CPEN.2021.50
Violences ou menaces envers des fonctionnaires. Aabus d’autorité. Dénonciation calomnieuse.
14 juillet 2022Français76 min
Contrôle d’identité ; proportionnalité ; dénonciation calomnieuse.
Source ne.ch
A.
a) X.________, né en
1962, est employé. Son casier judiciaire mentionne 3 condamnations :
- 27.06.2011 : violation grave des
règles de la circulation routière ; 20 jours-amende à 100 francs
- 29.03.2018 : violation grave
des règles de la circulation routière ; 20 jours-amende à 50 francs avec
sursis pendant 4 ans (prolongé de 2 ans le 28.05.2019) et amende de 600 francs
- 28.05.2019 : conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis ; 45 jours-amende à 50 francs
b) A.________, né en 1983, est
policier. Il a le grade de caporal. Son casier judiciaire est vide.
c) B.________, né en 1985, est
policier, avec le grade d’appointé. Son casier judiciaire est vierge.
B.
Le 10 août 2019,
vers 1 heure du matin, X.________ cheminait à pied avec son amie dans la zone
piétonne de Z.________. A.________ et B.________ patrouillaient dans un
véhicule de service, fenêtres ouvertes, au même endroit. Ils déclarent avoir
entendu que X.________ les a insultés. Ils ont arrêté leur voiture et en sont
sortis. Ils ont voulu contrôler l’identité de X.________, qui a estimé qu’il
n’y avait pas de raison de procéder ainsi. La situation a dégénéré. Des
renforts policiers ont été appelés. X.________, maîtrisé par des clés de bras,
a été amené au poste de police. Il présentait un taux d’alcoolémie de 0.46mg/l.
Il a passé la nuit en cellule de dégrisement. Le médecin de garde a été appelé
en raison de ses plaintes. X.________ a été libéré le lendemain matin à 9
heures 35.
C.
Suite à un rapport
simplifié du 14 août 2019 établis par les deux policiers, le service de la
justice adressera le 9 septembre 2019 à X.________ une amende de 650 francs.
L’intéressé y fera opposition le 18 septembre 2019. Parallèlement, la police
adressera à ce dernier une facture pour cellule de dégrisement de 452.35 francs,
que le même refusera de payer.
D.
Le 20 août 2019, X.________
a déposé plainte pénale contre les policiers pour insultes, lésions corporelles
et abus d’autorité, avec constitution de partie civile. Il a requis qu’il soit
procédé à un appel à témoins.
E.
Par email du 28 août
2019, le procureur général a requis du commandant de la police – auquel il a
transmis une copie de la plainte pénale de X.________ – une copie du fichet de
communication, des avis d’arrestation pour une courte durée et de libération
ainsi que de tout autre document qui pouvait être utile à ce sujet. Il a été
donné suite à cette réquisition le jour-même.
F.
Le 2 septembre 2019,
le procureur général a ouvert une instruction pénale aux fins de déterminer si X.________
avait été victime d’un abus d’autorité ou s’il s’est rendu coupable de
violences et menaces contre les fonctionnaires. Il a requis copie des rapports
explicatifs demandés aux agents de police et au chef de poste par le commandant
de la police – ces documents ont été élaborés courant septembre ; dans son
rapport, l’appointé B.________ se réservait le droit de déposer plainte contre X.________
pour voies de fait, injures et menace. Toujours le 2 septembre, le procureur
général a transmis le fichet de communication à l’avocat de X.________. Le 5
septembre 2019, il a informé le même qu’il n’avait pas été procédé à un appel à
témoins vu l’écoulement du temps au moment de la prise de connaissance de la
plainte de son client et le fait que le début de l’altercation n’était pas
susceptible d’avoir retenu l’attention du public.
G.
Le 2 octobre 2019,
le procureur général a transmis à l’avocat de X.________ le rapport simplifié
du 14 août 2019. Il a informé le même qu’il avait reçu de la police « quelques
renseignements complémentaires » (soit les rapports des agents et du
sous-officier de service) et qu’il entendrait son client, l’amie de celui-ci et
les deux policiers prochainement en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements. L’accès au dossier lui serait donné à l’issue de ces auditions.
La défense a produit un document déliant du secret médical le médecin intervenu
le 10 août 2019, qui a été interpellé par le procureur général.
H.
Les 5 et 6 novembre
2019, B.________ et A.________ ont chacun déposé plainte pénale contre X.________
pour voies de fait, menaces, injures et diffamation.
Faits
I.
Les auditions des
protagonistes ont eu lieu le 19 novembre 2019 en présence de l’avocat de X.________.
J.
Le mandataire de X.________
a été invité à solliciter ses éventuelles preuves complémentaires par courrier
du 12 février 2020. Divers compléments d’instruction ont été effectués.
K.
Par acte d’accusation du 15 décembre
2020, X.________, B.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal
de police du Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions suivantes :
X.________ est
prévenu :
I. de voies de fait,
d’injures, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au
sens des art. 126, 177 et 285 CP, et de scandale en état d’ivresse, au sens de
l’art. 37 CPN, pour avoir,
à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août
2019, vers une heure du matin,
après avoir traité de « connards » des agents
de police parce qu’ils traversaient la zone piétonne en voiture de service,
refusé de s’expliquer sur les raisons de sa remarque,
puis de décliner son identité et de suivre les agents vers leur voiture pour
procéder aux contrôles d’usage, les traitant de gamins et de « petits
merdeux », disant qu’il pouvait les « casser en deux »,
giflant le cpl A.________ à deux reprises et manquant
d’en faire autant de l’app B.________,
devant être maîtrisé et menotté pour être conduit au
poste de police,
continuant à s’en prendre physiquement aux agents
pendant le trajet, en particulier à l’app B.________ auquel il donnait
des coups de pied,
étant précisé qu’il était alors sous l’effet de
l’alcool (0,46 mg/l) et qu’en raison de la persistance de son état
oppositionnel, l’officier de service a ordonné sa mise en cellule pour la nuit,
en application des dispositions de la loi sur la police neuchâteloise ;
Considérants
II. de dénonciation
calomnieuse et de diffamation, au sens des art. 303 et 173 CP, pour avoir,
à Z.________ et en tout autre lieu,
le 20 août 2019,
porté plainte contre les agents de police B.________ et
A.________ pour lésions corporelles et abus d’autorité en raison des faits
décrits plus haut,
affirmant que le contrôle dont il avait été l’objet
n’avait aucune raison objective et qu’il avait été malmené délibérément et
gratuitement par les agents, alors qu’il savait qu’il avait provoqué cette
intervention et son déroulement par son attitude d’abord injurieuse puis oppositionnelle.
B.________ est prévenu :
de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité, au
sens des art. 123 ch. 1 et 312 CP, subsidiairement de lésions corporelles
simples par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1er CP, pour
avoir,
à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août
2019, vers une heure du matin,
alors qu’il traversait la zone piétonne en voiture de
service avec son collègue A.________, interpellé X.________ après que celui-ci
s’était insurgé contre la présence d’un véhicule dans la zone piétonne,
décidant dans un premier temps de contrôler l’identité
de ce dernier, qui était démuni de ses documents officiels,
l’obligeant à le suivre jusqu’à son véhicule de service
alors que l’intéressé s’y refusait et, comme il se débattait, le plaquant au
sol pour lui passer les menottes avant de le faire entrer de force dans son
véhicule de service afin de le conduire au poste,
lui occasionnant ainsi une déchirure large et complexe
de deux tendons de la coiffe des rotateurs dans l’épaule droite ainsi qu’une
plaie superficielle à l’arcade sourcilière droite,
étant précisé que l’intéressé souffrait encore des
séquelles de cette intervention six mois après et que la gravité des faits qui
pouvaient lui être reprochés ne justifiait pas un tel déploiement de force,
cette disproportion équivalant à un dessein de nuire à autrui.
A.________ est prévenu :
de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité, au
sens des art. 123 ch. 1 et 312 CP, subsidiairement de lésions corporelles
simples par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1er CP, pour
avoir,
à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août
2019, vers une heure du matin,
alors qu’il traversait la zone piétonne en voiture de
service avec son collègue B.________, interpellé X.________ après que celui-ci
s’était insurgé contre la présence d’un véhicule dans la zone piétonne,
décidant dans un premier temps de contrôler l’identité
de ce dernier, qui était démuni de ses documents officiels,
l’obligeant à le suivre jusqu’à son véhicule de service
alors que l’intéressé s’y refusait et, comme il se débattait, le plaquant au
sol pour lui passer les menottes avant de le faire entrer de force dans son
véhicule de service afin de le conduire au poste,
lui occasionnant ainsi une déchirure large et complexe
de deux tendons de la coiffe des rotateurs dans l’épaule droite ainsi qu’une
plaie superficielle à l’arcade sourcilière droite,
étant
précisé que l’intéressé souffrait encore des séquelles de cette intervention
six mois après et que la gravité des faits qui pouvaient lui être reprochés ne
justifiait pas un tel déploiement de force, cette disproportion équivalant à un
dessein de nuire à autrui. »
L.
Dans son jugement du
22.
avril 2021, le tribunal de police retient que les deux policiers étaient en
droit de procéder à un contrôle d’identité s’ils nourrissaient le doute d’avoir
été insultés ; qu’une personne soupçonnée d’avoir commis un délit et qui
refuse de décliner son identité peut être conduite au poste de police ;
que X.________ ne portait aucun document officiel sur lui ; que les
policiers pouvaient à bien plaire tenter une identification au moyen d’une
carte de crédit ; que cela supposait de s’approcher du véhicule de
police ; qu’il y avait beaucoup de monde à cet endroit ; que X.________
s’était d’abord opposé à ce déplacement et ne s’y était ensuite résolu que sur
l’insistance de sa compagne ; qu’une attitude oppositionnelle d’un
administré peut très vite dégénérer ; que les policiers pouvaient donc
décider d’appliquer strictement la loi, soit de procéder aux vérifications
d’identité au poste de police ; que, selon les directives de la police,
les personnes transportées dans un véhicule de service doivent être menottées
pour des raisons de sécurité ; que cet acte était proportionné à son but
au vu des circonstances ; que l’usage de la force et en particulier des
clés de bras avait pour but de maîtriser X.________ ; qu’il n’est pas
établi que les policiers ont maltraité ce dernier gratuitement ou lui ont tiré
les bras trop fortement ; qu’il n’est pas démontré non plus que l’un des
policiers a projeté la tête de X.________ contre la paroi de l’ascenseur du
bâtiment administratif des Poudrières (ci-après : BAP) ; qu’il est
possible que ce dernier se soit lui-même ouvert l’arcade sourcilière en se
débattant ; qu’ainsi il n’y a pas eu abus d’autorité.
Le tribunal de police
considère par conséquent que B.________ et A.________ doivent aussi être
acquittés des préventions de lésions corporelles en application de l’article 14
CP.
Le tribunal de police retient
par ailleurs que l’injure « bande de connards » a été proférée
par X.________ à l’adresse des policiers ; que le premier ne le
conteste pas formellement ; que les déclarations de la police jouissent
d’une crédibilité accrue ; que le fichet de communication fait déjà état
d’injures ; qu’on ne voit pas pourquoi les policiers les auraient
inventées ; que le comportement postérieur de X.________ vient confirmer
cette version ; qu’on le voit dans les passages filmés haranguer la foule
et traiter les policiers de « branleurs ».
Le tribunal de police juge que
les policiers ont été entravés dans l’exercice de leur fonction ; qu’en
effet X.________ a rendu difficile un contrôle d’identité qui eût pu être
effectué facilement s’il s’y était soumis ; qu’il n’a pas contesté avoir
refusé de décliner son identité puis avoir refusé de suivre les
policiers ; qu’il y a un faisceau d’indices suffisant pour retenir que X.________
a giflé l’un des policiers et les a menacés ; que les menaces ont
effectivement alarmé les plaignants dans la mesure où le justiciable avait
affirmé qu’il savait se battre (ce qui est exact car il s’adonne au karaté) et
où ils ont appelés des renforts.
Le tribunal de police retient
enfin à charge de X.________ le chef d’accusation de scandale en état
d’ivresse, pour avoir crié à 1 heure 15 du matin dans une zone piétonne comme
filmé par son amie.
En revanche, le tribunal de
police abandonne les préventions de dénonciation calomnieuse et de diffamation.
Pour la première, le tribunal de police constate que X.________ tenait pour
vrais les reproches formulés quant à l’attitude de la police et qu’il ne s’est
jamais remis en question ; qu’il était persuadé que la police n’avait pas
le droit de le contrôler puis de l’emmener au poste et qu’il ne s’est pas posé
la question de savoir si, par son attitude oppositionnelle, il s’était blessé
lui-même. Pour la seconde, le tribunal de police retient que les termes de la
plainte puis les déclarations subséquentes de X.________ n’avaient pas pour but
de nuire aux policiers, mais visaient à provoquer une enquête et à lui donner
raison. L’objectif ultime de ce dernier était de dénoncer les agents et non de
les atteindre dans leur honneur.
M.
X.________ appelle
du jugement du 22 avril 2021, qu’il attaque intégralement. Dans les motifs déjà
exposés par écrit dans sa déclaration d’appel, qu’il souhaite développer et
compléter ultérieurement, il critique d’abord l’ordre dans lequel les chefs d’accusation
sont examinés par le tribunal de police, en invoquant la violation du principe
« in dubio pro reo » et relevant plusieurs contradictions dans
les faits (sentiment généralisé d’insécurité et motif d’appel des
renforts ; raison pour laquelle l’appelant s’est retrouvé à terre ;
attitude provocatrice de l’appelant ; absence de preuve des deux gifles à
l’intimé A.________ ; cause de la plaie à l’arcade sourcilière). Dans un
deuxième moyen, l’appelant soutient que le tribunal de police ne pouvait pas retenir
que les propos des policiers avaient une crédibilité accrue, car ils se
contredisent sur de nombreux points (agressivité de l’appelant ; tenue du
bras de l’appelant jusqu’au véhicule de service ; refus de décliner
l’identité et présentation d’un document à la voiture et du permis de conduire
au BAP ; chute de l’appelant à terre ; constatation de la gendarme C.________
quant à une plaie au visage de l’appelant lors de son arrivée au BAP ;
absence de constatation des ecchymoses au tibia de l’intimé B.________ bien que
celui-ci se soit réservé le droit de déposer plainte pénale contre
l’appelant ; caractère incertain des souvenirs des policiers, admis
devant le procureur général). Dans un troisième moyen, subdivisé en trois
branches (injures ; violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires ; scandale en état d’ivresse), l’appelant affirme que les
propos « bande de connards » ont été adressés à son amie et
non aux policiers ; que l’expression ne visait pas personnellement les
policiers ou le corps de police, mais uniquement les personnes qui roulent en
véhicule sur la zone piétonne lorsqu’il y a, comme en l’espèce, beaucoup de
monde ; qu’en outre, les policiers ne se sont jamais sentis atteints dans leur
honneur, sachant qu’ils voulaient seulement contrôler l’identité de l’appelant
après la « soi-disant injure « bande de connards » »
et qu’ils avaient d’emblée vu que l’appelant était alcoolisé ; que
l’expression « branleurs » ne figure pas dans l’acte
d’accusation et ne peut être retenue à charge ; qu’ainsi il doit être
libéré de la prévention d’insultes. S’agissant de la violence ou menaces contre
les autorités ou les fonctionnaires, l’appelant soutient que ne pas vouloir
suivre des policiers ne réalise pas l’infraction ; que les renforts ont
été appelés au vu du sentiment d’insécurité qui régnait à ce moment-là et pour
vérifier l’identité de son amie ; que l’appel des renforts et la rédaction
du fichet de communication étaient destinés à couvrir les agissements illicites
des policiers ; que l’appelant était âgé de 57 ans, de faible carrure,
alcoolisé et que les policiers ignoraient qu’il pratiquait le karaté ; que
le tribunal de police a donné une importance disproportionnée (pour évaluer sa
crédibilité) à l’erreur de l’amie de l’appelant, qui a d’abord déclaré qu’elle
n’avait pas filmé la scène alors qu’ensuite elle a produit un enregistrement
vidéo réalisé avec son téléphone ; qu’il n’y a aucune preuve des gifles ou
menaces à l’endroit des policiers. En ce qui concerne le scandale en état d’ivresse,
l’appelant fait valoir qu’il n’est pas le déclencheur du scandale, pour autant
qu’il y ait eu scandale ; que les faits se sont déroulés devant une
discothèque dans un environnement déjà bondé et bruyant. Dans un quatrième
moyen, l’appelant reproche au ministère public de ne pas avoir donné suite à sa
demande d’appel à témoins. Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir que
les acquittements des plaignants doivent être annulés car leur intervention
était disproportionnée et illicite, eu égard notamment à la gravité de sa
blessure à l’épaule.
N.
Le ministère public
forme un appel joint, en critiquant l’abandon par le tribunal de police de la
prévention de dénonciation calomnieuse. Selon lui, l’hypothèse du prévenu selon
laquelle le contrôle était lié au seul fait qu’il cheminait avec une personne
de couleur est tout simplement injurieuse. Il requiert la peine de 30
jours-amende visée dans l’acte d’accusation.
O.
La Cour pénale a
interrogé les trois prévenus à l’audience de débats d’appel. Les mandataires de
l’appelant principal, le procureur général et des intimés ont ensuite plaidé.
a) L’avocat de X.________
s’interroge d’abord sur le rôle de la police dans une enquête qui vise deux de
ses membres. A-t-elle un devoir de réserve ? Les policiers sont-ils systématiquement
plus crédibles que les autres personnes ? Était-il sain en l’espèce que la
plainte pénale de son client soit transmise au commandant de la police ?
La défense déclare goûter modérément cette façon de procéder. Les parties n’ont
pas été traitées sur un pied d’égalité. Le ministère public n’a donné accès au
dossier à Me D.________ qu’après l’audition de son client. Or, la police avait
eu accès aux informations avant. Dans leurs plaintes des 5 et 6 novembre 2019 –
déposées juste avant l’échéance du délai de trois mois – les agents intimés
font référence à la plainte déposée contre eux, à laquelle ils ne peuvent avoir
eu accès que parce que le procureur général et le commandant de la police la
leur a transmise.
Ensuite, la défense revient sur
le déroulement des faits. Elle souligne l’importance de distinguer les règles
policières, et le ressenti des citoyens. On ne peut pas sanctionner celui qui
demande pourquoi on veut le contrôler. En l’espèce, on ignore qui a dit « bande
de connards ». On sait qu’à un moment donné l’appelant a donné une
carte bancaire pour permettre son identification. Son refus d’aller vers le
véhicule de police était, au pire, constitutif d’une amende. Finalement,
l’appelant a obtempéré. À ce moment-là, il était clair que le déplacement avait
pour but le contrôle d’identité. Il n’était pas question d’arrêter l’appelant. Celui-ci
a posé ses mains sur le véhicule de police. Il lui a été demandé de les retirer
sur un ton assez agressif, assorti d’une injure (ivrogne). L’appelant s’est
appuyé sur le véhicule avec un petit peu de provocation. C’est le moment clé. La
décision alors prise d’emmener l’appelant au poste de police était
disproportionnée. La police doit s’attendre à des réactions des citoyens
lorsqu’elle sort du cadre. L’interpellation était sans fondement. Les clés de
bras des agents ont blessé l’appelant. La preuve n’a pas été rapportée que ce
dernier a donné des coups de pied à l’un des policiers dans le fourgon. La blessure
constatée à son arcade sourcilière n’a pas pu être causée par sa chute, car
elle n’est pas visible sur les images vidéos. Elle ne peut donc qu’être le
résultat de l’intervention des agents après qu’il avait été maîtrisé.
b) Le représentant du
ministère public ne voit rien de logique dans la position de l’appelant. Il
tombe sous le sens que ce dernier a proféré des injures qui ont entraîné l’intervention
de la police. Si l’appelant se sentait en insécurité, il aurait dû être content
de l’intervention des gendarmes. Objectivement, les policiers avaient le droit
de l’interpeller et de contrôler son identité. Le jugement de première instance
doit être confirmé sur ce point. L’appel joint doit être admis pour les motifs
exposées dans la déclaration écrite. Il est illogique de retenir à la fois, comme
le tribunal de police, que la plainte du 20 avril 2019 reposait sur un état de
fait que l’appelant savait mensonger, et que celui-ci ne pouvait pas être
conscient de la fausseté de ses allégations.
c) Pour le mandataire des
intimés, la première partie de la plaidoirie de la défense n’est que de la
poudre aux yeux. Il n’y a aucune raison de s’écarter du jugement de première
instance, bien motivé. Quelques éléments méritent d’être relevés : premièrement,
les images de la vidéo montrent que les passants disent que les policiers font
leur boulot et que l’appelant leur répond que les agents sont des « branleurs ».
Deuxièmement, le courrier du médecin intervenu durant la garde à vue ne fait
état de quasiment aucune lésion. Troisièmement, le sergent-chef E.________
mentionne éventuellement une petite blessure au nez et la gendarme C.________
une petite plaie au visage mais pas de traces de sang. On ne sait pas pourquoi
l’appelant, qui n’a pas demandé de quoi se nettoyer le visage, mais de la glace
pour le coude dont il se plaignait, a dû se faire poser le lendemain cinq
points de suture.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposés dans les
formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2.
La juridiction
d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du
jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art.
398.
CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement
de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en
faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L’appel doit permettre un nouvel
examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à
rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce
dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois
pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande
d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel
(art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas demandé l’administration
de nouvelles preuves à l’audience, malgré les observations quant à l’absence
d’appel à témoins (cette démarche étant quoi qu’il en soit sans utilité à ce
stade, vu l’écoulement du temps).
Droit à un procès équitable
3.
Sans en faire un grief
clair et en tirer des conséquences pour l’issue de la cause, l’appelant, pour
la première fois dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, semble se plaindre d’une
violation de l’égalité des armes, en relation avec l’accès au dossier. Sur ce
point, on relève, que si les policiers intimés ont appris l’existence d’une
plainte du 20 août 2019 dirigée contre eux à un moment indéterminé entre
l’établissement des rapports explicatifs qui leur ont été demandés par leur
supérieur hiérarchique le capitaine K.________, et le dépôt de leurs plaintes
notamment pour diffamation en lien avec l’accusation d’avoir volontairement
frappé X.________ (infraction qui n’était pas envisagée dans le rapport de
l’appointé B.________ du 26 septembre 2019), rien ne permet de retenir qu’ils
aient eu connaissance du contenu complet de ladite plainte avant la
consultation du dossier que le caporal A.________ a demandée le 3 décembre 2019
soit après les auditions du 19 novembre 2019, date à partie de laquelle
l’appelant a eu accès à l’intégralité du dossier. On observe aussi que
lorsqu’il était au poste, l’appelant répétait sans cesse qu’il allait déposer
plainte contre les intervenants et qu’il a eu connaissance du fichet de
communication et du rapport simplifié des gendarmes, dès le début de la
procédure. La Cour pénale ne constate pas de violation du principe de l’égalité
des armes.
Faits déterminants
4.
Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al.
1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,
même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à
lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut
être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un
faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent
tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation
(arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
4.1
Il est généralement
admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des
faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la
préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.2
Les déclarations
successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du
seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de
retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de
motiver les raisons de son choix ((RJN 2019, p. 417, p.421; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de
même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement
crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
4.3
Les déclarations de
la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation
globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en
l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime
s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans
lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge
et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne
doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,
conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des
parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
4.4
Le principe de
l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une
force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police
(arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2). En l’espèce, on gardera
à l’esprit le contexte particulier dans lequel les intimés ont rédigé leurs
rapports (rapport simplifié et rapports explicatifs), alors qu’ils n’ignoraient
pas que leur intervention du 10 août 2019 risquait, ou avait entraîné, des
contestations de la part de l’appelant.
5.
La Cour pénale
retient en fait ce qui suit :
5.1
Le 10 août 2019,
vers 1 heure du matin, l’appelant, qui avait bu passablement d’alcool durant la
soirée, cheminait à pied avec son amie, F.________, dans la zone piétonne de Z.________.
Les intimés patrouillaient dans un véhicule de service, aisément reconnaissable
comme tel, fenêtres ouvertes, au même endroit.
5.2
L’appelant et sa
compagne discutaient alors ensemble ; la discussion portait notamment sur
l’insécurité ressentie là où ils passaient.
5.3
À un moment donné,
les intimés déclarent avoir entendu, de la bouche de l’appelant (qu’ils ne
connaissaient pas) une phrase du genre : « ils ne voient pas
que c’est une zone piétonne cette bande de connards » ou encore « ce
n’est pas censé être une zone piétonne bande de connards ». L’intimé B.________
a précisé que l’appelant s’est adressé à sa compagne, mais de manière à être
entendu par tout le monde. L’appelant a formellement contesté avoir tenu de
tels propos, que sa compagne ne rapporte pas non plus. Devant le tribunal de
police, il a nié avoir insulté les agents. Il a gardé la même position devant
la Cour pénale.
Les agents se sont arrêtés et
sont sorti de leur véhicule. Ils ont hélé l’appelant qui n’a tout d’abord pas
réagi. L’appelant les avait toutefois bien entendus : il expose dans sa
plainte qu’il n’a pas répondu aux policiers et qu’il a poursuivi son chemin.
Les agents sont arrivés à sa hauteur (dans l’idée de lui demander de
s’expliquer et de contrôler son identité). L’appelant leur a dit qu’il ne
s’était pas adressé à eux.
On peut déduire de ce que
l’appelant insiste sur le fait qu’il ne s’est pas adressé aux agents (« ils
m’ont demandé ce que j’avais dit et j’ai répondu que je ne m’étais pas adressé
à eux ») qu’il a bien prononcé l’expression « bande de
connards ». La défense ne semble d’ailleurs plus contester
formellement que l’invective a été proférée, si on comprend bien la déclaration
d’appel écrite, mais s’appuyer sur le fait que celle-ci n’était pas adressée
aux policiers. La Cour pénale retient quoi qu’il en soit que l’appelant a bien
qualifié les agents de « bande de connards ». En effet, on ne
voit pas pourquoi les intimés auraient tous deux inventé avoir entendu les
termes en question, qui ne pouvaient viser personne d’autre puisqu’ils étaient
les seuls au volant – dans un fourgon de service identifiable comme tel – dans
la zone piétonne (en particulier, la thèse d’un contrôle d’identité en réalité
dû à la couleur de la peau de la compagne de l’appelant ne résiste pas à
l’examen, déjà parce qu’il y a de nombreuses personnes de couleur à Z.________,
ensuite et surtout parce que c’est bien l’appelant, et non son amie, qui a été
interpellé ; par ailleurs, l’hypothèse d’une invention a posteriori
d’insultes pour contrer la plainte pour abus de pouvoir que l’appelant avait
promise n’expliquerait pas le début de la scène). On ne discerne pas non plus
d’élément permettant de penser qu’un tiers serait l’auteur de l’insulte
entendue. En revanche, on peut se représenter que l’appelant, désinhibé par
l’alcool, sous le coup d’un retrait de permis de conduire, un peu inquiet de
l’ambiance en ville, ait conçu quelque mauvaise humeur contre des gendarmes
circulant en voiture dans une zone piétonne.
5.4
Devant le procureur, le tribunal de
police et la Cour pénale, l’appelant déclare que, lorsque l’un des policiers,
très agressif, lui a dit qu’il les avait injuriés et qu’ils voulaient procéder
à un contrôle d’identité, il leur a répondu « pourquoi » et qu’il
n’en voyait pas l’utilité ; l’agent lui a enjoint d’arrêter de faire le
gamin et de lui donner ses papiers.
Il est constant que l’appelant
a répondu qu’il n’avait pas lesdits papiers. Il est aussi constant que les
policiers ne se sont pas satisfaits de cette réponse.
L’intimé B.________ déclare
devant le procureur que l’appelant leur a répondu qu’il n’avait pas à leur
parler, qu’il savait se battre, qu’il allait les casser en deux (répété devant
le tribunal de police et la Cour pénale) et qu’ils étaient des petits merdeux,
tandis que son collègue A.________ explique qu’ils ont été traités de gamins
frustrés et fait état d’insultes « dans des termes que je ne me
rappelle plus ». Déjà dans le fichet de communication, il était
indiqué que l’appelant avait menacé de « casser en deux » les
policiers et qu’il les avait traités de « tous les noms d’oiseaux » ;
dans son rapport du 26 septembre 2019, l’intimé B.________ mentionnait
plusieurs minutes d’injures et soutenait qu’ils ont été traités de gamins ;
selon l’intimé A.________, ils avaient été traités de gamins frustrés et avaient
reçu un chapelet d’insultes diverses et variées.
La Cour pénale retient qu’il y
a eu durant cette partie de l’intervention des policiers des injures et des
menaces de l’appelant, comme les intimés le rapportent de façon
convaincante ; le type de menaces (les casser en deux) est crédible
lorsque l’on sait que l’appelant, de constitution pas très forte, est un adepte
du karaté et que la gendarme C.________ fait état de menaces du même ordre (plus
tard dans la nuit, il voulait les « prendre un par un » en se
prévalant de sa maîtrise du karaté) ; on ne voit ainsi pas que les intimés
aient inventé les menaces en question. Quant aux insultes, elles paraissent
plus que plausibles, vu le début de la scène et les déclarations concordantes
des intimés.
5.5
L’un des intimés a invité l’appelant
à produire une carte bancaire pour permettre son identification, selon les
déclarations concordantes de l’appelant et de sa compagne, que l’intimé B.________
juge possibles et qu’on retiendra. L’appelant a obtempéré.
5.6
D’après l’intimé B.________, comme
les parties étaient sous les arcades et qu’il y avait peu de lumière, elles
sont allées au véhicule de police ; c’était aussi plus sécurisé (« il
est toujours mieux de travailler vers le véhicule de police parce qu’on a la
lumière de travail et une tablette. C’est plus sécurisant pour tout le
monde »). En tous les cas, l’appelant a estimé qu’il n’avait d’ordre à
recevoir de personne et a refusé dans un premier temps de suivre les policiers.
Il déclare que les intimés ont essayé de lui attraper le bras. La Cour pénale
retient ces faits, qui concordent avec le récit des intimés. Lors des débats de
seconde instance, l’appelant a précisé qu’il souhaitait rester sous les arcades
avec l’un des policiers pendant que l’autre se rendait vers le fourgon pour
effectuer les contrôles nécessaires (« bien sûr, ils n’ont pas été
d’accord et le ton est monté »). On ne comprend pas très bien pourquoi
l’appelant – qui rappelons-le se plaignait d’un sentiment d’insécurité avant
l’intervention des policiers – préférait rester loin de l’estafette, sinon
qu’il prenait goût à manifester son refus de se plier aux demandes de la police.
L’intimé A.________ expose que
son collègue et lui ont saisi l’appelant pour l’accompagner au véhicule au vu
de son comportement oppositionnel. L’intimé B.________ se souvient du refus de
l’appelant de les suivre, de plusieurs minutes d’injures de sa part, du fait
que l’appelant a continué son chemin pour partir et que le policier lui a
touché le bras pour l’accompagner dans l’autre direction, du fait que
l’appelant a hurlé qu’il n’ « osai[t] » pas le toucher,
qu’il a insulté et menacé les policiers (« il pouvait nous casser en
deux car il savait se battre contrairement à nous »), qu’il a fallu
l’accompagner en le tenant par le bras jusqu’au véhicule, ou plutôt qu’il a
accompagné l’appelant sur quelques mètres puis que ce dernier a marché tout
seul.
La Cour pénale retient ce
dernier point, qui concorde avec les déclarations de F.________ selon
lesquelles elle a finalement convaincu son compagnon de suivre les intimés, ce
qui correspond également aux dires de l’appelant et de l’intimé B.________.
Elle retient aussi qu’il y a encore eu durant cette partie de l’intervention
des policiers des injures et des menaces de l’appelant.
5.7
A un moment donné durant le trajet
entre les arcades et le véhicule de police, F.________ aurait agrippé les bras
des policiers pour qu’ils lâchent l’appelant. F.________ ne relate pas ce geste,
mais déclare qu’elle a été repoussée par un policier quand elle a tenté de
prendre la main de l’appelant pour le convaincre d’aller jusqu’au véhicule de
police. Ainsi, un contact physique entre la compagne de l’appelant et le
policier est établi. Cela montre la tension alors existante.
5.8
Les versions des parties divergent
sur ce qui s’est passé à la hauteur du véhicule de police.
Selon l’appelant, pendant que
les intimés contrôlaient son identité, il s’est appuyé avec la main sur la
voiture. Ce geste a provoqué un hurlement d’un des deux policiers qui lui a dit
de ne pas toucher la voiture de service et qui l’a traité d’ivrogne. L’appelant
a rétorqué que c’était n’importe quoi. Devant le procureur, l’appelant ne
mentionne plus avoir été traité d’ivrogne, mais indique qu’il s’est appuyé sur
l’automobile après avoir enlevé sa main, avec « un peu de
provocation » de sa part, ce qui a conduit à la décision de l’amener
au poste. Il déclare qu’il a esquivé plusieurs fois les policiers qui
voulaient lui passer les menottes; il a glissé et est tombé ; les
policiers lui ont alors sauté dessus ; il n’a pas résisté ; les
policiers lui ont fait deux clés de bras pour lui passer les menottes. Devant
la Cour pénale, il explique qu’il a glissé avec un genou au sol et que les deux
policiers l’ont emmené par terre, avec deux clés de bras de chaque côté.
L’intimé B.________ relate,
dans son rapport du 26 septembre 2019, que l’appelant a finalement accepté se
rendre auprès du véhicule de police, sans toutefois vouloir décliner son
identité, qu’il a continué à menacer et insulter les policiers, en gesticulant
pour les tenir à distance, que son collègue a été atteint à deux reprises,
que dès lors l’appelant a été mis au sol et menotté. Devant le procureur, le
même explique toutefois qu’il lui semble que l‘appelant a présenté une carte
bancaire lorsqu’ils sont arrivés au véhicule de police ; que les choses ne
s’étaient pas calmées, parce que l’appelant a essayé de lui donner une claque
qu’il a évitée ; que l’appelant s’en est ensuite pris à son collègue qu’il
a frappé, croit-il, au visage ; que l’appelant a refusé de se laisser
passer les menottes et que l’intimé A.________ lui a fait une clé de bras et
l’a mis à terre. L’intimé B.________ ne se souvient pas s’il a fait une clé de
bras ou un contrôle du cou. Il précise encore que la décision de menotter
l’appelant et de l’emmener au poste a été prise parce que son collègue lui a
dit qu’il s’était fait gifler et que, compte tenu du contexte, il est possible
qu’ils n’aient pas demandé à l’appelant de se tourner avant de le mettre à
terre. Devant le tribunal de police, l’intimé B.________ déclare que ce n’est
pas parce que l’appelant s’était appuyé contre la voiture que la décision a été
prise de l’« embarquer », mais parce qu’il criait, qu’il y
avait beaucoup de monde (proximité d’une discothèque) et que le risque existait
de recevoir une bouteille derrière la nuque. Lors des débats devant la Cour
pénale, il explique que le fait déclencheur de la décision de mettre l’appelant
au sol a été la tentative de ce dernier de le gifler, puis la gifle de son
collègue. L’appelant gesticulait beaucoup et la mise au sol s’est faite de
façon conjointe (…) ; l’intimé B.________ ajoute que la mise au sol est
une mesure ultime qu’on souhaite éviter et qui rend la police vulnérable
lorsqu’elle se produit devant une boîte de nuit. Il confirme que les agents ont
demandé à l’appelant de ne pas s’appuyer contre le fourgon de police, cela à
deux reprises, en expliquant qu’il s’agit d’éviter que les personnes contrôlées
griffent les véhicules de service, avec une bague ou une ceinture, et que ce
genre de remarque est fréquente ; de plus il y avait en l’espèce deux chiens
policiers dans l’estafette.
L’intimé A.________ déclare
dans son rapport du 23 septembre 2019 que l’appelant devenait virulent
physiquement, gesticulant afin d’éviter d’être interpellé et qu’il a été
atteint au visage avant que l’intéressé soit maîtrisé au sol. Il ne mentionne
pas la remise d’une carte bancaire ou l’appui sur le véhicule de police. Devant
le procureur, il explique que, lorsqu’il demandé à l’appelant de se retourner
pour lui mettre les menottes, ce dernier a refusé et commencé à se débattre et
qu’il a pris deux gifles ; il a été décidé de le mettre à terre pour le
maîtriser ; les intimés ont procédé à cette action ensemble ;
l’intimé A.________ a pris l’appelant au poignet et au coude pour l’amener au
sol. À ce moment il lui a fait une clé de bras pendant que son collègue passait
les menottes. Devant le tribunal de police, il exclut que l’appelant ait glissé,
ce qu’il confirme devant la Cour pénale.
F.________ rapporte que son
ami a touché le véhicule de police puis s’est appuyé dessus. Cela a énervé un
des policiers qui a traité l’appelant d’ivrogne. L’amie de ce dernier a fait
observer au fonctionnaire qu’il n’avait pas le droit de les injurier. Elle
décrit ainsi la suite de la scène : « mon ami n’a pas voulu
se laisser faire et, dans le mouvement, il est tombé par terre. Les policiers
se sont jetés sur lui, lui ont tordu le bras et lui ont passé les menottes ».
Devant le tribunal de police, le compte rendu de la scène concorde dans les
grandes lignes, avec toutefois quelques variations : « les agents
l’ont saisi de force pour lui mettre les menottes et mon ami a refusé. En
faisant le tour de la voiture, mon ami a glissé, il est tombé et les agents se
sont mis sur lui ».
Après avoir dans un premier
temps affirmé au procureur que son téléphone n’avait plus de batterie, de sorte
qu’elle n’avait pas pu filmer la scène avec son appareil qu’elle avait sorti, F.________
a remis à l’avocat de l’appelant une clé USB contenant trois enregistrements « trouvés »
dans ledit appareil. Cette clé USB a été versée au dossier. Les images sont
prises alors que l’appelant est déjà à terre, les mains dans le dos. Dans le
premier, un homme tend quelque chose aux policiers qui le remercient. Les
policiers apparaissent calmes. On ne voit pas bouger l’appelant. Dans le
second, on entend la compagne de l’appelant s’adresser aux
badauds : «il ne faut pas rester à rien faire, on marchait dans la
rue, ils sont descendus et ils nous ont suivis et ils disent qu’il les a
insultés ». Le ton est assez élevé. On discerne l’ombre d’une main
dressée avec le doigt tendu comme pour appuyer les propos. Dans le troisième,
les intimés sont toujours assez calmes. L’appelant est d’abord sur le ventre
les mains entravées, lui aussi tranquille. Une voix dit « la police,
ils font leur travail ». F.________ le contredit vivement (« ça
c’est pas leur travail ») l’autre rétorque « non, c’est leur
travail »…. » Quelqu’un : « travail de merde ».
Une voix : « il serait pas au sol si… ». Un passant
à l’air assez énervé s’approche au moment où les policiers aident l’appelant à
se relever. L’appelant se met à haranguer les passants en faisant « hé,
vous avez vu, à quatre, à trois, ce sont des branleurs… ils sont pas capables…
hé, vous avez vu, un simple citoyen qui n’a rien fait ». L’appelant
regarde l’auteure de la prise de vue. Celle-ci fait: « non je
n’arrête pas, non, non, on n’a pas fait des bêtises ». Elle répète que
l’appelant n’a rien fait, qu’ils marchaient tranquillement, que les policiers
sont des lâches. On voit une seconde voiture de police arriver et ses occupants
en descendre, alors que l’appelant est appuyé contre le véhicule de police, un
policier lui maintenant les mains immobilisées derrière le dos.
À ce stade, la Cour pénale
retient qu’à l’arrivée au véhicule de police, l’un des agents a procédé au
contrôle de la carte bancaire, que l’appelant avait déjà donnée (cf. cons. 4.5
ci-dessus). La tension demeurait importante. La Cour pénale retient encore que
l’appelant a touché ou s’est appuyé sur le véhicule de police à deux reprises.
Dans la plainte et devant le tribunal de police, l’appelant indique qu’il a été
traité d’ivrogne par l’un des intimés (ce qu’affirme aussi sa compagne). Il ne
rapporte toutefois pas une telle injure devant le procureur, qui n’en a pas
fait état dans l’acte d’accusation. Les policiers expliquent que la décision d’emmener
l’appelant au BAP a été prise parce que ce dernier a crié à la hauteur du
véhicule de police, et non parce que ce dernier a touché ledit véhicule. On
retiendra que c’est la conjonction des cris, de la tension, de l’heure, du lieu
et de la présence des badauds qui a amené à la décision litigieuse.
Les directives de la police
exigent de menotter les personnes interpellées lors des transports dans une voiture
de police.
La Cour retient que l’appelant
a refusé de se retourner comme le lui demandaient les policiers pour se faire
menotter, et a manifesté oralement son désaccord (« j’ai dit non,
je n’en vois pas la raison, je n’ai rien fait, je ne suis pas d’accord »
lorsqu’un des agents a dit qu’il allait l’embarquer). L’appelant admet qu’il a
tenté d’esquiver les intimés et soutient qu’il a glissé au sol. La Cour pénale
retient qu’il a fait plus que de tenter d‘esquiver, mais qu’il s’est dégagé, a
gesticulé et atteint à deux reprises l’intimé A.________ au visage, si bien
qu’il a été maîtrisé et mis au sol. Ce sont les clés de bras qui l’ont fait
tomber. Au reste, c’est la version que l’appelant a donnée à l’hôpital le 10
juillet 2019 lorsqu’il a été faire un constat d’agression (« a été
plaqué au sol avec contention par clés de bras »).
Les déclarations des intimés
varient quant au moment exact où des renforts ont été demandés.
L’enregistrement vidéo révèle qu’une patrouille de soutien est arrivée très
vite après que l’appelant a été relevé menotté. La compagne de l’appelant situe
l’appel de renfort au moment où ce dernier a refusé de suivre les policiers
vers leur véhicule. Cette version est la plus crédible et sera retenue, car il
a fallu un minimum de temps pour que la demande de renforts produise effet et
qu’une patrouille arrive sur les lieux. La version de l’appelant selon laquelle
les renforts ont été appelés pour couvrir les agissements illicites des
policiers doit donc être écartée. La situation générale (heure, comportement
oppositionnel de l’appelant, sortie d’un établissement public avec des badauds
susceptibles de s’en prendre à la police) est en effet démontrée, donc la
nécessité d’obtenir du soutien. La Cour pénale retient que, finalement, deux
patrouilles supplémentaires sont intervenues, l’une à la rue [aaaaa] qui est
restée pour identifier la compagne de l’appelant, l’autre au BAP pour la suite
de la procédure.
5.9
L’appelant, muni de menottes, a été
conduit au poste dans le véhicule de police. Selon les intimés, il a donné des
coups de pieds à l’appointé B.________ lors du chargement dans le véhicule. Il
conteste l’accusation d’avoir continué à s’en prendre physiquement aux intimés
durant le trajet indiquant pour la première fois devant la Cour pénale qu’il a
été interpellé sur le ventre, avec un coude ou un genou d’un des gendarmes sur
lui, ce qui n’est guère crédible. On n’a pas d’image de l’introduction de
l’appelant dans le véhicule de police pour le conduire au BAP. La dernière
image prise par l’amie du prévenu le montre calme. Selon la circulaire n° 2.101
de la police neuchâteloise, le transport de la personne appréhendée se fait sur
le siège arrière du véhicule, côté passager, la personne étant entravée aux
mains, munie d’une ceinture de sécurité et avec un policier accompagnant assis
en biais. Les collègues des intimés qui ont vu sortir l’appelant dudit véhicule
à son arrivée au BAP et ont eu affaire à lui ensuite notent toutefois de façon
concordante un comportement fortement agressif et virulent. Il n’y pas lieu de
mettre en doute leurs témoignages, qui viennent corroborer les déclarations des
intimés concernant des coups de pieds pendant le trajet. On retient donc les
faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation.
5.10
L’appelant soutient que l’un des
intimés l’a bousculé volontairement dans l’ascenseur et lui a cogné la tête
contre le miroir de la cabine, de sorte qu’il s’est ouvert l’arcade sourcilière.
Devant le procureur, il indique que le policier barbu un peu roux lui a pris la
tête et l’a cognée contre la paroi, sans motif particulier. Devant le tribunal
de police, il s’exprime de façon plus retenue « ils m’ont blessé à
l’arcade sourcilière au BAP. Ils m’ont sorti du véhicule (…) et mis dans
l’ascenseur. Là ils m’ont poussé au fond près du miroir et je me suis tapé le
front, ça m’a ouvert l’arcade. Le miroir ne s’est pas cassé ». La présence
d’une plaie au sourcil droit après les faits est constante ; la blessure a été
observée par la gendarme C.________ à l’arrivée au poste, puis par le Dr G.________
intervenu à 03h05 au BAP. Selon le médecin de garde, la plaie n’avait pas
besoin d’être suturée. Le praticien consulté le 10 août 2019 par l’appelant
évoque toutefois une plaie du sourcil droit suturée, ce qui est confirmé par la
facture de l’hôpital. Pour l’intimé B.________, la blessure a dû se produire
lorsque son collègue et lui ont mis l’appelant au sol pour lui passer les
menottes ; il explique qu’une personne interpellée est placée dans un
angle de l’ascenseur pour éviter qu’elle ne vienne contre les policiers, qui ne
lui ont en l’espèce pas tapé la tête contre la paroi. Devant le tribunal de
police, il déclare qu’il n’a pas remarqué de marque ou de trace de sang au
visage de l’appelant. Quant à l’intimé A.________, la blessure ne lui rappelle
rien ; s’il y a eu quelque chose, c’était pendant l’interpellation. Les images
prises par l’amie de l’appelant ne permettent pas de discerner une plaie au
visage, mais pas de l’exclure non plus.
Au vu de ce qui précède, la
Cour pénale retient qu’il n’ait pas établi que l’un des intimés ait
volontairement frappé l’appelant dans l’ascenseur.
5.11
Le contrôle d’alcoolémie
(éthylomètre) a révélé un taux de 0.46 mg/l à 01h45. Pour l’obtenir, les
policiers ont dû parlementer et négocier. Ce fait a été constaté par des agents
non impliqués dans le début de l’intervention, dont il n’y a pas lieu de mettre
les déclarations en doute.
5.12
Fouillé et mis en
cellule, l’appelant menaçait les policiers de « [les] prendre un par un »,
en hurlant qu’il faisait des arts martiaux qu’il n’avait pas peur d’eux et
qu’il se vengerait, ce qu’on retient pour les mêmes raisons que le fait
précédent.
5.13
Il est constant que l’appelant a
demandé à voir un médecin. Cette visite a eu lieu à 3h05. À part la plaie à
l’arcade sourcilière, le médecin a diagnostiqué une entorse au coude gauche
uniquement douloureuse à la mobilisation, nécessitant un repos de
l’articulation, une immobilisation non immédiate et la prise
d’anti-inflammatoires ; ces pathologies ne nécessitaient pas de prise en
charge immédiate mais devaient faire l’objet d’une réévaluation
ultérieure ; un certificat d’arrêt de travail à 100 % pour une
semaine a été établi avec une ordonnance pour une écharpe et la prise
d’anti-inflammatoires dès la fin de la garde à vue ; la consultation s’est
déroulée de manière courtoise avec un patient posé en pleine possession de ses
moyens, mais mécontent de la façon dont il avait été interpellé. Le constat
établi le lendemain à l’hôpital sur demande de l’appelant évoque un hématome au
coude gauche, des dermabrasions scapulaire droite et postérieure au coude
droit, un érythème face postérieure du coude gauche, la limitation des
amplitudes articulaires du coude gauche, et un fragment osseux
intra-articulaire et (illisible) du coude gauche. Un arrêt de travail d’une
semaine a été ordonné. La plainte pénale déposée le 20 août 2019 relate que le
plaignant a demandé à voir le médecin lorsqu’il était au BAP car il avait
« très mal au bras » et saignait de l’arcade sourcilière ;
il s’est rendu ensuite à l’hôpital pour un constat d’agression ; quatre
points de sutures lui ont été faits et son bras a été placé dans une attèle,
« les articulations étant touchées » suite à l’intervention de
la police.
L’appelant a déposé un rapport
détaillé, daté du 2 mai 2020, émanant d’un orthopédiste, le Dr H.________, et
établi en réponse à des questions de la défense. Le praticien annonce avoir vu
le patient – pour un deuxième avis – le 26 septembre 2019 puis le 26 février
2020.
Selon les explications du patient, celui-ci avait eu une altercation avec
la police 6 semaines avant la première consultation ; il avait alors peu
de douleur à l’épaule droite mais une faiblesse de l’abduction de
celle-ci ; il avait été traité auparavant à l’hôpital neuchâtelois où on
lui avait proposé une opération, raison pour laquelle il voulait obtenir un
deuxième avis ; il avait déjà eu une arthro-IRM de l’épaule droite le 9
septembre 2019. Une réparation mini-invasive de la coiffe des rotateurs a eu
lieu le 7 octobre 2019. De la physiothérapie a été mise en place. Le diagnostic
posé est le suivant : « Grande déchirure (2 tendons) du
sus-épineux et du sous-épineux épaule droite le 10.08.2019. Raideur persistant
de l’épaule droite post-opératoire ». La cause des lésions dépend de
plusieurs hypothèses, telles l’état de la coiffe des rotateurs avant les faits
(au vu de l’âge de l’appelant), et le type de traumatisme exercé sur l’épaule. Pour
l’auteur du rapport du 2 mai 2020, comme l’appelant n’a à sa connaissance
jamais eu de problème auparavant à l’épaule droite ni de traitement ou de
consultation, il est plutôt probable qu’il y ait eu une déchirure traumatique.
Il est possible qu’il y avait déjà une dégénération asymptomatique de la coiffe
avant l’événement du 10.08.2019, mais la déchirure définitive s’est passée
pendant ledit événement et n’était pas déjà présente. La force qu’ont dû
exercer les agents pour de telles lésions dépend de la situation de la coiffe
au moment de l’événement. S’il n’y avait pas de dégénération de la coiffe une
grande force était nécessaire ; si la coiffe était déjà dégénérée, une
force mineure aurait déjà pu causer une déchirure définitive de celle-ci. Il
n’est pas possible de répondre à la question de savoir si les lésions sont
compatibles avec une tentative de dégagement de l’appelant.
Ce rapport a été soumis par le
procureur général au médecin légiste I.________, avec la question de savoir si
les intimés, l’appelant ou les deux simultanément étaient responsables du
traumatisme. Celui-ci n’a pas pu répondre à la question et a souligné le peu de
chances de succès d’une expertise d’aboutir en l’espèce à un résultat.
Au vu de ce qui précède, la
Cour pénale retient que les premières plaintes de l’appelant ont porté sur des
atteintes aux coudes, avec une limitation de l’amplitude du coude gauche. Le
constat établi le lendemain à l’hôpital confirme ces plaintes. Le dossier ne
contient pas le rapport de consultation de l’hôpital évoqué dans le rapport du
Dr H.________. Ce rapport se base sur l’hypothèse que la déchirure des deux
tendons de l’épaule droite s’est produite durant l’interpellation du 10 août 2019
litigieuse. Le procureur général ne remet pas en question ce postulat de base
dans sa transmission du rapport susmentionné au médecin légiste I.________. On
est néanmoins frappé de constater que les problèmes d’amplitude initialement
signalés à gauche concernent finalement le côté droit. La question de savoir si
l’appelant ne s’est pas blessé à l’épaule droite après les faits litigieux, par
exemple dans un entraînement de karaté, peut rester ouverte. Quoi qu’il en
soit, le médecin légiste admet en effet, qu’une force légère aurait pu causer
la lésion. Dès lors, il n’est pas établi que les intimés aient usé d’une grande
force lors de la mise à terre de l’appelant.
Les infractions
6.
Selon l’article 177 CP, celui qui, de toute autre manière,
par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, aura
attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire
de 90 jours-amende au plus.
7.
En l’espèce, il a
été retenu en fait que l’appelant avait traité les policiers de « bande
de connards » et que cela avait provoqué l’intervention des seconds.
Sur le plan objectif, on est en présence d’une injure formelle (Dupuis/Moreillon
et al., Petit commentaire, 2e éd., n° 14 ad art. 177 CP). Comme
le relève la doctrine, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement
ou à un tiers (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n° 15 ad art. 177
CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 2e éd., n°
19.
ad art. 177 CP). L’argument de l’intéressé selon lequel il parlait à sa
compagne est donc sans portée. Sur le plan subjectif, l’auteur doit vouloir ou
accepter que son propos soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué
à la personne lésée ou à un tiers. Les termes utilisés l’ont été avec
conscience et volonté, dans un endroit où des tiers se trouvaient (compagne de
l’appelant, clients de la boîte de nuit, policiers intimés). Les circonstances
excluent la provocation (art. 177 al. 2 CP), la riposte (art. 177 al. 3
CP), voire l’erreur
sur les faits (art. 13 CP).
L’acte d’accusation mentionne
une autre injure, « petits merdeux ». Le tribunal de police ne
l’a pas retenue. On n’y reviendra pas, en l’absence d’appel joint sur ce point.
8.
8.1
Aux termes de l’article 14 CP, quiconque
agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même
si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi.
Le Code de procédure pénale
régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Selon l’article 215 CPP,
afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et au
besoin la conduire au poste dans le but d’établir son identité ; la police
peut astreindre la personne appréhendée à produire ses papiers d’identité (al.
1.
let. a et 2 let. b). L’appréhension au sens de l’article 215 CPP sert à la
détermination d’un éventuel lien entre la personne appréhendée et une
infraction. Elle ne suppose pas d’emblée que la personne concernée soit soupçonnée
d’un délit. Les contrôles se font en principe sur le lieu même de
l’appréhension, mais la police peut, pour des raisons de sécurité ou des
raisons pratiques, conduire les personnes appréhendées au poste de police (ATF 139 IV 128 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 2.2). L’arrestation provisoire
est réglée à l’article 217 CPP. La loi distingue entre l’arrestation
obligatoire, en cas de flagrant délit de crime ou délit (al. 1), et facultative
en cas de soupçon sur la base d’une enquête ou de renseignements fiable d’avoir
commis un crime ou un délit (al. 2), ou encore de contravention, en cas de
refus de la personne de donner son identité (al. 3).
Même
autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de
fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité,
il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la
fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser
(ATF 107 IV 84 cons. 4a).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les articles 5
al. 2 et 36 al. 3 Cst. féd., une restriction d'un droit fondamental doit être
apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être
obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre
exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation
de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt
public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts; ATF 140 I 381 cons.
4.5
; 140 I 218 cons.
6.7.1
; 137 I 167 cons.
3.6
; arrêt du TF du 28.05.2018
[6B_1085/2017] cons. 3.3). L’activité de la police doit notamment aussi respecter le
principe de la bonne foi, l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 let.
a et b CPP ; art. 3 Cst.), ainsi que le caractère impératif de la
poursuite lorsqu’elle a connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer
l’existence d’infractions (ATF 142 IV 289 cons. 3.1).
Le principe de la
proportionnalité est également mentionné dans la loi sur la police du canton de
Neuchâtel (ci-après : LPol) (art. 42). Selon l’article 45 LPol, les agents peuvent faire usage de
la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, s’il s’agit de
garantir l’intégrité physique de cette dernière ou de tiers. D’après l’article
47.
LPol, les agents ont le droit d’exiger de
toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leurs fonctions qu’elle
justifie de son identité. Le contrôle d’identité doit être effectué pour des
raisons objectives et sérieuses. Si la personne n’est pas en mesure de
justifier son identité et qu’un contrôle se révèle nécessaire, elle peut être
conduite dans un poste de police de police pour y être identifiée. Cette
identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette
formalité accomplie, la personne quitte les locaux de la police. L’article 51 LPol dispose qu’en principe tout individu
interpellé ou arrêté par un agent doit être menotté. En fonction des
circonstances, des risques de fuite et de danger, l’agent évalue s’il peut être
renoncé au menottage.
8.2
Selon l’article 312 CP, les membres d’une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans
l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des
pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu
de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui
est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 cons. 1a/aa ); l'abus est
également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour
l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 cons. 1a/aa et b et les
références citées ; arrêts du TF du 24.08.2020 [6B_433/2020] cons. 1.2.1, du 28.05.2018 [6B_1085/2017] cons. 3.4). Du
point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au
moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se
présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui
(arrêts du TF du 27.04.2021 [6B_1222/2020] cons. 1.1 ; du 18.04.2018 [6B_1351/2017] cons. 4.2 ; du 23.03.2018 [6B_1012/2017] cons. 1.1 et les
références citées). L’existence par dol éventuel de l’un ou l’autre de ces
desseins suffit (arrêt du TF du 24.08.2020 [6B_433/2020] cons. 1.2.1). Il faut
admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs,
même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est
ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la
culpabilité (arrêts du TF du 23.03.2018 [6B_1012/2017] cons. 1 ; du 24.05.2016 [6B_923/2015] cons. 2.2 et les
références citées).
9.
En l’espèce, les
intimés ont agi de manière conforme à la loi et dans le respect du principe de
proportionnalité en invitant l’appelant à donner son identité après l’avoir
entendu proférer une injure.
L’appelant n’avait pas ses
papiers d’identité sur lui. Le ton est monté. Les policiers ont refusé
d’accompagner l’appelant à son bureau mais lui ont proposé qu’il leur donne une
carte bancaire. Grâce à celle-ci, ils pouvait obtenir de la centrale une photo
permettant de vérifier l’identité. On était tard le soir, sous les arcades,
dans un endroit peu éclairé, à proximité d’une discothèque. Les policiers ont
demandé à l’appelant de les accompagner au véhicule de police, où ils avaient
de la lumière et une tablette. L’intéressé a d’abord refusé, de sorte que l’un
des policiers l’a saisi par le bras pour l’accompagner au véhicule. Finalement
l’amie de l’appelant a convaincu celui-ci d’accompagner les policiers, et l’intéressé
a fait le trajet de son plein gré. Là également, on ne voit pas d’abus de
fonction de la part des intimés.
Arrivé à l’estafette, la
tension demeurait importante. Le contrôle d’identité a débuté. Il n’y avait
rien d’inhabituel à demander à l’appelant de ne pas toucher le véhicule de
service. L’appelant admet qu’il a eu une attitude un peu provocante. Il a crié.
Des noctambules étaient présents. Les policiers ont décidé de procéder au
contrôle d’identité au poste, et pour cela de menotter l’appelant. L’appelant a
gesticulé et donné des gifles à l’un des agents. À ce stade, on ne discerne pas
non plus d’abus de fonction. Vu la tension, l’heure, la présence de tiers
sortant d’une discothèque, la décision de continuer l’interpellation au poste,
légitime, n’était pas disproportionnée. Vu la distance entre la ville et le
poste, le trajet devait se faire en véhicule, ce qui impliquait le menottage.
L’appelant a refusé de se
laisser menotter. Il a cherché à échapper aux policiers. La décision de
l’immobiliser n’est en elle-même pas contraire à la loi. Elle n’apparaît pas
non plus disproportionnée. Dans la mesure où il n’est pas établi en fait que les
blessures scapulaires dénoncées par l’appelant soient le résultat d’une force
disproportionnée exercée par les policiers (cf. arrêt du TF du 28 .05.2018 [6B_1085/2017] cons. 3.7.2), un abus de fonction ne
peut être retenu à la charge des intimés.
Il n’a pas été établi en fait
que la blessure à l’arcade sourcilière de l’appelant se soit produite dans
l’ascenseur parce que l’un des intimés aurait cogné ce dernier contre le miroir
de l’ascenseur. La prévention doit être abandonnée.
10.
Pour autant que les
intimés soient à l’origine des lésions corporelles dont l’appelant se plaint
(épaule droite et arcade sourcilière), elles sont couvertes par l’article 14
CP.
11.
Aux
termes de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de
violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou
un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura
contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux
pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette
disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre
les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêt du
TF du 26.01.2022 [6B_366/2021] cons. 3).
S'agissant de la première variante, la loi
exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de
l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à
entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 cons. 2a/aa). La question
doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de
vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a ; 120 IV 17 cons. 2a/aa ; arrêt du TF
du 26.01.2022 précité).
Selon la deuxième
variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre
d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant
dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette
qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette
activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi
est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher
l'acte officiel (arrêt du TF du 26.01.2022 précité et les références). La
notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'article
126.
CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui
excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et
qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). Les
voies de fait au sens de l'article 285 CP doivent revêtir une
certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement
inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois
suffisant (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1191/2019] cons. 3.1 et les références
citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances
concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un
objet (arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1339/2018] cons. 2.2 et la
référence citée). Les voies de fait doivent intervenir pendant
l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale
conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt
un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis,
que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise
immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit
être tenu pour accompli (arrêt du TF du 26.01.2022 [6B_366/2021] cons. 3 et les
références). L'art. 285 CP vise également tous les cas où les voies de fait
sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non pour
l'en empêcher (arrêt précité). Selon la jurisprudence, l'acte officiel au
sens de l'art. 285 CP est celui qui est
entrepris par l’autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du
TF du 08.07.2021 [6B_1431/2020] cons. 3.1 et les
références citées).
12.
En l’espèce,
l’appelant doit être reconnu coupable de l’infraction réprimée par l’article 285 CP, sous ses deux aspects. S’agissant
des menaces, elles ont été proférées déjà dans la rue avant le déplacement vers
le véhicule de police. Elles avaient une intensité certaine (savoir se battre,
les casser en deux), puisqu’il a été établi que c’est à ce moment que les
renforts ont été appelés. L’appelant a par la suite encore donné des coups aux
agents (gifles, coups de pieds), soit des coups qui doivent être qualifiés de
voies de fait d’une certaine intensité. Le contrôle d’identité, qui relève d’un
acte officiel entrant dans les compétences des agents, s’en est trouvé entravé.
L’appelant a agi intentionnellement.
13.
Selon l’article 27
du Code pénal neuchâtelois, quiconque aura causé un scandale
public en état d’ivresse sera puni de l’amende.
14.
L’état d’ivresse de
l’appelant le soir des faits est constant. Il est établi qu’il a élevé le ton
dès le début de l’intervention des policiers, due à une invective à leur égard.
Le contrôle d’identité était conforme à la loi. Les images filmées montrent que
les passants se sont approchés. La contravention est réalisée.
15.
L'article 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine
privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral
(arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_483/2020] cons. 1. et les
références), sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication
imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait
été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 cons. 4). Une
dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente.
Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont
faussement imputés. Est notamment considéré comme « innocent »
celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un
classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de
preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 cons. 2.1). Il est en
effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force
de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le
juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une
nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme
une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne
dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'article 54 CP (ancien art.
66bis CP; ATF 136 IV 170 cons. 2.1 p. 175 s.
et les références citées). -
L'élément constitutif subjectif de
l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est
innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne
suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1). Le dol
éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite
pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s. ; plus
récemment arrêts du TF du 20.02.2019 [6B_1289/2018] cons. 1.3.1 ; du 18.01.2016 [6B_324/2015] cons. 2.1). Déterminer
ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement
des faits (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3).
16.
L’appelant principal
a déposé plainte pénale contre les policiers le 20 août 2019 pour insultes,
lésions corporelles et abus d’autorité. Dans cette plainte, il a délibérément
tu l’injure qu’il avait proférée au début de l’intervention. Contrairement à ce
que fait valoir le ministère public dans son appel joint et que ne décrit par
l’acte d’accusation, l’appelant principal n’a pas soutenu que le contrôle de
police était nécessairement lié au seul fait qu’il cheminait avec une personne
de couleur. Néanmoins, il savait qu’il était l’auteur d’une invective qui avait
amené les agents à demander son identité et donc qu’il n’y avait pas d’abus de
leur fonction en relation avec le début de l’intervention. On ne peut en
revanche retenir, pour la suite de l’intervention, que l’appelant savait de
manière certaine que ses autres accusations étaient fausses.
Au vu de ce qui précède,
l’appel joint de ministère public doit être admis.
17.
Selon
l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité
est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir
les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et
au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
18.
Aux termes de l'article
49.
al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, isolément
et de nature concrète, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une
peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article
49.
CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le
même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2 p. 219 ; 142 IV 265 cons. 2.3.2). Le juge doit fixer la sanction
relative à l’infraction abstraitement la plus grave, à l’intérieur du cadre
légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les
autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour
l’occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de
sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217 ; 144 IV 313 ; 142 IV 265 ; 145 IV 1 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 1.3). Que les différentes
infractions soient si étroitement liées sur les plans matériels et temporels
qu’elles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas
d’éluder cet examen (ATF 144 IV 217 cons. 3.5.4 ; 144 IV 313 cons. 1.1.2 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 1.3).
19.
En l’espèce, le
premier juge a ignoré le principe d’aggravation posé à l’article 49 CP en cas
de concours d’infractions réprimées par des peines de même genre.
Abstraitement, la dénonciation
calomnieuse est l’infraction la plus grave, soit un crime passible d’une peine
privative de liberté de 20 ans (art. 10, 40 et 303 CP). Objectivement,
l’infraction se situe dans la fourchette inférieure des infractions de même
type. Le fait qu’elle soient dirigée contre des agents de police et susceptible
d’avoir des suites non seulement pour leur honneur, mais aussi pour leur
carrière professionnelle doit toutefois être relevé. On ne retient pas
l’ensemble des faits visés dans l’acte d’accusation. Passé l’énervement du soir
des faits, on pouvait attendre de l’appelant qu’il contienne sa rancune envers
les représentants des forces de l’ordre. Il n’y a pas de prise de conscience.
Sur le plan personnel, X.________ est employé et réalise un revenu mensuel de
4'500 francs. Il verse une pension de 1'200 francs par mois pour un enfant. Il
vit en couple. Son assurance-maladie se monte à 400 francs. Son casier
judiciaire mentionne trois condamnations pour infraction à la LCR, en 2011,
2018.
et 2019, la dernière pour conduite d’un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Une peine de 15
jours-amende paraît adéquate pour sanctionner cette première infraction. Il
convient d’augmenter cette peine pour l’infraction réprimée par l’article 285 CP, passible d’une peine de trois ans
de privation de liberté. La culpabilité est importante. L’auteur a provoqué les
agents puis a résisté à leur intervention, en les menaçant et en leur portant
des coups. La scène a duré un certain temps. On renvoie à ce qui a été déjà dit
concernant la situation personnelle de l’auteur. Une augmentation de 10
jours-amende se justifie. Les injures sont passibles d’une peine maximale de 90
jours-amendes. En l’espèce, l’expression « bande de connards »,
purement gratuite, est caractérisée. Le prévenu pouvait aisément s’en abstenir.
Il se justifie d’augmenter la peine de 5 jours-amende. Dans la mesure où le
ministère public a fait appel joint, l’interdiction de la reformatio in
pejus ne s’applique pas (art. 391 CPP), mais on s’en tiendra à la
proposition de sanction du procureur général.
Le montant des jours-amendes
n’est pas discuté. La Cour pénale n’y voit rien de contraire au droit.
19.1
La peine prononcée
pour la contravention n’est pas contestée en soi. Elle peut être confirmée,
n’étant ni illégale ni inéquitable.
20.
L’appelant ne
s’oppose pas au refus du sursis, à titre indépendant. Son casier judiciaire
montre qu’il ne respecte pas les condamnations prononcées à son encontre
(retrait de permis). Son attitude durant la présente procédure et l’absence de
prise de conscience contraint à poser un pronostic défavorable. Une peine ferme
paraît nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits.
21.
L’appel est mal
fondé. L’appel joint est admis. Il n’y a pas lieu de revoir les frais et
indemnités de première instance.
Vu le sort de la cause, les
frais de justice de deuxième instance sont mis à la charge de X.________.
Celui-ci doit en outre verser aux intimés une indemnité de 2'471.70 francs pour
leurs frais de défense devant la Cour pénale (art. 433 CPP). Cette indemnité
est fixée en fonction du mémoire d’honoraires déposé par le mandataire conjoint
des intimés. Ce mémoire fait état d’une somme d’une heure et 45 minutes
d’activité pour divers courriels ou mémo à l’attention des intimés, prenant
chacun dans leur majorité 5 ou 10 minutes. Les simples courriers de
transmission relèvent du travail administratif normalement compris dans les
frais généraux. Cela dit, il est nécessaire à la bonne exécution du mandat d’avoir
des contacts avec les clients. Ceux-ci seront admis à raison de 45 minutes.
Autrement dit, on soustrait une heure au relevé d’activité produit. Il convient
dès lors d’indemniser 510 minutes. Le tarif horaire usuellement appliqué par la
Cour pénale est de 270 francs (y compris les frais), à quoi s’ajoute la TVA.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 177, 285, 303 CP, 10, 47, 49, 426, 428, 433 CPP
I.
L’appel principal
est rejeté
II.
L’appel joint est
admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le
suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’infractions aux articles
177, 285 CP et 37 CPN.
2.
Condamne X.________
à
30 jours-amende à CHF 65.00 sans sursis (soit au total CHF 1'950.00) et à
CHF 100.00 d’amende.
3.
Renonce à révoquer le sursis
accordé le 29 mars 2018 par le Juge de Police du Lac.
4.
Rejette la demande en
indemnité de X.________ fondée sur l’article 429 CPP.
5.
Renvoie X.________ à agir
devant l’autorité compétente pour faire valoir ses prétentions civiles en
dommages-intérêts.
6.
Acquitte A.________ et B.________.
7.
Alloue à A.________ et B.________
solidairement une
indemnité au sens de l’article 433 CPP de CHF 3'530.45, à charge de X.________.
8.
Arrête les frais de la cause
à CHF 2'442.50 et les met à la charge de X.________.
III.
Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.
IV.
X.________ est
condamné à verser à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 2'471.70 francs, frais débours et TVA compris, au sens de l’article
433 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me D.________, à A.________ et B.________,
par Me J.________, au ministère public (MP.2019.4347), à La Chaux-de-Fonds et
au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.774), à
Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 juillet 2022
Art.
177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son
honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au
plus.201
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié
a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des
voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou
l’un d’eux.
201 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch.
II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art.
285 CP
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
1. Celui qui,
en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une
autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les
aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur
eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les employés des
entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs323 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport
ferroviaire de marchandises324 ainsi que les employés des organisations
mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de
sécurité des entreprises de transports publics325 et pourvues d’une autorisation de l’Office
fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.326
327
2. Si
l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris
part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ceux d’entre eux qui
auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront
punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire de 30 jours-amende au moins.328
322
RS 742.101
323
RS 745.1
324 [RO 2009 5597 6019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du
25 sept. 2015 (RS 742.41).
325
RS 745.2
326 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de
la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des
entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011
(RO 2011 3961; FF 2010 821 845)
327 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du
20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur
depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
328 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch.
II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art.
303 CP
Dénonciation calomnieuse
1. Celui qui aura dénoncé à
l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura
ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une
poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente,
sera puni d’une peine privative de liberté
ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la
dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Art.
312 CP
Abus d’autorité
Les membres d’une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas
condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu.
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre
d’une procédure indépendante en matière de mesures
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4,
est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont
occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions
rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.
4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie
d’une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties
dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est
rendue à leur détriment.
Art. 428 CPP
Frais dans la procédure de recours
1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie
dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également
considérée avoir succombé.
2 Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision
qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa
charge dans les cas suivants:
a. les conditions qui lui ont permis
d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b. la modification de la décision est de
peu d’importance.
3 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision,
elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.
4 S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une
nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton
supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de
l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.
5 Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale
appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première
procédure selon son pouvoir d’appréciation.
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.