CPEN.2021.51
Obtention illicite de l’aide sociale. Départ du canton.
26 avril 2021Français65 min
En dissimulant le fait qu’il n’habitait plus dans le canton de Neuchâtel, le prévenu a conduit les services sociaux à continuer à lui verser l’aide sociale, alors même que les prestations n’avaient plus aucun fondement (sur le critère du domicile, cf. art. 2 et 21 LASoc, qu’il convient de mettre en rapport avec l’obligation d’annonce [art. 42 LASoc]). Le montant obtenu indument (cf. art. 148a CP) correspond à ce que le prévenu a perçu des services sociaux de V.________ après son déménagement effectif dans un autre canton (cons. 6.1 – 6.3). Comportement négligent de la dupe excluant la réalisation de l’escroquerie (art. 146 CP) : vu l’absence répétée du prévenu aux entretiens qui lui étaient fixés, les services sociaux auraient dû examiner si celui-ci vivait toujours au domicile indiqué, ce qui les aurait d’emblée renseignés sur son départ, le prévenu ayant annoncé celui-ci au contrôle des habitants de V.________(cons. 6.5). ____________________Par arrêt du 15.02.2023 (réf. 6B_161/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.02.2023 [6B_161/2022]
A.
X.________, né en 1979
au Portugal, est arrivé en Suisse en 1997. Il a obtenu un permis C en 2003,
valable jusqu’au 31 décembre 2021. Depuis 1997, il a travaillé dans le domaine
de la maçonnerie, dans la restauration et comme installateur sanitaire. Entre
février 2017 et juillet 2021, il a été au bénéfice de l’aide sociale.
Il a un fils (A.________), né
en 2004, d’une ex-épouse avec laquelle il n’a plus eu de contact depuis dix
ans. Son fils, qui a la nationalité suisse et ne parle presque pas le portugais
(propos tenus par le prévenu avant le séjour de son fils au Portugal), vivait
avec lui et il a habité au Portugal avec la mère du prévenu pendant
l’incarcération de celui-ci. Depuis 2018, le prévenu vit avec sa nouvelle
compagne, B.________, qui a deux enfants et habite le canton du Jura. Outre la
mère du prévenu, sa sœur et le reste de sa famille vivent au Portugal.
B.
Selon l’extrait du
casier judiciaire, X.________ a été condamné par le ministère public du canton
du Valais le 15 février 2011 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
60 francs pour faux dans les titres et escroquerie ; par le ministère
public de Neuchâtel le 22 avril 2016 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende
à 65 francs et à une amende de 300 francs pour diverses infractions à la
LCR, dénonciation calomnieuse et une contravention à l’ordonnance réglant
l’admission à la circulation routière ; par le ministère public de
Neuchâtel le 15 juin 2017 à une peine privative de liberté de 150 jours et à
une amende 100 francs pour violation des règles de la circulation routière et
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction
de l’usage du permis ; par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois le
30 octobre 2017 à une peine privative de liberté de 21 mois, assortie d’un
sursis partiel (pour l’exécution de la peine de 12 mois), le délai d’épreuve
étant fixé à 5 ans ; à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10
francs et à une amende de 200 francs pour de nombreuses infractions à la loi
sur la circulation routière, un vol, des dommages à la propriétés, une injure,
des menaces (contre le conjoint durant le mariage ou durant l’année qui a suivi
le divorce), contrainte (tentative) et faux dans les titres ; par le
ministère public de Neuchâtel, le 11 janvier 2018, à une peine privative
de liberté de 60 jours et à une amende de 800 francs pour violation des règles
de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident,
conduite d’un véhicule défectueux et conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; et par le
ministère public du canton du Jura le 28 novembre 2019, à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende à 100 francs pour abus de confiance.
C.
Le 2 septembre 2019,
le Service communal de l’action sociale de V.________ a déposé une plainte
pénale à l’encontre de X.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et violation
des articles 42 al 1 et 73 de la loi sur l’action sociale (LASoc). Se référant
à un rapport annexé, établi le 2 septembre 2019 par C.________, assistante
sociale en charge du dossier de X.________, le service communal a déclaré que
celui-ci avait obtenu indûment un montant de 19'606 francs du 25 octobre 2018
au 31 juillet 2019, qui constituait le préjudice subi par les services
sociaux. Il considérait que l’infraction réprimée à l’article 73 al. 1 LASoc
était réalisée, X.________ ayant dissimulé le fait puisqu’il avait acquis un restaurant
à Z.________(JU) , où il habitait depuis octobre 2018, et qu’il était inscrit
au registre du commerce depuis le 30 novembre 2018. Il a ajouté qu’il
appartiendrait aux autorités pénales d’examiner si l’infraction était également
constitutive d’escroquerie au sens de l’article 146 CP.
Le prévenu a été interpellé le
27 janvier 2020 par la police jurassienne à son domicile, à W.________. Il a
été remis à la police neuchâteloise qui l’a auditionné pour les faits ayant
mené à la présente procédure. Le 28 janvier 2020, il a été transféré à la
prison [1] (puis aux Etablissements [pénitentiaires] le 6 mars 2020) pour qu’il
exécute les peines auxquelles il avait précédemment été condamné (cf. supra
let. B). Le 27 juin 2021, il a été libéré.
D.
Par acte
d’accusation du 10 février 2021, le ministère public a renvoyé le prévenu
devant le tribunal de police. L’acte d’accusation reprochait au prévenu les
infractions suivantes :
Faits
I.
Escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement obtention
illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a
CP), plus subsidiairement violation de l'obligation de signaler sans retard à
l'autorité tout changement de sa situation pouvant entrainer la modification de
l'aide (art. 42 al. 1 et 73 LASoc)
1.
1.1. à V.________(NE)
et à Z.________(JU),
1.2.
du 4 octobre 2018 au 31
juillet 2019,
1.3.
dans un dessein d'enrichissement
illégitime,
1.4.
agissant au préjudice de
l'Office communal de l’action sociale de V.________, lequel a déposé plainte
pénale (cf. plainte pénale du 2 septembre 2019),
1.5.
bien qu'inscrit à l'Office
communal de l’action sociale de V.________ et garant de l'obligation de
renseigner complètement et correctement ledit office sur sa situation
personnelle et financière,
1.6.
avoir dissimulé audit office
son déménagement à Z.________ le 4 octobre 2018 et l’exploitation du restaurant
D.________ à Z.________ en entreprise individuelle enregistrée au registre du
commerce le 30 novembre 2018, affirmant à plusieurs reprises que sa situation
n’avait pas changé et, au surplus, adressant un courriel à l’Office communal de
l’aide sociale le 18 juillet 2019 en indiquant résider rue du [aaaaa] à V.________
et en demandant à ce que les prochains courriers lui soient adressés par
courriel, rencontrant quelques problèmes avec son courrier postal,
1.7.
avoir caché aux services
sociaux son déménagement ainsi que les revenus qu’ils touchait de son activité
de restaurateur pour continuer à percevoir l’aide sociale dont il bénéficiait,
1.8.
obtenant ainsi
astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles il n’avait pas
droit, à hauteur de CHF 19'606.-,
1.9.
utilisant les sommes ainsi reçues
essentiellement pour améliorer sa situation financière et financer ses dépenses
quotidiennes,
1.10.
causant un dommage de CHF
19'606.- à l'Office de l'aide sociale de V.________.
Considérants
II.
Délit à la Loi
fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), plus particulièrement
acquisition et importation d’une arme interdite sur le territoire suisse sans
être au bénéfice d’une autorisation valable (33 LArm)
2.
1.1
(sic) à V.________,
rue [aaaaa],
2.2
entre décembre 2018 et avril
2019,
2.3
acquis et importé une
matraque télescopique en provenance de Chine, sans être au bénéfice d’une
autorisation délivrée par l’autorité compétente. »
E.
À l’audience
du 6 avril 2021, le prévenu a été interrogé par le tribunal de police. Le
témoin E.________ a été entendu.
F.
Dans son jugement
motivé du 26 avril 2021, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait
annoncé son déménagement (dans le canton du Jura) à la commune de V.________ le
4.
octobre 2018 et qu’il s’était inscrit dans celle de Z.________, son fils
ayant en outre été scolarisé à U.________ après son expulsion de l’école de V.________.
Sa compagne et les enfants avaient vécu dans l’appartement situé au-dessus du
restaurant D.________ qu’elle avait repris et dont elle payait le loyer. Comme
le restaurant était ouvert du vendredi au samedi, il n’y avait « pas de
raison de douter du fait » que le prévenu cherchait du travail le
reste du temps et qu’il était plutôt dans la région de V.________, le Service
de la population jurassien peinant à renouveler le permis C du prévenu (son
permis n’a finalement été renouvelé que le 21 octobre 2019). Le prévenu, qui
n’avait ni travail ni revenu, s’était annoncé au Service d’aide sociale du
canton du Jura et on ne pouvait lui reprocher d’avoir tenté d’abuser de celui
du canton de Neuchâtel, le prévenu ayant pensé que le transfert entre les deux
cantons se ferait de manière automatique. Il n’avait réellement déménagé que
lorsque le changement de canton avait été possible. Sa seule erreur avait été
de faire son changement d’adresse avant que les démarches administratives liées
à son permis ne fussent arrivées à chef. En résumé, le prévenu se trouvait dans
un imbroglio tel qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir annoncé son
départ au Service social du canton de Neuchâtel. Il n’existait par ailleurs
aucun enrichissement illégitime puisqu’il est démontré que le prévenu était
resté à V.________ jusqu’en été 2019, qu’il n’avait réalisé aucun revenu et qu’au
contraire, en aidant sa compagne, il s’était endetté encore plus. Aucun des
éléments constitutifs de l’escroquerie, ni de l’obtention illicite de
prestations de l’aide sociale n’est réalisé. Il n’avait pas à signaler un
changement à l’aide sociale, puisque sa propre situation, de fait, n’avait pas
changé. Elle ne pouvait se modifier que dès le moment où l’administration
jurassienne l’acceptait et renouvelait son permis C. Le fait que son fils A.________
résidait dorénavant chez la compagne du prévenu et était scolarisé à U.________
aurait dû être rapporté à l’assistante sociale. La première juge ne voyait
toutefois pas comment les services sociaux auraient alors résolu le cas. La
situation du prévenu était confuse, ni ce dernier, ni son avocat n’étant parvenus
à contacter les assistantes sociales qui auraient dû s’en occuper, la première
étant partie et la seconde ne répondant pas. Le tribunal de police a considéré
que ces allégations paraissaient fiables et qu’elles devaient être retenues.
Dans ce contexte, il en a conclu qu’il convenait de libérer le prévenu de la
poursuite pénale ouverte contre lui concernant d’éventuelles infractions à
l’aide sociale.
Le tribunal de police a
abandonné la prévention d’infraction à la loi sur les armes, figurant également
dans l’acte d’accusation, dans le doute (le bureau des douanes de l’aéroport de
Zurich avait saisi une matraque, envoyée de Chine à l’adresse de X.________ et
avait dénoncé le précité au ministère public).
G.
Dans sa déclaration
d’appel, le représentant du ministère public attaque le dispositif du jugement
du 26 avril 2021 en ce qu’il concerne la culpabilité de X.________ par rapport
à l’infraction aux articles 146 CP, subsidiairement 148a CP, plus
subsidiairement encore 42 et 73 LASoc. En revanche, il n’attaque pas le
dispositif du jugement en tant qu’il vise l’acquittement du prévenu pour
l’infraction à la loi sur les armes.
Le ministère public considère
que la première juge a constaté les faits de manière erronée. Premièrement, il
soutient que le prévenu était à Z.________ tous les jours de la semaine et non
seulement du vendredi au dimanche comme la première juge l’a constaté. Preuve
en sont les relevés du compte bancaire du prévenu portant sur la période entre
le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et le fait que le fils du
prévenu, A.________, alors âgé de 14 ans, était scolarisé à U.________ depuis
le mois d’août 2018. Deuxièmement, le ministère public note que le prévenu a
bel et bien réalisé un revenu durant la période concernée par la présente
procédure puisque la comptabilité 2019 du restaurant faisait ressortir un
bénéfice de 1'928.82 francs, après déduction d’un montant de 6'480 francs pour
les consommations propres et de 10'000 francs pour le loyer. Le prévenu n’a pas
seulement aidé sa compagne, mais exploité lui-même le restaurant, puisque
celui-ci était inscrit au registre du commerce en tant que « Restaurant
D.________, X._________ » et que le prévenu apparaissait comme étant
le titulaire de la raison individuelle avec la signature correspondante. Par
ailleurs, il avait lui-même suivi les cours de patente dans le Jura entre mars
et octobre 2019. Troisièmement, le prévenu a eu des contacts avec son
assistante sociale (les 20 novembre 2018 et 11 février 2019) et il était dès
lors en mesure de lui faire part de la modification de sa situation.
Le ministère public reproche
également à la première juge d’avoir violé le droit. Le prévenu n’a jamais fait
mention d’une quelconque modification de sa situation à son assistante sociale,
que ce soit en ce qui le concerne ou en ce qui concerne son fils. Il lui a
caché ces faits aussi bien le 20 novembre 2018 que lors de son entretien du 11 février
2019.
En omettant sciemment de le faire et en lui indiquant une situation
erronée, le prévenu a trompé son assistante sociale et s’est rendu coupable
d’infraction à l’article 146 CP. Il a encore caché la réalité des faits en
mentant sur sa situation dans le courriel qu’il a adressé le 18 juillet 2019 à
l’Office communal de l’aide sociale de V.________. Dans ce message, il a
expressément indiqué qu’il résidait rue [aaaaa] à V.________, alors que tel
n’était plus le cas depuis octobre 2018. Il a alors demandé à être joint par
courriel, prétextant rencontrer des problèmes avec son courrier postal. Il
s’agit là d’une preuve écrite de la tromperie astucieuse dont s’est rendu
coupable le prévenu vis-à-vis de son assistante sociale. Le ministère public
est d’avis que le prévenu s’est bel et bien enrichi puisqu’il a, avec son
stratagème, perçu de la part de l’aide sociale de V.________ un forfait mensuel
de 1'510 francs, dont une partie couvre ses frais de nourriture. Or, il ressort
expressément de la comptabilité 2019 du restaurant que les denrées alimentaires
consommées ont été mises à charge du restaurant, ce qui signifie que le prévenu
s’est fait indemniser pour des frais qu’il n’assumait pas personnellement et
qu’il a alors porté en déduction de son activité indépendante. Il a par
ailleurs continué à se faire payer son loyer de V.________, pour 1'050 francs
par mois, alors que son fils et lui n’occupaient plus l’appartement depuis le
mois d’octobre 2018. Finalement, le prévenu exerçait une activité lucrative
faisant ressortir un léger bénéfice, après prise en charge de ses frais de
nourriture et de son loyer. Il est donc fort probable qu’au vu de sa nouvelle
situation, il n’aurait pas pu continuer de bénéficier de l’aide sociale, à tout
le moins pas à la hauteur de celle qu’il percevait. Les éléments constitutifs
de l’escroquerie au sens de l’article 146 CP sont réalisés. Subsidiairement, le
représentant du ministère public considère que le prévenu a transgressé
l’article 148a CP et, très subsidiairement, les articles 42 et 73 LASoc.
H.
Les débats d’appel
se sont tenus le 30 novembre 2021. Une liasse de pièces (décompte d’activités
de Me F.________ ; copie du contrat de mission daté du 23 août 2021
signé par le prévenu et le représentant d’une entreprise de
placement ; copie du titre de séjour du prévenu et de la carte d’identité
de son fils ; copie de l’attestation d’établissement établie par la
commune de T.________ ; décomptes de salaire du prévenu de juillet à
octobre 2021) a été déposée par la défense. Les pièces ont été admises au
dossier.
I.
Interrogé, le
prévenu a déclaré qu’il habitait, depuis le 15 juillet 2021, avec sa compagne (B.________)
à T.________ (Jura), avec laquelle il vivait en concubinage depuis cinq ans.
Depuis juin 2021, il était placé sous le régime de la libération
conditionnelle. Il travaillait actuellement dans la construction, au sein de
l’entreprise G.________ à T.________. Son fils, A.________, habitait avec lui
depuis son retour du Portugal, entre juillet et août 2021. Il était prévu qu’il
fasse un apprentissage depuis septembre, mais cela n’avait pas été possible en
raison de la crise sanitaire. Le prévenu a indiqué avoir un oncle et une tante
qui habitaient en Suisse. Le reste de sa famille était au Portugal, notamment
sa mère (son père étant décédé), sa sœur, des oncles et des tantes. Sur les
faits de la cause, le prévenu a déclaré avoir tenu les mêmes déclarations face
à la police (où il avait indiqué être parti de V.________ en octobre 2018) et
devant le tribunal de police (où il avait parlé d’octobre 2019). Dans les deux
cas, il avait expliqué qu’il entendait quitter V.________ en octobre 2018 en
ajoutant que, comme il n’avait pas reçu de permis de séjour dans le canton du
Jura, il avait dû rester à V.________. Comme il avait d’emblée annoncé son
arrivée à Z.________, il avait toujours pensé que les services sociaux en
avaient eu connaissance. En octobre 2018, il avait effectivement reçu un
courrier du Service de la population du canton du Jura qui lui enjoignait de
communiquer des informations sur sa situation financière. Il avait alors
sollicité une attestation auprès des services sociaux de V.________ et avait dû
attendre octobre 2019 pour obtenir quelque chose. Il avait finalement déménagé
en juillet 2019, sa compagne ayant trouvé un nouvel appartement à W.________.
Revenant sur ses déclarations faites devant la police, le prévenu a signalé
qu’il était possible qu’il se soit trompé de date quand il avait fait référence
au jour de son départ de V.________. S’agissant des entretiens menés par les
services sociaux, il a indiqué qu’il s’y était rendu en personne deux ou trois
fois entre octobre 2018 et juillet 2019. Les entretiens avaient durée à chaque
fois entre 10 et 15 minutes. L’assistante sociale lui demandait simplement si
sa situation avait changé et si son fils était scolarisé. Il n’avait jamais
rien signé, à part le formulaire de demande d’aide sociale. Le fait qu’il avait
exploité un restaurant du vendredi soir au dimanche (entre 18h00 et 19h00)
n’avait rien changé à sa situation financière. Il n’avait rien gagné, mais au
contraire contracté des dettes supplémentaires. Il était vrai qu’il avait
affirmé à l’assistante sociale qu’il n’y avait pas de place à l’école pour son
fils et qu’il ferait l’école à la maison. Il avait toutefois ensuite rencontré
sa compagne (en octobre 2018) et ils avaient décidé que le fils fréquenterait
l’école à U.________, où étaient scolarisés les deux enfants de B.________. En
ce qui concerne les mouvements sur son compte bancaire entre octobre 2018 et
juillet 2019, qui avaient eu lieu à Z.________, il a relevé que, si l’on
regardait bien les diverses opérations, on voyait que celles-ci avait été faites
uniquement du vendredi au samedi. S’agissant de ses liens avec le Portugal, le
prévenu a déclaré qu’il n’y était retourné que deux fois depuis 25 ans. Il n’y
était jamais allé en vacances. Son fils s’y rendait environ une fois par année
et, durant sa détention (16 mois), il y avait résidé. Après avoir expliqué le
parcours scolaire chaotique de son fils (qui finissait toujours par être
expulsé de l’école qu’il fréquentait), le prévenu a déclaré qu’il était
possible qu’il ait déclaré à l’assistante sociale que son fils était à la
maison (cela correspondait certainement à une période d’exclusion scolaire).
Enfin, il a relevé que son état de santé était bon et qu’il ne prenait aucun
médicament.
J.
Dans son
réquisitoire, le représentant du ministère public a insisté sur l’obligation
qui est faite au bénéficiaire de l’aide sociale de collaborer avec les services
sociaux. Le prévenu ne pouvait pas se cacher derrière un prétendu imbroglio
administratif pour se disculper, alors qu’il n’avait pas collaboré. Son obligation
de renseigner résultait de la demande d’aide sociale, qu’il avait signée, et il
avait menti en déclarant que le document faisant état de ce devoir ne lui avait
pas été notifié. Quatre dates devaient être mises en évidence : le 4
octobre 2018, le prévenu avait changé d’adresse ; le 20 novembre
2018, lors d’un entretien avec l’assistante sociale, il avait affirmé qu’aucun
changement n’était à signaler ; lors de l’entretien du 11 février 2019
avec l’assistante sociale, il avait fait la même communication ; le 29 mai
2019, il avait répété qu’aucun changement n’avait eu lieu. Le prévenu savait
qu’il devait annoncer tout changement et il avait été interrogé par
l’assistante sociale sur sa situation personnelle, son domicile privé et
professionnelle. Depuis octobre 2018, il vivait dans le canton du Jura,
l’intégralité de son activité bancaire avait eu lieu à Z.________ ou dans les
environs, non seulement le week-end, mais aussi les jours de la semaine. Le
prévenu avait déclaré vivre avec son fils dans le canton du Jura depuis le 14
octobre 2018 et il avait menti lorsque, dans un courriel du 18 juillet 2019, il
avait affirmé habiter à V.________. Il avait réalisé des revenus alors qu’il
était lui-même au bénéfice d’une inscription au registre du commerce, comme sa
comptabilité le démontrait. Le prévenu n’avait pas seulement été passif
vis-à-vis de l’aide sociale, mais il avait activement caché sa domiciliation en
répondant négativement aux questions qui lui étaient posées et en ne déclarant
pas ses revenus. Les conditions de l’article 146 al. 1 CP étaient réalisées.
Éventuellement, il conviendrait de retenir en concours une violation de
l’article 148a CP. L’article 66a CP était applicable automatiquement. Le
prévenu ne pouvait pas bénéficier de la clause de rigueur, les faits étant
graves et ses antécédents mauvais. Il avait porté atteinte à des biens
juridiquement protégés différents. Son état de santé était bon. Sa famille
était au Portugal, dont sa mère. Le prévenu n’était pas marié, son fils était
grand et avait déjà vécu au Portugal. L’expulsion devait être prononcée pour la
durée minimale de cinq ans. Le représentant du ministère public a repris les
conclusions figurant dans sa déclaration d’appel, tout en précisant qu’il
renonçait, vu la nationalité du prévenu, à l’inscription de l’expulsion dans le
système d’information Schengen.
K.
Dans sa plaidoirie,
le représentant du prévenu a relevé que le prévenu était à l’aide sociale
depuis 2017, qu’il était inscrit à l’ORP et que son fils avait un parcours de
vie chaotique, à tout le moins sur le plan scolaire. Le prévenu avait voulu se
remettre sur les rails en exploitant un restaurant dans le canton du Jura, ce
qui lui permettait aussi de trouver une école pour son fils. Cela l’avait amené
à vouloir quitter V.________, le 4 octobre 2018. Le 24 octobre 2018, le
canton du Jura lui avait fermé la porte. Il avait alors décidé de garder son
appartement à V.________. Il ne l’avait finalement quitté que fin juillet 2019,
lorsque les services sociaux lui avaient coupé les vivres et que sa compagne
avait trouvé un nouvel appartement à W.________. Jusqu’à cette date, il était
resté à V.________. La matraque, qui aurait été commandée (selon le prévenu)
par son fils, devait d’ailleurs être envoyée (en avril 2019) à la rue [aaaaa] à
V.________, ce qui démontrait que le prévenu résidait toujours à cette adresse.
Dans ses premières déclarations, le prévenu avait fait état d’un départ de V.________
en octobre 2018 en répondant du « tac au tac ». Il avait
toutefois ensuite expliqué la chronologie des événements depuis octobre 2018
jusqu’à fin juillet 2019. Le prévenu avait exploité un restaurant le week-end
et, la semaine, il avait toujours été à V.________. Les notes d’entretien de
l’assistante sociale étaient extrêmement succinctes, se limitant à mentionner
que la situation du prévenu n’avait pas changé, en deux-trois lignes. Lorsque
le prévenu avait signalé à l’assistante sociale que son fils était à la maison,
cela pouvait se situer au cours d’une période durant laquelle le fils avait été
exclu de l’école, ce qui expliquait sa présence à la maison. S’agissant de la
comptabilité du restaurant, la défense a noté que les consommations propres du
prévenu se trouvaient dans les produits et non dans les charges ; il ne
fallait pas en tenir compte et il y avait en réalité une perte (et non un
bénéfice). Le prévenu n’avait tiré aucun avantage de son exploitation, mais
plutôt perdu de l’argent. Il avait en outre informé de nombreux services
(curateur de son fils, commune de Z.________ et de V.________, administration
fiscale, services s’occupant de l’AVS) de son départ de V.________. On ne
pouvait raisonnablement lui reprocher d’avoir voulu tromper de manière
astucieuse les services sociaux, ce d’autant plus que le prévenu avait agi avec
sa connaissance (quasi inexistante) du fonctionnement des services
administratifs. Il aurait pu toucher les prestations d’aide sociale du canton
du Jura et n’avait donc aucun intérêt à cacher sa situation. Les conditions
d’application des articles 146, 148a CP, 42 et 73 LASoc n’étaient pas remplies
et l’expulsion obligatoire n’entrait dès lors plus en ligne de compte. Le
prévenu devait être acquitté purement et simplement et les frais laissés à la
charge de l’Etat (sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire).
S’agissant de l’expulsion (que la défense a évoquée « par impossible »),
la clause de rigueur serait quoi qu’il soit applicable, le prévenu ne s’étant
pas enrichi, étant en Suisse depuis 25 ans, n’ayant plus de contact avec le
Portugal et étant intégré en Suisse.
C
O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2.
Selon l’article 398
CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points
attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites
dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales
ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.
L’article 10
CPP pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le
tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire
de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le
principe in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la
culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable,
mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à
l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et
irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a).
Il est
généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et
contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en
principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé
en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la
première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit
de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le
prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre
invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables
que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF
du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.
4.1
a) Aux termes de
l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation
de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Selon la jurisprudence
(pour un rappel RJN 2018, p.478 et ses références), cette infraction
se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par
actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L’assuré qui a
l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe
compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour
l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation
et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne
commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces
prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait
demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas
valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois
différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent
objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant
que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié
de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une
escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du
bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents,
qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en
vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de
compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre
compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b ; plus récemment arrêt
du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une
personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de
rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression
que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2). Concrètement, en matière d’aide
sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif
lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux –
ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient
régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière)
et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout
changement quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la Cour d’appel pénale du
30.12.2020
[CPEN.2020.27] cons. 5.1).
c)
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut
encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire (ATF
135.
IV 76 cons. 5.2 ; 133
IV 256 cons. 4.4.3).
d)
Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations
prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur
lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été
connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles
prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations
n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère
préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié aux
ATF 140 IV 150 et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les
références citées).
e) Sur le plan subjectif,
l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur
tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir
agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit
cependant (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2010, n. 39 ad art. 146 CP).
4.2
a) L’article 148a
al. 1 CP, entré en
vigueur le 1er octobre 2016, vise quiconque, par des déclarations fausses ou
incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit
une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte
pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale
ou de l’aide sociale.
b) Le Tribunal fédéral rappelle que, selon
l’article 121 al. 3 Cst. féd., le législateur a reçu le mandat d’édicter de
nouvelles infractions pénales pour réprimer l’obtention abusive de prestations
fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec l’article 148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir
pour le bénéficiaire d’annoncer aux assurances sociales et aux services sociaux
tout fait pertinent pour l’allocation de prestations sociales. Cette
disposition légale couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie
n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement (arrêt du TF
du 04.12.2019 [6B_1015/2019]
cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en
principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes,
dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits
sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de
signaler que sa situation financière s’est améliorée par exemple (Message du
Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432). Le simple fait de taire des
rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à
réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux
aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière
du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019]
cons. 4.5.6).
c) Il s’agit d’une infraction
intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a). L’intention nécessite la connaissance
du devoir d’annonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé qu’il
s’étend à tous les faits pertinents pour l’allocation de la prestation dans un
système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance
(arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).
4.3
a)
Selon l’article 2 de la loi du 25 juin 1996 sur l’action sociale (LASoc ; RS NE 831.0), l'action sociale comprend
l'ensemble des mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par
l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour
répondre aux besoins de la population du canton en matière sociale.
En vertu de
l’article 20 al. 1 LASoc, l’aide sociale aux
personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de
domicile.
b) L’article 42 LASoc prévoit que le
bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale,
respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation
pouvant entraîner la modification de l'aide (al. 1). Il doit également signaler
tout changement de lieu de séjour ou de domicile (al. 2).
c) L’article 73 LASoc sanctionne par une
amende (jusqu’à 40'000 francs) celui qui, intentionnellement ou par négligence
(a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète
en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle ; (b) aura
omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité
un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide; (c)
aura, plus généralement, contrevenu à la loi ou à ses dispositions d'exécution.
5.
Les éléments qui
ressortent du dossier sont les suivants :
a)
Dans l’acte d’accusation du 10 février 2021, il est reproché au prévenu d’avoir
dissimulé à l’Office communal de l’action sociale de V.________ son
déménagement à Z.________ le 4 octobre 2018 et d’avoir continué à percevoir
l’aide sociale alors qu’il exploitait un restaurant dans le Jura et qu’il
percevait des revenus de son activité.
b)
Le prévenu a signé une demande d’aide sociale le 3 février 2017 avec effet au 1er
février 2017, dont il ressort l’obligation du bénéficiaire de renseigner
l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de
produire les documents nécessaires. Il est tenu de signaler tout changement de
lieu de séjour ou de domicile, de même que toute modification dans la
composition du ménage. Il est explicitement mentionné que, si l’annonce d’un
changement n’est pas faite immédiatement, il peut en résulter une suspension du
paiement des prestations et/ou une demande de restitution des prestations
indûment perçues et que le non-respect du devoir d’informer peut aussi conduire
à des poursuites pénales.
c)
Entre juillet et août 2019, l’assistante sociale en relation avec le prévenu a
découvert que celui-ci vivait en fait à Z.________ depuis le mois d’octobre
2018.
et qu’il avait son propre restaurant inscrit au registre du commerce.
L’inscription du « Restaurant D.________, X.________ » a été
faite les 27 novembre 2018 (dans le journal) et 30 novembre 2018 (dans la FOSC)
(cf. les déclarations du prévenu selon lesquelles le restaurant a pu ouvrir
déjà le 14 septembre 2018 et non le 14 septembre 2019 comme cela est mentionné
par erreur, avec une patente provisoire). Dans le registre du Contrôle des
habitants de V.________, il est mentionné que le prévenu a changé d’adresse le
4.
octobre 2018, son ancienne adresse étant à la rue [aaaaa], à V.________,
sa nouvelle adresse à la rue [bbbbb] à Z.________. Il y est également indiqué,
en lien avec la taxe des déchets, que le prévenu (X.________) et son fils (A.________)
ont résidé à V.________ du 11 août 2016 au 4 octobre 2018.
Entendu
par la police, le prévenu a confirmé avoir officiellement quitté V.________ le
4.
octobre 2018 et s’être installé à Z.________ avec sa compagne (B.________) et
ses deux enfants. Il a aussi déclaré avoir quitté le canton de Neuchâtel en
octobre 2018. À Z.________, il louait un restaurant et l’appartement qui était
au-dessus (où il vivait avec les précités et son propre fils). La location
était au nom de sa compagne, qui payait le loyer, soit 2'000 francs charges
comprises. Il a continué à s’acquitter du loyer de l’appartement de V.________,
qui était de 1'260 francs et dont le bail courait jusqu’à décembre 2018. Il a
expliqué qu’il avait déménagé pour que son fils puisse fréquenter l’école dans
le Jura et qu’il a ainsi pu rejoindre sa compagne qui disposait d’un
restaurant, mais pas de la patente nécessaire à l’exploitation.
Lors
de son audition devant le tribunal de police, le prévenu a déclaré avoir pu
obtenir le restaurant D.________ avec l’appartement au-dessus le 30 novembre
2018.
Il a ajouté que, s’il avait annoncé son départ de V.________ le 4 octobre
2018, il n’avait pas eu l’autorisation de vivre à Z.________ et qu’il était
resté à V.________ jusqu’à fin juillet 2019. Il cherchait alors du travail dans
la restauration.
Le
prévenu a également déclaré qu’il avait ensuite remis le restaurant le 30 juillet
2019.
et déménagé avec sa compagne et ses enfants à W.________ pour reprendre un
autre établissement, l’établissement I.________, qui n’avait été ouvert que
deux mois, de décembre 2019 au 27 janvier 2020 (date de son incarcération).
d)
Par courrier du 24 octobre 2018, le Service de la population du canton du Jura,
qui avait reçu de la commune de Z.________ une annonce de mutation pour
étrangers datée du 17 octobre 2018 relative au prévenu, a demandé à celui-ci
qu’il déclare ses moyens de subsistance, qu’il indique s’il était déjà au
bénéfice de l’aide sociale (dans l’affirmative qu’il remette une attestation
des autorités neuchâteloises) et pour quels motifs il souhaitait venir vivre
dans le canton du Jura. Un rappel lui a été envoyé le 25 mars 2019.
Le
3.
octobre 2019, les services sociaux de V.________ ont remis au mandataire
jurassien du prévenu, Me H.________, une attestation selon laquelle le prévenu
avait bénéficié de l’aide sociale de février 2017 à octobre 2018 (pour un
montant total de 29'172.30 francs), ainsi qu’une aide indue « de
novembre 2018 à juin 2019, pour un montant de CHF 19'745.10 ».
e)
Il résulte des notes d’entretien de l’assistante sociale que le prévenu a eu un
rendez-vous avec celle-ci le 20 novembre 2018. Il en ressort que le prévenu
« s’est présenté au RDV fixé ce jour », qu’il n’y avait
« pas de changement dans la situation », que « le fils
de X.______ est à la maison, pas de place trouvé (sic) en ce qui concerne
l’école. Les cours sont envisagés à la maison ». Le budget de décembre
2018.
est ensuite mentionné.
Il
apparaît ensuite, toujours dans le journal des entretiens, que le budget de
février 2019 a été établi le 25 janvier 2019 et le budget de mars 2019 le 25
février 2019. Il ne ressort pas de la note que le prévenu aurait été présent à
ces occasions.
Il
ressort du journal de l’assistante sociale que, le 11 février 2019, le prévenu
« s’est présenté à lentretien fixé ce jour ». Il n’y avait
« pas de changement ds [dans] la situation ». Il est fait
référence au suivi, par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), « de
la situation du fils de X.______» et des liens avec l’ORP (« M. est
suivi et effectue ses recherches d’emploi » ; « X.______ cherche
du travail ds la restauration »).
Les
budgets d’avril 2019 (réalisé le 20 mars 2019), mai 2019 (réalisé le 25 avril
2019) et juin 2019 (réalisé le 25 mai 2019) sont mentionnés sur une page du
journal de l’assistante sociale. Il est indiqué que, le 6 mai 2019, le prévenu
n’est « PAS VENU » et que le « Budget juin [est]
bloqué ». Sur la même note, il est indiqué, à la date du 29 mai
2019.
: « Prise de contact de X.______ car n’a pas reçu son budget.
Il nous informe avoir manqué le dernier RDV car était malade ». A la
fin de la note, il est mentionné : « Pour débloquer budget juillet, il
est informé qu’il doit transmettre ses 6 derniers mois d’extraits
bancaires + ses recherches d’emploi des 3 derniers mois. Il doit également
donner des nouvelles sur l’éventuel placement de son fils en foyer ».
Cette
dernière note reprend le contenu d’un courriel envoyé par l’assistante sociale
au prévenu le 29 mai 2019. Le 28 juin 2019, celui-ci avait repris contact avec
l’office de l’aide sociale pour s’enquérir du versement du budget de juillet
2019, car il avait des factures à régler et n’avait pas d’argent pour nourrir
son fil et lui-même. Il a affirmé avoir envoyé les extraits bancaires et
signalé qu’il ferait parvenir ses recherches d’emploi lorsque son conseiller
serait de retour de vacances. Le même jour, l’assistante sociale lui a rappelé
le teneur du courriel du 29 mai 2019 et les pièces justificatives qu’il devait
fournir.
f)
Par courriel du 10 juillet 2019, le prévenu, qui indiquait habiter à la rue [aaaaa]
à V.________, demandait quand il aurait rendez-vous avec sa nouvelle
conseillère car il n’avait eu aucune nouvelle. Le même jour, une assistante
sociale lui a répondu que son dossier était suivi par les assistants sociaux de
permanence, que, pour le versement de son budget, l’office attendait toujours
qu’il remette les justificatifs qui lui avaient été demandés et qu’il devait
aussi indiquer s’il y avait eu un changement de sa situation (emploi, etc.).
g)
Durant la période visée par l’acte d’accusation, le prévenu a reçu les montants
suivants : pour novembre 2018 : 2’652 francs ; pour décembre 2018 : 2’386
francs ; pour janvier 2019 : 2’386 francs ; pour février 2019 : 2'386 francs ; pour mars
2019.
: 2'386 francs ; pour avril 2019 : 2’386 francs ; pour mai 2019 :
2'386 francs ; pour juin 2019 : 2’610 francs. Le 13 mars 2019, les services
sociaux ont payé des frais de dentiste de 28 francs. Au total, le prévenu a
bénéficié d’un montant de 19’606 francs pour la période de novembre 2018 à fin
juin 2019.
h) Le 2 septembre 2019, le
Service communal de l’action sociale de V.________ a déposé une plainte pénale
contre le prévenu. Il a relevé que celui-ci avait obtenu indûment un montant de
19'606 francs du 25 octobre 2018 au 31 juillet 2019.
6.
Sur la base
des faits qui précèdent, la Cour pénale retiendra que le prévenu a quitté le
canton de Neuchâtel en octobre 2018, pour s’installer à Z.________ (cf. infra
cons. 6.1) et qu’il a volontairement caché son changement de situation aux
services sociaux (cf. infra cons. 6.2).
6.1
Les premières
déclarations du prévenu, qui sont les plus crédibles, permettent d’asseoir ce
constat (cf. supra cons. 5/c 2e par.). Les déclarations ultérieures,
faites devant le tribunal de police (cf. supra cons. 5/c 3e par.),
selon lesquelles le prévenu serait resté dans son appartement situé à la rue [aaaaa]
à V.________ jusqu’à fin juillet 2019 n’ont pas la même crédibilité. On
comprend mal pourquoi il aurait attendu aussi longtemps pour rejoindre le Jura alors
que son fils avait commencé l’école dans ce canton en août (au plus tard en
septembre) 2018, qu’il avait lui-même commencé l’exploitation du restaurant D.________
à Z.________ (au moins à temps partiel selon les dires du prévenu) et qu’il
n’avait plus aucune activité dans le canton de Neuchâtel (cf. le courrier du 20
janvier 2021 du prévenu dans lequel il relève qu’il a dû changer de domicile en
raison de l’exclusion de son fils à V.________, en septembre 2018. Le prévenu
avait en outre lui-même signalé que le bail de son logement de la rue [aaaaa] à
V.________ ne courait que jusqu’en décembre 2018, le prévenu ne faisant à aucun
moment état d’une possible reconduction. Il a également admis que le restaurant
de Z.________ était exploité le vendredi et le week-end et l’on voit dès lors mal
qu’il ait recherché activement un autre emploi dans le canton de Neuchâtel,
alors même qu’il indiquait ne pas vouloir travailler trop loin de chez lui.
Enfin, il résulte des relevés de compte du prévenu qu’entre le 1er
octobre 2018 et le 30 juin 2019, les opérations au bancomat (retraits,
versements) ont été réalisées à Z.________ ou à proximité, non seulement le
week-end, mais également les autres jours de la semaine, aucune opération n’ayant
été opérée depuis V.________.
Devant la Cour pénale, le
prévenu a bien expliqué qu’il avait déménagé à la fin du mois de juillet 2019
car les services sociaux lui avaient « coupé les vivres » et
sa compagne avait trouvé un nouvel appartement à W.________ (procès-verbal
d’interrogatoire du prévenu du 30 novembre 2021). Confronté aux constats qui
précèdent, l’argument ne convainc pas. La date mentionnée, qui correspond
précisément à la fin de la période visée par l’acte d’accusation, semble
davantage avoir été choisie par la défense à des fins stratégiques, pour
échapper aux conséquences
d’une condamnation. Elle ne correspond d’ailleurs pas aux déclarations faites
précédemment par le prévenu. Celui-ci avait affirmé qu’il avait dû attendre
pour quitter le canton de Neuchâtel parce que les services jurassiens compétents n’avaient pas
avalisé sa demande de transfert. Dans cette hypothèse, un départ à fin juillet
2019.
n’aurait aucun sens, le prévenu signalant lui-même qu’il n’avait reçu
l’accord des autorités jurassiennes que trois mois plus tard, soit le 21
octobre 2019 (pour exploiter un établissement à W.________). Dans un document
daté du 19 mars 2021 envoyé au tribunal de police, le prévenu exposait une
version encore différente, en affirmant que, si son fils était entendu, il
pourrait attester qu’ils étaient domiciliés à la rue [aaaaa] à V.________ entre
décembre 2018 et avril 2019.
Enfin, l’argument de la
défense selon lequel la
matraque saisie à l’aéroport de Zurich devait être livrée à la rue [aaaaa] à V.________
(en avril 2019) démontrerait que le prévenu résidait toujours à cette adresse
durant cette période ne convainc pas. Le prévenu a toujours affirmé n’avoir pas
commandé lui-même cet objet. Il a déclaré que son fils aurait pu le faire. Dans
ces conditions, on peine à saisir en quoi l’envoi de cet objet à l’adresse
précitée plaiderait en faveur de la thèse défendue par le prévenu (le fait
qu’il aurait effectivement habité à cette adresse jusqu’en juillet 2019) :
il semble effet que le fils avait tout intérêt à faire livrer sa commande à V.________,
que son père habite dans le Jura (le fils pouvait alors se rendre à V.________
et prendre possession de l’objet sans que personne ne le remarque) ou à V.________
(le fils évitait au moins que la nouvelle compagne de son père lui pose des
questions au sujet de son colis).
6.2
En définitive, le prévenu a quitté V.________ et s’est
installé à Z.________ en octobre 2018. Il n’a ensuite pas voulu annoncer son
déménagement. Ce constat s’appuie sur le fait que, lors de son entretien du 20
novembre 2018 avec l’assistante sociale, il a affirmé que sa situation n’avait
pas changé. Lors de l’entretien du 11 février 2019, le prévenu a à nouveau
déclaré que sa situation ne s’était pas modifiée, qu’il était suivi par l’ORP
et qu’il cherchait du travail dans la restauration. Enfin, par courriel du 18 juillet
2019, le prévenu a affirmé aux services sociaux qu’il habitait toujours à la
rue [aaaaa] à V.________. Dans le même message, il a encore pris la précaution
de demander aux services sociaux de lui faire parvenir son prochain rendez-vous
par courriel (en expliquant qu’il avait « un petit problème »
avec son courrier), ce qui, dans les circonstances qui viennent d’être
décrites, montrent, si besoin en était encore, qu’il ne résidait plus dans le
canton de Neuchâtel et qu’il n’entendait plus s’y rendre.
Dans ces conditions, la Cour
pénale s’est forgée l’intime conviction que le prévenu n’entendait pas informer
l’office de l’aide sociale de V.________ du fait que, depuis octobre 2018, il
habitait dorénavant dans le canton du Jura, où il exploitait un établissement
public. On ne saurait dès lors suivre la défense lorsqu’elle plaide que le
prévenu pensait de bonne foi qu’en prenant contact avec diverses autorités
(contrôle des habitants de V.________, commune de Z.________, service de la
population, service de protection de la jeunesse) son dossier serait transmis
au Service d’aide sociale jurassien (et ensuite aux services sociaux de V.________).
Certes, le prévenu a annoncé son départ au contrôle des habitants de la commune
de V.________ en octobre 2018 et, dans un premier temps, il pouvait penser de
bonne foi que cette communication serait transmise aux services sociaux. Ce
constat (qui sera pris en compte au moment d’examiner le comportement de la
dupe ; cf. infra cons. 6.5) ne change toutefois rien aux conclusions qui
précèdent puisque, rapidement, le prévenu a pu voir que les services sociaux
n’avaient pas connaissance de son départ, qu’il a répété à son assistante
sociale que sa situation n’avait pas changé et qu’il se trouvait toujours dans
la métropole horlogère (cf. infra cons. 6.2).
Le raisonnement tenu par le
tribunal de police ne remet pas en question les considérations qui précèdent.
On ne saurait suivre la première juge lorsqu’elle retient que la situation du
prévenu n’avait pas changé et qu’elle ne pouvait se modifier que dès le moment
où l’administration jurassienne l’accepterait et renouvèlerait son permis C. De
fait, la situation du prévenu avait changé puisqu’il n’habitait plus à V.________
et qu’il exploitait dorénavant un restaurant à Z.________. A cet égard, le fait
que son permis C n’ait été renouvelé que plus tard par les autorités
jurassiennes n’est pas déterminant. Une conclusion contraire reviendrait à
inciter la personne au bénéfice de l’aide sociale du canton qu’il quitte à
différer sa demande de transfert auprès du canton qui l’accueille, dans le but
de pouvoir continuer à percevoir l’aide sociale pendant une période, alors même
que le déménagement dans le canton d’accueil a déjà eu lieu. C’est d’ailleurs
bien ce qui s’est passé en l’espèce, puisque le prévenu a tardé à prendre
contact avec les services sociaux jurassiens. C’est en vain qu’il plaide qu’il
pensait que les contacts qu’il avait eus avec d’autres autorités jurassiennes
(en particulier la commune de Z.________) étaient suffisants à cet égard :
d’une part, il demeure que le prévenu n’a pas annoncé son départ aux services
sociaux neuchâtelois (cf. paragraphe précédent) ; d’autre part, il ressort
du dossier que, même lorsque les services sociaux jurassiens ont été au courant
de sa situation, il n’a pas répondu à leurs questions. La première juge finit
d’ailleurs par admettre que la situation du prévenu avait changé, puisqu’elle
relève que celle de son fils A.________ s’était modifiée – il résidait chez la
compagne du prévenu et était scolarisé à U.________ – et que le fils dépendait
de l’aide sociale par l’intermédiaire de son père. Elle admet également que ces
faits auraient dû être rapportés à l’assistante sociale, mais arrive à la
conclusion que, quoi qu’il en soit, la situation était confuse et que, dans un
tel contexte, on ne peut que libérer le prévenu de la poursuite pénale ouverte
contre lui. Sur ce point, on ne peut que répéter que le prévenu est responsable
de cette confusion. Il n’a pas annoncé son changement de domicile et n’a rien
fait pour fournir les informations utiles aux services sociaux jurassiens pour
obtenir le renouvellement rapide de son permis C.
6.3
Le lien de causalité entre le comportement du prévenu
(l’absence d’annonce aux services sociaux de V.________ de son départ dans le
canton du Jura) et le préjudice subi par les services sociaux est ici patent.
En l’espèce, pour pouvoir
bénéficier des prestations versées par le Service communal de l’action sociale
de V.________, le prévenu n’a pas informé celui-ci de son déménagement dans le
canton du Jura, en octobre 2018, et il a dissimulé sa réelle situation
familiale (il a continué à recevoir des services sociaux de V.________ un
forfait complet pour personne seule alors qu’il était en ménage avec sa
compagne dans le canton du Jura), ainsi qu’il exploitait un établissement
public, prétendant faussement que sa situation n’avait pas changé.
Le comportement du prévenu a
conduit les services sociaux de V.________ à continuer à verser l’aide sociale
après fin septembre 2018, alors même que les prestations n’avaient plus aucun
fondement, le prévenu ne résidant plus dans le canton de Neuchâtel (sur le critère
du domicile, cf. art. 2 et 21 LASoc, qu’il convient de mettre en rapport
avec l’obligation d’annonce [art. 42 LASoc] et les sanctions qui découlent de
sa violation [art. 73 LASoc]). Il n’y a dès lors pas lieu
d’examiner les revenus qu’il a réalisés dans le canton du Jura. Le montant indu
correspond à ce qu’il a perçu des services sociaux de V.________ après son
déménagement effectif dans le canton du Jura.
6.4
On observera au demeurant que,
contrairement à ce que la défense a affirmé, l’enrichissement du prévenu est
réel. Comme le représentant du ministère public l’a expliqué, l’exploitation du
restaurant D.________ à Z.________ a bel et bien dégagé un (petit) bénéfice en
2019, qui se monte à 1'928.82 francs. Les documents comptables (qui ont été
déposés par la défense) montrent que le prévenu a en réalité perçu davantage
(en nature) puisque le loyer de l’appartement situé au-dessus du restaurant
était payé par les recettes de celui-ci (montant de 10'000 francs), alors que
le loyer de son appartement de V.________ demeurait à la charge des services
sociaux, qu’il vivait en couple et qu’il recevait un forfait pour personne
seule supérieur à celui touché par une personne vivant en couple.
La défense conteste la prise
en compte du bénéfice comptable en mettant en évidence que le montant de 6'480
francs (« Consommations propres ») figure dans les « PRODUITS »
(et non les « CHARGES ») du compte de résultat. Le prévenu aurait
dès lors payé ce montant et son versement à l’entreprise aurait généré « artificiellement »
un bénéfice se montant à 1'928.82 francs. Il s’agirait d’écarter le versement
opéré par le prévenu (6'480 francs), ce qui dévoilerait en réalité une perte comptable.
L’argumentation ne convainc
pas. D’une part, elle passe sous silence le montant de 10'000 francs – qui a
servi à financer le loyer de l’appartement du prévenu et de sa compagne – qui
est, lui, bien situé dans les charges du compte de résultat. D’autre part,
l’argument contient en lui-même sa négation : si, comme le soutient la
défense, on admet que l’entreprise a fourni des consommations (réelles) au
prévenu et que le prévenu s’est acquitté de la contrepartie financière (le coût
des consommations), il n’y a aucune raison d’ignorer une partie du poste
« Produits » au moment de calculer le bénéfice
comptable ; si, comme la défense semble aussi le suggérer, on ne tient pas
compte de la contreprestation effectuée par le prévenu, il faut alors admettre que
l’entreprise lui a versé un salaire en nature, d’une valeur de 6'480 francs
(qui, d’un point de vue comptable, aurait dû figurer dans les « Charges »
du compte de résultat), et que le prévenu a bénéficié de ce don représentant
une valeur importante qu’il ne pouvait ignorer dans la mesure où celle-ci était
inscrite noir sur blanc sur le compte de résultat de son entreprise.
On relèvera en outre que le
prévenu a lui-même déclaré que, jusqu’en septembre 2019, sa compagne subvenait
à ses besoins. Le prévenu a dès lors pu obtenir, durant la période visée par
l’acte d’accusation, des ressources de la part de sa compagne, membre de son
ménage, et il était tenu de l’annoncer aux services sociaux (demande d’aide
sociale signée par le prévenu).
Il résulte de cette motivation
subsidiaire que, même si l’on fait abstraction du préjudice subi par les
services sociaux de V.________ du seul fait du transfert du prévenu dans le
canton du Jura (cf. à cet égard supra cons. 6.3) et que l’on calcule ce
préjudice en tenant compte exclusivement des gains réalisés par le prévenu dans
le canton du Jura (soutien financier apporté par sa compagne et revenus
résultant de l’exploitation du restaurant, y compris le loyer de l’appartement
payé par les recettes de celui-ci) qu’il aurait dû annoncé, le prévenu a perçu
indument un montant (sans qu’il soit ici nécessaire de chiffrer celui-ci
précisément) qui n’est pas loin de celui retenu dans la motivation principale
(19'606 francs).
On ajoutera enfin (même si
l’acte d’accusation n’évoque pas ces points spécifiques et qu’ils ne peuvent
être pris en compte pour définir les montants perçus indûment) que le prévenu
reconnaît lui-même avoir reçu, durant la période visée par l’acte d’accusation,
un prêt de 10'000 francs d’un ami de Z.________ (le prévenu déclare qu’il doit
toujours l’argent au prêteur) et que, selon la jurisprudence, ce prêt aurait
également dû être annoncé aux services sociaux de V.________ (arrêt de la Cour
d’appel pénale du 11.02.2021 [CPEN.2020.40] cons. 9.2 disponible sur le site www.ne.ch).
6.5
Les services sociaux ont questionné le prévenu (les 20
novembre 2018 et 11 février 2019) et celui-ci a caché sa situation réelle. On
ne saurait toutefois en conclure qu’en se limitant à lui demander si sa
situation avait changé, dans le cadre d’un bref entretien (entre 10 et 15
minutes selon le prévenu), ils ont pris les mesures de prudence élémentaires
que l’on pouvait attendre d’eux. Dans ses notes d’entretien, l’assistante
sociale faisait une mention particulière lorsque le prévenu se présentait aux
entretiens qu’elle avait fixés (le 20 novembre 2018 : « X.________
s’est présenté au RDV fixé ce jour » ; le 1er février
2019.
: « X.________ s’est présenté à l’entretien fixé ce jour »),
ce qui est révélateur du manque de collaboration du prévenu, qui semblait
pouvoir choisir s’il entendait ou non se rendre aux entretiens. Depuis le 11
février 2019, celui-ci ne s’est plus présenté à aucun entretien (l’échange du
29.
mai 2019 se résume à une « prise de contact » du prévenu
qui n’avait pas reçu son budget et qui a informé les services sociaux avoir
manqué son dernier rendez-vous en raison d’une maladie). Il appartenait
pourtant aux services sociaux de vérifier régulièrement la situation du
prévenu. A cet égard, il résulte du formulaire « Demande d’aide sociale »
remise au bénéficiaire qu’en application de l’article 32 LASoc,
il doit informer les services sociaux de sa situation tous les mois pour se
voir délivrer sa prestation financière, qu’il y ait changement ou non. Le
prévenu ayant annoncé au contrôle des habitants de V.________ qu’il quittait la
ville, son départ était dorénavant vérifiable. Son absence répétée aux
entretiens qui lui étaient fixés aurait dû conduire les services sociaux à
examiner s’il vivait toujours à V.________, ce qui les aurait d’emblée
renseignés sur son départ.
En
raison du comportement négligent de la dupe, la condition de l’astuce n’est pas
réalisée et la prévention d’escroquerie (art. 146 CP) ne peut être retenue.
Il est par contre ici patent
que tous les éléments constitutifs de l’obtention illicite de l’aide sociale
(art. 148a
CP), dont la
définition n’implique pas le comportement astucieux de l’auteur, sont
réunis : le prévenu a fait des déclarations fausses, induit les services
sociaux en erreur et ainsi obtenu, pour lui-même, des prestations de l’aide
sociale auxquelles il n’avait pas droit, en raison de son départ de V.________
pour le canton du Jura.
6.6
Le prévenu prétend n’avoir pas touché la totalité de la somme
qu’il aurait dû recevoir durant la période visée par l’acte d’accusation. Il
n’aurait perçu que trois à quatre mois, sur son compte bancaire, et ne saurait
pas ce qu’il est advenu du reste. Cet argent serait encore sur son compte,
auquel il n’a plus touché et il ne serait pas au courant de ce qui entrait sur
ce compte. Le prévenu a admis être le seul à avoir accès à ce compte, que sa
carte bancaire se trouvait chez lui à W.________ dans un tiroir et que personne
d’autre que lui n’y avait accès.
Les déclarations du prévenu,
contradictoires sous plusieurs aspects, n’ont aucune crédibilité. Il résulte
des relevés de compte du prévenu qu’il utilisait régulièrement le compte bancaire
et qu’il recevait chaque mois un virement de la rue de la Serre 23 à V.________
(soit le Service des finances de cette commune) (cf. supra cons. 5/g). Enfin,
les montants versés correspondent à ceux qui sont mentionnés dans les budgets
établis, mois après mois, par l’assistante sociale. C’est en vain que le
prévenu affirme qu’il
n’aurait pas touché à l’argent qu’il avait sur son compte bancaire. Il demeure
qu’il disposait de cet argent sur un compte dont il était le titulaire exclusif
et dont lui seul pouvait disposer. Contrairement à ses dires, il en a
d’ailleurs bien disposé puisque, sur le relevé daté du 2 janvier 2020 (relevé
du compte 01.07.2019 – 31.12.2019), le solde du compte est négatif (-4.87
francs).
7.
L’infraction d’obtention illicite de l’aide sociale (art. 148a CP) est
réalisée. Les griefs soulevés par le représentant du ministère public se
révèlent dès lors fondés et le prévenu doit être condamné pour infraction à
l’article 148a CP.
Il convient d’examiner la peine qui doit lui être infligée.
7.1
Selon l’article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer
une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine
privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes
ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne
puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la nature de la peine, le juge
doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses
effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 cons. 4). L’impossibilité d’exécuter
de peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu
d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné
ne s’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence
d’un risque de fuite ou parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants,
notamment parce que le condamné vit de prestations sociales ou d’un revenu
minimum insaisissable au sens de la loi sur la poursuite et la faillite (Dupuis
et al., PC CP, n. 3 ad art. 41 avec des références). L’obligation pour le
juge de motiver le choix d’une peine privative de liberté en lieu et place de
la peine pécuniaire découle avant tout de l’article 50 CP. Elle est cruciale
puisque le choix d’une peine privative de liberté ne devrait s’imposer qu’avec
retenue (idem, n. 5).
La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ;
ATF 144 IV 313 cons. 1.2, 142 IV 137 cons. 9.1 p. 147, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
De manière
générale, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de
la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a
fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation
importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 p. 319).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les
éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de
manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été
pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un
sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge
peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation,
lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge
n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance
qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 cons.
1.2
; 136 IV 55 cons. 5.6).
En l’espèce, l’article 49 al.
1.
CP ne trouve pas application, les actes délictueux accomplis par le prévenu
formant un tout pour la période considérée (du 4 octobre 2018 au 31
juillet 2019) durant laquelle l’aide sociale a été accordée de manière
ininterrompue.
Le concours réel rétrospectif (cf. art. 49 al. 2 CP)
n’entre pas non plus en ligne de compte, une peine pécuniaire ayant été
prononcée dans l’ordonnance pénale du 28 novembre 2019 et la présente procédure faisant
intervenir une peine privative de liberté (cf. infra cons. 8.2/b).
7.2
a) A titre
préalable, il convient de relever que l’infraction commise n’est pas un cas de
peu de gravité au sens où l’entend l’article 148a al. 2 CP.
En l’espèce, le montant indu
est de 19'606 francs pour la période considérée (du 4 octobre 2018 au 31
juillet 2019), soit une somme largement supérieure à la valeur-limite de 3'000
francs évoquée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2, et la
référence au message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, qui renvoie à titre
d’exemple aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses
concernant l'expulsion des étrangers condamnés [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre
2016).
Certes, les
juges fédéraux ont indiqué qu’une valeur-limite ne peut servir de critère
exclusif pour définir le cas de peu de gravité. Quel que soit le montant, un
montant limite n’a qu’une valeur indicative : il convient, en plus du
montant de la prestation sociale illégalement perçue, de tenir compte d’autres
éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de
l’auteur (cf. art. 47 CP ; arrêt du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2). En
l’espèce, le comportement du prévenu (qui, lorsqu’il se présentait à ses
rendez-vous avec l’assistante sociale, lui mentait et qui a continué avec la
même attitude en cours de l’instruction) ne plaide pas, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, en faveur de la prise en compte d’un montant supérieur à
la valeur-seuil de 3'000 francs et, à tout le moins, en aucun cas en faveur
d’une valeur de plus de 19'000 francs.
b) En l’occurrence, une peine
privative de liberté s’impose pour l’infraction à sanctionner, compte tenu de
l’absence de prise de conscience du prévenu et de la nécessité de prononcer une
peine qui ait un effet dissuasif clair, le prévenu étant au demeurant dans une
situation financière incompatible avec une peine pécuniaire principale (art. 41
al. 1 let. a et b CP).
c) Les faits reprochés au
prévenu s’étendent sur une période d’environ 10 mois et le montant total
perçu indûment se monte à plus de 19'000 francs. La Cour pénale considère que
la culpabilité du prévenu n’est pas négligeable et que celui-ci aurait pu
facilement agir différemment. Le bien juridiquement protégé, à savoir le
patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le
sentiment d’équité de la population, commandement une réponse sociale claire.
Les agissements du prévenu n’ont pas cessé d’eux-mêmes ; il aurait
pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son
activité illicite. Les mobiles du prévenu relèvent de la cupidité, celui-ci
agissant pour améliorer sa situation financière, les versements de l’aide
sociale lui permettant de mettre sur pied l’exploitation de son restaurant (cf.
à cet égard les déclarations du prévenu devant la police : « (…),
j’ai touché encore 2-3 mois les services sociaux, pour payer le restaurant et
pour l’appartement à V.________ »), voire de payer les coûts des
travaux qu’il avait entrepris dans l’établissement. Sa situation personnelle
est précaire. Le prévenu a de nombreux antécédents en Suisse. Sa responsabilité
pénale est entière.
Au vu de ce qui précède, la
Cour pénale considère que les faits décrits sous chiffre I de l’acte
d’accusation (qualifiés d’obtention illicite de l’aide sociale) justifient une
sanction de quatre mois.
d) Vu les antécédents du
prévenu et son absence de prise de conscience, la Cour pénale retiendra un
risque de récidive et l’existence d’un pronostic défavorable. Pour ces raisons,
les perspectives de succès d’une mise à l’épreuve sont vouées à l’échec et le
prononcé d’une peine ferme s’impose.
8.
a) Le
représentant du ministère public sollicite le prononcé de l’expulsion du
prévenu qui, en tant qu’il doit être condamné pour une infraction à l’article 148a CP, est obligatoire selon l’article 66a
al. 1 let. e CP.
b) S’agissant des règles applicables et de la jurisprudence
relative à l’expulsion pénale, en particulier en ce qui concerne l’examen du
cas de rigueur, on renverra aux considérations émises dans les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1, du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1, du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1. La mise en œuvre du cas
de rigueur présuppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une
part, la mesure d’expulsion doit mettre le prévenu dans une situation
personnelle grave et, d’autre part, l’intérêt public à l’expulsion ne doit pas
l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.
c) En l’espèce, le prévenu,
d’origine portugaise, est né en 1979 au Portugal. Il est détenteur d’un permis
C depuis 2003, valable jusqu’au 31 décembre 2021. Il est en Suisse depuis 25
ans. Au cours des vingt dernières années, il est retourné trois fois dans son
pays d’origine. Avant 2017, il n’avait jamais dépendu des services sociaux. Le
prévenu a sa mère au Portugal, de même que sa sœur et le « reste de
[s]a famille ». Il entretient une relation avec B.________ depuis
trois ans. Il vit avec celle-ci et ses deux enfants – avec lesquels il a de
bonnes relations – dans un logement à W.________.
Avec sa compagne, il
entretient un ménage commun pouvant être assimilé à une union conjugale, de
sorte que les relations nouées entre eux peuvent être qualifiées d’« étroites »
au sens où l’entend la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017] cons. 2.2 et 2.3 et les arrêts
cités). L’expulsion le mettrait dès lors dans une situation personnelle grave.
d) S’agissant de la seconde
condition, il apparaît que, dans la pesée globale des éléments à prendre en
compte, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse. Le prévenu a déjà été condamné à six reprises (trois
fois à des peines pécuniaires et trois fois à des peines privatives de
liberté). Si la gravité des premières infractions commises par le prévenu
étaient moindres, il en va différemment de celles ayant conduit à la
condamnation du 30 octobre 2017 (vol, dommages à la propriété, injure, menaces
envers son ex-épouse, tentative de contrainte, faux dans les titres, nombreuses
violations des règles de la circulation routière, infraction pour lesquelles il
a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, avec
sursis à l’exécution pour 12 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans) et de
celle qui fait l’objet de la présente procédure (qui porte sur un montant de
plus de 19'000 francs). Le risque de récidive est mis en évidence par ses antécédents.
La situation personnelle du prévenu, âgé de 42 ans, est mauvaise. Il reconnaît
lui-même avoir une dette de 10'000 francs, qu’il n’a pas encore remboursée. Il
ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. La mère du prévenu, sa sœur
et le reste de sa famille habitent au Portugal. Son propre fils, A.________, a
habité au Portugal avec la mère du prévenu pendant son incarcération (cf. supra
let. A et C), ce qui facilitera son intégration dans ce pays (les difficultés
d’intégration des enfants d’un prévenu n’excluant par ailleurs pas l’expulsion
de celui-ci ; cf. arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1033/2019] cons. 6.3.2). Les relations
familiales du prévenu en Suisse pourraient s’exercer par des moyens de
communication modernes.
L’expulsion du prévenu doit
être prononcée pour la durée minimale de cinq ans. Le prévenu étant d’origine
portugaise, la question de son signalement dans le système d’information
Schengen ne se pose pas.
9.
L’appel du
ministre public étant admis, il convient de revenir sur les frais fixés en
première instance, qui doivent être mis à la charge du prévenu à raison des 4/5
pour tenir compte de l’abandon de la prévention d’infraction à la loi sur les
armes. Les frais seront arrêtés à 1'500 francs (850 francs pour l’instruction
[document intitulé « Liste de frais »] + 650 francs pour la
procédure devant le tribunal de police [art. 38 LTfrais]) et le prévenu gardera à sa charge
le montant de 1'200 francs.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du prévenu.
Pour son activité en procédure
d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires de 1'950.72
francs (TVA comprises), pour 575 minutes (soit 9h35) d’activités. L’indemnité
due à l’avocat d’office du prévenu sera ainsi fixée à 1'950.75 francs.
L’indemnité sera remboursable intégralement par le prévenu aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 66a, 148a CP et
les articles 10, 135 al. 4, 428 CPP,
I. L’appel du ministère public est
admis.
II.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 26 avril 2021
est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.
Reconnaît X.________
coupable d’infraction à l’article 148a CP du 4 octobre 2018 au 31 juillet 2019.
2.
Acquitte X.________
des fins de la poursuite pénale ouverte contre lui en ce qui concerne
l’infraction à la loi sur les armes.
3.
Condamne X.________
à 4 mois de peine privative de liberté.
4.
Prononce
l’expulsion obligatoire de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5
ans.
5.
Ordonne la
confiscation et la destruction de la matraque télescopique saisie en cours
d’enquête.
6.
Condamne X.________
au paiement des frais de la cause, arrêtés (après réduction) à 1'200 francs,
sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
7.
Fixe à CHF
4'178.75, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me F.________,
défenseur d’office de X.________ et dit que celui-ci est tenu de rembourser les
4/5 de ce montant, en application de l’article 135 al. 4 CPP.
III.
Les frais de
justice de deuxième instance, arrêtés à 1'500 francs, sont mis intégralement à
la charge de X.________.
IV.
L’indemnité
d’avocat d’office octroyée à Me F.________ pour la procédure d’appel est
arrêtés à 1'950.75 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable par X.________,
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au ministère public
(MP.2019.2192), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz (POL.2021.118), à l’Office d’exécution des sanctions et de
probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 9 décembre 2021
Art.
146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou
l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé
la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un
tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers
ne sera poursuivie que sur plainte.
Art.
148a183
CP
Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de
l’aide sociale
1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en
passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en
erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou
pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.
183 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise
en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers
criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).