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Décision

CPEN.2021.66

Principe de la territorialité et simple prise en compte de faits ayant eu lieu à l’étranger.

24 mars 2022Français85 min

Le principe de la territorialité autorise un Etat à établir sa compétence sur les actes commis sur son territoire. Il n’a pas pour effet de « réserver » l’état de fait ayant eu lieu (Sachverhalt) sur un territoire donné au seul Etat gouvernant celui-ci (soit à l’Etat autorisé à qualifier l’état de fait selon sa propre loi pénale) ni, partant, d’empêcher les Etats tiers d’y avoir accès. Ainsi, on ne peut, pour la seule raison que des faits se sont concrètement déroulés à l’étranger (et qu’ils fondent la compétence de l’Etat étranger), interdire au juge suisse de les prendre en compte, si cela est utile (voire nécessaire), pour instruire (donc comprendre) des infractions distinctes pour lesquelles la Suisse est compétente (cons. 5).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1954

à Z.________ (petit village de la République serbe de Bosnie-Herzégovine situé

dans la région administrative de W.________), est au bénéfice d’un permis C

valable jusqu’au 22 septembre 2024. Il est arrivé en Suisse en 1980 et y est

resté depuis, excepté pour des vacances en Bosnie dans l’ancienne maison de son

père. Le 29 décembre 1991, il s’est marié avec Y.________, dans son pays

d’origine. Le couple a eu deux enfants : A.________, né en 1992 et B.________,

né en 2005. X.________ avait déjà une fille d’une précédente union, soit C.________,

née en 1981. Sur le plan professionnel, il a travaillé comme maçon jusqu’en

1997, date à laquelle il a eu un problème de dos. Il a alors été rentier AI à

100 %. En 2010, sa rente a été supprimée et il a bénéficié de l’aide sociale.

Depuis 2019, il est à la retraite.

B.

Il résulte de

l’extrait du casier judiciaire suisse que le ministère public du canton de

Soleure a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30

francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 francs, pour

conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2b LCR), conduite d’un véhicule

défectueux (art. 93 al. 2 let. A LCR) et violation des règles de la

circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

X.________ n’est pas inscrit

au casier judiciaire du Ministère de l’intérieur bosniaque.

C.

Le 16 juillet 2020, Y.________

s’est rendue à la police de proximité pour se plaindre de mauvais traitements

reçus en Bosnie-Herzégovine (où elle était en vacances avec son mari et son

fils B.________), quelques jours auparavant, de la part de son époux, qui l’ont

amenée à fuir ce pays pour trouver refuge dans sa famille à U.________

(France), avant de revenir en Suisse.

Elle a déclaré qu’elle avait

rencontré X.________ en ex-Yougoslavie en décembre 1991, qu’ils s’étaient

installés en Suisse en janvier 1992, que des violences conjugales avaient eu

lieu, qu’elles avaient été de plus en plus fréquentes depuis octobre 2005 (une

fois par trimestre de 2005 à 2017 ; deux ou trois fois par mois jusqu’en

avril 2020 ; chaque jour à partir de cette date).

Y.________ a expliqué qu’elle

avait décidé de quitter son époux suite à un voyage en Bosnie, entre le 3 et le

6 juillet 2020, durant lequel son mari avait été spécialement violent. En

particulier, le 6 juillet 2020, alors qu’ils nettoyaient le cimetière de Z.________

avec son mari et leur fils (B.________), son mari l’avait frappée sur le corps

et à la tête avec ses poings, puis au moyen d’une machine à fil (qui était

utilisée pour couper l’herbe du cimetière), ainsi qu’avec une fourche, ce qui

lui avait cassé le bras gauche et l’avait fait beaucoup saigner (notamment au

visage). X.________ lui avait ensuite mis un foulard autour du coup et avait

serré pendant dix secondes. Y.________ avait finalement perdu connaissance.

Après ces événements, Y.________

s’est enfuie de Z.________, s’est rendue à pieds à T.________ où habite sa

belle-sœur, puis s’est cachée dans un appartement à S.________. Elle a ensuite

été ramenée par des connaissances en minibus à U.________ (France). De retour

en Suisse, elle a passé une nuit dans un foyer d’urgence, puis a été hébergée,

dès le 10 juillet 2020, dans un foyer de protection du SAVI. Le 9 juillet 2020,

elle s’est présentée aux Départements des urgences du Réseau hospitalier

neuchâtelois et ses nombreuses séquelles (une fracture du bras gauche et du

plateau tibial à droite), ainsi que de multiples hématomes ont pu être

constatés.

D.

Le 17 juillet 2020, X.________

– qui était rentré de Bosnie – s’est présenté à la police, à la recherche de

son épouse. Il a été interrogé le même jour par la police judiciaire.

E.

Le même jour, le

ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________, se

rapportant aux violences subies par Y.________ en Suisse (de 2005 au 2 juillet

2020) et en Bosnie (du 3 au 6 juillet 2020), pour tentative de lésions

corporelles graves, subsidiairement, lésions corporelles simples qualifiées,

injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol.

F.

Au cours de

l’instruction, X.________ a été entendu par la police les 17 juillet 2020

et 15 septembre 2020, ainsi que par le ministère public le 17 juillet 2020. Y.________

a été entendue par la police les 16 juillet 2020 et 20 juillet 2020, ainsi que

par le ministère public le 17 novembre 2020.

Divers témoins ont été

entendus, à savoir B.________ le 17 juillet 2020, A.________, le 21 juillet

2020, C.________, le 24 août 2020 et D.________, le 10 septembre 2020.

Une perquisition a été menée au domicile de X.________,

le 18 août 2020 et de nombreux documents ont été ajoutés au dossier.

Parallèlement à ces actes

d’enquête, le ministère public a établi un mandat d’expertise le 21 juillet

2020. Il a confié au Dr E.________ l’expertise psychiatrique du prévenu pour

déterminer quelle était sa responsabilité pénale, les risques de récidive ainsi

que les éventuels traitements à envisager. Le 18 septembre 2020, le Dr E.________

a rendu son rapport, qui a conclu que l’intéressé, qui souffre d’une

personnalité paranoïde, n’était pas (totalement) incapable d’apprécier le

caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation.

S’agissant de la responsabilité partielle, le jugement de X.________ était

altéré s’agissant de l’infidélité (alléguée) de l’épouse, mais pas en ce qui

concerne l’interdiction de taper, d’insulter, de menacer et d’abuser

sexuellement de la victime. X.________ était parfaitement conscient au moment

des faits du caractère illégal de ses comportements. Sa capacité à se

déterminer d’après cette appréciation doit toutefois être considérée comme

légèrement diminuée du fait d’un sentiment de menace majeur (menace

existentielle dans le sens d’un effondrement psychique). L’expert psychiatre

considère que la probabilité du risque de récidive est moyenne. Le risque, qui

concerne la violence envers les femmes, peut se présenter tant avec son épouse

actuelle (aussi bien en cas de reprise de vie commune qu’en cas de séparation

définitive) qu’avec une nouvelle relation, la jalousie et l’ « objectualisation »

de l’autre et la violence étant des « mécanismes bien ancrés dans son

fonctionnement depuis des années ».

Le 7 octobre 2020, le Dr E.________

a établi un complément à son rapport d’expertise psychiatrique et a donné

quelques précisions qui ne remettaient pas en cause ses conclusions

précédentes.

G.

Par arrêt du 9

novembre 2020, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP),

sur recours du prévenu à l’encontre de l’ordonnance du 22 octobre 2020 du

tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention provisoire, a

considéré que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour juger les

actes reprochés au prévenu ayant eu lieu sur le sol bosniaque. Elle a toutefois

retenu que les faits commis en Suisse justifiaient à eux seuls la prolongation

de la détention du prévenu.

H.

Le 17 novembre 2020,

à la fin de l’audition de la plaignante et de l’interrogatoire du prévenu, la

représentante du ministère public a communiqué qu’elle envisageait de clore

l’instruction et qu’elle procédait à l’avis au sens de l’article 318 CPP.

Par ordonnance du 1er

décembre 2020, le ministère public a classé (partiellement) la procédure en

tant qu’elle portait sur les faits s’étant déroulés en Bosnie. Par acte

d’accusation du 4 décembre 2020, le ministère public a renvoyé X.________

devant le tribunal de police, qui a transmis le dossier au tribunal criminel.

Les faits suivants lui sont reprochés :

Lésions

corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP)

1.

1.1. À V.________,

rue [aaaaa], à Q.________,

1.2.

depuis 2005 et jusqu’au 6

juillet 2020,

1.3.

au préjudice de Y.________,

son épouse avec laquelle il fait ménage commun depuis 1991, laquelle a porté

plainte en date du 16.07.2020,

1.4.

l’avoir frappée

trimestriellement jusqu’en 2017, puis à raison de deux à trois fois par mois

jusqu’au 8 avril 2020, puis quotidiennement, en lui donnant des coups de poings

au visage, sur les joues et les yeux,

1.5.

l’avoir saisie plusieurs

fois par les cheveux et l’avoir agenouillée de force pour lui frapper le dos,

l’avoir empoignée par le col, l’avoir frappée sur le torse jusqu’au ce qu’elle

perde le souffle et jusqu’à ce qu’elle ait de la peine à se relever,

1.6.

lui provoquant ainsi des

blessures, notamment des bleus et des yeux au beurre noir,

1.7.

prodiguant ces violences

régulièrement et volontairement depuis le 8 avril 2020 devant le fils du

couple, soit B.________ né en 2005, afin que celui-ci y adhère et dans le but

d’humilier Y.________ devant leur fils,

1.8.

plus particulièrement, en

date du 20 mai 2020, l’avoir frappée au menton avec l’aide de son poing, lui

avoir tiré les cheveux et l’avoir frappée dans le dos avec ses poings, ce qui

lui a causé des bleus sur le visage.

Contrainte sexuelle

(art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 CP)

2.

2.1. À V.________,

rue [aaaaa], à Q.________,

2.2.

depuis le 8 avril 2020 et

jusqu’au 6 juillet 2020,

2.3.

avoir forcé Y.________ à

avoir des relations sexuelles trois fois par jour en moyenne, quotidiennement,

malgré ses protestations et ses refus, en commençant par la frapper, puis en la

pénétrant de force vaginalement, insistant trois fois par jour jusqu’à ce qu’il

atteigne l’éjaculation, étant donné qu’il n’y arrivait pas tout de suite lors

du premier rapport du jour, en sachant que Y.________ ne souhaitait pas avoir

tous ces rapports,

2.4.

l’avoir également forcée à

lui prodiguer des fellations, à la même fréquence, avant chaque rapport sexuel.

Diffamation (art. 173 ch. 1), injure (sic) (art. 177 al. 1 CP) et

menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP)

3.

3.1. À V.________,

rue [aaaaa], à Q.________ ,

3.2.

Depuis le 8 avril 2020 et

jusqu’au 6 juillet 2020,

3.3.

avoir menacé Y.________ plusieurs

fois de la tuer en la décapitant et de prendre un couteau pour lui couper la

tête, en alarmant cette dernière, la faisant craindre pour sa vie,

3.4.

l’avoir également injuriée,

en la traitant notamment de pute et de fille de pute, et en disant à leurs enfants

que c’était une pute.

Contrainte (art. 181

CP)

4.

4.1. À V.________,

rue [aaaaa], à Q._______,

4.2.

à partir du 14 juin 2020 et

pendant trois jours,

4.3.

avoir fermé à clé

l’appartement conjugal et gardé la clé sur lui pendant la nuit, en s’enfermant

dans la chambre à coucher et en interdisant à Y.________ d’y dormir, laquelle

devait dormir dans la chambre de son fils, afin d’éviter que cette dernière

sorte et que les voisins ne voient ses bleus, qui étaient visibles à ce

moment-là,

4.4.

entravant ainsi cette

dernière dans sa liberté d’action.

S’agissant des faits tombant,

selon l’acte d’accusation, sous le coup de la contrainte (art. 181 CP), le

tribunal criminel a étendu la prévention à la séquestration (art. 183 CP)

lors de l’audience des débats (cf. infra let. J).

Faits

I.

Lors de l’audience

du 27 mai 2021, le tribunal criminel a rejeté le moyen préjudiciel de la

défense, qui visait à écarter du dossier les procès-verbaux d’auditions et les

rapports en lien avec les faits s’étant déroulés en Bosnie. Il a interrogé le

prévenu et entendu la plaignante.

J.

Dans son jugement,

le tribunal criminel a considéré que les déclarations de la plaignante

s’inscrivaient parfaitement dans le tableau dépeint par tous les tiers entendus

qui ont vécu avec le prévenu ou qui connaissait celui-ci : le prévenu se

comportait avec les siens comme un régent, sinon un tyran. Il n’y avait rien

d’harmonieux dans la relation entre le prévenu et la plaignante, qui lui était

soumise, faisait l’objet de brimades, d’humiliations et de violences physiques

régulières. Le prévenu a d’ailleurs reconnu qu’il frappait la plaignante, que

frapper sa femme faisait partie de la tradition de son pays, qu’il a été

excessivement jaloux et en colère à partir du mois d’avril 2020. Les événements

qui se sont produits en Bosnie-Herzégovine pendant les vacances de juillet

2020, dont la plaignante a livré un récit spontané, précis et riche en détails,

étaient conformes à ce à quoi B.________ avait assisté. Le prévenu a fini par

l’admettre (certes en minimisant les faits) et les constatations médicales,

effectuées plus tard, ont confirmé ce récit. La plaignante devait être

considérée comme crédible. Le fait que le prévenu faisait régner un climat

délétère dans le foyer familial est confirmé par la volonté des enfants (C.________,

A.________) de le quitter. Le contexte de soumission et de violence dans lequel

se trouvait la plaignante est étayée par les passages de l’expertise du Dr E.________

qui a décrit la personnalité du prévenu : celui-ci présentait une forme

d’immaturité affective associée à des défaillances narcissiques à l’origine

d’un besoin de contrôle, ceci sur la base d’une personnalité frustre avec

prédominance de défenses archaïques tel que le déni et le clivage ; le

prévenu se montrait peu empathique vis-à-vis de la souffrance d’autrui

(notamment épouse et fils), qu’il paraissait banaliser, voire ignorer ; il

a dit ne pas connaître les raisons pour lesquelles son épouse l’accusait

faussement, déplaçant toute la responsabilité de ses comportements sur cette

dernière.

Les déclarations de la

plaignante étaient dénuées de contradictions notables, tant par rapport à

celles faites à l’occasion des différentes auditions que celles présentées à

des tiers (médecins ; assistants sociaux). Elles étaient cohérentes et

mesurées, notamment pour la période avant le mois d’avril 2020, lorsque la

plaignante affirmait que les violences n’avaient pas toujours existé et

qu’elles s’étaient progressivement installées depuis 2005. Les événements

antérieurs à avril 2020 étaient confirmés par son fils A.________, qui avait

parfois été témoin des coups et qui parlait d’un père violent, et, dans une

moindre mesure, par son fils B.________, qui affirmait que le prévenu la

frappait parfois. Ils étaient aussi confirmés par le prévenu, qui admettait

qu’il frappait son épouse une fois par année.

Les violences sexuelles

exercées depuis avril 2020 étaient aussi crédibles, même si personne n’en avait

été le témoin direct (celles-ci étant commises dans l’intimité). Ces violences

étaient compatibles avec le rapport de force (déséquilibré) existant entre les

conjoints et avec l’escalade du conflit conjugal, escalade que le prévenu

reconnaissait et que B.________ avait pu observer, lui qui, depuis avril 2020,

était plus souvent à la maison du fait de la fermeture des écoles due à la

pandémie de coronavirus. Les violences sexuelles ne paraissaient pas

exagérées : lors de ses premières déclarations, le prévenu avait confirmé

les déclarations de la plaignante sur la fréquence des rapports sexuels (trois

fois par jour) qu’ils entretenaient. Ses rétractations postérieures n’étaient

pas convaincantes. Le prévenu avait soupçonné son épouse d’adultère et il

l’avait traitée de prostituée, ce qui accréditait la thèse d’une multiplication

de relations sexuelles depuis avril 2020 davantage par provocation que par

amour, et encore moins à l’initiative de la plaignante.

La crédibilité des

déclarations de la plaignante contrastait avec les nombreuses incohérences et

contradictions qui émaillaient celles du prévenu. Il était en particulier peu

crédible que le prévenu ait dû s’enfermer pour éviter son épouse, qui demandait

la multiplication des relations sexuelles à partir d’avril 2020. La plaignante

avait expliqué de manière convaincante sa perte de libido aux alentours de ses 50

ans. Le prévenu admettait d’ailleurs avoir voulu un rapport sexuel à son retour

et avoir procédé à un contrôle forcé des parties intimes de son épouse.

Le tribunal criminel a retenu

les faits tels que décrits par l’acte d’accusation, en précisant, en lien avec

le chiffre 1 de cet acte, que les faits étaient retenus à partir du 27 mai 2011

(l’action pénale étant prescrite avant cette date). Les faits tombaient dans le

champ d’application de l’article 123 ch. 2 al. 3 CP dans la mesure où les coups

avaient laissé des traces et dès lors que la poursuite avait lieu d’office du

moment qu’il s’agissait d’actes commis durant le mariage à l’encontre du

conjoint.

S’agissant du chiffre 2 de

l’acte d’accusation, les faits étaient constitutifs de contrainte sexuelle au

sens de l’article 189 CP (pour les fellations) et de viol au sens de l’article

190 CP (pour les actes sexuels proprement dits). Pour ce qui était du moyen de

contrainte utilisé, le tribunal criminel se référait aux déclarations de la

plaignante, crédibles. Il a retenu des violences physiques, ainsi que des

pressions d’ordre psychique ayant eu pour effet de plonger la plaignante dans

une situation désespérée dès lors qu’elle n’avait pas d’autre choix que

d’accepter les relations sexuelles voulues par le prévenu. Celui-ci ne pouvait

pas ignorer les marques de refus de la plaignante. Il pouvait et devait savoir

qu’il lui forçait la main, la plupart du temps, sinon systématiquement, ce

d’autant plus qu’il ne considérait plus son épouse comme son amoureuse, mais

comme une prostituée.

S’agissant du chiffre 3 de

l’acte d’accusation, les faits tombaient sous le coup de l’injure (allusion à

la prostitution) au sens de l’article 177 CP et des menaces qualifiées au sens

de l’article 180 al. 2 let. a CP dès lors que l’allusion au fait de couper la

tête n’avait rien, comme l’a souligné A.________, de paroles en l’air, que le

prévenu était le conjoint de la victime et que les propos avaient été tenus

durant le mariage. La prévention de diffamation était par contre abandonnée,

dès lors que l’on pouvait, dans le doute, partir de l’idée que le prévenu ne

s’adressait pas à des tiers (i.e à ses enfants), mais à son épouse, en présence

de ceux-ci.

Pour le chiffre 4 de l’acte

d’accusation, les faits tombaient sous le coup de la séquestration au sens de

l’article 183 CP en vertu de l’extension, en audience, de la prévention à cet

article. Le prévenu avait reconnu avoir fermé la porte d’entrée de

l’appartement pendant quelques nuits, sans se montrer particulièrement convaincant

dans ses explications pour justifier un geste délibéré et inhabituel dans

l’économie de la famille. Le moyen avait été propre à empêcher la victime de

sortir.

Pour fixer la peine, le

tribunal criminel a suivi les règles jurisprudentielles en matière de concours

d’infractions. Pour les viols, infractions abstraitement et concrètement les

plus graves, il a tenu compte d’une culpabilité importante, de la régularité

avec laquelle les actes étaient commis, sur une période assez concentrée. Le

prévenu a agi pour satisfaire ses pulsions et pour humilier son épouse, voire

asseoir sa position dominante au sein du couple. Une peine privative de liberté

hypothétique de 36 mois devait être prononcée. Il convenait d’y ajouter

une peine privative de liberté de 6 mois pour la contrainte sexuelle, de 6

mois pour les lésions corporelles simples, d’une peine privative de liberté

d’un mois pour la séquestration et de 3 mois pour les menaces, ce qui menait à

une peine privative de liberté hypothétique de 52 mois. La responsabilité

pénale était légèrement diminuée selon l’avis de l’expert psychiatre. La peine

devait être réduite et fixée à 39 mois. Pour l’infraction d’injure, une peine

pécuniaire hypothétique de 60 jours-amende devait être fixée, réduite à 45

jours-amendes pour tenir compte de la responsabilité légèrement diminuée du

prévenu. Vu la précarité financière dans laquelle se trouvait celle-ci, le

montant du jour-amende a été fixé à 10 francs.

Vu le risque de récidive,

sinon de passage à l’acte, le tribunal criminel a ordonné un traitement

ambulatoire, en prison ou sur le lieu du traitement (si un déplacement sous

escorte était possible), doublé, si nécessaire, d’un traitement neuroleptique à

faible dose.

Les conditions de l’expulsion

obligatoire prévue à l’article 66a CP (al. 1 let. g et h) étaient réunies.

Il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause de rigueur. La durée de l’expulsion

a été fixée au minimum légal de 5 ans.

La somme d’argent séquestrée a

été confisquée en vue de garantir les frais de justice en vertu de l’article

268 CPP.

Les prétentions en

dommages-intérêts ont été rejetées. Le tribunal criminel a par contre jugé

qu’une indemnité pour tort moral de 15'000 francs devait être allouée à la

plaignante.

K.

a) A l’audience des

débats du 24 mars 2022, le prévenu a été interrogé. Il a maintenu les

déclarations qu’il avait faites dans le cadre de l’instruction, ainsi que

devant le tribunal criminel. Il a indiqué, en parlant de son épouse, qu’il ne

l’avait « obligée à rien », qu’il ne l’avait pas abusée sexuellement,

ni contrainte à lui faire des fellations, qu’il l’avait déjà dit et ne voulait

« pas le répéter 100 fois ». Selon lui, il était arrivé

quelque chose à son épouse, mais elle ne voulait pas lui dire quoi, ni aller

chez le gynécologue, ni déposer une plainte devant la police. Il a relevé que,

si son épouse lui avait tout raconté, « cela se serait passé autrement ».

Il entendait par là que rien ne se serait passé. En lien avec les préventions

de menaces et d’injures, il a déclaré qu’avec sa femme, ils n’avaient pas le

temps de s’engueuler. Revenant sur son état de santé, il a fait part de ses

douleurs physiques depuis qu’il est en prison et indiqué qu’il était très mal

psychiquement (procès-verbal d’interrogatoire du 24 mars 2022).

b) Dans son moyen préjudiciel,

la défense a demandé à ce que les pièces portant sur les faits s’étant déroulés

en Bosnie soient écartés du dossier. Il sera revenu sur ses arguments dans la

mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

Sur le fond, le mandataire de

l’appelant est revenu sur chacune des préventions visées dans l’acte

d’accusation. Concernant les lésions corporelles simples aggravées, il a

considéré que les déclarations de la plaignante n’étaient pas crédibles, que B.________

avait affirmé qu’il n’y avait jamais eu de coups avant avril 2020, que A.________

a confirmé que son père avait cessé d’être violent depuis la naissance de B.________,

que C.________ (fille du prévenu) n’avait rien dit en défaveur du prévenu. La

défense a reconnu qu’il n’était pas possible, vu la longue période visée par

l’acte d’accusation, d’établir une liste précise des actes de violences et des

lésions reprochés au prévenu. Il n’était toutefois pas admissible de partir du

constat d’un hématome, dont la plaignante se souvenait, pour retenir que

celle-ci avait eu des hématomes à chaque fois qu’elle avait été frappée. Pour

le mandataire, il conviendrait d’analyser les violences attribuées au prévenu

sous l’angle des voies de fait. S’agissant de la séquestration, la défense a

notamment observé que la porte de l’appartement était fermée tous les soirs,

que la plaignante avait spontanément reconnu qu’elle ne voulait pas sortir et

que B.________ avait quoi qu’il en soit aussi les clés du logement, de sorte

que les conditions de la séquestration n’étaient pas remplies. En ce qui

concerne les contraintes sexuelles et les viols, le mandataire de l’appelant a

indiqué qu’il était inconcevable d’envisager le prévenu, âgé de 67 ans et

souffrant de problèmes de dos, entretenir trois rapports sexuels par jour, que

la fréquence des rapports sexuels alléguée par la plaignante aurait causé des

lésions sur ses parties intimes (ce qui n’a pas été constaté par un

gynécologue), que le prévenu n’avait pas spontanément admis une telle

fréquence, mais que le contexte de l’interrogatoire policier l’avait finalement

conduit à le faire, que la plaignante n’avait pas parlé d’abus sexuels

lorsqu’elle s’est présentée à l’hôpital, ni devant le SAVI, que le prévenu

n’avait jamais été interrogé sur les fellations (avant l’audition par le

ministère public) et qu’il n’était dès lors pas concevable de condamner le

prévenu à cet égard. Le mandataire a également observé que l’acte d’accusation

ne visait que les violences physiques, non les menaces ou les pressions d’ordre

psychiques, que les déclarations de la plaignante avaient varié quant au point

de départ des abus (2014, 2012, 2020). Le mandataire du prévenu « veu[t]

bien croire qu’il [le prévenu] était insistant, qu’elle [la plaignante] le

faisait à contre-cœur », mais il y avait toujours eu un consentement.

Selon le droit actuel, le prévenu devait être acquitté. Le mandataire a rappelé

à cet égard que la plaignante n’avait pas pleuré, qu’elle disait qu’elle ne

voulait pas, mais « pas à chaque fois » et qu’elle admettait

que son mari n’avait « jamais compris réellement » qu’elle ne

voulait pas. En ce qui concerne l’intention du prévenu, la défense a relevé

que, dans la tête du prévenu – qui était né en ex-Yougoslavie, n’avait pas

terminé l’école, avait une vision des choses arriérée et se fondait sur une

idéologie dépassée –, la plaignante était toujours d’accord d’avoir des

relations sexuelles. S’agissant de la fixation de la peine, il s’agissait de

tenir compte de la responsabilité restreinte du prévenu. Le prévenu ayant déjà

passé 20 mois en détention, il conviendrait de l’indemniser à raison de 200

francs par jour de détention injustifiée. Quant au séquestre, il fallait tenir

compte du fait que le montant de 13'000 francs (environ) visé dans le jugement

était un capital au sens de l’article 93 LP et qu’une partie (au moins) ne

pouvait être séquestrée, peu importe à cet égard le sort de l’appel.

c) La représentante du

ministère public a conclu au rejet du moyen préjudiciel. Sur le fond, elle a

renvoyé au jugement du tribunal criminel, relevant que le prévenu minimisait ce

qu’il avait fait, qu’il n’avait ni compassion ni empathie. Il avait brisé sa

femme, l’avait violée et injuriée. Qu’il n’y ait pas eu de lésions ne

signifiait pas l’absence de tout viol. A force d’« insister et insister »,

le prévenu devait nécessairement se rendre compte que la plaignante n’était pas

d’accord. La représentante du ministère public a rappelé à cet égard que le dol

éventuel suffisait.

d) La mandataire de la

plaignante a conclu au rejet du moyen préjudiciel. Sur le fond, elle est

revenue sur les infractions visées dans l’acte d’accusation. S’agissant des

lésions corporelles, elle a souligné le caractère systématique des coups donnés

par le prévenu, qui était corroboré par les déclarations de B.________ et de A.________,

de même que par la fille plus âgée du prévenu, qui avait quitté le logement

familial déjà à l’âge de 18 ans. La version de la plaignante s’en trouvait

crédibilisée. D’autres preuves confirmaient la violence subie, notamment les

constats dressés par le SAVI, le rapport du CURML et celui du Dr E.________,

décrivant la personnalité du prévenu. Selon la jurisprudence, les lésions

subies par la plaignante devaient être qualifiées de lésions corporelles

simples, et non de voies de fait. Concernant la séquestration, la mandataire a

indiqué que le prévenu avait signalé qu’il avait fermé la chambre conjugale,

qu’il avait gardé toutes les clés de l’appartement, que le comportement du

prévenu était propre à empêcher la plaignante de sortir, ce d’autant plus que

le logement était situé au deuxième étage. S’agissant de la contrainte sexuelle

et du viol, la mandataire de la plaignante a souligné qu’il n’y avait pas lieu

d’imposer des exigences excessives au contenu de l’acte d’accusation, qui,

globalement, était suffisant pour permettre à la défense de se préparer. Devant

la police, le prévenu avait spontanément évoqué la fréquence des rapports

sexuels et ce n’était qu’ensuite que les enquêteurs lui avaient posé des

questions. Les déclarations du prévenu étaient contradictoires et, souvent,

dénuées de sens. Les affirmations de la défense selon lesquelles le prévenu ne

pourrait multiplier les rapports sexuels quotidiennement n’étaient pas

crédibles ; il parvenait à faire, seul, le trajet en voiture entre la

Suisse et la Bosnie et il avait montré qu’il était capable de se comportement

violemment en Bosnie. La mandataire de la plaignante a relevé que celle-ci

avait été confrontée à un homme plus fort qu’elle, physiquement et

psychiquement, et que, pour elle, la situation était sans espoir. Le prévenu

était conscient que « non c’est non », mais il ne prenait

simplement pas en compte l’envie de la plaignante. Il résidait en Suisse depuis

1980 (il était alors âgé de 26 ans) et il avait eu le temps de connaître les

règles régissant la vie en société. En ce qui concerne les injures et les

menaces, la mandataire a observé que l’appelant les avait lui-même admises, au

moins partiellement, et que B.________ les avait confirmées.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjetés dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de

justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des

faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction

d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al.

1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement

qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou

inéquitables (al. 2).

3.

L’appel doit

permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit

pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le

jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa

décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa

propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois

pas. L'administration

des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon

cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première

instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en

première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des

preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut

administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP,

il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents,

notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a

ainsi consacré le pouvoir des autorités pénales de procéder à

une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3).

4.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence

(arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption

d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio

pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle

relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade

du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du

TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective. Le principe in dubio pro reo

est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables

à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont

soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on

parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des

preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion

des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une

conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite

libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même

un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré

plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation

sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit

déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le

genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les

références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des

preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de

chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.

notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

5.

Le tribunal criminel

a rejeté la requête de la défense visant à retirer du dossier les éléments y

figurant, qui portent sur les faits survenus en Bosnie-Herzégovine, faisant

siens les développements de la direction de la procédure à ce propos.

L’appelant considère que le

tribunal criminel, en refusant de retirer ces pièces du dossier, a violé le

principe de la territorialité. Devant le refus de la direction de la procédure

de retirer ces pièces, il a soulevé un moyen préjudiciel devant la Cour pénale.

5.1

Il convient à

titre préalable de rappeler la distinction existant entre, d’une part, les

faits (Sachverhalt) qui se sont concrètement déroulés sur le territoire

d’un État et, d’autre part, la qualification de ces faits en une certaine

infraction (plutôt qu’une autre) en fonction de leur correspondance avec des

actes déterminés (Tatbestand) sanctionnés par la loi pénale de l’Etat en

question (sur la distinction générale, cf. Larenz, Methodenlehre der

Rechtswissenschaft, 6e éd. 1991, p. 278 ss).

La compétence territoriale

fait référence à l’applicabilité de la loi pénale d’un Etat – soit de

l’ensemble des normes générales et abstraites qui règlent les conditions et les

conséquences de la commission d’une infraction – aux faits concrets (Sachverhalt)

ayant eu lieu

(cf. Villard, La compétence du juge pénal suisse à

l’égard de l’infraction reprochée à l’entreprise, 2017, p. 16 ; Popp/Keshelava,

in Basl. Komm., n. 4 ss ad Vor Art. 3 ; Harari/Liniger Gros, in CR

CP, n. 1 ad Intro aux art. 3 à 8 ; Tribunal fédéral, Das

Territorialitätsprinzip und seine Ausnahmen, rapport de la Suisse, Vaduz 2002,

version allemande, p. 3, disponible sur le site www.bger.ch). Le principe de la territorialité

se définit ainsi comme le principe juridique selon lequel un Etat peut établir

sa compétence sur les actes commis sur son territoire (Roth,

Territorialité et extraterritorialité en droit pénal international, RPS 112

/1994, p. 2 et les références citées). Il n’a pas pour effet de « réserver »

l’état de fait ayant eu lieu (Sachverhalt) sur un territoire donné au

seul Etat gouvernant celui-ci (soit à l’Etat autorisé à qualifier l’état de

fait selon sa propre loi pénale) ni, partant, d’empêcher les États tiers d’y

avoir accès.

Aussi, on ne peut, pour la

seule raison que des faits se sont concrètement déroulés à l’étranger (et

qu’ils fondent la compétence de l’Etat étranger), interdire au juge suisse de

les prendre en compte, si cela est utile (voire nécessaire), pour instruire

(donc comprendre) des infractions distinctes pour lesquelles la Suisse est

compétente (cf. Payer, Territorialitiät und grenzüberschreitende

Tatbeteiligung, in International Criminal Law, 2021, p. 7 et la note 26). Cette

conclusion s’impose également en vertu du principe ne bis in idem,

reconnu de plus en plus largement sur le plan international, qui veut que les

jugements rendus dans un pays étranger sur la base du principe de la

territorialité sont pris en considération (en Suisse) (cf. Villard, op.

cit., p. 150 ; Roth, op. cit., p. 22). Ce principe, qui est un

corollaire direct de l’autorité de chose jugée du jugement antérieur (prononcé

à l’étranger), interdit qu’une personne soit pénalement poursuivie deux fois

pour les mêmes faits (à l’étranger et en Suisse). Il ne prohibe pas l’examen de

certains faits concrets dans une procédure pénale menée par l’autorité suisse

(à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner l’auteur pour

l’infraction déjà jugée à l’étranger). Le principe ne bis in idem présuppose

qu’il y ait une identité d’objet de la procédure, de la personne visée et des

faits retenus et que les biens juridiquement protégés soient les mêmes (Henzelin,

« Ne bis in idem », un principe à géométrie variable, RPS

123/2005, p. 371 ss).

5.2

En l’occurrence,

les pièces visées par la défense (que celle-ci entend retrancher du dossier) ne

sont pas utilisées pour établir les éléments constitutifs des infractions

relevant de la compétence de l’autorité bosniaque. Elles contiennent des faits

concrets (Sachverhalt) qui permettent de comprendre ce qui s’est passé

(en Bosnie) entre le 3 et le 6 juillet 2020 – et en particulier le jour de la

visite au cimetière de Z.________ –, les événements s’étant déroulés durant

cette période étant à l’origine de la décision de la victime de déposer une

plainte pénale, en Suisse, le 16 juillet 2020 (pour la chronologie des faits

entre le 6 et le 16 juillet, cf. supra let. C).

Dans la perspective du

principe ne bis in idem, il est tout aussi cohérent de ne pas exclure

les faits litigieux du dossier pénal : ces faits ne fondent pas la même

poursuite pénale (que celle éventuellement menée en Bosnie).

On observera en outre que les

autorités judiciaires suisses ont exercé les prérogatives qui sont les leurs à

l’intérieur du territoire suisse (cf. ATF 140 IV 86 cons. 2.4), qu’elles n’ont pas

effectué des mesures d’instruction et de poursuite pénale sur le territoire

bosniaque (cf. ATF 143 IV 21 cons. 3.2 ; 141 IV 108 cons. 5.3), qu’elles ne se sont pas

non plus procurées par des moyens jugés objectivement déloyaux des éléments de

preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, notamment en violation

des règles régissant l’entraide internationale en matière pénale (cf. ATF 133 I 234 cons. 2.5.1 ; 121 I 181 cons. 2c/aa) et qu’elles n’ont pas

accompli des actes officiels en portant atteinte à la souveraineté de l’Etat

étranger.

Sur ce dernier point (atteinte

à la souveraineté), les actes accomplis par les autorités suisses ne sont pas

non plus critiquables. Il n’est certes pas nécessaire que l’autorité ait agi

sur le sol étranger pour porter une atteinte à la souveraineté de l’Etat

étranger ; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de

cet Etat (cf. ATF 137 IV 33 cons. 9.4.3) ; cela est par

exemple le cas d’un prononcé de confiscation qui, en tant qu’il attribue à la

Confédération un pouvoir de disposition sur des immeubles situés à l’étranger,

déploie des effets juridiques au lieu de situation de ceux-ci (ATF 137 IV 33 cons. 9.4.3 et les auteurs cités).

En l’espèce toutefois, les actes accomplis par les autorités judiciaires

suisses (auditions, interrogatoire du prévenu, rédaction de rapports de police)

ne déploient aucun effet sur le territoire bosniaque, ce qui exclut toute

violation du principe de la territorialité.

5.3

C’est en vain que

la défense soutient qu’elle n’avait aucun moyen de demander des actes

d’enquêtes en Bosnie (perquisitions, interrogatoire d’éventuels témoins, etc.)

pour prouver que les faits qui sont reprochés au prévenu sur ce territoire

étaient faux. La prémisse sur laquelle elle se fonde est erronée : en

l’espèce, il ne s’agit pas d’établir les faits qui se sont déroulés en Bosnie

pour les qualifier et, le cas échéant, les sanctionner (seule la Bosnie étant

compétente pour le faire), mais exclusivement d’examiner les pièces à

disposition, qui visent toutes des actes d’instruction menés en Suisse

(auditions, interrogatoires, rédaction de rapports de police, examen clinique

du CURML), pour saisir le contexte dans lequel la plainte pénale a été déposée,

pour vérifier la crédibilité des déclarations de la plaignante et comprendre –

si, en l’état, les déclarations permettent de l’établir – les « rapports

de force au sein du couple » (cf. jugement entrepris p. 7 et 8).

A cet égard, on relèvera que le prévenu a d’ailleurs reconnu une partie du

récit fait par la plaignante et, par-là, confirmé la crédibilité des

déclarations de celle-ci (cf. infra).

On relèvera ensuite qu’on ne

se trouve pas – contrairement à ce que défend l’appelant – en présence de

preuves illicites (cf. art. 141 al. 2 CPP), le principe de la territorialité

n’ayant pas été transgressé. En particulier, c’est en vain que l’appelant

signale qu’en application de l’article 141 al. 2 CP, il convient également de

retirer du dossier un acte d’enquête qui serait conforme au droit pénal ou aux

règles dites de validité, s’il est illégal sur la base d’une « autre

matière du droit, voire des principes généraux du droit, tel que le principe de

la bonne foi ». La violation de ce dernier principe entrerait en ligne

de compte si les enquêteurs neuchâtelois, qui n’auraient pas pu se procurer des

preuves sans violer des règles impératives du droit suisse, avaient procédé

(légalement) à des recherches à l’étranger précisément pour contourner les

règles suisses (cf. Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le

procès pénal, 1994, p. 103). Il n’y a rien de tel en l’espèce. Pour les

enquêteurs, il était parfaitement licite d’interroger le prévenu et d’entendre

les témoins sur les faits – qui se sont déroulés en Bosnie – qui sont à

l’origine du dépôt de la plainte de la plaignante. On relèvera encore, comme le

tribunal criminel, que, s’agissant de celle-ci, qui venait se plaindre de

graves mauvais traitements, il était tout à fait normal et humain que les

enquêteurs lui posent des questions à ce sujet, indépendamment du lieu de

commission des infractions.

En conclusion sur ce point, la

requête de l’appelant visant à retrancher du dossier les pièces litigieuses doit

être rejetée.

5.4

Sur la base de ces

pièces, il est évidemment exclu de qualifier les faits qui se sont déroulées en

Bosnie, entre le 3 et le 6 juillet 2020. Rien n’empêche par contre d’en prendre

connaissance et, en particulier, d’observer que la plaignante s’est rendue à

l’hôpital, en Suisse, et qu’il a alors été constaté, photos à l’appui, que

celle-ci avait une fracture du bras gauche et du plateau tibial droit, ainsi

que de multiples hématomes. On relèvera également que le prévenu a admis

certains faits allégués par la plaignante et, en particulier, en lien avec les

faits s’étant déroulés le 6 juillet 2020 en Bosnie.

6.

S’agissant des

lésions corporelles simples aggravées, en particulier pour les événements

antérieurs au mois d’avril 2020, le tribunal criminel a retenu que les

déclarations de la plaignante étaient corroborées par les propos de son fils A.________,

qui avait parfois été témoin des coups et qui parlait d’un père violent et,

dans une moindre mesure, par son fils B.________, qui a affirmé que le prévenu

la frappait parfois. Le récit de la plaignante a aussi été confirmé (en partie)

par le prévenu, qui a admis frapper son épouse une fois par année. Ces faits

tombaient dans le champ d’application de l’article 123 ch. 2 al. 3 CP dans la

mesure où les coups donnés ont laissé des traces et dès lors que la poursuite a

lieu d’office (actes commis durant le mariage à l’encontre du conjoint).

L’appelant reproche à

l’autorité précédente d’avoir violé l’article 10 CPP en retenant, dans le

doute, une version qui lui est défavorable et d’avoir transgressé l’article 123

CP en qualifiant les faits de lésions corporelles simples pour l’ensemble de la

période considérée, alors même que les éléments constitutifs de cette

infraction ne sont pas réalisés.

6.1

A titre préalable,

on observera que l’acte d’accusation se limite à désigner le cadre temporel

(depuis 2005 et jusqu’au 6 juillet 2020) de manière globale. Toujours de

manière générale, il est ensuite ajouté qu’il est reproché au prévenu d’avoir

frappé la plaignante trimestriellement jusqu’en 2017, puis à raison de deux à

trois fois par mois jusqu’au 8 avril 2020, puis quotidiennement, en lui donnant

des coups de poings au visage, sur les joues et les yeux, de l’avoir saisie

plusieurs fois par les cheveux et l’avoir agenouillée de force pour lui frapper

le dos, l’avoir empoignée par le col, l’avoir frappée sur le torse jusqu’à ce

qu’elle perde le souffle et qu’elle ait de la peine à se relever, ce qui lui a

provoqué des blessures, notamment des bleus et des yeux au beurre noir.

Certes, l’acte d’accusation se

limite à décrire de manière globale la violence commise par le prévenu sans

individualiser au surplus chacun des actes de violence qui lui sont reprochés.

Toutefois, en tant que ce document précise la fréquence des actes et décrit

ceux-ci, l’appelant pouvait en déduire sans ambiguïté que les comportements

visés étaient ceux qui avaient été utilisés pour les prétendues lésions

corporelles en cause. S’il est évident que ces actes ne peuvent pas s’être

déroulés à chaque fois exactement de la même manière, la description faite par

le ministère public permet néanmoins de comprendre à quelle fréquence ils

étaient commis, le comportement violent reproché au prévenu et les lésions

causées à la victime (pour un cas similaire, cf. arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.4).

Les juges fédéraux ont

d’ailleurs eu l’occasion de relever que l’absence de mention de dates précises dans l'acte

d'accusation s'explique cas échéant par l'incapacité de la victime à se

souvenir avec exactitude de celles à l’issue desquelles étaient intervenues les

atteintes à son intégrité physique. Pour autant, s'agissant en l'occurrence de

faits qui seraient survenus avec une certaine fréquence, dans le cadre de

violences conjugales, il est suffisant que, sous l'angle temporel, ceux-ci

soient circonscrits de manière approximative. On ne peut en effet pas exiger,

en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la

cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt précité cons. 2.4

et les arrêts cités).

On ne

voit pas dans ce contexte que des imprécisions dans l'acte d'accusation ont pu faire

obstacle à une préparation convenable de la défense du recourant.

6.2

Il résulte des

déclarations de la plaignante que le prévenu a commencé à la frapper depuis

2005-2006, que, jusqu’en 2017, les faits se sont produits une fois par

trimestre, que, depuis 2017, le rythme des violences est passé à deux ou trois

fois par mois et que, depuis avril 2020 (jusqu’en juillet 2020), les violences

étaient quotidiennes. Cette version n’a pas varié sur des points essentiels au

cours de l’instruction.

La Cour pénale s’est forgé la

conviction que les actes de violence décrits par la victime (et repris dans

l’acte d’accusation) se sont réellement passés entre 2005 et le 2 juillet 2020

(avant le départ en Bosnie), pour les motifs suivants :

6.3.1

a) On

observera tout d’abord qu’entre avril et début juillet 2020 (départ pour la

Bosnie), certains actes ont été décrits de manière plus précise. La plaignante,

qui a reconnu qu’elle se souvenait surtout des événements situés durant cette

période, a indiqué que les

violences étaient quotidiennes (devant le tribunal criminel, elle a indiqué

« environ tous les deux jours »), que le prévenu l’avait

saisie plusieurs fois par les cheveux, qu’il l’avait agenouillée de force pour

la frapper dans le dos, qu’il l’avait aussi empoignée par le col, l’avait

frappée sur le torse jusqu’à ce qu’elle perde le souffle, qu’elle n’avait

jamais perdu connaissance, mais que, suite aux coups, elle avait de la peine à

se relever et que les faits en Suisse (qui viennent d’être évoqués) s’étaient

toujours passés dans le canton de Neuchâtel. Elle a relevé que, quand son mari

lui assénait un coup de poing, elle avait toujours des bleus. Revenant sur une

agression en particulier, la plaignante a expliqué, que, probablement le 20 mai

2020, le prévenu l’avait frappée avec le poing au menton, qu’elle avait eu un

bleu et qu’il l’avait cognée dans le dos. Elle se souvenait de cette date car

elle avait des bleus sur la figure et le prévenu était allé chercher des

pansements pour que B.________ ne voie pas les bleus. Elle a ajouté que

l’hématome était devenu noir et qu’il avait fait mal pendant une semaine.

b) La Cour pénale retiendra

les faits décrits par la plaignante, qui sont crédibles, pour les motifs

suivants :

ba) S’agissant de ces faits,

les déclarations n’ont pas varié sur des points importants.

bb) Les violences décrites par

la plaignante (entre avril et juillet 2020) s’inscrivent parfaitement dans le

cours des événements, qui ont conduit à l’agression de la plaignante par le

prévenu dans le cimetière de Z.________ (Bosnie), sans qu’il soit ici

nécessaire de revenir sur les faits précis qui s’y sont déroulés, le prévenu

ayant quoi qu’il en soit reconnu avoir agressé son épouse, de plusieurs

manière, à ce moment-là (cf. supra cons. 5.4).

bc) Le prévenu a lui-même

admis avoir donné à la victime des claques sur le bas du dos et les cuisses,

lui avoir tiré les cheveux, en précisant que cela était arrivé le 10 avril

2020, de sorte que les aveux du prévenu visent bien la période ici examinée

(avril à juillet 2020).

bd) Les déclarations de la

plaignante sur l’événement de mai 2020 sont corroborées par le témoignage de B.________.

Celui-ci a déclaré que, depuis avril 2020, son père ne faisait que de gueuler

tous les jours, quinze fois par jour, qu’une fois, en rentrant de l’école, il

avait vu sa maman, en mai ou en juin, avec un bleu sur le côté droit du menton,

que, durant cette période, elle avait aussi un œil au beurre noir, qu’il ne

posait pas de questions mais qu’il savait très bien ce qui se passait.

be) Les faits examinés ici

pour la période entre avril et juillet 2020 s’inscrivent dans un contexte plus

large qui, s’il ne confirme pas directement les violences spécifiques dénoncées

par la plaignante, n’en donne pas moins un éclairage général sur le comportement

du prévenu. Lors de son premier interrogatoire, celui-ci a déclaré que frapper

sa femme était « une tradition » en Bosnie-Herzégovine et

qu’aucune loi ne l’interdisait, respectivement « [s]i une femme dit

qu’elle n’est pas d’accord avec son mari, tout de suite elle reçoit une claque.

C’est comme ça depuis la nuit des temps ».

c) On retiendra qu’entre avril

et juillet 2020, la plaignante a été frappée régulièrement par le prévenu.

Selon la version de la plaignante la plus favorable au prévenu, les violences

ont eu lieu tous les deux jours (et non quotidiennement). Le prévenu causait

ainsi des bleus à la plaignante, ce qui provoquait des douleurs à celle-ci. La

violence avait une certaine intensité puisqu’il arrivait que le prévenu la

force à s’agenouiller pour ensuite la taper sur le dos et qu’il la frappe sur

le torse jusqu’à ce qu’elle perde le souffle (si elle ne perdait pas

connaissance, elle avait de la peine à se relever). Il pouvait également la

frapper au menton (comme cela avait été le cas en mai 2020).

6.3.2

a) Pour la

période avant avril 2020, on notera que, certes, plus on remonte dans le temps

(jusqu’en 2005), plus les souvenirs de la plaignante sont généraux. Cela est

toutefois parfaitement normal et on ne peut en inférer l’absence de toute violence

entre 2005 et avril 2020. Comme on l’a vu, les déclarations de la plaignante

sont crédibles (cf. supra cons. 6.3.1) et rien ne permet de dire qu’elles ne le

seraient pas pour la période antérieure à avril 2020.

b) Au contraire, en 1998 déjà

(il avait alors six ans), A.________ a déclaré que sa mère se faisait frapper

par son père. Un jour, des policiers étaient intervenus suite à une

dénonciation de la famille de sa mère. Quand ils étaient repartis, celle-ci

s’était « faite taper de plus belle ». A.________ a déclaré

qu’il avait vécu durant 20 ans avec ses parents (soit jusqu’en 2012), que sa

mère était une femme soumise, qu’elle devait faire ce que son père ordonnait,

que, lorsqu’il était petit, il avait vu son père taper sa mère « constamment »,

que lorsqu’il allait à l’école, il voyait sa mère avec des bleus sur le visage,

que dès que son père était contrarié, il frappait sa mère, même pour un plat

trop salé ; il a répété que lorsqu’il avait six ans, la famille de sa mère

avait dénoncé son père, que des policiers étaient venus à la maison et que,

lorsqu’ils étaient partis, sa mère s’était faite tapée de plus belle. A.________

a ajouté qu’il avait lui-même reçu des coups de ceinture, de câbles électriques

(comme les câbles d’ordinateur), qu’à peine il faisait une connerie, il y avait

droit, que depuis l’arrivée de B.________ (né en 2005), il avait rarement vu sa

mère avec des bleus (il est toutefois précisé que A.________ a quitté le

domicile de ses parents en 2012 ; cf. infra) et que son père n’avait

jamais touché B.________. Il a toutefois indiqué qu’il avait encore vu sa mère

une fois avec des bleus aux alentours de 2011, étant précisé que A.________ a

quitté le domicile familial en 2012. A.________ a ajouté qu’il était soulagé

que son père soit en prison en ce sens que la justice n’allait pas passer sur

les violences que celui-ci avait fait subir à sa mère.

c) On ne peut suivre la

défense lorsqu’elle laisse entendre que le témoignage de C.________, fille du

prévenu qui a vécu avec celui-ci jusqu’en 2002 et qui affirme n’avoir pas

observé de violences jusque-là, remettrait en question les déclarations de la

plaignante. Au contraire, celles-ci s’inscrivent parfaitement dans le cadre

temporel évoqué par C.________, puisque la plaignante a elle-même relevé que

les violences n’avaient pas toujours existé et qu’elles s’étaient installées

progressivement depuis 2005, ce qui présuppose que les actes de violence

étaient plus ponctuels (moins fréquents) auparavant (l’intervention de la

police en 1998 montrant que ces actes avaient déjà lieu à cette époque).

d) Contrairement à ce que

pense la défense, on ne peut conclure sur la base des déclarations de A.________

que la violence à l’égard de la plaignante se serait arrêtée dès la naissance

de son petit frère (B.________), excepté une fois aux alentours de 2011. A.________

a quitté le domicile de ses parents en 2012 (cf. supra), de sorte qu’à partir

de cette date, il n’a pas pu être témoin de ce qui se déroulait au domicile du

couple. Ses constats (son père était violent ; il a vu sa mère avec des

bleus au visage alors qu’il était enfant ; il s’est lui-même fait frapper

quand il était chez ses parents) restent valables pour décrire, comme on l’a

dit, le comportement général du prévenu (à tout le moins durant une période

donnée) et confirme la crédibilité des déclarations de la plaignante qui

affirme que la violence s’est installée sur une très longue période. Les actes

litigieux n’ont pas cessé, mais bien augmenté, cette évolution étant corroborée

par la grande violence dont le prévenu a fait preuve en juillet 2020, alors que

le couple était en Bosnie. À cela s’ajoute que A.________ a indiqué que son

petit frère lui avait dit avoir constaté que les violences du prévenu envers la

plaignante avaient dernièrement augmenté en intensité (« Ces derniers

temps, selon B.________, mon père a remis ça sur le tapis, ça a été un motif

pour […] frapper ma mère plus fort »), ce que confirme d’ailleurs

l’épisode du 6 juillet 2020 en Bosnie-Herzégovine.

e) L’appelant relève que la

plaignante ne s’est plainte qu’une fois d’avoir été enfermée durant trois jours

pour éviter que les voisins ou les policiers voient ses bleus. Il en infère que

la victime n’a ainsi pas eu des bleus aussi souvent qu’elle l’allègue.

Contrairement à ce que pense l'appelant, le fait que la plaignante n'ait parlé

qu’une fois de son enfermement ne veut encore pas dire que le prévenu agissait

de la sorte à chaque fois que son épouse avait des bleus, ni qu’il l’enfermait

jusqu’à ce que les bleus aient totalement disparu.

6.4

Il s’agit encore

de qualifier les faits retenus plus haut. L’appelant considère que ceux-ci

étaient – à tout le moins pour certains – des voies de fait.

a) Selon l'art. 123 ch. 1 CP,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre

atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte,

puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine

pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine

(art. 48a CP).

b) La poursuite aura lieu d'office si

l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant

le mariage ou l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). Le

chiffre 2 de l’article 123 CP décrit différents cas aggravés de lésions

corporelles simples dont les particularités se situent au niveau de la mise en

œuvre qui intervient d’office et non sur plainte, notamment si l'auteur est le

conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou

dans l'année qui a suivi le divorce (al. 3). Dans ce cas, les lésions

corporelles simples aggravées ne se caractérisent donc pas par l’étendue du

dommage provoqué, mais par l’état personnel de la victime en raison de sa

dépendance émotionnelle avec l’auteur (Hurtado Pozo, Droit pénal :

partie spéciale, nouvelle édition, 2009, n. 500 ad art. 123 p. 150). Le but de

cette norme est de tenir compte à la fois de l'ampleur du phénomène des

violences domestiques, mais aussi des difficultés que rencontrent souvent les

victimes à porter plainte, et de renforcer leur protection en instaurant une

poursuite d'office des infractions commises dans un tel contexte (PC CP, 2e

éd. 2017, n. 22 ad art. 123). Étant donné qu’il s’agit d’une mise en danger

abstraite, indépendamment de la gravité de la survenance du résultat, l’art.

123.

ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine (cf. art. 48a

CP) dans les cas de peu de gravité, ne trouve pas application (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 20 et

34.

ad art. 123).

c) Selon la

jurisprudence, on doit qualifier de voies de fait les atteintes physiques, même

si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de

supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent

ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Savoir si la victime a ressenti

une douleur ou une atteinte à la joie de vivre n'est pas décisif. Un coup de

poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune

lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 cons. 2 et l’arrêt

cité).

L’article 123

CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être

qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Il protège l'intégrité

corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection

pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme

l'administration d'injections ou la tonsure totale ; sont en outre interdits la

provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison ;

ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes

ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement,

comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures

provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si

ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans

importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même

passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25 cons. 2 et les arrêts

cités).

Dans la

jurisprudence, un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une

contusion, a été considéré comme voie de fait (ATF 72 IV 20). Il en va de même d'une meurtrissure au bras et

d'une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 43 cons. d). En

revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à

provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des

dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 81). Il en va de même de

nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des

marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et

chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des

côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70).

En présence d'une

atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures

ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée

afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de

fait (ATF 119 IV 25 cons. 2 et l’arrêt

cité).

Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un

hématome sous orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP,

parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours,

est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une

lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu

d'importance (ATF 119 IV 25 cons. 2a).

d) Les faits retenus plus haut

réalisent les conditions objectives de l’infraction de lésions corporelles

simples. Il convient aussi de retenir que le prévenu a agi intentionnellement,

au moins par dol éventuel. Vu la régularité de la violence physique et le fait

que le prévenu utilisait celle-ci en particulier pour soumettre son épouse, une

infraction commise par négligence ne se conçoit pas. Le cas aggravé étant

réalisé (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), la question du cas de peu de gravité –

que l’on peine à concevoir en l’espèce – ne se pose quoi qu’il en soit pas.

En conclusion, le grief est

partiellement admis puisque les infractions commises retenues ne couvrent pas

la période visée par l’acte d’accusation (reprise par le tribunal criminel),

mais exclusivement la période comprise entre avril et juillet 2020.

7.

S’agissant de la

séquestration, la critique de l’appelant porte sur deux points distincts :

premièrement, il reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas constaté qu’il

n’avait jamais enfermé volontairement son épouse ; il s’était enfermé

lui-même, plusieurs nuits durant, dans la chambre à coucher conjugale, pour que

son épouse ne dorme pas avec lui ; d’autre part, le prévenu observe que la

plaignante a confirmé qu’elle ne s’était pas sentie enfermée, mais n’était pas

sortie, volontairement, pour que les gens ne voient pas ses bleus ; le

prévenu ne pouvait dès lors pas avoir l’intention d’enfermer son épouse pour

éviter que des tiers ne voient ses bleus ; en outre, le moyen utilisé

n’était de toute manière pas apte à empêcher la plaignante de partir

puisqu’elle disposait de ses propres clés de l’appartement, qu’elle pouvait

aussi utiliser celles de son fils et qu’elle aurait pu sortir par la fenêtre.

7.1

Devant le

ministère public, la plaignante a déclaré qu’en juin 2020, pendant trois nuits,

le prévenu avait fermé l’appartement à clé, gardé celle-ci sur lui pendant la

nuit, s’était enfermé dans la chambre à coucher (en interdisant à la plaignante

d’y dormir, la contraignant à dormir dans la chambre de son fils), qu’elle

pensait qu’il avait fait ça car il croyait qu’elle allait s’enfuir de

l’appartement pour aller à la police et qu’il avait peur de cela, qu’à ce

moment-là, elle avait des bleus visibles et qu’il avait peur que les voisins

les voient et appellent la police et que, quand il avait vu qu’elle n’avait pas

l’intention de s’enfuir, il avait arrêté. La plaignante a ajouté qu’ils

habitaient au 2e étage, qu’ils fermaient habituellement la porte à

clé la nuit (celle-ci restant sur la serrure).

Devant le tribunal criminel,

la plaignante a déclaré que son mari l’avait enfermée dans l’appartement pour

que les gens ne voient pas ses bleus, qu’il ne l’avait pas vraiment enfermée,

que c’était elle qui ne voulait pas sortir pour ne pas que les gens voient,

qu’elle avait toujours possédé une clé de l’appartement (il y en avait deux).

7.2

Les déclarations

de la plaignante ont varié et on peine à comprendre, même en se fondant sur les

seuls propos tenus par elle, comment les choses se sont réellement déroulées.

On relèvera que l’argumentation de la défense n’est pas dénuée d’un certain cynisme

lorsqu’elle exclut toute intention du prévenu de retenir son épouse, au motif

que celle-ci a indiqué n’être pas sortie – volontairement – de l’appartement,

afin d’éviter que des tiers ne voient ses bleus. Cela étant, la plaignante a

laissé entendre que le prévenu ne l’avait pas vraiment enfermée et il n’est pas

exclu que, comme le prévenu l’a exposé, une fois la porte d’entrée fermée à

clé, il ait pris les clés pour s’enfermer dans la chambre à coucher (de façon à

obliger la plaignante à dormir ailleurs), ce qui ne permet pas d’établir une

intention délictuelle en lien avec la séquestration (même si la notion de

privation de liberté, consacrée dans cette règle, n’est pas soumise à des

exigences très élevées, cf. arrêt du TF du 20.04.2018 [6B_1070/2017] cons. 4).

Un point peut toutefois être

considéré comme établi : le prévenu a pris la clé de la chambre conjugale

et s’y est enfermé, trois nuits durant. Il a expliqué qu’il ne souhaitait pas

que son épouse dorme avec lui, ce qui obligeait celle-ci à dormir aux côtés de

son fils B.________. Par ce comportement, il a empêché, par trois fois (trois

nuits) son épouse d’accéder au lit conjugal et, partant, l’a entravée dans sa

liberté d’action (cf. art. 181 al. 1 CP).

Par substitution des motifs,

il convient de sanctionner l’appelant pour les faits visés au chiffre 1.4 de

l’acte d’accusation, ces faits répondant à la définition de la contrainte (art.

181.

CP).

8.

Le tribunal criminel

a reconnu l’appelant coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol

(190 CP).

L’appelant reproche aux juges

précédents d’avoir transgressé la maxime d’accusation, le principe in dubio

pro reo et il réfute toute intention portant sur les éléments constitutifs

objectifs des infractions visées dans l’acte d’accusation.

8.1

Comme le rappelle

le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en

matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur

le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la

situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent

à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de

la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son

consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de

délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes

d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).

Il en résulte que toute

pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne

saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP,

ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour

autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait

raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). Les

infractions visées par les articles 189 et 190 CP exigent donc non seulement qu’une personne subisse l’acte

sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait

d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de

l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas de contrainte

sexuelle ou de viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une

relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1).

La violence

désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime

dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts

du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3 ; du 17.12.1997

[6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors

d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine

intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel

emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense

que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de

la vie (ATF 87 IV 68). Selon les

circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi,

peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps,

de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras

derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le

fait de presser la

victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence (Dupuis et al., PC

CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).

En introduisant la

notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur a

voulu viser les cas où

l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la

surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la

faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression

d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors

d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b).

Pour déterminer si l’on se

trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à

une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir

compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte

soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la

soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans

une situation telle qu’il serait vain de résister physiquement ou d’appeler du

secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que

l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir

nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b).

La situation de contrainte

doit être créée par l’auteur dans un contexte donné, ce qui n’implique pas que

la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que

la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où

elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de

manière à pouvoir encore abuser de sa victime (Dupuis et al., op. cit.,

n. 13 ad art. 189 et les arrêts cités).

Le viol requiert l’intention

de l’auteur. Le dol éventuel suffit (entre autres auteurs : Dupuis et

al., op. cit., n. 19 ad art. 190 et les auteurs cités).

8.2

A titre préalable,

la Cour pénale observera que les actes reprochés au prévenu se seraient

déroulés dans l’intimité d’une relation de couple, ce qui implique de porter

une attention particulière au contenu des déclarations des parties. Si la

victime, en raison du traumatisme subi, n’a pu, lors de l’instruction, souvent

pas exprimer ce qu’elle a vécu avec la précision et la constance souhaitées, la

crédibilité de ses déclarations n’en est pas pour autant d’emblée écornée. Cela

étant, si les déclarations de la victime, confrontées à celles du prévenu, ne

permettent pas d’écarter des doutes sérieux et irréductibles – soit des doutes

qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective – quant à

l’existence d’un fait conduisant à admettre la réalisation d’une infraction,

celle-ci ne pourra être retenue, sous peine de porter atteinte au principe de

la présomption d’innocence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_1441/2020] cons. 1.2 et les arrêts cités).

8.3

S’agissant du

moyen tiré de la violation de la maxime d’accusation, l’appelant relève que

l’acte d’accusation ne vise que la violence physique (« … en commençant

par la frapper, puis en la pénétrant de force… ») et qu’il ne traite

pas de menaces ou de pressions d’ordre psychique (cf. chiffre 2 de l’acte

d’accusation). Il en conclut que le jugement doit être annulé et renvoyé à

l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision, après avoir

procédé à de nouveaux débats. L’appelant considère que la Cour pénale pourrait

se dispenser de procéder ainsi et l’acquitter des préventions de contrainte

sexuelle et de viol (cf. infra).

Il convient d’emblée de

relever que, si les premiers juges ont retenu l’existence de pressions d’ordre

psychique (qui ne sont effectivement pas décrites dans l’acte d’accusation, à

son chiffre 2), ils ont aussi retenu que le prévenu avait agi en recourant à la

force physique (jugement entrepris p. 11).

Les déclarations de la

plaignante quant à l’emploi de la force physique sont crédibles (pour l’examen,

cf. infra cons. 8.4) et on ne saurait d’emblée acquitter le prévenu, comme la

défense le plaide, ou même annuler le jugement et renvoyer la cause à

l’autorité précédente.

8.4

a) Concernant le

grief tiré de la violation du principe in dubio pro reo, l’appelant

soutient que les juges précédents ont fait une interprétation particulièrement

choquante de ses déclarations en retenant qu’il avait reconnu qu’il entretenait

trois rapports sexuels par jour avec la victime. Les inspecteurs l’ayant

interrogé sur ce point l’ont fait entre deux questions, leurs demandes étaient

formulées sous la forme de propositions, lors de ses deuxièmes déclarations,

l’appelant a d’ailleurs indiqué qu’il entendait revenir sur ses précédentes

affirmations car il était impossible qu’il ait eu trois rapports sexuels par

jour. Il a expliqué qu’il ne se souvenait plus qu’il avait indiqué une telle

fréquence à la police et qu’il avait ressenti une pression lorsque la police

lui avait parlé de sa sexualité. Selon l’appelant, on ne saurait inférer du

fait qu’il ait déclaré avoir eu trois rapports sexuels par jour que ceux-ci

étaient des rapports forcés. Il avait toujours nié avoir obligé son épouse à

entretenir des rapports forcés avec lui, sans aucune ambigüité. L’appelant

soutient également que les déclarations de la plaignante ne sont pas constantes

et dénuées de contradictions notables, comme le retient le tribunal

criminel ; elle n’avait jamais parlé, avant de porter plainte, de violences

à caractère sexuel aux différents professionnels qu’elle consultait (RHNE,

SAVI) ; elle n’a pas spontanément mentionné ces faits, mais uniquement à

la suite d’une demande de la police ; elle n’en a pas parlé lors de son

récent suivi par le Dr F.________, psychiatre ; elle a varié s’agissant de

la date du début des rapports forcés (avril 2020, puis 2014, 8 avril 2020 et

janvier 2020) ; le constat d’agression sexuelle établi par le service

gynécologique du RHNE se contente de résumer les explications de la plaignante,

la partie « examen gynécologique » mentionne le terme « sans

lésion » sur chaque partie examinée de l’intimité de la plaignante, à

l’exception des petites lèvres, pour lesquelles le gynécologue indique « atrophié

de couleur légèrement foncée », sans donner plus d’indications ;

à défaut d’autres éléments (en particulier des lésions objectivables),

l’accusation ne peut se prévaloir de ce rapport pour confirmer les dires de la

plaignante ; s’agissant des bleus sur ses parties intimes, la plaignante

dit tantôt qu’ils sont à l’origine des relations sexuelles forcées, tantôt

qu’ils en sont la conséquence, ce qui rend ses déclarations

contradictoires ; l’appelant est âgé de 67 ans, dans une mauvaise forme

physique (avec notamment des problèmes de dos) et il est dès lors peu probable

qu’il ait pu entretenir des rapports sexuels à raison de trois fois par jour

sur une période de trois mois ; B.________ n’a rien vu ou entendu, alors

même qu’il était à la maison, en raison de la pandémie ; les faits retenus

par les premiers juges ne concordent pas avec l’expertise psychiatrique du Dr E.________,

qui relève que l’appelant présente des scores de 0 à l’impulsivité, à la faible

maîtrise de soi et à la promiscuité sexuelle sur l’échelle PCL-R, ce qui ne

correspond pas au profil de délinquant sexuel ; le fait que l’appelant

soit un mari violent n’en fait pas encore un agresseur sexuel.

b) Lors de sa première

audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le

prévenu l’avait forcée à avoir des relations sexuelles trois fois par jour,

prétextant qu’elle faisait cela avec d’autres hommes. Pour la plaignante, le

comportement du prévenu relevait plus de la provocation que de l’amour. Elle

lui disait de manière répétée qu’elle ne voulait pas. Mais, il la frappait

d’abord et ensuite il la prenait par la force.

Lors de sa seconde audition

par la police, la plaignante a indiqué que les violences sexuelles avaient

commencé en 2012 et qu’elles s’étaient intensifiées. Son mari procédait aussi à

des contrôles de ses parties intimes depuis cinq ans, comme le ferait un

gynécologue, pour vérifier que son épouse ne lui était pas infidèle. Le prévenu

la poussait à avoir des relations sexuelles, qu’elle couchait avec lui, mais

qu’elle n’était pas toujours d’accord, que parfois c’était obligatoire, qu’elle

devait le faire, que parfois elle ne voulait pas mais qu’en fin de compte elle

le faisait quand même, qu’elle ne pouvait pas refuser, que lorsqu’elle ne

voulait pas la relation sexuelle, il lui disait « tu te gardes pour un

autre homme », qu’il voulait et qu’elle devait faire, qu’il n’y avait

rien d’autre à dire, que si elle n’acceptait pas, il la frappait jusqu’à ce

qu’elle se taise, qu’elle se laissait donc faire, qu’il faisait seulement

l’acte (soit une pénétration vaginale), qu’elle devait lui faire des

fellations, qu’elle n’aimait pas cela, qu’elle faisait cela pour qu’il arrête

de la frapper.

Devant la représentante du

ministère public, la plaignante a déclaré que les viols (pénétrations

vaginales) avaient lieu systématiquement depuis le mois d’avril 2020, que

c’était trois fois par jour, tous les jours, qu’elle ne voulait pas car ce

n’était pas de l’amour, qu’elle le lui disait, mais pas à chaque fois, que

lorsqu’elle lui disait, elle se retirait dans une autre pièce, mais qu’il lui

courait après, qu’il avait très bien compris, mais qu’après il la tapait et

qu’ensuite il passait à l’acte, qu’à chaque fois, cela se passait ainsi,

qu’avant avril 2020, les rapports étaient normaux, qu’elle avait dû faire des

fellations, avant de faire un rapport, que c’était donc presque à chaque fois

(pour lui donner envie), qu’il lui disait qu’elle devait le faire et qu’il la

tuerait si elle ne le faisait pas, qu’il s’agissait de menaces orales avec une

intonation qui donnait peur, que les rapports sexuels étaient violents. La

plaignante a aussi indiqué que c’était « en moyenne » trois

fois par jour, que le prévenu voulait trois fois car il ne parvenait « pas

à suivre comme il faut » et qu’il voulait « remettre cela

après », qu’il finissait toujours pas y arriver au bout de la

troisième fois et qu’ensuite il la laissait en paix, mais que cela recommençait

le jour d’après, que parfois il n’avait pas d’érection complète, mais qu’il

arrivait toujours à entrer en elle, qu’elle lui a dit que ne voulait pas ou

qu’elle ne pouvait pas, que le prévenu n’a jamais compris réellement qu’elle ne

voulait pas et qu’il disait qu’elle se gardait pour un autre, qu’il ne voulait

pas comprendre, qu’il ne comprenait pas puisqu’il la contraignait à le faire,

qu’il savait qu’elle ne voulait pas, mais que cela l’importait peu.

Devant le tribunal criminel,

la plaignante a déclaré que, sur le plan sexuel, un grand changement avait eu

lieu à l’aube de ses 50 ans, alors que son désir avait commencé à diminuer et

que son époux était très demandeur, que les demandes du prévenu s’étaient

intensifiées depuis janvier 2020, qu’elle avait peur de se faire tuer si elle

disait non, qu’il y avait une période où, pour la forcer, il la boxait, la

brusquait, lui donnait des coups de poings dans le ventre, que, depuis avril

2020, le prévenu avait adopté un comportement plus agressif, qu’il la frappait

et qu’ils avaient des rapports plus réguliers, qu’il y avait eu des violences

durant cette période, qu’elle se souvenait d’une fois au salon où il l’avait

prise par les cheveux et tapée dans le dos au point qu’elle ne pouvait plus

respirer, que durant cette période, il la frappait environ tous les deux jours,

que lorsqu’elle disait qu’il lui « en mett[ait] une », elle entendait

par là qu’elle recevait des coups au visage, notamment des coups de poings et

qu’il disait ensuite qu’elle s’était cognée au frigo.

c) Les déclarations de la

plaignante sont crédibles, constantes et ne sont entachées d’aucune

contradiction sur des éléments importants. Si la défense soutient que les

déclarations de la plaignante ne sont « pas exemptes de toute

contradiction », elle relève pourtant elle-même que la victime a

maintenu sa version sur la fréquence des rapports, tant lors de sa deuxième

audition que devant le ministère public.

La défense souligne que le

récit de la plaignante a varié s’agissant du point de départ des rapports

sexuels litigieux (selon les déclarations : avril 2020 ; 2012 ;

8.

avril 2020 ; janvier 2020). Force est toutefois de constater que la

victime n’a jamais varié quant au fait que les rapports sexuels intenses (trois

fois par jour en moyenne) ont eu lieu depuis avril 2020 (et qu’ils ont duré

jusqu’en juillet 2020). Cette dernière période sera prise en compte par la Cour

pénale, étant précisé que, pour fixer la peine, les premiers juges ont quoi

qu’il soit tenu compte exclusivement de cette période. Il est dès lors superflu

d’examiner le point de départ précis des relations sexuelles litigieuses (2012,

2014.

ou 2020).

d) La crédibilité des

déclarations de la plaignante contraste avec les incohérences de celles du

prévenu. On peut à cet égard renvoyer à la motivation donnée par le tribunal

criminel, qui relève que le prévenu a prétendu que la plaignante demandait

elle-même la multiplication des relations sexuelles à partir d’avril 2020 au

point qu’il a dû s’enfermer pour les éviter, car il « n’en pouvai[t]

plus ». Le contexte de cette époque montre que l’assertion du prévenu

ne correspond pas à la réalité : la plaignante a expliqué (de manière tout

à fait crédible) une perte de libido (liée à la ménopause) et le prévenu a

admis qu’à son retour de Bosnie (en avril 2020), il s’était emporté contre son

épouse, qu’il l’avait accusée d’infidélité et avait procédé à des contrôles des

parties intimes de son épouse. Le prévenu n’est pas non plus crédible lorsqu’il

déclare que, depuis qu’il a contrôlé les parties intimes de son épouse, tout

était en ordre, alors même qu’il n’a pas cessé de la tourmenter à propos de sa

prétendue infidélité et que la violence est allée crescendo jusqu’à

atteindre son paroxysme lors des vacances en Bosnie. Enfin, le prévenu a

déclaré (seconde audition devant la police) qu’il n’était jamais arrivé que sa

femme ne veuille pas avoir de relation sexuelle avec lui, ce qui, vu l’attitude

qu’il adoptait alors vis-à-vis de son épouse, est non seulement douteux, mais

tout simplement invraisemblable. Pour le surplus, on peut se référer aux

considérants du jugement entrepris, sans avoir à les paraphraser.

e) Le récit de la victime sur

les violences sexuelles dont elle a été l’objet trouve appui dans l’attitude

affichée par le prévenu à son égard. Contrairement à ce que soutient la

défense, il y a là davantage que la confirmation du comportement violent

(physiquement) du prévenu. Celui-ci, lors de son premier interrogatoire, a

reconnu qu’il avait violenté son épouse dans le cimetière en Bosnie, lors d’une

dispute à propos de son infidélité, et qu’à son retour, il s’était emporté et

avait contrôlé les parties intimes de son épouse. Ces seuls éléments ne font

certes pas du prévenu un « agresseur sexuel » (selon la

terminologie employée par la défense), mais ils sont des indices

supplémentaires confirmant la crédibilité des déclarations de la plaignante et,

en particulier, du fait (qu’elle décrit) qu’à l’origine des actes sexuels

qu’elle a subis, il y avait le soupçon – particulièrement tenace – du prévenu

selon lequel son épouse lui serait infidèle. Le prévenu a d’ailleurs exprimé

verbalement comment il percevait son épouse à cette époque, lorsqu’il a admis

qu’il l’avait traitée de prostituée à plusieurs reprises.

f) On peut également relever

une concordance de temps entre le comportement sexuel reproché au prévenu et

l’escalade dans le conflit conjugal, que le prévenu reconnaît et que B.________

a pu observer.

g) Comme on l’a vu, les

déclarations du prévenu ne sont le plus souvent pas crédibles et elles sont

impropres à remettre en question la crédibilité des déclarations de la

plaignante. Il n’en va pas différemment du fait que la plaignante n’ait jamais

fait part des violences à caractère sexuel lorsqu’elle s’est présentée aux

Départements des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, le 9 juillet 2020

et lorsqu’elle a été hébergée par le Service d’aide aux victimes, dès le 10

juillet 2020 ; après les événements qui se sont déroulés en Bosnie et la

fuite de la plaignante en France, puis en Suisse, on peut aisément concevoir

que les discussions aient porté essentiellement sur les violences (physiques)

qui ont dicté sa fuite et que le dévoilement des actes à caractère sexuel n’ait

pas eu lieu à ce moment-là. On comprendra d’ailleurs que, pour ces derniers

actes, la plaignante a pu renoncer à les évoquer à ce moment-là, par pudeur. Le

fait que le médecin psychiatre de la plaignante ne fasse pas explicitement état

de violences à caractère sexuel ne permet pas de nier celles-ci. Le médecin

désigne en effet, de manière générale, les « violences conjugales »

vécues par sa patiente. Comme il a rédigé une note très succincte, on ne

saurait en aucun cas en inférer que la notion utilisée par le médecin n’englobe

pas les violences à caractère sexuel subies par la victime. La crédibilité des

déclarations de la victime peut être confirmée, sans qu’il soit nécessaire de

revenir sur les constats – difficiles à interpréter – de bleus sur ses parties

intimes. La critique soulevée par la défense à cet égard se révèle dès lors

sans consistance. S’agissant de la mauvaise forme physique de l’accusé en

raison de son âge (qui, selon l’appelant, rendrait peu probable l’entretien de

rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période trois mois),

elle est contredite par plusieurs éléments au dossier : le prévenu a,

dans un premier temps, lui-même admis avoir entretenu trois rapports sexuels

par jour ; il a aussi admis qu’il avait agressé son épouse en Bosnie et A.________

a déclaré que son père était violent et qu’il les frappait (lui-même ou sa

mère), ce qui réduit à néant l’argument évoqué par la défense, qui repose sur

la prémisse d’un prévenu dénué de toute énergie.

8.5

Il convient dès

lors de retenir les faits visés par l’acte d’accusation, en précisant que les

contraintes sexuelles et les viols ont été imposés par des violences physiques.

Les éléments constitutifs objectifs des infractions visées aux articles 189 et

190.

CP sont réalisés.

8.6

a) S’agissant de

l’intention de l’appelant (élément subjectif), la défense insiste sur le fait

que l’éducation du prévenu en ex-Yougoslavie (dans les années 60 à 80) n’a

laissé que peu de place à la considération pour la femme telle qu’on la conçoit

dans la société suisse actuelle. Au vu de sa situation personnelle, de

l’éducation qu’il a reçue et du peu de respect qu’il a vis-à-vis des femmes,

l’appelant n’était pas en mesure de comprendre ce que son épouse décrit comme

des refus d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Même si l’on suivait la

version de la plaignante et que l’on retenait que l’appelant a forcé celle-ci à

entretenir des rapports sexuels, il faut constater que celui-là n’était pas en

mesure de comprendre ou d’interpréter le refus de son épouse, qui ne

l’exprimait pas clairement et qui acceptait l’acte après son insistance. Comme

elle ne manifestait aucune douleur ou aucune tristesse, il n’était pas en

mesure de comprendre qu’elle se forçait à entretenir des actes sexuels avec

lui, même si elle ne le souhaitait pas.

b) Si le prévenu a déclaré

qu’en Bosnie, c’était « une tradition de frapper sa femme » et

que c’était « comme ça depuis la nuit des temps », il n’a pas

laissé entendre qu’il agirait ainsi (selon cette « tradition »)

en Suisse. Lorsque les enquêteurs lui demandent s’il applique cette « tradition »,

le prévenu répond qu’il « ne pratique rien du tout ». A la

question de savoir s’il applique « cette coutume » (celle de

frapper son épouse si elle n’est pas d’accord avec lui), il répond qu’il

« n’y a pas d’agissement tant qu’il n'y a pas d’erreur », ce

qui montre que le prévenu distingue clairement entre la « tradition »

qu’il allègue et le comportement qu’il est autorisé à adopter en Suisse,

vis-à-vis de son épouse.

Le prévenu savait qu’il

n’était pas licite de frapper sa femme. Étant en Suisse depuis 1980 (soit

depuis 40 ans au moment des faits), il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il ne

pouvait frapper celle-ci pour obtenir d’elle des faveurs sexuelles. En contraignant

son épouse à subir celles-ci, le prévenu faisait fi de ce qu’il savait être

interdit et c’est donc intentionnellement – au moins par dol éventuel – qu’il a

forcé la main à son épouse, soit qu’il l’a contrainte à lui faire des

fellations et qu’il l’a violée à de nombreuses reprises. Ce constat est appuyé

par les déclarations faites par le prévenu qui montrent que, depuis avril 2020,

il n’avait plus la même considération pour son épouse, celle-ci étant qualifiée

de « prostituée ». La perception de la plaignante va dans le

même sens puisqu’elle a indiqué que le prévenu savait qu’elle ne voulait pas,

mais que cela lui importait peu (cf. supra).

Les infractions de contraintes

sexuelles et de viols sont réalisées et le jugement attaqué doit être confirmé

sur ces points.

9.

S’agissant des

injures et des menaces qualifiées retenues dans le jugement entrepris, la

défense considère qu’elles ne reposent – comme les accusations de contrainte

sexuelle et de viol – que sur les déclarations de la plaignante.

La crédibilité des

déclarations de la plaignante a été retenue plus haut.

Lors de sa première audition

par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu avait

commencé à la menacer de la tuer, tout en la traitant de « prostituée ».

Devant la représentante du

ministère public, la plaignante a confirmé que le prévenu avait menacé

plusieurs fois de la tuer et qu’il l’avait injuriée en la traitant notamment de

« prostituée » à Q.________. Elle a précisé que cela était

arrivé tous les jours entre avril et juillet 2020. Il l’avait tapée, menacée de

la tuer, de la décapiter et injuriée. Il l’avait traitée de « pute »

et proféré des insultes du style « fille de pute ».

La Cour pénale retiendra ces

faits, qui correspondent à ceux visés par l’acte d’accusation (l’infraction de

diffamation, écartée par le tribunal criminel, n’ayant ici pas à être

examinée). Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.

10.

S’agissant de la

peine, celle-ci n’est pas remise en cause, par une motivation distincte, par

l’appelant. L’abandon de la prévention de séquestration (art. 183 CP) n’a

aucune incidence sur la quotité de la peine, puisque, par substitution des

motifs, le prévenu a été condamné pour contraintes pour les faits décrits au

chiffre 4 de l’acte d’accusation. L’aggravation de la peine pour ces actes

(réitérés à trois reprises) n’est pas inférieure à celle retenue par l’instance

précédente.

La peine prononcée, de 39

mois, sera confirmée.

11.

L’appelant ne

présente pas non plus de motivation distincte, en lien avec la mesure prononcée

à son égard, l’expulsion obligatoire du territoire suisse et les conclusions

civiles de la plaignante. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces

différents points (cf. art. 404 al. 1 CPP).

12.

S’agissant des biens

confisqués, l’appelant soutient que, même si sa condamnation devait être

confirmée, il conviendrait d’examiner ce point. Il allègue que le montant de

13'435.65 francs qui a été séquestré provient du retrait de sa LPP sous la

forme d’un capital (« … le capital qu’il a perçu était donc destiné à

une forme de prévoyance ») et qu’il est relativement saisissable (art.

93.

LP). Selon lui, ce montant n’est pas exclu de l’article 268 CPP (règle qui

traite des valeurs patrimoniales insaisissables au sens des articles 92 à 94

LP) et il n’est saisissable que pour la part dépassant la rente à laquelle il

aurait droit, calculée sur la base de son espérance de vie (arrêt du TF du 23.09.2019 [5A_338/2019] cons. 6.2.1).

Il résulte du dossier que le

prévenu a touché un capital de 84'000 francs environ en août 2019. Les 13'000

francs (environ) qu’il avait sur lui au moment de son arrestation provenait de

ce montant.

L’appelant se borne à indiquer

qu’il ne dispose que d’une rente AVS (2'300 francs par mois ; lors de son

interrogatoire par le ministère public, le prévenu a précisé qu’il recevait

2'300 francs de retraite et d’allocations) pour vivre, qui ne lui suffit pas à

couvrir son loyer mensuel (1'185 francs) et le montant de base correspondant à

son minimum vital (1'200 francs). Il en résulte que, selon la déclaration

patrimoniale du prévenu, son minimum vital LP couvre – à 85 francs près – ses

dépenses.

Il convient toutefois de

considérer qu’une fois qu’il aura exécuté sa peine, le prévenu sera expulsé et

qu’il a manifesté son intention de rester dans son pays d’origine. Pour le

calcul du minimum vital, il faut se rapporter au coût de l’existence en vigueur

au domicile du débiteur à l’étranger (ATF 91 III 81 cons. 3 ; arrêt du TF du 15.06.2020 [5A_904/2019] cons. 2.6.3). Il est à cet égard

notoire que le coût de la vie en Bosnie est inférieur à celui qui prévaut en

Suisse et, à tout le moins, que, dans son pays d’origine, ses dépenses (qui

seront réduites, le montant de base du minimum vital devant être revu à la

baisse pour le motif qui vient d’être évoqué) seront couvertes par ses revenus.

Il est précisé que son revenu (qui se résume à sa rente AVS) ne sera pas

différent en Bosnie, en vertu de la Convention de sécurité sociale conclue

entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, entrée en vigueur le 1er

septembre 2021 (RS 0.831.109.191.1).

Le grief est rejeté.

13.

Il convient,

en raison des risques de fuite, de s’assurer du maintien en détention du

prévenu aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté. Pour

ce motif, une décision distincte de maintien en détention pour des motifs de

sûreté sera également prononcée.

14.

L’appelant

succombant entièrement, le jugement prononcé par le tribunal criminel doit être

confirmé.

Dans le dispositif notifié aux

parties le 24 mars 2022, une erreur s’est inscrite au chiffre 10 (qui prévoit

que le prévenu devra prendre à sa charge le 19/20 des frais judiciaires), qu’il

convient de corriger (cf. art. 83 al. 1 CPP). Comme les chiffres 11 et 12 du

même dispositif, le chiffre 10 du jugement de première instance est confirmé et

il n’y a pas lieu de modifier sa teneur, qui prévoit de mettre à la charge du

prévenu la totalité des frais judiciaires.

Les frais de la procédure

d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. L’appelant en supportera la totalité.

Pour

son activité en procédure d’appel, le mandataire du prévenu, qui plaide au

bénéfice de l’assistance judiciaire, remet un mémoire d’honoraires d’un montant

de 5'455.73 francs (frais et TVA compris), pour une activité de 25 heures

(env.). Le temps de préparation avec le client (entretiens, correspondance) est

excessif et il ne sera tenu compte que de 2 heures (globalement). De nombreux

courriers entrent dans la catégorie du travail administratif et ne peuvent être

comptabilisés. Pour les autres courriers, il sera tenu compte de ½ heure.

Enfin, pour la rédaction de l’appel et la préparation de l’audience, il sera

retenu 11h00 et, pour l’audience à proprement parler (et la communication au

prévenu du jugement motivé), 4h00. Il en résulte une activité de 17,5 heures,

soit au tarif usuel de 180 francs (pour l’assistance judiciaire), un montant de

3’150 francs. Il convient d’ajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 %

du montant total (157.50 francs), les frais effectifs (déplacements : 132

francs + 66 francs) ainsi que, sur le résultat total, la TVA (7,7 % = 269.92

francs). L’indemnité due à l’avocat d’office du prévenu sera ainsi fixée à

3'775.40 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu,

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire

de la plaignante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, remet un mémoire

d’honoraires d’un montant de 1'775.45 francs (frais et TVA compris), pour 12h35

d’activités (1'648.50 francs pour les seuls honoraires). L’activité est

justifiée et il convient de se fonder sur les chiffres présentés par le

mandataire. Il s’agit de tenir compte de la durée effective de l’audience du 24

mars 2022 et du temps qui sera nécessaire pour la communication de la décision à

la cliente. Une durée de 1h30 sera ajoutée, au tarif de 110 francs/heure (soit

165.

francs), l’avocate stagiaire ayant représentée sa cliente durant l’audience

devant la Cour pénale. Le montant total des honoraires se monte à 1'813.50

francs (1'648 + 165). Il convient d’ajouter les frais selon le tarif

forfaitaire de 5 % du montant total (90.67 francs), ainsi que, sur le résultat

total (1'904.18 francs), la TVA (7,7 % = 146.62 francs). L’indemnité due à

l’avocat d’office de la plaignante sera ainsi fixée à 2'050.80 (chiffre

arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de

l’article 135 al. 4 et 138 CPP

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 135, 138, 426, 428

CPP, 47, 49, 123, 177, 181, 189 et 190 CP

I.

L’appel de X.________

est partiellement admis, le jugement du tribunal criminel du 28 mai 2021

est annulé et son dispositif se présente dorénavant comme suit :

1.

Reconnaît X.________

coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contraintes, d’injures,

de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol.

2.

Libère pour le surplus X.________

des fins de la poursuite.

3.

Condamne X.________ à une

peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de 316 jours de détention

avant jugement et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 francs le jour

(soit 450 francs au total).

4.

Dit que cette peine est

partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 octobre 2017 par le

ministère public du canton de Soleure.

5.

Ordonne une mesure de

traitement auprès du Service pour auteur-e-s de violences conjugales (SAVC).

6.

Ordonne l’expulsion de X.________

du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

7.

Ordonne la confiscation de

la somme de 13'435.65 francs, intérêts éventuels en sus, séquestrée en cours

d’instruction, en guise de couverture des frais.

8.

Condamne X.________ à payer

à Y.________ la somme de 15'000.00 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er

juillet 2020, en guise de réparation du tort moral.

9.

Rejette pour le surplus les

conclusions civiles.

10.

Met les frais judiciaires,

arrêtés à CHF 17'200.00, à la charge de X.________.

11.

Fixe à 13'654.20 francs y

compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me G.________,

mandataire d’office de X.________, et dit que le prévenu sera tenu de

rembourser la somme de 8'420.10 francs.

12.

Fixe à 10'977.50 francs y

compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me H.________,

mandataire d’office de Y.________, et dit que cette somme est partiellement

remboursable par le prévenu à hauteur de 6'769.45 francs.

II.

Le maintien de X.________

en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution de la

peine privative de liberté est ordonné.

III.

Les frais de

justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis entièrement à la

charge de X.________.

IV.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me G.________ est arrêtée à 3'775.40 francs. Elle est

remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me H.________ est arrêtée à 2'050.80 francs. Elle est

remboursable par X.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.

VI.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me H.________,

au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3533), au Tribunal criminel

des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.7), à l’Office

d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service

des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 24 mars 2022