CPEN.2021.44
Acte d’ordre sexuel avec des enfants. Présomption d’innocence.
27 juin 2022Français38 min
Attouchements dans un bus.____________________Par arrêt du 07.08.2023 (réf. 6B_912/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.08.2023 [6B_912/2022]
A.
X.________, né en
1979, de nationalité française, est domicilié en Suisse depuis 2014.
Célibataire, il vit en concubinage à Z.________. Il n’a pas d’enfant. Exerçant
la profession de […], il réalise des revenus mensuels de 3'900 francs. Ses deux
parents sont séparés et vivent en France. Il a douze frères et sœurs domiciliés
dans ce pays. Il conserve des contacts téléphoniques avec des amis proches en
France.
Le casier judiciaire suisse de
X.________ mentionne une condamnation le 13 juin 2017 à une peine pécuniaire de
120 jours-amende à 70 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de
900 francs pour des infractions à la loi sur la circulation routière et une
contravention à la loi sur les stupéfiants.
B.
Le 5 mars 2020, Y.________,
née en 2005, qui venait donc d’avoir 15 ans, s’est présentée en compagnie de sa
mère au poste de police de W.________ pour déposer plainte contre inconnu. En
résumé, elle a déclaré qu’elle avait été victime d’attouchements à deux
reprises par le même auteur dans le bus entre V.________ et W.________. Les
faits s’étaient produits le 18 février 2020 et le 5 mars 2020. La plaignante a
précisé qu’un contrôle des billets avait eu lieu le 5 mars 2020 et que l’homme
qui l’avait importunée, démuni de titre de transport, avait dû donner son
identité, de sorte qu’elle avait entendu qu’il habitait à Z.________, à une rue
dont elle ne se souvenait pas du nom, mais au numéro […]. Les investigations
policières menées dès le 6 mars 2020 ont révélé que deux personnes avaient été
trouvées voyageant sans titre de transport le 5 mars, l’une habitant rue [aaaaa]
à Z.________ et l’autre rue [bbbbb] à V.________.
Les enquêteurs ont présenté le
2 avril 2020 à la plaignante des planches de photographies sur lesquelles
l’adolescente a déclaré reconnaître formellement X.________.
La police a entendu X.________
le 21 avril 2020. Celui-ci a farouchement contesté s’être livré à des
attouchements sur des filles. Il a admis qu’il empruntait régulièrement la
ligne du bus pour se rendre de son domicile à Z.________ à son travail, à
l’époque des faits rue [ccccc] à W.________.
A réception du rapport établi
le 21 mai 2020 par la police neuchâteloise, le ministère public a invité la
police à procéder à une investigation complémentaire, soit à identifier et
entendre les personnes ayant recueilli les premières déclarations de la
plaignante. La police a rendu son rapport complémentaire le 25 juin 2020.
C.
Par ordonnance
pénale du 16 juillet 2020, X.________ a été condamné à 60 jours-amende à 50
francs avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause pour infraction à
l’article 187 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants :
Le 18 février 2020, dans le bus de la ligne n° [11111]
reliant W.________ à U.________, entre W.________ et V.________, entre 17h40 et
18h00, X.________ a caressé Y.________, laquelle était âgée de 15 ans au moment
des faits, sur les fesses, les cuisses, l’entrejambe et la poitrine, par-dessus
les vêtements, durant plusieurs minutes.
Le
jeudi 5 mars 2020, dans le bus n° [11111] de la ligne n° [11111] reliant U.________
à W.________, à la hauteur de T.________, entre 06h55 et 07h05, X.________ a
touché, à une reprise et par-dessus les vêtements, les fesses de Y.________,
laquelle était âgée de 15 ans au moment des faits. ».
X.________ a fait opposition
le 22 juillet 2020 en invoquant en particulier les images tournées par les
caméras installées dans le bus. Il a porté plainte contre Y.________ pour
diffamation.
D.
Le ministère public
a entendu encore un témoin ainsi que le prévenu. Ce dernier a maintenu qu’il
était accusé à tort. Il a demandé une confrontation avec la plaignante et de
nouveau sollicité la production des images filmées par des caméras de
surveillance. Il lui a été répondu que les caméras ne sauvegardaient pas les
images.
La plainte déposée par X.________
a été transmise au tribunal pénal des mineurs comme objet de sa compétence. Par
ailleurs le ministère public a chargé la police d’obtenir une vidéo tournée par
le petit ami de Y.________, sur laquelle on voyait la personne a priori
responsable des faits. Cette vidéo avait été réalisée le 12 mars 2020 vers 7h12
à l’arrêt de T.________ à la demande de la plaignante, car elle avait rencontré
l’auteur des attouchements des 18 février 2020 et 5 mars 2020 dans le bus et
qu’elle n’osait pas elle-même filmer l’individu en question.
E.
Le 24 septembre
2020, le ministère public a transmis au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) l’ordonnance pénale,
qu’elle a maintenue, valant acte d’accusation.
F.
Le tribunal de
police a tenu audience le 9 mars 2021. Les parties ont été entendues. La
plaignante a formulé des prétentions civiles portant sur l’octroi d’une
indemnité pour tort moral de 1'000 francs. Le prévenu a conclu à son
acquittement, et au rejet des conclusions civiles.
Le jugement a
été prononcé oralement le 30 mars 2021, les parties étant dispensées de comparaître.
Confronté à deux versions opposées, le tribunal de police a jugé celle de la
plaignante plus crédible que celle du prévenu. Pour fonder cette appréciation,
le tribunal de police a retenu que la plaignante était toujours restée cohérente
et constante dans son récit que ce soit auprès des policiers, au cours des
débats ou auprès de tiers à qui elle s’est confiée après les faits ; que
les imprécisions qu’on avait pu noter de sa part durant l’audience du 30 mars
2021 étaient sans pertinence ; que la plaignante les avaient justifiées et
qu’elles étaient au demeurant compréhensibles, l’audience s’étant tenue une
année après les faits ; qu’en particulier, après avoir déclaré que le 18
février 2020 le prévenu n’avait commencé à la toucher qu’une fois assise, puis
avoir été confrontée au fait qu’elle avait déclaré à la police qu’il lui avait
déjà touché les fesses alors qu’ils étaient encore debout, elle avait expliqué
de manière honnête et convaincante qu’il était difficile pour elle d’affirmer
que les gestes litigieux étaient intentionnels, car le bus était plein et que
tout le monde était serré ; que la plaignante avait également indiqué ne
pas se souvenir des moindres détails concernant cette période traumatisante
qu’elle préférait oublier ; que cela expliquait qu’elle ne se rappelait
plus exactement si elle se trouvait assise côté couloir ou fenêtre ;
qu’elle avait clarifié à satisfaction les déclarations de A.________, le père
de son petit ami, qui présentaient de minimes imprécisions ; que les
déclarations de la plaignante étaient confirmées par la mère de celle-ci, à qui
elle s’était déjà confiée le 18 février 2020 ; que la mère de la
plaignante avait relaté avec précision l’état émotionnel dans lequel se
trouvait sa fille et comment elle-même avait réagi à ses confidences ; que
l’infirmière scolaire avait confirmé que le 5 mars 2020 la plaignante se
trouvait en état de choc et disait avoir été victime d’une agression le matin
même dans le bus ; qu’elle avait déclaré que la plaignante avait appelé sa
mère depuis l’infirmerie ce matin-là afin de la mettre au courant de ce qui s’était
passé ; que le père du petit ami de la plaignante, à laquelle cette
dernière s’était confiée le 5 mars 2020, avait également confirmé que ce
jour-là son fils était allé chercher la plaignante à l’arrêt de bus parce
qu’elle lui avait écrit pour lui dire que quelqu’un l’embêtait dans le
véhicule. Le tribunal de police a encore retenu que la plaignante ne connaissait
pas du tout le prévenu ; qu’elle s’était souvenue que celui-ci avait été
contrôlé sans ticket de transport valable dans le bus le jour où elle avait été
agressée pour la seconde fois et qu’il avait dû décliner son identité ;
qu’elle se rappelait avoir entendu qu’il était domicilié à Z.________ ;
que la police avait obtenu l’identité des deux personnes contrôlées sur ce
trajet-là, parmi lesquelles figuraient un homme domicilié à Z.________ ; que
la plaignante avait ensuite reconnu cet homme de manière formelle sur une
planche photographique ; qu’elle l’avait ensuite recroisé dans le bus
après les faits et avait demandé à son petit ami de le filmer ; qu’elle
l’avait également reconnu durant l’audience du 9 mars 2021, répondant de
manière affirmative et sans hésitation à la juge ; qu’on ne voyait pas quel
intérêt aurait eu la plaignante à mettre en cause un homme qu’elle ne
connaissait pas du tout avant les faits dénoncés ni à inventer ceux-ci ; qu’un
certificat médical du 5 mars 2021 attestait de ses souffrances psychiques, de
même que ses déclarations en audience, empreintes d’aucune exagération ;
que, durant l’audience, la plaignante s’était montrée modérée dans ses
déclarations, démontrant par là qu’elle n’avait aucune intention d’accabler le
prévenu. S’agissant du prévenu, le tribunal de police a retenu qu’il s’était
borné à nier avoir commis sur la personne de la plaignante les faits
reprochés ; qu’il admettait uniquement s’être trouvé dans le bus aux jours
et heures concernés ; qu’il avait fait preuve d’une forme de mépris lors
de sa première audition devant la police, la relecture des déclarations de la
plaignante par les enquêteurs l’ayant tantôt fait rire, tantôt mis en colère,
qualifiant les déclarations de la plaignante de « conneries »
et « mensonges » et menaçant de la traîner en justice ;
qu’un tel comportement n’était a priori pas celui d’une personne qui est censée
être innocente ; que l’accusé n’avait, lors de sa première audition par la
police, pas vraiment fait preuve de surprise en apprenant ce qui lui était
reproché ni semblé prendre au sérieux les événements vécus par la
plaignante ; qu’il n’avait pas spontanément déclaré avoir été contrôlé
sans ticket de transport valable ; qu’il avait un intérêt évident à cacher
la vérité. Le tribunal de police a considéré que le fait que le chauffeur du
bus n’avait pas remarqué ce qui se passait dans son bus n’était pas
déterminant ; qu’il paraissait compréhensible que celui-ci n’ait pas eu
les yeux rivés sur l’écran transmettant les images des caméras de surveillance,
occupé qu’il était à conduire le véhicule et à surveiller le trafic ;
qu’il n’était pas non plus inconcevable que les autres passagers n’aient pas
remarqué les agissements du prévenu ; que le fait qu’ils aient été tous
plongés dans leur téléphone comme l’avait indiqué la plaignante ne surprenait
pas le tribunal outre mesure ; que la configuration d’un bus permettait
une plus grande confidentialité que celle d’un bus classique ; qu’il
n’était pas nécessaire d’entendre le second homme contrôlé sans ticket de
transport valable le 5 mars 2020, dans la mesure où la plaignante avait reconnu
d’emblée le prévenu dans les planches photographiques qui lui avait été
présentées, d’autant plus que le domicile de l’accusé correspondait aux
informations que la plaignante avait entendues dans le bus et communiquées
ensuite à la police.
Le tribunal
de police a jugé que les faits tombaient sous le coup de l’article 187 al. 1 CP.
Il a estimé que l’accusé ne pouvait pas se prévaloir d’avoir été dans l’erreur
sur l’âge de la victime et commis ainsi une infraction par négligence, selon
l’article 187 al. 4 CP.
Au
moment de fixer la sanction, le tribunal de police a jugé que la peine fixée
dans l’ordonnance pénale était raisonnable et pouvait être confirmée ; que
l’expulsion devait être prononcée car le prévenu, célibataire, non marié, âgé
d’une quarantaine d’années et actif professionnellement ne serait pas placé
dans une situation personnelle grave en cas de renvoi en France ; qu’il
disposait dans ce pays d’un cercle d’amis et d’une grande famille, même s’il ne
les avait pas côtoyés beaucoup dernièrement en raison des mesures sanitaires
liées à la pandémie. Les prétentions civiles formées par la plaignante lui ont
été allouées. Le tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de
faits d’une gravité certaine ; qu’il avait porté atteinte à l’intégrité
sexuelle de la plaignante à deux reprises alors qu’elle était âgée de seulement
15 ans ; qu’il n’avait jamais reconnu les faits ni les conséquences qu’ils
auraient pu avoir sur la plaignante, allant même jusqu’à déposer une plainte
pénale pour diffamation ; que ses agissements avaient entraîné une
souffrance morale pour la plaignante ; qu’ils avaient péjoré sa santé
mentale, déjà fragilisée par divers événements intervenus notamment en 2012 et
2019 ; que ses thérapeutes avaient attesté qu’elle avait été fortement
marquée par les faits ; que cela avait eu des répercussions au niveau de
sa formation professionnelle et de sa vie familiale ; l’adolescente avait
dû reprendre un traitement antidépresseur à dose maximale, alors qu’elle avait
réussi à diminuer sa médication au début du mois de janvier 2020 ; que la
plaignante suivait au moment du jugement toujours un traitement
médicamenteux ; qu’elle ne se sentait pas en sécurité lorsqu’elle sortait
de chez elle ; qu’elle avait l’impression que son corps ne lui appartenait
plus ; que ces atteintes pouvaient être mises en lien de causalité avec
les infractions retenues et devaient conduire à réparation.
G.
L’appelant reproche
au tribunal de police d’avoir procédé à une appréciation des preuves insoutenable.
Il fait valoir que le dossier officiel de la cause ne contient aucun élément de
preuve matériel corroborant les accusations proférées par la plaignante, qu’il
conteste catégoriquement. Il est regrettable que les dispositifs de vidéosurveillance
équipant les bus ne filment qu’en direct. Les conducteurs des deux bus dans
lesquels les faits dénoncés se seraient prétendument produits n’ont rien
remarqué d’anormal, sans quoi ils seraient intervenus. Les images retransmises
en direct sont non seulement visibles pour les conducteurs mais également pour
les usagers (dans la partie avant). Ceux-ci n’ont également rien observé. Aucun
témoin n’a corroboré la version des faits de la plaignante. Les 18 février 2020
aux alentours de 18h et 5 mars 2020 aux alentours de 7h du matin, les bus
étaient à peu près pleins. Selon les déclarations de la plaignante, les
attouchements du 18 février 2020 auraient duré pendant environ huit minutes. Les
passagers devaient nécessairement les remarquer. Ceci est d’autant plus vrai
que la plaignante se trouvait alors assise côté couloir, après la porte
d’entrée du milieu, soit dans un endroit bien visible. En outre, des passagers
avaient dû se déplacer pour sortir et entrer du bus lors des arrêts de
celui-ci. L’absence d’élément matériel à charge commande l’acquittement.
La défense critique aussi
l’appréciation des déclarations de l’appelant. Celles-ci ont été pourtant
identiques, à trois reprises. On ne voit pas en quoi les dénégations de
l’intéressé ne seraient pas crédibles ou suspectes. Le prévenu a d’ailleurs
immédiatement et spontanément invité les autorités de poursuite pénale à
prendre connaissance des images de vidéosurveillance qui devaient permettre
dans son esprit de l’innocenter. Ce comportement n’est pas celui d’un homme qui
se sait coupable. L’appelant a de plus activement collaboré lors de ses
auditions, sans chercher à cacher sa présence dans le bus aux dates
litigieuses. Il est choquant d’avoir imaginé que le prévenu s’est montré
méprisant lors de sa première audition devant la police. La réaction d’une
personne au casier judiciaire vierge qui apprend faire l’objet d’une procédure
pénale pour une infraction sérieuse est à l’évidence imprévisible. Le fait
qu’il se soit mis en colère n’est pas surprenant. Il est évident qu’un innocent
n’a aucun intérêt à se déclarer coupable. Cela ne peut être retenu à sa charge.
Les accusations de la
plaignante sont imprécises. Les imprécisions en question sont révélatrices et mettent
à mal la crédibilité de leur auteur. Le tribunal n’a pas dûment pris en compte les
contradictions de la plaignante, qui portent sur le moment où le prévenu aurait
commencé à lui toucher les fesses avec ses mains le 18 février 2020, et
l’endroit où elle était assise dans le bus ensuite. Il y a également une
contradiction entre le fait de déclarer ne pas avoir voulu regarder son
agresseur et celui de le reconnaître sur une planche photographique sans
l’ombre d’un doute. Il n’est pas compréhensible que la plaignante ait suivi son
prétendu agresseur alors que ce dernier avait soi-disant commencé les
attouchements contestés le 18 février 2020. L’absence de réaction de la
plaignante qui se trouvait côté couloir et au milieu de très nombreux autres
passagers interpelle également. D’autres imprécisions doivent encore être
relevées. Ainsi, la plaignante laisse entendre qu’elle aurait recroisé
l’appelant dans le bus après les faits, ce à plusieurs reprises. Or celui-ci a
été en incapacité de travail entre avril et décembre 2020.
Les déclarations de la mère de
la plaignante, celles du père de son petit ami ou celles de l’infirmière
scolaire ne confèrent pas une crédibilité accrue aux dires de l’adolescente. À
supposer que les faits se soient produits, cela ne signifie pas que le prévenu
en soit l’auteur. La plaignante a pu le désigner simplement parce qu’il lui arrivait
régulièrement d’emprunter le bus aux mêmes heures qu’elle. Aucune vérification
n’a été opérée au sujet de l’autre passager trouvé sans titre de transport
valable le 5 mars 2020.
L’appelant conteste quoi qu’il
en soit la réalisation de l’élément subjectif de l’article 187 al. 1 CP. Il
soutient que le tribunal de police, au vu du contexte et conformément au
principe in dubio pro reo, devait faire application de l’article 187 al.
4 CP. La plaignante était en effet âgée de plus de 15 ans au moment des faits
et « morphologiquement parlant, l’on ne se trouve à l’évidence pas dans
un cas où un justiciable moyen croisant la plaignante devrait d’emblée considérer
que cette dernière est âgée de moins de 16 ans, ce que le tribunal inférieur,
qui a auditionné la plaignante, n’a du reste pas considéré, et ce pour cause ».
En tout état de cause,
l’appelant conteste l’expulsion, en invoquant la clause de rigueur. Il fait
valoir qu’il réside depuis plus de huit ans en Suisse où il s’est parfaitement
intégré économiquement et socialement. Il n’a pas de casier judiciaire et est
un citoyen respectable. Il a une compagne de nationalité suisse depuis de
nombreuses années, avec laquelle il entretient une relation de couple sérieuse
et harmonieuse. Cette relation doit être assimilée à une véritable union
conjugale. Que l’appelant ne fasse pas partie d’une association n’exclut en
aucun cas une intégration profonde en Suisse. Ce dernier a un intérêt
prépondérant à demeurer sur le territoire suisse. Il n’y a pas d’intérêt public
imposant son expulsion.
H.
Dans sa réponse,
l’intimée reprend en substance le raisonnement du tribunal de police. Elle
invite la Cour pénale à écarter du dossier les déclarations manuscrites de la
mère et de la compagne du prévenu. Elle confirme et développe ses moyens à
l’appui des conclusions civiles. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile
sur ses arguments, étant relevé que les passages liés à l’expulsion sont
irrecevables.
Faits
I.
Dans sa réplique,
l’appelant reprend pour l’essentiel sa précédente argumentation. Il reproche en
outre à l’intimée de dorénavant soutenir avoir vu, pour la première fois après
les faits, l’accusé devant le tribunal de police. Son argumentation fluctuerait
au gré de la procédure.
J.
Dans ses
observations du 19 novembre 2021, l’intimée rétorque qu’il convient de
distinguer le fait de croiser fortuitement son agresseur dans un lieu public et
celui d’être confronté physiquement et oralement à lui dans une même pièce.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
La juridiction
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398
CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de
première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur
du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L’appel doit permettre un
nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se
borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de
ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision
selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois
pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande
d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel
(art. 389 al. 3 CPP).
3.
L’appelant a déposé
devant la Cour pénale des attestations de moralité émanant de sa compagne et de
la mère de celle-ci ainsi qu’une série de certificats médicaux. L’intimée a
pour sa part produit un certificat émanant du Centre médical B.________.
Conformément à la pratique très large de la Cour pénale, ces divers documents ont
été admis et versés au dossier, leur pertinence demeurant néanmoins réservée.
Les parties ont pu se déterminer à leurs propos. Il est précisé que la compagne
de l’appelant et la mère de celle-ci n’ont pas été entendues conformément aux
règles du Code de procédure pénale, qui imposent à l’autorité de signifier aux
témoins leur obligation de témoigner et de répondre conformément à la réalité
et de les rendre attentifs à l’article 307 CP (art. 177). Les attestations
déposées ne constituent dès lors pas des témoignages valables (art. 177 al. 1
et 141 al. 2 CPP). Dans la mesure où leurs auteurs n’ont pas assisté aux faits
de la cause, il n’est pas nécessaire de les entendre en qualité de témoins. Au
reste, vu les liens étroits que ces personnes entretiennent avec le prévenu,
leurs déclarations ne pourraient avoir qu’une influence modérée sur
l’appréciation de la culpabilité du prévenu. La Cour pénale est par ailleurs
suffisamment renseignée sur la situation personnelle de l’intéressé, que ce
soit cas échéant pour déterminer le type de sanction à infliger, ou pour
examiner si la clause de rigueur peut faire obstacle à une éventuelle
expulsion.
Dans son mémoire d’appel
motivé, l’appelant demande que la Cour pénale « requiert au besoin des
compléments d’informations techniques relatifs au dispositif de vidéosurveillance,
respectivement de protection des images, le cas échéant ». Cette
requête doit être rejetée. On ne voit en effet pas quels éléments techniques
seraient nécessaires en l’espèce, sachant qu’il est constant que le système de
vidéosurveillance installé dans les bus ne fait que filmer en direct et ne
sauvegarde pas les images prises. Il est également constant, comme le soutient
l’appelant, que les images en question sont visibles par le conducteur et par
les passagers installés à l’avant du bus.
En deuxième lieu, l’appelant
sollicite « qu’un complément d’instruction (soit) cas échéant requis »,
à savoir qu’une photo de l’autre passager surpris sans titre de transport le 5
mars 2020 soit présentée à la plaignante, ou que l’individu en question soit
entendu. Là également, la requête doit être rejetée. En effet, la personne en
question est domiciliée à V.________ et non à Z.________, localité que la
plaignante a immédiatement désignée comme étant celle du domicile de son
agresseur. L’administration de la preuve sollicitée est donc inutile.
4.
Selon l'article 10
CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par
un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2).
4.1
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,
le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,
même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à
lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut
être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
4.2
Il est
généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires
des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la
préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.3
Les déclarations successives d’un
même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles
sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire,
la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son
choix (RJN 2019, p. p. 417, p.421; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de
même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
4.4
Les déclarations
de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation
globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en
l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime
s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans
lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge
et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne
doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,
conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des
parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
4.5
La preuve par ouï-dire n’est pas en
tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
5.
Le tribunal de
police a soigneusement exposé les déclarations des parties et les éléments
obtenus par l’instruction. La Cour pénale renvoie aux considérants 2 à 19 du
jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
6.
Le tribunal de
police a correctement rappelé les éléments constitutifs objectifs de l’article 187
chiffre 1 al. 1 CP.
Il peut également être renvoyé au jugement attaqué à ce sujet (cons. Ia ;
art. 82 al. 4 CP).
Il convient toutefois
d’ajouter quelques précisions concernant l’aspect subjectif de l’infraction,
dans la mesure où l’appelant conteste avoir agi intentionnellement selon
l’article 187 chiffre 1 CP.
D’un point de vue subjectif,
l’auteur d’un acte d’ordre sexuel doit agir intentionnellement, l’intention
devant porter sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la
victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d’âge (arrêts du TF du
08.03.2018
[6B_887/2017] cons. 3.1 ; du 08.09.2010 [6B_457/2010] cons. 1.2.1). Le dol éventuel
suffit. C’est dire que si l’auteur accepte l’éventualité que le jeune ait moins
de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d’une erreur sur
l’âge de la victime (Corboz, les infractions en droit suisse, 3e
éd., 2010, n. 45 ad art. 187 CP). En revanche, l’article 187
chiffre 4 CP vise
hypothèse où l’auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement
délictueux, mais en croyant par erreur que l’enfant a atteint l’âge de 16 ans,
alors que cette erreur était évitable. Si l’erreur était inévitable, l’auteur
doit être acquitté (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_887/2017] cons. 3.1). Pour savoir si l’erreur
était évitable, l’aspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et
son développement corporel sont déterminants (arrêt du TF du 03.06.2010 [6B_256/2010] cons. 2.1), d’autres informations
dont l’auteur devait disposer pouvant également être prises en considération
(arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17.10.2018 [AARP/336/2018]
cons. 3.1.1.2).
Déterminer ce qu’une personne
a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l’établissement des faits. Est en
revanche une question de droit celle de savoir si l’autorité cantonale s’est
fondée sur une juste conception de la notion d’intention, notamment de dol
éventuel, et si elle l’a correctement appliquée sur la base des faits retenus
et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 cons. 6.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2).
Savoir si l’auteur était dans
l’erreur est une question de fait, mais savoir si l’erreur était évitable est
une question de droit (arrêt du TF du 11.09.2019 [6B_849/2019] cons. 3.2).
7.
En l’espèce, la Cour
cantonale retient les faits suivants :
7.1
Tout d’abord, il est établi que la
plaignante a été victime des caresses et attouchements décrits dans
l’ordonnance pénale du 16 juillet 2020 valant acte d’accusation. Ces faits se
sont produits les 18 février et 5 mars 2020, dans le bus de la ligne n° [11111]
reliant U.________ à W.________. Pour le 18 février 2020, la plaignante s’est
confiée à sa mère en rentrant de l’école. Elle a raconté avoir été touchée sur
les cuisses et les fesses et a parlé d’une agression. Il n’y a rien dans le
dossier qui permette de penser que l’adolescente aurait inventé les agissements
litigieux, qu’elle a décrits à la police lors de son audition du 5 mars 2020,
puis devant le tribunal de police, de manière détaillée et concordante. Il est
vrai qu’on peut observer certaines variations entre la version donnée à la
police et le récit des événements devant le tribunal, une année plus tard
environ. Les différences notées concernent le lieu où se sont produits les premiers
attouchements et l’endroit où l’adolescente s’est ensuite assise. Ces
fluctuations ne conduisent pas à la conclusion que l’ensemble de l’épisode
serait inventé. La plaignante y a été confrontée devant le tribunal de police.
Elle a expliqué que lorsqu’elle avait senti pour la première fois que l’auteur
lui touchait les fesses, le bus était presque plein, que les passagers étaient
serrés et qu’il était difficile pour elle d’affirmer que les gestes aient été
intentionnels. Cette explication est convaincante. Lorsqu’on lui a demandé, en
audience, si elle était assise côté fenêtre ou côté couloir le 18 février 2020,
elle a répondu différemment que devant la police mais sans être affirmative, en
expliquant qu’elle prenait le bus tous les jours ouvrables. Elle a ajouté,
rendue attentive à la contradiction entre ses réponses, que c’était une période
qui l’avait traumatisée et qu’elle ne parvenait pas à se souvenir des faits
dans les moindres détails. Cette variation dans le récit des événements ne
permet pas de considérer que l’ensemble des faits a été inventé, vu
l’écoulement du temps.
Les faits du 18 février 2020
ont duré huit minutes. Ni le chauffeur ni d’autres passagers du bus ne sont
intervenus. Cette inaction ne signifie pas que les faits n’auraient pas existé,
mais s’explique d’une part sans doute par l’attention portée par le chauffeur
de bus à la circulation routière, d’autre part aussi par le caractère discret
des attouchements sur la plaignante. Celle-ci a déclaré de façon convaincante,
si l’on se souvient de son âge, être restée tétanisée à sa place et ne pas
avoir osé demander de l’aide à des tiers. La configuration de ce bus permet en
outre une plus grande confidentialité qu’un bus classique, comme l’a retenu à
juste titre le tribunal de police.
7.2
On retiendra aussi
que le prévenu est l’auteur des attouchements litigieux.
La plaignante n’a pas été en mesure
de nommer son agresseur lors du dépôt de sa plainte. Elle a déclaré que
celui-ci avait fait l’objet d’un contrôle, et qu’elle avait entendu qu’il
habitait à Z.________.
Le prévenu a été contrôlé le 5
mars 2020 dans le bus n° [11111], aux alentours de 7h du matin. Un autre
passager a été surpris dans la même position. Cet autre passager est domicilié
à V.________.
Après que la personne
contrôlée habitant à Z.________ a été identifiée, la plaignante l’a reconnue
formellement comme étant le prévenu, parmi plusieurs photos qui lui ont été
présentées. Elle l’a à nouveau reconnu le 12 mars 2020 lorsqu’elle a demandé à
son petit ami de le filmer dans le bus. Elle l’a encore reconnu formellement
devant le tribunal de police.
On ne discerne aucune raison
pour laquelle la plaignante aurait faussement désigné le prévenu comme étant
l’agresseur, que ce soit intentionnellement pour une raison qu’on ignore, ou
parce qu’une confusion se serait produite. Cette dernière hypothèse doit être
écartée, vu la constance de la plaignante. On ne voit d’ailleurs pas de contradiction
heurtant l’expérience de la vie entre le fait que la plaignante ait indiqué
qu’elle ne voulait « pas trop le (le prévenu) regarder » lors
des faits du 18 février et le fait que, pourtant, elle ait déclaré ensuite
l’avoir reconnu comme son agresseur sans aucune hésitation.
L’appelant reproche à la
plaignante d’avoir laissé entendre, à l’audience du 9 mars 2021, qu’elle aurait
croisé l’auteur à plusieurs reprises après les faits (ce qu’on déduirait de son
utilisation de l’expression « à chaque occasion »). Cela
serait impossible et réduirait à néant la crédibilité de l’adolescente. Ce
moyen doit être écarté. Il est établi que la plaignante a aperçu le 12 mars
2020.
l’auteur dans un bus, et qu’elle a demandé à son petit ami de le filmer.
Cette vidéo a été versée à la procédure. La mère de la plaignante a déclaré le
17.
juin 2020 que depuis que sa fille avait repris l’école, soit le 25 mai
2020, elle lui avait confié qu’elle avait vu à une reprise l’auteur dans le bus
(ce dernier était resté dans son coin sans prêter attention à elle). Les
parties continuent en outre à prendre l’une et l’autre le bus régulièrement, et
l’appelant n’est plus en incapacité de travail depuis début décembre 2020. Au
demeurant, il n’est pas exclu que, même en incapacité de travail pour accident,
il ait dû, à une reprise ou une autre, se déplacer en bus, par exemple pour se
rendre à un rendez-vous médical. Autrement dit, il y a bien eu des rencontres,
d’un nombre indéterminé, mais d’au moins deux après les faits.
Au vu de ce qui précède, la
Cour pénale retient que l’appelant est bien l’auteur des faits qu’on lui
reproche. Ses dénégations fermes et sa demande que l’on procède au visionnement
des images vidéos prises par les caméras installées dans le bus ne changent
rien à cette appréciation. Le prévenu pouvait compter sur le fait que ses
agissements, même si les caméras avaient enregistré, n’auraient pas donné lieu
à des images claires, vu la configuration des lieux et les mouvements des
passagers.
8.
Les conditions objectives
de l’article 187 chiffre 1 al. 1 CP sont réalisées. L’appelant ne le conteste pas.
Le tribunal de police a
considéré qu’il était manifeste que le prévenu avait conscience de la
signification sociale de ses gestes et partant de leur caractère sexuel. Il a
aussi admis qu’il avait conscience du fait que la plaignante était âgée de
moins de 16 ans, ou à tout le moins qu’il s’était accommodé de cette possibilité,
l’intention étant dès lors réalisée sous la forme du dol éventuel.
L’appelant conteste qu’il ait
su que la plaignante était âgée de moins de 16 ans. La Cour pénale retient
qu’à l’époque des faits, l’intéressée, née en 2005, venait tout juste de fêter
son 15ème anniversaire. Le dossier ne contient pas de photos ou de
vidéos de la plaignante, que la Cour pénale n’a pas auditionnée. L’auteur a
rencontré sa victime dans un bus emprunté notamment par des écoliers journellement
en semaine, plus ou moins à la même heure, entre leur domicile et leur
établissement scolaire. Dans ses premières déclarations à la police, la
plaignante a indiqué que l’auteur lui avait dit de rester tranquille et que
tout allait bien, en la tutoyant ; elle a expliqué qu’elle était sur son
téléphone, paralysée, sans arriver à rien faire. L’injonction à rester
tranquille adressée à une adolescente qui n’esquisse aucun mouvement de défense
ne se comprend que si l’auteur de ladite injonction est conscient de son
ascendant d’homme plus âgé et de la nécessité de rassurer ladite adolescente. De
cela, on déduit, d’une part, que l’auteur n’a pris aucune précaution pour
savoir quel âge avait la lésée, pas même en l’interrogeant sur son âge, et que,
d’autre part, l’auteur, compte tenu du contexte – bus rempli d’écoliers et de
jeunes adolescents – ne pouvait pas ignorer qu’il s’en prenait à une très jeune
personne et non à une préadulte cherchant une aventure avec un inconnu dans un
bus. Il ne pouvait pas penser que la plaignante était âgée de plus de 16 ans, ou
à tout le moins, il avait accepté l’éventualité que celle-ci ait moins de 16
ans.
9.
L’appelant ne
discute pas à titre indépendant la quotité de la peine. Celle-ci n’a rien
d’illégal ou d’inéquitable et peut être confirmée.
10.
L’appelant s’en
prend à son expulsion de Suisse pour cinq ans.
11.
En vertu de
l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans
l’étranger qui est condamné, qu’elle que soit la quotité de la peine prononcée
à son encontre, notamment pour infraction à l’article 187
chiffre 1 CP (let.
h). Le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence relative à
l’application de la clause de rigueur et on peut renvoyer au jugement attaqué
sur ce point (cons. V let. c).
12.
En l’espèce, on peut
admettre que l’expulsion mettrait l’auteur dans une situation personnelle
grave, vu la relation vieille de sept ans (concubinage) qu’il entretient avec
son amie. On admettra donc que la première condition cumulative de l’article
66a CP est réalisée.
Il convient donc d’examiner si
l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse prime sur l’intérêt public à son
expulsion.
Comme le tribunal de police
l’a retenu, l’auteur, ressortissant français au bénéfice d’un permis de séjour,
est arrivé en Suisse en 2014 pour y travailler. Il est actif
professionnellement. Il entretient une relation sentimentale solide. Il ne fait
pas partie d’association ou de club sportif. Il n’a pas d’enfant. Il ne signale
pas de problème de santé qu’on ne pourrait soigner en France. Contrairement à
ce que la défense a soutenu à deux reprises dans ses écritures devant la Cour
pénale, l’auteur a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, même s’il est
d’une gravité relative et ne concerne pas l’intégrité sexuelle. Si les actes
commis restent dans la fourchette inférieure des atteintes à l’intégrité sexuelle
réprimées par le Code pénal, ils ne sont pas anodins et mettent en danger la
sécurité publique et le bon développement des mineurs. En France, l’auteur
dispose de famille et d’amis. Il connaît bien ce pays pour y être né et y avoir
vécu une grande partie de sa vie. Vu la proximité de la frontière française,
son expulsion ne mettra pas à mal sa relation sentimentale. Dans ces
conditions, l’intérêt public à l’expulsion prime sur l’intérêt privé du prévenu
à demeurer en Suisse. La durée prononcée correspond au minimum légal.
13.
L’appelant ne
conteste pas à titre indépendant les prétentions civiles allouées à la
plaignante. L’octroi d’une indemnité de tort moral de 1'000 francs n’apparaît
en l’espèce ni contraire à la loi ni inéquitable. Le jugement attaqué peut être
confirmé (art. 82 al. 4 CPP).
14.
Vu le sort de la
cause, les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge du
prévenu. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’article
429.
CPP.
La plaignante
obtenant gain de cause, elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires que la procédure lui a occasionnées. Elle a déposé une note
d’honoraires d’un montant de 3'526.05 francs. Cette note d’honoraires contient
des postes qui relèvent de l’activité administrative (par exemple « copie
client ») qui font partie des frais généraux de l’étude et n’ont pas à
être indemnisés séparément. D’autres postes concernent des activités qui
consistent en de la lecture cursive qui ne demande pas plus d’un instant à un
avocat expérimenté (par exemple la lecture de l’annonce d’appel). Le relevé
d’activités ne mentionne pas expressément si la durée est exprimée en heures et
en minutes ou en dixième d’heures, de même qu’elle n’indique pas le tarif
horaire appliqué. Par recoupement, on retiendra qu’il s’agit de dixième
d’heures et que le tarif horaire est de 285 francs. Il convient de ramener le tarif
horaire au montant usuel retenu par la Cour pénale qui est de 270 francs,
compte tenu de l’absence de difficultés particulières de la cause. S’agissant
de l’évaluation de l’activité de l’avocate, il faut prendre en compte le fait
qu’elle connaissait déjà le dossier, pour l’avoir plaidé en première instance,
et qu’elle avait la position d’intimée. Dans ces conditions, on retiendra comme
étant nécessaires à la bonne exécution du mandat trois heures de rédaction pour
les observations du 28 septembre 2021 (on retranche une heure desdites
observations parce qu’elles ont été aussi consacrées à l’expulsion, ce qui
était inutile dans la mesure où la partie plaignante n’est pas autorisée à
s’exprimer sur les sanctions à prononcer), l’heure de prise de connaissance du
mémoire d’appel motivé du 13 septembre 2021, l’heure de recherche juridique du
13.
août 2021 et le courrier au psychologue du 12 juillet 2021. Le poste « prise
de connaissance appel TC » du 17 mai 2021 (30 minutes) trop élevé et ne
sera pas retenu, dans la mesure où la déclaration d’appel n’était pas motivée. On
admettra néanmoins une heure pour la vérification de la recevabilité dudit
appel et pour l’ensemble des contacts nécessaires avec la cliente et ses
parents. En définitive, il convient dès lors d’indemniser 6 heures et 18 minutes,
soit 378 minutes. Ce qui donne une indemnité de 1'701 francs, à laquelle il
convient d’ajouter la TVA (7,7 %, soit 131 francs), ce qui aboutit à une
indemnité totale de 1'832 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu l’article 187 al. 1 CP, les
articles 10, 66a CP, 428 et 433 CPP
1.
L’appel est
rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.
Les frais de
justice de seconde instance sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de
l’appelant.
3.
L’appelant
versera à l’intimée une indemnité de 1'832 francs au sens de l’article 433 CPP
pour la seconde instance.
4.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y.________, par Me D.________,
au ministère public (MP.2020.2792), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.598), à Boudry.
Neuchâtel, le 27 juin 2022
Art.
187 CP
Actes d’ordre sexuel avec des enfants
1. Celui qui aura
commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un
enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant
de cet âge à un acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. L’acte n’est
pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas
trois ans.
3. Si, au moment
de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en
cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou
conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut
renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger
une peine.227
4. La peine sera
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si
l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au
moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
5. ...228
6. ...229
227 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction
d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction
géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015
(RO 2014 2055;
FF 2012 8151).
228
Abrogé
par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997
(RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)
229
Introduit
par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).
Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action
pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des
enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).