CPEN.2021.62
Liberté d’expression et de réunion. Manifestation non autorisée. Entrave à la circulation routière. Attardement inutile sur la chaussée. Erreur de droit.
30 juin 2022Français43 min
Le prononcé d’amendes de 200 francs, sanctionnant la participation d’activistes à une manifestation, pacifique, mais non autorisée, bloquant le trafic durant plus d’une heure sur un axe central de la ville à une heure de pointe, perturbant les transports publics et retardant les véhicules d’urgence, ne représente pas une ingérence disproportionnée à la liberté de réunion et d’expression des intéressés, qui ont sciemment choisi d’agir sans autorisation et de perturber l’ordre public, alors qu’ils auraient aisément pu exprimer leurs craintes en lien avec le réchauffement climatique par d’autres moyens légaux (cons. 5).Les activistes ne sont en l’occurrence pas fondés à se prévaloir de la protection de la bonne foi et de l’erreur de droit en raison de l’attitude de la police qui a toléré et encadré la manifestation (cons. 6).
Source ne.ch
A.
Par
ordonnances pénales du 4 juin 2020, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,
N.________ et O.________ ont
chacun été condamnés à une amende de 300 francs pour avoir, le 5 mars 2020, à
Neuchâtel, dès 12h00, participé à la manifestation non autorisée du groupe P.________,
lors de laquelle le passage pour piétons situé à l’angle de l’avenue du 1er
Mars et de la Rue Coulon a été occupé entre 12h15 et 13h30 de manière à
entraver la circulation publique, contrevenant ainsi aux articles 39 et 85 du
règlement de police de la ville de Neuchâtel, 44 CPN, 49 et 90 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR.
B.
Les prévenus
ont formé opposition aux ordonnances pénales. Interpellés par le ministère
public, le capitaine Q.________, Chef police secours, et le premier lieutenant R.________, Chef PX région Littoral,
tous deux de la police neuchâteloise, intervenus sur les lieux le jour en question, ont
donné des précisions écrites au sujet du déroulement de la manifestation.
C.
Les
ordonnances pénales ont été transmises au tribunal de police pour valoir acte
d’accusation.
D.
L’audition de
S.________, Professeure en climatologie, a été rejetée par le tribunal, le juge
considérant l’urgence climatique comme étant notoire.
E.
À l’audience
du 17 mai 2021, le tribunal de police a interrogé les prévenus et a auditionné,
en qualité de témoins, T.________, sympathisante du collectif « P.________ »
ayant participé à la manifestation du 5 mars 2020, ainsi que l’officier de
police R.________.
F.
Dans son
jugement motivé du 11 juin 2021, le tribunal de police a retenu les faits tels
que visés par l’ordonnance pénale, pour tous les prévenus hormis I.________,
qui a été acquittée. L’action du 5 mars 2020 pouvait être qualifiée de
manifestation au sens de l’article 39 du règlement de police. Aucune
autorisation formelle n’avait été délivrée pour celle-ci. Les pr.enus ayant
participé et organisé en toute connaissance de cause une action doublement
illicite, ils s’étaient rendus coupables d’infractions aux articles 39 et 85 du
règlement de police. L’infraction LCR visée était consommée : lorsqu’ils
avaient pris position sur le passage piétons en question afin de bloquer le
trafic, les intéressés s’étaient, en leur qualité de piétons et d’auteurs,
attardés inutilement sur la chaussée de manière contraire aux articles 46 al. 2
OCR et 49 LCR. Les prévenus ne pouvaient par ailleurs pas prétendre à leur
acquittement sur la base du droit à manifester, notamment au regard de l’arrêt
de la CourEDH « Kudrevicius et al. contre Lituanie » du
15 octobre 2015 ; le règlement de police n’entravait en rien leur
liberté, mais permettait aux autorités exécutives de prendre des mesures
raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement de ce genre
d’événement. Bien que les manifestants aient été pacifiques, outre l’absence
d’autorisation, la violation de la LCR dont ils s’étaient rendus coupables
constituait un acte répréhensible. La réponse de la police, qui avait encadré
la manifestation, pris des mesures raisonnables et adaptées pour que l’action
puisse se dérouler, puis avait relevé les identités des participants et dénoncé
le cas au ministère public était parfaitement proportionnée et d’ailleurs très similaire à l’action policière validée par la
CourEDH dans la cause lituanienne. Enfin, dès lors que l’appel à l’action avait
été publié le 19 février 2020, il n’était pas indispensable de réagir immédiatement à un
événement particulier par cette manifestation. Les prévenus ne pouvaient en outre se prévaloir de
la protection de la bonne foi au motif que la police n’avait pas mis un terme à
la manifestation en indiquant qu’elle était illicite, alors qu’elle était tenue
de réagir de manière proportionnée dans le cadre d’une manifestation pacifique,
ce qu’elle avait fait. L’état de nécessité n’était par ailleurs pas réalisé. Les
conditions de l’article 52 CP (exemption de peine) n’étaient pas données. Quant
à I.________, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne devait lui être
allouée même si elle était acquittée, les mandataires ayant indiqué à plusieurs
reprises dans la presse qu’ils exerçaient leur mandat gratuitement. Elle ne
pouvait donc se prévaloir de frais en lien avec l’exercice de sa défense (art.
429 al. 1 let. a CPP).
G.
Dans deux appels
motivés séparés, les appelants, sous réserve de I.________, soulèvent les mêmes
griefs et
formulent une argumentation identique. En substance, ils reprochent au tribunal
d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en ne prenant pas en
considération le fait que la police était au courant de la manifestation,
qu’elle avait donné le sentiment aux manifestants qu’elle était licite, que
l’impact de la manifestation sur l’ordre public était limité et que celle-ci
était pacifique. Or la prise en compte de ces éléments aurait permis au
tribunal de considérer que l’action était protégée par les libertés de réunion
(art. 11 CEDH) et d’expression (art. 10 CEDH), dont les appelants se prévalent. Leur condamnation pour
avoir omis de requérir une autorisation de manifester et pour violation simple
de la LCR est en effet incompatible avec les articles 10 et 11 CEDH. Ils se prévalent en outre de la protection de la bonne foi,
dans la mesure où, au vu du comportement de la police, ils étaient fondés à
penser que la manifestation était autorisée. Subsidiairement, les appelants
demandent à être exemptés de peine. I.________
conteste quant à elle uniquement l’absence d’indemnité au sens de l’article 429
CPP, à laquelle elle prétend avoir droit même si ses mandataires ont renoncé à
leurs honoraires en cas de perte du procès, dès lors qu’il s’agit d’une
question interne. Dans le deuxième appel motivé, les appelants déposent des
pièces.
H.
Dans ses
déterminations, le ministère public conclut à la confirmation du jugement de
première instance et rejette l’argumentation des appelants. Se référant à
l’arrêt de la CourEDH Kudrevicius contre Lituanie, il fait en particulier valoir
que la liberté de réunion ne protège que les réunions pacifiques ne comportant
pas d’actes illicites.
Faits
I.
S’ensuivent encore
deux échanges d’écritures des parties, notamment au sujet d’un arrêt rendu le
23 décembre 2021 par la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice de
Genève (AARP/411/2021), puis de l’arrêt rendu par la CourECH le 15 mars 2022
dans la cause Communauté
genevoise d’action syndicale (ci :
après : CGAS)
contre Suisse, auxquels se réfèrent les appelants.
J.
Pour le surplus, la description
des faits sera précisée dans les considérants en droit en tant que besoin et
les arguments des parties seront développés plus loin, dans la mesure utile.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjetés dans les
formes et délai légaux, les appels sont recevables.
Considérants
2.
a) Aux termes
de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein
pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être
formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation
incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale
limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1
CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables prises en défaveur du
prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé
que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de
fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4
CPP).
Le pouvoir d'examen
de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a
été établi de manière arbitraire (Kistler Vianin, in Commentaire romand CPP, no 28 ad art. 398 ; arrêt du TF du 29.10.2012
[6B_362/2012] cons. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du
plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à
qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du TF
du 15.01.2013
[1B_768/2012] cons. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose
en droit confère néanmoins à l'autorité cantonale la possibilité, si cela
s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une
disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis
d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du TF du 13.03.2014
[6B_1247/2013] cons. 1.3).
Aucune nouvelle allégation ou preuve
ne peuvent être produites dans le cas de l’appel restreint ; il s’agit
donc d’une dérogation à la réglementation générale de l’appel. La partie
appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui
ont été rejetées par le premier juge (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2016, 2e éd., n. 30 ad art. 398 et les références).
c) En l’occurrence, seules deux contraventions sont reprochées
aux appelants, de sorte que l’article 398 al. 4 CPP est applicable.
Devant la Cour pénale, D.________
a réitéré la réquisition tendant à procéder à l’audition, comme témoin, de la
Professeure en climatologie S.________. Cette réquisition a été rejetée par la
direction de la procédure par courrier du 25 août 2021 dans la mesure où
l’existence du danger représenté par le réchauffement climatique et ses enjeux
avaient déjà été suffisamment prouvés (art. 389 et 139 CPP). La Cour pénale fait siens les motifs
indiqués dans le courrier du 25 août 2021, et y
renvoie sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser. On précisera que si elle
avait été admise, cette requête aurait entraîné le renvoi de la cause en
première instance (Kistler Vianin, CoRo, 2e éd. no 30 ad art.
398.
CPP).
En revanche, les pièces produites par
les autres appelants à l’appui de leur appel motivé, à l’exception de celles en
lien avec la jurisprudence, sont nouvelles et donc irrecevables (art. 398 al. 4
CPP).
d) Par ailleurs, comme relevé par la
direction de la procédure, le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions,
l’appel n’a pas trait à une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c
CPP) et aucune preuve ne
doit encore être administrée. Quand bien même les appelants invoquent une constatation manifestement
inexacte des faits, l’état de fait visé dans l’acte d’accusation n’est en soit
pas contesté. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que lorsque les conditions de 406 al. 1 let. c
CPP sont remplies, l'appel peut être traité en procédure écrite de manière
compatible avec l'article 6 par. 1 CEDH même lorsque les faits sont contestés, mais que le pouvoir
d'examen de la cour cantonale est limité à l'arbitraire en matière de
constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP) et que la question est facile à
trancher sur la base du dossier (arrêt du TF du 02.08.2021 [6B_211/2021] cons. 5.3 et les références), comme c’est en l’occurrence le
cas. Partant, la Cour pénale ratifie l’application de la procédure écrite à la
présente cause.
3.
a) Aux termes de
l’article 44 du code pénal neuchâtelois (CPN), quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des
ordonnances, arrêtés ou règlements de police des administrations publiques,
sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une
autre disposition légale.
L’article 39 du règlement de police de la ville de
Neuchâtel du 17 janvier 2000, qui traite des manifestations sur le domaine
public, prévoit que les manifestations sur domaine public telles que
spectacles, concerts, conférences, assemblées, cortèges, kermesses, bals,
matches ou expositions sont soumises à autorisation (al. 1). L'autorisation
doit être demandée, en principe, au moins 10 jours à l'avance et 30 jours s'il
s'agit d'une animation soumise à autorisation cantonale (al. 2). L'autorité
peut limiter ou interdire le déroulement de certaines manifestations dans la
mesure où l'exige le maintien de l'ordre, de la tranquillité ou de la sécurité
publique (al. 3). L’article 85 prévoit que, sous réserve de dispositions plus
sévères de la législation fédérale ou cantonale, les infractions au règlement
de police seront punies
de l'amende jusqu'à 5'000 francs.
b) Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par
les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende
(art. 90 al. 1). Selon l’article 49 LCR, les piétons utiliseront le
trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des
dangers particuliers l’exigent, ils circuleront à la file. À moins que des
circonstances spéciales ne s’y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de
la chaussée, notamment de nuit à l’extérieur des localités (al. 1). Les piétons
traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en
empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de
la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste
(al. 2). L’article 46 al. 2 OCR précise que les piétons éviteront de s’attarder
inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou
resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
4.
a) Selon
l'article 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. L'article 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH) consacre notamment le droit de
toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association ; son
exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ; arrêt du TF du 28.09.2021 [6B_1298/2020, 6B_1310/2020]
cons. 4.1).
b) Lorsqu'il s'agit non seulement
d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec
d'autres personnes, l'article 10 CEDH s'analyse comme une lex generalis
par rapport à l'article 11 CEDH, qui est la lex specialis.
L'article 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la
lumière de l'article 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre
Russie du 15.11.2018, § 101). L'article 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté
de "réunion pacifique" (cf. notamment arrêts CourEDH Csiszer
et Csibi contre Roumanie du 05.05.2020, § 65; Yaroslav Belousov contre Russie
du 04.10.2016, § 168).
c) Il existe, en principe, sur la base
de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à
l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 cons. 6.3, 138 I 274 cons. 2.2.2, 132 I 256 cons. 3). De telles manifestations
impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent
l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et
temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité
soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de
telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 cons. 3 ; arrêt du TF du 15.01.2020 [1C_360/2019] cons. 3.1).
Selon la CourEDH, il n'est en principe pas contraire à
l'esprit de l'article 11 CEDH de soumettre à autorisation
préalable la tenue de réunions, pour des raisons d'ordre public et de sécurité
nationale (arrêt CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie du 15 octobre
2015, 2015-VII p. 163 § 147 ; Oya Ataman c. Turquie, § 37). Par ailleurs,
les États étant en droit d’exiger une autorisation, ils doivent pouvoir
sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à
cette condition (arrêt Kudrevicius § 149). Un système d’autorisation
deviendrait illusoire si l’article 11 devait interdire les sanctions pour défaut
d’autorisation. L’imposition d’une sanction pour participation à une
manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties
énoncées par l’article 11 (Ziliberberg c. Moldova (déc.)), à condition que
ladite sanction soit prévue par la loi et proportionnée (guide CEDH, art. 11,
n. 83 et 88).
d) Une situation illégale
telle que l’organisation d’une manifestation sans autorisation préalable ne
justifie pas nécessairement une ingérence dans l’exercice par une personne de
son droit à la liberté de réunion. Si les règles régissant les réunions
publiques, telles qu’un système de notification préalable, sont essentielles
pour le bon déroulement des manifestations publiques étant donné qu’elles
permettent aux autorités de réduire au minimum les perturbations de la
circulation et de prendre d’autres mesures de sécurité, leur mise en œuvre ne
doit pas devenir une fin en soi (Cisse c. France, § 50 ; Oya Ataman c. Turquie,
§§ 37-39 ; Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan, § 59). En particulier, en l’absence
d’actes de violence de la part des manifestants non autorisés, il est important
que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les
rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par
l’article 11 de la Convention ne soit pas vidée de sa substance
(Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 150 ; Oya Ataman c. Turquie, §§
41-42 ; Bukta et autres c. Hongrie, § 34 ; Navalnyy et Yashin c. Russie, § 63).
La tolérance qui est demandée aux
pouvoirs publics à l’égard des rassemblements pacifiques « illégaux »
doit s’étendre aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un
lieu public en l’absence de tout risque pour la sécurité ou de tout risque de
perturbation (Fáber c. Hongrie, § 47), si les nuisances causées par les
manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu’entraîne
l’exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu
public (Navalnyy c. Russie [GC], § 129-130). Elle doit de plus s’étendre aux
réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de
la circulation routière (Kudrevičius et autres, § 155 ; Malofeyeva, §§
136-137).
e) La nature et la lourdeur
des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération
lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport au
but qu’elle poursuit (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 146).
Lorsque les sanctions infligées aux manifestants sont de nature pénales, elles
appellent une justification particulière (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.)).
Une manifestation pacifique ne devrait pas, en principe, être cause de menace
de sanctions pénales (Akgöl et Göl c. Turquie, § 43) et notamment de privations
de liberté (Gün et autres c. Turquie, § 83 ; Kudrevičius et autres c.
Lituanie [GC], § 146). Cela étant, lorsque des manifestants perturbent
intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces
perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal
de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des « actes
répréhensibles ». Pareil comportement peut donc justifier l’imposition de
sanctions, y compris de nature pénale (Kudrevičius et autres c. Lituanie
[GC], § 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).
f) Dans un
arrêt rendu le 15 mars 2022 (GAS contre Suisse) cité par les appelants, qui
n’est cependant a priori pas encore définitif (art. 44 § 2 CEDH), la CourEDH a
jugé que, malgré l’importance et le but des mesures sanitaires durant la
pandémie de Covid-19 en 2020, une interdiction totale de manifester durant un
laps de temps important (environ 2.5 mois), avec des menaces de sanctions
pénales sévères en cas de non-respect (peine privative de liberté de trois ans maximum ou une peine pécuniaire), n’était pas proportionnée. Une
telle ingérence contrevient à la liberté de réunion et d’association (art. 11 CEDH). Dans ce cadre, la CourEDH rappelle
que lorsque les sanctions infligées sont de nature pénale, elles appellent une
justification particulière et qu’une manifestation pacifique ne doit pas, en
principe, faire l’objet d’une menace de sanction pénale (Kudrevicius et autres
Lituanie [GC], no 37553/05, § 146). Selon la CourEDH, la sévérité de ces
sanctions était susceptible de produire un effet dissuasif à l’égard des
personnes désireuses d’organiser ou de prendre part à de telles manifestations.
g) Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où l'imposition d'une
sanction pour participation à une manifestation non autorisée est réputée
compatible avec les garanties énoncées par l'article 11 CEDH, des amendes de 100 et
150.
francs, infligées en raison du défaut de demande d'autorisation de
manifester, en application du règlement de police de la ville de Lausanne, ne
représentaient pas une ingérence telle qu'elle était disproportionnée (arrêt du
TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 6 non publié in ATF 147 IV 297).
h) En Suisse, les tribunaux cantonaux romands
ont récemment eu à juger divers cas de condamnations pour participation à une
manifestation non autorisée ou pour des faits répréhensibles qui se sont
déroulés dans le contexte de manifestations, autorisées ou non, notamment en
faveur du climat. En relèvera en particulier l’arrêt rendu par la Cour d’appel
pénale vaudoise le 31 janvier 2022 [PE19.020414], dans lequel, après avoir examiné la légalité
des sanctions sous l’angle de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, cette autorité a confirmé
la condamnation à une peine pécuniaire avec sursis pour entrave aux services d’intérêt
général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple de la LCR, d’un manifestant qui
avait, avec d’autres personnes, occupé la chaussée du Pont Bessières de
Lausanne et bloqué la circulation pendant plusieurs heures, sans avoir obtenu
d’autorisation formelle préalable.
On
citera également l’arrêt
AARP/411/2021 rendu le 23 décembre 2021 par la Chambre d’appel et de révision
de la Cour de justice de la République et canton de Genève auquel se réfèrent
les appelants, qui porte sur les suites d’une manifestation sur le climat
autorisée, au terme de laquelle, un groupe de 150 à 200 personnes avait
continué à défiler sans autorisation, bloquant un axe routier secondaire
pendant environ une heure et demie. La Chambre d’appel a considéré que
l’application de l’article 11F de la loi pénale genevoise [LPG/GE] (sanctionnant d’une amende le refus
d’obtempérer à une injonction de la police) n’entrait pas en ligne de compte dès lors qu’elle
violerait l’article 11 CEDH ; les prévenus avaient en effet
manifesté pacifiquement, à proximité du lieu de réunion autorisé par les
autorités, sans commettre d’actes répréhensibles, ni prendre les forces de
l’ordre au dépourvu ou occasionner de perturbations de la vie quotidienne hors
de proportion, la manifestation n’ayant occupé qu’un axe routier secondaire.
Aux yeux de la Chambre pénale, la condamnation pénale des manifestants, même si
elle était limitée à une amende d'un montant situé dans le bas de l'échelle des
sanctions, ne constituait pas une mesure nécessaire dans une société démocratique
au sens de l'article 11 § 2 CEDH (cons. 2.5 et 2.6).
En revanche,
dans un arrêt du 13 octobre 2021 (AARP/325/2021), la même chambre a confirmé la
condamnation d’un manifestant pour avoir omis de requérir d’autorisation de
manifester. L’action, qui regroupait une quinzaine de personnes qui
s’opposaient à un projet de déforestation, s’était déroulée dans une atmosphère
pacifique, n'avait duré qu'une quarantaine de minutes et était restée
concentrée à la portion de trottoir devant l'entrée piétonne d’un Consulat, où
les militants avaient déversé une centaine de kilos de charbon qui a avait
obstrué l’accès du consulat. L'intervention policière s'était limitée à une
courte période et la gestion de l'incident s'était déroulée dans le calme, sans
invective ni violence de part et d'autre. La circulation n'avait subi aucune
perturbation et la force n'avait pas dû être utilisée.
5.
a) En substance, les appelants soutiennent que dans la mesure où il n’y a
pas eu, au cours de l’action litigieuse, d’actes de violence ou de grave
perturbation à l’ordre public et que les agissements contrevenant à la LCR ont
été commis dans le cadre d’un débat d’intérêt général pacifique visant à alerter
la population et les autorités sur le dérèglement climatique, leur condamnation pour les
infractions en cause est incompatible avec les articles 10 et 11 CEDH. Cela étant, ils ne contestent pas
que - abstraction faite
de leur droit aux libertés d'expression, de réunion et à la protection de la bonne foi - leur comportement tombe sous le
coup des articles 39 du règlement de police, 49 LCR et 46 al. 2 OCR.
b) Il s’agit dès lors
d’examiner si les amendes de 200 francs infligées aux appelants en application
des articles 39 et 85 du
règlement de police de
la ville de Neuchâtel et 90
al. 1 LCR (49 LCR, 46 al. 2 OCR) restreignent illégalement leur droit
à la liberté de réunion et d’expression comme ils le prétendent.
c) En l’espèce, sans que l’on puisse
reprocher au premier juge un quelconque arbitraire dans l’établissement des
faits pertinents, on précisera, sur la base du dossier, les éléments
suivants :
Le 19 février 2020, un appel à
la manifestation, ayant pour but d’alerter sur l’urgence climatique, a été
annoncé sur les réseaux sociaux par le groupe régional du mouvement P.________,
pour le 5 mars 2020 en ville de Neuchâtel entre 12h et 15h. Le 13 septembre
2019, un membre du collectif avait déposé au poste de police un communiqué pour
annoncer ce rassemblement. Aucune démarche n’a toutefois été faite en vue d’obtenir
une autorisation formelle. La manifestation, à laquelle une trentaine de
personnes a participé, a débuté à 12h15. Un dispositif de police avait été mis
en place à 11h30. Vers 12h15, les militants ont déroulé deux banderoles sur le
passage pour piétons situé à hauteur de la Rue Coulon, bloquant ainsi le
trafic, puis occupé le passage, où ils ont à moment donné installé une petite
tente. Les manifestants ont ensuite décidé de laisser passer les bus et les
véhicules d’urgence. Ils ont annoncé qu’ils manifesteraient jusqu’à 13h30,
heure à laquelle la manifestation s’est effectivement terminée. Il a ensuite
été procédé à l’identification des manifestants encore sur les lieux. À 13h55,
le dispositif policier a été levé. La manifestation s’est déroulée sans
violence. Comme retenu
par le juge de police, les forces de l’ordre n’ont pas dispersé les
manifestants (« tout comme cela a été le cas le 5 mars 2020 à Neuchâtel, que
même lorsque les manifestants ont érigé des barrages routiers, la police n’a
pas dispersé les rassemblements » (jugement de police, cons. 17), n’ont pas
mis un terme à la manifestation, mais ont encadré celle-ci (jugement de police,
cons. 18). Les forces de
police ont pris des mesures en vue de sécuriser le trafic qui a été
perturbé : la route cantonale a dû être partiellement fermée, la police a
aidé les véhicules bloqués à faire demi-tour de manière ordonnée, a dévié la
circulation des véhicules par la rue des Beaux-Arts et sur d’autres axes situés
sur les hauteurs de la ville, ce qui a provoqué de nombreux ralentissements et
retards sur le réseau des transports publics neuchâtelois (TransN). Le trafic a
été perturbé jusqu’à l’autoroute A5 à la hauteur des bretelles d’entrée de la
ville de Neuchâtel côté Ouest à la jonction de Serrières et côté Est à la
jonction de la Maladière. Bien qu’il ait été décidé, à 12h22, de laisser passer
les trolleybus et les véhicules d’urgence, certains trolleybus ont tout de même
dû être immobilisés et leurs passagers contraints de poursuivre leur itinéraire
à pied, et d’autres ont été déviés. Au total, trente-trois policiers et dix
agents de la sécurité publique ont été mobilisés. Toutes les personnes du
collectif participant à la manifestation ont reçu un avis juridique fourni par le
groupe P.________, les informant des conséquences pénales possibles de
l’action, notamment quant à une manifestation non autorisée et d’une violation
simple de la LCR.
d) En l’occurrence, la
manifestation n’était pas autorisée et était donc illégale. Comme pris en
considération par le premier juge, celle-ci s’est déroulée pacifiquement (« bien
que les prévenus aient été pacifiques », jugement de police, cons. 18, p.
19.
; « ainsi qu’il a été vu précédemment, la police doit réagir de manière
proportionnée dans le cadre d’une manifestation pacifique », op. cit, cons.
21, p. 11 ; « La manifestation s’est déroulée dans le calme et de manière
pacifique » op. cit, cons. 31, p. 14). Elle était par ailleurs, par son
nombre de participants, de faible envergure, sa durée était limitée et le cadre
temporel annoncé par avance a été respecté. Avertie du rassemblement – élément
également pris en considération par le juge de police (jugement de police,
cons. 18) – la police n’a pas été prise au dépourvu ; elle a donc pu
sécuriser les lieux et assurer son bon déroulement. Cela étant, malgré
l’intervention proactive des forces de l’ordre, la manifestation a occasionné
des perturbations qui ne peuvent pas être qualifiées de mineures :
mobilisant plus de quarante agents de police et de la sécurité publique, elle a
en effet congestionné la circulation sur une route cantonale (n°5) jusqu’aux
bretelles d’autoroutes à
une heure de pointe, bloquant ainsi un nombre important d’automobilistes dans
le trafic et perturbant les horaires des transports publics. Elle a ainsi
généré tant pour les automobilistes que les utilisateurs de transports publics
des retards non négligeables et potentiellement problématiques (enfants à la
crèche ou à l’école, rendez-vous médicaux, rendez-vous d’affaire, etc.). Des
véhicules prioritaires (deux ambulances) ont aussi été retardés quelques
instants, même s’ils ont finalement été autorisés à passer. Ce genre de
contretemps impliquant des ambulances ou des camions de pompier n’est pas du
tout anodin et est susceptible d’avoir des effets dramatiques, en cas d’urgence
vitale. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été soutenu par les
appelants, il faut retenir que les nuisances causées par les manifestants ont assurément
dépassé le niveau de perturbation mineure qu’entraîne l’exercice normal de la liberté
de réunion pacifique dans un lieu public, comme cela aurait été par exemple le
cas, lors d’un rassemblement sur une place publique, dans une zone piétonne ou
même sur une route peu fréquentée. Les manifestants ont ainsi,
intentionnellement, causé des troubles relativement importants à l’ordre public
qui doivent être considérés comme des actes répréhensibles qui appellent une
sanction, même modeste.
e) C’est également à tort que
les appelants soutiennent qu’une autorisation n’aurait pas permis de mieux
préserver l’ordre public dans la mesure où la manifestation avait été annoncée
à la police qui avait pu s’organiser afin d’assurer son déroulement. En effet,
en l’absence de requête et d’autorisation formelle, nombre d’incertitudes
demeuraient. Si la procédure préalable avait été respectée, les autorités et
forces de l’ordre n’auraient pas été mises devant le fait accompli. Le nombre
de participants attendus lors de la manifestation aurait pu être mieux estimé,
de même que les lieux, heures et modalités de l’événement, soit autant de
questions qui auraient pu être discutées au préalable. Une autorisation aurait
pu être octroyée à certaines conditions propres à garantir la préservation des
droits et la sécurité de chacun. La manifestation n’aurait ainsi peut-être pas
été autorisée à cet endroit ou à ce moment. Les automobilistes ainsi que les
ambulances et les véhicules de pompiers auraient par ailleurs pu être avisés de
l’événement et des déviations envisagées. Ainsi le trafic aurait pu être
limités aux abords du rassemblement et les nuisances auraient pu être réduites,
ainsi que l’ordre public préservé.
f) Contrairement à ce que
soutiennent les appelants, les condamnations prononcées n’ont pas eu pour but
de les dissuader d’exercer leur liberté d’expression ou de réunion, mais seulement
de réprimer les troubles à l’ordre public qu’ils ont délibérément causés dans
ce cadre, alors même qu’il existait de multiples façons de diffuser leur
message, en respectant la loi. Dans un pays démocratique tel que la Suisse, les
appelants auraient eu en effet tout loisir d’exprimer leurs opinions lors d’une
manifestation autorisée. Les sanctions infligées reposent sur des bases légales
et étaient prévisibles quant à leur montant (cf. Kudrevičius et autres c. Lituanie
[GC], §§ 108-110). Au vu du montant maximum de l’amende (5'000 francs) prévu
par l’article 85 du règlement de police, les appelants pouvaient savoir qu’une
manifestation organisée sans autorisation préalable pouvait être sanctionnée
d’une amende qui ne figurerait pas au casier judiciaire. La Directive du
procureur général sur les dénonciations simplifiées au
service de la justice du 17 décembre 2019 (RS NE 322.00) prévoit en outre que,
s’agissant de violation de règlements communaux de police, une manifestation de
rue non autorisée avec entrave à la circulation routière entraîne en principe une amende
d’ordre de 300 francs (art. 17.18), alors qu’en matière de violation simple LCR,
un usage non conforme de
la chaussée par les piétons entraîne une amende d’ordre pouvant s’élever à 100
francs (art. 103.8). L’examen de la proportionnalité d’une mesure doit tenir
compte de l’effet inhibiteur que cette mesure est susceptible de produire
(Guide CEDH, art. 11, n. 74). En l’occurrence, les amendes infligées constituent
certes, sur le principe, des sanctions pénales, mais leur montant (200 francs) peut
être considéré comme modique même pour des étudiants. En outre celles-ci ne
seront pas inscrites au casier judiciaire. Chaque participant avait par
ailleurs été rendu attentif aux conséquences pénales d’une telle action et ne
pouvaient de bonne foi pas supposer que la manifestation était autorisée pour
les motifs qui seront développés au considérant 6. Aussi, force est de
constater qu’en l’espèce, l’aspect dissuasif de la sanction était assez limité,
même pour des étudiants ou des personnes disposant de peu de moyens financiers,
preuve en est que, bien que connaissant la nature illégale de la manifestation
et les risques encourus, les appelants ont sciemment choisi d’agir par cette
voie.
g) Concernant la justification
d’une sanction pénale, on relèvera qu’il n’est pas exclu de sanctionner
pénalement les participants à une manifestation pacifique qui serait illégale,
la CourEDH admettant parfois le caractère proportionné de certaines amendes ou
peines privatives de liberté ; la Cour a notamment jugé qu’une amende
équivalant à environ 500 EUR venant sanctionner l’organisation d’une réunion
illégale dans une zone classée comme étant sensible pour la sécurité était proportionnée
aux circonstances (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.)). Dans l’affaire Kudrevicius et autres Lituanie [GC]
du 15
octobre 2015, à laquelle
se réfèrent à plusieurs reprises les appelants, la Grande Chambre a considéré
que les peines
privatives de liberté de soixante jours avec sursis d’un an infligées ne violaient pas leur droit à la liberté
de réunion, bien que la
manifestation ait été reconnue comme étant pacifique. On renvoie également les
appelants aux sanctions appliquées dans les affaires Steel et autres c. Royaume-Uni, de même que Lucas
c. Royaume-Uni (déc.), que la Cour a
jugées proportionnées.
h)
La situation du cas d’espèce se distingue en outre essentiellement de l’arrêt AARP/411/2021 rendu le 23
décembre 2021 par la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice de la
République et du canton Genève auquel se réfèrent les appelants par le fait que
la manifestation litigieuse n’a pas occupé un axe routier secondaire, mais a bloqué
durant plus d’une heure une route cantonale qui est l’axe central de la ville à
une heure de pointe, ce qui a eu pour effet de perturber le trafic en causant
des bouchons allant jusqu’aux sorties des autoroutes desservant la ville. Dans
ces circonstances, la Cour pénale, qui n’est au demeurant pas liée par les
arrêts rendus dans d’autres cantons, considère qu’en l’occurrence, en agissant
intentionnellement de la sorte, les appelants ont commis des actes répréhensibles qui
peuvent être réprimés par une sanction pénale proportionnée, ce qui était le
cas en l’occurrence. Au
vu des circonstances, on ne voit en effet pas en quoi le prononcé d’amendes de 200 francs, non inscrites au casier
judiciaire, représenterait une ingérence disproportionnée à la liberté de réunion et d’expression
des appelants, qui ont sciemment
choisi d’agir sans autorisation et de perturber l’ordre public, alors qu’ils auraient aisément pu exprimer leurs
craintes en lien avec le réchauffement climatique par d’autres moyens légaux.
6.
a) Les appelants
invoquent en outre la protection de leur bonne foi, en raison de l’attitude de
la police qui a toléré la manifestation et qui leur aurait indiqué qu’ils ne
seraient pas pénalement inquiétés, s’ils respectaient le cadre annoncé de la
manifestation. Ce faisant – et même s’ils ont plaidé en première instance que
tel n’était pas le cas (jugement de police, cons. 15) – les appelants invoquent
implicitement qu’ils ont cru que leur comportement était licite, et invoquent
sans le dire une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP).
b)
Au sujet des
informations données par la police au moment des faits, les déclarations des
prévenus et du témoin T.________ ne concordent pas avec les indications du premier lieutenant
R.________ en audience (les explications données par écrit par le même et le
capitaine Q.________) et le rapport de police. Selon les officiers de police
précités, les manifestants ont été informés du fait que la manifestation était
illégale ou interdite. Le rapport de police indique en outre que les personnes
contrôlées ont été informées du fait qu’elles seraient dénoncées pour avoir
participé à cette manifestation illicite (ce qu’a confirmé l’officier de police
R.________ en audience), étant précisé que la communication intervenait par la
personne de liaison. Selon les déclarations de certains prévenus et du témoin T.________,
on leur aurait signifié que la prise d’identité n’intervenait qu’à titre
informatif et on ne leur aurait jamais dit que la manifestation était illégale.
c)
Découlant
directement de l'article 9 Cst., mais également des articles 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, le droit à la protection de la
bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues des autorités ou d'autres comportements engendrant des attentes de même
ordre (ATF 131 II 627 cons. 6.1), lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé
de celles-ci (ATF 141 V 530 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 23.05.2017 [6B_701/2016]
cons. 3.3). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que
la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance
et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur
lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des
intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 cons. 6, 129 I 161 cons. 4.1, 127 I 31 cons. 3c). Ce principe ne peut avoir
qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la
légalité (ATF 131 II 627 cons. 6.1).
En matière pénale, la protection de la bonne foi créée par un
comportement passif de l'autorité peut être invoquée en relation avec une
erreur sur l'illicéité, par l'auteur qui affirme avoir cru de bonne foi, compte
tenu de la passivité des autorités, que son comportement était licite (arrêt du
TF du 26.11.2015 [6B_917/2014] cons. 5.1).
D’après la jurisprudence, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit
en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et
donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La
réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le
justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son
ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur
de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de
contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. La possibilité
théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure
l'application de l'article 21, 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant, c'est de
savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Seul celui qui avait
des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir peut être mis au bénéfice
de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est
suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son
erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en
erreur toute personne consciencieuse. Le caractère évitable de l'erreur doit être
examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que
son degré de socialisation ou d'intégration, ainsi que des circonstances
matérielles qui ont pu induire l’auteur en erreur (arrêt du TF du 11.02.2019 [6B_77/2019] cons. 2.1).
d)
Sans qu’il y ait
lieu de déterminer si les appelants ont formellement été avisés par la police
du caractère illicite de la manifestation, le grief qu’ils soulèvent doit être écarté,
ceux-ci n’étant quoi qu’il en soit pas fondés à se prévaloir d’une situation de
confiance et de la protection de leur bonne foi.
Bien que le message qu’ils désirent véhiculer puisse
être considéré comme louable, les appelants ne peuvent pas de bonne foi, pour
ce seul motif, prétendre à un droit à un usage accru et inconditionnel du
domaine public pour le diffuser, comme ils semblent le croire. Si la procédure d’autorisation d’une manifestation sert effectivement
à assurer son bon déroulement, celle-ci permet aussi d’arbitrer les conflits
potentiels entre les droits fondamentaux des manifestants et ceux des
non-manifestants, qui seront temporairement limités dans leur droit à l’usage
du domaine public du fait de l’événement à autoriser (cons. 4c). Même si la
manifestation des appelants a pu, en l’occurrence, malgré l’absence
d’autorisation, avoir lieu sans heurts, cela d’ailleurs aussi grâce à la police
qui a su gérer l’évènement, cela ne signifie pas que la procédure prévue en vue
d’obtenir une autorisation était inutile ou excessivement formaliste. En ne
sollicitant pas la permission, les intéressés ont mis les autorités et les citoyens
devant le fait accompli, en empêchant les premières d’examiner au préalable la
légalité de l’événement et de prévoir son déroulement dans les meilleures
conditions, ainsi qu’en obligeant la police à prendre des mesures pour le
maintien de l’ordre public, sans pouvoir s’appuyer sur une décision rendue par
les autorités compétentes en application des principes régissant le
fonctionnement d’un État de droit et en toute connaissance de cause.
La spécificité des mouvements de désobéissance civile,
tels que celui du groupe P._______, réside justement dans le fait de transgresser
délibérément, certes de manière non violente (même si la restriction dans la
liberté de mouvement des usagers de la route peut aussi être assimilé à une
forme de violence), les
lois afin de générer des perturbations dans l’ordre public et d’attirer l'attention
du public sur son message écologique en lui imposant de réfléchir à un
changement de mode de vie jugé indispensable pour préserver à long terme
l’intérêt de la société, en parvenant à juguler les changements climatiques à
venir. Aussi, en tant que participants à une manifestation organisée par le
groupe P.________, les appelants ne peuvent-ils pas sérieusement prétendre
avoir cru de bonne foi qu’ils ne s’attendaient pas à encourir des sanctions
pénales suite à leur action, alors que le mode opératoire de leur mouvement
consiste précisément à organiser des actions non autorisées, lesquelles sont
par définition illicites et justifient des sanctions de la part des autorités
de poursuites pénales.
Quoi qu’il en soit, le fait
que la police ait indiqué qu’elle laisserait la manifestation se dérouler ne
signifie en tout cas pas qu’elle était devenue licite en raison de cette
tolérance. Les manifestant ne pouvaient pas de toute évidence interpréter la
réaction de la police comme une autorisation à posteriori, vu l’avis juridique qui
avait été transmis préalablement aux participants, lequel énumère les
infractions possibles que les intéressés pouvaient commettre en participant à
des manifestations non autorisées ainsi que les sanctions prévisibles. La
personne chargée du « contact police » a d’ailleurs admis en audience
qu’elle ne pensait pas qu’il y avait eu une autorisation. Dans ces conditions,
les appelants auraient dû se rendre compte de l’illicéité de la manifestation, en
faisant preuve d’un minimum d’attention ou d’intérêt pour la question. On ne voit
de toute façon pas en quoi le fait que la police ait laissé se dérouler la
manifestation sans
prendre aucune mesure répressive permettrait aux appelants de penser que l’événement était
finalement devenu licite, la police n'ayant pas la compétence de donner des
autorisations pour des manifestations sauvages. Le ministère public pouvait en
outre se saisir d’office de cette affaire, après en avoir eu connaissance dans
les médias. Les appelants sont par ailleurs mal venus de faire ce genre de
déduction parce que la police n’a pas interrompu la manifestation, préférant
éviter toute mesure coercitive afin d’empêcher une escalade de violence,
agissant ainsi d’une manière proportionnée. Parfaitement conscients des risques
qu’ils prenaient, les appelants ne sauraient donc se prévaloir de la protection
de la bonne foi de par le fait que la police ne leur aurait pas rappelé que
l’action était illégale. Les éléments au dossier ne permettent par ailleurs pas
de retenir qu’ils auraient pris part à cet événement uniquement en raison du
comportement de la police, puisqu’ils se sont rendus sur les lieux s’en s’être
inquiétés préalablement de cette question et alors qu’ils s’étaient fait
remettre un document leur signifiant que la manifestation était illégale. Dans
ces circonstances, on ne peut pas retenir que les appelants aient, en se
fondant sur le comportement des forces de l’ordre, pris des dispositions en
leur défaveur sur lesquelles ils ne pouvaient ensuite plus revenir.
Quant à la raison qui leur a
été donnée pour la prise d’identité des participants – démarche qui semble au
demeurant avoir été faite à la fin de la manifestation à laquelle ils avaient
déjà participé – cette question n’est pas décisive, puisque si la police peut
effectivement dénoncer ou non les infractions au ministère public, c’est à ce
dernier qu’il appartient de décider s’il déclenchera ou non l’action pénale
lorsqu’il apprend que des infractions ont été commises. On relèvera tout de
même qu’au terme de la manifestation, la plupart des appelants, parmi lesquels
figuraient l’observatrice légale et la personne « contact police », ont
signé un document intitulé « formulaire des droits des prévenus » dans
lesquels ils étaient notamment informés qu’une procédure pénale allait être
ouverte contre eux et que certains d’entre eux ont rempli le formulaire et
refusé de le signer.
Il s’ensuit que c’est sans
arbitraire que le premier juge n’a pas retenu que la police aurait donné le
sentiment aux appelants que la manifestation était licite. C’est par ailleurs à
juste titre que le grief relatif à la protection de la bonne foi a été rejeté.
7.
Au surplus,
contestant leur culpabilité et concluant à leur acquittement ou à leur
exemption de peine, les appelants – autres que I.________ – ne discutent pas la sanction prononcée
par le tribunal de police. L’amende infligée ne paraît pas manifestement
illégale ou inéquitable (cf. cons. 2b), de sorte qu’il n’y pas lieu d’y
revenir.
8.
a) L'article 399
CPP, qui régit la déclaration d'appel, prévoit à son alinéa 3 que celle-ci doit
indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur
certaines parties. Selon l'article 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement
certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel,
de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'appel peut ainsi
notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport
avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les
mesures qui ont été ordonnées (let. c).
La
limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement
de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration
d’appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p.
1299.
et les autres références citées in arrêt du TF du 17.04.2018
[6B_1160/2017]).
b) En l’occurrence, la
conclusion tendant à l’exemption de peine formulée par les appelants – autres
que I.________ – dans leur appel motivé est irrecevable. Dans leur déclaration
d’appel, les intéressés ont en effet uniquement contesté leur culpabilité,
concluant à leur acquittement et à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’article 429 CPP. L’objet de l’appel ayant été fixé de manière
définitive dans la déclaration d’appel, ils ne peuvent plus en étendre la
portée à l’exemption de peine dans leur appel motivé.
9.
a) I.________
prétend à l’allocation d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour la
procédure de première instance, refusée par le premier juge au motif que ses
mandataires avaient indiqué à la presse qu’ils agissaient gratuitement.
b) Selon le Tribunal fédéral, il est
contraire à l'article 429 CPP de refuser une indemnité à un prévenu au bénéfice
d'une ordonnance de classement en raison du seul fait qu'il dispose d'une
assurance de protection juridique (ATF 142 IV 42 cons. 2). En revanche, le prévenu
acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à
assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à
une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205, encore confirmé in arrêt du TF du 25.02.2021 [6B_935/2020] cons. 6.3, bien qu’un passage dans l’ATF 142 IV 42 cons. 2.3 fait penser le contraire).
c) En
l’espèce, bien que l’appelante ait été défendue par un avocat de choix, la
situation n’est pas similaire à celle de la partie qui bénéficie d’une
assurance de protection juridique dans la mesure où elle n’a pas eu à
s’acquitter de primes d’assurance. L’intéressée n'ayant pas elle-même supporté
de dépenses relatives à un avocat de choix, les conditions de l’article 429 al.
1.
let. a CPP ne sont pas réalisées, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une
indemnité à ce titre. C’est donc à bon droit que dite indemnité lui a été
refusée pour la procédure de première instance.
10.
Compte tenu
de ce qui précède, les appels sont rejetés et la conclusion relative à
l’exemption de peine déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais,
arrêtés à 1’600 francs en ce qui concerne B.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ sont mis à leur charge, solidairement
entre eux (art. 428 al. 1 CPP).
La part des frais de
I.________, arrêtée à 400 francs, est mise sa charge.
A.________ a retiré son appel conformément à l’article
386.
al. 2 let. b CPP. Le classement de la procédure sera prononcé à son égard.
En principe, les frais de procédure sont mis à la charge des parties qui
retirent le recours, dans la mesure où elles sont considérées comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Exceptionnellement, il sera statué sans frais, dès lors que, retiré peu après le dépôt de sa déclaration
d’appel commune avec plusieurs appelants, l’appel de l’intéressée n’a pas nécessité d’actes de
procédure supplémentaires à ceux liés aux autres parties.
Vu l’issue du litige, aucun
des appelants n’a droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
vu les articles 39 et 85 du règlement de police de la ville de Neuchâtel, 49 et 90 al. 1 LCR, 46 al. 2 OCR, 386 al. 2 let. b et 428 CPP,
1.
Les appels sont
rejetés.
2.
Le jugement
attaqué est confirmé.
3.
Les
frais de procédure d’appel, arrêtés à 1’600 francs concernant B.________, C.________, E.________,
F.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, M.________,
N.________, O.________
et D.________, sont mis à leur charge solidairement
entre eux, et un montant de 400 francs de frais est mis à la charge de I.________.
4. Le classement de la procédure d’appel
initiée par A.________ est ordonné, sans frais.
5.
Le présent
jugement est notifié à A.________, B.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, par Me U.________ et Me V.________, à D.________, par Me W.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2543) et au Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, à
Neuchâtel (POL.2020.682).
Neuchâtel, le 30 juin 2022