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Décision

CPEN.2021.59

Révision.

23 décembre 2021Français9 min

Exemple de révision dans un cas où il y a erreur sur la personne ; l’identité de la personne injustement condamnée ayant été usurpée par le véritable coupable dont la véritable identité demeure inconnue des autorités de poursuites pénales.

Source ne.ch

A.

Le 29 avril 2014, X.________, né en 1977, originaire de

France, a été condamné par défaut par le Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) à une peine privative de

liberté de 10 mois avec sursis durant trois ans sous déduction de 70 jours de

détention avant jugement, pour avoir, de concert avec A.________ et B.________,

commis une escroquerie consistant : à faire croire au lésé qu’il disposait

au Cameroun d’une grande fortune sous forme de billets de banque noircis qui

devaient être remis dans leur état d’origine grâce à une solution chimique

(principe connu sous le nom de wash-wash) ; à persuader le même, après

avoir effectué une démonstration de lavage des billets et lui avoir promis

qu’il serait grassement rémunéré pour ses services, d’investir de l’argent pour

le nettoyage de prétendus billets noircis correspondant à une valeur de

plusieurs millions de francs ; ainsi qu’à obtenir de la dupe 38'700 euros

et 150'000 francs.

B.

X.________ n’a pas fait recours contre ce jugement.

C.

Après avoir appris qu’une personne avait usurpé son identité

et avait été condamnée sous son nom en Suisse, X.________ a, le 16 septembre

2015, saisi, en France, le Service du casier judiciaire national pour contester

son inscription comme auteur d’infractions en Suisse. Il lui a été répondu

qu’il devait solliciter cette rectification auprès du tribunal qui l’avait

condamné. Le 24 février 2020, l’intéressé a envoyé un courriel au greffe du

tribunal de police pour qu’il procède à des vérifications et à la radiation de

sa condamnation en Suisse et en France, en précisant qu’il était d’ores et déjà

disposé à fournir aux services compétents ses données signalétiques et son ADN

pour permettre son identification.

D.

La juge du tribunal de police a transmis cette lettre au

ministère public. Après plusieurs échanges de courriels, X.________ a été

convoqué au bâtiment administratif de la police (ci-après : BAP) à Neuchâtel

pour un contrôle d’identité.

E.

Dans un rapport complémentaire du 11 décembre 2020, la police

neuchâteloise a informé le ministère public qu’après un contrôle effectué dans

un aéroport européen, X.________ s’était rendu compte qu’une personne avait

usurpé son identité et s’était rendu coupable, sous son nom, d’activités

criminelles en Suisse. Le 26 novembre 2020, X.________ s’était présenté au BAP

et légitimé auprès des gendarmes, en présentant le passeport français no XXXXXXXXX.

Il avait accepté la prise de ses données signalétiques (photo, empreintes

digitales et ADN) ainsi que leur comparaison avec celles de la personne connue dans

les banques de données suisses sous le même nom que lui, mais au regard de la

mention « XXX XX XXXXXX XX ». Cette dernière personne était

également connue en France sous le nom de C.________, né en 1969. Il n’était

pas certain que cette dernière identité fût authentique, à mesure qu’il pouvait

très bien s’agir d’un autre alias.

Après

comparaison de l’identité des parents de X.________ et de ceux indiqués par le

probable usurpateur, il était apparu que la filiation de la personne

enregistrée sous la rubrique « XXX XX XXXXXX XX » ne

correspondait pas à celle de X.________. A cela s’ajoutait que la comparaison

des photographies des visages de X.________ et de celui qui s’était fait

connaître sous son nom ainsi que le rapprochement de leurs empreintes digitales

permettaient d’exclure qu’il s’agisse de la même personne. Les enquêteurs ont

également relevé que les empreintes digitales de X.________ étaient inconnues

de la banque de données. Celles prises lors de son passage au BAP le 26

novembre 2020, n’avaient pas été enregistrées dans la banque de données

fédérales, mais seulement gardées au service forensique pour les besoins de la

cause. L’ADN de X.________ n’avait pas non plus été analysé, mais seulement

conservé au service forensique en cas de besoin.

En

définitive, la police a conclu son rapport, en établissant que les données

signalétiques de X.________ et celle de son homonyme « XXX XX XXXXXX XX »

permettait d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait de deux individus

distincts. Il s’ensuivait que X.________ n’était donc pas la personne

mentionnée dans le jugement du 29 avril 2014, qui était connu sous un autre nom

en France.

F.

Le 17 juin 2021, le ministère public demande la révision du

jugement rendu le 29 avril 2014 par le tribunal de police contre X.________.

Après avoir rappelé les faits essentiels au sens de ce qui précède, il conclut

en substance à l’annulation partielle de ce jugement entaché d’une erreur de

fait et à l’acquittement de X.________ ainsi qu’à la suppression de

l’inscription de ce jugement au casier judiciaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Déposées dans les formes légales, la demande de révision est

recevable.

2.

a) L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en

demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient

inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver

l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné, ou

encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve

invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge

n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire

lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59

cons. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les

constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de

fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au

condamné, ou à l’inverse une condamnation du prévenu acquitté (ATF 137 IV 59

cons. 5.1.4). En outre, selon l’article 411 al. 1 CPP, les procédures de

révision sont de la compétence de la juridiction d’appel.

b) Selon l’article 413 al. 2 CPP, si la

juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle

annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : a. elle

renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité

qu’elle désigne ; b. elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du

dossier le permet.

3.

En l’occurrence, il résulte clairement du dossier que X.________

n’est pas l’un des auteurs des infractions décrites dans l’acte d’accusation du

25 février 2014 et sur la base duquel il a été condamné par le tribunal de

police le 29 avril 2014, ainsi que A.________ et B.________.

X.________

a été mis en cause, parce qu’une personne non identifiée, dont les données

signalétiques ont été enregistrées en Suisse au regard de la mention « XXX

XX XXXXXX XX » et qui était connue en France sous le nom de C.________,

avait commis des infractions en Suisse, après avoir pris de façon illégitime

son identité. L’usurpateur, qui a été interpellé en flagrant délit, le 7

janvier 2012, a été arrêté le lendemain. Après avoir subi 76 jours de détention

avant jugement, il a été libéré le 16 mars 2012 après avoir payé 2'500 francs

en faveur de l’Etat au titre de sûretés. Il ne s’est pas présenté à l’audience

de jugement. Le constat s’impose donc que c’est ce dernier qui est le véritable

auteur des faits pour lesquels X.________ a été condamné. Il existe donc des

faits nouveaux et importants, soit les déclarations du véritable X.________ et

les vérifications faites par le service forensique au sujet de l’identité de

l’intéressé et de celle de la personne dont les données signalétiques avaient

été enregistrées dans les bases de données suisses au regard de la mention

« XXX XX XXXXXX XX ». Ces informations étaient inconnues du

tribunal de police lorsqu’il a rendu son jugement. Ces faits nouveaux et

sérieux justifient la révision du jugement du 29 avril 2014.

Il

convient dès lors d’admettre la demande de révision, de réformer le jugement

rendu contre X.________, en prononçant son acquittement et en laissant les

frais de la cause à la charge de l’Etat en ce qui le concerne. Pour la procédure

de première instance, à laquelle il n’était pas partie, X.________ ne peut

prétendre à aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. En

outre, il convient de réserver le sort des sûretés versées au moment de sa libération

provisoire par la personne non identifiée qui s’était fait connaître sous le

nom de X.________. Les frais de la procédure de révision seront laissés à la

charge de l’Etat. Aucune indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP ne

sera allouée en faveur de X.________ qui, pour ce qui est de la procédure de

révision, a procédé sans être assisté d’un mandataire et qui n’a formulé aucune

prétention à cet égard.

Par ces motifs,

la Cour pénale

vu les articles 410ss, 428

CPP,

Faits

I.

La demande de révision est admise.

Considérants

II.

Le jugement du tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 29

avril 2014 est réformé, le dispositif du jugement est désormais le

suivant :

1.

Condamne

par défaut A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis

pendant 3 ans, sous déduction des 73 jours de détention déjà subis, ainsi qu’à

sa part des frais de la cause arrêtée à 5'500 francs.

2.

Acquitte

X.________ et laisse sa part des frais de la cause arrêtée à 5'500 francs à la

charge de l’Etat.

3.

Condamne

par défaut B.________ à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis

pendant 3 ans, sous déduction des 76 jours de détention déjà subis, ainsi que

sa part des frais de la cause arrêtée à 5'500 francs.

4.

Condamne

solidairement A.________ et B.________ à payer à D.________, chacun pour un

tiers, les sommes de 150'000 francs et 33'200 euros, le solde en euros ayant

été restitué au plaignant.

5.

Condamne

solidairement A.________ et B.________ à payer à D.________, chacun pour un

tiers, la somme de 6'183 francs au titre d’indemnité procédurale, le sort du

tiers restant étant réservé.

6.

Ordonne

la confiscation et la destruction du matériel utilisé pour commettre

l’escroquerie.

7.

Alloue

les sûretés versées par les condamnés (chacun 2'500 francs) à D.________ en

imputation sur le dommage subi et réserve le sort des sûretés versées par la

personne non identifiée qui s’était fait connaître sous le nom de X.________.

III.

Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Notifie le présent arrêt à X.________, en (France), au ministère public,

à La Chaux-de-Fonds (MP.2012.129), au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.32). Copie est adressée pour

information à D.________, à Me E.________, à Me F.________, à Me G.________.

Neuchâtel, le 23 décembre 2021