissant de l’endroit où le prévenu

avait prétendument éjaculé et sur le point de savoir si et quand elle était

allée à la pharmacie pour prendre la pilule du lendemain. Il n’y avait de toute

façon aucune preuve matérielle. Il fallait donc, privilégier la version la plus

crédible entre celle du prévenu et celle de la plaignante. Cette dernière, qui

n’avait fait que de mentir à son mari pour dissimuler ses infidélités et ses

divers manquements éducatifs envers les enfants, n’était absolument pas

convaincante. Même à retenir que durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il y

aurait eu une relation sexuelle, la peur de réveiller les enfants ou d’être

confrontée à une saute d’humeur de son mari, n’était pas une pression

psychologique suffisante pour que la plaignante se soit sentie dans une

situation sans issue et qu’elle n’ait pas eu d’autre choix que de se résigner à

subir l’acte sexuel. De son côté, le prévenu avait fourni aux enquêteurs et au

ministère public une version des faits globalement cohérente, même s’il pouvait

y avoir eu ici et là des réponses imprécises. En tout cas, le prévenu était

très à cheval sur l’hygiène et sa réaction, en apprenant les infidélités de son

épouse, de ne plus vouloir entretenir des rapports intimes avec elle, était

tout à fait compréhensible. En outre, le prévenu avait reconnu ses torts

s’agissant des injures – à cet égard la défense a précisé que son appel ne

portait désormais plus sur les injures qu’il ne contestait de toute façon pas

avoir proférées – et des infractions à la loi sur la circulation routière, ce

qui renforçait le poids de ses déclarations, quand il contestait d’autres

infractions pour lesquelles il était innocent. Il fallait déduire de tout cela

que la plaignante avait menti et qu’elle avait agi par vengeance, après que le

prévenu lui avait signifié sa volonté de divorcer, alors qu’elle aurait voulu

poursuivre un simulacre d’union conjugale fait de tromperies, mais qui

l’arrangeait bien, puisque le prévenu, fort généreux, lui garantissait des

conditions de vie confortables, en payant toute les charges du ménage et en lui

laissant disposer de la quasi-totalité de ses revenus pour ses seuls loisirs.

c) Dans son réquisitoire, le

ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement

rendu par le tribunal de police qui était mesuré et échappe à toute critique.

Toujours est-il que les viols entre conjoints sont des infractions qui se

déroulaient en général hors la vue de témoin potentiel. A cet égard, la défense

tenait un raisonnement à courte vue, lorsqu’elle prétendait discréditer la

plaignante, en mettant en avant ses mensonges pour dissimuler une relation

adultère. Cette argumentation n’est d’aucun secours au prévenu, parce que le

fait que la plaignante ait trompé son mari ne disait rien sur le fait que la

plaignante aurait été violée ou non. En l’occurrence, le contexte du dévoilement

était particulièrement crédible. La plaignante n’a certes pas voulu déposer

immédiatement une plainte pour viol contre son mari, mais c’était par égard

pour lui. Pour le reste, la version de la plaignante est exempte d’exagération,

empreinte de ses impressions et de celles qu’elle avait prêtée à l’auteur

durant le viol. En outre son récit est plein de détails qu’elle n’aurait pas pu

inventer pour les besoins de la cause. Elle a éprouvé un sentiment de

culpabilité au moment de déposer plainte et elle s’est réellement préoccupée

des conséquences qu’aurait une procédure pénale pour son mari à qui elle ne

voulait pas particulièrement du mal. En définitive la plaignante est tout à

fait convaincante.

d) Après avoir rappelé les faits de

la cause, la plaignante a soutenu que le prévenu s’était rendu coupable d’un

viol et d’une contrainte sexuelle. En particulier, il fallait retenir que le

prévenu avait bien fait usage de contrainte, en se mettant sur la plaignante et

en lui imposant l’acte sexuel. Il avait aussi utilisé un moyen de pression

psychologique, en tirant profit d’une situation de promiscuité familiale ;

la plaignante, si elle se refusait à son mari, pouvait craindre que les enfants

se réveillent et assistent à une très vilaine dispute entre leurs parents. En

ce qui concerne la masturbation que le prévenu avait ensuite exigée, il avait

mis à profit l’état de choc psychologique dans lequel se trouvait la plaignante

après avoir été violée quelques heures auparavant. A cela s’ajoutait le fait

que le prévenu n’avait pas répondu aux messages Whatsapp et aux SMS que la

plaignante lui avait envoyés et dans lesquels elle s’était plainte de viol. La

plaignante, qui n’avait pas agi par représailles, était très marquée par ces

événements et elle souffrait toujours de troubles du sommeil, de l’alimentation

et d’un sentiment de honte persistant. Il convenait de rejeter l’appel.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement motivé

de première instance a été adressé aux parties par la poste sans tenir de

nouvelle audience pour leur signifier le dispositif, une annonce d’appel

n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire

CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la

jurisprudence).

2.

La

juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points

attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y

compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard

injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points

attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut

également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués,

afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

Selon l’article 189 CP, celui qui, notamment en usant de

menace ou de violence envers une personne, en exerçant envers elle des

pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura

contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre

sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une

peine pécuniaire.

Selon l’article 190 CP, celui qui, notamment en usant de

menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre

psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne

de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de

liberté d’un à dix ans.

Comme le rappelle le Tribunal fédéral

(arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en

matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur

le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la

situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre

détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux

fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte

sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui

doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).

Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte

sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre

détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou

déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité).

L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une

personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également

qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut

d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence,

il n’y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation

sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1).

Les pressions d’ordre psychique

concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre

psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation

sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression

d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors

d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b). Une situation

d’infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire.

Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un

viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes

déterminantes (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Compte tenu du caractère

de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique

générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une

intensité particulière, comparable à l’usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 et les références). Pour que la

contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes

rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est

placée dans une situation telle qu’il serait vain de résister physiquement ou

d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de

sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir

nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b). Pour analyser si l’effet

requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de

la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation

personnelle de la victime.

4.

a) Le

tribunal de police a retenu que le prévenu avait commis un viol au préjudice de

son épouse dans la nuit du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre 2018 et

que ce dernier avait encore, le 18 novembre 2018, vers 5 heures, contraint son

épouse à le masturber. Le prévenu conteste les faits.

b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime

conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le

principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que

l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de

la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,

même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à

lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut

être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Il est constant que les époux A.________

et B.________ ont passé ensemble la nuit du 17 au 18 novembre 2018 dans leur

chambre à coucher au domicile conjugal. Leurs deux enfants dormaient dans leur

chambre. De l’avis de la plaignante, l’isolation phonique entre les deux

chambres, qui étaient contiguës, était mauvaise.

e) Il est également établi que peu

avant cette dernière nuit passée dans le même lit, A.________ a trouvé sur

l’ordinateur de la famille des courriels avec un contenu explicite émanant de

plusieurs hommes avec qui B.________ conversait sur un site de rencontres. Le

samedi 17 novembre 2018, dans la journée, B.________ a avoué à son mari qu’elle

avait entretenu des relations sexuelles avec l’une de ces personnes et qu’elle

l’avait trompé. Il s’ensuit que l’ambiance entre le prévenu et la plaignante,

lesquels n’étaient de toute façon plus en très bons termes à cette période et

qui n’entretenaient plus de relations sexuelles depuis plusieurs mois était

lourde. Suite à ces révélations, B.________ a présenté des excuses à son mari.

f) Pour le reste, les déclarations de

A.________ et de B.________ s’agissant du déroulement de la nuit du 17 au 18

novembre 2018 sont contradictoires.

g) En résumé, selon B.________, le

samedi 17 novembre 2018, le soir, elle est rentrée à la maison. Elle s’est

excusée pour les discussions à caractère sexuel qu’elle avait eues avec un

autre homme et s’est préparée à passer la nuit sur le canapé du salon, parce

qu’elle ne voulait pas dormir avec son mari. Vers 22 heures ou 23 heures, ce

dernier lui a tout de même demandé de monter dans leur chambre, en assurant qu’il

ne se passerait rien entre eux. Dans le lit, il lui a demandé, en insistant, de

se déshabiller – elle portait un pyjama – et elle a obtempéré pour éviter une

« saute d’humeur » qui aurait pu réveiller les enfants. A.________

lui a alors dit qu’il avait envie d’elle. Elle a refusé d’entretenir des

relations sexuelles avec lui en disant plusieurs fois « non ».

Alors qu’elle pleurait et était couchée sur le dos, il s’est mis sur elle à

califourchon, il lui a tenu les mains derrière la tête et l’a violée en

l’injuriant (soit en la traitant de « salope », de « chienne »

et en lui disant : « ma petite pute »). A un moment,

alors qu’elle essayait de se débattre, il lui a saisi le bras droit – à la

hauteur du biceps – et l’a tenue tellement fort qu’elle a eu un bleu – selon

elle toujours visible le 11 janvier 2019 lors de son interrogatoire par la

police. Durant l’acte sexuel, elle pleurait sans faire de bruit. Il a éjaculé

en elle et sur sa poitrine et en se retirant il lui a dit « pardon ».

Les injures utilisées par son mari étaient celles que son amant lui avait

écrites sur sa messagerie dans le cadre d’un jeu de soumission, messages que

son mari avait découverts sur l’ordinateur familial.

h) A.________ conteste en grande

partie cette version des faits. Pour lui, il n’y a pas eu de relations

sexuelles dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Cela faisait d’ailleurs

longtemps qu’il n’avait plus connu de tels rapprochements avec son épouse. Le

samedi 17 novembre 2018, quand son épouse est rentrée à la maison, le soir, ils

avaient parlé et B.________ s’était excusée auprès de lui. Il n’arrivait pas

vraiment à parler avec elle ; il était « un peu glacial ».

Il était mal avec ce qu’il venait de vivre – soit la découverte d’une relation

extra-conjugale de son épouse. B.________ est venue spontanément – il n’a pas

demandé qu’elle le rejoigne – dans la chambre parentale pour y passer la nuit.

Ils ont un peu discuté – mais ils n’ont pas tellement pu parler de tout

ça ; ils ont pleuré. Ils ont fini par s’endormir, mais assurément chacun a

passé une mauvaise nuit.

i) Aucune des parties n’est

entièrement crédible.

j) Les déclarations de la plaignante

ne sont pas convaincantes pour au moins trois raisons. En premier lieu, le

dévoilement des prétendues agressions sexuelles subies par la plaignante n’a

pas été immédiat, mais apparemment en lien avec le développement de la

procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par elle dans sa

requête du 13 décembre 2018 ; deuxièmement, le récit des agressions sexuelles

n’est pas clair ; troisièmement, plusieurs tournures de phrases utilisées

par la plaignante durant la procédure pénale où lors d’échanges de messages

Whatsapp avec le prévenu apparaissent comme particulièrement peu affirmatives.

ja) S’agissant d’abord du contexte

des révélations de la plaignante, il est singulier que, dans sa requête de

mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2018, la plaignante,

qui souhaitait la mise en œuvre de mesures protectrices de l’union conjugale

urgentes – soit sans citation préalable des parties – n’ait pas jugé utile

d’alléguer qu’elle avait été victime de violences sexuelles de la part de son

mari et qu’elle ait préféré à la place se plaindre de violences – d’une manière

stéréotypée et peu circonstanciée –, de pressions psychologiques, de rétention

d’informations financières et du fait que le prévenu lui avait repris des

montres qu’il lui avait offertes. Ce n’est finalement que le 18 décembre 2018

que la plaignante a évoqué l’existence de violences sexuelles, après que le

juge civil avait rejeté, le 14 décembre 2018, sa requête de mesures

provisionnelles urgente. Simultanément, elle s’est adressée à la police en

affirmant qu’elle avait été victime d’un viol par son mari dans le cadre de

grosses tensions conjugales, mais qu’elle n’était pas sûre de vouloir dénoncer

ces faits et initier une procédure pénale contre son mari. Après que le juge

civil, le 20 décembre 2018, avait rejeté la seconde requête de mesures

superprovisionnelles de B.________, le prévenu s’est rendu à son tour à la

police le 21 décembre 2018 pour faire état de ses difficultés avec son épouse,

qui selon lui était susceptible de le « piéger » dans le

contexte d’une séparation houleuse. Ce n’est finalement que le lendemain, soit

le 22 décembre 2018 que la plaignante a fait savoir à la police qu’elle

entendait déposer une plainte pénale pour viol contre son mari. La Cour pénale

retient donc que la plaignante, qui initialement n’en avait pas l’intention, a

pris la décision de déposer une plainte pénale pour viol contre son mari après

que le juge civil avait rejeté deux requêtes urgentes visant à lui attribuer,

sans citation préalable des parties, la garde exclusive des enfants et après

que le prévenu s’était rendu lui-même à la police pour se plaindre des

circonstances de leur séparation. Ces atermoiements ne renforcent pas la

crédibilité de la plaignante.

jb) Lors de son audition par la

police, le 11 janvier 2019, B.________ a prétendu qu’elle avait voulu se

débattre alors que son mari la violait et que ce dernier lui avait tenu le bras

droit, ce qui lui avait occasionné un bleu – une ecchymose –, lequel était

toujours visible. Des photographies ont été prises par la police où l’on

distingue une ecchymose de couleur jaune, verte et brune. Le viol que dénonce

la plaignante remonte au 17 novembre 2018. Il s’ensuit qu’il s’est déroulé 55

jours depuis la prétendue agression sexuelle et la déposition de la plaignante

devant la police. Il est donc peu probable, selon le cours ordinaire des choses

et l’expérience de la vie qu’un bleu perdure durant autant de temps.

D’ailleurs, elle n’a pas vraiment affirmé aux enquêteurs que cette trace

résultait d’un viol, mais seulement ceci: « ce bleu ne part pas, donc

je pense que je l’ai depuis ce moment-là ». Quoi qu’il en soit, pour

la Cour pénale, cette trace de coup qui a pu être constatée par la police

seulement deux mois après les faits litigieux ne sauraient constituer une

preuve matérielle de l’agression sexuelle dénoncée par la plaignante.

Comme le relève de façon pertinente

la défense, le récit livré par B.________ concernant son prétendu viol comprend

une autre incohérence, quand elle a prétendu que le prévenu aurait éjaculé en

elle et sur sa poitrine, puis plus tard durant la même audition que ce dernier

aurait éjaculé « sur son torse », tout en affirmant qu’il

avait « dû aussi un peu éjaculé en [elle] », que c’était pour

cela « que le lendemain [elle était] allée chercher la pilule du

lendemain » ; toujours durant la même audition, elle a encore

ajouté ceci : « Je me souviens maintenant que ce n’est pas le

dimanche que je suis allée à la pharmacie pour la pilule [il s’agit de la

pilule du lendemain], mais le lundi, car le dimanche tout était fermé ».

Enfin, devant le ministère public, la plaignante a déclaré que le prévenu avait

« éjaculé sur son ventre ». Les changements de versions de la

plaignante s’agissant de la façon dont se serait conclu le rapport sexuel qui

lui aurait été imposé ne renforcent pas sa crédibilité. A cela s’ajoute, qu’il

est très peu plausible que la plaignante, si véritablement elle avait entretenu

des relations sexuelles avec le prévenu, désirées ou non, dans un contexte de

rupture, alors qu’elle ne souhaitait pas une nouvelle grossesse, ne soit pas

allée immédiatement le dimanche dans une pharmacie de service pour se procurer

un moyen contraceptif d’urgence – la pilule du lendemain – et qu’elle ait

attendu le lundi, au risque de diminuer l’efficacité d’un tel traitement.

La plaignante a également varié dans

ses déclarations s’agissant d’une douche qu’elle aurait prise le dimanche matin

vers 07h00 au moment de réveiller les enfants selon ce qu’elle a déclaré à la

police ou dans la nuit du samedi au dimanche, immédiatement après le soi-disant

viol qu’elle aurait subi, selon ce qu’elle a prétendu devant le ministère

public.

jc) Enfin, certaines déclarations de

la plaignante, pourtant susceptibles d’être décisives, sont apparues peu

affirmatives et, partant, d’une crédibilité amoindrie. Dans un échange de

messages Whatsapp remontant au 20 novembre 2018, soit deux jours après les

faits, B.________ n’a pas simplement écrit au prévenu pour l’accuser d’un viol,

mais elle lui a signifié ceci : « tu sais ce que tu ma (sic) fait

dans le lit me ronge me bouffe me suis senti (sic) violee (sic) humilier (sic)

insulter (sic) … Bref on en reparle si on y arrive cet après midi (sic) un

petit coup là il faut que je dorme ». Le reste de l’échange entre les

parties s’est déroulé sur un ton apaisé et relativement bienveillant eu égard

aux circonstances. Ce n’est qu’un mois plus tard, soit le 21 décembre 2018, que

la plaignante durcira le ton envoyant au prévenu un SMS évoquant un viol d’une

façon expresse (« […] Moi qui subit depuis 3 ans t’es (sic) saut (sic) d (sic) humeur ?

Qui doit fuir la maison Qui ce (sic) fait violee (sic) par son propre mari a

coter(sic) de ses enfants ??? […] »).

Devant le tribunal de police,

questionnée sur sa démarche tendant à initier une procédure pénale contre son

mari, elle n’a pas nié catégoriquement qu’elle eût pu mentir, mais elle a

seulement répondu ceci : « Je ne pense pas me voir comme une

personne qui raconterait des mensonges autant graves ». Cette réponse

est singulière ; elle ne correspond pas à ce à quoi on aurait pu

s’attendre, la question étant plutôt susceptible de susciter de l’indignation

d’une personne qui aurait été véritablement victime d’un viol.

k) La version du prévenu à la police,

le 23 janvier 2019, n’est pas non plus totalement crédible. Lorsque la police a

interrogé A.________ au sujet d’une éventuelle relation sexuelle qu’il aurait

entretenue avec son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il est peu

compréhensible qu’il ait répondu « je ne m’en souviens pas. Je ne peux

pas vous dire », alors que si tel avait été le cas, il se serait agi

de leur dernier rapprochement de ce genre, au moment de leur rupture après

treize ans de mariage, ce qui n’aurait pas été anodin. Il a ensuite déclaré à

la police que cela faisait longtemps qu’il n’avait plus eu de relations

sexuelles avec sa femme. Toujours le 23 janvier 2019, mais un peu plus tard, le

prévenu a de nouveau été questionné par la police sur ce point ; ce

dernier a encore répondu d’une façon évasive : « Non, je ne pense pas »,

alors que l’on pouvait légitiment s’attendre à un « oui » ou

un « non ». Pourtant, devant la Cour pénale, le prévenu a

retrouvé la mémoire, puisqu’il a soutenu que les dernières relations avec son

épouse remontaient à leurs vacances au mois d’octobre 2018 et qu’il y en avait

peut-être eues encore au début du mois de novembre 2018.

Le prévenu a également changé sa

version, s’agissant des injures qu’on lui reprochait d’avoir proférées contre

son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Il a d’abord contesté que

tel avait été le cas lors de son interrogatoire devant la police, puis a

reconnu devant le ministère public que ce jour-là « il lui avait dit

que c’était une pute », « une chienne » et une « salope »,

en reprenant les termes échangés dans les messages que sa femme avait reçus de

son amant.

l) Vu ce qui précède, il est impossible

de déterminer avec certitude ce qui s’est passé entre les parties durant la

nuit du 17 au 18 novembre 2018, à mesure qu’il n’est pas possible de se fier

entièrement à la version de la plaignante ou à celle du prévenu, lesquelles

comportent chacune une part d’ombre. Il est ainsi impossible de retenir, comme

l’a fait la première juge, la version de la plaignante et d’écarter celle du

prévenu.

- Il n’est ainsi pas établi, même si

cela n’est pas totalement exclu, qu’il y ait eu, dans la nuit du 17 au 18

novembre 2018, des relations sexuelles entre les parties.

- A cet égard, les dénégations du

prévenu, qui a soutenu devant le ministère public et devant la Cour pénale que

durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il ne souhaitait plus, par peur

d’attraper des maladies vénériennes, entretenir des relations sexuelles avec la

plaignante, après qu’il avait appris qu’elle l’avait trompé avec plusieurs

hommes, sont plausibles.

- De toute manière, même en admettant

qu’il y ait eu un rapport sexuel entre les époux A.________ et B.________ dans

la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce que le prévenu nie catégoriquement et ce

sur quoi l’instruction n’a pas permis de le contredire, on ne saisirait pas

pourquoi la plaignante, qui avait, selon elle, d’emblée manifesté son refus

d’entretenir des relations sexuelles avec son mari, serait tout de même restée

dans la chambre parentale avec son mari qui désirait coucher avec elle. Dans

une telle hypothèse, on ne comprendrait pas non plus que la plaignante se soit

déshabillée en obéissant simplement aux injonctions de son mari, pour le seul

motif qu’elle aurait voulu éviter les potentielles sautes d’humeur de son

conjoint, alors même qu’elle a déclaré à la police que le prévenu ne s’était

jamais montré violent envers elle durant l’union conjugale (sauf une fois qui

remontait à avant leur mariage). En outre, comme dit précédemment, la version

de la plaignante s’agissant du potentiel usage de la force qu’aurait fait le

prévenu pour lui imposer l’acte sexuel et des soi-disant traces que ce

comportement aurait laissé sur son corps n’est pas crédible. En outre, la

menace d’un esclandre qui aurait été susceptible de réveiller les enfants

apparaît un moyen de pression psychologique insuffisant pour provoquer chez une

victime le sentiment d’une situation sans espoir propre à la faire se résigner

à subir l’acte sexuel, qui plus est dans un couple qui connaît des difficultés

conjugales depuis plusieurs mois et dont les enfants ont déjà assisté à des

disputes. Il suffisait à la plaignante de crier, d’aller réveiller les enfants –

ce qu’elle a fait le 3 décembre 2018 – pour mettre fin aux velléités du prévenu.

Ainsi, même à retenir qu’une relation sexuelle aurait eu lieu, le doute devrait

de toute façon profiter au prévenu, la preuve de la mise en œuvre d’un moyen de

contrainte n’ayant de toute façon pas été rapportée.

k) La plaignante reproche également

au prévenu d’avoir exigé d’elle une masturbation. Cette accusation est assez

peu convaincante. Le récit est d’abord peu circonstancié, puisque, d’une part,

la plaignante n’est pas sûre que le prévenu aurait éjaculé ou non et, d’autre

part, que le moyen de contrainte – la peur de réveiller les enfants – paraît –

comme déjà dit – insuffisant pour déterminer une victime à participer à des

actes sexuels contre son gré. A cet égard, la plaignante n’a pas prétendu que

si elle ne s’était pas exécutée, le prévenu aurait envisagé ou brandi la menace

de réveiller la maisonnée. Enfin, cette prétendue contrainte sexuelle qui n’est

confirmée par aucun autre élément matériel du dossier, ne repose que sur les

déclarations de la plaignante auxquelles, on l’a vu, il n’est pas possible de

se fier sans réserve.

l) Il s’ensuit qu’il subsiste un

doute quant à l’existence de rapports sexuels entre les parties dans la nuit du

17.

au 18 novembre 2018 et que, même à retenir cette éventualité, que l’on ne

peut pas totalement exclure, un doute demeure s’agissant de l’emploi par le

prévenu d’un moyen de contrainte suffisant pour vaincre la résistance de la

plaignante. Il y a donc lieu d’admettre l’appel et de prononcer l’acquittement

du prévenu pour les préventions de viol et de contrainte sexuelle.

5.

L’appelant ne

discute plus sa condamnation pour avoir proféré des injures contre la

plaignante, ni sa condamnation à une amende de 500 francs pour les

contraventions à la loi sur la circulation routière, ni la peine fixée à 10

jours-amende à 30 francs avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans pour

les injures. Ces deux sanctions sont modérées et adéquates, tant en ce qui concerne

le genre de peine que leur quotité et le montant du jour-amende. L’octroi du

sursis n’est pas contesté. Il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions (art.

404.

CPP).

6.

En application de l’article

126.

al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles

lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. En

l’espèce, après une instruction fouillée, la Cour pénale estime que les faits

ont été suffisamment établis, qu’elle est en mesure de se prononcer et qu’il

n’y a pas lieu à renvoyer la plaignante à agir par la voie civile. Vu

l’acquittement du prévenu, les conclusions civiles, qui ont été allouées à la

plaignante par le tribunal de police, seront rejetées.

7.

a) Selon l’article

428.

al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision,

elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

b) La répartition des

frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel

celui qui a causé les frais doit supporter ceux-ci. Ainsi, le prévenu doit

supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP),

car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de

l'enquête pénale ( ATF 138 IV 248 cons.

4.4.1

p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne

doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération

des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de

culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer avec

exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné,

une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale

(arrêt du TF du 28.02.2020

[6B_1192/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités).

c) Vu son acquittement pour les

préventions de viol et de contrainte sexuelle qui sont les infractions les plus

graves, le prévenu n’a pas à supporter les frais de première instance qui ont

été mis à sa charge à hauteur de 3'024.50 francs. Il convient, conformément au

sort de la cause de ramener la part des frais mis à la charge du prévenu en

première instance à 1/5ème des frais de la procédure, soit à 600

francs.

d) Aux termes de l'article 428 al. 1 1ère

phrase CPP, les frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la

charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou

succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la

procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une

décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou

obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont

admises en deuxième instance (arrêt du TF du 29.03.2019 [6B_248/2019] cons. 1.1 et les arrêts

cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur

un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière

déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la

répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (ibid.).

e) En l’occurrence, il convient

d’arrêter les frais de la procédure d’appel à 2'500 francs et de les mettre à

la charge du prévenu à hauteur de 500 francs et de la plaignante à hauteur de

500.

francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat à hauteur de 1'500

francs.

c) Me F.________ a déposé un mémoire

qui porte sur 12h15, prévoyant une rémunération de 2'368.30 francs, frais et

TVA comprise. Cette indemnité est trop élevée. La Cour pénale considère que le temps consacré par

l’avocate d’office à la défense de la plaignante en deuxième instance excède ce

qui était nécessaire, à mesure que la mandataire connaissait déjà le dossier

pour avoir assuré la défense de sa cliente devant le tribunal de police. Il faut rappeler que ni le

travail de formation des stagiaires ni le temps consacré à la reprise d’un

dossier par un collaborateur de la même étude ne peuvent être facturés. En

outre, la défense de la plaignante dans une procédure d’appel initiée par le

prévenu, qui avait été condamné en première instance, ne justifiait pas

d’échanger une correspondance nourrie et de facturer à ce titre 5h55, ni les

nombreux entretiens téléphoniques d’une durée totale de 1h20. Les

correspondances échangées avec le tribunal sont admises à hauteur de 2h00, les

lettres adressées à la Cour pénale pour obtenir des prolongations de délai ne

pouvant pas être facturée à hauteur de 15 minutes à chaque fois (cf. les

lettres des 12 et 21 mai, 9 et 24 juin 2021). En définitive, la Cour pénale

retient 4h00 pour la participation à l’audience de débats d’appel, 30 minutes

d’activité après l’audience, 2h00 de préparation d’audience, 1h00 d’entretien

avec la cliente et 2h00 de correspondance avec la Cour pénale, soit un total de

9h30. L’indemnité

d’avocat d’office peut être fixée, TVA comprise, à 1'933.75 francs (9.5 x 180 =

1’710 francs ; 5 % = 85.50 francs ; 1’710 + 85.50 = 1'795.50

francs ; 7.7 % = 138.25 francs ; 1'795.50 + 138.25 = 1'933.75). Elle sera remboursable à raison des

4/5ème par B.________, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138

CPP (cf. ATF 143 IV 154), la plaignante ayant succombé

s’agissant des préventions de viol et de contrainte sexuelle pour lesquelles le

prévenu a été acquitté, ainsi qu’en ce qui concerne les conclusions civiles.

d) Le prévenu qui plaidait au

bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour

ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP (arrêt du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2), mais seulement à être

libéré de l’obligation de rembourser à l’Etat occasionnés par l’assistance

judiciaire dont il a bénéficié.

e) Me J.________ a déposé un mémoire

détaillant une activité de 48h50 correspondant à une rémunération de 9'940.25

francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est manifestement trop élevée. La Cour pénale considère que le temps

consacré par l’avocat d’office à la défense du prévenu en appel excède ce qui

était nécessaire, même s’il faut relever que le mandat d’office confié à

l’avocat représentait un enjeu crucial pour le prévenu qui avait été condamné

en première instance pour un viol et une contrainte sexuelle, deux infractions

particulièrement infâmantes. Cela dit, le mandataire connaissait déjà le

dossier pour avoir assuré la défense de son client devant le tribunal de police. A cet

égard, il convient de rappeler que le temps consacré à la reprise d’un dossier

par un collaborateur de la même étude ne peut pas être pris en compte. Les

brefs courriels ou lettres envoyés au client, à l’autre partie ou aux autorité

et qui consistent en de simples lettres de transmission (lettres et courriels

envoyés les 9 10, 11, 30 et 31 mars ainsi que le 31 mai 2021) ne relèvent pas

du travail de l’avocat, mais du secrétariat, dont les frais de fonctionnement

sont compris dans les frais généraux. Il en va de même du téléphone au « Tribunal »

d’une durée de 5 minutes, le 12 mars 2021. La lettre au Tribunal civil du 11

mars 2021 ne relève vraisemblablement pas de la défense du prévenu dans la

présente procédure. En définitive, il convient de retenir les activités

nécessaires à la défense du prévenu comme suit : 10h00 pour une

déclaration d’appel motivée avec soin au lieu des 25h00 revendiquées ;

1h30 d’entretiens avec le client, soit 01h00 avant l’audience et 00h30 après la

notification du jugement d’appel ; 04h00 de participation à

l’audience ; 04h00 pour la préparation de l’audience et non pas 11h00 (le

temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier par une collaboratrice

intervenue dans la procédure seulement au stade de l’appel, qui a montré en

audience qu’elle disposait d’une parfaite connaissance du dossier, ne peut pas

être facturé) ; les téléphones avec le client n’étaient pas nécessaires à

sa défense et relevaient davantage d’une prise en charge à caractère social que

de démarches en vue d’assurer une défense d’office ; la correspondance

avec la Cour pénale sera comptée à raison de 02h00 au lieu de 3h15, le

complément d’appel pouvant être pris en compte à hauteur de 02h00 et la lettre

à la Cour pénale écrite le 31 mai 2021 pouvant être indemnisée à raison de 10

minutes. L’indemnité

d’avocat d’office peut être fixée, TVA comprise, à 4'410.30 francs (total de

1'300 minutes ; 21.66 x 180 = 3’900 francs ; 5 % = 195 francs ;

3’900 + 195 = 4’095 francs ; 7.7 % = 315.31 francs ; 4’095 + 315.31 =

4’410.30). Cette

indemnité sera remboursable par le prévenu à raison d’une part de 1/5ème (art.

135.

al. 4 CPP). A défaut de base légale idoine, aucune obligation de rembourser

l’indemnité du défenseur d’office du prévenu qui a été partiellement acquitté,

ne peut être mise à la charge de la plaignante (cf. ATF 145 IV 90).

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 177 CP, 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR,

10, 134 al. 4, 138, 426, 428, 432 CPP

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 8 mars 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est

réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Acquitte A.________

des préventions de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

2.

Reconnaît A.________

coupable d’injure (art. 177 CP) entre le 17 et le 18 novembre 2018, et

d’infractions à la LCR (art. 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR) le 17 juin

2018 et le 13 janvier 2019.

3.

Condamne A.________

à 10 jours-amende à 30 francs, soit 300 francs avec sursis pendant 2 ans.

4.

Condamne A.________

à une amende de 500 francs pour les contraventions correspondant, en cas de

non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de liberté de substitution.

5.

Rejette les

conclusions civiles de B.________.

6.

Condamne A.________

à sa part des frais de la cause, arrêtés à 600 francs et laisse le solde, soit

2'424.50 francs à la charge de l’Etat.

7.

Fixe à 6'803.30

francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction des acomptes de

2'424.35 francs et 2'955.30 francs déjà fixés les 12 août 2019 et 9 juillet

2020, l’indemnité due par l’Etat à Me F.________, mandataire d’office de B.________

et dit qu’elle sera remboursable à l’Etat par A.________ à raison de 1/5ème

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, étant précisé d’une part qu’elle ne

sera en aucun cas remboursable par B.________ et d’autre part que les prétentions

supplémentaires de Me F.________ au sens de l’article 135 al. 4 let. b CPP

sont réservées.

8.

Fixe à 3'507.85

francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction de l’acompte de

1'394.80 francs déjà fixé le 19 mars 2020, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________,

défenseur d’office de A.________, étant précisé qu’elle sera remboursable à

l’Etat par celui-ci à raison des 1/5ème aux condition de l’article

135 al. 4 CPP.

III.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________

à raison de 500 francs, de B.________ à raison de 500 francs et laissé à la

charge de l’Etat pour le solde.

IV.

L’indemnité

revenant à Me J.________, avocat d’office de A.________, est fixée à 4'410.30 francs, y compris les frais, les débours et

la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison d’une part de 1/5ème

par le prévenu (au sens de l’article 135 al. 4 CPP).

V.

L’indemnité

revenant à Me F.________, avocate d’office de B.________, est fixée à 1'795.50 francs, y compris les frais, les débours et

la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5ème par la

plaignante (au sens de l’article 135 al. 4, 138 CPP).

VI.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me J.________, à B.________, par Me F.________,

au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.802), au Tribunal de police

des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.278).

Neuchâtel, le 14 décembre 2021