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Décision

CPEN.2021.7

Mise en danger de la vie d’autrui. Suspension de la procédure. Confiscation d’armes. Mesure de contrainte illicite.

17 novembre 2021Français66 min

Pas de qualité pour recourir de la prévenue contre la confiscation des armes et munitions dont elle n’est pas propriétaire (cons. 1b).Infraction de mise en danger de la vie d’autrui commise au moyen d’une carabine (cons.4).Pas de suspension la procédure en vertu de l’article 55a CP. Ancien et nouveau droit (cons. 5).Confiscation de la carabine utilisée, dont l’époux est propriétaire. Confiscation, au vu du risque sérieux que ces objets puissent servir à commettre une infraction, d’autres armes à feu et munitions - également de propriété de l’époux - n’ayant pas été utilisées pour perpétrer les infractions en cause. Réalisation des objets séquestrés et allocation du produit de la vente au propriétaire (cons. 7).Mesure de contrainte illicite en raison d’une hospitalisation à des fins d’expertise subie sous régime carcéral sans qu’aucune mise en détention provisoire n’ait été ordonnée par le TMC. Imputation des jours d’hospitalisation sur la peine prononcée (cons. 8).

Source ne.ch

A.

X.________,

née en 1959, est mariée à A.________, né en 1956. Ils vivent en couple, au même

domicile depuis plusieurs dizaines d’années. Le 19 août 2019, lors d’une

dispute avec son mari, X.________ a menacé ce dernier de le tuer alors qu’elle

tenait un couteau de cuisine à la main et l’a blessé avec ledit couteau au pli

du coude droit, lui causant une plaie de 3 cm environ.

Avisée des faits, une

patrouille de police s’est déplacée au chevet du mari, à l’Hôpital (HNE), où il

s’était rendu seul et avait été pris en charge. À cette occasion, il a signé une

renonciation à porter plainte. Une patrouille de police s’est ensuite rendue au

domicile du couple. Lorsqu’elle a ouvert aux policiers, X.________ est sortie

de son appartement en tenant une carabine de marque Mauser, modèle 98, tout en

criant à l’agent Y.________ qu’il devait partir. Finalement, l’intéressée a pu

être désarmée et maîtrisée.

B.

Après avoir

subi un examen médical et des prélèvements de sang et d’urine, qui ont par la

suite dévoilé une alcoolémie de 1 g/l ainsi que la présence de benzodiazépines,

X.________ a été entendue par la police, puis placée en garde à vue. En parallèle, une perquisition a été

menée au domicile du couple, laquelle a permis de découvrir une carabine, trois

fusils, un katana, un pistolet Soft-Air, un couteau et de la munition. Ces

objets ont été séquestrés. Un dossier photographique a été établi. A.________ a été auditionné par la

police.

C.

Après avoir

été interrogée le 20 août 2019 par le ministère public, X.________ a été

conduite au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), où elle a été hospitalisée

à des fins d’expertise. Le même jour, le ministère public a adressé au tribunal

des mesures de contrainte (TMC) une requête d’hospitalisation à des fins

d’expertise et mandaté le Dr B.________, du CNP, pour réaliser une expertise

psychiatrique. Par ordonnance du 29 août 2019, le TMC a refusé

l’hospitalisation de la prévenue à des fins d’expertise, ordonné sa libération

immédiate et l’a enjointe à se présenter aux convocations de l’expert.

D.

Le 30

septembre 2019, l’expert mandaté a déposé son rapport d’expertise psychiatrique.

E.

Le 7 octobre

2019, l’agent de police Y.________, qui avait déposé plainte contre X.________,

a été auditionné par le ministère public.

F.

La police a

déposé trois rapports. Plusieurs dossiers photographiques ont été établis.

G.

Par acte d’accusation du 14 avril

2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police,

pour avoir :

Le

19 août 2019 vers 12h00, à son domicile, rue [aaaaa] à Z.________,

1. saisi un couteau de

cuisine japonais et pointé horizontalement ce dernier en se déplaçant vers son

mari, A.________, agi ainsi dans le but que ce dernier recule par crainte

d'être blessé, attaqué A.________ par un mouvement de couteau de haut en

bas sans toucher celui-ci, dit simultanément qu'elle allait le tuer, A.________

continuant à reculer jusque dans la chambre à coucher, assénant un coup au bras

droit de A.________ au moment où ce dernier tentait de fermer la porte de la

chambre à coucher, générant à ce dernier une plaie profonde nécessitant des

soins à l'hôpital.

Faits

Faits

constitutifs de menaces sur la personne de son conjoint (art. 180 al. 2 lit. a

CP), lésions corporelles simples sur la personne de son conjoint (art. 123

ch. 2 CP), contrainte (art. 181 CP).

2. chargé une carabine dans

un fusil MAUSER (sic), mis en joue le policier Y.________ en plaçant son index

contre la gâchette, l’arme étant à ce moment-là désécurisée, refusant

d'obtempérer aux injonctions des gendarmes qui lui demandaient de poser le

fusil immédiatement, faisant volontairement fuir ces derniers par son

comportement susdécrit.

Faits constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui

(art. 129 CP), de menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP) et

d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). ».

H.

Le juge de police a

sollicité des informations concernant la carabine Mauser au Bureau des armes de

la police neuchâteloise. Le sergent-major Chef C.________, responsable du

Bureau des armes, a répondu par courrier du 7 janvier 2020. Le juge a également

interpellé le Dr D.________, psychiatre traitant de la prévenue, au sujet de

l’état de santé de sa patiente et du suivi de son traitement. Ce médecin a

déposé son rapport en date du 3 novembre 2020.

X.________ a été interrogée par

le tribunal de police à l’audience du 9 novembre 2019. A.________, ainsi

que le sergent-major Chef C.________, ont été auditionnés en qualité de

témoins.

Dans son jugement du 14

décembre 2020, le président du tribunal de police a retenu qu’une dispute était

survenue le jour en question entre les conjoints pour des motifs plutôt

futiles, que les intéressés s’étaient mutuellement frappés ou molestés, que X.________

s’était rendue à la cuisine où elle avait saisi un couteau japonais, qu’elle

avait fait savoir à son mari qu’elle voulait le tuer, qu’elle l’avait ensuite

attaqué « par le haut comme voulant donner un coup de marteau avec la

pointe du couteau vers le bas », mais que le coup avait été paré, que A.________

s’était retiré dans la chambre à coucher et que, au moment où il allait en

refermer la porte, sa femme avait réussi à le toucher au bras droit avec le

couteau. L’infraction de lésions corporelles simples aggravées au sens de

l’article 123 ch. 2 CP devait être admise, à tout le moins par dol éventuel. Les

menaces entre conjoints au sens de l’article 180 al. 2 let. a CP devaient

également être retenues. La prévention de contrainte devait en revanche être

abandonnée. La suspension de la procédure (art. 55a al. 1 CP), qui constituait

une simple faculté laissée au ministère public, respectivement aux tribunaux,

n’ayant été ni ordonnée ni sollicitée par la prévenue ou le lésé, on ne pouvait

la faire courir rétrospectivement de manière fictive et classer les charges

pesant à l’encontre de la prévenue pour les faits impliquant son mari en

application de l’article 55a CP, comme réclamé en plaidoirie. S’agissant de

l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, celle-ci était réalisée. À

cet égard, le tribunal a retenu que, lorsque les policiers étaient arrivés sur

les lieux, l’arme était chargée et que le dispositif de sécurité était

désengagé. Il existait en revanche une incertitude quant à savoir si la

prévenue avait le doigt sur la détente lorsqu’elle s’était retrouvée face au

gendarme Y.________, mais la jurisprudence ne faisait pas de cet élément un

paramètre décisif. Il était par ailleurs acquis que la prévenue pointait l’arme

en direction de parties vitales du gendarme Y.________. L’intéressée avait agi

sans aucun scrupule. Le comportement de la prévenue était par ailleurs

constitutif de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au

sens de l’article 285 CP, l’application de l’article 286 CP étant quant à elle

exclue. Sur la base du rapport d’expertise psychiatrique, le premier juge a

fixé la peine compte tenu, notamment, d’une responsabilité restreinte de la

prévenue, arrêtée à un quart. La carabine de marque Mauser, qui avait servi à

la commission d’infractions, devait être confisquée et détruite (art. 69 CP).

Il en était de même des autres fusils, du pistolet Soft Air modèle HF P8 et des

munitions saisis en cours d’enquête ; bien que ces armes n’aient pas servi à

commettre de crimes ou de délits, la préservation de l’ordre public et de la

sécurité des personnes commandait qu’une telle mesure soit prononcée. On ne

pouvait en effet exclure, au hasard d’un nouveau différend conjugal, que l’intéressée

perde la maîtrise de ses nerfs et qu’elle agisse de manière similaire, sans

qu’il soit exclu qu’un second épisode de même nature n’aboutisse à un drame. En

revanche, même si celui-ci a servi à commettre une infraction, il n’y avait

guère de sens à ordonner la confiscation d’un couteau de cuisine,

respectivement à ordonner celle du katana saisi, puisque rien au dossier ne

laissait redouter que l’intéressée puisse en faire un usage comparable à celui

des armes à feu. La prétention en indemnisation pour tort moral formulée par la

prévenue pour son hospitalisation en milieu psychiatrique devait également être

rejetée ; puisque la peine pécuniaire qui lui a été infligée équivaudrait,

si elle devait être convertie en une peine privative de liberté de substitution,

à 135 jours de détention (art. 36 al. 1 CP), une telle privation de liberté ne

serait manifestement pas « notablement plus courte » (art. 431 al. 2

CPP) que celle causée par l’hospitalisation, qui s’était limitée à dix jours.

La demande en remboursement portant sur la facture de prestations de soins qui

lui avait été adressée par le CNP pour le séjour précité devait elle aussi être

écartée en vertu de l’article 431 al. 3 let. a CPP.

I.

La prévenue forme

appel contre ce jugement. S’agissant de l’infraction de mise en danger de la

vie d’autrui, elle conteste en substance l’existence d’un facteur

d’augmentation du risque de départ inopiné de coup de feu. Elle invoque par

ailleurs une violation de l’article 55a CP, que le ministère public et le

premier juge auraient refusé à tort d’appliquer, faisant fi de la volonté de la

victime à cet égard. Elle considère en outre qu’elle a subi une hospitalisation

forcée injustifiée, faisant l’objet d’une mesure de contrainte illicite lui

donnant droit à une indemnité au sens de l’article 431 al. 1 CPP. Le dommage

comprend la facture de prestations de soins du CNP (3'908.10 francs) ainsi que

le tort moral subi du 19 au 30 (sic) août 2020 (200 francs par jour). Elle

prétend également que les conditions pour ordonner une confiscation des armes

saisies ne sont pas réunies ; l’existence d’un danger pour la sécurité en

cas de non-confiscation n’a pas été rendue vraisemblable et un rapport de

connexité immédiate entre les autres armes saisies et l’infraction commise fait

défaut. La confiscation et la destruction de ces armes, qui sont la propriété

de son mari, sont par ailleurs disproportionnées.

J.

A.________

fait également appel contre ce jugement. Il conteste la confiscation et la

destruction des armes qui lui appartiennent, mais accepte, le cas échéant de

prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’éviter que l’appelante y

ait accès. Il se rallie

aux arguments de l’appelante concernant la confiscation.

K.

Dans ses

déterminations sur l’appel de la prévenue, le ministère public conteste les

griefs soulevés par l’appelante ainsi que la qualité pour agir de celle-ci

s’agissant des armes confisquées, concluant à l’irrecevabilité de la conclusion

y relative.

C

O N S I D E R A N T

1.

a) Les appels de X.________ et de A.________ ont été déposés dans les formes et

délai légaux.

b) En

qualité de propriétaire des armes et munitions confisquées, A.________ peut se

prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la

décision ordonnant leur confiscation, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir sur ce point

(arrêts du

TF du 06.02.2017 [6B_474/2016] cons. 1 et du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 1.1).

On ne discerne en revanche pas quel est l’intérêt

juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) de l’appelante à l’annulation ou à

la modification de la décision de confiscation dès lors qu’elle n’est pas

propriétaire des armes et munitions confisquées, qu’aucuns frais en relation

avec cette décision n’ont été mis à sa charge et qu’elle n’est pas touchée

directement par celle-ci. L’argument qu’elle fait valoir selon lequel son intérêt à s’opposer à

la confiscation résulterait du risque que son mari la tienne pour responsable

de la perte des objets et lui réclame le remboursement du préjudice subi en

raison de la confiscation reflète un intérêt hypothétique et très abstrait,

d’autant plus qu’il n’a pas porté plainte contre elle. L’appelante ne démontre donc pas en

quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses

intérêts et en quoi elle en déduit un intérêt subjectif (Moreillon, Petit

commentaire CPP, n. 3 ad art. 382 CPP ; Calame, Commentaire romand CPP, n. 2 ad. art. 382), étant

précisé que la perspective d’un intérêt futur ne suffit pas (ATF 136 I 274 cons. 1.3). En conséquence, faute

d’être directement et concrètement lésée par la confiscation litigieuse, la

conclusion y relative de l’appelante est irrecevable. On ajoutera que le statut de prévenue de l’appelante n'y

change rien, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant à toutes les

parties à la procédure, à l'exception du ministère public (arrêt du TF du 02.04.2012 [1B_94/2012] cons. 2.2).

c)

Partant, sous réserve de

la conclusion n°5 de l’appel de la prévenue, les appels sont recevables.

Considérants

2.

Selon l’article 398

CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points

attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit,

y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour

inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites

dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de

décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a)

Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle

n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal

apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il

retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt

du TF du 29.07.2019

[6B_504/2019]

cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10

CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En

tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du

jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute

doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu

de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,

il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il

subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de

doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en

outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la

culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la

base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre

de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul

insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit

du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019

[6B_586/2019]

cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois

recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le

prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

b) Il est généralement admis

qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 117 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait

des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption

d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas

échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

c) Le principe de

l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une

force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de

police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois

dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet,

par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où

le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que

l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016

précité).

4.

a) Aux termes de

l’article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera

puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine

pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à

savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait

et l'absence de scrupules (arrêt du TF du 26.04.2018 [6B_1321/2017] cons. 2.1).

b) Le danger

au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de

fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité

ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans

toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en

outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la

santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La

notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre

la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément

d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des

circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le

comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque

s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs. La

jurisprudence retient par exemple qu'un danger de mort imminent est inhérent au

maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (arrêt du TF du 17.05.2019 [6B_144/2019] cons. 3.1 et

les références).

c)

S'agissant plus précisément de l'utilisation d'une arme à feu, la

jurisprudence a admis qu'il y a danger de mort imminent lorsqu'un homme ivre et

emporté dirige une arme à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente,

sur une partie vitale du corps d'autrui, de sorte que la moindre réaction de

l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir un coup de feu mortel (ATF 94 IV 60 cons.

2). De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un

pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt

dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors

même qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès

lors que l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à

proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (ATF 100 IV 215 cons.

3). Un danger de mort imminent a également été retenu dans le cas d'un homme,

aux prises avec un ou des adversaires, qui, au cours de la lutte, a sorti un

pistolet prêt à tirer s'exposant ainsi à lâcher inopinément un coup de feu,

alors que chacun sait qu'un coup de feu partant au hasard au milieu de

combattants est de nature à blesser et par conséquent à tuer l'un d'eux (ATF 107 IV 163 cons. 3). Le Tribunal fédéral a aussi

considéré que celui qui pointe un pistolet chargé, une balle dans le canon,

contre des personnes qui se trouvent à courte distance de lui met celles-ci en

danger de mort imminent, même si la résistance à vaincre en appuyant sur la

détente pour faire partir le coup de feu est relativement importante (5,5 kg) (ATF 121 IV 64). Dans

tous ces arrêts, le risque qu'un coup de feu parte inopinément jouait un rôle

déterminant (ATF 121 IV 64 cons.

2b ; arrêt

du TF du 13.08.2003 [6S.131/2003] cons. 2.1.1).

Dans un arrêt du 21 décembre 2012 ([6B_317/2012]), le Tribunal fédéral a

considéré que l’usage d’armes à feu était de nature à créer un danger de mort

imminent même lorsque l’auteur n’avait pas son doigt sur la détente, dès lors que le coup pouvait partir

de manière involontaire, indépendamment d’un quelconque comportement de

l’auteur, par exemple en cas d’agitation, d’une réaction imprévue de la victime, de l’intervention d’un

tiers ou d’un défaut de l’arme. Dans

un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a retenu que le fait d’introduire un

pistolet chargé et prêt à tirer dans l’habitable d’une voiture en la pointant

contre le conducteur était de nature à créer en danger de mort imminent, ce

d’autant que l’auteur n’avait aucune familiarité avec le pistolet, dans la

mesure où il ne l’avait jamais manipulée auparavant, et qu’il gesticulait

pendant qu’il la pointait en direction de la victime.

La question de

savoir si le doigt était placé sur la détente n’a pas été évoquée et n’a donc

pas été déterminante (arrêt du TF du 21.08.2019 [6B_99/2018] cons. 10.3).

d) Un acte

est commis sans scrupule au sens de l'article 129 CP lorsque, compte tenu des moyens

utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles

figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes

généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit

léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne

un degré qualifié de réprobation.

e)

L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger

de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le

crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du

risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne

suffit pas. Il conviendra ainsi d'appliquer l'article 129 CP si l'auteur adopte volontairement un

comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même

à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur

peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un

comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de

l'intervention d'un tiers (arrêt du TF du 17.05.2019 [6B_144/2019] cons. 3.1 et

les références).

f) L’appelante conteste que la

condition de mise en danger de mort imminent soit réalisée, niant en

particulier l’existence d’un facteur d’augmentation du risque de départ opiné

du coup de feu. Elle ne réfute en revanche ni le fait que l’arme était chargée lorsque

les policiers sont arrivés sur les lieux ni le fait que le dispositif de

sécurité était désengagé. À cet égard, elle fait valoir que les situations

concernées par les deux arrêts du Tribunal fédéral ayant retenu l’existence

d’un danger de mort imminent alors que l’auteur n’avait pas le droit sur la

détente, cités par le premier juge et relatés plus haut, sont différentes de la

sienne ; dans les deux cas, l’arme en cause était un pistolet, arme plus

courte, plus légère et plus maniable qu’un fusil. Leur maniement est plus

délicat et un faux mouvement peut conduire plus rapidement à un départ de coup

de feu inopiné. Le fait qu’il s’agissait d’un pistolet augmentait d’ailleurs la

probabilité de tentative d’intervention d’un tiers en raison de la faible longueur

du canon et de la plus grande proximité entre l’auteur et la victime. Or, en

l’occurrence l’arme en cause était une carabine d’une longueur de plus d’un

mètre pesant près de 4kg qu’elle avait du mal à tenir en main. Elle relève en

outre que dans les deux cas traités par le Tribunal fédéral, il régnait un état

d’agitation important dans les environs immédiats (arme tenue dans l’habitacle

d’un véhicule et entrée d’une boîte de nuit) alors que dans sa situation

prévalait un calme absolu et aucun tiers n’était présent. Le plaignant ne se

trouvait par ailleurs pas à une distance qui lui aurait permis de saisir la

carabine. Enfin, dans ces arrêts, l’inexpérience de l’auteur avait été

déterminante ; or, elle sait manier les armes puisqu’elle est issue d’une famille

dans laquelle les femmes apprennent à se servir d’une arme à feu.

g) Dans leur rapport du 20

août 2019, les policiers intervenus sur les lieux ont relaté que la prévenue

avait pointé un fusil Mauser chargé en direction du policier Y.________, en lui

disant « Partez ou je vous tue, mon arme est chargée ». Lors

de son audition au ministère public, le plaignant a confirmé ces faits en

précisant que quand la porte s’est ouverte, la prévenue l’avait déjà mis en

joue. Par ailleurs, le fusil était dirigé vers sa tête. Les déclarations faites

par la prévenue à la police (« il est vrai que j’ai pointé votre

collègue avec cette arme »), puis au ministère public (« je suis

sortie avec mon fusil dirigé contre le policier »), concordent avec

celles du plaignant (« elle tenait un fusil en direction de ma tête »)

sur le fait qu’elle a pointé son arme sur lui, précisant même devant le

ministère public qu’elle remerciait ce policier pour son intervention malgré le

fait qu’elle l’avait « eu dans le viseur ». Bien qu’elle ait

finalement, devant le tribunal de police, contredit ses précédentes

explications (« Je n’ai visé personne en particulier »,

« Je ne l’ai pas menacé personnellement en étant à ça de sa tête. Je

n’ai pas braqué mon fusil contre eux » « Je n’ai visé ni Y.________

personnellement, ni qui que ce soit »), ses premières déclarations

doivent retenues, puisque, en présence de plusieurs versions successives et

contradictoires, une plus grande crédibilité doit être reconnue aux premières

déclarations (cons. 3b). Cela se justifie d’autant plus dans le cas présent en

raison des motifs suivant : alors qu’elle a affirmé au tribunal de police,

en parlant du plaignant, qu’elle ne se rappelait pas qu’« il ait eu le

fusil en face de lui », la prévenue semblait peu après se souvenir

nettement plus précisément de l’événement puisqu’elle a été en mesure de nier

de façon péremptoire avoir visé « ni Y.________ personnellement, ni qui

que ce soit ». Or, lors de cette audience, elle a reconnu qu’au moment

des faits elle était « complètement en burnout » et se

trouvait « dans le noir complet », ce qui laisse penser que

ses souvenirs pouvaient être quelque peu altérés. Cela est d’ailleurs confirmé

par le fait que, lors de la même audience, elle a indiqué que les policiers

étaient quatre alors qu’en réalité ils n’étaient que deux. Ces considérations

rendent les explications données par la prévenue devant le tribunal de police

peu crédibles. En revanche, aucun élément ne permet de douter de la validité

des déclarations du policier Y.________, qui a constaté les faits dans

l’exercice de ses fonctions et qui n’avait aucune raison de travestir la

réalité. Dans ces circonstances, on retiendra que la prévenue a mis en joue le

plaignant avec son arme chargée dirigée contre la tête de celui-ci, en menaçant

de le tuer s’il ne partait pas. En revanche, le policier Y.________ n’ayant pas

vu si l’intéressée avait le doigt sur la détente, on retiendra que tel n’était

pas le cas, la prévenue profitant à cet égard du bénéfice du doute. Cela étant,

on précisera que le fait que l’appelante ait ou non ouvert la porte en tenant

directement en joue le plaignant comme le prétend ce dernier – ce qui paraît

crédible au vu de ce qui a été exposé plus haut – mais qu’elle considère comme

impossible dans ses observations, n’est pas décisif dès lors qu’il est clair

qu’elle a en tout cas, à un moment donné, lorsque la porte était ouverte, bel

et bien eu pour cible la tête du policier en question. Or, le fait de pointer une

arme vers autrui suffit déjà à créer une forte mise en danger (arrêt du TF du 13.08.2003 [6S.131/2003] cons. 2.1.1 ; ATF 100 IV 215 cons.

3).

Certes, la situation n’est pas

identique à celles concernées par les arrêts du Tribunal fédéral (du 21.08.2019 [6B_99/2018] et du 21.12.2012 [6B_317/2012]) auxquels s’est référé le premier juge et cités plus

haut ; cela n’exclut toutefois pas la mise en danger, la présence de cas

identiques étant peu plausible et la différence de certains éléments entre des

événements composés de multiples circonstances n’empêche pas en soi de retenir

l’existence de cas similaires. En l’espèce, bien que l’appelante n’ait pas eu

le doigt sur la détente, les circonstances permettent également de retenir que,

par son comportement, elle a bien causé un danger de mort imminent au

plaignant. Le fait que l’arme utilisée était une

carabine ne diminuait pas le risque de tentative d’intervention d’un tiers par

rapport à un pistolet ; au contraire, la longueur plus importante du canon

pourrait inciter davantage un tiers à l’attraper, d’autant plus qu’en

l’occurrence, au moment des faits, la distance entre l’appelante et le

plaignant était faible. Selon les déclarations de ce dernier, que la prévenue

n’a pas remises en cause à cet égard, il se trouvait en effet à 1 ou 1.5

mètre de la porte et avançait encore vers celle-ci lorsqu’il l’a vue s’ouvrir. Bien que l’appelante ait indiqué connaître le maniement des

armes, elle a également précisé qu’elle n’avait pas déjà utilisé ni manipulé cette carabine et ne

savait pas s’il y avait un dispositif de sécurité sur celle-ci. Aussi, comme

dans l’arrêt du TF du 21.08.2019 ([6B_99/2018]), l’intéressée n’avait aucune

familiarité avec la carabine en cause.

Il ressort des explications du responsable du Bureau

des armes que lorsque le fusil a été récupéré par les policiers, le système de

sécurité était sur position horizontale à gauche, ce qui signifie qu’elle était

prête à tirer ; il suffisait de tirer sur la gâchette pour que le coup

parte. La pression nécessaire pour déclencher le coup de la carabine en cause

était de 2.4kg, soit une pression tout à fait standard, qui peut être exercée

normalement par une personne adulte. La prévenue était sous l’influence de

l’alcool et de médicaments, dont des benzodiazépines, et était en colère. Elle

avait préparé l’arme pour mettre fin à ses jours en raison de douleurs morales

et physiques. Il ressort en outre de l’expertise psychiatrique qu’elle présente

une personnalité impulsive. La prévenue se trouvait dans un certain état

d’agitation et de désarroi qu’elle avait manifestement de la peine à maîtriser,

comme le prouve le fait qu’elle ait brandi une arme chargée contre un policier

simplement pour qu’il la laisse tranquille, ainsi que le fait qu’elle avait

déjà préalablement asséné un coup de couteau dans le bras de son mari lors

d’une dispute. L’appelante a d’ailleurs expliqué au tribunal de police qu’elle

était complètement

« en burnout » et se trouvait « dans le noir complet ».

Son mari avait également constaté que, peu avant, lors de leur dispute, « elle

n’était plus elle-même ». Elle se trouvait donc dans un état pouvant causer des réactions

imprévisibles de sa part. À cela s’ajoute que l’arme était prête à tirer, aussi

n’est-il pas exclu que dans un tel contexte, un coup parte de manière involontaire en

raison d’un mouvement impromptu, d’une impulsion mal contrôlée ou d’un défaut, ce d’autant plus que l’arme est ancienne

puisqu’il s’agit du fusil standard de l’armée allemande à partir de 1898, que

le mari de la prévenue a reçu de son père. Le fait qu’elle aurait prétendument du mal à tenir en main

la carabine en raison de son poids, comme allégué dans l’appel n’est pas plus

rassurant à cet égard. L’environnement était certes calme, ce qui n’excluait

toutefois pas toute intervention extérieure de tiers, comme un voisin, par

exemple. D’ailleurs, les policiers ont aperçu une voisine descendre dans

l’escalier peu après la confrontation directe entre la prévenue et le plaignant.

Dans ces circonstances, on doit admettre qu’au vu de l’état de colère,

d’agitation et de désarroi dans lequel se trouvait la prévenue au moment des

faits, alors qu’elle était sous l’influence de l’alcool associé à des

benzodiazépines, en pointant la tête du plaignant, qui se trouvait à une faible

distance, une vielle carabine prête à tirer et avec laquelle elle n’avait

aucune familiarité, il existait un risque qu’un coup de feu parte inopinément.

L’appelante a ainsi créé un danger de mort imminent à l’égard du plaignant,

malgré le fait qu’elle n’avait pas le doigt sur la détente.

Au surplus, l’intention et

l’absence de scrupule doivent être retenues. En effet, dès lors qu’elle était,

d’une manière générale, familière des armes, elle était bien consciente de leur

dangerosité et n’ignorait pas qu’elle pouvait mettre en danger de mort la

personne sur laquelle elle pointait sa carabine, qu’elle savait chargée

puisqu’elle avait elle-même engagé une cartouche dans celle-ci. En outre, comme

relevé par le premier juge, lorsqu’elle a ouvert la porte munie de son fusil,

elle savait que les forces de l’ordre l’attendaient derrière (« je

savais que la police allait débarquer » ; « j’ai entendu

« police ! »). Elle a ainsi agi délibérément, acceptant avec

conscience et volonté le risque de mettre le plaignant en danger

de mort concret et imminent. L’intéressée a par ailleurs agi sans scrupules, puisqu’elle a voulu faire

partir les policiers simplement pour « rester tranquille » alors

qu’elle venait de porter un coup de couteau à son mari et l’avait blessé.

La condamnation de

l’appelante pour mise en danger de la vie d’autrui doit donc être confirmée.

5.

a) Aux termes

de l’article 55a CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2020,

en cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de

fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace

(art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le

tribunal peut suspendre la procédure (al. 1) si la victime est (notamment) le

conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le

mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (ch. 1), si la victime ou,

lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le

requiert (let. b) et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la

situation de la victime (let. c). Dans certains cas (cf. let. a à c), la

procédure ne peut pas être suspendue (al. 3). La suspension est limitée à six

mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou,

lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le

demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la

situation de la victime (al. 4). Avant la fin de la suspension, le ministère

public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime

s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure (al.

5).

b) L’article 55a CP relève exclusivement du droit de la

procédure. L’interdiction de la rétroactivité au sens de l’article 2 al 1 CP ne

s’applique donc pas. Il en découle que les procédures pendantes sous l’empire

de l’ancien article 55a CP se poursuivent selon le nouveau droit tel que le prévoit l’article 448

al. 1 CPP. Concrètement, la reprise ou le classement d’une procédure suspendue

selon l’ancien droit seront régis par le nouveau droit dès son entrée en

vigueur (Moreillon, Commentaire romand CP I, n. 4m ad

art. 55a ; FF 2017, p. 6966 ch. 3.3.7).

c) Sous l’ancien droit, le Tribunal

fédéral avait mentionné dans l’ATF 143 IV 104 cons. 5.2.3 (traduit in JdT 2017 IV

p. 321) que si la victime (ou son représentant légal) requérait la suspension

de la procédure, les autorités étaient tenues de satisfaire à sa demande, pour

autant que celle-ci résultait de sa libre volonté (FF 2017 6953, ch. 3.3.1),

opinion largement critiquée par la doctrine (cf. Riedo/Allemann, BSK

StGB, n. 131-132 ad art. 55a et les références). Le Tribunal fédéral a

d’ailleurs par la suite nuancé cette assertion en considérant qu’il résultait

de la formulation potestative de l’article 55a CP que cette disposition ne conférait

aux autorités pénales qu’une faculté de suspendre la cause (Kann-Vorschrift) et

qu’il ne s’agissait aucunement d’une obligation (arrêt du TF du 19.04.2018 [1B_109/2018] cons. 4.2 ; dans le même sens : Dupuis

[et al.]., Petit commentaire CP, 2ème éd. 2017, n. 11 ad art. 55a).

Avec l’entrée en vigueur au 1er juillet

2020.

de la nouvelle norme, la décision de poursuivre une procédure incombe

principalement aux autorités, qui doivent rendre leur décision en prenant en

considération, outre les déclarations de la victime, une série d’autres

éléments (Moreillon, op. cit., n. 4f ad art. 55a ; FF 2017 6953,

ch. 3.3.1). Il faut également procéder à une pesée globale des intérêts avant

la suspension, la reprise ou le classement de la procédure pénale. À ce titre,

le projet renonce à une liste de critères et a tout au plus introduit une

clause générale, savoir que la suspension doit sembler apte à stabiliser ou à

améliorer la situation de la victime. Dans tous les cas, la suspension

constitue l’exception. De fait, l’autorité peut ordonner une suspension lorsque

les circonstances particulières contrebalancent l’intérêt public à la poursuite

pénale

(Moreillon, op. cit., n. 4j ad art. 55a ; FF 2017, p. 6956 ch. 3.3.2). Si la requête de la victime

est indispensable à la suspension de la procédure et constitue son point de

départ, il faut encore réserver l’accord de l’autorité de poursuite sur ce

point. Dorénavant, l’intérêt public à la poursuite pénale prévaut sur la

position de la victime (Moreillon, op. cit., n. 11 ad art. 55a).

d) En l’espèce, l’appelante ne conteste

pas que les infractions de lésions corporelles simples aggravées et menaces

aggravées à l’encontre son mari sont réalisées, mais conclut à l’abandon des

préventions les concernant au motif que la procédure en lien avec ces

infractions aurait dû être suspendue en application de l’article 55a CP, puis classée.

En

l’occurrence, l’époux de la prévenue, qui avait certes signé une renonciation

de porter plainte contre cette dernière, n’a jamais, devant le ministère

public, requis la suspension de la procédure ni fait part d’une volonté pouvant

être comprise en ce sens. La prévenue, qui était quant à elle représentée par

un avocat, n’a pas non plus proposé au ministère public une telle suspension.

Dans ces conditions, on

ne saurait reprocher au ministère public de ne pas avoir décidé de suspendre la

procédure et d’avoir fait abstraction d’une quelconque requête en ce sens. Lors de

son audition devant le tribunal de police, le 9 novembre 2020, l’époux de la

prévenue a indiqué qu’il ne souhaitait absolument pas que son épouse soit

condamnée, n’ayant rien à lui reprocher, la blessure étant accidentelle. Ce

n’est qu’au stade des plaidoiries que la prévenue a quant à elle évoqué la

question d’une éventuelle suspension de procédure. Les déclarations de l’époux

de la prévenue étant intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur de la

nouvelle teneur de l’article 55a CP, alors

que la procédure de première instance touchait à sa fin, le premier juge

n’avait aucune obligation de suspendre la procédure.

e)

Quant à la conclusion subsidiaire formulée par l’appelante tendant à ce que la

Dispositif

Cour pénale prononce elle-même la suspension de la procédure, celle-ci sera

rejetée. Il ressort des faits retenus par le premier juge, non remis en cause

par l’appelante, que celle-ci a notamment menacé son époux de le tuer alors

qu’elle tenait un couteau dans les mains et qu’au moment où celui-ci allait refermer la porte de la

chambre à coucher où il s’était retiré, la prévenue a réussi à le toucher au

bras droit avec le couteau. Les actes commis par l’appelante, qui ont

causé une plaie ouverte de 3 cm à son mari sont graves et excèdent la banale

dispute conjugale. Or, l’intéressée ne semble pas se rendre compte de la gravité

de ses actes ; même si elle suit un traitement ambulatoire auprès d’un psychiatre – qu’elle consultait

toutefois déjà régulièrement avant les faits en cause – celle-ci n’a en revanche pas

manifesté d’intérêt à bénéficier d’un accompagnement de couple tel que suggéré

par l’expert ni compris l’utilité d’une telle démarche, qui lui permettrait

peut-être de mieux gérer la relation qu’elle entretient avec son mari, afin

d’éviter que les agissements qui lui sont reprochés ne se reproduisent. La

prévenue ne s’est par ailleurs pas rendue par elle-même ; au contraire,

elle a chassé les policiers qui sont venus sur les lieux avec un fusil. Malgré

l’attitude de son époux, qui lui a pardonné ses actes, la poursuite de l’action

pénale, qui constitue la règle, est en l’occurrence nécessaire pour des motifs

de prévention spéciale. En définitive, on ne discerne pas de circonstances particulières justifiant

de déroger au principe selon lequel l’intérêt public à la poursuite pénale

l’emporte sur l’intérêt privé de la victime à ce que la procédure soit

suspendue. Au demeurant, une suspension de la procédure à ce stade avancé ne

répondrait pas à un des buts principaux de cette institution, à savoir stabiliser ou améliorer la situation

de la victime.

6.

a) Concluant

à une peine de maximum 100 jours-amende, l’appelante s’en prend également à la

quotité de la peine infligée (135 jours-amende) par le tribunal de police, sans

toutefois formuler de grief ou d’argumentation à ce titre.

b) La culpabilité de l’auteur doit être

évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à

l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère

répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au

cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du

03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).

c) Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au

moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier

le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette

appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il

détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute

(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle

habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave

à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La

réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir

une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère

à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le

juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation

de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la

responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 cons. 5.6 ; arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020, 6B_897/2020] cons. 10.4.1).

En cas de diminution de la

responsabilité pénale, le juge doit, d’abord, décider sur la base des

constatations de fait de l’expertise dans quelle mesure la responsabilité

pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette

diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La

faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement

(art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine

hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être

modifiée en raison des facteurs liés à l’auteur, ainsi qu’en raison d’une

éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 cons. 5.7 ; arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020, 6B_897/2020] cons. 10.4.1).

La restriction

de la responsabilité ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer

la faute liée à l’acte. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui

peuvent réduire la faute : par exemple le mobile honorable, le délit par

omission ou encore la complicité (art. 48, 11 al. 4 et 25 CP ; arrêt du TF du 22.06.2010 [6B_1092/2009] cons. 2.2.2). D’autres circonstances

peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité

cognitive ou volitive, par exemple des motifs blâmables (idem). Le juge n’est

pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à

chacun des éléments qu’il cite.

d) Aux termes de

l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à

la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre

de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour

appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans

cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner

chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives.

e)

En sus de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP),

l’appelante doit être condamnée pour lésions corporelles simples aggravées

(art. 123 ch. 2 CP), menaces aggravées (art. 180 al. 2 CP) et violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), infractions

qui entrent en concours et qui ne sont pas remises en cause.

L’infraction

abstraitement la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui,

punissable d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En

l’absence d’antécédent, une peine pécuniaire est suffisante pour la réprimer. Objectivement, la culpabilité de

la prévenue doit être considérée comme lourde. Elle n’a en effet pas hésité à

mettre en danger la vie d’un policier et à l’effrayer, en pointant sur lui, en

direction de sa tête, une arme chargée et prête à tirer, pour le motif de

vouloir simplement rester tranquille, car elle se sentait « envahie

dans son intimité », alors qu’elle venait de blesser son mari en lui

portant un coup de couteau. En faveur de la prévenue, on tiendra compte de la volonté de suicide

alléguée par elle, du fait

que les faits sont intervenus dans un contexte familial et social compliqué

(relations tendues avec époux, fils schizophrène, difficultés financières),

alors qu’elle souffrait de douleurs chroniques (hernies discales,

fibromyalgie). Le casier

judiciaire de la prévenue est vierge. Elle a par ailleurs adressé une lettre

d’excuses aux policiers concernés. L’expertise

psychiatrique a permis de retenir les diagnostics psychiatriques suivants :

dysthymie, anxiété généralisée, personnalité émotionnellement labile- type

compulsive, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool

et intoxication alcoolique aiguë ainsi que fibromyalgie. Selon l’expert, au

moment des faits, la prévenue était capable d’apprécier le caractère illicite

de ses actes, mais (de par son caractère impulsif et ses traits abandonniques)

n’était que partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation.

Au vu des conclusions de l’expertise, on peut

considérer qu’au moment des faits, la responsabilité de l’intéressée était

légèrement restreinte (art. 19 al. 2 CP). Dans ces circonstances, on retiendra finalement une

culpabilité de moyenne à lourde. À ce stade, une peine de 60 jours-amende peut

être retenue.

Cette peine

doit être aggravée en raison de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires (art. 285

CP), passible d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les motifs évoqués plus

hauts valent également pour cette infraction. Abstraction faite d’une diminution de

responsabilité, la

culpabilité de la prévenue doit être qualifiée de lourde dès lors que ses actes

ont été commis à l’aide d’une arme chargée et prête à tirer, pointée, à courte

distance, en direction de la tête d’un des policiers. Les conclusions de

l’expertise concernant aussi les faits en lien avec les autres infractions en

cause, on retiendra également une responsabilité légèrement restreinte de

l’intéressée et, partant, une culpabilité moyenne à lourde. Dans ces

circonstances, une aggravation de la peine de 45 jours-amende paraît adéquate.

Cette peine doit encore être aggravée en raison des infractions de lésions

corporelles simples aggravées et de menaces aggravées. À cet égard, la faute de

la prévenue est objectivement lourde, dès lors qu’elle a tout de même, sans

aucun motif sérieux, menacé son mari de le tuer tout en tenant à la main un

couteau munie d’une lame d’environ 19 cm, puis lui a asséné un coup de couteau,

lui causant une plaie ouverte de 3 cm. Au contexte familial et social ainsi que

des problèmes de santé évoqués plus haut, dans le cadre desquels ces

infractions ont été commises à l’encontre de son époux, on prendra en compte

que, comme relevé par le premier juge, les faits en cause se sont déroulés dans

un contexte privé, que l’époux de la prévenue n’a pas déposé plainte et lui a

pardonné les faits. Au vu de la responsabilité légèrement restreinte de la

prévenue, sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne à lourde. Dans ces

circonstances, une aggravation de 15 jours-amende pour chacune de ces deux

infractions se justifie.

En

définitive, la Cour pénale aboutit à une peine de 135 jours-amende, soit la

même peine que celle fixée par le premier juge, assortie du sursis pendant deux

ans. Il n’y a pas lieu de revenir sur celui-ci, le ministère public n’ayant pas

attaqué ce point dans un appel joint. La peine prononcée sera donc confirmée,

le montant du jour-amende n’étant au demeurant pas contesté.

7.

a) Aux termes de

l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable,

le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à

commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets

compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

Pour qu'un objet puisse être

confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris),

il faut qu'une infraction ait été commise. Pour admettre qu'un objet puisse

servir à commettre une infraction selon l'article 69 CP (instrumenta sceleris), il

n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement

tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être

éventuellement utilisé pour commettre une infraction (ATF 103 IV 76) ; il doit exister un risque sérieux

qu’il puisse servir à la commettre (ATF 129 IV 81 cons. 4.1, 125 IV 185 cons. 2a). Lorsque cette hypothèse

est réalisée, il faut encore, pour que la confiscation soit prononcée, que

l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. A

cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit

vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de

l'ayant droit (ATF 125 IV 185 cons. 2a ; arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.2 et 3.3 et les références).

La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la

garantie de la propriété selon l'article 26 Cst. et

elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249

cons. 4.5 ; arrêt du TF du 19.11.2015

[6B_1150/2014] cons. 4). Il n’est pas nécessaire que les

objets confisqués soient la propriété du condamné. Si l’objet, propriété d’un

tiers, ne présente un danger qu’en main de l’auteur de l’infraction, le

principe de la proportionnalité dictera de le confisquer au bénéfice de l’ayant

droit. En effet, l’objet dangereux en main de l’auteur ne le sera pas

nécessairement en main de son propriétaire auquel il pourra, suivant les cas,

être restitué ; il ne sera pas non plus dangereux en main d’un tiers

acquéreur, dont les droits seraient sauvegardés en vertu même des limites de

l’article 69 CP (Hirsig-Vouilloz,

op. cit, n. 32 ad art. 69).

En ce qui concerne les armes, celles-ci ne sont pas de

prime abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais

peuvent servir à ces fins. Leur confiscation ne peut intervenir que

lorsqu’elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu’elles ont

sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer. Ainsi, la

confiscation par le juge pénal, en tant qu’objet dangereux, d’une arme à feu

viole le droit fédéral lorsque celle-ci n’a aucun rapport avec un acte

délictueux, les dispositions réglementant le domaine des armes, notamment

l’article 31 al. 3 let. a LArm étant toutefois réservées; par contre, la

condition du risque sérieux que l’objet puisse servir à commettre une

infraction est remplie lorsque l’arme saisie a été utilisée par son détenteur

pour menacer son conjoint et que l’on peut admettre qu’elle puisse à nouveau

servir à mettre en danger la vie de celui-ci (Hirsig-Vouilloz, Commentaire

romand, CP I, 2e édition, 2020, n. 28a ad

art. 69).

b) Selon l’article 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les

objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). La destruction

constitue une mesure, non une peine ; comme telle, elle doit se limiter à ce

qui est nécessaire pour atteindre le but visé (Hirsig-Vouilloz, op. cit,

n. 40 ad art. 69). L'objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son

existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l'ordre juridique

; tel sera notamment le cas des appareils détecteurs de radars, de cocktail

Molotov ou de la drogue. Conformément au principe de la proportionnalité, le

juge se bornera à ordonner la mise hors d'usage de l'objet confisqué s'il est

possible d'en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le

mécanisme, la substance ou le contenu de l'objet, sans que sa destruction ne

soit nécessaire. Comme la formulation de l'article 69 al. 2 CP n'est que potestative, d'autres

mesures entrent en ligne de compte. En règle générale, elles seront ordonnées

pour les objets qui sont dangereux uniquement en mains de l'auteur ou d'un

cercle déterminé de personnes. Ainsi l'objet confisqué doit être restitué à son

propriétaire si celui-ci n'est pas identique au détenteur et n'a pas participé

à l'infraction, mais il peut aussi être réalisé au profit de l'ayant droit

(auteur, tiers ou lésé selon l'art. 73 CP) pour autant qu'il perde son

caractère dangereux en main de l'acquéreur. Si l'objet ou son produit ne peut

être remis à son propriétaire ou alloué au lésé, l'Etat peut le conserver (art.

374 CP) (ATF 89 IV 136, 101 IV 211). Conformément au principe de la

proportionnalité, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire

le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le

faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des

libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de

l'objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave. Dans la

mesure où la réalisation est possible, il n'existe aucune raison de priver le

propriétaire (y compris l'auteur de l'infraction) du produit de la réalisation

et de faire ainsi de la confiscation une peine pécuniaire (arrêt du TF du 30.09.2008 [6B_381/2008] cons. 3 et les références). Le

produit net de la réalisation doit ainsi être versé au propriétaire touché par

la confiscation. Le but de l’article 69 CP n’est pas de faire subir à l’auteur

un préjudice matériel, mais uniquement d’exclure que l’objet confisqué puisse

être utilisé à nouveau de façon contraire à la loi. Dans cet esprit, le produit

de la confiscation doit revenir au propriétaire, dans la mesure où le

dédommagement des tiers et la couverture des frais de procès laissent un excédent

(ATF 117 IV 345 cons. 2b, JdT 1994 IV 15 ; ATF 135 I 209 cons. 3.3.2, JdT 2010 I 198 ;

FF 1993 III 269 298 ; Dupuis [et al.], Petit commentaire CP, n. 18 ad art. 69). Chaque fois que l’objet ne

présente un danger qu’en mains de l’auteur de l’infraction ou d’un cercle

déterminé de personnes, le principe de la proportionnalité dictera au juge la

réalisation au bénéfice du propriétaire, voire d’autres ayants droit (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 43 ad art. 69).

c) En l’espèce, l’appelante a

commis, au moyen de la carabine Mauser saisie, des infractions qui peuvent être

qualifiées de graves. L’expertise

psychiatrique a mis en évidence un risque de récidive notamment au sein du

couple, en particulier en présence de conflits dans celui-ci, de consommation

d’alcool, d’isolement social et de rupture du suivi thérapeutique. Les experts

ont ainsi préconisé l’absence d’arme à feu à la maison. Le fait que l’état de la prévenue

soit globalement stable « comme avant les faits », comme indiqué par son

psychiatre traitant, et qu’elle soit suivie par ce dernier en traitement

ambulatoire ne suffit pas pour considérer que ce danger n’existe plus, dans la

mesure où elle le consultait déjà régulièrement avant les faits, prenait la

même médication et, que dans son rapport du 3 novembre 2020, ce médecin ne

semblait pas nier l’existence de conflits « ici et là » entre

la prévenue et son époux. Dès lors qu’elle pourrait potentiellement avoir accès au fusil si

celui-ci reste en possession de son époux, avec qui elle vit, il existe un

risque sérieux que celui-ci soit utilisé pour commettre une infraction et ne

compromette la sécurité des personnes, en particulier de son mari. Une confiscation de l’arme en question

empêchera l’intéressée de récidiver en l’utilisant.

Il en est de même des autres armes à feu et munitions

séquestrées, même si elles n’ont pas servi à commettre une infraction ; au

vu des constats de l’expert psychiatre, il existe un risque sérieux qu’elles

puissent être utilisées à cette fin dans le contexte décrit par lui et,

partant, compromettent la sécurité. Dès lors que le couple vit ensemble, la

prévenue pourrait avoir ainsi facilement accès à ces armes. Il est ainsi

vraisemblable qu'il y ait un danger si ces celles-ci ne sont pas confisquées. Cette mesure est

proportionnée aux circonstances puisqu’aucune autre solution n’est propre à

garantir que l’intéressée n’utilise pas ces armes à mauvais escient. Leur

restitution, après intervention dans le mécanisme pour qu’elles soient rendues

impropres au tir ne paraît pas une mesure adéquate puisque cette modification

pourrait leur faire perdre de la valeur, au détriment de son propriétaire. Il

serait en outre trop risqué, dans le cas où il ne se conformerait pas

immédiatement à l’injonction faite, d’ordonner seulement à l’intéressé de les

mettre en lieu sûr, comme il le propose. En revanche, les armes à feu en cause

présentant un danger uniquement en main de l’appelante et de son mari, leur

confiscation doit conduire à leur réalisation (et non à leur destruction). Le

produit de la vente sera alloué à A.________, après paiement des frais liés au

procès (cons. 7b in fine).

8.

L’appelante se

plaint en outre d’une violation de l’article 431 CPP.

a) Aux termes de cette disposition,

si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte,

l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral

(al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de

sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral

lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté

excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres

infractions (al. 2). Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à

l’alinéa 2 s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt

général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine

privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention

provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s’il est

condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée

dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de

sûreté qu’il a subie (let. b).

La

mesure de contrainte est illicite, au sens de l'article 431 al. 1 CPP, si – lorsque celle-ci est

ordonnée ou exécutée – les conditions matérielles ou formelles ressortant des articles 196 ss CPP ne sont pas remplies. Il y a détention

excessive (Überhaft) au sens de l'article 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire

et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite

dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette

détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le

jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée

(arrêt du TF

du 01.04.2021 [6B_1090/2020] cons. 2.3.1 et les références).

b) Selon

l’article 186 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l’hospitalisation

du prévenu si cela est nécessaire pour l’établissement d’une expertise médicale

(al. 1). Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de

contrainte l’hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n’est pas en détention

provisoire. Le tribunal statue définitivement en procédure écrite (al. 2). S’il

apparaît durant la procédure devant le tribunal qu’une hospitalisation s’impose

en prévision d’une expertise, le tribunal saisi statue définitivement en

procédure écrite (al. 3). Le séjour à l’hôpital doit être imputé sur la durée

de la peine (al. 4). Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire

et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie à l’hospitalisation

à des fins d’expertise (al. 5).

Lorsque l’autorité ordonne

l’hospitalisation du prévenu à des fins d’enquête, notamment dans le but de

réaliser une expertise sur sa personne (CP 20), ce séjour d’hospitalisation

forcée constitue une détention avant jugement, pour autant que le prévenu soit

privé de sa liberté au sein de l’établissement. L’article 186 al. 4

CPP rappelle ce

principe en imposant l’imputation de la durée de l’hospitalisation sur la peine

qui sera prononcée par le juge (Jeanneret, in Commentaire romand CP I, 2e

éd., 2020, n. 7 ad 110 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure

pénale, 2018, 2e édition, p. 448). En effet, la situation est analogue à la détention provisoire ou à la

détention pour des motifs de sûreté (Vuille, in Commentaire romand CPP,

n. 2a ad 186 et les références). L’imputation du séjour se calcule selon la

règle prévue par l’article 51 CP (Donatsch et al., in Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, 3e éd., n. 12 ad 186).

L'hospitalisation à des

fins d’expertise au sens de l'article 186 al. 2 CPP concerne un prévenu ne se

trouvant pas en détention provisoire. Dès lors, l'admission de cette mesure par

le TMC a comme effet de le priver de sa liberté. Cela explique le renvoi à la

procédure applicable en matière de détention (art. 186 al. 5 CPP). Dans la mesure où durant la

procédure d'autorisation, le prévenu se trouve toujours en liberté, une

certaine souplesse peut éventuellement être concédée s'agissant de la célérité

de la procédure (arrêt du TF du 05.02.2016 [1B_448/2015]

cons. 3 ; Donatsch, op.

cit., n. 20 ad art. 186).

c)

En l’espèce, après avoir été auditionnée le 20 août 2020 par le ministère

public « avec arrestation en vue d’une hospitalisation à des fins

d’expertise », l’appelante a été conduite au CNP par les agents de la

force publique. La requête d’hospitalisation à des fins d’expertise adressée le

même jour au TMC a cependant été rejetée en date du 29 août 2019, au motif que les

conditions permettant d’ordonner une telle hospitalisation n’étaient pas

réalisées, cette mesure n’étant pas indispensable pour garantir que l’expertise

ordonnée par le ministère public puisse être effectuée dans de bonnes

conditions. La prévenue a été libérée avec effet immédiat. Elle a ainsi passé

dix jours au CNP, sous régime carcéral, avant qu’il ne soit statué sur la

requête d’hospitalisation à des fins d’expertise et sans qu’aucune mise en

détention provisoire ne soit ordonnée par le TMC.

Il

résulte de l’article 186 al. 2 CPP et de la jurisprudence, que lorsque le prévenu

n’est pas déjà en détention provisoire (auquel cas le ministère public pourrait

lui-même ordonner l’hospitalisation à des fins d’expertise en vertu de

l’article 186 al. 1 CPP), comme c’était le cas en l’espèce, le ministère

public doit requérir auprès du TMC l’hospitalisation du prévenu à des fins

d’expertise (art. 186 al. 1 CCP), comme il l’a fait. Cependant, à défaut de base

légale permettant l’hospitalisation à des fins d’expertise pendant la procédure

d’examen devant le TMC lorsqu’un prévenu ne se trouve pas en détention

provisoire, le ministère public n’était pas autorisé à hospitaliser la prévenue

avant que cette autorité ne statue sur sa requête. Le Tribunal fédéral a

d’ailleurs précisé que durant la procédure d'autorisation, le prévenu se

trouve toujours en liberté, raison pour laquelle une certaine souplesse peut

éventuellement être concédée s'agissant de la célérité de la procédure (cf. dans

ce sens, Donatsch, op. cit., n. 20 ad art. 186 ;

arrêt du TF

du 05.02.2016 [1B_448/2015]

cons. 3).

Force

est de constater que, lors de son hospitalisation du 20 au 29 août 2020, lors

de laquelle elle a été privée de sa liberté, l’appelante a subi une atteinte

majeure à celle-ci, constituant une mesure de contrainte. Faute de base légale

autorisant une privation de liberté jusqu’à ce que le TMC ne statue, dite hospitalisation

n’a pas été mise en œuvre de manière licite. L’appelante a donc bien fait l’objet d’une

mesure de contrainte illicite au sens de l’article 431 al. 1

CPP. Les

jours d’hospitalisation doivent ainsi être imputés sur la peine prononcée comme

le prévoit l’article 186 al. 4 CP, selon la clé de conversion prévue par l’article

51 CP. L’indemnisation financière étant subsidiaire à l’imputation (ATF 141 IV 236 cons. 3.3 cité in arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_671/2016] cons. 1.1), l’appelante n’a en revanche pas droit à une indemnité pour tort moral ou

dommage économique, ce dernier n’étant au demeurant pas établi ; la prévenue ne prouve

en effet pas qu’elle a dû prendre en charge les soins fournis pendant son

hospitalisation ; la facture du CNP de 3'908.10 francs portant sur les

prestations en question, produite par l’appelante, mentionne qu’elle lui a été

adressée en « copie pour information » et le bordereau de

paiement ne comporte aucun montant, ce qui implique que ces documents ont directement

été envoyés à l’assurance-maladie obligatoire, laquelle pourrait, selon la

franchise de la prévenue, avoir pris en charge tout ou partie des soins

prodigués lors de son hospitalisation.

9.

a) Il résulte de

ce qui précède que l’appel de X.________ est très partiellement admis, eu égard

à l’imputation des jours d’hospitalisation à des fins d’expertise. L’appel de A.________ est quant à lui partiellement admis

quant au sort des objets confisqués. L’admission partielle des appels n’ayant

pas d’incidence sur la condamnation de la prévenue et les préventions retenues

par le premier juge, la répartition des frais de première instance n’a pas à

être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP ; arrêt du TF du 28.02.2020 [6B_1192/2019] cons. 4.1 et les références).

On relèvera que

l'indemnité d'office aurait

normalement dû être fixée dans le jugement motivé. Le tribunal doit en effet se

prononcer sur cette question dans

le jugement au fond et il n’est pas question de rendre une décision séparée sur

cet aspect (arrêt du TF du 27.02.2017

[6B_460/2016] cons. 2.3). Cela étant, les points du dispositif

correspondants n’ayant pas été discutés et l’indemnité d’office ayant été fixée

le 9 février 2021, il n’y a pas besoin d’y revenir.

b) L’appelante

n’obtient gain de cause qu’eu égard à la prétention fondée sur l’article 431 al. 1

CPP. Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. La part de frais concernant

l’appelante, fixée à 1'600 francs, est mise à sa charge à hauteur de 4/5ème,

soit par 1’280 francs. A.________

obtenant partiellement gain de cause, la moitié de sa part de frais (400

francs) sera mis à sa charge, soit par 200 francs. Le solde des frais (520 francs) est

laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelante

plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle n’a pas droit à une

indemnisation – même réduite – au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1) ni pour la première instance

ni pour la deuxième instance. Son mandataire a en revanche droit à une

indemnité pour son activité en qualité d’avocat d’office pour la procédure

d’appel. Celui-ci a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 2'307.27

francs, pour 11h50 d’activité facturée au tarif horaire de 180 francs de

l’heure, frais effectifs (12.30 francs) et TVA compris (164.97 francs). Le

tarif horaire est conforme à la loi (art. 22 LAJ) et l’activité paraît être en adéquation avec la nature de

la cause, de sorte que le mémoire peut être ratifié. L’indemnité d’avocat

d’office peut dès lors être fixée à 2'307.27 francs, frais, débours et TVA

compris. Cette indemnité sera remboursable à raison de 4/5ème par

l’appelante aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 135 al. 4, 186, 382

al. 1, 428, 431 al. 1 CPP, 19 al. 2, 42, 47, 49, 51, 69, 123 ch. 2, 129, 180 al. 2, 285 CP,

I.

L’appel de X.________ et l’appel de A.________ sont

partiellement admis.

II.

Le jugement rendu

le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1. Reconnaît X.________ coupable de

lésions corporelles simples aggravées, de menaces aggravées, de mise en danger

de la vie d’autrui et de violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires commises le 19 août 2019 à Z.________.

2. Condamne X.________ à 135 jours-amende à

30 francs chacun, soit 4'050 francs au total, avec sursis durant deux ans, dont à déduire 10 jours-amende pour l’hospitalisation

subie du 20 au 29 août 2019.

3. Fait obligation à X.________, à titre de

règle de conduite assortissant le sursis, de se soumettre à un traitement

ambulatoire de nature psychothérapeutique, actuellement en cours auprès du Dr D.________,

psychiatre et psychothérapeute FMH à Z.________.

4. Ordonne la confiscation et la

réalisation de la carabine de marque Mauser modèle 98, du fusil de chasse n°45234, du fusil de

chasse à canons superposés de marque Simpson, du fusil à poudre, du pistolet

Soft Air modèle HF P8 avec magasin et des munitions, saisis en cours d’enquête.

5. Dit que le produit de la réalisation des

objets confisqués revient à A.________, après paiement des frais liés au

procès.

6. Ordonne la restitution à A.________ du

couteau de cuisine et du katana saisis en cours d’enquête.

7. Rejette les demandes d’indemnisation

formulées par X.________.

8. Arrête les frais de la procédure à 15'142.30

francs et les met à la charge de X.________.

III.

Les frais de

procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 1’280 francs et à la

charge de A.________ à raison de 200 francs, le solde

étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.

La rémunération

d’avocat d’office due à Me E.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 2'307.27 francs, frais, débours et TVA compris.

Cette indemnité sera remboursable à raison de 4/5ème par X.________ aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

V.

Le présent

jugement est notifié à X.________,

par Me E.________, à A.________, aux W.________, à Y.________, c/o Police neuchâteloise, à Neuchâtel, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4325), au

Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2020.205) et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à

La Chaux-de-Fonds (pour information).

Neuchâtel, le 17 novembre 2021

Art. 55a41

Suspension et classement de la procédure.

Conjoint, parte­naire enregistré ou partenaire victime

40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur

l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le

1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123,

ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et

c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère

public ou le tribunal peut suspendre la procédure:42

a.43 si la victime

est:

1. le conjoint

ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou

dans l’année qui a suivi le divorce,

2. le partenaire

ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant

le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution

judiciaire,

3. le partenaire

ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été

commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation,

et

b.44 si la victime

ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le

requiert, et

c.45 si la

suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

2 Le ministère public ou le tribunal peut obliger

le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la

suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service

cantonal chargé des problèmes de violence domestique.46

3 La procédure ne peut pas être suspendue:

a. si le prévenu

a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle,

la liberté ou l’intégrité sexuelle;

b. si une peine

ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et

c. si le prévenu

a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.47

4 La suspension est limitée à six mois. Le

ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou,

lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le

demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la

situation de la victime.48

5 Avant la fin de la suspension, le ministère

public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime

s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure.49

41 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis

le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur

l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le

1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

43 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du

18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2005 5685; FF 2003 1192).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur

l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le

1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

45 Inroduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur

l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le

1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur

l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le

1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur

l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le

1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur

l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le

1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

49 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur

l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le

1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 69 CP

Confiscation d’objets dangereux

1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est

punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou

devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une

infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou

l’ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués

soient mis hors d’usage ou détruits.

Art.

129166

CP

Mise en danger de

la vie d’autrui

Celui qui, sans

scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990

(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 186 CPP

Hospitalisation à des fins d’expertise

1 Le ministère public et les tribunaux peuvent

ordonner l’hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour

l’établissement d’une expertise médicale.

2 Le ministère public requiert auprès du tribunal

des mesures de contrainte l’hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n’est

pas en détention provisoire. Le tribunal statue définitivement en procédure

écrite.

3 S’il apparaît durant la procédure devant le

tribunal qu’une hospitalisation s’impose en prévision d’une expertise, le

tribunal saisi statue définitivement en procédure écrite.

4 Le séjour à l’hôpital doit être imputé sur la

durée de la peine.

5 Au surplus, les dispositions sur la détention

provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie

à l’hospitalisation à des fins d’expertise.

Art. 431

CPP

Mesures de contrainte illicites

1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait

l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste

indemnité et réparation du tort moral.

2 En cas de détention provisoire et de détention

pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une

réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et

que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions

prononcées à raison d’autres infractions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux prestations

mentionnées à l’al. 2 s’il:

a. est condamné à

une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la

conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas

notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des

motifs de sûreté;

b. est condamné à

une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle

de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a

subie.