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Décision

CPEN.2021.62

Liberté d’expression et de réunion. Manifestation non autorisée. Entrave à la circulation routière. Attardement inutile sur la chaussée. Erreur de droit.

30 juin 2022Français43 min

Le prononcé d’amendes de 200 francs, sanctionnant la participation d’activistes à une manifestation, pacifique, mais non autorisée, bloquant le trafic durant plus d’une heure sur un axe central de la ville à une heure de pointe, perturbant les transports publics et retardant les véhicules d’urgence, ne représente pas une ingérence disproportionnée à la liberté de réunion et d’expression des intéressés, qui ont sciemment choisi d’agir sans autorisation et de perturber l’ordre public, alors qu’ils auraient aisément pu exprimer leurs craintes en lien avec le réchauffement climatique par d’autres moyens légaux (cons. 5).Les activistes ne sont en l’occurrence pas fondés à se prévaloir de la protection de la bonne foi et de l’erreur de droit en raison de l’attitude de la police qui a toléré et encadré la manifestation (cons. 6).

Source ne.ch

A.

Par

ordonnances pénales du 4 juin 2020, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________ et O.________ ont

chacun été condamnés à une amende de 300 francs pour avoir, le 5 mars 2020, à

Neuchâtel, dès 12h00, participé à la manifestation non autorisée du groupe P.________,

lors de laquelle le passage pour piétons situé à l’angle de l’avenue du 1er

Mars et de la Rue Coulon a été occupé entre 12h15 et 13h30 de manière à

entraver la circulation publique, contrevenant ainsi aux articles 39 et 85 du

règlement de police de la ville de Neuchâtel, 44 CPN, 49 et 90 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR.

B.

Les prévenus

ont formé opposition aux ordonnances pénales. Interpellés par le ministère

public, le capitaine Q.________, Chef police secours, et le premier lieutenant R.________, Chef PX région Littoral,

tous deux de la police neuchâteloise, intervenus sur les lieux le jour en question, ont

donné des précisions écrites au sujet du déroulement de la manifestation.

C.

Les

ordonnances pénales ont été transmises au tribunal de police pour valoir acte

d’accusation.

D.

L’audition de

S.________, Professeure en climatologie, a été rejetée par le tribunal, le juge

considérant l’urgence climatique comme étant notoire.

E.

À l’audience

du 17 mai 2021, le tribunal de police a interrogé les prévenus et a auditionné,

en qualité de témoins, T.________, sympathisante du collectif « P.________ »

ayant participé à la manifestation du 5 mars 2020, ainsi que l’officier de

police R.________.

F.

Dans son

jugement motivé du 11 juin 2021, le tribunal de police a retenu les faits tels

que visés par l’ordonnance pénale, pour tous les prévenus hormis I.________,

qui a été acquittée. L’action du 5 mars 2020 pouvait être qualifiée de

manifestation au sens de l’article 39 du règlement de police. Aucune

autorisation formelle n’avait été délivrée pour celle-ci. Les pr.enus ayant

participé et organisé en toute connaissance de cause une action doublement

illicite, ils s’étaient rendus coupables d’infractions aux articles 39 et 85 du

règlement de police. L’infraction LCR visée était consommée : lorsqu’ils

avaient pris position sur le passage piétons en question afin de bloquer le

trafic, les intéressés s’étaient, en leur qualité de piétons et d’auteurs,

attardés inutilement sur la chaussée de manière contraire aux articles 46 al. 2

OCR et 49 LCR. Les prévenus ne pouvaient par ailleurs pas prétendre à leur

acquittement sur la base du droit à manifester, notamment au regard de l’arrêt

de la CourEDH « Kudrevicius et al. contre Lituanie » du

15 octobre 2015 ; le règlement de police n’entravait en rien leur

liberté, mais permettait aux autorités exécutives de prendre des mesures

raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement de ce genre

d’événement. Bien que les manifestants aient été pacifiques, outre l’absence

d’autorisation, la violation de la LCR dont ils s’étaient rendus coupables

constituait un acte répréhensible. La réponse de la police, qui avait encadré

la manifestation, pris des mesures raisonnables et adaptées pour que l’action

puisse se dérouler, puis avait relevé les identités des participants et dénoncé

le cas au ministère public était parfaitement proportionnée et d’ailleurs très similaire à l’action policière validée par la

CourEDH dans la cause lituanienne. Enfin, dès lors que l’appel à l’action avait

été publié le 19 février 2020, il n’était pas indispensable de réagir immédiatement à un

événement particulier par cette manifestation. Les prévenus ne pouvaient en outre se prévaloir de

la protection de la bonne foi au motif que la police n’avait pas mis un terme à

la manifestation en indiquant qu’elle était illicite, alors qu’elle était tenue

de réagir de manière proportionnée dans le cadre d’une manifestation pacifique,

ce qu’elle avait fait. L’état de nécessité n’était par ailleurs pas réalisé. Les

conditions de l’article 52 CP (exemption de peine) n’étaient pas données. Quant

à I.________, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne devait lui être

allouée même si elle était acquittée, les mandataires ayant indiqué à plusieurs

reprises dans la presse qu’ils exerçaient leur mandat gratuitement. Elle ne

pouvait donc se prévaloir de frais en lien avec l’exercice de sa défense (art.

429 al. 1 let. a CPP).

G.

Dans deux appels

motivés séparés, les appelants, sous réserve de I.________, soulèvent les mêmes

griefs et

formulent une argumentation identique. En substance, ils reprochent au tribunal

d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en ne prenant pas en

considération le fait que la police était au courant de la manifestation,

qu’elle avait donné le sentiment aux manifestants qu’elle était licite, que

l’impact de la manifestation sur l’ordre public était limité et que celle-ci

était pacifique. Or la prise en compte de ces éléments aurait permis au

tribunal de considérer que l’action était protégée par les libertés de réunion

(art. 11 CEDH) et d’expression (art. 10 CEDH), dont les appelants se prévalent. Leur condamnation pour

avoir omis de requérir une autorisation de manifester et pour violation simple

de la LCR est en effet incompatible avec les articles 10 et 11 CEDH. Ils se prévalent en outre de la protection de la bonne foi,

dans la mesure où, au vu du comportement de la police, ils étaient fondés à

penser que la manifestation était autorisée. Subsidiairement, les appelants

demandent à être exemptés de peine. I.________

conteste quant à elle uniquement l’absence d’indemnité au sens de l’article 429

CPP, à laquelle elle prétend avoir droit même si ses mandataires ont renoncé à

leurs honoraires en cas de perte du procès, dès lors qu’il s’agit d’une

question interne. Dans le deuxième appel motivé, les appelants déposent des

pièces.

H.

Dans ses

déterminations, le ministère public conclut à la confirmation du jugement de

première instance et rejette l’argumentation des appelants. Se référant à

l’arrêt de la CourEDH Kudrevicius contre Lituanie, il fait en particulier valoir

que la liberté de réunion ne protège que les réunions pacifiques ne comportant

pas d’actes illicites.

Faits

I.

S’ensuivent encore

deux échanges d’écritures des parties, notamment au sujet d’un arrêt rendu le

23 décembre 2021 par la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice de

Genève (AARP/411/2021), puis de l’arrêt rendu par la CourECH le 15 mars 2022

dans la cause Communauté

genevoise d’action syndicale (ci :

après : CGAS)

contre Suisse, auxquels se réfèrent les appelants.

J.

Pour le surplus, la description

des faits sera précisée dans les considérants en droit en tant que besoin et

les arguments des parties seront développés plus loin, dans la mesure utile.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les

formes et délai légaux, les appels sont recevables.

Considérants

2.

a) Aux termes

de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein

pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être

formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation

incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale

limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1

CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables prises en défaveur du

prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

b) Lorsque seules des contraventions

ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé

que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de

fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4

CPP).

Le pouvoir d'examen

de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a

été établi de manière arbitraire (Kistler Vianin, in Commentaire romand CPP, no 28 ad art. 398 ; arrêt du TF du 29.10.2012

[6B_362/2012] cons. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du

plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à

qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du TF

du 15.01.2013

[1B_768/2012] cons. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose

en droit confère néanmoins à l'autorité cantonale la possibilité, si cela

s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une

disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis

d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du TF du 13.03.2014

[6B_1247/2013] cons. 1.3).

Aucune nouvelle allégation ou preuve

ne peuvent être produites dans le cas de l’appel restreint ; il s’agit

donc d’une dérogation à la réglementation générale de l’appel. La partie

appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui

ont été rejetées par le premier juge (Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire CPP, 2016, 2e éd., n. 30 ad art. 398 et les références).

c) En l’occurrence, seules deux contraventions sont reprochées

aux appelants, de sorte que l’article 398 al. 4 CPP est applicable.

Devant la Cour pénale, D.________

a réitéré la réquisition tendant à procéder à l’audition, comme témoin, de la

Professeure en climatologie S.________. Cette réquisition a été rejetée par la

direction de la procédure par courrier du 25 août 2021 dans la mesure où

l’existence du danger représenté par le réchauffement climatique et ses enjeux

avaient déjà été suffisamment prouvés (art. 389 et 139 CPP). La Cour pénale fait siens les motifs

indiqués dans le courrier du 25 août 2021, et y

renvoie sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser. On précisera que si elle

avait été admise, cette requête aurait entraîné le renvoi de la cause en

première instance (Kistler Vianin, CoRo, 2e éd. no 30 ad art.

398.

CPP).

En revanche, les pièces produites par

les autres appelants à l’appui de leur appel motivé, à l’exception de celles en

lien avec la jurisprudence, sont nouvelles et donc irrecevables (art. 398 al. 4

CPP).

d) Par ailleurs, comme relevé par la

direction de la procédure, le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions,

l’appel n’a pas trait à une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c

CPP) et aucune preuve ne

doit encore être administrée. Quand bien même les appelants invoquent une constatation manifestement

inexacte des faits, l’état de fait visé dans l’acte d’accusation n’est en soit

pas contesté. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que lorsque les conditions de 406 al. 1 let. c

CPP sont remplies, l'appel peut être traité en procédure écrite de manière

compatible avec l'article 6 par. 1 CEDH même lorsque les faits sont contestés, mais que le pouvoir

d'examen de la cour cantonale est limité à l'arbitraire en matière de

constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP) et que la question est facile à

trancher sur la base du dossier (arrêt du TF du 02.08.2021 [6B_211/2021] cons. 5.3 et les références), comme c’est en l’occurrence le

cas. Partant, la Cour pénale ratifie l’application de la procédure écrite à la

présente cause.

3.

a) Aux termes de

l’article 44 du code pénal neuchâtelois (CPN), quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des

ordonnances, arrêtés ou règlements de police des administrations publiques,

sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une

autre disposition légale.

L’article 39 du règlement de police de la ville de

Neuchâtel du 17 janvier 2000, qui traite des manifestations sur le domaine

public, prévoit que les manifestations sur domaine public telles que

spectacles, concerts, conférences, assemblées, cortèges, kermesses, bals,

matches ou expositions sont soumises à autorisation (al. 1). L'autorisation

doit être demandée, en principe, au moins 10 jours à l'avance et 30 jours s'il

s'agit d'une animation soumise à autorisation cantonale (al. 2). L'autorité

peut limiter ou interdire le déroulement de certaines manifestations dans la

mesure où l'exige le maintien de l'ordre, de la tranquillité ou de la sécurité

publique (al. 3). L’article 85 prévoit que, sous réserve de dispositions plus

sévères de la législation fédérale ou cantonale, les infractions au règlement

de police seront punies

de l'amende jusqu'à 5'000 francs.

b) Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par

les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende

(art. 90 al. 1). Selon l’article 49 LCR, les piétons utiliseront le

trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des

dangers particuliers l’exigent, ils circuleront à la file. À moins que des

circonstances spéciales ne s’y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de

la chaussée, notamment de nuit à l’extérieur des localités (al. 1). Les piétons

traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en

empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de

la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste

(al. 2). L’article 46 al. 2 OCR précise que les piétons éviteront de s’attarder

inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou

resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

4.

a) Selon

l'article 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et

la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans

qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de

frontière. L'article 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH) consacre notamment le droit de

toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association ; son

exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des

mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ; arrêt du TF du 28.09.2021 [6B_1298/2020, 6B_1310/2020]

cons. 4.1).

b) Lorsqu'il s'agit non seulement

d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec

d'autres personnes, l'article 10 CEDH s'analyse comme une lex generalis

par rapport à l'article 11 CEDH, qui est la lex specialis.

L'article 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la

lumière de l'article 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre

Russie du 15.11.2018, § 101). L'article 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté

de "réunion pacifique" (cf. notamment arrêts CourEDH Csiszer

et Csibi contre Roumanie du 05.05.2020, § 65; Yaroslav Belousov contre Russie

du 04.10.2016, § 168).

c) Il existe, en principe, sur la base

de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à

l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 cons. 6.3, 138 I 274 cons. 2.2.2, 132 I 256 cons. 3). De telles manifestations

impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent

l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et

temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité

soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de

telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 cons. 3 ; arrêt du TF du 15.01.2020 [1C_360/2019] cons. 3.1).

Selon la CourEDH, il n'est en principe pas contraire à

l'esprit de l'article 11 CEDH de soumettre à autorisation

préalable la tenue de réunions, pour des raisons d'ordre public et de sécurité

nationale (arrêt CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie du 15 octobre

2015, 2015-VII p. 163 § 147 ; Oya Ataman c. Turquie, § 37). Par ailleurs,

les États étant en droit d’exiger une autorisation, ils doivent pouvoir

sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à

cette condition (arrêt Kudrevicius § 149). Un système d’autorisation

deviendrait illusoire si l’article 11 devait interdire les sanctions pour défaut

d’autorisation. L’imposition d’une sanction pour participation à une

manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties

énoncées par l’article 11 (Ziliberberg c. Moldova (déc.)), à condition que

ladite sanction soit prévue par la loi et proportionnée (guide CEDH, art. 11,

n. 83 et 88).

d) Une situation illégale

telle que l’organisation d’une manifestation sans autorisation préalable ne

justifie pas nécessairement une ingérence dans l’exercice par une personne de

son droit à la liberté de réunion. Si les règles régissant les réunions

publiques, telles qu’un système de notification préalable, sont essentielles

pour le bon déroulement des manifestations publiques étant donné qu’elles

permettent aux autorités de réduire au minimum les perturbations de la

circulation et de prendre d’autres mesures de sécurité, leur mise en œuvre ne

doit pas devenir une fin en soi (Cisse c. France, § 50 ; Oya Ataman c. Turquie,

§§ 37-39 ; Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan, § 59). En particulier, en l’absence

d’actes de violence de la part des manifestants non autorisés, il est important

que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les

rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par

l’article 11 de la Convention ne soit pas vidée de sa substance

(Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 150 ; Oya Ataman c. Turquie, §§

41-42 ; Bukta et autres c. Hongrie, § 34 ; Navalnyy et Yashin c. Russie, § 63).

La tolérance qui est demandée aux

pouvoirs publics à l’égard des rassemblements pacifiques « illégaux »

doit s’étendre aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un

lieu public en l’absence de tout risque pour la sécurité ou de tout risque de

perturbation (Fáber c. Hongrie, § 47), si les nuisances causées par les

manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu’entraîne

l’exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu

public (Navalnyy c. Russie [GC], § 129-130). Elle doit de plus s’étendre aux

réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de

la circulation routière (Kudrevičius et autres, § 155 ; Malofeyeva, §§

136-137).

e) La nature et la lourdeur

des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération

lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport au

but qu’elle poursuit (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 146).

Lorsque les sanctions infligées aux manifestants sont de nature pénales, elles

appellent une justification particulière (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.)).

Une manifestation pacifique ne devrait pas, en principe, être cause de menace

de sanctions pénales (Akgöl et Göl c. Turquie, § 43) et notamment de privations

de liberté (Gün et autres c. Turquie, § 83 ; Kudrevičius et autres c.

Lituanie [GC], § 146). Cela étant, lorsque des manifestants perturbent

intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces

perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal

de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des « actes

répréhensibles ». Pareil comportement peut donc justifier l’imposition de

sanctions, y compris de nature pénale (Kudrevičius et autres c. Lituanie

[GC], § 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

f) Dans un

arrêt rendu le 15 mars 2022 (GAS contre Suisse) cité par les appelants, qui

n’est cependant a priori pas encore définitif (art. 44 § 2 CEDH), la CourEDH a

jugé que, malgré l’importance et le but des mesures sanitaires durant la

pandémie de Covid-19 en 2020, une interdiction totale de manifester durant un

laps de temps important (environ 2.5 mois), avec des menaces de sanctions

pénales sévères en cas de non-respect (peine privative de liberté de trois ans maximum ou une peine pécuniaire), n’était pas proportionnée. Une

telle ingérence contrevient à la liberté de réunion et d’association (art. 11 CEDH). Dans ce cadre, la CourEDH rappelle

que lorsque les sanctions infligées sont de nature pénale, elles appellent une

justification particulière et qu’une manifestation pacifique ne doit pas, en

principe, faire l’objet d’une menace de sanction pénale (Kudrevicius et autres

Lituanie [GC], no 37553/05, § 146). Selon la CourEDH, la sévérité de ces

sanctions était susceptible de produire un effet dissuasif à l’égard des

personnes désireuses d’organiser ou de prendre part à de telles manifestations.

g) Dans ce

contexte, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où l'imposition d'une

sanction pour participation à une manifestation non autorisée est réputée

compatible avec les garanties énoncées par l'article 11 CEDH, des amendes de 100 et

150.

francs, infligées en raison du défaut de demande d'autorisation de

manifester, en application du règlement de police de la ville de Lausanne, ne

représentaient pas une ingérence telle qu'elle était disproportionnée (arrêt du

TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 6 non publié in ATF 147 IV 297).

h) En Suisse, les tribunaux cantonaux romands

ont récemment eu à juger divers cas de condamnations pour participation à une

manifestation non autorisée ou pour des faits répréhensibles qui se sont

déroulés dans le contexte de manifestations, autorisées ou non, notamment en

faveur du climat. En relèvera en particulier l’arrêt rendu par la Cour d’appel

pénale vaudoise le 31 janvier 2022 [PE19.020414], dans lequel, après avoir examiné la légalité

des sanctions sous l’angle de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, cette autorité a confirmé

la condamnation à une peine pécuniaire avec sursis pour entrave aux services d’intérêt

général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple de la LCR, d’un manifestant qui

avait, avec d’autres personnes, occupé la chaussée du Pont Bessières de

Lausanne et bloqué la circulation pendant plusieurs heures, sans avoir obtenu

d’autorisation formelle préalable.

On

citera également l’arrêt

AARP/411/2021 rendu le 23 décembre 2021 par la Chambre d’appel et de révision

de la Cour de justice de la République et canton de Genève auquel se réfèrent

les appelants, qui porte sur les suites d’une manifestation sur le climat

autorisée, au terme de laquelle, un groupe de 150 à 200 personnes avait

continué à défiler sans autorisation, bloquant un axe routier secondaire

pendant environ une heure et demie. La Chambre d’appel a considéré que

l’application de l’article 11F de la loi pénale genevoise [LPG/GE] (sanctionnant d’une amende le refus

d’obtempérer à une injonction de la police) n’entrait pas en ligne de compte dès lors qu’elle

violerait l’article 11 CEDH ; les prévenus avaient en effet

manifesté pacifiquement, à proximité du lieu de réunion autorisé par les

autorités, sans commettre d’actes répréhensibles, ni prendre les forces de

l’ordre au dépourvu ou occasionner de perturbations de la vie quotidienne hors

de proportion, la manifestation n’ayant occupé qu’un axe routier secondaire.

Aux yeux de la Chambre pénale, la condamnation pénale des manifestants, même si

elle était limitée à une amende d'un montant situé dans le bas de l'échelle des

sanctions, ne constituait pas une mesure nécessaire dans une société démocratique

au sens de l'article 11 § 2 CEDH (cons. 2.5 et 2.6).

En revanche,

dans un arrêt du 13 octobre 2021 (AARP/325/2021), la même chambre a confirmé la

condamnation d’un manifestant pour avoir omis de requérir d’autorisation de

manifester. L’action, qui regroupait une quinzaine de personnes qui

s’opposaient à un projet de déforestation, s’était déroulée dans une atmosphère

pacifique, n'avait duré qu'une quarantaine de minutes et était restée

concentrée à la portion de trottoir devant l'entrée piétonne d’un Consulat, où

les militants avaient déversé une centaine de kilos de charbon qui a avait

obstrué l’accès du consulat. L'intervention policière s'était limitée à une

courte période et la gestion de l'incident s'était déroulée dans le calme, sans

invective ni violence de part et d'autre. La circulation n'avait subi aucune

perturbation et la force n'avait pas dû être utilisée.

5.

a) En substance, les appelants soutiennent que dans la mesure où il n’y a

pas eu, au cours de l’action litigieuse, d’actes de violence ou de grave

perturbation à l’ordre public et que les agissements contrevenant à la LCR ont

été commis dans le cadre d’un débat d’intérêt général pacifique visant à alerter

la population et les autorités sur le dérèglement climatique, leur condamnation pour les

infractions en cause est incompatible avec les articles 10 et 11 CEDH. Cela étant, ils ne contestent pas

que - abstraction faite

de leur droit aux libertés d'expression, de réunion et à la protection de la bonne foi - leur comportement tombe sous le

coup des articles 39 du règlement de police, 49 LCR et 46 al. 2 OCR.

b) Il s’agit dès lors

d’examiner si les amendes de 200 francs infligées aux appelants en application

des articles 39 et 85 du

règlement de police de

la ville de Neuchâtel et 90

al. 1 LCR (49 LCR, 46 al. 2 OCR) restreignent illégalement leur droit

à la liberté de réunion et d’expression comme ils le prétendent.

c) En l’espèce, sans que l’on puisse

reprocher au premier juge un quelconque arbitraire dans l’établissement des

faits pertinents, on précisera, sur la base du dossier, les éléments

suivants :

Le 19 février 2020, un appel à

la manifestation, ayant pour but d’alerter sur l’urgence climatique, a été

annoncé sur les réseaux sociaux par le groupe régional du mouvement P.________,

pour le 5 mars 2020 en ville de Neuchâtel entre 12h et 15h. Le 13 septembre

2019, un membre du collectif avait déposé au poste de police un communiqué pour

annoncer ce rassemblement. Aucune démarche n’a toutefois été faite en vue d’obtenir

une autorisation formelle. La manifestation, à laquelle une trentaine de

personnes a participé, a débuté à 12h15. Un dispositif de police avait été mis

en place à 11h30. Vers 12h15, les militants ont déroulé deux banderoles sur le

passage pour piétons situé à hauteur de la Rue Coulon, bloquant ainsi le

trafic, puis occupé le passage, où ils ont à moment donné installé une petite

tente. Les manifestants ont ensuite décidé de laisser passer les bus et les

véhicules d’urgence. Ils ont annoncé qu’ils manifesteraient jusqu’à 13h30,

heure à laquelle la manifestation s’est effectivement terminée. Il a ensuite

été procédé à l’identification des manifestants encore sur les lieux. À 13h55,

le dispositif policier a été levé. La manifestation s’est déroulée sans

violence. Comme retenu

par le juge de police, les forces de l’ordre n’ont pas dispersé les

manifestants (« tout comme cela a été le cas le 5 mars 2020 à Neuchâtel, que

même lorsque les manifestants ont érigé des barrages routiers, la police n’a

pas dispersé les rassemblements » (jugement de police, cons. 17), n’ont pas

mis un terme à la manifestation, mais ont encadré celle-ci (jugement de police,

cons. 18). Les forces de

police ont pris des mesures en vue de sécuriser le trafic qui a été

perturbé : la route cantonale a dû être partiellement fermée, la police a

aidé les véhicules bloqués à faire demi-tour de manière ordonnée, a dévié la

circulation des véhicules par la rue des Beaux-Arts et sur d’autres axes situés

sur les hauteurs de la ville, ce qui a provoqué de nombreux ralentissements et

retards sur le réseau des transports publics neuchâtelois (TransN). Le trafic a

été perturbé jusqu’à l’autoroute A5 à la hauteur des bretelles d’entrée de la

ville de Neuchâtel côté Ouest à la jonction de Serrières et côté Est à la

jonction de la Maladière. Bien qu’il ait été décidé, à 12h22, de laisser passer

les trolleybus et les véhicules d’urgence, certains trolleybus ont tout de même

dû être immobilisés et leurs passagers contraints de poursuivre leur itinéraire

à pied, et d’autres ont été déviés. Au total, trente-trois policiers et dix

agents de la sécurité publique ont été mobilisés. Toutes les personnes du

collectif participant à la manifestation ont reçu un avis juridique fourni par le

groupe P.________, les informant des conséquences pénales possibles de

l’action, notamment quant à une manifestation non autorisée et d’une violation

simple de la LCR.

d) En l’occurrence, la

manifestation n’était pas autorisée et était donc illégale. Comme pris en

considération par le premier juge, celle-ci s’est déroulée pacifiquement (« bien

que les prévenus aient été pacifiques », jugement de police, cons. 18, p.

19.

; « ainsi qu’il a été vu précédemment, la police doit réagir de manière

proportionnée dans le cadre d’une manifestation pacifique », op. cit, cons.

21, p. 11 ; « La manifestation s’est déroulée dans le calme et de manière

pacifique » op. cit, cons. 31, p. 14). Elle était par ailleurs, par son

nombre de participants, de faible envergure, sa durée était limitée et le cadre

temporel annoncé par avance a été respecté. Avertie du rassemblement – élément

également pris en considération par le juge de police (jugement de police,

cons. 18) – la police n’a pas été prise au dépourvu ; elle a donc pu

sécuriser les lieux et assurer son bon déroulement. Cela étant, malgré

l’intervention proactive des forces de l’ordre, la manifestation a occasionné

des perturbations qui ne peuvent pas être qualifiées de mineures :

mobilisant plus de quarante agents de police et de la sécurité publique, elle a

en effet congestionné la circulation sur une route cantonale (n°5) jusqu’aux

bretelles d’autoroutes à

une heure de pointe, bloquant ainsi un nombre important d’automobilistes dans

le trafic et perturbant les horaires des transports publics. Elle a ainsi

généré tant pour les automobilistes que les utilisateurs de transports publics

des retards non négligeables et potentiellement problématiques (enfants à la

crèche ou à l’école, rendez-vous médicaux, rendez-vous d’affaire, etc.). Des

véhicules prioritaires (deux ambulances) ont aussi été retardés quelques

instants, même s’ils ont finalement été autorisés à passer. Ce genre de

contretemps impliquant des ambulances ou des camions de pompier n’est pas du

tout anodin et est susceptible d’avoir des effets dramatiques, en cas d’urgence

vitale. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été soutenu par les

appelants, il faut retenir que les nuisances causées par les manifestants ont assurément

dépassé le niveau de perturbation mineure qu’entraîne l’exercice normal de la liberté

de réunion pacifique dans un lieu public, comme cela aurait été par exemple le

cas, lors d’un rassemblement sur une place publique, dans une zone piétonne ou

même sur une route peu fréquentée. Les manifestants ont ainsi,

intentionnellement, causé des troubles relativement importants à l’ordre public

qui doivent être considérés comme des actes répréhensibles qui appellent une

sanction, même modeste.

e) C’est également à tort que

les appelants soutiennent qu’une autorisation n’aurait pas permis de mieux

préserver l’ordre public dans la mesure où la manifestation avait été annoncée

à la police qui avait pu s’organiser afin d’assurer son déroulement. En effet,

en l’absence de requête et d’autorisation formelle, nombre d’incertitudes

demeuraient. Si la procédure préalable avait été respectée, les autorités et

forces de l’ordre n’auraient pas été mises devant le fait accompli. Le nombre

de participants attendus lors de la manifestation aurait pu être mieux estimé,

de même que les lieux, heures et modalités de l’événement, soit autant de

questions qui auraient pu être discutées au préalable. Une autorisation aurait

pu être octroyée à certaines conditions propres à garantir la préservation des

droits et la sécurité de chacun. La manifestation n’aurait ainsi peut-être pas

été autorisée à cet endroit ou à ce moment. Les automobilistes ainsi que les

ambulances et les véhicules de pompiers auraient par ailleurs pu être avisés de

l’événement et des déviations envisagées. Ainsi le trafic aurait pu être

limités aux abords du rassemblement et les nuisances auraient pu être réduites,

ainsi que l’ordre public préservé.

f) Contrairement à ce que

soutiennent les appelants, les condamnations prononcées n’ont pas eu pour but

de les dissuader d’exercer leur liberté d’expression ou de réunion, mais seulement

de réprimer les troubles à l’ordre public qu’ils ont délibérément causés dans

ce cadre, alors même qu’il existait de multiples façons de diffuser leur

message, en respectant la loi. Dans un pays démocratique tel que la Suisse, les

appelants auraient eu en effet tout loisir d’exprimer leurs opinions lors d’une

manifestation autorisée. Les sanctions infligées reposent sur des bases légales

et étaient prévisibles quant à leur montant (cf. Kudrevičius et autres c. Lituanie

[GC], §§ 108-110). Au vu du montant maximum de l’amende (5'000 francs) prévu

par l’article 85 du règlement de police, les appelants pouvaient savoir qu’une

manifestation organisée sans autorisation préalable pouvait être sanctionnée

d’une amende qui ne figurerait pas au casier judiciaire. La Directive du

procureur général sur les dénonciations simplifiées au

service de la justice du 17 décembre 2019 (RS NE 322.00) prévoit en outre que,

s’agissant de violation de règlements communaux de police, une manifestation de

rue non autorisée avec entrave à la circulation routière entraîne en principe une amende

d’ordre de 300 francs (art. 17.18), alors qu’en matière de violation simple LCR,

un usage non conforme de

la chaussée par les piétons entraîne une amende d’ordre pouvant s’élever à 100

francs (art. 103.8). L’examen de la proportionnalité d’une mesure doit tenir

compte de l’effet inhibiteur que cette mesure est susceptible de produire

(Guide CEDH, art. 11, n. 74). En l’occurrence, les amendes infligées constituent

certes, sur le principe, des sanctions pénales, mais leur montant (200 francs) peut

être considéré comme modique même pour des étudiants. En outre celles-ci ne

seront pas inscrites au casier judiciaire. Chaque participant avait par

ailleurs été rendu attentif aux conséquences pénales d’une telle action et ne

pouvaient de bonne foi pas supposer que la manifestation était autorisée pour

les motifs qui seront développés au considérant 6. Aussi, force est de

constater qu’en l’espèce, l’aspect dissuasif de la sanction était assez limité,

même pour des étudiants ou des personnes disposant de peu de moyens financiers,

preuve en est que, bien que connaissant la nature illégale de la manifestation

et les risques encourus, les appelants ont sciemment choisi d’agir par cette

voie.

g) Concernant la justification

d’une sanction pénale, on relèvera qu’il n’est pas exclu de sanctionner

pénalement les participants à une manifestation pacifique qui serait illégale,

la CourEDH admettant parfois le caractère proportionné de certaines amendes ou

peines privatives de liberté ; la Cour a notamment jugé qu’une amende

équivalant à environ 500 EUR venant sanctionner l’organisation d’une réunion

illégale dans une zone classée comme étant sensible pour la sécurité était proportionnée

aux circonstances (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.)). Dans l’affaire Kudrevicius et autres Lituanie [GC]

du 15

octobre 2015, à laquelle

se réfèrent à plusieurs reprises les appelants, la Grande Chambre a considéré

que les peines

privatives de liberté de soixante jours avec sursis d’un an infligées ne violaient pas leur droit à la liberté

de réunion, bien que la

manifestation ait été reconnue comme étant pacifique. On renvoie également les

appelants aux sanctions appliquées dans les affaires Steel et autres c. Royaume-Uni, de même que Lucas

c. Royaume-Uni (déc.), que la Cour a

jugées proportionnées.

h)

La situation du cas d’espèce se distingue en outre essentiellement de l’arrêt AARP/411/2021 rendu le 23

décembre 2021 par la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice de la

République et du canton Genève auquel se réfèrent les appelants par le fait que

la manifestation litigieuse n’a pas occupé un axe routier secondaire, mais a bloqué

durant plus d’une heure une route cantonale qui est l’axe central de la ville à

une heure de pointe, ce qui a eu pour effet de perturber le trafic en causant

des bouchons allant jusqu’aux sorties des autoroutes desservant la ville. Dans

ces circonstances, la Cour pénale, qui n’est au demeurant pas liée par les

arrêts rendus dans d’autres cantons, considère qu’en l’occurrence, en agissant

intentionnellement de la sorte, les appelants ont commis des actes répréhensibles qui

peuvent être réprimés par une sanction pénale proportionnée, ce qui était le

cas en l’occurrence. Au

vu des circonstances, on ne voit en effet pas en quoi le prononcé d’amendes de 200 francs, non inscrites au casier

judiciaire, représenterait une ingérence disproportionnée à la liberté de réunion et d’expression

des appelants, qui ont sciemment

choisi d’agir sans autorisation et de perturber l’ordre public, alors qu’ils auraient aisément pu exprimer leurs

craintes en lien avec le réchauffement climatique par d’autres moyens légaux.

6.

a) Les appelants

invoquent en outre la protection de leur bonne foi, en raison de l’attitude de

la police qui a toléré la manifestation et qui leur aurait indiqué qu’ils ne

seraient pas pénalement inquiétés, s’ils respectaient le cadre annoncé de la

manifestation. Ce faisant – et même s’ils ont plaidé en première instance que

tel n’était pas le cas (jugement de police, cons. 15) – les appelants invoquent

implicitement qu’ils ont cru que leur comportement était licite, et invoquent

sans le dire une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP).

b)

Au sujet des

informations données par la police au moment des faits, les déclarations des

prévenus et du témoin T.________ ne concordent pas avec les indications du premier lieutenant

R.________ en audience (les explications données par écrit par le même et le

capitaine Q.________) et le rapport de police. Selon les officiers de police

précités, les manifestants ont été informés du fait que la manifestation était

illégale ou interdite. Le rapport de police indique en outre que les personnes

contrôlées ont été informées du fait qu’elles seraient dénoncées pour avoir

participé à cette manifestation illicite (ce qu’a confirmé l’officier de police

R.________ en audience), étant précisé que la communication intervenait par la

personne de liaison. Selon les déclarations de certains prévenus et du témoin T.________,

on leur aurait signifié que la prise d’identité n’intervenait qu’à titre

informatif et on ne leur aurait jamais dit que la manifestation était illégale.

c)

Découlant

directement de l'article 9 Cst., mais également des articles 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, le droit à la protection de la

bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues des autorités ou d'autres comportements engendrant des attentes de même

ordre (ATF 131 II 627 cons. 6.1), lorsqu'il a réglé sa

conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de celles-ci (ATF 141 V 530 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 23.05.2017 [6B_701/2016]

cons. 3.3). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que

la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance

et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur

lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des

intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 cons. 6, 129 I 161 cons. 4.1, 127 I 31 cons. 3c). Ce principe ne peut avoir

qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la

légalité (ATF 131 II 627 cons. 6.1).

En matière pénale, la protection de la bonne foi créée par un

comportement passif de l'autorité peut être invoquée en relation avec une

erreur sur l'illicéité, par l'auteur qui affirme avoir cru de bonne foi, compte

tenu de la passivité des autorités, que son comportement était licite (arrêt du

TF du 26.11.2015 [6B_917/2014] cons. 5.1).

D’après la jurisprudence, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit

en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et

donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La

réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le

justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son

ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur

de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de

contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. La possibilité

théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure

l'application de l'article 21, 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant, c'est de

savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Seul celui qui avait

des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir peut être mis au bénéfice

de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est

suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son

erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en

erreur toute personne consciencieuse. Le caractère évitable de l'erreur doit être

examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que

son degré de socialisation ou d'intégration, ainsi que des circonstances

matérielles qui ont pu induire l’auteur en erreur (arrêt du TF du 11.02.2019 [6B_77/2019] cons. 2.1).

d)

Sans qu’il y ait

lieu de déterminer si les appelants ont formellement été avisés par la police

du caractère illicite de la manifestation, le grief qu’ils soulèvent doit être écarté,

ceux-ci n’étant quoi qu’il en soit pas fondés à se prévaloir d’une situation de

confiance et de la protection de leur bonne foi.

Bien que le message qu’ils désirent véhiculer puisse

être considéré comme louable, les appelants ne peuvent pas de bonne foi, pour

ce seul motif, prétendre à un droit à un usage accru et inconditionnel du

domaine public pour le diffuser, comme ils semblent le croire. Si la procédure d’autorisation d’une manifestation sert effectivement

à assurer son bon déroulement, celle-ci permet aussi d’arbitrer les conflits

potentiels entre les droits fondamentaux des manifestants et ceux des

non-manifestants, qui seront temporairement limités dans leur droit à l’usage

du domaine public du fait de l’événement à autoriser (cons. 4c). Même si la

manifestation des appelants a pu, en l’occurrence, malgré l’absence

d’autorisation, avoir lieu sans heurts, cela d’ailleurs aussi grâce à la police

qui a su gérer l’évènement, cela ne signifie pas que la procédure prévue en vue

d’obtenir une autorisation était inutile ou excessivement formaliste. En ne

sollicitant pas la permission, les intéressés ont mis les autorités et les citoyens

devant le fait accompli, en empêchant les premières d’examiner au préalable la

légalité de l’événement et de prévoir son déroulement dans les meilleures

conditions, ainsi qu’en obligeant la police à prendre des mesures pour le

maintien de l’ordre public, sans pouvoir s’appuyer sur une décision rendue par

les autorités compétentes en application des principes régissant le

fonctionnement d’un État de droit et en toute connaissance de cause.

La spécificité des mouvements de désobéissance civile,

tels que celui du groupe P._______, réside justement dans le fait de transgresser

délibérément, certes de manière non violente (même si la restriction dans la

liberté de mouvement des usagers de la route peut aussi être assimilé à une

forme de violence), les

lois afin de générer des perturbations dans l’ordre public et d’attirer l'attention

du public sur son message écologique en lui imposant de réfléchir à un

changement de mode de vie jugé indispensable pour préserver à long terme

l’intérêt de la société, en parvenant à juguler les changements climatiques à

venir. Aussi, en tant que participants à une manifestation organisée par le

groupe P.________, les appelants ne peuvent-ils pas sérieusement prétendre

avoir cru de bonne foi qu’ils ne s’attendaient pas à encourir des sanctions

pénales suite à leur action, alors que le mode opératoire de leur mouvement

consiste précisément à organiser des actions non autorisées, lesquelles sont

par définition illicites et justifient des sanctions de la part des autorités

de poursuites pénales.

Quoi qu’il en soit, le fait

que la police ait indiqué qu’elle laisserait la manifestation se dérouler ne

signifie en tout cas pas qu’elle était devenue licite en raison de cette

tolérance. Les manifestant ne pouvaient pas de toute évidence interpréter la

réaction de la police comme une autorisation à posteriori, vu l’avis juridique qui

avait été transmis préalablement aux participants, lequel énumère les

infractions possibles que les intéressés pouvaient commettre en participant à

des manifestations non autorisées ainsi que les sanctions prévisibles. La

personne chargée du « contact police » a d’ailleurs admis en audience

qu’elle ne pensait pas qu’il y avait eu une autorisation. Dans ces conditions,

les appelants auraient dû se rendre compte de l’illicéité de la manifestation, en

faisant preuve d’un minimum d’attention ou d’intérêt pour la question. On ne voit

de toute façon pas en quoi le fait que la police ait laissé se dérouler la

manifestation sans

prendre aucune mesure répressive permettrait aux appelants de penser que l’événement était

finalement devenu licite, la police n'ayant pas la compétence de donner des

autorisations pour des manifestations sauvages. Le ministère public pouvait en

outre se saisir d’office de cette affaire, après en avoir eu connaissance dans

les médias. Les appelants sont par ailleurs mal venus de faire ce genre de

déduction parce que la police n’a pas interrompu la manifestation, préférant

éviter toute mesure coercitive afin d’empêcher une escalade de violence,

agissant ainsi d’une manière proportionnée. Parfaitement conscients des risques

qu’ils prenaient, les appelants ne sauraient donc se prévaloir de la protection

de la bonne foi de par le fait que la police ne leur aurait pas rappelé que

l’action était illégale. Les éléments au dossier ne permettent par ailleurs pas

de retenir qu’ils auraient pris part à cet événement uniquement en raison du

comportement de la police, puisqu’ils se sont rendus sur les lieux s’en s’être

inquiétés préalablement de cette question et alors qu’ils s’étaient fait

remettre un document leur signifiant que la manifestation était illégale. Dans

ces circonstances, on ne peut pas retenir que les appelants aient, en se

fondant sur le comportement des forces de l’ordre, pris des dispositions en

leur défaveur sur lesquelles ils ne pouvaient ensuite plus revenir.

Quant à la raison qui leur a

été donnée pour la prise d’identité des participants – démarche qui semble au

demeurant avoir été faite à la fin de la manifestation à laquelle ils avaient

déjà participé – cette question n’est pas décisive, puisque si la police peut

effectivement dénoncer ou non les infractions au ministère public, c’est à ce

dernier qu’il appartient de décider s’il déclenchera ou non l’action pénale

lorsqu’il apprend que des infractions ont été commises. On relèvera tout de

même qu’au terme de la manifestation, la plupart des appelants, parmi lesquels

figuraient l’observatrice légale et la personne « contact police », ont

signé un document intitulé « formulaire des droits des prévenus » dans

lesquels ils étaient notamment informés qu’une procédure pénale allait être

ouverte contre eux et que certains d’entre eux ont rempli le formulaire et

refusé de le signer.

Il s’ensuit que c’est sans

arbitraire que le premier juge n’a pas retenu que la police aurait donné le

sentiment aux appelants que la manifestation était licite. C’est par ailleurs à

juste titre que le grief relatif à la protection de la bonne foi a été rejeté.

7.

Au surplus,

contestant leur culpabilité et concluant à leur acquittement ou à leur

exemption de peine, les appelants – autres que I.________ – ne discutent pas la sanction prononcée

par le tribunal de police. L’amende infligée ne paraît pas manifestement

illégale ou inéquitable (cf. cons. 2b), de sorte qu’il n’y pas lieu d’y

revenir.

8.

a) L'article 399

CPP, qui régit la déclaration d'appel, prévoit à son alinéa 3 que celle-ci doit

indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur

certaines parties. Selon l'article 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement

certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel,

de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'appel peut ainsi

notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport

avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les

mesures qui ont été ordonnées (let. c).

La

limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement

de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration

d’appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (Message relatif à

l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p.

1299.

et les autres références citées in arrêt du TF du 17.04.2018

[6B_1160/2017]).

b) En l’occurrence, la

conclusion tendant à l’exemption de peine formulée par les appelants – autres

que I.________ – dans leur appel motivé est irrecevable. Dans leur déclaration

d’appel, les intéressés ont en effet uniquement contesté leur culpabilité,

concluant à leur acquittement et à l’allocation d’une indemnité au sens de

l’article 429 CPP. L’objet de l’appel ayant été fixé de manière

définitive dans la déclaration d’appel, ils ne peuvent plus en étendre la

portée à l’exemption de peine dans leur appel motivé.

9.

a) I.________

prétend à l’allocation d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour la

procédure de première instance, refusée par le premier juge au motif que ses

mandataires avaient indiqué à la presse qu’ils agissaient gratuitement.

b) Selon le Tribunal fédéral, il est

contraire à l'article 429 CPP de refuser une indemnité à un prévenu au bénéfice

d'une ordonnance de classement en raison du seul fait qu'il dispose d'une

assurance de protection juridique (ATF 142 IV 42 cons. 2). En revanche, le prévenu

acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à

assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à

une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205, encore confirmé in arrêt du TF du 25.02.2021 [6B_935/2020] cons. 6.3, bien qu’un passage dans l’ATF 142 IV 42 cons. 2.3 fait penser le contraire).

c) En

l’espèce, bien que l’appelante ait été défendue par un avocat de choix, la

situation n’est pas similaire à celle de la partie qui bénéficie d’une

assurance de protection juridique dans la mesure où elle n’a pas eu à

s’acquitter de primes d’assurance. L’intéressée n'ayant pas elle-même supporté

de dépenses relatives à un avocat de choix, les conditions de l’article 429 al.

1.

let. a CPP ne sont pas réalisées, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une

indemnité à ce titre. C’est donc à bon droit que dite indemnité lui a été

refusée pour la procédure de première instance.

10.

Compte tenu

de ce qui précède, les appels sont rejetés et la conclusion relative à

l’exemption de peine déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais,

arrêtés à 1’600 francs en ce qui concerne B.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ sont mis à leur charge, solidairement

entre eux (art. 428 al. 1 CPP).

La part des frais de

I.________, arrêtée à 400 francs, est mise sa charge.

A.________ a retiré son appel conformément à l’article

386.

al. 2 let. b CPP. Le classement de la procédure sera prononcé à son égard.

En principe, les frais de procédure sont mis à la charge des parties qui

retirent le recours, dans la mesure où elles sont considérées comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Exceptionnellement, il sera statué sans frais, dès lors que, retiré peu après le dépôt de sa déclaration

d’appel commune avec plusieurs appelants, l’appel de l’intéressée n’a pas nécessité d’actes de

procédure supplémentaires à ceux liés aux autres parties.

Vu l’issue du litige, aucun

des appelants n’a droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

vu les articles 39 et 85 du règlement de police de la ville de Neuchâtel, 49 et 90 al. 1 LCR, 46 al. 2 OCR, 386 al. 2 let. b et 428 CPP,

1.

Les appels sont

rejetés.

2.

Le jugement

attaqué est confirmé.

3.

Les

frais de procédure d’appel, arrêtés à 1’600 francs concernant B.________, C.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________, O.________

et D.________, sont mis à leur charge solidairement

entre eux, et un montant de 400 francs de frais est mis à la charge de I.________.

4. Le classement de la procédure d’appel

initiée par A.________ est ordonné, sans frais.

5.

Le présent

jugement est notifié à A.________, B.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, par Me U.________ et Me V.________, à D.________, par Me W.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2543) et au Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers, à

Neuchâtel (POL.2020.682).

Neuchâtel, le 30 juin 2022