CPEN.2021.4
Présomption d’innocence. Actes d’ordre sexuel avec des enfants. Contrainte sexuelle. Viol. Fixation de la peine. Cncours. Interdiction d’exercer une activité mettant l’auteur en présence de mineurs.
20 octobre 2021Français76 min
Rappel des éléments constitutifs permettant de retenir les infractions de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP) (cons. 5b).La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation des liens sociaux, étant précisé qu’on ne peut attendre la même résistance de la part d’un enfant que de la part d’un adulte (cons. 5b).En l’occurrence, le prévenu, qui a provoqué des situations équivoques et rendu possibles des gestes déplacés et opportunistes, tout en profitant de façon malsaine de l’éveil de l’enfant à des sensations d’excitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas d’appréhender correctement, ne peut pas ensuite considérer que les gestes ambigus de l’enfant seraient des invitations et se sentir autorisé à aller plus loin, tant il est évident que les attouchements à caractère sexuel commis sur des enfants sont proscrits. La peur de perdre la considération et l’affection de son beau-père représentait pour l’enfant une indéniable menace compte tenu de la véritable dépendance affective dans laquelle se trouvait la victime vis-à-vis de l’auteur. À cela s’ajoutait le fait que si l’enfant révélait ce qui se passait avec le prévenu à sa mère, celle-là avait de véritables motifs de craindre la perte de l’amour maternel et de faire voler en éclat tout son univers familial. La jeune fille s’est donc retrouvée dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d’état de résister aux avances de son beau-père, sans que l’auteur ait eu besoin d’utiliser des menaces ou la violence.Rappel des règles sur la fixation de la peine (cons. 7a à f).Fixation de la peine dans le cas d’espèce (cons.8).____________________Par arrêt du 08.06.2022 (réf. 6B_1404/2021), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 08.06.2022 [6B_1404/2021]
A.
a) X.________ est né
en 1958 en Suisse. En possession d’un CFC […], il a travaillé durant 39 ans au
service de A.________ en tant que […] et chef d’atelier. D’un premier mariage
célébré en 1987, il a eu deux fils nés en 1990 et 1992. Avec l’aide de sa
première femme, en plus de son activité salariée, il a développé un manège
équestre à Z.________ entre 1999 et 2009. Il a enseigné l’équitation et a eu
jusqu’à une vingtaine d’élèves, en majorité des jeunes filles entre 13 et 15
ans. Le couple s’est séparé en 2002. Après une longue procédure, le divorce a
été prononcé en 2012. Sans qu’il en comprenne les raisons, son fils aîné n’a
plus voulu le voir. Il a gardé des contacts avec le cadet. Durant cette période
difficile, X.________ est apparu très affecté et un peu dépressif. Il n’avait
pas beaucoup d’amis et s’est lié avec un groupe de quatre jeunes filles (entre
13 et 17 ans) qui fréquentaient assidûment le manège et qui étaient devenues
ses confidentes. Il a été découvert ultérieurement que l’une d’entre elles
avait été filmée à son insu au moyen d’un dispositif mis en place par X.________
quand elle était en train de se changer. En 2006, il a rencontré Y.________ et
a emménagé avec elle une année plus tard à W.________. Ils se sont ensuite
mariés en 2013. Y.________ avait trois enfants d’une précédente union : il
s’agissait de A.Y.________ né en 1995, B.Y.________ né en 1998 et de C.Y.________,
née en 2001. Le couple s’est séparé une première fois en 2014 et a repris la
vie commune en 2015. Le 19 mai 2019, après les révélations de C.Y.________
qui s’est plainte de son beau-père qui lui avait fait subir de nombreux actes
d’ordre sexuel, Y.________ a quitté définitivement son mari. Le domicile
conjugal a été vendu et une procédure de divorce est en cours. X.________ n’a
aucun antécédent pénal.
b) Le 19 mai 2019, C.Y.________,
alors âgée de 17 ans et demi, était insupportable. Y.________ et X.________
l’ont interrogée pour savoir si quelque chose n’allait pas. Devant la gravité
de la situation, il a également été fait appel à D.Y.________, le père de
l’adolescente, qui s’est déplacé au domicile des époux X.Y.________. Pressée de
questions, la jeune fille a fini par expliquer qu’elle avait subi des
attouchements de la part de son beau-père, lequel l’avait également violée. X.________
a admis qu’il y avait eu des « attouchements », mais a
contesté qu’il y ait eu des « viols ». Il a soutenu que
c’était C.Y.________ qui l’avait provoqué (déclarations du prévenu devant la
Cour pénale). Il y a eu ensuite une vive explication avec les deux frères et le
père de la victime s’en est pris violemment à X.________ en le frappant au
visage et sur tout le corps. Après ce dévoilement, le 14 juin 2019, un ami de
la famille, actif dans le domaine social, a pris contact par téléphone avec la
police en indiquant que C.Y.________ désirait faire des révélations au sujet
d’abus sexuels qu’elle avait subis. Elle a été auditionnée plus tard dans
l’après-midi en présence de l’auteur de l’appel téléphonique.
B.
a) Le 24 juin 2019,
le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour
avoir commis des actes d’ordre sexuel au préjudice de C.Y.________ entre le 20
août 2011 et le 31 janvier 2019 ; ces faits ont été qualifiés d’actes
d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’article 187 CP, de contraintes
sexuelles et de viol au sens des articles 189 et 190 CP, subsidiairement d’abus
de la détresse au sens de l’article 193 al. 1 CP. Le ministère public a confié
à la police des mandats d’investigation successifs tendant à interpeler et
entendre X.________ ainsi que plusieurs personnes de l’entourage de la victime
en lien avec cette affaire. La police a encore reçu mandat d’opérer une perquisition
des lieux auxquels avait accès X.________ et de saisir tout matériel
téléphonique et informatique susceptible de constituer des moyens de preuves
pour les infractions dénoncées. La police a également reçu le mandat d’établir
le relevé de tous les réseaux sociaux utilisés par C.Y.________ depuis ses 13 ans
et de procéder à l’analyse de tout le matériel informatique (téléphone ou
ordinateur) en sa possession. Enfin, la police a été chargée d’entendre une
seconde fois la plaignante et victime. Le 27 juin 2019, X.________ a été
interpelé puis interrogé par le ministère public. Ont ensuite été entendus
comme témoins Y.________, le 19 juin 2019 ; B.________, le 20 juin
2019 ; C.________, le 10 juillet 2019 ; A.X.________, le
10 juillet 2019 ; D.________, le 11 juillet 2019 ; B.X.________,
le 12 juillet 2019 ; B.Y.________, le 22 juillet 2019 ; A.Y.________,
le 22 juillet 2019 ; E.________, le 30 juillet 2019 ; F.________,
le 26 août 2019 ; C.X.________, le 26 août 2019 ; G.________, le
19 novembre 2019 ; H.________, le 20 novembre 2019 et Y.________,
le 27 novembre 2019. À son tour, le prévenu X.________ a été interrogé par la
police le 12 septembre 2019. Le 29 octobre 2019, C.Y.________ a été réentendue
par la police dans le respect des règles applicables aux victimes d’infractions
à caractère sexuel.
b) Parallèlement à ces actes
d’enquête, le 9 juillet 2019, le ministère public a établi un mandat
d’expertise et a confié au Dr I.________ l’expertise psychiatrique du prévenu
pour déterminer quelle était sa responsabilité pénale, les risques de récidive
ainsi que les éventuels traitements à envisager. Le 9 septembre 2019, le Dr I.________
a rendu le rapport d’expertise psychiatrique de X.________, qui a conclu que
l’intéressé ne présentait aucune altération de son discernement lors de la
commission des faits qui lui étaient reprochés, sa responsabilité pénale étant
entière. Le risque de récidive a été mesuré comme étant faible, bien que non
nul. Le risque majeur étant représenté par des liens de proximité affective que
l’expertisé pourrait tisser avec des jeunes filles. Une telle probabilité étant
faible si une mesure d’interdiction de travailler auprès des mineurs était
prononcée. L’intéressé était accessible au changement à la faveur d’un travail
psychothérapeutique. Aucune mesure au sens des articles 59, 60 et 63 CP ne
paraissait utile, ni un internement au sens de l’article 64 CP. Le 30 octobre
2019, suite aux observations des parties, le Dr I.________ a établi un
complément à son rapport d’expertise psychiatrique et a donné quelques
précisions qui ne remettaient pas en cause ses conclusions précédentes.
c) Après avoir effectué les
actes d’enquête que le ministère public avait ordonnés, la police a établi un
premier rapport d’arrestation daté du 27 juin 2019. Il y est notamment fait
état d’une perquisition effectuée au domicile de X.________ à l’occasion de
laquelle du matériel informatique a été saisi pour analyse ainsi qu’établi un
dossier photographique des lieux. Enfin, les enquêteurs ont établi un rapport
complémentaire qui contient le résumé des déclarations de plusieurs personnes
entendues comme témoins et qui présentent le résultat des analyses du contenu
du matériel informatique en possession de X.________ et de C.Y.________. En
bref, ont été découverts des messages échangés entre X.________ et le frère de
la lésée A.Y.________ ainsi que des recherches effectuées le 18 novembre 2016
en vue de regarder des contenus pornographiques correspondant à la
commande : « Mädchen 16 porno ». Plusieurs photographies
de la victime ont également été retrouvées. La police a découvert différents
contenus informatiques en lien avec l’affaire dans les supports appartenant à C.Y.________,
notamment des conversations avec des collègues de travail en relation avec les
abus sexuels dénoncés ainsi qu’une lettre écrite le 25 février 2019 selon
laquelle C.Y.________ présente des excuses à X.________ pour son attitude en
expliquant qu’il s’agit d’une réaction à un conflit de loyauté, se sentant
partagée entre l’affection qu’elle porte à son beau-père et l’amour filial
qu’elle doit à son père. Le 9 juin 2020, le ministère public a interrogé une
dernière fois X.________ en lui demandant des précisions puis en procédant à la
récapitulation des faits et en recueillant la détermination du prévenu sur
chacun d’eux.
d) Le 10 juin 2020, le
ministère public a établi un avis de prochaine clôture à l’attention des
parties en leur fixant un délai au 24 juin 2020 pour déposer d’éventuels moyens
de preuves supplémentaires. Le prévenu et les plaignants ont adressé leurs
offres de preuves le 22 juin 2020. Par lettre du 25 juin 2020 aux parties, le
ministère public s’est déterminé sur les offres de preuves des parties. Après
avoir versé un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un
acte d’accusation.
C.
Par acte d’accusation du 4 septembre
2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police.
Les faits suivants lui sont reprochés :
Faits
I.
Des actes d'ordre
sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 CP, des contraintes sexuelles au
sens de l'art. 189 al. 1 CP et des viols au sens de l'art. 190 al. 1 CP,
subsidiairement des abus de la détresse au sens de l'art. 193 al. 1 CP :
1.1
Entre avril 2012 et le 31
janvier 2019,
1.2
à V.________, Rue [.....], à
U.________, à T.________ en Valais ainsi que sur le chemin d’un retour de
vacances passées dans le nord de la France,
1.3
X.________ a profité de son
concubinage durable, puis du mariage en 2013, avec la maman de C.Y.________ née
en 2001, du jeune âge de l’enfant, de la relation privilégiée nouée avec cette
dernière à laquelle il permettait notamment de faire de l’équitation et du fait
qu’elle était attachée à lui,
1.4
pour imposer à cette
dernière qui se trouvait en état de sidération,
1.5
ou, au besoin, en faisant
usage de la force lorsque la victime tentait de résister physiquement en le
repoussant avec ses pieds et ses mains ainsi qu’en se protégeant en se mettant
en boule ou en s’enroulant dans une couverture ou en retenant son pantalon ou
encore en tentant de fuir dans une autre pièce,
1.6
1.6.1
de lui caresser ses parties
intimes, de manière réitérée, mais à plusieurs dizaines de reprises, mais au moins
son sexe à une reprise à même la peau et à deux reprises par-dessus ses
vêtements alors qu’elle n’avait pas 16 ans, puis, dès ses 16 ans, à cinq
reprises à même la peau, ainsi que sa poitrine à une reprise à même la peau
avant qu’elle ait ses 16 ans, puis une fois par-dessus et une fois par dessous
ses vêtements après les 16 ans de la victime,
1.6.2
notamment toutes les nuits
en avril 2012 à T.________ alors que des travaux obligeaient toute la famille à
dormir dans la même pièce,
1.6.3
à une reprises alors qu’elle
avait 12 ans et dormait avec sa cousine,
1.6.4
entre octobre 2013 et
septembre 2015 au moins une fois par mois ainsi que tous les jours des vacances
Considérants
communes des parties alors que la mère de la victime était absente,
1.6.5
entre octobre 2015 et
juillet 2016 à chaque pause de midi commune alors qu’ils étaient seuls à la
maison,
1.6.6
en été 2018 à l’occasion
d’une halte sur le retour des vacances,
1.7
de lui pénétrer de ses
doigts le vagin à au moins cinq reprises dès les 14 ans de la victime, soit à
au moins une reprise avant ses 16 ans et quatre reprises après,
1.8
de lui lécher à au moins
quatre reprises son sexe dès ses 14 ans,
1.9
de lui pénétrer de son sexe
à au moins deux reprises le vagin, dont la première fois alors que la victime
n’avait que 14 ans ou 15 ans et la seconde en janvier 2019. »
D.
a) Lors de
l’audience du 15 décembre 2020, le tribunal criminel a procédé à l’audition de
la plaignante et à celle d’un témoin de moralité (J.________) ainsi qu’à
l’interrogatoire du prévenu.
b) Par jugement du 15 décembre
2020, le tribunal criminel a notamment estimé que X.________ s’était rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), de contraintes
sexuelles (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). Il a retenu les faits tels
que décrits au chiffre 1.1, 1.2 et 1.6 à 1.9 de l’acte d’accusation, en
précisant que les premiers actes d’ordre sexuel avaient été commis aux 13 ans
de la victime, soit en août 2014 et la première pénétration à ses 14 ans. Quant
aux faits sensés s’être déroulés au chalet de T.________, ils ont été
abandonnés parce que trop peu documenté au dossier. S’agissant du nombre
d’épisodes, il était question dans l’acte d’accusation de plusieurs dizaines de
reprises tandis que le prévenu reconnaissait plusieurs reprises. La vérité se
situait sans doute quelque part entre les deux ; les faits s’étaient
déroulés sur une longue période de 4 ans et demi, ils n’étaient ni quotidiens
ni systématiques, mais plutôt irréguliers sinon relativement espacés, ce qui
avait fait dire à l’expert que le prévenu n’avait pas mis en œuvre un
comportement de prédation, mais eu des gestes opportunistes. Les faits avaient
ainsi été entrecoupés parfois de plus ou moins longues périodes d’abstinence.
Le tribunal a retenu que les faits décrits aux chiffres 1.3 et 1.5 de l’acte
d’accusation étaient réalisés et que le prévenu avait exercé une forme de
contrainte envers C.Y.________, qui n’était pas en mesure de résister aux
assauts de son beau-père. X.________ avait agi avec conscience et volonté, à
tout le moins par dol éventuel. Le dossier contenait des éléments troublants
indiquant que le prévenu avait eu des comportements tendancieux à l’endroit de
très jeunes filles, soit en recherchant sur internet des contenus
pornographiques mettant en scène des adolescentes de 16 ans, soit lorsqu’il
avait filmé à son insu une jeune cavalière qui se changeait. Au moment de fixer
la peine, le tribunal criminel a retenu une culpabilité importante eu égard à
la gravité des faits et à l’importance du bien juridique en jeu, soit la
liberté sexuelle d’une jeune fille se trouvant de fait sous l’autorité du
prévenu et dans une forte situation de dépendance affective et sociale envers
lui. Le prévenu avait agi pour satisfaire ses pulsions. Il n’avait pas usé de
violence. Sa responsabilité pénale était entière et il n’avait pas
d’antécédents. Il avait reconnu les faits en grande partie et avait formulé des
Dispositif
regrets sincères. En appliquant les règles du concours, le tribunal a arrêté
une peine privative de liberté de 30 mois. Cette peine étant compatible
avec le sursis partiel, le tribunal a décidé d’en faire profiter le prévenu,
fixant la partie ferme de la peine à neuf mois. Une mesure au sens de l’article
67 al. 3 CP a été ordonnée sous la forme d’une interdiction signifiée à X.________
d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle
organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de
dix ans. Enfin, le tribunal criminel a statué sur les conclusions civiles, en
admettant partiellement celles de C.Y.________ et en rejetant celles de Y.________.
E.
a) X.________ forme
appel de ce jugement, en reprochant au tribunal criminel une violation du
droit, un abus de son pouvoir d’appréciation et la constatation incomplète et
erronée des faits, en estimant que les faits devaient être retenus tels qu’il
les avait décrits dès son premier interrogatoire, en contestant toute
contrainte, seule une peine compatible avec l’octroi du sursis pouvant ainsi
être prononcée à son encontre et en concluant au rejet des conclusions civiles.
A titre de preuve, l’appelant sollicite l’audition comme témoins de deux
personnes susceptibles de renseigner la Cour pénale sur le type de relation
qu’entretenait C.Y.________ avec lui dans le cadre de leur activité équestre.
b)
Le 3 février 2021, le ministère public a déposé une déclaration d’appel joint
par laquelle il attaque le jugement de manière limitée en ce qui concerne la
peine prononcée au point 2 du dispositif du jugement, considéré comme trop
clémente, les règles du concours conduisant à fixer une peine qui ne peut être
inférieure à quatre ans de privation de liberté, dont à déduire la détention
subie avant jugement.
F.
a) A l’audience du
20 octobre 2021, X.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur
sa situation personnelle, indiquant notamment avoir rencontré une femme âgée de
51 ans, qui vivait dans un pays éloigné et avec qui il conversait par téléphone
à raison de quatre ou cinq heures par jour. Les autorités administratives
refusaient qu’elle vienne lui rendre visite en Suisse, craignant qu’elle ne
veuille ensuite pas retourner dans son pays. S’agissant des faits de la cause,
il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier, celles qu’il avait
faites lors de son dernier interrogatoire devant le ministère public. Le
prévenu a insisté sur le rôle joué par C.Y.________, qui était toujours « venue
vers lui ». De son côté, il n'avait jamais recherché la victime pour
commettre des actes d’ordre sexuel. C’était elle qui avait été à l’initiative
des premières caresses et de tous les actes sexuels qui avaient suivi, y
compris pour les deux relations sexuelles complètes. Après une hésitation, il a
admis que la première pénétration vaginale avec son sexe avait eu lieu quand C.Y.________
était âgée de quatorze ans et demi. En définitive, son principal tort avait été
de ne pas avoir su poser des limites à sa belle-fille. Il était vrai qu’il
avait exercé sur elle une quasi-autorité paternelle. Elle avait confiance en
lui et l’aimait bien, mais il a nié qu’elle se soit trouvée envers lui dans une
situation de dépendance affective. Au contraire, elle avait plutôt un caractère
fort. Il s’était rendu compte que les actes sexuels avec sa belle-fille étaient
gravement illégaux et se sentait mal après chaque épisode. Ses préférences
sexuelles étaient sans particularité ; il s’était récemment lié avec une
femme âgée de 51 ans ; il avait toujours été pour « l’amour normal »
avec des femmes « normales et naturelles ». Le fait que durant
son divorce avec sa première femme, il avait été très seul et qu’il avait eu
comme principales confidentes quatre ou cinq jeunes filles entre treize et
dix-sept ans, lesquelles fréquentaient assidument son manège équestre, ne
permettait pas de le soupçonner d’être attiré par de très jeunes filles.
Certes, l’une d’entre elles avait été filmée à son insu en train de se changer,
mais il s’agissait d’une méprise. Il avait posé une caméra de surveillance
dûment signalée par des affichettes pour se prémunir contre le vol à un endroit
où il n’était nullement prévu que l’on se changeât. Le fait que l’on ait
retrouvé dans son ordinateur les traces d’une recherche sur internet intitulée
« mädchen (sic) 16 porno » n’autorisait aucune conclusion. Ce
qui s’était passé avec C.Y.________ ne permettait pas non plus de spéculer sur
son orientation sexuelle. Concernant la dernière relation sexuelle entretenue
avec sa belle-fille, il ne soutenait pas qu’elle aurait pris son sexe dans ses
mains pour le mettre dans le sien, mais qu’elle était venue sur lui pour se
frotter, qu’il avait ouvert son pantalon et qu’elle avait recherché la
pénétration en bougeant son bassin, s’y reprenant plusieurs fois, parce que son
érection n’était pas suffisante. Après réflexion, il a estimé qu’il était
possible que s’il n’avait pas ouvert son pantalon, il n’y aurait pas eu de
pénétration, mais seulement des frottements. Cela dit, pour lui c’était quand
même C.Y.________ qui avait été à l’origine de ce rapport. Il a répété qu’il
avait des difficultés à mettre des limites et qu’il travaillait sur ce thème
avec sa thérapeute. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi sa belle-fille s’était
plainte d’abus sexuels à son père lors d’une ballade, alors que, selon le
prévenu, c’était elle qui avait été demandeuse de tels actes. Cela pouvait
résulter de plusieurs facteurs ; il y avait des tensions avec sa mère et
elle devait recommencer l’école après deux semaines de vacances très réussies.
Toujours est-il qu’il y avait eu d’innombrables moments durant lesquels lui et C.Y.________
avaient été seuls et durant lesquels rien de sexuel ne s’était passé. Ils
avaient partagé de nombreuses activités (des soirées pizzas, des parties de
Playstations, des sorties piscines ou à ski…).
b) Dans sa
plaidoirie, le mandataire du prévenu a formulé quelques remarques
préliminaires, en relevant qu’il était impossible pour des juristes de
déterminer pour quelles raisons C.Y.________ s’était plainte à son père d’abus
sexuels, alors qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune contrainte de la part du
prévenu qu’elle aimait et alors que c’était elle qui avait été demandeuse de
tels rapprochements. Il était incontestable que les actes reprochés au prévenus
étaient choquants, innommables et « dégueulasses », en raison
de la grande proximité entre le prévenu et sa belle-fille, de la relation de
confiance qui existait entre eux et de leur différence d’âge. Cela dit, il
était nécessaire que la Cour pénale prenne du recul. En particulier, le fait
que X.________ se soit lié d’amitié avec de jeunes filles qui fréquentaient son
manège équestre, l’épisode de la jeune cavalière filmée à son insu ou les
recherches sur internet de contenus pornographiques en lien avec des filles de
seize ans n’étaient d’aucune utilité pour considérer ce qui s’était passé entre
X.________ et C.Y.________. En tout cas, il ne s’agissait nullement de preuves
pertinentes pour déterminer si ce dernier avait fait usage de contrainte à
l’encontre de la plaignante. Il fallait aussi garder à l’esprit que le prévenu
était de langue maternelle germanique et qu’il avait parfois des difficultés à
s’exprimer correctement, sans quiproquo.
S’agissant
de l’instruction, la défense a reproché au ministère public d’avoir eu d’emblée
un parti pris défavorable au prévenu. Le ministère public avait ainsi refusé
d’entendre personnellement C.Y.________, préférant déléguer cette tâche à la
police. Il avait aussi écrit en catimini à la plaignante pour obtenir des
éléments complémentaires. Le document établi par la plaignante dans ce contexte
n’avait ainsi aucune crédibilité et ne pouvait pas être pris en compte. En
outre, dans les rapports de police, les éléments « à décharge »
avaient été présentés d’une façon exagérément succincte. Il ressortait du
dossier que C.Y.________ avait adopté dès l’âge de treize ans un comportement
d’hypersexualité, en envoyant par messages électroniques à des garçons de son
âge des photos d’elle nue, ou se masturbant. Il était troublant que durant
l’enquête, la police n’en ait retrouvé aucune trace dans le téléphone ou dans
l’ordinateur de la plaignante. A cet égard, la défense avait sollicité en vain
des investigations complémentaires, de sorte que l’instruction était restée
partielle.
En matière
pénale, la jurisprudence accordait un poids particulier aux premières
déclarations des protagonistes. En l’occurrence, C.Y.________ avait été
entendue une première fois le 14 juin 2019 ; elle avait été exhortée
« à tout dire » et n’avait évoqué entre autres actes qu’un
seul rapport sexuel complet à l’âge de quatorze ans et un seul cunnilingus.
Lors de sa seconde audition par la police, elle avait dénoncé un autre rapport
sexuel complet bien plus récent – remontant au mois de janvier 2019 –, dont
elle n’avait curieusement pas parlé auparavant. Elle avait également prétendu
lors de sa seconde audition devant la police que le prévenu abusait d’elle tous
les jours, ce qui était manifestement excessif. C.Y.________ n’avait donc eu de
cesse d’aggraver ses reproches à l’encontre du prévenu. Elle avait aussi menti,
en décrivant la nature de sa relation avec son beau-père qu’elle disait
craindre, alors que cette affirmation était entièrement fausse, si l’on se
référait aux témoignages de ses deux frères et à ceux de sa mère Y.________. La
plaignante, dont les versions successives devenaient de plus en plus
accablantes, avait menti sur des éléments décisifs si bien qu’elle n’avait plus
aucune crédibilité.
A
l’inverse, X.________ avait été constant durant toute la procédure. Il s’était
d’emblée mis à table lors de son premier interrogatoire par la police. En
outre, ses déclarations étaient particulièrement convaincantes ; partant,
il était entièrement crédible. X.________ avait toujours affirmé que C.Y.________
l’avait provoqué. Tout avait commencé lors de jeux qui avaient dégénéré en
attouchements. Il n’avait pas vraiment compris comment les choses avaient pu
déraper, mais il était certain que c’était sa belle-fille qui avait eu
l’initiative, en ayant des gestes équivoques. Dans son témoignage, A.Y.________,
le frère de la plaignante, estimait que la plaignante était une « allumeuse ».
Il s’agissait assurément d’un élément décisif ; pourtant le tribunal
criminel n’en avait pas tenu compte. Bien sûr, si cela expliquait pas mal de
choses, cela n’excusait évidement en rien le comportement du prévenu.
Quoi qu’il en soit, ces éléments
permettaient d’exclure toute contrainte de la part du prévenu à l’endroit de sa
belle-fille. D’ailleurs à ce propos, l’argumentation du tribunal criminel, qui
avait retenu un état de sidération, n’était pas convaincante, parce que la
plaignante était tout à fait en mesure de repousser le prévenu. Elle ne le
fuyait pas du tout, mais au contraire recherchait sa compagnie et se collait à
lui. X.________ avait été d’une égale générosité avec les trois enfants de Y.________.
C.Y.________, n’avait ainsi pas obtenu d’avantages particuliers en échange de
rapports sexuels. Il ressortait en outre des déclarations de A.Y.________ que
sa sœur, lors de son dévoilement, avait fourni à sa famille plusieurs versions
contradictoires selon lesquelles, tantôt elle avait été forcée, tantôt elle
avait été consentante.
La contrainte
devait ainsi être abandonnée, du moins au bénéfice du doute ; il s’ensuit
que seul l’article 187 CP pouvait entrer en considération pour condamner le
prévenu à une peine qui ne devait pas excéder 6 mois de privation de liberté.
Cette peine devait en outre être assortie du sursis et aucune interdiction de
travailler avec les enfants ne devait être prononcée à l’encontre du prévenu.
Les conclusions civiles devaient être rejetées faute de preuve suffisante pour
établir le lien de causalité entre les agissements du prévenu et les troubles
de la plaignante qui pouvaient tout aussi bien résulter du divorce de ses
parents dont elle avait toujours souffert. Enfin, les attestations médicales du
Dr K.________ qui indiquaient que la plaignante souffrait d’un syndrome de
stress post traumatique n’étaient pas crédibles, ce praticien s’étant permis de
qualifier le prévenu de pédophile, sans l’avoir jamais vu, ce qui n’était pas
sérieux et peu pertinent, à mesure que l’expert judiciaire avait précisément
exclu ce diagnostic. Au moment de statuer sur les frais et indemnités, la Cour
pénale devrait en outre tenir compte d’une instruction disproportionnée comprenant
de nombreux actes inutiles.
c)
Dans son réquisitoire, le ministère public a relevé qu’il s’agissait d’une
plaidoirie d’un autre temps, dont l’axe principal avait été de décrédibiliser
la victime. C.Y.________ avait été victime d’actes sexuels nombreux durant
quatre ans et demi pour le seul plaisir du prévenu. Elle avait vécu avec son
beau-père dès l’âge de quatre ans. Elle n’avait pas été en mesure de résister,
en raison de son infériorité cognitive, aux actes sexuels que ce dernier lui
avait imposés. Elle avait ainsi été mise dans une situation sans issue et
obligée à subir des actes qui allaient beaucoup plus loin que ce qu’elle
voulait. C.Y.________ était crédible. Il était faux de soutenir qu’elle avait
cherché à accabler le prévenu. Elle avait d’ailleurs également relevé certains
éléments positifs le concernant. Les droits de la défense n’avaient pas été
bafoués. Le ministère public avait demandé des précisions écrites à la
plaignante, après que celle-ci avait fini par refuser de répondre aux questions
de la défense lors de sa seconde audition LAVI. La défense avait eu la
possibilité de poser des questions écrites à la plaignante, mais n’en avait
rien fait. Si C.Y.________ avait envoyé des SMS avec des photos ou des films
d’elle nue ou d’elle en train de se masturber à des adolescents de son âge,
cela ne signifiait nullement qu’elle aurait été consentante pour participer à
des actes sexuels avec son beau-père. En se fondant sur les faits que le
tribunal criminel avait retenu, soit plusieurs actes d’ordre sexuels et deux
viols, la peine ne pouvait pas être laissée à 30 mois, mais devait être portée
à quatre ans au moins.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu et l’appel joint du
ministère public sont recevables.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction
d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.
1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement
qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou
inéquitables (al. 2).
3.
a) Dans sa
déclaration d’appel, le prévenu sollicite l’audition comme témoin de L.________
et de M.________, lesquels seraient en mesure de renseigner la Cour pénale,
concernant le comportement de C.Y.________ avec son beau-père dans le cadre de
leurs activités équestres, étant rappelé que C.Y.________ a soutenu qu’elle
n’avait pas un bon lien avec le prévenu, qu’elle s’engueulait tout le temps
avec lui et qu’elle n’était pas à l’aise en sa présence, ce que l’appelant
conteste.
b) L’appel doit permettre un nouvel
examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à
rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce
dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois
pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande
d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel
(art. 389 al. 3 CPP)
c) La Cour pénale a rejeté ces moyens
de preuve, estimant que l’audition comme témoin de ces deux personnes, qui
n’avaient pas été témoins directs des faits reprochés au prévenu,
n’apporteraient pas d’éléments pertinents. A cet égard, plusieurs témoignages,
en particulier ceux de Y.________, A.Y.________ et B.Y.________, confirment
l’existence de forts liens affectifs entre le prévenu et la plaignante ;
on peut aussi mentionner la « lettre d’excuses » retrouvée
dans l’ordinateur de C.Y.________. C.________ a aussi été entendue ; elle
a décrit des soupers et des balades à cheval en compagnie de X.________ et de
sa belle-fille, sans avoir remarqué quelque chose en particulier, si ce n’est
que lorsque C.Y.________ n’obéissait pas, il pouvait aller la chatouiller, ce
qui la faisait rire. La requête de preuve de l’appelant, renouvelée lors des
débats, doit donc être écartée, faute d’intérêt. Au surplus, il peut être
renvoyé au refus de la direction de la procédure (par analogie avec l’art. 82
al. 4 CPP).
4.
a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au
prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH
et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
(au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Le principe in dubio pro reo
est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables
à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle
alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des
preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le
genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion
(Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il
convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées
au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve
et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) En l’occurrence, dans sa
déclaration d’appel le prévenu s’en prend au jugement en ce sens qu’il retient
les faits d’une façon différente de ceux qu’il a admis dès son premier
interrogatoire. Il conteste ainsi toute contrainte.
e) A l’issue de l’instruction,
lors de l’audience du 9 juin 2020 devant le ministère public, le prévenu a
largement admis les faits (14 actes d’ordre sexuel et deux rapports complets).
La Cour pénale s’en tiendra aux aveux du prévenu, en s’écartant sur ce point du
jugement attaqué qui semble avoir retenu des actes plus nombreux pour faire la
part des choses entre les déclarations de la plaignante – laquelle a déclaré
que des actes sexuels étaient intervenus « à plusieurs dizaines de
reprises » – et celles du prévenu – qui a reconnu avoir agi « à
plusieurs reprise ». Cela dit, la Cour pénale retiendra, comme les
premiers juges, que la question de la datation des actes sexuels, plusieurs
années après les faits, est délicate. Il faut en effet composer avec les
déclarations d’un enfant et celles d’un homme de plus de soixante ans, soit
deux personnes dont la perception du temps ne peut que différer largement. Le
prévenu a certes déclaré lors de son premier interrogatoire que les premiers
actes sexuels étaient intervenus quand la victime était âgée de 13 ans, mais il
a aussi dit que les faits avaient eu lieu dès la reprise de la vie commune avec
Y.________. Pourtant, tant selon les déclarations de Y.________ que selon
celles de C.Y.________, la vie commune a repris en septembre 2015, soit quand
la plaignante était âgée de quatorze ans. L’appelant a très bien pu se tromper
au sujet de la chronologie, quand il a été interrogé plusieurs années après. Au
bénéfice du doute, la Cour pénale retient donc que c’est en septembre 2015 que
les premiers abus sexuels ont eu lieu, quand Y.________ et X.________ ont
repris la vie commune et après que celui-ci avait remarqué chez la victime une
certaine « disponibilité », en observant qu’elle s’était
frottée furtivement les parties génitales au travers de ses habits, parfois
contre lui. Il est également judicieux de retenir l’âge de 14 ans et demi
pour le premier acte sexuel complet, soit selon la victime, peu de temps avant
l’apparition de ses premières règles qui représente assurément un ancrage
temporel fiable. Enfin, le jugement échappe à toute critique lorsqu’il
abandonne l’épisode de T.________ (ch. 1.6.2 de l’acte d’accusation). Sur
ce point, il peut être renvoyé à la motivation du jugement entrepris au
considérant 8, p. 7 (art. 82 al. 4 CPP). Aussi, à ce stade la Cour pénale
retient les chiffres 1.1, 1.2 et 1.6 à 1.9 de l’acte d’accusation, sous réserve
de ce qui précède.
f) La principale contestation
du prévenu porte sur la contrainte dont il aurait fait usage pour imposer à la
victime des actes sexuels selon ce qu’ont retenu les premiers juges. Le prévenu
soutient qu’il fallait retenir sa version selon laquelle C.Y.________, à
l’occasion de jeux de bagarre ou de chatouilles, se serait progressivement
montrée « disponible » à des actes sexuels en se frottant de
manière explicite à lui. Il aurait alors placé sa main sur le bas ventre de
l’adolescente, qui aurait ensuite pris l’initiative de mettre la main du
prévenu sur son sexe par-dessus ses vêtements, puis dans sa culotte. Après cet
épisode les choses auraient dégénéré et le prévenu aurait aussi initié des
caresses intimes sur les vêtements de la plaignante ; une autre fois, C.Y.________
aurait invité le prévenu à l’étage et c’est là qu’aurait eu lieu une première
pénétration digitale. Après quelques temps, le prévenu et C.Y.________ seraient
allés jusqu’à entretenir à deux reprises des relations sexuelles complètes. Selon
lui, il n’avait jamais pris d’initiative « sexuelle » avec C.Y.________,
qui était débordante d’énergie, et sa seule faute était de ne pas avoir coupé
les élans de la jeune-fille, d’avoir joué l’adolescent et de ne pas s’être
comporté en adulte. Sa relation avec C.Y.________ avait toujours été bonne.
Elle était très tactile et lui témoignait souvent des marques d’affection en
s’accrochant à son cou, notamment. Il s’entendait tellement bien avec elle que
le prévenu a expliqué ceci : « C’était un amour comme un
attachement, j’étais hyper attaché à elle ». Pour le prévenu, C.Y.________
était consentante. Elle avait un caractère fort et pouvait « envoyer
chier » le prévenu quand elle ne voulait pas qu’il se trouve dans sa
chambre. Il n’avait donc pas exercé de contrainte pour obtenir des actes
sexuels de sa victime.
g) De son côté, C.Y.________ a
contesté avoir entretenu de bonnes relations avec le prévenu. Elle faisait
seulement ce qu’il fallait pour que l’ambiance à la maison soit bonne. Elle
gardait au maximum ses distances vis-à-vis du prévenu pour éviter de subir
d’autres actes sexuels. Elle n’avait jamais pris l’initiative pour des rapports
sexuels avec le prévenu. Au contraire, elle le repoussait, se refermait sur
elle-même ou essayait de lui échapper en se collant contre le mur de sa
chambre. Elle cherchait à se débattre mais ne parvenait pas à faire obstacles
aux velléités du prévenu. Elle était complètement bloquée, réfugiée dans sa
bulle et fermait les yeux. Il n’y avait jamais eu de mots tendres échangés
durant les actes sexuels. Le prévenu n’avait jamais été violent avec elle. Elle
considérait qu’il était un « manipulateur ».
h) Ni l’une ni l’autre de ces
versions n’est entièrement convaincante. Les déclarations du prévenu ne sont
pas crédibles lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais pris la moindre initiative
avec C.Y.________ au moment de commettre des actes d’ordre sexuel avec elle. Il
ne peut pas non plus soutenir que sa seule faute aurait été de ne pas avoir
réfréné les ardeurs de sa belle-fille. Ces justifications se heurtent d’abord à
l’expérience de la vie et aussi aux propres déclarations du prévenu, qui a
reconnu avoir été à l’initiative des premiers dérapages sexuels en descendant
sa main, lors d’un jeu, en direction du sexe de sa victime et lors d’un autre
épisode, à l’étage, sur un lit, lui avoir caressé le sexe sur ses vêtements. En
outre, selon les explications du prévenu devant la police le 12 septembre
2019 et contrairement à ce qu’il a soutenu ensuite devant la Cour pénale, c’est
lui qui a été à l’origine du premier acte sexuel complet et des contacts
bucco-génitaux qui ont suivi ainsi que de la dernière relation sexuelle en
janvier 2019. S’il est possible que C.Y.________, à l’âge de 14 ans, se soit
frottée à son beau-père et qu’elle se soit ainsi montrée « disponible »
à certains attouchements, c’est toutefois le prévenu qui a ensuite commis des
actes sexuels de plus en plus graves, sans ménagement pour la victime. Pourtant
sa position d’adulte lui commandait de mettre fin aux approches de l’enfant,
pour autant que l’on retienne la version de X.________ s’agissant des premiers
dérapages ayant abouti à des attouchements illicites.
La version de la plaignante n’est pas
non plus totalement crédible lorsqu’elle affirme qu’elle n’entretenait pas de
bonnes relations avec le prévenu, mais on comprend bien que cette posture
procédurale résulte d’un important conflit de loyauté avec sa mère, sans que
cela ne remette en cause sa crédibilité s’agissant des faits dont elle s’est
plaint et qui ont été largement confirmés par les aveux du prévenu. Quoi qu’il
en soit, le dossier permet de retenir que le prévenu et C.Y.________ étaient
très proches, contrairement à ce qu’a soutenu la plaignante. Selon A.Y.________,
sa sœur a toujours été assez proche de « X.________ », « elle
était toujours à vouloir jouer avec lui, l’embêter, lui faire des câlins, être
collée à lui ». Il relève également que sa sœur avait toujours été
plus proche de X.________ que de leur père. X.________ et C.Y.________ jouaient
ensemble à se chatouiller et à se lancer des coussins dessus. Selon Y.________,
sa fille C.Y.________ ne considérait pas X.________ comme son père, même s’il
avait pris une place importante dans la vie de ses enfants, dont le père
n’était pas très présent. Selon B.Y.________, l’autre frère de C.Y.________, sa
sœur et son beau-père faisaient du cheval ensemble et ce dernier allait parfois
chercher sa belle-fille à l’école. « De ce que j’ai vu, tout se passait
bien, ils rigolaient bien, des fois ils se prenaient la tête, ils se taquinaient ».
Dans une lettre destinée à X.________ mais non envoyée, retrouvée dans
l’ordinateur de la victime et écrite apparemment en février 2019, soit peu de
temps après le dernier abus sexuel – peut-être l’un des plus graves – C.Y.________
a écrit au prévenu pour s’excuser de son comportement à la maison, source de
tensions au sein de la famille, en expliquant qu’elle avait de la peine à faire
la part des choses entre son beau-père qui s’était beaucoup occupé d’elle et
son « vrai père », qui était moins présent, mais qu’elle
aimait aussi beaucoup. Elle a ajouté qu’elle « aimait énormément »
le prévenu (« se (sic) deuxième père juste génial ») et qu’il
comptait beaucoup pour elle, qu’il lui permettait de faire de l’équitation, sa
passion depuis toute petite.
i) En définitive, la Cour
pénale retient que Y.________ a vécu en concubinage qualifié avec X.________,
puis qu’ils se sont mariés en 2013. Après une séparation d’un an, ils ont
repris la vie commune en septembre 2015. Durant cette séparation, Y.________ et
les enfants ont continué à voir X.________ durant les week-ends. Les trois
enfants de Y.________ ont vécu en communauté domestique avec leur mère et son
compagnon, puis mari. X.________ a pris une place importante dans la vie des
enfants de son épouse, en prenant soin d’eux et en les aidant à réussir leurs
apprentissages. Ayant quelques moyens financiers, il a tout fait pour que Y.________
et ses trois enfants ne manquent de rien, étant donné que les affaires du père
des enfants, lequel avait une petite entreprise qui avait fait faillite,
n’étaient pas très faciles. Ayant exploité un manège équestre, X.________ avait
encore quelques chevaux que C.Y.________ et son frère A.Y.________ pouvaient
monter à leur convenance. X.________ ne s’est jamais montré violent. Au
contraire, il a joué un rôle pacificateur, quand il y avait des tensions entre Y.________
et ses enfants. C.Y.________ et A.Y.________ ont passé beaucoup de temps avec
leur beau-père, quand ils pratiquaient les mêmes hobbies (équitation pour C.Y.________ ;
équitation, promenade des chiens et bricolage pour A.Y.________). C.Y.________
aimait beaucoup son beau-père dont elle recherchait la compagnie et avec qui
elle aimait jouer à toutes sortes de jeux, parmi lesquels les jeux vidéo. C.Y.________
témoignait régulièrement au prévenu son attachement par toutes sortes de
marques d’affection (bras autour du cou) et de taquineries, auxquelles X.________
répondait par des chatouilles et des jeux de bagarre. La Cour pénale retient
donc qu’il y avait des liens étroits entre C.Y.________ et son beau-père. Ces
jeux « physiques » ont amené le prévenu et la victime à une
proximité qui a rendu possible des attouchements et la prise de conscience pour
X.________ d’une certaine « disponibilité » de C.Y.________,
après avoir remarqué de furtifs frottements contre lui. Il n’est pas impossible
que C.Y.________ ait pris de cette façon certaines « initiatives »,
qui ont rendu possibles de premiers attouchements, mais comme on le verra plus
avant, cette question ne représente pas un grand intérêt pour le sort de la
cause. Une fois les premiers attouchements commis, le prévenu s’est enhardi et
a été à l’origine d’autres actes sexuels de plus en plus graves (d’abord des
caresses sur les seins et le sexe, des pénétrations digitales, des cunnilingus
et finalement des actes sexuels complets). La Cour pénale ne retient donc pas
que C.Y.________ aurait été une tentatrice pour le prévenu et qu’il aurait dû
modérer ses ardeurs sexuelles. En définitive, le prévenu a commis 14 actes
d’ordre sexuel avec la plaignante (soit 2 attouchements sur le sexe avant 16
ans ; 3 attouchements sur la poitrine dont 1 fois avant 16 ans ; 4 cunnilingus ;
et 5 pénétrations digitales), auxquels s’ajoutent deux rapports sexuels complets
dont un à 14 ans et demi. Ces actes s’étalent sur une période de 3 ans et
demi environ.
5.
a) L’article 187 al. 1.
1 CP punit d’une peine
privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura
commis un acte d’ordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans.
b) Dans la
systématique du Code pénal, l’article 189 CP est envisagé comme une infraction de
base qui vise à réprimer de manière général la contrainte en matière sexuelle.
Le viol visé à l’article 190 CP constitue une lex specialis pour le cas où la victime
est une femme et que l’acte sexuel proprement dit lui est imposé. L’article 189 CP suppose les mêmes moyens et la même
situation de contrainte que le viol (ATF 119 IV 309) ; sur le plan subjectif, l'auteur
doit savoir, ou en accepter l'éventualité que la victime n’est pas consentante,
et passe outre en profitant de la situation, en employant un moyen efficace (RJN 1999, p. 118- p.121 et ses références).
Les articles 189 et 190 CP mentionnent, de façon non
exhaustive, des moyens de contrainte formulés en termes très généraux. Parmi
ces moyens de contrainte, celui des « pressions d’ordre psychique »
vise en particulier celui où la victime est mise hors d’état de résister par la
surprise, la frayeur, ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100 et les références). En procédant à
une appréciation objective des circonstances concrètes, il suffit qu’il soit
compréhensible que la victime ait cédé. Le droit n’exige pas qu’elle soit
totalement hors d’état de résister (RJN 1999 précité) même si toute pression
conduisant à un acte d’ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifiée de
contrainte sexuelle (ATF 131 IV 109). La personnalité de la victime ne
pourra être ignorée dans ce contexte (Philippe Meier, Die
Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zurich1994,
p. 321 ; ATF 122 IV 101). On retient ainsi la contrainte
lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de
résister physiquement ou d’appeler au secours ou que cela entraînerait un
préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant
outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la menace. De
même, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent
– en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression
psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte
physique, et rendant incapable de s’opposer à des atteintes sexuelles. La
jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner
cette contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation des liens
sociaux (ATF 131 IV 109). On ne peut attendre la même
résistance de la part d’un enfant que de la part d’un adulte et en appréciant
l’ensemble des circonstances, le juge doit dire si l’auteur a exercé une
pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la
victime. Il n’est pas nécessaire que la victime craigne une violence physique (Corboz,
op cit, n. 18 ad art. 189 CP avec les références). Le statut de
l’auteur, comme détenteur de l’autorité envers la victime, est un élément
important, sinon décisif, pour retenir la contrainte (ATF 124 IV 154). Dans l’ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que
l’auteur qui avait, pendant 5 ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa
concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une pression
psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu’elle était
légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son
âge, du fait qu’elle n’était pas consentante et de sa situation familiale
précaire, ainsi que de la position de l’autorité de l’auteur, de son caractère
et de l’ordre de se taire imposé par lui à l’enfant. Dans l’ATF 104 IV 154, il a été retenu que l’auteur, qui
avait abusé d’une enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale
qu’il tirait de son statut d’adulte, de son autorité quasi paternelle ainsi que
des sentiments amicaux et de l’attachement que lui témoignait la fillette, et
qu’il avait placé face à un conflit de conscience qui la paralysait et la
mettait hors d’état de résister. Dans l’ATF 128 IV 97, il a été admis qu’un enseignant de
sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale
d’adulte, de l’affection que lui portaient les jeunes filles et de son
attrait ; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves qu’il
entraînait et leur faiblesse personnelle pour atteindre ses buts ; leur
rapport de dépendance avait été encore renforcé par la position et la
popularité du recourant au sein de la communauté villageoise.
c) Tant la contrainte sexuelle
que le viol requièrent l’intention de l’auteur, le dol éventuel est suffisant (Dupuis
et al., PC CP 2e éd., n. 37 ad art. 189 et 19 ad art. 190 et les
références). Le dol éventuel, visé par l’article 12 al. 2 in fine CP, suppose
que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage
le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où
il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Le dol éventuel peut
notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître
suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse
raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ;
peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles
de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4). S’agissant de la
contrainte sexuelle et du viol, l’auteur doit donc être conscient ou accepter
l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet
de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel, respectivement d’une
pénétration vaginale, s’il s’agit d’un viol.
d) Lorsque des actes d’ordre
sexuel avec un enfant constituent également l’infraction de contrainte sexuelle
(art. 189
CP) ou de viol (art.
190 CP), il y a concours idéal entre ces
dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (Dupuis
et al., op. cit., n. 60 ad art. 187 et les références à la jurisprudence).
6.
a) En l’occurrence,
le prévenu a commis des actes sexuels sur une enfant de moins de 16 ans, en ce
sens qu’il a admis des attouchements sur le sexe, sur et dessous les vêtements,
mais sans pénétration digitale, sur la poitrine et un rapport sexuel complet.
Ces comportements sont indiscutablement des actes sexuels qui réalisent
l’infraction décrite à l’article 187 CP, dont les éléments constitutifs objectifs sont
indéniablement réalisés. Les cas atténués visés aux alinéas 2 et 3 de cette
même disposition n’entrent pas en considération. D’un point de vue subjectif,
l’appelant n’a jamais prétendu qu’il ignorait que des actes sexuels commis à
l’âge de 60 ans avec une enfant de moins de 16 ans étaient licites ou qu’il
ignorait l’âge de la victime. Il a donc agi avec conscience et volonté.
L’appelant devra donc être condamné en application de l’article 187 CP, ce qu’il ne conteste d’ailleurs
pas.
b) Reste à examiner si les
actes sexuels retenus à l’encontre du prévenu – commis pour partie quand la
victime était âgée de moins de 16 ans et jusqu’à ses 17 ans et demi (cons. 4i)
– tombent – également (pour ceux commis avant les 16 ans de la victime) – sous
le coup des articles 189
et 190
CP qui répriment la
contrainte sexuelle et le viol. Les éléments constitutifs objectifs de ces deux
infractions sont indiscutablement réalisés, à l’exception du moyen de
contrainte que l’appelant conteste. Cette question nécessite un examen
minutieux.
c) X.________ a exploité la
supériorité que lui conférait son statut d’adulte. Il exerçait sur l’enfant une
autorité quasi paternelle, en vivant en union conjugale avec la mère de la
victime, qui en avait la garde. En s’occupant de l’adolescente qu’il aidait
notamment à faire ses devoirs et en lui permettant de s’adonner à sa passion
pour l’équitation, il a su suscité chez elle des sentiments affectifs et même
un profond attachement. Il a acquis la confiance de l’enfant et il en résultait
une indéniable dépendance affective. En jouant avec elle à la bagarre et aux
chatouilles, le prévenu a organisé des situations de proximité physique, de
façon à émousser les barrières intergénérationnelles. Il a ainsi provoqué des
situations équivoques et rendu possibles des gestes déplacés et opportunistes,
tout en profitant de façon malsaine de l’éveil de l’enfant à des sensations
d’excitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas d’appréhender
correctement. Dans un tel contexte, il n’est pas exclu que l’enfant ait adressé
aux prévenus des gestes ambigus, mais le prévenu ne pouvait pas considérer
qu’il s’agissait d’« invitations » et se sentir autorisé à
aller plus loin tant il est évident que les attouchements à caractère sexuel
commis sur des enfants sont proscrits. Cette question n’est de toute façon pas
déterminante. Ayant repéré chez l’adolescente un trouble et une disponibilité
pour certains effleurements, l’appelant en a profité pour commettre des actes
sexuels qui sont devenus de plus en plus graves, sans ménagement pour la
victime qui en raison de son infériorité, de sa dépendance émotionnelle et
sociale est devenue l’instrument des exigences du prévenu. Ce dernier a
exploité l’enfant autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la
violence physique n’était pas nécessaire ni envisagée par le prévenu. Si C.Y.________
refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son beau-père, elle
pouvait légitiment craindre de perdre son affection et, à cet égard, la lettre
d’excuse retrouvée dans son ordinateur montre à quel point la victime aimait le
prévenu. La victime pouvait également redouter, en perdant l’estime de son
beau-père, de voir son accès aux chevaux être limité et de compromettre sa
passion pour l’équitation. La peur de perdre la considération et l’affection de
son beau-père représentait ainsi une indéniable menace compte tenu de la
véritable dépendance affective dans laquelle se trouvait la victime vis-à-vis
de l’auteur. À cela s’ajoutait le fait que si C.Y.________ révélait ce qui se
passait avec le prévenu à sa mère, celle-là avait de véritables motifs de
craindre la perte de l’amour maternel et de faire voler en éclat tout son
univers familial. C.Y.________ s’est donc retrouvée dans un conflit de
conscience qui la paralysait et la mettait hors d’état de résister. Les
chiffres 1.3 et 1.5 de l’acte d’accusation sont ainsi réalisés et il y a lieu
de retenir que le prévenu a, en instrumentalisant des liens familiaux, exercé
sur la victime des pressions psychiques en l’amenant à une situation sans
espoir relevant de la violence dite structurelle, laquelle est constitutive
d’un moyen de contrainte.
d) Enfin, subjectivement,
s’agissant des deux viols et des contraintes sexuelles, le prévenu ne pouvait
pas ignorer qu’il profitait d’une adolescente qui lors des premiers
attouchements et lors du premier viol n’était pas encore pubère. X.________ ne
pouvait pas non plus ignorer que pratiquer des actes sexuels réguliers avec sa
belle-fille avait pour conséquence de la placer dans un profond conflit de
loyauté envers sa mère dont elle devenait, bien malgré elle, la rivale et à qui
elle était obligée de taire l’origine de ses difficultés, alors que sa mère
était la personne vers qui elle aurait été en droit de se tourner. Enfin il
ressort des déclarations concordantes du prévenu et de la plaignante, que
durant les actes sexuels aucun mot n’était échangé. Selon la plaignante, elle
se réfugiait dans sa bulle, en fermant les yeux. Le déroulement de ces
relations sexuelles suggère fortement des actes mécaniques imposés à un enfant
par un adulte pour son seul plaisir, situation déséquilibrée aisément
reconnaissable pour un homme de l’âge du prévenu qui était doté d’une
expérience de la vie suffisante pour s’en rendre compte. Le prévenu ne pouvait
donc pas ignorer que sa victime n’était pas consentante et qu’elle agissait
sous la contrainte. A tout le moins, le prévenu en avait accepté l’éventualité et
a, du moins par dol éventuel, exercé de la contrainte au préjudice de sa
belle-fille pour la soumettre a de nombreux actes sexuels.
e) Il s’ensuit que l’appel
doit être rejeté.
7.
a) Le prévenu doit
donc être reconnu coupable de contraintes sexuelles, de viol et d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants (pour le détail, voir le cons. 4i).
b) L’article 47 prévoit que le juge fixe la peine
d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents
et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
c) Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
e) D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour
appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge
examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour
chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe
de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le
juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient
abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions
envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées
cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont
pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines
privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative
de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction
doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine,
de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son
efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en
revanche pas déterminante.
f) Le même arrêt (cons. 1.1.2)
précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de
même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine
pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque
infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans
un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète
dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois revenu
sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception.
8.
a) En l’occurrence,
l’appelant est reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants. Selon la loi, la peine prévue pour un viol est
une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. S’agissant des contraintes
sexuelles, l’auteur peut être condamné une peine privative de liberté de 10 ans
au plus ou à une peine pécuniaire. Enfin, en ce qui concerne les actes d’ordre
sexuel avec des enfants, la peine encourue est une peine privative de liberté
de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la loi c’est ainsi le viol
qui est objectivement le crime le plus grave. Subjectivement le viol commis
lorsque la victime était âgée de 14 ans, soit le premier, est l’infraction la
plus grave. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction et
l’aggraver dans une juste mesure pour l’autre viol, puis augmenter la peine
successivement pour chacune des autres infractions.
b) S’agissant du premier viol,
l’acte commis était extrêmement grave. Le prévenu exerçait une forme d’autorité
domestique sur la victime et avait endossé une fonction quasi paternelle, il a
gravement manqué à ses devoirs en ne respectant pas l’intégrité sexuelle d’une
jeune fille de moins de 16 ans sur laquelle il avait le devoir de veiller et
qui se trouvait dans une forte situation de dépendance affective avec lui. En
instrumentalisant l’enfant tant physiquement que mentalement, le prévenu a
enfreint sa liberté sexuelle de la manière la plus grave qui soit, pour la
seule satisfaction de ses pulsions sexuelles. Il lui aurait été indéniablement
facile de ne pas commettre un tel acte et de refouler des pulsions aisément
reconnaissables comme étant gravement déviantes. Son modus operandi est
sans particularité pour ce type d’infraction. Il n’a pas usé de violence
physique. Il a agi d’une manière opportuniste et sournoise en dénaturant des
jeux qui impliquaient des contacts physiques avec l’enfant et en l’amenant à
des attouchements sexuels, puis en commettant sur la victime des faits de plus
en plus graves, allant jusqu’au viol. En agissant ainsi, il a piégé à l’enfant,
qui a d’emblée éprouvé de la culpabilité pour s’être laissé aller à de premiers
effleurements, sans pouvoir plus ensuite solliciter la protection de sa mère
dont bien malgré elle, elle pouvait avoir eu l’impression d’être devenue la
rivale et d’avoir gravement nui à ses intérêts. Privée de tout moyen de
défense, la jeune fille a ressenti de la honte, de la culpabilité et la peur de
perdre le beau-père qu’elle aimait. C’est ainsi qu’elle s’est trouvée dans une
situation inextricable et n’a pas été en mesure de repousser le prévenu au
moment de ce premier viol. La responsabilité pénale du prévenu est entière,
selon l’expertise. X.________ n’a pas d’antécédents et sa collaboration durant
l’instruction peut être qualifiée d’assez bonne, même s’il a constamment
recherché à minimiser sa propre responsabilité en se défaussant sur la victime
à qui il a reproché de l’avoir séduit. Il a formulé des regrets sincères durant
toute l’instruction. Il ne présente pas une vulnérabilité particulière à la
peine privative de liberté, même s’il est âgé de plus de 60 ans. Après le
dévoilement de l’enfant, il a été roué de coups par le père de celle-ci et il a
été quitté par sa femme. Tout bien considéré, la Cour pénale, si elle avait eu
à juger ce seul acte, aurait prononcé une peine privative de liberté d’au moins
deux ans.
c) Reste à aggraver la peine
pour le deuxième viol, soit celui commis quand la victime était âgée de 17 ans
et demi. Pour cette infraction, il peut largement être renvoyé à ce qui a déjà
été dit précédemment. Pour le reste, dans ce cas, la victime était âgée de plus
de 16 ans. L’article 188 CP qui réprime les actes d’ordre sexuel avec des
personnes dépendantes est exclu lorsqu’il est retenu comme en l’espèce un cas
de viol ou de contrainte sexuelle (Dupuis et al., op. cit., n. 33
ad art. 188 CP). En l’occurrence, la peine d’ensemble hypothétique serait
portée à trois ans, si la Cour pénale n’avait eu à juger que ces deux viols.
d) Reste à fixer l’aggravation
de la peine pour les actes de contraintes sexuelles, soit au bénéfice du doute,
deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale, trois attouchements
intimes sur les seins, cinq épisodes de pénétration digitale et quatre
cunnilingus lesquels actes pour certains d’entre eux (deux caresses sur le sexe
et un attouchement sur la poitrine) ont été commis avant que la victime ne soit
âgée de 16 ans. Ces faits ont été commis sur une période de trois ans et
demi, avec parfois de relativement longs temps d’abstinence, ils ne constituent
donc pas une unité d’action. Pour arrêter la mesure de l’aggravation de la
peine pour chacun de ces actes, deux principes antagonistes doivent être pris
en compte. Le premier est le principe de l’aggravation qui interdit le cumul
des peines et qui commande un allègement à la prise en compte successive
d’infractions. Le second commande, en cas de répétition de mêmes actes, de
considérer une culpabilité chaque fois plus lourde. Ces deux principes qui
s’opposent se compensent partiellement. C’est ainsi qu’il peut être retenu pour
les quatre cunnilingus avec un enfant de 17 ans que ces infractions
justifient une aggravation de la peine d’au moins 80 jours de privation de
liberté, ces contraintes sexuelles étant d’une indéniable gravité (4 x
20 jours). S’ajoutent à cela cinq épisodes de pénétration digitale qui
constituent aussi des faits relativement graves, l’augmentation de la peine
peut être arrêtée à 70 jours (5 x 14 jours). Il faut encore considérer cinq
attouchements sur le sexe, sans pénétration, ce qui conduit à une aggravation
d’au moins 20 jours (5 x 4 jours). Les trois caresses intimes sur la poitrine
méritent quant à elles une aggravation de la peine de 10 jours. Il s’ensuit une
aggravation de la peine d’ensemble hypothétique de 6 mois.
e) Le viol d’une enfant de 14 ans et
demi ainsi que deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale et une
caresse sur la poitrine tombent également sous le coup de l’article 187 CP. Une peine pécuniaire, qui est la
peine prioritaire que le droit suisse prévoit en cas d’infraction de faible à
moyenne gravité, n’entre pas en considération pour réprimer une infraction
aussi grave. Pour tenir compte du concours idéal avec des actes d’ordre sexuel
avec des enfants, la peine doit être augmentée d’au moins six mois. Il s’ensuit
que la peine d’ensemble qui sera infligée à l’appelant est de 4 ans ainsi
que le requiert le ministère public. L’appel joint est dès lors bien fondé. Vu
la peine prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner si le sursis peut être
octroyé.
9.
L’appelant ne s’en
prend pas expressément à l’interdiction d’exercer toute activité
professionnelle ou non impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour
une durée de 10 ans que le tribunal de première instance a prononcée à son
encontre. En l’occurrence, le prévenu étant reconnu coupable de viol, de
contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, il a été
condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Par conséquent, la loi
exige que soit prononcé une interdiction au sens de l’article 67 al. 3
CP pour une durée de
10 ans. Il n’y a dès lors pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
10.
a) L’appelant
conteste aussi le jugement entrepris en tant qu’il le condamne à verser à la
partie plaignante qui a déposé des conclusions civiles une indemnité pour tort
moral de 15'000 francs et à la prise en charge de ses frais d’avocat
représentant un montant de 15'000 francs.
b) Selon l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie
plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de
l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En l’espèce, il n’est pas
contesté que la plaignante a, sur le plan formel, valablement fait valoir ses
prétentions devant le tribunal criminel.
c) Ainsi que l'indique l'article
122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie
plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ;
cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de
plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des
investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second
temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en
application de l'art. 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique
des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité
civile des art. 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la
réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort
moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la
commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1).
d) L'article 49 al. 1 CO
dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à
une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de la
réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui
est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 129 IV 22 cons. 7.2). Le juge en
proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera
que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de
certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour
tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7 et les arrêts cités).
S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires
doit en outre intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux
sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun
réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).
e) La gravité des actes
sexuels subis par la plaignante pendant plus de trois ans ne peut que l’avoir
marquée durablement. C’est d’ailleurs bien ce qui ressort du dossier, puisque
la victime a entrepris une psychothérapie et qu’elle présente les symptômes d’un
état de stress post-traumatique. À cet égard, il n’y a pas de raison de douter
des rapports médicaux du Dr K.________, lequel atteste que la plaignante, qui
est sa patiente, présente les symptômes d’un traumatisme qui exige une prise en
charge médicale et pharmacologique. À cet égard, il est généralement admis que
la commission de nombreux abus sexuels dans la sphère familiale sur une victime
mineure est de nature, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience
générale de la vie, à lui causer des souffrances importantes et des
traumatismes. La Cour pénale ne voit ainsi aucune raison de revenir sur le
montant de l’indemnité allouée à C.Y.________ pour le tort moral subi. Pour le
reste, il peut être renvoyé à la motivation du jugement entrepris (cons. 18 b)
et c), p. 17 à 18 ; art. 82 al. 4 CPP). Il n’y a donc pas non plus de
raison de revoir à la baisse l’indemnité de 15'000 francs pour ses frais de
défense en première instance selon l’article 433 al. 1 CPP.
11.
a) Vu le sort de la
cause, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en
première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
b) Les frais de la procédure
de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis entièrement à la charge
de l’appelant principal, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
c) En deuxième instance, la
plaignante n’a pas procédé, elle n’a dès lors pas le droit à une indemnité de
dépens au sens de l’article 433 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 67 al. 3, 187,
189 et 190 CP, 426, 428, 433 CPP,
I.
L’appel principal
est rejeté.
II.
L’appel joint est
entièrement admis.
III.
Le jugement du
tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 décembre 2020 est
réformé, le dispositif du jugement est désormais le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes
sexuelles (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP).
2.
Condamne X.________
à une peine privative de liberté de 4 ans, dont à déduire 51 jours de détention
avant jugement.
3.
Ordonne une
interdiction pour une durée de 10 ans d’exercer toute activité professionnelle
ou toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts
réguliers avec des personnes mineures au sens de l’article 67 al. 3 CP.
4.
Condamne X.________
à payer à C.Y.________ CHF 15’000.00 à titre de r.aration morale.
5.
Rejette les
conclusions civiles déposées par Y.________.
6.
Met à la charge
de X.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 19’278.40.
7.
Condamne X.________
à verser à C.Y.________ une juste indemnité de CHF 15’000.00, frais,
débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure.
IV.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 3'000 francs et mis entièrement à la charge de
X.________.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me N.________, à C.Y.________, à D.Y.________
et à Y.________, par Me O.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2019.3181), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds (CRIM.2020.26) et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation,
à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 octobre 2021
Art.
47 CP
Fixation de la peine
Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art.
49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine
de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne
peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour
cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de
peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul
jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de
18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de
sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions
avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art.
6781CP
Interdiction d’exercer une activité, conditions
1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une
activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et
qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de
plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement
l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six
mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou
délit dans l’exercice de cette activité.82
2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une
autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il
commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité
professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des
contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement
vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une
durée de un à dix ans.
2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au
sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas
pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités
d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction
limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette
prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau
crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.83
3 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux
art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à
vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non
professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a.
traite d’êtres humains (art. 182) si
l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime
était mineure;
b.
actes d’ordre sexuel avec des enfants
(art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs
contre rémunération (art. 196);
c.
contrainte sexuelle (art. 189), viol
(art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des
personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la
détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la
prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était
mineure;
d.
pornographie (art. 197):
1.
au sens de l’art. 197, al. 1 ou
3,
2.
au sens de l’art. 197, al. 4 ou
5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre
sexuel avec des mineurs.84
4 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure
prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le
juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle
et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts
réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice
de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle
organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs
avec des patients:
a.
traite d’êtres humains (art. 182) à
des fins d’exploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol
(art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des
personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse
(art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la
prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était:
1.
un adulte particulièrement vulnérable, ou
2.
un adulte qui n’est pas particulièrement
vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de
discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant
de se défendre;
b.
pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase,
4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
1.
des actes d’ordre sexuel avec un adulte
particulièrement vulnérable, ou
2.
des actes d’ordre sexuel avec un adulte
qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était
incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance
physique ou psychique l’empêchant de se défendre.85
4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge
peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une
activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour
détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne
peut le faire si l’auteur:
a.
a été condamné pour traite d’êtres
humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195),
ou qu’il
b.
est pédophile conformément aux critères
de classification internationalement reconnus.86
5 Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre
l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine
la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à
une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens
des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de
cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à
plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée
s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une
activité.87
6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée
de l’interdiction.88
7 ...89
81 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013
sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et
l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015
(RO 2014 2055;
FF 2012 8151).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
83 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise
en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019
(RO 2018 3803; FF 2016 5905).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
86 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise
en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019
(RO 2018 3803; FF 2016 5905).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
89 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en
oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019
(RO 2018 3803; FF 2016 5905).
Art.
187 CP
Actes d’ordre sexuel avec des enfants
1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur
un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte
d’ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre
sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge
entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis,
l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou
si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec
l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer
devant le tribunal ou à lui infliger une peine.225
4. La peine sera une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par
erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des
précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
5. ...226
6. ...227
225 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité,
l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO 2014 2055;
FF 2012 8151).
226 Abrogé par le ch. I de la LF du
21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997
(RO 1997 1626; FF 1996 IV
1315 1320)
227 Introduit par le ch. I de la LF du
21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV
1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001
(Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre
l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002
(RO 2002 2993; FF 2000 2769).
Art.
189 CP
Contrainte sexuelle
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une
personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant
hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte
sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 ...229
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une
arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative
de liberté de trois ans au moins.230
229 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au
1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art.
190 CP
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant
sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
2 ...231
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une
arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative
de liberté de trois ans au moins.232
231 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au
1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas
condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu.