CPEN.2021.59
Révision.
23 décembre 2021Français9 min
Exemple de révision dans un cas où il y a erreur sur la personne ; l’identité de la personne injustement condamnée ayant été usurpée par le véritable coupable dont la véritable identité demeure inconnue des autorités de poursuites pénales.
Source ne.ch
A.
Le 29 avril 2014, X.________, né en 1977, originaire de
France, a été condamné par défaut par le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) à une peine privative de
liberté de 10 mois avec sursis durant trois ans sous déduction de 70 jours de
détention avant jugement, pour avoir, de concert avec A.________ et B.________,
commis une escroquerie consistant : à faire croire au lésé qu’il disposait
au Cameroun d’une grande fortune sous forme de billets de banque noircis qui
devaient être remis dans leur état d’origine grâce à une solution chimique
(principe connu sous le nom de wash-wash) ; à persuader le même, après
avoir effectué une démonstration de lavage des billets et lui avoir promis
qu’il serait grassement rémunéré pour ses services, d’investir de l’argent pour
le nettoyage de prétendus billets noircis correspondant à une valeur de
plusieurs millions de francs ; ainsi qu’à obtenir de la dupe 38'700 euros
et 150'000 francs.
B.
X.________ n’a pas fait recours contre ce jugement.
C.
Après avoir appris qu’une personne avait usurpé son identité
et avait été condamnée sous son nom en Suisse, X.________ a, le 16 septembre
2015, saisi, en France, le Service du casier judiciaire national pour contester
son inscription comme auteur d’infractions en Suisse. Il lui a été répondu
qu’il devait solliciter cette rectification auprès du tribunal qui l’avait
condamné. Le 24 février 2020, l’intéressé a envoyé un courriel au greffe du
tribunal de police pour qu’il procède à des vérifications et à la radiation de
sa condamnation en Suisse et en France, en précisant qu’il était d’ores et déjà
disposé à fournir aux services compétents ses données signalétiques et son ADN
pour permettre son identification.
D.
La juge du tribunal de police a transmis cette lettre au
ministère public. Après plusieurs échanges de courriels, X.________ a été
convoqué au bâtiment administratif de la police (ci-après : BAP) à Neuchâtel
pour un contrôle d’identité.
E.
Dans un rapport complémentaire du 11 décembre 2020, la police
neuchâteloise a informé le ministère public qu’après un contrôle effectué dans
un aéroport européen, X.________ s’était rendu compte qu’une personne avait
usurpé son identité et s’était rendu coupable, sous son nom, d’activités
criminelles en Suisse. Le 26 novembre 2020, X.________ s’était présenté au BAP
et légitimé auprès des gendarmes, en présentant le passeport français no XXXXXXXXX.
Il avait accepté la prise de ses données signalétiques (photo, empreintes
digitales et ADN) ainsi que leur comparaison avec celles de la personne connue dans
les banques de données suisses sous le même nom que lui, mais au regard de la
mention « XXX XX XXXXXX XX ». Cette dernière personne était
également connue en France sous le nom de C.________, né en 1969. Il n’était
pas certain que cette dernière identité fût authentique, à mesure qu’il pouvait
très bien s’agir d’un autre alias.
Après
comparaison de l’identité des parents de X.________ et de ceux indiqués par le
probable usurpateur, il était apparu que la filiation de la personne
enregistrée sous la rubrique « XXX XX XXXXXX XX » ne
correspondait pas à celle de X.________. A cela s’ajoutait que la comparaison
des photographies des visages de X.________ et de celui qui s’était fait
connaître sous son nom ainsi que le rapprochement de leurs empreintes digitales
permettaient d’exclure qu’il s’agisse de la même personne. Les enquêteurs ont
également relevé que les empreintes digitales de X.________ étaient inconnues
de la banque de données. Celles prises lors de son passage au BAP le 26
novembre 2020, n’avaient pas été enregistrées dans la banque de données
fédérales, mais seulement gardées au service forensique pour les besoins de la
cause. L’ADN de X.________ n’avait pas non plus été analysé, mais seulement
conservé au service forensique en cas de besoin.
En
définitive, la police a conclu son rapport, en établissant que les données
signalétiques de X.________ et celle de son homonyme « XXX XX XXXXXX XX »
permettait d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait de deux individus
distincts. Il s’ensuivait que X.________ n’était donc pas la personne
mentionnée dans le jugement du 29 avril 2014, qui était connu sous un autre nom
en France.
F.
Le 17 juin 2021, le ministère public demande la révision du
jugement rendu le 29 avril 2014 par le tribunal de police contre X.________.
Après avoir rappelé les faits essentiels au sens de ce qui précède, il conclut
en substance à l’annulation partielle de ce jugement entaché d’une erreur de
fait et à l’acquittement de X.________ ainsi qu’à la suppression de
l’inscription de ce jugement au casier judiciaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Déposées dans les formes légales, la demande de révision est
recevable.
2.
a) L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en
demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient
inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver
l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné, ou
encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve
invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59
cons. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de
fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné, ou à l’inverse une condamnation du prévenu acquitté (ATF 137 IV 59
cons. 5.1.4). En outre, selon l’article 411 al. 1 CPP, les procédures de
révision sont de la compétence de la juridiction d’appel.
b) Selon l’article 413 al. 2 CPP, si la
juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle
annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : a. elle
renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité
qu’elle désigne ; b. elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du
dossier le permet.
3.
En l’occurrence, il résulte clairement du dossier que X.________
n’est pas l’un des auteurs des infractions décrites dans l’acte d’accusation du
25 février 2014 et sur la base duquel il a été condamné par le tribunal de
police le 29 avril 2014, ainsi que A.________ et B.________.
X.________
a été mis en cause, parce qu’une personne non identifiée, dont les données
signalétiques ont été enregistrées en Suisse au regard de la mention « XXX
XX XXXXXX XX » et qui était connue en France sous le nom de C.________,
avait commis des infractions en Suisse, après avoir pris de façon illégitime
son identité. L’usurpateur, qui a été interpellé en flagrant délit, le 7
janvier 2012, a été arrêté le lendemain. Après avoir subi 76 jours de détention
avant jugement, il a été libéré le 16 mars 2012 après avoir payé 2'500 francs
en faveur de l’Etat au titre de sûretés. Il ne s’est pas présenté à l’audience
de jugement. Le constat s’impose donc que c’est ce dernier qui est le véritable
auteur des faits pour lesquels X.________ a été condamné. Il existe donc des
faits nouveaux et importants, soit les déclarations du véritable X.________ et
les vérifications faites par le service forensique au sujet de l’identité de
l’intéressé et de celle de la personne dont les données signalétiques avaient
été enregistrées dans les bases de données suisses au regard de la mention
« XXX XX XXXXXX XX ». Ces informations étaient inconnues du
tribunal de police lorsqu’il a rendu son jugement. Ces faits nouveaux et
sérieux justifient la révision du jugement du 29 avril 2014.
Il
convient dès lors d’admettre la demande de révision, de réformer le jugement
rendu contre X.________, en prononçant son acquittement et en laissant les
frais de la cause à la charge de l’Etat en ce qui le concerne. Pour la procédure
de première instance, à laquelle il n’était pas partie, X.________ ne peut
prétendre à aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. En
outre, il convient de réserver le sort des sûretés versées au moment de sa libération
provisoire par la personne non identifiée qui s’était fait connaître sous le
nom de X.________. Les frais de la procédure de révision seront laissés à la
charge de l’Etat. Aucune indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP ne
sera allouée en faveur de X.________ qui, pour ce qui est de la procédure de
révision, a procédé sans être assisté d’un mandataire et qui n’a formulé aucune
prétention à cet égard.
Par ces motifs,
la Cour pénale
vu les articles 410ss, 428
CPP,
Faits
I.
La demande de révision est admise.
Considérants
II.
Le jugement du tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 29
avril 2014 est réformé, le dispositif du jugement est désormais le
suivant :
1.
Condamne
par défaut A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis
pendant 3 ans, sous déduction des 73 jours de détention déjà subis, ainsi qu’à
sa part des frais de la cause arrêtée à 5'500 francs.
2.
Acquitte
X.________ et laisse sa part des frais de la cause arrêtée à 5'500 francs à la
charge de l’Etat.
3.
Condamne
par défaut B.________ à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis
pendant 3 ans, sous déduction des 76 jours de détention déjà subis, ainsi que
sa part des frais de la cause arrêtée à 5'500 francs.
4.
Condamne
solidairement A.________ et B.________ à payer à D.________, chacun pour un
tiers, les sommes de 150'000 francs et 33'200 euros, le solde en euros ayant
été restitué au plaignant.
5.
Condamne
solidairement A.________ et B.________ à payer à D.________, chacun pour un
tiers, la somme de 6'183 francs au titre d’indemnité procédurale, le sort du
tiers restant étant réservé.
6.
Ordonne
la confiscation et la destruction du matériel utilisé pour commettre
l’escroquerie.
7.
Alloue
les sûretés versées par les condamnés (chacun 2'500 francs) à D.________ en
imputation sur le dommage subi et réserve le sort des sûretés versées par la
personne non identifiée qui s’était fait connaître sous le nom de X.________.
III.
Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Notifie le présent arrêt à X.________, en (France), au ministère public,
à La Chaux-de-Fonds (MP.2012.129), au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.32). Copie est adressée pour
information à D.________, à Me E.________, à Me F.________, à Me G.________.
Neuchâtel, le 23 décembre 2021