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Décision

CPEN.2021.4

Présomption d’innocence. Actes d’ordre sexuel avec des enfants. Contrainte sexuelle. Viol. Fixation de la peine. Cncours. Interdiction d’exercer une activité mettant l’auteur en présence de mineurs.

20 octobre 2021Français76 min

Rappel des éléments constitutifs permettant de retenir les infractions de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP) (cons. 5b).La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation des liens sociaux, étant précisé qu’on ne peut attendre la même résistance de la part d’un enfant que de la part d’un adulte (cons. 5b).En l’occurrence, le prévenu, qui a provoqué des situations équivoques et rendu possibles des gestes déplacés et opportunistes, tout en profitant de façon malsaine de l’éveil de l’enfant à des sensations d’excitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas d’appréhender correctement, ne peut pas ensuite considérer que les gestes ambigus de l’enfant seraient des invitations et se sentir autorisé à aller plus loin, tant il est évident que les attouchements à caractère sexuel commis sur des enfants sont proscrits. La peur de perdre la considération et l’affection de son beau-père représentait pour l’enfant une indéniable menace compte tenu de la véritable dépendance affective dans laquelle se trouvait la victime vis-à-vis de l’auteur. À cela s’ajoutait le fait que si l’enfant révélait ce qui se passait avec le prévenu à sa mère, celle-là avait de véritables motifs de craindre la perte de l’amour maternel et de faire voler en éclat tout son univers familial. La jeune fille s’est donc retrouvée dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d’état de résister aux avances de son beau-père, sans que l’auteur ait eu besoin d’utiliser des menaces ou la violence.Rappel des règles sur la fixation de la peine (cons. 7a à f).Fixation de la peine dans le cas d’espèce (cons.8).____________________Par arrêt du 08.06.2022 (réf. 6B_1404/2021), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 08.06.2022 [6B_1404/2021]

A.

a) X.________ est né

en 1958 en Suisse. En possession d’un CFC […], il a travaillé durant 39 ans au

service de A.________ en tant que […] et chef d’atelier. D’un premier mariage

célébré en 1987, il a eu deux fils nés en 1990 et 1992. Avec l’aide de sa

première femme, en plus de son activité salariée, il a développé un manège

équestre à Z.________ entre 1999 et 2009. Il a enseigné l’équitation et a eu

jusqu’à une vingtaine d’élèves, en majorité des jeunes filles entre 13 et 15

ans. Le couple s’est séparé en 2002. Après une longue procédure, le divorce a

été prononcé en 2012. Sans qu’il en comprenne les raisons, son fils aîné n’a

plus voulu le voir. Il a gardé des contacts avec le cadet. Durant cette période

difficile, X.________ est apparu très affecté et un peu dépressif. Il n’avait

pas beaucoup d’amis et s’est lié avec un groupe de quatre jeunes filles (entre

13 et 17 ans) qui fréquentaient assidûment le manège et qui étaient devenues

ses confidentes. Il a été découvert ultérieurement que l’une d’entre elles

avait été filmée à son insu au moyen d’un dispositif mis en place par X.________

quand elle était en train de se changer. En 2006, il a rencontré Y.________ et

a emménagé avec elle une année plus tard à W.________. Ils se sont ensuite

mariés en 2013. Y.________ avait trois enfants d’une précédente union : il

s’agissait de A.Y.________ né en 1995, B.Y.________ né en 1998 et de C.Y.________,

née en 2001. Le couple s’est séparé une première fois en 2014 et a repris la

vie commune en 2015. Le 19 mai 2019, après les révélations de C.Y.________

qui s’est plainte de son beau-père qui lui avait fait subir de nombreux actes

d’ordre sexuel, Y.________ a quitté définitivement son mari. Le domicile

conjugal a été vendu et une procédure de divorce est en cours. X.________ n’a

aucun antécédent pénal.

b) Le 19 mai 2019, C.Y.________,

alors âgée de 17 ans et demi, était insupportable. Y.________ et X.________

l’ont interrogée pour savoir si quelque chose n’allait pas. Devant la gravité

de la situation, il a également été fait appel à D.Y.________, le père de

l’adolescente, qui s’est déplacé au domicile des époux X.Y.________. Pressée de

questions, la jeune fille a fini par expliquer qu’elle avait subi des

attouchements de la part de son beau-père, lequel l’avait également violée. X.________

a admis qu’il y avait eu des « attouchements », mais a

contesté qu’il y ait eu des « viols ». Il a soutenu que

c’était C.Y.________ qui l’avait provoqué (déclarations du prévenu devant la

Cour pénale). Il y a eu ensuite une vive explication avec les deux frères et le

père de la victime s’en est pris violemment à X.________ en le frappant au

visage et sur tout le corps. Après ce dévoilement, le 14 juin 2019, un ami de

la famille, actif dans le domaine social, a pris contact par téléphone avec la

police en indiquant que C.Y.________ désirait faire des révélations au sujet

d’abus sexuels qu’elle avait subis. Elle a été auditionnée plus tard dans

l’après-midi en présence de l’auteur de l’appel téléphonique.

B.

a) Le 24 juin 2019,

le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour

avoir commis des actes d’ordre sexuel au préjudice de C.Y.________ entre le 20

août 2011 et le 31 janvier 2019 ; ces faits ont été qualifiés d’actes

d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’article 187 CP, de contraintes

sexuelles et de viol au sens des articles 189 et 190 CP, subsidiairement d’abus

de la détresse au sens de l’article 193 al. 1 CP. Le ministère public a confié

à la police des mandats d’investigation successifs tendant à interpeler et

entendre X.________ ainsi que plusieurs personnes de l’entourage de la victime

en lien avec cette affaire. La police a encore reçu mandat d’opérer une perquisition

des lieux auxquels avait accès X.________ et de saisir tout matériel

téléphonique et informatique susceptible de constituer des moyens de preuves

pour les infractions dénoncées. La police a également reçu le mandat d’établir

le relevé de tous les réseaux sociaux utilisés par C.Y.________ depuis ses 13 ans

et de procéder à l’analyse de tout le matériel informatique (téléphone ou

ordinateur) en sa possession. Enfin, la police a été chargée d’entendre une

seconde fois la plaignante et victime. Le 27 juin 2019, X.________ a été

interpelé puis interrogé par le ministère public. Ont ensuite été entendus

comme témoins Y.________, le 19 juin 2019 ; B.________, le 20 juin

2019 ; C.________, le 10 juillet 2019 ; A.X.________, le

10 juillet 2019 ; D.________, le 11 juillet 2019 ; B.X.________,

le 12 juillet 2019 ; B.Y.________, le 22 juillet 2019 ; A.Y.________,

le 22 juillet 2019 ; E.________, le 30 juillet 2019 ; F.________,

le 26 août 2019 ; C.X.________, le 26 août 2019 ; G.________, le

19 novembre 2019 ; H.________, le 20 novembre 2019 et Y.________,

le 27 novembre 2019. À son tour, le prévenu X.________ a été interrogé par la

police le 12 septembre 2019. Le 29 octobre 2019, C.Y.________ a été réentendue

par la police dans le respect des règles applicables aux victimes d’infractions

à caractère sexuel.

b) Parallèlement à ces actes

d’enquête, le 9 juillet 2019, le ministère public a établi un mandat

d’expertise et a confié au Dr I.________ l’expertise psychiatrique du prévenu

pour déterminer quelle était sa responsabilité pénale, les risques de récidive

ainsi que les éventuels traitements à envisager. Le 9 septembre 2019, le Dr I.________

a rendu le rapport d’expertise psychiatrique de X.________, qui a conclu que

l’intéressé ne présentait aucune altération de son discernement lors de la

commission des faits qui lui étaient reprochés, sa responsabilité pénale étant

entière. Le risque de récidive a été mesuré comme étant faible, bien que non

nul. Le risque majeur étant représenté par des liens de proximité affective que

l’expertisé pourrait tisser avec des jeunes filles. Une telle probabilité étant

faible si une mesure d’interdiction de travailler auprès des mineurs était

prononcée. L’intéressé était accessible au changement à la faveur d’un travail

psychothérapeutique. Aucune mesure au sens des articles 59, 60 et 63 CP ne

paraissait utile, ni un internement au sens de l’article 64 CP. Le 30 octobre

2019, suite aux observations des parties, le Dr I.________ a établi un

complément à son rapport d’expertise psychiatrique et a donné quelques

précisions qui ne remettaient pas en cause ses conclusions précédentes.

c) Après avoir effectué les

actes d’enquête que le ministère public avait ordonnés, la police a établi un

premier rapport d’arrestation daté du 27 juin 2019. Il y est notamment fait

état d’une perquisition effectuée au domicile de X.________ à l’occasion de

laquelle du matériel informatique a été saisi pour analyse ainsi qu’établi un

dossier photographique des lieux. Enfin, les enquêteurs ont établi un rapport

complémentaire qui contient le résumé des déclarations de plusieurs personnes

entendues comme témoins et qui présentent le résultat des analyses du contenu

du matériel informatique en possession de X.________ et de C.Y.________. En

bref, ont été découverts des messages échangés entre X.________ et le frère de

la lésée A.Y.________ ainsi que des recherches effectuées le 18 novembre 2016

en vue de regarder des contenus pornographiques correspondant à la

commande : « Mädchen 16 porno ». Plusieurs photographies

de la victime ont également été retrouvées. La police a découvert différents

contenus informatiques en lien avec l’affaire dans les supports appartenant à C.Y.________,

notamment des conversations avec des collègues de travail en relation avec les

abus sexuels dénoncés ainsi qu’une lettre écrite le 25 février 2019 selon

laquelle C.Y.________ présente des excuses à X.________ pour son attitude en

expliquant qu’il s’agit d’une réaction à un conflit de loyauté, se sentant

partagée entre l’affection qu’elle porte à son beau-père et l’amour filial

qu’elle doit à son père. Le 9 juin 2020, le ministère public a interrogé une

dernière fois X.________ en lui demandant des précisions puis en procédant à la

récapitulation des faits et en recueillant la détermination du prévenu sur

chacun d’eux.

d) Le 10 juin 2020, le

ministère public a établi un avis de prochaine clôture à l’attention des

parties en leur fixant un délai au 24 juin 2020 pour déposer d’éventuels moyens

de preuves supplémentaires. Le prévenu et les plaignants ont adressé leurs

offres de preuves le 22 juin 2020. Par lettre du 25 juin 2020 aux parties, le

ministère public s’est déterminé sur les offres de preuves des parties. Après

avoir versé un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un

acte d’accusation.

C.

Par acte d’accusation du 4 septembre

2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police.

Les faits suivants lui sont reprochés :

Faits

I.

Des actes d'ordre

sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 CP, des contraintes sexuelles au

sens de l'art. 189 al. 1 CP et des viols au sens de l'art. 190 al. 1 CP,

subsidiairement des abus de la détresse au sens de l'art. 193 al. 1 CP :

1.1

Entre avril 2012 et le 31

janvier 2019,

1.2

à V.________, Rue [.....], à

U.________, à T.________ en Valais ainsi que sur le chemin d’un retour de

vacances passées dans le nord de la France,

1.3

X.________ a profité de son

concubinage durable, puis du mariage en 2013, avec la maman de C.Y.________ née

en 2001, du jeune âge de l’enfant, de la relation privilégiée nouée avec cette

dernière à laquelle il permettait notamment de faire de l’équitation et du fait

qu’elle était attachée à lui,

1.4

pour imposer à cette

dernière qui se trouvait en état de sidération,

1.5

ou, au besoin, en faisant

usage de la force lorsque la victime tentait de résister physiquement en le

repoussant avec ses pieds et ses mains ainsi qu’en se protégeant en se mettant

en boule ou en s’enroulant dans une couverture ou en retenant son pantalon ou

encore en tentant de fuir dans une autre pièce,

1.6

1.6.1

de lui caresser ses parties

intimes, de manière réitérée, mais à plusieurs dizaines de reprises, mais au moins

son sexe à une reprise à même la peau et à deux reprises par-dessus ses

vêtements alors qu’elle n’avait pas 16 ans, puis, dès ses 16 ans, à cinq

reprises à même la peau, ainsi que sa poitrine à une reprise à même la peau

avant qu’elle ait ses 16 ans, puis une fois par-dessus et une fois par dessous

ses vêtements après les 16 ans de la victime,

1.6.2

notamment toutes les nuits

en avril 2012 à T.________ alors que des travaux obligeaient toute la famille à

dormir dans la même pièce,

1.6.3

à une reprises alors qu’elle

avait 12 ans et dormait avec sa cousine,

1.6.4

entre octobre 2013 et

septembre 2015 au moins une fois par mois ainsi que tous les jours des vacances

Considérants

communes des parties alors que la mère de la victime était absente,

1.6.5

entre octobre 2015 et

juillet 2016 à chaque pause de midi commune alors qu’ils étaient seuls à la

maison,

1.6.6

en été 2018 à l’occasion

d’une halte sur le retour des vacances,

1.7

de lui pénétrer de ses

doigts le vagin à au moins cinq reprises dès les 14 ans de la victime, soit à

au moins une reprise avant ses 16 ans et quatre reprises après,

1.8

de lui lécher à au moins

quatre reprises son sexe dès ses 14 ans,

1.9

de lui pénétrer de son sexe

à au moins deux reprises le vagin, dont la première fois alors que la victime

n’avait que 14 ans ou 15 ans et la seconde en janvier 2019. »

D.

a) Lors de

l’audience du 15 décembre 2020, le tribunal criminel a procédé à l’audition de

la plaignante et à celle d’un témoin de moralité (J.________) ainsi qu’à

l’interrogatoire du prévenu.

b) Par jugement du 15 décembre

2020, le tribunal criminel a notamment estimé que X.________ s’était rendu

coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), de contraintes

sexuelles (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). Il a retenu les faits tels

que décrits au chiffre 1.1, 1.2 et 1.6 à 1.9 de l’acte d’accusation, en

précisant que les premiers actes d’ordre sexuel avaient été commis aux 13 ans

de la victime, soit en août 2014 et la première pénétration à ses 14 ans. Quant

aux faits sensés s’être déroulés au chalet de T.________, ils ont été

abandonnés parce que trop peu documenté au dossier. S’agissant du nombre

d’épisodes, il était question dans l’acte d’accusation de plusieurs dizaines de

reprises tandis que le prévenu reconnaissait plusieurs reprises. La vérité se

situait sans doute quelque part entre les deux ; les faits s’étaient

déroulés sur une longue période de 4 ans et demi, ils n’étaient ni quotidiens

ni systématiques, mais plutôt irréguliers sinon relativement espacés, ce qui

avait fait dire à l’expert que le prévenu n’avait pas mis en œuvre un

comportement de prédation, mais eu des gestes opportunistes. Les faits avaient

ainsi été entrecoupés parfois de plus ou moins longues périodes d’abstinence.

Le tribunal a retenu que les faits décrits aux chiffres 1.3 et 1.5 de l’acte

d’accusation étaient réalisés et que le prévenu avait exercé une forme de

contrainte envers C.Y.________, qui n’était pas en mesure de résister aux

assauts de son beau-père. X.________ avait agi avec conscience et volonté, à

tout le moins par dol éventuel. Le dossier contenait des éléments troublants

indiquant que le prévenu avait eu des comportements tendancieux à l’endroit de

très jeunes filles, soit en recherchant sur internet des contenus

pornographiques mettant en scène des adolescentes de 16 ans, soit lorsqu’il

avait filmé à son insu une jeune cavalière qui se changeait. Au moment de fixer

la peine, le tribunal criminel a retenu une culpabilité importante eu égard à

la gravité des faits et à l’importance du bien juridique en jeu, soit la

liberté sexuelle d’une jeune fille se trouvant de fait sous l’autorité du

prévenu et dans une forte situation de dépendance affective et sociale envers

lui. Le prévenu avait agi pour satisfaire ses pulsions. Il n’avait pas usé de

violence. Sa responsabilité pénale était entière et il n’avait pas

d’antécédents. Il avait reconnu les faits en grande partie et avait formulé des

Dispositif

regrets sincères. En appliquant les règles du concours, le tribunal a arrêté

une peine privative de liberté de 30 mois. Cette peine étant compatible

avec le sursis partiel, le tribunal a décidé d’en faire profiter le prévenu,

fixant la partie ferme de la peine à neuf mois. Une mesure au sens de l’article

67 al. 3 CP a été ordonnée sous la forme d’une interdiction signifiée à X.________

d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle

organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de

dix ans. Enfin, le tribunal criminel a statué sur les conclusions civiles, en

admettant partiellement celles de C.Y.________ et en rejetant celles de Y.________.

E.

a) X.________ forme

appel de ce jugement, en reprochant au tribunal criminel une violation du

droit, un abus de son pouvoir d’appréciation et la constatation incomplète et

erronée des faits, en estimant que les faits devaient être retenus tels qu’il

les avait décrits dès son premier interrogatoire, en contestant toute

contrainte, seule une peine compatible avec l’octroi du sursis pouvant ainsi

être prononcée à son encontre et en concluant au rejet des conclusions civiles.

A titre de preuve, l’appelant sollicite l’audition comme témoins de deux

personnes susceptibles de renseigner la Cour pénale sur le type de relation

qu’entretenait C.Y.________ avec lui dans le cadre de leur activité équestre.

b)

Le 3 février 2021, le ministère public a déposé une déclaration d’appel joint

par laquelle il attaque le jugement de manière limitée en ce qui concerne la

peine prononcée au point 2 du dispositif du jugement, considéré comme trop

clémente, les règles du concours conduisant à fixer une peine qui ne peut être

inférieure à quatre ans de privation de liberté, dont à déduire la détention

subie avant jugement.

F.

a) A l’audience du

20 octobre 2021, X.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur

sa situation personnelle, indiquant notamment avoir rencontré une femme âgée de

51 ans, qui vivait dans un pays éloigné et avec qui il conversait par téléphone

à raison de quatre ou cinq heures par jour. Les autorités administratives

refusaient qu’elle vienne lui rendre visite en Suisse, craignant qu’elle ne

veuille ensuite pas retourner dans son pays. S’agissant des faits de la cause,

il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier, celles qu’il avait

faites lors de son dernier interrogatoire devant le ministère public. Le

prévenu a insisté sur le rôle joué par C.Y.________, qui était toujours « venue

vers lui ». De son côté, il n'avait jamais recherché la victime pour

commettre des actes d’ordre sexuel. C’était elle qui avait été à l’initiative

des premières caresses et de tous les actes sexuels qui avaient suivi, y

compris pour les deux relations sexuelles complètes. Après une hésitation, il a

admis que la première pénétration vaginale avec son sexe avait eu lieu quand C.Y.________

était âgée de quatorze ans et demi. En définitive, son principal tort avait été

de ne pas avoir su poser des limites à sa belle-fille. Il était vrai qu’il

avait exercé sur elle une quasi-autorité paternelle. Elle avait confiance en

lui et l’aimait bien, mais il a nié qu’elle se soit trouvée envers lui dans une

situation de dépendance affective. Au contraire, elle avait plutôt un caractère

fort. Il s’était rendu compte que les actes sexuels avec sa belle-fille étaient

gravement illégaux et se sentait mal après chaque épisode. Ses préférences

sexuelles étaient sans particularité ; il s’était récemment lié avec une

femme âgée de 51 ans ; il avait toujours été pour « l’amour normal »

avec des femmes « normales et naturelles ». Le fait que durant

son divorce avec sa première femme, il avait été très seul et qu’il avait eu

comme principales confidentes quatre ou cinq jeunes filles entre treize et

dix-sept ans, lesquelles fréquentaient assidument son manège équestre, ne

permettait pas de le soupçonner d’être attiré par de très jeunes filles.

Certes, l’une d’entre elles avait été filmée à son insu en train de se changer,

mais il s’agissait d’une méprise. Il avait posé une caméra de surveillance

dûment signalée par des affichettes pour se prémunir contre le vol à un endroit

où il n’était nullement prévu que l’on se changeât. Le fait que l’on ait

retrouvé dans son ordinateur les traces d’une recherche sur internet intitulée

« mädchen (sic) 16 porno » n’autorisait aucune conclusion. Ce

qui s’était passé avec C.Y.________ ne permettait pas non plus de spéculer sur

son orientation sexuelle. Concernant la dernière relation sexuelle entretenue

avec sa belle-fille, il ne soutenait pas qu’elle aurait pris son sexe dans ses

mains pour le mettre dans le sien, mais qu’elle était venue sur lui pour se

frotter, qu’il avait ouvert son pantalon et qu’elle avait recherché la

pénétration en bougeant son bassin, s’y reprenant plusieurs fois, parce que son

érection n’était pas suffisante. Après réflexion, il a estimé qu’il était

possible que s’il n’avait pas ouvert son pantalon, il n’y aurait pas eu de

pénétration, mais seulement des frottements. Cela dit, pour lui c’était quand

même C.Y.________ qui avait été à l’origine de ce rapport. Il a répété qu’il

avait des difficultés à mettre des limites et qu’il travaillait sur ce thème

avec sa thérapeute. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi sa belle-fille s’était

plainte d’abus sexuels à son père lors d’une ballade, alors que, selon le

prévenu, c’était elle qui avait été demandeuse de tels actes. Cela pouvait

résulter de plusieurs facteurs ; il y avait des tensions avec sa mère et

elle devait recommencer l’école après deux semaines de vacances très réussies.

Toujours est-il qu’il y avait eu d’innombrables moments durant lesquels lui et C.Y.________

avaient été seuls et durant lesquels rien de sexuel ne s’était passé. Ils

avaient partagé de nombreuses activités (des soirées pizzas, des parties de

Playstations, des sorties piscines ou à ski…).

b) Dans sa

plaidoirie, le mandataire du prévenu a formulé quelques remarques

préliminaires, en relevant qu’il était impossible pour des juristes de

déterminer pour quelles raisons C.Y.________ s’était plainte à son père d’abus

sexuels, alors qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune contrainte de la part du

prévenu qu’elle aimait et alors que c’était elle qui avait été demandeuse de

tels rapprochements. Il était incontestable que les actes reprochés au prévenus

étaient choquants, innommables et « dégueulasses », en raison

de la grande proximité entre le prévenu et sa belle-fille, de la relation de

confiance qui existait entre eux et de leur différence d’âge. Cela dit, il

était nécessaire que la Cour pénale prenne du recul. En particulier, le fait

que X.________ se soit lié d’amitié avec de jeunes filles qui fréquentaient son

manège équestre, l’épisode de la jeune cavalière filmée à son insu ou les

recherches sur internet de contenus pornographiques en lien avec des filles de

seize ans n’étaient d’aucune utilité pour considérer ce qui s’était passé entre

X.________ et C.Y.________. En tout cas, il ne s’agissait nullement de preuves

pertinentes pour déterminer si ce dernier avait fait usage de contrainte à

l’encontre de la plaignante. Il fallait aussi garder à l’esprit que le prévenu

était de langue maternelle germanique et qu’il avait parfois des difficultés à

s’exprimer correctement, sans quiproquo.

S’agissant

de l’instruction, la défense a reproché au ministère public d’avoir eu d’emblée

un parti pris défavorable au prévenu. Le ministère public avait ainsi refusé

d’entendre personnellement C.Y.________, préférant déléguer cette tâche à la

police. Il avait aussi écrit en catimini à la plaignante pour obtenir des

éléments complémentaires. Le document établi par la plaignante dans ce contexte

n’avait ainsi aucune crédibilité et ne pouvait pas être pris en compte. En

outre, dans les rapports de police, les éléments « à décharge »

avaient été présentés d’une façon exagérément succincte. Il ressortait du

dossier que C.Y.________ avait adopté dès l’âge de treize ans un comportement

d’hypersexualité, en envoyant par messages électroniques à des garçons de son

âge des photos d’elle nue, ou se masturbant. Il était troublant que durant

l’enquête, la police n’en ait retrouvé aucune trace dans le téléphone ou dans

l’ordinateur de la plaignante. A cet égard, la défense avait sollicité en vain

des investigations complémentaires, de sorte que l’instruction était restée

partielle.

En matière

pénale, la jurisprudence accordait un poids particulier aux premières

déclarations des protagonistes. En l’occurrence, C.Y.________ avait été

entendue une première fois le 14 juin 2019 ; elle avait été exhortée

« à tout dire » et n’avait évoqué entre autres actes qu’un

seul rapport sexuel complet à l’âge de quatorze ans et un seul cunnilingus.

Lors de sa seconde audition par la police, elle avait dénoncé un autre rapport

sexuel complet bien plus récent – remontant au mois de janvier 2019 –, dont

elle n’avait curieusement pas parlé auparavant. Elle avait également prétendu

lors de sa seconde audition devant la police que le prévenu abusait d’elle tous

les jours, ce qui était manifestement excessif. C.Y.________ n’avait donc eu de

cesse d’aggraver ses reproches à l’encontre du prévenu. Elle avait aussi menti,

en décrivant la nature de sa relation avec son beau-père qu’elle disait

craindre, alors que cette affirmation était entièrement fausse, si l’on se

référait aux témoignages de ses deux frères et à ceux de sa mère Y.________. La

plaignante, dont les versions successives devenaient de plus en plus

accablantes, avait menti sur des éléments décisifs si bien qu’elle n’avait plus

aucune crédibilité.

A

l’inverse, X.________ avait été constant durant toute la procédure. Il s’était

d’emblée mis à table lors de son premier interrogatoire par la police. En

outre, ses déclarations étaient particulièrement convaincantes ; partant,

il était entièrement crédible. X.________ avait toujours affirmé que C.Y.________

l’avait provoqué. Tout avait commencé lors de jeux qui avaient dégénéré en

attouchements. Il n’avait pas vraiment compris comment les choses avaient pu

déraper, mais il était certain que c’était sa belle-fille qui avait eu

l’initiative, en ayant des gestes équivoques. Dans son témoignage, A.Y.________,

le frère de la plaignante, estimait que la plaignante était une « allumeuse ».

Il s’agissait assurément d’un élément décisif ; pourtant le tribunal

criminel n’en avait pas tenu compte. Bien sûr, si cela expliquait pas mal de

choses, cela n’excusait évidement en rien le comportement du prévenu.

Quoi qu’il en soit, ces éléments

permettaient d’exclure toute contrainte de la part du prévenu à l’endroit de sa

belle-fille. D’ailleurs à ce propos, l’argumentation du tribunal criminel, qui

avait retenu un état de sidération, n’était pas convaincante, parce que la

plaignante était tout à fait en mesure de repousser le prévenu. Elle ne le

fuyait pas du tout, mais au contraire recherchait sa compagnie et se collait à

lui. X.________ avait été d’une égale générosité avec les trois enfants de Y.________.

C.Y.________, n’avait ainsi pas obtenu d’avantages particuliers en échange de

rapports sexuels. Il ressortait en outre des déclarations de A.Y.________ que

sa sœur, lors de son dévoilement, avait fourni à sa famille plusieurs versions

contradictoires selon lesquelles, tantôt elle avait été forcée, tantôt elle

avait été consentante.

La contrainte

devait ainsi être abandonnée, du moins au bénéfice du doute ; il s’ensuit

que seul l’article 187 CP pouvait entrer en considération pour condamner le

prévenu à une peine qui ne devait pas excéder 6 mois de privation de liberté.

Cette peine devait en outre être assortie du sursis et aucune interdiction de

travailler avec les enfants ne devait être prononcée à l’encontre du prévenu.

Les conclusions civiles devaient être rejetées faute de preuve suffisante pour

établir le lien de causalité entre les agissements du prévenu et les troubles

de la plaignante qui pouvaient tout aussi bien résulter du divorce de ses

parents dont elle avait toujours souffert. Enfin, les attestations médicales du

Dr K.________ qui indiquaient que la plaignante souffrait d’un syndrome de

stress post traumatique n’étaient pas crédibles, ce praticien s’étant permis de

qualifier le prévenu de pédophile, sans l’avoir jamais vu, ce qui n’était pas

sérieux et peu pertinent, à mesure que l’expert judiciaire avait précisément

exclu ce diagnostic. Au moment de statuer sur les frais et indemnités, la Cour

pénale devrait en outre tenir compte d’une instruction disproportionnée comprenant

de nombreux actes inutiles.

c)

Dans son réquisitoire, le ministère public a relevé qu’il s’agissait d’une

plaidoirie d’un autre temps, dont l’axe principal avait été de décrédibiliser

la victime. C.Y.________ avait été victime d’actes sexuels nombreux durant

quatre ans et demi pour le seul plaisir du prévenu. Elle avait vécu avec son

beau-père dès l’âge de quatre ans. Elle n’avait pas été en mesure de résister,

en raison de son infériorité cognitive, aux actes sexuels que ce dernier lui

avait imposés. Elle avait ainsi été mise dans une situation sans issue et

obligée à subir des actes qui allaient beaucoup plus loin que ce qu’elle

voulait. C.Y.________ était crédible. Il était faux de soutenir qu’elle avait

cherché à accabler le prévenu. Elle avait d’ailleurs également relevé certains

éléments positifs le concernant. Les droits de la défense n’avaient pas été

bafoués. Le ministère public avait demandé des précisions écrites à la

plaignante, après que celle-ci avait fini par refuser de répondre aux questions

de la défense lors de sa seconde audition LAVI. La défense avait eu la

possibilité de poser des questions écrites à la plaignante, mais n’en avait

rien fait. Si C.Y.________ avait envoyé des SMS avec des photos ou des films

d’elle nue ou d’elle en train de se masturber à des adolescents de son âge,

cela ne signifiait nullement qu’elle aurait été consentante pour participer à

des actes sexuels avec son beau-père. En se fondant sur les faits que le

tribunal criminel avait retenu, soit plusieurs actes d’ordre sexuels et deux

viols, la peine ne pouvait pas être laissée à 30 mois, mais devait être portée

à quatre ans au moins.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu et l’appel joint du

ministère public sont recevables.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction

d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

a) Dans sa

déclaration d’appel, le prévenu sollicite l’audition comme témoin de L.________

et de M.________, lesquels seraient en mesure de renseigner la Cour pénale,

concernant le comportement de C.Y.________ avec son beau-père dans le cadre de

leurs activités équestres, étant rappelé que C.Y.________ a soutenu qu’elle

n’avait pas un bon lien avec le prévenu, qu’elle s’engueulait tout le temps

avec lui et qu’elle n’était pas à l’aise en sa présence, ce que l’appelant

conteste.

b) L’appel doit permettre un nouvel

examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à

rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce

dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon

sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois

pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les

preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de

première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande

d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel

(art. 389 al. 3 CPP)

c) La Cour pénale a rejeté ces moyens

de preuve, estimant que l’audition comme témoin de ces deux personnes, qui

n’avaient pas été témoins directs des faits reprochés au prévenu,

n’apporteraient pas d’éléments pertinents. A cet égard, plusieurs témoignages,

en particulier ceux de Y.________, A.Y.________ et B.Y.________, confirment

l’existence de forts liens affectifs entre le prévenu et la plaignante ;

on peut aussi mentionner la « lettre d’excuses » retrouvée

dans l’ordinateur de C.Y.________. C.________ a aussi été entendue ; elle

a décrit des soupers et des balades à cheval en compagnie de X.________ et de

sa belle-fille, sans avoir remarqué quelque chose en particulier, si ce n’est

que lorsque C.Y.________ n’obéissait pas, il pouvait aller la chatouiller, ce

qui la faisait rire. La requête de preuve de l’appelant, renouvelée lors des

débats, doit donc être écartée, faute d’intérêt. Au surplus, il peut être

renvoyé au refus de la direction de la procédure (par analogie avec l’art. 82

al. 4 CPP).

4.

a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée

innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.

1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime

conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH

et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves

(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective. Le principe in dubio pro reo

est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables

à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont

soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle

alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des

preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion

des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une

conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite

libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même

un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré

plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation

sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit

déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le

genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion

(Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il

convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées

au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve

et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) En l’occurrence, dans sa

déclaration d’appel le prévenu s’en prend au jugement en ce sens qu’il retient

les faits d’une façon différente de ceux qu’il a admis dès son premier

interrogatoire. Il conteste ainsi toute contrainte.

e) A l’issue de l’instruction,

lors de l’audience du 9 juin 2020 devant le ministère public, le prévenu a

largement admis les faits (14 actes d’ordre sexuel et deux rapports complets).

La Cour pénale s’en tiendra aux aveux du prévenu, en s’écartant sur ce point du

jugement attaqué qui semble avoir retenu des actes plus nombreux pour faire la

part des choses entre les déclarations de la plaignante – laquelle a déclaré

que des actes sexuels étaient intervenus « à plusieurs dizaines de

reprises » – et celles du prévenu – qui a reconnu avoir agi « à

plusieurs reprise ». Cela dit, la Cour pénale retiendra, comme les

premiers juges, que la question de la datation des actes sexuels, plusieurs

années après les faits, est délicate. Il faut en effet composer avec les

déclarations d’un enfant et celles d’un homme de plus de soixante ans, soit

deux personnes dont la perception du temps ne peut que différer largement. Le

prévenu a certes déclaré lors de son premier interrogatoire que les premiers

actes sexuels étaient intervenus quand la victime était âgée de 13 ans, mais il

a aussi dit que les faits avaient eu lieu dès la reprise de la vie commune avec

Y.________. Pourtant, tant selon les déclarations de Y.________ que selon

celles de C.Y.________, la vie commune a repris en septembre 2015, soit quand

la plaignante était âgée de quatorze ans. L’appelant a très bien pu se tromper

au sujet de la chronologie, quand il a été interrogé plusieurs années après. Au

bénéfice du doute, la Cour pénale retient donc que c’est en septembre 2015 que

les premiers abus sexuels ont eu lieu, quand Y.________ et X.________ ont

repris la vie commune et après que celui-ci avait remarqué chez la victime une

certaine « disponibilité », en observant qu’elle s’était

frottée furtivement les parties génitales au travers de ses habits, parfois

contre lui. Il est également judicieux de retenir l’âge de 14 ans et demi

pour le premier acte sexuel complet, soit selon la victime, peu de temps avant

l’apparition de ses premières règles qui représente assurément un ancrage

temporel fiable. Enfin, le jugement échappe à toute critique lorsqu’il

abandonne l’épisode de T.________ (ch. 1.6.2 de l’acte d’accusation). Sur

ce point, il peut être renvoyé à la motivation du jugement entrepris au

considérant 8, p. 7 (art. 82 al. 4 CPP). Aussi, à ce stade la Cour pénale

retient les chiffres 1.1, 1.2 et 1.6 à 1.9 de l’acte d’accusation, sous réserve

de ce qui précède.

f) La principale contestation

du prévenu porte sur la contrainte dont il aurait fait usage pour imposer à la

victime des actes sexuels selon ce qu’ont retenu les premiers juges. Le prévenu

soutient qu’il fallait retenir sa version selon laquelle C.Y.________, à

l’occasion de jeux de bagarre ou de chatouilles, se serait progressivement

montrée « disponible » à des actes sexuels en se frottant de

manière explicite à lui. Il aurait alors placé sa main sur le bas ventre de

l’adolescente, qui aurait ensuite pris l’initiative de mettre la main du

prévenu sur son sexe par-dessus ses vêtements, puis dans sa culotte. Après cet

épisode les choses auraient dégénéré et le prévenu aurait aussi initié des

caresses intimes sur les vêtements de la plaignante ; une autre fois, C.Y.________

aurait invité le prévenu à l’étage et c’est là qu’aurait eu lieu une première

pénétration digitale. Après quelques temps, le prévenu et C.Y.________ seraient

allés jusqu’à entretenir à deux reprises des relations sexuelles complètes. Selon

lui, il n’avait jamais pris d’initiative « sexuelle » avec C.Y.________,

qui était débordante d’énergie, et sa seule faute était de ne pas avoir coupé

les élans de la jeune-fille, d’avoir joué l’adolescent et de ne pas s’être

comporté en adulte. Sa relation avec C.Y.________ avait toujours été bonne.

Elle était très tactile et lui témoignait souvent des marques d’affection en

s’accrochant à son cou, notamment. Il s’entendait tellement bien avec elle que

le prévenu a expliqué ceci : « C’était un amour comme un

attachement, j’étais hyper attaché à elle ». Pour le prévenu, C.Y.________

était consentante. Elle avait un caractère fort et pouvait « envoyer

chier » le prévenu quand elle ne voulait pas qu’il se trouve dans sa

chambre. Il n’avait donc pas exercé de contrainte pour obtenir des actes

sexuels de sa victime.

g) De son côté, C.Y.________ a

contesté avoir entretenu de bonnes relations avec le prévenu. Elle faisait

seulement ce qu’il fallait pour que l’ambiance à la maison soit bonne. Elle

gardait au maximum ses distances vis-à-vis du prévenu pour éviter de subir

d’autres actes sexuels. Elle n’avait jamais pris l’initiative pour des rapports

sexuels avec le prévenu. Au contraire, elle le repoussait, se refermait sur

elle-même ou essayait de lui échapper en se collant contre le mur de sa

chambre. Elle cherchait à se débattre mais ne parvenait pas à faire obstacles

aux velléités du prévenu. Elle était complètement bloquée, réfugiée dans sa

bulle et fermait les yeux. Il n’y avait jamais eu de mots tendres échangés

durant les actes sexuels. Le prévenu n’avait jamais été violent avec elle. Elle

considérait qu’il était un « manipulateur ».

h) Ni l’une ni l’autre de ces

versions n’est entièrement convaincante. Les déclarations du prévenu ne sont

pas crédibles lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais pris la moindre initiative

avec C.Y.________ au moment de commettre des actes d’ordre sexuel avec elle. Il

ne peut pas non plus soutenir que sa seule faute aurait été de ne pas avoir

réfréné les ardeurs de sa belle-fille. Ces justifications se heurtent d’abord à

l’expérience de la vie et aussi aux propres déclarations du prévenu, qui a

reconnu avoir été à l’initiative des premiers dérapages sexuels en descendant

sa main, lors d’un jeu, en direction du sexe de sa victime et lors d’un autre

épisode, à l’étage, sur un lit, lui avoir caressé le sexe sur ses vêtements. En

outre, selon les explications du prévenu devant la police le 12 septembre

2019 et contrairement à ce qu’il a soutenu ensuite devant la Cour pénale, c’est

lui qui a été à l’origine du premier acte sexuel complet et des contacts

bucco-génitaux qui ont suivi ainsi que de la dernière relation sexuelle en

janvier 2019. S’il est possible que C.Y.________, à l’âge de 14 ans, se soit

frottée à son beau-père et qu’elle se soit ainsi montrée « disponible »

à certains attouchements, c’est toutefois le prévenu qui a ensuite commis des

actes sexuels de plus en plus graves, sans ménagement pour la victime. Pourtant

sa position d’adulte lui commandait de mettre fin aux approches de l’enfant,

pour autant que l’on retienne la version de X.________ s’agissant des premiers

dérapages ayant abouti à des attouchements illicites.

La version de la plaignante n’est pas

non plus totalement crédible lorsqu’elle affirme qu’elle n’entretenait pas de

bonnes relations avec le prévenu, mais on comprend bien que cette posture

procédurale résulte d’un important conflit de loyauté avec sa mère, sans que

cela ne remette en cause sa crédibilité s’agissant des faits dont elle s’est

plaint et qui ont été largement confirmés par les aveux du prévenu. Quoi qu’il

en soit, le dossier permet de retenir que le prévenu et C.Y.________ étaient

très proches, contrairement à ce qu’a soutenu la plaignante. Selon A.Y.________,

sa sœur a toujours été assez proche de « X.________ », « elle

était toujours à vouloir jouer avec lui, l’embêter, lui faire des câlins, être

collée à lui ». Il relève également que sa sœur avait toujours été

plus proche de X.________ que de leur père. X.________ et C.Y.________ jouaient

ensemble à se chatouiller et à se lancer des coussins dessus. Selon Y.________,

sa fille C.Y.________ ne considérait pas X.________ comme son père, même s’il

avait pris une place importante dans la vie de ses enfants, dont le père

n’était pas très présent. Selon B.Y.________, l’autre frère de C.Y.________, sa

sœur et son beau-père faisaient du cheval ensemble et ce dernier allait parfois

chercher sa belle-fille à l’école. « De ce que j’ai vu, tout se passait

bien, ils rigolaient bien, des fois ils se prenaient la tête, ils se taquinaient ».

Dans une lettre destinée à X.________ mais non envoyée, retrouvée dans

l’ordinateur de la victime et écrite apparemment en février 2019, soit peu de

temps après le dernier abus sexuel – peut-être l’un des plus graves – C.Y.________

a écrit au prévenu pour s’excuser de son comportement à la maison, source de

tensions au sein de la famille, en expliquant qu’elle avait de la peine à faire

la part des choses entre son beau-père qui s’était beaucoup occupé d’elle et

son « vrai père », qui était moins présent, mais qu’elle

aimait aussi beaucoup. Elle a ajouté qu’elle « aimait énormément »

le prévenu (« se (sic) deuxième père juste génial ») et qu’il

comptait beaucoup pour elle, qu’il lui permettait de faire de l’équitation, sa

passion depuis toute petite.

i) En définitive, la Cour

pénale retient que Y.________ a vécu en concubinage qualifié avec X.________,

puis qu’ils se sont mariés en 2013. Après une séparation d’un an, ils ont

repris la vie commune en septembre 2015. Durant cette séparation, Y.________ et

les enfants ont continué à voir X.________ durant les week-ends. Les trois

enfants de Y.________ ont vécu en communauté domestique avec leur mère et son

compagnon, puis mari. X.________ a pris une place importante dans la vie des

enfants de son épouse, en prenant soin d’eux et en les aidant à réussir leurs

apprentissages. Ayant quelques moyens financiers, il a tout fait pour que Y.________

et ses trois enfants ne manquent de rien, étant donné que les affaires du père

des enfants, lequel avait une petite entreprise qui avait fait faillite,

n’étaient pas très faciles. Ayant exploité un manège équestre, X.________ avait

encore quelques chevaux que C.Y.________ et son frère A.Y.________ pouvaient

monter à leur convenance. X.________ ne s’est jamais montré violent. Au

contraire, il a joué un rôle pacificateur, quand il y avait des tensions entre Y.________

et ses enfants. C.Y.________ et A.Y.________ ont passé beaucoup de temps avec

leur beau-père, quand ils pratiquaient les mêmes hobbies (équitation pour C.Y.________ ;

équitation, promenade des chiens et bricolage pour A.Y.________). C.Y.________

aimait beaucoup son beau-père dont elle recherchait la compagnie et avec qui

elle aimait jouer à toutes sortes de jeux, parmi lesquels les jeux vidéo. C.Y.________

témoignait régulièrement au prévenu son attachement par toutes sortes de

marques d’affection (bras autour du cou) et de taquineries, auxquelles X.________

répondait par des chatouilles et des jeux de bagarre. La Cour pénale retient

donc qu’il y avait des liens étroits entre C.Y.________ et son beau-père. Ces

jeux « physiques » ont amené le prévenu et la victime à une

proximité qui a rendu possible des attouchements et la prise de conscience pour

X.________ d’une certaine « disponibilité » de C.Y.________,

après avoir remarqué de furtifs frottements contre lui. Il n’est pas impossible

que C.Y.________ ait pris de cette façon certaines « initiatives »,

qui ont rendu possibles de premiers attouchements, mais comme on le verra plus

avant, cette question ne représente pas un grand intérêt pour le sort de la

cause. Une fois les premiers attouchements commis, le prévenu s’est enhardi et

a été à l’origine d’autres actes sexuels de plus en plus graves (d’abord des

caresses sur les seins et le sexe, des pénétrations digitales, des cunnilingus

et finalement des actes sexuels complets). La Cour pénale ne retient donc pas

que C.Y.________ aurait été une tentatrice pour le prévenu et qu’il aurait dû

modérer ses ardeurs sexuelles. En définitive, le prévenu a commis 14 actes

d’ordre sexuel avec la plaignante (soit 2 attouchements sur le sexe avant 16

ans ; 3 attouchements sur la poitrine dont 1 fois avant 16 ans ; 4 cunnilingus ;

et 5 pénétrations digitales), auxquels s’ajoutent deux rapports sexuels complets

dont un à 14 ans et demi. Ces actes s’étalent sur une période de 3 ans et

demi environ.

5.

a) L’article 187 al. 1.

1 CP punit d’une peine

privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura

commis un acte d’ordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans.

b) Dans la

systématique du Code pénal, l’article 189 CP est envisagé comme une infraction de

base qui vise à réprimer de manière général la contrainte en matière sexuelle.

Le viol visé à l’article 190 CP constitue une lex specialis pour le cas où la victime

est une femme et que l’acte sexuel proprement dit lui est imposé. L’article 189 CP suppose les mêmes moyens et la même

situation de contrainte que le viol (ATF 119 IV 309) ; sur le plan subjectif, l'auteur

doit savoir, ou en accepter l'éventualité que la victime n’est pas consentante,

et passe outre en profitant de la situation, en employant un moyen efficace (RJN 1999, p. 118- p.121 et ses références).

Les articles 189 et 190 CP mentionnent, de façon non

exhaustive, des moyens de contrainte formulés en termes très généraux. Parmi

ces moyens de contrainte, celui des « pressions d’ordre psychique »

vise en particulier celui où la victime est mise hors d’état de résister par la

surprise, la frayeur, ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100 et les références). En procédant à

une appréciation objective des circonstances concrètes, il suffit qu’il soit

compréhensible que la victime ait cédé. Le droit n’exige pas qu’elle soit

totalement hors d’état de résister (RJN 1999 précité) même si toute pression

conduisant à un acte d’ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifiée de

contrainte sexuelle (ATF 131 IV 109). La personnalité de la victime ne

pourra être ignorée dans ce contexte (Philippe Meier, Die

Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zurich1994,

p. 321 ; ATF 122 IV 101). On retient ainsi la contrainte

lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de

résister physiquement ou d’appeler au secours ou que cela entraînerait un

préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant

outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la menace. De

même, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent

– en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression

psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte

physique, et rendant incapable de s’opposer à des atteintes sexuelles. La

jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner

cette contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation des liens

sociaux (ATF 131 IV 109). On ne peut attendre la même

résistance de la part d’un enfant que de la part d’un adulte et en appréciant

l’ensemble des circonstances, le juge doit dire si l’auteur a exercé une

pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la

victime. Il n’est pas nécessaire que la victime craigne une violence physique (Corboz,

op cit, n. 18 ad art. 189 CP avec les références). Le statut de

l’auteur, comme détenteur de l’autorité envers la victime, est un élément

important, sinon décisif, pour retenir la contrainte (ATF 124 IV 154). Dans l’ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que

l’auteur qui avait, pendant 5 ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa

concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une pression

psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu’elle était

légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son

âge, du fait qu’elle n’était pas consentante et de sa situation familiale

précaire, ainsi que de la position de l’autorité de l’auteur, de son caractère

et de l’ordre de se taire imposé par lui à l’enfant. Dans l’ATF 104 IV 154, il a été retenu que l’auteur, qui

avait abusé d’une enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale

qu’il tirait de son statut d’adulte, de son autorité quasi paternelle ainsi que

des sentiments amicaux et de l’attachement que lui témoignait la fillette, et

qu’il avait placé face à un conflit de conscience qui la paralysait et la

mettait hors d’état de résister. Dans l’ATF 128 IV 97, il a été admis qu’un enseignant de

sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale

d’adulte, de l’affection que lui portaient les jeunes filles et de son

attrait ; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves qu’il

entraînait et leur faiblesse personnelle pour atteindre ses buts ; leur

rapport de dépendance avait été encore renforcé par la position et la

popularité du recourant au sein de la communauté villageoise.

c) Tant la contrainte sexuelle

que le viol requièrent l’intention de l’auteur, le dol éventuel est suffisant (Dupuis

et al., PC CP 2e éd., n. 37 ad art. 189 et 19 ad art. 190 et les

références). Le dol éventuel, visé par l’article 12 al. 2 in fine CP, suppose

que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage

le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où

il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Le dol éventuel peut

notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître

suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse

raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ;

peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles

de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4). S’agissant de la

contrainte sexuelle et du viol, l’auteur doit donc être conscient ou accepter

l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet

de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel, respectivement d’une

pénétration vaginale, s’il s’agit d’un viol.

d) Lorsque des actes d’ordre

sexuel avec un enfant constituent également l’infraction de contrainte sexuelle

(art. 189

CP) ou de viol (art.

190 CP), il y a concours idéal entre ces

dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (Dupuis

et al., op. cit., n. 60 ad art. 187 et les références à la jurisprudence).

6.

a) En l’occurrence,

le prévenu a commis des actes sexuels sur une enfant de moins de 16 ans, en ce

sens qu’il a admis des attouchements sur le sexe, sur et dessous les vêtements,

mais sans pénétration digitale, sur la poitrine et un rapport sexuel complet.

Ces comportements sont indiscutablement des actes sexuels qui réalisent

l’infraction décrite à l’article 187 CP, dont les éléments constitutifs objectifs sont

indéniablement réalisés. Les cas atténués visés aux alinéas 2 et 3 de cette

même disposition n’entrent pas en considération. D’un point de vue subjectif,

l’appelant n’a jamais prétendu qu’il ignorait que des actes sexuels commis à

l’âge de 60 ans avec une enfant de moins de 16 ans étaient licites ou qu’il

ignorait l’âge de la victime. Il a donc agi avec conscience et volonté.

L’appelant devra donc être condamné en application de l’article 187 CP, ce qu’il ne conteste d’ailleurs

pas.

b) Reste à examiner si les

actes sexuels retenus à l’encontre du prévenu – commis pour partie quand la

victime était âgée de moins de 16 ans et jusqu’à ses 17 ans et demi (cons. 4i)

– tombent – également (pour ceux commis avant les 16 ans de la victime) – sous

le coup des articles 189

et 190

CP qui répriment la

contrainte sexuelle et le viol. Les éléments constitutifs objectifs de ces deux

infractions sont indiscutablement réalisés, à l’exception du moyen de

contrainte que l’appelant conteste. Cette question nécessite un examen

minutieux.

c) X.________ a exploité la

supériorité que lui conférait son statut d’adulte. Il exerçait sur l’enfant une

autorité quasi paternelle, en vivant en union conjugale avec la mère de la

victime, qui en avait la garde. En s’occupant de l’adolescente qu’il aidait

notamment à faire ses devoirs et en lui permettant de s’adonner à sa passion

pour l’équitation, il a su suscité chez elle des sentiments affectifs et même

un profond attachement. Il a acquis la confiance de l’enfant et il en résultait

une indéniable dépendance affective. En jouant avec elle à la bagarre et aux

chatouilles, le prévenu a organisé des situations de proximité physique, de

façon à émousser les barrières intergénérationnelles. Il a ainsi provoqué des

situations équivoques et rendu possibles des gestes déplacés et opportunistes,

tout en profitant de façon malsaine de l’éveil de l’enfant à des sensations

d’excitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas d’appréhender

correctement. Dans un tel contexte, il n’est pas exclu que l’enfant ait adressé

aux prévenus des gestes ambigus, mais le prévenu ne pouvait pas considérer

qu’il s’agissait d’« invitations » et se sentir autorisé à

aller plus loin tant il est évident que les attouchements à caractère sexuel

commis sur des enfants sont proscrits. Cette question n’est de toute façon pas

déterminante. Ayant repéré chez l’adolescente un trouble et une disponibilité

pour certains effleurements, l’appelant en a profité pour commettre des actes

sexuels qui sont devenus de plus en plus graves, sans ménagement pour la

victime qui en raison de son infériorité, de sa dépendance émotionnelle et

sociale est devenue l’instrument des exigences du prévenu. Ce dernier a

exploité l’enfant autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la

violence physique n’était pas nécessaire ni envisagée par le prévenu. Si C.Y.________

refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son beau-père, elle

pouvait légitiment craindre de perdre son affection et, à cet égard, la lettre

d’excuse retrouvée dans son ordinateur montre à quel point la victime aimait le

prévenu. La victime pouvait également redouter, en perdant l’estime de son

beau-père, de voir son accès aux chevaux être limité et de compromettre sa

passion pour l’équitation. La peur de perdre la considération et l’affection de

son beau-père représentait ainsi une indéniable menace compte tenu de la

véritable dépendance affective dans laquelle se trouvait la victime vis-à-vis

de l’auteur. À cela s’ajoutait le fait que si C.Y.________ révélait ce qui se

passait avec le prévenu à sa mère, celle-là avait de véritables motifs de

craindre la perte de l’amour maternel et de faire voler en éclat tout son

univers familial. C.Y.________ s’est donc retrouvée dans un conflit de

conscience qui la paralysait et la mettait hors d’état de résister. Les

chiffres 1.3 et 1.5 de l’acte d’accusation sont ainsi réalisés et il y a lieu

de retenir que le prévenu a, en instrumentalisant des liens familiaux, exercé

sur la victime des pressions psychiques en l’amenant à une situation sans

espoir relevant de la violence dite structurelle, laquelle est constitutive

d’un moyen de contrainte.

d) Enfin, subjectivement,

s’agissant des deux viols et des contraintes sexuelles, le prévenu ne pouvait

pas ignorer qu’il profitait d’une adolescente qui lors des premiers

attouchements et lors du premier viol n’était pas encore pubère. X.________ ne

pouvait pas non plus ignorer que pratiquer des actes sexuels réguliers avec sa

belle-fille avait pour conséquence de la placer dans un profond conflit de

loyauté envers sa mère dont elle devenait, bien malgré elle, la rivale et à qui

elle était obligée de taire l’origine de ses difficultés, alors que sa mère

était la personne vers qui elle aurait été en droit de se tourner. Enfin il

ressort des déclarations concordantes du prévenu et de la plaignante, que

durant les actes sexuels aucun mot n’était échangé. Selon la plaignante, elle

se réfugiait dans sa bulle, en fermant les yeux. Le déroulement de ces

relations sexuelles suggère fortement des actes mécaniques imposés à un enfant

par un adulte pour son seul plaisir, situation déséquilibrée aisément

reconnaissable pour un homme de l’âge du prévenu qui était doté d’une

expérience de la vie suffisante pour s’en rendre compte. Le prévenu ne pouvait

donc pas ignorer que sa victime n’était pas consentante et qu’elle agissait

sous la contrainte. A tout le moins, le prévenu en avait accepté l’éventualité et

a, du moins par dol éventuel, exercé de la contrainte au préjudice de sa

belle-fille pour la soumettre a de nombreux actes sexuels.

e) Il s’ensuit que l’appel

doit être rejeté.

7.

a) Le prévenu doit

donc être reconnu coupable de contraintes sexuelles, de viol et d’actes d’ordre

sexuel avec des enfants (pour le détail, voir le cons. 4i).

b) L’article 47 prévoit que le juge fixe la peine

d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents

et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).

c) Selon la jurisprudence

(arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de

l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs

pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de

la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du

point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur

lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle

(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque

de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le

comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs

actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le

juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans

une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le

maximum légal de chaque genre de peine.

e) D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour

appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge

examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour

chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe

de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le

juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient

abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions

envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées

cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont

pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction

principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines

privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut

garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine

pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que

toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,

d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de

l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative

de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction

doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,

de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son

efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en

revanche pas déterminante.

f) Le même arrêt (cons. 1.1.2)

précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de

même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine

pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque

infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans

un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres

infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète

dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois revenu

sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception.

8.

a) En l’occurrence,

l’appelant est reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et d’actes

d’ordre sexuel avec des enfants. Selon la loi, la peine prévue pour un viol est

une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. S’agissant des contraintes

sexuelles, l’auteur peut être condamné une peine privative de liberté de 10 ans

au plus ou à une peine pécuniaire. Enfin, en ce qui concerne les actes d’ordre

sexuel avec des enfants, la peine encourue est une peine privative de liberté

de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la loi c’est ainsi le viol

qui est objectivement le crime le plus grave. Subjectivement le viol commis

lorsque la victime était âgée de 14 ans, soit le premier, est l’infraction la

plus grave. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction et

l’aggraver dans une juste mesure pour l’autre viol, puis augmenter la peine

successivement pour chacune des autres infractions.

b) S’agissant du premier viol,

l’acte commis était extrêmement grave. Le prévenu exerçait une forme d’autorité

domestique sur la victime et avait endossé une fonction quasi paternelle, il a

gravement manqué à ses devoirs en ne respectant pas l’intégrité sexuelle d’une

jeune fille de moins de 16 ans sur laquelle il avait le devoir de veiller et

qui se trouvait dans une forte situation de dépendance affective avec lui. En

instrumentalisant l’enfant tant physiquement que mentalement, le prévenu a

enfreint sa liberté sexuelle de la manière la plus grave qui soit, pour la

seule satisfaction de ses pulsions sexuelles. Il lui aurait été indéniablement

facile de ne pas commettre un tel acte et de refouler des pulsions aisément

reconnaissables comme étant gravement déviantes. Son modus operandi est

sans particularité pour ce type d’infraction. Il n’a pas usé de violence

physique. Il a agi d’une manière opportuniste et sournoise en dénaturant des

jeux qui impliquaient des contacts physiques avec l’enfant et en l’amenant à

des attouchements sexuels, puis en commettant sur la victime des faits de plus

en plus graves, allant jusqu’au viol. En agissant ainsi, il a piégé à l’enfant,

qui a d’emblée éprouvé de la culpabilité pour s’être laissé aller à de premiers

effleurements, sans pouvoir plus ensuite solliciter la protection de sa mère

dont bien malgré elle, elle pouvait avoir eu l’impression d’être devenue la

rivale et d’avoir gravement nui à ses intérêts. Privée de tout moyen de

défense, la jeune fille a ressenti de la honte, de la culpabilité et la peur de

perdre le beau-père qu’elle aimait. C’est ainsi qu’elle s’est trouvée dans une

situation inextricable et n’a pas été en mesure de repousser le prévenu au

moment de ce premier viol. La responsabilité pénale du prévenu est entière,

selon l’expertise. X.________ n’a pas d’antécédents et sa collaboration durant

l’instruction peut être qualifiée d’assez bonne, même s’il a constamment

recherché à minimiser sa propre responsabilité en se défaussant sur la victime

à qui il a reproché de l’avoir séduit. Il a formulé des regrets sincères durant

toute l’instruction. Il ne présente pas une vulnérabilité particulière à la

peine privative de liberté, même s’il est âgé de plus de 60 ans. Après le

dévoilement de l’enfant, il a été roué de coups par le père de celle-ci et il a

été quitté par sa femme. Tout bien considéré, la Cour pénale, si elle avait eu

à juger ce seul acte, aurait prononcé une peine privative de liberté d’au moins

deux ans.

c) Reste à aggraver la peine

pour le deuxième viol, soit celui commis quand la victime était âgée de 17 ans

et demi. Pour cette infraction, il peut largement être renvoyé à ce qui a déjà

été dit précédemment. Pour le reste, dans ce cas, la victime était âgée de plus

de 16 ans. L’article 188 CP qui réprime les actes d’ordre sexuel avec des

personnes dépendantes est exclu lorsqu’il est retenu comme en l’espèce un cas

de viol ou de contrainte sexuelle (Dupuis et al., op. cit., n. 33

ad art. 188 CP). En l’occurrence, la peine d’ensemble hypothétique serait

portée à trois ans, si la Cour pénale n’avait eu à juger que ces deux viols.

d) Reste à fixer l’aggravation

de la peine pour les actes de contraintes sexuelles, soit au bénéfice du doute,

deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale, trois attouchements

intimes sur les seins, cinq épisodes de pénétration digitale et quatre

cunnilingus lesquels actes pour certains d’entre eux (deux caresses sur le sexe

et un attouchement sur la poitrine) ont été commis avant que la victime ne soit

âgée de 16 ans. Ces faits ont été commis sur une période de trois ans et

demi, avec parfois de relativement longs temps d’abstinence, ils ne constituent

donc pas une unité d’action. Pour arrêter la mesure de l’aggravation de la

peine pour chacun de ces actes, deux principes antagonistes doivent être pris

en compte. Le premier est le principe de l’aggravation qui interdit le cumul

des peines et qui commande un allègement à la prise en compte successive

d’infractions. Le second commande, en cas de répétition de mêmes actes, de

considérer une culpabilité chaque fois plus lourde. Ces deux principes qui

s’opposent se compensent partiellement. C’est ainsi qu’il peut être retenu pour

les quatre cunnilingus avec un enfant de 17 ans que ces infractions

justifient une aggravation de la peine d’au moins 80 jours de privation de

liberté, ces contraintes sexuelles étant d’une indéniable gravité (4 x

20 jours). S’ajoutent à cela cinq épisodes de pénétration digitale qui

constituent aussi des faits relativement graves, l’augmentation de la peine

peut être arrêtée à 70 jours (5 x 14 jours). Il faut encore considérer cinq

attouchements sur le sexe, sans pénétration, ce qui conduit à une aggravation

d’au moins 20 jours (5 x 4 jours). Les trois caresses intimes sur la poitrine

méritent quant à elles une aggravation de la peine de 10 jours. Il s’ensuit une

aggravation de la peine d’ensemble hypothétique de 6 mois.

e) Le viol d’une enfant de 14 ans et

demi ainsi que deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale et une

caresse sur la poitrine tombent également sous le coup de l’article 187 CP. Une peine pécuniaire, qui est la

peine prioritaire que le droit suisse prévoit en cas d’infraction de faible à

moyenne gravité, n’entre pas en considération pour réprimer une infraction

aussi grave. Pour tenir compte du concours idéal avec des actes d’ordre sexuel

avec des enfants, la peine doit être augmentée d’au moins six mois. Il s’ensuit

que la peine d’ensemble qui sera infligée à l’appelant est de 4 ans ainsi

que le requiert le ministère public. L’appel joint est dès lors bien fondé. Vu

la peine prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner si le sursis peut être

octroyé.

9.

L’appelant ne s’en

prend pas expressément à l’interdiction d’exercer toute activité

professionnelle ou non impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour

une durée de 10 ans que le tribunal de première instance a prononcée à son

encontre. En l’occurrence, le prévenu étant reconnu coupable de viol, de

contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, il a été

condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Par conséquent, la loi

exige que soit prononcé une interdiction au sens de l’article 67 al. 3

CP pour une durée de

10 ans. Il n’y a dès lors pas lieu de réformer le jugement sur ce point.

10.

a) L’appelant

conteste aussi le jugement entrepris en tant qu’il le condamne à verser à la

partie plaignante qui a déposé des conclusions civiles une indemnité pour tort

moral de 15'000 francs et à la prise en charge de ses frais d’avocat

représentant un montant de 15'000 francs.

b) Selon l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie

plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de

l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En l’espèce, il n’est pas

contesté que la plaignante a, sur le plan formel, valablement fait valoir ses

prétentions devant le tribunal criminel.

c) Ainsi que l'indique l'article

122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie

plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ;

cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de

plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des

investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second

temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en

application de l'art. 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique

des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité

civile des art. 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la

réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort

moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la

commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1).

d) L'article 49 al. 1 CO

dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à

une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de

l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction

autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de la

réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou

psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité

d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur

morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui

est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à

une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères

mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder

certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 129 IV 22 cons. 7.2). Le juge en

proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera

que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de

certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour

tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7 et les arrêts cités).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires

doit en outre intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux

sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun

réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).

e) La gravité des actes

sexuels subis par la plaignante pendant plus de trois ans ne peut que l’avoir

marquée durablement. C’est d’ailleurs bien ce qui ressort du dossier, puisque

la victime a entrepris une psychothérapie et qu’elle présente les symptômes d’un

état de stress post-traumatique. À cet égard, il n’y a pas de raison de douter

des rapports médicaux du Dr K.________, lequel atteste que la plaignante, qui

est sa patiente, présente les symptômes d’un traumatisme qui exige une prise en

charge médicale et pharmacologique. À cet égard, il est généralement admis que

la commission de nombreux abus sexuels dans la sphère familiale sur une victime

mineure est de nature, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience

générale de la vie, à lui causer des souffrances importantes et des

traumatismes. La Cour pénale ne voit ainsi aucune raison de revenir sur le

montant de l’indemnité allouée à C.Y.________ pour le tort moral subi. Pour le

reste, il peut être renvoyé à la motivation du jugement entrepris (cons. 18 b)

et c), p. 17 à 18 ; art. 82 al. 4 CPP). Il n’y a donc pas non plus de

raison de revoir à la baisse l’indemnité de 15'000 francs pour ses frais de

défense en première instance selon l’article 433 al. 1 CPP.

11.

a) Vu le sort de la

cause, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en

première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

b) Les frais de la procédure

de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis entièrement à la charge

de l’appelant principal, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).

c) En deuxième instance, la

plaignante n’a pas procédé, elle n’a dès lors pas le droit à une indemnité de

dépens au sens de l’article 433 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 67 al. 3, 187,

189 et 190 CP, 426, 428, 433 CPP,

I.

L’appel principal

est rejeté.

II.

L’appel joint est

entièrement admis.

III.

Le jugement du

tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 décembre 2020 est

réformé, le dispositif du jugement est désormais le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes

sexuelles (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP).

2.

Condamne X.________

à une peine privative de liberté de 4 ans, dont à déduire 51 jours de détention

avant jugement.

3.

Ordonne une

interdiction pour une durée de 10 ans d’exercer toute activité professionnelle

ou toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts

réguliers avec des personnes mineures au sens de l’article 67 al. 3 CP.

4.

Condamne X.________

à payer à C.Y.________ CHF 15’000.00 à titre de r.aration morale.

5.

Rejette les

conclusions civiles déposées par Y.________.

6.

Met à la charge

de X.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 19’278.40.

7.

Condamne X.________

à verser à C.Y.________ une juste indemnité de CHF 15’000.00, frais,

débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la

procédure.

IV.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 3'000 francs et mis entièrement à la charge de

X.________.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me N.________, à C.Y.________, à D.Y.________

et à Y.________, par Me O.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2019.3181), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La

Chaux-de-Fonds (CRIM.2020.26) et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation,

à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 20 octobre 2021

Art.

47 CP

Fixation de la peine

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend

en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier

ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art.

49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les

condi­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine

de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste pro­portion. Il ne

peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour

cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de

peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction

que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac­tion,

il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus

sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul

jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de

18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de

sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac­tions

avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art.

6781CP

Interdiction d’exercer une activité, conditions

1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une

activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et

qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de

plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement

l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six

mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou

délit dans l’exercice de cette activité.82

2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une

autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il

commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité

professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des

contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement

vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une

durée de un à dix ans.

2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au

sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas

pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités

d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction

limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette

prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau

crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.83

3 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux

art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes sui­vants, le juge lui interdit à

vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non

professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:

a.

traite d’êtres humains (art. 182) si

l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime

était mineure;

b.

actes d’ordre sexuel avec des enfants

(art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs

contre rémunération (art. 196);

c.

contrainte sexuelle (art. 189), viol

(art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des

personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la

détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la

prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la

confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était

mineure;

d.

pornographie (art. 197):

1.

au sens de l’art. 197, al. 1 ou

3,

2.

au sens de l’art. 197, al. 4 ou

5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre

sexuel avec des mineurs.84

4 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure

prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le

juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle

et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts

réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice

de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle

organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs

avec des patients:

a.

traite d’êtres humains (art. 182) à

des fins d’exploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol

(art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des

personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse

(art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la

prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confron­tation à un

acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était:

1.

un adulte particulièrement vulnérable, ou

2.

un adulte qui n’est pas particulièrement

vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de

discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empê­chant

de se défendre;

b.

pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase,

4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:

1.

des actes d’ordre sexuel avec un adulte

particulièrement vulnérable, ou

2.

des actes d’ordre sexuel avec un adulte

qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était

incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance

physique ou psychique l’em­pêchant de se défendre.85

4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge

peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une

activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour

détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne

peut le faire si l’auteur:

a.

a été condamné pour traite d’êtres

humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes

d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195),

ou qu’il

b.

est pédophile conformément aux critères

de classification internationalement reconnus.86

5 Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre

l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine

la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à

une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens

des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de

cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à

plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée

s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une

activité.87

6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée

de l’interdiction.88

7 ...89

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013

sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et

l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015

(RO 2014 2055;

FF 2012 8151).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

83 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise

en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019

(RO 2018 3803; FF 2016 5905).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en

vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en

vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

86 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise

en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019

(RO 2018 3803; FF 2016 5905).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en

vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en

vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

89 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en

oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019

(RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art.

187 CP

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur

un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte

d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre

sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge

entre les partici­pants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis,

l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou

si la vic­time a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec

l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer

devant le tribunal ou à lui infliger une peine.225

4. La peine sera une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par

erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des

précau­tions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5. ...226

6. ...227

225 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité,

l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le

1er janv. 2015 (RO 2014 2055;

FF 2012 8151).

226 Abrogé par le ch. I de la LF du

21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997

(RO 1997 1626; FF 1996 IV

1315 1320)

227 Introduit par le ch. I de la LF du

21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV

1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001

(Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre

l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002

(RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art.

189 CP

Contrainte sexuelle

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une

personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant

hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte ana­lo­gue à l’acte

sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de

liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécu­niaire.

2 ...229

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une

arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine pri­vative

de liberté de trois ans au moins.230

229 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au

1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou

partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art.

190 CP

Viol

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exer­çant

sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de

résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

2 ...231

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une

arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine pri­vative

de liberté de trois ans au moins.232

231 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au

1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou

partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 10 CPP

Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas

condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait

le plus favorable au prévenu.