Lexipedia

Décision

CPEN.2021.47

Infraction au règlement des taxis sur le territoire de la commune. Pas d’exemption de peine après injures.

31 janvier 2022Français31 min

I.

Source ne.ch

A.

X.________

exploite, à Z.________, la compagnie A.________ et bénéficie d’une concession A

selon le règlement des taxis. Il dispose à ce titre de deux places de

stationnement à la gare CFF pour ses véhicules. A.X.________, fils de X.________,

exploite quant à lui, dans la même ville, la compagnie B.________ et est

titulaire d’une concession B selon le même règlement. Il ne dispose pas à ce

titre de place de stationnement réservée à la gare CFF. A.X.________ travaille

également comme employé pour le compte de la compagnie A.________.

B.

Dans le cadre

d’un conflit opposant A.X.________ et X.________ à Y.________, conducteur de taxi, au sujet du stationnement des taxis

à la gare CFF de Z.________, les intéressés ont, entre le 17 décembre 2018 et

le 19 juin 2020, déposé plusieurs plaintes pénales les uns contre les autres

pour différentes infractions.

C.

Par

ordonnance pénale du 2 novembre 2020, le ministère public a condamné X.________

à 30 jours-amende à 65 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de

800 francs pour contravention au règlement des taxis, menaces et injure, en

raison des faits suivants :

A

Z.________, place de la Gare, les 24 janvier, 16 mars, 26 et 29 août et 18

septembre 2019 à tout le moins, [X.________

a] stationné trois véhicules de sa

compagnie A.________ [recte :

A.________] sur les places

réservées aux taxis, alors que sa concession lui accordait une autorisation

pour deux véhicules » ;

Au

même endroit, « le mardi 26 mai 2020 vers 00h45, lors d’une

altercation, X.________ a injurié Y.________ en disant qu’il « allait baiser

ses parents » et l’a menacé « qu’il allait voir maintenant »,

ceci alors qu’il sortait de son véhicule ».

D.

Par

ordonnance pénale du même jour, le ministère public a condamné A.X.________ à

15 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de

800 francs pour contravention au règlement des taxis, injure et contrainte en raison des faits suivants :

A

la place de la Gare à Z.________, le vendredi 7 décembre 2018, A.X.________ a parqué le taxi de la compagnie B.________

(concession B) à proximité de la station de taxi, sans apposer le panneau « Hors

service » et s’est rendu à cet endroit plus de 30 minutes avant la prise

en charge. De plus, il a injurié Y.________ » ;

Au

même endroit, « le samedi 12 janvier 2019 vers 21h50, A.X.________ a

déchargé un client et bloqué, avec son taxi, le passage des autres taxis, les

empêchant de ce fait, de se déplacer pour effectuer des courses » ;

Au

même endroit, « de décembre 2018 à juin 2019 à tout le moins,

A.X.________ a stationné son véhicule sur les places réservées à la concession

A, sans signe permettant de distinguer qu’il travaillait pour la société A.________

(titulaire d’une concession A) et non pour sa société B.________ (titulaire

d’une concession B) ».

E.

Le ministère public

a également condamné, par ordonnance pénale du même jour, Y.________ pour diverses infractions

commises au même endroit et dans le même contexte, notamment pour avoir injurié

X.________ le 26 mai 2020 ainsi que pour avoir

commis des voies de fait contre ce dernier.

F.

Les prévenus ont

formé opposition aux ordonnances précitées, lesquelles ont été transmises par le

ministère public au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

G.

Le juge de police a

interrogé les prévenus le 26 mars 2021.

H.

Le tribunal de

police a considéré que X.________ avait enfreint les articles 3 et 11 du

règlement des taxis ; la photographie en D. 188 montrait trois voitures, propriété du prévenu, qui

étaient garées sur les emplacements réservés aux taxis sur la place de la Gare.

La voiture du fond, sur la photographie, avait certes peut-être aussi des

fonctions de dépannage, mais, objectivement, elle ressemblait plus à un taxi

qu’à une dépanneuse ; elle n’était manifestement pas en intervention et

n’avait donc rien à faire sur une case réservée aux taxis. Le juge en a déduit

qu’elle était là pour proposer ses services de transport de personnes au même

titre que les deux taxis stationnés devant elle et que c’était ce que tout

passant raisonnable pouvait comprendre de la situation. Il était par ailleurs

fort probable, au-delà de tout doute raisonnable, que la situation créée par X.________

ne relevait pas d’une pratique isolée, comme en attestait la photographie en D.

189, où l’on voyait aussi trois voitures de la compagnie « A.________ »

[recte : A.________] à l’arrêt dans le périmètre réservé aux taxis. La possible

pratique de prêt des voitures n’enlevait rien au fait que trois voitures de la

même compagnie avaient été stationnées sur les emplacements ou dans le

périmètre réservé aux taxis. S’agissant de l’infraction d’injure commise lors

d’une dispute survenue le 26 mai 2020, le prévenu ne la contestait pas. Au

bénéfice du doute, on pouvait considérer qu’il avait riposté à des éclats de voix et à de possibles

injures de Y.________, mais l’exemption de peine prévue par l’article 177 al. 3

CP ne se justifiait pas. Le tribunal a en revanche libéré X.________ de la

prévention de menaces.

Concernant A.X.________, le tribunal de police a considéré

qu’il avait enfreint l’article 26 du règlement des taxis. S’agissant des faits qui se sont

déroulés le 7 décembre

2018, le juge a retenu

que si l’on pouvait à la rigueur concevoir que les instructions du client avaient

imposé une attente supérieure à trente minutes, le problème résidait dans le

fait que le prévenu avait effectué sa course dans le cadre de son travail pour

la compagnie « B.________ » (concession B) alors que le contrat de

prestation des CFF avait été passé avec la compagnie de son père (concession

A), qu’il n’avait pas indiqué qu’il était en arrêt hors service alors qu’une

attente indéterminée le commandait assurément et qu’il ne s’était pas éloigné

de la station de taxis dans la perspective de cette attente. Le tribunal était en

outre convaincu que cette pratique n’était pas isolée. La prévention était donc

bien fondée, le prévenu jouant assurément de ses deux casquettes (employé de la

compagnie « A.________ » et exploitant de « B.________ ») pour

contourner le règlement des taxis, dès lors qu’il n’avait pris aucune mesure

claire pour indiquer quand il travaillait pour l’une ou l’autre compagnie. La prévention d’injure devait en

revanche être abandonnée.

Faits

I.

Dans son appel,

X.________ fait valoir qu’aucun élément au dossier, et notamment les

photographies auxquelles s’est référé le premier juge, ne prouve qu’il aurait

enfreint, au surplus de manière régulière, le règlement des taxis. En

particulier, la photographie en D. 188 montre deux taxis lui appartenant ainsi

qu’un véhicule de dépannage alors que celle en D. 189 ne révèle pas la présence

de trois de ses voitures. Dans l’hypothèse ou tel serait le cas, le prétendu

troisième véhicule, qui serait celui stationné au fond, en parallèle des

bâtiments, n’est pas stationné sur les places réservées au taxi. La date

inscrite de manière manuscrite, au verso de la photographie, ne permet pas de

connaître la date et l’heure à laquelle elle a été prise. Qui plus est, il ne

pouvait être exclu que le taxi fût en train de déposer un client ou que le

véhicule eût été prêté à une autre compagnie qui avait le droit d’avoir un

véhicule dans ce périmètre. Dans ces circonstances, le juge a violé sa

présomption d’innocence. S’agissant de l’infraction d’injure, l’appelant

soutient qu’il devrait être exempté de toute peine en vertu de l’article 177

al. 3 CP dès lors qu’il a injurié Y.________ en réponse immédiate à une injure

et une agression physique de la part de ce dernier, lequel était seul

responsable de l’altercation et avait bénéficié de l’application de l’article

177 al. 3 CP.

J.

Dans son appel,

A.X.________ conteste

avoir enfreint l’article 26 du règlement ; le soir du 7 décembre 2018, il

a en effet effectué une course au nom de la société A.________, sous concession

A, avec son véhicule prêté pour l’occasion, et a fait un arrêt sur commande, au

sens de l’article 25 du règlement. Il n’avait dès lors pas à apposer le panneau

« hors service ». Le principe de la présomption d’innocence exige en

outre de retenir qu’il est arrivé une vingtaine de minutes avant le début de la

course, étant précisé que les CFF imposent que le taxi commandé soit sur place

au moins 15 minutes avant. Aucun élément au dossier ne prouve que la situation

s’est déroulée autrement. Enfin, la conviction du tribunal au sujet de sa

prétendue pratique courante ne repose sur aucune pièce du dossier.

C

O N S I D E R A N T

1.

Déposés dans les formes

et délai légaux, les appels sont recevables.

Considérants

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de

décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) Selon l'article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire,

le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve

que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant

aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même

si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui

seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit

du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un

faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent

tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation

(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

b) Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

c) Le principe de

l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une

force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de

police. On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel

document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de

moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a

constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures

judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 17.05.2018 [6B_55/2018] cons. 1.1 et les références).

4.

a) L’article

3.

du règlement des taxis institue deux types de concessions : la concession A,

avec permis de stationnement sur les places de parcs officielles réservées aux

taxis (let. a) ; la concession B, sans permis de stationner sur la voie

publique (let. b).

Sous le chapitre III

concernant les stations officielles de taxis, l’article 11 (intitulé « Répartition

des places ») expose que la Direction du service de la sécurité

publique détermine les emplacements permanents sur lesquels les titulaires de concession

A peuvent seuls mettre leurs véhicules en stationnement (al. 1). Aux abords de

la gare CFF, les entreprises de taxi peuvent obtenir, sous réserve des

emplacements disponibles, une place si elles disposent d'au moins deux

véhicules, deux places si elles disposent d'au moins 3 véhicules, etc. (al. 3).

La concession A donne le droit et implique l’obligation d’occuper les stations

officielles de taxis (art. 13).

Sous le chapitre V concernant

l’utilisation de la voie publique, l’article 24 (intitulé « Principes

généraux ») prévoit que seuls les taxis faisant l’objet d’une

concession du type A peuvent être mis en stationnement sur la voie publique aux

emplacements qui leur sont assignés (stations officielles de taxi) (al. 1). Le

nombre de taxis en service simultanément ne peut excéder le nombre

d’emplacements de stationnement prévus par les concessions A ou B (al. 2). Aux

termes de l’article 25 (intitulé « Arrêt sur commande »), l’arrêt

d’un taxi sur une autre partie de la voie publique est autorisé seulement

lorsque le conducteur établit qu’une course lui est commandée (al. 1). Il doit

se faire en principe aux endroits où le parcage des véhicules automobiles est

permis (al. 2). Sa durée est limitée au temps nécessaire pour la prise en

charge du client, le règlement de la course et l’attente selon les instructions

du client (al. 3). Selon l’article 26 (intitulé « Arrêt hors

service - a) en général »), l’arrêt hors service n’est permis

qu’exceptionnellement (al. 1). Il doit être effectué hors des places et des

rues à grande circulation (al. 2). Il est interdit à proximité des stations de

taxis (al. 3). Pendant la durée de cet arrêt, le véhicule et son conducteur ne

doivent pas être à la disposition du client (al. 4). Un panneau indiquant

« Hors service » sera apposé contre la vitre avant (al. 5). D’après

l’article 27 (intitulé « b) concessionnaire A »), lorsqu’un

conducteur d’une entreprise concessionnaire A fait une pause de plus de quinze

minutes, mais ne dépassant pas une heure et demie, le véhicule doit être garé

dans une case de stationnement ordinaire, sous réserve du respect des

prescriptions relatives à la durée du stationnement (al. 1). Durant les heures

des repas, les véhicules peuvent être stationnés en fin de colonne sur la Place

de la gare, à l’emplacement réservé aux taxis concessionnés (al. 2). L’enseigne

lumineuse doit alors être masquée par la housse ad hoc (al. 3). Si la durée de

l’arrêt hors service excède une heure et demie, le véhicule sera garé hors de

la voie publique, sur domaine privé. Cette disposition ne s’applique pas

lorsque le véhicule est utilisé à titre privé (al. 4). Lorsqu’un conducteur

d’une entreprise concessionnaire B fait une pause excédant trente minutes, le

véhicule doit être garé hors de la voie publique, sur un emplacement privé

(art. 28 intitulé « c) concessionnaire B »).

b) L’article 31 al. 1 précise

que le taxi porte, de manière très visible et sous forme d’une enseigne

lumineuse non éblouissante placée sur le toit, exclusivement le mot « TAXI ».

c) L’article 46 sanctionne toute

contravention au règlement d’une amende de 5’000.- francs au plus, sans

préjudice des peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu

des lois pénales.

5.

A.X.________

a) En l’espèce, seules les

préventions visées aux paragraphes 1 et 3 de l’ordonnance pénale sont encore,

en partie, litigieuses, l’appelant ayant été acquitté pour les faits visés sous

paragraphe 2 ainsi que pour l’injure visée sous paragraphe 1.

b) Au préalable, on doit relever que

l’article 25 (arrêt sur commande) ne fait pas de distinction entre les

titulaires de concession A et B. Au vu de la systématique du règlement, les

règles relatives à l’arrêt « Hors service » au sens de l’article 26 ne

s’appliquent pas à l’arrêt sur commande (art. 25), qui autorise notamment

l’arrêt du taxi sur « une autre partie » de la voie publique que les

stations officielles de taxi, aux endroits où le parcage des véhicules

automobiles est permis. Il en résulte que lorsqu’une course lui a été commandée

(et qu’il est en mesure de l’établir), le concessionnaire B peut arrêter son

taxi sur la voie publique, notamment sur une case de stationnement ordinaire,

pendant la durée prévue à l’alinéa 3. On déduit par ailleurs de l’article 28,

que le concessionnaire B peut faire une pause inférieure à 30 minutes tout en

étant garé sur la voie publique.

c) S’agissant de l’infraction

au règlement des taxis qui aurait été commise le 7 décembre 2018 par A.X.________ (paragraphe 1 de l’ordonnance pénale), force est de

constater que l’argumentation qu’il soutient devant la Cour d’appel, selon laquelle

il travaillait pour la compagnie A.________ diverge de ses déclarations devant la

police, qu’il a confirmées à plusieurs reprises, d’après lesquelles, le soir en

question, il était en service pour B.________, mais utilisait un véhicule de la

compagnie A.________. On retiendra donc qu’il travaillait pour B.________,

selon sa première version des faits. La situation doit ainsi être examinée sous

l’angle d’un « concessionnaire B ».

d) Selon les explications

qu’il a données à la police le 15 juillet 2019, A.X.________ avait ce soir-là une « réservation CFF » et

le client lui avait donné rendez-vous à l’endroit en cause, à 00h10. Il est

arrivé avec l’enseigne allumée, mais, vu que le client arrivait parfois 10-15

minutes avant, il a éteint son enseigne. Il est ensuite sorti du véhicule et

l’a fermé pour montrer qu’il ne pouvait pas prendre en charge d’autre client.

L’intéressé a montré l’e-mail confirmant la course en question à la police. Le

3.

juin 2019, le prévenu avait toutefois indiqué à la police qu’il était en

pause pour 15 minutes, précisant qu’il était hors service, « c’est-à-dire

enseigne éteinte ». Enfin, devant le tribunal de police, l’appelant a

affirmé qu’il n’avait pas mis le panneau « hors service », car

il ne l’était pas ; il était pris, mais réservé, mais était quand même en

service. Il n’avait pas été là 30 minutes avant, mais 20 minutes avant, car le

client arrivait parfois 10 à 40 [recte : 15 ?] minutes avant.

e) Les explications du prévenu

au sujet des circonstances exactes de son stationnement devant la gare le soir

en question (pause, commande, « hors service ») sont

relativement fluctuantes. Toujours est-il que, quelle que fût la société pour laquelle il travaillait

la nuit du 7 décembre 2018 entre 23h50 et 00h20, le prévenu a établi,

en montrant à la police un e-mail le confirmant - ce que ni le procès-verbal

d’audition ni le rapport de police ne contredit - qu’une course lui avait été

commandée pour 00h10. Ses déclarations et celles des témoins convergent quant

au fait que, dans l’attente de l’arrivée du client en question, le taxi était

stationné sur une place de parc blanche, à savoir à un endroit où le parcage

des véhicules automobiles était permis, et qu’il avait éteint son enseigne. Il

ressort en outre du dossier que les CFF demandent que le taxi commandé soit

présent 15 minutes avant l’heure réservée, information également reprise dans

le rapport de police.

Selon les déclarations du

prévenu, qui sur ce point ont toujours été concordantes, il serait arrivé à la

gare vers 23h50. Alors que le rapport de police relate dans un premier temps

l’heure de 23h50, celui-ci a finalement rapporté l’heure de 23h30 sans

explications (contrairement à celles données pour les heures de prise en

charge). Faute de précisions sur ce point, on est enclin à penser qu’il s’agit

d’une inadvertance ou d’une erreur de plume reprise par la suite. On retiendra

donc la version la plus favorable au prévenu, à savoir qu’il est arrivé à la

gare à 23h50. La course a été commandée pour 00h10, mais la police a constaté

que le client CFF avait été pris en charge à 00h19. Entre 23h55 et 00h10 en

tout cas, le prévenu s’est plié aux instructions du client, respectivement, des

CFF (présence 15 min avant). Le retard de 9 minutes (départ à 00h19 au lieu de

00h10), ne lui est par ailleurs pas imputable et entre dans le cadre du temps

nécessaire pour la prise en charge du client. Partant, de 23h55 à 00h19 en tout

cas, la durée d’arrêt est conforme à l’article 25 al. 3 du règlement. Tout au

plus reste-t-il un laps de temps de 5 minutes (23h50-23h55) dont la

justification est quelque peu nébuleuse. Compte tenu de cette brève durée, la

Cour renoncera à examiner si celle-ci pourrait éventuellement enfreindre une

disposition du règlement et retiendra que celle-ci entre encore, en

l’occurrence, dans le cadre du temps qui peut être toléré comme temps

nécessaire pour la prise en charge. Quoi qu’il en soit, les faits en cause ne

tombent ni sous le coup de l’article 26 du règlement (arrêt hors service) ni de

l’article 28 (pause excédant 30 minutes), dont on suppute qu’ils ont été visés

dès lors que l’ordonnance pénale ne mentionne pas les dispositions du règlement

qui auraient été violées. On ajoutera qu’au vu du contexte de faits visé par l’acte d’accusation,

le fait que le prévenu ait effectué sa course dans le cadre de son travail pour

la compagnie B.________ alors que le contrat de prestation des CFF avait été

passé avec la compagnie exploitée par son père n’entre pas en considération.

f) La prévention visée au

paragraphe 3 de l’ordonnance pénale reproche au prévenu d’avoir stationné son

véhicule sur les places réservées à la concession A, sans signe permettant de

distinguer qu’il travaillait pour la société A.________ (titulaire d’une

concession A) et non pour la compagnie B.________ (titulaire d’une concession

B). Il ressort du dossier que la commune de Z.________ admet la pratique

consistant à ce que les compagnies de taxis se mettent à disposition des

véhicules, conducteurs inclus ; elle considère que le règlement n’interdit

pas qu’un véhicule enregistré au nom d’une société, non titulaire d’une

concession A, soit utilisé pour travailler pour une autre société, qui elle en

est titulaire. Il n’appartient pas à la Cour pénale de revenir sur

l’interprétation d’un règlement administratif, qui n’est certes pas d’une

limpidité absolue, mais qui n’interdit pas expressément ce procédé. Dans ces

circonstances, le prévenu ne commet pas d’infraction en travaillant pour la

société A.________ avec un véhicule de la société B.________, même si, en tant

qu’exploitant de cette compagnie, il ne bénéficie pas d’une concession A. Qui

plus est, même si cette pratique engendre un certain flou et manque de

transparence, force est de constater que le règlement n’impose pas que le

conducteur de taxi indique clairement pour quelle compagnie il travaille.

L’ordonnance pénale ne mentionne d’ailleurs pas quelle disposition du règlement

aurait été enfreinte. Il s’ensuit que le prévenu doit être acquitté également

pour les faits visés au paragraphe 3 de l’ordonnance pénale.

6.

X.________

a) Sont en

l’occurrence encore litigieuses l’infraction au règlement des taxi (paragraphe

1.

de l’ordonnance pénale) et l’exemption de peine (non prononcée par le premier

juge) relative à l’injure (paragraphe 2 de l’ordonnance pénale).

b) Force est

de constater qu’aucun élément au dossier ne prouve les agissements et infractions

au règlement des taxis qui sont reprochés à X.________ dans l’ordonnance pénale

; en particulier, aux yeux de la Cour pénale, la « voiture du fond »

photographiée ressemble clairement à une dépanneuse et non à un taxi ; on

ne peut considérer que tout passant raisonnable pouvait comprendre qu’elle

était là pour proposer des services de transport de personnes au même titre que

les deux taxis stationnés devant elle. La photographie montre en effet un

véhicule noir de type 4x4 avec des gyrophares, semblable à une dépanneuse. En

outre, non seulement la photographie ne permet pas de visualiser un éventuel

logo d’une quelconque société de taxi, mais on ne discerne pas non plus

d’enseigne sur le toit portant le mot « TAXI », comme l’impose l’article

31.

al. 1 du règlement. La photographie en D. 188 ne prouve donc que la présence

de deux taxis appartenant à la société A.________ sur les places réservées aux

taxis. Les photographies en D. 190 et 191 ne permettent quant à elles de

distinguer que deux taxis « A.________ » et non trois. Seule la photographie en

D. 189 laisse, à peine, entrevoir, trois taxis « A.________ », dont l’un est

toutefois stationné, sous le panneau auto-école, hors de la station de taxis.

Aussi, dès lors qu’il est reproché au prévenu d’avoir au moins à cinq reprises,

stationné trois véhicules de la compagnie A.________ sur les places réservées

aux taxis, ce qui correspond à une infraction à l’article 11 du règlement -

implicitement visée par l’ordonnance pénale qui n’a pas mentionné les dispositions

du règlement qui auraient été violées - et retenue par le tribunal de police, X.________

ne peut être condamné pour cette infraction.

c) Bien que

dans sa déclaration d’appel X.________ conclut à son acquittement pour

l’injure, il ne conteste ensuite pas s’être rendu coupable de cette

infraction ; il soutient qu'il devrait être exempté de toute

peine en vertu de l’article 177 al. 3 CP, dès lors qu’il a rétorqué aux injures proférées par Y.________

et voies de fait commises par celui-ci contre lui.

d) Les

alinéas 2 et 3 de l’article 177 CP prévoient que le juge peut exempter

l’auteur de l’injure de toute peine en cas de provocation (al. 2) ou de riposte

(al. 3) (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du Code Pénal,

2e éd., n. 24 ad art. 177 CP). Le juge ne peut faire usage de

cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un

comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une

provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019] cons. 4 et les références citées).

Il n’est pas nécessaire que le comportement blâmable de l’injurié vise l’auteur

des injures (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., no 26 ad art. 177 CP).

Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait,

le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art.

177.

al. 3 CP). La notion

d'immédiateté, commune aux deux cas dans lesquels le juge peut exempter

l’auteur de l’injure de toute peine, doit être comprise comme une notion de

temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion

provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de

réfléchir tranquillement (arrêts du TF du 21.01.2020 [6B_826/2019] cons. 4 et du 02.07.2018 [6B_938/2017] cons. 5.3.2).

e) En l’espèce, le juge de première instance a considéré

qu’il ne faisait aucun doute que X.________ et Y.________ s’étaient violemment

disputés le 26 mai 2020 sur la place des taxis de la gare de Z.________ et que Y.________

avait injurié X.________. Le tribunal était en outre convaincu que Y.________ avait

frappé X.________ au visage. Y.________ a été condamné pour ces faits. Le

premier juge a en outre retenu, au bénéfice du doute, que X.________ avait

riposté à des éclats de voix et à de possibles injures de Y.________. Il a toutefois

estimé que le cas d’espèce ne se prêtait pas à l’exemption de peine qui pouvait

être prononcée en vertu de l’article 177 CP, car celle-ci reviendrait à donner

un blanc-seing aux intéressés en vue de leurs querelles futures, lesquelles

n’avaient pas leur place au centre-ville et au sein d’un tel service public. Il

en allait aussi de l’image de la ville.

f) En raison de la nature

potestative de l’article 177 al. 2 et 3 CP, le juge n’est pas tenu d’exempter les personnes

intéressées, même si les situations évoquées dans ces alinéas sont réalisées,

comme tel semble être le cas. En l’occurrence, la Cour pénale rejoint

l’appréciation du premier juge et considère qu’une exemption de peine de

X.________ pour les injures proférées au détriment de Y.________ serait

inopportune, même s’il s’agit d’une riposte immédiate à des injures et de voies

de fait de la part de ce dernier (pour lesquelles il a été condamné). Cette

infraction s’intègre en effet dans le cadre d’un conflit récurrent opposant les

précités au sujet du respect du règlement des taxis qui dure depuis la fin de

l’année 2018 au moins, dont on peine à entrevoir une issue favorable et au sein

duquel aucun des intéressés ne semble être dénué de responsabilité. Dans ce

contexte, une répression est nécessaire. Même s’il est possible que Y.________

ait provoqué X.________, il serait inéquitable de n’exempter que le deuxième alors

qu’il ressort du dossier que celui-ci ne fait rien pour apaiser le conflit qui

les oppose et ne semble pas se soucier de ses confrères. On ajoutera que

l’exemption de peine dont a profité Y.________ porte sur des autres faits

(voies de fait commis du 7 au 8 décembre 2018), pour la raison que X.________

n’avait pas été renvoyé pour cette infraction alors que ce dernier avait admis

en être venu aux mains. Dans le cas d’espèce, des motifs de prévention exigent

que X.________ soit sanctionné pour l’infraction d’injure dont il s’est rendu

coupable.

g) Pour le surplus, l’appelant

ne remet pas en cause subsidiairement la peine de 10 jours-amende à 75 francs

(avec sursis pendant deux ans) fixée par le premier juge pour sanctionner

l’injure. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

7.

En définitive,

l’appel de A.X.________ est admis et celui de X.________ l’est partiellement.

Tant pour la procédure de première que

de deuxième instance, aucun frais judiciaire ne sera mis à la charge de A.X.________

(art. 426 al. 1 et 428

al. 3 CPP), qui a droit,

vu l’issue du litige, à une pleine indemnité au sens de l’article 429 CPP. Pour

la procédure de première instance, son mandataire a déposé un rapport

d’activité commun faisant état de 20h34 d’activités, dont environ les

trois-quarts auraient été, devant le ministère public, réalisés en faveur de A.X.________.

Pour tenir compte du fait que, vu les questions litigieuses, devant le tribunal

de police, le mandataire a dû travailler à part égale entre les deux

intéressés, on retiendra globalement, une répartition 2/3 d’activité effectuée

en faveur de A.X.________ (et 1/3 en faveur de X.________), ce qui correspond à

environ 13h40 heures de travail. L’ampleur de cette activité apparaît quelque

peu excessive, mais dans la mesure où elle ne comprend pas le temps passé en

audience devant le tribunal de police (1h45), elle peut être ratifiée. Après

adaptation du tarif horaire réclamé pour les honoraires (280 francs) au tarif

légal de 240 francs (art.

36a al. 1 LI-CPP), l’indemnité pour la procédure de

première instance peut être arrêtée à 3'720.95 francs, frais (5 %) et TVA compris ([3'290.40 + 165.50 + 266.05). Pour

la procédure d’appel, au vu de la note d’honoraires déposée

par le mandataire de l’appelant, faisant état de 4h30 d’activité, l’indemnité peut

être arrêtée à 1'221.30 francs (1'080 + 54 + 87.30), frais (5%) et TVA compris,

également après adaptation du tarif horaire (240 francs au lieu de 280 francs).

X.________ étant libéré

de toutes les infractions hormis celles d’injure, les frais judiciaires de

première instance, dont la part de l’intéressé a été arrêtée à 900 francs,

seront mis à sa charge à hauteur d’un tiers, soit par 300 francs (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 et 3 CPP). Pour la procédure de première

instance, l’indemnité au sens de l’article 429 CPP sera fixée en fonction du rapport d’activité commun faisant

état de 20h34 d’activité, dont on a retenu qu’environ un tiers a été réalisé en

faveur de X.________, ce qui correspond à environ 6h50 heures de travail. Après

adaptation du tarif horaire réclamé (280 francs) pour les honoraires au tarif

légal de 240 francs,

l’indemnité (1'644 + 82.20 + 132.90), réduite d’un tiers, peut être arrêtée à 1'239.40 francs

(2/3 x 1'859.10 francs),

frais (5%) et TVA compris. N’obtenant gain de cause en appel

qu’eu égard à l’un des deux griefs soulevés, sa part de frais (1’200/2 francs),

sera mise à sa charge à raison de moitié, soit par 300 francs (art. 428 al. 1

CPP). Il a en outre droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP, réduite

de moitié. Au vu de la note d’honoraires déposée par son mandataire, dont les

activités peuvent être approuvées (6h18), celle-ci sera arrêtée à 854.90 francs

([1'512 + 75.60 + 122.25] /2), tout compris, après adaptation des honoraires au tarif horaire légal (240 francs

au lieu de 280 francs).

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 426, 428, 436 CPP, 42 CP, 177 CP,

I.

L’appel de

A.X.________ est admis.

II.

L’appel de X.________ est partiellement admis.

III.

Le jugement rendu le 19 avril 2021 par le Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz du 19 avril 2021 est réformé, le dispositif étant

désormais le suivant :

1.

Reconnaît X.________

coupable d’injures.

2.

Libère X.________ de la prévention d’infraction au Règlement concernant le

service des taxis sur le territoire de la commune de Z.________.

3.

Condamne le même

à une peine de 10 jours-amende à 75 francs (750 francs au total) avec sursis

pendant deux ans.

4.

Libère A.X.________

de toutes les préventions.

5.

Reconnaît Y.________

coupable de voies de fait, d’injures et d’infraction à l’Ordonnance sur la

durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers

affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes.

6.

Condamne le même

à une peine de 15 jours-amende à 45 francs (675 francs au total) avec sursis

pendant deux ans et à une amende de 800 francs (peine privative de liberté de

substitution en cas de non-paiement fautif : 8 jours).

7.

Informe X.________

et Y.________ que s’ils commettent un crime ou un délit durant le délai

d’épreuve, ils s’exposent à la mise à exécution de leurs peines de

jours-amende.

8.

Libère pour le

surplus les trois prévenus des fins de la poursuite.

9.

Met à la charge

de Y.________ une partie des frais de justice, arrêtée à 900 francs, et met à

la charge de X.________ une partie des frais de justice, fixée à 300 francs, le

solde étant laissé à la charge de l’Etat.

10.

Alloue à A.X.________

une indemnité au sens de l’article 429 CPP, fixée à 3'720.95 francs, TVA comprise.

11.

Alloue à X.________ une indemnité au sens de l’article

429 CPP, réduite à 1'239.40

francs, tout compris.

12.

Dit que

l’indemnité allouée ci-dessus (chiffre 11) en vertu de l’article 429 CPP sera

compensable avec la créance de l’Etat pour les frais de procédure (art. 442 al.

4 CPP).

IV.

Les frais de

procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à hauteur de 300 francs à

la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.

Une indemnité, au

sens de l'article 429 CPP, de 1'221.30 francs,

TVA incluse, est allouée à A.X.________ pour

ses frais de défense en procédure d’appel.

VI.

Une indemnité, au

sens de l'article 429 CPP, réduite à 854.90 francs, TVA comprise, est allouée à

X.________ pour ses frais de défense la procédure

d’appel.

VII.

L’indemnité

allouée ci-dessus à X.________ (VI) en vertu de l’article 429 CPP est compensable avec la créance de

l’Etat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).

VIII.

Le présent

jugement est notifié à X.________ et à A.X.________, tous deux par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.309), et

au Tribunal de police

des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.68). Copie est

adressée pour information au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 31 janvier 2022

Art.

177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,

l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son

hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au

plus.199

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié

a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des

voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou

l’un d’eux.

199 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de

la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).