CPEN.2021.68
Trafic de stupéfiants. Blanchiment d’argemt. Séjour illégal. Révocation d’un sursis. Fixation de peine. Règles sur le concours . Expulsion obligatoire et clause de rigueur.
27 avril 2022Français172 min
Portée de l’appel joint.Bien fondé du refus, après une administration de preuves anticipée, d’une preuve qui aurait mérité une commission rogatoire en Espagne dont la mise en œuvre paraissait assez aléatoire et alors que le prévenu n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu’il n’était pas en mesure d’obtenir lui-même les documents convoités (relevés bancaires auprès de la banque).Fixation de la peine ; choix de type de peine ; concours (art. 49 al. 1 CP) ; concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) ; situation dans la chronologie d’une infraction à la LStup s’étalant sur plusieurs mois ; échec de mise à l’épreuve du sursis (art. 46 al. 1 CP) ; octroi d’un nouveau sursis ; principe de célérité en procédure d’appel.
Source ne.ch
A.
a) X.________
(ci-après : recourant 1) est né en 1977 à Z.________ au Maroc dont il est
originaire. Il a fréquenté durant vingt ans une école privée, où il a suivi le
cursus primaire, secondaire et au-delà. Il n’a finalement effectué aucune
formation professionnelle et n’a jamais exercé de métier. Après avoir quitté en
2008 son pays d’origine, il est arrivé en Suisse en 2009 – et non en 1999 comme
il l’a soutenu devant le tribunal criminel lors de son interrogatoire et en
plaidoirie (cf. le dossier du Service des migrations ; cf. également la
décision du SMIG du 6 octobre 2016 et l’arrêt de la Cour de droit public du 21
mars 2019) et s’est marié avec A.________ de dix ans sa cadette. De cette union
est née l’enfant B.________, en 2009. Après s’être séparés en 2013, les époux
ont divorcé en 2015 en restant en bons termes (dans son rapport du 28 mai 2021,
l’Établissement de détention de la Promenade a relevé que le recourant 1
recevait régulièrement la visite de son ex-épouse et de leur fille). Le
recourant 1 consomme de la cocaïne depuis plusieurs années. Il prend également du
crack (cocaïne dissoute dans de l’ammoniaque ou du bicarbonate de soude dilué
dans de l’eau). L’état de santé du recourant 1 qui est atteint du SIDA, est
mauvais. Il doit prendre un traitement antirétroviral. Au Maroc, il a encore de
la famille, soit sa mère, qui vient le voir en Suisse deux ou trois fois par an
et deux petits frères avec qui il entretient des liens réguliers. Il n’a plus
de permis de séjour en Suisse depuis 2016, le dernier recours ayant été rejeté
le 21 mars 2019.
b) L’extrait du casier judiciaire
suisse du recourant 1 mentionne cinq antécédents :
- le 26 août 2013, une condamnation
par le ministère public à 30 jours-amende à 40 francs avec sursis ainsi qu’à
une amende de 1’000 francs pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il
se trouvait dans l’incapacité de le faire en raison d’un taux d’alcoolémie
qualifié ;
- le 12 janvier 2015, une
condamnation par le ministère public à 24 heures de travail d’intérêt général
avec sursis pour un vol ;
- le 30 mars 2016, une condamnation
par le ministère public à 52 heures de travail d’intérêt général ferme pour un
abus de confiance et pour des injures ;
- le 16
janvier 2018, une condamnation par le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz à 9 mois de privation de liberté avec sursis pour des lésions
corporelles simples qualifiées (avec arme ou un objet dangereux), une omission
de prêter secours, injure, violation de domicile et pour des contraventions à
la loi sur les stupéfiants ;
- le 1er
novembre 2019, une condamnation par le ministère public à une peine privative
de liberté de 120 jours et à une amende de 300 francs pour des infractions à la
loi sur les stupéfiants et pour avoir séjourné illégalement en Suisse.
c) Y.________
(ci-après : recourant 2) est né en 1990 à W.________ en Algérie dont il
est originaire. Il a accompli une scolarité complète jusqu’au lycée. Après
avoir obtenu en Algérie un baccalauréat et avoir passé une année dans une école
d’ingénieur en mécanique et en informatique, il s’est rendu en Espagne pour y terminer
ses études. Confronté à la nécessité de subvenir à son entretien, il a appris
l’espagnol qu’il parle parfaitement, travaillé dans la restauration et dans de
nombreux autres domaines. Père d’un enfant né en 2013, il est marié depuis 2015
et dispose depuis ce moment-là d’un titre de séjour en Espagne. Il a accueilli
chez lui son frère aîné qui avait des problèmes d’alcool. Après quelques temps,
la cohabitation avec ce dernier est devenue difficile. Son frère est ensuite
parti pour la France, puis à V.________(NE). Ayant promis à ses parents qu’il
ferait tout pour le retrouver, il l’a suivi à V.________ et lui a demandé de
rentrer en Espagne. Confronté au refus de son frère, le recourant 2 est
retourné en Espagne. Selon le recourant 2 il serait revenu à V.________ le 12
mars 2020 et n’aurait plus pu quitter la Suisse en raison de la pandémie. C’est
dans ce contexte qu’il se serait mis à vendre de la cocaïne, sans être lui-même
consommateur de ce produit. Au bénéfice d’une carte de séjour espagnole après
avoir épousé une femme espagnole, il s’estime en droit de résider en Suisse.
d) L’extrait du casier
judiciaire suisse du recourant 2 mentionne un antécédent :
- le 31 octobre 2019, une
condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté 45 jours
avec sursis pour une entrée et un séjour illégaux ainsi qu’un faux dans les
certificats.
B.
Selon un rapport du
6 février 2020, il est apparu que dans le courant de l’année 2019, des dealers
originaires du Maghreb vendaient de la cocaïne à V.________. Ils s’adressaient
à des toxicomanes et à des marginaux qu’ils rencontraient aux alentours de la
gare. Cette situation renforçait le sentiment d’insécurité des usagers
habituels de ces lieux, à mesure que les transactions se faisaient au grand
jour, sans que les protagonistes ne prennent plus la peine de se cacher. En
janvier 2020, plusieurs trafiquants ont été interpellés et condamnés par voie
d’ordonnances pénales pour des flagrants délits, ce qui avait permis de les
éloigner un peu de la gare. Il semblait qu’un certain C.________, qui ne
pouvait pas ignorer les agissements de ces personnes, les accueillait chez lui
à la rue [aaaaa].
C.
a) Donnant suite à
ce rapport, le ministère public a ouvert, le 17 février 2020, une instruction
pénale contre C.________ qui était soupçonné d’infractions graves à la loi sur
les stupéfiants. Le même jour une demande de renseignements le concernant a été
envoyée aux banques de la région, ainsi qu’une lettre aux établissements
« cash to cash » demandant la liste des envois d’argent
effectués par l’intéressé.
b) Au printemps 2020, durant le
semi-confinement, il est apparu aux enquêteurs que le marché s’était réorganisé
et que les vendeurs opéraient désormais depuis plusieurs appartements qu’ils
utilisaient comme lieux de résidence clandestins. Le « business »
s’est d’abord déplacé dans un quartier voisin de la gare à la rue [aaaaa], puis
dès la mi-avril 2020 simultanément dans trois autres logements se trouvant
respectivement à la rue [bbbbb], à la rue [ccccc] et à la rue [ddddd].
c) Le 8 juin 2020, le ministère
public a donné un mandat d’investigation a la police (art. 312 CPP) pour
interpeller C.________ en qualité de prévenu ; opérer une perquisition de
tout lieu auquel il pourrait avoir accès ; soumettre l’intéressé à une prise
de sang et d’urine pour déterminer s’il était consommateur de
stupéfiants ; analyser les objets et documents saisis, en particulier le
contenu d’éventuels téléphones portables qui seraient découverts et/ou tout
support informatique ; prélever son ADN ; et procéder à tout autre
acte d’enquête utile et urgent compte tenus des résultats obtenus.
d) Il est également parvenu à la
connaissance de la police valaisanne qu’à une date indéterminée, probablement
au mois de mars 2020 (en réalité, le 8 avril 2020), D.________, trafiquant de
cocaïne, était venu acquérir à V.________ une importante quantité de cette
substance auprès de fournisseurs d’origine maghrébine. Arrêté et interrogé en
Valais le 13 mai 2020, ce dernier a reconnu que cette transaction avait porté
sur 180 grammes obtenus au prix de 9'800 ou 9'900 francs. Interrogé à nouveau
par la police neuchâteloise, D.________ a confirmé ses premières déclarations
et a ajouté avoir négocié les termes de cet achat avec E.________ et le
recourant 2. En attendant la livraison, il avait patienté dans une chambre de
l’Hôtel F.________ chez le recourant 1. E.________ l’avait ensuite conduit à la
voiture de G.________ qui lui avait remis la drogue, alors que H.________
assurait la sécurité de la livraison.
e) Les enquêteurs ont estimé qu’en
raison de la pandémie et de la fermeture des frontières en vigueur jusqu’au 15
juin 2020, il serait, avant cette date, difficile pour les trafiquants de faire
sortir de Suisse les bénéfices de leur activité. C’est pourquoi, le 11 juin
2020, ils sont intervenus de bonne heure presque simultanément dans trois
appartements se situant respectivement à la rue [bbbbb], à la rue [ccccc] et à
la rue [ddddd]. Plusieurs personnes ont été interpellées. Parmi celles-ci, il y
avait le recourant 2 et deux autres dealers à la rue [ccccc]. À cet endroit il
a été découvert 55 parachutes de cocaïnes (et un supplémentaire dont on
apprendra ensuite qu’il contenait de l’héroïne) prêts à être vendus, 6’750
francs, dont une grande partie en petites coupures, du matériel de
conditionnement, deux récépissés postaux au nom du recourant 2 attestant le
paiement de deux mois de loyer et un grand nombre de téléphones portables. À la rue [bbbbb] dans une chambre d’un appartement dont la
porte était fermée à clé, se trouvaient les affaires personnelles du recourant
2 (notamment son passeport algérien) et de I.________. Lors de la perquisition,
la police a aussi trouvé de l’argent liquide (25'980 euros rangés en liasses
avec les récépissés de change et 6'000 francs dont une grande partie en petites
coupures).
f) Après cette opération, un rapport
a été établi par la police, le 12 juin 2020. Il en ressort notamment que E.________,
le recourant 2, I.________ et J.________ ont été entendus et qu’ils n’ont pas
collaboré à l’enquête, alors même que les sommes d’argent saisies lors de cette
opération montraient assez clairement qu’ils avaient participé à un trafic
important. Les premiers tests de pureté réalisés au moyen d’un appareil
MicroNir laissaient supposer que la cocaïne était de bonne qualité (taux de
pureté d’environ 80 %). Des examens plus poussés étaient en cours. Un premier
examen des quittances de change montrait qu’entre le 20 mai 2020 et le 2 juin
2020, ces dealers avaient changé en euros des francs suisses (environ 28'000
francs), en se rendant aux guichets de la poste et de la gare de V.________. En
tout, ils avaient obtenu 25'436.10 euros. L’expérience montrait que le bénéfice
réalisé par gramme était d’au moins 30 francs par unité. Il s’en suivait que
pour ces trois semaines, l’argent suisse changé en euros représentait environ
930 grammes de drogue vendue. Cette estimation ne tenait pas compte des 12'750
francs saisis au terme de la perquisition. Tout cela confirmait les soupçons
des enquêteurs qui supposaient que ces trafiquants avaient pris possession du
marché local de la cocaïne. Les nombreux téléphones portables saisis qu’a
priori personne ne réclamait seraient analysés prochainement et reliés à leurs
propriétaires, dans la mesure du possible. C.________ devait encore être
entendu, ainsi que des clients.
Une planche avec des photographies de
plusieurs protagonistes de cette affaire a été versée au dossier. Le 3 novembre
2020, un rapport de dénonciation pour infraction à la LStup contenant une
synthèse circonstanciée des résultats de l’instruction a été transmis par la
police au ministère public. Il en ressort en bref que l’enquête a été rendue
plus difficile par le fait que certains dealers ont usé de pressions, de
menaces et de violences à l’encontre des toxicomanes, qui les mettent en cause.
Cela a dissuadé certains d’entre eux de collaborer et les avait incités à se
rétracter par peur de représailles ; l’examen des échantillons de la
cocaïne saisie a montré que le taux de pureté moyen était compris entre 74,9 %
et 77.4 % ; les examens des prélèvements biologiques effectués sur les prévenus
ont notamment montré que le recourant 2 était positif à la cocaïne (aucune
analyse n’a en revanche été ordonnée s’agissant dle recourant 1 qui est
toxicomane depuis de longues années) ; durant l’enquête vingt-sept
téléphones portables et six cartes SIM ont été saisis ; il n’a pas été
possible de retrouver le propriétaire de la plupart de ces appareils ; il
est apparu que l’un de ces appareils – un Huawei saisi à la rue [ccccc] –, qui
était dotée d’une carte SIM enregistrée sous une fausse identité, avait servi –
selon une information confidentielle reçue par la police le 12 février
2020 – à plusieurs trafiquants dont recourant 2 pour vendre de la
cocaïne ; le téléphone du recourant 2 – un Samsung argenté avec une carte
SIM espagnole – contenait dans son répertoire plusieurs noms de toxicomanes
notoires ; le Huawei du recourant 1 montrait que l’intéressé avait été en
contact avec des toxicomanes de la place et contenait des photographies de
parachutes de cocaïne ; la récapitulation des mises en cause des différents
toxicomanes faisait apparaître deux équipes distinctes : la première était
formée de recourant 2 et de quatre autres acolytes et la deuxième de deux
autres dealers ; les premiers avaient vendu 346.5 grammes de cocaïne et
les seconds un peu plus de 360 grammes de cette marchandise.
g.a) Le 11 juin 2020, le ministère
public a ouvert une instruction pénale contre le recourant 1 et contre le
recourant 2 qu’il soupçonnait d’avoir déployé un important trafic de
stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et de séjourner illégalement en Suisse,
en violation de l’article 115 al. 1 let. b LEI). Le même jour, le recourant 2 a
été interrogé par la police, puis par le ministère public qui a ordonné son
arrestation. Toujours le 11 juin 2020, le ministère public a donné un mandat
d’investigation à la police en vue de l’interpeller, de l’interroger et
d’effectuer plusieurs autres actes d’enquête le concernant (perquisitions,
prise de sang et d’urine pour déterminer une éventuelle consommation de
drogues, prise de son ADN et de ses données signalétiques, etc.). Le 14 juin
2020, le Tribunal des mesures de contrainte à La Chaux-de-Fonds
(ci-après : le TMC) a ordonné sa détention provisoire. Le 30 octobre 2019,
le recourant 2 avait déjà été interrogé par la police pour des soupçons
d’infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration, à la loi sur la
circulation routière et pour faux dans les certificats. Le 15 septembre 2020 le
recourant 2 a été à nouveau interrogé par la police.
g.b) Le 13 juillet 2020, le recourant
1 a été arrêté et interrogé par la police et par la représentante du ministère
public en charge de l’instruction. Une copie du dossier du Service des
migrations concernant le recourant 1 a été versé au dossier sous la forme d’un
CD-ROM. Le 15 juillet 2020, sa détention provisoire a été ordonnée. Le 23
juillet 2020, la jonction des dossiers de plusieurs prévenus en lien avec cette
affaire a été ordonnée. Le 27 août 2020, il a encore été interrogé par la
police et un rapport d’extraction de ses messages Whatsapp a été joint au
dossier, ainsi que des photographies retrouvées dans son téléphone.
h) En raison de cette procédure
pénale, le recourant 2 et le recourant 1 ont été détenus provisoirement
respectivement, dès le 11 juin et le 13 juillet 2020. Ils bénéficient l’un et
l’autre d’une exécution anticipée de peine qui leur a été accordée et qui a
débuté pour le premier nommé, le 10 décembre 2020 et pour le second, le 12
octobre 2020.
i) Il n’y a pas lieu d’évoquer plus
en détail les différentes étapes de cette longue instruction, à mesure que,
comme on le verra ci-après, les appelants, qui contestent principalement le
taux de pureté de la cocaïne retenu par les premiers juges, leur implication
dans la transaction du 8 avril 2020 – les 180 grammes de cocaïne vendus à D.________
(cf. cons. C. d ci-dessus) – et les dates de la présence en Suisse du recourant
2 ne remettent pas véritablement en cause, pour le reste, les résultats obtenus
par les enquêteurs.
D.
Par acte d’accusation du 25 février
2021, le ministère public a renvoyé huit prévenus, lesquels étaient tous
accusés d’avoir pris part à un important trafic de cocaïne, devant le tribunal
criminel. Parmi ceux-ci, il y avait le recourant 2 et le recourant 1. Les faits
suivants sont reprochés au recourant 2 :
Faits
I.
Infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 litt. a et b LStup),
blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
1.
1.1. à V.________ et
en tout autre endroit dans le canton de Neuchâtel, et en Suisse
1.2.
dès octobre 2019, de manière
régulière,
1.3.
agissant comme membre d’une
bande avec d’autres ressortissants algériens, agissant tour à tour avec l’un ou
l’autre, notamment avec le recourant
2, I.________, K.________ et C.________,
1.4.
avoir déployé un important
trafic de stupéfiants, notamment de la cocaïne, dont la quantité totale
comprenant la totalité des stupéfiants vendus personnellement par les membres
de la bande, correspond à au moins 346,50 grammes (poids brut), mais qui, au vu
du nombre de consommateurs concernés, au moins 66, et des sommes d’argent
saisies dans le cadre de la procédure, au moins CHF 12'750 et EUR 25'980,
correspond à une mise sur le marché local d’une quantité largement supérieure
estimée à au moins 1'300 grammes de cocaïne,
1.5.
avoir dans le cadre de ce
trafic, notamment confectionné des doses de cocaïne destinées à la vente,
1.6.
avoir été en possession, le
11 juin 2020, dans l’appartement qu’il occupait à la rue [ccccc], à V.________,
avec E.________ et I.________ de 55 doses de cocaïne, représentant au total 28,18
grammes bruts, soit 11,55 grammes purs, en tenant compte de taux
des taux de pureté analysés et d’une dose d’héroïne, représentant 0.30 grammes
bruts, soit 0,15 grammes purs, en tenant compte des taux de pureté analysés,
1.7.
entre le 13 mai et le 2 juin
2020 avoir procédé à des opérations de change, afin de convertir en euros (EUR
25'436.10) les montants encaissés en francs suisses (CHF 27'550.60) de la part
des consommateurs pour l’achat de cocaïne, afin de pouvoir sortir l’argent
ainsi obtenu du territoire suisse, entravant
ainsi l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il savait
qu'elles proviennent d'un crime
1.8.
avoir acquis personnellement
auprès de divers fournisseurs, notamment G.________, au moins 87.35 grammes de
cocaïne,
1.9.
avoir vendu,
personnellement, au moins 87.35 grammes de cocaïne (poids brut), à
divers clients, ce qui correspond, en tenant compte d’un taux de pureté moyen
de 78,9 %, calculé sur la cocaïne saisie dans le cadre de la présente à 68.90
grammes purs de cocaïne, soit :
2.9.1.
2,5 grammes à C.________,
2.9.2.
46.6 grammes à L.________,
2.9.3.
3 grammes à M.________,
2.9.4.
20 grammes à N.________,
2.9.5.
5,25 grammes à O.________
2.9.6.
10 grammes à P.________,
2.
2.1. à V.________,
2.2
le 8 avril 2020,
2.3
agissant de concert avec E.________, H.________, G.________ et le recourant 1,
2.4
avoir mis en contact D.________, lequel est venu depuis le canton du Valais et G.________, assisté de H.________, lesquels ont
vendu à ce dernier, au moins 180
grammes de cocaïne, pour le prix de CHF 9'800 à CHF 9'900,
2.5
avoir obtenu pour ladite
transaction la somme de CHF 600, à partager avec E.________,
2.6
étant précisé que la pureté
moyenne de la cocaïne saisie dans le cadre de la présente affaire a été mesurée
à 78,9 %, ce qui représente 142.02 grammes purs de cocaïne
III.
Séjour
illégal (art. 115 al. 1 litt. b LEI)
1.
1.1. à V.________ et
en tout autre endroit dans le canton de Neuchâtel et en Suisse,
1.2.
entre le mois d’octobre 2019
et le 11 juin 2020,
1.3.
avoir séjourné illégalement en
Suisse, étant en qualité de ressortissant algérien, sans aucune autorisation de
séjour valable. »
Enfin, il est reproché au recourant 1 ce qui suit :
I.
Infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 litt. a et b LStup),
consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), blanchiment d’argent (art. 305bis
CP)
1.
1.1. à V.________ et
en tout autre endroit dans le canton de Neuchâtel, et en Suisse
1.2.
entre novembre 2019 et le 13
juillet 2020, de manière régulière,
1.3.
agissant comme membre d’une
bande avec d’autres ressortissants algériens, agissant tour à tour avec l’un ou
l’autre, notamment avec G._______, H._______, Q.________,
R.________, mais également avec le recourant 2
et E.________,
1.4.
avoir déployé un important
trafic de stupéfiants, notamment de la cocaïne, dont la quantité totale n’est
pas déterminée, mais peut raisonnablement être considérée comme dépassant le
cas grave, mettant notamment en contact des consommateurs avec G.________, pour
lequel il a aussi vendu de la drogue, essentiellement de la cocaïne,
1.5.
avoir acquis personnellement
auprès de divers fournisseurs, au moins 309.5 grammes de cocaïne,
1.6.
avoir vendu,
personnellement, au moins 3 à 4 grammes de cocaïne (poids brut), à C.________,
ce qui correspond, en tenant compte d’un taux de pureté moyen de 78,9 %, calculé sur
la cocaïne saisie dans le cadre de la présente entre 2.4
et 3.15 grammes purs de cocaïne, soit :
2.
2.1. à V.________,
2.2
le 8 avril 2020,
2.3
agissant de concert avec G.________,
E.________, le recourant 2 et H.________,
2.4
avoir mis en contact D.________, lequel est venu depuis le canton du Valais,
dans un premier temps avec E.________ et le recourant 2, puis avec G.________, assisté de H.________,
lesquels ont vendu à D.________, au moins
180 grammes de cocaïne, pour le prix de CHF 9'800 à CHF 9'900,
2.5
avoir mis son logement à
disposition pour permettre à D.________ de discuter des conditions de la
transaction,
2.6
étant précisé que la pureté
moyenne de la cocaïne saisie dans le cadre de la présente affaire a été mesurée
à 78,9 %, ce qui représente 142.02 grammes purs de cocaïne
3.
3.1. à V.________,
3.2.
entre le 9 mars 2020 et le
13 juillet 2020, de manière régulière
3.3.
avoir consommé, dans des
quantités indéterminées, de la cocaïne, au moins entre 3 et 10 grammes par
semaine, qu’il obtenait essentiellement en récompense des mises en contact
qu’il faisait entre les consommateurs et les vendeurs, notamment G.________, H.________, Q.________,
R.________, mais également avec le recourant
2 et E.________
Considérants
II.
Séjour
illégal (art. 115 al. 1 litt. b LEI)
1.
1.1
à V.________ et
en tout autre endroit dans le canton de Neuchâtel et en Suisse,
1.2
entre le 9 mars 2020 et le
13.
juillet 2020
1.3
avoir séjourné illégalement en
Suisse, étant en qualité de ressortissant algérien, sans aucune autorisation de
séjour valable. »
E.
a) Lors de
l’audience devant le tribunal criminel, qui s’est tenue du 21 au 25 juin
2021, les prévenus ont été entendus, notamment le recourant 2 et le recourant 1.
Le 25 juin 2021, le tribunal criminel a repris son audience après une
interruption pour la lecture de son jugement. Le dispositif du jugement a été
remis séance tenante aux parties, ainsi que des décisions motivées ordonnant le
maintien en détention pour des motifs de sûreté des condamnés. Le 7 juillet
2021, le jugement motivé a été envoyé aux parties.
b) En bref, le tribunal criminel a
reconnu coupable le recourant 2 d’infractions aux articles 19 al. 1 et 2
(infractions grave à la loi sur les stupéfiants portant sur 209.9 grammes purs
commis en bande) et 19a LStup, entre le 1er novembre 2019 et le 11
juin 2020, à l’article 305bis CP (blanchiment d’argent) entre le 13 mai et le 2
juin 2020 et à l’article 115 al. 1 let. b LEI entre le 1er novembre
2019.
et le 11 juin 2020. Le recourant 1, a été reconnu coupable d’infractions
aux articles 19 al. 1 et 2 (123.2 grammes purs) et 19a LStup, ainsi qu’à
l’article 115 al. 1 let. b LEI, entre le 2 novembre 2019 et le 13 juillet 2020,
mais l’a acquitté de la prévention de blanchiment d’argent.
En substance, le tribunal criminel a
retenu qu’à l’exception notable de G.________, tous les prévenus avaient
reconnu avoir pris part à un trafic de cocaïne. Les huit prévenus s’étaient
répartis en deux équipes distinctes, soit celle formée par K.________, le
recourant 2, I.________ et E.________ et celle constituée de G.________ et de H.________.
La circonstance aggravante de la bande ne pouvait cependant être retenue que
pour ceux du premier groupe qui avaient agi avec conscience et volonté de
s’associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d’infractions. Quant au
recourant 1, il avait gravité autour de ces trafiquants, parce qu’il était
toxicomane, qu’il connaissait le marché local et qu’il guettait les
opportunités de rendre des services, en agissant comme un « facilitateur
indépendant ». De cette façon, il avait assuré sa propre consommation.
Il ne s’était toutefois associé à personne, de sorte que la circonstance
aggravante de la bande ne pouvait pas non plus être retenue contre lui.
Tant le recourant 2 que le recourant
1.
avaient pris part à la transaction du 8 avril 2020, laquelle portait sur
180.
grammes de cocaïne.
Le recourant 1 avait, ainsi qu’il
l’admettait lui-même, rendu possible cette vente en gros. C’était lui qui avait
révélé où D.________ pouvait acquérir une telle quantité et qui avait fixé un
rendez-vous à E.________ sur le terrain de sport en dessus de la gare. E.________
avait ensuite appelé par téléphone G.________. Il avait agi en toute
connaissance de cause. Il savait en particulier qu’il était question d’une
grande quantité de cocaïne et que l’affaire avait tardé à se conclure, parce
que G.________ ne disposait initialement que de 70 grammes. Le recourant 1 avait
également mis à disposition son logement – une chambre d’hôtel – pour faire
patienter les acheteurs, en leur permettant de tester le produit et au fournisseur
de s’organiser. Il avait ainsi contribué de manière active et délibérée au
succès de l’opération.
Le recourant 2 avait admis avoir été
présent sur le terrain de sport, quand les premières discussions avaient eu
lieu avec D.________, puis dans la chambre du recourant 1, quand les acheteurs
patientaient jusqu’à la livraison. C’était en vain que le recourant 2 contestait
toute implication. Dès le départ, il savait qu’il était question de la vente
d’une quantité appréciable de cocaïne. Le doute profitait au recourant 2 en ce
qui concernait le fait qu’il était ou non allé à la rencontre de G.________
(pour permettre la livraison). Quoi qu’il en soit, le tribunal criminel a
retenu qu’il n’avait pas fait seulement acte de présence, mais qu’il avait joué
un rôle actif pour favoriser le succès de l’entreprise.
Le taux de pureté de la cocaïne pour
cette transaction devait être arrêté à 67.4 % pour ces 180 grammes, en se
fondant sur l’étude annuelle du taux de pureté moyen des saisies de drogues de
2020.
réalisée par la Société suisse de médecine légale, comme le permettait la
jurisprudence. Chacun des prévenus impliqués dans cette opération devaient se
voir imputer une vente de 121.30 grammes purs de cocaïne.
Le tribunal criminel a également
retenu que le recourant 2 et le recourant 1 avaient pris part à d’autres ventes
de cocaïne qu’il a appelées « transactions individuelles ». A
titre liminaire, il fallait revenir sur la question du taux de pureté qui avait
fait débat à l’audience de jugement en première instance. Contrairement à ce
que pensait la représentante du ministère public, il fallait, en se référant
aux analyses de la drogue saisie, prendre en considération un taux médian, soit
76.7
%, pour toutes les aliénations provenant de la bande formée par les
prévenus K.________, le recourant 2, I.________ et E.________ et pas 78.9 %.
Concernant les autres transactions, notamment celles du recourant 1, il fallait
s’en tenir aux taux de pureté résultant des études annuelles réalisées par la
Société suisse de médecine légale.
Pour le recourant 2, le tribunal
criminel a admis que le prévenu avait quitté la Suisse, mais seulement pour une
courte période entre le 29 février et le 12 mars 2020, ainsi que cela
ressortait des billets de bus retrouvés dans le téléphone de l’intéressé. Il
convenait donc d’écarter la version du recourant 2, qui soutenait que le billet
du 29 février 2020 était en réalité destiné à son frère K.________ qui ne
l’aurait pas utilisé. L’affirmation peu plausible du recourant 2 , selon
laquelle il aurait quitté la Suisse en décembre 2019 déjà, n’était pas étayée
par un billet de transport. En définitive, l’intéressé s’était rendu coupable
de la vente de 88.61 grammes de cocaïne pure, soit au total 209.9 grammes de
cette substance non diluée.
S’agissant du recourant 1, il avait
également vendu 3 grammes à C.________ lors de « transactions
individuelles ». Il fallait appliquer le taux de pureté de 62 %, ce
qui donnait 1.86 grammes de drogue pure. En tout, le prévenu avait donc vendu
pour 123.2 grammes de cocaïne non diluée.
Concernant les autres infractions,
tous les prévenus se sont vu reprocher un séjour illégal en Suisse. Seul le
recourant 2 avait contesté cette prévention ; pourtant, il n’était pas au
bénéfice d’un titre de séjour et une décision de renvoi de Suisse lui avait été
notifiée le 30 octobre 2019. Le recourant 2 qui avait procédé à des opérations
de change pour convertir en euros (25'436.10 euros) les montants encaissés en
francs suisses (27'550.60 francs) auprès de consommateurs lors d’achats de
cocaïne, s’était rendu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis
CP.
Au moment de fixer les différentes
peines, le tribunal criminel a d’abord estimé qu’il convenait, compte tenu des
nouvelles infractions commises, de révoquer les sursis qui avaient été
préalablement accordés aux prévenus (art. 46 CP). Pour le recourant 2, il était
question d’une peine de 45 jours de privation de liberté avec sursis selon
l’ordonnance pénale datée du 31 octobre 2019 et pour le recourant 1 d’une condamnation
à neuf mois de privation de liberté avec sursis par le Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz, le 16 janvier 2018.
Pour le reste, l’infraction la plus
grave était le trafic de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 2 LStup. Pour
chacun des prévenus, la culpabilité était lourde. Elle l’était encore davantage
pour ceux contre qui la circonstance aggravante de la bande avait été retenue,
compte tenu de la dangerosité particulière qu’engendrait l’association de
plusieurs auteurs qui était disposés à commettre une pluralité d’infractions.
La condition de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes était
réalisée, à mesure que les quantités en jeu correspondaient à plusieurs fois la
limite du cas grave. Le taux de pureté de la cocaïne était élevé, ce qui
renforçait d’autant la mise en danger. La culpabilité du recourant 2 était
d’autant plus lourde que ce dernier était apparemment établi en Espagne
(famille, travail, maison, voiture, etc.) et qu’il aurait ainsi eu les moyens
d’éviter de se comporter comme il l’avait fait. Une peine de trente-huit mois
se justifiait pour le recourant 2. La prise en compte des facteurs personnels
liés à la situation de l’intéressé conduisait à alourdir cette peine d’un mois
supplémentaire (y compris la révocation du sursis). Pour réprimer les autres
infractions, seule une peine privative de liberté pouvait entrer en
considération. Pour le blanchiment d’argent, on pouvait aggraver la peine de
deux mois et pour le séjour illégal également de deux mois. En définitive, il
convenait de condamner le recourant 2 à une peine privative de liberté de
quarante-trois mois dont il fallait déduire les jours de détention subis avant
le jugement. La peine à infliger au recourant 1 pour sa participation au trafic
de cocaïne était de vingt mois de privation de liberté. Comme il était un
consommateur régulier de cocaïne et dépendant de cette substance, cette peine
pouvait être ramenée à seize mois. La prise en compte des autres facteurs
personnels – notamment ses antécédents – conduisait à ajouter 12 mois (y
compris la révocation du sursis). À cela, il fallait ajouter un mois (art. 49
al.1 CP) pour tenir compte du concours avec le séjour illégal. La peine d’ensemble
à prononcer à l’encontre du recourant 1 pouvait être arrêtée à vingt-neuf mois.
Le recourant 2, qui n’entretenait pas
avec la Suisse des liens particulièrement étroits devait être expulsé.
L’intérêt public qui présidait à son éloignement était élevé, vu le type
d’infractions commises et la sévérité requise en présence de trafiquants de
drogue qui contribuaient à répandre ce fléau, au mépris de la santé des
toxicomanes, soit une population déjà fragile physiquement et psychiquement.
Le recourant 1 était venu en Suisse
depuis le Maroc à l’âge de vingt-deux ans. Il n’avait plus de titre de séjour
en Suisse et faisait déjà l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, laquelle
était datée du 6 octobre 2016. Il était le père d’une fille de douze ans qui
vivait auprès de sa mère à V.________. Il ne vivait pas avec la mère de cet
enfant et n’avait pas d’autres attaches en Suisse. Sa mère et ses frères, avec
qui il entretenait des contacts, vivaient au Maroc. Il était sans emploi depuis
de nombreuses années. S’il était indéniable que le prévenu avait des attaches
avec la Suisse, il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’article 8
CEDH, qui protégeait avant tout les relations qu’entretenaient les membres
d’une famille dite nucléaire, quand la décision de l’expulsion avait pour effet
d’imposer une séparation entre des époux ainsi qu’entre des parents et des
enfants qui vivaient auparavant sous le même toit. En l’occurrence le recourant
1.
ne pouvait pas se prévaloir d’appartenir à une famille dite nucléaire, même
s’il entretenait une relation vivante avec sa fille. Il ne ressortait pas non
plus du dossier que son expulsion aurait pour effet une dégradation de sa
santé, parce qu’il ne serait plus en mesure de se procurer au Maroc un
traitement antirétroviral. L’expulsion ne mettait dès lors pas le prévenu dans
une situation personnelle grave et quoi qu’il en soit, l’intérêt public à son
éloignement était élevé. L’expulsion du recourant 1 devait donc être ordonnée.
Enfin, les frais judiciaires devaient être supportés par les prévenus qui
avaient tous été condamnés.
F.
a) Le 13 juillet
2021, le recourant 1 a déposé une déclaration d’appel motivée par laquelle il
attaque le jugement en ce qu’il retient un taux de pureté trop élevé, dépassant
les 62 %, soit le taux moyen résultant de l’étude de 2020 de la Société suisse
de médecine légale. A cet égard, il fait valoir que la qualité de la cocaïne
vendue le 8 avril 2020 à raison de 180 grammes était mauvaise. Le volume des
ventes de l’appelant doit ainsi être ramené à 113.46 (111.6 + 1.86) grammes de
cocaïne pure. Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel n’a pas
suffisamment pris en compte le rôle parasitaire et moins important qu’avait
joué le prévenu qui était avant tout un toxicomane. Sa culpabilité, qui était
plus faible que celle des autres prévenus, n’a donc pas été justement
considérée. Les premiers juges n’ont pas non plus appliqué à sa juste mesure
l’effet d’atténuation de la peine découlant des articles 19 al. 3 LStup, 47 et
48.
CP. Il en résulte qu’une peine de vingt-neuf mois est bien trop élevée pour
une personne dont les actes étaient dictés par sa forte dépendance aux produits
stupéfiants. À mesure que la Cour pénale n’est pas tenue par le minimum légal
d’un an de privation de liberté, la peine doit être ramenée à un maximum de dix
mois et il doit être renoncé à la révocation d’un précédent sursis. En outre,
le sursis partiel entrait en considération à mesure que le pronostic n’était
pas mauvais, preuve en est la décision de l’Office d’exécution des sanctions et
de probation du 5 juillet 2021 qui lui a accordé une liberté conditionnelle
avec effet au 11 août 2021 en formulant un pronostic favorable. Le recourant 1 ne
doit pas non plus être expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Dans notre
pays depuis l’âge de 22 ans, il y a passé une bonne part de sa vie ici et y a
construit une vie familiale avec une épouse et un enfant de douze ans avec
lesquels il entretient des relations étroites. Certes, il vivait séparé de la
mère et de cet enfant, mais il a repris une relation stable avec elle malgré sa
détention. Il s’était marié à Genève en 2009. A cette époque, les stupéfiants
ne faisaient pas partie de sa vie. Il s’est ensuite installé avec sa famille à V.________
pour des motifs professionnels en 2011. Dès 2012, le prévenu a vécu une
véritable descente aux enfers, en perdant son travail, en se séparant de son
épouse, en attrapant le SIDA et en se retrouvant dans l’indigence. C’est dans
ces conditions qu’il était tombé dans la drogue et qu’il a commis des
infractions dont la plupart étaient peu graves. La vie l’a déjà suffisamment
puni. Sa longue période d’incarcération lui a fait du bien et l’a changé.
Séropositif, l’appelant doit prendre un traitement spécifique qui n’existe pas
au Maroc, le traitement ordinaire n’apportant aucune amélioration et lui
causant d’importantes séquelles. Pour ces motifs, il faut renoncer à son
expulsion ou à tout le moins lui permettre de s’installer en France voisine
pour qu’il puisse continuer à exercer son droit de visite sur sa fille. La part
des frais de la procédure qui a été mise à sa charge, soit 7'287 francs est
trop élevée au vu de son rôle accessoire dans cette affaire. La plupart des
actes d’enquête ne concernait pas l’appelant qui avait collaboré. Sa part des
frais doit ainsi être réduite à un maximum de 3'000 francs. Enfin, il fallait
arrêter à 16'894.35 francs l’indemnité d’avocat d’office alloué à son conseil
pour la procédure de première instance et non pas à 13'220.25 francs comme l’a
fait le tribunal criminel.
b) Le 16 juillet 2021, le recourant 2
a déposé une déclaration d’appel motivée, par laquelle il attaque le jugement
en ce qu’il retenait les quantités de drogue trop élevées figurant dans l’acte
d’accusation et en ce qu’il fixait une peine trop sévère. Il invoque la
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
ainsi qu’une violation de sa présomption d’innocence, de même qu’une
constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’article 398 al. 3 let.
a et b CPP. Il s’en prend également au rejet de sa réquisition de preuve au
sens de l’article 399 CPP. S’agissant du trafic de stupéfiants, il a nié toute
implication dans la transaction du 8 avril 2020 portant sur 180 grammes et
s’être trouvé en Suisse durant toute la période incriminée. Il conteste
également toute infraction à la LEI et renouvelle sa demande de preuve en lien
avec la production des extraits bancaires du compte en lien avec sa carte de
crédit pour prouver qu’il n’était pas présent en Suisse et que son trafic était
manifestement moins important que pour les autres coprévenus.
c) Le 10 septembre 2021 le ministère
public a interjeté un appel joint qui s’en prend au jugement incriminé en ce
qu’il s’est éloigné de ses réquisitions, en prononçant à l’encontre du
recourant 2 une peine inférieure à cinq ans de privation de liberté et en
infligeant au recourant 1 peine inférieure à trois ans sans sursis.
G.
a) A l’audience du
27.
avril 2022, le recourant 1 et le recourant 2 ont été interrogés et leurs
déclarations ont fait l’objet de procès-verbaux séparés.
b) À l’ouverture des débats, la défense du recourant 2 a renouvelé son offre
de preuve visant à ce que la Cour pénale requière la production des extraits de
son compte ouvert auprès d’une banque espagnole et lié à sa carte de crédit, en
vue d’établir qu’il n’était pas en Suisse durant toute la période incriminée,
soit entre décembre et mars 2020. Ce moyen de preuve était décisif, parce que
propre à influencer la mesure de la peine, les relevés devant permettre de
montrer que le prévenu était parti avec son épouse durant trois semaines en
Italie, soit à une période durant laquelle il lui était reproché d’avoir vendu
de la drogue. A l’appui de sa requête, il a soulevé trois moyens préjudiciels.
Dans le premier, il a fait valoir que le ministère public avait admis cette
preuve par décision du 11 février 2021, sans formuler de réserve et qu’il avait
ensuite refusé d’y donner suite, sans pour autant révoquer sa première
décision. Ce procédé violait assurément les droits de la défense. Deuxièmement,
le recourant 2 s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu au sens
de l’article 29 Cst. féd., après que le tribunal criminel, qui avait rejeté son
offre de preuve durant les débats en réservant sa motivation, n’y était ensuite
plus revenu dans son jugement écrit. Troisièmement, la défense a formellement
demandé l’administration de la preuve litigieuse, avant que la Cour pénale ne
se prononce, ce qui revenait implicitement à demander le renvoi des débats.
En plaidoirie, la défense a exposé
que le recourant 2 ne se présentait pas devant la Cour pénale pour tenter
d’échapper à ses responsabilités, mais pour obtenir la réparation des
injustices subies durant l’instruction et en première instance. D’abord, il
avait été condamné à tort pour être entré et avoir séjourné illégalement en
Suisse, alors même qu’il était en possession d’un passeport algérien valable et
d’un permis d’établissement espagnol. Pourtant, ces deux documents lui
donnaient le droit de voyager dans l’espace Schengen et, partant, de transiter
par la Suisse, pour autant qu’il ne séjourne pas au-delà de 90 jours. En
particulier, il n’avait aucune obligation de s’annoncer auprès des autorités, à
son arrivée en Suisse, durant ce laps de temps.
Le recourant 2 a exposé qu’il n’avait
pas eu un comportement actif en lien avec la transaction du 8 avril 2020 ayant
porté sur 180 grammes bruts de cocaïne. Sur un point, il pouvait partager
l’avis des premiers juges, quand ils avaient retenu que D.________, qui ne
venait pas de la région et qui ne connaissait personne, n’avait aucune raison de
mettre faussement en cause les protagonistes de cette affaire et que, partant,
il était crédible. D.________ avait mis en cause uniquement le recourant 1 et E.________,
mais pas le recourant 2 qui n’avait rien fait. En particulier, le recourant 2 n’avait
pas participé aux négociations, ni reçu le moindre avantage en échange. E.________
avait décidé seul de faire l’intermédiaire entre l’acheteur valaisan et G.________.
La circonstance aggravante de la bande n’était certes pas contestée, mais cela
ne signifiait pas pour autant que les actes individuels des uns puissent être
reprochés aux autres 2membres de l’organisation.
S’agissant de la présence en Suisse du
recourant 2 entre décembre 2019 et mars 2020, la défense avait requis des
documents bancaires en lien avec la carte de crédit du recourant 2. Le
ministère public avait admis cette preuve, puis avait refusé d’exécuter sa
propre décision. Le droit du prévenu à un procès équitable garanti par
l’article 29 Cst. féd. n’avait pas été respecté. Cette offre de preuve était
importante, à mesure que l’intéressé avait toujours avec lui sa carte de crédit
– il l’avait d’ailleurs sur lui au moment de son arrestation – et que les
relevés de son compte avec la liste de ses dépenses étaient propres à montrer
les périodes durant lesquelles il n’était pas en Suisse entre décembre 2019 et
mars 2020. Même en l’absence de cette preuve, le dossier contenait des indices
qui appuyaient sa version. Il fallait d’abord relever les déclarations de
certains consommateurs qui ne reconnaissaient pas le prévenu, ce qui montrait
qu’il n’avait pas été très actif et celles d’autres qui avaient confirmé qu’il
était arrivé en Suisse à la fin du mois de mars. Une toxicomane avait certes
affirmé qu’il était en Suisse durant la période litigieuse, mais ses
déclarations n’étaient guère plausibles, vu qu’elle confondait les trafiquants
entre eux. La mention dans un rapport que des policiers – dont l’identité
n’avait pas été spécifiée – auraient vu le recourant 2 à la gare de V.________
n’étaient guère convaincante. Au bénéfice du doute, il fallait donc retenir que
le recourant 2 était arrivé en Suisse en mars 2020 et que la durée de son
activité de trafiquant avait été nettement moindre que celle présentée dans
l’acte d’accusation. S’agissant de la cocaïne vendue par l’appelant, il fallait
s’en tenir aux 88 grammes purs et ignorer les conjectures de la police pour
estimer les quantités de drogue vendues, en spéculant sur l’argent saisis lors
des perquisitions.
La peine, qui ne tenait pas
suffisamment compte des éléments à décharge, était trop sévère. Au stade de la
procédure d’appel, s’était ajouté un autre motif de réduire la sanction. La
Cour pénale avait violé le principe de célérité, en mettant neuf mois pour
citer les parties à une audience de jugement. Selon la jurisprudence, se
rapportant à une affaire plus compliquée, une attente de huit mois n’était déjà
plus acceptable. Il fallait également retenir que la durée de l’activité
criminelle n’avait été que de trois mois au lieu de neuf et le fait que le
trafic n’avait été que local. Dans tous les cas, le résultat auquel étaient
parvenus les premiers juges, soit que le recourant 2 fût le prévenu le plus
durement condamné, ne reflétait pas la réalité. En tout cas, l’activité du
recourant 2 ne se distinguait pas particulièrement de celle de ses acolytes. Le
jugement entreprise était aussi contradictoire, en ce sens que l’appelant était
celui qui présentait le meilleur pronostic de ne pas récidiver et que de tous,
il était celui dont on pouvait être sûr qu’il ne reviendrait plus ici après sa
libération, préférant assurément séjourner auprès de sa famille. Une peine
privative de liberté assortie du sursis partiel et n’excédant pas trente mois
paraissait ainsi la solution la plus adéquate car elle permettrait au condamné
d’être libéré sur le champ et de retourner vers les siens, sans que la société
ne s’en trouve menacée. Après avoir été expulsé et devant encore subir un solde
de peine significatif, l’intéressé ne prendrait certainement pas le risque de revenir
en Suisse. Au vu de ces éléments, il convenait de réformer le jugement attaqué
dans le sens de la déclaration d’appel déposée par le recourant 2.
c) Après l’interrogatoire du
recourant 1, la défense a soulevé ce qu’elle a nommé un « incident
procédural » : à l’ouverture des débats, elle avait restreint la
portée de son appel, le prévenu ne contestant plus la peine privative de
liberté de 29 mois. De son côté, la représentante du ministère public avait
annoncé qu’elle maintiendrait son appel joint et qu’elle allait requérir une
peine de trois ans de privation de liberté. En raison du caractère accessoire
de l’appel joint, la Cour pénale devrait ignorer les réquisitions du ministère
public ayant trait à la peine, l’interdiction de la reformatio in pejus
prévalant.
La défense a exposé que l’expulsion du
recourant 1 le mettrait dans une situation personnelle grave et que l’intérêt
public présidant à son éloignement ne l’emportait pas sur l’intérêt privé de
l’étranger à demeurer en Suisse. En outre, des éléments médicaux décisifs et
incontestables interdisaient qu’on l’expulse, sous peine de l’envoyer à une
mort certaine.
La nature des infractions commises ne
soutenait que faiblement l’intérêt public à l’expulsion ; certes, il avait
pris part à un trafic de stupéfiants, ce qui in abstracto pouvait
justifier une certaine fermeté, mais il l’avait fait alors qu’il était
complètement dépendant de la cocaïne, consommée sous forme de crack. En outre,
son rôle dans le trafic était resté assez secondaire, puisqu’il avait vendu
seulement de très petites quantités. Pour ce qui était de la transaction du 8
avril 2020, il avait joué mollement un rôle d’intermédiaire – il s’était
contenté de donner un unique renseignement –, dans le seul but de récolter au
passage quelques grammes. Sa dangerosité n’était donc pas très élevée et il n’y
avait pas lieu de se montrer sévère avec lui.
Ses liens avec la Suisse étaient
importants. Arrivé dans notre pays à vingt-trois ans, il en avait aujourd’hui
quarante-cinq. Il avait vécu la moitié de sa vie ici, où il avait fondé une
famille et travaillé. Il avait une fille dont il s’occupait et des liens
étroits avec son ex-femme et avec sa belle-famille.
Selon la jurisprudence de la CEDH, il
n’y avait pas lieu de faire de différence entre les années durant lesquelles il
avait séjourné en Suisse en étant au bénéfice d’un titre de séjour et celles
durant lesquelles il était resté illégalement dans notre pays.
L’Etat de santé de l’appelant était
préoccupant. Porteur du VIH, il prenait depuis son incarcération du Biktarvy®, soit une trithérapie de dernière génération qui lui
convenait parfaitement, en maintenant son taux de lymphocytes T4 à un bon
niveau et en maintenant basse sa charge virale, le tout sans effet secondaire.
Malheureusement, ce médicament, que l’on ne pouvait se procurer qu’en Europe et
au Canada, n’était pas disponible au Maroc. Les trithérapies plus anciennes,
comme l’Atripla, ne lui convenaient pas. Il avait dû cesser ce traitement –
l’Atripla – qui lui provoquait de nombreux effets secondaire indésirables,
notamment de l’ostéoporose. Dans ces conditions, son renvoi au Maroc l’exposait
à un risque important pour sa santé qui menaçait également sa vie. Si son
renvoi était ordonné, il rencontrerait certainement des difficultés à s’intégrer
au Maroc et à trouver un travail. N’ayant plus non plus de contact avec sa
famille, il était prévisible qu’il n’aurait pas suffisamment d’argent pour se
payer des médicaments, lesquels seraient de toute façon inadaptés.
Si contre toute attente, l’expulsion
était tout de même ordonnée, la Cour pénale devrait au moins renoncer à
l’inscription de cette mesure dans le système Schengen, pour qu’il puisse
s’établir en France voisine, en conservant des contacts avec sa famille et
l’accès à des soins médicaux.
Enfin, le tribunal de première
instance avait accordé à Me S.________ une indemnité de 13’220.25 francs pour
la défense d’office du recourant 1. Cette rémunération était arbitrairement
trop basse. Preuve en était les montants alloués aux autres avocats d’office
dans la même affaire, lesquels s’élevaient en moyenne à 20'000 francs. Si on
tenait compte des critiques des premiers juges, sa rémunération devait au moins
s’élever à 16'894.35 francs.
d) Dans son réquisitoire, le
ministère public a conclu au rejet de l’incident de procédure soulevé par la
défense du recourant 1. La portée de l’appel joint n’était pas dépendante des
griefs soulevés dans l’appel principal et l’interdiction de la reformatio in
pejus n’existe pas quand le ministère public avait interjeté un appel
joint.
En ce qui concernait le recourant 2,
les circonstances aggravantes de la quantité et de la bande n’étaient pas
contestées, mais le prévenu n’avait fait que de minimiser ses responsabilités,
ce dont il fallait déduire que sa prise de conscience était à peu près nulle.
Même s’il avait pris part à un trafic de stupéfiants déployé sur le marché
local, il y avait eu un nombre considérable de transactions. Le recourant 2
avait contesté être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse. Pourtant,
il avait déjà été condamné par ordonnance pénale en octobre 2019 pour la même
chose, sans pour autant avoir fait opposition. Une carte de séjour espagnole
n’était assurément pas un titre de séjour permettant de résider en Suisse. La
décision de renvoi du SMIG datée du 30 octobre 2019 indiquait que le prévenu ne
s’était pas légitimé au moyen d’un passeport valable et qu’il n’avait pas de
visa. Il n’avait pas davantage recouru contre cette décision qui était en
force. Le recourant 2, qui n’avait pas le droit d’entrer en Suisse, avait donc
violé la loi sur les étranger et l’intégration. Quoi qu’il en dise, il était
resté en Suisse plus de trois mois et y avait séjourné illégalement. Depuis le
mois d’octobre 2019, soit quand il est arrivé en Suisse, l’intéressé n’était
certainement pas rentré en Espagne où il gagnait seulement 1’000 euros par
mois. Motivé par le seul appât du gain, il était sans doute resté en Suisse où
son trafic lui rapportait bien plus d’argent. L’instruction avait permis
d’établir l’implication du recourant 2 dans la transaction du 8 avril 2020
portant sur 180 grammes de cocaïne et il était inconcevable qu’il y ait assisté
sans rien faire du tout, en se contentant d’accompagner E.________ avec qui il
formait une bande pour le trafic de cocaïne. Il n’y avait ainsi aucun élément
justifiant de s’écarter du jugement du tribunal criminel. L’appel du prévenu
devait dès lors être rejeté intégralement. La peine prononcée par les premiers
juges – quarante-trois mois de privation de liberté – n’était pas suffisamment
sévère, c’était pourquoi le ministère public avait requis une peine de cinq
ans. Il était impliqué pour des mises à disposition de cocaïne à hauteur de 209
grammes de drogue pure, ce qui représentait douze fois la limite du cas grave.
Dans cette affaire, l’équivalent de 40'000 francs avaient été saisis. Les
quittances de change pour l’achat d’euros remontaient à trois semaines. Il
fallait en conclure que le trafic avait porté sur des quantités plus
importantes dépassant allégrement le kilo, en retenant par expérience
l’hypothèse d’un bénéfice d’au moins 30 francs le gramme.
Le recourant 1, quant à lui, n’avait
certainement pas agi seulement pour financer sa propre consommation, même si le
tribunal criminel n’avait pas retenu contre lui la circonstance aggravante de
la bande, ce sur quoi le ministère public n’entendait plus revenir. La peine
infligée au recourant 1 était trop basse. Certes sa situation personnelle
n’était pas enviable, mais il fallait admettre qu’il s’était mis lui-même en
difficulté. Durant plusieurs années, il n’avait rien fait, ni pour trouver du
travail, ni pour se soigner et avait été renvoyé de Suisse en 2016. Il avait
servi d’intermédiaire pour la transaction en lien avec la vente des 180 grammes
de cocaïne. Son rôle avait été important et cela ne pouvait avoir qu’un effet
aggravant sur la peine. Contrairement à ce qu’avait plaidé la défense, un tel
comportement n’avait pas vraiment de lien avec sa situation personnelle peu
enviable. Une peine de trois ans de privation de liberté était dès lors
justifiée. Son expulsion de Suisse ne faisait aucun doute. L’intégration en
Suisse du recourant 1 était mauvaise. Il était en Suisse depuis de nombreuses
années, mais cela faisait longtemps qu’il ne travaillait plus et qu’il se
complaisait dans cette situation. Les regrets qu’il avait exprimés portaient
davantage sur sa situation personnelle que sur la gravité des actes commis.
L’intérêt public présidant à son expulsion était important. Le casier
judiciaire de l’appelant était chargé et le principe de l’égalité de traitement
ne justifiait pas que l’on fasse une exception dans ce cas. Sa situation
médicale ne faisait pas obstacle à son renvoi. A cet égard, sa situation en
Suisse n’était pas très différente de celle qui serait la sienne au Maroc,
puisqu’en Suisse il n’avait pas d’assurance maladie. Au Maroc, il ne tenait
qu’à lui de s’intégrer et de travailler. Il pourrait ainsi se procurer les
médicaments pour se soigner. Contrairement, à ce qu’il avait prétendu devant la
Cour pénale, le recourant 1 avait toujours des contacts avec sa mère et ses
frères dans son pays d’origine. Ces personnes pourraient veiller sur lui à son
arrivée et l’aider à se constituer une situation au Maroc.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délais légaux (art. 399 CPP), par deux parties ayant qualité pour
recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures
(art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus sont recevables (à l’exception de
la conclusion du recourant 1 portant sur l’indemnité d’avocat d’office allouée
à son défenseur qui est irrecevable, ainsi qu’on le verra ensuite). Comme le
jugement motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de
l’audience de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des
références à la jurisprudence).
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
a) La défense du
recourant 1 a soutenu qu’en raison du caractère accessoire de l’appel joint, la
Cour pénale devrait ignorer les réquisitions du ministère public ayant trait à
la peine, l’interdiction de la reformatio in pejus prévalant. En effet,
dans son appel principal, le prévenu ne conteste désormais plus la peine
privative de liberté de 29 mois.
b) L’article 401 al. 2 CPP stipule
que l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte
exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. Si l’appel principal est
retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, l’appel joint
est caduc (al. 3).
c) Il convient, ainsi que l’a soutenu
le ministère public, de rejeter cet incident en se référant à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 234 cons. 1.2 et notamment l’arrêt du TF
du 07.07.2016 [6B_1249/2015] cons. 1.2.2)
qui rappelle expressément qu’il n’existe pas de lien entre l’appel principal et
l’appel joint, à mesure que les limites posées par la jurisprudence et la
doctrine portent uniquement sur le cercle des personnes concernées par la
procédure d'appel. On ne saurait en déduire, sous peine de vider de son sens
l'article 401 al. 2 CPP, que l'appel joint ne peut pas porter sur d'autres
faits ou d'autres points de droit que ceux attaqués par l'appel principal.
Autrement dit, l'appel joint n'est pas dépendant des griefs soulevés dans
l'appel principal (cf. arrêt du TF du 24.05.2016 [6B_251/2016]
concernant un appel joint formé par une partie plaignante ; voir aussi Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 401 CPP ; le
même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013,
n. 1555 p. 697 s ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale,
2013, n. 19'018 p. 477 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, 2013, n.12 et 13, ad art. 401 CPP ; Kistler Vianin,
in : CR CPP, 2011, n. 10, ad art. 401 CPP ; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 2011 p. 658).
4.
a) En procédure
d’appel, le recourant 2 a demandé l’administration de nouvelles preuves, soit
l’édition des extraits d’une carte bancaire Visa émise à son nom par une banque
espagnole, ce qu’il faut comprendre comme la réquisition des extraits bancaires
en lien avec le compte lié à l’émission de cette carte. Il a entendu prouver
ainsi qu’il n’était pas en Suisse durant une partie significative de la période
incriminée et donc qu’il n’a pas pu prendre part à un trafic de stupéfiants,
quand il était à l’étranger.
b) A l’ouverture des débats, le 27
avril 2022, la défense a réitéré cette demande de preuve, en se prévalant d’une
décision du ministère public, laquelle était datée du 11 février 2021 et
n’avait jamais été révoquée depuis, par laquelle le ministère public avait
d’abord accepté cette preuve, sans finalement y donner suite. Il a également
invoqué une violation de son droit d’être entendu et la violation de la
garantie à un procès équitable, après que le tribunal criminel avait rejeté ce
même moyen de preuve, sans fournir de motivation.
c) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la
procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP
règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas
lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le
droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves,
notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité
ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne
viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée
de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est
entachée d'arbitraire (arrêts du TF du 19.02.2020 [6B_1000/2019] cons. 14.1 et du 04.04.2019 [6B_217/2019] cons. 2.1).
Le refus d’un moyen de preuve peut
aussi être justifié en se fondant sur l’impossibilité radicale d’administrer
une preuve ou sur une disproportion manifeste entre l’intérêt à la preuve et
les difficultés de rapporter celle-ci (Bénédict, in : CR CPP, 2e
éd., n. 27 ad art. 139 et des références).
La violation de l’obligation de
motiver (absence de motivation, motivation incomplète, motifs insuffisants ou
contradiction entre plusieurs motifs) peut justifier l’annulation de la
décision lorsque l’autorité de recours ne dispose pas du même pouvoir de
cognition en fait et en droit, ou justifier le prononcé d’une décision de
remplacement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 80 CPP).
La violation du droit d’être entendu, qui comprend notamment le droit d’obtenir
une décision motivée, n’entraîne pas systématiquement l’annulation du jugement
de première instance. Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité
particulière, une telle violation peut être réparée lorsque l’appelant a eu la
faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant
d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Cette réparation doit rester
l’exception et n’être admise que si l’intéressé a aussi un intérêt à ce que la
procédure ne soit pas rallongée par un renvoi à l’autorité précédente ;
elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave
des droits d’une partie (Kistler Vianin, op. cit., n. 5 ad art. 409
CPP).
d) En l’occurrence, même à supposer
que les extraits de comptes liés à la carte de crédit du recourant 2 contiennent
une liste de paiements effectués avec la carte de crédit de l’intéressé durant
la période incriminée depuis l’étranger, cela ne serait pas encore la preuve
que l’appelant se trouvait véritablement à l’étranger ; en effet, cette
carte pouvait aussi bien avoir été confiée à un tiers – par exemple à l’épouse du
recourant 2 pour qu’elle puisse faire face aux dépenses courantes du ménage –
jusqu’au 12 mars 2020, date du retour en Suisse de l’appelant (qui avait sur
lui cette carte lors de son arrestation). Elle pouvait aussi avoir été utilisée
en ligne par une personne disposant des codes nécessaires. Déjà pour ce motif,
il n’y a pas lieu de donner suite à cette preuve qui est impropre à prouver le
fait pour lequel elle est demandée. S’agissant du courriel du 13 mars 2021
que le prévenu a déposé au dossier, il ne signifie pas, comme le soutient la
défense, le refus de la banque de renseigner l’avocat du prévenu et de lui fournir
les relevés bancaires litigieux, mais la demande de formuler sa demande de
renseignement à la banque en espagnol ou en basque. Ce document ne prouve dès
lors pas qu’un avocat ne pourrait pas obtenir des renseignements en se
prévalant d’une procuration signée par le prévenu. L’appelant n’a pas non plus
établi qu’il ne pourrait pas lui-même obtenir par E-banking les relevés qu’il
requière devant la Cour pénale. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une
commission rogatoire – dont le déroulement prendrait des mois et le résultat
serait assez aléatoire – pour obtenir ces documents serait disproportionnée. Le
moyen de preuve requis par le prévenu doit dès lors être rejeté. C’est donc à
bon droit que le ministère public a, en définitive, refusé ce moyen de preuve
dans sa lettre du 25 février 2021, après avoir procédé à une administration
anticipée des preuves qu’on peut partager. Le fait que le 11 février 2021, il
ait initialement rendu une décision allant dans un sens différent n’y change
rien.
L’appelant prétend que son droit
d’être entendu aurait été violé, dans la mesure où le jugement entrepris
n’explique pas son refus de requérir les extraits bancaires dont il a été
question précédemment. La question d’un éventuel défaut de motivation dudit
jugement peut demeurer indécise puisque, dans le cadre de son appel,
l’intéressée a pu faire valoir ses arguments devant une instance supérieure
disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit ; une
éventuelle violation du droit d’être entendu est donc quoi qu’il en soit
Dispositif
réparée par la Cour pénale qui s’est prononcé de façon circonstanciée
s’agissant du refus de cette preuve, laquelle n’est, comme on le verra ensuite,
de toute façon pas décisive pour sceller le sort du prévenu.
5.
a) Selon l’article
10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée
par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence
(arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption
d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade
du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du
TF du 30.06.2016
[6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait
défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes
quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes
seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Le principe in dubio pro reo
est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables
à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle
alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des
preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion
des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même
un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré
plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation
sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le
genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf.
notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
c) Il est généralement admis qu’en
présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence
à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait
des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption
d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas
échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de
l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une
force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de
police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois
dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,
par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que
l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016
précité).
6.
La Cour pénale
retient les éléments suivants :
Organisation du trio formé par K.________, I.________,
le recourant 2 et E.________
a) En 2019, la police a constaté la
présence à la gare de V.________ de plusieurs trafiquants de cocaïne qui
étaient d’origine étrangère et en situation illégale. Ceux-ci vendaient leur
marchandise aux nombreux toxicomanes et marginaux qui se retrouvaient
habituellement dans ces lieux, sans même prendre la précaution de se cacher.
Ces activités créaient un sentiment d’insécurité pour les voyageurs et les
autres usagers du quartier de la gare. La police a interpellé plusieurs dealers
pris en flagrant délit, lesquels ont été condamnés par voie d’ordonnance
pénale, ce qui a eu pour effet de les éloigner un peu de la gare.
b) Dès le mois de février 2020, il
est apparu que certains de ces trafiquants étaient hébergés par C.________ qui
habitait à la rue [aaaaa], soit dans une rue proche de la gare. Cet appartement
a ensuite été vidé et restitué au début du mois de juin 2020. Dès la mi-avril,
le trio I.________, le recourant 2 et E.________ ont trouvé deux autres lieux
d’hébergement, soit, premièrement, à la rue [bbbbb] chez J.________ et,
deuxièmement, à la rue [ccccc], soit à la nouvelle adresse de C.________. I.________,
le recourant 2 et E.________ ont été interpellés dans l’appartement de la rue [ccccc],
où il a été découvert entre autres choses cinquante-cinq parachutes de cocaïne,
6’750 francs en petites coupures, deux récépissés postaux au nom du recourant 2
attestant le paiement du loyer et un grand nombre de téléphones portables. Dans
le logement de la rue [bbbbb], il a été constaté qu’une chambre était
verrouillée et qu’elle contenait de l’argent, soit 25'980 euros avec des
récépissés de change et 6'000 francs en petites coupures ainsi que des effets
personnels appartenant à I.________ et au recourant 2 (notamment, un passeport
algérien au nom du recourant 2, une clé de l’appartement de la rue [ccccc] et
des téléphones portables).
c) Si I.________, le recourant 2 et E.________
ont reconnu avoir vendu de la cocaïne, seul E.________ s’est exprimé
clairement. Lors de son deuxième interrogatoire par la police, le 13 octobre
2020, il a exposé que tant la drogue que l’argent qui se trouvaient à la rue [ccccc]
lui appartenaient à parts égales avec I.________ et le recourant 2. Ils se
fournissaient notamment auprès d’un autre dealer nommé « JJ :________»
(soit G.________). Selon E.________, lui et ses deux autres compagnons
achetaient de la cocaïne lorsque cela était nécessaire. Ils se réunissaient et
décidaient qui d’entre eux irait en acheter. Les achats de cocaïne étaient
regroupés et formaient un même stock dans lequel chacun pouvait se servir pour
vendre. Quand E.________ se fournissait auprès de G.________, il prenait entre
10 et 30 grammes à 60 francs. Un téléphone de marque Huawei avec un écran cassé
avait été acquis par les trois et ils l’utilisaient pour leur trafic. Chacun
recevait un tiers de l’argent. L’argent de la drogue en francs suisses étant
régulièrement changé en euros, en prévision d’un départ pour la France (E.________)
ou l’Espagne (I.________, le recourant 2).
d) Les déclarations de E.________,
qui contrairement à ses deux autres compagnons s’est expliqué clairement
s’agissant des modalités du trafic, sont non seulement plausibles, mais aussi
convaincantes. Elles sont en outre confirmées partiellement par celles du
recourant 2 qui a indiqué qu’il obtenait la cocaïne auprès de I.________ et de E.________,
ce qui suggère l’existence d’un stock commun, qui a admis s’être rendu à trois
reprises à la gare pour changer de l’argent et qui a exposé que l’argent était
mis en lieu sûr, en étant confié à C.________. En se fondant, d’une part, sur
les déclarations de E.________, qui a répondu précisément à la police et qui a
ainsi collaboré durant l’enquête en acceptant de s’incriminer, et, d’autre
part, sur les constatations des enquêteurs lors de l’interpellation des
prévenus, le 11 juin 2020, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers
juges, l’existence de liens entre K.________, I.________, le recourant 2 et E.________
qui suggèrent qu’ils s’étaient associés en vue de commettre un nombre
indéterminé d’infractions contre la loi sur les stupéfiants, en se répartissant
les rôles et en se dotant d’une organisation permettant des achats de cocaïne
chez un grossiste à un prix intéressant, de disposer toujours d’un stock
suffisant, d’entretenir des contacts avec la clientèle sans se compromettre au
moyen d’un téléphone dédié à cette activité, de changer l’argent et de le
mettre en lieu sûr chez un dépositaire. Il ressort également du dossier que K.________,
I.________, le recourant 2 et E.________ étaient vus par leurs clients comme appartenant
à une entité commune (pour M.________, toxicomane, c’était « les trois
frères », même si en réalité ils étaient quatre] ; selon le consommateur N.________, le recourant 2, I.________
et E.________ étaient les membres d’un trio ; O.________ parle d’une
équipe ; etc.). Pour le surplus, sur cette question (celle de la perception par
les toxicomanes de l’existence d’une bande formée par K.________, I.________, le
recourant 2 et E.________), il peut être renvoyé au premier jugement dont la
motivation est tout à fait convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; cf. cons. 14,
p. 18 et 19).
La transaction du 8 avril 2020 portant sur 180 grammes
de cocaïne
e) Dans sa déclaration d’appel, le
recourant 2 conteste avoir pris part à la transaction du 8 avril 2020. Lors de
son deuxième interrogatoire par la police, le recourant 2 a soutenu qu’il se
trouvait avec E.________ qui avait reçu un appel téléphonique de la part du
recourant 1 qui lui faisait savoir qu’il avait un client pour de la cocaïne. Le
recourant 2 avait donc suivi E.________ au terrain de football des [eeeee], où
ils avaient retrouvé D.________ qui souhaitait acheter « en gros ».
E.________ avait négocié avec le client ; le recourant 2 était resté
totalement passif et n’avait joué aucun rôle dans cette transaction, même s’il
avait été présent durant presque tout le processus, soit sur le terrain de sport
et dans la chambre d’hôtel du recourant 1, dans laquelle les acheteurs avaient
patienté, le temps nécessaire pour que le fournisseur puisse livrer. La drogue
vendue ce jour-là – il était possible qu’il fût question de 180 grammes – ne
venait pas de l’équipe de [ccccc], mais peut-être du fournisseur de E.________.
f) Dans sa version, E.________ a
soutenu que le recourant 1 l’avait appelé par téléphone pour lui faire savoir
qu’une personne venant du Valais voulait acheter une grosse quantité de
cocaïne. E.________ et le recourant 2 l’avaient rencontré au terrain de sport
de la rue des [eeeee] et lui avaient parlé. L’acheteur avait parlé à E.________,
mais plus encore avec recourant 2 qui parlait mieux que lui le français. Il
était question de 180 grammes de cocaïne. L’équipe de E.________ et le
recourant 2 ne disposaient pas d’une telle quantité. Ils avaient donc appelé
par téléphone « JJ.________ » qui était absent, mais qui leur
avait dit qu’il vendrait cette cocaïne à 45 ou 50 francs l’unité, en leur
recommandant de ne pas évoquer le prix avant qu’il ne revienne. Quatre heures
plus tard, « JJ.________ » avait rappelé pour organiser la
livraison. Durant ce temps, les acheteurs avaient patienté dans la chambre
d’hôtel du recourant 1.
g) Entre ces deux versions il
convient de retenir celle de E.________ qui est la plus crédible. La Cour
pénale a en effet retenu que le recourant 2 s’était associé avec E.________, K.________
et I.________ pour déployer un trafic de stupéfiant à V.________. Il existait
entre eux des liens et une organisation qui impliquaient une certaine
répartition des rôles, notamment en ce qui concernait l’acquisition de la
cocaïne auprès de G.________, l’usage d’un téléphone dédié au trafic, la mise à
l’abri de l’argent chez une personne de confiance, les opérations de change
nécessaires pour emporter le butin en Europe et la répartition du bénéfice
entre eux. Dans un tel contexte, la version du recourant 2, qui soutient qu’il
n’aurait joué aucun rôle et n’avoir fait qu’acte de présence, est tout à fait
inconcevable, l’équipe avait en effet l’habitude de trafiquer ensemble et il
n’est pas crédible que pour un gros coup, représentant potentiellement un
profit substantiel, l’un des deux se soit simplement abstenu, apparemment sans
raison. En tout cas, le recourant 2, n’a jamais prétendu qu’il aurait craint de
collaborer avec E.________ pour une transaction dont l’importance dépassait de
beaucoup ce qui s’était fait jusqu’alors.
En outre, la Cour pénale ne fait pas
la même lecture des déclarations de D.________ que la défense, pour qui ce
dernier aurait mis hors de cause le recourant 2, en disant de lui qu’il aurait
assisté aux négociations en vue de la transaction des 180 grammes du 8
avril 2020 de façon uniquement passive, même s’il peut être donné acte à la
défense que E.________ a apparemment eu un comportement plus actif que le
recourant 2. A cet égard, D.________ a exposé qu’il avait rencontré grâce au
recourant 1 deux « gars Maghrébins » dont le recourant 2.
« Ce n’était pas forcément lui [le recourant
2, soit le gars au t-shirt rose] qui menait la discussion, mais son pote [qu’il reconnaissait] sur la photo
n°02424 (E.________) »).
Après la discussion, « E.________ et le gars au t-shirt rose [étaient]
repartis ensemble ». D.________, le recourant 1 et T.________ avaient quitté le terrain de
football pour se rendre à la gare, puis avaient décidé d’attendre la suite des
opérations dans la chambre d’hôtel du recourant 1. Après une attente d’une
heure et demie, E.________ et le recourant 2 étaient arrivés dans la chambre du
recourant 1 et avaient informé D.________ « que c’était ok, qu’il
fallait attendre une demi-heure. C’était à nouveau E.________ qui parlait. ».
À ce moment, D.________ avait dit « que ça devait se passer dans cette
chambre car [il
ne voulait] pas [se] faire avoir. Au début, ils [lui] avaient répondu oui oui
oui (sic). Mais plus tard. E.________ [avait] reçu un coup de fil et il fallait
se déplacer car la marchandise était prête ». D.________ avait pris ses chiens, T.________ l’avait
accompagné et E.________ était aussi monté dans la voiture pour aller chercher
la cocaïne auprès de G.________. « Quant au recourant 1 et le
gars au t-shirt rose, ils [étaient] restés sur place ».
Contrairement à la version soutenue
par la défense, il faut retenir de ce qui précède que la commande de la drogue
a été adressée aux dealers de [ccccc], qu’ils ont décidé d’y donner suite, même
si la quantité demandée par l’acheteur excédait ce qui était disponible et
quitte à se fournir auprès de G.________. Le choix d’honorer la commande de 180
grammes par D.________ nécessitait que l’équipe des dealers de [ccccc], en tout
cas certains d’entre eux – soit en l’occurrence E.________ et le recourant 2 –,
discutent entre eux, décident ou non d’y donner suite et prennent la décision
de se fournir auprès de G.________. Il ressort tant de la version du recourant
2 que de celles de E.________ ou du recourant 1 que les deux seuls
représentants de l’équipe présents le 8 avril 2020 étaient le recourant 2 et E.________.
Il s’ensuit que ce sont eux qui ont négocié la transaction, d’une part, avec D.________
et, d’autre part, avec G.________. Il faut donc retenir qu’ils ont pris chacun
une part active à la transaction litigieuse. En outre, du point de vue de N.________,
toxicomane client de la bande, le recourant 2 n’avait en tout cas pas un rôle
de subalterne dans cette organisation. Selon lui, au contraire, le recourant 2
était « le chef » ; « Si un client voulait une
faveur, il fallait se référer à lui ». Sur ce point, l’appel du
recourant 2 doit être rejeté.
Présence en Suisse du recourant 2
h) Dans son appel, le recourant 2 soutient
qu’il n’était pas en Suisse entre décembre 2019 et mars 2020 et que de ce fait,
son implication dans le trafic avait été moindre que celle décrite dans l’acte
d’accusation.
i) Lors de son deuxième
interrogatoire, le 15 septembre 2020, le recourant 2 a exposé qu’il avait
quitté l’Espagne pour la Suisse en octobre 2019 pour retrouver son frère K.________
– qui en Suisse porte un autre nom que son frère le recourant 2 après qu’une
erreur phonétique soit intervenue lors de son enregistrement dans un centre
d’asile – et le remettre dans le droit chemin. Il connaissait le penchant de
son frère pour l’alcool et il avait appris que celui-là, en plus, s’était mis à
consommer de la drogue. e recourant 2 avait trouvé à se loger chez des amis à
la rue [fffff] et était resté en Suisse durant un peu plus d’un mois. Son frère
n’avait pas voulu habiter avec lui et avait toujours voulu mettre de la
distance entre eux, probablement en raison de sa toxicomanie. Vers la
mi-décembre 2019, le recourant 2 était donc retourné en Espagne auprès de sa
femme et y était resté jusqu’au mois de février 2020. Ayant reçu de mauvaises
nouvelles au sujet de son frère, il était retourné à V.________, où il était
arrivé le 12 mars 2020. Il avait séjourné durant dix ou quinze jours à la rue
des [eeeee], où vivait son frère chez C.________ qui lui avait ensuite proposé
de déménager à la rue [ccccc]. Il avait déménagé le 20 mars 2020, mais son
frère n’avait pas voulu le suivre. Pour venir en Suisse, le recourant 2 avait
voyagé seul. Il avait pris le bus depuis l’Espagne jusqu’à Lyon, puis avait
pris le train jusqu’à Genève et enfin V.________. Dans son téléphone portable
avaient été retrouvés deux billets Flexibus au départ de Genève à destination
de VV.________/Espagne en passant par Grenoble pour le 29 février à 9h30 et de
Bayonne à destination de Lyon-Perrache en passant par Paris avec une arrivée
prévue le 12 mars 2020 à 17h15. Selon le prévenu, le second billet
correspondait au billet qu’il avait pris pour revenir en Suisse et le premier
billet avait été acheté par lui pour permettre à son frère de rentrer en
Espagne. Malheureusement, K.________ n’avait pas voulu partir, ce qui faisait
que ce billet avait été acheté en pure perte.
j) La version du recourant 2, n’est
guère plausible et se heurte à certains éléments matériels du dossier. En
premier lieu, la Cour pénale ne comprend pas pourquoi le recourant 1 qui avait
selon lui une vie stable en Espagne auprès de son épouse et de leur fils,
aurait brusquement décidé, alors qu’il se trouvait en voyage en Algérie
(déclaration du prévenu devant la Cour pénale), de venir en octobre 2019 à V.________
pour retrouver son frère qui filait du mauvais coton en Suisse et pour quelle
raison il ne serait rentré chez lui qu’en décembre 2019, alors que, d’une part,
son frère voulait mettre de la distance avec lui et que, d’autre part, en tant
que soutien de famille, un tel voyage, ayant duré plus d’un mois, était
susceptible de compromettre sa capacité contributive pour l’entretien de son
fils. On ne saisit pas non plus la raison pour laquelle le recourant 2 aurait à
nouveau quitté l’Espagne en mars 2020, pour retourner auprès de son frère. En
effet, celui-ci s’était installé dans une vie oisive qui lui convenait et la
première tentative du recourant 2 de le ramener en Espagne avait déjà échoué en
décembre 2019. Dès lors, les chances de succès de cette entreprise – ramener
avec lui K.________ en Espagne – paraissaient d’emblée assez ténues. La Cour
pénale n’est dès lors pas convaincue par les explications du recourant 2, selon
qui, d’une part, il serait venu une première fois en Suisse depuis l’Algérie en
octobre 2019 pour repartir ensuite en Espagne à mi-décembre 2019 et une seconde
fois depuis l’Espagne le 12 mars 2020 et, selon qui, d’autre part, le but de
ces voyages était en quelque sorte humanitaire pour détourner son frère aîné d’une
mauvaise vie.
La crédibilité du recourant 2, qui a
d’abord affirmé devant la police qu’il n’était pas impliqué dans un trafic de
drogue et qui a formulé ensuite des aveux partiels, en adaptant ses
déclarations aux résultats de l’enquête, n’est pas très élevée. S’agissant de
sa présence en Suisse, ses explications ne sont pas seulement invraisemblables,
elles sont également contredites par un élément matériel du dossier, soit la
découverte dans le téléphone du prévenu de deux billets Flexibus dont un au
départ de Genève à destination de VV.________/Espagne en passant par Grenoble
pour le 29 février à 9h30 et l’autre de Bayonne à destination de Lyon-Perrache
en passant par Paris avec une arrivée prévue le 12 mars 2020 à 17h15. Ces
titres de transports à son nom montrent que le prévenu s’est absenté de Suisse
assez peu de temps entre la fin du mois de février et la mi-mars 2020 et non
pas entre mi-décembre 2019 et le 12 mars 2020, comme il le prétend. Les
déclarations du recourant 2 selon lesquelles le billet du 29 février 2020 ne
lui aurait pas été destiné, parce qu’il l’aurait acheté pour son frère (qui ne
l’aurait pas utilisé) pour qu’il rentre en Espagne ne convainquent personne. La
police a trouvé dans le téléphone de K.________ un billet de train numérique
pour 29 octobre 2019 en partance de Marseille à destination de Lyon, ce qui
montre qu’il voyageait à sa guise et par ses propres moyens, sans avoir besoin
que son frère lui organise ses déplacements, en lui achetant des billets de bus
ou de train. L’ensemble de ces éléments permettent de retenir que les deux
billets de bus retrouvés dans le téléphone du recourant 2 n’étaient destinés
qu’à lui seul. En outre, le recourant 2 n’a pu se prévaloir d’aucun billet de
transport attestant qu’il serait rentré en Espagne en décembre 2019. A cet
égard, ses explications évolutives devant la Cour pénale, selon lesquelles la
preuve de l’achat d’un tel titre de transport se serait trouvée tantôt dans les
relevés bancaires liés à sa carte de crédit, tantôt dans un autre téléphone
après en avoir changé et tantôt dans une boîte aux lettres électroniques, sont
plutôt fumeuses. Enfin, on ne voit pas très bien quel avantage pouvait
rechercher le prévenu, en prétendant qu’il aurait été loin de la Suisse entre
mi-décembre 2019 et le 12 mars 2020, alors que le Tribunal criminel a
retenu qu’il aurait vendu environ 88 grammes de cocaïne entre octobre 2019 et
le 11 juin 2020 et qu’il ne conteste plus cette quantité (qui représente des
transactions établies sans extrapolation liée à la durée de son séjour). La
Cour pénale retient donc que le recourant 2 s’est trouvé principalement en
Suisse entre octobre 2019 et le 11 juin 2020, sans que l’on puisse exclure une
ou l’autre allées et venues entre la Suisse et l’Espagne comme celle entre le
29 février et le 12 mars 2020. Enfin, contrairement à ce qu’a soutenu la
défense devant la Cour pénale, on ne peut pas tirer grand-chose d’éclairant –
en tout cas pas ce qui a été soutenu en plaidoirie – des déclarations assez
confuses des toxicomanes qui étaient clients du prévenu, s’agissant des dates
de présence en Suisse du recourant 2 (L.________, qui a identifié le prévenu,
s’est fourni auprès de lui seulement depuis le début de l’année 2020 ; M.________
a prétendu qu’il s’était fourni auprès du recourant 2 seulement depuis janvier
2020, mais l’avoir rencontré déjà en été 2019 ; N.________ s’est souvenu d’avoir acheté de la cocaïne au prévenu depuis
la fin de l’année 2019 ;
O.________ se souvient d’avoir rencontré le prévenu dès le printemps ou l’été
2019 ; U.________ ne l’a jamais vu). L’appel du recourant 2 devra ainsi être rejeté sur ce point.
Le taux de pureté des 180 grammes de cocaïne vendus le
8 avril 2020
k) Le 11 juin 2020, la police, qui a
procédé à l’interpellation de E.________, du recourant 2 et de I.________ ainsi
que procédé à des perquisitions, a saisi 55 parachutes de cocaïne et un
parachute d’héroïne à la rue [ccccc] à V.________. Les enquêteurs ont procédé à
des analyses de la cocaïne séquestrée en distinguant les parachutes – tous
inférieurs à un gramme – par leurs tailles, en les classant en trois
catégories : « grands », « moyens » et
« petits » et en procédant à trois prélèvements aléatoires par
catégories. Il en est ressorti que le taux de pureté pour les grands parachutes
était de 77.4 %, celui pour les moyens de 74.9 % et celui pour les petits de
84.5 %. Selon « La statistique stupéfiants de contenu héroïne et
cocaïne, valeurs 2020 » établie par la Société suisse de médecine
légale (ci-après : SSML), le taux de pureté médian pour les échantillons
de masse similaires (< 1g) en 2020 était de 62 %.
l) Le Tribunal criminel a retenu
plusieurs taux de pureté pour la cocaïne : 67.4 % pour la transaction de
180 grammes, en se fondant, en l’absence de saisie, sur l’étude annuelle de
2020 de la SSML, dont il a déjà été question, 76.7 % pour les « transactions
individuelles » de cocaïne provenant de l’équipe formée par K.________,
I.________, le recourant 2 et E.________ en s’appuyant sur les analyses
chimiques faites par la police et en calculant un « taux médian »
et, finalement, 62 % pour les « transactions individuelles »
faites par le recourant 1 avec de la drogue d’une autre source, en l’absence
d’analyse et en se référant à l’étude annuelle pour 2020 de la SSML.
m) Le recourant 1, dans son appel,
plaide pour que le taux de pureté de la cocaïne pour la transaction du 8 avril
2020 portant sur 180 grammes soit ramené à 62 % et que la Cour pénale prenne en
compte le taux moyen ressortant de l’étude annuelle de la SSML pour 2020, ainsi
que les éléments du dossier selon lesquels cette drogue était de mauvaise
qualité (soit les déclarations de D.________ et celles du recourant 1). Il
soutient dès lors que les 180 grammes contenaient en réalité seulement 116.6
grammes de cocaïne pure et pas 121.30 grammes. Ce taux devant également être
appliqué aux autres ventes conclues par le recourant 1, qui portaient sur 3
grammes de cocaïne brut, il en déduit que cette dernière quantité correspondait
à 1.86 grammes de cocaïne pure.
n) La Cour pénale, à l’instar de ce
que plaide la défense, retient que les 180 grammes de cocaïne brut livrés le 8
avril 2020 à D.________ n’étaient apparemment pas de bonne qualité. Certes, les
enquêteurs n’ont pas été en mesure d’analyser la composition chimique de cette
marchandise, mais plusieurs éléments permettent de douter qu’elle fût bonne.
Selon le recourant 1, cette drogue venait de G.________ qui était connu pour
faire goûter des échantillons de très bonne qualité pour faire envie et,
finalement, livrer une drogue mauvaise (« il va donner un échantillon
de très bonne qualité pour faire envie, mais ensuite il vend de la merde »).
De son côté, D.________ expliqué qu’il n’avait pas pu tester le produit à la
livraison. Ce n’était que plus tard, une fois dans sa voiture, qu’il avait pu
goûter. La marchandise avait un goût d’acétone « la qualité n’était pas
eu rendez-vous et [il
s’était] fait avoir ». En outre, le
recourant 1 a révélé qu’au départ G.________ n’avait que 70 grammes, alors que D.________
cherchait à acquérir 180 grammes. C’était pour cette raison que les choses
avaient traîné et que les acheteurs avaient dû attendre plusieurs heures avant
d’être livrés. Dans un tel contexte, il paraît tout à fait plausible que G.________
ait coupé la cocaïne et que la qualité ait été moins bonne que d’ordinaire. En
définitive il paraît équitable de retenir un taux de pureté de 62 %, comme le
soutient la défense. Sur ce point, l’appel du recourant 1 peut donc être admis.
o) Cela dit, en matière de
stupéfiants, les chiffres pris en compte par la police pour récapituler les
quantités de drogue acquises, consommées et/ou vendues résultent toujours
d’estimations, qu’il s’agisse d’examiner le volume de la drogue brut en jeu
et/ou la quantité de drogue pure, lorsqu’il n’a pas été possible d’effectuer
des analyses. De même qu’il n’est en général pas possible de reconstituer au
gramme près la réalité d’un trafic, les chiffres sur lesquels se fonde
l’accusation – en particulier en ce qui concerne le taux de pureté déterminé à
l’aide de statistiques – peuvent toujours être discutés. Pour éviter que les
protagonistes d’un trafic de stupéfiants soient traités trop sévèrement, le
juge, d’une part, respecte la présomption d’innocence, en s’en tenant, en cas
de doute, toujours aux chiffres les plus bas des estimations des enquêteurs et,
d’autre part, au stade de la fixation de la peine, comme on le verra
ultérieurement, en mesurant la culpabilité du délinquant au vu de l’ensemble
des circonstances de l’affaire et non pas de façon schématique, en considérant
uniquement les quantités de drogue. Ceci pour dire que la quantité litigieuse (180
grammes de drogue brute), qui représente selon le taux de pureté retenu 121 ou
111 grammes de cocaïne pure, ne représente pas un enjeu décisif faisant
apparaître l’activité du recourant 1, si l’on retenait une valeur plutôt qu’une
autre, bien moins grave. Dans les deux cas, le trafic déployé devra être
considéré comme assez important, parce que dépassant de beaucoup la limite du
cas grave dont il sera question ultérieurement.
7.
a) L’article 19 al.
1 LStup réprime
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous
toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a).
b) Sont considérés comme des
stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et
les amphétamines thaïes), les amphétamines (dont les ecstasies sont un dérivé synthétique,
le speed, etc.), la cocaïne (ATF 145 IV 312) et les stupéfiants ayant des effets
de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des
drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
c) L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques
du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n°24 ad art.
19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’importation, qui est un cas de
transport qui se caractérise par le fait que la drogue est introduite en Suisse
en provenance d’un pays étranger (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 19
LStup ; Albrecht, Die Strafbestimmungen des
Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 3e éd., 2016, n. 58 ad
art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. c LStup vise tous les actes qui ont pour
effet la remise de stupéfiants à autrui (Corboz, op. cit., n. 31 ad art. 19
LStup). Aliéner vise le fait de transférer à autrui la possession de
stupéfiants ou de substances psychotropes, quelle qu’en soit la cause juridique.
Il faut considérer que l’infraction, sous cette forme, n’est consommée qu’au
moment où se produit effectivement le transfert de possession. « Procurer
de toute autre manière » est une expression générale qui englobe tout
comportement qui conduit à la remise de stupéfiants à autrui. Tel est le cas
lorsque la remise ne s’effectue pas par l’auteur lui-même, mais qu’il fait
intervenir un tiers à cette fin (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19
LStup ; ATF 142 IV 401 cons. 3.3 et 3.4 p. 404ss).
L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut dès lors toute activité d’intermédiaire consistant
soit à mettre en relation l’un avec l’autre un aliénateur et un acquéreur
potentiels, soit à négocier, même en partie, pour l’un d’eux (Corboz,
op. cit., n.35 ad art. 19 LStup). Quant à la notion de « mise dans le
commerce », il s’agit de la mise sur le marché des stupéfiants, soit
la vente de ceux-ci (Corboz, op. cit., n. 36 ad art. 19 LStup).
L’article 19 al. 1 let. d LStup vise la possession, détention ou acquisition de stupéfiant,
ainsi que le fait de s’en procurer « de toute autre manière ».
L’article 19 al. 1 let. e LStup réprime le financement ou l’activité d’intermédiaire pour le
financement. Il s’agit du financement au sens large : le terme englobe
tous les comportements qui rendent possibles les opérations financières
nécessaires au trafic de drogue et peut constituer, par exemple, en un prêt, un
don ou une prise de participation. L’infraction
est intentionnelle. Il suffit que l’auteur sache qu’en déployant son activité
de financement, il contribue directement ou indirectement à la mise en
circulation de stupéfiants ; il n’est pas nécessaire qu’il connaisse les
détails du trafic ou l’identité de tous les participants. Il suffit que celui
qui octroie un prêt accepte l’éventualité qu’il soit utilisé pour l’achat de
drogue en vue de la revente (Favre/Pellet/Stoudmann, op cit., n. 1.23ss
ad art. 19 LStup et les arrêts cités).
d) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour
lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée.
Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que
l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses
personnes (let. a), de celui qui agit comme membre d’une bande formée pour se
livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou
qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un
gain important (let. c). Le cas doit être considéré comme grave au sens de
l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité
supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). Cette quantité limite
correspond à la drogue pure, alors qu’en pratique les stupéfiants et les
substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou
moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la
quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule
décisive (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et des références). Si
l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge
peut admettre sans arbitraire, en l’absence d’autres éléments que la drogue
était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le
marché à l’époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 cons. 3.5 et des références). Ainsi,
lorsque la drogue n’est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté
peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté
habituel à l’époque du trafic (arrêt du TF du 15.11.2018 [6B_965/2018] cons. 1.5). Quant à l’affiliation à une bande,
elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou
par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore
déterminées (ATF 135 IV 158 cons. 2 p. 159). Deux personnes
suffisent pour constituer une bande. Il faut prendre en considération davantage
le degré d’organisation et l’intensité de la collaboration entre les auteurs
que le nombre de participants : le fait qu’il y ait des coauteurs
n’implique pas forcément que l’on soit en présence d’une bande (ATF 124 IV 86 cons. 26). Cette jurisprudence
s’applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 cons. 5.2 p. 137).
e) Au niveau subjectif, l’article 19 al.
1 LStup est une
infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 p. 201). L’intention doit
porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit
adopter volontairement le comportement prohibé et savoir que des stupéfiants
sont en cause et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues
par la loi (art. 3e, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, et 9 à 14a
LStup). S’agissant du cas grave de l’article 19 al. 2 let. a LStup, l’auteur doit savoir ou accepter
que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de
nombreuses personnes, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Fingerhuth/Schlegel/Jucker,
BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf.).
f) Si l’auteur a accompli plusieurs
des actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les
règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction, jugée en
application de l’alinéa premier ou second de l’article 19 LStup, selon que la quantité globale de
drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses
personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3 p. 100/101 ; Corboz,
op. cit., n.145 ad art. 19 LStup).
8.
a) En l’occurrence, le
recourant 1 ne conteste pas avoir contribué, le 8 avril 2020, d’une manière
délibérée, au succès de la transaction portant sur 180 grammes de cocaïne, en
faisant l’intermédiaire entre des acheteurs valaisans et l’équipe de
trafiquants formée par K.________, I.________, le recourant 2 et E.________. Il
a aussi reconnu avoir vendu trois grammes de cocaïne entre le mois de novembre
2019 et le 13 juillet 2020, en plusieurs fois à C.________. En retenant un taux
de pureté moyen de 62 %, il a ainsi admis des mises à disposition de cette
drogue à des consommateurs à hauteur de 113.46 grammes et avoir enfreint
l’article 19 al. 1 let. c et 2 LStup
b) De son côté, le recourant 2 ne
remet pas en cause le jugement du tribunal criminel, en ce qu’il le condamne
pour avoir agi en bande avec K.________, I.________ et E.________ et pris part à
un important trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne. Comme on l’a vu
précédemment, son appel, en ce qu’il porte sur des infractions à la loi sur les
stupéfiants, doit être rejeté (son premier grief selon lequel les premiers
juges n’auraient pas tenu compte de son absence de Suisse entre décembre 2019
et le 12 mars 2020 et celui qui a trait au fait qu’il n'aurait pas participé
activement à la transaction du 8 avril 2020 portant sur 180 grammes de
cocaïne). Il n’y a dès lors aucun motif de s’écarter du jugement entrepris en
ce qu’il a retenu que le recourant 2 avait vendu 88.61 grammes purs de cocaïne
lors de transactions individuelles. A cette quantité, il faut ajouter 111.6
grammes purs de cette même drogue pour sa participation à la transaction du 8 avril
2020, dont on a vu qu’il convenait de retenir au bénéfice du doute un taux de
pureté de 62 %, plutôt que de 67.4 %. La Cour pénale retient donc que le
recourant 2 s’est rendu responsable, en agissant comme le membre d’une bande de
trafiquants, d’aliénations de cocaïne à hauteur de 200 grammes en chiffre rond
au lieu des 209.9 grammes purs retenus par le tribunal de première instance.
Cette faible différence (5 %), n’aura que peu d’effet sur la peine dont la
fixation dépend de nombreux autres paramètres.
9.
a) Aux termes de
l’article 115 al. 1 let. a et b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au
plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur
l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ; séjourne illégalement en Suisse,
notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou
du séjour autorisé (let. b).
b) La simple
tolérance de séjour ne peut pas être assimilée à une décision d’autorisation et
n'a pas pour effet de conférer un titre réel de séjour (ATF 130 II 39 cons. 3 et 4, 136 I 254 cons. 4.3.3). D'une manière générale, seul le séjour expressément
autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le
coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution
forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée.
Lorsque la présence d'un étranger est uniquement tolérée, notamment en raison
de l'effet suspensif accordé dans un litige relatif à l'obtention ou au
maintien d'un titre de séjour, le séjour n'est pas considéré comme étant légal
(ATF 137 II 10 cons. 4.3-4.7,
RDAF 2012 516).
c) L’appelant
conteste avoir séjourné illégalement en Suisse au motif qu’il résidait
légalement en Espagne, ce qui lui donnait le droit de travailler dans tous les
pays de l’Union européenne. Si son titre de séjour espagnol ne lui donnait
peut-être pas le droit de travailler en Suisse, il lui donnait certainement
celui de venir en Suisse et d’y séjourner durant trois mois, comme il l’avait
fait. Il était d’abord venu voir son frère en novembre et avait été expulsé par
la police. Il était revenu en Suisse avant la fermeture des frontières et avait
travaillé au noir dans une entreprise de peinture.
d) Le 30
octobre 2019, le recourant 2 s’est vu notifier une décision de renvoi avec
effet au 9 novembre 2019, au motif qu’il était entré en Suisse sans document de
voyage ; pourtant, il est établi que le prévenu était au bénéfice d’un
passeport algérien valable et d’un titre d’un titre de séjour permanent
européen qui lui avait été délivré en Espagne. Selon le site internet du
secrétariat aux migrations, les ressortissants algériens qui sont au bénéfice
d’un document de voyage reconnu et en cours de validité, ainsi que d’une
autorisation de séjour valable délivrée par un État Schengen sont exemptés de
l’obligation de visa. Ils peuvent dès lors séjourner en Suisse durant 90 jours,
sans avoir à demander un visa pour entrer en Suisse
(https://www.sem.admin.ch/sm/fr/home/-publiservice/weisungen-Kreisschreiben/visa.html).
L’intéressé n’a pas formé de recours contre cette décision – celle du 30
octobre 2019 –, même si celle-ci a apparemment été rendue en se fondant sur une
fausse interprétation du droit des étrangers. Il s’ensuit que, ni la
description des faits de la prévention, (qui est incomplète parce qu’elle ne
mentionne pas l’existence d’une ou éventuellement de plusieurs allées et venues
entre la Suisse et l’Espagne), ni la qualification juridique erronée des faits
de l’acte d’accusation ne peuvent être suivies. Il convient donc d’abandonner
cette infraction. Sur ce point, l’appel du recourant 2 est bien fondé.
10.
Le recourant 2 ne
discute pas la peine prononcée pour elle-même ; il sied tout de même de
fixer à nouveau celle-ci – vu l’appel joint déposé par le ministère public et
compte tenu de son acquittement de la prévention de séjour illégal. En
revanche, ni la condamnation du recourant 2 pour des actes de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), ni son expulsion ne sont plus discutées. Il n’y a
donc pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 al. 1 CPP). En outre, les
premiers juges ont renoncé à réprimer les contraventions par une amende. Il n’y
a pas lieu non plus d’y revenir, le ministère public ne remettant pas cela en
cause et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus sur ce
point (art. 391 al. 2 CPP).
11.
Le recourant 1 attaque le jugement en reprochant aux premiers
juges de l’avoir condamné à des peines excessives. Plus particulièrement, le
recourant 1 se plaint d’une violation des règles présidant à la fixation de la
peine et invoque une violation des articles 19 al. 3
LStup, 47 et 48 CP. Selon lui, les premiers
juges n’auraient, d’une part, pas pris en compte les particularités de
l’intéressé qui s’était limité à jouer un rôle parasitaire et nettement moins
important que celui des autres prévenus et, d’autre part, auraient négligé
d’importants facteurs atténuant la peine, notamment sa forte dépendance à la
cocaïne. Dans ces conditions, la peine de 29 mois serait manifestement
excessive.
Fixation de la
peine, en général
12.
a) Selon l’article 47 CP, le juge
fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (al. 1).
b) En matière de trafic de
stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments
suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle
constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de
l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, pour la
cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré
comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 cons. 3.2 p. 103). Le type de drogue
et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la
drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche,
sa culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 cons. 2c p. 301s ; 121 IV 193 cons. 2b/aa p. 196). Le type et la
nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est
différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa
participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic
entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle
générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications
internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont
surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que
celui qui transporte des drogues à l’intérieur du pays et qui limite son risque
à une arrestation fortuite lors d’un contrôle. À cela s’ajoute que
l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul
transport à l’intérieur des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue
un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule
une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont
poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est
lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêt du TF du 23.01.2019 [6B_1192/2018] cons. 1.1 et du 07.04.2015 [6B_843/2014] cons. 1.1.1).
c)
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la
petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité
publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté
entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au
principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui
porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus
clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté
personnelle (ATF
144 IV 313 cons. 1.1.1).
d) Selon l’article 41 al. 1 CP, le
juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine
pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre
qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la
nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 cons. 4). L’impossibilité d’exécuter
la peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu
d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné
ne s’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence
d’un risque de fuite ou parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants,
notamment parce que le condamné vit de prestations sociales ou d’un revenu
minimum insaisissable au sens de la loi sur la poursuite et la faillite (Dupuis
et al., op.cit., ad art. 41, n. 3 avec des références). L’obligation pour
le juge de motiver le choix d’une peine privative de liberté en lieu et place
de la peine pécuniaire découle avant tout de l’article 50 CP. Elle est cruciale
puisque le choix d’une peine privative de liberté ne devrait s’imposer qu’avec
retenue (idem, n. 5).
e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que,
pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette
hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction
abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des
autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y
relatives.
f) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été
condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte
que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que
la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus
durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions
entrant en concours à l’époque du précédent jugement.
g) Le juge doit examiner si,
eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est
le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant
compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce
que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au
jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir
une peine cumulative (ATF 145 IV 1 cons. 1.3).
h) Concrètement, en présence
d'un concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble
aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées
simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre
cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle
prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer
au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_984/2016] 3.1.4).
i) Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine
complémentaire d’après les principes développés à l’article 49 al. 1 CP ne l’autorise pas, dans le cadre du
concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Son
pouvoir d’appréciation se limite à l’aggravation à laquelle il doit procéder
selon l’article 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à
prononcer pour les infractions qui n’ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265, JdT 2017 IV 129 cons. 2.4.2).
j) La jurisprudence (ATF 142 IV 265, JdT 2017 IV 129 cons. 2.4.4)
précise qu’il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base
contient l’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à
juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier
temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des
différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on
déduit la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la
peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c’est la peine à prononcer
pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste
proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en
force, résultant de l’application du principe de l’aggravation, doit être
déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions, le résultat de
la soustraction constituant la peine complémentaire. Si la peine de base et la
peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des
peines d’ensemble, le deuxième juge peut, pour fixer la peine complémentaire,
tenir compte de façon modérée de l’effet déjà produit de l’application du
principe de l’aggravation lors de la fixation de ces peines d’ensemble.
k) Se pose finalement la question de la manière
de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant une
précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions
qui sont appréhendées comme un tout, telles l’escroquerie par métier (art. 146 al.
2 CP) ou les infractions à la LStup. S’agissant de l’escroquerie par métier, le
Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour escroquerie par métier
pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a
retenu qu’il se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le
groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte d’escroquerie
retenu. Partant, si le dernier acte d’escroquerie retenu est postérieur à la
dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine
indépendante et il ne sera pas fait application de l’article 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 377
cons. 2.3.3). Cette jurisprudence doit également s’appliquer pour les
infractions à la LStup pour lesquelles l’ensemble des quantités découlant des
diverses transactions reprochées à un prévenu est additionné, notamment pour
déterminer si l’on se trouve en présence d’un cas grave au sens de l’article 19 al. 2 LStup (en ce sens : arrêt du 05.09.2019
de la Cour d’appel pénale du canton de Fribourg, dans la cause 501 2017 223).
l)
L’article 46 al. 1 CP prévoit, en cas de sursis et
d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le condamné commet un crime ou un délit
et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou le sursis partiel, que le juge doit
fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont
du même genre.
A
cet égard, notre Haute Cour rappelle (arrêt du TF du 15.05.2020
[6B_291/2020] cons. 2.3) que la commission d'un crime ou d'un délit durant
le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis.
Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140
cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se
fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140
cons. 4.4 ; arrêt du TF du 26.03.2018
[6B_1400/2017] cons. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives
d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la
nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140
précité cons. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le
cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant
de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine
qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134
IV 140 cons. 4.5 Page d'impression 5 de 7 p. 144). L'existence d'un
pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle
soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la
révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen,
dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis
à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est
nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine.
Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic
au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge
doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse
au besoin la contester utilement (arrêts du 08.08.2019
[6B_514/2019] cons. 5.1 ; du 06.03.2019
[6B_143/2019] cons. 2.1 ; du 08.03.2018
[6B_887/2017] cons. 5.1 ; du 11.10.2016
[6B_105/2016] cons. 1.1 ; du 01.05.2014
[6B_1165/2013] cons. 2.2 et les références citées).
m) La jurisprudence (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.2.4) rappelle qu’aux termes
de l'article 19 al. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas
d'une infraction visée à l'article 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant et que
cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de
stupéfiants, étant précisé, qu'entre autres conditions d'application, pour
bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non
seulement consommateur (arrêt du TF du 19.05.2015 [6B_858/2014] cons. 2.2, publié in SJ 2015 I 439;
cf. aussi, Macaluso, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 20 mars 2008 : une révision
velléitaire ? in SJ 2010 II 145, p.154).
Le Tribunal fédéral (arrêt du TF
précité [6B_858/2014] cons. 2.2) précise à cet égard que pour bénéficier de cette
disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur,
comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne (Initiative
parlementaire, révision partielle de la loi sur les stupéfiants, rapport de la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national,
FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art. 19 al. 4 P-LStup). La
Commission précitée renvoie, pour distinguer consommateurs et personnes
dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par
l'OMS (ci-après CIM-10). Le chapitre V ch. F14 CIM-10 renvoie, s'agissant des
« troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne »,
aux subdivisions figurant avant le ch. F10 du chapitre V CIM-10. Celles-ci
décrivent le symptôme de dépendance comme un ensemble de phénomènes
comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une
consommation répétée d'une substance psychoactive, typiquement associés à un
désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la
consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences
nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations
au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et,
parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut
concerner une substance psychoactive spécifique (par exemple le tabac, l'alcool
ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances
opiacées) ou un ensemble plus vaste de substances psychoactives
pharmacologiquement différentes.
n) D’après l’article 42 al. 2 CP,
l'octroi du sursis est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de six mois au moins, sauf s'il justifie de circonstances
particulièrement favorables, c'est-à-dire de circonstances propres à renverser
la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (arrêts du TF
du 02.07.2010 [6B_390/2010] cons. 2.1, du 26.10.2015 [6B_258/2015] cons. 2.2.2 et du 19.10.2016 [6B_100/2016] cons. 2.1). Cela vaut aussi pour le
sursis partiel (arrêt du TF du 26.06.2014 [6B_97/2014] cons. 1.1). Cette règle ne fixe pas
à proprement parler une condition objective ou subjective. L'élément objectif
consistant en la condamnation antérieure ne constitue qu'un facteur dans le
pronostic global, subjectif par essence, sur le risque de réitération. En
soulignant qu'il faut des circonstances particulièrement favorables pour faire
contrepoids à une précédente condamnation à une peine privative de liberté
ferme ou avec sursis de six mois au moins, le législateur indique simplement au
juge à partir de quelle gravité un antécédent pénal constitue un indice sérieux
que le condamné pourrait commettre de nouveaux délits. C'est en ce sens que
l'article 42 al. 2 CP règle une particularité de l'établissement du pronostic.
L'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent, mais
incontournable du pronostic. Les antécédents visés par l'article 42 al. 2 CP
pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et un pronostic défavorable ne
peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de
contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du TF du 04.10.2010 [6B_510/2010] cons. 1.2). Les circonstances sont
particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure
ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable,
respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, dans
l'application de l'article 42 al. 2 CP. L'octroi du sursis n'entrera donc en
considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement
supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants,
que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive
fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances
particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger
n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du
condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.3 p. 7 ; arrêt du TF
du 19.10.2016 [6B_100/2016] cons. 2.1). Peuvent aussi,
notamment, entrer en considération pour établir des circonstances
particulièrement favorables une stabilité professionnelle nouvelle, une prise
de conscience des responsabilités, l’expression de remords et de regrets et un
bon comportement en procédure, mais pas le simple fait de ne pas avoir commis
de nouvelles infractions (arrêt du TF du 26.06.2014 [6B_97/2014] cons. 1.4).
o) La jurisprudence fédérale a aussi retenu (arrêt du TF du 29.08.2013 [6B_320/2013] cons. 2.1) que, suivant la
jurisprudence européenne, il y a lieu d'admettre que la directive sur le retour
n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le
séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la
Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers.
p) Les articles
5
CPP et 29 al. 1 Cst.
garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée
dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la
célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1;
cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on
ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une
seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques
temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de
côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé
même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne
sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle
mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du
02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1). Le principe de la
célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des
soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin
de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.09.2011
[1B_419/2011] cons. 2.1), après la clôture de l’instruction,
le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai
qui, pour être conforme aux exigences des articles 10 Cst. féd., 5 CPP et 3 CEDH,
ne devrait pas excéder quelques semaines. Dans les affaires relativement
complexes, un délai de l’ordre de 4 mois peut se justifier. Dans une affaire
d’une ampleur exceptionnelle, impliquant la mise en œuvre de mesures de
sécurité importantes durant les débats, un délai d’environ huit mois avait été
considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt du TF
du 14.05.2008
[1B_95/2008] cons. 5.4 et ATF 134 IV 237
confirmé par la CEDH dans un arrêt du 05.11.2009, §65). Enfin, comme les retards dans la
procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de
la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la
peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une
réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à
une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas
extrêmes ; ATF 117 IV 124 cons. 4d, 124 I 139 cons. 2a).
Fixation de la peine à infliger au recourant 1
13.
a) En l’occurrence,
face à un prévenu endurci, qui à tout le moins paraît indifférent aux
condamnations dont il a déjà fait l’objet et qui commet des infractions
toujours plus graves, une
peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions à sanctionner. À cela s’ajoute que
l’appelant se trouve de toute façon dans une situation administrative et
financière précaire qui ne lui permettrait pas de s’acquitter d’une quelconque
peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP).
b) L’appelant doit être condamné pour
des infractions graves et des contraventions à la loi sur les stupéfiants entre
le mois de novembre et le 13 juillet 2020 ainsi que pour avoir séjourné de
manière illégale en Suisse entre le 9 mars et le 13 juillet 2020. Il convient
dès lors de fixer la peine encourue pour les infractions les plus graves soit
sa participation à un trafic de stupéfiants.
c) La culpabilité du recourant 1 doit
être qualifiée de moyenne à grave eu égard à la quantité de stupéfiants remise
à des tiers ou susceptible de l’être – en particulier, on ne sait pas ce qu’il
est advenu des 180 grammes bruts de cocaïne vendus le 8 avril 2020 à des
acheteurs valaisans. La totalité des mises à disposition s’élève à 113.46
grammes purs de cocaïne, ce qui représente un peu plus de six fois la limite du
cas grave. Même s’il faut admettre que la quantité de drogue perd de
l’importance dans le cadre de la fixation de la peine, plus on s’éloigne de la
limite définie par l’article 19 al. 2 let. a LStup, les quantités de cocaïne – drogue
incontestablement dangereuse – dont il est ici question sont tout sauf
anecdotiques. Pour parvenir à écouler cette quantité en neuf mois, le prévenu
n’a toutefois pas fait preuve d’une grande énergie criminelle, puisqu’il s’est
contenté de vendre de temps en temps de petites doses de cocaïne à un autre
dealer (les premiers juges ont retenu trois grammes bruts de cocaïne lors de
« transactions individuelles » avec C.________). Le 8 avril
2020, il a agi d’une façon opportuniste en jouant un rôle d’intermédiaire qui a
rendu possible la vente d’une grosse quantité de cocaïne – les fameux 180
grammes – à des acheteurs qui s’étaient déplacés spécialement depuis le Valais
et qui n’arrivaient pas à joindre une personne de contact qui était censée se
trouver à V.________. Consommateur de cocaïne – prise sous forme de crack – le
recourant 1 connaissait bien le marché local et avait de nombreux contacts dans
le milieu. En particulier, il a gravité autour de la bande formée du recourant
2, K.________, I.________ et E.________. Il a également fréquenté d’autres
dealers dont G.________ et a joué un rôle de « facilitateur
indépendant » comme l’a décrit la défense. Apparemment le trafic de
cocaïne du prévenu est resté local. Si, dans la chaîne du commerce de la
drogue, il se trouvait plutôt en bas de l’échelle. Le trafic existait avant
qu’il ne s’y intéresse. Le recourant 1, qui avait un rôle en retrait, n’a pas
subi de pression de tiers pour l’inciter à poursuivre son activité, alors qu’il
aurait décidé d’y mettre fin. Pourtant, il n’a pas cessé son activité de son
propre chef et ce n’est qu’après l’intervention de la police qu’il s’est
arrêté. Enfin, le prévenu, qui est père d’une fille de douze ans et qui vit
séparé de la mère de celle-ci, a traversé depuis ces dernières années une
période difficile qui s’apparente à une forme de déchéance sociale ayant perdu
progressivement travail, revenus réguliers et dû affronter des difficultés
conjugales ainsi qu’une séparation. À ce
tableau peu enviable s’est ajouté une toxicodépendance d’une certaine
intensité. Les antécédents du recourant 1 qui a déjà été condamné cinq fois
sont plutôt mauvais. Si la Cour pénale avait eu à juger ces seules infractions,
elle aurait condamné le recourant 1 à une peine privative de liberté de deux
ans.
Depuis son arrestation, le recourant
1 ne s’est jamais préoccupé d’une quelconque dépendance à la cocaïne ; en
tout cas il n’a requis pour cela aucune prise en charge médicale et a affirmé
devant la police qu’il s’était sevré en détention ce dont il était fier et
qu’il se sentait guéri. En prison, sa prise en charge médicale n’a porté que
sur le traitement du SIDA que le prévenu avait interrompu de son propre chef
dès 2015, soit durant environ trois ans, après avoir été confronté aux effets
secondaires du premier traitement qui lui avait été prescrit (rapport de
l’Établissement de détention de La Promenade du 28 mai 2021 in dossier OESP).
Si le prévenu a beaucoup consommé de cocaïne – même sous la forme de crack – il
dit avoir tout de même toujours nourri un grand intérêt pour sa fille, de sorte
que le désinvestissement tel que mentionné dans la classification CIM-10 pour
retenir une réelle dépendance n’était pas totalement présent. S’il a essayé une
première fois sans succès de se désintoxiquer en se faisant hospitaliser à
Préfargier, il y est apparemment parvenu durant son incarcération sans aucune
aide médicale. A l’instar des premiers juges, il convient certainement de
retenir que l’appelant était toxicodépendant, mais il faut nuancer les effets
de ce constat, en relevant que cet état n’était pas d’une telle intensité
qu’elle lui aurait supprimé toute intention délictueuse. La prise en compte de
l’article 19 al. 3 let. b LStup, conduit à une atténuation de peine de six mois. La Cour
pénale infligerait ainsi au recourant 1 pour son trafic de stupéfiant une peine
de dix-huit mois de privation de liberté.
d) Pour avoir séjourné de façon
illégale en Suisse du 9 mars 2020 au 13 juillet 2020, il convient d’aggraver la
peine de deux mois supplémentaires.
e) A ce stade du raisonnement, la
peine d’ensemble hypothétique à prononcer s’élèverait à 20 mois, soit à une
peine compatible avec le sursis (art. 42 al.1 CP). Parmi les anciennes
condamnations du prévenu, il faut mentionner celle du 16 janvier 2018 par
le Tribunal de police des montagnes et du Val-de-Ruz à 9 mois de privation de
liberté avec sursis durant trois ans. Cette condamnation est intervenue moins
de cinq ans avant les nouvelles infractions à juger, de sorte qu’en principe
l’octroi du sursis est exclu, à moins de circonstances particulièrement
favorables telles qu’une stabilité professionnelle nouvelle, une prise de
conscience des responsabilités, l’expression de remords et de regrets et un bon
comportement en procédure. En revanche, le simple fait de ne pas avoir commis
de nouvelles infractions ne suffit pas. En l’occurrence aucun élément
particulièrement favorable, qui pourrait justifier l’octroi du sursis malgré
tout, ne figure au dossier. Le comportement en prison du recourant 1, n’a
certes pas été mauvais, mais il ne peut pas non plus être qualifié
d’exemplaire. Durant l’instruction, le prévenu a collaboré, mais pas dans une
mesure telle que le travail de la police s’en serait trouvé grandement
simplifié. On ne peut pas non plus retenir qu’il aurait fait montre d’une
profonde remise en question et d’un repentir sincère suggérant chez lui une
prise de conscience décisive qui empêcherait l’infraction antérieure de
détériorer le pronostic. Le lien vivant qu’entretient le recourant 1 avec sa
fille n’a pas été suffisant pour le dissuader de se lancer dans un trafic de
drogue, alors qu’il avait été condamné peu de temps avant à une peine privative
de liberté de plusieurs mois avec sursis durant un délai de trois mois pour des
actes de violence – des lésions corporelles simples commises avec un objet
dangereux –, condamnation, qui aurait dû le dissuader définitivement de
commettre des infractions. Pourtant, il a récidivé en dépit de cet avertissement
et de ses responsabilités de père de famille. On ne peut donc pas aujourd’hui
poser un pronostic particulièrement favorable et se convaincre qu’il en irait
assurément tout autrement. Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir la peine
d’ensemble hypothétique de 20 mois d’un sursis.
f) Se pose encore la question d’une
éventuelle révocation du sursis accordé par le Tribunal de police des montagnes
et du Val-de-Ruz, le 16 janvier 2018. Comme rappelé précédemment, la commission
d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas
nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne peut en effet intervenir
qu’en cas de pronostic défavorable, lorsque la nouvelle infraction laisse
entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve. En l’occurrence, l’appelant a été condamné en janvier 2018 à une
peine de neuf mois de privation de liberté avec sursis durant un délai
d’épreuve de trois ans pour s’en être pris d’une façon assez gratuite à deux
personnes avec un objet dangereux en les blessant. Déjà depuis novembre 2019,
il s’est lancé dans un trafic de stupéfiants d’une certaine envergure, même si
on peut admettre, ainsi que l’a plaidé la défense qu’il est resté un peu en
retrait et qu’il n’a pas joué un rôle de premier plan, comme certains autres
trafiquants qui ont été jugés dans cette affaire. Cette récidive est néanmoins
suffisamment grave pour hypothéquer sérieusement les perspectives de succès de
la première mise à l’épreuve et augmente drastiquement le risque de nouveaux
passages à l’acte à court et à moyen terme. Les nouveaux faits à juger ont
montré que le prévenu était disposé à prendre une part active à un trafic de
cocaïne. S’il a probablement agi ainsi pour une bonne part pour se ménager un
accès assez commode au produit, cela fait également plusieurs années qu’il a
cessé de travailler, préférant l’oisiveté, malgré des responsabilités de père
de famille qu’il savait ne plus pouvoir assumer en entrant dans la
clandestinité et en vivant désormais d’expédients. Ce tableau est objectivement
très peu encourageant et fait apparaître le risque de commission de nouvelles
infractions du même genre, pas seulement comme plausibles, mais comme à peu
près inéluctables, que le prévenu ait subi ou non préalablement les 20 mois de
privation de liberté de la peine d’ensemble hypothétique dont il a été
précédemment question. Il convient dès lors de révoquer le sursis octroyé le 16
janvier 2018.
g) En application de l’article 46 al.1 CP, il sied donc de fixer une peine
d’ensemble à mesure que la peine à prononcer et celle qui l’a été par le
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 16 janvier 2018, sont du
même genre. Cette dernière peine doit être considérée comme étant la peine de
base. En outre, dans notre cas, c’est la peine à prononcer qui contient les
faits objectivement les plus graves (le cas aggravé du trafic de stupéfiants
devant être réprimé par une peine minimale d’un an et pouvant encourir une
peine maximale de 20 ans). Il s’ensuit que c’est cette peine qui doit être
augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. Pour faire cela, il
faut déduire de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions une juste
proportion de la peine de base (pour tenir compte du principe de l’aggravation,
cf. art. 49 al. 1 CP). Il sera tenu compte que d’une façon restreinte du
principe de l’aggravation lors de la fixation de la peine d’ensemble à mesure
que les deux peines à prendre en considération ont déjà été tempérées l’une et
l’autre par ce même principe. Ensuite il conviendra d’ajouter à la peine à
prononcer la peine de base. En suivant cette méthode, il sied de diminuer la
peine hypothétique de 20 mois de deux mois et d’ajouter la peine de base de 9
mois. La peine d’ensemble à prononcer est donc de 27 mois. Il en résulte une
légère diminution de peine par rapport à celle que le tribunal criminel avait
fixée, ce qui s’explique par le fait que le tribunal criminel a omis, après
avoir révoqué le sursis de tenir compte, même d’une façon limitée, du principe
de l’aggravation au moment de fixer la peine d’ensemble. Même si le prévenu ne
s’en prend plus à la peine, il convient tout de même de réformer d’office le
jugement entrepris dans ce sens (art. 404 al. 2 CPP). En revanche, l’appel joint
doit être rejeté sur ce point.
Fixation de la peine à infliger au recourant 2
h) Pour les mêmes raisons – si ce
n’est que le prévenu n’a qu’un seul antécédent – que celles mentionnées
précédemment (cons. 11. a), une peine privative de liberté s’impose également dans le cas du recourant 2 pour toutes
les infractions à sanctionner.
i) L’appelant doit être condamné pour
des infractions graves et des contraventions à la loi sur les stupéfiants dès
le mois d’octobre 2019. Pour du blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis
CP commis à la même
période et pour un séjour illégal. Il convient dès lors de fixer la peine qu’il
conviendrait de prononcer pour l’infraction la plus grave, soit sa
participation à un trafic de stupéfiants (seule infraction pour laquelle le
prévenu encourt une peine privative de liberté de 20 ans au plus et d’un an au
minimum).
j) La culpabilité du recourant 2 doit
être qualifiée de lourde eu égard à la quantité de stupéfiants remis à des
tiers ou susceptible de l’être qui s’élève en chiffre rond à 200 grammes de
cocaïne pure, y compris les 180 grammes bruts de la transaction du 8 avril
2020, ce qui représente un peu plus d’onze fois la limite du cas grave. Même
s’il faut admettre, comme cela a déjà dit, que la quantité de drogue perd de
l’importance dans le cadre de la fixation de la peine, plus on s’éloigne de la
limite définie par l’article 19 al. 2 let. a LStup, les quantités de cocaïne – drogue
incontestablement dangereuse – dont il est ici question sont substantielles. En
outre, le prévenu a agi en tant que membre d’une bande formée de l’appelant, K.________,
I.________ et de E.________. Cette organisation, bien que peu hiérarchisée, a
été constituée indéniablement pour s’adonner au trafic de cocaïne, en offrant à
ses membres, qui se trouvaient en situation illégale, un hébergement (la rue [ccccc]),
une cache pour l’argent et leurs effets personnels (à la rue [bbbbb]), la
possibilité d’exploiter un téléphone dédié au trafic, un accès à un ou
plusieurs fournisseurs pour se procurer à bon prix de la cocaïne (notamment la
filière de E.________ auprès de G.________), ainsi qu’une procédure pour
changer l’argent en euros et pour se le répartir en vue d’emporter le butin en
France ou en Espagne. Le prévenu, qui a vendu 200 grammes de cocaïne en neuf
mois, a fait preuve d’une énergie criminelle, qui si elle n’était pas acharnée,
n’était toutefois pas négligeable. La plupart du temps, il s’est apparemment
contenté de vendre à des consommateurs de petites doses de cocaïne – ce que les
premiers juges ont appelé transactions individuelles – dont le cumul a atteint
88.61 grammes de cocaïne pure, soit environ 10 grammes par mois. Le 8 avril
2020, de concert avec E.________, il a joué un rôle indispensable pour trouver
un fournisseur en mesure de livrer en une fois une grosse quantité de cocaïne –
les fameux 180 grammes – à des acheteurs qui s’étaient déplacés spécialement
depuis le Valais et qui n’arrivaient pas à joindre une personne de contact
censée être à V.________. Ne consommant pas de cocaïne le recourant 2 a agi
uniquement par esprit de lucre. Apparemment le trafic de cocaïne du prévenu est
resté local. Dans la chaîne du commerce de la drogue, il se trouvait plutôt en
bas de l’échelle et avait des contacts avec d’autres dealers et aussi avec
d’autres toxicomanes. Ce trafic existait avant qu’il n’y prenne part, mais le
recourant 2 n’a pas subi de pression de la part des autres membres de la bande
pour l’inciter à poursuivre son activité, alors qu’il aurait décidé d’y mettre
fin. Pourtant, il n’a pas cessé son activité de son propre chef et ce n’est
qu’après l’intervention de la police qu’il s’est arrêté. Enfin, le prévenu, qui
est père d’un enfant de huit ans et qui vit apparemment en Espagne encore avec
la mère de celui-ci, est venu en Suisse pour des raisons peu claires,
apparemment pour y commettre des infractions et a adopté un mode de vie
compromettant clairement ses obligations familiales. Avant cette procédure, il
n’a été condamné qu’une fois en Suisse pour avoir séjourné illégalement en
Suisse. Cet unique antécédent n’est ainsi pas très relevant. En définitive, si
la Cour pénale avait eu à juger que cette infraction, elle aurait condamné le
recourant 2 à une peine privative de liberté de trois ans et demi.
k) S’agissant d’une prétendue
violation du principe de célérité, il faut retenir que le ministère public a
ouvert, le 11 juin 2020, une instruction pénale contre le recourant 2. Étaient
également visés sept autres prévenus. Au terme de l’instruction, ils ont tous
été renvoyés devant le tribunal criminel pour avoir pris part en bande à un
trafic de stupéfiants portant sur des quantités qui dépassaient de plusieurs
fois la limite du cas grave. Le Tribunal criminel a été saisi de l’affaire, le
25 février 2021, en pleine pandémie de coronavirus. Vu l’ampleur de l’affaire
et le nombre prévisible des comparants, le président du tribunal criminel a dû
trouver une salle suffisamment vaste pour que les mesures de distanciation
sociales puissent être respectées, ce qui a certainement retardé la procédure.
Les prévenus ont été cité à une audience devant se tenir sur plusieurs jours
entre les 23 et 25 juin 2021. L’appelant ne reproche d’ailleurs pas aux
premiers juges d’avoir violé le principe de célérité. Le jugement motivé a été
notifié le 7 juillet 2021 soit un an et un mois après l’ouverture de
l’instruction. Le recourant 2 a saisi la Cour pénale d’une déclaration d’appel,
le 16 juillet 2021. L’audience de jugement d’appel s’est tenu le 27 avril
2022, et le jugement d’appel motivé a été notifié environ 10 jours plus tard.
Dans leur ensemble, les procédures de première et de deuxième instances ont
duré à peu près 22 mois, soit moins de deux ans. Pour une procédure pénale de
cette ampleur (gravité des faits, nombre de prévenus et attitude peu
collaborante des prévenus), la durée de la procédure prise dans son ensemble
apparaît acceptable, même si les débats d’appel n’ont pu être organisés que
neuf mois après le dépôt des déclarations d’appel en raison du rôle chargé de
la Cour pénale et à cause du manque de disponibilité de la seule salle qui
convenait à ce type d’audience. La jurisprudence invoquée par la défense
(l’arrêt précité du TF du 13.09.2011 [1B_419/2011] cons. 2), qui traite du délai dans
lequel le tribunal de première instance doit tenir des débats après la clôture
de l’instruction ne peut en outre pas être transposée sans autre précaution à
la procédure d’appel, à mesure que contrairement à la situation qui prévaut
entre la clôture de l’instruction et les débats de première instance, la Cour
pénale est amenée à se prononcer après qu’un premier jugement a été rendu, ce
qui renforce considérablement les soupçons de culpabilité, quand les prévenus
ont été condamnés à de lourdes peine, comme c’est le cas ici. Il n’y a dès lors
pas matière à alléger la peine pour ce motif.
l) En outre, le recourant 2 s’est
livré à plusieurs actes (trois ou quatre fois selon lui) de blanchiment en
allant changer, notamment au guichet de la poste, en euros, l’argent de la
drogue perçu auprès des consommateurs suisses en francs. Cette infraction, qui
n’est pas contestée, justifie une augmentation de peine de quatre mois. La
peine d’ensemble qu’il convient de prononcer sera donc fixée à quarante-six
mois.
m) S’agissant du sursis octroyé par
le ministère public au recourant 2, le 31 octobre 2019, il convient de
rappeler que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve
n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Il faut considérer que
l’appelant, dont les antécédents ne sont pas mauvais, saura s’amender après
avoir passé plusieurs années en prison et qu’il ne récidivera pas. En outre,
l’appelant réfléchira certainement à deux fois avant de revenir en Suisse
illégalement et de risquer une nouvelle privation de liberté pour une rupture
de bans, puisqu’il a été expulsé. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de révoquer
le sursis octroyé au prévenu le 31 octobre 2019 par le ministère public et
qui assortissait une peine privative de liberté de 45 jours pour une entrée et
un séjour illégaux ainsi qu’un faux dans les certificats.
n) Il en résulte le rejet de l’appel du
recourant 2 dans son intégralité et l’admission partielle de l’appel joint du
ministère public.
Expulsion du recourant 1
14.
a) Le recourant 1 s’en
prend également au jugement entrepris en ce qu’il prononce son expulsion de
Suisse pour une durée de cinq ans.
b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une
durée de 5 à 15 l’étranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la
peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à l’article 19 al.
2 LStup (art. 66a
al. 1 let 0 CP).
c) Aux termes de l’article 66a al. 2
CP, le juge peut
exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de
l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF
du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour
appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion
prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans
une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à
l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré
par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il
devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause
de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5
al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque
les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au
principe de proportionnalité.
La même jurisprudence (cons. 3.3.1)
rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation
personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les
critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition
cumulative).
En recourant à la notion de
cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un
concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu
également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des
étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères
prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la
jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2
CP. L'article 31 al.
1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de
santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que
l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du
cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de
rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,
pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale
(art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
La jurisprudence (même arrêt,
cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée
au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant
qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou
au bénéfice d'une simple tolérance.
Par ailleurs, les relations
visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale »
sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles
qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne
sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il
faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur
stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de
la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.
Toujours selon le Tribunal fédéral
(même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt privé
du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant à son
expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse
respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst.
et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont importants
quand l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des
ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire
preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la
propagation de ce fléau.
d) En outre,
l'article 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé
sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre
traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
e) Le
Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.2) rappelle que selon la
jurisprudence de la CourEDH, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit
toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie du
28.02.2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128;). L'appréciation de ce minimum
dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence
d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de
celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation
générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une
combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité
§ 116 et les références citées).
f) Selon la
CourEDH, concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de
renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations
humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision
d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3
CEDH (arrêts CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008
[requête n°26565/05] § 42; Emre contre Suisse précité § 89).
Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en
principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un État contractant
afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que
la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que
celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de
vue de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre
Suisse précité § 91). Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination,
y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3
CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni précité § 30)
(idem 2.1.3).
g) La CourEDH
a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement
malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait
entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant
soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une
personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que
cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait
face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie
(arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13.12.2013 [requête n°
41738/10] § 183 ; cf. arrêt du 27.09.2019 [6B_2/2019] cons. 6.1) (idem).
h) Selon la
CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de
démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure
litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se
voir infliger des traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels
éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'État de renvoi, dans le
cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à
l'occasion duquel les autorités de l'État de renvoi doivent envisager les
conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'État de destination,
compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres
au cas de l'intéressé. Dès lors qu'il s'agit de l'obligation négative de ne pas
exposer quelqu'un à un risque de mauvais traitements prohibés par l'article 3
CEDH, les conséquences du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en
comparant son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien
dans l'État de destination après y avoir été envoyé. S'agissant des facteurs à
prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l'État de renvoi de
vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'État de
destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie
dont souffre l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement
contraire à l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH Paposhvili contre
Belgique précité, § 186-189) (idem).
i) En l’espèce, le prévenu, de
nationalité marocaine est arrivé en Suisse le 16 mars 2009 alors qu’il était
âgé de 32 ans. À Genève, le même jour, Il a épousé A.________, ressortissante
suisse, de dix ans sa cadette. Un enfant est issu de cette union, il s’agit de B.________,
née en 2009. Les époux recourant 1/A.________ sont arrivé à V.________ le 10
octobre 2011 et se sont séparés le 1er novembre 2012. Depuis 2008, le
recourant 1 dit être porteur du virus du SIDA. Le 13 février 2015, le Tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux.
L’intéressé n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis de nombreuses
années, de sorte que le SMIG l’a rendu attentif au fait que la dépendance à
l’aide sociale pouvait entraîner une révocation de son autorisation de séjour.
En définitive, le 6 octobre 2016, le SMIG refusé de prolonger l’autorisation de
séjour du recourant 1 et a prononcé son renvoi. Un délai au 30 novembre 2016
lui a été signifié pour quitter la Suisse. Ce dernier a recouru contre cette
décision. Le 21 mars 2019, la Cour de droit public a confirmé la décision du
SMIG. Depuis lors le prévenu, qui n’a pas quitté la Suisse, vit dans la
clandestinité. Entre 2013 et 2019, il a été condamné à cinq reprises. Il a
conservé de bonnes relations avec sa fille et la mère de celle-ci, comme cela
ressort de la correspondance échangée avec elle durant sa détention et des
rapports de la prison.
j) A cela s’ajoute que l’appelant a
déposé plusieurs documents selon lesquels le médicament qu’il prend
actuellement pour se soigner du SIDA, le Biktarvy®, une trithérapie de dernière génération, ne serait pas disponible au
Maroc. En outre, selon le prévenu, il ne supporterait que ce médicament et pas
ceux de première génération qui sont disponibles au Maroc. Pour appuyer ses
dires, il se réfère à un certificat médical établi le 28 octobre 2021 par la
Dre AA.________ qui mentionne ceci : « A la demande du recourant 1,
nous vous informons que son infection au VIH est bien contrôlée sous le
traitement actuel Biktarvy® (bictegravir/emtricitabine/ténofovir alafénamide). La poursuite du
traitement antirétroviral à vie est indispensable. Vu une mauvaise tolérance de
l’ancien régime associant le ténofovir disoproxil, l’emtricitabine et
l’efavirenz, il est proposé de poursuivre un traitement avec des molécules
modernes et donc mieux tolérées tel que le régime actuel, ou par un autre
inhibiteur de l’intégrase tel que le dolutégravir (Tivicay®) afin de garantir une bonne
tolérance et ainsi une bonne adhérence ») Le 23 juillet 2021, la même médecin avait déjà écrit
ceci dans une autre attestation : « A la demande du recourant 1,
nous vous confirmons par la présente lettre qu’il est atteint d’une infection à
VIH (sic). De ce fait, le recourant 1 a besoin d’un traitement à vie par une
thérapie antirétrovirale standard ainsi qu’un suivi médical régulier. En
l’absence de traitement de son infection VIH, le patient est à risque de
développer des infections opportunistes avec une issue fatale à moyen terme ».
Aucune de ces attestations médicales
ne permet de retenir que l’appelant ne supporterait que le médicament qui lui
est prescrit actuellement, soit le Biktarvy® –
une trithérapie de dernière génération qui n’est pas disponible au Maroc –,
puisque la Dre AA.________ a relevé que l’appelant pourrait également être
soigné de façon profitable au moyen d’une autre molécule moderne (Tivicay®). L’appelant n’a pas dit qu’il serait intolérant à cet
autre médicament, ni que celui-ci ne serait pas disponible au Maroc. La médecin
de l’appelant n’a pas non plus attesté que le recourant 1 ne pourrait être
traité convenablement avec aucune trithérapie plus ancienne qui serait encore
sur le marché, même si certaines qu’il a essayées lui causaient des effets
secondaires indésirables, en favorisant chez lui l’apparition d’ostéoporose.
Les certificats médicaux déposés par l’appelant n’attestent donc pas que le
prévenu, s’il n’était plus traité avec du Biktarvy®, mais avec un autre médicament se trouverait exposé à un
risque imminent de mort ou à celui d’une évolution défavorable de sa maladie
propre à le conduire à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
Enfin, il ne ressort pas du dossier
que le recourant 1 n’aurait plus du tout de contact avec sa famille au Maroc et
qu’il serait laissé à lui-même s’il était expulsé de Suisse et contraint de
retourner s’installer dans son pays d’origine. Contrairement à ce qu’il a
avancé devant la Cour pénale (déclaration de l’intéressé devant la Cour
pénale), le recourant 1 a déclaré devant le ministère public qu’il était encore
allé au Maroc en 2015 et qu’il y avait toujours sa mère et ses deux petits
frères avec qui il avait des contacts réguliers, sa mère venant le voir en
Suisse depuis le Maroc deux à trois fois par année. En outre, le fait que
l’appelant ait fréquenté pendant vingt ans une école privée suggère qu’il
appartient à une famille qui dispose de certains moyens financiers. Certes, la
mère de l’intéressé semble affirmer le contraire, mais l’attestation censée
montrer la modicité de sa rente de personne retraitée, à laquelle elle s’est
référée dans sa lettre adressée à l’avocat de son fils, n’a toutefois pas été
déposée. Le prévenu est d’ores et déjà sevré de la cocaïne ; à sa sortie
de prison, de retour au Maroc, sa capacité de travail sera dès lors entière, de
sorte qu’avec l’aide de ses proches, il sera en mesure de s’y faire une
situation. Dans ces conditions, le prévenu n’a pas établi qu’une mesure
d’expulsion constituerait un traitement inhumain et violerait l’article 3 CEDH.
k) Par ailleurs, on peut douter qu’un renvoi de
l’appelant au Maroc constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH et le mette dans une
situation personnelle grave. On rappellera à cet égard que selon la
jurisprudence (arrêt du TF du 22.08.2018 [6B_612/2018] cons. 2.2) un étranger peut se prévaloir de l'article
8 par. 1 CEDH
(et de l'art.
13 Cst.), qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées).
D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'article
8 CEDH sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 144 II 1 cons. 12 ; 135 I 143 cons. 1.3.2). Sous réserve de
circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à
invoquer l'article
8 CEDH. D'une
manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par
leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale
pour bénéficier de la protection de l'article
8 par. 1 CEDH (arrêts
du TF du 09.08.2018 [2C_492/2018] cons. 4.1 ; 10.01.2018 [2C_389/2017] cons. 5.1 et les références citées).
l) Cela étant, même si l’on retenait
que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2
CP était réalisée,
l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé
à rester en Suisse.
m) En l’espèce, les intérêts
privés de l’appelant à demeurer en Suisse sont d’une certaine importance,
puisque celui-ci y a passé plus de dix ans, dont un certain nombre sans
disposer d’une autorisation de séjour. À cela s’ajoute, selon lui, que la
trithérapie de dernière génération (Biktarvy®) dont il bénéficie en Suisse pour
se soigner du SIDA, selon lui le seul médicament qui lui convienne, n’est pas
disponible au Maroc. Malgré tout, l’intégration de ce dernier en Suisse n’est
pas du tout réussie, mise à part sa bonne relation avec son ex-femme avec
laquelle il ne vit pas et ses liens forts avec sa fille âgée de bientôt treize
ans. Pour le reste, le prévenu n’a pas tissé des liens sociaux et culturels
particulièrement étroits qui témoigneraient d’une vie sociale active. Cela fait
plusieurs années qu’il ne travaille plus et qu’il vit en dépendant de l’aide
sociale. Ses dernières années, il a consommé beaucoup de cocaïne et a pris part
à un important trafic de drogue.
Né au Maroc, il dispose de la
nationalité de ce pays où sa mère vit encore ainsi que ses deux petits frères
avec qui il entretient des contacts réguliers. Se définissant comme athée, il
dit que sa vie, s’il retournait au Maroc serait difficile à cause de la
religion, vu qu’il ne respecte pas toutes les règles du Coran.
n)
L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant s’avère considérable, compte tenu de la gravité des
infractions commises et le nombre de ses antécédents. Le pronostic quant à une
récidive est assez mauvais de sorte qu’il faut considérer qu’il présente, en
tant que trafiquant de cocaïne, une indéniable dangerosité. En définitive, malgré la présence en
Suisse de sa fille avec qui il pourra continuer d’entretenir des relations par
le biais des moyens de communication modernes, et compte tenu de la gravité des
actes pour laquelle il a été condamné, du risque effectif de récidive,
l’intérêt public à l’éloignement de l’appelant l’importe sur l’intérêt privé de
celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de
la clause de rigueur. La mesure prononcée par le tribunal criminel doit ainsi
être confirmée. La durée de l’expulsion a été fixée au minimum légal, soit cinq
ans.
15.
a) Le tribunal
criminel a non seulement ordonné l’expulsion du recourant 1, mais il a encore
ordonné l’inscription de la mesure d’éloignement dans le système d’information
Schengen (ci-après : SIS) aux fins de non-admission ou d’interdiction de
séjour, ce qui a pour conséquence que le jugement attaqué déploie ses effets
dans tous les États membres de l’espace Schengen.
b) Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2 ; trad. in JdT 2020
IV p. 312 ss), précise que si le tribunal prononce une expulsion, il doit,
s’agissant de ressortissants d’États tiers, obligatoirement aussi décider, si
l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce
sens du ministère public. Il lui incombe d’examiner au fond la question du
signalement de l’expulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif
du jugement pénal, si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé
(c. 3.2.5).
c) A ce propos, la jurisprudence (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2 ; trad. in JdT 2020
IV p. 312 ss) rappelle que conformément au principe de proportionnalité
consacré à l’article 21 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et
l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération
(ci-après : Règlement-SIS-II), un signalement de ressortissants de pays
tiers au sens de l’article 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être introduit
dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important
pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans
le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité
nationale compétente (administrative ou judiciaire) (art. 24 § 1 du
Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée
sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité
nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers
sur le territoire d’un État membre (art. 24 § 2 1re phrase du
Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si la personne concernée a
été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d’une peine
privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II),
ou s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’elle a commis un fait
punissable grave, ou des indices réels qu’elle envisage de commettre un tel
fait sur le territoire d’un État membre (art. 24 § 2 let. b du
Règlement-SIS-II).
d) Dans un arrêt récent (arrêt du TF
du 10.03.2021 [6B_1178/2019] cons. 4.8), notre Haute Cour précise que pour
savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la
réalisation de deux conditions cumulatives. La première est remplie si
l’étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine menace d’au
moins un an, peu importe si en définitive la peine prononcée est inférieure à
cette limite. La deuxième condition requiert que l’expulsé représente une
menace pour la sécurité ou l’ordre public. Pour ce dernier critère, il n’y a
pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel
danger : il n’est pas exigé que le comportement individuel de la personne
concernée constitue une menace grave concrète et imminente à un intérêt
fondamental de la société. Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été
nié au moment d’accorder le sursis à un étranger, n’empêche pas le signalement
de l’expulsion dans le SIS.
e) En l’occurrence, l’appelant est
expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois
pour avoir pris part à un important trafic de drogue. Les infractions graves à
la loi sur les stupéfiants sont passibles d’une peine privative de liberté
dépassant largement la limite d’un an. La première condition pour ordonner le
signalement de l’expulsion au SIS est dès lors manifestement réalisée. Il reste
à déterminer si l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre
publics. Le bien juridiquement protégé par l’article 19 al.
1 et 2 LStup est la
santé publique, le trafic de drogue étant considéré comme un fléau social dont
il convient de protéger la société au moyen notamment de la répression des
trafiquants. Les antécédents de l’appelant sont en outre mauvais de sorte qu’il
représente indéniablement une menace sérieuse pour la sécurité et l’ordre
public. Il existe dès lors un intérêt à éloigner l’intéressé également du
territoire des autres États de l’espace Schengen qui tous répriment le trafic
de drogues. Le signalement de l’appelant au SIS aux fins de non-admission ou
d’interdiction de séjour s’impose dès lors. L’inscription au SIS apparaît donc tout à fait proportionnée.
16.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel du recourant 2 doit être entièrement rejeté parce que
mal fondé. L’appel du recourant 1est partiellement admis, à mesure qu’il a
obtenu une légère diminution de la peine, mais qu’il succombe sur la question
de la non-révocation du sursis et s’agissant de l’expulsion. L’appel joint du
ministère public doit être rejeté s’agissant de la peine requise contre le
recourant 1 et partiellement admis s’agissant de celle prononcée contre le
recourant 2.
b) Il n’y a cependant pas lieu de revenir sur la
répartition des frais et dépens fixés en première instance, puisque l’ensemble
des opérations de procédure effectuées était utile pour tous les faits
reprochés aux appelants et que toutes les préventions ont été retenues (pas
d’acquittement, même partiel) (cf. arrêts du TF 15.01.2015 [6B_803/2014] cons. 3.4.1 et du 09.02.2015 [6B_1025/2014] cons. 2.3.1). En cas d’acquittement
ou d’acquittement partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au
condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il
est reconnu coupable (Moreillon / Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd.,
n.6 ad art. 426 et des références).
Contrairement à ce qu’avance la
défense, il n’y a rien d’inéquitable à avoir fixé en première instance à la
charge du recourant 1 sa part des frais arrêtée à 7'287
francs, après l’avoir condamné à 29 mois de privation de liberté, peine
finalement ramenée à 27 mois en procédure d’appel, ce qui correspond à environ
11 % de la part des frais facturés aux prévenus (sur un total de 64'264.20
francs). La part des frais de l’instruction et du tribunal criminel qui a été
mise à la charge des prévenus est ainsi relativement faible par rapport à la
totalité qui peut être estimée en chiffre rond à 160'000 francs (108'042.90 +
43'366.90 de frais d’instruction et un solde à titre d’émolument perçu par le
tribunal criminel). Cette proportion – les 11 % précité – se justifie
également, en considérant le rapport entre la peine infligée à l’appelant et la
somme des peines prononcées pour tous les protagonistes, y compris ceux non
concernés par le présent jugement après la procédure d’appel (soit 27 mois sur
un total de 268 mois). La répartition des frais opérée par le tribunal criminel
ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Sur ce point également, l’appel du
recourant 1 doit être rejeté.
c) L’appelant critique également
l’indemnité d’avocat d’office qui a été allouée à son défenseur au terme de la
procédure de première instance à hauteur de 13'220.25 francs, alors que le
mémoire d’honoraires portait sur 20'644.85 francs et que celle-ci aurait dû au
moins s’élever à au moins 16'894.35 francs, si l’on prenait en compte les
critiques du tribunal criminel contre son relevé d’activités.
d) Le prévenu n’a pas qualité pour
recourir en vue d’augmenter une indemnité jugée trop basse, à défaut d’un
intérêt juridique : c’est au seul défenseur qu’il appartient d’agir (Harari/Jakob/Santamaria,
in : CR CPP, 2e éd., n. 38 ad art. 135 CPP et des références à
la jurisprudence). Il s’ensuit que la déclaration d’appel est irrecevable en ce
qu’elle vise à obtenir une indemnité d’avocat d’office plus élevée que ce qui a
été octroyé en première instance.
e) Dès réception du jugement motivé
par le tribunal criminel, Me S.________ a transmis un nouveau mémoire
d’honoraires qui tenait compte des correctifs qui avaient été appliqués à son
mémoire d’honoraires, mais aboutissant à une indemnité plus élevée que celle
qui lui avait été accordée et demandant aux premier juges de bien vouloir
reconsidérer leur décision sur ce point. Par lettre du 9 juillet 2021, il lui a
été répondu que l’on s’en tiendrait au dispositif du jugement et que « [si]
le montant retenu relève, comme vous l’indiquez, d’une erreur, le Tribunal
cantonal ne manquera pas de la rectifier ».
f) L’article 83 al. 1 CPP stipule que
l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des
motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Il en
résulte qu’en principe, il appartient à la seule autorité qui a rendu la
décision litigieuse de la rectifier en application de cette disposition.
g) Cela étant, on peut au passage
observer, sans examiner dans le détail le mémoire de frais et honoraires final
du 8 juillet 2021 de Me S.________ pour la défense d’office du recourant 1, portant sur 16'894.35 francs,
qu’une indemnité de 13'220.25 était insuffisante eu égard à l’activité
nécessaire à la défense de l’intéressé. Pour parvenir à ce constat, la Cour
pénale s’est livrée à une comparaison avec les mémoires des autres avocats
d’office et avec les indemnités allouées à ces derniers, lesquelles étaient
largement plus élevées – en moyenne de 20'665.80 francs – que celle accordée au
défenseur du recourant 1, dont la nature et la difficulté de
la cause ne se distinguait pas de celles des autres prévenus.
h) En l’occurrence, il convient
d’interpréter la lettre du 9 juillet 2021 émanant du tribunal criminel comme
une délégation expresse en faveur de la Cour pénale, en vue de faire usage de
l’article 83 al. 1 CPP au cas où il apparaissait que le calcul de l’indemnité
d’avocat d’office allouée à Me S.________ s’avérait erronée. Vu ce qui précède,
il convient de rectifier d’office sur ce point le jugement de première instance
qui est empreint d’arbitraire. L’indemnité allouée à Me S.________ pour la
défense d’office du recourant
1 sera donc portée à
16'894.35 francs.
i) Les frais d’appel peuvent être
arrêtés à 5’000 francs et, vu le sort de la cause (le recourant 2 a obtenu gain de cause s’agissant de
la prévention de séjour illégal de laquelle il a été acquitté ; le recourant 1 a partiellement obtenu gain de cause
sur la peine ; de son côté le ministère public n’obtient gain de cause que
dans une faible mesure s’agissant de la peine infligée au recourant 2), mis à la charge du recourant 2 et du recourant 1 à raison de 1'250 francs chacun, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
j) L’avocat d’office du recourant 1 a
déposé un mémoire d’honoraires portant sur une activité de 32,98 heures au
tarif de 180 francs de l’heure, représentant 5'936.99 francs auxquels
s’ajoutent des frais effectifs, y compris des frais de déplacements et la TVA,
les honoraires s’élevant en définitive à 6'713.95 francs. Cette rémunération
est manifestement trop élevée eu égard à la nature et à la difficulté de la
cause. Elle ne tient pas compte non plus du fait que Me S.________ défendait le
recourant 1 en première instance et qu’il disposait déjà d’une bonne
connaissance du dossier. Le mémoire d’honoraires contient également de nombreux
courriers au prévenu, dont un grand nombre s’avère être plutôt des lettres de
transmission ressortant de l’activité de chancellerie plutôt que de celle de
l’avocat. Il convient également de rappeler que les contacts avec le client,
qui ne doivent pas relever d’une prise en charge à caractère social, doivent se
limiter à ce qui est nécessaire à l’exercice du mandat. Il s’ensuit que
l’activité admissible de l’avocat d’office est la suivante : 2h00 pour la
déclaration d’appel, 2h00 pour les contacts avec le client, 4h00 de préparation
d’audience, 8h00 d’audience, 4h00 pour les deux requêtes de libération, 1h20 de
correspondance et 120 francs de frais de déplacement. L’indemnité peut donc
être arrêtée à 4'478.15 francs (total des heures 21.33h, soit 1280 min. ;
21.33 x 180 = 3’840 francs ; 3’840 francs + 120 francs de déplacement =
3’960 francs ; + 5 % = 198 francs ; 3'960 francs + 198 francs = 4'158
francs ; + 7.7 % de TVA = 320.16 ; 4'158 francs + 320.16 francs =
4'478.16).
k) Pour la procédure d’appel,
l’avocat d’office du recourant 2 a déposé un mémoire d’honoraires non détaillé
portant sur une activité de 28,9 heures au tarif de 180 francs de l’heure, représentant
5’202 francs auxquels s’ajoutent des frais forfaitaires, et la TVA, les
honoraires s’élevant en définitive à 5'882.70 francs. Cette activité est
également excessive. En l’absence d’un mémoire d’honoraires détaillé, il paraît
raisonnable et équitable d’allouer à Me BB.________ la même indemnité que celle
octroyée pour le défenseur d’office du recourant 1 à mesure que la défense des
deux appelants présentait un niveau de difficulté comparable, même si les
enjeux que représentait la procédure pour l’un et l’autre n’étaient pas les
mêmes. L’indemnité accordée à Me BB.________ pour la défense d’office du
recourant 2 peut ainsi être arrêtée à 4'478.15 francs.
l) Ces indemnités seront remboursables
par moitié tant par le recourant
2 que par le recourant 1 aux conditions de l’article 135 al.
4 CPP.
17.
Les deux
prévenus sont en exécution anticipée de peine. Leur détention doit se
poursuivre sans autre.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 let c et d
et al. 2 LStup, 10, 46 al. 1, 47, 49, 51, 66a, 305bis CP, 115 al.1 let b LEI,
83, 426 et 428 CPP,
I.
L’appel
du 13 juillet 2021 du recourant
1 est
partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II.
L’appel
joint du ministère public du 10 septembre 2021 est partiellement admis.
III.
L’appel
du 16 juillet 2021 du recourant
2 est
partiellement admis.
IV.
Le
jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 25
juin 2021 est réformé en ce qui concerne le recourant 1 et le recourant
2, le dispositif
étant désormais le suivant :
[…]
22. Reconnaît le recourant 2 coupable d’infractions aux articles
19 al. 1 et 2 et 19a LStup entre le 1er novembre 2019 et le 11 juin 2020
et à l’article 305bis CP entre le 13 mai et le 2 juin 2020.
23. Renonce à révoquer le
sursis portant sur une peine privative de liberté de 45 jours résultant de
l’ordonnance pénale du 31 octobre 2019 rendue par le Ministère public du canton
de Neuchâtel.
24. Condamne le recourant 2 à une peine privative de liberté
d’ensemble de 46 mois, sous déduction de 182 jours de détention avant jugement
(hors exécution anticipée de peine), ainsi qu'au paiement de sa part des frais
de la cause, arrêtée à 7'346.10 francs.
25. Renonce à prononcer
une peine d’amende pour la contravention.
26. [supprimé]
27. Ordonne l’expulsion
(art. 66a al. 1 CP) du recourant
2 pour une durée
de 5 ans.
28. Reconnaît le recourant 1 coupable d’infractions aux articles
19 al. 1 et 2 LStup, 19a LStup et 115 al. 1 let. b LEI entre le 2 novembre 2019
et le 13 juillet 2020.
29. Acquitte le recourant 1 de la prévention de blanchiment
d’argent.
30. Révoque le sursis
portant sur une peine privative de liberté de 9 mois résultant du jugement du
16 janvier 2018 rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
31. Condamne recourant
1._______________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 27 mois, sous
déduction de 91 jours de détention avant jugement (hors exécution anticipée de
peine), ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à 7'287
francs.
32. Renonce à prononcer
une amende pour la contravention.
33. [supprimé]
34. Ordonne l’expulsion
(art. 66a al. 1 CP) du recourant 1._______________ pour une durée de 5 ans et
son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N
SIS).
[…]
56. Ordonne la restitution
au recourant 2:-_______ de l’étui noir avec des cartes à son nom, de son
passeport algérien et d’une décision de renvoi du 30 octobre 2019 séquestrés en
cours d’enquête.
[…]
59. Ordonne la
confiscation de la somme de 40'096.25 francs séquestrée en cours d’enquête
(comprenant 25'980 euros convertis en francs suisses) et sa dévolution à
l’Etat.
60. Ordonne la
confiscation des récépissés postaux au nom du recourant 2:-_______, d’un relevé
bancaire Banque [1] au nom de C.________ et d’un exemplaire de son bail à loyer
[ccccc] et dit qu’ils restent au dossier à titre de pièces à conviction.
61. Ordonne la
confiscation et la destruction du solde des objets saisis en cours d’enquête,
en particulier la drogue, les téléphones, et les armes (spray au poivre et
cartouches de munition).
[…]
65. Fixe à 21'457.90
francs y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me BB.________,
mandataire d’office du recourant 2:-_______, dont à déduire les acomptes de
6'629.05 francs fixé le 15 septembre 2020 et CHF 2'000.00 fixé le 11 mars 2021.
66. Fixe à 16'894.35 francs y compris frais, débours et
TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me S.________, mandataire d’office du recourant
1._______________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé.
[…]
V.
Recourant
2:-_______ et recourant 1._______________ restent détenus sous le régime de
l’exécution anticipée de peine.
VI.
Les frais
de la procédure d’appel, arrêtés à 5’000 francs, sont mis à la charge des recourant
2:-_______ et recourant 1._______________ à hauteur de 1’250 francs chacun, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.
Une
indemnité de 4'478.15 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me BB.________
à titre d’indemnité d’avocat d’office pour la défense du recourant 2:-_______
devant la Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable par moitié par le
recourant 2:-_______ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VIII.
Une
indemnité de 4'478.15 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me S.________
à titre d’indemnité d’avocat d’office pour la défense du recourant 1._______________
devant la Cour pénale. Cette indemnité sera remboursable par moitié par le
recourant 1._______________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
IX.
Le
présent jugement est notifié au recourant 1._______________, par Me S.________,
au recourant 2:-_______, par Me BB.________, au ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.784), au Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.10), à CC.________, à ZZ.________, à
T.________, au WW.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de
probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie
pour information est adressée à C.________, par Me DD.________, à I.________,
par Me EE.________, à K.________, par Me FF.________, à H.________, par Me
GG.________, à G.________, par Me HH.________ et à E.________, par Me II.________.
Neuchâtel, le 27 avril 2022
Art. 46 CP
Échec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit
et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions,
le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la
nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant
par analogie l’art. 49.35
2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus
de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi
prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve,
elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit
est également compétent pour statuer sur la révocation.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait
à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se
sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 47 CP
Fixation de la peine
Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions
de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul
jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de
18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de
sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions
avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art.
66a66CP
Expulsion obligatoire
1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une
des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à
son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art.
111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et
assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art.
118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art. 122),
mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art.
127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);
c. abus de confiance qualifié (art. 138,
ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140),
escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de
crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156,
ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch.
2);
d. vol (art. 139) en lien avec une violation
de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une
assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1),
escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et
4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif67), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source
ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une
peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé (art.
181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art.
183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art.
185);
h.68 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch.
1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191),
encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4,
2e phrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1
et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein
délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi
intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler
et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger
imputable à l’énergie nucB.________ire, à la radioactivité et aux rayonnements
ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter),
inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1),
dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et
ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par des
organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1),
propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination
intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation
publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins
de fer (art. 238, al. 1);
l.69 actes préparatoires délictueux (art. 260bis,
al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou
terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au
moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme
(art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte
terroriste (art. 260sexies);
m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité
(art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194970 (art. 264c), autres crimes de guerre (art.
264d à 264h);
n. infraction intentionnelle à l’art. 116,
al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers71;
o. infraction à
l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup)72;
p.73 infraction visée à l’art. 74, al. 4,
de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)74.
2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et
que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé
de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la
situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a
été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité
excusable (art. 18, al. 1).
66 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise
en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers
criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
67
RS 313.0
68 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017,
publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).
69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du
25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole
additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le
terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 360; FF 2018 6469).
70
RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
71
RS 142.20
72
RS 812.121
73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du
25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole
additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le
terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 360; FF 2018 6469).
74
RS 121
Art.
305bis 349CP
1.
Celui qui aura commis un
acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié,
sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.350
1bis. Sont considérées comme un délit fiscal
qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct351 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe,
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes352, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se
montent à plus de 300 000 francs.353
2. Dans les cas graves, la peine
sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine
pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500
jours-amende au plus est également prononcée.354
Le cas est grave, notamment lorsque le
délinquant:
a.355 agit comme membre d’une organisation criminelle ou
terroriste (art. 260ter);
b. agit comme membre d’une bande formée
pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent356;
c. réalise un chiffre d’affaires ou un
gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.
3. Le délinquant est aussi
punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle
est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.357
349
Introduit
par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990
(RO 1990 1077; FF 1989 II
961).
350 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du
12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe
d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016
(RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du
texte.
351
RS 642.11
352
RS 642.14
353 Introduit par le ch. I 4 de la LF du
12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe
d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016
(RO 2015 1389; FF 2014 585).
354 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1
al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
355 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de
l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la
Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son
Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre
le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 360; FF 2018 6469).
356 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du
10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998
(RO 1998 892; FF 1996 III
1057).
357
Rectifié
par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 115 LEI
Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité
lucrative sans autorisation
1 Est
puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque:
a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse
(art. 5);
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après
l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour
autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation;
d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un
poste frontière autorisé (art. 7).
2 La même peine
est encourue lorsque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone
internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en
vue d’entrer sur le territoire national d’un autre État, en violation des
dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État.411
3 La
peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.
4 Lorsqu’une
procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte
sur la seule base d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est
suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou
d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la
procédure pénale peut être suspendue.412
5 Lorsque le
prononcé ou l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al. 1,
let. a, b ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une
expulsion entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement
la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une
peine.413
6 Les al. 4 et
5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en
Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son
comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.414
411 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de
diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport
aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015
(RO 2015 3023; FF 2013 2277).
412 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et
systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019
(RO 2019 1413; FF 2018 1673).
413 Introduit par le
ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes
d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
414 Introduit par le
ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes
d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
Art.
1991LStup
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive,
fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie,
transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou
prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en
met dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède, détient
ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite de
stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la
consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en
consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins de
commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de
liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine
pécuniaire:
a.92 s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut
directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b. s’il agit comme membre d’une bande
formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de
stupéfiants;
c. s’il se livre au trafic par métier et
réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;
d. si, par métier, il propose, cède ou
permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans
les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur
périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a. dans le cas d’une infraction visée à
l’al. 1, let. g;
b. dans le cas d’une infraction visée à
l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au
financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet
l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que
l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La
législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur.
L’art. 6 du code pénal93 est applicable.
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20
mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
92
RO 2011 3147
93
RS 311.0