CPEN.2021.71
Obtention illicite de l’aide sociale. Expulsion.
16 août 2022Français59 min
Cas dans lequel la prévention d’escroquerie doit être abandonnée en raison de la légereté des services sociaux. Astuce déniée.
Source ne.ch
A.
a)
Le 24 avril 2019, le service de l’emploi a adressé au ministère public un
rapport concernant X.________,
soupçonnée d’infractions aux articles 146, 148a CP, 42 al. 1 et 73 LASoc, 28 et
43a LILAMal, suite à une demande d’enquête émanant de l’office cantonal de
l’aide sociale. Il était reproché à l’intéressée, ainsi qu’à son mari A.________,
d’avoir, entre le 1er décembre 2015 et le 16 avril 2019, « annoncé
une séparation fictive ou omis d’annoncer en temps voulu leur réconciliation et
leur concubinage au service social, alors que dans le même temps, l’époux avait
annoncé un domicile a priori fictif chez ses parents et l’épouse percevait des
prestations d’aide sociale auxquelles elle n’aurait pas eu droit, ou pas à la
même hauteur si la situation avait été connue du service social ». Le
préjudice pouvait potentiellement s’élever à plus de 100'000 francs. Il lui
était également reproché, pour la même période, d’avoir « vraisemblablement
perçu indûment des subsides d’assurance-maladie pour un montant qui n’a pas
encore été calculé ». Toujours selon ce rapport, X.________ et A.________
étaient les parents de deux enfants nés en 2012 et 2013. L’intéressée avait
fourni aux services sociaux une convention de séparation datant du 3 novembre
2015 qui n’avait pas été ratifiée par un tribunal. Début 2019, X.________ était
à nouveau enceinte de son mari, le terme de la grossesse était prévu en juillet
2019. Elle avait nié être de nouveau en couple avec son mari, prétendant que
cette grossesse était un accident. Outre un bail à loyer pour son logement
actuel, l’intéressée avait signé un bail pour un garage et un autre pour une
place de parc, le tout sans en informer son assistante sociale. Le compte
Facebook de X.________ contenait des photos du couple ensemble ou avec leurs
enfants. Pour sa part, l’époux disait être domicilié chez ses parents. Selon le
contrôle des habitants, le logement des grands-parents paternels était composé
de trois pièces. Cinq adultes prétendaient y vivre soit A.________, ses
parents, son frère et sa sœur. Le mari était également détenteur de trois
véhicules inscrits à son nom auprès du service cantonal des automobiles (deux
Mercedes et une Nissan). Le compte Facebook du mari contenait des photos
identiques à celles postées par X.________.
b) Le 11 juin 2019, deux
inspecteurs de la police cantonale ainsi qu’une inspectrice du service de
l’emploi ont perquisitionné les domiciles de X.________ et A.________. Lors de cet acte d’enquête,
les inspecteurs ont notamment découvert, au domicile de la prévenue, deux
sommes d’argent de respectivement 5'670 francs et 110 euros qu’ils ont saisies.
Il sera revenu plus avant sur ces perquisitions dans la mesure utile.
c) Les 19 juin et 8
juillet 2019, A.________ a sollicité la restitution de l’argent confisqué, ce
qui a été refusé par deux fois par le ministère public.
d) La commission sociale
régionale de [aaa] et l’office cantonal de l’assurance-maladie ont déposé plainte
pénale le 12 juillet 2019, respectivement le 6 août 2019.
e) Le service de l’emploi
a déposé un rapport complémentaire le 12 août 2019. L’examen des relevés
bancaires du couple démontrait que X.________ avait émis plusieurs ordres permanents depuis mai
2017 notamment concernant des paiements de plaques de voitures, d’assurance
véhicule à moteur, garage et place de parc alors qu’elle-même n’était
formellement pas détentrice d’un véhicule à moteur. L’enquêtrice avait
également découvert l’existence de salaires versés par divers employeurs ainsi
qu’un compte épargne ouvert auprès de la Banque [1] et un compte commun ouvert
auprès de la Banque [2] au nom du couple, clôturé en février 2018, sur lequel
des salaires et des remboursements de caisse-maladie avaient transité en faveur
de X.________. Les relevés de compte de A.________ démontraient, à plusieurs
reprises, des transactions bancaires effectuées depuis l’étranger aux mêmes
dates et dans les mêmes lieux que celles figurant sur les relevés de compte de
son épouse. L’assistante sociale ignorait que X.________ avait perçu des
salaires ainsi que l’existence du compte épargne auprès de la Banque [1]. Quant
au véhicule Nissan, l’intéressée lui avait déclaré qu’il appartenait à sa mère.
Le jour de la perquisition, les époux avaient manifestement dormi ensemble, au
domicile de la prévenue et dans le même lit. De nombreuses affaires appartenant
au mari (vêtements, souliers, médicaments prescrits à son nom, affaires de
toilette et nombreux documents) se trouvaient dans ce logement. La seconde
perquisition, effectuée au domicile officiel de A.________, avait permis de
constater que celui-ci ne disposait d’aucune chambre dans ce logement et que
seuls quelques documents lui appartenant se trouvaient sur les lieux. Les époux
avaient été interrogés à l’issue de cet acte d’instruction.
Il ressortait pour l’essentiel de
l’audition de la prévenue qu’elle attendait un troisième enfant dont son mari
était le père. Depuis 2017, elle faisait des ordres permanents pour des frais
en lien avec le véhicule Nissan. Elle remboursait le leasing de 417 francs par
mois grâce à un emprunt contracté par sa mère auprès de la banque [3]. Depuis
le 22 mai 2019, son mari vivait à son domicile. Elle avait prévu de déménager
au Portugal avec les enfants où son époux devait les rejoindre. Elle
reconnaissait avoir omis de déclarer certains salaires au service social,
notamment ceux réalisés pour le compte de B.________ et de C.________. Elle
avait sciemment fait verser les salaires de B.________ sur le compte bancaire
ouvert en commun avec son mari auprès de la banque [2] afin de dissimuler ses
revenus. L’argent liquide trouvé à son domicile provenait de la vente de
meubles et de remboursements. Cet argent devait lui permettre de s’installer au
Portugal.
A.________ avait pour sa part déclaré
qu’il habitait au domicile de son épouse depuis les mois de mars ou mai 2019.
Auparavant il s’y rendait souvent pour y dormir et voir leurs deux enfants.
Depuis l’annonce de la troisième grossesse, les époux avaient repris une
relation normale après avoir vécu plusieurs ruptures et réconciliations. Depuis
un certain temps, sa femme souhaitait retourner vivre au Portugal avec les
enfants. Après avoir d’abord tenté de l’en dissuader, il souhaitait maintenant
les y rejoindre après avoir réglé ses affaires et ses dettes en Suisse.
L’extraction des données des
téléphones portables et des tablettes de X.________ et A.________ avait
démontré qu’il y avait eu des tensions entre eux. Mais depuis 2017, on trouvait
de nombreuses photos du couple « en amoureux » – prises
pratiquement chaque mois – et leurs conversations Whatsapp contenaient
fréquemment des échanges de mots d’amour ou de symboles « cœur ».
f) Le 30 septembre 2019, le ministère
public a admis plusieurs réquisitions de preuve sollicitées par les parties,
soit notamment un nouvel interrogatoire de A.________ ainsi que l’audition de
l’assistante sociale qui avait suivi le dossier de la prévenue. Le parquet a
par contre refusé de réentendre X.________ qui était désormais établie au
Portugal, considérant que des questions écrites pouvaient lui être soumises et
qu’elle pouvait y répondre sous la forme d’un rapport écrit au sens de
l’article 145 CPP.
g) La prévenue a transmis ses
réponses au ministère public dans un rapport écrit en date du 29 novembre 2019.
h) L’assistante sociale et A.________
ont été entendus le 23 janvier 2020 par le ministère public.
B.
Par acte d’accusation du 24 février
2020, le ministère public a renvoyé la prévenue et son mari devant le tribunal
de police. L’acte d’accusation reproche aux prévenus les infractions
suivantes :
Infractions
reprochées à X.________ et A.________
Des
escroqueries, éventuellement par métier, au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP,
subsidiairement des obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale
ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP, plus subsidiairement des
violations de l’obligation de signaler sans retard à l’autorité tout changement
de sa situation pouvant entrainer la modification de l’aide au sens des art. 42
al. 1 et 73 LASoc ainsi que des violations de porter immédiatement à
connaissance de l’Office cantonal de l’assurance-maladie tout changement de
situation pouvant entrainer la modification des subsides au sens des art. 28 et
43a LILAMal
1.
Entre le 1er
décembre 2015 et le 31 juillet 2019,
2.
à Z.________,
3.
X.________ et A.________ ont
simulé leur séparation, respectivement le maintien de celle-ci,
4.
en cachant aux Services
sociaux et à l’Office cantonal de l’assurance-maladie leur cohabitation,
5.
X.________ cachant de
surcroît l’obtention de revenus de B.________ de Neuchâtel (sic) et de C.________,
un compte bancaire détenu en commun avec son mari auprès de la banque [2] ainsi
qu’un compte épargne détenu auprès de la Banque [1],
6.
obtenant ainsi de manière indue
le versement de prestations de l’aide-sociale à X.________ à concurrence de CHF
59'397.68 ainsi que des subsides pour l’assurance-maladie à concurrence de CHF
7'631.20. ».
C.
Le tribunal de
police a dispensé la prévenue de comparaître à l’audience du 6 juillet 2020 et
il a procédé à l’interrogatoire de A.________. Ses déclarations seront reprises
ci-après dans la mesure utile.
D.
Dans son jugement
motivé du 29 juin 2021, le tribunal de police a retenu que la séparation du
couple intervenue en 2015 était bien réelle et non simulée. Plusieurs messages
Whatsapp échangés entre les époux évoquaient une précédente rupture. L’omission
d’annoncer la reprise postérieure de la vie commune et l’existence de comptes
bancaires et de revenus n’était pas constitutive d’escroquerie, puisque la
prévenue n’occupait pas une position de garante et n’était pas tenue à un
devoir qualifié d’aviser les autorités compétentes du changement de sa
situation personnelle. En outre, son comportement ne relevait d’aucun procédé
subtil et n’était pas empreint d’une rouerie particulière. La condition du
caractère astucieux de la tromperie n’était ainsi pas réalisée. Les
comportements reprochés à la prévenue n’étaient donc, pour certains, pas avérés
et pour les autres non constitutifs d’escroquerie.
S’agissant de la prévention de
l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, la première juge
constatait que la cohabitation des époux avait repris au plus tard en mars 2019
et que la reprise de la vie commune n’avait pas été annoncée aux autorités
compétentes. Il ressortait des formulaires d’aide sociale remplis par la
prévenue que les comptes auprès de la Banque [1] et de la Banque [2] n’avaient
pas été annoncés de même que les salaires versés par B.________ et par C.________.
Elle avait eu pleinement conscience de dissimuler les avoirs susmentionnés dans
le but de duper le service social sur sa situation et d’obtenir des prestations
indues. Son comportement réalisait les conditions de l’obtention illicite de
prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. S’agissant des
contraventions de droit pénal cantonal relatives au devoir de renseignement du
bénéficiaire de l’aide sociale et de subsides, le comportement délictueux de la
prévenue était absorbé par l’infraction de l’article 148a CP.
Au moment de fixer la peine,
le tribunal de police retenait que le comportement délictueux n’était pas de
moindre gravité. Elle avait dissimulé des comptes bancaires, des revenus et la
reprise de la vie commune avec son époux, ce qui lui avait permis de percevoir
des prestations indues de la part de l’aide sociale durant presque cinq ans. La
somme totale des montants litigieux dépassait largement le seuil de 300 francs
pour les infractions contre le patrimoine de faible gravité. La prévenue, qui
était partie plusieurs fois en vacances et s’était fait refaire la poitrine en
Tunisie pour des raisons esthétiques durant cette période, n’avait en tout cas
pas adopté le comportement d’une personne qui agissait pour payer ses dettes.
Elle ne pouvait pas soutenir avoir eu des motivations louables. Elle n’avait
pas d’antécédents judiciaires et sa situation financière, bien que non conforme
à celle annoncée au service social, restait précaire. Elle avait travaillé en
tant que coiffeuse au Portugal, mais son emploi avait pris fin en raison de la
pandémie. Compte tenu d’une violation du principe de célérité, la peine devait
finalement être arrêtée à 90 jours-amende à 30 francs, montant correspondant au
minimum ordinaire. En l’absence d’antécédents, la peine devait être assortie du
sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. La commission de l’infraction
à l’article 148a CP constituait un cas d’expulsion obligatoire au sens de
l’article 66a al. 1 let. e CP. La prévenue s’était installée au Portugal et
n’avait plus d’attaches en Suisse, il n’était donc pas utile d’examiner la
réalisation d’un éventuel cas de rigueur. L’expulsion du territoire suisse
devait être prononcée pour une durée de cinq ans. S’agissant finalement du sort
des sommes d’argent saisies, un doute subsistait quant à l’identité de leur
propriétaire, il convenait donc de les restituer. La prévenue n’habitant plus
en Suisse, la restitution devait s’effectuer en faveur de A.________ par mesure
de simplification.
E.
X.________ appelle
de ce jugement. Elle allègue qu’au début de l’année 2019, elle se trouvait dans
une situation personnelle compliquée. Elle était enceinte, devait accomplir de
nombreuses démarches administratives et préparer son déménagement en vue de son
départ au Portugal. Le couple n’était pas stable au point de procéder au
changement d’adresse de A.________. Les époux ne savaient pas réellement si
leur cohabitation était pérenne et si elle devait être officialisée. La
prévenue n’avait ainsi pas sciemment dissimulé un ménage commun. En outre, même
si l’appelante et son mari s’étaient rapprochés au point de vivre la plupart du
temps sous le même toit, ils ne formaient pas une unité économique, puisque
l’époux n’a jamais versé à la prévenue d’autres montants que la pension
destinée aux enfants et que celle-ci gérait seule sa propre situation
financière. L’article 148a CP étant entré en vigueur le 1er octobre
2016, seuls les revenus perçus après cette date pouvaient entrer en
considération dans l’analyse de l’application de cette norme, soit 3'455
francs. Cette somme restait dans un ordre de grandeur de ce qui pouvait être
qualifié de cas de peu de gravité. L’appelante avait dissimulé ses revenus car
elle voulait diminuer ses dettes. Depuis lors, elle avait quitté la Suisse pour
ne plus dépendre de l’aide sociale. Tant les montants dissimulés que les
raisons de la prévenue d’avoir agi ainsi allaient dans le sens d’un cas de peu
de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP. La prévention d’obtention
illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de
l’alinéa 1 de la disposition précitée devait ainsi être abandonnée, de sorte
que l’ordre d’expulsion devait être révoqué. Cas échéant, si la condamnation en
application de l’article 148a al. 1 CP devait être maintenue, il fallait tout
de même renoncer à prononcer l’expulsion par l’application du cas de rigueur au
sens de l’article 66 al. 2 CP. Même si l’appelante s’était installée au
Portugal, elle entretenait toujours des liens étroits avec la Suisse. Son mari
vivait toujours dans ce pays, de même que ses parents et la majorité de sa
famille proche. La prévenue était arrivée en Suisse à l’âge d’un an et y avait
effectué l’ensemble de sa scolarité et de sa formation professionnelle. Elle y
avait créé également l’entier de ses liens sociaux. Enfin, au regard de
l’infraction commise et de la peine infligée, une expulsion pour une durée de
cinq ans violait le principe de la proportionnalité.
F.
Dans sa déclaration
d’appel joint, le ministère public attaque le jugement du 29 juin 2021 en ce
qu’il porte sur la culpabilité de X.________, par rapport à l’infraction à
l’article 146 CP, en ce qu’il attribue les 5'790.54 francs séquestrés à A.________
alors que ce montant aurait dû être confisqué et dévolu à l’Etat à titre de
créance compensatrice. S’agissant de l’appel principal, le parquet observe que
l’assistante sociale s’est entretenue avec l’appelante le 23 mars 2019 et que
celle-ci a alors eu l’opportunité d’annoncer la reprise de la vie commune avec
son mari, ce dont elle s’était abstenue. La prévenue n’a pas fait preuve d’un comportement
négligent, mais a au contraire démontré une volonté réelle de tromper les
services sociaux. Par contre, l’appelante relève à juste titre que les faits
antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 148a CP ne peuvent pas être pris
en compte. Si le fait de ne pas avoir déclaré spontanément la reprise de la vie
commune, puis d’avoir menti à ce sujet ne constitue pas un comportement
astucieux, le fait d’avoir caché l’existence de comptes bancaires et de revenus
devait être qualifié d’escroquerie. Les services sociaux ont été amenés à
verser, à tort, des indemnités de plus de 13'000 francs entre mars et juillet
2019, sans compter le préjudice de 860 francs causé au service cantonal de
l’assurance maladie, de sorte que le comportement de la prévenue ne peut pas
être considéré comme si peu important qu’il imposait de prononcer une
contravention au sens de l’article 148a al. 2 CP. En présence d’une escroquerie
au sens de l’article 146 al. 1 CP et de l’obtention illicite de prestations de
l’aide sociale au sens de l’article 148a al. 1 CP, l’expulsion est obligatoire.
L’appelante est rentrée, durant la procédure, dans son pays d’origine, de sorte
qu’un cas de rigueur ne peut pas être retenu, cela d’autant plus que son mari a
également l’intention de quitter la Suisse afin de la rejoindre. Une peine de
100 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, paraît appropriée.
Quant aux montants saisis lors de la perquisition, il ressort clairement des
déclarations de l’appelante qu’ils sont destinés à son installation au Portugal
et qu’ils lui appartenaient. Ces montants étant inférieurs au préjudice causé,
une créance compensatrice doit être prononcée.
G.
Le 18 août 2021, A.________
a relevé que le ministère public n’a pas déposé d’appel contre le jugement de
première instance mais uniquement un appel joint. La partie du dispositif dudit
jugement le concernant était donc devenue définitive et exécutoire. L’appel
joint, en tant qu’il visait à ordonner la confiscation et la dévolution à
l’Etat au titre d’une créance compensatrice des 5'790.54 francs saisis, devait
faire l’objet d’une décision de non-entrée en matière.
H.
Dans ses observations
du 16 septembre 2021, le ministère public a considéré que le point du dispositif
contesté ne concernait pas que A.________, mais aussi la prévenue. La première
juge « par mesure de simplification » a attribué à celui-ci un
bien saisi alors que manifestement cet argent appartenait à la prévenue. Ce
point pouvait donc faire l’objet d’un appel joint.
Faits
I.
Le 27 septembre
2021, la prévenue a soutenu la position défendue par A.________. Si le
ministère public entendait contester la restitution des avoirs saisis, il
aurait dû déposer un appel principal à l’encontre de l’intéressé et contester
le point 8 du dispositif du jugement attaqué qui le concernait.
J.
Dans son courrier du
15 octobre 2021, A.________ a confirmé ses précédentes observations. Selon lui,
l’appel joint du ministère public tendait à modifier le jugement attaqué en sa
défaveur et se heurtait de ce fait à l’interdiction de la reformatio in
pejus.
K.
Le 1er
novembre 2021, le vice-président de la Cour pénale a estimé que l’appel joint
déposé par le ministère public était recevable, à tout le moins, s’agissant de
la qualification des faits incriminés et en ce qui concernait la fixation de la
peine. S’agissant de la question de la recevabilité de la conclusion ayant
trait aux sommes d’argent confisquées, celle-ci serait abordée lors de l’examen
au fond de la cause.
L.
Le 1er
décembre 2021, le mandataire de A.________ a déposé son mémoire d’honoraires.
M.
Le mandataire
d’office de l’appelante a déposé son rapport d’affaires le 9 décembre 2021.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité
pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.
Considérants
2.
a) Dans les
20.
jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les parties à la
procédure peuvent, par écrit, déclarer un appel joint (art. 400 al. 3 let. b
CPP). L’article 399 al. 3 CPP s’applique par analogie à celui-ci (art. 401 al.
1.
CPP). L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci
porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2
CPP).
b) Le
caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée
indépendante par rapport à l'appel principal (arrêt
du TF du 22.02.2019
[6B_6/2019] cons. 1.1 ; ATF 142 IV 234 cons. 1.2 ; 140 IV 92 cons. 2.3). Les limites
posées par la jurisprudence et la doctrine portent uniquement sur le cercle des
personnes concernées par la procédure d'appel.
Le Tribunal fédéral
retient que, quand bien même l'appel joint n'est pas lié à l'appel principal,
son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties
sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties
concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre
dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en
considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est
directement lésée (art. 115 CPP). Les parties
concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se
situer dans ce cadre (arrêt du TF du 22.02.2019
précité cons. 1.1). Le prévenu ne
pourrait pas contester dans un appel joint, à la suite d'un appel d'une partie
plaignante, une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même,
si un seul prévenu forme appel contre un jugement de première instance
concernant plusieurs co-prévenus, le ministère public ne peut pas déposer un
appel joint pour s’en prendre aux autres co-prévenus qui n’ont pas eux-mêmes
entrepris d’appel (Moreillon/Parein-Raymond, PC CPP, n. 13a ad art. 401
CPP). En d’autres termes, si le prévenu fait un
appel principal qui ne porte que sur certaines infractions (cf. art. 399 al. 3 CPP),
une autre partie (co-prévenu/ministère public ou partie plaignante) peut faire
un appel joint pour contester une infraction qui ne fait pas l’objet de l’appel
principal, pour autant que l’infraction concerne le prévenu qui a fait appel (Alborz, L'objet de l'appel
joint (art. 401 al. 2 CPP), 10.06.2016, in :
c) En l’espèce, seule X.________
a formé appel contre le jugement du 29 juin 2021. Cet appel porte en
particulier sur la question de sa culpabilité au regard de l’article 148a CP et de l’expulsion
prononcée à son encontre. L’appel joint du ministère public vise quant à lui à
reconnaître l’intéressée coupable d’escroquerie ainsi qu’à remettre en cause la
restitution du montant confisqué à A.________. Ce dernier point fait l’objet du
chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué qui concerne spécifiquement A.________.
On se trouve donc dans le cas de figure où l’appel joint, en tant qu’il vise la
restitution à un co-prévenu d’une somme d’argent confisquée, porte sur un point
qui n’a pas de lien avec la partie appelante et, partant, hors de la portée de
l’appel principal, ce qui est incompatible avec le caractère accessoire de
l’appel joint. Il incombait ainsi au ministère public, s’il entendait contester
la restitution de cet argent, d’agir d’emblée en formulant un appel principal.
Compte tenu de son caractère accessoire, l’appel joint, en tant qu’il vise à
ordonner « la confiscation et dévolution à l’Etat au titre de créance
compensatrice des CHF 5'790.54 saisis », doit donc être déclaré
irrecevable.
3.
L’article 10
CPP pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le
tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire
de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que, lorsque des doutes insurmontables
subsistent quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal
se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in
dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du
prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable, mais aussi que
le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un
point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la
culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a).
4.
Lorsque
le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la
présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge
a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
5.
En
cas d’obtention illicite de prestations sociales, il existe trois niveaux
d’infractions. Celui qui trompe astucieusement l’aide sociale sera sanctionné
du chef d’escroquerie (art. 146 CP). Lorsque, sans adopter
un comportement astucieux, l’auteur aura induit l’aide sociale en erreur ou
aura conforté celle-ci dans l’erreur, il sera puni en vertu de l’article 148a CP. Les infractions
mineures seront sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d’aide
sociale (42 et 73 LASoc ; 28 et 43a LiLAMal). L’article 148a CP constitue une lex
specialis par rapport aux éventuelles mesures pénales cantonales en matière
d’aide sociale. Ces dernières demeurent toutefois pertinentes, notamment
lorsque le champ d’application est plus large que celui de l’article 148a CP, ce qui est le cas, par
exemple, lorsqu’elles répriment des infractions dont la réalisation n’est pas
conditionnée au fait que le service qui dispense l’aide sociale ait été induit
en erreur ou non (Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, Bâle, 2017, n.
49.
ad art. 148a).
6.
a) Aux termes de
l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement
confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Selon la jurisprudence
(pour un rappel RJN 2018 p. 478 et ses références), cette infraction
se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par
actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L’assuré qui a
l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe
compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour
l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation
et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne
commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces
prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait
demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas
valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois
différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent
objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant
que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié
de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité
cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été
retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement
accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité
compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la
production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune
non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b ; plus récemment arrêt
du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une
personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de
rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression
que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2). Concrètement, en matière d’aide
sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif
lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux –
ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient
régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière)
et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout
changement quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la Cour pénale du 30.12.2020
[CPEN.2020.27] cons. 5.1).
c) Pour qu'il
y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle
soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 ; 133 IV 256 cons. 4.4.3).
d) Lorsque l'acte litigieux consiste
dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y
avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie
astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à
conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en
effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues,
que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc
lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 150 et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les références
citées).
e) Sur le plan subjectif,
l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur
tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir
agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit
cependant (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 2010, n. 39 ad art. 146 CP).
7.
a) L’article 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1er octobre
2016, vise quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits
sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la
conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers
des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.
b)
Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’article 121 al. 3 Cst. féd., le
législateur a reçu le mandat d’édicter de nouvelles infractions pénales pour
réprimer l’obtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales
et les services sociaux. Avec l’article 148a CP, le législateur a
codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire d’annoncer aux
assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinent pour
l’allocation de prestations sociales. Cette disposition légale couvre les cas
dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur
n’agit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2 + arrêt du
TF du 20.07.2022 [6B_797/2021]). Sont ainsi comprises
toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des
informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou
personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel
comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation
financière s’est améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26.06.2013,
FF 2013 5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que
celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans
qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des
questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide
sociale (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).
c) Il s’agit d’une infraction
intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a). L’intention nécessite la connaissance
du devoir d’annonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé qu’il
s’étend à tous les faits pertinents pour l’allocation de la prestation dans un
système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance
(arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).
d) S’agissant d’une infraction contre le patrimoine, le Message
indique, en référence à l’article 172ter CP, que le « cas
de peu de gravité » est réalisé lorsque l’infraction ne portait que
sur une prestation d’un « faible montant » ou, plus
précisément, lorsque l’auteur ne visait qu’un « élément patrimonial de
faible valeur » pour reprendre les termes de la disposition précitée
(Garbarski/Borsodi, CR CP II, 2017, n. 32 ad art. 148a CP). La loi ne définit
pas le cas de peu de gravité au sens de l’alinéa 2. Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 30.11.2020 [6B_1030/2020] cons. 1.1.3, rappelé aussi dans
[6B_797/2021]) a précisé qu’il ne fallait pas se fonder uniquement sur un seuil
fixe, mais qu’il fallait envisager le comportement répréhensible dans son
ensemble et tenir compte de la culpabilité du prévenu eu égard à la période
durant laquelle il avait agi – une courte période étant plutôt un élément
plaidant pour une faible culpabilité – et à l’énergie criminelle dont il avait
fait preuve, un montant supérieur à 3'000 francs pouvant encore entrer dans la
catégorie des actes réprimés par l’article 148a /2 CP. Le Message et une partie de la
doctrine (Dupuis, Moreillon et al., PC CP ; 2e éd., n. 8
ad art. 148a CP) relèvent que la définition du cas de peu de gravité est
conforme à l’article 172ter CP en ce que l’auteur visait un élément patrimonial
de faible valeur. La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant
de 3'000 francs, comme limite du cas de peu gravité, étant précisé que toutes
les prestations perçues indûment doivent être comptabilisées (prestations en
espèce ou financement de loyers, primes d’assurances, etc. ; recommandations de
la Conférence des procureurs de Suisse concernant l'expulsion des personnes
étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016, chiffre 4). Selon la jurisprudence cantonale (RJN 2019 p. 399 et arrêt de la Cour cantonale
zurichoise du 03.10.2019 [SB190071] cons. 4.4.1), il convient également de
tenir compte de l’ensemble des éléments qui peuvent conduire à diminuer la
responsabilité (but poursuivi par l’auteur, énergie criminelle moindre, durée
pendant laquelle les prestations indues ont été versées).
8.
a)
Selon l’article 2 de la loi du 25 juin 1996 sur l’action sociale (LASoc ; RS NE 831.0), l'action sociale comprend
l'ensemble des mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par
l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour
répondre aux besoins de la population du canton en matière sociale.
b) L’article 42 LASoc prévoit que le
bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale,
respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation
pouvant entraîner la modification de l'aide (al. 1). Il doit également signaler
tout changement de lieu de séjour ou de domicile (al. 2).
c) L’article 73 LASoc sanctionne par une
amende (jusqu’à 40'000 francs) celui qui, intentionnellement ou par négligence
(a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète
en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle ; (b) aura
omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité
un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide ; (c)
aura, plus généralement, contrevenu à la loi ou à ses dispositions
d'exécution.
9.
a)
Dans son appel, la prévenue fait valoir que les comportements qu’on lui
reproche, antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 148a CP, ne peuvent pas être
incriminés.
b) Dans son acte
d’accusation, le ministère public visait, pour les faits reprochés à
l’appelante, une période courant du 1er décembre 2015 au 31 juillet
2019.
Aux termes de son appel joint, le parquet considère « que le
Tribunal de première instance n’aurait pas dû prendre en considération
l’absence de déclaration de revenus et fortunes pour la période antérieure à
l’entrée en vigueur de l’art. 148a du Code pénal en application de la lex
mitior ». Il s’agit donc d’un acquiescement aux conclusions prises par
la défense et d’un classement implicite pour les faits non retenus (Roth/Villard,
CR CPP, 2019, n. 15 ad art. 319 CPP).
c) Toujours en se
référant aux conclusions du ministère public devant la Cour pénale, la seule
période litigieuse déterminante est celle qui s’étend de juillet 2018 à juin
2019.
pour les revenus cachés et de mars 2019 à juillet 2019 pour la reprise de
la vie commune non annoncée.
10.
Pour
se prononcer sur les arguments de l’appelante dans son appel et du ministère
public dans son appel joint, la Cour pénale retient les éléments
suivants :
a) La prévenue a signé
une demande d’aide sociale le 25 novembre 2015, avec effet au 1er
décembre suivant, dont il ressort l’obligation pour le bénéficiaire de
renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière
complète et de produire les documents nécessaires. Selon ce qui figure sur ce
formulaire, l’assisté
est tenu de signaler tout changement dans sa situation pouvant entraîner la
modification de l’aide perçue. Il est mentionné que lorsque l’aide a été
obtenue indûment à la suite d’indications fausses ou incomplètes, le
bénéficiaire fait l’objet d’une demande de restitution.
b) Il ressort des notes
de l’assistante sociale qu’elle voyait en entretien la prévenue chaque mois.
L’appelante a rapporté à celle-là certaines activités rémunérées ; on
trouve au dossier les indications suivantes : « Mme a commencé un
contrat début novembre à la demande auprès de D.________ » ; « 25.04.2017 :
Mme a commencé une activité professionnelle pour 3 mois chez E.________ ».
c) En juillet 2018,
l’assistante sociale en charge de la situation de la prévenue faisait état de
rumeurs selon lesquelles, l’intéressée aurait eu d’autres emplois et serait
allée à l’étranger pour une opération de chirurgie esthétique.
d) En septembre 2018,
lors de l’entretien, l’assistante sociale relevait dans le journal qu’« en
ce qui concerne sa postulation au HNE, Madame a eu des nouvelles négatives ».
En octobre 2018, lors de leur rencontre mensuelle, la prévenue a uniquement
abordé avec son assistante la question de l’achat de nouvelles lunettes pour
son fils. Au mois de novembre 2018, l’assistante sociale a indiqué à
l’appelante que les frais d’accueil parascolaire pour ses enfants ne pourraient
plus être pris en charge, si la prévenue ne retrouvait pas une activité.
e) Entre août et décembre
2018, la prévenue a signé plusieurs questionnaires mensuels/déclarations de
revenus de l’aide sociale, dans lesquelles elle a chaque fois répondu par la
négative à la question « avez-vous eu des revenus au cours de ce mois ? ».
f) En février 2019,
l’assistante sociale a appris que la prévenue était enceinte de 4 ½ mois et que
le père de son futur enfant était son mari, dont jusqu’ici elle disait être
séparée.
g) Le 20 mars 2019,
l’assistante sociale a écrit dans le journal des entretiens, suite à la
rencontre avec la prévenue : « je pense que Mr est retourné vivre
avec mme (sic). Elle le nie. Je vais mettre en place une enquête ».
Entendue sur ce point par le ministère public, l’assistante sociale a précisé
qu’en mars 2019, il était devenu clair à ses yeux que la prévenue faisait à
nouveau ménage commun avec le père de ses enfants. Elle lui avait exposé ses
difficultés avec sa grossesse, mais elle n’avait jamais utilisé la garantie
financière pour une aide de ménage dont elle avait besoin. Cela montrait
qu’elle recevait déjà de l’aide d’une autre personne.
h) Le 25 mars suivant,
l’assistante sociale a adressé une demande d’enquête à l’office des relations
et des conditions de travail.
i) Selon l’étude des
relevés des comptes bancaires de la prévenue, réalisée par les enquêteurs et
figurant au dossier, les salaires perçus et non annoncés aux services sociaux
par l’appelante pour la période courant de juillet 2018 à juin 2019, se montent
à 1'628 francs versés le 11 septembre 2018 par « C.________ »,
1'347 francs versés le 11 octobre 2018 par « C.________ », 1'746
francs versés le 1er novembre 2018 par « F.________ SA »,
480.
francs versés le 13 novembre par « C.________ » et 534.55
francs versés le 24 janvier 2019 par « G.________ ». Ces
montants ont tous été payés sur le compte privé Banque [1] de l’appelante, compte
déclaré au service social.
j) Lors de la
perquisition effectuée au domicile de la prévenue, de nombreuses affaires
personnelles appartenant à son mari (rasoir, nécessaire de toilette, habits,
chaussures, médicaments, permis C) ont été trouvées par les enquêteurs. Ces
derniers ont également relevé que le mari de la prévenue était présent et que
le couple avait passé la nuit ensemble.
k) L’extraction de
données des téléphones portables de l’appelante et de son époux a permis de
constater que ceux-ci s’étaient toujours échangés de nombreux messages et que
le couple, suite à sa séparation de 2015, semblait s’être réconcilié au cours
de l’année 2018. Il ressort en effet des messages Whats’app extraits de leurs
téléphones que dès le mois de mai 2018 les époux s’échangeaient de façon
hebdomadaire des « emojis coeur » ainsi que des mots
affectueux laissant peu de doute sur la nature de leurs sentiments réciproques
(« Love U », « je t’aime », « amo-te
muito minja paixao até ao infinito e mais alem »). Depuis la fin de
l’année 2018, certains des messages envoyés entre les époux semblaient
également démontrer que ceux-ci avaient repris la vie commune (« 23
octobre 2018 : met le reveil a 7h stp » ; « 7
janvier 2019 : met le reveil a 07h15 demain » ; «14 février
2019.
: Je sais mon amour moi aussi mais c’est pas grave on fait ce soir ou
le week-end »).
l) Entendu par la police
le 11 juin 2019, la prévenue a admis ne pas avoir annoncé les revenus versés
par C.________. Concernant le versement
de F.________ SA, elle a déclaré qu’il s’agissait de son 2e pilier.
À propos de son couple, elle déclarait que son mari et elle avaient tenté de se
réconcilier au début de l’année 2018 et que depuis le 22 mai 2019, son époux
vivait avec elle.
A.________ a été entendu
le même jour par la police et déclaré qu’il habitait au domicile de son épouse
« depuis le mois de mars à mai de cette année » et qu’il était
sûr depuis janvier 2019 que son couple allait durer.
m) Dans son rapport écrit
au sens de l’article 145 CPP, daté du 29 novembre 2019, la prévenue a
indiqué que lorsqu’elle avait appris qu’elle était enceinte en décembre 2018,
les époux avaient repris totalement leur vie commune.
n) Lors de son audition
devant le ministère public, le 23 janvier 2020, A.________ a déclaré qu’il
était retourné vivre avec son épouse lorsque celle-ci avait appris sa grossesse
soit en décembre 2018.
o) Entendu par la
première juge, A.________ a confirmé qu’il avait vécu à nouveau chez son épouse
depuis début 2019.
p) Dans sa plainte pénale,
le service social régional d’Entre-deux-Lacs a estimé, pour la période du 1er
septembre 2017 au 31 juillet 2019, son dommage à 56'257.18 francs.
11.
En
l’occurrence, les faits reprochés à l’appelante relèvent de deux comportements
distincts. D’une part, de ne pas avoir déclaré au service d’aide sociale les
salaires provenant de ses activités exercées pour le compte de C.________ ; et, d’autre part,
de ne pas avoir annoncé la reprise de la vie commune avec son époux.
12.
a)
Le ministère public qualifie le comportement de la prévenue, soit le fait de
cacher des comptes bancaires et des revenus, d’escroquerie.
b) A titre liminaire et
s’agissant de la période visée par le ministère public dans son appel joint,
soit entre juillet 2018 et juin 2019, la Cour pénale ne prendra en
considération que les revenus provenant de C.________ versés sur son compte bancaire et non ceux de
F.________ SA le 1er novembre 2018 ainsi que de G.________, le 24 janvier
2019.
Ces derniers montants, qui représentent des avoirs libérés sous la forme
de la prévoyance vieillesse, auraient en effet dû être mis en compte comme
éléments de fortune selon les normes CSIAS et non comme des revenus. Par
ailleurs, ils ne sont pas visés par l’acte d’accusation.
c) Lors des rendez-vous avec son assistante
sociale pour les mois de septembre à novembre 2018, la prévenue n’a pas révélé
au service social l’existence de salaires qui lui avaient été versés par C.________.
Pourtant, les entretiens portaient justement sur la situation financière de
l’intéressée et sur ses éventuelles recherches d’emploi, l’appelante s’était
abstenue d’indiquer qu’elle avait été rémunérée pour des emplois durant cette
période. Elle a ainsi trompé ledit service en ne lui signalant pas que sa
situation financière s’était améliorée. Dans la mesure où l’appelante n’a pas
informé son assistante sociale de ces rentrées financière, les prestations
d’aide sociale qu’elle a perçues durant cette même période n’ont pas pu être
réduites ou supprimées et la prévenue a ainsi bénéficié indûment de tout ou
partie des prestations d’aide sociale qu’elle recevait. La prévenue n’ignorait
pas son obligation d’annoncer d’éventuels revenus et a admis les faits.
d) S'agissant du devoir de
vérification, il faut rappeler qu'il serait disproportionné d'exiger des
services sociaux des démarches systématiques auprès de la Caisse cantonale de
compensation, pour l'éventualité que des cotisations sociales pourraient avoir
été versées par un employeur à un bénéficiaire qui n’aurait pas déclaré tous
ses revenus. Cela dit, le service social a attiré
à plusieurs reprises l'attention de l’appelante sur son obligation de déclarer
toute modification de sa situation financière et a réévalué périodiquement ses
ressources. Lors de son audition, l’assistance sociale a expliqué à cet égard,
que des déductions étaient par exemple opérées lorsque les enfants étaient sous
la garde de leur père durant les vacances. Des adaptations étaient également
effectuées lorsque la prévenue exerçait une activité rémunérée annoncée. Dans
ces conditions, le
fait de ne pas révéler des revenus constitue donc
bien une tromperie. En outre, sans
investigations particulières les rentrées d’argent
litigieuses ne pouvaient pas être détectées par le service d’aide sociale.
En
juillet 2017, l’assistante sociale faisait déjà état de « certaines
rumeurs [selon lesquelles] Mme aurait des emplois et serait allée en Tunisie
pour se refaire la poitrine ». Lors de son audition devant le
ministère public, l’assistante sociale a indiqué que ses doutes […]
n’avaient porté que sur un éventuel travail de X.________ qu’elle ne [lui]’aurait pas annoncé ». Dans ces
circonstances, il existait des indices qui auraient pu ou dû éveiller les
soupçons des services sociaux et des vérifications supplémentaires s’imposaient.
À cela s’ajoute le fait que les revenus non annoncés ont été versés sur le
compte déclaré par la prévenue au service d’aide sociale, de sorte que ledit
service aurait pu se prémunir de cette tromperie en faisant preuve d’un minimum
de prudence, en ordonnant un contrôle des données bancaires, ce qui aurait pu
être mis en œuvre assez facilement.
e) En raison du comportement négligent des services sociaux, la
condition de l’astuce ne peut pas être retenue comme réalisée. La prévention
d’escroquerie (art. 146 CP) sera donc abandonnée.
Cela dit, les agissements de la prévenue réalisent tous les éléments
constitutifs de l’obtention illicite de l’aide sociale (art. 148a CP), qui ne suppose pas que l’auteur
ait eu un comportement astucieux. En définitive, la Cour pénale ne peut que
considérer que la prévenue a fait de fausses déclarations, induit les services
sociaux en erreur et ainsi obtenu, pour elle-même et sa famille, des
prestations de l’aide sociale auxquelles elle n’avait pas droit ; en
effet, en percevant un salaire de l’entreprise C.________ sans l’annoncer ;
l’aide à laquelle elle pouvait prétendre était moindre que celle qui lui a été
effectivement versée par les services sociaux.
13.
a)
L’appelante conteste s’être rendue coupable dobtention illicite de prestations
de l’aide sociale, en ne déclarant pas spontanément la reprise de la vie
commune avec son mari à son assistante sociale.
b) Pour la défense, la
prévenue ne s’est pas enrichie en taisant la reprise de la vie commune, ni n’a
consciemment caché au service de l’action sociale sa réelle situation familiale.
ba) La première
affirmation ne convainc pas pour au moins deux raisons : premièrement,
durant la période comprise entre mars 2019 et juillet 2019 visée par
l’accusation, le conjoint de l’appelante percevait régulièrement un salaire
(5'590.25 francs pour le mois de mars 2019 ; 4'038 francs pour le mois
d’avril et 4'520 francs pour le mois de mai, de plus lors de son audition du 11
juin 2019, A.________ a déclaré percevoir un revenu mensuel de 4'000 francs) et
deuxièmement, les époux assumaient ensemble les charges mensuelles du ménage.
Ils ont ainsi admis qu’ils faisaient parfois leurs achats ensemble et
s’aidaient financièrement de façon réciproque. D’ailleurs, c’était l’appelante
qui gérait également les affaires administratives et financières du couple. Il
s’ensuit que l’appelante a obtenu, durant la période visée par l’acte
d’accusation, des ressources de la part de son mari avec qui elle cohabitait.
Il lui appartenait de l’annoncer aux services sociaux, pour qu’ils puissent
réduire l’aide financière versée à l’appelante ou même la supprimer selon les
mois, compte tenu du fait que les salaires perçus par le mari variaient
mensuellement.
Quoiqu’il en soit, le forfait mensuel
pour l’entretien dépend du nombre de personnes faisant ménage commun, comme c’est
le cas de la participation au loyer et d’autres frais communs qui sont calculés
par tête. Si
l’appelante avait annoncé avoir repris la vie commune et si le revenu de
l’époux n’avait pas été suffisant pour couvrir les besoins de la famille,
l’appelante n’aurait reçu que le forfait pour une personne vivant en couple,
qui aurait été inférieur à celui octroyé à une personne vivant seule. Pour les
mêmes raisons, elle n’aurait pu prétendre qu’à la moitié du loyer.
bb) S’agissant du
deuxième argument de la défense selon lequel les époux ignoraient si la reprise
de la vie commune était suffisamment stable pour devoir être officialisée, la
version de l’appelante comprend des contradictions. Lors de ses premières
déclarations devant les enquêteurs, elle a soutenu avoir été questionnée à
chaque entretien avec le service social au sujet de sa relation avec son mari,
à mesure que son assistante sociale savait que « sa situation était
ambiguë ». Il ressort cependant des déclarations ultérieures des
parties, qu’à compter de l’annonce de la troisième grossesse de l’appelante
(soit depuis décembre 2018 respectivement janvier 2019), leur couple était
stable. En outre dans son appel, la prévenue a soutenu d’une façon nouvelle et
contradictoire, avoir été totalement débordée de mars à juillet 2019 et avoir
omis pour ce motif d’informer son assistante sociale du fait que son mari était
revenu vivre avec elle. Il apparaît cependant que durant ladite période,
l’appelante était parvenue à mener à chef l’ensemble des préparatifs pour son
départ définitif au Portugal, sans difficultés apparentes. En juin 2019, devant
les enquêteurs, elle n'avait pas fait état d’un quelconque surmenage. Au
contraire, elle avait soutenu devant les enquêteurs avoir toujours informé le
service social de sa situation familiale. La lecture du journal des entretiens
montre qu’en mars 2019, l’assistante sociale et la prévenue ont discuté de ce
point ; à cet égard, l’assistante sociale a laissé une trace de cette
rencontre en écrivant ceci : « je pense que Mr est retourné vivre avec
mme (sic). Elle le nie ». Il est donc évident que l’intéressée a été
expressément questionnée sur cet élément par les autorités d’aide sociale. Il
en ressort que la prévenue a fait de fausses déclarations pour induire en
erreur les services sociaux et ainsi obtenir des prestations d’aide sociale
pour une personne seule auxquelles elle n’avait pas droit, ou pas dans la même
proportion, en raison de son ménage commun avec son mari qui percevait en plus
des revenus.
c) Au vu des éléments qui
précèdent, l’infraction
d’obtention illicite de l’aide sociale (art. 148a CP) est réalisée.
14.
a)
Reste à
déterminer si, comme l'appelante le soutient, les circonstances du cas d'espèce
doivent être considérées comme relevant du cas de peu gravité au sens de
l'article 148a al. 2 CP.
b) Le montant de l’aide
sociale obtenue indûment n’est pas facilement quantifiable. Selon la plainte
pénale déposée par la Commission sociale régionale de [aaa] le 12 juillet 2019,
le préjudice se monte à 56'257.18 francs pour la période du 1er
septembre 2017 au 31 juillet 2019. Au stade de l’appel, il n’est pas possible
de calculer précisément le montant des prestations obtenues indûment pour la
seule période visée par l’accusation. On ne saurait toutefois considérer qu’il
se limite aux trois salaires versés par C.________, soit à 3'455 francs (1'628
francs + 1347 francs + 480 francs), à mesure que s’y ajoutent en tout cas la
moitié du loyer payé par l’aide sociale durant la période de mars à juillet
2019, quand la prévenue avait repris la vie commune avec son mari (ce qui
représente un montant de 800 francs par mois durant cinq mois, soit 4'000
francs). On parvient ainsi déjà à près de 8'000 francs sans encore considérer
le paiement des assurances maladies pour la prévenue et ses enfants, le forfait
octroyé à la famille durant cette période, les frais de garde d’enfants, les
frais liés aux lunettes et ceux découlant des régimes alimentaires spéciaux des
enfants pris en charge par l’aide sociale, alors que ces frais auraient dû être
partagés avec le mari de l’appelante. À ce stade, il faut donc retenir que le
montant obtenu indûment est quoi qu’il en soit largement supérieur à la limite
proposée par la Conférence des procureurs de Suisse pour définir le cas de peu
de gravité.
Cela étant, si l’on prend
en compte l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, le cas de peu de
gravité ne pourrait de toute façon pas être retenu. En effet, l'appelante était
consciente de son obligation d’annoncer d’éventuels revenus, ayant déjà exercé
une activité lucrative, alors qu’elle était soutenue en parallèle par l’aide
sociale. Elle a néanmoins agi pour se procurer des avantages matériels au
détriment de la commission sociale et de la collectivité publique. Le but
social de l’institution lésée et la nature des aides octroyées ont vocation de
couvrir les besoins de base des bénéficiaires. Pourtant, l’appelante est partie
chaque année en vacances, parfois à plusieurs reprises, s’acquittait des
mensualités de leasing pour un véhicule Nissan Quashqai qui ne lui était pas
indispensable, avait la jouissance d’un autre véhicule de marque Mercedes et
payait en plus des locations pour un garage et une place de parc. La prévenue a
ainsi délibérément menti à son assistante sociale durant leurs entretiens
pendant plusieurs mois. Seule son interpellation a permis de mettre fin à ses actes
délictueux, ce qui démontre une intention marquée d'enfreindre la loi. Contrairement à ce
qu’elle déclaré, rien dans son attitude ne permet de retenir qu'elle allait spontanément
se mettre en règle, en annonçant ses gains et son changement de situation
familiale à l'aide sociale.
Ainsi, au vu de ce qui
précède, malgré la courte période incriminée, le comportement de l'appelante s’écarte
manifestement du cas de peu de gravité.
15.
a)
Il convient d’examiner la peine malgré le fait que l’appelante ne la conteste
pas de manière indépendante vu que la période incriminée a été restreinte
(cons. 9) et en raison d’une violation du principe de célérité.
b) Selon l’article 47 CP,
le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de
l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
c) La culpabilité de l'auteur doit être
évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à
l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut
ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (ATF
141.
IV 61 cons.
6.1.1
et les réf. citées).
d) Les articles
5.
CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1 ;
cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on
ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une
seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques
temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de
côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé
même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne
sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle
mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du
02.07.2019
[6B_36/2019] cons. 3.5.1).
e) En
l’espèce, la culpabilité de la prévenue n’est pas anodine pour ce type
d’infraction compte tenu du montant dont elle s’est indûment enrichi (plusieurs
milliers de francs) et en considérant la durée de la période incriminée et du
nombre d’entretiens avec son assistante sociale durant lesquels elle a
systématiquement menti à mesure que les faits reprochés s’étendant sur une
durée de près d’une année (juillet 2018 à juin 2019). La prévenue aurait
facilement pu agir différemment à mesure que par son action, elle visait
l’obtention d’avantages matériels superflus. Le bien juridiquement protégé, à
savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment d’équité
au sein de la population, commandent une réponse sociale claire. Les
agissements de la prévenue n’ont pas cessé d’eux-mêmes ; elle aurait
pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son
activité illicite. Ses mobiles relèvent essentiellement de l’appât du gain. Elle s'est montrée relativement
collaborante durant la procédure.
L'absence d'antécédents judiciaires constitue un
facteur neutre, ainsi que sa situation personnelle qui est sans particularité. Il n’y a pas de circonstances
atténuantes au sens de l'article 48 CP.
f) S’agissant de la réduction de la
période pénale visée par le ministère public dans son appel joint – et par voie
de conséquence sa limitation aux actes commis entre juillet 2018 et juin 2019
–, elle a certes pour effet de diminuer la culpabilité de la prévenue, mais
dans une mesure relativement réduite. Les faits non retenus, soit les salaires
cachés provenant de B.________, ne constituent en effet pas la part la plus
importante des revenus non déclarés et c’est essentiellement durant la nouvelle
période incriminée que la prévenue a obtenu des prestations d’aide sociale auxquelles
elle n’avait pas droit.
Dans ces circonstances, la Cour pénale considère que les faits retenus au stade
de l’appel justifiaient une sanction de 100 jours-amende. Cela dit, le tribunal
de police a admis une violation du principe de célérité, parce que le jugement
a été rendu le 29 juin 2021, soit plus d’un an après les débats, sans qu’aucun
acte de l’autorité ne justifie une telle attente. La violation du principe de
célérité est ainsi indéniable et c’est à bon droit que le tribunal de police en
a tenu compte. Toutefois, il appartenait à la première juge d’indiquer, dans
quelle mesure elle avait tenu compte de la violation de ce principe et quelle
réduction de la peine elle avait opéré. En l’occurrence, la prévenue contre qui
une peine de cinq mois de privation de liberté (avec sursis) avait été requise
ne pouvait qu’être angoissée à l’idée du dénouement de la procédure et redouter
le rendu du jugement, même si elle se trouvait déjà au Portugal. Il s’ensuit
qu’une réduction de 20 jours-amende se justifie. La peine sera donc
ramenée à 80 jours-amende. Il n’y a pas lieu de s’écarter du montant du
jour-amende minimum prévu par la loi de 30 francs (art. 34 al. 2 CP).
En l’absence
d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis (art. 42 CP), le délai d’épreuve
étant fixé à deux ans, ce qui n’est pas contesté.
16.
a) Dans son
appel, la prévenue s’oppose à son expulsion.
b) Selon l’article 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse
l’étranger qui est condamné pour obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale.
c) Dans le cas présent, l’appelante a
été reconnue coupable d’une infraction mentionnée dans la liste de l’article 66a CP (art. 148a al. 1 CP). L’expulsion est donc
obligatoire.
d) S’agissant des règles applicables et de la jurisprudence
relative à l’expulsion pénale, en particulier en ce qui concerne l’examen du
cas de rigueur, on renverra aux considérations émises dans les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1, du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1, du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1. La mise en œuvre du cas
de rigueur présuppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une
part, la mesure d’expulsion doit mettre le prévenu dans une situation
personnelle grave et, d’autre part, l’intérêt public à l’expulsion ne doit pas
l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.
e) En l’espèce, la prévenue est née
au Portugal et est arrivée en Suisse à l’âge d’une année. Une partie de sa
famille vit toujours dans son pays d’origine. Elle a quitté la Suisse en juin
2019, avant la fin de la procédure pénale, pour aller s’établir définitivement
au Portugal avec ses enfants. Son mari est resté temporairement vivre en
Suisse, mais a déclaré avoir l’intention de rejoindre sa famille en s’établissant
lui aussi au Portugal.
Dans ces circonstances, il n’incombe
pas aux autorités pénales d’examiner si l’hypothèse d’un cas de rigueur est
réalisée et si la situation (long séjour et bonne intégration) de l’appelante constitue
un sérieux indice de l’existence d’un important intérêt à demeurer en Suisse,
puisque l’intéressée a pris la décision de quitter notre pays déjà avant la fin
de la présente procédure pour s’établir au Portugal. Le prononcé de l’expulsion
ne constitue donc pas une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée
et familiale. Il s’ensuit que l’expulsion doit être ordonnée pour la durée
minimum de cinq ans.
17.
a)
Il résulte de ce qui précède que l’appelante obtient partiellement gain de
cause en appel s’agissant
de la peine. L’appel joint du ministère public doit par contre être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité. Le jugement sera réformé au sens des
considérants. Il sera confirmé pour le surplus.
b) Le sort des frais de procédure de
première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas
d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent être
attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour
lesquelles il est reconnu coupable (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP,
2016, n. 6 ad art. 426 CPP ; arrêts du TF du 07.03.2017 [6B_80/2016] cons. 2.1 ; du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 6.1.2 ; du 10.06.2013 [6B_300/2012] cons. 2.4).
c) En l’occurrence, il y a un abandon
partiel des poursuites pour les faits commis avant le 1er octobre
2016, de sorte qu’il se justifie en première instance de laisser une part
supplémentaire des frais de justice à la charge de l’Etat. La condamnée, plaidant au
bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a en outre pas le droit à une indemnité
au sens de l'article 429 CPP. En l’occurrence, le tribunal de police avait
arrêté la part des frais de la cause en lien avec la prévenue à 1'620 francs et
en avait mis les deux tiers à sa charge, soit 1'080 francs. Il convient de
réduire ceux-ci à la moitié, soit à 810 francs.
Le remboursement de
l’indemnité d’avocat d’office, pour la procédure de première instance, doit
être fixé dans une même proportion soit à hauteur de la moitié.
d) Les frais de deuxième instance
sont répartis conformément à l'article 428 CPP. Aux termes de l'article 428 al.
1.
1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il
faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième
instance (arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_620/2016] cons. 2.1.2 et les références
citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur
un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière
déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2 ; du 17.08.2015 [6B_642/2015] cons. 2.1.2). Dans ce cadre, la
répartition des frais relève du large pouvoir d’appréciation dont dispose le
juge du fond sur ce point (arrêts du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2 ; du 29.02.2016 [6B_1079/2015] cons. 5.3.1). Aux termes de l'article
428.
al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision
qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa
charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été
réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la
décision est de peu d'importance (let. b).
e) En l’espèce, l’appelante obtient
partiellement gain de cause en appel, puisqu’elle avait attaqué le jugement
dans son ensemble et que la décision rendue en deuxième instance lui est plus
favorable sur la question de la quotité de la peine pécuniaire. Les frais
d’appel, arrêtés à 2’000 francs au total, seront mis à sa charge à hauteur de
1'600 francs.
Pour son activité en
procédure d’appel, le mandataire de la prévenue remet un mémoire d’honoraires
de 865.36 francs (TVA comprise), pour 7h15 d’activité au tarif de 110 francs
pour un avocat stagiaire. Ce montant n’est pas excessif en fonction des
intérêts en jeu et du travail nécessaire. L’indemnité due à l’avocat d’office
sera dès lors fixée à ce montant. Pour tenir compte de la même proportion que
la répartition des frais, cette indemnité sera remboursable à hauteur de 4/5ème.
Le mandataire de A.________
a déposé un mémoire d’honoraires pour son activité en procédure d’appel
relative aux questions de la dévolution de la somme confisquée et de la
recevabilité de l’appel joint déposé par le ministère public. En application de
l’article 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnité due à Me H.________ pour la défense
de A.________ en procédure d’appel sera fixée à 293.60 francs (y compris frais
et TVA) selon le mémoire déposé le 1er décembre 2021.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 66a, 148a CP, et 10, 401, 428 CPP,
I.
L’appel est
partiellement admis.
II.
L’appel joint est
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
III.
Le jugement rendu
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 29 juin 2021
est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
Concernant X.________
1.
Libère X.________
de l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP),
2.
La reconnaît
coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale (art. 148a al. 1 CP), pour la période de juillet 2018 à juin
2019,
3.
Condamne X.________
à 80 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans,
4.
Ordonne
l’expulsion de X.________ du territoire suisse pendant cinq ans,
5.
Fixe à 3'711
francs, frais et TVA comprises, l’indemnité due à Me I.________, avocat
d’office de X.________, et dit que ce montant est remboursable à raison des
deux tiers,
6.
Arrête la part
des frais de la cause concernant X.________ à 1'620 francs et les met à sa charge à raison des deux tiers,
le reste étant laissé à la charge de l’État,
Concernant A.________
7.
Libère A.________
des infractions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d’obtention illicite de
prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP),
de violation de l’obligation de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale,
respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation
pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 et 74 LASoc) et de violation l’obligation de
porter immédiatement à la connaissance de l'office, respectivement du guichet
social régional, les modifications de revenus et de fortune susceptibles
d'influencer leur classification (28 al. 1 et 43 LILAMal),
8.
Ordonne la
restitution à A.________ de la somme de 5'670 francs et de 110 euros, ainsi que
des trois classeurs et de leur contenu saisis lors des perquisitions à [aaaaa]
et [bbbbb],
9.
Fixe à 4'400
francs, frais et TVA comprises, l’indemnité due à Me H.________, avocat
d’office de A.________
et dit que ce montant n’est pas remboursable,
10.
Laisse à la
charge de l’Etat la part des frais de la cause concernant A.________.
IV.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de l’appelante
à hauteur de 1'600 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V.
L’indemnité
d’avocat d’office due à Me I.________ est arrêtée à 865.36 francs, frais et TVA compris. Elle est
remboursable par X.________ à hauteur de 4/5ème aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VI.
Une
indemnité de 293.60 francs est allouée à A.________ pour ses frais de défense
nécessaires en procédure d’appel.
VII.
Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me I.________, au Service social
régional [aaa], à …., au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.2145),
à A.________, par Me H.________, au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, de Boudry (POL.2020.118), au Service des migrations, à
Neuchâtel, et à l’Office cantonal de l’assurance-maladie, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 16 août 2022