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Décision

CPEN.2021.61

Lésions corporelles simples de peu de gravité. Diffamation.

3 mai 2022Français37 min

Violation du droit d’être entendu du prévenu - l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation n'étant pas qualifié de diffamation et le tribunal de police ayant retenu la réalisation de cette infraction sans faire application de l'article 344 CPP - réparée devant la Cour d’appel (cons. 3).Diffamation ; propos tenus à un avocat et à la police. Qualité de tiers de l’avocat (cons. 4h). Examen des preuves libératoires (cons. 4j et k).Serrement du bras causant un hématome avec érythème. Lésions corporelles simples de faible gravité à la limite des voies de faits (cons. 5).

Source ne.ch

A.

En couple

jusqu’en 2019, A.________ et B.________ ont eu une fille, C.________, née en

2018. Un litige judiciaire a ensuite opposé les précités au sujet des

conséquences de leur séparation sur leur fille, en particulier sur sa garde.

Une procédure pénale avait en outre été ouverte à l’encontre de A.________,

suite à une plainte de B.________ pour violences domestiques, laquelle a été

classée le 5 août 2020.

B.

Le 30 août

2020, une altercation est survenue entre A.________ et B.________, lorsque le

père a ramené l’enfant à sa mère après l’exercice de son droit de visite. Le 1er

septembre 2020, A.________ s’est présenté au poste de police de Z.________ pour

expliquer les problèmes rencontrés avec B.________, dont les évènements qui

s’étaient produits le 30 août 2020, et demander des conseils, indiquant ne

vouloir donner aucune suite à cette situation. Il a notamment déclaré qu’il

subissait régulièrement de son ancienne compagne des pressions psychologiques,

du chantage affectif, des menaces et injures, que celle-ci cherchait tous les

prétextes pour envenimer la situation, le menaçant de déposer plainte en

montant un dossier avec un témoin de connivence afin de le faire « tomber ».

S’agissant des faits du 30 août 2020, il a indiqué que l’intéressée s’était

serrée fortement l’avant-bras en déclarant qu’elle allait se faire des marques

et qu’elle allait déposer plainte contre lui.

C.

Le 16

septembre 2020, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour des voies de

fait survenues le 30 août 2020 ainsi que pour calomnie. Entendue par la police

le même jour, B.________ a expliqué les circonstances de la dispute, déclarant

notamment qu’à un moment donné, alors qu’elle avait refusé de prendre le sac de

jouets que A.________ lui tendait, celui-ci lui avait saisi le bras droit assez

fortement avec sa main gauche. Quand elle avait crié qu’il lui faisait mal, il

lui avait lâché le bras. Elle a déposé un certificat médical daté du 2

septembre 2020 attestant de la présence d’un hématome avec érythème en regard

de l’épicondyle et rapportant une douleur en regard du muscle long supinateur. B.________

s’est également plainte du fait que A.________ avait décrit à son avocat l’altercation

de manière mensongère. Interrogé par la police le 30 septembre 2020, A.________

a admis avoir, le jour de la dispute, saisi et serré le bras de B.________,

après que celle-ci lui avait lancé un sac de jouets dessus, précisant que

lorsqu’elle lui avait lancé le sac, il s’était senti en danger. Il l’avait

lâchée dès qu’elle avait dit qu’il lui faisait mal. A.________ a notamment

déclaré qu’ensuite, elle avait retiré sa manche et s’était serré l’avant-bras

en disant qu’elle allait se faire des marques et qu’il n’avait pas de chance,

car elle « marquait facilement ». Elle aurait également

affirmé qu’elle était prête à se taper dessus pour le faire payer. Après avoir

dans un premier temps confirmé ses précédentes déclarations, il a finalement

reconnu avoir menti au sujet du fait que B.________ lui avait lancé un sac

dessus et qu’elle s’était serrée elle-même le bras pour se faire des marques.

Il a en revanche maintenu que l’intéressée avait affirmé qu’elle était prête à

tout pour le « foutre en bas », notamment à se taper.

D.

Par

ordonnance pénale du 2 novembre 2020, le ministère public a condamné A.________

à 15 jours-amende à 40 francs avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans

pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et calomnie (art. 174 CP)

en raison des faits suivants :

Le 30 août 2020, à Z.________, A.________

a saisi B.________ par l’avant-bras en lui occasionnant alors un hématome.

Le 31 août

2020, à S.________, A.________ a attenté à l’honneur de B.________ en

prétendant auprès de son avocat que cette dernière l’avait menacé de se faire

du mal pour asseoir ses accusations alors qu’il savait ses propos infondés.

Le 1er

septembre 2020 à Z.________, A.________ a attenté à l’honneur de B.________ en

évoquant devant la police qu’elle l’avait menacé de se faire des marques afin

d’étayer ses accusations alors qu’il savait ses propos infondés.

E.

Le prévenu a formé

opposition à l’ordonnance pénale, laquelle a été transmise au tribunal de

police pour valoir acte d’accusation.

F.

Le 19 mai

2021, le tribunal de police a interrogé le prévenu, lequel a confirmé ses

déclarations faites à la police le 30 septembre 2020. La plaignante a également

été entendue.

G.

Par jugement

du 7 juin 2021, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable de lésions

corporelles simples et de diffamation. Le prévenu avait admis avoir saisi B.________

par l’avant-bras. Au vu de l’hématome attesté par le certificat médical, il y avait

eu rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané. Il s’agissait

d’une lésion corporelle. La juge a indiqué tenir compte du peu de gravité de la

lésion, en faisant application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP. L’élément

constitutif subjectif était réalisé, à tout le moins par dol éventuel. La

prévention de l’article 174 CP devait être abandonnée, car il n’était pas

démontré que les faits allégués par le prévenu étaient faux. En revanche, la

prévention visant l’article 173 CP était bien fondée. À cet égard, le tribunal

a retenu qu’en déclarant, à la police et à son avocat, que B.________ « était

prête à se taper » « pour le foutre en bas », le

prévenu avait décrit la plaignante comme une personne manipulatrice, propos qui

étaient attentatoires à l’honneur. Il s’était par ailleurs adressé à des tiers,

à savoir les policiers qui l’auditionnaient et son avocat. Le prévenu avait agi

intentionnellement, voulant asseoir les accusations portées contre son

ex-compagne. L’intéressé n’était pas en mesure d’apporter la preuve de la

vérité, puisqu’aucun témoin n’avait assisté à l’altercation. La preuve de la

bonne foi n’était en l’occurrence pas envisageable étant donné que le prévenu

avait indiqué que la plaignante avait tenu les propos en question de vive voix.

H.

A.________ forme appel contre ce jugement.

Concluant à son acquittement, il conteste que les infractions aux articles 173

CP et 123 ch.

1 al. 2 CP soient réalisées. S’agissant des lésions

corporelles simples, il reproche au tribunal de ne pas avoir pris en

considération le contexte particulier des faits, admis, qui s’étaient produits.

Il s’agissait en effet d’un acte furtif survenu suite à une attitude

particulièrement déplacée et hostile de la plaignante à son égard et alors que

l’altercation était uniquement imputable à celle-ci. Au vu de la jurisprudence

rendue en la matière, les atteintes physiques dont se plaignait B.________ constituaient

tout au plus des voies de fait. L’appelant relève par ailleurs qu’aucun

traitement n’a été prescrit à l’intimée pour l’hématome constaté. Il réfute en

outre toute intention de causer des lésions corporelles : lorsque la

plaignante le lui a demandé, il lui a en effet immédiatement lâché le bras. Or

le fait de saisir brièvement quelqu’un par le bras n’est objectivement pas

propre, selon l’expérience générale de la vie, à lui infliger des lésions

corporelles. S’agissant de la diffamation, l’appelant considère qu’il a apporté

la preuve libératoire de la vérité ; les éléments du dossier tendent en

effet à démontrer la véracité de ses propos. Il reproche en outre au tribunal

de ne pas avoir procédé à un examen de la crédibilité des déclarations des

parties. Il doit à tout le moins être mis au bénéfice du doute, puisque rien ne

démontre que ses allégations soient fausses. Il est par ailleurs excessivement

sévère et contraire au droit de sanctionner les propos tenus à son avocat,

compte tenu du contexte particulier. S’agissant de ses déclarations à la

police, le 1er septembre 2020, il n’avait, à l’évidence, en se rendant

au poste, aucune intention de porter atteinte à l’honneur de la plaignante.

Enfin, les conditions restrictives permettant de refuser le droit à la preuve

libératoire ne sont pas réalisées. Il doit donc être autorisé à soulever la

preuve libératoire de la bonne foi, laquelle doit être considérée comme

établie.

Faits

I.

Le dossier

APEA.2019.2377, concernant C.________, est requis, ce dont les parties sont

informées. Une copie est versée au dossier.

J.

Dans ses

déterminations, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à ce que l’appelant

soit condamné aux frais de la cause ainsi qu’au paiement en sa faveur d’une

indemnité au sens de l’article 433 CPP.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans

les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

a) Aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen

sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée

des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la

juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points

du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales

ou inéquitables (al. 2).

b) En tant qu'il s'écarte de la maxime de disposition, qui

laisse aux parties le libre choix de faire ou non appel d'un jugement, l’article 404 al. 2 CPP doit être

appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des

articles 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP. L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des

erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à

examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle. Elle

n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste, par exemple une violation

grossière du droit, matériel ou de procédure (arrêt du TF du 17.04.2018 [6B_1160/2017] cons. 1.5 et les

références) ou de

résultat choquant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème

édition, 2016, n. 8 ad art. 404 ; ATF 147 IV 93 cons. 1.5.3 ; arrêt du TF du 25.10.2021 [6B_1141/2021] cons. 6.3 et les références).

3.

a) La Cour

pénale constate que l’infraction de diffamation n’est pas visée par

l’ordonnance pénale et qu’il n’y a pas eu de prévention à ce titre. Même si

cette infraction pouvait être envisagée sur la base des faits

décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d’accusation, pour retenir

une qualification juridique différente de celle visée par le ministère public

dans l’ordonnance pénale, le tribunal de première instance devait au préalable,

conformément à l'article 344 CPP

lequel s’applique même lorsque la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une

condamnation moins sévère (arrêt du TF du 05.07.2017 [6B_445/2016] cons. 4.1 et les références ; de

Preux/de Preux-Bersier, in Commentaire romand CPP, 2ème édition, 2019, n.

13a ad art. 344) –, en informer le prévenu et l'inviter à se prononcer sur

ce point. Or il n'apparaît ni qu'une telle communication ait été assurée, ni

que le prévenu ait pu se déterminer à cet égard. Il y a donc eu violation de

l'article 344 CPP.

b)

De manière générale, le

Tribunal fédéral considère qu’un tel manquement, qui constitue une violation du

droit d’être entendu, peut être réparé par une autorité de recours disposant

d’un plein pouvoir d’examen en fait en droit lorsque le vice n’est pas particulièrement

grave ou, même si

celui-ci est grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible

avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un

délai raisonnable

(arrêts du TF du 27.01.2022 [6B_977/2020] cons. 3.2, du 06.03.2019 [6B_941/2018] cons. 1.2.2 et du 02.11.2018 [6B_531/2018] ; du même avis de Preux/de Preux-Bersier, op. cit., n. 16 ad art. 344 ; cf.

également arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du

24.05.2019

[501 2018 88] qui semble aller dans le même sens ; contra :

arrêt

[isolé] du TF du 05.07.2019

[6B_434/2019] cons. 2.3 considérant que la violation de l’article 344 CPP entraîne l’acquittement du prévenu).

c)

En l’espèce, on peut considérer que la violation du droit d’être entendu du

prévenu n’est pas d’une gravité particulière, puisque la nouvelle appréciation

juridique a conduit à la condamnation de l’intéressé pour une infraction moins

grave que celle initialement visée, étant rappelé que l’interdiction de la reformatio

in pejus ne s’applique pas à la procédure de jugement faisant suite à une

opposition à une ordonnance pénale rendue par le ministère public (arrêt du TF

du 21.03.2016 [6B_715/2015] cons. 1.3 et les références citées). L’appelant,

qui ne se plaint d’ailleurs pas de cette violation, n’a en outre pas été

empêché de contester valablement sa condamnation et ne fait valoir aucun grief

à ce sujet, de sorte que ce vice peut être réparé par la Cour pénale devant

laquelle l’appelant a pu faire valoir ses arguments. Disposant d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP ; RJN 2018, p. 452), cette autorité pourra discuter chacun des moyens invoqués

et examiner, sur la base de l’acte d’accusation, si l’infraction de diffamation

est réalisée. Au demeurant, un renvoi allongerait inutilement la procédure (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 142 II 218 cons. 2.8.1), ce

d’autant plus que la Cour pénale pourrait elle-même faire application de

l’article 344 CPP (arrêt

du TF du 27. 07. 2018 [6B_352/2018, 6B_427/2018, 6B_429/2018]

cons. 3.2.2), exercice qui serait en l’occurrence inutile puisque l’appelant s’est déjà

exprimé devant la Cour pénale sur la diffamation. Dans ces conditions, la

violation de l’article 344 CPP n’engendrera, dans le cas présent, ni

l’acquittement de l’appelant de l’infraction de diffamation, ni le renvoi de la

cause à l’autorité inférieure pour réparation du vice procédural constaté.

4.

a) À teneur

de l'article 173 ch. 1 CP réprimant la diffamation, celui qui, en s'adressant à

un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte

à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel

soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser

une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit

à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager -

même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation

ou un tel soupçon. La diffamation suppose une

allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2 ; ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1, 117 IV 27 cons. 2c). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime

ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP

(arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354). Le fait de s'adresser à une autorité officielle, à une

autorité judiciaire, un avocat, un magistrat, ou un fonctionnaire n'exclut pas

le caractère délictueux de l'acte (Dupuis et al., Petit commentaire CP,

2ème éd., 2017, n. 19 ad art. 173 ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.3.1 et les références). Du

point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère

attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins

proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la

personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6, 119 44 cons. 2a).

b) La loi prévoit la possibilité pour

une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui

excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’article 173 ch. 2 et 3 CP,

l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a

articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons

sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera

punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein

de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à

la vie de famille (ch. 3).

c) L'auteur

est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de

l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que

l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il

disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur

d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la

sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les

actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation

personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer

comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses

allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait

attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait

des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut

se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque

de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens

de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que

l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque ; sur cette base,

le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la

véracité du propos (ATF 124 IV 149 cons.

3b). Il convient en outre de se demander si les faits avancés constituent des « allégations »

ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se

limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi

pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme

étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de

le croire (ATF 116 IV 205 cons. 3b ; arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1047/2019]

cons. 3.1).

d)

L’auteur

peut choisir entre apporter la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi, ou encore de fournir les deux

preuves simultanément (Rieben/Mazou, Commentaire romand CP II, 2e

édition, 2021, n. 24 ad art. 173 CP, ATF 124 IV 149, cons. 3a ;

Dupuis et al., op. cit. n. 35 ad art. 173; Corboz,

Les infractions en droit suisse,

vol. I, 3ème édition, 2010, n. 74 ad art. 173). Ainsi, s’il

échoue à présenter la preuve de la vérité, il peut encore apporter la preuve de

la bonne foi (Rieben/Mazou, op. cit., n. 34 ad

art. 173).

e)

Il y a renversement

de la charge de la preuve. Si l’auteur échoue à apporter la preuve libératoire

(de la vérité ou de sa bonne foi) et que la question reste douteuse, il devra

être puni. Le principe in dubio pro reo ne s’applique pas et le prévenu

assume le risque de l’échec de la preuve libératoire (Rieben/Mazou, op.

cit., n. 26 et 40 ad art. 173 ; Riklin, BSK Strafrecht II, 4ème édition, 2019, n. 13 et 21 ad art.

173).

f) En principe, l'accusé doit être admis

à faire les preuves libératoires ; ce n'est qu'exceptionnellement que

cette possibilité doit lui être refusée (Corboz,

op. cit., n. 54

ad art. 173 ; Riklin, op. cit., n. 26 ad art. 173 ; Rieben/Mazou, op. cit.,

n. 47 ad art. 173). Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies

cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal

d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.2). La jurisprudence

admet l'existence d'un motif pour celui qui énonce dans une procédure

judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts

légitimes (arrêt du TF

du 06.07.2004 [6S.212/2004] cons. 2.1), par exemple dans le cadre d’une procédure en divorce (ATF 96 IV 56 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 46 ad art. 173).

g) Dans le cas présent, l’appelant ne

réfute ni avoir tenu les propos visés par l’ordonnance pénale, ni leur

caractère attentatoire à l’honneur à l’égard de la plaignante. Le fait de décrire une personne comme

étant manipulatrice étant attentatoire à l’honneur (arrêts du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.2 et

du 22.04.2021 [6B_1215/2020]), la motivation de la première juge sur ce point est

convaincante et ne prête pas flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas lieu

d’y revenir (cons. 2b).

h)

On déduit de

l’argumentation de l’appelant que, d’après lui, son avocat ne doit pas être

considéré comme un tiers au sens de l’article 173 CP, compte tenu du « contexte

particulier ». Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que l’avocat doit en

principe être qualifié de tiers, sauf s’il peut, selon le contexte, être

considéré comme un « confident ». Tel n’est notamment pas le

cas si l’auteur a transmis les informations litigieuses à son avocat dans le

but qu’il s'en serve (ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3). En

l’occurrence, par courrier du 2 septembre 2020

(dossier APEA, D. 278), le mandataire du prévenu a informé l’avocate de la

plaignante de ce qui suit : « Votre cliente aurait par ailleurs

indiqué être « prête à se taper » et « à se faire des marques »

en vue de dénoncer mon client (…). De telles menaces sont (…) susceptibles

d’être qualifiées pénalement. Mon client réserve à cet égard tous ses droits, y

compris sur le plan pénal, dans l’éventualité où votre cliente devait

renouveler de tels propos, singulièrement de telles menaces ». Ce

document démontre que lorsqu’il a relaté les prétendues déclarations de la

plaignante à son avocat, le prévenu ne s’est pas adressé à lui en tant que personne

de confiance auprès de laquelle il voulait seulement s’épancher en lui confiant

des propos qu’il devait garder pour lui – ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas –,

mais bien en tant que professionnel du droit afin qu’il les utilise en

procédure ou envisage d’éventuelles mesures judiciaires. La motivation de son

appel ne permet pas non plus d’interpréter la situation différemment, puisque

l’appelant y indique seulement qu’il était « manifestement en droit

d’avertir son mandataire sur le déroulement de son altercation verbale ».

Dans ces conditions, l'avocat de l’appelant ne saurait être considéré comme un

" confident ", si bien qu’il doit être qualifié de

tiers au sens de l’article 173 ch. 1 CP. L’appelant ne nie en revanche pas, à juste titre, que

la notion de tiers englobe la police. On ajoutera qu’on ne voit pas, en

l’occurrence, en quoi le contexte mis en avant par l’appelant, à savoir la

relation conflictuelle qu’il entretient avec la plaignante au sujet de la garde

de leur fille, situation qui n’a rien de particulier pour un mandataire, aurait

une quelconque incidence sur la notion de tiers ou la qualification juridique

de l’infraction.

i)

L’appelant ne

pouvait pas ignorer que le fait d’alléguer qu’une personne ait affirmé être

prête à se faire elle-même des marques et à se taper pour asseoir ses

accusations, impliquant que celle-ci était disposée à mentir à la police, à intriguer

pour arriver à ses fins, voire même à commettre une infraction (dénonciation

calomnieuse ou induction de la justice en erreur), était propre à attenter à

l’honneur de celle-ci. Peu importe qu’il ait articulé les déclarations en cause

dans le but de porter atteinte à l’honneur de la plaignante dans la perspective

d’une décision judiciaire au sujet du partage de la garde de leur enfant ou

pour faire valoir sa version « préventivement » avant la plaignante.

Il demeure que le prévenu était conscient de la nature et de la portée de ses

allégations, de sorte qu’il a agi intentionnellement.

j)

C’est à tort que

l’appelant soutient avoir apporté la preuve libératoire de la vérité.

Contrairement à ce qu’il prétend, aucun élément au dossier ne va dans le sens

de ses déclarations, dont la teneur est contestée par la plaignante. L’examen

de la crédibilité des déclarations des intéressés n’est par ailleurs pas

favorable à l’appelant, dès lors qu’il a reconnu avoir fait de fausses

accusations devant la police, en affirmant que la plaignante lui avait lancé

dessus un sac de jouets et qu’elle s’était fait toute seule des marques au

poignet. A cet égard, on relèvera que ce n’est pas spontanément que le prévenu

s’est rétracté, mais après que le policier qui l’interrogeait lui a posé une

question au sujet du sac lui faisant comprendre qu’il avait des doutes sur ses

explications, puis, s’agissant des marques que la plaignante se serait faites

elle-même au bras, après que le même policier lui a conseillé de ne pas mentir.

En revanche, rien n’indique que la plaignante aurait agi de la sorte. Au

contraire, les accusations portées par celle-ci contre le prévenu au sujet du

fait qu’il lui a saisi le bras ont été admises par l’intéressé et sont

attestées médicalement. On ne saurait, compte tenu de ce qui précède,

considérer les déclarations de l’appelant en lien avec les faits du 30 août

2020.

comme étant « en réalité constantes » comme il le prétend, au

contraire de celles de la plaignante. L’appelant frise la témérité en le

soutenant. La Cour pénale ne rejoint par ailleurs pas son avis selon lequel il

a « à l’évidence » pleinement collaboré à l’établissement des

faits ; elle n’est en outre aucunement convaincue qu’« à l’évidence »

si les propos en cause étaient vraiment faux, l’appelant l’aurait « manifestement

» admis en procédure, depuis longue date. Le fait que les allégations de

l’appelant puissent potentiellement apparaître comme objectivement crédibles –

n’est pas suffisant, compte tenu du fait qu’il lui appartient d’apporter la

preuve de la vérité et/ou de la bonne foi. D’ailleurs, à cet égard, on ne voit

pas en quoi le fait que l’intimée ait invoqué dans le cadre de la procédure

APEA la précédente procédure pénale et le jugement de police entrepris pour

s’opposer à la garde partagée ou à l’exercice du droit de visite du père

accréditerait de manière sérieuse le fait qu’elle serait, pour cela, prête à

mentir à la police, voire même à commettre une infraction. Dans ces

circonstances, comme le retient le tribunal de police, faute de témoin au

moment de l’altercation du 30 août 2020, l’appelant n’est pas en mesure de

prouver la véracité de ses accusations. Rien ne prouve que ses propos étaient véridiques.

Or cette situation ne permet pas à l’appelant d’être mis au bénéfice du doute,

puisque le principe in dubio pro reo ne s’applique pas en l’espèce

(cons. 4e). L’appelant échoue ainsi à prouver que ses allégations étaient

conformes à la vérité.

k)

L’appelant

reproche encore au tribunal de police de ne pas l’avoir autorisé, à tort, à

soulever la preuve libératoire de la bonne foi (art. 173 ch. 3 CP).

On comprend plutôt de la

motivation de la juge de police (cf. lettre F de la partie en

« faits » ci-dessus) que la possibilité d’apporter la preuve

libératoire n’a pas été refusée au prévenu, mais qu’au vu des circonstances, la

question de la preuve de la vérité supplantait celle de bonne foi. Cet avis

n’est pas critiquable puisque, même s’il fait valoir qu’il était de bonne foi

en articulant les propos litigieux à mesure que ceux-ci reposaient sur des

faits véridiques, l’appelant ne formule pas d’argumentation potentiellement

propre à prouver sa bonne foi au sens de la jurisprudence. En effet, en tant

qu’il soutient fermement que la plaignante a bien prononcé les paroles qu’il a

relatées, sans même émettre l’hypothèse qu’il aurait peut-être mal entendu,

l’appelant n’a pas exprimé un simple soupçon jetant le doute sur le comportement

de la plaignante, mais a formulé des accusations comme étant l'expression de la vérité. Aussi, pour que la preuve

libératoire de la bonne foi puisse être admise, le prévenu devait au moins

tenter de prouver qu'il avait de sérieuses raisons de tenir pour vraies les allégations qu’il a articulées (cons. 4c). Or, même à supposer que l’on puisse

admettre que l’appelant ait mal entendu la plaignante – hypothèse qu’il

n’évoque pas –, force est de constater que ses développements, qui consistent à

essayer de rendre crédibles ses allégations, notamment sur la base de

l’attitude de la plaignante, ne permettent pas de prouver qu’il avait de bonnes

raisons de croire que ce qu’il dit avoir entendu était vrai.

l)

On ajoutera

encore, pour faire suite à la motivation de l’appelant, que le contexte dans

lesquelles ses déclarations sont intervenues, soit une séparation houleuse, n'a

pas d'influence sur le caractère attentatoire à l'honneur des propos tenus et

ne constitue en aucun cas un fait justificatif (cf. notamment arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 6.2).

m)

En définitive,

l’accusé s’est bien rendu coupable de diffamation à l’égard de la plaignante.

5.

a) Aux

termes de l'article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir

à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera,

sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra

atténuer la peine conformément à l'article 48a CP (al. 2).

Selon l’article 126 al. 1 CP, celui qui se sera

livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle

ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent

comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui

ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (arrêt du TF du 10.07.2018 [6B_1405/2017] cons. 2.1 et les références).

b) La distinction

entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment

lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des

griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière

satisfaisante par l'application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une

atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 cons. 1.3). Pour

justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une

certaine importance (ATF 134 IV 189 cons. 1.4). Dans les cas limites, notamment

lorsque l'atteinte

à l'intégrité corporelle

se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance

de la douleur provoquée (ATF 107 IV 40). Il faut également prendre en considération l'ensemble des

circonstances objectives et subjectives de l'infraction (ATF 127 IV 59 cons. 2a, JdT 2003 IV p. 151 ;

arrêt du TF du 05.07.2021 [6B_1425/2020] cons. 3.1).

c) En présence

de simples contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures, la qualification

est délicate. Ces atteintes constituent des lésions corporelles simples si le

trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_797/2016] cons.

3.1), notamment si

viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des

douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de

connaissance. Par contre, lorsque ces atteintes ne portent qu'une atteinte

inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts

dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 cons. 2a, 107 IV 40 cons. 5c, 103 IV 65 cons. II 2c ; arrêt du TF du 27.02.2006 [6P.146/2005 et 6S.474/2005] cons. 7. 1).

d) Dans une

affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome

sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le

Tribunal fédéral a indiqué qu’un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux

sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être

qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 cons. 2a ; arrêt du TF du 10.07.2018 [6B_1405/2017] cons. 2.1). Le TF a également considéré que la

réception d’au moins un coup ayant entraîné la formation d'un hématome près de

l'orifice de la boucle d'oreille droite suffisait en soi à justifier la

qualification de lésions corporelles simples (arrêt du TF du 27.02.2006 [6P.146/2005 et 6S.474/2005] cons. 7.2).

e) La

contusion est une lésion traumatique résultant d’un choc entre un corps humain

et un objet, cet objet ayant des propriétés « écrasantes »

(objet contondant), mais non coupantes ou perforantes. La contusion se

subdivise en ecchymose (appelée également meurtrissure ou « bleu »,

soit une infiltration sanguine des tissus), constitutive de voies de fait

et,

lors de chocs plus violents, en hématome (collection sanguine dans une cavité

néoformée résultant généralement de ruptures vasculaires responsables d’une

hémorragie locale massive), appartenant davantage au registre des lésions

corporelles simples

(Rémy, Commentaire romand CP II, 2ème

édition, 2021, n. 5 ad art. 126, Roth/Berkemeier, BSK Strafrecht

II, 2019, 4ème édition, n. 5 ad art. 126).

f) Comme les

notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont

déterminantes pour l'application des articles 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées,

la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge

d'appréciation au juge du fait, car l'établissement des faits et

l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 cons. 1.3 ; arrêt du TF du 07.01.2021 [6B_782/2020] cons. 3.1).

g) En

l’occurrence, le prévenu a admis avoir saisi le bras droit de l’intimée et

l’avoir serré. Il avait d’abord justifié cet acte par le fait qu’il s’était

senti menacé par la plaignante lorsque celle-ci avait lancé le sac de jouets sur

lui puis, après rétractation au sujet du fait que l’intimée aurait lancé le

sac, par le fait qu’il était « à bout » et qu’il avait peur.

La plaignante a expliqué qu’elle avait refusé le sac de jouets que l’appelant

voulait lui remettre et qu’elle était énervée intérieurement. Les parties sont

d’accord sur le fait que le prévenu a lâché le bras de la plaignante dès

qu’elle s’est plainte d’avoir mal. L’appelant a estimé qu’il était possible que

ça soit un coup monté et que la plaignante ait fait exprès de l’énerver afin

qu’il « pète un câble » et qu’il fasse « un geste

malheureux ». Dans ces circonstances, on retiendra que l’acte

litigieux était d’une certaine force.

Cet acte a provoqué un

hématome avec érythème en regard de l’épicondyle, encore présent le 2 septembre

2020, selon un certificat médical établi à cette date. Au vu de cette

atteinte, par ailleurs encore visible trois jours après les faits, il y a eu

rupture de vaisseaux sanguins, à savoir une lésion au corps humain qui, même si

celle-ci est superficielle et de peu d'importance, doit

être qualifié de lésion corporelle (cf. cons. 5d). À cela s’ajoute que

l'intimée s’est plainte de douleurs – ce qui est déterminant dans les cas

limites –, rapportées par un médecin dans le certificat médical précité, au muscle long supinateur. L’appelant a

d’ailleurs admis qu’au moment des faits, il lui a lâché le bras lorsqu’elle

s’est plainte qu’il lui faisait mal.

Au vu des

circonstances au cours desquels les faits ont eu lieu, de l’atteinte et la

douleur que l’acte litigieux a provoquées, celui-ci

excédait les voies de fait.

Les

références jurisprudentielles mentionnées par l’appelant ne sont pas propres à

contredire cette appréciation. Dans l’arrêt auquel se

réfère l’intéressé (ATF 107 IV 40), le

Tribunal fédéral avait simplement considéré que dans la mesure où le certificat

médical ne faisait pas état d'une douleur importante, le tribunal cantonal

n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant, pour une

meurtrissure au bras, l'article 126 CP plutôt que l'article 123 CP. Le Tribunal fédéral n’ayant examiné que

l’éventuel abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure, cela ne

signifie pas qu’une qualification de lésions corporelles simples était exclue (ATF 107 IV 40). D’autre part,

c’est dans un arrêt ultérieur que le Tribunal fédéral a jugé qu’un hématome

constituait une lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25). Au vu

des éléments susmentionnés, notamment de la présence d’un hématome, et de la

jurisprudence fédérale rendue en la matière, on ne saurait sans autre assimiler

la situation en cause à celle évoquée par l’appelant, résultant d’un ancien

arrêt cantonal bâlois (OG BL 27.06.1995, BL ABOG 1995 p. 50 cité dans CP

annoté, p. 334), qui avait retenu que les contusions occasionnées par le

fait d’avoir saisi brutalement quelqu’un par le bras pour le conduire de force

dans la rue devaient être qualifiées de voies de fait.

On retiendra

également que le prévenu a agi en tout cas par dol éventuel. Contrairement à ce

qu’il prétend, le fait de saisir avec force le bras de quelqu’un, en le

serrant, peut, selon le cours ordinaire des choses, provoquer un hématome et

une douleur pendant quelques jours. Aussi, devait-il savoir qu’en ayant un tel

comportement avec l’intimée, il risquait de lui causer de telles atteintes. En définitive, c’est à juste titre que le tribunal

de police a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de lésions

corporelles simples.

6.

Contestant

uniquement sa culpabilité et concluant à son acquittement, l’appelant ne

discute pas de manière distincte la sanction prononcée par le tribunal de police. La peine fixée, qui correspond au

genre prévu par les articles 123 ch. 1 et 173 CP, ne paraît pas

manifestement illégale ou inéquitable (cf. cons. 2b), étant précisé que le juge

n’était pas tenu de chiffrer

l’atténuation de la peine relative à la lésion corporelle simple, compte tenu

de sa faible gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 et 48a CP ; ATF 134 IV 17 cons. 2.1, 129 IV 6 cons. 6.1, 127 IV 101 cons. 2c). La Cour pénale n’a ainsi pas à revoir cette question d’office.

7.

Compte tenu de ce

qui précède, l’appel est rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais, arrêtés à

1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une

indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.

Celui-ci devra par ailleurs

verser une indemnité au sens de l’article 433 CPP à la partie plaignante, qui a déposé des observations. Sa mandataire a produit

un mémoire d’honoraires faisant état de 7 heures d’activité consacrées à la

défense des intérêts de sa cliente devant la Cour pénale, facturées au tarif

horaire de 270 francs l’heure. Le tarif horaire correspond à celui en principe

appliqué par la Cour pénale et est en l’occurrence adapté. Il y a en revanche

lieu de retrancher des opérations annoncées un total de 45 minutes de temps passé

à la rédaction de trois courriels à une certaine « F.________ »,

dont l’identité ne ressort pas du dossier et à laquelle les observations ne

font pas référence. Vu les autres opérations mentionnées dans le mémoire

d’honoraires – utiles pour le traitement du dossier – on ne voit pas que ce

temps supplémentaire puisse être comptabilisé comme une activité relevant du

travail de l’avocat d’office. Pour le reste, compte tenu des griefs soulevés

dans l’appel, traités de manière circonstanciée dans les déterminations du 25

octobre 2021, le temps consacré à la cause paraît proportionné à son ampleur et

à sa difficulté. L’indemnité s’élève donc à 1'822.50 francs (6h45 à 270 frs),

auxquels il y a lieu d’ajouter les frais effectifs par 34.40 francs et la TVA

(7.7%) par 143 francs, ce qui donne un montant final de 1'999.90 francs.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 123 al. 1 ch. 2 et 173 CP, 428 et 433 CPP,

1.

L’appel est

rejeté.

2.

Le jugement

attaqué est confirmé.

3.

Les

frais de procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de

l’appelant.

4.

Une

indemnité de 1'999.90 francs, au sens de l’article 433 CPP, TVA inclue, est allouée à B.________ pour ses frais de

défense en procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

5.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me D.________, à B.________, par Me E.________, au ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.5862) et au Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.705).

Neuchâtel, le 3 mai 2022

Art.

123154CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement,

aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à

la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans

au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge

pourra atténuer la peine (art. 48a).155

2. La peine sera une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura

lieu d’office,

si le délinquant a fait usage du poison,

d’une arme ou d’un objet dan­gereux,

s’il s’en est pris à une personne hors

d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait

la garde ou sur la­quelle il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le conjoint de la victime

et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi

le divorce,156

si l’auteur est le partenaire enregistré de

la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou

dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,157

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel

ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une

durée indétermi­née et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou

dans l’année qui a suivi la séparation.158

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990

(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

155 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du

13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

156 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis

le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

157 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du

18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2005 5685; FF 2003 1192).

158 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du

3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou

partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la

fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une

personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l’honneur, ou de tout autre fait pro­pre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles

accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,

sera, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.197

2. La peine sera une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30

jours-amende au moins198 si le calom­nia­teur a, de propos délibéré,

cherché à ruiner la réputation de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le

délinquant reconnaît la fausseté de ses alléga­tions et les rétracte, le juge

pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à

l’offensé.

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

198 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de

la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 344 CPP

Appréciation juridique divergente

Lorsque le tribunal entend s’écarter de

l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans

l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se

prononcer.