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Décision

CPEN.2021.39

Quotité de la peine. Imputation sur la peine des jours de détention déjà subis avant jugement. Suspension de la peine au profit d’un traitement. Expulsion. Séquestres, confiscation et destruction d’objets saisis.

17 septembre 2021Français93 min

Une durée de sept mois entre le prononcé du dispositif et la notification du jugement motivé par le tribunal criminel implique une violation du principe de célérité lorsque l’activité judiciaire consiste en la seule rédaction du jugement (en l’occurrence de 30 pages), le tribunal n’ayant aucune autre mesure (contact avec les parties, débats) à mettre en œuvre dans la procédure en question (cons. 4.1/f). Imputation sur la peine de la détention avant jugement subie par l’auteur : calcul du nombre de jours de détention dans une cause, complexe, faisant intervenir des jours de détention provisoire, ainsi que des jours d’exécution anticipée de peine (dans la situation particulière d’une ordonnance pénale antérieur déjà exécutée, mais dont la validité de l’opposition a finalement être reconnue plus tard) et impliquant la révocation d’un sursis prononcé dans un jugement antérieur condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de laquelle devait (déjà) être déduits des jours de détention provisoire (cons. 4.2). Prévenu né en Suisse et titulaire d’un permis C : conditions auxquelles l’expulsion (art. 66a CP) peut être ordonnée (cons. 5).

Source ne.ch

1.

X.________, ressortissant du Portugal, est né en 1992 à

Z.________(NE). Il est au bénéfice d’un permis C, valable jusqu’en 2025.

2.

Dans le courant de l’année 2017, plusieurs toxicomanes du

canton de Neuchâtel ont mis en cause X.________ pour avoir vendu du crystal.

L’intéressé ne pouvant être localisé, un mandat de recherche a été lancé. Il a

été arrêté le 25 janvier 2018 à W.________(NE) et libéré le 28 mars 2018. Les

faits ayant mené à son arrestation ont fait l’objet d’un acte d’accusation du

26 juin 2018, modifié le 20 novembre 2018.

X.________

a ensuite été arrêté une nouvelle fois le 9 avril 2019 à V.________(FR), car il

était signalé à RIPOL sous mandat d’arrêt pour des conversions d’amendes en

peine privative de liberté et pour l’exécution d’une peine ferme infligée par

une ordonnance pénale du 18 décembre 2018. Une nouvelle enquête a été ouverte

pour des faits semblables à la première procédure et elle s’est soldée par un

acte d’accusation du 3 octobre 2019.

Les

causes faisant l’objet des deux actes d’accusation ont été jointes par le

tribunal criminel par ordonnance du 20 décembre 2019.

3.

Le prévenu a déjà été condamné à de multiples reprises :

- le 7

février 2013, le ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________

à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs et à une amende de 300

francs (violation des articles 19 al. 1 et 19a LStup), ces peines étant

assorties d’un sursis pendant 3 ans ;

- le 5

janvier 2015, le ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________

à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à 25 francs et à une amende de 100

francs (violation des articles 33 al. 1 LArm et 19a LStup). Il a également

prolongé de 18 mois le délai d’épreuve du sursis accordé le 7 février

2013 ;

- le 24

avril 2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné

X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant

3 ans (violation de l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), cette peine

étant partiellement complémentaire au jugement du 7 février 2013 et à celui du

5 janvier 2015 ;

- le 16 juin

2017, le ministère public du canton de Fribourg a condamné X.________ à une

amende de 100 francs ;

- le 14 août

2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné

X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois (violation des articles

19 al. 1 et 2, 19a LStup, de règles de la circulation routière, de la loi sur

les armes et de l’article 115 LEtr), dont à déduire 64 jours de détention

provisoire, avec sursis pendant 3 ans, à titre de peine entièrement

complémentaire à celle prononcée le 24 avril 2017 ;

- le 18

septembre 2017, le ministère public du Jura-bernois et de Bienne a condamné

X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs (vol), avec

sursis pendant 3 ans ;

- le 18 décembre

2018, le ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une

peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, et à une amende de 300

francs (violation des art. 19 al. 1 et 19a LStup). Il a prolongé le délai

d’épreuve des sursis accordés les 24 avril 2017, 14 août 2017 et 18 septembre

2017 ;

4.

Par ordonnance du 6 avril 2020, le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers a déclaré recevable l’opposition formée le 27

décembre 2019 par X.________ à l’ordonnance pénale du 18 décembre 2018 et il a

transmis la cause au tribunal criminel, qui a ordonné la jonction à la cause

principale (reposant sur les actes d’accusation des 20 novembre 2018 et 3

octobre 2019) par ordonnance du 21 avril 2020.

5.

X.________ a été placé en détention provisoire du 25 janvier

2018 au 28 mars 2018. Il a ensuite été remis en liberté sans mesure de

substitution.

Il a

une nouvelle fois été placé en détention provisoire du 9 avril 2019 au

23 décembre 2019. L’autorité judiciaire a décidé de le remettre en liberté

et des mesures de substitution ont été prononcées. Il n’est toutefois pas sorti

de prison, l’OESP ayant prononcé son placement immédiat (de facto :

depuis le 24 décembre 2019) pour qu’il exécute les peines privatives de liberté

auxquelles il avait été condamné.

Le 9

mars 2020, l’OESP a prononcé sa libération conditionnelle, avec effet au 26

mars 2020. Il a fixé des règles de conduite et les mesures de substitution

prononcées le 23 décembre 2019 par le tribunal criminel ont été mises en œuvre.

Le 23

juin 2020, les mesures de substitution ont été prolongées.

Le 3

septembre 2020 (date de l’audience de jugement), le tribunal criminel a

prononcé la détention de X.________ pour des motifs de sûreté. Le prévenu ne

s’étant pas présenté devant le tribunal criminel, la présidente a émis un

mandat d’arrêt. Elle a renouvelé ce mandat le 22

décembre 2020.

Le

prévenu a ensuite été arrêté et, le 7 janvier 2021, il a été placé en détention

provisoire. Par décision du 23 avril 2021, l’exécution anticipée de la peine

lui a été accordée.

Le 21

mai 2021, la représentante du ministère public a informé la direction de la

procédure que X.________ avait repris son activité délictueuse postérieurement

au jugement attaqué et qu’il faisait l’objet d’une instruction menée par le ministère

public, le prévenu étant placé en détention sous la forme d’exécution anticipée

de peine.

6.

L’acte d’accusation du 20 novembre 2018 modifiant l’acte

d’accusation du 26 juin 2018, par lequel le ministère public a renvoyé le

prévenu devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, vise les

préventions suivantes :

Faits

I.

Infractions graves à la loi des stupéfiants (art. 19 al. 1

et 2, et 19a LStup)

1.1 à

Z.________, à W.________, ainsi qu'en tout autre endroit

1.2 entre

le 18 avril 2017 et le 25 janvier 2018

crystal (méthamphétamine sous forme de cristaux)

1.3 acquérant

au minimum 250 grammes de crystal au prix moyen de CHF 225.- par gramme, dont

la pureté moyenne actuelle est de 69 %

1.4 vendant

au minimum 170,5 grammes de crystal à un prix moyen de CHF 537.50 par gramme,

notamment comme suit, étant précisé que le cas grave est réalisé dès la vente

de 12 grammes purs, ce qui équivaut à environ 17 grammes bruts :

-

entre août 2017 et septembre 2017 : 5 gramme à [cliente 1]

-

entre fin avril 2017 et novembre 2017 : 0.5 grammes à [client

2]

-

entre fin avril 2017 et fin juillet 2017 : 54 grammes à

[client 3]

-

entre juin 2017 et décembre 2017 : 10 grammes à [client 4]

-

entre avril 2017 et janvier 2018 : 21 grammes à

[client 5]

-

entre avril 2017 et janvier 2018 : 20 grammes à [client

6]

-

entre avril 2017 et janvier 2018 : un minimum de 5

grammes à [client 7]

-

entre avril 2017 et janvier 2018 : 40 grammes à

[client 8]

-

entre avril 2017 et janvier 2018 : 10 grammes à

[client 9]

-

entre avril 2017 et janvier 2018 : un minimum de

5 grammes à [client 10]

1.5

consommant le solde du crystal acquis sous forme d'amphétamines

fabriquées artisanalement

amphétamine (méthamphétamine sous forme de comprimés)

1.6

fabriquant 2'200 amphétamines thaïs au prix de fabrication de CHF

8.- par pièce

1.7

vendant 100 amphétamines thaïs à un prix moyen de CHF 20.- pièce,

notamment comme suit, étant précisé qu'un gramme de méthamphétamine est

nécessaire pour réaliser environ 30 pièces :

-

50 pièces à [client 5]

-

20 pièces à [client 6]

-

30 pièces à [cliente 1]

1.8

consommant 2'100 amphétamines thaïs, comprenant 70 grammes de

crystal

produits cannabinoïdes

1.9

acquérant et consommant 1'050 grammes de marijuana, achetés à un

prix moyen de CHF 12.50 par gramme

chiffre d'affaires et bénéfices

1.10

réalisant un chiffre d'affaires total minimum de CHF 91'643.75

1.11

réalisant un bénéfice théorique de CHF 54'481.25, comprenant sa

consommation, d'où un bénéfice sans consommation de CHF 25'606.25

Considérants

II.

Séjour illégal (art. 115 al. 1 litt. b LEtr)

1.1

à

Z.________, ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse

1.2

entre

le 18 avril 2017 et le 20 novembre 2018

1.3

séjournant

illégalement sur territoire suisse (permis C échu depuis le 3 mai 2015 et

annoncé parti au SMIG le 9 mai 2014),

7.

L’acte d’accusation du 3 octobre 2019 vise les préventions

suivantes :

des infractions graves à la loi fédérale sur les

stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2, 19a LStup)

1.

à

Z.________, S.________/VD, P.________/BE et en tout autre endroit en Suisse,

entre avril 2018 et le 9 avril 2019

crystal

2.

acquérant

un minimum de 225 grammes de crystal auprès de divers fournisseurs

3.

vendant

un minimum de 129,5 grammes de crystal, soit :

3.1

30 grammes à [cliente 11]

3.2

20 grammes à [client 12]

3.3

20 grammes à [client 13]

3.4

10 grammes à [cliente 14]

3.5

10 grammes à [client 13]

3.6

10 grammes à [client 16]

3.7

5 grammes à [client 17]

3.8

5 grammes à [client 18]

3.9

5 grammes à [cliente 1]

3.10

5 grammes à [client 19]

3.11

3 grammes à [client 20]

3.12

3 grammes à [cliente 21]

3.13

2 grammes à [cliente 22]

3.14

1 gramme à [client 23]

3.15

0,5 gramme à [client 24]

3.16

une quantité indéterminée à

client 25.

4.

réalisant

un chiffre d’affaires de CHF 29'137.50 (CHF 225.— le gramme) pour un bénéfice

de CHF 16'187.50 (CHF 125.— par gramme)

5.

consommant

un minimum de 95,5 grammes de crystal

6.

étant

rappelé que le crystal présente un taux de pureté moyen de 70% et que le cas

grave est réalisé dès le commerce de 12 grammes purs de méthamphétamine

amphétamines thaïes

7.

acquérant

ou fabriquant, puis vendant 100 amphétamines thaïes à divers clients

8.

réalisant

un chiffre d’affaires de CHF 1'500.— (CHF 15.— la pièce) pour un bénéfice de

CHF 1'400.— (CHF 14.— par pièce)

9.

étant

rappelé que le cas grave est réalisé dès le commerce de 500 amphétamines thaïes

(équivalant à 12 grammes purs de méthamphétamine),

8.

Quant à la cause visée par l’ordonnance pénale du 18 décembre

2018, finalement jointe à la procédure principale (cf. supra let. D), elle vise

les faits suivants :

A N.________ (NE) et en

tout autre lieu, entre le 28 mars et le 20 août 2018 à tout le moins,

X.________ a acquis 16 grammes de Crystal, dont 8 grammes ont été revendus à

des tiers indéterminés, le solde ayant servi à sa consommation personnelle

9.

À son audience du 1er septembre 2020, le tribunal

criminel a interrogé le prévenu. S’agissant de l’acte d’accusation du 20

novembre 2018, celui-ci a déclaré confirmer les propos qu’il avait tenus

précédemment et indiqué que « globalement tout [était] admis ».

Par contre, il a contesté le séjour illégal, considérant que l’infraction

n’était pas réalisée. En lien avec l’acte d’accusation du 3 octobre 2019, il a

également confirmé les déclarations qu’il avait faites précédemment (cf.

toutefois le PV d’interrogatoire du 14.09.2021 p. 1, dans lequel le prévenu

conteste la désignation de certains fournisseurs et précise que les 100 pilules

thaïes étaient en réalité des pilules de caféine). Quant aux faits ayant

conduit à l’ordonnance pénale du 18 décembre 2018, il les a admis. Il a

expliqué que l’opposition qu’il avait soulevée portait sur la manière dont

l’ordonnance pénale lui avait été communiquée (au moment où il devait être

libéré, on l’a informé de l’existence de l’ordonnance pénale et maintenu en

détention). Il n’a pas contesté la peine.

10.

Dans son jugement du 3 septembre 2020, le tribunal criminel a

considéré que l’infraction de séjour illégal n’était pas réalisée. Il a retenu

toutes les autres infractions visées par les actes d’accusation (ainsi que

l’« ordonnance pénale ») en relevant que le prévenu avait

admis l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés.

Le

tribunal criminel a considéré que, contrairement à ce que le prévenu avait

toujours prétendu, il avait eu sa chance et qu’il avait pu bénéficier,

peut-être pas d’un traitement institutionnel, mais en tout cas d’un suivi, même

serré, avec le soutien de la probation et d’Addiction Neuchâtel, ce qui ne

l’avait pas empêché de sans cesse retomber dans la consommation de stupéfiants.

Le tribunal criminel a dès lors révoqué les deux sursis portant chacun sur une

peine privative de liberté de 12 mois (jugements des 24 avril 2017 et 14 août

2018). Il n’a par contre pas révoqué le sursis qui avait été octroyé à la peine

prononcée le 18 septembre 2017 qui ne sanctionnait pas un trafic de stupéfiants

(il s’agissait d’un vol), mais il a prolongé le délai d’épreuve d’un an et

demi.

L’autorité

précédente a fixé la peine en tenant compte des éléments suivants : le

prévenu a déployé une forte énergie criminelle ; son trafic constitue 17

fois la limite du cas grave pour le type de stupéfiant dont il est

question ; le prévenu a récidivé, alors qu’il était sous le coup d’une

procédure pénale conséquente et qu’il avait à son passif de nombreux

antécédents, lourds également ; le prévenu n’a pas réellement pris

conscience de ses actes, même s’il prétend le contraire ; il ne s’est pas

excusé ; au contraire, son défenseur a plaidé que ses actes n’étaient ni

violents, ni ne constituaient une mise en danger, ce qui démontrait qu’il n’y

avait toujours pas de prise de conscience quant à la mise en danger de la

société que le trafic de substances aussi addictives que le crystal

induisait ; le prévenu prétend aujourd’hui être abstinent, mais cela n’a

pas été vérifié ; il n’a par ailleurs produit aucune pièce attestant des

recherches d’emploi auxquelles il disait se livrer ; le tribunal criminel

a plutôt la conviction que le prévenu se complait dans l’oisiveté, qu’il

pratique depuis des années, voire même qu’il a pratiqué durant sa vie entière,

avec l’apport des services sociaux et du produit du trafic de drogue ; la

responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière ; celui-ci ne

souffre d’aucune maladie psychiatrique, hormis la dépendance à la substance ;

le prévenu a vendu environ 300 grammes de crystal et il en a consommé 176

grammes ; une atténuation en application de l’article 19 al. 3 let. b

LStup (financement de la propre consommation) peut être faite : s’il n’y a

pas de dépendance physique à cette drogue, il est notoire que le crystal induit

une forte dépendance psychologique.

Le

tribunal criminel a refusé de suspendre la peine au profit du traitement

thérapeutique ambulatoire, même si celui-ci pouvait être envisagé, aux termes

de l’expertise. Il a signalé à cet égard qu’il n’y avait pas de réelle prise de

conscience de la part du prévenu et que le risque de récidive était dès lors

bien trop important, surtout lorsque le cadre thérapeutique était léger. Le

dossier a montré que le prévenu souffrait de problèmes psychologiques

préexistants et que ceux-ci étaient exacerbés par la consommation de

stupéfiants. Le tribunal criminel n’était pas convaincu du changement du

prévenu. À aucun moment le prévenu n’a modifié son comportement, alors qu’il était

au bénéfice de deux sursis portant sur des privations de liberté d’une certaine

durée (deux fois 12 mois). Il a également été démontré que le prévenu était

incapable de gérer un suivi, qu’il oubliait nombre de rendez-vous, qu’il

n’était pas parvenu à mettre en place des rappels informatisés, alors qu’il

avait trouvé sur internet toutes les informations en vue de fabriquer des

pilules thaïes. Il avait bien plutôt démontré que la consommation de drogue ne

lui posait pas vraiment de problème et son souhait affiché de suivre une

thérapie semblait davantage dicté par les impératifs de la procédure que par

une réelle volonté de mettre fin à la consommation de drogues. Il n’avait aucun

projet concret d’intégration par le travail. Enfin, le suivi assumé par le Drop-In

– auquel le prévenu semblait parfaitement satisfaire, car il était assez libre

pour qu’il soit possible de le suivre – n’était pas suffisant. L’expert

préconisant une « psychothérapie à longue haleine », celle-ci

pouvait être entreprise en détention, chose que le prévenu prétendait avoir

débuté lors de sa détention provisoire. Cela ne correspondait toutefois pas à

la réalité, la doctoresse ayant bien précisé qu’aucune thérapie n’avait été

mise en place. Le traitement ambulatoire a été ordonné immédiatement.

Le

tribunal criminel a déduit de la peine prononcée 58 jours de détention

provisoire subie, ainsi que 72 jours à titre d’exécution de la peine prononcée

par ordonnance pénale du 18 décembre 2018.

L’expulsion

du prévenu a été décidée pour la durée minimale de 5 ans. Le tribunal criminel

a pris en compte le fait que le prévenu était né en Suisse et qu’il y avait

toujours vécu. Il a toutefois rappelé que, selon la jurisprudence, la durée de

séjour était un élément parmi d’autres dans la pesée des intérêts en présence.

Il a alors relevé que, malgré toutes les années passées en Suisse, le degré

d’enracinement du prévenu dans la société était très faible et que le nombre

d’années passées en Suisse ne pesait dès lors pas bien lourd dans

l’appréciation.

Les objets

saisis en cours d’enquête ont été séquestrés et confisqués en vue de leur

destruction, attendu qu’ils avaient servi à la commission d’infractions

pénales. De même, le numéraire a été séquestré et confisqué au profit de

l’Etat.

Enfin,

le Tribunal criminel a examiné les cinq mémoires d’honoraires qui avaient été

déposés en cours de procédure, deux pour l’affaire relevant de l’acte

d’accusation du 20 novembre 2018 et trois pour celle ayant conduit à l’acte

d’accusation du 3 octobre 2019. Il est revenu sur divers postes et a réduit

l’indemnité due au mandataire pour son activité menée en première instance.

11.

Devant la Cour pénale, la défense a déposé des pièces

complémentaires au dossier (courrier du 2 août 2021 du CNP ; courrier de

la fondation A.________ du 12 mars 2021 ; courrier du 11 mars 2021

d’Addiction Neuchâtel). Elle a également requis un complément d’expertise à

celle rédigée le 5 août 2019.

La

Cour pénale a sollicité, d’office, l’inventaire des séquestres en mains du

greffe du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.

Interrogé,

le prévenu a déclaré être au bénéfice d’un permis C valable jusqu’en 2025.

Toute sa famille habitait en Suisse, soit ses parents, sa sœur, ses cousins et

cousines, ses oncles et tantes. Avant son arrestation, il était domicilié chez

son père, mais il résidait à U.________ dans un appartement qu’il sous-louait à

un de ses amis. L’amie avec qui il était en couple lui avait rendu trois fois

visite en prison. Au niveau de leur relation, cela était un peu compliqué, en

raison de sa détention. Le prévenu a relevé que la dernière arrestation n’était

pas une surprise pour lui et son amie : comme il était en cavale, il

allait bien se faire arrêter un jour. Son amie était B.________. Elle habitait

T.________. Il a indiqué, s’agissant de son état de santé, qu’il souffrait de

calculs rénaux et qu’il suivait un traitement médicamenteux lourd (Quétiapine,

Tranxilium, Entumine), en lien avec sa consommation. S’agissant des faits de la

cause, le prévenu a admis les faits visés par l’acte d’accusation du 20

novembre 2020. Il les a admis partiellement en rapport avec l’acte d’accusation

du 3 octobre 2019. Il a contesté l’identité de ses fournisseurs, que la police

avait elle-même désignés. En outre, il ne s’agissait pas de 100 pilules thaïes,

mais de 100 pilules de caféine. Il a admis les faits visés par l’ordonnance

pénale du 18 décembre 2018. En ce qui concerne son suivi médical, le prévenu a

relevé qu’il voyait une psychologue, de sa propre initiative, pour traiter ses addictions,

ainsi que pour la problématique des relations familiales. Il voyait le

psychiatre de la prison de temps en temps. L’objectif de son suivi médical

était de parler de ses addictions. Lorsqu’il était à P.________, il avait noué

une bonne relation avec le psychiatre et, à l’époque, il souhaitait pouvoir

continuer avec lui. Il n’avait plus la même relation avec le psychiatre

(assistant) qui le suivait actuellement, celui-ci se limitant à lui prescrire

des médicaments et à lui demander comment il allait. Le prévenu a reconnu avoir

replongé depuis sa sortie de prison, le 26 mars 2020. Il a tenu quelques

semaines (jusqu’à la fin du mois de mai 2020), mais ensuite, lorsqu’il s’est

retrouvé face au produit, la dépendance psychologique a été trop forte. Lorsqu’il

a été entendu par le tribunal criminel, il avait donc déjà replongé. Il

souhaitait toutefois s’en sortir. Il avait fait des démarches auprès de

plusieurs fondations. Deux d’entre elles lui ont répondu positivement. L’un

d’elles – la fondation A.________ – lui avait accordé un entretien d’admission

et il avait été admis. Il lui restait à obtenir l’accord de l’autorité

judiciaire. Le prévenu a précisé que l’entretien d’admission avait eu lieu à

S.________ un mois et demi auparavant et que c’est à ce moment-là qu’on lui

avait confirmé son admission. Entre le 26 mars 2020 et le prononcé du jugement

de l’instance précédente, il avait revendu 10 grammes de crystal à [client 8].

Lors de son audition par la police, celui-ci avait désigné un trafic plus

important, mais il mentait. Pour financer sa consommation, le prévenu avait

utilisé l’argent reçu de son père, ainsi que les gains acquis au casino de

R.________. Il avait aussi fumé gratuitement avec d’autres consommateurs. Au

casino, il avait joué aux machines à sous. Il avait, une fois, gagné 1'000

francs (en misant 1 francs) et, une autre fois, 2'500 francs (en engageant 500

francs). Les 730 francs qui avaient été saisis en cours de procédure avait été

gagné au casino de Z.________ (et non en France). Il avait vu sa grand-mère

maternelle pour la dernière fois en 2009, lors de l’enterrement de son

grand-père. Il se souvenait qu’il discutait avec elle, comme un enfant parlait

avec sa grand-maman. Elle savait le français car elle avait vécu en Suisse

pendant une certaine période. Ses grands-parents paternels étaient déjà

décédés. Il ne parlait pas le portugais, ne le comprenait pas et ne pouvait pas

le lire. Le prévenu a expliqué que l’avantage d’un centre pour toxicomanes –

qu’il souhaiterait intégrer – est qu’il disposait de professionnels des

addictions et qu’il pourrait être aidé. S’il était clair que, dans un tel

centre, il serait confronté à d’autres toxicomanes, il estimait que cela serait

quoi qu’il en soit plus adapté que la prison. Il avait besoin d’aide de

professionnels et il entendait s’en sortir, après plus de 10 ans de

consommation. Jusqu’à ce jour, on lui avait toujours refusé un tel traitement.

Son suivi ambulatoire avait échoué et il ne restait, pour lui, plus que le

traitement stationnaire. Il espérait que le suivi serait suffisamment long pour

qu’il réagisse différemment une fois en présence de connaissances en possession

de crystal. Revenant sur les médicaments (somnifères, anxiolytiques et

antidépresseurs), le prévenu a déclaré que ceux-ci l’aidaient à ne pas penser à

sa dépendance et qu’ils le faisaient dormir. Le prévenu a expliqué que,

lorsqu’il ne consommait pas, il ressentait un manque psychologique très fort,

en permanence. Il souffrait alors d’angoisses. Celles-ci diminuaient avec la

prise de médicaments. Toutefois, lorsqu’il était seul, la dépendance

psychologique était plus forte que les médicaments. Le prévenu a signalé avoir

déjà commencé à faire un travail avec la psychologue et il s’investissait dans

ce suivi. Avec la psychologue, il discutait de ce qu’il ressentait, à savoir

son manque, les angoisses, les rêves.

12.

Lors de sa plaidoirie, la défense a confirmé avoir reçu la

copie des courriels de l’OESP portant sur les jours de détention déjà accomplis

par l’appelant. Elle considérait toutefois que des imprécisions subsistaient et

qu’il y avait lieu de se référer aux calculs précis qu’elle avait effectués

dans la déclaration d’appel. Elle pouvait admettre l’imputation de 22 jours,

pour tenir compte des jours correspondant à l’exécution de peines privatives de

liberté consécutives au non-paiement d’amendes. En définitive, il conviendrait

de déduire de la peine qui sera prononcée 390 jours de détention. La défense a

rappelé que la vente de crystal portait sur 206 grammes et elle estimait que la

(nouvelle) peine de 36 mois était trop sévère. Selon elle, elle devait être

réduite à 24 mois, ce qui, avec la révocation des deux sursis accordés

précédemment, amenait à une peine d’ensemble de 48 mois. Elle a relevé que l’un

des enjeux principaux de la procédure – le prononcé d’une mesure – devait être

tranché sur la base de l’expertise du Dr C.________ qui avait parlé d’une

psychothérapie de longue haleine, accompagnatrice et encadrante, qui pouvait

s’avérer utile et qui avait signalé qu’une mesure thérapeutique

institutionnelle dans le contexte de troubles de la personnalité et du

fonctionnement était indispensable lors des moments de péjoration /

acutisation. Selon l’expert, ces éléments justifiaient une mesure

institutionnelle. Si l’expert avait ensuite été plus optimiste et qu’il avait

préconisé une mesure selon l’article 63 CP, il demeurait que le prévenu était

dans une situation nécessitant un traitement institutionnel et, partant, que

l’expertise permettait de retenir qu’une telle mesure devait être prononcée. Le

mandataire de l’appelant a rappelé que celui-ci voulait s’en sortir et qu’il

avait fait les demandes qu’il fallait pour cela. Le foyer institutionnel était

le plus adapté pour le prévenu qui, lorsqu’il était en face du produit, était

en difficulté. La défense a rappelé les données à disposition, dans la

littérature, qui concernaient la problématique de la consommation du crystal et

notamment le fait que la dépendance, très forte, était essentiellement

psychologique (article du journal Le matin, écrits canadiens), la dépendance

pouvant survenir très rapidement avec ce produit. D’autres contributions

indiquaient que, lorsque le consommateur était sevré, il pouvait sombrer

rapidement dans la dépression. Enfin, un écrit israélien mettait en évidence

que 90 % des consommateurs recommençaient après leur sevrage. Le prévenu était

conscient du temps que cela prendrait. La défense a aussi rappelé que, selon le

Tribunal fédéral, la thérapie devait prendre le pas sur l’exécution de la peine

et qu’une suspension de celle-ci s’imposait. S’agissant de l’expulsion, la

défense a relevé que toute la famille de l’appelant était en Suisse, qu’il ne

parlait pas le portugais et qu’il existait ainsi un risque énorme qu’il rechute

au Portugal, où il ne connaissait pas les institutions. La clause de rigueur

devait être appliquée. Les objets et l’argent saisis devaient être restitués.

Dans

son réquisitoire, la représentante du ministère public s’en est remise pour les

jours de détention qu’il s’agissait de déduire de la peine à prononcer. Elle a

indiqué que, dans le cas du prévenu, il fallait garder en tête que celui-ci

devait être condamné en tant que trafiquant de haut niveau pour le canton de

Neuchâtel. Le crystal était un fléau social. Avec un trafic de 300 grammes, qui

correspondait à 17,64 fois le cas grave, la mise en danger était importante.

Avec cette quantité de crystal, le cas grave était atteint une fois par mois et

l’on pouvait dès lors qualifier l’appelant de trafiquant important. S’agissant

de la mesure de la peine, la durée de 60 mois fixée par l’autorité précédente

était proportionnée. Il s’agissait d’un minimum. Concernant la mesure, la

représentante du ministère public a relevé qu’un toxicomane avait droit à une

chance. Pour saisir celle-ci, le prévenu ne pouvait pas se fier au hasard ou

s’attendre à être sauvé par les autres. Le consommateur devait, de son propre

chef, réaliser un certain travail sur lui-même. En l’occurrence, le prévenu

n’exprimait pas sa motivation, ses envies. Il ne donnait pas l’impression du

début d’une motivation, autre que celle de sortir de prison. Pour la

représentante du ministère public, la détermination du prévenu n’était pas

suffisante pour qu’un traitement soit ordonné. Il convenait de renoncer à toute

mesure. Si, à l’avenir, la motivation changeait, l’OESP pourrait alors faire

usage de la possibilité que le législateur lui accordait à l’article 65 CP. De

même, le tribunal criminel pourrait, dans la procédure à venir, tenir compte de

la détermination nouvelle du prévenu. Cette perspective avait l’avantage de

montrer au prévenu que son avenir était entre ses (seuls) mains. S’agissant de

l’expulsion, la représente du ministère public considérait que cette mesure

était une chance pour le prévenu, qui serait ainsi – au moins dans un premier

temps – éloigné du produit. Le Portugal n’était pas le tiers-monde, mais il se

situait en troisième position dans le classement des pays du monde ayant le

niveau de sécurité le plus élevé. Il s’agissait de l’un des Etats les moins

touchés par la drogue. Ce pays en pleine expansion présentait des opportunités

dans le monde du spectacle. Des écoles d’ingénieurs du son – soit la formation

que voudrait entreprendre l’appelant – existaient. Le prévenu pourrait

apprendre la langue portugaise le temps de son passage en prison. L’intérêt

public à l’expulsion était prédominant (sur l’intérêt privé à rester en

Suisse), la liste des condamnations déjà prononcées contre le prévenu, et à

celles à venir, ayant à cet égard un poids déterminant. Le ministère public

s’opposait à la restitution des séquestres (informatiques). Les appareils en

question contenaient de multiples informations sur les contacts du prévenu avec

le milieu de la drogue. Il y avait lieu de détruire ces objets. En conclusion,

l’appel devait être rejeté, excepté le point concernant les déductions à opérer

pour les jours de détention déjà réalisés.

Répliquant,

la défense est revenue sur la chance que le prévenu n’aurait soi-disant pas

saisie, au (seul) motif qu’il aurait eu – selon le ministère public – un défaut

de motivation. Elle a indiqué que, contrairement à d’autres qui avaient eu la

chance de pouvoir assoir leur motivation sur un contexte familial favorable, le

prévenu avait été placé dans un foyer (la fondation D.________) car ses parents

ne voulaient pas qu’il reste à la maison sans rien faire. Il avait ensuite été

transféré au centre E.________ dans le canton de Genève, puis à la fondation

F.________. La défense a souligné que l’appelant ne parlait pas le portugais,

ce qui devait être pris en compte au moment de décider d’une éventuelle

expulsion au Portugal, et que cette décision ne pouvait être influencée par des

considérations sur la qualité de vie (au sens général) du pays de destination

(sous-entendu que ce pays serait adéquat en vue d’une expulsion). S’agissant

des objets informatiques séquestrés, il y avait lieu d’effacer leur contenu

(leur disque dur), mais en aucun cas de les détruire.

Dupliquant, la représentante du ministère public a signalé

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tri des données n’était pas

proportionné et qu’il ne pouvait faire obstacle à la destruction des objets

informatiques saisis. Elle a aussi relevé qu’il n’y avait pas lieu, lorsqu’on

examinait l’enfance du prévenu, de considérer son seul parcours, mais qu’il

fallait aussi penser à son père, qui avait vécu une véritable torture, aussi au

moment où il avait été nécessaire de placer son enfant. Il convenait également

de prendre en compte que le prévenu s’appuyait toujours ses parents, pour subvenir

à ses besoins. S’agissant de l’expulsion au Portugal, il s’imposait d’examiner

concrètement les répercussions du prononcé d’une telle mesure pour le prévenu.

Selon une analyse « externe » (et non selon la perception

subjective du seul prévenu), il avait plus de chances de s’en sortir au

Portugal qu’en Suisse où il vivait au milieu de ses connaissances.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable.

2.

a) Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un

plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut

être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation

incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b)

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel.

Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à

critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats

et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le

dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne

s’impose toutefois pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se

fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la

procédure de première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à

la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement

de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.

a) En l’espèce, les pièces littérales déposées par la

représentante du ministère public (acte d’accusation du 18 mai 2021 et

procès-verbal de l’audition du [client 8] du 15 mai 2020) sont jointes au

dossier. Il en va de même des trois pièces déposées par la défense (courrier du

2.

août 2021 du CNP ; courrier de la fondation A.________ du 12 mars

2021.

; courrier du 11 mars 2021 d’Addiction Neuchâtel).

b)

Devant la Cour pénale, la défense demande qu’il soit ordonné à l’expert (soit

le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, auteur de l’expertise

médicale du 5 août 2019) de rédiger un rapport complémentaire, au motif qu’il

s’agit de tenir compte des nouveaux éléments versés au dossier, pour fonder, le

cas échéant, une décision de placement au sens de l’article 60 CP.

Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder

sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore

suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question

n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été

établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est

ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement

ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 cons. 4.3 p. 254 ; plus récemment arrêt du TF du 17.07.2019 [6B_658/2019] cons. 4.3). Savoir si les circonstances se

sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 cons. 2a p. 238 ; arrêt du TF [6B_658/2019] précité

cons. 4.3). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées

imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit

(ATF 105 IV 161 cons. 2 p. 163 ; arrêt du TF [6B_658/2019] précité

cons. 4.3).

Dans un arrêt du 8 avril 2020, le Tribunal

fédéral a indiqué n’avoir jamais tracé une limite absolue (en l’occurrence de

trois années), au-delà de laquelle la mise en œuvre d'une nouvelle expertise

serait en tous les cas nécessaire. L'évolution de l'intéressé depuis la

dernière expertise doit en effet être considérée et s'avère décisive à cet

égard (arrêt du TF du 08.04.2020 [6B_72/2020] cons. 2.3).

En l’espèce, il apparaît que l’intéressé

manifeste toujours le même état d’esprit qu’à l’époque de l’expertise (2019) et

que sa situation est essentiellement la même que celle qui prévalait en 2019,

ce qui, selon la jurisprudence, ne plaide pas pour la mise en œuvre d’une

nouvelle expertise ou même d’une expertise complémentaire destinée à tenir

compte d’éléments nouveaux. Le fait, relevé dans le rapport succinct de la

direction de la prison du 13 septembre 2021, qu’il « appara[isse] qu’un

début de prise de conscience quant aux conséquences néfastes que la

consommation et la vente de drogues ont eu sur sa vie [i.e celle du prévenu],

est en train de s’amorcer » (rapport précité p. 2 ad « Perception

du délit ») ne conduit pas à tirer une conclusion différente. Il

demeure que le prévenu a de la peine à concevoir un projet concret et que les

incertitudes liées à la durée de sa peine et à une éventuelle expulsion

l’empêchent d’entrer dans un processus qui lui permettrait de régler son

problème d’addiction (rapport précité p. 2 ad « Projets »).

Cette attitude est similaire à celle qui avait (déjà) été mise en évidence par

l’expert en 2019. Lors de l’entretien avec celui-ci, le prévenu avait déjà

exprimé ce qui pouvait être perçu comme une prise de conscience, en déclarant

qu’il entendait quitter le monde criminel et que, lorsqu’il décidait, quelle

que soit sa décision, il la suivait.

c) La défense requiert également que la fondation

A.________ puisse confirmer, par écrit, que le prévenu a été formellement admis

au sein de l’institution. La Cour pénale considère qu’il n’est pas nécessaire

d’avoir à disposition cet élément, puisque, comme on le verra, le prononcé

d’une mesure institutionnelle n’est en l’espèce quoi qu’il en soit pas

approprié.

4.

L’appelant conteste la quotité de la peine fixée par

l’autorité précédente, le nombre de jours de détention déjà effectués à déduire

de cette peine et la décision du tribunal criminel de ne pas suspendre celle-ci

au profit d’un traitement.

4.1

a) S’agissant de la peine, la culpabilité de l’auteur doit être

évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à

l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère

répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité

face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la

procédure pénale (art. 47 CP ;

jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98]

cons. 8c et les références citées).

Le juge indique les éléments essentiels

relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient compte, de manière à ce que l’on

puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération

et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou

atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus

du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance

mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre

le résonnement adopté. Le juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffre

ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite

(arrêt du TF du 15.05.2020

[6B_291/2020] cons. 2.1).

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en

raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs

peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus

grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de

plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est

en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour

appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que

le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à

prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en

application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite

possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine

pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2 p. 219; ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2).

b)

L’appelant critique la quotité de la peine fixée par le Tribunal criminel. Il

ne conteste pas avoir largement dépassé le cas grave en ce qui concerne la

vente de crystal, mais il estime qu’une peine de 36 mois est « très

lourde » compte tenu du fait que les ventes de ce produit se

répartissent sur une certaine période et un grand nombre de personnes. S’il

reconnaît que la jurisprudence en matière de stupéfiants sanctionne sévèrement

tout trafic, il est d’avis que, compte tenu de l’ensemble des circonstances et

tout particulièrement de sa grande dépendance au produit, de sa collaboration à

l’enquête et de la longue période qui a précédé le prononcé du jugement, une

peine additionnelle de 24 mois serait plus adaptée à sa situation, la peine

d’ensemble devant dès lors être fixée à 48 mois, au lieu de 60 mois.

c) A titre préalable, on relèvera que l’appelant

met en évidence que le constat du Tribunal criminel selon lequel « le

prévenu a vendu environ 300 gr de crystal et [qu’]il en a consommé 176

gr. » ne reflète pas le contenu de l’acte d’accusation. Il soutient

que l’acquisition de crystal atteint un poids de 327,75 grammes (poids total de

drogue pure) et que la vente porte sur un poids de 206,96 grammes (drogue

pure), l’appelant précisant que le cas grave est à 12 grammes et que le montant

vendu correspond dès lors à 17,25 fois le cas grave. Il ne revient pas sur les

autres quantités de drogue : fabrication d’amphétamine : 2'300

pièces ; vente d’amphétamine : Total : 200 pièces (cas grave à

500.

pièces, donc pas atteint) ; acquisition de marijuana : 1'050

grammes, toute consommée.

On peut donner raison à l’appelant sur ce point.

Le nombre de grammes ressortant des actes d’accusation est, pour l’acquisition,

de 250 grammes et 225 grammes. En prenant en compte une pureté moyenne de

69.

%, on obtient le chiffre qu’il désigne. Pour la vente, les actes

d’accusation font référence à 170,5 grammes et 129,5 grammes. Si l’on tient

compte d’une pureté moyenne de 69 %, on rejoint également le chiffre visé par

l’appelant. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur la quotité de la peine. La

défense admet en effet elle-même, s’agissant de la vente de crystal, avoir

réalisé 17,25 fois le cas grave (le Tribunal criminel ayant retenu un « trafic

constituant 17 fois la limite du cas grave ». On observera encore que

si on ajoute les 8 grammes revendus faisant l’objet de l’ordonnance pénale du

18.

décembre 2018, le cas grave est réalisé quasiment 18 fois.

d) S’agissant des autres critères applicables

pour fixer la quotité de la peine, on retiendra que la culpabilité du prévenu

est lourde et qu’il a développé une énergie criminelle considérable. Son trafic

porte sur un volume de drogue presque 18 fois supérieur à la limite du cas

grave (pour le seul crystal). Le prévenu a récidivé, alors qu’il était sous le

coup d’une lourde procédure pénale. Ses antécédents sont peu flatteurs. Le

prévenu ne paraît pas avoir réellement pris conscience de la gravité de ses

actes. Encore aujourd’hui, il semble vouloir minimiser sa responsabilité en

faisant état d’un trafic s’étendant sur une longue période et touchant un grand

nombre de personnes, comme si ces constats étaient susceptibles de diminuer la

mise en danger de la société que le trafic de crystal (substance très

addictive) induit inévitablement. La responsabilité pénale du prévenu est

entière.

e) La présente procédure se fonde en réalité sur

trois actes d’accusation : celui du 20 novembre 2018, celui du 9 octobre

2019.

et « l’ordonnance pénale » du 18 décembre 2018

(contre laquelle le prévenu a fait opposition). Le fait que le prévenu ait déjà

exécuté sa peine sur la base de « l’ordonnance pénale » vient

du temps qui s’est écoulé entre le prononcé de cette « ordonnance » et la

décision reconnaissant la validité de l’opposition. Techniquement, l’« ordonnance »

n’a jamais existé et elle vaut acte d’accusation.

Le prévenu ayant violé l’article 19 Stup avec

régularité, il convient de considérer ces violations comme en tout et de fixer

une peine pour l’ensemble des préventions visées par les trois actes

d’accusation. Le concours intervient entre les infractions commises (vente de

crystal, d’amphétamine, etc.). En fonction des critères mentionnés plus haut,

il convient de prononcer, pour la vente de crystal, une peine privative de

liberté de 40 mois et d’ajouter un mois pour le trafic d’amphétamines (étant

précisé que le revirement du prévenu qui, lors de son interrogatoire par la

Cour pénale, a soutenu sans autre explication que les 100 pilules thaïes

étaient en réalité de la caféine, semble peu convaincant), les autres produits

étant liés à la consommation personnelle du prévenu (pour laquelle l’autorité

précédente a renoncé à prononcer une peine).

f) Deux sursis ayant été révoqués, il convient de

tenir compte d’un concours dans cette perspective.

Dans

sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'article 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné

commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il

commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis

partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe

une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge

procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la

plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en

considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47

CP.

Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du

principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En

d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour

tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du

principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.1; arrêt du TF du 14.02.2020 [6B_79/2020] cons. 2.3).

Si la peine de base et la peine à révoquer constituent de leur côté des peines

d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de

façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de

l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 cons. 2.4.2).

En l’espèce, la peine de base est celle qui a été

fixée dans la présente procédure (41 mois). Il y a ensuite lieu d’augmenter

cette peine, pour tenir compte des deux peines révoquées. Celles-ci constituant

déjà des peines d’ensemble (cf. supra let. C), l’augmentation de la peine

de base doit correspondre à une durée qui ne saurait être trop éloignée de

celle des deux peines, prononcées en 2017, assorties d’un sursis (les deux

sursis ayant aujourd’hui été révoqués). Il convient, pour tenir compte de

chacune des peines précédentes, d’augmenter de 11 mois, soit 22 mois au total,

la peine de base (cette peine de 63 mois, qui se heurterait à l’interdiction de

la reformatio in pejus,

devra encore être réduite [cf.

considérant suivant]). Il est précisé que, pour fixer les peines qui précèdent,

la Cour pénale a également tenu compte dans son appréciation de l’article 19

al. 3 let. b LStup.

e) Contrairement à ce que la défense suggère, on

ne discerne pas, durant la période qui a précédé le prononcé du jugement (le 3

septembre 2020) une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1

Cst. féd. ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ; 135 I 265

cons. 4.4 ; 130 I 312

cons. 5.1 et 5.2). En particulier, des

actes d’instruction importants ont encore eu lieu, à partir du 20

novembre 2018 (acte d’accusation modifiant celui du 26 juin 2018) et jusqu’au 3

septembre 2020 (audience de jugement), en particulier la rédaction du rapport

d’expertise médicale (sollicité le 3 juin 2019 et envoyé au Tribunal criminel

le 5 août 2019) et du rapport complémentaire (du 24 février 2020). Une

procédure de récusation – initiée par le ministère public – a encore eu lieu

durant cette période, visant l’une des juges du Tribunal criminel. Elle a été

clôturée par une décision de l’Autorité de recours en matière pénale du 5 mai

2020.

rejetant la demande de récusation. Un report d’audience a dû être

effectué, en raison de la crise sanitaire et des décisions sur la détention ou

les mesures de substitution imposées au prévenu ont fait l’objet de nombreuses

correspondances des parties. Dans ces conditions, on ne discerne – hormis

quelques temps morts inévitables – aucune période d’inactivité injustifiable.

f)

Il s’agit encore d’examiner si la période qui s’est écoulée entre l’audience de

jugement (le 3 septembre 2020) et la notification du jugement motivé (le 14

avril 2021) conduit à elle seule à retenir la violation du principe de

célérité.

Conformément à l'art. 84 al. 4 CPP, qui concrétise le

principe de célérité, le tribunal notifie son jugement, s'il doit le motiver

par écrit, dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours. Ces délais

n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en

soi de mettre en cause la validité du jugement (arrêt du TF du 28.04.2020 [6B_763/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Leur dépassement ne

constitue pas non plus en soi une violation du principe de la célérité, mais

peut en constituer un indice (ibid.). Dans ce contexte, la jurisprudence a eu

l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un

délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas

nécessairement une violation du principe de célérité (arrêt du TF du 21.08.2017 [6B_870/2016] cons. 4). De même, un dépassement de 130 jours

n’implique pas, en soi, la transgression de ce principe (arrêt du TF

[6B_763/2019] précité cons. 3.2). En lien avec une étape distincte de la

procédure, le Tribunal fédéral a également admis qu’une durée de sept mois et

une semaine peut être admise entre le dépôt de la déclaration d’appel et les

débats d’appel (cf. arrêt du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 5.3), notamment parce que des mesures sont

nécessaires pour préparer et convoquer les parties à des débats (arrêt du TF du

12.03.2015

[6B_590/2014] cons. 5.3).

En l’espèce, la durée visée (entre l’audience de

jugement et la notification du jugement motivé) est d’un peu plus de sept mois.

On peut observer que le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du 3

septembre 2020 et que, le même jour, la présidente du Tribunal criminel a dû

décerner un mandat d’arrêt à son encontre (le mandat étant renouvelé le 22

décembre 2020). Le prévenu n’était dès lors pas détenu (pour mesures de sûreté)

durant la phase de rédaction du jugement, étant entendu que sa récente détention

(cf. supra let. E dernier paragraphe) concernait une nouvelle instruction

conduite par le ministère public. Cela étant, une durée de sept mois implique

une violation du principe de célérité : l’activité consistait en l’occurrence

en la seule rédaction du jugement (en l’occurrence de 30 pages), le tribunal

n’ayant aucune autre mesure (contact avec les parties, débats) à mettre en

œuvre dans la procédure en question.

Si l’on tient compte du fait que l‘instruction

pénale a été ouverte à l’encontre du prévenu le 25 janvier 2018, il s’est passé

environ 39 mois entre le début de l’instruction et la notification du jugement

motivé. On peut dès lors considérer – en gardant en tête que l’autorité

précédente devait avoir à disposition une période d’environ quatre mois (la

période 90 jours n’étant qu’un indice devant être pris en compte en fonction de

toutes les circonstances de l’espèce) – que, sur ces 39 mois, la violation du

principe de célérité porte sur une période de 3 mois (soit environ 5 % de la

période correspondant à la présente procédure). La Cour pénale considère que la

peine (de 63 mois) doit être ramenée à 60 mois (soit 5 ans) du fait

de la violation du principe de célérité.

4.2

Il y a lieu d’imputer sur la peine la détention avant

jugement subie par l’auteur (art. 51

et 110 al. 7 CP ; ATF 141 IV 236 cons. 3.3).

a)

En l’espèce, le prévenu a été placé en détention provisoire le 25 janvier 2018

et il a été remis en liberté le 28 mars 2018. La période ainsi définie

correspond à celle désignée par la défense. Il a ainsi passé 63 jours (et

non 62 jours comme l’affirme la défense) en détention durant cette période.

Il a

une nouvelle fois été placé en détention provisoire du 10 avril 2019 au 23

décembre 2019, le ministère public décidant de remplacer la détention par des

mesures de substitution. Il a ainsi été détenu pendant 258 jours (le

courriel de l’OESP du 3.09.2021, qui fait état de 256 jours, contient deux

imprécisions : d’une part, l’OESP retient que la détention a débuté le 11

avril 2019 et, d’autre part, il omet de compter un jour, vraisemblablement le

premier jour de la détention).

Le

23.

décembre 2019, l’OESP a rendu une décision de placement pour que le prévenu

exécute les peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné, à

savoir les peines prononcées le 18 décembre 2018 (120 jours ferme), le 5

janvier 2015 (1 jours pour 100 francs d’amende), le 16 juin 2017 (2 jours pour une

amende de 100 francs), le 18 avril 2017 (7 jours pour une amende de 640

francs), le 18 décembre 2018 (6 jours pour une amende de 600 francs, qui

indique 13 jours, selon toute vraisemblance en lien avec la sanction du 18

avril 2017]) et le 13 juin 2019 (6 jours pour une amende de 300 francs), soit

un total de 142 jours (pour la liste de ces peines, cf. courriel de l’OESP

du 3 septembre 2021). Le prévenu a été remis en liberté conditionnellement

après 94 jours (2/3 de la peine globale), soit après une période

d’exécution de peine du 24 décembre 2019 au 26 mars 2020 (cf. courriel de

l’OESP du 3 septembre 2021 ; la défense se fonde sur la même période,

en prenant également soin de partir du 24 décembre 2013, pour éviter de

compter à double la journée du 23 décembre 2019 ; en retenant 93

jours, elle omet toutefois de compter un jour de détention).

La

procédure ayant mené à l’ordonnance du ministère public du 18 décembre

2018, contre laquelle une opposition valable a été faite (sans qu’il soit ici

nécessaire de revoir la situation dans les détails), a été jointe (le 21 avril

2020) à la procédure principale (soit celle fondée sur les actes d’accusation

des 20 novembre 2018 [cf. supra let. F] et 3 octobre 2019 [cf. supra let. G]).

La peine déjà exécutée dans ce cadre doit être déduite de la peine privative de

liberté de cinq ans à laquelle le prévenu est condamné. Des 94 jours retenus

plus haut, il convient d’écarter 22 jours de détention (exécution de peines)

qui n’ont aucun lien avec les faits à l’origine de l’ordonnance pénale du 18

décembre 2018, ou avec ceux figurant dans les actes d’accusation précités (pour

la mention des 22 jours, cf. courriel de l’OESP du 3 septembre 2021). Il reste

dès lors un solde de 72 jours, à porter en déduction (si, dans la

déclaration d’appel, la défense avait omis d’écarter les 22 jours d’exécution

de peine n’ayant aucun lien avec la présente procédure, elle a déclaré, dans sa

plaidoirie du 14 septembre 2021, pouvoir admettre que ces 22 jours soient

enlevés des jours à déduire).

b)

Il apparaît dès lors que le prévenu a passé 393 jours (63 + 258 + 72) en

détention (soit 321 jours en détention provisoire et 72 jours en exécution

anticipée de peine), qu’il convient de déduire la peine privative de liberté de

5.

ans à laquelle il a été condamné.

Il y

a encore lieu de tenir compte du fait que, dans la décision du 14 août 2017 par

laquelle le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers condamne le

prévenu à une peine privative de liberté de 12 mois (dont le sursis a été

révoqué et qui compose la peine de 5 ans à laquelle est condamné le prévenu),

« 64 jours de détention provisoire subie » doivent être

portés en déduction (soulignage ajouté ; cf. courriel de l’OESP du 3

septembre 2021, qui confond toutefois ensuite ces 64 jours, mentionnés dans la

décision du 14 août 2017, avec les jours à déduire pour la détention provisoire

comprise entre le 25 janvier 2018 et le 28 mars 2018). Il convient dès lors de

déduire de la peine de 5 ans, 457 jours (393 + 64).

c)

Le 26 mars 2020 (libération conditionnelle du prévenu), les mesures de

substitution prononcées le 23 décembre 2019 ont été mises en œuvre par la

présidente du Tribunal criminel.

Le 3

septembre 2020 (jour de l’audience de jugement) du Tribunal criminel, une

nouvelle détention pour motifs de sûreté a été prononcée à l’encontre du

prévenu. Le prévenu ne s’est toutefois pas présenté à l’audience et il n’a pas

pu être placé en détention. Un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre par

la présidente du tribunal criminel.

Il n’y a pas lieu de tenir compte de la nouvelle période de détention

(exécution anticipée de peine), qui est liée à des actes faisant l’objet d’une

nouvelle instruction, qui n’a aucun lien avec la présente procédure d’appel.

La

période correspondant aux mesures de substitution s’étend dès lors du 26 mars

2020.

(de facto : le 27 mars 2020) au 3 septembre 2020, soit 161 jours.

Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement

subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une

autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être

compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF

133.

IV 150

cons. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent

être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie.

Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération

l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé

des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie

lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation

important (ATF

140.

IV 74

cons. 2.4 p. 79).

Selon

la jurisprudence, seuls les cas où une « différence notable sous

l'angle de la privation de liberté [c'est-à-dire une] différence

importante, claire et indiscutable [...] qui empêche

l'assimilation avec une exécution de peine » s'opposent à l'imputation

(ATF 117

IV 225

cons. 2b p. 227 s. et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi

examiné le cas d'un prévenu qui, durant une longue période de 1'775 jours,

avait été assigné à domicile principalement la nuit, interdit de quitter un

territoire initialement limité au canton de Genève, puis étendu à celui de

Vaud, enfin aux cantons romands, eu égard à son activité professionnelle, et

requis de signer le registre au poste de police quotidiennement puis deux jours

par semaine, dans une fourchette horaire initialement réduite et par la suite

élargie, dont l'immense majorité des demandes de dérogation temporaires, pour

des motifs professionnels ou de vacances avaient été acceptées. Le Tribunal

fédéral a considéré que la mesure de résidence était toutefois minimale,

obligeant en substance le recourant à rentrer dormir chez lui ou chez sa

compagne à 23h00, 24h00 voire une heure du matin. L'obligation de se présenter

au poste n'était pas anodine. Elle avait toutefois d'une part été allégée,

d'autre part ne l'avait pas empêché de requérir et d'obtenir de pouvoir s'absenter

jusqu'à plusieurs semaines pour partir en vacances. Au vu de ces éléments,

l'autorité précédente n'avait pas abusé ou excédé le large pouvoir

d'appréciation dont elle dispose en la matière en imputant sur la peine

prononcée la durée effective des mesures de substitution à raison d'un quart de

celle-ci (arrêt du TF du 27.07.2018 [6B_352/2018] cons. 5). Le Tribunal fédéral a

également confirmé une décision par laquelle il avait été imputé deux jours en

raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séance de 50

minutes, tandis qu'aucune imputation n'avait été effectuée pour l'obligation de

se soumettre à une assistance de probation et l'interdiction d'approcher

l'intimée à moins de 100 mètres (arrêts du TF 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 6.2 ; du 30.04.2018 [6B_115/2018] cons. 6). Il a également confirmé une décision n’imputant pas

l’interdiction d’exercer une activité lucrative dans un domaine précis et

pendant un créneau horaire particulier, cette mesure n'était pas assimilable à

une exécution de peine (arrêt du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 6.5 et les références citées).

d)

En l’espèce, dans le cadre

de la libération conditionnelle entrée en force le 26 mars 2020, l’OESP avait

imposé au prévenu les règles de conduite suivante : a) l’obligation

de se présenter aux entretiens fixés par l’OESP, qui en définira la fréquence

et le lieu ; b) l’obligation d’informer l’office de tout changement de

situation (notamment domicile, travail, etc.) ; c) l’obligation de se

soumettre à un suivi en lien avec sa problématique de dépendance, auprès

d’un(e) thérapeute ou d’une institution spécialisée agréé(e) par l’OESP. À

titre de mesures de substitution prononcées le 23 décembre 2019, la présidente

du Tribunal criminel avait posé les conditions suivantes : a) domicile

chez son père ; b) suivi de probation avec effet immédiat ; c)

traitement ambulatoire en application de l’article 63 CP ; d) démarches pour

trouver une activité professionnelle.

Dans

ce cadre, le prévenu était tenu de participer à des séances à Addiction

Neuchâtel, une fois toutes les deux semaines et un collaborateur de l’OESP lui

téléphonait une fois par semaine, les rencontres physiques n’ayant pas pu avoir

lieu, depuis sa sortie de prison (le 26 mars 2020), en raison de la pandémie.

Dans

un courriel du 18 mai 2020, l’OESP a informé le tribunal criminel que le

prévenu n’avait pas répondu aux appels téléphoniques les 7,8, 12 et 13 mai 2020

et qu’il n’avait pas repris contact, malgré deux messages laissés à son

intention. Le prévenu ne s’était pas non plus présenté à son premier entretien

à Addiction Neuchâtel le 5 mai. Il avait toutefois repris contact avec l’OESP

le 14 mai et s’était présenté à Addiction Neuchâtel le 15 mai, en s’excusant de

ces manquements et en indiquant qu’il avait oublié son téléphone chez son

cousin.

Par

courrier du 23 juin 2020, l’OESP a rappelé que le prévenu ne s’était pas

toujours montré disponible et qu’il avait ensuite été possible de le joindre

téléphoniquement, « mais non sans mal ». Le prévenu ne

décrochait que rarement son téléphone et ne rappelait pas toujours. L’OESP

signalait que le prévenu n’était à nouveau plus joignable, depuis une semaine.

Le prévenu se rendait par contre à ses rendez-vous à Addiction Neuchâtel, qui

avaient lieu deux fois par mois.

Par

courriel du 11 août 2020, l’OESP a informé le tribunal criminel que le prévenu

n’avait pas honoré son rendez-vous du 10 août 2020 à l’office et qu’un nouvel

entretien lui était fixé. Il ne s’est pas présenté la semaine suivante, ni la

semaine d’après.

e) Les mesures de substitution (et les règles

de conduite précitées) ont

impliqué une très faible entrave à la liberté personnelle de l’intéressé, ce

que le prévenu a lui-même reconnu, par l’entremise de son avocat (« …

dans la mesure où il ne les [les mesures de substitution] qualifie pas comme

étant de lourdes mesures de substitution mais comme des mesures adaptées à sa

situation »). Cette « entrave » n’est aucunement assimilable à une

exécution de peine, de

sorte qu’il ne se justifie pas de les imputer sur la peine privative de liberté

prononcée, ce d’autant plus que le prévenu n’a pas toujours respecté ce qui lui

était demandé.

4.3

a) L’appelant considère que la

peine aurait dû être suspendue au profit du traitement institué. Il relève que

l’expert a mis en avant la possibilité d’un traitement ambulatoire et que,

compte tenu de la situation globale du prévenu, il y a lieu de se pencher à

tout le moins sur la mise en place d’un traitement institutionnel, ce qui lui

permettrait de sortir définitivement du monde de la drogue.

b) Se prononçant sur l’opportunité de prononcer

une mesure institutionnelle (art. 59, 60 CP) ou un traitement ambulatoire (art.

63.

CP), l’expert a préconisé un suivi ambulatoire en lien avec le traitement de

l’addiction en relevant que le sevrage avait été fait en détention. Il a ajouté

qu’une médication ciblée serait éventuellement nécessaire et qu’il y avait

ainsi l’espoir qu’un tel suivi puisse substituer avec succès une appétence aux

toxiques, ce d’autant plus que l’expertisé était désireux d’un suivi de ce

genre. Dans la perspective de diminuer le risque de récidive, il a clairement

indiqué qu’un traitement institutionnel n’était pas nécessaire, un traitement

ambulatoire constant, pertinent et non-interrompu (même dans l’hypothèse où le

prévenu devait donner l’impression d’une rémission complète) étant suffisant.

L'expert a précisé qu’une mesure thérapeutique institutionnelle dans le

contexte de troubles de la personnalité et du fonctionnement n’était

indispensable que lors de moment de péjoration / acutisation rendant le

fonctionnement de la personne inacceptable, aussi bien pour elle-même que pour

autrui.

La nécessité d’un traitement institutionnel ne

résulte dès lors pas de l’expertise. Contrairement à ce que pense la défense,

l’expert n’a pas privilégié le traitement ambulatoire en faisant preuve

d’optimisme. Il a clairement préconisé un tel suivi en expliquant que celui-ci

était le plus adapté pour le prévenu. En faisant référence aux « moments

de péjoration / acutisation », l’expert n’a fait que désigner le

contexte dans lequel un suivi institutionnel pourrait se révéler approprié,

sans toutefois envisager spécifiquement (et concrètement) cette situation en

lien avec le comportement du prévenu.

À cela s’ajoute que, tout au long de la

procédure, le prévenu n’est pas parvenu à expliquer – à tout le moins dans la

mesure où l’on pouvait l’attendre de lui, dans les circonstances qui sont les

siennes – ce qui lui permettait d’affirmer qu’un suivi institutionnel était le

plus approprié pour qu’il puisse envisager une rupture avec sa consommation.

Les motifs donnés par l’appelant, notamment devant la Cour pénale, consistaient

plutôt en des affirmations très générales (« Je donnerais le meilleur

de moi-même » ; « La situation serait différente à la

suite d’un traitement dans un centre » ; « J’espère

qu’ainsi le suivi sera suffisamment long pour que je réagisse différemment en

présence de connaissances qui disposeraient de crystal »

[procès-verbal d’interrogatoire du 14.09.2021 p. 3]), en des constats d’échec

(« Mon suivi ambulatoire a échoué et il ne nous reste plus que le

traitement stationnaire »), en des reproches adressés à autrui

(« J’ai besoin de l’aide de professionnels des problèmes d’addiction.

La psychologue qui me suit actuellement n’est pas ce type de professionnel » ;

« Je n’ai jamais pu aller en cure, car cela m’a été refusé »)

ou en de grandes attentes vis-à-vis d’autrui (« En cure, j’aurais à

faire à des professionnels » ; « J’attends de pouvoir

parler avec des gens qui connaissent le produit et d’avoir des discussions de

groupe, ce que je n’ai pas en prison »). Au-delà de ces affirmations

répétées, on peine à percevoir, chez le prévenu, la motivation qui le conduit à

vouloir être placé dans une institution, outre celle qui résulte de son souhait

de pouvoir retrouver un peu plus de liberté (i.e de sortir de prison). Le

pronostic qu’il est aujourd’hui possible de faire (quant à l’opportunité d’un

traitement institutionnel) est d’autant plus défavorable au prévenu que, dans

une institution, il serait inévitablement confronté à d’autres consommateurs de

produits stupéfiants.

c) L’attitude du prévenu – en cours de procédure

– vis-à-vis d’un traitement ambulatoire s’est révélée plus ouverte. L’appelant

a salué ce type de suivi à plusieurs reprises, que ce soit devant l’expert, par

l’entremise de son mandataire, par l’OESP ou devant le tribunal criminel.

On relèvera enfin que, selon l’expertise

médicale, le traitement ambulatoire auquel devra se soumettre le prévenu est

compatible avec l’exécution de sa peine.

Le grief est infondé.

5.

L’appelant conteste son expulsion.

5.1

a) Aux termes de l’article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse

de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour infraction à l’article 19

al. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup), quelle que

soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15

ans (arrêt du TF du 14.02.2018

[6B_506/2017] cons. 1.1). Selon l’article 66 al. 2 CP, le juge peut

exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger

dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion

ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À

cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est

né ou qui a grandi en Suisse. Les articles 66a-66d CP sont la concrétisation

des paragraphes 3 à 6 de l’article 121 Cst. féd., adoptée le 28 novembre

2010.

à la suite de l’acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative

populaire fédérale « pour le renvoi des étrangers criminels »

(ci-après : « initiative sur le renvoi ») (concernant

l’historique de la mise en œuvre de ces paragraphes, cf. arrêt du TF du 21.08.2018

[6B_371/2018] cons. 2.2).

b) En

l’espèce, l’appelant a commis une infraction (le cas grave de l’article 19 al.

2.

LStup) qui tombe sous le coup de l’article 66a

al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion,

sous la réserve de l’application de l’article

66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

c)

L’article 66a al. 2 CP est formulé comme

une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») en ce sens que le

juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les

conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont

cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’article 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que

cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave, et, d’autre

part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt

privé de l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 30.10.2018

[6B_724/2018] cons. 2.3.1 et les arrêts cités). Le fait que la clause de

rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait

librement décider d’appliquer ou non l’exception de l’article 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du

pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le

respect des principes constitutionnels. S’il devait refuser de renoncer à

l’expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le

principe de proportionnalité ancré à l’article 5 al. 2 Const. féd. serait violé.

Le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au

principe de proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.1).

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation

personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les

critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition

cumulative).

En

recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l’article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage

d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30

al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers

[LEtr ; RS 142.20] ainsi que l’article 14 de la loi sur l’asile

[LAsi ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre

l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de

s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’article 31 al. 1 de

l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le

cadre de l’application de l’article 66a al. 2

CP. L’article 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Elle commande de tenir

compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique

suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse,

de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’état de

provenance. Comme la liste de l’article 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et

que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen

du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du

condamné (cf. arrêt du TF [6B_371/2018] précité cons. 2.4 et 2.5 et les

arrêts cités). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas

de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP

lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une

certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale

garantie par la Constitution fédérale (art. 13 Const. féd.) et par le

droit international, en particulier l’article 8 CEDH (arrêt du TF du

30.10.2018

précité cons. 2.3.2).

Dans

l’appréciation du cas de rigueur, l’article 66a

al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la

situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La

jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de

l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis longtemps en

Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n’est pas exclue en

cas d’infraction grave ou répétée, même en présence d’un étranger né en Suisse

et qui y a passé l’entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte

de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d’origine (ATF 139 I 145

cons. 2.4 ; 139

I 16 cons. 2.2.1). Pour l’étranger issu de la deuxième génération ayant

commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n’ont pas

(encore) constitué un cas de révocation de l’autorisation (cf. art. 62 et 63

LEtr), il est généralement admis qu’un avertissement doit tout d’abord être

adressé à celui-ci afin d’éviter les mesures mettant fin à son séjour en

Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de

révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l’autorisation apparaît

comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEtr ; ATF 139 I 145

cons. 3.9). Les critères développés en lien avec la révocation de

l’autorisation d’établissement d’un étranger issu de la deuxième génération qui

a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l’article 66a al. 2 deuxième phrase CP en tant qu’il

concrétise les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.

féd.). Il convient toutefois de garder à l’esprit que l’adoption de l’article

121.

al. 3 - 6 Cst. féd. puis des articles 66a ss CP visaient à renforcer le

régime existant dans ce domaine (arrêt du TF [6B_371/2018] précité cons. 2.5).

En toute hypothèse, l’étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d’un

intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte

dans le cadre de la pesée des intérêts.

5.2

a) En l’espèce, les infractions commises par l’appelant sont graves, puisque ce

dernier s’est rendu coupable, à de nombreuses reprises, d’infractions à la loi

sur les stupéfiants, et qu’il est aujourd’hui jugé pour un trafic dépassant 18

fois le cas grave prévu par la LStup. Le risque de récidive n’est nullement

exlus (cf. expertise médicale ; cf. aussi les déclarations du prévenu devant le

tribunal criminel : « Je pense que c’est la vérité ce qu’écrit l’expert. J’ai

passé la moitié de ma vie à être toxicomane et il est possible que je retombe »

; « Je suis conscient que si par exemple cela casse avec ma copine, il pourrait

y avoir un risque de récidive », l’appelant faisant par ailleurs déjà l’objet

d’une nouvelle procédure devant le Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers.

Le

prévenu est de nationalité portugaise et il est né en Suisse où il a fait toute

sa scolarité obligatoire. Apparemment, toute sa famille se trouve en Suisse, la

seule personne qui était encore au Portugal (sa grand-mère) étant décédée il y

a presque quatre ans, selon ses déclarations. Le prévenu a déclaré être allé la

dernière fois au Portugal en 2008-2009 à l’enterrement de son grand-père, que,

seul là-bas, il n’arriverait pas à se débrouiller et que ses parents n’y ont

pas de maison. Devant le tribunal criminel, le prévenu a expliqué avoir une

amie, qui n’était pas dans le milieu de la drogue, qui travaillait, qu’il

connaissait depuis peu et qu’il ne vivait pas avec elle, mais qu’il était très

souvent chez elle. Devant la Cour pénale, il a toutefois indiqué que sa

relation avec cette amie était compliquée, en raison de sa détention. Selon son

père, le prévenu s’est fait renvoyer de l’école secondaire en 2007, à l’âge de

15.

ans, il a ensuite été placé en foyer à Q.________(NE), après avoir passé par

le centre E.________ dans le canton de Genève durant deux mois. Une assistante

sociale lui avait trouvé un apprentissage en 2008, mais « il n’a même

pas fait un mois. Il s’est fait licencié (sic) car il ne se présentait pas au

travail ». Il s’en est suivi une période chaotique. Ni sa mère ni son

père ne savaient où l’appelant vivait. Selon son père, le prévenu n’a plus dû

voir sa mère depuis sa sortie de prison en 2017 (toutefois le rapport de la

prison indique que la mère du prévenu lui a rendu visite à quatre reprises).

Selon le prévenu, il a des poursuites pour environ 98'000 francs et il

bénéficie de l’aide sociale depuis des années. Il n’a aucun projet concret de

travail et son casier judiciaire contient, comme déjà vu, de nombreuses

inscriptions. L’intéressé n’a pas créé de liens sociaux spécialement intenses

avec la Suisse, notamment par la participation à des associations, des clubs de

sport ou d’autre forme d’activité. Au cours de ces dernières années, déjà comme

mineur, il a plutôt montré un manque de respect pour l’ordre public suisse. Ses

liens économiques avec la Suisse sont extrêmement faibles, son intégration par

le travail est nul, vu qu’il n’a jamais réellement travaillé au cours de sa vie

et que ses efforts pour en trouver sont modestes, voire même inexistants. Le

prévenu n’a pas d’enfants. Il a une amie, mais ne vit pas avec elle et leur

relation semble aujourd’hui délicate. Il n’a aucun problème de santé, hormis

son addiction au crystal et les conséquences sur le plan psychique des périodes

de sevrage (devant la Cour pénale, le prévenu a pour la première fois fait état

de calculs rénaux).

b) Au

regard des critères énumérés à l’article 31 al. 1 OASA, on peut relever que

l’appelant est né et a toujours résidé en Suisse – étant au bénéfice d’une

autorisation d’établissement –, qu’il n’entretient aucun lien social ou

familial avec son pays d’origine. Il ne dispose d’aucune formation

professionnelle et émarge à l’aide sociale depuis de très nombreuses années. On

ne distingue, chez l’intéressé, aucune volonté de prendre part à la vie

économique suisse. L’appelant n’est par ailleurs pas particulièrement intégré

en Suisse. Si son père, sa mère, une tante et un oncle y habitent, le prévenu

ne voit plus ces deux derniers depuis plusieurs années, et sa mère rarement, depuis

sa sortie de prison en 2017. Il voit encore son père (rarement lorsqu’il était

en prison) et ne dispose d’aucune autre relation sociale, hormis son amie.

Enfin, le respect de l’ordre juridique suisse ne préoccupe guère l’appelant,

lequel avait déjà fait l’objet de nombreuses condamnations avant la présente

cause. Pour le reste, les perspectives de réinsertion sociale de l’appelant

s’avèrent plutôt sombres, dès lors que celui-ci n’a jamais exercé d’activité

professionnelle et ne jouit d’aucune formation.

Les

possibilités de réintégration – respectivement d’intégration – dans le pays

d’origine apparaissent minces, puisque le recourant n’en parle pas la langue,

n’y a jamais vécu et qu’il ne dispose là-bas d’aucun contact pouvant favoriser

son installation. Partant, un renvoi vers le Portugal placerait celui-ci dans

une situation personnelle grave et porterait en outre atteinte au respect de sa

« vie privée » au sens de l’article 8 § 1 CEDH, de sorte que

la première condition cumulative de l’article 66a

al. 2 CP est remplie.

c) Il

reste à déterminer si son intérêt privé à demeurer en Suisse pourrait

l’emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. C’est examen

implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le

principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Const. féd. et 8

§ 2 CEDH.

L’appelant

ayant émargé de très nombreuses années à l’aide sociale ne présente pas une

intégration réussie en Suisse. Bien qu’il soit né et ait vécu dans ce pays,

l’appelant ne peut mettre en avant (hormis les quelques liens avec sa famille)

aucun lien social ou professionnel particulier en Suisse. Ainsi, l’intéressé

peut uniquement se prévaloir de sa naissance en Suisse et de son existence

passée dans ce pays. Il n’invoque d’ailleurs guère d’autres éléments, hormis

l’existence d’un prétendu « cercle social » dont on ignore

tout. Sa volonté d’intégration en Suisse n’est, de loin, pas démontrée.

À

propos des intérêts présidant à l’expulsion du recourant, on peut relever que

ses antécédents révèlent un mépris certain de l’ordre juridique suisse. Il ne

s’agit pas de sa première condamnation entraînant une peine privative de

liberté, laquelle, en vertu de la jurisprudence relative à la révocation d’une

autorisation d’établissement d’un étranger issu de la deuxième génération, doit

en principe conduire à un avertissement. Le prévenu, qui a déjà été condamné à

deux reprises à des peines privatives de liberté avec sursis d’un an (les deux

fois), a déjà été amplement averti qu’il devait cesser ses agissements, mais

cela n’a à l’évidence pas suffit. En récidivant lourdement – les faits à

l’origine de la présente de la procédure – il a fait montre d’une forte énergie

criminelle. Son trafic constitue 18 fois la limite du cas grave pour le

crystal. Il n’a exprimé aucun regret et a mainte fois récidivé. Les infractions

commises par l’appelant portent atteintes à un bien juridique particulièrement

important, soit la santé des personnes. Dans cette mesure, l’appelant attentant

de manière très grave à la sécurité et l’ordre public en Suisse (cf. ATF 137 II 297

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.6), son autorisation

d’établissement pourrait être révoquée sur la base de l’article 63 al. 1 let. b

LEtr.

En

définitive, compte tenu de la mauvaise intégration du recourant, de l’absence

de liens sociaux ou professionnels en Suisse, de la persistance de celui-ci à

violer l’ordre juridique suisse, de la gravité des faits pour lesquels il doit

être condamné et du risque de récidive existant compte tenu de son absence de

prise de conscience et de ses récidives persistantes, l’intérêt public à

l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse.

L’intégration de ce dernier ne sera certes pas aisée, au vu de son absence de

famille proche sur place et d’une absence de maîtrise de la langue du pays.

Cependant, vu le défaut d’intégration suisse et de perspectives

professionnelles dans ce pays, il n’apparaît pas que l’appelant se trouvera, au

Portugal, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu’il

disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Dans ces

circonstances l’expulsion, qui s’avère conforme au principe de la

proportionnalité, doit être prononcée. On signalera à cet égard que, en tant

que ressortissant portugais, le prévenu sera libre de résider en France (pour

citer un pays européen francophone).

d) La

seconde condition pour l’application de l’article 66a al. 2 CP n’étant pas réalisée, le

tribunal criminel n’a donc pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou

international en ordonnant l’expulsion du recourant pour une durée de 5 ans.

e)

On ajoutera, vu l’argument soulevé par la défense, que l’autorité judiciaire ne

saurait renoncer à l’expulsion au motif que la décision sera ensuite soumise à

des difficultés pratiques exécution. Ces questions relèvent de l’autorité d’exécution.

5.3

L’examen des conditions d’application de l’article 66a al. 2 CP ayant notamment impliqué un

contrôle de la proportionnalité de la mesure ainsi que la prise en compte, dans

une société démocratique, du droit de l’appelant au respect de sa vie privée

(cf. arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 3 et l’arrêt cité), les griefs de

ce dernier portant spécifiquement sur une éventuelle violation des articles 13

Const. féd. et 8 CEDH n’ont plus d’objet, l’expulsion prononcée ne portant pas

atteinte à ces dispositions.

6.

L’appelant

considère que certains des objets (deux iPhones, un PC et deux clés) saisis

n’ont pas être séquestrés et détruits, mais qu’ils devraient lui être

restitués, l’opportunité de leur destruction n’étant pas évidente. Il demande

également la restitution du montant de 730 francs qu’il détenait sur lui au

moment de son interpellation.

a) Selon l'article 69 CP, le juge

prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre

une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets

compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1).

Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou

détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité

entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir

servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta

sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris).

En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou

l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et

que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant

que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à

la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette

à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 cons. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue

une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est

soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.

; ATF 137 IV 249 cons. 4.5 p. 256 ; cf. aussi arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5.1).

b) Il résulte de l’inventaire des séquestres en

mains du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry

(sollicité par la Cour pénale le 14 septembre 2021), que les objets suivants

ont été saisis : 730 francs ; un trousseau contenant deux clés ;

un iPhone ; un PC portable (le jugement attaqué mentionne un second

téléphone portable dont on ne retrouve aucune trace, ni dans le dossier, ni

dans l’inventaire des séquestres précité).

Le téléphone portable (iPhone) a été retrouvé en

possession du prévenu au moment de son arrestation le 9 avril 2019 à […]/FR,

alors que le prévenu était en possession d’une demie pilule thaïe et de 0,7

grammes (bruts) de crystal. À cet égard, on peut retenir que cet appareil était

utilisé en lien avec un trafic de stupéfiants et, partant, qu’il a servi à commettre

des infractions à la LStup (instrumenta sceleris) (cf. aussi arrêt du TF

[6B_548/2015] précité cons. 5.2 et l’arrêt cité). Compte tenu du nombre de

téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures

pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas

envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose

aussi sous l'angle de l’adéquation considérée globalement (arrêt du TF

[6B_548/2015] précité cons. 5.2 et l’arrêt cité). Il n’y a pas lieu de se

prononcer de manière différente pour le PC portable, susceptible de contenir

des données liées au trafic de stupéfiants. Le même raisonnement peut être

appliqué pour les deux clés en possession du prévenu au moment de son

interpellation dans le canton de Fribourg (le 9 avril 2019), dont il a refusé

d’indiquer leur destination (soit les serrures qu’elles servaient à ouvrir), le

prévenu prétendant les avoir trouvées, tout en affirmant « avoir une

idée » de « ce qu’elles ouvrent ».

c) Enfin, l'argent saisi, soit 730 francs, en

billets de banque, est le produit du trafic de crystal. L’assertion de

l’appelant selon laquelle il s’agirait d’une somme gagnée au casino en France

(où l’on attendrait le paiement en euros) n’est tout simplement pas crédible ;

devant la Cour pénale, le prévenu a prétendu que cet argent provenait d’un

casino à Z.________, pour finalement admettre qu’il ne savait plus vraiment).

Cet argent doit être confisqué en application de l'article 70 CP.

Les griefs soulevés sont donc infondés.

7.

Dans un dernier grief, la

défense reproche au Tribunal criminel d’avoir « sabré les mémoires

d’honoraires du mandataire d’office d’une manière inacceptable et ce sans

laisser la possibilité au mandataire d’apporter des éclaircissements sur les

points sabrés ».

Par courrier du 13 septembre 2021, Me G.________

a retiré l’appel du 6 mai 2021 en tant qu’il concernait le chiffre 12 du

dispositif du jugement entrepris (fixation de l’indemnité d’avocat d’office).

Il n’y a dès lors pas lieu de s’y attarder.

8.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être

partiellement admis et le jugement de première instance réformé en ce sens

qu’il convient de déduire, de la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle

est condamné l’appelant, 457 jours de détention (soit 321 [63+258] jours de

détention provisoire, 72 jours de détention exécutés sur la peine infligée par ordonnance pénale du ministère

public du 18 décembre 2018 et 64 jours à porter en déduction selon la

décision du tribunal de police du 14 août 2017).

9.

Le prévenu est aujourd’hui en

détention sous la forme d’exécution anticipée de peine (sous la responsabilité

de l’OESP) dans le cadre de la nouvelle procédure menée devant le Tribunal

criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Il convient, dans

l’hypothèse où la détention du prévenu (dans ce cadre) devait être levée, de

s’assurer de son maintien en détention – en raison des risques de récidive et

de fuite – jusqu’à l’entrée en force du présent jugement. Pour ce motif, une

décision distincte de maintien en détention pour des motifs de sûreté sera

également prise ce jour.

10.

a) La répartition des frais de procédure de première instance

repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les

supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement,

l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p.

254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être

mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés

à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été

prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la

présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a

donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière

illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus

difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec

exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné,

une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale

(arrêt du TF du 28.02.2020 [6B_1192/2019] cons. 4.1 et les arrêts

cités).

En l’espèce, la

peine d’ensemble prononcée par le Tribunal criminel n’a fait l’objet d’aucune

réduction (la condamnation prononcée par celui-ci ayant été confirmée

intégralement), mais la Cour pénale s’est limitée à corriger le nombre de jours

à porter en déduction de cette peine. Il n’y a dès lors pas lieu, à la lumière

des critères qui viennent d’être rappelés, de revenir sur l’attribution des

frais prononcée en première instance. De même, la part remboursable (par le

prévenu) de l’indemnité due à Me G.________ peut être confirmée.

b) Aux termes de l'article 428 al. 1

1ère phrase CPP, les

frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la charge des

parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article

428.

al.

2.

CPP régit les cas dans

lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie

recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer

si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle

mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 29.03.2019 [6B_248/2019] cons. 1.1 et les arrêts cités).

Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un

autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante

du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition

des frais relève de l'appréciation du juge du fond (ibid.).

En

l’occurrence, l’appelant a obtenu gain de cause en ce qui concerne le nombre de

jours à porter en déduction de la peine privative de liberté à laquelle il a

été condamné. Il a succombé sur les autres points (quotité de la peine

d’ensemble, suspension de l’exécution de la peine en faveur d’un traitement,

expulsion, séquestres, honoraires de l’avocat d’office).

Dans

ces conditions, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3'500 francs,

seront mis à la charge de l’appelant à raison des 4/5, le solde (1/5) étant

laissé à la charge de l’Etat.

Pour

son activité en procédure d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire

d’honoraires d’un montant de 3'799.30 francs (TVA comprise), pour 18h10 (1090

minutes) d’activités. S’agissant des contacts avec le client, il sera considéré

que, globalement (lettres et conférences avec client), une durée de 1h30 était

suffisante, pour une préparation raisonnable, par le mandataire, de la

procédure d’appel. Les contacts avec Me H.________________, qui ne se

justifient qu’en partie en vue de la défense du prévenu dans la présente

procédure, seront pris en compte pour une durée globale de 20 minutes. Les

nombreux postes relatifs aux courriers visant la transmission de simples copies

(notamment au client) ou correspondant à du travail de secrétariat seront

écartés. Seront dès lors pris en compte les postes suivants : contacts

avec le client (90 minutes) ; contacts avec Me H.________________ (20

minutes) ; annonce d’appel du 11.09.2020 (10 minutes) ; mail à

MP du 30.04.2021 (10 minutes) ; rédaction déclaration d’appel du 5.05.2021

(330 minutes) ; prise connaissance observations MP du 3.09.2021

(20 minutes) ; étude du dossier du 3.09.2021 (45 minutes) ;

lettre à cour pénale du 6.09.2021 (30 minutes) ; lettre à cour pénale du

9.09.2021

(15 minutes) ; préparation audience du 13.09.2021 (120

minutes) ; comparution à audience du 14.09.2021 (180 minutes). Il en

résulte une activité de 14h30 (870 minutes), soit au tarif usuel de

180.

francs (pour l’assistance judiciaire), un montant de 2'610 francs. Il

convient d’ajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5% du montant total

(130.50 francs) et les frais effectifs correspondant aux déplacements à

S.________ (40 francs le 22.06.2021, le mandataire ayant rendu visite à trois

clients à S.________ + 120 francs le 13.09.2021), ainsi que, sur le résultat

total (2'900.50 francs), la TVA (7,7% = 223,35 francs). L’indemnité due à

l’avocat d’office de l’appelant sera ainsi fixée à 3'124 francs. Elle sera

remboursable par l’appelant à raison des 4/5 aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 46, 47, 51, 66a, 69,

70b CP, 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 135, 263, 426, 428 CPP,

1.

Il est pris acte du retrait de

l’appel en tant qu’il concerne le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué

(indemnité due à Me G.________).

2.

En tant qu’il concerne les autres chiffres, l’appel est partiellement

admis et le jugement attaqué est réformé, le dispositif étant dorénavant le

suivant :

1. Libère X.________ de

l’infraction à la Loi sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1

let. b LEI),

2. Le reconnaît coupable

d’infractions graves et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants

(art. 19 al. 1 et 2, art. 19a LStup),

3. Révoque les sursis

accordés les 24 avril 2017 et 14 août 2017 par le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers, sites de Boudry et de Neuchâtel,

4. Condamne X.________ à

une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 457 jours

de détention (soit 321 jours de détention provisoire, 72 jours de détention

exécutés sur la peine infligée par ordonnance pénale du 18 décembre 2018

du Ministère public, Parquet général – Neuchâtel et 64 jours à porter en

déduction selon la décision du 14 août 2017 du Tribunal de police du Littoral

et du Val-de-Travers),

5. Renonce à prononcer

une amende à son encontre par la contravention (art. 19a LStup),

6. Ordonne le traitement

ambulatoire de X.________ au sens de l’article 63 CP,

7. Révoque le sursis

accordé à X.________ le 5 janvier 2015 par le Ministère public, Parquet général

(Neuchâtel) et fixe le montant du jour amende à 10 francs,

8. Renonce à révoquer le

sursis accordé le 18 septembre 2017 par le Ministère public du canton de Berne,

région Jura bernois-Seeland – Bienne, mais en prolonge le délai d’épreuve de 1

an et demi,

9. Prononce l’expulsion

de X.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans,

10. Ordonne le séquestre,

la confiscation et la destruction des objets suivants saisis en cours

d’enquête : 2 iPhones (un seul de ces appareils étant inscrit à

l’inventaire des séquestres), 1 PC portable Apple Mac Book Pro, 1 trousseau

contenant 2 clés, 1 cylindre de stylo rose, 1 balance en forme de clé de

voiture violette, 1 mini poing américain, 1 sachet contenant 3,85 grammes de

poudre rose indéterminée et plusieurs bandes d’aluminium,

11. Ordonne le séquestre

et la confiscation eu profit de l’Etat de 730 francs saisis en cours d’enquête,

12. Fixe à 14'982 francs,

frais et TVA compris, l’indemnité due à Me G.________, avocat d’office de

X.________, et qu’elle est entièrement remboursable,

13. Arrête les frais de la

cause à 19'200 francs et les met à la charge de X.________.

3.

La détention pour motifs de sûreté de

X.________ est ordonnée par décision séparée, au sens des considérants.

4.

Les frais de la procédure d’appel,

arrêtés à 3'500 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison de 2'800

francs, le solde (700 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

5.

L’indemnité due à Me G.________,

avocat d’office du recourant, est fixée à 3'124 francs, frais et TVA compris,

et il est dit qu’elle sera remboursable à raison des 4/5e aux

conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

6.

Le présent jugement est notifié à

X.________, par Me G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2018.517), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry

(CRIM.2018/.23), à la prison [a] et à l'Office d'exécution des sanctions et de

probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 17 septembre 2021

Art. 46

CP

Échec de la mise à l’épreuve

1 Si, durant le

délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors

lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le

sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du

même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.35

2 S’il n’y a pas

lieu de prévoir que le condamné commettra de nou­velles infractions, le juge

renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement

et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le

jugement. Il peut ordon­ner une assistance de probation et imposer des règles

de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation

intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où

elle est ordonnée.

3 Le juge appelé à

connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour

statuer sur la révocation.

4 L’art. 95, al. 3

à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou

viole les règles de conduite.

5 La révocation ne

peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration

du délai d’épreuve.

35 Nouvelle teneur

selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 47

CP

Fixation de la peine

Principe

1 Le juge fixe la

peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la

peine sur son avenir.

2 La culpabilité

est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien

juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les

motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation

personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 51

CP

Imputation de la détention avant jugement

Le juge

impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le

cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de

détention correspond à un jour-amende.36

36 Nouvelle teneur

de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du

droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 66a66CP

Expulsion

obligatoire

1 Le juge expulse

de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes,

quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée

de cinq à quinze ans:

a.

meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113),

incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse

punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b.

lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins

(art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui

(art. 129), aggression (art. 134);

c.

abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch.

2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2),

utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de

cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion

et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch.

2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol

(art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e.

escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale,

obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

(art. 148a, al. 1);

f.

escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de

contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur

le droit pénal administratif67),

fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en

matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de

liberté maximale d’un an ou plus;

g.

mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art.

182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement

qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.68 actes

d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art.

189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable

de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution

(art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i.

incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art.

223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz

toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art.

225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz

toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la

radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires

punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement

(art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques,

travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j.

mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou

pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art.

231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k.

entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2),

entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l.69 actes

préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou

soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter),

mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater),

financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et

voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies);

m.

génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves

aux conventions de Genève du 12 août 194970 (art.

264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n.

infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers71;

o.

infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur

les stupéfiants (LStup)72;

p.73 infraction visée à l’art. 74, al. 4,

de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)74.

2 Le

juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à

l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en

Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de

l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le

juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de

défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

66 Introduit par le

ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3

à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

67

RS 313.0

68 Erratum de la CdR

de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).

69 Nouvelle teneur

selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant

approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la

prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le

renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé,

en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

70

RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

71

RS 142.20

72

RS 812.121

73 Nouvelle teneur

selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant

approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la

prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le

renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé,

en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

74

RS 121

Art. 70 CP

Confiscation de valeurs patrimoniales

Principes

1 Le juge prononce

la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction

ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction,

si elles ne doivent pas être resti­tuées au lésé en rétablissement de ses

droits.

2 La confiscation

n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des

faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une

contre-prestation adéquate ou si la confisca­tion se révèle d’une rigueur excessive.

3 Le droit

d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la

poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une

durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4 La décision de

confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les préten­tions de lésés ou de

tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le montant des

valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si

cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder

à une estimation.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des

valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis

sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés

comme moyens de preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour

garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des

amendes et des indemnités;

c. qu’ils devront être

restitués au lésé;

d. qu’ils devront être

confisqués.

2 Le séquestre est

ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il

peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être

confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a

péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement

mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du

ministère public ou du tribunal.

Art. 426 CPP

Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre

d’une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu

supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais

afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la

procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le pré­venu est

acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge

s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou

rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne

supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le

canton ont occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux

traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de

l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à

la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation

financière.

5 Les dispositions

ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante

en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.

Art. 428 CPP

Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procédure

de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu

gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui

retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu’une partie

qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les

frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a. les conditions qui lui ont

permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de

recours;

b. la modification de la

décision est de peu d’importance.

3 Si l’autorité de

recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur

les frais fixés par l’autorité inférieure.

4 S’ils annulent

une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité

inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procé­dure

de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la

procédure devant l’autorité inférieure.

5 Lorsqu’une

demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite

de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir

d’appréciation.