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Décision

CPEN.2021.71

Obtention illicite de l’aide sociale. Expulsion.

16 août 2022Français59 min

Cas dans lequel la prévention d’escroquerie doit être abandonnée en raison de la légereté des services sociaux. Astuce déniée.

Source ne.ch

A.

a)

Le 24 avril 2019, le service de l’emploi a adressé au ministère public un

rapport concernant X.________,

soupçonnée d’infractions aux articles 146, 148a CP, 42 al. 1 et 73 LASoc, 28 et

43a LILAMal, suite à une demande d’enquête émanant de l’office cantonal de

l’aide sociale. Il était reproché à l’intéressée, ainsi qu’à son mari A.________,

d’avoir, entre le 1er décembre 2015 et le 16 avril 2019, « annoncé

une séparation fictive ou omis d’annoncer en temps voulu leur réconciliation et

leur concubinage au service social, alors que dans le même temps, l’époux avait

annoncé un domicile a priori fictif chez ses parents et l’épouse percevait des

prestations d’aide sociale auxquelles elle n’aurait pas eu droit, ou pas à la

même hauteur si la situation avait été connue du service social ». Le

préjudice pouvait potentiellement s’élever à plus de 100'000 francs. Il lui

était également reproché, pour la même période, d’avoir « vraisemblablement

perçu indûment des subsides d’assurance-maladie pour un montant qui n’a pas

encore été calculé ». Toujours selon ce rapport, X.________ et A.________

étaient les parents de deux enfants nés en 2012 et 2013. L’intéressée avait

fourni aux services sociaux une convention de séparation datant du 3 novembre

2015 qui n’avait pas été ratifiée par un tribunal. Début 2019, X.________ était

à nouveau enceinte de son mari, le terme de la grossesse était prévu en juillet

2019. Elle avait nié être de nouveau en couple avec son mari, prétendant que

cette grossesse était un accident. Outre un bail à loyer pour son logement

actuel, l’intéressée avait signé un bail pour un garage et un autre pour une

place de parc, le tout sans en informer son assistante sociale. Le compte

Facebook de X.________ contenait des photos du couple ensemble ou avec leurs

enfants. Pour sa part, l’époux disait être domicilié chez ses parents. Selon le

contrôle des habitants, le logement des grands-parents paternels était composé

de trois pièces. Cinq adultes prétendaient y vivre soit A.________, ses

parents, son frère et sa sœur. Le mari était également détenteur de trois

véhicules inscrits à son nom auprès du service cantonal des automobiles (deux

Mercedes et une Nissan). Le compte Facebook du mari contenait des photos

identiques à celles postées par X.________.

b) Le 11 juin 2019, deux

inspecteurs de la police cantonale ainsi qu’une inspectrice du service de

l’emploi ont perquisitionné les domiciles de X.________ et A.________. Lors de cet acte d’enquête,

les inspecteurs ont notamment découvert, au domicile de la prévenue, deux

sommes d’argent de respectivement 5'670 francs et 110 euros qu’ils ont saisies.

Il sera revenu plus avant sur ces perquisitions dans la mesure utile.

c) Les 19 juin et 8

juillet 2019, A.________ a sollicité la restitution de l’argent confisqué, ce

qui a été refusé par deux fois par le ministère public.

d) La commission sociale

régionale de [aaa] et l’office cantonal de l’assurance-maladie ont déposé plainte

pénale le 12 juillet 2019, respectivement le 6 août 2019.

e) Le service de l’emploi

a déposé un rapport complémentaire le 12 août 2019. L’examen des relevés

bancaires du couple démontrait que X.________ avait émis plusieurs ordres permanents depuis mai

2017 notamment concernant des paiements de plaques de voitures, d’assurance

véhicule à moteur, garage et place de parc alors qu’elle-même n’était

formellement pas détentrice d’un véhicule à moteur. L’enquêtrice avait

également découvert l’existence de salaires versés par divers employeurs ainsi

qu’un compte épargne ouvert auprès de la Banque [1] et un compte commun ouvert

auprès de la Banque [2] au nom du couple, clôturé en février 2018, sur lequel

des salaires et des remboursements de caisse-maladie avaient transité en faveur

de X.________. Les relevés de compte de A.________ démontraient, à plusieurs

reprises, des transactions bancaires effectuées depuis l’étranger aux mêmes

dates et dans les mêmes lieux que celles figurant sur les relevés de compte de

son épouse. L’assistante sociale ignorait que X.________ avait perçu des

salaires ainsi que l’existence du compte épargne auprès de la Banque [1]. Quant

au véhicule Nissan, l’intéressée lui avait déclaré qu’il appartenait à sa mère.

Le jour de la perquisition, les époux avaient manifestement dormi ensemble, au

domicile de la prévenue et dans le même lit. De nombreuses affaires appartenant

au mari (vêtements, souliers, médicaments prescrits à son nom, affaires de

toilette et nombreux documents) se trouvaient dans ce logement. La seconde

perquisition, effectuée au domicile officiel de A.________, avait permis de

constater que celui-ci ne disposait d’aucune chambre dans ce logement et que

seuls quelques documents lui appartenant se trouvaient sur les lieux. Les époux

avaient été interrogés à l’issue de cet acte d’instruction.

Il ressortait pour l’essentiel de

l’audition de la prévenue qu’elle attendait un troisième enfant dont son mari

était le père. Depuis 2017, elle faisait des ordres permanents pour des frais

en lien avec le véhicule Nissan. Elle remboursait le leasing de 417 francs par

mois grâce à un emprunt contracté par sa mère auprès de la banque [3]. Depuis

le 22 mai 2019, son mari vivait à son domicile. Elle avait prévu de déménager

au Portugal avec les enfants où son époux devait les rejoindre. Elle

reconnaissait avoir omis de déclarer certains salaires au service social,

notamment ceux réalisés pour le compte de B.________ et de C.________. Elle

avait sciemment fait verser les salaires de B.________ sur le compte bancaire

ouvert en commun avec son mari auprès de la banque [2] afin de dissimuler ses

revenus. L’argent liquide trouvé à son domicile provenait de la vente de

meubles et de remboursements. Cet argent devait lui permettre de s’installer au

Portugal.

A.________ avait pour sa part déclaré

qu’il habitait au domicile de son épouse depuis les mois de mars ou mai 2019.

Auparavant il s’y rendait souvent pour y dormir et voir leurs deux enfants.

Depuis l’annonce de la troisième grossesse, les époux avaient repris une

relation normale après avoir vécu plusieurs ruptures et réconciliations. Depuis

un certain temps, sa femme souhaitait retourner vivre au Portugal avec les

enfants. Après avoir d’abord tenté de l’en dissuader, il souhaitait maintenant

les y rejoindre après avoir réglé ses affaires et ses dettes en Suisse.

L’extraction des données des

téléphones portables et des tablettes de X.________ et A.________ avait

démontré qu’il y avait eu des tensions entre eux. Mais depuis 2017, on trouvait

de nombreuses photos du couple « en amoureux » – prises

pratiquement chaque mois – et leurs conversations Whatsapp contenaient

fréquemment des échanges de mots d’amour ou de symboles « cœur ».

f) Le 30 septembre 2019, le ministère

public a admis plusieurs réquisitions de preuve sollicitées par les parties,

soit notamment un nouvel interrogatoire de A.________ ainsi que l’audition de

l’assistante sociale qui avait suivi le dossier de la prévenue. Le parquet a

par contre refusé de réentendre X.________ qui était désormais établie au

Portugal, considérant que des questions écrites pouvaient lui être soumises et

qu’elle pouvait y répondre sous la forme d’un rapport écrit au sens de

l’article 145 CPP.

g) La prévenue a transmis ses

réponses au ministère public dans un rapport écrit en date du 29 novembre 2019.

h) L’assistante sociale et A.________

ont été entendus le 23 janvier 2020 par le ministère public.

B.

Par acte d’accusation du 24 février

2020, le ministère public a renvoyé la prévenue et son mari devant le tribunal

de police. L’acte d’accusation reproche aux prévenus les infractions

suivantes :

Infractions

reprochées à X.________ et A.________

Des

escroqueries, éventuellement par métier, au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP,

subsidiairement des obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale

ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP, plus subsidiairement des

violations de l’obligation de signaler sans retard à l’autorité tout changement

de sa situation pouvant entrainer la modification de l’aide au sens des art. 42

al. 1 et 73 LASoc ainsi que des violations de porter immédiatement à

connaissance de l’Office cantonal de l’assurance-maladie tout changement de

situation pouvant entrainer la modification des subsides au sens des art. 28 et

43a LILAMal

1.

Entre le 1er

décembre 2015 et le 31 juillet 2019,

2.

à Z.________,

3.

X.________ et A.________ ont

simulé leur séparation, respectivement le maintien de celle-ci,

4.

en cachant aux Services

sociaux et à l’Office cantonal de l’assurance-maladie leur cohabitation,

5.

X.________ cachant de

surcroît l’obtention de revenus de B.________ de Neuchâtel (sic) et de C.________,

un compte bancaire détenu en commun avec son mari auprès de la banque [2] ainsi

qu’un compte épargne détenu auprès de la Banque [1],

6.

obtenant ainsi de manière indue

le versement de prestations de l’aide-sociale à X.________ à concurrence de CHF

59'397.68 ainsi que des subsides pour l’assurance-maladie à concurrence de CHF

7'631.20. ».

C.

Le tribunal de

police a dispensé la prévenue de comparaître à l’audience du 6 juillet 2020 et

il a procédé à l’interrogatoire de A.________. Ses déclarations seront reprises

ci-après dans la mesure utile.

D.

Dans son jugement

motivé du 29 juin 2021, le tribunal de police a retenu que la séparation du

couple intervenue en 2015 était bien réelle et non simulée. Plusieurs messages

Whatsapp échangés entre les époux évoquaient une précédente rupture. L’omission

d’annoncer la reprise postérieure de la vie commune et l’existence de comptes

bancaires et de revenus n’était pas constitutive d’escroquerie, puisque la

prévenue n’occupait pas une position de garante et n’était pas tenue à un

devoir qualifié d’aviser les autorités compétentes du changement de sa

situation personnelle. En outre, son comportement ne relevait d’aucun procédé

subtil et n’était pas empreint d’une rouerie particulière. La condition du

caractère astucieux de la tromperie n’était ainsi pas réalisée. Les

comportements reprochés à la prévenue n’étaient donc, pour certains, pas avérés

et pour les autres non constitutifs d’escroquerie.

S’agissant de la prévention de

l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, la première juge

constatait que la cohabitation des époux avait repris au plus tard en mars 2019

et que la reprise de la vie commune n’avait pas été annoncée aux autorités

compétentes. Il ressortait des formulaires d’aide sociale remplis par la

prévenue que les comptes auprès de la Banque [1] et de la Banque [2] n’avaient

pas été annoncés de même que les salaires versés par B.________ et par C.________.

Elle avait eu pleinement conscience de dissimuler les avoirs susmentionnés dans

le but de duper le service social sur sa situation et d’obtenir des prestations

indues. Son comportement réalisait les conditions de l’obtention illicite de

prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. S’agissant des

contraventions de droit pénal cantonal relatives au devoir de renseignement du

bénéficiaire de l’aide sociale et de subsides, le comportement délictueux de la

prévenue était absorbé par l’infraction de l’article 148a CP.

Au moment de fixer la peine,

le tribunal de police retenait que le comportement délictueux n’était pas de

moindre gravité. Elle avait dissimulé des comptes bancaires, des revenus et la

reprise de la vie commune avec son époux, ce qui lui avait permis de percevoir

des prestations indues de la part de l’aide sociale durant presque cinq ans. La

somme totale des montants litigieux dépassait largement le seuil de 300 francs

pour les infractions contre le patrimoine de faible gravité. La prévenue, qui

était partie plusieurs fois en vacances et s’était fait refaire la poitrine en

Tunisie pour des raisons esthétiques durant cette période, n’avait en tout cas

pas adopté le comportement d’une personne qui agissait pour payer ses dettes.

Elle ne pouvait pas soutenir avoir eu des motivations louables. Elle n’avait

pas d’antécédents judiciaires et sa situation financière, bien que non conforme

à celle annoncée au service social, restait précaire. Elle avait travaillé en

tant que coiffeuse au Portugal, mais son emploi avait pris fin en raison de la

pandémie. Compte tenu d’une violation du principe de célérité, la peine devait

finalement être arrêtée à 90 jours-amende à 30 francs, montant correspondant au

minimum ordinaire. En l’absence d’antécédents, la peine devait être assortie du

sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. La commission de l’infraction

à l’article 148a CP constituait un cas d’expulsion obligatoire au sens de

l’article 66a al. 1 let. e CP. La prévenue s’était installée au Portugal et

n’avait plus d’attaches en Suisse, il n’était donc pas utile d’examiner la

réalisation d’un éventuel cas de rigueur. L’expulsion du territoire suisse

devait être prononcée pour une durée de cinq ans. S’agissant finalement du sort

des sommes d’argent saisies, un doute subsistait quant à l’identité de leur

propriétaire, il convenait donc de les restituer. La prévenue n’habitant plus

en Suisse, la restitution devait s’effectuer en faveur de A.________ par mesure

de simplification.

E.

X.________ appelle

de ce jugement. Elle allègue qu’au début de l’année 2019, elle se trouvait dans

une situation personnelle compliquée. Elle était enceinte, devait accomplir de

nombreuses démarches administratives et préparer son déménagement en vue de son

départ au Portugal. Le couple n’était pas stable au point de procéder au

changement d’adresse de A.________. Les époux ne savaient pas réellement si

leur cohabitation était pérenne et si elle devait être officialisée. La

prévenue n’avait ainsi pas sciemment dissimulé un ménage commun. En outre, même

si l’appelante et son mari s’étaient rapprochés au point de vivre la plupart du

temps sous le même toit, ils ne formaient pas une unité économique, puisque

l’époux n’a jamais versé à la prévenue d’autres montants que la pension

destinée aux enfants et que celle-ci gérait seule sa propre situation

financière. L’article 148a CP étant entré en vigueur le 1er octobre

2016, seuls les revenus perçus après cette date pouvaient entrer en

considération dans l’analyse de l’application de cette norme, soit 3'455

francs. Cette somme restait dans un ordre de grandeur de ce qui pouvait être

qualifié de cas de peu de gravité. L’appelante avait dissimulé ses revenus car

elle voulait diminuer ses dettes. Depuis lors, elle avait quitté la Suisse pour

ne plus dépendre de l’aide sociale. Tant les montants dissimulés que les

raisons de la prévenue d’avoir agi ainsi allaient dans le sens d’un cas de peu

de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP. La prévention d’obtention

illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de

l’alinéa 1 de la disposition précitée devait ainsi être abandonnée, de sorte

que l’ordre d’expulsion devait être révoqué. Cas échéant, si la condamnation en

application de l’article 148a al. 1 CP devait être maintenue, il fallait tout

de même renoncer à prononcer l’expulsion par l’application du cas de rigueur au

sens de l’article 66 al. 2 CP. Même si l’appelante s’était installée au

Portugal, elle entretenait toujours des liens étroits avec la Suisse. Son mari

vivait toujours dans ce pays, de même que ses parents et la majorité de sa

famille proche. La prévenue était arrivée en Suisse à l’âge d’un an et y avait

effectué l’ensemble de sa scolarité et de sa formation professionnelle. Elle y

avait créé également l’entier de ses liens sociaux. Enfin, au regard de

l’infraction commise et de la peine infligée, une expulsion pour une durée de

cinq ans violait le principe de la proportionnalité.

F.

Dans sa déclaration

d’appel joint, le ministère public attaque le jugement du 29 juin 2021 en ce

qu’il porte sur la culpabilité de X.________, par rapport à l’infraction à

l’article 146 CP, en ce qu’il attribue les 5'790.54 francs séquestrés à A.________

alors que ce montant aurait dû être confisqué et dévolu à l’Etat à titre de

créance compensatrice. S’agissant de l’appel principal, le parquet observe que

l’assistante sociale s’est entretenue avec l’appelante le 23 mars 2019 et que

celle-ci a alors eu l’opportunité d’annoncer la reprise de la vie commune avec

son mari, ce dont elle s’était abstenue. La prévenue n’a pas fait preuve d’un comportement

négligent, mais a au contraire démontré une volonté réelle de tromper les

services sociaux. Par contre, l’appelante relève à juste titre que les faits

antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 148a CP ne peuvent pas être pris

en compte. Si le fait de ne pas avoir déclaré spontanément la reprise de la vie

commune, puis d’avoir menti à ce sujet ne constitue pas un comportement

astucieux, le fait d’avoir caché l’existence de comptes bancaires et de revenus

devait être qualifié d’escroquerie. Les services sociaux ont été amenés à

verser, à tort, des indemnités de plus de 13'000 francs entre mars et juillet

2019, sans compter le préjudice de 860 francs causé au service cantonal de

l’assurance maladie, de sorte que le comportement de la prévenue ne peut pas

être considéré comme si peu important qu’il imposait de prononcer une

contravention au sens de l’article 148a al. 2 CP. En présence d’une escroquerie

au sens de l’article 146 al. 1 CP et de l’obtention illicite de prestations de

l’aide sociale au sens de l’article 148a al. 1 CP, l’expulsion est obligatoire.

L’appelante est rentrée, durant la procédure, dans son pays d’origine, de sorte

qu’un cas de rigueur ne peut pas être retenu, cela d’autant plus que son mari a

également l’intention de quitter la Suisse afin de la rejoindre. Une peine de

100 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, paraît appropriée.

Quant aux montants saisis lors de la perquisition, il ressort clairement des

déclarations de l’appelante qu’ils sont destinés à son installation au Portugal

et qu’ils lui appartenaient. Ces montants étant inférieurs au préjudice causé,

une créance compensatrice doit être prononcée.

G.

Le 18 août 2021, A.________

a relevé que le ministère public n’a pas déposé d’appel contre le jugement de

première instance mais uniquement un appel joint. La partie du dispositif dudit

jugement le concernant était donc devenue définitive et exécutoire. L’appel

joint, en tant qu’il visait à ordonner la confiscation et la dévolution à

l’Etat au titre d’une créance compensatrice des 5'790.54 francs saisis, devait

faire l’objet d’une décision de non-entrée en matière.

H.

Dans ses observations

du 16 septembre 2021, le ministère public a considéré que le point du dispositif

contesté ne concernait pas que A.________, mais aussi la prévenue. La première

juge « par mesure de simplification » a attribué à celui-ci un

bien saisi alors que manifestement cet argent appartenait à la prévenue. Ce

point pouvait donc faire l’objet d’un appel joint.

Faits

I.

Le 27 septembre

2021, la prévenue a soutenu la position défendue par A.________. Si le

ministère public entendait contester la restitution des avoirs saisis, il

aurait dû déposer un appel principal à l’encontre de l’intéressé et contester

le point 8 du dispositif du jugement attaqué qui le concernait.

J.

Dans son courrier du

15 octobre 2021, A.________ a confirmé ses précédentes observations. Selon lui,

l’appel joint du ministère public tendait à modifier le jugement attaqué en sa

défaveur et se heurtait de ce fait à l’interdiction de la reformatio in

pejus.

K.

Le 1er

novembre 2021, le vice-président de la Cour pénale a estimé que l’appel joint

déposé par le ministère public était recevable, à tout le moins, s’agissant de

la qualification des faits incriminés et en ce qui concernait la fixation de la

peine. S’agissant de la question de la recevabilité de la conclusion ayant

trait aux sommes d’argent confisquées, celle-ci serait abordée lors de l’examen

au fond de la cause.

L.

Le 1er

décembre 2021, le mandataire de A.________ a déposé son mémoire d’honoraires.

M.

Le mandataire

d’office de l’appelante a déposé son rapport d’affaires le 9 décembre 2021.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité

pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la

procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.

Considérants

2.

a) Dans les

20.

jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les parties à la

procédure peuvent, par écrit, déclarer un appel joint (art. 400 al. 3 let. b

CPP). L’article 399 al. 3 CPP s’applique par analogie à celui-ci (art. 401 al.

1.

CPP). L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci

porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2

CPP).

b) Le

caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée

indépendante par rapport à l'appel principal (arrêt

du TF du 22.02.2019

[6B_6/2019] cons. 1.1 ; ATF 142 IV 234 cons. 1.2 ; 140 IV 92 cons. 2.3). Les limites

posées par la jurisprudence et la doctrine portent uniquement sur le cercle des

personnes concernées par la procédure d'appel.

Le Tribunal fédéral

retient que, quand bien même l'appel joint n'est pas lié à l'appel principal,

son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties

sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties

concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre

dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en

considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est

directement lésée (art. 115 CPP). Les parties

concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se

situer dans ce cadre (arrêt du TF du 22.02.2019

précité cons. 1.1). Le prévenu ne

pourrait pas contester dans un appel joint, à la suite d'un appel d'une partie

plaignante, une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même,

si un seul prévenu forme appel contre un jugement de première instance

concernant plusieurs co-prévenus, le ministère public ne peut pas déposer un

appel joint pour s’en prendre aux autres co-prévenus qui n’ont pas eux-mêmes

entrepris d’appel (Moreillon/Parein-Raymond, PC CPP, n. 13a ad art. 401

CPP). En d’autres termes, si le prévenu fait un

appel principal qui ne porte que sur certaines infractions (cf. art. 399 al. 3 CPP),

une autre partie (co-prévenu/ministère public ou partie plaignante) peut faire

un appel joint pour contester une infraction qui ne fait pas l’objet de l’appel

principal, pour autant que l’infraction concerne le prévenu qui a fait appel (Alborz, L'objet de l'appel

joint (art. 401 al. 2 CPP), 10.06.2016, in :

c) En l’espèce, seule X.________

a formé appel contre le jugement du 29 juin 2021. Cet appel porte en

particulier sur la question de sa culpabilité au regard de l’article 148a CP et de l’expulsion

prononcée à son encontre. L’appel joint du ministère public vise quant à lui à

reconnaître l’intéressée coupable d’escroquerie ainsi qu’à remettre en cause la

restitution du montant confisqué à A.________. Ce dernier point fait l’objet du

chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué qui concerne spécifiquement A.________.

On se trouve donc dans le cas de figure où l’appel joint, en tant qu’il vise la

restitution à un co-prévenu d’une somme d’argent confisquée, porte sur un point

qui n’a pas de lien avec la partie appelante et, partant, hors de la portée de

l’appel principal, ce qui est incompatible avec le caractère accessoire de

l’appel joint. Il incombait ainsi au ministère public, s’il entendait contester

la restitution de cet argent, d’agir d’emblée en formulant un appel principal.

Compte tenu de son caractère accessoire, l’appel joint, en tant qu’il vise à

ordonner « la confiscation et dévolution à l’Etat au titre de créance

compensatrice des CHF 5'790.54 saisis », doit donc être déclaré

irrecevable.

3.

L’article 10

CPP pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le

tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire

de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que, lorsque des doutes insurmontables

subsistent quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal

se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in

dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du

prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable, mais aussi que

le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un

point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la

culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a).

4.

Lorsque

le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la

présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge

a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

5.

En

cas d’obtention illicite de prestations sociales, il existe trois niveaux

d’infractions. Celui qui trompe astucieusement l’aide sociale sera sanctionné

du chef d’escroquerie (art. 146 CP). Lorsque, sans adopter

un comportement astucieux, l’auteur aura induit l’aide sociale en erreur ou

aura conforté celle-ci dans l’erreur, il sera puni en vertu de l’article 148a CP. Les infractions

mineures seront sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d’aide

sociale (42 et 73 LASoc ; 28 et 43a LiLAMal). L’article 148a CP constitue une lex

specialis par rapport aux éventuelles mesures pénales cantonales en matière

d’aide sociale. Ces dernières demeurent toutefois pertinentes, notamment

lorsque le champ d’application est plus large que celui de l’article 148a CP, ce qui est le cas, par

exemple, lorsqu’elles répriment des infractions dont la réalisation n’est pas

conditionnée au fait que le service qui dispense l’aide sociale ait été induit

en erreur ou non (Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, Bâle, 2017, n.

49.

ad art. 148a).

6.

a) Aux termes de

l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie

celui qui, dans le

dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations

fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement

confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

b) Selon la jurisprudence

(pour un rappel RJN 2018 p. 478 et ses références), cette infraction

se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par

actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L’assuré qui a

l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe

compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour

l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation

et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne

commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces

prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait

demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas

valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois

différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent

objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant

que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié

de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité

cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été

retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement

accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité

compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la

production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune

non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b ; plus récemment arrêt

du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une

personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de

rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression

que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2). Concrètement, en matière d’aide

sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif

lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux –

ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient

régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière)

et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout

changement quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la Cour pénale du 30.12.2020

[CPEN.2020.27] cons. 5.1).

c) Pour qu'il

y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle

soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de

mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi

lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est

pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en

fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 ; 133 IV 256 cons. 4.4.3).

d) Lorsque l'acte litigieux consiste

dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y

avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie

astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à

conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en

effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues,

que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc

lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 150 et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les références

citées).

e) Sur le plan subjectif,

l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur

tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir

agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit

cependant (Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 2010, n. 39 ad art. 146 CP).

7.

a) L’article 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1er octobre

2016, vise quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits

sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la

conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers

des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

b)

Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’article 121 al. 3 Cst. féd., le

législateur a reçu le mandat d’édicter de nouvelles infractions pénales pour

réprimer l’obtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales

et les services sociaux. Avec l’article 148a CP, le législateur a

codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire d’annoncer aux

assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinent pour

l’allocation de prestations sociales. Cette disposition légale couvre les cas

dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur

n’agit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2 + arrêt du

TF du 20.07.2022 [6B_797/2021]). Sont ainsi comprises

toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des

informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou

personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel

comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation

financière s’est améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26.06.2013,

FF 2013 5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que

celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans

qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des

questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide

sociale (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

c) Il s’agit d’une infraction

intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a). L’intention nécessite la connaissance

du devoir d’annonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé qu’il

s’étend à tous les faits pertinents pour l’allocation de la prestation dans un

système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance

(arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

d) S’agissant d’une infraction contre le patrimoine, le Message

indique, en référence à l’article 172ter CP, que le « cas

de peu de gravité » est réalisé lorsque l’infraction ne portait que

sur une prestation d’un « faible montant » ou, plus

précisément, lorsque l’auteur ne visait qu’un « élément patrimonial de

faible valeur » pour reprendre les termes de la disposition précitée

(Garbarski/Borsodi, CR CP II, 2017, n. 32 ad art. 148a CP). La loi ne définit

pas le cas de peu de gravité au sens de l’alinéa 2. Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 30.11.2020 [6B_1030/2020] cons. 1.1.3, rappelé aussi dans

[6B_797/2021]) a précisé qu’il ne fallait pas se fonder uniquement sur un seuil

fixe, mais qu’il fallait envisager le comportement répréhensible dans son

ensemble et tenir compte de la culpabilité du prévenu eu égard à la période

durant laquelle il avait agi – une courte période étant plutôt un élément

plaidant pour une faible culpabilité – et à l’énergie criminelle dont il avait

fait preuve, un montant supérieur à 3'000 francs pouvant encore entrer dans la

catégorie des actes réprimés par l’article 148a /2 CP. Le Message et une partie de la

doctrine (Dupuis, Moreillon et al., PC CP ; 2e éd., n. 8

ad art. 148a CP) relèvent que la définition du cas de peu de gravité est

conforme à l’article 172ter CP en ce que l’auteur visait un élément patrimonial

de faible valeur. La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant

de 3'000 francs, comme limite du cas de peu gravité, étant précisé que toutes

les prestations perçues indûment doivent être comptabilisées (prestations en

espèce ou financement de loyers, primes d’assurances, etc. ; recommandations de

la Conférence des procureurs de Suisse concernant l'expulsion des personnes

étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016, chiffre 4). Selon la jurisprudence cantonale (RJN 2019 p. 399 et arrêt de la Cour cantonale

zurichoise du 03.10.2019 [SB190071] cons. 4.4.1), il convient également de

tenir compte de l’ensemble des éléments qui peuvent conduire à diminuer la

responsabilité (but poursuivi par l’auteur, énergie criminelle moindre, durée

pendant laquelle les prestations indues ont été versées).

8.

a)

Selon l’article 2 de la loi du 25 juin 1996 sur l’action sociale (LASoc ; RS NE 831.0), l'action sociale comprend

l'ensemble des mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par

l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour

répondre aux besoins de la population du canton en matière sociale.

b) L’article 42 LASoc prévoit que le

bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale,

respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation

pouvant entraîner la modification de l'aide (al. 1). Il doit également signaler

tout changement de lieu de séjour ou de domicile (al. 2).

c) L’article 73 LASoc sanctionne par une

amende (jusqu’à 40'000 francs) celui qui, intentionnellement ou par négligence

(a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète

en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle ; (b) aura

omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité

un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide ; (c)

aura, plus généralement, contrevenu à la loi ou à ses dispositions

d'exécution.

9.

a)

Dans son appel, la prévenue fait valoir que les comportements qu’on lui

reproche, antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 148a CP, ne peuvent pas être

incriminés.

b) Dans son acte

d’accusation, le ministère public visait, pour les faits reprochés à

l’appelante, une période courant du 1er décembre 2015 au 31 juillet

2019.

Aux termes de son appel joint, le parquet considère « que le

Tribunal de première instance n’aurait pas dû prendre en considération

l’absence de déclaration de revenus et fortunes pour la période antérieure à

l’entrée en vigueur de l’art. 148a du Code pénal en application de la lex

mitior ». Il s’agit donc d’un acquiescement aux conclusions prises par

la défense et d’un classement implicite pour les faits non retenus (Roth/Villard,

CR CPP, 2019, n. 15 ad art. 319 CPP).

c) Toujours en se

référant aux conclusions du ministère public devant la Cour pénale, la seule

période litigieuse déterminante est celle qui s’étend de juillet 2018 à juin

2019.

pour les revenus cachés et de mars 2019 à juillet 2019 pour la reprise de

la vie commune non annoncée.

10.

Pour

se prononcer sur les arguments de l’appelante dans son appel et du ministère

public dans son appel joint, la Cour pénale retient les éléments

suivants :

a) La prévenue a signé

une demande d’aide sociale le 25 novembre 2015, avec effet au 1er

décembre suivant, dont il ressort l’obligation pour le bénéficiaire de

renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière

complète et de produire les documents nécessaires. Selon ce qui figure sur ce

formulaire, l’assisté

est tenu de signaler tout changement dans sa situation pouvant entraîner la

modification de l’aide perçue. Il est mentionné que lorsque l’aide a été

obtenue indûment à la suite d’indications fausses ou incomplètes, le

bénéficiaire fait l’objet d’une demande de restitution.

b) Il ressort des notes

de l’assistante sociale qu’elle voyait en entretien la prévenue chaque mois.

L’appelante a rapporté à celle-là certaines activités rémunérées ; on

trouve au dossier les indications suivantes : « Mme a commencé un

contrat début novembre à la demande auprès de D.________ » ; « 25.04.2017 :

Mme a commencé une activité professionnelle pour 3 mois chez E.________ ».

c) En juillet 2018,

l’assistante sociale en charge de la situation de la prévenue faisait état de

rumeurs selon lesquelles, l’intéressée aurait eu d’autres emplois et serait

allée à l’étranger pour une opération de chirurgie esthétique.

d) En septembre 2018,

lors de l’entretien, l’assistante sociale relevait dans le journal qu’« en

ce qui concerne sa postulation au HNE, Madame a eu des nouvelles négatives ».

En octobre 2018, lors de leur rencontre mensuelle, la prévenue a uniquement

abordé avec son assistante la question de l’achat de nouvelles lunettes pour

son fils. Au mois de novembre 2018, l’assistante sociale a indiqué à

l’appelante que les frais d’accueil parascolaire pour ses enfants ne pourraient

plus être pris en charge, si la prévenue ne retrouvait pas une activité.

e) Entre août et décembre

2018, la prévenue a signé plusieurs questionnaires mensuels/déclarations de

revenus de l’aide sociale, dans lesquelles elle a chaque fois répondu par la

négative à la question « avez-vous eu des revenus au cours de ce mois ? ».

f) En février 2019,

l’assistante sociale a appris que la prévenue était enceinte de 4 ½ mois et que

le père de son futur enfant était son mari, dont jusqu’ici elle disait être

séparée.

g) Le 20 mars 2019,

l’assistante sociale a écrit dans le journal des entretiens, suite à la

rencontre avec la prévenue : « je pense que Mr est retourné vivre

avec mme (sic). Elle le nie. Je vais mettre en place une enquête ».

Entendue sur ce point par le ministère public, l’assistante sociale a précisé

qu’en mars 2019, il était devenu clair à ses yeux que la prévenue faisait à

nouveau ménage commun avec le père de ses enfants. Elle lui avait exposé ses

difficultés avec sa grossesse, mais elle n’avait jamais utilisé la garantie

financière pour une aide de ménage dont elle avait besoin. Cela montrait

qu’elle recevait déjà de l’aide d’une autre personne.

h) Le 25 mars suivant,

l’assistante sociale a adressé une demande d’enquête à l’office des relations

et des conditions de travail.

i) Selon l’étude des

relevés des comptes bancaires de la prévenue, réalisée par les enquêteurs et

figurant au dossier, les salaires perçus et non annoncés aux services sociaux

par l’appelante pour la période courant de juillet 2018 à juin 2019, se montent

à 1'628 francs versés le 11 septembre 2018 par « C.________ »,

1'347 francs versés le 11 octobre 2018 par « C.________ », 1'746

francs versés le 1er novembre 2018 par « F.________ SA »,

480.

francs versés le 13 novembre par « C.________ » et 534.55

francs versés le 24 janvier 2019 par « G.________ ». Ces

montants ont tous été payés sur le compte privé Banque [1] de l’appelante, compte

déclaré au service social.

j) Lors de la

perquisition effectuée au domicile de la prévenue, de nombreuses affaires

personnelles appartenant à son mari (rasoir, nécessaire de toilette, habits,

chaussures, médicaments, permis C) ont été trouvées par les enquêteurs. Ces

derniers ont également relevé que le mari de la prévenue était présent et que

le couple avait passé la nuit ensemble.

k) L’extraction de

données des téléphones portables de l’appelante et de son époux a permis de

constater que ceux-ci s’étaient toujours échangés de nombreux messages et que

le couple, suite à sa séparation de 2015, semblait s’être réconcilié au cours

de l’année 2018. Il ressort en effet des messages Whats’app extraits de leurs

téléphones que dès le mois de mai 2018 les époux s’échangeaient de façon

hebdomadaire des « emojis coeur » ainsi que des mots

affectueux laissant peu de doute sur la nature de leurs sentiments réciproques

(« Love U », « je t’aime », « amo-te

muito minja paixao até ao infinito e mais alem »). Depuis la fin de

l’année 2018, certains des messages envoyés entre les époux semblaient

également démontrer que ceux-ci avaient repris la vie commune (« 23

octobre 2018 : met le reveil a 7h stp » ; « 7

janvier 2019 : met le reveil a 07h15 demain » ; «14 février

2019.

: Je sais mon amour moi aussi mais c’est pas grave on fait ce soir ou

le week-end »).

l) Entendu par la police

le 11 juin 2019, la prévenue a admis ne pas avoir annoncé les revenus versés

par C.________. Concernant le versement

de F.________ SA, elle a déclaré qu’il s’agissait de son 2e pilier.

À propos de son couple, elle déclarait que son mari et elle avaient tenté de se

réconcilier au début de l’année 2018 et que depuis le 22 mai 2019, son époux

vivait avec elle.

A.________ a été entendu

le même jour par la police et déclaré qu’il habitait au domicile de son épouse

« depuis le mois de mars à mai de cette année » et qu’il était

sûr depuis janvier 2019 que son couple allait durer.

m) Dans son rapport écrit

au sens de l’article 145 CPP, daté du 29 novembre 2019, la prévenue a

indiqué que lorsqu’elle avait appris qu’elle était enceinte en décembre 2018,

les époux avaient repris totalement leur vie commune.

n) Lors de son audition

devant le ministère public, le 23 janvier 2020, A.________ a déclaré qu’il

était retourné vivre avec son épouse lorsque celle-ci avait appris sa grossesse

soit en décembre 2018.

o) Entendu par la

première juge, A.________ a confirmé qu’il avait vécu à nouveau chez son épouse

depuis début 2019.

p) Dans sa plainte pénale,

le service social régional d’Entre-deux-Lacs a estimé, pour la période du 1er

septembre 2017 au 31 juillet 2019, son dommage à 56'257.18 francs.

11.

En

l’occurrence, les faits reprochés à l’appelante relèvent de deux comportements

distincts. D’une part, de ne pas avoir déclaré au service d’aide sociale les

salaires provenant de ses activités exercées pour le compte de C.________ ; et, d’autre part,

de ne pas avoir annoncé la reprise de la vie commune avec son époux.

12.

a)

Le ministère public qualifie le comportement de la prévenue, soit le fait de

cacher des comptes bancaires et des revenus, d’escroquerie.

b) A titre liminaire et

s’agissant de la période visée par le ministère public dans son appel joint,

soit entre juillet 2018 et juin 2019, la Cour pénale ne prendra en

considération que les revenus provenant de C.________ versés sur son compte bancaire et non ceux de

F.________ SA le 1er novembre 2018 ainsi que de G.________, le 24 janvier

2019.

Ces derniers montants, qui représentent des avoirs libérés sous la forme

de la prévoyance vieillesse, auraient en effet dû être mis en compte comme

éléments de fortune selon les normes CSIAS et non comme des revenus. Par

ailleurs, ils ne sont pas visés par l’acte d’accusation.

c) Lors des rendez-vous avec son assistante

sociale pour les mois de septembre à novembre 2018, la prévenue n’a pas révélé

au service social l’existence de salaires qui lui avaient été versés par C.________.

Pourtant, les entretiens portaient justement sur la situation financière de

l’intéressée et sur ses éventuelles recherches d’emploi, l’appelante s’était

abstenue d’indiquer qu’elle avait été rémunérée pour des emplois durant cette

période. Elle a ainsi trompé ledit service en ne lui signalant pas que sa

situation financière s’était améliorée. Dans la mesure où l’appelante n’a pas

informé son assistante sociale de ces rentrées financière, les prestations

d’aide sociale qu’elle a perçues durant cette même période n’ont pas pu être

réduites ou supprimées et la prévenue a ainsi bénéficié indûment de tout ou

partie des prestations d’aide sociale qu’elle recevait. La prévenue n’ignorait

pas son obligation d’annoncer d’éventuels revenus et a admis les faits.

d) S'agissant du devoir de

vérification, il faut rappeler qu'il serait disproportionné d'exiger des

services sociaux des démarches systématiques auprès de la Caisse cantonale de

compensation, pour l'éventualité que des cotisations sociales pourraient avoir

été versées par un employeur à un bénéficiaire qui n’aurait pas déclaré tous

ses revenus. Cela dit, le service social a attiré

à plusieurs reprises l'attention de l’appelante sur son obligation de déclarer

toute modification de sa situation financière et a réévalué périodiquement ses

ressources. Lors de son audition, l’assistance sociale a expliqué à cet égard,

que des déductions étaient par exemple opérées lorsque les enfants étaient sous

la garde de leur père durant les vacances. Des adaptations étaient également

effectuées lorsque la prévenue exerçait une activité rémunérée annoncée. Dans

ces conditions, le

fait de ne pas révéler des revenus constitue donc

bien une tromperie. En outre, sans

investigations particulières les rentrées d’argent

litigieuses ne pouvaient pas être détectées par le service d’aide sociale.

En

juillet 2017, l’assistante sociale faisait déjà état de « certaines

rumeurs [selon lesquelles] Mme aurait des emplois et serait allée en Tunisie

pour se refaire la poitrine ». Lors de son audition devant le

ministère public, l’assistante sociale a indiqué que ses doutes […]

n’avaient porté que sur un éventuel travail de X.________ qu’elle ne [lui]’aurait pas annoncé ». Dans ces

circonstances, il existait des indices qui auraient pu ou dû éveiller les

soupçons des services sociaux et des vérifications supplémentaires s’imposaient.

À cela s’ajoute le fait que les revenus non annoncés ont été versés sur le

compte déclaré par la prévenue au service d’aide sociale, de sorte que ledit

service aurait pu se prémunir de cette tromperie en faisant preuve d’un minimum

de prudence, en ordonnant un contrôle des données bancaires, ce qui aurait pu

être mis en œuvre assez facilement.

e) En raison du comportement négligent des services sociaux, la

condition de l’astuce ne peut pas être retenue comme réalisée. La prévention

d’escroquerie (art. 146 CP) sera donc abandonnée.

Cela dit, les agissements de la prévenue réalisent tous les éléments

constitutifs de l’obtention illicite de l’aide sociale (art. 148a CP), qui ne suppose pas que l’auteur

ait eu un comportement astucieux. En définitive, la Cour pénale ne peut que

considérer que la prévenue a fait de fausses déclarations, induit les services

sociaux en erreur et ainsi obtenu, pour elle-même et sa famille, des

prestations de l’aide sociale auxquelles elle n’avait pas droit ; en

effet, en percevant un salaire de l’entreprise C.________ sans l’annoncer ;

l’aide à laquelle elle pouvait prétendre était moindre que celle qui lui a été

effectivement versée par les services sociaux.

13.

a)

L’appelante conteste s’être rendue coupable dobtention illicite de prestations

de l’aide sociale, en ne déclarant pas spontanément la reprise de la vie

commune avec son mari à son assistante sociale.

b) Pour la défense, la

prévenue ne s’est pas enrichie en taisant la reprise de la vie commune, ni n’a

consciemment caché au service de l’action sociale sa réelle situation familiale.

ba) La première

affirmation ne convainc pas pour au moins deux raisons : premièrement,

durant la période comprise entre mars 2019 et juillet 2019 visée par

l’accusation, le conjoint de l’appelante percevait régulièrement un salaire

(5'590.25 francs pour le mois de mars 2019 ; 4'038 francs pour le mois

d’avril et 4'520 francs pour le mois de mai, de plus lors de son audition du 11

juin 2019, A.________ a déclaré percevoir un revenu mensuel de 4'000 francs) et

deuxièmement, les époux assumaient ensemble les charges mensuelles du ménage.

Ils ont ainsi admis qu’ils faisaient parfois leurs achats ensemble et

s’aidaient financièrement de façon réciproque. D’ailleurs, c’était l’appelante

qui gérait également les affaires administratives et financières du couple. Il

s’ensuit que l’appelante a obtenu, durant la période visée par l’acte

d’accusation, des ressources de la part de son mari avec qui elle cohabitait.

Il lui appartenait de l’annoncer aux services sociaux, pour qu’ils puissent

réduire l’aide financière versée à l’appelante ou même la supprimer selon les

mois, compte tenu du fait que les salaires perçus par le mari variaient

mensuellement.

Quoiqu’il en soit, le forfait mensuel

pour l’entretien dépend du nombre de personnes faisant ménage commun, comme c’est

le cas de la participation au loyer et d’autres frais communs qui sont calculés

par tête. Si

l’appelante avait annoncé avoir repris la vie commune et si le revenu de

l’époux n’avait pas été suffisant pour couvrir les besoins de la famille,

l’appelante n’aurait reçu que le forfait pour une personne vivant en couple,

qui aurait été inférieur à celui octroyé à une personne vivant seule. Pour les

mêmes raisons, elle n’aurait pu prétendre qu’à la moitié du loyer.

bb) S’agissant du

deuxième argument de la défense selon lequel les époux ignoraient si la reprise

de la vie commune était suffisamment stable pour devoir être officialisée, la

version de l’appelante comprend des contradictions. Lors de ses premières

déclarations devant les enquêteurs, elle a soutenu avoir été questionnée à

chaque entretien avec le service social au sujet de sa relation avec son mari,

à mesure que son assistante sociale savait que « sa situation était

ambiguë ». Il ressort cependant des déclarations ultérieures des

parties, qu’à compter de l’annonce de la troisième grossesse de l’appelante

(soit depuis décembre 2018 respectivement janvier 2019), leur couple était

stable. En outre dans son appel, la prévenue a soutenu d’une façon nouvelle et

contradictoire, avoir été totalement débordée de mars à juillet 2019 et avoir

omis pour ce motif d’informer son assistante sociale du fait que son mari était

revenu vivre avec elle. Il apparaît cependant que durant ladite période,

l’appelante était parvenue à mener à chef l’ensemble des préparatifs pour son

départ définitif au Portugal, sans difficultés apparentes. En juin 2019, devant

les enquêteurs, elle n'avait pas fait état d’un quelconque surmenage. Au

contraire, elle avait soutenu devant les enquêteurs avoir toujours informé le

service social de sa situation familiale. La lecture du journal des entretiens

montre qu’en mars 2019, l’assistante sociale et la prévenue ont discuté de ce

point ; à cet égard, l’assistante sociale a laissé une trace de cette

rencontre en écrivant ceci : « je pense que Mr est retourné vivre avec

mme (sic). Elle le nie ». Il est donc évident que l’intéressée a été

expressément questionnée sur cet élément par les autorités d’aide sociale. Il

en ressort que la prévenue a fait de fausses déclarations pour induire en

erreur les services sociaux et ainsi obtenir des prestations d’aide sociale

pour une personne seule auxquelles elle n’avait pas droit, ou pas dans la même

proportion, en raison de son ménage commun avec son mari qui percevait en plus

des revenus.

c) Au vu des éléments qui

précèdent, l’infraction

d’obtention illicite de l’aide sociale (art. 148a CP) est réalisée.

14.

a)

Reste à

déterminer si, comme l'appelante le soutient, les circonstances du cas d'espèce

doivent être considérées comme relevant du cas de peu gravité au sens de

l'article 148a al. 2 CP.

b) Le montant de l’aide

sociale obtenue indûment n’est pas facilement quantifiable. Selon la plainte

pénale déposée par la Commission sociale régionale de [aaa] le 12 juillet 2019,

le préjudice se monte à 56'257.18 francs pour la période du 1er

septembre 2017 au 31 juillet 2019. Au stade de l’appel, il n’est pas possible

de calculer précisément le montant des prestations obtenues indûment pour la

seule période visée par l’accusation. On ne saurait toutefois considérer qu’il

se limite aux trois salaires versés par C.________, soit à 3'455 francs (1'628

francs + 1347 francs + 480 francs), à mesure que s’y ajoutent en tout cas la

moitié du loyer payé par l’aide sociale durant la période de mars à juillet

2019, quand la prévenue avait repris la vie commune avec son mari (ce qui

représente un montant de 800 francs par mois durant cinq mois, soit 4'000

francs). On parvient ainsi déjà à près de 8'000 francs sans encore considérer

le paiement des assurances maladies pour la prévenue et ses enfants, le forfait

octroyé à la famille durant cette période, les frais de garde d’enfants, les

frais liés aux lunettes et ceux découlant des régimes alimentaires spéciaux des

enfants pris en charge par l’aide sociale, alors que ces frais auraient dû être

partagés avec le mari de l’appelante. À ce stade, il faut donc retenir que le

montant obtenu indûment est quoi qu’il en soit largement supérieur à la limite

proposée par la Conférence des procureurs de Suisse pour définir le cas de peu

de gravité.

Cela étant, si l’on prend

en compte l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, le cas de peu de

gravité ne pourrait de toute façon pas être retenu. En effet, l'appelante était

consciente de son obligation d’annoncer d’éventuels revenus, ayant déjà exercé

une activité lucrative, alors qu’elle était soutenue en parallèle par l’aide

sociale. Elle a néanmoins agi pour se procurer des avantages matériels au

détriment de la commission sociale et de la collectivité publique. Le but

social de l’institution lésée et la nature des aides octroyées ont vocation de

couvrir les besoins de base des bénéficiaires. Pourtant, l’appelante est partie

chaque année en vacances, parfois à plusieurs reprises, s’acquittait des

mensualités de leasing pour un véhicule Nissan Quashqai qui ne lui était pas

indispensable, avait la jouissance d’un autre véhicule de marque Mercedes et

payait en plus des locations pour un garage et une place de parc. La prévenue a

ainsi délibérément menti à son assistante sociale durant leurs entretiens

pendant plusieurs mois. Seule son interpellation a permis de mettre fin à ses actes

délictueux, ce qui démontre une intention marquée d'enfreindre la loi. Contrairement à ce

qu’elle déclaré, rien dans son attitude ne permet de retenir qu'elle allait spontanément

se mettre en règle, en annonçant ses gains et son changement de situation

familiale à l'aide sociale.

Ainsi, au vu de ce qui

précède, malgré la courte période incriminée, le comportement de l'appelante s’écarte

manifestement du cas de peu de gravité.

15.

a)

Il convient d’examiner la peine malgré le fait que l’appelante ne la conteste

pas de manière indépendante vu que la période incriminée a été restreinte

(cons. 9) et en raison d’une violation du principe de célérité.

b) Selon l’article 47 CP,

le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de

l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures (al. 2).

c) La culpabilité de l'auteur doit être

évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à

l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère

répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut

ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la

réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

cours de la procédure pénale (ATF

141.

IV 61 cons.

6.1.1

et les réf. citées).

d) Les articles

5.

CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le

droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces

dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard

injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas

une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou

dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître

comme raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019

[6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ;

cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on

ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une

seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques

temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est

l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses

peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de

côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé

même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne

sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle

mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du

02.07.2019

[6B_36/2019] cons. 3.5.1).

e) En

l’espèce, la culpabilité de la prévenue n’est pas anodine pour ce type

d’infraction compte tenu du montant dont elle s’est indûment enrichi (plusieurs

milliers de francs) et en considérant la durée de la période incriminée et du

nombre d’entretiens avec son assistante sociale durant lesquels elle a

systématiquement menti à mesure que les faits reprochés s’étendant sur une

durée de près d’une année (juillet 2018 à juin 2019). La prévenue aurait

facilement pu agir différemment à mesure que par son action, elle visait

l’obtention d’avantages matériels superflus. Le bien juridiquement protégé, à

savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment d’équité

au sein de la population, commandent une réponse sociale claire. Les

agissements de la prévenue n’ont pas cessé d’eux-mêmes ; elle aurait

pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son

activité illicite. Ses mobiles relèvent essentiellement de l’appât du gain. Elle s'est montrée relativement

collaborante durant la procédure.

L'absence d'antécédents judiciaires constitue un

facteur neutre, ainsi que sa situation personnelle qui est sans particularité. Il n’y a pas de circonstances

atténuantes au sens de l'article 48 CP.

f) S’agissant de la réduction de la

période pénale visée par le ministère public dans son appel joint – et par voie

de conséquence sa limitation aux actes commis entre juillet 2018 et juin 2019

–, elle a certes pour effet de diminuer la culpabilité de la prévenue, mais

dans une mesure relativement réduite. Les faits non retenus, soit les salaires

cachés provenant de B.________, ne constituent en effet pas la part la plus

importante des revenus non déclarés et c’est essentiellement durant la nouvelle

période incriminée que la prévenue a obtenu des prestations d’aide sociale auxquelles

elle n’avait pas droit.

Dans ces circonstances, la Cour pénale considère que les faits retenus au stade

de l’appel justifiaient une sanction de 100 jours-amende. Cela dit, le tribunal

de police a admis une violation du principe de célérité, parce que le jugement

a été rendu le 29 juin 2021, soit plus d’un an après les débats, sans qu’aucun

acte de l’autorité ne justifie une telle attente. La violation du principe de

célérité est ainsi indéniable et c’est à bon droit que le tribunal de police en

a tenu compte. Toutefois, il appartenait à la première juge d’indiquer, dans

quelle mesure elle avait tenu compte de la violation de ce principe et quelle

réduction de la peine elle avait opéré. En l’occurrence, la prévenue contre qui

une peine de cinq mois de privation de liberté (avec sursis) avait été requise

ne pouvait qu’être angoissée à l’idée du dénouement de la procédure et redouter

le rendu du jugement, même si elle se trouvait déjà au Portugal. Il s’ensuit

qu’une réduction de 20 jours-amende se justifie. La peine sera donc

ramenée à 80 jours-amende. Il n’y a pas lieu de s’écarter du montant du

jour-amende minimum prévu par la loi de 30 francs (art. 34 al. 2 CP).

En l’absence

d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis (art. 42 CP), le délai d’épreuve

étant fixé à deux ans, ce qui n’est pas contesté.

16.

a) Dans son

appel, la prévenue s’oppose à son expulsion.

b) Selon l’article 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse

l’étranger qui est condamné pour obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale.

c) Dans le cas présent, l’appelante a

été reconnue coupable d’une infraction mentionnée dans la liste de l’article 66a CP (art. 148a al. 1 CP). L’expulsion est donc

obligatoire.

d) S’agissant des règles applicables et de la jurisprudence

relative à l’expulsion pénale, en particulier en ce qui concerne l’examen du

cas de rigueur, on renverra aux considérations émises dans les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1, du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1, du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1. La mise en œuvre du cas

de rigueur présuppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une

part, la mesure d’expulsion doit mettre le prévenu dans une situation

personnelle grave et, d’autre part, l’intérêt public à l’expulsion ne doit pas

l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.

e) En l’espèce, la prévenue est née

au Portugal et est arrivée en Suisse à l’âge d’une année. Une partie de sa

famille vit toujours dans son pays d’origine. Elle a quitté la Suisse en juin

2019, avant la fin de la procédure pénale, pour aller s’établir définitivement

au Portugal avec ses enfants. Son mari est resté temporairement vivre en

Suisse, mais a déclaré avoir l’intention de rejoindre sa famille en s’établissant

lui aussi au Portugal.

Dans ces circonstances, il n’incombe

pas aux autorités pénales d’examiner si l’hypothèse d’un cas de rigueur est

réalisée et si la situation (long séjour et bonne intégration) de l’appelante constitue

un sérieux indice de l’existence d’un important intérêt à demeurer en Suisse,

puisque l’intéressée a pris la décision de quitter notre pays déjà avant la fin

de la présente procédure pour s’établir au Portugal. Le prononcé de l’expulsion

ne constitue donc pas une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée

et familiale. Il s’ensuit que l’expulsion doit être ordonnée pour la durée

minimum de cinq ans.

17.

a)

Il résulte de ce qui précède que l’appelante obtient partiellement gain de

cause en appel s’agissant

de la peine. L’appel joint du ministère public doit par contre être rejeté dans

la mesure de sa recevabilité. Le jugement sera réformé au sens des

considérants. Il sera confirmé pour le surplus.

b) Le sort des frais de procédure de

première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas

d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent être

attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour

lesquelles il est reconnu coupable (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP,

2016, n. 6 ad art. 426 CPP ; arrêts du TF du 07.03.2017 [6B_80/2016] cons. 2.1 ; du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 6.1.2 ; du 10.06.2013 [6B_300/2012] cons. 2.4).

c) En l’occurrence, il y a un abandon

partiel des poursuites pour les faits commis avant le 1er octobre

2016, de sorte qu’il se justifie en première instance de laisser une part

supplémentaire des frais de justice à la charge de l’Etat. La condamnée, plaidant au

bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a en outre pas le droit à une indemnité

au sens de l'article 429 CPP. En l’occurrence, le tribunal de police avait

arrêté la part des frais de la cause en lien avec la prévenue à 1'620 francs et

en avait mis les deux tiers à sa charge, soit 1'080 francs. Il convient de

réduire ceux-ci à la moitié, soit à 810 francs.

Le remboursement de

l’indemnité d’avocat d’office, pour la procédure de première instance, doit

être fixé dans une même proportion soit à hauteur de la moitié.

d) Les frais de deuxième instance

sont répartis conformément à l'article 428 CPP. Aux termes de l'article 428 al.

1.

1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont

mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou

succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il

faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième

instance (arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_620/2016] cons. 2.1.2 et les références

citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur

un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière

déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2 ; du 17.08.2015 [6B_642/2015] cons. 2.1.2). Dans ce cadre, la

répartition des frais relève du large pouvoir d’appréciation dont dispose le

juge du fond sur ce point (arrêts du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2 ; du 29.02.2016 [6B_1079/2015] cons. 5.3.1). Aux termes de l'article

428.

al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision

qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa

charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été

réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la

décision est de peu d'importance (let. b).

e) En l’espèce, l’appelante obtient

partiellement gain de cause en appel, puisqu’elle avait attaqué le jugement

dans son ensemble et que la décision rendue en deuxième instance lui est plus

favorable sur la question de la quotité de la peine pécuniaire. Les frais

d’appel, arrêtés à 2’000 francs au total, seront mis à sa charge à hauteur de

1'600 francs.

Pour son activité en

procédure d’appel, le mandataire de la prévenue remet un mémoire d’honoraires

de 865.36 francs (TVA comprise), pour 7h15 d’activité au tarif de 110 francs

pour un avocat stagiaire. Ce montant n’est pas excessif en fonction des

intérêts en jeu et du travail nécessaire. L’indemnité due à l’avocat d’office

sera dès lors fixée à ce montant. Pour tenir compte de la même proportion que

la répartition des frais, cette indemnité sera remboursable à hauteur de 4/5ème.

Le mandataire de A.________

a déposé un mémoire d’honoraires pour son activité en procédure d’appel

relative aux questions de la dévolution de la somme confisquée et de la

recevabilité de l’appel joint déposé par le ministère public. En application de

l’article 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnité due à Me H.________ pour la défense

de A.________ en procédure d’appel sera fixée à 293.60 francs (y compris frais

et TVA) selon le mémoire déposé le 1er décembre 2021.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 66a, 148a CP, et 10, 401, 428 CPP,

I.

L’appel est

partiellement admis.

II.

L’appel joint est

rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

III.

Le jugement rendu

par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 29 juin 2021

est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

Concernant X.________

1.

Libère X.________

de l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP),

2.

La reconnaît

coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide

sociale (art. 148a al. 1 CP), pour la période de juillet 2018 à juin

2019,

3.

Condamne X.________

à 80 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans,

4.

Ordonne

l’expulsion de X.________ du territoire suisse pendant cinq ans,

5.

Fixe à 3'711

francs, frais et TVA comprises, l’indemnité due à Me I.________, avocat

d’office de X.________, et dit que ce montant est remboursable à raison des

deux tiers,

6.

Arrête la part

des frais de la cause concernant X.________ à 1'620 francs et les met à sa charge à raison des deux tiers,

le reste étant laissé à la charge de l’État,

Concernant A.________

7.

Libère A.________

des infractions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d’obtention illicite de

prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP),

de violation de l’obligation de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale,

respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation

pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 et 74 LASoc) et de violation l’obligation de

porter immédiatement à la connaissance de l'office, respectivement du guichet

social régional, les modifications de revenus et de fortune susceptibles

d'influencer leur classification (28 al. 1 et 43 LILAMal),

8.

Ordonne la

restitution à A.________ de la somme de 5'670 francs et de 110 euros, ainsi que

des trois classeurs et de leur contenu saisis lors des perquisitions à [aaaaa]

et [bbbbb],

9.

Fixe à 4'400

francs, frais et TVA comprises, l’indemnité due à Me H.________, avocat

d’office de A.________

et dit que ce montant n’est pas remboursable,

10.

Laisse à la

charge de l’Etat la part des frais de la cause concernant A.________.

IV.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de l’appelante

à hauteur de 1'600 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.

L’indemnité

d’avocat d’office due à Me I.________ est arrêtée à 865.36 francs, frais et TVA compris. Elle est

remboursable par X.________ à hauteur de 4/5ème aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.

Une

indemnité de 293.60 francs est allouée à A.________ pour ses frais de défense

nécessaires en procédure d’appel.

VII.

Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me I.________, au Service social

régional [aaa], à …., au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.2145),

à A.________, par Me H.________, au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, de Boudry (POL.2020.118), au Service des migrations, à

Neuchâtel, et à l’Office cantonal de l’assurance-maladie, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 16 août 2022