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Décision

CPEN.2021.44

Acte d’ordre sexuel avec des enfants. Présomption d’innocence.

27 juin 2022Français38 min

Attouchements dans un bus.____________________Par arrêt du 07.08.2023 (réf. 6B_912/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 07.08.2023 [6B_912/2022]

A.

X.________, né en

1979, de nationalité française, est domicilié en Suisse depuis 2014.

Célibataire, il vit en concubinage à Z.________. Il n’a pas d’enfant. Exerçant

la profession de […], il réalise des revenus mensuels de 3'900 francs. Ses deux

parents sont séparés et vivent en France. Il a douze frères et sœurs domiciliés

dans ce pays. Il conserve des contacts téléphoniques avec des amis proches en

France.

Le casier judiciaire suisse de

X.________ mentionne une condamnation le 13 juin 2017 à une peine pécuniaire de

120 jours-amende à 70 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de

900 francs pour des infractions à la loi sur la circulation routière et une

contravention à la loi sur les stupéfiants.

B.

Le 5 mars 2020, Y.________,

née en 2005, qui venait donc d’avoir 15 ans, s’est présentée en compagnie de sa

mère au poste de police de W.________ pour déposer plainte contre inconnu. En

résumé, elle a déclaré qu’elle avait été victime d’attouchements à deux

reprises par le même auteur dans le bus entre V.________ et W.________. Les

faits s’étaient produits le 18 février 2020 et le 5 mars 2020. La plaignante a

précisé qu’un contrôle des billets avait eu lieu le 5 mars 2020 et que l’homme

qui l’avait importunée, démuni de titre de transport, avait dû donner son

identité, de sorte qu’elle avait entendu qu’il habitait à Z.________, à une rue

dont elle ne se souvenait pas du nom, mais au numéro […]. Les investigations

policières menées dès le 6 mars 2020 ont révélé que deux personnes avaient été

trouvées voyageant sans titre de transport le 5 mars, l’une habitant rue [aaaaa]

à Z.________ et l’autre rue [bbbbb] à V.________.

Les enquêteurs ont présenté le

2 avril 2020 à la plaignante des planches de photographies sur lesquelles

l’adolescente a déclaré reconnaître formellement X.________.

La police a entendu X.________

le 21 avril 2020. Celui-ci a farouchement contesté s’être livré à des

attouchements sur des filles. Il a admis qu’il empruntait régulièrement la

ligne du bus pour se rendre de son domicile à Z.________ à son travail, à

l’époque des faits rue [ccccc] à W.________.

A réception du rapport établi

le 21 mai 2020 par la police neuchâteloise, le ministère public a invité la

police à procéder à une investigation complémentaire, soit à identifier et

entendre les personnes ayant recueilli les premières déclarations de la

plaignante. La police a rendu son rapport complémentaire le 25 juin 2020.

C.

Par ordonnance

pénale du 16 juillet 2020, X.________ a été condamné à 60 jours-amende à 50

francs avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause pour infraction à

l’article 187 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants :

Le 18 février 2020, dans le bus de la ligne n° [11111]

reliant W.________ à U.________, entre W.________ et V.________, entre 17h40 et

18h00, X.________ a caressé Y.________, laquelle était âgée de 15 ans au moment

des faits, sur les fesses, les cuisses, l’entrejambe et la poitrine, par-dessus

les vêtements, durant plusieurs minutes.

Le

jeudi 5 mars 2020, dans le bus n° [11111] de la ligne n° [11111] reliant U.________

à W.________, à la hauteur de T.________, entre 06h55 et 07h05, X.________ a

touché, à une reprise et par-dessus les vêtements, les fesses de Y.________,

laquelle était âgée de 15 ans au moment des faits. ».

X.________ a fait opposition

le 22 juillet 2020 en invoquant en particulier les images tournées par les

caméras installées dans le bus. Il a porté plainte contre Y.________ pour

diffamation.

D.

Le ministère public

a entendu encore un témoin ainsi que le prévenu. Ce dernier a maintenu qu’il

était accusé à tort. Il a demandé une confrontation avec la plaignante et de

nouveau sollicité la production des images filmées par des caméras de

surveillance. Il lui a été répondu que les caméras ne sauvegardaient pas les

images.

La plainte déposée par X.________

a été transmise au tribunal pénal des mineurs comme objet de sa compétence. Par

ailleurs le ministère public a chargé la police d’obtenir une vidéo tournée par

le petit ami de Y.________, sur laquelle on voyait la personne a priori

responsable des faits. Cette vidéo avait été réalisée le 12 mars 2020 vers 7h12

à l’arrêt de T.________ à la demande de la plaignante, car elle avait rencontré

l’auteur des attouchements des 18 février 2020 et 5 mars 2020 dans le bus et

qu’elle n’osait pas elle-même filmer l’individu en question.

E.

Le 24 septembre

2020, le ministère public a transmis au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) l’ordonnance pénale,

qu’elle a maintenue, valant acte d’accusation.

F.

Le tribunal de

police a tenu audience le 9 mars 2021. Les parties ont été entendues. La

plaignante a formulé des prétentions civiles portant sur l’octroi d’une

indemnité pour tort moral de 1'000 francs. Le prévenu a conclu à son

acquittement, et au rejet des conclusions civiles.

Le jugement a

été prononcé oralement le 30 mars 2021, les parties étant dispensées de comparaître.

Confronté à deux versions opposées, le tribunal de police a jugé celle de la

plaignante plus crédible que celle du prévenu. Pour fonder cette appréciation,

le tribunal de police a retenu que la plaignante était toujours restée cohérente

et constante dans son récit que ce soit auprès des policiers, au cours des

débats ou auprès de tiers à qui elle s’est confiée après les faits ; que

les imprécisions qu’on avait pu noter de sa part durant l’audience du 30 mars

2021 étaient sans pertinence ; que la plaignante les avaient justifiées et

qu’elles étaient au demeurant compréhensibles, l’audience s’étant tenue une

année après les faits ; qu’en particulier, après avoir déclaré que le 18

février 2020 le prévenu n’avait commencé à la toucher qu’une fois assise, puis

avoir été confrontée au fait qu’elle avait déclaré à la police qu’il lui avait

déjà touché les fesses alors qu’ils étaient encore debout, elle avait expliqué

de manière honnête et convaincante qu’il était difficile pour elle d’affirmer

que les gestes litigieux étaient intentionnels, car le bus était plein et que

tout le monde était serré ; que la plaignante avait également indiqué ne

pas se souvenir des moindres détails concernant cette période traumatisante

qu’elle préférait oublier ; que cela expliquait qu’elle ne se rappelait

plus exactement si elle se trouvait assise côté couloir ou fenêtre ;

qu’elle avait clarifié à satisfaction les déclarations de A.________, le père

de son petit ami, qui présentaient de minimes imprécisions ; que les

déclarations de la plaignante étaient confirmées par la mère de celle-ci, à qui

elle s’était déjà confiée le 18 février 2020 ; que la mère de la

plaignante avait relaté avec précision l’état émotionnel dans lequel se

trouvait sa fille et comment elle-même avait réagi à ses confidences ; que

l’infirmière scolaire avait confirmé que le 5 mars 2020 la plaignante se

trouvait en état de choc et disait avoir été victime d’une agression le matin

même dans le bus ; qu’elle avait déclaré que la plaignante avait appelé sa

mère depuis l’infirmerie ce matin-là afin de la mettre au courant de ce qui s’était

passé ; que le père du petit ami de la plaignante, à laquelle cette

dernière s’était confiée le 5 mars 2020, avait également confirmé que ce

jour-là son fils était allé chercher la plaignante à l’arrêt de bus parce

qu’elle lui avait écrit pour lui dire que quelqu’un l’embêtait dans le

véhicule. Le tribunal de police a encore retenu que la plaignante ne connaissait

pas du tout le prévenu ; qu’elle s’était souvenue que celui-ci avait été

contrôlé sans ticket de transport valable dans le bus le jour où elle avait été

agressée pour la seconde fois et qu’il avait dû décliner son identité ;

qu’elle se rappelait avoir entendu qu’il était domicilié à Z.________ ;

que la police avait obtenu l’identité des deux personnes contrôlées sur ce

trajet-là, parmi lesquelles figuraient un homme domicilié à Z.________ ; que

la plaignante avait ensuite reconnu cet homme de manière formelle sur une

planche photographique ; qu’elle l’avait ensuite recroisé dans le bus

après les faits et avait demandé à son petit ami de le filmer ; qu’elle

l’avait également reconnu durant l’audience du 9 mars 2021, répondant de

manière affirmative et sans hésitation à la juge ; qu’on ne voyait pas quel

intérêt aurait eu la plaignante à mettre en cause un homme qu’elle ne

connaissait pas du tout avant les faits dénoncés ni à inventer ceux-ci ; qu’un

certificat médical du 5 mars 2021 attestait de ses souffrances psychiques, de

même que ses déclarations en audience, empreintes d’aucune exagération ;

que, durant l’audience, la plaignante s’était montrée modérée dans ses

déclarations, démontrant par là qu’elle n’avait aucune intention d’accabler le

prévenu. S’agissant du prévenu, le tribunal de police a retenu qu’il s’était

borné à nier avoir commis sur la personne de la plaignante les faits

reprochés ; qu’il admettait uniquement s’être trouvé dans le bus aux jours

et heures concernés ; qu’il avait fait preuve d’une forme de mépris lors

de sa première audition devant la police, la relecture des déclarations de la

plaignante par les enquêteurs l’ayant tantôt fait rire, tantôt mis en colère,

qualifiant les déclarations de la plaignante de « conneries »

et « mensonges » et menaçant de la traîner en justice ;

qu’un tel comportement n’était a priori pas celui d’une personne qui est censée

être innocente ; que l’accusé n’avait, lors de sa première audition par la

police, pas vraiment fait preuve de surprise en apprenant ce qui lui était

reproché ni semblé prendre au sérieux les événements vécus par la

plaignante ; qu’il n’avait pas spontanément déclaré avoir été contrôlé

sans ticket de transport valable ; qu’il avait un intérêt évident à cacher

la vérité. Le tribunal de police a considéré que le fait que le chauffeur du

bus n’avait pas remarqué ce qui se passait dans son bus n’était pas

déterminant ; qu’il paraissait compréhensible que celui-ci n’ait pas eu

les yeux rivés sur l’écran transmettant les images des caméras de surveillance,

occupé qu’il était à conduire le véhicule et à surveiller le trafic ;

qu’il n’était pas non plus inconcevable que les autres passagers n’aient pas

remarqué les agissements du prévenu ; que le fait qu’ils aient été tous

plongés dans leur téléphone comme l’avait indiqué la plaignante ne surprenait

pas le tribunal outre mesure ; que la configuration d’un bus permettait

une plus grande confidentialité que celle d’un bus classique ; qu’il

n’était pas nécessaire d’entendre le second homme contrôlé sans ticket de

transport valable le 5 mars 2020, dans la mesure où la plaignante avait reconnu

d’emblée le prévenu dans les planches photographiques qui lui avait été

présentées, d’autant plus que le domicile de l’accusé correspondait aux

informations que la plaignante avait entendues dans le bus et communiquées

ensuite à la police.

Le tribunal

de police a jugé que les faits tombaient sous le coup de l’article 187 al. 1 CP.

Il a estimé que l’accusé ne pouvait pas se prévaloir d’avoir été dans l’erreur

sur l’âge de la victime et commis ainsi une infraction par négligence, selon

l’article 187 al. 4 CP.

Au

moment de fixer la sanction, le tribunal de police a jugé que la peine fixée

dans l’ordonnance pénale était raisonnable et pouvait être confirmée ; que

l’expulsion devait être prononcée car le prévenu, célibataire, non marié, âgé

d’une quarantaine d’années et actif professionnellement ne serait pas placé

dans une situation personnelle grave en cas de renvoi en France ; qu’il

disposait dans ce pays d’un cercle d’amis et d’une grande famille, même s’il ne

les avait pas côtoyés beaucoup dernièrement en raison des mesures sanitaires

liées à la pandémie. Les prétentions civiles formées par la plaignante lui ont

été allouées. Le tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de

faits d’une gravité certaine ; qu’il avait porté atteinte à l’intégrité

sexuelle de la plaignante à deux reprises alors qu’elle était âgée de seulement

15 ans ; qu’il n’avait jamais reconnu les faits ni les conséquences qu’ils

auraient pu avoir sur la plaignante, allant même jusqu’à déposer une plainte

pénale pour diffamation ; que ses agissements avaient entraîné une

souffrance morale pour la plaignante ; qu’ils avaient péjoré sa santé

mentale, déjà fragilisée par divers événements intervenus notamment en 2012 et

2019 ; que ses thérapeutes avaient attesté qu’elle avait été fortement

marquée par les faits ; que cela avait eu des répercussions au niveau de

sa formation professionnelle et de sa vie familiale ; l’adolescente avait

dû reprendre un traitement antidépresseur à dose maximale, alors qu’elle avait

réussi à diminuer sa médication au début du mois de janvier 2020 ; que la

plaignante suivait au moment du jugement toujours un traitement

médicamenteux ; qu’elle ne se sentait pas en sécurité lorsqu’elle sortait

de chez elle ; qu’elle avait l’impression que son corps ne lui appartenait

plus ; que ces atteintes pouvaient être mises en lien de causalité avec

les infractions retenues et devaient conduire à réparation.

G.

L’appelant reproche

au tribunal de police d’avoir procédé à une appréciation des preuves insoutenable.

Il fait valoir que le dossier officiel de la cause ne contient aucun élément de

preuve matériel corroborant les accusations proférées par la plaignante, qu’il

conteste catégoriquement. Il est regrettable que les dispositifs de vidéosurveillance

équipant les bus ne filment qu’en direct. Les conducteurs des deux bus dans

lesquels les faits dénoncés se seraient prétendument produits n’ont rien

remarqué d’anormal, sans quoi ils seraient intervenus. Les images retransmises

en direct sont non seulement visibles pour les conducteurs mais également pour

les usagers (dans la partie avant). Ceux-ci n’ont également rien observé. Aucun

témoin n’a corroboré la version des faits de la plaignante. Les 18 février 2020

aux alentours de 18h et 5 mars 2020 aux alentours de 7h du matin, les bus

étaient à peu près pleins. Selon les déclarations de la plaignante, les

attouchements du 18 février 2020 auraient duré pendant environ huit minutes. Les

passagers devaient nécessairement les remarquer. Ceci est d’autant plus vrai

que la plaignante se trouvait alors assise côté couloir, après la porte

d’entrée du milieu, soit dans un endroit bien visible. En outre, des passagers

avaient dû se déplacer pour sortir et entrer du bus lors des arrêts de

celui-ci. L’absence d’élément matériel à charge commande l’acquittement.

La défense critique aussi

l’appréciation des déclarations de l’appelant. Celles-ci ont été pourtant

identiques, à trois reprises. On ne voit pas en quoi les dénégations de

l’intéressé ne seraient pas crédibles ou suspectes. Le prévenu a d’ailleurs

immédiatement et spontanément invité les autorités de poursuite pénale à

prendre connaissance des images de vidéosurveillance qui devaient permettre

dans son esprit de l’innocenter. Ce comportement n’est pas celui d’un homme qui

se sait coupable. L’appelant a de plus activement collaboré lors de ses

auditions, sans chercher à cacher sa présence dans le bus aux dates

litigieuses. Il est choquant d’avoir imaginé que le prévenu s’est montré

méprisant lors de sa première audition devant la police. La réaction d’une

personne au casier judiciaire vierge qui apprend faire l’objet d’une procédure

pénale pour une infraction sérieuse est à l’évidence imprévisible. Le fait

qu’il se soit mis en colère n’est pas surprenant. Il est évident qu’un innocent

n’a aucun intérêt à se déclarer coupable. Cela ne peut être retenu à sa charge.

Les accusations de la

plaignante sont imprécises. Les imprécisions en question sont révélatrices et mettent

à mal la crédibilité de leur auteur. Le tribunal n’a pas dûment pris en compte les

contradictions de la plaignante, qui portent sur le moment où le prévenu aurait

commencé à lui toucher les fesses avec ses mains le 18 février 2020, et

l’endroit où elle était assise dans le bus ensuite. Il y a également une

contradiction entre le fait de déclarer ne pas avoir voulu regarder son

agresseur et celui de le reconnaître sur une planche photographique sans

l’ombre d’un doute. Il n’est pas compréhensible que la plaignante ait suivi son

prétendu agresseur alors que ce dernier avait soi-disant commencé les

attouchements contestés le 18 février 2020. L’absence de réaction de la

plaignante qui se trouvait côté couloir et au milieu de très nombreux autres

passagers interpelle également. D’autres imprécisions doivent encore être

relevées. Ainsi, la plaignante laisse entendre qu’elle aurait recroisé

l’appelant dans le bus après les faits, ce à plusieurs reprises. Or celui-ci a

été en incapacité de travail entre avril et décembre 2020.

Les déclarations de la mère de

la plaignante, celles du père de son petit ami ou celles de l’infirmière

scolaire ne confèrent pas une crédibilité accrue aux dires de l’adolescente. À

supposer que les faits se soient produits, cela ne signifie pas que le prévenu

en soit l’auteur. La plaignante a pu le désigner simplement parce qu’il lui arrivait

régulièrement d’emprunter le bus aux mêmes heures qu’elle. Aucune vérification

n’a été opérée au sujet de l’autre passager trouvé sans titre de transport

valable le 5 mars 2020.

L’appelant conteste quoi qu’il

en soit la réalisation de l’élément subjectif de l’article 187 al. 1 CP. Il

soutient que le tribunal de police, au vu du contexte et conformément au

principe in dubio pro reo, devait faire application de l’article 187 al.

4 CP. La plaignante était en effet âgée de plus de 15 ans au moment des faits

et « morphologiquement parlant, l’on ne se trouve à l’évidence pas dans

un cas où un justiciable moyen croisant la plaignante devrait d’emblée considérer

que cette dernière est âgée de moins de 16 ans, ce que le tribunal inférieur,

qui a auditionné la plaignante, n’a du reste pas considéré, et ce pour cause ».

En tout état de cause,

l’appelant conteste l’expulsion, en invoquant la clause de rigueur. Il fait

valoir qu’il réside depuis plus de huit ans en Suisse où il s’est parfaitement

intégré économiquement et socialement. Il n’a pas de casier judiciaire et est

un citoyen respectable. Il a une compagne de nationalité suisse depuis de

nombreuses années, avec laquelle il entretient une relation de couple sérieuse

et harmonieuse. Cette relation doit être assimilée à une véritable union

conjugale. Que l’appelant ne fasse pas partie d’une association n’exclut en

aucun cas une intégration profonde en Suisse. Ce dernier a un intérêt

prépondérant à demeurer sur le territoire suisse. Il n’y a pas d’intérêt public

imposant son expulsion.

H.

Dans sa réponse,

l’intimée reprend en substance le raisonnement du tribunal de police. Elle

invite la Cour pénale à écarter du dossier les déclarations manuscrites de la

mère et de la compagne du prévenu. Elle confirme et développe ses moyens à

l’appui des conclusions civiles. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile

sur ses arguments, étant relevé que les passages liés à l’expulsion sont

irrecevables.

Faits

I.

Dans sa réplique,

l’appelant reprend pour l’essentiel sa précédente argumentation. Il reproche en

outre à l’intimée de dorénavant soutenir avoir vu, pour la première fois après

les faits, l’accusé devant le tribunal de police. Son argumentation fluctuerait

au gré de la procédure.

J.

Dans ses

observations du 19 novembre 2021, l’intimée rétorque qu’il convient de

distinguer le fait de croiser fortuitement son agresseur dans un lieu public et

celui d’être confronté physiquement et oralement à lui dans une même pièce.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les

formes et délais légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

La juridiction

d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.

L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du

pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour

constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398

CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de

première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur

du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L’appel doit permettre un

nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se

borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de

ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision

selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois

pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les

preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de

première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande

d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel

(art. 389 al. 3 CPP).

3.

L’appelant a déposé

devant la Cour pénale des attestations de moralité émanant de sa compagne et de

la mère de celle-ci ainsi qu’une série de certificats médicaux. L’intimée a

pour sa part produit un certificat émanant du Centre médical B.________.

Conformément à la pratique très large de la Cour pénale, ces divers documents ont

été admis et versés au dossier, leur pertinence demeurant néanmoins réservée.

Les parties ont pu se déterminer à leurs propos. Il est précisé que la compagne

de l’appelant et la mère de celle-ci n’ont pas été entendues conformément aux

règles du Code de procédure pénale, qui imposent à l’autorité de signifier aux

témoins leur obligation de témoigner et de répondre conformément à la réalité

et de les rendre attentifs à l’article 307 CP (art. 177). Les attestations

déposées ne constituent dès lors pas des témoignages valables (art. 177 al. 1

et 141 al. 2 CPP). Dans la mesure où leurs auteurs n’ont pas assisté aux faits

de la cause, il n’est pas nécessaire de les entendre en qualité de témoins. Au

reste, vu les liens étroits que ces personnes entretiennent avec le prévenu,

leurs déclarations ne pourraient avoir qu’une influence modérée sur

l’appréciation de la culpabilité du prévenu. La Cour pénale est par ailleurs

suffisamment renseignée sur la situation personnelle de l’intéressé, que ce

soit cas échéant pour déterminer le type de sanction à infliger, ou pour

examiner si la clause de rigueur peut faire obstacle à une éventuelle

expulsion.

Dans son mémoire d’appel

motivé, l’appelant demande que la Cour pénale « requiert au besoin des

compléments d’informations techniques relatifs au dispositif de vidéosurveillance,

respectivement de protection des images, le cas échéant ». Cette

requête doit être rejetée. On ne voit en effet pas quels éléments techniques

seraient nécessaires en l’espèce, sachant qu’il est constant que le système de

vidéosurveillance installé dans les bus ne fait que filmer en direct et ne

sauvegarde pas les images prises. Il est également constant, comme le soutient

l’appelant, que les images en question sont visibles par le conducteur et par

les passagers installés à l’avant du bus.

En deuxième lieu, l’appelant

sollicite « qu’un complément d’instruction (soit) cas échéant requis »,

à savoir qu’une photo de l’autre passager surpris sans titre de transport le 5

mars 2020 soit présentée à la plaignante, ou que l’individu en question soit

entendu. Là également, la requête doit être rejetée. En effet, la personne en

question est domiciliée à V.________ et non à Z.________, localité que la

plaignante a immédiatement désignée comme étant celle du domicile de son

agresseur. L’administration de la preuve sollicitée est donc inutile.

4.

Selon l'article 10

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par

un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2).

4.1

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,

même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à

lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut

être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.2

Il est

généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires

des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la

préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être

les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles

pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.3

Les déclarations successives d’un

même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles

sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire,

la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son

choix (RJN 2019, p. p. 417, p.421; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de

même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement

crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

4.4

Les déclarations

de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation

globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les

apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en

l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime

s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans

lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge

et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne

doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,

conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des

parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

4.5

La preuve par ouï-dire n’est pas en

tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

5.

Le tribunal de

police a soigneusement exposé les déclarations des parties et les éléments

obtenus par l’instruction. La Cour pénale renvoie aux considérants 2 à 19 du

jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.

Le tribunal de

police a correctement rappelé les éléments constitutifs objectifs de l’article 187

chiffre 1 al. 1 CP.

Il peut également être renvoyé au jugement attaqué à ce sujet (cons. Ia ;

art. 82 al. 4 CP).

Il convient toutefois

d’ajouter quelques précisions concernant l’aspect subjectif de l’infraction,

dans la mesure où l’appelant conteste avoir agi intentionnellement selon

l’article 187 chiffre 1 CP.

D’un point de vue subjectif,

l’auteur d’un acte d’ordre sexuel doit agir intentionnellement, l’intention

devant porter sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la

victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d’âge (arrêts du TF du

08.03.2018

[6B_887/2017] cons. 3.1 ; du 08.09.2010 [6B_457/2010] cons. 1.2.1). Le dol éventuel

suffit. C’est dire que si l’auteur accepte l’éventualité que le jeune ait moins

de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d’une erreur sur

l’âge de la victime (Corboz, les infractions en droit suisse, 3e

éd., 2010, n. 45 ad art. 187 CP). En revanche, l’article 187

chiffre 4 CP vise

hypothèse où l’auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement

délictueux, mais en croyant par erreur que l’enfant a atteint l’âge de 16 ans,

alors que cette erreur était évitable. Si l’erreur était inévitable, l’auteur

doit être acquitté (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_887/2017] cons. 3.1). Pour savoir si l’erreur

était évitable, l’aspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et

son développement corporel sont déterminants (arrêt du TF du 03.06.2010 [6B_256/2010] cons. 2.1), d’autres informations

dont l’auteur devait disposer pouvant également être prises en considération

(arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17.10.2018 [AARP/336/2018]

cons. 3.1.1.2).

Déterminer ce qu’une personne

a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l’établissement des faits. Est en

revanche une question de droit celle de savoir si l’autorité cantonale s’est

fondée sur une juste conception de la notion d’intention, notamment de dol

éventuel, et si elle l’a correctement appliquée sur la base des faits retenus

et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 cons. 6.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2).

Savoir si l’auteur était dans

l’erreur est une question de fait, mais savoir si l’erreur était évitable est

une question de droit (arrêt du TF du 11.09.2019 [6B_849/2019] cons. 3.2).

7.

En l’espèce, la Cour

cantonale retient les faits suivants :

7.1

Tout d’abord, il est établi que la

plaignante a été victime des caresses et attouchements décrits dans

l’ordonnance pénale du 16 juillet 2020 valant acte d’accusation. Ces faits se

sont produits les 18 février et 5 mars 2020, dans le bus de la ligne n° [11111]

reliant U.________ à W.________. Pour le 18 février 2020, la plaignante s’est

confiée à sa mère en rentrant de l’école. Elle a raconté avoir été touchée sur

les cuisses et les fesses et a parlé d’une agression. Il n’y a rien dans le

dossier qui permette de penser que l’adolescente aurait inventé les agissements

litigieux, qu’elle a décrits à la police lors de son audition du 5 mars 2020,

puis devant le tribunal de police, de manière détaillée et concordante. Il est

vrai qu’on peut observer certaines variations entre la version donnée à la

police et le récit des événements devant le tribunal, une année plus tard

environ. Les différences notées concernent le lieu où se sont produits les premiers

attouchements et l’endroit où l’adolescente s’est ensuite assise. Ces

fluctuations ne conduisent pas à la conclusion que l’ensemble de l’épisode

serait inventé. La plaignante y a été confrontée devant le tribunal de police.

Elle a expliqué que lorsqu’elle avait senti pour la première fois que l’auteur

lui touchait les fesses, le bus était presque plein, que les passagers étaient

serrés et qu’il était difficile pour elle d’affirmer que les gestes aient été

intentionnels. Cette explication est convaincante. Lorsqu’on lui a demandé, en

audience, si elle était assise côté fenêtre ou côté couloir le 18 février 2020,

elle a répondu différemment que devant la police mais sans être affirmative, en

expliquant qu’elle prenait le bus tous les jours ouvrables. Elle a ajouté,

rendue attentive à la contradiction entre ses réponses, que c’était une période

qui l’avait traumatisée et qu’elle ne parvenait pas à se souvenir des faits

dans les moindres détails. Cette variation dans le récit des événements ne

permet pas de considérer que l’ensemble des faits a été inventé, vu

l’écoulement du temps.

Les faits du 18 février 2020

ont duré huit minutes. Ni le chauffeur ni d’autres passagers du bus ne sont

intervenus. Cette inaction ne signifie pas que les faits n’auraient pas existé,

mais s’explique d’une part sans doute par l’attention portée par le chauffeur

de bus à la circulation routière, d’autre part aussi par le caractère discret

des attouchements sur la plaignante. Celle-ci a déclaré de façon convaincante,

si l’on se souvient de son âge, être restée tétanisée à sa place et ne pas

avoir osé demander de l’aide à des tiers. La configuration de ce bus permet en

outre une plus grande confidentialité qu’un bus classique, comme l’a retenu à

juste titre le tribunal de police.

7.2

On retiendra aussi

que le prévenu est l’auteur des attouchements litigieux.

La plaignante n’a pas été en mesure

de nommer son agresseur lors du dépôt de sa plainte. Elle a déclaré que

celui-ci avait fait l’objet d’un contrôle, et qu’elle avait entendu qu’il

habitait à Z.________.

Le prévenu a été contrôlé le 5

mars 2020 dans le bus n° [11111], aux alentours de 7h du matin. Un autre

passager a été surpris dans la même position. Cet autre passager est domicilié

à V.________.

Après que la personne

contrôlée habitant à Z.________ a été identifiée, la plaignante l’a reconnue

formellement comme étant le prévenu, parmi plusieurs photos qui lui ont été

présentées. Elle l’a à nouveau reconnu le 12 mars 2020 lorsqu’elle a demandé à

son petit ami de le filmer dans le bus. Elle l’a encore reconnu formellement

devant le tribunal de police.

On ne discerne aucune raison

pour laquelle la plaignante aurait faussement désigné le prévenu comme étant

l’agresseur, que ce soit intentionnellement pour une raison qu’on ignore, ou

parce qu’une confusion se serait produite. Cette dernière hypothèse doit être

écartée, vu la constance de la plaignante. On ne voit d’ailleurs pas de contradiction

heurtant l’expérience de la vie entre le fait que la plaignante ait indiqué

qu’elle ne voulait « pas trop le (le prévenu) regarder » lors

des faits du 18 février et le fait que, pourtant, elle ait déclaré ensuite

l’avoir reconnu comme son agresseur sans aucune hésitation.

L’appelant reproche à la

plaignante d’avoir laissé entendre, à l’audience du 9 mars 2021, qu’elle aurait

croisé l’auteur à plusieurs reprises après les faits (ce qu’on déduirait de son

utilisation de l’expression « à chaque occasion »). Cela

serait impossible et réduirait à néant la crédibilité de l’adolescente. Ce

moyen doit être écarté. Il est établi que la plaignante a aperçu le 12 mars

2020.

l’auteur dans un bus, et qu’elle a demandé à son petit ami de le filmer.

Cette vidéo a été versée à la procédure. La mère de la plaignante a déclaré le

17.

juin 2020 que depuis que sa fille avait repris l’école, soit le 25 mai

2020, elle lui avait confié qu’elle avait vu à une reprise l’auteur dans le bus

(ce dernier était resté dans son coin sans prêter attention à elle). Les

parties continuent en outre à prendre l’une et l’autre le bus régulièrement, et

l’appelant n’est plus en incapacité de travail depuis début décembre 2020. Au

demeurant, il n’est pas exclu que, même en incapacité de travail pour accident,

il ait dû, à une reprise ou une autre, se déplacer en bus, par exemple pour se

rendre à un rendez-vous médical. Autrement dit, il y a bien eu des rencontres,

d’un nombre indéterminé, mais d’au moins deux après les faits.

Au vu de ce qui précède, la

Cour pénale retient que l’appelant est bien l’auteur des faits qu’on lui

reproche. Ses dénégations fermes et sa demande que l’on procède au visionnement

des images vidéos prises par les caméras installées dans le bus ne changent

rien à cette appréciation. Le prévenu pouvait compter sur le fait que ses

agissements, même si les caméras avaient enregistré, n’auraient pas donné lieu

à des images claires, vu la configuration des lieux et les mouvements des

passagers.

8.

Les conditions objectives

de l’article 187 chiffre 1 al. 1 CP sont réalisées. L’appelant ne le conteste pas.

Le tribunal de police a

considéré qu’il était manifeste que le prévenu avait conscience de la

signification sociale de ses gestes et partant de leur caractère sexuel. Il a

aussi admis qu’il avait conscience du fait que la plaignante était âgée de

moins de 16 ans, ou à tout le moins qu’il s’était accommodé de cette possibilité,

l’intention étant dès lors réalisée sous la forme du dol éventuel.

L’appelant conteste qu’il ait

su que la plaignante était âgée de moins de 16 ans. La Cour pénale retient

qu’à l’époque des faits, l’intéressée, née en 2005, venait tout juste de fêter

son 15ème anniversaire. Le dossier ne contient pas de photos ou de

vidéos de la plaignante, que la Cour pénale n’a pas auditionnée. L’auteur a

rencontré sa victime dans un bus emprunté notamment par des écoliers journellement

en semaine, plus ou moins à la même heure, entre leur domicile et leur

établissement scolaire. Dans ses premières déclarations à la police, la

plaignante a indiqué que l’auteur lui avait dit de rester tranquille et que

tout allait bien, en la tutoyant ; elle a expliqué qu’elle était sur son

téléphone, paralysée, sans arriver à rien faire. L’injonction à rester

tranquille adressée à une adolescente qui n’esquisse aucun mouvement de défense

ne se comprend que si l’auteur de ladite injonction est conscient de son

ascendant d’homme plus âgé et de la nécessité de rassurer ladite adolescente. De

cela, on déduit, d’une part, que l’auteur n’a pris aucune précaution pour

savoir quel âge avait la lésée, pas même en l’interrogeant sur son âge, et que,

d’autre part, l’auteur, compte tenu du contexte – bus rempli d’écoliers et de

jeunes adolescents – ne pouvait pas ignorer qu’il s’en prenait à une très jeune

personne et non à une préadulte cherchant une aventure avec un inconnu dans un

bus. Il ne pouvait pas penser que la plaignante était âgée de plus de 16 ans, ou

à tout le moins, il avait accepté l’éventualité que celle-ci ait moins de 16

ans.

9.

L’appelant ne

discute pas à titre indépendant la quotité de la peine. Celle-ci n’a rien

d’illégal ou d’inéquitable et peut être confirmée.

10.

L’appelant s’en

prend à son expulsion de Suisse pour cinq ans.

11.

En vertu de

l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans

l’étranger qui est condamné, qu’elle que soit la quotité de la peine prononcée

à son encontre, notamment pour infraction à l’article 187

chiffre 1 CP (let.

h). Le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence relative à

l’application de la clause de rigueur et on peut renvoyer au jugement attaqué

sur ce point (cons. V let. c).

12.

En l’espèce, on peut

admettre que l’expulsion mettrait l’auteur dans une situation personnelle

grave, vu la relation vieille de sept ans (concubinage) qu’il entretient avec

son amie. On admettra donc que la première condition cumulative de l’article

66a CP est réalisée.

Il convient donc d’examiner si

l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse prime sur l’intérêt public à son

expulsion.

Comme le tribunal de police

l’a retenu, l’auteur, ressortissant français au bénéfice d’un permis de séjour,

est arrivé en Suisse en 2014 pour y travailler. Il est actif

professionnellement. Il entretient une relation sentimentale solide. Il ne fait

pas partie d’association ou de club sportif. Il n’a pas d’enfant. Il ne signale

pas de problème de santé qu’on ne pourrait soigner en France. Contrairement à

ce que la défense a soutenu à deux reprises dans ses écritures devant la Cour

pénale, l’auteur a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, même s’il est

d’une gravité relative et ne concerne pas l’intégrité sexuelle. Si les actes

commis restent dans la fourchette inférieure des atteintes à l’intégrité sexuelle

réprimées par le Code pénal, ils ne sont pas anodins et mettent en danger la

sécurité publique et le bon développement des mineurs. En France, l’auteur

dispose de famille et d’amis. Il connaît bien ce pays pour y être né et y avoir

vécu une grande partie de sa vie. Vu la proximité de la frontière française,

son expulsion ne mettra pas à mal sa relation sentimentale. Dans ces

conditions, l’intérêt public à l’expulsion prime sur l’intérêt privé du prévenu

à demeurer en Suisse. La durée prononcée correspond au minimum légal.

13.

L’appelant ne

conteste pas à titre indépendant les prétentions civiles allouées à la

plaignante. L’octroi d’une indemnité de tort moral de 1'000 francs n’apparaît

en l’espèce ni contraire à la loi ni inéquitable. Le jugement attaqué peut être

confirmé (art. 82 al. 4 CPP).

14.

Vu le sort de la

cause, les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge du

prévenu. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’article

429.

CPP.

La plaignante

obtenant gain de cause, elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses

obligatoires que la procédure lui a occasionnées. Elle a déposé une note

d’honoraires d’un montant de 3'526.05 francs. Cette note d’honoraires contient

des postes qui relèvent de l’activité administrative (par exemple « copie

client ») qui font partie des frais généraux de l’étude et n’ont pas à

être indemnisés séparément. D’autres postes concernent des activités qui

consistent en de la lecture cursive qui ne demande pas plus d’un instant à un

avocat expérimenté (par exemple la lecture de l’annonce d’appel). Le relevé

d’activités ne mentionne pas expressément si la durée est exprimée en heures et

en minutes ou en dixième d’heures, de même qu’elle n’indique pas le tarif

horaire appliqué. Par recoupement, on retiendra qu’il s’agit de dixième

d’heures et que le tarif horaire est de 285 francs. Il convient de ramener le tarif

horaire au montant usuel retenu par la Cour pénale qui est de 270 francs,

compte tenu de l’absence de difficultés particulières de la cause. S’agissant

de l’évaluation de l’activité de l’avocate, il faut prendre en compte le fait

qu’elle connaissait déjà le dossier, pour l’avoir plaidé en première instance,

et qu’elle avait la position d’intimée. Dans ces conditions, on retiendra comme

étant nécessaires à la bonne exécution du mandat trois heures de rédaction pour

les observations du 28 septembre 2021 (on retranche une heure desdites

observations parce qu’elles ont été aussi consacrées à l’expulsion, ce qui

était inutile dans la mesure où la partie plaignante n’est pas autorisée à

s’exprimer sur les sanctions à prononcer), l’heure de prise de connaissance du

mémoire d’appel motivé du 13 septembre 2021, l’heure de recherche juridique du

13.

août 2021 et le courrier au psychologue du 12 juillet 2021. Le poste « prise

de connaissance appel TC » du 17 mai 2021 (30 minutes) trop élevé et ne

sera pas retenu, dans la mesure où la déclaration d’appel n’était pas motivée. On

admettra néanmoins une heure pour la vérification de la recevabilité dudit

appel et pour l’ensemble des contacts nécessaires avec la cliente et ses

parents. En définitive, il convient dès lors d’indemniser 6 heures et 18 minutes,

soit 378 minutes. Ce qui donne une indemnité de 1'701 francs, à laquelle il

convient d’ajouter la TVA (7,7 %, soit 131 francs), ce qui aboutit à une

indemnité totale de 1'832 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu l’article 187 al. 1 CP, les

articles 10, 66a CP, 428 et 433 CPP

1.

L’appel est

rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.

Les frais de

justice de seconde instance sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de

l’appelant.

3.

L’appelant

versera à l’intimée une indemnité de 1'832 francs au sens de l’article 433 CPP

pour la seconde instance.

4.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y.________, par Me D.________,

au ministère public (MP.2020.2792), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de

police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.598), à Boudry.

Neuchâtel, le 27 juin 2022

Art.

187 CP

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura

commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un

enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant

de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

sera puni d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L’acte n’est

pas punissable si la différence d’âge entre les partici­pants ne dépasse pas

trois ans.

3. Si, au moment

de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en

cas de circonstances particulières ou si la vic­time a contracté mariage ou

conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut

renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger

une peine.227

4. La peine sera

une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si

l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au

moins alors qu’en usant des précau­tions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5. ...228

6. ...229

227 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction

d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction

géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015

(RO 2014 2055;

FF 2012 8151).

228

Abrogé

par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997

(RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)

229

Introduit

par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action

pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des

enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).