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Décision

CPEN.2021.45

Droit de participer à l’administration des preuves. Preuve inexploitable. Contraventions à la loi fédérale sur la protection des animaux. Insoumission à une décision de l’autorité.

16 février 2022Français47 min

L’intervention du SCAV, qui agit selon les tâches qui lui sont conférées par l’article 8 LILPA et qui procède à l’inspection (art. 193 al. 1 CPP) d’une ferme, relève de la procédure pénale.Les exploitants peuvent donc se prévaloir du droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP).Rappel des conditions, en l’espèce non réalisées, auxquelles le droit d’être entendu des parties peut être restreint (cons. 3 bk à bn).Valeur probante niée à un rapport de dénonciation du SCAV après une inspection, laquelle n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal et qui n’est illustré par aucune photographies (cons. 3 bo).

Source ne.ch

A.

Entre 2013 et 2016,

le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après :

SCAV) a contrôlé à plusieurs reprises la ferme exploitée par les époux A.X.________

et B.X.________, se trouvant à Z.________. Il a été constaté à chaque fois des

violations des règles régissant la détention d’animaux de rente. Par décision

du 3 mai 2013, le SCAV a notamment retenu après un contrôle de suivi effectué

le 14 avril 2013 que le devant des couches des vaches était sale et humide, que

la litière était insuffisante, que certaines vaches étaient attachées avec de

la ficelle en nylon et de façon trop serrée et que les soins des onglons

laissaient à désirer (trop long). Après un contrôle à l’improviste le 19

novembre 2014, le SCAV a été amené, le 2 décembre 2014, à rendre une autre

décision, imposant aux époux X.________ le respect de nombreuses prescriptions

sur la façon de détenir des vaches. Plus particulièrement, il leur était ordonné

de revoir l’aménagement du système d’attache des bovins (notamment en ce qui

concernait les vaches dont les queues étaient attachée trop court), de revoir

le revêtement du sol sous la litière pour qu’il soit plane, de couper les

onglons des vaches qui étaient trop longs dans un délai de dix jours, de doter

l’étable de suffisamment de litière, de faire soigner immédiatement les bêtes

qui boitaient, de ne pas détenir des veaux de moins de quatre mois à l’attache,

de prévoir pour ces derniers des boxes qui respectent les normes et de leur

fournir de l’eau en permanence. Le 4 juillet 2016, dans une nouvelle décision,

le SCAV a constaté que les veaux de moins de quatre mois n’avait toujours pas

accès à l’eau en permanence, que les crèches des stabulations entravées

n’étaient pas aux normes, que les attaches au col de quatre vaches étaient trop

courtes, que les onglons de quelques jeunes bovins étaient trop longs, qu’une

génisse de trois ans présentait un retard de croissance d’environ dix-huit

mois, que l’état général du bétail était mauvais (poil hirsute, état

d’embonpoint insuffisant, retard de croissance), que les excréments étaient

d’une consistance sèche, ce qui trahissait un manque d’eau et/ou une nourriture

insuffisante et que les moutons, dont certains n’étaient pas identifiés, ne

disposaient pas de foin en suffisance ; de plus un agneau présentait une

boiterie importante. Il était encore indiqué que les points mentionnés dans la

décision du 2 décembre 2014 restaient valables, en particulier en ce qui

concernait l’attache des queues des vaches. En se fondant sur ces décisions, le

Service de l’agriculture a décidé, les 2 décembre 2013 et 5 décembre 2015, de

réduire le droit aux paiements directs des époux X.________. Pour l’année 2013,

la réduction opérée était de 3'639 francs et en 2016 de 40'576 francs.

B.

a) Le 21 mars 2018,

deux fonctionnaires du SCAV, accompagnés de deux agents de la police de

proximité de W.________ et de quatre membre du groupe d’intervention, ont

procédé à un contrôle de vérification non annoncé dans cette exploitation

agricole. Lors de cette inspection ont été découverts des manquements aux

règles sur l’hygiène de la production de lait, sur les médicaments vétérinaires

et en matière de protection des animaux.

b) Le

14 mai 2019, le SCAV a rendu deux ordonnances pénales (art. 357 CPP, 8 al. 1 de

la loi d’introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux

[LILPA]), l’une contre B.X.________ et l’autre contre A.X.________, en les

condamnant chacun à une amende de 1'600 francs et à des frais administratifs de

370 francs. Le SCAV a retenu les faits suivants :

Pour

avoir négligé les soins aux onglons de dix-huit vaches laitières et du bovin

CHxxx.xxxx.xxxx.x, avoir attaché la queue de sept vaches laitières trop court,

ne pas avoir été en mesure de présenter le journal des sorties du bétail bovin

détenu en stabulation entravée, de ne pas avoir pris les mesures afin que cinq

ovins ne s’échappent pas de leur enclos, et ne pas avoir mis d’abri adéquat ni

d’aire de repos recouverte d’une litière appropriée et suffisante à disposition

de cinq moutons. Le manque de soins aux onglons et l’attache trop court des

queues des vaches constituent une récidive et une insoumission à une décision

de l’autorité ; décisions du SCAV du 6 mars 2013, 2 décembre 2014, 4

juillet 2016. Faits constatés par le SCAV le 21 mars 2018. ».

c) Le 24 mai 2019, les époux X.________ ont formé

opposition contre ces ordonnances pénales. En substance, les prévenus ont

contesté le manque de soin aux onglons, en indiquant que le lendemain du

contrôle ils avaient commencé à « parer les onglons ». Ils ont

aussi réfuté les reproches qui leur étaient fait au sujet des attaches

prétendument trop courtes des queues des vaches, en soutenant qu’il s’agissait

d’une question d’appréciation. Selon eux, les animaux avaient été régulièrement

sortis durant tout l’hiver. Cependant, en raison de la pression psychologique

qui résultait des circonstances de la visite des représentants du SCAV,

lesquels étaient accompagnés de policiers, A.X.________ n’avait pas réussi à

retrouver le journal des sorties, alors même qu’elle le cherchait au bon

endroit et dans un petit espace. Le SCAV a maintenu ces ordonnances pénales et

les a transmises pour valoir acte d’accusation au tribunal de police et pour

traitement conformément à la procédure judiciaire (art. 8 al. 2 LILPA). Le SCAV a également sollicité l’audition devant le

tribunal de police de A.________ en qualité d’expert officiel.

C.

a) Dès réception, la

présidente du tribunal de police a renvoyé le dossier à son expéditeur en

demandant que soient entendus B.X.________ et A.X.________ ainsi que A.________.

Après avoir entendu les prévenus le 22 janvier 2020, le SCAV a renvoyé

l’affaire au tribunal de police et a renouvelé sa demande que A.________ soit

entendu.

b) La juge du tribunal de police a

cité les parties à une audience prévue le 26 août 2020, en sollicitant le

concours d’une interprète chargée de procéder à la traduction simultanée des

débats en allemand et en français. En prévision de cette audience, le 7 août

2020, les époux X.________ ont adressé au tribunal de police des observations

écrites avec plusieurs annexes. En substance, ils ont exposé que les éléments

constitutifs permettant de retenir des infractions étaient extrêmement faibles.

Les éléments pertinents pour juger de la taille des onglons se trouvaient dans

une brochure dont le tribunal de police recevait une copie. Les ficelles qui

attachaient les queues des vaches étaient flexibles. A ce propos, les

observations des inspecteurs du SCAV n’étaient pas convaincantes, des ficelles

de 1.70 m étant tantôt considérées comme trop courtes, alors que d’autres de

seulement 1,40 m avaient été jugées adaptées. Durant le contrôle, A.X.________

s’était retrouvée dans une situation stressante : entourée de policiers

prêts à bondir sur elle, celle-ci n’avait pas été en mesure de retrouver le

journal des sorties, alors même que ce document se trouvait devant elle. Elle

l’avait d’ailleurs immédiatement retrouvé après le départ des inspecteurs. Quoi

qu’il en soit, A.X.________ contestait le reproche selon lequel les vaches

n’auraient pas été suffisamment sorties. Le SCAV avait fondé ce reproche sur le

fait qu’on ne voyait aucune bouse de vache, en perdant de vue qu’il faisait

froid et que la neige, qui était tombé durant la nuit, ne permettait pas d’en

juger.

c) L’audience du 26 août 2020 devant

le tribunal de police a dû être renvoyée en raison de l’absence de

l’interprète.

d) A la demande des prévenus, le 15

décembre 2020, la juge du tribunal de police a requis et obtenu du SCAV

l’édition de son dossier avec les suites administratives données au contrôle du

21 mars 2018.

e) Lors de l’audience du 16 décembre

2020, les époux X.________ ont comparu assistés de leur mandataire et ont été

interrogés. A.________, fonctionnaire au SCAV à également été entendu. Leurs

déclarations ont fait l’objet de procès-verbaux séparés. Après la plaidoirie de

la défense, la juge a annoncé qu’elle rendrait son jugement par écrit

ultérieurement, sans tenir une nouvelle audience, ce à quoi les prévenus ont

consenti.

f) Le 28 avril 2021, le tribunal de

police a condamné B.X.________ et A.X.________ pour avoir commis des

infractions à la loi sur la protection des animaux et à ses ordonnance

d’application. En substance, il a retenu que le prévenu s’occupait

principalement des animaux et que la prévenue était la responsable et la

gérante de la ferme. Elle s’occupait aussi des animaux. Les prévenus devaient

ainsi tous deux être considérés comme les détenteurs des animaux et

respectivement comme leurs gardiens au sens de l’article 6 LPA. Les ordonnances

pénales du SCAV comprenaient une description des faits reprochés aux époux X.________

ainsi que l’énumération des infractions commises au sens des articles 28 al. 1

let. a et al. 3 LPA, à lire en relation avec les dispositions de cette loi et

celles de ses ordonnances d’application (OPAn et OSAV) qui régissaient la

détention des animaux de rente et domestiques.

La détention des animaux de rente,

plus particulièrement des bovins et des ovins, était réglée aux articles 6 à 9

LPA et aux articles 3 à 30b, 31 à 36, 37 à 43 et 52 à 54 OPAn. Selon l’article

4 LPA, toute personne qui s’occupait d’animaux devait tenir compte au mieux de

leurs besoins, veiller à leur bien-être et ne pas leur causer des douleurs, des

maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à

leur dignité d’une autre manière, ni leur infliger de mauvais traitement. De plus

selon l’article 6 LPA, le détenteur d’un animal ou celui qui en assumait la

garde devaient, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur

garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et

s’il le fallait leur fournir un gîte. Le Conseil fédéral était chargé, par voie

d’ordonnance, d’édicter des dispositions minimales sur la détention d’animaux,

en tenant compte des règles de l’art et des connaissance scientifiques.

Selon l’article 5 OPAn, il

appartenait au détenteur d’animaux de veiller au bien-être des animaux, et plus

particulièrement de soigner et de couper les onglons des vaches aussi souvent

que nécessaire. En l’occurrence, malgré l’absence de photos au dossier, il

apparaissait que les observations du SCAV et les déclarations du collaborateur

de ce service devant le tribunal de police présentaient une valeur probante

suffisante. Selon le prévenu, il avait fait venir le lendemain du contrôle un

auxiliaire pour couper les onglons de certaines vaches. Les sabots des bovins

ne poussaient pas du jour au lendemain, mais à raison de cinq à sept

millimètres par mois. La repousse des onglons ne pouvait donc pas échapper à un

gardien attentif. Les prévenus avaient donc tardé. Il était indifférent

qu’avant l’inspection les prévenus aient pris ou non des dispositions pour les

soins aux sabots ; partant, ils avaient enfreint l’article 28 LPA.

Selon l’article 8 OPAn, les couches,

les boxes et les dispositifs d’attache devaient être conçus de telle façon

qu’ils n’occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir

debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à leur

espèce. Cordes, chaînes, licols et dispositifs d’attache similaires devaient

être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux. L’ordonnance

de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

(ci-après : OSAV) précisait la façon dont il fallait prévoir les

dispositifs d’attache. En l’occurrence, il ressortait des constatations des

fonctionnaires du SCAV que les attaches des queues de sept vaches laitières

étaient trop courtes, parce que trop tendues, malgré le fait que les cordes

étaient élastiques. Le prévenu, en reconnaissant que les queues de certains

bovins faisaient des « U » plus ou moins évasés, admettait

implicitement les faits. Dans leurs observations, après le contrôle, les

prévenus avaient d’ailleurs admis ce grief et pris des engagements pour y

remédier à l’avenir.

L’article 40 OPAn stipulait que les

bovins détenus à l’attache devaient bénéficier de sorties régulières hors de

l’étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours

durant la période d’affouragement d’hiver. Ils ne devaient pas être détenus à

l’étable sans sortie pendant plus de deux semaines. Les sorties devaient en

outre être inscrites dans un journal. Cette inscription devait intervenir dans

les trois jours qui suivait la sortie (art. 8 Ordonnance de l’OSAV sur la

détention des animaux de rente et des animaux domestiques). L’ordonnance sur

les paiements directs permettait aux cantons et organes de contrôle de fixer

des délais en cas de documents incomplets ou manquants pour régulariser la

situation, sauf en ce qui concernait les journaux des sorties. En l’espèce, ce

journal n’avait pas été présenté lors du contrôle, ce qui avait eu pour

conséquence de rendre impossible un contrôle des sorties accordées aux vaches,

contrairement au but poursuivi par l’article 40 al. 1 OPAn. La production de ce

document ultérieurement n’y changeait rien. Il ne pouvait en outre pas être

retenu que A.X.________ avait été soumise à une pression psychologique telle

qu’elle n’aurait plus été en état de fournir ce journal, alors qu’il s’agissait

d’un simple contrôle de vérification, même si les collaborateurs du SCAV

étaient accompagnés de policiers.

Les prévenus n’avaient pas non plus

respecté les prescriptions pour détenir des ovins. En laissant les moutons se

balader librement, ce que les fonctionnaires du SCAV avaient pu constater, les

appelants avaient enfreint l’article 7 OPAn qui prescrivait que ces animaux ne

puissent pas s’échapper de leur enclos. Faisait également défaut une aire de

repos avec une litière appropriée comme l’exigeait les articles 6, 36 et 52 al.

3 OPAn. Il y avait certes un enclos dans un hangar, mais il n’était pas

accessible en permanence aux moutons ; durant le contrôle il ne l’était en

tout cas pas. Les prévenus avaient enfreint l’article 28 LPA également pour ce

motif.

L’article 28 al. 3 LPA réprimait

l’insoumission à une décision de l’autorité et constituait une lex specialis

par rapport à l’article 292 CPS. Cette infraction comprenait trois élément

constitutifs : une injonction de l’autorité signifiée sous la menace de la

peine prévue à cet article, soit l’amende ; la transgression de l’injonction ;

et l’intention ou la négligence. En l’occurrence, le manque de soin aux onglons

et le fait d’utiliser des cordes trop courtes pour attacher les queues des

vaches étaient des récidives et constituaient une insoumission à plusieurs

décisions de l’autorité qui comportaient des injonctions de la part du SCAV.

Une infraction à cette disposition était ainsi réalisée.

D.

Dans leur

déclaration d’appel, A.X.________ et B.X.________ attaquent le jugement dans

son ensemble. Ils reprochent à la première juge d’avoir constaté les faits de

manière erronée, en retenant, sans autre élément de preuve, les déclarations

faites par l’expert officiel. A cela s’ajoute que le contrôle de la ferme des

prévenus a été effectué en l’absence des appelants qui ont été interdits d’y

participer. Il leur est dès lors impossible de savoir quelles vaches étaient

concernées et aussi de se défendre contre les reproches qui leur sont faits.

Les prévenus contestent toute infraction s’agissant des onglons des vaches.

Dans ce dossier, on confond onglons longs et onglons trop longs. En tout cas,

il n’y a pas de violation de l’article 28 LPA pour ce motif. De toute façon, le

fait de déclarer qu’il était temps de les couper ne saurait être interprété

comme un aveu. Les autres griefs des appelants seront développés

ultérieurement. Enfin, les appelants invoquent le caractère disproportionné et

l’inopportunité de la sanction prononcée.

E.

a) A

l’audience du 16 février 2022, les appelants ont été interrogés, leurs

déclarations ont fait l’objet de procès-verbaux séparés.

b) En plaidoirie, la défense a

fait part de sa conviction que les prévenus ont été condamnés à tort, en

l’absence de preuve et en violation des principes fondamentaux qui régissent la

procédure pénale. Si, auparavant, ils ont commis des erreurs et ont été

sanctionnés, ils ont toujours accepté les décisions prises à leur encontre,

quand elles étaient justifiées. Par contre, ils n’acceptent pas les ordonnances

pénales du 14 mai 2019 et le jugement attaqué, lesquels sont contraires au droit

et entachés d’arbitraire.

L’article 147 CP garantit le droit

des parties de participer à l’administration des preuves. Durant le contrôle du

21 mars 2018, le SCAV et la police ont estimé que les prévenus devaient être

tenus à l’écart, en faisant valoir des motifs de sécurité. Cette appréciation

de la situation était sans fondement. Pendant l’inspection, les époux X.________

ont été enfermés dans une voiture de police sous bonne garde. Les appelants ont

ainsi été traités sans raison comme de grands criminels. Il est d’ailleurs

permis de se demander pourquoi on avait procédé de la sorte ?

S’agissait-il d’une manœuvre d’intimidation ? Ce dispositif était en tout cas

totalement disproportionné et il est difficile de ne pas y voir la marque de

l’acharnement. N’ayant pas eu le droit d’assister au contrôle, les prévenus se

sont retrouvés dans l’incapacité de se déterminer concernant les griefs des

agents de la protection des animaux. Leur droit d’être entendu, expressément

garanti par l’article 107 CPP, a donc été bafoué. L’article 147 al. 4 CPP, qui

stipule que les preuves administrées en violation du droit de participer à

l’administration des preuves sont inexploitables, est clair. L’inspection du

SCAV et les constatations qui en découlent, sont donc inexploitables et doivent

être écartées du dossier. La première juge, qui apparemment voulait sauver à

tout prix l’accusation, s’est facilité la vie, en recourant à un artifice.

C’est ainsi qu’elle a soutenu de manière peu convaincante que le contrôle du

SCAV n’était pas régi par le CPP, parce l’intervention du SCAV relevait du

droit administratif, lequel n’offrait pas les mêmes garanties de procédure. Ce

raisonnement est évidemment faux, preuve en est, si besoin, que les preuves

récoltées ont été, comme de bien entendu, utilisées contre les appelants dans

le cadre de la procédure pénale qui a suivi. D’ailleurs, la jurisprudence

rappelle clairement que des preuves récoltées de cette façon, sont

inexploitables. A lui seul, ce premier motif justifie déjà l’acquittement des

prévenus.

S’agissant de la coupe des onglons

que les prévenus auraient négligée, le tribunal de police a retenu sans preuve

une infraction à la loi sur la protection des animaux. Le contrôle a duré entre

quinze et vingt minutes, alors que les appelants se trouvaient dans un véhicule

de police. Les constatations du SCAV n’ont pas été documentées dans un

procès-verbal ni par des photos ; il n’y a aucune référence au numéro du

matricule des animaux concernés et les inspecteurs n’ont procédé à aucune mesure

des onglons soi-disant problématiques. Le SCAV s’est seulement contenté de

vagues reproches fondés sur son seul pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que

les époux X.________ n’ont pas pu savoir quels animaux étaient concernés, ni pu

se défendre, en soumettant par exemple les griefs du vétérinaire cantonal à un

autre professionnel de la branche pour un deuxième avis. De plus, la première

juge s’est trompée, en retenant qu’B.X.________ avait admis les faits en

reconnaissant que les onglons des vaches étaient longs et qu’il était temps de

les couper. Le prévenu a seulement déclaré que c’était le moment d’agir, sans

admettre pour autant que ses animaux seraient négligés. Au contraire, le

prévenu a toujours vigoureusement contesté avoir délaissé ses animaux. A cela

s’ajoute qu’il faut être prudent avec les jugements de A.________, employé du

SCAV. En effet, celui-ci, au moment du contrôle du 21 mars 2018, avait

certainement une opinion préconçue et défavorable ; preuve en est, son

arrivée à la ferme avec six gendarmes. Après avoir mobilisé un dispositif de

cette ampleur – dont on rappellera qu’il était totalement inhabituel pour un

tel contrôle –, A.________ ne pouvait plus revenir en arrière en admettant que

tout était en ordre et risquer ensuite qu’on lui reproche le caractère

disproportionné de son intervention.

En outre, il n’y a aucun cliché dans

le dossier pénal. Pourtant, les intervenants du SCAV ont pris des photos de

certains animaux, mais il semble que ces images ne concernent pas ceux dont la

prise en charge est remise en cause. Les photographies prises le 21 mars 2018

et produites devant la Cour pénale ne montrent d’ailleurs pas que les onglons

seraient trop longs. Les observations du SCAV ne sont guère pertinentes. Il

n’est dès lors pas du tout certain que des bovins auraient eu des onglons trop

longs et qu’une infraction à la loi sur la protection des animaux aurait été

commise.

Il n’y a pas non plus la preuve d’une

quelconque infraction en lien avec les attaches soi-disant trop courtes des

queues de sept vaches (il n’y a pas de photo de cordes trop tendues, ni

l’indication du matricule des bêtes concernées). De vagues reproches ne sont

pas suffisants. Dans la loi, il n’y a d’ailleurs pas de critère objectif pour

décider de la longueur des attaches ; tout est donc question

d’appréciation. En cas d’infraction, la situation de fait doit donc être

soigneusement documentée. Cette prévention doit être également abandonnée.

S’agissant de la non-présentation du

journal des sorties des vaches, il n’est pas reproché aux époux X.________ de

ne pas avoir sorti suffisamment le bétail, ni que ce document n’aurait pas été

tenu correctement, mais seulement le fait que A.X.________ n’a pas pu le

montrer aux inspecteurs. Sur ce point, le tribunal de police a retenu les faits

d’une façon arbitraire, en ignorant que la prévenue était stressée (même si A.________

a confirmé cet état de fait) et qu’elle a totalement perdu ses moyens, alors

qu’on lui demandait de présenter un document officiel et qu’elle était entourée

de gendarmes. La première juge s’est référée à une jurisprudence dont la

référence renvoie à un précédent en matière d’escroquerie, qui n’a rien à voir

avec la présente cause. On peut donc douter que la seule non-présentation du

journal des sorties des vaches serait déjà une infraction à la loi sur la

protection des animaux.

Il n’y a aucune obligation légale de

détenir des moutons dans un enclos. Faute d’un procès-verbal de l’intervention

du SCAV et/ou de photographies, un doute subsiste s’agissant de l’inaccessibilité

aux moutons du hangar dans lequel ces animaux disposaient d’un abri adéquat. Là

encore, l’acquittement s’impose.

Comme aucune infraction en lien avec

la coupe des onglons et la détention des vaches ne peut être retenue contre les

appelants, il n’est pas question d’insoumission à des décisions antérieures du

SCAV. Les appelants doivent ainsi être acquittés de toutes les charges qui

pèsent sur eux et peuvent prétendre, pour la première et la seconde instance, à

une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l’article 429 al. 1 let. a

CPP, selon les mémoires d’activités qui figurent au dossier. Les frais en

première et seconde instance doivent être laissés à la charge de l’Etat ou au

SCAV.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), par deux parties ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures

(art. 398 al. 1 CPP), l’appel des prévenus est recevable. Comme le jugement

motivé de première instance a été directement envoyé aux parties, sans lecture

de jugement ni notification d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas

nécessaire (cf. par analogie, Moreillon/Parein-Reymond, Petit

Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la

jurisprudence).

2.

a) Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son

examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf

en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) En l’occurrence, seule des

contraventions sont reprochées aux appelants. L’article 398 al. 4 CPP, qui

prévoit que l’appel ne peut être formé que si le jugement est juridiquement

erroné ou si l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou

en violation du droit, est applicable. Dès lors, aucune nouvelle allégation ou

preuve ne peut être rapportée.

c) Le pouvoir d’examen de la Cour pénale,

s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire (Kistler

Vianin, in : CR CPP, no 28 ad art. 398). Il n’y a arbitraire que

lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un

élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe

manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur

les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du

TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264, cons. 2.3).

3.

En l’espèce, les

appelants remettent en cause pour deux raisons la valeur probante des accusations,

lesquelles, en l’absence de procès-verbal, figurent dans la lettre du SCAV

intitulée « contrôle de vérification dans votre exploitation – Droit

d’être entendu » qui a été envoyée aux prévenus le 28 mars 2018.

Premièrement, ce contrôle a été effectué en l’absence des prévenus qui ont été

interdits d’y participer par des policiers. Deuxièmement, les griefs du SCAV ne

sont pas objectivables. Même si les intervenants en protection des animaux ont

pris des photos (certains de ces clichés se trouvant apparemment en possession

des époux X.________), ceux-ci ne figurent pas dans le dossier pénal. Qui plus

est, les images produites par les prévenus devant la Cour pénale, qui ne

montrent de toute façon pas les animaux concernés par les infractions

reprochées aux époux X.________ sont irrecevables. Pour éclaircir cet imbroglio

procédural, l’audition la défense a demandé l’audition comme témoin de A.________.

a) En cas d’appel restreint, en

principe, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cependant,

la partie appelante peut valablement renouveler les requêtes de preuves faites

en première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 30 ad

art. 398 CPP). S’agissant d’abord de l’audition de A.________, on observe que

les appelants reprochent principalement au SCAV d’avoir empêché les époux X.________

de participer à l’inspection de leur ferme (art. 193 CPP), en violation de leur

droit de participer à la preuve (art. 147 CPP) et qu’ils soutiennent pour ce motif

que les constatations du SCAV sont inexploitables (art. 147 al. 4

CPP). Il s’ensuit

que la Cour pénale, qui devra d’abord se prononcer sur les conséquences d’une

éventuelle violation du droit d’être entendus des prévenus, ne devra

s’intéresser à la question des photographies que dans un deuxième temps et pour

autant que l’inspection faite au domaine agricole des X.________ le 21 mars

2018 soit jugée exploitable. C’est seulement dans cette dernière hypothèse que

la Cour pénale sera amenée à s’intéresser à la question des photographies et à

la valeur probante des éléments à charge de ce dossier. A cet égard, elle ne

pourra d’ailleurs que retenir que les fonctionnaires du SCAV n’ont pas jugé

utile de verser des photographies au dossier, sans qu’il soit nécessaire de

savoir pourquoi les choses ont été faites ainsi. Après une appréciation

anticipée de la preuve requise par la défense, la Cour pénale y renonce, en

estimant que celle-ci n’est pas déterminante pour la solution du litige.

b) S’agissant ensuite de la prétendue

violation du droit d’être entendus des appelants qui n’ont pas eu le droit de

participer à l’inspection de leur ferme par le SCAV, il convient de relever ce

qui suit :

ba) L’article 8 al. 1 LILPA stipule que le SCAV poursuit et

sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie

d’ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale. En l’occurrence,

les infractions qui font l’objet de la procédure relèvent de la compétence du

SCAV (cf. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 21.08.2019 portant

notamment sur la modification de la LILPA, p. 3 et 5). Dans ce rôle, ce

service est soumis aux mêmes règles que le ministère public et il dispose des

mêmes prérogatives (cf. le rapport précité).

bb) Les rapports établis par les

agents de protection des animaux, qui sont assimilés aux agents de la police

judiciaire (art. 4 al. 2 et 4 RELILPA), ont pour vocation, de par leur

nature, de servir de moyen de preuve ; cela est tout particulièrement vrai

en ce qui concerne les rapports établis à la suite d’un contrôle de

vérification non annoncé, lorsque des infractions à la loi sur la protection

des animaux sont découvertes, puisqu’il est prévisible que dans les procédures

judiciaires qui pourraient suivre, les autorités seront amenées à se prononcer

sur les constatations des agents de protection des animaux. Il s’ensuit que ce

type de document – les rapports du SCAV – présente en principe une indéniable

force probante.

bc) Les articles 306 et 307 CPP sont

consacrés à l’investigation policière, laquelle, avec l’instruction du

ministère public, constitue la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 CPP). Le

premier de ces deux articles définit les tâches de la police ; le second,

la collaboration de celle-ci avec le ministère public. En bref, les tâches de

la police consistent en l’établissement des faits constitutifs des infractions

qu’elle constate elle-même, qui lui sont dénoncées ou qui font l’objet de

directives du ministère public (Parein, in : CR CPP, 2e éd.,

n. 1 et 2 ad art. 306 CPP). L’article 307 al. 2 CPP permet, en tout temps au

ministère public, au cours de la procédure préliminaire, de donner des

directives et de confier des mandats à la police (Parein, op.cit., n. 9

ad art. 307 CPP).

bd) En l’occurrence, il n’est pas

clair de savoir si les agents de la protection des animaux (art. 4 RELILPA) sont intervenus de leur propre

initiative alors qu’ils procédaient à des investigations policières ou s’ils

s’étaient vu confier un mandat de la part du SCAV qui conservait le rôle de

direction de la procédure. Si, en l’espèce, aucun mandat ne figure au dossier,

il apparaît néanmoins que l’intervention s’est faite dans le cadre d’un « contrôle

vétérinaire officiel de base » effectué par le SCAV accompagné de la

police neuchâteloise, si l’on reprend les termes de la lettre du SCAV au

tribunal de police datée du 13 juin 2019. On peut dès lors se demander si les

intervenants du SCAV, qui sont assimilés aux agents de la police judiciaire

(art. 4 al. 2 RELILPA) n’auraient pas dû disposer d’un

mandat pour procéder à l’inspection de l’exploitation agricole des époux X.________.

Comme on le verra plus loin, cette question, qui n’influence pas le sort de la

cause, peut rester ouverte.

be) Aux termes de l’article 147 CPP, les parties ont le droit d'assister

à l'administration des preuves par le ministère public – en l’occurrence du

SCAV – et de poser des questions aux comparants (al. 1) ; une partie ou

son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit

répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie

non représentée n'a pas pu y prendre part ; il peut être renoncé à cette

répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et

que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des

questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3) ;

enfin, les preuves administrées en violation de ces prescriptions ne sont pas

exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).

bf) Le droit de participer des

parties n’est pas limité aux interrogatoires ; il porte sur toute

l’administration des preuves, à l’image d’une visite des lieux ou d’une

reconstitution. Ce droit, qui n’est pas absolu, peut être restreint, lorsqu’il

existe une base légale, un intérêt public ou en cas de protection d’un droit

fondamental d’autrui.

bg) La jurisprudence (ATF 141 IV 220, cons. 4.4 ; JdT 2016 IV 79)

confirme qu’il est possible de restreindre la présence des parties lors de

l’administration des preuves sur la base de motifs objectifs ; de tels

motifs sont notamment donnés, s’il existe un risque de collusion concret ou

lorsque des exceptions à la participation des parties à l’administration des

preuves résultent d’autres dispositions, tel que l’article 108 al. 1 CPP.

bh) Selon l’article 193 al.1 CPP, le

ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent

sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l’importance

pour l’appréciation d’un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement

comme pièces à conviction ; chacun doit tolérer une inspection et

permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux (al. 2) ;

s’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres

locaux non publics, l’autorité compétente est soumise aux dispositions

régissant la perquisition (al. 3) ; les inspections sont documentées par des

enregistrements sur un support préservant le son et l’image, des plans, des

dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée (al. 4).

bi) La jurisprudence relative au

droit d’être entendu a consacré le droit des parties de participer à une

inspection locale si elle a un caractère probatoire (Poncet/Micucci,

in : CR CPP, 2e éd., n. 16 ad art. 193 CPP et des références).

Les parties telles que définies par l’article 104 CPP ont le droit de

participer à l’administration des preuves et, notamment à une inspection

effectuée par un tribunal, par le ministère public ou par la police sur

délégation du ministère public après l’ouverture de l’instruction. En revanche,

les parties ne disposent en principe d’aucun droit de participation à

l’administration des preuves pendant la phase d’investigation policière, sous

réserve du droit du défenseur d’assister à l’interrogatoire du prévenu (idem,

n. 17 et 18).

bj) Conformément à l’article 108 al. 1 CPP, les autorités

pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue : a)

lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses

droits ; b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de

personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du

secret.

bk) Le droit d’être entendu des

parties n’est ainsi pas absolu, l’autorité pénale pouvant le limiter dans les

cas définis par l’article 108 al. 1, étant précisé que la liste figurant sous

cette disposition n’est pas exhaustive (Bendani, in : op.cit., n. 1

ad art. 108 CPP). En particulier, le droit d’être entendu peut être

restreint pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts

privés au maintien du secret. L’article 108 al. 1 let. b CPP vise notamment à

assurer la sécurité de personnes agissant au service de l’enquête ou pour

protéger des intérêts publics au maintien du secret (Moreillon,

Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 108 CPP).

bl) En l’espèce, A.________,

fonctionnaire au SCAV, qui a participé à l’inspection, a exposé devant le

tribunal de police que le 21 mars 2018 il avait été fait appel à la police,

parce que plusieurs contrôles avaient déjà eu lieu et que des difficultés étaient

survenues. Lors d’un précédent contrôle, il avait été découvert cinq ou six

armes et B.X.________ avait eu des réactions véhémentes, en s’énervant et en

hurlant au moment où des infractions avaient été découvertes. Après que le SCAV

avait demandé l’appui de la police, les gendarmes avaient procédé à leur propre

appréciation du risque et ils avaient défini les modalités de leur

intervention. En particulier, la police avait fait appel à un détachement de

son groupe d’intervention et décidé que les prévenus n’assisteraient pas à

l’inspection, pour garantir la sécurité des inspecteurs du SCAV. Durant le

contrôle, les époux X.________ avaient été installés dans un véhicule de

service avec deux policiers. Le contrôle avait pu ainsi se dérouler dans le

calme, après que les époux X.________ avaient fait quelques remarques peu

sympathiques à l’attention des intervenants du SCAV. Durant l’inspection, A.X.________

avait été appelée pour présenter un document officiel qu’elle n’avait pas été

en mesure de fournir ; à la fin de l’opération, il lui avait été dressé un

bref compte rendu des constatations du SCAV.

bm) Contrairement à ce que la

première juge a retenu, le SCAV, qui soutient avoir procédé à un contrôle de

vérification non annoncé dans la ferme des prévenus, n’est pas intervenu dans

le cadre d’une procédure administrative, mais dans celui de l’article 8 al. 1 LILPA qui le charge de poursuivre et de

sanctionner les contraventions aux législations cantonale et fédérale sur la

protection des animaux par voie d’ordonnance pénale et conformément au code de

procédure pénale. En se rendant à l’exploitation agricole des prévenus, les

fonctionnaires du SCAV ont donc procédé à une inspection au sens de l’article

193 CPP. Il ne s’agissait pas d’une perquisition (art. 244 CPP), puisque le

SCAV ne cherchait pas à découvrir des moyens de preuves ou des valeurs

patrimoniales en vue d’un séquestre ou de les joindre au dossier comme pièces à

conviction, ni de découvrir des suspects. Il s’ensuit que les prévenus

disposaient en principe du droit de participer à l’inspection du SCAV, le 21

mars 2018.

bn) Le droit des parties de

participer à l’administration des preuves en procédure pénale, qui est garanti

à l’article 147 CPP, n’est toutefois pas absolu. Il peut être restreint pour différents

motifs, notamment pour préserver la sécurité de personnes agissant au service

de l’enquête (art. 108 al. 1 let. b CPP). A cet égard, A.________ a invoqué des

motifs liés à la préservation de la sécurité des fonctionnaires du SCAV pour

justifier l’éloignement des appelants durant l’inspection, en faisant état de

précédents contrôles qui s’étaient déroulés d’une façon houleuse. A.________ a

rappelé que le SCAV était déjà intervenu huit fois dans les cinq dernières

années et que ces contrôles avaient donné lieu à chaque fois à des décisions

administratives et quelques fois à des ordonnances pénales. Dans un tel

contexte, selon lui, il était légitime de solliciter l’intervention de la

police pour éviter que les choses s’enveniment et que le désaccord de B.X.________,

qui jusqu’ici s’était limité à des manifestations de colère et à des cris, ne

se transforment en des gestes plus agressifs et potentiellement violents. Les

policiers en charge d’assurer la sécurité des intervenants du SCAV ont estimé

que l’éloignement des prévenus se justifiait pour garantir la sécurité des

personnes agissant au service de l’enquête.

Cette appréciation – l’éloignement

des prévenus s’imposait pour garantir le bon déroulement des opérations –, que

les appelants remettent expressément en cause, ne s’appuie en vérité sur aucun

élément dossier. En particulier, il ne subsiste aucune trace des échanges entre

le SCAV et la police qui expliqueraient pour quelle raison il a été décidé de

faire appel à six policiers dont quatre appartenaient au groupe d’intervention.

Un tel déploiement de force s’explique en principe en présence de personnes

considérées comme dangereuses. Au contraire, à l’audience, les époux X.________,

qui sont des personnes âgées de 63 et de 68 ans, sont apparus comme faisant

plus que leur âge et ils ont adopté un comportement plutôt passif, qui ne

semblait pas problématique. Lors de son audition devant tribunal de police, A.________

a évoqué succinctement la découverte de cinq ou six armes lors d’un précédent

contrôle, mais on ne sait pas de quelles armes il s’agissait, ni de quelle

manière celles-ci ont été trouvées. En tout cas, le dossier ne dit pas que

B.X.________ ou A.X.________ les auraient utilisées pour menacer des

fonctionnaires durant un précédent contrôle.

Il est vrai que l’intervention du

SCAV, le 21 mars 2018 à la ferme des appelants prenait place dans une situation

tendue, après que ce service avait déjà procédé à de nombreuses visites et qu’à

chaque fois des manquements avaient été constatés. Cet acte d’enquête pouvait

aussi avoir pour conséquence une limitation importante des paiements directs,

comme cela a déjà été le cas auparavant. Les prévenus pouvaient ainsi redouter

qu’à l’issue de ce contrôle « surprise » il pourrait en aller

de même et qu’ils devraient peut-être composer avec une nouvelle limitation

drastique de leurs revenus. De plus, selon A.________, B.X.________ s’était

déjà mis en colère durant une précédente inspection. Dans un tel contexte, les

inspecteurs du SCAV pouvaient redouter que les appelants perdent leurs nerfs et

deviennent agressifs – même si à cet égard le dossier n’indique pas que tel

aurait été le cas auparavant – ; on peut comprendre que le SCAV ait

demandé la présence de la police. Cependant, l’engagement, de six policiers,

dont quatre appartenaient au groupe d’intervention et, surtout l’isolement des

prévenus dans un véhicule de service pendant le contrôle, apparaissaient comme

des mesures disproportionnées. Il n’apparaît ainsi pas que la mise à l’écart

des époux X.________, qui n’ont de ce fait pas pu participer à l’inspection de

leur domaine agricole, ait été justifiée. En application de l’article 147 al. 4

CPP, cet acte

d’enquête, qui a donné lieu à la dénonciation de contraventions à la loi sur la

protection des animaux (art. 28 al. 1 let. a LPA) et à ses ordonnances d’application,

est donc affecté d’un vice de procédure irréparable et doit être considéré

comme inexploitable.

bo) Les appelants reprochent

également aux fonctionnaires du SCAV de ne pas avoir documenté leurs

constatations avec des photographies ou de toute autre façon. L’article 193 al.

4 CPP doit se lire en lien avec l’article 76 CPP qui consacre l’obligation

générale de documenter qui se concrétise par le fait qu’à tous les stades de la

procédure, tous les actes doivent être consignés dans un procès-verbal. En

l’espèce, aucun procès-verbal n’a été tenu et signé le 21 mars 2018, mais les

constatations des intervenants du SCAV ont été reprises dans la lettre du 28

mars 2018 qui a été adressée aux prévenus. Les constatations des agents du

SCAV, qui ne s’appuient pas sur une description précise des éléments

constitutifs des infractions (on ignore quels sont les animaux concernés, il

n’y a pas de mesure des onglons prétendument trop longs ni des attaches des

queues des bovins soi-disant trop courtes, etc.), ni sur des photographies, sont

en l’occurrence dénuées de toute force probante.

Il s’ensuit que les appelants doivent

être acquittés des préventions visées aux articles 6 al. 1 LPA et 5 al. 4 OPAn

(onglons trop longs) ; 6 al. 1 LPA, 8 OPAn et 12 de l’ordonnance OSAV sur

la détention des animaux (attaches des queues des vaches avec des cordes

élastiques trop courtes) ; 6 al. 1 LPA 7, 36 et 52 al. 3 OPAn (infractions

en lien avec la détention de moutons ; ovins se trouvant hors de leur

enclos et ne disposant pas d’une aire de repos adéquate avec une litière

suffisante). L’appel est donc à cet égard bien fondé.

4.

a) Selon l'article

10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant

aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même

si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui

seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit

du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

b) Selon la première juge, au moment de chercher le

journal des sorties des bovins, l’appelante n’a pas été soumise à une pression

psychologique telle qu’elle n’aurait pas été en mesure de retrouver ce

document, même si les fonctionnaires du SCAV étaient accompagnés de policiers.

c) Les appelants estiment au

contraire que le tribunal de police a retenu les faits d’une façon arbitraire,

en ignorant que la prévenue était très stressée par les modalités inhabituelles

du contrôle du SCAV.

d) Il n’est pas contesté que A.X.________

n’a pas été en mesure de présenter le journal des sorties des bovins lors du

contrôle du 21 mars 2018. Cela ne signifie pas pour autant que le bétail

n’aurait pas été sorti régulièrement, ni que ce document n’aurait pas été

rempli régulièrement. Selon les déclarations de l’appelante, elle n’a

simplement pas été en mesure de présenter le journal des sorties, parce qu’elle

avait perdu tous ses moyens après un contrôle à l’improviste du SCAV renforcé

pour l’occasion par plusieurs policiers. Auparavant, ceux-ci l’avaient emmenée

ainsi que son mari dans leur camionnette et lui avaient interdit d’assister au

contrôle sa ferme. Selon A.________ lors de son audition devant le tribunal de

police, A.X.________ était fâchée et stressée.

e) Sur ce point, qui porte sur

l’établissement des faits, le pouvoir d’examen de la Cour pénale est limité à

l’arbitraire. La première juge n’a pas retenu que durant le contrôle

l’appelante a été soumise à une pression psychologique suffisante pour lui

faire perdre ses moyens et qu’elle aurait été de ce fait dans l’impossibilité

de présenter un document officiel à la demande du SCAV. Cela étant, le tribunal

de police n’explique pas pourquoi il n’a pas retenu les déclarations de A.________,

qui avait constaté que A.X.________ était stressée, ni n’évoque les

circonstances très particulières du contrôle dont il a déjà été question

précédemment.

Un contrôle vétérinaire officiel

représente certainement en soi une épreuve pour des paysans dont la qualité du travail

peut être remise en cause à tout moment. En l’occurrence, cette inspection

était d’autant plus stressante qu’elle faisait suite à d’autres visites durant

lesquelles des manquements avaient été constatés, ce qui avait eu pour

conséquences des sanctions administratives, et, à une reprise, une réduction

substantielle des paiements directs.

A la tension inhérente à un contrôle

ordinaire par le SCAV s’est ajoutée, l’appréhension, qui paraît somme toute

assez légitime, due à la présence de six policiers dont quatre hommes

appartenaient à une unité d’élite. A cela s’est ajouté le fait que les époux X.________

ont été éloignés de force du contrôle et placé dans une camionnette. Ce

traitement, qui constituait une privation de leur droit de procédure, était manifestement

inéquitable et contraire à la bonne foi (art. 3 CPP). Ce déploiement de force,

qui était en outre totalement disproportionné, était certainement de nature à

déstabiliser l’appelante, comme l’auraient été également bon nombre de

justiciables qui auraient été placés dans cette situation. D’ailleurs, A.________

a lui-même relevé que A.X.________ était stressée. Il s’ensuit que la première

juge, sans raison sérieuse, a négligé des éléments de preuve susceptibles de

modifier sa décision et qu’elle est ainsi tombée dans l’arbitraire. Le jugement

attaqué devra être réformé sur ce point, en retenant que l’appelante, lors du

contrôle du 21 mars 2018, était particulièrement stressée et qu’il ne peut être

exclu que A.X.________ se soit trouvée dans l’incapacité de présenter le

document qui lui a été demandé et qu’elle ait pu perdre tous ses moyens dans ce

contexte très particulier. Il était donc insoutenable de la condamner, en

retenant sans autre explication qu’elle n’avait pas été soumise à une importante

pression psychologique, qu’il n’était pas vraisemblable qu’elle ait perdu ses

moyens durant l’inspection et que, dans ces conditions, la non-présentation du

journal des sorties du bétail était une infraction.

5.

a) Le 21 mars 2018,

le SCAV, qui a reproché aux appelants un manque de soins aux onglons et d’avoir

utilisé des attaches trop courtes pour les queues des vaches, a considéré qu’il

s’agissait d’une récidive et d’une insoumission à d’autres décisions rendues

par ce service les 6 mars 2013, 2 décembre 2014 et 4 juillet 2016.

b) Aux termes de l'article 28 al. 3 LPA, est puni d'une amende quiconque,

intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution

dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été

signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

c) En l’occurrence, il a été retenu

que l’inspection du 21 mars 2018 et que le constat du SCAV portant sur

plusieurs manquements à la loi sur la protection des animaux et ses ordonnances

d’exécution étaient inexploitables et que les appelants devaient être acquitté,

notamment en ce qui concerne le manque de soin aux onglons et et pour les

soi-disant trop courtes attaches des queues des vaches. Vu l’acquittement des appelants,

il ne peut pas être reproché aux époux X.________ une récidive ou une

insoumission à d’anciennes décisions. La prévention visée à l’article 28 al. 3

LPA

n’est dès lors pas réalisée.

6.

a) Il résulte de ce

qui précède que l’appel doit être admis. Les appelants doivent dès lors être

acquittés.

b) Cela a pour conséquence que les

prévenus n’ont pas à supporter les frais de la cause arrêtés en première

instance à 3’120 francs qui seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.

3 CPP).

c) Au terme de l’article 429 al. 1

let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il

bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les

dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En

l’occurrence, s’agissant de la première instance, l’avocat des appelants a

déposé un mémoire d’honoraires portant sur une activité de 10.33 heures au

tarif de 180 francs de l’heure, représentant 1’770 francs (soit un peu moins

que les 1'859.40 francs auxquels il pouvait prétendre : 10.33 x 180 francs

= 1'859.40 francs) ; s’ajoutent encore des frais effectifs, y compris des

frais de déplacements, et la TVA. Les honoraires s’élevant en définitive à

2'266.85 francs, ce qui ne paraît nullement excessif compte tenu de la nature

et de la difficulté de la cause.

d) En outre, il convient d’arrêter

les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs et de les laisser à la charge

de l’Etat.

e) Pour la procédure d’appel, les

prévenus obtiennent également gain de cause et peuvent prétendre à une

indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. L’avocat des appelants a

déposé un mémoire d’honoraires portant sur une activité de 12 heures au

tarif de 180 francs de l’heure, représentant 2’160 francs auxquels s’ajoutent

des frais effectifs, y compris des frais de déplacements et la TVA, les

honoraires s’élevant en définitive à 2'674.20 francs, ce qui n’est pas excessif

et qui peut être admis.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 126, 147 al. 4,

398 al. 4, 428 et 429 al. 1 let. a CPP

Faits

I.

L’appel du 21 mai

2021 est admis.

Considérants

II.

Le jugement rendu

par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 28 avril 2021 est

réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Acquitte B.X.________

et A.X.________ des infractions de violations des dispositions concernant la

détention d’animaux au sens de la LPA et de ses ordonnances (art. 28 LPA) et

d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 28 al. 3 LPA).

2.

Alloue à B.X.________

et A.X.________ une indemnité

au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP de 2'266.85 francs pour leurs frais de défense

devant le tribunal de police.

3.

Arrête les frais

de la cause à CHF 3'120.00 et les laisse à la charge de l’Etat.

Les

frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

Une indemnité de

2'674.20 francs, frais et TVA compris, est allouée à B.X.________ et A.X.________ pour leurs frais de défense devant

la Cour pénale, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.

Le

présent jugement est notifié à A.X.________ et B.X.________, par Me B.________,

au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Neuchâtel,

au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2019.241), à

Boudry.

Neuchâtel, le 16 février 2022

Art. 147 CPP

En général

1.

Les parties ont le droit d’assister à l’administration des

preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux

comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est

régie par l’art. 159.

2.

Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne

peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée.

3.

Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que

l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux,

le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il

peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et

démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en

particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait

d’une autre manière.

4.

Les preuves administrées en violation du présent article ne sont

pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Art. 28 LPA

Autres infractions

1.

Sous réserve de l’art. 26, est puni d’une amende de

20.

000 francs au plus quiconque, intentionnellement:37

a.

contrevient aux dispositions concernant

la détention d’animaux;

b.

contrevient aux dispositions concernant

l’élevage ou la production d’ani­maux;

c.

contrevient aux dispositions concernant

la production, l’élevage, la déten­tion, la commercialisation ou l’utilisation

d’animaux génétiquement modifiés;

d.

contrevient aux dispositions concernant

le transport d’animaux;

e.

contrevient aux dispositions concernant

les interventions ou les expérien­ces sur les animaux;

f.

contrevient aux dispositions concernant

l’abattage;

g.

se livre sur des animaux à d’autres

pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;

h.38 contrevient aux

dispositions concernant le commerce d’animaux à titre professionnel;

i.39 contrevient aux

dispositions concernant l’utilisation d’animaux vivants à des fins

publicitaires.

2.

La tentative, la complicité et l’instigation

sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.40

3.

Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par

négligence, contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été

déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de

la peine prévue au présent article.41

37.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

38.

Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur

depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

39.

Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis

le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

40.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

41.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505